formation technofutur3 : votre site web est-il conforme à la loi ? vendredi 5 mars 2004 etienne...
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Formation Technofutur3 : Votre site web est-il conforme à la loi ?
Vendredi 5 mars 2004
Etienne WéryAvocat aux barreaux de Bruxelles et de Paris
Janice DervauxAvocat au barreau de Bruxelles
http://www.ulys.net
PLAN SOUS FORME DE TABLEAU DES RISQUES JURIDIQUES
3 TITRE
Probabilité de réalisation du risque ?
Conséquences de la réalisation du risque ?
SUBJECTIFOBJECTIF
CRITERE RETENU
A. RISQUES JURIDIQUES LIÉS À LA CRÉATION DU SITE
3 TITRE
Risque faible
Risque élevé
Propriété intellectuelle
*
Nom de domaine *
Hébergement *
Attaques externes *
Déclaration vie privée
*
B. RISQUES JURIDIQUES LIÉS AU CONTENU DU SITE
3 TITRE
Risque faible
Risque élevé
Meta tags *
Publicité *
Hyperliens *
Informations obligatoires manquantes
*
Contenu éditorial *
C. RISQUES JURIDIQUES LIÉS AUX TRANSACTIONS.
3 TITRE
Risque faible
Risque élevé
Informations obligatoires manquantes
*
Conclusion du contrat *
Concurrence *
Adhésion au contrat *
D. RISQUES JURIDIQUES LIÉS AUX FICHIERS CLIENTÈLES OU PROSPECTS.
3 TITRE
Risque faible
Risque élevé
Collecte Données personnelles
*
Obligations du responsable
*
Droit de la personne concernée
*
Droit à l’image *
E. CONCLUSIONS SUR LES RISQUES JURIDIQUES
3 TITRE
Mécanismes de sécurisation supplémentaires:
• Labellisation• Mécanismes alternatifs de résolution
des conflits• Clause arbitrale dans le contrat• Clause attributive de compétence
3 TITRE
LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLEA.1.
• DEUX CATÉGORIES DE DROIT :
A. La Propriété Littéraire et artistique:
Droit d’auteur et droits voisins
(protection de l’auteur à travers sa création)
B. La Propriété industrielle :Marque, brevet, dessins et modèles(protection de l’investissement économique réalisé)
3 TITRE
Droit d’auteur :A.1.a
A.1. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(Loi du 30 juin 1994)
Les œuvres protégées :
les créations mises en formes (Pas les “idées”, “concepts” - Aucune formalité nécessaire )
les créations “originales”
textes, images, sons, vidéo, …
3 TITRE Les droits patrimoniaux : l’auteur autorise
la reproduction et la communication au public de son œuvre. Rémunération
Les droits moraux : l’auteur a droit au respect son œuvre. indication du nom de l’auteur
et respect de l’intégrité de l’œuvre
Deux types de droits conférés :
A.1. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Droit d’auteur :A.1.a
3 TITRE
Des exceptions :
• Copie privée : « usage privé du copiste »• Parodie, pastiche,caricature• La reproduction à des fins d ’illustration, d ’enseignement ou de recherche scientifique • Communication gratuite dans le cercle de famille• Compte-rendu d ’actualité
• Courtes citations
A.1. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Droit d’auteur :A.1.a
3 TITREProgrammes informatiques : Loi du 30 juin 1994
DES ŒUVRES SPÉCIFIQUES :
• Autorisation de copie de sauvegarde
• Présomption de cession des droits à l’employeur
A.1. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Droit d’auteur :A.1.a
3 TITREBases de données : Loi du 31 août 1998
• Sur le contenant : droit d’auteur
• Sur le contenu : droit du fabricant de la base de
données d’interdire l’extraction et la réutilisation des
données.
tableau
A.1. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Droit d’auteur :A.1.a
DES ŒUVRES SPÉCIFIQUES :
droit d’auteur(régime de la directive)
droit d’auteur(régime de la directive)
pas de droit d’auteurconcurrence déloyale ?
droit sui generis(si investissement)
droit sui generis(si investissement)
Non original
pas de droit d’auteurconcurrence déloyale ?
droit d’auteur(régime général)droit sui generis(si investissement)
droit d’auteur(régime général)droit sui generis(si investissement)
Original
Non originalOriginalContenantContenu
MODES DE PROTECTION DES BASES DE DONNÉES
3 TITRE
SUR L’INTERNET
La presse électronique :Affaire “Central Station” : Bruxelles, 28 octobre 1997
• Une banque de données d’articles de presse alimentée quotidiennement par les journeaux du groupe.• Une mise en ligne sans l’accord des journalistes auteur des articles.
La diffusion sur l’internet est une nouvelle exploitation, différente de celle sur journal “papier” initialement convenue, qui requiert l’accord des journalistes. Cf. Accords sectoriels en France
A.1. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Droit d’auteur :A.1.a
3 TITRE
SUR L’INTERNET
Les fichiers en format MP3 :Affaire “IFPI / SKYNET” :
• Un internaute qui crée un site contenant une liste de liens hypertextes vers des fichiers MP3 situés sur des sites étrangers.• Un fournisseur d’hébergement qui ne suspend pas l’accès vers le site Web de son abonné.
Condamnation de l’hébergeur par le tribunal (Président). Décision réformée par la Cour d’appel de Bruxelles (absence de faute)
A.1. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Droit d’auteur :A.1.a
3 TITRE
EVOLUTION
A.1. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Droit d’auteur :A.1.a
Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
• cadre juridique de la protection des oeuvres à l'heure
du multimédia.• Transposition en droit belge dans le courant de 2003 => ?
3 TITRE
MarquesA.1.b
A.1. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Conditions :
Dépôt + caractère distinctif + disponibilité
(+ usage)
3 TITRE A. Principe de territorialité : protection de la marque
dans le seul territoire pour lequel elle a fait l’objet d’un dépôt.
B. Principe de spécialité : protection de la marque
aux seuls produits et services pour lesquels elle
a été déposée.
A.1. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
MarquesA.1.b
Deux principes
3 TITRE
A.1. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
MarquesA.1.b
Droit du titulaire de la marque :
Notamment:
« Droit exclusif de s ’opposer à tout usage qui, dans la vie des affaires, serait fait de la marque pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée » (art. 13. A. 1 a de la LUB)
3 TITRE
A.1. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
MarquesA.1.b
MARQUE RENOMMÉE :
Protection renforcée :« Interdiction d ’utiliser une marque
renommée ou un signe ressemblant quand cette utilisation permet de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou lui porte préjudice » (art. 13 A. 1 c LUB)
3 TITRE
A.1. LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
MarquesA.1.b
SUR L’INTERNET
L’usage publicitaire d’une marque sur un site Web à vocation commerciale constitue une exploitation effective de la marque.
Il n’est pas nécessaire que le site propose directement une commercialisation des produits ou services relatifs à la marque.
3 TITRE
LES NOMS DE DOMAINEA.2.
• Une adresse IP : 195.129.67.91
• Un nom de domaine : www.droit-technologie.org
visibilité et mémorisation facilitée
A.2. LES NOMS DE DOMAINE
NOMS DE DOMAINE GÉNÉRIQUES :.com activités commerciales.org organisation à but non lucratif.net infrastructure du réseau.edu institutions d ’éducation américaines.gov autorités gouvernementales américaines.mil autorités militaires américaines.info
gestion par l ’ICANN (structure privée sans but lucratif)principe : « premier arrivé, premier servi »
réforme : nouveaux suffixes: « .biz » (business) ; « .pro » (sites professionnels) ; « .museum » ; « .aero » (voyages); « .name » et « .coop »
Gestion par l ’association sans but lucratif DNS Belgium. Distribution par entreprises privées.
principe :
Actuellement: premier arrivé, premier servi
Auparavant: preuve du droit sur le nom
demandé et exclusion des personnes physiques
A.2. LES NOMS DE DOMAINE
NOMS DE DOMAINE GEOGRAPHIQUE:
A.2. LES NOMS DE DOMAINE
LES LITIGES
• Opposition entretitulaires de droits concurrents :
Droit des marques ex : Affaire Roland Corporation : Com. Audenarde (pdt), 23 Septembre 1999
Nom commercial ex : Affaire Alice : TGI Paris (réf.), 12 mars 1998 et Paris, 4 décembre 1998
Nom patronymique Nom géographique
ex : Affaire Elancourt : TGI Versailles (réf.), 22 octobre 1998 et Versailles, 29 mars 2000
A.2. LES NOMS DE DOMAINE
LES LITIGES
• DOMAIN NAME GRABBING
Droit des marques ex : Affaire D’ieteren : Com. Bruxelles, 15 septembre 1999
Nom patronymique ex : Affaire Amélie Mauresmo : TGI Nanterre (réf.), 13 mars 2000
=> Belgique : Loi du 26 juin 2003 sur l’enregistrement abusif de noms de domaine
3 TITRE
L’HÉBERGEMENTA.3.
• Contrat d’hébergement• Garantie quant aux disfonctionnement ?• Risque d’annulation ou de résiliation du contrat
3 TITRE
ATTAQUES EXTERNESA.4.
• Prévoir une clause dans le contrat d’hébergement• Loi sur la criminalité informatique (code pénal) :
- Faux en informatique- Fraude informatique- Accès non autorisé (hacking interne et externe)- Sabotage de données et/ou de système
3 TITRE
DECLARATION PREALABLEA.5.
• La déclaration préalable à la Commission de la protection de la vie privée
• Déclaration préalable <> autorisation préalable• La déclaration porte sur : - un traitement
- une finalité
• Qui doit déclarer – Que déclarer ?
http://www.privacy.fgov.be/textes_normatifs.htm
3 TITRE
B. Le contenu du site
3 TITRE
LES METATAGSB.1.
• EX : VIEW / SOURCE
B.1. LES METATAGS
LES METATAGS
• Lorsque les "metatags" contiennent la marque d'un concurrent, le préjudice pourra consister en une dilution de la marque si les résultats des moteurs de recherche sont faussés artificiellement au détriment du titulaire légitime.
• Certains usages peuvent être justifiés: (juste motif)
Ex: Playboy c. Terry Welles • Termes génériques
Ex: Rollerblade: www.4gravity.com
3 TITRE
LA PUBLICITEB.2.
• IAB – Belgium
• LPC
3 TITRE
PUBLICITE SUR L’INTERNET
B.2. LA PUBLICITE
• A. Les sites- commerciale ? (cf.. cour d ’appel de Rennes)- Communication - Bannering et autres techniques
• B. Les messages interstitiels ou superstitiels• C. Le référencement par des outils de recherche
(meta tags etc…)• D. Les hyperliens
- communication commerciale ?
3 TITRE
PUBLICITE PAR COURRIER ELECTRONIQUE
B.2. LA PUBLICITE
• Communication privée / publique
• Le Spamming
3 TITRE
LES AUTRES ESPACES PUBLICITAIRES
B.2. LA PUBLICITE
• A. Les forums de discussion et les chats
- Newsgroups – chats - ftp
3 TITRE
LA REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE
B.2. LA PUBLICITE
La publicité doit être identifiable comme telle
• A. Principe général.
- article 6 de la directive sur le commerce électronique
- article 13 loi commerce électronique
- article 23,5° LPC
• B. Cas particulier : la publicité reçue par courrier électronique ou« spamming»
- article 6 de la directive sur le commerce électronique
- article 23,5° LPC complété par la loi du 25 mai 1999.
- article 14 loi sur le commerce électronique (opt-in)
+ exceptions : AR 4/04/2003
3 TITRE
B.2. LA PUBLICITE
LA REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE
La publicité doit être transparente et loyale
• A. La directive sur le commerce électronique
• B. Les législations nationales- Article 13 Loi sur le commerce électronique- Articles 22 ets. LPC
3 TITRE
B.2. LA PUBLICITE
LA REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE
La publicité trompeuse
• Directive du 10 septembre 1984. (84/450/CE)
• Article 23, 1° à 4 LPC
3 TITRE
B.2. LA PUBLICITE
LA REGLEMENTATION DE LA PUBLICITE
La publicité comparative
• Directive 97/55/CE du 6 octobre 1997 modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative.
• Article 23bis LPC
3 TITRE
LES HYPERLIENSB.3.
3 TITRE
B.3. LES HYPERLIENS
Qu'est-ce qu'un lien hypertexte ?
• Code HTML permettant l'indication interactive de la coordonnée d'une page web, d'une image, d'un endroit spécifique à l'intérieur d'une page web ou de tout autre document numérisé. (ex: fichier mp3)
• Ex: Le site « droit & nouvelles technologies »
• En html: <a href= "http://www.droit-technologie.org" > Le site « droit & nouvelles technologies </a>
3 TITRE
B.3. LES HYPERLIENS
Licence implicite d’établir des liens hypertextes simples
• La "netiquette" et la doctrine considèrent que tout opérateur de site web est réputé avoir autorisé tacitement les autres opérateurs du réseau à établir un lien hypertexte simple avec la page d'accueil de son site, sous réserve d'atteintes spécifiques à certains droits subjectifs.
• Les autres techniques de liens hypertextes (liens profonds, inlining, framing) requerraient l'autorisation du responsable du site lié.
1) Premier fondement : le droit des contrats2) Second fondement : le droit d'auteur
ex: CIPertexte
3 TITRE
B.3. LES HYPERLIENS
L’utilisation illicite d’hyperliens
• Fondements.
• Droit exclusif de reproduction et de communication au public.
• Droit à l'intégrité de l'oeuvre. (Droit moral)
• Loi sur les pratiques du commerce.
• Ex: Washington Post c. Total News
L’inlining et le framing
3 TITRE
B.3. LES HYPERLIENS
L’utilisation illicite d’hyperliens
• Fautif (illégal) si "appropriation" du contenu d'un site web (concurrence déloyale et/ou contrefaçon)
Ex: Ticketmaster c. Microsoft / Cadremploi c. Keljob
• Preuve d'un préjudice matérialisé dans la perte de trafic vers le site web du plaignant ou dans une
diminution de son chiffre d'affaires ?
• Futuredontics Inc. c. Applied Anagramics Inc.
• Leslie A. Kelly c. Arriba Soft Corp.
Le deep linking ou lien profond
3 TITRE
B.3. LES HYPERLIENS
L’utilisation illicite d’hyperliens
• Atteinte à la marque: (ex : article 13 A 1 d Loi uniforme Benelux) Ex : Un lien hypertexte renvoie vers un site pornographique en utilisant la marque d'un concurrent pour ternir son image.
• Concurrence déloyale. Ex : Un distributeur non agréé de voitures place un lien sur son site renvoyant vers le site web du fabriquant afin de donner l'illusion qu'il appartient au réseau de distribution sélective de ce dernier "
Droit des marques
3 TITRE
B.3. LES HYPERLIENS
L’UTILISATION ILLICITE D’HYPERLIENS
• Diffamation • Pratiques du commerce
• Droit moral de l'auteur
Les associations déshonorantes ou attentoires à l’honneur.
3 TITRE
B.3. LES HYPERLIENS
• Le webmaster peut être déclaré responsable lorsqu'il n'a pas agi pour supprimer le lien hypertexte alors qu'il savait que le site lié était illégal.
• Ex:IFPI c. Beckers (Liens vers des fichiers MP3 illégaux)LDS Church c. Utah Lighthouse Ministry (complicité de contrefaçon)
Responsabilité délictuelle et complicité pénale en raison du contenu du site lié.
L’UTILISATION ILLICITE D’HYPERLIENS
3 TITRE
B.3. LES HYPERLIENS
• Le responsable du site est-il tenu d'une obligation de contrôle d'initiative ? Cf. directive européenne sur le commerce électronique: analogie avec le régime de la responsabilité des fournisseurs d'hébergement et des fournisseurs d'outils de recherche. (art. 14 & 15).
Cf. art. 20 & 21 loi sur le commerce éléctronique
Responsabilité délictuelle et complicité pénale en raison du contenu du site lié. (suite)
=> pas d'obligation de contrôle d'initiative
L’UTILISATION ILLICITE D’HYPERLIENS
3 TITRE
INFORMATIONS OBLIGATOIRESB.4.
• Nom du PS• Adresse géographique et coordonnées (y compris l ’email)• TVA et RC s ’il y a lieu• Coordonnées de l ’autorité de surveillance• Mention de l ’ordre professionnel (ou similaire), titre acquis et
référence aux règles professionnelles (y compris le moyen d ’accès)
=> Idem art. 7 loi sur le commerce électronique
Directive commerce électronique
3 TITRE
CONTENU EDITORIALB.5.
• Responsabilité contractuelle • Responsabilité quasi-délictuelle• Clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité
- interprétation restrictive- connues et acceptées par l'utilisateur- ordre public- dol et faute lourde (France)- objet du contrat
• Obligation minimale d’investigation et de vérification, l’interdiction des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.Exemple : l'avertissement du site Boursorama
• Délit de presse / droit de réponse / droit de rectification et publication du jugement
L'information erronée et les clauses exonératoiresde responsabilité en ligne.
3 TITRE
C. Les transactions
3 TITRE
INFORMATIONS OBLIGATOIRESC.1.
• Cf. Tableau récapitulatif
Loi sur le commerce électronique (art. 7 et s.) Section 9 LPC
http://www.ulys.be/infos.html
3 TITRE
CONCLUSIONS DU CONTRAT ELECTRONIQUEC.2.
1 (avant la commande) Principe : les infos doivent être formulées de manière claire, compréhensive et non équivoque (art. 78 LPC + art. 8 et 9 LCE)
1. Les étapes techniques pour la conclusion du contrat
2. L’archivage ou non du contrat et son accessibilité
3. Moyens techniques pour identifier et corriger les éventuelles erreurs
4. Les langues proposées pour la conclusion du contrat
5. Éventuellement le code de conduite
6. Les clauses contractuelles et conditions générales doivent pouvoir être conservées et reproduites (disque dur, possibilité d’impression, etc.)
N.B.: Règles pas d ’application sur conclusion du contrat par le biais de communications individuelles (email), sauf point 6.
3 TITRE
CONCLUSIONS DU CONTRAT ELECTRONIQUEC.2.
2 Le processus de passation de commande (art. 10 LCE)
• Accusé de réception sans délai par voie électronique
• Possibilité pour le consommateur d’identifier les éventuelles erreurs et les corriger
• En pratique : récapitulatif de la commande avant l’envoi définitif
3 TITRE
CONCLUSIONS DU CONTRAT ELECTRONIQUEC.2.
3 Contrat de consommation: confirmation des informations (art. 79 LPC)
• Le support durable (mail, disquette, papier)
• Moment de la confirmation (en temps utile lors de l’exécution et au plus tard lors de la livraison)
• Contenu de la confirmation (identité, adresse, prix, frais, modalités, droit de rétractation, SAV et garanties, ...)
• Exception (prestation à distance...)
3 TITRE
CONCLUSIONS DU CONTRAT ELECTRONIQUEC.2.
4 Contrat de consommation : droit de renonciation (art. 80 LPC)
• Principe: 7 jours • Exception: 3 mois si absence d’envoi de
confirmation
• Droit de repentir du vendeur: retour à 7 jours après envoi au consommateur endéans les 3
mois
• Exceptions:- exécution avant la fin des 7 jours (accord du
consommateur)
- biens « sur mesure »
- Audio ou video descellés
- Journaux, périodiques, magazines
- Paris et loterie
3 TITRE
CONCLUSIONS DU CONTRAT ELECTRONIQUEC.2.
5 Interdiction des paiements anticipés (art. 80, §3 LPC)
Interdiction d’exiger un paiement avant la fin du délai de renonciation
• Exception: « L’interdiction est levée lorsque le vendeur apporte la preuve qu’il respecte les règles fixées par le Roi en vue de permettre le remboursement des sommes versées par le consommateur »
=> labellisation, assurance, cautionnement, blocage transitoire ?
3 TITRE
ConcurrenceC.3.
• Concurrence déloyale en général
• Cas particuliers:
- Producteurs ayant mis en place des réseaux fermés (franchise, distribution sélective)
- Site exploités par des distributeurs participants aux réseaux
- Concurrence déloyale: ex: sites de comparaison
3 TITRE
Adhésion au contratC.4.
• Acceptation en ligne du contrat.
• Cas particuliers:
- Echange de consentement valable
- Mais: charge de la preuve (=> signature électronique)
3 TITRE
D. f ICHIERS CLIENT ET PROSPECTS
3 TITRE
Collecte de donnéesD.1.
- Personne physique identifiée, ou identifiable, c-à-d, « une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale »
- Les travaux préparatoires : « une information relative à une personne est à caractère personnel tant que quelqu'un est encore en mesure, par quelque moyen qui puisse raisonnablement être mis en œuvre, de déterminer à quel individu se rapporte cette information »
• Données à caractère personnel :
3 TITRE
Collecte de données D.1.
DONNÉES PERSONNELLES SUR L’INTERNET
• Adresse IP- Sites : 195.129.67.91 ou
http://www.droit-technologie.org ?- Simple navigation
• Bavardage des navigateurs- http://www.droit.fundp.ac.be/crid/privacy/default.htm- L’affaire Yahoo!
• Cookies- http://www.cnil.fr/
• Identification des microprocesseur Données personnelles sur l’internet
3 TITRE
Les obligations du responsableD.2.
• Finalité • Conformité• Qualité• Durée• Problème des changements de finalité• Sécurité• Régime spécial des données sensibles
- Interdiction- Régime assoupli pour les employeurs
Déterminer et annoncer la finalité et ne traiter que des données adéquates, pertinentes et non excessive au regard de la finalité annoncée
3 TITRE
Les droits de la personne concernéeD.3.
• Droit à l’information : - nom et adresse du responsable du traitement- finalités - existence du droit de s'opposer sur demande et
gratuitement, au traitement envisagé à des fins de marketing direct.
• Droit d’accès et d’opposition :- Prouver son identité- Raisons sérieuses et légitimes
• Droit de rectification• Refus des décisions individuelles automatisées :
- Par rapport au monde extérieur à l’entreprise- Influence dans le monde de l’entreprise
3 TITRE
Les droits de la personne concernéeD.3.
Données personnelles et contexte international
• Les traitements nationaux- Critère 1
Activités réelles et effectives D’un établissement fixeCas pratique : librairie en ligne
- Critère 2Moyens utilisésAutres que le simple transitCas pratique : cookies
• Les traitements délocalisés- Interdiction sauf niveau de protection adéquat- Cas pratique : transfert vers les USA
3 TITRE
Droit de la personnalité :D.4.
Données personnelles et contexte international
• Droit à l ’image (Affaire « Estelle H. » : Paris,
10 février 1999)
- Un site qui diffuse en ligne des photos montrant le mannequin Estelle Hallyday dénudée.
- Un hébergeur français qui refuse de coopérer.
Condamnation à 300.000 FF de dommages et intérêts
• Droit au respect de la vie privée
3 TITRE
E. CONCLUSIONS
Mécanismes de sécurisation supplémentaires
3 TITRE
LA LABELLISATIONE.1.
• Définition et utilité• Affichage d’un signe censé représenté un engagement• Avant l’internet : ISO• Recrudescence avec l’internet :
- Facile, peu coûteux, vérifiable par simple clic, « Votez pour ce site »
- Coup de pouce des professionnels (p.ex. : annonceurs)- Coup de pouce de la loi :
Protection du consommateur en droit belge: éventuelle levée de l'interdiction d'exiger un acompte « lorsque le vendeur apporte la preuve qu'il respecte les règles fixées par le Roi en vue de permettre le remboursement des sommes versées par le consommateur »
3 TITRE
Labels généralistes
• Webtrust- Respect de saines pratiques commerciales depuis la
présentation du produit jusqu'à sa livraison et au paiement ; exigence d'un haut degré de sécurité de la transaction ; protection de la vie privée
- Contrôle préalable + contrôle trimestriel
• Reliability- Vérification de l'identité du commerçant. Les coordonnées ;
être membre du BBB ; ne pas figurer sur sa liste noire ; participer à un programme d'autorégulation en matière de publicité ; adopter une attitude diligente
- Appréciation critique : le flou des notions (comportement diligent ?)
LA LABELLISATIONE.1.
3 TITRE
Labels « vie privée »• Domaine-Roi de la labellisation : un soin intéressé ?• Contenu habituel :
- prise de conscience de l'importance de la protection de la vie privée ;
- exigence du consentement du consommateur à la réutilisation de ses données et parfois la forme de ce consentement ;
- possibilité d'opt-out c'est-à-dire la possibilité de refuser un traitement ;
- règles de sécurité nécessaires à la conservation des données.
• Exemples : eTrust ; PrivacySeal ; • Appréciation critique :
- Beaucoup de mots ; peu d’obligations- Le cas Microsoft (eTrust)
LA LABELLISATIONE.1.
3 TITRE
Labels « protection du consommateur »• Le cas WebTrader
- Qui ? : Belgique, France, Italie, Espagne, Protugal, UK, Hollande
- Contenu : • sécurité juridique ; information ; processus de commande ;
rétractation ; paiement ; protection de la vie privée ; protection des mineurs ; sécurité des transactions ; liens HTML ; règlement des litiges
- Appréciation critique• Neutralité dans la discussion sur la réglementation des
labels ?• Autant de code que de pays
• Le cas Trustedshops
LA LABELLISATIONE.1.
3 TITRE
Labels « protection des enfants » • L’exemple du Privacy Kid
- Contenu :• toutes les obligations du label Privacy Seal
+• obtenir l'accord parental avant toute collecte, traitement, ou
cession de données personnelles relatives aux enfants ; donner aux parents un droit d'accès et de rectification des données personnelles relatives à leurs enfants ; contrôler strictement le contenu de leur site et en expurger toute information qui ne convient pas aux enfants ; rédiger l'information qu'ils diffusent dans des termes adaptés à l'âge des lecteurs ; veiller tout particulièrement au choix des liens externes vers d'autres sites ; respecter une éthique plus stricte pour ce qui concerne l'envoi de courriers électroniques non sollicités.
LA LABELLISATIONE.1.
3 TITRE
Labels «protection de la sécurité»
• L’exemple FIA-NET- But : couvrir le paiement
- Appréciation critique : identification de la source du piratage avant l’indemnisation
LA LABELLISATIONE.1.
3 TITRE
Choisir un label ?
• Définir le niveau de contrainte … et de coût
LA LABELLISATIONE.1.
3 TITRE
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION
E.2.
• Definition• Méthode de résolution de conflits, alternative au
système judiciaire:- Arbitrage- Médiation- Conciliation- Autres formes hybrides de procédure
Article 17 de la directive sur le commerce électronique
3 TITRE
Origine et classification
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTIONE.2.
• A partir du 17ème siècle sous la forme de l’arbitrage commercial
• Le terme ADR est apparu dans les années 70 aux Etats-Unis
• Multiples critères de classement:- Intervention d’un tiers- initiative privée ou publique - désignation ou choix du tiers - caractère contraignant de la décision - payant ou gatuit - litiges spécialisés ou non- …
3 TITRE
RAISON D’ÊTRE
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTIONE.2.
- Conflits transnationaux ou délocalisés,
- Conflit des lois et inadaptation du DIP,
- Exécution des décisions à l’étranger,
- Absence d’homogénéité des droits nationaux,
- Systèmes judiciaires traditionnels saturés et coûts élevés,
- …
3 TITRE
EN PRATIQUE (1/3)
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION
E.2.
• Analyse :• Virtual Magistrate:
http://www.vmag.org/• Online Ombuds Office:
http://www.ombuds.org/• Electronic Consumer Dispute Resolution
http://www.ecodir.org
3 TITRE
EN PRATIQUE (2/3)
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION
E.2.
• Conditions d’acceptabilité des mécanismes d’ADR sur l’internet.
• Proposition de solution…
3 TITRE
PROPOSITION DE SOLUTION (3/3)
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION
E.2.
• Indépendance : neutralité indispensable de l’institution (transparence financière) et des arbitres.
• Egalité des parties: consommateur/vendeur ; travailleur/employeur.
• Adhésion libre à la clause compromissoire ?• Confidentialité:
problème de transparence ?• Preuve:
signature électronique/numérique.• Intensité de la force contraignante ?
variabilité: avantages et inconvénients.
3 TITRE
Le règlement extrajudiciaire des litiges en Europe
• Nombre de directives récentes encouragent la mise en place de mécanismes de règlement alternatif des litiges.
• Règlements ou résolutions:
- Règlement (CE) nº 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale
- Résolution du Conseil du 25 mai 2000 relative à un réseau au niveau communautaire d'organes nationaux chargés du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation
- Recommandation de la Commission du 4 avril 2001 relative aux principes applicables aux organes extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des litiges de consommation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2001) 1016]
3 TITRE
Autres mécanismesE.3 & E.4
• Clause arbitrale dans les contrats ?
• Clause attributive de compétence ?
• => avantages et inconvénients.
Le DROIT à la VIE PRIVEE SUR L’INTERNET
Caractéristiques de l’Internet : une menace pour la vie privée Réseau interactif : traitement des « traces »
laissées par les utilisateurs Réseau ouvert offrant de nombreux services Réseau à dimension globale et multiplication
des flux transfrontières Réseau opaque : multiplication des
traitements invisibles (cookies, Global Unique Identifiers, hyperliens invisibles…)
La loi sur la protection de la vie privée Champ d’application Principes : traitement loyal et licite Droits de la personne concerné Contrôle des traitements Flux transfrontières
Champ d’application matériel
Données à caractère personnel : une personne physique qui peut être identifiée
Traitement : toute opération ou ensemble d’opérations
Exception : « données concernant des activités exclusivement personnelles ou domestiques »
Exceptions partielles : presse, sûreté de l’état, police, enfants disparus et sexuellement exploités.
Champ d’application personnel Responsable du traitement Sous-traitant Destinataire Tiers
Champ d’application territorial
Un établissement fixe en Belgique Login en dehors de la Belgique? En
dehors de l’Europe?
-> intervention d’un tiers
-> loi applicable
-> Safe Harbour?
Principes : traitement loyal et licite Principe de finalité Traitement légitime Catégories spéciales Confidentialité & sécurité Notification & transparence
Principe de finalité
Finalité du traitement – traitement conforme Des finalités explicites, une utilisation
compatible Données adéquates, pertinentes et non
excessives Les données doivent être exactes et mises à
jour Conservation des données en fonction de
leur finalité (durée de conservation)
Traitement légitime
Consentement de la personne concernée Exécution d’un contrat Respect d’une obligation légale L’intérêt vital de la personne concernée Exécution d’une mission d’intérêt général L’intérêt légitime <-> droits fondamentaux
Catégories spéciales
Données sensibles Données médicales Données judiciaires
Régime plus restrictif
(principe = interdiction du traitement mais exceptions prévues)
Confidentialité & sécurité
Une protection adéquate Les mesures techniques et organisationnelles
requises (PGP, Cryptographie…=> neutralité technologique)
Protéger l’accès au fichier (firewall, mot de passe, login, …)
Copie de sauvegarde Intervention de sous-traitants : conditions
Notification & transparence
Déclaration auprès de la Commission de la protection de la vie privée (préalable à la mise en œuvre d’un traitement)
Registre public : Finalité, responsable, localisation Pièce-clé de contrôle ?
Droits de la personne concernée Droit à l’information Droit d’accès Droit d’opposition Droit de rectification
Droit à l’information Communication des informations essentielles
Le responsable du traitement Les finalités du traitement Traitement loyal et licite Communication à un tiers Existence du droit d’accès et de rectification Existence du droit d’opposition si direct marketing
Quand? Si collecte auprès de la personne concernée : au plus
tard au moment de l’obtention des données Si collecte auprès d’un tiers :
au moment de l’enregistrement des données Si une communication à un tiers est envisagée, au plus
tard au moment de la 1ère communication. En cas de direct marketing : avant la 1ère communication
ou utilisation
Droit d’accès
Endéans les 45 jours suivant la demande Identification du demandeur Le droit d’accès porte sur :
Les données traitées Leur origine La logique du traitement Le droit d’exercice des recours
Droit d’accès direct Droit d’accès indirect => Commission
Droit de rectification
Correction sans frais des données inexactes Supression des données « non conformes » Interdiction d’utilisation des données « non
conformes » Rectification communiquée endéans le mois
de la demande A la personne concernée Aux destinataires, dans la mesure du possible
Droit d’opposition
Opposition au traitement de données Si raisons sérieuses et légitimes Sans justification si direct marketing Exception : liceité du traitement en
raison de l’exécution d’un contrat ou d’une obligation légale
Suite de la demande communiquée endéans le mois
Contrôle des traitements
Contrôle interne : Mesures techniques et organisationnelles Mesures de sécurité Nomination d’un préposé à la protection des données
Contrôle externe spécialisé Instrument : la déclaration préalable Organes : la Commission Compétences : injonction, examen des plaintes,
dénonciation au parquet
Contrôle des traitements (2)
Autres recours : Administratifs Judiciaires (pénal, civil, action en cessation…) Président du Tribunal de Première instance siégeant
comme en référé pour toute demande tendant à l’exercie du droit d’accès, de rectification, d’opposition
=> Responsable du traitement = responsable du dommage causé par un acte contraire à la loi
Les flux transfrontières
Transfert de données hors CE en vue d’un traitement
Condition : niveau de protection adéquat dans le pays concerné (exceptions)
Appréciation du responsable du traitement
Possibilité de black lists de pays
Remarque finale
Des obligations accrues, pénalement sanctionnées
Plus de facilités de traitement des données au niveau des entreprises dès lors que les obligations sont remplies
Utilité des privacy policies Mais…effectivité relative de la loi? (=>
pouvoirs restreints de la Commission => recours ordinaires)
Développement de la self regulation
3 TITRE TECHNOFUTUR3Etienne Wéry
Janice DervauxULYS
http://www.ulys.nethttp://www.droit-technologie.org
[email protected]@ulys.net
Conclusions et commentaires