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ABREVIATIONS ET SIGLES

BCEAO : Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest

BOAD : Banque Ouest Africaine de Développement

BRVM : Bourse Régionale des Valeurs Mobilières

FCFA : Franc de la Communauté Financière Africaine

FMI : Fonds Monétaire International

FRPC : Facilité pour la Réduction de la Pauvreté et la Croissance

IDE : Investissements Directs Etrangers

OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement

PCB : Plan Comptable Bancaire

PIB : Produit Intérieur Brut

SFD : Systèmes Financiers Décentralisés

SYSCOA : Système Comptable Ouest Africain

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

UMOA : Union Monétaire Ouest Africaine

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TABLE DES MATIERES

VOLUME I

PREAMBULE 6

RESUME 7

PROBLEMATIQUE DU FINANCEMENT DES PETITES ET MOYENNES

ENTREPRISES SENEGALAISES 8

RAPPEL DES TERMES DE REFERENCES DE L’ETUDE, 10

VUE D'ENSEMBLE DE L’AFFACTURAGE ET ETAT DES LIEUX DANS LES CINQ

CONTINENTS AINSI QUE DANS LES PAYS DE L’UEMOA 12

PREMIERE PARTIE : ETUDE DU CADRE REGLEMENTAIRE, JURIDIQUE ET 16

FISCAL DE L’AFFACTURAGE AU SENEGAL

DEUXIEME PARTIE : ETUDE DES OBSTACLES LIES AU DEVELOPPEMENT DE

L’AFFACTURAGE AU SENEGAL. 55

CAS DU MAROC : ACTIONS ET AMENAGEMENTS APPORTES A LA

LEGISLATION POUR LEVER LES CONTRAINTES SUSCEPTIBLES DE

CONSTITUER DES FREINS A L’EXERCICE DE L’AFFACTURAGE 70

TROISIEME PARTIE : ETUDE DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE 89

D’AFFACTURAGE AU SENEGAL

QUATRIEME PARTIE : ETUDE DU COUT DE L’AFFACTURAGE 100

CINQUIEME PARTIE : ETUDE DES CAS DES SOCIETES D’AFFACTURAGE

AYANT EXISTEES AU SENEGAL (SOFIA ET SENFAC) 115

Page 5: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

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VOLUME II :

PREMIERE PARTIE : PROPOSITION D’UN CADRE INSTITUTIONNEL,

JURIDIQUE, REGLEMENTAIRE POUR LA RELANCE ET LE DEVELOPPEMENT

DES SOCIETES D’AFFACTURAGE 124

DEUXIEME PARTIE : PROPOSITION D’UN MODELE DE CONTRAT TYPE

D’AFFACTURAGE ET DE QUELQUES DOCUMENTS UTILISES DANS LE CADRE

DE L’AFFACTURAGE 142

TROISIEME PARTIE : PROPOSITION DE LA CREATION DE SOCIETE

D’AFFACTURAGE DANS LE MICRO CREDIT EN RELATION AVEC LA LOI N°

2008-47 DU 03 SEPTEMBRE 2008 ET DU DECRET 2008-1366 PORTANT

REGLEMENTATION DES SFD 158

QUATRIEME PARTIE : PROPOSITIONS ET RECOMMENDATIONS

FAVORABLES A L’EMERGENCE, A LA RELANCE, A LA REDYNAMISATION ET

AU DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE DES SOCIETES D’AFFACTURAGE AU

SENEGAL 166

PLANS D’ACTIONS 189

PLAN D’ACTIONS POUR LA MISE EN PLACE D’UN CADRE INSTITUTIONNEL

JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE 190

PLAN D’ACTIONS POUR LA CREATION DE SOCIETE D’AFFACTURAGE DANS

LE MICRO CREDIT EN RELATION AVEC LA LOI N° 2008-47 DU 03 SEPT 2008

ET DU DECRET 2008-1366 PORTANT REGLEMENTATION DES SFD AU

SENEGAL 193

PLAN D’ACTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE DES PROPOSITIONS &

RECOMMANDATIONS FAVORABLES A L’EMERGENCE, LA RELANCE, LA

REDYNAMISATION ET LE DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE ET DES

SOCIETES D’AFFACTURAGE AU SENEGAL 194

Page 6: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

6

PREAMBULE

Le présent rapport définitif relatif à l’étude sur le développement de l’affacturage au

Sénégal – Contraintes et solutions comporte deux volumes (I) et (II). Le premier

volume est articulé autour des points suivants : Tout d’abord, une introduction

générale aborde la problématique du financement des PME au Sénégal et est suivie

du rappel des termes de référence de l’étude. Ensuite, l’architecture globale du

volume I est complétée respectivement par les cinq dossiers suivants :

Etude du cadre réglementaire, juridique et fiscal de l’affacturage au Sénégal ;

Etude des obstacles au développement de l’affacturage au Sénégal;

Etude de l’offre et de la demande d’affacturage au Sénégal ;

Etude comparée du coût de l’affacturage avec les financements voisins ;

Etude des cas des sociétés d’affacturage ayant existé au Sénégal (SOFIA) et

(SENFAC)

Il sied de rappeler que chacune de ces cinq études supra listées fait l’objet d’un

résumé avant d’être développée.

Le volume II comprend les cinq parties suivantes :

Propositions d’un cadre institutionnel, juridique et réglementaire pour la

relance et le développement des sociétés d’affacturage ;

Proposition d’un modèle type de contrat d’affacturage et des documents utilisés

par les sociétés d’affacturage ;

Proposition de la création de société d’affacturage dans le micro crédit

conformément à la loi n° 2008-47 du 03 Septembre 2008 et du décret 2008-1388

portant réglementation des systèmes financiers décentralisés au Sénégal

Propositions et recommandations favorables à l’émergence, la relance, la

redynamisation et le développement de l’activité des sociétés d’affacturage au

Sénégal

Plans d’actions des propositions et recommandations

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7

RESUME

I. PANORAMA DE L’ECONOMIE SENEGALAISE

A) ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE

A1) ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

Cette introduction de l’étude des conditions du développement de l’affacturage au

Sénégal – contraintes et solutions a été centrée autour des deux points ci-après :

Nous avons abordé dans une première partie de l’étude, la problématique du

financement des PME sénégalaises ayant conduit à l’organisation de la seconde

Concertation Nationale sur le Crédit en Mars 2010 en vue de chercher des solutions à

ce sérieux problème.

Les conclusions de la concertation ont porté entre autres sur l’idée de diversification

de la gamme de financements des PME. Ainsi le développement de l’affacturage a été

envisagé mais avec comme prélude de mener une étude relativement aux obstacles et

solutions à son développement au Sénégal.

Dans une seconde partie de l’introduction de l’étude, nous avons rappelé les termes de

références de notre mission articulés autour des rubriques suivantes :

Contexte de l’étude

Objectifs de l’étude

Mandats du consultant

Méthodologie

Résultats attendus

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I. PRBLEMATIQUE DU FINANCEMENT DES PETITES ET

MOYENNES ENTREPRISES - PME- SENEGALAISES

Les Pme ont difficilement accès au crédit, à cause de leur incapacité à remplir les

conditions posées par les établissements de crédits. Devant cette situation, ces

entreprises se retrouvent avec un déficit de financement de 500 milliards de francs

Cfa.

L'accès des Petites et moyennes entreprises (Pme) au crédit est problématique. La

non fiabilité des états financiers, l'absence de garantie suffisante, etc., sont des

arguments avancés par les banques notamment devant le besoin exprimé de ces

entreprises. Aussi le coût du crédit est-t-il 'exorbitant' et 'contraignant' à cause du

taux de risque.

L'atelier sur la Deuxième concertation sur le Crédit (16-17 mars à Dakar), sous le

thème de 'l'amélioration de l'accès des Pme au crédit', a été l'occasion de présenter

un diagnostic. Il est ressorti de la première concertation nationale, 65 mesures

opérationnelles dont la mise en œuvre intégrale pouvait permettre de faire des

avancées significatives dans la couverture des besoins de financement des Pme et

l'accès des populations défavorisées aux services financiers. Cependant, le niveau

d'exécution de ces mesures lors de l'évaluation de 2008, s'est révélé faible (28%).

Des nombreux facteurs bloquants, résulte un gap de financement énorme. Sur un

besoin de crédit estimé à 1000 milliards de francs, les petites et moyennes

entreprises n'ont obtenu que la moitié. Soit un différentiel de 500 milliards de francs.

Les petites et moyennes entreprises manifestent un besoin de financement de leur

investissement, chose à laquelle les établissements bancaires sont réticents. Le gap

de financement des PME se situerait à 1200 milliards de francs si l'on y ajoute la

mise en œuvre de la Stratégie de croissance accélérée qui nécessite un financement

public de 700 milliards de francs.

Ce chiffre suffisamment éloquent, renseigne de l'ampleur des problèmes et des défis

qui interpellent les autorités et toutes les parties prenantes de l’entreprise en

générale et surtout des PME-PMI. Il s'agit notamment de créer un environnement

propice permettant aux établissements de crédit, aux Systèmes financiers

décentralisés (Sfd) et au marché financier de contribuer de manière plus efficace à la

couverture des besoins de financement des Pme tout en préservant la stabilité et la

solidité du système.

Une étude de marché, réalisée sur un échantillon de 703 entreprises, révèle un

concours bancaire de 20% du Pib et un taux de bancarisation de 11% des Pme. Les

taux imposés sur les crédits, par ailleurs, alourdissent les coûts. Les institutions de

Page 9: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

9

Micro finance, partenaires financiers par essence des petites entreprises ont un taux

d'usure de 27% ce qui pénalise l'activité des Pme et rend difficile le remboursement.

Ce faisant, l'Etat doit mettre en place un Fonds de garantie afin de réduire le risque

Pme. L'objectif de ce Fonds serait de couvrir ces entreprises et également les

établissements de crédit, au cas où l'entreprise serait dans l'impossibilité de

rembourser.

L'atelier sur la Deuxième Concertation sur le Crédit visait à approfondir, enrichir et

valider le diagnostic et l'analyse effectués sur le coût, l'offre, la demande et

l'environnement juridique et judiciaire du crédit, enrichir et valider les

recommandations formulées, enrichir et valider les plans d'actions de façon à

disposer de mesures opérationnelles réalisables avec un échéancier précis,

impliquer l'ensemble des acteurs pour une meilleure appropriation des

recommandations formulées en vue de leur mise en œuvre diligente, disposer d'un

plan d'actions opérationnel, consensuel et partagé par tous les acteurs, définir les

procédés et modalités d'une évaluation périodique de l'accès des Pme au crédit.

Aussi l’étude sur le développement de l’affacturage, ses contraintes et solutions a été

commanditée en vue de relancer cette source de financement intéressante pour les

PME-PMI.

L’affacturage traditionnel synthétise en une procédure unique des services de

gestion du poste-clients, de garantie de paiement et de mobilisation des créances de

l’adhèrent-client du factor. L’intervention du factor ne trouve, en principe, à se justifier

que si l’adhèrent confie au factor la totalité de son chiffre d’affaires sauf dérogations

et l’évolution vers la «modularité» des services selon la taille de l’entreprise

adhérente. Le cadre juridique de l’opération d’affacturage, spécifique en ce qu’elle

rassemble une gamme de services, s’appuie sur les instruments juridiques les plus

classiques : inscription des opérations en compte courant, transfert des créances par

subrogation, gage-espèces…Le véritable partenariat qu’induit la relation

contractuelle entre factors et adhérents rend compte de leurs obligations respectives,

notamment : pour l’adhérent, obligation de remise de ses créances, certaines et

exigibles ; pour le factor, satisfaire aux contraintes de son statut, comme de sa

qualité de financier et de prestataire de services professionnels.

L’opposabilité des droits du factor au débiteur de son adhérent est un point sensible,

d’autant qu’il n’est pas sans droit, ni moyens de défense (exceptions diverses…). La

règle de la priorité dans le temps de la cession d’un droit n’évacue pas non plus

toutes les difficultés dans les conflits avec les tiers. Le renforcement de

l’uniformisation des pratiques de cession de créances devient essentiel à un

développement, tant national qu’international, des services des factors sans compter

la normalisation des échanges de données informatisées et des structures de

collaboration entre factors (chaînes, réseaux…).

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10

Cette étude vient à point nommé, car elle vise à centrer les contraintes au

développement de l'affacturage et dans un second temps proposer des solutions à

mettre en œuvre pour un succès de ce type de financement nécessaire et efficace.

II. RAPPEL DES TERMES DE REFERENCES DE L’ETUDE,

1. Contexte

L’affacturage qui se définit selon la Banque de France comme le transfert de

créances commerciales de leur titulaire à un factor qui se charge d’en opérer le

recouvrement, d’en garantir la bonne fin, même en cas de défaillance momentanée

ou permanente du débiteur et de régler, par anticipation, tout ou partie du montant

des créances transférées, constitue une bonne opportunité de financement du cycle

d’exploitation des PME, de sécurisation de leurs portefeuilles clients et de

satisfaction de leurs besoins de trésorerie. Ainsi, eu égard aux services proposés

notamment le financement, la prévention du risque d’impayé et la gestion du compte-

client, l’activité d’affacturage qui a vu le jour aux Etats Unis s’est développée pour

devenir, aujourd’hui, dans des pays comme la France, la deuxième source de

financement à court terme des entreprises.

Cette activité a atteint une dimension importante dans beaucoup de pays africains

notamment en Afrique du Sud, au Maroc et en Tunisie. Elle est présente au Burkina,

nonobstant la faiblesse de ses parts de marché (0,07% en 2006). Cependant, en

dépit de son développement, de l’engouement croissant qu’elle suscite à travers le

monde et des nombreuses opportunités qu’elle offre aux PME, l’activité d’affacturage

est quasi-absente du marché bancaire et financier sénégalais. En effet, au regard du

paysage bancaire sénégalais qui était composé en 2009 de vingt (20) établissements

de crédit dont 17 banques et 03 établissements financiers, aucune institution n’a été

agréée en vue d’effectuer l’activité d’affacturage. Toutefois, Sénégal Factoring

(SENFAC) a été agréé en 2005 pour effectuer l’activité d’affacturage mais son

agrément a dû être retiré car n’ayant pas pu démarrer ses activités du fait de

certaines difficultés. Cette expérience de SENFAC était la deuxième dans l’histoire

du Sénégal en matière d’affacturage. En effet, au début des années 80, une

première expérience qui, malheureusement, n’a pu connaître la réussite escomptée

a été enregistrée avec la création de la Société Financière d’Intermédiation et

d’Affacturage (SOFIA). Nonobstant ces échecs, la persistance des difficultés des

PME d’accéder aux crédits bancaires et le souci d’une diversification des instruments

de financement et d’un élargissement de l’offre de crédit ont incité les acteurs, dans

le cadre de la 2ème Concertation nationale sur le Crédit à travers l’axe stratégique «

promouvoir des institutions de financement spécialisées et diversifier les produits », à

formuler des recommandations dans le sens de mettre en place des sociétés

d’affacturage dans un cadre de dispositions législatives, réglementaires et fiscales

favorables au développement de leur activité.

Page 11: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

11

En effet, quoiqu’en première analyse l’échec de SENFAC ne serait pas lié à un

problème de cadre réglementaire inadéquat, beaucoup d’auteurs soutiennent que les

échecs seraient liés à une absence de cadre réglementaire adéquat.

C’est pour cette raison qu’il a été décidé de faire effectuer, par un consultant

individuel, une étude approfondie sur l’affacturage en vue d’identifier toutes les

contraintes à son développement au Sénégal et d’y apporter des solutions.

2. Objectifs

L’étude vise d’une part à faire le diagnostic de l’activité d’affacturage en identifiant les

contraintes qui peuvent être liées à l’environnement économique et financier ou

d’ordre réglementaire et fiscal et d’autre part à proposer des solutions allant dans le

sens de la redynamisation de l’activité d’affacturage.

3. Mandat du consultant

Le Consultant, chargé de mener l’étude sur l’affacturage, devra :

₋ Identifier les facteurs d’échec des sociétés ayant exercé des activités

d’affacturage notamment SOFIA et SENFAC ;

₋ recueillir l’opinion des entreprises et de certains banques et établissements

financiers, notamment ceux ayant recouru à l’affacturage quand à la

pertinence de l’affacturage au Sénégal comme source de financement ;

₋ examiner la question avec les autorités monétaires et étatiques ;

₋ analyser l’environnement de l’activité d’affacturage et plus particulièrement les

contraintes légales et réglementaires qui pourraient exister ;

₋ analyser l’offre et la demande d’affacturage ;

₋ évaluer les éléments de coûts en comparaison avec les autres moyens de

financement ;

₋ analyser le cadre réglementaire et fiscal en vue d’identifier les contraintes au

développement de l’affacturage ;

₋ identifier toute autre contrainte empêchant le développement de l’affacturage

au Sénégal ;

₋ faire une revue documentaire sur des expériences qui ont réussi en Afrique

dans le domaine de l’affacturage ;

₋ faire des recommandations pertinentes et des propositions de solutions qui

permettront l’émergence de sociétés d’affacturage viables à même de

redynamiser cette activité ;

₋ proposer un cadre réglementaire et juridique spécifique adapté, favorable à la

relance et au développement de l’activité de l’affacturage au Sénégal.

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12

4. Méthodologie

Le Consultant devra faire une étude documentaire sur l’affacturage, identifier

l’ensemble des acteurs de cette activité, tenir des séances de travail avec ces

derniers et enfin rédiger le document en étant clair et précis aussi bien pour le

diagnostic que pour les recommandations.

5. Résultats attendus

Au terme de l’étude, le consultant présentera au commanditaire un document

complet qui fait une identification claire, précise et exhaustive des contraintes et qui

formule des recommandations pertinentes pour un développement harmonieux de

l’activité d’affacturage dans notre pays y compris un projet de cadre règlementaire et

juridique spécifique.

VUE D'ENSEMBLE DE L’AFFACTURAGE ET ETAT DES LIEUX DANS LES CINQ

CONTINENTS AINSI QUE DANS LES PAYS DE L’UEMOA

Définition

L'affacturage est un contrat par lequel un établissement de crédit spécialisé, appelé

factor, achète ferme les créances détenues par un fournisseur, appelé vendeur, sur

ses clients locaux ou étrangers, appelés acheteurs ou bénéficiaires de services,

moyennant rémunération. Par cette opération, le fournisseur cède au factor ses

factures en échange d'une avance sous déduction des intérêts et commissions. Le

vendeur accorde au factor l'exclusivité de l'affacturage de toutes ses créances.

De ce fait, celui-ci s'attelle à l'encaissement des créances. En contrepartie, le factor

avance au vendeur le montant des créances cédées moyennant le paiement de

commissions. Il reste entendu qu'en cas d'impayés, le risque est assuré par le factor

qui ne pourra aucunement se retourner contre le vendeur cédant la créance. Les

dispositions contractuelles établissent, à cet égard, que le factor assume l'ensemble

des peines et risques relatifs au processus de recouvrement.

Sur cette base, le factoring constitue un puissant instrument susceptible d'offrir des

services adéquats de refinancement de l'activité d'entreprises, à travers la production

de ressources au poste clients exposé souvent au décalage avec les sorties

(fournisseurs). Ces services portent généralement sur :

- le financement du poste client (avance sous forme de la remise d'un

chèque),

- la gestion du recouvrement des créances (c'est le factor qui se charge de

récupérer le montant des factures),

- la garantie de paiement de ces dernières (en cas d'impayé, le risque est à la

charge du factor).

Page 13: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

13

Ses avantages pour l'utilisateur se reflètent dans la faculté d'être un procédé de

recouvrement efficace puisque le factor décharge le vendeur du souci de la gestion

du poste clients et de l'encaissement des sommes dues :

- c'est une technique de mobilisation du poste client et ce, quel que soit le

mode de règlement convenu avec l'acheteur,

- c'est une garantie de bonne fin puisque le factor s'engage à payer au

vendeur les factures qu'il a émises.

Le risque d'insolvabilité de l'acheteur et le risque de non-paiement à l'échéance sont

pris en charge par le factor sauf faute du fournisseur. Au titre des avantages

accessoires, en offrant la sous-traitance totale du poste client, le factor permet à

l'entreprise de faire d'importantes économies d'échelle, d'une part sur les charges de

personnel, d'autre part sur les frais d'assurance et les coûts des financements

bancaires

- en remettant ses créances clients au factor l'entreprise évite de devoir

estimer jusqu'à quelle limite d'encours elle peut traiter avec un client : il lui

suffit alors d'interroger son factor qui fixera l'encours garanti. En outre, les

fonds sont réglés par chèque, virement ou billet à ordre aussitôt facture faite ;

dans le cas d'un règlement par billet à ordre, le factor ne percevra pas

d'intérêts si l'échéance du billet est identique à la date de règlement de la

facture par le client du cédant.

Au plan opératoire, la rémunération du factor comprend deux éléments :

- la commission d'affacturage calculée sur le montant des créances

transférées, qui constitue le paiement des services de gestion comptable, de

recouvrement et de garantie de bonne fin. Le coût de ce service est compris

entre 0,70 et 2,50 % du chiffre d'affaires confié, avec un taux moyen de 1,5 %.

- les intérêts débiteurs, ou commissions de financement sont calculés prorata

temporis, et représentent le coût du financement anticipé.

Leur taux varie en fonction de l'évolution du loyer de l'argent, de la qualité du

cessionnaire et du mode de règlement des factures cédées : chèque ou billet à

ordre. En cas de paiement par chèque, le coût est équivalent à celui du crédit

bancaire ; en cas de paiement par billet à ordre, le factor perçoit une commission de

l'ordre de 1 % l'an. L'affacturage au Sénégal a connu des faiblesses structurelles

étayées par le peu d'établissements spécialisés dans le domaine, qui ont tous

disparus à ce jour :

Page 14: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

14

Cette situation est due à une série de contraintes, notamment :

- des difficultés de recouvrement ;

- les couts de montage des sociétés ;

- les exigences de reporting à la BCEAO ;

- les incertitudes juridiques spécifiques liées à l'activité ;

- les contraintes liées à l'impossibilité de faire des opérations de crédit ;

- une mauvaise gestion

- etc.

Relations contractuelles entre factor et adhérent

Les relations contractuelles entre la société d’affacturage et l’adhérent sont donc

régies par un contrat d’affacturage. A l’occasion de la signature de ce contrat,

l’adhérent va consentir une quittance subrogative (ou subrogatoire) permanente au

bénéfice de la société d’affacturage.

L’adhérent va donc émettre, comme auparavant, ses factures à l’attention de ses

clients (que nous appellerons par commodité « débiteurs cédés », bien que le terme

soit ambigu, en raison de la confusion qu’il crée avec une cession de créance

professionnelle de type bordereau Dailly).

La nouveauté, c’est que l’adhérent doit inclure dans le corps de la facture une

mention de subrogation, indiquant expressément que le paiement de cette facture

devra se faire auprès de la Société X, en exécution d’un contrat d’affacturage. La

mention doit également préciser que seul un paiement effectué entre les mains du

factor sera libératoire (c’est-à-dire emportera extinction de la dette). L’adhérent remet

ensuite l’ensemble de ses factures à la société d’affacturage, en général

accompagné d’un bordereau de remise, qui comporte une nouvelle clause de

subrogation conventionnelle (renforçant celle contenue dans la quittance

subrogative). Conformément au contrat d’affacturage, le factor a ouvert « dans ses

livres » un compte courant au nom de son adhérent (nous reviendrons sur la nature

de ce compte courant). Il s’agit d’un compte qui ressemble, pour l’essentiel, à

n’importe quel compte bancaire.

Après réception du bordereau de remise, la société d’affacturage va payer le

montant global des factures qui lui sont remises : ce paiement sera fait par

l’inscription au crédit du compte courant de l’adhérent du montant global des

factures. Selon une jurisprudence constante, vaut paiement une inscription au crédit

d’un compte courant. Par ce paiement, en raison de la clause conventionnelle de

subrogation, la société d’affacturage est immédiatement subrogée dans les droits de

son adhérent : subrogée, cela veut dire que la société d’affacturage « prend la place

» de son adhérent, et devient seule titulaire des créances. Cette subrogation a deux

conséquences

Page 15: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

15

- Seule la société d’affacturage est en droit de réclamer le paiement des

factures aux clients de l’adhérent (les fameux débiteurs cédés (« transférés »

si l’on préfère) par voie de subrogation)

- Tout paiement fait entre les mains de l’adhérent n’est pas libératoire : le

client ou débiteur cédé peut être condamné à payer une seconde fois, entre

les mains du créancier subrogé cette fois, selon l’adage « Qui paie mal paie

deux fois ».

Après ce paiement effectué par inscription au compte courant, l’adhérent peut alors

demander un financement à la société d’affacturage (pour lui, c’est l’intérêt essentiel

de l’opération, obtenir des fonds avant l’échéance normale de ses factures).

Conformément au contrat, l’adhérent peut demander au factor un financement dans

la limite du disponible du compte courant (nous reviendrons également sur cette

notion bancaire) : le disponible correspond, grosso modo, au montant des factures

remises moins les commissions perçues par le factor, moins les comptes de réserve.

Le financement sera réalisé par un virement bancaire effectué par la société

d’affacturage sur le compte bancaire de son adhérent.

De son côté, la société d’affacturage va procéder au recouvrement des factures qui

lui ont été transférées (qu’elle a achetées) : à la date d’échéance des factures, le

débiteur cédé devra spontanément adresser son règlement à la société

d’affacturage. Par l’effet de ce règlement, la facture réglée sortira alors de la «

balance âgée détaillée », encore appelée « balance acheteurs », qui récapitule pour

un même adhérent l’ensemble des factures dans les droits desquelles il se trouve

subrogée (un portefeuille de factures, en quelque sorte). Par ce paiement fait au

créancier subrogé, le débiteur se sera valablement acquitté de sa dette et sera

libéré de son obligation.

Avantages et inconvénients de l'affacturage

Avantages

Grande souplesse d’utilisation car le financement n’est pas plafonné par une ligne de

financement déterminée à l’avance. La seule limite de financement est la limite de

garantie qui est accordée sur un client. Possibilité de financer des entreprises en

création sans attendre leur premier bilan. L’affacturage permet de financer, outre les

créances domestiques, également les créances export et grand export de

l’entreprise.

Inconvénients

L’entreprise s’engage sur un an avec un minimum annuel de commission

d’affacturage à régler, bien que certains contrats d’affacturage soient désormais sans

engagement annuel avec un préavis de résiliation de trois mois.

Page 16: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

16

Etat des lieux de l'affacturage par continent et dans les pays de l’UEMOA.

ETATS DES LIEUX DE L’AFFACTURAGE PAR CONTINENT :

I. STATISTIQUES SUR L’AFFACTURAGE PAR CONTINENT DE 2003 A 2009

1. VOLUME D’AFFACTURAGE TOTAL PAR CONTINENT DE 2003 A 2009

(en millions d’euros)

Continents

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Europe 546.935 612.504 715.486 806.983 932.269 888.533 876.649

Amérique 104.162 109.619 135.240 140.493 149.673 154.195 142.013

Afrique 5.840 7.586 6.237 8.513 10.705 13.263 14.796

Asie 88.933 111.478 135.470 149.606 174.244 235.512 209.991

Australie 13.979 18.417 23.380 27.853 33.780 33.246 40.110

Total 759.849 859.604 1.015.813 1.133.448 1.300.671 1.325.111 1.283.559

2. VOLUME D’AFFACTURAGE TOTAL PAR CONTINENT DE 2003 A 2009 (en pourcentage)

Continents 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Europe 72 71,2 70,5 71,2 71,7 67 68

Amérique 13,7 12,8 13,3 12,4 11,5 11,7 11

Afrique 0,8 0,9 0,6 0,7 0,8 1 1

Asie 11,7 13 13,3 13,2 13,4 17,8 17

Australie 1,8 2,1 2,3 2,5 2,6 2,5 3

Total 100 100 100 100 100 100 100

3. AFFACTURAGE DOMESTIQUE ET INTERNATIONAL PAR CONTINENT EN 2009 (en millions d’Euros)

Nombre

d’entreprises Continent

Affacturage

domestique

Affacturage

international

Affacturage

total

559 Europe 760.699 115.950 876.649

1.163 Amérique 132.278 9.735 142.013

18 Afrique 14.335 461 14.796

143 Asie 170.713 39.279 209.991

26 Australie 40.075 35 40.110

1.909 Total 1.118.100 165.459 1.283.559

Page 17: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

17

4. AFFACTURAGE DOMESTIQUE ET INTERNATIONAL PAR CONTINENT EN 2009 (en pourcentage)

Nombre

d’entreprises

Continent Affacturage

domestique

Affacturage

international

Affacturage

total

559 Europe 68 % 70,07% 68%

1.163 Amérique 11% 5,88% 11%

18 Afrique 1,5% 0,27% 1%

143 Asie 15,5% 23,73% 17%

26 Australie 4% 0,05% 3%

1.909 Total 100% 100% 100%

Source : selon statistiques de la 1ère Société mondiale d’affacturage FCS

ETAT DES LIEUX DANS LES PAYS DE L’UEMOA REALISANT

L’AFFACTURAGE :

Source : BCEAO – Rapport de la commission bancaire de l’UMOA 2009

Etat des lieux dans tous les Etablissements de crédit de l’UEMOA au 31/12/2009 selon la taille du

bilan, le volume des dépôts et crédits

Montants en Millions de FCFA

Bilans 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 Variation

2007/2008

Variation

2008/2009

Comptes de l’Actif

Opération avec la clientèle

Dont affacturage

5 199 563

7915

5 943 203

8946

6 500 211

1323

14,3%

13%

9,4%

- 85,2%

Comptes du Passif

Opération avec la clientèle

Dont compte d’affacturage

6 758 798

479

7 440 985

0

8 441 520

0

10,1%

- 100%

13,4%

_

Page 18: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

18

Etat des lieux du Bénin

Bilans 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 Variation

2007/2008

Variation

2008/2009

Comptes de l’Actif

Opération avec la clientèle

Dont affacturage

563 537

45

668 083

0

776 205

10

18,6%

- 100%

16,2%

_

Comptes du Passif

Opération avec la clientèle

Dont compte d’affacturage

804 814

0

940 536

0

1 044 865

0

16,9%

_

11,1%

_

Page 19: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

19

Etat des lieux du Burkina Faso

Bilans 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 Variation

2007/2008

Variation

2008/2009

Comptes de l’Actif

Opération avec la clientèle

Dont affacturage

572 947

764

679 162

433

709 586

38

18,5%

- 43,3%

4,5%

-91,2%

Comptes du Passif

Opération avec la clientèle

Dont compte d’affacturage

730 306

479

833 835

0

960 257

0

14,2%

- 100%

15,2%

_

Page 20: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

20

Etats des lieux de la Côte d’Ivoire

Bilans 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 Variation

2007/2008

Variation

2008/2009

Comptes de l’Actif

Opération avec la clientèle

Dont affacturage

1 571 980

1132

1 761 141

1111

1 901 892

730

12%

- 1,9%

8%

- 34,3%

Comptes du Passif

Opération avec la clientèle

Dont compte d’affacturage

1 971 300

_

2 175 069

_

2 342 821

_

10,3%

_

7,7%

_

Page 21: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

21

Etats des lieux du Niger

Bilans 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 Variation

2007/2008

Variation

2008/2009

Comptes de l’Actif

Opération avec la clientèle

Dont affacturage

201 040

_

265 092

_

325 374

60

31,9%

_

22,7%

100%

Comptes du Passif

Opération avec la clientèle Dont compte

d’affacturage

277 531

0

311 699

0

343 173

0

12,3%

_

10,1%

_

Page 22: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

22

Etats des lieux du Togo

Bilans 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 Variation

2007/2008

Variation

2008/2009

Comptes de l’Actif

Opération avec la clientèle

Dont affacturage

308 471

5974

309 329

6231

336 796

0

0,3%

4,3%

8,9%

- 100%

Comptes du Passif

Opération avec la clientèle

Dont compte d’affacturage

392 518

0

465 135

0

546 165

0

18,5%

_

17,4%

_

Page 23: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

23

Etats des lieux du Mali

Bilans 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 Variation

2007/2008

Variation

2008/2009

Comptes de l’Actif

Opération avec la clientèle

Dont affacturage

690 631

0

727 526

0

837 664

0

5,3%

_

15,1%

_

Comptes du Passif

Opération avec la clientèle

Dont compte d’affacturage

888 469

0

944 161

0

1 161 551

0

6,3%

_

23%

_

Page 24: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

24

Etats des lieux de la Guinée Bissau

Bilans 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 Variation

2007/2008

Variation

2008/2009

Comptes de l’Actif

Opération avec la clientèle

Dont affacturage

9174

0

23 710

0

38 367

0

147,5%

_

68,9%

_

Comptes du Passif

Opération avec la clientèle

Dont compte d’affacturage

32 713

0

44 530

0

47 530

0

36,1%

_

6,7%

_

Page 25: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

25

Etats des lieux du Sénégal

Bilans 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 Variation

2007/2008

Variation

2008/2009

Comptes de l’Actif

Opération avec la clientèle

Dont affacturage

1 281 783

0

1 510 160

1171

1 574 327

485

17,8%

_

4,2%

- 58,6%

Comptes du Passif

Opération avec la clientèle

Dont compte d’affacturage

1 661 147

0

1 726 020

0

1 995 158

0

3,9%

_

15,6%

_

Page 26: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

26

Page 27: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

27

RESUME

INTRODUCTION

Ce dossier nous a permis de faire une revue puis une analyse du cadre

réglementaire, juridique et fiscal de l’affacturage au Sénégal. Il s’étale en

quatre grandes parties.

Dans la première partie, nous avons étudié la notion d’affacturage en

examinant ses différents caractères juridiques. Ce qui a permis de justifier

que l’affacturage est un contrat E.C.O.S.S.A.I. c'est-à-dire un contrat

d’Exclusivité, Commercial, Onéreux, Synallagmatique, Sus-generis,

d’Adhésion et enfin Innommé.

La deuxième partie nous a donné la possibilité d’analyser le cadre

réglementaire des sociétés d’affacturage. En effet, les sociétés d’affacturage

sont tenues aux formalités d’agrément en qualité d’établissement financier à

caractère bancaire. Ainsi, pour ce qui concerne les conditions d’exercice de

la profession de sociétés d’affacturage et leurs modalités de fonctionnement,

on fait référence à la nouvelle loi bancaire instituant les établissements de

crédit mais aussi aux dispositifs prudentiels applicables aux banques et

établissements financiers. Dans ces textes, on retrouve une réglementation

des opérations effectuées par les banques et établissements financiers et les

normes de gestion de contrôle et de supervision de ces derniers.

L’étude du cadre juridique de l’affacturage (troisième partie) a révélé

l’absence de réglementation spécifique à l’affacturage au moment où nous

menions cette étude. D’où la référence aux textes légaux existants tels que le

Code des Obligations Civiles et Commerciales (COCC), le Code Général des

Impôts (CGI), les actes uniformes de l’Organisation pour l’Harmonisation en

Afrique du Droit des Affaires (OHADA) et la convention Unidroit de l’Ottawa

organisant l’affacturage international. Dans cette partie nous avons aussi

étudié les conditions d’existence de l’affacturage et déterminé les aspects

juridiques relatifs à ses règles de fonctionnement sans manquer d’examiner

les problèmes juridiques nés de la pratique de l’affacturage au Sénégal.

L’analyse du cadre fiscal des opérations bancaires (quatrième partie) a été un

prétexte de déterminer le régime fiscal de l’opération d’affacturage malgré

l’inexistence de règles spécifiques.

Page 28: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

28

Dans le cadre de leur transaction, les entreprises sont souvent obligées d’accorder à

leurs clients des délais de paiement. Pour financer ce décalage, elles peuvent avoir

recours à l’affacturage. Le contrat d’affacturage est une opération de crédit à cours

terme qui met en rapport au moins deux parties : une entreprise, un intermédiaire

financier, et un tiers : le client. L’entreprise vend à crédit à son client et transfert la

créance à un établissement financier qui se charge du recouvrement et garantie

l’insolvabilité du débiteur (client) Ainsi, l’affacturage, en anglais « factoring » est une

technique du droit commercial par laquelle une société financière dite le « Factor »

ou « facteur » ou « affactureur » accepte de se charger des risques du recouvrement

des factures d’une entreprise commerciale dite « adhérant » à laquelle elle en règle

le montant moyennant le paiement d’une commission. Le factor est subrogé dans les

droits et actions du remettant (adhérant).

C’est cette technique qu’il nous est demandé d’étudier les contraintes,

réglementaires, juridiques et fiscales au Sénégal. L’étude d’un tel sujet renvoie

l’analyse des règles applicables à l’affacturage et aux difficultés de leur mise en

œuvre. L’examen d’une telle interrogation n’est pas dépourvu d’intérêt en ce sens

qu’il nous permet de déterminer l’état actuel de la législation sur l’affacturage, aussi

bien sur le plan national qu’international. Ensuite, il nous permet sur le plan pratique

de diagnostiquer les caractéristiques et le mécanisme de l’affacturage ainsi que les

difficultés rencontrées par les parties au contrat et leur rapport avec les tiers. Pour

mettre de l’ordre dans notre démarche, nous allons emprunter une démarche

synthétique sans oublier de mettre en exergue les aspects purement analytiques,

théoriques et pratiques de la réglementation de l’affacturage. Ainsi, nous

examinerons successivement :

₋ La notion d’affacturage ;

₋ Le cadre réglementaire des établissements financiers ;

₋ Le cadre juridique de l’affacturage ;

₋ Le cadre fiscal des opérations bancaires.

I- LA NOTION D’AFFACTURAGE

A. Définition de l’affacturage

Gestion, garantie et financement des créances commerciales. –

Plusieurs définitions de l’affacturage peuvent être proposées, selon que l’on met

l’accent sur son aspect juridique ou son cadre économique. La définition de base à

connotation juridique a été donnée par la Banque de France dans sa note

d’information n°21 d’octobre 1973, où elle énonçait : « l’opération de factoring

consiste en un transfert de créances commerciales de leur titulaire à un factor qui se

charge d’en opérer le recouvrement et qui en garantit la bonne fin, même en cas de

défaillance momentanée ou permanente du débiteur. Le factor peut régler par

anticipation tout ou partie du montant des créances transférées ».

Page 29: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

29

Toujours en France, l’arrêté du 29 novembre 1973 qui a traduit le terme de

« factoring » par celui « d’affacturage » en rappelle les éléments économiques :

« Opération ou technique de gestion financière par laquelle, dans le cadre d’une

convention, un organisme spécialisé gère les comptes clients d’entreprises en

acquérant leurs créances, en en assurant le recouvrement pour son propre compte

et en en supportant les pertes éventuelles sur les débiteurs insolvables. Ce service,

qui permet aux entreprises qui y recourent d’améliorer leur trésorerie et de réduire

leurs frais de gestion, est rémunéré par une commission sur le montant des

factures. »

Aucun nom nouveau n’a été proposé, en revanche, pour le factor, sauf à trouver, ici

ou là, le terme d’affactureur, voire des tentatives de réhabilitation du terme

« facteur » dont la richesse polysémique peut pourtant en faire une source

d’ambiguïtés. Il peut être intéressant de rapprocher ces définitions officielles déjà

anciennes du texte retenu par la Convention Uni droit sur l’affacturage international,

dite Convention d’Ottawa, du 28 mai 1988, que la France a ratifiée par la loi n° 91-

640 du 10 juillet 1991. Il y est ainsi spécifié que « le cessionnaire doit prendre en

charge au moins deux des fonctions suivantes : le financement du fournisseur,

notamment le prêt ou le paiement anticipé, la tenue des comptes de créances,

l’encaissement des créances, la protection contre la défaillance des débiteurs ».

Si cette définition a l’avantage de bien prendre en compte la polyvalence

fonctionnelle de l’affacturage et son évolution vers une offre modulaire, elle risque

d’appauvrir en pratique la spécificité de ce métier en ouvrant des possibilités de

confusion avec des métiers voisins, tels que celui des sociétés de recouvrement de

créances, elles aussi en charge des comptes de créances de leurs clients pour en

effectuer l’encaissement.

Retenons donc que l’affacturage établit une relation économique triangulaire entre

vendeur, acheteur et factor. Cette relation s’appuie sur des obligations juridiques

bilatérales, naissant, d’une part, du contrat de vente (ou de prestation de services)

entre vendeur et acheteur, d’autre part, du contrat d’affacturage à la base d’un

transfert des créances en contrepartie de prestations, composites mais modulables,

de gestion, de garantie et de financement desdites créances. Conséquemment, les

factors désignent généralement le vendeur par l’appellation générique « d’adhérent »

et l’acheteur par « débiteur ».

Page 30: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

30

En définitive, l’affacturage est un contrat par lequel un établissement de crédit

spécialise, appelé factor, achète ferme les créances détenues par un fournisseur,

appelé adhérent, sur ses clients (acheteurs ou bénéficiaires de services) et ce

moyennant rémunération. L’opération consiste donc pour le fournisseur à céder au

factor ses factures en échange de quoi ce dernier lui consentit une avance sous

déduction des intérêts et commissions.

B. Le caractère contractuel de l’affacturage : un contrat E.C.O.S.S.A.I.

L’obligation est un lien de droit en vertu duquel une personne que l’on appelle

créancier peut exiger d’une autre que l’on appelle débiteur, l’exécution d’une

prestation déterminée. Ce lien de droit est appelé contrat. Des lors, c’est compte-

tenu de l’existence d’obligations réciproques et volontaires créées a la charge de

l’adhérent et du factor par le contrat d’affacturage qu’on dit qu’il a un caractère

contractuel. Ce qui emporte un certain nombre de conséquences sur le plan

juridique. Ainsi l’affacturage est un contrat ECOSSAI c'est-à-dire un contrat

d’exclusivité, commercial, a titre onéreux, synallagmatique, sus-generis, d’adhésion

et innommé.

a) Un contrat d’exclusivité

Le vendeur ou prestataire de service, que l’on appelle adhérent dans le contrat

d’affacturage, accorde au factor l’exclusivité du transfert de ses créances.

Ces clauses sont régulières en ce sens que l’article 275 COCC prévoit que la clause

par laquelle un commerçant s’engage à se fournir exclusivement chez un fournisseur

est valable mais a condition qu’elle soit approuvée par l’autorité administrative

compétente.

Page 31: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

31

Aussi, la clause par laquelle un fournisseur s’engage à ne vendre qu’à certains

commerçants exclusivement est licite a condition qu’elle soit approuvée par l’autorité

administrative compétente.

Un contrat commercial

L’Acte Uniforme de L’OHADA donne une énumération des actes de commerce. A

priori, il suffit de se référer à cette liste légale pour connaître les actes de commerce,

tous les autres étant civils. Mais, en réalité, le droit commercial hérité du droit

français est plus complexe puisqu’il faut en outre tenir compte de l’influence possible

de la profession de l’auteur de l’acte. Influence qui peut avoir pour effet, de rendre

commercial un acte ne figurant pas sur cette liste ou inversement de rendre civil un

acte figurant sur cette liste.

L’article 3 de l’Acte Uniforme dispose : « Ont d’actes de commerce, notamment :

-L’achat de biens meubles ou immeubles en vue de le revendre,

-Les opérations de banque, de bourse, de change, d’assurance, et de transit,

-Les contrats entre commerçants pour le besoin de leur commerce,

-L’exploitation industrielle des mines, carrières, et gisements naturels,

-Les opérations de location de meubles, de manufactures, de transport, et des

télécommunications,

-Les opérations intermédiaires de commerce.

Le contrat d’affacturage est une opération de crédit effectuée avec un établissement

financier agrée par conséquent il a le caractère d’acte de commerce par la forme.

b) Un contrat onéreux

Dans l’affacturage, l’adhérent est tenu de payer des commissions au factor et en

contrepartie, ce dernier assure le financement de sa créance et la gestion de son

portefeuille client. Donc c’est un contrat à titre onéreux puisque chaque contractant

reçoit une contrepartie, un équivalent.

Tandis que dans les contrats à titre gratuit, une des parties se dépouille d’un élément

de son patrimoine sans rien recevoir en retour. C’est un acte de bienfaisance, c’est la

préférence d’autrui à soi-même

c) Un contrat synallagmatique

L’affacturage est un contrat dans lequel les obligations des parties sont

interdépendantes, réciproques : c’est un contrat synallagmatique. La particularité du

contrat synallagmatique c’est que chaque partie a le droit de refuser de s’exécuter si

son contractant ne s’exécute pas. C’est ce que l’on appelle l’exception d’inexécution.

Le contrat synallagmatique a pour opposé le contrat unilatéral qui est un contrat dans

lequel une seule partie est tenue d’obligations. Par exemple le contrat de dépôt où

seul le dépositaire est tenu de restituer ce qu’il a reçu en dépôt.

Page 32: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

32

L’intérêt de cette distinction c’est que le contrat synallagmatique et le contrat

unilatéral sont soumis à des formalités probatoires différentes ; le contrat

synallagmatique étant soumis à la formalité du double, c’est-à-dire qu’il doit être

rédigé en autant d’exemplaires qu’il y a de parties à l’acte. Il faut que chaque partie

ait une preuve du contrat. Par contre, lorsque le contrat est unilatéral, seule la partie

qui s’engage est tenue à la formalité du « bon pour », c’est-à-dire elle doit rédiger de

sa main, en toutes lettres et en tous chiffres, le montant de son engagement.

d) Un contrat sus-generis

Le caractère sus-generis de l’affacturage fait allusion a sa spécificité par rapport aux

autres types de contrat. Cette particularité de l’affacturage apparait aussi bien dans

sa formation, dans sa mise en œuvre que dans sa finalité. Il fait parti des rares

contrats qui nécessitent corolairement l’application du COCC et des actes uniformes

de l’OHADA. Ce caractère spécifique se justifie par le fait que l’affacturage est un

contrat découvert par les praticiens du droit et tient lieu de loi entre les parties.

e) Un contrat d’adhésion

L’affacturage est un contrat d’adhésion qui contrairement au contrat de gré à gré

dans lequel les parties discutent chaque élément du contrat jusqu’à convenir d’un

accord, il s’agit de contrat généralement pré rédigé par la partie la plus puissante

économiquement en l’occurrence l’établissement financier et qui ne laisse à l’autre

partie aucune possibilité de négociation, celle-ci ne fait qu’y adhérer ou refuser de

conclure. Par exemple, le contrat d’ouverture de compte bancaire est un contrat

d’adhésion.

f) Un contrat innommé

Les contrats nommés étant ceux qui ont fait l’objet d’une réglementation dans le

code et qui ont été expressément nommés (vente, bail, dépôt, mandat, etc.). Quant

aux contrats innommés, ce sont des contrats qui généralement ont été découverts

par la pratique postérieurement et, qui de ce fait n’ont pas fait l’objet d’une

réglementation spécifique. L’affacturage en est une, dans la mesure où il a été

découvert dans la pratique du droit du crédit. Mais, cela ne signifie pas pour autant

que les contrats innommés ne sont pas soumis au droit. Ce sont des contrats peut

être sans loi, mais qui sont assujettis au droit.

Page 33: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

33

II. LE CADRE REGLEMENTAIRE

A. La nouvelle loi bancaire instituant les établissements de crédit

La réglementation sur les établissements de crédit est uniformisée par une nouvelle

loi portant réglementation bancaire. Selon l’article premier du titre premier de cette loi

qui détermine le champ d’application de la réglementation bancaire, cette présente

loi « s’applique aux établissements de crédit exerçant leur activité sur le territoire de

l’état où est promulgué la loi, quels que soient leur statut juridique, le lieu de leur

siège social ou de leur principal établissement dans l’Union Monétaire Ouest

Africaine, ci-après dénommée « UMOA », et la nationalité des propriétaires de leur

capital social ou de leurs dirigeants. » Certes, cette nouvelle loi bancaire, entrée en

vigueur en avril 2010, fait une distinction entre les banques et les établissements

financiers à caractère bancaire, mais elle leur donne une dénomination commune :

« établissements de crédit »

C’est l’article 4 de cette nouvelle loi bancaire sur les établissements de crédit, qui

précise que les établissements financiers à caractère bancaire sont habilités à

effectuer les opérations de banque pour lesquelles ils sont agréés. Ils sont classés,

par instruction de la banque Centrale, en diverses catégories selon la nature des

opérations de banque qu’ils sont habilités à effectuer. Pour plus de précision, l’article

6 considère comme opérations de crédit, pour l’application de la présente loi, « tout

acte par lequel une personne, agissant à titre onéreux : met ou promet de mettre des

fonds à la disposition d’une personne ; prend, dans l’intérêt de celle-ci, un

engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement ou une garantie. » sont

assimilés à des opérations de crédit, le crédit-bail et, de manière générale, toute

opération de location assortie d’une option d’achat. Par ailleurs, l’article 9 de la

même loi dresse des opérations que les établissements de crédit sont également

habilités à effectuer parce que considérées comme connexes à leurs activités.

Cependant l’affacturage, n’ayant pas était énuméré parmi les activités des

établissements financiers à caractère bancaire, reste une opération de crédit et

notamment d’acquisition de créances qui de ce fait peut être classé parmi les

techniques de financement prévues à l’article 6 de la réglementation bancaire. En

plus, les établissements financiers qui jouent le rôle de factor sont tenus de respecter

les procédures d’agrément visées au titre 2 de ladite loi. Par conséquent, Nul ne

peut, sans avoir été préalablement agréé et inscrit sur la liste des banques ou celles

établissements financiers à caractère bancaire, exercer l’activité définie à l’article 2 ,

ni se prévaloir de la qualité de banque, de banquier ou d’établissement financier à

caractère bancaire, ni créer l’apparence de cette qualité, notamment par l’emploi de

termes tels que banque, banquier, bancaire ou établissement financier, dans sa

dénomination sociale, son nom commercial, sa publicité ou d’une manière

quelconque dans son activité. De ce point de vue, l’opération d’affacturage est tenue

au respect des dispositions de la nouvelle loi bancaire de 2010.

Page 34: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

34

La loi portant réglementation bancaire dans l'UMOA constitue le texte de base du

dispositif de supervision bancaire et, plus généralement, de l'organisation et de la

surveillance des activités bancaires dans l'UMOA. En application de cette loi ou pour

en compléter les dispositions, un certain nombre de textes légaux ou réglementaires

ont été adoptés. Il s'agit notamment :

- de la convention portant création de la Commission Bancaire, entrée en

application le 1er octobre 1990 ;

- du dispositif prudentiel applicable aux banques et établissements financiers de

l'UMOA, réaménagé par le Conseil des Ministres au cours de sa session du

17 juin 1999 et entré en application depuis le 1er janvier 2000 ;

- du décret relatif au classement, à la forme juridique et aux opérations des

établissements financiers (pris entre 1984 et 1992, selon les pays de l'UMOA);

- du plan comptable bancaire ou PCB, entré en vigueur le 1er janvier 1996.

La loi bancaire contient les principes et dispositions régissant globalement l'exercice

des activités bancaires et plus exactement celles des banques et établissements

financiers à caractère bancaire. S'agissant plus précisément du contrôle bancaire, la

loi définit la répartition des compétences entre les organes de réglementation et de

contrôle de l'activité bancaire, ainsi que les conditions de leurs interventions. De

même, elle établit une distinction entre les fonctions de réglementation d'une part, et

celles de contrôle et de sanctions, d'autre part, entre les différents organes ou

institutions : Conseil des Ministres, Ministres des Finances, Banque Centrale et

Commission Bancaire. Le Conseil des Ministres est habilité à prendre toutes

dispositions en matière de réglementation prudentielle, notamment concernant la

liquidité, la solvabilité, la division des risques et l'équilibre de la structure financière

des banques et établissements financiers à caractère bancaire (Article 56 de la loi

bancaire). Il a par ailleurs compétence pour fixer le capital minimum des banques

dans chaque pays de l'UMOA.

Les compétences du Ministre des Finances recouvrent principalement l'agrément, la

nomination d'administrateur provisoire ou de liquidateur, la suspension des

opérations de l'ensemble des banques et établissements financiers, les dérogations

et autorisations diverses (crédits aux dirigeants et personnel excédant un

pourcentage de leurs fonds propres, etc.). Par ailleurs, le Ministre des Finances

détient l'essentiel des prérogatives en matière de constitution et de contrôle des

institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit. Dans le but de

susciter l'émergence d'une jurisprudence uniforme dans toute l'Union, certaines

décisions sont prises après avis conforme de la Banque Centrale ou de la

Commission Bancaire.

Page 35: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

35

En matière de contrôle bancaire, la Banque Centrale a les principales attributions

suivantes : définition des modalités d'application des décisions prises par le Conseil

des Ministres de l'Union dans le cadre de ses compétences, des dispositions

comptables applicables aux banques et établissements financiers à caractère

bancaire et des conditions de banques, détermination du plafond des risques

encourus sur le personnel et les dirigeants de banque, pouvoirs de contrôle sur

pièces et sur place et fixation du montant de la réserve spéciale. Par ailleurs

plusieurs textes à caractère technique (avis, instructions, circulaires) ont été en outre

pris par la BCEAO et la Commission Bancaire, notamment pour préciser les

modalités d'application des dispositions contenues dans les textes susvisés.

B. Le dispositif jurisprudentiel applicable aux banques et aux

établissements financiers de l’UMOA

La supervision bancaire au sein de l'UMOA est organisée et réglementée sur la base

d'instruments juridiques qui prennent leur essence dans les dispositions de la loi

portant réglementation bancaire. Les grandes caractéristiques du dispositif prudentiel

applicable aux banques et établissements financiers sont présentées ci-après. Les

nouvelles règles prudentielles adoptées par le Conseil des Ministres au cours de sa

session du 17 juin 1999, tiennent notamment compte des exigences internationales

en matière de supervision bancaire, des mutations survenues dans le paysage

bancaire de l'UMOA, ainsi que de l'entrée en vigueur du plan comptable bancaire de

l'UMOA en 1996. Elles portent sur les domaines suivants : *

1. Conditions d'exercice de la profession

a. Le montant du capital social minimum des banques est fixé à un (1)

milliard de FCFA et celui des établissements financiers à 300 millions de

FCFA.

b. Le capital social d'une banque ou d'un établissement financier agréé dans

un Etat donné doit être employé dans cet Etat ou dans tout autre de

l'Union. Toutefois, les dotations des implantations doivent être employées,

au moins à concurrence du seuil minimum fixé par la loi portant

réglementation bancaire, dans le pays d'accueil.

c. Les banques et établissements financiers doivent justifier, à tout moment,

de fonds propres effectifs au moins égaux au capital minimum fixé dans la

décision d'agrément.

d. Les banques et établissements financiers sont tenus de constituer une

réserve spéciale dont le taux est fixé à 15%, incluant toutes réserves

éventuellement exigées par les lois et règlements en vigueur, alimentée

par un prélèvement annuel sur les bénéfices nets réalisés, après

imputation, le cas échéant, du report à nouveau déficitaire. Sa dotation est

obligatoire, quel que soit le niveau atteint par son montant cumulé par

rapport au capital social de la banque ou de l'établissement financier

concerné.

Page 36: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

36

e. Les banques et établissements financiers sont tenus d'organiser leur

comptabilité selon les dispositions prévues dans le plan comptable

bancaire de l'UMOA.

f. Les banques et établissements financiers doivent se doter d'un système de

contrôle interne permettant notamment de vérifier le respect des

dispositions et usages en vigueur dans la profession et de garantir la

qualité de l'information financière et comptable.

2. Réglementation des opérations effectuées par les banques et

établissements financiers

a. Il est interdit aux banques et aux établissements financiers de détenir

directement ou indirectement, dans une même entreprise, autre qu'une

banque, un établissement financier ou une société immobilière, une

participation supérieure à 25% du capital de l'entreprise ou à 15% de leurs

fonds propres de base.

b. Le montant global des concours (y compris les engagements par

signature) pouvant être consenti par les banques et les établissements

financiers aux personnes participant à leur direction, administration,

gérance, contrôle ou fonctionnement, ne doit pas dépasser 20% de leurs

fonds propres effectifs.

c. Le montant global des immobilisations hors exploitation et participations

dans des sociétés immobilières dont les banques et établissements

financiers peuvent être propriétaires, est limité à un maximum de 15% de

leurs fonds propres de base.

d. L'ensemble des actifs immobilisés des banques et des établissements

financiers, hormis ceux spécialisés dans les opérations de capital-risque

ou d'investissement en fonds propres, doit être financé sur des ressources

propres.

3. Normes de gestion

a. La règle de couverture des risques est définie par un rapport minimum à

respecter, dit "rapport fonds propres sur risques". Ce ratio comporte au

numérateur, le montant des fonds propres effectifs de la banque ou de

l'établissement financier, et au dénominateur, les risques nets pondérés

selon la qualité ou la catégorie des contreparties. Le pourcentage

minimum à respecter est fixé à 8%.

b. Les banques et établissements financiers doivent financer au moins à

hauteur de 75% leurs actifs immobilisés ainsi que leurs autres emplois à

moyen et long terme par des ressources stables.

c. Le montant total des risques pouvant être pris sur une seule et même

signature, est limité à 75% des fonds propres effectifs d'une banque ou

d'un établissement financier. Par ailleurs, le volume global des risques

atteignant individuellement 25% des fonds propres effectifs d'une banque

ou d'un établissement financier, est limité à huit (8) fois le montant des

fonds propres effectifs de l'établissement concerné.

Page 37: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

37

d. La règle de liquidité fait obligation aux banques et établissements

financiers de disposer d'actifs disponibles et réalisables ou mobilisables à

court terme (trois mois maximum) pour couvrir au moins à hauteur de 75%

le passif exigible à court terme ou les engagements par signature

susceptibles d'être exécutés à court terme (trois mois maximum).

e. Le ratio de structure du portefeuille, rapport entre d'une part, l'encours des

crédits bénéficiant d'un label de qualité délivré par l'Institut d'émission à la

banque déclarante et d'autre part, le total des crédits bruts portés par

l'établissement concerné, doit être, à tout moment, égal ou supérieur à

60%. Cette disposition s'applique aux banques et aux établissements

financiers spécialisés dans la distribution de crédit.

II- LE CADRE JURIDIQUE DE L’AFFACTURAGE

A. L’ABSENCE DE REGLEMENTATION SPECIFIQUE A L’AFFACTURAGE

Contrairement à la France où on constate l’existence d’une réglementation précise

du contrat d’affacturage par le code monétaire et bancaire et par le code civil, au

Sénégal aucun texte de loi ne fait mention de l’affacturage. Cette situation freine le

développement de l’offre de crédit puisqu’elle en constitue une contrainte majeure. Il

y a ainsi au Sénégal, une faible diversification des produits financiers due à

l’absence d’une réglementation juridique spécifique aux opérations d’affacturage, à

l’inexistence d’une fiscalité propre aux sociétés de capital risque et d’affacturage,

malgré la spécificité de leurs activités, aux contradictions entre les dispositions

obligatoire du SYSCOA et des plans comptables bancaires.

Dès lors, la solution serait d’adopter une fiscalité allégée des opérations

d’affacturage surtout en ce qui concernent le sort de la TVA sur les créances

achetées. Par ailleurs, l’UMOA devrait mettre en place un cadre réglementaire

spécifique applicable aux opérations d’affacturage par l’élaboration d’un dispositif

relatif à l’affacturage. Il y a lieu de signaler que l’absence de réglementation

spécifique de l’affacturage est liée à son caractère de contrat innommé parce que

découvert par la pratique. Cependant, compte tenu du besoin en financement

grandissant des entreprises et surtout des PME, le législateur devrait s’atteler à une

modification de la réglementation en intégrant clairement des règles spécifiques

régissant l’affacturage. Sous réserve de cette précision, il faut faire remarquer que

l’affacturage, bien qu’étant un contrat innomé, est tenu au respect des règles

juridiques et fiscales existants au Sénégal, dans le droit communautaire et dans le

droit international.

Page 38: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

38

B. LA REFERENCE AUX TEXTES LEGAUX EXISTANTS

Bien que n’étant pas prévu spécifiquement par la loi du fait de sa découverte par la

pratique, le contrat d’affacturage est soumis aux textes nationaux et se conforme

aussi au droit communautaire. Il arrive, dans le cadre de l’affacturage international,

que la convention de l’Ottawa soit applicable.

Comme tout contrat, celui d’affacturage est tenu au respect des règles du code des

obligations civiles et commerciales. Et compte tenu de la cession de créance et de

subrogation qui s’opère dans le cadre de l’affacturage, en plus de la présence d’un

établissement financier dans ladite transaction, il est fait application des dispositions

du code général des impôts relatives aux droits d’enregistrement et à la taxe sur les

opérations bancaires et à la taxe sur la valeur ajoutée.

1. Le respect des règles du COCC

Le contrat d’affacturage est tenu de respecter les règles générales du droit des

obligations présentes dans le COCC (articles 39 à 156) aussi bien dans sa formation,

dans son exécution, dans ses effets que dans sa fin. Dans ses conditions

d’existence, l’affacturage nécessite préalablement une opération de vente ou de

prestation de vente. Et ces dites opérations doivent respecter les règles spécifiques

à la vente (loi n°98-21 du 21 mars 1998 – articles 264 à 371 COCC) et aux

prestations de services (article 433 et suivants). Tous les conflits nés d’un contrat

d’affacturage, trouvent leur résolution juridique dans le droit des obligations et

notamment les dispositions concernant la circulation ou la transmission des

obligations à savoir le paiement par subrogation (article 249 et suivants du COCC)

et la cession de créance (article 241 à 243 du COCC). Ainsi, la société d’affacturage

est subrogée dans les droits de l’adhérent, fournisseur de la marchandise ou de la

prestation de service.

L’affacturage est une subrogation conventionnelle, parce que résultant d’un contrat.

Dans le déroulement de l’affacturage, les procédures de recouvrement de créances

telles que la répétition de l’indu, l’exécution forcée ou l’astreinte sont parfois utilisées.

La répétition de l’indu est une application de l’enrichissement sans cause qui est

réglementée par les articles 187 et suivants du COCC. Le support de la répétition de

l’indu peut être traduit par cette disposition : « Celui qui, par erreur ou sous l’effet de

la violence, effectue un paiement sans cause ou exécute un contrat entaché de

nullité, peut demander la répétition de l’indu sous réserve des dispositions

particulières aux incapables et aux contrats contraires aux bonnes mœurs ». Il y a

des conditions qui justifient la répétition de l’indu. Par contre, l’exécution forcée est

réglementée par les articles 194 à 199 du COCC. Elle peut se traduire par la

contrainte (articles 195 et 196 COCC) ou l’astreinte (197 à 199 COCC). L’exécution

forcée c’est la contrainte exercée sur le débiteur pour l’amener à s’exécuter. Elle

peut être directe ou indirecte.

Page 39: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

39

Lorsqu’elle est directe, elle peut se traduire par la saisie des biens du débiteur, la

vente de ses biens sur autorisation judiciaire, et sur le produit de cette vente on va

désintéresser le créancier. Cette exécution directe est relativement facilitée lorsqu’il

s’agit d’obligations de sommes d’argent, d’obligations pécuniaires.Mais, s’il s’agit

d’une obligation de faire, on ne peut exercer une contrainte sur le débiteur parce que

toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout par l’allocation de dommages et

intérêts. L’exécution forcée peut aussi se traduire par la destruction de ce qui a été

fait par le débiteur de façon indue. Exemple la destruction d’une construction bâtie

sur un terrain appartenant à autrui. Mais, le créancier peut aussi faire exécuter par

un tiers ce qu’aurait dû faire le débiteur mais au frais de ce dernier. Quant à

l’exécution indirecte, elle prend la forme d’une astreinte. L’astreinte c’est une

sanction pécuniaire à caractère successif qui tend à inciter le débiteur récalcitrant à

s’exécuter avec célérité (rapidité). L’astreinte peut être provisoire comme elle peut

être définitive. D’ailleurs, en France, la jurisprudence fait régulièrement interprétation

et application des articles du code civil aux situations litigieuses impliquant une

relation formalisée par un contrat d’affacturage.

2. La conformité aux règles de l’OHADA

L’affacturage, restant une technique du droit commercial fait référence à l’acte

uniforme portant sur le droit commercial général. Mais aussi, dans le cadre du

recouvrement de créances les procédures utilisées sont celles de l’acte uniforme sur

les procédures simplifiées de recouvrement de créances. En effet, dans ses

conditions préalables, l’affacturage nécessite l’existence d’une vente commerciale

(articles 202 à 288 AUDCG) ou d’une prestation de services qui peut s’agir d’une

intermédiation commerciale (articles 137 à 201AUDCG). Dans tous les cas les

parties au contrat sont tenues de respecter les dispositions de l’acte uniforme. Les

procédures simplifiées de recouvrement des créances telles que l’injonction à payer

(articles 1 à 18 AUPSRC), et les procédures simplifiées tendant à la délivrance ou à

la restitution d’un meuble déterminé (articles 19 à 27 AUPSRC) sont souvent

utilisées lors du déroulement de l’affacturage.

3. La référence à la convention d’Ottawa sur l’affacturage international.

Cette convention internationale a été établie depuis le 28 mai 1988. L’objectif de

cette convention sur l’affacturage international est d’uniformiser certaines règles

relatives à l’affacturage pour les contrats internationaux et notamment les règles

relatives à la validité des clauses sur la cession de créance.

C. CONDITIONS D’EXISTENCE DE L’AFFACTURAGE

1. Conditions préalables : L’existence d’une vente ou d’une

prestation de services

L’existence d’une vente ou d’une prestation de services est une condition préalable à

l’affacturage.

Page 40: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

40

Au Sénégal, la vente est le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfert la

propriété d’une chose à une autre, l’acheteur, qui s’oblige à payer un prix. L’accord

des volontés suffit à la formation du contrat. Mais, le consentement exprimé doit être

exempt de vices. Les parties doivent être capables et l’objet du contrat de vente est

double : le prix et la chose ; il doit être licite. La cause de l’obligation doit exister et

celle du contrat aussi doit être licite. En principe, le transfert de propriété est

immédiat, l’accord sur la chose et sur le prix transfère immédiatement et

automatiquement la propriété. Le transfert de propriété entraine le transfert des

risques. Cependant, il peut arriver que le transfert de propriété soit retardé pour les

choses de genre ou pour les choses futures. Et parfois même, par la clause de

réserve de propriété dans la vente à crédit ou par les clauses relatives aux transferts

des risques. Il faut signaler que dans l’exécution du contrat de vente, les parties ont

des obligations qu’elles sont tenues de respecter. Les contrats de vente entre

commerçants sont des actes de commerce. Ainsi, la preuve du contrat commercial

se fait par tous les moyens et la prescription extinctrice est brève et fondée sur une

présomption de paiement. Le tribunal de commerce est compétent et les juges

tiennent compte des usages de la profession. Par ailleurs, est considérée comme

une prestation de services l’opération autre qu’une livraison. Et c’est la circulaire

d’application du code général des impôts qui en donne la définition la plus détaillée.

Tel est le cas :

₋ des cessions et concessions de biens meubles incorporels ;

₋ des locations de biens meubles ou immeubles ;

₋ des transports et prestations accessoires ;

₋ des ventes à consommer sur place ;

₋ des opérations de commissions ;

₋ des opérations de courtage ;

₋ des travaux d’études, de recherche et d’expertise ;

₋ des abandons de créances ou des subventions consentis pour des motifs

commerciaux c’est à dire lorsque les sommes versées au titre des abandons

de créances ou des subventions constituent en fait la contrepartie d’une

opération quelconque réalisée au profit de la partie versante ou lorsqu’elles

complètent le prix d’une opération taxable ;

₋ les prestations des télé-services ;

₋ d’une manière générale, de toutes les opérations relevant du louage d’industrie

ou du contrat d’entreprise par lequel une personne s’oblige à exécuter,

moyennant une rémunération déterminée ou en échange d’un autre service,

un travail quelconque ou à exercer des activités qui donnent lieu à la

perception de profits divers. Par télé-services, il faut entendre des services

effectués à distance, en dehors de l’endroit ou le travail est attendu, au moyen

de communication électronique, informatique, télématique et à partir d’un

réseau comportant au moins deux cents (200) positions de travail actives et

permanentes.

Page 41: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

41

Sont notamment considérés comme télé-services, au sens du Code général

des impôts, les activités de télé-secrétariat, télé-accueil, télé-contact et de

télé-saisie. Ainsi, c’est lors de la facturation de la vente ou de la prestation de

services que l’adhérent inclut la quittance subrogative dans la facture du client

et adresse à l’affactureur un double de ses factures, soit au fur et à mesure,

soit après regroupement. Il lui envoie également tous les documents pouvant

faciliter le recouvrement.

2. Conditions sine qua none : Le transfert de créances

Le transfert de la créance au factor étant une caractéristique fondamentale de cette

opération de crédit, il importait de choisir un procédé de transfert adapté aux buts

poursuivis. A défaut d’une législation propre au factoring, deux procédés de transfert

peuvent être envisagés : la cession de créance et la subrogation conventionnelle.

La cession de créance sera traitée pour justifier le choix du procédé de la

subrogation conventionnelle.

a) La cession de créance

« Selon les professeurs C. GAVALDA et J. STOUFFLET il existe une large

coïncidence entre les effets légaux de la cession de créance et ceux recherchés par

le factoring. Seulement, la cession de créance du droit français est inutilisable en

pratique en raison de la lourdeur de ses formes ». La cession de créance est régie

en particulier par les articles 241 et suivants du COCC qui prévoit que le

cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite

au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation

du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. On voit que l’opposabilité

de la cession aux tiers nécessite un écrit et une signification au débiteur par exploit

d’huissier, ou bien encore un acte notarié constatant l’acceptation du débiteur. Ces

formalités complexes sont étrangères aux pratiques courantes des affaires où

l’intervention d’un officier ministériel est généralement considérée comme

annonciatrice de difficultés.

Elles demandent en outre, de longs délais et leur coût est loin d’être négligeable. Il

faut noter aussi que l’esprit est différent dans la cession de créance, telle qu’elle est

habituellement pratiquée, et le factoring. Dans le premier cas, il y a souvent

l’intention de spéculer : la créance est acquise à un prix nettement moins élevé que

le prix d’origine, et ce dans l’espoir d’aboutir à une « différence » substantielle lors du

recouvrement. Dans le factoring, l’esprit est celui des transactions commerciales

normales, parce que nombreuses et suivies. Si le factor fait aussi une « différence »

(montant de la commission de factoring), celle-ci est réputée raisonnable et liée au

service rendu. Et l’on a déjà vu que le factoring est un service multiforme très

complet.

Page 42: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

42

Le procédé de cession de créance, convenable pour des opérations isolées et, de ce

fait, importantes, s’exclut de lui-même, par sa complexité, pour les opérations de

factoring. Encore que la cession de créance puisse s’appliquer théoriquement,

l’usage lui a préféré, dans l’état actuel de la législation, un autre procédé plus

simple : la subrogation conventionnelle. Dans cette victoire du pragmatisme, on peut

voir la confirmation que le Droit, loin de toujours réglementer les mœurs - ici les

usages et commodités commerciales - s’adapte fréquemment à elles quand, à la

limite, il ne se contente pas de les ratifier.

b) La subrogation conventionnelle

La subrogation conventionnelle résulte d’une convention par laquelle un tiers (le

subrogé payant le montant de sa créance à un créancier, celui-ci (le subrogeant)

subroge le tiers dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le

débiteur. La subrogation conventionnelle d’un tiers par le créancier contre son

débiteur doit être expresse et faite en même temps que le payement. Dés lors que

sont remplies ces deux conditions de forme et de temps, la subrogation est réalisée.

Le débiteur n’a d’ailleurs aucune possibilité de s’opposer à une convention de

subrogation.

Si une stipulation expresse de la subrogation est requise par la loi, un simple acte

sous seing privé y satisfait. Quant à la concomitance de la subrogation et du

paiement, un document la constate et opère en même temps, la subrogation : c’est la

quittance subrogative dûment datée. Ce document établit à l’égard des tiers le

transfert de la créance (ici au factor). La quittance subrogative peut être rétrocédée

(ici à un autre factor).Stipulons bien qu’une convention de subrogation anticipée, ou

bien encore postérieure au payement, n’aurait aucune valeur. La subrogation

conventionnelle est différente de la cession de créance en ce sens que le subrogé ne

peut exiger du débiteur plus qu’il n’a lui même versé au créancier, alors que, s’étant

fait céder une créance à un prix inférieur au montant nominal, le cessionnaire peut

exiger du débiteur ce montant nominal. En outre, le cessionnaire doit avoir signifié la

cession au débiteur, formalité dont est dispensé le subrogé, ce qui constitue un

avantage pratique considérable. A remarquer que dans le procédé de subrogation

conventionnelle, l’intérêt des parties n’a pas à être justifié. La loi est muette à ce

sujet et la subrogation résulte essentiellement du respect des formes prescrites.

On a objecté que le caractère onéreux du factoring s’opposait à l’utilisation du

procédé de subrogation conventionnelle, celui-ci étant supposé gratuit.

Outre que la gratuité n’est nullement l’essence de la subrogation, on peut seulement

affirmer que seule la spéculation est exclue puisque le subrogé ne peut réclamer

plus qu’il n’a payé. Mais rien n’empêche que, dans la subrogation conventionnelle,

soit rémunéré le service rendu, surtout si la rémunération (commission et intérêts) se

rattache davantage au service rendu et au crédit consenti qu’à la subrogation

proprement dite.

Page 43: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

43

En matière de factoring, cet aspect du problème impose toutefois une précaution : le

calcul séparé des commissions et agios dus au factor par le créancier. Le montant

de ces commissions et agios n’est pas déduit de la quittance subrogative et fait

simplement l’objet d’une comptabilisation au compte courant ouvert au nom du

vendeur, client du factor, dans les livres de ce dernier. Avec la subrogation

conventionnelle, le créancier initial (subrogeant) n’est pas tenu de garantir le

subrogé. Celui-ci n’a d’autre recours contre le subrogeant que de disposer d’une

action en répétition de l’indu en cas d’inexistence totale ou partielle de la dette. Dans

le factoring, cette hypothèse des fausses créances constitue l’un des risques du

factor. La subrogation conventionnelle transfère la créance au créancier subrogé,

avec tous les droits et suretés (aval, caution, droit de résolution…) attachés à cette

créance. Entre autres, le créancier subrogé peut invoquer le titre exécutoire dont

disposait le subrogeant et revendiquer les règles de compétences et de procédure

dont ce dernier pouvait se prévaloir.

Au nombre des suretés transférées, il faut compter les clauses dites de réserve de

propriété. Si la portée de telles clauses est assez réduite en droit interne français -

elles ne sont pas opposables à la masse des autres créanciers de l’acheteur en cas

de faillite de ce dernier - ces clauses peuvent jouer favorablement dans les

opérations de commerce international. L’utilisation du procédé de subrogation

conventionnelle n’est pas exclusive de l’utilisation d’un autre procédé dés lors que

serait crée, par les voies légales, un procédé de transfert entièrement nouveau. A ce

propos, on peut déjà s’interroger sur les conséquences qu’aura en cette matière

l’institution d’un régime de factures protestables encore que ce système ait plus

particulièrement pour but de remplacer l’escompte des effets de commerce.

D. L’OFFRE ET L’ACCEPTATION D’AFFACTURAGE

L’affacturage ou « factoring » est une opération de crédit, par laquelle un banquier ou

« factor » achète à une entreprise, ou « adhérent », les créances que celle-ci détient

sur des tiers. Ce procédé repose sur un véritable transfert de propriété des créances.

Le factor prend la place de l’adhérent à l’égard de ses clients : il est subrogé dans

ses droits et devient leur créancier. On sait que l’affacturage est un contrat et le

contrat c’est un accord de volontés générateur d’obligations. Encore faudrait-il que

cet accord soit régulièrement conclu, qu’il soit valablement formé. La conclusion du

contrat d’affacturage, bien qu’étant pas expressément prévu par la loi, nécessite le

respect des conditions de fond et parfois des conditions de forme réglementées par

le code des obligations civiles et commerciales. Parmi les conditions de fond il y’a le

consentement des parties. Le consentement est l’essence même du contrat. En

effet, l’article 58 du COCC dispose qu’« Il n’y a point de contrat sans consentement

émanant de l’une et de l’autre partie ».

Page 44: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

44

Mais, en réalité, le véritable consentement c’est celui qui opère une jonction de deux

volontés concordantes. Chaque partie dit « Oui » et c’est la rencontre de ce double

« Oui » qui constitue le consentement, qui scelle le contrat. C’est la rencontre de

l’offre et de l’acceptation. Précisément ce sont ces deux éléments du consentement

dont la réunion crée le lien contractuel qui font l’objet de notre étude. Alors, quels

sont les caractères que doivent revêtir l’offre et l’acception pour donner naissance au

contrat d’affacturage ? A quel moment considère-t-on qu’il y’a rencontre des

volontés ? En principe il n’y a aucune difficulté sur ces points ainsi soulevés sauf,

lorsque les deux personnes qui veulent contracter ne sont pas l’une en face de

l’autre.

C’est l’hypothèse des contrats par correspondance, abusivement appelés contrats

entre absents par le législateur sénégalais.

1. La rencontre des volontés dans l’affacturage : l’offre et l’acceptation

a : L’offre

L’offre est une déclaration unilatérale de volonté par laquelle l’offrant, encore appelé

pollicitant, fait savoir son intention de conclure un contrat déterminé à des conditions

déterminées. Pour être considérée comme offre dans le cadre de la conclusion d’un

contrat d’affacturage, cette déclaration unilatérale de volonté doit revêtir certains

caractères. Il faut d’abord préciser que l’offre ou la pollicitation peut être faite à

personne déterminée ou au public. Cette offre doit être ferme, précise et non

équivoque.

L’offre d’affacturage s’opère généralement par un « dossier d’étude d’affacturage »

que le factor transmet à l’adhérent. Elle doit renfermer les éléments essentiels du

contrat. Les éléments essentiels du contrat sont l’objet et le prix. L’objet étant, la

gestion, la garantie et le financement des créances commerciales alors que le prix

fait référence au coût de l’opération d’affacturage. En principe, l’offre doit être

assortie d’un délai avant de pouvoir être rétractée. Ce délai peut être expressément

convenu. Mais si tel n’est pas le cas, il peut résulter des circonstances, donc être

implicite. Tant que le délai n’est pas expiré, l’offrant ne peut retirer son offre. Mais,

l’incapacité ultérieure ou le décès du pollicitant rendent caduques l’offre. Ce qui

signifie que le COCC n’a pas consacré la théorie de l’engagement unilatéral de

volonté : «L’incapacité ultérieure ou le décès de l’offrant rendent caduques l’offre »

art. 80, al. 2.

b : L’acceptation

C’est le second terme de l’accord. C’est la réponse positive apportée par le

destinataire à l’offre de contracter. Elle doit être identique à tout point de vue à l’offre.

Elle peut être expresse ou tacite, elle doit être précise et non équivoque.

Page 45: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

45

Et, elle ne doit pas être accompagnée de réserves sinon, il s’agit d’une contre-offre,

d’une contre-proposition. L’acceptant devient nouvel offrant parce que du fait de la

réserve ou de la modification de l’offre, les rôles vont être renversés. Dans

l’affacturage, ce dernier problème se pose rarement puisqu’il s’agit généralement

d’un contrat d’adhésion, préétabli, où l’entreprise adhérente ne peut qu’accepter ou

refuser de contracter.

2 : Les contrats d’affacturage par correspondance ou centre absents

C’est une hypothèse plus ou moins complexe, celle dans laquelle les personnes qui

veulent contracter sont géographiquement distantes l’une de l’autre. Elles ne sont

pas en face l’une de l’autre : le factor (l’offrant) est à Dakar, l’entreprise adhérente

(acceptant) à Ziguinchor.

C’est par abus de langage que le législateur sénégalais parle de contrat entre

absents, parce que l’absent en droit c’est celui dont on est resté longtemps sans

nouvelles jusqu’à douter de son existence. C’est l’hypothèse de l’incertitude sur la

personne. Or, ici on fait allusion au contrat de personnes non présentes. C’est

pourquoi, l’appellation de contrat par correspondance traduit mieux la réalité. C’est

un problème qui présente au moins deux intérêts relativement à la date et au lieu de

conclusion du contrat. En effet, la date du contrat va permettre de déterminer à partir

de quels moments les parties sont soumises aux obligations contractuelles. Quant au

lieu du contrat, il permet souvent de déterminer le tribunal compétent. Le problème

du contrat entre absents a suscité en France une controverse doctrinale

accompagnée d’une jurisprudence contrariante et contrastée. Mais, en droit

sénégalais, la situation est paradoxalement plus inquiétante, même s’il existe un

texte à ce propos, contrairement au droit français. Mais, c’est que le texte sénégalais

consacre une fausse solution à un vrai problème. Pour en avoir la conviction, il y a

lieu dans un premier temps de rappeler brièvement la valse hésitation du droit

français (a) avant de relever la fausse solution sénégalaise (b).

a : Les péripéties du droit français

Les péripéties du droit français se ramènent à une doctrine controversée et à une

jurisprudence embarrassée. En ce qui concerne la doctrine, elle se manifeste à

travers deux théories : la théorbe l’émission et la théorie de la réception. En vertu de

la première théorie, c’est-à-dire celle de l’émission, le contrat entre absents est

conclu à partir du moment où l’acceptant aura émis son intention d’accepter le

contrat. Cette théorie renferme elle-même deux sous variantes. La première on

l’appelle la théorie de la déclaration : il suffit que le destinataire ait émis son intention,

son acceptation. C’est précisément lorsque l’adhérent extériorise son intention de

conclure le contrat d’affacturage ; par exemple en opposant sa sigle« dossier d’étude

d’affacturage ». La deuxième sous variante est appelée système de l’expédition.

C’est lorsque le destinataire se sera dessaisi de son acceptation, par exemple en

expédiant sa réponse.

Page 46: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

46

En l’occurrence, il suffit que l’entreprise adhérente envoie son acceptation par la

poste, par fax, par correspondance électronique ou encore lorsqu’elle commence à

transférer ses créances au factor pour approbation. Cette théorie connaît des

critiques dans la mesure où elle n’est pas totalement satisfaisante. C’est pourquoi on

a proposé une seconde théorie, c’est la théorie de la réception qui connaît elle-même

deux sous variantes. La première variante c’est la théorie de la réception proprement

dite dans laquelle le contrat est formé au lieu et au moment de l’arrivée de

l’acceptation.

C’est lorsque le factor aurait pu prendre connaissance de l’acceptation de

l’adhérent : par exemple l’acceptation est dans sa boite postale ou dans sa boite

E-mail.

La deuxième variante c’est la théorie de l’information en vertu de laquelle le contrat

est conclu quand l’offrant aura eu effectivement connaissance de l’acceptation, c’est-

à-dire concrètement quand le factor (l’offrant) aura lu la lettre d’acceptation de

l’adhérent. Mais, dans ce cas aussi, il faut convenir que l’on fait dépendre la

conclusion du contrat de la diligence bonne ou mauvaise de l’offrant.

C’est ce qui explique certainement la contrariété de jurisprudence, parce qu’aucune

des deux théories n’est totalement satisfaisante. Ainsi, la jurisprudence a eu à

consacrer successivement, sans aucune logique, l’une et l’autre théorie jusqu’à ce

que la Cour de cassation française soit saisie de la question et aggrave le problème,

parce qu’elle décide que le problème de la conclusion du contrat dépend de

l’appréciation souveraine des juges du fond. C’est une fuite en avant de la Cour.

b : La fausse solution sénégalaise

Cette solution a son siège dans l’article 82 du COCC qui constitue un texte clair

obscur, ce que l’on appelle un camaïeu juridique. C’est un texte qui ne veut rien dire

ou qui dit ce qu’il vient de contredire. En effet, l’article 82 du COCC dispose :

« Entre absents, le contrat se forme comme entre personnes présentes au moment

et au lieu de l’acceptation. Cependant, si l’offre est acceptée tacitement, le contrat se

forme au moment où l’acceptation tacite est réputée être intervenue ».

Cette solution n’en est pas une. D’abord, elle peut faire l’objet de critiques quant à la

forme pour la maladresse de rédaction. Le terme absent est impropre parce qu’il ne

traduit pas la réalité visée, l’absent étant en droit la personne dont on est resté

longtemps sans nouvelles. Mais, il s’agit là d’une critique vénielle. C’est au fond que

l’article 82 est surtout contestable. Le texte semble dire que le contrat entre

personnes non présentes se fait de la même façon qu’entre personnes présentes et

que le contrat est conclu au lieu et au moment où l’acceptation est intervenue. Il faut

d’abord remarquer que l’assimilation avec les personnes présentes est impossible

parce qu’objectivement les deux contractants sont éloignés l’un de l’autre. Par

définition, cela ne peut pas se passer comme entre personnes présentes.

Il s’y ajoute qu’entre personnes présentes le problème de la détermination du lieu et

du moment ne se pose pas parce que tout se fait en même temps.

Page 47: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

47

Chaque partie sait que son contractant a dit Oui de façon instantanée. L’hésitation

n’est pas permise. Mais, si l’on s’en tient à la lettre de l’article 82, alinéa 1er on peut

estimer a priori qu’on a consacré la théorie de la réception si le contrat se forme

comme entre personnes présentes parce que dans ce cas l’offrant sait que

l’acceptant a dit Oui. Or, dans le même temps, l’alinéa 1er dispose que : « Le contrat

est formé au moment et au lieu de l’acceptation ». Si c’est le lieu de l’acceptation qui

détermine la formation du contrat, alors c’est la théorie de l’émission. Il y a par

conséquent dans le même alinéa deux solutions contradictoires.

C’est pourquoi l’article 82 n’apporte pas de solution au problème posé. Mais il y a

pire, parce que l’alinéa 2 semble apporté une solution différente, or il dit la même

chose. Finalement, l’existence de texte ne règle pas le problème en droit sénégalais

et on peut même dire que l’opacité est plus grande qu’en droit français. Nul ne peut

affirmer quelle est la solution retenue par le droit sénégalais en matière de contrats

par correspondance. On peut tout au moins se rassurer parce qu’il est possible aux

parties de prévoir dans une clause du contrat d’affacturage quelle est la date de

formation de leur accord. La détermination de cette date n’étant pas d’ordre public.

E. ASPECTS JURIDIQUES RELATIFS AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT

DE L’AFFACTURAGE

Le contrat d’affacturage est un contrat synallagmatique par nature. Il produit des

obligations réciproques entre l’adhérent et le factor. Avec l’utilisation du mécanisme

de paiement par subrogation, l’affacturage produit des effets sur le client de

l’adhérent.

1. LES OBLIGATIONS A LA CHARGE DES PARTIES AU CONTRAT

D’AFFACTURAGE : L’ADHERENT ET LE FACTOR.

a) Les obligations à la charge de l’adhérent

Trois obligations fondamentales pèsent sur l’adhérent. Il s’agit de l’obligation de

transfert des créances à l’établissement financier, l’obligation de coopération et de

bonne foi et de l’obligation de payer les commissions.

i. L’obligation de transfert des créances à l’établissement financier.

Le contrat d’affacturage a un caractère d’exclusivité très poussé. Lorsque la

convention est acceptée, elle oblige l’adhérent à transférer les créances sous

diverses formes qu’il détient sur ses clients. Ce principe dit de globalité oblige donc

l’adhérent à se déplier de toutes ses créances qui entrent dans le champ

d’application du contrat d’affacturage. Lorsque ces créances sont agrées par

l’établissement financier, elles sont transférées à titre de propriété à ce dernier.

Page 48: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

48

Ce transfert de créance se fait selon les techniques du droit cambiaire et droit civil.

Les techniques du droit cambiaire ont été écartées au profit de la cession de

créances et de la subrogation. En droit sénégalais on a préférer le recours à la

subrogation à la technique de la cession de créances qui est entourée d’un

formalisme qui risque d’handicaper l’opération d’affacturage (notification en 1/3

cédé, ou créancier du cédant et même constatations par acte authentique). En

France, d’après une jurisprudence constante, la subrogation dans le contrat

d’affacturage ne nécessite pas une notification, même pas au client de l’adhérent ni

même à ces créanciers.

ii. l’obligation de coopération et de bonne foi.

Ces deux obligations constituent le caractère subjectif du contrat d’affacturage. Pour

permettre à l’établissement financier d’apprécier convenablement l’entreprise de

l’adhérent. Il faut requérir de ce dernier la mise à disposition de toute information

avant la conclusion du contrat. L’adhérent doit en outre, donner à l’établissement

financier toute information relative à ses clients pour lui faciliter les actions de

recouvrement amiable ou contentieux. Il est interdit à l’adhérent de donner à

l’établissement financier de façon sélective les créances détenues. L’obligation de

coopération et de bonne foi est juridiquement sanctionnée en cas de violation par la

responsabilité civile (violation de l’obligation de renseignement). Cette violation de

l’obligation de renseignement peut s’assimiler à la réticence dolosive au moment de

la formation du contrat d’où une nullité relative et comme une violation d’une

obligation contractuelle qui peut entrainer la responsabilité civile de l’adhérent.

iii. L’obligation de payer des commissions

Le paiement des commissions est une conséquence du caractère onéreux du contrat

d’affacturage. Dans le contrat d’affacturage, deux types de commissions peuvent

être réclamé à l’adhérent. Une commission générale ou commission de financement

qui vise à rémunérer le financement des créances non encore échues et une

commission spéciale ou commission d’affacturage qui rétribue les autres charges de

l’établissement financier.

b) Les obligations de l’établissement financier (Factor)

L’établissement financier (de crédit ou factor) doit prendre en charge les créances

qui lui sont transférées. Il doit ensuite intervenir dans la gestion comptable et

financière de l’adhérent.

i. La prise en charge des créances de l’adhérent

Le principe de globalité qui oblige l’adhérent à transférer toutes ses créances à

l’établissement financier n’a pas comme conséquence la prise en charge

automatique de ces créances.

Page 49: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

49

L’établissement financier procède à une double sélection. Il sélectionne d’abord les

clients qui verront leurs créances approuvées, dont il se chargera du recouvrement

en tant que factor. Les créances qui sont approuvés entre dans le patrimoine de

l’établissement du crédit et sont sous le régime juridique du contrat d’affacturage.

Elles sont couvertes par la garantie de bonne fin et la garantie d’insolvabilité. Les

créances non-approuvées retournent en principe dans l’entreprise de l’adhérent.

Mais, très souvent, l’adhérent et le factor parviennent à un accord qui permet de

confier le recouvrement de ces créances à ce dernier. Dans ce cas, il n’agit plus en

tant que factor mais comme simple mandataire. Il a alors une obligation de moyen,

mais est payé dans tous les cas où il aura accompli sa mission de mandataire.

ii. L’intervention du factor dans la gestion du portefeuille client de

l’adhérent.

Cette intervention revêt plusieurs formes. Il peut s’agir de la tenue de comptabilité

client et du service contentieux, l’assainissement de la gestion financière,

l’orientation de l’activité commerciale. En effet, l’affacturage propose la gestion du

poste « client » avec un suivi par pays, par client, par facture sans oublier la gestion

des encaissements et le recouvrement des créances. Ainsi, l’affacturage se présente

comme un procédé de recouvrement efficace puisque le factor décharge l’adhérent

du souci de la gestion du poste clients et de l’encaissement des sommes dues.

C’est une technique de mobilisation du poste client et ce quel que soit le mode de

règlement prévu avec l’acheteur. En offrant en sous-traitance totale du poste clients,

le factor permet à l’entreprise de faire d’importante économie d’échelle : d’une part

sur les charges du personnel, d’autre part sur les frais d’assurance et les coûts des

financements bancaires. En remettant ses créances clients au factor, l’entreprise

évite de devoir estimer jusqu’à quelle limite d’encours elle peut traiter avec un client,

il lui suffit alors d’interroger son factor qui fixera l’encours garanti.

2. LES RAPPORTS JURIDIQUES ENTRE LE FACTOR ET LE CLIENT DE

L’ADHERENT.

Le recouvrement de créance se fait à l’échéance auprès du client. Entre le factor et

ce dernier, il n’y a pas de convention, c’est pourquoi très souvent le client invoquait

l’effet relatif du contrat pour échapper au paiement à l’établissement financier. Mais,

généralement, il existe une mention de subrogation du contrat d’affacturage. En effet,

c’est la mention qui doit apparaitre sur la facture que l’adhérent envoie à ses clients.

Elle indique le nom et l’adresse de la société d’affacturage qui doit recevoir le

payement de son client. Cette mention subrogative est inscrite sur un tampon qui est

transmis à l’adhérent par la société d’affacturage au moment du démarrage du

contrat. Cette mention subrogative peut aussi être inclue dans les factures sur le

système informatique de facturation de l’adhérent. Par ailleurs, la cession de créance

ou la subrogation permet de créer un droit direct au profit du factor à l’égard du

client.

Page 50: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

50

Mais malgré la subrogation, le client invoquait certaines exceptions nées du contrat

de base pour échapper au paiement. En outre, il invoquait l’absence de notification

de la subrogation pour échapper au paiement. La jurisprudence a systématisé toutes

ces questions en décidant d’une part que la subrogation ne nécessite pas une

notification, il suffit simplement que son existence soit manifeste dans l’esprit du

débiteur : la règle de la connaissance acquise. D’autre part, elle précise que les

exceptions qui sont nées entre l’adhérent et son client ne sont pas opposables à

l’établissement financier : l’inopposabilité des exceptions. Et à ce principe, la

jurisprudence n’accepte que quelques exceptions : c’est le cas de l’inexistence de la

créance transférée, sa compensation ou le défaut de paiement de la créance par le

factor.

Cependant, le factor, quant à lui, peut se retourner contre l’adhérent par une action

en enrichissement sans cause, la répétition de l’indu. S’il s’agit de l’inexistence de la

créance, le factor peut aussi intenter une action en justice pour mauvaise foi.

F. LES PROBLEMES JURIDIQUES NES DE LA PRATIQUE DE

L’AFFACTURAGE AU SENEGAL

Nous avons pris le soin d’examiner les quinze (15) bulletins des arrêts de la Cour

Suprême du Sénégal publiés à ce jour, cependant aucune décision n’a été rendue en

matière d’affacturage. Il y’a ainsi une inexistence de jurisprudence en matière

d’affacturage, ce qui constitue un frein au développement de cette opération de

crédit au Sénégal.

IV- LE CADRE FISCAL DES PRODUITS BANCAIRES

Les banques et établissements financiers à caractère bancaires installés au Sénégal

sont soumis aux mêmes obligations fiscales que les entreprises qui y exercent une

activité commerciale, industrielle, artisanale, etc. C’est ainsi qu’ils doivent notament :

₋ Déclarer leurs résultats imposables et payer l’impôt sur les sociétés ;

₋ Effectuer les retenues à la source et procéder aux déclarations y

relatives ;

₋ Payer les impôts et taxes suivants et procéder aux déclarations y

relatives :

Contribution à la patente et contribution à la propriété foncière ;

Droit d’enregistrement et de timbre…

Les produits financiers, ou revenus mobiliers, ont un régime fiscal qui varie suivant la

nature des produits en cause. Ces produits peuvent découler de la gestion d’un

portefeuille titre de valeurs mobilières ou d’opérations financières.

Page 51: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

51

Constituent des éléments du portefeuille titres :

- les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou

indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en

compte ou tradition ;

- les titres de créances qui représentent chacun un droit de créance sur la

personne morale qui les émet, transmissibles par inscription en compte ou tradition,

à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;

- les parts ou actions d’Organismes de Placements Collectifs en Valeurs

Mobilières (OPCVM).

La notion d’opérations financières recoupe toute opération ayant pour objet soit de

réunir les moyens de financement des investissements ou des opérations

d’exploitation de l’entreprise, soit le placement temporaire de ces moyens. Elle

comprend les emprunts et prêts, l’apport de capitaux, l’autofinancement et les

subventions d’équipement, la gestion des disponibilités (banques, caisse, valeurs

mobilières de placement), les dépôts et cautionnements, etc.

L’imposition des produits financiers peut être analysée au regard de la fiscalité

directe et indirecte. La taxation directe des produits financiers concerne

particulièrement l’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers dont le mécanisme

d’imposition est la retenue à la source ainsi que l’impôt sur les revenus des sociétés

ou des personnes physiques. Les revenus de capitaux mobiliers sont divisés en deux

catégories de revenus soumises à une taxation propre :

- les produits des actions et des parts sociales assimilés distribués aux

associés ou dirigeants de sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés et les

produits des obligations et autres emprunts négociables sont imposés au titre de

l’impôt sur les revenus des valeurs mobilières (IRVM) ;

- Les produits des créances, des dépôts de sommes d’argent, de

cautionnements, de bons de caisse et de comptes courants sont imposés au titre de

l’impôt sur les revenus de créances, dépôts et cautionnement (RCDC).De manière

générale, les capitaux mobiliers doivent en principe être compris dans les revenus

d’ensemble du contribuable pour être soumis à l’impôt sur le revenu ou les sociétés

(IR ou IS) ;mais, ils donnent lieu, sauf exonération, à une taxation à la source.

Toutefois, les banques exercent une activité spécifique et réalisent quotidiennement

des opérations propres au secteur bancaire. C’est ainsi qu’à titre principal elles sont

autorisées à recevoir des dépôts (qu’elles rémunèrent) et à consentir des prêts ou

avances à leurs clients (moyennant rémunération par ces derniers). Avec la rapide

évolution des techniques bancaires, ces opérations deviennent de plus en plus

complexes et variées.

Pour des raisons d’ordre pratique, dans le cadre de notre étude sur la fiscalité des

produits bancaires et en particularité celle de l’opération d’affacturage, c’est

l’imposition indirecte des produits financiers qui nous intéressera. Cette taxation

indirecte porte sur les opérations rémunérant les services que rendent les banques à

leur clientèle (les produits bancaires au sens large).

Page 52: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

52

Nonobstant, les obligations fiscales de droit commun incombant aux banques et

établissements financiers à caractère bancaire, ces opérations emportent un régime

fiscal spécifique qu’il importe d’étudier. Cette imposition s’analyse principalement au

niveau de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) (A) et de la Taxe sur les opérations

bancaires (TOB) (B) et au niveau des droits d’enregistrement (C).

A. LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)

Il y a lieu de distinguer selon qu’il s’agisse des produits financiers encaissés par les

entreprises de ceux perçus par les banques et établissements financiers.

1) Les produits financiers des entreprises

En général, les opérations génératrices de produits financiers sont constitutives de

prestations de services imposables à la TVA qui frappe les affaires faites au Sénégal

et relevant d’une activité économique à l’exclusion des activités agricoles et des

activités salariées au sens du Code du travail. Toutefois, le régime actuel des

produits financiers à la TVA varie suivant leur nature.

S’agissant des dividendes, il est admis que leur perception, n’étant la contrepartie

d’aucune activité économique, ces revenus n’entrent pas dans le champ

d’application de la TVA. De même, il est admis que ne relèvent pas d’une activité

économique, la détention par un holding de participations financières dans ses

filiales, la simple acquisition et la simple détention d’obligations par une entreprise,

l’achat et vente de titres dans le cadre d’une simple opération de gestion. Toutefois,

la doctrine fiscale considère que les revenus de valeurs mobilières doivent être pris

en compte pour le calcul du prorata de déduction TVA et être inscrits au

dénominateur de ce prorata. S’agissant des revenus de créances, dépôts,

cautionnements et comptes courants, ils découlent d’opérations de placement

considérés comme relevant d’une activité économique et taxables à la TVA à ce titre.

Le cas échéant, la TVA et l’impôt sur les revenus de créances, dépôts et

cautionnement (RCDC) sont calculés sur les mêmes bases lorsque ces impôts sont

effectivement dus.

2) Les produits financiers des banques

Parmi les opérations exonérées de TVA figurent les opérations bancaires qui sont

soumises à une taxation spécifique. Toutefois certaines opérations réalisées par les

banques sont passibles de la TVA. Il s’agit de la location de coffres, des prestations

de conseil, de gestion de titres ainsi que des opérations de crédit-bail. Le cas

échéant, l’organisme bancaire est tenu de déterminer un prorata de déduction au

titre de ses déclarations TVA. Par ailleurs, dans l’affacturage il y’a deux types de

commissions que perçoit le factor : une de financement et une autre facturée pour

les prestations de services issues de la gestion du portefeuille clients. A notre avis,

cette dernière commission pourrait subir la taxe sur la valeur ajoutée de 18% après

analyse des articles 282 et suivants du CGI.

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53

B. LA TAXE SUR LES OPERATIONS BANCAIRES (TOB)

1) Domaine de la TOB

La règlementation de l’affacturage exige que l’affactureur soit agrée comme société

financière. Cette dernière, dans le cadre du financement des créances transférées

par l’adhérent, perçoit des commissions de financement. Or, les articles 323 à 325

du code général des impôts portant taxe sur les opérations bancaires précises que

ladite taxe s’applique aux intérêts, commissions et autres rémunérations perçues par

les banques et établissements financiers agrées au Sénégal sur les crédits, prêts et

avances, engagements par signature et opérations de service réalisées avec des

personnes physiques ou morales quelque soit leur domicile. Donc, l’opération

d’affacturage est soumise à la taxe sur les opérations bancaires. L’exonération à la

TOB concerne :

-les intérêts sur prêts, avances, dépôts et autres opérations conclus entre

banques ou établissements financiers installés ou non au Sénégal ;

- les intérêts et commissions sur prêts d’une durée de cinq ans au moins

consentis à des entreprises de production de biens industriels ou agricoles ou du

secteur de la pêche ou du tourisme ;

-les intérêts et commissions perçus sur les opérations réalisées dans le cadre

du fonctionnement normal des missions diplomatiques et organismes internationaux ;

- les intérêts et commissions sur prêts consentis aux personnes physiques

pour la construction ou l’acquisition de locaux à usage d’habitation lorsque la valeur

hors taxes des constructions ne dépasse pas 20 millions de francs ;

- les intérêts et commissions perçus sur les opérations réalisées avec des

entreprises installées en zone franche industrielle ;

- les marges réalisées par les banques sur les opérations de change autres

que manuel ;

-les opérations réalisées par la B.C.E.A.O ;

- les intérêts et commissions sur prêts et avances consentis à l’Etat.

2) Taux de la TOB

Le taux e la TOB est de 17%.Toutefois, il est réduit à 7% pour les intérêts,

commissions et frais perçus à l’occasion des opérations finançant des ventes à

l’exportation.

3) Fait générateur et exigibilité de la TOB

Le fait générateur est constitué par l’encaissement ou par l’inscription des

rémunérations de la banque au débit du compte du bénéficiaire du prêt ou de

l’opération.

La TOB est exigible dans le mois qui suit celui du fait générateur et recouvrée dans

les mêmes conditions que la TVA.

Page 54: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

54

4) Déductibilité de la TOB par les assujettis de la TVA

Les assujettis à la TVA sont autorisés à déduire chaque mois de la taxe sur la valeur

ajoutée exigible sur leurs opérations taxables du même mois la TOB entrant dans le

prix de revient des biens et services ouvrant droit à déduction.

C. LES DROITS D’ENREGISTREMENT

S’agissant du portefeuille titres, les cessions d’actions, de parts sociales des sociétés

commerciales ainsi que les cessions d’obligations sont assujetties à un droit de

mutation de 1%. Ce droit est liquidé sur la valeur sur la valeur vénale des biens ou

sur le prix stipulé si celui-ci n’est pas inférieur à la valeur vénale. Les transferts,

cessions et autres mutations à titre onéreux de créances sont assujettis à un droit de

1%. Ce droit est liquidé sur le capital de la créance. Dans le contrat d’affacturage,

l’adhérent cède, à titre onéreux, ses créances à l’établissement financier.

Or, dans le cadre du droit d’enregistrement prévu par le code général des impôts, il

est stipulé que les transferts, cessions et autres mutations à titre onéreux de

créance, sont assujettis à un droit de 1%, ce droit est liquidé sur le capital de la

créance. Par voie de conséquence, l’affacturage est tenu au respect des dispositions

du code général des impôts relatives aux droits d’enregistrement, notamment les

articles 505 et 506.

En définitive, le compte courant et les dépôts de garantie seraient-ils soumis à la

retenue sur les créances, dépôts et cautionnement prévue aux articles 143 à 148 du

CGI. En outre, les sociétés d’affacturage sont soumises à l’impôt sur les sociétés sur

les bénéfices réalisés annuellement au taux de 25%. Cette imposition est prévue par

le code général des impôts dans ses articles 1 à 26.Cette multiplicité d’imposition ne

resterait-elle pas une contrainte au développement de l’activité d’affacturage au

Sénégal ?

Page 55: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

55

Page 56: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

56

RESUME

Le développement du factoring au Sénégal, qu’il s’agisse d’ailleurs du factoring

intérieur ou du factoring extérieur, se heurte à certains obstacles. Au nombre de

ceux-ci ne peuvent évidemment figurer les obstacles techniques tenant à la nature

même du factoring. Le factoring étant ce qu’il est, on ne peut considérer comme des

obstacles ses limites naturelles. Les seuls obstacles qui vaillent d’être considérés

sont donc ceux qui peuvent, tôt ou tard, et plus ou moins facilement, être surmontés.

Plusieurs catégories d’obstacles sont été identifiées concernant l’étude des

obstacles ou contraintes au développement de l’affacturage :

1. Contraintes de financements

2. Contraintes liées à la disponibilité de l’information et à la bonne

connaissance des risques

3. Contraintes liées au coût du contrat d’affacturage

4. Contraintes psychologiques

5. Contraintes matérielles liées à l’absence ou à la quasi-inexistence de

factors

6. Contraintes matérielles liées à la facturation

7. Contraintes liées aux Entreprises et secteurs concernés

8. Contraintes juridiques et réglementaires

9. Contraintes économiques et financières

10. Contraintes psychologiques

11. Contraintes liées à la multiplicité des impositions sur le plan fiscal

12. Contraintes économiques et financiers

13. Obstacles liés à la complexité, à la diversité du droit économique, au

déficit de formation des juges ainsi qu’au système d’unité de

juridiction qui n’est pas approprié pour régler efficacement et

rapidement les litiges. Après cet inventaire des obstacles, l’expérience

Marocaine en matière d’actions et d’aménagements de sa législation

pour faire face aux freins de l’affacturage a été passée en revue .

Page 57: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

57

1. Contraintes de financements

La faiblesse ou l’absence d’intervention des banques dans le refinancement des

sociétés d’affacturage trouve son explication notamment :

dans la méconnaissance ou le manque de confiance de l’activité

d’affacturage par les banques,

la structure des ressources des banques qui sont généralement

constituées par les dépôts à vue ou à court terme, ce qui limite leur

capacité de transformation ;

dans le faible niveau de capitalisation des sociétés d’affacturage qui ont

existé au Sénégal.

Le rôle assumé par les factors implique que ceux-ci aient une assise financière très

large et très sûre. Le problème des capitaux propres des sociétés d’affacturage s’est

souvent posé dans le passé car ces capitaux sont rarement suffisants pour couvrir la

totalité des opérations de factoring traitées. L’obligation qu’auront les factors d’avoir

des engagements bancaires au moins d’un certain niveau leur donneront des

possibilités d’intervention.

Aussi le problème du financement des factors est-il posé et de la solution plus ou

moins heureuse de ce problème pour une bonne part le développement du factoring

du moins du fait des factors. Quoi qu’il en soit et indépendamment d’un financement

des factors par les banques ceux-là sont contraints de se financer auprès de celles-

ci.

Pour augmenter leurs fonds propres les factors devront pouvoir faire donc appel à

divers compartiments du marché des capitaux .

Quant aux besoins de trésorerie les factors pourront avoir recours aux banques

sous la forme d’un découvert pur et simple ainsi d’ailleurs qu’au marché monétaire

(ouverture de comptes) mais de ces deux manières de procéder s’exerceront dans

les limites du rapport imposé entre capitaux propres et engagements.

2. Contraintes liées à la disponibilité de l’information et à la bonne

connaissance des risques

Comme toute entreprise ou plutôt comme tout entrepreneur le factor prend des

risques et de mettre en œuvre les moyens correspondant à cette préoccupation.

Nombre de risques encourus peuvent être qualifiés de techniques c’est-à-dire

susceptibles d’être éliminés ou maitrisés par une meilleure connaissance du

problème. Tels sont par exemple les risques tenants à la qualité des acheteurs

(sélection des créances) à la qualité des vendeurs (sélection des vendeurs) le

nombre de vendeurs admis au bénéfice du factoring (facteur de compensation :

répartition du risque). On peut noter dés maintenant l’importance pour le factor du

problème des informations qu’il doit avoir sur les entreprises impliquées dans le

factoring vendeurs et acheteurs.

Page 58: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

58

Il est aussi d’autres risques techniques tels ceux concernant la productivité du factor.

C’est ici toute la question des méthodes de moyens et plus généralement de

l’organisation interne du factor sans oublier le choix et l’utilisation des hommes

constituant sa structure organique. Tout cela résulte bien évidemment d’une gestion

éclairée et efficace soucieuse de rentabilité.

Tous les risques techniques ne peuvent être totalement éliminés et surtout pas celui

constituant l’une des justifications du factoring : la garantie de bonne fin. Certes le

factor peut toujours contracter une assurance-crédit mais outre le cout de l’opération

la garantie n’est que partielle et ne joue qu’après constatation de défaillance

définitive du débiteur. Il semble que certaines sociétés de factoring aient bien recours

aux compagnies d’assurance mais toutefois sous des formes différentes de

l’assurance crédit.

Outre les risques techniques il existe aussi des risques commerciaux qui découlent

d’une adéquation plus ou moins heureuse de l’entreprise (le factor) avec son marché

(les vendeurs). La question se pose en premier lieu pour les prix de vente (c’est-à-

dire les taux de commission d’intérêt). Une entreprise peut être bien organisée et

produire à bon compte et finalement n’être pas rentable si ses prix de ventes sont

inadaptés au marché. Mais si ce cas se produit dans certaines professions ou le prix

de marché est difficile à cerner (les travaux sur devis par exemple) reconnaissons

que ce n’est certainement pas le cas avec le factoring.

Le contrat de factoring impose à l’entreprise utilisatrice cet examen de conscience et

comme de toute façon il devra être fait il est préférable qu’il le soit avant la

conclusion effective de la vente. La décision du factor si elle était négative pouvant

peser sur celle du vendeur ou tout au moins inciter celui-ci à limiter son risque en

exigeant des acomptes à la commande ou un paiement comptant.

Cette contrainte est d’autant plus légère que la clientèle est plus stable. Dans cette

hypothèse en effet on sait que tel acheteur est garanti par le factor. Si le risque de

garantie peut être insuffisant dans une conjoncture donnée, le vendeur est-il au

moins assuré que son acheteur est considéré comme solvable et qu’au moins une

part de ses ventes lui sera réglée quoiqu’il arrive. En restant dans cette hypothèse de

clientèle stable on peut ainsi remarquer que la contrainte qui peut résulté d’une

définition préalable de la position du factor ne porte que sur un nombre relativement

faible de transactions commerciales : celles concernant les nouveaux clients.

Si la nature de l’activité du vendeur fait que la clientèle est mouvante soit qu’elle se

renouvelle dans des délais plus ou moins rapprochés soit que les mêmes clients

réapparaissent mais à des intervalles plus ou moins longs on est alors conduit à

demander l’approbation du factor pour une part importante des ventes à réaliser. Il

en résulte une sujétion consistant à se livrer à nombre d’opérations administratives

pour des ventes qui peuvent ne pas se concrétiser (commandes enlevées par la

concurrence ou simplement déclinées). La contrepartie de cette sujétion pour

inchiffrable qu’elle soit n’est pas moins importante.

Page 59: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

59

C’est l’appréciation du risque financier ainsi écarté si l’on admet qu’économiquement

une vente n’est parfaite que lorsqu’elle est encaissée. Or les clientèles se

renouvelant rapidement ou réapparaissent à des délais éloignés ne permettent pas

cette relative sûreté d’appréciation que peuvent donner des relations suivies.

Détermination du risque

La demande à formuler au factor entraîne toujours une estimation chiffrée du risque

financier que représenteront la ou les transactions envisagées. Le montant à

proposer à l’approbation sera déterminé pratiquement une fois pour toutes dans le

cadre des modalités de gestion des risques adoptés par le factor.

On trouve à ce point de vue deux modalités principales :

-la valeur des livraisons faites pendant une certaine période (semaine quatorzième

mois)

-le découvert total de l’acheteur c’est-à-dire le solde de son compte tel qui apparaît

aux époques fixées pour l’examen de ce compte (une ou deux fois par mois par

exemple).

Dans les deux cas il faut d’abord apprécier le montant des transactions par périodes

successives de temps. Il s’agit en d’autres termes de calculer la valeur approximative

de facturations correspondantes aux livraisons qui seront effectuées la première

semaine la seconde. Si des écarts d’une période à l’autre sont prévisibles il

conviendra de retenir le montant le plus élevé. Précisions encore s’il en est besoin

que le montant ainsi calculé devra comprendre les taxes sur le chiffre d’affaires cas

général du commerce intérieur puisque les créances correspondent à la dette réelle

totale de l’acheteur c’est-à-dire les taxes comprises.

Le souci est la charge de l’estimation ci-dessus reviennent logiquement chez le

vendeur à la fonction commerciale laquelle est la mieux placée pour estimer le

volume prévisible des transactions possibles avec un acheteur éventuel nommément

désigné. Diverses formules pratiques peuvent être trouvées quant à la répartition des

tâches : intervention de la seule fonction commerciale estimation en quantité par le

commercial et valorisation par un autre service (facturation service des prix service

spécialisée dans les relations avec le factor).

Si le contrat factoring retient un calcul du risque suivant les cadences de livraison

l’estimation précitée fournit le montant de l’approbation à demander au factor. Cette

approbation peut alors être donnée soit pour un montant précis égal ou inférieur à la

demande soit en recourant à une codification conventionnelle par tranche de valeur.

Dans cette dernière méthode l’approbation est donnée pour tel plafond pouvant par

conséquent être comme dans le cas précédent inférieur au besoin estimé mais

pouvant être également supérieur à lui si la demande ne se situe pas ce qui est

fréquent exactement à la limite d’une tranche.

Page 60: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

60

Par contre si le factor identifie le risque qu’il gère avec le solde dans ses livres du

compte de l’acheteur d’autres paramètres doivent être pris en compte pour établir la

demande d’approbation.

Il s’agit avant tout du délai de paiement qu’observera l’acheteur. Le compte de celui-

ci s’accroîtra en effet de factures successives qui viendront s’inscrire au débit. Le

risque maximal du factor sera donc le solde débiteur tel qu’il apparaît juste avant le

premier paiement. Au-delà de ce moment le risque évoluera en fonction des

nouvelles factures et des paiements ultérieures. Pratiquement l’approbation à

demander au factor résultera de la somme des facturations probables pendant le

délai de paiement. Il importe donc que celui-ci soit clairement précisé et que l’on

évite le conflit classique entre le délai du vendeur et celui de l’acheteur ces

protagonistes ont en effet des intérêts opposés sur le plan de leurs trésoreries

respectives et les conditions générales de ventes divergent de ce fait des conditions

d’achat.

3. Contraintes liées au coût du contrat d’affacturage

Le coût tout d’abord de l’affacturage pourrait éliminer bien des candidats et il est de

fait que le factoring se présente comme un mode de gestion réservé aux entreprises

à large marge bénéficiaire.

Les factors auront à gérer dans un premier temps qu’un faible nombre de contrats et

ils devront créer eux même un service de risques ce qui est long et onéreux (sauf

pour les banques qui ont déjà ces services). La fixation de leur taux de commission

est souvent fonction des facultés contributives du factoré alors qu’ils ne sont pas

encore tous en mesure d’assurer toutes les prestations annoncées :

Les services prestés en général par les factors ne seront pas toujours faciles à

mettre en œuvre :

-les factors ne seront pas forcément au début capable de prendre en charge toute la

facturation

-les statistiques de ventes peuvent connaitre quelques difficultés dans leur gestion

au début.

La souscription du contrat de factoring éclaire l’adhérant sur ses obligations alors

qu’il n’est pas encore en mesure d’évaluer la nature et l’étendue des prestations

rendues en échange. Le coût lui en paraîtra donc élevé d’autant plus qu’à la

commission de gestion s’ajoute l’intérêt des avances qui lui sont consenties. En

d’autres termes il considérera cette commission comme une charge supplémentaire.

Il établira un parallèle avec l’escompte négligeant par là même les services

accessoires qui doivent lui être proposés.

Page 61: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

61

De plus cette commission lui sera notifiée par le factor qui aura tous pouvoirs pour la

modifier : l’adhérent aura le sentiment de subir sa loi.

4. Contraintes psychologiques

Au moment de la vente

Peu de particularités marquent la négociation commerciale fait du recours au

factoring. Ce recours n’influe en rien en effet sur le contenu de l’acte de vente : de

quantité, nature, et qualité (spécifications) du produit ou du service, délai de

paiement, mode de paiement. Le fait que les créances soient factorées entraîne tout

au plus pour le débiteur (acheteur) une légère complication administrative résultant

de ce que le destinataire du règlement n’est pas le fournisseur émetteur de la

facture. Encore faut-il noter que les acheteurs s’habituent vite au changement et que

les irréductibles ou les administrations ou établissements soumis a des règles

comptables analogues ont toujours la possibilité de payer directement le vendeur le

contrat de factoring prévoyant dans ce cas un reversement immédiat au factor.

Pour compléter les dispositions mises en place au moment de la conclusion du

contrat factoring (avis à la clientèle) le vendeur factoré peut au moment de la vente

rappeler à l’acheteur qu’il utilise les services d’un factor. S’il s’agit d’un client

nouveau il ne s’agira évidemment pas d’un rappel mais d’une première information.

Dans le même but le vendeur factoré qui a coutume, ce qui est excellent, d’accuser

réception par écrit des commandes reçus peut inclure dans son accusé de réception

une formule rappelant le recours au factoring et en explicitant d’une manière

succincte les raisons. Certains opérateurs ont des blocages psychologiques pour

faire des opérations avec des facteurs.

5. Contraintes matérielles liées à l’absence ou à la quasi-inexistence de

factors

Le premier obstacle matériel venant à l’esprit est l’absence de factors au Sénégal

bien qu’il y ait eu deux sociétés qui ont tenté l’expérience dans cette activité. Ces

sociétés ont eu plusieurs types de difficultés qui ont été passées en revue dans le

dossier de la SOFIA et de SENFAC.

Un second obstacle matériel lié également à la dimension des marchés sénégalais

est à relever. En effet, Il ne faut pas oublier que le factoring est issu des rapports

entre l’ancien et le nouveau monde : le factoring à besoin de grands espaces

économiques tels ceux par exemple que lui offre le marché de l’UEMOA voire de la

CDEAO. Le cloisonnement des marchés sénégalais et la permanence des circuits

traditionnels constituent autant de freins à son expansion.

6. Contraintes matérielles liées à la facturation

Sur le plan purement administratif de l’établissement de la facture, le recours au

factoring exige :

Page 62: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

62

-la création à l’intention du factor d’un exemplaire supplémentaire de la facture

-la mention sur l’exemplaire destiné au factor du nom du vendeur.

-l’apposition sur cet exemplaire du numéro de compte de l’acheteur dans les livres

du factor.

-la reproduction sur les originaux destinés à l’acheteur de la formule selon laquelle le

paiement est à faire entre les mains du factor.

La création d’un exemplaire supplémentaire de la facture ne soulève pas de

difficultés. Le factor se contente (d’une pelure) qu’il suffit d’ajouter lors de

l’élaboration de la facture ou de le prévoir dans la liasse facture. Ce peu d’exigences

du factor en ce qui concerne le document qui lui est destiné entraîne cependant la

nécessite d’identifier le vendeur d’où la seconde particularité énoncée ci-dessous on

la résout en dactylographiant le nom du vendeur parmi les références de ce dernier

ou en prévoyant pré-imprimée la même mention sur l’exemplaire factor de la liasse

facture.

A côté de ces constantes il importe d’identifier l’acheteur par le numéro de son

compte chez le factor. Le factor assurant la gestion des créances même pour celles

dont il ne garantit pas la bonne fin, attribue un numéro à l’acheteur dans tous les

cas. Le vendeur doit alors choisir parmi les différents supports administratifs

concourant à la facturation (fichiers dossiers) celui le mieux adapté à recevoir cette

mention. Le numéro de l’acheteur venant en quelque sorte s’ajouter à l’état civil de

l’acheteur c’est le support affecté chez le vendeur aux données permanentes de la

clientèle qui se révèlera préférable. Indépendamment de ces modalités d’ordre

pratique, une formule à caractère juridique doit être apposée sur chacune des

factures.

Cette formule dont la rédaction veut parier informe l’acheteur de la subrogation

consentie par le vendeur au factor le paiement n’était alors libératoire qu’entre les

mains de ce dernier. A ce titre on peut reproduire la rédaction qu’impose

contractuellement une grande société de factoring français pour le factoring

interne :

Règlement à l’ordre de (nom du factor) à lui adresser directement (à telle adresse).

Il (le factor) le reçoit par subrogation dans le cadre du contrat de factoring.

Le factor doit être saisi de toute demande de renseignement et de réclamations.

Page 63: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

63

Pratiquement ce texte peut être lui aussi pré-imprimé ou apposé au moyen d’un

timbre.

Si les modalités de règlement convenues avec l’acheteur comportent l’émission

d’une traite la création de celle-ci reste le plus souvent de la compétence du

vendeur. Ce dernier doit donc l’établir matériellement à l’ordre du factor la dater

timbrer signer et l’adresser à l’acheteur avec la facture aux fins d’acceptation. Dans

le souci d’accélérer et de faciliter la circulation de la traite le factor remet parfois au

vendeur des enveloppes imprimées libellées à l’adresse du factor et que le vendeur

le joint à l’effet qu’il envoie à l’acceptation.

La procédure matérielle décrite est celle classique des factures successives émises

et réglées individuellement. Des modalités particulières peuvent cependant prévoir

des règlements sur relevés périodiques mensuels par exemple. Dans ce cas le factor

peut établir lui-même les relevés et les acheminer vers l’acheteur avec la traite

correspondante.

On voit donc combien il est impératif pour le vendeur de formuler de façon précise et

complète les conventions de règlements passées par l’acheteur.

Les précisions données ci-dessus à propos des factures sont applicables aux autres

éléments constitutifs du compte de l’acheteur : avoirs notes de débit ou de crédits

diverses débours… leur remise au factor s’impose (du fait de la globalité du contrat)

sous les mêmes conditions de forme et de délai.

7. Contraintes liées aux Entreprises et secteurs concernés

L’utilisation du factoring se place à un stade précis du cycle économique. Il ne

concerne dans l’ensemble que des industries de biens de consommation à

l’exclusion le plus souvent des industries de biens d’équipements unitaires ou de

petites séries.

A l’exportation par contre le factoring pourrait être pratiquement universel (sauf pour

l’industrie lourde les produits agricoles bruts). Dans ce domaine ses limites sont

plutôt d’ordre géographique, politique ou économique.

A l’intérieur de ces secteurs intéressés de nouveaux critères indiquent des limites de

son emploi. Sur un plan général la société de factoring désire traiter avec une

entreprise saine bien gérée ou tout au moins décidée à évoluer vers une

rationalisation de son économie. Elle peut éprouver des difficultés de trésorerie mais

celles-ci doivent se justifier.

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64

On devine dans ces conditions que les factors tireront déjà les conclusions de

premiers contrats conclus avec des affaires en perte de vitesse mal organisées au

déficit parfois chronique et qui ne trouvent plus auprès de leurs banquiers

traditionnels les concours nécessaires à leur survie. Ils ne vont pas travailler avec ce

type d’entreprises.

Dans un légitime souci de rentabilité la société de factoring souhaiterait certainement

éviter de conclure avec des entreprises dont le montant moyen des factures est

faible (inférieur à un certain montant fixé) et dont la clientèle n’est pas trop

renouvelée. Les impératifs financiers lui imposent par ailleurs de pouvoir mobiliser

les créances de ses adhérents. En revanche, l’entreprise « factorée » entendra avoir

la faculté d’utiliser tous les services proposés pour amortir le coût élevé de ce contrat

quoiqu’il réponde généralement à des objectifs non chiffrables.

Il importe de se borner à une énumération non limitative des entreprises intéressées,

ce qui nous autorisera, à contrario, à en écarter d’autres en principe et sur un plan

très général.

Entreprises intéressées

Les entreprises disposant de marges bénéficiaires élevées : telles sont par exemple

les industries des articles de luxe, de précision et les entreprises exploitant des

brevets nouveaux.

Les entreprises saisonnières : articles de sports – jouets – confiseries – cadeaux,

etc., le factor peut aisément absorber le travail comptable occasionné par les

importantes fluctuations dans le volume des factures.

Celles qui travaillent à l’exportation, avec une clientèle variée, renouvelée, mais dont

le volume des affaires ne lui assure pas la rentabilité d’un service spécialisé à

l’exportation.

Les entreprises en expansion constante qui ne peuvent disposer d’une trésorerie

suffisante pour répondre à une demande rapidement croissante faute de capitaux

permanents suffisants.

Les entreprises qui consentent du crédit.

Page 65: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

65

Entreprises à priori exclues

Toutes les entreprises travaillant avec faibles marges ne permettant pas de faire face

à la dépense élevée d’une commission de factoring : telles pourraient être les

industries de base (industrie lourde, sidérurgie, pétrole…) et les entreprises

agricoles.

Les sociétés de construction de travaux d’infrastructures titulaires d’importantes

marchés de fournitures traitant avec un nombre limité et bien connu de clients. Elles

libellent très peu de factures et ne nécessitent pas sur ce point le recours à une

société de factoring.

Les sociétés qui disposent d’importants moyens financiers et peuvent parfaitement

financer leurs ventes à crédit.

Les commerces de détail qui traitent de très nombreuses petites ventes.

Ceux qui font du crédit à la consommation (la société de factoring ne pourrait pas

« mobiliser » ses avances).

Ceux qui vendent au comptant (le concours financier du factor étant ici sans objet).

8. Contraintes juridiques et réglementaires

On a vu que le contrat de factoring ne fait l’objet dans notre droit d’aucune définition,

ni disposition légale ou réglementaire sanctionnant son régime ou ses effets.

Sans admettre que les considérations d’ordre juridique soient au premier plan des

préoccupations des chefs d’entreprises, on peut craindre cependant que l’absence

d’un statut légal pour le factoring soit nuisible à la diffusion de cette technique. Et ce

n’est pas le fait que les dirigeants de petites et moyennes entreprises les plus

intéressées soient rarement des juristes, qui améliore la situation, bien au contraire.

La loi a d’une certaine manière un pouvoir tout à la fois inquiétant et rassurant,

surtout pour ceux qui en ignorent les mécanismes : Aussi en est il ainsi dans les

pays de tradition juridique et plus spécialement de droit écrit.

A défaut d’une législation appropriée les usagers comptent sur la jurisprudence. Mais

dans le cas présent celle-ci est à ce jour quasi-existante.

Le fait que la loi ne soit souvent qu’un effet de mœurs, donne à penser si le factoring

se développe, le législateur ne manquera pas de lui donner un statut. Mais faudra t-il

encore que ce statut soit en conformité avec les législations étrangères ayant le

même objet, du moins sur le plan de la communauté économique ouest africaine

voire africaine.

Au nombre des obstacles règlementaires nous pouvons citer en outre : La forme

juridique (société de capitaux exigée), le capital social minimum, la possession d’un

agrément pour exercer l’activité etc…

Page 66: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

66

9. Contraintes économiques et financières

Le premier obstacle du factoring en manière économique est son coût apparent qui

risque de prime abord de paraître élevé. Le coût apparent du factoring peu à lui seul

empêcher des entreprises techniquement intéressés d’y recourir. Mais il peut aussi

inciter une entreprise factorée à reconsidérer sa collaboration avec le factor dès lors

par exemple qu’elle aura reconstitué un fond de roulement suffisant. Une fois passée

des difficultés en raison desquelles il a été recouru au factoring il se peut qu’une

entreprise factorée devienne plus exigeante envers le factor. Non que cette

entreprise n’ait pas mesuré à sa juste valeur le service rendu mais simplement parce

qu’elle est tentée peut-être imprudemment d’améliorer ses résultats. C’est là un

réflexe normal. Il n’est d’ailleurs pas exclu que le recours au factoring ait contribué à

améliorer le fonctionnement de l’entreprise, et du même coup diminué ses risques

donc ceux du factor.

10. Contraintes psychologiques

Les obstacles psychologiques gravitent autour d’un mal paraît-il bien africain le

secret des affaires : crainte de laisser radiographier son entreprise, de voir un

créancier professionnel s’immiscer dans les relations avec les acheteurs, d’être livré

à un concurrent par des indiscrétions.

A ces craintes très répandues, s’ajoutent pour les dirigeants des considérations

comme la crainte de la nouveauté.

Pour le personnel administratif de l’entreprise, le recours au factoring peut sembler

le signe d’une perte d’emploi prochaine : pour les acheteurs la fin d’une

compréhension si nécessaire en affaires, pour les « commerciaux » un

amoindrissement de leurs prérogatives.

L’intervention du factor qu’elle aboutit à des changements durables dans la gestion,

a pour conséquence une modification profonde de certains rapports. Il va se placer

tel un écran entre le factor et ses clients d’une part, entre le factoré et ses banquiers.

Si les obstacles à son emploi s’exprimeront en termes de coûts, ils seront aussi

d’ordre psychologique traduisant par là, les craintes du chef d’entreprise de perdre

son autonomie de gestion, sa faculté d’évaluer ses risques ou de faire des choix. En

fait, ces difficultés se regroupent sous trois aspects.

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67

Dans l’entreprise

Dans l’entreprise les interventions du factor ne seront pas toujours au départ

interprétés avec un esprit de franche coopération que ce soit les services de

comptables auxquels la tenue des comptes clients échappe, de même que certaines

responsabilités financières ou les services commerciaux qui se voient déchargés

d’une partie de leurs prérogatives tous n’y verront souvent qu’un abandon de leurs

fonctions traditionnelles et une diminution de leur rôle. Il faut bien reconnaître

comme ailleurs, que toute modification profonde de structure se heurte à son origine

aux réticences voire à un essai d’obstruction quasi systématique des services

concernés.

Le factor sera amené à coopérer de façon étroite à la gestion. Il sait que le

financement instantané des ventes qu’il apporte, entraîne une aisance de trésorerie

qui peut-être à l’origine d’une dangereuse euphorie. Il entendra surveiller les

utilisations parfois contre une tendance prématurée au renouvellement des

immobilisations ou un accroissement injustifié des stocks, à un allongement anormal

des délais de règlement des clients. Jaloux de ses prérogatives, soucieux par

tradition de garder à ses affaires un caractère secret, le chef d’entreprise considère

déjà l’enquête préalable comme une mesure inquisitoriale.

Il admet difficilement de se plier à la clause d’exclusivité qui lui impose de céder

toutes ses créances alors que certaines sont absolument sans risque dans la mesure

où ses clients lui sont connus de longue date. A l’occasion de la limitation du plafond

à consentir pour chaque client, il pourra craindre que le factor n’en vienne à sous-

évaluer la capacité d’achat de ses clients habituels ou même à les sélectionner en

éliminant ceux qui présentent le plus de risques mais qui, en cas de succès, peuvent

être à l’origine des plus grands profits. Si cette obligation sur les acheteurs douteux

n’est pas absolue (puisqu’il a toujours la faculté de livrer des marchandises à un

acheteur sans approbation en conservant pour lui le risque d’insolvabilité), il est peu

tenté de le faire car s’il persistait dans de nombreux cas à ne pas suivre les

recommandations du factor, ce dernier serait vite amené à réaliser le contrat.

Dans ses relations avec le tiers

La notification du paiement direct au factor constitue une formalité de publicité qui

exclut pour ce contrat tout caractère occulte. En seront donc informés, les clients

d’abord, les fournisseurs ensuite.

Page 68: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

68

C’est un obstacle très sérieux auquel le factor va ici se heurter. L’adhérent craint en

effet, que cette publicité ne le desserve et que des doutes soient émis.

Ainsi les clients auxquels des modalités assez souples de financement étaient

accordées qui traitaient même de gré à gré avec les services commerciaux vont

devoir en référer à un « étranger » pour toutes conditions de paiement et demandes

de délais. Par suite ils peuvent craindre que cet interlocuteur anonyme fasse preuve

d’une inflexibilité aveugle. Certains acheteurs dans leur confirmation d’ordre d’achat

peuvent stipuler d’ailleurs qu’ils refusent de régler entre les mains de toute autre

personne que le fournisseur lui-même.

Cette dépersonnalisation nuit sans conteste aux courants possibles d’affaires.

Dans ses rapports avec ses banquiers

Le chef d’entreprise redoute une coupure dans ses rapports avec ses banquiers. Il a

souvent une dette de reconnaissance à leur égard ; des relations amicales se sont

fréquemment instaurées et il est hostile à toute mesure de nature à réduire un

courant d’affaires continu. Il pense que leur concours lui sera toujours nécessaire et

qu’enfin, si l’expérience factoring ne lui paraît pas concluante, il devra plus encore

compter sur eux.

Parmi les obstacles à l’implantation du factoring, il nous est difficile enfin de passer

sous licence la pratique de l’escompte, génératrice pour son utilisateur de crédits

habituellement bon marché. Si elle ne suit pas toujours aussi étroitement le volume

des ventes, si elle exige la présentation d’un effet, il n’en reste pas moins qu’elle jouit

encore des faveurs de l’utilisateur et de son banquier en dépit des réserves d’ordre

général manifestées actuellement dans le secteur bancaire. Par conséquent, seules

des restrictions très sérieuses quant à son utilisation ou une élévation très sensible

de son coût pourraient conduire l’emprunteur à recourir à d’autres modalités de

financement. En d’autres termes une dernière interrogation subsiste, le factoring est-

il amené à bénéficier de la modification des techniques du crédit à court terme ?

11. Contraintes liées à la multiplicité des impositions sur le plan fiscal

Dans le contrat d’affacturage, l’adhérent cède à titre onéreux ces créances à

l’établissement financier. Or, dans le cadre du droit d’enregistrement prévu par le

code général des impôts, il est stipulé que les transferts, cessions et autres

mutations à titre onéreux de créance, sont assujettis à un droit de 1%, ce droit est

liquidé sur le capital de la créance. Par voie de conséquence, l’affacturage est tenu

au respect des dispositions du code général des impôts notamment les articles 505

et 506.

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69

La société d’affacturage est tenue aux taxes sur les opérations bancaires qui sont

réglementés au taux de 17%. En plus, dans l’affacturage il y’a deux types de

commissions que perçoit le factor : une de financement et une autre facturée pour

les prestations de services issues de la gestion du portefeuille clients. Cette dernière

commission subit la taxe sur la valeur ajoutée de 18% selon les articles 282 et

suivants du CGI. Par ailleurs, les sociétés d’affacturage sont soumises à l’impôt sur

les sociétés sur les bénéfices réalisés annuellement au taux de 25%. Cette

imposition est prévue par le code général des impôts dans ses articles 1 à 26.

Cette fiscalité trop chère, faite de triple voire de quadruples impositions décourage la

pratique de l’affacturage ou la rend moins attrayante.

12. Contraintes économiques et financiers

Le premier obstacle du factoring en matière économique est son coût apparent qui

risque de prime abord de paraître élevé. Le coût apparent du factoring peut, à lui

seul, empêcher des entreprises, techniquement intéressées, d’y recourir. Ce coût

peut aller de 1% à 3% flat du montant de la facture. Mais il peut aussi inciter une

entreprise factorée à reconsidérer sa collaboration avec le factor dès lors, par

exemple, qu’elle aura reconstitué un fonds de roulement suffisant. Une fois passées

les difficultés en raison desquelles il a été recouru au factoring, il se peut qu’une

entreprise factorée devienne plus exigeante envers le factor. Non que cette

entreprise n’ait pas mesuré, à sa juste valeur, le service rendu, mais simplement

parce qu’elle est tentée, peut-être imprudemment, d’améliorer ses résultats.

C’est là un reflexe normal. Il n’est d’ailleurs pas exclu que le recours au factoring ait

contribué à améliorer le fonctionnement de l’entreprise et, du même coup, diminué

ses risques, donc ceux du factor. Une forte croissance est l’un des principaux

critères objectifs du vendeur pour recourir au factoring. Mais on ne peut ignorer que

cette croissance, si elle se maintient, posera des problèmes dont le factoring peut

faire les frais. L’entreprise en forte croissance a encore plus besoin de disposer de

fortes possibilités d’adaptation. Or, l’adaptabilité résulte de la plus ou moins grande

facilité à modifier ce qui existe.

L’entreprise qui grandit peut vouloir modifier profondément ses méthodes

administratives et, à partir d’un certain niveau, faire appel à des moyens très évolués

en matière de traitement de l’information. Cette évolution sera-t-elle toujours

compatible avec le maintien de relations avec le factor ? N’y a-t-il pas un risque de

supporter deux fois des frais administratifs une première fois réglés au factor, une

seconde fois compris dans les frais généraux de l’entreprise ?

Paradoxalement, la réussite et la croissance obtenues peut-être grâce au factoring,

ne risquent-elles pas de nuire à celui-ci ? Aussi, il semble bien qu’en cas de succès,

le factoring doive disposer d’un second souffle.

Page 70: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

70

13. Obstacles liés à la complexité et à la diversité du droit économique ainsi

qu’au système d’unité de juridiction qui n’est pas approprié pour régler

efficacement et rapidement les litiges et au déficit de formation des juges

La complexité et la diversité du droit économique, et le système d’unité de juridiction

qui n’est pas assez approprié pour obtenir le règlement efficace et rapide des litiges,

est un réel obstacle pour le développement de l’affacturage.

L’absence de normes de performance des tribunaux et de formation spécialisée des

juges diminuent l’efficacité générale du système judiciaire et handicapent le

développement de l’affacturage. De même, l’absence d’organe de régulation et de

critères de compétence pour les administrateurs des procédures de traitement des

difficultés des entreprises et les liquidateurs est un obstacle majeur au

fonctionnement efficace du système.

CAS DU MAROC : ACTIONS ET AMENAGEMENTS APPORTES A LA

LEGISLATION POUR LEVER LES CONTRAINTES SUSCEPTIBLES DE

CONSTITUER DES FREINS A L’EXERCICE DE L’AFFACTURAGE

Le Maroc a une riche expérience en matière d’affacturage. En effet il convient de noter que

plus de 10% du produit Intérieur Brut marocain provient des revenus d’affacturage. La

réussite voire le succès de l’affacturage au Maroc est la conséquence d’une réelle politique

de financement des entreprises surtout des PME. Une des préoccupations majeures des

autorités marocaines à été très tôt d’essayer de lever les contraintes susceptibles de

constituer des freins à l’exercice de l’affacturage dans le pays. A cet effet, plusieurs actions

ont été mises en œuvre, dans différents domaines, que nous allons passer en revue sur la

base du plan ci-après:

I. Reformes du système bancaire et aménagements divers

a- la reforme du 6 juillet 1993

Le système bancaire marocain a fait l'objet, en 1993, d'une importante réforme avec la

promulgation du dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) relatif à

l'exercice de l'activité des établissements de crédit et de leur contrôle. Ce texte a, en effet,

permis :

1)- d'unifier le cadre juridique applicable aux établissements de crédit qui comprennent

désormais les banques et les sociétés de financement.

Les banques étant habilitées à effectuer les principales opérations suivantes:

la réception de fonds du public, quel que soit leur terme;

₋ la distribution de crédits; ₋ la mise à disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion.

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71

Les sociétés de financement, quant à elles, ne peuvent effectuer, parmi les opérations citées

ci-dessus, que celles précisées dans les décisions d'agrément qui les concernent. En outre,

ces sociétés ne peuvent recevoir, du public, des fonds à vue ou d'un terme inférieur ou égal

à 2 ans.

2)- d'élargir les bases de la concertation entre les autorités monétaires et la profession et ce,

à travers notamment la mise en place des deux organes suivants :

- Le Conseil National de la Monnaie et de l'Epargne " CNME " : présidé par le Ministre des Finances, le CNME est consulté sur toute question intéressant les orientations de la politique monétaire et du crédit et les moyens de sa mise en œuvre. Il donne aussi son avis sur les conditions générales de fonctionnement des établissements de crédit ;

- Le Comité des Etablissements de Crédit " CEC ": présidé par le Gouverneur de Bank Al-Maghrib, le CEC donne son avis conforme au Ministre des Finances sur les questions relatives à l'activité des établissements de crédit. Il peut également être consulté par le Gouverneur sur les aspects techniques de la politique monétaire et des règles prudentielles ;

3)- d'affermir le pouvoir de supervision de Bank Al-Maghrib, notamment par le renforcement

de ses attributions en matière prudentielle et l'extension de ses contrôles aux personnes

morales liées aux établissements de crédit. Ce pouvoir a également été consolidé par

l'institution de l'obligation de l'audit externe des comptes pour les établissements qui

reçoivent des fonds du public ainsi que par la révision, dans un sens plus dissuasif, des

sanctions et la mise en place de la Commission de discipline des établissements de crédit ;

4)- d'améliorer la protection de la clientèle, en particulier les déposants en mettant

notamment en place un fonds de garantie des dépôts ainsi qu'un mécanisme de soutien aux

établissements de crédit en difficultés.

Le Dahir portant loi du 6 juillet 1993 a, cependant, expressément exclu de son champ

d'application Bank Al-Maghrib, la Trésorerie Générale du Royaume, le service de comptes

courants et de chèques postaux, le service de mandats postaux, la Caisse de Dépôt et de

Gestion, la Caisse Centrale de Garantie, les banques off-shore et les compagnies

d'assurances et de réassurances.

De plus, la Caisse d'Epargne Nationale n'est pas régie par les dispositions dudit dahir, en

vertu des prescriptions de la loi n° 24/96 relative à la poste et aux télécommunications,

promulguée par le Dahir n° 1-97-162 du 2 Rabbi II 1418 (7 août 1997).

En 1996, suite à la réforme de son statut, le FEC a été agréé en qualité de banque.

Il est à signaler, enfin, qu'un processus de réforme du Crédit Populaire du Maroc a été

entamé avec l'entrée en vigueur de la loi n° 12/96, promulguée par le dahir n° 1-00-70 du 19

Rajab 1421 (17 octobre 2000) qui prévoit notamment la transformation de la Banque

Centrale Populaire en société anonyme à capital fixe et l'ouverture au privé de son capital,

ainsi que le renforcement de l'autonomie des banques populaires régionales.

Page 72: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

72

b. la nouvelle loi du 2 mars 2006

loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

source : bulletin officiel n° 5400 du 1er safar 1427 (2 mars 2006)

titre premier - champ d’application et cadre institutionnel

chapitre premier - champ d'application

chapitre ii - cadre institutionnel

titre deuxième - octroi de l’agrément, conditions d’exercice et retrait de l’agrément aux

établissements de crédit

chapitre premier - agrément et conditions d'exercice

chapitre ii - retrait d’agrément

titre troisième - dispositions comptables et prudentielles

chapitre premier - dispositions comptables

chapitre ii - dispositions prudentielles

titre quatrième - contrôle des établissements de crédit

chapitre premier - contrôle par bank al-maghrib

chapitre ii - contrôle par les commissaires aux comptes

chapitre iii - secret professionnel et collaboration entre autorités de supervision

titre cinquième - administration provisoire et liquidation des établissements de crédit

chapitre premier - administration provisoire des établissements de crédit

chapitre ii - liquidation des établissements de crédit

titre sixième - protection de la clientèle des établissements de crédit

chapitre premier - fonds collectif de garantie des dépôts

chapitre iii - intermédiaires en opérations effectuées par les établissements de crédit

titre septième - sanctions disciplinaires et pénales

Page 73: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

73

chapitre premier - sanctions disciplinaires

chapitre ii - sanctions pénales

titre huitième - dispositions diverses et transitoires

dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n°

34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés

louange a dieu seul ! (grand sceau de sa majesté mohammed vi) que l’on sache par les

présentes - puisse dieu en élever et en fortifier la teneur ! que notre majesté chérifienne,

vu la constitution, notamment ses articles 26 et 58,

a décidé ce qui suit :

est promulguée et sera publiée au bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 34-03

relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, telle qu’adoptée par la

chambre des conseillers et la chambre des représentants.

fait à ifrane, le 15 moharrem 1427 (14 février 2006).

pour contreseing :

le premier ministre, driss jettou

titre premier - champ d’application et cadre institutionnel

chapitre premier - champ d'application

Article premier

Sont considérés comme établissements de crédit les personnes morales qui exercent leur

activité au Maroc, quels que soient le lieu de leur siège social, la nationalité des apporteurs

de leur capital social ou de leur dotation ou celle de leurs dirigeants et qui effectuent, à titre

de profession habituelle, une ou plusieurs des activités suivantes :

- la réception de fonds du public ;

- les opérations de crédit ;

- la mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion.

Page 74: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

74

Article 2

Sont considérés comme fonds reçus du public les fonds qu’une personne recueille de tiers

sous forme de dépôt ou autrement, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, à

charge pour elle de les restituer.

Sont assimilés aux fonds reçus du public :

- les fonds déposés en compte à vue, avec ou sans préavis, même si le solde du compte

peut devenir débiteur ;

- les fonds déposés avec un terme ou devant être restitués après un préavis;

- les fonds versés par un déposant avec stipulation d’une affectation spéciale, si l’entreprise

qui a reçu le dépôt ne le conserve pas en l’état, à l’exception des fonds versés auprès des

sociétés légalement habilitées à constituer et gérer un portefeuille de valeurs mobilières ;

- les fonds dont la réception donne lieu à la délivrance, par le dépositaire, d’un bon de

caisse ou de tout billet portant intérêt ou non.

Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public :

- les sommes laissées en compte, dans une société, par les associés en nom, les

commanditaires et les commandités, les associés, les gérants, les administrateurs, les

membres du directoire ou du conseil de surveillance et les actionnaires, détenant 5% au

moins du capital social;

- les dépôts du personnel d’une entreprise lorsqu’ils ne dépassent pas 10% de ses capitaux

propres;

- les fonds provenant de concours d’établissements de crédit et des organismes assimilés

visés aux paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 107 ci-dessous.

Article 3

Constitue une opération de crédit tout acte, à titre onéreux, par lequel une personne :

- met ou s’oblige à mettre des fonds à la disposition d’une autre personne, à charge pour

celle-ci de les rembourser;

- ou prend, dans l’intérêt d’une autre personne, un engagement par signature sous forme

d’aval, de cautionnement ou de toute autre garantie.

Sont assimilées à des opérations de crédit :

- les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat et assimilées;

- les opérations d’affacturage;

Page 75: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

75

- les opérations de vente à réméré d’effets et de valeurs mobilières et les opérations de

pension telles que prévues par la législation en vigueur.

Article 4

Les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat visées à l’article 3 ci-dessus

concernent :

- les opérations de location de biens meubles qui, quelle que soit leur qualification, donnent

au locataire la possibilité d’acquérir à une date fixée avec le propriétaire, tout ou partie des

biens pris en location, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des

versements effectués à titre de loyers

- les opérations par lesquelles une entreprise donne en location des biens immeubles,

achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque ces opérations, quelle que soit leur

qualification, permettent au locataire de devenir propriétaire de tout ou partie des biens pris

en location, au plus tard à l’expiration du bail;

- les opérations de location de fonds de commerce ou de l’un de ses éléments incorporels

qui, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir, à une date

fixée avec le propriétaire, le fonds de commerce ou l’un de ses éléments incorporels,

moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués

à titre de loyers, à l’exclusion de toute opération de cession bail, à l’ancien propriétaire, dudit

fonds ou de l’un de ses éléments.

La cession bail est l’acte par lequel une entreprise utilisatrice vend un bien à une personne

qui le lui donne aussitôt en crédit-bail.

Article 5

L’affacturage, visé à l’article 3 ci-dessus, est la convention par laquelle un établissement de

crédit s’engage à recouvrer et à mobiliser des créances commerciales, soit en acquérant

lesdites créances, soit en se portant mandataire du créancier avec, dans ce dernier cas, une

garantie de bonne fin.

Article 6

Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui, quel que soit le

support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds.

Article 7

Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer, sous réserve du respect des

dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière, les opérations connexes

à leur activité, telles que :

1) les opérations de change;

Page 76: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

76

2) les opérations sur or, métaux précieux et pièces de monnaie;

3) le placement, la souscription, l’achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières,

de titres de créances négociables ou de tout produit financier;

4) la présentation au public des opérations d’assurance de personnes, d’assistance et

d’assurance-crédit;

5) l’intermédiation en matière de transfert de fonds;

6) le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine;

7) le conseil et l’assistance en matière de gestion financière, l’ingénierie financière et, d’une

manière générale, tous les services destinés à faciliter la création et le développement des

entreprises;

8) les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers, pour les

établissements qui effectuent, à titre habituel, des opérations de crédit-bail.

Article 8

Les établissements de crédit peuvent prendre des participations dans des entreprises

existantes ou en création, sous réserve du respect des limites fixées, par rapport à leurs

fonds propres et au capital social ou aux droits de votes de la société émettrice, par

circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib, après avis du Comité des établissements de

crédit visé à l’article 19 ci-dessous.

Article 9

Les établissements de crédit peuvent être autorisés à effectuer des opérations autres que

celles visées aux articles premier et 7 de la présente loi.

La liste de ces opérations est fixée par arrêté du ministre chargé des finances après avis du

Comité des établissements de crédit.

Seules peuvent être autorisées, dans ce cadre, les opérations qui sont effectuées

habituellement par les établissements de crédit sur les places financières internationales et

dont l’exercice n’est pas de nature à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la

concurrence au détriment des entreprises qui les effectuent à titre principal.

Ces opérations doivent demeurer d’une importance limitée par rapport aux opérations visées

à l’article premier ci-dessus.

Pour l’exercice de ces opérations, les établissements de crédit sont soumis aux dispositions

législatives et réglementaires particulières applicables aux activités concernées.

Page 77: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

77

Article 10

Les établissements de crédit comprennent deux catégories, les banques et les sociétés de

financement.

Les banques et les sociétés de financement peuvent être classées par Bank Al-Maghrib en

sous-catégories, en fonction notamment des opérations qu’elles sont autorisées à effectuer

et de leur taille.

Les modalités d’application des dispositions de la présente loi peuvent être fixées pour

chaque catégorie ou sous-catégorie d’établissements de crédit.

Article 11

Les banques peuvent exercer toutes les activités visées aux articles premier et 7 ci-dessus

et sont seules habilitées à recevoir du public des fonds à vue ou d’un terme égal ou inférieur

à deux ans.

Les sociétés de financement ne peuvent pratiquer, parmi les activités visées aux articles 1er

et 7 ci-dessus, que celles précisées dans les décisions d’agrément qui les concernent ou,

éventuellement, dans les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont propres.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, les sociétés de financement

peuvent être agréées, dans les formes et les conditions prévues à l’article 27 ci-dessous, à

recevoir du public des fonds d’un terme supérieur à un an.

Article 12

Il est interdit à toute personne non agréée en qualité d’établissement de crédit d’effectuer, à

titre de profession habituelle, les opérations visées à l’article premier ci-dessus.

Toutefois, toute personne peut pratiquer les opérations suivantes :

- consentir à ses contractants, dans l’exercice de son activité professionnelle, des délais ou

des avances de paiement, notamment sous forme de crédit commercial;

- conclure des contrats de location de logements assortis d’une option d’achat;

- procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou

indirectement, des liens de capital conférant à l’une d’elles un pouvoir de contrôle effectif sur

les autres;

- émettre des valeurs mobilières ainsi que des titres de créances négociables sur un marché

réglementé;

- consentir des avances sur salaires ou des prêts à ses salariés pour des motifs d’ordre

social;

Page 78: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

78

- émettre des bons et des cartes délivrées pour l’achat, auprès d’elle, de biens ou de

services déterminés;

- prendre ou mettre en pension des valeurs mobilières inscrites à la cote de la bourse des

valeurs, des titres de créances négociables ou des valeurs émises par le Trésor.

Article 13

Nonobstant les dispositions législatives qui leur sont applicables et sous réserve des

conditions spécifiques qui seront édictées à cet effet par arrêtés du ministre chargé des

finances, après avis du Comité des établissements de crédit :

- les services financiers de la poste qui sont constitués du service de la Caisse d’épargne

nationale, du service des comptes courants et des chèques postaux et du service des

mandats postaux sont soumis aux dispositions des articles 40,48, 51, 53, 55, 57, 84, 112,

113, 115, 116, 118, 119 et 120 et à celles du titre VII de la présente loi

- la caisse de dépôt et de gestion et la caisse centrale de garantie sont soumises aux

dispositions de l’article 40 et à celles des titres III, IV et VII de la présente loi

- les associations de microcrédit régies par la loi n° 1 8-97 sont soumises aux dispositions

du titre IV de la présente loi;

- les banques off-shore, régies par la loi n° 5 8-90 relative aux places financières off-shore,

sont soumises aux dispositions des articles 40, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 57 et 84 ainsi

qu’à celles du chapitre II du titre IV de la présente loi.

Article 14

Les dispositions des articles 47, 49, 50, 51, 53, 55 et 57 ainsi que celles du chapitre II du titre

IV de la présente loi sont, dans les conditions fixées par circulaire du gouverneur de Bank Al-

Maghrib, après avis du Comité des établissements de crédit, applicables aux compagnies

financières.

Sont considérées comme compagnies financières, au sens de la présente loi, les sociétés

qui ont pour activité principale, au Maroc, de prendre et gérer des participations financières

et qui, soit directement soit par l’intermédiaire de sociétés ayant le même objet, contrôlent

plusieurs établissements effectuant des opérations à caractère financier dont un, au moins,

est un établissement de crédit.

Article 15

Sont agréées conformément aux dispositions de l’article 27 ci-après :

- les entreprises qui effectuent, à titre de profession habituelle, les opérations

d’intermédiation en matière de transfert de fonds consistant en la réception ou l’envoi, par

tous moyens, de fonds à l’intérieur du territoire marocain ou l’étranger;

Page 79: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

79

- les entreprises qui effectuent, à titre de profession habituelle, le conseil et l’assistance en

matière de gestion de patrimoine à l’exclusion des sociétés légalement habilitées à

constituer et à gérer un portefeuille de valeurs mobilières.

Ces entreprises sont soumises aux dispositions des titres III, IV et VII de la présente loi, sous

réserve des conditions spécifiques qui seront édictées à cet effet par arrêtés du ministre

chargé des finances, après avis du Comité des établissements de crédit.

Article 16

Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi :

1) Bank Al-Maghrib;

2) la Trésorerie générale;

3) les entreprises d’assurances et de réassurance régies par la loi n° 17-99 portant code des

assurances et les organismes de prévoyance et de retraite;

4) les organismes à but non lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour des raisons

d’ordre social, accordent sur leurs ressources propres des prêts à des conditions

préférentielles aux personnes qui peuvent en bénéficier en vertu des statuts de ces

organismes;

5) le Fonds Hassan II pour le développement économique et social régi par la loi n° 36-01;

6) les institutions financières internationales et les organismes publics de coopération

étrangers autorisés par une convention conclue avec le gouvernement du Royaume du

Maroc à exercer une ou plusieurs opérations visées à l’article premier ci-dessus.

c. Le droit des obligations et des contrats marocains

Il convient de noter que le droit des obligations et des contrats marocains DOC a jouer un

rôle éminemment important dans le développement de l’affacturage. En effet, l’affacturage

étant un contrat, tous les aspects juridiques de ce contrat sont pris en charge par le DOC.

Page 80: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

80

c. Uniformisation des règles d’affacturage marocaines avec les règles internationales

La Convention d’Ottawa, adoptée le 28 mai 1988, a été signée par 14 Etats ( la France,

l’Allemagne, la Belgique, les Etats-Unis, la Finlande, le Ghana, la Guinée, l’Italie, le Maroc,

le Nigeria, les Philippines, le Royaume Uni, la Tanzanie et la Tchécoslovaquie2). Elle a été

ratifiée par la France, l’Italie et le Nigeria, et est entrée en vigueur entre ces Etats le 1er mai

1995. Cette Convention est une œuvre de synthèse des droits des Etats contractants

Une nouvelle Convention Unidroit uniformisant les règles internationales d’affacturage est

entré en vigueur au Maroc depuis le 1er octobre 2010. Elle va dans le sens d’une

acceptation large de la validité des cessions de créances, mais le royaume Chérifien a

souscrit à une clause de réserve concernant les cessions contenant une clause de

prohibition de cession.

II. L’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES SOCIETES DE FINANCEMENT AU

MAROC

Au Maroc, les sociétés de financement exercent, selon un agrément délivré par la Bank Al-

Maghrib (par le ministère des Finances en vertu de la loi du 6 juillet 1993) plusieurs métiers,

allant du crédit-bail à la gestion des moyens de paiement, en passant par l'affacturage, le

cautionnement et la mobilisation de créances, le crédit immobilier, la gestion des moyens de

paiement ou le crédit à la consommation. Ces métiers sont regroupés selon qu'ils sont

destinés à financer les particuliers ou les entreprises.

Dans le but de faciliter l’exercice de leur métier aux professionnels du financement, une

Association professionnelle des sociétés de financement a été instituée par la loi du 6 juillet

1993, confirmée par la loi du 14 février 2006

Mise en place d’outils pour gérer les risques liés à l’affacturage et l’asymétrie voire le déficit d’informations :

Le Système d'Aide à l'Appréciation du Risque- SAAR vise à répondre aux

préoccupations des sociétés membres, en leur fournissant :

- des informations sur la situation des clients qui s’adressent à elles (incidents de

remboursement et engagements) ;

- des éléments de score (catégorie socioprofessionnelle, situation de famille … pour les

particuliers, secteur d’activité… pour les professionnels).

De manière générale, le SAAR constitue :

- pour les sociétés membres :

un outil d’aide à la prise de décision et de score pour l’octroi d’un crédit ;

Page 81: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

81

un outil de suivi des clients présentant des incidents de remboursement au niveau des

services de recouvrement ;

un tableau de bord marketing ;

- pour la profession :

un observatoire du comportement des clients, particuliers et entreprises, en tant

qu’utilisateurs de crédit ;

- pour les clients :

un dispositif dissuasif contre les arnaqueurs ;

un garde-fou contre le risque de surendettement des honnêtes gens.

Le Système d'Aide au management - SAM

Le management d’une société de financement, comme pour toute entreprise, requiert, de

plus en plus, de disposer d’informations pertinentes tant internes que sur l’environnement. Le

management se préoccupe de la pérennité et du développement de son entreprise, guettant,

au niveau de l’environnement, les opportunités à saisir ou les contraintes devant être

affrontées et ce, en mettant en œuvre ses propres atouts ou forces et en palliant ses lacunes

ou faiblesses.

En outre, le manager s’intéresse à l’évolution des performances de son entreprise aussi bien

dans le temps (indicateurs d’activité et de performance) que dans l’espace (comparaison des

indicateurs internes avec ceux de la Profession). Les informations sur l’environnement ont

trait notamment à :

- la réglementation bancaire, fiscale, juridique, comptable

- la technologie

- la concurrence (nouveaux entrants, nouveaux produits). Les informations sur

l’environnement émanent de différentes sources et sont, en principe, du ressort de l’APSF, à

charge pour elle de les diffuser aux membres au fur et à mesure qu’elle y a accès. Les

informations d’évolution de l’activité et des performances ont trait notamment :

- aux financements (crédits distribués)

- aux conditions d’exploitation (refinancement, chiffre d’affaires et résultats, risques

encourus sur la clientèle).

Ces informations ne peuvent provenir que des sociétés membres, à charge pour l’APSF de

les diffuser globalement ou détaillées et à charge pour les membres de les communiquer à

temps et régulièrement pour qu’elles ne perdent pas de leur pertinence. En principe, la

communication de ces informations ne devrait pas poser de difficulté majeure dans la

Page 82: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

82

mesure où, déjà, toutes les sociétés membres sont tenues de les communiquer à Bank Al-

Maghrib selon un calendrier précis. Il en est ainsi de la situation comptable, du bilan, du

CPC, de l’ESG, etc…. Les informations relatives au risque encouru sur la clientèle

proviennent également des sociétés membres. Celles-ci sont tenues de les transmettre au

Service Central des Risques de Bank Al-Maghrib (ici, tous les financements dépassant 300

000 dirhams et les clients en souffrance).

Les sociétés membres peuvent, à cet égard, gagner en efficacité en adhérant au SAAR de

l’APSF. Enfin, le management, quand son établissement appartient à une communauté

d’intérêt, et c’est le cas pour les sociétés de financement regroupées au sein de l’APSF, a

tout intérêt à ce que sa profession d‘appartenance véhicule une image positive et rayonne

pour davantage de business. L’APSF pourrait, et c’est son rôle, alimenter régulièrement les

médias en informations (statistiques, réalisations, innovations, etc…) pour "vendre" le

secteur au public.

III. DISPOSITIF DE PREVENTION ET DE REGLEMENT DE CONFLITS NES DE

L’AFFACTURAGE : LE MEDIATEUR DE L’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE

DES SOCIETES DE FINANCEMENTS

Références légales

• Loi 08-05 relative à l'arbitrage et la médiation

• Charte relative au dispositif de Médiation des sociétés de financement

Le Médiateur de l’APSF a pour objectif de faciliter la recherche d’une solution négociée et

amiable à un différend qui oppose un client à une société de financement.

Il aidera à rapprocher les points de vue du client et à l’entendre, et peut lui proposer un

accord transactionnel qui satisfait tous les deux parties.

Le Médiateur, est appelé à se prononcer sur des litiges relevant des seules relations des

sociétés de financement avec leur clientèle, à l'exclusion de toute autre question liée au

crédit proprement dit.

Il y a lieu de signaler que :

- Le Médiateur n'intervient que sur les dossiers ne faisant pas l'objet d'une procédure de recouvrement amiable ou contentieuse ;

- le dispositif de médiation est instauré sans préjudice du droit des parties de recourir aux juridictions de droit commun ou à des procédures arbitrales ;

- le dispositif de médiation est volontaire et gracieux pour les parties qui y recourent.

Page 83: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

83

IV. AUTRES AMENAGEMENTS

Orientations stratégiques pour les métiers de financement : Les quatre axes de la feuille de route pour les métiers de financement élaborés par le Gouverneur de Bank Al-Maghrib et l’Association professionnelle des sociétés de financement pour saisir les opportunités et éviter les dérapages

Les métiers de financement disposent d'un savoir-faire et d'une expertise qui les autorisent à

prétendre à des parts de marché à l'étranger. Il est nécessaire, cependant, de se doter de

grands groupes pour ce faire, à l'instar de l'expérience récente du secteur bancaire. Il y a

lieu, ainsi, de penser à la restructuration du secteur par des regroupements. Par ailleurs, les

sociétés de financement sont appelées à examiner les moyens de mutualiser tout ce qui

peut l'être, notamment la formation, l'objectif étant de réduire les coûts et d'améliorer le

service rendu. Feuille de route pour les métiers de financement. L'adoption des principes de

bonne gouvernance, la promotion de la culture du risque, l'amélioration des relations avec la

clientèle et la communication constituent quatre axes de la feuille de route pour les métiers

de financement.

Mise en place de systèmes juridiques de protection des droits des créanciers et de recouvrement efficaces pour décourager la délinquance financière et sécuriser les sociétés de financement

Les systèmes juridiques de protection des droits des créanciers et de recouvrement au

Maroc sont assez modernes. Si les procédures judiciaires d’exécution ont tendance à être

relativement inefficaces, des reformes récentes ont apporté des améliorations. La protection

des droits des créanciers est fondée sur un système contractuel et processuel d’inspiration

française et repose sur un large éventail de sûretés et garanties. Le système est

relativement complexe en ce qui concerne les règles de priorité et les privilèges. Les

contraintes du système et la liquidité limitée des marchés conduisent à un faible taux de

recouvrement, même pour les créanciers privilégiés. Le code des obligations et des contrats

et le code de commerce offrent tous types de sûretés, mais les nantissements et les

hypothèques en particulier ont la préférence des banques qui utilisent aussi l’escompte,

l’affacturage et la cession de créance.

Ces techniques sont fiables mais les créanciers privilégiés souffrent des insuffisances du

système judiciaire, toutefois en nette régression, qui ont pu empêcher un recouvrement

efficace. Le cadre juridique marocain de l’insolvabilité commerciale a été refondu en 1996

avec l’adoption d’une nouvelle loi traitant des difficultés des entreprises ; celle-ci prévoit des

procédures judiciaires de prévention des difficultés, de redressement et de liquidation de

l’entreprise. Des juridictions commerciales (tribunaux de première instance et cours d’appel)

ayant compétence en matière de procédures collectives ont été créées en 1997 et facilitent

l’application cohérente de la nouvelle législation. Le redressement et la liquidation sont régis

par une procédure unique entraînant l’application de l’une ou l’autre solution. L’efficacité du

nouveau système est toutefois restreinte par un recours abusif aux procédures de traitement

des difficultés des entreprises par les débiteurs qui bénéficient d’une suspension des

poursuites d’une durée parfois excessive et par le manque de professionnels (syndics)

suffisamment formés et qualifiés.

Page 84: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

84

La création de tribunaux de commerce spécialisés a amélioré considérablement la résolution

des litiges commerciaux et contribue à un traitement plus cohérent et efficace des litiges par

le système judiciaire. En revanche, l’absence de normes de performance des tribunaux et de

formation spécialisée des juges diminue l’efficacité générale du système. De même,

l’absence d’organe de régulation et de critères de compétence pour les administrateurs des

procédures de traitement des difficultés des entreprises et les liquidateurs est un obstacle

majeur au fonctionnement efficace du système. La quasi-totalité du crédit aux entreprises est

garantie, les crédits non garantis représentant une minorité du montant total des avances.

Les grandes banques marocaines et étrangères utilisent des procédures sophistiquées de

gestion des défauts de remboursement et emploient une palette de méthodes de

recouvrement amiables et contentieux.

Droits des créanciers et procédures d’exécution

1. La loi offre un très grand choix de sûretés et garanties sur une grande diversité

d’actifs. Ce choix inclut le cautionnement, le droit de rétention, la réserve de propriété, la

cession et la délégation de créances, la cession de créances professionnelles à titre de

garantie ou en propriété, le nantissement d’actions, le gage et nantissement de meubles et

immeubles, le nantissement de fonds de commerce, d’outillage et d’équipement,

l’hypothèque de biens immobiliers, de bateaux et d’aéronefs et les privilèges. La création et

l’exécution des garanties et sûretés sont notamment régies par le Code des Obligations et

des Contrats (Dahir du 12 septembre 1913 modifié et complété par le Dahir du 11 mai 1995),

la législation applicable aux immeubles immatriculés (Dahir du 2 juin 1915), le Code de

Commerce (Dahir du 1er août 1996) et le Code de recouvrement des créances publiques

(Dahir du 3 mai 2000).

2. Des procédures accélérées permettent aux créanciers de recouvrer des dettes

échues plus rapidement au moyen d’une injonction de payer, d’une saisie ou d’une

action en justice. Tout créancier, quelque soit sa nationalité, peut saisir le tribunal

compétent pour obtenir paiement de sa créance selon les règles de procédures applicables.

Le droit marocain offre des moyens efficaces de recouvrement aux créanciers dont la

créance répond à certaines conditions. La procédure d’injonction de payer est une procédure

simplifiée d’ordonnance sur requête délivrée par le président du tribunal. Une telle

ordonnance permet au créancier dont la créance est fondée sur un titre ou une promesse

reconnue d’obtenir rapidement satisfaction du débiteur ou bien un titre exécutoire lui

permettant de saisir les biens mobiliers ou immobiliers.

3. Les procédures de saisie sont plus efficaces, moins onéreuses et généralement

plus rapides qu’une action en justice. Une procédure de saisie permet de faire vendre des

biens immobiliers et mobiliers, y compris le fonds de commerce, d’un commerçant ou d’une

société. Un ensemble de techniques juridiques, telles que la saisie conservatoire, la saisie

réelle, la saisie-exécution de meubles et d’immeubles, la saisie-arrêt, la saisie gagerie et la

saisie-revendication, peuvent être mises en œuvre. Les créanciers chirographaires ne

peuvent faire vendre un bien immobilier qu’en cas d’insuffisance ou d’absence de biens

mobiliers. L’intervention du tribunal est nécessaire au cas où le créancier veut vendre en

totalité le fonds de commerce du débiteur y compris l’équipement et les stocks.

Page 85: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

85

4. Différentes lois ont été votées récemment dans le but d’accélérer le recouvrement

des dettes civiles et commerciales en réduisant les délais et limitant les effets de

l’appel dans certains cas. En particulier la loi n°19-02 complétant le Code de procédure

civile dispose que l’exécution d’une injonction ordonnée par le Président du tribunal de

première instance fondée sur un effet de commerce ou un titre authentique ne peut être

suspendue ni par l’effet du délai d’appel courant ou même de l’appel interjeté. La loi n° 18.02

complétant la loi instituant les tribunaux et cours d’appel de commerce confère au président

du tribunal de commerce le pouvoir de trancher les réclamations concernant des sommes

supérieures à 20.000 Dirhams lorsque ces réclamations sont fondées sur un billet à ordre ou

un acte passé devant notaire.

5. Les règles de priorité entre créanciers établies par la loi procurent une prévisibilité

satisfaisante dans le recouvrement de créances garanties par un bien nanti au profit

de plusieurs créanciers. En particulier, le privilège du trésor sur les biens immobiliers,

contrairement à celui des frais de justice, doit être publié à la conservation de la propriété

foncière pour être opposable aux tiers.

6. L’inscription des sûretés portant sur les meubles et les immeubles est portée sur

différents registres, selon la nature des actifs en cause. L’inscription des sûretés portant

sur les biens immobiliers est faite obligatoirement sur deux registres distincts : celui du

Bureau de la conservation foncière et hypothécaire et celui du Service de l’enregistrement.

Le premier enregistrement a un effet constitutif et conditionne l’opposabilité aux tiers des

hypothèques tandis que le second a une vocation essentiellement fiscale. Les lieux et

systèmes d’enregistrement relatifs aux biens meubles dépendent du type de bien sur lequel

porte la sûreté. Le nantissement de fonds de commerce est enregistré au Registre du

commerce du lieu d’activité du débiteur. Les sûretés portant sur l’équipement et l’outillage

sont établies sur un registre spécial tenu par le greffier du tribunal du lieu où sont situés les

biens et au Registre du commerce ainsi qu’au registre spécial du lieu du siège social du

débiteur. Les sûretés prises sur les biens des filiales d’une société doivent également être

enregistrées au greffe du tribunal du siège de la société mère. D’autres registres sont

spécifiquement utilisés en matière de sûretés sur les marques, les aéronefs, les véhicules

automobiles et les navires.

7. Les procédures d’inscription peuvent être considérées comme assez transparentes,

faciles d’accès, peu onéreuses et ouvertes aux étrangers. La procédure

d’enregistrement d’une sûreté immobilière au Service de l’enregistrement peut être, selon la

nature du bien, gratuite ou soumise à un taux fixe ou à un taux proportionnel appliqué à la

valeur de l’immeuble grevé.

8. La procédure d’enregistrement d’une sûreté immobilière au Bureau de la

conservation foncière et hypothécaire est toujours payante et calculée en fonction du

montant garanti par l’hypothèque. Les registres sont à la disposition du public et peuvent

être consultés de façon assez transparente. Les frais d’enregistrement au registre du

commerce sont calculés ad valorem. Aucune restriction ne s’applique aux étrangers en ce

qui concerne la constitution et l’enregistrement des sûretés.

9. La réalisation des sûretés est une procédure assez simple, en particulier dans le

contexte industriel et commercial mais elle est souvent retardée par une confiance

Page 86: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

86

excessive accordée aux experts. L’exécution des sûretés est régie par le code de

commerce, le code des obligations et des contrats, la loi applicable aux immeubles

immatriculés et le code de procédure civile qui définit les règles applicables aux saisies et

ventes forcées pour l’ensemble des créanciers. Par exception, l’Etat et l’administration sont

soumis aux dispositions du code de recouvrement des créances publiques sauf en ce qui

concerne leurs créances commerciales. Outre leur rang préférentiel lors de la distribution du

prix de vente des biens du débiteur sur lequel porte leur sûreté, les créanciers nantis

bénéficient de droits particuliers sur le bien grevé. En matière immobilière, le créancier

hypothécaire a le droit de procéder à une saisie exécution sans avoir à poursuivre au

préalable le débiteur sur ses biens meubles ; le créancier titulaire d’un certificat d’inscription

peut poursuivre la vente de l’immeuble par expropriation forcée même s’il n’est pas pourvu

d’un titre exécutoire.

10. En matière de meubles, les créanciers gagistes peuvent faire vendre les biens

dans des délais de principe très brefs et selon des formalités simplifiées. Pour autant,

les voies d’exécution sont souvent alourdies par l’intervention des officiers d’exécution et par

le recours important à des experts pour la fixation de la valeur des biens qui ne

correspondent pas toujours à leur valeur marchande.

Spécialisation des tribunaux et formation pour une bonne prise en charge des litiges. La mise en place récente des tribunaux de commerce et des cours d’appels correspondantes, et l’existence au sein de ces juridictions de chambres spécialisées dans le traitement des difficultés des entreprises, marquent un progrès significatif dans la promotion d’un règlement cohérent et efficace des litiges commerciaux

Mise en place de fonds et de lignes de financement en faveur des entreprises tant pour leur création, leur développement , restructuration ainsi que de lignes de refinancement en faveur des sociétés de financement, ce en vue de faire face à la contrainte de ressources financières.

Mise en place de sociétés d’assurances sectorielles pour sécuriser les entreprises et les sociétés de financement. Exemple la Société Marocaine d'Assurance à l'Exportation – SMAEX qui est une société d'économie mixte qui a pour objet la gestion du système d'assurance à l'exportation.

Mise en place de fonds de garantie

Les fonds de garantie permettent de faciliter l'accès des entreprises aux crédits

bancaires afin de permettre le financement de leurs programmes d'investissement.

Le principe des fonds de garantie est basé sur le partage du risque avec

l'entrepreneur en couvrant par sa caution une partie du crédit accordé par la banque.

Exemple de fonds de garantie

1. FOGAM.

2. Garantie des crédits de mise à niveau (FORCE).

Page 87: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

87

3. Garantie des crédits d'investissement (CCG).

4. Garantie des crédits de fonctionnement "Oxygène" (Dar Ad Damane).

5. Fonds de garantie pour la création de la jeune entreprise.

6. Garantie des crédits d'investissement "ALMOUHAJIR".

7. Fonds de Garantie des Industries Culturelles (FGIC).

8. Garantie de crédits "Energie" (Dar Ad Damane).

9. Fonds de Garantie Meda I (PAIGAM).

10. Fonds de garantie français en faveur du Maroc.

11. Cautionnement des marchés à l'exportation.

Page 88: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

88

Page 89: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

89

RESUME :

Un marché d’affacturage, c’est un groupe d’acheteurs et de vendeurs d’affacturage.

L’ensemble des acheteurs détermine la demande d’affacturage du marché, tandis

que l’ensemble des vendeurs détermine l’offre d’affacturage.

I) LA DEMANDE D’AFFACTURAGE

Nous commencerons notre étude par l’analyse du comportement des entreprises.

Nous nous intéresserons à ce qui détermine la quantité demandée d’affacturage.

C’est-à-dire la quantité que les entreprises sont prêtes à acheter et capables de

payer en produits d’affacturage.

Dans ce dossier, il est fait étude de l’offre et de la demande d’affacturage.

Les termes d’offre et de demande d’affacturage font référence au

comportement des entreprises quand celles-ci sont en relation sur un

marché d’affacturage.

Dans les deux premières parties, nous avons exposé les déterminants de la

demande individuelle d’affacturage et de l’offre individuelle de marché

d’affacturage. Ce travail a motivé une comparaison entre la demande de

marché d’affacturage et la demande individuelle d’affacturage mais aussi le

rapport entre offre individuelle et offre de marché.

Ensuite, la rencontre de l’offre et de la demande d’affacturage à fait l’objet

d’un examen minutieux qui a permis de procéder à leur analyse particulière

au Sénégal afin de cerner les contours du cadre réglementaire et juridique.

Enfin, dans la dernière partie de ce dossier nous avons présenté les trois

étapes pour analyser les modifications de l’équilibre.

Page 90: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

90

1) Les déterminants de la demande individuelle d’affacturage.

- Le prix. Si le prix d’affacturage augmente les entreprises en achèteraient

moins. Elles passeront peut être à d’autres modes de financements tels que le

découvert, l’escompte, les facilités de caisse etc.

Si au contraire le prix baisse les entreprises en achèteraient plus. Si la

quantité demandée d’affacturage diminue quand le prix augmente et

augmente quand le prix baisse, on dit que la quantité demandée d’affacturage

évolue en fonction inverse du prix. C’est la loi de la demande.

Le revenu. Le revenu de l’entreprise est constitué de la capacité

d’autofinancement qui est la richesse globale crée par l’entreprise. Elle est

constituée du bénéfice net majoré des dotations aux amortissements et

provisions ayant un caractère de réserve. Qu’adviendra t-il de la demande

d’affacturage si les entreprises ont des problèmes de trésorerie ? Elle

diminuera très certainement.

- Le prix des services comparables. Imaginons que le coût des financements

voisins (découvert, escompte, facilité de caisse) baisse. D’après la loi de la

demande, la demande de ces derniers vont augmenter. Et en même temps,

les entreprises vont renoncer à l’affacturage. L’affacturage et les financements

voisins satisfont des désirs similaires. Quand la baisse du prix d’un bien ou

service réduit la demande d’un autre bien, ces deux produits sont appelés des

substituts.

- Les anticipations. Les attentes des entreprises concernant l’avenir affectent

leur demande présente d’affacturage. Par exemple si elles attendent à avoir

une augmentation de leur trésorerie le mois prochain, elles seront peut-être

plus enclines à acheter plus dés aujourd’hui. Autre exemple, si elles pensent

que le prix d’affacturage va baisser dans quelques jours, elles en achèteront

au prix du jour.

2) La demande de marché et la demande individuelle

Pour comprendre comment fonctionne un marché d’affacturage, il faut calculer la

demande de marché, qui est égale à la somme des demandes individuelles

d’affacturage c'est-à-dire la somme des demande d’affacturage de toutes les

entreprises consommant ce produit. La quantité demandée globalement dépend des

facteurs qui déterminent les quantités d’affacturage demandées individuellement.

Elle dépend donc non seulement du prix de l’affacturage, mais aussi de la trésorerie

des entreprises, de leurs anticipations et du coût des financements voisins. En outre

la quantité demandée par le marché varie avec le nombre d’entreprises qui

demandent l’affacturage. (Si d’autres entreprises se mettent à vouloir l’affacturage, la

quantité demandée par le marché sera supérieure pour tous les niveaux de prix).

Page 91: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

91

Il convient donc de retenir que les déterminants de la demande d’affacturage sont

constitués des points ci-après :

- Le prix du produit affacturage

- Le revenu des entreprises

- Prix de produits comparables (découvert, escompte, facilité de caisse etc..)

- Les anticipations

- Le nombre d’entreprises demandeurs

II) L’OFFRE D’AFFACTURAGE

La quantité offerte d’affacturage se définit comme la quantité que les sociétés

d’affacturage ou factors sont prêts a vendre et capable de vendre.

1) Les déterminants de l’offre individuelle d’affacturage

- Le prix. Le prix de l’affacturage constitué des commissions de service et de

financement est l’un des facteurs déterminants. Quand le prix de l’affacturage

est élevé, la société d’affacturage ou factor en profite et la quantité offerte est

plus grande. Au contraire, si le prix de l’affacturage est faible le factoring est

peu rentable. Si le prix d’affacturage descend trop bas, la société d’affacturage

ou factor devra cesser son activité, et la quantité offerte sera réduite à zéro.

- Comme la quantité d’affacturage offerte augmente quand le prix s’élève et

diminue quand le prix baisse, on dit que l’offre d’affacturage est une fonction

croissante du prix. Cette relation entre l’offre et le coût de l’affacturage est

appelée loi de l’offre.

- Le prix des facteurs de production. Pour offrir l’affacturage, la société de

factoring ou factor a besoin de nombreux facteurs : les ressources

financières, les ressources humaines etc. Si le prix de l’un des facteurs

augmente, l’affacturage est moins profitable, et le factor offre moins. Si les

deux facteurs sot trop élevés, les factors peuvent décider de quitter le marché.

Ainsi, la quantité offerte évolue en fonction inverse du prix des facteurs de

production.

- Les anticipations. La quantité d’affacturage que le factor propose aujourd’hui

dépend certainement de ses attentes pour l’avenir. Par exemple s’il anticipe

une augmentation du coût de l’affacturage dans le futur il va probablement

réduire l’offre sur le marché et essayer de se rattraper plus tard.

2) Offre individuelle et offre de marché

De même la demande du marché est égale à la somme des demandes individuelles,

l’offre d’affacturage du marché est aussi égale à la somme des offres individuelles.

La quantité offerte par le marché dépend des mêmes facteurs que ceux déterminant

les quantités offertes par les sociétés d’affacturage individuels : le prix d’affacturage,

Page 92: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

92

le coût des facteurs de production, la technologie et les anticipations. En outre, la

quantité offerte par le marché dépend du nombre de sociétés d’affacturage (si

certaines décident de se retirer de cette activité, la quantité offerte par le marché

diminuera).

On peut retenir que les déterminants de l’offre d’affacturage sont les suivants :

- Le prix

- Prix des facteurs

- les anticipations

- Le nombre de factor

III) LA RENCONTRE DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE D’AFFACTURAGE

Après avoir étudié l’offre et la demande d’affacturage, il est maintenant temps de les

combiner pour voir comment elles permettent de fixer la quantité vendu d’affacturage

ainsi que son coût. Le dictionnaire définit la notion d’équilibre comme une situation

dans laquelle plusieurs forces en présence annulent leurs effets respectifs, et c’est

bien ce qui se passe au point d’équilibre du marché d’affacturage. Au prix d’équilibre,

la quantité d’affacturage que les entreprises sont prêtes à acheter et/ou capables

d’acheter est exactement égale à la quantité que les sociétés d’affacturage factors

sont prêtes à vendre et/ capables de vendre. Le prix d’équilibre est parfois appelé

prix de satisfaction du marché, puisque c’est le prix qui satisfait à la fois les sociétés

d’affacturage et les entreprises qui achètent les produits d’affacturage. Les actions

des entreprises et des sociétés d’affacturage amènent naturellement le marché vers

le son point d’équilibre. Pour comprendre cela voyons ce qui se passe si le prix de

marché est différent du prix d’équilibre.

Supposons pour commencer que le prix d’affacturage soit supérieur au prix

d’équilibre, la quantité d’affacturage offerte est supérieure à la quantité demandée. Il

y a donc un surplus de l’offre : les factors sont incapables de vendre au prix courant.

Cette situation est dite d’offre excédentaire. Quand il existe une offre excédentaire

sur le marché d’affacturage, les sociétés d’affacturage ou factors vont donc essayer

d’augmenter leurs ventes en baissant les prix de l’affacturage. Les prix baissent

jusqu’au prix d’équilibre. Supposons maintenant que le prix de l’affacturage soit

inférieur au prix d’équilibre. Il y a alors une pénurie du produit affacturage: les

entreprises ne peuvent pas satisfaire leur demande d’affacturage au prix courant.

On parle alors de demande excédentaire. Quand cette situation se présente sur le

marché, les factors peuvent augmenter leurs prix sans perdre des clients. Au fur et à

mesure que les prix montent, le marché tend vers le point d’équilibre. C’est ainsi que

les activités de la multitude d’entreprises consommatrices de produits d’affacturage

et les sociétés d’affacturage ou factors poussent automatiquement le prix du marché

vers son point d’équilibre. Une fois ce point atteint, tout le monde est satisfait et le

prix ne subit plus aucune pression. La vitesse à la quelle ce point est atteint dépend

Page 93: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

93

du marché d’affacturage et plus particulièrement de la vitesse d’ajustement des prix.

Sur la plupart des marchés fonctionnant librement, les surplus ou les pénuries ne

sont que temporaires car les prix se déplacent pour assurer l’équilibre de l’offre et de

la demande. Ce mécanisme d’équilibre est tellement important pour les marchés que

l’on parle de la loi de l’offre et de la demande : le prix de l’affacturage s’ajuste de

manière à assurer l’équilibre de l’offre et de la demande.

IV) ETUDE DE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE D’AFFACTURAGE

ETUDE DE LA DEMANDE D’AFFACTURAGE

Des crédits Sur une période de quatre ans, le tableau ci-dessus nous renseigne sur

l’utilisation accordée respectivement aux différents secteurs d’activité économique au

Sénégal sur les opérations avec la clientèle et enfin sur les emplois nets par nature

de crédits.

SENEGAL : UTILISATIONS DE CREDIT PAR SECTEUR D’ACTIVITE

DECLAREES A LA CENTRALE DES RISQUES

(Source BCEAO-Rapport annuel de la Commission bancaire de 2009 et 2008)

Secteurs d’activité

Décembre

2006

Décembre

2007

Décembre

2008

Décembre

2009

Agriculture, sylviculture et pêche

Industries extractives

Industries manufacturières

Electricité, gaz, eau

Bâtiments, travaux publics

Commerce, restaurants, hôtels

Transports, entrepôts et

communications

Assurances, immobilier, services aux

entreprises

Services divers

TOTAL

3%

0%

30%

4%

6%

25%

7%

7%

18%

100%

2%

2%

25%

4%

6%

27%

8%

7%

19%

100%

3%

6

24%

3%

6%

26%

10%

7%

21%

100%

4%

0%

15%

0%

10%

37%

5%

13%

16%

100%

Page 94: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

94

SITUATION DES OPERATIONS AVEC LA CLIENTELE (en milliards de FCFA)

(Source BCEAO-Rapport annuel de la Commission bancaire de 2009 et 2008)

Opérations avec la clientèle

Décembre

2006

Décembre

2007

Décembre

2008

Décembre

2009

Total opérations avec la clientèle

Portefeuilles d’effets commerciaux

Autres crédits à court terme

Comptes Ordinaires débiteurs

Crédit à moyen terme

Crédit à long terme

Valeurs non imputées

Créances rattachées

Créances en souffrance

1 228

58

314

235

446

55

2

8

112

1 282

62

276

239

513

65

2

8

116

1 515

89

321

279

580

74

19

10

142

1574

84

324

277

632

86

4

12

155

Page 95: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

95

SITUATION DES EMPLOIS NETS PAR NATURE DE CREDITS

(En milliards de FCFA)

(Source BCEAO-Rapport annuel de la Commission bancaire de 2009 et 2008)

Opérations avec la clientèle

Décembre

2006

Décembre

2007

Décembre

2008

Décembre

2009

Total crédits nets accordés

Crédits à court terme

Crédits moyen terme

Crédit long terme

Crédit bail

Crédit en souffrance

1250

630

446

55

7

112

1324

618

513

65

11

116

1535

732

580

74

13

143

1605

719

631

86

13

155

Page 96: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

96

ESTIMATION DE LA DEMANDE D’AFFACTURAGE

(En milliards de FCFA)

Année 2007 Année 2008 Année 2009 Moyenne

estimée sur

les 3 ans de

la demande

d’affacturage

Crédits à court

terme = A

618 732 719

29% des

crédits à court

terme

accordés par

les banques

= B

0,29 0,29 0,29

Demande

d’affacturage

estimée =

C = AXB

179 212 209 200

Commentaires : La demande d’affacturage pourrait être estimée en moyenne à FCFA 200 milliards de FCFA déterminée sur la base des crédits à court terme accordés par le système bancaire aux entreprises pendant les années 2007, 2008 et 2009 pondérés d’un coefficient de 29%. Ce coefficient de 29% représente le pourcentage des entreprises disposées à utiliser ce mode de financement selon l’enquête de notre focus group.

Page 97: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

97

ETUDE DE L’OFFRE D’AFFACTURAGE

- Sur une période de quatre ans, le tableau ci-dessus nous renseigne sur

l’utilisation des ressources de financement (dépôts) disponibles pour le

financement des différents secteurs d’activité économique au Sénégal.

SITUATION DES RESSOURCES (DEPOTS ET EMPRUNTS) (En milliards de fcfa)

Dépôts et Emprunts

Décembre

2006

Décembre

2007

Décembre

2008

Décembre

2009

Total dépôts et Emprunts

Dépôts à vue

Dépôts à terme

Bons de caisse

Compte d’épargne à régime spécial

Autres

1 490

711

779

380

342

57

1 656

814

842

391

371

80

1722

840

883

392

385

105

1992

972

1020

504

410

106

Page 98: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

98

ESTIMATION DE L’OFFRE D’AFFACTURAGE

Année 2007 Année 2008 Année 2009 Moyenne

estimée sur

les 3 ans de

l’offre

d’affacturage

Total dépôts et

Emprunts

disponibles au

niveau des

banques pour

couvrir les

besoins de

financement

des

entreprises

1 656

1722

1992

29% des

ressources

disponibles

dans le

système

bancaire pour

financer les

entreprises

= B

0,29 0,29 0,29

Offre

d’affacturage

estimée =

C = AXB

480 499 578 519

Commentaires :

Au Sénégal, à l’heure actuelle l’on ne peut véritablement parler d’offre en terme

d’affacturage car il n’y a pas officiellement, ni réellement de sociétés

d’affacturage. Cependant l’offre pourrait être estimée en moyenne à FCFA 519

milliards de FCFA déterminée sur la base des ressources disponibles dans le

système bancaire pendant les années 2007, 2008 et 2009 pondérés d’un

coefficient de 29%. Ce coefficient de 29% représente le pourcentage des

Page 99: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

99

entreprises disposées à utiliser ce mode de financement selon l’enquête de

notre focus group.

Page 100: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

100

RESUME

L’étude comparée du coût de l’affacturage avec celui des financements voisins

est l’objet de ce dossier.

Dans une première partie, un exposé est fait sur le coût de l’affacturage. Il nous

a permis d’apprécier le coût du factoring dans ses différents aspects. Ainsi,

nous avons confronté son coût apparent et les économies réalisables par les

adhérents. Ces économies peuvent être d’ordre commercial, d’ordre

administratif et même de gestion générale. L’examen des dépenses

supplémentaires créées par le factoring a retenu notre attention, s’agissant des

dépenses initiales comme des dépenses permanentes. Concernant la

détermination du coût réel du factoring et les services rendus notre analyse

s’est effectuée suivant une approche qualitative et quantitative.

Dans la seconde partie est étudié le coût des financements bancaires voisins.

Nous nous sommes tout d’abord interrogés sur les ressources du prêteur

avant de donner les raisons qui font que les banques soient de véritables

centrales de gestion du risque et enfin nous avons scruté les mystères de la

recette du banquier. En définitive, il a été inséré un tableau faisant état de la

structure du coût (en pourcentage) pour les financements voisins de

l’affacturage tels que le découvert, l’escompte, les facilites de caisse etc. La

comparaison entre le coût de l’affacturage et celui des financements voisins

n’a de sens qu’en comparant la structure des coûts.

Page 101: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

101

I/ ETUDE DU COUT DE L’AFFACTURAGE

L'affacturage a certes un coût, mais celui-ci répond à une offre de services beaucoup

plus développé que dans les financements bancaires classiques. Les services

connexes au financement (garantie et gestion du poste clients) peuvent s'avérer très

rentables pour l'entreprise puisqu’elle n'aura pas elle même à en assumer le coût en

interne. Le coût apparent du factoring est constitué par la différence entre le

montant des créances factorées et celui des sommes effectivement perçues à

leur sujet par le vendeur. Cette différence est constituée par tout ce que

perçoivent le factor, c’est-à-dire ses commissions et éventuellement les

intérêts pour règlements anticipés. Ce coût est qualifié d’apparent pour le

distinguer du coût réel, lequel fait entrer en ligne de compte les économies

réalisées du fait du factoring ainsi que les dépenses supplémentaires

entraînées :

Le coût apparent est donc supérieur au coût réel.

1. Coût apparent :

Pour les raisons déjà exposées, le taux de la commission de factoring varie

pour chaque vendeur, chaque contrat de factoring étant à cet égard un cas

particulier. Ce taux résulte, de la prise en considération de facteurs nombreux

et différents selon le vendeur. S’agissant du coût apparent du factoring, ce

coût annuel pour le vendeur, par rapport à son chiffre d’affaires annuel toutes

taxes comprises (T.T.C.), peut se formuler comme suit

Soit : Ca : le coût apparent annuel par rapport au chiffre d’affaires annuel

T.T.C. ; CA : le chiffre d’affaires annuel T.T.C. du vendeur ;

t1 : le taux de commission du factor ;

t2 : le taux d’intérêt convenu pour le règlement anticipé ;

em : l’échéance moyenne convenue, exprimée en jours ;

er : l’échéance de règlement réalisée, exprimée également en jours.

La différence em – er correspond donc à la possibilité d’anticipation, exprimée

en jours, laissée par le factor à la discrétion du vendeur.

Page 102: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

102

La formule générale de calcul est :

Ca = (CA . t1) + [ CA . (t2 . em – er)/ 360]

Application

L’hypothèse relativement plausible d’un vendeur ayant une échéance moyenne de

45 jours et dont le contrat de factoring prévoit un taux de commission de 1,5 % et un

taux d’intérêt de 8% c’est-à-dire une hypothèse où les conditions sont réputées

moyenne.

Dans ce cas, la formule générale donne :

Ca = (CA ; 1,5/100) + [CA. 8/100 . 45/360]

S’il n’y a aucune anticipation, Ca = 1,5% du chiffre d’affaires T.T.C.

S’il existe une anticipation totale (c’est-à-dire un règlement au comptant) :

Ca = (CA . 1,5/100) + (CA . 1/100) soit 2,5CA/100

Dans l’hypothèse considérée, le coût apparent du factoring varie de 1,5% à 2,5% du

chiffre d’affaires T.T.C.

2. Economies réalisables :

Comme il vient d’être exposé, les économies réalisables par le vendeur utilisateur du

factoring, se placent essentiellement sur le plan de la gestion à façon du compte-

clients, c’est-à-dire en dehors de considérations purement financières (crédit et

financement). C’est donc dans les domaines où le compte-clients pose à l’entreprise

des problèmes autres que financiers qu’il convient de rechercher les économies

réalisables. Il importe de noter dès maintenant qu’il s’agit souvent d’économies

potentielles dont la concrétisation est subordonnée à des décisions et à des actions

du vendeur factoré dans le sens de ces décisions. Une économie peut être, en effet,

réalisable mais jamais réalisée.

a. Economies d’ordre commercial :

Que le vendeur ait ou non le souci de sélectionner ses clients en fonction de leur

solvabilité, le factoring résous la question. Ce problème celui des renseignements

commerciaux répond à une double préoccupation : traiter ou non avec tel acheteur

et, si oui, jusqu’à quelle somme s’engager avec lui.

Page 103: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

103

Si les grosses entreprises sont généralement bien équipées sur ce plan, il n’en est

pas de même des petites et moyennes. Celles-ci, le plus souvent, s’adressent à leur

banquier habituel pour obtenir des informations sur la solvabilité présumée d’un futur

acheteur. Ou bien encore, elles utilisent les services d’entreprises spécialisées dans

les renseignements commerciaux. Il faut noter qu’il est difficile d’obtenir des

renseignements précis et surtout à jour. Si donc le factor se substitue aux entreprises

de renseignements commerciaux, l’économie ainsi réalisée par le vendeur économie

réelle n’est pas très élevée. Au reste, cette économie variera selon que les vendeurs

ont une clientèle plus ou moins renouvelée et plus ou moins susceptible de donner

lieu à une évaluation du crédit qu’il est possible de consentir.

b. Economies d’ordre administratif

Le recours au factoring implique, théoriquement du moins, la suppression de la tenue

de comptes-clients individuels chez le vendeur. Ce travail dont l’importance varie

avec le nombre de comptes et de mouvements est remplacé par la tenue d’un

compte unique, celui du factor, débiteur final, aux créances non approuvées près, de

l’intégralité des créances du vendeur. Il s’agit là d’une économie incontestable

économie de personnel, de place, de matériel, de fournitures de bureau, etc. mais

qui n’est pas nécessairement immédiate. Bien des vendeurs seront, en effet, tentés,

dans un souci de sécurité, de conserver leur comptabilité-clients quelque temps

encore après la mise en place du factoring.

Pour ce qui est des créances non approuvées, la tenue ou non de comptes-clients

individuels dépend du nombre relatif de ces créances. Il faudrait, d’ailleurs, distinguer

s’il s’agit de créances non approuvées du fait d’un dépassement de crédit sur un

acheteur approuvé, ou bien de créances non approuvées parce que l’acheteur est

rejeté en bloc par le factor. Lorsque les créances non approuvées sont peu

nombreuses, il n’est pas indispensable de tenir des comptes clients individuels : il

suffit d’un compte général regroupant toutes les créances non approuvées,

lesquelles sont individualisées dans ce compte. Une économie immédiate est la

suppression de la surveillance des encaissements et de leur comptabilisation. Le

vendeur factoré voudrait-il conserver ce travail qu’il ne le pourrait matériellement

plus, faute de disposer des informations nécessaires.

S’agissant de la relance des débiteurs défaillants, il ne serait pas exact de dire que le

vendeur en est totalement déchargé. L’obligation faite au factor d’agir en accord avec

le vendeur amène celui-ci à considérer chaque cas. Toutefois, ce n’est plus le

vendeur qui négocie avec le débiteur et il y a là une économie de coûts en temps de

toutes sortes : conversations téléphoniques, correspondances, démarches… Sans

que tous les frais correspondants disparaissent complètement avec le factoring, ils

n’en sont pas moins considérablement réduits.

Page 104: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

104

Avec le factoring, les liaisons du vendeur avec ses banques (remises, etc.) sont

moins nombreuses, mais elles sont remplacées par les liaisons du vendeur avec le

factor. On ne saurait donc trouver là matière à économie. S’agissant des économies

de personnel, il convient d’ajouter à celles réalisées ou non en permanence, celles

résultant d’un recours moindre, voire nul, au personnel comptable intérimaire.

c. Economies de gestion générale

La principale économie en matière de gestion générale, économie tenant à l’essence

même du factoring, est la suppression pour le vendeur des frais entraînés par le

contentieux d’encaissement. Ces frais sont pour partie mesurables (honoraires de

conseils juridiques, d’avocats, d’agréés, d’huissiers, d’arbitres, d’entreprises

spécialisées dans le recouvrement, etc.) et pour partie non mesurables (temps passé

à constituer les dossiers, à être entendu par les divers conseils, à assister aux

séances judiciaires et, à la limite, à participer aux assemblées de créanciers).

On pourrait également considérer qu’avec le factoring, il n’y a plus de perte du fait de

l’insolvabilité définitive d’un créancier. Mais c’est très illusoire, car le factor est

particulièrement bien armé pour éviter de laisser un vendeur factoré traiter avec un

acheteur à la solvabilité incertaine. Le risque pour le vendeur reste donc

pratiquement le même, sauf qu’il se trouve localisé sur les créances non approuvées.

Si le vendeur traite avec un acheteur malgré l’avis défavorable du factor, il prend

alors un risque délibéré. De plus, les créances non approuvées sont pénalisées, car

dans le taux de commission qui s’applique à ces créances comme aux créances

approuvées, figure une quote-part correspondant à la garantie de bonne fin dont,

précisément, ces créances non approuvées ne bénéficient pas.

Autre source d’économie de gestion générale : les réductions (escompte) sur le

montant des factures des fournisseurs. En effet, la mobilisation du compte-clients

peut, dans certains cas, dégager des disponibilités obtenues à un taux inférieur au

taux d’escompte accepté par des fournisseurs pour être payés plus tôt.

Page 105: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

105

3. Dépenses supplémentaires :

a. Dépenses initiales :

Les dépenses initiales supplémentaires sont constituées par des frais d’étude qu’il

s’agisse de frais internes ou externes (conseils extérieurs) pour la conception et la

mise en place des modifications d’organisation entraînées par l’utilisation du

factoring. Même si le factor apporte en cette occasion ses conseils à titre gracieux,

un certain nombre de responsables de l’entreprise n’en sont pas moins mobilisés

pour participer aux études, ce qui joue dans les domaines administratifs (facturation,

comptabilité) et commercial (vendeurs, etc.) sans compter qu’il faut aussi, pour la

Direction, consacrer le temps nécessaire à convaincre les banquiers habituels de

l’entreprise. Sur le plan commercial, lorsque la clientèle est nombreuse, on échappe

rarement à l’envoi d’une lettre-circulaire l’informant des nouvelles modalités de

paiement.

b. Dépenses permanentes :

S’agissant des dépenses de fonctionnement supplémentaires qu’entraîne le

factoring, elles peuvent n’être pas très élevées. Toutefois, lorsque l’utilisation du

factoring aboutit à rendre du personnel disponible (comptables), il faut bien

reconnaître que le plus souvent, ce personnel reste sans contrepartie à la charge de

l’entreprise pendant un certain temps. Soit que l’on conserve ce personnel en

surnombre par prudence, en attendant de voir ce que va « donner » le factoring, soit

encore que l’on maintienne ce personnel en sous-emploi jusqu’à ce que la

croissance de l’entreprise ait entraîné son utilisation. La solution d’un licenciement

pur et simple est envisagée en tout dernier ressort, surtout dans les petites et

moyennes entreprises, très attachées à leur personnel de structure. On se contente,

dans la plupart des cas, d’attendre de souhaiter ? Un départ volontaire (changement

d’emploi, retraite, etc.). Il y a donc là, une dépense qui, sans être permanente, est de

nature à subsister pendant un certain temps. Il reste bien sûr le cas où le personnel

rendu disponible est utilisé pour exécuter des travaux que l’entreprise n’avait pas

encore eu la possibilité d’envisager.

Parmi les dépenses supplémentaires de fonctionnement dépenses permanentes il

faut citer celles liées à une facturation effectuée sur de nouvelles bases : nombre

d’exemplaires des factures plus élevé, mentions supplémentaires ou utilisation d’un

tampon, multiplication des justificatifs de livraison, envois de tous ces documents au

factor, etc. Quant aux autres liaisons du vendeur avec le factor, il n’y a pas lieu de

croire qu’elles sont plus coûteuses que celles avec les banquiers lorsque ce sont

ceux-ci qui assurent le crédit à court terme.

Page 106: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

106

4. Coût réel et services rendus :

Si tous les services qu’apporte le factoring existaient avant son introduction dans une

entreprise, le coût réel du factoring serait très exactement la différence entre son

coût apparent et le coût antérieur de tous ces services. Mais c’est là un cas limite,

jamais rencontré dans la pratique, car il est dans le factoring des services

spécifiques. Si, par hypothèse, tous les services qu’apporte le factoring existaient

dans l’entreprise avant la factorisation, il faudrait néanmoins s’interroger sur la

qualité de ces services, tels qu’ils étaient antérieurement fournis, par rapport à leur

qualité lorsqu’ils sont fournis par le factor. Il est clair que cette approche qualitative

est, par définition, difficilement mesurable quand bien même serait-on éclairé sur le

sens dans lequel jouent les différences de qualité.

Approche qualitative :

S’agissant du factoring intérieur, les services rendus ou les fonctions remplies par le

factoring sont :

1. Les renseignements commerciaux (solvabilité ou insolvabilité des acheteurs)

2. Le service crédit (détermination et suivi des plafonds de crédit) ;

3. La tenue des comptes-clients (travaux comptables) ;

4. La gestion des comptes-clients (apurement) ;

5. Le précontentieux d’encaissement (surveillance des encaissements et

relance des débiteurs hors délai) ;

6. L’encaissement proprement dit (opérations matérielles) ;

7. La garantie de bonne fin du crédit consenti aux acheteurs (couverture à

100% du risque d’insolvabilité : disparition des pertes par créances

douteuses) ;

8. La couverture du risque de trésorerie (certitude de paiements aux dates

prévues) ;

9. Les facilités de mobilisation du compte-clients (règlement par anticipation)

avec tous les avantages financiers en découlant (escompte pour paiements

anticipés des fournisseurs) ;

10. Le contentieux d’encaissement ;

11. La fourniture de statistiques financières ou commerciales ;

12. La fourniture de conseils divers (juridiques, financiers, comptables,

commerciaux).

Page 107: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

107

Soit :

T = la période de temps étudiée exprimée dans une certaine unité ;

Cr = le coût réel du factoring ;

Ca’ = le coût apparent en valeur absolue ;

Ds’ = les dépenses supplémentaires permanentes ;

Ds’’ = les dépenses supplémentaires initiales ;

t = la durée retenue pour amortir les dépenses initiales, exprimée dans la même unité

que T ;

Et = les économies théoriques qui sont constituées par la somme des économies

effectivement réalisées (suppression de coûts réels antérieurement provoqués par des

services ou fonctions que le factoring remplace) et les manques à dépenser (coûts

estimés des services ou fonctions apportés par le factoring et dont le vendeur ne

bénéficiait pas auparavant).

Af = avantages financiers annexes (escompte sur le montant des factures fournisseurs

payées plus tôt).

Le coût réel est alors :

Cr = (Ca’ + Ds’ + [(Ds’’ . T)/t]) – (Et + Af)

Au sein de l'entreprise, ces coûts de gestion sont estimés à environ 3 % du CA selon

la décomposition suivante :

- Coût de gestion administrative des comptes clients : 0.8 % du CA environ

- Coût moyen des créances irrécouvrables : 0.6 % du CA environ

- Coût de l’inflation sur le retard de paiement : 0.2 % du CA environ

- Coût du recouvrement des créances : 1.4 % du CA environ .

Page 108: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

108

TAUX ANNUEL EQUIVALENT APPARENT D’AFFACTURAGE

TAUX

Equivalent.

apparent

Sur 12

mois

TAUX

Equivalent.

apparent

Sur 9 mois

TAUX

Equivalent.

apparent

Sur 6 mois

TAUX

Equivalent.

apparent

Sur 3 mois

TAUX

Equivalent.

apparent

Sur 1 mois

0 ,5% du

CA

6% 4 ,5% 3% 1,5% 0,5%

1 ,5% du

CA

18% 13,5% 9% 4,5% 1,5%

2 ,5% du

CA

30% 22,5% 15% 7,5% 2,5%

3 ,5% du

CA

42% 31,5% 21% 10,5% 3,5%

Page 109: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

109

TAUX ANNUEL EQUIVALENT REEL D’AFFACTURAGE

SUR 12 MOIS

Taux Equivalent.

Apparent sur 12

mois = T.E.A

Coût de gestion

économisé = CGE

Taux Equivalent. Réel sur 12

mois = T.E.R = TEA –CGE

0 ,5% du

CA

6% 3% 3%

1 ,5% du

CA

18% 3% 15%

2 ,5% du

CA

30% 3% 27%

3 ,5% du

CA

42% 3% 39%

II/ ETUDE DU COUT DES FINANCEMENTS BANCAIRES VOISINS

Il convient tout d’abord de s’interroger sur comment se fabrique un taux d’intérêt

bancaire. Jeter un petit coup d’œil dans le laboratoire du banquier permet de voir

comment il mesure les ingrédients de son prix de revient et mitonne son « taux

clientèle » exprimé par le T.E.G. (Taux Effectif Global).

Page 110: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

110

Les ressources du prêteur

Centrale de gestion du risque

Le banquier intervient comme une véritable centrale de gestion du risque puisqu’il

s’expose à :

devoir rendre l’argent des déposants, institutionnels et investisseurs divers,

avant d’avoir été remboursé par son client emprunteur (à qui il arrive même de

ne jamais le rembourser),

être surpris par l’évolution divergente du taux d’intérêt qu’il verse au déposant

par rapport à celui qu’il reçoit de l’emprunteur : ce dernier revient volontiers

renégocier à la baisse le taux de son emprunt immobilier, jamais à la hausse.

faire coïncider les montants et échéances des dépôts avec ceux des crédits,

anticiper l’évolution respective des taux longs et des taux courts, trouver des

ressources dans la même devise que celle des crédits… est le rôle de la

« gestion actif-passif » (Asset Liability Management - ALM - en Anglais).

Les mystères de la recette du banquier

A la différence d’une entreprise industrielle ou commerciale, dont la rentabilité des

ventes est rapidement connue, celle d’une banque n’est certaine que beaucoup plus

tard, après l’échéance des crédits préalablement accordés. Le talent du « Chef »

réside dans le bon dosage des sucres rapides (les découverts et autres crédits de

trésorerie) avec les sucres lents qui financent par exemple les acquisitions de

résidence principale. Il veille à ce que chaque client ne souffre ni d’inanition (crédit

trop rationné) ni d’indigestion (crédit trop facilement confié à celui qui ne le

transformerait pas bien en énergie créatrice de richesse).

Toute erreur de dosage conduirait tôt ou tard à de regrettables accidents de santé

qui altèreraient aussi celle de la banque. Dans cette délicate préparation, il lui faut

quantifier tous les éléments, souvent qualitatifs, de manière à proposer un taux

acceptable par le client et dégageant une marge après couverture de tous les

risques connus ou prévisibles.

Sur la base des expériences passées et des prévisions des économistes, chaque

secteur d’activité, chaque forme de crédit se voit attribuer une marge pour couvrir le

risque, plus importante lorsque le crédit est sans garantie. Cette marge est modulée

client par client puis ajoutée au coût du financement pour obtenir le taux proposé.

Page 111: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

111

STRUCTURE DU COUT POUR LES FINANCEMENTS VOISINS DE

L’AFFACTURAGE TELS QUE LE DECOUVERT L’ESCOMPTE LES FACILITES

DE CAISSE ETC….

Structure du coût du crédit Taux Type de crédit voisins

au factoring

Coût de l’argent confié par les

épargnants et emprunté sur les marchés

3% Concours Bancaires

Courants (Découvert,

Escompte, Facilité de

caisse, avances sur

marchés, avances sur

factures etc…)

Coût direct estimé de distribution, de

gestion et de recouvrement du crédit

2%

Coût estimé du risque

(de non-remboursement, de taux,

d’immobilisation de fonds propres …)

2%

Coût estimé du risque

(de non-remboursement, de taux,

d’immobilisation de fonds propres …)

1,25%

Frais généraux et assurance 1,25%

Taux de base bancaire ou T.B.B ou

Coût de revient pour la banque

9,5%

Marge d’intermédiation de la banque

Attention : Les taux indiqués sont des ordres de grandeur et peuvent évoluer dans

le temps notamment selon la conjoncture économique. Il faut relever que le taux de

base bancaire est en moyenne entre 9% et 11% au niveau du système bancaire

sénégalais.

Page 112: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

112

RATIOS CARACTERISTIQUES DU SYSTEME BANCAIRE SENEGALAIS

(Source : Rapport Annuel de la Commission Bancaire 2009 et 2008)

(Nb : ratios calculés sur la base des encours moyens trimestriels de la période)

Ratios caractéristiques

Année

2006

Année

2007

Année

2008

Année

2009

Coût des capitaux empruntés

Total des agios payés/Total des capitaux empruntés

Coût de l’ensemble des Ressources

Total des agios payés/Total des capitaux empruntés

+Fonds propres

Taux des Crédits à la clientèle

Agios encaissés sur crédits à la clientèle/Encours

des crédits à la clientèle

Marge Globale

Rendement des prêts – Coût des prêts

2,2%

2,5%

11,4%

7,0%

2,3%

2,6%

11,4%

7,0%

2,3%

3,0%

11,3%

7,1%

2,4%

3,0%

11,2%

6,8%

Page 113: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

113

COMPARAISON D’UN TAUX ANNUEL EQUIVALENT

REEL D’AFFACTURAGE SUR 12 MOIS AVEC UN TAUX BANCAIRE

TAUX

Equivalent.

Réel

Sur 12

mois =

T.E.R =

TEA -CGE

TAUX de

Base

Bancaire

=

TBB

MARGE

BANCAIRE

Selon rapport

commission

bancaire 2009

M B

TAUX

D’INTERET

GLOBAL

BANCAIRE =

TIBG =

TBB+MB

OBSERVATIONS

0 ,5% du

CA

3% 11% 7% 18% TER plus intéressant

que TIBG

1 ,5% du

CA

15% 11% 7% 18% TER plus intéressant

que TIBG

2 ,5% du

CA

27% 11% 7% 18% TER moins intéressant

que TIBG

3 ,5% du

CA

39% 11% 7% 18% TER moins intéressant

que TIBG

Nota Bene :

La comparaison n’a de sens qu’entre choses comparables. Donc pour

comparer le coût de l’affacturage avec celui des financements voisins, il faut

tenir compte de part et d’autre du montant à financer, de la durée du

financement, du risque encouru sur le client etc. C’est pourquoi il est

important de bien étudier la structure des coûts des deux types de

financements et de faire une comparaison sur cette base. Ce qu’on peut retenir

de cette comparaison c’est qu’il n’y a pas dans l’absolu un taux qui est plus

intéressant qu’un autre. Cependant, dépendant de la durée, du risque, et du

taux d’affacturage par rapport au chiffre d’affaires, l’affacturage peut être plus

compétitif (entre 0,5% du CA et 1,5% du CA) sur 12 mois.

Page 114: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

114

Page 115: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

115

RESUME

PREMIERE PARTIE :LA SOFIA (Société Financière d’Intermédiation et

d’Affacturage)

L’étude du cas des sociétés d’affacturage SOFIA crée en 1987 et qui a

cessé ses activités en Juillet 1990 et de la SENFAC née en 2001 et morte

en 2009, a été abordée suivant le plan suivant :

D’abord nous avons essayé de bien comprendre quelle était l’activité de la

Société Financière d’Affacturage SOFIA en examinant ses cinq produits de

base, le mode opératoire de la société, et le plus de la SOFIA par rapport

aux financements voisins. Dans une seconde phase on avons passé en

revue les facteurs d’échec de la SOFIA qui sont au nombre de deux à

savoir : Les facteurs d’origine interne et les facteurs d’origine externe. IL

importe de signaler que les causes d’échec de la SOFIA sont surtout

internes et ont pour nom, le manque de maîtrise des charges, des fonds

propres insuffisants doublés d’un manque de soutien financier de la part

des banques.

La même démarche pour comprendre la SOFIA et les causes de son échec

a été appliquée à la Sénégalaise d’Affacturage SENFAC. Il convient de

retenir que se sont comme la SOFIA des facteurs internes qui ont causé

l’échec de la SENFAC. Parmi ces facteurs on peut citer :

- Sous effectif et déficit de personnels compétents. - Charges locatives très élevées. - Déficit en pratique marketing pour stimuler la demande. - Carence dans le lancement du projet.

Bien entendu il y a eu des facteurs externes qui ont contribué à l’échec des

deux sociétés tels le manque de garanties, l’hostilité de l’environnement

économique d’alors et l’absence de lignes de refinancements

etc<<<<<<<<<<<<<<<<

Page 116: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

116

La SOFIA (Société Financière d’Intermédiation et d’Affacturage) pionnière de

l’affacturage en Afrique et au Sénégal, a été créée en Octobre 1987 et à dû arrêter

ses activités en Juillet 1990.

I/ L’ESSENTIEL A SAVOIR DE LA SOFIA

Pourquoi le contrat d’affacturage de la Société Financière d’Intermédiations et

d’Affacturage ?

Définition de l’Affacturage :

Vos avantages à la SOFIA :

Le contrat société financière d’Intermédiations et d’Affacturage s’articule en cinq (5)

services de base :

₋ L’Augmentation de votre chiffre d’affaires

₋ L’amélioration de votre trésorerie

₋ La garantie à 100% de vos créances commerciales

₋ La gestion de vos comptes-clients

₋ Le paiement comptant de vos factures

Cinq services en un… assurer l’équilibre de votre entreprise

Les plus de la SOFIA :

La garantie à 100% de vos créances commerciales.

La SOFIA joue auprès de ses clients le rôle du département crédit d’une grande

entreprise avec des moyens d’investigations très supérieurs. Sa technique de

garantie des risques revêt trois aspects :

₋ La prévention :

Enquête et suivi de la surface financière de vos clients une sélection

judicieuse de ceux-ci.

- La garantie :

La SOFIA accorde, par approbation préalable et cas par cas, un

encours de crédit qui correspond au montant qu’elle garantit pour tel ou

tel client, encours qui peut varier en fonction de vos besoins ou de la

situation financière de votre client.

- A la différence de l’assurance crédit, le contrat SOFIA est annuel et la SOFIA

règle dans les plus brefs délais à 100%, toute facture qu’elle a garantie.

- La surveillance : La SOFIA surveille votre portefeuille clients et sur votre

demande, gère à vos risques ceux de vos clients qu’elle n’a pas approuvé.

La gestion de vos comptes clients :

Vos comptes-clients sont remplacés dans vos livres par le seul compte « société

financière d’intermédiations et d’affacturage » dont la tenue est aussi simple que

celle d’un relevé bancaire. La SOFIA simplifie votre comptabilité !

Page 117: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

117

Le processus :

Au fur et à mesure de vos livraisons, vous facturez vos clients, vous adressez à la

SOFIA un double de vos factures. Dès réception, les services de la SOFIA les

enregistrent, surveillent le retour des traites s’il y a lieu, ainsi que les encaissements,

relancent les débiteurs et au besoin effectuent les démarches précontentieuses puis

contentieuses.

₋ Dès qu’il s’agit de grandes entreprises ou d’administrations, pour lesquelles le

problème de solvabilité ne se pose pas, la SOFIA module et personnalise sa

procédure de relance.

₋ Des informations périodiques vous sont envoyées sur l’ensemble de vos

clients gérés par la SOFIA.

₋ La SOFIA simplifie la tâche de votre service commercial qui n’a plus qu’à

suivre l’évolution de vos produits et les comportements des consommateurs

et/ou utilisateurs.

Votre service comptable n’a plus qu’à suivre les écritures car les factures sont

gérées par la SOFIA.

Le paiement comptant de vos factures :

Sur votre demande ou selon votre contrat, la SOFIA règle immédiatement,

totalement ou partiellement vos factures par chèque ou par billet établi à votre ordre.

Des postes clients rendus disponibles, qu’ils soient privés ou administratifs.

Financement SOFIA : Contrairement à un financement « classique où l’impayé

reste à votre charge, le financement SOFIA vous reste acquis dans la limite

des créances approuvées.

Le financement SOFIA est permanent :

₋ Le financement classique est révocable à échéance des factures

remises en cas d’incidents…

₋ La SOFIA vous met à l’abri d’un retrait de concours.

Le financement SOFIA n’est pas plafonné

Il suit vos besoins !

₋ Le financement classique raisonne en risque « tireur ». La SOFIA raisonne en

risque « tiré » (qualité du débiteur, réalité de la créance).

Assurez votre indépendance, votre croissance. Prévoyez l’imprévisible… Grâce au

financement SOFIA…

Comment fonctionne votre contrat SOFIA ? :

Il vise deux objectifs :

- Vous libérer de certaines contraintes

- Alléger votre gestion.

L’approbation du contrat : c’est l’accord préalable des services de la SOFIA

qui vous permet de bénéficier de la garantie du paiement sur votre client.

Page 118: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

118

Comment l’obtenir ? : pour chacun de vos clients, elle fait l’objet d’une

demande de votre part, par laquelle vous indiquez à la SOFIA le montant du

crédit que vous désirez voir consenti.

- C’est la première démarche que vous avez à effectuer. Il vous suffira de

remplir l’imprimé de la SOFIA intitulé « demande d’approbation » ou alors

interroger la SOFIA par TELEX ou Téléphone.

- Le montant de cette approbation est révisable à tout moment en fonction de

l’évolution des affaires.

Comment suivre les approbations : il vous sera adressé semestriellement un

état complet des approbations qui vous fournira le maximum d’informations :

sur vos clients et leur évolution.

II/ LES FACTEURS D’ECHEC DE LA SOFIA - SOCIETE FINANCIERE

D’INTERMEDIATION ET D’AFFACTURAGE

Les facteurs de l’échec de la SOFIA peuvent être résumés comme ci-dessous :

Facteurs Internes :

- Personnel Pléthorique : 75 personnes en 24 mois

- Masse salariale très élevée : 9.700.000 CFA par mois soit environ

120.000.000/AN et les charges de fonctionnement (eau+électricité+

téléphone etc.…) se montaient à 650.000 F/mois soit 7.800.000 l’AN.

NB : Ces montants n’intègrent pas, tout ce qui est matériel et fournitures

de bureaux.

- Le non respect des ratios prudentiels (BCEAO)

Nous en citerons ici quelques uns des ratios :

1. Aux normes de solvabilité

Trois (3) normes sont principalement utilisées pour apprécier la solvabilité des

établissements de crédit de l’Union. Il s’agit de la représentation du capital

minimum, des règles de couverture des risques et de limitation des

immobilisations et participations, en liaison avec le niveau des fonds propres

réglementaires de chaque établissement. Ces derniers sont corrigés des

provisions complémentaires, requises par les Autorités de contrôle, à l’issue

des missions de vérification sur place, et non encore constituées. Le capital

de la SOFIA de l’époque soit FCFA 300 000 000 et la faiblesse des résultats

voire les déficits accumulés n’ont pas permis de respecter ce ratio.

2. La limitation des engagements par signature qui ne doivent dépasser 75%

des fonds propres effectifs.

3. La limitation des prêts aux principaux actionnaires, aux dirigeants et au

personnel à 20% des fonds propres effectifs

Page 119: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

119

4. La couverture des emplois à moyen et long termes par des ressources

stables. Cette norme vise à éviter une transformation excessive des

ressources de la clientèle à court terme en emplois à moyen et long termes. Il

fallait faire des emplois pour assurer la continuité d’exploitation de la SOFIA

mais en face la faiblesse des ressources stables due à un capital fable et à un

manque de lignes de refinancement bancaire et de réserves constituait de

réels handicaps.

5. Coefficient de liquidité

Il est destiné à prévenir les risques d’illiquidité ; aussi à chaque contrôle, la

SOFIA devait justifier de disponibilités suffisantes ou d’emplois dont la durée

n’excède pas trois mois, ce qui n’était pas le cas

- Charges locatives et de fonctionnement élevés

- Le montant du loyer s’élevait à 1.600.000 CFA par mois soit 19.200.000

CFA/L’AN

- De non respect des ratios prudentiels (BCEAO)

Facteurs Externes :

Ceux ci s’expliquent par les phénomènes ci-dessous :

- La nouveauté de l’activité sur le marché

- La faiblesse du capital (300.000.000 CFA à l’époque contre1.000.000.000

CFA actuellement)

- L’absence de garanties réelles, de cautions ou avals solides dans

l’actionnariat

- La fragilité du système bancaire à l’époque

- Absence de refinancement bancaire

- Manque de discrétion des banques partenaires

- Manque de discrétion d’une bonne partie du personnel

- Le désintéressement progressif de certains actionnaires

NB : Il faut se rappeler qu’entre 1988 et 1992 le Sénégal a dû fermer pour cause

d’ajustement structurel plusieurs banques et établissements financiers dont la SOFIA

(USB, BSK, SONABANK, SONAGA, BNDS, SOFISEDIT etc.). C’est dire que le

contexte économique de l’époque n’était pas très reluisant

DEUXIEME PARTIE : LA SENFAC (Sénégal Factoring)

Sénégal-Factoring a été crée en Novembre 2001 et inscrite au registre du commerce

et du crédit mobilier sous le numéro 2001.B.2126. Elle a obtenu son agrément en

Avril 2005 et a dû arrêter ses activités en Février 2009.

I/ L’ESSENTIEL A SAVOIR DE SENFAC

Sénégal Factoring est une institution financière d’affacturage de gestion externalisée

de comptes « clients » et de renseignement commercial créé en novembre 2001.

La société fut créée avec un capital social de 412 040 000FCFA qui fut porté à

487 070 000 FCFA en janvier 2003.

Page 120: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

120

L’actionnariat de Sénégal Factoring est composé de la société générale de Banques

au Sénégal « SGBS »et d’actionnaires Sénégalais et sous régionaux.

Le 1er avril 2005 la commission bancaire de l’UMOA à accordé a Sénégal Factoring

un agrément en qualité d’institution financière d’affacturage et de cautionnement.

Par arrêté N° 17.05.2005*002413 du Ministre de l’Economie et des Finances

Sénégal Factoring SA a été inscrite sur la liste des établissements financiers de

l’UMOA sous le numéro K0130F et a été autorisée à exercer les activités

d’établissement financier du premier groupe septième (escompte prise en pension

acquisition de créances affacturage) et huitième (garantie par cautionnement aval ou

autrement) catégories sur le territoire de la République du Sénégal conformément

aux dispositions de la loi portant réglementation bancaire .

LE METIER DE SENFAC

Sénégal Factoring se veut le spécialiste de la maitrise des flux financiers

Fournisseurs- clients. L’institution dispose une offre unique sur le marché qui donne

la possibilité aux entreprises de moduler un ou plusieurs services financiers

(financement par affacturage, titrisation ou cautionnement, assurance crédit, gestion

externalisée de comptes «client » ou du Poste « Achats » recouvrement de créances

renseignement commercial…) et de les combiner selon leurs besoins pour sécuriser ,

financer et optimiser la gestion de leur portefeuille client ou réduire les couts de

gestion de leur poste « Achats ».

Suivant le type de produits, Sénégal Factoring est en mesure de garantir au client

une meilleure gestion du cycle de facturation une transformation des couts fixes

incontrôlables en couts variables prévisibles un contrôle accru sur l’exécution de la

politique du crédit et une automatisation accrue du recouvrement de ses créances

tout en respectant un degré de souplesse suffisant pour s’adapter aux

recommandations du client.

Les produits et services de SENFAC

₋ Financement : affacturage, titrisation, et cautionnement

₋ Sécurisation du portefeuille : gestion externalisée de comptes clients et

assurance crédit

₋ Gestion externalisée du Poste « Achats »

₋ Recouvrement

₋ Renseignement Commercial et Conseil

Amélioration de la productivité dans la gestion des comptes « clients » de

l’entreprise :

SENFAC souhaite améliorer la productivité de la gestion des comptes

« clients » de l’entreprise sans pour autant que la trésorerie ne transite par elle.

SENFAC vend du service avec une obligation de résultat.

Page 121: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

121

Ainsi, grâce à son outil informatique performant, son centre d’appel sa structure

souple, ses équipes polyvalentes sur le terrain, et sur la base de règles de gestion

préalablement définies avec l’entreprise, Sénégal Factoring propose une

externalisation de la pré-relance et de la relance des créances de l’entreprise.

En d’autres termes, SENFAC assure :

La planification et la gestion d’appels aux clients de l’entreprise,

l’automatisation des envois de fax et courriers en masse pour permettre un

recouvrement à bonne date de ses créances par l’entreprise.

La qualification et la transmission pour la résolution des contestations reçues

des « clients ».

Le suivi des promesses de règlement avec les « clients » récalcitrants.

L’appropriation des objectifs quantitatifs (règlements et promesses de

règlement, récupération des créances anciennes) et qualitatifs qui sont

confiés à la société.

La coordination et le suivi, en collaboration avec l’entreprise, de l’éventuelle

phase contentieuse du recouvrement.

Les objectifs de l’ intervention de la SENFAC

Viseraient donc à obtenir :

1. Une amélioration de la trésorerie de l’entreprise.

2. Une productivité accrue dans la gestion du recouvrement des créances

3. Une information en temps réel sur l’état de recouvrement des créances.

Assurance crédit :

Les impayés constituent l’une des raisons majeures des défaillances d’entreprises.

S’en protéger est donc une préoccupation permanente pour bon nombre de chefs

d’entreprise. Toute créance cédée au factor « Sénégal Factoring » est assurée

contre le risque d’impayé dans la mesure où elle entre dans le cadre de l’agrément

négocié pour le client concerné. Sénégal Factoring peut s’engager à garantir ses

clients contre les risques d’impayés si l’externalisation de la gestion des comptes

client est opérée. En effet, cette externalisation lui permet de s’assurer du respect de

l’exécution de la politique du crédit. La garantie contre le risque d’insolvabilité par

une assurance crédit adaptée renforce alors la sécurisation du portefeuille, le risque

d’insolvabilité étant alors transféré à Sénégal Factoring. Sénégal Factoring vous

propose du financement immédiat et déplafonné. Suivant qu’il s’agit d’une PME/PMI

(affacturage) ou d’une Grande Entreprise (titrisation ou affacturage) les techniques

vont varier et l’entreprise pourra adapter le produit à son cas particulier.

Page 122: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

122

II/ LES FACTEURS D’ECHEC DE LA SENFAC

Les facteurs de son échec peuvent être résumés comme ci-dessous :

Facteurs Internes

- Sous effectif et déficit de personnels compétents.

- Charges locatives très élevées.

- Déficit en pratique marketing pour stimuler la demande.

- Carence dans le lancement du projet.

- Le non respect des ratios prudentiels (BCEAO)

Facteurs Externes

- Manque de visibilité de l’Entreprise et de ses offres

- L’absence d’engouement de la clientèle cible

- Absence de refinancement bancaire

- Le manque de discrétion au niveau de la banque partenaire

- Le retrait de deux actionnaires essentiels

Ces deux entreprises ont connu les mêmes aventures, le même sort parce qu’ayant

subit les mêmes pesanteurs environnementales et ayant commis les mêmes pêchés

malgré un marché plus porteur que jamais.

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123

Page 124: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

124

PREMIERE PARTIE

Page 125: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

125

Pré-requis

La première des conditions d’une évolution favorable à laquelle on songe tout

naturellement est l’élimination des obstacles déjà passées en revue supra.

S’agissant des obstacles juridiques et réglementaires il faudrait que le factoring fît

l’objet d’un statut juridique aussi indiscutable que le sont en France, au Maroc, en

Afrique du Sud etc.

Le ‘’Factors Acts Statut’’ pourrait être crée en harmonie avec la législation OHADA.

Remarquons que l’indispensable évolution juridique du factoring aboutit à un cercle

vicieux : s’il faut un statut au factoring pour se développer le factoring ne sera

vraisemblablement doté d’un statut qu’après s’être suffisamment développé. Ainsi le

factoring doit-il en quelque sorte prouver le mouvement en marchant…

En matière réglementaire et institutionnel, il faudrait que les pouvoirs publics laissent

au factoring toutes ses chances par rapport aux autres techniques et que des

conditions souples et viables de l’exercice de ce métier soient mises en œuvre avec

toutes les facilitations que cela nécessite. Il faut par conséquent desserrer beaucoup

des contraintes que nous avons passées en revue tout au long de ce travail.

Les banques à commencer par les grands groupes bancaires (CBAO Attijari, Société

Générale, Bicis - BNP Paribas) devraient jouer le jeu tout comme au Maroc pour

ouvrir des départements d’affacturage prêts à relancer cette activité au Sénégal.

En matière d’obstacles économiques et financiers il faut d’abord souhaiter un

abaissement du coût du factoring. Comment ? Par une réduction des coûts du factor

et cela est possible. Il faut encourager les possibilités de refinancements à des coûts

préférentiels par l’Institut d’émission et inciter le système bancaire à accompagner

les sociétés de factoring dans le financement de leur besoin d’exploitation ;

Au nombre des causes externes les factors devront bénéficier de la baisse du prix

des matériels de traitement de l’information ; cette baisse jouant aussi bien pour

l’acquisition, pour la location ou pour l’utilisation de ces matériels. Une spécialisation

des factors par secteurs d’activités aura peut-être les mêmes effets bénéfiques sur

les coûts.

Toujours à propos du coût du factoring on pourrait considérer comme un obstacle au

développement la relative ignorance des utilisateurs éventuels quant à l’étendue des

services rendus. Les candidats au factoring risquent de reconnaître l’importance des

avantages financiers de cette technique en ignorant ou en minorant tous les autres

avantages. Or le factoring ne se réduit pas au règlement immédiat et définitif des

factures. A ne considérer que les avantages financiers, l’entreprise intéressée par

cette technique risquera de l’éliminer en raison de son coût apparent alors qu’il faut

passer du coût apparent au coût réel c’est-à-dire connaître tous les services

obtenues en contrepartie du coût.

Page 126: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

126

Le sort de cette objection mi-économique mi-psychologique dépend des actions de

promotion à réaliser par les factors : c’est là un problème d’éducation de la clientèle

classique en matière de vente.

Quant aux obstacles psychologiques ils devraient disparaître d’eux-mêmes avec le

temps du moins ceux qui tiennent aux seuls vendeurs. Il existe toutefois une

objection d’ordre psychologique qui tient aux factors et dont on ne saurait préjuger

l’évolution. Il s’agit de leur origine : les dirigeants des entreprises de factoring

proviennent pour la plupart de la banque. Et si ce sont probablement les éléments

les plus dynamiques qui vont accepter d’être les pionniers du factoring on peut

cependant craindre qu’ils n’aient pas toujours réussi à se défaire d’ un excès de

prudence et de rigorisme assez souvent constaté dans la profession bancaire. Or si

la prudence et le rigorisme sont des qualités, l’audace peut en être aussi. L’optique

bancaire traditionnelle donne une vue globale (investissements, trésorerie) mais de

ce fait un peu lointaine et accordant une priorité aux aspects financiers. Or le

factoring intéresse autant la gestion sinon son coût. Les factors doivent être

conscients de cela et se comporter en conséquence. Banquier peut-être, mais

surtout homme d’affaires : tel doit être le profil du factor type (le banquier traditionnel

est lui-même condamné à évoluer en ce sens). Le style des factors gagnera à être

toujours plus commercial c’est-à-dire empreint de tact, de courtoisie, de persuasion

car convaincre n’est pas vaincre.

Le développement du factoring lequel est incontestable contribue aussi à la création

de nouveaux factors. D’autre part la décentralisation des factors peut se situer dans

la perspective d’une mise en place de correspondants locaux et de l’emploi de

moyens de liaisons très évolués (par exemple le télétraitement des données,

l’intranet, etc).

Un autre obstacle matériel à savoir la dimension des marchés peut se trouver écarté

en raison du développement du marché de l’UEMOA facteur favorable au factoring

semble-t-il sous réserve comme il a été dit de l’adoption d’une législation ad hoc et

d’une bonne communication, sensibilisation et information.

Quant aux garanties personnelles qui pourraient être demandées par le factor aux

dirigeants de l’entreprise factorée elles ne vont pas constituer un obstacle lorsque

les factors disposeront d’un corps de contrôleurs très étoffé. Le style requis pour les

factors eux-mêmes, tact, courtoisie, persuasion devra chez ces contrôleurs coexister

avec la plus grande conscience professionnelle.

Dans tout ce qui précède il n’est question d’une évolution favorable du factoring qu’à

raison de la disparition des obstacles au développement de cette technique. Est-ce

suffisant pour garantir le succès et le rendre durable ? Probablement pas. Service

complet, le factoring gagnera à le devenir.

Un accroissement des services rendus peut d’abord se réaliser au stade de la

facturation ce qui ne serait qu’un retour aux sources.

Page 127: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

127

L’exécution matérielle des factures par le factor comporte des avantages aussi bien

pour le vendeur que pour lui-même. Le vendeur y trouve avantage en frais de

personnel, en moyens immobilisés. Le factor peut y gagner en traitement des

données celles-ci devenant plus intégrées. A noter que la préparation des factures

resterait à la charge du vendeur et que l’intérêt du factor dans cette formule irait

décroissant avec le nombre des factures. Si celui-ci est très élevé, le factor peut

souhaiter en laisser la charge au vendeur lequel dans ce cas pourrait s’équiper de

moyens très mécanisés.

La nécessité pour un factor d’utiliser dès que possible les services d’un ordinateur

devrait l’inciter à prendre appui sur ce puissant moyen pour élargir ses prestations.

Rien n’exclut en effet que le factor devienne un véritable comptable à façon traitant

non seulement la comptabilité des ventes du vendeur mais encore les comptes de

représentants, la comptabilité générale, la comptabilité analytique d’exploitation, les

stocks, la gestion budgétaire. Cette voie paraît d’autant plus justifiée qu’il est notoire

que les ordinateurs ne sont souvent pas saturés. Le factor pourrait donc dans le

domaine des moyens, atteindre la taille supérieure et par là même abaisser ses

coûts en réalisant des « économies d’échelle».

Aux travaux comptables et para-comptables ci-dessus évoqués le factor ajoutera des

travaux statistiques de plus en plus nécessaires aux entreprises. Si le besoin en

statistiques croît avec la dimension de l’entreprise, cela est encore plus vrai en

matière de ventes qu’en d’autres domaines. A part celles dites de pointe, les

techniques vont en se nivelant : produits et services concurrents se ressemblent de

plus en plus. D’où la primauté : croissance de la vente et de la recherche appliquée

dans le maintien des marchés anciens et la conquête des nouveaux. La mise en

place et l’utilisation de moyens de gestion commerciale toujours plus élaborés à

commencer par une analyse rationnelle des ventes fondée sur un fort appareil

statistique n’est plus un luxe mais une impérieuse obligation.

I. CADRE INSTITUTIONNEL, JURIDIQUE, REGLEMENTAIRE DE L'ACTIVITE

DES BANQUES ET ETABLISSEMENTS FINANCIERS A CARACTERE

BANCAIRE DU SENEGAL

L'exercice de l'activité bancaire au Sénégal s'inscrit dans un environnement

fortement influencé par divers facteurs tels que l'intégration économique dans le

cadre de l'UEMOA1. , une réglementation bancaire et financière uniforme adoptée

par les pays membres et une structure économique nationale empreinte de

libéralisme. Ces trois facteurs constituent les points essentiels qui caractérisent le

contexte des établissements de crédit.

1 Bénin, Burkina, Côte d'Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo

Page 128: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

128

1.1. Cadre institutionnel

Depuis son accession à la souveraineté internationale, le Sénégal a inscrit son

programme de développement économique dans le cadre de l'Union Monétaire

Ouest Africaine.

Cette Union est une zone intégrée regroupant huit pays membres représentant

environ 83 millions d'habitants qui se partagent une même monnaie, le franc CFA et

quasiment la même langue, le français. Outre, la gestion de la monnaie commune

par un institut d'émission unique, la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de

l'Ouest (BCEAO), la zone UEMOA se caractérise par la centralisation des réserves

de devises, une réglementation bancaire uniforme applicable aux banques et aux

établissements financiers installés sur toute l'étendue du territoire ainsi qu'une

législation harmonisée des relations financières avec l'extérieur.

L'Union a pour objectif essentiel d’instaurer un cadre économique et financier stable,

propice à une expansion de la production et des échanges, en vue de renforcer les

bases du développement. Parmi les nombreux objectifs qui ont incité les Etats

membres à instaurer cette intégration monétaire, figurent la facilitation des

transactions entre eux, la nécessité de promouvoir une mobilité des facteurs de

production, l’atténuation des contraintes en réserves de change, la stabilité

monétaire et de change, indispensables à l’expansion du commerce et de

l’investissement.

Cette Union contribue à réduire les coûts de transactions entre pays partenaires, à

éliminer le risque de change et à améliorer la qualité des anticipations des agents

économiques pouvant se traduire notamment par la baisse des taux d’intérêts

comparativement à la situation d'isolement.

Par ce choix, qui correspond à une anticipation des mutations de leur

environnement, les pays membres ont manifesté une préférence commune : celle du

maintien de la stabilité financière et de l’approfondissement de l’intégration monétaire

régionale comme modalité d’insertion harmonieuse dans le courant d’échanges

internationaux.

Du fait de son rattachement à l’euro par une parité fixé, le franc CFA intègre de fait

les pays de l’UEMOA à une vaste zone économique et monétaire d'une population

de prés de 400 millions de personnes structurée autour de la monnaie unique

européenne. Cet ancrage comporte de réels avantages, notamment le renforcement

de la stabilité monétaire et financière, la consolidation du système financier, et

contribue à rassurer les opérateurs économiques, quant à l’évolution future de la

valeur de leurs investissements.

Il se traduit également par une plus grande ouverture des marchés européens aux

produits des pays de l’UEMOA, la moitié du commerce extérieur de l'Union

s’effectuant dans un environnement monétaire stable, marqué par l’absence de

fluctuations de change. Outre la réduction des coûts des transactions commerciales,

le lien monétaire du FCFA avec l'euro est de nature à stimuler la mobilité des

personnes et des biens et des capitaux entre les deux zones.

Page 129: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

129

Au total, soucieuses de corriger l’étroitesse des marchés nationaux, les plus hautes

Autorités de l'Union ont défini un processus d’intégration économique reposant sur

les quatre axes fondamentaux suivants :

l’organisation de la convergence des politiques macroéconomiques

visant à consolider la stabilité macroéconomique et à éviter, à l’échelle

communautaire, les répercussions négatives des politiques inappropriées

mises en œuvre au niveau national. Le Traité de l’UEMOA a prévu, à cette fin,

un dispositif de surveillance multilatérale des politiques et performances

économiques en vue d’assurer, en particulier, la compatibilité entre la politique

monétaire commune et les politiques budgétaires nationales ;

l’unification des espaces économiques et financiers, dont la finalité est de

rendre la zone UEMOA plus attractive aussi bien en termes de marché que de

rentabilité des investissements. A ce titre, il a été préconisé les principes de la

libre circulation des biens, des services, des capitaux, des personnes et du

droit d’établissement, ainsi qu’une politique commerciale et des règles

communes de concurrence ;

la mise en œuvre de politiques sectorielles communes, devant favoriser la

promotion d’un développement harmonisé et équilibré des Etats membres.

Les objectifs poursuivis portent notamment sur le renforcement de la sécurité

alimentaire, la diversification des bases de l'économie, la lutte contre la

désertification et l’émergence d’entreprises industrielles compétitives et

intégrées.

Le Traité de l'UEMOA et le schéma d'intégration adopté en vue de sa mise en

œuvre, concilient l'intégration des marchés avec celle des systèmes productifs que

devrait favoriser la conduite de politiques communes dans les secteurs vitaux pour le

développement économique et social des Etats membres.

1.2. Cadre réglementaire

La loi-cadre portant réglementation bancaire dans l'UMOA constitue le texte de base

du dispositif de supervision bancaire et, plus généralement, de l'organisation et de la

surveillance des activités bancaires dans l'UMOA.

1.2.1. Principaux textes de référence

En application de cette loi ou pour en compléter les dispositions, un certain nombre

de textes légaux ou réglementaires ont été adoptés. Il s'agit notamment :

de la convention portant création de la Commission Bancaire, entrée en

application le 1er octobre 1990 ;

du dispositif prudentiel applicable aux banques et établissements financiers de

l'UMOA, réaménagé par le Conseil des Ministres au cours de sa session du

17 juin 1999 et entré en application depuis le 1er janvier 2000 ;

du décret relatif au classement, à la forme juridique et aux opérations des

établissements financiers (pris entre 1984 et 1992, selon les pays de l'UMOA)

Page 130: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

130

du plan comptable bancaire ou PCB, entré en vigueur le 1er janvier 1996.

La loi bancaire contient les principes et dispositions régissant globalement l'exercice

des activités bancaires et plus exactement celles des banques et établissements

financiers. S'agissant plus précisément du contrôle bancaire, la loi définit la

répartition des compétences entre les organes de réglementation et de contrôle de

l'activité bancaire, ainsi que les conditions de leurs interventions. De même, elle

établit une distinction entre les fonctions de réglementation d'une part, et celles de

contrôle et de sanctions, d'autre part, entre les différents organes ou institutions :

Conseil des Ministres, Ministres des Finances, Banque Centrale et Commission

Bancaire. Le Conseil des Ministres est habilité à prendre toutes dispositions en

matière de réglementation prudentielle, notamment concernant la liquidité, la

solvabilité, la division des risques et l'équilibre de la structure financière des banques

et établissements financiers (Article 44 de la loi bancaire). Il a par ailleurs

compétence pour fixer le capital minimum des banques dans chaque pays de

l'UMOA.

Par ailleurs, il convient de noter que le Gouverneur de la BCEAO a pris en Décembre

2010 les instructions suivantes relativement aux Etablissements Financiers à

Caractère Bancaire :

instruction N° 011-12 /2010/RB, relative au classement, aux opérations et à la

forme juridique des Etablissements Financiers à Caractère Bancaire :

instruction N° 012-12 fixant les modalités d’obtention de l’agrément en qualité de

banque ou d’Etablissements Financiers à Caractère Bancaire, par les filiales d’un

Etablissement de crédit ayant fait l’objet d’agrément :

instruction N° 013-12 /2010/RB, fixant les montants des pénalités de retard en

matière de transmission de documents et renseignements à la Banque Centrale

des Etats de l’Afrique de l’Ouest et à la Commission Bancaire de l’Union

Monétaire Ouest Africaine :

instruction N° 014-12 /2010/RB, fixant le montant des sanctions pécuniaires

applicables aux Etablissements de crédit par la Commission Bancaire de l’Union

Monétaire Ouest Africaine :

instruction N° 015-12 /2010/RB, fixant les conditions d’exercice des activités

d’intermédiaires en opérations de banque

1.2.2. Les compétences du Ministère des Finances

Les compétences du Ministre des Finances recouvrent principalement l'agrément, la

nomination d'administrateur provisoire ou de liquidateur, la suspension des

opérations de l'ensemble des banques et établissements financiers, les dérogations

et autorisations diverses (crédits aux dirigeants et personnel excédant un

pourcentage de leurs fonds propres, etc.).

Par ailleurs, le Ministre des Finances détient l'essentiel des prérogatives en matière

de constitution et de contrôle des institutions mutualistes ou coopératives d'épargne

et de crédit.

Page 131: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

131

1.2.3. La Commission Bancaire

Dans le but de susciter l'émergence d'une jurisprudence uniforme dans toute l'Union,

certaines décisions sont prises après avis conforme de la Banque Centrale ou de la

Commission Bancaire. Cet organe a été créé par une Convention signée le 24 avril

1990 en vue de garantir le fonctionnement harmonieux du système bancaire dans

l’espace de l’Union Monétaire. Soucieux de renforcer ce contrôle, les autorités de

l'UEMOA ont procédé, en avril 2007, à l'adoption d’une nouvelle Convention

régissant cette commission. Cette évolution est sous tendue par la volonté de

prendre en compte les principes fondamentaux édictés par la communauté financière

internationale pour une supervision bancaire efficace, de renforcer le rôle des

contrôleurs et promouvoir la transparence financière.

La Commission se compose, entre autres, du Gouverneur de la BCEAO qui en est le

Président, d’un représentant de chaque Etat membre, de membres nommés par le

Conseil des Ministres de l’UMOA. Outre son avis sur l'agrément d'une banque, elle

est chargée de veiller notamment à l’organisation et au contrôle des établissements

de crédit. A cet égard, elle effectue des opérations de contrôles des établissements

de crédit ou des systèmes financiers décentralisés. Elle peut, lorsqu’elle constate

une infraction à la réglementation bancaire, prendre des mesures administratives ou

prononcer des sanctions qui peuvent aller jusqu’au retrait d’agrément ou

d’autorisation d’installation.

1.2.4. La Banque Centrale

En matière de contrôle bancaire, la Banque Centrale dispose des attributions de

définition des modalités d'application des décisions prises par le Conseil des

Ministres de l'Union dans le cadre de ses compétences, des dispositions comptables

applicables aux banques et établissements financiers et des conditions de banques,

détermination du plafond des risques encourus sur le personnel et les dirigeants de

banque, pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place et fixation du montant de la

réserve spéciale.

Pour améliorer la qualité de l'information financière et favoriser ainsi l'efficacité de la

surveillance bancaire, un Plan Comptable Bancaire (PCB) uniforme pour les

banques et établissements financiers de l'UMOA a été élaboré par la BCEAO et

approuvé le 9 avril 1994 par son Conseil d'Administration. Ce plan comptable est

entré en application le 1er janvier 1996. Plusieurs textes à caractère technique (avis,

instructions, circulaires) ont été en outre pris par la BCEAO et la Commission

Bancaire, notamment pour préciser les modalités d'application des dispositions

contenues dans les textes susvisés.

1.2.5. Les Commissaires aux Comptes

S'agissant des commissaires aux comptes, ils doivent être inscrits sur une liste

agréée par la Cour d’Appel. Le choix du ou (des) commissaire (s) aux comptes doit

être soumis à l'approbation de la Commission Bancaire.

Page 132: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

132

Les modalités d'approbation et les obligations ont été précisées par deux circulaires

(n°01-90/CB du 20 décembre 1990 et n°02-91/CB du 10 juin 1991), ainsi que par le

Dispositif prudentiel applicable aux banques et établissements financiers.

Le Commissaire aux comptes a pour mandat de vérifier la régularité et la sincérité

des états financiers de fin d'exercice. Les diligences à mettre en œuvre doivent

aboutir à une certification des comptes selon les normes d'audit internationales, et à

un avis sur le respect de la Réglementation Bancaire.

Par ailleurs, les documents à adresser à la Banque Centrale et à la Commission

Bancaire doivent être certifiés réguliers et sincères par un commissaire aux comptes

agréé par la cour d'appel. Le secret professionnel n'est pas opposable à la

Commission Bancaire. L’obligation faite au commissaire aux comptes de certifier les

comptes est également contenue dans l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés

Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique (GIE), applicable dans le

cadre de l’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des

Affaires).

1.2.6. Les règles prudentielles et le mécanisme de surveillance de l'activité

bancaire

Les nouvelles règles prudentielles adoptées par le Conseil des Ministres au cours de

sa session du 17 juin 1999, tiennent notamment compte des exigences

internationales en matière de supervision bancaire, des mutations survenues dans le

paysage bancaire de l'UMOA, ainsi que de l'entrée en vigueur du plan comptable

bancaire de l'UMOA en 1996. Elles portent sur les conditions d'exercice de la

profession, la réglementation des opérations effectuées par les banques et

établissements financiers, les normes de gestion et la procédure d'instruction de

dossiers d'agrément en qualité de banque dans l'UEMOA.

1.2.6.1. Conditions d'exercice de la profession des banques et Etablissements

Financiers d’affacturage

NOTA

Selon l’instruction n° 011-12 / 2010 RB du Gouverneur de la BCEAO (Titre I - art 1 et

titre II art 3)) les Etablissements Financiers à caractère bancaire sont classés en

catégories selon la nature des opérations de banque qu’ils sont habilités à effectuer.

La présente instruction précise aussi la forme juridique sous laquelle chacune des

catégories d’établissements peut être constituée. Elle vise également à réglementer

les opérations des différentes catégories d’établissements financiers à caractère

bancaire.

Catégories des établissements financiers à caractère bancaire :

Catégorie 1 : établissements financiers de prêts

Catégorie 2 : établissements financiers de crédit-bail ou de location avec option

d’achat

Catégorie 3 : établissements financiers d’affacturage

Catégorie 4 : établissements financiers de cautionnement

Catégorie 5 : établissements financiers de paiement

Page 133: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

133

L’article n° 6 précise les opérations des établissements financiers d’affacturage. En

effet, selon cet article, les établissements financiers d’affacturage assurent la gestion

des comptes-clients, le recouvrement des factures, le préfinancement des créances

à recouvrer et la garantie contre le risque de non-paiement. Ils agissent dans le

cadre d’une convention, soit en acquérant les dites créances, soit en se portant

mandataires du créancier avec une garantie de bonne fin, dans ce dernier cas.

Il sied de rappeler qu’à compter du 1er janvier 2008, le capital social minimum des

banques et établissements financiers était porté respectivement , dans une première

phase, à 5 milliards pour les banques et à 1 milliard pour les établissements

financiers. Les banques et établissements financiers en activité avaient eu comme

date butoir pour se conformer à ces nouveaux seuils au plus tard le 31 décembre

2010. La date d'application des seuils de 10 milliards et 3 milliards respectivement

pour les banques et les établissements financiers, sera indiquée à l'issue de la

première phase.

Remarques et Suggestions :

Le montant de FCFA Trois milliards de capital exigé pourrait être élevé et sa

mobilisation immédiate difficile pour les fondateurs (actionnaires) de la société

d’affacturage car ceux-ci doivent libérer intégralement et immédiatement le

capital. Cette situation pourrait constituer une contrainte pour la création d’un

établissement financier d’affacturage. Aussi nous suggérons que seul le tiers

de ce capital soit FCFA Un milliard soit obligatoire à libérer à la constitution et

les Deux Tiers à libérer dans les trois voire cinq ans suivants.

Nous requérons parmi les conditions préalables à l’obtention d’agrément, que

l’établissement financier d’affacturage prouve qu’il dispose de ressources de

refinancement auprès des banques ou autres Etablissements de crédits pour

financer tout ou partie de son business plan.

Par ailleurs, selon l’article 9 Titre III de l’instruction 011-12 /2010 RB, les

Etablissements financiers à caractère bancaire peuvent exercer toutes les

activités relevant de la catégorie à laquelle ils appartiennent. Ils sont habilités à

exercer les activités relevant d’une catégorie autre que celle dans laquelle

leurs opérations ont été classées, sur autorisation préalable accordée comme

en matière d’agrément. Nous recommandons que cette autorisation préalable

pour exercer les activités relevant d’une catégorie autre que celle dans laquelle

leurs opérations ont été classées ne soit pas de mise pour les établissements

financiers d’affacturage (contrainte) si ceux-ci souhaitent exercer des activités

de cautionnement, vu le lien de connexité de ces métiers et les opportunités

d’affaires ouvertes par les activités de cautionnement.

Page 134: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

134

Ceci permet d’ouvrir des possibilités aux établissements financiers

d’affacturage de délivrer des cautionnements aux PME et aux très petites

entreprises dans le cadre des marchés publics comme privés et d’éviter d’être

victime des lenteurs administratives qui pourraient provenir de la délivrance

d’un agrément.

STATUT DU FACTOR

L’affacturage établie une relation économique triangulaire entre le vendeur,

l’acheteur et le factor. Cette relation s’appuie sur des rapports juridiques bilatéraux

naissant d’une part du contrat de vente ou de (prestation de services) entre vendeur

et acheteur et d’autre part du contrat d’affacturage à la base d’un transfert de

créances en contrepartie des prestations composites mais modulables, de gestion de

garantie et de financement desdites créances.

a. Un strict encadrement : De par son activité, le factor à comme vocation de

gérer des moyens de paiement, encaisser des sommes d’argent ainsi qu’à

prendre des risques en tant que garant de la bonne fin des créances. Il doit

être capable de faire face à tout moment à de lourdes responsabilités, celles

d’un établissement de crédit. C’est pourquoi les entreprises d’affacturage

doivent être suffisamment structurées, strictement encadrées et

contrôlées par les autorités de tutelle.

Le statut du factor, parfaitement circonscrit et sécurisant, aura sans doute

contribué à une bonne acclimatation de l’affacturage dans notre

environnement économique et financier.

b. Qualité d’établissement de crédit : Les opérations d’affacturage sont

assimilées en droit comme des opérations de crédit, ces dernières, par

nature, ne pouvant être exercées que par des banques et établissements

financiers à caractère bancaire.

c. Dés lors, la qualité de banque ou d’établissement financier à caractère

bancaire s’avère obligatoire pour l’exercice de l’activité d’affacturage.

Les opérations d’affacturage sont des avances de fonds.

d. Obligation d’un agrément : Comme tout établissement de crédit, le factor

avant d’exercer son activité doit avoir un agrément délivré par la BCEAO

qui vérifie la présence d’un capital libéré d’un montant minimum, la qualité

des apporteurs de capitaux, l’honorabilité et l’aptitude des dirigeants ainsi que

l’adéquation de la forme juridique à l’activité financière envisagée.

Globalement la banque centrale s’assure de l’aptitude de l’entreprise à

réaliser ses objectifs de développement dans des conditions qui assurent à la

clientèle une sécurité satisfaisante.

Page 135: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

135

Conditions particulières d’exercice :

La spécificité de l’agrément est affirmée par la loi bancaire qui fait interdiction aux

sociétés financières d’effectuer, sauf à titre purement accessoire, d’autres opérations

que celles résultant de la décision d’agrément les habilitants.

Nous recommandons que les sociétés d’affacturage soient également

habilitées à exercer des opérations de cautionnement, du seul fait d’un

agrément unique. La diversification des opérations financières effectuées par

les sociétés d’affacturage constitue aussi un moyen de les booster de sorte à

les maintenir durablement dans le marché bancaire et conforter ainsi

l’environnement économique et financier du Sénégal.

Les établissements financiers d’affacturage doivent justifier, à tout moment, de fonds

propres effectifs au moins égaux au capital minimum fixé dans la décision

d'agrément. Les établissements financiers d’affacturage sont tenus de constituer une

réserve spéciale dont le taux est fixé à 15%, incluant toutes réserves éventuellement

exigées par les lois et règlements en vigueur, alimentée par un prélèvement annuel

sur les bénéfices nets réalisés, après imputation, le cas échéant, du report à

nouveau déficitaire. Sa dotation est obligatoire, quel que soit le niveau atteint par son

montant cumulé par rapport au capital social de l'établissement financier

d’affacturage. Les établissements financiers d’affacturage sont tenus d'organiser leur

comptabilité selon les dispositions prévues dans le plan comptable bancaire de

l'UMOA. Les établissements financiers d’affacturage doivent se doter d'un système

de contrôle interne permettant notamment de vérifier le respect des dispositions et

usages en vigueur dans la profession et de garantir la qualité de l'information

financière et comptable.

1.2.6.2. Réglementation des opérations effectuées par les établissements

financiers d’affacturage

Il est interdit aux établissements financiers d’affacturage d’acquérir leurs propres

actions ou parts sociales, ou de consentir des crédits contre affectation en garantie

de leurs propres actions ou parts sociales.(art 10 Titre III) instruction 011-12).

Remarques et Suggestions

Dans un souci de bonne gouvernance et de protection des ressources financières de

l’institution pour sa destination aux activités d’affacturage, nous recommandons que

l’article 10 du titre III soit complété par ce qui précède : le montant global des

concours (y compris les engagements par signature) pouvant être consenti par les

établissements financiers d’affacturage aux personnes participant à leur direction,

administration, gérance, contrôle ou fonctionnement, ne doit pas dépasser 20% de

leurs fonds propres effectifs. Selon la loi bancaire le montant global des

immobilisations hors exploitation et participations dans des sociétés immobilières

dont les banques et établissements financiers peuvent être propriétaires, est limité à

un maximum de 15% de leurs fonds propres de base.

Page 136: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

136

L'ensemble des actifs immobilisés des banques et des établissements financiers

d’Affacturage, hormis ceux spécialisés dans les opérations de capital-risque ou

d'investissement en fonds propres, doit être financé sur des ressources propres.

1.2.6.3. Normes de gestion

La règle de couverture des risques est définie par un rapport minimum à respecter,

dit "rapport fonds propres sur risques".

Ce ratio comporte au numérateur, le montant des fonds propres effectifs de la

banque ou de l'établissement financier, et au dénominateur, les risques nets

pondérés selon la qualité ou la catégorie des contreparties. Le pourcentage minimum

à respecter est fixé à 8%.

Les banques et établissements financiers d’Affacturage doivent financer au moins à

hauteur de 75% leurs actifs immobilisés ainsi que leurs autres emplois à moyen et

long terme par des ressources stables.

Le montant total des risques pouvant être pris sur une seule et même signature, est

limité à 75% des fonds propres effectifs d'une banque ou d'un établissement

financier. Par ailleurs, le volume global des risques atteignant individuellement 25%

des fonds propres effectifs d'une banque ou d'un établissement financier, est limité à

huit (8) fois le montant des fonds propres effectifs de l'établissement concerné.

Remarques et Suggestions

Dans un souci de protéger, d’assurer la pérennité des établissements

financiers d’affacturage, voire de protéger les ressources financières de

l’institution et de la clientèle, nous recommandons que le montant des risques

pouvant être pris sur une seule et même signature soit limitée à 50% (au lieu de

75%) des fonds propres effectifs dans les trois premières activités de relance

et d’impulsion du secteur. Ceci permettrait de rabaisser le niveau d’exposition

au risque et de sécuriser le secteur surtout en surveillant l’envol des activités

d’affacturage.

La règle de liquidité fait obligation aux banques et établissements financiers de

disposer d'actifs disponibles et réalisables ou mobilisables à court terme (trois mois

maximum) pour couvrir au moins à hauteur de 75% le passif exigible à court terme

ou les engagements par signature susceptibles d'être exécutés à court terme (trois

mois maximum). Le ratio de structure du portefeuille, rapport entre d'une part,

l'encours des crédits bénéficiant d'un label de qualité délivré par l'Institut d'émission à

la banque déclarante et d'autre part, le total des crédits bruts portés par

l'établissement concerné, doit être, à tout moment, égal ou supérieur à 60%. Cette

disposition s'applique aux banques et aux établissements financiers spécialisés dans

la distribution de crédit.

1.2.6.4. Autorisations relatives à certaines opérations particulières pour les

banques et les Etablissements financiers d’affacturage

La réglementation bancaire subordonne la réalisation de certaines opérations

relatives à la vie de la société, à l'autorisation préalable du Ministre des Finances.

Page 137: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

137

Il s'agit en particulier :

du transfert du siège social ;

de la dissolution anticipée ;

de la modification de la forme juridique, de la dénomination ou raison

sociale, ou du nom commercial ;

de la prise ou la cession de participation qui aurait pour effet de porter

la participation d'une même personne ou groupe de personnes, d'abord

au-delà de la minorité de blocage puis au-delà de la majorité des droits

de vote dans la banque, ou d'abaisser cette participation en dessous

de ces seuils ;

de la cession de plus de 20% correspondant à des opérations sur le

territoire national ;

de la mise en gérance ou de la cession de l'ensemble de ses activités

sur le territoire national.

Remarques et Suggestions

Les autorisations préalables requises pour les activités ci-haut citées nous

paraissent opportunes à l’exception de celle portant sur la cession de plus de

20% correspondant à des opérations sur le territoire national. Ceci nous parait

être une contrainte car le niveau de 20% nous parait bas surtout quand nous

voulons inciter les plus grandes sociétés mondiales d’affacturage à venir au

Sénégal. Nous recommandons que cette autorisation soit obligatoire quand la

cession atteint ou dépasse 50%

1.2.6.5. Obligations des établissements financiers d’affacturage

Conformément aux dispositions contractuelles ayant présidé à l'octroi de l'agrément,

les banques et établissements financiers d’affacturage sont tenues de respecter les

contraintes imposées par la BCEAO et la Commission Bancaire.

Au plan des obligations juridiques et fiscales, les établissements financiers

d’affacturage sont tenus de respecter les dispositions de la loi qui régit la forme

juridique sous laquelle elles sont constituées. Il s'agit essentiellement de la

réglementation sur les sociétés commerciales et le droit commercial général.

Selon l’article 12 – Titre III de l’instruction 011-12 2010/RB, les établissements

financiers à caractère bancaire sont constitués sous forme de sociétés anonymes à

capital fixe ou de sociétés coopératives ou mutualistes à capital variable. Donc les

Ets financiers d’affacturage doivent être sous la forme ci-haut décrite.

Sur le plan comptable, les banques et les établissements financiers d’affacturage

doivent tenir une comptabilité régulière. Il faut souligner qu'un plan comptable

bancaire commun aux pays membres de l'UEMOA est en vigueur depuis le 1er

Janvier 1996.

Ce plan fixe la date d'arrêté des comptes annuels au 31 Décembre de chaque

année. Par ailleurs, la loi bancaire prévoit la publication au Journal Officiel et à la

diligence de la Banque Centrale, des comptes annuels de chaque banque.

Page 138: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

138

Sur le plan fiscal, les banques et les établissements financiers d’affacturage doivent

respecter les dispositions du Code Général des Impôts. Les banques et Ets

Financiers d’Affacturage doivent notamment :

établir et déposer la déclaration des BIC au plus tard le 30 Avril de

chaque année ;

établir et déposer les autres déclarations : taxes sur salaires, taxe sur les

opérations bancaires (TOB), IRC, IRVM, etc.

Les opérations bancaires sont soumises à la TOB, au taux de 17%. Les produits des

placements sont soumis à l'IRC au taux de 15%. Cet impôt qui est à la charge

exclusive du créancier est en principe prélevé à la source par l'entité qui paie les

intérêts, pour être reversé à l'Administration Fiscale.

Sur le plan social, les banques et établissements financiers d’affacturage sont

soumises à la réglementation du travail et de la sécurité sociale.

Il faut souligner qu'une convention collective des banques et établissements

financiers existe depuis le 28 mars 1994. Ce texte a fait l'objet d'une révision en

2001 et une nouvelle convention collective signée le 13 août 2001 a été adoptée.

Cette dernière est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2001.

A la BCEAO et à la Commission Bancaire, les banques et

établissements financiers d’affacturage doivent fournir, au plus tard 6

mois après la date d'arrêté des comptes, les documents suivants :

le bilan détaillé ;

le bilan à publier au journal officiel ;

les comptes de résultat, d'exploitation et de perte et profit ;

la fiche annuelle de renseignements et annexes ;

la liste des prises de participation au capital social des entreprises

publiques et privées arrêtée au 31 Décembre ;

le rapport du Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice au 31

Décembre ;

le rapport des commissaires aux comptes au 31 Décembre ;

le procès-verbal de l'Assemblée Générale des actionnaires ;

la décomposition des créances gelées par nature et branche d'activité au

31 Décembre ;

le rapport d'activités au 31 Décembre ;

l'état détaillé des provisions constituées au titre des créances gelées au

31 Décembre ;

la répartition des engagements hors bilan au 31 Décembre par terme et

branche d'activité.

Page 139: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

139

1.2.6.6. Liste des documents et informations requis dans le dossier de

demande d'agrément des établissements Financiers d’Affacturage

1 - Documents et informations concernant la personne physique ou morale sollicitant

l'agrément

nom et dénomination sociale ;

domicile ou adresse du siège social ;

pièces d'état civil pour les personnes physiques ;

statuts et règlement intérieur ;

procès-verbal de l'Assemblée Générale constitutive si celle-ci s'est

réunie ;

récépissé de demande d'immatriculation au Registre du Commerce ;

montant de la dotation ou du capital, ainsi que répartition et modalités

de libération de celle-ci ;

état de souscription du capital et liste de l'ensemble des actionnaires

avec l'indication de leur participation et de leur nationalité ainsi que de

leur adresse ;

attestation notariale prouvant la libération du capital.

2 - Documents et informations d'ordre économique et financier

indications sur la politique générale et les objectifs poursuivis par les

promoteurs en créant le nouvel établissement ;

étude de marché ;

programme d'activités comportant la nature et le volume des emplois,

des ressources et des engagements hors bilan, ainsi que leur évolution

prévisionnelle sur cinq (5) ans au moins ;

moyens humains et matériels, ainsi que leur évolution prévisionnelle

sur cinq (5) ans au moins ;

prévision en matière d'implantation du réseau de guichet ;

bilan d'ouverture ;

bilans et comptes de résultats prévisionnels sur 5 ans au moins, faisant

ressortir notamment la situation prévisionnelle de l'établissement au

regard des règles de liquidité, de solvabilité et de structure financière

en vigueur ;

plan de trésorerie.

3 - Autres documents et informations sur la personne physique ou morale sollicitant

l'agrément

organisation (organigramme détaillé, procédure des opérations...) ;

calendrier d'installation ;

indications sur l'appartenance éventuelle à un groupe avec la liste des

principales sociétés du groupe, ainsi que sur le réseau de

correspondants ;

Page 140: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

140

convention d'assistance technique ;

convention éventuelle avec l'Etat.

4 - Documents et informations sur les promoteurs, administrateurs, gérants et

directeurs

identité, nationalité et adresse des promoteurs et actionnaires de

référence;

curriculum vitæ et extrait de casier judiciaire pour les personnes

physiques ;

situation financière des promoteurs et actionnaires de référence,

personnes morales, avec à l'appui les derniers états financiers certifiés

et rapports d'activités, sur une base individuelle ou consolidée selon le

cas ;

liens des promoteurs et actionnaires de référence avec d'autres

établissements bancaires ou financiers et toute autre société ;

situation de fortune pour les personnes physiques ;

expérience dans le domaine bancaire ou financier ;

implantation nationale ou internationale sous forme d'agences, de

filiales, bureaux de représentation, avec indication de leur statut

bancaire ou financier ;

noms des administrateurs, gérants et directeurs avec indication de leur

nationalité et adresse ;

demandes de dérogations individuelles pour les non-ressortissants de

l'UEMOA ne bénéficiant pas par ailleurs d'une assimilation à des

nationaux de l'Union en vertu d'une convention d'établissement ;

curriculum vitæ et extrait de casier judiciaire des dirigeants ;

expérience dans le domaine bancaire et financier.

Page 141: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

141

DEUXIEME PARTIE

Page 142: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

142

1. LE CONTRAT D’AFFACTURAGE

Entre les soussignés :

Banque/Ets Financier d’Affacturage

M. …………………… RESPONSABLE

...................................................

LE FACTOR(*) …………………......................................................................

Ci-après

dénommé « ……………........................................................................................ »

D’une part,

Et la personne morale désignée ci-après :

Dénomination sociale :

…………………………………...........................................................

Forme : ……….. Capital : …………..FCFA R.C. :

………….............

Siège social :

………………………………………………………..............................................

Activité :

……………………………………………………………..............................................

Représentée par :

Nom & Prénom :

………………………………….. Agissant en qualité de : ….………......

Ci-après dénommée « le Cédant »

D’autre part,

Est conclu le présent contrat d’affacturage, aux conditions générales et particulières

ci-après :

LE FACTOR (*) = Banque ou Ets Financier d’Affacturage

Page 143: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

143

CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT D’AFFACTURAGE

ARTICLE 1- OBJET DU CONTRAT

1.1 Par le présent contrat, LE FACTOR s’engage, moyennant rémunération, à payer

au Cédant, contre subrogation dans ses droits, le montant de ses créances

commerciales certaines, liquides et exigibles selon les modalités et les conditions

définies ci-après.

1.2 LE FACTOR assure, conformément aux Conditions Particulières, un ensemble

de services relatifs au financement, à la gestion, à la garantie et au

recouvrement des créances dans les droits desquelles elle est subrogée.

LE FACTOR se réserve le droit, en accord avec le Cédant, de procéder aux

opérations ci-dessus énumérées par d’autres moyens juridiques que la

subrogation.

1.3 Le Cédant s’engage à ne remettre au FACTOR que des créances commerciales

₋ Qui correspondent à des prestations de service effectivement rendues ou à des

ventes fermes de marchandises effectivement livrées rentrant dans le cadre de

son objet social et dont le montant est indiscutable et n’est pas litigieux à savoir

qu’il n’a pas donné lieu à une contestation judiciaire et qui n’est susceptible d’y

donner lieu,

₋ Qui portent sur des entreprises qui n’ont avec le Cédant ni liens financiers, ni

actionnaires ou administrateurs communs,

₋ Qui sont exemptes de tout obstacle, légal ou conventionnel, susceptible de

s’opposer au transfert de créances par voie de subrogation.

1.4 Le Cédant s’engage à remettre au FACTOR la totalité de ses créances

commerciales sur une même entreprise. En conséquence, pendant toute la

durée du présent contrat, le Cédant s’interdit de recourir aux services de toute

autre société financière ou établissement de crédit pour financer une créance

quelconque qu’il détiendrait sur un débiteur déjà agrée chez LE FACTOR.

Cependant, LE FACTOR sera en droit et en mesure de rejeter certaines factures

sur une même entreprise au cas où les dites créances paraissent douteuses

dans la forme ou le fond. LE FACTOR (*) = Banque ou Ets Financier d’Affacturage

ARTICLE 2 – AGREMENT DES DEBITEURS ET GARANTIE DELIVREE PAR LE

FACTOR

2.1 Préalablement à toute remise de créance concernant une des entreprises

clientes (ci-après dénommée « Débiteur »), le Cédant s’engage à demander au

FACTOR un Agrément et à lui communiquer le montant du volume d’affaires

traité avec ledit Débiteur.

Page 144: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

144

2.2 En délivrant un Agrément sur un Débiteur déterminé, LE FACTOR accepte de

prendre en affacturage des créances sur ledit Débiteur selon les modalités

déterminées aux Conditions Particulières. L’Agrément ainsi délivré par

LE FACTOR pourra comporter, par Débiteur, une limite d’encours toutes taxes

comprises (ci-après dénommée « Plafond d’Agrément »).

2.3 Le Plafond d’Agrément détermine le montant maximum de la garantie accordée

au Cédant par LE FACTOR pour le Débiteur concerné ; LE FACTOR assume

alors à hauteur du Plafond d’Agrément le risque de défaillance finale du débiteur

pour les créances qui lui ont été transférées en bonne et due forme ; LE

FACTOR supporte donc, à ce seul titre, la charge des créances impayées pour

cause de redressement ou liquidation judiciaire du débiteur concerné. En cas de

contestation, la garantie du FACTOR ne pourra être mise en jeu que dans la

mesure où le Cédant pourra produire l’écrit sur lequel LE FACTOR a marqué son

accord pour l’Agrément concerné et le Plafond d’Agrément.

2.4 Le Cédant s’engage à ne remettre au FACTOR que des créances qui portent

sur des Débiteurs qui ne sont ni en redressement, ni en liquidation judiciaire. La

sanction du non-respect de cet engagement est l’absence de garantie du

FACTOR sur les créances concernées.

2.5 La cessation des paiements, le redressement ou la liquidation judiciaire d’un

Débiteur ou toute situation similaire quel qu’en soit le nom, entraîne

immédiatement, de plein droit, la résiliation de l’Agrément délivré par LE

FACTOR sur le Débiteur concerné.

2.6 Le Cédant s’engage à communiquer au FACTOR toute information permettant

d’apprécier la solvabilité de chaque Débiteur et notamment tout retard de

paiement et tous litiges actuels ou antérieurs, toutes fausses déclarations à ce

sujet entrainant la suppression de la garantie, et si tel est le désir du FACTOR, la

résiliation pure et simple du présent contrat.

LE FACTOR se réserve le droit, sur simple notification au Cédant, par écrit,

télécopie, télémessagerie ou tout autre moyen de télétransmission, de résilier ou

suspendre l’Agrément précédemment délivré ou d’en modifier les termes

(modification du Plafond d’Agrément) sans toutefois qu’une telle décision puisse

affecter les conditions de prise en charge des créances déjà payées.

2.7 Indépendamment de tout Agrément délivré par LE FACTOR sur un Débiteur

donné, LE FACTOR se réserve le droit de refuser, à tout moment, de payer une

créance qui ne lui semblerait pas certaine, liquide et exigible ou qui ne serait pas

conforme aux stipulations des Conditions Particulières.

Page 145: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

145

2.8 La communication au Cédant des informations relatives aux Agrément délivrés

ainsi que des Plafonds d’Agrément a un caractère strictement confidentiel et le

Cédant s’interdit d’en faire état en dehors de ses relations avec LE FACTOR; à

défaut la responsabilité du Cédant pourrait être engagé tant envers LE FACTOR

que tout tiers concerné

ARTICLE 3 – REMISE DES CREANCES ET PRISE EN CHARGE

3.1 Le Cédant remet périodiquement au FACTOR ses factures, au moyen d’un

bordereau récapitulatif dûment rempli et signé, conforme au modèle annexé et

comportant la quittance subrogative. LE FACTOR, s’il l’estime nécessaire, se

réserve le droit d’adresser directement aux Débiteurs les originaux des factures.

3.2 Le bordereau récapitulatif doit impérativement être accompagné des factures et

des pièces justifiant de la réalité des créances telles que défini aux Conditions

Particulières. Les factures doivent être accompagnées des bons de livraison des

marchandises ou de justificatifs de cette livraison par tout moyen.

3.3 Le Cédant s’engage à remettre dans les 48 heures de la demande formulée par

LE FACTOR tout justificatif complémentaire nécessaire à établir la réalité de la

créance. La non-fourniture par le Cédant de ces documents, dans les délais

impartis, entrainerait l’annulation de la garantie du FACTOR

3.4 Les factures doivent être remises au FACTOR avant leur échéance et dans un

délai maximum de 30 jours à compter de leur émission. Elles doivent comporter

toutes les mentions exigées par la loi ou les usages et, le cas échéant, les

clauses de réserve de propriété.

3.5 Le Cédant s’interdit de remettre au FACTOR des factures dont le délai de crédit

est supérieur à 120 jours sauf dérogation spéciale dans les conditions spéciales.

Dans le cas où le Cédant émet ses propres moyens de paiement, ceux-ci doivent

être à l’ordre du FACTOR.

3.6 La totalité des exemplaires des factures émises par le Cédant, transmises à ses

débiteurs, et remises au FACTOR, doit indiquer que le paiement devra être fait à

au FACTOR dans les termes de la mention de subrogation suivante :

« Pour être libératoire, le règlement de la facture doit être effectué directement à

l’ordre du FACTOR, qui le reçoit par subrogation dans le cadre d’un contrat

d’affacturage. LE FACTOR devra être avisé de toute demande de

renseignements ou réclamations »

Page 146: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

146

3.7 Le Cédant s’engage à remettre au FACTOR, au moyen d’un bordereau

spécifique, selon le modèle joint aux Conditions Particulières, tous les avoirs,

remises ou ristournes qu’il émettra ou dont il aura connaissance pour autant qu’ils

se rapportent à des Débiteurs ayant fait l’objet d’un Agrément.

3.8 LE FACTOR, s’il estime nécessaire, se réserve le droit de pratiquer des

sondages auprès des Débiteurs du Cédant lors de la prise en charge et avant tout

paiement des factures concernées au Cédant.

ARTICLE 4 – PAIEMENT PAR SUBROGATION

Après prise en charge des créances détaillées sur le bordereau récapitulatif de

remise, LE FACTOR paie au Cédant le montant brut des factures approuvées par

inscription au crédit d’un sous-compte du compte-courant principal.

Du seul fait du paiement ainsi reçu et à l’instant de ce paiement, le Cédant subroge

LE FACTOR dans tous ses droits et actions attachées aux créances payées, et aux

termes de la quittance subrogative incluse dans le bordereau de cession annexé au

présent contrat, récapitulatif des créances professionnelles remises.

ARTICLE 5 – FINANCEMENT

Les avances de fonds se feront au crédit du compte-courant du cédant ouvert sur les

livres de l’agence avec valeur j+1, étant j la date de remise de la quittance

subrogative, appui des factures et justificatifs prévus dans les conditions particulières

du contrat.

LE FACTOR Agence ………… Compte N°………..suivant la quotité de

financement prévue.

ARTICLE 6 – FONDS DE GARANTIE

6.1 Pour garantir le remboursement de toute somme dont le Cédant pourrait être

débiteur envers LE FACTOR, le Cédant accepte de constituer dans les livres du

FACTOR un gage espèces, ci-après dénommé « Fonds de Garantie » non

productif d’intérêts. (NB : C’est un montant versé sous forme de ‘’déposit’’ encor

dénommé cash-collatéral en anglais pour amoindrir le risque de défaillance du

cédant ou de son débiteur)

6.2 Les sommes ainsi affectées en garantie au profit du FACTOR sont portées au

crédit du compte dénommé « Fonds de Garantie » ; devenues la propriété du

FACTOR, ces sommes sont indisponibles pour le Cédant et font naître à son

profit une créance en restitution dont le solde ne sera établi qu’après clôture

définitive des comptes.

Page 147: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

147

6.3 Le montant du Fonds de Garantie ainsi constitué vient se compenser de plein

droit avec le solde débiteur du compte d’avance.

6.4 Le montant et les modalités des prélèvements destinés à constituer ce Fonds de

Garantie sont précisés aux Conditions Particulières.

6.5 En cas de litiges tels que définis à l’article 7 – RECOURS, le montant du Fonds

de Garantie doit être au minimum égal au montant des litiges dont le Cédant a été

informé et qui ne sont pas résolus.

6.6 Les sommes constituant le Fonds de Garantie ne peuvent faire l’objet d’un

nantissement ou d’une cession au profit d’un tiers.

ARTICLE 7 – RECOURS

7.1 La garantie assurée par LE FACTOR porte exclusivement sur l’insolvabilité

financière finale du Débiteur, matérialisée par un jugement de redressement ou

de liquidation judiciaire ou toute autre situation similaire à l’étranger, à l’exclusion

de tout risque de change ou de non transfert de fonds.

7.2 En cas de refus par un Débiteur de payer une créance pour toute autre cause

que son insolvabilité, et plus particulièrement en cas de contestation à caractère

juridique, commercial ou technique (ci-après appelé « Litiges »), LE FACTOR en

informera le Cédant.

7.3 La détection d’un Litige pourra suspendre la garantie qui aurait pu être accordée

sur la facture concernée par ledit Litige.

7.4 Au cas où ce litige n’aurait pas été réglé dans les 60 jours qui suivent cette

information, LE FACTOR pourra débiter le compte spécial d’affacturage du

Cédant du montant des créances contestées ou prélèvera ce montant sur toutes

sommes dues au Cédant et ce, sans que les rémunérations perçues soient

remises en cause.

7.5 Lorsque le Cédant reçoit directement les règlements correspondant à des

factures prises en charge par LE FACTOR il est réputé les avoir reçus pour le

compte du FACTOR en qualité de mandataire. En matière internationale sont

assimilés à des règlements effectués directement entre les mains du Cédant,

tous règlements perçus par un représentant, un préposé, un agent ou toute

personne se référant au Cédant.

Page 148: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

148

7.6 Le Cédant s’engage à restituer ces moyens de paiement immédiatement au

FACTOR sous leur forme originale. En cas de non respect par le Cédant de cette

obligation, LE FACTOR est autorisé à débiter immédiatement cette somme au

compte-courant ou à la prélever sur toutes sommes dues au Cédant au titre de

nouvelles cessions de factures.

7.7 LE FACTOR peut exiger le remboursement immédiat des factures non garanties,

dès leur date d’échéance ; ce remboursement s’effectuera par le débit du

compte-courant du Cédant.

7.8 A défaut de précision apportée par les Débiteurs, les règlements s’imputent en

priorité sur les factures garanties.*

ARTICLE 8 – RECOUVREMENT DES CREANCES

8.1 LE FACTOR effectue auprès des Débiteurs toutes les démarches nécessaires

au recouvrement des créances dans les droits desquelles elle est subrogée.

8.2 Pour permettre au FACTOR de recouvrer les créances prises en charge, le

Cédant s’engage à donner au FACTOR toute l’assistance nécessaire et, le cas

échéant, à lui remettre tout mandat qui s’avérerait utile.

En cas d’application d’une clause de réserve de propriété, les conditions de revente

des marchandises récupérées devront être soumises par le Cédant au FACTOR.

Les sommes ainsi récupérées seront assimilées à un paiement qui doit être

remboursé au FACTOR.

Le cédant dispense LE FACTOR de faire dresser protêt ou avis de non acceptation

ou de non paiement prévu par les lois en vigueur. Le défaut de protêt ou d’avis ne

fera pas perdre à LE FACTOR ses recours contre le Cédant quand un tel recours est

prévu au présent contrat.

Si LE FACTOR accepte, à la demande du Cédant, de ne pas entreprendre d’action

de recouvrement contre un Débiteur donné, la subrogation sera réputée annulée et

le Cédant devra rembourser au FACTOR immédiatement l’ensemble des créances

prises en charge sur le Débiteur concerné.

8.3 Créances Garanties : LE FACTOR assume à ses seuls frais et risques toutes les

opérations d’encaissement et de recouvrement des créances garanties.

8.4 Créances Non Garanties ou litigieuses : Les frais et honoraires des procédures

sont à la charge du Cédant pour le recouvrement de toutes créances non

garanties et des créances garanties s’il s’avère que le défaut de paiement n’était

pas dû à l’insolvabilité du débiteur. Les conditions applicables sont déterminées

aux Conditions Particulières.

Page 149: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

149

ARTICLE 9 – MANDAT

Le Cédant donne tout pouvoir au FACTOR, à titre de mandat d’intérêt commun, de

tirer à son lieu et place tous effets de commerce représentatifs de factures à

recouvrer, d’endosser tous chèques et effets établis à l’ordre du Cédant en

règlement de créances dont l’encaissement incombe au FACTOR, procéder à son

lieu et place au timbrage, à la signature, accepter toutes modifications de sommes et

prorogation d’échéances sur des effets de commerce émis en règlement de

créances du Cédant, endosser en son lieu et place les billets à ordre émis LE

FACTOR, en règlement des factures prises en charge par cette dernière, en vue de

les faire escompter par toutes les banques.

ARTICLE 10 – REMUNERATION DU FACTOR

Le présent contrat d’affacturage est conclu et accepté sous les conditions de

rémunération suivantes :

10.1 Commission générale d’affacturage : En contrepartie de ses prestations,

LE FACTOR prélève une commission d’affacturage dont les modalités sont fixées

aux Conditions Particulières sur la base de critères que LE FACTOR considère

essentiels et déterminants. Cette commission d’affacturage demeure acquise à

LE FACTOR en toute circonstance et quel que soit le sort des factures et moyens

de paiement à recouvrer.

10.2 Taux de financement : Le financement des créances est assuré par LE

FACTOR moyennant un taux annuel « prorata temporis », déterminé aux

Conditions Particulières. Il est susceptible de varier en fonction de l’évolution d’un

taux de référence convenu.

10.3 Des frais annexes peuvent être perçus conformément aux Conditions

Particulières.

Le cédant autorise LE FACTOR à débiter son compte-courant …………des

commissions, intérêts et frais.

ARTICLE 11 – INFORMATION – COMMUNICATION – AUDIT

11.1 Le Cédant s’engage à informer ses débiteurs de l’existence du contrat

d’affacturage par courrier établi selon le modèle fourni et autorise LE FACTOR à

informer elle-même à tout moment les débiteurs ainsi que les autres partenaires

financiers de la signature du contrat d’affacturage et de sa qualité de subrogé.

11.2 Le Cédant s’engage à transmettre au FACTOR une copie certifiée conforme

de son bilan, son compte de résultat, et ses annexes au plus tard six mois après

la clôture de chaque exercice.

Page 150: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

150

LE FACTOR pourra vérifier ou faire vérifier par la personne de son choix dans les

livres et la comptabilité du Cédant, la réalité, l’exactitude et la sincérité de l’ensemble

des pièces fournies par celui-ci ainsi que le respect de ses obligations. Le Cédant

s’engage en outre à faciliter l’exercice de tout travail de vérification et à communiquer

au FACTOR, à première demande, tout document.

ARTICLE 12 – DUREE DU CONTRAT

12.1 Les Conditions Générales et les Conditions Particulières forment ensemble le

Contrat qui pourra être modifié d’un commun accord entre les parties par des

Avenants.

12.2 Sauf disposition contraire dans les conditions particulières, il peut être résilié

à tout moment par chacune des parties moyennant un préavis de deux mois

adressé par l’une des parties à l’autre sous forme d’une lettre recommandée avec

accusé de réception.

12.3 LE FACTOR peut résilier à tout moment et sans préavis le présent contrat :

₋ En l’absence de respect par le Cédant de l’une des dispositions du

présent contrat,

₋ En cas de mise en gérance du fonds de commerce, si le Cédant n’a pas

prévenu LE FACTOR par lettre recommandé avec accusé réception un

mois minimum avant la prise d’effet de ladite location gérance,

₋ Dans le cas d’une modification dans la situation juridique ou

commerciale du Cédant, dans la répartition du capital ou la personne

des dirigeants ou bien dans le cas d’une dégradation significative de la

situation financière du Cédant.

12.4 Dans le cas où la créance cédée serait l’objet d’une contestation fondée sur le

faux, l’usage du faux ou tout acte frauduleux.

ARTICLE 13 – FRAITS ET TAXES

Tous frais, impôts et taxes applicables au présent contrat sont à la charge du

Cédant. De même toute modification intervenant dans la fiscalité relative aux

contrats d’affacturage sera répercutée au Cédant.

ARTICLE 14 – JURIDICTION COMPETENTE

Toute litige né de l’interprétation et ou de l’exécution du présent contrat seront de la

seule compétence des tribunaux de commerce du Sénégal

Page 151: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

151

FAIT EN DEUX EXEMPLAIRES A DAKAR LE

Jour /Mois / Année.

LE FACTOR................................................................................................

LE CEDANT (1)

(1) Signature autorisée et qualité du signataire et cachet commercial

2. LA LETTRE DE NOTIFICATION AU DEBITEUR

DESTINATAIRE (client cédé)

Adresse

Dakar, le : ………………….

Messieurs,

Nous avons l’honneur de vous informer que nous avons conclu avec la LE FACTOR

un contrat d’affacturage en date du ……………………. , aux termes duquel cette

société se charge de la tenue de nos comptes clients et de l’encaissement de nos

factures.

En application de cette convention nous vous sollicitons de bien vouloir effectuer le

règlement de nos factures au nom et entre les mains de

LE FACTOR................................................................................................

………………………………............................................................................................

Dakar..................................................................................................................

Compte Banques

N°..………………………………………………..........................................

A qui nous avons transféré par voie de subrogation, la propriété de nos créances et

qui, de ce fait, aura seule qualité pour procéder au recouvrement.

Nous vous remercions de bien vouloir noter que ces instructions ne pourront être

modifiées sans le consentement de LE FACTOR.

Nous vous remercions à l’avance de votre coopération et vous prions d’agréer,

Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués

Entête

Signature et cachet

Page 152: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

152

DOSSIER ETUDE D’AFFACTURAGE

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE (ou joindre une copie du RC)

Raison sociale : ………………………………………….……………………………………………………………. ...............................................................

Adresse du siège : ……………………………………….……………………………………………………………. ...............................................................

………………………………….……………………………………………………………………………………… ...................................................................

Code Postal : ………..……….…................................................... Ville : ………………....................……………. Tél : ………………...............................

N° Ninéa : ……………….…....................: ……………….........…...........……. Fax : …………………………...................................................…………...

Forme Juridique : ……….…………………………...........................................……. Date de Création : ……………………………...........................……

Montant du capital : ……….………………...........................……..……. Nom du Dirigeant : ……………......................................…………………...……

Activité : ……….…………………………..……………………………………….…..................................................................………………...………..……

Domiciliation bancaire : ……….………………………………………..…………………….................................................................………………………..

CLIENTELE DE L’ENTREPRISE

COMPOSITION APPROXIMATIVE DE LA CLIENTELE (EN % DU CA DU DERNIER

EXERCICE ANNUEL)

%

Ets industriels &

commerciales

Sociétés

apparentées

(sociétés mères &

filiales)

Organismes ne relevant

que de juridictions

administratives

Particuliers

ACTIVITE DE LA CLIENTELE : ……….…………………………..………………………...…………… CONDITIONS DE PAIEMENT

Conditions de paiement accordées à vos clients : ……….………......................................................................................................

Strictement confidentiel

Et sans engagement de votre part

Page 153: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

153

CREANCES IRRECOUVRABLES ET/OU DOUTEUSES (ou joindre un relevé comptable de

ces pertes)

Indiquez par exercice le nombre et le montant total des créances impayées et précisez si pour

ces impayés le montant total que vous avez provisionné ou passé en perte.

Par exercice

200…

200…

200…

200…

Total des impayés

Dont :

- provisions*

- pertes**

Nb

.......

.......

.......

....

....

....

Nb

.......

.......

.......

.......

.......

Nb

.........

.........

.........

...........

...........

...........

Nb

.........

.........

.........

...........

...........

...........

* Dotations annuelles aux comptes clients.

** Montant des créances perdues registrées dans les compte

Page 154: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

154

LISTE NOMINATIVE DES PRINCIPALES DEFAILLANCES (ou joindre un état comptable

des sommes)

Exercice

Raison sociale et domicile des

débiteurs ou N° de NINEA

Montant de la créance

irrécouvrable ou douteuse

Sommes récupérées

……….......

…...………

…………..

……………………………...

……………………...………

……………………….…..…

………………………...

………………………...

...................................

............................

............................

............................

CHIFFRE D’AFFAIRES

(Réalisé au cours des 2 derniers exercices sur le marché intérieur et éventuellement à l’export)

PAYS A ASSURER

Au …./…./200…

Nombre de mois

Au …./…./200…

Nombre de mois

Au …./…./200…

Nombre de mois

France H.T.

Export

Préciser les pays concernés par l’export : ………………………………………………………………...……........................................................................………

Page 155: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

155

ENCOURS CLIENTS

Par « encours clients » il convient d’entendre le solde débiteur maximum que peut présenter

dans vos livres le compte d’un client, y compris les effets en circulation et/ou escomptés et

non échus.

Nombre total de clients : (facturés en moyenne dans l’année)

France : ……………………………………………….................................................. Export : …………………..………………………….........................………

Répartition approximative de la clientèle par tranche d’encours :

Encours

clients en

euros

Sup. à

153 000 E

de

77 000 à

153 000 E

de

46 000 à

77 000 E

de

16 000 à

46 000 E

de

8 000 à

16 000 E

de

3000 à

8000 E

Moins de

3 000 E

TOTAL

France

Export

* En nombre

LISTE DES PRINCIPAUX CLIENTS (joindre relevé pour étude gratuite)

Noms Adresse N° NINEA Encours en

Euros

Mode de

paiement

- Bénéficiez- vous actuellement d’une police assurance crédit ou d’un contrat affacturage ? oui

non

- Si oui, pouvez-vous nous préciser le nom de la compagnie : ……………………………………………………….......................

- Pour une étude d’affacturage, veuillez nous indiquer la taille moyenne de vos factures :

………………………….....................................................................................................................................

DOCUMENTS A JOINDRE : Le bilan et le compte de résultat du dernier exercice

Nom de l’interlocuteur et sa fonction dans la société : ………………………………………………………………...........................

Le proposant soussigné certifie l’authenticité des renseignements ci-dessus qui ne

l’engagent qu’au moment de la signature du contrat.

Lieu et date

Cachet et signature

Page 156: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

156

CONSEILS SUR QUELQUES POINTS PARTICULIERS DU CONTRAT

D'AFFACTURAGE A NE PAS NEGLIGER

Dans un contrat d’affacturage il y a plusieurs points à étudier de très près afin de

bien faire correspondre votre besoin de financement et votre contrat d’affacturage.

Le portage des créances :

Dans le cadre d’un contrat d’affacturage la créance commerciale peut être portée par

le factor ou non. C'est-à-dire que la créance peut être conservée par la société

d’affacturage après l’échéance contractuelle de paiement. Le portage de la créance

permet d’éviter qu’elle soit définancée puis débitée de votre compte chez le factor

pour ensuite vous être restituée. Vous devez ensuite regarder la durée du portage

qui peut aller jusqu’à 90 jours après l’échéance chez certaines sociétés

d’affacturage.

Le calcul du taux avant et après échéance :

Selon les sociétés d’affacturage il y a plusieurs manières de calculer le taux de

financement. Le taux peut être précompté ou post compté. Le taux peut également

être majoré après l’échéance contractuelle de paiement. Vous devez veiller à obtenir

un taux postcompté qui permet un calcul du taux réel à payer et à conserver le

même taux avant et après l’échéance contractuelle de paiement.

Les relances et recouvrements clients :

Selon les contrats d’affacturage vous pouvez conserver ou non la relance et le

recouvrement de vos créances clients. Il est possible de financer en confidentiel ou

semi-confidentiel et de vous laisser ainsi la gestion entière du poste clients. C'est-à-

dire de vous laisser la gestion des encaissements clients, les relances et le

recouvrement amiable et contentieux.

La coordination avec le contrat d’assurance crédit :

Vous devez bien veiller à ce que les dispositions du contrat d’affacturage entrent

bien dans le cadre du contrat d’assurance crédit dans le cas d’une intervention en

délégation d’assurance crédit. Par exemple il faut bien être attentif à ce que la durée

du portage de la créance du contrat d’affacturage corresponde bien au délai

maximum de remise du dossier en sinistre, en cas d’impayés, du Contrat

d’assurance crédit.

Page 157: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

157

TROISIEME PARTIE

Page 158: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

158

Préliminaires

L’examen de la loi n° 2008-47 du 03 Septembre 2008 et du décret 2008-1388

portant réglementation des structures financières décentralisées sur le Sénégal ,

montre que rien ne s’oppose à ce que des Structures Financières Décentralisées qui

le souhaitent puissent réaliser des activités d’affacturage. Il suffit qu’il y ait certaines

modifications voire adaptations du texte juridique pour y arriver. Aussi proposons-

nous ces développements pour arriver à la création de sociétés d’affacturage dans le

micro crédit autrement dit la réalisation de l’activité d’affacturage par certaines

Structures Financières Décentralisées -SFD qui remplissent les conditions.

I. Buts de cette proposition :

- La diversification des produits financiers pour permettre l’accès du plus grand

nombre d’agents économiques : Petites et Moyennes Entreprises PME, Très

Petites Entreprises TPE à des services financiers fournis pour les structures

financières décentralisées en mesure d’offrir des garanties de sécurité des

transactions à leur clientèle.

- Favoriser la modernisation des instruments de paiement aux SFD afin

qu’elles contribuent davantage à l’offre de produits financiers diversifiés aux

Pme et TPE, partant à contribuer au développement économique du Sénégal.

II. Structure et contenu de la proposition d’une création de sociétés

d’affacturage dans le microcrédit :

- Les principales innovations de cette proposition de création de société

d’affacturage dans le micro crédit portent essentiellement sur :

1. l’extension du nombre d’institutions pouvant offrir des produits

d’affacturage aux structures financières décentralisées.

2. l’accès des très petites entreprises et des micros entreprises aux

produits d’affacturage.

3. la saisie d’opportunités qu’offre déjà l’existence de la réglementation

des SFD qui pourrait être adaptée pour les besoins de la réalisation des

activités d’affacturage.

Nous proposons le remplacement de la phrase suivante de la LOI N° 2008-47 du 03

septembre 2008 portant réglementation des Systèmes Financiers Décentralisés au

Sénégal à la partie structure et contenu de la réglementation :

‘’ La présente réglementation régit tous les SFD exerçant leurs activités d‘épargne et

/ ou et de crédit sur le territoire ou elle est promulguée’’

Par :La présente réglementation régit tous les SFD exerçant leurs activités

d‘épargne et / ou et de crédit mais aussi d’affacturage sur le territoire ou elle

est promulguée. Dé même nous proposons que le titre II soit être modifié comme

suit afin de lever une contrainte de la réglementation.

Page 159: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

159

De manière concrète, les institutions non constituées sous forme mutualiste

ou coopérative devront également solliciter un agrément. Par ailleurs,

contrairement aux banques et aux établissements financiers, les services

financiers offerts sont limités à la collecte de dépôt, à l’octroi de prêt et aux

engagements par signature, de même qu’aux activités d’affacturage pour les

sdf ayant une grande taille – celles ayant au moins FCFA deux milliards

d’encours de crédit).Dans le but d’étendre la protection des déposants et des

acteurs dans les activités d’affacturage, nous proposons que le titre III dans son

dernier paragraphe soit modifié comme suit :Enfin, il a été prévu des dispositions

relatives à la protection des déposants, et des acteurs dans les activités

d’affacturage notamment l’adhésion des SFD à un système de garantie des

dépôts, particulièrement les SFD spécialisés dans l’opération d’affacturage

adhèrent à un fonds d’impulsion mis en place pour les sociétés d’affacturage

dénommé SADAGA (fonds de suivi, d’Amorçage, de développement,

d’Assistance et de garantie des Acteurs et activités d’affacturage). Cette

prescription vise à favoriser la gestion de crises éventuelles susceptibles

d’affecter le secteur. Dans le souci de l’extension des activités de certaines SFD

aux activités d’affacturage, nous estimons que l’article premier de la loi dans son

alinéa 17 doit être modifié comme suit :

''Services financiers'' : opérations (collecte de dépôts, prêt d'argent,

engagement par signature, affacturage –gestion, financement, garantie et

recouvrement-) réalisées par les systèmes financiers décentralisés dans le

cadre de l'agrément délivré par le Ministre ;

III. Champs d’application de la société d’affacturage dans le micro

crédit :

L’Article 4 (chapitre 2) relative aux opérations que peuvent réaliser les systèmes

financiers décentralisés ne prévoit pas les activités d’affacturage et se limite à trois

alinéas. Aussi nous proposons le quatrième alinéa suivi

4°) les opérations d’affacturage

Est considérée comme opération d’affacturage tout acte par lequel un système

financier décentralisé procède à l’achat des créances assorti d'un terme, avec

paiement par anticipation. Dans ce transfert de créances de leur titulaire

(l'adhérent) à un système financier décentralisé (factor), ce dernier se charge

concomitamment d'en opérer le recouvrement, d'en garantir la bonne fin,

même en cas de défaillance momentanée ou permanente du débiteur, de

régler, par anticipation, tout ou partie du montant des créances transférées ».

L’affacturage constitue donc une opération composite portant sur la gestion

du poste-client, son financement, la garantie et le recouvrement de créances

clients.

Page 160: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

160

S’agissant de l’Article 6 qui classe les systèmes financiers décentralisés en deux

catégories, selon la nature des opérations qu'ils sont autorisés à effectuer :

• les institutions qui collectent des dépôts et accordent des prêts à leurs

membres ou aux tiers ;

• les institutions qui accordent des prêts, sans exercer l'activité de collecte des

dépôts ;

Nous proposons que ce nombre de catégories soit porté à trois avec la troisième

catégorie suivante :

• les institutions qui achètent des créances et assurent la gestion du poste

clients de leurs adhérents ainsi que le financement, la garantie et le

recouvrement de leurs créances. Par ailleurs, nous considérons que les deux

derniers paragraphes suivants de l’article 6 – comportent des contraintes :

‘’Les systèmes financiers décentralisés d'une catégorie ne peuvent exercer les

activités d'une autre catégorie sans l'autorisation préalable du Ministre, accordée

comme en matière d'agrément. Les systèmes financiers décentralisés qui envisagent

d'exercer des activités ou professions régies par des dispositions spécifiques doivent

solliciter les autorisations requises et se soumettre aux réglementations applicables

aux opérations envisagées, sous réserve des dispositions contraires de la présente

loi’’.

Aussi, nous proposons que les systèmes financiers décentralisés qui ont une

grande taille – FCFA Deux milliards d’encours moyens doivent pouvoir exercer

cumulativement toutes les activités déterminées à l’article 4, par l’effet d’une

seule et unique autorisation extensible aux activités d’affacturage.). Il serait

nécessaire de faire une requête à la BCEAO pour qu’une directive soit prise

dans le sens d’une seule et unique autorisation extensible aux activités

d’affacturage.) En outre, nous proposons que les systèmes financiers

décentralisés qui envisagent d'exercer des activités d’affacturage puissent

aussi le faire en créant des sociétés de services financiers avec des

partenaires en vue d’atteindre les objectifs de leurs membres conformément

aux dispositions de l’article 36.

Nous proposons que l’Article 24 soit structuré autours de deux points suivants

1°) L'Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés et ses

objectifs poursuivis qui sont les suivants :

• assurer la promotion et la défense des intérêts collectifs de ses membres ;

• favoriser la coopération entre ses membres ;

• assurer la formation de ses membres ;

• organiser et assurer la gestion de services d'intérêt commun en faveur de

ses membres ;

• informer le public sur ses activités ou les initiatives prises ou entreprises

dans le cadre de sa mission.

Page 161: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

161

Les statuts de l'Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés

sont soumis à l'approbation du Ministre, après avis de la Banque Centrale.

2°) Le fonds d’impulsion, de Suivi, d’Amorçage, de Développement

d’Assistance (Assurance) et de Garantie des Activités et Acteurs d’affacturage

et ses multiples fonctions :

Impulser, voire relancer l’activité d’affacturage dans le pays grâce à des

actions de sensibilisation, de communication et d’information au niveau

de tous les acteurs.

Amorcer et développer l’activité d’affacturage grâce à la mise en place

d’infrastructures, et de dispositifs juridiques

Organiser des séances de formation de renforcement de capacités des

acteurs

Mettre en place un mécanisme d’assurance crédit

Forme juridique des sociétés d’affacturage dans le micro crédit.

- Elles peuvent être soit des mutuelles d’épargne de crédit et d’affacturage –

MECA ou des coopératives d’épargne de crédit et d’affacturage CECA ou de

sociétés d’épargne de crédit et d’affacturage SECA.

- Les SFD qui ont un agrément unique ou autorisation d’exercer doivent

pouvoir faire des activités d’affacturage sous réserve de demander une

extension de leurs activités classifiées (épargne, dépôt, crédit) aux activités

d’affacturage.

Dispositions relatives à l’agrément :

L’agrément est prononcé par le ministre de l’économie et des finances après avis

conforme de la BCEAO. Au lieu d’un délai d’instruction des dossiers d’autorisation

d’exercice de six (06) mois, nous suggérons que ce délai soit de trois mois car les

SFD qui vont demander de pratiquer l’affacturage sont déjà bénéficiaires de

l’agrément de la BCEAO donc elles vont demander la spécialisation dans les

activités d’affacturage.

► L’autorité de tutelle des CECA comme des MECA, et des SECA est

Ministère le l’Economie et des Finances.

► Dispositif de surveillance des MECA, des CECA et des SECA. En matière

de surveillance le dispositif de contrôle interne des SFD par la

détermination des rôles et responsabilités des dirigeants et l’identification

des diligences voire des obligations à accomplir par les organes de

l’institution seront de rigueur. (voir instruction de la BCEAO et les modalités

d’organisation du contrôle interne des SFD)

Comme les SFD qui auront atteint une certaine taille, voire un certain seuil

d’activités, (encours de crédit de FCFA Deux Milliards), la BCEAO et la Commission

Bancaire exerceront une surveillance sur les MECA, les CECA et les SECA de

grande taille.

Page 162: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

162

- La mise sous administration provisoire, redressement sur la liquidation des

CECA ou des MECA et des SECA peut être décidée par la BCEAO ou la

commission bancaire tandis que l’Administrateur provisoire ou le liquidateur

sera prononcée par le Ministre Chargé des finances.

- Nous recommandons dans un souci de protection des clients adhérents que

toutes les MECA, les SECA et les CECA adhèrent au fonds d’impulsion

SADAGA (fonds de suivi, d’Amorçage, de développement, d’Assistance et de

garantie des Acteurs et activités d’affacturage. Cette recommandation vise à

favoriser l’impulsion de l’affacturage, la gestion des crises des sociétés

d’affacturage, etc.

► Infractions et sanctions applicables aux CECA, MECA et SECA :

Un pouvoir de sanctions (disciplinaire et pécuniaire) est conféré à la BCEAO et à la

Commission Bancaire comme dans le cadre des SFD d’une certaine taille financière.

Chapitre 8 Protection des déposants :

L’Article 69 qui stipulent que les systèmes financiers décentralisés agréés dans

l'UMOA adhèrent à un système de garantie des dépôts doit être à notre avis

complété par la phrase qui suit :

Pour chaque pays de l’UMOA, le système de garantie des dépôts pourra jouer

pour les systèmes financiers décentralisés spécialisés dans les opérations

d’affacturage un rôle de fonds d’impulsion, de suivi d’Amorçage, de

développement, d’Assistance et de garantie des Acteurs et activités

d’affacturage.

L’Article 76 dans son second paragraphe nous parait être une contrainte surtout pour

les SFD de grande taille et qui ont une certaine expérience : En conséquence nous

proposons le rajout suivant dans ce paragraphe :Dans le cas où un système

financier décentralisé d’une grande taille – FCFA Deux Milliards d’encours et

expérience professionnelle d’au moins cinq ans, voudrait exercer une autre

catégorie d’activité différente de celle pour laquelle il a obtenu l’agrément, une

simple notification écrite au Ministre devrait suffire en lieu et place de

l’autorisation préalable).

Les deux articles suivants 85 et 86 doivent tenir compte dorénavant des

activités d’affacturage et doivent en conséquent être libellés comme suit :

Article 85 : Les institutions mutualistes ou coopératives d'épargne, de crédit, et

d’affacturage sont régies par les principes de la mutualité ou de la coopération.

Elles sont tenues de respecter les règles d'action mutualiste ou coopérative. Les

institutions mutualistes ou coopératives d'épargne, de crédit et d’affacturage sont

également tenues au respect des règles suivantes :

• la limitation de la rémunération des parts sociales ;

• la norme de capitalisation fixée par instruction de la Banque Centrale ;

• et la constitution obligatoire d'une réserve générale, dont les modalités de

prélèvement sont fixées par instruction de la Banque Centrale. Les sommes

mises en réserve générale ne peuvent être partagées entre les membres

Page 163: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

163

Article 86 : Nul ne peut se prévaloir dans sa dénomination sociale ou sa raison

sociale de l'une ou l'autre des appellations suivantes ou d'une combinaison de celles-

ci : "coopérative d'épargne, de crédit et d’affacturage" ou "mutuelle d'épargne, de

crédit et d’affacturage" ou, dans le cas d'une union, d'une fédération ou d'une

confédération, selon le cas, "union", "fédération" ou "confédération" de telles

"coopératives" ou "mutuelles", ni les utiliser pour ses activités, ni créer l'apparence

d'une telle qualité, sans avoir été préalablement agréé conformément aux

dispositions des articles 7 et 111. Quiconque contrevient à l'une des dispositions du

premier alinéa du présent article est passible des sanctions prévues à l'article 76 de

la présente loi.

Le Chapitre 3 relatif à : Affiliation, désaffiliation, fusion, scission, dissolution et

liquidation doit être complété au dernier paragraphe de son Article 101 par:

Pour les systèmes financiers décentralisés qui font l’affacturage, le solde sera

versé au fonds d’impulsion SADAGA.

Nous recommandons que le Chapitre 6 : Incitations fiscales soit modifié dans

son article 118 et complété par un article 118 bis.

Article 118 : Les institutions mutualistes ou coopératives d'épargne de crédit, et

d’affacturage sont exonérées de tout impôt direct ou indirect, taxe ou droit afférents

à leurs opérations de collecte de l'épargne et de distribution du crédit.

Article 118 bis : les institutions mutualistes ou coopératives spécialisées dans

l’activité d’affacturage bénéficient d’un gel fiscal sur trois ans de tout impôt

direct ou indirect pour tout investissement mobilier et/ou immobilier portant

sur la mise en place de cette dite activité.

Les Articles 123 et 124 doivent être modifiés comme suit :

Article 123 : Les fonds propres des systèmes financiers décentralisés non

constitués sous forme coopérative ou mutualiste d'épargne, de crédit et

d’affacturage ayant leur siège social en ( ) 7 doivent respecter la norme de

capitalisation fixée par instruction de la Banque Centrale.

Article 124 : Les systèmes financiers décentralisés non constitués sous forme

coopérative ou mutualiste d'épargne, de crédit et d’affacturage sont tenus de

constituer une réserve générale, dont les modalités de prélèvement sont fixées par

instruction de la Banque Centrale.

L’Article 129 doit être complété dans son dernier paragraphe comme suit :

• la Banque Centrale ou la Commission Bancaire, une fois saisie, informe sans

délai, s'il y a lieu, l'organisme chargé de la gestion du système de garantie des

dépôts, le fonds de Suivi d’Amorçage Développement d’Assurance et de

Garantie des Acteurs et Activités d’affacturage s’il s’agit un système financier

décentralisé spécialisé dans l’affacturage et le Ministre.

S’agissant de l’Article 135 il convient de tenir compte du fond SADAGA ainsi l’article

se présenterait comme suit :

Page 164: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

164

En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des

biens, sont dispensés de la déclaration prévue aux articles 78 à 80 de l'Acte

Uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures collectives d'apurement

du passif, l'organisme chargé de la gestion du système de garantie des dépôts, le

fonds de Suivi d’Amorçage Développement d’Assurance et de Garantie des

Acteurs et Activités d’affacturage et les déposants pour leurs créances entrant

pour tout ou partie dans le champ d'intervention de cet organisme. L’organisme

chargé de la gestion du système de garantie des dépôts informe les déposants du

montant des créances exclues de son champ d'intervention et précise les modalités

de déclaration desdites créances auprès du syndic.

Page 165: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

165

QUATRIEME PARTIE

CHAPITRE I

Page 166: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

166

PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS FAVORABLES A L’EMERGENCE ET

AU DEVELOPEMENT DES SOCIETES ET ACTIVITES D’AFFACTURAGE

1 RECOMMANDATIONS RELATIVES AUFINANCEMENT

Le rôle assumé par les factors implique que ceux-ci aient une assise financière très

large et très sûre. Nous recommandons que les banques et les sociétés d’assurance

voire les investisseurs institutionnels participent au capital des sociétés d’affacturage.

De ce fait, le problème des capitaux propres peut se trouver relativement résolu, car

dans le passé les sociétés de factoring au Sénégal se retrouvaient dans les cas tels

que leurs capitaux étaient rarement suffisants pour couvrir la totalité des opérations

de factoring traitées. En outre, il convient d’obliger les factors d’avoir des

engagements bancaires sous forme de lignes de refinancement au moins égal à

deux voire trois fois leur capital social en vue d’assurer une bonne couverture de

leurs besoins de financement. Aussi le problème de financement des factors est-il

posé, et de la solution plus ou moins heureuse de ce problème dépend, pour une

bonne part, le développement du factoring, du moins du fait des factors. Quoi qu’il en

soit, et indépendamment d’un financement des factors par les banques, ceux-là sont

contraints de se financer auprès de celles-ci.

Nous recommandons que pour augmenter leurs fonds de refinancement, les sociétés

d’affacturage ou factors puissent faire appel au marché monétaire. Les factors

pourront avoir recours aux banques sous la forme d’un découvert pur et simple.

L’escompte commercial restera toutefois la voix préférentielle du financement des

factors, soit qu’il s’agisse d’escompter les effets mobilisables déjà en portefeuille et

tirés par les vendeurs sur leurs acheteurs, soit encore qu’il s’agisse d’escompter des

effets créés par le factor lui- même sur les débiteurs. Cette dernière éventualité

résulte du fait que le factor est devenu titulaire de la créance et que cette façon de

faire a été dûment prévue dans le contrat conclu entre lui et le vendeur.

2 REGLEMENTATION DE LA RETENUE DE GARANTIE

Retenue de garantie : le contrat d’affacturage prévoit une retenue de garantie

constituée et appelée au fur et à mesure des opérations d’affacturage. Nous pensons

qu’il est judicieux de procéder à une réglementation de cette retenue de garantie en

fonction de la crédibilité de l’adhérent et de la solvabilité de ses clients. Nous

recommandons une variation de la retenue de garantie entre 10 et 20% sur le

montant de la créance cédée pour les banques et établissements financiers

spécialisés dans l’affacturage, et une variation de la retenue de garantie entre 20 et

25% sur le montant de la créance cédée pour les Structures Financières

Décentralisées qui font de l’affacturage.

Page 167: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

167

3. LEVIERS DE PROMOTION ET DE DEVELOPPEMENT DE L’AFFACTURAGE

AU SENEGAL

a. REDUIRE LES DELAIS DE PAIEMENT PAR L’ADOPTION DE DELAIS

CONVENTIONNELS PAR SECTEUR D’ACTIVITE ET POUR L’ETAT ET

SES DEMEMBREMENTS

Dans le souci d’uniformiser les délais de paiement dans tous les secteurs de

l’économie et en vue de protéger les petites et moyennes entreprises des diktats des

grandes qui leur imposent des délais insupportables, nous proposons de fixer en

accord avec les acteurs des secteurs de l’économie sénégalaise, des délais

plafonnés par secteur.

A titre indicatif nous proposons les délais conventionnels suivants :.

Délai de crédit conventionnel par secteur d’activités

Secteur Agriculture (exemple 90 jours)

Secteur Industrie (exemple 60 jours)

Secteur Commerce (exemple 45 jours)

Secteur Services (exemple 30 jours)

Délai de crédit conventionnel accordé à l’Etat et aux Sociétés Nationales

(maximum 60 jours)

b. FAVORISER UNE PERIODE DE GEL FISCAL SUR LES

INVESTISSEMENTS LIES A L’AFFACTURAGE

Dans le souci d’inciter les acteurs économiques à créer des sociétés d’affacturage, et

les banques à ouvrir des départements d’affacturage, nous proposons de créer une

période de gel fiscal expérimental sur cinq ans sur l’ensemble des investissements

liés à l’activité d’affacturage en vue de promouvoir l’investissement et le

développement de l’affacturage.

c. INCITER A LA CREATION DE SOCIETES D’AFFACTURAGE DANS LE

MICROCREDIT ET L’AGREMENT DES STRUCTURES FINANCIERES

DECENTRALISEES A FAIRE DE L’AFFACTURAGE

Il convient d’agréer les systèmes financiers décentralisés qui ont une certaine taille

(niveau d’encours de crédit de FCFA Deux Milliards et expérience professionnelle

d’au moins de cinq ans) pour l’exerce des activités d’affacturage. Ceci se fera en

tenant compte de la loi et du décret portant organisation des structures financières

décentralisées…

Page 168: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

168

d. INSTITUER LA FACTURE AVEC RECOURS CAMBIAIRE EXECUTOIRE

La Facture Avec Recours Cambiaire Exécutoire est un écrit, comportant certaines

mentions, par lequel une personne morale, s’engage à payer à une date déterminée,

une certaine somme d’argent, à une autre personne physique et/ou morale ou à

l’ordre de celle-ci ou de son représentant. Elle n’est utilisée que dans des opérations

commerciales ou à caractère commerciale (ventes ou prestations de services)

payables à crédit. La Facture avec Recours Cambiaire a un caractère F A A R c'est-

à-dire :

Formaliste parce que sa validité dépend du seul respect des formes

Abstraite parce qu’elle est détachée de sa cause. La seule apposition de sa

signature fait du signataire un débiteur. Celui qui appose sa signature sur cette

facture est obligé dans ses rapports, dans ses droits et obligations cambiaires ;

Autonome parce que la nullité de l’engagement d’un signataire n’engage pas la

nullité de celui des autres ;

Rapide parce que lorsque le débiteur ne peut pas payer, sa défaillance est constatée

par le créancier (bénéficiaire) par tout moyen à l’instar de la preuve entre

commerçant. Il faut noter qu’avec la Facture avec Recours Cambiaire , le débiteur

s’interdit de bénéficier d’un délai de grâce, encore moins solliciter un référé sur

difficulté.

LA PLACE DE LA FACTURE.AVEC.RECOURS.CAMBIAIRE.EXECUTOIRE.

DANS LA CATEGORIE DES TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES

Cette facture pourrait bénéficier de l’ensemble des droits et prérogatives attachés

aux effets de commerce. La facture avec recours cambiaire exécutoire comme les

titres de créances négociables, est un écrit qui comporte certaines indications

constatant des droits au profit des personnes et transmis selon des procédés

simplifiés (de gré à gré, sur simple endossement).

C’est un titre comportant certain indications

Les titres font penser nécessairement à un écrit. La loi pourrait exiger que les

mentions obligatoires figurant sur la facture combinent celles indispensables aux

factures commerciales et aux effets de commerces. Le non-respect de ce formalisme

entraîne la nullité absolue de la facture avec recours cambiaire exécutoire.

C’est un titre transmissible selon des procédés simplifiés

Pour mieux comprendre cela, il faut faire un parallèle avec la cession de créances.

Lorsque par exemple une personne veut céder sa créance à une autre, il lui faut

rédiger un écrit et cet écrit doit être signifié au débiteur par voie d’huissier. Par

contre, pour les titres négociables, il n’est pas nécessaire de concourir aux règles de

la cession de créance.

Page 169: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

169

Pour simplifier la transmission de la facture, les modes suivants sont requis :

- La tradition, c’est à dire la remise en main du titre ;

- L’endossement qui consiste à signer au dos du titre et à le remettre à une

autre personne dénommée endossataire ;

La facture avec recours cambiaire exécutoire constate un droit au profit d’une

personne physique et/ou morale

Le titre ne se borne pas à constater un droit, mais l’on fait comme si ce droit était

incorporé dans le titre de telle sorte que celui qui le détient est considéré comme le

titulaire du droit. Cependant, ce droit qui est incorporé dans la facture ne peut être

qu’un droit de créance à court terme sur une personne morale.

PARTICULARITES DE LA FACTURE. AVEC RECOURS

CAMBIAIRE.EXECUTOIRE.

La facture, plus qu’une facture classique, est une innovation majeure dans notre droit

car permettant de bénéficier de l’ensemble des avantages liés aux effets de

commerces (recours cambiaires - inopposabilité des exceptions, solidarités des

signataires etc…) sans en être victime de ses pesanteurs (délivrance permise que

dans des opérations commerciales, protêt en cas d’impayé…). Cette facture est

d’abord un instrument qui a non seulement un substrat commercial (facture) mais

aussi financier en ce qu’elle est un instrument de mobilisation de créances voire de

financement. La facture avec recours cambiaire exécutoire a la valeur d’un effet de

commerce avalisé. Le débiteur s’engage à n’élever aucune contestation vis-à-vis de

son créancier encore moins à lui faire porter le risque de dispute commerciale.

La facture avec recours cambiaire exécutoire n’est fondée que sur un rapport

bilatéral. Il n’y a que 2 personnes morales : c’est à dire une personne morale A qui

s’engage à payer une somme d’argent à une personne morale B ou à son ordre, à

une échéance certaine

e. FAVORISER LES TRANSFERTS DE CREANCES

L’économie sénégalaise est marquée par les ventes et prestations à crédit. Or le

Sénégal manque d'entreprises de garantie et d’assurance crédit. Dans ce contexte,

nous proposons de faciliter la cession plus facile des créances, en abaissant les

droits de mutation à titre onéreux lorsque la valeur de la créance est supérieure à un

plafond de 50.000.000 FCFA ou en établissant un seuil de 5.000.000 FCFA à partir

duquel la taxation commence à s’appliquer

f. DEVELOPPER L’ACCES AU TRES HAUT DEBIT ET AUX NOUVELLES

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Démocratiser l'accès au très haut débit en facilitant le raccordement des entreprises

tout en préservant l'exercice d'une concurrence saine et durable. L'intérêt du très

haut débit, c'est une plus grande vitesse de communication pour développer des

services de communication tels que le e-factoring, la visioconférence, le télétravail,

etc. Ceci permettra de bien amorcer les activités d’affacturage au Sénégal.

Page 170: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

170

g. ENCOURAGER L’INSTALLATATION DE SOCIETES D’AFFACTURAGE

INTERNATIONALES AU SENEGAL

La venue au Sénégal d’Investisseurs étrangers constitue un plus pour le dynamisme

économique. Il convient d’introduire une incitation fiscale à la venue des sociétés

d’affacturage internationales au Sénégal (voire recommandations sur la fiscalité) de

même qu’il sied de toujours améliorer l’environnement des affaires sénégalais pour

donner l’appétit aux deux plus grands réseaux mondiaux d’affacturage (International

Factoring Group et Factors Chain International pour ouvrir des succursales au

Sénégal.

h. FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE LA PLACE FINANCIERE

SENEGALAISE

La création d’un droit financier domestique voire communautaire moderne, couplé

avec un environnement juridique et des affaires attractives serait un levier important

pour développer la place financière sénégalaise et partant les sociétés

d’affacturage. Les réformes de modernisation et d'attractivité de la place financière

sénégalaise devraient donc porter sur la création d’un système d’informations et de

management des entreprises, et d’un système d’amélioration et de gestion des

risques des sociétés d’affacturage. Ces réformes appuieront aussi des domaines

comme la cotation des entreprises, le droit des titres, les rachats de créances ou

encore l'élaboration des normes comptables.

i. CREER UNE CENTRALE DES RISQUES INCIDENTS ET

MALVERSATIONS EN MATIERE D’AFFACTURAGE A PARTIR DE LA

CENTRALE DES RISQUES EXISTANTS ET EN RELATION AVEC LA

BCEAO

La centrale des risques, incidents et malversations pourra être directement gérée

par la Banque Centrale en relation avec tous les acteurs de l’affacturage. Il sera fixé

les modalités d'échange des données par télétransmission entre la BCEAO et les

établissements d’affacturage. De même, des textes juridiques et réglementaires

fixeront les conditions et modalités d'accès aux informations détenues par le service

de centralisation des risques

j. CREER UN CADRE JURIDIQUE POUR PROTEGER LA CLIENTELE

Créer un cadre juridique qui garantisse à la clientèle un fonds collectif des retenus de

garantie réalisées par les sociétés d’affacturage dans leurs opérations. Le fonds

SADAGA pourrait jouer entre autres ce rôle de fonds collectif de retenus de garantie.

Page 171: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

171

Il serait utile de déterminer un taux maximum des intérêts conventionnels des

établissements d’affacturage. Obliger juridiquement des modalités selon lesquelles

les établissements d’affacturage doivent porter à la connaissance du public les

conditions qu'ils appliquent à leurs opérations.

En vue de mieux protéger la vie privée des affaires des personnes, un dispositif sera

aménagé pour la protection de celles-ci à l'égard du traitement des données à

caractère personnel.

k. INSTITUTION DE CREANCES MOBILISABLES SUR L’ETAT (CME)

Les Créances Mobilisables sur l’Etat est un document qui permet aux personnes

physiques et/ou morales de mobiliser leurs créances à court terme sur l’Etat. Elles

permettent de disposer immédiatement du montant des créances que vous détenez

sur l’Etat, en attendant l’encaissement effectif du produit des ventes ou prestations

de services réalisées. Ainsi, une personne physique et/ou morale qui aura besoin de

capitaux utilise ces créances mobilisables sur l’Etat auprès d’une société

d’affacturage qui se chargera du financement et du recouvrement de créances. Ce

document doit être délivré par l’Etat après la réalisation des opérations de ventes ou

de prestations de services et dès que la personne physique et/ou morale créancière

en fait la demande. Les CME permettent de pallier les inconvénients de la lenteur

administrative sur les marchés avec l’Etat et de liquéfier les créances sur l’Etat très

rapidement. Ceci permettra à l’Etat de mieux acheter car les délais de règlement

seront écourtés et les retards de paiement atténués et de meilleures conditions

d’achats auprès de ses fournisseurs obtenues. En outre, ce document permet de

regrouper les créances sur l’Etat toute échéance confondue par un effet de

mobilisation même électronique. En effet, regrouper les créances sur un même

document permettrait au créancier d’alléger le travail des sociétés d’affacturage

quant à l’exhaustivité de documents à étudier et de lever des sommes importantes.

l. INSTITUTION DE CREANCES IMMEDIATEMENT MOBILISABLES (CIM)

le rôle des créances immédiatement mobilisables

Ce dispositif permet à la Banque Centrale d’assurer le refinancement des sociétés

d’affacturage en admettant les Créances Immédiatement Mobilisables (CIM), à coté

des supports de garantie tels que les titres d’État (bons du Trésor et obligations), les

titres de créances négociables émis par les entreprises bénéficiant de la meilleure

cotation de la Banque Centrale. Ces créances immédiatement mobilisables sont

représentatives de crédits consentis à l’Etat et à ces mêmes entreprises. La

possibilité de mobiliser cette catégorie de refinancement est importante pour les

sociétés d’affacturage puisque les créances immédiatement mobilisables

constitueront une possibilité nouvelle, rapide moins onéreuse pour les

établissements financiers à caractère bancaire spécialisé dans l’affacturage.

Page 172: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

172

En effet le coût de ce refinancement sera d’un taux privilégié par rapport au taux de

refinancement en vigueur. Exemple taux de pension pour les signatures A moins 2

points pour supporter le secteur d’affacturage.

Champ d’application des créances immédiatement mobilisables

. Les débiteurs éligibles

Les sociétés d’affacturage susceptibles d'avoir recours aux créances immédiatement

mobilisables sont les établissements qui disposent d’un portefeuille de créances

détenues sur leurs débiteurs qui peuvent être des entités publiques et/ou privées.

Toutes ces signatures seront considérées comme des signatures de rang A. En

outre il faut noter que les créances détenues sur les débiteurs domestiques comme

sur les débiteurs étrangers sont éligibles

. Les modalités d’éligibilité des Créances Immédiatement Mobilisables au

refinancement Banque Centrale

Il serait souhaitable que les créances admises au refinancement auprès de l’institut

d’Emission soient privilégiées.

Page 173: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

173

CHAPITRE II

PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS D’UN CADRE FISCAL

On peut distinguer trois hypothèses :

- 1ère hypothèse :

Réaménager le cadre fiscal en place. Malgré l’inexistence d’un régime fiscal

spécifique à l’activité d’affacturage dans le code général des impôts, il serait

possible, comme nous l’avions démontré, de trouver un cadre fiscal si on décompose

l’opération d’affacturage. Le but que vise cette proposition est de réaménager la

fiscalité applicable à l’affacturage. Ainsi :

Concernant les règles relatives au droit d’enregistrement des cessions à titre

onéreux de créances : il sera instauré un droit fixe (timbre de FCFA 2 000 par

page) sur le contrat d’affacturage et la quittance subrogatoire au lieu de 1% du

montant à transférer;

Pour ce qui est de la taxe sur les opérations bancaires (TOB=17%) qui

sanctionne la commission de financement et la taxe sur la valeur ajoutée

(TVA) qui est grevée sur la commission d’affacturage ou commission de

gestion :

nous recommandons l’aménagement d’un taux réduit à 10%.

L’administration fiscale pourrait même convenir, en raison de leur nature

particulière, que l’intégralité des rémunérations reçues au titre

d’opérations d’affacturage constituée des commissions de gestion soit

passible de la TVA. Il y va d’une certaine transparence des tarifs pour les

entreprises adhérentes, en droit, elles-mêmes, de récupérer cette TVA, et

ce, à la différence d’autres impositions non récupérables, telle que la

TOB. En outre, sur la TVA collectée, les factors peuvent eux-mêmes

imputer, selon les règles habituelles, la TVA qu’ils payent sur leurs

achats. Une telle option est en adéquation avec la doctrine

commercialiste selon laquelle la globalité du service de l’affacturage,

achat ferme par voie de subrogation de créances commerciales, justifie,

selon la théorie de l’accessoire, l’application, à la rémunération d’un

paiement anticipé, du régime fiscal assure le risque d’impayé, sa

rémunération globale correspond à la différence entre la valeur à

l’échéance et la valeur actuelle de la créance. Il demeure que cette

divergence, susceptible d’évolution, ne fait que souligner la spécificité

intrinsèque de l’affacturage, acte économique global à considérer en tant

que tel, ou technique composite à analyser selon ses différentes

fonctions.

Page 174: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

174

Quant au sort réservé à la TVA des créances impayées par le débiteur : toute

entreprise acquittant la TVA sur les débits peut, une fois réunies les conditions

de l’insolvabilité démontrée de son client, récupérer à la charge de

l’administration fiscale la TVA de ses factures impayées. Mais avec l’intervention

d’un factor, cette règle peut rencontrer quelques difficultés dans son application.

En France, on considère que, l’adhérent ayant encaissé du factor le montant

TTC de sa facture payée contre subrogation ne pouvait prétendre à cette

récupération, mais le factor non plus, sous prétexte qu’il n’était pas le redevable

légal de l’impôt et que la subrogation dont il bénéficiait se situait dans le cadre

d’un contrat non opposable à l’administration fiscale. Ainsi, au regard du droit

fiscal français, la subrogation emporte donc novation, alors que, selon la

meilleure doctrine, la subrogation dans les droits et actions de l’adhérent aurait

dû conserver au factor des droits identiques à ceux de son adhérent. Cette

situation peut d’autant être amenée à évoluer au Sénégal, compte tenu de ce

que la pratique doit être différente dans notre pays. L’administration fiscale

sénégalaise pourrait admettre que l’adhérent, dûment informé par le factor du

caractère irrécouvrable de la créance, pourra effectuer la récupération de la taxe

précédemment acquittée au Trésor. Il suffira donc que la convention

d’affacturage entre l’adhérent et le factor organise au profit de celui-ci le

reversement de la TVA ainsi récupérée pour que la garantie donnée par le factor

puisse, sans inconvénients pour l’adhérent, se limiter au montant hors taxes de

la créance. Cette récupération de la TVA des impayés par l’entremise de

l’adhérent, redevable initial et légal de la taxe, reste dans la logique de

l’interprétation rappelée dans ce même paragraphe, tout en répondant à l’attente

des professionnels puisqu’elle corrige une discrimination économiquement peu

justifiée.

En ce qui concerne l’Impôt sur les sociétés, pour éviter la double imposition

des dividendes (au niveau de l'impôt sur les sociétés et sur les revenus de

l'investisseur) nos recommandations sont les suivantes :

l’État du Sénégal peut créer pour les sociétés d’affacturage un mécanisme

compensateur appelé avoir fiscal, qui revient à neutraliser au niveau de

l'investisseur l'effet de l'impôt sur les sociétés. Ainsi, lorsque la société

d’affacturage perçoit un bénéfice, il est frappé par l'impôt sur les sociétés,

celle-ci peut décider de distribuer les sommes qui restent, d’où imposition

au titre de l'impôt sur le revenu. Les bénéfices vont donc subir, en

cascade, deux (2) impositions : source de discrimination. D’où la nécessité

d’instaurer le système de l’avoir fiscal pour les sociétés d’affacturage afin

d’accompagner leurs activités, mieux les protéger contre le retrait

d’agrément et propulser l’environnement économique et financière.

Page 175: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

175

L'avoir fiscal peut représenter 50% des sommes distribuées.

Ou encore instituer un abattement de 40% sur le montant des dividendes

pris en compte dans les revenus imposables.

D’une manière générale, le volume global de l’impôt sur les sociétés qui

frappe les bénéfices des sociétés d’affacturage devrait être réinvesti dans

l’activité d’affacturage ou être versé dans le fonds S.A.D.A.G.A. (suivi,

amorçage, développement, assistance, garantie des activités et acteurs

d’affacturage) ;

Pour la retenue sur les créances, dépôts et cautionnement qui

constitue un impôt direct grevant les intérêts, arrérages et autres produits

du compte de dépôt de garantie et du compte courant ouverts chez le

factor, nous pensons qu’il serait plus judicieux de le supprimer puisse que

ce dernier agit en qualité de gestionnaire et que la TVA qui frappe la

commission d’affacturage ou commission de gestion est assez

caractéristique de sa soumission à l’impôt. Ceci juste pour éviter la double

imposition.

2ème hypothèse :

Créer un nouveau régime fiscal dénommé TA.P.I = Taux d’Affacturage

Préférentielle d’Imposition. La proposition d’un cadre fiscal de l’activité

d’affacturage passe d’abord par un assouplissement de la multiplicité d’impositions

de l’opération, en envisageant un package fiscal de l’affacturage : c'est-à-dire un

TA.P.I = Taux d’Affacturage Préférentielle d’Imposition. (Exemple du taux TAPI égal

à 5%).

Ce taux allégé englobe le droit d’enregistrement de 1% qui frappe le transfert de

créance, la taxe sur les opérations bancaires de 17% qui s’impose à la commission

de financement, la taxe sur la valeur ajoutée de 18% dont est soumise la

commission d’affacturage et enfin la retenue sur les créances, dépôts et

cautionnements de 8% pour les intérêts, arrérages et autres produits du compte de

dépôt de garantie et du compte courant ouverts chez le factor ;

3ème hypothèse :

Instituer un régime fiscal optionnel pour l’affacturage. Nous proposons la

combinaison des deux premières hypothèses recommandées (voir supra) avec une

possibilité pour la société d’affacturage de choisir l’une ou l’autre, mais cette option

doit être irrévocable.

Page 176: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

176

CHAPITRE III

PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS POUR LA RELANCE ET LA

REDYNAMISATION DE L’ACTIVITE D’AFFACTURAGE

1 Recommandations relatives à la mise en place d’un Fonds d’impulsion

de l’affacturage dénommé : SADAGA

Fonds d’impulsion, de Suivi, d’Amorçage, de Développement d’Assistance

(Assurance) et de Garantie des Activités et Acteurs d’affacturage. Ce fonds a de

multiples fonctions :

Impulser, voire relancer l’activité d’affacturage dans le pays grâce à des

actions de sensibilisation, de communication et d’information au niveau de

tous les acteurs.

Amorcer et développer l’activité d’affacturage grâce à la mise en place

d’infrastructures, et de dispositifs juridiques

Organiser des séances de formation de renforcement de capacités des

acteurs

Mettre en place un mécanisme d’assurance crédit

Etc.…

2. Recommandations relatives aux Objectifs du factors

Les objectifs des factors il s’agit ici d’objectifs les plus élevés que l’on pourrait aussi

bien qualifier de finalités ne différent pas de ceux de toute autre entreprise

industrielle ou commerciale. Il s’agit donc ici comme d’ailleurs et sinon d’avantage en

raison du caractère financier de la profession de maximiser le profit à court terme

comme à long terme. Et tout ce qui peut concourir à cette maximisation du profit sera

normalement utilisé par les factors. Comme toute entreprise, ou plutôt comme tout

entrepreneur, le factor prend des risques. Aussi aura-t-il la préoccupation de limiter

et de mesurer ses risques et de mettre en œuvre les moyens correspondant à cette

préoccupation.

Nombre de risques encourus peuvent être qualifiés de techniques, c’est-à-dire

susceptibles d’être éliminés ou maîtrisés par une meilleure connaissance du

problème. Tel sont, par exemple, les risques tenant à la qualité des acheteurs

(sélection des créances), à la qualité des vendeurs (sélection des vendeurs), le

nombre de vendeurs admis au bénéfice du factoring (facteur de compensation :

répartition du risque), etc. On peut noter, dés maintenant, l’importance, pour le factor,

du problème des informations qu’il doit avoir sur les entreprises impliquées dans le

factoring, vendeurs et acheteurs. Il est aussi d’autres risques techniques, tel que

ceux concernant la productivité du factor. C’est ici toute la question des méthodes,

des moyens et, plus généralement, de l’organisation interne du factor sans oublier le

choix et l’utilisation des hommes constituant sa structure organique.

Page 177: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

177

Tout cela résulte, bien évidemment, d’une gestion éclairée et efficace, soucieuse de

rentabilité. Tous les risques techniques ne peuvent être totalement éliminés et

surtout pas celui constituant l’une des justifications du factoring : la garantie de

bonne fin. Certes le factor peut toujours contracter une assurance-crédit mais, outre

le coût de l’opération, la garantie n’est pas partielle et ne joue qu’après constatation

de la défaillance définitive du débiteur.

Outre les risques techniques, il existe aussi des risques commerciaux qui découlent

d’une adéquation plus ou moins heureuse de l’entreprise (le factor) avec son marché

(les vendeurs). La question se pose en premier lieu pour les prix de vente (c’est-à-

dire les taux de commission et d’intérêt). Une entreprise peu être bien organiser et

produire à bon compte, et finalement n’être pas rentable si ses prix de vente sont

inadaptés au marché. Mais si ce cas se produit dans certaines professions où le prix

de marché est difficile à cerner (les travaux sur devis, par exemple), reconnaissons

que ce n’est certainement pas le cas avec le factoring.

3. Recommandations relatives à l’Organisation fonctionnelle

Les fonctions-clé d’un factor sont les fonctions commerciales, de crédit, de la

comptabilité, de recouvrement et d’ordre juridique.

a. La fonction commerciale.

La fonction commerciale répond à l’évidente nécessité pour le factor d’avoir une

clientèle. Elle recouvre les activités de prospection (recherche des clients), de vente

(conclusion des contrats de factoring) et de promotion. On pourrait et l’on devrait y

ajouter les activités d’après-vente (action dans le but de maintenir de bonnes

relations entre le factor et ses clients, les vendeurs) encore que ces pratiques aient

assez peu pénétré les professions bancaires et para-bancaires. A noter que dans le

cas présent, les actions systématiques d’après vente contribuent à mettre à jour les

informations indispensables au factor.

b. La fonction de crédit.

La fonction de crédit est probablement la plus importante car avec elle on pénètre

au cœur du factoring et du risque du factor. La fonction de crédit peut se ramener à

quatre grandes activités :

- Recueil d’informations sur les vendeurs, clients actuels ou potentiels du

factor. Il s’agit de tenir à jour les renseignements recueillis initialement, au

moment de la conclusion du contrat. Les informations peuvent provenir de

différentes sources : banquiers, vendeurs, entreprises, ou agences

spécialisées dans les renseignements commercial, etc. à la limite, et si le

vendeur donne son accord, le factor peut pendre directement contrat avec

l’acheteur envisagé afin de lui demander tous les renseignements jugés

nécessaires (bilans, etc.). Si l’acheteur refuse d’informer le factor, celui-ci aura

quelque raison de se montrer circonspect envers cet acheteur. Le rôle du

service de crédit, en matière de renseignements commerciaux, sera donc de

centraliser toutes les informations et de les enregistrer sous forme exploitable.

Page 178: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

178

Il est facile de concevoir que c’est là une fonction-clé pour l’exercice du métier

de factor.

- « Suivi » des relations commerciales entre chaque vendeur et ses

acheteurs. Ici, encore il importe de s’assurer que les indications recueillies

initialement gardent leur valeur et ne risquent pas, dans le cas contraire, de

fausser au moins momentanément le risque du factor. Dans le même sens, ce

dernier se doit de surveiller la qualité des produits ou des prestations du

vendeur, un abaissement de cette qualité se traduisant par des retours et des

contestations sur les factures. C’est un fait que dans une entreprise en

difficulté, on constate parfois une baisse de la qualité des produits.

- Surveillance des crédits autorisés pour chaque client (vendeur) du

factor. En réalité, il s’agit d’une surveillance à deux niveaux. D’abord, du

crédit consenti au vendeur pour chacun de ses acheteurs et, ensuite, du

niveau du crédit accordé pour chaque vendeur. Si ce dernier crédit est en

théorie illimité, il bute néanmoins sur la confiance faite à chaque vendeur et

aussi le crédit total que le factor peut consentir à l’ensemble de ses clients.

- Tenue du fichier des clients (vendeurs). Outre qu’un tel fichier matérialise

plus ou moins la surveillance des crédits, il permet de consigner toutes les

informations recueillies sur chaque client au fil du temps, en particulier le

volume d’opérations traitées et les divers événements de nature à influer sur

la solvabilité de ce client.

c. La fonction comptable.

La fonction comptable dont il s’agit n’est pas tellement celle orientée vers la tenue

des comptes de l’entreprise (factor) que celle correspondant à l’obligation pour le

factor de tenir la comptabilité-clients des vendeurs. La tenue de ses comptes est

l’une des présentations importantes que comporte le factoring. C’est donc là en

quelque sorte, une fonction de production, le factor produisant des tenues de

compte. Il est bien évident que la tenue des comptes-clients recoupe la comptabilité

générale du factor et, plus particulièrement, la partie consacrée aux comptes

courants ouverts pour chaque vendeur dans les livres du factor.

Pratiquement, les opérations imbriquées que sont la tenue de comptes-clients et

celle de compte courants, exigent une organisation comptable très étudiée et

recourant à des méthodes et moyens appropriés : codification des vendeurs,

codifications des acheteurs, numérotage des bordereaux, etc. la fonction comptable

a la charge d’adresser périodiquement aux vendeurs des relevés où sont consignées

les opérations de la période. Sur les relevés, peuvent apparaître les retards de

paiement, les relances effectuées (1er, 2e, 3e), les créances constatées.

d. La fonction de recouvrement.

La nécessité de la fonction de recouvrement n’est pas contestable. Toutefois, cette

fonction doit être remplie dans les formes, et surtout dans l’esprit, du contrat de

factoring ainsi que suivant les indications portées sur chaque facture factorée. C’est

à la fonction de recouvrement qu’incombe l’émission, en temps utile, des relevés

mensuels ou autres, lorsque le recouvrement est prévu par ce moyen.

Page 179: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

179

De même, la fonction de recouvrement a dans son champ d’action les rappels de

paiements et l’octroi éventuel de prorogations. Enfin, c’est ici que l’on calcule le

montant des commissions et intérêts dus par le vendeur au factor.

Bien qu’un tiers soit souvent mieux payé plus régulièrement qu’un fournisseur,

l’encaissement des créances ne peut manquer de donner quelque souci au factor,

soit du fait des vendeurs (imprécision ou incertitude sur les dates de payement), soit

du fait des acheteurs (escomptes et rabais imprévus, payements tardifs), soit du fait

des uns et des autres (difficultés d’identifier exactement les payements), sans parler,

bien entendu, de l’insolvabilité des acheteurs dont le factor a garanti les créances.

e. La fonction juridique.

Ici encore, il ne s’agit pas des statistiques nécessaires au factor mais de celles

indispensables aux vendeurs. Bien que les besoins en statistiques et leur forme

varient avec chaque entreprise, il est un minimum de statistiques concernant le

compte-clients qui s’avère nécessaire pour toutes les entreprises bien gérée. La

solution de cette question dépend, certes, des demandeurs (les vendeurs) mais

aussi du factor, selon son niveau d’équipement en méthodes et en matériel de

traitement des informations.

4. Recommandations relatives aux factors et les tiers.

On a pu dire le factoring mettait en présence trois personnes distinctes : le factor, le

vendeur et l’acheteur. Si seul les deux premiers ont contracté des engagements

formels, le troisième n’en est pas mois directement impliqué dans l’opération. En

outre, le caractère de service complet du factoring fait que celui-ci empiète sur des

domaines habituellement réservés à d’autres services extérieurs spécialisés. Il n’est

donc pas sans intérêt de considérer les points de vue de tous ces tiers mis plus ou

moins en cause par le factoring.

a. Les acheteurs.

De tradition, acheteurs et vendeurs répugnent à voir un intermédiaire, étranger aux

contrats de vente et d’achat, s’interposer dans leurs relations commerciales. Cela est

vrai en tout temps et en tous lieux. Lorsque cet intermédiaire fait métier d’obtenir le

payement de créances, les débiteurs craignent alors d’être traités avec moins de

ménagements que de la part des créanciers initiaux, commerçants ou industries

comme eux. C’est un fait que les métiers de l’argent sont souvent l’objet d’une

prévention défavorable de la part de ceux qui exercent les autres activités. Il faut

d’ailleurs reconnaître que, jusqu’à une période récente, les banques pouvaient

donner l’impression qu’elles prenaient très rarement des risques véritables bien qu’il

y ait encore des progrès à faire dans le domaine de la prise de risque.

Page 180: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

180

b. Les banques

Les banques au Sénégal ne doivent pas instinctivement prendre une attitude

hostile vis-à-vis de cette activité à relancer. Au contraire nous recommandons que

les rapports entre factors et banquiers aient un caractère idéal, et qu’ils se

maintiennent, sinon se renforcement, de jour en jour.

c. Les auxiliaires du commerce et de l’industrie.

Outre les banques traditionnelles, la réintroduction et le développement du factoring

au Sénégal intéresseront d’autres auxiliaires du commerce et de l’industrie et plus

spécialement les organismes de renseignements commerciaux (à créer), les

organismes de recouvrement, les assureurs-crédit, les comptables et les experts-

comptables. Il faut donc bâtir des relations solides et durables avec les factors et ces

auxiliaires.

5. RECOMMANDATION RELATIVE A LA CREATION D’UN SYSTEME D'AIDE A

L'APPRECIATION DU RISQUE – SAAR

a. Objectifs

Le Système d'Aide à l'Appréciation du Risque vise à répondre aux préoccupations

des sociétés d’affacturage et/ou des banques membres, de l’Association

Professionnelle des Banques et Sociétés de Financement Bancaire en leur

fournissant :

- des informations sur la situation des clients qui s’adressent à elles (incidents

de remboursement et engagements) ;

- des éléments de score (catégorie socioprofessionnelle, situation de famille

pour les particuliers, secteur d’activité, pour les professionnels).

De manière générale, le SAAR constitue :

- pour les sociétés membres :

un outil d’aide à la prise de décision et de score pour l’octroi d’un crédit ;

un outil de suivi des clients présentant des incidents de remboursement au

niveau des services de recouvrement ;

un tableau de bord marketing ;

- pour la profession :

un observatoire du comportement des clients, particuliers et entreprises, en

tant qu’utilisateurs de crédit ;

- pour les clients :

un dispositif dissuasif contre les arnaqueurs ;

un garde-fou contre le risque de surendettement des honnêtes gens.

Page 181: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

181

b. Menu proposé

Connaître les incidents de remboursement avec leur degré de gravité, c’est bien ;

être renseigné sur ces incidents avec les montants, c’est mieux ; avoir une

connaissance sur les engagements actuels du client vis-à-vis du marché, c’est

encore mieux ; disposer d’informations de score, c’est l’idéal. Le système est conçu

pour répondre aux souhaits des sociétés membres. Ainsi, trois profils d’adhésion

sont offerts aux adhérents dès le démarrage :

- Profil C : Incidents de remboursement avec montants (en indiquant le niveau

de gravité : impayé, pré douteux, douteux, compromis).

- Profil B : Incidents de remboursement avec montants et engagements du

client avec montants.

- Profil A : Incidents de remboursement avec montants et engagements du

client avec montants, ainsi que les informations de score.

d. Valeur ajoutée immédiate du SAAR

- Profil C : Ce profil d’adhésion correspond aux informations partagées

auparavant tant au niveau de la section crédit à la consommation qu’à celui de

la section crédit-bail.

La valeur ajoutée du SAAR réside dans :

- l’indication du montant de la créance en souffrance ;

- la sécurité du système ;

- l’éventail des informations fournies ;

- la fiabilité des informations communiquées ;

- l’actualité des informations fournies ;

- l’élargissement des points de consultation ;

- le repérage des consultations ;

- l’exploitation pour le recouvrement.

-

Au plan de la sécurité, le système est conçu pour n’être accessible qu’aux seules

sociétés qui y adhèrent par des utilisateurs dûment mandatés par elles et

authentifiés par le Système. En outre, le système est conçu pour ne répondre qu’à

l’occurrence, c’est-à-dire qu’il ne renseigne que sur le client objet de la consultation.

Par ailleurs, le système est conçu pour repérer les tentatives d’incursion de quelque

origine qu’elles viennent et de les bloquer. Au plan de l’éventail des informations

fournies, le système comporte les déclarations de toutes les sociétés membres

adhérentes, quel que soit leur métier. Aussi, l’adhérent est-il informé sur les incidents

de remboursement du client effectués tant à titre personnel (crédit à la

consommation, crédit immobilier) qu’à titre professionnel (crédit-bail, affacturage…).

Page 182: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

182

Au plan de la fiabilité des informations communiquées, le système est conçu au

niveau de l’alimentation et de sa mise à jour mensuelle par les adhérents, de

manière à les alerter sur toute incompatibilité ou erreur relevées dans leur propre

déclaration. Il participe ainsi au « nettoyage » des bases de données des adhérents.

En outre, les informations qui seront restituées par le système lors des consultations

sont fiables. A terme, la profession aura une base de données harmonisée et

normalisée. Au plan de l’actualité des informations fournies, les adhérents disposent

de données régulièrement mises à jour et donc pertinentes.

Au plan de l’élargissement des points d’accès, la latitude est donnée à chaque

société adhérente d’opter soit pour un accès à partir du seul siège (la liaison entre le

siège et ses points de vente étant laissée à sa discrétion), soit à partir des différents

points de vente (y compris le siège).

Au plan du repérage des consultations, chaque société adhérente a la possibilité de

suivre les consultations effectuées par ses collaborateurs. Celle-ci est ainsi en

mesure d’apprécier le volume de crédits octroyés par rapport aux demandes qui lui

ont été faites (taux de rejet). Au plan de l’exploitation pour le recouvrement, le

système renseigne sur la situation sur le marché d’un client ayant des incidents de

remboursement et permettra ainsi de relever son comportement.

e. Valeurs ajoutées des profils « supérieurs »

- Profil B : Le système offre, en sus des informations fournies par le profil C, des

informations sur les engagements du client vis-à-vis du marché. Il présente ainsi

l’avantage pour l’adhérent d’apprécier la situation globale du client, présente et

historique.

- Profil A : Le système offre, en sus des informations fournies par les profils C et

B, des éléments de score : catégorie socioprofessionnelle, situation de famille …

(pour les particuliers), secteur d’activité … (pour les entreprises).

6. RECOMMANDATION RELATIVE A LA CREATION D’UN SYSTEME D'AIDE AU

MANAGEMENT- SAM

Note de présentation

Le management d’une société de financement, comme pour toute entreprise,

requiert, de plus en plus, de disposer d’informations pertinentes tant internes que sur

l’environnement. Le management se préoccupe de la pérennité et du

développement de son entreprise, guettant, au niveau de l’environnement, les

opportunités à saisir ou les contraintes devant être affrontées et ce, en mettant en

œuvre ses propres atouts ou forces et en palliant ses lacunes ou faiblesses.

Page 183: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

183

En outre, le manager s’intéresse à l’évolution des performances de son entreprise

aussi bien dans le temps (indicateurs d’activité et de performance) que dans l’espace

(comparaison des indicateurs internes avec ceux de la Profession).

Les informations sur l’environnement ont trait notamment à :

- la réglementation bancaire, fiscale, juridique, comptable

- la technologie

- la concurrence (nouveaux entrants, nouveaux produits).

Les informations sur l’environnement émanent de différentes sources et sont, en

principe, du ressort de l’Association Professionnelle des Banques et Sociétés de

Financement à Caractère Bancaire - APBEFCB, à charge pour elle de les diffuser

aux membres au fur et à mesure qu’elle y a accès. Les informations d’évolution de

l’activité et des performances ont trait notamment :

- aux financements (crédits distribués)

- aux conditions d’exploitation (refinancement, chiffre d’affaires et résultats,

risques encourus sur la clientèle).

Ces informations ne peuvent provenir que des sociétés membres, à charge pour

l’APBEFCB de les diffuser globalement ou détaillées et à charge pour les membres

de les communiquer à temps et régulièrement pour qu’elles ne perdent pas de leur

pertinence. En principe, la communication de ces informations ne devrait pas poser

de difficulté majeure dans la mesure où, déjà, toutes les sociétés membres sont

tenues de les communiquer à Banque Centrale selon un calendrier précis. Il en est

ainsi de la situation comptable, du bilan, des états décadaires etc. Les informations

relatives au risque encouru sur la clientèle proviennent également des sociétés

membres. Celles-ci sont tenues de les transmettre au Service Central des Risques

de la BCEAO. Les sociétés membres peuvent, à cet égard, gagner en efficacité en

adhérant au SAAR de l’APBEFCB. Enfin, le management, quand son établissement

appartient à une communauté d’intérêt, et c’est le cas pour les sociétés de

financement regroupées au sein de l’APBEFCB, a tout intérêt à ce que sa profession

d‘appartenance véhicule une image positive et rayonne pour davantage de business.

L’APBEFCB pourrait, et c’est son rôle, alimenter régulièrement les médias en

informations (statistiques, réalisations, innovations, etc.) pour "vendre" le secteur au

public.

6. RECOMMANDATION RELATIVE A L'ORIENTATION STRATEGIQUE POUR

LES METIERS DE FINANCEMENT

Les métiers de financement disposent d'un savoir-faire et d'une expertise qui les

autorisent à prétendre à des parts de marché à l'étranger. Il est nécessaire,

cependant, de se doter de grands groupes pour ce faire.

Page 184: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

184

Par ailleurs, les sociétés de financement sont appelées à examiner les moyens de

mutualiser tout ce qui peut l'être, notamment la formation, l'objectif étant de réduire

les coûts et d'améliorer le service rendu. Feuille de route pour les métiers de

financement. L'adoption des principes de bonne gouvernance, la promotion de la

culture du risque, l'amélioration des relations avec la clientèle et la communication

constituent quatre axes de la feuille de route pour les métiers de financement.

7. RECOMMANDATION RELATIVE A L'INSTAURATION ET AU RESPECT DE

8. REGLES D’ETHIQUE ET DE BONNE GOUVERNANCE

Le code d'éthique constitue le socle pour l'application des principes de bonne

gouvernance par les sociétés de financement. Ce code est appelé à préciser les

conditions de concurrence, les sociétés de financement n'ayant pas intérêt à une

concurrence désordonnée ou sauvage. LA BCEAO veillera, bien entendu, à ce qu'il

n'y ait pas entente entre les opérateurs. Ce code est appelé, également, à poser les

règles de publicité des offres de crédit. Il devra prévoir des sanctions, en cas de

manquement par un opérateur à l'une ou l'autre des règles établies.

9. RECOMMANDATION RELATIVE A LA FORMATION DES ACTEURS DU

SECTEUR A LA CULTURE DU RISQUE

Il s'agit d'imprégner, à quelque niveau du management que ce soit, les ressources

humaines de la culture du risque. La formation revêt à cette fin une importance

capitale. De même, il est nécessaire de participer à l'éducation financière des

Sénégalais et ce, dès leur plus jeune âge. A cet égard, l'Association Professionnelle

pourrait être appelée à faire des propositions pédagogiques qui pourraient alimenter

les programmes de l'Education nationale.

10. UNE ATTENTION PARTICULIERE AUX RELATIONS AVEC LA CLIENTELE

Les sociétés de financement sont appelées à traiter la clientèle avec toute la

transparence requise, qu'il s'agisse de l'octroi des prêts et des financements ou de la

gestion desdits prêts et financements. L’institution d’un Médiateur de l’affacturage et

des activités annexes prend, ici, tout son sens.

Page 185: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

185

11. RECOMMANDATION RELATIVE A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF DE

PREVENTION ET DE REGLEMENT DE CONFLIT LIE A L’AFFACTURAGE : LE

MEDIATEUR

Qu’est-ce que la médiation ?

La Médiation est un mode de résolution des litiges entre deux parties qui recourent

de manière volontaire à un tiers indépendant et impartial, le médiateur, pour trouver

une solution négociée à leur différend.

Quels sont les avantages de la médiation ?

Avec la médiation, les parties d’un différend réalisent une économie de ressources

(temps et charges financières).

Que propose le Médiateur ?

Le Médiateur a pour objectif de faciliter la recherche d’une solution négociée et

amiable à un différend qui vous oppose un client à une société de financement. Il

aidera à rapprocher les points de vue et à entendre le client, et peut proposer aux

parties un accord transactionnel qui satisfait toutes les deux.

Quand est mise en œuvre la médiation ?

La médiation est mise en œuvre à la demande des parties ou d’une partie.

Auparavant, vous devez avoir saisi la société de votre réclamation. Si, dans un délai

de 21 jours, la solution proposée par la société ne vous satisfait pas ou, si tout

simplement la société ne répond pas à votre requête, adressez-vous au Médiateur.

Les services du Médiateur sont-ils payants ?

Les services du Médiateur sont rendus à titre gracieux.

Comment saisir le Médiateur ?

Un formulaire de demande de médiation est mis à votre disposition pour saisir le

médiateur. Ce formulaire doit être dûment renseigné et comprendre votre identité et

vos coordonnées, l’objet du litige, un exposé succinct des faits et le nom de la

société de financement concernée.

Comment se déroule la médiation ?

Le Médiateur traite votre réclamation dans un délai d’un mois et ce, dans la stricte

confidentialité, clé de succès de la médiation.

Que se passe-t-il au terme de l’instruction de la réclamation ?

Au terme de l’instruction de la réclamation, le Médiateur :

- prend acte de la solution à laquelle les parties sont elles-mêmes

arrivées, ou

- propose la solution qu’il estime appropriée au litige, ou

- constate le refus, par l’une ou l’autre partie, de la solution qu’il propose.

Dans ce cas, le recours à la justice est toujours possible.

Page 186: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

186

12. RECOMMANDATION RELATIVE A L'AMELIORATION DU DROIT DES

CREANCIERS ET DES PROCEDURES D’EXECUTION

Il est nécessaire d’aménager la loi portant sur le droit des créanciers ainsi que les

procédures d’exécution de sorte à offrir un très grand choix de sûretés et garanties

sur une grande diversité d’actifs des débiteurs ou de leurs garants. Ce choix devra

inclure le cautionnement, le droit de rétention, la réserve de propriété, la cession et la

délégation de créances, la cession de créances professionnelles à titre de garantie

ou en propriété, le nantissement d’actions, le gage et nantissement de meubles et

immeubles, le nantissement de fonds de commerce, d’outillage et d’équipement,

l’hypothèque de biens immobiliers, de bateaux et d’aéronefs et les privilèges.

. Des procédures accélérées permettant aux créanciers de recouvrer des dettes

échues plus rapidement au moyen d’une injonction de payer, d’une saisie ou d’une

action en justice devront être mises en place. Tout créancier, quelque soit sa

nationalité, peut saisir le tribunal compétent pour obtenir paiement de sa créance

selon les règles de procédures applicables. Notre droit devra offrir des moyens

efficaces de recouvrement aux créanciers dont la créance répond à certaines

conditions. La procédure d’injonction de payer est une procédure simplifiée

d’ordonnance sur requête délivrée par le président du tribunal. Une telle ordonnance

permet au créancier dont la créance est fondée sur un titre ou une promesse

reconnue d’obtenir rapidement satisfaction du débiteur ou bien un titre exécutoire lui

permettant de saisir les biens mobiliers ou immobiliers

.Les procédures de saisie devront être plus efficaces, moins onéreuses et

généralement plus rapides qu’une action en justice. Une procédure de saisie

permet de faire vendre des biens immobiliers et mobiliers, y compris le fonds de

commerce, d’un commerçant ou d’une société. Un ensemble de techniques

juridiques, telles que la saisie conservatoire, la saisie réelle, la saisie-exécution de

meubles et d’immeubles, la saisie-arrêt, la saisie-gagerie et la saisie-revendication,

peuvent être mises en œuvre plus rapidement. Les créanciers chirographaires ne

peuvent faire vendre un bien immobilier qu’en cas d’insuffisance ou d’absence de

biens mobiliers. L’intervention du tribunal est nécessaire au cas où le créancier veut

vendre en totalité le fonds de commerce du débiteur y compris l’équipement et les

stocks.

Différentes lois devront être votées dans le but d’accélérer le recouvrement

des dettes civiles et commerciales en réduisant les délais et limitant les effets

de l’appel dans certains cas. L’exécution d’une injonction ordonnée par le

Président du tribunal de première instance fondée sur un effet de commerce ou un

titre authentique ne devrait pouvoir être suspendue ni par l’effet du délai d’appel

courant ou même de l’appel interjeté.

Page 187: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

187

L’inscription des sûretés portant sur les meubles et les immeubles devrait être

portée sur un seul registre, selon la nature des actifs en cause. L’inscription des

sûretés portant sur les biens immobiliers est faite obligatoirement sur deux registres

distincts : celui du Bureau de la conservation foncière et hypothécaire et celui du

Service de l’enregistrement. Le premier enregistrement a un effet constitutif et

conditionne l’opposabilité aux tiers des hypothèques tandis que le second a une

vocation essentiellement fiscale.

Les lieux et systèmes d’enregistrement relatifs aux biens meubles dépendent du type

de bien sur lequel porte la sûreté. Le nantissement de fonds de commerce est

enregistré au Registre du commerce du lieu d’activité du débiteur. Les procédures

d’inscription doivent être considérées comme assez transparentes, faciles

d’accès, peu onéreux et ouvertes aux étrangers. La procédure d’enregistrement

d’une sûreté immobilière au Service de l’enregistrement devrait être, selon la nature

du bien, gratuite ou soumise à un taux fixe ou à un taux proportionnel appliqué à la

valeur de l’immeuble grevé.

La procédure d’enregistrement d’une sûreté immobilière au Bureau de la

conservation foncière et hypothécaire est toujours payante et calculée en fonction du

montant garanti par l’hypothèque. Un montant plafond devrait être retenu pour les

types et valeurs des biens objets de l’hypothèque. Les registres doivent à la

disposition du public et peuvent être consultés de façon assez transparente. Les frais

d’enregistrement au registre du commerce sont calculés ad valorem.

.La réalisation des sûretés devrait être une procédure assez simple, en

particulier dans le contexte industriel et commercial et ne devrait pas retardée

par aucun obstacle. En matière immobilière, le créancier hypothécaire devrait avoir

le droit de procéder à une saisie exécution ; le créancier titulaire d’un certificat

d’inscription pourrait poursuivre la vente de l’immeuble par expropriation forcée

même s’il n’est pas pourvu d’un titre exécutoire. En matière de meubles, les

créanciers gagistes devraient pouvoir faire vendre les biens dans des délais de

principe très brefs et selon des formalités simplifiées. Pour autant, les voies

d’exécution ne doivent plus comme c’est souvent le cas être alourdies par

l’intervention des officiers d’exécution et par le recours important à des experts pour

la fixation de la valeur des biens qui ne correspondent pas toujours à leur valeur

marchande.

Page 188: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

188

CINQUIEME PARTIE

Page 189: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

189

PLAN D’ACTIONS POUR LA MISE EN PLACE D’UN CADRE INSTITUTIONNEL

JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE

Actions Etapes Qui

réalise ?

(Acteurs)

Objectifs Résultats

attendus

Mise en place

d’un cadre

institutionnel,

juridique et

réglementaire

Capital : Seuls le tiers

du capital sera à libérer

pour démarrer l’activité

lors de la constitution

de la société

d’affacturage et le reste

à libérer dans les trois

voire cinq ans.

MEF

BCEAO

Lever la

contrainte du

montant très

élevé du capital

de trois milliards

à constituer et à

mobiliser

immédiatement

pour créer une

société

d’affacturage.

Naissance de

nouvelles

sociétés

d’affacturage

Mise en place

d’un cadre

institutionnel,

juridique et

réglementaire

Habiliter les Ets

Financiers

d’affacturage à exercer

des opérations de

cautionnement du seul

fait d’un agrément

unique

MEF

BCEAO

Elargir le champ

d’activités des

Ets Financiers

d’affacturage

pour leur

permettre de

capter plus

d’opportunités

d’affaires

Développement

de l’activité par

diversification des

produits

financiers et par

conséquent de la

rentabilité des Ets

Financiers

d’affacturage

Mise en place

d’un cadre

institutionnel,

juridique et

réglementaire

Plafonnement du

montant global des

concours (y compris les

engagements par

signature) pouvant être

consenti par les Ets

financiers d’affacturage

aux personnes

participant à leur

direction,administration,

gérance, contrôle

à 20% de leurs fonds

propres effectifs.

MEF

BCEAO

Eviter un

surendettement

des personnels

dirigeants voire

un abus de prêts

personnels

alloués à ces

derniers

Limiter les crédits

aux dirigeants,

maîtriser le

plafond

d’endettement du

personnel des

Ets Financiers

d’affacturage

Page 190: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

190

Mise en place

d’un cadre

institutionnel,

juridique et

réglementaire

Plafonner le montant

des risques pouvant

être pris sur une seule

et même signature à

50% des fonds propres

effectifs dans les trois

premières années

d’activités.

MEF

BCEAO

Relancer,

diversifier,

impulser l’activité

d’affacturage

Sécuriser le

secteur surtout

garantir l’envol

des activités

d’affacturage

Mise en place

d’un cadre

institutionnel,

juridique et

réglementaire

Plafonner le montant

des risques pouvant

être pris sur une seule

et même signature à

50% des fonds propres

effectifs dans les trois

premières années

d’activités.

MEF

BCEAO

Relancer,

diversifier,

impulser l’activité

d’affacturage

Sécuriser le

secteur surtout

garantir l’envol

des activités

d’affacturage

Mise en place

d’un cadre

institutionnel,

juridique et

réglementaire

Déplafonner de 20% à

50% le niveau de

cession des actions

d’un Ets Financiers

d’affacturage à

soumettre à

l’autorisation préalable

du Ministre des

finances.

MEF

Acteurs

Inciter les plus

grandes sociétés

mondiales

d’affacturage à

s’installer

facilement au

Sénégal.

Promouvoir les

sociétés

d’affacturage

Arrivée de

grandes sociétés

mondiales

d’affacturage

Page 191: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

191

PLAN D’ACTIONS POUR LA CREATION DE SOCIETE D’AFFACTURAGE DANS

LE MICRO CREDIT EN RELATION AVEC LA LOI N° 2008-47 DU 03 SEPT 2008

ET DU DECRET 2008-1366 PORTANT REGLEMENTATION DES SFD AU

SENEGAL

Actions Etapes Qui réalise ?

(Acteurs)

Objectifs Résultats

attendus

Création de

société

d’affacturage

dans le micro

crédit en relation

avec la loi et le

décret portant

réglementation

des SFD au

Sénégal

Modifier, adapter

la présente

réglementation

régissant les SFD

exerçant leurs

activités

d‘épargne et / ou

de crédit à

pouvoir faire des

activités

d’affacturage sur

le territoire.

Modifier surtout

les articles ci-

après :

Art. 4, Art. 24, Art.

36, Art. 69, Art.

76, Art. 85, Art.

101,

Art. 118,

Art. 123,

Art. 124,

Art. 129

Art. 135

Min. Micro

finance

MEF

BCEAO

Etendre le nombre

de SFD pouvant

offrir des produits

d’affacturage.

Accès des PME

et des micros

entreprises aux

produits

d’affacturage.

Saisir des

opportunités

qu’offre déjà

l’existence de la

réglementation

des SFD qui

pourrait être

adaptée pour les

besoins de la

réalisation des

activités

d’affacturage

Des SFD qui

s’adonnent

activement à

l’affacturage.

Grande impulsion

du secteur

d’affacturage

Développement

significatif des

produits

d’affacturage

Page 192: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

192

PLAN D’ACTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE DES PROPOSITIONS &

RECOMMANDATIONS FAVORABLES A L’EMERGENCE, LA RELANCE, LA

REDYNAMISATION ET LE DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE ET DES

SOCIETES D’AFFACTURAGE AU SENEGAL

Actions Etapes ou

phase

Qui réalise ?

(Acteurs)

Objectifs Résultats

attendus

Recommandations

relatives aux

modes de

financement

Mise en place des

leviers de

promotion et de

développement de

l’affacturage au

Sénégal

Mise en place des

leviers de

promotion et de

développement de

l’affacturage au

Sénégal

Faciliter l’accès

aux fonds de

refinancements

aux sociétés

d’affacturage

Promouvoir la

densification des

fonds propres des

sociétés

d’affacturage

Réduire les délais

de paiement par

l’adoption de

délais

conventionnels

par secteur et

pour l’Etat et ses

démembrements

Instituer la facture

avec recours

cambiaire

exécutoire

MEF

Acteurs

MEF

Acteurs

Min.PME

MEF

Min. Justice

Min.PME

Diversifier les

possibilités de

financement aux

PME

Ecourter les

délais de

règlement trop

longs qui coûtent

chers aux

entreprises

Etendre le

recours

cambiaire aux

factures

commerciales au

titre que les effets

de commerce

Faciliter l’accès

aux crédits aux

entreprises

Amélioration de

la rentabilité et de

la solvabilité des

PME

Appétit des

banques et

sociétés

d’affacturage à

acheter les

créances sur

l’Etat

Développer les

produits

d’affacturage et

un nouveau type

de garantie sur

l’affacturage

Page 193: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

193

Action Etapes Qui réalise ?

(Acteurs)

Objectifs Résultats

attendus

Mise en place des

leviers de

promotion et de

développement

de l’affacturage

au Sénégal

Mise en place des

leviers de

promotion et de

développement

de l’affacturage

au Sénégal

Mise en place des

leviers de

promotion et de

développement

de l’affacturage

au Sénégal

Favoriser,

encourager

l’installation de

sociétés

d’affacturage

internationales et

le développement

de la place

financière

sénégalaise

Créer une

Centrale des

risques, incidents

et malversations

en matière

d’affacturage à

partir de la

centrale des

risques existants

et en relation

avec la BCEAO

Créer un cadre

juridique qui

garantit à la

clientèle un fonds

collectif des

retenues de

garanties ainsi

que la protection

de la vie privée

des acteurs

MEF

Min. PME

APIX

BCEAO

MEF

Acteurs

MEF

Min.PME

Attirer de gros

investisseurs

dans le secteur

de l’affacturage et

étendre

l’affacturage au

niveau

international

Connaitre en

centralisant les

délinquances

financières faites

par les acteurs

afin de mieux

sélectionner les

acteurs

Protéger les

clients, les

sécuriser

Développer

l’activité

d’affacturage

Assainir le

secteur d’activité

de l’affacturage

Grande confiance

faite aux acteurs

et secteur

d’affacturage

Page 194: Etude sur le développement de l'affacturage au Sénégal.pdf

194

Action Etapes Qui réalise ?

(Acteurs)

Objectifs Résultats

attendus

Mise en place des

leviers de

promotion et de

développement

de l’affacturage

au Sénégal

Mise en place des

leviers de

promotion et de

développement

de l’affacturage

au Sénégal

Propositions et

recommandations

d’un cadre fiscal

favorable

Propositions et

recommandations

d’un cadre fiscal

favorable

Instituer des

créances

mobilisables sur

l’Etat

Instituer des

créances

immédiatement

mobilisables

Réaménager le

cadre fiscal en

place en faveur

d’une fiscalité de

développement

Créer un nouveau

régime fiscal

préférentiel

MEF

MPME

Acteurs

BCEAO

MEF

Acteurs

MEF

MEF

Disposer

immédiatement

du montant des

créances

détenues sur

l’Etat

Diversifier les

possibilités de

refinancements

Baisser la fiscalité

relative à

l’affacturage,

éviter les doubles

impositions

Baisser la fiscalité

Liquéfier

rapidement les

créances sur

l’Etat, ouvrir

l’appétit aux

sociétés

d’affacturage

d’acheter les

créances sur

l’Etat

Permettre le

refinancement

des créances via

la BCEAO, et

renforcer la

surface financière

des sociétés

d’affacturage

Donner une

attractivité fiscale

aux acteurs et

investisseurs

Donner une

attractivité fiscale

aux intervenants

du secteur