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    1/64

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    2/64www.wkf.fr

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    DROIT DE LENVIRONNEMENT

    INDUSTRIEL

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    3/64

    sommaire

    S U P P L M E N T A U N 0 3 6 D C E M B R E 2 0 1 1 B D E I 3

    DIRECTEUR SCIENTIFIQUE

    > Jean-Pierre BOIVIN,Avocat, SCP Boivin et Associs

    > Michel BAUCOMONT,Docteur dEtat en droit Avocat la Cour

    > Annie BEZIZ-AYACHE, Docteur en Droit Matre de confrence, Universit Lyon III

    > Mathilde BOUTONNET,Matre de confrences, Universit Rennes 1

    > Hlne BRUNET-LECOMTE, Chef du Bureaudes affaires juridiques des risquespour lenvironnement, DAJ, MEEDDM

    > Jean-Nicolas CLMENT,Avocat, Cabinet UGGC et Associs

    > Michel COURTIN,Prsident honorairedu Tribunal administratif de Paris

    > Laurent FONBAUSTIER, Professeur agrg,Responsable du Master Environnement,Universit Paris-Sud XI

    > liane FRMEAUX, Notaire

    > Jrme FROMAGEAU, Doyen,Facult Jean Monnet, Universit Paris-Sud XI Vice-prsident de la SFDE

    > David GILLIG,Avocat, SELARL Soler-Couteaux Llorens

    > Anne-Marie GUILLERME, Responsabledu dpartement Grands contentieux, Total

    > Steve HERCE,Avocat, SCP Boivin et Associs

    > Christian HUGLO, Avocat, Huglo Lepageet Associs Conseil Professeur au CNAM

    > Chantal JARLIER-CLMENT,Directeur adjoint des affaires europennes, EDF

    > Pascale KROMAREK, Coordinatrice des

    questions juridiques denvironnement, Total> Franoise LABROUSSE, Avocat la Cour

    Cabinet Jones Day

    > Laurence LANOY, Docteur en droit Avocat la Cour

    > Caroline LONDON, Docteur en droit Avocat la Cour , Matre de confrenceassoci, Universit dArtois

    > Ghislain de MARSILY, Agrg des facultsde droit Professeur lUniversit Paris VI

    > Jean-Marie MASSIN,Expert auprsdes instances maritimes internationales

    > Malik MEMLOUK,Avocat, SCP Boivin et Associs

    > Alexandre MOUSTARDIER,Avocat, Huglo Lepage et Associs Conseil

    >Franoise NSI,Magistrate

    > Bernard POUJADE,Agrg des facults

    de droit Professeur lUniversitParis V Avocat au Barreau de Paris

    > Cyril ROGER-LACAN,Matre des Requtesau Conseil dEtat

    > Jacques SIRONNEAU,Docteur en Droit,Chef du Bureau de la rglementationet du contentieux, Direction de leau, MEEDDM

    >Julien TARDIF,Avocat

    > Franois-Guy TRBULLE,Agrg des facultsde droit, Professeur lUniversit de Paris V

    > Jean-Pierre BOIVIN

    > Michel BAUCOMONT> Hlne BRUNET-LECOMTE>Jean-Nicolas CLMENT> Laurent FONBAUSTIER

    > David GILLIG> Christian HUGLO> Caroline LONDON> Cyril ROGER LACAN> Franois-Guy TRBULLE

    diteur : WOLTERS KLUWER FRANCEAS au capital de 300 000 000

    ge social : 1, rue Eugne et Armand Peugeot2856 Rueil-Malmaison Cedex

    CS Nanterre 480 081 306rsident/Directeur de la publication : M. KOCH dacteur en chef: Delphine Dprez (01 76 73 33 68) dacteur : Paul ine Hi l i Imprimerie : Del -am bre - 45 , rue De l i z y - 93500 Pan t i n Commission paritaire : 0608 T 88244 Dpt lgal :parution - N ISSN : 1262-0955 Abonnement annuel :26,72 TTC Prix au n : 33,69 TTC Informationt commande : N Indigo : 0 825 08 08 00 Fax : 76 73 48 04ternet: http://www.wkf.frette revue peut tre rfrence de la manire suivante :DEI n 36/2011, n 1 (n de la revue/anne, n du commentaire)

    Q

    BDEIR E V U E L A M Y

    45

    47

    21

    29

    12

    4INTERVIEW4 >Rexions croises

    Nicolas VUILLIERPrsident de lUnion Nationaledes producteurs de Granulats UNPG

    Jean-Pierre BOIVINAvocat, SCP Boivin et AssocisDirecteur scientique du BDEI

    URBANISME12 > La prise en compte des carrires par les documents

    durbanisme : tat des lieux et propositions

    pour prserver laccs la ressource Steve HERC

    Avocat associCabinet BOIVIN & Associs

    BIODIVERSIT21 > Carrires et biodiversit : la difcile traduction

    juridique dune biocompatibilit Agns DUPIE

    Avocat

    CONTENTIEUX29 > Le juge administratif et les carrires Michel BAUCOMONT

    Avocat

    39 > Un aspect particulier du droit des carrires :le contentieux des arrts de refus

    Franois BRAUDAvocat associHuglo Lepage & Associs

    Alexandre MOUSTARDIERAvocat associHuglo Lepage & Associs

    SANT SCURIT45 > Rglement Gnral des Industries Extractives :

    volution de la rglementation en matire dhygineet scurit applicable aux carrires

    Roberto VERACHTENPrsident de PREVENCEM

    Michel BUZOTSecrtaire Gnral Adjoint de lUNPG

    LIVRE BLANC

    47 > Carrires & granulats lhorizon 2030Pour un approvisionnement durable des territoiresLes 22 propositions de la profession pour unapprovisionnement durable des territoires

    UNPG

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    4/644 B D E I D C E M B R E 2 0 1 1 S U P P L M E N T A U N 0 3 6

    Jean-Pierre Boivin

    Nicolas VuillierRexions croises

    1312

    (1) Voir Livre Blanc : Carrires & granulats lhorizon 2030 Pour un approvisionnement durable des territoires http://www.unpg.fr/developpement_durable/livre_blanc; voir aussi Livre Blanc,extraits, Les 22 propositions de la profession pour un approvisionnement durable des territories, BDEI Suppl. au n 36/2011, n 1318

    BDEI

    BDEI : LUnion nationale des

    producteurs de granulats a

    publi en mai 2011 un Livre

    blanc intitul Carrires et gra-

    nulats lhorizon 2030 Pour

    un approvisionnement durable

    des territoires . Pourquoi un

    Livre Blanc ?

    Nicolas VUILLIER : Les gra-

    nulats sont des matriaux

    indispensables pour assurer

    lamnagement du territoire

    et satisfaire aux besoins de la

    construction de notre pays.

    Or, les conditions daccs cetteressource, pourtant largement dispo-

    nible, savrent de plus en plus difciles,

    en raison de nombreuses contraintes

    spatiales, rglementaires et socitales.

    Il apparat aujourdhui impratif de faire

    voluer les politiques publiques de ges-

    tion de la ressource minrale.

    Cest le sens de ce Livre blanc qui a pour vocation de

    poser un diagnostic partag sur ltat des lieux de notre

    profession, les grandes tendances davenir et de proposer

    des solutions pour assurer un approvisionnement durable

    des territoires.

    60 experts consults

    Le Livre blanc de lUNPG a t labor dans le cadre dune

    dmarche prospective prenant en compte les grandes tendances

    dvolution de la socit et le contexte propre ce secteur

    dactivit(1). Cette dmarche sest appuye sur la consulta-

    tion de nos professionnels et de plusieurs parties prenantes :

    200 responsables dentreprises et 60 experts en amnagement

    du territoire, gopolitique, cologie, gographie, sociologie,

    droit de lenvironnement, ur-

    banisme

    Les inventaires disponibles mon-

    trent quil existe aujourdhui en-

    viron 2 300 carrires de granu-

    lats en France. Elles taient plusdu double il y a 30 ans. Pendant

    ce temps, le secteur de lamna-

    gement et de la construction na

    jamais t aussi actif. Ajout

    cela des dlais dinstruction des

    demandes dautorisation de plus

    en plus longs, nous sommes en-

    trs dans une zone de risque et

    de tensions pour lapprovision-

    nement des territoiresLa premire de ses consquences est dj

    visible dans certaines lires : limpor-

    tation de granulats marins par exemple,

    saccrot avec des consquences cono-

    miques, socitales et environnementales

    videntes.

    Il nous faut ragir. Le Livre Blanc constitue une premire

    tape pour mettre en uvre une politique responsable

    et concerte dapprovisionnement en matriaux de nos

    territoires.

    BDEI :La profession sest mue de la rcente rforme du dlai

    de recours des tiers contre les autorisations dexploiter mise

    en place par le dcret n 2010-1701 du 30 dcembre 2010. Ce

    texte introduit-il rellement une inscurit des titres et, une

    anne aprs son entre en vigueur, comment la profession

    sest-elle organise pour en grer les consquences ?

    Nicolas VUILLIER :La question des dlais de recours est

    symptomatique de laggravation de la situation.

    Nicolas VUILLIERPrsident de lUNPG

    Union Nationale des Producteursde Granulats

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    5/64S U P P L M E N T A U N 0 3 6 D C E M B R E 2 0 1 1 B D E I 5

    >

    Carrires & granulats

    Quel est le problme ? Cette rforme a satisfait la plupart des

    exploitants dinstallations classes, le dlai existant de quatre

    ans tant ramen un an. Sauf pour les exploitants de car-

    rires : le dlai les concernant tait de six mois compter de

    la mise en service de linstallation. Il passe un an.

    Mais entendons nous bien : si un projet doit connatre des

    difcults, la saisine de la juridiction administrative se produit,

    dans les faits, ds les premiers mois, les premires semaines

    de la dlivrance de lautorisation, voire ds les premiers jours !

    Lallongement du dlai reste donc relatif. Le courroux de la pro-

    fession tient la suppression des

    dispositions qui permettaient

    aux exploitants de carrires de

    connatre de manire certaine le

    point de dpart du dlai.

    Celui-ci tait prcisment enca-dr par la publication dune d-

    claration de dbut dexploitation

    dans deux journaux locaux ou

    rgionaux diffuss dans le dpar-

    tement ou les dpartements int-

    resss. Par ailleurs, les conditions

    dans lesquelles cette dclaration

    devait tre faite, taient prcis-

    ment indiques par larrt mi-

    nistriel du 22 septembre 1994relatif aux exploitations de carrires et

    aux installations de premier traitement

    des matriaux de carrires.

    Ces conditions pouvaient tre le cas

    chant prcises par larrt dautori-

    sation de linstallation considre.

    Cette scurit juridique a dsormais disparu. Le dlai de recours

    de tiers nest plus li une publicit formelle mais la notion

    de mise en service. Or, sagissant dune carrire, cette notion

    nest plus dnie et prtera immanquablement contentieux.

    Nous nentrerons pas dans les dtails, en rappelant simplement

    que les gisements peuvent tre afeurant ou de quelques

    plusieurs dizaines de mtres de profondeurs.

    Pourquoi les exploitants de carrires ont-ils eu, et tiennent-ils

    conserver, cette scurit juridique ?

    Si depuis des dcennies, les exploitants de carrires ont b-

    nci dun dlai scuris de recours des tiers, ce nest pas

    sans raison.

    Citons-en seulement trois, il y en aurait dautres.

    Les carrires sont autorises pour une dure limite contraire-

    ment la majeure partie des installations classes. Cette dureest dau maximum 30 ans, elle se situe bien souvent entre 15 et

    20 ans. Parce que la dure dexploitation qui lui est consentie

    est strictement encadre dans le temps, un exploitant doit

    pouvoir prcisment dater sa priode dexploitation.

    Autre spcicit des carrires, ds le dpt de sa demande dau-

    torisation dexploiter, le ptitionnaire doit justier quil matrise

    lemprise foncire des terrains exploiter. Des conventions ou

    ventes doivent donc tre conclues trs en amont, assorties de

    conditions suspensives que le ptitionnaire doit tre en mesure

    dencadrer contractuellement an de les lever en toute scurit.

    Il doit donc tre en mesure de dater de manire certaine les

    dlais de recours.

    Enn, et en particulier, les auto-

    risations de carrires sont condi-

    tionnes la mise en uvre de

    mesures compensatoires, ds le

    dmarrage de lexploitation :

    dplacement dhabitats, despcimens, achat de terres en

    dehors des primtres autoriss

    pour ces dplacements ou rim-

    plantations despces. Il ne peut

    tre raisonnablement demand

    aux exploitants de procder

    ces investissements quaprs

    avoir eu la certitude que leurs

    autorisations ne seront pas re-

    mises en cause.Ces quelques exemples illustrent la par-

    ticularit des carrires. Il est donc nces-

    saire que la rglementation redonne aux

    carriers la scurit juridique dont ils ont

    toujours bnci pour ces justes motifs.

    En attendant, les professionnels sorga-

    nisent comme ils le peuvent. La plupart dentre nous faisons

    tablir toute sorte dattestation, par exploit dhuissier, relev de

    gomtre, photo satellite avec date certaine, etc., susceptible

    de rapporter la preuve dune mise en service. Mais toutes ces

    donnes restent soumises apprciation. Nous demandons que

    la mise en service dune carrire soit de nouveau considre

    comme tablie ds linstant que les amnagements pralables

    dnis aux articles 4 7 de larrt prcit du 22 septembre

    1994 ont t achevs.

    Jean-Pierre BOIVIN :Comme souvent, lEnfer est pav de

    bonnes intentions. La rforme du 30 dcembre 2010 dcou-

    lait, en effet, de la volont des pouvoirs publics de raccourcir

    et de rationnaliser les dlais de recours ouverts aux tiers qui

    avaient t stigmatiss comme des sources dinstabilit pour lesexploitants. Le dlai de droit commun de quatre ans se trouvait

    ainsi ramen un an et le lgislateur a souhait remettre un

    Jean-Pierre BOIVINAvocat

    SCP Boivin et AssocisDirecteur scientifique du BDEI

    INTERVIEW

    R

    FLEXIONSCROISES

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    6/646 B D E I D C E M B R E 2 0 1 1 S U P P L M E N T A U N 0 3 6

    peu dordre dans les dlais de recours contentieux qui avaient

    eu tendance foisonner (six mois pour les carrires, un an

    pour les installations participant aux services publics, et quatre

    ans pour le reste des installations).

    En ramenant le dlai de droit commun de quatre ans un

    an, le dcret no2010-1701 du 30 dcembre 2010 prend en

    quelque sorte la profession des carriers contre-courant

    puisquils perdent le bnce dun mcanisme en apparence

    plus court, et en tout cas plus clair. Sur le fond, la diffrence

    entre lancien et le nouveau rgime nest pas si substantielle

    quil y parat. Dans les deux cas, en effet, le dlai de recours

    des tiers sarticulait et continue sarticuler autour dune

    notion matrielle peu prs identique qui est celle de la mise

    en service de linstallation. Sous le prcdent rgime, larticle

    R. 512-44 du Code de lenvironnement (aujourdhui abrog)

    prcisait que la dclaration de dbut dexploitation devait treadresse ladministration ds quont t mis en place les

    amnagements et les quipements permettant la mise en service

    effective de linstallation, tels quventuellement prciss par

    larrt dautorisation de lexploitation en cause. Le nouveau

    rgime sarticule autour de la mme notion de mise en service

    de linstallation qui constitue le point de dpart du dlai sp-

    cial de recours. Dans les deux cas, au moment o commence

    lexploitation, le titre nest jamais purg.

    Ce principe ne tient rien du hasard, mais puise, au contraire,

    ses racines dans lhistoire du droit des installations jadisconsidres comme incommodes et insalubres. Le dlai sp-

    cial de quatre ans offert aux tiers tirait alors sa lgitimit de la

    volont doffrir aux tiers riverains la possibilit de mesurer les

    nuisances relles dune installation en fonctionnement et sur

    une dure de temps sufsante pour que cette apprciation soit

    circonstancie. Dans les priodes o nexistaient pas dtudes

    dimpact pralables, le seul moyen pour les riverains de ragir

    aux nuisances dune installation tait de pouvoir en apprcier

    ex postles inconvnients.

    Cette perspective est aujourdhui compltement renverse par

    lapparition dune batterie complte dtudes environnemen-

    tales pralables et par la densication des prescriptions dont

    lobjet est danticiper et de matriser les incidences potentielles

    dune installation sur son environnement. Sous cet angle, le

    dlai dun an (cote mal taille entre le dlai de deux mois dont

    disposent les exploitants et lancien dlai de quatre ans des

    tiers) ne repose lui-mme sur aucune justication intrinsque et

    le dlai de six mois du droit des carrires aurait parfaitement pu

    servir pour caler efcacement le schma des dlais de recours.

    Ce qui, en ralit, est critiquable dans le nouveau systme est

    moins le dlai lui-mme que labsence dun point dancragelisible. Lancien systme prsentait, en effet, lavantage de

    saccrocher formellement une procdure de dclaration dite

    de dbut dexploitation qui donnait au dlai de recours des

    tiers un point de dpart certain.

    Linconvnient du nouveau texte vient de ce quil a supprim

    cette procdure de dclaration et que le dlai de computation

    part dsormais du concept de mise en service de linstallation.

    Or, ce concept nest ni dni, ni univoque. Si, dans certains cas,

    il est facile cerner (la mise en service dun entrept sentend

    naturellement de lentrept achev et prt recevoir des mar-

    chandises), il nen va pas de mme du domaine des carrires

    o le curseur peut tre plac plusieurs endroits. Ainsi, dans

    lhypothse dune ressource profondment enfouie sous des

    terres de dcouvertes, faudra-il attendre lextraction de la pre-

    mire tonne de matriaux pour dire que la carrire est en service

    ou bien, au contraire, considrera-t-on que le fait dattaquer les

    terres de dcouvertes est lui-mme le signe de la mise en service

    de la carrire ? Sous langle de la protection des riverains onpeut penser que le bruit et les premires nuisances seront aussi

    importantes au niveau des travaux de dcapage quau niveau

    des travaux dextraction eux-mmes. On peut donc craindre

    que des discussions despce sans n aient lieu devant le juge

    pour connatre la consistance relle du dlai et juger si les tiers

    sont ou non forclos agir. Et si, dans le doute et pour viter cet

    cueil, les tiers taient conduits saisir le juge immdiatement

    aprs la dcision, on aurait perdu tout lintrt du mcanisme et

    prcipit les requrants dans le prtoire sans mme quils aient

    pu apprcier si leurs craintes taient ou non fondes.

    BDEI :La protection de la biodiversit a pris dans le dbat

    public une place non ngligeable et la cration des DREAL,

    intgrant les anciennes DIREN, a ampli cette perception.

    Comment la profession ressent-elle cette volution et quelles

    rponses prvoit-elle dy apporter ?

    Nicolas VUILLIER : Lextraction des roches inuence la bio-

    diversit dun site, dans la mesure o elle modie les habitats,

    donc les espces qui y vivent. Laction du carrier modie le sol,

    cre des plans deau ou des falaises Elle prsente des simili-

    tudes avec certains processus naturels tels que le ravinement

    et les boulements en montagne ou bien lrosion des cours

    deau actifs, qui attaque les berges ou dpose des graviers.

    De nombreuses espces, dites pionnires spcialistes des

    milieux neufs ainsi crs par lrosion , tirent parti de tels

    bouleversements naturels. Ce sont elles qui vont spontanment

    coloniser les carrires o elles trouvent un habitat propice.

    Leur prsence sera dautant plus importante et intressante

    que les habitats de la carrire vont ressembler ceux rsultant

    de lrosion naturelle.Ces observations sont issues de recherches appliques menes

    depuis une vingtaine dannes en partenariat avec le Musum

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    7/64S U P P L M E N T A U N 0 3 6 D C E M B R E 2 0 1 1 B D E I 7

    >

    National dHistoire Naturelle. Elles ont montr, aussi bien en

    ce qui concerne les carrires de roches meubles que celles

    de roches massives, que les sites dextraction abritent une

    biodiversit importante, varie et originale.

    Sur une cinquantaine de sites tudis, on recense par exemple

    45 % de la liste des oiseaux nichant en France ou bien 17 %

    de la ore franaise.

    Lextraction cre galement des habitats trs divers, en fonction

    notamment de la granulomtrie (massif/meuble) et de leau

    (sec/humide), mais aussi des types de roches (calcaire/ruptif),

    des caractristiques de lextraction (supercie, prols, remise

    en tat ) etc. ; cette diversit des conditions de vie entrane

    celle des plantes ou animaux prsents.

    Enn, les habitats issus des carrires sont trs souvent origi-

    naux par rapport leur environnement immdiat : un plan

    deau isol en plaine, des friches ou rocailles aux milieux desterres fertiles de la Beauce, une falaise Leur biodiversit

    sera donc elle aussi qualie doriginale, avec des espces

    rares une certaine chelle, souvent

    catalogues sur des listes de valeur patri-

    moniale et protge.

    Lensemble de ces rsultats a fort logi-

    quement t lorigine dune forte mobi-

    lisation de la profession en faveur de la

    biodiversit. Ainsi, la lumire des tudes

    prcites, la profession publie rgulire-ment des guides de bonnes pratiques pour

    la gestion et lamnagement des carrires.

    LUNPG organise galement des manifestations publiques pour

    partager les connaissances ainsi acquises avec ladministra-

    tion, les collectivits, des associations environnementales et

    les bureaux dtudes. Sept colloques ont ainsi t organiss

    courant 2009, clturs au Musum national par le Forum Les

    carrires, une opportunit pour la biodiversit. En parallle,

    dans le cadre de la dmarche de progrs volontaire porte

    par la Charte Environnement des industries de carrires, des

    journes de formation et de sensibilisation animes par des

    associations naturalistes et destination des personnels des

    sites ont lieu sur tout le territoire national.

    Cest dans ce contexte, et celui du Grenelle de lEnvironnement,

    qua merg la volont de mettre en uvre une Trame Verte

    et Bleue (TVB).

    Nous considrons que, des quelques 3 000 carrires qui maillent

    le territoire national, nombreuses sont celles qui possdent un

    potentiel cologique. Elles peuvent contribuer la restauration

    des continuits cologiques et, dans de nombreux cas, les

    crer. Dans certains cas, au travers de leur gestion ou de leurramnagement, les carrires peuvent donc contribuer la

    mise en place de la TVB, en tant que rservoirs de biodiversit

    ou continuits cologiques. Notons dailleurs que lUNPG,

    qui vient dadhrer la Stratgie Nationale de la Biodiversit

    (SNB), a lanc un nouveau programme de recherche avec le

    Musum National dHistoire Naturelle visant tudier lapport

    des carrires aux connectivits cologiques.

    La profession est, vous le constatez, fortement implique

    dans la prservation de la biodiversit. Cependant, nous

    nous inquitons aujourdhui des effets sur nos activits de la

    place prioritaire donne la biodiversit dans les politiques

    publiques. La lgislation sur la protection des espces et des

    habitats, qui peut contraindre un exploitant ne pas pouvoir

    poursuivre son activit, ou lapplication parfois disproportion-

    ne du principe de compensation, sont de nature dcourager

    nos entreprises. Les SRCE (Schmas Rgionaux de Cohrence

    cologique), qui vont dcliner la TVB lchelle rgionale,

    viennent sajouter une dj trop longue liste de documentsde planication. Laccumulation des rglementations doit tre

    articule pour permettre un dveloppement durable.

    Jean-Pierre BOIVIN :Je ne peux naturel-

    lement que souscrire aux rexions de Ni-

    colas Vuillier et constater qu lvidence la

    perception de la biodiversit a notoirement

    chang. Sans sous-estimer les enjeux lis

    aux nuisances classiquement constates

    sur les carrires (bruit, poussires, circula-tion) ni les enjeux fonciers lis laccs la

    ressource (en particulier, le problme des

    fortages), force est de constater que la sensibilit des dossiers

    sest graduellement dplace vers dautres problmatiques :

    protection des eaux travers les effets de la loi sur leau, probl-

    matiques sant travers le volet sanitaire des tudes dimpact

    et, plus rcemment, apparition de nouvelles proccupations

    directement lies la protection de la biodiversit travers les

    effets retardement de la Directive du Conseil CEE no92/43 du

    21 mai 1992 dite directive Habitats .

    Face cette monte en puissance de la protection de la faune

    et de la ore sauvages, une premire constatation simpose.

    En effet, larsenal juridique et lingnierie technique dont on

    dispose conduit aujourdhui davantage des logiques daffron-

    tement et de strilisation des projets qu une action dynamique

    pour concilier lactivit anthropique et la protection des espces

    naturelles. La rgle de droit, au lieu de servir de pont entre

    les deux logiques de dveloppement et de protection, aboutit

    dresser des murailles et striliser linitiative. Et ladminis-

    tration rpute arbitre entre ces deux tendances apparat

    comme ttanise. Il est donc important dtablir des pistes derexion pour restaurer des marges de manuvre. On peut

    en donner quelques exemples.

    Carrires & granulatsINTERVIEW

    R

    FLEXIONSCROISES

    La rgle de droit,au lieu de servir de pontentre les deux logiques

    de dveloppementet de protection, aboutit dresser des murailles

    et striliserlinitiative.

  • 7/24/2019 content2_2277

    8/648 B D E I D C E M B R E 2 0 1 1 S U P P L M E N T A U N 0 3 6

    Le premier qui vient lesprit concerne les mcanismes de

    compensation environnementale qui peuvent tre des sources

    de blocage alors quils pourraient, au contraire, tre la source

    dune dynamique daccompagnement des projets. Lactivit

    de carrire prsente, en effet, de fortes spcicits qui ne sont

    pas sufsamment valorises. Le premier trait spcique tient

    ce que la carrire trouve sa source dans le milieu naturel,

    pour lexploitation dune ressource naturelle, et que son ram-

    nagement procdera dune restitution au milieu naturel, mais

    avec un dcalage dans le temps et dintressantes potentialits

    de mutations. Ces volutions sont constates dans un espace

    temporel relativement long qui stend frquemment sur le

    demi sicle, voire sur le sicle. Dans ce contexte, au lieu de

    percevoir le mcanisme de compensation comme un outil

    effet instantan et gographiquement dport (re-cration

    dhabitats proximit du projet, par exemple dans le cas dunnouvel ouvrage dinfrastructure ou dquipement), il serait ju-

    dicieux de prendre acte du fait que lemplacement de la carrire

    recle en lui-mme de fortes potentialits de reconstitution

    dhabitats et permet, de plus, la cration dhabitats naturels

    nouveaux. Cest notoirement le cas pour les exploitations pour

    lesquelles la rhabilitation se fera travers la constitution de

    plans deau. La compensation devrait alors intgrer les capaci-

    ts de rgnration du milieu au fur et mesure des tranches

    quinquennales jusqu la remise en tat nale qui consacrera

    souvent la consolidation dun nouveau biotope.Un second point mrite galement dtre abord. Il sagit

    des conditions dobtention des autorisations de destruction

    dhabitats despces protges telles quelles rsultent des

    dispositions de larticle L. 411-2 du Code de lenvironnement.

    Deux aspects de ce rgime juridique, directement issu de la

    Directive Habitats, mriteraient dtre revisits pour viter des

    situations de blocage frontal.

    Dun ct, les potentialits ci-dessus rappeles de rgn-

    ration du milieu et/ou de cration de nouveaux milieux

    devraient tre mieux prises en compte dans le cadre de lins-

    truction de la drogation. En effet, ou bien on se trouve dans

    le cas o le milieu sera graduellement rendu sa situation

    primitive au fur et mesure des tranches de rhabilitation et

    on est alors en prsence dun mcanisme de compensation

    diffre qui prsente terme des qualits identiques, voire

    suprieures. Ou bien, dans certaines hypothses (carrires

    en eau, colonisation de fronts de taille), la carrire provoque

    lapparition de nouveaux milieux qui peuvent tre diffrents,

    et parfois plus riches, que les milieux initiaux. Or, ce ph-

    nomne nest actuellement pas saisi par le droit. Ce faisant,

    on ne tient pas compte, dans lapprciation de la dcision,dune vision cologique long terme pourtant elle-mme

    porteuse de richesses nouvelles.

    Dun autre ct, le mcanisme autorisant quil soit port une

    atteinte aux habitats despces protges constitue, dans le

    domaine des carrires, un obstacle qui peut tre rdhibi-

    toire. En effet, lobtention de la drogation implique une

    justication tenant lexistence dune raison imprative

    dintrt public majeur. Prise la lettre, une telle exigence

    constitue un frein puissant lactivit dextraction, cette

    activit tant consubstantiellement lie au milieu naturel

    et donc souvent confronte la prsence dun habitat des-

    pces. Pour restaurer une forme dquilibre dans le bilan

    cot/avantage dun projet, il conviendrait alors de pouvoir

    jouer sur deux critres.

    Le premier a t rappel ci-dessus. Il consiste prendre en

    compte la restauration diffre du milieu et/ou lapparition

    dun milieu nouveau, diffrent et souvent plus riche.

    Le second critre devrait consister en une meilleure prise encompte de lintrt de la ressource en granulats partout o

    existent de fortes tensions sur lapprovisionnement. Dans

    cette optique, les schmas dpartementaux des carrires,

    ou les schmas rgionaux dont la cration (depuis long-

    temps souhaite par le BRGM) est actuellement envisage,

    devraient permettre de confrer un certain nombre de

    gisements un degr dintrt gnral sufsant, transcendant

    le seul intrt commercial de lexploitant. Concrtement, le

    vhicule de larticle 109 du Code minier devrait tre revisit

    pour en largir le champ non pas sous langle patrimonialpour forcer les ventuelles rticences du propritaire fon-

    cier , mais sous un angle beaucoup plus large confrant

    lexploitation de la ressource un intrt gnral spcique.

    Une telle reconnaissance permettrait alors une apprciation

    mieux quilibre des conditions de larticle L. 411-2 du

    Code de lenvironnement et permettrait aux exploitants de

    se prsenter devant le CNPN dans des conditions moins

    dmunies.

    BDEI :Des inquitudes se sont manifestes quant la porte

    de la rforme des tudes dimpact, la mobilisation des

    moyens quelle est susceptible dengendrer et surtout quant

    linscurit quelle pourrait gnrer pour la ralisation des

    projets. Au vu des projets de textes, ces inquitudes vous

    paraissent-elles fondes et comment la profession sapprte-

    t-elle grer les nouvelles tudes dimpact ?

    Nicolas VUILLIER : Louverture dune carrire est soumise

    tude dimpact depuis 1979 : autant dire que les carriers

    savent de quoi ils parlent.

    Bien sr, leur contenu a singulirement volu. Lexerciceest dautant plus compliqu que la plupart des dossiers de

    carrires doivent non seulement valuer limpact de leur

  • 7/24/2019 content2_2277

    9/64S U P P L M E N T A U N 0 3 6 D C E M B R E 2 0 1 1 B D E I 9

    >

    projet pour toute la dure dexploitation, mais galement

    au-del, en prvoyant, ds le dpart, les conditions dans

    lesquelles le site, aprs remise en tat, sera restitu son

    environnement.

    En une trentaine dannes, les tudes dimpact sont passes

    de quelques dizaines de pages, plusieurs centaines.

    L o un bureau dtudes parvenait laborer seul une tude

    dans son ensemble, il doit dsormais faire appel une multi-

    tude de spcialistes : cologues, environnementalistes, golo-

    gues, acousticiens, etc. Un bureau dtudes est ainsi devenu

    au l du temps un assembleur, capable dapprhender un

    projet dans tous ses aspects les plus experts. De tout cela, le

    carrier doit avoir la matrise : la matrise douvrage bien sr,

    mais galement la matrise duvre.

    Le carrier ne peut pas se reposer aveuglement sur son bureau

    dtudes, car sa matrise du projet sera ensuite durement mise lpreuve : dune part, dans le cadre de linstruction des

    services spcialiss dconcentrs de ltat, dautre part, au

    cours de lenqute publique.

    La rforme annonce des tudes dimpact

    entranera-t-elle des bouleversements ?

    On ne peut pas aller jusqu dire cela. Mais

    certains aspects sont particulirement in-

    quitants. Pour autant, la philosophie des

    tudes dimpacts va certainement voluer

    dans un sens favorable.Parmi les aspects inquitants, citons au

    premier chef celui des effets cumuls.

    Les projets de textes qui ont t mis la

    consultation prvoient dimposer aux ptitionnaires danaly-

    ser les effets cumuls de leurs projets avec dautres projets

    connus. Cette analyse serait produire sur la base de la seule

    tude dimpact dun projet connu, pour peu que celui-ci soit

    en cours dinstruction ou autoris.

    Notre organisation a dmontr que le principe pos par la

    directive europenne dont la mesure est cense assurer la trans-

    position, dicte quune telle analyse incombe lautorit

    charge de dlivrer lautorisation, laquelle est seule en mesure

    danalyser les effets cumuls de projets prsents par diffrents

    ptitionnaires.

    Au surplus, le corpus rglementaire en cours dapprobation

    ne prvoit aucune chance butoir au-del de laquelle un p-

    titionnaire naura plus intgrer de nouveaux projets connus.

    Bien que le bien fond de cette mesure puisse tre compris, la

    manire dont celle-ci est prvue sera une source dinscurit

    juridique importante.

    Pour autant, comme je lindiquais, le projet de rforme porteen germe une volution, certainement favorable, de la philo-

    sophie des tudes dimpact.

    Ces vingt dernires annes ont t marques par une exigence

    qualitative croissante : les impacts font en effet lobjet dana-

    lyses de plus en plus expertes.

    lavenir, ces analyses vont se complexier en intgrant une

    analyse combine des impacts entre eux, savoir leurs impacts

    additionnels et interactifs.

    Concrtement, les impacts taient tudis milieu par milieu :

    impact sur les eaux, impact sur lair, impact sur le sol et le

    sous-sol, etc. Ces impacts seront dsormais tudier dans

    leurs interactions rciproques, et leurs effets cumuls : quelle

    interaction entre laffouillement du sol et le ruissellement des

    eaux, par exemple.

    En pratique, la plupart des bureaux dtudes intgrent dj

    une analyse globale des impacts dun projet. Mais un effort

    de pdagogie sera ncessaire dans la rdaction et la pr-

    sentation des tudes qui, toujours plus complexes, doiventrester accessibles.

    La vision additionnelle et interactive des impacts dun projet,

    y compris ses impacts positifs, pourra, nous lesprons, am-

    liorer lacceptabilit de nos projets. Cest

    en tout cas dans cet tat desprit que nous

    aborderons ce volet de la rforme.

    Vous aurez peut tre remarqu que je

    viens dvoquer les impacts positifs dune

    carrire. Ce nest pas un hasard : le projet

    de rforme ouvre en effet aux ptition-naires la possibilit de faire valoir les effets

    positifs de leurs projets sur lenvironne-

    ment. Cet aspect de nos activits est en

    effet bien souvent ignor.

    Je ne peux, enn, rpondre votre question sans voquer les

    dlais dinstruction et les relations avec les diffrentes parties

    prenantes.

    Lexploitant de carrire a, comme tout acteur conomique,

    besoin de visibilit pour planier son activit et prvoir les

    moyens mettre en uvre, quils soient humains, nanciers

    ou techniques. Le dlai administratif ncessaire pour ouvrir

    un site sest considrablement allong et, surtout, il est de-

    venu difcilement matrisable. Dans ce dlai, il faut compter

    le temps dlaboration du dossier avant son dpt en prfec-

    ture. Il nest pas rare que ce dlai atteigne deux annes. Il

    ne sagit pas ici de contester lapprofondissement des tudes

    dimpacts, mais simplement de constater les consquences

    et la complexit qui en rsultent pour le carrier, notamment

    quand il sagit de prparer un dossier de demande dautorisa-

    tion, parfois, simplement, en vue de poursuivre son activit.

    Rappelons que les carrires sont autorises pour une durelimite qui imposent la prsentation de demandes rgulires

    de renouvellement.

    La vision additionnelleet interactive des impacts

    dun projet, y comprisses impacts positifs,

    pourra, nous lesprons,

    amliorer lacceptabilitde nos projets.

    Carrires & granulatsINTERVIEW

    R

    FLEXIONSCROISES

  • 7/24/2019 content2_2277

    10/6410 B D E I D C E M B R E 2 0 1 1 S U P P L M E N T A U N 0 3 6

    La recevabilit du dossier par ladministration nest, pour sa

    part, encadre par aucun dlai rglementaire.

    Lavis de lAutorit environnementale a introduit un facteur de

    complexit supplmentaire tant pour les services que pour les

    professionnels. Les demandes de complments dinformations

    sont habituelles. Dans certains cas, qui ne sont pas rares, la

    recevabilit ncessite plusieurs annes, pendant lesquelles

    la rglementation volue et certaines parties de ltude se

    priment.

    Pour anticiper et donc rduire les dlais, la connaissance pr-

    alable du niveau dexigence de ladministration est ncessaire.

    La rforme des tudes dimpact tend rpondre cette attente

    au travers du cadrage pralable. Cette procdure devrait tre

    prcise. Le ptitionnaire ou matre douvrage devrait pouvoir

    demander lautorit comptente quest le

    prfet pour les carrires de rendre un avissur le degr de prcision des informations

    fournir dans ltude dimpact, autre-

    ment dit sur le contenu attendu de ltude

    dimpact selon la sensibilit desmilieux.

    En pratique, la profession, a toujours

    soutenu une concertation en amont avec

    toutes les parties prenantes dun dossier.

    Elle na pas toujours, forcment permis

    de rduire les dlais.

    Selon le projet de dcret tel que nous le connaissons, lavisindiquera au minimum les zonages, schmas et inventaires

    relatifs aux lieux dimplantation envisags du projet, les autres

    projets connus avec lesquels les effets cumuls devront tre

    tudis, ainsi que les guides mthodologiques existants. Cet

    change pralable dinformations pourra, nous lesprons,

    atteindre plus rapidement le niveau dexigence attendu et

    acclrer la recevabilit des dossiers.

    Le cadrage pralable, qui reste, prcisons-le, facultatif pour

    lentreprise, et sans engagement de responsabilit pour ltat,

    sera certainement une amlioration notable des relations avec

    ladministration et donc des dossiers.

    Mais les grands absents du projet de rforme restent les dlais

    qui ne sont xs ni pour la remise du cadrage pralable, ni

    pour la recevabilit des demandes, ni pour la dsignation des

    commissaires enquteurs.

    Le projet de rforme est manifestement emprunt dune volont

    forte de dvelopper le dialogue. Il en est de mme du dialogue

    avec le public et les associations, compte-tenu des mesures

    envisages dans le cadre de la rforme sur les enqutes pu-

    bliques, qui paralllement est engage.

    Mais faute dun encadrement des dlais, le temps du dialoguepourrait se trouver dilu, voire rduit dans un souci de rattra-

    page du temps pass.

    Jean-Pierre BOIVIN : Bien que la rforme ne soit pas encore

    entre en vigueur, on peut dores et dj tenter de discerner les

    lignes de force telles quelles se dessinent travers lexamen

    des textes et des discussions souvent surabondantes qui

    les ont prcds.

    Si je cherche prendre un peu de recul par rapport la pra-

    tique dj fort longue des tudes environnementales, il me

    parat que lon assiste larrive dune deuxime gnration

    dtudes dimpact. La premire avait accompagn la cration et

    la mise en place de loutil. Elle stait traduite par une difcile

    pdagogie des exploitants comme de ladministration et par

    une prise de possession graduelle du sujet par le juge. Une ju-

    risprudence abondante, voire pointilliste, en tait rsult, mais,

    au total, on peut dire que lexercice de ltude stait grosso

    modo install dans un climat de relative

    srnit et avec une bonne prvisibilit. lexamen, les annulations contentieuses

    rsultaient souvent de ngligences, parfois

    lourdes, des rdacteurs, mconnaissant les

    textes ou traitant avec lgret certains

    volets de ltude. Seul le volet sant res-

    tait parfois problmatique, mais le juge

    ne sy est aventur quavec beaucoup de

    prcaution, sen remettant volontiers aux

    avis techniques des services comptents.

    Et si, dans linstruction des dossiers, subsistaient des zonesstructurelles de fragilit pour certains secteurs dactivit, ctait

    plutt vers ltude des dangers quil fallait se tourner que vers

    ltude dimpact que lon pouvait regarder comme un outil

    assez largement rod.

    Les discussions du Grenelle, les fantasmes rels ou suppo-

    ss ns dune transposition juge insufsante de la directive

    CE n 85/337 du 27 juin 1985, et la rforme des tudes dimpact

    qui en est rsulte montrent que sannonce une seconde gn-

    ration dtudes dimpacts quil faudra mettre en place et grer

    dans les meilleures conditions. Sans quil soit ncessaire, ce

    stade, dentrer dans le dtail des textes, on peut dores et dj

    identier deux axes de mutation, vraisemblablement profonde,

    qui viendront innerver la mise en place des futures tudes.

    Dun ct, une nouvelle dimension espace/temps devra ve-

    nir structurer des tudes dimpact souvent trop triques et

    statiques. Dun autre ct -et cest peut-tre laspect le plus

    novateur les textes mettent en place le cadre dun dialogue

    institutionnel nouveau dont les exploitants doivent rapidement

    prendre conscience et qui, sil est bien matris, devrait per-

    mettre dattnuer les inconvnients lis au renouvellement du

    champ spatial et temporel des tudes dimpacts.Sur le premier point, lexprience et une jurisprudence incon-

    tournable permettront de prciser la nature et les limites du

    Le cadragepralable, facultatifpour lentreprise,et sans engagement

    de responsabilit pourltat, sera certainementune amlioration notable

    des relations avecladministration.

  • 7/24/2019 content2_2277

    11/64S U P P L M E N T A U N 0 3 6 D C E M B R E 2 0 1 1 B D E I 11

    Carrires & granulats

    nouveau champ dinvestigation que sont appeles couvrir

    les futures tudes dimpact. Sous langle de leur dimension

    spatiale, les tudes devront intgrer deux types de facteurs

    aux effets possiblement exponentiels.

    Tout dabord, les tudes devront dsormais dpasser la vision

    statique de linstallation et se projeter dans lapprciation des

    effets de linsertion de linstallation dans la zone de rfrence

    qui sera dnie, notamment, par lautorit environnementale.

    Elles devront galement prendre en compte les effets, dans

    ladite zone, dautres installations ou activits soumises

    tudes dimpact et dj exploites ou en cours dautorisation.

    Ltude devra galement prendre en compte les interrelations

    qui existent entre les diffrents milieux susceptibles dtre af-

    fects par le projet. Les acteurs du terrain doivent prendre bien

    conscience des consquences dune telle

    rforme. Dune manire ou dune autre,elle obligera les diffrents exploitants

    se concerter pour grer et partager leurs

    informations, leurs solutions techniques

    et leur vision des mesures compensatoires

    an de dgager des marges de manuvre

    pour viter tout ostracisme vis--vis des

    nouveaux arrivants. Et, sur le fond mme

    des tudes, les bureaux dtudes internes

    ou externes devront mettre en uvre des

    outils performants pour mesurer, par exemple, les mergencescumules dans une zone, les rejets aqueux cumuls dans un

    milieu naturel donn ou, plus dlicat encore, les impacts cumu-

    ls de rejets atmosphriques vus sous langle du volet sant

    des tudes. Ladministration, qui sera dsormais dpositaire

    dun panorama largi et global des effets environnementaux

    de plusieurs installations dans une zone, devra elle-mme se

    positionner par rapport lacceptabilit de lensemble cumul

    des impacts.

    Ensuite, lautre facteur dlargissement de la dimension spatiale

    de ltude est lui-mme constitu par deux lments. Un l-

    ment dj en cours de rodage constitu par lintroduction

    des mcanismes de compensation, en particulier lorsque cette

    compensation sopre lextrieur du site. Mais cest surtout

    lintroduction dans les textes de la notion de continuit colo-

    gique qui va forcer les rdacteurs dtudes largir considra-

    blement leur champ de vision et de perception selon les espces

    et les habitats en cause. Une rexion et un savoir faire sont

    construire autour de ces notions de continuit cologique

    qui, si elles sont mal matrises, pourraient constituer autant

    de boites de Pandore.

    Sur le second point, relatif la dimension temporelle que

    devront revtir les tudes dimpact, le nud du problme

    va se situer dans la nouvelle prescription relative lexamen

    des consquences court, moyen et long terme du projet sur

    lenvironnement. Que faudra-t-il entendre par le long terme ?

    Quels critres pertinents pourront tre retenus ? Quels outils

    mettra-t-on en uvre pour mesurer des impacts pressentis dans

    un pas de temps possiblement trs long au regard, soit de la

    dure de lactivit, soit des effets potentiellement perturbateurs

    de cette activit sur le milieu.

    Lautre versant de la rforme des tudes et probablement

    le plus novateur mme sil transparait moins des dbats est

    constitu par lmergence dun cadre institutionnel nouveau

    pour la pr-instruction du dossier de demande, comme lvo-

    quait Nicolas Vuillier.

    En vrit, lapparition de ce phnomnena rien de soudain et tait dj en ges-

    tation travers le phnomne de sco-

    ping que javais de longue date soulign

    dans de nombreuses interventions. Les

    nouveaux textes mettent en place un m-

    canisme de cadrage pralable permettant

    tout exploitant dinterroger ladminis-

    tration sur le degr de prcision quil

    devra apporter dans son tude dimpact

    pour les projets quil entend mettre en uvre. Ladminis-tration sera ainsi tenue de donner un avis circonstanci sur

    lexistence et la porte doutils de planication et de protection

    tels que les zonages, les schmas et les inventaires relatifs

    la zone o limplantation du projet est envisage. Cest

    dans le cadre de ce cadrage pralable quelle fera connatre

    les autres projets connus ou en cours avec lesquels les effets

    cumuls devront tre tudis. Elle devra, enn, fournir au

    ptitionnaire les rfrences des guides mthodologiques

    pertinents pour raliser son tude.

    La saisine de ladministration par le ptitionnaire nest pas

    rglementairement obligatoire, mais lexercice ne peut quen

    tre fortement recommand pour deux raisons. Dune part,

    il permettra au ptitionnaire et ses conseils dviter de

    faire limpasse sur des points importants ou sensibles quils

    nauraient peut-tre pas spontanment perus. Dautre part,

    lexercice permettra dtablir ou de rtablir un dialogue

    entre les porteurs de projets et une administration qui doit

    moins se comporter en censeur de lentreprise quen soutien

    technique et logistique dactivits qui, in ne, concourent au

    Bien public et au dveloppement de la richesse nationale.

    INTERVIEW

    R

    FLEXIONSCROISES

    Mais cest surtoutlintroduction dans lestextes de la notion de

    continuit cologique quiva forcer les rdacteurs

    dtudes largirconsidrablement leur

    champ de vision.

  • 7/24/2019 content2_2277

    12/6412 B D E I D C E M B R E 2 0 1 1 S U P P L M E N T A U N 0 3 6

    La prise en compte descarrires par les documents

    durbanisme : tat des lieuxet propositions pour prserverlaccs la ressource

    1313

    Lexploitation des carrires est dintrt gnral. Chacun saccorde pour en faire le constat et il suffit, sur cepoint, de citer quelques chiffres issus du Livre Blanc de lUnion nationale des producteurs de granulats (UNPG,

    mai 2011). La production nationale de granulats se situe hauteur de 400 millions de tonnes par an, soit6,5 tonnes par habitant. titre dexemple, un kilomtre dautoroute ou de ligne ferroviaire grande vitesse

    suppose en moyenne 20 000 tonnes de matriaux. Sur le seul chantier du Stade de France, ce sont prsde 250 000 tonnes de matriaux qui ont t ncessaires. Les besoins slvent galement 40 000 tonnesde granulats pour construire un hpital et jusqu 300 tonnes pour une simple maison individuelle.

    BDEI

    Outre quils sont indispensables, les lieux de pro-

    duction doivent galement se situer proximit des

    bassins de consommation. La distance moyenne entreles sites et les lieux de consommation nest, en ef-

    fet, que de 25 30 kilomtres. Le prix du matriau

    double ensuite tous les 40 kilomtres, ce qui suppose

    un maillage du territoire relativement serr et sur-

    tout une cohrence globale dans les diffrents lieux

    dimplantation.

    Si lintrt gnral attach lactivit de carrire apparat

    vident et est dailleurs parfaitement reconnu par le juge

    administratif (CAA Paris, 16 mars 2000, n 97PA03595,Asso-

    ciation vigilance environnement et autres) il nen demeure

    pas moins quil existe souvent un dcalage trs net entre les

    bonnes intentions unanimement afches par lensemble des

    parties prenantes (exploitants, services de ltat, lus locaux

    et milieux associatifs) et la ralit du terrain qui rvle une

    difcult daccs la ressource de plus en plus prgnante.

    Les motifs pour lesquels il est difcile douvrir de nouvelles

    carrires ou de renouveler les carrires existantes sont nom-

    breux et ont frquemment pour origine un problme de matrise

    foncire (ngociation avec les propritaires) ou des obstacles

    environnementaux (prise en compte des espces protges,

    par exemple). Mais, lentrave la plus srieuse se situe biensouvent dans le document durbanisme lui-mme. Sur ce point,

    on constate un phnomne gnral dostracisme des PLU qui,

    en cho au syndrome Nimby, bloquent toute possibilit

    douvrir de nouvelles carrires.

    Au plan sociologique, cette situation repose, la plu-part du temps, sur une mprise bien connue : celle

    des no-ruraux qui quittent les villes et qui pensent

    trouver en pleine nature (prcisment l o se sont

    toujours situes les carrires, mais aussi les exploita-

    tions agricoles) un jardin dEden dpourvu de toute

    activit terrestre. Au plan juridique, il en rsulte une pression

    exerce sur les lus locaux qui sont contraints de modier

    la hte les documents durbanisme lorsque les projets de car-

    rires sont ports leur connaissance. Une vritable course

    lchalote est alors souvent observe entre les services de

    ltat qui instruisent la demande dautorisation et la commune

    dimplantation qui modie paralllement son PLU.

    A ce jeu l, le ptitionnaire est gnralement perdant car il est

    plus facile et plus rapide dadopter, par une simple procdure

    de modication, un nouveau zonage interdisant les carrires

    (trois mois sufsent) que de dlivrer une autorisation dex-

    ploiter (souvent plus dune anne dinstruction). Mais, au-del

    du ptitionnaire, cest surtout lintrt gnral et lautorit de

    ltat qui sen trouvent affects, avec pour consquences une

    rarfaction des matriaux, un surenchrissement des prix et

    des impacts environnementaux plus importants lis au trans-port de matriaux sur de longues distances. Dans les faits, ces

    consquences sont dores et dj perceptibles dans certaines

    Par Steve HERCAvocat associ

    CabinetBOIVIN & Associs

  • 7/24/2019 content2_2277

    13/64S U P P L M E N T A U N 0 3 6 D C E M B R E 2 0 1 1 B D E I 13

    >

    Carrires & granulatsURBANISME

    CHRONIQUE

    rgions o le march des granulats est particulirement tendu

    (par exemple en Rhne-Alpes). En 20 ans le nombre de car-

    rires est dailleurs pass de 3 500 moins de 2 500(1).

    Ce constat de la prise de pouvoir des collectivits locales

    travers la norme durbanisme nest pas nouveau(2)et des

    parades ont progressivement t mises en place (I). Toutefois,

    devant lintensication du phnomne, et au regard du cas

    particulier des carrires de granulats qui ne peuvent, pour

    les raisons ci-dessus voques, qutre des installations de

    proximit, il apparat utile davancer quelques propositions

    damlioration (II).

    I. LES CARRIRES DANS LES DOCUMENTSDURBANISME : ENTRE INDIFFRENCE GNRALE ETOPPOSITION MILITANTE DIFFICILEMENT COMBATTUEPAR LES OUTILS DINTERVENTION DE LTAT

    Dans la majorit des cas, les documents durbanisme sont heu-reusement compatibles avec lactivit de carrire. Il en est ainsi

    des carrires existantes dont le lieu dimplantation nexpose

    pas les tiers une gne excessive ou de celles qui prsentent

    un fort intrt pour la collectivit, en termes demploi (cas des

    carrires associes une usine de fabrication), de ressources

    nancires (taxes locales) ou de qualit des matriaux extraits

    (cas des gisements nobles).

    Toutefois, dans de trs nombreuses hypothses, on rencontre

    aussi des SCOT et des PLU qui soit ignorent totalement le sujet,

    soit sopposent frontalement aux carrires de granulats (A).Face de telles situations, ltat tente dintervenir, mais avec

    des outils qui sont en ralit peu efcaces (B).

    A. La libert dapprciation laisse aux communespour encadrer limplantation des carrireset ses consquences

    De faon gnrale, lindustrie est le parent pauvre des do-

    cuments durbanisme. En effet, les PLU ont, lorigine

    (L. n 67-1253, 30 dc. 1967, dite loi dorientation foncire),

    t principalement conus comme des outils du dveloppe-

    ment urbain, ce qui a indirectement eu pour effet de gn-

    rer une urbanisation autour de sites industriels initialement

    implants en dehors des agglomrations. Les industriels ont

    eux-mmes particip ce phnomne en cdant des rserves

    foncires autour des sites sur lesquels des programmes de

    constructions ont ensuite t dvelopps. Dans un second

    temps (L. n 2000-1208, 13 dc. 2000, dite loi SRU), les PLU

    ont t rquilibrs en vue de mieux concilier lurbanisation,

    dun ct, et la protection des espaces naturels de lautre ct.

    Il en est rsult une politique durbanisation principalement

    centre autour du renouvellement urbain et de la densication

    des espaces existants en contrepartie dune protection plus

    forte des espaces naturels. chacune de ces deux priodes,

    lindustrie a t oublie. En schmatisant, la premire priode

    a gnr un talement urbain et un mitage du territoire fragi-

    lisant les sites existants. La seconde priode est, quant elle,

    venue protger le patrimoine naturel existant, limitant ainsi

    les possibilits douvrir de nouveaux sites. Le Grenelle de

    lenvironnement na pas modi cet tat de fait et a mme, au

    contraire, offert, travers le verdissement des documents

    durbanisme, la possibilit de mieux lgitimer les dcisions

    dexclusion des activits industrielles(3).

    Le Code de lurbanisme est, cet gard, trs rvlateur de cet

    oubli des activits industrielles dont, au-del mme des

    questions durbanisme, on commence aujourdhui mesurer

    toutes les consquences en termes de perte de comptitivitde lconomie franaise.

    titre dexemple, larticle L. 121-1 du Code de lurbanisme

    contient un ensemble de principes gnraux qui, autour de

    trois thmes distincts, doivent guider les auteurs des documents

    durbanisme dans llaboration de la norme urbanistique. Tout

    dabord, larticle L. 121-1 nonce le principe dit d quilibre

    qui impose de concilier les deux impratifs, considrs comme

    tant a prioriantinomiques, de protection des espaces non ur-

    baniss, dune part, et de dveloppement urbain, dautre part.

    Ensuite, ce mme article afrme le principe de diversit desfonctions urbaines et de mixit sociale. Enn, larticle L. 121-1

    mentionne les principes de protection et de prvention. Pour

    chacune de ces trois rubriques, il est tout fait clairant de

    constater que le terme industrie nest pas une seule fois

    employ. Au contraire mme, le paragraphe 3 de larticle

    L. 121-1 se lit comme une invitation faite aux auteurs des

    PLU de ne pas dvelopper les activits rputes polluantes

    ou risques, les documents durbanisme devant, en effet,

    dterminer les conditions permettant dassurer la rduction

    des missions de gaz effet de serre, la matrise de lnergie et

    la production nergtique partir de sources renouvelables, la

    prservation de la qualit de lair, de leau, du sol et du sous-sol,

    des ressources naturelles, de la biodiversit, des cosystmes,

    des espaces verts, la prservation et la remise en bon tat des

    continuits cologiques, et la prvention des risques naturels

    prvisibles, des risques technologiques, des pollutions et des

    nuisances de toute nature

    Dans ce contexte, les PLU existants oscillent frquemment

    entre indiffrence et opposition militante rendues possibles par

    (1) Daprs lUNICEM (cf.Livre Blanc prcit), une division par 2 du nombre de carrires augmente de 41 % la distance de livraison des matriaux. Dans le cas dune division par 3, la distancecrotrait de 73 %. (2) Cf. Boivin J.-P., Les installations classes, Le Moniteur, mars 2003, p. 93 sur limperium de la norme urbanistique . (3) Sur cette analyse, Herc S., Les outils de planificationissus du Grenelle de lenvironnement : nouveaux enjeux, nouveaux dfis pour le tissu industriel, BDEI suppl. au n 24/2009, n 943.

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    14/6414 B D E I D C E M B R E 2 0 1 1 S U P P L M E N T A U N 0 3 6

    labsence de prise en compte obligatoire des carrires (1) et

    des orientations contenues dans les schmas dpartementaux

    des carrires (2).

    1) Labsence de prise en compte obligatoire des carrires

    dans les documents durbanisme

    Pour llaboration ou la rvision de leur document durbanisme,

    les collectivits nont pas sinterroger de faon obligatoire

    sur la ncessit dassurer limplantation dune carrire sur leur

    territoire. Cette situation apparat dautant plus paradoxale que

    ce sont prcisment les choix oprs travers les documents

    durbanisme qui gnrent une constructibilit et donc lemploi

    des granulats. En dautres termes, les communes peuvent tre

    lorigine dun besoin en matriaux de carrire, sans tre tenues

    de mettre cette demande en relation avec une offre de

    granulats proximit des bassins de consommation.Tout au plus, les SCOT et les PLU doivent-ils contenir un rap-

    port de prsentation destin justier les orientations durba-

    nisme retenues par la collectivit (C. urb., art. L. 122-1-2 pour

    les SCOT et C. urb., art. L. 123-1-2 pour les PLU). Ce document

    expose, plus particulirement, les choix retenus pour tablir le

    projet damnagement et de dveloppement durables (PADD)

    en sappuyant sur un diagnostic tabli au regard notamment

    des prvisions conomiques et dmographiques et des besoins

    rpertoris en matire de dveloppement conomique. tra-

    vers cette disposition, les auteurs des SCOT et des PLU peuventidentier les besoins dapprovisionnement en granulats et la

    ncessit dexploiter de nouveaux gisements. Toutefois, en

    labsence dune rdaction plus prcise et plus contraignante,

    cette analyse nest jamais ralise.

    Labsence de prise en compte obligatoire de lactivit de car-

    rire se retrouve galement dans les documents graphiques du

    PLU. Larticle R. 123-11 c) du Code de lurbanisme dispose,

    sur ce point, que les documents graphiques du rglement font

    apparatre sil y a lieu les secteurs protgs en raison de

    la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions

    et installations ncessaires la mise en valeur de ces ressources

    naturelles sont autorises. Ici galement, il nexiste aucune

    obligation de dnir systmatiquement ces secteurs protgs

    qui ne seront dlimits quautant et pour autant que la col-

    lectivit aura bien voulu admettre limplantation de carrires

    sur son territoire.

    De son ct, le juge administratif tire toutes les consquences

    des textes prcits en reconnaissant traditionnellement aux

    auteurs dun PLU le pouvoir de xer librement (i.e.sous le

    contrle limit lerreur manifeste dapprciation), pour des

    considrations urbanistiques, les conditions dimplantationdes carrires. La commune peut ainsi dcider dinterdire ces

    installations classes sur tout ou partie de son territoire. Un

    arrt de la Haute Assemble a mme t jusqu admettre la

    lgalit dune dcision dinterdiction gnrale dexploiter des

    carrires sur lensemble du territoire dune commune, ds lors

    que cette interdiction se justiait par des ncessits locales

    (CE, 30 juill. 1997, n 119897, Socit Carrires de la 113).

    lappui de ses dcisions dinterdiction, la commune peut

    notamment se fonder sur lexistence dinstruments de protec-

    tion comme, par exemple, une inscription en site class (CAA

    Douai, 22 juin 2000, n 97DA00494,Syndicat de ramassage

    des ordures mnagres des Flandres-Nord).

    Le pouvoir dapprciation des collectivits nest, toutefois, pas

    sans limite. Le Conseil dtat a, ainsi, censur une dcision

    dexclusion des carrires sur le territoire communal alors que

    des gisements taient connus et que la situation des terrains

    permettait une exploitation sans nuisances excessives (CE,

    30 dc. 1996, n 136796,Commune de Boissire). De mme,lorsquun SCOT a expressment identi des sites susceptibles

    dtre retenus pour limplantation dune nouvelle carrire,

    le PLU, qui doit lui-mme tre compatible avec le SCOT, ne

    peut rgulirement sopposer louverture dune carrire

    (CE, 21 mai 2008, n 290241,Socit du domaine de Sainte-

    Marcelle).

    La prise en compte des carrires dans les documents durba-

    nisme apparat, en outre, dautant moins obligatoire quaucun

    lien na t tabli entre la planication urbaine et la plani-

    cation des carrires.

    2) Labsence de lien avec la planication des carrires

    Lentre dnitive des carrires dans la police des installa-

    tions classes loccasion de la loi n 93-3 du 4 janvier 1993

    relative aux carrires a t marque par la mise en place dun

    dispositif de planication destin rationaliser la ressource.

    Suivant larticle R. 515-2 du Code de lenvironnement, les

    schmas dpartementaux des carrires (SDC) doivent princi-

    palement : analyser la situation existante concernant, dune

    part, les besoins du dpartement et ses approvisionnements

    en matriaux de carrires et, dautre part, limpact des car-

    rires existantes sur lenvironnement, dresser un inventaire

    des ressources connues en matriaux de carrires, valuer

    les besoins locaux en matriaux de carrires dans les annes

    venir.

    Alors que les orientations des SDC devraient, en toute logique,

    tre prises en compte par les documents durbanisme, les

    textes ne prvoient cependant aucune articulation entre les

    SDC, dun ct, et les SCOT et les PLU, de lautre ct. Par-

    tant, en application du principe suivant lequel il nexiste pas

    darticulation sans texte (voir par exemple : CAA Bordeaux,31 mars 2009, n 07BX00159,Association vivre au marais),

    les orientations contenues dans les SDC sont inopposables aux

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    15/64S U P P L M E N T A U N 0 3 6 D C E M B R E 2 0 1 1 B D E I 15

    Carrires & granulats

    >

    auteurs des documents durbanisme (CAA Paris, 9 mars 2006,

    n 01PA03394, Socit SAGED).

    Demble, cette circonstance est surprenante lorsque lon

    songe la trs longue liste des outils de planication avec

    lesquels les SCOT et les PLU doivent tre articuls. Il existe, en

    effet, une multitude dinstruments devant tre mis en rapport

    avec ces deux documents durbanisme, que ce soit dans un

    rapport de compatibilit ou par une simple obligation de prise

    en compte(4). Pour mmoire, la compatibilit se distingue

    de la conformit en ce quelle admet un possible cart entre

    la norme suprieure et la norme infrieure (CAA Versailles,

    15 janv. 2009, n 07VE00255,Socit Tepac Terre et plein air

    crations). De son ct, la prise en compte consiste, pour

    les auteurs dun acte, ne pas ignorer lexistence et les objec-

    tifs poursuivis par une autre norme. Selon le Conseil dtat, il

    sagit de ne pas scarter des orientationsfondamentales de cette norme, sauf,

    sous le contrle du juge, pour un motif

    tir de lintrt de lopration envisage

    et dans la mesure o ce motif le justie

    (CE, 17 mars 2010, n 311443,Ministre de

    lcologie c/ Association FRAPNA). Dans

    un rapport de prise en compte, il appa-

    rat ainsi possible, sous rserve de bien

    le justier, de droger aux dispositions

    du document suprieur. titre dillustration, le PLU doit tre com-

    patible avec les SDAGE et les SAGE, les plans de gestion des

    risques dinondation (PGRI), les chartes des parcs nationaux

    et des parcs naturels rgionaux (C. urb., art. L. 111-1-1, al. 3

    et 4). De mme, suite la loi n 2010-788 du 12 juillet 2010,

    loi Grenelle II, les PLU doivent prendre en compte les schmas

    rgionaux de cohrence cologique (SRCE) qui contiennent

    les trames vertes et bleues (C. env, art. L. 371-3) et les plans

    climats-nergie territoriaux (C. env., art.L. 229-26). On peut

    galement citer larticle L. 923-1-1 du Code rural et de la pche

    maritime issu de la loi n 2010-874 du 27 juillet 2010 de moder-

    nisation de lagriculture et de la pche qui prvoit la cration

    de schmas rgionaux de dveloppement de laquaculture

    marine tablis dans chaque rgion comportant une faade

    maritime an de recenser les sites existants et les sites propices

    au dveloppement dune aquaculture marine durable. Ces

    schmas sont pris en compte par le PLU. Enn, dans un tout

    autre domaine que lenvironnement, les schmas dpartemen-

    taux dorganisation sociale et mdico-sociale qui identient

    les besoins sociaux et mdico-sociaux de la population et les

    objectifs de dveloppement de loffre sociale et mdico-sociale

    sont galement opposables aux PLU.

    En rsum, alors quil existe une multitude doutils avec

    lesquels les PLU et les SCOT doivent tre articuls, il nen va

    aucunement ainsi des SDC qui portent pourtant sur une activit

    dintrt gnral indispensable la construction et au dvelop-

    pement conomique. elle seule, cette absence darticulation

    dans les textes souligne le peu de considration pour les acti-

    vits industrielles dans les outils de la planication urbaine.

    Surtout, une telle omission est prjudiciable dans la mesure o

    elle procde dune dmarche de planication imparfaite de la

    ressource minrale qui laisse les exploitants au milieu du gu

    entre les potentiels identis dans le SDC et laccessibilit la

    ressource travers les documents durbanisme.

    Dans la pratique, les acteurs cherchent dailleurs remdier

    cette situation, en introduisant danscertains SDC des recommandations

    prendre en compte dans les documents

    durbanisme. Par elles-mmes, de telles

    incitations soulignent limperfection ac-

    tuelle des textes et la ncessit de faire

    voluer ltat du droit. Le schma dpar-

    temental des carrires de la Savoie dat

    de mars 2006 en constitue, cet gard,

    lillustration parfaite : on constate en

    Savoie labsence douverture de carrirenouvelle depuis 10 ans et la ncessit, pour

    les professionnels de faire face une demande croissante, lie

    lexpansion conomique du sillon alpin, alors que les ressources

    se rduisent ou sont limites par le dispositif rglementaire

    en place. La prise en compte des besoins en matriaux dans

    les documents durbanisme est gnralement insufsante et

    traduit une absence de prise en compte des besoins indis-

    pensables au dveloppement conomique et touristique dun

    secteur. Sagissant dun enjeu supra communal, la production

    de matriaux de carrires doit dans la mesure du possible tre

    prise en compte dans les documents durbanisme, lors de leur

    mise jour par modication ou rvision. Les communes sont

    invites favoriser la cration de zones naturelles ds lors

    quelles prsentent des potentialits intressantes, conformes

    aux dispositions du prsent dossier. Une meilleure prise en

    compte de cette problmatique, au niveau des SCOT, est bien

    videmment souhaitable.

    En labsence de lien juridique, les formulations de ce type

    sapparentent ni plus ni moins des incantations de principe.

    Tout au plus, les recommandations dun SDC peuvent-elles

    (4) Cf.Herc S., Le PLU, d. Le Moniteur, oct. 2011, p. 43 et s.

    URBANISME

    CHRONIQUE

    En rsum, alors quilexiste une multitude

    doutils avec lesquels lesPLU et les SCOT doiventtre articuls, il nen vaaucunement ainsi des

    SDC qui portent pourtantsur une activit dintrtgnral indispensable.

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    16/6416 B D E I D C E M B R E 2 0 1 1 S U P P L M E N T A U N 0 3 6

    tre utilises pour soutenir lexistence dune erreur manifeste

    dapprciation de la commune qui, en dpit dun besoin et de

    zones dimplantation clairement cibles, adopterait un PLU

    totalement ferm lactivit de granulats. De mme, en cas

    de blocage, les lments du SDC peuvent permettre au prfet

    dadopter un projet dintrt gnral (PIG). Toutefois, si le

    recours au PIG linitiative du prfet a bien t valid par

    le juge administratif, y compris au bnce dune entreprise

    prive (CAA Marseille, 24 janv. 2011, n 08MA05093,Socit

    Sita Sud), il nen demeure pas moins quil sagit l dune

    procdure souvent longue mettre en uvre et qui pourrait

    trs simplement tre vite par linstitution dun lien juridique

    entre les diffrents documents de planication. Mieux, dans

    les faits, on constate le plus souvent une attitude de prudence

    de la part des services de ltat vis--vis dune autorit dcen-

    tralise, cette rserve pouvant parfois prendre la forme dunecapitulation pure et simple. Le juge administratif veille alors

    ce que ltat ne mconnaisse pas sa propre comptence,

    comme cela a pu tre le cas dans une affaire symptomatique

    dans laquelle le prfet avait irrgulirement pris un sursis

    statuer sur la demande dautorisation dexploiter dans lattente

    de la rvision du PLU interdisant lexploitation des carrires

    (TA, Amiens, 3 avr. 2007, n 0400873,Holcim Granulats).

    B Linsuffisance des outils actuels aux mainsde ltat permettant de faire prvaloir

    lexploitation de la ressourceLes outils dintervention de ltat existent et ont mme t

    renforcs travers la rforme de la procdure de dclaration de

    projet (1). Toutefois, les outils rgaliens existants apparaissent

    globalement inefcaces, ce qui est plus particulirement vrai

    du projet dintrt gnral (2).

    1) Les outils de contrainte existent et ont t rcemment

    renforcs

    Les mouvements locaux dostracisme manifests lencontre

    de catgories entires dactivits peuvent tre lorigine de

    blocages prjudiciables lintrt gnral, en particulier

    lorsque les activits concernes prsentent une fonction

    conomique importante (installations chimiques, grandes

    plateformes logistiques) ou lorsquelles concourent trs di-

    rectement un service public (limination des dchets m-

    nagers), voire mme lorsquelles participent directement la

    politique du dveloppement durable (oliennes, installations

    de recyclage).

    travers larticle L. 123-5 du Code de lurbanisme, lauto-

    risation dexploiter ne peut rgulirement tre dlivre ds

    lors quil existe une incompatibilit avec le PLU (pour une

    solution de principe : CE, 7 fvr. 1986, n 36746,Colombet).

    Ds lors, bien qutant une police indpendante, lurbanisme

    constitue le vritable talon dAchille de la lgislation sur les

    installations classes. Rgulirement, le juge administratif

    doit mme venir au soutien de ltat en rappelant aux auteurs

    des PLU les limites de leur comptence (pour lillgalit dun

    PLU xant la dure dautorisation dune carrire : CE, 29 avr.

    1998, n 168895,Socit Cosson). Le juge administratif a sur-

    tout permis un rquilibrage des comptences en permettant

    au prfet dutiliser loutil du projet dintrt gnral (PIG)

    au cas particulier des installations classes. Plus rcemment,

    cest la rnovation de la procdure de dclaration de projet

    qui peut, dans certains cas, permettre de sortir de situations

    dimpasse.

    En premier lieu, le mcanisme du PIG a t cr par la loin 83-8 du 7 janvier 1983 relative la rpartition des com-

    ptences entre les communes, les dpartements, les rgions

    et ltat pour viter que la dcentralisation des comptences

    durbanisme naboutisse au blocage des projets de ltat

    ou dautres collectivits sur le territoire communal. Ltat

    dispose, de la sorte, de la facult dexiger des collectivits

    quelles adaptent leur document durbanisme pour permettre

    la ralisation de projets dont lutilit publique est reconnue

    (C. urb., art. L. 121-9). Concrtement, le prfet (ou toute autre

    personne ayant la capacit dexproprier) prend une premiredcision arrtant le principe et les conditions de ralisation du

    projet. Puis, lissue dune mise disposition dun dossier

    exposant le projet, le prfet institue par arrt le PIG et le

    transmet la collectivit qui doit alors mettre en compatibilit

    son document durbanisme travers une procdure de mo-

    dication ou de rvision (C. urb., art. R. 121-4)(5). dfaut

    pour la commune dagir elle-mme, le prfet se substitue

    celle-ci pour procder directement la mise en compatibilit.

    Bien que ntant pas, lorigine, prvu pour tre appliqu

    aux activits industrielles, le PIG est dsormais rgulirement

    utilis pour rgler des conits entre ltat et les communes

    sur limplantation de certaines installations(6). Le PLU a ainsi

    t utilis pour louverture de carrires an dviter toute

    pnurie de matriaux ncessaires lapprovisionnement de

    chantiers publics (CAA Paris, 16 mars 2000,Association vi-

    gilance environnement et autres,prc.). Cette solution a plus

    rcemment t tendue par le juge au cas des installations de

    stockage de dchets mnagers et de dchets industriels banals

    qui, dans un contexte dinsufsance avre des capacits de

    stockage disponibles, revtent une utilit publique certaine

    (5) Cf. Herc S., Le PLU, d. Le Moniteur, oct. 2011, p. 260 et s. (6) Cf.Defradas F. et Giraudet M., Les carrires et les contraintes lies lurbanisme, BDEI Suppl. au n 18, n 751.

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    17/64S U P P L M E N T A U N 0 3 6 D C E M B R E 2 0 1 1 B D E I 17

    Carrires & granulats

    >

    (CAA Bordeaux, 25 janv. 2010, n 08BX00281,Commune de

    Saint-Silvain-Bar-Le-Roc).

    En second lieu, larticle L. 300-6 du Code de lurbanisme a

    ouvert la possibilit pour les collectivits locales de se pro-

    noncer, par une dclaration de projet, sur lintrt gnral

    dune action ou dune opration damnagement au sens

    de larticle L. 300-1 du Code de lurbanisme (opration de

    requalication urbaine, cration dun centre de quartier,

    amnagement dun ple commercial, ralisation dune aire

    daccueil des gens du voyage, projet de construction dun

    quipement collectif, etc.).

    Postrieurement sa cration, larticle L. 300-6 a fait lobjet

    dun double largissement. Dune part, la loi n 2006-872 du

    13 juillet 2006portant engagement national pour le logement

    (loi ENL) a introduit la possibilit pour ltat (et ses tablis-

    sements publics) dadopter galement une dclaration deprojet. Dautre part, la loi n 2009-323 du 25 mars 2009 de

    mobilisation et de lutte contre lexclusion (dite loi MOLLE)

    a ajout cette liste la ralisation dun programme de

    construction(7).

    Par ailleurs, suite au dcret n 2004-531 du 9 juin 2004 relatif

    aux documents durbanisme et modiant le code de lurba-

    nisme, une ambigit stait faite jour concernant la question

    de savoir si la dclaration de projet du code de lurbanisme

    pouvait galement porter sur des projets privs dintrt gn-

    ral. La rfrence la matrise douvrage publique des projetsa dsormais t purement et simplement supprime.

    De la sorte, la dclaration de projet de larticle L. 300-6 du

    Code de lurbanisme valant mise en compatibilit peut dsor-

    mais indiffremment sappliquer aux actions, oprations,

    ou programmes de construction, publics ou privs . Cette

    clarication permet aux collectivits locales de disposer dun

    instrument supplmentaire dadaptation rapide des documents

    durbanisme pour des projets qui, bien qutant conduits par

    des oprateurs privs, nen sont pas moins dintrt gnral.

    Mais, de son ct, ltat dispose galement dun nouveau

    levier juridique pour imposer, en cas de refus des collectivits

    locales, certains quipements dinitiative prive destins

    satisfaire un besoin collectif. Il peut en aller ainsi de certains

    quipements, tels que les installations de dchets, qui sont des

    installations classes concourant un intrt gnral. Pour les

    carrires, qui ne sont proprement parler ni des actions ou

    oprations damnagement au sens du code de lurbanisme,

    ni des constructions, la question peut se poser de la possibilit

    de recourir la dclaration de projet. Toutefois, dans le cas

    de louverture dune carrire associe des installations de

    traitements et de fabrication (i.e.des constructions ), loutil

    de la dclaration de projet devrait pouvoir tre un recours

    envisageable.

    Enn, au plan procdural, la dclaration de projet est soumise

    une procdure globalement aussi complexe que celle prsidant

    la mise en uvre du PIG. Le projet doit donner lieu un dossier

    soumis lavis conjoint des personnes publiques concernes,

    puis une enqute publique. Contrairement la dclaration

    dutilit publique, la dclaration de projet nemporte pas auto-

    matiquement mise en compatibilit du PLU. Ladaptation du

    document durbanisme doit donc intervenir par dlibration de

    la collectivit ou, dfaut, par arrt du prfet.

    Tels quils se prsentent, les outils dintervention ci-dessus

    apparaissent peu efcaces.

    2) Linefcacit des outils rgaliens existants

    Le PIG, comme la dclaration de projet, ne sont initis que si le

    prfet accepte de lancer la procdure, ce qui suppose un degr

    minimum dengagement de la part du reprsentant de ltat

    sur des sujets souvent politiquement sensibles au plan local.

    Lorsque le prfet est saisi dune demande dinstitution du

    PIG, le Conseil dtat admet, en particulier, que le prfet reste

    libre, sous rserve du simple contrle restreint de lerreur ma-

    nifeste dapprciation, de donner ou de ne pas donner suite

    la demande qui lui est adresse par le ptitionnaire. (CE,

    7 fvr. 2007, n 287252,Socit Sagace, BJDU 3/2007, p. 166).Cette solution nest, ds lors, pas favorable linstitution du

    PIG (ou la dclaration de projet) demand par un oprateur

    conomique, et ce dautant plus que, de manire inverse, la

    dcision de recourir au PIG est soumise au contrle normal du

    juge (CE, 8 oct. 2001, n 215736,Association contre lextension

    et les nuisances de laroport Lyon Satolas).

    Par ailleurs, dans ses modalits actuelles de mise en uvre, le

    PIG nest pas un instrument efcace puisquil ncessite, pour

    tre vritablement opposable en tant que norme durbanisme,

    une procdure de modication ou de rvision du PLU. Dans

    le systme actuel, cette procdure dadaptation du PLU peut

    tre mene ou bien par le prfet ou bien par la commune si

    elle dcide dintgrer elle-mme le PIG dans son document

    durbanisme. En pratique, ce mcanisme en deux temps pose

    des problmes de dlai, notamment lorsquune procdure de

    rvision du PLU est lance, et de scurit juridique lorsque

    ladaptation du PLU est mene par une commune qui est en

    mme temps oppose au projet.

    Partant, il ressort du tableau gnral ainsi dress que lex-

    ploitation des carrires napparat pas sufsamment prise en

    (7)Cf.Herc S., Les habits neufs de la dclaration de projet, Le Moniteur, 30 avr. 2010, p. 80).

    URBANISME

    CHRONIQUE

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    18/6418 B D E I D C E M B R E 2 0 1 1 S U P P L M E N T A U N 0 3 6

    compte par les auteurs des documents durbanisme alors que

    la production des granulats revt clairement un intrt gnral

    et que les services de ltat sont souvent dmunis face une

    opposition locale structure et relaye travers les disposi-

    tions du PLU. Face ce constat, la solution devrait pouvoir

    passer par une rexion obligatoire de la collectivit sur la

    disponibilit en matriaux de carrires avant toute dcision

    de planication urbaine.

    II. LES PROPOSITIONS POUR UNE VRITABLEINTGRATION DES CARRIRES DANS LESDOCUMENTS DURBANISME

    Dans son Livre Blanc, lUNPG a symboliquement retenu

    comme premire proposition (sur les 22 mises sur la table)

    linscription de lapprovisionnement en granulats dans les

    politiques publiques et, plus particulirement, la ncessitde prendre en compte les programmes en granulats dans

    les plans et programmes publics. Ce faisant, la profession

    souligne quel point il manque aujourdhui un mcanisme

    juridique qui obligerait les personnes publiques vrier les

    impacts de leurs dcisions sur les besoins en granulats. Par

    exemple, linterdiction des carrires sur le territoire communal

    ne conduit-elle pas une situation de pnurie ? Louverture de

    nouvelles zones lurbanisation ou la densication de certains

    quartiers ne ncessite-t-elle pas de prvoir limplantation de

    nouvelles carrires de proximit ?La premire solution pour faire voluer ltat du droit consiste

    ne plus adopter de PLU ou de SCOT sans quil y ait eu, au

    pralable, une prise en compte des enjeux lis lexploitation

    des carrires (A). Par ailleurs, pour remdier linefcacit

    des outils dintervention de ltat, plusieurs pistes sont envi-

    sageables comme le renforcement du porter connaissance

    ou la cration dun lien juridique nouveau entre les schmas

    dpartementaux des carrires, dun ct, et les SCOT et les

    PLU, de lautre ct (B).

    A. Lobligation de prise en compte des carrires parles SCOT et les PLU

    En ltat actuel du droit, les auteurs des SCOT et des PLU peu-

    vent, sans que cela nentrane vritablement de consquences,

    oublier de sinterroger sur les besoins en matriaux de

    carrires ou de procder un examen de limpact de leurs

    mesures sur la production de granulats.

    An de remdier une telle situation, nous pensons quil

    sufrait, tout dabord, de complter larticle L. 121-1 du Code

    de lurbanisme de manire y ajouter, lintrieur du principe

    dquilibre, la valorisation des activits minrales. Ainsi, lesSCOT et les PLU devraient-ils dterminer les conditions per-

    mettant dassurer lquilibre entre (partie nouvelle en italique

    soulign) : a) Le renouvellement urbain, le dveloppement

    urbain matris, la restructuration des espaces urbaniss, la

    revitalisation des centres urbains et ruraux ; b) Lutilisation

    conome des espaces naturels, la prservation des espaces

    affects aux activits agricoles et forestires, aux activits

    extractiveset la protection des sites, des milieux et paysages

    naturels ; c) La sauvegarde des ensembles urbains et du pa-

    trimoine bti remarquables .

    Ensuite, sagissant du contenu des documents durbanisme, le

    rapport de prsentation pourrait tre renforc par un examen

    obligatoire des impacts des dispositions du SCOT et du PLU

    sur la production de granulats rendue ncessaire par la mise

    en uvre du document durbanisme. Il convient dobserver

    que cette solution est dores et dj applique dans le dispo-

    sitif de lutte contre ltalement urbain. En effet, le rapport de

    prsentation du SCOT doit raliser une analyse de la consom-mation despaces naturels, agricoles et forestiers au cours des

    deux annes prcdant lapprobation du schma (C. urb., art.

    L. 122-1-2). A partir de cette tude, le document dorientation

    et dobjectifs du SCOT arrte les objectifs chiffrs de consom-

    mation de lespace. Dans le cas prsent, rien nempcherait de

    prsenter ainsi une analyse de la consommation prvisible de

    granulats, tout en la mettant en perspective et en larticulant

    avec les donnes du schma dpartemental des carrires en

    vigueur relatives aux besoins en nouvelles carrires.

    Cette obligation aurait elle-mme pour a