Évaluation environnementale et autorisation des projets d’urbanisme · a) pistes permanents de...
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Évaluation environnementaleet autorisation des projets d’urbanisme
Quentin GAUTIER / Virginie RivèreDépartement Autorité environnementaleDREAL Occitanie
Journée d’échanges du 18 juin 2019
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L’évaluation environnementale est une démarche d’intégration de l’environnement qui rend compte des effets potentiels ou avérés sur l’environnement de toute initiative pour :
Décloisonner les approches trop sectorielles de l’environnement et des politiques publiques
Améliorer la qualité de la décision en impliquant et en responsabilisant les acteurs, amener les porteurs de projet à justifier leurs choix et à rendre compte ;
Informer et faire participer les acteurs et le public (transparence, consultations,...).
In fine, contribuer à un meilleur projet/document pour l’environnement
Il s’agit d’un processus continu, itératif, progressif, sélectif et participatif : tous les aspects de l’évaluation sont liés et s’alimentent entre eux. Une approche ponctuelle ne suffit pas !
L’évaluation environnementale, c’est quoi ?
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3 grandes questions :
- Quel est l'état initial de l'environnement ? (avant la mise en œuvre du plan ou la réalisation du projet)
- Quels sont les effets prévisibles (positifs/négatifs) du plan ou du projet sur l'environnement ?
- Quelles sont les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser les impacts négatifs?
Principes et objectifs
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Etudes d’impactDossiers d’incidences Natura 2000 Dossiers d’incidences « Loi sur l’eau »...
Rapport d’incidence environnementale de documents d’urbanisme...
POLITIQUESEVALUATIONDES POLITIQUESPUBLIQUES
EVALUATIONENVIRONNEMENTALESTRATEGIQUE
PLANS ET PROGRAMMES
Etudes d’impact des projets de loi, rapports parlementaires...
PROJETS ETUDED'IMPACT
On évalue quoi ?
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Le cadre juridique de l’EE en droit français
Projets : Articles L. 122-1 et suivants et R. 122-1 et suivants du Code de l’environnement
Plans et programmes : Articles L. 122-4 et suivants et R. 122-17 et suivants du code de l’environnement
Particularité pour les documents d’urbanisme : Article L. 104-1 et suivants et R. 104-1 et suivants du code de l’urbanisme
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Décisions et avis de l’AE
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L'autorité environnementales'exprime par...
L'autorité environnementales'exprime par...
Avis sans observation (tacite)
Avis sans observation (tacite)
L'autorité environnementalene s'exprime pas toujours...L'autorité environnementalene s'exprime pas toujours...
...des décisions au cas par cas :- soit non soumission à EE- soit soumission à EE
...des décisions au cas par cas :- soit non soumission à EE- soit soumission à EE
Sur la base …d'un formulaire
Sur la base d'un …rapport environnemental
...des avis de
l'Autorité environnementale
...des avis de
l'Autorité environnementale
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L'avis de l'autorité environnementale
> Un avis « indépendant »
> un avis « simple »
> Un « avis d’expert » visant à analyser la qualité environnementale du projet : - comment l'évaluation environnementale a-t-elle été menée? - comment l'environnement a-t-il été pris en compte dans le plan ?
> qui éclaire la décision de l'autorité compétente
> et participe à l'information du public
> pas un avis conclusif : « favorable », « défavorable » sont des termes proscrits
> pas un jugement sur l'opportunité
C'EST CE N'EST
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Le champ de l’EE pour les projets
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Quels sont les projets soumis à étude d'impact ?Article R122-2 du code de l'environnement et son annexe
Une liste positive de 48 types de projets, soit :
toujours soumis à étude d’impact ;
soumis à étude d’impact au-dessus d’un seuil ; en dessous « cas par cas » ou dispense ;
soumis uniquement au « examen au cas par cas ».
Dispensé Cas par cas EI automatique
Décision AE :
sensibilité environnementale des milieux
incidence potentielle du projet
Nature / Caractéristiques techniques
Seuil technique 1 Seuil technique 2
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Projets Soumis à Evaluation environnementale Soumis à examen au cas par cas
1. ICPE a) Installations mentionnées à l'article L. 515-28 du code de l'environnement.c) Carrières soumises à autorisation d) Parcs éoliens soumis à autorisatione) Elevages bovins soumis à autorisation
...b) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement ...
21. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les stocker.
…. ….
c) Réservoirs de stockage d'eau « sur tour « (château d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1000 m3.
30. Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire
Installations au sol d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.
Installations sur serres et ombrières d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.
Quelques exemples
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Quelques exemples
Les routes communales / départementales peuvent être des composantes de projets d’aménagement plus globaux.
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Rubrique 39
39. Travaux, constructions et opérations d’aménagement
a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l’article R.* 420-1 du code de l’urbanisme supérieure ou égale à 40 000 m².
a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l’article R.* 420-1 du code de l’urbanisme comprise entre 10 000 et 40 000 m².
b) Opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est supérieur ou égal à 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l’emprise au sol au sens de l’article R.* 420-1 du code de l’urbanisme est supérieure ou égale à 40 000 m².
b) Opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme ou l’emprise au sol au sens de l’article R.* 420-1 du code de l’urbanisme est comprise entre 10 000 et 40 000 m².
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Projets Soumis à Evaluation environnementale Soumis à examen au Cas par cas
40. Villages de vacances et aménagements associés.
Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 10 hectares.
Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent une surface de plancher supérieure ou égale 10 000 m 2 ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 3 ha.
41. Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
a) Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus.
b) Dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs de 50 unités et plus.
42. Terrains de camping et caravanage.
Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs.
a) Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 200 emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs.
b) Aires naturelles de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 30 emplacements de tentes, caravanes.
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Projets Soumis à Evaluation environnementale
Soumis à examen au cas par cas
43. Pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés.
a) Création de remontées mécaniques ou téléphériques transportant plus de 1 500 passagers par heure.
b) Pistes de ski d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge.
c) Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge.
a) Remontées mécaniques ou téléphériques transportant moins de 1 500 passagers par heure
b) Pistes de ski d'une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou d'une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge.
c) Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge.
Quelques exemples
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Projets Soumis à Evaluation environnementale
Soumis à examen au cas par cas
44. Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements associés
a) Pistes permanents de courses d’essai et de loisirs pour véhicule motorisésb) Pars d’attraction à thème et attractions fixesc) Terrains de golf et aménagements associés d’une superficie > à 4 had) Autres équipements sportifs ou de loisirs et aménagements associés susceptibles d’accueillir plus de 1000 personnes
47. Défrichements Déboisements portant sur une superficie, même fragmentée, égale ou supérieure à 25 ha
Déboisements portant sur une superficie entre 0,5 et 24,99 ha(y c hors autorisation de défrichement!)
48. Crématoriums. Toute création ou extension.
Quelques exemples
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Mise à jour prévue prochainement
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Le champ de l’EE pour les documents d’urbanisme
(R. 122-17 Cenvet R. 104-1 et suivants Curb)
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Cela dépend... ...du type de document d’urbanisme :
● SCOT ● PLU(i) ● Carte communale
… de la nature de la procédure : ● Elaboration● Révision (la révision « allégée » est une révision) ● Modification● Mise en compatibilité par déclaration de projet ou DUP
(considérée soit comme une révision, soit comme une modification)
… de la présence d’un site Natura 2000 ou d’un littoral sur le territoire communal
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Les SCoT (R. 104-7)
Élaboration Révision Modification MECSCoT EE
systématique EE
systématiqueEE si …
● susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000
En général, EE
Rare – vérifier avec la DREAL
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Les cartes communales (R. 104-15 et -16)
Élaboration RévisionCartes communales dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000
EE systématique
EE systématique
Cartes communales sans Natura 2000
Cas par cas Cas par cas
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PLU et PLUi (R. 104-8 et suivants)
Élaboration Révision Modification MEC
PLU en général Cas par cas Cas par cas Cas par cas* Cas par cas
PLU comprenant tout ou partie d’un site Natura 2000
PLU littoral
PLUi valant SCoT
PLU valant PDU
EE systématique
EE systématique
EE si …● susceptible
d’affecter de manière significative un site Natura 2000
● Sinon :cas par cas*
EE si ...● susceptible
d’affecter de manière significative un site Natura 2000
● = révision (zone A, N, EBC, PADD affectés)
● PIL/PIEM si l’ EI du projet ne l’a pas incluse
● Sinon : cas par cas
PLU situés en zone montagne avec création ou extension d’une UTN
EE systématique
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Les modifications de PLU
Conseil d’Etat, décision n° 400420 du 19 juillet 2017
« Sont annulés les articles R. 104-1 à R. 104-16 du code de l'urbanisme issus du décret du 28 décembre 2015, en ce qu'ils n'imposent pas la réalisation d'une évaluation environnementale dans tous les cas où, d'une part, les évolutions apportées au plan local d'urbanisme par la procédure de la modification et, d'autre part, la mise en compatibilité d'un document local d'urbanisme avec un document d'urbanisme supérieur, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement [...] »
Cas par cas = seul moyen d’assurer la sécurité juridique d’une procédure de modification
Mais pas indispensable de faire un cas par cas systématiquement :
Évaluer le risque contentieux
Cibler les modifications susceptibles de poser des questions environnementales (ouverture d’une zone AU fermée notamment...)
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Cas particulier : PLU dont le PADD a été débattu avant le 1/02/2013
Ces PLU restent régis par les dispositions en vigueur avant l'entrée en vigueur du décret du 23 août 2012 (article R. 121-14 du code de l’urbanisme dans la version en vigueur jusqu'au 1er février 2013), conformément aux dispositions d’entrée en vigueur définies par ce décret.
Par conséquent ces PLU peuvent uniquement être soumis à évaluation des incidences Natura 2000 s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables; cela doit permettre de vérifier que la réalisation du projet ne porte pas atteinte à l’état de conservation du site concernée ou en cas d'effet notable d'envisager des mesures d'évitement, compensation ou réduction. Cette appréciation n'est pas soumise pour avis à la MRAe.
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Quelques notions importantes en matière d’évaluation
environnementale des projets
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Notion importante : la globalité du périmètre d’une étude d’impact
projet = « la réalisation de travaux de construction, d’installations ou d’ouvrages ou d’autres interventions dans le milieu naturel et le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol » (L. 122-1.I)
Notion de « projet global » :
« Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité. » (L. 122-1.III)
Sur le fond : l’étude d’impact doit permettre d’apprécier globalement toutes les incidences environnementales d’un projet
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Comment apprécier le périmètre d’un « projet » ?
Un objectif unique ou partagé
Des opérations (travaux, installations, ouvrages) avec un lien fonctionnel (les unes ne peuvent pas ou n’ont aucune intérêt à être réalisées indépendamment des autres)
Un périmètre qui doit permettre une appréciation correcte de l’ensemble des impacts environnementaux (prise en compte des effets cumulatifs des différentes opérations, des effets indirects...)
Les « opérations » qui ne relèveraient pas directement du projet peuvent être prises en compte au titre de l’analyse des « effets cumulés »
=> un projet d’ensemble = une seule étude d’impact
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Corollaire : l’actualisation de l’étude d’impact (L. 122-1-1.III)
L’étude d’impact est attachée au projet et évolue avec ses évolutions :
Les incidences sur l’environnement d’un projet dont la réalisation est subordonnée à la délivrance de plusieurs autorisations sont appréciées lors de la délivrance de la 1ère autorisation
Si les incidences environnementales n’ont pu être complètement appréciées dès le début (projet précisé, modification notable...), l’étude d’impact doit être actualisée
Nouvelle décision le cas échéant avec mesures ERC et de suivi
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Contenu et portée de la décision d’autorisation (L.122-1-1)
Principe : tout projet soumis à EE doit faire l’objet d’une décision d’autorisation après consultation et participation du public
La décision d’autorisation doit toujours respecter les exigences suivants :
Elle est motivée au regard des incidences notables du projet sur l’environnement
Elle précise les prescriptions que devra respecter le MOa et les mesures et caractéristiques ERC, ainsi que les modalités de suivi des incidences sur l’environnement et la santé
L’autorité compétente prend en considération :
l’étude d’impact
les avis recueillis : Ae, collectivités
les résultats de la consultation du public
La décision d’octroi ou de refus d’autorisation doit être motivée notamment au regard des incidences environnementales
La décision est communiquée aux instances consultées (dont l’AE) et au public
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En pratique
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Projet soumis à étude d’impact
obligatoire
Soumission à EI Demande de cadrage préalable
Dispense d’EI
Les étapes successives
Autorité environnementale
ou Préfet
Projet soumis à examen au cas par
cas
Autorité compétente
Autorité environnementale
Production de l’EI
Avis de l’autorité environnementale
Enquête publique(le cas échéant)
Décision de l’autorité compétente
Autorités de santé
Préfet de département
Autorités de santé
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Qui est l'autorité environnementale pour les projets ?
Projets sous maîtrise d’ouvrage du MTES
ou de l’un de ses établissements
Projets ne relevant pas du MTES
Qui autorise ou approuve?
Décisions du MTES ou prises sur le rapport du
ministre de l’environnement
Décisions de niveau national prises par tout ministre sauf
MTESAutorité locale
Ministre chargé de l’environnement
(instruction CGDD)
Préfet de région
(instruction DREAL)
Formation d’Autorité environnementale du
CGEDD
Mission régionale d'autorité
environnementale
(instruction DREAL)
Si projet soumis à débat public
Une autorité « indépendante » du porteur de projet et de l’autorité qui autorise le projet :
MRAe de façon transitoire
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La mission régionale d’autorité environnementale (depuis avril 2016)
Une formation par région
4 membres (+2 suppléants) deux membres « permanents » du CGEDD
deux personnalités qualifiées, membres « associés »
Des avis et décisions endossés de manière collégiale La DREAL a un rôle d'instruction pour le compte de la MRAe
Une indépendance renforcée par rapport à l’autorité décisionnelle
Réforme à venir pour renforcer sa composition à 8 membres
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Examen au cas par cas des projets
Quand ?
En amont de la demande d’autorisation, démarche du porteur de projet auprès de l’autorité environnementale
Comment ?
Instruction DREAL pour le préfet de région, 35 j + compléments
En l’absence de décision, soumission tacite à évaluation environnementale
Recours gracieux possible de la part du pétitionnaire
Recours contentieux a priori pas recevable au stade de la demande cas par cas
Points de vigilance :
Dispense d’EI ou étude d’impact sont des pièces obligatoires du dossier de demande d’autorisation => être vigilants sur la bonne application de la nomenclature
En cas de dispense d’EI, « l'autorité compétente vérifie au stade de l'autorisation que le projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié la décision de ne pas le soumettre à évaluation environnementale »
Journée DDT – SI ADS 31 35
Articulation Avis AE et autorisation(R122-6 et suivants du CEnv)
Saisine de l'AE par l’autorité administrative compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution du projet, sur la base du dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation
Délai de réponse : 2 mois pour la MRAe, 3 mois pour l’Ae nationale
Pour la MRAe, instruction par la DREAL (transmission du dossier à la DREAL)
Consultation obligatoire par l’AE de l’ARS et du préfet de département
En l’absence de réponse dans le délai : « Information d’absence d’observations »
L’avis de l’AE fait l’objet d’une réponse obligatoire du maître d’ouvrage (L.122-1.V)
L’avis de l’AE ou l’information d’absence d’observations :
Sont mise en ligne par l’AE et par l’autorité compétente
sont des pièces obligatoires du dossier de participation du public
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L’autorisation d’urbanisme
Prend en considération l’étude d’impact, l’avis de l’AE (+ avis des collectivités) et la consultation du public
Est motivée au regard des incidences notables du projet sur l’environnement
Comprend en annexe un document qui précise (L. 424-4 CUrb) :
Les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites
les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine.
Comment faire ?
Reprendre les engagements du MOa dans son étude d’impact
Les compléter éventuellement des recommandations de l’AE
Possibilité de faire compléter l’étude d’impact (R122-5.VII du CEnv)
Veiller à la cohérence des mesures si plusieurs PC/PA nécessaires
Journée DDT – SI ADS 31 37
Les suites à l’avis de l’AE
- Avis simple, non bloquant ; on peut continuer, mais :
L’avis est public (publié immédiatement sur le site de l’AE et de l’autorité décisionnaire, joint au dossier d’enquête publique) ;
L’autorité décisionnaire le prendra en compte dans la décision ;
Risque contentieux
- Prise en compte de l’avis d’AE :
Reprise totale du projet et/ou de l’étude d’impact => nouveau passage à l’AE ;
Modification à la marge de l’EI et/ou du projet=> identification des modifications retenues (mémoire en réponse) puis enquête publique.
Journée DDT – SI ADS 31 38
Actualisation de l’étude d’impact et autorisation
La première demande d’autorisation doit « porter » l’ensemble de l’évaluation environnementale
Si le projet et son étude d’impact n’évoluent pas : pas de nouvelle consultation de l’AE. L’étude d’impact initiale et l’avis de l’Ae correspondant sont joints au dossier de demande d’autorisation
Si les incidences environnementales n’ont pu être complètement appréciées dès le début (projet précisé, modification notable...), le MOa doit actualiser l’étude d’impact
En cas de doute sur le caractère notable des nouvelles incidences environnementales (et la nécessité d’actualiser l’EI), il peut consulter l’AE pour avis (R122-8.II, délai d’un mois)
Si EI actualisée, le service instructeur doit solliciter un nouvel avis de l’AE et organiser une participation du public uniquement par voie électronique prévue au L123-19 Cenv (sauf autre procédure de participation prévue au titre d’une autre réglementation)
Journée DDT – SI ADS 31 39
Ae compétente DélaisPlans-programmes et documents d’urbanisme - avis
MRAe 3 mois
Plans-programmes et documents d’urbanisme – cas par cas
MRAe 2 mois
Projet - avis MRAe(de façon
transitoire)
2 mois
Projet – cas par cas
Préfet de région (de façon
transitoire)
35 jours (+ suspension si complément)
Récapitulatif pour le niveau régional
Journée DDT – SI ADS 31 40
Où trouver les avis et décisions de l’Autorité environnementale locale ?
Pour les projets :
Site de la DREAL Occitanie
Système d’information du développement durable et de l’environnement (SIDE) Midi-Pyrénées : www.side.developpement-durable.gouv.fr
Pour les plans et programmes :
www.mrae.developpement-durable.gouv.fr
Journée DDT – SI ADS 31 41
Contacts – point d’entrée pour les collectivités pour la transmission des
dossiers Adresses postales :
Précéder de la mention « à l’attention du président de la mission régionale de l’Autorité environnementale »
BALU unique : [email protected]
Transmission
Pour les avis : dématérialisé + 1 exemplaire papier
Pour les cas par cas : dématérialisé + éventuellement 1 exemplaire papier
DREAL OccitanieDirection énergie connaissanceDépartement Autorité environnementaleDivision Ouest1 rue de la Cité AdministrativeCS 8000231 074 Toulouse Cedex 9
DREAL OccitanieDirection énergie connaissanceDépartement Autorité environnementaleDivision Est520 allée Henri II de MontmorencyCS 6900734064 Montpellier Cedex 2
A Toulouse (départements ex-MP) A Montpellier (départements ex-LR)
Journée DDT – SI ADS 31 42
Liens entre projets et DU : points de vigilance sur les MEC
DU
Journée DDT – SI ADS 31 43
Mises en compatibilité par déclaration de projet
Deux types de DP : L126-1 CEnv ou L300-6 du CUrb
Coordonner les procédures au titre du projet et au titre du doc d’urba : ne pas mettre la charrue (le DU) avant les bœufs (le projet) !
Pour un projet relevant du champ de l’EE, l’ « intérêt général » ne peut être correctement évalué si la démarche d’EE n’a pas été effectuée
L’évaluation environnementale « commune » : article R122-27 du Cenv : à encourager !
A défaut, le dossier de DP doit comprendre la dispense d’étude d’impact / l’étude d’impact du projet
Journée DDT – SI ADS 31 44
Procédure d’éval environnementale commune : Projet et mise en compatibilité
d’un document d’urbanisme
EE du Projet prend en compte la modification du Plan Programme et a le contenu de l’étude d’impact et du
rapport d’incidence (R122-20 CE ou R151-3 CU)
Maître d’ouvrage lance et pilote la conception du Projet
Responsable du DU
Demande de DUP ou Déclaration de Projet (L126-1 CE ou L300-6 CU)
Phase d’élaboration
du Projet
Initiative porteur de projet qui doit consulter le responsable du PP
Autorité décisionnaire saisit l’Ae Projet dans le cadre de la procédure commune
2 mois3 mois si Ae CGEDD
Autorité décisionnaire organise EP qui porte sur l’intérêt général du Projet et la MEC du PP
mini 2 à 3 mois (EP)
Approbation MEC par responsable PP, ou emportée par adoption de la DP
par autorité décisionnairevoire par décision Préfet si désaccord
Autorité décisionnaire déclare d’utilité publique (Préfet) et/ou adopte déclaration de projet
Bilan consultation du public
Soit demande approbationsoit emporte MEC du PP
Avis de l’Ae Projet prenant en compte la MEC du PP
consulte
Participe
Journée DDT – SI ADS 31 45
Exemples
Déclaration de projet + mise en compatibilité du doc d’urba (MEC DU)
Déclaration d’utilité publique + MEC DU
Intérêt Point d’attention
- Unicité de la procédure d’EE
- Procédure qui peut être mobilisée dans le cas d’une EE volontaire du document d’urbanisme (sans passer par examen cas par cas)
- Le porteur de projet doit évaluer les incidences de la mise en compatibilité à l’échelle du PP (consommation d’eau, assainissement, accès...)
- Démontrer l’intérêt général ou l’utilité publique du projet
- Procédure justifiée par la notion d’intérêt général mais à contre sens de la logique de planification territoriale et qui peut porter atteinte à l’équilibre global du PP
- vigilance sur la coordination et la gestion des délais
Procédure commune« entrée » Projet