tribunal nÉpunr,reue
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TRIBUNAL D'INSTANCE dePARIS l4ème
26 rue Mouton-Duvernet
75014 PARIS
RG No 1l-15-000388
Minute :
HAMON Jean-Paul
CI
Commission d'organisation électoiale
nÉpunr,reuE FRANÇArSE
Au nom du peuple français
JUGEMENT
AUDIENCE DU 17 Septembre 2015
ENTRE:
DEN,IANDEUR(S) :
Monsieur HÂMON Jean-Paull7l avenue Jean Jaurès, 92140 CLAMART,représenté(e) par Me MUSSET François, lyocat au bsrresu de LYONMonsieur de ROCHAMBEAU B€rtrrDd Hôpital Privé Marne Chântereine,77177 BROU SURCEANTEREINE, représenté(e) pâr Me MUSSET Fraoçois, avocatau bsrresü de LYONLE BLOC UNION AAL SYIIGOF - UCDF6 rue Pétrarque,3l000 TOULOUSE, représenté(e) par Me MUS§ET Frarçois, avocatau barreau de LYONMonsieur de Rochambeau BertrandHôpital Privé Marne Chantereine, 7?177 BROU SUR CHAIITEREINE,représenté(e) par Me MUSSET François, avocat au barreau de LYON
ET:
DEFENDEUR(S) :
(lommission d'organisation électorale Agence régionale de la sânté de la région ldF35 rue de la Gare, 75935 PARIS CEDEX t9,représenté(e) par MME OUADI Vanessa, muni(e) d'un mandat écrit
EN PRESENCE DE' ,
UNION COLLEGIALE Morsieur Jesn MARTY25 rue du Tendat, 81000 ALBI,comprrântFEDERATION DES MEDECINS DE FRANCE Monsieur Jern-Paul HAMONl7l avenue Jean Jaurès, 92140 CLÂMART,non comptrantCONFEDERATION §YNDICALE DES MEDECINS DE FRAI\ICEMonsieur Stéphare LANDAIS 22 avenue Jules Ferry, 92240 MALÀKOFF, noncomparantSYNDICAT DES MEDECINS LIBERAUXMonsieur Eric Tanneau 1l B avenüe M8c Mâhon,75017 PARIS,compar&trtMEDECINS GENERALISTES DE FRANCE (MGF) Monsieur François \ ilthien 104rue A. Karman, 93300 AUBERVILLIERS,noll comparâDt
L'tlNlON COLLEGIALE Docteur Meyer SABBAH 455 Promenade des AnglsisImmeuble Arénice, 06200 NICE,représentée prr Me YIDAL Thibaud, avocat au barreau de PARIS
Juge : MORVANT AnneGreffier : OIIAYON Olivia
INT'ERVENANT VOLONTAIRE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 septembre 2015
DECISION
contradictoire, en dernier ressort prononcée publiquement le 17 Septembre2015 par MORVANT Anne Vice-Présidente, assistée de OHAYON Oliviafaisant fonction de greffier
Copie exécutoire délirrée le :
àExpédition délivrée le :17 /9/2015aux padies
EXPOSE DU LITIGE PRETENTIONS ET MOYE S DES PARTIES
Selon la requête adressée par télécopie le 25 août 2015, Messieurs Jean-Paul Hamon, électeur
dans le collège I , Bertrand de Rochambeau, électeur dans le collège 2 et mandataire électeur
dans le collège 3 ainsi que LE BLOC TINION AAL SYNGOF UCDF représenté par Monsieur
de Rochambeau, ont sollicité de voir, sur le fondement des articles 4031-30 et suivants du code
de la santé publique, :
- déclarer irrégulière la liste des candidats aux élections URPS (Union régionale de
professionnels de santé) 2015 de la région Ile de France publiée le 21 août 2015 au motif du
dépôt inégulier de listes pour les collèges 1, 2 et 3 déposées par Monsieur Meyer Sabbagh qui
ne peut prétendre agir au nom de l'organisation LlNlON COLLÉGIALE, présidée par Monsieur
Jean Marty, qui ne présente aucun candidat à ces élections,- enjoindre à la commission d'organisation électorale rattachée à l'agence régionale de
santé Ile de France -ARS- de rectifier la liste des candidats aux élections URPS des médecins
pour les trois collèges en 2015 en excluant la liste de l'organisation LTNION COLLÉGIALE,- mettre les dépens à la charge de I'ARS Ile de France.
L'affaire a été fixée à l'audience du 9 septembre 2015, le syndicat "L'union collégiale",
représentée par Monsieur Meyer Sabbah, y est intervenue volontairement.
Un renvoi a été ordonné à I'audience du 15 septernbre 2015 pour permettre la convocation de
l'ensemble des parties concemées par le présent litige.
A l'audience, Messieurs Jean-Paul Hamon et Bertrand de Rochambeau, représentés par leur
conseil, et le syndicat LE BLOC TINION AAL SYNGOF UCDF, déclarant par la voix de son
conseil être à la procédure en qualité "d'intervenant volontaire", ont maintenu les termes de leur
recours, précisant que le siège de I'URPS médecins Ile de France se situait 12 rue cabanis dans
le l4ème arrondissement de Paris.
lls ont soutenu que la requête était recevable aux motifs d'une part que les décisions de la
commission d'organisation électorale, établissernent public d'état, doivent répondre aux exigences
réglementaires, or, en raison de l'indication erronée du délai de recours mentionné sur les listes
ce délai n'a pu courir, d'autre part qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une publication effective
des listes le 21 août 2015.Ils ont par ailleurs rappelé que le syndicat Union Collégiale a été régulièrernent enregistré à la
mairie d'Albi et qu'au stade du scrutin, la présence d'une liste libellée "L'union collégiale"
entraîne une importante confusion avec la liste présentée par LE BLOC qui porte à présent
l'action du syndicat "Union collégiale".
L'association "UNION COLLÉGIALE des chirurgiens, médecins spécialistes français -
UCCMSF- et en abrégé selon les statuts du 29 mars 2008 "UNION COLLÉGALE", représentée
par son président Monsieur Jean Marty, a fait valoir qu'elle partageait I'analyse des requérants
eta souligné qu'en raison du "coup d'Etat" de Monsieur Sabbagh en 2010, une nouvelle entité
dénommée LE BLOC avait due être constituée.Il a ajouté que Monsieur Sabbagh continuait son défi malgré 10 décisions dejustice qui lui ont
été défavorables.
La commission d'organisation régionale relevant de I'agence régionale de santé -ARS- Ile de
France, représentée par Madame Vanessa Ouadi, a conclu au rejet de la requête aux molifs d'unepart de I'irrecevabilité de la requête intervenue au delà du délai de troisjours après lapublication
des listes et au défaut de qualité pour agir de Messieurs Hamon et de Rochambeau qui ne sontpas électeurs dans le troisième collège, d'autre part de la régularité des listes de candidatsdéposées par L'Union Collégiale.
L'organisation syndicale L'union collégiale" représentée par son conseil, a demandé de voir,à titre principal, déclarer irrecevable la requête en raison de sa tardiveté et de l,absence dedémonstration d'une qualité pour agir.A titre subsidiaire, elle a conclu au rejet de la contestation électorale comme mal fondée et à taconfirmation de l'enregistrement des listes déposées par le syndicat ..L,union collégiale',lequelne pouvait êÎre confondu avec le syndicat "Union cotlégiale des chirurgiens eit médecinsspécialistes français" dans sa dénomination complète et officielle, présidé par Monsieur Marty,précisant que son syndicat a rempli les conditions prescrites pour voir ses listes enregistrées parla commission d'organisation des élections.Elle a fait valoir également qu'il ne pouvait être soutenu unepossible confusion dans I'esprit desélecteurs en 2015, l'Union collégiale disposant d'une notoriété certaine et de relais dans lesrewes spécialisées alors qu'uccMSF est une coquille vide qui ne présente aucun candidat.Elle a ajouté que d'une part, I'argumentaire retenu à I'occasion des êlections de 2010, en suitedu contentieux qui a opposé Messieurs Marty et sabbah pour la gouvemance du syndicatuccMSF, ne peut plus prévaloir, d'autre part aucune procédure n'a étè initiée pour tran"iro urr"quelconque difficulté relative à la préservation des droits de propriété intellectuelle s,agissant deI'utilisation du nom "L'union collégiale" et qu'en outre il a étê fait état en toute mauvai; foi d,unlogo prétendument usurpé, une plainte ayant été déposée à cet égard par L,union collégiale.Elle a sollicité également le prononcéune amende civile et la condamnation de chaque reiuérantà lui verser la somme de 5 000 euros compte tenu du caractàe abusifde la procéduie intràduite,ces demiers n'hésitant pas à aflirmer I'existence d'une usurpation d'identité puis de soutenirunepossible confusion entre les deux syndicats après cinq années d,activité deL'union collégiale.Elle a souhaité enfin la condamnation solidaire des requérants au paianent de la somme deà 000euros sur le fondement de I'article 700 du code de procédure civile.
Présent lors de l'audience du 9 septembre 2015, le syndicat des médecins libéraux -sML-n,a pascomparu et n'était pas représenté.
Régulièrement convoqués, les syndicats "Fédération des médecins de France', -FMF- et"médecins généralistes de France" -MGF- ainsi que la conffiération syndicale des médecins deFrance -CSMF- n'ont pas compam et n'étaient pas représentés.
MOTIVATION
* Sur la forclusion
selon I'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen quitend à faire déclarer I'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, poui défautde droit d'agir tel notamment le délai préfix.
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile, quelorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, ce délai lorsqu'ilest exprimé en jours, ne commence à courir que le lendernai n à zéro heure de l,acte, de
l'événement, de la décision ou de la noti{ication et expire le dernierjour à vingt-quatre heures,saufà le voir prorogé au premierjour ouvrable suivant un samedi, un dimanche ou un jour fériéou chômé.
Aux termes de l'article R 4031-32 du code de la santé publique (créé par le décret n"2010-585du 2 juin 2010), la régularité des listes peut être contestée devant le tribunal d'instance dans leressort duquel se trouve le siège de I'union régionale par tout électeur, dans un délai de troisjoursà compter de leur publication.
En I'espèce, il n'est pas contesté que conformernent aux dispositions de I'article R4O31-22 etR4031-23 du code précité, la commission chargée de l'élection de l'union régionale regroupantles médecins pour I'Ile de France, qui comprend le président de I'union régionale, président, troismédecins membres de I'assernblée de I'union désignés par celle-ci et représentant chaque collèged'électeurs ainsi que six médecins électeurs de I'union choisis en dehors de I'assemblée par lebureau, dont deux médecins électeurs du collège des généralistes, deux médecins électeurs ducollège des chirurgiens, des anesthésistes et des obstétriciens et deux médecins électeurs ducollège des autres spécialistes, doit prendre toutes mesures nécessaires à I'organisation des
opérations électorales, et notamment établir les listes électorales, statuer sur les réclamationsafférentes, recevoir et emegistrer les candidatures.Elle a ainsi reçu et enregistré les listes des candidats déposées par le syndicat L'union collégiale.
Alors que les requérants ont soutenu que I'affichage des listes au plus tard le 2l août 2015 n'estpas démontré et que le délai de recours ne peut leur être opposable, il convient tout d'abord de
relever qu'aux termes de leur requête Messieurs Hamon, de Rochambeau et le syndicat LEBLOC ont exposé saisir le tribunal ld'une déclaration visant à faire constater I'irrégularité de laliste publiée oar l'Agence résionale de santé ILE DE FRANCE le 21 août2015 pour les collèees1,2 et 3 des élections URPS 2015" et y ont annexé "la liste des candidats publiée le 21 août2015',
En outre, contrairement aux affirmations des requérants, il y a lieu de constater que lacommission d'organisation électorale a adressé par messagerie électronique le 20 août 2015 auxdiverses instances chargées de procéder aux affichages des listes des candidats pour les troiscollèges en vue des élections URPS médecins du 12 octobre 2015, une demande explicited'affichage précisant qu'il devait débuter le 21 août 2015 ; les listes des collèges 1,2 el3 étarfijointes à cet envoi.
Il y a lieu également d'observer qu'en sa qualité de membre de la commission d'organisationélectorale Monsieur de Rochambeau a eu connaissance des listes des candidats dès le l7 août2015 disposanl ainsi d'un délai supplémentaire pour les appréhender.
Enfin, il ne peut être valablement soutenu que la mention erronée relative au délai de recoursfigurant sur les listes de candidats n'a pas fait courir ledit délai, s'agissant non d'un acte oujugernent administratif susceptible de faire I'objet d'une notification mais de l'affichage d'uneliste de candidats dans le cadre d'un processus électoral, étant souligné que les requérants, sontpar ailleurs des électeurs avisés compte tenu de leur engagement syndical.
Dès lors, il convient de dire que les listes ayafi été affichées le 21 août 2015, les requérantsauraient dû saisir le tribunal avant I e24 août2015 à minuit, or, ils n'ont présenté leur recours partélécopie que le 25 août 2015 à 16 heures 58.
Il y a lieu en conséquence de déclarer forclos le recours introduit à I'encontre de la commissiond'organisation électorale en r.ue des élections URPS médecins Ile de France du 12 octobre 2015.
* Sur d de domma intérêts nour orocédure abusive et les frais i les
Il sera tout d'abord rappeler que s'agissant d'un recours introduit en matière de contentieuxélectoral professionnel, L'union collégiale ne peut prétendre être üctime d,une procédureabusive, tout électeur ayant le droit de contester la ou les listes des candidats publiée(s) selonles modalités et dans le délai imparti par le législateur, l'intervention à la présente inslance deL'union collégiale n'était pas indispensable, seule la commission d'organisàtion électorale étantmise en cause pour avoir accepté de retenir les listes des candiàats présentées par cetteorganisation.En conséquence, I'organisation syndicale "L'union collégiale", intervenant volontaire, seradéboutée de ses prétentions.
Cependant, il y a lieu de relever que la présentation dessuivants : "cette irrégularité tient à la présence, parmi lessyndicales, de listes dans chacun des trois collèges dépos
faits objet du recours dans les termeslistes présentées par les organisationsCS oar un certain M le docteur
alors que cette demière dont le président est Monsieur le Docteur Jean Marty ne présente aucuncandidat aux élections URPS 2015 ....ARs ILE DE FRANCE" autorise le tribunal à s,interrogersur l'éventuelle mauvaise foi des requérants. En effet, ces demiers ont une parfaite connaissanced'une part des dénominations respectives des organisations. à commencer par celle présidée parMonsieur Marty dont l'intitulé exact est 'LiNIoN COLLÉGIALE des chirurgiens, médecinsspécialistes Iiangais, d'autre part de l'existence, de l'identité et de la qualité de Monsieur Sabbahpour l'affronter depuis plusieurs années devant diverses juridictions hexagonales.I1 convient à cet égard de rappeler que les parties, qui abusent de leur droit d'ester enjustice ennotamment multipliant des procédures injustifiées ou en travestissant Ia réalité, sont susceptiblesd'être sanctionnées conformément aux dispositions de l'article 32- 1 du code de procédure civile.
Meyer SABBAGH prétendant agir au nom de I'organisation syndicale UNION COLLÉGIALE
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, parjugement contradictoire et en demier ressort.
Déclare forclos le recours introduit par les requérants à l'encontre de la commissiond'organisation électorale en rue des élections URPS médecins Ile de France du l2 octobre 201 5,
Déboute l'organisation syndicale L'union collégiale de ses demandes,
Rappelle que la procédure est sans dépens.
Ainsi jugé el prononcé lesjour, môiq et-ans susdits. r
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LE GREFF LE.I
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