la coutume et les usages

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La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr Date de création du document : année universitaire 2012/2013 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : http://fdv.univ-lyon3.fr Fiche à jour au 15 novembre 2012 Matière : Introduction générale au droit Auteur : Carine COPAIN I. UNE SOURCE PRINCIPALE DU DROIT 2 A. EN DROIT INTERNE 2 Article 75 de la Constitution du 4 octobre 1958 2 B. EN DROIT INTERNATIONAL 3 CIJ 20 février 1969 Affaire du plateau continental de la mer du Nord 3 CE 6 juin 1997 A. Aquarone 3 Crim. 13 mars 2001, Bull. n°64 4 II. UNE SOURCE COMPLEMENTAIRE DU DROIT 4 A. LA COUTUME SECUNDUM LEGEM 4 Com. 9 janvier 2001, Bull. n°9 5 Com. 14 octobre 1981,Bull n°357 6 B. LA COUTUME PRAETER LEGEM 6 Com. 13 mai 2003, Bull. n°82 6 Crim. 17 juin 2003, Bull. n°122 7 C. LA COUTUME CONTRA LEGEM 8 Com. 2 mars 1993, Bull. n°90 8

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Page 1: La Coutume Et Les Usages

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la

Faculté de Droit de Lyon http://fdv.univ-lyon3.fr

Date de création du document : année universitaire 2012/2013 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : http://fdv.univ-lyon3.fr

Fiche à jour au 15 novembre 2012

Matière : Introduction générale au droit

Auteur : Carine COPAIN

I.   UNE SOURCE PRINCIPALE DU DROIT 2  A.   EN DROIT INTERNE 2  

Article 75 de la Constitution du 4 octobre 1958 2  

B.   EN DROIT INTERNATIONAL 3  CIJ 20 février 1969 Affaire du plateau continental de la mer du Nord 3  

CE 6 juin 1997 A. Aquarone 3  Crim. 13 mars 2001, Bull. n°64 4  

II.   UNE SOURCE COMPLEMENTAIRE DU DROIT 4  A.   LA COUTUME SECUNDUM LEGEM 4  

Com. 9 janvier 2001, Bull. n°9 5  

Com. 14 octobre 1981,Bull n°357 6  B.   LA COUTUME PRAETER LEGEM 6  

Com. 13 mai 2003, Bull. n°82 6  Crim. 17 juin 2003, Bull. n°122 7  

C.   LA COUTUME CONTRA LEGEM 8  Com. 2 mars 1993, Bull. n°90 8  

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Soc. 3 mai 1979, Bull. n°383 9  

Cons. Const. décision n°2012-271-QPC du 21 septembre 2012 10  

La coutume est définie en générale comme la conduite adoptée par tous et caractérisée par la croyance de tous en son caractère obligatoire. Son caractère général la distingue généralement des usages. En effet, ces derniers sont d’application plus restreinte, limitée soit à une localité soit à une profession. Cependant, certaines matières, telles que le droit pénal ou le droit international public, ne distinguent pas coutume et usages. Le terme utilisé est alors plus souvent une convention de langage qu’une référence à une définition exacte du terme. La coutume et les usages sont sources de droit soit en tant que source principale en l’absence de pouvoir d’édiction du droit organisé soit de manière plus accessoire en présence d’un tel pouvoir d’édiction du droit.

I. Une source principale du droit A. En droit interne

Tous les systèmes juridiques se sont, dans un premier temps, développés sous la forme de coutumes, en l’absence d’un mode d’édiction du droit centralisé. Ainsi, en France du IIIe au Xe siècle, se sont mises en place des coutumes d’application le plus souvent locale (ville, village) mais aussi parfois d’application plus large (fief, comté, duché ou parlement) en particulier en matière de régimes matrimoniaux, de droit des biens et de droit pénal. Certaines de ces coutumes furent par la suite reprises par le droit écrit ou perdurèrent en l’état. Avec la promulgation des codes napoléoniens, les coutumes régissant les matières désormais codifiées furent abrogées de manière générale. Toutefois, un certain renouvellement du rôle de la coutume et des usages a eu lieu sous l’influence notamment de F. Gény et de l’Ecole historique du droit allemande conduisant à leur reconnaître une place complémentaire au sein des sources du droit. Cependant, par exception, les collectivités d’Outre-Mer ou les collectivités sui generis comme la Nouvelle Calédonie ne sont pas soumises au principe d’assimilation législative. Le droit métropolitain ne s’applique dès lors pas de plein droit sur le territoire de ces collectivités. Ainsi l’article 75 de la Constitution permet l’application comme source de droit principale des coutumes de Wallis-et-Futuna et de la Nouvelle Calédonie.

Article 75 de la Constitution du 4 octobre 1958 « Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun, seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé ».

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Si la coutume, en tant que conduite adoptée par tous et caractérisée à la fois par son caractère général et la croyance de tous en son caractère obligatoire, n’est qu’exceptionnellement aujourd’hui source principale du droit positif français, tel n’est pas le cas en droit international.

B. En droit international La coutume internationale peut être définie comme la pratique suivie par les Etats s’agissant de leurs relations dans l’ordre international. L’article 38 du Statut de la Cour internationale de justice cite la coutume comme l’une des sources de droit applicables. En application de cet article, la Cour internationale de justice (CIJ) a défini la coutume en insistant sur l’importance de sa constance mais en considérant que la durée de sa répétition n’a pas d’importance.

CIJ 20 février 1969 Affaire du plateau continental de la mer du Nord

« Bien que le fait qu'il ne se soit écoulé qu'un bref laps de temps ne constitue pas nécessairement en soi un empêchement à la formation d'une règle nouvelle de droit international coutumier à partir d'une règle purement conventionnelle à l'origine, il demeure indispensable que dans ce laps de temps, aussi bref qu'il ait été, la pratique des Etats, y compris ceux qui sont particulièrement intéressés, ait été fréquente et pratiquement uniforme dans le sens de la disposition invoquée et se soit manifestée de manière à établir une reconnaissance générale du fait qu'une règle de droit ou une obligation juridique est en jeu ».

La question s’est posée de la place de la coutume internationale au sein de la hiérarchie des normes en droit interne. Les juridictions françaises ont sur ce point des positions contradictoires. Ainsi le Conseil d’Etat refuse de reconnaitre la supériorité de la coutume internationale à la loi.

CE 6 juin 1997 A. Aquarone « Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie" ; que ni cet article ni aucune autre disposition de valeur constitutionnelle ne prescrit ni n'implique que le juge administratif fasse prévaloir la coutume internationale sur la loi en cas de conflit entre ces deux normes ; qu'ainsi, en écartant comme inopérant le moyen tiré par M. X... de la contrariété entre la loi fiscale française et de telles règles coutumières, la cour administrative d'appel, qui a également relevé que la coutume invoquée n'existait pas, n'a pas commis d'erreur de droit ».

La Cour de cassation, quant à elle, bien que ne prenant pas clairement position sur cette question, accepte d’appliquer la coutume internationale, semblant ainsi, implicitement, admettre la supériorité de cette dernière à la loi.

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Crim. 13 mars 2001, Bull. n°64 « Vu les principes généraux du droit international ; Attendu que la coutume internationale s'oppose à ce que les chefs d'Etat en exercice puissent, en l'absence de dispositions internationales contraires s'imposant aux parties concernées, faire l'objet de poursuites devant les juridictions pénales d'un Etat étranger ; Attendu que l'association X... et Z... ont porté plainte avec constitution de partie civile du chef de complicité de destruction d'un bien par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné la mort d'autrui, en relation avec une entreprise terroriste, contre A..., chef d'Etat en exercice de la Jamahiriya Arabe Libyenne, à qui elles reprochent son implication dans l'attentat commis le 19 septembre 1989 contre un avion DC 10 de la compagnie UTA, lequel, en explosant au-dessus du Niger, a causé la mort de 170 personnes, plusieurs d'entre elles étant de nationalité française ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant y avoir lieu à informer, nonobstant des réquisitions contraires du ministère public, les juges du second degré retiennent que, si l'immunité des chefs d'Etat étrangers a toujours été admise par la société internationale, y compris la France, aucune immunité ne saurait couvrir les faits de complicité de destruction d'un bien par l'effet d'une substance explosive ayant entraîné la mort d'autrui, en relation avec une entreprise terroriste ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en l'état du droit international, le crime dénoncé, quelle qu'en soit la gravité, ne relève pas des exceptions au principe de l'immunité de juridiction des chefs d'Etat étrangers en exercice, la chambre d'accusation a méconnu le principe susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE ».

II. Une source complémentaire du droit En dehors, des exceptions précitées, en droit interne français, la coutume et les usages n’ont aujourd’hui qu’un rôle secondaire parmi les sources du droit.

A. La coutume secundum legem La loi renvoie parfois à la coutume et aux usages pour la compléter. La loi procède alors à une sorte de délégation expresse à la coutume en raison des diversités locales ou professionnelles. Ainsi, fait une exacte application des articles 1134 et 1135 du Code civil la Cour d’appel qui soumet à un usage

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professionnel des cocontractants exerçant dans le même secteur la même activité.

Com. 9 janvier 2001, Bull. n°9 « Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 14 octobre 1997), que la société Préposrêve (la société) a confié à M. X... la fabrication et la mise au point de filières constituant l'outillage nécessaire à la fabrication de profilés ainsi que des profilés, à partir de ces filières ; que M. X... ayant assigné la société en paiement de factures, celle-ci a demandé que M. X... soit condamné à lui restituer les filières et à lui payer des dommages-intérêts ; que la cour d'appel, retenant que la société n'était pas propriétaire des filières, a rejeté ces demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle ne pouvait se prévaloir de la propriété des filières alors, selon le moyen : 1° que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et obligent à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation selon sa nature ; qu'en affirmant qu'il est d'usage, dans la profession de fileur d'aluminium, que les filières restent la propriété du fabricant, sans constater cependant que les parties avaient entendu expressément adopter l'usage considéré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ; 2° qu'en toute hypothèse, la seule constatation selon laquelle les filières restent en général la propriété du fabricant ne pouvait faire échec à un éventuel accord contractuel passé entre le fabricant et son client sur la vente de ces filières ; qu'en statuant comme elle a fait sans rechercher, comme il lui était demandé si la création ou la fabrication des filières litigieuses n'avait pas été facturée par M. X... à la société qui en était devenue propriétaire après règlement des factures correspondantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1582 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que la société Préposrêve commercialise des produits profilés et qu'elle a confié à M. X... la mise au point de " filières " constituant l'outillage nécessaire à la fabrication de profilés ; qu'en l'état de ces constatations, dont il résulte que les deux parties au contrat étaient des professionnels exerçant dans le même secteur d'activité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante dont fait état la seconde branche, a fait une exacte application des textes visés dans la première branche du moyen en décidant, après avoir relevé que les filières en cause constituaient un outil qui, selon les usages établis par les attestations de la Chambre des métiers de la Gironde et du Groupement des lamineurs et fileurs d'aluminium, demeure la propriété du fabricant, que la société ne peut se prévaloir de la propriété des filières ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : (Publication sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS :

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REJETTE le pourvoi.

De même, la Cour de cassation vise les « Règles et usances uniformes relatives au crédit documentaire » élaborées par la Chambre de commerce international et qui n’ont aucune valeur obligatoire.

Com. 14 octobre 1981,Bull n°357 « Vu l'article 1134 du code civil, et l'article 3 des "règles et usances uniformes relatives au crédit documentaire" ; Attendu que selon l'arrêt déféré, Teboul, qui avait commandé de la marchandise à une entreprise japonaise, payable par crédit documentaire irrévocable ouvert par la société "Discount Bank" (la banque), a fait pratiquer, au motif que la marchandise reçue n'était pas conforme à la commande et qu'il était devenu créancier de son propre vendeur, une saisie arrêt entre les mains de la banque, et a obtenu le séquestre de fonds qu'elle n'avait pas encore transférés au vendeur ; attendu que pour faire droit à la demande de Teboul, la cour d'appel énonce que la saisie-arrêt ou la mise sous séquestre de la part du donneur d'ordre, titulaire d'une créance certaine en son principe, sont des mesures conservatoires qui n'atteignent pas le caractère irrévocable du crédit, mais empêchant seulement le bénéficiaire de recouvrer sa créance sur le banquier jusqu'à décision au fond sur la créance du donneur d'ordre ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la banque avait reçu les documents conformes du vendeur et s'était engagée directement et irrévocablement à son égard, la cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, casse et annule ».

B. La coutume praeter legem La coutume et les usages vont également parfois s’appliquer à défaut de dispositions textuelles. La coutume et les usages vont alors combler les lacunes de la loi. Tel est le cas notamment en matière commerciale.

Com. 13 mai 2003, Bull. n°82 « Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 18 septembre 2000), que la société d'Exploitation bureau de courtage d'Aquitaine, en sa qualité de courtier (le courtier), a proposé un lot de vin à la société Châteaux en Bordeaux (l'acheteur) et que cette offre a été confirmée par un bordereau de courtage ; qu'ultérieurement l'acheteur a dénoncé le contrat de vente et que le courtier a demandé le règlement de sa commission puis assigné à cette fin l'acheteur ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;

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Attendu que l'acheteur reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que l'usage conventionnel est supplétif de la volonté des parties ; qu'il s'applique, dès lors, que si la convention des parties ne l'a pas exclu ; que la libellé du bordereau que le courtier a émis, comporte, à côté d'un emplacement réservé à la signature du courtier, un emplacement pour la signature du vendeur et un emplacement pour la signature de l'acquéreur ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance n'était pas propre à exclure l'usage qu'elle vise et qu'elle applique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport des articles 1134 et 1135 du Code civil ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, l'acheteur faisait valoir, sous l'intitulé "sur l'application de l'usage allégué au cas d'espèce", que, le libellé du bordereau que lui a adressé le courtier comportant, à côté de l'emplacement réservé à la signature du courtier, un emplacement réservé à la signature du vendeur et un emplacement réservé à la signature de l'acquéreur, la seule signature du courtier n'avait pas pu rendre la vente parfaite ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le courtier a pour fonction de mettre en rapport un négociant-acheteur avec un producteur de vins pour négocier la récolte de ce dernier et qu'il agit en mandataire de l'une et l'autre parties, ce dont il résulte que l'acheteur comme le courtier étaient des professionnels exerçant dans le même secteur d'activité, l'arrêt retient que l'établissement et l'envoi, par le courtier au vendeur et à l'acheteur de la "lettre de confirmation" sans qu'il y ait de leur part un accord formel équivalait suivant l'usage ancien et constant en Bordelais, à une vente parfaite, sauf protestation dans un très bref délai fixé par les usages loyaux et constants de la profession à 48 heures de la réception de cette lettre dont l'envoi est à la charge du courtier ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ».

De même, la coutume internationale confère une immunité pénale aux chefs d’Etats en exercice en l’absence de dispositions internationales contraires (Voir Crim. 13 mars 2001,Bull. n°64 supra). En droit pénal, cependant, en vertu du principe de légalité, la coutume, même internationale, ne peut pallier l’absence de texte d’incrimination.

Crim. 17 juin 2003, Bull. n°122 « Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples (MRAP) a porté plainte et s'est constitué partie civile contre personne non dénommée pour crimes contre l'humanité, à raison des tortures et exécutions sommaires que, dans un livre publié le 3 mai 2001, le général Paul X... révélait avoir pratiquées ou ordonné de pratiquer sur la

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population civile, en Algérie entre 1955 et 1957, alors qu'il était officier de renseignements au service de l'armée française ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction retient par les motifs repris au moyen que, ne pouvant être poursuivis sous la qualification de crimes contre l'humanité, les faits dénoncés entrent dans les prévisions de la loi n°68-697, en date du 31 juillet 1968, portant amnistie ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ; Que, les dispositions de la loi du 26 décembre 1964 et celles du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945, ne concernent que les faits commis pour le compte des pays européens de l'Axe ; Que, par ailleurs, les principes de légalité des délits et des peines et de non rétroactivité de la loi pénale plus sévère, énoncés par les articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 7-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 111-3 et 112-1 du Code pénal, font obstacle à ce que les articles 211-1 à 212-3 de ce Code réprimant les crimes contre l'humanité s'appliquent aux faits commis avant la date de leur entrée en vigueur, le 1er mars 1994 ; Qu'enfin, la coutume internationale ne saurait pallier l'absence de texte incriminant, sous la qualification de crimes contre l'humanité, les faits dénoncés par la partie civile ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ».

C. La coutume contra legem La coutume et les usages apparaissent parfois contraires à une disposition impérative. En principe, le juge interne les sanctionne.

Com. 2 mars 1993, Bull. n°90 « Attendu que, la société reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que le mandat d'intérêt commun à durée indéterminée peut être révoqué sans justes motifs, si les parties en sont convenues, ou si cela résulte des usages conventionnels ; qu'en l'espèce, ayant relevé que les obligations contractuelles des parties découlaient en l'absence d'un contrat écrit, des usages en matière de distribution de presse et que la société soutenait que le contrat était révocable ad nutum, la cour d'appel ne pouvait pas exiger une cause légitime de révocation, sans rechercher si les usages de la profession n'écartaient pas une telle exigence ; qu'en n'effectuant pas cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2004 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la cause légitime de révocation d'un mandat d'intérêt commun n'est pas nécessairement une faute du mandataire ; qu'en condamnant le mandant, au seul motif de l'absence de faute du mandataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2004 du Code civil ; et alors, enfin, qu'aux termes de l'article

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1927 du Code civil, le dépositaire ne peut s'exonérer de son obligation de restitution que s'il prouve son absence de faute ; qu'en l'espèce, en décidant que Mme X... n'avait pas méconnu son obligation de restitution, parce qu'il n'était pas établi que le nombre manquant d'invendus restitués était imputable à Mme X..., et qu'ainsi la société ne prouvait pas l'existence d'une cause légitime de rupture, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé les articles 1315, 1927 et 2004 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que les fautes de Mme X... étant seules invoquées à l'appui de la résiliation du contrat et que les usages professionnels ne prévalant pas sur la loi, la cour d'appel n'avait pas à effectuer les recherches inopérantes visées aux deux premières branches du moyen, le mandat d'intérêt commun étant, par nature, irrévocable ad nutum ;

Une coutume contra legem ne peut permettre de considérer une loi comme étant abrogée.

Soc. 3 mai 1979, Bull. n°383 « Vu l'article 79, paragraphe troisième, de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, modifie par l'article 14 de l'ordonnance n° 59-246 du 4 février 1959 ; Attendu que selon ce texte, dans les nouvelles dispositions statutaires ou conventionnelles, sauf lorsqu'elles concernent des dettes d'aliments, sont interdites toutes clauses prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum interprofessionnel garanti, sur le niveau général des prix, ou sur les prix de biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties ; Attendu que la sentence prud'homale attaquée a condamné la société quincaillerie Lejoncour à payer à Bernard et à six autres employés à son service, pour le mois de novembre 1976, des rappels de salaires, par application d'un avenant a la convention collective applicable indexant les salaires sur la moyenne des indices du cout de la vie publiés par l'INSEE et par la CFDT, aux motifs que la prohibition de telles indexations, moins impérative en droit social qu'en droit civil, était tombée en désuétude, et qu'au surplus les indices des prix, qui tiennent compte du cout de la main-d'oeuvre nécessaire à la fabrication des produits, sont en relation avec les salaires ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que quelle que soit la nature de la convention, et sauf en ce qui concerne les dettes d'aliments, les clauses d'indexation sur le niveau général des prix sont nulles, les juges du fond ont violé le texte susvisé ; Par ces motifs : Casse et annule »

Cependant, la loi va, dans certaines hypothèses, consacrer ces coutumes et usages contra legem comme des dispositions dérogatoires aux lois

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impératives. Ainsi, alors que le législateur interdit tout acte de violence ou cruauté envers les animaux, une dérogation est admise en cas de tradition locale par l’article 521-1du Code pénal. Malgré les critiques, le Conseil constitutionnel considère cette disposition conforme à la Constitution.

Cons. Const. décision n°2012-271-QPC du 21 septembre 2012

« 1. Considérant qu'aux termes de l'article 521-1 du code pénal : « Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. « En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer. « Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. « Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes : « - l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; « - les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie. « Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome. « Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement » ; 2. Considérant que, selon les associations requérantes, en prévoyant pour les courses de taureaux une exception à la répression pénale instituée par le premier alinéa de l'article 521-1 du code pénal, les

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dispositions du septième alinéa de ce même article portent atteinte au principe d'égalité devant la loi ; 3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la première phrase du septième alinéa de l'article 521-1 du code pénal ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi... doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789 l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire ; 5. Considérant que le premier alinéa de l'article 521-1 du code pénal réprime notamment les sévices graves et les actes de cruauté envers un animal domestique ou tenu en captivité ; que la première phrase du septième alinéa de cet article exclut l'application de ces dispositions aux courses de taureaux ; que cette exonération est toutefois limitée aux cas où une tradition locale ininterrompue peut être invoquée ; qu'en procédant à une exonération restreinte de la responsabilité pénale, le législateur a entendu que les dispositions du premier alinéa de l'article 521 1 du code pénal ne puissent pas conduire à remettre en cause certaines pratiques traditionnelles qui ne portent atteinte à aucun droit constitutionnellement garanti ; que l'exclusion de responsabilité pénale instituée par les dispositions contestées n'est applicable que dans les parties du territoire national où l'existence d'une telle tradition ininterrompue est établie et pour les seuls actes qui relèvent de cette tradition ; que, par suite, la différence de traitement instaurée par le législateur entre agissements de même nature accomplis dans des zones géographiques différentes est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'en outre, s'il appartient aux juridictions compétentes d'apprécier les situations de fait répondant à la tradition locale ininterrompue, cette notion, qui ne revêt pas un caractère équivoque, est suffisamment précise pour garantir contre le risque d'arbitraire ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être rejeté ; que la première phrase du septième alinéa de l'article 521-1 du code pénal, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclarée conforme à la Constitution ».

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