le statut des agents de la fonction publique :...
TRANSCRIPT
1
Observatoire des Fonctions Publiques Africaines (OFPA)
Le statut des agents de la fonction
publique : expérience du Burkina FasoQuels statuts pour motiver les personnels et soutenir les efforts
de développement économique et social ?
Par
Mme ROUAMBA GUIGMA YvonneDirectrice Générale de la Fonction Publique du Burkina Faso
Contexte et objectifs la crise de la décennie 1990 à 2000 a amené le
Burkina a asseoir des réformes macro-économiques
et structurelles visant le rétablissement des
déséquilibres économiques tout en s’attelant à la
mise en place d’un état de droit.
Dans cette lancée, le Burkina a élaboré un
document-cadre (le cadre Stratégique de Lutte contre
la Pauvreté), dont l’un des objectifs majeurs est
d’améliorer les conditions de vie des populations.
3
4
L’atteinte de cet objectif passe par le développement et le
renforcement des capacités des ressources humaines et
institutionnelles.
La réforme globale de l’administration publique (RGAP)
devient une nécessité car il ne saurait y avoir de
développement sans une bonne administration.
5
La réforme globale de l’administration publique (RGAP)
contient plusieurs textes législatifs et réglementaires dont
la loi N° 013/98/AN du 28 avril 1998, portant régime
juridique applicable aux emplois et aux agents de la
fonction publique du Burkina Faso, texte de référence
générale pour la gestion des agents de la fonction publique
de l’Etat
6
• Il faut noter qu’à la diversité des personnels employés
par l’administration correspond une diversité de statuts
généraux régissant les personnels civils de l’Etat ainsi que
les agents territoriaux et parlementaires,
• La loi n°013/98/AN du 28 avril 1998, portant régime
juridique applicable aux emplois et aux agents de la
fonction publique de l’’Etat modifiée par la loi n°019-
2005/AN du 18 mai 2005 est le régime objet de notre
exposé
7
L’attente vis-à-vis de la loi n°013/98/AN du 28 avril 1998
était qu’elle soit une référence objective de gestion
efficiente des ressources humaines publiques pour en faire
un bras armé porteur de développement national
Le statut des agents de la fonction publique de l’Etat
o Le système de fonction publique burkinabè est un
système fermé qui consacre une fonction publique de
carrière:
la personne qui entre dans la fonction publique peut y
demeurer toute sa vie professionnelle durant;
sa carrière débute avec son admission dans un emploi
public pour se terminer avec son départ à la retraite.
8
II. Le statut des agents de la fonction
publique
II. 1 L’accès à la fonction publique
II.2 l’organisation de la carrière
9
II.1 l’accès à la fonction publique
Le principe est « l’égal accès », qui proscrit donc toute
forme de discrimination.
Les emplois de la fonction publique sont ouverts à
égalité de droit, sans distinction aucune, à tous les
burkinabè remplissant les conditions requises pour
chaque emploi postulé (article 9 de la loi 013). Le mode
commun d’accès aux emplois de la fonction publique est
le concours.
Trois types de concours sont connus et appliqués au BF :
le concours direct, professionnel et direct sans formation
10
11
Le concours direct. Il permet de sélectionner les meilleurs
dans la limite des postes disponibles et les sélectionnés sont
admis dans une école de formation professionnelle pour une
durée au moins égale à 18 mois. A la fin de la formation, ils
sont engagés dans la fonction publique en qualité de
fonctionnaires ou de contractuels
Le concours professionnel. Il s’adresse à des personnes qui
ont la qualité d’agents de la fonction publique et qui
participent à un concours pour acquérir d’autres
connaissances qui leurs permettront d’occuper d’autres
postes. A l’issue de leur formation d’une durée au moins égale
à 2 ans, ils changent d’emplois et sont reclassés à une
catégorie supérieure ;
Les concours directs sans formation. Ces concours s’adressent
à des personnes qui disposent de la capacité professionnelle
pour exercer l’emploi proposé. Après ce type de recrutement,
les personnes sont engagées dans la fonction publique et
placés auprès des structures administratives bénéficiaires.
II.2 l’organisation de la carrière
II. 2.1 L’entrée dans la fonction publique
L’agent entre dans la fonction publique pour y occuper un emploi.
Une fois recruté, l’agent de la fonction publique est intégré si
l’emploi qu’il occupe est un emploi de fonctionnaire ou engagé si
son emploi est celui d’un contractuel. Qu’il soit fonctionnaire ou
contractuel, l’agent est soumis à une période de probation qui est
dénommée « stage probatoire» pour le fonctionnaire et « période
d’essai » pour le contractuel.
A l’issue d’un stage probatoire réussi, le fonctionnaire est titularisé.
Le contractuel est définitivement engagé à l’issue d’une période
d’essai concluante.
12
La typologie des emplois
La loi a établi une typologie des emplois
L’emploi défini comme la dénomination
professionnelle d’un ensemble d’attributions connexes
concourant à l’exécution d’une mission déterminée et
s’exécutant à travers des postes de travail.
Chaque emploi doit être inscrit dans un tableau
prévisionnel et est identifié par une appellation
normalisée (exemple assistant en GRH, ingénieur
agronome, etc.). Il a sa localisation dans la structure
administrative et le profil professionnel y
correspondant.13
Grace à l’organisation des emplois, un plan de
progression est proposé à tous les agents.
Les emplois de fonctionnaires sont classés et répartis
suivant leur niveau de recrutement dans des catégories
désignées, dans l’ordre hiérarchique décroissant par les
lettres A, B, C, D.
Les emplois de contractuels sont classés et répartis
suivant leur niveau de recrutement dans des catégories
désignées, dans l’ordre hiérarchique décroissant par les
chiffres 1, 2, 3, 4.
14
II.2.2 La carrière dans la fonction publique
A- Les avancements et la promotion
les avancements
Selon les dispositions de la loi 013, les agents publics
avancent tous les deux (2) ans sur la base de leur
rendement évalué à la fin de chaque année. Une
moyenne de 6/10, calculée sur les 2 ans, permet à tout
agent de progresser à l’intérieur de son emploi avec un
gain d’un (1) échelon.
15
Le système d’évaluation
Le système d’évaluation des performances des agents de
la fonction publique a connu beaucoup de changements.
La loi n°13 a prévu des outils d’évaluations objectives.
Ainsi, en début d’année, tout agent doit recevoir de son
supérieur hiérarchique un contrat d’objectifs. Ce contrat
fait l’objet d’échanges pour harmoniser les points de vue
quant aux ressources disponibles et toute autre condition
nécessaire à son exécution avant d’être signé.
16
La promotion
• La fonction publique offre également à ses agents, des
possibilités de promotion hiérarchique à travers des
formations professionnelles.
• En dehors de la formation professionnelle initiale, trois
(3) types d’activités de formation sont consacrés par la
loi 013 et visent à renforcer les compétences et
performances des agents à leur poste de travail:
o Le stage de formation,
o le stage de spécialisation
o le stage de perfectionnement
17
Le stage de formation qui est accordé aux agents admis à
un concours professionnel et placés dans une structure de
formation en vue de leur faire acquérir des connaissances
nécessaires à l’exercice d’un emploi de niveau supérieur. A
l’issue de ce stage de formation, l’agent change d’emploi et
est reclassé dans une catégorie supérieure correspondant à
l’emploi qu’il occupe désormais.
18
Le stage de spécialisation permet à l’agent d’approfondir
certains aspects de son métier ou emploi. A l’issue d’un
stage de spécialisation, l’agent de la fonction publique
bénéficie d’un échelon, c’est-à-dire d’une promotion à
l’intérieur de son emploi.
Le stage de perfectionnement est un recyclage qui ne
droit à aucun avantage pécuniaire. Il consiste en
l’actualisation des connaissances de l’agent pour l’adapter
aux progrès scientifiques et technologiques.
19
L’agent de la fonction publique, placé dans l’un ou
l’autre de ces trois stages continue de bénéficier de sa
rémunération à l’exception des indemnités octroyées sur
la base des astreintes liées au poste.
20
B. les positions en cours de carrière
La position d’activité
L’agent de la fonction publique qui exerce effectivement les fonctions
afférentes à l’emploi qui lui est attribué est dans une position d’activité
qui est consacrée par une « affectation ». Le temps passé est pris en
compte pour les avancements, la retraite.
Sont assimilées à cette position d’activité les positions suivantes :
Les congés (administratif, de maternité, de courtes maladies- 3mois au
plus, congés pour examens et concours);
Les autorisations d’absences
La position sous les drapeaux
Les périodes de stage.
21
Le détachement
C’est la position du fonctionnaire qui, placé hors de
son administration d’origine continue de bénéficier
de ses droits à l’avancement et à la retraite. Il est
soumis aux règles de la structure de détachement. Le
détachement est seulement pour le fonctionnaire. Le
contractuel ne peut être détaché que dans des
conditions exceptionnelles.
22
La disponibilité
C’est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son
administration d’origine cesse de bénéficier des droits à
l’avancement et à la retraite.
La disponibilité correspondant à la suspension du
contrat pour le contractuel.
23
II.2.3 la sortie de carrière
La carrière de l’agent de la fonction publique prend fin
avec la cessation définitive de fonctions. Cette cessation
définitive de fonction se traduit par la retraite.
L’âge de départ à la retraite est fixé par décret et est
fonction de la catégorie du fonctionnaire et du
contractuel.
24
o Le décret n°2004-81/PRES/PM/MFPRE/MFB du 05 mars
2004 fixe le régime des limites d’âge pour l’admission à la
retraite des agents de la fonction publique comme suit :
- 55 ans pour les catégories D et E ou 4ème
et 5ème
catégories ;
- 58 ans pour les catégories B et C ou 2ème
et 3ème
catégories ;
- 60 ans pour la catégorie A ou 1ère
catégorie ;
- 63 ans pour l’indice P (magistrats, médecins spécialistes,
professeurs d’universités, inspecteurs de l’enseignement
secondaires, maître de recherche, directeur de recherche
25
La limite d’âge est la voie « normale » de départ à la
retraite. Il existe également la possibilité donnée à l’agent
de retraite anticipée et de démission.
L’administration peut prendre l’initiative de la sortie de
l’agent de la fonction publique. Cette initiative peut être
la suite de sanction disciplinaire (exemple révocation).
Des circonstances particulières entrainent la cessation de
fonction. On peut citer le licenciement pour abandon et
refus de rejoindre le poste.
26
En cas de décès de l’agent, l’administration participe aux frais
d’inhumation et les ayants droits peuvent prétendre au
traitement du mois du décès.
Ils ont droit au capital décès et à une rente de survivants si le
décès est consécutif à un accident survenu par le fait du
service.
L’agent de la fonction public a droit à une pension de retraite
et à l’indemnité de départ à la retraite.
27
III Droits et obligations de l’agent
de la fonction publique
III. 1 Les droits
III. 2 les obligations
28
III. 1 Les droits
III. 1.1 Les droits pécuniaires et sociaux
o Ces droits sont la conséquence directe de la situation
salariale de l’agent. Ils regroupent la rémunération des
services de l’agent et la prise en charge en matière de
risques professionnels, des prestations familiales,
d’assurance vieillesse et de soins de santé.
o Le traitement salarial est défini en fonction del’emploi.
29
L’emploi est classé dans une catégorie qui détermine le
niveau hiérarchique de l’emploi dans l’administration. La
catégorie de l’emploi est fonction du niveau de
recrutement et de la durée de la formation initiale.
Chaque catégorie est subdivisée en 3 classes et classe est
subdivisée en échelons.
30
Catégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie D
1ère classe 14
échelons
15
échelons
16
échelons
16
échelons
2ème
classe
09
échelons
10
échelons
11
échelons
11
échelons
3ème
classe
05
échelons
06
échelons
07
échelons
07
échelons
En plus du salaire, l’agent de la fonction publique a droit
à des indemnités et à des primes ou bonification
d’échelons.
Les indemnités sont des compensations en considération
des astreintes liées à l’exercice de l’emploi ou aux
conditions d’exercice de l’emploi.
Les primes et les bonifications d’échelons sont des
récompenses liées à de grandes performances (à l’issue de
l’évaluation ou pour services exceptionnels rendus par le
biais des décorations).
31
les allocations familiales
Tout agent de la fonction publique bénéficie d’allocation
familiale pour tout enfant à concurrence de six (6). Si les
deux parents sont agents de la fonction publique, un seul
parent peut bénéficier des allocations familiales d’un
enfant.
32
la protection contre les risques professionnels
o Les agents de la fonction publique bénéficient d’une
protection sociale en matière de risques
professionnels conformément aux dispositions de la
loi n° 022-2006/AN du 16 novembre 2006 portant
régime de prévention et de réparation des risques
professionnels applicables aux agents de la fonction
publique, aux militaires et aux magistrats,
33
La formation professionnelle
o En application de l’article 43 de la loi 013, les textes
d’organisation des emplois et les règlements propres à
chaque administration doivent assurer à tous les agents
ayant les aptitudes et le mérite nécessaires, des facilités en
vue de leur perfectionnement, spécialisation ou leur
formation.
34
35
III.1.2 Les droits aux congés et aux autorisations
d’absence
Les congés
Le congé administratif
o Les agents ont droit à un congé administratif de trente jours
consécutifs avec salaire, pour onze mois de services
accomplis.
o Cependant, le régime de congé administratif du personnel
enseignant est fixé par des dispositions particulières.
36
Le congé de maternité
o Le personnel féminin bénéficie d’un congé de maternité
d’une durée totale de quatorze semaines, qui commence
au plus tôt six semaines et au plus tard quatre semaines
avant la date présumée de l’accouchement, au vu d’un
certificat médical délivré par un médecin agréé, une sage-
femme ou un maïeuticien.
37
Les autorisations d’absence
Les autorisations d’absence non déductibles du congé
administratif
o Elles peuvent être accordées avec maintien du salaire, par le
Ministre dont relève l’agent ou par les autorités
déconcentrées de l’Etat ayant reçu délégation de signature :
• aux représentants des syndicats à l’occasion de la convocation
des congrès ;
• aux agents appelés à participer à des actions ou à des
manifestations d’intérêt national ou devant accomplir une
mission d’intérêt public.
38
Des autorisations d’absence avec maintien du salaire
o Ces autorisations sont octroyées pour événements
familiaux et sont non déductibles du congé administratif,
dans la limite de dix jours au maximum par an.
o Elles sont accordées, sur demande de l’agent, par le
supérieur hiérarchique immédiat.
39
o L’article 44 de la loi 013 dispose que « Les agents
jouissent des droits et libertés publiques reconnus par la
Constitution à tout citoyen burkinabè. »
On distingue à cet effet:
La liberté d’opinion
La liberté d’expression
La liberté d’association
Le droit de grève
40
Les obligations
l’obligation d’exercer ses fonctions ;
l’obligation d’obéissance hiérarchique.
l’obligation de loyauté;
le devoir de probité;
l’obligation de respecter le secret professionnel ;
l’obligation de réserve et de dignité.
41
EN RESUME
Les grandes articulations du statut des agents de la
fonction publique du Burkina Faso:
Une typologie des emplois;
Un système d’évaluation des performances des
agents;
L’informatisation de la gestion administrative et
salariale des agents.
IV - les limites
Les difficultés de la loi portant régime juridique applicable aux
emplois et aux agents de la fonction publique résident dans
l’insuffisance de sa mise en œuvre:
Certains textes règlementaires prévus par la loi 013 ne sont
pas encore pris après plus d’une décennie d’existence. A titre
d’illustration, le décret portant conditions d’autorisation
d’effectuer des expertises ou des consultations par les agents
publics n’est pas pris. Cette situation fait que l’administration
ne maîtrise pas les effectifs des cadres concernés et qui sont
des experts dans des domaines précises. Difficulté donc de
valoriser cette expertise.
L’absence de dispositifs de remise à jour des textes pour les
adapter à l’évolution très rapide de la donne éducative et de
l’environnement du travail.
42
V les perspectives
Devant certaines difficultés de gestion quotidienne, la
nécessité de relire les dispositions est apparue et des
réflexions sont en cours pour les corriger. Il s’agit de
prendre en compte des titres et diplômes nouveaux ainsi
que des emplois non répertoriés dans les textes en
vigueur.
La rareté de certains emplois exige des dispositifs pour
permettre à l’administration d’attirer et de fidéliser
certaines compétences tout en garantissant l’équité et la
justice ;
L’assurance maladie universelle.
43