le terme droit à deux significations

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1 Le terme droit à deux significations : C’est d’abord l’ensemble des règles générales qui s’appliquent actuellement dans un état : les droits objectifs. Exp : la législation commerciale marocaine, le code pénal français… Ensuite on a l’ensemble des prérogatives particulières dont une personne déterminée peut se prévaloir : le droit subjectif Exp : le droit à une vie privée, le droit au mariage, le droit à la propriété… Le droit objectif Assure l’ordre nécessaire à la vie en société. Il se compose de Règle de droit Ces règles revêtent 4 caractères Trois sont communes à la règle de droit et aux autres règles de conduite La 4eme est spécifique à la règle de droit LA GENERALITE ET LABSTRACTION : La règle de droit se présente comme un ordre impersonnel adressé par le legislateur. A un nombre indéterminé de personnes non identifiées (quiconque, toute personne, celui qui…) Se trouvant dans une situation particulière qu’il cherche à réglementer (situation de débiteur, situation de délinquant, de commerçant) Elle s’adresse à tout le monde sans viser quelqu’un en particulier. Elle a vocation à s’appliquer aux situations juridiques et non aux personnes qui se trouvent dans ces situations. Ce caractère général et impersonnel fait que la norme juridique s’applique de façon objective. En outre, la règle de droit est fondée sur deux fondements : 1 er des impératifs de sécurité, de tranquillité, et de la paix sociale

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Page 1: Le terme droit à deux significations

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Le terme droit à deux significations :

C’est d’abord l’ensemble des règles générales qui s’appliquent actuellement dans un état : les

droits objectifs.

Exp : la législation commerciale marocaine, le code pénal français…

Ensuite on a l’ensemble des prérogatives particulières dont une personne déterminée peut se

prévaloir : le droit subjectif

Exp : le droit à une vie privée, le droit au mariage, le droit à la propriété…

Le droit objectif

Assure l’ordre nécessaire à la vie en société. Il se compose de Règle de droit

Ces règles revêtent 4 caractères

Trois sont communes à la règle de droit et aux autres règles de conduite

La 4eme est spécifique à la règle de droit

LA GENERALITE ET L’ABSTRACTION :

La règle de droit se présente comme un ordre impersonnel adressé par le legislateur.

A un nombre indéterminé de personnes non identifiées (quiconque, toute personne, celui

qui…)

Se trouvant dans une situation particulière qu’il cherche à réglementer (situation de

débiteur, situation de délinquant, de commerçant)

Elle s’adresse à tout le monde sans viser quelqu’un en particulier.

Elle a vocation à s’appliquer aux situations juridiques et non aux personnes qui se trouvent

dans ces situations.

Ce caractère général et impersonnel fait que la norme juridique s’applique de façon objective.

En outre, la règle de droit est fondée sur deux fondements :

1er des impératifs de sécurité, de tranquillité, et de la paix sociale

Page 2: Le terme droit à deux significations

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2ème l’égalité juridique des individus : art 19 de la constitution et l’art 1 de la déclaration

universelle des droits de l’homme de 1948 qui rappelle solennellement que « les Hommes

naissent libres et égaux en droit »

LA FINALITE SOCIALE :

La règle juridique a pour finalité de prévenir et de régler le conflit, le litige, ou encore le

différend.

Les règles morales ou religieuses visent principalement à porter l’homme à la perfection ou au

salut dans l’au-delà et visent davantage les relations entre le créateur (Dieu) et sa créature

(l’homme), quant à la règle juridique, elle vise en premier lieu à asseoir et sauvegarder la

paix publiques et à réorganiser les rapports entre les hommes au sein de la société.

LE CARACTERE D’EXTERIORITE :

Cela signifie que le consentement de l’individu n’est pas une condition de son application.

En effet une fois établie, la règle de droit échappe à l’individu pour s’imposer à lui comme un fait

objectif, extérieur.

LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA REGLE DE DROIT :

La règle de droit n’est respectée que parce qu’elle contient une contrainte.

Quiconque ne respecte pas les règles de droit encourt des sanctions.

Les sanctions sont de deux natures pénales et civiles.

I- Les sanctions pénales :

La sanction pénale est une peine infligée un délinquant à cause de sa responsabilité pénale.

Les peines sont de trois sortes : corporelles (1) pécuniaires (B) et privatives de droits.

Les peines corporelles : elles sont appelées ainsi parce qu’elles frappent le condamné

dans son corps.

La peine capitale : C’est la peine de mort qui est une sanction prévue pour les

infractions les plus graves, c’est-à-dire les crimes (l’assassinat par exemple) et qui

Page 3: Le terme droit à deux significations

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consiste dans l’exécution de la personne condamnée. La peine de mort est exécutée

au Maroc par fusillade

La privation de liberté : c’est le fait de confiner une personne dans un endroit

étroit, afin de la priver de sa liberté d’aller et venir. Pour être précis au niveau de la

terminologie.

- La détention : moins d’un moi

- L’emprisonnement : de un moi à 5 ans

- La réclusion criminelle : plus de 5 ans

les peines pécuniaires : elles visent le patrimoine du condamné. La plus

importante et la plus généralement usitée, demeure l’amende pénale.

L’amende pénale est une somme d’argent versée par le délinquant condamné au

trésor public.

La peine d’amende peut revêtir un aspect civil (ainsi pour procédure abusive) ou

encore fiscal (pour paiement tardif d’impôt).

Les peines privatives de droits : ce sont des peines ayant pour finalité d’atteindre

le coupable en un point sensible.

Elles sont généralement classées en trois catégories : celles relatives aux droits

civils, civiques et politiques de délinquant (l’interdiction légale par exemple).

Celles touchant ses droits professionnels (interdiction d’exercer le commerce ou

être banquier,…)

Et celles affectant sa réputation (affichage de la décision de condamnation)

II- Les sanctions civiles :

les dommages-intérêts : ce sont les réparations pécuniaire dues par l’auteur

d’un dommage en conséquence de sa responsabilité civile.

Pour qu’il y ait responsabilité civile, trois conditions doivent être réunies : une faute,

un dommage, un lien de causalité.

la nullité : c’est la mise à néant d’un acte juridique parce qu’il a été accompli en

violation des conditions de formation. L’acte nul est censé n’avoir jamais existé. Il

existe deux sortes de nullité, absolue et relative.

L’exécution forcée : c’est l’emploi de la force public pour contraindre le débiteur à

respecter ses obligations légales ou contractuelles.

Page 4: Le terme droit à deux significations

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LE DROIT ET LA FORCE

Le droit n’est pas la force, et pourtant le droit, en tant que système normatif suppose la

contrainte

Le droit n’a pas seulement besoin de la justice pour être respecté, il a aussi besoin de la

force.

« Les armes ont besoin des lois, de même que celles-ci ont besoin des armes ; car si les

armes ont besoin d’être réglées par les lois, l’observation des lois a besoin du secours des

armes » affirmait déjà Justinien

Les aphorismes de Pascal sont plus célèbres encore :

o Blaise Pascal : mathématicien et physicien, philosophe, moraliste et théologien

français

« La justice sans la force est impuissante, le force sans la justice est tyrannique.

La justice sans la force est contredite, parce qu’il y a toujours des méchants. La

force sans la justice est accusée »

Il faut donc mettre ensemble la justice et la force, et pour cela faire que ce qui est

juste soit fort ou ce qui est fort soit juste

Ainsi ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste »

« Ne pouvant faire qu’il soit force d’obéir à la justice, on a fait qu’il soit juste d’obéir à la

force. Ne pouvant fortifier la justice on a justifié la force »

LE DROIT, LA MORALE ET LA RELIGION

Le droit n’est pas la seule règle de conduite sociale, la morale, la religion et dans une

moindre mesure la politesse et l’honneur régissent aussi la vie en société.

Le droit n’est pas la morale,

Et pourtant nombre de règles de droit apparaissent si proches de la morale, que l’on

soutient communément que le droit n’est pas autre chose que de la morale sanctionnée

par le groupe.

D’autres s’attachent au contraire, à opposer droit et morale, dont les buts bien différents.

La morale tend à la vertu, le droit au maintien de l’ordre social, quand bien même cet

ordre ne serait pas vertueux.

Le droit n’est pas la religion,

Page 5: Le terme droit à deux significations

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Et pourtant il apparaît indiscutable que l’origine du droit demeure, en grande partie

religieuse.

Il y a plus de quarante siècles, des rois, ou des dynasties de rois, ont veillé à l’application

de règles présentées colle étant d’origine divine, afin qu’elles soient plus facilement

respectées

La crainte de l’au-delà cimente toujours les sociétés primitives.

Longtemps, tant que la connaissance du droit demeure essentiellement orale, le juriste

se confond avec le prêtre ou avec le faqih

Tout le droit archaïque est fondamentalement imprégné de religiosité

L’ordre voulut par les dieux est un ordre juridique

L’ordre juridique est un ordre sacré

AU MAROC

Le droit, la morale et la religion sont très intimement liés à tel point que certains

comportements qui relèvent de la conscience de l’individu sont, aussi, sanctionnés par la

loi pénale.

Exemple : en matière de législation :

o L’interdiction de l’ivresse publique

o La répression de l’adultère

o De la relation sexuelle hors mariage

o De l’incrimination de la rupture du jeûne

De même presque toutes les dispositions contenues dans le code de la famille (mariage,

divorce, successions, adoption, etc.…), sont issues de rite malékite formant l’un des

quatre principaux courants du Fqih en droit islamique

Le contenu du droit objectif a une double classification

1ère classification

Le droit national (le droit interne)

Droit international

2ème classification

Le droit public

Le droit privé

Page 6: Le terme droit à deux significations

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Le droit international

Le droit international : se divise en deux branches.

Le droit international public : ensemble des règles applicables dans les rapports des

états entre eux.

Le droit international privé : il régit les rapports des intérêts privés entre eux

lorsqu’ils comportent un élément étranger.

Le droit national ou droit interne : Se divise en deux grandes branches.

Le droit public : le droit public régit les rapports de droit dans lesquels interviennent

l’Etat et ses agents. Il est ainsi la mise en œuvre de la puissance publique. Il se subdivise

en différentes branches.

- Le droit constitutionnel trouve sa source dans la constitution. Il organise le fonctionnement

et les pouvoirs d’Etat.

- Le droit administratif réglemente la structure de l’administration et ses rapports avec les

particuliers.

- Le droit fiscal : détermine les conditions et le montant de la participation des sujets de droit au

budget de l’Etat et des conditions publiques.

Le droit privé : le droit privé est le droit de la reconnaissance, de la mise en œuvre et de

la défense des intérêts privés. Il est composé des branches suivantes :

- Le droit civil : il détermine, outre les droits dont peuvent se prévaloir les personnes privées, les

obligations qu’elles doivent assumer en contrepartie.

- Le droit commercial comprend les règles applicables aux commerçants et aux activités

commerciales et individuelles.

- Le droit social : Droit du travail : employeurs et salariés.

Droit des organismes sociaux : aspect social du contrat de travail.

Page 7: Le terme droit à deux significations

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Les droits spécialisés : se sont des branches de droit détachées du droit civil et du droit

commercial, ils constituent des disciplines particulières et à part entière. Ainsi en est-il du droit

rural, du droit du transport,…

Les disciplines intermédiaires : à la frontière entre le droit public et le droit privé, elles

empruntent par conséquent au deux ce sont :

-Le droit économique : son but est de prévoir la réglementation économique applicable à un

grand nombre d’activité notamment les prix, la concurrence, les méthodes de commercialisation.

-Le droit du procès :

La procédure civile : (le droit judiciaire privé ou droit processuel). Cette discipline

détermine les principes de l’organisation judiciaire et de la conduite des procès

entre particuliers ou personnes tribunaux judiciaires.

La procédure pénale : organise le déroulement du procès devant les juridictions

régressives (le tribunal de police, la chambre correctionnelle

Le droit pénal : définit les comportements qui sont considérés comme des infractions et

leurs prévoit des sanctions pécuniaires ou corporelle dont l’Etat par l’intermédiaire des

tribunaux répressifs peut frapper l’individu qui transgresse certaines règles de droit : c’est le

défenseur musclé de l’ensemble du système juridique.

Le droit des affaires ou droit de l’entreprise : droit englobant, pratiquement, toutes

les disciplines de droit privé et de droit public liées à la création, le fonctionnement et la

disparition de l’entreprise.

EXEMPLE. Droit civil, droit commercial, droit social, droit des sociétés commerciales droit des

groupements, droit des entreprises en difficulté, de la banque, de la bource, des assurances, de la

consommation, de l’environnement.

Page 8: Le terme droit à deux significations

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Les sources : Deux catégories

Les sources officielles ou obligatoires de droit marocain :

III- la loi, au sens général du terme

IV- la coutume

V- le droit musulman (en matière de statut personnel ; successoral et d’immeubles non

immatriculés).

Les sources non officielles ou facultatives :

VI- la jurisprudence

VII- la doctrine

VIII- la pratique

La législation

IX- pris au sens large : il renvoie au terme « droit » en général et c’est dans ce sens

qu’on l’emploie lorsqu’on parle de la législation marocaine, de législation française,

de législation commerciale,…etc.

X- au sens étroit : le terme législation signifie l’ensemble des dispositions écrites

adoptées par le pouvoir législatif, c'est-à-dire le parlement en période normale et le

roi en période exceptionnel. Art 35 de la constitution.

XI- Relativement aux sources du droit :

Page 9: Le terme droit à deux significations

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Les différents textes légiférés :

XII- Comment naissent-ils ?

XIII- Quels rapports entretiennent-ils entre eux ?

XIV- Quels sont leurs domaines d’application respectifs ?

XV- Comment sont-ils interprétés ?

XVI- Et abrogés ?

Les différents textes :

XVII- La constitution; ou législation fondamentale du pays

XVIII- La loi formelle ou législation normal

XIX- Le règlement ou législation secondaire

La constitution :

XX- Notion

XXI- Méthodes d’élaboration

XXII- Révision

Notion de la constitution

On définit de manière classique de la constitution comme étant l’ensemble des dispositions

coutumières ou écrites adoptées par le pouvoir constituant et destinées à définir le régime

politique de l’état, régir l’organisation des pouvoirs publics et fixer les droits et libertés

reconnus aux citoyens.

Législation Texte émanant

du pouvoir

constitutionnel

Texte des

adoptes par le

pouvoir législatif

Texte pris par le

pouvoir exécutif

Page 10: Le terme droit à deux significations

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Constitutions marocaines

Première constitution consacrée par référendum populaire du 7 décembre 1962 et promulguée

par dahir du 14 décembre 1962.

(Abrogée le 7 juin 1965 à la suite de la proclamation de l’état d’exception).

Deuxième constitution approuvée par référendum populaire le 24 juillet 1972 et promulguée

par dahir du 31 juillet 1970.

Troisième constitution 1er mars 1972

Quatrième constitution 1992

Cinquième constitution 1996

La sixième et nouvelle constitution

Dahir n°1-11-91 du juillet 2011

Portant promulgation du texte de la constitution adopté par voie de référendum le

vendredi 1er juillet 2011.

Bulletin officiel n°5964 bis

Procédés d’élaboration des constitutions en droit comparé et marocain.

1. Les constitutions octroyées.

2. Les constitutions démocratiquement établies.

3. Le Maroc, dans sa pratique, semble avoir opté pour un système intermédiaire.

a. Les constitutions octroyées :

Œuvre unilatérale du pouvoir absolu.

C’est ce qu’énonce cet extrait du préambule de la charte constitutionnelle

française du 4 juin 1814.

« Nous (Le roi) avons volontairement et par libre exercice de notre autorité royale

accordé et accordons fait concession et octroi à nos sujets de la charte

constitutionnelle qui suit… ».

b. Les constitutions démocratiquement établies.

Elaborées par les assemblées élues ç cet effet au suffrage universel direct.

Ces assemblées : (par exp)

- Convention aux Etat Unis.

Page 11: Le terme droit à deux significations

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- Assemblée constitutionnelle en France.

Projet de constitution élaboré, soumis à l’approbation du peuple.

Celui-ci donne son point de vue par voie de référendum.

C . L’originalité marocaine.

Solution moyenne : un compromis entre les deux modes d’élaboration

précédemment décrits.

D’une autre part aucune assemblée constituante n’a été élues par le peuple.

Mais le peuple était à chaque fois appelé par voie référendum à ratifier le texte de

la constitution proposée.

Révision des constitutions.

La constitution n’est pas immuable.

Procédure de révision.

A cet égard, on distingue les constitution s souples et les constitutions rigides.

Les premières peuvent être révisées par une loi ordinaire adoptée par le pouvoir

législatif sans qu’il soit besoin de respecter une forme ou des conditions

particulières.

Page 12: Le terme droit à deux significations

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Processus d’élaboration de la loi

Approbation et promulgation du texte par le Roi : L’approbation est une procédure

simple qui consiste en ce que le Roi appose son sceau sur le texte voté par le parlement

et donne par voie de Dahir l’ordre de l’appliquer aux différents organes de l’Etat et aux

citoyens.

Publication de la loi : c’est l’information des destinataires de la loi de son existence et

de son contenu afin qu’ils puissent prendre leurs dispositions et agir en conséquence

Il serait injuste de reprocher aux citoyens de ne pas avoir observé les prescriptions d’une

loi qui n’a jamais été portée à leur connaissance.

La publication de la loi est la condition sine qua non de son entrée en vigueur. C’est d’elle

que dépend la présomption de la connaissance de la loi.

L’abrogation de la loi : L’abrogation fait prendre à la loi son caractère obligatoire pour

l’avenir

L’abrogation peut être expresse ou tacite.

La loi est expresse lorsqu’elle résulte d’un texte qui déclare expressément

mettre fin à l’application de la loi considérée.

La loi est tacite lorsque le législateur édicte un nouveau texte incompatible avec

les dispositions du texte ancien sans dire qu’il les abroge, si bien qu’il devient

très difficile d’appliquer les deux textes ensemble et en même temps.

En d’autre termes l’abrogation tacite résulte de l’opposition entre deux textes,

recèlent des règles juridiques contradictoires.

L’application de la loi :

Dans l’espace : en principe, la loi marocaine s’applique sur tout le territoire

marocain.

Dans le temps : l’art 6 de la loi constitution dispose « la loi ne peut avoir d’effet

rétroactif ».

Terminologie relative à la source des obligations

Les actes juridiques : sont des manifestations de volonté destinée à produire des effets

juridiques.

Les faits juridiques : sont des événements volontaires ou involontaires

Page 13: Le terme droit à deux significations

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Les fait juridiques

I. Faits involontaires (naturels)

1. Evénements de la vie biologique : la naissance, parce qu’elle entraine la

création de droit au profit d’un nouvel individu.

La mort, parce qu’elle entraîne l’extinction d’une personne juridique mais la

création de droit pour les héritiers.

2. La force majeure : c’est un événement extérieur, imprévisible et irrésistible.

II. Les faits volontaires

Ce sont des comportements volontaires, mais dont le résultat ne l’est pas.

1. Les délits : un comportement volontaire qui occasionne un dommage à autrui.

2. les pensés délits

3. les quasis contrats : se sont des faits licites, volontaires générateurs d’un

déséquilibre non convenu entre deux patrimoines.

Les actes juridiques :

Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets

juridiques : j’achète un bien pour en devenir propriétaire je travaille pour obtenir un salaire.

L’importance de la volonté de l’acte juridique entraine des conséquences.

Ce sont des conditions strictes destinées à préserver l’intégrité de cette volonté et qui sont

passées pour sa validité : c’est le consentement et c’est la capacité.

Classification des actes juridiques

1. en fonction du nombre de participant

a. une seule volonté : Acte unilatéral.

b. Deux volontés : acte bilatéral.

c. Plus de deux volontés : Acte plurilatéral

2. En fonction de l’objectif poursuivi

a. Créer des droits

b. Eteindre des droits

c. Modifier des droits

d. Transmettre des droits

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Les exceptions au principe de la non-rétroactivité des lois :

Il existe quatre :

Les lois expressément rétroactives : C’est le cas où la loi prévoit expressément qu’elle

s’appliquera rétroactivement, c’est-à-dire qu’elle prévoit une date d’application

antérieure à la date de promulgation de la loi.

C’est le cas, par exemple, du décret loi du 8 octobre 1980 instituant une réduction des

loyers au profit des ménages dont le revenu mensuel est de 1500 dH. Ce texte a été

même aux taux d’habitation en cours

Les lois interprétatives : Ce sont les lois votées pour expliquer ou interpréter une loi

antérieure, obscure.

Les règles de procédure et de compétence : ces lois s’appliquent immédiatement aux

procès en cours, et donc rétroactivement car elles ont, en principe, pour le but le service

public de la justice.

Les lois pénales plus douces : sont des lois qu’atténuent ou suppriment des pénalités et

donc on considère que se sont des lois profitables, aux condamnés et qu’il y a lieu de les

appliquer rétroactivement.

L’affaire des huiles nocives de Meknès restera, sans doute, l’exemple de plus célèbre en la

matière.

situation juridique

• née et disparue avant la loi nouvelle

• née sous la loi ancienne et se poursuit sous la loi nouvelle

• née après la nouvelle loi

application de la loi nouvelle non rétroactive

• non

• aux effets future des situations non contractuelles. Aux effets futurs contraires au nouvel ordre public des situations contractuelles

• oui

application de la loi ancienne

• oui, au moment de l'examen du litige

• aux condition de la situation juridique. Aux effets produits avant la loi nouvelle. Aux effets futurs non contraire à l'ordre public des situations contractuelles

• Non

Page 15: Le terme droit à deux significations

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LES SOURCES (suite)

Le règlement

Ensemble des textes émanant du pouvoir exécutif

Ensemble des textes émanant du pouvoir exécutif

Dahirs réglementaires pris par le Roi,

Décrets pris par le 1er ministre, et

Arrêtés des ministres.

Avant la constitution du 14 décembre 1962

Confusion des pouvoirs législatifs, exécutifs entre les mains du souverain conformément

au droit public musulman classique.

Considéré comme le chef politique et religieux de la communauté, le roi détenait tous les

pouvoirs.

Depuis 1962 : la conception de la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire

est apparue en droit public marocain.

Confirmée par les constitutions suivantes :

Une partie du pouvoir législatif est exercée par le gouvernement dans le domaine

réglementaire (aticles 71 et 72 de la constitution).

Partage des pouvoir normatif

Pouvoir législatif ; Parlement

Domaine réservé à la loi

Domaine important

Domaine large

Pouvoir exécutif : Gouvernement Domaine moins important en principe

Deux catégories de règlements :

Page 16: Le terme droit à deux significations

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Règlements autonomes :

Sont pris par le gouvernement dans le domaine qui lui est

réservé par l’article 72 de la constitution ;

Sont indépendants de toute loi ; car ils régissent les matières

non comprises dans l’art 71 de la constitution

Par les décrets autonomes ; les gouvernements jouit d’une

grande liberté dont la seule limite est la constitution

Règlements d’application de la loi

Ce sont des décrets d’application car ils se limitent à

préciser les modalités d’application de la loi

C’est la loi elle-même qui dispose que les décrets

détermineront les détails de son application

Exemple :

Code de travail : Chapitre 4

Du travail de nuit des femmes et des mineurs

Article 172 : « sous réserve des cas d’exception fixés par voies réglementaire ; les

femmes peuvent être employées à tout travail de nuit …………….. »

Partage de pouvoir normatif et confusion

4 exceptions : entorses au principe

1 / Hypothèse de la délégation de pouvoir (art 70 de la constitution)

2/situation de l’intervalle des sessions (l’article 81 de la constitution).

3/ hypothèse du référendum (l’article 69 de la constitution)

Page 17: Le terme droit à deux significations

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4/ situation particulière de l’inexistence de parlement

Les contrôles de l’exercice

Deux niveaux :

La loi est l’expression suprême de la volonté de la nation. Tous, les personnes physiques

ou morales, y compris les pouvoirs publics, sont égaux devant elle et tenus de s’y

soumettre

Les pouvoirs publics œuvrent à la création des conditions permettant de généraliser

l’effectivité de la liberté et de l’égalité des citoyennes et les citoyens ; ainsi que de leur

participation à la vie politique ; économique ; culturelle et sociale

Sont affirmés les principes de constitutionnalités de hiérarchie et l’obligation de

publication des normes juridiques

La nécessité du respect de la hiérarchie des textes légiférés :

1- Le contrôle de la constitutionnalité de la loi

2- Le contrôle de la légalité du règlement

A- Le contrôle de constitutionnalité

Deux sortes de contrôles :

a- le contrôle a priori

La cour constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation et les

règlements et de la chambre des conseillers avant leur mise en application et se

prononce sur leur conformité à la constitution

Page 18: Le terme droit à deux significations

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Les lois avant leur promulgation peuvent être également : déférées à la Cour

constitutionnelle pour examen de leur conformité à la constitution (art 132 al 3

constit :)

b- Le contrôle à posteriori

Lorsqu’une loi est votée et qu’il ya des doutes sur sa

conformité à la constitution

Elle peut être déférée à la cour constitutionnelle

Après examen ; la cour peut la déclarer

Soit conforme à la constitution et donc valable

Soit anticonstitutionnelle et dans ce cas elle est

automatiquement annulée

B- le contrôle de la légalité du règlement

a- L’exception d’illégalité :

C’est un moyen procédural de défense par lequel le plaideur

invoque en cours d’instance (devant n’importe quel tribunal)

l’illégalité de l’acte réglementaire qui lui est opposé pour y

échapper et obtenir des dommages et intérêts sans chercher à

l’annulé

b- le recours en annulation pour excès de pouvoir

Moyen procédural de défense destiné à permettre aux citoyens

de saisir la chambre administrative de la cour suprême ou le

tribunal administratif à l’effet d’obtenir l’annulation des actes

administratifs entachés d’illégalité.

Le but est de soustraire au règlement attaqué ; obtenir des

dommages et intérêts et l’annuler complètement et à l’égard de

tous.