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Code civil du Québec Code civil du Québec historique historique Chaire du notariat de l’Université de Montréal Chaire du notariat de l’Université de Montréal Ce document contient les articles du Code civil du Québec Ce document contient les articles du Code civil du Québec et les et les modifications apportées à chaque article depuis leur adoption. modifications apportées à chaque article depuis leur adoption. Ce texte constitue une version non Ce texte constitue une version non officielle des articles qu’il contient. officielle des articles qu’il contient. Il comprend aussi l’historique Il comprend aussi l’historique des textes des textes du Code civil du Québec de du Code civil du Québec de 1980. 1980. Document à jour le 1 Document à jour le 1 er er février 2014 février 2014

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  • Code civil du QubecCode civil du Qubec historiquehistorique

    Chaire du notariat de lUniversit de MontralChaire du notariat de lUniversit de Montral

    Ce document contient les articles du Code civil du QubecCe document contient les articles du Code civil du Qubec et les et les modifications apportes chaque article depuis leur adoption.modifications apportes chaque article depuis leur adoption.

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  • HISTORIQUE DU HISTORIQUE DU CC ODE ODE CIVIL DU CIVIL DU QQ UBEC UBEC 19941994 AUJOURDAUJOURD HUI HUI

    LIVRE PREMIER

    DES PERSONNES

    TITRE PREMIER

    DE LA JOUISSANCE ET DE LEXERCICE DES DROITS CIVILS

    Article 1

    1994

    Tout tre humain possde la personnalit juridique; il a la pleine jouissance des droits civils.

    1991, c. 64, a. 1

    Article 2

    1994

    Toute personne est titulaire d'un patrimoine.

    Celui-ci peut faire l'objet d'une division ou d'une affectation, mais dans la seule mesure prvue par la loi.

    1991, c. 64, a. 2

    Article 3

    1994

    Toute personne est titulaire de droits de la personnalit, tels le droit la vie, l'inviolabilit et l'intgrit de sa personne, au respect de son nom, de sa rputation et de sa vie prive.

    Ces droits sont incessibles.

    1991, c. 64, a. 3

    Article 4

    1994

    Toute personne est apte exercer pleinement ses droits civils.

    Dans certains cas, la loi prvoit un rgime de reprsentation ou d'assistance.

    1991, c. 64, a. 4

    Article 5

    1994

    Toute personne exerce ses droits civils sous le nom qui lui est attribu et qui est nonc dans son acte de naissance.

    1991, c. 64, a. 5

    Article 6

    1994

    Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.

    1991, c. 64, a. 6

    Article 7

    1994

    Aucun droit ne peut tre exerc en vue de nuire autrui ou dune manire excessive et draisonnable, allant ainsi lencontre des exigences de la bonne foi.

    1991, c. 64, a. 7

    Article 8

    1994

  • On ne peut renoncer lexercice des droits civils que dans la mesure o le permet lordre public.

    1991, c. 64, a. 8

    Article 9

    1994

    Dans lexercice des droits civils, il peut tre drog aux rgles du prsent code qui sont suppltives de volont ; il ne peut, cependant, tre drog celles qui intressent lordre public.

    1991, c. 64, a. 9

    TITRE DEUXIEME

    DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITE

    CHAPITRE PREMIER

    DE LINTGRIT DE LA PERSONNE

    Article 10

    1994

    Toute personne est inviolable et a droit son intgrit.

    Sauf dans les cas prvus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et clair.

    1991, c. 64, a. 10

    SECTION I

    DES SOINS

    Article 11

    1994

    Nul ne peut tre soumis sans son consentement des soins, quelle qu'en soit

    la nature, qu'il s'agisse d'examens, de prlvements, de traitements ou de toute autre intervention.

    Si l'intress est inapte donner ou refuser son consentement des soins, une personne autorise par la loi ou par un mandat donn en prvision de son inaptitude peut le remplacer.

    1991, c. 64, a. 11

    Article 12

    1994

    Celui qui consent des soins pour autrui ou qui les refuse est tenu d'agir dans le seul intrt de cette personne en tenant compte, dans la mesure du possible, des volonts que cette dernire a pu manifester.

    S'il exprime un consentement, il doit s'assurer que les soins seront bnfiques, malgr la gravit et la permanence de certains de leurs effets, qu'ils sont opportuns dans les circonstances et que les risques prsents ne sont pas hors de proportion avec le bienfait qu'on en espre.

    1991, c. 64, a. 12

    Article 13

    1994

    En cas durgence, le consentement dune personne aux soins mdicaux nest pas ncessaire lorsque la vie de la personne est en danger ou son intgrit menace et que son consentement ne peut tre obtenu en temps utile.

    Il est toutefois ncessaire lorsque les soins sont inusits ou devenus inutiles ou que leurs consquences pourraient tre intolrables pour la personne.

    1991, c. 64, a. 13

    Article 14

  • 1994

    Le consentement aux soins requis par l'tat de sant du mineur est donn par le titulaire de l'autorit parentale ou par le tuteur.

    Le mineur de 14 ans et plus peut, nanmoins, consentir seul ces soins. Si son tat exige qu'il demeure dans un tablissement de sant ou de services sociaux pendant plus de 12 heures, le titulaire de l'autorit parentale ou le tuteur doit tre inform de ce fait.

    1991, c. 64, a. 14

    Article 15

    1994 2002

    Lorsque linaptitude dun majeur consentir aux soins requis par son tat de sant est constate, le consentement est donn par le mandataire, le tuteur ou le curateur. Si le majeur nest pas ainsi reprsent, le consentement est donn par le conjoint ou, dfaut de conjoint ou en cas dempchement de celui-ci, par un proche parent ou par une personne qui dmontre pour le majeur un intrt particulier.

    1991, c. 64, a. 15

    2002

    Lorsque l'inaptitude d'un majeur consentir aux soins requis par son tat de sant est constate, le consentement est donn par le mandataire, le tuteur ou le curateur. Si le majeur n'est pas ainsi reprsent, le consentement est donn par le conjoint, qu'il soit mari, en union civile ou en union de fait, ou, dfaut de conjoint ou en cas d'empchement de celui-ci, par un proche parent ou par une personne qui dmontre pour le majeur un intrt particulier.

    2002, c. 6, a. 1

    Article 16

    1994

    L'autorisation du tribunal est ncessaire en cas d'empchement ou de refus injustifi de celui qui peut consentir des soins requis par l'tat de sant d'un mineur ou d'un majeur inapte donner son consentement; elle l'est galement si le majeur inapte consentir refuse catgoriquement de recevoir les soins, moins qu'il ne s'agisse de soins d'hygine ou d'un cas d'urgence.

    Elle est, enfin, ncessaire pour soumettre un mineur g de 14 ans et plus des soins qu'il refuse, moins qu'il n'y ait urgence et que sa vie ne soit en danger ou son intgrit menace, auquel cas le consentement du titulaire de l'autorit parentale ou du tuteur suffit.

    1991, c. 64, a. 16

    Article 17

    1994

    Le mineur de 14 ans et plus peut consentir seul aux soins non requis par l'tat de sant; le consentement du titulaire de l'autorit parentale ou du tuteur est cependant ncessaire si les soins prsentent un risque srieux pour la sant du mineur et peuvent lui causer des effets graves et permanents.

    1991, c. 64, a. 17

    Article 18

    1994

    Lorsque la personne est ge de moins de 14 ans ou qu'elle est inapte consentir, le consentement aux soins qui ne sont pas requis par son tat de sant est donn par le titulaire de l'autorit parentale, le mandataire, le tuteur ou le curateur; l'autorisation du tribunal est en outre ncessaire si les soins prsentent un risque srieux pour la sant ou s'ils peuvent causer des effets graves et permanents.

    1991, c. 64, a. 18

    Article 19

  • 1994

    Une personne majeure, apte consentir, peut aliner entre vifs une partie de son corps pourvu que le risque couru ne soit pas hors de proportion avec le bienfait qu'on peut raisonnablement en esprer.

    Un mineur ou un majeur inapte ne peut aliner une partie de son corps que si celle-ci est susceptible de rgnration et qu'il n'en rsulte pas un risque srieux pour sa sant, avec le consentement du titulaire de l'autorit parentale, du mandataire, tuteur ou curateur, et l'autorisation du tribunal.

    1991, c. 64, a. 19

    Article 20

    1994 2013

    Une personne majeure, apte consentir, peut se soumettre une exprimentation pourvu que le risque couru ne soit pas hors de proportion avec le bienfait qu'on peut raisonnablement en esprer.

    1991, c. 64, a. 20

    2013 -

    Une personne majeure, apte consentir, peut participer une recherche susceptible de porter atteinte son intgrit pourvu que le risque couru ne soit pas hors de proportion avec le bienfait qu'on peut raisonnablement en esprer. Le projet de recherche doit tre approuv et suivi par un comit d'thique de la recherche

    2013, c. 17, a. 1

    Article 21

    1994 1998

    Un mineur ou un majeur inapte ne peut tre soumis une exprimentation quen labsence de risque srieux pour sa sant et dopposition de sa part sil comprend la nature et les consquences de lacte ; le

    consentement du titulaire de lautorit parentale ou du mandataire, tuteur ou curateur est ncessaire.

    1991, c. 64, a. 21

    1998 2013

    Un mineur ou un majeur inapte ne peut tre soumis une exprimentation qui comporte un risque srieux pour sa sant ou laquelle il s'oppose alors qu'il en comprend la nature et les consquences.

    Il ne peut, en outre, tre soumis une exprimentation qu' la condition que celle-ci laisse esprer, si elle ne vise que lui, un bienfait pour sa sant ou, si elle vise un groupe, des rsultats qui seraient bnfiques aux personnes possdant les mmes caractristiques d'ge, de maladie ou de handicap que les membres du groupe. Une telle exprimentation doit s'inscrire dans un projet de recherche approuv et suivi par un comit d'thique. Les comits d'thique comptents sont institus par le ministre de la Sant et des Services sociaux ou dsigns par lui parmi les comits d'thique de la recherche existants; le ministre en dfinit la composition et les conditions de fonctionnement qui sont publies la Gazette officielle du Qubec.

    Le consentement l'exprimentation est donn, pour le mineur, par le titulaire de l'autorit parentale ou le tuteur, et, pour le majeur inapte, par le mandataire, le tuteur ou le curateur. Lorsque l'inaptitude du majeur est subite et que l'exprimentation, dans la mesure o elle doit tre effectue rapidement aprs l'apparition de l'tat qui y donne lieu, ne permet pas d'attribuer au majeur un reprsentant lgal en temps utile, le consentement est donn par la personne habilite consentir aux soins requis par le majeur; il appartient au comit d'thique comptent de dterminer, lors de l'examen d'un projet de recherche, si l'exprimentation remplit une telle condition.

  • Ne constituent pas des exprimentations les soins qui, selon le comit d'thique, sont des soins innovateurs requis par l'tat de sant de la personne qui y est soumise.

    1998, c. 32, a. 1

    2013-

    Un mineur ou un majeur inapte ne peut participer une recherche susceptible de porter atteinte son intgrit qu' la condition que le risque couru, en tenant compte de son tat de sant et de sa condition personnelle, ne soit pas hors de proportion avec le bienfait qu'on peut raisonnablement en esprer. Il ne peut, en outre, participer une telle recherche qu' la condition que la recherche laisse esprer, si elle ne vise que lui, un bienfait pour sa sant ou, si elle vise un groupe, des rsultats qui seraient bnfiques aux personnes possdant les mmes caractristiques d'ge, de maladie ou de handicap que les membres du groupe. Dans tous les cas, il ne peut participer une telle recherche s'il s'y oppose alors qu'il en comprend la nature et les consquences. Le projet de recherche doit tre approuv et suivi par un comit d'thique de la recherche comptent. Un tel comit est institu par le ministre de la Sant et des Services sociaux ou dsign par lui parmi les comits d'thique de la recherche existants; la composition et les conditions de fonctionnement d'un tel comit sont tablies par le ministre et sont publies la Gazette officielle du Qubec. Le consentement une recherche susceptible de porter atteinte l'intgrit du mineur est donn, pour ce dernier, par le titulaire de l'autorit parentale ou le tuteur. Le mineur de 14 ans et plus peut nanmoins consentir seul si, de l'avis du comit d'thique de la recherche comptent, la recherche ne comporte qu'un risque minimal et que les circonstances le justifient.

    Le consentement une recherche susceptible de porter atteinte l'intgrit du majeur inapte est donn, pour ce dernier, par le mandataire, le tuteur ou le curateur. Cependant, lorsque le majeur n'est pas ainsi reprsent et que la recherche ne comporte qu'un risque minimal, le consentement peut tre donn par la personne habilite consentir aux soins requis par l'tat de sant du majeur. Le consentement peut aussi tre donn par une telle personne lorsque l'inaptitude du majeur est subite et que la recherche, dans la mesure o elle doit tre effectue rapidement aprs l'apparition de l'tat qui y donne lieu, ne permet pas d'attribuer au majeur un tel reprsentant en temps utile. Dans les deux cas, il appartient au comit d'thique de la recherche comptent de dterminer, lors de l'valuation du projet de recherche, si le projet satisfait aux conditions requises. 2013, c. 17, a. 2.

    Article 22

    1994 2013

    Une partie du corps, qu'il s'agisse d'organes, de tissus ou d'autres substances, prleve sur une personne dans le cadre de soins qui lui sont prodigus, peut tre utilise aux fins de recherche, avec le consentement de la personne concerne ou de celle habilite consentir pour elle.

    1991, c. 64, a. 22

    2013-

    Une partie du corps, qu'il s'agisse d'organes, de tissus ou d'autres substances, prleve sur une personne dans le cadre de soins qui lui sont prodigus, peut tre utilise aux fins de recherche, avec le consentement de la personne concerne ou de celle habilite consentir pour elle ou, si la personne concerne est dcde, de la personne qui pouvait ou aurait pu consentir aux soins requis par son tat de sant.

  • 2013, c. 17, a. 3

    Article 23

    1994 1998

    Le tribunal appel statuer sur une demande dautorisation relative des soins, lalination dune partie du corps ou une exprimentation, prend lavis dexperts, du titulaire de lautorit parentale, du mandataire, du tuteur ou du curateur et du conseil de tutelle ; il peut aussi prendre lavis de toute personne qui manifeste un intrt particulier pour la personne concerne par la demande.

    Il est aussi tenu, sauf impossibilit, de recueillir lavis de cette personne et, moins quil ne sagisse de soins requis par son tat de sant, de respecter son refus.

    1991, c. 64, a. 23

    1998

    Le tribunal appel statuer sur une demande d'autorisation relative des soins ou l'alination d'une partie du corps, prend l'avis d'experts, du titulaire de l'autorit parentale, du mandataire, du tuteur ou du curateur et du conseil de tutelle; il peut aussi prendre l'avis de toute personne qui manifeste un intrt particulier pour la personne concerne par la demande.

    Il est aussi tenu, sauf impossibilit, de recueillir l'avis de cette personne et, moins qu'il ne s'agisse de soins requis par son tat de sant, de respecter son refus.

    1998, c. 32, a. 2

    Article 24

    1994 2013

    Le consentement aux soins qui ne sont pas requis par l'tat de sant, l'alination d'une partie du corps ou une exprimentation doit tre donn par crit.

    Il peut toujours tre rvoqu, mme verbalement.

    1991, c. 64, a. 24

    2013-

    Le consentement aux soins qui ne sont pas requis par l'tat de sant, l'alination d'une partie du corps ou une recherche susceptible de porter atteinte l'intgrit doit tre donn par crit. Toutefois, le consentement une telle recherche peut tre donn autrement que par crit si, de l'avis d'un comit d'thique de la recherche, les circonstances le justifient. Dans un tel cas, le comit dtermine les modalits d'obtention du consentement qui permettent d'en constituer une preuve. Il peut toujours tre rvoqu, mme verbalement.

    2013, c. 17, a. 4

    Article 25

    1994

    Lalination que fait une personne dune partie ou de produits de son corps doit tre gratuite ; elle ne peut tre rpte si elle prsente risque pour la sant.

    Lexprimentation ne peut donner lieu aucune contrepartie financire hormis le versement dune indemnit en compensation des pertes et des contraintes subies.

    1991, c. 64, a. 25

    L'alination que fait une personne d'une partie ou de produits de son corps doit tre gratuite; elle ne peut tre rpte si elle prsente un risque pour la sant. La participation d'une personne une recherche susceptible de porter atteinte son intgrit ne peut donner lieu aucune

  • contrepartie financire hormis le versement d'une indemnit en compensation des pertes et des contraintes subies. 2013, c. 17, a. 5.

    SECTION II

    1994

    DE LA GARDE EN ETABLISSEMENT ET DE LEXAMEN PSYCHIATRIQUE

    1997

    DE LA GARDE EN ETABLISSEMENT ET DE LEVALUATION PSYCHIATRIQUE

    Article 26

    1994 1997

    Nul ne peut tre gard dans un tablissement de sant ou de services sociaux, en vue dun examen psychiatrique ou la suite dun rapport dexamen psychiatrique, sans son consentement ou sans que la loi ou le tribunal lautorise.

    Le consentement peut tre donn par le titulaire de lautorit parentale ou, lorsque la personne est majeure et quelle ne peut manifester sa volont, par son mandataire, son tuteur ou son curateur. Ce consentement ne peut tre donn par le reprsentant quen labsence dopposition de la personne.

    1991, c. 64, a. 26

    1997

    Nul ne peut tre gard dans un tablissement de sant ou de services sociaux, en vue dune valuation psychiatrique ou la suite dune valuation psychiatrique concluant la ncessit dune garde, sans son consentement ou sans que la loi ou le tribunal lautorise.

    Le consentement peut tre donn par le titulaire de lautorit parentale ou, lorsque la

    personne est majeure et quelle ne peut manifester sa volont, par son mandataire, son tuteur ou son curateur. Ce consentement ne peut tre donn par le reprsentant quen labsence dopposition de la personne.

    1997, c. 75, a. 29

    Article 27

    1994 1997

    Sil a des motifs srieux de croire quune personne reprsente un danger pour elle-mme ou pour autrui en raison de son tat mental, le tribunal peut la demande dun mdecin ou dun intress, ordonner quelle soit, malgr labsence de consentement, garde dans un tablissement de sant ou de services sociaux pour y subir un examen psychiatrique. Si la demande est refuse, elle ne peut tre prsente nouveau que si dautres faits sont allgus.

    Si le danger est imminent, la personne peut tre admise sous garde, sans lautorisation du tribunal, comme il est prvu par les lois relatives la protection des personnes atteintes de maladie mentale.

    1991, c. 64, a. 27

    1997

    Sil a des motifs srieux de croire quune personne reprsente un danger pour elle-mme ou pour autrui en raison de son tat mental, le tribunal peut, la demande dun mdecin ou dun intress, ordonner quelle soit, malgr labsence de consentement, garde provisoirement dans un tablissement de sant ou de services sociaux pour y subir une valuation psychiatrique. Le tribunal peut aussi, sil y a lieu, autoriser tout autre examen mdical rendu ncessaire par les circonstances. Si la demande est refuse, elle ne peut tre prsente nouveau que si dautres faits sont allgus.

    Si le danger est grave et immdiat, la personne peut tre mise sous garde prventive, sans lautorisation du tribunal,

  • comme il est prvu par la Loi sur la protection des personnes dont ltat mental prsente un danger pour elles-mmes ou pour autrui (L.R.Q., c. P-38.001).

    1997, c. 75, a. 30

    Article 28

    1994 1997

    Le jugement qui statue sur la garde dune personne, en vue de la soumettre un examen psychiatrique, ordonne galement la remise dun rapport au tribunal dans les sept jours. Il peut, sil y a lieu, autoriser tout autre examen mdical rendu ncessaire par les circonstances.

    Le rapport ne peut tre divulgu, sauf aux parties, sans lautorisation du tribunal.

    1991, c. 64, a. 28

    1997

    Lorsque le tribunal ordonne une mise sous garde en vue d'une valuation psychiatrique, un examen doit avoir lieu dans les 24 heures de la prise en charge par l'tablissement de la personne concerne ou, si celle-ci tait dj sous garde prventive, de l'ordonnance du tribunal.

    Si le mdecin qui procde l'examen conclut la ncessit de garder la personne en tablissement, un second examen psychiatrique doit tre effectu par un autre mdecin, au plus tard dans les 96 heures de la prise en charge ou, si la personne tait initialement sous garde prventive, dans les 48 heures de l'ordonnance.

    Ds lors qu'un mdecin conclut que la garde n'est pas ncessaire, la personne doit tre libre. Si les deux mdecins concluent la ncessit de la garde, la personne peut tre maintenue sous garde, pour un maximum de 48 heures, sans son consentement ou l'autorisation du tribunal.

    1997, c. 75, a. 31

    Article 29

    1994 1997

    Le rapport du mdecin doit porter, notamment, sur la ncessit dune garde en tablissement si la personne reprsente un danger pour elle-mme ou pour autrui en raison de son tat mental, sur laptitude de la personne qui a subi lexamen prendre soin delle-mme ou administrer ses biens et, le cas chant, sur lopportunit douvrir son gard un rgime de protection du majeur.

    1991, c. 64, a. 29

    1997

    Tout rapport d'examen psychiatrique doit porter, notamment, sur la ncessit d'une garde en tablissement si la personne reprsente un danger pour elle-mme ou pour autrui en raison de son tat mental, sur l'aptitude de la personne qui a subi l'examen prendre soin d'elle-mme ou administrer ses biens et, le cas chant, sur l'opportunit d'ouvrir son gard un rgime de protection du majeur.

    Il doit tre remis au tribunal dans les sept jours de l'ordonnance. Il ne peut tre divulgu, sauf aux parties, sans l'autorisation du tribunal.

    1997, c. 75, a. 32

    Article 30

    1994 1997

    Lorsque le rapport conclut la ncessit de garder la personne en tablissement, la garde ne peut avoir lieu, en labsence de consentement, quavec lautorisation du tribunal.

    Le jugement qui ordonne la garde dune personne en fixe aussi la dure. Dans tous les cas, la personne doit tre libre ds que la garde nest plus justifie, mme si le dlai fix nest pas expire.

  • 1991, c. 64, a. 30

    1997 2002

    La garde en tablissement la suite dune valuation psychiatrique ne peut tre autorise par le tribunal que si les deux rapports dexamen psychiatrique concluent la ncessit de cette garde.

    Le jugement qui autorise la garde en fixe aussi la dure.

    La personne sous garde doit, cependant, tre libre ds que la garde nest plus justifie, mme si la priode fixe nest pas expire.

    1997, c. 75, a. 33

    2002

    La garde en tablissement la suite d'une valuation psychiatrique ne peut tre autorise par le tribunal que si les deux rapports d'examen psychiatrique concluent la ncessit de cette garde.

    Mme en ce cas, le tribunal ne peut autoriser la garde que s'il a lui-mme des motifs srieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est ncessaire, quelle que soit par ailleurs la preuve qui pourrait lui tre prsente et mme en l'absence de toute contre-expertise

    2002, c. 19, a. 1

    Article 30.1

    2002

    Le jugement qui autorise la garde en fixe aussi la dure.

    La personne sous garde doit, cependant, tre libre ds que la garde n'est plus justifie, mme si la priode fixe n'est pas expire.

    Toute garde requise au-del de la dure fixe par le jugement doit tre autorise par le tribunal, conformment aux dispositions de l'article 30.

    2002, c. 19, a. 1

    Article 31

    1994

    Toute personne qui est garde dans un tablissement de sant ou de services sociaux et y reoit des soins doit tre informe par l'tablissement du plan de soins tabli son gard, ainsi que de tout changement important dans ce plan ou dans ses conditions de vie.

    Si la personne est ge de moins de 14 ans ou si elle est inapte consentir, l'information est donne la personne qui peut consentir aux soins pour elle.

    1991, c. 64, a. 31

    CHAPITRE DEUXIEME

    DU RESPECT DES DROITS DE LENFANT

    Article 32

    1994

    Tout enfant a droit la protection, la scurit et l'attention que ses parents ou les personnes qui en tiennent lieu peuvent lui donner.

    1991, c. 64, a. 32

    Article 33

    1994

    Les dcisions concernant l'enfant doivent tre prises dans son intrt et dans le respect de ses droits.

    Sont pris en considration, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son ge, sa sant, son caractre, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.

    1991, c. 64, a. 33

  • Article 34

    1994

    Le tribunal doit, chaque fois qu'il est saisi d'une demande mettant en jeu l'intrt d'un enfant, lui donner la possibilit d'tre entendu si son ge et son discernement le permettent.

    1991, c. 64, a. 34

    Article 35

    1994 2002

    Toute personne a droit au respect de sa rputation et de sa vie prive.

    Nulle atteinte ne peut tre porte la vie prive dune personne sans que celle-ci ou ses hritiers y consentent ou sans que la loi lautorise.

    1991, c. 64, a. 35

    2002

    Toute personne a droit au respect de sa rputation et de sa vie prive.

    Nulle atteinte ne peut tre porte la vie prive d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise.

    2002, c. 19, a. 2

    CHAPITRE TROISIEME

    DU RESPECT DE LA REPUTATION ET DE LA VIE PRIVEE

    Article 36

    1994

    Toute personne a droit au respect de sa rputation et de sa vie prive.

    Nulle atteinte ne peut tre porte la vie prive d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise.

    1991, c. 64, a. 36

    Article 37

    1994

    Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intrt srieux et lgitime le faire. Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents l'objet dclar du dossier et elle ne peut, sans le consentement de l'intress ou l'autorisation de la loi, les communiquer des tiers ou les utiliser des fins incompatibles avec celles de sa constitution; elle ne peut non plus, dans la constitution ou l'utilisation du dossier, porter autrement atteinte la vie prive de l'intress ni sa rputation.

    1991, c. 64, a. 37

    Article 38

    1994

    Sous rserve des autres dispositions de la loi, toute personne peut, gratuitement, consulter et faire rectifier un dossier qu'une autre personne dtient sur elle soit pour prendre une dcision son gard, soit pour informer un tiers; elle peut aussi le faire reproduire, moyennant des frais raisonnables. Les renseignements contenus dans le dossier doivent tre accessibles dans une transcription intelligible.

    1991, c. 64, a. 38

    Article 39

    1994

    Celui qui dtient un dossier sur une personne ne peut lui refuser l'accs aux renseignements qui y sont contenus moins qu'il ne justifie d'un intrt srieux et lgitime le faire ou que ces renseignements ne soient susceptibles de nuire srieusement un tiers.

    1991, c. 64, a. 39

  • Article 40

    1994

    Toute personne peut faire corriger, dans un dossier qui la concerne, des renseignements inexacts, incomplets ou quivoques; elle peut aussi faire supprimer un renseignement prim ou non justifi par l'objet du dossier, ou formuler par crit des commentaires et les verser au dossier.

    La rectification est notifie, sans dlai, toute personne qui a reu les renseignements dans les six mois prcdents et, le cas chant, la personne de qui elle les tient. Il en est de mme de la demande de rectification, si elle est conteste.

    1991, c. 64, a. 40

    Article 41

    1994

    Lorsque la loi ne prvoit pas les conditions et les modalits d'exercice du droit de consultation ou de rectification d'un dossier, le tribunal les dtermine sur demande.

    De mme, s'il survient une difficult dans l'exercice de ces droits, le tribunal la tranche sur demande.

    1991, c. 64, a. 41

    CHAPITRE QUATRIEME

    DU RESPECT DU CORPS APRES LE DECES

    Article 42

    1994

    Le majeur peut rgler ses funrailles et le mode de disposition de son corps; le mineur le peut galement avec le consentement crit du titulaire de l'autorit parentale ou de son tuteur. dfaut de volonts exprimes par le dfunt, on s'en remet la volont des hritiers ou des successibles. Dans l'un et l'autre cas, les hritiers ou les successibles

    sont tenus d'agir; les frais sont la charge de la succession.

    1991, c. 64, a. 42

    Article 43

    1994

    Le majeur ou le mineur g de 14 ans et plus peut, dans un but mdical ou scientifique, donner son corps ou autoriser sur celui-ci le prlvement d'organes ou de tissus. Le mineur de moins de 14 ans le peut galement, avec le consentement du titulaire de l'autorit parentale ou de son tuteur.

    Cette volont est exprime soit verbalement devant deux tmoins, soit par crit, et elle peut tre rvoque de la mme manire. Il doit tre donn effet la volont exprime, sauf motif imprieux.

    1991, c. 64, a. 43

    Article 44

    1994

    dfaut de volonts connues ou prsumes du dfunt, le prlvement peut tre effectu avec le consentement de la personne qui pouvait ou aurait pu consentir aux soins.

    Ce consentement n'est pas ncessaire lorsque deux mdecins attestent par crit l'impossibilit de l'obtenir en temps utile, l'urgence de l'intervention et l'espoir srieux de sauver une vie humaine ou d'en amliorer sensiblement la qualit.

    1991, c. 64, a. 44

    Article 45

    1994

    Le prlvement ne peut tre effectu avant que le dcs du donneur n'ait t constat par deux mdecins qui ne participent ni au prlvement ni la transplantation.

    1991, c. 64, a. 45

  • Article 46

    1994

    L'autopsie peut tre effectue dans les cas prvus par la loi ou si le dfunt y avait dj consenti; elle peut aussi l'tre avec le consentement de la personne qui pouvait ou aurait pu consentir aux soins. Celui qui demande l'autopsie ou qui y a consenti a le droit de recevoir une copie du rapport.

    1991, c. 64, a. 46

    Article 47

    1994

    Le tribunal peut, si les circonstances le justifient, ordonner l'autopsie du dfunt sur demande d'un mdecin ou d'un intress; en ce dernier cas, il peut restreindre partiellement la divulgation du rapport d'autopsie.

    Le coroner peut galement, dans les cas prvus par la loi, ordonner l'autopsie du dfunt.

    1991, c. 64, a. 47

    Article 48

    1994

    Nul ne peut embaumer, inhumer ou incinrer un corps avant que le constat de dcs n'ait t dress et qu'il ne se soit coul six heures depuis le constat.

    1991, c. 64, a. 48

    Article 49

    1994

    Il est permis, en suivant les prescriptions de la loi, d'exhumer un corps si un tribunal l'ordonne, si la destination du lieu o il est inhum change ou s'il s'agit de l'inhumer ailleurs ou de rparer la spulture.

    L'exhumation est galement permise si, conformment la loi, un coroner l'ordonne.

    1991, c. 64, a. 49

    TITRE TROISIEME

    DE CERTAINS ELEMENTS RELATIFS A LETAT DES PERSONNES

    CHAPITRE PREMIER

    DU NOM

    SECTION I

    DE LATTRIBUTION DU NOM

    Article 50

    1994

    Toute personne a un nom qui lui est attribu la naissance et qui est nonc dans l'acte de naissance.

    Le nom comprend le nom de famille et les prnoms.

    1991, c. 64, a. 50

    Article 51

    1994 1999

    Lenfant reoit, au choix de ses pre et mre. Un ou plusieurs prnoms, ainsi que le nom de famille de lun deux ou un nom compos dau plus deux parties provenant du nom de famille de ses pre et mre.

    1991, c. 64, a. 51

    1999

    L'enfant reoit, au choix de ses pre et mre, un ou plusieurs prnoms ainsi qu'un nom de famille form d'au plus deux parties provenant de celles qui forment les noms de famille de ses parents.

    1999, c. 47, a. 1

  • Article 52

    1994

    En cas de dsaccord sur le choix du nom de famille, le directeur de l'tat civil attribue l'enfant un nom compos de deux parties provenant l'une du nom de famille du pre, l'autre de celui de la mre, selon leur choix respectif.

    Si le dsaccord porte sur le choix du prnom, il attribue l'enfant deux prnoms au choix respectif des pre et mre.

    1991, c. 64, a. 52

    Article 53

    1994

    L'enfant dont seule la filiation paternelle ou maternelle est tablie porte le nom de famille de son pre ou de sa mre, selon le cas, et un ou plusieurs prnoms choisis par son pre ou sa mre.

    L'enfant dont la filiation n'est pas tablie porte le nom qui lui est attribu par le directeur de l'tat civil.

    1991, c. 64, a. 53

    Article 54

    1994 1999

    Lorsque le nom choisi par les pre et mre comporte un nom de famille compos ou des prnoms inusits qui prtent au ridicule ou sont susceptibles de dconsidrer lenfant, le directeur de ltat civil peut inviter les parents modifier leur choix.

    Si ceux-ci refusent de le faire, il a autorit pour saisir le tribunal du diffrend qui loppose aux parents et de demander lattribution lenfant du nom de famille dun des deux parents ou de deux prnoms usuels, selon le cas.

    1991, c. 64, a. 54

    1999

    Lorsque le nom choisi par les pre et mre comporte un nom de famille compos ou des prnoms inusits qui, manifestement, prtent au ridicule ou sont susceptibles de dconsidrer l'enfant, le directeur de l'tat civil peut inviter les parents modifier leur choix.

    Si ceux-ci refusent de le faire, il dresse nanmoins l'acte de naissance et en avise le Procureur gnral du Qubec. Celui-ci peut saisir le tribunal, dans les 90 jours de l'inscription de l'acte, pour lui demander de remplacer le nom ou les prnoms choisis par les parents par le nom de famille de l'un d'eux ou par deux prnoms usuels, selon le cas.

    Jusqu' l'expiration du dlai pour saisir le tribunal ou, si un recours est exerc, jusqu' ce que le jugement soit pass en force de chose juge, le directeur de l'tat civil fait mention de l'avis donn au procureur gnral sur les copies, certificats et attestations relatifs cet acte de naissance.

    1999, c. 47, a. 2

    SECTION II

    DE LUTILISATION DU NOM

    Article 55

    1994

    Toute personne a droit au respect de son nom.

    Elle peut utiliser un ou plusieurs des prnoms noncs dans son acte de naissance.

    1991, c. 64, a. 55

    Article 56

    1994 2002

  • Celui qui utilise un autre nom que le sien est responsable de la confusion ou du prjudice qui peut en rsulter.

    Tant le titulaire du nom que son conjoint ou ses proches parents, peuvent sopposer cette utilisation et demander la rparation du prjudice caus.

    1991, c. 64, a. 56

    2002-

    Celui qui utilise un autre nom que le sien est responsable de la confusion ou du prjudice qui peut en rsulter.

    Tant le titulaire du nom que la personne laquelle il est mari ou uni civilement ou ses proches parents, peuvent s'opposer cette utilisation et demander la rparation du prjudice caus.

    2002, c. 6, a. 2

    SECTION III

    DU CHANGEMENT DE NOM

    1.- Dispositions gnrales

    Article 57

    1994

    Qu'il porte sur le nom de famille ou le prnom, le changement de nom d'une personne ne peut avoir lieu sans l'autorisation du directeur de l'tat civil ou du tribunal, suivant ce qui est prvu la prsente section.

    1991, c. 64, a. 57

    1. Du changement de nom par voie administrative

    Article 58

    1994

    Le directeur de l'tat civil a comptence pour autoriser le changement de nom pour un motif srieux dans tous les cas qui ne ressortissent pas la comptence du tribunal; il en est ainsi, notamment, lorsque le nom gnralement utilis ne correspond pas celui qui est inscrit dans l'acte de naissance, que le nom est d'origine trangre ou trop difficile prononcer ou crire dans sa forme originale ou que le nom prte au ridicule ou est frapp d'infamie.

    Il a galement comptence lorsque l'on demande l'ajout au nom de famille d'une partie provenant du nom de famille du pre ou de la mre, dclar dans l'acte de naissance.

    1991, c. 64, a. 58

    Article 59

    1994

    Le majeur qui a la citoyennet canadienne et est domicili au Qubec depuis au moins un an peut demander le changement de son nom. Cette demande vaut aussi, si elle porte sur le nom de famille, pour ses enfants mineurs qui portent le mme nom ou une partie de ce nom.

    Il peut aussi demander que les prnoms de ses enfants mineurs soient modifis ou qu'il soit ajout leur nom de famille une partie provenant de son propre nom.

    1991, c. 64, a. 59

    Article 60

    1994

    Le tuteur d'un mineur peut demander le changement de nom de son pupille, si ce dernier a la citoyennet canadienne et est domicili au Qubec depuis au moins un an.

    1991, c. 64, a. 60

    Article 61

  • 1994 2002

    Celui qui demande un changement de nom expose ses motifs et indique le nom de ses pre et mre, celui de son conjoint, de ses enfants et, sil y a lieu, le nom de lautre parent de ces derniers.

    Il atteste sous serment que les motifs exposs et les renseignements donns sont exacts, et il joint sa demande tous les documents utiles.

    1991, c. 64, a. 61

    2002

    Celui qui demande un changement de nom expose ses motifs et indique le nom de ses pre et mre, le nom de la personne laquelle il est mari ou uni civilement, celui de ses enfants et, s'il y a lieu, le nom de l'autre parent de ces derniers.

    Il atteste sous serment que les motifs exposs et les renseignements donns sont exacts, et il joint sa demande tous les documents utiles.

    2002, c. 6, a. 3

    Article 62

    1994

    moins d'un motif imprieux, le changement de nom l'gard d'un enfant mineur n'est pas accord si le tuteur ou le mineur de 14 ans et plus n'a pas t avis de la demande ou s'il s'y oppose.

    Cependant, lorsque l'on demande l'ajout au nom de famille du mineur d'une partie provenant du nom de famille de son pre ou de sa mre, le droit d'opposition est rserv au mineur.

    1991, c. 64, a. 62

    Article 63

    1994 1996

    Avant dautoriser un changement de nom, le directeur de ltat civil, moins dune dispense spciale de publication nait t accorde par le ministre de la Justice pour des motifs dintrt gnral, sassurer que les avis de la demande ont t publis ; il doit donner aux tiers qui le demandent la possibilit de faire connatre leurs observations.

    Il peut aussi exiger du demandeur les explications et les renseignements supplmentaires dont il a besoin.

    1991, c. 64, a. 63

    1996 2007

    Avant d'autoriser un changement de nom, le directeur de l'tat civil doit, moins qu'une dispense spciale de publication n'ait t accorde par le ministre responsable de l'tat civil pour des motifs d'intrt gnral, s'assurer que les avis de la demande ont t publis; il doit donner aux tiers qui le demandent la possibilit de faire connatre leurs observations.

    Il peut aussi exiger du demandeur les explications et les renseignements supplmentaires dont il a besoin.

    1996, c. 21, a. 27

    2007

    Avant d'autoriser un changement de nom, le directeur de l'tat civil doit, moins qu'une dispense spciale de publication n'ait t accorde par le ministre de la Justice pour des motifs d'intrt gnral, s'assurer que les avis de la demande ont t publis; il doit donner aux tiers qui le demandent la possibilit de faire connatre leurs observations.

    Il peut aussi exiger du demandeur les explications et les renseignements supplmentaires dont il a besoin.

    2007, c. 32, a. 8

  • Article 64

    1994

    Les autres rgles relatives la procdure de changement de nom, la publicit de la demande et de la dcision et les droits exigibles de la personne qui fait la demande sont dtermins par rglement du gouvernement.

    1991, c. 64, a. 64

    3. Du changement de nom par voie judiciaire

    Article 65

    1994

    Le tribunal est seul comptent pour autoriser le changement de nom d'un enfant en cas de changement dans la filiation, d'abandon par le pre ou la mre ou de dchance de l'autorit parentale.

    1991, c. 64, a. 65

    Article 66

    1994

    Le mineur de 14 ans et plus peut prsenter lui-mme une demande de changement de nom, mais il doit alors aviser le titulaire de l'autorit parentale et le tuteur.

    Il peut aussi s'opposer seul une demande.

    1991, c. 64, a. 66

    4. Des effets du changement de nom

    Article 67

    1994 1996

    Le changement de nom produit ses effets ds que le jugement qui lautorise est pass en force de chose juge ou que la dcision du directeur de ltat civil nest plus susceptible dtre rvis.

    Un avis est publi la Gazette officielle du Qubec, moins quune dispense spciale ne soit accorde par le ministre de la Justice pour des motifs dintrt gnral.

    1991, c. 64, a. 67

    1996 2007

    Le changement de nom produit ses effets ds que le jugement qui l'autorise est pass en force de chose juge ou que la dcision du directeur de l'tat civil n'est plus susceptible d'tre rvise.

    Un avis en est publi la Gazette officielle du Qubec, moins qu'une dispense spciale de publication ne soit accorde par le ministre responsable de l'tat civil pour des motifs d'intrt gnral.

    1996, c. 21, a. 27

    2007

    Le changement de nom produit ses effets ds que le jugement qui l'autorise est pass en force de chose juge ou que la dcision du directeur de l'tat civil n'est plus susceptible d'tre rvise.

    Un avis en est publi la Gazette officielle du Qubec, moins qu'une dispense spciale de publication ne soit accorde par le ministre de la Justice pour des motifs d'intrt gnral.

    2007, c. 32, a. 9

    Article 68

    1994

    Le changement de nom ne modifie en rien les droits et les obligations d'une personne.

    1991, c. 64

    Article 69

    1994

  • Les documents faits sous l'ancien nom d'une personne sont rputs faits sous son nouveau nom.

    Cette personne ou un tiers intress peut, ses frais et en fournissant la preuve du changement de nom, exiger que ces documents soient rectifis par l'indication du nouveau nom.

    1991, c. 64

    Article 70

    1994

    Les actions auxquelles est partie une personne qui a chang de nom se poursuivent sous son nouveau nom, sans reprise d'instance.

    1991, c. 64

    SECTION IV

    DU CHANGEMENT DE LA MENTION DU SEXE

    Article 71

    1994 2004

    La personne qui a subi avec succs des traitements mdicaux et des interventions chirurgicales impliquant une modification structurale des organes sexuels, et destins changer ses caractres apparents, peut obtenir la modification de la mention du sexe figurant sur son acte de naissance et, sil y a lieu, de ses prnoms.

    Seul un majeur, non mari, domicili au Qubec depuis au moins un an et ayant la citoyennet canadienne, peut faire cette demande.

    1991, c. 64, a. 71

    2004

    La personne qui a subi avec succs des traitements mdicaux et des interventions

    chirurgicales impliquant une modification structurale des organes sexuels, et destins changer ses caractres sexuels apparents, peut obtenir la modification de la mention du sexe figurant sur son acte de naissance et, s'il y a lieu, de ses prnoms.

    Seul un majeur domicili au Qubec depuis au moins un an et ayant la citoyennet canadienne, peut faire cette demande.

    2004, c. 23, a. 1

    Article 72

    1994

    La demande est faite au directeur de l'tat civil; outre les autres documents pertinents, elle est accompagne d'un certificat du mdecin traitant et d'une attestation du succs des soins tablie par un autre mdecin qui exerce au Qubec.

    1991, c. 64, a. 72

    Article 73

    1994 2004

    La demande obit la mme procdure que la demande de changement de nom. Elle est sujette la mme publicit et aux mmes droits et les rgles relatives aux effets du changement de nom sy appliquent, compte tenu des adaptations ncessaires.

    Cependant, au registre de ltat civil, la nouvelle mention du sexe nest porte qu lacte de naissance de la personne.

    1991, c. 64, a. 73

    2004

    La demande obit la mme procdure que la demande de changement de nom. Elle est sujette la mme publicit et aux mmes droits et les rgles relatives aux effets du changement de nom s'y appliquent, compte tenu des adaptations ncessaires.

    2004, c. 23, a. 2

  • SECTION V

    DE LA REVISION DES DECISIONS

    Article 74

    1994

    Les dcisions du directeur de l'tat civil relatives l'attribution du nom ou un changement de nom ou de mention du sexe, peuvent tre rvises par le tribunal, sur demande d'une personne intresse.

    1991, c. 64, a. 74

    CHAPITRE DEUXIEME

    DU DOMICILE ET DE LA RESIDENCE

    Article 75

    1994

    Le domicile d'une personne, quant l'exercice de ses droits civils, est au lieu de son principal tablissement.

    1991, c. 64, a. 75

    Article 76

    1994

    Le changement de domicile s'opre par le fait d'tablir sa rsidence dans un autre lieu, avec l'intention d'en faire son principal tablissement.

    La preuve de l'intention rsulte des dclarations de la personne et des circonstances.

    1991, c. 64, a. 76

    Article 77

    1994

    La rsidence d'une personne est le lieu o elle demeure de faon habituelle; en cas de pluralit de rsidences, on considre, pour

    l'tablissement du domicile, celle qui a le caractre principal.

    1991, c. 64, a. 77

    Article 78

    1994

    La personne dont on ne peut tablir le domicile avec certitude est rpute domicilie au lieu de sa rsidence.

    dfaut de rsidence, elle est rpute domicilie au lieu o elle se trouve ou, s'il est inconnu, au lieu de son dernier domicile connu.

    1991, c. 64, a. 78

    Article 79

    1994

    La personne appele une fonction publique, temporaire ou rvocable, conserve son domicile, moins qu'elle ne manifeste l'intention contraire.

    1991, c. 64, a. 79

    Article 80

    1994

    Le mineur non mancip a son domicile chez son tuteur.

    Lorsque les pre et mre exercent la tutelle mais n'ont pas de domicile commun, le mineur est prsum domicili chez celui de ses parents avec lequel il rside habituellement, moins que le tribunal n'ait autrement fix le domicile de l'enfant.

    1991, c. 64, a. 80

    Article 81

    1994

    Le majeur en tutelle est domicili chez son tuteur, celui en curatelle, chez son curateur.

  • 1991, c. 64, a. 81

    Article 82

    1994 2002

    Les poux peuvent avoir un domicile distinct, sans quil soit pour autant port atteinte aux rgles relatives la vie commune.

    1991, c. 64, a. 82

    2002

    Les poux et les conjoints unis civilement peuvent avoir un domicile distinct, sans qu'il soit pour autant port atteinte aux rgles relatives la vie commune.

    2002, c. 6, a. 4

    Article 83

    1994

    Les parties un acte juridique peuvent, par crit, faire une lection de domicile en vue de l'excution de cet acte ou de l'exercice des droits qui en dcoulent.

    L'lection de domicile ne se prsume pas.

    1991, c. 64, a. 83

    CHAPITRE TROISIME

    DE LABSENCE ET DU DCS

    SECTION I

    DE LABSENCE

    Article 84

    1994

    L'absent est celui qui, alors qu'il avait son domicile au Qubec, a cess d'y paratre sans donner de nouvelles, et sans que l'on sache s'il vit encore.

    1991, c. 64, a. 84

    Article 85

    1994

    L'absent est prsum vivant durant les sept annes qui suivent sa disparition, moins que son dcs ne soit prouv avant l'expiration de ce dlai.

    1991, c. 64, a. 85

    Article 86

    1994

    Un tuteur peut tre nomm l'absent qui a des droits exercer ou des biens administrer si l'absent n'a pas dsign un administrateur de ses biens ou si ce dernier n'est pas connu, refuse ou nglige d'agir, ou en est empch.

    1991, c. 64, a. 86

    Article 87

    1994

    Tout intress, y compris le curateur public ou un crancier de l'absent, peut demander l'ouverture d'une tutelle l'absent.

    La tutelle est dfre par le tribunal sur avis du conseil de tutelle et les rgles relatives la tutelle au mineur s'y appliquent, compte tenu des adaptations ncessaires.

    1991, c. 64, a. 87

    Article 88

    1994 2002

    Le tribunal fixe, la demande du tuteur ou dun intress et suivant limportance des biens, les sommes quil convient daffecter aux charges du mariage, lentretient de la famille ou au paiement des obligations alimentaires de labsent.

    1991, c. 64, a. 88

    2002

  • Le tribunal fixe, la demande du tuteur ou d'un intress et suivant l'importance des biens, les sommes qu'il convient d'affecter aux charges du mariage ou de l'union civile, l'entretien de la famille ou au paiement des obligations alimentaires de l'absent.

    2002, c. 6, a. 5

    Article 89

    1994 2002

    Le conjoint ou le tuteur de labsent peut, aprs un an dabsence, demander au tribunal de dclarer que les droits patrimoniaux des poux sont susceptibles de liquidation.

    Le tuteur doit obtenir lautorisation du tribunal pour accepter le partage des acquts du conjoint de labsent ou y renoncer, ou autrement se prononcer sur les autres droits de labsent.

    1991, c. 64, a. 89

    2002

    L'poux ou le conjoint uni civilement ou le tuteur de l'absent peut, aprs un an d'absence, demander au tribunal de dclarer que les droits patrimoniaux des conjoints sont susceptibles de liquidation.

    Le tuteur doit obtenir l'autorisation du tribunal pour accepter le partage des acquts du conjoint de l'absent ou y renoncer, ou autrement se prononcer sur les autres droits de l'absent.

    2002, c. 6, a. 6

    Article 90

    1994

    La tutelle l'absent se termine par son retour, par la dsignation qu'il fait d'un administrateur de ses biens, par le jugement dclaratif de dcs ou par le dcs prouv de l'absent.

    1991, c. 64, a. 90

    Article 91

    1994

    En cas de force majeure, on peut aussi nommer, comme l'absent, un tuteur la personne empche de paratre son domicile et qui ne peut dsigner un administrateur de ses biens.

    1991, c. 64, a. 91

    SECTION II

    DU JUGEMENT DECLARATIF DE DECES

    Article 92

    1994 2005

    Lorsquil sest coul sept ans depuis la disparition, le jugement dclaratif de dcs peut tre prononc, la demande de tout intress, y compris le curateur public.

    Le jugement peut galement tre prononc avant ce temps lorsque la mort dune personne domicilie au Qubec ou qui est prsume y tre dcde peut tre tenue pour certaine, sans quil soit possible de dresser un constat de dcs.

    1991, c. 64, a. 92

    2005

    Lorsqu'il s'est coul sept ans depuis la disparition, le jugement dclaratif de dcs peut tre prononc, la demande de tout intress, y compris le curateur public et le ministre du Revenu dans ses fonctions d'administrateur provisoire de biens.

    Le jugement peut galement tre prononc avant ce temps lorsque la mort d'une personne domicilie au Qubec ou qui est prsume y tre dcde peut tre tenue pour certaine, sans qu'il soit possible de dresser un constat de dcs.

    2005, c. 44, a. 47

  • Article 93

    1994 2002

    Le jugement dclaratif de dcs mentionne le nom et le sexe du dfunt prsum et, sils sont connus, les lieux et date de sa naissance et de son mariage, le lieu de son dernier domicile, le nom de ses pre et mre et de son conjoint, ainsi que les lieu, date et heure du dcs.

    Une copie du jugement est transmise, sans dlai, au coroner en chef par le greffier du tribunal qui a rendu la dcision.

    1991, c. 64, a. 93

    2002

    Le jugement dclaratif de dcs nonce le nom et le sexe du dfunt prsum et, s'ils sont connus, les lieu et date de sa naissance et, le cas chant, de son mariage ou de son union civile, le nom du conjoint, le nom de ses pre et mre ainsi que le lieu de son dernier domicile et les lieu, date et heure du dcs.

    Une copie du jugement est transmise, sans dlai, au coroner en chef par le greffier du tribunal qui a rendu la dcision.

    2002, c. 6, a. 7

    Article 94

    1994

    La date du dcs est fixe soit l'expiration de sept ans compter de la disparition, soit plus tt si les prsomptions tires des circonstances permettent de tenir la mort d'une personne pour certaine.

    Le lieu du dcs est fix, en l'absence d'autres preuves, l o la personne a t vue pour la dernire fois.

    1991, c. 64, a. 94

    Article 95

    1994

    Le jugement dclaratif de dcs produit les mmes effets que le dcs.

    1991, c. 64, a. 95

    Article 96

    1994 2002

    Sil est prouv que la date du dcs est antrieure celle que fixe le jugement dclaratif de dcs, la dissolution du rgime matrimonial rtroagit la date relle du dcs et la succession est ouverte compter de cette date.

    Sil est prouv que la date du dcs est postrieure celle fixe par le jugement, la dissolution du rgime matrimonial rtroagit la date fixe par ce jugement, mais la succession nest ouverte qu compter de la date relle du dcs.

    1991, c. 64, a. 96

    2002

    S'il est prouv que la date du dcs est antrieure celle que fixe le jugement dclaratif de dcs, la dissolution du rgime matrimonial ou d'union civile rtroagit la date relle du dcs et la succession est ouverte compter de cette date.

    S'il est prouv que la date du dcs est postrieure celle fixe par le jugement, la dissolution du rgime matrimonial ou d'union civile rtroagit la date fixe par ce jugement, mais la succession n'est ouverte qu' compter de la date relle du dcs.

    Les rapports entre les hritiers apparents et vritables obissent aux rgles du livre Des obligations relatives la restitution des prestations.

    2002, c. 6, a. 8

    SECTION III

  • DU RETOUR

    Article 97

    1994 2002

    Les effets du jugement dclaratif de dcs cessent au retour de la personne dclare dcde, mais le mariage demeure dissous.

    Cependant, sil surgit des difficults concernant la garde des enfants ou les aliments, elles sont rgles comme sil y avait eu sparation de corps.

    1991, c. 64, a. 97

    2002

    Les effets du jugement dclaratif de dcs cessent au retour de la personne dclare dcde, mais le mariage ou l'union civile demeure dissous.

    Cependant, s'il surgit des difficults concernant la garde des enfants ou les aliments, elles sont rgles comme s'il y avait eu sparation de corps ou dissolution de l'union civile.

    2002, c. 6, a. 9

    Article 98

    1994

    Celui qui revient doit demander au tribunal l'annulation du jugement dclaratif de dcs et la rectification du registre de l'tat civil. Il peut aussi, sous rserve des droits des tiers, demander au tribunal la radiation ou la rectification des mentions ou inscriptions faites la suite du jugement dclaratif de dcs, et que le retour rend sans effet, comme si elles avaient t faites sans droit.

    Tout intress peut prsenter la demande au tribunal aux frais de celui qui revient, dfaut pour ce dernier d'agir.

    1991, c. 64, a. 98

    Article 99

    1994

    Celui qui revient reprend ses biens suivant les modalits prvues par les rgles du livre Des obligations relatives la restitution des prestations. Il rembourse les personnes qui taient, de bonne foi, en possession de ses biens et qui ont acquitt ses obligations autrement qu'avec ses biens.

    1991, c. 64, a. 99

    Article 100

    1994

    Tout paiement qui a t fait aux hritiers ou aux lgataires particuliers de celui qui revient postrieurement un jugement dclaratif de dcs, mais avant la radiation ou la rectification des mentions ou inscriptions, est valable et libratoire.

    1991, c. 64, a. 100

    Article 101

    1994

    L'hritier apparent qui apprend l'existence de la personne dclare dcde conserve la possession des biens et en acquiert les fruits et les revenus, tant que celui qui revient ne demande pas de reprendre les biens.

    1991, c. 64, a. 101

    SECTION IV

    DE LA PREUVE DU DECES

    Article 102

    1994

    La preuve du dcs s'tablit par l'acte de dcs, hormis les cas o la loi autorise un autre mode de preuve.

    1991, c. 64, a. 102

  • CHAPITRE QUATRIEME

    DU REGISTRE ET DES ACTES DE LTAT CIVIL

    SECTION I

    DE LOFFICIER DE LTAT CIVIL

    Article 103

    1994

    Le directeur de l'tat civil est le seul officier de l'tat civil.

    Il est charg de dresser les actes de l'tat civil et de les modifier, de tenir le registre de l'tat civil, de le garder et d'en assurer la publicit.

    1991, c. 64, a. 103

    SECTION II

    DU REGISTRE DE LTAT CIVIL

    Article 104

    Le registre de l'tat civil est constitu de l'ensemble des actes de l'tat civil et des actes juridiques qui les modifient.

    1991, c. 64, a. 104

    Article 105

    1994 2013

    Le registre de l'tat civil est tenu en double exemplaire; l'un est constitu de tous les documents crits, l'autre contient l'information sur support informatique.

    S'il y a divergence entre les deux exemplaires du registre, l'crit prvaut, mais dans tous les cas, l'un des exemplaires peut servir reconstituer l'autre.

    1991, c. 64, a. 105

    2013-

    Le registre de l'tat civil est tenu en double exemplaire.

    2013, c. 27, a. 6

    Article 106

    1994 2013

    Une version du registre de l'tat civil est aussi conserve dans un lieu diffrent de celui o sont gards les exemplaires du registre.

    1991, c. 64, a. 106

    2013-

    (Abrog).

    2013, c. 27, a. 7

    SECTION III

    DES ACTES DE LTAT CIVIL

    1. Dispositions gnrales

    Article 107

    1994 2002

    Les seuls actes de ltat civil sont les actes de naissance, de mariage et de dcs.

    Ils ne contiennent que ce qui est exig par la loi; ils sont authentiques.

    1991, c. 64, a. 107

    2002

    Les seuls actes de l'tat civil sont les actes de naissance, de mariage, d'union civile et de dcs.

    Ils ne contiennent que ce qui est exig par la loi; ils sont authentiques.

    2002, c. 6, a. 11

  • Article 108

    Article 108

    1994 1999

    Les actes de ltat civil sont dresss, sans dlai, partir des constats, des dclarations et des actes juridiques reus par le directeur de ltat civil, relatifs aux naissances, mariages et dcs qui surviennent au Qubec ou qui concernent une personne qui y est domicilie.

    1991, c. 64, a. 108

    1999 2002

    Les actes de ltat civil sont dresss, sans dlai, partir des constats, des dclarations et des actes juridiques reus par le directeur de ltat civil, relatifs aux naissances, mariages et dcs qui surviennent au Qubec ou qui concernent une personne qui y est domicilie.

    Lorsquun nom comporte des caractres, des signes diacritiques ou une combinaison dun caractre et dun signe diacritique qui ne sont pas utiliss pour lcriture du franais ou de langlais, il doit tre transcrit en franais ou en anglais, au choix de la personne intresse. Cette transcription est porte sur lexemplaire crit du registre et est substitue la graphie originale sur lexemplaire informatique, les copies dactes, les certificats et les attestations. Lorthographe originale du nom est respecte sous rserve des modifications que cette transcription exige.

    1999, c. 47, a. 3

    2002 2013

    Les actes de l'tat civil sont dresss, sans dlai, partir des constats, des dclarations et des actes juridiques reus par le directeur de l'tat civil, relatifs aux naissances, mariages, unions civiles et dcs qui surviennent au Qubec ou qui concernent une personne qui y est domicilie.

    Lorsqu'un nom comporte des caractres, des signes diacritiques ou une combinaison d'un caractre et d'un signe diacritique qui ne sont pas utiliss pour l'criture du franais ou de l'anglais, il doit tre transcrit en franais ou en anglais, au choix de la personne intresse. Cette transcription est porte sur l'exemplaire crit du registre et est substitue la graphie originale sur l'exemplaire informatique, les copies d'actes, les certificats et les attestations. L'orthographe originale du nom est respecte sous rserve des modifications que cette transcription exige.

    2002, c. 6, a. 11

    2013-

    Les actes de l'tat civil sont dresss, sans dlai, partir des constats, des dclarations et des actes juridiques reus par le directeur de l'tat civil, relatifs aux naissances, mariages, unions civiles et dcs qui surviennent au Qubec ou qui concernent une personne qui y est domicilie. Lorsqu'un nom comporte des caractres, des signes diacritiques ou une combinaison d'un caractre et d'un signe diacritique qui ne sont pas utiliss pour l'criture du franais ou de l'anglais, il doit tre transcrit en franais ou en anglais, au choix de la personne intresse. Cette transcription est porte au registre et est substitue la graphie originale sur les copies d'actes, les certificats et les attestations. L'orthographe originale du nom est respecte sous rserve des modifications que cette transcription exige. 2013, c. 27, a. 8

    Article 109

    1994 2004

    Le directeur de ltat civil dresse lacte de ltat civil en signant la dclaration quil reoit, ou en ltablissant lui-mme conformment au jugement ou un autre acte quil reoit.

  • Il date la dclaration, y appose numro dinscription et linsre dans le registre de ltat civil ; elle constitue, ds lors, lacte de ltat civil.

    1991, c. 64, a. 109

    2004 2013

    Le directeur de l'tat civil dresse l'acte de l'tat civil en signant la dclaration qu'il reoit, ou en l'tablissant lui-mme conformment au jugement ou un autre acte qu'il reoit. Pour l'tablir, il procde, s'il y a lieu, une enqute sommaire pour obtenir les informations requises.

    Il date la dclaration, y appose un numro d'inscription et l'insre dans le registre de l'tat civil; elle constitue, ds lors, l'acte de l'tat civil.

    2004, c. 3, a. 12

    2013-

    Le directeur de l'tat civil dresse l'acte de l'tat civil en signant la dclaration qu'il reoit, ou en l'tablissant lui-mme conformment au jugement ou un autre acte qu'il reoit. Pour l'tablir, il procde, s'il y a lieu, une enqute sommaire pour obtenir les informations requises. Il date la dclaration, lui attribue un numro d'inscription et l'insre dans le registre de l'tat civil; elle constitue, ds lors, l'acte de l'tat civil. 2013, c. 27, a. 9

    Article 110

    1994

    Les constats et les dclarations noncent la date o ils sont faits, les nom, qualit et domicile de leur auteur et ils portent sa signature.

    1991, c. 64, a. 110

    2. Des actes de naissance

    Article 111

    1994

    L'accoucheur dresse le constat de la naissance.

    Le constat nonce les lieu, date et heure de la naissance, le sexe de l'enfant, de mme que le nom et le domicile de la mre.

    1991, c. 64, a. 111

    Article 112

    1994 2013

    L'accoucheur remet un exemplaire du constat ceux qui doivent dclarer la naissance; il transmet, sans dlai, un autre exemplaire du constat au directeur de l'tat civil, avec la dclaration de naissance de l'enfant, moins que celle-ci ne puisse tre transmise immdiatement.

    1991, c. 64, a. 112

    2013-

    L'accoucheur remet un exemplaire du constat ceux qui doivent dclarer la naissance; il transmet, sans dlai, un autre exemplaire du constat au directeur de l'tat civil. 2013, c. 27, a. 10

    Article 113

    1994 2013

    La dclaration de naissance de l'enfant est faite au directeur de l'tat civil, dans les 30 jours, par les pre et mre ou par l'un d'eux. Elle est faite devant un tmoin qui la signe.

    1991, c. 64, a. 113

    2013-

  • La dclaration de naissance de l'enfant est faite au directeur de l'tat civil, dans les 30 jours, par les pre et mre ou par l'un d'eux. 2013, c. 27, a. 11

    Article 114

    1994 2002

    Seuls le pre ou la mre peuvent dclarer la filiation de lenfant leur gard. Cependant, lorsque la conception ou la naissance survient pendant le mariage, lun deux peut dclarer la filiation de lenfant lgard de lautre.

    Aucune autre personne ne peut dclarer la filiation lgard dun parent sans lautorisation de ce dernier.

    1991, c. 64, a. 114

    2002

    Seuls le pre ou la mre peuvent dclarer la filiation de l'enfant leur gard. Cependant, lorsque la conception ou la naissance survient pendant le mariage ou l'union civile, l'un des conjoints peut dclarer la filiation de l'enfant l'gard de l'autre.

    Aucune autre personne ne peut dclarer la filiation l'gard d'un parent sans l'autorisation de ce dernier.

    2002, c. 6, a. 12

    Article 115

    1994 2002

    La dclaration de naissance nonce le nom attribu lenfant, son sexe, les lieu, date et heure de la naissance, le nom et domicile des pre et mre et du tmoin, de mme que le lien de parent du dclarant avec lenfant.

    Lauteur de la dclaration joint celle-ci un exemplaire du constat de naissance.

    1991, c. 64, a. 115

    2002 2013

    La dclaration de naissance nonce le nom attribu l'enfant, son sexe, les lieu, date et heure de la naissance, le nom et le domicile des pre et mre et du tmoin, de mme que le lien de parent du dclarant avec l'enfant. Lorsque les parents sont de mme sexe, ils sont dsigns comme les mres ou les pres de l'enfant, selon le cas.

    L'auteur de la dclaration joint celle-ci un exemplaire du constat de naissance.

    2002, c. 6, a. 13

    2013-

    La dclaration de naissance nonce le nom attribu l'enfant, son sexe, les lieu, date et heure de la naissance, le nom et le domicile des pre et mre, de mme que le lien de parent du dclarant avec l'enfant. Lorsque les parents sont de mme sexe, ils sont dsigns comme les mres ou les pres de l'enfant, selon le cas.

    2013, c. 27, a. 12

    Article 116

    1994 2013

    La personne qui recueille ou garde un nouveau-n, dont les pre et mre sont inconnus ou empchs d'agir, est tenue, dans les 30 jours, de dclarer la naissance au directeur de l'tat civil.

    La dclaration mentionne le sexe de l'enfant et, s'ils sont connus, son nom et les lieu, date et heure de la naissance. L'auteur de la dclaration doit joindre celle-ci une note faisant tat des faits et des circonstances et y indiquer, s'ils lui sont connus, les noms des pre et mre.

    1991, c. 64, a. 116

    2013-

    La personne qui recueille ou garde un nouveau-n, dont les pre et mre sont inconnus ou empchs d'agir, est tenue, dans

  • les 30 jours, de dclarer la naissance au directeur de l'tat civil. La dclaration mentionne le sexe de l'enfant et, s'ils sont connus, son nom et les lieu, date et heure de la naissance. L'auteur de la dclaration doit galement fournir une note faisant tat des faits et des circonstances et y indiquer, s'ils lui sont connus, les noms des pre et mre. 2013, c. 27, a. 13.

    Article 117

    1994

    Lorsqu'ils sont inconnus, le directeur de l'tat civil fixe les lieu, date et heure de la naissance sur la foi d'un rapport mdical et suivant les prsomptions tires des circonstances.

    1991, c. 64, a. 117

    3. Des actes de mariage

    Article 118

    1994 1999

    Celui qui clbre le mariage le dclare au directeur de ltat civil dans les trente jours de la clbration.

    1991, c. 64, a. 118

    1999

    La dclaration de mariage est faite, sans dlai, au directeur de l'tat civil par celui qui clbre le mariage.

    1999, c. 47, a. 4

    Article 119

    1994

    La dclaration de mariage nonce les nom et domicile des poux, le lieu et la date de leur

    naissance et de leur mariage, ainsi que le nom de leur pre et mre et des tmoins.

    Elle nonce aussi les nom, domicile et qualit du clbrant, et indique, s'il y a lieu, la socit religieuse laquelle il appartient.

    1991, c. 64, a. 119

    Article 120

    1994 2004

    La dclaration du mariage indique, sil y a lieu, le fait dune dispense de publication et, si lun des poux est mineur, les autorisations ou consentements obtenus.

    1991, c. 64, a. 120

    2004

    La dclaration de mariage indique, s'il y a lieu, le fait d'une dispense de publication, le fait que les poux taient dj lis par une union civile et, si l'un des poux est mineur, les autorisations ou consentements obtenus.

    2004, c. 23, a. 3

    Article 121

    1994

    La dclaration est signe par le clbrant, les poux et les tmoins.

    1991, c. 64, a. 121

    3.1 Des actes dunion civile

    Article 121.1

    2002

    La dclaration d'union civile est faite, sans dlai, au directeur de l'tat civil par celui qui clbre l'union.

    2002, c. 6, a. 14

    Article 121.2

  • 2002

    La dclaration d'union civile nonce les nom et domicile des conjoints, le lieu et la date de leur naissance et de leur union ainsi que le nom de leur pre et mre et des tmoins. Elle indique, s'il y a lieu, le fait d'une dispense de publication.

    Elle nonce aussi les nom, domicile et qualit du clbrant et indique, s'il y a lieu, la socit religieuse laquelle il appartient.

    2002, c. 6, a. 14

    4. Des actes de dcs

    Article 121.3

    2002

    La dclaration est signe par le clbrant, les conjoints et les tmoins.

    2002, c. 6, a. 14

    Article 122

    1994 1999

    Le mdecin qui constate un dcs en dresse le constat.

    Il remet un exemplaire celui qui est tenu de dclarer le dcs et en transmet un autre, sans dlai, au directeur de ltat civil, avec la dclaration de dcs, moins que celle-ci ne puisse tre transmise immdiatement.

    1991, c. 64, a. 122

    1999

    Le mdecin qui constate un dcs en dresse le constat.

    Il remet un exemplaire celui qui est tenu de dclarer le dcs. Un autre exemplaire est transmis, sans dlai, au directeur de l'tat civil par le mdecin ou par le directeur de funrailles qui prend charge du corps du dfunt, avec la dclaration de dcs, moins

    que celle-ci ne puisse tre transmise immdiatement

    1999, c. 47, a. 5

    Article 123

    1994

    S'il est impossible de faire constater le dcs par un mdecin dans un dlai raisonnable, mais que la mort est vidente, le constat de dcs peut tre dress par deux agents de la paix, qui sont tenus aux mmes obligations que le mdecin.

    1991, c. 64, a. 123

    Article 124

    1994

    Le constat nonce le nom et le sexe du dfunt, ainsi que les lieu, date et heure du dcs.

    1991, c. 64, a. 124

    Article 125

    1994 1999

    La dclaration de dcs est faite, sans dlai, au directeur de ltat civil, soit par le conjoint du dfunt, soit par un proche parent ou un alli, soit, dfaut, par toute autre personne capable didentifier le dfunt. Elle est faite devant un tmoin qui la signe.

    1991, c. 64, a. 125

    1999 2013

    La dclaration de dcs est faite, sans dlai, au directeur de l'tat civil, soit par le conjoint du dfunt, soit par un proche parent ou un alli, soit, dfaut, par toute autre personne capable d'identifier le dfunt. Dans le cas o un directeur de funrailles prend charge du corps, il dclare le moment, le lieu et le mode de disposition du corps. La dclaration est faite devant un tmoin qui la signe.

  • 1999, c. 47, a. 6

    2013- La dclaration de dcs est faite, sans dlai, au directeur de l'tat civil, soit par le conjoint du dfunt, soit par un proche parent ou un alli, soit, dfaut, par toute autre personne capable d'identifier le dfunt. Dans le cas o un directeur de funrailles prend charge du corps, il dclare le moment, le lieu et le mode de disposition du corps.

    2013, c. 27, a. 14

    Article 126

    1994 2002

    La dclaration de dcs nonce le nom et le sexe du dfunt, le lieu et la date de sa naissance et de son mariage, le lieu de son dernier domicile, les lieu, date et heure du dcs, le moment, le lieu et le mode de disposition du corps, ainsi que le nom de ses pre et mre et, le cas chant, de son conjoint.

    Lauteur de cette dclaration joint celle-ci un exemplaire du constat de dcs.

    1991, c. 64, a. 126

    2002 2013

    La dclaration de dcs nonce le nom et le sexe du dfunt, le lieu et la date de sa naissance et, le cas chant, de son mariage ou de son union civile, le nom du conjoint, le nom de ses pre et mre, le lieu de son dernier domicile, les lieu, date et heure du dcs ainsi que le moment, le lieu et le mode de disposition du corps.

    L'auteur de la dclaration joint celle-ci un exemplaire du constat de dcs.

    2002, c. 6, a. 15

    2013-

    La dclaration de dcs nonce le nom et le sexe du dfunt, le lieu et la date de sa naissance et, le cas chant, de son mariage ou de son union civile, le nom du conjoint, le nom de ses pre et mre, le lieu de son dernier domicile, les lieu, date et heure du dcs ainsi que le moment, le lieu et le mode de disposition du corps. 2013, c. 27, a. 15

    Article 127

    1994

    Lorsqu'elles sont inconnues, le directeur de l'tat civil fixe la date et l'heure du dcs sur la foi du rapport d'un coroner et suivant les prsomptions tires des circonstances.

    Si le lieu du dcs n'est pas connu, le lieu prsum est celui o le corps a t dcouvert.

    1991, c. 64, a. 127

    Article 128

    1994

    Si l'identit du dfunt est inconnue, le constat contient son signalement et dcrit les circonstances de la dcouverte du corps.

    1991, c. 64, a. 128

    SECTION IV

    DE LA MODIFICATION DU REGISTRE DE LTAT CIVIL

    1. Dispositions gnrales

    Article 129

    1994 1999

    Le greffier du tribunal qui a rendu un jugement qui change le nom dune personne ou modifie autrement ltat dune personne ou une mention lun des actes de ltat civil, notifie ce jugement au directeur de

  • ltat civil, ds quil est pass en force de chose juge.

    Le directeur de ltat civil fait alors les inscriptions ncessaires pour assurer la publicit du registre.

    1991, c. 64, a. 129

    1999 2002

    Le greffier du tribunal qui a rendu un jugement qui change le nom dune personne ou modifie autrement ltat dune personne ou une mention lun des actes de ltat civil, notifie ce jugement au directeur de ltat civil, ds quil est pass en force de chose juge.

    Le directeur de ltat civil fait alors, sur lexemplaire informatique, les inscriptions ncessaires pour assurer la publicit du registre.

    1999, c. 47, a. 7

    2002 2013

    Le greffier du tribunal qui a rendu un jugement qui change le nom d'une personne ou modifie autrement l'tat d'une personne ou une mention l'un des actes de l'tat civil, notifie ce jugement au directeur de l'tat civil, ds qu'il est pass en force de chose juge.

    Le notaire qui reoit une dclaration commune de dissolution d'une union civile la notifie sans dlai au directeur de l'tat civil.

    Le directeur de l'tat civil fait alors, sur l'exemplaire informatique, les inscriptions ncessaires pour assurer la publicit du registre.

    2002, c. 6, a. 16

    2013-

    Le greffier du tribunal qui a rendu un jugement qui change le nom d'une personne

    ou modifie autrement l'tat d'une personne ou une mention l'un des actes de l'tat civil, notifie ce jugement au directeur de l'tat civil, ds qu'il est pass en force de chose juge. Le notaire qui reoit une dclaration commune de dissolution d'une union civile la notifie sans dlai au directeur de l'tat civil. Le directeur de l'tat civil fait alors les inscriptions ncessaires au registre.

    2013, c. 27, a. 16

    2. De la confection des actes et des mentions

    Article 130

    1994 1999

    Lorsquune naissance, un mariage ou un dcs survenu au Qubec nest pas constat ou dclar, ou lest incorrectement ou tardivement, le directeur de ltat civil procde une enqute sommaire, dresse lacte de ltat civil sur la foi de linformation quil obtient et linsre dans le registre de ltat civil.

    1991, c. 64, a. 130

    1999 2002

    Lorsquune naissance, un mariage ou un dcs survenu au Qubec nest pas constat ou dclar, ou lest incorrectement ou tardivement, le directeur de ltat civil procde une enqute sommaire, dresse lacte de ltat civil sur la foi de linformation quil obtient et linsre dans le registre de ltat civil.

    En cas de dclaration tardive sajoutant une autre dclaration sans la contredire, le directeur de ltat civil peut, avec le consentement de lauteur de la dclaration prcdente, apporter la modification correspondante lacte de ltat civil. Toutefois, sil sagit dune dclaration de

  • filiation, la modification est, en outre, conditionnelle au consentement de lenfant g de quatorze ans ou plus et labsence de maternit ou de paternit tablie en faveur dune autre personne par un titre, une possession constante dtat ou une prsomption lgale ; elle est aussi conditionnelle labsence dobjection dun tiers dans les vingt jours dun avis publi conformment aux rgles fixes par rglement du gouvernement.

    1999, c. 47, a. 8

    2002

    Lorsqu'une naissance, un mariage, une union civile ou un dcs survenu au Qubec n'est pas constat ou dclar, ou l'est incorrectement ou tardivement, le directeur de l'tat civil procde une enqute sommaire, dresse l'acte de l'tat civil sur la foi de l'information qu'il obtient et l'insre dans le registre de l'tat civil.

    En cas de dclaration tardive s'ajoutant une autre dclaration sans la contredire, le directeur de l'tat civil peut, avec le consentement de l'auteur de la dclaration prcdente, apporter la modification correspondante l'acte de l'tat civil. Toutefois, s'il s'agit d'une dclaration de filiation, la modification est, en outre, conditionnelle au consentement de l'enfant g de 14 ans ou plus et l'absence d'un lien de filiation tabli en faveur d'une autre personne par un titre, une possession constante d'tat ou une prsomption lgale; elle est aussi conditionnelle l'absence d'objection d'un tiers dans les 20 jours d'un avis publi conformment aux rgles fixes par rglement du gouvernement.

    2002, c. 6, a. 17

    Article 131

    1994

    Lorsque la dclaration et le constat contiennent des mentions contradictoires, par ailleurs essentielles pour permettre

    d'tablir l'tat de la personne, l'acte de l'tat civil ne peut tre dress qu'avec l'autorisation du tribunal, sur demande du directeur de l'tat civil ou d'une personne intresse.

    1991, c. 64, a. 131

    Article 132

    1994

    Un nouvel acte de l'tat civil est dress, la demande d'une personne intresse, lorsqu'un jugement qui modifie une mention essentielle d'un acte de l'tat civil, tel le nom ou la filiation, a t notifi au directeur de l'tat civil ou que la dcision d'autoriser un changement de nom ou de la mention du sexe a acquis un caractre dfinitif.

    Pour complter l'acte, le directeur peut requrir que la nouvelle dclaration qu'il tablit soit signe par ceux qui auraient pu la signer et-elle t la dclaration primitive.

    Le nouvel acte se substitue l'acte primitif; il en reprend toutes les nonciations et les mentions qui n'ont pas fait l'objet de modifications. De plus, une mention de la substitution est porte l'acte primitif.

    1991, c. 64, a. 132

    Article 132.1

    2004 2006

    Lorsquil sagit de ladoption dun enfant domicili hors du Qubec par une personne domicilie au Qubec, le directeur de ltat civil dresse lacte de naissance partir du jugement rendu au Qubec, de la dcision reconnue judiciairement au Qubec ou dun autre acte qui, en vertu de la loi, produit les effets de ladoption au Qubec et qui lui a t notifi.

    Le greffier du tribunal notifie au directeur de ltat civil le jugement ds quil est pass en force de chose juge et y joint la dcision ou lacte, le cas chant.

  • Le greffier du tribunal notifie galement au directeur de ltat civil le certificat quil dlivre en vertu de la Loi sur les adoptions denfants domicilis en Rpublique populaire de Chine.

    Le ministre de la Sant et des Services sociaux notifie au directeur de ltat civil le certificat de conformit dlivr par lautorit comptente trangre qui lui est transmis en application de la Loi assurant la mise en uvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopration en matire dadoption

    internationale, moins quil nait t dj notifi avec le jugement. Le ministre notifie galement, le cas chant, le certificat attestant la conversion de ladoption quil dresse en vertu de larticle 9 de cette dernire loi.

    2004, c. 3, a. 13

    2006

    Lorsqu'il s'agit de l'adoption d'un enfant domicili hors du Qubec par une personne domicilie au Qubec, le directeur de l'tat civil dresse l'acte de naissance partir du jugement rendu au Qubec, de la dcision reconnue judiciairement au Qubec ou d'un autre acte qui, en vertu de la loi, produit les effets de l'adoption au Qubec et qui lui a t notifi.

    Le greffier du tribunal notifie au directeur de l'tat civil le jugement ds qu'il est pass en force de chose juge et y joint la dcision ou l'acte, le cas chant.

    Le greffier du tribunal notifie galement au directeur de l'tat civil le certificat qu'il dlivre en vertu de la Loi sur les adoptions d'enfants domicilis en Rpublique populaire de Chine.

    Le ministre de la Sant et des Services sociaux notifie au directeur de l'tat civil le certificat de conformit dlivr par l'autorit comptente trangre et la dclaration

    contenant le nom choisi pour l'enfant, qui lui sont transmis en application de la Loi assurant la mise en uvre de la Convention sur la protection des enfants et la coopration en matire d'adoption internationale (chapitre M-35.1.3), moins qu'il n'ait saisi le tribunal en vertu du deuxime alina de l'article 9 de cette loi. Le ministre notifie galement, le cas chant, le certificat attestant la conversion de l'adoption qu'il dresse en vertu du mme article.

    2006, c. 34, a. 76

    Article 133

    1994

    Lorsqu'un jugement dclaratif de dcs lui est notifi, le directeur de l'tat civil dresse l'acte de dcs en y indiquant les mentions conformes au jugement.

    1991, c. 64, a. 133

    Article 133.1

    2013

    133.1. Lorsqu'un tribunal a reconnu la culpabilit d'une personne pour des actes ayant caus le dcs d'une personne disparue ou la disparition du corps d'une personne dcde, tout intress peut dclarer le dcs de l'absent au directeur de l'tat civil. Une copie du jugement de culpabilit, pass en force de chose juge, doit tre jointe la dclaration de dcs. Le directeur dresse l'acte de dcs de l'absent. Lorsqu'ils sont inconnus, le directeur fixe la date, l'heure et le lieu du dcs sur la foi des nonciations du jugement et suivant les prsomptions tires des circonstances. L'acte dress par le directeur a les mmes effets qu'un jugement dclaratif de dcs. 2013, c. 27, a. 17

  • Article 134

    1994 1999

    Le directeur de ltat civil fait mention, sur lacte de naissance, de lacte de mariage ; il fait aussi mention, sur les actes de naissance et de mariage, de lacte de dcs.

    1991, c. 64, a. 134

    1999 2002

    Le directeur de ltat civil fait mention, sur lacte de naissance, de lacte de mariage ; il fait aussi mention, sur les actes de naissance et de mariage, de lacte de dcs.

    Ces mentions sont portes sur lexemplaire informatique du registre.

    1999, c. 47, a. 9

    2002 2013

    Le directeur de l'tat civil fait mention, sur l'acte de naissance, de l'acte de mariage ou d'union civile; il fait aussi mention, sur les actes de naissance et de mariage ou d'union civile, de l'acte de dcs.

    Ces mentions sont portes sur l'exemplaire informatique du registre.

    2002, c. 6, a. 18

    2013-

    Le directeur de l'tat civil fait mention, l'acte de naissance, de l'acte de mariage ou d'union civile; il fait aussi mention, aux actes de naissance et de mariage ou d'union civile, de l'acte de dcs. 2013, c. 27, a. 18

    Article 135

    1994 1999

    Le directeur de ltat civil doit, sur notification dun jugement prononant un

    divorce, porter une mention sur les actes de naissance et de mariage de chacune des personnes concernes.

    Il doit galement, sur notification dun jugement prononant la nullit de mariage ou annulant un jugement dclaratif de dcs, annuler, selon le cas, lacte de mariage ou de dcs et faire les inscriptions ncessaires pour assurer la cohrence du registre.

    1991, c. 64, a. 135

    1999 2002

    Le directeur de ltat civil doit, sur notification dun jugement prononant un divorce, en faire mention sur lexemplaire informatique des actes de naissance et de mariage de chacune des parties.

    Il doit galement, sur notification dun jugement prononant la nullit de mariage ou annulant un jugement dclaratif de dcs, annuler, selon le cas, lacte de mariage ou de dcs et faire, sur lexemplaire informatique, les inscriptions ncessaires pour assurer la cohrence du registre.

    1999, c. 47, a. 10

    2002 2004

    Le directeur de ltat civil doit, sur notification dun jugement prononant un divorce, en faire mention sur lexemplaire informatique des actes de naissance et de mariage de chacune des parties.

    Il doit, sur notification dune dclaration commune notarie ou dun jugement de dissolution dune union civile, en faire mention sur lexemplaire informatique des actes de naissance et dunion civile de chacune des personnes concernes.

    Il doit galement, sur notification dun jugement prononant la nullit de mariage ou dunion civile ou annulant un jugement dclaratif de dcs, annuler, selon le cas, lacte de mariage, dunion civile ou de dcs et faire, sur lexemplaire informatique, les

  • inscriptions ncessaires pour assurer la cohrence du registre.

    2002, c. 6, a. 19

    2004 2013

    Le directeur de l'tat civil doit, sur notification d'un jugement prononant un divorce, en faire mention sur l'exemplaire informatique des actes de naissance et de mariage de chacune des parties.

    Il doit, sur notification d'une dclaration commune notarie ou d'un jugement de dissolution d'une union civile, en faire mention sur l'exemplaire informatique des actes de naissance et d'union civile de chacune des personnes concernes.

    Il doit, lorsqu'il reoit une dclaration de mariage qui indique que les poux taient dj unis civilement, en faire mention sur l'exemplaire informatique de l'acte d'union civile.

    Il doit galement, sur notification d'un jugement prononant la nullit de mariage ou d'union civile ou annulant un jugement dclaratif de dcs, annuler, selon le cas, l'acte de mariage, d'union civile ou de dcs et faire, sur l'exemplaire informatique, les inscriptions ncessaires pour assurer la cohrence du registre.

    2004, c. 23, a. 4

    2013-

    Le directeur de l'tat civil doit, sur notification d'un jugement prononant un divorce, en faire mention aux actes de naissance et de mariage de chacune des parties. Il doit, sur notification d'une dclaration commune notarie ou d'un jugement de dissolution d'une union civile, en faire mention aux actes de naissance et d'union civile de chacune des personnes concernes.

    Il doit, lorsqu'il reoit une dclaration de mariage qui indique que les poux taient dj unis civilement, en faire mention l'acte d'union civile. Il doit galement, sur notification d'un jugement prononant la nullit de mariage ou d'union civile ou annulant un jugement dclaratif de dcs, annuler, selon le cas, l'acte de mariage, d'union civile ou de dcs et faire les inscriptions ncessaires pour assurer la cohrence du registre. 2013, c. 27, a. 19

    Article 136

    1994 2013

    Lorsque la mention qu'il porte un acte rsulte d'un jugement, le directeur de l'tat civil inscrit sur l'acte, l'objet et la date du jugement, le tribunal qui l'a rendu et le numro du dossier.

    Dans les autres cas, il porte sur l'acte les mentions qui permettent de retrouver l'acte modificatif.

    1991, c. 64, a. 136

    2013-

    Lorsque la mention qu'il porte un acte rsulte d'un jugement, le directeur de l'tat civil inscrit l'acte, l'objet et la date du jugement, le tribunal qui l'a rendu et le numro du dossier. Dans les autres cas, il porte l'acte les mentions qui permettent de retrouver l'acte modificatif.

    2013, c. 27, a. 20

    Article 137