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Decret portant Raficification de l'Accord entre les Etats-Unis d'Amerique et la Republique d'Haiti concernant la cooperation en vue de mettre fin au Traffic Illicite par Mer de la Drogue, signe le 17 octobre 1997

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  • 5/14/2018 Decret portant Raficification de l'Accord USA-Haiti sur la Drogue

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    ParaissantLe Lundi et le Jeudi JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLlQUE D'HAITI

    DIRECTEUR GENERALEmile lean-Baptiste

    157eme Annee No. 59 PORT-AU-PRINCE Jeudi 25 Juil!et 2002

    SOMlVfAIRE Decret portant Ratification de 1Accord entre les Etats-Unis d'Amerique et la Republique d'Harticoncernant la cooperation ell vue de mettre fin all Trafic illicite par Mer de fa Drogue, signe le17 octobre 1997.- Tote de I 'Accord y annexe .

    Avis autorisant le fonctionnement des Societas Anonymes denommees:"COURONNE DISTRIBUTION, S.A.""JAKIM, S.A."

    -Actes Constitutijs et Statuts y annexes. Extraits du Registre de s Marques de Fabrique et de Commerce.

    LIBERTE F=GALITERf:PUBLIQUE D'HAITI}'RATERNITE

    ASSEMBLEE NATIONALEDECRET

    PORTANT RATIFICATION DE L'ACCORD ENTRELES ETATS-UNIS 0' AMERIQUE ET I~AREPUBLIQUE D'HAITICONCERNANT LA COOPERATION EN VUE DE lVIETTRE FINAU TRAFIC ILLICITE PAR :MERDE LA DROGUE,SIGNE LE 17 OCTOBRE 1997Vu les Articles 88.89,94,98.98.1. 98.2. 98.~. 99. 102. 125. 125 I. 126. 139.276.276.1. 276.2 de la Constitution

    de 1987:Vu I' A r r e t e Presidentiel en date du IS novernbre 2000 convoquant le Corps Legisluti f a r extraordinaire:

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    2 LE MONITEUR No. 59 - Jeudi 25 Juillet 2002Vu J'Accord entre les Etats-Unis d' Amerique et la Republique d'Haiti concernant la cooperation en vue de mettre

    fin au Trafic Illicite par Mer de la Drogue, signe Ie 17 octobre 1997;Considerant que Ia Drogue constitue une menace tangible pour la stabilite de tou te Societe;Considerant que les degats causes par ce fleau representent la source premiere de la crirninalite et de Ia

    corruption;Considerant le besoin urgent d'une cooperation internationale en vue de mettre fin au Trafic llIicite par Mer de la

    Drogue;Considerant qu'il convient de ratifier ledit Accord pour qu'il puisse produire son plein et entier effet;Sur Ie rapport des Ministeres de la Planification et de la Cooperation Exteme, des Affaires Etrangeres et des Cultes,

    de Ia Justice et de la Securite Publique, de l' lnterieur et des Collectivites Temtoriales, et apres deliberation en Conseil desMinistres,

    Le P_ouvoir Executif a proposeEt I'Assemblee Nationale a adopte IeDecretsuivant:Article 1.- Est et demeure ratifie pour produi re son plei n et entier effet I' Accord entre les Etats- Unis d' Amerique et

    la Republique d' Haiti concernant la cooperation en vue de rnettre fin au Trafic Illicite par Mer de la Drogue, signe le 17octobre 1997.

    Article 2.- Le present Decret auquel est annexe ledit Accord abroge toutes Lois ou Dispositions de Lois, tousDecrets-Lois ou Dispositions de Decreta-Lois, tous Decrets ou Dispositions de Decrets qui lui sont contraires, et sera,public et execute a la diligence du Premier Ministre, du Ministre de la Planification et de la Cooperation Externe, duMinistre des affaires Etrangeres et des Cultes, du Ministre de la Justice et de la Securite Publique, du Ministre de I'Interieuret des Collectivites Territoriales, chacun en ce qui Ie concerne.

    Donne au Palais Legislatif, a Port-au-Prince, le 19 Decernbre 2000, An 197eme de l'Independance,Pour la Chambre des Deputes

    (S) Depute Pierre Paul COTIN PresidentDepute Axene JOSEPH Premier SecretaireDepute Joel COSTUME Deuxierne Secreraire

    Pour le Senat de la Republique

    (S) Senateur Yvon NEPTUNE PresidentSenateur Louis Gerald GILLES Premier SecretaireSenateur Y ouseline A_ BELL Deuxierne Secretaire

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    ".No, 59 - Jeudi 25 Juillet 2002 LE MONITEUR 3

    ACCORD ENTRE LA REPUBLlQUE D'HAITI ET LES ETATS-UNIS D' AMERIQUECONCERNANT LA COOPERATION EN VUE DE METTRE FIN AU

    TRAFICILLICITE PAR MER DE LA DROGUEPREAMBULE

    La Republique d'Haiti et les Etats-Unis d' Amerique (ci-apres designes: ("Les parties")Considerant la nature complexe du trafic maritime illicite de la drogue (ci-apres, "trafic illicite par mer");Tenant compte du besoin urgent d'une cooperation internationale afin de mettre fin au trafic illicite par mer, besoin

    qui est reconnu par la Convention unique sur les stupefiants de 1961 et son Protocole de 1972 par la Convention desNations-Unies de 1988 sur Ie trafic illicite des stupefiants et substances psychotropes (ci-apres, "Ia Convention de1988") et par la Convention des Nations-Unies de 1982 sur Ie droit de la mer;

    Rappelant que la Convention de 1988 en son article 17 paragraphe 9, stipule que les Parties envisageront de conduredes arrangements bilateraux afin d'appliquer ses dispositions oud'en renforcer l'efficacite;

    Reaffirmanr leur engagement de lutter efficacement contre Ie trafic illicite par mer en continuant l'aide technique, laformation et 1acreation de moyens renforces;

    Desireux de promouvoir une cooperation renforcee entre les Parties et d'ameliorer ainsi leur efficacite dans la luttecontre le trafic illicite par mer,

    Sont convenus des dispositions suivantes:I. DEFINITIONS

    I. Definitions de termes: Dans Ie present Accord, a moins que Ie contexte ne Ie stipule:a) L'expression "Trafic illicite" a la rnerne signification que dans la Convention de 1988;b) L'expression "Auturite des forces de I'ordre" designe pour Ie gouvernement de la Republique d'Haui, la Police

    Maritime/Garde-Cote de la Police Nationale d'Haui (ci-apres, Garde-Cote hartienne) et, pour le Gouvernement desEtats-Unis d' Amerique, les Gardes-Cotes des Etats-Unis;

    c) L'expression "Representants des forces de l'ordre" designe pour Ie Gouvernernent de la Republique d'Haui lesmernbres en uniforme de la Garde-Cote haitienne et pour les Etats-Unis d' Amerique, les membres en uniforme desGarde-Cotes Arnericains, autorises par leur Gouvernement respectif;

    d) L'expression "Navires des forces de I'ordre" designe les navires des parties cIairement identifies et marquescomme etant au service non commercial de leur gouvernement et autorises dans ce sens y compris route ernbarcation'ettout aeronef sur lesdits navires a bord desquels sont ernbarques les represenrants ces des forces de l' ordre des Parties.

    e) L'expression "Representant a bord" designe un representant les forces de I'ordre d'une Partie autorisea ernbarquersur un navire de laurre Partie,

    f) L'expression "Eaux hattiennes" designe les eaux interieures et mer territoriale de la Republique d Haiti:

    g) L'expression "Espace aerlen haitien" designe lespace au-dessus dHuui CI des eaux hartiennes.

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    4 LE MONITEUR No. 59 - Jeudi 25 Juillet 2002h) L'expression "Eaux americaines" designe les eaux interieures et la mer territoriale des Etats-Unis d' Amerique.i) L'expression "Espace aerien americain" designe l'espace au-dessous des Etats-Unis et des eaux arnericaines;

    11.-NATURE ET CHAMP D' APPLICATION DE L'ACCORDArticle 2_- ObjcctiL-a) eel Accord vise exclusivement a mettre fin au trafic illicite par mer;b) Les Parties coopercnt dans toute la mesure du possible en vue de mettre fin au trafic illicite par mer, dans le cadre

    de leurs ressources disponibles d'application de la 10 i et des priorites s'y rapportant.

    q Les Parties reconnaissent le besoin de poursuivre leurs efforts pour renforcer la capacite operationnelle de laGarde-Cote Hauienne.111-OPERATIONS DANS ET AU-DESSUS DES EAUX D'UNE PARTIE

    Article 3_-Responsabilites>Les operations de lutte pour mettre fin au trafic illicite par mer dans et au-dessus des eaux d'une Partie relevent de

    sa responsabilite et sont soumises a l'autorite de cette Partie.Programme "Representant a bord"

    Article 4.- Cooperation en matiere d'operations.-Les Parties etablissenr un programme conjoint d' application de la loi avec un representant a bord entre leurs autoritesrespectives des forces de I'ordre. Chaque Partie designe un coordonnateur charge d'organiser les activites de sonprogramme et i nf or rn er a l 'a ut re Partie sur le s types de navires et les agents qui participent au programme.

    Article 5.- Representants haitlens a bord des navires des forces de I'ordre des Etats-Unis,Le Gouvernement d'Haiti designe des representants a bard competents et dument autorises lesquels dans Ie cadre de

    la legislation hairienne pourront, dans des circonstances appropriees:a) S'embarquer sur des navires des forces de l'ordre des Etats-Unis;b) Autoriser les navires des forces de I'ordre des Etats-Unis a bard desquels ils sont ernbarques a assister les

    autorites haitiennes dans la poursuite des navires et aeronefs suspects qui se refugient dans leseaux et l'espace aerienhaniens:

    c) Autoriser les navires des forces de I'ordre des Etats-Unis a bord desquels ils sont ernbarquesa effectuer despatrouilles anti-drogues dans les.eaux haitiennes;

    d) Faire appliquer la legislation hairienne dans les eaux haitiennes ou au large de la mer territoriale d' Harti dansl'exercice du droit de poursuite ou autrernent conformement au droit international;

    e) Demander aux representants des forces de I'ordre des Erats- Unis de les assister dans I' application de la legislationhaitienne;

    f) fournir leurs conseils et leur appui aux representants des forces de l'ordre des Etats-Unis dAmerique au coursdes operations d'arraisonnement de navires destines a faire respecter la legislation des Etats-Unis:

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    No. 59 - Jeudi 25 Juillet 2002 LE MONITEUR 5Article 6.- Representants americains it bord des navires des forces de I'ordre d'HaitiLe Gouvernement des Etats-U nis d' Amerique designe des representants a bord competents et durnent autorises lesquels

    dans Ie cadre de la legislation des Etats-Unis d' Amerique, pourront dans les circonstances appropriees:a) S'ernbarquer sur des navires des forces de l'ordre des Etats-Unis;b) Autoriser les navires des forces de I'ordre des Etats-Unis a bord desquels ils sont ernbarques a assisrer les autori tes

    americains dans la poursuite des navires et aeronefs suspects qui se refugient dans les eaux et l'espace aerien americains;c) Autoriser les navires des forces de l'ordre d'Hatti a bord desquels iis sont embarques a effectuer des patrouilles

    anti-drogues dans les eaux americaines;d) Faire appliquer la legislation arnericaine dans les eaux americaines au au large de la mer territoriale des Etats-Unis

    d' Amerique, dans l'exercice du droit de poursuite a chaud ou autrement conformernent au droit international;e) Demander aux representants des forces de I'ordre d'Haiti de les assister dans l'application de la legislation des

    Etats-Unis;f) Fournir leurs conseils et leur appui aux representants des forces de I'ordre d'Haiti au cours des operations

    darraisonnement de navires destinees a faire respecter la legislation dHajtiArticle 7.- Deploiernent du pavilion de l'autre partieAux fins des articles 5 et 6les navires des forces de l'ordre engages dans une operation au nom d'une Partie, arboreront

    aussi le drapeau au I'ernblerne de CCUe Partie au cours des operations conformernent aux coutumes et courtoisie navalesinternationales.

    Article 8.- Autorite des representauts des forces de l'ordre a bord des navires des forces de I'ordre de l'autrePartie

    Quand un representant it bord est ernbarque sur un navire des forces de l'ordre de I'autre Partie, route mesured' application de la loi executee conformement aux articles 5 ou 6 y compris les abordages, les fouilIes, ou saisies de biens,toute detention de personnes et route utilisation de la force .aux termes du present Accord avec ou sans armes, serontexecutes par le representant a bord et conformernent a sa legislation nationale.

    Toutefois, les membres d'equipage du navire de I'autre Partie peuvent preter leur concours dans certe intervention, sile representant 11bard ledemande expressement, et uniquement dans les Iimites de cette dernande et de la facon dernandee.Celle-ci y cornpris [oute requete pour l'usage de Laforce, ne peut etre faite, acceptee, et suivie d'action que dans Ie cadredes legislations et directives des deux Parties:

    Article 9. Abordage it l'Interieur de la mer territorlaleLe Gouvernement des Etats-Unis d' Amerique oe pouITa conduire aucune operation visant a rnettre fin au trafic

    illicite par mer dans les eaux haitiennes sans l'autorisation du Gouvernement d'Harti accordee par Ie present Accord oupar d' autres arrangements.

    Par Ie present accord, IeGouve rne rne ru d 'Ha it i autorise le Gouvernement des Etats-Unis d' Amerique a mener desoperations en vue de mettre fin au trafic illicite par mer dans les cas suivants:

    a) Un representant haitien embarque 11bord en donne l'autorisation:b) Lorsqu' un navire suspect detecte au large de 1 0 1 mer terriroriale d' Haui entre dans les eaux haitiennes et que ni un

    representant hartien a bord, ni un navire des forces de I'ordre hartien ne sont irnmediatement disponibles pour enquerer, Ienavire des forces de l'ordre des Erats-Unis dArnerique notifiera In Garde-Cote Haitienne de I'operation eo cours et Ienavire des forces de I'ordre americain peut poursuivre Ie bateau suspect dans les eaux hairiennes conformerneru au sousparagraphe d) pour enqueter, aborder et fouiller le naviresuspect. Si Ies elements de preuve Iejustifient, il peut etre derenuen attendant que les autorites haitiennes communiquent leurs instructions urgentes quant aux suites i1 donner:

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    6 LE MONITEUR No. 59 - Jeudi 25 Juillet 2002c) Lorsqu'un navire suspect se t rouve dans les eaux haitiennes et qu'aucun representant haitien n'est ni a bord, ni

    disponible pour ernbarquer d' une facon decisive sur un navire des forces de \' ordre arnericaines et que aussi, aucun naviredes forces de l'ordre haitiennes n'est disponible pour intervenir d'une facon decisive, un navire des forces de l'ordre desE ta ts- U n is p eu t, sans au ror isa tion ad hoc du Gou vernement haitien. entrer dans lc s eaux haitiennes pour ernpecher Ienavire suspect d'echapper a I'application de la loi hartienne par les representants des fo.rces de l'ordre d'Haui et peutenqueter, aborder et fouiller Ie navire suspect, sauf dans les cas prevus au sous paragraphe d. Durant cette operation, laGarde-Cote haitienne doit etre notifiee en vue'de se preparer a agir, Si les elements de preuve le justifient, les representantsdes forces de I' ordre arnericaines peuvent detenir le navire suspect en attendant que les autorites Haitiennes commu niquentleurs instructions urgentes quam aux suites a donner.

    d) Dans les circonstances decrites aux sous-paragraphes b) et c), un navire battant pavilion haitien suspect et lespersonnes se trouvant a bord ne peuvent etre fouilles que par les representants des forces de I'ordre d'Haiti. Ce naviresuspect battant pavilion haitien et les personnes a bord peuvent etre detenus, par abordement si necessaire, par les forcesde I'ordre des Etats-Unis en attendant les instructions des autorites des forces de l'ordre d'Harti. Dans les circonstancesdecrites aux sous-paragraphes b) et c), les forces de I'ordre des Etats-Unis feront Ie necessaire pour embarquer sur Ienavire un representant des forces de I'ordre d'Haiti pour d'abord faire une fouille d'un navire ne battant pas pavilionhaitien, et dans la me sure a u d'apres l'opinion de lautorite des forces de I'ordre des Etats-Unis, cela n'jnterrompera pasd'une facon deraisonnable l'operation des forces de I'ordre.

    Article 10.- Patrouille de routineAucune disposition de cet Accord ne doit etre consideree comrne permettant a un navire des forces de l'ordre des

    Etats-Unis d' Amerique sans la presence d'un representant a bord haitien de patrouiller a I'aveuglette dans les eaux haitiennes.Article 11.- Autres assistancesAucune disposition du present accord nempeche le Gouvernement d'Haiti d'autoriser expressernent d'aurres

    operations de repression du trafic illicite par mer dam les eaux haitiennes DU concernant des navires ou des aeronefs souspavillon haitien, soupconnes de trafic illicite.

    Article 12.- Operations de survol pour mettre fin au trafic illiciteEn vertu de eet Accord, chaque Partie accepte de permettre a un aeronef conduit par l'autre Partie, quand il se livre ades operations de maintien de la loi ou a des operations a I'appui d'organismes de maintien de la loide:

    a) survoler Ie territoire et les eaux de I'un et l'autre; etb) relayer, conformement a la legislation de chaq ue Partie, les ordres des autori tes competentes, a I' aerone f suspect de

    se livrer au trafic illicite a atterrir sur des aerodromes designes a cet effet.Article 13.- Procedures de survolLes Parties doivent, dans .1'interet de la securite aerie nne, s' assurer du respect des procedures enumerees ci-apres afin

    de faciliter Ie survol de l'espace aerien d'une Partie par un aeronef de l'autre Partie:a) Dans Ie cas des operations des forces de I'ordre planifiees au niveau bilateral ou multilateral, chaque Partie donneun preavis raisonnable aux autorites d'aviation de I'autre Partie erles informe des canaux de communication concernant

    les vols prevus par leur appareil au-dessus du territoire oudes eaux de cette Partie.b) Dans Ie cas d'operations non planifiees , qui peuvent comprendre la poursuite d'un appareil suspect dans l'espace

    aerien d'une Partie par un aeronef de l'autre Partie, conformernent aux dispositions du present Accord, les autorites demaintien de la loi et les autorites d'aviation concernees des Parties peuvent echanger des informations sur les canaux decommunication pertinents et dautres informations pertinentes a la securite du vol.

    e) Tout aeronef qui participe a des operations de rnaintien de la loi ou a des operations a I'appui d' acri vires de rnaintiende la loi conformernent aux dispositions du present Accord doit respecter Ies directi yes de navigation etdc surete aeriennesqui peuvent etre donnees par les autorites d' aviation de la Partie dont I' espace aerien est le theatre de I' operation.

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    No. 59 - Jeudi 25 Juillet2002 LEJvl0NITEUR 7IV.- OPERATIONS AU LARGE DE LA MER TERRITORlALE

    Article i4.- Abordage au large de la mer terrltorialeQuand lesrepresentants des forces de I'ordre' des Etats-Unis rencontrent au large de la mer territoriale de n'rmporte

    quel pays un 'navire battant p av il lo n h au ie n ou se reclamant enregistre en Hajti, et qu' ils ont des motifs fondes de soupconnerque ce navire s' engage dans le trafic illicite pat mer, Ie Gouvernernent d' Haiti autorise par Ie Present Accord, les G:rrde-Cotes des Etats-Unis d' Amerique a arraisonner, a verifier les documents et a fouiller le navire suspect ainsi que lespersonnes qui se trouvent a bordo

    S 'ils decouvrent des preuves de trafic illicite par mer, les Gardes-Cotes des Etats-Unis peuvent immobiliser le navire,la cargaison et les personnes a bord en attendant les promptes instructions du Gouvemement de Iii Republique d'Haiti.

    Artlcle 15.- Autres types d'abordage conformement it la legislation internationaleA rnoins quil n'en soit expressernent dispose dans les presentes, le present Accord ne vise ni ne limite les

    arraisonnernents de navires, effectues par rune ou l'autre des Parties conformernent au droit international.V.- JURIDICTION SUR LES NAVIRES IMMOBILlSES

    Article 16.- Competences juridictionnellesDans tous les cas qui surviennent dans les eaux hartiennes ou qui concernent des navires sous pavillon haitien setrouvant au large de Ia mer terriroriale de n'importe quel pays, le Gouvernement de la Republique d'Halti a Ie droitfondamental d'exercer sajuri diction sur un navire immobilise, la cargaison et les personnes a bord y cornpris la saisie, laconfiscation, l'arrestation et les poursuites. Cependant, le Gouvernement de la Republique d' Haiti peut, dans Ierespect desa constitution et de sa legislation, renoncer a ce droit fondarnental et autoriser a appliquer la legislation des Etats-Unis a

    . l'encontre du navire, de la cargaison et des personnes a bord.VI.- MISE EN APPLICATION

    Article 17.- Cas de navires et d'aeronefs suspectsDans Ie cadre du present Accord, Ie s operations pour mettre fin au trafic illicite ne sont effectuees que contre desnavires et aeronefs utilises a des fins commerciales ou privees et que l'une au I'autre Partie it des motifs fondes desoupconner de participation au trafic illicite notamrnent les navires et aeronefs sans nationalite.

    Article18.- Notification et informations sur lesresultats des operations des forces de l'ordreQuand I'une des Parties effectue un arraisonnement et une fouille conformernenr aux dispositions du present Accord,

    elle notifie rapidement les resultats obtenus a I'autre Partie. La Partie concernee inforrnera l'autre, dans les meilleursdelais et conformement a sa legislation de toutes les etapes concernant les enquetes, poursuites et procedures judiciairesdecoulant de l'arraisonnernent et de la fouille.

    Article 19.- Conduite des representants des forces de I'ordreChaque Partie s'assure que ses representants des forces de l'ordre, quand ils effectuent des arraisonnements et desfouilles et des activites d'interception par air conformement au present Accord, respectent la legislation et les directives

    nationales applicables des deux pays er Ies principes du droit international et des pratiques internationales reconnues.Article 20.- Equipes d'abordage et de fouillea) Les arraisonnements et Ies fouiIles relevant du present Accord sent effectues par des representants des forces de

    l'ordre en uniforme a partir de navires des forces de I'ordre et ils peuvent etre accornpagnes par d'autres officiels autorises,b) Ces equipes d' abordage et de fouille peuvent egalement operer conformernent au present Accord au large de la mer

    territoriale de n'irnporte queI pays a partir de navires et d'aeronefs d'autres Etats c1airement identifies et marques commeetant au service non-commercial de leur gouvernerneru et autorises dans ce sens, selon Ies Accords entre la Partie operantet l'Etat qui fournit Ie navire ou laeronef.

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    8 LE MONITEUR No. 59 - Jeudi 25 Juillet 2002e) Le personnel d'arraisonnement et de fouiUe peut etie muni d'armes de service.d) Au cours des abordages et des fouilles, les representants des forces de l'ordre prendront les mesures necessaires

    pour ne pas rnetrre en danger la securite de la vie en mer, l a s ec u ri te du navire suspect et de la cargaison et de porterprejudice aux interets legaux et cornrnerciaux de I'Etat du pavilion ou tous autres Etats interesses: ces representantsdoivent garder en tete Ie besom d' observerles normes de courtoisie, de respect et de consideration covers les personnesabord du navire suspect. .

    Article 21.~ Utilisation de la forceTout recours a la force dans le cadre du present Accord doit str icternent respecter Jes legislations et directives des

    Gouvernernents respectifs et doit , dans tous le s cas, se limiter au minimum raisonnable necessaire dans cette situation.Aucune disposition de l'Accord ne limite l'exercice du droit inherent de legitime defense des representants des forces del'ordre au d'un autre service des deux Parties.

    Article 22.~ Echange et connaissance des lois et directives de I'autre PartieAfin de faciliter l~ mise en application du present Accord, chaque Partie garantit que I'autre sera cornpletement

    informee de ses lois et politiques applicables, en particulier, celles qui concernent le recours a la force. Parallelement,chaque Partie est chargee de garantir que tous ses representants operant au titre du present Accord connaissent bien les loiset politiques applicables de I' autre partie.

    Article 23_- Disposition des biens sa isisLa disposition des biens saisis suite a une operation entreprise sur le territoire au dans les eaux d'une Partie selon eet

    Accord se fera conformement a la legislation de cetre Partie. En reference a l'Article 16et conformernent aux dispositionsde cet Accord, la disposition des biens saisis suite a une operation entreprise au large de la mer territoriale de I'une auI'autre Partie se fera selon la legislation de la Partie qui effectue la saisie. Dans la mesure perrnise par sa legislation etselon les conditions qu'elle jugera appropriees, la Partie qui effectue la saisie peut, dans n'importe quel cas, transferer lesbiens saisis ou Ie produit de cette vente a I'autre Partie.

    Article 24.~ Consultation et revision"Les Parties s'engagent a se consulter sur une base au moins annuelle pour evaluer la mise en ceuvre de I' Accord etenvisager d'arneliorer son efficacite incluant la preparation des amendements a cerAccord qui prendront en considerationl'augmentation de la capacite operarionnelle de la Garde-Cote Haitienne.

    Au cas ou un problerne se presenterait concernant I'application du present Accord l'une au I'autre Parties peut solliciterune rencontre avec l'autre Partie afin de solutionner ce litige.

    Article 25.- Reglement des reclamations individuellesToute reclamation soumise pour dommages, degats corporels ou pertes resultant d'une action effectuee dans Ie cadre

    de cet Accord sera examinee par la Partie dont les autorires auront rnene les operations. Si la responsabilire est etablie, lareclamation sera resolue en faveur de la Partie reclamante, conformernent a la legislation nationale de cette Partie, et dernaniere compati ble avec 1a legislation internarionale, Ni I' une, nil' autre des Parties ne renonce par le present Accord aaucun droit qu' elle pourrait avoir scion la loi internationale, de faire une reclamation a l ' autre par les voies diplomatiques,

    Article 26.~ Preservation des droits et privilegesAucune disposition du present Accord ne vise a modifier les droits et privileges donr beneficie route personne dans

    une procedure juridique,VIl.~ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

    Article 27.~ Entree en vigueurLe present Accord entrera en vigucur des I' e change de notes apres que les procedures constitutionnelles ou autres

    procedures internes de chaque Partie aient ete completees.

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    No. 59 - Jeudi 25 Juillet 2002 LE MONITEUR 9Article 28.- DenonciatlonLe present Accord peut etre den once a tout moment par l'une ou I'autre Partie apres noli ficationecrite a l'autre Partie

    par la voie diplomatique. Cette denonciation entre en vigueur six (6) rnois a compter de la date de notification.Article 29.- Poursuite des actions engageesLes dispositions du present Accord restent en vigueur apres denonciation en ce qui concerne toute procedure

    administrative au judiciaire decoulant des mesures prises conforrnement au present Accord.EN FOI DE QUOI. les soussignes, dCiment autorises a cet effet par leur Gouvemement respectif, ont appose leur

    signature au present Accord.Fait en double original, a Port-au-Prince ce 17 Octobre 1997, en langues anglaise et francaise.Ies deux: textes faisant

    egalement foi.

    (S): Pour la Republique d'HaitiPour les Etats-Unis d' Amerique

    Rene PREVALMadeleine ALBRIGHT

    AU NOM DE LA REPUBLIQUEPar les presentes,

    LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ORDONNE QUE LE DECRET CI-DESSUS DU CORPS LEGISLATIFSOIT REVETU DU SCEAU DE LA REPUBLIQUE, IMPRIME, PUBLIE ET EXECUTE.

    Donne au Palais National, a Port-au-Prince, Ie 'P juin 2002, An 19geme de l'Independance.Par Ie President Jean-Bertrand ARISTIDELe Premier Ministre Yvon NEPTUNELe Ministre de l'Interieuret des Collectivites Territoriales Jocelerme PRIVERTLe Ministre de l'Economieet des Finances Faubert GUSTAVELe Ministre de la Sante Publiqueet de la Population Henry Claude VOLTAIRELe Ministre de la Cultureet de la Communication

    pr Lilas DESQUIRONMartine DEVERSON

    Le Ministre a la Condition Feminineet aux Droits de la Femme Ginette RIVIERE LUBIN

    Le Ministre de la Planificationer de la Cooperation Exrerne Paul DURET

  • 5/14/2018 Decret portant Raficification de l'Accord USA-Haiti sur la Drogue

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    1 0 LE,MONITEUR No. 59 - Jeudi 25 Juillet 2002Le Ministre du Commerceet de l'IndustrieLe Ministre du TourisrneLe Minisrre de la Justiceet de la Securite PubliqueLe Ministre des Affaires Etrangereset des CultesLe Ministre des Travaux Publics,Transports et CommunicationsLe Ministre de I'Education Nationale,de la Jeunesse et des SportsLe Ministre des Haitiens vivant a l'Etranger

    Le Ministre de l'Environnement

    Leslie GOUTIERMartine DEVERS ON

    Jean-Baptiste BROWN

    .Joseph Philippe ANTONIOHarry CLINTON

    Myrta CELESTIN SAURELpr Leslie VOLTAIREJoseph Philippe ANTONIOWebster PIERRE

    Le Ministre de I' Agriculture, des Ressources Naturelleset du Developpement Rural Sebastien HILAIRE

    LeMinistere du Commerce et de l'Industrie inforrne.Ie public en general et les interesses en particulier que,conformernent aux Decrets des 28 aoiit 1960, 11 novembre1968, 10 octobre 1979,8 mars 1984 et du 2 juin 1995 sontapprouves sous les reserves et dans les lirnires des lois dela Republique, I'acte constituti f et les Statuts de la SocieteAnonyme "COURONNE DISTRIBUTION, S.A."constates par acte public le 20 aout 200 1, au rapport deMe. Marilyn CHARLES MERCERON, Notaire a Port-au-Prince.

    En consequence, ladite Societe au capital social deVINGT-CINQ MILLE GOURDES (Gdes. 25.000,00)est autorisee a fonctionner sous les conditions prevues auparagraphe precedent.

    Port-au-Prince, Ie 22 octobre 2001Stanley THEARD

    MinistrePar-devant Maitre Marilyn CHARLES MERCERON,

    Notaire a Port-au-Prince. identifie au No. 003-052-926-5,parente au No. 274595, impose au No. B-1477762,soussigne.

    AVISACOMPARU:Maitre Ketlie THYBULLE WOOLLEY, Avocat,

    identifiee au No. 003-003-775-7, proprietaire, demeurantet domiciliee a Port-au-Prince.

    Laquelle a, par ces presentes, depose audit MaitreMarilyn CHARLES MERCERON, pour etre rnis au rangde ses minutes afin d'en delivrer toutes expeditionsnecessaires: IOriginal des Statuts de la Societe Anonymedenornmee: "COURONNE DISTRIBUTION, S.A.".

    Lesdits Statuts ecrits a la machine sur neuf feuilles depapier blanc et dates a Port-au-Prince du six aout de randeux mille un, seront enregistres en merne temps que lespresentes pour y etre annexes.

    DONTACTE:Fait et passe a Port-au-Prince, en I'Etude, le vingt aoGt

    de I' an deux mille un.Et, apres lecture, Ia cornparante a signe avec Ie Nota;'

    (Signee) : Ketlie T. WOOLLEY, M. CHA rMERCERON, Notaire, depositaire de la minur-'laquelle est eerie