des rémunérationsproxy.siteo.com.s3.amazonaws.com/ · la loi rebsamen ajoute à cette...
Post on 16-Sep-2018
215 Views
Preview:
TRANSCRIPT
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
1
18ème Convention Annuelle
des Rémunérations :
Rémunération 2017 :
Nouveaux enjeux – Nouvelles stratégies
Intervenants :
Guy Alfosea – Bertrand Merville – Alice Delamarre – Olivier Barrat
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
Sommaire
2
La Loi et les décrets Rebsamen/Loi Travail : Quels impacts essentiels pour les Comp & Ben ?
L’actualité juridique sur les différents éléments de rémunération
L’épargne salariale
La protection sociale
Les relations avec l’URSSAF
Les nouveautés techniques
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
3
La Loi et les décrets Rebsamen/Loi Travail : Quels impacts essentiels pour les Comp & Ben ?
1. Les Décrets Rebsamen
2. La Loi Travail
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
1. Les consultations annuelles obligatoires pour les entreprises
de moins de 300 salariés
Les orientations stratégiques de l’entreprise
Politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Situation économique et financière de l’entreprise
Un outil : La Base de Données Economiques et Sociales (BDES)
5
1. Les Décrets Rebsamen
Rappel des informations et consultations obligatoires
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
2. Les consultations supplémentaires pour les entreprises de
plus de 300 salariés
Politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Qualifications
Évolution de l’emploi
Actions de prévention et de formation envisagées par l’employeur, programme
pluriannuel de formation
Conditions d’accueil en stage, apprentissage
Conditions de travail
Durée du travail, congés, aménagement du temps de travail
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Modalités d’exercice du droit d’expression des salariés
Pour les entreprises d’au moins 300 salariés : La consultation porte également sur le
bilan social de l’entreprise.
6
1. Les Décrets Rebsamen
Rappel des informations et consultations obligatoires
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
1. Les négociations obligatoires pour les entreprises de moins de
300 salariés
Négociation annuelle
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée :
• Salaires effectifs
• Mise en place du travail à temps partiel
• Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et
différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
PEE/PERCO
Participation
7
1. Les Décrets Rebsamen
Rappel des négociations obligatoires
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
Négociation annuelle
Protection sociale complémentaire
Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes (contenu de l’accord collectif,
ou à défaut du plan d’action, prévu par le décret du 29 juin 2016)
Handicap
Droit d’expression des salariés
Qualité de vie au travail
Contrat de génération
Conciliation vie syndicale/vie professionnelle
8
1. Les Décrets Rebsamen
Rappel des négociations obligatoires
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
2. Les négociations obligatoires pour les entreprises d’au moins
300 salariés
Négociations supplémentaires
Négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours
professionnels :
Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des Compétences (GPEC).
Conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise.
Grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelles dans l’entreprise et les
objectifs du plan de formation, les compétences et qualifications à acquérir pendant la
durée de validité de l’accord ainsi que les critères d’abondement du compte personnel
de formation.
9
1. Les Décrets Rebsamen
Rappel des négociations obligatoires
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
Négociations supplémentaires
Négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours
professionnels :
Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au
travail à temps partiel et aux stages ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer
le recours aux emplois précaires au profit des CDD.
Conditions d’information des entreprises sous-traitantes sur les orientations
stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les
compétences.
Déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et
l’exercice de leurs fonctions.
Contrat de génération.
10
1. Les Décrets Rebsamen
Rappel des négociations obligatoires
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
Aménagement de la NAO par la conclusion d’un accord collectif
d’entreprise majoritaire
Périodicité de la négociation
Nombre de négociations
Regroupement des thèmes
Condition de majorité de l’accord : pour qu’un accord d’entreprise soit valablement
conclu il doit être signé par des organisations syndicales représentatives ayant
recueilli 50 % des suffrages exprimés en faveur des OSR au 1er tour des dernières
élections professionnelles (Appréciation au niveau du collège pour les accords
catégoriels)
11
1. Les Décrets Rebsamen
Rappel des négociations obligatoires
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
Exemples de planification
Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise (incluant le bilan
de l’impact de la stratégie de l’entreprise).
La Loi Rebsamen ajoute à cette consultation les questions relatives à la GPEC
et les orientations de la formation professionnelle.
Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur la
politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, y
compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherches et
sur l’utilisation du CICE.
Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
C1
C2
C3
12
1. Les Décrets Rebsamen
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
Exemples de planification
Obligation annuelle.
La rémunération, le temps de travail et le partage de valeur ajoutée
(intéressement, PEE, PERCO, participation).
Obligation annuelle.
L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
Obligation triennale
La gestion des emplois et des parcours professionnels et mixité des métiers.
N1
N2
N3
13
1. Les Décrets Rebsamen
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
1ère possibilité de calendrier
1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre
Sur les
orientations
stratégiques
Sur les salaires,
temps de travail et
le partage de la
valeur ajoutée
Sur l’égalité
professionnelle et
la qualité de vie au
travail
Sur la situation
économique et
financière de
l’entreprise
Sur la politique
sociale, les
conditions de
travail et l’emploi
C1 N1 N2 C2 C3
14
1. Les Décrets Rebsamen
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
1er trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre
Sur les salaires,
temps de travail et
le partage de la
valeur ajoutée
Sur l’égalité
professionnelle et
la qualité de vie au
travail
Sur la politique
sociale, les
conditions de
travail et l’emploi
Sur la situation
économique et
financière de
l’entreprise
Sur les
orientations
stratégiques
2ème possibilité de calendrier
N1 N2 C3 C2 C1
15
1. Les Décrets Rebsamen
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
La gestion des
emplois et des
parcours
professionnels
et mixité des
métiers
Sur la situation
économique et
financière de
l’entreprise
Sur l’égalité
professionnelle
et la qualité de
vie au travail
Sur la
politique
sociale, les
conditions de
travail et
l’emploi
3ème possibilité de calendrier
C1 N3 C2 N2 C3
16
1. Les Décrets Rebsamen
Sur les
orientations
stratégiques
Sur les
salaires, temps
de travail et le
partage de la
valeur ajoutée
N1
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
La gestion des
emplois et des
parcours
professionnels et
mixité des métiers
Sur la situation
économique et
financière de
l’entreprise
Sur les salaires,
temps de travail et
le partage de la
valeur ajoutée
Sur l’égalité
professionnelle et
la qualité de vie au
travail
Sur la politique
sociale, les
conditions de
travail et l’emploi
4ème possibilité de calendrier
C1 N3 C2N1
N2C3
17
1. Les Décrets Rebsamen
Sur les
orientations
stratégiques
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
1. Le domaine de la Loi
Les normes d’ordre public auxquelles il ne serait pas possible de déroger
Les 8 catégories de normes d’ordre public :
Les libertés et droits de la personne au travail (dignité au travail, interdiction des discriminations…) ;
La formation, l’exécution et la rupture du contrat de travail (bonne foi, doit à la formation,
cause réelle et sérieuse de licenciement…) ;
La rémunération (salaire minimum, égalité de traitement…) ;
Le temps de travail (durée « normale » de travail, temps de repos…) ;
La santé et la sécurité au travail (droit de retrait, accès au service de santé au travail…) ;
Libertés et droits collectifs (droit de grève, liberté syndicale…) ;
La négociation collective et le dialogue social (conditions de représentativité syndicale…) ;
Le contrôle administratif et le règlement des litiges (droit d’agir des syndicats pour la défense
des intérêts collectifs…).
19
2. La Loi Travail
Les principes fondamentaux
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
2. Le champ de la négociation collective et les dispositions
supplétives
Possibilité de négocier sur tout ce qui ne relève pas de l’ordre public.
Exemples :
• Un accord d’entreprise pourrait autoriser le dépassement de la limite de 44 heures de
travail par semaine sans dépasser 46 heures sur 12 semaines.
• Un accord de branche pourrait apporter des précisions sur la notion de difficultés
économiques justifiant un licenciement.
En l’absence d’accord collectif, application des dispositions supplétives figurant au
Code du Travail.
20
2. La Loi Travail
Les principes fondamentaux
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
1. La négociation collective d'entreprise
Les conditions de validité des accords d’entreprise
Le principe de l’accord majoritaire : Signature par des organisations syndicales
représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés (parmi ceux exprimés en
faveur d’organisations syndicales représentatives). Disparition du droit d’opposition.
L’accord minoritaire pourrait être validé par référendum : Un accord signé par des
organisations syndicales représentatives remplissant la condition des 30% pourrait être
soumis, à la demande d’une ou plusieurs de ces organisations, dans les 8 jours, au
référendum des salariés (attention au « séquençage » des signatures…).
Application au 1er janvier 2017 pour les accords temps de travail, repos, congés et
pour les accords destinés à préserver ou développer l’emploi. Au plus tard au
1er septembre 2019 pour les autres accords.
Quid des accords collectifs qui regroupent plusieurs thèmes ?
21
2. La Loi Travail
La négociation collective
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
La durée des accords collectifs d’entreprise
Maintien des accords à durée déterminée ou à durée indéterminée.
Durée des accords fixée, à défaut de stipulation expresse, à 5 ans (durée supérieure
possible).
Les accords à durée déterminée arrivant à échéance ne se poursuivent plus pour une
durée indéterminée à défaut de stipulation contraire (uniquement pour les accords
postérieurs à la Loi).
La nécessaire « loyauté » dans les négociations (Article L. 2222-3-1
nouveau)
Accords de méthode encouragés (par accord d’entreprise ou, à défaut, de branche)
pour permettre à la négociation d’intervenir « dans des conditions de loyauté et de
confiance mutuelle ».
Nature des informations partagées + principales étapes de la négociation à venir +
Moyens supplémentaires accordés le cas échéant (crédits d’heures, expertise...).
En cas de manquement : sauf si l’accord de méthode en stipule autrement, pas de
nullité de l’accord conclu si le principe de loyauté a été respecté.
22
2. La Loi Travail
La négociation collective
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
Des clauses « imposées »
Un préambule (objectifs et contenu).
Les formes et délais de renouvellement ou de révision
Les conditions de dénonciation et durée du préavis
Les conditions de suivi.
Les clauses de « rendez-vous ».
23
2. La Loi Travail
La négociation collective
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
Les accords dérogatoires
Possibilité de conclure un accord collectif avec un salarié mandaté dans tous les
domaines ouverts à la négociation collective d’entreprise.
Les accords conclus avec des élus (comité d’entreprise ou, à défaut, délégués du
personnel) représentant la majorité des suffrages aux dernières élections :
‒ demeurent limités aux mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la Loi à un
accord collectif (hors PSE) ;
‒ plus de validation par la commission paritaire de branche qui est simplement informée.
24
2. La Loi Travail
La négociation collective
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
2. De nouveaux niveaux de négociation
Les accords de groupe
Même champ de négociation qu’au niveau de l’entreprise, sous réserve de quelques
adaptations (validité, information des organisations syndicales appelées à négocier,
représentativité au niveau du groupe).
Les accords interentreprises
Accords conclus entre les employeurs et les organisations syndicales représentatives à
l’échelle de l’ensemble des entreprises concernées.
25
2. La Loi Travail
La négociation collective
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
L’articulation des accords de différents niveaux
Un accord de groupe pourrait prévaloir sur l’accord de branche sans autorisation
expresse nécessaire.
Un accord de groupe pourrait expressément prévoir qu’il se substitue, aux
dispositions des accords d’entreprise (antérieurs ou postérieurs) ayant le même objet.
Un accord d’entreprise pourrait expressément prévoir qu’il se substitue aux
dispositions des accords d’établissement (antérieurs ou postérieurs) ayant le même
objet.
26
2. La Loi Travail
La négociation collective
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
3. Révision, dénonciation et mise en cause des accords
De nouvelles règles de révision (au sein des entreprises pourvues ou non de délégués
syndicaux, pour les accords interprofessionnels et de branche).
Un délai raccourci pour engager la négociation en cas de dénonciation (3 mois suivant
le début du préavis précédant la dénonciation).
En cas de mise en cause : Création des « accords anticipés de transition » (opération
réalisée, durée maximale de 3 ans) et des « accords anticipés d’adaptation ».
Suppression des avantages individuels acquis et instauration du principe du
« maintien de la rémunération perçue » (Art. L. 2261-13 du Code du Travail en cas de
de dénonciation – Art. L. 2261-14 du Code du Travail en cas de mise en cause) :
« Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle
convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis,
les salariés des entreprises concernées conservent, en application de la convention ou de
l'accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail
équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération
versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s'entend au sens de l’article L.242-1
du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du
même article L. 242-1 ».
27
2. La Loi Travail
La négociation collective
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
3. Révision, dénonciation et mise en cause des accords
NB : La structure de rémunération
La structure de la rémunération étant considérée depuis 2008 comme un avantage
individuel acquis, celle résultant d’un accord collectif dénoncé s’incorpore aux contrats de
travail des salariés à la date de la dénonciation. L’employeur ne peut donc pas la modifier
sans l’accord de chaque salarié. Il en résulte que tout engagement unilatéral de
l’employeur pris en violation de ce principe n’a pas la force obligatoire.
(Cass. Soc. 2 mars 2016 n°14-16.414)
Quid de la survie de cette jurisprudence dès lors que la notion d’AIA
disparait au profit de celle du maintien du niveau de salaire ?
28
2. La Loi Travail
La négociation collective
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
4. Publicité des accords
A compter du 1er septembre 2017 : Accords publiés sur une base de donnée
nationale…
Sauf acte signé avec les partenaires sociaux prévoyant qu’une partie de l’accord ne
pourra pas être rendue publique ou si l’un des signataires demande que sa publication
intervienne sous une version anonyme.
29
2. La Loi Travail
La négociation collective
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
5. Le rôle des branches professionnelles renforcé
Un rôle inscrit au sein du Code du Travail : Définir des garanties pour l’ensemble des
salariés d’un même secteur, réguler la concurrence entre les entreprises dudit secteur
(« l’ordre public conventionnel » de branche ne peut intervenir sur les thèmes pour
lesquels la Loi donne la primauté aux accords d’entreprise).
Négociation d’accords types pour les TPE (moins de 50 salariés). Ces accords
pourraient être transposés par l’employeur à travers un document unilatéral.
Instauration de Commissions paritaires permanentes de négociation et d’interprétation
(chargées de la représentation de la branche dans l’appui aux entreprises et vis-à-vis
des pouvoirs publics).
Accélération du mouvement de restructuration des branches engagé par la Loi du
5 mars 2014, modifié par la Loi Rebsamen, avec fixation d’un calendrier. Seules
200 branches subsisteraient d’ici 2019.
30
2. La Loi Travail
La négociation collective
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
Objectif : Donner plus de marge de manœuvre à la négociation d’entreprise
pour être au plus près des besoins des entreprises.
1. La négociation d'entreprise renforcée et étendue
Rappel
La Loi du 20 août 2008 (2008-789) portant révocation de la démocratie sociale et forme du
temps de travail avait consacré la primauté de l’accord d’entreprise dans 6 domaines :
Contingent heures supplémentaires.
Repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires.
Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Convention de forfait.
Journée de solidarité.
Compte Épargne Temps (CET).
31
2. La Loi Travail
La durée du travail
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
La Loi Travail étend le principe de primauté à d’autres domaines
Détermination du taux de majoration des heures supplémentaires (sans pouvoir être inférieur
à 10%).
Rémunération des temps de restauration et de pause.
Détermination de contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage.
Contreparties aux temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet.
Mise en place d’astreintes.
Dépassement de la durée maximale de travail quotidienne dans la limite de 12 heures.
Dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire de 44 heures sur 12 semaines
dans la limite de 46 heures.
Dérogation à la durée minimale de repos quotidien.
Détermination des jours fériés chômés (sauf le 1er Mai).
Mise en œuvre des congés payés (prise et acquisition).
Horaires à temps partiel.
Contingent d’heures supplémentaires.
Délais de prévenance pour les changements d’horaires des salariés à temps partiel.
Modalités de report d’heures en cas d’horaires individualisés.
Modalités de récupération des heures perdues.
32
2. La Loi Travail
La durée du travail
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
2. La sécurisation des forfaits jours/heures sur l’année
Maintien de l’exigence d’un accord collectif
Possibilité de déclinaison dans un document unilatéral d’un « accord-type » fixé par
accord de branche étendu dans les entreprises de moins de 50 salariés
Nouveau contenu obligatoire de l’accord
Période de référence du forfait (année civile ou toute autre période de 12 mois
consécutifs)
Conditions de prise en compte, pour la rémunération, des absences et des arrivées et
départs en cours de période
Modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié
Modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié échangent périodiquement sur la
charge de travail, sur l’articulation activité professionnelle/vie personnelle, sur la
rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise
Mise en conformité possible sans nouvel accord du salarié
33
2. La Loi Travail
La durée du travail
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
A défaut, sécurisation possible des conventions individuelles de
forfait
Établissement d’un document de contrôle du nombre de jours travaillés
Veiller à la compatibilité de la charge de travail avec le respect des repos quotidiens et
hebdomadaires
Entretien annuel (charge de travail « raisonnable », etc.)
Communication des modalités du droit à la déconnexion
ATTENTION aux conditions de rémunération minimales posées par certains
accords de branche pour bénéficier d’une convention individuelle de forfait,
notamment SYNTEC (Cass. Soc. 4 novembre 2015, n°14-25.745)
34
2. La Loi Travail
La durée du travail
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
2. La Loi Travail
Les accords de préservation ou de développement de l’emploi
1. Les accords de préservation ou de développement de l’emploi
Objectif : Adapter l’organisation de l’entreprise aux variations de l’activité.
Condition :
• Accord d’entreprise majoritaire, d’une durée maximale de 5 ans ;
• Préambule obligatoire à peine de nullité.
Effets : Substitution de l’accord aux clauses contractuelles contraires et incompatibles, y
compris en matière de rémunération et de durée du travail. En cas de refus du salarié, celui-
ci pourrait être licencié pour motif personnel, son licenciement reposant automatiquement sur
une cause réelle et sérieuse.
35
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
Hausse de 20% des crédits d’heures de délégation
Pour les délégués syndicaux, délégués syndicaux centraux et salariés appelés par une
section syndicale à négocier un accord.
Crédits d’heures de 12, 18 et 24 heures selon l’effectif de l’entreprise.
Crédit global annuel au bénéfice de chaque section syndicale pour la préparation de la
négociation d’un accord collectif (12 heures ou 18 heures selon qu’il y a plus ou moins
de 500 salariés).
36
2. La Loi Travail
Les instances représentatives du personnel
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
La rémunération des institutions représentatives du personnel / Points
de vigilance
La fixation des objectifs et les modalités de calcul de la rémunération variable des
représentants du personnel (ex. : Un représentant du personnel ne peut se voir débouter
de sa demande de complément sur prime sur objectif sans qu’il ait été recherché si le temps
passé à son engagement syndical n’a pas eu une influence défavorable sur la réalisation du
chiffre d’affaires – Cass. Soc. 15 juin 2016, n°15-10.117).
L’application du forfait jours.
Les règles de garanties d’évolution de la rémunération.
37
2. La Loi Travail
Les instances représentatives du personnel
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
Le Comité d’entreprise
Le seuil de 300 salariés : Effectif supérieur à 300 salariés pendant 12 mois (conditions à
déterminer par Décret).
L’information trimestrielle de l’article L. 2323-60 du Code du Travail (sur l’évolution des
commandes, l’exécution des programme de production…) sont mises à disposition du
Comité d’entreprise par le biais de la Base de Données Économiques et Sociales (BDES).
Possibilité d’arrêter par accord collectif l’ordre et les délais dans lesquels le CCE et le ou
les comités d’établissement rendent et transmettent leur avis. A défaut, avis des comités
d’établissements rendus et transmis au CCE.
Possibilité pour le Comité d’entreprise de faire appel à un expert-comptable en vue de la
négociation d’un accord de préservation ou de développement de l’emploi.
38
2. La Loi Travail
Les instances représentatives du personnel
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
Comité d’entreprise : nouvelles utilisations du budget de fonctionnement
Financement d’une expertise CHSCT
Financement de la formation des délégués du personnel ou des délégués
syndicaux de l’entreprise
Évolution autour du Compte 641 : un arrêt du 31 mai 2016 (n°14-25.042)
Rentrent dans la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement et de
la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du Comité d’entreprise :
‒ les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de départ, de mise à la retraite et de
préavis : seules la partie des indemnités transactionnelles supérieure au montant des
indemnités légales et conventionnelles n’y rentrent pas ;
‒ les gratifications versées aux stagiaires ;
‒ les provisions à valoir sur toute somme de nature salariale ;
‒ les salaires des salariés mis à disposition d’entreprises extérieures mais qui sont demeurés
intégrés de façon étroite et permanente à leur entreprise d’origine : il incombe au Comité
d’entreprise qui sollicite leur prise en compte de le prouver.
39
2. La Loi Travail
Les instances représentatives du personnel
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
Comité d’entreprise : la répartition du budget des ASC entre différents
établissements
Possibilité par accord d’entreprise de répartir la contribution entre les comités
établissements au prorata des effectifs de l’établissement ou au prorata de leur masse
salariale ou en prenant en comte ces deux critères.
A défaut d’accord, cette répartition est effectuée au prorata de la masse salariale de
chaque établissement.
Comité d’entreprise : le budget des ASC
Le Comité d'entreprise ayant le monopole de la gestion des activités sociales et
culturelles établies dans l'entreprise, le montant de la contribution de l'employeur au financement
de ces activités doit être fixé en tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période
de référence. Il en résulte que la taxe sur la valeur ajoutée facturée à l’employeur au titre de
l’activité sociale de transport, doit être comprise dans l’assiette des dépenses sociales acquittées
par l’employeur au cours de la période de référence précédant l’interruption ou le transfert de
cette activité au Comité d’entreprise (Cass. Soc. 21 septembre 2016 n°14-25.847).
37
2. La Loi Travail
Les instances représentatives du personnel
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
Nouveaux droits au profit des syndicats
Renforcement du droit à la formation
Accès à des formations communes aux salariés, aux employeurs, à leurs représentants, aux
magistrats judiciaires ou administratifs, et aux fonctionnaires.
Financement par les crédits du fonds de financement des syndicats.
41
2. La Loi Travail
Les instances représentatives du personnel
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
2. La Loi Travail
Le licenciement pour motif économique
1. La redéfinition du motif économique
Légalisation des motifs issus de la jurisprudence : 4 motifs légaux
Licenciement pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d’une
suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification d’un élément essentiel du
contrat de travail, appréciée au niveau de l’entreprise, consécutive notamment à :
‒ des difficultés économiques
‒ des mutations technologiques
‒ la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité
‒ la cessation d’activité de l’entreprise
Encadrement de la notion de difficultés économiques qui seraient
caractérisées :
soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique, tel qu’une baisse
des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation (plus de durée
minimum), une dégradation de la trésorerie ou de l’ excédent brut d’exploitation ;
soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
La liste légale n’est donc pas exhaustive.
42
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
2. La Loi Travail
Le licenciement pour motif économique
Distinction entre les entreprises selon leur taille
La baisse des commandes ou du chiffre d’affaires par rapport à la même période de l’année
précédente serait considérée comme constituée et significative si elle a duré au moins :
1 trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
2 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 11 salariés et de moins de
50 salariés ;
3 trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins 50 salariés et de moins de
300 salariés ;
4 trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus.
Plus de possibilité d’adaptation par accord collectif de branche.
Suppression de l’appréciation au niveau du secteur d’activité commun aux
entreprises du groupe limité aux seuls entités situées sur le territoire national.
43
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
2. La Loi Travail
Le licenciement pour motif économique
2. Vers la sécurisation des transferts d’entreprises
Des licenciements avant transfert
Possibilité de limiter l’obligation de transfert des contrats de travail de l’article L. 1224-1 du
Code du Travail aux emplois non supprimés par suite des licenciements, à la date d’effet
du transfert de l’entité économique.
Condition : Prévoir le transfert dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) en
vue d’éviter la fermeture d’un site et être nécessaire à la sauvegarde d’une partie des
emplois ; Réservé aux entreprises soumises à l’obligation de proposer un congé de
reclassement.
Un PSE favorable au transfert
Le PSE pourrait désormais prévoir des actions favorisant la reprise de tout ou partie des
activités en vue d’éviter la fermeture d’un ou plusieurs établissements.
L’aménagement de la procédure d’information/consultation
L’accord collectif contenant le PSE pourrait déterminer le délai de consultation du Comité
d’entreprise sur l’offre de reprise.
44
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
1. Le contrôle renforcé du détachement
Élargissement des obligations du maître d’ouvrage
Obligation de vigilance étendue à toute la chaîne de sous-traitance.
Vérification par le maître d’ouvrage que tous les sous traitants directs et indirects ont
procédé à la déclaration préalable des salariés détachés, avec possibilité d’une
déclaration dématérialisée.
Sanction : Amende administrative (2.000 € par salarié détaché – 500.000 € maximum).
Nouvelle sanction cumulable de suspension de la réalisation de la
prestation
Sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail auprès du DIRECCTE.
Décision de suspension motivée et pour une durée maximale de 1 mois. Fin dès
réception de la déclaration de détachement.
Amende de 10.000 € par salarié concerné en cas de non-respect de la suspension.
45
2. La Loi Travail
La lutte contre le travail illégal
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
2. Des agents de contrôle mieux armés
Droit d’accès aux données relatives aux détachement stockées sur la base de données
« SIPSI ».
Droit d’entrée des interprètes assermentés accompagnant les Agents de Contrôle.
Poursuite du plan de transformation des emplois des Contrôleurs du Travail en
Inspecteurs du Travail jusqu’en 2019 (et non plus seulement jusqu’en 2015).
46
2. La Loi Travail
La lutte contre le travail illégal
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
2. La Loi Travail
La lutte contre le travail illégal
3. La responsabilité du maître d’ouvrage en cas d’accident du
travail
Obligation légale et non plus seulement réglementaire pour le maître d’ouvrage de
déclarer l’accident du travail d’un salarié détaché auprès de l’Inspection du Travail.
Sanction du défaut de déclaration : Amende administrative de 2.000 € par salarié
concerné plafonnée à 500.000 €.
47
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
48
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
49
L’actualité juridique sur les différents éléments de rémunération
1. L’égalité de traitement
2. La rupture du contrat de travail
4. Les conditions de travail
3. L’actualité sur les accidents du travail/maladies professionnelles
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
50
1. L’égalité de traitement
« Les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés
exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées
par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations
syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à
l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées
justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont
étrangères à toute considération de nature professionnelle ; que la cour d'appel ayant
constaté que l'indemnité de logement avait pour objectif de prendre en compte les
spécificités de la fonction de chef d'agence et de cadre de direction, ce dont il résultait
qu'elle n'était pas étrangère à des considérations professionnelles, a légalement justifié
ses décisions ».
(Cass. Soc. 8 juin 2016 n°15-11.324)
2. L’actualité juridique sur les différents
éléments de rémunération
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
51
« Une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée
entre des salariés relevant d'établissements différents et exerçant un travail égal ou de
valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la
réalité et la pertinence ;
Et attendu qu'ayant constaté que la disparité du coût de la vie invoquée par l'employeur
pour justifier la différence de traitement qu'il avait mise en place entre les salariés d'un
établissement situé en Ile-de-France et ceux d'un établissement de Douai était établie, la
cour d'appel en a exactement déduit que cette différence de traitement reposait sur une
justification objective pertinente ».
(Cass. Soc. 14 septembre 2016 n°15-11.386)
2. L’actualité juridique sur les différents
éléments de rémunération
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
52
« Au regard du respect du principe de l'égalité de traitement, la seule circonstance que des
salariés aient été promus avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne
saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'il appartient à
l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de
rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale
dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ».
(Cass. Soc. 22 juin 2016 n°14-20.551)
2. L’actualité juridique sur les différents
éléments de rémunération
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
53
2. La rupture du contrat de travail
Reçu pour solde de tout compte
« Les dispositions de l'article L.1234-20 du code du travail en sa rédaction résultant de la
loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, ne prévoient pas l'obligation pour l'employeur de
mentionner sur le reçu pour solde de tout compte le délai de six mois pour le dénoncer ».
(Cass. Soc. 4 novembre 2015 n°14-10.657)
2. L’actualité juridique sur les différents
éléments de rémunération
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
54
Pacte d’actionnaires et cession des titres en cas de rupture du contrat
de travail
« La clause d'un pacte d'actionnaires passé entre un salarié, détenant des actions de la
société qui l'emploie, dont partie lui a été remise à titre gratuit, et la société mère de son
employeur, en présence de ce dernier, prévoyant que le salarié promet irrévocablement de
céder la totalité de ses actions en cas de perte de cette qualité, pour quelque raison que ce
soit, et qu'en cas de cessation des fonctions pour cause de licenciement autre que pour
faute grave ou lourde, le prix de cession des titres serait le montant évalué à dire d'expert
dégradé du coefficient 0,5, ne s'analyse pas en une sanction pécuniaire prohibée, en ce
qu'elle ne vise pas à sanctionner un agissement du salarié considéré par l'employeur
comme fautif, dès lors qu'elle s'applique également dans toutes les hypothèses de
licenciement autre que disciplinaire ».
(Cass. Com. 7 juin 2016 n°14-17978)
2. L’actualité juridique sur les différents
éléments de rémunération
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
55
Plafonds d'exonération des indemnités de licenciement des
personnes ayant perçu des indemnités journalières
Les indemnités journalières versées en cas de maladie par les organismes de Sécurité
Sociale ou en exécution d’un contrat de prévoyance complémentaire d’entreprise,
constituent des revenus de remplacement et non une rémunération de l’employeur.
En conséquence, elles ne sont pas assimilés à une rémunération au sens de l’article 80
duodecies du Code Général des Impôts.
(Réponse Ministérielle – Question du 27 octobre 2015 – Assemblée Nationale 3 mai 2016)
2. L’actualité juridique sur les différents
éléments de rémunération
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
56
3. Les conditions de travail
Frais de transport en commun domicile/lieu de travail
En cas de différence entre le lieu de résidence du salarié dans la semaine et le week-end, la
Cour de Cassation renvoie à l’appréciation souveraine des juges du fonds la détermination
du lieu de résidence habituel pour la prise en charge patronale de 50% des frais de
transport en commun. En l’espèce, l’affaire porte sur un salarié résidant la semaine à
Limoges, où se situe également son lieu de travail, et le week-end à Villeneuve d’Ascq,
dans son domicile familial. La Cour d’Appel a fixé sa résidence habituelle à Limoge, où le
salarié passait le plus de temps, limitant la prise en charge patronale au trajet entre le
domicile occupé en semaine et le lieu de travail.
(Cass. Soc. 22 juin 2016 n°15-15.986)
2. L’actualité juridique sur les différents
éléments de rémunération
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
57
La structure de rémunération
La structure de la rémunération étant considérée depuis 2008 comme un avantage
individuel acquis, celle résultant d’un accord collectif dénoncé s’incorpore aux contrats de
travail des salariés à la date de la dénonciation. L’employeur ne peut donc pas la modifier
sans l’accord de chaque salarié. Il en résulte que tout engagement unilatéral de
l’employeur pris en violation de ce principe n’a pas la force obligatoire.
(Cass. Soc. 2 mars 2016 n°14-16.414)
2. L’actualité juridique sur les différents
éléments de rémunération
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
58
Le temps de travail effectif
Ne constituent pas du temps de travail effectif les voyages d’accompagnement de clients
organisés chaque année auxquels le salarié n’avait pas d’obligation de participer et durant
lesquels aucune tâche d’encadrement particulière ne lui a été conférée de sorte qu’il
pouvait vaquer à des occupations personnelles, y compris avec son conjoint, sans se
trouver à la disposition de son employeur.
(Cass. Soc. 10 février 2016 n°14-14.213)
2. L’actualité juridique sur les différents
éléments de rémunération
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
59
Les représentants du personnel
Le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement
de frais professionnels qu’il n’a pas exposés du fait de ses heures de délégation, quand
bien même ces remboursements auraient un caractère forfaitaire. Ainsi, un steward d’Air
France maintenu au sol du fait de l’exercice de son mandat de représentant du personnel,
ne peut pas demander le remboursement des indemnités de repas et d’hébergement,
contreparties des frais supplémentaires exposés par le personnel naviguant en raison de
leur participation aux vols et de leur éloignement de leur base d’affectation.
(Cass. Soc. 3 février 2016 n°14-18.777)
Si le salarié ne peut être privé, du fait de ses mandats, d’une indemnité compensant une
sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, il ne peut, en
revanche, réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais
professionnels.
(Cass. Soc. 1er juin 2016 n°15-15.202)
2. L’actualité juridique sur les différents
éléments de rémunération
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
60
4. L’actualité sur les accidents du travail/maladies professionnelles
Amiante
La Cour de Cassation refuse de reconnaître un droit à réparation du préjudice d’anxiété
pour tous les salariés exposés à l’amiante. Ce préjudice, caractérisé par l’inquiétude
permanente de déclarer à tout moment une maladie liée à l’amiante (Cass. Soc. 11 mai
2010 n°09-42.241), ne peut être allégué que par les salariés éligibles à l’allocation de
cessation anticipée des travailleurs de l’amiante. Cela implique qu’ils aient travaillé dans
un établissement inscrit dans la liste de l’arrêté ministériel prévu par l’article 41 de la Loi
du 23 décembre 1998).
(Cass. Soc. 17 février 2016 n°14-24.011)
Vers un préjudice d’exposition fautive ?
2. L’actualité juridique sur les différents
éléments de rémunération
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
61
Faute inexcusable
Dans le cadre d’une action en reconnaissance de faute inexcusable introduite par un
salarié à l’encontre de l’entreprise devenue, après transfert de son contrat de travail, son
employeur, ce dernier n’est pas tenu des obligations incombant à son prédécesseur
lorsque la déclaration de la pathologie est intervenue avant le transfert et qu’aucune
convention n’a été passée à ce sujet entre les employeurs successifs.
(Civ. 2ème, 17 septembre 2015 n°14-24.534).
2. L’actualité juridique sur les différents
éléments de rémunération
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
62
L’épargne salariale
1. Publications récentes
2. Actualité jurisprudentielle
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
63
1. Publications récentes
L’Instruction Interministérielle du 18 février 2016 sur l’intéressement, la
participation et les plans d’épargne salariale
Le Guide de l’Epargne Salariale
3. L’épargne salariale
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
64
2. Actualité jurisprudentielle
Droit à la participation et manœuvres frauduleuse
« Les sociétés WKF et HWKF, par des manœuvres frauduleuses, constituées à la fois par la non
communication au CE des documents comptables légalement obligatoires et par un discours
trompeur auprès du CE, ont sciemment dissimulé au CE de la société WKF une des
conséquences importantes de l'opération de restructuration COSMOS, à savoir l'augmentation
importante de l'endettement de la société WKF ayant pour effet direct l'absence de réserve
spéciale de participation et donc du versement de cette participation aux salariés, avant et après
l'opération intervenue en juin 2007 ».
« Au vu de ces éléments, la Cour faisant droit à la demande des syndicats UGICT-CGT, SIPM-
CNT, SNJ et SNE-CFDT, juge que l'opération de restructuration COSMOS intervenue le 30 juin
2007 est constitutive d'une manœuvre frauduleuse, à l'égard du CCE et des salariés de la société
WKF, et qu'il convient, en conséquence, de déclarer cette opération inopposable à ces derniers,
dans les effets de l'emprunt de 445 millions d'Euros auprès de la société mère HWKF, sur la
réserve spéciale de participation ».
(Cour d’Appel de Versailles, 2 février 2016 n°15/01392)
3. L’épargne salariale
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
65
« Attendu d'abord, que selon l'article D. 3324-40 du code du travail, dans sa rédaction applicable
en la cause, que le complément à la réserve spéciale de participation résultant d'un redressement
fiscal doit être affecté au montant de la réserve spéciale de participation de l'exercice au cours
duquel les rectifications opérées par l'Administration ou par le juge de l'impôt sont devenues
définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise ; qu'il en résulte que seuls les
salariés présents lors de cet exercice peuvent prétendre à une répartition de cette réserve ;
Attendu ensuite qu'en application de l'article D. 3325-4 du même code, la modification d'assiette
du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une attestation donne lieu à l'établissement d'une
attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale ; qu'aux termes
de l'article L. 3326-1 du même code, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de
l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux
comptes et ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent
titre ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'ordre public absolu, que les actions en
responsabilité tant contractuelle que délictuelle des salariés qui ne sont plus présents dans
l'entreprise lors de l'exercice au cours duquel le redressement fiscal est devenu définitif sont
irrecevables ».
(Cass. Soc. 18 février 2016 n°14-12.614)
3. L’épargne salariale
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
66
« Mais attendu qu'ayant retenu par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, que tant l'accord
du 30 novembre 1983 portant création du plan d'épargne d'entreprise de la société Française des
jeux que son avenant du 20 octobre 1988, stipulent clairement que les salariés ne figurant plus
dans l'entreprise ne pourront effectuer des versements dans le plan d'épargne, que ces règles
n'avaient pas été modifiées par le règlement du 8 février 1990 du fonds commun de placement «
actionnariat France-loto n° 2 » et que le protocole d'accord du 26 juin 1992 prévoyant la création
d'un plan d'épargne d'entreprise dans la société Française de maintenance était régulier, la cour
d'appel a exactement décidé que les salariés dont le contrat de travail avait été transféré à la
société Française de maintenance, ne pouvaient plus, à compter de ce transfert, souscrire au
fonds commun de placement de la société Française des jeux ; que le moyen, nouveau comme
mélangé de fait et de droit dans sa cinquième branche et, partant irrecevable, n'est pas fondé
pour le surplus ».
(Cass. Soc. 15 juin 2016 n°15-13.452)
3. L’épargne salariale
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
67
« Attendu que pour déclarer recevable l'action du syndicat, l'arrêt retient que l'article L. 2132-3 du
code du travail prévoit que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent
exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou
indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, que le syndicat vise à la
constitution d'une réserve de participation pour l'exercice 2006 et à la répartition de son montant
entre l'ensemble des salariés, que, par ailleurs, l'absence de réserve de participation, instituée
collectivement par l'article L. 3322-1 du code du travail au profit des salariés, cause
nécessairement un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession que ce syndicat représente
Qu'en statuant ainsi , alors que l'action exercée par le syndicat tendant à la constitution d'une
réserve spéciale de participation en raison d'une fraude alléguée aux droits des salariés à la
participation aux résultats de l'entreprise, qui résulterait d'une mise en location-gérance, suppose
au préalable que le juge se prononce sur la validité du transfert des contrats de travail intervenu
en application de l'article L. 1224-1 du code du travail et que l'action en contestation du transfert
d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié, de sorte que
l'action du syndicat est irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;».
(Cass. Soc. 9 mars 2016 n°14-11.837)
3. L’épargne salariale
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
68
A propos d’un « accord de plan d'épargne d'entreprise avec la délégation du personnel au comité
central d'entreprise prévoyant un abondement de 100% des versements volontaires effectués par
les salariés cadres, et de 4 % des versements des salariés non-cadres » conclu le 2 mars 2000.
« En l'absence de modification, autre que de forme, de l'accord instaurant un plan d'épargne
d'entreprise, et de nouveau dépôt de cet accord auprès de l'administration du travail, les
dispositions de cet accord ne peuvent être contestées qu'au regard des dispositions légales en
vigueur au moment de sa conclusion ».
(Cass. Soc. 21 septembre 2016, n°13-24.437, n°13-24.440 et n°13-24.441)
3. L’épargne salariale
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
69
La protection sociale
1. Publications récentes
2. Actualité jurisprudentielle
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
70
4. La protection sociale
1. Publications récentes
Décret n°2015-1883 du 30 décembre 2015 sur les nouveaux cas de dispense
d’affiliation
Décret n°2016-609 du 13 mai 2016 sur la généralisation de la
complémentaire en Alsace-Moselle
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
71
4. La protection sociale
2. Actualité jurisprudentielle
La protection sociale
« L’obligation de transparence, qui découle de l’article 56 TFUE, s’oppose à l’extension, par un
État membre, à l’ensemble des employeurs et des travailleurs salariés d’une branche d’activité,
d’un accord collectif, conclu par les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs
salariés pour une branche d’activité, qui confie à un unique opérateur économique, choisi par les
partenaires sociaux, la gestion d’un régime de prévoyance complémentaire obligatoire institué au
profit des travailleurs salariés, sans que la réglementation nationale prévoie une publicité
adéquate permettant à l’autorité publique compétente de tenir pleinement compte des
informations soumises, relatives à l’existence d’une offre plus avantageuse ».
(CJUE, 17 décembre 2015, Aff. C-25/14 et C-26/14)
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
72
4. La protection sociale
« Les effets du présent arrêt ne concernent pas les accords collectifs portant désignation d’un
organisme unique pour la gestion d’un régime de prévoyance complémentaire ayant été rendus
obligatoires par une autorité publique pour l’ensemble des employeurs et des travailleurs salariés
d’une branche d’activité avant la date de prononcé du présent arrêt, sans préjudice des recours
juridictionnels introduits avant cette date ».
(Cass. Soc. 1er juin 2016, n°15-12.276)
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
73
4. La protection sociale
« Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 juin 2013 a énoncé que la déclaration
d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable aux
contrats pris sur ce fondement, en cours lors de la publication de la décision et liant les
entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III
du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ; qu'il en résulte
que les contrats en cours sont les actes ayant le caractère de conventions ou d'accords collectifs
ayant procédé à la désignation d'organismes assureurs pour les besoins du fonctionnement des
dispositifs de mutualisation que les partenaires sociaux ont entendu mettre en place, voire les
actes contractuels signés par eux avec les organismes assureurs en vue de lier ces derniers et
de préciser les stipulations du texte conventionnel de branche et ses modalités de mise en œuvre
effective ».
(Cass. Soc. 1er juin 2016 n°14-28.846)
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
74
Les relations avec l’URSSAF
1. Les modalités du contrôle
2. L’issue du contrôle
3. La transaction
4. Le rescrit social
5. L’actualité jurisprudentielle
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
75
5. Les relations avec l’URSSAF
I. Les modalités du contrôle
1. Avis de passage préalable
1.1. Formalités d’envoi
1.2. Contenu de l’avis
1.3. Lutte contre le travail dissimulé
1.4. Contrôle suite à renseignements communiqués par une autre
administration
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
76
5. Les relations avec l’URSSAF
I. Les modalités du contrôle
2. Étendue des pouvoirs des agents de contrôle
2.1. Droit d’entrée et de visite
2.2. Droit d’accès aux documents
2.3. Droit d’interrogation des salariés
2.4. Contrôle des comptabilités informatisé
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
77
5. Les relations avec l’URSSAF
I. Les modalités du contrôle
2.5. Technique de l’échantillonnage et de l’extrapolation
L’employeur peut se voir proposer l’utilisation des méthodes de vérification par
échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale.
L’employeur doit donner son accord express, faute de quoi la procédure est irrégulière
car non-contradictoire.
Les mécanismes de fonctionnement de cette méthode sont :
• la constitution d’une base de sondage,
• le tirage aléatoire d’un échantillon au regard du point de législation vérifié,
• l’extrapolation à la population ayant servie de base à l’échantillon.
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
78
5. Les relations avec l’URSSAF
I. Les modalités du contrôle
2.6. Contrôle sur pièces
2.7. Droit de taxer forfaitairement
2.8. Obstacles à contrôle
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
79
5. Les relations avec l’URSSAF
II. L’issue du contrôle
1. Communication des observations et réponse du client
Les Inspecteurs du recouvrement doivent communiquer au cotisant, même si les
opérations de contrôle ne se concrétisent pas par un projet de redressement, un
document écrit comportant un certain nombre de mentions.
1.1. La lettre d’observations
1.2. La réponse du cotisant
1.3. Cas particulier des interprétations contradictoires
1.4. Opposabilité des Circulaires
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
80
5. Les relations avec l’URSSAF
II. L’issue du contrôle
2. Le procès-verbal de contrôle (ou rapport de contrôle)
A l’expiration du délai de 30 jours, l’Inspecteur du recouvrement transmet à l’URSSAF
dont il relève, le procès-verbal de contrôle faisant état de des observations et
accompagné, s’il y a lieu, de la réponse du cotisant.
Le rapport de contrôle ne peut pas être communiqué avant l’expiration du délai mais doit
être communiqué à la demande et antérieurement à la mise en demeure.
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
81
5. Les relations avec l’URSSAF
II. L’issue du contrôle
3. Mise en demeure
3.1. Caractère obligatoire de la mise en demeure
La poursuite est obligatoirement précédée :
• soit d’un avertissement par lettre recommandée de l’Autorité compétente de l’Etat
invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le
mois, si celle-ci a lieu à la requête du Ministère Public ;
• soit d’une mise en demeure, si celle-ci n’a pas lieu à la requête du Ministère Public.
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
82
5. Les relations avec l’URSSAF
II. L’issue du contrôle
3.2. Forme et destinataire
Forme : L’envoi est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Destinataire : Le débiteur des cotisations réclamées (une société de fait ne peut pas être
destinataire d’une mise en demeure).
Notification – Signature de l’avis de réception : L’avis de réception est un élément de
preuve indispensable de la mise en demeure. Il est présumé avoir été signé par son
destinataire.
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
83
5. Les relations avec l’URSSAF
II. L’issue du contrôle
3.3. Période concernée par la mise en demeure
Ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des 3 années civiles précédant
l’envoi ainsi que celles de l’année d’envoi (3 ans + 1).
En cas de contestation d’un « travail illégal », ne peut concerner que les 5 années civiles
précédant l’envoi ainsi que l’année de l’envoi (5 ans + 1).
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
84
5. Les relations avec l’URSSAF
II. L’issue du contrôle
3.4. Contenu de la mise en demeure
La mise en demeure doit préciser la cause, la nature et l’étendue des obligations mises à
la charge de l’intéressé, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Elle doit également mentionner le nom, prénom et la qualité de son auteur.
Sa validité est appréciée par le juge au cas par cas.
Elle peut l’être à la lumière d’éléments extrinsèques telles que la lettre d’observation, un
relevé détaillé fourni par pli séparé, une lettre explicative ou un état joint à la mise en
demeure.
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
85
5. Les relations avec l’URSSAF
II. L’issue du contrôle
3.5. Effets de la mise en demeure
Au regard des délais de prescriptions : Interrompt le cours de la prescription triennale de
la dette de cotisation et fixe le point de départ de la prescription quinquennale de l’action
en recouvrement
Trois possibilités pour le cotisant débiteur afin d’éviter l’action en recouvrement :
Paiement des cotisations et demande de remise des majorations de retard,
Sollicitation d’un sursis à poursuites,
Ou action devant la Commission de recours amiable.
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
86
5. Les relations avec l’URSSAF
II. L’issue du contrôle
4. Les pénalités et majorations de retard
4.1. Notion de pénalités
4.2. Notion de majoration de retard
4.3. Remise des pénalités et majorations de retard
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
87
5. Les relations avec l’URSSAF
II. L’issue du contrôle
5. Demande de sursis à poursuite
Conditions :
• Justifier de garanties.
• Paiement des cotisations ouvrières.
• Compétence exclusive du Directeur de l’URSSAF.
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
88
5. Les relations avec l’URSSAF
II. L’issue du contrôle
6. Procédure de recours hiérarchique : l’intervention de l’ACOSS
6.1. Contenu et forme de la demande
La demande du cotisant concerne l’appréciation portée par les organismes de
recouvrement sur sa situation. Elle doit être écrite et motivée.
Le cotisant joint tous les documents relatifs aux interprétation contradictoires
auxquelles il est confronté. Elle ne porte pas préjudice des autres recours.
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
89
5. Les relations avec l’URSSAF
II. L’issue du contrôle
6.2. Interruption de prescription
Les délais de recours concernant la saisine de la commission de recours amiable sont
interrompus entre l’envoi de la demande par le cotisant et la réception de la décision
prise par l’organisme de recouvrement à la suite de la prise de position de l’ACOSS.
La demande ne peut être effectuée si le cotisant a formé une réclamation portant sur ces
interprétations devant la commission de recours amiable. Une telle réclamation avant
communication de la position de l’ACOSS rend cette intervention caduque.
En revanche, les délais de prescription ne sont ni suspendus ni interrompus.
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
90
5. Les relations avec l’URSSAF
II. L’issue du contrôle
6.3. Instruction du dossier par l’ACOSS
La demande est réputée complète si l’ACOSS ne fait pas connaître dans les 30 jours au
cotisant par lettre recommandée avec avis de réception la liste des pièces ou
informations manquantes.
L’ACOSS a 40 jours à compter de la réception de la demande complète pour
communiquer sa position aux organismes de recouvrement et au cotisant.
Les organismes ont ensuite 30 jours pour notifier leur décision au cotisant avec copie à
l’ACOSS. Cette dernière peut, le cas échéant, se substituer aux organismes et notifier
elle-même sa décision au cotisant dans un délai de 30 jours.
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
91
5. Les relations avec l’URSSAF
II. L’issue du contrôle
7. Saisine de la Commission de Recours Amiable
A compter du 1er janvier 2017, délai de 2 mois à compter de la mise en demeure.
Renforcement de la motivation des décisions de la Commission de Recours Amiable.
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
92
5. Les relations avec l’URSSAF
III. La transaction
1. Contexte
L’article 24-3° de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2015 du 22 décembre
2014 a institué un nouvel article L. 243-6-5 du Code de la Sécurité Sociale, applicable
depuis le 1er octobre 2015.
La mise en place de la transaction en droit de la Sécurité Sociale est « un signal fort, la
preuve d’une volonté, amorcée depuis une dizaine d’années, de normaliser une relation
horizontale et bilatérale entre le cotisant et l’URSSAF ».
La transaction entre le cotisant et l’URSSAF avait déjà été admis par la jurisprudence
auparavant (Cass. Soc. 22 octobre 1970, n°69-10.087). Avec la Loi de Financement de la
Sécurité Sociale pour 2015, ce dispositif est désormais codifié.
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
93
5. Les relations avec l’URSSAF
III. La transaction
2. Les modalités de conclusion de la transaction
L’initiative de la transaction appartient au cotisant (employeur ou tiers déclarant).
L’employeur doit être à jour des obligations déclaratives et de paiement de ses
cotisations et contributions (à l’exception de l’objet de la demande).
La demande n’est possible qu’après la mise en demeure.
L’examen de la demande de transaction relève de l’organisme de recouvrement dont
dépend le cotisant.
La transaction est signée entre le cotisant et le Directeur de l’URSSAF qui doit rendre
compte, soit auprès de l’Etat, soit auprès de son Conseil d’administration, au 30 juin de
chaque année, des statistiques des négociations de l’année précédente.
En cas de changement de Directeur, la transaction demeure valable. Par ailleurs, en cas
de rattachement lié à un changement d'implantation géographique de l'entreprise ou de
l'un de ses établissements, ou à la demande de l'organisme de recouvrement, la
transaction reste applicable.
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
94
5. Les relations avec l’URSSAF
III. La transaction
3. Le périmètre de la transaction
La transaction ne pourra porter que sur des sommes dues qui n’ont pas un caractère
définitif.
Lorsqu’un contrôle URSSAF a été engagé, la transaction doit être conclue avant que la
commission de recours amiable ne soit saisie.
La possibilité de conclure une transaction est de nouveau ouverte lorsque le cotisant
décide de saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
La transaction couvre une période de 4 années de cotisations et s’aligne sur la durée de
la période de contrôle et de redressement (3 années + l’année en cours). La négociation
pourra concerner l’intégralité de la durée du redressement ou l’intégralité de la période
de 3 ans sur laquelle l’URSSAF forme une demande de restitution.
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
95
5. Les relations avec l’URSSAF
III. La transaction
La transaction porte sur des cas limitativement énumérés :
Le montant des pénalités et majorations de retard.
L’évaluation d’éléments d’assiette des cotisations ou contributions dues relatives aux
avantages en nature, en espèces et aux frais professionnels, lorsque la détermination de
ces éléments présente une difficulté particulière.
Les montants de redressements calculés en application des méthodes de vérification par
échantillonnage et extrapolation ou d’une fixation forfaitaire lorsque la comptabilité est
inexistante ou incomplète. Sont exclues les méthodes ayant reçu l’aval du cotisant.
La Loi écarte la possibilité de conclure une transaction :
• si les sommes dues par l’entreprise ont un caractère définitif,
• en cas de travail dissimulé,
• lorsque l’entreprise a mis en œuvre des manœuvres dilatoires pour nuire au bon
fonctionnement du contrôle.
La transaction pourra viser des fonds à verser à l’URSSAF par l’entreprise ou des fonds
à verser à l’entreprise par l’URSSAF en cas d’erreur dans le versement de cotisations
sociales indues.
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
96
5. Les relations avec l’URSSAF
III. La transaction
4. La portée de la transaction
La transaction doit être approuvée par la Mission Nationale de Contrôle (MNC), service à
compétence nationale de l’Etat, chargée de contrôler le respect des dispositions de
l’article L. 243-6-5 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que l’équilibre de la convention
qui procède de l’exigence jurisprudentielle de concessions réciproques de la
transaction.
Lorsque la transaction devient définitive, après accomplissement des obligations
susvisées, aucune procédure contentieuse ne pourra plus être engagée ou reprise pour
remettre en cause l’objet de la transaction.
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
97
5. Les relations avec l’URSSAF
IV. Le rescrit social
1. Nouveautés apportées par l’ordonnance n°2015-1628 du
10 décembre 2015
• Champ d’application matériel étendu à l’ensemble des cotisations et contributions
sociales.
• Demande formulée par un tiers demandeur (avocat, expert-comptable…).
• Deux mécanismes nouveaux de garantie contre le risque de sanctions prévues par
le Code du Travail : Prise de position formelle quant à la conformité de l’accord OU
du plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes –
prise de position formelle sur l’effectif d’assujettissement, les modalités
d’acquittement, la mise en œuvre ou les bénéficiaires de l’obligation d’emploi de
travailleurs handicapés.
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
98
Les nouveautés techniques
1. La rémunération des dirigeants
2. Le bulletin de paie électronique
3. Le prélèvement de l’impôt à la source
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
99
6. Les nouveautés techniques
1. La rémunération des dirigeants
Le projet de Loi Sapin II « relatif à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique »
Version adoptée par le Sénat du 8 juillet 2016 – Article L. 225-102-1-1 nouveau du Code de
Commerce :
‒ Un vote « ex-ante » de l’Assemblée Générale Ordinaire sur les principes et les critères la
politique de rémunération (tous les 4 ans).
‒ Un vote « ex-post » annuel sur les éléments de rémunération versés (en cas de vote négatif,
le Conseil d’Administration rend compte de la manière dont il a pris en compte le vote de
l’Assemblée – effet consultatif).
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
100
6. Les nouveautés techniques
Version adoptée par l’Assemblée Nationale le 29 septembre 2016 :
« Art. L. 225-37-2. – Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un
marché réglementé, les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution
des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature, attribuables aux président, directeurs généraux ou directeurs
généraux délégués, à raison de leur mandat, font l’objet d’une résolution soumise au moins
chaque année à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions
prévues à l’article L. 225-98 et au deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.
« Les projets de résolution établis par le conseil d’administration en application du premier
alinéa du présent article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles
L. 225-100 et L. 225-102. Ce rapport détaille les éléments de rémunération mentionnés au
premier alinéa du présent article et précise que le versement des éléments de rémunération
variables et exceptionnels est conditionné à l’approbation par une assemblée générale
ordinaire des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues
à l’article L. 225-100.
« L’approbation de l’assemblée générale est requise pour toute modification des éléments
mentionnés au premier alinéa du présent article et à chaque renouvellement du mandat exercé
par les personnes mentionnées au même premier alinéa.
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
101
6. Les nouveautés techniques
Version adoptée par l’Assemblée Nationale le 29 septembre 2016 (suite) :
« Si l’assemblée générale n’approuve pas la résolution, les principes et critères précédemment
approuvés dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas continuent de s’appliquer. En
l’absence de principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la
rémunération attribuée au titre de l’exercice précédent ou, en l’absence de rémunération
attribuée au titre de l’exercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la
société ».
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État ».
NB : Création d’un article L. 225-82-2 prévoyant le même dispositif dans les sociétés à
Directoire et Conseil de Surveillance à l’égard des « membres du directoire, ou au
directeur général unique, et aux membres du conseil de surveillance ».
NB : Ces dispositions sont applicables à compter de l’Assemblée Générale Ordinaire statuant
sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi (promulgation
prévue en novembre ou décembre…).
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
102
6. Les nouveautés techniques
Version adoptée par l’Assemblée Nationale le 29 septembre 2016 (suite) :
Modification de l’article L 225-100 : « Dans les sociétés dont les titres sont admis aux
négociations sur un marché réglementé, lorsqu’une assemblée générale a statué sur des
principes et critères dans les conditions prévues aux articles L. 225-37-2 ou L. 225-82-2,
l’assemblée générale statue sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice
antérieur par des résolutions distinctes pour le président du conseil d’administration ou du
conseil de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, ou pour le
président du directoire et les autres membres du directoire ou le directeur général unique.
« Les éléments de rémunération variables ou exceptionnels dont le versement a été conditionné
à l’approbation par une assemblée générale ordinaire, dans les conditions prévues aux mêmes
articles L. 225-37-2 ou L. 225-82-2, attribués au titre de l’exercice écoulé au président du conseil
d’administration ou du conseil de surveillance, au directeur général, au président du directoire
ou directeur général unique, aux directeurs généraux délégués ou aux autres membres du
directoire ne peuvent être versés qu’après approbation de la rémunération par une assemblée
générale des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues
au dixième alinéa du présent article. »
NB : Ces dispositions sont applicables « à compter de la clôture de l’exercice suivant le
premier exercice clos après la promulgation de la présente loi ».
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
103
6. Les nouveautés techniques
Le Code AFEP-MEDEF modifié en cours d’élaboration… :
Le projet actuel ne prend pas en compte la Loi Sapin II modifiée par l’Assemblée Nationale
À revoir !!!
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
104
2. Le projet de bulletin de paie électronique
Entrée en vigueur au 1er janvier 2017.
Primauté du bulletin de paie électronique sauf opposition du salarié (information du
salarié sur son droit d’opposition 1 mois avant la mise en œuvre de la
dématérialisation).
Exigence de disponibilité fixée à 50 ans.
6. Les nouveautés techniques
18ème Convention Annuelle des Rémunérations
105
6. Les nouveautés techniques
3. Le prélèvement de l’impôt à la source
Inscrit au projet de Loi de Finances pour 2017.
Entrée en vigueur au 1er janvier 2018.
Application d’un taux de prélèvement déterminé par l’Administration fiscale
communiqué au salarié et transmis à l’employeur. A défaut, taux « par défaut »
proportionnel.
Etablissement d’une déclaration mensuelle intégrée à la DSN.
top related