code des douanes partie reglementaire

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CODE DES DOUANES

DOUANES IVOIRIENNE

PARTIE REGLEMENTAIRE

PARTIE REGLEMENTAIRE.SOMMAIRE DES TEXTES D'APPLICATION DECRETS - ARRETES - DECISIONS Pages 1. ADMISSION TEMPORAIRE Dcret n 64-301 du 17 aot 1964 77 Arrt n 3231 du 20 novembre 1970 80 2. - ADMISSION EN FRANCHISE DE DROITS ET TAXES Application articles 147 et 159 Dcret n 64-305 du 17 aot 1964 85 3. ACQUITS A CAUTION Dcret n 64-308 du 17 aot 1964 95 4. AMENDES ET CONFISCATIONS Dcret n 64-313 du 17 aot 1964 modifi par dcret n 88-250 du 9 mars 1988 101 5. - APPLICATION DE L'ARTICLE 175 Dcret n 64-306 du 17 aot 1964 106 Dcision n 316 du 15 janvier 1977 106 Arrt n 2 du 5 janvier 1977 107 6. - AVITAILLEMENT DES NAVIRES ET AERONEFS Arrt n 1870 du 24 aot 1964 109 7. - BAGAGES DES VOYAGEURS Facilits l'importation Dcision n 74-862 du 11 juin 1974 111 Dcision n'74-863 du 11 juin 1974 115 8. - BOISSONS ALCOOLIQUES Marquage - Mise la consommation Dcret n 72-221 du 22 mars 1972 117 9. BUREAUX DE DOUANES Nomenclature Arrt n 281 du 5 mai 1977 121 CODES DES DOUANES 2

Gares de la RAN Arrt n 1341 ou 1340 du 28 aot 1979 128 10. - COMMISSIONNAIRE EN DOUANE Exercice de la profession Dcret n 90-663 du 22 aot 129 Honoraires - Tarification Dcret n 74-98 du 2 mars 1974 140 11. - COMITE CONSULTATIF DE LA VALEUR Dcret n 88-223 du 2 mars 1988 modifi par dcret.n 88-732 du 25 aot 1988 143 12.- COMITE SUPERIEUR DU TARIF DES DOUANES Dcret n 64-304 du 17 aot 1964 147 13. CONFISCATION SIMPLIFIEE Dcret n 64-309 du 17 aot 1964 155 14. CONSTATATION DES INFRACTIONS DOUANIERES Dcret n 68-410 du 3 septembre 1968 157 15.- CONTREBANDE PAR MER Dcret n 04-307 du 17 aot 1964 161 16. - DEI--LARATIONS DE DOUANE Forme et Contenu Dcision n 1 du 8 septembre 1964 163 Dcision n 36 du 28 juillet 1971 168 Dcision n 127 du 26 juin 1973 168 17. - ENTREPOT DE DOUANE Dcision n 64-303 du 17 aot 1964 169 18. ENTREPOTS SPECIAUX D'HUILES MINERALES 177 19. ENVOIS POSTAUX Arrt n 1337 du 23 aot 1979 182 20.- EXPORTATION TEMPORAIRE Arrt n 1868 du 24 aot 1964 183 21. - MARQUAGE - TABACS - CIGARES - CIGAREI'TEES Dcret n 65-74 du 6 mars 1965 187 22. POUVOIRS DU MINISTRE DES FINANCES 189 23. POUVOIRS DU DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES Arrt n 493 du 2 avril 1974 191 CODES DES DOUANES 3

24. - PRODUITS PETROLIERS Dcret n 66-04 du 13 janvier 1966 194 25. - RAYON TERRESTRE DES DOUANES Dcret n 64-302 du 17 aot 1964 199 26. - REGIME TARIFAIRE PLUS FAVORABLE Dcret n 72-724 du 13 novembre 1972 201 27. - REMBOURSEMENT DES DROITS ET TAXES Arrt n 1872 du 24 aot 1964 204 28. - ROUTES LEG ALES A L'IMPORTATION ET A L'EXPORTATION.Arrt n 280 du 5 mai 1977 206 29. - TRANSIT DES MARCHANDISES Contrle Dcret n 88-222 du 2 mars 1988 211 30. - VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES IMPORTEES Dtermination Dcret n 88-224 du 2 mars 1988 212 31. - VENTES EFFECTUEES PAR LA DOUANE Dcret n 90-371 du 23 mai 1990 218 32. - VERIFICATION DES MARCHANDISES TAXEES Rgime des Emballages prsents pleins Arrt n 64-873 du 24 aot 1964 222.ADMISSION TEMPORAIRE Rgime DECRET n 64-301 du 17 aot 1964 Fixant les conditions d'application du rgime de l'admission temporaire.

TITRE PREMIER - Admission temporaire des marchandises destines a recevoir une transformation, une ouvraison ou un complment de main-d'oeuvre dans le territoire douanier.

Art.l. - Peuvent tre importes sous le rgime de l'admission temporaire dans les conditions fixes auprsent dcret, les marchandises dsignes par arrts du Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan et destines recevoir une transformation, une ouvraison ou un complment de main-doeuvre dans le territoire douanier.

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Art. 2. - Les arrts viss l'article 1er ci-dessus, indiquent la nature du complment de main-doeuvre,de l'ouvraison ou de la transformation que doivent subir les marchandises et, dans ce dernier cas, les produits admis la compensation des comptes d'admission temporaire ainsi que les conditions dans lesquelles s'oprent ces compensations. TITRE II ADMISSIONS TEMPORAIRES EXCEPTIONNELLES

Art. 3. - Des dcisions du ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan peuvent autoriserdes oprations d'admissions temporaires, autres que celles prvues par les arrts pris en vertu des dispositions de l'article 1 du prsent dcret : a) pour les objets imports pour rparations, essais ou expriences b) pour les emballages remplir; c) pour les emballages imports pleins et destins tre rexports vides o rempli de produits nationaux; d) pour les objets dont l'importation prsente un caractre individuel et exceptionnel non susceptible d'tre gnralis.

Art. 4. - Les dcisions vises l'article 3 ci-dessus fixent les conditions dans lesquelles les marchandisesdoivent tre employes. TITRE III ADMISSION TEMPORAIRE DES MATERIELS D'ENTREPRISES

Art.5. - Les dcisions du Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan peuvent autoriserl'importation sous le rgime de l'admission temporaire des matriels d'entreprises destins des travaux et ouvrages prsentant un caractre d'utilit publique.

Art. 6. - La dure de sjour des matriels d'entreprises en admission temporaire peut tre gale la duredes travaux projets. Il appartient aux entrepreneurs l'appui de leur demande des documents susceptibles de justifier un dlai ncessaire l'excution de ces travaux.

Art.7.-Les matriels d'entreprises imports sous le rgime de l'admission temporaire acquittent, lors deleur entre dans le territoire douanier, les droits et taxes dont ils sont passibles sur leur valeur amortissable pendant la dure de l'admission temporaire..Art. 8.-La valeur taxable des matriels d'entreprises placs sous le rgime de l'admission temporaire est dfinie par la formule suivante VT = d v/1 VT : Valeur taxable v : Valeur dclare d : Dure des travaux

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1 : Longvit du matriel import

TITRE IV DISPOSITIONS GENERALES

Art. 9. - Sauf application des dispositions de l'article 7 du prsent dcret, les marchandises importessous le rgime de l'admission temporaire, bnficient de la suspension des droits et taxes dont elles sont passibles l'importation.

Art. 10. - 1. La dure de sjour des marchandises en admission temporaire est fixe par l'arrt ou ladcision accordant l'admission temporaire. 2. La dure de sjour primitivement impartie peut, toutefois, titre exceptionnel, tre proroge par le Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan.

Art. 11. - Les conditions de mise en oeuvre ou d'emploi des marchandises et matriels d'entreprisesimports sont fixes par dcision du Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan. La dclaration d'admission temporaire doit tre tablie au nom de la personne qui mettra en oeuvre ou emploiera les marchandises ou les matriels imports.

Art. 12. - Les matriels d'entreprises et les marchandises imports en admission temporaire doivent tre,avant l'expiration du dlai imparti et aprs avoir reu la transformation, l'ouvraison ou le complment de main doeuvre prvus, le cas chant par l'arrt ou la dcision ayant accord l'admission temporaire: a) soit rexports hors du territoire douanier ; b) soit constitus en entrept, sauf dispositions contraires de l'arrt ou de la dcision ayant accord l'admission temporaire.

Art. 13. - Sauf autorisation du Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan, les matrielset les marchandises importes sous le rgime de l'admission temporaire et, le cas chant, les produits rsultant de leur transformation ou de leur ouvraison ne doivent faire l'objet d'aucune cession durant leur sjour sous ce rgime.

ADMISSION TEMPORAIRE ARRETE n 3231 du 20 novembre 1970, modifiant les conditions d'application du rgime de l'admission temporaire. TITRE PREMIER REGIME NORMAL

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Art. 1. - Peuvent tre imports sous le rgime de l'admission temporaire tous les produits susceptibles derecevoir une ouvraison, une transformation ou un complment de main-doeuvre, dans un tablissement industriel dont une partie, ou, la totalit de la production, est destine tre rexporte.

Art. 2. - Peuvent tre admises bnficier du rgime les personnes qui disposent des installations et del'outillage ncessaires la mise en oeuvre ou la transformation des produits imports.

Art. 3.- Les demandes doivent tre accompagnes d'un dossier concernant chaque usine ou atelier etcomportant plus particulirement: - un plan dtaill des amnagements; - un inventaire du matriel de fabrication et d'outillage; - Les renseignements dtaills sur la nature des fabrications caractristiques, quantits, qualits des matires premires importes, diverses fabrications envisages, rendement, dchet, etc.; - Les entres de matires premires et les sorties de produits fabriqus correspondants.

Art. 4. - Une commission ad hoc prside par le directeur gnral des Douanes dterminera:- Les produits admissibles au bnfice du rgime; - La nature des transformations ou fabrications autorises; - Les dispositions particulires retenues pour chaque produit en fonction de ces transformations. TITRE II REGIME OCCASIONNEL

Art. 5. - Des conventions d'admission temporaire peuvent tre accordes pour une priode de six mois etpour des quantits de produits dtermins, dans les cas non prvus l'article premier (rexportation accidentelle, priode d'essai, etc.).

Art. 6. - Ces conventions sont accordes par le directeur gnral des Douanes sur prsentation d'unedemande conforme aux dispositions prvues dans l'article 3. TITRE III FORMALITE A LENTREE

Art. 7. - Les personnes titulaires d'une dcision ou d'une convention prvue l'article 4 et l'article 5 cidessus, devront dposer, lors de l'importation des marchandises bnficiant du rgime de l'admission temporaire,unedclarationsoumissionquiseravisepourautorisationpar le chef du bureau de Douane.

Art. 8. - La dclaration d'admission temporaire doit comporter les indications particulires chaqueproduit exiges par la dcision ou la convention d'admission temporaire et ncessaires pour l'apurement des comptes.

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Il est interdit de comprendre dans une mme dclaration des produits destins des fabrications diffrentes.

Art. 9. - Les soumissionnaires sont tenus d'indiquer le motif de l'importation, la nature de l'ouvraisonprojete ainsi que le lieu et l'adresse des tablissements ou cette ouvraison doit tre effectue.

Art.10. - La vrification des dclarations d'admission temporaire doit tre faite en tenant compte desindications spciales exiges pour chaque produit par la dcision ou la convention d'admission temporaire et ncessaires la prise en charge des marchandises et l'apurement ultrieur des comptes d'admissions temporaire.

Art. 11. - Le service des Douanes peut prlever des chantillons pour permettre l'identification desproduits exports.

Art.12. - Le transport l'usine des produits bnficiant de l'admission temporaire peut tre fait sousescorte des agents des Douanes. Le service des Douanes peut galement exiger la justification de l'arrive des marchandises destination.. TITRE IV DUREE DE LADMISSION TEMPORAIRE

Art. 13.- Le service des Douanes peut tous moments se rendre l'usine pour contrler les fabrications,vrifier la composition des produits fabriqus et s'assurer de la rgularit des oprations.

Art. 14. - Le dlai pour l'apurement des comptes est fix pour chaque produit par la dcision ou laconvention d'admission temporaire. Ce dlai court compter du lendemain du jour de la vrification. Si le dlai est exprim en jours, il est tenu compte de tous les jours couls, partir du lendemain du jour de la vrification. Les dlais exprims en mois courent de quantime en quantime.

Art. 15. - Des prorogations exceptionnelles du dlai fix pour l'apurement des comptes peuvent treaccordes lorsque les soumissionnaires justifient que le non respect du dlai primitivement fix est imputable un cas de force majeure ou des circonstances imprvisibles lors de la souscription de l'acquit--caution.

Art. 16. - Les demandes de prorogation accompagnes des justifications ncessaires sont adresses auchef du bureau des Douanes ou a t enregistr la dclaration d'importation. Les prorogations sont accordes 1) La premire et dans la limite de six mois par les chefs de bureau. 2) Les prorogations subsquentes, par le directeur Gnral des Douanes.

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Art. 17. - Les prorogations des acquits--caution donnent lieu au renouvellement des engagementssouscrits. La formule je dclare renouveler pour mois, les engagements primitivement souscrits , signe par le dclarant et par sa caution, est porte la fois sur le primata de l'acquit qui est remis l'importateur et sur le duplicata conserv par le service. TITRE V FORMALITES A LA SORTIE

Art. 18.-Les dclarations de rexportation ou de mise en entrept doivent indiquer:1 - Les numros et dates des acquits d'admission temporaire en apurement desquels les produits sont dclars ; 2 - Pour chacun des produits dclars, l'espce, le poids net rel et tout autre lment ncessaire pour assurer l'apurement des comptes d'entre.

Art. 19. - Lorsque des dchets de fabrication ont t allous, les dclarations doivent indiquer parcatgories distinctes, selon le taux de dchet accord, les produits bnficiant de cette allocation. Le service peut exiger la reprsentation des dchets.

Art. 20. - Les dclarations de rexportation ou de mise en entrept doivent tre accompagnes d'unbordereau de fabrication certifi et sign par le fabricant; ces bordereaux indiquent : 1 - Pour chaque produit, d'espce et de qualit diffrentes, dclar, les quantits, nature et espce des matires premires incorpores; 2 - Les numros et date des acquits d'admission temporaire souscrits lors de l'importation de chacune de ces matires premires. TITRE VI. APUREMENT DES COMPTES ET DECHARGES DES ACQUITS D'ADMISSION TEMPORAIRES

Art. 21. - L'apurement des comptes d'admission temporaire incombe au bureau ou est dpos ladclaration de rexportation ou de mise en entrept.

Art. 22. - Les marchandises reprises sur une mme dclaration d'admission temporaire peuvent fairel'objet d'apurement partiels. L'acquit--caution est annex au fur et mesure des rexportations ou des mises en entrept.

Art. 23. - Lorsque les marchandises sont prsentes en apurement de plusieurs acquits--caution, ledclarant doit indiquer sur la dclaration la proportion dans laquelle il entend oprer les imputations sur ces titres. Le service procde l'apurement suivant les rsultats de la vrification.

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Art. 24. - Aprs apurement total des comptes d'admission temporaire, il appartient au bureau d'missionde l'acquit--caution de donner dcharge au dclarant des engagements souscrits lors de l'importation des produits.

Art. 25. - La dcharge des acquits d'admission temporaire ne peut tre effectue qu'aprs vrification del'apurement des comptes et la date de sortie des produits. La date prendre en considration pour la dcharge des acquits d'admission temporaire est la date d'enregistrement de la dclaration de rexportation ou de mise en entrept.

Art. 26. - Les dispositions du prsent arrt annulent et remplacent les dispositions de l'arrt n 1867 du24 aot 1964. Les entreprises qui fonctionnent sous le rgime antrieur devront se conformer aux dispositions du prsent arrt dans un dlai de six mois.

ADMISSION EN FRANCHISE DE DROITS ET TAXES DECRET N64-305 DU 17 AOUT 1964 fixant les conditions d'application des articles 147 et 159 du Code des Douanes.

Art. l.- Les conditions d'application des articles147 et159 du code des Douanes sont fixes ainsi qu'ilsuit. TITRE I MARCHANDISES EN RETOUR DANS LE TERRITOIRE DOUANIER IVOIRIEN

Art. 2. - Sous rserve des dispositions de l'article 4 ci-aprs, les marchandises en retour dans le territoiredouanier peuvent tre admises en franchise de tous droits et taxes, si elles remplissent les conditions suivantes a) Elles doivent tre originaires de ce territoire ou y avoir t nationalises par le paiement des droits et taxes ; b) Elles doivent tre celles-l mmes qui ont t primitivement exportes ; c) Elles ne doivent pas avoir reu hors du territoire douanier d'autres manipulations que celles qui sont indispensables leur conservation ; d) Leur rimportation doit avoir lieu moins de deux ans aprs la date de leur exportation ; e) La rimportation doit en tre effectue par l'exportateur primitif ou pour son compte.

Art. 3. - 1. Les conditions fixes l'article 2 ci-dessus doivent tre justifies par la production de tousdocuments qui seront exigs tre connus probants par le Service des Douanes ;

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2. Le Service des Douanes, peut, en outre, subordonner la radmission en franchise toutes mesures de contrle et d'identification qu'i1 juge ncessaires. 3. Lorsque le Service des Douanes n'est pas en mesure de dterminer l'origine des marchandises rimportes, ou que le dclarant conteste l'origine reconnue par ce service, le Comit Suprieur du Tarif des Douanes doit tre appel se prononcer dans les conditions fixes par l'article 91 du Code des Douanes.

Art. 4. - 1. Nonobstant l'application des dispositions gnrales prvues aux articles prcdents, laradmission en franchise des marchandises exportes dans les cas ci-aprs est subordonne aux conditions particulires chacun d'eux: a) Marchandises exportes la dcharge de comptes d'admission temporaire: payement des droits et taxes affrents aux objets et matires d'origine trangre entrant dans leur composition ; b) Marchandises exportes en dcharge de taxes intrieures, de taxes sur le chiffre d'affaires ou taxes assimiles: payement desdites taxes ; c) Marchandises ayant donn lieu, du fait de leur exportation, l'attribution d'une prime, un remboursement ou l'octroi d'un avantage fiscal quelconque remboursement des sommes qui ont t alloues ou annulation des avantages concds. 2. Les droits et taxes applicables dans les cas viss aux alinas a et b du paragraphe 1 du prsent article sont ceux en vigueur la date d'enregistrement de la dclaration de rimportation pour la consommation. Art. 5. - Des arrts du Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan fixent les conditions d'application : 1. Du rgime de l'exportation temporaire avec rserves de retour en l'tat ; 2. Du rgime de l'exportation temporaire des marchandises originaires du territoire douanier qui doivent subir une rparation, une transformation ou une ouvraison quelconque hors de ce territoire. TITRE II CHAPITRE PREMIER PRIVILEGES ET IMMUNITES

Art.-6. Indpendamment des immunits qui peuvent rsulter d'accords internationaux, sont admis enfranchise des droits et taxes : a) Les dons offerts au Prsident de la Rpublique de Cte dIvoire ; b) Les objets imports pour leur usage personnel et celui de leur famille par les chefs d'Etat sjournant en Cte dIvoire, ainsi que par les Ambassadeurs et Diplomates Etrangers directement accrdits auprs du Prsident de la Rpublique de Cte dIvoire ;

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c) Les objets imports pour leur usage personnel et celui de leur famille par les membres trangers des organismes internationaux sigeant en Cte dIvoire, ayant rang de chef de mission, et dont la liste est annexe au prsent dcret (annexe 1) d) les cussons, sceaux, pavillons et emblmes, les livres, archives et documents officiels, les fournitures et les mobiliers de bureau adresss par leur Gouvernement aux services diplomatiques et consulaires en Cte dIvoire e) les petites quantits de marchandises destines tre exposes titre d'chantillons au sige des ambassades, consulats ou agences consulaires.

Art. 7. - 1. Les immunits prvues aux paragraphes b, c, d et e de l'article 6 qui prcde sontsubordonnes la condition de rciprocit de la part des pays trangers.2. Les dcisions d'admission en franchise sont prises par l'Administration des Douanes aprs avis du dpartement des affaires trangres. CHAPITRE Il MOBILIERS MATERIELS PROVENANT DES INSTALLATIONS OU ENTREPRISES AGRICOLES INDUSTRIELLES OU COMMERCIALES, EFFETS ET OBJETS PROVENANT D'HERITAGE, TROUSSEAUX SECTION 1 EFFETS ET OBJETS MOBILIERS IMPORTES A L'OCCASION D'UN CHANGEMENT DE RESIDENCE

Art. 8. - Les effets et objets en cours d'usage composant le mobilier personnel des trangers autoriss s'tablir demeure en Cte dIvoire ou des ivoiriens qui rentrent dfinitivement dans leur patrie sont admis en franchise des droits et taxes.

Art. 9. - Pour pouvoir bnficier de l'immunit, les intresss doivent produire au service des Douanes l'appui de la dclaration d'importation, un certificat de changement de rsidence dlivr par l'autorit municipale du lieu de dpart, accompagn, d'un inventaire dtaill, dat et sign par leurs soins, des effets et objets mobiliers constituant leur dmnagement et revtu d'une attestation par laquelle ils dclarent sur l'honneur que ces effets et objets sont en cours d'usage et leur appartiennent depuis au moins six mois.

Art. 10.1. Sont exclus de l'immunit les stocks de matires premires ou de produits semi-ouvrs, ainsi que les vhicules automobiles, les motocyclettes, les aronefs et les bateaux de sport ou de plaisance. 2. Les provisions de mnage ainsi que les combustibles sont admis en franchise, dans la limite des quantits correspondant un approvisionnement familial normal, l'exclusion des tabacs, des cartouches, des vins, des alcools et des spiritueux.

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Art. 11. - Le rgime de faveur est privatif aux mobiliers prsents l'tat complet et en rapport avec lasituation sociale des importateurs. Le dmnagement doit avoir lieu en une seule fois, en mme temps que le changement de rsidence.

SECTION Il OUTILS INSTRUMENTS MATERIELS PROVENANT D'INSTALLATIONS OU D'ENTREPRISES INDUSTRIELLES AGRICOLES OU COMMERCIALES

Art. 12.1. Les outils, instruments, matriels agricoles industriels ou commerciaux appartenant des personnes ou des socits qui ont cess leur activit l'tranger et transfrent leur exploitation ou leur industrie en Cte dIvoire, sont admis en franchise des droits et taxes lorsque, ayant notoirement servi aux intresss avant l'importation, ils sont destins au mme usage et portent des traces de service. 2. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, la franchise est tendue, aux conditions indiques au paragraphe 1 du prsent article au cheptel vif, ainsi qu'aux tracteurs agricoles.

Art. 13. - 1. Pour pouvoir bnficier de l'immunit, l'intress doit produire au service des Douanes, l'appui de la dclaration d'importation : a) une dclaration de l'autorit municipale du lieu de dpart comportant un inventaire dtaill des objets, matriels et animaux imports par l'intress et attestant que celui-ci en est propritaire et qu'il les a utiliss depuis plus de deux ans l'exploitation d'une entreprise ou d'une installation industrielle, agricole ou commerciale qu'il transfre en totalit en Cte dIvoire. Cette dclaration doit tre vise par le consul de Cte dIvoire..b) une attestation des autorits ivoiriennes constatant que l'importateur vient s'installer en Cte dIvoire et est autoris y crer un tablissement ou une exploitation semblable celui ou celle qu'il a cess d'exploiter l'tranger ; c) lorsqu'il s'agit d'un tablissement soumis l'inscription au registre du commerce, un certificat d'inscription ce registre. 2. Lorsque les matriels sont la proprit d'une socit, il doit, en outre, tre justifi que le sige social de la socit est transfr en Cte dIvoire ; en ce qui concerne les socits de personnes (en nom collectif etc. ... ) que les divers associs transfrent leur domicile en Cte dIvoire en mme temps qu'ils y introduisent leur matriel ; en ce qui concerne les socits de capitaux (anonymes, etc. ... ) qu'il y a

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identit de la raison sociale et du conseil d'administration, y compris le prsident directeur gnral; que ce dernier au moins vient s'installer en Cte dIvoire et que le capital social reste sans changement.

Art. 14. - Sont exclus de l'immunit prvue la prsente section, les provisions de tout genre destines la consommation humaine ou l'alimentation des animaux, les combustibles, les stocks de matires premires ou de produits semi-ouvrs ou ouvrs ainsi que les vhicules automobiles autres que les tracteurs agricoles.

Art. 15. - Pour bnficier de la franchise, le transfert des installations, entreprises ou exploitations vises la prsente section doit avoir lieu en une seule fois et en mme temps que le changement de rsidence.

SECTION III EFFETS ET OBJETS EN COURS D'USAGE PROVENANT D'HERITAGE

Art.16. - Les effets et objets provenant de mobiliers personnels et recueillis titre d'hritage par desmembres de la famille du dfunt jusqu'au quatrime degr inclus, rsidant en Cte dIvoire, sont admis en franchise des droits et taxes lorsqu'ils leurs sont personnellement destins et portent des traces d'usage.

Art. 17. - Pour pouvoir bnficier de l'immunit, les intresss doivent produire, l'appui de ladclaration en douane a) un certificat de domicile en Cte dIvoire; b) un certificat des autorits du lieu de dpart ou d'un notaire comportant l'inventaire dtaill des objets importer et mentionnant la date du dcs du de cujus et le degr de parent du destinataire, et attestant que lesdits objets lui sont chus en hritage. Ce certificat doit tre vis par le consul de Cte dIvoire.

Art. 18. - L'importation doit en principe avoir lieu en une seule fois, dans le dlai d'une anne partir dujour de lenvoi en possession.

Art. 19. -.Les exclusions fixes par l'article 10, 1, et 2 ci-dessus, sont applicables aux importationsreprises la prsente section.

SECTION IV TROUSSEAUX D'ELEVES ET DE MARIAGE

Art. 20. - Les trousseaux d'lves rsidant l'tranger envoys en Cte dIvoire pour y faire leurs tudeset ceux des personnes venant s'tablir en Cte dIvoire l'occasion de leur mariage avec une personne y rsidant dfinitivement sont admis en franchise des droits et taxes.

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Art. 21. - La franchise est privative au linge et aux vtements confectionns mme lorsqu'il s'agitd'objets neufs pourvu que ces objets correspondent par leur nombre et leur nature la position sociale des intresss et qu'ils soient destins leur usage. Les tissus en pices sont exclus du bnfice de l'admission en franchise. Art. 22. - L'immunit est subordonne la production au service des douanes l'appui de la dclaration d'importation : En ce qui concerne les trousseaux des lves : a) d'un certificat de scolarit manant du directeur ou de la directrice de l'tablissement d'enseignement o l'lve fait, ou doit faire ses tudes ; b) d'un inventaire du trousseau. En ce qui concerne les trousseaux de mariage : a) D'une pice officielle justifiant que l'un des deux conjoints est dj fix dfinitivement en Cte dIvoire; b) d'un acte authentique constatant la clbration de l'union ; c) d'un inventaire du trousseau.

Art. 23. - L'importation doit, en principe avoir lieu en une seule fois, dans le dlai d'un mois compterde la date d'inscription des lves dans l'tablissement d'enseignement ou de la clbration du mariage. CHAPITRE III ENVOIS DESTINES AUX OEUVRES DE SOLIDARITE DE CARACTERE NATIONAL OU INTERNATIONAL

Art. 24. - Sont admises en franchise des droits et taxes, sur dcision du Ministre des Finances, desAffaires Economiques et du Plan, les marchandises, destines des oeuvres de solidarit de caractre national ou international dont la liste est annexe au prsent dcret (annexe II). La franchise est privative aux envois adresss ces organismes pour tre rpartis directement par leurs soins.

Art. 25. - La franchise est concde par les chefs de bureaux des Douanes lorsque les envois remplissentles trois conditions suivantes : 1. Etre repris titre de transport tabli au seul nom de loeuvre de solidarit agre ; 2. Etre constitus de dons destins tre distribus gratuitement titre charitable des ncessiteux, sinistrs ou autres catgories de personnes dignes d'tre secourues ; 3. Se composer de marchandises de premire ncessit. CHAPITRE IV ENVOIS DESTINES A DES ORGANISMES OFFICIELS PRESENTANT UN INTERET CULTUREL OU SOCIAL. ENVOIS DE MATERIELS OU DE MARCHANDISES DESTINES A CODES DES DOUANES 15

LETAT OU IMPORTES POUR SON COMPTE DANS L'INTERET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE OU DE LEQUIPEMENT TECHNIQUE DU PAYS.

Art. 26. - Sont admis en franchise des droits et taxes :a) Les objets destins aux collections des muses publics et des bibliothques de l'Etat, l'exclusion des fournitures et des articles courant ; b) Les livres, documents et publications destins aux muses publics et aux bibliothques de l'Etat ; c) Les instruments et appareils scientifiques destins l'enseignement ou la recherche scientifique adresss aux organismes dont la liste est annexe au prsent dcret (annexe III). La franchise est concde par les chefs de bureaux des Douanes la condition que soit jointe la dclaration d'importation une attestation signe par le directeur de l'organisme destinataire certifiant que les marchandises seront directement achemines sur la destination dclare et qu'elles seront prises en charge dans la comptabilit matire de l'organisme considr. En ce qui concerne les matriels viss au paragraphe c du prsent article, les tablissements destinataires doivent en outre prendre l'engagement de n'utiliser les instruments et appareils scientifiques imports que pour les besoins de leurs enseignements ou de leurs recherches. SECTION Il MATERIELS ET MARCHANDISES DESTINES AU SERVICE DES PHARES ET BALISES DE LA COTE DIVOIRE ET A L'AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR (ASECNA) OU POUR SON COMPTE

Art. 27. - Sont admis en franchise des droits et taxes les envois de matriel technique adresss par leservice des phares et balises de France et destins au fonctionnement et l'entretien des phares et balises de Cte dIvoire. La franchise est concde par les chefs de bureaux aux conditions suivantes : a) Les matriels et marchandises doivent tre repris sur la liste jointe en annexe (annexe IV); b) Il doit tre joint la dclaration d'importation, une attestation signe par le directeur du service des phares et balises, certifiant que les marchandises seront directement achemines sur la destination dclare et qu'elles seront prises en charge dans la comptabilit matire du service considr.

Art. 28. - Les matriels imports par l'Agence pour la scurit de la navigation arienne en Afrique et Madagascar (ASECNA) ou pour son compte, sont admis en franchise des droits et taxes. Il doit tre joint chaque dclaration d'importation une attestation signe par le Directeur de l'Agence certifiant que les matriels et produits imports sont destins l'excution des engagements souscrits par l'ASECNA et qu'ils seront pris en compte immdiatement dans la comptabilit matire de l'agence. CHAPITRE V ENVOIS DEPOURVUS DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL SECTION 1

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ENREGISTREMENTS DESTINES A LA RADIO TELEVISION IVOIRIENNE

Art. 29. - Sont admis en franchise des droits et taxes, les enregistrements expdis la radio tlvisionivoirienne. La franchise est privative aux envois adresss directement la radio tlvision ivoirienne par des organismes internationaux ou par des stations trangres de radio diffusion, ainsi que par des maisons d'dition trangres pour les enregistrements d'actualits seulement. Elle est accorde par les chefs de bureaux de douanes la condition que soit jointe la dclaration d'importation une attestation signe par le directeur de l'organisme bnficiaire, certifiant que les objets seront directement achemins sur la destination dclare et qu'ils seront pris en charge dans la comptabilit matire de l'tablissement bnficiaire. SECTION Il MEDICAMENTS DESTINES A LA LUTTE CONTRE LES MALADIES ENDEMIQUES TROPICALES

Art. 30. - Sont admis en franchise des droits et taxes :a) les mdicaments adresss au Ministre de la Sant Publique et de la Population destins au traitement des maladies endmiques tropicales ; b) les mdicaments adresss au Ministre de I'Elevage et des Industries Animales destins au traitement des maladies enzootiques tropicales. La franchise est privative aux envois adresss directement aux organismes bnficiaires. Elle est accorde par les chefs de bureaux des Douanes la condition que les mdicaments imports soient inscrits aux tableaux annexs au prsent dcret (annexe V). SECTION III AUTRES ENVOIS DEPOURVUS DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL

Art. 31. - Sont admis en franchise des droits et taxes :a) les objets d'art, trophes, mdailles ou insignes commmoratifs, obtenus par des socits de sport ou autres ayant leur sige en Cte dIvoire, ainsi que par des particuliers, l'occasion de concours, d'preuves ou de comptitions internationales organises l'tranger, condition qu'ils soient imports par les bnficiaires ou qu'ils leurs soient directement adresss ; b) cercueils et urnes contenant des corps ou les cendres des dfunts, les fleurs, couronnes et objets les accompagnant habituellement ou apports par des personnes se rendant un enterrement ou venant dcorer des tombes situes en Cte dIvoire ; c) les chantillons sans valeur marchande; d) les chantillons mdicaux gratuits ;

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e) les appareils orthopdiques envoys directement aux mutils ou un organisme officiel charg de les remettre aux destinataires ; f) les formulaires d'importation temporaire ou de circulation internationale expdis aux associations de tourisme accrdites par leurs associations correspondantes ou par les autorits douanires trangres, devant servir pour l'admission l'tranger de vhicules ou d'autres objets ; g) les affiches ainsi que les publications de propagande, mme illustres, qui ont pour objet essentiel d'inciter le public visiter des pays trangers, des localits trangres, des foires ou des expositions l'tranger, prsentant un caractre gnral, pourvu que ces documents soient destins tre distribus gratuitement et qu'ils ne contiennent pas de publicit commerciale dans une proportion suprieure 25%.

Art. 32. 1. Des rglements dterminent les conditions d'application des paragraphes a, b, c, d, e de l'article 31 cidessus ; 2. Les franchises prvues au paragraphe f et g de l'article 31 ci-dessus sont rserves aux Etats qui accordent les mmes facilits aux objets analogues d'origine ivoirienne. CHAPITRE VI INTERDICTIONS

Art. 33. - 1 Sauf autorisation spciale de l'Administration des Douanes, il est interdit d'utiliser les objetsadmis en franchise d'autres usages que ceux en vue desquels la franchise a t accorde. 2 Les objets admis en franchise l'exclusion de ceux viss aux paragraphes c, d, e, f, g de l'article 31 cidessus ne peuvent tre cds ou prts titre gratuit ou onreux sans avoir acquitt les droits et taxes en vigueur au moment de la cession ou du prt. Pour les objets admis en franchise en vertu des dispositions du chapitre II (article 9 24) du prsent dcret, cette interdiction est limite un dlai de quatre ans. TITRE III

Art. 34. - Les dispositions du prsent dcret sont indpendantes des formalits qui peuvent tre exigiblesen matire de contrle du commerce extrieur et des changes. Elles ne peuvent avoir pour consquence de restreindre les facilits ventuellement consenties aux pays ou organismes trangers par voie de convention ou d'accord. ACQUITS A CAUTION.DECRET N 64-308 DU 17 AOUT 1964 fixant les conditions d'application du rgime gnral des acquits--caution et du rgime de transit.

Art. 1. Sauf drogations prvues au chapitre III du titre II du prsent dcret, les acquits--caution sontdlivrs aprs dclaration en dtail et vrification des marchandises dans les conditions prvues aux articles 81 et suivants du Code des Douanes et aux rglements pris pour leur application.

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Art.2.-Indpendamment de l'engagement gnral prvu par l'article 101du Code des Douanes, les acquits caution doivent indiquer: 1 La nature des engagements contracts par le principal oblig et sa caution, tant au regard de la lgislation et de la rglementation douanires que des autres lois et rglements dont l'Administration des, Douanes assure ou garantit l'application ; 2 Le mode de transport des marchandises et les caractristiques de l'engin de transport employ et, le cas chant, son nom et ses marques d'immatriculation ; 3 Si le service des Douanes l'exige, l'itinraire qui sera emprunt et l'horaire propos 4 Eventuellement, le dlai fix par le service des Douanes pour le rapport de l'acquit--caution au bureau de Douane d'mission ; 5 Le nom et l'adresse de la caution ou le montant de la consignation dpose en garantie des engagements souscrits ; 6 Les rsultats de la vrification faite, le cas chant, par le service des Douanes; 7 Les moyens de reconnaissance ou de sret viss l'article 5 ci-aprs.

Art. 3. - Le dlai accord pour l'accomplissement des engagements souscrits est fix par le service desDouanes, compte tenu des conditions particulires chaque opration, moins que ce dlai n'ait t fix, titre gnral, par une disposition lgislative ou rglementaire.

Art. 4. - Un exemplaire, une ampliation de la soumission ou la souche du registre dont elle est extraiteest conserv par le service des Douanes pour justifier ventuellement de l'existence des engagements souscrits.

Art. 5. - l En vue d'assurer l'identification des marchandises et la rgularit des oprations, le servicedes Douanes, peut subordonner la dlivrance des acquits--caution l'opposition de scellements, d'estampilles ou de tous autres moyens de reconnaissance ou de sret qu'il juge utiles, sur les engins de transport, les emballages ou les marchandises elles mmes et au prlvement d'chantillons. Il peut galement exiger la rparation des emballages dfectueux et escorter les marchandises. 2 Les chantillons prlevs doivent tre placs dans des contenants agres et scells par le service des Douanes. Ces contenants portent rfrence l'acquit--caution et indiquent le nom du bureau d'mission de l'acquit et le nom du bureau de destination. 3 Lorsque les marchandises doivent tre reprsentes une destination dtermine, les chantillons prlevs sont remis au dclarant. Ils doivent accompagner ces marchandises et tre galement reprsents destination. 4 La fourniture des contenants et des emballages incombe au soumissionnaire.

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Art. 6. - Sauf drogation admise par le service des Douanes, les acquits--caution doivent accompagnerles marchandises qui en font l'objet et tre prsents en mme temps que ces marchandises et, ventuellement, les chantillons, toute rquisition des autorits habilites cet effet.

Art. 7. - 1. Ds qu'une rupture de scellement ou une destruction d'estampille ou de tout autre moyen dereconnaissance ou de sret se produit en cours de validit de l'acquit--caution, le soumissionnaire ou son reprsentant doit la signaler aux agents des douanes s'il s'en trouve proximit ou dfaut, aux agents de la gendarmerie, et en ce qui concerne les transports par chemin de fer : au commissaire spcial des chemins de fer, ou aux chefs et sous-chefs de gare, et aux chefs de service asserments de la rgie Abidjan-Niger. 2. L'autorit appele pour constater les faits appose de nouveaux moyens de scellement, de sret ou d'identification et indique les oprations auxquelles elle a procd cet effet soit sur l'acquit--caution luimme, soit dans un procs-verbal de constat, sous rserve d'en faire mention sur l'acquit--caution.

Art. 8. - 1.Lorsque l'acquit--caution a t souscrit pour garantir l'arrive de marchandises destinationd'un bureau de douane ou lorsque l'accomplissement des engagements contracts doit tre constat par le service des douanes, l'acquit--caution accompagn, le cas chant, des chantillons et du procs-verbal de constat prvu respectivement aux articles 5 et 7 ci-dessus, doit tre remis au bureau de destination en mme temps que les marchandises qu'il concerne y sont reprsentes. 2. Le service des douanes de destination peut procder tous les contrles qu'il juge utiles pour s'assurer que les engagements souscrits ont bien t remplis. Aprs ce contrle, il annote en consquence l'acquit-caution qui est remis au dclarant. Art. 9. - Lorsque l'acquits--caution a t souscrit pour garantir l'arrive de marchandises une destination autre qu'un bureau de douane ou lorsque l'accomplissement des engagements contracts ne peut tre constat par le service des douanes, la personne ou l'autorit ce habilite doit en justifier par un certificat appropri. Art. 10. - 1. L'acquit--caution accompagn, le cas chant, du procs-verbal de constat et du certificat prvus respectivement aux articles 7 et 9 ci-dessus est renvoy par les soins du soumissionnaire au bureau de douane d'mission, qui procde sa dcharge dans la mesure o les engagements souscrits ont t remplis. 2. Dans le cas prvu l'article 8 ci-dessus, le service des douanes du bureau de destination peut se charger de renvoyer l'acquit--caution au bureau d'mission. TITRE II TRANSIT CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES

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Art. 11. - Le rgime du transit s'applique aux transports effectus par une ou plusieurs voies, l'exception de la voie maritime, de marchandises : a) Importes par un bureau de douanes pour tre diriges sur un entrept ou sur un autre bureau de douane; b) Extraites d'un entrept pour tre diriges sur un bureau de douane ou sur un autre entrept. Les bureaux et les entrepts de destination peuvent tre ceux de pays lis par convention la Rpublique de Cte dIvoire. Art. 12.- 1. Les marchandises pouvant tre achemines sous le rgime du transit sont expdies sous la garantie dun acquit--caution lequel, sauf les dispositions spciales prvues aux articles 16, 17, 18, 21, et 22 ci-aprs, est soumis, aux rgles gnrales dictes au titre ler du prsent dcret et comporte l'engagement, sous les peines de droit, de reprsenter les marchandises qui y sont dcrites dans le dlai prescrit et sous scellement intact au bureau de destination. 2. Les marchandises exemptes de droits, taxes ou prohibition d'importation, mais dont les similaires sont passibles de droit de sortie ou prohibes l'exportation, ne sont assujetties qu'au passavant vis au titre VIII, articles 166 et suivants du code de Douanes. Elles peuvent toutefois tre achemines sous le rgime prvu aux articles 114 118 du Code des Douanes. Art. 13. - A leur arrive au bureau des douanes o le transit prend fin, les marchandises peuvent recevoir toutes les destinations qu'on pourrait leur donner si elles taient directement importes par ce bureau. Art. 14. - Lorsque les marchandises sont reprsentes, en vue de la dcharge des engagements souscrits, un bureau autre que celui indiqu sur l'acquit--caution, le service des douanes peut autoriser le changement de destination sous rserve que le nouveau bureau soit lui-mme ouvert au transit. CHAPITRE II TRANSIT ORDINAIRE. Art. 15.- Le transit ordinaire peut s'effectuer l'aide de tous les engins de transport. Art. 16. - Outre les nonciations exiges dans la dclaration en dtail, le dclarant doit ventuellement mentionner sur l'acquit--caution toutes prcisions de nature permettre l'identification qualitative et quantitative des marchandises au bureau de destination (nombre, poids unitaire, dimensions, volume, marques etc.) Ces prcisions peuvent tre exiges lorsqu'il s'agit de marchandises prohibes. Art. 1 7. - Les mesures d'identification et les prcisions vises respectivement aux articles 5 et 16 cidessus peuvent ne pas tre exiges par le service des douanes lorsque l'expdition s'effectue au moyen d'engins de transport admis au scellement douanier. Dans ce cas, ces engins sont seuls scells. CHAPITRE III.

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EXPEDITION D'UN PREMIER BUREAU DE DOUANE SUR UN DEUXIEME BUREAU APRES DECLARATION SOMMAIRE SECTION 1 DISPOSITION GENERALES Art. 18. - Le rgime de l'expdition d'un premier bureau de douane sur un second, aprs dclaration sommaire, peut tre accord aux marchandises destines tre transportes dans un engin de transport agr par le service des douanes, ou, dfaut, dans un contenant agr par ledit service. Art. 19. 1. L'acquit--caution sous la garantie duquel est effectue l'expdition d'un premier bureau de douane sur un second doit tre souscrit eh double exemplaire par le transporteur des marchandises. 2. Il comporte les mmes engagements que ceux prvus pour le transit ordinaire. Art. 20. - Le service des Douanes du bureau o est souscrit l'acquit--caution procde au scellement de l'engin de transport (ou du contenant) agr et fait mention de ce scellement sur l'acquit--caution. SECTION Il TRANSIT INTERNATIONAL 1er - Transit international par air Art. 21. - 1. Pour les transports de marchandises effectus exclusivement par la voie arienne, les transporteurs admis souscrire une soumission gnrale cautionne annuelle par laquelle ils s'engagent supporter ventuellement les pnalits prvues par la loi en matire de transit international sont dispenss de la souscription d'un acquit caution de transit international lors de chaque opration. 3. Dans ce cas, le manifeste, tabli en trois expditions, porte la mention Manifeste-acquit international. Le service des douanes annote ce manifeste acquit dans les mmes conditions qu'un acquit--caution, en conserve un exemplaire et remet les deux autres au transporteur pour tre dposs au bureau de douane de l'arodrome de destination..3. A l'arrive ce dernier bureau, le service des douanes annote les deux exemplaires du manifeste acquit dans les conditions prvues l'article 82 susvis. Un de ces exemplaires est renvoy au bureau de douane d'mission dans les conditions mentionnes l'article 10 ci-dessus. 2. - Transit international par fer Art. 22. - Pour les transports de marchandises effectus exclusivement par la voie ferre, la Rgie Abidjan-Niger est admise bnficier du rgime de l'expdition d'un premier bureau sur un deuxime bureau aprs dclaration sommaire. Les acquits--caution de transit international par fer souscrits par la Rgie Abidjan-Niger sont dispenss de caution..

AMENDES ET CONFISCATIONS CODES DES DOUANES 22

REPARTITION Dcret n 64-313 du 17 Aot 1964 fixant le mode de rpartition des amendes et confiscations en matire de Douane, modifi par le Dcret n 88-250 du 9 Mars 1988. Article premier nouveau (Dn 88-250 du 9 Mars 1988). - Le produit des amendes et confiscations pour infractions aux lois de douane supporte, avant tout partage, les prlvement suivants : 1 Les droits et taxes d'entres affrents aux marchandises trangres saisies, lorsque celles-ci sont remises aux contrevenants pour l'importation ; 2. Les frais non recouvrs sur les prvenus. Le surplus forme le produit disponible. L'indicateur, s'il en existe, reoit une part calcule en fonction de la valeur des renseignements fournis. La part de l'indicateur ne peut tre suprieure 1000000 de francs sauf dcision du Ministre de l'Economie et des Finances, prise aprs avis du Directeur Gnral des Douanes. La somme restant rpartir aprs ces divers prlvements constitue le produit net. Art. 2 nouveau (Dn 88-250 du 9 Mars 1988). - Ce produit est rparti ainsi qu'il suit : 40% au Budget gnral ; 5% au Fonds spcial destin l'action contre la fraude et aux avances aux indicateurs ; 10% au Fonds spcial destin amliorer l'quipement douanier 15% au Fonds commun rpartir entre les agents 6% aux chefs ; 24 % aux saisissants. Les sommes revenant chacun des ayants droit la rpartition ne peuvent, pour une mme affaire, tre suprieures 50000 frs pour les chefs, 200000 frs pour les saisissants et 50000 Frs pour les intervenants sauf dcision contraire du Ministre de l'conomie et des Finances, prise aprs avis du Directeur Gnral des Douanes. Art. 3. - La part rserve au Fonds commun s'augmente : 1 Des parts de chefs et de saisissants, lorsqu'il n'y a ni chefs n i saisissants admissibles au partage 2 De la part des chefs exclus par leur grade de la rpartition 3 Des parts de saisissants, lorsque la dcouverte de la fraude est due uniquement, mais pour les saisies de bureau seulement, une indication absolument prcise ou des instructions spciales manant des chefs locaux ou de l'Administration suprieure ; 4 Des parts des ayants droit lorsque 1es circonstances de la saisie rvlent leur charge de graves ngligences ou des fautes de service ; 5 Des sommes qui, en vertu du paragraphe 2 de l'article 2 n'ont pas t attribues aux chefs et aux saisissants ; CODES DES DOUANES 23

6 De la diffrence entre la part du transmetteur d'avis et celle de l'indicateur conformment aux dispositions de l'article 11 ci-aprs ; 7 Des parts des chefs et saisissants, lorsque le produit de l'affaire n'atteint pas 3000 francs. Par contre, et sous rserve de l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 les 15% attribus au Fonds commun sont ajouts la masse des saisissants lorsque la saisie a t opre uniquement par des personnes trangres l'Administration. Art. 4. - Le Fonds commun est attribu : 1 Aux employs qui se sont signals par des actes de courage et de dvouement l'occasion de rbellion ou faits quelconques de contrebande ; 2 Aux agents des deux services qui ont contribu le plus efficacement la rpression de la fraude, aux employs de bureau chargs de la suite des affaires contentieuses et, en gnral, aux agents de tous grades ayant utilement contribu la perception des droits et la sauvegarde des intrts du Trsor. Sous rserve de l'approbation du Directeur des Douanes des parts de Fonds commun ayant le caractre de gratifications exceptionnelles peuvent tre verses par anticipation aux agents qui, dans les conditions indiques aux paragraphes qui prcdent, se sont acquis des titres une rcompense immdiate. Art. 5. - La part rserve au Fonds spcial de lutte contre la fraude s'augmente : 1 de la part de l'indicateur, lorsque celui-ci est exclu de la rpartition comme instigateur ou complice de la fraude ou encore lorsqu'il renonce toucher sa part ; 2 de la fraction de la part de l'indicateur reprsentant les versements anticips, dont celui-ci a bnfici conformment l'article 16 ci-aprs. Art. 6. - Le Fonds spcial pour la lutte contre la fraude est gr par le Directeur des Douanes qui rend compte de sa gestion au Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan. Le Fonds spcial d'quipement douanier est utilis par dcision du Ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan sur proposition du Directeur des Douanes. Art. 7. Le Fonds spcial d'quipement, le Fonds spcial pour la lutte contre la fraude et le Fonds commun sont centraliss au Bureau des Douanes d'ABIDJAN. Leur montant fait l'objet d'un tat annuel adress par le Chef de Bureau au Directeur des Douanes. Art. 8. Le partage des 6% rservs aux chefs a lieu par portions gales : 1 Pour les saisies de bureau entre le chef de bureau et le chef de visite ou de section, s'il y a lieu ; 2 Pour les saisies de campagne entre le chef de bureau ou le chef de poste le chef de brigade, le contrleur des brigades et l'inspecteur des brigades. Si la part affrente un grad ne peut tre attribue faute d'ayant droit, elle profite aux autres chefs. Le chef de bureau a droit une part s'il est la fois poursuivant et dpositaire. Si les attributions sont

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divises, il est accord une demi-part au poursuivant et une demi-part au dpositaire. Lorsqu'il y a plusieurs poursuivants, ils se partagent par portions gales la demi-part affrente cette fonction. Lorsqu'il y a plusieurs dpositaires, ils se partagent la demi-part en proportion de la valeur des objets dposs et de la dure du dpt. La part du chef de bureau exclu par son grade est, conformment aux dispositions de l'article 3, 2, verse au Fonds commun. Toutefois la moiti de la part de poursuivant revenant au chef de bureau est attribue, le cas chant, l'agent qui a effectivement reprsent l'Administration devant le tribunal. Art. 9. - L'employ qui a des droits la rpartition comme chef et comme saisissant reoit les parts qui lui reviennent ce double titre. Toutefois les agents du corps de direction, non admissibles, par mesure gnrale, au partage des 6% attribus aux chefs ne reoivent que la part de saisissant. Art. 10. - Le partage entre les saisissants, prposs ou trangers l'Administration a lieu par tte, sans acception de grade. Toutefois, lorsqu'une mme fonction a t remplie successivement par deux ou plusieurs ayants droit, il ne leur est attribu qu'une seule part qui se divise entre eux. Les mmes dispositions sont applicables en ce qui concerne les intervenants. L'ensemble des parts attribues aux intervenants est fix la moiti de celle d'un saisissant. La rtribution d'un intervenant ne peut tre suprieure la moiti de celle d'un saisissant. Les agents des brigades qui ont t appels rgulirement cooprer aux saisies effectues dans les bureaux ont droit une part d'intervenant. Dans le cas o la constatation de l'infraction rsulte de l'initiative ou des investigations personnelles de l'agent des brigades celui-ci reoit une part de saisissant. Art. 11. - Ne sont admis au partage comme saisissants que ceux qui ont effectivement procd la saisie, ou, si l'infraction est poursuivie par d'autres voies de droit, ceux qui en auront rapport les preuves compltes. Sont considrs comme intervenants ceux qui ont particip utilement aux oprations qui ont prcd, accompagn ou suivi la saisie et ceux qui ont procur des preuves utiles de l'infraction. Lorsque la qualit de saisissant ou d'intervenant ne rsulte pas d'un procs-verbal ou d'un acte authentique, elle doit tre tablie par un tat certifi par le chef de bureau et approuv par le Directeur. Les transmetteurs d'avis sont admis au partage pour une part de saisissant ou d'intervenant selon que l'avis est direct ou indirect. Lorsque la part du transmetteur d'avis, ainsi calcule, excde la part de l'indicateur, la diffrence entre le montant des deux parts est reverse au Fonds commun Art. 12. - Lorsque les employs d'un service tranger ont pris part la saisie concurremment avec des prposs des Douanes, la rpartition gnrale est tablie suivant les rgles indiques ci-dessus, puis les parts affrentes aux agents trangers, calcules par tte , sont, lorsque les rglements du service intress le comportent, runies en une masse qui est remise entre les mains des comptables de leur service ou des conseils d'administration des corps de troupe pour tre distribues aux ayants droit.

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Art. 13. - En ce qui concerne la sous rpartition aux agents des Douanes des amendes prononces dans les affaires suivies la requte des autres administrations, le prlvement au profit du budget gnral reste fix 40% du produit net. Ce prlvement est effectu par l'Administration des Douanes lorsque l'administration poursuivante n'y a pas elle-mme procd. La somme repartir est ensuite divise en 60 parties, dont 5 au Fonds spcial de lutte contre la fraude, 10 au Fonds spcial d'Equipement, 15 au Fonds commun rpartir entre les agents, 6 aux chefs et 24 aux saisissants. Art. 14. - Dans les saisies auxquelles ont pris part des militaires, les chefs militaires ne sont admis la rpartition qu'autant quels ont personnellement concourus la saisie. Lorsque la saisie a t effectue uniquement par des militaires, le chef qui a dirig leur section obtient, outre une part de saisissant, sa part dans les 60%. Il en est de mme dans les saisies opres par des militaires en concours avec des prposs. Art. 15.-Les amendes pour simple opposition aux fonctions sont rparties dans la forme indique l'article 2. Dans le partage des amendes prononces pour rbellion, la part des chefs et celles du Fonds commun sont runies la masse des saisissants, laquelle revient exclusivement ceux qui ont subi les violences et voies de fait, les agents ou autres personnes qui ont prt secours ceux qui ont eu souffrir de la rbellion peuvent recevoir une part d'intervenant. Art. 16. - Aucun versement n'est fait aux saisissants et autres ayants droit sur les sommes provenant de confiscations et d'amendes avant les transactions aient t approuves par qui de droit ou que les jugements de condamnation aient acquits force de chose juge. Aucune rpartition ne peut tre faite sans l'autorisation du Directeur des Douanes. Toutefois, le Directeur peut autoriser, sur la demande des ayants droit, le versement anticip aux indicateurs, par prlvement sur le Fonds spcial (part de 5%) de sommes pouvant s'lever 75% de leur part ventuelle. Lors de la rpartition du produit de l'affaire, la fraction de la part de l'indicateur reprsentant ces versements anticips est rcupre et reverse au Fonds spcial correspondant, conformment l'article 5, 2, ci-dessus. Art. 17. - La rpartition des amendes pour infraction au rglement des acquits--caution est soumise aux rgles suivantes : 1 Lorsque l'infraction rsulte uniquement du dfaut de rapport du certificat de dcharge ou du dfaut d'accomplissement dans les dlais des engagements souscrits, il n'y a pas de saisissants admissibles au partage. Les 6% reprsentant la part des chefs sont seuls rpartis. Il sont attribus, par moiti, au chef de bureau poursuivant et l'agent qui a personnellement signal la non-rentre de l'acquit..2 Lorsqu'il s'agit d'autres infractions, la rpartition est effectue conformment aux rgles traces par les articles prcdents.

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Art. 18. - Le produit de la vente des marchandises confisques et celui des amendes rcupres est conserv en consignation par le les chefs de bureau de Douane jusqu'au moment de la rpartition effectue par le Directeur des Douanes.

APPLICATION DE LARTICLE 175 DECRET n 64-306 du 17 aot 1964 dfinissant les produits et marchandises auxquels sont applicables les dispositions de l'article 175 du Code des Douanes. Art. 1. - Les dispositions de l'article 175 du Code des Douanes s'appliquent : 1. Aux marchandises dont l'importation est prohibe quelque titre que ce soit. 2. A des marchandises faisant l'objet de mesures de contingentement. 3. A des marchandises susceptibles d'alimenter les courants de fraude: alcools, tabacs, etc..... Art. 2. - La liste limitative des marchandises vise aux paragraphes 2 et 3 de l'article 1er ci-dessus sera fixe par arrts ou instructions. DECISION N 316 DU 15 JANVIER 1977 Article premier. - Les agents des brigades des douanes ayant au moins le grade de Brigadier ou exerant les fonctions de Chef de brigade, sont habilits rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article 175 du Code des Douanes. Art. 2. - Les autres agents des douanes ayant au moins le grade de Contrleur ou exerant les fonctions de Chef de bureau sont galement habilits procder aux mmes recherches et constations. Art. 3. - La prsente dcision abroge toutes les dispositions antrieures et est applicable compter de la date de sa signature. ARRETE N 2 du 5 janvier 1977 fixant les modalits des produits et marchandises auxquels sont applicables les dispositions de l'article 175 du Code des Douanes. Art. 1. - Les dispositions de l'article 175 du Code des Douanes sont applicables aux produits et marchandises ci-aprs : Numro du tarif des Douanes Dsignation des produits et marchandises 22-08 Alcool thylique non dnatur de 80 ou plus, alcool thylique dnatur de tous titres. 22-09 Alcool thylique non dnatur de 80, eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuse; prparations alcooliques composes (dites "extraits concentrs") pour la prparation de boissons. 24-01 Tabacs bruts ou non fabriqus ; dchets de tabacs. 24-02 Tabacs fabriqus, extraits ou sauces de tabacs (praiss). Divers Substances vnneuses et stupfiants CODES DES DOUANES 27

30-03 Mdicaments pour la mdecine humaine ou vtrinaire. 36-01 Poudres tirer. 36-02 Explosifs prpars. 36-03 Mches, cordeaux dtonants.

Numro du tarif des Douanes Dsignation des produits et marchandise Ex 61-06 62-01 63 85-03 85-15 90-07 90-08 90-09 92-11 93 Foulards, charpes, chles (y compris les mouchoirs dits de tte.) Couvertures (de coton, de laine ou de poils fins, d'autres matires textiles). Tous les produits repris au chapitre 63 : friperie, drilles et chiffrons. Piles lectriques. Appareils de transmission et de rception pour la radiotlphonie et la radiotlgraphie; appareils d'mission et de rception pour la radiodiffusion et la tlvision (y compris les rcepteurs combins avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prises de vue pour la tlvision ; appareils (le radioguidage, de radiodtection, de radiosondage et de radiotlcommande (1). CODES DES DOUANES 28

- Appareils photographiques ; appareils ou dispositifs pour la production de la lumire-clair en photographie (1). - Appareils cinmatographiques (appareils de prises de vues et de prises de son, mme combins, appareils de projection avec ou sans reproduction du son) (1). - Appareils de projection fixe ; appareils d'agrandissement ou de rduction photographique (1). - Phonographes, machines dicter et autres appareils d'enregistrement et de production du son, y compris les tourne-disques, les tourne-films et les tournefils avec ou sans lecteur de son : appareils d'enregistrement et de reproduction des, images et du son en tlvision, par procd magntique. Tous les produits repris au chapitre 93: armes et munitions. Art. 2. - La recherche et la constatation des infractions aux dispositions de l'article 175 du Code des Douanes ne pourront tre effectues que par les agents spcialement habilits par le Directeur gnral des Douanes. (1) A l'exclusion des articles en cours d'usage pour lesquels les personnes vises par l'article 175 du Code des Douanes justifient qu'ils sont exclusivement affects leur usage personnel. AVITAILLEMENT DES NAVIRES ET AERONEFS.ARRETE N 1870 FAEP/CAB DU 24 AOUT 1964 fixant les conditions d'application des articles 160, 164 et 165 du Code des Douanes relatifs lavitaillement des navires et aronefs. TITRE I AVITAILLEMENT DES NAVIRES Article premier. - Sont admis au bnfice de l'exemption prvue par l'article 160 du Code des Douanes, les embarcations et engins flottants de toute nature, compris les bateaux usines, les navires ateliers, les dragues, docks flottants, grues et digues flottantes pour les dplacements et les travaux qu'ils effectuent en mer ou dans la limite des plans d'eau des ports et rades o les bureaux de douane sont tablis. Art. 2. - Pour l'application de l'article 160 du Code des Douanes, sont considrs comme btiments de sport ou de plaisance, tous ceux qui sont utiliss pour la pratique du sport ou pour des promenades d'agrment, soit par leurs propritaires, soit par des tiers titre bnvole ou moyennant rmunration. Art. 3. - L'avitaillement en hydrocarbures et lubrifiants des bateaux de pche peut s'effectuer en franchise des droits et taxes liquids par la douane, par prlvement de ces produits dans les entrepts fictifs spcialement agrs. CODES DES DOUANES 29

TITRE II AVITAILLEMENT DES AERONEFS Art. 4.Pour l'application de l'article 164 du Code des Douanes, on entend : l) - Par navigation au-dessus de la mer, tout parcours sans escale dont une partie quelconque est effectue l'aplomb de la mer, au del des eaux territoriales; 2)- Par navigation au-del des frontires, tout parcours sans escale dont une partie quelconque est effectue l'aplomb d'un territoire tranger.. Art. 5. - Ne sont pas considrs comme escales susceptibles d'entraner l'exclusion du bnfice de la franchise, pour la partie du trajet accomplie au-dessus du territoire national : 1) - Les escales effectues en vue de prendre ou de laisser des passagers ou des marchandises dans un arodrome douanier, lorsque cet arodrome est situ sur le trajet normal de laronef destination ou en provenance de l'tranger. Toutefois, la longueur du trajet effectu au-dessus du territoire national doit tre infrieure la moiti de celle du trajet total ; 2) - Les escales motives par des vnements de navigation ou tous autres vnements constituant des cas de force majeure. Art. 6. - Sont exempts de droit de douane et de droit fiscal, les hydrocarbures, les lubrifiants et les produits spciaux destins ravitaillement des aronefs des lignes commerciales intrieures effectuant une navigation infrieure. Art. 7. - Par navigation intrieure, il faut entendre 1) - Tout parcours effectu d'un point l'autre du territoire national, mme avec survol de la mer, par les aronefs des lignes commerciales intrieures; 2) - Tout parcours accompli l'intrieur du territoire national par les aronefs effectuant habituellement une navigation internationale lorsque: a) - Aprs les escales vises l'article 5 ci-dessus, l'aronef ne poursuit plus son voyage l'tranger; b) - Le trajet effectu au-dessus du territoire national est suprieur ou gal la moiti de celle du trajet total. TITRE III DISPOSITIONS COMMUNES.Art.8.-Pour bnficier de la franchise, les produits destins l'avitaillement des navires et des aronefs doivent tre pris dans les entrepts rels, les entrepts spciaux, les entrepts fictifs, d'o ils sont expdis sous la garantie d'un acquit caution ou d'une escorte assurant leur mise bord. Art. 9. - Sans prjudice des pnalits prvues par le Code des Douanes, les personnes la charge desquelles des abus auront t constates en matire d'avitaillement en franchise pourront tre prives, titre provisoire ou dfinitif, par dcision du Directeur des Douanes, du bnfice des dispositions des CODES DES DOUANES 30

articles 160,164 et 165 du Code des Douanes. Dans le cas ou ces personnes ont t autorises exploiter ou utiliser des entrepts placs sous le contrle du service des Douanes, le retrait de l'autorisation pourra tre prononc dans les mmes conditions. Art.10. - Le Directeur des Douanes est charg de l'application du prsent arrt qui sera publi au journal Officiel de la Rpublique. BAGAGES DES VOYAGEURS Facilits l'importation DECISION N 74.0862 DU 11 JUIN 1974 accordant des facilits l'importation des marchandises contenues dans les bagages des voyageurs.

CHAPITRE PREMIER : FRANCHISE Art.l. - 1 Les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs bnficient de la franchise des droits de Douane et autres droits et taxes exigibles l'importation pour autant que leur valeur globale ne dpasse pas 10000 francs C.F.A. par personne; 2 Pour les voyageurs gs de moins de quinze ans, le montant de la franchise est limit 5000 francs C.F.A. Art. 2. - 1 La franchise est accorde aux voyageurs, c'est--dire toute personne arrivant de l'tranger; 2 Les personnels des transports internationaux ne sont pas considrs comme voyageurs. Art. 3. - 1 La franchise n'est applicable qu'aux marchandises importes dans un but non commercial et contenues dans les bagages personnels des voyageurs; 2 Pour tre considres comme dpourvues de caractre commercial, les importations doivent a) Prsenter un caractre occasionnel; b) Porter exclusivement sur des marchandises qui ne sont pas destines tre remises dans le circuit commercial et qui apparaissent, par leur nature et leur quantit, rserves l'usage personnel ou familial des voyageurs. Les conditions qui prcdent doivent tre simultanment remplies. Art. 4. -1 Pour les produits ci-aprs dsigns, des limites quantitatives sont fixes ainsi qu'il suit a) TABACS: 200 cigarettes Ou 25 cigares Ou 150 grammes de tabac fumer. b) BOISSONS ALCOOLISEES: 1 litre de boissons distilles CODES DES DOUANES 31

Ou de boissons spiritueuses Ou d'apritif base de vin ou d'alcool. Ou 1 litre de vin mousseux. Ou de vin de liqueur. c) PARFUMS: 75 grammes ou 6 centilitres de parfum ou 3/8 de litre d'eau de toilette. 2 Pour l'application de chacun des paragraphes 1a, 1b et 1c, le cumul n'est pas autoris; 3 Les voyageurs gs de moins de quinze ans sont exclus du bnfice des paragraphes 1 a et 1 b qui prcdent.

Art. 5. - 1 Sont exclus de la franchise a) - Les armes et les munitions - Les poudres et les explosifs ; - Les substances vnneuses et les stupfiants ; - Les crits et ouvrages imprims interdits par le Gouvernement ; b) - Les appareils rcepteurs de radiodiffusion et de tlvision ; - Les appareils photographiques, les appareils ou dispositifs pour la production de la lumire-clair en photographie ou en cinmatographie. - Les appareils cinmatographiques, les appareils de prise de vues et de prise de son, mme combins, les appareils de projection avec ou saris reproduction du son ; - Les phonographes, lectrophones, machines dicter, magntophones et autres appareils d'enregistrement ou de reproduction du son. 2 Par drogation aux dispositions qui prcdent et dans les limites fixes l'article premier, les objets viss au paragraphe 1b ci-dessus peuvent tre admis en franchise lorsqu'ils sont exclusivement affects l'usage personnel de leur propritaire et sous rserve qu'il soit produit, la premire rquisition des agents des Douanes, des documents jugs probants justifiant que lesdits appareils appartiennent leur dtenteur depuis plus de six mois la date de l'importation. Art. 6. - Les dtenteurs de marchandises vises l'article 175 du Code des Douanes et aux dcrets et arrts pris pour son application (rcepteur de radiodiffusion, appareils photographiques, appareils cinmatographiques, lectrophones, magntophones, etc.) devront, tout, moment, tre en mesure de justifier de leur situation rgulire. Art. 7. - La franchise est individuelle et ne peut faire l'objet de cumuls entre plusieurs personnes.

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Art. 8. - La valeur des marchandises soumises des restrictions quantitatives numres larticle 4 cidessus n'est pas prise en considration pour l'octroi de la franchise. Art. 9.- 1 Lorsque la valeur globale de plusieurs marchandises dpasse, par personne, le montant de 10000 francs C.F.A. ou 5000 francs C.F.A. pour les personnes ges de moins de quinze ans, la franchise n'est pas accorde; 2 Pour l'application du prcdent alina, il est entendu que la valeur d'une marchandise ne peut tre fractionne. Art.10.-Le fait de bnficier de la franchise ne dispense pas les voyageurs de dclarer les objets qu'ils dtiennent lors du passage de la frontire. Art. 11. - Le fait d'emprunter, dans un bureau de Douanes o est amnag un double circuit de visite, le circuit rserv aux personnes n'ayant rien dclarer ou le fait, dans un bureau non amnag de franchir,.sans faire de dclaration, les limites du bureau des Douanes, est rput constituer une dclaration en douane en engageant la responsabilit de son auteur. (1) Dcret n 64-306 du 17 aot 1964 Arrt n 002 MEF du 5 janvier 1977..CHAPITRE Il TAXATION FORFAITAIRE Art. 12. 1 Lorsque la valeur des marchandises dpasse, par personne, le montant de 10000 francs C.F.A. ou 5000 francs C.F.A. pour les personnes ges de moins de quinze ans, une taxation forfaitaire est accorde jusqu' concurrence d'une valeur globale de 25000 francs C.F.A., tant entendu que la valeur d'une marchandise ne peut tre fractionne; 2 La valeur globale dfinie ci-dessus ne comprend pas celle des produits soumis limitation quantitative (tabacs, alcools, parfums) mentionns l'article 4, alina premier; 3 La taxation forfaitaire n'est applicable que si la valeur de l'objet taxable ne dpasse pas 25000 CFA dans le cas contraire, l'objet est soumis aux droits et taxes qui lui sont propres. Art. 13. - La taxation forfaitaire est applique comme suit : a) Droit de Douanes (uniquement s'il est applicable) 10% ad valorem; b) Droit fiscal d'entre: 15% ad valorem; c) Taxe valeur ajoute au taux ordinaire. Art. 14. -1 La taxation forfaitaire nest applicable aux marchandises pour lesquelles le voyageur a pralablement l'imposition desdites marchandises, demand qu'elles soient assujetties aux droits et taxes qui leur sont propres; 2 Ne peuvent tre admises au bnfice de la taxation forfaitaire : - Les marchandises passibles de taxes spcifiques en droit fiscal d'entre ; - Les marchandises passibles de la taxe la valeur ajoute au taux major ; - Les marchandises passibles de taxes spciales intrieures. CODES DES DOUANES 33

Art.15. - Compte tenu du caractre exprimental de la prsente dcision, les dispositions qui prcdent ne sont applicables qu'aux bureaux des Douanes d'Abidjan-Port et d'Abidjan-Port-Bout. Art.16. - Le directeur gnral des Douanes est charg de l'application de la prsente dcision qui sera publie au journal Officiel de la Rpublique de Cte dIvoire. Dcision n 74-0863 du 11 juin 1974, relative l'importation temporaire, pour une dure infrieure trois mois, des objets appartenant aux voyageurs Art. 1. - En drogation aux dispositions des articles 148 et 149 du Code des Douanes, les facilits ci-aprs sont accordes certaines catgories de voyageurs venant sjourner en Cte dIvoire pendant moins de trois mois. Art. 2. - Les objets mentionns l'article 3 ci-aprs peuvent tre imports en suspension des droits et taxes d'entre par les voyageurs qui, quelle que soit leur nationalit a) Ont leur principale rsidence ou leur principal tablissement l'tranger; b) Ne se livrent en Cte dIvoire aucune activit rmunre. Les deux conditions qui prcdent, doivent tre simultanment remplies. Art. 3. - 1 Le rgime d'importation en suspension temporaire des droits et taxes d'entre est accord pour une dure ne pouvant excder trois mois, pour les objets suivants : - les bijoux personnels dont le poids n'excde pas cinq cents grammes, - les vtements et le linge personnels, - les chats, chiens et autres animaux familiers, sous rserve de l'accomplissement des formalits sanitaires, - deux appareils photographiques de formats diffrents et cinq rouleaux de pellicules par appareil, - un appareil cinmatographique de prise de vues de format rduit avec cinq bobines de films, - un rcepteur portatif de radiodiffusion, - un magntophone portatif avec deux bobines, - une machine crire portative, - une paire de jumelles. 2 - Le fait de bnficier du rgime de la suspension temporaire des droits et taxes d'entre ne dispense pas les voyageurs de l'obligation de dclaration prvue par la loi. La dclaration est verbale, avec dispense de titre et de document de contrle, lorsque le rgime est demand pour les objets prsents dans les limites indiques l'alina premier qui prcde ; dans les autres cas, la dclaration est crite. Art. 4. - Sont interdits a) Toute fausse dclaration ou manoeuvre tendant faire bnficier indment une personne ou un objet du rgime de l'importation temporaire en suspension des droits et taxes;

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b) Toute utilisation d'un objet import temporairement en suspension des droits et taxes par une personne ne remplissant pas les conditions fixes par les articles premier et 2 de la prsente dcision; c) Tout emploi d'un objet un usage autre que celui pour lequel l'importation temporaire en suspension des droits et taxes a t accorde. Art. 5. - 1 A la fin du dlai accord, les objets admis temporairement en suspension des droits et taxes doivent tre rexports; 2 Toutefois, avant l'expiration du dlai pour lequel le rgime a t accord, le bnficiaire peut, sur sa demande expresse, tre autoris exceptionnellement mettre la consommation les objets placs sous le rgime de la suspension temporaire des droits et taxes. Art. 6.- Eu gard au caractre exprimental de la prsente dcision, seuls les bureaux des Douanes d'Abidjan-Port et d'Abidjan-Port-Bout sont ouverts aux oprations d'importation en franchise temporaire avec dispense de titre ou de document de contrle. BOISSONS ALCOOLIQUES Marquage - Mise la Consommation. Dcret n 72-221 du 22 mars 1972, fixant les rgles particulires de marquage et les conditions dans lesquelles les boissons alcooliques titrant plus de 20, des positions tarifaires 22-08 et 22-09, peuvent tre mises la consommation en Cte dIvoire, aprs paiement des droits. Article premier. - l Les boissons alcooliques titrant plus de 20, des positions tarifaires 22-08 et 22-09 prsentes conditionnes pour la vente en dtail dans leurs emballages d'origine ne peuvent tre mises la consommation en Cte dIvoire, que si leurs contenants portent, sur l'tiquette de la marque, de prfrence sous le nom et l'adresse du fabriquant, imprimes l'une sous l'autre en caractres indlbiles et trs apparents, les indications suivantes : a) Vente en Cte dIvoire, en caractre d'au moins 8 millimtres de hauteur. b) Exportateur agr n..... en caractre d'au moins 3 millimtres de hauteur. c) Nom ou sigle de l'importateur de Cte dIvoire, suivi de l'anne d'expdition des boissons par l'exportateur, agr, et du numro d'ordre de chaque bouteille ou contenant, en caractre d'au moins 8millimtres de hauteur. Les numros d'ordre doivent former une srie annuelle, continue et propre chaque marque et chaque importateur de Cte dIvoire. 2 Les emballages extrieurs doivent comporter les mmes indications, l'exception toutefois des numros d'ordre des contenants emballs. 3 Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux boissons bnficiant de la franchise un titre quelconque, ni celles destines la rexportation ou ravitaillement des navires et des aronefs desservant des lignes ariennes internationales. CODES DES DOUANES 35

Art. 2. - Les factures accompagnant chaque expdition de boissons alcooliques vises ci-dessus, destines la consommation en Cte dIvoire aprs payement des droits, doivent indiquer le numro de l'exportateur agr, ainsi que les numros d'ordre de tous les contenants facturs. Art. 3.-l Les boissons alcooliques vises l'article premier et marques comme indiqu ci-dessus, ne seront admises en entrept fictif que sous rserve de leur mise la consommation ultrieure en Cte dIvoire, la sortie d'entrept fictif, aprs paiement des droits. 2 - Le dclarant prendra l'engagement, sur sa dclaration d'entre en entrept fictif, de ne pas leur donner une autre destination. Art. 4.- Les boissons alcooliques vises l'article premier, dont les contenants portent la mention Vente en Cte dIvoire, ne pourront en aucun cas tre rexportes sur un pays tiers autre que leurs pays d'origine, ni recevoir une destination autre que la mise la consommation en Cte dIvoire aprs paiement des droits. Art. 5. - Tout fabricant ou propritaire de marque dsirant introduire en Cte dIvoire des boissons alcooliques titrant plus de 2011, des positions tarifaires 22-08 et 22-09, doit solliciter l'agrment pralable du Ministre de l'Economie et des Finances, et prendre l'engagement: a) De limiter la vente de produits portant la mention Vente en Cte dIvoire des importateurs rsidant en Cte dIvoire; b) De communiquer au directeur des Douanes la liste de ces importateurs et des marques importes par chacun d'eux, et de tenir cette liste jour; c) D'indiquer chaque anne, par importateur et par produit les quantits livres, d'une part avec la mention Vente en Cte dIvoire, d'autre part, sans cette mention.. Art. 6. - 1 Les importateurs de Cte dIvoire figurant sur la liste mentionnes l'article 5 ci-dessus doivent souscrire l'engagement de mettre la consommation, exclusivement en Cte dIvoire, des boissons alcooliques titrant plus de 200 des positions tarifaires 22-08 et 22-09, portant la mention Vente en Cte dIvoire. 2 Ils sont agrs par la dcision du ministre de l'Economie et des Finances, et sont seuls autoriss importer ces boissons en Cte dIvoire. Art. 7. - 1 Dans les cinq jours francs aprs l'entre en vigueur du prsent dcret, tout commerant, dpositaire, grossiste, semi-grossiste ou dtaillant de boissons alcooliques titrant plus de 20, des positions tarifaires 22-08 et 22-09, sera tenu d'tablir et d'adresser au directeur des douanes, en trois exemplaires, un relev indiquant, la date d'application du prsent dcret: - Les quantits dtenues en stocks dans ses magasins, dpts ou lieux de vente ; - Les quantits places en entrept fictif; - Les quantits flottantes (nom et date du navire prciser). CODES DES DOUANES 36

2 Ces relevs accompagns de toutes factures et pices justificatives devront comporter tous les renseignements ncessaires l'identification des stocks mis la consommation et des produits sous douane nature des produits, marques, nom du fabricant, origine, conditionnement, nombre et capacit des contenants, volume ... , ainsi que le lieu prcis de dpt. 3 Pour la priode transitoire, l'administration des Douanes fera procder l'impression d'tiquettes adhsives numrotes dans une srie continue, portant la mention Vente en Cte dIvoire, qui seront distribues gratuitement aux commerants viss au paragraphe premier ci-dessus, compte tenu des stocks par eux dclars et admis par l'administration des Douanes. 4 Les commerants intresss devront apposer ces tiquettes, ds rception, sur tous les rcipients pour la vente au dtail contenant des boissons alcooliques titrant plus de 200, dtenues dans leurs magasins, dpts ou lieux de vente, et pour lesquelles les droits auront t acquitts. 5 Ces tiquettes ne seront apposes sur les rcipients contenant des boissons alcooliques titrant plus de 200, places en entrept fictif, qu'au moment de leur sortie d'entrept fictif pour la consommation, aprs acquittement des droits. 6 Les boissons alcooliques titrant plus de 20, des positions tarifaires 22-08 et 22-09, conditionnes pour la vente au dtail embarques avant l'entre en vigueur des dispositions du prsent dcret, et soumises aux droits pour la consommation, ne pourront tre enleves qu'aprs apposition de cette tiquette sur leurs contenants. Art. 8. - Les dispositions du prsent dcret, relatives au marquage, sont tendues aux boissons alcooliques titrant plus de 20, des positions tarifaires 22-08 et 22-09, sorties d'entrept fictif pour la consommation et soumises aux droits, aprs reconditionnement pour la vente au dtail par les entreprises d'embouteillage locales agres. Art. 9.-Conformment aux dispositions du Code des Douanes et de la loi n 60-273 du 2 septembre 1960 qui fixe la rglementation des prix en Cte dIvoire les agents de Douanes habilits, les agents de la direction des Affaires conomiques et des Relations conomiques extrieures dment commissionns, et tous autres agents habilits cet effet par le Ministre de l'Economie et des finances, peuvent procder aux contrles qu'ils jugeront ncessaires tous les stades de l'importation, de la circulation, du dpt de l'embouteillage, de l'exposition; de la mise en vente et de la vente des boissons alcooliques titrant plus de 20 des positions tarifaires 22-08 et 22-09. Art. 1 0. - 1 Les infractions aux dispositions du prsent dcret, ainsi que toute fausse dclaration ou toute diminution de stocks non justifie, considres comme des importations sans dclaration de marchandises prohibes, seront constates comme en matire de douane et passibles des sanctions prvues par la loi n64-291 du 1er aot 1964 portant Code des Douanes.

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2 En outre, le retrait provisoire ou dfinitif de l'agrment pourra tre prononc par le ministre de l'Economie et des Finances. Art.11. - Sont abroges toutes dispositions antrieures contraires celles du prsent dcret..BUREAUX DE DOUANES Arrt n 281 MEF/douanes du 5 mai 1977 fixant la nomenclature des bureaux de douane, leurs heures d'ouverture et de fermeture, ainsi que les oprations auxquelles ils sont ouverts. JORCI n 25 du juin 1977 - page 1085. Art. 1. - 1 La nomenclature des bureaux de douane, leurs heures d'ouverture et de fermeture, ainsi que les oprations auxquelles ils sont ouverts sont fixes par tableau I annex au prsent arrt. 2) Par drogation l'alina qui prcde, certaines marchandises dsignes au tableau II, annex au prsent arrt, ne peuvent tre importes ou exportes que par certains bureaux de douane. Art. 2. - Jusqu' ce qu'i1 en soit autrement dispos, la brigade des douanes de Sassandra assure le contrle des envois postaux adresss au bureau des postes de cette localit. Art. 3. - Sont abrogs les arrts ci-aprs : N 1871/FAEP/ Cab du 24 aot 1964 - 1176/FAEP/Cab du 23 juin 1965 - 3104/MEF/Douanes du 11 novembre 1970 - 852/MEF/Douanes du 11 juin 1974 et toutes les dispositions antrieures contraires au prsent arrt. .ANNEXE A LARRETE N 281 MEF/DOUANES DU 5 MAI 1977 Liste des Bureaux de douane de la Rpublique de Cte dIvoire avec leurs heures douverture et leurs attributions Tableau IBUREAUX HEURES ATTRIBUTION GENERALES (sauf exceptions indiques au Tableau II) DE DOUANE DOUVERTURE (1) Impor -tation Expor-tation Admission temporaire Transit Entrept Usine exerce Navigation arienne Trafic postal Tourisme

Frontire maritime Abidjan-Port CODES DES DOUANES 38

Contrle postal Abidjan - Port-Bout Abidjan - Vridi Abidjan - Entrepts San-pdro 7h 30 12h 14h 30 17h 30 7h 30 12h 14h 30 17h 30 7h 30 12h 14h 30 17h 30 7h 30 12h 14h 30 17h 30 7h 30 12h 14h 30 17h 30 7h 30 12h 14h 30 17h 30 TMI TMI TMI TMI TMI TMI TME TME TME TME TME TME AT AT AT AT

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AT AT TO-TI TO-TI TO-TI TO-TI TO-TI TO-TI ER-EF-ES EF-ES EF-ES ER-EF-ES EF-ES UE H.S.I (2) A.S.P. A.S.I.(2) CP CS SP SP SP.LISTE DES ABREVIATIONS EMPLOYEES AU TABLEAU 1 ____________ IMPORTATION: TMI - ouvert l'entre de toutes les marchandises MI - ouvert l'entre de toutes les marchandises, l'exclusion de celles prohibes, contingentes, ou soumises certaines restrictions gnrales. EXPORTATION: TME - ouvert la sortie de toutes les marchandises ME - ouvert la sortie de toutes marchandises l'exclusion de celles prohibes, contingentes, ou soumises certaines restrictions gnrales. ADMISSION TEMPORAIRE: AT - ouvert toutes les oprations CODES DES DOUANES 40

TRANSIT : TI - ouvert au transit international T- ouvert au transit ordinaire ENTREPOT: ER - Entrept rel EF - Entrept fictif ES - Entrept spcial USINE EXERCEE: UE - Usine exerce NAVIGATION AERIENNE: A - Arodrome H - Hydrobase SP - Service permanent SI - Service intermittent TRAFIC POSTAL: CP - Centre principal de contrle postal CS - Centre secondaire de contrle postal TOURISME : SP - ouvert au tourisme, service permanent. TABLEAU II Liste des bureaux de Douane viss l'article ler, alina 2 de l'arrt BUREAUX DE DOUANE DESIGNATION DES MARCHANDISES REGIMES DOUANIERS.ABIDJAN-PORT ABIDJAN-ENTREPOT BOUAKE (1) NIGOUNI OUAGOLO-DOUGOU N'GADAMA MANIGNAN N 24-01, Tabacs bruts ou non fabriqus, dchets de tabacs CODES DES DOUANES 41

N 63-02, drilles et chiffons N 24-01,Tabacs bruts ou non fabriqus, dchets de tabacs N 63-02, drilles et chiffons N 24-01, Tabacs bruts ou non fabriqus, dchets de tabacs N 24-01, Tabacs bruts ou non fabriqus, dchets de tabacs, originaires d'un Etat membre de la C.E.A.O. N 24-01, Tabacs bruts ou non fabriqus, dchets de tabacs, originaires d'un Etat membre de la C.E.A.O. N 24-01, Tabacs bruts ou non fabriqus, dchets de tabac, originaires d'un Etat membre de la C.E.A.O N 24-01 Tabacs bruts ou non fabriqus, dchets de tabacs, originaires d'un Etat membre de la C.E.A.O. TMI- TME-AT T-TI-EF-ES TMI-TME-AT T-TO-EF-ES TMI-TME-AT T-TI-ER-EF-ES TMI-TME-AT T-TI-ER-EF-ES TMI-TME-AT T-TI-EF-ES TMI-TME-TO (2) TI TMI-TME-TO (2) TI TMI-TME-TO (2) T MI-TME-TO (2)..BUREAUX DEDOUANE HEURES

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DOUVERTURE (1) ATTRIBUTIONS

GENERALES (sauf exceptions indiques au Tableau II)

importation Exportation Admission temporaire Transit Entrept Usine exerce Navigation arienne Trafic postal Tourisme

FRONTIERE ESTBOUNA SOKO ASSUEFRY TRANSUA TAKIKROU NIABLEY EBILASSOKRO BIANOUAN DIBY MAFFERE FRAMPO AFFORENOU 7 h 30 12 h 14 h 30 17 h 30 7 h 30 12 h 14 h 30 17 h 30 7 h 30 12 h 14 h 30 17 h 30 7 h 30 12 h 14 h 30 17 h 30 7 h 30 12 h 14 h 30 17 h 30 7 h 30 12 h 14 h 30 17 h 30 7 h 30 12 h 14 h 30 17 h 30 7 h 30 12 h 14 h 30 17 h 30 7 h 30 12 h

CODES DES DOUANES

43

14 h 30 17 h 30 7 h 30 12 h 14 h 30 17 h 30 7 h 30 12 h 14 h 30 17 h 30 7 h 30 12 h TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TME TME TME TME TME TME TME TME TME TME TME TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) TO (3)II TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) SP

CODES DES DOUANES

44

SP SP SP SP SP SP SP.14 h 30 17 h 30 TMI TME TO (3) SP.BUREAUX DE HEURES

ATTRIBUTIONS GENERALES (sauf

exceptions indiques au Tableau II)DOUANE DOUVERTURE(1) importation Exportation Admission temporaire Transit Entrept Usine exerce Navigation arienne Trafic postal Tourisme

FRONTIERE OUETSPROLLO PATA-IDIE GRABO TAI PEKANHOUEBLY BINHOUYE GBINTA DANANE WANINOU BOOKO SIRANA DODIENNE 7 h 30 12 h 14 h 30 17 h 30 7 h 30 12 h 14 h 30 17 h 30 7 h 30 12 h 14 h 30 17 h 30 7 h 30 12 h 14 h 30 17 h 30 7 h 30 12 h 14 h 30 17 h 30 7 h 30 12 h 14 h 30 17 h 30 7 h 30 12 h

CODES DES DOUANES

45

14 h 30 17 h 30 7 h 30 12 h 14 h 30 17 h 30 7 h 30 12 h 14 h 30 17 h 30 7 h 30 12 h 14 h 30 17 h 30 7 h 30 12 h 14 h 30 17 h 30 TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TME TME TME TME TME TME TME TME TME TME TME TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) TO (3)

CODES DES DOUANES

46

TO (3) TO (3) SP SP SP SP SP SP SP SP.BUREAUX DE DOUANE HEURES DOUVERTURE (1) ATTRIBUTIONS

GENERALES (sauf exceptions indiques au Tableau II)

importation Exportation Admission temporaire Transit Entrept Usine exerce Navigation arienne Trafic postal Tourisme

FRONTIERENORD MINIGNAN TIEFINZO NIANGOUNI (NIGOUNI) NGADAMA POGO OUANGOLO-DOUGOU VARALE

INTERIEURBOUAKE 7 h 30 12 h 14 h 30 17 h 30 7 h 30 12 h 14 h 30 17 h 30 7 h 30 12 h 14 h 30 17 h 30 7 h 30 12 h 14 h 30 17 h 30 7 h 30 12 h 14 h 30 17 h 30 7 h 30 12 h

CODES DES DOUANES

47

14 h 30 17 h 30 7 h 30 12 h 14 h 30 17 h 30 7 h 30 12 h 14 h 30 17 h 30 TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TMI TME TME TME TME TME TME TME TME AT TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) TO (3) TO-TI TO (3) TO-TI EF EF-ES A.S.I (2) CS SP SP SP SP SP (1) Tous les jours sauf le samedi aprs-midi et le dimanche. (2) Les agents des douanes ne se trouvent pas larodrome ou lhydrobase ils doivent tre mands par les usagers (3) sous escorte en cas de dfaut de caution...Arrt

n 1340 MEFP/douanes du 28 aot 1979 portant cration

de

CODES DES DOUANES

48

Bureaux de Douane dans des gares de la R.A.N Art. 1. - Des bureaux de Douane sont ouverts dans les gares ferroviaires ci-aprs : - Ouangolodougou - Ferkessedougou - Tafir - Katiola - Bouak - Dimbokro - Cechi - Agboville - Abidjan -