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35 C 35 C/24 30 juillet 2009 Original anglais Point 8.1 de l’ordre du jour provisoire PROJET DE DÉCLARATION DE PRINCIPES CONCERNANT LES OBJETS CULTURELS DÉPLACÉS EN RELATION AVEC LA SECONDE GUERRE MONDIALE PRÉSENTATION Source : Résolutions 34 C/45 et 34 C/43, décision 181 EX/53. Contexte : En application de ces résolutions, le Directeur général a été invité à soumettre à la Conférence générale à sa 35 e session un projet de déclaration de principes concernant les objets culturels déplacés en relation avec la Seconde Guerre mondiale. Objet : Conformément à l’étape 3 de la « Procédure par étapes pour l’élaboration, l’examen, l’adoption et le suivi des déclarations, chartes et autres instruments normatifs similaires adoptés par la Conférence générale non visés par le Règlement relatif aux recommandations aux États membres et aux conventions internationales prévues par l’article IV, paragraphe 4, de l’Acte constitutif, le Directeur général soumet pour examen et décision quant à son éventuelle adoption une Déclaration de principes concernant les objets culturels déplacés en relation avec la Seconde Guerre mondiale. Le projet de déclaration a été préparé par une réunion intergouvernementale d’experts qui s’est tenue deux fois en 2006-2007, puis en mars 2009, pour se rapprocher le plus possible d’un consensus. Cela n’a toutefois pas été possible puisque les amendements écrits proposés par la Pologne, la Fédération de Russie et la Turquie n’ont pas été approuvés. Décision requise : Paragraphe 9.

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35 C

35 C/24 30 juillet 2009 Original anglais

Point 8.1 de l’ordre du jour provisoire

PROJET DE DÉCLARATION DE PRINCIPES CONCERNANT LES OBJETS CULTURELS DÉPLACÉS EN RELATION AVEC LA SECONDE GUERRE MONDIALE

PRÉSENTATION

Source : Résolutions 34 C/45 et 34 C/43, décision 181 EX/53.

Contexte : En application de ces résolutions, le Directeur général a été invité à soumettre à la Conférence générale à sa 35e session un projet de déclaration de principes concernant les objets culturels déplacés en relation avec la Seconde Guerre mondiale.

Objet : Conformément à l’étape 3 de la « Procédure par étapes pour l’élaboration, l’examen, l’adoption et le suivi des déclarations, chartes et autres instruments normatifs similaires adoptés par la Conférence générale non visés par le Règlement relatif aux recommandations aux États membres et aux conventions internationales prévues par l’article IV, paragraphe 4, de l’Acte constitutif, le Directeur général soumet pour examen et décision quant à son éventuelle adoption une Déclaration de principes concernant les objets culturels déplacés en relation avec la Seconde Guerre mondiale. Le projet de déclaration a été préparé par une réunion intergouvernementale d’experts qui s’est tenue deux fois en 2006-2007, puis en mars 2009, pour se rapprocher le plus possible d’un consensus. Cela n’a toutefois pas été possible puisque les amendements écrits proposés par la Pologne, la Fédération de Russie et la Turquie n’ont pas été approuvés.

Décision requise : Paragraphe 9.

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35 C/24 – page 2

1. Dans sa résolution 33 C/45, la Conférence générale a décidé « que la question des objets culturels déplacés en relation avec la Seconde Guerre mondiale devra faire l’objet d'un instrument normatif ». Elle y a également invité le Directeur général « à lui soumettre à sa prochaine session [34e] un projet de déclaration de principes concernant les objets culturels déplacés en relation avec la Seconde Guerre mondiale après avoir organisé une réunion intergouvernementale pour élaborer ce projet ».

2. En application de cette résolution, deux réunions d’experts intergouvernementaux ont été organisées. La première (Siège de l’UNESCO, juillet 2006), partant du Projet de principes approuvé en principe par le Comité intergouvernemental pour la promotion du retour de biens culturels à leur pays d’origine ou de leur restitution en cas d’appropriation illégale à sa 13e session (Siège de l’UNESCO, février 2005), a rappelé le caractère non contraignant du projet de principes, qui vise essentiellement à fournir des orientations générales pour les négociations interétatiques, bilatérales ou multilatérales. Il y a été décidé que le caractère non contraignant du projet de déclaration impliquait la suppression du style impératif (« doit »), sauf dans les cas peu nombreux où celui-ci a été jugé approprié. Il a également été décidé que le projet de déclaration ne devrait pas être interprété de façon à paraître modifier le droit international existant en la matière. À l’issue d’amples débats, les participants à la réunion ont supprimé le Principe IX (Objets culturels détruits) et le Principe X (Compensation substitutive). Après des discussions approfondies, les participants à la réunion de Paris de juillet 2006 ont amendé et adopté en première lecture l’énoncé des principes qui devront figurer dans le projet de déclaration. Faute de temps, le préambule n’a pas été examiné.

3. La deuxième réunion, qui s’est tenue en mars 2007, a essentiellement porté sur le projet de Préambule. Elle a également décidé de ne pas retenir le projet de Principe XII sur les biens culturels perdus ou détruits. Le projet de Déclaration a été soumis aux voix : 28 États membres de l’UNESCO ont voté pour, trois États ont voté contre et deux États se sont abstenus. Vu l’impossibilité de parvenir à un consensus, la Conférence générale à sa 34e session a, dans sa résolution 34 C/43, invité le Directeur général « à convoquer une réunion intergouvernementale d’experts (en ayant recours à un financement extrabudgétaire) pour étudier plus avant la possibilité d’arriver, sur la base du texte adopté en mars 2007, à un consensus sur une recommandation destinée à être présentée à la Conférence générale à sa 35e session ».

4. Grâce à des ressources extrabudgétaires fournies par la Chine, la Grèce, la Hongrie, la République de Corée, Madagascar et la Suisse, cette réunion s’est tenue les 17 et 18 mars 2009.

5. Les participants ont pu trouver un accord plus large sur une version révisée sans pour autant pouvoir parvenir à un réel consensus, étant donné que les amendements écrits présentés par la Pologne, la Fédération de Russie et la Turquie sur les premier et huitième alinéas du Préambule, ou l’inclusion d’un nouvel alinéa dans le Préambule, le Principe I (ii) (Champ d’application) et le Principe IX (Exclusion au titre de dommages de guerre) n’ont pas été approuvés.

6. Les résultats de la réunion de mars 2009 ont été présentés au Conseil exécutif à sa 181e session. Par sa décision 181 EX/53, celui-ci a prié le Directeur général « de soumettre à la Conférence générale à sa 35e session le contenu des documents 181 EX/53 et Add., et de soumettre pour décision l’annexe III du document 181 EX/53 et Add. ». Des copies du document 181 EX/53 et Add. sont jointes en annexe.

7. Dès lors, et conformément à l’étape 3 de la « Procédure par étapes pour l’élaboration, l’examen, l’adoption et le suivi des déclarations, chartes et autres instruments normatifs similaires adoptés par la Conférence générale non visés par le Règlement relatif aux recommandations aux États membres et aux conventions internationales prévues par l’article IV, paragraphe 4, de l’Acte constitutif », le Directeur général présente à la Conférence générale à sa 35e session le contenu du document 181 EX/53 et Add., et soumet pour examen et décision quant à son éventuelle adoption le projet de Déclaration dans la nouvelle version élaborée lors de la réunion de mars 2009 des experts intergouvernementaux (annexe III du document 181 EX/53 et Add.).

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35 C/24 – page 3

8. À la demande des délégations permanentes du Japon et de la Pologne auprès de l’UNESCO à l’occasion de la 181e session du Conseil exécutif, les corrections ci-après (en caractères gras) ont été introduites dans le texte du Rapporteur (annexe IV du document 181 EX/53 et Add.) :

(a) Japon (p. 2, paragraphe 4)

À l’issue des débats, les propositions du Japon, substantiellement modifiées, y compris par le retrait des amendements concernant les Principes III et IV, ont été acceptées par consensus par les participants, étant entendu qu’il convenait de prendre bonne note de la position susmentionnée du Japon sur l’amendement du Principe III.

(b) Pologne (p. 3, paragraphe 2).

La délégation polonaise souhaitait, pour sa part, amender le Principe IX en y ajoutant une disposition introduisant notamment la possibilité d’une restitution en objets culturels pour des objets culturels détruits ou perdus. Cette proposition d’amendement n’a pas non plus recueilli de consensus.

9. À la lumière de ce qui précède, la Conférence générale souhaitera peut-être adopter une résolution libellée comme suit :

La Conférence générale,

Rappelant sa résolution 33 C/45, dans laquelle elle invitait le Directeur général à lui soumettre à sa 34e session un projet de déclaration de principes concernant les objets culturels déplacés en relation avec la Seconde Guerre mondiale,

Rappelant sa résolution 34 C/43, où elle invitait le Directeur général à convoquer une réunion intergouvernementale d’experts (en ayant recours à un financement extrabudgétaire) pour étudier plus avant la possibilité d’arriver, sur la base du texte adopté en mars 2007, à un consensus sur une recommandation destinée à être présentée à la Conférence générale à sa 35e session,

Ayant examiné le document 35 C/24,

Rappelant l’étape 3 de la « Procédure par étapes pour l’élaboration, l’examen, l’adoption et le suivi des déclarations, chartes et autres instruments normatifs similaires adoptés par la Conférence générale non visés par le Règlement relatif aux recommandations aux États membres et aux conventions internationales prévues par l’article IV, paragraphe 4, de l’Acte constitutif » que la Conférence générale a adoptée à sa 33e session,

Décide d’adopter la Déclaration de principes concernant les objets culturels déplacés en relation avec la Seconde Guerre mondiale libellée comme suit :

DÉCLARATION DE PRINCIPES CONCERNANT LES OBJETS CULTURELS DÉPLACÉS EN RELATION AVEC LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Étant donné les événements tragiques qui se sont déroulés en relation avec la Seconde Guerre mondiale, à la suite desquels un grand nombre d'objets culturels ont été détruits, perdus ou déplacés,

Ayant à l'esprit les dispositions pertinentes de l’Annexe à la Quatrième Convention de La Haye de 1907 (Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre),

Reconnaissant les Principes de Washington de 1998 sur les œuvres d'art confisquées par les nazis et la Déclaration de Vilnius de 2000 pour faciliter la restitution des œuvres faisant l'objet

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35 C/24 – page 4

d'une contestation, et notant le rôle essentiel des acteurs non gouvernementaux dans le succès des pratiques et procédures fondées sur ces documents,

Notant avec satisfaction le nombre croissant de retours d’objets culturels déplacés en relation avec la Seconde Guerre mondiale, et notant aussi que ces rapatriements devraient être encouragés davantage par la communauté internationale,

Constatant que seuls quelques pays ont, à ce jour, adopté une législation nationale ou d'autres mesures compatibles avec le droit international applicable pour réglementer ou résoudre les questions soulevées par ces déplacements,

Invitant les États à mettre en place, le cas échéant, des processus nationaux pour prendre en compte les Principes ci-après,

Notant avec préoccupation qu’un certain nombre de questions concernant les objets culturels déplacés en relation avec la Seconde Guerre mondiale n’ont pas encore été réglées,

Notant également que pour un grand nombre de pays le retour des objets culturels à leur pays d'origine représente un sujet de grande préoccupation,

Invite les États concernés à résoudre les différends relatifs au retour des objets culturels déplacés en relation avec la Seconde Guerre mondiale, en tenant compte, en tant que de besoin, des Principes suivants :

PRINCIPE I

Champ d’application :

Ces Principes, de caractère non contraignant, ont pour but de fournir, sans préjudice de tout éventuel accord futur relatif aux objets culturels, des orientations générales pour les négociations interétatiques, bilatérales ou multilatérales, afin de faciliter la conclusion de tels accords. Au sens de ces Principes, on entend par « objets culturels » les objets :

(i) qui sont énumérés dans l’Article premier de la Convention de l’UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, et

(ii) qui ont été déplacés d’un territoire, ou ont fait l’objet d’une dépossession dans un territoire, pendant ou en relation avec les hostilités ou l’occupation liées à la Seconde Guerre mondiale, même si une telle occupation était totale ou partielle ou n’a rencontré aucune résistance militaire.

PRINCIPE II

Signification de dépossession ou déplacement :

Ces Principes s’appliquent à toute dépossession ou déplacement lorsqu’il existe un fondement raisonnable pour conclure que les objets culturels concernés :

(i) ont été pillés ou volés ; ou

(ii) ont fait l’objet d’une appropriation opérée de manière contraire à la loi en vigueur sur le territoire sur lequel ils se trouvaient à cette période, ou d’une manière conforme à une loi ou à une mesure judiciaire ou administrative dont la reconnaissance heurterait les principes de l’humanité et les exigences de la conscience publique ; ou

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35 C/24 – page 5

(iii) ont été transférés à la suite d’une transaction qui n’était légale qu’en apparence, ou qui était viciée pour une quelconque raison, même lorsque cette transaction était présentée comme ayant été volontairement effectuée ; ou

(iv) ont fait l’objet d’une dépossession au détriment d’une personne ou d’une entité dans des circonstances qui heurteraient les principes de l’humanité et les exigences de la conscience publique.

PRINCIPE III

Mesures qui devraient être prises par l’État responsable :

(i) Un État, qui serait également celui où se trouvent les objets culturels et qui a été responsable de leur dépossession ou de leur déplacement, devrait rendre ces objets aux autorités compétentes du territoire d’où ils ont été déplacés ou sur lequel ils ont fait l’objet d’une dépossession.

(ii) Un État, qui ne serait pas l’État dans lequel se trouvent les objets culturels, mais qui a été responsable de leur dépossession ou de leur déplacement, devrait participer aux recherches et aux négociations destinées à assurer la restitution de ces objets.

PRINCIPE IV

États responsables multiples :

Lorsque plusieurs États sont responsables du même acte, ou d’actes successifs de dépossession ou de déplacement d’un objet culturel, chacun de ces États sera considéré comme étant un État responsable au sens de ces Principes.

PRINCIPE V

Mesures qui devraient être prises par l’État sur le territoire duquel sont situés les objets culturels ou par l’État dépositaire :

(i) Les États, autres que les États responsables au sens des présents Principes, sur le territoire desquels sont situés à l’heure actuelle les objets culturels, pour des raisons autres que le dépôt, devraient prendre les mesures appropriées pour en promouvoir et en faciliter le retour aux autorités compétentes du territoire d’où ils ont été déplacés ou sur lequel ils ont fait l’objet d’une dépossession.

(ii) Les États qui ont reçu des objets culturels déposés par un autre État pour les protéger des dangers liés aux événements auxquels se réfère le Principe I, devraient s’assurer de leur retour aux autorités compétentes du territoire d’où ils ont été déplacés ou sur lequel ils ont fait l’objet d’une dépossession, et, compte tenu des limites de leur législation nationale, devraient interdire leur exportation jusqu’à ce qu’ils aient été rendus.

PRINCIPE VI

Mesures qui devraient être prises par l’État destinataire :

Les autorités compétentes du territoire auquel ont été rendus des objets culturels devraient exercer la diligence nécessaire pour rechercher et identifier, le cas échéant, la personne ou l’entité qui avait un droit sur ces objets au moment de la dépossession, ou le successeur de cette personne ou de cette entité, afin de leur restituer ces objets.

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35 C/24 – page 6

PRINCIPE VII

Déplacements successifs :

Lorsqu’il y a eu plusieurs déplacements successifs, les objets devraient être retournés aux autorités compétentes du territoire sur lequel ils étaient situés immédiatement avant le premier déplacement ou la première dépossession tels que mentionnés au Principe I.

PRINCIPE VIII

Documentation :

Les objets culturels retournés devraient être accompagnés de la documentation scientifique, technique et juridique pertinente disponible.

PRINCIPE IX

Exclusion au titre de dommages de guerre :

Les objets culturels visés au Principe I ne doivent jamais être retenus au titre de dommages de guerre.

PRINCIPE X

Prescription :

Ces Principes ne sont soumis à aucun délai de prescription.

PRINCIPE XI

Relation avec le droit international :

Rien dans ces Principes ne doit être interprété comme modifiant, abrogeant ou remplaçant le droit international pertinent.

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Conseil exécutif 181 EX/53

Point 53 de l'ordre du jour provisoire

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR L'ELABORATION D'UN PROJET DE DECLARATION DE PRINCIPES CONCERNANT LES OBJETS CULTURELS

DEPLACES EN RELATION AVEC LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Résumé

Le présent document est présenté en application de la décision 180 EX/12, qui invite le Directeur général « à convoquer une réunion intergouvernementale d'experts (catégorie II) (à financer sur des fonds extrabudgétaires), qui se tiendra au Siège de l’UNESCO dès que ces fonds seront disponibles, pour étudier plus avant la possibilité d'arriver, sur la base du projet de déclaration de principes concernant les objets culturels déplacés en relation avec la Seconde Guerre mondiale adopté en mars 2007, à un consensus sur une recommandation ».

Les incidences financières ou administratives seront prises en charge au moyen de fonds extrabudgétaires.

1. À sa 177e session (septembre/octobre 2007), le Conseil exécutif a adopté la décision 177 EX/17 dans laquelle il recommandait que la Conférence générale :

« (a) invite le Directeur général à convoquer une réunion intergouvernementale d’experts pour étudier plus avant la possibilité d’arriver, sur la base du texte adopté à la réunion intergouvernementale (catégorie II) de mars 2007 (financée par des ressources extrabudgétaires), à un consensus sur une recommandation destinée à être présentée au Conseil exécutif à sa 180e session puis à la Conférence générale à sa 35e session ;

(b) décide de suspendre l’examen du projet de déclaration susmentionné jusqu’à sa 35e session. »

La décision 177 EX/17 invitait également le Directeur général à « informer le Conseil exécutif, d’ici à sa 180e session, des progrès réalisés ou du consensus auquel la réunion intergouvernementale d’experts est parvenue à ce sujet, aux fins de la présentation par le Conseil exécutif d’une recommandation à la Conférence générale à sa 35e session ».

2. Après avoir examiné cette question, la Conférence générale a adopté, à sa 34e session (Siège de l’UNESCO, 16 octobre - 2 novembre 2007), la résolution 34 C/43 qui invite le Directeur général à convoquer la réunion intergouvernementale d’experts susmentionnée (en ayant recours

PARIS, le 13 février 2009 Original anglais

Cent quatre-vingt-unième session

ANNEXE I 35 C/24Annexe I

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181 EX/53 - page 2

à un financement extrabudgétaire) pour étudier plus avant la possibilité d’arriver, sur la base du projet de déclaration adopté en mars 2007 par la réunion intergouvernementale à sa deuxième session, à un consensus sur une recommandation destinée à être présentée à la Conférence générale à sa 35e session.

3. Au moment de la 180e session du Conseil exécutif, les fonds extrabudgétaires nécessaires - estimés à 50 000 dollars - n’avaient pas été rassemblés. Le Conseil exécutif n’a pu que confirmer, par sa décision 180 EX/12, sa décision antérieure.

4. Depuis lors, les fonds ont pu être rassemblés, grâce aux généreuses contributions de la Chine, de la Grèce, de la Hongrie, de la République de Corée et de la Suisse. Le Directeur général a donc décidé d’organiser ladite réunion les 17 et 18 mars 2009.

5. Un addendum au présent document, présentant le rapport de cette réunion intergouvernementale d’experts, sera publié avant la 181e session du Conseil exécutif. Cet addendum comportera en outre un projet de décision.

Ce document est imprimé sur du papier recyclé.

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Conseil exécutif 181 EX/53 Add.

Point 53 de l'ordre du jour provisoire révisé

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL SUR L'ÉLABORATION D'UN PROJET DE DÉCLARATION DE PRINCIPES CONCERNANT LES OBJETS CULTURELS

DÉPLACÉS EN RELATION AVEC LA SECONDE GUERRE MONDIALE

ADDDENDUM

Résumé

Le présent document est un addendum au document 181 EX/53 ; il présente les résultats de la réunion intergouvernementale d’experts financée par des ressources extrabudgétaires qui s’est tenue les 17 et 18 mars 2009 au Siège de l’UNESCO.

Action attendue du Conseil exécutif : décision proposée au paragraphe 6.

1. Conformément à la décision 180 EX/12 et comme indiqué dans le document 181 EX/53, le Directeur général a convoqué, les 17 et 18 mars 2009 au Siège de l’UNESCO, une réunion intergouvernementale d’experts financée par des ressources extrabudgétaires pour « étudier plus avant la possibilité d’arriver, sur la base du texte adopté en mars 2007, à un consensus sur une recommandation ».

2. Cette réunion à laquelle ont participé des représentants de 60 États membres de l’UNESCO et d’une organisation intergouvernementale observatrice, n’a pu parvenir à un consensus sur l’ensemble du texte du projet de déclaration. Le texte qui a servi de base aux discussions était celui qui a été adopté en 2007 par un comité intergouvernemental d’experts.

3. Pour la réunion de mars 2009, un certain nombre d’amendements ont été soumis par écrit par quatre États membres dont deux avaient voté contre le texte de 2007 et deux s’étaient abstenus.

4. Le projet de déclaration, tel qu’amendé à la lumière des débats, est présenté au Conseil exécutif à sa 181e session pour qu’il formule une recommandation à la Conférence générale. Sous cette forme, il est jugé satisfaisant par un des États membres qui avait voté contre le texte de 2007.

5. Pour faciliter les débats du Conseil exécutif, on trouvera à l’annexe I le projet de déclaration qui a été adopté à la deuxième session de la réunion intergouvernementale d’experts en mars 2007, à l’annexe II les amendements approuvés par consensus à la réunion de mars 2009, à l’annexe III le texte consolidé dans lequel ces amendements ont été incorporés et à l’annexe IV le rapport du Rapporteur.

PARIS, le 17 avril 2009 Original anglais/français

Cent quatre-vingt-unième session

ANNEXE II35 C/24Annexe II

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181 EX/53 Add. - page 2

Action attendue du Conseil exécutif

6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil exécutif voudra peut-être adopter la décision suivante :

Le Conseil exécutif,

1. Rappelant la résolution 34 C/43 dans laquelle la Conférence générale, entre autres, invite le Directeur général à convoquer une réunion intergouvernementale d’experts (en ayant recours à un financement extrabudgétaire) pour étudier plus avant la possibilité d’arriver, sur la base du texte adopté en mars 2007, à un consensus sur une recommandation destinée à être présentée à la Conférence générale à sa 35e session,

2. Ayant examiné les documents 181 EX/53 et Add.,

3. Recommande que la Conférence générale adopte à sa 35e session le projet de résolution suivant :

« La Conférence générale,

Rappelant la résolution 34 C/43 dans laquelle, notamment, elle invite le Directeur général à convoquer une réunion intergouvernementale d’experts (en ayant recours à un financement extrabudgétaire) pour étudier plus avant la possibilité d’arriver, sur la base du texte adopté en mars 2007, à un consensus sur une recommandation destinée à être présentée à la Conférence générale à sa 35e session,

Ayant examiné le document 35 C/...

1. Adopte le projet de déclaration de principes de l’UNESCO concernant les objets culturels déplacés en relation avec la Seconde Guerre mondiale, qui figure dans le document 35 C/.... »

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181 EX/53 Add. Annexe I

ANNEXE I

PROJET DE DÉCLARATION DE PRINCIPES CONCERNANT LES OBJETS CULTURELS DÉPLACÉS EN RELATION AVEC LA SECONDE GUERRE MONDIALE ADOPTÉ

PAR LA RÉUNION INTERGOUVERNEMENTALE D’EXPERTS DE MARS 2007

Étant donné les événements tragiques qui se sont déroulés en relation avec la Seconde Guerre mondiale, à la suite desquels un grand nombre d'objets culturels ont été détruits, perdus ou déplacés,

Ayant à l'esprit les dispositions pertinentes de l’Annexe à la Quatrième Convention de La Haye de 1907 (Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre),

Reconnaissant les Principes de Washington de 1998 sur les œuvres d'art confisquées par les nazis et la Déclaration de Vilnius de 2000 pour faciliter la restitution des œuvres faisant l'objet d'une contestation, et notant le rôle essentiel des acteurs non gouvernementaux dans le succès des pratiques et procédures fondées sur ces documents,

Notant avec satisfaction le nombre croissant de retours d’objets culturels déplacés en relation avec la Seconde Guerre mondiale, et notant aussi que ces rapatriements devraient être encouragés davantage par la communauté internationale,

Constatant que seuls quelques pays ont, à ce jour, adopté une législation nationale ou d'autres mesures compatibles avec le droit international applicable pour réglementer ou résoudre les questions soulevées par ces déplacements,

Encourageant les États à mettre en place des processus nationaux pour prendre en compte les Principes ci-après,

Notant avec préoccupation qu’un certain nombre de questions concernant les objets culturels déplacés en relation avec la Seconde Guerre mondiale n’ont pas encore été réglées,

Notant également que pour un grand nombre de pays le retour des objets culturels à leur pays d'origine représente un sujet de grande préoccupation,

Demande instamment à tous les États concernés de résoudre les différends relatifs au retour des objets culturels déplacés en relation avec la Seconde Guerre mondiale, en tenant compte, en tant que de besoin, des Principes suivants :

PRINCIPE I

Champ d’application :

Ces Principes, de caractère non contraignant, ont pour objectif de fournir des orientations générales pour les négociations interétatiques, bilatérales ou multilatérales, afin de faciliter la conclusion d’accords relatifs aux objets culturels. Au sens de ces Principes, on entend par « objets culturels » les objets :

(i) qui sont énumérés dans l’Article premier de la Convention de l’UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, et

(ii) qui ont été déplacés d’un territoire, ou ont fait l’objet d’une dépossession dans un territoire, pendant ou en relation avec les hostilités ou l’occupation liées à la Seconde

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181 EX/53 Add. Annexe I - page 2

Guerre mondiale, même si une telle occupation était totale ou partielle ou n’a rencontré aucune résistance militaire.

PRINCIPE II

Signification de dépossession ou déplacement :

Ces Principes s’appliquent à toute dépossession ou déplacement lorsqu’il existe un fondement raisonnable pour conclure que les objets culturels concernés :

(i) ont été pillés ou volés ; ou

(ii) ont fait l’objet d’une appropriation opérée de manière contraire à la loi en vigueur sur le territoire sur lequel ils se trouvaient à cette période, ou d’une manière conforme à une loi ou à une mesure judiciaire ou administrative dont la reconnaissance heurterait les principes de l’humanité et les exigences de la conscience publique ; ou

(iii) ont été transférés à la suite d’une transaction qui n’était légale qu’en apparence, ou qui était viciée pour une quelconque raison, même lorsque cette transaction était présentée comme ayant été volontairement effectuée ; ou

(iv) ont fait l’objet d’une dépossession au détriment d’une personne ou d’une entité dans des circonstances qui heurteraient les principes de l’humanité et les exigences de la conscience publique.

PRINCIPE III

Mesures qui devraient être prises par l’État responsable :

(i) Un État, qui serait également celui où se trouvent les objets culturels et qui a été responsable de leur dépossession ou de leur déplacement, devrait rendre ces objets aux autorités compétentes du territoire d’où ils ont été déplacés ou sur lequel ils ont fait l’objet d’une dépossession.

(ii) Un État, qui ne serait pas l’État dans lequel se trouvent les objets culturels, mais qui a été responsable de leur dépossession ou de leur déplacement, devrait participer aux recherches et aux négociations destinées à assurer la restitution de ces objets.

PRINCIPE IV

États responsables multiples :

Lorsque plusieurs États sont responsables du même acte, ou d’actes successifs de dépossession ou de déplacement d’un objet culturel, chacun de ces États sera considéré comme étant un État responsable au sens de ces Principes.

PRINCIPE V

Mesures qui devraient être prises par l’État sur le territoire duquel sont situés les objets culturels ou par l’État dépositaire :

(i) Les États, autres que les États responsables au sens des présents Principes, sur le territoire desquels sont situés à l’heure actuelle les objets culturels, pour des raisons

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181 EX/53 Add. Annexe I - page 3

autres que le dépôt, devraient prendre les mesures appropriées pour en promouvoir et en faciliter le retour aux autorités compétentes du territoire d’où ils ont été déplacés ou sur lequel ils ont fait l’objet d’une dépossession.

(ii) Les États qui ont reçu des objets culturels déposés par un autre État pour les protéger des dangers liés aux événements auxquels se réfère le Principe I, devraient s’assurer de leur retour aux autorités compétentes du territoire d’où ils ont été déplacés ou sur lequel ils ont fait l’objet d’une dépossession, et, compte tenu des limites de leur législation nationale, devraient interdire leur exportation jusqu’à ce qu’ils aient été rendus.

PRINCIPE VI

Mesures qui devraient être prises par l’État destinataire :

Les autorités compétentes du territoire auquel ont été rendus des objets culturels devraient exercer la diligence nécessaire pour rechercher et identifier, le cas échéant, la personne ou l’entité qui avait un droit sur ces objets au moment de la dépossession, ou le successeur de cette personne ou de cette entité, afin de leur restituer ces objets.

PRINCIPE VII

Déplacements successifs :

Lorsqu’il y a eu plusieurs déplacements successifs, les objets devraient être retournés aux autorités compétentes du territoire sur lequel ils étaient situés immédiatement avant le premier déplacement ou la première dépossession tels que mentionnés au Principe I.

PRINCIPE VIII

Documentation :

Les objets culturels retournés devraient être accompagnés de la documentation scientifique, technique et juridique pertinente disponible.

PRINCIPE IX

Exclusion au titre de dommages de guerre :

Les objets culturels visés au Principe I ne doivent jamais être retenus au titre de dommages de guerre.

PRINCIPE X

Prescription :

Ces Principes ne sont soumis à aucun délai de prescription.

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181 EX/53 Add. Annexe I - page 4 PRINCIPE XI

Relation avec le droit international :

Rien dans ces Principes ne doit être interprété comme modifiant, abrogeant ou remplaçant le droit international pertinent.

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181 EX/53 Add. Annexe II

ANNEXE II

AMENDEMENTS AU PROJET DE DÉCLARATION APPROUVÉS PAR CONSENSUS À LA RÉUNION DE MARS 2009

6e alinéa du Préambule :

Invitant les États à mettre en place, le cas échéant, des processus nationaux pour prendre en compte les Principes ci-après,

9e alinéa du Préambule :

Invite les États concernés à résoudre les différends relatifs au retour des objets culturels déplacés en relation avec la Seconde Guerre mondiale, en tenant compte, en tant que de besoin, des Principes suivants :

PRINCIPE I

Champ d’application :

Ces Principes, de caractère non contraignant, ont pour but de fournir, sans préjudice de tout éventuel accord futur relatif aux objets culturels, des orientations générales pour les négociations interétatiques, bilatérales ou multilatérales, afin de faciliter la conclusion de tels accords. Au sens de ces Principes, on entend par « objets culturels » les objets :

(i) qui sont énumérés dans l’Article premier de la Convention de l’UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels, et

(ii) qui ont été déplacés d’un territoire, ou ont fait l’objet d’une dépossession dans un territoire, pendant ou en relation avec les hostilités ou l’occupation liées à la Seconde Guerre mondiale, même si une telle occupation était totale ou partielle ou n’a rencontré aucune résistance militaire.

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181 EX/53 Add. Annexe III

ANNEXE III

TEXTE CONSOLIDÉ DU PROJET DE DÉCLARATION DE 2007 DANS LEQUEL ONT ÉTÉ INCORPORÉS LES AMENDEMENTS

APPROUVÉS PAR CONSENSUS À LA RÉUNION DE MARS 2009

PROJET DE DÉCLARATION DE PRINCIPES CONCERNANT LES OBJETS CULTURELS DÉPLACÉS EN RELATION AVEC LA SECONDE GUERRE MONDIALE

Étant donné les événements tragiques qui se sont déroulés en relation avec la Seconde Guerre mondiale, à la suite desquels un grand nombre d'objets culturels ont été détruits, perdus ou déplacés,

Ayant à l'esprit les dispositions pertinentes de l’Annexe à la Quatrième Convention de La Haye de 1907 (Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre),

Reconnaissant les Principes de Washington de 1998 sur les œuvres d'art confisquées par les nazis et la Déclaration de Vilnius de 2000 pour faciliter la restitution des œuvres faisant l'objet d'une contestation, et notant le rôle essentiel des acteurs non gouvernementaux dans le succès des pratiques et procédures fondées sur ces documents,

Notant avec satisfaction le nombre croissant de retours d’objets culturels déplacés en relation avec la Seconde Guerre mondiale, et notant aussi que ces rapatriements devraient être encouragés davantage par la communauté internationale,

Constatant que seuls quelques pays ont, à ce jour, adopté une législation nationale ou d'autres mesures compatibles avec le droit international applicable pour réglementer ou résoudre les questions soulevées par ces déplacements,

Invitant les États à mettre en place, le cas échéant, des processus nationaux pour prendre en compte les Principes ci-après,

Notant avec préoccupation qu’un certain nombre de questions concernant les objets culturels déplacés en relation avec la Seconde Guerre mondiale n’ont pas encore été réglées,

Notant également que pour un grand nombre de pays le retour des objets culturels à leur pays d'origine représente un sujet de grande préoccupation,

Invite les États concernés à résoudre les différends relatifs au retour des objets culturels déplacés en relation avec la Seconde Guerre mondiale, en tenant compte, en tant que de besoin, des Principes suivants :

PRINCIPE I

Champ d’application :

Ces Principes, de caractère non contraignant, ont pour but de fournir, sans préjudice de tout éventuel accord futur relatif aux objets culturels, des orientations générales pour les négociations interétatiques, bilatérales ou multilatérales, afin de faciliter la conclusion de tels accords. Au sens de ces Principes, on entend par « objets culturels » les objets :

(i) qui sont énumérés dans l’Article premier de la Convention de l’UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, et

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181 EX/53 Add. Annexe III - page 2

(ii) qui ont été déplacés d’un territoire, ou ont fait l’objet d’une dépossession dans un territoire, pendant ou en relation avec les hostilités ou l’occupation liées à la Seconde Guerre mondiale, même si une telle occupation était totale ou partielle ou n’a rencontré aucune résistance militaire.

PRINCIPE II

Signification de dépossession ou déplacement :

Ces Principes s’appliquent à toute dépossession ou déplacement lorsqu’il existe un fondement raisonnable pour conclure que les objets culturels concernés :

(i) ont été pillés ou volés ; ou

(ii) ont fait l’objet d’une appropriation opérée de manière contraire à la loi en vigueur sur le territoire sur lequel ils se trouvaient à cette période, ou d’une manière conforme à une loi ou à une mesure judiciaire ou administrative dont la reconnaissance heurterait les principes de l’humanité et les exigences de la conscience publique ; ou

(iii) ont été transférés à la suite d’une transaction qui n’était légale qu’en apparence, ou qui était viciée pour une quelconque raison, même lorsque cette transaction était présentée comme ayant été volontairement effectuée ; ou

(iv) ont fait l’objet d’une dépossession au détriment d’une personne ou d’une entité dans des circonstances qui heurteraient les principes de l’humanité et les exigences de la conscience publique.

PRINCIPE III

Mesures qui devraient être prises par l’État responsable :

(i) Un État, qui serait également celui où se trouvent les objets culturels et qui a été responsable de leur dépossession ou de leur déplacement, devrait rendre ces objets aux autorités compétentes du territoire d’où ils ont été déplacés ou sur lequel ils ont fait l’objet d’une dépossession.

(ii) Un État, qui ne serait pas l’État dans lequel se trouvent les objets culturels, mais qui a été responsable de leur dépossession ou de leur déplacement, devrait participer aux recherches et aux négociations destinées à assurer la restitution de ces objets.

PRINCIPE IV

États responsables multiples :

Lorsque plusieurs États sont responsables du même acte, ou d’actes successifs de dépossession ou de déplacement d’un objet culturel, chacun de ces États sera considéré comme étant un État responsable au sens de ces Principes.

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181 EX/53 Add. Annexe III - page 3

PRINCIPE V

Mesures qui devraient être prises par l’État sur le territoire duquel sont situés les objets culturels ou par l’État dépositaire :

(i) Les États, autres que les États responsables au sens des présents Principes, sur le territoire desquels sont situés à l’heure actuelle les objets culturels, pour des raisons autres que le dépôt, devraient prendre les mesures appropriées pour en promouvoir et en faciliter le retour aux autorités compétentes du territoire d’où ils ont été déplacés ou sur lequel ils ont fait l’objet d’une dépossession.

(ii) Les États qui ont reçu des objets culturels déposés par un autre État pour les protéger des dangers liés aux événements auxquels se réfère le Principe I, devraient s’assurer de leur retour aux autorités compétentes du territoire d’où ils ont été déplacés ou sur lequel ils ont fait l’objet d’une dépossession, et, compte tenu des limites de leur législation nationale, devraient interdire leur exportation jusqu’à ce qu’ils aient été rendus.

PRINCIPE VI

Mesures qui devraient être prises par l’État destinataire :

Les autorités compétentes du territoire auquel ont été rendus des objets culturels devraient exercer la diligence nécessaire pour rechercher et identifier, le cas échéant, la personne ou l’entité qui avait un droit sur ces objets au moment de la dépossession, ou le successeur de cette personne ou de cette entité, afin de leur restituer ces objets.

PRINCIPE VII

Déplacements successifs :

Lorsqu’il y a eu plusieurs déplacements successifs, les objets devraient être retournés aux autorités compétentes du territoire sur lequel ils étaient situés immédiatement avant le premier déplacement ou la première dépossession tels que mentionnés au Principe I.

PRINCIPE VIII

Documentation :

Les objets culturels retournés devraient être accompagnés de la documentation scientifique, technique et juridique pertinente disponible.

PRINCIPE IX

Exclusion au titre de dommages de guerre :

Les objets culturels visés au Principe I ne doivent jamais être retenus au titre de dommages de guerre.

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181 EX/53 Add. Annexe III - page 4 PRINCIPE X

Prescription :

Ces Principes ne sont soumis à aucun délai de prescription.

PRINCIPE XI

Relation avec le droit international :

Rien dans ces Principes ne doit être interprété comme modifiant, abrogeant ou remplaçant le droit international pertinent.

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181 EX/53 Add. Annexe IV

ANNEXE IV

Réunion intergouvernementale d’experts sur l’élaboration d’un projet de déclaration de principes concernant les objets culturels déplacés en relation

avec la Seconde Guerre mondiale (Siège de l’UNESCO, 17 et 18 mars 2009) - Rapport du Rapporteur (Mme Françoise M. MÉDÉGAN, Premier Conseiller,

délégation permanente du Bénin)

La Réunion intergouvernementale d’experts sur l’élaboration d’un projet de déclaration de principes concernant les objets culturels déplacés en relation avec la Seconde Guerre mondiale s’est tenue les 17 et 18 mars 2009 et faisait suite à deux précédentes réunions tenues en juillet 2006 et mars 2007. L’objectif principal de la réunion, fixé par la résolution 34 C/43, était d’« étudier plus avant la possibilité d’arriver, sur la base du texte adopté en mars 2007, à un consensus sur une recommandation destinée à être présentée à la Conférence générale à sa 35e session ».

Mme Rivière, sous-directrice générale pour la culture, a introduit la réunion en rappelant son objectif principal et en remerciant les participants, et en particulier les six États suivants : la Chine, la Grèce, la Hongrie, Madagascar, la République de Corée et la Suisse qui en ont permis l’organisation grâce à des contributions extrabudgétaires.

Mme Rivière a également rappelé l’historique du processus d’élaboration du texte de la déclaration, ainsi que ses caractéristiques principales, c’est-à-dire son caractère non contraignant visant à faciliter des négociations multilatérales ou bilatérales interétatiques et sa vision tournée vers l’avenir.

Le Bureau, qui, pour l’essentiel, reprenait la composition de 2006 et 2007, a été établi de la façon suivante : Présidente : Mme Gavrilescu (Roumanie) ; Vice-Présidents : Algérie, Argentine, États-Unis d’Amérique et Japon, et Rapporteur : Mme Françoise M. Médégan, premier conseiller, délégation permanente du Bénin.

La Présidente a précisé que le document de travail à utiliser serait le texte du projet de déclaration adopté par vote à la deuxième session de la réunion intergouvernementale d’experts tenue en mars 2007.

Elle a souligné que les délégations de la Fédération de Russie et du Japon qui avaient voté contre l’adoption du texte de 2007, avaient distribué la veille des propositions d’amendements à ce projet de déclaration.

Le texte émanant de la délégation de la Fédération de Russie incluait des modifications portant sur le Préambule ainsi que sur les Principes I, II, III, IV, V, VI, VII et IX.

Les modifications proposées par la délégation du Japon portaient sur le Préambule ainsi que sur les Principes I, III et IX.

La méthode retenue, après débats, a été de ne pas rouvrir la discussion générale sur le texte adopté en 2007, mais de discuter seulement des amendements proposés par deux des trois délégations qui s’étaient opposées et par les deux délégations qui s’étaient abstenues en 2007.

La Présidente a ensuite donné la parole à la délégation de la Fédération de Russie afin qu’elle expose ses propositions d’amendements dont les points principaux peuvent être résumés comme suit : insertion du mot illicitement dans le premier alinéa du Préambule, insertion d’un nouveau troisième alinéa du Préambule concernant des traités de paix de 1947 et de 1951 ainsi que le traité d’État de l’Autriche de 1955 ; insertion, dans le cinquième alinéa du Préambule, d’une référence à l’application efficace des législations nationales pertinentes, ainsi qu’un changement rédactionnel au dernier alinéa du Préambule. S’agissant du Principe I, les propositions de modification portaient de nouveau sur le mot illicitement ainsi que sur l’insertion d’une référence à

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181 EX/53 Add. Annexe IV - page 2 la participation à la Seconde Guerre mondiale des États concernés par la déclaration, et sur la suppression du cas d’absence de résistance armée à l’occupation. Les Principes II, III, IV, V, VI et VII étaient également modifiés par l’insertion du mot illicitement. Il était de plus proposé au Principe II une précision quant aux modalités de perte des objets culturels. Quant au Principe III, la proposition de modification portait notamment sur l’adjonction de la notion d’État à celle de territoire ainsi que sur les verbes à employer (« sont invités » à la place de « devraient »). Il a de plus été demandé par la Fédération de Russie de supprimer le deuxième paragraphe (ii) du Principe V. S’agissant du Principe IX, il a été proposé d’ajouter un deuxième paragraphe soulignant que le principe de l’exclusion des objets culturels au titre de dommages de guerre ne porte pas atteinte au droit de tout État concerné de demander une compensation en objets culturels pour les objets détruits ou perdus.

La Présidente a ensuite donné la parole à la délégation du Japon afin qu’elle expose ses propositions d’amendements. Concernant le Préambule, le Japon a souhaité notamment souligner, au dernier alinéa, que l’objectif de la déclaration était de faciliter le règlement des conflits interétatiques non encore résolus. Quant au premier Principe, la proposition d’amendement visait à souligner le fait que ces Principes ne devaient pas être un prélude à la création d’un instrument juridique contraignant, et que les accords devaient viser des questions non encore résolues. Pour le Principe III, le Japon a souhaité introduire une limitation aux obligations des États en fonction des possibilités offertes par leur législation nationale et a donné l’exemple de son droit constitutionnel qui prévoit l’inviolabilité de la propriété privée. S’agissant du Principe IX, le Japon a proposé une modification quant au mode du verbe utilisé (« should » au lieu de « shall »).

La réunion d’experts a largement débattu de chacun des amendements proposés. Lors de la deuxième journée de réunion, les délégations du Japon et de la Fédération de Russie ont proposé des versions révisées des amendements proposés la veille.

À l’issue des débats, les propositions du Japon, substantiellement modifiées, y compris par le retrait des amendements concernant les Principes III et IX, ont été acceptées par consensus par les participants.

Lors de la discussion des propositions de la Fédération de Russie, un grand nombre de délégations ont formulé leurs propres propositions visant à aboutir à un consensus sur les propositions de celle-ci, par exemple en incluant la référence générale aux traités de paix dans le préambule en contrepartie de la suppression du deuxième paragraphe du Principe IX ou en ajoutant un nouveau deuxième paragraphe stipulant que ce Principe n’affecte pas les droits acquis en vertu des traités de paix. On a également proposé l’ajout d’un nouveau Principe précisant que les Principes n’empêchent pas des États concernés de conclure des accords sur les objets culturels détruits ou disparus. Néanmoins, à l’issue de longues discussions, les ultimes propositions de la Fédération de Russie n’ont pas recueilli de consensus. En effet, l’amendement proposé au Principe IX, ajoutant un second paragraphe concernant la possibilité d’une compensation en objets culturels d’objets culturels détruits ou perdus, n’a pas été accepté par les experts. Il a été rappelé par de nombreuses délégations, au cours des discussions, qu’une proposition de Principe sur la compensation substitutive n’ayant pas été acceptée pour inclusion dans le projet de Principes lors de la première session de la réunion en juillet 2006, il n’y avait pas lieu de la réintroduire. La délégation de la Fédération de Russie n’a cependant pas souhaité retirer cet amendement, non plus que d’autres qu’elle a proposés pour le Préambule et le Principe I.

Par ailleurs, la délégation de la Turquie et la délégation de la Pologne (qui s’étaient abstenues lors du vote de 2007) ont également fait des propositions d’amendements.

La délégation de Turquie souhaitait remplacer le libellé « Notant également que pour un grand nombre de pays le retour des objets culturels à leur pays d’origine représente un sujet de grande préoccupation » (huitième alinéa du Préambule) par le libellé « Reconnaissant l’importance du retour des objets culturels à leur pays d’origine qui représente un sujet de grande préoccupation pour un grand nombre de pays ».

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181 EX/53 Add. Annexe IV - page 3

La proposition de la Turquie a été soutenue par de nombreuses délégations, mais en raison de l’objection de certaines délégations et de l’insuffisance de la durée de la réunion, elle n’a pas recueilli de consensus1.

La délégation de la Pologne souhaitait, pour sa part, amender le Principe XI en y ajoutant une disposition introduisant notamment la possibilité d’une réparation en objets culturels pour des objets culturels détruits ou perdus. Cette proposition d’amendement n’a pas non plus recueilli de consensus.

En fin de compte, la réunion n’a pas abouti à un consensus sur les propositions présentées par les délégations de la Fédération de Russie, de la Pologne et de la Turquie et par conséquent le texte, tel qu’amendé suite aux propositions de la délégation du Japon, sera présenté au Conseil exécutif à sa 181e session, avec le texte initial adopté en mars 2007, et le Rapport du Rapporteur incluant le dernier état des amendements proposés par la Fédération de Russie, la Turquie et la Pologne, mais non acceptés, pour examen et recommandation à la Conférence générale à sa 35e session.

Dernier état des amendements n’ayant pas fait l’objet d’un consensus

Fédération de Russie

Premier alinéa du Préambule (ajout) :

Étant donné les événements tragiques qui se sont déroulés en relation avec la Seconde Guerre mondiale, à la suite desquels un grand nombre d’objets culturels ont été détruits, perdus ou déplacés en violation des principes fondamentaux du droit et de la justice.

Ajout d’un deuxième alinéa dans le Préambule :

Considérant les dispositions des traités de paix et autres accords internationaux pertinents

Principe I (ajout dans le paragraphe (ii)) :

(ii) qui ont été déplacés d’un territoire, ou ont fait l’objet d’une dépossession dans un territoire, en violation des principes fondamentaux du droit et de la justice, pendant ou en relation avec les hostilités ou l’occupation liées à la Seconde Guerre mondiale, même si une telle occupation était totale ou partielle ou n’a rencontré aucune résistance militaire.

Principe IX (ajout d’un deuxième paragraphe) :

Exclusion au titre de dommages de guerre :

Les objets culturels visés au Principe I ne doivent jamais être retenus au titre de dommages de guerre.

Les dispositions de ce Principe ne portent pas atteinte au droit de tout État à la restitution des objets culturels détruits ou irrémédiablement perdus par le transfert à cet État d’objets culturels de même nature ou de valeur à peu près équivalente.

Turquie

Huitième alinéa du Préambule (modification) : Reconnaissant l’importance du retour des objets culturels à leur pays d’origine qui représente un sujet de grande préoccupation pour un grand nombre de pays, et

1 La déclaration de la Turquie se trouve en annexe.

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181 EX/53 Add. Annexe IV - page 4 Pologne

Principe XI (ajout d’un deuxième et d’un troisième paragraphes) :

Relation avec le droit international :

Rien dans ces Principes ne doit être interprété comme modifiant, abrogeant ou remplaçant le droit international pertinent.

Les dispositions de ces Principes ne limitent pas en particulier le droit de tout État concerné à la restitution des objets culturels détruits ou irrémédiablement perdus.

Dans ces cas, la restitution devrait s’effectuer sous la forme de transfert à cet État d’objets culturels de même nature et de valeur à peu près équivalente par l’État responsable (restitution en nature).

Annexe

DECLARATION DE LA TURQUIE EN FIN DE RÉUNION INTERGOUVERNEMENTALE D’EXPERTS DU 17 ET 18 MARS 2009

Notre intention était de faciliter l’obtention d’un consensus, non de l’entraver. Nous nous sommes par conséquent abstenus de poursuivre les propositions que nous avions faites lors de la dernière réunion d’experts au regard des Principes de ce projet de Déclaration et avons limité nos modifications au seul préambule.

Cependant, nous étions prêts à retirer notre proposition s’il y avait eu un consensus sur le texte dans son entier. Mais malheureusement nous avons observé que le consensus n’a pas été recueilli.

Nous voudrions souligner le fait que notre proposition avait été appuyée par la majorité des délégations et nous souhaiterions que cela soit inclus dans le rapport du Rapporteur, ainsi que notre présente déclaration dans son intégralité.

Ce document est imprimé sur du papier recyclé.