rapport du jury 2015

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R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E MINISTÈRE DE LA JUSTICE DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES Paris, le 30 octobre 2015 SOUS-DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DES GREFFES Circulaire Note Bureau des recrutements, de la formation et de la valorisation des acquis de la formation et de l’expérience professionnelle (RHG4) Date d’application : immédiate N° téléphone : 01.70.22.87.13 Réponse à l’Administration centrale avant le : LA GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE A MONSIEUR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LADITE COUR RESPONSABLES DE BOP (TERRITOIRE HEXAGONAL ET OUTRE-MER) MESDAMES ET MESSIEURS LES PREMIERS PRESIDENTS DES COURS D’APPEL, MESDAMES ET MESSIEURS LES PROCUREURS GENERAUX PRES LESDITES COURS RESPONSABLE D’UO MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL SUPERIEUR D’APPEL MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LEDIT TRIBUNAL MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’ECOLE NATIONALE DES GREFFES N° Note : SJ-15-288-RHG4/14.10.15 Référence de classement : Mots clés : Rapport du jury – Concours – Greffiers – Session 2015 Titre détaillé : Rapport sur le déroulement des concours externe et interne de recrutement des greffiers des services judiciaires au titre de l’année 2015 (session des 17 et 18 mars 2015). Texte(s) source(s) : Publication : INTERNET INTRANET MODALITÉS DE DIFFUSION Diffusion assurée par la direction des services judiciaires Sous-direction des ressources humaines des greffes Bureau RHG4 PIÈCE(S) JOINTE(S) : RAPPORT DU JURY, STATISTIQUES ET COPIES.

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Page 1: Rapport du jury 2015

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E MINISTÈRE DE LA JUSTICE

DIRECTION DES SERVICES JUDICIAIRES Paris, le 30 octobre 2015 SOUS-DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DES GREFFES

Circulaire � Note � Bureau des recrutements, de la formation et de la valorisation des acquis de la formation et de l’expérience professionnelle (RHG4) Date d’application : immédiate N° téléphone : 01.70.22.87.13 Réponse à l’Administration centrale avant le : LA GARDE DES SCEAUX,

MINISTRE DE LA JUSTICE

A

MONSIEUR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LADITE COUR

RESPONSABLES DE BOP

(TERRITOIRE HEXAGONAL ET OUTRE-MER)

MESDAMES ET MESSIEURS LES PREMIERS PRESIDENTS DES COURS D’APPEL, MESDAMES ET MESSIEURS LES PROCUREURS GENERAUX PRES LESDITES COURS

RESPONSABLE D’UO

MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL SUPERIEUR D’APPEL

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LEDIT TRIBUNAL

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’ECOLE NATIONALE DES GREFFES

N° Note : SJ-15-288-RHG4/14.10.15 Référence de classement : Mots clés : Rapport du jury – Concours – Greffiers – Session 2015 Titre détaillé : Rapport sur le déroulement des concours externe et interne de

recrutement des greffiers des services judiciaires au titre de l’année 2015 (session des 17 et 18 mars 2015).

Texte(s) source(s) : Publication : INTERNET � INTRANET �

MODALITÉS DE DIFFUSION Diffusion assurée par la direction des services judiciaires

Sous-direction des ressources humaines des greffes Bureau RHG4

PIÈCE(S) JOINTE(S) : RAPPORT DU JURY, STATISTIQUES ET COPIES.

Page 2: Rapport du jury 2015

DIRECTION

DES SERVICES JUDICIAIRES

SOUS-DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

DES GREFFES LA GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE

Bureau des recrutements, de la formation et de la valorisation des acquis de la formation et de l'expérience professionnelle RHG4 A

MONSIEUR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LADITE COUR

RESPONSABLES DE BOP

(TERRITOIRE HEXAGONAL ET OUTRE -MER)

MESDAMES ET MESSIEURS LES PREMIERS PRESIDENTS DES COURS D’APPEL MESDAMES ET MESSIEURS LES PROCUREURS GENERAUX PRES LESDITES COURS

RESPONSABLES D’UO

MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL SUPERIEUR D’APPEL MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LEDIT TRIBUNAL

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L ’ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L ’ECOLE NATIONALE DES GREFFES Dossier suivi par L.OUAR et A. AHAMEDALLY

N° Téléphone 01.70.22.87.16

OBJET : Rapport du jury des concours externe et interne de recrutement des greffiers des services judiciaires au titre de l’année 2015 (session des 17 et 18 mars 2015).

J’ai l’honneur de vous adresser, ci-joint, le rapport du jury des concours externe et

interne de recrutement des greffiers des services judiciaires au titre de l’année 2015 (session des 17 et 18 mars 2015), composé :

- des éléments de présentation des concours externe et interne (données récapitulatives, éléments statistiques, annales 2015 et niveau des candidats), - du rapport du jury, - des copies sélectionnées par le jury parmi les copies les plus représentatives d’un bon niveau des candidats.

Vous voudrez bien assurer la diffusion de cette note auprès des chefs de juridiction, du directeur délégué à l’administration régionale judiciaire, du responsable de la gestion de la formation du service administratif régional de votre cour d’appel ainsi qu’auprès de l’ensemble des personnels intéressés. Le sous-directeur des ressources humaines des greffes

13, place Vendôme 75042 Paris Cedex 01 Téléphone : 01 70 22 87 19

Page 3: Rapport du jury 2015

CONCOURS EXTERNE ET INTERNE

DE RECRUTEMENT DES GREFFIERS

DES SERVICES JUDICIAIRES

Session des 17 et 18 mars 2015

ÉLÉMENTS DE PRÉSENTATION

Page 4: Rapport du jury 2015

L’ouverture des concours externe et interne pour le recrutement des greffiers des services judiciaires a été autorisée, au titre de l’année 2015, par arrêté du 14 novembre 2014 publié au Journal officiel de la République française le 19 novembre 2014. Le nombre total de places offertes aux concours était fixé à 185, soit :

- 93 places pour le concours externe, - 92 places pour le concours interne. 22 places seront offertes aux bénéficiaires du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.

La date limite de retrait des dossiers et de clôture des inscriptions était fixée au 30 janvier 2015. Les épreuves écrites se sont déroulées les 17 et 18 mars 2015 dans 30 centres d’examen sur le territoire hexagonal et 7 centres d’examen en outre-mer. Les épreuves orales se sont déroulées du 1er au 25 juin 2015 à LEVALLOIS 92300 – ESPACE SEFOREX - 97 rue Jean Jaurès. Les membres du jury ont été désignés par arrêté du 29 janvier 2015 :

- Monsieur Thierry GHERA, président du jury, président du tribunal de grande instance de Valence,

- Monsieur Jean-Marc ACOLAS, greffier en chef, directeur de greffe du tribunal d’instance

de Châteauroux,

- Madame Géraldine BERTRAND, greffière en chef, directrice de greffe du tribunal de grande instance de Briey,

- Madame Agnès BOYER, greffière en chef à l’Ecole nationale de la magistrature,

- Madame Sylvia BRAYE, greffière en chef au tribunal d’instance de Mulhouse,

- Madame Christelle DUHAMEL, greffière en chef au tribunal d’instance de Paris 1er

(service de la nationalité des Français nés et établis à l'étranger),

CALENDRIER DU RECRUTEMENT

COMPOSITION DU JURY

Page 5: Rapport du jury 2015

- Madame Frédérique ERHARD, greffière en chef au tribunal de grande instance de

Mulhouse,

- Madame Elisa LECLERE, greffière en chef, directrice de greffe du tribunal d’instance de Castelsarrasin,

- Madame Corinne LUCAS, greffière en chef au tribunal de grande instance de Bordeaux,

- Monsieur Jean-Marc RAYMOND, greffier en chef au tribunal de police de Paris,

- Madame Florence RISTERUCCI, greffière en chef au tribunal de grande instance de

Nîmes,

- Madame Armelle TISON, greffière en chef, directrice de greffe du tribunal d'instance de Bourgoin Jallieu,

- Monsieur Mikaël TRIGAUT, greffier en chef, responsable chargé de la gestion budgétaire

et des marchés publics au service administratif interrégional de la cour d’appel de Douai,

- Madame Anne TERCHEL, greffière en chef, directrice de greffe au conseil de prud’hommes de Versailles,

- Monsieur Cyril TURPIN, greffier en chef au tribunal d’instance de Lyon,

En outre, 65 correcteurs adjoints ont apporté leur aide au jury à l’occasion des épreuves écrites.

Page 6: Rapport du jury 2015

1/ Nombre de candidats

Les 5251 candidats ont été autorisés à concourir. � taux de présence à l’écrit : 47 % � taux d’admissibilité : 36 % � taux de présence à l’oral : 91 %

Les 700 candidats ont été autorisés à concourir. � taux de présence à l’écrit : 38 % � taux d’admissibilité : 46 % � taux de présence à l’oral : 90 %

2/ Evolution des données statistiques

EXTERNE H F TOTAL

Candidats inscrits 975 4276 5251

Candidats présents 439 1989 2428

Candidats admissibles 118 762 880

Candidats admis - liste principale 10 118 128

Candidats admis - liste complémentaire 37 192 229

INTERNE H F TOTAL

Candidats inscrits 151 549 700

Candidats présents 59 206 265

Candidats admissibles 22 99 121

Candidats admis - liste principale 8 49 57

Admis INTERNE

Postes offerts

Inscrits Présents LP

2008 98 482 273 49

2009 74 380 223 44

2010 61 777 371 47

2011 188 666 245 90

2012 222 1111 538 118

2013 57 798 327 46

2014 123 689 301 62

Admis EXTERNE

Postes offerts

Inscrits Présents LP LC

2008 147 2629 1311 194 133

2009 111 2614 1504 141 55

2010 91 2556 1164 105 120

2011 281 2799 1332 374 285

2012 333 4935 2570 437 282

2013 86 4523 2061 97 442

2014 184 4483 2247 245 368

ÉLÉMENTS STATISTIQUES

Page 7: Rapport du jury 2015

3/ Profil des candidats admis sur les listes principales Concours externe

situation professionnelle H F TOTAL % Fonction publique 7 31 38 10,64%

Secteur privé 5 22 27 7,56%

Etudiant 16 160 176 49,30%

En recherche d'emploi 16 83 99 27,73%

Non renseigné 3 14 17 4,76%

47 310 357 100,00%

niveau de diplôme

BAC + 5 21 169 190 53,22%

BAC + 3 - BAC + 4 24 126 150 42,02%

BAC + 2 1 12 13 3,64%

Autre / non renseigné 1 3 4 1,12%

47 310 357 100,00%

tranche d’âge

1956-69 0 2 2 0,56%

1970-79 2 11 13 3,64%

1980-89 32 148 180 50,42%

1990-1994 13 149 162 45,38%

47 310 357 100,00%

Concours interne

situation professionnelle H F TOTAL % Titulaire A (agent de l’Etat) 0 0 0 0,00%

Titulaire B (agent de l’Etat) 0 3 3 5,26%

Titulaire C (Justice) 6 37 43 75,44%

Titulaire C (hors justice) 2 9 11 19,30%

8 49 57 100,00%

niveau de diplôme

BAC + 5 1 3 4 7,02%

BAC + 3 - BAC + 4 2 4 6 10,53%

BAC + 2 3 10 13 22,81%

BAC 0 16 16 28,07%

CAP - BEP 1 9 10 17,54%

Sans diplôme 0 1 1 1,75%

Non renseigné 1 6 7 12,28%

8 49 57 100,00%

tranche d’âge

1958-59 1 1 2 3,51%

1960-69 0 17 17 29,82%

1970-79 5 17 22 38,60%

1980-89 2 13 15 26,32%

0 1 1 1,75%

8 49 57 100,00%

Page 8: Rapport du jury 2015

1/ Epreuves obligatoires d’admissibilité

Nombre de points obtenus par le dernier candidat déclaré admissible : 80 sur 160 (soit un seuil de 10/20).

1 La moyenne tient compte de toutes les notes (y compris les notes éliminatoires).

EXTERNE Moyenne 1 Nombre de copies Meilleure note

Epreuve n° 1 Cas pratique 8,88 2515 18

Droit civil 7,90 863 16,50

Procédure civile 9,81 224 17,75

Droit pénal 8,78 638 17,50

Procédure pénale 9,93 272 16,50

Droit du travail 8,03 322 15,50

Epreuve n° 2

Procédure prud’homale 7,43 109 16,50

Nombre de points obtenus par le dernier candidat déclaré admissible : 80 sur 160 (soit un seuil de 10/20).

INTERNE Moyenne 1 Nombre de copies Meilleure note

Droit civil 8,75 25 18,25

Procédure civile 8,23 53 14,25

Droit pénal 9,18 20 16,25

Procédure pénale 7,86 102 15,50

Droit du travail 6,44 20 16,75

Epreuve n° 1 questions relatives à

l’organisation administrative et

judiciaire française + des questions portant

sur une option au choix du candidat

Procédure prud’homale 8,06 51 12,75

Epreuve n° 2 Résumé de texte 10,17 265 16,75

NIVEAU DES CANDIDATS

Page 9: Rapport du jury 2015

2/ Epreuves obligatoires d’admission

EXTERNE Moyenne2 Nombre de candidats présents

Meilleure

note

Conversation avec le jury 10,45 759 19,5 Epreuve n° 3

RAEP 9,5 47 17,5

Nombre de points obtenus par le dernier candidat déclaré admis :

- Liste principale : 153/240 (soit 12,75/20), - Liste complémentaire : 135/240 (soit 11,25/20).

INTERNE Moyenne1 Nombre de candidats présents

Meilleure

note

Epreuve n° 3 RAEP 9,76 110 19

Nombre de points obtenus par le dernier candidat déclaré admis :

Liste principale : 134/240 (soit 11,17/20).

2 La moyenne tient compte de toutes les notes (y compris les notes éliminatoires).

Page 10: Rapport du jury 2015

CONCOURS EXTERNE ET INTERNE

DE RECRUTEMENT DES GREFFIERS

DES SERVICES JUDICIAIRES

Session des 17 et 18 mars 2015

RAPPORT DU JURY

Page 11: Rapport du jury 2015

Les épreuves des concours externe et interne de recrutement dans le corps des greffiers des services judiciaires au titre de l'année 2015 ont eu lieu pour les épreuves écrites d'admissibilité les 17 et 18 mars et pour les épreuves orales d'admission du 1er au 25 juin.

Le jury présente ses observations à l'issue de ces épreuves. Elles porteront sur l'organisation des concours, les qualités et compétences qui étaient attendues des candidats et les épreuves tant écrites qu’orales.

I) L'organisation des concours

a) Le jury dans son unanimité tient d'emblée à souligner la grande qualité de l'organisation des concours et à en remercier la sous-direction des ressources humaines des greffes et en particulier le bureau RHG4.

Cette organisation parfaitement réglée a grandement facilité la tâche du jury. La disponibilité, l'écoute, l'attention portée par les membres de ce bureau ont constitué pour ceux du jury un soutien constant et une aide précieuse.

Les mêmes remerciements sont adressés à l’École nationale des greffes pour l'accueil qu'elle a réservé au jury lors des journées de cohésion et de préparation des épreuves écrites les 4, 5 et 6 février.

Le jury tient enfin à témoigner de la qualité du travail des correcteurs adjoints qui ont participé à la correction des épreuves d'admissibilité et à les remercier pour leur implication et leur ponctualité dans le traitement des copies.

b) D'une manière générale, la cohésion d'ensemble a été le souci constant du jury. La cohérence dans l'approche des concours eux-mêmes, dans la réflexion en vue de la confection des sujets comme dans celle de la correction des copies et de l'appréciation des prestations orales, enfin dans celle des qualités attendues des candidats, a permis au jury de travailler dans de bonnes conditions d'entente.

Les membres du jury ont été très vite convaincus que cette cohésion du groupe, véritable « affectio societatis », était l'une des clefs du respect de l'égalité de traitement entre les candidats, gage d'un égal accès aux emplois publics offerts par les concours. Il se félicite donc de la bonne entente entre ses membres qui a présidé à ses travaux.

Cette cohésion est d'autant plus indispensable lors des épreuves orales au cours desquelles le jury reçoit les candidats en sous-jurys de trois membres.

Plus généralement, le jury s'est montré particulièrement attentif aux règles déontologiques qui s'attachent à l'organisation réglementaire des concours, destinées à assurer notamment un traitement égal des candidats.

Les obligations des membres du jury, d'impartialité, de neutralité et d'objectivité, valeurs fondamentales d'un accès parfaitement égalitaire aux emplois publics par concours, mais aussi la confidentialité ont été au centre de leurs préoccupations et de leurs réflexions partagées.

Page 12: Rapport du jury 2015

Ils ont adhéré de manière solennelle à ces valeurs fondatrices en signant une charte d'engagement dès leur première réunion dans le cadre des journées de cohésion de l'écrit.

c) Bonne entente, cohésion, solidarité du jury et adhésion partagée des membres du jury aux principes déontologiques ont été grandement facilitées par les journées de formation dont ceux-ci ont bénéficié.

Ils ont en effet, participé à deux journées de formation avant les épreuves d'admissibilité et à deux journées avant les épreuves d'admission.

Ces formations se sont révélées de grande qualité, dispensées par une formatrice très expérimentée. Elles concourent à une véritable professionnalisation du jury, qui constitue l'une des caractéristiques des concours organisés par la sous-direction des ressources humaines des greffes, et permet de trouver des éléments de solution de manière plus avisée à maintes interrogations auxquelles il serait plus compliqué de répondre de manière cohérente et solidaire sans elles.

II) Les candidats

a) Le jury a partagé une réflexion sur les critères d'admission des candidats en un moment où était déjà largement engagée une réflexion bien plus large sur la Justice du 21ème siècle qui implique et comprend une dimension relative à l'évolution des différents métiers judiciaires, à laquelle n'échappe pas celui de greffier.

Cette réflexion a porté sur le périmètre des fonctions attribuées au greffier, l'approche que nous pouvons avoir de son assistance du travail du juge, les responsabilités nouvelles d'encadrement qui sont susceptibles de lui être confiées.

Les épreuves se sont déroulées dans le même temps qu'une évolution réglementaire des statuts du greffier était aussi en préparation, issue de la réflexion sur la Justice du 21ème siècle.

Le jury ne pouvait pas à l'évidence, ne pas intégrer cette réflexion voulue par l’État à l'occasion du recrutement de personnels destinés à œuvrer au sein d'une institution judiciaire en pleine évolution, recrutement que le même État lui confiait.

Il a par conséquent, été conscient que les qualités qui pouvaient être attendues des candidats aux fonctions de greffier étaient protéiformes, les personnes une fois recrutées, pouvant être destinées, dès leur première prise de poste ou à terme et après un accès au premier grade, à des postes aux contours différents.

Il a donc été sensible à un ensemble de qualités et de compétences offertes par les candidats.

D'une part, la connaissance des circuits de procédure et la maîtrise des techniques juridiques pour exercer dans de bonnes conditions le rôle traditionnel de technicien de la procédure du greffier.

Page 13: Rapport du jury 2015

D'autre part, les qualités managériales et l'appétence aux fonctions d'encadrement permettant d'exercer des responsabilités d'encadrant, voire à terme de chef de certains greffes.

Enfin, les compétences juridiques attachées à un travail rédactionnel ou de préparation de dossiers dans le cadre d'une assistance renforcée du magistrat.

b) D'une manière générale, le jury a été soucieux tant des compétences que du savoir-être des candidats, ainsi que de leur connaissance de l'environnement judiciaire.

Il n'est pas acceptable qu'un candidat puisse avoir une approche trop imprécise ou carrément erronée de l'institution judiciaire. Comment par exemple accepter d'entendre de la part d'un candidat que le préfet est le chef des magistrats du siège ? Ou qu'un candidat au concours interne méconnaisse le principe de la dyarchie, voire l'existence du procureur de la République ? Il est également apparu qu'un greffier devait avoir une connaissance claire et sûre de son propre positionnement au sein de l'institution judiciaire, par rapport aux circuits hiérarchiques, par rapport aux magistrats, par rapport aux auxiliaires de justice et par rapport aux justiciables.

A l'aube de ce nouveau siècle, la connaissance de l'outil technologique ainsi que du périmètre comme des modalités de son emploi par l'autorité judiciaire et les professionnels du droit était également attendue par le jury.

c) Professionnel doté de savoirs techniques, le greffier est également un cadre B de la fonction publique d’État.

La connaissance des valeurs attachées à l'organisation et au fonctionnement du service public, telles que la neutralité, l'impartialité, la confidentialité, le secret professionnel, a donc retenu toute l'attention du jury.

Le jury a à ce titre, été parfois surpris d'entendre des candidats se proposer, dans le cadre de fonctions d'accueil, de conseiller précisément des justiciables qui se présenteraient à eux, ou d'autres se proposer de faire part de procédures dont ils auraient eu connaissance en qualité de greffier d'instruction à des proches incriminés dans le dossier, sans même au demeurant, se poser la question de savoir s'ils devaient continuer ou non à assister le magistrat instructeur dans le traitement de ce même dossier.

La curiosité intellectuelle a souvent été un atout pour les candidats en particulier à l'occasion des épreuves d'admissibilité. La méconnaissance par exemple, des projets gouvernementaux les plus marquants dans le domaine judiciaire, des grands débats sur la justice tels celui sur la Justice du 21ème siècle, ou encore des nouvelles technologies, a suscité les interrogations du jury.

Enfin, le jury a considéré que la langue devait être maîtrisée par un candidat à un emploi B de la fonction publique d’État et il s'est par conséquent montré attentif à la syntaxe, la grammaire et l'orthographe tant à l'écrit qu'à l'oral. Pour les épreuves d'admission, un défaut de maîtrise trop grave de la langue vernaculaire a été sanctionné.

Page 14: Rapport du jury 2015

III) Les épreuves écrites d'admissibilité

L'expression écrite, l'orthographe, la grammaire et la syntaxe employées par les candidats ont pu en effet, se révéler très variables d'une copie à l'autre. Le jury ne peut que regretter que certaines copies aient pu contenir un nombre particulièrement élevé de fautes de ce type, pouvant aller jusqu'à une quarantaine pour quelques pages. Ce qui n'est pas acceptable de la part de candidats à un concours externe ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau III (BAC + 2 minimum).

Sur le fond, le jury a constaté des différences très importantes dans l'organisation de la réflexion proposée par les candidats. Un trop grand nombre de copies soit sont dépourvues de plan cohérent, soit s'organisent autour d'un plan qui n'offre pas une présentation claire de la pensée de son auteur. Ces manques témoignent d'une difficulté dans la compréhension du sujet ou à mobiliser ses connaissances ou à structurer sa pensée. Dans tous les cas, ils révèlent un manque de préparation flagrant aux épreuves.

A) Les épreuves d'admissibilité du concours externe

a) Le cas pratique (épreuve n°1)

L'épreuve consiste en la résolution d'un cas pratique à partir de documents se rapportant à des problématiques d'ordre administratif ou juridique et procédural. La réponse apportée au cas pratique doit être construite sous la forme d'une note structurée qui a pour objectif de mettre le candidat dans une situation professionnelle.

Le sujet consistait cette année à mettre le candidat dans la situation d'un greffier responsable du service de l'accueil du tribunal de grande instance qui dans le cadre d'un groupe de travail relatif à l'organisation de l'accueil du public en juridiction auquel participent tous les services du greffe, était chargé de préparer une note sur l'amélioration du service de l'accueil.

Onze documents pour un total de vingt-huit pages étaient soumis aux candidats.

La bonne méthode nécessitait pour cette épreuve une analyse du sujet et de sa formulation pour appréhender correctement la mise en situation, suivie d'une réflexion sur le contexte professionnel, le destinataire de la note et l'objet du travail demandé.

Une première lecture rapide des documents devait permettre de classer leur ordre d'importance pour la rédaction de la note ainsi que d'identifier celui ou ceux d'entre eux qui constituaient les documents pivots.

La note devait avoir pour intérêt de présenter de manière concrète à son destinataire dans un premier temps, les deux types d'accueil du justiciable en juridiction, directionnel et physique (informatif et particulier pour les personnes à mobilité réduite ou publics difficiles), puis dans un second temps, le développement de l'accueil à distance, accueil téléphonique et gestion des courriers, et la réponse par courriel et via Internet.

Il est à noter que ce sujet est au cœur de l'actualité de l'organisation judiciaire et de la réflexion menée sur la Justice du 21ème siècle. Une partie notable du sujet concernait également l'emploi des nouvelles technologies et la moyenne d'âge relativement jeune des candidats au concours externe pouvait laisser augurer d'un intérêt particulier pour les thèmes abordés.

Page 15: Rapport du jury 2015

Le jury a constaté dans certaines copies, en nombre assez élevé, une mauvaise compréhension du sujet qui a inévitablement entraîné une appréhension erronée de son périmètre.

Cette approche erronée du sujet a pu avoir pour conséquence la rédaction d'introductions qui ne faisaient pas ressortir une définition claire de l'accueil en juridiction, encore moins le rôle ni le positionnement du greffier en charge de ce service.

Plus grave encore, elle a pu avoir pour conséquence le choix de plans qui conduisaient les candidats vers une organisation et une présentation de leur réflexion sans cohérence avec le sujet ni les attentes du destinataire de cette note.

D'autres copies ont révélé une analyse des documents ou une exploitation du dossier documentaire insuffisantes.

Soit que certains documents pourtant essentiels, dits « pivots » n'aient pas été suffisamment utilisés. Ainsi en était-il du référentiel Marianne, qui était pourtant d'un intérêt capital.

Soit que les candidats aient eu des difficultés à identifier les éléments de réflexion essentiels des documents, ce qui a pu les inciter à se borner à un catalogue des différents documents ou à les reproduire en les résumant sans accompagner cette recopie d'une analyse de leur contenu.

Le jury a été également surpris que la dimension nouvelles technologies ait été trop souvent complètement omise, alors que les rédacteurs étaient issus pour l'immense majorité d'entre eux de générations pourtant très concernées par ce vecteur de communication. Le sentiment qui s'en est dégagé a été parfois une conception par trop passéiste du service public.

Enfin, nombre de copies se contentent de relater un état du service de l'accueil en juridiction sans présenter réellement de solutions ni de propositions concrètes.

Ces difficultés éprouvées par un nombre relativement élevé de candidats ont conduit le jury à s'interroger sur l'adaptation de cette épreuve à vocation pratique dans un concours externe, s'adressant pour l'essentiel à d'anciens étudiants en droit, peu familiarisés avec le monde professionnel judiciaire. La lecture des copies témoignent d'une tentation de nombre d'entre eux de se référer au type de travail écrit qu'ils connaissent bien, la dissertation, qui demeure éloignée de la note structurée à vocation pratique qui est attendue pour cette première épreuve d'admissibilité.

b) Les deux questions (épreuve n°2)

- Les questions de droit civil portaient sur les différents cas de divorce et la nullité du contrat.

Pour le premier sujet, un plan assez logique et simple semblait s'imposer en distinguant le divorce par consentement mutuel des autres cas de divorce et dans cette seconde partie, les dispositions d'abord communes puis celles particulières à chacun des trois cas. Si d'une manière générale ce sujet a été correctement traité, néanmoins un nombre sensible de candidats ont perdu beaucoup trop de temps à traiter des conséquences des différents cas de divorce, ce qui ne leur a pas permis de développer suffisamment les conditions ni le régime juridique de chaque cas. Trop peu de copies ont, par ailleurs, évoqué la question des voies de recours, pourtant importante.

Page 16: Rapport du jury 2015

En revanche, le sujet sur la nullité du contrat a donné lieu à peu de copies de grande qualité. Deux plans semblaient pourtant assez évidents et classiques, conditions et effets, ou encore nullités absolue et relative, auxquels s'attendait le jury en raison des études universitaires de droit suivies par la plupart des candidats. Une concentration insuffisante des candidats dans l'analyse du sujet a pu avoir pour conséquence une mauvaise gestion du temps ou une perte de temps dans des développements relatifs aux « conditions de validité du contrat ». Ainsi, certains candidats ont consacré des parties entières aux conditions de validité du consentement. Une absence de plan logique dans la plupart des copies a été une conséquence de cette analyse erronée du sujet. Les modes d'invocation de la nullité par exception ou action a de surcroît, été ignorée par de trop nombreux candidats. Ont souvent été omis également l'effet rétroactif de l'annulation, davantage encore les conséquences et tempéraments de cette règle entre les parties et à l'égard des tiers, ou enfin les nouvelles règles applicables au délai de la prescription de l'action en annulation issues de la loi du 17 juin 2008.

- Les deux sujets de procédure civile portaient sur la compétence territoriale et les voies ordinaires de recours.

S'agissant de la compétence territoriale, un plan traditionnel pouvait être retenu, opposant le principe du lieu où demeure le défendeur à ses limites, que celles-ci tiennent à la nature de l'action, aux options de compétence ou à la clause attributive de compétence. Cependant, l'amplitude du sujet offrait la possibilité de le traiter de manières différentes, ce qui n'a pas pénalisé les candidats. Même si quelques spécificités ont pu être oubliées, les dispositions essentielles étaient connues par les candidats ou ont été correctement retrouvées à l'aide des codes dont ils pouvaient se servir pendant les épreuves.

Le sujet relatif aux voies ordinaires de recours a été dans l'ensemble plutôt bien traité par les candidats. Le plan logique et classique appel et opposition, avec chaque fois une réflexion sur les conditions puis les effets de l'exercice de chacune de ces voies de recours, a permis aux candidats de proposer des développements pertinents et complets. Étrangement, la question des délais de recours, qui constitue pourtant un point de vigilance des futurs greffiers, a été parfois omise.

D'une manière générale, le niveau des copies est supérieur en matière de procédure civile par rapport au droit civil, ce qui est somme toute plutôt conforme aux attentes que l'on peut avoir du technicien de la procédure qu'est le futur greffier. La méthode a été globalement maîtrisée, les plans sont généralement suffisamment apparents ou annoncés, l'orthographe et la grammaire ont fait l'objet d'une attention particulière sans doute pour tenir compte des précédents rapports de jurys.

- Les deux sujets de droit pénal portaient sur la responsabilité pénale du mineur et les circonstances aggravantes.

Les copies comportaient de bonnes connaissances, mais parfois insuffisamment précises.

Le vocabulaire utilisé ne semble pas toujours bien compris, ce qui a conduit à des contresens.

- Les deux sujets de procédure pénale portaient sur les causes d'extinction de l'action publique et les pouvoirs du juge de l'application des peines.

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Les candidats qui ont choisi ces sujets ont obtenu la meilleure moyenne générale dans les matières juridiques.

Les copies étaient dans l'ensemble en effet, bien structurées.

Cependant, un faible niveau d'orthographe et de grammaire de certaines copies demeure regrettable s'agissant d'un concours ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou diplôme classé au moins au niveau III (BAC + 2 minimum).

- Les deux sujets de droit du travail portaient sur le motif économique du licenciement et le droit du salarié à la formation professionnelle continue.

On peut déplorer parfois des copies sans plan ni aucune présentation structurée alors que leur présence est un postulat de base pour une épreuve écrite de concours. Trop peu de références légales ou jurisprudentielles ont été citées. Les mots clés des sujets n'ont pas toujours été correctement décryptés pour éviter le hors sujet.

Pour ce qui concerne le premier sujet, une grande majorité des copies a essentiellement développé la procédure de licenciement économique sans suffisamment s'attacher au motif économique du licenciement.

S'agissant du droit du salarié à la formation professionnelle, un nombre trop important de copies s'est cantonné à une présentation des obligations de l'employeur sans présenter les différentes actions de formation ouvertes au salarié.

- Les deux sujets de procédure prud'homale portaient sur la recevabilité des demandes en matière prud'homale et la saisine directe du bureau de jugement.

Une majorité de candidats n'a traité que partiellement les sujets et ont présenté leurs connaissances sans toujours tenir compte de leur délimitation. L'interaction avec la procédure civile n'a pas été suffisamment appréhendée alors qu'elle permet de mettre en évidence les spécificités de la procédure prud'homale.

Cette difficulté a été particulièrement rencontrée s'agissant du sujet relatif à la recevabilité des demandes où il était attendu de mettre en relief les principes directeurs, l'unicité de l'instance et son assouplissement au moyen de celui de l'admission des demandes nouvelles et la prescription.

Le second sujet relatif à la saisine directe du bureau de jugement avait fait l'objet d'une actualité législative récente qui nécessitait un socle de connaissances solide en procédure civile pour présenter de manière structurée les spécificités prud'homales et distinguer les dispenses de tentative de conciliation liées à des règles de fond de celles liées à des règles de procédure.

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B) Les épreuves d'admissibilité du concours interne

a) Les deux séries de questions (épreuve n° 1)

1) Première série de questions

S'agissant de l'organisation administrative et judiciaire, les quatre sujets étaient les suivants : la compétence d'attribution du tribunal administratif, les attributions du juge des libertés et de la détention, la compétence du juge d'instance en matière de tutelles, la composition et l'organisation de la Cour de cassation.

Ce sont des sujets très classiques voire académiques dont le traitement ne devait pas poser de difficulté particulière aux candidats ayant préparé normalement les épreuves du concours.

Bien des copies se sont cependant révélées décevantes, qu'elles ne comportent aucun plan ni même aucune structure de l'organisation de leur contenu, ou qu'elles contiennent des réponses bien trop courtes, révélatrices d'une absence de connaissances parfois même sommaires de sujets pourtant simples, ou enfin, qu'elles présentent un catalogue de connaissances sans tenir compte de la délimitation du sujet. Certains candidats ont ainsi, confondu le juge des libertés et de la détention avec le juge de l'application des peines ou affirmé que la compétence du juge d'instance en matière de tutelle s'étendait à celle des mineurs.

Le jury constate que l'impréparation de certains candidats les empêchent de rendre des copies convenables sur des sujets pourtant assez faciles à aborder et les prive par la même d'une chance de réussite au concours.

En la forme, certaines copies pèchent par un manque de respect des règles de syntaxe, de grammaire ou d'orthographe qui n'est pas acceptable de la part de candidats à un emploi de catégorie B de la fonction publique.

2) Seconde série de questions.

- Les deux sujets de droit civil portaient sur l'émancipation et les vices du consentement dans le droit des contrats.

D'une manière générale, les candidats ont bâti des plans pour traiter les sujets mais pour nombre d'entre eux n'ont pas suffisamment préparé les épreuves, ce qui les a empêché de nourrir les copies de connaissances suffisantes.

Le sujet sur l'émancipation, plutôt facile, a été généralement bien traité. S'agissant des vices du consentement dans le droit des contrats, trop de candidats se sont en revanche, contentés d'énumérer les trois cas, ce qui constituait leur plan, d'en donner la définition, mais sans traiter les conditions ni le régime juridique.

- Les deux sujets de procédure civile portaient sur la compétence du juge de proximité et le jugement par défaut et ses conséquences.

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Le plan pour traiter de la compétence du juge de proximité semblait évident, entre compétences matérielle et territoriale, mais cette dernière a été pourtant trop fréquemment ignorée. Les candidats se sont parfois étendu sur la compétence pénale alors qu'il s'agissait d'une épreuve de procédure civile.

Plus complexe et technique, le sujet sur le jugement par défaut a été la plupart du temps très superficiellement abordé, à l'exception de trois copies.

- Les deux sujets de droit pénal portaient sur l'élément matériel de l'infraction et les différents faits justificatifs.

Les copies dans cette matière ont obtenu la meilleure moyenne de la première épreuve écrite. Cependant, l'absence de connaissances précises de certains candidats les a amenés à déposer des copies hors sujet.

S'agissant de l'élément matériel de l'infraction, un plan simple consistait à distinguer l'infraction consommée du commencement d'exécution ou l'infraction tentée.

Les différents faits justificatifs pouvaient être traités sous l'angle de leurs conditions puis de leurs effets.

- Les deux sujets de procédure pénale portaient sur la comparution immédiate et la clôture de l'information par le juge d'instruction.

Les connaissances exposées dans certaines copies sont insuffisamment précises, donnant le sentiment que certains candidats ont recopié des textes légaux sans plus-value. Parfois, le sujet n'a pas été correctement examiné, ce qui a conduit à des hors sujet.

Enfin, certaines copies étaient dépourvues de plan voire de structure.

- Les deux sujets de droit du travail portaient sur la démission et les attributions du comité d'entreprise.

Les conditions de forme de la démission ont été énoncées mais n'ont pas souvent été développées, alors que les conditions de fond ont été rarement exposées.

S'agissant du second sujet, le rôle du comité en matière sociale et culturelle a été plus majoritairement évoqué que celui en matière économique alors qu'il est plus conséquent et que les codes mis à la disposition des candidats devaient leur permettre de ne pas omettre ces attributions.

- Les deux sujets de procédure prud'homale portaient sur la compétence territoriale et les voies de recours.

Un manque évident de préparation de nombreux candidats les a empêchés de citer tous les textes qu'il aurait fallu et les connaissances exprimées semblaient davantage reposer sur des acquis de la pratique que sur un travail préparé. De surcroît, très peu de copies comportaient un plan structuré ni un exposé construit.

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b) Le résumé de texte (épreuve n°2)

Le jury constate que globalement le niveau des copies était supérieur à celui des années antérieures. Toutefois, plusieurs remarques doivent être faites.

Cette épreuve est assez technique et nécessite des qualités de synthèse et de réflexion et des qualités rédactionnelles qui supposent un entraînement.

Certaines copies témoignent pourtant d'une absence de préparation suffisante, ce qui a conduit les candidats concernés à deux sortes de difficultés.

D'une part, beaucoup de copies présentent un écart assez important par rapport au nombre de mots maximum autorisés, y compris en tenant compte d'une marge de plus ou moins dix. D'autre part, ont pu être constatés quelquefois un écart non négligeable entre le nombre de mots indiqués et le nombre réel de mots employés voire une absence totale d'indication du nombre de mots utilisés.

Le jury rappelle que les contraintes relatives au nombre maximum de mots utilisés sont impératives et que leur non respect est sanctionné.

Certaines copies n'ont pas repris ou insuffisamment repris les idées forces et essentielles du texte pour se focaliser sur des points de détail ou encore certains candidats se sont contentés de paraphraser celui-ci, ce dont le correcteur se rend compte très vite, alors qu'il est attendu une reformulation des idées excluant la paraphrase.

Le travail de résumé de certaines copies est trop souvent déséquilibré et ne concerne que les seules premières parties du texte, probablement parce que leur auteur se rendant compte de ce que le nombre maximum de mots allait bientôt être atteint, a dû éluder largement ou totalement la fin du texte.

Au total, dans leur grande majorité les résumés corrigés se révèlent trop éloignés du texte original et ne permettent pas d'apprécier ni son sens initial, ni sa valeur démonstratrice.

En revanche, certaines copies ont été excellentes, rédigées par de brillants candidats du concours interne.

IV) Les épreuves orales d'admission

Les candidats au concours externe ont pour épreuve d'admission, le choix entre d'une part, une épreuve très classique dans les concours publics, de conversation avec le jury qui s'engage après un exposé de dix minutes maximum à partir au choix également d'une phrase courte ou d'un texte, et d'autre part, la présentation d'un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle (RAEP).

Tandis que l'épreuve orale du candidat au concours interne est nécessairement constituée par la présentation par le candidat de son dossier de RAEP.

L'entretien dure dans tous les cas 25 minutes.

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Le jury s'interroge sur l'opportunité de maintenir pour le concours externe, le choix entre conversation avec le jury et présentation du dossier de RAEP, compte tenu d'une part, du faible nombre de candidats ayant choisi ce terme de l'option, et d'autre part, de la difficulté de la plupart d'entre eux de présenter une expérience professionnelle suffisamment solide pour servir de base à l'entretien.

La faiblesse des parcours souvent présentés incline donc plutôt à suggérer la suppression de cette option pour les candidats au concours externe dont les expériences sont bien davantage universitaires que professionnelles pour la plupart.

Si les épreuves écrites permettent au jury de juger des capacités d'analyse, de synthèse, d'écriture, de raisonnement, ainsi que les connaissances juridiques des candidats, l'épreuve orale lui offre la possibilité d'apprécier leur savoir-être.

Elle est l'occasion pour le candidat d'exprimer son adhésion aux valeurs qui fondent le fonctionnement de l'autorité judiciaire dans une société démocratique : neutralité, impartialité, respect des droits de la défense, principes déontologiques.

Elle permet au jury d'estimer la connaissance que peut avoir le candidat de son futur environnement professionnel au sein d'une juridiction ou d'un service, de son positionnement par rapport au contexte hiérarchique, aux magistrats, aux auxiliaires de justice et aux justiciables.

De sa capacité à travailler au sein d'une équipe ou d'encadrer celle-ci, à respecter un juste milieu entre travail en autonomie, à réfléchir par soi-même ou à prendre des initiatives, et à respecter les règles hiérarchiques.

De ses qualités humaines enfin, en lien avec un fonctionnement harmonieux dans le monde du travail et plus spécifiquement au sein de l'autorité judiciaire pour le fonctionnement de laquelle sont indispensables sérénité, loyauté, solidarité notamment.

Le jury n'oublie pas non plus que le candidat aux fonctions de greffier est aussi un futur cadre B de la fonction publique de l’État, ce qui implique des connaissances de culture générale et une faculté à exprimer correctement réflexion et pensée.

Le sujet court, le texte ou le dossier de RAEP sont des points de départ de l'échange qui dans tous les cas s'engage entre le candidat et le jury et qui permet en définitive à celui-ci d'apprécier une personnalité et l'aptitude du candidat à exercer les fonctions offertes aux concours.

A) L'épreuve de conversation avec le jury

Le candidat a le choix pour la première partie de l'épreuve, qui doit durer dix minutes au maximum, entre deux sujets, une phrase courte ou un texte.

Pour les deux tiers d'entre eux, les candidats ont choisi le texte, sans doute parce qu'il donne le sentiment de fournir par lui-même davantage de matière à argumentation. Ce choix peut se révéler dans certains cas risqué lorsque le candidat se contente pour l'essentiel de son intervention, à en paraphraser le contenu.

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Il s'agit dans tous les cas de sujets de culture générale sans rapport avec le droit ni les fonctions de greffier. Le niveau d'études souvent très élevé des candidats, généralement très supérieur à celui requis pour concourir, laissait espérer des développements construits et argumentés au terme d'une préparation de trente minutes.

Pourtant, le jury a été parfois surpris par le niveau de culture générale assez faible de certains candidats. Il n'était évidemment pas attendu l'expression d'une culture générale encyclopédique mais simplement de celle d'un niveau de connaissances correspondant à un bachelier ayant accompli deux années d'études universitaires, ce qui implique tout de même un minimum de culture générale. Comment dans ces conditions, ne pas s'étonner de l'incapacité de certains candidats de citer fût-ce une œuvre d'un auteur aussi connu que Victor Hugo, ou d'entendre que le Liechtenstein se situe entre l'Autriche ou la Hongrie ou que Masséna a été un grand résistant de la Seconde Guerre Mondiale ? Parfois, cette méconnaissance s'attache à des questions ressortant de l'actualité la plus récente.

C'est sans doute cette absence de culture générale suffisante qui a pu conduire certains candidats à plusieurs sortes d'écueils.

Des exposés bien trop courts, de trois ou quatre minutes seulement au lieu de dix, témoignant d'une pauvreté des connaissances ou du raisonnement à partir du sujet tiré et choisi. D'ailleurs, d'une manière générale, les candidats ayant choisi une phrase courte ont davantage fait l'effort d'un raisonnement et d'une réflexion construits.

Au contraire, une paraphrase parfois pesante du texte, pouvant donner le sentiment de « jouer la montre ».

Une démonstration de propositions stéréotypées qui donne l'impression d'une absence de raisonnement personnel.

Un candidat qui se contenterait de répéter des réponses déjà faites par d'autres se priverait de la faculté qui lui est offerte d'exprimer sa propre personnalité, ses capacités de raisonnement et surtout son intérêt propre, sa motivation et son aptitude, en un mot sa singularité à exercer les fonctions pour lesquelles il concourt dans le cadre d'une épreuve qui correspondrait somme toute dans le secteur privé à un entretien d'embauche. Ce n'était pas une réponse univoque que le jury attendait pour chaque question ou mise en situation mais un raisonnement construit par un futur professionnel responsable, raisonnable et doté de bon sens. En définitive, la meilleure préparation est celle, toute personnelle, de la lecture, de l'étude et de la réflexion.

C'est cette même préparation qui doit prévaloir pour la seconde partie de l'épreuve orale, de quinze minutes au minimum, qui consiste en un échange questions-réponses entre le jury et le candidat. Celui-ci est souvent mis en situation, le jury recherchant quel seront son comportement et son positionnement professionnels une fois installé dans ses fonctions en juridiction ou au sein d'un service.

Il est donc indispensable que le candidat ait des connaissances sur l'organisation et le fonctionnement de l'autorité judiciaire, le rôle, la place et les missions du greffier, plus généralement sur l'environnement judiciaire.

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C'est cet ensemble de connaissances tant de l'autorité judiciaire que du rôle du greffier qui en particulier, témoigne de son engagement et de sa motivation à exercer ses futures fonctions.

Le jury a à cet égard, pu s'étonner de la part de certains candidats, d'un niveau de connaissances très réduit sur l'organisation judiciaire, les liens hiérarchiques, le rôle et les missions de chacun des acteurs professionnels, y compris de ceux du greffier. Cette méconnaissance existe également de la part de vacataires ou d'assistants de justice qui pourtant exercent des fonctions au sein d'une juridiction mais de façon trop isolée, témoignant d'une absence de curiosité intellectuelle sur leur environnement professionnel immédiat. Comment peut-il être accepté qu'un candidat ignore par exemple que le procureur de la République est l'un des deux chefs de juridiction ou compris que d'autres ne se soient jamais rendu dans un palais de Justice?

La meilleure façon de répondre aux questions du jury est la sincérité, avec la capacité de réfléchir par soi-même aux différents positionnements possibles face à des mises en situation qui n'avaient rien d'original ni d'exceptionnel ni d'incongru. Cette expression du bon sens qui consiste à se projeter et à se positionner en professionnel peut seule témoigner d'une véritable motivation à exercer les fonctions envisagées.

Le jury a été par contre, très impressionné par la maturité de certains candidats qui n'avaient pourtant aucune expérience professionnelle et qui se sont montrés d'emblée capables d'appréhender des fonctions de greffier, y compris d'encadrement.

B) L'épreuve de RAEP

Cette épreuve constitue l'un des termes de l'option offerte aux candidats du concours externe. Ce choix est pertinent lorsque le candidat externe est en mesure de présenter une expérience véritable. Lorsque le parcours et les expériences professionnelles sont trop limités, le choix peut en revanche se révéler hasardeux.

Or, certains candidats au concours externe ont choisi la présentation d'un dossier RAEP peut-être pour éviter un exposé de culture générale alors que leur parcours professionnel aurait dû les inciter à une option inverse, tandis que d'autres qui disposaient d'une expérience déjà conséquente qu'ils auraient pu mettre en valeur en choisissant cette option, ont préféré la conversation avec le jury.

Le jury s'interroge donc sur la pertinence pour les années à venir du maintien d'une option au concours externe entre conversation avec le jury et présentation d'un dossier de RAEP et estime plutôt qu'imposer la première de ces épreuves aux externes et maintenir la seconde pour le concours interne ferait davantage correspondre chaque épreuve ainsi arrêtée aux profils globalement présentés respectivement par les candidats à ces deux concours, issus tantôt d'études - de plus en plus longues, bien au-delà de baccalauréat plus deux- tantôt du milieu professionnel.

Les candidats au concours interne ont pour leur part, d'une manière générale mieux présenté leur dossier de RAEP, leur parcours professionnel souvent plus long ayant favorisé la constitution de ce dossier et nourri la présentation de leur parcours.

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Toutefois, dans certains cas, les documents justificatifs de l'expérience invoquée faisaient défaut, ne pouvant donc la confirmer.

Certains dossiers ne comportaient pas de travail véritablement personnel, comme cela est demandé, mais se contentaient de reprendre un document rédigé par des tiers, circulaire ou note de service interne.

Dans d'autres cas, le parcours mentionné ne justifiait pas de responsabilités qualifiantes pour une évolution de carrière et accéder aux fonctions de greffier.

S'agissant de l'échange qui s'en est suivi avec le jury, celui-ci a constaté que globalement les candidats au concours interne arrivaient davantage à se projeter dans les mises en situation et appréhender mieux les fonctions et le positionnement du greffier que les candidats au concours externe.

Cependant, d'autres candidats au concours interne ont éprouvé des difficultés importantes à se positionner en qualité de greffier et semblaient méconnaître de façon presque complète l'organisation et le fonctionnement d'une juridiction.

D'une manière générale, la participation aux concours suppose une préparation sérieuse, que les épreuves soient écrites ou orales, qu'elles soient techniques ou non. Cette préparation doit permettre au candidat d'exposer une motivation sincère et sa volonté réelle d'exercer cette belle profession de greffier, indispensable au fonctionnement harmonieux et efficace de l'autorité judiciaire et qui se trouve comme d'autres professions en mutation pour répondre aux attentes du justiciable du 21ème siècle.

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ATTENTION

Les copies sélectionnées et présentées ci-après ne constituent pas un corrigé-type. Il s’agit d’une sélection réalisée par le jury parmi les copies les plus représentatives d’un bon niveau des candidats.

CONCOURS EXTERNE ET INTERNE

DE RECRUTEMENT DES GREFFIERS

DES SERVICES JUDICIAIRES

Session des 17 et 18 mars 2015

SÉLECTION DE COPIES

Concours externe

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SUJETS : Epreuve n° 1 : Cas pratique

Vous êtes désigné en qualité de greffier responsable du service de l’accueil du tribunal de grande instance.

Dans le cadre d’un groupe de travail relatif à l’optimisation de l’accueil du public en juridiction auquel participent tous les services du greffe, vous êtes chargé de préparer une note sur l’amélioration du service de l’accueil. Documents : 29 pages Epreuve n° 2 : Deux questions à traiter obligatoirement dans l’option choisie : � Option n°1 : droit civil 1. Les différents cas de divorce 2. La nullité du contrat

� Option n° 2 : procédure civile 1. La compétence territoriale 2. Les voies ordinaires de recours

� Option n° 3 : droit pénal 1. La responsabilité pénale du mineur 2. Les circonstances aggravantes

� Option n° 4 : procédure pénale 1. Les causes d’extinction de l’action publique 2. Les pouvoirs du juge de l’application des peines

� Option n° 5 : droit du travail 1. Le motif économique du licenciement 2. Le droit du salarié à la formation professionnelle continue

� Option n° 6 : procédure prud’homale 1. La recevabilité des demandes en matière prud’homale 2. La saisine directe du bureau de jugement

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Epreuve n° 1 : (durée : 4 heures ; coefficient 4) Résolution d’un cas pratique à partir d’un dossier documentaire se rapportant à des problématiques concrètes d’ordre administratif ou juridique et procédural. La réponse apportée au cas pratique sera construite sous la forme d’une note structurée qui aura pour objectif de mettre le candidat en situation professionnelle.

Le 17 mars 2015

Note

à l’attention du service d’accueil

Objet : Amélioration du service de l’accueil du tribunal de grande instance L’accueil du public est assuré quotidiennement par les juridictions. Il s’agit d’une composante incontournable de leurs missions. Or, le public ne parait pas satisfait en matière d’accueil. Afin d’améliorer la qualité du premier contact de l’usager avec le service public, des engagements sont mis en place à travers le « référentiel Marianne » ; Pour respecter ces engagements, il conviendra de prendre des mesures concernant l’accueil des personnes physiques (I) mais aussi concernant l’accueil à distance du public (II).

I. L’accueil des usagers et des justiciables La mission d’accueil au sein du tribunal de grande instance est une des missions essentielles lors du premier contact avec le public. Cette mission s’exerce à l’égard des usagers et justiciables (A). Cette mission nécessite d’être adaptée à l’égard des personnes à mobilité réduite (B).

A. L’accueil des usagers et des justiciables Le premier contact du public avec le service public de la Justice est physique à hauteur de 60%. Il convient d’assurer un accueil de qualité. Le greffier d’accueil se doit d’être courtois, patient. Il doit aussi disposer d’une certaine faculté d’écoute et être rassurant. La majorité des personnes qui se présentent à l’accueil ont un parcours difficile, il faut s’adapter en faisant preuve de volonté et développer une meilleure communication. Pour assurer un accueil paisible, il convient de développer l’information sur les conditions d’accès aux différents services notamment en indiquant à l’extérieur du bâtiment les horaires d’ouverture, avec la création d’affiches et signalétiques. Il convient de veiller au confort des espaces d’accueil et d’attente avec l’accès de sièges propres et en bon état, un éclairage en bon état de fonctionnement. Il est nécessaire d’instaurer des zones de confidentialité mais aussi du matériel afin de remplir des imprimés ou des dossiers.

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Après cet accueil dans de bonnes conditions, le greffier peut répondre aux besoins de l’usager en le dirigeant pour accéder aux différents services, en lui indiquant le bon interlocuteur. Dans les différentes matières, une des tâches récurrentes est la remise d’imprimés à l’usager du service public de la Justice. Le greffier peut aussi faciliter le traitement des dossiers. Cependant, l’accueil ne se passe pas toujours dans de bonnes conditions. Il convient alors d’appréhender en amont la gestion d’un public difficile notamment à travers un stage. Ce dernier permet de prévenir ces situations, d’apprendre à y répondre. Un stage de ce type permet de gérer l’agressivité ou les personnes dépressives par exemple. Avant tout, le stage permet de gérer son stress et ses émotions face à ces situations difficiles. Pour gérer ces situations en amont et mieux comprendre de tels comportements, le greffier est invité à remplir une fiche de déclaration d’incident. Cette dernière permet d’acquérir un service d’accueil adapté au public. Pour se faire, il convient aussi de prendre en considération la situation des usagers à mobilité réduite.

B. L’accueil adapté des personnes à mobilité réduite Pour les personnes à mobilité réduite, l’accueil doit être nécessairement adapté. Une procédure d’accueil doit être spécifique notamment avec une mise en relation avec un référent handicap. Les locaux doivent être adaptés en ce qui concerne l’accès, les ascenseurs ou les places de stationnement qui doivent être réservés à ces personnes. L’accueil des personnes à mobilité réduite qu’il soit préparé (par le biais d’une prise de rendez-vous) ou spontané relève d’une procédure spécifique. Un référent handicap se tient à disposition notamment pour informer l’usager d’un parcours adapté dans l’enceinte du palais de justice, mais aussi la mise à disposition de locaux lorsque l’accès à un service n’est pas adapté. Enfin, une ligne spécifique est mise à la disposition du référent handicap, afin de répondre au mieux aux attentes des personnes à mobilité réduite. L’accueil des personnes physiques est une tâche incontournable du greffe d’accueil. Parfois, les demandes des usagers sont stériles car ils demandent des renseignements qui ne concernent pas la juridiction. Cela prend du temps sur le travail des greffiers. Pour optimiser le travail des greffiers, il faut envisager la mise en place d’un guichet unique (GUG) mais aussi améliorer l’accueil à distance du public pour réduite l’accueil physique des personnes.

II. L’accueil à distance du public L’accueil à distance du public relève avant tout d’un accueil téléphonique (A) mais aussi d’une gestion du courrier et d’un développement de l’information sur internet (B).

A. L’accueil téléphonique L’accueil téléphonique représente la majeure partie de l’accueil mais c’est aussi le contact le plus agressif. Il convient alors d’améliorer cet accueil pour que ce dernier soit plus efficace.

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Le système téléphonique doit être adapté au volume d’appel, avec possibilité de renvoi d’un poste à l’autre. La nature des appels concerne majoritairement les procédures en cours ou à venir ou des questions dites stériles. En conséquence, le flux d’appel est important. Il convient alors que chaque appel soit décroché avant la cinquième sonnerie. Le cas échéant ou en cas d’absence, l’appel peut être pris en compte par une autre personne ou par un service de messagerie. Cette gestion des appels permet un traitement rapide des demandes des usagers du service public de la Justice. A côté des demandes téléphoniques s’ajoute la gestion du courrier « papier » et les courriels.

B. La gestion du courrier et le développement de l’information sur internet Afin de traiter rapidement les demandes des usagers, des délais de traitement du courrier sont annoncés. En effet, le délai de traitement du courrier est de quinze jours. Un outil de suivi des courriers est mis en place dans chaque service. Si le courrier ne peut être traité dans les délais, une réponse d’attente sera envoyée avec un délai prévisionnel de réponse. Il s’agit d’un point important à améliorer, il s’agit d’un des points les moins bien noté selon le baromètre de la qualité de l’accueil. Concernant les courriels, le délai de traitement est de cinq jours avec un accusé de réception électronique adressé à l’usager de manière systématique. Pour améliorer l’accueil à distance du public, il convient de prendre en considération des outils tels qu’internet. Pour faciliter l’accueil et la constitution des dossiers des usagers, les notices et les formulaires sont disponibles sur le site internet. A cela s’ajoute les démarches en ligne ainsi que les « foires aux questions » qui améliorent la transmission de l’information et favorise l’accueil à distance des usagers et des justiciables.

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Epreuve n° 2 : (durée : trois heures ; coefficient 4) Deux questions, au choix du candidat après communication des sujets Option n°1 : le droit civil

1/ Les différents cas de divorce.

Actuellement, un mariage sur trois fini par un divorce. Le divorce peut être défini comme la dissolution du mariage par une décision de justice. La procédure a la réputation d’être assez compliquée et relativement longue. La loi du 26 mai 2004 est venue apporter des précisions. Ainsi, l’article 229 du code civil dispose « Le divorce peut être prononcé en cas : soit de consentement mutuel ; soit par acceptation du principe de la rupture du mariage ; soit d’altération définitive du lien conjugal ; soit de faute ». Il y a donc un divorce gracieux (I) ; trois divorces contentieux (II).

I. Le divorce gracieux : divorce par consentement mutuel Il faut voir son principe (A) ainsi que la procédure (B). Le point de départ des délais est aussi important (C).

A. Le principe C’est un divorce gracieux car les époux sont d’accord et sur le principe de la séparation et sur les effets du divorce. Ainsi, le divorce peut être demandé conjointement par les époux, en présentant au juge une convention réglant les modalités du divorce et ses conséquences (art 230 C.civ). Le juge devra juste vérifier l’équilibre de la convention, vérifier que l’intérêt de chaque époux et celui des enfants est respecté (art 232 C.civ). Si tout lui parait en règle, il pourra homologuer la convention. Le juge accorde une importance primordiale à la volonté des époux. De ce fait, il devra vérifier qu’elle est respectée et que le consentement est libre et éclairé. Un majeur protégé ne peut opter pour ce divorce.

B. La procédure Le juge compétent est le juge aux affaires familiales. Le tribunal compétent est celui du dernier domicile conjugal. Mais les parties peuvent se mettre d’accord pour choisir le tribunal qui est du ressort d’un de leur domicile. Les parties peuvent choisir un avocat commun ou être représenté chacun par un avocat. Les époux saisissent le juge avec une requête conjointe. Les époux présentent la convention au juge lors de l’audience. Elle doit contenir toutes les conséquences réglant le divorce. Elle doit mentionner une éventuelle prestation compensatoire, les modalités réglant la garde des enfants et le versement d’une pension alimentaire. Elle doit également prévoir la dissolution du régime matrimonial. Le juge va examiner la demande avec chacun des époux séparément, puis ensemble (al 2 art 250 C. civ). Une fois le consentement libre et éclairé recueilli et l’équilibre de la convention vérifié le juge pourra homologuer la convention. Le divorce sera alors prononcé (art 250-1 C.civ). Si le juge constate un déséquilibre de la convention, il pourra prononcer les mesures provisoires en

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attendant que les époux lui présentent une autre convention dans un délai maximal de six mois (art 250-2 C.civ). Si les époux ne le font pas dans le délai imparti, la demande en divorce sera considérée comme caduque (art 250-3 C.civ). Les époux auraient le droit d’exercer un recours dans les 15 jours qui suivent le prononcé des mesures provisoires, mais uniquement en ce qui les concerne, pendant ce recours le délai de six mois est suspendu. L’audition des époux et les débats sur les mesures provisoires ne sont pas publics. Une fois la convention homologuée, le jugement de divorce est prononcé et il ne pourra faire l’objet d’un recours en appel. Un pourvoi en cassation pourra être formé dans un délai d’un mois à compter du prononcé.

C. Les délais En ce qui concerne les effets patrimoniaux, ils prennent fin lorsque le juge homologue la convention. Cependant, les époux peuvent demander leur report à la date de la requête conjointe. En ce qui concerne les effets personnels, ils prennent fin lorsque le jugement de divorce passe en force de chose jugée.

II. Les divorces contentieux Il faut voir le tronc commun des procédures (A) et les particularités de chaque divorce contentieux (B) ainsi que les délais (C).

A. Le tronc commun La demande est introduite par une requête initiale par l’un des époux. Le tribunal compétent est celui du dernier domicile conjugal, en cas de cessation de cohabitation le tribunal compétent sera celui où réside l’enfant des époux, ou à défaut celui du défendeur. Le juge compétent est le juge aux affaires familiales. Comme pour le divorce gracieux les débats sur la cause, les conséquences et les mesures provisoires ne sont pas publics (art 248 C.civ). La demande en divorce est introduite par une requête initiale sans indiquer les motifs du divorce (art 251 C.civ). Le juge va convoquer les époux par une conciliation qui pourra être renouvelée pendant l’instance (art 252 C.civ). Le but est de faire concilier les époux sur le principe du divorce ainsi que sur ses effets. Lors de la conciliation, il entendra chacun des époux puis ensuite ensemble. A ce moment-là, le juge va rendre une ordonnance de non conciliation qui va énoncer les mesures provisoires qui vont organiser la vie des époux en attendant le prononcé du divorce (art 252-3 code civil). Le juge va inciter les époux à présenter une convocation réglant les conséquences du divorce. Tout ce qui est dit pendant la tentative de non conciliation ne pourra plus être utilisé par la suite. Dans les mesures provisoires le juge pourra attribuer le logement familial à l’un des époux et pourra fixer le versement d’une pension alimentaire pour les enfants. La séparation des parents n’a aucune incidence sur l’autorité parentale peu importe le type de divorce. A la suite de l’ordonnance de non conciliation, l’époux qui a formé la requête initiale dispose de trois mois pour introduire l’instance en divorce. A ce stade l’époux peut toujours choisir le divorce le moins contentieux que prévu. On applique le système des passerelles.

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B. Les spécificités

1/ Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage C’est un divorce dans lequel les époux sont d’accord sur le principe du divorce mais non sur les effets et les conséquences du divorce. C’est un cas de divorce pour lequel un majeur protégé ne peut opter puisqu’il faut un consentement libre et éclairé sur le principe de la séparation. Dans ce cas de divorce les époux n’évoquent pas les faits à l’origine du divorce. 2/ Le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Le divorce pourra être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est altéré définitivement depuis au moins deux ans. Il faut une cessation de vie commune de deux ans (art 238 C. civ). Cependant, le juge ne peut relever d’office le non-respect de cette condition. Les époux s’ils le désirent pourront passer de ce choix de divorce au divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Les dommages et intérêts pourront être prononcés par le juge ici puisque le divorce est relativement contentieux. 3/ Divorce pour faute Pour que ce divorce soit prononcé il faut une faute grave et répétée (art 242 C.civ), il faut que la faute empêche le maintien de la vie commune. Elle doit être intentionnelle. Le juge pourra prononcer des dommages et intérêts en faveur de l’époux victime si le divorce est prononcé aux torts exclusifs d’un époux. Les époux ont la possibilité de changer d’avis et opter pour n’importe quelle autre forme de divorce.

C. Les délais Les effets personnels cessent lorsque le jugement passe en force de chose jugée. Les effets patrimoniaux cessent à la date de l’ordonnance de non conciliation. Cependant, les époux pourront demander leur report à la date de la fin de leur cohabitation.

2/ La nullité du contrat.

En droit français, le principe est la liberté contractuelle. Les parties ont le droit de choisir leur cocontractant ainsi que le contenu du contrat qu’ils souhaitent conclure. En principe, le contrat est formé par le simple échange des consentements. Cependant, le contrat doit respecter certaines conditions. L’article 1108 du code civil en a posé quatre. Il y a le consentement libre et éclairé des parties qui s’obligent ; la capacité de contracter ; il faut un objet certain, déterminé et licite ainsi qu’une cause licite également. Si une de ces quatre conditions n’est pas respectée le contrat pourra être frappé d’une nullité. Il convient alors de voir les deux types de nullité qui existent (I), et ses effets (II).

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I. Les deux types de nullité Il y a la nullité relative (A), et la nullité absolue (B).

A. La nullité relative

1. Le domaine d’application Lorsque, au moment de la formation du contrat, la règle qui n’a pas été respectée concerne un intérêt particulier c’est la nullité sera relative qui sera appliquée.

2. Les demandeurs Le demandeur, pour engager l’action en nullité relative, sera la personne que la loi a voulu protéger. Il s’agira donc de la personne qui a contracté le contrat. La loi encadre très strictement les personnes qui pourraient intenter l’action puisqu’il s’agit de protéger un intérêt bien particulier. Si le contractant décède les héritiers pourront engager l’action à condition que le délai pour agir ne soit pas expiré.

3. Les délais pour agir L’article 1304 du code civil explique que l’action en nullité pourra être exercée dans les cinq années qui suivent la formation du contrat, si aucun autre délai n’est prévu par la loi. Par exemple, pour la vente le code civil prévoit une action en rescision qui doit être intentée dans les deux années qui suivent la formation du contrat. La nullité a donc un caractère subsidiaire. Si le motif est la violence, le délai commencera à courir à partir de leur découverte. Dans le cas où le contrat sera passé pour le compte d’un mineur, le délai partira à la majorité ou à son émancipation. Il aura le droit d’exercer l’action en nullité relative. Cependant, pour que le contrat soit annulé, il devra exercer l’action, le juge ne pourra la relever d’office. En ce qui concerne les actes fait par un majeur protégé, le délai commencera à courir lorsqu’il aura eu connaissance de l’acte de façon éclairée.

4. La confirmation La confirmation est la possibilité pour la personne contractante de renoncer à l’action en nullité après avoir appris l’existence de la règle violée. Ainsi, le contrat deviendrait pleinement valable. La personne ayant renoncé à l’action en nullité. La confirmation est un acte unilatéral. Il n’est pas requis d’avoir le consentement de l’autre contractant.

B. La nullité relative

1. Domaine d’application La nullité absolue sera appliquée lorsqu’une règle aura violé un intérêt général ou d’ordre public. Lorsque le contrat, son objet ou sa cause sont illicites.

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2. Les demandeurs Toute personne qui y a intérêt pourra agir. Ici, l’action est ouverte à un public plus important. Cependant, certaines personnes devront justifier d’un intérêt né et actuel. Ceci est fait pour garantir une sécurité juridique. L’action est ouverte au ministère public, les ayants cause à titre universelle, les ayants cause à titre particulier, les créanciers.

3. Le délai pour agir Avant la loi du 17 juin 2008, le délai était de 30 ans. La loi de 2008 l’a modifiée et l’a alignée sur celui de la nullité relative. Le délai est donc de 5 ans également. Il commence à courir lors de la découverte du motif mais l’action ne pourra être exercée au-delà de 20 ans après la naissance du contrat.

4. L’absence de confirmation Lorsque c’est une règle d’intérêt général ou contraire à l’ordre public qui a été violée, aucune confirmation ne pourra être faite. L’acte devra être annulé. Lorsque le juge prononce la nullité d’un contrat, les effets seront les mêmes qu’il s’agisse d’une nullité relative ou de la nullité absolue. Il convient alors de voir les effets de la nullité.

II. Les effets de la nullité Il faut voir la portée de la nullité (A) ainsi que son étendue (B).

A. La portée de la nullité

1. Entre les parties La nullité a pour effet d’annuler le contrat et de remettre les parties dans le même état dans lequel elles étaient avant la formation du contrat. Le contrat est censé jamais n’avoir existé. Ainsi, par exemple, s’il était question d’un contrat de vente, l’acheteur restitue l’objet de la vente et le vendeur le prix que l’acheteur avait payé. L’annulation est donc rétroactive. La difficulté se pose lorsqu’il est question des contrats à exécution successive, par exemple, le contrat de bail ou le contrat de travail. Dans ces hypothèses, il est impossible de restituer la prestation de travail que l’employé aurait accompli pour son employeur. Le droit a donc prévu une résiliation pour l’avenir. L’employeur devra indemniser l’employé par une somme d’argent pour la prestation de travail effectuée. Le principe est le même pour le contrat de bail. Le locataire, ne pouvant pas restituer la jouissance du bien, devra payer une indemnité d’occupation au propriétaire, le contrat sera résilié pour l’avenir.

2. Effets vis-à-vis des tiers En principe, l’annulation du contrat n’a pas d’incidence sur les tiers puisqu’ils ne sont pas parties à la convention. Cependant, si un tiers achète un bien, il y a un transfert de propriété. Mais si le contrat passé entre le propriétaire précédent est annulé par la suite, en théorie le

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nouveau propriétaire devenu ayant cause à titre particulier risquerait de perdre les droits acquis lors de la vente. C’est pourquoi, pour plus de sécurité juridique, le droit français considère que : un propriétaire d’un bien mobilier est présumé de bonne foi et a donc la possession du bien aux yeux des tiers. Dans notre exemple, l’acheteur pourra rester propriétaire si le bien est mobilier. Pour les biens immobiliers, si l’acheteur est de bonne foi et à un titre conforme à la possession, il pourra invoquer la prescription acquisitive.

B. L’étendue de la nullité Il existe des clauses dites abusives qui créent un déséquilibre de prestation entre les parties. En général, il s’agit des contrats passés entre un consommateur ou un non professionnel avec un professionnel. Si le juge estime que la clause est abusive, elle sera réputée non écrite d’après le code de la consommation, mais le contrat restera valable sans cette clause. Pour déterminer si c’est juste la clause qui doit être annulée ou tout le contrat, le juge devra rechercher la volonté des parties. Si la clause en question était déterminante de la volonté des parties alors c’est tout le contrat qui devra être annulé. Mais si cette clause n’est pas essentielle à la volonté des parties et qu’elles auraient contracté sans elle, le juge pourra annuler juste la clause litigieuse. Epreuve n° 2 : (durée : trois heures ; coefficient 4) Deux questions, au choix du candidat après communication des sujets Option n°2 : procédure civile

1/ La compétence territoriale

Les règles de procédure civile visent à concilier une bonne administration de la justice et une proximité de celle-ci tout en ménageant les intérêts des plaideurs. En vertu du principe de continuité du service public dans l’espace, l’accès au service public doit être garanti également à toutes les parties du territoire. En procédure civile, ce principe est assuré par la carte judiciaire, qui permet de localiser la juridiction qui doit être saisie du litige. En effet, le demandeur, lorsqu’il introduit une instance en formant une demande, doit agir devant une juridiction compétente matériellement et territorialement. A défaut, l’incompétence est sanctionnée par une exception de procédure, et plus précisément une exception d’incompétence, qui désigne le moyen de défense par lequel le défendeur soulève l’incompétence territoriale ou d’attribution du juge sais (art 75 CPC). Cette exception prend la forme d’un déclinatoire motivé soulevé in limine litis (art 74 CPC) c’est-à-dire avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, à peine d’irrecevabilité. S’il y est fait droit, l’instance est éteinte et il est nécessaire d’introduire une nouvelle instance devant le juge compétent, ce qui constitue une perte de temps et d’argent. C’est pourquoi les règles de compétence doivent être respectées. La compétence matérielle désigne l’aptitude d’une juridiction à connaître d’un litige déterminé en fonction de la nature

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du litige ou du montant de la demande. Elle permet de déterminer l’ordre, le degré et la nature de la juridiction compétente. Une fois déterminé le type de juridiction compétente, il est nécessaire de localiser territorialement la juridiction de cette catégorie qui a vocation à être saisie. Ainsi, la compétence territoriale désigne l’aptitude d’une juridiction à connaître d’un litige déterminé par application de critères géographiques. La compétence territoriale, seule traitée, obéit à des règles de principe définies par la loi (I), avec lesquelles coexistent des possibilités de dérogations légales ou conventionnelles (II).

I. Les règles ordinaires de compétence territoriale

En principe, la compétence territoriale est déterminée en fonction du domicile du défendeur (A). Cependant, parfois le législateur permet au demandeur de choisir entre plusieurs juridictions territorialement compétentes, en prévoyant des options de compétence (B).

A. Le principe de la compétence de la juridiction du lieu du domicile du défendeur (art 42 CPC)

En principe en vertu de l’article 42 du CPC, la juridiction territorialement compétente est

celle du lieu où demeure le défendeur. Ce principe, qui exclut donc tout « forum actoris » : on ne permet pas au demandeur de saisir les juridictions du lieu de son domicile, repose sur plusieurs considérations. D’une part, il se justifie par l’idée que ce n’est pas au défendeur, troublé dans sa quiétude, dans sa situation, par une action dont il ignore si elle est fondée, de subir les frais de déplacement vers une juridiction éloignée. D’autre part, il permet de réduire le nombre de demandes dites fantaisistes, au vu de l’obstacle du déplacement ; et donc de l’encombrement des rôles des juridictions.

La détermination du lieu où demeure le défendeur varie selon la nature de celui-ci. Si le défendeur est une personne physique, il s’agit du lieu où le défendeur a son domicile, c’est-à-dire son principal établissement ; ou à défaut, sa résidence (art 44 CPC). Si le défendeur est une personne morale, il s’agit du lieu où celle-ci est établie, c’est-à-dire en principe son siège social ; cependant la jurisprudence admet, selon la théorie des gares principales, que l’action puisse être portée à certaines conditions devant une succursale de la personne morale. Cela est possible s’il s’agit d’une succursale réelle c’est-à-dire dotée d’une autonomie de gestion, ayant à sa tête un représentant habilité à représenter la personne morale à l’égard des tiers, et ayant un lien avec le litige.

Enfin, en cas de pluralité de défendeurs, c’est-à-dire de codéfendeurs, le demandeur saisit à son choix la juridiction du domicile de l’un d’eux et y concentre l’action (art 42 § 2). Lorsque le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut alors saisir la juridiction du lieu où il demeure, ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger (art 42 § 3 CPC).

Outre la juridiction du lieu du domicile du défendeur, la loi confère parfois compétence à d’autres juridictions et offre ainsi au demandeur une option de compétence territoriale.

B. Les options de compétence territoriale

Dans un certain nombre d’hypothèse le demandeur ouvre le choix entre plusieurs juridictions territorialement compétentes, en plus de celle du domicile du défendeur, pour des raisons de bonne justice et de proximité de la justice.

Tel est le cas en matière contractuelle (art 46 CPC § 2). Ainsi, lorsque le litige concerne un contrat, le demandeur bénéfice d’une option, à condition que le contrat comporte soit une

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obligation de faire, soit une obligation de praestere, c’est-à-dire de livrer. En outre, seules bénéficient de cette option les actions relatives à l’exécution ou inexécution du contrat ou à son existence ; mais les actions qui ne concernent que la preuve du contrat ne bénéficient pas de cette option.

De plus, l’option est d’interprétation stricte : elle ne concerne que les contrats, et est fermée lorsque le litige est relatif à un quasi-contrat. Si le champ d’application de l’option est respecté, alors le demandeur bénéficie d’une option à deux branches. Il peut saisir soit la juridiction du lieu du domicile du défendeur, soit, en cas d’obligation de faire celle du lieu d’exécution de la prestation ou en cas d’obligation de praestere, celle du lieu de livraison effective.

En outre, en matière délictuelle (art 46 § 3), le demandeur bénéficie d’une option à trois branches entre la juridiction du domicile du défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou celle du lieu dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Cette option n’est ouverte que si l’action tend à engager la responsabilité du défendeur, exclusivement de l’application de tout contrat. Elle rend compétente outre la juridiction de principe, celle du lieu du fait générateur et celle du lieu du dommage. Cependant, en matière de commerce électronique ou délits de presse, ces lieux peuvent être parfois difficiles à déterminer.

De plus, il existe une option de compétence en matière d’aliments, pour des raisons de protection de la partie créancière car ceux-ci sont nécessaires à sa subsistance (art 46 in fine). Le demandeur a donc le choix entre la juridiction du domicile du défendeur et celle du lieu de son propre domicile. De même, l’article 46 § 4 instaure une option en matière mixte. L’article 47 CPC, quant à lui, permet son dépaysement de l’affaire lorsque le litige implique un magistrat ou auxiliaire de justice, afin de sauvegarder le principe d’impartialité, garanti notamment par l’article 6 § 1 de la CEDH.

Enfin, en droit de la consommation, l’article L 141-5 du code de la consommation offre au profit du consommateur une option entre l’ensemble des juridictions compétentes, par principe ou option, en vertu du CPC, et celle du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. Il s’agit donc d’une option très large qui se justifie par une volonté de protection de la partie faible que constitue le consommateur.

II. Les dérogations aux règles ordinaires de compétence territoriale Il existe des possibilités de déroger aux règles ordinaires de compétence, soit organisées par

la loi, au titre de dérogations légales (A), soit organisées par un accord des parties avec l’autorisation de la loi, au titre des dérogations conventionnelles (B).

A. Les dérogations légales aux règles de compétence territoriale

Dans un premier temps, il existe des dérogations légales aux règles de compétence territoriale. Celles-ci correspondent aux chefs de compétence exclusive, c’est-à-dire que le législateur va désigner une seule juridiction compétente territorialement à l’exclusion de tout autre. Ni l’article 42 ni les articles suivants ne sont donc applicables.

Tel est le cas en matière réelle immobilière en vertu du pouvoir d’attraction de l’immeuble. Ainsi, l’article 44 du CPC confère-t-il compétence exclusive à la juridiction du lieu où est situé l’immeuble. Ni la juridiction du domicile du défendeur ni toute autre juridiction n’est donc compétente.

Outre des dérogations légales aux règles de compétence territoriale, certaines dérogations conventionnelles sont admises.

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B. Les dérogations conventionnelles aux règles ordinaires de compétence

En principe l’article 48 du CPC prohibe toute clause obligatoire à la compétence territoriale ; c’est-à-dire une clause par laquelle les parties décident de soumettre à la connaissance de la juridiction qu’elles désignent la connaissance des litiges susceptibles de survenir entre elles en raison du contrat au sein duquel la clause est insérée. Une telle clause est en principe réputée non écrite, c’est-à-dire que le contrat est maintenu amputé de la clause.

Cependant il existe une exception tenant aux contrats internationaux : en effet ceux-ci ne sont pas soumis à l’art 48 CPC et une clause attributive de juridiction au sein d’un acte mixte, c’est-à-dire entre un commerçant et un non-commerçant, est valable et efficace. (civ 1er 17/12/1985)

En outre l’article 48 CPC admet un tempérament à ce principe : une clause est en effet licite et valable à certaines conditions. D’une part elle doit être stipulée dans un engagement entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant. C’est-à-dire qu’une clause dans un acte mixte est non écrite, et réputée abusive si stipulée entre un professionnel et un consommateur. La qualité de commerçant se déduit de l’application du code de commerce. Ainsi selon l’article L121-1 de ce code, sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. L’objectif est de protéger une partie profane ou faible contre un dépaysement du litige qu’elle n’a pas réellement consenti. D’autre part la clause n’est valable que si elle est spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée. C’est-à-dire que la clause doit être spécifiée de façon apparente matériellement et intellectuellement. Ainsi une clause en petits caractères au verso n’a pas pu être acceptée et n’est donc pas valable. Elle doit être claire, lisible et visible. En outre elle doit figurer dans l’engagement initial pour être opposable aux parties, car une clause postérieure insérée dans une facture notamment n’a pas pu être acceptée et n’est donc pas valable. Ainsi la condition de spécification apparente permet de s’assurer du consentement des parties. Dès lors qu’elle est valable et licite, la clause est pleinement efficace, et en vertu du principe de séparabilité, elle est autonome du reste du contrat et survit à l’allégation de la nullité de celui-ci : même si une action en nullité contractuelle est intentée, la juridiction désignée demeure compétente et les parties doivent respecter la clause. Elle est transmise au cessionnaire et au subrogé.

2/ Les voies ordinaires de recours L’existence de voies de recours constitue une garantie de sécurité juridique pour le justiciable et fait partie intégrante de la notion de droits de la défense. Ces derniers sont reconnus par la Cour de cassation comme constituant des droits fondamentaux à caractère constitutionnel (Ass. Pl 30/06/1995) et comme constituant des principes généraux du droit selon le Conseil d’Etat à l’occasion de l’arrêt Veuve Tromper-Gravier de 1944. Cependant l’article 6 § 1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (CEDH) ne fait pas obligation aux Etats de prévoir une voie de recours contre toute décision statuant en matière civile, contrairement à la matière pénale, au titre du droit à un procès équitable. Ces voies de recours permettent à tout intéressé, justiciable ou tiers, de contester une décision de justice, pour mal jugée en fait ou en droit ou pour irrégularité dans la procédure d’élaboration du jugement. Le code de procédure civile distingue les voies de recours extraordinaires, que constituent le pourvoi en cassation, la tierce-opposition et le

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recours en révision ; des voies de recours ordinaires (art 527 CPC). Ces dernières désignent les voies de recours qui, étant toutes naturelles au regard des garanties fondamentales de bonne justice (principe de la contradiction et du double degré de juridiction) sont largement admises et dotées, sauf exception, d’un effet suspensif d’exécution qui s’attache tant au délai de recours qu’à l’exercice effectif du recours dans le délai. Selon l’article 527, les voies de recours ordinaires sont, d’une part, l’appel (I) ; ainsi que, d’autre part, l’opposition (II).

I. L’appel

Régi par les articles 542 et suivants du code de procédure civile, l’appel constitue la voie de recours ordinaire de réformation ou d’annulation par laquelle une partie ou un tiers défère l’affaire et le jugement à la connaissance d’une juridiction d’un degré hiérarchiquement supérieur à celle qui a rendu la décision attaquée. Il est doté en principe à la fois d’un effet suspensif et dévolutif. L’appel était traditionnellement largement admis car conçu comme une voie d’achèvement du litige. Suite au décret du 09/12/2009, l’appel est soumis à un principe de concentration temporelle. Ainsi, l’appel est-il soumis à certaines conditions (A), et produit-il certains effets (B).

A. Les conditions de l’appel

Dans un premier temps, l’appel est soumis à des conditions de fond qui en conditionnent la recevabilité.

Ainsi, d’une part l’appel n’est-il ouvert qu’à l’encontre de certains jugements uniquement. En principe, il est ouvert contre tout jugement rendu en premier ressort par une juridiction du premier degré (art 543 CPC). Un jugement est rendu en premier ressort lorsque la valeur de la demande excède 4 000 euros. En deçà il est rendu en premier et en dernier ressort, insusceptible d’appel, mais uniquement de pourvoi. En effet, il n’existe pas de droit fondamental à l’appel ; c’est pourquoi le législateur peut, par une disposition expresse, écarter ou différer la voie de l’appel. La voie de l’appel est ainsi écartée pour des raisons de valeur du litige, lorsque la demande n’excède pas 4 000 euros ; mais aussi pour des raisons de célérité de la procédure en matière de procédure d’apurement de passif ; enfin l’appel est exclu contre les décisions au sein desquelles les parties ont renoncé à la voie de l’appel dans les conditions de l’article 41 § 2 du CPC. En outre, la voie de l’appel est différée à l’encontre des jugements avant-dire droit (art 545). En effet alors que les jugements définitifs ou mixtes sont susceptibles d’un appel immédiat, dès leur prononcé (art 543, 544 du CPC) ; les jugements avant-dire droit quant à eux ne sont susceptibles d’appel qu’avec le jugement sur le fond ; dont il faut attendre le prononcé. Néanmoins parfois la loi autorise un appel immédiat contre un jugement avant-dire droit, tel est notamment le cas contre une décision qui ordonne une expertise (art 272 CPC) ou un sursis à statuer (art 380 CPC). En outre, dans tous les cas où la loi écarte ou diffère la voie de l’appel, la jurisprudence admet contra legem un recours-nullité immédiat contre la décision lorsque les premiers juges ont commis un excès de pouvoir (chambre mixte 28/01/2005).

En outre, d’autre part, l’appel n’est ouvert qu’à certaines personnes, titulaires du droit d’appel ; à peine d’irrecevabilité pour défaut de droit d’agir (art 122 CPC). Ainsi pour avoir le droit d’agir en appel faut-il avoir qualité à agir, intérêt à agir et ne pas avoir renoncé à la voie de l’appel.

La qualité pour agir appartient « à toute partie » (art 546 CPC), c’est-à-dire qu’il faut avoir été partie ou représentée au jugement attaqué. Aux parties sont assimilés leurs ayant

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cause universels et à titre universel. En outre en matière gracieuse l’appel est également ouvert aux tiers à qui la décision a été notifiée (art 546 § 2 CPC). Le ministère public a qualité pour former appel lorsqu’il a été partie principale à l’instance antérieure, mais pas lorsqu’il n’avait que la qualité de partie jointe, sauf exceptions.

En outre, en vertu de l’adage « pas d’intérêt, pas d’action », le droit d’appel n’appartient qu’aux personnes qui y ont intérêt ; c’est-à-dire que le jugement attaqué doit les condamner, même aux dépens, ou les débouter en tant que partie. Il s’agit du principe de la succombance. Une partie que le jugement satisfait entièrement n’a pas d’intérêt à former appel.

Enfin, le droit d’appel n’appartient qu’aux parties qui n’y ont pas renoncé, soit par un acquiescement ou un désistement, soit dans les conditions des articles 41 § 2 CPC et 556 et suivants du CPC.

Dans un second temps l’appel est soumis à certaines conditions procédurales. En effet,

d’une part, l’appel doit être formé dans le délai légal, à peine de forclusion, sous réserve des cas où le requérant peut être relevé de forclusion (art 540 CPC). Le délai d’appel d’un mois en matière contentieuse, 15 jours en matière gracieuse en principe mais il existe de nombreux délais dérogatoires. Le délai court à compter de la notification du jugement, à condition qu’elle soit régulière et sauf les cas où la loi prévoit qu’il court à compter du prononcé du jugement (art 528 CPC). Il est susceptible d’interruption en cas de décès ou de changement de capacité d’une partie ; il s’agit d’un délai non franc. D’autre part l’appel doit respecter des conditions de forme qui varient selon que la procédure est à représentation obligatoire ou non. En principe, le ministère d’avocat est obligatoire, et plus d’avoué depuis la loi du 25/01/2011, et la procédure avec représentation obligatoire a été réformée par le décret du 09/12/2009 qui renforce notamment les conditions de délai et leur sanction. A peine d’irrecevabilité la déclaration d’appel et la constitution d’avocat doivent être effectuées par voie électronique (art 930-1 CPC). Par exception, la procédure peut être sans représentation obligatoire, en cas d’appel contre un jugement du conseil de prud’hommes ou du tribunal paritaire des baux ruraux notamment ; et dans ce cas la communication électronique est facultative.

Par conséquent, l’appel doit-il respecter certaines conditions afin d’être formé régulièrement, ce qui lui permet de produire certains effets.

B. Les effets de l’appel

Tout d’abord en tant que voie ordinaire, l’appel produit un effet suspensif d’exécution (art 539 CPC). Cet effet empêche la poursuite de l’exécution forcée du jugement qui fait l’objet d’une voie de recours suspensive ou peut encore en faire l’objet ; et s’attache tant au délai de recours qu’à l’exercice effectif du recours dans le délai ; sauf si la décision est immédiatement exécutoire. En effet, lorsque le jugement bénéficie de l’exécution provisoire, de droit ou sur décision du juge, le requérant a le droit d’en poursuivre immédiatement l’exécution malgré l’effet suspensif des voies de recours ordinaires. Si le jugement bénéficie de l’exécution provisoire, le 1er président de la cour d’appel bénéficie de certains pouvoirs (art 524 à 526 CPC).

Dans un second temps, l’appel produit un effet dévolutif, c’est-à-dire que remettant en question une chose jugée, il en défère la connaissance à la juridiction d’appel avec pouvoir et obligation pour celle-ci de statuer à nouveau en fait et en droit sur tous les points de la décision attaquée qu’ il critique et sur ceux-ci seulement (art 561 CPC). Cet effet dévolutif est doublement limité, d’une part par l’adage tantum devolutum quantum appellatum, qui signifie qu’il n’est dévolu au juge d’appel qu’autant qu’il est appelé. L’appel ne défère au juge d’appel

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que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique et ceux qui en dépendent (art 562 CPC) et l’acte d’appel détermine donc l’étendue de la dévolution. D’autre part, l’effet dévolutif est limité par le principe d’interdiction des prétentions nouvelles en appel, (art 564 CPC) ; qui connait cependant de nombreuses exceptions.

Enfin, l’appel peut conférer à la juridiction d’appel une faculté d’évocation (art 568 CPC). Le droit d’évocation désigne la faculté reconnue, sous certaines conditions, à la juridiction saisie d’un appel contre un jugement des juridictions du premier degré, de s’emparer de toute l’affaire afin de statuer sur l’appel et le fond du litige par une seule décision, si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive. Au prix d’une entorse au principe du double degré de juridiction, ce mécanisme permet une réelle célérité.

Ainsi, l’appel constitue une voie de recours ordinaire, exclusive de la seconde voie de

recours ordinaire que constitue l’opposition. En effet, les décisions susceptibles d’appel ne sont pas susceptibles d’opposition, et celles susceptibles d’opposition, ne le sont pas d’appel.

II. L’opposition

Régie par les articles 571 et suivants du CPC, l’opposition désigne la voie ordinaire de

rétractation ouverte au défaillant qui subit grief en raison d’un jugement rendu par défaut à son encontre. L’opposition renvoie l’affaire devant la juridiction même qui a statué, et est dotée en principe à la fois d’un effet suspensif et dévolutif.

L’opposition est une voie spécifique car elle permet à celui qui a été jugé en son absence de rétablir la contradiction a posteriori ; elle assure le respect du principe de la contradiction (art 15 CPC). Elle est soumise à certaines conditions (A) et produit certains effets (B).

A. Les conditions de l’opposition

Dans un premier temps l’opposition est soumise à des conditions de fond qui en

déterminent la recevabilité. Ainsi, d’une part, l’opposition est une voie de recours réservée aux seuls jugements par

défaut. Elle n’est donc pas ouverte à l’encontre des jugements contradictoires, dits ou réputés contradictoires. Un jugement n’est rendu par défaut que si trois conditions cumulatives sont réunies : le défendeur ne comparait pas, la décision est rendue en dernier ressort et la citation n’a pas été délivrée à personne (art 473 CPC). Si l’une de ces conditions manque, la décision n’est pas rendue par défaut. En principe tout jugement, ordonnance de référé ou arrêt par défaut est susceptible d’opposition ; sauf les cas où la loi exclut cette voie de recours. Ainsi, le jugement rendu sur opposition ne peut il pas être attaqué par la voie de l’opposition en vertu de l’adage « opposition sur opposition ne vaut » (art 578 CPC).

D’autre part l’opposition n’est ouverte qu’à certaines personnes, pour être titulaire du droit de former opposition, il faut avoir qualité et intérêt à agir.

L’article 571 § 2 du CPC réserve la qualité à agir à celui qui a été porté à l’instance antérieure et défaillant. Au défendeur sont assimilés ses ayants causes universels et à titre universel.

En outre le défaillant doit justifier d’un intérêt à agir c'est-à-dire que le jugement rendu en son absence doit léser ses intérêts, lui porter préjudice, par application du principe de la succombance.

Dans un second temps, l’opposition est soumise à des conditions procédurales. D’autre part, elle obéit à des conditions de compétence et de délai. Ainsi la juridiction compétente est-elle celle qui a rendu le jugement par défaut, car l’opposition est une voie de

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rétractation. Quant au délai d’opposition, il est en principe d’un mois en matière contentieuse, 15 jours en matière gracieuse, et soumis au même régime que le délai d’appel quant à son point de départ, son interruption et sa sanction. Le relevé de forclusion a particulièrement vocation à s’appliquer, dans les conditions de l’article 540 du CPC. D’autre part l’opposition doit respecter certaines formes. Elle doit être motivée, eu égard à la défaillance et aux motifs de faits et de droit invoqués par l’opposant contre le jugement par défaut (art 574 CPC). Elle peut être faite en principe dans les formes prévues pour la demande en justice (art 573 CPC) ; ou, devant les juridictions où la représentation est obligatoire, dans la forme des notifications entre avocats, c'est-à-dire par conclusions. Enfin, lorsque l’opposition tend à faire retarder un arrêt de la cour d’appel dans une procédure sans représentation obligatoire, elle peut être formée par déclaration faite oralement ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour d’appel ; Dès lors les conditions de l’opposition sont respectées, elle produit certains effets.

B. Les effets de l’opposition Dans un premier temps l’opposition produit un effet suspensif d’exécution qui s’attache tant à son délai qu’à l’exercice effectif de l’opposition dans le délai ; sauf si le jugement par défaut bénéficie de l’exécution provisoire. Dans ce dernier cas son bénéficiaire peut en poursuivre immédiatement l’exécution malgré l’effet suspensif de l’opposition. Dans un second temps l’opposition produit un effet dévolutif (art 572 CPC) ; c'est-à-dire qu’elle remet en question les points déjà jugés afin qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement par défaut n’est pas anéanti immédiatement par le seul effet de l’opposition, mais n’est anéanti que par le jugement qui le rétracte (art 572 § 2 CPC) contrairement à ce qu’affirmait une jurisprudence ancienne. L’opposition renvoie l’affaire devant la juridiction qui a rendu le jugement par défaut, qui peut être composée à l’identique ou non. En effet, ce peut être la même formation et composition, sans constituer pour la Cour de Cassation une atteinte au principe d’impartialité car l’opposition est une voie de rétractation. La juridiction doit procéder à un nouvel examen en fait et en droit de l’affaire, sur tous les points jugés par défaut ; et peut ordonner de nouvelles mesures d’instruction. Des prétentions nouvelles sont recevables suivant les conditions ordinaires (art 577 CPC), ainsi une demande additionnelle est recevable si elle se rattache à la demande initiale par un lien suffisant. L’affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d’opposition (art 576 CPC). La particularité en cas d’opposition, est qu’en tant que voie de rétractation, ce n’est pas une nouvelle instance mais la même instance qui recommence devant les mêmes juges. Les parties conservent donc leur position procédurale initiale, le défendeur défaillant demeure défendeur, même si c’est lui l’auteur de l’opposition ; et la charge initiale de la preuve incombe au demandeur initial. La décision rendue sur opposition peut être une décision d’irrecevabilité, si l’opposition n’est pas recevable, ou de rejet si recevable elle n’est pas fondée. Dans ce cas le défaillant est condamné aux dépens ; et si son recours est jugé abusif ou dilatoire, à une amende civile (art 32-1 CPC). La décision attaquée produit tous ses effets. La décision peut également déclarer l’opposition recevable et fondée. Dans ce cas en tout ou partie le jugement par défaut. Le jugement rendu sur opposition se substitue au jugement attaqué, qu’il rétracte. Le jugement est censé n’avoir jamais existé, ce qui emporte annulation par voie de conséquence de tout acte ou décision pris sur son fondement, y compris actes d’exécution qui doivent donner lieu à restitution. La décision rendue sur opposition n’est susceptible ni d’appel, ni d’opposition (art 578 CPC), mais uniquement d’un pourvoi en cassation.

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Epreuve n° 2 : (durée : trois heures ; coefficient 4) Deux questions, au choix du candidat après communication des sujets Option n°3 : droit pénal

1/ La responsabilité pénale du mineur.

Toute infraction repose sur un élément moral, c’est-à-dire l’intention criminelle, la conscience de commettre un acte réprimé par la loi pénale et la volonté d’y parvenir jusqu’au bout. Or, le mineur dispose-t-il de son libre arbitre ? La question de la responsabilité pénale du mineur repose sur le discernement. La majorité pénale a été fixée à 18 ans par la loi du 12 avril 1906 et les tribunaux pour enfants ont été introduits par une loi du 22 juillet 1912. Mais le statut pénal du mineur a surtout été fixé par l’ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante. L’évolution est perceptible en la matière puisque ladite ordonnance a été modifiée à 38 reprises et la dernière loi ayant apporté des modifications est celle du 15 août 2014. Selon l’ordonnance du 2 février 1945, il convient moins de réprimer l’acte commis que de prévenir les actes de délinquance futurs. C’est dans cet esprit que Madame TAUBIRA souhaite respécialiser le droit pénal des mineurs. Un texte en ce sens (qui sommeillait depuis 2013) devait être débattu au cours de l’année 2015, notamment la suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs, annoncée déjà par le Président Monsieur HOLLANDE en 2012. Ainsi, la délinquance juvénile repose sur un principe fondamental (I) et est soumis à un régime spécifique (II).

I. Le principe de la responsabilité pénale du mineur

Ce principe est fondé d’une part, sur la notion du discernement (A), et d’autre part est gradué en fonction de l’âge des mineurs (B).

A. Une responsabilité fondée sur la notion de discernement

La question du discernement n’a pas été résolue par l’ordonnance de 1945. C’est pourquoi, elle a été précisée par la jurisprudence, dans un arrêt « Laboube » du 13 décembre 1956, à propos d’un enfant de 6 ans qui a blessé un camarade de classe. Ainsi, est discernant l’enfant qui « a compris et voulu cet acte ». Cette jurisprudence a été consacrée à l’article 122-8 du code pénal, qui dispose que « les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables (…) ». Le droit pénal distingue donc deux catégories de mineurs : ceux qui ne sont pas discernants (infans) et qui ne peuvent être déclarés pénalement responsables ; et ceux qui sont discernants et seront pénalement responsables. Ces derniers verront leur responsabilité atténuée. Cependant, il convient de noter qu’un seuil d’âge minimum n’a pas été fixé, malgré la proposition de la commission Varinard tenue en 2008, de le fixer à 12 ans. De plus, notre droit reste en contradiction avec l’article 40 de la convention des droits de l’enfant de 1989, qui impose aux états de fixer un âge minimum. Il appartiendra alors au juge de fixer un « âge de raison » en fonction de la maturité du mineur et des circonstances de l’infraction.

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B. Une responsabilité graduée en fonction de l’âge

L’atténuation de la responsabilité pénale et de la primauté de l’éducatif sur le répressif ont été élevées au rang de principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, à l’occasion de la constitutionnalité de la loi du 9 septembre 2002 (DC 29 août 2002). L’ordonnance de 1945 distingue les mineurs de 13 ans et les mineurs de 13 à 18 ans. Le mineur de 10 ans est justiciable uniquement des mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation, autrement dit les mesures éducatives. Le mineur de 10 à 13 ans, outre les mesures éducatives, peut se voir infliger des sanctions éducatives. Quant au mineur de 13 à 18 ans, des peines peuvent être prononcées « en tenant compte de l’atténuation de responsabilité dont ils bénéficient en raison de leur âge ». Cette « excuse atténuante » de minorité est automatique pour les mineurs de 13 à 16 ans (la peine prononcée ne peut être supérieure à plus de la moitié de la peine encourue pour un majeur). Elle est facultative pour les mineurs de 16 à 18 ans. Face à la suppression des peines planchers depuis la loi de 2014, l’excuse de minorité a été rétablie s’agissant des mineurs de 16 à 18 ans récidivistes (double récidive).

Ainsi, l’enfance délinquante bénéficie d’un régime dérogatoire au droit commun, qui repose sur des mesures adaptées à leur personnalité et des règles de procédure spécifiques.

II. Le régime spécifique applicable au mineur

Il convient de voir les mesures applicables au mineur (A) ainsi que les règles relatives à la procédure (B).

A. La diversité des mesures applicables au mineur

Peuvent être prononcées à l’égard des mineurs de 10 à 13 ans des mesures éducatives

(admonestation, remise aux parents, placement dans une institution spécialisée afin de rétablir des règles de vie fondamentale) et des sanctions éducatives. Il s’agit de mesures plus sévères que les mesures éducatives mais moindre par rapport aux peines. C’est le cas, par exemple, de la confiscation d’un objet appartenant au mineur, de l’interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction, du stage de formation civique ou une mesure d’activité de jour depuis la loi du 5 mars 2007. De plus, à l’égard des mineurs de 13 à 18 ans, des peines peuvent être prononcées. Toutefois, sont exclues la peine d’interdiction du territoire français, les peines de jour-amende et certaines interdictions professionnelles (article 20-4 ordonnance 1945). Le mineur peut se voir également octroyer des alternatives aux poursuites (composition pénale) ou un sursis avec mise à l’épreuve. Lorsque l’emprisonnement est prononcé le régime de détention est adapté au mineur puisqu’il effectuera sa peine dans un établissement spécialisé pour mineurs ou un quartier pour mineurs d’un établissement pénitentiaire.

Les règles en matière de procédure et de compétence des juridictions sont également

adaptées au mineur.

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B. Les règles relatives à la procédure et à la compétence des juridictions

Selon l’article 1 de l’ordonnance de 1945, « les mineurs auxquels est imputée une infraction de crime ou de délit (…) ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants, des tribunaux correctionnels pour mineurs ou des cours d’assises pour mineurs ». Le juge des enfants est compétent en matière d’assistance éducative, pour les contraventions de 5e classe et les délits. S’agissant de la procédure, la personnalité et la vulnérabilité du mineur imposent des investigations supplémentaires. Le contrôle judiciaire n’est possible qu’à partir de 13 ans et pour la garde à vue, on parle de retenue pour les mineurs de 10 à 13 ans. Par ailleurs, certains modes de saisine des juridictions sont spécifiques tels que la procédure de présentation immédiate. Enfin, l’interrogatoire d’un mineur fait l’objet d’un enregistrement audio.

2/ Les circonstances aggravantes. Le code pénal prévoit des causes légales d’aggravation qui entourent la commission d’une infraction. Les circonstances aggravantes se distinguent des éléments constitutifs de l’infraction, en ce sens que la disparition d’une circonstance aggravante ne fait pas disparaître l’infraction, cette dernière subsiste à l’état simple. Ainsi, il importe de déterminer les différentes circonstances aggravantes (I) ainsi que leurs effets (II).

I. Les différentes circonstances aggravantes

Il convient d’opérer une distinction selon le domaine (A) et la nature de ces causes d’aggravation (B).

A. Selon le domaine Le code pénal distingue les circonstances aggravantes générales, qui ont une vocation à s’appliquer à l’ensemble des infractions : il s’agit de la récidive et de l’hypothèse particulière de l’utilisation d’un moyen de cryptologie, et les circonstances spéciales. La récidive suppose une condamnation pénale définitive (voies de recours épuisées) ce qui exclut les mesures éducatives, les décisions de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement, et une seconde infraction (2ème terme). Elle est applicable aussi bien aux personnes physiques qu’aux personnes morales ; aux crimes, aux délits et aux contraventions de 5e classe. Les articles 132-8 et suivants du code pénal prévoient des cas spécifiques de récidive. On distingue la récidive criminelle, qui est générale et perpétuelle ; la récidive délictuelle, qui est soit générale et temporaire, soit spéciale et temporaire. On dit que la récidive est spéciale lorsque la seconde infraction est identique ou assimilée à la première infraction.

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La récidive entraîne des conséquences spécifiques, tant au stade du prononcé de la sanction qu’au stade de son exécution. Concernant la première hypothèse, la récidive entraîne dans la plupart des cas, le doublement du maximum légal encouru. De plus, le délinquant récidiviste ne pourra bénéficier d’un sursis avec mise à l’épreuve à nouveau lorsqu’il en a tiré profit deux fois pour des délits identiques ou assimilés, ou une fois pour une infraction d’une particulière gravité (article 132-41). Concernant la seconde hypothèse, jusqu’au 1er janvier 2015, le régime des crédits de réduction de peine et des réductions de peine supplémentaires différait selon que l’auteur était récidiviste ou non. Désormais, récidiviste ou non, le délinquant bénéficiera de trois mois la première année et deux mois par année supplémentaire. La crainte d’une récidive pourra entraîner, dans certains cas, l’application de mesures de sûreté. Les circonstances spéciales sont spécifiquement prévues par la loi et attachées à des infractions déterminées. Elles sont relatives à la qualité de l’auteur ou de la victime (âge, vulnérabilité), aux circonstances de l’infraction (effraction, guet-apens, préméditation), aux moyens employés (arme), aux conséquences d’une infraction (la mort d’une personne). Une loi de 2010 a ajouté la circonstance aggravante relative à la dissimulation volontaire du visage. En vertu du principe « non bis in idem », selon lequel un même fait ne peut faire l’objet d’une double déclaration de culpabilité, un même acte ne peut être retenu en tant que circonstance aggravante d’une infraction et entant qu’élément constitutif d’une autre infraction. Il convient d’étudier les circonstances aggravantes en fonction de leur nature.

B. Selon la nature On distingue les circonstances aggravantes personnelles, réelles et mixtes. Les premières sont relatives à la personne même de l’auteur (récidive par exemple). Par conséquent, ces circonstances ne profitent ni aux coauteurs, ni aux complices éventuels. Les circonstances aggravantes réelles trouvent leur source dans la matérialité de l’infraction. Elles augmentent la criminalité de l’acte, si bien qu’elles sont applicables à l’auteur, aux coauteurs et aux complices. Il existe une hypothèse selon laquelle certaines circonstances aggravantes tiennent à la fois à la criminalité de l’acte et à la personnalité de l’auteur. Il s’agit des circonstances aggravantes mixtes. La distinction présente un intérêt au niveau de la répression de la complicité. Que décider si l’auteur revêt une qualité particulière (par exemple fonctionnaire) que le complice n’a pas ? La Cour de cassation a estimé que « sont applicables au complice les circonstances aggravantes liées à la qualité de l’auteur principal » (crim 7 septembre 2005), ce qui semble opérer un retour à l’emprunt de pénalité. Les circonstances aggravantes présentent alors des conséquences particulières.

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II. Les effets des circonstances aggravantes Prévues par la loi, elles entrainent des conséquences sur la sanction et la nature de l’infraction (A) ainsi que sur la procédure (B).

A. Sur la sanction et la nature de l’infraction Les circonstances aggravantes ont pour effet principal d’aggraver la peine encourue pour l’infraction à l’état simple. Par exemple, un meurtre est puni de 30 ans de réclusion criminelle alors qu’un assassinat (meurtre avec préméditation) est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. L’aggravation va parfois changer la nature de l’infraction : ainsi un vol commis en bande organisée a une qualification criminelle.

B. Sur la procédure et les règles de compétence des juridictions La qualification criminelle d’une infraction produira cette conséquence que l’instruction sera obligatoire et le tribunal correctionnel se dessaisira au profit de la cour d’assises. C’est dire si l’appréciation d’une circonstance aggravante par le juge se fera dès le commencement de la procédure. Son existence est obligatoire puisqu’elle conditionne la compétence des juridictions. De plus, chaque circonstance aggravante fait l’objet d’une question distincte en cour d’assises (article 349 CPP). Cependant, on peut se poser la question de la crédibilité de ces causes puisque le juge a la faculté d’omettre une circonstance aggravante : c’est l’hypothèse de la correctionnalisation ou la contraventionnalisation judiciaire. Epreuve n° 2 : (durée : trois heures ; coefficient 4) Deux questions, au choix du candidat après communication des sujets Option n°4 : procédure pénale

1/ Les causes d’extinction de l’action publique.

L’action publique est une action juridictionnelle pénale faite dans l’intérêt de la société. Elle est le pendant de l’action civile qui est, quant à elle, exercée pour défendre les intérêts privés. L’action publique est en principe exercée par le ministère public, mais ses titulaires peuvent également être certaines administrations ou la victime (par le biais de la plainte de la victime avec constitution de partie civile ou la citation directe). L’action publique connait néanmoins des causes d’extinction, c’est-à-dire qu’elle ne pourra plus être exercée dans certains cas.

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L’une des principales causes d’extinction de l’action publique est la prescription (I), mais il n’en reste pas moins que d’autres causes peuvent également être à l’origine de l’extinction de l’action publique, celles-ci peuvent être liées à la personne ou même à l’évolution du droit (II). C’est l’article 6 du code de procédure pénale qui prévoit ces différentes causes d’extinction de l’action publique.

I. Les causes d’extinction de l’action publique liée à l’écoulement du temps : la prescription

La prescription de l’action publique prévue à l’article 6 du code de procédure pénale (CPP)

est l’une des principales causes d’extinction de l’action publique. Elle a pour conséquence d’ôter aux faits poursuivis tout caractère délictueux (chambre criminelle de la Cour de cassation, 27 octobre 1993). C’est une cause d’extinction importante qui a même valeur d’ordre public. Elle doit, dès lors être relevée d’office par le juge et il appartient au ministère public d’établir que l’action n’est pas atteinte par la prescription. De ce fait, en tant qu’exception d’ordre public, elle peut être invoquée à tout moment même pour la première fois devant la Cour de cassation.

La durée de la prescription dépend de la nature et de la qualification de l’infraction. L’article 7 du CPP dispose qu’en matière de crime, l’action publique se prescrit par dix ans à compter du jour où il a été commis si, dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite. En revanche, pour certains crimes, les plus graves, qui ont été commis sur des mineurs, le délai de prescription est de vingt ans et commence à courir à partir de la majorité des mineurs. L’article 8 du CPP dispose, quant à lui, qu’en matière de délit, la prescription de l’action publique est de trois ans. Pour certains délits commis contre des mineurs, elle est, en revanche, de dix ans. Enfin, l’article 9 du CPP dispose qu’en matière de contravention, la prescription de l’action publique est seulement d’une année. Il faut noter que certaines infractions ne respectent pas ces délais. C’est le cas des crimes contre l’humanité qui sont imprescriptibles. Ensuite, le point de départ du délai de prescription peut être variable selon que l’infraction commise est instantanée alors le délai commence à courir à compter de la commission de l’infraction, ou continue, dans ce cas le délai court à compter du dernier acte constitutif de l’infraction.

Il existe par ailleurs des causes d’interruption ou de suspension de la prescription de l’action publique. En cas d’interruption de la prescription, le délai recommence à courir dans sa totalité. Cela concerne les actes d’instruction et de poursuite, c’est-à-dire les actes qui ont pour objet de constater une infraction ou d’en découvrir les auteurs. En cas de suspension, le délai arrête de courir, puis continue pour la durée qui reste. Il y a suspension de la prescription de l’action publique quand la partie poursuivante se heurte à un obstacle de droit la mettant dans l’impossibilité d’agir. A côté de cette cause essentielle d’extinction de l’action publique, d’autres causes d’extinction existent.

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II. Les causes d’extinction de l’action publique liées aux personnes ou à l’évolution du droit

A côté de la prescription, il existe d’autres causes d’extinction de l’action publique

indépendantes du temps, elles peuvent être liées aux personnes (A) ou à l’évolution du droit (B).

A. Les causes d’extinction de l’action publique liées aux personnes

Certaines causes d’extinction de l’action publique sont liées aux personnes. Elles figurent également à l’article 6 du CPP. C’est tout d’abord le décès du prévenu. En effet, si le prévenu est décédé au cours de l’instance, alors l’action publique s’éteint. En revanche, la juridiction peut encore statuer sur l’action civile. Par ailleurs, les héritiers sont recevables pour défendre le pourvoi de la partie civile. Une autre cause d’extinction de l’action publique liée aux personnes est le retrait de la plainte ou le désistement. Dans ce dernier cas, il faut que le désistement concerne bien l’action publique et non l’action civile, sinon cela reste sans effet sur l’action publique. Une autre cause encore est la transaction dès lors que des dispositions légales prévoient une telle cause d’extinction, c’est ce que dispose l’article 6 du CPP. Sinon, cela reste sans effet sur l’action publique. Par exemple, la transaction effectuée par l’administration des douanes peut être une cause d’extinction de l’action publique. Il existe aussi d’autres causes d’extinction liées cette fois à l’évolution du droit.

B. Les causes d’extinction de l’action publique liées à l’évolution du droit

Certaines causes d’extinction de l’action publique sont liées à l’évolution du droit. C’est le cas de l’amnistie qui interdit la poursuite de l’action publique. Mais aussi de l’abrogation de la loi pénale lorsque les faits poursuivis cessent d’être punissables avant qu’une décision définitive ne soit intervenue. Ou enfin de l’autorité de la chose jugée, dès lors qu’il y a bien identité d’objet, de cause et de parties. En effet, selon le principe « non bis in idem », une même personne ne peut pas être poursuivie deux fois pour les mêmes faits. Et « res judicata veritate habetur », la chose jugée est tenue pour vraie donc empêche de nouvelles poursuites. Ainsi, les causes d’extinction de l’action publique sont diverses et peuvent être liées aussi bien aux personne en cause, qu’au temps qui s’écoule, ou à l’évolution du droit, par le législateur ou même le juge.

2/ Les pouvoirs du juge de l’application des peines.

Le juge de l’application des peines même s’il fait moins parler de lui que le juge

d’instruction, voire le ministère public est un magistrat essentiel de la procédure pénale. C’est lui qui va s’occuper du cas de la personne condamnée. Il dispose, dès lors, de larges pouvoirs afin de pouvoir répondre à toutes les personnalités singulières des condamnés. Il est un élément essentiel de notre société parce qu’il va pouvoir permettre aux individus de se réinsérer dans la société. Le gouvernement actuel a pris soin d’encourager le travail du juge de l’application des peines en lui donnant davantage de pouvoirs, du moins de possibilités, avec l’instauration de la

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contrainte pénale. Les pouvoirs du juge d’application des peines déjà variés (I) se voient renforcés avec cette nouvelle mesure (II).

I. Les pouvoirs variés du juge de l’application des peines

Les pouvoirs du juge de l’application des peines sont variés, c’est pourquoi il convient d’abord de définir son rôle dans la procédure pénale (A) pour ensuite s’intéresser aux moyens qu’il peut mettre en œuvre pour exercer ses pouvoirs (B).

A. Le rôle du juge de l’application des peines

L’article 712-1 du CPP dispose que le juge d’application est chargé de fixer les modalités d’exécution des peines privatives de liberté ou certaines peines restrictives de liberté en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. Il peut également faire procéder aux modifications qu’il juge nécessaire au renforcement du contrôle de l’exécution de la peine. Les décisions qu’il prend sont susceptibles d’appel. Le juge de l’application des peines va pouvoir décider de mesures de placement à l’extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension de peines, de placement sous surveillance électronique, de libération conditionnelle. Il pourra décider de ces mesures après avis du représentant de l’administration pénitentiaire à l’issue d’un débat contradictoire tenu en chambre du conseil (article 712-6 du CPP) ou sans débat contradictoire avec l’accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat. Il peut décider d’autres mesures également comme des peines de suivi socio-judiciaire, d’interdiction de séjour, de travaux d’intérêt général, d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve… Ce juge a donc une multitude de pouvoirs et dispose, pour les mettre en œuvre, de moyens spécifiques.

B. Les moyens mis en œuvre par le juge de l’application des peines pour exercer ses pouvoirs

Tout d’abord, le juge de l’application des peines ne travaille pas seul, mais en étroite

collaboration avec l’administration pénitentiaire. Il peut donc solliciter l’aide des services pénitentiaires d’insertion et de probation qui travaillent au plus près avec les intéressés. Par ailleurs, pour exercer ses attributions, le juge d’application des peines peut procéder, ou faire procéder, sur l’ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou toute autre mesure permettant de rendre une décision d’individualisation de la peine ou de s’assurer qu’un condamné respecte les obligations qui lui incombent à la suite d’une telle décision (article 712-16 CPP). Le juge de l’application des peines peut également délivrer un mandat d’amener contre un condamné placé sous contrôle qui ne respecterait pas les obligations qui lui incombent (article 712-17 CPP). Si le condamné est en fuite ou réside à l’étranger, il peut délivrer un mandat d’arrêt (article 712-17 CPP). Le juge de l’application des peines peut aussi, si le condamné ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées, ordonner la suspension de la mesure dans certains cas (article 712-18 CPP) ou dans d’autres cas (article 712-19 CPP) ordonner, après avis du procureur de la République, l’incarcération provisoire du condamné. Le juge de l’application des peines dispose alors d’un panel de possibilités pour s’occuper du cas de détenu, et cela encore plus avec la mesure de contrainte pénale.

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II. Les pouvoirs renforcés du juge de l’application des peines avec la mesure de contrainte pénale

La loi relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales a instauré une nouvelle mesure : la contrainte pénale. Cette mesure permet au condamné d’exécuter sa peine en milieu ouvert, ce qui signifie qu’il ne sera pas incarcéré. La contrainte pénale consiste à imposer à l’intéressé des obligations et interdictions à respecter. Ces obligations et interdictions sont celles mentionnées à l’article 131-41 du code pénal. Mise en place en 2014, cette mesure permet à l’intéressé de rester inséré dans la société tout en purgeant sa peine. Le service pénitentiaire d’insertion et de probation est chargé d’évaluer la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée à la contrainte pénale. Il adresse ensuite un rapport au juge de l’application des peines qui sera chargé de déterminer les obligations et interdictions auxquelles sera astreint le condamné (article 713-42 et 713-43 CPP), ainsi que les mesures d’aide dont il pourra bénéficier. Avec cette nouvelle peine, le juge de l’application des peines acquiert donc de nouveaux pouvoirs. Il statue par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. La contrainte pénale permet au juge de l’application des peines de proposer au condamné une peine en milieu ouvert qui lui permettra de ne pas être exclu de la société. Le juge de l’application des peines a donc bien un rôle primordial à jouer dans la procédure pénale dès lors qu’il prend en charge le condamné au moment de l’exécution de sa peine et cette phase critique se doit d’être bien prise en charge aussi bien dans l’intérêt de l’individu lui-même que celui de la société.

Epreuve n° 2 : (durée : trois heures ; coefficient 4) Deux questions, au choix du candidat après communication des sujets Option n°5 : droit du travail

1/ Le motif économique du licenciement.

L’article L1231-1 du code du travail dispose que le contrat de travail peut être rompu notamment à l’initiative de l’employeur. Le licenciement pour motif économique constitue l’un des modes de rupture du contrat de travail possible. Quelle que soit la cause invoquée pour procéder à ce type de licenciement, celle-ci doit être réelle et sérieuse. Cependant, il revient à l’employeur de tout mettre en œuvre afin d’éviter une telle procédure et il doit ainsi prévenir les conséquences économiques. L’un des moyens consiste à assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi, par le biais des formations notamment.

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Néanmoins, le licenciement pour motif économique est parfois inévitable. Pour que le motif économique soit retenu, deux caractéristiques doivent être réunies. D’une part, le licenciement doit être dû à un motif non inhérent à la personnalité du salarié. A défaut le licenciement sera qualifié de personnel. D’autre part, il doit avoir un motif économique. Ici plusieurs hypothèses doivent être envisagées. Ainsi, l’entreprise peut rencontrer des difficultés économiques, à cet égard il convient de relever qu’elles doivent être existantes au moment du licenciement et non pas anticipées par l’employeur. Le motif économique peut encore relever de mutations technologiques comme l’informatisation. La réorganisation de l’entreprise dans le but de sauvegarder sa compétitivité constitue un troisième motif. Enfin, le licenciement peut être prévu à la suite de la cessation d’activité de l’entreprise. Lorsque le motif économique est établi, il convient de s’intéresser à la mise en œuvre du licenciement. Trois grandes procédures sont à distinguer. En premier lieu, ce licenciement peut être individuel, c’est-à-dire ne concerner qu’un salarié. Ici la procédure est semblable à celle du licenciement pour motif personnel. L’employeur doit convoquer l’intéressé à un entretien préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propre contre décharge. Cette lettre comporte plusieurs mentions telles que son objet, l’heure et la date de la convocation. Au cours de l’entretien, l’employeur lui notifie les motifs du licenciement. A cette occasion, le salarié peut se faire assister par un membre du personnel de l’entreprise. La notification, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, ne peut être envoyée moins de sept jours après l’entretien préalable. Mais le licenciement peut concerner un plus grand nombre de salariés. Il doit se faire en fonction d’un certain nombre de critères pour fixer l’ordre des licenciements. Ceux-ci prennent notamment en compte les charges de famille, l’ancienneté du salarié ou encore la situation de ceux présentant des caractéristiques rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile. Quand de multiples salariés sont concernés par le licenciement pour motif économique, deux hypothèses doivent être envisagées : le petit licenciement et le grand licenciement. Le petit licenciement concerne le licenciement de mois de dix salariés sur une période de 30 jours. Avant toute chose, l’employeur a l’obligation de consulter le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel. Il joint à la convocation toute information utile concernant le projet de licenciement. A l’égard des salariés, la procédure à suivre est la même que celle prévue pour le licenciement individuel pour motif économique. Selon l’article L1233-19 du code du travail, l’employeur doit informer l’autorité administrative du ou des licenciements prononcés. Il doit par ailleurs lui transmettre le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel. Le grand licenciement concerne lui le licenciement de dix salariés et plus sur une période de trente jours. Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, l’employeur doit mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi afin d’éviter des licenciements ou d’en limiter le nombre. Dans tous les cas, il est ici encore tenu de convoquer et consulter les représentants du personnel. Le comité d’entreprise peut quant à lui recourir à l’assistance d’un expert comptable. En ce qui concerne les salariés, aucun entretien préalable n’est prévu. Le licenciement leur est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les

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entreprises de moins de cinquante salariés. Elle ne peut être envoyée avant un délai de trente jours. Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, la notification ne peut être envoyée avant la décision de validation ou d’homologation de l’autorité administrative. Comme dans le cas du petit licenciement, celle-ci est avertie. Lorsqu’il s’agit d’un licenciement collectif, des mesures d’accompagnement sont prévues en parallèle. On peut citer le contrat de sécurisation professionnelle qui a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi. Dans les entreprises de plus de mille salariés, ceux dont le licenciement est envisagé peuvent bénéficier d’un congé de reclassement pour lui permettre de bénéficier d’actions de formation et d’un accompagnement dans ses démarches de recherche d’emploi. Ces mêmes salariés peuvent aussi profiter d’un congé de mobilité pour favoriser leur retour à un emploi stable, avec des actions de formation et des périodes de travail. Dans tous les cas, il convient de noter que les salariés licenciés au titre d’un motif économique bénéficient d’une priorité de réembauchage pendant un an à compter de la date de rupture. Un licenciement économique a deux grandes conséquences pour l’employeur. D’une part, dans les six mois suivant ce licenciement, il lui est interdit de recourir à des contrats à durée déterminée, ni de contrats de travail temporaire, pour un accroissement temporaire de son activité. Deux exceptions sont prévues, à savoir que ce recours est possible si le contrat n’excède pas trois mois et n’est pas susceptible de renouvellement, et si ce contrat est lié à la survenance d’une commande exceptionnelle à l’exportation. De plus, l’employeur peut être sanctionné si le juge constate que la procédure n’a pas été respectée. Il peut alors prononcer la nullité du licenciement, et ordonner la réintégration du ou des salariés concernés. S’ils refusent ou que cette réintégration est impossible, le juge peut ordonner le versement d’une indemnité par l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois.

2/ Le droit du salarié à la formation professionnelle continue.

La formation professionnelle continue a plusieurs objectifs. Elle doit notamment

favoriser la réinsertion professionnelle des travailleurs, permettre le maintien dans leur emploi, favoriser le développement de leurs compétences et contribuer à leur promotion sociale. L’accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue peut se faire à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Ainsi, l’employeur a pour obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail, au regard notamment de l’évolution de leur emploi et des mutations technologiques. En ce qui concerne les entreprises ou groupes d’entreprises d’au moins cinquante salariés, il organise pour chacun des salariés dans l’année qui suit leur quarantième anniversaire, en entretien professionnel. Celui-ci a pour but d’informer le salarié de ses droits en matière d’accès à un bilan d’étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation. Il est à noter que toutes les actions suivies par un salarié pour assurer son adaptation à son poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien de son emploi sont considérées comme du temps de travail effectif, rémunérées comme tel.

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Mais le salarié peut lui aussi demander à bénéficier d’actions de formation à travers le congé individuel de formation ou le congé de bilan de compétences, ou bien par le biais du droit individuel à la formation. Le congé individuel de formation a pour but de lui permettre de suivre des actions de formation qui doivent lui permettre d’accéder à un niveau de qualification supérieur, changer d’activité ou bien s’ouvrir plus largement à l’exercice de responsabilités associatives bénévoles. Le salarié doit en faire la demande auprès de son employeur. Ce dernier peut lui refuser, après avis du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel, s’il estime que son absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables pour l’entreprise. Ce congé ne peut excéder un an s’il s’agit d’un stage continu à temps plein ou bien 1200 heures s’il n’est pas continu. En ce qui concerne le congé de bilan de compétences, le salarié doit justifier d’une ancienneté d’au moins cinq ans consécutifs ou non, dont douze mois dans l’entreprise. Ce congé est aussi bien ouvert aux personnes bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée que d’un contrat à durée déterminée. Enfin, ce congé ne peut pas excéder 24 heures de temps de travail. La dernière possibilité offerte au salarié est celle du droit individuel à formation. Il est ouvert à tout salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée et justifiant d’une ancienneté minimale. Il lui confère chaque année un droit à la formation d’une durée de vingt heures. Mais ce droit est aussi ouvert aux salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée. Ces droits peuvent être cumulés pendant six ans, sans pouvoir dépasser un plafond maximum de 120 heures. L’employeur a l’obligation d’informer le salarié, par écrit tous les ans, du nombre d’heures totales acquises au titre de ce droit. Le salarié doit faire sa demande à l’employeur. Son silence vaut acceptation. Un refus de sa part serait inutile puisque les actions de formation se déroulent en dehors du temps de travail. Les heures consacrées à cette formation ouvrent alors droit au salarié à une allocation de formation versée par l’employeur. De plus, les frais de formation sont à la charge de l’employeur. En cas de licenciement hormis pour faute lourde, si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant ay total des heures acquises doit permettre de financer tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation. Ainsi, en cas de départ à la retraite, le salarié ne peut pas bénéficier de ses droits acquis.

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Epreuve n° 2 : (durée : trois heures ; coefficient 4) Deux questions, au choix du candidat après communication des sujets Option n°6 : procédure prud’homale

1/ La recevabilité des demandes en matière prud’homale.

Dans la grande majorité des cas, c’est le salarié qui saisi le conseil de prud’hommes. Aussi, les règles applicables en la matière sont relativement simplifiées pour permettre aux particuliers de porter rapidement leurs contestations devant le juge. En revanche, si les règles de saisine sont simplifiées, le demandeur restera tenu de respecter certaines règles de droit commun applicables à tout justiciable. Ainsi, il devra s’assurer avant d’agir en justice et de saisir le juge, qu’il dispose de la qualité, de la capacité, et de l’intérêt à agir. De plus, des règles particulières à la procédure prud’homale sont à respecter. Il s’agit du délai pour agir, de l’unicité de l’instance et de la péremption d’instance. Le principe de l’unicité de l’instance, contesté, est susceptible d’être supprimé par la loi Macron. Des règles de droit commun sont à respecter concernant la recevabilité des demandes (I) ainsi que des règles spécifiques au conseil de prud’hommes (II).

I. Les règles de recevabilité des demandes de droit commun applicables à l’instance prud’homale

Le demandeur au procès doit disposer de l’intérêt à agir (A), de la qualité à agir (B) et de la

capacité à agir (C).

A. L’action et l’intérêt

L’action est le droit d’agir en justice. Elle est rappelée à l’article 31 du code de procédure civile. Tout justiciable a le droit de faire trancher par le juge la contestation qu’elle élève. Aussi, l’action ne suppose pas, a priori, que la demande est juste et bien fondée. En vertu de l’article 32-1 du CPC, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile. L’intérêt est le motif qui autorise à exercer l’action en justice. La jurisprudence a définit ses caractéristiques. Il doit être né et actuel, personnel et direct, et légitime.

B. La qualité à agir Il s’agit le plus souvent de la qualité d’employeur ou de salarié. Mais le droit du travail

déroge à la règle commune selon laquelle « nul ne plaide par procureur » en autorisant les actions de substitution par les organisations syndicales. Le syndicat agit pour le compte du salarié. Il agit en justice sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n’ai pas déclaré s’y opposer. Le législateur a prévu cette particularité dans les cas où les salariés se trouvent dans des situations particulièrement digne d’intérêt. Ce peut être des actions relatives à l’application d’une convention collective ou des actions relatives à un licenciement économique (article L1235-8 du code du travail). C’est le syndicat qui intente l’action, le dossier est ouvert à son nom. Il doit indiquer le nom des personnes pour lesquelles

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il agit à peine d’irrecevabilité. Le salarié ne peut qu’intervenir à l’instance. Tous les actes de procédure sont au nom du syndicat et adresser à lui seul.

Enfin, il est possible de retenir la qualité des ayants-droit. Néanmoins, ils seront autorisés à agir uniquement si l’instance est ouverte avant le décès.

C. La capacité La capacité à agir en justice est la faculté d’exercer l’action en justice. C’est le fait de

pouvoir saisir le juge. Au conseil de prud’hommes, elle obéit aux conditions de droit commun en ce qui concerne

les majeurs. En revanche, elle déroge à la règle commune pour les mineurs. Selon les dispositions de l’article L1453-1 du code du travail, les mineurs qui ne peuvent être assistés par leurs parents sont autorisés à agir seul devant le conseil de prud’hommes. Les parents apparaissent en tant qu’assistant et non en tant que représentants légaux. Le dossier est ouvert au nom du mineur. Il peut même agir seul. La justification de cette règle se trouve dans le fait que les mineurs peuvent travailler dès l’âge de 16 ans. Ils doivent donc pouvoir bénéficier de l’ensemble des droits attachés au contrat de travail.

II. Les règles de recevabilité des demandes spécifiques à l’instance prud’homale

La personne qui agit en justice doit respecter le principe de l’unicité de l’instance (A), la

péremption de l’instance (B) et la prescription (C). A. L’unicité de l’instance 1. Un principe spécifique à la procédure prud’homale

En droit commun, il est possible de saisir plusieurs fois le juge tant que le droit d’agir n’est

pas éteint notamment par la prescription ou par l’autorité de la chose jugée. Ceci ne s’applique pas en procédure prud’homale.

Toutes les demandes fondées sur le même contrat de travail entre un salarié et un employeur font l’objet d’un seul procès. L’article R1452-6 du code du travail dispose que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l’objet d’une seule instance.

Cette règle ne vaut que si les parties sont les mêmes. De plus, elle est applicable uniquement aux instances au fond et non en référé. La formation et l’instance de référé sont autonomes.

Le principe d’unicité doit être soulevé par les parties à l’instance. Il n’est pas d’ordre public et ne peut pas être relevé d’office par le juge.

De plus, il s’applique quelle que soit la nature de la demande. Le demandeur doit présenter toutes ses demandes en même temps afin que le juge statue en ayant une connaissance complète des demandes. Il s’agit de la demande principale. La sanction en cas de non respect est l’irrecevabilité de la demande. Ensuite, il s’applique aussi aux demandes reconventionnelles du défendeur. Il doit « profiter » de l’instance en cours pour former ses demandes, à défaut il ne sera plus recevable à introduire sur les mêmes faits une nouvelle demande.

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2. Les règles et aménagement concernant le principe d’unicité

Le principe n’est opposable uniquement quand la première instance est terminée. A défaut, il faut prononcer la jonction des affaires pour rendre un seul et même jugement.

De plus, cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes (article R1452-6 du code du travail). Ainsi, si le fondement est connu après la clôture des débats de la première instance, le principe n’est pas opposable. A défaut, il faut former une nouvelle demande en première instance.

Les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause devant la cour d’appel et le juge départiteur. Ceci constitue une exception au principe.

L’unicité d’instance a fait l’objet d’un important revirement de jurisprudence par un arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 2010. Désormais, le principe n’est opposable uniquement lorsque la première instance s’est terminée par un jugement sur le fond. Il faut en déduire que pour toutes les autres causes de fin de l’instance énumérées à l’article 385 du CPC, le principe n’est pas opposable.

B. La péremption d’instance

Selon l’article R1452-8 du code du travail, l’instance n’est périmée que lorsque les parties

s’abstiennent d’accomplir pendant un délai de deux ans les diligences qui ont été remises à leur charge par la juridiction.

Ainsi, le simple écoulement du temps ne suffit pas pour entrainer la péremption. Le juge doit mettre à la charge des parties l’accomplissement de telle ou telle action. Le délai court à partir de la notification de la décision du juge. Cette péremption doit être soulevée par voie d’exception par une partie, elle ne peut être relevée d’office par le juge.

Il est fait l’application de ce principe au sursis à statuer et à la radiation. Si aucune diligence n’est mise à la charge des parties la péremption ne peut pas être invoquée.

Il est fait application de ce principe étant donné que c’est le greffe qui accomplit les actes de procédure et que l’on ne peut faire supporter les failles du service public de la justice (délais d’audiencement longs) aux parties. Ceci est donc favorable aux parties mais va à l’encontre d’un des objectifs de la péremption quant à la durée raisonnable d’un procès.

C. La prescription

Le droit de saisir le juge ne peut pas être indéfiniment ouvert. L’exercice des droits est

limité selon la nature de la demande. Passé un certain délai, la demande devient irrecevable du fait de l’effet extinctif de la prescription. Le délai commence à courir à partir du moment où le titulaire du droit d’agir a connu les faits à l’origine de son action.

La partie adverse pour se défendre devra soulever ce principe en invoquant que le demandeur a agit trop tard. En effet, le juge ne peut pas décider seul de vérifier s’il a été saisit dans les délais. Le principe n’étant pas d’ordre public, il ne peut pas être relevé d’office par le juge prud’homal.

La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi a considérablement réduit les délais de prescription. L’exercice du droit d’agir concernant l’existence ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans (cinq ans auparavant). La contestation des salaires se prescrit par trois ans (cinq ans auparavant) ; le délai part du jour où le salaire devient exigible. Il est possible de rappeler aussi le délai de cinq ans pour agir concernant les actions relatives aux harcèlements ou aux discriminations au travail. Enfin, la contestation d’un licenciement économique se prescrit par un délai d’un an.

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2/ La saisine directe du bureau de jugement.

La saisine en procédure prud’homale est relativement simplifiée. Ceci s’explique par le souci constant de faciliter la saisine par les salariés demandeurs.

La loi a voulu rendre rapide la saisine du juge prud’homal. Aussi, après avoir saisi le conseil de prud’hommes, les parties passeront devant le bureau de conciliation, première étape obligatoire en procédure prud’homale. Néanmoins, ce préliminaire obligatoire de conciliation peut dans certains cas ne pas avoir lieu. Les parties seront alors convoquées directement devant le bureau de jugement.

Il convient d’étudier les cas de saisine directe du bureau de jugement (I), avant de voir les modes de saisine de ce bureau (II) et les conséquences de celles-ci pour le greffe (III).

I. La saisine directe du bureau de jugement : une exception au préalable

obligatoire de conciliation

Le bureau de jugement peut être saisi du fait d’atténuations (A) ou d’exceptions au principe obligatoire de conciliation (B). Il peut aussi être saisi directement par le juge des référés (C).

A. Les atténuations au principe de conciliation

Dans certaines situations, si le préliminaire de conciliation a déjà eu lieu auparavant, le

bureau de jugement sera saisi directement. L’affaire lui sera renvoyée directement. Il s’agit notamment du cas lorsqu’une juridiction a statué sur une exception d’incompétence. Aussi, l’affaire lui sera renvoyée suite à un renvoi après cassation de la Cour de cassation. Enfin, il est possible de citer la saisine directe du bureau de jugement suite à une remise au rôle après radiation.

B. Les exceptions au principe de conciliation obligatoire

Il existe plusieurs situations où le demandeur à l’instance devra saisir directement le bureau de jugement. Ce sera le cas lors d’un procès où l’entreprise mise en cause est en redressement ou liquidation judiciaire. Ensuite, le bureau de jugement sera saisi directement concernant une requalification d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’intérim en contrat à durée indéterminée. De plus, il faut citer la saisine directe suite à la contestation du refus par l’employeur d’accorder certains congés au salarié.

Enfin, la saisine peut être directe suite à l’action d’un délégué du personnel concernant l’atteinte d’une liberté individuelle.

En 2014, deux nouveaux cas de saisine directe du bureau de jugement ont été introduits. Il s’agit des dispositions de l’article L1451-1 du code du travail. C’est ici la loi du 1er juillet 2014 qui dispose que lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié en raison de fait que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est portée devant le bureau de jugement dans un délai d’un mois. Le deuxième nouveau cas introduit en 2014 concerne la requalification d’une convention de stage en contrat de travail (loi du 10 juillet 2014).

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C. La saisine directe du bureau de jugement par le juge des référés

Dans certains cas, le juge des référés pourra renvoyer l’affaire directement devant le bureau de jugement. Des conditions devront être réunies. La demande doit excéder les pouvoirs du juge des référés, il doit y avoir une particulière urgence et les parties doivent être d’accord. Il s’agit de la procédure passerelle. Celle-ci est peu utilisée.

II. Les modes de saisine directe du bureau de jugement

Dans cette situation la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation est donc exclue. La demande sera formée au greffe (A). Il convient d’en étudier son contenu (B).

A. La demande formée au greffe du conseil

Tout d’abord, la demande peut être formée directement auprès du secrétariat greffe du

conseil de prud’hommes. Le greffe tient à la disposition du demandeur un imprimé type afin d’aider le demandeur dans ses démarches.

Ensuite, la demande pourra être formée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. Celle-ci n’est pas obligatoire, elle constitue seulement une protection pour le demandeur. L’avis de réception pourra lui servir de preuve. En effet, cette formalité n’est pas prévue à peine de nullité.

B. Le contenu de la demande

La demande pour la saisine directe du bureau de jugement devra comprendre des mentions prescrites à peine de nullité. Elles sont prévues par les articles R1452-2 du code du travail qui renvoient aux mentions de droit commun prévues par l’article 58 du CPC.

Entre autre, les renseignements concernant la qualité du demandeur et du défendeur devront être mentionnés. De plus, tous les chefs de demande sont mentionnés et chiffrés. Le total de ces derniers devra aussi apparaître. Ces chefs de demande pourraient par la suite être modifiés. Néanmoins, il est important de les mentionner, le défendeur saura ainsi ce qui lui est réclamé.

III. Les conséquences de la saisine directe du bureau de jugement par le greffe

La saisine du bureau de jugement emporte des conséquences d’ordre administratif (A) et

d’ordre procédural (B). A. Les conséquences d’ordre administratif

Tout d’abord, le greffe devra convoquer le demandeur en audience de jugement. Il pourra

le faire verbalement ou par lettre simple. La convocation mentionnera les heures, date et salle d’audience. Elle vaut aussi récépissé de la demande. Elle informe le demandeur de se munir de toutes pièces utiles. Les règles relatives à l’assistance à l’assistance et la représentation y sont mentionnées.

Une convocation sera aussi adressée au défendeur. Il y a un parallélisme dans la forme avec celle du demandeur. Elle est adressée par lettre recommandée avec avis de réception doublée d’une lettre simple. Cette convocation vaut citation en justice, dès que l’accusé de réception est

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signé. La conséquence est le point de départ de l’intérêt au taux légal pour les sommes dues en vertu de la loi ou du contrat de travail.

B. Les conséquences d’ordre procédural

L’affaire sera tout d’abord attribuée à une section. Il existe un bureau de jugement par section. Elle sera attribuée en fonction de l’activité principale mise en cause. L’activité principale est matérialisée par un code APE attribué par l’INSEE. C’est l’article R1441-9 qui fait le lien entre le code APE et les sections.

Le greffe devra aussi inscrire l’affaire au répertoire général selon les dispositions de l’article 726 du CPC. Il est informatisé. Un nouveau dossier sera aussi ouvert en vertu de l’article 727 du CPC. Y seront classés toutes les notes, pièces et conclusions de l’affaire. Le greffier pourra aussi prendre ses notes d’audience sur ce dossier.

Enfin, le greffier veillera à fixer une date d’audience. Ici, étant donné que le bureau de jugement est saisi directement, aucun calendrier de procédure par échange de pièces n’est fixé. Un report d’audience est donc à craindre. Dans certains cas, l’audience de jugement se tiendra dans un délai précis. C’est le cas lors d’une demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. L’audience de jugement se tiendra dans un délai d’un mois.

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ATTENTION

Les copies sélectionnées et présentées ci-après ne constituent pas un corrigé-type. Il s’agit d’une sélection réalisée par le jury parmi les copies les plus représentatives d’un bon niveau des candidats.

CONCOURS EXTERNE ET INTERNE

DE RECRUTEMENT DES GREFFIERS

DES SERVICES JUDICIAIRES

Session des 17 et 18 mars 2015

SELECTION DE COPIES

Concours interne

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SUJETS :

Epreuve n° 1 : Deux séries de questions à réponse courte Cette épreuve écrite comporte deux séries de questions : Première série de questions : Traiter les quatre questions suivantes relatives à l’organisation administrative et judiciaire française :

1. La compétence d'attribution du tribunal administratif

2. Les attributions du juge des libertés et de la détention

3. La compétence du juge d'instance en matière de tutelles

4. La composition et l'organisation de la Cour de cassation Deuxième série de questions : Choisir l’une des options suivantes et traiter les deux questions correspondantes : � Option n° 1 : droit civil

1. L'émancipation

2. Les vices du consentement dans le droit des contrats

� Option n° 2 : procédure civile

1. La compétence du juge de proximité

2. Le jugement par défaut et ses effets � Option n° 3 : droit pénal

1. L’élément matériel de l'infraction

2. Les différents faits justificatifs

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� Option n° 4 : procédure pénale

1. La comparution immédiate

2. La clôture de l'information par le juge d'instruction � Option n° 5 : droit du travail

1. La démission

2. Les attributions du comité d'entreprise

� Option n° 6 : procédure prud’homale

1. La compétence territoriale

2. Les voies de recours Epreuve n° 2 : Résumé d’un texte se rapportant à des problèmes généraux d’ordre juridique ou administratif Résumer en 370 mots maximum le texte joint. Une marge de 10 % en plus ou en moins est tolérée. Le candidat doit préciser en fin de résumé le nombre de mots utilisés. On appelle « mot » toute lettre ou groupe de lettres séparées des autres par un blanc, une apostrophe ou un tiret (mot composé). Texte : « La visioconférence – Ethique, modernité, humanité – L’utilisation de la

vidéoconférence par le juge français »

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Epreuve n°1 : (durée : quatre heures ; coefficient 4) Deux séries de questions à réponse courte : Première série : des questions relatives à l’organisation administrative et judiciaire française. Deuxième série : des questions, au choix du candidat après communication des sujets, portant sur l’une des options suivantes : Option n° 1 : le droit civil ; Option n°2 : la procédure civile ; Option n°3 : le droit pénal ; Option n°4 : la procédure pénale ; Option n° 5 : le droit du travail ; Option n° 6 : la procédure prud’homale. Première série : des questions relatives à l’organisation administrative et judiciaire française

1/ La compétence d’attribution du tribunal administratif. Le tribunal administratif est la juridiction du premier degré de l’ordre administratif. Il est compétent pour les contestations relatives aux actes et aux faits passés par l’administration publique. Il peut intervenir sur des actes de l’Etat, d’un département ou d’une commune. Il règle les litiges qui en découlent entre les particuliers et l’administration ou entre les administrations elles-mêmes. Il est compétent sur les contestations relatives à des contrats administratifs et sur le recouvrement des créances publiques. Il intervient sur le contentieux des élections municipales et cantonales et sur l’impôt direct et sur les fonctions publiques.

2/ Les attributions du juge des libertés et de la détention. Créé par la loi du 15 juin 2000, il est nommé par le président du tribunal de grande instance. Il est le garant des libertés individuelles. Il a des attributions en matière de détention provisoire. Ainsi, il peut ordonner une mesure de placement en détention provisoire ou la modifier sur ordonnance motivée après débat contradictoire tenu public. Il intervient en cas de violation d’une mesure de contrôle judiciaire et statue sur les demandes de mise en liberté auxquelles le juge d’instruction n’a pas fait droit. Il a des attributions en matière de libertés individuelles. Il peut ordonner des mesures d’enquête (par exemple perquisitions) sans qu’une information ne soit ouverte par le juge d’instruction (loi du 9 mars 2004 visant à limiter le nombre de dossiers dévolus au juge d’instruction). Il intervient dans la procédure concernant les étrangers en situation irrégulière en zone d’attente. Depuis récemment, il connaît des procédures d’hospitalisation sans consentement.

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3/ La compétence du juge d’instance en matière de tutelles.

La compétence du juge des tutelles est prévue par l’article L221-9 du code de l’organisation judiciaire. Il connaît des procédures de protection des majeurs (le juge aux affaires familiales étant le juge des tutelles mineurs) : la sauvegarde de justice, la curatelle, la tutelle et la mesure d’accompagnement judiciaire. Il est compétent pour traiter les actions relatives à l’exercice du mandat de protection future. Il reçoit les demandes formées par un époux afin d’obtenir l’autorisation de passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement des deux époux aurait été nécessaire lorsque le conjoint est hors d’état de manifester sa volonté. C’est enfin à lui qu’il incombe de constater la présomption d’absence à la demande des parties intéressées ou du ministère public (article 112 du code civil). La présomption d’absence est le point de départ du délai de dix ans nécessaire pour faire déclarer l’absence (article 122 du code civil).

4/ La composition et l’organisation de la Cour de cassation. L’article L411-1 du code de l’organisation judiciaire précise qu’il n’y a qu’une Cour de cassation pour tout le territoire national. Elle est située à Paris. Elle est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire. Elle comprend cinq chambres civiles et une chambre criminelle. Traditionnellement, la première chambre civile connaît des affaires concernant le droit des personnes, le droit des contrats et le droit international privé. La deuxième chambre civile traite entre autres des droits de propriété. La troisième chambre civile traite entre autres des droits réels. La quatrième chambre civile est une chambre commerciale. La formation de jugement pour chaque chambre est de trois magistrats du siège appartenant à la chambre où l’affaire a été distribuée (un président et deux conseillers). Cette disposition est prévue par l’article L 431-1 du code de l’organisation judiciaire. Des conseillers référendaires siègent, avec une voix consultative dans la chambre à laquelle ils sont affectés. Mais ils ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu’ils sont chargés de rapporter (art L431-3 du code de l’organisation judiciaire). Une chambre mixte peut être constituée si une affaire pose une question relevant de plusieurs chambres ou peut être tranchée de manière différente. Elle est alors composée de magistrats appartenant à trois chambres au moins de la Cour. Elle est présidée par le premier président et comprend les présidents et doyens des chambres qui la composent et deux conseillers de chacune de ces chambres (article L421-4 du code de l’organisation judiciaire). L’assemblée plénière est formée quand l’affaire pose une question de principe. Elle est présidée par le premier président et comprend les présidents et les doyens des chambres qui la composent ainsi qu’un conseiller de chaque chambre (article L421-5 du code de l’organisation judiciaire). Le parquet général est représenté par le procureur général qui peut être remplacé par un premier avocat général désigné par le procureur (articles L432-1 et L432-2 du code de l’organisation judiciaire).

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Deuxième série : des questions, au choix du candidat après communication des sujets Option n° 1 : le droit civil

1/ L’émancipation. Selon l’article 414 du code civil, la majorité est fixée à dix-huit ans accomplis. Avant cet âge, le mineur est frappé d’une incapacité d’exercice concernant les droits dont il a la jouissance. De ce fait, il a besoin d’être protégé et représenté dans presque tous les actes de la vie. Cependant, il existe une dérogation à ce principe : le mineur (de plus de seize ans) peut se faire émanciper. I/ Les conditions de l’émancipation : L’émancipation peut résulter d’une décision du juge ou découler du mariage. A) L’émancipation résultant d’une décision judiciaire :

L’article 413-2 du code civil prévoit que le mineur de plus de seize ans pourra être émancipé par le juge des tutelles. Les père et mère pourront demander l’émancipation. Si la demande est présentée par un seul parent, le juge devra entendre l’autre avant de décider sauf si ce dernier ne peut exprimer sa volonté (par exemple, il ses facultés mentales altérées). Dans le cas où le mineur n’a pas de filiation établie ou si ses parents sont décédés, le conseil de famille pourra faire la demande d’émancipation si le tuteur n’a rien fait en ce sens (articles 413-3 et 413-4 du code civil). Dans ce cadre de la mesure de tutelle, le conseil de famille est composé des alliés, parents et les personnes ayant un intérêt particulier pour le mineur. Il y a au moins quatre membres dont le tuteur et le subrogé tuteur. IL est présidé par le juge de tutelles mineures qui est e juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le domicile du mineur. Le mineur lui-même pourra demander au juge la convocation du conseil de famille. Le juge des tutelles prononcera l’émancipation s’il y a de justes motifs. B) L’émancipation résultant du mariage :

Selon l’article 413-1 du code civil, le mariage émancipe de plein droit le mineur. Ainsi, il n’y a nul besoin d’une intervention du juge. De même, si le mariage est dissous alors que l’un ou l’autre époux est mineur, l’émancipation perdure. L’émancipation produit des effets importants cependant, certains actes du mineur restent soumis à autorisation.

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II/ Les conséquence de l’émancipation : Le mineur devient capable mais il reste limité. A) le principe :

L’article 413-6 alinéa 1 dispose que le mineur émancipé est capable de tous les actes de la vie civile comme un majeur. De ce fait, les régimes de protection qui étaient en place n’ont plus lieu d’être. Si le mineur était placé sous tutelle, celle-ci prend fin (article 393 du code civil). De même, l’administration légale pure et simple (article 413-7 du code civil) et l’administration légale judiciaire prennent fin. L’article 413-5 du code civil prévoit la reddition du compte de tutelle ou d’administration. Le tuteur doit établir un compte de gestion des opérations à la fin de sa mission qu’il transmet, au subrogé tuteur le cas échéant, qui le transmet au greffier en chef du tribunal de grande instance (article 515 du code civil). L’émancipation met fin à l’autorité parentale, ils ne sont donc plus responsable de plein droit du dommage que le mineur pourrait causer à autrui (article 413-7 alinéa 2 du code civil). Leur droit de jouissance sur les biens du mineur prend fin. Cependant, ils ont toujours l’obligation d’entretien et d’éducation. B) Les exceptions :

Certains actes nécessitent une autorisation pour être valable. Le mineur doit respecter les règles des mineurs non émancipés pour la validité de son mariage (article 413-6 alinéa 2 du code civil). Il en est de même pour se faire adopter. L’article 148 du Code civil et les suivants prévoient que le mariage d’un mineur nécessite le consentement de leurs père et mère. Le consentement d’un seul parent peut suffire si l’autre est mort ou est dans l’impossibilité de manifester sa volonté. Si les deux parents sont morts, le consentement des grands-parents est requis. A défaut de consentement, la nullité relative du mariage est encourue (art 182 du code civil). Cependant, l’article 183 du code civil apporte un tempérament dans la mesure où le mariage sera validé s’il y a eu consentement express ou tacite de ceux dont le consentement était nécessaire ou s’il s’est écoulé cinq ans sans réclamation de leur part. En ce qui concerne l’adoption, les articles 348 du code civil et suivants décrivent les règles du consentement. Le consentement à l’adoption doit être donné par les père et mère ou l’un d’eux ou, à défaut, par le conseil de famille. Au moment de la décision d’émancipation, le juge des tutelles peut autoriser le mineur à être commerçant. Il peut également être autorisé par le président du tribunal de grande instance si la demande est formulée après l’émancipation. C’est la loi du 15 juin 2010 qui prévoit cette nouveauté.

2/ Les vices du consentement dans le droit des contrats. Pour qu’un contrat soit valable, l’article 1108 du code civil impose le respect de quatre conditions. Il faut le consentement du débiteur de l’obligation, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement et une cause licite. En ce qui concerne le consentement, il doit exister et ne pas être vicié. Il s’agit d’une règle posée par l’article 1109 du code civil.

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I/ Les différents cas de vices :

A) L’erreur :

Elle est une fausse représentation de la réalité qui a amené à contracter. L’article 1110 du code civil pose la règle en la matière. Il est possible de distinguer trois types d’erreur. L’erreur-obstacle anéantit le consentement par sa gravité. C’est le cas de l’erreur sur la nature du contrat (par exemple, une partie croit vendre alors que l’autre croit recevoir une donation) et de l’erreur sur l’objet du contrat (par exemple, une partie croit vendre le terrain A alors que l’autre partie croit acheter le terrain B). L’erreur sur la substance est définie par la jurisprudence comme un fait qui aurait empêché une partie de contracter. Elle peur porter sur la matière de la chose, l’authenticité d’une œuvre d’art ou les qualités non déterminantes ou sur la valeur économique de l’objet n’est pas considérée comme une erreur sur la substance. L’erreur sur la personne ne joue un rôle important que dans les contrats conclus intuitu personae (exemple, la donation). Ainsi, la victime de l’erreur pourra se prévaloir de l’erreur sur l’identité de la personne avec qui elle a contracté ou de l’erreur sur ses qualités essentielles (une absence de solvabilité ou de moralité par exemple).

B) Le dol :

Il est défini comme une tromperie ayant amené le contractant à contracter. Il est prévu par l’article 1116 du code civil. Cependant, pour qu’il y ai nullité du contrat pour dol, il doit exister de véritables manœuvres dolosives. Les juges du fond ont tout pouvoir pour apprécier la pertinence et la gravité des faits allégués et pour dire s’ils ont été la cause déterminante du contrat. Le simple mensonge ne sera pas considéré comme un dol s’il a consisté en une simple exagération des qualités de la chose, objet du contrat. La réticence d’informations, quant à elle, peut être constitutive d’un dol si, était prévu en ce cas, une obligation légale de renseignement. Le dol ne se présume pas, il doit être prouvé.

C) La violence :

Elle se définie par une contrainte exercée sur une personne pour l’amener à contracter. L’article 1113 du code civil dispose que la violence est une cause de nullité du contrat quand elle a été exercée sur le contractant ou sur son époux, ses descendants ou ascendants. Cependant, la violence doit être réelle, la seule crainte révérencielle envers des tiers ne suffit pas à l’annulation du contrat (article 1114 du code civil). Elle doit également être injuste et illégitime. Elle peut être exercée sur des tiers au cocontractant et peut même découler de l’utilisation, au profit de l’auteur des violences, des circonstances de fait. Un contrat ne peut être attaqué pour cause de violences, des circonstances de fait. Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence s’il y a eu confirmation tacite ou expresse ou si le temps de la restitution fixé par la loi est dépassé (article 1115 du code civil).

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II/ Les effets découlant d’un consentement vicié. La convention viciée peut donner lieu à une action en nullité relative ou en rescision selon l’article 1117 du code civil. Sur l’action en nullité, seuls auront un intérêt à agir les personnes victimes du vice. La nullité est susceptible de confirmation c'est-à-dire que la victime accepte expressément ou tacitement de renoncer à son action en nullité (par exemple, elle exécute le contrat). La lésion ne vicie que certains contrats ou à l’égard de certaines personnes (personnes protégées par exemples) selon l’article 1118 du code civil. Dans tous les cas, sauf exception particulière légale, la prescription des actions est de cinq ans. Elle court du jour où a cessé la violence et du jour où l’erreur ou le dol ont été découverts. A l’égard des mineurs, la prescription court à compter de leur majorité ou de leur émancipation. A l’égard d’un majeur protégé, elle court à compter du jour où il a eu connaissance de l’acte et s’il est capable (article 1304 du code civil). Deuxième série : des questions, au choix du candidat après communication des sujets Option n° 2 : la procédure civile

1/ La compétence du juge de proximité. Le juge de proximité est un magistrat non professionnel qui siège au sein d’une juridiction de proximité spécialisée, siégeant dans un tribunal d’instance, statue en première instance en matière civile et pénale. Il y a au moins une juridiction de proximité dans le ressort de chaque cour d’appel ; Agé de plus de 26 ans et de moins de 65 ans, le juge de proximité est une personne possédant une expérience juridique de plusieurs années, volontaire à ces fonctions. Après avis et désignation du garde des sceaux, et à l’issue d’une formation adaptée, le juge de proximité exerce ses fonctions pendant 7 années non renouvelables et ce au regard des règles de loi relative au statut de la magistrature. Après avoir prêté serment, il aura à charge de juger aussi bien des affaires civiles que des affaires pénales. Il statue toujours à juge unique. En ce qui concerne la compétence civile du juge de proximité, celui-ci connaît les affaires dont les actions sont personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 4000 euros et les affaires dont les demandes indéterminées ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 4000 euros. Il connait aussi dans les mêmes limites, les demandes d’homologation de constat d’accord formées par les parties et dont il peut donner force exécutoire, après toute tentative de conciliation. En matière civile, le juge de proximité a compétence également pour ordonner des injonctions de payer dont le montant ne dépasse pas 4000 euros, ordonner des injonctions de faire quelle que soit la valeur du contrat litigieux. Quand le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse sur l’application d’une règle de droit ou sur l’interprétation d’un contrat liant les parties, il peut, après recueil de l’avis

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des parties, renvoyer l’affaire au tribunal d’instance qui statuera en tant que juridiction de proximité. En matière pénale, le juge de proximité aura pour compétence de juger les contraventions relevant de la 1ère à la 4ème classe. Il peut ainsi juger les affaires pénales concernant des prévenus majeurs mais également mineurs qu’il peut condamner à des peines d’amende, d’admonestation, de réparation… Il signe, homologue des ordonnances pénales et valide des compositions pénales. En outre, le juge de proximité peut également siéger en tant qu’assesseur au sein d’une composition pour une audience de comparution immédiate et une audience correctionnelle collégiale se tenant au tribunal de grande instance.

2/ Le jugement par défaut et ses effets. Avant tout jugement, le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur, être de nouveau invité à comparaître si la citation ne lui a pas été délivrée à personne. Cette nouvelle invitation à comparaitre peut être faite par le secrétaire de juridiction ou par acte d’huissier. Conformément aux dispositions des articles 472, 473 et suivants du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait toujours pas au jour de l’audience de plaidoirie, il sera néanmoins statué sur le fond de l’affaire, les conséquences de son abstention ayant au préalable été communiquées par le juge à l’intéressé. Ce faisant, en l’absence du défendeur à l’audience, et si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne, le jugement sera donc rendu par défaut. Au vu de l’article 474 al.2, lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une des parties qui n’a pas comparu, n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. Un jugement rendu par défaut aura les mêmes effets qu’un jugement autre. Il obtiendra la force probante du jugement, dessaisira le juge, aura l’autorité de la chose jugée, ouvrira droit aux voies de recours, ainsi qu’au droit exécutoire. Seule la voie de recours sera différente puisque la voie d’appel sera impossible. Le jugement rendu par défaut peut uniquement être frappé d’opposition, sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse. La procédure sera alors reprise par la même juridiction, la même composition, après réitération de la citation primitive. Cependant, le jugement rendu par défaut devra avoir été notifié dans les six mois de sa date. La voie de recours par l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est pas ouverte au défaillant. Cette procédure va permettre pour le défendeur « initialement défaillant » qu’il soit de nouveau statué en fait et en droit sur son affaire. Le jugement frappé d’opposition n’est anéanti que par la forme des notifications par avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire. Elle doit contenir les moyens du défaillant. Enfin, un défendeur qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n’est plus admis à former une nouvelle opposition.

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Deuxième série : des questions, au choix du candidat après communication des sujets Option n° 3 : le droit pénal

1/ L’élément matériel de l’infraction. Pour que les différents organes répressifs de l’Etat puissent poursuivre un individu pour

une infraction qu’il aurait commise, il faut que celle-ci soit constituée. On appelle les éléments qui la caractérisent : éléments constitutifs de l’infraction. Ils sont de trois sortes : l’élément matériel, l’élément moral, et l’élément légal. Nous nous intéresserons ici à l’élément matériel de l’infraction. Après avoir étudié la nature et le caractère de cet élément, nous terminerons avec sa durée dans le temps.

L’élément matériel de l’infraction est constitué par un acte de l’Homme. Cet acte peut être un acte externe, l’individu commet un fait qui est interdit par la loi. On parle alors d’une infraction par commission (par exemple, un homme vole le vélo de son voisin. Il commet l’acte de prendre un vélo qui ne lui appartient pas).

Cet acte peut aussi être le contraire : une personne ne fait pas ce que la loi ordonne de faire. L’exemple parfait ici est la non-assistance à personne en danger. L’homme voit une personne en train de se noyer, et ne fait rien pour la secourir. On est alors face à une infraction par omission, car la personne « omet » de réaliser un acte. Une telle infraction est, en général, punissable indépendamment de l’existence d’un dommage. Le dernier cas est l’infraction d’omission par commission. La personne qui, par exemple, refuse de donner des soins à un enfant à sa charge (ni eau, ni nourriture…). L’infraction d’omission attend ici la réalisation d’un dommage, une véritable faute de négligence. Après avoir étudié les différentes natures de cet acte constitutif d’une infraction, nous étudions son caractère. L’infraction qui nécessite un seul acte de l’homme est une infraction dite « simple ». Par exemple : le vol. Certaines infractions, pour être caractérisées, nécessitent plusieurs actes distincts, c’est le cas par exemple de l’escroquerie (le fait de tromper, pour ensuite dérober de l’argent ou un bien). On les appelle des infractions complexes. Pour finir, les infractions d’habitude sont des infractions nécessitant la répétition d’un même acte. Par exemple : l’exercice illégal de la médecine. Le dernier état de cet élément est son rapport au temps. Si l’infraction a eu lieu une fois, un acte unique, ce sera en général une infraction simple. Par contre, si l’infraction est dite continue, elle a un acte qui se répète et dure dans le temps. L’infraction peut également être « continuée », avec la répétition d’actes qui la font durer dans le temps. Si ces différents caractères de l’élément matériel entraînent des conséquences importantes en matière de procédure (lieu d’exécution pour définir la juridiction compétente, temps de démarrage pour les délais de prescription) il faut rappeler que c’est l’élément légal de l’infraction qui entraîne les classifications aux conséquences légales les plus précises, avec la classification tripartite, fondée sur la peine, ou celle fondée sur la nature de l’infraction.

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2/ Les différents faits justificatifs.

Lorsque les éléments constitutifs sont réunis, et que l’auteur de l’acte est identifié, la juridiction peut le poursuivre pour cette infraction. Cependant, poursuivre ne veut pas forcément dire punir : certains faits peuvent atténuer ou retirer la responsabilité pénale de l’auteur de l’acte, et d’autres peuvent lui permettre d’expliquer, de rendre légal son acte : ce sont les faits justificatifs, que nous étudierons un par un.

Lorsque les faits sont justifiés, on dit aussi qu’ils ne sont plus imputables à l’auteur. Ils sont

différents des causes d’irresponsabilité : lorsque l’individu commet l’acte qu’il justifiera ensuite, il est conscient de ses faits et connaît le caractère illégal de ses actes, leur portée.

L’article 122-4 du code pénal (CP) prévoit comme fait justificatif l’ordre ou l’autorisation de la loi, ou le commandement de l’autorité légitime. Le premier cas, c’est la loi elle-même (ou le règlement) qui permet à l’individu de réaliser un acte, si des conditions précises sont réunies (et si, bien sûr, le même résultat ne peut être atteint par des moyens légaux). Dans la plupart des cas, elle permet surtout aux agents de la force publique de faire leur travail dans un cadre précis. Le second cas est plus complexe : l’individu doit apprécier le caractère légitime de l’autorité. Il s’entend ici d’une autorité publique, et pas seulement d’une personne ayant une autorité (pas la mère sur son fils). Ensuite, il faut apprécier le caractère légal du commandement donné. Cette appréciation dépendra en général de la fonction de l’intéressé (l’exemple est extrême, mais on n’attend pas d’un analphabète qu’il est autant de connaissances qu’un avocat). L’article 122-5 et suivants du CP prévoient l’état de légitime défense. Elle peut s’appliquer à soi-même, à autrui, mais aussi à la protection d’un bien. Elle implique un acte d’agression qui soit actuel et illégal, et qui entrainerait du mis en cause un acte de riposte immédiat, à condition qu’il soit nécessaire et proportionné. Il est entendu ici que la défense d’un bien ne justifiera jamais un homicide volontaire. L’article 122-7 CP parle de l’état de nécessité. Il implique la présence d’un danger, actuel ou imminent. Il doit s’agir là d’un danger réel, et non pas seulement d’un danger putatif. De plus, ce danger ne doit pas résulter d’une faute antérieure. L’intéressé, face à ce danger, a alors deux solutions : subir un dommage, ou commettre une infraction pour l’éviter. L’auteur potentiel est alors face à un conflit d’intérêts. Il doit s’assurer que les valeurs enfreintes par l’infraction sont moins importantes que celles détruites par le sinistre à venir. Ces différents faits justificatifs, qui doivent être avancés par l’infractaire lors de sa défense, peuvent s’ils sont retenus, retirer à l’infraction son caractère punissable. Il reste néanmoins un cas particulier, celui de l’accord de la victime. S’il n’est pas retenu par le code pénal comme fait justificatif, il peut entrainer l’absence d’infraction lorsque le non-consentement de la victime en est un élément constitutif (exemple : le viol).

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Deuxième série : des questions, au choix du candidat après communication des sujets Option n° 4 : la procédure pénale

1/ La comparution immédiate. En cas de délit flagrant, si le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est « au moins égal à six mois » ou si le maximum de l’emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans, le procureur de la République peut, s’il estime que les éléments de l’espèce justifient une comparution immédiate, traduire le prévenu sur-le-champ devant le tribunal. Le prévenu est retenu jusqu’à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même. Il est conduit sous escorte devant le tribunal. S’il n’est pas possible de le juger le jour même, et si les éléments lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention. Il statue alors en chambre du conseil, assisté d’un greffier. Celui-ci statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat. L’ordonnance rendue n’est pas susceptible d’appel. Si le juge estime que la détention provisoire n’est pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, obligations prévues à l’article 138 du CPP. Il peut aussi le placer sous surveillance électronique et ce jusqu’à sa comparution devant le tribunal. Lorsque le tribunal est saisi, le président constate l’identité du prévenu, celui-ci est assisté d’un avocat, s’il ne comprend pas le français il peut être assisté d’un interprète, de même si celui-ci est sourd-muet. Le tribunal peut renvoyer l’affaire à une prochaine audience, celle-ci devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines ni supérieur à six semaines. Le juge peut demander un supplément d’information. Des témoins peuvent être cités sans délai et par tout moyen. Enfin, la comparution immédiate ne s’applique pas aux mineurs, ni en matière de délits de presse, de délits politiques ou d’infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.

2/ La clôture de l’information par le juge d’instru ction. Le juge d’instruction est un magistrat du tribunal de grande instance. Il est à la fois enquêteur et juge, dans les faits, la plupart des actes d’enquêtes sont confiés aux officiers de police judiciaire en raison de la surcharge de travail des cabinets d’instructions. L’instruction est une procédure secrète et inquisitoriale, à la différence des procédures anglo-saxonnes qui sont accusatoires. Cependant le juge d’instruction a perdu de son pouvoir discrétionnaire, il agit sous le contrôle des parties et de la chambre de l’instruction. Il instruit à charge et à décharge. Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la république et en avise en même temps les parties et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Si la personne est détenue cela peut lui être notifié sous couvert du chef de l’établissement pénitentiaire, il adresse alors sans délai au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé (AR de fax par exemple). Le procureur de la République dispose alors d’un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d’instruction. Des copies de ces réquisitions sont adressées aux avocats des parties. Les parties disposent de ce même délai (un mois ou trois mois) à compter de l’envoi de l’avis pour

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adresser des observations écrites au juge d’instruction. Copie adressée en même temps au procureur de la République. Les parties peuvent aussi formuler des demandes ou présenter des requêtes (tous les actes d’information à la manifestation de la vérité). A l’issue du délai d’un mois ou de trois mois, le procureur de la République et les parties disposent d’un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d’un mois dans les autres cas pour adresser au juge d’instruction des réquisitions ou des observations qui leur ont été communiquées. A l’issue du délai de dix jours ou d’un mois, le juge d’instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s’il n’a pas reçu de réquisitions ou d’observations dans le délai prescrit. Ensuite, soit il renvoie l’affaire devant une juridiction de jugement soit il peut prononcer un non-lieu ou un acquittement. La personne ayant été mise en détention provisoire peut faire un recours devant la cour d’appel dans un délai de six mois à compter du moment où la décision est devenue définitive. Après un autre recours est encore possible devant la commission nationale de réparation de la détention.

Deuxième série : des questions, au choix du candidat après communication des sujets Option n° 5 : le droit du travail

1/ La démission. La démission est la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié. Elle est définit par les articles 1237-1 et suivants du code du travail. Elle est une liberté du salarié. La démission doit résulter d’une volonté claire et non équivoque de la part du salarié. A défaut, elle pourra être assimilée à un licenciement, tel est le cas, lorsque l’employeur, par son fait, a rendu impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail et l’a contraint à démissionner ou bien lorsque la démission est intervenue à la suite de mesures purement vexatoires prises à son encontre. La démission doit respecter le délai de prévenance légal de deux mois ou celui fixé par convention ou accord collectif de travail. A défaut, l’existence et la durée du préavis résultant de ceux des usages pratiqués dans la localité et dans la profession. La démission ouvre droit si et uniquement si elle est abusive à des dommages et intérêts pour l’employeur. Ainsi la chambre sociale de la Cour de Cassation caractérise de rupture abusive, le départ d’un salarié dans le but unique de nuire à l’employeur, le départ avant même que le salarié ait pris son emploi sans motif valable et légèreté blâmable, le départ soudain pour embauche dans une entreprise concurrente et enfin le fait pour un salarié de venir travailler dans l’entreprise uniquement dans le but de débaucher des autres salariés puis démissionner aussitôt. Cas particulier : la grossesse et le contrat à durée déterminée (CDD) : Est exemptée de tout préavis et sans devoir d’indemnité de rupture, la salariée en état de grossesse (article L1225-34 du code du travail). Ne peut démissionner librement le salarié dont le contrat de travail a été conclu en CDD (article L1243-1 du code du travail) sauf en cas d’accord avec l’employeur (volonté claire et équivoque) ou lorsque le salarié à défaut d’accord avec son employeur peut se justifier de la

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conclusion d’un contrat à durée indéterminée (il sera alors tenu de respecter un préavis dont la durée est calculée à raison d’un jour par personne).

2/ Les attributions du comité d’entreprise.

Le comité d’entreprise est doté d la personnalité civile et gère son patrimoine. Il est définit par les articles L 2325-1 et R 2322-1 du code du travail. Il est présidé par l’employeur assisté éventuellement de deux collaborateurs. C’est le comité d’entreprise qui fixe dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise. Le comité d’entreprise possède des attributions économiques, à ce titre, il est informé et consulté sur les conditions de travail mais également en matière de formation professionnelle et d’apprentissage. Il est informé et consulté sur les interventions de l’entreprise ; ce rapport est trimestriel lorsque l’entreprise compte plus de 300 salariés. Le comité d’entreprise possède également des attributions en matière d’activités sociales et culturelles pour le bénéfice des salariés ou des anciens salariés et de leur famille. Il comprend la mise en place et la gestion d’institutions sociales de prévoyance et d’entraide, d’activités sociales et culturelles tendant à l’amélioration des conditions de bien être ou ayant pour objet l’utilisation de loisir et organisation sportive, d’institutions d’ordre professionnel ou éducatif attachées à l’entreprise et de services sociaux chargés de veiller au bien être du salarié dans l’entreprise. Remarque particulière : la défense de l’emploi dans l’entreprise, relève des attributions du comité d’entreprise dans l’ordre économique et non des activités sociales et culturelles. Deuxième série : des questions, au choix du candidat après communication des sujets Option n° 6 : la procédure prud’homale

1/ La compétence territoriale.

Le conseil de prud’hommes règle les différends et les litiges nés entre salariés à l’occasion du travail. Il est créé au moins un conseil de prud’hommes dans le ressort de chaque tribunal de grande instance. Tout litige relatif au contrat de travail sera traité par un conseil de prud’hommes. Une mention différente écrite dans un contrat sera nulle et réputée non écrite. L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent. Le conseil est :

- soit dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ; - soit lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou

établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

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Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi. Article R 1412-1 du code du travail. Le salarié a un « droit d’option » territorial que l’employeur n’a pas. Concernant les contrats de travail avec une entreprise internationale, le lieu peut être à l’étranger si le salarié a conclu son contrat avec une clause attributive de compétence d’une juridiction étrangère. Si aucune clause n’a été inscrite dans le contrat de travail, le salarié peut demander à ce que le litige soit traité en France par le conseil de prud’hommes. En cas de problèmes de fonctionnement d’un conseil de prud’hommes (ex : travaux), le demandeur peut saisir un autre conseil de prud’hommes dans une autre ville.

2/ Les voies de recours dans la procédure prud’homale.

Les voies de recours en matière prud’homale sont soumises aux dispositions du code de procédure civile. Il existe deux voies de recours : les voies de recours ordinaires (I) et les voies de recours extraordinaires (II). I / Voies de recours ordinaires. Les voies de recours ordinaires sont suspensives d’exécution sauf pour l’exécution ordonnée par le juge de l’exécution par effet de la loi. Ces voies de recours sont l’appel (A), le contredit (B) et l’opposition (C).

A. L’appel. L’appel est une voie de recours ouverte aux juridictions de premières instances du ressort de la cour d’appel duquel elles dépendent. Le délai d’appel est un mois pour les jugements, quinze jours pour les ordonnances de référé. B. Le contredit. Le contredit porte sur une question de compétence relative à la juridiction devant laquelle l’affaire est portée. Lorsque le juge statue sur la compétence sans statuer sur le fond, sa décision peut être attaquée par cette voie. Le contredit est porté devant la cour d’appel et relève de la compétence du premier président. Le délai pour former contredit est de 15 jours à compter de la décision de compétence. C. L’opposition. L’opposition tend à faire rétracter un jugement par défaut. Elle est ouverte au défaillant. Elle permet de remettre la question, devant le même juge les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le délai pour former opposition est d’un mois à compter de la prise de connaissance de la décision et former devant la juridiction qui a rendu la décision comme le contredit.

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II/ Les voies de recours extraordinaires. Les voies de recours extraordinaires, qui sont le recours en révision (A), la tierce opposition (B) et le pourvoi en cassation (C) ne sont pas suspensives d’exécution sauf si la loi n’en dispose pas autrement.

A. Le recours en révision. Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit (art 593 du code de procédure civile). C’est une voie de rétractation. Selon les dispositions de l’article 595 du code de procédure civile : « le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes : - s’il révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au

profit de laquelle elle a été rendue ; - - si depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues

par le fait d’une partie ; - S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le

jugement ; - - s’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés

faux depuis le jugement. Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ». Le délai de recours en révision est de deux mois à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque et formé pour citation devant la juridiction dont émane le jugement de demande en révision. B. Le pourvoi en cassation. Article 604 du code de procédure civile : « le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de Cassation le non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit ». La Cour de Cassation, juridiction suprême de l’ordre judiciaire ne constitue pas un 3ème degré de juridiction. Elle ne juge pas en fait mais en droit des décisions rendues en dernier ressort par des juridictions de 1er degré et des cours d’appel. Le délai de pourvoi est de 2 mois sauf disposition contraire et le ministère avocat est obligatoire par des avocats près la Cour de Cassation. La Cour de Cassation a trois possibilités : - soit elle rejette le pourvoi et l’affaire est terminée, - soit elle casse et renvoie devant la juridiction du même degré, - soit elle casse sans renvoi.

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Epreuve n° 2 : (durée : trois heures ; coefficient 4) Résumé de texte

Dans le texte sur l’utilisation de la visioconférence par le juge français, de Frédéric PILLOT (président du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône), celui-ci définit la notion de visioconférence et en explique ses effets.

Tout d’abord, la visioconférence est l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle pour procéder à des entretiens ou à des auditions à distance, avec une caméra, un codeur-décodeur informatique et un écran. Il s’agit d’un système artificiel qui vient s’intercaler entre les interlocuteurs. L’utilisation de ce moyen de communication s’est banalisé car simple et sécurisée. Or, dans le monde judiciaire, la visioconférence est contestée et connait de fortes réticences du fait d’un refus du modernisme pour les uns, de l’ignorance du fait de son utilisation pour d’autres ou de convictions visant à préserver le lien direct entre juge et justiciable. Aussi, la vidéoconférence impacte la qualité de la communication car elle induit une distanciation, une dissociation (entre la gestualité et l’oralité) et une atténuation de la perception des attitudes corporelles. De plus, elle fragilise la perception du contexte (lien entre l’interlocuteur et son environnement) ce qui peut engendrer des malentendus, des incompréhensions mutuelles. Cependant, la visioconférence possède des atouts car elle impose ainsi une communication plus formelle, plus verbale, plus explicite, plus délicate et respectueuse. En effet, l’échange sera plus cérébral et raisonné. Afin de mener au mieux un entretien par visioconférence, le professionnel de justice a quelques bonnes pratiques à respecter, telle qu’établir un premier contact afin de préciser le contexte, diriger les débats, et veiller à la compréhension et à l’attention de l’interlocuteur à distance. On peut ajouter, que la vidéoconférence présente des atouts secondaires, car elle peut engendrer une meilleure sûreté pour le personnel judiciaire, atténuer le risque de justice de compassion ou d’émotion et rendre le travail du magistrat plus efficace. Pour terminer, l’utilisation de la communication à distance respecte totalement les aspects du procès équitable. Cependant, des problématiques en découlent telles que :

- l’adaptation des professionnels de justice face à la rénovation du rituel de justice. - Que pensent les justiciables de cette évolution dans le procès ?

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