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UNIVERSITE MOHAMMED V-AGDAL Faculté des Sciences Juridiques, Economiques & Sociales – Rabat L’INDEPENDANCE DU POUVOIR JUDICIAIRE AU MAROC

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UNIVERSITE MOHAMMED V-AGDAL Faculté des Sciences Juridiques, Economiques & Sociales – Rabat

L’INDEPENDANCE DU POUVOIR JUDICIAIRE AU MAROC

Travail encadré par : Pr. Hassane HABTE réalisé par : Sara LOUALI

Hamza RAJI Omar AGUENDICH

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SOMMAIREINTRODUCTION......................................................................................................................................4

I- L’INDEPENDANCE DU POUVOIR JUDICIAIRE........................................................................................5

1-Les garanties constitutionnelles et institutionnelles.......................................................................5

2-Débat autour de l’indépendance du ministère public.....................................................................8

a. Le ministère public en droit comparé.....................................................................................9

b. Le ministère public en droit marocain..................................................................................11

II- L’INDEPENDANCE DES MAGISTRATS ET DU PERSONNEL JUDICIAIRE..............................................15

1- L’indépendance des magistrats................................................................................................15

2. L’indépendance des auxiliaires de justice....................................................................................16

a. Les huissiers de justice..........................................................................................................17

b. Les notaires..............................................................................................................................19

b. Les traducteurs agréés..........................................................................................................20

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INTRODUCTION

La justice et son indépendance suscitent constamment des débats nourris et

passionnés. Le sujet, il est vrai, est sensible puisqu’il touche à la fois le droit et la famille

judiciaire, la politique avec ses usagers et la société et ses concitoyens.

Curieusement, toute approche sur l’indépendance de la justice se décline invariablement

vers deux autres sujets : l’indépendance du pouvoir judiciaire et celle des juges.

La question qui d’emblée, se pose, est si l’on parle d’indépendance de la justice ou

indépendance du pouvoir judiciaire. Le concept de justice indépendante et de pouvoir

judiciaire est entretenu de façon confuse par un public qui peine à les dissocier. Pourtant, la

distinction est d’importance.

Parler de la justice c’est appréhender le système dans son ensemble. La justice, dans son

acception classique, c’est un corps de magistrats, mais aussi d’auxiliaires et d’officiers

ministériels. C’est toute une organisation matérielle et c’est encore un dispositif d’ensemble

mis au service public !

La justice peut être multiforme. Ainsi peut-elle avoir une connotation scientifique ?

civile, pénale, militaire ou internationale. La justice n’est pas seulement celles des juges et

des juristes. Elle peut, en effet, revêtir un caractère philosophique, religieux ou encore

clanique.

La justice c’est encore un acte banal de vie courante : ainsi lorsqu’il s’agit de réparer une

injustice tel le fait d’avoir mal partagé la part du gâteau aux enfants … Le thème de

l’indépendance de la justice est très extensible. Dès lors dans le contexte qui nous occupe, la

logique commande de s’intéresser plus particulièrement à l’indépendance du pouvoir

judiciaire.

Depuis Locke et Montesquieu aux 17ème et 18ème siècles, la notion d’Etat s’inspire

de la théorie de la séparation des pouvoirs entre le législatif, l’exécutif et le pouvoir

judiciaire. Toutefois, Locke 1690 relevait une nuance dans la déclinaison des pouvoirs,

s’agissant de distinguer entre le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir fédératif

ou droit de faire la guerre et de signer les traités. Montesquieu (1748), pourtant considéré

comme l’inspirateur des trois pouvoirs, énonçait dans son " Esprit des lois" : « il y a dans

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chaque Etat trois sortes de pouvoirs : la puissance législative, la puissance exécutive des

choses qui dépendent du droit des gens et la puissance exécutrice de celles qui dépendent

du droit civil ». Cette hésitation à sanctifier le pouvoir judiciaire et son indépendance n’a

cessé de perturber. Ainsi, en France, la Constitution de 1958 n’a institué, aux côtés d’un

pouvoir exécutif et d’un pouvoir législatif, qu’une "autorité" judiciaire.

Au demeurant, ainsi que le faisait remarquer récemment un haut magistrat lors d’un

colloque international, " l’indépendance de la justice est toujours proclamée mais reste

soumise, dans beaucoup de pays, à l’omnipotence de la souveraineté de l’Etat".

On remarquera que les termes "d’indépendance de l’autorité judiciaire" et "d’indépendance

de la justice" sont indistinctement employés

Cette confusion persistante n’altère en rien ce qui est au cœur des enjeux, c’est-à-dire la

nature des relations entre l’exécutif et le judiciaire.

L’intrusion réciproque des deux pouvoirs – exécutif et judiciaire – dans leur sphère

d’influence respective est souvent stigmatisée. L’Etat politique parle de "pouvoir des juges "

pendant que les juges dénoncent "l’interventionnisme de l’Etat". En fait, tout dépend du

régime applicable et du concept que l’on adopte, lequel postule pour deux options, l’une

instaure un véritable pouvoir judiciaire où le président de la Cour Suprême est à la fois chef

de la juridiction la plus élevée et l’ordonnateur qui préside au fonctionnement de tout le

corps judiciaire. Il dispose d’une grande autonomie et occupe un rang hiérarchique dans

l’Etat, égal à celui du chef du gouvernement. Et l’autre, institue une juridiction suprême à

savoir la Cour de Cassation dont la fonction consiste uniquement à juger en droit. A côté,

subsiste un ministre de la justice qui dispose de pouvoirs accrus dans l’organisation judiciaire

et dans la nomination des magistrats, particulièrement ceux du parquet. Un Conseil de la

magistrature décide de la carrière des juges et un Conseil Constitutionnel veille au respect de

la constitutionnalité des lois.

Cette formule est loin de donner satisfaction, car elle remet sans cesse en cause la ligne de

démarcation entre le pouvoir politique et l’indépendance des juges.

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I- L’INDEPENDANCE DU POUVOIR JUDICIAIRE

1-Les garanties constitutionnelles et institutionnelles

Au Maroc, il y a toujours eu une disposition constitutionnelle sur l’indépendance du

pouvoir judiciaire et la séparation des pouvoirs. Ainsi l’article 82 de la constitution de 1996

et l’article 107 de la Constitution de 2011 prévoient que « Le pouvoir judiciaire est

indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif ». Néanmoins, malgré cette

consécration constitutionnelle des principes de la séparation des pouvoirs et de

l’indépendance du pouvoir judiciaire, plusieurs obstacles, en droit et en pratique, ont

souvent compromis l’indépendance du pouvoir judiciaire.

L’une des grandes innovations introduites par la Constitution marocaine du 29 juillet

2011 demeure sans nul doute l’élévation de l’autorité judiciaire au rang de véritable pouvoir,

aux côtés des pouvoirs, exécutif et législatif, participant ainsi à l’établissement d’un réel

équilibre des pouvoirs.. Ce nouveau statut accordé au pouvoir judiciaire participe

directement au renforcement de son indépendance. En effet, puisqu’il s’agit désormais d’un

pouvoir à part entière, il ne peut subir de subordination de la part d’aucun autre.

L’indépendance de la justice ne peut se concevoir sans une institution gardienne de

cette indépendance. Vu sa composition, ses compétences et son manque d’indépendance, le

Conseil Supérieur de la Magistrature, prévu par le cadre législatif marocain actuel, ne peut

jouer ce rôle.

Le manque d’indépendance du Conseil Supérieur de la Magistrature vis-à-vis de

l’exécutif s’exprime, entre autres, par le fait que le Ministre de la Justice, en tant que vice-

président du Conseil, joue un rôle important dans la nomination, la promotion et la discipline

des magistrats. Bien que le Conseil supérieur de la magistrature soit une institution

constitutionnellement indépendante, il dépend financièrement du Ministère de la justice et

s’assimile, dans la pratique, à un de ses départements.

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En outre, l’inspection générale des services judiciaires est aussi rattachée au

Ministère de la Justice et non au Conseil Supérieur de la Magistrature. Selon l’article 13 de la

loi fixant l’organisation judiciaire du Royaume1, « le ministre de la justice désigne un ou

plusieurs magistrats (…) pour procéder à l’inspection des juridictions autres que la Cour

suprême ou pour enquêter sur les faits déterminés (…) les rapports d’inspection sont

transmis sans délai au ministre de la justice avec les conclusions des inspecteurs ainsi que

leurs suggestions. Pour remédier à cette situation où le pouvoir exécutif joue un rôle

déterminant dans la carrière des juges, la Constitution marocaine de 2011 prévoit

l’établissement d’un Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire dans l’objectif est de limiter la

représentation du pouvoir exécutif au sein du Conseil Supérieur de la Magistrature, le

déséquilibre de sa composition et le caractère restreint de ses attributions.

L’article 115 prévoit que : « le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire est présidé par

le Roi. Il se compose du Premier-président de la Cour de Cassation en qualité de Président-

délégué ; du Procureur général du Roi près la Cour de Cassation ; du Président de la

première chambre de la Cour de Cassation ; de 4 représentants élus, parmi eux, des

magistrats des juridictions du premier degré. Une représentation des femmes magistrats

doit être assurée, parmi les dix membres élus, dans la proportion de leur présence dans le

corps de la magistrature ; du Médiateur ; du Président du Conseil National des Droits de

l’Homme, de 5 personnalités nommées le Roi, reconnues par leur compétence, leur

impartialité et leur probité, ainsi que leur apport distingué en faveur de l’indépendance de la

justice et de la primauté du droit, dont un membre est proposé par le Secrétaire général du

Conseil Supérieur des Ouléma »

Cette disposition écarte le Ministre de la Justice de la composition du Conseil

Supérieur du Pouvoir Judiciaire. De plus, les compétences du Conseil ont été explicitement

revues et élargies dans l’article 113 de la constitution : « Le Conseil Supérieur du Pouvoir

Judiciaire veille à l’application des garanties accordées aux magistrats, notamment quant à

leur indépendance, leur nomination, leur avancement, leur mise à la retraite et leur

discipline ».

En plus des mesures précitées, un certain nombre de dispositions constitutionnelles

1 Dahir portant loi n°1-74-338 (24 Joumada II 1394) fixant l’organisation judiciaire du Royaume (B.O 17 Juillet 1974)

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encadrant le statut des magistrats participent au raffermissement de leur indépendance.

Qualifié de « bouche qui dit la loi », le juge n’est soumis à aucune autorité à même de

compromettre son indépendance et son impartialité. L’inamovibilité du magistrat instaurée

par l’article 108 de la Constitution consolide davantage son indépendance vis-à-vis des

autres pouvoirs.

Toute personne a droit d’être jugée par un juge indépendant et impartial, dans le

cadre d’un procès équitable. Ce qui explique le fait que des dispositions de valeur

constitutionnelles soient adoptées afin d’immuniser le juge contre toute ingérence ou

immixtion. L’article 109 de la Constitution dispose, à juste titre, qu’ « Est proscrite toute

intervention dans les affaires soumises à la justice. Dans sa fonction judiciaire, le juge ne

saurait recevoir d’injonction ou instruction, ni être soumis à une quelconque pression ».

Ainsi, l’indépendance du juge le met à l’abri de toute pression, dans la mesure où il ne reçoit

d’ordre de quiconque, encore moins de ses semblables.

En outre, les magistrats jouissent de la liberté d’expression, en compatibilité avec

leur devoir de réserve et l’éthique judiciaire. Ils peuvent adhérer à des associations ou créer

des associations professionnelles, dans le respect de devoirs d’impartialité et

d’indépendance de la justice, et dans les conditions prévues par la loi. En revanche, ils n’ont

pas la possibilité d’adhérer à des partis politiques ou à des syndicats, puisque leur

indépendance peut être mise à mal en cas d’appartenance à une formation partisane. Le

principe de séparation des pouvoirs risque, dans un tel cas de figure, d’être sérieusement

remis en cause.

Il apparaît donc clairement, au vu des diverses garanties constitutionnelles et

institutionnelles mises en place afin de garantir et de renforcer l’indépendance du pouvoir

judiciaire marocain, que ce dernier a été pensé dans le cadre global de la construction et de

la consolidation de l’Etat de droit, puisque l’idée essentielle se dégageant de ce qui précède

est que ce pouvoir indépendant est toutefois soumis au caractère souverain de la loi, dans la

mesure où même les décisions émanant de l’autorité hiérarchique, pour être exécutées par

les magistrats, doivent être conformes à la loi.

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Or, il se trouve que le corps de la magistrature, au delà de son unicité institutionnelle

et constitutionnelle conforme à la tradition juridique et judiciaire marocaine depuis 1913 ,

est en fait constitués de deux organes, le ministère public et le siège.

2-Débat autour de l’indépendance du ministère public

En réalité, si les magistrats du siège ne sont astreints qu’à la seule application du

droit. Les magistrats du parquet eux, sont tenus à l’application du droit et doivent se

conformer aux instructions écrites émanant de l’autorité hiérarchique conformément aux

dispositions de l’article 110 de la constitution de 2011

Dans l’état actuel du droit, cette autorité n’est autre que le ministre de la justice .Un

membre de l’exécutif, chargé de l’établissement de la politique pénal général conformément

aux dispositions de l’article 51 du Code de procédure pénal. Et de surcroit, fondé à donner

des instructions aux magistrats du ministère public, et de requérir la mise en mouvement de

l’action public auprès de ces derniers

L’on peut donc s’estimer fondé à penser que dans ces conditions, l’indépendance du ministère public, n’est pas garantie, et lèse l’indépendance du système dans son ensemble.

En ces moments de profondes réflexions autour de la refonte du système judiciaire

que connait notre pays, ce débat est de loin celui qui attise les passions et renforce les

antagonismes, entre ceux qui proposent tout simplement de mettre fin à cette tutelle du

ministre de la justice sur la parquet, et ceux, plus nuancés, qui demandent d’abord à avoir

les garanties à même de permettre de passer ce cap. L’on s’efforcera à l’occasion de cette

section, d’analyser ces deux positions à travers la statut du ministère public dans le régimes

de droit comparé, avant d’en tirer des conclusions pour le cas marocain

a. Le ministère public en droit comparé

Il existe en la matière, trois grands régimes de droit :

Régime dans lequel les magistrats du ministère public sont soumis au contrôle et à

l’autorité du pouvoir exécutif (le ministre de la justice dans la plupart des cas) :

Un grand nombre de pays partagent ce régime avec plus ou moins de spécificité, il

s’agira notamment de la France, qui connait également le même débat que nous

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connaissons, et qui a modifié récemment son code de procédure pénale dans le sens de

l’allégement de l’autorité qu’a le ministre de la justice, garde des sceaux sur le ministère

public. Cette réforme fait suite à la condamnation de la France par la Cour Européenne des

Droits de l’Homme qui énonçait dans son arrêt du 23 octobre 2010 dans l’affaire Moulin C

France que « du fait de leurs statuts (…), les membres du ministère public, en France, ne

remplissent pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif » Ainsi, la Cour de

Strasbourg a constaté, par cette décision, que les magistrats du parquet « dépendent tous

d’un supérieur hiérarchique commun, le garde des sceaux, ministre de la Justice, qui est

membre du gouvernement, et donc du pouvoir exécutif », qu’ils « ne sont pas inamovibles

en vertu de l’article 64 de la Constitution », qu’ils « sont placés sous la direction et le

contrôle de leurs chefs hiérarchiques au sein du Parquet, et sous l’autorité du garde des

sceaux, ministre de la Justice » et qu’enfin, « le ministère public est tenu de prendre des

réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données (…), même s’il développe

librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice ».

En Belgique, l’autorité du ministre de la justice, si elle reste de mise, et beaucoup plus

modérée est reste cerné par la seule exigence du suivi de l’exécution de la politique pénal,

d’autant plus qu’il existe un collège de procureur généraux, et un collège de procureurs du

Roi, qui sont des conseils consultatifs qui contribuent à l’élaboration des instructions

adressés aux différents parquets

En Allemagne, les choses sont tout à fait différentes, puisque si les membres du

ministère public sont soumis à l’autorité du ministère de la justice certes, ils ne le sont pas

en tant que magistrats, mais en tant que fonctionnaires publics, membres à part entière de

l’exécutif.

Les pays bas, l’Autriche et la plupart des pays scandinaves, ont opté quant à eux pour

un régime où le procureur général est un magistrat désigné à vie par décret royal, parmi

trois magistrats proposés par le ministre de la justice. Ce procureur général, est en réalité la

véritable autorité sous l’égide de laquelle pratiquent les magistrats du ministère public, le

ministre de la justice, peut seulement, après avoir été habilité à cet effet par le parlement,

saisir le procureur général par instruction écrite afin de mettre en mouvement l’action public

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à l’occasion d’un cas d’espèce, ou le ministère public a décidé de classer l’affaire. Il est

toutefois bon de noter que cette hypothèse s’est réalisé une seule fois en 100 ans.

Régime dans lequel le ministère public est indépendant du pouvoir exécutif :

Les régimes Espagnol et Italien sont ténors en la matière :

En Espagne, le ministère public est placé sous l’autorité du procureur général de l’Etat

(Fiscal General Del Estado) et ce en vertu de la loi 124/2007 publié en date du 09/10/2007

qui a modifié l’organisation judiciaire en Espagne. Le procureur général est en vertu de cette

loi , nommé par le Roi sur proposition du gouvernement , et peut être un magistrat ou tout

autre personnalité ayant pratiqué un métier de Droit pendant au moins 10 ans. Il lui est

attribué la prérogative de préparer et d’exécuter la politique pénal général, et le ministre de

la justice, ne peut tout au plus, que l’informer des infractions dont il a eu écho, sans pouvoir

lui adresser aucune sorte d’instructions.

En Italie, le procureur général de la république joue quelque peu le même rôle.

Le régime anglo-saxon :

Le régime anglo-saxon ne connait pas du ministère public tel que nous l’apprécions

au sens classique. Il propose toutefois pour son indépendance, une solution médiane qui se

présente le plus généralement ( aux états unis et en grande Bretagne notamment ) comme

suit :

Le procureur général (The Attorney General) est un haut fonctionnaire, ayant

officiellement le statut de ministre au sein du gouvernement, même s’il ne siège pas au

conseil des ministres. Ce dernier n’est pas uniquement chef du parquet général , il est

également conseiller juridique du gouvernement , et chargé de défendre l’Etat et ses

institutions au cours de différentes audiences ou il peut être suppléée par des avocats

généraux. En grande Bretagne, il est nommé par le Roi ou la Reine sur proposition du

premier ministre et aux Etats Unis, il est nommé par le président de la république.

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b. Le ministère public en droit marocain

S’il fallait catégoriser le statut du ministère public au sein des trois grandes familles

ci-haut esquissées, il est clair qu’il est actuellement, à l’instar du régime français, dans la

première catégorie. Cependant, à l’issue du débat national sur la réforme du système

judiciaire, il a été recommandé que le ministère public soit séparé du ministre de la justice,

et qu’il soit placé sous l’autorité et le contrôle du procureur général près la Cour de

Cassation. Le projet de loi organique relatif aux statuts des magistrats va d’ailleurs

clairement dans ce sens, en ce qu’il dispose dans son article 20 que « Les magistrats du

ministère public sont soumis à l’autorité et au contrôle du procureur général près la Cour de

Cassation et de leurs chefs hiérarchiques ». Ce qui vient clairement lever le voile sur cette

autorité énoncée au terme de l’article 111 de la constitution, si le texte est approuvé en

l’état.

L’idée a certes le mérite d’être séduisante. Elle l’est en effet, dans la mesure où elle

sépare de manière radicale le pouvoir judiciaire du pouvoir exécutif, non sans nous rappeler

les idéaux de la pensée des lumières. Mais cela pose un certain nombre de problèmes, et

s’arrêter à ce simple constat de bon sens, serait bien trop simpliste.

En réalité, l’ampleur qu’a prise cette question dans le débat public est trop grande.

Elle part d’ailleurs d’une idée reçue, conséquence certainement d’un choix terminologique

galvaudé. En effet, bien trop nombreux sont ceux qui continuent à plaider que le ministre de

la justice, est actuellement, le « Chef du parquet », seulement, aucun texte juridique

n’emploie ce terme. On pourrait penser que malgré cela, de part ses attributions, le ministre

de la justice l’est de facto. Or, ses attributions sont forts bien limitées. Aussi, le ministre de

la justice, dans l’exécution de la politique pénale générale, n’a que le droit de requérir du

parquet général, par instruction écrite uniquement, de mettre en mouvement l’action

publique dans tel ou tel cas d’espèce, ou émettre des instructions d’ensemble afin de rendre

unanime la réponse du ministère public au phénomène criminel. Et ce, en adéquation avec

la politique pénale établie par le gouvernement, légitime en cela puisque issue d’élection, en

partie grâce à son programme électorale relatif à la question. Précisons encore qu’il s’agit là

des limites des prérogatives du ministre de la justice, et qu’il ne peut s’agir que

d’instructions positives. En d’autres termes, rien ne permet au ministre de la justice de

demander l’arrêt des poursuites, il ne peut que demander leur engagement, et de surcroit,

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en donnant ces instructions, il engage sa responsabilité politique, et celle de son

gouvernement, devant le parlement.

Si demain le ministère public est soumis à l’autorité du procureur général du Roi près

la Cour de Cassation, devant quelle autorité devra il rendre compte ? Aucun mécanisme de

contrôle n’est pour l’heure proposé, et on imagine mal ses contours. Encore plus incohérent,

les recommandations prescrivent de sauvegarder au ministre de la justice l’attribution de

préparer la politique pénale générale, l’exécution de cette politique étant dévolue au

procureur général près la Cour de Cassation. Le parlement pourrait-il alors évoquer la

responsabilité du ministre de la justice, en cas d’échec dans l’exécution de cette politique

pénale ? On l’imagine mal encore une fois, puisqu’il n’en a plus les moyens. Enfin, le

procureur général devra-t-il rendre compte de cette exécution au ministre ? auquel cas, le

rapport qu’il lui déférera concernant l’état de cette exécution ne sera d’aucun intérêt , à

moins de supposer que le ministre de la justice aura autorité et contrôle sur le procureur

général du roi prés la cour de cassation , ce qui serait le comble de cette réforme.

Ensuite, il faut bien dire que les attributions du ministère public, dépassent de loin

l’exigence de la simple application de la loi. En effet, il est un principe fondamental

régissant la pratique des magistrats du ministère public, dans le cadre de la protection de

l’intérêt général, qu’est le pouvoir d’appréciation dont découle le principe de l’opportunité

de poursuite, qui leur permet de mettre en balance , l’intérêt de la mise en mouvement de

l’action publique , de la classification d’une affaire , ou du choix d’une voie alternative , à

savoir la prise d’une décision qui permette de protéger la société , tout en sauvegardant

d’autres intérêts , les situations étant complexes. (phrase trop longue, je n’ai pas bien

compris)

En effet, il est des cas d’espèces ou la stricte application de la loi n’à point d’intérêt

pour la société, nous pensons à l’affaire de ce touriste homosexuel britannique, gardé à vue

et poursuivi par le parquet de Marrakech pour atteinte à la pudeur. Cette affaire a suscité

des remous diplomatiques insensés entre le Maroc et la Grande Bretagne et ont terni les

relations bilatérales entre les deux pays. Le ministre de la justice, s’il avait été avisé, aurait

pu prendre contact avec les services diplomatiques britanniques, son collègue au

gouvernement chargé des affaires étrangères et de la coopération, et opter pour une

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solution médiane, qui tout en protégeant les intérêts de la société marocaine, ne mettrait

pas en péril inutilement les intérêts stratégiques du Maroc. (On se souvient que le parlement

britannique avait appelé à boycotter la « destination Maroc ». Une période de garde à vue

suivie d’un refoulement conformément aux dispositions de la loi 02-03 aurait pu être une

solution qui, tout en intimidant les touristes malveillants, veillerait à ne pas froisser les

intérêts du pays. D’autant plus qu’aucune partie civile ne souffrirait d’un quelconque

préjudice.

D’autres pays, disposant d’un poids diplomatique considérable, peuvent aussi

souffrir de cette indépendance poussée à l’extrême de leur autorité judiciaire. La France n’a-

t-elle pas souffert de la suspension unilatérale par le Maroc des accords de coopérations

judiciaires entre les deux pays, suite à une grossière transgression par une juge d’instruction

parisienne des conventions de Viennes relatives à l’immunité diplomatiques, après avoir

indument convoqué à l’instruction, le directeur de la DST marocaine par voie de compagnie

républicaine de sécurité ?

Si aujourd’hui le ministre de la justice ne peut plus jouer ce rôle d’assistance, au vu

des moyens de renseignements dont il dispose, le procureur général du Roi devra

certainement le faire (parce que penser qu’il n’aura pas à le faire est juste utopique).

L’institution prestigieuse du parquet général près la Cour de Cassation, devra donc coopérer

très étroitement, avec les différents services du pouvoir exécutif, ce qui revient à créer l’effet

inverse de celui recherché en séparant le ministère public du ministre de la justice. Ce sera

rendre la plus haute autorité judiciaire du Royaume (la cour de cassation) tributaire du

renseignement, de la chancellerie, et la mêler à des prises de décisions inéluctablement

sensibles aux influences politiques, diplomatiques et stratégiques. Ce qui n’est pas le

meilleur moyen de consacrer l’indépendance de la justice, et le prestige de sa plus haute

institution. Sans parler encore une fois du fait, que les mécanismes de contrôle et de

responsabilité, ne sont toujours pas clairs, alors qu’ils le sont relativement aujourd’hui.

En réalité, le problème réside à notre sens ailleurs. Si on a aujourd’hui le sentiment

d’une forte ingérence du ministère de la justice dans les prérogatives du ministère public,

c’est en très grande partie lié au conflit d’intérêt au sein même du Conseil Supérieur de la

Magistrature, qui rappelons le, est vice-présidé par le ministre de la justice, toujours influant

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en son sein. Les magistrats du parquet, conscients de ce fait, ont souvent du mal à refuser

des instructions orales, à résister à des pressions subtiles, souvent liées à leur amovibilité, et

autres prérogatives dont dispose le ministre de la justice, lui permettant de se faire entendre

en dehors de ce qui lui est dévolu par la loi. Nous pensons que la nouvelle composition

hétéroclite et indépendante du ministre de la justice, et du Conseil Supérieur du Pouvoir

Judicaire, pourrait mettre fin à de telles pratiques et conforter le ministère public dans ses

choix et dans ses attributions.

D’autres solutions peuvent nous paraitre envisageable cependant, entre autre la

dotation de la direction des affaires pénales et des grâces d’un statut particulier lui

permettant d’avoir autorité sur le ministère public, en ne gardant avec le ministre de la

justice qu’un lien de subordination de tutelle administrative et non hiérarchique . Nous

penserons aussi à cette institution du collège des procureurs consacré par le droit belge, au

risque de ne pas évoquer la proposition radicale qui voudrait décliner aux magistrats du

ministère public, leur statut de magistrat.

Mais nous pensons qu’en tout état de cause , pour les quelques raisons ci-haut

déclinées, que la réforme proposée dans son état actuel ne présente pas suffisamment de

garanties permettant de mettre le ministère public sous l’autorité du procureur général du

Roi, et que si ce transfert venait à être opéré , il porterait outrageusement atteinte à

l’institution du procureur général du Roi près la Cour de Cassation, qui devrait rester au

dessus des déboires quotidiens de la politique pénale.

II- L’INDEPENDANCE DES MAGISTRATS ET DU PERSONNEL JUDICIAIRE

1- L’indépendance des magistrats

L’on pourrait perfectionner au paroxysme l’ingénierie des structures

organisationnelles de l’autorité judiciaire afin de pérenniser son indépendance, mais il n’en

reste pas moins que la qualité de la justice étatique dépend en grande partie des qualités

morales et intellectuelles de ceux qui la rendent. D’où l’importance des conditions de leur

recrutement, de leur formation, et de leur nomination. Le préambule du code de procédure

pénale l’exprime fort bien, il ne sert à rien de disposer d’un droit sophistiqué si celle et ceux

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qui sont amenés à le pratiquer ne sont pas intègres d’un point de vue éthique et

déontologique, mais aussi performant d’un point de vue technique et professionnel.

Cependant, même si l’on réussit de par la loi, à protéger les magistrats de toute sorte

d’ingérence et de pressions subtiles et indirectes qu’ils peuvent subir, par des mécanismes

de mutation-sanction, de délégation-sanction, d’avancements, et tout ce qui peut influencer

leur carrière, il n’en restera pas moins que les magistrats ne seront pas à l’abri d’un certain

nombre de facteurs exogènes d’influence qu’on peut difficilement cerner.

Au premier rang desquelles, l’on ne peut passer outre la pression que fait planer

l’opinion publique et les médias, parfois peu scrupuleux d’ailleurs, sur les magistrats, surtout

dans le cadre de procès pénaux. En effet, certains médias ne prêtent aucune attention aux

exigences du secret de l’instruction en matière d’enquêtes préliminaires et d’instructions

préparatoires, la présomption d’innocence est bafouée, et l’étalage de tous les éléments et

pièces de dossier en cours d’instruction est devenu norme. Des commentateurs n’éprouvent

par la suite aucune réticence à rédiger des articles de nature à diriger l’opinion publique vers

un sens ou un autre , avant même que les juges ne se soient prononcés sur la question. Le

plus souvent, ces commentaires sont fait sans réelle connaissance des pièces versées au

dossier, de manière profane, dans un profond attrait idéologique, ou uniquement en quête

de sensation (et de bénéfices). Mais quelqu’en soient les raisons, ces infractions à la loi

(puisqu’il s’agit bien d’infraction), finissent par avoir raison de l’opinion publique, et les

magistrats en charge du dossier, peuvent plier sous le coup de ces pressions, sous peine de

donner à cette vindicte populaire l’impression d’une justice soumise et qui ne rend pas le

droit. Des coupables sont alors innocentés, et des innocents condamnés.

Cette pression peut aussi être le fruit de certaines associations et autres

groupements de la société civile, qui, souvent de bonne foi, s’empressent de faire pression

sur les juridictions s’agissant d’un cas d’espèce précis. Parfois même, des associations aux

premiers rangs des appelants à l’indépendance de la justice, sont les premiers à égratigner

cette indépendance qu’ils appellent de leurs vœux, par la pression illégale qu’ils pratiquent

sur l’autorité judicaire saisie d’une affaire avant même qu’elle ne se soit prononcée.

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2. L’indépendance des auxiliaires de justice

Les auxiliaires de justice sont des personnes qui facilitent la tâche du juge et des

justiciables. Sous cette appellation on peut ranger des juristes professionnels ou des

praticiens du droit autres que les magistrats.

On distingue généralement les officiers ministériels, les experts (ou techniciens) et le

personnel de la police judiciaire qui joue un rôle d'information du juge pénal. Il s'agit ici

d'auxiliaires du juge comme le personnel du secrétariat-greffe et le corps des huissiers de

justice. A côté de ces personnes, il existe une seconde catégorie d'auxiliaires de justice dont

la tâche consiste à assister et à représenter les plaideurs. Ce sont alors des auxiliaires du

justiciable et on pense en particulier aux avocats.

Cette classification n'en reste pas moins artificielle et très formelle. Les experts,

séquestres ou administrateurs judiciaires et d'autres techniciens ainsi que les huissiers de

justice, les notaires, les Adouls, les Oukils judiciaires…peuvent valablement être considérés

comme des auxiliaires des parties autant que des auxiliaires du juge. Mais sans tenir compte

de la distinction ainsi faite, on traitera ici, dans le cadre de notre étude, que de quelques

catégories d'auxiliaires de justice.

On examinera brièvement, et en relation avec notre sujet de la situation des notaires, des

traducteurs agréés, des experts, des Adouls et des huissiers de justice.

a. Les huissiers de justice

L'huissier de justice libéral et indépendant, cela a été maintes fois démontré, est un

gage d'indépendance de la justice. Que serait une justice qui se proclamerait indépendante

si les jugements, une fois rendus, devaient s'empiler dans les placards faute d'être

exécutés ? La question n'est pas innocente car les faits sont réels et connus.

Un Etat qui n'assure pas l'exécution de ses jugements est un Etat qui fragilise sa

sécurité juridique, cultive le terreau de la corruption et éloigne les opérateurs économiques.

Pour garantir une exécution efficace et de qualité l'huissier de justice libéral et indépendant

devient, dès lors, un maillon indispensable de la chaîne judiciaire. L'huissier de justice, à

l'image du juge, doit être - disions-nous - indépendant : c'est à dire à l'écart de tous les

pouvoirs et à l'abri de toutes les sources d'influence. Un huissier de justice indépendant

n'est soumis à aucune hiérarchie. Il doit seulement se plier à son autorité de discipline et

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agir sous le contrôle du ministère public. Le juge ne doit pas interférer dans l'action de

l'huissier de justice car ses prérogatives doivent être limitées à trancher les litiges et

ordonner les mesures seulement lorsqu'il est saisi.

La procédure d'exécution doit être laissée au libre arbitre des parties. Pour qu'une justice

soit digne de son indépendance il importe de proscrire toute ingérence entre le pouvoir

exécutif et l'huissier de justice.

Il est intolérable qu'aujourd'hui encore, dans nombre de pays, les autorités de l'Etat,

au mépris du principe de la séparation des pouvoirs, interviennent sous des prétextes

fallacieux, pour arrêter le cours des exécutions ou en modifier la portée. Il est inadmissible

que des membres de gouvernement d'Etat, dont la devise en fronton de leur blason porte

en lettre d'or les mots de démocratie, Etat de droit, et droit de l'homme, sanctionnent de

suspension ou de destitution des huissiers de justice qui refusent de céder à la pression de

dresser un acte illégal.

Il faut condamner avec la plus extrême vigueur les décisions de gouvernements qui

décrètent unilatéralement l'extinction de toutes les procédures d'exécution, ou qui poussent

la population à résister aux injonctions des huissiers de justice. Combien de nos confrères

ont-ils eu à subir les vexations, les sanctions, voire à connaître les geôles de leur pays, pour

avoir résisté à des manœuvres intimidantes et hors la loi, alors qu'ils s'honoraient de remplir

la noble mission qui leur incombait : celle d'exécuter un jugement rendu au nom du peuple

ou de la République. Oui, l'indépendance de la justice passe par le respect de la décision

rendue et le soutien à l'huissier de justice qui est le seul agent en charge des opérations

d'exécution. Le nier conduirait à méconnaître la jurisprudence de la Cour européenne des

droits de l'homme, proclamant dans un arrêt du 22 juin 2004, que l'huissier de justice " était

un élément essentiel à l'Etat de droit ".

Enfin, là où les décisions de justice restent lettres mortes faute d'un corps d'huissiers

de justice libéral et indépendant, là - dis-je - s'instaure l'insécurité et là s'installe la justice

privée, autrement dit la loi du fort contre le faible et du puissant contre l'impécunieux.

L'inexécution des décisions devient alors une véritable atteinte à la démocratie.

Pour parvenir à une justice indépendante, il convient donc d'avoir non seulement un pouvoir

judiciaire indépendant mais encore un corps d'huissiers de justice lui aussi indépendant et

libéral.

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Contrôle et discipline :

Afin de s'assurer, autant que faire se peut, de l'intervention effective et efficace des

autorités judiciaires et fiscales plus ou moins perméables à la corruption, on commence

d'abord par deux sortes de contrôle avant de poursuivre disciplinairement, voire

pénalement, l'huissier de justice défaillant quant à ses missions et obligations.

Contrôle judiciaire doublé d'une inspection par le parquet :

En premier lieu, le président de la juridiction compétente ou le magistrat délégué par

lui à cet effet contrôle l'activité et les actes des huissiers de justice de son ressort. Ce

contrôle a pour objet de vérifier notamment les formalités des actes et leur

accomplissement dans les délais ainsi que la régularité des manipulations des valeurs et

biens auxquelles a procédé l'huissier de justice.

Mais lorsque le président de la juridiction constate, à l'occasion de son contrôle, des

manquements aux obligations professionnelles, il dresse un rapport à cet égard et le soumet

au ministère public. L'huissier de justice est également soumis au contrôle des agents de

l'administration fiscale chaque fois qu'il en est requis, sans qu'aucun document ne soit

déplacé ou qu'il ne sorte de son bureau. Les agents du fisc exercent leur contrôle sur place.

Pour sa part, le procureur du Roi près le Tribunal de Première Instance compétent

procède à l'inspection des bureaux des huissiers de justice de son ressort au moins une fois

par an et chaque fois que l'intérêt (public/privé ?) l'exige, en espérant que lui ou surtout l'un

de ses substituts accomplissent consciencieusement leur inspection et dans les délais

prescrits.

De même, le chef du parquet compétent peut, lorsqu'il constate lors de ses

investigations de graves manquements aux obligations professionnelles (ou déontologique),

suspendre provisoirement l'huissier de justice pour une durée ne dépassant pas deux mois

et engager des poursuites disciplinaires à son encontre. Il avise directement le ministre de la

justice des procédures ainsi engagées.

En outre, lorsque l'examen de la poursuite disciplinaire est subordonné au résultat de

la poursuite pénale, la suspension provisoire se prolonge jusqu'à la révocation définitive de

l'huissier. Il lui est cependant permis de se défendre par voie de recours portée à la chambre

du conseil près le tribunal ordinaire compétent, dans un délai d'un mois (au lieu de trente

jours) à compter de la date de notification de la décision de suspension provisoire, en vue de

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réclamer la levée de ladite suspension. La chambre du conseil doit, à son tour statuer dans

un délai maximum d'un mois à compter de la date du dépôt de la réclamation, sans être

certain qu'un tel délai soit impératif à son encontre, d'autant plus qu'il s'agit d'un recours

définitif car statuant sur la seule mesure de suspension provisoire.

b. Les notaires

Fonctionnaires publics rétribués par l'Etat et par une allocation sur taxe :

La situation des notaires est réglementée par le Dahir du 4 mai 1925 relatif à l'organisation

du notariat au Maroc. A la différence des notaires en France, ceux du Maroc sont surtout des

fonctionnaires publics rétribués par l'Etat et intéressés, en plus, à l'exercice de leurs

fonctions par l'allocation d'une remise proportionnelle sur la taxe qu'ils perçoivent pour le

compte de l'administration.

Fonctions essentielles :

Ces agents ont pour fonctions essentielles de recevoir les actes auxquels les parties

doivent ou veulent conférer le caractère authentique. Ils peuvent en outre rédiger sous seing

privé les actes pour lesquels la loi n'exige pas la forme solennelle. Outre leur mission de

rédiger des actes, les notaires doivent aussi donner des conseils aux parties sur la portée et

les conséquences des actes qu'ils dressent.

Ils sont enfin responsables pécuniairement des dommages causés par leurs fautes

professionnelles et celles de leurs employés. Pour couvrir ces dommages, il a été institué un

fonds d'assurance destiné à réparer, en cas d'insolvabilité du notaire, le dommage qu'il peut

causer aux parties. Ce fonds d'assurance est alimenté par certains prélèvements sur les

sommes perçues par le notaire en guise de taxe notariale.

b. Les traducteurs agréés

Le texte législatif principal, à savoir la loi 50.00, fixe successivement les conditions

d'exercice de la profession (chapitre 2: articles 3 à 9), le stage (chapitre 3: articles 10 à 23),

les droits et obligations du traducteur agréé (chapitre 4: articles 24 à 38), l'association entre

des membres de la profession s'ils le décident volontairement (chapitre 5: articles 39 à 43),

le contrôle exercé par le procureur général du roi près la cour d'appel ( chapitre 6: articles 44

et 45), les mesures disciplinaires prises par une commission ès qualité (chapitre 7: articles 46

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à 59), les dispositions pénales en cas de poursuites (chapitre 8: articles 60 à 62) , l'association

professionnelles (chapitre 9: articles 63 à 66).