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Page 1: Article 86 § 1 Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs,

Article 86 § 1

Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues à l’article 12 et aux articles 81 à 89 inclus.

Page 2: Article 86 § 1 Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs,

ARTICLE 86 § 2 Les entreprises chargées de la gestion de

services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de la Communauté.

Page 3: Article 86 § 1 Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs,

ARTICLE 86 § 3

La Commission veille à l’application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux Etats membres.

Page 4: Article 86 § 1 Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs,

ARTICLE 16

(…) eu égard à la place qu’occupent les services d’intérêt économique général parmi les valeurs communes de l’Union ainsi qu’au rôle qu’ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l’Union, la communauté et ses Etats membres, (…) veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans les conditions qui leur permettent d’accomplir leurs missions.

Page 5: Article 86 § 1 Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs,

ARTICLE 295

Le traité ne préjuge en rien de la propriété dans les Etats membres.

Page 6: Article 86 § 1 Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs,

La définition de l’entreprise selon la CJCE

la notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement 

Page 7: Article 86 § 1 Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs,

Définition de l’entreprise publique

Toute entreprise sur laquelle les pouvoirs publics peuvent exercer directement ou indirectement une influence déterminante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent .

Page 8: Article 86 § 1 Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs,

Critères de l’influence déterminante

Cette influence déterminante est présumée lorsque les pouvoirs publics, directement ou indirectement, à l’égard de l’entreprise :

Détiennent la majorité du capital souscrit,

Disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise ou,

Peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise.

Page 9: Article 86 § 1 Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs,

Notion de droits spéciaux ou exclusifs

Il existe un droit exclusif dès lors qu’une ou des entreprises en nombre limité, spécialement choisies, peuvent vendre des biens ou des services dans une zone déterminée à l’exclusion d’autres entreprises pourtant qualifiées pour le faire.

Page 10: Article 86 § 1 Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs,

Services d’intérêt général

Services marchands ou non Considérés d’intérêt général par les

pouvoirs publics Soumis à des obligations

spécifiques de service public

Page 11: Article 86 § 1 Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs,

Services d’Intérêt Economique Général

Activité de services marchands Remplissant des missions d’intérêt

général Soumis à des obligations

spécifiques de service public Services en réseaux de transport,

d’énergie, de communication … SPIC en droit français

Page 12: Article 86 § 1 Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs,

Service public

Organisme de production du service d’intérêt général

Mission d’intérêt général confiée à celui-ci

Page 13: Article 86 § 1 Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs,

ARTICLE 31 § 1 ALINEA 1

Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de telle façon

que soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute

discrimination entre les ressortissants des États membres.

Page 14: Article 86 § 1 Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs,

ARTICLE 31 § 1 ALINEA 2

Les dispositions du présent article s'appliquent à tout organisme par lequel un État membre, de jure ou de facto, contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre les États membres. Ces dispositions s'appliquent également aux monopoles d'État délégués.

Page 15: Article 86 § 1 Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs,

ARTICLE 31 § 2

Les États membres s'abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes énoncés au paragraphe 1 ou qui restreint la portée des articles relatifs à l'interdiction des droits de douane et des restrictions quantitatives entre les États membres

Page 16: Article 86 § 1 Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs,

ARTICLE 31 § 3

Dans le cas d'un monopole à caractère commercial comportant une réglementation destinée à faciliter l'écoulement ou la valorisation de produits agricoles, il convient d'assurer, dans l'application des règles du présent article, des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des producteurs intéressés.

Page 17: Article 86 § 1 Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs,

DEFINITION DU MONOPOLE A CARACTERE COMMERCIAL

tout organisme par lequel un Etat membre, de jure ou de facto, contrôle, dirige, ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les exportations entre Les Etats membres

Page 18: Article 86 § 1 Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs,

EXEMPLES DE MONOPOLE A CARACTERE COMMERCIAL

En Italie : tabac manufacturé, allumettes, sel et saccharine

En Allemagne : alcools et allumettes En Belgique : gaz En Espagne et au Portugal : produits

pétroliers, allumettes, tabacs manufacturés En Grèce : produits pétroliers, allumettes,

engrais potassiques, sel, cartes à jouer En France : tabacs manufacturés, produits

pétroliers, alcools, potasses, poudres et explosifs.

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OBLIGATIONS DES ETATS MEMBRES SUR LA BASE DE L’ART 31 CE

Aménagement les monopoles nationaux à caractère commercial qui est devenue pérenne dans le Traité d’Amsterdam et qui est d’effet direct ;

Interdiction de prendre toute nouvelle mesure tendant à en constituer : il s’agit d’une clause standstill