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RECUEIL d’EXERCICES de TVA Tini Alifierakis Ingénieur Commercial Tax Manager Fortis Professeur à l’EPHEC, HEFF Assistante à la faculté de droit ULB Ordre des Experts Comptables et Comptables brevetés de Belgique

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RECUEIL d’EXERCICES de TVA Tini Alifierakis

Ingénieur Commercial Tax Manager Fortis Professeur à l’EPHEC, HEFF Assistante à la faculté de droit ULB

Ordre des Experts Comptables et Comptables brevetés de Belgique

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Question 1 Dites si les choses énumérées ci-après sont des biens sur le plan de la TVA. Au besoin, faites les distinctions qui s'imposent. - une voiture automobile - la clientèle - un bâtiment - un terrain - un timbre-poste Qu'en est'il de la cession à titre onéreux de ces différentes choses? Dites si la TVA est susceptible de s'appliquer à ces cessions et si oui, à quelles conditions. Réponse 1 En TVA, sont visés comme biens susceptibles de faire l'objet de livraisons, les biens corporels (meubles et immeubles), l'énergie et les droits réels sur immeubles qui confèrent un pouvoir d'utilisation comme un propriétaire au titulaire du droit (art. 9 CTVA). Par contre, les titres au porteur et les biens incorporels ne sont pas des biens sur le plan TVA. Leur transmission à titre onéreux est généralement une prestation de services (art. 18 CTVA). Dès lors, sont visés la voiture (meuble corporel), les bâtiment et terrain (immeubles corporels). Ne sont par contre pas visés la clientèle (bien incorporel) et le timbre poste avec valeur d'affranchissement en Belgique (bien incorporel). Il faut signaler que le timbre-poste qui n'aurait plus de valeur d'affranchissement et qui serait utilisé comme objet de collection serait un bien corporel. La cession à titre onéreux des biens visés est une livraison (transfert moyennant contrepartie du pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire) (art. 10 CTVA). Par contre, la cession à titre onéreux d'un bien non visé (bien incorporel) est une prestation de services (art. 18 CTVA). Tant les livraisons que les prestations seront soumises à la taxe si elles sont faites à titre onéreux par un assujetti en tant que tel, si elles sont localisées en Belgique et si elles ne bénéficient pas d'une exemption. Les cessions à titre onéreux de la voiture, du bâtiment si celui-ci est neuf et des timbres-poste si ceux-ci n'ont pas de valeur d'affranchissement constituent des livraisons. Par contre, la transmission à titre onéreux de la clientèle est une prestation de services. En outre, la cession du bâtiment qui n'est plus neuf, du terrain et des timbres-poste avec valeur d'affranchissement est toujouirs exemptée même si elle est faite par un assujetti en tant que tel. Question 2 Madame Dessin est ingénieur industriel indépendant. Elle est également professeur de dessin industriel dans une école d'architecture. Ses revenus d'indépendante pour l'année 2001 dépassent le montant de 100.000 EUR, ses rémunérations pour les cours atteignent 5000 EUR pour la même année. Elle exerce par ailleurs un mandat d'administrateur à titre gratuit dans une ASBL à but scientifique. Quel est le statut de l'intéressée en matière de TVA? (Expliquez le régime éventuel de TVA, ses obligations et ses droits).

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Question 3 Monsieur Libraire vend des ouvrages d'économie, de comptabilité et de droit. Ses clients sont des particuliers (étudiants pour la majorité), des institutions d'enseignement et des professionnels du monde des entreprises, établis tant en Belgique qu'en France. Lui-même est installé à Tournai depuis 2002, date de commencement de ses activités et son chiffre d'affaires croît de manière constante depuis cette année. Expliquez de manière complète et précise comment il doit traiter les différentes opérations qu'il réalise dans son activité économique. Au besoin, faites les hypothèses nécessaires. Question 4 La société Brique est promoteur immobilier, établie à Mons et assujettie à la TVA sous un numéro BE. Durant l’année 2002, elle achète auprès d’un grossiste en matériel de chantier, établi à Lille et assujetti identifié à la TVA en France, une excavatrice d’une valeur de 100.000 EUR. L’engin lui est livré directement, en provenance de Lille, sur le chantier en cours en Belgique. Elle réalise six constructions dont quatre sont vendues clé sur porte, pour un montant identique de 400.000 EUR (valeur du terrain comprise pour 80.000 EUR). Les deux autres restent momentanément inoccupées en attente d’un acquéreur. Pour réaliser ces ventes, elle fait appel à Contact, un intermédiaire indépendant établi à Valenciennes (France), qui lui réclame et lui facture 5 % sur le prix total des ventes. Elle fait également paraître, pour ces opérations, des annonces éditées, par une société luxembourgeoise, News, dans un périodique vendu en Belgique, en France et au Grand - Duché de Luxembourg. Pour ces parutions, la société Brique paie à News 2000 EUR. Comment Brique va t'elle traiter les opérations, tant en amont qu'en aval, sur le plan de la TVA? Expliquez. Question 5 Une société, établie à Mouscron, exerce l'activité de vente en gros et au détail de matériel à coudre, à tricoter et à tisser, pour des besoins domestiques ou industriels. Elle a réalisé durant l'année 2002, un chiffre d'affaires qui dépasse largement le montant de 5 millions d'EUR. Elle a également atteint les seuils de chiffre d'affaires imposés par les pays voisins (France, Hollande, Luxembourg et Allemagne) dans le cadre du régime prévu par les ventes à distance. Cette société dispose d'un numéro de TVA en Belgique (numéro BE) et de numéros d'identification à la TVA dans les quatre pays voisins. Au courant du premier semestre de l'année 2003, elle a effectué différentes opérations pour lesquelles il vous est demandé de dire, EN MOTIVANT vos réponses, a) si la TVA est due, qui en est le redevable et à quel moment celle-ci est due b) si la TVA est déductible dans le chef de l'intéressée c) dans quelle période de déclaration TVA, les opérations sont-elles à reprendre et dans quelle

grille d) quelles opérations doivent faire l'objet d'une facture obligatoire

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1. Le 15.1., elle reçoit une commande pour l'achat de 20 machines à coudre (80.000 EUR) par une école professionnelle de coupe et couture établie à Lille (France). L'école ne lui communique pas de numéro d'identification et envoie son préposé le lendemain, lequel enlève les machines et règle sur place le montant de la commande.

2. Le 17.1., elle achète en provenance de Suisse, un lot de 30 machines à tricoter, pour un montant tout compris (prix d'achat, frais de transport, formalités et droits divers) de 30.000 EUR. L'envoi lui est fait directement par avion cargo à Bruxelles.

3. Le 20.1., elle vend à une entreprise polonaise un métier à tisser pour un montant global, transport et assurances compris, de 10.000 EUR.

4. Le 25.1., elle commande à un transporteur l'acheminement de l'expédition du métier à tisser chez le client polonais (v. op. 3). Le transporteur hollandais lui communique son numéro de TVA NL et réclame pour sa prestation 2.000 EUR. Les biens sont mis dans le camion le lendemain pour arriver chez le client le même jour.

5. Le 28.1., elle achète lors d'une exposition tenue en Allemagne, auprès d'une école de haute couture, du matériel à coudre pour un montant de 10.000 EUR. L'école bénéficie en Allemagne d'une exemption de TVA pour enseignement (équivalente à celle applicable par l'article 44, § 2, 4° Code TVA belge). Le matériel est emporté dans la camionnette d'un employé de la société belge qui s'était rendu sur place.

6. Le 2.2., elle achète, par acte notarié, auprès d'un promoteur établi en Belgique, une nouvelle salle d'exposition clé sur porte, pour un montant total, valeur du terrain exclue, de 500.000 EUR.

7. Le 6.2., elle organise pour ses clients et fournisseurs, l'inauguration de sa nouvelle salle d'exposition qui se trouve à Mons (v. op. 6). Elle engage pour cette manifestation, des dépenses publicitaires facturées pour un montant de 25.000 EUR.par une agence de publicité, établie à Valenciennes (France) et des frais de traiteur facturés pour 10.000 EUR par un exploitant de restaurant établi également à Valenciennes.

8. Le 10.2., elle expédie, en recourant aux services d'une firme de transport établie à Courtrai, six machines à coudre industrielles chez des clients qui ont passé commande le jour de l'inauguration. Deux machines sont destinées à un tailleur assujetti ordinaire déposant établi à Tournai, deux autres à une maison de repos établie au Grand-Duché de Luxembourg, y bénéficiant d'une exemption de TVA pour raison sociale. Deux autres enfin sont destinées à un atelier de confection établi à Maastricht (Pays-Bas). Toutes les commandes sont livrées le 11.2. Un acompte de 10 % sur l'ensemble de la commande (valeur globale 60.000 EUR) a été perçu le jour de l'inauguration et le solde est encaissé, par chèque bancaire, à la livraison.

9. Le 15.2., elle envoie un ouvrier chez un client établi à Mons, en vue de réparer une machine couverte par une clause de garantie. L'ouvrier se restaure sur place et paye un montant total taxe comprise, au restaurateur de 24,20 EUR (20 EUR + 4,20 EUR de TVA).

10. Le 28.2., elle fait placer par une entreprise spécialisée établie à Lille (France), une installation complète de protection contre le vol et de détection incendie. L'opération n'emporte pas immobilisation par nature. La société française lui réclame 10.000 EUR.

11. Le 3.3., elle prend en location, pendant 15 jours, un échafaudage pour faire repeindre, par un de ses préposés, la façade de son magasin et paie au loueur établi en France un montant de 2500 EUR.

12. Le 10.3., elle achète de la peinture et le matériel nécaissaire pour ces travaux (v. op. 11) pour un montant de 10.000 EUR et paie les heures de l'ouvrier pour un montant total brut de 1.500 EUR. Le travail dure deux jours et est achevé le 13.2.

13. Le 20.3., elle envoie des machines à coudre à une succursale établie à Roubaix (France). La valeur des biens envoyés est de 50.000 EUR.

14. Le 21.3., elle commande une insertion d'annonce pour recruter un employé commercial. Elle paie à la société d'édition, établie en France, 1500 EUR, pour dix parutions insérées dans des journaux vendus en Belgique, en France et au Grand-Duché du Luxembourg

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Question 6 Quel est le statut des personnes ci-après en matière de TVA et quelles en sont les conséquences? Quelles opérations font-elles généralement? 1) un agriculteur 2) un médecin 3) une clinique sous forme de société coopérative 4) un tribunal de commerce 5) une association momentanée de trois entrepreneurs de travaux publics Question 7 Les choses énoncées ci-après sont-elles considérées comme des biens en matière de TVA? 1) une voiture d'occasion 2) une emphytéose portant sur un complexe industriel 3) un usufruit constitué sur une camionnette 4) un terrain à bâtir 5) un fonds de commerce 6) une universalité de biens 7) un bâtiment de plus de cinq ans Question 8 Monsieur Conseil exerce différentes activités: il est professeur de droit international dans une institution universitaire, il rédige des articles pour un hebdomadaire spécialisé en économie internationale, il exerce un mandat d'administrateur dans une ASBL à vocation humanitaire et il prodigue des avis juridiques à plusieurs institutions caritatives dans lesquelles il n'a toutefois aucun mandat. Toutes ses activités sont rémunérées. Quelles sont les conséquences en matière de TVA de l'exercice de celles-ci en ce qui concerne les obligations, les droits ou les options de Monsieur Conseil et comment doit-il s'y prendre pour les effectuer? Commentez brièvement. Réponse 8 En vertu de l'article 2 du C.TVA, sont soumises à la taxe, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les livraisons de biens et les prestations effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. En matière de TVA, est considéré comme assujetti, en vertu de l'article 4 du C.TVA, quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par ledit Code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique. Dans le chef de Monsieur Conseil, il y a donc lieu de vérifier s'il répond à cette définition et, dans l'affirmative, d'en dégager les conséquences en la matière.

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Toutes les activités faites par l'intéressé sont à titre onéreux (elles sont en effet rémunérées). Elles ne sont pas des livraisons de biens au sens de l'article 10 du C.TVA car elles ne portent pas sur le transfert de propriété à titre onéreux portant sur un bien visé à l'article 9 du C.TVA. Ces activités constituent par contre des prestations de services au sens de l'article 18, § 1, al. 1 du C.TVA (tout ce qui n'est pas livraison, est prestation de services). Plus particulièrement, il s'agit de prestations de services visées à l'article 18, § 1, al. 2, respectivement au 1°, pour les prestations d'enseignement et les avis juridiques (prestations de travail intellectuel), au 3°, pour le mandat d'administrateur (mandat) et 7°, pour la rédaction d'articles (cession de droits d'auteur). L'intéressé exerce ces différentes activités de manière habituelle (le contexte permet en effet d'affirmer qu'il y a répétition des opérations). L'activité de professeur dans une institution universitaire n'est pas faite de manière indépendante, mais bien sous un lien de subordination avec l'institution. L'activité de mandat dans l'ASBL est faite de manière telle que l'intéressé est organe de celle-ci et dès lors n'exerce pas non plus de manière indépendante sa mission de mandataire. La rédaction d'articles et la fourniture d'avis juridiques sont par contre effectuées d'une manière indépendante par Monsieur Conseil (aucun lien de subordination avec un quelconque employeur n'est en effet établi dans l'exercice de ces deux activités). En conséquence, pour ces deux dernières activités, l'intéressé répond pleinement à la notion d'assujetti : il est quiconque, il exerce, dans le cadre d'une activité économique, les prestations de manière habituelle et indépendante. Le fait de les faire avec ou sans but de lucre, ou à titre principal ou d'appoint, ne va pas modifier sa qualité d'assujetti. En outre, le lieu de l'exercice de son activité économique n'a pas d'importance non plus sur cette qualité. La rédaction d'articles pour une revue spécialisée va cependant conférer à Monsieur Conseil le statut d'assujetti sans droit à déduction puisqu'il réalise un contrat d'édition exempté de TVA au sens de l'article 44, § 3, 3° du C.TVA (convention entre une personne physique et un éditeur pour la publication d'une oeuvre littéraire ou artistique). La fourniture d'avis juridiques confère à Monsieur Conseil le statut d'assujetti avec droit à déduction. En conséquence, les première et deuxième activités ne donnent pas la qualité d'assujetti à l'intéressé alors que les troisième et quatrième lui confèrent en principe le statut d'assujetti avec droit à déduction partielle. Si Monsieur Conseil réalise pour son activité indépendante un chiffre d'affaires annuel qui ne dépasse pas 5580 EUR, hors TVA, il peut opter pour le régime de franchise visé à l'article 56, § 2 du Code. Dans ce cas, il n'a pas d'obligation de dépôt de déclaration, ni de paiement de TVA (il ne doit réclamer aucune taxe à ses clients). Pour calculer le montant de chiffre d'affaires, les activités exemptées par l'article 44, § 3, 3° ne sont pas prises en considération. Seul dès lors le chiffre d'affaires de la fourniture des avis est regardé. D'une manière générale, l'intéressé aura, en dehors de l'application du régime de franchise, des obligations fiscales, administratives (déclaration de début d'activité) et comptables. Il aura également un droit à déduction partiel pour toutes les taxes en amont grevant ses opérations lui permettant de réaliser son activité indépendante. Il devra déposer des déclarations périodiques (mensuelles ou trimestrielles), payer la taxe due, déposer un listing annuel de ses clients assujettis, établir des factures et tout document constatant une opération imposable. S'il fait des acquisitions intracommunautaires, soumises à la TVA en Belgique, il devra les déclarer et en payer la taxe.

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Question 9 + Réponse 9 Madame Décor établie à Mons tient un commerce de papiers peints, tentures, peintures et tissus d'ameublement. Elle réalise annuellement un chiffre d'affaires, hors TVA, qui ne dépasse pas 375.000 EUR et n'atteint aucun chiffre d'affaires à destination des autres Etats membres pour l'application du régime des ventes à distance. Elle n'a d'ailleurs pas non plus opté pour ce régime. Durant le mois de janvier de l'année 2000, elle a réalisé entre autres les opérations suivantes: Comment doivent être traitées les opérations faites ou reçues par Madame Décor sur le plan de la TVA (qualification, exigibilité, déductibilité)? 1) Le 3 janvier, elle achète chez un détaillant en liquidation, établi à Courtrai et soumis au régime de la franchise de taxe visé à l'article 56 § 2 du CTVA, 100 rouleaux de papier peint pour un montant de 1250 EUR qu'un de ses préposés ramène à Mons le jour même. Le paiement par virement bancaire est effectué le 7 janvier, date de la réception de la facture du détaillant. R.1. Il s'agit d'une opération en amont faite par l'intéressée dans le cadre de son activité économique de commerçante. Cet achat découle d'une livraison de biens meubles corporels (mise à disposition avec transfert de propriété en vertu d'une vente portant sur des rouleaux de papier peint) faite par un assujetti (le détaillant en liquidation) dans le cadre de son activité économique. Cette livraison est localisée en Belgique à l'endroit où commence le transport (peu importe qui effectue ce transport) puisque les biens sont transportés en vue de leur mise à disposition. Cette vente n'est cependant pas soumise à la TVA puisque le détaillant vendeur bénéficie du régime de la franchise visé à l'article 56 § 2 du C.TVA. Aucune taxe en amont ne grève dès lors l'opération reçue par Madame Décor. 2) Le 5 janvier, elle vend, pour le prix de 1000 EUR, 30 rouleaux de papier peint qu'elle fait d'ailleurs livrer par camionnette propre le lendemain, à une institution d'enseignement professionnel établie à Lille (France) laquelle effectue pour la première fois un achat en Belgique et ne communique aucun numéro d'identification à la TVA attribué en France. Le paiement est viré sur le compte de Madame Décor le 10 janvier. R.2. Il s'agit d'une opération à la sortie (constituant du chiffre d'affaires) faite par l'intéressée dans le cadre de son activité économique de commerçante. Cette vente constitue une livraison à titre onéreux portant sur des biens visés par l'article 9 du C.TVA (les rouleaux de papier peint sont des biens meubles corporels). La livraison est localisée à l'endroit où commence le transport lorsque celle-ci comporte un transport en vue de la mise à disposition (peu importe qui réalise ce transport). Elle est donc localisée en Belgique au profit et à destination d'un acquéreur établi dans un autre Etat membre. L'acquéreur est une institution d'enseignement c'est-à-dire un assujetti exempté en France sur la base d'une disposition équivalente à celle de l'article 44 du Code belge mais cet opérateur n'est pas dans les conditions (dépassement de seuil dans son Etat membre ou option éventuelle) pour taxer; dans le pays d'arrivée des biens (en France), l'acquisition intracommunautaire qu'il fait. Cette livraison intracommunautaire (lieu de départ et lieu d'arrivée sur deux pays membres différents) n'est donc pas exemptée par l'article 39 bis du C.TVA dans le chef du vendeur Madame Décor. En outre, comme l'intéressée n'est pas tenue au régime des ventes à distance dans les autres Etats membres, aucune dérogation du lieu de cette livraison n'est possible pour cette opération laquelle reste localisée en Belgique (à l'endroit du départ du transport). Cette vente est donc soumise à la taxe en Belgique et la taxe est exigible le 6 janvier, au moment de l'achèvement du transport, puisque ce dernier est effectué par le vendeur.

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3) Le 7 janvier, elle prend dans ses stocks, 5 rouleaux de papier peint pour un montant total en prix d'achat de 150 EUR, trois boîtes de peinture pour un montant total en prix d'achat de 75 EUR et des fournitures diverses (colle, pinceaux, seau, chiffons) pour un montant total en prix d'achat de 100 EUR en vue de les remettre à sa fille laquelle va repeindre elle-même sa cuisine privée. R.3. Il s'agit d'un prélèvement de biens meubles corporels fait par l'intéressée sur ses stocks de marchandises destinées à la vente et lui ayant ouvert une déduction complète de la taxe, en vue de les remettre gratuitement. Ce prélèvement est assimilé à une livraison à titre onéreux sur la base de l'article 12, § 1, 2° et rend la taxe exigible, au moment où les biens sont prélevés, sur le prix d'achat total de ceux-ci (325 EUR). Cette taxe est due mais pas déductible bien sûr. En outre, il ne peut s'agir d'un cadeau commercial de faible valeur, ni d'un échantillon commercial. 4) Le 10 janvier, elle fait venir un laveur de vitres, assujetti ordinaire déposant établi à Mons, qui moyennant 500 EUR effectue le nettoyage de toutes les surfaces vitrées du magasin. Celui-ci n'établit sa facture que le lendemain et la dépose chez l'intéressée qui le paie alors en espèces. R.4. Il s'agit d'une opération en amont reçue par l'intéressée. Plus spécialement l'opération est un travail immobilier de nettoyage d'un bien immeuble par nature conformément à l'article 19, § 2 du C.TVA (lavage des vitres immobilisées par nature et incorporées dans le bâtiment). Cette opération est faite par un assujetti ordinaire déposant établi en Belgique dans le cadre de son activité économique. Elle est localisée en Belgique, à l'endroit où se trouve le bien immeuble par nature (le bâtiment faisant l'objet du lavage de vitres) puisqu'il s'agit d'un service relatif à un bien immeuble (article 21, § 3, 1° + article 1, 1° de AR n° 5). La TVA est donc exigible le 10 janvier (jour d'achèvement du nettoyage) sur cette opération et, en vertu de l'article 20, §§ 1 et 2, de l'AR n° 1, elle doit être acquittée par Madame Décor puisqu'elle est le cocontractant assujetti déposant d'un travail immobilier. En outre, cette TVA est également déductible dans le chef de Madame Décor, puisqu'il s'agit d'une taxe grevant une opération effectuée en amont dans le cadre de son activité suivant les règles normales de déduction prévues à l'article 45. 5) Le 13 janvier, elle vend et se charge du placement complet des tentures pour un prix global de 10.000 EUR chez un restaurateur réputé, établi à Valenciennes et assujetti ordinaire déposant à la TVA en France. Elle réclame d'ailleurs en plus 5000 EUR pour la confection de celles-ci et les fait placer chez le client le 20 janvier par son propre ouvrier. Le paiement intégral est reçu du client par chèque bancaire barré le même jour. R.5. Il s'agit d'une opération à la sortie faite par Madame Décor dans le cadre de son activité de commerçante. Cette opération constitue une livraison de biens visés par l'article 9 du C.TVA (mise à disposition en vertu d'un transfert de propriété portant sur des biens meubles corporels) nécessitant un placement que le fournisseur, Madame Décor, s'engage à effectuer. Cette livraison est localisée à l'endroit où est effectué le placement et la taxe est due au moment de l'achèvement de ce placement. La livraison a donc lieu en France et aucune TVA n'est due en Belgique sur cette opération. Par contre, la taxe sera due en France le 20 janvier, jour d'achèvement du placement. En outre, la confection des tentures ne doit pas être considérée comme une prestation de travail matériel portant sur un bien meuble en vertu de l'article 18, § 1, al. 2, 1° du C.TVA, distincte de la vente avec placement. La rémunération de 500 EUR sera donc un élément du prix réclamé pour toute la livraison et devra s'ajouter au montant de 10.000 EUR.

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6) Le 14 janvier, elle organise une journée portes-ouvertes à l'occasion de laquelle elle distribue des échantillons de papier-peint et de tissus ainsi que des catalogues de ses produits. Le coût de cette distribution est de 1000 EUR pour les échantillons et 500 EUR pour les catalogues. En outre, elle offre à cette même occasion à quelques gros clients des étuis en cuir et des stylos à bille, dont la valeur de l'ensemble offert représente 50 EUR et dont le coût total est de 100 EUR. Des boissons rafraîchissantes à l'exclusion d'alcools et de bières sont également offertes et représentent un coût de 2000 EUR. R.6. La distribution des échantillons constitue une dépense qui, en tant que telle, est occasionnée dans le cadre de l'activité économique de Madame Décor. La distribution gratuite ne donne pas lieu à une assimilation de livraison à titre onéreux par application de l'article 12, § 1, 2° du C.TVA et dès lors le prélèvement de ces biens (échantillons) n'est pas soumis à la taxe dans le chef de l'intéressée. En outre, la TVA grevant le montant de la dépense reste déductible selon les règles normales visées à l'article 45, § 1 du C.TVA. La distribution de catalogues est également une dépense à titre professionnel faite par l'intéressée et représente une dépense publicitaire pour laquelle la taxe la grevant reste déductible également selon la même disposition. La dépense de la remise des cadeaux commerciaux qui ne sont pas de faible valeur (unité offerte dépasse 12,50 EUR) ainsi que la dépense de distribution gratuite de boissons non alcoolisées constituent des frais de réception à l'égard desquels la déduction de la TVA est toujours exclue en vertu de l'article 45, § 3, 4° du C.TVA. 7) Le 20 janvier, elle livre au comptoir à un particulier 5 pots de peinture pour un montant de 150 EUR qu'elle encaisse en espèces immédiatement. R.7. L'opération est une livraison de biens meubles corporels (mise à disposition en vertu d'un contrat à titre onéreux portant sur des biens visés dans le Code). Cette livraison est faite par l'intéressée dans le cadre de son activité économique et est réputée localisée à l'endroit de mise à disposition. Ce dernier est en effet un particulier et il emporte le bien lui-même. La taxe est donc exigible en Belgique, à l'endroit où les biens se trouvent quand ils sont emportés par l'acheteur. Cette taxe est exigible le 20 janvier jour de leur mise à disposition ou jour de l'encaissement selon que l'intéressée facture ou ne facture pas la vente (dispense de facturation peut jouer pour des opérations faites avec des particuliers qui ne destinent pas les biens à des besoins d'activité économique). 8) Elle reçoit de la banque un décompte daté du 24 janvier pour des opérations de paiement et d'encaissement pour un montant de frais de 50 EUR plus 21 EUR de TVA. R.8. Si cette dépense rentre dans l'activité économique de Madame Décor à titre de frais généraux, elle ouvre en conséquence la déduction de la TVA conformément à l'article 45, § 1 du C.TVA. 9) Elle reçoit datée du 24 janvier la facture d'électricité et de gaz pour un montant de 1000 EUR plus TVA. Toute la consommation concerne l'utilisation professionnelle. R.9. Il s'agit également d'une dépense faite par l'intéressée et relative à une livraison de biens (le gaz et l'électricité) qui constitue des frais généraux qui ouvrent le droit à déduction conformément à l'article 45, § 1 du C.TVA.

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10) Le 25 janvier, elle passe commande auprès d'un fabricant établi au Danemark lequel est un assujetti à la TVA ordinaire déposant dans cet Etat et à qui elle communique son numéro BE. Cette commande porte sur un achat de tissus d'ameublement pour un montant équivalent à 10.000 EUR, hors TVA. Elle paye un acompte de 30 % le jour de la commande en mains du représentant de la société danoise qui était en Belgique. R.10. Il s'agit d'abord de la convention qui va générer une acquisition dans le chef de Madame Décor et en outre une acquisition intracommunautaire pour laquelle l'intéressée sera redevable de la TVA lors de l'arrivée des biens à destination en Belgique. Le fait qu'un acompte est payé, le jour de la commande, pour cette acquisition intracommunataire effectuée par l'intéressée ne rend pas la taxe exigible sur cette opération. 11) Le 31 janvier, elle réceptionne les biens commandés chez le fabricant danois lequel les a expédiés avec ses propres camions et lui verse par virement bancaire le solde restant. R.11. L'acquisition intracommunautaire des biens qui est en fait l'obtention des biens en vertu d'un contrat à titre onéreux (vente faite par le fournisseur danois) est localisée en Belgique à l'endroit d'arrivée du transport à destination de Madame Décor. Cette acquisition intracommunautaire est soumise à la TVA en Belgique dans le chef de l'acquéreur, Madame Décor, qui est un assujetti ordinaire déposant. Cette taxe est due au plus tard le 15 du mois qui suit celui du fait générateur de cette acquisition. Le fait générateur se produit le 31 janvier (arrivée des biens chez l'acquéreur) et la taxe est due le 15 février au plus tard, sauf si une facture pour l'ensemble de l'opération est délivrée à l'intéressée avant cette date. Comme il n'est pas mentionné qu'une facture est délivrée lors de la réception des biens, le 15 février reste la date d'exigibilité de l'opération dans le chef de Madame Décor. Cette taxe est en outre déductible selon les règles normales. En effet, les biens sont acquis dans le cadre de l'activité de l'intéressée pour faire l'objet d'opérations visées à l'article 45, § 1 du C.TVA. Question 10 Une personne physique, établie à Arlon, exerce depuis 1996 l'activité de menuisier indépendant et vend des abris de jardin. Elle a effectué, entre autres, les opérations suivantes: A. Au cours de l'année 2000. - Elle construit elle-même un entrepôt dans lequel elle compte remiser tout son matériel de menuiserie. Pour cela, elle a acheté des matériaux de construction, d'une valeur de 10.000 EUR, pour exécuter les travaux de maçonnerie. La valeur de ce travail, s'il était fait par un maçon, lui aurait coûté 100.000 EUR, en ce compris les matériaux Elle a pris dans son stock de bois, pour une valeur de 2.000 EUR, des planches et des poutrelles qui sont entrées dans l'exécution de toutes les menuiseries intérieures et extérieures de l'entrepôt. La valeur de ce travail est estimée, avec les matériaux, à 5.000 EUR - Elle prélève dans son stock - des poutres en bois, d'une valeur de 1.000 EUR, au moyen desquelles elle répare la charpente du

toit de son atelier. La valeur de cette opération, matériaux compris, est de 2.700 EUR - un châssis standard pour remplacer un châssis abîmé dans son habitation privée. Le prix actuel

de ce châssis s'élève à 800 EUR et la valeur du travail, matériaux compris, est de 1.000 EUR

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- des poutres et des planches, d'une valeur de 700 EUR, au moyen desquelles elle fabrique un

banc de menuisier qu'elle utilisera dans son atelier. Le prix de revient de ce banc est de 1.200 EUR.

- des planchettes, des chevilles et de la colle à bois, d'une valeur de 100 EUR, pour fabriquer un

tiroir qu'elle compte remplacer chez un client à qui elle a livré un meuble et qui a été abîmé lors du montage. Ce remplacement gratuit est couvert par une clause du bon de commande en cas de dommage dû à la responsabilité du menuisier.

B. Au cours de l'année 2001. - Elle effectue des travaux de transformation à une maison de campagne qu'elle a achetée en 1999. Elle agrandit la salle de séjour et pour se faire, elle abat le mur intérieur séparant la pièce et le couloir. La valeur de ce travail est de 500 EUR, représentant en fait le salaire brut de deux jours, si ce travail avait été fait par un ouvrier du bâtiment. Elle place un faux plafond en bois, qu'elle a acheté chez un marchand de bois pour le prix de 1.000 EUR. La valeur du travail, en ce compris les matériaux, peut être estimée à 2.000 EUR. Elle fait appliquer par un de ses ouvriers un crépi décoratif sur les murs. Le prix d'achat des matériaux utilisés s'élève à 600 EUR et la valeur du travail, matériaux et main d'oeuvre de l'ouvrier compris, s'élève à 1.500 EUR. C. Au cours de l'année 2002. 1. Elle offre à un ami bricoleur le banc de menuiserie qu'elle avait utilisé depuis 1996. La valeur actuelle de ce banc est de 900 EUR. 2. Elle achète, en provenance de Suède, des planches de pin pour un prix équivalent à 15.000 EUR auprès d'une scierie établie également en Suède. Pour ramener le bois de Suède en Belgique, elle commande un transport à une société établie au Grand-Duché de Luxembourg, qui lui réclame pour celui-ci, un prix de 2.500 EUR, plus frais d'assurance pour 500 EUR. La commande du pin a été passée le 1er mars, et un acompte de 10 % a déjà été payé ce même jour. Le solde du prix est acquitté fin du même mois, par virement bancaire, au bénéfice de la société suédoise, qui envoie sa facture le 5 avril. Quant au transporteur qui a chargé les planches le 15 mars et les a déchargées à Arlon le 17, il établit une facture immédiate le jour même, en même temps qu'il encaisse le prix de son opération. 3. Elle fait construire un nouvel atelier en prévision d'une extension de ses activités et un magasin permettant d'y vendre en direct des meubles qu'elle fabrique. Le coût de la construction totale réalisée par un entrepreneur luxembourgeois est fixé à 120.000 EUR. 4. Elle prend en location, avec une option d'achat, une raboteuse d'une valeur de 1.500 EUR, auprès d'un fabricant de machines à travailler le bois, établi à Thionville (France). Le loyer est fixé à 200 EUR, payable le 1er de chaque mois. La raboteuse qui quitte le magasin du fabricant le matin arrive l'après-midi dans l'atelier de la personne physique, laquelle avait envoyé un ouvrier chercher le bien. Après quatre échéances, l'option d'achat est levée le 1er octobre, pour un montant de 1.000 EUR. En motivant brièvement vos réponses, prononcez-vous sur toutes les opérations faites ou reçues par la personne physique susmentionnée: qualification, soumission ou non à la taxe, moment d'exigibilité de la taxe, base d'imposition, redevable, déductibilité et révisions éventuelles.

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Question 11 A, industriel établi à Zurich (Suisse), qui n'est pas identifié en Belgique vend, le 1 avril 2000, par l'intermédiaire de B, agent d'affaires, établi en Allemagne et non identifié en Belgique, du matériel agricole pour un prix de 100.000 EUR, à C, agriculteur établi à Bastogne, qui n'est pas soumis au régime particulier agricole visé à l'article 57 du Code T.V.A. Du chef de son intervention, B réclame et facture à A sa rémunération fixée à 5 %. du montant de 100.000. Ayant entre-temps, pour raisons familiales, l'intention de cesser son activité et dans la perspective de céder l'exploitation agricole, C met le matériel agricole en provenance de Zurich à disposition de D, un autre agriculteur établi en Belgique, soumis au régime particulier agricole, moyennant 1.000 EUR par mois. Le 5 avril, le transporteur E, établi à Luxembourg, charge le matériel agricole et l'achemine, sur ordre de C, directement chez D. Le matériel arrive le 6 avril chez D. Pour son transport E réclame 500 EUR, plus 100 EUR de frais d'assurances pour avoir couvert lui-même, les risques de route. Le 1 août, ayant décidé sa cessation, C transfère toute l'exploitation agricole (élevage, culture, production laitière, en ce compris les bâtiments de ferme de plus de 10 ans d'âge et le matériel d'exploitation) à D, pour un prix global de 1.000.000 EUR. En faisant éventuellement les distinctions nécessaires, et en motivant votre réponse, dites quelles sont les taxes qui sont dues et par qui pour 1) l'introduction du matériel agricole 2) l'intervention de B 3) l'opération de E 4) la mise à disposition du matériel à D 5) le transfert de l'exploitation à D En outre, dans la mesure où une taxe est déductible, dites pourquoi et dans le chef de qui. Question 12 Monsieur Volt, vendeur de matériel informatique établi à Gand, a vendu à destination d'un acquéreur établi à Roubaix (France); un ordinateur portable pour un montant de 1.000 EUR. Il a reçu un acompte de 10 % lors de la passation de la commande, le 25 avril. Il fait livrer le bien en donnant ordre à un de ses préposés de conduire l'ordinateur chez le client. L'ouvrier dépose le bien le 26 avril à Roubaix. Le solde du prix qui devait être encaissé à la fin du mois d'avril, ne l'a pas été. Monsieur Volt décide d'entamer une procédure de résolution de la vente. Après avoir mis tout en oeuvre, mais n'ayant pu aboutir à récupérer ni le bien, ni l'argent, Monsieur Volt se résigne à constater la perte de la créance pour le solde. En motivant votre réponse, et en sachant que Monsieur Volt dispose uniquement d'un numéro de TVA belge (BE), dites si une cause de restitution existe pour l'opération actée par l'intéressé. Faites la distinction selon que l'acquéreur est 1) un comptable indépendant assujetti ordinaire déposant en France 2) un étudiant qui n'agit dans le cadre d'aucune activité économique.

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Question 13 Les opérations suivantes ont été effectuées par différents opérateurs économiques, dans le courant de l'année 2003. 1) Un négociant en volailles et gibier, soumis au régime du forfait prévu à l'article 56, § 1, du Code TVA, établi à Anvers, achète auprès d'un abattoir de volailles, établi à Rotterdam et identifié à la TVA avec dépôt de déclarations périodiques, 200 poulets et 150 faisans pour un prix global de 1000 EUR qu'il emporte lui-même et en paie le prix immédiatement. Il ne reçoit toutefois la facture qu'une quinzaine de jours après, soit le 20 janvier. 2) Un exploitant de restaurant, établi à Namur, achète à un producteur agricole, établi à Dinant, soumis au régime particulier agricole visé à l'article 57, du Code de la T.V.A., 500 kg de pommes de terre, pour un prix de 150 EUR. L'agriculteur qui effectue lui-même le transport, livre les pommes de terre à l'exploitant le 4 avril. Le prix a déjà été payé à la commande, le 1er février. 3) Un grossiste en fromages, établi à Courtrai, passe commande le 15 février, de 1000 kg de fromage auprès d'un producteur, établi en France identifié sous le régime de dépôt de déclarations périodiques, et paie un acompte de 10 % le même jour. Sur ordre du producteur français, le transporteur R qui charge les biens de la fromagerie française le 16 février les achemine à Courtrai le 17. Le montant de la commande est fixé à 250 EUR). La facture qui constate l'opération est délivrée le 8 mars. 4) Un avocat, inscrit au Jeune Barreau de Bruxelles, achète, lors d'un séjour en France durant le mois de mai, 20 ouvrages de différentes matières juridiques, dans une librairie spécialisée qui traite beaucoup avec des clients belges (universités, bibliothèques et bureaux fiscaux). Il emporte les ouvrages en question en payant un acompte de 10 % et règle à son retour en Belgique, par virement bancaire, le solde de la facture, reçue au moment de l’achat et dont le montant total, hors TVA, est de 500 EUR. Le paiement est constaté sur ses extraits bancaires le 20 mai. Cet avocat, nouvellement installé dans sa profession, n'a encore fait aucun achat en provenance d'un autre Etat membre. Quant à la librairie, elle a atteint à destination de la Belgique un chiffre d’affaires supérieur à 10.000 EUR. 5) Une société de produits pharmaceutiques, sise à Bruxelles, commande, le 10 mai, à un industriel, établi en Allemagne et fabriquant des systèmes sophistiqués de détection incendie et de protection contre le vol, une telle installation. A la commande, un acompte de 20 % sur le prix fixé à 10.000 EUR est versé et il est prévu que le solde sera acquitté à la fin du mois. Les ouvriers de la firme allemande commencent l'installation le 20 mai et l'achèvent le 22. Le paiement est effectué comme prévu. 6) Une agence immobilière, établie en Belgique, a reçu de différents propriétaires possédant des biens immobiliers en Italie (appartements, villas, châlets), mandat de donner ceux-ci en location pendant la période de juillet-août. Chaque propriétaire paie à l'agence une commission de 200 EUR, par bien donné en location et reçoit de l'agence une facture constatant cette commission. L'agence en question fait néanmoins appel à une autre agence établie en Italie et lui verse 100 EUR, chaque fois que cette dernière trouve un locataire et reçoit de la part de celle-ci une note constatant cette commission. En motivant votre réponse et en faisant les hypothèses éventuelles, dites, pour chaque opération effectuée, si une TVA. est exigible en Belgique et déterminez qui en est le redevable.

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Question 14 A, conseiller fiscal indépendant, établi en Belgique et non soumis au régime de la franchise de l'article 56, § 2, du Code TVA., a acté, durant l'année 2002, les opérations suivantes dans sa comptabilité : 1) établissement des déclarations à l'impôt sur les revenus de 25 particuliers salariés, tous établis en Belgique (200 EUR par client) 2) étude des implications fiscales d'implantation d'un groupement d'intérêt économique en Angleterre, commandée par une société sidérurgique établie et identifiée au Grand-Duché de Luxembourg (10.000 EUR) 3) droits d'auteur d'un montant de 10.000 EUR, perçus pour la publication d'un ouvrage de droit fiscal qu'il a confié à une maison d'édition; l'éditeur a publié 1000 exemplaires 4) revenus de conférences sur des sujets d'actualité fiscale qu'il a données en Belgique, au profit de différentes organisations comptables et fiscales (10.000 EUR) 5) vente d'un programme qu'il a conçu lui-même pour le calcul de l'impôt des sociétés (2.000 EUR) 6) vente d'un P.C., acheté en 2000, équipé d'un logiciel standard de calcul de l'impôt des personnes physiques, réutilisable après adaptation du logiciel (P.A. 2.000 EUR - P.V. 1.000 EUR) 7) achat de classeurs pour la tenue des comptes de ses clients (1500 EUR plus 21 % de TVA) 8) électricité, chauffage et entretien de son bureau (5.000 EUR plus 21 % de TVA) 9) frais d'impression de documents (notes d'honoraires, papier à entête, ...), d'achats de livres

comptables et frais administratifs divers (5.000 EUR plus 21 % de TVA) 11) achat et utilisation d'un véhicule de tourisme normal exclusivement destiné à ses besoins professionnels (30.000 EUR plus 21 % de TVA) 12) frais de logement, de nourriture et boissons pour un montant de 500 EUR, plus 75 EUR de TVA, constatés par une facture correctement libéllée et exposés, en Belgique, lors de la signature de l'opération 2) ci-avant (étude commandée par le client grand-ducal) 13) assurances maison et bureau (1500 EUR) 14) assurances véhicule professionnel 1500 EUR 15) taxe de mise en circulation et taxe de circulation (2000 EUR) 16) achat de fournitures scolaires pour ses enfants (500 EUR plus 21 % de TVA) Comment A va t’il appliquer la déduction de la TVA? Expliquez et calculez-en le montant. Question 15 Un négociant en appareils électroniques, établi en Belgique, dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 1.000.000 EUR, achète auprès d'un importateur assujetti ordinaire déposant établi en Allemagne, 50 ordinateurs portables, commandés le 1 avril 2002, lors de la foire de la bureautique, qui s'est tenue à Munich. La commande porte sur un montant de 10.000 EUR, frais de transport et d'assurances compris. L'importateur effectue lui-même avec ses propres camions le transport, d'Allemagne vers la Belgique, le 15 avril et les biens n'arrivent chez le négociant belge que le lendemain. Un acompte de 10 % a été versé lors de la commande et la facture constatant celui-ci a été émise le même jour. Une facture globale est néanmoins établie le 25 avril et envoyée au client par l'importateur allemand. Dites, pour l'opération réalisée, comment il convient de la traiter sur le plan de la T.V.A. et prononcez-vous sur son exigibilité.

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Réponse 15 L'opération réalisée par l'importateur constitue une LB (transfert de propriété à titre onéreux portant sur un bien meuble corporel). Cette LB est faite par un assujetti (l'importateur allemand) dans l'exercice de son activité habituelle. Cette LB comporte un transport en vue de la délivrance du bien et celui-ci fait l'objet d'un déplacement d'un pays Membre vers un autre pays Membre de la Communauté, sans faire l'objet d'une installation (transport d'Allemagne vers la Belgique). Il s'agit donc d'une LIC. Cette LIC est localisée à l'endroit de départ du transport (Allemagne) et s'opère au moment de l'arrivée de ce transport à destination (fait générateur se produit le 16 avril). En principe, les règles d'exigibilité en Allemagne doivent s'appliquer à cette LIC et doivent permettre au fournisseur allemand de déterminer la période de déclaration dans laquelle il doit reprendre cette opération dans son relevé intracommunautaire (la LIC est en effet exemptée de taxe sur la base d'un article du Code de la T.V.A. allemand équivalent à l'article 39bis du Code de la T.V.A. belge) . L'exigibilité de la taxe sur cette LIC s'opère le 15 du mois qui suit le fait générateur (15 mai), sauf que lorsqu'une facture est délivrée avant ce 15 et qu'elle constate toute l'opération, l'exigibilité s'opère à la date de délivrance de la facture (le 25 avril). Toutefois, cette LIC est exonérée de la taxe en Allemagne (acquéreur belge communique son numéro d'identification BE) et cette exemption s'applique dans le chef de l'importateur allemand, lequel doit bien sûr prouver que toutes les conditions de l'exemption sont réunies. Cette LIC donne par conséquent lieu, dans le chef de l'acquéreur établi en Belgique, à une AIC (obtention du pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire). Cette AIC a donc lieu en Belgique au lieu d'arrivée du transport et son fait générateur s'opère le 16 avril au moment de l'arrivée du même transport. Cette AIC est dès lors soumise à la taxe en Belgique, dans le chef de l'acquéreur, qui en tant qu'assujetti ordinaire déposant, est tenu à la taxation de toutes ses AIC en Belgique. L'exigibilité de cette AIC est le 15 du mois qui suit le fait générateur, sauf que lorsqu'une facture a été établie pour toute l'opération avant ce 15, la taxe est exigible à la date d'établissement de la facture. Dès lors, la taxe devient exigible le 25 avril, puisqu'une facture pour toute l'opération a été reçue par l'acquéreur avant le 15 du mois qui suit le fait générateur (avant le 15 mai). L'acompte payé par l'acquéreur ne rend pas la taxe exigible à concurrence, sur l'AIC. Question 16 Un hôpital établi à Gand effectue les opérations suivantes, dans le courant de l'année 2001: 1) achat de médicaments auprès d'une société pharmaceutique, assujetti déposant ordinaire établi en Espagne....................................................................…10.000 EUR 2) achat de mazout de chauffage auprès d'un négociant de produits énergétiques, assujetti déposant ordinaire établi en Hollande......................................…20.000 EUR 3) prise en location, pour un mois et auprès d’une clinique italienne, d'un appareil de radiographie (la clinique est un assujetti exempté en Italie) .................….1.000 EUR 4) réparation d'un appareil de laboratoire, lequel a dû être envoyé au Grand-Duché de Luxembourg, auprès d'une société spécialisée en ces réparations, assujetti déposant ordinaire dans ce pays; l'appareil revient en Belgique.............…………...4.000 EUR 5) commission payée à un intermédiaire, assujetti déposant ordinaire établi au Portugal, pour l'achat visé au 1)......................................................................500 EUR 6) achat de médicaments auprès d'une société de production de médicaments, établie en Suisse..........................................................................................………10.000 EUR 7) achat d'une camionnette neuve auprès d'un négociant, assujetti ordinaire déposant établi en France..................................................................................……. 20.000 EUR 8) achat de matériel de stérilisation auprès d'une société, assujetti déposant ordinaire établi en Allemagne............................................................................……..15.000 EUR

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Il est signalé que l'hôpital n'a pas opté pour soumettre ses AIC à la taxe en Belgique, qu'il n'a pas, pour l'année 2001, dépassé le seuil de 11.200 EUR pour la même taxation et qu'il a, pour les achats effectués sous 1), 6), 7) et 8), effectué lui-même le transport par l'intermédiaire d'un de ses préposés. Dites ce qu'il en est des différentes opérations reçues par l'hôpital et si une taxe doit être payée en Belgique pour les opérations envisagées. Motivez brièvement. Réponse 16 L'hôpital est un assujetti exempté par l'art. 44. Il n'a pas opté pour la taxation de ses AIC en Belgique et n'a pas atteint, pour l'année 2000, le seuil de 11.200 EUR l'obligeant à taxer en Belgique ses AIC. Il convient donc de vérifier, pour les différentes opérations réalisées en 2001, si le seuil de 11.200 EUR est atteint et quel est le montant d'AIC, qui par le dépassement dudit seuil, va obliger l'hôpital à déclarer ce dépassement à la TVA pour obtenir un numéro d'identification BE à communiquer aux fournisseurs établis dans les différents Etats membres pour justifier l'exemption des livraisons faites par ceux-ci dans l'Etat membre de départ des biens livrés à destination de l'hôpital. Il est signalé que le régime des AIC ne concerne ni les PS, ni les M, ni les LB avec montage, ni les LB intérieures et que, pour le calcul du seuil de 11.200 EUR, il ne doit pas être tenu compte des moyens de transport neufs (définis dans le Code, art. 8bis), ni des produits soumis à accises (huiles minérales, tabacs et boissons alcooliques; définis dans le Code, art. 1). Il est encore signalé que ce seuil n'est à examiner que lorsque les acquéreurs sont des assujettis exemptés, des assujettis franchisés, des assujettis du régime agricole et des personnes morales non assujetties. Il faut enfin noter que dans les situations 2) et 7), le régime des AIC sera appliqué d'office par l'acquéreur l'obligeant à acquitter la taxe en Belgique (achat du mazout et achat de la caminonnette neuve), sans tenir compte du seuil de 11.200 EUR prévu. En effet, il s'agit d'une AIC portant sur des produits soumis à accise et sur un moyen de transport neuf. En conséquence, à part ces deux situations (2 et 7), - l'achat (op. 1) ne donne pas lieu à un dépassement du seuil de 11.200 EUR. La LB qui est faite par un assujetti ordinaire déposant en Espagne, localisée en Espagne (lieu de départ des biens) est soumise à la taxe dans ce pays. L'AIC faite par l'hôpital ne donne dès lors pas lieu à une taxation en Belgique, au lieu d'arrivée, par l'acquéreur. - la location (op. 3) est une PS faite par un assujetti exempté en Italie. La PS est localisée en Belgique (21, § 3, 7° : lieu du preneur) et la taxe esr due dans le chef de l’hôtipal belge (La PS ne peut pas être exemptée du fait que l’exemption ne couvre que les prestations de soins). - la réparation (op. 4) est une PS effectuée sur un bien meuble, lequel se trouve au Grand-Duché au moment de l'opération. La taxe est due au Grand-Duché de Luxembourg (21, § 3, 2°) par la société spécialisée, laquelle est assujettie dans ce pays. - l'intervention (op. 5) est une PS d'intermédiaire (autre que commissionnaire) dans un achat effectué par l'hôpital. Cet achat est une AIC qui est localisée en Belgique (même si elle n'est pas soumise à la taxe en Belgique, parce que le seuil n'est pas atteint par l'hôpital). La PS de l'intermédiaire, établi au Portugal, est donc localisée en Belgique, au même lieu que celui de l'AIC (endroit d'arrivée des biens) (21, § 3, 8°, a). La taxe est donc due en Belgique sur cette PS et le redevable est le prestataire portugais (51, § 1, 1° et non application de la dérogation visée au 51, § 2, 1°, b). - l'achat (op. 6) génère une importation (introduction de biens en provenance d'un pays tiers). La taxe est due par celui qui se déclare être le destinataire du bien, c'est à dire l'acquéreur (l'hôpital). Il s'agit d'une taxe sur une opération en amont (3) et cet achat ne compte pas pour le seuil des AIC, dans le chef de l'hôpital. - l'achat (op. 8) constitue une AIC localisée en Belgique à l'endroit d'arrivée des biens à destination de l'hôpital. Cet achat fait dépasser le seuil de 11.200 EUR visé (op. 1: 10.000 EUR + op. 8: 15.000 EUR). L'hôpital doit donc taxer cet achat de 15.000 EUR en Belgique par le biais d'une déclaration spéciale et il doit préalablement déclarer ce dépassement pour fournir valablement un numéro d'identification BE au fournisseur assujetti établi en Allemagne. Celui-ci réalise dès lors une livraison en Allemagne, à l'endroit de départ du

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transport, laquelle est exemptée de taxe en Allemagne sur la base d'une disposition allemande équivalente à l'article 39bis. Par ailleurs, dans aucune des LIC effectuées par les différents fournisseurs, il n'est possible d'appliquer le régime des ventes à distance. En effet, les transports des biens en proveance d'autres Etats membres sont tous faits par l'acquéreur, sauf pour l'achat 2) qui donne lieu à une AIC soumise en Belgique, même si le transport est fait par le vendeur. Question 17 Une commune de la Province du Hainaut décide d'acheter auprès d'un grossiste assujetti ordinaire déposant établi en France, du matériel électrique pour refaire toute l'installation de sa salle du service "Population". Le matériel coûte 5.000 EUR et fait l'objet d'une expédition, sans montage, par le grossiste français, lequel demande à un transporteur indépendant établi en Allemagne et assujetti ordinaire déposant dans ce pays, d'effectuer le transport de France vers la Belgique. L'installation est réalisée par deux ouvriers communaux à raison de deux jours pour un montant total de salaires de 500 EUR. En faisant les distinctions qui s'imposent 1) qualifiez les différentes opérations sur le plan de la TVA 2) mettez en évidence les obligations des parties 3) dites qui est le redevable de la taxe. Motivez brièvement vos réponses. Réponse 17 La commune est un organisme public non assujetti à la TVA pour ses activités d'autorité publique (service de la population) en vertu de l'art.6. Cette PMNA est toutefois tenue de soumettre ses AIC à la taxe en Belgique, lorsqu'elle a opté pour le faire ou lorsqu'elle a dépassé le seuil d'achats (11.200 EUR), au cours de l'année civile précédente ou au cours de l'année civile en cours. Par ailleurs, le vendeur assujetti établi dans un autre Etat membre est tenu de taxer ses LB en Belgique, lorsque celles-ci sont faites avec transport, effectué par lui-même ou pour son compte, à destination d'un client qui ne doit pas taxer en Belgique ses AIC pour autant que ce vendeur atteint vers la Belgique un seuil de chiffre d'affaires qui dépasse 35.000 EUR (application du régime des ventes à distance dont la particularité est de déplacer la localisation des LB, contrairement aux règles ordinaires, à l'endroit d'arrivée du transport). Lorsque le régime des ventes à distance s'applique, le vendeur est toujours tenu de s'identifier dans l'Etat membre d'arrivée des biens, puisque la LB est localisée dans cet Etat membre et y rend la taxe exigible. Le vendeur est alors le redevable de la taxe sur sa livraison. A noter que le vendeur peut également opter pour le régime de ventes à distance dans le pays de destination des biens. Lorsque le régime des AIC n'est pas applicable, ni celui des ventes à distance, la taxation de la LB se fait selon les règles normales, à l'endroit de départ du transport ( régime de taxation dans le pays d'origine). La taxe est donc due par le fournisseur dans le pays du départ et aucune taxe n'est due sur l'acquisition faite par l'acquéreur dans le pays d'arrivée. Le régime des AIC prime toiujours sur celui des ventes à distance, du moins en Belgique. Il faut dès lors pour le cas posé distinguer les hypothèses suivantes. 1) la commune a déjà dépassé l'année précédente ou dépasse, avec cet achat de 5.000 EUR, le seuil de 11.200 EUR d'AIC ou même elle a opté pour la taxation des AIC: - l'AIC est soumise à la taxe en Belgique et la taxe est due par la commune via une déclaration spéciale - la LIC est exemptée de taxe en France, au lieu de départ, par le fournisseur français (preuve de l'exemption doit être apportée) 2) la commune n'est pas tenue de taxer ses AIC et le fournisseur a atteint un chiffre d'affaires vers la Belgique qui dépasse 35.000 EUR ou a opté pour le régime des ventes à distance en Belgique: - pas d'AIC taxée en Belgique par la commune - LB localisée en Belgique, à l'endroit d'arrivée des biens (dérogation à la règle générale)

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- la taxe est due en Belgique par le fournisseur français tenu de s'y identifier 3) la commune n'est pas tenue de taxer ses AIC et le fournisseur n'atteint pas le chiffre d'affaires de 35.000 EUR vers la Belgique et n'a pas opté pour le régime des ventes à distance: - pas d'AIC taxée en Belgique par la commune - LB localisée en France, à l'endroit de départ du transport (règle générale) - la taxe est due en France par le fournisseur français. Il faut signaler que les biens faisant l'objet de la livraison ne sont ni des moyens de transport neufs, ni des produits soumis à accise. L'installation de l'électricité par les ouvriers communaux ne donne lieu à aucune opération imposable par assimilation aux travaux immobiliers visés à l'art. 19 § 2. En effet, la commune n'est pas assujetti et dès lors aucun prélèvement de services ne s'applique dans cette situation. Question 18 Une société établie en Belgique (C.A. 2.000.000 EUR) vend des pâtés et des jambons artisanaux. Elle conclut quatre contrats, chacun d'un montant de 5.000 EUR, avec 4 acheteurs tous établis dans l'Union Européenne. 1) le premier avec un négociant soumis au régime normal déposant en Italie 2) le deuxième avec une université établie en Allemagne qui effectue pour la première fait un achat à l'étranger 3) le troisième avec un particulier luxembourgeois, lequel organise une fête privée 4) le quatrième avec une administration communale française qui organise une réception pour une mise à la retraite de son personnel et qui a opté pour soumettre ses AIC dans son pays. En supposant que la société fait transporter les biens avec ses propres moyens de transport, dites pour les quatre contrats comment ils vont être traités sur le plan de la TVA (qualification, localisation, exigibilité). Réponse 18 Les quatre contrats conclus sont constitutifs de LB, effectuées par un assujetti (société belge) dans l'exercice de son activité économique. Toutes les LB sont localisées en Belgique (pays de départ du transport) et leur fait générateur se produit au moment de l'arrivée des biens chez les acquéreurs. Toutefois elles sont toutes les quatre des LIC pour lesquelles il s'agit d'examiner si l'exemption (39bis) est applicable. 1er contrat : l'acquéreur est un assujetti ordinaire déposant dans un autre Etat membre (Italie) qui est tenu de soumettre ses AIC à la taxe en Italie. Il doit donc communiquer un numéro d'identification italien permettant au fournisseur belge de savoir qu'une AIC est soumise en Italie pour exempter la LIC en Belgique. Le montant de l'achat importe peu dans ce cas puisqu'aucun seuil n'est prévu. 2e contrat : l'acquéreur est un assujetti exempté en Allemagne qui n'atteint pas le seuil d'acquisitions de 10.000 EUR, avec l'achat de 5.000 EUR. Il s'agit dès lors de voir si celui-ci a opté pour soumettre ses AIC en Allemagne. Si cette option a été faite, la LIC du fournisseur belge est exemptée en Belgique et l'AIC de l'acquéreur allemand est taxée enAllemagne. Si cette option n'a pas été faite, et compte tenu que le transport est effectué par le fournisseur, le régime des ventes à distance est susceptible de s'appliquer si ce fournisseur belge vend, vers l'Allemagne, pour un chiffre d'affaires qui atteint le seuil de ventes vers l’Allemagne ou si ce même fournisseur a opté pour le régime des ventes à distance. Ainsi, si le fournisseur applique le régime des ventes à distance à destination de l'Allemagne, cela signifie que la LB faite est, par dérogation à la règle générale, localisée à l'endroit d'arrivée des biens (Allemagne) et qu'elle est soumise à la taxe en Allemagne. Aucune taxe en Allemagne n'est due par l'acquéreur sur son achat. Le fournisseur belge doit donc être identifié en Allemagne pour cette opération. Si le fournisseur n'applique pas le régime des ventes à distance, il soumet la LB à la taxe en Belgique selon

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les règles normales. 3e contrat : l'acquéreur est un particulier qui n'agit pas dans le cadre d'une activité économique. Dans ce cas, aucune taxation n'est applicable pour l'AIC, dans son chef et cela sans considération du montant acheté à titre d'AIC. Seul éventuellement le régime des ventes à distance peut s'appliquer, dans le chef du fournisseur, si celui-ci vend pour un chiffre d'affaires qui atteint le seuil à destination du Grand-Duché de Luxembourg ou si ce fournisseur belge opte pour ce régime. Dès lors, en cas d'application des ventes à distance, la LB est faite au Luxembourg, pays dans lequel le fournisseur belge doit soumettre l'opération faite. Si le régime des ventes à distance n'est pas d'application, la LB a lieu en Belgique et reste taxée dans ce pays. 4e contrat : l'acquéreur est une personne morale non assujettie qui a opté pour la taxation de ses AIC. Dès lors, peu importe le montant de l'achat fait par elle (5.000 EUR) et peu importe le seuil d'AIC en France, elle doit taxer en France l'achat fait (endroit d'arrivée du transport), alors que le fournisseur belge exempte la LB en Belgique. Enfin, il est fait remarquer que les AIC sont des opérations en amont et qu'elles n'ouvent droit à la déduction de la T.V.A. perçue que dans le chef d'assujettis qui réalisent eux-mêmes un chiffre d'affaires soumis à la taxe. Aucune déduction n'est donc possible chez les acquéreurs 2), 3) et 4). Question 19 Caractérisez et localisez les opérations suivantes. Dites si une TVA est due en Belgique sur celles-ci et déterminez-en le redevable. Motivez. Sauf stipulation contraire, toutes les opérations sont à titre onéreux et les montants mentionnés sont hors taxe. 1) A, fabricant de matériel de chantier, assujetti ordinaire déposant établi à Courtrai, donne une grue en location à B, entreprise de travaux publics établie à Lille, qui va utiliser l'engin sur un chantier à Dunkerque. La grue est amenée à Dunkerque par les soins de B. 2) X, banque commerciale établie à Bruxelles, exécute, sur ordre d'une grosse entreprise sidérurgique, établie à Liège, le recouvrement d'une créance auprès d'un débiteur établi au Grand-Duché de Luxembourg. 3) Y, bureau de consultants, établi à Cologne, assujetti ordinaire déposant en Allemagne, réalise pour une entreprise de production de pâte à papier établie à Genval, l'étude de l'impact d'une nouvelle unité de production que cette entreprise envisage de créer en Bavière. 4) Z, marchand de matériel de jardinage et d'abris de jardins, établi à Bastogne, assujetti ordinaire déposant, convient la vente et le placement de 2 abris de jardins, fabriqués sur mesure pour des clients (particuliers) établis en France. Le 21 avril, Z fait charger les abris de jardins et envoie ses ouvriers chez les clients en vue de l'installation, laquelle est exécutée le même jour. 5) W, bureau d'intérim établi en Hollande, met moyennant rémunération deux employés comptables à la disposition d'une grosse clinique universitaire établie à Anvers. 6) V, société de films établie en Angleterre, concède le droit de projeter un documentaire historique sur le débarquement en Normandie, à une ASBL culturelle, établie en Belgique et bénéficiant de l'exemption de l'article 44, § 2, 9° du Code de la TVA.

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7) T, négociant en fromages assujetti déposant trimestriel établi à Mons, achète, lors d'un séjour en France, à l'occasion d'une foire agricole, 100 kg de divers fromages français qu'il ramène lui-même dans sa camionnette. Il communique son numéro BE au fournisseur, lequel est un assujetti ordinaire déposant en France. La commande porte sur un montant de 1.000 EUR, qu'il paie immédiatement sur place. La facture ne lui est adressée que quinze jours plus tard, soit le 5 avril. 8) R, entreprise de transports établie en Allemagne, effectue, pour le compte d'un agriculteur établi en Belgique soumis au régime agricole, le transport jusque dans les installations agricoles situées à Malmédy, de betteraves récoltées sur des champs de cultures à Cologne. 9) U, entreprise de transports routiers, établie à Tournai, assujetti ordinaire déposant effectue le transport de touristes belges, de Belgique vers l'Espagne, pour un prix de 500 EUR, par personne aller-retour. Question 20 Monsieur Libraire vend des ouvrages d'économie, de comptabilité et de droit. Ses clients sont des particuliers (étudiants pour la majorité), des institutions d'enseignement et des professionnels du monde des entreprises, établis tant en Belgique qu'en France. Lui-même est installé à Tournai depuis 2000, date de commencement de ses activités et son chiffre d'affaires croît de manière constante depuis cette année. Expliquez de manière complète et précise comment il doit traiter les différentes opérations qu'il réalise dans son activité économique. Au besoin, faites les hypothèses nécessaires. Question 21 La société IMMOBATI, établie et identifiée à la TVA en Belgique pour ses activités dans des opérations immobilières et de travaux publics et privés, a acté, durant l'année 2002, entre autres, les opérations ci-après. - Elle intervient dans la vente d'un complexe de bureaux situé en Hollande, pour le compte d'une société immobilière établie au Grand-Duché de Luxembourg et reçoit pour cette opération un paiement de 2000 EUR. Ce paiement est constaté par une facture qu'elle émet à l'attention de la société immobilière . - Elle donne en location, à une société d'extraction de minerais, identifiée à la TVA en Hollande, des emplacements d'entreposage situés sur un site industriel désaffecté qu'elle a revalorisé. Elle réclame par mois 1000 EUR. - Elle organise une conférence sur la revalorisation des infrastructures polluées, accessible à des mandataires publics et privés (hommes politiques, partis, entreprises, administrations), et réclame à chaque participant un droit d'entrée de 250 EUR. Pour se faire, elle fait venir deux orateurs spécialistes indépendants à qui elle paie, pour la journée d'étude, une rémunération de 1000 EUR par personne. La conférence se déroule à Namur. - Elle organise une journée "portes ouvertes" et remet gratuitement, à cette occasion, des catalogues de ses réalisations immobilières. Elle offre, en outre, aux différents visiteurs des boissons et des

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petites collations. L'ensemble de la dépense est comptée à 5000 EUR. La facture pour les catologues porte sur 1000 EUR et la facture du traiteur sur 4000 EUR. - Elle vend un immeuble de bureaux, qu'elle a construit récemment à Mons, pour un montant global de 1.000.000 EUR. La valeur du terrain comprise dans ce prix est de 333.000 EUR. - Elle réalise, pour une holding non assujettie à la TVA, établie au Royaume-Uni, l'étude de rentabilité de la construction d'un site de retraitement des papiers usagés prévue dans le Nord de la France. Elle réclame pour cette étude 10.000 EUR qu'elle facture à la société anglaise. - Elle construit, pour ses installations situées en Brabant Wallon, une toute nouvelle salle d'exposition. Elle a, pour cette construction, mis en oeuvre des matériaux et de la main d'oeuvre pour un montnat de 50.000 EUR. - Elle achète une excavatrice, auprès d'un fabricant d'engins de chantier établi en France et identifié à la TVA dans ce pays, pour un montant de 25.000 EUR. - Elle commande à une société belge, spécialisée dans les convois exceptionnels, l'acheminement de l'excavatrice de France vers un chantier qu'elle a entrepris au Grand-Duché de Luxembourg pour une administration communale locale. Elle paie 2000 EUR pour cette opération. - Elle entreprend la construction d'une unité de production de verre pour l'industrie automobile, pour le compte d'une importante société suèdoise. La construction est réalisée en Belgique pour le prix de 200.000 EUR. La société suèdoise n'est pas identifiée à la TVA en Belgique. - Elle place tous les stores intérieurs et refait les aménagements, tant extérieurs qu' intérieurs, d'une société d'informatique, établie et identifiée à la TVA en Belgique. Elle réclame pour l'ensemble de l'opération 10.000 EUR. Il vous est demandé pour chaque opération, de dire, en motivant votre réponse, - si la TVA est due en Belgique et par qui - si la TVA est déductible dans le chef d'IMMOBATI. Question 22 Monsieur Champ est agriculteur soumis au régime agricole visé à l'article 57 du Code TVA. Il achète en provenance de France, auprès d'un vendeur d'engins de chantier et de matériel agricole, une moissonneuse-batteuse d'une valeur de 50.000 EUR. Quel est le régime de TVA qui va s'appliquer à cette opération? Dites en outre, si la TVA (belge ou autre), est déductible dans le chef de l'intéressé. Au besoin, faites les hypothèses nécessaires et motivez votre réponse. -----------------------------------------------------