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XIV es Rencontres de Bourges 18, 19 et 20 novembre 2016, Maisons d'écrivain, patrimoines littéraires : quelles collections, dans quelles conditions ? La conservation à la lueur du droit les statuts divers des collections Marie Cornu Directrice de recherche CNRS Institut des Sciences sociales du Politique (ISP, UMR 7220) ENSParis Saclay, Université Paris Ouest Nanterre, CNRS

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XIVes Rencontres de Bourges18, 19 et 20 novembre 2016,

Maisons d'écrivain, patrimoines littéraires : quelles collections, dans quelles conditions ?

La conservation à la lueur du droitles statuts divers des collections

Marie Cornu Directrice de recherche CNRS

Institut des Sciences sociales du Politique (ISP, UMR 7220)ENSParis Saclay, Université Paris Ouest Nanterre, CNRS

Page 2: XIVes Rencontres de Bourges 18, 19 et 20 novembre 2016 ... fileXIVes Rencontres de Bourges 18, 19 et 20 novembre 2016, Maisons d'écrivain, patrimoines littéraires : quelles collections,

1. La conservation au prisme du droit

• Conservation matérielle

• Conservation juridique

• Conservation en contexte

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Le droit de propriété dans le Code civil

• Article 544 du Code civil

• La propriété est le droit de jouir et disposer deschoses de la manière la plus absolue, pourvu qu'onn'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par lesrèglements.

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Le droit de propriété dans le Code civil

• Libre usage et exploitation

• Libre disposition matérielle et juridique

• Aucune obligation de conservation

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Le droit de propriété dans le Code civil

• Biens transmis avec charges

• Souvenirs de famille

• Restes humains

• Propriété des personnes morales de droit privé

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Propriété publiqueCGPPP

• Dualité de régimes de propriété publique

• Domaine public/domaine privé

• Enjeux : inaliénabilité/imprescriptibilité du domaine public

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Exemples jurisprudentiels de reconnaissance de la domanialité publique en matière

mobilière

•Ouvrages de la bibliothèque royale : Paris ; (3 janvier 1846, D. 1846.I.1212).

•Tapisseries d’une église (Paris, 12 juillet 1879, D. II, 201).

•Miniatures d’une bibliothèque (Lyon 10 juillet 1894, S. 1895. II. 185).

•Archives de l’Etat (Nancy, 16 mai 1896, 1896.II.411).

•Collections d’un musée municipal, (Trib. Corr. Montluçon, 29 sept. 1965, D. 1965, 774, note Delpech).

•Meubles d’une église ( TGI Rouen, 13 nov. 1961., Gaz. Pal. 1962.1.99).

•Tableau du musée du Louvre (Cass. Civ. 2 av. 1963, A.J. 1963, note Dufau).

•La colonne Vendôme (un élément) Tribunal administratif de Paris 9 avril 2004, confirmé par CAA Paris 4 avril 2006.

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Consécration légale du domaine public mobilier

•Article L2112-1 CGPPP

Sans préjudice des dispositions applicables enmatière de protection des biens culturels, fontpartie du domaine public mobilier de la personnepublique propriétaire les biens présentant unintérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art,de l'archéologie, de la science ou de la technique,notamment : (…)

•Article L1 Code du patrimoine

Le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique.

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Consécration légale du domaine public mobilier

• 1° Un exemplaire identifié de chacun des documents dont le dépôt est prescrit aux fins de constitution d'une mémoire nationale par l'article L. 131-2 du code du patrimoine ;

• 2° Les archives publiques au sens de l'article L. 211-4 du code du patrimoine ;

• 3° Les archives issues de fonds privés entrées dans les collections publiques par acquisition à titre onéreux, don, dation ou legs ;

• 4° Les découvertes de caractère mobilier devenues ou demeurées propriété publique en application du chapitre 3 du titre II et du chapitre 1er du titre III du livre V du code du patrimoine ;

• 5° Les biens culturels maritimes de nature mobilière au sens du chapitre 2 du titre III du livre V du code du patrimoine ;

• 6° Les objets mobiliers classés ou inscrits au titre du chapitre 2 du titre II du livre VI du code du patrimoine ou situés dans un immeuble classé ou inscrit et concourant à la présentation au public de parties classées ou inscrites dudit immeuble ;

• 7° Les objets mobiliers autres que ceux mentionnés au 6° ci-dessus, présentant un intérêt historique ou artistique, devenus ou demeurés propriété publique en application de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;

• 8° Les collections des musées ;

• 9° Les oeuvres et objets d'art contemporain acquis par le Centre national des arts plastiques ainsi que les collections d'oeuvres et objets d'art inscrites sur les inventaires du Fonds national d'art contemporain dont le centre reçoit la garde ;

10° L ll ti d d t i é i d bibli thèq

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Exemples d’éléments du domaine public culturel

• 1° Un exemplaire identifié de chacun des documents dont le dépôt est prescrit aux fins de constitution d'une mémoire nationale par l'article L. 131-2 du code du patrimoine ;

• 2° Les archives publiques au sens de l'article L. 211-4 du code du patrimoine ;

• 3° Les archives issues de fonds privés entrées dans les collections publiques par acquisition à titre onéreux, don, dation ou legs ;

• 6° Les objets mobiliers classés ou inscrits au titre du chapitre 2 du titre II du livre VI du code du patrimoine ou situés dans un immeuble classé ou inscrit et concourant à la présentation au public de parties classées ou inscrites dudit immeuble ;

• 8° Les collections des musées ;

• 10° Les collections de documents anciens, rares ou précieux des bibliothèques ;

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Bibliothèques et fonds patrimoniaux –le traitement de la pratique

• Charte de la conservation dans les bibliothèques

• Art. 5 : est dit patrimonial un document, un objet ou unfonds auquel est attachée une décision de conservation

• Note : le statut patrimonial conféré à un document, unobjet ou un fonds peut lui être retiré. Cette procédure doitreposer sur une réflexion scientifique, s’inscrire dans unedémarche professionnelle et se conformer au droit de ladomanialité publique

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2. La conservation au prisme du droit du patrimoine

Propriété privée Article 544 du Code civil

La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de lamanière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas unusage prohibé par les lois ou par les règlements.

Domanialité publique mobilière - Article L2112-1 CGPPP

Sans préjudice des dispositions applicables en matière deprotection des biens culturels, font partie du domainepublic mobilier de la personne publique propriétaire lesbiens présentant un intérêt public du point de vue del'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de latechnique, notamment : (…)

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Grandes tendances

Renforcement du niveau de protection des biens privés et publics :

rapprochement du statut des biens privés de celui des biens publics (règles communes et règles inspirées du statut public)

Aménagement de domanialités spéciales

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Les propriétés culturelles spéciales en matière de collections

• Classement et inscription Monuments historiques (intégration des ensembles dans la loi CAP)

• Musées de France

• Archives publiques

• Archives historiques

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Conservation matérielle, obligation centrale dans le Code du patrimoine - MH

• Article L622-1 Les objets mobiliers, soit meublesproprement dits, soit immeubles par destination, dontla conservation présente, au point de vue de l'histoire,de l'art, de la science ou de la technique, un intérêtpublic peuvent être classés au titre des monumentshistoriques par décision de l'autorité administrative.

• Les effets du classement prévus dans la présente sections'appliquent aux biens devenus meubles par suite de leurdétachement d'immeubles classés en application del'article L. 621-1, ainsi qu'aux immeubles par destinationclassés qui sont redevenus meubles.

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Conservation matérielle, obligation centrale dans le Code du patrimoine - MH

• Article L622‐7‐ Les objets classés au titre desmonuments historiques ne peuvent être modifiés,réparés ou restaurés sans l'autorisation de l'autoritéadministrative compétente.

• Les travaux autorisés s'exécutent sous le contrôlescientifique et technique des services de l'Etat chargésdes monuments historiques. Un décret en Conseil d'Etatprécise les catégories de professionnels auxquels lepropriétaire ou l'affectataire d'un objet mobilier classéau titre des monuments historiques ou d'un orgue classéest tenu de confier la maîtrise d'œuvre des travaux

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Ensemble mobiliers (loi CAP)

• Article L622-1-1 Un ensemble ou une collection d'objets mobiliers dont la conservation dans son intégrité et sa cohérence présente un intérêt public au point de vue de l'histoire, de l'art, de l'architecture, de l'archéologie, de l'ethnologie, de la science ou de la technique peut être classé au titre des monuments historiques comme ensemble historique mobilier par décision de l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.

• Cet ensemble ne peut être divisé ou aliéné par lot ou pièce sans autorisation de cette autorité.

• Les effets du classement s'appliquent à chaque élément de l'ensemble historique mobilier classé et subsistent pour un élément s'il est dissocié de l'ensemble. Toutefois, lorsque l'élément dissocié ne bénéficie pas d'un classement en application de l'article L. 622-1, les effets du classement peuvent être levés pour cet élément par l'autorité administrative.

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Ensembles mixtes (loi CAP)

• Article L622-1-2 Lorsque des objets mobiliers classés ou un ensemble historique mobilier classé sont attachés, par des liens historiques ou artistiques remarquables, à un immeuble classé et forment avec lui un ensemble d'une qualité et d'une cohérence dont la conservation dans son intégrité présente un intérêt public, ces objets mobiliers ou cet ensemble historique mobilier peuvent être grevés d'une servitude de maintien dans les lieux par décision de l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture et accord du propriétaire. Cette servitude peut être levée dans les mêmes conditions. En cas de refus de l'autorité administrative de lever la servitude, les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. A défaut d'accord amiable, l'action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.

• Le déplacement de cet objet mobilier ou de tout ou partie de cet ensemble historique mobilier classé est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative.

• La servitude de maintien dans les lieux peut être prononcée en même temps que la décision de classement des objets mobiliers ou de l'ensemble historique mobilier, ou postérieurement à celle-ci.

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Obligation de récolement

• Article L622-8

• Il est procédé, par l'autorité administrative, au moins tous les cinq ans, au récolement des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques.

• En outre, les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, de les présenter aux agents accrédités par l'autorité administrative.

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Musées de France

• Article L410-1 Est considérée comme musée, au sens du présent livre, toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public.

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Chapitre conservation et restauration

• Art. L. 452-1 CP - Toute restauration d'un bien faisant partie d'une collection d'un musée de France est précédée de la consultation des instances scientifiques prévues à l'article L. 451-1.

• L'instance scientifique consultée peut assortir son avis de prescriptions motivées. Lorsque les travaux sont réalisés alors qu'un avis défavorable a été émis par l'instance scientifique ou qu'ils ne sont pas réalisés conformément à ses prescriptions, le ministre chargé de la culture peut mettre en demeure le propriétaire de les interrompre et ordonner toute mesure conservatoire utile afin d'assurer la préservation du bien.

La mise en demeure est notifiée au propriétaire.

• La restauration est réalisée par des spécialistes présentant des qualifications ou une expérience professionnelle définies par décret sous la responsabilité des professionnels mentionnés à l'article L. 442-8.

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Obligation de récolement

• Article L451-2 Les collections des musées de France font l'objet d'une inscription sur un inventaire. Il est procédé à leur récolement tous les dix ans.

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Archives historiques, protection des fonds

• Article L212-25 Sauf autorisation de l'administration des archives, les archives classées ne peuvent être soumises à aucune opération susceptible de les modifier ou de les altérer.

• Elles ne peuvent être divisées ou aliénées par lot ou pièce sans l'autorisation de l'administration des archives.

• Tous travaux engagés sur des archives classées s'exécutent avec l'autorisation de l'administration des archives et sous son contrôle scientifique et technique.

• Article L212-27 - Toute destruction d'archives classées ou en instance de classement est interdite.

• Toutefois, lorsqu'il apparaît, lors de l'inventaire initial du fonds, que certains documents sont dépourvus d'intérêt historique, il peut être procédé à leur élimination dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-2, en accord entre le propriétaire du fonds et l'administration des archives.

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Conservation juridique

• Généralisation de la règle d’imprescriptibilité (objets classés MH, collections musées de France, archivshistoriques)

• Clauses d’affectation irrévocable (Musées de France, FRAC)

• Domanialités publiques spéciales : renforcement de la domanialité publique en matière de collections des musées de France, archives publiques, monuments historiques (règles de cession entre personnes publiques)

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Droit et pratiques

• Question des matériels d’étude et collections scientifiques

• Question de l’inventaire

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Déclassement – rôle de la CSNC

• Art. L. 115-1 du Code du patrimoine

• La commission scientifique nationale des collections a pour mission de conseiller les personnes publiques ou les personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporain, dans l'exercice de leurs compétences en matière de déclassement ou de cession de biens culturels appartenant à leurs collections, à l'exception des archives et des fonds de conservation des bibliothèques.

• A cet effet, la commission :

• 1° Définit des recommandations en matière de déclassement des biens appartenant aux collections visées aux 2° et 3°, et de cession des biens visés au 4° ; elle peut également être consultée, par les autorités compétentes pour procéder à de tels déclassements ou cessions, sur toute question qui s'y rapporte ;

• 2° Donne son avis conforme sur les décisions de déclassement de biens appartenant aux collections des musées de France et d'œuvres ou objets inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques ;

• 3° Donne son avis sur les décisions de déclassement de biens culturels appartenant aux autres collections qui relèvent du domaine public ;

• 4° Donne son avis sur les décisions de cession des biens appartenant aux collections des personnes privées gestionnaires de fonds régionaux d'art contemporain

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Conservation sur le territoire, les trésors nationaux

• Sont des trésors nationaux

• 1° Les biens appartenant aux collections des musées de France ;

• 2° Les archives publiques, au sens de l'article L. 211-4, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II ;

• 3° Les biens classés au titre des monuments historiques en application du livre VI ;

• 4° Les autres biens faisant partie du domaine public mobilier, au sens de l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

• 5° Les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie.