carta drepturilor fund amen tale a ue
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8/6/2019 Carta Drepturilor Fund Amen Tale a UE
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CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUXDE LUNION EUROPENNE
(2000/C 364/01)
FR18.12.2000 Journal officiel des Communauts europennes C 364/1
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El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisin proclaman solemnemente en tanto que Carta de losDerechos Fundamentales de la Unin Europea el texto que figura a continuacin.
Europa-Parlamentet, Rdet og Kommissionen proklamerer hjtideligt den tekst, der flger nedenfor, som
Den Europiske Unions charter om grundlggende rettigheder.
Das Europische Parlament, der Rat und die Kommission proklamieren feierlich den nachstehenden Textals Charta der Grundrechte der Europischen Union.
, , , .
The European Parliament, the Council and the Commission solemnly proclaim the text below as theCharter of fundamental rights of the European Union.
Le Parlement europen, le Conseil et la Commission proclament solennellement en tant que Charte desdroits fondamentaux de lUnion europenne le texte repris ci-aprs.
Forgraonn Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisin go sollnta an tacs thos mar anChairt um Chearta Bunsacha den Aontas Eorpach.
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione proclamano solennemente quale Carta dei dirittifondamentali dellUnione europea il testo riportato in appresso.
Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie kondigen plechtig als Handvest van de grondrechtenvan de Europese Unie de hierna opgenomen tekst af.
O Parlamento Europeu, o Conselho e a Comisso proclamam solenemente, enquanto Carta dos DireitosFundamentais da Unio Europeia, o texto a seguir transcrito.
Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio juhlallisesti julistavat jljempn esitetyn tekstin Euroopanunionin perusoikeuskirjaksi.
Europaparlamentet, rdet och kommissionen tillknnager hgtidligt denna text ssom stadga om degrundlggande rttigheterna i Europeiska unionen.
FR18.12.2000 Journal officiel des Communauts europennes C 364/5
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Hecho en Niza, el siete de diciembre del ao dos mil.
Udfrdiget i Nice den syvende december to tusind.
Geschehen zu Nizza am siebten Dezember zweitausend.
, .
Done at Nice on the seventh day of December in the year two thousand.
Fait Nice, le sept dcembre deux mille.
Arna dhanamh i Nice, an seacht l de Nollaig sa bhliain dh mhle.
Fatto a Nizza, add sette dicembre duemila.
Gedaan te Nice, de zevende december tweeduizend.
Feito em Nice, em sete de Dezembro de dois mil.
Tehty Nizzassa seitsemnten pivn joulukuuta vuonna kaksituhatta.
Som skedde i Nice den sjunde december tjugohundra.
FRC 364/6 Journal officiel des Communauts europennes 18.12.2000
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Por el Parlamento EuropeoFor Europa-ParlamentetFr das Europische Parlament
For the European ParliamentPour le Parlement europenThar ceann Pharlaimint na hEorpaPer il Parlamento europeoVoor het Europees ParlementPelo Parlamento EuropeuEuroopan parlamentin puolestaFr Europaparlamentet
Por el Consejo de la Unin EuropeaFor Rdet for Den Europiske UnionFr den Rat der Europischen Union For the Council of the European UnionPour le Conseil de lUnion europenneThar ceann Chomhairle an Aontais Eorpaigh
Per il Consiglio dellUnione europeaVoor de Raad van de Europese UniePelo Conselho da Unio EuropeiaEuroopan unionin neuvoston puolestaFr Europeiska unionens rd
Por la Comisin EuropeaFor Europa-kommissionenFr die Europische Kommission
For the European CommissionPour la Commission europenneThar ceann an Choimisiin EorpaighPer la Commissione europeaVoor de Europese CommissiePela Comisso Europeia
Euroopan komission puolestaFr Europeiska kommissionen
FR18.12.2000 Journal officiel des Communauts europennes C 364/7
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PRAMBULE
Les peuples de lEurope, en tablissant entre eux une union sans cesse plus troite, ont dcid departager un avenir pacifique fond sur des valeurs communes.
Consciente de son patrimoine spirituel et moral, lUnion se fonde sur les valeurs indivisibles et univer-selles de dignit humaine, de libert, dgalit et de solidarit; elle repose sur le principe de la dmocratieet le principe de ltat de droit. Elle place la personne au cur de son action en instituant la citoyennetde lUnion et en crant un espace de libert, de scurit et de justice.
LUnion contribue la prservation et au dveloppement de ces valeurs communes dans le respect de la
diversit des cultures et des traditions des peuples de lEurope, ainsi que de lidentit nationale des tatsmembres et de lorganisation de leurs pouvoirs publics au niveau national, rgional et local; elle cherche promouvoir un dveloppement quilibr et durable et assure la libre circulation des personnes, des
biens, des services et des capitaux, ainsi que la libert dtablissement.
A cette fin, il est ncessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer la protection desdroits fondamentaux la lumire de lvolution de la socit, du progrs social et des dveloppementsscientifiques et technologiques.
La prsente Charte raffirme, dans le respect des comptences et des tches de la Communaut et de
lUnion, ainsi que du principe de subsidiarit, les droits qui rsultent notamment des traditions consti-tutionnelles et des obligations internationales communes aux tats membres, du trait sur lUnioneuropenne et des traits communautaires, de la Convention europenne de sauvegarde des droits delhomme et des liberts fondamentales, des Chartes sociales adoptes par la Communaut et par leConseil de lEurope, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice des Communauts europenneset de la Cour europenne des droits de lhomme.
La jouissance de ces droits entrane des responsabilits et des devoirs tant lgard dautrui qu lgardde la communaut humaine et des gnrations futures.
En consquence, lUnion reconnat les droits, les liberts et les principes noncs ci-aprs.
FRC 364/8 Journal officiel des Communauts europennes 18.12.2000
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CHAPITRE I
DIGNIT
Article premier
Dignit humaine
La dignit humaine est inviolable. Elle doit tre respecte et protge.
Article 2
Droit la vie
1. Toute personne a droit la vie.2. Nul ne peut tre condamn la peine de mort, ni excut.
Article 3
Droit lintgrit de la personne
1. Toute personne a droit son intgrit physique et mentale.
2. Dans le cadre de la mdecine et de la biologie, doivent notamment tre respects:
le consentement libre et clair de la personne concerne, selon les modalits dfinies par la loi,
linterdiction des pratiques eugniques, notamment celles qui ont pour but la slection despersonnes,
linterdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit,
linterdiction du clonage reproductif des tres humains.
Article 4Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dgradants
Nul ne peut tre soumis la torture, ni des peines ou traitements inhumains ou dgradants.
Article 5
Interdiction de lesclavage et du travail forc
1. Nul ne peut tre tenu en esclavage ni en servitude.
2. Nul ne peut tre astreint accomplir un travail forc ou obligatoire.
3. La traite des tres humains est interdite.
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CHAPITRE II
LIBERTS
Article 6
Droit la libert et la sret
Toute personne a droit la libert et la sret.
Article 7
Respect de la vie prive et familiale
Toute personne a droit au respect de sa vie prive et familiale, de son domicile et de ses communica-tions.
Article 8
Protection des donnes caractre personnel
1. Toute personne a droit la protection des donnes caractre personnel la concernant.
2. Ces donnes doivent tre traites loyalement, des fins dtermines et sur la base du consentementde la personne concerne ou en vertu dun autre fondement lgitime prvu par la loi. Toute personne ale droit daccder aux donnes collectes la concernant et den obtenir la rectification.
3. Le respect de ces rgles est soumis au contrle dune autorit indpendante.
Article 9
Droit de se marier et droit de fonder une famille
Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui enrgissent lexercice.
Article 10
Libert de pense, de conscience et de religion
1. Toute personne a droit la libert de pense, de conscience et de religion. Ce droit implique lalibert de changer de religion ou de conviction, ainsi que la libert de manifester sa religion ou sa
conviction individuellement ou collectivement, en public ou en priv, par le culte, lenseignement, lespratiques et laccomplissement des rites.
2. Le droit lobjection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en rgissent lexercice.
FRC 364/10 Journal officiel des Communauts europennes 18.12.2000
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Article 11
Libert dexpression et dinformation
1. Toute personne a droit la libert dexpression. Ce droit comprend la libert dopinion et la libertde recevoir ou de communiquer des informations ou des ides sans quil puisse y avoir ingrencedautorits publiques et sans considration de frontires.
2. La libert des mdias et leur pluralisme sont respects.
Article 12
Libert de runion et dassociation
1. Toute personne a droit la libert de runion pacifique et la libert dassociation tous lesniveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toutepersonne de fonder avec dautres des syndicats et de sy affilier pour la dfense de ses intrts.
2. Les partis politiques au niveau de lUnion contribuent lexpression de la volont politique descitoyens ou citoyennes de lUnion.
Article 13
Libert des arts et des sciences
Les arts et la recherche scientifique sont libres. La libert acadmique est respecte.
Article 14
Droit lducation
1. Toute personne a droit lducation, ainsi qu laccs la formation professionnelle et continue.
2. Ce droit comporte la facult de suivre gratuitement lenseignement obligatoire.
3. La libert de crer des tablissements denseignement dans le respect des principes dmocratiques,ainsi que le droit des parents dassurer lducation et lenseignement de leurs enfants conformment leurs convictions religieuses, philosophiques et pdagogiques, sont respects selon les lois nationales quien rgissent lexercice.
Article 15
Libert professionnelle et droit de travailler
1. Toute personne a le droit de travailler et dexercer une profession librement choisie ou accepte.
2. Tout citoyen ou toute citoyenne de lUnion a la libert de chercher un emploi, de travailler, destablir ou de fournir des services dans tout tat membre.
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3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autoriss travailler sur le territoire des tats membresont droit des conditions de travail quivalentes celles dont bnficient les citoyens ou citoyennes delUnion.
Article 16
Libert dentreprise
La libert dentreprise est reconnue conformment au droit communautaire et aux lgislations et prati-ques nationales.
Article 17
Droit de proprit
1. Toute personne a le droit de jouir de la proprit des biens quelle a acquis lgalement, de lesutiliser, den disposer et de les lguer. Nul ne peut tre priv de sa proprit, si ce nest pour causedutilit publique, dans des cas et conditions prvus par une loi et moyennant en temps utile une justeindemnit pour sa perte. Lusage des biens peut tre rglement par la loi dans la mesure ncessaire lintrt gnral.
2. La proprit intellectuelle est protge.
Article 18
Droit dasileLe droit dasile est garanti dans le respect des rgles de la convention de Genve du 28 juillet 1951 et duprotocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des rfugis et conformment au trait instituant laCommunaut europenne.
Article 19
Protection en cas dloignement, dexpulsion et dextradition
1. Les expulsions collectives sont interdites.
2. Nul ne peut tre loign, expuls ou extrad vers un tat o il existe un risque srieux quil soitsoumis la peine de mort, la torture ou dautres peines ou traitements inhumains ou dgradants.
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CHAPITRE III
GALIT
Article 20
galit en droit
Toutes les personnes sont gales en droit.
Article 21
Non-discrimination
1. Est interdite, toute discrimination fonde notamment sur le sexe, la race, la couleur, les originesethniques ou sociales, les caractristiques gntiques, la langue, la religion ou les convictions, lesopinions politiques ou toute autre opinion, lappartenance une minorit nationale, la fortune, lanaissance, un handicap, lge ou lorientation sexuelle.
2. Dans le domaine dapplication du trait instituant la Communaut europenne et du trait surlUnion europenne, et sans prjudice des dispositions particulires desdits traits, toute discriminationfonde sur la nationalit est interdite.
Article 22
Diversit culturelle, religieuse et linguistique
LUnion respecte la diversit culturelle, religieuse et linguistique.
Article 23
galit entre hommes et femmes
Lgalit entre les hommes et les femmes doit tre assure dans tous les domaines, y compris en matiredemploi, de travail et de rmunration.
Le principe de lgalit nempche pas le maintien ou ladoption de mesures prvoyant des avantagesspcifiques en faveur du sexe sous-reprsent.
Article 24
Droits de lenfant
1. Les enfants ont droit la protection et aux soins ncessaires leur bien-tre. Ils peuvent exprimerleur opinion librement. Celle-ci est prise en considration pour les sujets qui les concernent, en fonction
de leur ge et de leur maturit.
2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, quils soient accomplis par des autorits publiques ou desinstitutions prives, lintrt suprieur de lenfant doit tre une considration primordiale.
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CHAPITRE IV
SOLIDARIT
Article 27
Droit linformation et la consultation des travailleurs au sein de lentreprise
Les travailleurs ou leurs reprsentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropris, une informationet une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prvus par le droit communautaire et leslgislations et pratiques nationales.
Article 28
Droit de ngociation et dactions collectives
Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformment au droitcommunautaire et aux lgislations et pratiques nationales, le droit de ngocier et de conclure desconventions collectives aux niveaux appropris et de recourir, en cas de conflits dintrts, desactions collectives pour la dfense de leurs intrts, y compris la grve.
Article 29
Droit daccs aux services de placement
Toute personne a le droit daccder un service gratuit de placement.
Article 30
Protection en cas de licenciement injustifiTout travailleur a droit une protection contre tout licenciement injustifi, conformment au droitcommunautaire et aux lgislations et pratiques nationales.
Article 31
Conditions de travail justes et quitables
1. Tout travailleur a droit des conditions de travail qui respectent sa sant, sa scurit et sa dignit.
2. Tout travailleur a droit une limitation de la dure maximale du travail et des priodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu une priode annuelle de congs pays.
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Article 32
Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail
Le travail des enfants est interdit. Lge minimal dadmission au travail ne peut tre infrieur lgeauquel cesse la priode de scolarit obligatoire, sans prjudice des rgles plus favorables aux jeunes etsauf drogations limites.
Les jeunes admis au travail doivent bnficier de conditions de travail adaptes leur ge et tre protgscontre lexploitation conomique ou contre tout travail susceptible de nuire leur scurit, leur sant, leur dveloppement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur ducation.
Article 33
Vie familiale et vie professionnelle1. La protection de la famille est assure sur le plan juridique, conomique et social.
2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit dtreprotge contre tout licenciement pour un motif li la maternit, ainsi que le droit un cong dematernit pay et un cong parental la suite de la naissance ou de ladoption dun enfant.
Article 34
Scurit sociale et aide sociale
1. LUnion reconnat et respecte le droit daccs aux prestations de scurit sociale et aux servicessociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternit, la maladie, les accidents du travail, ladpendance ou la vieillesse, ainsi quen cas de perte demploi, selon les modalits tablies par le droitcommunautaire et les lgislations et pratiques nationales.
2. Toute personne qui rside et se dplace lgalement lintrieur de lUnion a droit aux prestationsde scurit sociale et aux avantages sociaux, conformment au droit communautaire et aux lgislationset pratiques nationales.
3. Afin de lutter contre lexclusion sociale et la pauvret, lUnion reconnat et respecte le droit uneaide sociale et une aide au logement destines assurer une existence digne tous ceux qui nedisposent pas de ressources suffisantes, selon les modalits tablies par le droit communautaire et leslgislations et pratiques nationales.
Article 35
Protection de la sant
Toute personne a le droit daccder la prvention en matire de sant et de bnficier de soinsmdicaux dans les conditions tablies par les lgislations et pratiques nationales. Un niveau lev deprotection de la sant humaine est assur dans la dfinition et la mise en uvre de toutes les politiqueset actions de lUnion.
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Article 36
Accs aux services dintrt conomique gnral
LUnion reconnat et respecte laccs aux services dintrt conomique gnral tel quil est prvu par leslgislations et pratiques nationales, conformment au trait instituant la Communaut europenne, afinde promouvoir la cohsion sociale et territoriale de lUnion.
Article 37
Protection de lenvironnement
Un niveau lev de protection de lenvironnement et lamlioration de sa qualit doivent tre intgrsdans les politiques de lUnion et assurs conformment au principe du dveloppement durable.
Article 38
Protection des consommateurs
Un niveau lev de protection des consommateurs est assur dans les politiques de lUnion.
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CHAPITRE V
CITOYENNET
Article 39
Droit de vote et dligibilit aux lections au Parlement europen
1. Tout citoyen ou toute citoyenne de lUnion a le droit de vote et dligibilit aux lections auParlement europen dans ltat membre o il ou elle rside, dans les mmes conditions que les ressor-tissants de cet tat.
2. Les membres du Parlement europen sont lus au suffrage universel direct, libre et secret.
Article 40
Droit de vote et dligibilit aux lections municipales
Tout citoyen ou toute citoyenne de lUnion a le droit de vote et dligibilit aux lections municipalesdans ltat membre o il ou elle rside, dans les mmes conditions que les ressortissants de cet tat.
Article 41
Droit une bonne administration
1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traites impartialement, quitablement et dans undlai raisonnable par les institutions et organes de lUnion.
2. Ce droit comporte notamment:
le droit de toute personne dtre entendue avant quune mesure individuelle qui laffecterait dfavo-rablement ne soit prise son encontre;
le droit daccs de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intrts lgitimes dela confidentialit et du secret professionnel et des affaires;
lobligation pour ladministration de motiver ses dcisions.
3. Toute personne a droit la rparation par la Communaut des dommages causs par les institu-tions, ou par leurs agents dans lexercice de leurs fonctions, conformment aux principes gnrauxcommuns aux droits des tats membres.
4. Toute personne peut sadresser aux institutions de lUnion dans une des langues des traits et doitrecevoir une rponse dans la mme langue.
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CHAPITRE VI
JUSTICE
Article 47
Droit un recours effectif et accder un tribunal impartial
Toute personne dont les droits et liberts garantis par le droit de lUnion ont t viols a droit unrecours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prvues au prsent article.
Toute personne a droit ce que sa cause soit entendue quitablement, publiquement et dans un dlairaisonnable par un tribunal indpendant et impartial, tabli pralablement par la loi. Toute personne a lapossibilit de se faire conseiller, dfendre et reprsenter.
Une aide juridictionnelle est accorde ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans lamesure o cette aide serait ncessaire pour assurer leffectivit de laccs la justice.
Article 48
Prsomption dinnocence et droits de la dfense
1. Tout accus est prsum innocent jusqu ce que sa culpabilit ait t lgalement tablie.
2. Le respect des droits de la dfense est garanti tout accus.
Article 49
Principes de lgalit et de proportionnalit des dlits et des peines
1. Nul ne peut tre condamn pour une action ou une omission qui, au moment o elle a tcommise, ne constituait pas une infraction daprs le droit national ou le droit international. De mme, ilnest inflig aucune peine plus forte que celle qui tait applicable au moment o linfraction a tcommise. Si, postrieurement cette infraction, la loi prvoit une peine plus lgre, celle-ci doit tre
applique.2. Le prsent article ne porte pas atteinte au jugement et la punition dune personne coupable duneaction ou dune omission qui, au moment o elle a t commise, tait criminelle daprs les principesgnraux reconnus par lensemble des nations.
3. Lintensit des peines ne doit pas tre disproportionne par rapport linfraction.
Article 50
Droit ne pas tre jug ou puni pnalement deux fois pour une mme infractionNul ne peut tre poursuivi ou puni pnalement en raison dune infraction pour laquelle il a dj tacquitt ou condamn dans lUnion par un jugement pnal dfinitif conformment la loi.
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CHAPITRE VII
DISPOSITIONS GNRALES
Article 51
Champ dapplication
1. Les dispositions de la prsente Charte sadressent aux institutions et organes de lUnion dans lerespect du principe de subsidiarit, ainsi quaux tats membres uniquement lorsquils mettent en uvrele droit de lUnion. En consquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuventlapplication, conformment leurs comptences respectives.
2. La prsente Charte ne cre aucune comptence ni aucune tche nouvelles pour la Communaut etpour lUnion et ne modifie pas les comptences et tches dfinies par les traits.
Article 52
Porte des droits garantis
1. Toute limitation de lexercice des droits et liberts reconnus par la prsente Charte doit tre prvuepar la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et liberts. Dans le respect du principe de
proportionnalit, des limitations ne peuvent tre apportes que si elles sont ncessaires et rpondenteffectivement des objectifs dintrt gnral reconnus par lUnion ou au besoin de protection des droitset liberts dautrui.
2. Les droits reconnus par la prsente Charte qui trouvent leur fondement dans les traits commu-nautaires ou dans le trait sur lUnion europenne sexercent dans les conditions et limites dfinies parceux-ci.
3. Dans la mesure o la prsente Charte contient des droits correspondant des droits garantis par la
Convention europenne de sauvegarde des droits de lhomme et des liberts fondamentales, leur sens etleur porte sont les mmes que ceux que leur confre ladite convention. Cette disposition ne fait pasobstacle ce que le droit de lUnion accorde une protection plus tendue.
Article 53
Niveau de protection
Aucune disposition de la prsente Charte ne doit tre interprte comme limitant ou portant atteinte
aux droits de lhomme et liberts fondamentales reconnus, dans leur champ dapplication respectif, par ledroit de lUnion, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties lUnion,la Communaut ou tous les tats membres, et notamment la Convention europenne de sauvegarde desdroits de lhomme et des liberts fondamentales, ainsi que par les constitutions des tats membres.
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Article 54
Interdiction de labus de droit
Aucune des dispositions de la prsente Charte ne doit tre interprte comme impliquant un droitquelconque de se livrer une activit ou daccomplir un acte visant la destruction des droits ouliberts reconnus dans la prsente Charte ou des limitations plus amples des droits et liberts que cellesqui sont prvues par la prsente Charte.
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