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ZONE U
Zone urbaine
VOCATION DE LA ZONE
Cette zone accepte une pluralité de fonctions, même si elle est principalement affectée à
l'habitation. Cette zone peut accueillir des constructions ayant cette destination et leurs
annexes, ainsi que celles abritant des activités qui sont compatibles avec l'habitation, qui en
sont le complément naturel et qui concourent à l'équipement de la commune.
Elle accepte une forme urbaine de faible densité d'une typologie pavillonnaire, sauf dans
les secteurs Uhc, Ue, Udij et Uc.
Elle comporte :
- le secteur Uc à caractère ancien qui accepte une forme urbaine assez dense dans la
mesure du respect de l'ensemble des autres règles,
- le secteur Ue à destination principale d’activités économiques, de services ou
commerciales,
- le secteur Udij à vocation principale d’activités économiques, autorisant également
l’habitat mais uniquement dans le cadre d’une opération de construction mixte
incluant des activités économiques ou si l’habitat est postérieur à la réalisation de
locaux à destination économique,
- le secteur Uhc composé de terrains pouvant accueillir de l'habitat collectif.
Des dispositions particulières s'appliquent aux éléments présentant un intérêt
architectural, pittoresque, historique ou urbanistique. Ces éléments figurent en annexe
dans les fiches d'identification au patrimoine.
SECTION 1. NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE U 1. Occupations et utilisations du sol interdites
Dans l’ensemble de la zone, sont interdits : Les constructions à usage agricole,
Les camps d'accueil pour tentes et caravanes,
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Les terrains d'accueil des habitations légères de loisirs,
Les parcs d'attractions ouverts au public,
Les dépôts de véhicules désaffectés,
Les terrains affectés au garage collectif de caravanes,
Les carrières.
Sauf dans le secteur Ue, sont interdits : Les constructions à usage industriel,
Les lotissements à usage unique d'activités,
Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.
ARTICLE U 2. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les exhaussements et affouillements ne sont autorisés que s’ils sont nécessaires à
l'implantation des constructions et installations autorisées.
Les constructions à usage de stationnement ne sont autorisées que sous réserve qu’elles soient
annexes à des constructions autorisées.
Les installations classées pour la protection de l'environnement et l'extension des activités
existantes ne sont autorisées que sous réserve qu'elles soient compatibles avec un quartier
d'habitation, qu'elles ne créent pas de nuisances et qu'elles n'engendrent pas de risques
incompatibles avec le caractère de la zone.
Les dispositifs techniques extérieurs des installations thermiques (pompe à chaleur,
climatiseurs, etc.) devront être implantés de façon à limiter les nuisances sonores
conformément à la réglementation en vigueur.
En secteur Ue : Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes (garages, bûchers, piscines, abris de
jardin, vérandas, etc …) ne sont autorisées que si elles sont intégrées dans une opération ou un
projet prévoyant de l’activité au rez-de-chaussée et du logement à l’étage.
En secteur Udij : Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes (garages, bûchers, piscines, abris de
jardin, vérandas, etc …) ne sont autorisées que si elles sont réalisées dans le cadre d’une
opération de construction mixte incluant de l’activité économique ou lorsque une ou plusieurs
constructions à destination économique existent déjà sur le secteur Udij, le tout en étant
compatible avec les orientations spécifiques d’aménagement édictées pour ce secteur.
Autorisation préalable au titre des installations et travaux divers : Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de paysage identifié dans le
document graphique en application du 7° de l'article L123-1 du code de l'urbanisme et non
soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des
installations et travaux divers.
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SECTION 2. CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE U 3. Accès et voirie
La voirie, les accès véhicules et les cheminements piétonniers doivent respecter les principes
d’accès figurés aux orientations d’aménagement.
AAccccèèss
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en
application de l'article 682 du code civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les caractéristiques
des accès charretiers doivent être adaptées à l'opération et notamment permettre de satisfaire
aux règles de défense contre l'incendie, et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la
sécurité et à la circulation publique.
VVooiirriiee
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux
opérations ou constructions qu'elles doivent desservir.
Lorsqu'elles sont destinées à desservir plus de deux logements, les impasses comporteront à
leur extrémité une aire permettant aux véhicules de faire demi-tour.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque la situation est
irrémédiable, sauf respect des conditions de sécurité édictées par les services d'incendie et de
secours.
ARTICLE U 4. Desserte par les réseaux
Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau et à l'assainissement devront être
conformes à la réglementation en vigueur.
EEaauu
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau doit être
raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
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AAssssaaiinniisssseemmeenntt
Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsqu'il existe.
L'évacuation des eaux usées, non traitées, dans les fossés, cours d'eau ou égouts d'eaux
pluviales, est interdite.
Eaux pluviales
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux
visant à la limitation des débits évacués de la propriété ou à l'infiltration dans le sol sont à la
charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au
terrain.
En cas de présence d'un réseau d'eaux pluviales suffisant, le raccordement à celui-ci pourra lui
être imposé avec éventuellement à sa charge exclusive une limitation du débit accepté et un
traitement des eaux (dessableur, séparateur à hydrocarbure …).
ARTICLE U 5. Caractéristiques des terrains Néant.
ARTICLE U 6. Implantation des constructions par
rapport aux voies et emprises publiques
Aucune règle d'implantation n'est imposée par rapport aux emprises publiques autres que les
voies ouvertes à la circulation des voitures.
En secteur Udij : Par rapport aux voies ouvertes à la circulation des voitures, les nouvelles constructions
doivent s’implanter :
- en respectant un recul d’au moins 5 mètres pour les constructions à usage de stationnement
des véhicules,
- en respectant un recul d’au moins 16 mètres pour les constructions à destination d’habitat,
- en respectant un recul d’au moins 2 mètres pour les autres destinations.
Dans le reste de la zone Par rapport aux voies ouvertes à la circulation des voitures, les nouvelles constructions, autres
que celles destinées au stationnement des véhicules automobiles, peuvent être implantées :
- soit en respectant un recul d'au moins 3 m par rapport à l'alignement ramené à 2 m en
secteur Uc,
- soit à l'alignement de la rue sur tout ou partie du bâtiment,
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- soit dans le prolongement de bâtiments existants.
Par rapport aux voies ouvertes à la circulation des voitures, les nouvelles constructions
destinées au stationnement des véhicules automobiles peuvent être implantées en respectant
un recul d'au moins 5 m par rapport à l'alignement au droit du rez-de-chaussée, sauf impératif
technique à justifier.
ARTICLE U 7. Implantation des constructions par
rapport aux limites séparatives
Les nouvelles constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 4 m de la
limite séparative.
Dans la zone U et tous ses secteurs, les piscines doivent être implantées en respectant une
distance minimum de 2 m. Celle-ci se mesure par rapport au trou de la piscine et non par
rapport à la margelle.
Peuvent être implantés en limite séparative :
- dans la zone U stricte (zone U hors secteurs particuliers Uc, Ue, Udij et Uhc), les
bâtiments annexes y compris les garages, ne comprenant aucune pièce d'habitation, dans la
limite d'une seule construction par limite et à la condition toutefois que leur longueur n'excède
pas 10 mètres par limite séparative.
- toutes les constructions en secteur Uc
- toutes les constructions en secteur Uhc, Udij et Ue sauf lorsque la limite correspond
également à une limite de secteur U, où il convient d’appliquer la règle de la zone U stricte.
ARTICLE U 8. Implantation des constructions les unes
par rapport aux autres sur une même propriété
A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance les séparant doit être telle que
simultanément les conditions de passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre
l'incendie soient satisfaites.
ARTICLE U 9. Emprise au sol
Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de la surface projetée au sol des volumes hors
œuvre de l'ensemble des constructions ou installations, à la surface du terrain (les balcons,
loggias, terrasses, débords de toiture ne sont pas pris en compte dans le calcul).
N'entrent également pas dans le calcul, les garages ou autres locaux enterrés en totalité ou
partiellement, si un sol artificiel accessible est reconstitué au-dessus, en continuité avec le sol
naturel.
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Un dépassement du CES de 20% maximum sera autorisé pour les constructions remplissant
des critères de performances énergétiques ou comportant des équipements de production
d’énergies renouvelables.
Le coefficient d'emprise au sol est limité à :
0,38 en secteur U
0,6 en secteur Ue
0,65 en secteur Uc
secteur Uhc : néant
Il ne sera pas tenu compte des piscines dans le calcul de cette règle.
Le coefficient d’emprise au sol ne s’applique pas pour les équipements publics ou collectifs.
ARTICLE U 10. Hauteur des constructions
En cas de présence de la nappe phréatique à faible profondeur, le niveau altimétrique des
constructions ne devra pas être inférieur à la cote du terrain naturel (pris au point le plus bas
dans l'emprise de la construction).
La hauteur des nouvelles constructions ne doit pas excéder 3 niveaux hors sol, porté à 4
niveaux hors sol dans les secteurs Uhc et Ue, le troisième niveau, ou quatrième niveau dans
les secteurs Uhc et Ue, ne pouvant être alors que des combles aménagés soit "R + 1+combles"
et "R + 2+combles" dans les secteurs Uhc et Ue.
Dans le cas de combles aménagés, il ne sera autorisé qu'un seul niveau dans les combles.
Cette règle est vérifiée coupe par coupe en cas de constructions avec des décalages de
niveaux.
Toutefois, en secteur Udij la hauteur ne devra pas excéder :
- pour les bâtiments d’habitation : deux niveaux hors sol, le second niveau ne pouvant être
alors que des combles aménagés soit R+combles.
- pour les autres destinations : un seul niveau hors sol (ou rez-de-chaussée + combles non
aménageables)
Les niveaux partiellement enterrés, n'entrent dans le calcul que si le revêtement du plancher
bas du niveau immédiatement supérieur est situé à une hauteur de plus de 1 mètre au-dessus
du sol de référence suivant :
- soit du trottoir ou de l'accotement pour la façade construite à l'alignement ou avec un
retrait de 6 m ou moins,
- soit du sol naturel, pour les autres façades.
Par ailleurs, la hauteur des abris de jardins ne faisant pas corps de la construction mesurée à
partir du niveau du sol naturel (au centre de la construction) jusqu'au sommet (toiture
comprise) de la construction ne doit pas excéder 3,20 m.
Les constructions édifiées en limite séparative ne pourront excéder 3,20 m de hauteur à la
sablière (hauteur mesurée à l'aplomb de la limite et par rapport au niveau du terrain voisin)
sauf si elles s'appuient à une construction déjà implantée en limite de propriété sur le fonds
voisin, ou à un mur de clôture, la hauteur étant alors limitée à celle, soit du bâtiment existant,
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soit du mur existant. Cette limitation de hauteur ne s'applique pas dans le cas d'opération
d'ensemble.
Lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, les équipements d'infrastructure pourront
être exemptés de la règle de hauteur.
ARTICLE U 11. Aspect extérieur
GGéénnéérraalliittééss
Les constructions, y compris les annexes, doivent présenter un aspect compatible avec le
caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les volumes des toits et les
matériaux doivent être choisis de manière à composer un tout homogène avec les immeubles
existants dont la qualité architecturale mérite d'être respectée, sans toutefois constituer un
pastiche d'architecture pseudo-régionale.
Est notamment interdite toute architecture étrangère à la région.
L'aspect des constructions à usage d'activité ou d'équipements collectifs qui, par leur surface
ou leur volume, ne peuvent s'assimiler à des bâtiments traditionnels (hangars, salle des fêtes,
…) devra, par le jeu des formes et l'utilisation de matériaux et de techniques appropriées,
exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère
fonctionnel et d’assurer leur bonne intégration au cadre bâti.
Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent
être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte par leurs
dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère de l'environnement.
Les constructions de caractère architectural, pittoresque ou historique reconnu, repérées sur le
plan, seront restaurées et adaptées dans l'esprit de leur époque d'origine ou principale. Les
autres constructions respecteront sur les parties visibles depuis la voie publique les caractères
traditionnels dominants en matière de formes et pentes de toiture, percements, teintes et
matériaux.
Des dispositions différentes seront possibles lorsqu'elles résulteront d'une création attestant un
réel dialogue architectural entre le projet et son environnement.
Il en est de même pour les installations de toutes natures destinées à l’utilisation des énergies
renouvelables (panneaux ou capteurs solaires en façades ou en toitures, installation de génie
climatique pour la climatisation et la chauffage, toitures végétalisées, etc.) du moment
qu’elles résultent d’une réflexion visant à les intégrer visuellement au mieux à leurs
environnement et à la composition architecturale du bâtiment.
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TTooiittuurreess
Formes de toitures
S'il existe une pente, elle doit reprendre la dominante des pentes du secteur, avec un minimum
de 35° pour les nouvelles constructions à usage d'habitation.
Les toitures à un seul versant sur volume isolé ne sont autorisées que pour les appentis et
annexes. Néanmoins, elles peuvent être admises en cas d'extension de bâtiments principaux,
ou si elles entrent dans la composition d'un ensemble de toitures décalées.
Les toitures-terrasses devront être inaccessibles si elles sont à une distance de 4 mètres ou
moins de la limite séparative et qu'elles permettent une vue sur la propriété riveraine.
Matériaux de couverture
Sont interdits les matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le
vieillissement altère l'aspect.
Le fibrociment ne peut être utilisé comme matériau de couverture ou de bardage qu'en teinte
naturelle ou brune et uniquement dans les bâtiments à usage d'activités économiques.
MMaattéérriiaauuxx eett ccoouulleeuurrss
Une unité d'aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades.
Les façades d’habitation doivent être peintes ou enduites à l'exception des pierres destinées
dès l'origine à rester visibles (encadrements, bandeaux, corniches, …) à moins que les
matériaux utilisés soient, de par leur nature et leur mise en œuvre, d'une qualité suffisante
pour rester apparents.
Les autres murs peuvent être enduits ou jointoyés à fleur (enduit dit à pierre vue, joints dits
beurrés).
Les murs de clôture en pierres montées à sec conserveront cet aspect.
Sont interdits :
. les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois, etc...,
. l'emploi de blanc pur ou de couleurs criardes ou discordantes sur les murs,
menuiseries ou tout autre élément visible de la voie publique.
CCllôôttuurreess
A moins qu'elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature ou du caractère des
constructions édifiées sur le terrain, les nouvelles clôtures doivent respecter une hauteur
maximale de deux mètres et être constituées :
. soit par des murs en pierre ou maçonnés d’une hauteur minimum de 1,00 m,
. soit par des grillages surmontant éventuellement une murette d'une hauteur maximale
de 0,20 m, doublés de haies vives,
. soit par des grilles, surmontant éventuellement une murette d'une hauteur maximale de
0,60 m,
. soit par tous autres dispositifs à claire - voie surmontant éventuellement une murette
d'une hauteur maximale de 0,60 m, doublés ou non de haies vives.
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Les éléments de clôture maçonnés seront traités de la même façon que les murs de façades des
constructions.
La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des
virages peuvent faire l'objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions
spéciales en vue d'assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des
piétons.
DDiivveerrss
Les citernes de gaz ou de mazout doivent être disposées sur les terrains de façon à être le
moins possible visibles des voies de desserte.
Les abris de jardins visibles depuis l'espace public devront être réalisés dans des formes et
matériaux permettant une intégration harmonieuse dans l'environnement.
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de paysage identifié dans le
document graphique en application du 7° de l'article L123-1 et non soumis à un régime
d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et
travaux divers.
Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés. Ils devront être intégrés à la
construction afin de limiter leur impact visuel. En cas de toitures terrasses équipées de
capteurs solaires, des créations architecturales devront garantir la bonne insertion visuelle de
l’installation (arrière et éléments techniques) pour éviter leur visibilité en face arrière
principalement depuis les espaces publics.
D’une manière générale, les dispositifs techniques d’installation thermiques extérieurs
(pompes à chaleur, climatiseurs, etc.) devront être intégrés correctement dans l’ensemble
architectural.
ARTICLE U 12. Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
prévues doit être assuré, et lorsque cela est possible, en dehors des voies publiques.
Un changement de destination d'un bâtiment existant, ou un permis de construire visant à
créer des logements supplémentaires dans un bâtiment existant, pourra être refusé en cas
d'aggravation du non respect de l'obligation d'assurer le stationnement des véhicules en dehors
des voies publiques.
Pour ce qui concerne l'habitat individuel pavillonnaire unifamilial la norme optimale est de
deux places de stationnement par logement.
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ARTICLE U 13. Espaces libres et plantations
DDééffiinniittiioonn
Les espaces libres sont constitués des parties du sol non recouvertes de constructions. Ils
peuvent faire l'objet d'un traitement végétal (espaces verts plantés d'arbres ou engazonnés), ou
d'un traitement minéral (dallages, aires de circulation et de stationnement, aires de jeux,
pièces d'eau ou piscines).
OObblliiggaattiioonn ddee ccoonnsseerrvveerr oouu ddee rrééaalliisseerr ddeess eessppaacceess vveerrttss eett ddeess ppllaannttaattiioonnss
En dehors des secteurs Uc, Uhc, et Ue, chaque nouveau logement devra bénéficier d'un
espace libre privatif d'une surface minimale de 300 mètres carrés. Un même espace ne
pouvant pas être pris en compte pour deux logements distincts.
Pour faciliter l’insertion des constructions ou installations nouvelles dans le site, des
aménagements paysagers peuvent être imposés.
EEssppaacceess bbooiissééss ccllaassssééss
- néant –
EElléémmeennttss ddee ppaayyssaaggee iiddeennttiiffiiééss
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément de paysage identifié dans le
document graphique en application du 7° de l'article L123-1 et non soumis à un régime
d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et
travaux divers.
SECTION 3. POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE U 14. Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)
Le coefficient d'occupation du sol est limité à 0,42.
Un dépassement du COS de 20% maximum sera autorisé pour les constructions remplissant
des critères de performances énergétiques ou comportant des équipements de production
d’énergie renouvelables.
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols en secteur Uc, Ue, Udij et Uhc.
La limite du C.O.S. n'est pas applicable aux constructions ou aménagements de bâtiments
publics à usage scolaire, sanitaire, hospitalier, ni aux équipements d'infrastructure.
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ZONE AU
Zone à urbaniser
dans le cadre d'un aménagement de l'ensemble cohérent
VOCATION DE LA ZONE Il s'agit d'une zone non équipée ou insuffisamment équipée qui ne pourra accueillir des
constructions que si les conditions suivantes sont remplies :
• Les constructions entrent dans le cadre d'une opération d'aménagement
d'ensemble compatible avec un aménagement cohérent de toute la zone
• L'aménageur prend en charge les frais d'équipement correspondants.
On entend par aménageur, toute personne physique ou morale, maître d'ouvrage soit
d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme opérationnel, soit d'une opération de
construction nécessitant la réalisation de travaux de voirie ou réseaux divers de desserte d'une
partie ou de la totalité de la zone.
Elle comporte :
Des secteurs AUs dont l'ouverture à l'urbanisation est soumise à une modification
du PLU.
SECTION 1. NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE AU1. Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
Les installations classées, non autorisées en AU 2,
Les constructions à usage agricole,
Les constructions à usage hôtelier, d'activités économiques, non autorisées en AU 2,
Les constructions à usage de stationnement, lorsqu'elles ne sont pas annexes à des
constructions autorisées en AU 2,
Les camps d'accueil pour tentes et caravanes,
Les terrains d'accueil des habitations légères de loisirs,
Les parcs d'attractions ouverts au public,
Les dépôts de véhicules désaffectés,
Les terrains affectés au garage collectif de caravanes,
Les carrières.
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Dans le secteur AUs, les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2 sont
interdites.
ARTICLE AU2. Occupations et utilisations du sol soumises à
des conditions particulières
Dans la zone AU, hors secteur AUs, sont autorisés sous réserve qu'ils s'intègrent dans un
plan d’aménagement d’ensemble compatible avec un aménagement cohérent de toute la
zone : Les constructions à usage :
- d'habitation et leurs annexes (garages, bûchers, piscines, abris de jardin, vérandas, …),
- d'équipement collectif,
Les lotissements à usage principal d'habitation.
Les installations et travaux divers suivants :
- les aires de jeux et de sports ouvertes au public,
- les aires de stationnement ouvertes au public,
- les exhaussements et affouillements nécessaires aux constructions ou installations sous
condition d'une justification technique ou esthétique,
Les occupations du sol énumérées ci-après seulement si par leur nature, leur destination ou
leur importance, elles sont compatibles avec la salubrité, la sécurité, la bonne tenue et la
tranquillité d’un quartier d’habitation :
- les constructions à usage :
- hôtelier,
- d’activités économiques artisanales, commerciales, de bureaux et de services.
- les installations techniques liées aux constructions ou aux aménagements si elles ne
dénaturent pas le caractère du secteur (ex. transformateur - dépôts d'hydrocarbures).
Les dispositifs techniques extérieurs des installations thermiques (pompes à chaleur,
climatiseurs, etc.) devront être implantés de façon à limiter les nuisances sonores
conformément à la réglementation en vigueur.
Dans le secteur AUs, Les constructions ou installations ne sont autorisées que si elles sont destinées à un
équipement collectif ou public.
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SECTION 2. CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE AU3. Accès et voirie
AAccccèèss
La voirie principale et les cheminements piétonniers doivent respecter les principes
d'accès figurés au document graphique.
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en
application de l'article 682 du code civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies ouvertes à la circulation des
véhicules, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la
circulation peut être interdit.
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les caractéristiques
des accès charretiers doivent être adaptées à l'opération et notamment permettre de satisfaire
aux règles de défense contre l'incendie, et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la
circulation publique.
VVooiirriiee
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux
opérations ou constructions qu'elles doivent desservir.
Lorsqu'elles sont destinées à desservir plus de deux logements, les impasses comporteront à
leur extrémité une aire permettant aux véhicules de faire demi-tour.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque la situation est
irrémédiable, sauf respect des conditions de sécurité édictées par les services d'incendie et de
secours.
ARTICLE AU4. Desserte par les réseaux
Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau et à l'assainissement devront être
conformes à la réglementation en vigueur.
EEaauu
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau doit être
raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
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Toute nouvelle conduite de distribution publique doit répondre aux besoins nécessités, d'une
part, par le prolongement futur du réseau, et d'autre part, par les conditions à respecter en
matière d'alimentation des poteaux d'incendie normalisés.
AAssssaaiinniisssseemmeenntt
Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement.
L'évacuation des eaux usées, non traitées, dans les fossés, cours d'eau ou égouts d'eaux
pluviales, est interdite.
Eaux pluviales
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux
visant à la limitation des débits évacués de la propriété ou à l'infiltration dans le sol sont à la
charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au
terrain.
Pour chaque terrain d'habitat individuel, les eaux pluviales seront de préférence traitées dans
l'emprise du lot.
En cas de présence d'un réseau d'eaux pluviales suffisant avec un dimensionnement et une
altimétrie adaptés, le raccordement à celui-ci pourra être imposé pour les voies imperméables
circulées nouvelles avec éventuellement à la charge exclusive du propriétaire ou de
l’aménageur une limitation du débit accepté et un traitement des eaux (dessableur, séparateur
à hydrocarbure…).
Dans le cas contraire, les aménageurs doivent réaliser à leur charge exclusive un dispositif
adapté pour recueillir les eaux pluviales des voies imperméables circulées nouvelles en
respectant la réglementation existante.
EElleeccttrriicciittéé -- ttéélléépphhoonnee
La mise en souterrain des lignes de télécommunication de télédistribution et des
lignes électriques basse tension ainsi que leurs branchements est obligatoire.
ARTICLE AU5. Caractéristique des terrains Pour être constructible, un terrain doit présenter les caractéristiques minimales ci-après :
. surface : 700 m²
Il ne sera pas appliqué de règle de superficie :
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. lorsque le projet vise la création d'une annexe, l'aménagement ou l'extension d'un
bâtiment existant ne conduisant pas à la création d'un nouveau logement ou d'une nouvelle
activité,
. pour l'implantation d'ouvrages publics, si l'économie du projet le justifie.
ARTICLE AU6. Implantation des constructions par rapport
aux voies et emprises publiques
Aucune règle d'implantation n'est imposée par rapport aux emprises publiques autres que les
voies ouvertes à la circulation des voitures.
Par rapport aux voies ouvertes à la circulation des voitures, les nouvelles constructions, autres
que celles destinées au stationnement des véhicules automobiles, peuvent être implantées :
. soit en respectant un recul d'au moins 3 m par rapport à l'alignement,
. soit à l'alignement de la rue sur tout ou partie du bâtiment,
. soit dans le prolongement de bâtiments existants.
Par rapport aux voies ouvertes à la circulation des voitures, les nouvelles constructions ou
parties de construction destinées au stationnement des véhicules automobiles peuvent être
implantées en respectant un recul d'au moins 5 m par rapport à l'alignement au droit du rez-
de-chaussée.
Secteur AUs : néant
ARTICLE AU7. Implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives Les nouvelles constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 4 m de la
limite séparative.
Les piscines doivent être implantées en respectant une distance minimum de 2 m. Celle-ci se
mesure par rapport au trou de la piscine et non par rapport à la margelle.
Peuvent être implantés en limite séparative, les bâtiments annexes y compris les garages, ne
comprenant aucune pièce d'habitation, dans la limite d'une seule construction par limite et à la
condition toutefois que leur longueur n'excède pas 10 mètres par limite séparative.
Secteur AUs : néant
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ARTICLE AU8. Implantation des constructions les unes par
rapport aux autres sur une même propriété
A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance les séparant doit être telle que
simultanément les conditions de passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre
l'incendie soient satisfaites.
Secteur AUs : néant
ARTICLE AU9. Emprise au sol
Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de la surface projetée au sol des volumes hors
œuvre de l'ensemble des constructions ou installations, à la surface du terrain (les balcons,
loggias, terrasses, débords de toiture ne sont pas pris en compte dans le calcul).
N'entrent également pas dans le calcul, les garages ou autres locaux enterrés en totalité ou
partiellement, si un sol artificiel accessible est reconstitué au-dessus, en continuité avec le sol
naturel.
Un dépassement du CES de 20% maximum sera autorisé pour les constructions remplissant
des critères de performances énergétiques ou comportant des équipements de production
d’énergies renouvelables.
Coefficient d'emprise au sol :
surface occupée < 0,25
surface du terrain
Il ne sera pas tenu compte des piscines dans le calcul de cette règle.
Il ne sera pas tenu compte de cette règle pour les ouvrages publics, si l'économie du projet le
justifie.
Secteur AUs : néant
ARTICLE AU10. Hauteur des constructions
En cas de présence de la nappe phréatique à faible profondeur, le niveau altimétrique des
constructions ne devra pas être inférieur à la cote du terrain naturel (pris au point le plus bas
dans l'emprise de la construction).
Pour les nouvelles constructions situées à 6 m ou moins de l'alignement, le premier niveau des
pièces principales d'habitation devra se trouver à 1 m au plus du niveau du trottoir (à son point
le plus haut par rapport à la façade), sauf impératif lié à la nature du terrain.
17
La hauteur des nouvelles constructions ne doit pas excéder 6 mètres à la sablière, et 3 niveaux
hors sol (y compris les combles aménagés) soit "R + 1+combles" ; dans le cas de combles
aménagés, il ne sera autorisé qu'un seul niveau dans les combles. Cette règle est vérifiée
coupe par coupe en cas de constructions avec des décalages de niveaux.
Les niveaux partiellement enterrés, n'entrent dans le calcul des niveaux que si le revêtement
du plancher bas du niveau immédiatement supérieur est situé à une hauteur de plus de 1 m au-
dessus du sol de référence suivant :
. soit du trottoir ou de l'accotement pour la façade construite à l'alignement ou avec un
retrait de 6 m ou moins,
. soit du sol naturel, pour les autres façades.
Par ailleurs, la hauteur des abris de jardins ne faisant pas corps de la construction, mesurée à
partir du niveau du sol naturel (au centre de la construction) jusqu'au sommet (toiture
comprise) de la construction ne doit pas excéder 3,20 m.
Sauf en cas de jumelage, les annexes édifiées en limite séparative ne pourront excéder 3,20 m
de hauteur à la sablière (hauteur mesurée à l'aplomb de la limite et par rapport au niveau du
terrain voisin) sauf si elles s'appuient à une construction déjà implantée en limite de propriété
sur le fonds voisin, ou à un mur de clôture, la hauteur étant alors limitée à celle, soit du
bâtiment existant, soit du mur existant.
Lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, les équipements d'infrastructure pourront
être exemptés de la règle de hauteur.
Secteur AUs : néant
ARTICLE AU11. Aspect extérieur
GGéénnéérraalliittééss
Les constructions, y compris les annexes, doivent présenter un aspect compatible avec le
caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les volumes des toits et les
matériaux doivent être choisis de manière à composer un tout homogène avec les immeubles
existants dont la qualité architecturale mérite d'être respectée, sans toutefois constituer un
pastiche d'architecture pseudo-régionale.
Est notamment interdite toute architecture étrangère à la région.
L'aspect des constructions à usage d'activité ou d'équipements collectifs, doit, par l'utilisation
de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de
traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel.
Les éléments se rapportant au commerce (devantures de magasins et leurs enseignes) doivent
être intégrés dans la composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte de par leurs
dimensions, leurs couleurs, les matériaux employés, au caractère de l'environnement.
Des dispositions différentes aux règles ci-après pourront être admises pour permettre les
installations de toutes natures destinées à l’utilisation des énergies renouvelables (panneaux
ou capteurs solaires en façades ou en toitures, installation de génie climatique pour la
18
climatisation et le chauffage, toitures végétalisées, etc., du moment qu’elles résultent d’une
réflexion visant à les intégrer visuellement au mieux à leurs environnement et à la
composition architecturale du bâtiment.
TTooiittuurreess
Formes de toitures
S'il existe une pente, elle doit être au moins égale à 35° pour les constructions à usage
d'habitation.
Les toitures à un seul versant sur volume isolé ne sont autorisées que pour les appentis et
annexes. Néanmoins, elles peuvent être admises en cas d'extension de bâtiments principaux,
ou si elles entrent dans la composition d'un ensemble de toitures décalées.
Les toitures-terrasses devront être inaccessibles si elles sont à une distance de 4 mètres ou
moins de la limite séparative et qu'elles permettent une vue sur la propriété riveraine.
Matériaux de toitures
Sont interdits les matériaux non revêtus, brillants, de mauvais aspect de surface, ou dont le
vieillissement altère l'aspect.
Le fibrociment ne peut être utilisé comme matériau de couverture ou de bardage qu'en teinte
naturelle ou brune et uniquement dans les bâtiments à usage d'activités économiques.
CCllôôttuurreess
A moins qu'elles ne répondent à des nécessités résultant de la nature ou du caractère des
constructions édifiées sur le terrain, les nouvelles clôtures doivent respecter une hauteur
maximale de deux mètres et être constituées :
. soit par des murs en pierre ou maçonnés d'une hauteur minimum de 1 m,
. soit par des grillages surmontant éventuellement une murette d'une hauteur maximale
de 0,20 m, doublés de haies vives,
. soit par des grilles, surmontant éventuellement une murette, d'une hauteur maximale de
0,60 m
. soit par tous autres dispositifs à claire - voie surmontant éventuellement une murette,
d'une hauteur maximale de 0,60 m doublés ou non de haies vives.
Les éléments de clôture maçonnés seront traités de la même façon que les murs de façades des
constructions.
La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des
virages peuvent faire l'objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions
spéciales en vue d'assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des
piétons.
MMaattéérriiaauuxx eett ccoouulleeuurrss
Une harmonie d'aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades avec un
respect dans l’esprit du bâti existant.
Les façades doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient, de par
leur nature et leur mise en œuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents.
19
Les enduits extérieurs doivent être constitués de préférence par un mélange de chaux et de
sable du pays, donnant la teinte soutenue de la pierre avoisinante.
Sont interdits :
. les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois, etc...,
. l'emploi de blanc pur ou de couleurs criardes ou discordantes sur les murs.
DDiivveerrss
Les citernes de gaz ou de mazout doivent être disposées sur les terrains de façon à être le
moins possible visibles des voies de desserte.
Les abris de jardins visibles depuis l'espace public devront être réalisés dans des formes et
matériaux permettant une intégration harmonieuse dans l'environnement.
Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés. Ils devront être intégrés à la
construction afin de limiter leur impact visuel.
En cas de toitures terrasses équipées de capteurs solaires, des créations architecturales devront
garantir la bonne insertion visuelle de l’installation (arrière et éléments techniques
notamment) pour éviter leur visibilité en face arrière principalement depuis les espaces
publics.
D’une manière générale, les dispositifs techniques d’installation thermiques extérieurs
(pompes à chaleurs, climatiseurs, etc.) devront être intégrés correctement dans l’ensemble
architectural.
ARTICLE AU12. Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
prévues doit être assuré en dehors des voies publiques.
Les nouvelles voies doivent comprendre des emplacements de stationnement en nombre
suffisant pour les visiteurs, et répartis dans l'ensemble de l'opération.
Secteur AUs : néant
ARTICLE AU13. Espaces libres et plantations
DDééffiinniittiioonn
Les espaces libres sont constitués des parties du sol non recouvertes de constructions. Ils
peuvent faire l'objet d'un traitement végétal (espaces verts plantés d'arbres ou engazonnés), ou
d'un traitement minéral (dallages, aires de circulation et de stationnement, aires de jeux,
pièces d'eau ou piscines).
20
OObblliiggaattiioonn ddee ccoonnsseerrvveerr oouu ddee rrééaalliisseerr ddeess eessppaacceess vveerrttss eett ddeess ppllaannttaattiioonnss
Chaque logement devra bénéficier d'un espace libre privatif d'une surface minimale de 400
mètres carrés. Un même espace ne pouvant pas être pris en compte pour deux logements
distincts.
Pour faciliter l’insertion des constructions ou installations dans le site, des aménagements
paysagers peuvent être imposés.
EEssppaacceess bbooiissééss ccllaassssééss
- néant –
Secteur AUs : néant
SECTION 3. POSSIBILITÉS MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE AU14. Coefficient d’occupation du sol
Le C.O.S. exprime le rapport entre la surface de plancher hors oeuvre nette et la surface du
terrain.
Sous réserve du respect des règles énoncées dans les articles précédents et des servitudes
éventuelles qui peuvent grever le terrain, le C.O.S. ne pourra excéder 0,32.
Un dépassement du COS de 20 % maximum sera autorisé pour les constructions remplissant
des critères de performances énergétiques ou comportant des équipements de production
d’énergies renouvelables.
La limite du C.O.S. n'est pas applicable aux constructions ou aménagements de bâtiments
publics à usage scolaire, sanitaire, hospitalier, ni aux équipements d'infrastructure.
Secteur AUs : néant
21
ZONE AUes
VOCATION DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone non équipée ou insuffisamment équipée à destination d'activités
économiques et dont l'ouverture est subordonnée à une évolution du PLU par toute procédure
appropriée.
ARTICLE UNIQUE :
Toute construction et occupation du sol est interdite à l’exception des équipements publics
nécessaires à l’aménagement des autres zones du PLU, sous réserve qu’ils ne compromettent
pas l’aménagement à terme de ladite zone.
Ces équipements publics admis pourront être implantés librement par rapport aux voies et
emprises publiques, par rapport aux limites séparatives, et les uns par rapport aux autres sur
une même propriété.
22
ZONE A
Zone agricole
VOCATION DE LA ZONE
Cette zone comprend des terres affectées aux activités agricoles.
Elle comporte :
- le secteur Ava, susceptible de contenir des vestiges archéologiques, dans lequel les
demandes d'autorisation d'occupation du sol doivent être transmises au Service régional de
l'archéologie.
SECTION 4. NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE A 1. Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article suivant sont interdites.
ARTICLE A 2. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions
particulières
Sont autorisées : - les constructions si elles sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif,
- les constructions si elles sont nécessaires à l'exploitation agricole.
Sont autorisés sous réserve que le logement d'habitation soit implanté à proximité des
bâtiments principaux d'exploitation : Les constructions pavillonnaires isolées à usage d'habitation directement liées et nécessaires à
l'activité agricole et leurs annexes.
Les travaux qui ont pour effet d'aménager un logement, seulement si le raccordement au
réseau d'assainissement eaux usées est possible ou si un assainissement individuel peut-être
réalisé dans le respect des normes sanitaires.
23
Sont autorisés sous réserve qu'ils soient liés à l'activité agricole : Les installations classées.
Les aménagements accessoires (gîtes ruraux, local de vente des produits de la ferme...), dans
la mesure où ces activités demeurent réellement l'accessoire de l'exploitation agricole.
Dans le secteur Ava, en application de l'article R 111.3.2 du Code de l'Urbanisme et du
Décret du 5 février 1986, les permis de construire, de lotir ou de démolir, les installations et
travaux divers prévus par le Code de l'Urbanisme peuvent être refusés ou n'être accordés que
sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par
leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges
archéologiques. La mise en œuvre de cette réglementation est du ressort exclusif de la
Direction régionale des affaires culturelles – Service régional de l'archéologie (39 rue
Vannerie 21000 DIJON ; tél : 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20).
SECTION 5. CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE A 3. Accès et voirie
AAccccèèss
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en
application de l'article 682 du code civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les caractéristiques
des accès charretiers doivent être adaptées à l'opération et notamment permettre de satisfaire
aux règles de défense contre l'incendie, et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la
sécurité et à la circulation publique.
VVooiirriiee
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées
aux opérations ou constructions qu'elles doivent desservir.
Lorsqu'elles sont destinées à desservir plus de deux bâtiments, les voies en impasse
comporteront à leur extrémité une aire permettant aux véhicules de faire demi-tour.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsque la situation est
irrémédiable, sauf respect des conditions de sécurité édictées par les services d'incendie et de
secours.
24
ARTICLE A 4. Desserte par les réseaux
Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau et à l'assainissement devront être
conformes à la réglementation en vigueur.
EEaauu
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant une alimentation en eau doit être
raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
AAssssaaiinniisssseemmeenntt
Eaux usées
Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement lorsqu’il existe, dans le cas
inverse un assainissement individuel peut-être réalisé dans le respect des normes sanitaires.
Eaux pluviales
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux
visant à la limitation des débits évacués de la propriété ou à l'infiltration dans le sol sont à la
charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au
terrain.
En cas de présence d'un réseau d'eaux pluviales suffisant, le raccordement à celui-ci pourra
être imposé avec éventuellement et à sa charge exclusive une limitation du débit accepté et un
traitement des eaux avant raccordement (dessableur, séparateur à hydrocarbure …).
ARTICLE A 5. Caractéristiques des terrains Néant
ARTICLE A 6. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Par rapport aux voies, les constructions doivent être implantées en respectant un recul d'au
moins 6 m par rapport à l'alignement sauf impératif technique à justifier.
ARTICLE A 7. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être implantées en respectant une marge d'isolement telle que la
distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et le point le plus proche de la
limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux
points avec un minimum de 4 mètres.
25
Toutefois, dans le cas de murs ou de toitures comportant des baies, la distance comptée
horizontalement entre le niveau de la partie supérieure de la plus haute baie et le point le plus
proche de la limite séparative ne peut également être inférieure à la différence de niveau entre
ces deux points et doit être au moins égale à 6 m.
Ne sont pas pris en compte pour le calcul :
. les cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures (chaufferies, antennes,
paratonnerres, garde-corps, etc...) dépassant de la toiture,
. toute saillie de moins de 1,20 m par rapport au mur de façade.
Les piscines doivent être implantées en respectant une distance minimum de 2 m. Celle-ci se
mesure par rapport au trou de la piscine et non par rapport à la margelle.
ARTICLE A 8. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance les séparant doit être telle que
simultanément les conditions de passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre
l'incendie soient satisfaites.
ARTICLE A 9. Emprise au sol
Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de la surface projetée au sol des volumes hors-
oeuvre de l'ensemble des constructions ou installations, à la surface du terrain (les balcons,
loggias, terrasses, débords de toiture ne sont pas pris en compte dans le calcul).
N'entrent également pas dans le calcul, les garages ou autres locaux enterrés en totalité ou
partiellement, si un sol artificiel accessible est reconstitué au-dessus, en continuité avec le sol
naturel.
Un dépassement du coefficient d’Emprise au Sol de 20 % maximum sera autorisé pour les
constructions remplissant des critères de performances énergétiques ou comportant des
équipements de production d’énergies renouvelables.
Coefficient d'emprise au sol :
surface occupée < 0,40
surface du terrain
Il ne sera pas tenu compte de cette règle pour les ouvrages publics, si l'économie du projet le
justifie.
ARTICLE A 10. Hauteur des constructions
En cas de présence de la nappe phréatique à faible profondeur, le niveau altimétrique des
constructions ne devra pas être inférieur à la cote du terrain naturel (pris au point le plus bas
dans l'emprise de la construction).
La hauteur d'une construction est mesurée à partir :
26
. soit du trottoir ou de l'accotement pour la façade construite à l'alignement ou avec un
retrait de 8 m ou moins,
. soit du sol naturel, pour les autres façades.
jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques et autres superstructures exclus.
Par ouvrages techniques et autres superstructures on entend :
. les ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminées et de ventilation,
. les antennes, les paratonnerres.
La hauteur des constructions ou des installations ne doit pas excéder :
. constructions à usage d'habitation : 10 m,
. installations agricoles à l'exception des silos : 15 m,
. silos : 20 m ; au-delà de cette hauteur, l'autorisation de construire des silos sera
soumise au respect de prescriptions particulières en matière d'aspect.
Lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, les équipements d'infrastructure pourront
être exemptés de la règle de hauteur.
ARTICLE A 11. Aspect extérieur
GGéénnéérraalliittééss
Les constructions, y compris les annexes, doivent présenter un aspect compatible avec le
caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les volumes des toits et les
matériaux doivent être choisis de manière à composer un tout homogène avec les immeubles
existants dont la qualité architecturale mérite d'être respectée, sans toutefois constituer un
pastiche d'architecture pseudo-régionale.
Est notamment interdite toute architecture étrangère à la région.
L'aspect des constructions à usage agricole doit, par l'utilisation de matériaux et de techniques
appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur
caractère fonctionnel.
Des dispositions différentes aux règles ci après pourront être admises pour permettre les
installations de toutes natures destinées à l’utilisation des énergies renouvelables (panneaux
ou capteurs solaires en façade ou en toitures, installation de génie climatique pour la
climatisation et le chauffage, toitures végétalisées, etc. du moment, qu’elles résultent d’une
réflexion visant à les intégrer visuellement au mieux à leur environnement et à la composition
architecturale du bâtiment.
TTooiittuurreess
Formes de toitures
S'il existe une pente, elle doit être au moins égale à 35° pour les constructions à usage
d'habitation.
Les toitures à un seul versant sur volume isolé ne sont autorisées que pour les appentis et
annexes. Néanmoins, elles peuvent être admises en cas d'extension de bâtiments principaux,
ou si elles entrent dans la composition d'un ensemble de toitures décalées.
27
Matériaux de toitures
Sont interdites les toitures apparentes en tôle galvanisée, en éléments métalliques non peints,
en polyvinylchlorure, en polyester ou en polyéthylène ondulé, en ardoise ou en tout matériau
de couleur noir ou métal.
Le fibrociment ne peut être utilisé qu'en teinte naturelle ou brune comme matériau de
couverture ou de bardage dans les bâtiments à usage agricole.
CCllôôttuurreess
Les clôtures devront s'harmoniser avec les constructions existantes et l'environnement
immédiat.
Les clôtures maçonnées seront traitées de la même façon que les murs de façade des
constructions.
MMaattéérriiaauuxx eett ccoouulleeuurrss
Une harmonie d'aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades.
Les façades doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient, de par
leur nature et leur mise en œuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents.
Les installations d'ensilage seront recouvertes de matériaux mats.
Sont interdits :
. les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois, etc...,
. l'emploi de couleurs criardes ou discordantes sur les murs, toitures, clôtures, menuiseries ou
tout autre élément visible de la voie publique,
. le blanc comme couleur de façade.
DDiivveerrss
Les citernes de gaz ou de mazout doivent être disposées sur les terrains de façon à être le
moins possible visibles des voies de desserte.
La hauteur des exhaussements du sol réalisés autour d'une construction sera au plus égale à
1,20 m, la pente du talus ne devant pas excéder 30 %.
Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés. Ils devront être intégrés à la
construction afin de limiter leur impact visuel. En cas de toitures terrasses équipées de
capteurs solaires, des créations architecturales devront garantir la bonne insertion visuelle de
l’installation (arrière et éléments techniques notamment) pour éviter leur visibilité en face
arrière principalement depuis les espaces publics.
D’une manière générale, les dispositifs techniques d’installation thermiques extérieurs
(pompes à chaleur, climatiseurs, etc.) devront être correctement intégrés dans l’ensemble
architectural.
28
ARTICLE A 12. Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
prévues doit être assuré en dehors des voies publiques.
Les espaces à réserver devront être suffisants pour assurer le stationnement et l'évolution des
véhicules des usagers, habitants des logements, visiteurs, personnel, clients ainsi que des
véhicules et matériels agricoles et de livraison.
ARTICLE A 13. Espaces libres et plantations
Pour faciliter l’insertion des constructions ou installations dans le site, des aménagements
paysagers peuvent être imposés.
EEssppaacceess bbooiissééss ccllaassssééss
Néant.
SECTION 6. POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE A 14. Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)
Le C.O.S. exprime le rapport entre la surface de plancher hors œuvre nette et la surface du
terrain.
Sous réserve du respect des règles énoncées dans les articles précédents et des servitudes
éventuelles qui peuvent grever le terrain, le C.O.S. ne pourra excéder 0,20.
Un dépassement du Coefficient d’Occupation des Sols de 20% maximum sera autorisé pour
les constructions remplissant des critères de performances énergétiques ou comportant des
équipements de production des énergies renouvelables.
La limite du C.O.S. n'est pas applicable aux constructions nécessaires aux services publics ou
d'intérêt collectif.
29
ZONE N
Zone naturelle et forestière
VOCATION DE LA ZONE
Cette zone comprend des espaces naturels, des bois et forêts, lesquels territoires
méritent d'être protégés en raison de la qualité du site ou pour former des éléments de
discontinuité entre différentes zones ou des écrans végétaux.
Il comprend :
Le secteur Nl affecté aux loisirs, tourisme et camping
SECTION 7. NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE N1. Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article suivant sont interdites à
l’exception :
- dans toute la zone, des constructions à usage d'équipement collectif public, ainsi que les
autres équipements d'intérêt collectif.
- en secteur Nl uniquement :
- des camps d’accueil pour tentes et caravanes,
- des terrains d’accueil des habitations légères de loisirs,
- des centres équestres.
ARTICLE N2. Occupations et utilisations du sol soumises à
des conditions particulières
Sont autorisées :
- En zone N, hors secteur Nl, les constructions si elles sont liées à l’exploitation forestière,
30
- En secteur Nl uniquement : - les aires de jeux et de sports si elles sont ouvertes au public,
- les annexes, bâties ou non, si elles sont liées à des constructions à usage d'habitation situées
dans des zones jouxtant le secteur,
- les constructions, installations et les annexes dans la mesure où :
→ soit elles accompagnent des aires de jeux ou de sports ouvertes au public,
→ soit elles sont liées au gardiennage et à l'exploitation commerciale des équipements et
activités autorisés,
→ soit elles sont destinées aux loisirs, au tourisme ou aux sports,
Dans toute la zone :
Sont autorisées sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à l'intérêt du site et de
l'environnement : - les aires de stationnement ouvertes au public.
Sont autorisés sous réserve qu'ils sont rendus nécessaires par la réalisation d'une
occupation ou utilisation du sol admise : Les affouillements et exhaussements du sol.
Autorisation préalable au titre des installations et travaux divers : Tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier l'élément de paysage identifié à la fiche
n° 6 de la pièce n° 7 du dossier de PLU en application du 7° de l'article L123-1 du code de
l'urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation
préalable au titre des installations et travaux divers.
SECTION 8. CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE N3. Accès et voirie
Néant.
ARTICLE N4. Desserte par les réseaux
Néant.
ARTICLE N5. Caractéristiques des terrains
Néant.
31
ARTICLE N6. Implantation des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques
Aucune règle d'implantation n'est imposée par rapport aux emprises publiques autres que les
voies ouvertes à la circulation des voitures.
Par rapport aux voies ouvertes à la circulation des voitures, les constructions doivent être
implantées en respectant un recul d'au moins 2 m par rapport à l'alignement.
Toutefois des dispositions différentes pourront être admises dans le cas d'extension de
bâtiments existants ou pour l'implantation d'ouvrages publics, si l'économie du projet le
justifie.
ARTICLE N7. Implantation des constructions par rapport aux
limites séparatives
Peuvent être implantés en limite séparative :
- les ouvrages publics de faible emprise si l'économie du projet le justifie.
Les autres constructions doivent être implantées en respectant une marge d'isolement telle que
la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et le point le plus proche de
la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux
points avec un minimum de 3 mètres.
Les piscines doivent être implantées en respectant une distance minimum de 2 m. Celle-ci se
mesure par rapport au trou de la piscine et non par rapport à la margelle.
Toutefois, dans le cas de murs ou de toitures comportant des baies, la distance comptée
horizontalement entre le niveau de la partie supérieure de la plus haute baie et le point le plus
proche de la limite séparative ne peut être également inférieure à la différence de niveau entre
ces deux points et doit être au moins égale à 4 m.
Ne sont pas pris en compte pour le calcul : . les cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures (chaufferies, antennes, paratonnerres,
garde-corps, etc...) dépassant de la toiture,
. toute saillie de moins de 1,20 m par rapport au mur de façade.
ARTICLE N8. Implantation des constructions les unes par
rapport aux autres sur une même propriété
A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance les séparant doit être telle que
simultanément les conditions de passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre
l'incendie soient satisfaites.
32
ARTICLE N9. Emprise au sol
Néant.
ARTICLE N10. Hauteur des constructions
La hauteur d'une construction est mesurée à partir :
. soit du trottoir ou de l'accotement pour la façade construite à l'alignement ou avec un
retrait de 6 m ou moins,
. soit du sol naturel, pour les autres façades.
jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques et autres superstructures exclus.
Par ouvrages techniques et autres superstructures on entend :
. les ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminées et de ventilation,
. les antennes, les paratonnerres.
La hauteur des constructions ou des installations ne doit pas excéder 9 m.
Lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, les constructions nécessaires aux
services publics ou d'intérêt ou d’usage collectif pourront être exemptés de la règle de
hauteur.
ARTICLE N11. Aspect extérieur
GGéénnéérraalliittééss
Les constructions, y compris les annexes, doivent présenter un aspect compatible avec le
caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages. Les volumes des toits et les
matériaux doivent être choisis de manière à composer un tout homogène avec les immeubles
existants dont la qualité architecturale mérite d'être respectée, sans toutefois constituer un
pastiche d'architecture pseudo-régionale.
Une intégration paysagère des constructions est imposée de façon à ce qu’elles se fondent
parfaitement dans leur environnement. Elle peut se traduire suivant le contexte notamment par
le choix des matériaux, des couleurs, des formes et volumes, la plantation de végétaux.
Les installations de toute nature destinées à l’utilisation des énergies renouvelables (panneaux
ou capteurs solaires en façades ou en toitures, installation de génie climatique pour la
climatisation et le chauffage, toitures végétalisées, etc.) doivent être intégrées dans la
composition architecturale des bâtiments sans porter atteinte de par leur dimensions, leurs
couleurs, les matériaux employés, au caractère de l’environnement.
33
TTooiittuurreess
Formes de toitures
S'il existe une pente, elle doit être au moins égale à 35°.
Matériaux de toitures
Sont interdites les toitures apparentes en tôle galvanisée, en éléments métalliques non peints,
en polyvinylchlorure, en polyester ou en polyéthylène ondulé, en ardoise ou en tout matériau
de couleur noir ou métal.
CCllôôttuurreess
La hauteur et la nature des clôtures situées près des carrefours ou dans la partie intérieure des
virages peuvent faire l'objet, sur avis des services gestionnaires de la voirie, de prescriptions
spéciales en vue d'assurer la visibilité et la sécurité de la circulation des véhicules et des
piétons.
MMaattéérriiaauuxx eett ccoouulleeuurrss
Une harmonie d'aspect devra être recherchée dans le traitement de toutes les façades.
Les façades doivent être peintes ou enduites à moins que les matériaux utilisés soient, de par
leur nature et leur mise en œuvre, d'une qualité suffisante pour rester apparents.
Sont interdits :
. les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois, etc...,
. l'emploi de couleurs criardes ou discordantes sur les murs, clôtures, menuiseries ou tout
autre élément visible de la voie publique ou d’un chemin piétonnier,
. le blanc comme couleur de façade.
DDiivveerrss
La hauteur des exhaussements du sol réalisés autour d'une construction sera au plus égale à
1,20 m, la pente du talus ne devant pas excéder 30 %, sauf impératifs liés à la nature du
terrain à justifier.
Les panneaux solaires et photovoltaïques sont autorisés. Ils devront être intégrés à la
construction afin de limiter leur impact visuel. En cas de toitures terrasses équipées de
capteurs solaires, des créations architecturales devront garantir la bonne insertion visuelle de
l’installation (arrière et éléments techniques notamment) pou éviter leur visibilité en face
arrière principalement depuis les espaces publics.
D’une manière générale, les dispositifs techniques d’installation thermiques extérieurs
(pompe à chaleur, climatiseurs) devront être correctement intégrés dans l’ensemble
architectural.
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ARTICLE N12. Stationnement des véhicules
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations
prévues doit être assuré en dehors des voies publiques.
Les espaces à réserver devront être suffisants pour assurer le stationnement et l'évolution des
véhicules des usagers, visiteurs, personnel des aménagements ou constructions ainsi que des
véhicules et matériels techniques et de livraison.
ARTICLE N13. Espaces libres et plantations
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Néant.
L’intégration paysagère des constructions peut se traduire par l’obligation de plantation de
végétaux. Ils seront alors choisis parmi des essences régionales, sauf exception motivée par le
contexte de la construction ou le rendu particulier attendu.
SECTION 9. POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE N14. Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.)
Néant.