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LES ANNONCES DE LA SEINE RENTRÉE SOLENNELLE Cour Administrative d’Appel de Bordeaux Modernisation de la justice administrative par Anne Guérin ..............2 La Justice administrative saisie par la modernité ? par Bernard Quesnel ............................................................................6 Cour Administrative d’Appel et Tribunal Administratif de Versailles Respecter l’Etat de droit par Guy Roth ................................................8 Une justice administrative rapide et de qualité par Martine de Boisdeffre ....................................................................9 Sécurité juridique par Jean-Marc Sauvé ..........................................11 Louis XVI par Jean-Christian Petitfils ...............................................14 AGENDA......................................................................................5 ANNONCES LEGALES ...................................................15 VIE DU DROIT Conseil National des Compagnies d’Experts de Justice Impartialité de l’expert et conflit d’intérêts de l’expert par Anne Guérin ...............................................................................24 L'impartialité du juge par Chantal Bussière ....................................26 L’impartialité du juge consulaire par Philippe Debayle ...................28 L’impartialité de l’expert par Dominique Lencou ............................29 Récusation de l'expert au nom de l'impartialité par Jacques Martin...........................................................................32 Indépendance et impartialité de l’expert comme règle du procès équitable par Pierre Lajouane.........................................32 J OURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES - I NFORMATIONS GÉNÉRALES, J UDICIAIRES ET TECHNIQUES bi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne 12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15 Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected] FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE Jeudi 7 février 2013 - Numéro 10 - 1,15 Euro - 94 e année L ’audience solennelle de rentrée de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux s’est tenue le 28 janvier 2013 en présence de nombreuses personnalités institutionnelles et juridictionnelles de la région et du ressort de la Cour. Ce dernier, sur lequel le soleil ne se couche jamais, couvre le ressort des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse, Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Saint-Denis, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint- Pierre-et-Miquelon. Anne Guérin, Conseiller d’État, président de la Cour Administrative d' Appel de Bordeaux accueillait ses invités dans la salle d’audience du magnifique Hôtel Nairac édifié entre 1775 et 1777 par l’architecte Victor Louis, auquel la ville de Bordeaux doit aussi le Grand Théâtre. Le thème choisi posait la question de savoir si la justice administrative était saisie par la modernité, qui implique la recherche de l’efficacité en ce qui concerne la rémunération au mérite des magistrats, la gestion des contentieux de masse et le domaine de la procédure contentieuse. Une pointe de regret sur les retards apportés aux trois projets de réforme concernant le Code de justice administrative, dont le volet de la réforme de l’expertise devant les juridictions administratives. Cette dernière qui pourrait voir le jour en 2013 porte sur la création de tableaux d’experts devant les Cours Administratives d’Appel. Les juridictions administratives devraient s’appuyer sur un vivier d’experts hautement qualifiés, impartiaux, indépendants et rompus à leurs besoins spécifiques. La modernité verra le jour en 2013 par la dématérialisation des procédures dans le cadre du décret du 21 décembre 2012. La plate forme web à laquelle administrations, collectivités et avocats sont invités à se connecter permettra l’organisation sécurisée des communications électroniques, des mémoires et pièces de procédure. Les rapports d’expertise pourront, à la demande des greffiers des juridictions, être adressés sous format électronique. Le Bâtonnier Bernard Quesnel a par la suite évoqué la justice administrative comme un guide précieux pour les pouvoirs publics. Il a eu l’occasion de rappeler les défis soulevés par la modernisation et a voulu saluer le rôle du juge administratif protecteur des droits fondamentaux et des libertés définis par la Convention européenne. Jean-René Tancrède Photo © Jean-René Tancrède - Téléphone : 01.42.60.36.35 Anne Guérin Cour Administrative d’Appel de Bordeaux Audience Solennelle de Rentrée 28 janvier 2013

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Page 1: Edition du jeudi 7 février 2013

LES ANNONCES DE LA SEINE

RENTRÉE SOLENNELLECour Administrative d’Appel de BordeauxModernisation de la justice administrative par Anne Guérin ..............2La Justice administrative saisie par la modernité ?par Bernard Quesnel ............................................................................6Cour Administrative d’Appelet Tribunal Administratif de Versailles Respecter l’Etat de droit par Guy Roth ................................................8Une justice administrative rapide et de qualitépar Martine de Boisdeffre ....................................................................9Sécurité juridique par Jean-Marc Sauvé ..........................................11Louis XVI par Jean-Christian Petitfils ...............................................14AGENDA......................................................................................5ANNONCES LEGALES ...................................................15VIE DU DROITConseil National des Compagnies d’Experts de JusticeImpartialité de l’expert et conflit d’intérêts de l’expertpar Anne Guérin ...............................................................................24L'impartialité du juge par Chantal Bussière ....................................26L’impartialité du juge consulaire par Philippe Debayle ...................28L’impartialité de l’expert par Dominique Lencou ............................29Récusation de l'expert au nom de l'impartialitépar Jacques Martin...........................................................................32Indépendance et impartialité de l’expert comme règledu procès équitable par Pierre Lajouane.........................................32

JOURNAL OFFICIEL D’ANNONCES LÉGALES - INFORMATIONS GÉNÉRALES, JUDICIAIRES ET TECHNIQUESbi-hebdomadaire habilité pour les départements de Paris, Yvelines, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val de Marne

12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARIS - Téléphone : 01 42 60 36 35 - Télécopie : 01 47 03 92 15Internet : www.annoncesdelaseine.fr - E-mail : [email protected]

FONDATEUR EN 1919 : RENÉ TANCRÈDE - DIRECTEUR : JEAN-RENÉ TANCRÈDE

Jeudi 7 février 2013 - Numéro 10 - 1,15 Euro - 94e année

L’audience solennelle de rentrée de la CourAdministrative d’Appel de Bordeaux s’esttenue le 28 janvier 2013 en présence denombreuses personnalités institutionnelles

et juridictionnelles de la région et du ressort de laCour. Ce dernier, sur lequel le soleil ne se couchejamais, couvre le ressort des tribunaux administratifsde Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Toulouse,Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, Saint-Denis,Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.Anne Guérin, Conseiller d’État, président de la CourAdministrative d'Appel de Bordeaux accueillait sesinvités dans la salle d’audience du magnifique HôtelNairac édifié entre 1775 et 1777 par l’architecteVictor Louis, auquel la ville de Bordeaux doit aussile Grand Théâtre.Le thème choisi posait la question de savoir si lajustice administrative était saisie par la modernité,qui implique la recherche de l’efficacité en ce quiconcerne la rémunération au mérite des magistrats,la gestion des contentieux de masse et le domainede la procédure contentieuse. Une pointe de regretsur les retards apportés aux trois projets de réformeconcernant le Code de justice administrative, dont

le volet de la réforme de l’expertise devant lesjuridictions administratives. Cette dernière quipourrait voir le jour en 2013 porte sur la création detableaux d’experts devant les Cours Administrativesd’Appel. Les juridictions administratives devraients’appuyer sur un vivier d’experts hautement qualifiés,impartiaux, indépendants et rompus à leurs besoinsspécifiques.La modernité verra le jour en 2013 par ladématérialisation des procédures dans le cadre dudécret du 21 décembre 2012. La plate forme web àlaquelle administrations, collectivités et avocats sontinvités à se connecter permettra l’organisationsécurisée des communications électroniques, desmémoires et pièces de procédure. Les rapportsd’expertise pourront, à la demande des greffiers desjuridictions, être adressés sous format électronique.Le Bâtonnier Bernard Quesnel a par la suite évoquéla justice administrative comme un guide précieuxpour les pouvoirs publics. Il a eu l’occasion derappeler les défis soulevés par la modernisation et avoulu saluer le rôle du juge administratif protecteurdes droits fondamentaux et des libertés définis parla Convention européenne.

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Cour Administratived’Appel de BordeauxAudience Solennelle de Rentrée28 janvier 2013

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Modernisation de lajustice administrativepar Anne Guérin

Le thème choisi pour cette audience derentrée solennelle de la CourAdministrative d'appel de Bordeaux –la deuxième de son histoire – peut

paraître quelque peu provocateur.

Et de fait, il l’est, pour deux raisons au moins :

- La première est que le terme « modernité »est, à bien des égards, un terme assez peu ….moderne, voire même désuet ! Il s’emploie ainsipour qualifier, dans le domaine artistique, unepériode du début du vingtième siècle que lesspécialistes estiment initiée par les « demoisellesd’Avignon » de Picasso en 1907. Or, aujourd’hui,l’art est contemporain, pour n’être plus « artmoderne », précisément. Et on l’a vu, un peuplus tard, incarner la révolution industrielleimprégnée de « taylorisme », immortalisée parles « temps modernes » de Charlie Chaplin. Làencore, l’époque moderne cède le pas surl’époque contemporaine.

- La seconde raison est que, telle qu’elle estformulée : « La Justice administrative saisie parla modernité? », la question appelleimmédiatement un commentaire que l’onvoudra soit railleur, selon que l’on exprime qu’elleest « à son tour » saisie par la modernité, soitcarrément désobligeant, si l’on veut suggérerqu’elle est « enfin » saisie par la modernité !

1- Car il y a dans le saisissement, l’expressiond’une soudaineté qui rend assez mal comptedes mutations que la juridiction administrative

a déjà engagées, et des gages qu’elle pense avoirsuffisamment donnés pour n’être pas considéréecomme une justice hors de son temps.J’en fournirai ici trois illustrations, prisessciemment dans des registres différents, qui nesont pas anodines, même si les transformationsauxquelles elles se rapportent se sont le plussouvent opérées à bas bruit.

- La première concerne la rémunération aumérite des Magistrats administratifs.

Depuis près d’une dizaine d’années maintenant,la rémunération des Magistrats administratifsintègre, – dans une proportion qui n’est pasnégligeable puisqu’elle représente un quart durégime indemnitaire qui leur est alloué en susdu traitement indiciaire –, une prime modulableen fonction des résultats obtenus par leMagistrat et de sa manière de servir. Appréciéepar le seul chef de juridiction, cette indemnitéqui peut être modulée dans un rapport de 0 à3 par rapport à un montant de référence , estfixée annuellement à l’issue de l’entretiend’évaluation du Magistrat. Au cours de cetentretien, le Président de la juridiction et leMagistrat procèdent à l’examen des résultatsobtenus par ce dernier, en fonction des objectifsqualitatifs et quantitatifs qui lui avaient étéimpartis pour l’année judiciaire. Au cours dumême entretien, le montant de la prime et lesraisons pour lesquelles elle a été fixée à ce niveausont portés à la connaissance du Magistrat.Il ne s’agit pas ici de soutenir que la modernitéimplique nécessairement la recherche à toutprix de l’efficacité. Mais tout de même, de savoirque les Magistrats qui ont à cœur de rendre uneproduction de qualité et en quantité, sontrécompensés financièrement de leurs efforts,est plutôt réconfortant par les temps qui courentde bonne utilisation des deniers publics !

- La seconde illustration que je voudrais donnerconcerne la gestion des contentieux de masse.

2 Les Annonces de la Seine - jeudi 7 février 2013 - numéro 10

LES ANNONCES DE LA SEINESiège social :

12, rue Notre-Dame des Victoires - 75002 PARISR.C.S. PARIS B 339 349 888

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Etablissements secondaires :l 4, rue de la Masse, 78910 BEHOUST

Téléphone : 01 34 87 33 15l 1, place Paul-Verlaine, 92100 BOULOGNE

Téléphone : 01 42 60 84 40l 7, place du 11 Novembre 1918, 93000 BOBIGNY

Téléphone : 01 42 60 84 41l 1, place Charlemagne, 94290 VILLENEUVE-LE-ROI

Téléphone : 01 45 97 42 05

Directeur de la publication et de la rédaction :Jean-René Tancrède

Comité de rédaction :

Thierry Bernard, Avocat à la Cour, Cabinet BernardsFrançois-Henri Briard, Avocat au Conseil d’EtatAntoine Bullier, Professeur à l’Université Paris I Panthéon SorbonneMarie-Jeanne Campana, Professeur agrégé des Universités de droitAndré Damien, Membre de l’InstitutPhilippe Delebecque, Professeur de droit à l’Université Paris I Panthéon SorbonneBertrand Favreau, Président de l’Institut des Droits de l’Homme des Avocats Européens,ancien Bâtonnier de BordeauxDominique de La Garanderie, Avocate à la Cour, ancien Bâtonnier de ParisBrigitte Gizardin, Substitut général à la Cour d’appelRégis de Gouttes, Premier avocat général honoraire à la Cour de cassationSerge Guinchard, Professeur de Droit à l’Université Paris II Panthéon-AssasFrançoise Kamara, Conseiller à la première chambre de la Cour de cassationMaurice-Antoine Lafortune, Avocat général honoraire à la Cour de cassation Bernard Lagarde, Avocat à la Cour, Maître de conférence à H.E.C. - EntrepreneursJean Lamarque, Professeur de droit à l’Université Paris II Panthéon-AssasChristian Lefebvre, Président Honoraire de la Chambre des Notaires de ParisDominique Lencou, Président d’Honneur du Conseil National des Compagniesd’Experts de JusticeNoëlle Lenoir, Avocate à la Cour, ancienne MinistrePhilippe Malaurie, Professeur émérite à l’Université Paris II Panthéon-AssasJean-François Pestureau, Expert-Comptable, Commissaire aux comptesGérard Pluyette, Conseiller doyen à la première chambre civile de la Cour de cassationJacqueline Socquet-Clerc Lafont, Avocate à la Cour, Présidente d’honneur de l’UNAPLYves Repiquet, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de ParisRené Ricol, Ancien Président de l’IFACFrancis Teitgen, Avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de ParisCarol Xueref, Directrice des affaires juridiques, Groupe Essilor International

Publicité :Légale et judiciaire : Didier ChotardCommerciale : Frédéric Bonaventura

Commission paritaire : n° 0713 I 83461I.S.S.N. : 0994-3587Tirage : 12 997 exemplairesPériodicité : bi-hebdomadaireImpression : M.I.P.3, rue de l’Atlas - 75019 PARIS

Copyright 2013Les manuscrits non insérés ne sont pas rendus. Sauf dans les cas où elle est autoriséeexpressément par la loi et les conventions internationales, toute reproduction, totale oupartielle du présent numéro est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnéepar les articles 425 et suivants du Code Pénal.

Le journal “Les Annonces de la Seine” a été désigné comme publicateur officiel pourla période du 1er janvier au 31 décembre 2013, par arrêtés de Messieurs les Préfets :de Paris, du 27 décembre 2012 ; des Yvelines, du 31 décembre 2012 ; des Hauts-de-Seine, du 31 décembre 2012 ; de la Seine-Saint-Denis, du 27 décembre 2012 ; duVal-de-Marne, du 27 décembre 2012 ; de toutes annonces judiciaires et légales prescritespar le Code Civil, les Codes de Procédure Civile et de Procédure Pénale et de Commerceet les Lois spéciales pour la publicité et la validité des actes de procédure ou des contratset des décisions de justice pour les départements de Paris, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ; et des Hauts-de-Seine.N.B. : L’administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces légales.

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35 € avec suppléments culturels95 € avec suppléments judiciaires et culturels

COMPOSITION DES ANNONCES LÉGALESNORMES TYPOGRAPHIQUES

Surfaces consacrées aux titres, sous-titres, filets, paragraphes, alinéasTitres : chacune des lignes constituant le titre principal de l’annonce sera composée en capitales (oumajuscules grasses) ; elle sera l’équivalent de deux lignes de corps 6 points Didot, soit arrondi à 4,5 mm.Les blancs d’interlignes séparant les lignes de titres n’excéderont pas l’équivalent d’une ligne de corps6 points Didot, soit 2,256 mm.Sous-titres : chacune des lignes constituant le sous-titre de l’annonce sera composée en bas-de-casse(minuscules grasses) ; elle sera l’équivalent d’une ligne de corps 9 points Didot soit arrondi à 3,40 mm. Lesblancs d’interlignes séparant les différentes lignes du sous-titre seront équivalents à 4 points soit 1,50 mm.Filets : chaque annonce est séparée de la précédente et de la suivante par un filet 1/4 gras. L’espace blanccompris entre le filet et le début de l’annonce sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot soit2,256 mm. Le même principe régira le blanc situé entre la dernière ligne de l’annonce et le filet séparatif.L’ensemble du sous-titre est séparé du titre et du corps de l’annonce par des filets maigres centrés. Leblanc placé avant et après le filet sera égal à une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm.Paragraphes et Alinéas : le blanc séparatif nécessaire afin de marquer le début d’un paragraphe où d’unalinéa sera l’équivalent d’une ligne de corps 6 points Didot, soit 2,256 mm. Ces définitions typographiquesont été calculées pour une composition effectuée en corps 6 points Didot. Dans l’éventualité où l’éditeurretiendrait un corps supérieur, il conviendrait de respecter le rapport entre les blancs et le corps choisi.

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Rentrée solennelle

Depuis maintenant une vingtaine d’années, lagestion des contentieux de masse au niveau dela juridiction administrative a donné lieu à uneréflexion assez poussée, voire même à certainségards audacieuse, sur un aspect de cecontentieux que l’on appelle « le contentieux deséries ». Instruit par l’expérience d’un casexemplaire où 8 000 requêtes similaires avaienttransité successivement par les trois niveaux del’ordre juridictionnel (1ère instance, appel etcassation), le Conseil d'Etat a mis en place undispositif original de pilotage, précisémentdestiné à éviter la réitération d’un telphénomène. Il ne s’agit pas ici de soutenir que la modernitéimplique nécessairement la recherche deséconomies d’échelle sur l’ensemble d’un ordrejuridictionnel. Mais tout de même, de savoirque, si une quelconque juridiction de l’ordreadministratif est saisie d’un contentieux sériel,c’est-à-dire d’un ensemble de litiges présentantà juger des questions de droit identiques, unealerte adressée à toutes les juridictionsadministratives permettra immédiatement de

mesurer l’ampleur du phénomène sériel, et delui apporter, non seulement la réponseappropriée, mais surtout une même réponsesur l’ensemble du territoire national, est plutôtréconfortant par les temps d’insécurité juridiquequi sont les nôtres !

- Enfin, ma troisième et dernière illustrationconcerne le domaine de la procédurecontentieuse.

Depuis maintenant près de sept ans, lajuridiction administrative a renoncéprogressivement à ce qui faisait la marque defabrique de sa procédure, je veux parler ici del’intervention souveraine et conclusive àl’audience du rapporteur public, sans autrepossibilité de réplique pour les parties qu’unenote en délibéré, de celui dont l’appellationd’alors – Commissaire du Gouvernement – estaujourd’hui frappée du Sceau de l’archaïsme.Elle l’a fait par à coups successifs, non sansdouleur, d’abord en acceptant de le bannir deson délibéré, puis en consentant, par la dispense

sur certaines affaires des conclusions de ceMagistrat , de l’affranchir de toute prise deparole publique à l’audience.Il ne s’agit pas ici de soutenir que la modernitéexige nécessairement que la justice fasse desconcessions aux apparences pour donner desgages de son impartialité dans le cadre du procèséquitable. Mais tout de même, de savoir que lesparties au procès administratif, désormaisinstruites avant l’audience du sens desconclusions du Rapporteur public, ont lapossibilité de peser davantage sur la décisionjuridictionnelle à intervenir – même s’il n’estpas certain qu’elles se soient aujourd’huicomplètement appropriées cette réforme – estplutôt réconfortant par ces temps qui courentoù une justice bien comprise se nourrit d’uncontradictoire mené à son terme.

Saisissement ? On conviendra qu’une réponsepositive ne s’impose pas d’emblée. Modernité ?Rien n’est moins sûr.

2- Trois projets de réforme, issus des travauxde plusieurs groupes de réflexion, auraient dûdéboucher, en ce début d’année 2013, sur lapublication d’un décret portant réforme duCode de Justice administrative.

L’entrée en vigueur de ce texte, différée selonmes dernières informations, au 1er septembre2013, démontre – s’il en était besoin – que lamodernisation de l’appareil juridictionneladministratif, par un texte proposé par leConseil d'Etat et défendu par lui, n’est pas sanssoulever certaines résistances.Et pourtant, les réformes en cours sont loin deconsacrer un nouvel aggiornamento de la Justiceadministrative. D’aucuns pourraient même ytrouver la traduction de salvateurs retours enarrière…. !- C’est en tout cas ce qui pourrait aisément êtreexprimé à propos du premier volet de cetteréforme, relatif aux champs de compétencerespectifs du Juge unique et de la collégialité. Sans entrer dans les détails d’un texte trèstechnique, dont seuls les initiés des prétoiresadministratifs seront à même de saisir toutesles avancées, je dirais que la volonté expriméepar le Conseil d'Etat (et son Vice-Président, Jean-Marc Sauvé) a consisté à revisiter unerépartition des compétences héritées de la loin°95-125 du 8 février 1995 qui, faut-il le rappeler,avait consenti, dans un contexte de redoutableengorgement des juridictions administratives,des abandons significatifs de la collégialité dansle but – avoué et assumé – d’accélérer lesprocédures. Or, non seulement, le projet dedécret en cours d’adoption propose, enpremière instance, la restauration de lacollégialité dans un certain nombre de litigesdont la résolution était, jusque-là, confiée à unMagistrat statuant seul, mais il rétablit le doubledegré de juridiction, en restituant aux Coursadministratives la voie naturelle de l’appel surces décisions.

Est-il conforme à la modernité d’aller à contre-courant de ce qui paraissait, il y a encore 18 ans,l’inexorable évolution des juridictions depremier degré, à qui l’on demandait de « jugervite », puisqu’aussi bien un Juge – fût-il decassation – « jugerait bien » ? La question estposée. Mais, tout de même, de savoir que

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l’ensemble du contentieux de la fonctionpublique retrouvera, en première instance, – àde rares exceptions près – le chemin desformations collégiales, cependant que la totalitédu contentieux fiscal (et notamment lesimpositions directes locales) retrouvera celuidu Juge d’appel est plutôt réconfortant en cestemps où le retour à une certaine « normalité »juridique n’allait pas de soi !

- Le second volet de la réforme attendueconsacre un transfert des compétences duConseil d'Etat vers les Cours administrativesd'appel

Il s’agit, pour la juridiction suprême de l’ordreadministratif, confrontée à une situation ànouveau très tendue, en dépit des mesures dedéconcentration d’une partie de sescompétences de premier ressort, organisée aubénéfice des tribunaux administratifs par ledécret n° 2010-164 du 22 février 2010, deconsentir une nouvelle dévolution de cesmêmes attributions de premier ressort, cettefois-ci au profit des Cours administrativesd'appel, de façon à pleinement recentrer sonactivité sur ses missions de juge de cassation. Là encore, il ne s’agit pas, à ce stade de monpropos, d’entrer dans les arcanes d’un texte –dont les enjeux ne peuvent d’ailleurs le réduireà un simple texte de procédure et sur lequel lesprincipaux arbitrages n’ont pas été rendus –, cequi commande, à tout le moins, de n’évoquerson économie générale qu’avec la plus extrêmeprudence.

Est-il conforme à la modernité de confier auxCours administratives d'appel le règlement deslitiges nés de l’activité d’autorités administrativesindépendantes aussi variées que le ConseilSupérieur de l’Audiovisuel, l’Autorité desMarchés Financiers, ou encore l’agencefrançaise de lutte contre le dopage ou l’autoritéde régulation des jeux en ligne, alors qu’il y a àpeine trois ans, d’impérieuses nécessités de tousordres avaient légitimé que le Conseil d'Etat fûtinstitué Juge de premier ressort des décisionsrendues par les 13 autorités recensées au 4°) del’article R.311-1 du code de Justiceadministrative ? La question est posée et

apparemment toujours en débat. Mais depenser que les Cours administratives d'appelpourraient être amenées à juger des décisionsrendues par les comités territoriaux del’audiovisuel, organes déconcentrés du Conseilsupérieur du même nom, me paraîtrait de bonaloi par les temps actuels où il n’est pasincohérent que le justiciable se rapproche deson Juge.

- Le troisième volet de la réforme attendueconcerne l’expertise devant les juridictionsadministratives.

L’expertise administrative a connu, avec l’entréeen vigueur du décret du 22 février 2010, unerefonte d’envergure qui, tout en empruntant àl’expertise civile certains de ses caractères, n’apas entendu renoncer à la spécificité qui est lasienne, en renforçant, notamment lorsqu’il estdésigné en référé, le rôle inquisitorial que l’experttient de sa qualité de collaborateur occasionneldu service public. Le paradoxe auquel le projetde réforme attendu se propose de remédier estque ce collaborateur n’était que rarement le fruitd’une procédure de sélection propre auxjuridictions administratives.

Est-il conforme à la modernité de créer destableaux d’experts spécialement agréés auprèsdes Cours administratives d'appel alors que lapratique de tous temps admise par la Justiceadministrative était celle d’une grande libertéde choix de ses experts, sur des tableauxpréalablement établis par la juridiction (ou non),sur les listes d’experts dressées par lesjuridictions de l’ordre judiciaire, ou même endehors des premiers comme des secondes.N’est-il pas, au demeurant, paradoxal de le faire

alors que cette liberté de choix lui permettaiten outre de s’affranchir des contraintesaujourd’hui posées par la jurisprudenceeuropéenne ? La question a été débattue et a,me semble-t-il, été tranchée. Mais de savoir quela Justice administrative pourra désormaiss’appuyer sur un vivier d’experts hautementqualifiés, indépendants et rompus aux pratiquesqui lui sont spécifiques, me paraît une nécessitépar les temps actuels où l’enjeux considérablede certains des litiges qui lui sont soumis nepeut plus se satisfaire d’un amateurisme mêmeéclairé.

Saisissement ? Certainement non. Modernité ?Il ne me déplaît pas de penser que la modernitéà laquelle nous préparent les réformes en courspuisse être à contre-courant des idées reçuesou des tendances qui paraissaient jusque-là lesmieux assurées. Modernisation ? Assurément.Il me faut, à présent, dans mon propos conclusif,justifier – quand même – du choix du sujet !

3- De modernisation de la Justice administrativeen général, de la Cour administrative d'appel deBordeaux en particulier, il sera beaucoupquestion en 2013 et je remercie, toutparticulièrement, Monsieur le BâtonnierQuesnel d’avoir suffisamment mesuré les enjeuxde cette modernisation pour nous aider à mieuxen maîtriser les effets, en désignant six de sesconfrères (publicistes et fiscalistes), avec lesquelsla Cour se propose d’avoir des échangesréguliers.

- La première mutation qui s’opèrera au coursde cette année, sera visible, très visible même…. notamment sur vos écrans d’ordinateurs,puisque de la dématérialisation des procédures,

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REPÈRES

Bilan d’activité de la Cour

Avec 3 268 affaires à juger contre3 431 en 2011 (soit une baisse

modérée de 4,40 %), la Cour a misà profit l’accalmie qui s’est ainsiobservée, en 2012, sur le front desnouvelles requêtes pour consoliderl’assainissement de sa situation.Avec seulement une quarantaine derequêtes de plus de deux ans (soit

1,6 % de son stock) et un délaimoyen de règlement des litiges d’àpeine plus de dix mois, la Couradministrative d'appel de Bordeauxprésente un bilan d’activitésatisfaisant. La seule réserveconcerne l’impossibilité pour laCour de parvenir à couvrir sesentrées par ses sorties

(3 180 affaires jugées en 2012), etce depuis trois annéesconsécutives. Mais cette situation,qui aboutit mécaniquement àalourdir le stock des affaires restantà juger, demeure - avec un stock(2 752) toujours inférieur à lacapacité de jugement de lajuridiction - encore sous contrôle.

EVOLUTIONS DE L’ACTIVITÉ SUR 8 ANS (données nettes) au 31 décembre 2012

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il sera ici question. Celle-ci est à présent entréedans sa phase active avec la publication dudécret n°2012 du 21 décembre 2012 relatif à lacommunication électronique devant le Conseild'Etat, les Cours administratives d'appel et lestribunaux administratifsTestée à titre expérimental au Conseil d'Etat etdans le ressort de deux Cours (Nantes et deNancy) au cours de ce premier semestre,l’application « télérecours » sera déployée surl’ensemble du territoire métropolitain avant le31 décembre 2013. Une plate-forme web, àlaquelle administrations, collectivités locales etavocats seront invités à se connecter, sans quecette invitation revête, de prime abord, uncaractère obligatoire, permettra l’organisationsécurisée des communications électroniquesde mémoires et de pièces de procédure, entreles juridictions et les parties. Elle s’adossera auxréseaux virtuels existants, en empruntantnotamment le dispositif de signatureélectronique du RPVA utilisé par les Avocats.

- La seconde transformation est elle aussi visible,et même visuelle, puisque, comme la première,elle se réalisera sur un écran, un grand écran,mais ne concernera, à la différence de lapremière, que la seule cour administratived'appel de Bordeaux.Très prochainement, en effet, les justiciables etleurs conseils qui se rendront aux audiences dela Cour pourront, dans la salle qui leur estréservée, consulter sur un écran relié par réseauà la salle d’audience, non seulement desinformations à caractère général, mais surtoutdes informations pratiques concernant ledéroulement de l’audience à laquelle ils ont étéconvoqués. Ce n’est pas tant sacrifier à lamodernité, que de répondre à une attenterégulièrement exprimée par tous les barreaux– et ils sont fort nombreux ! – du ressort de laCour.

- La troisième mutation est déjà un peu moinsvisible, puisqu’elle emprunte, non plus le canaldes écrans numériques, mais – et pour quelquestemps encore – celui des courriers que la Couradresse aux parties sur support papier. Administrations et administrés, conseilsjuridiques et Avocats, soyez désormaisparticulièrement attentifs au contenu des

courriers que la Cour administrative d'appel deBordeaux vous adresse, car ils peuventcomporter désormais non seulement uneinformation sur la conduite de l’instruction,mais ils peuvent surtout vous annoncer lapériode pour laquelle la Cour s’engage à rendresa décision. La pratique des calendriersprévisionnels d’instruction – que la Cour aexpérimentée avec succès sur le contentieuxdes étrangers et qu’elle se propose d’étendre àd’autres catégories de contentieux, a toutparticulièrement vocation à s’appliquer dans lesprocédures de référé, et notamment celles quine débouchent pas nécessairement sur la tenued’une audience publique, là où précisémentnous savons que l’absence de toute prévisibilitésur l’intervention de la décision prive les partiesdes avantages d’un contradictoire équilibré.

- Enfin, de toutes ces mutations, la dernière estsans doute la plus importante, puisqu’elle a traità la rédaction de nos décisions juridictionnelles.Sans doute est-elle aussi la moinsvisible…quoique….

Ceux d’entre vous que je sais particulièrementattentifs, non pas seulement aux dispositifs denos décisions, – en un mot, tout ce qui, aprèsl’article 1er, vous indique si vous avez eu (ounon) gain de cause -, mais aux motifs de nosdécisions (« les considérants »), tous noslecteurs attentifs donc – et je les sais déjàbeaucoup moins nombreux – auront sansdoute été intrigués de voir apparaître depuisquelque temps, en tête de paragraphe, unenumérotation. Il ne s’agit-là que de la partievisible, si je puis dire immergée, d’uneprofonde mutation qui devrait, si cetterévolution est conduite à son terme, amenerla juridiction administrative à renoncer à lastructure traditionnelle de ses jugements etarrêts, pour évoluer vers un style de plus enplus direct. De cette transformation radicale, de sesavancées et des renonciations auxquelles ellenous soumettra, je ne dirais pas davantage, carelle est encore peu visible, voire même cachée….Et c’est la surprise que cette audience de rentréesolennelle entend réserver à son auditoire, justeaprès l’intervention de Monsieur leBâtonnierQuesnel à qui je cède la parole.

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ASSOCIATION EUROPÉENNE DESINSTITUTIONS DE RETRAITE DESPROFESSIONS LIBÉRALES (EURELPRO)

Les nouveaux défis de lafiscalité dans le domaine desretraites Conférence le 25 février 201399, rue Belliard1000 Bruxelles

Renseignements : +32 479 315 294

[email protected] - [email protected]

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CONSEIL NATIONAL DES BARREAUXET AMERICAN BAR ASSOCIATION

La responsabilitéinternationale des entreprisesen zones de conflit Colloque le 21 mars 2013Ministère des Affaires Etrangères 27, rue de la Convention - 75015 PARIS

Renseignements : 01 53 30 85 60

[email protected] 2013-107

BARREAU DE MADRID

Les rencontres de Madrid Les 25, 26 et 27 avril 2013Ordre des AvocatsIlustre Colegio de Abogados de Madrid Serrano 9 28001 MADRID ESPAGNE

Renseignements : + 34 91 431 55 53

[email protected] 2013-108

BARREAU PENAL INTERNATIONAL (BPI) ETUNION DES AVOCATS EUROPÉENS (UAE)

Justice pénale internationaleet droits humains : enjeux etperspectives Colloque le 27 avril 2013Conseil de l’Europe1, Avenue de l’Europe67000 STRASBOURG

Renseignements : 03 88 15 19 85

www.afredh.org 2013-109

5ÈME FORUM MONDIAL DESDROITS DE L’HOMME

Développement durable, Droitde l’homme : même combat ?Forum du 22 au 25 mai 2013

Centre des congrès de Nantes

5, rue Valmy - 44000 NANTES

Renseignements : 02 51 88 20 00

[email protected] 2013-110

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La Justiceadministrative saisiepar la modernité ?par Bernard Quesnel

e remercie très chaleureusement notre hôted’avoir permis à celui qui, au-delà de safonction ordinale, n’est qu’un praticien de lamatière judiciaire et civile et plus

particulièrement de la “lex mercatoria”, d’avoirà discourir sur l’état de modernité de la Justiceadministrative.

Vous me permettrez donc de taire les aspectstechniques les plus ambitieux pour meconcentrer sur une analyse plusanthropologique de l’ordre administratif dontles prémisses remontent à 1578, sous le règned’Henri III.Pour le privatiste que je suis, le caractèreprincipal de la Justice administrative est saconsubstantialité avec l’Etat de droit.Fervent admirateur d’Alexis de Tocqueville, jene méconnais pas que l’univers Jacobin n’étaitqu’une traduction, « moderne » à l’époque, dela centralisation monarchique.

La Justice administrative, issue du « principe deséparation des autorités administratives etjudiciaires posé par les lois des 16 et 24 août1790 » poursuit des objectifs qui ne peuventêtre indifférents à la profession d’Avocat.Le premier des buts poursuivis, à suivreMonsieur le Vice-Président Jean-Marc Sauvé,est de garantir et de protéger les droits et libertésfondamentaux dont les principes généraux ontété dégagés par l’arrêt Sieur Aramu du26 octobre 1945.Comment ne pas faire le lien avec le principepremier qui fonde le rapport de citoyenneté desAvocats dans notre Société à savoir, la défensedes libertés individuelles et publiques, commecela est fort justement rappelé dans l’ouvragecollaboratif « Les Avocats d’un ordre professionnelvers un ordre marchand ? ».

Cependant, la révision constitutionnelle du23 juillet 2008 qui cristallise la double fonctionconsultative et contentieuse du Conseil d’Etat,n’a pas encore rompu ce lien institutionnel entrela Justice administrative et le pouvoir politique.N’oublions pas que l’Assemblée Générale duConseil d’Etat peut toujours être présidée parle Premier Ministre ou le Garde des Sceaux.N’y voyez là aucune malice, car le mondejudiciaire est lui aussi l’objet de débats récurrentssur son indépendance qui, quoiqu’une évolutionnotable se soit fait jour par le renforcement despouvoirs du Conseil Supérieur de la

Magistrature, n’a pas encore franchi à l’égard duParquet ce que d’aucuns considèrent être leRubicon, alors qu’il ne s’agit très certainementque d’une nécessité démocratique absolue à l’èrede la civilisation post-industrielle.

La confiance que placent nos concitoyens dansleurs deux Ordres de Juridiction n’en sera querenforcée.L’office du Juge, objet d’un Colloque du Sénaten 2006, ne réside-t-il pas dans : « Lepragmatisme et l’empirisme qui rangent la bonneadministration de la Justice parmi les moyensprivilégiés, par les deux Ordres de Juridiction,pour montrer qu’ils sont attentifs aux intérêts desjusticiables ».Relever de nouveaux défis en conservant sonidentité suivant encore la formule du Vice-Président Jean-Marc Sauve, conduit le praticienque je suis à constater l’inexorable évolutionasymptotique des deux Ordres de Juridiction.- Suppression du Commissaire duGouvernement et naissance du Rapporteurpublic issu du décret 2009-14 du 7 janvier 2009,- Evolution parallèle de l’Ordre Judiciaireexcluant le Juge Commissaire des formationsde jugements.

La dématérialisation des procédures, sujet délicats’il en fût, pour l’Ordre Judiciaire est unepréoccupation constante de l’Ordre Administratif.Ne pourrait-on pas constater cette évolutionjuridictionnelle dans les télé-recoursadministratifs et la dématérialisation de laprocédure d’appel ?Le modernisme ne se niche-t-il pas aussi dansle fameux timbre fiscal dématérialisé de 35euros qui, bien au-delà de son coût, dont leConseil Constitutionnel a fait litière, sert derempart aux Juridictions face au plaideurinexpérimenté.

Mais, le Juge administratif est aussi le protecteurdes droits fondamentaux et des droits et libertésdéfinis par la Convention Européenne, à l’instardu Juge Judiciaire.

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Les arrêts de la Cour Européenne des Droits del’Homme ont à cet égard une portée dont onne peut nier qu’elle a profondément remanié lapratique juridictionnelle des deux Ordres deJuridiction.Il est donc indéniable que la Justiceadministrative suive et parfois précèdel’évolution sociétale.Pour autant, ces évolutions veulent-elles direque l’Ordre Administratif doive se soumettre àtoutes les sirènes de la modernité ?Le pragmatisme, qui postule une relation apaisée,constructive, entre les partenaires de Justice, etqui conduit à l’adhésion des citoyens justiciablesà la paix sociale, n’est pas une idée nouvelle.Elle est pourtant d’une grande modernité et qu’ilme soit ici permis de saluer les acteurs Aquitains

des Entretiens de la Cour, du Tribunal et duBarreau, permettant d’approfondir des pansentiers du droit administratif qui, après « laprocédure » en 2012, développeront « le sort durequérant » en 2013.

L’Avocat que je suis ne saurait, sauf àméconnaître son serment, ne pas évoquer ladérive malthusienne de nos Ordres deJuridiction.A l’instar de Georges Clemenceau qui affirmaitque « la guerre était une chose trop sérieuse pourêtre confiée à des militaires », peut-être pourrait-on aujourd’hui se permettre d’affirmer que « laJustice, quel qu’en soit l’Ordre, est une chose tropsérieuse pour être confiée à de simplesgestionnaires ».

La terrible sémantique égrenée à chaqueRentrée, rappelle que l’humain disparaîtinexorablement derrière une vision quantitativequi n’a d’autres justificatifs que les restrictionsbudgétaires dont on peut s’interroger sur le bien-fondé lorsqu’elles s’appliquent en France demanière aussi permanente à la res justitia.Le centralisme fut-il démocratique n’a jamaisaimé l’homme.Gageons que la modernité nécessaire fasseglisser nos analyses vers une appréciationqualitative des décisions de Justice.Sans vouloir ici poursuivre sur le plan spécifiquede la Justice administrative, la « batailled’Hernani », je reste prudent quant à cettemodernité parfois affichée comme unpendentif.

Milan Kundera, dans l’Art du roman, précisaitavec justesse « Jusqu’à une date récente, lemodernisme signifiait une révolte nonconformiste contre les idées reçues…Aujourd’hui… être moderne signifie un efforteffréné pour être à jour, être conforme, être encoreplus conforme que les plus conformes ».Alors pouvons-nous nous réjouir de cetteévolution qui a conduit, il y a dix ans déjà, à lacertification du Parquet Général de la Cour desComptes à la norme ISO 9001-2000 ?Ce que je crois, c’est que la Justice administrativea su montrer son utilité et son efficacité.

Elle conserve toute sa pertinence et dans notrecontexte d’incertitude, elle est à sa place un guideprécieux des Pouvoirs Publics assurant auxcitoyens une effectivité dans l’exercice de leursdroits et de leurs libertés publiques.Les Avocats qui prennent petit à petit toute leurplace dans cette construction, trouvent desinterlocuteurs attentifs aux mêmespréoccupations.La Justice administrative se modernise mais leprésent n’est-il pas qu’une conscience récentedu passé ?

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Les Annonces de la Seine - jeudi 7 février 2013 - numéro 10 7

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Respecter l’Etat de droitpar Guy Roth

Pour Victor Hugo, « la justice est plusgrande que le moi, elle ne vit pas ensolitaire », Jamais, cette affirmation n’a résonné plus

juste pour nous que ce soir où sont réunis, dansles deux salles d’audience du Tribunal, tant dereprésentants éminents des institutions etpartenaires qui concourent avec la juridictionadministrative au respect de l’Etat de droit. LesMagistrats et personnels des greffes de la Couradministrative d’appel et du tribunaladministratif de Versailles, sontparticulièrement sensibles à l’intérêt que vousmanifestez, par votre présence, pour leur

recherche quotidienne du meilleur équilibrepossible entre droits des citoyens et respect del’intérêt général. (…)

Madame la Présidente de Boisdeffre et moi-même allons vous proposer au cours de cetteaudience solennelle quatre brefs voyages dansle temps. D’abord sous forme d’un biland’activité des deux juridictions ; puis d’uneincursion dans le futur, que nous espéronsproche, du projet commun de « juridictions2.0 » ; et, enfin, grâce à la grande érudition deMonsieur Jean-Christian Petitfils, sous formed’un retour au XVIIIème siècle finissant, avecun portrait « revisité » du Roi Louis XVI.Avant d’ouvrir la chronique 2012 du Tribunal,je voudrais vous inviter à partager la penséeémue qu’ont tous les membres de la juridictionpour le Président Jean Alfonsi ….

Deux éléments majeurs dans la vie du Tribunalau cours de l’année écoulée : un début derétablissement de situation et de nouveauxlocaux.

Un début de redressementLe tribunal a connu en 2012 une reprise de lapression des requêtes nouvelles (augmentationdes entrées de 2,88 %, alors qu’en moyennenationale les TA ont enregistré une baisse de2,62 %), qui est principalement due à une forteprogression du contentieux des étrangers(+22,2 % après + 25 % en 2011). Les référésd’urgence se sont maintenus à un niveau élevéet les délais de traitement ont continué àrépondre aux attentes des justiciables et de leursconseils (17 jours en moyenne pour les référésd’urgence et un mois et 4 jours pour les référésordinaires).Le taux de couverture est resté légèrementpositif (7 983 jugements et décisions renduspour 7 888 nouvelles requêtes). Surtout, leTribunal a commencé à recueillir les fruits dela priorité individuelle et collective donnée autraitement du lourd stock de dossiers ancienshérités de l’ancien ressort incluant les Hauts-de Seine jusqu’en 2010. Le poids relatif desdossiers de plus de deux ans qui montait demanière en apparence irrésistible depuis 5 ans(de 11,81 % à fin 2007 à 35,67 % à fin 2011) a puêtre ramené à 30,20 %. Ceci grâce aux effortsrésolus des magistrats et greffiers.

De nouveaux locauxLe département des Yvelines ayant accepté,courant 2010 de louer au Conseil d’Etat le rez-de-chaussée de l’aile ouest de la citéadministrative laissé vacant suit au départ dulaboratoire vétérinaire, une extension deslocaux, longtemps attendue est apparuepossible. Sur un projet initié par Michel deSegonzac et précisé par Benoît Rivaux, lestravaux, après quelques amendements, ont puêtre lancés. L’intention première a été respectée :Améliorer l’accueil du public (…).

Cour Administrative d’Appelet Tribunal Administratif de Versailles Audience solennelle commune - Versailles, 4 février 2013

La Cour Administrative d’Appel de Versailles et le Tribunal Administratif ont organisé conjointement leur Audience Solennelle de Rentréece mardi 5 février 2013 ; en effet à la différence des juridictions judiciaires pour lesquelles le Code de l’organisation judiciaire imposel’organisation annuelle d’une audience solennelle, les juridictions administratives n’ont aucune obligation mais depuis le 17 octobre 2011,dans la ville du Roi-Soleil, une Rentrée est organisée chaque année.Pour cette cérémonie Martine de Boisdeffre et Guy Roth ont accueilli leurs prestigieux invités au premier rang desquels le Ministre déléguéà l’économie sociale et solidaire Benoît Hamon, le Vice-Président du Conseil d’Etat Jean-Marc Sauvé, le Préfet des Yvelines Michel Jau,le Sénateur-Maire de Rambouillet Gérard Larcher, le Maire de Versailles François de Mazières et le Président du Conseil Général AlainSchmitz pour n’en citer que quelques uns, ainsi que d’éminents représentants des autorités judiciaires franciliennes.Cette cérémonie a revêtu un lustre particulier en raison de deux évènements majeurs : l’inauguration de nouveaux locaux qui améliorentles conditions d’accueil des justiciables grâce à une augmentation de la surface du Tribunal Administratif de Versailles d’environ 20% etl’intervention du grand historien et écrivain français Jean-Christian Petitfils qui a évoqué avec talent le règne de Louis XVI et la fin dela monarchie. Ce fut l’occasion pour les Chefs de Juridiction d’évoquer l’activité 2012 et de fixer le cap pour 2013 : consolider davantage leurs actions auservice des justiciables notamment par l’appropriation progressive des outils offerts par les nouvelles technologies. Jean-René Tancrède

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Guy Roth

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Une justiceadministrative rapideet de qualitépar Martine de Boisdeffre

« Une circonstance essentielle à la Justice que l’ondoit aux autres, c’est de la faire promptement etsans différer ; la faire attendre, c’est injustice ».« Le devoir des Juges est de rendre la justice, leurmétier, de la différer. Quelques-uns savent leurdevoir, et font leur métier ».

Ces citations qui, l’une et l’autre, mettenten relation la Justice et le temps, sonttoutes deux extraites des Caractèresde Jean de la Bruyère.

Elles témoignent de l’importance accordée parle moraliste et ses contemporains à la rapiditéde la Justice – souci, souhait qui ne nous ontguère quittés depuis le XVIIème siècle, mais quis’assortissent bien sûr d’une exigence aussiconstante de qualité.Le rapprochement de ces deux formules, je n’osedire ces deux sentences, souligne la force etl’ironie de la critique qu’adresse aux JugesMonsieur de La Bruyère.Critique que, fort heureusement, l’activité de laCour administrative d’appel de Versailles l’annéedernière me permet d’écarter.

La Cour a en effet, en 2012, couvert largementses entrées (4 355) par ses sorties (4 574), soitun taux de couverture de 105,3 %. Elle n’avaitréussi à le faire auparavant qu’une fois, l’année

de sa création. Le stock en conséquence adiminué de presque 5 %, pour s’établir à 4 228dossiers. Le délai prévisible moyen de jugementqui correspond au délai théorique d’éliminationdu stock, est descendu à 11 moiset 3 jours, cequi constitue un raccourcissement notable parrapport à 2011.Ces résultats favorables vous sont présentés avecsatisfaction certes, mais soyez en assurés, sanstriomphalisme. Ils s’expliquent en effet parplusieurs facteurs.

D’abord le maintien des efforts soutenus desmagistrats et des agents de greffe de la Cour, àqui je veux exprimer ma gratitude et ma fierté.Ensuite la quasi stabilisation des entrées -22 entrées supplémentaires entre 2011 et 2012- ,liée à la stabilisation de deux contentieux lesplus nombreux devant nous : le contentieux desétrangers et le contentieux fiscal. Pour ce quiest du premier, l’application de la loi du16 juin 2011 n’a pas eu, en 2012, devant la Cour,d’effets quantitatifs considérables, à la différence

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REPÈRES

Le Travail Juridictionnel Collaboratif par Martine de Boisdeffre

J’avais évoqué, lors denotre audience du

17 octobre 2011, notreintérêt pour le TravailJuridictionnel Collaboratif.Cet intérêt s’est concrétisépuisque la 2ème chambreexpérimente ce processusdepuis le mois de mai 2012.En outre la 6ème chambrede la Cour, compétentenotamment en matièrefiscale et en fonctionpublique, s’est engagéedans la même démarchedepuis le 1er septembre2012. Le Tribunaladministratif de Versailles acommencé plus tôt, commevous l’indiquera le PrésidentRoth.

- De quoi s’agit-il ? Demettre en œuvre unnouveau mode de travailcollaboratif des magistratset des agents de greffe,consistant à gérer dans unformat dématérialisé laproduction d’une formation

de jugement (note, projet,documentation et tous leséchanges associés, ycompris le travail de révisionet les corrections et misesen pages faites par legreffe).- Comment cela fonctionne-t-il concrètement ?- Sur la base du volontariat,il faut le souligner ;- Mais avec l’engagementnécessaire de toute laChambre, Magistrats etagents de greffe, car cetraitement dématérialisédes dossiers suit et intègreles différentes étapes deleur étude en vue d’uneaudience ;- A partir de dossiers qui, àla Cour, sont des dossierspapier ;- Grâce à des équipementsinformatiques adaptés quevous découvrirez en imagesdans quelques instants ;- Jusqu’à la séanced’instruction et au délibéré,mais sans que l’audience

soit en elle-mêmedématérialisée à la Cour.

- Cette dématérialisation eninterne du travail demagistrat n’est pas, il faut ledire, propre aux juridictionsversaillaises.D’autres se sont déjàengagées dans cette voiedepuis longtemps. Citons enpremier lieu – à tousseigneurs, tout honneur – laCAA de Paris et le TA deStrasbourg, mais aussi laCAA de Bordeaux, les TA deBesançon, Cergy-Pontoise,Marseille, Montreuil, Paris.Je n’ignore pas non plus quenos amis judiciaires ontentrepris une démarchecomparable, y compris pourles échanges avecl’extérieur, et fonctionnent,pour beaucoup, en interne,de la sorte.Sans parler desadministrations qui, sanspeut-être toujours lesappeler, les nommer, ont

développé et mis en œuvrede telles modalités detravail et d’échanges.

Mais notre originalité ànous, notre chance aussi,me paraissent réelles etrésulter de trois facteurs.Elles résident d’aborddans le souci commun quenous avons, forts de notreproximité et del’antériorité d’expériencedu Tribunal administratifde Versailles, d’agir ensynergie de compétences,de moyens et deformations, dans lerespect bien sûr de nosmissions spécifiques.Elles sont aussi dans lavolonté que nouspartageons d’associer ceprocessus à d’autres actionsparticipant de la mêmedémarche interactive 2.0,telle, à la Cour, l’élaborationpuis l’actualisation d’outilsdocumentairesdématérialisés, et d’intégrer

à notre réflexion, desquestions mitoyennescomme celle de l’archivageélectronique.

Cette originalité et cettechance tiennent enfin ausouci qui nous anime quel’expérimentation,actuellement en cours,permette la meilleurearticulation possible entrece volet interne de ladématérialisation deséchanges juridictionnels etle volet externe queconstitue Télérecours,système de communicationdématérialisée par voieélectronique des requêtes,mémoires et actes deprocédure entre lesjuridictions administratives,les Avocats et lesadministrations, destiné àse généraliser d’ici la fin del’année à tous lescontentieux et à toutes lesjuridictionsadministratives.

Martine de Boisdeffre

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10 Les Annonces de la Seine - jeudi 7 février 2013 - numéro 10

Rentrée solennelle

de ce qui s’est passé devant certains Tribunauxadministratifs du ressort, celui de Versailles toutparticulièrement. Sur le plan qualitatif toutefois,les dossiers dont nous sommes saisis, sont sansconteste, plus volumineux, plus complexes, pluslourds à traiter.Dernier facteur d’explication, qui n’est pas lemoindre, la Cour a été renforcée par la création,à compter du 1er septembre 2012, d’une7ème Chambre, à dominante fiscale, afin defaire face à ce que j’avais appelé en 2011 lafiscalisation de notre contentieux. Les affairesfiscales, quoique stables au niveau des entréesdont elles représentent en 2012 21,17 %,constituent une part croissante de notre stock,la 2ème après les dossiers d’étrangers (28,27 %).4 chambres traitent désormais de cecontentieux particulièrement intéressant etdifficile, qui soulève presque toujours desquestions nouvelles, tenant souvent à laconformité avec le droit communautaire et (ou)à l’articulation avec des conventions fiscalesbilatérales.Créée à 3 chambres en 2004, la Cour encomporte donc aujourd’hui 7. Elle semble, à cemoment, avoir atteint la configuration adaptéeau volume et à la nature de son activité, étantentendu, à cet égard, que si les contentieuxprincipaux demeurent comme indiqués ci-dessus, le contentieux des étrangers et lecontentieux fiscal, l’année 2012 a connu uneforte hausse du contentieux de l’urbanisme etde celui de la fonction publique.A ce stade, pour faire écho à notre premièreaudience et pour répondre à une attente que jepressens… même si elle est par définitionmuette, je crois utile de vous parler de laQuestion prioritaire de Constitutionnalité.3 QPC ont été enregistrées à la Cour en 2012.Entre le 1er mars 2010 date d’entrée en vigueurdu dispositif, et le 31 décembre 2012, la Cour aeu à connaître de 77 QPC. La tendance paraîtdonc à la baisse, ce qui n’est pas surprenant.Nous verrons si elle se confirme.

Au-delà de son activité juridictionnelle que jeviens rapidement de retracer, la Cour s’estconsacrée, en 2012, à l’élaboration, à l’adoptionet au début de la mise en œuvre de son projetde juridiction.

Ce projet vise à fixer, pour les années 2012 à2014, nos objectifs en termes d’organisation, deméthodes et de résultats. L’élaborer a étél’occasion d’abord de nous demander ce quenous voulions pour la Cour, et donc bien sûr ceque nous voulions apporter à nos usagers, lesjusticiables. Car notre action n’a de sens que parle service qu’elle rend à nos concitoyens. Jugerce n’est pas pour soi, c’est pour autrui. Construirece projet a été aussi une formidable opportunitéde travail et de réflexion en commun, dedéfinition collective d’orientations partagées.Un projet de juridiction, c’est aussi, c’est ainsiun remarquable instrument de mobilisationgénérale, de cohésion interne.Nous avons souhaité nous inscrire dans lacontinuité du précédent et premier projet etavons repris ses principaux objectifs.Nous avons également défini de nouveauxobjectifs dans le but d’adapter davantage lesmoyens et les modalités de fonctionnement dela Cour aux spécificités de celle-ci, à celles deson activité, à celles de son environnement.- Le projet de juridiction, 2012-2014, prend ainsi

en compte, en premier lieu, les évolutionsgénérales qui se sont imposées, s’imposent ous’imposeront à terme à la Cour, pour celles dumoins qui nous sont connues et annoncées, enconséquence des modifications apportées auxtextes législatifs et règlementaires qui régissentnotre activité. Citons par exemple, la mise enœuvre en 2012, de la faculté de dispense desconclusions du rapporteur public, lagénéralisation de Télérecours, prévue d’ici la finde l’année 2013 par un décret du 21 décembredernier.- Le projet consacre, en deuxième lieu, l’idée demieux s’approprier les différents outilsqu’offrent les nouvelles technologies, en tenantcompte de caractéristiques du contentieux quenous avons à traiter.Il s’agit ainsi d’une part, de développer denouveaux outils documentaires dématérialisés,wikis à usage interne, complémentaires et nonredondants bien sûr des bases de donnéesexistantes, portant prioritairement sur lescontentieux prédominants devant nous(banques de considérants pour le contentieuxdes étrangers, base de données fiscales, parexemple). Le travail des Magistrats, desassistants de justice et de contentieux devraits’en trouver facilité, et donc l’efficacité de la Couret la qualité des décisions rendues renforcées.La mise au point de ces outils a commencé ausein d’un groupe de travail animé par le premierVice-Président de la Cour Monsieur PhilippeCouzinet.Il s’agit d’autre part de mettre en œuvre, sur labase du volontariat, le Travail juridictionnelcollaboratif que j’avais évoqué en 2011, dontnous allons reparler et dont l’expérimentationa commencé au printemps 2012, au sein de la2ème Chambre, compétente notamment enmatière d’urbanisme, d’environnement, decollectivités territoriales.- L’importance accordée aux nouvellestechnologies ne doit pas occulter en troisièmelieu la volonté de la Cour que le projet dejuridiction fasse une plus large place auxquestions relatives à la vie de la Cour et qu’ilcontribue à préserver la qualité des conditionsde travail de chacun.

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Cinq axes sont, à ce titre, définis :

- le développement des synergies entreMagistrats et agents de greffe, source decohésion renforcée et d’initiatives fécondes ;- l’amélioration de l’accueil des nouveaux agents,moyen d’une meilleure intégration ;- l’organisation d’actions locales de formation,outil d’une plus grande maîtrise et d’unenrichissement du travail ;- le développement d’actions portant sur lesconditions de travail, en matière d’hygiène, desécurité, de sûreté (de l’accueil en particulier),de santé, notamment quant aux implicationséventuelles du recours accru à l’informatique ;- l’intégration, dans notre mode defonctionnement de la dimension

« développement durable ». Il ne s’agit pas decéder à un engouement, mais de créer uneforme d’auto-discipline en portant par exempleune plus grande attention aux consommationsde papier, d’eau et d’électricité.- Enfin au-delà de ce regard sur soi et de cetteaction sur soi, le projet envisage la Cour dansson environnement, en relations avec celui-ci.

Il consacre notre volonté de poursuivre et diversifiernos actions de communication et de coopérationavec l’ensemble de nos correspondants etpartenaires. Les moyens sont nombreux :

- poursuite de la diffusion de notrejurisprudence à travers la publication sur notresite Internet, des trois numéros annuels de laLettre de la Cour ;

- échanges avec les juridictions judiciaires surdes sujets d’intérêt commun – nous avonscommencé - ;- collaboration avec l’HEDAC, qui pourraitdéboucher sur l’organisation conjointe decolloques ;- mise en place d’une journée portes ouvertesà destination des étudiants intéressés desuniversités du ressort avec lesquelles noustravaillons déjà ;- et peut-être un jour, des conférences de laCour…

En attendant, et plus modestement, car je nevoudrais pas être comparée à la pauvrePerrette échafaudant mille projets, laissez-moi vous dire que j’ai été heureuse et honoréed’être associée, avec vous, Monsieur lePremier Président Nuée, au 19ème Congrèsdu Conseil National des Compagniesd’Experts de Justice qui s’est tenu à Versailles,les 12 et 13 octobre derniers et a réuni environ800 participants.

Conclusion

Permettez-moi, pour conclure, et compenserun peu la dispense d’adresse initiale que notrecoprésidence, monsieur le Président Roth, m’aautorisée, de me tourner vers chacune etchacun d’entre vous, afin de vous exprimerma gratitude pour votre présence. Votrequalité, votre nombre rehaussent cetteaudience et nous confortent dans notresouhait, qui est aussi, à nos yeux, un impératifcatégorique : consolider encore notre actionau service des Justiciables.

Sécurité juridiquepar Jean-Marc Sauvé

Permettez-moi, pour commencer,d’adresser de chaleureux remerciementsà Madame la Présidente Martine deBoisdeffre et Monsieur le Président Guy

Roth pour leur accueil lors de cette audiencesolennelle commune. Je souhaite égalementremercier Monsieur Jean-Christian Petitfils quia évoqué avec talent devant les autorités de lajustice de la République la fin de la monarchieici à Versailles.

Sans réelle transition, je souhaite quitter le passéet l’histoire, si intimement liés à la ville deVersailles, pour vous entretenir du présent et,plus particulièrement, de l’actualité de lajuridiction administrative.

Il n'y a pas d'Etat de droit sans Justice de qualité.Cette qualité repose sur trois piliers, qui sontautant d’objectifs que, par ses réformes récentes,la juridiction administrative tend à atteindre.

La qualité se traduit d’abord par une exigencede sécurité juridique, c’est-à-dire par unecapacité à faire évoluer la jurisprudence, sans

déstabiliser les justiciables, et à rendre desdécisions solides. Les décisions du Jugeadministratif sont en effet juridiquement sûres

: ainsi, 96 % des litiges sont définitivement réglésconformément à la solution adoptée en premierressort. De nombreuses réformes ont été

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Benoît Hamon et Jean-Marc Sauvé

Guy Roth, Jean-Marc Sauvé, Benoît Hamon et Martine de Boisdeffre

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menées pour renforcer cette sécurité juridique.Elles concernent en particulier le rapporteurpublic dont le sens des conclusions estdésormais porté à la connaissance des partiesavant l’audience et auquel celles-ci peuventrépondre oralement et par écrit. Elles ont ledernier mot à l’audience. En outre, le rapporteurpublic peut décider de ne plus conclure sur lesdossiers ne présentant pas de difficultés, ce quicontribue à recentrer son travail sur les dossiersprésentant à juger des questions de fait ou dedroit complexes qu’il peut approfondir.

Le deuxième pilier de la qualité est la maîtrisedes délais. Une bonne justice est une justice quise prononce en temps utile. Des progrèsconsidérables ont été accomplis à cet égard.D’abord, des procédures d’urgence efficaces quireprésentent désormais 8 % des affaires traitéessont accessibles aux justiciables. Elles répondentà leurs demandes dans un délai de quelquesjours à quelques semaines. En outre, pour lesaffaires tranchées au fond, pour la première foisdans notre histoire, le délai prévisible moyen dejugement était devant toutes les juridictionsadministratives, en première instance, en appelcomme devant le Conseil d’Etat, au3 décembre 2011 descendu à moins d’un an. Ila encore diminué au cours de l’année 2012. En2012, 190 380 affaires ont en effet été jugées parles Tribunaux administratifs, soit presque 12 000de plus que le nombre d’affaires enregistrées(178 491). Le délai prévisible moyen dejugement s’établit par conséquent à 9 mois et28 jours, soit une diminution de 29 jours, et ledélai moyen de jugement constaté pour lesaffaires ordinaires à 1 an, 10 mois et 6 jours, cequi constitue une diminution de 2 mois et 12jours par rapport à 2011. Les Coursadministratives d’appel ont également jugé plusd’affaires, près de 30 000 (29 169 exactement),qu’elles n’en ont enregistrées (28 494), le délaiprévisible moyen de jugement s’établissant à

11 mois et 11 jours et le délai moyen constatépour les affaires ordinaires à 1 an 2 mois et 1 jour,soit une réduction de 11 jours par rapport àl’année précédente. Les résultats des juridictionsadministratives de Versailles s’inscrivent biendans ce contexte.

La juridiction administrative a également faitporter ses efforts sur le rajeunissement du stockdes affaires en instance, c’est-à-dire sur ladiminution progressive du volume des affaires

enregistrées depuis plus de deux ans. Cesaffaires ne représentent plus que 13 % desdossiers en stock devant les tribunauxadministratifs, soit une diminution de 12 % parrapport à 2011, et de 4,8 % du stock total desdossiers devant les cours administratives d’appel.

Ces indicateurs démontrent que les réformesentreprises ont porté leurs fruits et que lajuridiction administrative a beaucoup évoluéces dernières années, au service du justiciable.

REPÈRES

L'e-justiceà la Cour Administrative d'Appel etau Tribunal Administratif de Versailles

La Cour administratived'appel et le Tribunaladministratif de Versaillessont pionniers dansl'utilisation des nouvellestechnologies pour l'activitéjuridictionnelle :- développement du travailcollaboratif entre magistratspour le traitement et ladiscussion des dossiers.L'équipement en matérielinformatique a été renforcé etdes salles de travail permettantla projection des éléments dudossier et des projets dejugement ont été installées :- expérimentation au tribunaladministratif d'une chambre« 2.0 » dans laquelle les

dossiers papiers sontdématérialisés pour permettreà l'ensemble des membres dela chambre de travailler sur desrépertoires partagés. Il estproposé pour 20 13 d'étendreces méthodes de travaild'avenir à trois nouvelleschambres. sur la base duvolontariat. Cetteexpérimentation prépareranotamment le développementdes téléprocédures qui vontdonner aux avocats et auxadministrations la possibilité, àla fin 201 3. de saisir le tribunalpar voie numérique et au greffecelle de mener lïnstruction parcette même voie entre lesdifférentes parties à un litige.

L’usage de ces nouvellestechnologies permet :- des communications facilitéesavec les justiciables. Le dossierest immédiatement disponible,les réponses téléphoniquesrapides :- le renforcement de lacollégialité lors des discussionsentre magistrats au cours desséances dïnstruction et dedélibéré ;- à terme, une réduction descoûts de fonctionnement,notamment en ce qui concernela consommation de papier, lesfrais dïmprimantes et lesaffranchissements.

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Car, et c’est le troisième pilier d’une justice dequalité, la justice administrative se doitégalement d’être accessible au justiciable. Ellel’est par tradition, celle du recours pour excèsde pouvoir notamment, mais doit encore l’êtredavantage.

Nous nous y efforçons, tout d’abord, parl’aménagement des bâtiments où la juridictionadministrative est installée. J’ai ainsi l’honneurde dévoiler, aujourd’hui, la plaquecommémorative de l’extension et de lamodernisation des locaux du tribunaladministratif de Versailles. Comme nous l’avonsvu dans le diaporama qui nous a été présentésur les travaux d’extension, le tribunaladministratif de Versailles bénéficieradorénavant de près de 400 m2 de locauxsupplémentaires, soit près de 20 % de surfacesen plus et, en particulier, il disposera d’unenouvelle salle d’audience, pouvant recevoir unpublic bien plus nombreux que l’ancienne salleNapoléon, ainsi que d’une salles des pas perdus,plus vaste, d’un nouveau local pour les avocats,d’un greffe des urgences réaménagé et d’unnouvel espace d’accueil sécurisé.

Si notre politique immobilière cherche ainsi àaccroître la fonctionnalité de nos lieux de travail,elle va tendre surtout, au cours des deuxprochaines années, à adapter nos locaux dansla perspective d’une meilleure accessibilité auxpersonnes handicapées. En 2013, des travauxen ce sens seront entrepris dans seizejuridictions, afin de mettre en œuvre des actionscorrectives adaptées aux déficiences motrice,visuelle, mentale ou auditive. Les travaux déjàentrepris au sein du tribunal administratif deVersailles ont ainsi permis la mise en conformitédes locaux restructurés : une salle d’audience et

l’accueil sont désormais équipés de bouclesmagnétiques ; une borne audio est installée àl’entrée pour l’orientation et l’information despersonnes non voyantes ; les locaux sontaccessibles aux personnes se déplaçant enfauteuil roulant. D’autres travaux restent encoreà réaliser. Je pense en particulier à la mise enconformité de l’accès principal du bâtiment età l’installation d’une signalétique en relief et enbraille. Ces travaux seront effectués au coursdes deux prochaines années, en ce qui concernetant le Tribunal administratif que la Couradministrative d’appel, en lien avec le bailleur.Il en ira de même pour les autres juridictionsadministratives et, suite à la mise en œuvre dece plan d’accessibilité, la juridictionadministrative sera en 2015 pleinementaccessible aux personnes présentant deshandicaps, quels qu’ils soient.

Mais notre politique d’accessibilité, c’est aussil’ouverture résolue aux nouvelles technologieset aux échanges dématérialisés. 2013 sera à cetégard une année charnière. Après denombreuses expérimentations engagées dès2005, l’application Télérecours qui permet auxparties et aux juridictions d’échanger requêtes,pièces de procédure et jugements par voieélectronique sera en effet généralisée, à la datedu 2 avril en ce qui concerne le Conseil d’Etat,les Cours administratives d’appel de Nantes etde Nancy et les Tribunaux administratifs duressort de ces deux Cours, et avant la fin del’année pour l’ensemble des juridictionsadministratives de métropole. Ce changementpermettra d’importants gains de temps et detâches matérielles répétitives pour les agentsainsi que de substantielles économies de fraispostaux. C’est donc vers un meilleur optimumcollectif que nous nous acheminerons ensemble

rapidement. Avec ces évolutions, la juridictionadministrative prend un tournant décisif etnécessaire, qui constitue un réel progrès dansses relations avec les justiciables.

Enfin, pour être accessible, les décisions renduespar la juridiction doivent être comprises. Celarenvoie bien entendu en premier lieu au critèrede la sécurité juridique que j’ai déjà évoqué. Maisc’est également la clarté et l’intelligibilité de nosdécisions qui peuvent être améliorées par uneévolution de leur rédaction. A la suite d’unrapport sur ce sujet qui m’a été remis l’annéedernière, de premières améliorations ont étémises en œuvre. L’expérimentation de nouveauxprotocoles de rédaction des décisions démarreen outre actuellement au Conseil d’Etat. Elle sepoursuivra cette année de manière progressive,sous l’impulsion d’un groupe de travail présidépar le Président de la section du contentieux,et elle sera transposée et étendue dans lesChambres volontaires des Tribunauxadministratifs et des Cours administrativesd’appel, si possible dès 2013.

Conclusion

La justice administrative poursuit donc sonadaptation, au service d’une meilleure qualitéde ses décisions, d’une maîtrise toujours plusgrande de ses délais de jugement et d’uneaccessibilité accrue pour les justiciables. Lestravaux qui ont été entrepris au Tribunaladministratif de Versailles en portenttémoignage, comme les actions qui serontpoursuivies, au sein de la juridictionadministrative en son ensemble, au cours del’année 2013. 2013-111

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Louis XVI*

par Jean-Christian Petitfils

Chacun connaît l’image d'Epinal en cequ'elle a de désespérément banal:Louis XVI, dernier roi de lamonarchie absolue, était un homme

débonnaire, certes, mais lourd, sans prestige,aux traits mous, à l'intelligence bornée,imprévoyant, indécis, écrasé par sesresponsabilités, ennuyé par son « métier de roi »(…). Bien intentionné, mais dramatiquementfaible et velléitaire, ballotté au gré descirconstances, vite prisonnier des intrigues decour, il était soumis en tout à l'influencepernicieuse de son épouse Marie-Antoinette(…). Brusquement, sans qu'il comprenne le sensdes événements, cet homme apathique a étéhappé par la Révolution qui l'a bousculé, rudoyéet finalement broyé, et, avec lui, tout le mondeancien. Rien. Qui ne connaît le mot fameuxécrit dans son journal personnel au soir du 14juillet 1789, source de railleries éternelles? «Mais c'est une révolte! se serait-il exclamé devantle duc de La Rochefoucauld venu le réveillerpour lui annoncer la chute de la Bastille. Non,Sire, c'est une Révolution ! ». Le « pauvrehomme ! », comme rappelait Marie-Antoinette.D'être bon père de famille, attentif aux siens,conciliant, trop conciliant sans doute, nel’empêchait pas de pratiquer la duplicité et lemensonge, faisant mine d'accepter le faitaccompli, mais préparant en secret la Contre-Révolution, concentrant des régimentsétrangers autour de Paris, donnant des gagesaux révolutionnaires tout en organisant sa fuiteà l'étranger (…). Sournois, parjure et traître,

comment n'aurait-il pas mérité le sorttragique qui fut le sien ? Nul douteque l’homme soit montécourageusement à l’échafaud, à l’issued'un procès bâclé et injuste, mais nefallait-il pas qu’il mourût pour quemourût l'Ancien Regime qu’ilincarnait et que fleurît sur ce vieuxterreau en décomposition la liberténouvelle ? Bref, le couperet deSanson n'a tranché qu'uneexistence médiocre !

Ces stéréotypes, qui se retrouventdans des piles de manuels scolaires depuis leLavisse et le Mallet-Isaac, les universitaires eux-mêmes n'ont guère fait l’effort de les réviser (…).Le plus singulier est de constater que lapersonnalité même du roi échappe àl'investigation des historiens ! (…) L'homme, eneffet, s'est volontairement cuirassé d'unimpénétrable silence, dont il est malaisé decomprendre le sens dans la cacophonietumultueuse d'un monde en crise, épris derhétorique et de discours emphatiques.«Comme il est naturellement très secret et qu'ilse pique de l’être, écrivait déjà en 1774l'ambassadeur anglais à Paris Lord Stormont,on devine plus qu'on ne connait ses pensées. »En opposition aux épanchements rousseauistes,son style était bref, sec, sans fioritures, cassantparfois (…). A bien des égards Louis XVI est unroi insaisissable, évanescent, dont on peine àtrouver la cohésion interne (…). Commentcerner les intentions réelles du « plus complexede nos rois » comme le qualifie Paul Lombard?Sa pensée politique est un autre mystère quidivise les historiens. Pour les uns, il ne fait aucundoute que Louis XVI doit être considérécomme le premier des révolutionnaires, « d'unecertaine manière un démocrate », marqué parFénelon et la philosophie des Lumières, esclavede l’opinion publique, animé d'un affligeant désirde «tout changer ». Pour d'autres, au contraire,le roi est un conservateur invétéré, victimed'éducateurs bornés, ennemi du progrès et desphilosophes, viscéralement accroché à l'AncienRégime et à un absolutisme suranné, incapablede concevoir les temps nouveaux, bref un « roiprogrammé », selon la formule de Patrick LeGall (…).

Scruter au plus près la personnalité mystérieusedu roi, décrypter son caractère,comprendre,autant que faire se peut, ses silences, sesscrupules, ses hésitations, ses drames intérieurs,cerner ses idées, ses conceptions politiques sontnaturellement les objectifs premiers de ce livre.Mais, dans le contexte de crise générale de

l'Ancien Régime, on ne saurait se désintéresserdes grandes forces socio-politiques en conflit.Cette crise ne sert pas seulement de toile defond, de lointain roulement de tambour ou, sil'on préfère, de grondement d'orage, elle est aucoeur même du règne. Or, si l'on met à partl'étude des conditions économiques, aujourd'huibien connues, celle des origines intellectuellesou culturelles de la Révolution française, (…)on s'aperçoit que les ouvrages traitant desstructures politiques sont finalement peunombreux. (…) Peu de choses ont été dites surles rapports du souverain et de ses ministres,sur la façon dont Louis XVI a réagi, cerné detoutes parts par les flots mêlés de la réactionaristocratique et de l'esprit nouveau, sur sesélans, ses volte-face. Même avant 1789, le roi asubi de multiples pressions de la part de groupesopposés: le clan Choiseul, le parti de la reine etla coterie des Polignac, les dévots, leséconomistes, les amis de Turgot, de Necker...Au milieu de toutes ces influencescontradictoires, Louis XVI a-t-il eu une visionpersonnelle? A-t-il été en état de l'imposer? A-t-il adhéré pleinement au programme deréformes de ses ministres Turgot ou Necker?Quelle influence Marie-Antoinette a-t-elleexercée ?

Enfin, dernières questions et non des moindres :comment se sont disloqués progressivementl'Etat royal traditionnel et la société d'ordresmultiséculaire, qui lui était en quelque sorteconsubstantielle ? Comment, pendant le règnedu trente-troisième Capétien, cinquièmesouverain de la maison de Bourbon, qui a connuaussi de longs moments de bonheur - ce plaisirde vivre qu'évoquera plus tard avec nostalgieTalleyrand -, se sont conjuguées les deux glandesforces antagonistes du destin, la Liberté et laFatalité ?

* Avant-propos extrait de l'ouvrage "Louis XVI" de Jean-Christian Petitfils,aux éditions Perrin 2013-112

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Annonces légales Vie du droit

Conseil Nationaldes Compagniesd'Experts de JusticeBordeaux - 1er février 2013

A la fin des travaux du colloque qui s'est déroulé vendredi dernier à la CourAdministrative d'Appel de Bordeaux organisé par le Conseil National desCompagnies d'experts de justice - Section Bordeaux-Pau - sur le thème du statutde l'expert, Madame le Conseiller d'Etat, Président de la Cour Administratived'Appel, Anne Guérin a donné la parole au Bâtonnier Bernard Quesnel, avocatrenommé spécialiste en droit commercial, des affaires et de la concurrence, qui adémontré que l'expert judiciaire est un expert dont le statut est calqué sur celui dujuge. Il n'y a rien d'étonnant à cela car même si les magistrats disposent toujours dela faculté de ne pas suivre les avis d'experts, ils valident très généralement lesconclusions des rapports d'expertise.Pour conclure ses propos, il a évoqué la situation des experts au Canada qui sontdésignés par chaque partie, ce qui a pour incidence de déporter le dialogue entreles experts et les parties et non pas entre le juge et l'expert.Un "mixte" entre l'expert à la française et la solution canadienne pourrait bien voirle jour prochainement outre-Atlantique, a-t-il déclaré; ce sujet ayant donné lieu àde nombreux échanges à l'initiative du Bâtonnier versaillais Olivier Fontibus lorsde la rentrée du Barreau de Québec. Jean-René Tancrède

Impartialitéde l’expert etconflit d’intérêtsde l’expert par Anne Guérin

Le principe d’impartialité estdevenu un concept centraldans le cadre du procèséquitable de l’article 6.§1 de la

Convention européenne des droits del'homme. Mais c’est un concept qui n’est pasnouveau, et dont on peut dire qu’il estuniversel encore que sa déclinaisonselon les différents systèmes juridiques,ne manque pas de surprendre :

- Concept historique : on se souvientdu mot célèbre prononcé par Olivierd’Ormesson, rapporteur dans le cadredu procès intenté par Louis XIV ausurintendant Fouquet. A ce roiimplacable, un peu instrumentalisémalgré tout par Colbert, qui souhaitela condamnation du surintendant,d’Ormesson répond : « Sire, la Courrend des arrêts, non des services »- Concept universel, encore que notresystème juridique français, dominé parla reconnaissance d’une magistratureindépendante par son statutconstitutionnel (magistraturejudiciaire) ou législatif (magistratureadministrative), pourra s’étonner quedes juges américains soient élus à l’issued’une campagne électorale redoutable,et que les juges britanniques soient nonseulement fréquemment choisis parmiles meilleurs avocats, mais désignéspour siéger là-même où ils ont exercéleur activité professionnelle antérieure.

Présentation : Le thème choisi pourcette conférence m’inspire trois sériesde réflexion :

1 Le principe d’impartialité s’impose àtoute juridiction. Mieux, il n’est aucunjuge qui ne puisse s’y soustraire2 Le principe d’impartialité s’appliqueavec une parfaite symétrie à l’expert, àtelle enseigne que les mêmes garde-fousont été posés pour le juge et pour l’expert.3 Le principe d’impartialité, malgré lesprotections préventive et curative dontil est l’objet, a son expression négative :le conflit d’intérêts et c’est de cela dontil est important de se prémunir.

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Anne Guérin

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Les Annonces de la Seine - jeudi 7 février 2013 - numéro 10 25

Vie du droit

I Il s’impose à toute juridiction. Mieux, il n’estaucun juge qui ne puisse s’y soustraireCar il existe toujours un autre juge, au-dessusou même à côté (c’est généralement au-dessus)qui est là pour juger de l’impartialité d’un autrejuge.Trois exemples :

1. Le principe d’impartialité devant les chambresrégionales des Comptes sanctionné par leConseil d'Etat (Conseil d'État, Assemblée, 6 avril 2001 SAEntreprises Razel Freres)Dans un arrêt du 6 avril 2011, la plus hauteformation de jugement du Conseil d'État a eu àse prononcer su le principe d’impartialitéappliqué aux chambres régionales des comptes,qui sont des juridictions financières et donc desjuridictions administratives. Etait en causel’exercice simultané par un même magistrat demissions administratives et de missionsjuridictionnelles. L'Assemblée du contentieuxdu Conseil d'État a estimé que le magistrat quia conduit la vérification administrative au coursde laquelle ont été mis au jour des faits dont lajuridiction a décidé de s’emparer, de s'auto-saisirpour les regardant comme susceptibles d'êtreconstitutifs d’une gestion de fait, ne peut ensuiteparticiper au jugement de la déclarationdéfinitive de gestion de fait. Le Conseil d'États'appuie sur les critères qu'il a définis dans sesarrêts Didier et Leriche du 3 décembre 1999 :d'une part, le rapporteur devant les juridictionsfinancières dispose de pouvoirs propresd'instruction et n'agit pas comme simple déléguéde la formation de jugement ; d'autre part, parla nature même de sa fonction, il est à l'originede la saisine de la juridiction. Par conséquent,il est nécessaire de prendre des dispositions pouréviter la confusion des deux fonctions distinctesque sont d'une part, les poursuites etl'instruction, d'autre part, le jugement.

2. Le commissaire du gouvernement de lajuridiction administrative et la Coureuropéenne des droits de l’HommeEn donnant, dans les arrêts précités Didier etLeriche, cette définition du principe d’impartialité,applicable à toutes les juridictions administratives,le Conseil d'Etat pensait avoir mis à l’abri unmagistrat des juridictions administratives, dontl’appellation d’alors – commissaire dugouvernement – était certes trompeuse, mais quine pouvait se voir reprocher une confusion despouvoirs (origine des poursuites/jugement),puisque précisément ce magistrat n’était et n’est– sous sa nouvelle appellation de rapporteurpublic – en charge ni de l’instruction, ni despousuites. Et d’ailleurs n’était-il même pas appeléà juger puisque, s’il participait au délibéré, ladécision juridictionnelle était rendue par les seulsmembres de la formation collégiale.C’était sans compter sur l’intervention de laCour Européenne des droits de l’Homme qui,dans deux décisions Kress c/ France du 7 juin2001, confirmé par l’arrêt Martinié c/France du12 avril 2006, a fait litière de l’argumentation dugouvernement français. - La Cour a, en effet, considéré que la théoriedes apparences doit aussi entrer en jeu : ens’exprimant publiquement sur le rejet oul’acceptation des moyens présentés par l’une desparties, le commissaire du Gouvernementpourrait être légitimement considéré par les

parties comme prenant fait et cause pour l’uned’entre elles.- Pour la Cour, un justiciable non rompu auxarcanes de la justice administrative peut asseznaturellement avoir tendance à considérercomme un adversaire un commissaire duGouvernement qui se prononce pour le rejetde son pourvoi. A l’inverse, il est vrai, unjusticiable qui verrait sa thèse appuyée par lecommissaire le percevrait comme son allié.- La Cour conçoit en outre qu’un plaideur puisseéprouver un sentiment d’inégalité si, après avoirentendu les conclusions du commissaire dansun sens défavorable à sa thèse à l’issue del’audience publique, il le voit se retirer avec lesjuges de la formation de jugement afin d’assisterau délibéré dans le secret de la chambre duconseil (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Delcourtc. Belgique du 17 janvier 1970, série A n° 11, p.17, § 30).

3. Le principe d’impartialité des tribunaux decommerce et le Conseil constitutionnel- Sur transmission de la chambre commercialede la Cour de cassation du 6 mars 2012 (1), leConseil constitutionnel a rendu le 4 mai 2012(2) une décision très attendue sur une questionprioritaire de constitutionnalité (QPC) quimettait en cause plusieurs aspectsfondamentaux du statut des juges consulaires: leur indépendance, leur impartialité et leurscapacités à exercer des fonctionsjuridictionnelles. Cette décision met fin à touteincertitude en affirmant la conformité auxexigences constitutionnelles du dispositif actuel.Une solution contraire aurait provoqué unevéritable révolution judiciaire : elle auraitcertainement entraîné une restructuration del'organisation judiciaire et aurait affecté lestribunaux de commerce, mais aussi les conseilsde prud'hommes, juridictions égalementcomposées de juges qui n'appartiennent pas aucorps des magistrats (4) et qui sont élus au seinde la société civile.- Pour autant, – à en juger par des affairesrécentes concernant les TC de Quimper (dansl’affaire Doux) et celui de Bordeaux dans uneaffaire Vinexpo c/Italassist – il n’est pas certainque le vice d’impartialité ait été complètementpurgé par cette décision.

II. Le principe d’impartialité (dont nous venonsd’indiquer combien il est inhérent à la fonctionjuridictionnelle) s’applique avec une parfaitesymétrie à l’expert.

- Si l’impartialité est, pour tout juge,consubstantielle à l’exercice des fonctionsjuridictionnelles, il est naturel que la mêmequalité soit requise de ceux qui sans participerdirectement à la fonction de juger, sont chargésdes investigations qui vont contribuer à l’œuvrede justice. - Dans la conception qu’ont les juridictionsadministratives de l’expert « collaborateuroccasionnel du service public », cette exigenced’impartialité est renforcée.- Et cette exigence d’impartialité va s’appliqueravec une parfaite symétrie entre le juge etl’expert. En d’autres termes, ce qui est exigibleou exigé du juge, l’est également de l’expert. Elleemprunte deux formes, qui sont autant degarde-fous destinés à prévenir le conflitd’intérêts :

1. La mise en œuvre préventive du principed’impartialité- par le juge : l’absention déontologique ou larègle du « déport » qui est énoncée (R.721-1code de justice administrative «le membre dela juridiction qui suppose en sa personne unecause de récusation ou estime en consciencedevoir s’abstenir se fait remplacer par un autremembre que désigne le président de lajuridiction à laquelle il appartient ou, au Conseild'Etat, le président de la section du contentieuxdu Conseil d'Etat) - a un corollaire pour l’expert : « l’empêchement »défini à l’article R.621-5 code de justiceadministrative : « les personnes qui ont eu àconnaître de l’affaire à un titre quelconque, sonttenues, avant d’accepter d’être désignées commeexpert ou comme sapiteur, de le faire connaître auprésident de la juridiction ou, au Conseil d'Etat, auprésident de la section du contentieux du Conseild'Etat, qui apprécie s’il y a empêchement »

2. La mise en œuvre curative par les parties : larécusation - Pour le juge : elle est énoncée à l’article L.721-1 du code de justice administrative : « larécusation d’un membre de la juridictionadministrative est prononcée, à la demanded’une partie, s’il existe une raison sérieuse demettre en doute son impartialité ».-Pour l’expert : il aura fallu attendrel’intervention du décret du 22 février 2010 pourvoir instauré, sous les articles R.621-6 à R.621-6-4 du code de justice administrative, le régimeprocédural de la récusation de l’expert. Mentionparticulière doit être faite ici, sous l’angle de lasymétrie, de ce que « les experts ou sapiteurs…peuvent être récusés « pour les mêmes causesque les juges ».

III. Le principe d’impartialité, ainsi protégé demanière préventive et curative, a son expressionnégative : le conflit d’intérêts. - L’observation admise des règles du procèséquitable – et les gardes-fous mis en place – nedoivent pas faire oublier que l’expert se trouvedans une situation particulière par rapport aujuge : il exerce généralement une profession dansle secteur d’activité pour lequel sa compétencetechnique est requise et il est, dès lors, exposéau risque de conflit d’intérêts par les rapportsd’affaires qu’il peut entretenir avec les autresprofessionnels de ce secteur. Le risque est plusspécialement sensible dans les domaines d’unehaute technicité, alors que l’expertise y revêt, encas de litige, une importance primordiale. 1. premier constat : la jurisprudenceadministrative fournit assez peu d’exemples deconflits d’intérêts avérés, et lorsqu’elle est saisied’une demande de récusation, elle confirmeassez rarement le bien-fondé de la demande derécusation.- Ainsi d’un jugement du Tribunal administratifde Nantes du 11 mai 2010 : l’expert désignédans l’affaire a été désigné comme expert dansle cadre de deux expertises ayant porté sur desdésordres affectant des installations autonomesd’assainissement, situées sur la mêmecommune, réalisées à l’occasion de la mêmeopération de travaux et, après avoir procédé àdes constatations identiques sur les causes etorigines des malfaçons et désordres, a concluen des termes identiques à une responsabilitépartielle de la société, pour en déduire que

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L'impartialité du jugepar Chantal Bussière

Le juge impartial, est le juge qui abordela difficulté qui lui est soumise, sans partipris, d'une façon neutre et objective.L'impartialité est étroitement associée

à l'indépendance car si le juge n'est pasindépendant, s'il n'est pas à l'abri des pressions,il ne peut être impartial. D'ailleurs, Serge Braudodans son dictionnaire du droit privé propose ladéfinition suivante : "l'impartialité est la règleselon laquelle il convient que les juges soientindépendants au regard de l'autorité de l'Etat etneutres à l'égard des parties". On le voit,indépendance et impartialité sont des notionscomplémentaires. Elles participent, à côté ducontradictoire, de la publicité et du double degréde juridiction, de toute justice démocratique.

L'indépendance du juge français est assurée parla constitution qui organise la séparation des

pouvoirs et qui, sous la garantie du Présidentde la République, détache l'autorité judiciairedu pouvoir exécutif et du pouvoir législatif endonnant aux magistrats des protectionsstatutaires spécifiques, avec notamment leConseil supérieur de la magistrature, organeconstitutionnel garant de l'indépendance del'autorité judiciaire et dont une nouvelle réformevient d'être annoncée par le Président de laRépublique.L'exigence d'impartialité du juge est expriméepar l'article 6-1 de la Convention européennedes droits de l'homme, qui proclame quechacun a droit à un "procès équitable" et par voiede conséquence à un tribunal impartial.Cette notion de tribunal impartial trouve sonécho dans le droit positif français etsingulièrement dans l'article L.115 du Code del'organisation judiciaire.« L 'impartialité des juridictions judiciaires estgarantie par les dispositions du présent Codeet celle prévue par les dispositions particulièresà certaines juridictions ainsi que par les règlesd'incompatibilité fixées par le statut de lamagistrature. "

Et selon la jurisprudence de la Cour européennedes droits de l'homme l'impartialité du juge doitêtre envisagée d'une façon subjective et donc,dans la personne même du juge et/ou d'unefaçon objective, c'est à dire fonctionnelle auregard de l'institution.

I. L'impartialité subjectivedu juge

Elle consiste à vérifier que le juge n'a pas de partipris. Cette entreprise est bien évidemmentdélicate car elle repose sur des critères, souventdifficiles à appréhender, tirés de la personnemême du juge dont l'impartialité est présumée.

C'est donc à celui qui veut démontrer que lejuge est partial, qu'il appartient de rapporter lapreuve d'une action ou d'un fait antérieurpermettant de mettre objectivement en doutel'impartialité du juge qui l'a condamné.Comme l'écrivait un magistrat, Gérard

l’expert a connu précédemment de l’affaire àl’origine de la nouvelle expertise. Le tribunal aconsidéré que « la seule circonstance quel’expert ait été désigné précédemment en qualitéd’expert par le président du Tribunal dans lesconditions ci-dessus rappelées n’est pas denature à faire regarder l’intéressé comme ayanteu à connaître de l’affaire ». - De même, la Cour administrative de Bordeauxa-t-elle considéré que « s’il résulte de l’instructionque le docteur X a été missionné par unecompagnie d’assurance en 2008, pour donnerson avis en qualité d’expert dans une affaireantérieure opposant le Centre HospitalierUniversitaire à une autre ancienne patiente,cliente de la compagnie d’assurance, cette seulecirconstance n’est pas de nature à établir uneabsence d’impartialité du docteur X lors del’expertise pour laquelle il a été désigné parl’ordonnance du 8 février 2011 ; que, si le CentreHospitalier Universitaire entend soutenir quele docteur X a été missionné régulièrement etnon occasionnellement en qualité d’expert pardes compagnies d’assurance agissant contrel’établissement, ce qui laisserait présager uneattitude partiale du docteur X à l’égard duCentre Hospitalier Universitaire, cette allégationn’est corroborée par aucune des pièces produitespar ce dernier ». - En revanche, il a été jugé par le Conseil d'Etatdans un arrêt du 30 mars 2011 qu'un professeurde neurochirurgie ne pouvait être désigné parle juge des référés comme expert pour apprécierles conditions dans lesquelles avait été pratiquéeune intervention de neurochirurgie dès lors qu'ilpartageait avec son confrère qui avait réalisél'intervention des activités menées, dans uncadre géographique proche, au sein d'uneassociation professionnelle et que tous deux ontpublié, avant et après l'expertise, des travauxscientifiques issus de recherches effectuées encommun. On notera cependant que dans cetteaffaire, le Conseil d'État ne retient pas l'existence

d'une amitié notoire, mais un « ensemble decirconstances de nature à susciter un doutelégitime quant à l'impartialité de l'expert pourse prononcer sur la manière dont l'interventionavait été menée » . - De même, le fait pour l’expert d’avoir exprimépubliquement une opinion sur l’affaire peutentrainer le bien fondé du grief de partialité àl’égard de ce dernier. Le Tribunal administratifde Toulouse a considéré que la position adoptéepar un expert dans une lettre remise auprésident du tribunal par laquelle il aimplicitement mais nécessairement manifestésa volonté de ne pas adopter une positiondistincte de celle qui avait été la sienne lors desopérations d’expertise précédentes « est denature à faire naître un doute sérieux sur le faitqu’il mènera lesdites opérations en touteimpartialité en modifiant, le cas échéant, sesconclusions, le requérant fondé à solliciter larécusation dudit expert en tant qu’il a étédésigné pour mener ces opérationscomplémentaires ». On le voit à ces quelques exemplesreprésentatifs de la jurisprudenceadministrative, il faut pour que le juge fasse droità la demande de récusation de l’expert, ou à unedemande de constat d’irrégularité de l’expertise,de très solides raisons.

2. deuxième constat : l’absence de toutedemande de récusation de l’expert n’épuisecependant pas le débat sur l’impartialité del’expert. Il nous faut donc trouver les voiespermettant d’éviter que l’impartialité de l’expertne soit mise en cause. Ni les juges, ni les experts,ni surtout la justice n’ont à gagner à ce que leconflit d’intérêts puisse venir polluer le litigeprincipal.Plusieurs pistes sont actuellement explorées parla juridiction administrative :- Il s’agirait, en premier lieu, de poser un certainnombre d’exigences pour l’inscription au

tableau des experts que les coursadministratives d'appel se proposent d’établir,selon les préconisations d’un projet de décret àparaître : c’est ainsi que la demande d’inscriptionserait accompagnée d’une déclaration surl’honneur aux termes de laquelle le candidat,d’une part, mentionnerait ses liens directs ouindirects avec tout organisme de droit publicou privé intervenant dans son domained’activité et, d’autre part, s'engagerait à ne paseffectuer, pendant la durée de son inscriptionau tableau, d’activité incompatible avecl'indépendance et l'impartialité nécessaires àl'exercice des missions qui lui seront confiéesen application du présent code.- Deuxième garantie : il s’agirait, en second lieu,de poser le principe du caractère paritaire de lacomposition de la commission de sélection,chargée de procéder au choix des candidats àl’inscription sur les tableaux d’experts(présidents des tribunaux administratifs duressort de la Cour et experts), de telle sorte queles liens d’intérêts déclarés des candidatspuissent être appréciés, dès l’origine, nonseulement par les membres des juridictionsadministratives, mais également par leurs pairs,dans la spécialité revendiquée.

- Conclusion : De même, que le juge n’est pastoujours le mieux placé, on l’a vu à quelquesexemples, pour juger de sa propre impartialité,l’expert peut n’être pas le mieux placé pourapprécier si des liens d’intérêt, qu’il a pu tisser àraison de sa pratique professionnelle, peuventle placer en situation de conflit d’intérêts. Uneutile recommandation, pour l’expert, est de s’enouvrir au juge qui le désigne.

Notes : 1 - TA Nantes, 11 mai 2010 n°1002283.2 - CAA Bordeaux, 9 octobre 2012 n° 11BX01400. 3 - CE 30 mars 2011, Mme Dumont, n° 330161.4 - TA Toulouse, 17 juin 2011 n°1101387.

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Capaschen, dans une chronique publiée auDalloz 2001 "l'impartialité n'est pas un état d'âme,ce n'est pas une vertu. C'est un standard decomportement qui doit être objectivement etapparemment vérifiable".La Cour européenne des droits de l'homme s'estprononcée à plusieurs reprises sur cettepartialité subjective.A titre d'illustration  : arrêt Pullar contreRoyaume-Uni 10 juin 1996.Le requérant faisait valoir qu'un jury qui l'avaitcondamné était lié par un contrat de travail avecun des témoins à charge.Pour écarter l'impartialité, la Cour a dans unpremier temps observé que la relation de travailentre un juré et un témoin à charge était denature à constituer une partialité subjective.Cependant, en poursuivant l'analyse, après avoirrelevé que le juré avait été licencié quelquesjours avant l'audience, la Cour a considéré queles doutes nourris par le requérant surl'impartialité du tribunal qui l'avait condamnén'étaient pas objectivement justifiés.Autre exemple, la connaissance personnelled'une partie par le juge est une cause de partialitédu juge. Mais, sauf preuve contraire, lesengagements personnels du juge ne sont pas eneux-mêmes une cause d'impartialité du juge(appartenance à un club, un parti, unereligion,...).Ex : l'affiliation d'un juge à une mutuelle partie àl'instance n'est pas en soi suffisante pour établir lapartialité du juge. Le fait que le juge et une partieaient fréquenté la même école n'est pas non plussuffisant pour établir la partialité du juge.

II. L'impartialité objectivedu juge ou du tribunal

La vérification de l'impartialité objective a pourfinalité de vérifier que le juge qui intervientsuccessivement dans une affaire n'a pas déjà prisune décision impliquant une prise de positionsur le fond du droit.

A titre d'exemples :

- Ne pourra juger au fond le juge des référés quia alloué à une des parties une provision enconstatant que l'obligation de l'autre partie n'étaitpas sérieusement contestable.- En revanche pourra siéger au fond le mêmejuge des référés qui aura rejeté la demande deprovision au motif que la demande excédait lacompétence du juge des référés pour se heurterà une contestation sérieuse.- Le juge qui a prononcé une décisionimpliquant une prise de position au fond enpremière instance, ne pourra connaître de lamême affaire devant la Cour d'appel.

Dans d'autres hypothèses, le juge sousdifférentes qualités (juge des tutelles, juged'instance, juge des enfants puis juge aux affairesfamiliales) sera amené à connaître de la situationd'une même partie. Pour établir l'impartialitéobjective du juge, il conviendra de recherchersi ses précédentes interventions ou décisionsl'ont conduit à prendre une position ou émettreune appréciation pouvant constituer un préjugésur le nouveau litige.Encore un autre exemple: très récemment, suiteà une décision rendue le 8 juillet 2011 par leConseil constitutionnel, le législateur a modifiél'organisation des tribunaux pour enfants eninterdisant au nom de l'impartialité objective àun juge pour enfants qui a renvoyé un mineurdevant le tribunal pour enfants, de présider cettejuridiction au fond.Au nom de l'impartialité on vient ainsi debouleverser complètement l'essence même decette juridiction telle qu'elle résultait del'ordonnance de 1945.Tels sont brièvement résumés quelquesexemples de ce qu'est l'impartialité subjectiveou objective du juge dont le respect est assurépar les mécanismes de récusation ou desuspicion légitime régis par le Code deprocédure civile ou le Code de procédurepénale sur lesquels je ne vais pas entrer dans ledétail. Je voudrais simplement en ce quiconcerne la récusation, revenir un peu versvous, les experts, en citant deux ordonnancesrendues les 20 mars et 6 juillet 2012 par la 1èrechambre B de la Cour d'appel de Bordeauxrappelant très clairement les conditions del'impartialité.Je voudrais maintenant pour terminer monpropos rebondir sur la conclusion deDominique Lencou concernant le statut del'expert qui bien sûr est de nature à contribuerà son impartialité.

C'est légitimement un sujet qui vous préoccupebeaucoup et qui a fait l'objet d'un très vaste débatau sein du groupe de réflexion sur l'expertiseque j'ai eu l'honneur en 2011 à la demande duGarde des sceaux d'animer avec Monsieur leProcureur général de PAU, Stéphan Autin, etauquel bien sûr ont participé des experts etnotammentMonsieur Lencou, qui a écrit une très bellechronique sur la modernisation de l'expertisequi vient d'être publiée le 24 janvier 2013 dansles Annonces de la Seine.Pourquoi cette question du statut est-elleessentielle?Parce que, comme vous le savez tous,aujourd'hui, deux systèmes de droit s'affrontent:

• Celui du droit continental, le nôtre• Celui du droit anglo-saxon.C'était là tout l'enjeu de cette affaire Penarrojaque vous connaissez bien.Mais c'est dans ce contexte de l'affaire Penarrojaque se déroulait notre réflexion et c'est pourquoid'emblée il nous est apparu primordial de sauvernotre système franco-français, qui a fait sespreuves et dont l'efficacité n'est plus àdémontrer: c'est d'ailleurs pour cela, que nousen sommes tous très fiers.

Ainsi, même si je sais que nous n'avonscertainement pas répondu aux attentes de tousles experts, il était primordial de n'être pointtrop ambitieux et de réaffirmer que l'expertfrançais, en collaborateur occasionnel du servicepublic de la justice, n'exerce pas une professionréglementée mais n'est pas non plus l'expert desparties. Il est celui du juge et ainsi, même qualifiéde prestataire de service par la Cour de justicede l'Union européenne, il se verra toujoursconfier des missions particulières, faisant de luice collaborateur du service public.Pour autant ce statut, pour être sauvé nécessiteincontestablement des améliorations que nousavons préconisées dans de nombreux domainesdont celui qui nous préoccupe aujourd'hui del'impartialité et donc de la déontologie del'expert.

Toutes les professions ont travaillé sur leurdéontologie (cf. magistrats – CSM)Mais pour les experts, comment mieux afficherdes principes déontologiques?Bien sûr on peut penser à un Code dedéontologie.Mais - très rigide et surtout question de lalégitimité de son auteur, et de la nature dessanctions, alors que nous ne sommes pas dansune profession réglementée.Nous proposons d'inclure les principesdéontologiques des experts dans le décret de2004 relatif aux experts judiciaires.Quels sont les principes s'imposant aux experts?Pour le groupe ces principes sontl'indépendance, l'impartialité, la transparence,la loyauté, la discrétion, la formation, lacompétence, l'honneur, la probité, le respect dusecret et des délais.

Alors bien sûr, ces principes insérés dans ledécret de 2004 ne pourraient logiquements'appliquer qu'aux experts inscrits.

Cela pourrait paraître injuste puisque l'expertinscrit a déjà fait l'objet d'une sélection et auraitdes obligations ne s'imposant pas aux personnesnon inscrites. Il faut favoriser la désignation desexperts inscrits et le décret du 24 décembre2012 devrait y contribuer.Mais sinon pour remédier à cette disparité :- déclaration d'indépendance et d'information- indépendance à l'égard des parties- cette déclaration s'imposera à tous.Tels sont les quelques éléments que je voulaisapporter en complément des propos deMonsieur Dominique Lencou et au momentde conclure, je voudrais très sincèrementremercier chacun d'entre vous parce que je saisce que vous faites au quotidien au profit del'institution judiciaire et donc de nosconcitoyens, dans des conditions qui sontparfois difficiles.

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L’impartialitédu juge consulairePar Philippe Debayle

Après les interventions de Madame lePremier président, de Madame laprésidente de la Cour administratived’appel et du président national des

experts, il ne paraît pas opportun de rappelerles règles concernant l’impartialité des juges etde revenir sur la distinction entre l’impartialitésubjective et objective. Il est souhaitable de préciser les règles envigueur dans les tribunaux de commerce pourprévenir les risques de mise en doute del’impartialité des juges consulaires.Un stage spécialement conçu par l’Ecolenationale de la magistrature permet auprésident et aux juges consulaires leur permetde prendre la mesure de leurs nouvellesfonctions de juge et de prendre conscience deleurs nouvelles obligations en matière dedéontologie. Ces dernières figurent dans ladocumentation générale du tribunal, tenue àjour par le greffier.Le serment du juge consulaire énonce quelssont ses devoirs : « Je jure de bien et fidèlementremplir mes fonctions, de garder religieusementle secret des délibérations et de me conduire entout comme un juge digne et loyal  ».L'impartialité notamment, est une conditionindispensable au bon fonctionnement de lajustice et une garantie fondamentale offerte aujusticiable devant l'ensemble des juridictions, ycompris commerciales. Elle doit faire l'objetd'une attention particulière dans la mesure oùelle détermine la confiance dans l'institutionjudiciaireLe président du tribunal doit impérativementrappeler aux juges les règles déontologiques etveiller à ce qu'elles soient toujoursscrupuleusement respectées.Les règles qui garantissent la déontologie sontprévues par le code de l'organisation judiciaire,le code de procédure civile et le code decommerce

I. Le conflit d'intérêts

Le conflit d'intérêts apparaît quand un individuou une organisation est impliquée dans demultiples intérêts, l'un d'eux pouvant corromprela motivation à agir sur les autres.Ce pourrait être le cas des juges consulaires, quine sont pas des magistrats professionnels maisdes chefs d'entreprises ou des commerçants éluspar leurs pairs, s’ils ne veillent pas à prendre desprécautions lorsqu’ils se trouveront en présencede justiciables qu’ils connaissent ou qui sont liésà des personnes de leur entourage.Même s'il n'y a aucune preuve d'actespréjudiciables, un conflit d'intérêts peut créerune apparence d'indélicatesse susceptible deminer la confiance en la capacité de cettepersonne à assumer sa responsabilité.Afin d’éviter de telles controverses le présidentde chaque juridiction doit s’efforcer, dans lamesure de ses moyens, de prévenir tout risqueen rappelant les règles suivantes.

Selon l’article 341 du Code de procédure civile,la récusation d'un juge peut être demandée :

-  Si lui-même ou son conjoint a un intérêtpersonnel à la contestation,- Si lui-même ou son conjoint est créancier,débiteur, héritier présomptif ou donataire del'une des parties ;- Si lui-même ou son conjoint est parent ou alliéde l'une des parties ou de son conjoint jusqu'auquatrième degré inclusivement ;- S'il y e eu ou s'il y a procès entre lui ou sonconjoint et l'une des parties ou son conjoint ;- S'il a précédemment connu l'affaire commejuge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'unedes parties ;-  Si le juge ou son conjoint est chargéd'administrer les biens de l'une des parties ;- S'il existe un lien de subordination entre le jugeou son conjoint et l'une des parties ou sonconjoint ;- S’il y a amitié ou inimitié notoire entre le jugeet l'une des parties.- Le juge qui suppose en sa personne une causede récusation ou estime en conscience devoirs'abstenir se fait remplacer par un autre jugespécialement désigné.- Par ailleurs, lorsqu'un juge ou un auxiliaire dejustice est partie à un litige, le demandeur peutsaisir une juridiction dans un ressort limitrophe.Le président du tribunal de commerce doit semontrer particulièrement vigilant en matièrede procédure collective où les risques deconflits d’intérêt sont réels, des juges qui ontune activité commerciales dans le ressort ouà proximité du ressort du tribunal decommerce dans lequel ils exercent leursfonctions.Il peut rappeler aux membres du tribunal quele fait, pour toute personne ayant participé à untitre quelconque à la procédure, à l'exceptiondes représentants des salariés, de se rendreacquéreur pour son compte, directement ouindirectement, des biens du débiteur ou de lesutiliser à son profit, est puni de sept ansd'emprisonnement et 750 000 E d'amende enapplication des dispositions de l'article L. 654-12 du code de commerce.- Un juge est réputé démissionnaire lorsqu'uneprocédure collective est ouverte à son égard ouà l'égard de la personne morale dont il estmandataire. Il en va de même pour lesreprésentants de sociétés occupant les fonctionsmentionnées à l'article L. 713-3 du code decommerce.

Cette règle ne souffre aucun aménagement etdoit être strictement appliquée. Le présidentqui constate qu'un membre du tribunal setrouve dans cette situation doit la lui rappeler.Il ne s'agit naturellement pas d'une sanctioncontre un juge qui aurait démérité maissimplement d'une garantie contre un conflitd'intérêt.- Enfin, si des syndicats ou des organismes ontpu soutenir la candidature des juges consulaires,le président et tous les membres de sa juridictiondoivent cependant manifester leurindépendance vis à vis de ces soutiens.

II. L’impartialité « fonctionnelle »

Au-delà du conflit d'intérêt, le président veilledans l'organisation des activités de la juridiction,à préserver l'impartialité « fonctionnelle » de sesmembres :

- Toute intervention du juge ayant reçu un chefd'entreprise en vertu de ses prérogatives issuesdu titre premier du livre VI du code decommerce relatif à la prévention, lors d'uneprocédure collective subséquente est doncexclue.- Le juge-commissaire ne peut participer à laformation de jugement statuant sur un recourscontre l'une de ses ordonnances.- Le juge-commissaire ne peut faire partie de laformation de jugement appelée à se prononcersur une demande de sanctions à l'encontre dudirigeant.

III. L'apparence d'impartialité

Dans son interprétation de l'article 6 de laConvention de sauvegarde des Droits del'Homme et des Libertés fondamentales, la Coureuropéenne des Droits de l'Homme exige,notamment, que l'impartialité des juges soit nonseulement effective, mais également apparente.Le justiciable ne doit pas être confronté à deséléments qui pourraient lui laisser croire, mêmeà tort, que les juges ne sont pas impartiaux.Ainsi, au-delà des éléments qui entraînent unrisque objectif d'impartialité, certaines activitésdes juges pourraient laisser penser qu'ils ne sontpas totalement neutres. Un cas, en particulier,doit entraîner une vigilance accrue.

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Vie du droit

L’impartialitéde l’expertpar Dominique Lencou

L’impartialité de l’expert, comme sonindépendance, semble couler de sourcedans le droit français qui n’en donneaucune définition. Elle doit être

distinguée de l’indépendance, qui s’apprécie dansles rapports que l’expert entretient avec lespersonnes concernées par l’expertise(1).L’impartialité peut être définie comme l’absencede parti pris, elle est généralement associée à laneutralité, l'équité, l'objectivité, la notion dejustice. C’est la règle selon laquelle les juges etles arbitres restent indépendants au regard desautorités de l’État et neutre à l’égard des parties. L’expert, comme le commissaire aux comptes,devrait, dans l’exercice de ses missions, conserveren toute circonstance une attitude impartiale etfonder ses avis sur une analyse objective del’ensemble des données dont il a connaissance,sans préjugé ni parti pris. Il doit éviter toutesituation qui l'exposerait à des influencessusceptibles de porter atteinte à sonimpartialité(2).Il sera considéré comme impartial si sesconclusions sont guidées par la seuleappréciation qu’il fait de la situation qui lui estsoumise et s’il ne fait pas preuve d’unequelconque faveur à l’égard de l’une des parties(3). La difficulté tient à l’indépendance de l’expertpar rapport à un milieu professionnel carl’expertise n’est qu’une activité occasionnelle etn’est pas sa seule branche d’activité.L’expert peut se trouver dans une situationdélicate lorsqu’un de ses clients est lié à l’une desparties et pourrait l’influencer dans l’avis qu’ildonnera au juge. Il pourra se trouver devant unvéritable dilemme en mettant en balance sonimpartialité avec un chiffre d’affaires conséquentet assuré pour son activité principale.En qualité de collaborateur occasionnel du jugeou du service public de la justice, ce dilemme nedevrait pas exister, car il doit impérativementdonner confiance au juge et aux parties quiattendent de lui un avis qui, dans la plupart descas, permettra de rendre indiscutable la décisionde justice. Puisque les articles 234 du Code de procédurecivile(4) et R.621-6 du Code de justiceadministrative disposent que les experts peuventêtre récusés pour les mêmes causes que les juges,il convient d’appliquer les mêmes règles surl’impartialité, puisque, selon l’article 237 du Codede procédure civile, l’expert doit accomplir samission avec conscience, objectivité etimpartialité. Le Conseil national reste très attaché à l’idée del’expert du juge qui, comme ce dernier, doit restertotalement indépendant et impartial. Il a édictédes règles de déontologie selon lesquelles «L’expert doit remplir sa mission avec impartialité.Il doit procéder avec dignité et correction enfaisant abstraction de toute opinion ouappréciation subjective». Il doit « conserver uneindépendance absolue, ne cédant à aucunepression ou influence, de quelque nature qu’ellesoit. »(5)

L'exigence d’impartialité, qui doit permettred'éliminer toute subjectivité dans un jugement,

est imposée tant par les règles du droit interneque par l’article 6-1 de la Conventioneuropéenne de sauvegarde des droits del’homme et des libertés fondamentale.La Cour européenne des droits de l’homme està l’origine de la distinction entre impartialitéobjective et impartialité subjective dans l’arrêtPiersack du 1er octobre 1982. Elle a dit que la recherche de l’impartialitéobjective ne consiste donc pas à se demander sile juge a un parti pris avéré, mais simplement sison impartialité peut légitimement paraîtredouteuse au justiciable. Concrètement, c’estlorsque le juge a déjà eu à connaître de l’affaireà un autre stade de la procédure que sonimpartialité objective disparaît(6).Dans l’affaire Piersack elle a jugée qu’un présidentde cour d’assise, qui avait dirigé auparavant lasection du parquet chargée des poursuitescontre la personne qui comparaissait, présentaitune impartialité objective insuffisante. Pourtantil n’était pas personnellement en charge del’affaire, mais il était le supérieur hiérarchiquedes magistrats chargés du dossier. La Cour aprécisé qu’il importait peu de savoir s’il avait ounon connu l’affaire et qu’il était inutile de mesurerson rôle réel dans la poursuite. Son impartialitéobjective a disparu du seul fait que la fonctionqu’il occupait auparavant aurait pu lui permettred’intervenir dans l’affaire en amont du jugement.L’impartialité subjective, à l’opposé, est l’absencede parti pris plausible chez le juge. Le parti prisplausible peut découler de liens de fait ou dedroit avec une des parties, mais aussi desopinions que l’on peut légitimement attribuerau juge et qui ont un lien avec l’affaire ou avecles parties. Cette distinction est faite à propos del’impartialité des magistrats, mais leraisonnement s’applique en tous points auxexperts, en leur qualité de collaborateurs du juge.Essayons d’aborder ces deux notions pour savoircomment les experts devraient se comporter.

1. L’impartialité subjective et l’opinion de l’expert.Comme le juge, il doit se mettre dans un étatd’esprit qui lui laisse toute latitude à êtreconvaincu par les arguments de chacune desparties exposés dans le cadre d’un débatcontradictoire.Il ne s’agit pas d’imposer à l’expert de ne pas avoird’opinion. Naturellement, il doit en avoir une surla question qui lui est soumise. Le foisonnement des sciences et des techniquesconduit même les experts à se regrouper pouressayer de dégager une opinion sur les questionsqu’ils sont chargés d’examiner. La recherched’une doctrine et de bonnes pratiques par lescompagnies d’experts doivent leur permettre deprogresser. Ce que l’impartialité interdit alors, selonl’expression de Madame le professeur Marie-Anne Frison-Roche, « Ce n’est pas d’avoir uneopinion, c’est de ne pas vouloir en changer, d’êtredès le départ, hors de portée du débat » (7).L’impartialité subjective se présume : l’expert,dès lors qu’il est désigné par le juge, est censé agiren expert et donc être objectif. Dans le cas oùexistent des raisons de suspecter sa neutralité, ilpeut faire l’objet d’une demande de récusation.Trois principes doivent être évoqués : - La connaissance de l’une des parties est un faitrédhibitoire : l’expert doit se récuser et peut sinonl’être à la demande de l’autre partie s’il ne le fait

pas spontanément. Le cas pourrait devenirdisciplinaire lorsque l’expert ne se récuserait paset interviendrait dans une affaire à laquelle il estintéressé ou pourrait le devenir(8).L’impartialité peut aussi être mise en douteindirectement, en raison de liens laissantsuspecter une relation de dépendance entre unexpert et un tiers. L’affirmation de son parti prispar l’expert invite de même à mettre en douteson objectivité. L’hypothèse est sans doute rare,mais elle existe.L’impartialité peut aussi être mise en douteindirectement, en raison de liens laissantsuspecter une relation de dépendance entre unexpert et un tiers. L’affirmation de son parti prispar l’expert invite de même à mettre en douteson objectivité. L’hypothèse est sans doute rare,mais elle existe.La France a ainsi été condamnée par Strasbourgpour avoir manqué à l’exigence d’un procèsimpartial lors de la condamnation par une courd’assises dont un juré avait été surpris en train dedéclarer, hors audience « et en plus je suisraciste »(9) . Ce cas pourrait s’appliquer aussi à unexpert- L’absence de limite à l’exigence d’impartialitépeut être tirée de l’arrêt du 5 décembre 2002. Ladeuxième chambre civile de la Cour de cassationa dit que l’article 341 du Code de procédurecivile, qui prévoit les cas de récusation, n’épuisepas nécessairement l’exigence d’impartialitérequise de tout expert judiciaire(10).Comme nous l’avons déjà évoqué la référence àl’impartialité de l’expert n’est pas nouvellepuisqu’elle figure dans l’article 237 du Code deprocédure civile. Mais il faut observer que cettedécision est rendue au visa, non seulement del’article 341 du Code de procédure civile, maisaussi de l’article 6.1 de la Convention européennede sauvegarde des droits de l’homme et deslibertés fondamentales.Cet arrêt illustre l’emprise de la Convention sur laprocédure civile et confirme l’émergence d’un droità un expert indépendant et impartial. Ainsi,l’expertise judiciaire constitue l’une descomposantes du procès équitable, tel qu’il estconçu aujourd’hui dans l’ordre juridique européen.Le renvoi, au sujet des mesures d’instruction, auprocès équitable et à l’exigence d’indépendancede l’expert se retrouve dans d’autres décisionsde la Cour de cassation, en particulier les arrêtsrendus dans le domaine de la saisie-contrefaçon :« le droit à un procès équitable exige que l’expertdésigné pour assister l’huissier instrumentaireprocédant à la saisie-contrefaçon soitindépendant des parties »(11).- La rigueur des obligations imposées à l’expertest renforcée par le fait que la jurisprudence luidénie le droit d’exercer un recours contre ladécision statuant sur sa récusation, au nom deson statut. Ainsi l’expert, qui est commis par le juge pourl’éclairer sur une question de fait, n’est pas untiers à la procédure et n’a pas qualité pour formertierce-opposition à la décision de récusationdont il est l’objet(12).Sur ce point il ne me paraît pas possible de passersous silence les travaux du regretté GérardRousseau qui n’hésitait pas à évoquer laperversité des règles de récusation en matièrejudiciaire(13) et administrative(14).Les qualités d’indépendance et d’impartialité del’expert sont un élément essentiel de la crédibilitéde ses avis.

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Des exemples permettent de constater quel’expert se trouve ainsi soumis à des obligationscomparables à celles incombant au juge et doit,comme celui-ci, non seulement faire abstractionde ses éventuels préjugés dans la conduite de sesinvestigations, mais en outre éviter de se trouverconfronté à une circonstance pouvant fairedouter objectivement de son impartialité.Les opinions que l’on peut prêter à l’expert,notamment scientifiques, telles qu’un arrêt dela 2ème Chambre civile du 28 juin 2007, a eul’occasion de préciser : « En raison de sonengagement personnel sur la question du liende causalité entre le vaccin contre l’hépatite B etl’apparition de certains cas de sclérose enplaques, M. X n’avait plus l’impartialité, ladistance et la sérénité nécessaires pour mener àbien les missions d’expertise qui lui étaientconfiées »(15).L’amitié ou l’inimitié notoire alimente lecontentieux relatif aux récusations .des expert.Il a été jugé que la participation d’un expert à lamême émission de radio qu’une partie, en raisond’un lien d’amitié avec le même artiste, après ledépôt du rapport, ne saurait être une entorse àl’impartialité de l’expert(16).L’appartenance de l’expert à une compagnied’experts présidée par l’ancien dirigeant de lasociété qui est partie à l’instance, n’est pas en soiune raison de mettre en doute son impartialité,car elle ne traduit pas d’intérêt personnel dansl’affaire ni de lien de subordination entre l’expertet une partie.Toutefois, de ce même arrêt, il ressort aussi quel’appartenance à la même association et lepartage de locaux, de ligne de téléphone et defax avec cet ancien dirigeant de la personnemorale partie au procès, qui reste en lien étroitavec elle, révèle une relation avérée d’amitiénotoire entachant l’impartialité de l’expert(17).L’existence d’un procès entre l’expert et une partie« est une cause péremptoire de récusation, sansqu’il y ait lieu de distinguer suivant que le procèsa été engagé avant ou après le début des

opérations d’expertise ou selon qu’il puise saraison d’être dans des faits étrangers ou non audéroulement des opérations ». En l’espèce, ils’agissait d’un cas où l’expert avait été victime deviolences par une partie pendant les opérations,avait porté plainte et obtenu sa condamnation(18).Le lien de subordination entre une partie etl’expert est une cause de récusation ainsi que lachambre criminelle vient de le reconnaître pourla première fois en matière pénale dans un arrêtdu 25 septembre 2012(19).Les qualités d’indépendance et d’impartialité del’expert sont un élément essentiel de la crédibilitéde ses avis. Mais l’attachement aux règles duprocès équitable ne doit pas faire oublier quel’expert se trouve dans une situation particulière.Il exerce généralement une profession dans lesecteur d’activité pour lequel sa compétencetechnique est requise et il est, dès lors, exposéau risque de conflit d’intérêts par les rapportsd’affaires qu’il peut entretenir avec les autresprofessionnels de ce secteur. Le risque est plusspécialement sensible dans les domaines d’unehaute technicité, alors que l’expertise y revêt, encas de litige, une importance primordiale, et larecherche en ces hypothèses de « l’expert qui neconnaît personne » peut se révéler, au mieuxdélicate, au pire contre-productive, dans lamesure où on peut légitimement douter de lapertinence de l’avis émis par un technicienignorant le milieu dans lequel il est appelé àintervenir.La contestation de l’impartialité de l’expert parle défendeur à l’instance passe généralement parl’analyse des relations présentes et passées del’expert, non seulement avec les parties, maisaussi avec les tiers, notamment ceux se trouvantoù s’étant trouvés en situation de concurrenceavec les parties. Dans les domaines de grande technicité, où lesspécialistes sont peu nombreux, il faut redouterque fleurissent les tactiques dilatoires destinéesà obtenir la mise à l’écart des expertsappropriés(20). Les difficultés techniques pourtrouver un autre expert qualifié ne sauraientpriver le défendeur au procès de son droit àrécusation de l’expert commis par le juge(21).Mais il importe de ne pas ruiner l’efficacité desmesures d’instruction et de ne pas paralyser ledéroulement des procédures dans des matièreshautement spécialisées où l’apport de cesmesures est essentiel, cette paralysie étant bienévidemment contraire au droit au procèséquitable, envisagé cette fois du côté dudemandeur à la procédure.Ces considérations et la recherche d’un équilibreentre impartialité de l’expert et qualité ouefficacité de l’expertise expliquent, au moinspartiellement, certaines décisions de la Cour decassation dont l’objet est de circonscrire avecplus de netteté les hypothèses de contestationlégitime de cette impartialité(22).Le fait que, dans un domaine très spécialisé, unexpert ait publiquement tenu des proposmettant en cause les professionnels du secteurne suffit pas à faire douter raisonnablement etsuffisamment de l’impartialité de l’expert, dèslors que les propos d’ordre général en cause neconcernaient pas directement la société partieau litige et ne révélaient pas des prises de positionincompatibles avec l’impartialité attendue dansl’examen de l’affaire considérée.Quelles que soient les précautions prises pourencadrer les demandes de récusation, il apparaît

indispensable de concevoir des mécanismespropres à prévenir ce type de contentieux.A cette fin, la voie de l’obligation déontologiqueou légale d’information par l’expert sur l’existenced’un conflit d’intérêt a été évoquée et présentel’avantage de fournir aux parties, dès ladésignation de l’expert, les moyens d’apprécierclairement si son impartialité est ou non sujetteà critique, en évitant l’écueil du soupçonrésultant du silence conservé sur unecirconstance pouvant caractériser le conflit(23). Les recommandations de bonnes pratiquesjuridictionnelles retenues en 2007 par laconférence de consensus, prévoyait de fairesouscrire dans tous les cas une attestationd’indépendance à chaque expert(24). Cette idéede formalisation de l’indépendance a fait l’objetde la préconisation n°22 de la commission deréflexion sur l’expertise présidée par Madamele Premier président Bussière et Monsieur leProcureur général Autin(25). Elle permettrait aussiaux parties d’avoir connaissance des éventuelsliens antérieurs et de mieux accepter que, dansles quelques domaines où les seules personnesréellement compétentes sont toutes plus oumoins liées aux parties au litige, une exceptionsoit faite au principe du retrait de l’expert ensituation de conflit d’intérêts.

2. L’impartialité objective et la notiond’apparence, concerne essentiellement deséléments extérieurs à la personnalité de l’expert. Comme le juge, l’expert, en dehors de toutesuspicion dirigée contre sa personne, doit faireen sorte de ne pas se trouver dans une situationpermettant de suspecter son impartialité. Pour tenter de mieux le percevoir, il convient derappeler d'abord les décisions qui confortent lesprincipes fondamentaux gouvernant la matière,avant d'en esquisser la mise en œuvre sur lesmesures d'instruction.Les principes fondamentaux ont été dégagés àpropos des magistrats, et au visa de l'article 6.1de la CEDH, la 1ère chambre civile de la Courde cassation a jugé que « l'article 341 du Codede procédure Civile qui prévoit limitativementhuit cas de récusation, n'épuise pasnécessairement l'exigence d'impartialité requisede toute juridiction »(26).Les principes du procès équitable et l'exigenced'impartialité vont donc aujourd'hui bien au-delàdes dispositions du Code de procédure civilefrançais, puisque la Cour de cassation décideque cette exigence posée par l'article 6.1 de laCEDH « doit s'apprécier objectivement »(27).Ce qui signifie très simplement que celui qui jugeest comme la femme de César ne doit pas êtreen situation de risquer d'être suspectéd'impartialité. Ainsi, l'opinion du juge ne peutêtre « préjugée », ni se forger en dehors de lacontradiction des parties. Dans le droit fil de l’arrêt Piersack, deux arrêtsde l'assemblée plénière de la Cour de cassationdu 6 novembre 1998 ont appelé à une« conception concrète de l'impartialité objective",en interdisant au juge ayant connu d'un litige enréféré-provision de statuer sur le fond, et ce sansque, pour autant, soit mise en cause l'impartialitédudit juge(28).Il ne s'agit donc nullement de suspicion à l'égardde qui que ce soit, mais seulement de la nécessitéabsolue que la formation de la conviction dujuge ne soit pas polluée par toute circonstanceentraînant le déséquilibre du débat. C’est ici que

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l’impartialité de l’expert prend toute sa place.Pour la mise en œuvre sur les mesuresd'instruction, il faut rappeler que c'est en matièred'expertise que la France a été condamnée trèstôt pour manquement aux principes du procèséquitable par la Cour Européenne des Droits del'Homme dans l’arrêt "Mantovanelli" du 18 mars1997. Dans cette décision, qui concernait unevictime insuffisamment assistée, il en ressortqu’en dehors de toute suspicion dirigée contrela personne de l’expert, il est attendu qu’il ne setrouve pas dans une situation permettant desuspecter son impartialité(29).Il est évident que, tout comme celle du juge,l'opinion de l'expert ne doit pas s'établir en dehorsdes parties, les exigences du procès équitables'imposant pleinement à l'expert judiciaire(30).Ainsi, l'expert ne peut se faire le témoin del'affaire dont il est chargé, en faisant état de cequ'il en avait connu avant sa désignation(31).De même, le technicien ne saurait, saufexception(32), procéder, à l'insu des parties, à desinvestigations déterminantes pourl'établissement de ses conclusions définitives(33).A cet égard, il ne suffit pas que la partie aitsimplement été à même de discuter le rapportdevant le juge, après son dépôt il faut qu’elle aitpu présenter ses conclusions(34).Pour des raisons comparables, la Cour d’appelde Versailles, infirme un jugement du Tribunalde Commerce de Nanterre et annule, près dehuit années après le sinistre, l'expertise judiciaireordonnée à la suite d'un incendie. En l'espèce,l'expert désigné était également l'ingénieur dulaboratoire Central de la Préfecture de Police,chargé des premières constations lors del'enquête de police. A l'époque de sa désignationcomme expert, sa récusation avait été refusée,même par la Cour. Puis, le Tribunal deCommerce de Nanterre avait rejeté l'exceptionde nullité de l'expertise et jugé au fond.La Cour infirme le jugement, au visa de l'article237 du Code de procédure civile, en rappelantque « le technicien commis doit accomplir samission avec conscience, objectivité etimpartialité ». Elle annule le rapport enconsidérant que « l'exigence d'impartialité » va« au delà des cas de récusation énumérés àl'article 341 du Code de procédure civile », cequi rend les défendeurs « recevables à établir le

manque d'impartialité de l'expert, pour d'autresmotifs ». L'arrêt vise également le manque d'«objectivité » de l'expert initial et ordonne unenouvelle mesure d'instruction(35).Il en résulte que les cas de nullité d'expertise nese limitent plus aux seules dispositions du Codede procédure civile, puisque la référence auxgaranties fondamentales du « procès équitable» et de l'« égalité des armes » procède de la miseen œuvre des principes dont s'inspire le textesupranational qu'est la Convention Européennedes Droits de l'Homme. Cette dernière estchaque jour plus riche de conséquences enmatière de procédure civile, spécialement auregard des mesures d'instruction techniques,lorsqu'elles sont confrontées aux exigences del'article 6.1 de ladite convention, dispositionétablissant les règles du « procès équitable »(36).Il en résulte une multiplication des cas de nullité,comme l'évoque une doctrine particulièrementéminente en relevant des « situations quiméritent attention »(37).Par suite, il n'est pas impossible de considérerqu'il s'agit effectivement en l'espèce de nullité defond, opposable à tout moment, par uneexception d'ordre public, exception pour lesuccès de laquelle n'est pas exigée la preuve d'unpréjudice, le tout en application de l'article 119du Code de procédure civile, s'agissant desanctionner la violation d'un principefondamental supranational. Dès lors il est légitime de se poser la question desavoir si de telles nullités ne sont pas de fond, etnon de forme.Sur ce point il convient de noter une certaineréserve de la jurisprudence, mais le principe estadmis ainsi que vient de le confirmer l’arrêt dela 2ème chambre civile de la Cour de cassationdu 13 janvier 2012(38).Il importe que les parties n’aient pas omis de faireune demande de récusation de l’expert en tempsvoulu si elle avait déjà connaissance de lasuspicion de son impartialité(39).Cette règle tend certainement à éviter que lesparties n'attendent la fin de l'expertise poursoulever le manque d'impartialité dans le seulcas où les conclusions de l'expert ne leur seraientpas favorables. La jurisprudence est la même ence qui concerne la récusation des juges: si lesparties ont omis de demander sa récusation à

l'époque où elles avaient nécessairementconnaissance de la cause de récusation, ellesrenoncent à se prévaloir du droit de l'article6-1 CEDH en matière d'impartialité(40).En matière administrative il est opportun de citerun arrêt du Conseil d’Etat du 26 novembre 2010,qui estime que le juge qui a siégé sur le sursis àexécution peut ensuite connaître du fond del'affaire(41). Le problème ici posé est celui de laplace du juge qui a déjà été amené à statueravant-dire droit sur une affaire dont il est saisiau fond. La 2ème chambre civile de la Cour de cassationa appliqué ce principe à l’expert en estimant queles dispositions de l'article 6-1 de la Conventioneuropéenne de sauvegarde des droits del'homme et des libertés fondamentales relativesau procès équitable ne s'opposent pas à ce qu'unexpert soit désigné à la fois dans une enquêtepénale en vertu de l'article du Code de procédurepénale et dans une instance civile concernantles mêmes faits(42).

Conclusion

Il faut admettre que les questions touchant àl’impartialité de l’expert sont particulièrementcomplexes aussi bien en ce qui concernel’impartialité subjective, qui tient à la personnede l’expert, que l’impartialité objective qui tientessentiellement aux apparences, qui peuventaussi concerner la personne de l’expert. L’appréciation de l’impartialité se fait au fil desdécisions juridictionnelles européennes etnationales. Les experts doivent rester vigilants. Selon Gérard Rousseau il paraît souhaitable queface à une demande de récusation, l’expert, s’ilveut garder sa dignité, se déporteimmédiatement(43). En l’absence d’une telledemande mais devant un doute il seraitsouhaitable d’en rendre compte au juge chargédu contrôle.La reconnaissance d’un véritable statut decollaborateur occasionnel du service public de lajustice permettrait de clarifier la situation enintégrant l’indépendance et l’impartialité dans unedéontologie qui s’imposerait à tous les experts.

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Récusation de l'expertau nom de l'impartialitépar Jacques Martin

La nécessité de l’impartialité de l’expertde judiciaire a été rappelée dans un arrêtrendu par la 2ème Chambre civile de laCour de cassation du 5 décembre 2002.

Il s’agissait d’un collège d’experts désigné pourrechercher s’il existait un lien de causalité entrel’injection de vaccins contre l’hépatite B fournispar un laboratoire et la maladie développéeultérieurement par un patient.Le laboratoire avait demandé la récusation d’unmembre du collège expertal au motif qu’il avaiteffectué des prestations pour le compte d’unesociété concurrente.Après avoir rappelé que la récusation d’unexpert, comme celle d’un juge, n’était possible

que pour des causes déterminées par la loi, laCour d’appel avait estimé que les prestationsn’étaient pas suffisantes pour établir un lien desubordination ou de dépendance économiqueenvers le client de l’expert.

La Haute assemblée a censuré cette décision aumotif que l’article 341 du Code de procédurecivile, qui prévoit des cas de récusation, n’épuisepas nécessairement l’exigence d’impartialitérequise de tout expert judiciaire.Elle a ainsi retenu que le principe générald’impartialité de ce dernier va au-delà des casde récusation prévus par le texte susvisé. LaCour de cassation s’appuie notamment dans sadécision sur l’article 6-1 de la Conventioneuropéenne des Droits de l’Homme qui prévoitque toute personne a droit à ce que sa cause soitentendue équitablement, publiquement dansun délai raisonnable, par un tribunalindépendant et impartial.

Beaucoup de questions touchant à la pratiquequotidienne seraient en voie d’être résolues.Cela permettrait contribuerait à donner unemeilleure image de la Justice et conforteraitl’opinion de ceux qui peuvent avoir recours àelle.

Notes : 1 L’indépendance de l’expert par O. LECLERC "L'expertise : enjeux etpratiques, K. Favro (coord.) (Ed.) (2009) 167-1802 Article 4 du « Code de déontologie de la profession de commissaireaux comptes » Version consolidée au 12 décembre 2006. 3 Au sens étymologique, partialité renvoie à « celui qui est attaché à unparti ». L’adjectif impartial qualifie« celui qui ne prend pas partie » LeRobert historique de la langue française, v° pour « Partial ».4 Qui renvoie à l’articles 341 du Code de procédure civile et à l’article111-6 du Code de l’organisation judiciaire depuis la loi n°2012-66 du 20janvier 2012.5 Articles I-6 et I-7 des règles de déontologie de l’expert justice, v.www.cncej.org.6 CEDH : requête n° 8692/79, Piersack c/ Belgique).7 Marie-Anne Frison-Roche, l’impartialité du juge, D. 1999,chron p.53.8 V. Gérard Rousseau et Patrick de Fontbressin, l’expert et l’expertisejudiciaire en France, Bruxelles, Bruylant 2008, 2ème éd. Préface de Jean-Paul Costa, pp. 190 et s.9 CEDH, 30 mars 1996, Remli C/ France.10 Cass. 2ème civ. 5 décembre 2002 : Bull. civ. n° 275.11 Cass. 1ère civ. 6 juillet 2000 (Bull. n° 210) et com. 28 avril 2004 (Gaz.

Pal., 23/25 janvier 2005, page 428, obs. L. Tellier-Loniewski et P. Mauriello 12 Cass. 2 e Civ., 24 juin 2004, Bull. n° 313,.13 Rev. Experts juin 2004 « la récusation de l’expert de judiciaire : légitimité– perversion » ; sept. 2004 n°64 p.49 « la récusation d’un expert judiciairepar application des règles professionnelles de la profession d’avocats »14 P. de Fontbressin et G. Rousseau, « la date limite de récusation del’expert, de graves conséquences devant les juridictions administratives» Rev. Experts, déc. 2006, n°73.15 Cass. 2ème civ., 28 juin 2007, pourvoi n° 07-11.082, non publié.16 Cass. 3ème civ., 23 juin 2010, pourvois n° 09-65.954 et 09-14.102,non publié.17 Cass. 2ème civ., 5 avr. 2001, pourvoi n° 99-15.689, non publié.18 Cass. 2ème civ., 13 oct. 2005, pourvoi n° 04-10.834, Bull. 2005, II, n°249.19 Cass. crim. 25 Sept. 2012, n°12-82.770.20 A. Penneau, Dalloz 2003, jurisprudence page 2260.21 en ce sens, un autre arrêt rendu le 5 décembre 2002 par la 2èmechambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 01-01955.22 Cass. com., 5 octobre 2004, pourvoi n° 02-21 545, Droit des sociétésjanvier 2005 obs. G. Trebulle.23 A. Penneau, op. cit., p. 2263 ; J. Moret-Bailly, et revue de droit sanitaireet social 2004, p. 855 et suivantes. 24 Recommandations des 15 et 16 novembre 2007 de bonnes pratiquesjuridictionnelles sur l’expertise civile de la conférence de consensus tenueà la Cour de cassation p 33 :http://www.courdecassation.fr/colloques_activites_formation_4/2007_2254/8220_bonnes_10189.html.25 Rapport remis au Garde des sceaux le 30 mars 2011 :http://www.justice.gouv.fr/publications-10047/rapports-thematiques-10049 /lexpertise-rapport-de-la-commission-de-reflexion-22179.html26 Cass. Civ. 1ère 28 avril 1998, bull. civ. n° 155, page 102.

27 Cass. com., 3/11/1992, no 90-16.751, Bull. civ. IV, n° 345. ; Cass. 1èreciv., 28 avril. 1998, no 96-11.637, Bull. civ. I, no 155 ; Cass. 1ère civ., 5octobre 1999, n° 96-19.291 et 97-15.277, Bull. civ. I, n° 257.28 D.1999 , J., p. 607.29 CEDH 18/03/1997 Mantovanelli c. France (Requête no 21497/93) :http://www.juricaf.org/arret/E-19970318-214979330 (Cass. 1ère civ., 6 juillet 2000, n° 97-21.404, Bull. civ. I, n° 210 ; Cass.2ème civ., 5 déc. 2002, no 01-00.224, Bull. civ. II, n° 275)31 CA Aix-en-Provence, 17 fév.1998, (inédit) :32 Notamment en matière de secret des affaires ou de respect de la vieprivée.33 Cass. civ. 1ère 13 décembre 2005. Pourvoi n° 03-17.026 34 Cass. civ. 1ère 3 novembre 1993, Bull. cass. n° 31135 Cour de Versailles arrêt inédit du 16 juin 2005,36 A propos de cette question, de manière générale, cf. Patrick deFONTBRESSIN, « L’impartialité objective au-delà des ambiguïtés et del’imprécision de la loi », RTDH avril 2010, p. 399ss ;37 « Droit et pratique de la procédure civile, 5ème édition sous la directionde M. Guinchard, collection Dalloz Action, 5ème édition, 2006, n° 163.13438 n°10-19.366, non publié39 Cass. 2ème civ., 4 juin 2009, bull. 2009, II, n°140.40 Cass. Assemb. plénière, 24 nov. 2000, Bull. 2000, Assemb. plén., n°10.41 CE 26 novembre 2010, n° 344.505, Sté P…, GP 2011 n°82-83, p. 19,avec une note de M. GUYOMAR, rapporteur public. Cet arrêt estcommenté à l'AJDA (2011, p. 807) par M. du Puy-Montbrun.42 Cass. 2e civ., 8 févr. 2006, nos 04-12.864, 04-14.455, no 214 P + B,Z…. c/ O…..42 « G.Rousseau et P.de Fontbressin « l’expert et l’expertise judiciaire enFrance » 2ème éd. Bruylant, p.197.

Indépendance etimpartialité de l’expertcomme règle du procèséquitablepar Pierre Lajouane

Par un arrêt du 25 septembre 2012, laChambre criminelle de la Cour decassation affirme nettement et pour lapremière fois le principe qu’en matière

pénale le recours à un expert dépendant de l’unedes parties ne respecte pas les règles du procèséquitable.Les exigences de ce dernier imposentl’indépendance et l’impartialité de l’expert.En l’espèce, la Haute juridiction, était saisie parles pourvois formés par le Procureur général prèsla Cour d’appel de Reims, et par les sociétés C,parties civiles. Cette dernière, dans le cadre d’uneinformation suivie contre M. X du chef d’abus

de confiance, sur requête en annulation déposéepar M. X, a annulé la désignation du technicienM. Y et tous les actes auxquels il a participé.Les faits sont à la limite de la caricature :- l’expert M.Y est un salarié de la société C.- l’expert a rédigé toutes les pages de son rapportà l’en-tête de la société C.- chacune de ces pages portent la mention :propriété intellectuelle de C.

La chambre de l’instruction ajoute « qu’il s’ensuitles plus lourds indices d’une inféodation del’expert à la partie civile et que c’est ladésignation même de ce technicien qui doit êtreannulée, comme doivent l’être, les actes auxquelsil a participé » tels que les perquisitions et lessaisies réalisées en sa présence.La Cour de cassation confirme la décision dela chambre de l’instruction de la Cour d’appelde Reims et rejette les pourvois du Procureurgénéral et des parties civiles.Le principe de l’indépendance et de l’impartialitéde l’expert comme règle du procès équitable estdonc posé. 2013-113

32 Les Annonces de la Seine - jeudi 7 février 2013 - numéro 10

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Jacques Martin

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