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LES INSTITUTES DE L’EMPEREUR JUSTINIEN, AVEC DES OBSERVATIONS pour l'intelligence de ce qui est obscur ou de ce qui a abroge par le Droit des Nouvelles Par Maitre CLAUDE DE FERRIERE, Avocat au Parlement Ex Libris CARBON, in Parisiensi Senatu Patroni Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France TRADUCTION NOUVELLE 1680. PARIS, Chez: DENIS THIERRY, Rue de S. Jaques, a Paris. ET JEAN COCHARD, dans la Grand’Salle du Palais, au S.Esprit. ______________________________________________ _________ M.D.C. LXXX. LF 1487

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LES INSTITUTES DE L’EMPEREUR JUSTINIEN, AVEC DES OBSERVATIONS

pour l'intelligence de ce qui est obscur ou de ce qui a abroge par le Droit des Nouvelles

Par Maitre CLAUDE DE FERRIERE, Avocat au Parlement

Ex Libris CARBON, in Parisiensi Senatu Patroni

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

TRADUCTION NOUVELLE 1680.

PARIS,

Chez: DENIS THIERRY, Rue de S. Jaques, a Paris. ET JEAN COCHARD, dans la Grand’Salle du Palais, au S.Esprit._______________________________________________________

M.D.C. LXXX. LF 1487

AVEC PRIVILEDGE DU ROY.

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PREFACE

AU LECTEUR

Les Institutes de l’Empereur Justinian sont les premiers élemens de la Jurisprudence,ils en son les fondaments, et il est impossible de pénétrer dans la science des Lois si on ne sait parfaitement les principes qu'ils nous fournissent. Ils ont l’abregé des volumes du Digeste et du Code aprés lesquels ils ont eté composes et ils contiennent les principales définitions divisions du Droit et ils nous font connaitre les divers changemens qui sont arrivés dans la Jurisprudence Romaine, in quibus breviter expositum est, et quod antea obtinebat, et quodpostea a desuetudine inumbratum imperialire medium illuminatum est, dit l’Empereur SS.5. in prooem.hic. C’est pourquoi ceux qui veulent faire quelques progres dans cette science doivent apprendre ces premieres Rudiments autant bien quíl est posible avant que de passer a la lectura des autres parties. Mais parce quíl se trouve plusieurs endroits tres difficile a entendre pour ceux qui ne sont encore beaucoup avances il leur est tres necessaire d’avoir une traduction fidelle dont ils puissent se servir pour l’intelligence de ce qui ne pourraient entendre d’eux meme. Il y en a deja eu deux qui ont ete dones au Public il y a plusieurs annees. Mais on sait le judgement que les savants en ont fait: il serait dificile d’en parler ici et j’espere que celleci aura un sort plus avantage et que cet ouvrage será recu aussi favorablement que les autres que j’ai mis en lumiere jusqu’au present.

Les observations que j’ai faite sur plusieurs endroits du texte expliquent les choses obscures et concilient plusieurs lois qui semble former des antinomies et Font voire ce qui a ete abroge par le Droit des Novelles qui sont les dernieres lois etablies par l’Empereur qui derogent par consequence a ceux qui ont ete faite auparavant auxquelles elles se trouve contraire l .ult ff. de Conflitut.

Ce qui est de tres grande consequence d’observer pour ne prendre pas des le commencement mauvaises impressions.Quoique vulgairement on dice les ‘’Instituts’ neanmoins je me sus servi de ce mot Institutes par l’avis de plusieurs persone de l’Academie Francaises, au sentiment desquelles de qui j’ai cru qui’ll fallait se soumettre pour les difficultes qui se rencontre dans notre Langue.

Outre que ce mot n’est pas nouveau, puisque Maitre Antoine Loyfel Avocat au Parlement a intitule Institutes Coutumieres les regles qui’il a fait, tirees du Droit des Coutumes de France. J’ai cru qu’il serait tres utile au lecteur de lui faire observer l’odre que l’Empereur a garde dans la composition des Institutes, afin qu’il aprenne plus facilment les lieux ou les matieres sont traitees pour les trouver, quand il en aura besoin.

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L’ORDRE OBSERVEE

DANS LES DEUX PREMIERES LIVRES

DES INSTITUTES

La Jurisprudence are pour objet trois choses qui sont les personnes, les choses et les actions, SS.ult.Institut.natur.gent et Civil. Ou plutot l’objet general de la Jurisprudence sont les judgements, car la fin que ce science se propose est de prescrire des regles et des precepts pour rendre des judgements equitable, et conserver a chaqun ce que lui apartient. Mais parce que les judgement ne peuvent etre rendu sans l’intervention des personnes, des choses et des accions, nous pouvons dire que ces trois choses occupe presque entierment la Jurisprudence. Les personnes qui intervient necessairement dans les judgements sont les Plaideurs, les Judges ou les Arbitres, les Avocats, Procureurs et Huissiers. Les choses sont le sujet de la contestation entre les parties et sans eux il n’y aurait point de judgement judicium selon que plusieurs le definissent, est actus legitimus, quo mediante, judex de causa propsita,cognocit, profundum, aequítatem pronunciat.

Les actions sont les préparatoires des jugemens, elles comprennent les demandes faitespar les demandeurs, et les défenses opposées par les défendeurs, l. 1. ff. de exciption aveccette différence neanmoins que la demande faite par le demandeur est appellee proprementaction et que les défenses opposees parle defendeur contre la demandé à lui faite, sont diteexceptions.

Elles servent pour faire connaitre aux Juges l’équité ou l’injustice des demandeurs ou des defendeurs et les instruire de toutes les toutes les circonstances qui peuvent servir pour render des jugemens équitables.

L’Empereur traite dans les quatre Iivres des Institutes des personnes et de choses, des actiòns etdes jugements.

II traite des personnes dans tous les Titres du Livre Premier éxcept les deux premiers dans lesquels il expose ce qui regarde le Droit en general, ses préceptes généraux , et sesEspeces.

Depuis le Titre premier du Second Livre jusqu'au Titre sixième du Livre Quatre, il traitedes choses et dans les autres Titres du Livre Quatre, il traite des actions, exceptés cestrois derniers dans lesquels il expose ce qui concerne les jugemens.

Le Droit des personnes est expliqué depuis le Titre troisième du Livre L jusqu'à la findu même Livre dans deux-divisions principales. La première est de ceux qui sont esclaves et libres, et elle est exposée depuis le Titre troisième jusqu'au Titre huitième. II est traité des esclaves dans le Titre troisième, jure personarum. Les hommes libres sont nes libres ou affranchis: ceux qui sont

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nez libres sont, appellez ingénus, dont il est traité dans le Titre quatrième de Ingénue. Les affranchis sont les esclaves qui ont reçu la liberté, dònt l’Empereur explique trois choses. La première, par quelles manieres les esclaveses etaient affranchis, au Titre cinquième de Libertiniscomment et par quelles raisons la Loi AElia Sentia revoquait l’ affranchissement des esclaves, au titre sixième qui ex quib. Caus. manum. non poss. Et comment la Loi Funa Caninia revoquait aussi la liberté donnée à des esclaves par leurs maitres et pourquoi cette Loi a este abrogée par l’Empereur au Titre septième de Lege Fusìa Canin. Toll.

Par la deuxième division les hommes sont ou indépendants, ou soumis à la puissance d'autrui et cette division est traitée depuis le Titre huitième jusqu'à la fin du Livre premier. Les hommes qui sont sujets à la puissance d’autrui, sont les esclaves et les fils-dc-famille, ensorte qu'il y a deux sortes de Puissance ausqùelles on peut etre sujet, la puissance des maitres dont il est traité dans le Titre huitième De bis, qui sui, ver alien. Jur. sunt et la puissance paternelle dont l’Empereur explique trois choses dans les quatre Titres suivans. La première, ceux à qui cette puissance est accordée, les manières par lesquelles elle est établie, et les manières par lesquelles elle finit.

Le Titre neuvième de Patría potest. explique ceux qui ont cette puissance, et sous qui.

Les manières par lesquelles la puissance paternelle est établie, sont le mariage, la légitimationdont il est traité au Titre dixième de Nuptii et l’adoption au Titre onzième de adoption.Le Titre douzième quib. mod. Jus patr. potest. solvit explique les moyens par lesquels finit lapuissance paternelle.

Depuis le Titre treizième jusqu'à la fin du premier Livre il est traité de ceux qui sont indépendans c’est- a-dire qui ne sont point soumis uy à la puissance des maitres, ny à la puissance paternelle, comme ceux qui sont majeurs de vingt-cinq ans,ou qui sont en tutelle,ou en curatelle, c'est pourquoi dans le reste de ce Livre il est traité des Tutelles et des Tuteurs, des Curateurs et des choses qui sont communes aux Tuteurs et aux Curateurs. II est traité des Tutelles et des Tuteurs jusqu'au titre vingt-troisième dans lequel il est traité des Curateurs, et dans les trois Titres suivans il est traité des choses communes aux Tuteurs et aux Curateurs.

L'Empereur traite principalement trois choses touchant les Tutelles, la première est sa définitionet division en tutelle testamentaire, legitime et dative; la 2e est l'effet de la tutelle en la personne du Tuteur et la troisième sont les manières par lesquelles la tutelle prend fin.

La définition de la tutelle et ce qui concerne la tutelle téstamentaire sont exposes dans le Titretreizième de Tutelis et dans le Titre quatorzième qui Testam.tut. dar. poss. La tutelle légitimeest traitée dans les cinq Titres suivants: Cette tutelle contient quatre espèces; car elle est déférée ou parla Loi des douzes Tables, ou par le Droit nouveau, savoir par les Ordonnances des Empereurs : Celle qui descend de la Loi des douze Tables, elles en décend ou expressement,et c'est la tutelle des parents par mâles appelees agnati dont il est traité dans le Titrécinquième De legìt. Agnat. tut.et dans le Titre seizième De cap. deminut. ou tacitement et parinterprétation, comme sont la tutelle des Patrons, tit. 17. de legit. patr. tut. et la tutelle despères, tit. 18. de legit. parent tut.

La tutelle déférée par les Ordonnances des Empereurs est la tutelle des Frères, laquelle etait appellée tutelle fiduciaire, avant ces Ordonnances, tit.19. de fiduciaria tut.

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Dans le Titre 20. de Atilia. e qui ex Leg. Ful. il est traité de la tutelle dative. Dans le Titre 21. de autorit. Tut. il est traité du principal effet de la tutelle, qui est l'autorité des Tuteurs.

Le Titre 22. Quib. mod. tut. fin. explique par quelles manières finit la tutelle. Le Titre 25. de Curat, explique ce qui concerne les Curateurs. Dans les trois derniers Titres de ce Livre l’Empereur expose les trois choses qui sont communes aux Tuteurs et aux Curateurs, qui sont la caution qu'ils doivent donner pour l'indemnité des Pupilles ou des Mineurs, tit. 24. de s’atid. vel curat, les causes légitimes pour lesquelles ceux qui sont nommes à la tutelle ou à la curatelle, s'en peuvent excuser, tit. 25. de excusat. tut. vel curat. et les causes pour les celles on peut dépouiller les Tuteurs ou lesCurateurs de leurs charges, tit.26. de suspect.tut. vel curat. L'Empereur ayant expliqué le Droit des personnes dans le premier Livre, il passé à çe qui concerne les biens et les choses, qu'il traitedepuis le Titre premier du Livre deuxième jusques au Titre sixième du Livre quatriéme.

Il explique trois points touchant les choses, savoir leurs divisions, les moyens de les acquérir et les obligations, qui sont des moyens par lesquels les choses nous sont , douees (donnees).

Quant aux divisions, des choses, l'Empereur en expose deux qui sont les principales: Par la première les choses sont dans le commerce ou Hors le commerce : et par l'autre les choses sont corporelles ou incorporelles. Touchant h second poinct nous observerons que la propriété des choses s'acquiert, ou par le Droit des Gens, oú par le Droit Civil: qu'il y a plusieurs manières d'acquérir les choses introduites par le Droit des Gens, lesquelles peuvent reduire à quatre générales, qui sont l'occupation, l'accession, la perception des fruits et la tradition, pour lesquels le Lecteur aura recours à mon Commentaire sur les Institutes tit. de rerunt. Divisat. que les chosess'acquièrent par le Droit Civil: ou par des manieres particulières par lesquelles on n’acquiert pas généralement tous les biens de quelqun, mais certaines choses seulement, comme sont les donations et les prescriptions; ou par dés manières universelles, comme sont l’heredité, laquelle se divise en testamentaire et légitime ou intestate: la possession des biens, l’acquisition par arrogation et l'adjudication des biens pour la conservation des libertes données aux esclaves.

Pour ce qui est des obligations, l’Empèreur en explique les causes, qui sont le contract, le quasi contract, le délit et le quasi délit.

Les deux susdites divisions des choses, les manières d'acquérir par le Droit des Gens, les manières particulières d'acquérir par le Droit Civil, et l'heredité testamentaire, sont expliquées dans ce deuxième Livre.

Dans le Titre premier de rer. divis. la premiere división de choses est expliquée depuis le commencement jusqu'au §.fer ae et depuis ce §. jusques à la fin, l’Empereur traite les manièresd'acquérir par le Droit des Gens.

La seconde division des choses est exposée dans le Titre deuxième de reb. corpor. et incorpor. et en conséquence de cette division il est traité dés servitudes des héritages dans les trois Titres de servitud. predior usufr de usu et habit.

Dans le Titre sixième de usucapìon. et le Titre septième de donation, il est traité des manieresparticulières d'acquérir par le Droit des Gens. Et par une fuite nécessairede ces manières d'acquérir il est traité dans le Titre huitième Quib. Licet alien, et dans le Titre neuvième per quas person cuiq. acquir. des personnes qui peuvent aliener,et qui acquierrent et par lesquelles

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on peut acquerir : car une acquisition ne se peut faire sans que ces deux sortes de personnesinterviennent.

Depuis le Titre dixième de Testam. ordin. jusqu'à la fin du Livre second il est traité de l'heredité testamentaire, c'est-à-dire, de celle qui est déférée par le testament : et d’autant que l’heredité ou l'institution d'héritier depend de la validité du testament dans lequel elle est faite, c’est pour cette raison que l'Empereur traite deux choses touchant les testaments, savoir les conditions requises pour la validité d’un testament et les accidents des testamens, c'est-à-dire les choses qui se rencontrent ordinairement dans les testaments, mais qui ne sont pas nécessaires pour les rendre valables.

II y a cinq conditions essentiellesdes testaments.

La première est, que le testament soit fait selon les solemnites requises par les Lois dont il est traité dans le Titre dixième de Testam. ordinand. desquels sont exempts les testamens militaires, qui sont expliques dansle Titre onzième de militari testam.

La deuxiéme est que le testateur ait la faculté de tester, car plusieurs en sont incapables,tit.12. quib.non est permis.fac.testam.

La troisième est, que le testateur institue ou exherede les enifants qu'il en a la puissance, tit 13.de exherad. liber.

La quatrième est que le testateur institue un héritier, car sans l’institution d'héritier il n'y a point dé testaments; or l‘institution se fait, ou au premier, ou au second, ou autre degrés inferieur: celle qui'est faite au premier degre est appellée proprement institution,de laquelle il est traité dans le Titre quatorzième dé heredib.instituend. Celle qui serait dans un autre degre est-dite substitution, laquelle se divise en substitution vulgaire, tit. 15. de vulg. substitute. Pupillaire et quasi pupillaire ou exemplaire tit. 16. de pupill. subslitit.

II y a-quatre accidents des testamens traits dans les derniers Titres de ce deuxième Livre.

Le premier est la qualité de la difference des hertiers institues qui cause trois genre d’heritiers:les uns sont necessaires, les autres sont siens et necessaires, et les troisièmes sont lès héritiers etrangeres tit. 19. de hered. qualit et differ.

Le deuxieme est le legs don‘t il est traité dans trois titres, dans le premier qui est levingtième de ce Livre de Legatis, L’Empereur expose la definition et division du legs et ildéclare les choses qui peuvent etre léguées, et à qui, par quelles manières, et comment les chosesleguees augment, ou diminuent et périssent, et pour qui. Dans le Titre vingt-uniém de ademt. legat. il traite comment les legs sont ostes (¿?) ou transferes. Et dans Titre vingt deuxièmede lege falcid. il expose comment les legs souffre quelque diminution par la disposition de Loy Falcidic.

Le troisiéme est le fideicommis, lequel est universel ou particulier. Le fideicommis universal est appelle hérédité fideicommissaire, touchant laquelle les Senatus Consultes Pegasian et Trebelian ont eté établis, dont il est traité dans le Titre vingt-troisième de Fideicommiss.Hereditat et ad SC. Trebellian. Et dans le Titre 24. de singul reb.per fideicomm.relict. il est

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traité du fideicommis particulier.

Le quatrième est le Codicille, dont il est traite dans Ie Titre 25 de Codicillis qui est le dernier de ce Livre.

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TABLE DES TITRES

des deux premiers Livres des Institutes

Preface pour la confirmation des Institutes Pag. 1

Page. 1

LIVRE PREMIER

TITRE I. De la justice e du Droit, Pág. 13TIT. II. Du Droit Naturel, du Droit dé Gens et du Droit Civil, 17TIT. III. Du Droit des Personnes, 31TIT. IV. Des ingenus, 35TIT. V. Des affranchis 37TIT. VI. A qui et pour queIles raisons il n’est pas permis d’affranchir 45TIT. VII. De l’abrogation de la Loi Fusia Caninia, 53TIT. VlII. De ceux qui sont indépendants ou qui sont sous la puistance d'autrui, 55TIT. IX. De la puissance paternelle, 59TIT. X. Du Mariage, 63TIT. XI. Des Adoptions, 77TIT. XII. Par quelles manières finit la puissance paternelle, 89TIT. XlII. Des tutelles 103TIT. XIV. De ceux qui peuvent etre donnes Tuteurs par Testaments, 107TIT. XV. De la Tutelle légitime des Collatéraux, appelles Agnati, 113TIT. XVI. Du changement d’état, 117TIT. XVlI. De la Tutelle légitime des Patrons, 123TIT. XVIII. De la Tutelle légitime des Pères, 125 TIT. XX. De la Tutelle fiduciaire 125TIT. XXI. Des Tuteurs qui etaient dones par la Loi Atilia et par la Loi Julia et Titila, 129TIT. XXII. De l’autorite des Tuteurs, 135TIT. XXllI. Par quelles moyens finit la tutelle, 139TIT. XXIV. Des Curateurs, 143TlT. XXV. Des Cautions que doivent donner les Tuteurs et les Curateurs, 149 TIT. XXVI. Des excuses des Tuteurs et des Curateurs 155TIT. XXVII. Des Tuteurs et Curateurs suspects. 171

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LIVRE SECOND

TITRE I. De la division des choses, des moyens de les acquérir, 181TIT. II. Des choses corporelles et incorporelles 229TIT. III. Des servitudes des héritages 231TIT. IV. De l‘usufruit, 237 TIT. V. De l‘usage et de l‘habitation, 243 TIT. VI. Des usucapions et des prescriptions de longues années, 249TIT. VII. Des Donations, 263 TIT. VIII. De ceux qui peuvent aliener ou qui ne le peuvent pas, 275TIT. IX. Des personnes par lesquelles on peut acquérir les choses 283TIT. X. Des solemnites requises pour les Testamens, 297TIT. XI. Du Testament militaire 313 TIT. XII. De ceux qui ne peuvent pas faire Testament, 321TIT. XII. De l‘exheredation des enfants, 329 TIT. XIV. De l'institution des héritiers 341TIT. XV. De la substitution vulgaire 359TIT. XVI. De la substitution pupillaire, 363TlT. XVII. Par quelles manières les testaments sont infirmes, 375TIT. XVIII. Du testament inofficieux, 385TIT. XIX. De la qualité et de la diference des héritiers, 393TIT. XX. Des Legs, 407TIT. XXI. De la révocation et translation des legs, 455TIT. XXII. De la Loi Falcidie, 457TIT. XXIII. De heredites fideicommissaires et du SC.Trebellian, 465TIT. XX IV. Des choses particulières, qui sont laissées par fideicommi s 483TIT. XXV. De Codicilles, 493

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Extrait

Extrait du Privilège du Roy.

Par grâce et privilège du Roy en date du 29eme Février 168o, signé D'ALANCE, il est permisà DENYS THIERRY, Marchand Libraire, et ancient Consul des Marchands à Paris, d'imprimer, vendre et débiter, Les Institutes de l’Empereur Justinien, avec la traduction nouvelle et les notes nouvelles faites par monsieur F. A. E. P. et ce durant Ie temps et espace de 6 annees entières et accomplies à compter du jour que la première impression en sera finie: avec defense à toutes personnes d'en vendre et débiter d'autre impression que de celle du dit Thierry ou de ceux qui auront droit de lui, sous peine de confiscation des exemplaires contrefaits, quinze cents livre d’amende et autres portées par ledit Privilège, qui a eté régis tré sur le Livre de la Communauté des Libraires etImprimeurs de Paris, le 2 Mars 1680.

Signé ANGOT, Syndic.

Acheve d’imprimer pour la premiere fois le 1er jour de Septembre, 1680.

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PROEMIUM DE CONFIRMATIONE INSTITUTIONUM

De usu Armorum et Legum.

IMPERATORlAM majestatem non solum armìs decoratam, sed etiam legibus oportet ¿?¿? armatam: ut utrumque tempus, et bellorum et pacis, ¿?¿? possit gubernari et Princeps Romanus non solum in hostilibus praeliis vìctor existat sed etiam per legitimos tramites calumnìantìum iniquitates expellat: et fiat tara juris religiosissimus quant victis hestibus triumphator [magnificus].

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PREFACE POUR LA CONFIRMATION DES INSTITUTES

De l’usage des Armes et des Lois.

Il n'est pas moins nécessaire à un Prince pour conserver sa grandeur que de se rendre redoutable par l’autorite des Loix, que recommandable par la force des armes. S'il a besoin de l'un pour maintenir son Empire pendant les temps de guerre, il doit avoir recours à l'autre pendant la paix & la tranquillité.

Car si un Empereur Romain surmonte ses ennemis par sa valeur et par ses armes, par l’équité des Lois qu'il établit il empeche dans son Etat l’injustice des chicanneurs qui troubleraient le repos public: Enfin s'il fait paraitre sa gloire et sa magnificence dans ses triomphes apres avoir remporté la victoire sur ses ennemis, il doit aussi se rendre tres-severe pour l'observation de ses Ordonnances.

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PROEMIUM DE CONFIRM. ETC.

De bellis et legibus Justiniani.

SS. 1. Quorum utramquem viacum sum is vigiliis summaque providentia, anuente Deo perficimus. Et bellicus quidem sudores nostros Barbarice gentes sub juga nostra redatae cognoscunt: et tam Africa, quam aliae innumerae provinciae post tanta temporum spatia, nostris victorii a coelesti Numine praestitis, iteraum ditoni Romanae nostroque additae Imperio protestantur. Omnes vero populi legibus tam a nobis promulgatis, quam compositis reguntur.

De compositione Codicis et Pandectarum

SS. 2. Et cum sacratissìmas Constitutiones antea confusas, in luculentam ereximus consonantiam tunc nostram extendimus cunram ad imensa veteris prudentiae volumina et opus desperatum, quasi per medium profundum euntes, coelesti favore jam adimplevimus.

De tempore, Auctoribus, fine et utilitate compositionis Institutionum.

SS. 3. Cumque hoc Deo propitio perattum est, Triboniano Viro magnifico, Magistro, Exquoestore sacri Palatii nostri, et Exconsule de necun Theophilo et Dorotheo Viris illustribus et Antecessoribus(quorum omnium solertiam et legum scientiam, et circa nostras jussiones fidem, jam ex multis rerum argumentis) accepi convocatium, mandavimus specialiter, ut ipsi nostra autoritate, nostrisque suasionibus Institutiones componerent: ut liceat vobis prima legum cunabula non ab antiquis fabulis discere, sed ab imperiali splendore appetere: et tam aures quam animi vestri, nihil inutile, nihil que perperam positum, sed quod inipsis rerum obineat argumentis, accipiant. Et quodpriore tempore vix post quadriennium prioribus contingebat, ut tunc Constitutiones Imperatorias legerent: hoc vos a primordio ingrediamini, digni tanto honore, tantaque reperti felicitate ut et initium vobis et finis legume eruditionis a voce Principali procedat.

Divisio Institutionum.

SS. 4. Igitur post libros quinquaginta Digestorum, seu pandectarum (*) in quibus Jus antiquum collectum est, quod per eundem virum, excelsum tribonianum ¿?¿? ceterus viros illustres et facundissimos conficimus in quatuor librose asdem Institutiones partiri jussimus, ut sint totius legitimate scienciae elementa.

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Quid in Institutionibus contineatum

SS. 5. In quibus breviter expositum est, et quod antinea obtinebat, et quod postea desuetudineinumbratum, Imperiali remedium illuminatum est.

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PREFACE POUR LA CONFIRM. ETC.

Des guerres et des Loix de Justinian.

SS. 1. Ce n'a pas eté sans de grandes fatigues et sans la saveur du Ciel que nous avons réussidans l'un et dans l'autre. Les Nations étrangères que nous avons réduites sous notre obeissancc , ont éprouvé nos travaux guerriers et l'Afrique et un nombre tres-considerable d'autres Provinces en font d'illustres témoignages, puisque nous les avons ajoutees à l'Empire Romain pour la seconde fois, après avoir eté posséde pendant un si long temps (*) par nos enemies, sur lesquels par le secours divin nous avons remporté plusieurs victoires. Et nous ne gouvernons tous les peuples qui reconnoissent nostre puissance, que par les Lòis que nous avons nous-memes etablies, ou par celles qui ont eté establies par d'autres, mais que nous avons rédigées dans un meilleur ordre qu'elles n'etaient auparavant.

De la composition du Code et des Pandectes

SS. 2. Apres avoir rangé dans une admirable disposition les Ordonnances sacrées des EmpereursRomains (**) qui nous ont devances, nous avons employé nos soins à reduire les écrits des anciens Jurisconsultes, (***) renfermes dans une infinité de volumes. Et enfin par une grâce particulière du Ciel nous avons achevé un Ouvrage, dont nous n'osions pas nous promettrel'accomplissement, pour les difficultes qui s'y font présentées; semblables en cela à ceux qui se trouvent au milieu de l'Ocean ont plus sujet de craindre le naufrage, que de esperer de surgir heureusement au port.

Du temps, des Auteurs, de la fin et l’Futilitéde la composition des Institutes.

SS. 3. Dieu nous ayant donc fait la grâce d'accomplir toutes ces choses, nous avons assemblétrois hommes illustres, dont nous avons reconnu èn plusieurs occasions l’esprit et la profonde érudition dans la Jurisprudence, et la soumission à exécuter fidèlement nos commandemens,qui sont Tribonian homme recommendable pour ses actions, grand Prévost de notre Hotel, Chancelier honoraire, et qui a aussi exercé le Consulat, et Théophile et Dorothée, tres-habiles Interprètes des Lois. Nous leur avons enjoint expressément de composer les Institutes, leur faisant connaitre l'utilité que vous en recevrez , puisque par là vous pouvez apprendre les premiers príncipes de la Jurisprudence, et les recevoir de la main auguste de votre Empereur. Vous n'y trouverez aucunes fausses interprétations dont les livres des anciens Jurisconsultes sont remplis. Et dans les leçons que les Professeurs publics en feront, vous n'entendrez et ne concevrez rien d'inutile, ou qui soit mis mal àpropos et vous n'apprendrez que ce qui est fondé sur l'usage des affaires qui se traitent tous les jours. L’avantage que vous recevrez de ces elements, est d’autant plus grand que vous pouvez passer delà dans peu de temps à la lecture des Ordonnances des

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Empereurs; vu qu'autrefois il fallait auparavant avoir employé quatre années pour le moins dans l’etude de la Jurisprudence.Vous devez vous estimer heureux que vôtre Empereur vous ait trouvez dignes de l'honneur qu'il vous fait, de vous donner lui-meme le commencement et la fin de la science des Lois.

Division des Institutes.

SS. 4. En fin aprés avoir fait reduire les savants écrits (ecritures, oeuvres) des Jurisconsultes dans les cinquante livres du Digeste ou des Pandectes, (****) ou tout le Droit ancien est ramassé par le même Tribonian - homme considérable - et par d'autres gens illustres et tres eloquents, nous avons voulu que ces mêmes Institutes fussent divisées en quatre parties pour etre comme les elements de toute jurisprudence.

Ce qut est traité dans les Institutes.

SS. 5. Nous y avons de notre grâce fait remarquer en abrége le Droit qui s'observait autrefoiset qui etait connu de peu de personnes pour avoir cessé d'etre en usage depuis plusieursannées.

________________________________________________________________________________

(*) Justinien parle de l'Afrique qui avait eté possedéè par les Vandales pendant quatre-vingts quinze ans, l. C. de Offìc. Praet. Praef. Afr.

(**) Cela se doit entendre, du premier Code que l’Empereur fut composer la deuxième annee de son empire des Ordonnances des Empereurs qui etaient contenues dans trois Codes appelles Gregorian, Hermogenian, Theodosian, C. de nov cod.fac.et de Justin code confirm. Ce Code fut depuis confirmé par le meme Empereur, qui y ajouta 50 décisions.

(***) Ce fut l’an quatrième de l’Empire de Justinian sous le consulat de Lampadius et d’Orestè, l’an 530.

Dans le même temps il fit composer les Institutes qui furent mises en lumière un mois avant les Pandectes en sorte que les Pandectes furent composées avant les Institutes, mais elles ne furent confirmées qu'un mois aprés.

(****) Ce volume est appellee Digeste, parce qu’il renferme par un ordre admirable, les ecrits des Jurisconsultes qui composaient au temps de l’Empereur plus de deux mille volumes et il est appelle Pandectes (texte en griego) parce que il contient des decisions sur presque tous les sujets qui peuvent ocuper un Jurisconsult.

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PROEMIUM DE CONFIRM. ETC.

Ex quibus libris composite sunt Institutiones, atque earum recognition et confirmatio

SS. 6. Quas ex omnibus antiquorum Institutionibus et praecipue ex Commentariis, Caji nostriitam Institutionum, quam rerum quotidianarum aliisque multis Commentariis compositas, cumtres viri prudentes praedicti nebis obtulerunt et legimus et recognorum et plinissimum nostrarum Constitutionum robur eis accommodavimus.

Adhortatio ad studium Juris.

SS. 7. Summitaque ope et alacri studio has leges nostras accipiter: et votmetipsos sic éruditos ostostendite ut spes vos pulcherima foveat toto legitimo opere perfecto posse etiam nostram Rempublicam in partibus ejus vobis credendti gubernari

D. CP. XI. Kalend. Decemb. D. JUSTINlANO PP. A. III. COS.

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PREFACE POUR LA CONFIRM. ETC.

De quels livres ont eté composes les Institutes et leur autorité.

SS. 6. Les trois illustres personnages dont nous avons parlé ci-dessus, nous ayant présenté ceselements qu'ils ont composez sur toutes les Institutes des anciens Jurisconsultes et principalementsur les Commentaires que Cajus notre Jurisconsulte a faite - tant des Institutes que des affaires qui se pratiquent ordinairement - et sur plusieurs autres Commentaires, nous les avons lus et relus avec application et nous leur avons donné la même authorité qu'à nos Ordonnances, voulant qu'elles soient observes comme elles.

Exhortation à l’étude de la Jurisprudence

SS. 7. Recevez donc avec plaisir les Lois que nous vous présentons, employez vos soins et vôtre étude à les apprendre et rendez-vous si capables dans leur connaissance, que vous puissiezconcevoir avec justice l'esperance de bien servir un jour la Republique, dans l’exercice des charges qui vous seront commises aprés avoir achevé tout le cours de la Jurisprudence.

Fait à Constantinople le 11 des Calendes de Décembre, l’Empereur Justinian toujours auguste, exerçant leConsulat pour la troisième fois.

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INSTITUTIONUM SEU ELEMENTORUM DIVI JUSTINIANI

Sacràtissimi Principis,

LIBER PRlMUS.

TITULUS PRIMUS.

DE JUSTITIA ET JURE.

Definitio Justitia

Justitia est constant et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi.

Definitio Jurisprudentiae.

SS. 1. Jurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum noticia justi atque injusti scientias.

De Juris methodo.

SS. 2. His igitur generaliter cognitis et incipientibus nobis exponere jura populi Romani, ita videntur possi tradi commodisime si primo le si ac simplici via post deinde diligentisima atque exactissima interpretatione singula tradantur: alioqui, si statui ab inicio rudem adhuc et infirmum animum studiosi, multitudine ac varietate rerum oneraverimus: duorum alterum, aut desertorem sturdiorum eficiemus, aut cum magno labore, saepie etiam cum diffidentia (quae praerumque juvenes avertit) serius ad id perducemus, ad quod leviore viaductus, fine magno labore et sine ulla diffidentia maturiu perduci potuisset.

Juris praecepta.

SS. 3. Juris pracepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. *

De Jure publico et privato.

SS. 4. Hujus studii duae sunt positiones: jus publicum et privatum. Publicum jus est quod ad statum rey Romanae spectat Privatum quod ad singulorum utiltatem pertinet. Dicendum est igitur de jure privatum quod tripertitum est: collectum est enim ex naturalibus praeceptis aut Gentium, aut civilibus.

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TlTULUS II.

DE JURE NATURALI, GENTIUM ET CIVILI.

De Jure naturali.

Jus naturale est quod natura omnia animalia docuit. Nam jus istud non humani generum proprium est, sed omnium animalium, quae in coelo, qued in terra, quae in mari nascuntur. *

Hinc descendit maris atque feminina conjunctio, quam nos Matrimonium appellamus: hinc liberorum procreatio, hinc educatio. Videmus etenim caetera quoque animalia istius juris peritia censeri.

Dìstinctio Juris Gentium et Civilis à definition etymologia.

SS. 1. Jus autem civile a jure gentium distingitur: quod omnes populi, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio partim communim omnium hominum jure utuntur. Nam quod quisque populus ipse sibi jus constituit id ipsius proprium civitatis est , vocatur que jus civile quasijus proprium ipsius civitatis. Quod vero naturalis ratio inter omnes homines constituit, idapud omnes populos peraeque custoditur, vocaturque jus genitum , quasi quo jure omnes gentes utantur. Et populus itaque Romanus partim suo proprio, partim communi hominum jurentitur.Que singular cualia sint suis locis proponemus.

Ab appellationes et effectibus.

SS. 2. Sed jus quidem civile ex unaquaque civitate appellatur, veluti Atheniensium. Nam si quis velnis Solnis vel Draconis leges appellare jus civile Atheniensium , non enraverit. Sic enim et jus, quo Romanus populus utitur quo Civile Romanorum appellamus, vel jus Quiritum quo Quirites utuntur. Romanienim a Romulo, Quirites a Quirinum apellantur. Sed quoties non addimus nomen , cujus sit civitatis, nostrum jus significamus sicuti cum Poetam dicimus nec addimus nomen, subauditur apudGraecos egregitus Homerus : apud nos Virgilius. Jus autem gentium omni humano generi commune est.* Nam usu exigente, et humani necessitatibus, gentes humanae jura quaedum sibi constituerunt. Bella etenim ortam sunt et captivitate sequutae et servitutes que sunt naturalis iurie contrariae. Jure enim naturale omnes homines ab initio liberi nascebantur. Et ex hoc juregentium omnes pene contractus introducti sunt ut empio et venditio, locatio et conductio, societas depositum, mutuum, et alii innumerabiles.**

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Divisio Juris in scriptum et non-scriptum et Subdivisio Juriscripti.

SS. 3. Constat autem jus nostrum quo utimur aut scripto, aut sine scripto: ut apud graecos ( en griego)). Scriptum autem jus est lex, plebiscitum, senatusen sultum, principum placita, Magistratuum edicta, response prudentum.

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LIVRE PREMIER DES INSTITUTES DE L'EMPEREUR JUSTINIAN

TITRE PREMIER.

DE LA JUSTICE ET DU DROIT.

Définition de la Justice.

La Justice est la volonté constante perpétuelle de rendre à chacun ce qui luy appartient.

Définition de la Jurisprudence.

SS. 1. La Jurisprudence est la connaissance des choses divines et humaines, et un discernementde ce qui est juste, et de ce qui ne l'est pas.

De la méthode du Droit.

SS. 2. Aprés avoir donné une idée generale de la Justice et de la Jurisprudence nous avons crûque dans le dessein que nous avions formé de traiter le Droit Romain, nous ne le pouvionsfaire avec plus de méthode, que si nous en donnions d'abord une legere teinture, faisant ensuite une explication plus exacte de toutes les parties. Car si dés les commencemens nous chargions la mémoire d'un jeune écolier, qui est encore faible, d'une infinité de choses différentes, il arriverait de deux choses l'une: ou que nous serions cause qu'il abandonnerait les études, ou que s'il acquerait quelque capacité dans la science des Lois, ce ne serait que par un travail assidu de plusieurs années, et peut-etre même avec cette défiance qui degoute ordinairement les jeunes gens. Vu qu'au contraire s'il avait eté conduit par des chemins aises et faciles, il aurait acquis uneentière connaissance des Lois dans bien moins de temps, avec moins de peine et sans craindrede n'y pouvoir pas réussir.

Préceptes du Droit.

SS. 3. II y a trois préceptes généraux du Droit, qui sont: Vivre honnetement, ne faire tort àpersonne et rendre à chacun ce qui lui appartient. *

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Du Droit public et particulier.

SS. 4. Le Droit se divise en deux espèces, qui sont le Droit public et le Droit particulier. LeDroit public est celui qui regarde directement l‘interest de la Republique, mais Ie Droit particulier tend principalement à procurer l‘utilité des particuliers et il contient trois espèces car il est tiré des préceptes du Droit naturel, du Droit des gens et du Droit Civil.

TITRE DEUXIEME.

DU DROIT NATUREL, DU DROIT DES GENS ET DU DROIT CIVIL

Du Droit Naturel.

Le Droit naturel est celui que la nature a inspiré à tous les animaux. Car ce Droitn'est pas particulier au genre humain, il est commun à toutes les betes qui naissent dansl'air, sur la terre ou dans les eaux.* La conjonction du male et de la femelle, que nous appellons Mariage à l'égard des hommes, la production des enfants et leur education son des exemple de ce droit. De là vient que nous estimons tous les autres animaux capables de ce Droit.

Différence entre le Droit des Gens et le Droit Civil tiree de leur definition et etymologie

SS. 1. Le Droit Civil diffère du Droit des Gens en ce que les peuples qui se gouverne par lois et par coutumes se servent du droit de commun de toutes les nations et du droit qu’ils n’ont etablis que pour eux.

Car le Droit que chaque peuple n'a établi que pour lui-même, est particulier à la ville pour laquelleil a eté établi et c'est aussi pour cela qu'on l'appelle Civil, comme etant un Droit destiné pour une certaine ville: mais ce Droit dont la raison naturelle a causé rétablissement entre les hommes , est observé presque par toutes les Nations et il est appelle Droit des Gens, parce qu'il est en usage par tout le monde.

Ainsi le peuple Romain se règle par les Lois qu'il a établies et par un Droit généralement observé par tous les hommes. Nous expliquerons toutes ces choses en leur lieu.

Autre différence prise de leur appellations et de leur effet.

SS. 2 De plus le Droit Civil prend son nom de la ville pour laquelle il a esté étably. Ainsi on dit le Droit des Athéniens; car on ne nomerait pas mal à propos les Loix de Solon et de Draco le droit Civil des Athéniens, de même que le Droit qui réglé les Citoyens Romains, est appelle le Droit Civil des Romains, ou le Droit des Quirites, qui est observé par les Quirites: car les Romains ont pris le

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nom de Romains de Romulus et celui de Quirites de Quirinus. Toutefois lorsque nous parlons du Droit Civil sans exprimer le nom de la ville à laquelle il est propre, nous entendons notre Droit Romain , de même que quand nous disons le Poete sans exprimer le nom de celui dont nous parlons, nous entendons l‘illustre Homère chez les Grecs et savant Virgil parmis nous. Or le Droit des Gens est commun a tout le genre humain, car l'usage et les besoins de la vie humaine ont ete cause que certains Droits ont eté établis entre toutes les Nations. Il y a même eté necessaire d'introduire les guerres entre les hommes, dont les captivites et les servitudes, quoi que contraires au droit naturel, ont ete les suites; Car selon le Droit naturel tous les hommmes dans les commencemens du monde naissaient avec la liberté. De ce Droit sont décendus presque tous les contracts comme la vente, le louage, la société, le dépot, le pret avec une infinité d'autres qu'il serait inutile de rapporter en ce lieu.

Du Droit écrit et non écrit et de la division du Droit écrit.

SS.3. Le Droit dont nous nous servons est écrit, ou non écrit, de même que les Grecs ont desLois écrites, et d'autres qui ne sont point mises par écrit. Les especes du Droit écrit, sont la Loy, le Plébiscite , le Senatus consuIte, les Ordonnances des Princes, les Edits des Magistrats et les Réponses des jurisconsultes.________________________________________________________________________________

* Ce n’est que improprement que l’Empereur dit que les betes ont la communication du droit naturel avec les hommes, c’est pourquoi dans la fin de ce commencement il dit: Istius juris peritia ceseri pour nous faire conaitre que les animaux ne sont pas capables du Droit, quod maximae in dice communione et societate cernitur. Ce qui a donné lieu a cette fiction c'est que les betes sont plusieurs choses par leur instinct, que les hommes sont par la raison naturelle.

* Cependantle Droit permetdeschosesqui fontcontrairesà cespréceptes, car il permetle concubinage,/.5.§. 1,é" tot. tit. f* dt concubin,il permet leslieux dedébauche,/. attcilUrum §. 1. dehmdtt*petit*& lescommercesavecdesfemmesde mauvaiseVie,/. queadaíttr.zç. C.adkg. ]ul.deadtdttr> Qubdsidi'ligit, qttamhthtt in confiesudine, cttr nonuxoremtamducUÌCan>dicAt.\i;^.14 Le Droit permetencoreauxcontractonsdefaire leur condition meilleureaupréjudicel'undel'autre, Lincausai6.§.idemVwpoHÌui.tf,deminerdit enijtpretfo*zt, p.qvmadmodum.f.ioe.IIfaut dite quele Droit permeteneffetplusieurschosesqui nefont pasconformesà cespréceptesgénéraux,maisqueccstjou pour éviterunplusgrand mal, oufour 1uuerestpublic.

D'U-.DROIT.-NATUREL* &c, 17curer futilité des particuliers, & il contienttrois espècesj car il est tiré des préceptes duDroit naturel, du Droit des gens& du Droit

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Civil.

BÎS Liv.T. TIT lï,túnquod omnespopuli, qui legibm fa morìbus re.guntur 9partìm fuoproprio 9partimcommuniomniumhominum jure utuntur. Nam quod quifque populm ipsefibiJM constituit9 td ipfiuspropriumcivitatis est , <vocaturquejus civile quasijus proprìum ipstus civitatis. Qitod vero nafuralisratio inter omnes hommes constituit, ilapud omnes populos peraque custoditttr » vocaturquejus genitum , quasi quo jure omnes gentesutantur.Et populm iiaaue Romanus partìmsito proprio 9 partim communi hominum junutitur. §jta fingula tytalia sint 9fuis loch pr<i*fonemus.| Ab appellationc & essectibus.§.2. Sedjmquìdem civile ex unaquaque cìvUiate appeìlatur , veluti Atheniensium* Nam fiquis velit Soknis vel Draconis leges appetianjus civile Atheniensium , non etraverit. Sicmm fa jus, quo Romanus populus utitur 9jtuCivile Romanorum appellanms, vel jus Qxìfttum9quo Çktìrìtes utuntur. Romanicnim à Roptulo9$%lrites áÇki[rino appeUantur. Sedquo*ties non addimus nomen , cujtts fit civitatis,'mstrum jus significamm isicutìcum Poèìamdicimnsì nec addtmttí nomen, subauditur apuiGracos egregtus Homertts : apud nos PìrgiliuuJus atttem gentium omnì humano gêneri corn*ttmne est.* Nam usit exigente •>fa humantsluceQìtatibm 9 gentes humanoe jura qttadamfMCarToutefois lorsque13 ijio L.i-'v. Ï.^/TIT. ÏLconstituermt. Bel/a etenim ortafimt, facaptUvisâtes sequttta 9 fa firvitutes» qua fitnt .pâturaitjuri contraria. Jure enim naturali om*nés homines ab tnit'to liberi nafiebantur. Et ex hocjure gentium omnes pêne contraclus introduclisunt, ut emptio fa venditio , locatio fa condutfio9 societasy depositum, mutuum, fa aliìjnnumerabiles."Divisio Juris in scriptum, & non scriptum J

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& Subdìvisio Jurisscripti.§. $. Constatautemjus nostrum, quo tttimu^amfiripto, aut fine ficripto t ut apudGracos, .*V rìjt&t^'« '«>/&$« >•«M áy^t<pc>.Scriptum autem Jus,est \ Lex , Plebtfcttum > Senatufinfulfum 9Trincipum placita, Magstratuum Edifia >r*£•confia Prudentum*» Le Droit des Gens dont PEmpereur parle dans«e $. est appelle pnr les Docteurs, jusgtnt'mm fecutt'daritim, qui a esté*introduit par les hommes, à la différencede ceíuy qu'ils appellent prbnárium, lequel*esté inspiré aux hommes , & qui est ausfi'ancienqu'euXidont cesexemples font rapportez dans la toyx.ff, dejuftìt. fr jw. trgê Dtum restgù, ut porentibus,& patrie pareamHf.* Nous avons quelques contracts qat sont du DroitCtvìlj savoir les stipulations, les obligations appel*Jees ntminum fiu tittramn) ohligationet, le contract;emphytéotique! & h donation profit r tmptiiu.

Du Droit écrit & non écrits & dt ladrvistòiïdu Droit écrit,§. $. Le Droit dont nous nous íèrvorre est écrit,ou non écrit, de même que les Grecs ont desLoíx écrites, & d'autres- qui ne sont poínt millesj>arécrit. Les especerfdu Droit écrit, sontla Loy, le Plébiscite , leSenatusconsuIte ,1c*Ordonnances des Princes, les Edits des Mfrfgistrats>&fesRéponsesdesjiuisconsultes.ftí *Liv. I. TIT. II. , IDe Lege & PJcbiícito;§. 4. £«? */?* <\mdpopulusRomanus SenatoritMagiftratuinterrcgante (velutiConfitle) confit*tuebat, Plebiscitum est, epfodPlebsplebeb Ma*gistratu intenogante ( W«tf Tribun ) constituebat,Plebsautèm à populo eodifferty quojpe*fies à génère : nam appeïïatiom populi univerficives signifie antur > cormumeratis etiam Patrhcìis &• Senatoribus, Plebis autem appellatione,fine Patrie sis & Senatoribus, coeteri cives fignificantur,Sed & Plébiscita lege Hortensia*íata non minus valere, <\uam Leges cceperunt,DeSenatusconíiilto§, 5. Senatusconjultum est ,quod Senatus jttbetfifque conftituit. Nam eum auclus éjjet populusRomanus in eum medum*. ut difficile effet m ttnum

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eum convocari legis saneienda causa : aquumvijùmestí Senatum vice populi consuls.De Constitutioíìc.§. 6. Sed& quodPrincipi placuiukgishabefvi-* U faut observer que le Ticrs-fctat s estant séparédes Sénateurs & des Chevaliers qui compofoient lesdeux premiers Ordres du peuple Romain, & s'étantretiré dans une partie de |a ville de Rome fur le MontAventm,fit des Loix particulières de fa propre autorité: s'estant reconcilié avec les Sénateurs & le*Chevaliers, £' citant retourna dans les lieux qu'il habitoitaupTmt, il y eut contestation pour I'obíèr-..vationdt!. .oixquilavoitestablies, les Sénateurs& les Chevaliers ne les reconnoiíTànt pas pour Loix,<cç,ui donirç au Tiers-&tat ulie nouvelle occasion debv DROIT N^rriiELjcVc. 15De la ho) & du Plébiscite§.4. La Loy estceaueIcpeupleRomainétabHsloità la requeste a un Magistrat de Tordredes Sénateurs, comme d'un Consul.Le Plébiscite estce queleTiers-OrdredupeupleRomain établissoít a la requeste d'un deíès Magistrats, comme d'un Tribun. Ily'alamême diírerence entrele Tiers-Etat & le peupleRomain, qu'entre l'eípece& le genre. Cársous le nom de peuple on entend tous les citoyens, íàns excepter les Patrices &leç Sénateurs,leíquels ne sont point compris sousceluydu Tiers-Etat. Cependant lesPlébiscites corn»mancerent de n'avoir pas moins d'autoritéque les Loix,par le moien de la Loy Hortensia«qui fut établie pour ce sujet.Du Senátujconjùlte.Ç. 5. Le Senatusconsulteestçe que le Senator*donne & établit. Car le peuple Romain estanttellement augmenté qu il n'y avoit point delieu où il pût s'assemblercommodément, ontrouva à propos de consulter le Sénat au lieu dupeuple pour les affaires publiques & particulières.• De ^Ordonnance du Prince* .§. 6V La volontéduPrincesert de Loy,&seretirer derechcf,& de seséparerdeces deux Ordres,Si il ne voulût point sereconcilier qu'à la charge queles Plébiscitésauròiént l'autorité des Loix faites duconsentement de tout le peuple, ce qui fut fait parfa Loy Hortensia, dom il estparlé dans cc§»Í4 LÍVÌ t TIT. II. 1

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prem .* eum lege ngìh > quoe de ejus impérkmIota est * pópùlus ei > & in eum omhe impertim Ifuuni ejrpotestatèm concédât, %todciimque ergotîmperat'of perepistolam*constituit, vel cog-\mjceús decrevit,b vel editto* prdcepit » legemèffè constat. Hoeesùnt * qua Constitutions ap»pellantur. Plane ex his quoedam fimt persona*les y <}uoenec ad exèmplum trahuntur : quoniamttòn hoc Princepsvult y nam st quodalicui me*ritum induisit > vel st%mm poenam irrogaviuvel st cul sine exeitiplo subvenìt , personamnon transgreditnri AU et\ autemeumgênerait}Jint >emnes pncul dubio tenent.De Jure fionorario,§. j,ProetorHmquoque Ed0a nonmodìcam ohi*nent juris authoritatem. Hoc etìam jus honora'riuni filemus appeílare : quod qui honores gerunt9 idest » magifiratus » authoritatem huic* Uft Rcscrit est une ïettre du Prince envoyéesaquelque Magistrat dansune Province pour la" décision"de quelque contestation entre particuliers, óùpour rétablidemeht dequelque chose.h C'est cc que nous appeílons décret ou Jugementdi finit if,rendu par l'Empereurfur un diffèrent entrerparticuliers âpresavoir entendu les moyens de toutesles parties. «« C'est à dire tout ccquíTíe Prince cstabïieDCMrfutilité pubu'que.qui doit ctórefar cónfçqucntooíer-«épariòusfo sujet*DU DROIT NATUREL, c\'c. i{elle en al'authorité; car le peuple Romain s'estdepoiiilie.de toute fa puissance en fa faveur par laLoy appellce Rtgia feu de Imperio ', établiepour cét esset. Ainsi tout ce que l'Empereurétablit par rcscrit, » ou ce qu'il juge avec connoissancede cause, ou ce qu'il ordonne parEdit,c est une Loy. Et c'est ce que nousappelions Ordonnances. Entre lesOrdonnancesil yen a qui sont personnelles, qui ne regardentque ceux en faveur desouels elles ont ;esté faites, & qui ne tirent point a conséquenceÍ>ourd'autres, parce que ce n'a pas esté la vo«onté du Prince : & partant s'il a fait quelqua

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grâce à quelqu'un pour récompenser sesmérites,ou s'il a puni quelqu'un de quelque peine extraordinairepour sescrimes, ou siparune faveurparticulière il a accordé à quelqu'un deslettres de rémission pour les délits qu'il auroitcommis, ce sont des Ordonnances qui nepastènt point ceux en considération desquelselles ont esté établies. II y en a d'autres quisont générales, lesquelles par conséquent doiventestre observées par tous ceux qui sontsoumis à l'autorité du Prince.Du Droit Prétorien,• €. 7.Les Edits des Prêteurs n'ont pas aussi peud autorité j ils font un Droit que nous appel-Ions honoraire, parce qu'il prend son pouvoirdes Magistrats par lesquels il a esté étaoly.LesEdiles Curules. propofoient aussi des Ecuts suc[•' c%á Liv. I. TIT. II.juri dederunt, Profonebant& JEdilet Currfeiediclum de quibusdamcaufisy*qttod& ipfimjuris honcrarii portto est.De ResponsisPrudentum.§. S\Restonsaprudentumsitvtfententia<£*opinioneseorum,quibuspermijsum erat dejure ref*pondère,Nam antiquitus constitutumerat y utestent9 quijura publicòvtterpretatentuTyquibuxdCasare jus rejhndendidatum est»qui Ju-%vìsconsultiappellavantttr: quorumomniumsenntentia & opinioneseam aucloritatem tenehant%ttt judici recédered restoistseorumnon Ikeret jut est constitutum.De Jure non scripto.§• p, S,imscriptojm venit y quoduswappro*«lavit. $sam diutvrni moreswsepsu utentium^omprobattylegemimitantur-,^Ratio superiorisdivisionis..6, iQ.lEtnonmelegantertoduaxsteciesjmcivihSftrihutum estevidetur ; nam origoejmab insti*tutù du/irum cïvìtatimt,Athenàrùmfiilicet &Lacedoemoniorumyfluxijfovidetur,. In h» emntcivitatibm itaagifiliïurtt eratyuPLacedamonii

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»*'Comme touchant la vente des, esclaves,ôcde,sanimaux,, ô< pour. err»písche.rcuic des particuliersn'HÍÌen.tdesarurh^ux' sa/ouchçs dansleslieux publicsÔífréquentez, comme noiM apprenons par le titreptjEústt.tmff;DU DROIT NATURH, <VC. vfde certaines matières, *qui saisoientuncpaxtiedu Droit honoraire.Des Réponsesdes Jurisconsultes.§. 8. Les Réponses desJurisconsultes sont lesavis & les opinions de ceux ausquels on avoitpermis de répondre, aux difficultez qui leur,estoient proposées fur le Droit. Car dans l'an-.cienne Jurisprudence il y avoit des Jurisconsultesqui interpretoient je Droit publique-,ment, & qui décidoient les différends des;particuliers selon le pouvoir qu'ils en avoientreceu de César Auguste, Leurs avis & leursopinions avoient tant de fòrce,qu'il n'estoit paspermis aux Juges de s'en écarter en aucunefaçon dans leurs jugemens, ainsi qu'il est portéparles Ordonnances.Du Droit non écrit.§. 9. Le Droit non écrit estcehry que r'usage *introduit; caries Coutumes confirmées par leconsentement de ceux qui s'en fervent, ont lamême authorité que les Loix.Raison de la division du Droit, y en Droit écriéejr Droit non écrit,§. 10. Cen'estpasfans raisonqueleDroitdvifaestédiyisé en deux espèces, L'origine de cette*division vient des Coutumes des villes d'A.thenes & de Lacédémone. Car tel éstoit l'urfige de cesdeux villes, que les LacedemohíenCi;i$ Liv. I. TIT. II.quidem magis ea9 quoepro legibus observabanUmemoria mandaient : Athenknsesvero eaf qnoein legibus scripta comprehendijsentycustodirent.Divisio Jurisin immutabilc & mutabile.§ |t i .Sednaturalia quidem jurayffua apudomnesgentes peroeque obfervantury divinâ quadamprovtdintiâconïiituta ysemper firmaatqueimmutabiliapermanent.* Éa veroy quoeipjafibi quoequec'tvttas confiituit, sape mutar't filent veltacitoconsensupopuliyvelaliàposteà lege latdKDeobjectisjuris.

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§. \i.Omneautem juiyquo utitnuryvelad"perfonas pertinetyvel ad res9vel adacliones.Etprins depersonis videamm, Namparum eífjusnojse.st personay quorum causa constitutum eítyignyrentur,' • Cequ'il faut entendre du Droit naturel qui ordonnaou acssend._Carceluy qui ordonne, ne peut dansla fuite destemps ny par aucunchangement, deffendrejekceluy qui défend,ne peut ordonner le contraire,qmdhocjtfrt frohibttur,jubtri nonpottfí, necquoi)ut>(tur,vti<iri. Mais il peut changer à 1égard descho»íes qu'il a tacitement introduites, comme la communautédes biens entre leshommes, çju'ij acst£ nécessairede détruire ; parceque tantkm ftbtfí à rìv'wm intersïêmiciti»! quinpotittí discordiortimmaternqmintitfir, Ichtn frUr.yduUiJfwUijs. dtlégat,z,DU DROIT NATIURÊL,&C, 19apprcnoient par coeur ce qu'ils obscrvoient pourLoy, & les Athéniens au contraire redigcoicntleurs Loix par écrit.Division du Dròit en Droit qui peut changer y& Droit qui nepeut point changer.§.11. Le Droit naturel qui est observé presquepar toutes les nations, est ferme & immuable,parce qu'il decend de la volonté divine, quine peùt jamais changer.' Mais les Droitsque chaque ville s'est établis sont sujets auchangement. Car nous voyons tres-souvent3ueíe peuple soussre que 1c temps inr/odiuse'autres Loix au lieu de celles qu'il a authorisees,ou qu'il abroge celles qu'il a faites.Des objets du Droit.§. 12.LcDroitdont nous nous servons, regardeoù les personnes, ou les choses, ou les actions.Et il faut expliquer en premier lieu ce qui con- .cerne hs personnes ; car il seroitrìcu utile d'avoirune connoiflance parfaite de tout le Droit,si on ignorait les disserentes qualitez des hommesen considération desquels ii a esté introduit.TITULUS III.Desure Perfinarum*Prima divisio pcrsonarum.SUM M A itamie divisio dejure perfinarum*hoec eíii quoi omîtes homines aut libers pmt}autfirvì.

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Dcfinitiolibertatis.§. i. Et libertas quidem (ex qua etiam liberi voeantur) 'est nathralis sacultas ejm, quod cuiquefacere Ubet, nifift quid vi aut jurepro*tibetur. b•Ce mot surfont en Droit estrestraint à ceux qoi.ontunétatíc une condition entre les citoyens > quieapnt baUnt tivik j c'estpourquoy on ne s'en sert paspour signifier un esclave,mais on sesert de ce tenre,komo, par lequel on entend généralement quelquehomme que cesoit, libre ou esclave. Vulttu ad §. i.jnjiir.f.t,^C'est-à-dire que nous n'avons pas moins la libertéquoi que quelquefois nous nepuiíïìons pasfaire ceque nous voulons, comme quand quelqu'un nousgTITRE III,I Du Droit îles Personnes.I Première division des Personnes.LEshommes sont libres ou esclaves selon ladivision gcncrale des personnes, prise dudroit qui appartient à un chacun suivant sonétat.Définition de la liberté.§. i.Les hommes libres sont ainsi appeliez parla liberté,qui est cette faculté que le Droit natu"XQÌnous donne, de faire ce que nous voulons>si ce n'est que la violence ou les Loix nousempesohent d'exercer nostre volonté.b———w—»» 1 1 —w 1 ———— mm... !—*, i—.tM>li4en empesche par violence, ce n'est en ce cas quel'exercice de quelque acte de nostre volonté qyilempesche, & nous ne sommes pas pour cela fousfa puissance. Nous ne sommes pas aulfi moins libresparce que nous ne pouvons pas impunément faire cequi est destendu par les Loix , dautant que r.onctnftviwpjfefatcn ta,qntes*nt mira Legu prufinp*.C iiij5i Liv. I. TIT. III.Desinitio scrvitutis.§. i. Servitusautemeïtconïtitutio Jmisgen*tium, quaquk dominioalìenocontranaturam •subjicitur.Servi, & ' mancipii Etymologia.§. \Serviautemex eoappeUatìsuntyquodìm»peratorescaptivosvendereyacpethocfirvawnecocciderefilent ; qui etiammancipìadi&isimt >eo

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quodab hoítìbmmanucapiuntur... Quibus modis servi constituuntur.§. 4. Servi autemaut nafiunturt autfiant 1nascuntur ex ancillis noîtris 'fiunt aut jure gentmm,id est'y ex captivitate mut jure civiliyeumliber homomajor viginti annis ad pntiumpaïHcipandnmsisevenundari Pajsusest.Dcliberorum divisionc.§. 5. Inser-vorumcondittmenulìaestdifferentiaiin liberisautem multoe.Aut enimsunt ingénusautlibertini.«La servitude a esté introduite contre le Droit Naturelqui avoit sait libres tous les hommes djns Jescómmcnccmcns du monde, l. yjs.de jujìit &>jtirJ.}t.f. de R. f. Dans la fuite on acné obligé pour futilitédes hommes d'introduire un autre genre d'hommes,fçavoir des esclaves} car les guerres s'estarit trouvéesnécessaires pour repousser la force par la force,on a crû qu'il estoit plus à propos de rendre esclaves'ceux qui (croient pnsen guerre.que de les tuer:ce quiaestc ainsi établi entre les nations par un motif d'humanitéenvers les captifs, & dinterest pour les victorieux.DU DROIT DES PERSONNES, JJDéfinition de la servitude.§.i. La servitude est un moyen introduit par leDroit des gens,r>ar lequel im homme est reduiten la puissance crautruy > contreJa dispositiondu Droit naturel.cEtymologie de ces motsy servus, ejr mancipium.*§. 3. Les Esclaves sont appeliez Serviìdo ce queles Généraux d'armées ont decoustume de garderceux qu'ils ont pris en guerre pour les vendreau lieu de les tuer. Us font aussi appeliez,maucipiajpzxcQ qu'ils ont esté pris par les mainsde leurs ennemis.Comment s^étahlit la servitude.§.4. Les cselaves naiísent tels,oui!s le deviennent.Les esclaves naislènt des femmes qui sonten nostre puissance j & ils le deviennent ou parle Droit des Gens} íçavoir par la captivité, ouparle Droit Civil, lorsqu'un homme libre qui apassé íà vingtième année a souffert qu'on levendist pour être participant du prix de ía vente.De la division deshommes libres.§. 5. Les esclaves n'ont point d'état ni de conditiondansIaRepublique,ainsi on ne peut ad--mettre aucune différenceentr'eux quoi qu'ils íe

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trouvent avoir des emplois distèrens chez leursmaistres. U n'en est pas de même des hommeslibres, dont les uns sont ingénus, & les auttesaffranchis.54 tiv. I. TIT. IV.TITVLUS IV.De ìngenuis.De Ingenui desinitione.1>îG E N u v s est is y qui statimy ut natusest y Itber est 'sive ex duobus ingenuis Ma-,trìmmio editus esty sive ex liber tinisduobffS) siteex altero libertino y & altero ingenuo. Sedejrfiqttsex matre nafiitur libéra , patreverofer*vo yingenum nihìlominus nafiitur, quemadmodumqui ex matre libéra y crincerto pâtre naisssest : quchiam vulgo concepttts est. Sufficitautem liberam fuiste matrem eo tempcre'y quoTtasciiury licet ancilla conceperit. Et è contrario silibéra conceperit, deinde ancilla facla pariât yflacuit eum9 qui nafiitur, liberum nafiì : quiamn débet calamiias matris et nocereyqui in ventreest. Ex hU illud quoesitum est, si ancillafroegnans manumijsa fit, deinde anciUaposteafacla peperit, liber um y anjèrvum pariât ì EtMartìanttí probat liberum nasci. Suffcltenim*iy qui in utero est , liber am matrem vel mediotempore habuiffèy ut liber nasiatur, $uod & ve~tum est.-D ES ING,ENUS. 55"TITRE ÌV.Des Ingénus*Définition de PIngénu.L'IN G E N u est ccluy qui est né avec kliberté; soit qu'il tireíà naislàncedu Mariagede deux Ingerìus,ou de deux Affranchis,ou d'un Affrancni & d'un Ingénu. Et mêmeccluy qui est né d'une merc libre & d'un pèrecíclave, est Ingénu. Ainsi que celuy qui seroithé d'une mère libre, mais dont le père seroitincertain ; c'est à dire, qui seroit né d'unefemme publique. C'est donc la liberté de lamere qui cause celle de son enfant, & il suffitpour cét effetqu'elle jè trouve libre au tempsde la naissance de Pensant, quòy quelle fust esclaveau temps de fa conception. II faut dire

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aussi queceluy-là seroit Ingénu qui seroit néd'une mere libre au temps de íà conception ,3uoyqu'elle fust reduite dans le misérable estâte lmlavage au temps de l'enfàntement, parceque l'infortune de la mere «ne doit pas attirerle malheur de celuy qui est dans ses flancs.On a demandé fur ce sujet si une femme esclaveenceinte estoit mise en liberté, & accouchoitaprés avoir esté reduite dans l'cselavage,si dis-je, elle mettoit au monde un enfantU'$'6 L iv. I. TÌT. V.De servitute& manumissionefactî.§. i. Cum autem ìngenumx altquis natusfity nonofficit ei in servitute f uìfie , a& posteamanumissumesteisoepìjfimeenimconflitutum estynatalìbmnonofficeremariumìjfionem,» 11saut observer la différence qu'il y a enfre ejstin servitute, ôtservum esse: car ceux qui sont ji.bres Òi qui servent comme esclavesn'ayant pas laconnoissancedeleur état, sont inservitute, mais ceuxqui font véritablement esclaves, firvismt> non vttbin servitttte.T ITULUS V.De Libertinìs.Desinitio & òrigo Libertinorum , &Manumisiìonis. .LIBERTÏNIsitnt y qui ex justa servitutemànumìsfifitnt,Manumijjto autem estdemanu datio.Nam quamdìualìquisin servituteest y manui é> potestatifitppositmest : é*ntanumistttslìberalur à dominì potestate, %tares à Juregentìum orìginem sumpfit, utpotequum Jure naturali omnesliberi nafierentur inec estetnota tnanumìstìo> cumservitus estètiritognita. Sedpostquamyuregentium servstmingenuitatem invasit, fecutum est benesiciumDES AFFRANCHIS. 37breou esclave ? Le Jurisconsulte Martianre-.soud la question en faveur de Pensant, parce.qu'il suffit à celuy qui est conceu, de naistred'une mere qui ait eu là liberté dans le tempsintermédiaire entre la conception & l'enfante*ment. Ce quj ne souffre point de difficulté.De la servitude & de s affranchissementdéfait,si.1.Celui qui est né avecla liberté ne peut souft

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frir aucun préjudice dans son état pour avoiresté dans la servitude, ôç avoir esté par aprésaffranchi} caries Ordonnances ont plusieursfois décidé que l'affranchissement ne préjudiciepoint à l'état de l'enfant au temps de ftnaissance.TITKE V.DesAffranchis',Définition & origine des 4ffranchisy & dePAffranchissement.LEs Affranchis sont ceux qui sont sortisd'une servitude légitimement établie i Etraffranchisscinent est une faveur que íe maistrefait à son esclavede le mettre hors de fa puissanceîcar tant qu'un homme est esclaveil estsujet aupouvoir de son maistre, duquel l'affranchiflementle délivre, le rendant indépctindant ôc le mettant au rang des personnes U*fcres,' '$fr ClV. I. TlT. V.mammistioriìs'i & cum uno communs nomineomneshominesappeUarentury Jure gentium triahominum gênera este cceperunt : liberi, & h&tonirarìum, servi y & tertium genmy lìbertinìyqnì déférant estefirvi.Quibus modis mânumittitur.§. i. Multà autem modis manumistto procedit:aut enimexsaçris Cmstitutionibm insacrojànclùEçciestiiy* aut vìndjclàyb aut inter atnkúK,autper epistolamy autper testamentumy aut petaliam quamlibet ultimam voluntatem. Sed &aliis multis modis libertasfirvo competerepotesty» L'AfTranchislcment sefaisoit autrefois par unemanière folemnelle dont l'Empereur ne fait ici aucunementron,parcequ'elle estoiedêjade sontempshors d'usage.Elle,sefaisoit ainsi Î Un Esclavedu consentementdeson Maistre faisoit inscriresonnom &sesrâcultez furie registre du Censeur, comme lesCitoyens Romains. Mais cette manière ayant estéabrogée , les Empereurs Chrestienspermirent auxMiistres d'amttnchir leurs Esclavesdansles Eglisesaux iours solennels, comme nonsapprenons par letitre du Code Dt bisqui in Saer,Eeeiefma»um.Ct futConstantin qui introduisit cettemamete d'afftaûchjt

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les Esclaves,/. t. & x. G.d\ t.<>X.c Maistrequi vouioit donner la liberté à sonSscUve, declaroit devant le fréteur íà volonté, íeîquel disant ces paroles, hunehomìntm lihtfttm tfstw&.&faifant donner deuxou trois coupsde baguettefur la tcrle de l'Esclavepar l'Huistler qui marchoìttouìours devantluy, rendolt ta liberté àceluy qui enavoit estéprive» ou pat le Droit desGens,ou par leDES AFFRANCHIS. t$^Affranchissement, prend son Origine duDroit des gens, parce que par le Droit Nattrel tous les nommes nàissoient avec la liberté,& on ne connoissoit pas plus l'Affranchiíïèmentque la servitude. Mais le Droit des Gens,qui introduisit la servitude»introduisit aussiíaifaveur de l'Affranchiflement, & tous leshom*mes qui n'avoient qu'un même nomcommunà tous par le Droit Naturel, commencèrentd'estre divisez en trois gonres par le Droit desGens ; car les uns furent Ingénus » les autresEsclaves»& les troisièmes Affranchis, participansde l'ingenuité & de la servitude en cçqu'ils estoient libres comme les Ingénus, &qu'ils avoient esté Esclaves comme ceufcquiavoient encore le malheur de l'estre..Commw si f ait f Affranchi/sèment,§.i.L'Affranchiflèment lésait de plusieursma4nieresjcar il seíàit ou par les sacréesOrdonnancesdanslesEglises»* ou par la baguette>b ouen présencedesamis du maistre, ou par lettre.Droit Civil Cette baguette que l1Huissier portoit«stoit appejlíe VmM&*\ ou parce que l'Eícìàve auten avoit receu deux ou trois coups aequeroit la liberté,likertatem vinditabat ,ou parce qu'un certain.Esclavenommé Vindiciutfut le premier Affranchi decette mániere, pour avoir découvert la conjurationque plusieurs jeunes Romains de condition avoientfaite de faire rentrer les Tarquin* dans la ville deRome»4o Liv. I. TIT. V*qui tamex vetetibus, quamex nostris Constiiutionibuscintroducli Junt.* Comme quand un Maistre envoyoit une lettre àson Esclavesignée par cinq personnespour servir detémoins à l'Affranchihcmcnt,/. un. §. t. & *. C.diUtmMbcrt.ttQtnd,Ubi & quando manumitti potest.

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§. i. Servi vero'd domìnìs femper manumittifilent: adeo ut vel in transita manumittantur :veluti eum Proetor, aut Proeses, aut Proconsulin balneum, vel in tkeatrum eunt.De libertinorum divisione fublata.§. $. Libertinorum autem statm tripertitmfanteafuerat. Nawquimanumitiebantury modontajorem é'justam libertaiem consequebantwty&fiebantjcives Romani :ntodòminoremyfr La'tini ex Lege Jmia j^òrbanafiebant : modo mferìoremy &fiebant ex Lege *Aïlia Senttadidititiì,Sedquonìam deditttiorumquidempestìma'conditio jam ex multis temporibus in desuetudinemabìerat : Latinwunt vero pomen nonfrequmtabatur ; ideoquemstra tietas omnia augèreé>ìnmeltoremstatumreducere destderansyduahìs Constitutionìbus » hoc emendavity fr in» L> un. C. de Ut. lib. Hti&L un, Cdtdtdìt. lib.UlUOUt>t s AFFRANCHI S. 4*©upar.testament, ou par tonte autre dernierevolonté. II y âencore plusieurs autres manièrespour affranchir les Esclaves, qui ont esté introduitestant par les anciennes Ordonnances quepar les nostres. \Ou & en quel temps onpêut affranchir.§.2. Les Esclavespeuvent estre affranchis efttout temps & en tous lieux par le Magistratpardevant lequel les afrrandìiflemens se peuventfaire, commme sont le Prêteur, ic Gouverneurde Province, & le Proconsul* soit lorsqu'il passedans la rue, ou qu'il va aux bainsjouaux spectaclespublics.,Abrogation des trois genresa*Affranchit. '•§. 5. II y avoit autrefois trois genres d'Affranchis.Car entre ceux qui estoient affranchis, il y en avoit qui acqueroientune libertébeaucoup plus avantageuseque les autres, &qui leur estoit accordée par une manière solen*nelle , & ils devenoient Citoyens Romains td'autres obtenoient une liberté moins confitderable, ôejouissoient des droits & privilègesde ceux qui habitoient le païs Latin > par jaLoy Junia Norbàna. D'autres ensin parvenoientà une liberté qúi leur procuroit moinsd'avantage, &ils estoient appeliezdedititiipar

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hLoy JÈHa Stntia.Mw damant que la conditiondeces derniers estoit tres-miserable, il yavoit déjatres-long-temps que ce troisièmegenjre estoit aboli>&même on connoissoit peuJ>.42, Liv* I. TIT. V.frìstinum fiatum reduxit .\ quia & à prìmis•itríis Romoecunabulisma atquesimpUx liber*.tas competebat,idest, eademyquam habebatwanumistor: nisi quod, scihcety libertinmfityqui manumittitur y licet manumiffor ingenumfit. Et dedititiosquidemper Conshtutionemnos,tram expulimm y quam promulgavimus interpostras decisimesyperquas » JuggerentenobìsTriboniam Vin excelstyQuoestorenostroyantiquijuris altercationesplacavìmm i LatinosautemJunianos%& omnem» quoearca eossueratyobstrvantiam, alià Constitufioneperejufidem$ioeslorissuggestionemcorreximus, quoeinter Impérialesradiât sancliones.Et omneslibertos( nullonecoetattsmanumìfst, necdomìniwanumittentis »necin manumisttonismododifitrimine habitoyficut jam anteaobservabatur)tWitate Romank decoravimmi multis modisadditisyper quospoffttlìbertasservis cum cvvîìateRomanayquaifila est in proesentìyproejtari,M '• un.dtdtdit. libérs,tdh« dl.H». dtlal.ttb.till,DLS AFFRANCHIS. 45le nomdesAffranchis Latins j c'estpourquoyvoulant par nostre bonté augmenter touteschoses,& lesréduire dansun meilleur estât,Nousavonsreformé cettedisposition pardeuxOrdonnances*rétablissantpourcefujetleDroitIcplusancicn. Cardéslespremiers tempsdelaville de Rome tous les Affranchis n'avoientqu'unemêmeliberté, semblableàcellede leurPatron,aveccetteseulediffereneequeceluyquiavoitreceula liberté, estoit Affranchi, cVquëceluy qui laluy avoit accordéeestoit ingénu ounélibre. Nous aVons. aussiabrogéîetroisiéme1>genredesAffranchis barunedenosOrdonnancesquenous avonsfait publier entrenosdécisions,cpar lesquellesselonl'avisde Tribonianhommeconsidérable& nostreChancelier,nousavonsassoupitouteslesdifBcuîtezdu Droit ancien.

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C'estaussifurie conseilde cét illustrepersonnagequenousavonsreformé par uneautreConstitution qui éclateentre lesOrdonnancesdesEmpereurs » lesecondgenre desAffranchis& le Droit qui estoit réservéh leur égard.Et enfin nousavonsrendu CitoyensRomainstouslesAffranehisfansavoiraucunégârdàl'àgedeceluy qui reçoit lalíberté, ou deceluy quiìadonne,njàla manièreparlaquelleelleestaccordée(commeon faisoitautrefois) & nousavonsencoreintroduit plusieurs,moyenspourdonnet*lalibertéaux Efchvesavecledroitcfe Bourgeoisie,qui estla feuleque nousauthorisonspreseri*tementi Pij44 Liv. I. TIT. Vî.TITULUS VI. Igui, & ex quìhus causis manumìtterenonpojfítnt*Prius caput Lcgis M\ìx Sentice adverfusmanumisiioncm in fraudemcreditorum.NON tamencuicumque volenti manumìttereUcet y nam ùy qui in fraudem créditesummanumittit y nihìl agit : quialex JElìaSentia iwpedit libertatem.De fervo institutocum libertate.§. i. Licet autem dominoy qui filvendo noft«ft y in testamento setvum suum cum libertatehoeredem infituerey ut liber fiaty hoeresqueeifilm y èr necessarius: fi modoei nemoaliusexto testamento hoeresextiterit : aut quia nemohoeresfcripttts fit y aut quia is quiferiptm estyquolibet ex causa hoeresû non extiterit. Idqueekdem Lege JÉliÀ Senttâ provijùm est y &recle ; Valde enìm projpiciendum erat » ut egenteïhomìnesy quibm alitts hoeresex ttturus non effet »velfiervumsuum necessarium hoeredembaberent>quisatìsfacluriH effet creditortbusì aut hoc eo nonfacientecreditores reshoereditarlas servi nommeQendant>nein}urih&funftt4sadfitìQtMKÀ Qui, ET POURQUELLESRAISONS,CVC45 •$TITRE SI X I E SM E.A qui y ó> four quelles raisons il ríejlpa*.permis d'affranchir.Premier.chef de ta Loj jEliaSentia contre*PAjfranchistement fait etsfi'aude

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desCréanciers.Hf1 Ous ceux qui veulent affranchir leurs1 Esclavesn'en ont pasle pouvoir : Car ^affranchissementfait par nn Maistre en fraude desesCréanciers est inutil, d'autant que la LoyMlìa Sentia en empesche l'cffet.De ^Esclave institué avec la liberté. -,'§.'1. II estpermis í.celuy qui setrouve insolvabled'instituer son Esclave son hériter , &juy donner la liberté dans son testament, & lérendre ainsi libre, & le faire son seul& uniqueHéritier nécessaire, pourvu que le testateur nelaisse point d'autre héritier testamentaire. * Cequi peut arriver, ou parceque cetestateur n'enauroit point institué d'autre, ou pareeque celuyqu'il auroit institué ne se seroit point portehéritier par quelque raison que ce soit. Ce qui, a esté ainsi étably avecraison par la même LoyMUa fintia'y Car il semblott juste que ceuxf qui pourne laisseraucuns biens àpréleur mortM Liv. I. T1T.VI, !Peservoinstituto sinclibertate. . B§. î. Idemqm y arts est9 etfifme libertatt flfer-vusbteresinstiUiUtseíì. $md nostráCoHstì*fltutiononfilum mdomino> qutjolvendo nonest%Bfidgénéraliser conftitttit >novd bumanitatisra* Btkmtutex ipfa firtpturainfíitutionùetiartt //-Bta-ftw eicompeterevideatur: c«w #$»/)& ow/- BJìmile>euM9 qtïemhoeredemstbeilegtt3stpra. fltermìferit lìbertatis daiionem, firvttm remaw* Hr* voluijst 9& nemìnemsibihoeredemfofe* BQutd sit in fhudem creditorum Hmanumittcrc. fl§.$. I« fraudent autem creditorum manu» 8ntittere videtur > qui 'Veljameo tempore9quo Intanumittit » sohèttdô non eSi : vetquidatis fllibertatibitíydefitumeïtfifoendoejse* Proeva- fltuijsetamenvìdetur*ntjianimumiquoquefrau» fldWi manumijsorhabuerìt9»WÍìmpediri liber- 9tettw » quamvis boitaejui. creditorìbmnonsus» fljfrwwf .kytyí w/w v/í facultatibussuù am» 1plìuiyquammhiseiïìjperaftthtnines* Itaquè 1tuncintctttàmmimpcdiri libertotem* mm utrà» jj$«í modojraudantmcréditons>ideft9e^ f<w/?/& 5.Wánumittentìs><£•'*£/*Kí>^^^ <y>#&»<*»w* í|fintfujfetíura treditoribttt* , i

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I ÀÏvyi»siTÇO.Vft QyELtBSRAfSÒNS,^C. 47ne peuvent point avoir d*autre héritier, pussentd'un de leurs Esclaves s'en faire un héritier nécessairequisatisfist à leurs créanciers, ou qu'au-I trement les créanciers vendissent les biens de lasuccession au nom de l'Esclave, pourdétournerainsi de la personne du défunt l'insamicd'une vente ignominieuse.DePEJclaveinstitué sans la libert黧. 2. II saut dire aussi qu'un Esclave n'estpasmoins héritier, & n'est pas moins libre quoyqu'il ait estéinstituépar son Maistre sansdéclarerqu'il luyaçcordoit la liberté; cecme nousavons vouluestreobservétantMYgarcf du Maîtrequi est insolvable, que de tout autre. Desorte que par un. nouveau motif d'humaniténous avonsordonnéque la íèuleinstitution don*neroit la liberté à PÉsdave quHeroit instituépar son Maistre, n'estant pas croyable qu'unJMaistrcqui auroit institué son Esclave sanssairemention de la liberté >voulust qu*il demeurastdans le mal-heureux estât de la fe/vitude, tyn'avoir par ce moyen aucun héritier,Cequefeftqu*Affranchir m fraudedes Créanciers*§. $. Ccluy-là est présumé affranchir fêsEsclaves en fraude de ses créanciers, lequel n'apasasstr.îdebicn pour payer ícs dettes au tempsde l'Atïranchiílèment 9 ouqiù devient insolvableen donnant la liberté à ses Esclaves. On observenéanmoins que PAífranchissemcnt ob*4$ L*iv. ì. TIT. Ví. ; jAlterum caput Legis iElke Sentia; de minoreviginti annis.§. 4. Eâdem Lege Mlìâ Sentiâ domino mínoriviginti annis 9non aliter manumitterc per»tnittittm qttam sivinditta apudConstliumíjúftâcausa manumijjìoms approbatà} fuerint manu»mijsuJustoe causa?manumissionis factaè à minore25.annis.*§• 5* Jufia autem manumìfftonis causa hàsunt welutijì quìspatrem, au t matrem 9 filium 9frlìanrve9 aut fratres 9firorefve naturafes9* aut

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padagogum 9 aut nutrìcem > aut educatorem^aut alumnum alumnamve* aut collattaneumntanumìttat » aut Jervum procuratoris habendigratiâ 9 aut ancillam matrìmpnti habendi eau*sh : dum tamen intrafix menses in uxorem du*• Un er\farìt peut avoir pour sesEsclaves son pere,fâpiere, sesfrères ôcsessoeurs,lorsque par le tetfamentde ion Maître il a rectu la liberté 1& qu'il a estéms.situé son héritier.tiensAQUIÍ^TPOÚR QUËLLBS RAÏSONS,&C 4$>tient son effet , quoy qu'il soit saitpar celùy3uiíêtrouve insolvable, à moins qu'il n'ait euesscinde tromper íès créanciers en donnant laliberté à íêsEsclaves. Car souvent leshommessecroyènt plus riches qu'ils ne sont véritable^ment. Ainíi il faut dire que la liberté est inutilementaccordée lorsque les créancierssetrouventtrompezpar l'une & l'autre manière j c'està dire, lorsque le Maistre aeu desseindétrompersescreanciersen aflranchiflànt íès Esclaves,&que scs créanciers setrouvent effectivementtrompez, sesbiens n'estans pas sutfisans pourlessatisfaire.Secondchef de la Loj M\k Sentia, touchantlemineur dé 20. ans> qui affranchir.§. 4. La même Loy ÂLlia Sentia nepermetpasà celuyquin'apas encore accompli favingtième année, d'affranchir scsEsclaves, autrementque par l'authorité duMagistrat,&pour.vne cauíè légitime qu'il doit alléguer &prouver pardevant lé Gonscil.Causespour rendre valable PAffranchissementfait par un mineur de 20. ans.§. 5• Les causeslégitimes pour lesquellesunmineur de vingt anspeut Affranchir sesEscla*ves, sont celles qui íuivent : Sçavoir lorsqueduclqu'un affranchit sonpère »ouíà mère, sonnlsou fa fille, sesfrères ou íèssoeurs naturels, *son Précepteur?ou fa Nourrice >ou celuy quil*ft élevé>ceutfqu*il a élevez > ou son frère deE50 Lj v. L TIT. VI.

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catur 9 nist <justacausaimpediatb .-.•'& fer»vus 9 %t*ì manumìttitur procuratoris babendtgratta,c nonmimr decem9 & fiptem annismanumittatur,b Comme si pendant ce temps le Patron devenoitSénateur^ car les Sénateurs ne pouvoient pas épouserdes Assranchieí, Li%.ff.dt rituttuptìar. Ce qui a estécorrigé paríe Droit des Novelles',lÁuthtnt.ut tib. a'tt*tm. §./î?w/>,par lequel il est permis aux Scnateuudeprendrepour femmes des Affranchies. . c % four les affaires du barreau»ou pour d'autres.Decausa scmelprobata.§. 6*. Semel autem causa adprobata > sivt*vtra fit 9stvefalfà, non retraclatur. ** Ce qui aestéétably Ainsien faveur de la liberté,tòt. th. C.Jt Atlvérf. Ubtrt. Car autrement une sentencextnàtàtx saisit Ausaestrévoquée Ipfijurt, i DÌVHSì\>fs>d* njudie.Abrogatio posterions capitis LegisMìiis Senti».§. y. Cum ergoceìiw modmmanumittendiminorìbttíïo. annis dùmhk perLegem MliamSentiam .conftituttts effeti evenìebat 9 ut qui14»annosexpleverat » licet teftamentum facen9 é* tneo Jìbi baredeminstituer*>lègataquerelinquerepojjèt ; tamenjìadhuc minor efjetiOé annis » Itbertatem fervò dare non pojjèt.Çïqod non état ferendum » nam ctti totorumfìtowm bonorumin Uftamento diffositio dataeraf •*imt nonsimìlìm ei > quemadmodumA Qyi>E??!OVR Q3/?LL!ÏS fcAI$ON$,&C. ?Ilait, ou son.-ÉseJavepput1le,faire son Procureur9pu sàservante pour la prendre pourfemme , pourveu qu'il répôuse dans sixmois 9à moins qu iì n'y ait quelque juste empeschementb> & PËscfeve qui est affranchipour estre constitué Procureur-»c doit avoirpour le moins accompli fa di^-íèptié.ne .année.,pe la cause de PAffranchissement approuvée*§. tf. Dés que la causede l'Arlranchiíïèmentalléguée par le Maistre a esté approuvéeparle Conseil, soit que dam la suite elle setrouve véritable ou fausse , elle ne peut plusestreretraclee.»

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Abrogation du secondchef de la LyJElia Sentia.§. 7. Ces bornes prescrites à ceux qui afsranchissoientleurs Esclaves avant cjued'à- .voir'pássé leur vingtième annee, fcisoient queceluy qui avoìt accompli fa quatorzième, nepouvoit pas accorder lá liberté à sesEsclavesavant l'âge.de vingt ans, quoy qu'il pût faireun Testament» & se faire un héritier 1& deslégataires> ce qui ne parossoit pas raisonnable*Carpourquoy celuy qui pour quelque raisonpeut disposer de tous les biens dans son.testament, ne ppurra-t-il pas aussi disposer. ,à savolonté de íè$ Esclaves > 8c leur donnéela liberté * Mais davantage » la liberté est»d^uh-prix inestimable) & c'est pour cette rá*- - " -'* 9fi Liv, h TIT. yii.alias res 9 itd & de servis fuis iti ttltima yoluntàtedifponere\ quèmádmódum^vóluertìr»permittimtis9ut & libeytàtem eìspbjjit ptastare 1Sed cum libertas inaftimabtlis resfit9 eyprqpterhoc ante 20. atatis ánnum antiquitas //-bertatem servo dare prohibebat : ìdeonos.me*diam q'ttodammèdoviam eligentes » non aliterminori ÎO. annis libertatem in testamentodàreservo fiio cmcedimm\pifi ij.annumin-}-pleverih& 18.attigerit.a Cum enìmantiquitasbujufmodi oetatt fr pro aliispoílulare concejsetit^curnonetiam fuijudicii habilitas ita eosadjtware credâtur9Ut ad libertatem dandamser»vìssuispossintpervenireì»La Nov.ii9.cl\,2i,permet d'affrahchir sesEsclavesàceluyquipeut faire un testament.TITULUS VILDe UgeFUjtACMhtatollenifa*LEGE FusiaCaninia certm ntcdmcmstìtu»tus erat in firvis testamtnto manúmìtten^dit i quam quasilibertat.es impedientenì » é* quodammodoinvidam 9toïUnaam essecensitimuiieumsatis fuetatìnhumanum >vivosquideni ti»tentiat» babere totàm fitam familiam libertattdonare » nist alia caUjhìmpedïat libertatem ì *MorientibM auum hmusmodi Uténtìam àdimetè*

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DE ^ABROGATION DELALOYFUSIAJ&C. 55son que l'ancienne Jurisprudence ne permettoitpas à un Maistre d'affranchir sesEsclavesque lors qu'il avoit passé vingt ans. Pourprendre un milieu entre ces raisons , & rienous écarter pas entièrement de Tune & del'autre; Nous permettons à celuyqui auraaccomplyfa dix-septiéme année, & qui aura atteintía dix-huitiéme, d'affranchir sesEsclavesdansTon testament. * Car puisque les anciennesLoix permettent à ceux qui sont parvenusà eét âge , de plaider pour d'autres, pourquoyne croira-t'onpas qu'ils ont aflez d'espritpour donner la liberté à leurs Esclaves ?,TITRE VIL~~~pe l'abrogation de U Loy Fusia Gamma»'LALoy Fusia Caninìa avoit prescrit unecertaine manière d'affranchir lesEsclayespartestament, mais nous avons cru qu'il la faloitabroger»parce quille empeschoit la liberté > &qu'elfe estoit odieuse » csâutant que c'est uneChoseassezinjuste qu'un homme puiíle donnerlà liberté ïtbus sesEsclaves par acte entrévifs, à moins qu'il n'y ait quelque causecjuírempeíche •> & n^ait pasle pouvoir de le fairetestament, ou par autre derniere volonté.' Commes'il n'avoit pasassezdebienspour satisfaireàfescréanciers»nj54 -"ti-Vi ì. TrrvVIILTITULUS VIII.De bisy qui Jìtivelalientfurisfont*Altéra divifio períonarurn. ISEoy ì T u H de Jure Perfinàrumalia divifio.ì^amiqHa4mtfersi^eesuijurksunt 9quadam alieno juri subjtcl&i Rursm earum >qua aliem juri fabjecjte sunt * àlia sunt in po*teftateparentum >alia in] ppteftate domhtomm.yìa\amui itaque de bk , quoe alieno jurisub*jecia funu Nam st cognoverimm » quoe iftaperfindsunti stmul intelligemus, quasuijurUsunt9 acprtm dijficjamnsdehityquainpotestfrH dominorum si*nU ...

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De pótestate dominorurrí in íervos.$, ïé In pótestatettaquí\ dominesumsunt fer**vi 9 qttaequidem potestas Jurfá genttttt» est%ftamapud omnet peraque gentes animaj'verterepojsumm 9 dominU inservot vit a neci/què po*testatemfuisse : & qitodcumqueperservumad*quìritur 9 id dmìno acquìri.DE CEUX QUI SONT ÏNr>BPENDANS,&C. 5 5TITRE VIII.De ceux qui sont indépendant \ ou quisontfius U puijjknce dfautruy.Deuxième division des"Personnes.1^T^ u s ^í°ns y°îr prelêntement une autre[ i. x division des Personnes, qui concerne leurétat & leur condition. Gar entre leshommesil y en a qui sontìndependans, & d'autres quifont sous la puissanced'autruy. Et entre ceuxqui dípendent d'autruy, les uns font sous**te,'puissancede leurs Parcns, & dVitrcs. sous lapuissancede leurs Maistres. Voyons ceux quifont dépendans d'autruy j car si nous lés connoissons,nous connoistrons aussiceux qui nefònt sujets àla puiíïànce de personne ; Et expliquonspremièrement les droits qui regardentceux qui sont dans la puissancede leurs Maîtres.De la puissancedesMaistres fur les Esclaves*§. 1. Les Esclaves sont dans la puissancedeleurs Maistres t Cette puissancetire sonoriginedu .Droit descensj car nous pouvons remarquerque presquedanstoutesles nations les Maistresont eupouvoir de vie 8cdemort fur leurs Esck'ves, &que tout ce qu'un*Esclave acquiert>ilTacquicrt àson Maistre.n iiij5<S LivvL TiT. VIII. I• '1De Jure civium Romanorum in servos. 1§. 2. Sedhoctempore,nullis bommbus9qui Isub ImperionoftrosùntiUcetsine causalegwtuIcognita in servosfuos supra modumsavtrè. INam ex ConstitutioneDiviAntonìnit quifine 1causaservuniJuum occiderit^nonminuspunin |jubetur, quam fi alienutn fervum oeciderìt.|Sed fr major ajperitas dominorum, ejufdcmPrìncipis Constitutioneccercetur.Nam Antonì* !nus consultasà quibusdamTrafidibmproxin*

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tiarum dehis fèrvis » qui ad adem sacram >.vel adstatuam Printìpumconfugiunt9pracc',it9ut.ft intolerabilis «.ideaturfavitia dominorum9coganturservosfuoshnis ccndithnibusvendesutprecium dominìsdaretur9 fr recle.EtpeditenimReipublicanesuare quismaleutatur. C«-jusRescriptt adMlium Martìanum miffiverbasunt bac. t Dominorum cmidern potestatemin servossuosillibatam esseoportet, neccui-3uamhominum jus suum detrahi , íèd 8cominorum ìnterest , ne auxìlium contra sa>vitiam , vel famem , vel intolerabilem injuriantdenegetur iis , qui juste deprecantur.Ideoque cognoscede querclis eorum, quì exfamilia Julii Sabini ad fteram statuam * con-* Les statues des Prince» estoient comme les Eglises,des asilesoù les misérables estoient en feuretc >/. u». C. de bií qui ad fí*t. PriHt.DBCEUXCtyi SONÍT INDEPENDANS,&C J7De la puissance des Romains fur les Esclaves.§..i. Mais présentementcíanstoutl'EmpireKomain.il n'est pas permis à aucuns de nos sujetsde mal-traiter excessivement íès Esclavesíânsune cause légitime & approuvée par lesLoLxj Car par rQrdonnancc de l'Empereurj Antonin celuy qui tuë son Eíclave fans unejuste cause, ne doit pas estre puny moins sévèrementque s'il avoit tué un Esclave dont ilne fust pas le Maistre. La même Ordonnancereprime aussi latrop grande sévérité des Maîtresenvers leurs Esclaves. Car cét Empereurayantesté consultépar quelques Gouverneursde Provinces fur le sujet des Esclaves qui se'retheitdans les Temples & aux statues des Empereurs,ordonna que les Maistres dont la rigueurparoissoit excessive, seroierìt obligez devendre leurs Esclaves sous des conditions avantageuses,& qu'ils recevroient le prix de leurvente, ce qui nous semble tres-équitabíe. Caril est de l'intcrest public que personne n'abuse,des biens qui luy appartiennent. Le Rescritde cét Eniperenr envoyé à M\im Martianusest conecu en ces termes. Il est juste que les{Jfrfaittres ayent un pouvoir absolu sur leursEsclaves 9 fr on ne doit point diminuer lesdroits

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de personne 1 mais aujst est»ìl de Pìnterest desMaìílres qiïon ne dénie pas du secours d ceuxaui Pnnptorent avec justice contre la cruauté9 lafaim 9 ou quelque ou rage extraordinaire j c*efi.58 tiy: I. TIT. IX.fugerunt*, 8c si vel duriús habitos, quàmoequum est » vel infami injuria* adsectosessecognoveris,-vaenirejubé, ita ut in potestatemdomininon revertantur- Quodsi me» Consti*tutioni fraudem fecerit,sciatmehocadmiíÏÏimadversussescveriusexecuturum.TIT u LUS ix;De fatrìa foìestatc*-SummaTituli.INùotestatenostrasunt liberi m>stri}quoi exjujtU nuptiisprccreavimuí,Dèfinitio Nuptiarumvf* t. iìíupti* autem9siye MatHmnìuntï *est vtH fr mulieris conjunftìo , b indivh* L'Empereur prend estcette définition le Mariage& lesNopccsen même signisication.cepcndant à pro*priment parlerlcs Nopccs sont le Mariage oui sefattentre lesCitoyens Romain* seulement, suivant lessolemnìtez introduites parle Droit Civil »lequel parconséquent ne peut estre contracté par d autres na^tiòns, dont le Mariage ne requiert pasles même* fo*lemnkez ácles mêmesconditions i & c'est pour celaque la conjonction du màlc íe de la femelle chez lesnations étrangères, estappelU'cselon leurs Loix, M«*irìmmiun, ôcnon pas NUMÌ*.vceDE 1A P U ï SSA N CE PAT ER N E £ L E. fOpourquoy informe&vousdesplaintesdes Esclavesde jtt'ius Sabine9 quife font réfugiera lasta~fuè)afr sivousreconnoiffex* qu^ils aient estétraitez, pl/tí severemenfyu?tlne faut ->ouqiils\ aient receu quelque outrage considérable, ordon»! nez>qtHllesvende9ensorteqiïns netombent plusdans fa puiflance, fr sHl contrevient à mon Ordonttance9faitesluyconnoistre que je punira) sontrime tm*fiverement.TITRE IX.• Dekpuìjsance Paternelle*Sommaire du Titre*

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LEsenfaris que nous avons èudkunlègiri*me Maxiage sont dans nostre puissance.v'Définition des Nbpçês'»§. 1.LesNopceSípule Mariageest* un con*fentement de Thomme & de là femme de paflêrîeur vie ensemble d'ahs une union perpétuelle,1''* Ce moudnjunflfo seprend pour le consentementdescontractants nonpas^ro eirptrHmto»imixtUnttcar le seul consentement des parties fait le Mariage,iHjptìàt.ìotf'.de&jt.rfb Liv. I. TIT IX. 1duam c visa consuetudinemcìontinens. IHMMtkHM II i i i*i n HH .1 m'mmmmém«—«^ I* Cestermes indivtèiam >cW*fe doivent entendreIde ceux qui contractentMarìaeejçfçjitels fon{ censezI'avoir dcslèin dé vivre ensembledans ftinion jusqu'à Ila mort.de l'un ou de Kautre >car le divorcé eítoit Ipermis chez lès Romains, enforte qu'ilestoitpermisaux parties de convoler en d'autresNopces>/#/'/ií.C,de re'pud.&f>de divort.é* rtpud. ;. !Qui habent in pótestate.* §v"*•' J:m tutem potestatis9quoaUn>libéró*habemus, propftum est'ciyiunjf Romanorum'nulli enìm alìi sunt hommes, quitalem in ltbe~ros babeant potefiatem.9 qualem ms babe**mus.*§ h ®M igiturex tè fritxorêtïta nascttm%in tua pótestateest. Item qui ex filìo tjto fr u*xoreejmnajcitur >id est9nepostuttsfrtteptis 9aqttein tuasuntpótestate:frpronepos » fr-pin*nept$s\9fr deincepscateri. Qui autem exjiliStmmáfcuntur^inpotestate tua nonsuntr sedfapàtriteorum»DE LA PUISSANCE PATERNELLE. 6ÏEuinesoitseparabie que parla mort de l'un-oud'autre.'.,..., ^De ceux qui ont la puissancePaternelle*L 2. La puiíïànceque nous avons fur noscnrans,estparticulière aux Citoyens-RornainsiIcariln'yapoint d'autres nations chezleíquelleslespèresaient

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le même pouvoir fur leurs en*fansque nous avons fur les nostres. ** Ce pouvoir consilloit autrcfcii principalementìKpettsiatt vit* & ntcts, &* est potirquoy 1Empereurditquelapuilîarice Paternelle est particulière aux CitoyensRomains,'non pas qu'il ait voutu nous faireentendre que les pères chez les autres nations n'eussentpas'la puissance paternelle fur leurs enfans » laquelleest du Droit des gens.I De ceux qui font damlapuifsancePaterneUe.§. 3. L'cnsant qui naistde vous 8cde vostiefemme, est en vostrepuiísance » de même qutíceluy qui naist de vostre fils & de íà femmctC'est à dire, vostre petit fils & vostre petitefille. lien faut dire demême du petit fils ou dela petite fille de vostre fils, & ainsi des autres.Mais Tenfant qui naist de vostre fille, n'estpasdans vostre puissance, mais dans celle desonpçre.fo Liv> L TIT. X. ITIÎULÙS X ID* atttftiii* _ IQui possunt Nuptias contrahere.ÎU.STAS autem Nuptias inter fi cives Romanicontrahunt9 quisecundutnpracepta le»gum coèimti maftuliquidempùbères^fcemmaautem viri potentes: *sive papxesfamtliarum jsint 9siyefiliifamiliarum 9 dum támtnsi filihfamiliarum fint9 confenfùmhabeantparentumyquorum in pótestatesunt : hnam hoc ûeri debe*rej fr civilis fr naturalìs ratio fuadei, ; intantum 9 utjuffm parentis pracedere iebeat*eÌJnde quasitum est9 an furiofi fiiia , nuberê*autfuriosifilius uxcrem ducerepoffiu*Cumque4 Les mâles font pubères quand ils ont accomplileur quatorzième anneY, cVles filles font nubilesquand elles ont accompli leur douzième, prìncinfì.anìltmd,tut,sin,XfM le Droit Canonique bit |ugé unefille nubile 1txk*bUutHpòrìs\ c'est à dire» quand elleparoist capable du Mariage par là disposition ducorps, c. *> pubtrisEict.didtjpws.tHTpttb. Parceque les cnfans qui naissent du silí sont dahs'la famille St dans la puissancede leur ayeul paternel,mais les enfans de la fille ne font pas dans celte deleurayeul maternel,*

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LaLoy tt. C, de ipìjctp. wditnt. veut que leMaria•DV MARÎA^TE, ,<%I TITRE X.pn Mariage.De ceux qui peuvent contracter les JNopcet.LEsCitoyens Romains contractent un Mariagelégitime entr'eux, lorsqu'ils.yobserventcequi est ordonné par les Loixj c'est àfçavòir que les mâles soient parvenus àleur puberté9 8c que les filles soient en âge nubile j*soit qu'ils íòicnt independans, ou qu'ils soientencoredans ía puissancede leur père { pouryeutoutefois que s'ils font fils de famille ils aientle consentement de ceux dans la puissancedesquelsils setrouvent au temps deleur Mariage,bCar la raison civile 8cnaturelle le requiert ainsi,ensorteque le consentement du pere doit précéderleMariage du fils qui estdansfa puissance.0 C'est ce qui a donné lieu à.cette question,fçavoir sile fils ou la fille d'un furieux sepeuventmarier ?mais parce que la question fembloitdouteuse à Tegard du fils, * nous avonsMariage se faite du consentementdu Curateurdurcré, ÍÍ de lavis des plusprochesparens» ôefous{'autorité del'fc.vefquedela Ville & du * Magistrat* Par le Droit civil le consentementdes parentdanslesquelslescontractonsfont>estrequisdtntafsitate,Lijfidtritm' p*tdrttlfitiumAi.C.dtnuptJ.Mie.. f.cpor»'-fy_ '."t'ïv. ï. TIT. X. 1f «poMf. Ç.dtrtpt.virg.l. Páuln.fs. deftat. httnkmFour cequi estdu Droit Canonique le chapitre S«j/i.le'uit,cauj 17. f, ne requiert pat ce consentement i celquia esté décidé expressément parle Concile dclTrente* ensorte que les Mariage» contraste* par IcJenfans de famille à l'insccu de leurs percs &merci|font valables, Ccnejpcuvent estreinfirmez ícej)cn-|dantnous avons plusieurs textes dans l'Ecrittire, quilsemble requérir de nécessitéce consentement. LctParlcmens en f rance nom pas suivi en ce point leConcile de Trente. ,super filio vaiiabatur 9 nestra processif decìfioSquapermissum est ad exempkm filia'furiosi')filium quoyue furiefi possefr sine patris inter» jventtt matrimonium sibi copulare , secundumdatumexnostra Constitutione modum. e(Quoe uxores duci possunt, vel nonj acprimùm

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de parentibus & liberis.§. 1. Ergo non omnes nobis uxores ducere /;'-cet: namdquarumdamt/uptiis abstinendum est.In ter eate*im perfonas, aua parentum ltbero«rstmve locum inter se obtinent9 contrahi nuptìanon possunt : velutt inter patrem fr filiamìvelavtim fr neptem :vel matrem fr filium 9 velaviam.fr tiepotem : fr usque in infinitum., Etst taies perfon* inter st coitrint9 nef art as atqueincestas nu'ttas contraxiffe dtcuntur. Et bxcadeo veráfimt, ut quamvis per adopttonemparentum liber orv.-nve locofibi e(jecóeptrint> non.faìtDU MARIAGE. 6iit une Ordonnance sur ce sujet, par laquelle)u$ avons permis au fils d'un furieux de faariersans le consentement de sonpère,comieil. estoic permis à la fille de le fàirc, cnobrvantnéanmoins les formalité? prescrites parostre Ordonnance.eÌ«Ainsi laratirTcationduperenepcutpas fáircquescnfansnez auparavant» soient centtz nez selonLoy, elle ne sert qu'à ceux qui n'aiíTent par âpres,w; qt4Ì6f.$. x-.fs.de rit, mpt. & U$>ttji. Q, de^tìles femmes on peut épouser9 fr en premierlieu entre les afcendans fr les décendani.§. ì. II ne nous est pas permis d'épouseroutes sortes de femmes-j II y en a-avecleíquelíesnous ne pouvons pas contracter Mariage.Ceux qui íbnt aseendans 8c décendans ne peuventpas semarier ensemble, comme le perecVla fille, l'ayeule 8c la petite-fille, la mère 8c lefils, & l'ayeul 8c le petit-fils» & ainsi jusquesà l'infini j & le Mariage qui seroit contractéentre ces sortes de personnes, íèroit criminel& incestueux. Et nous n'c pouvons aucunementdouter, puisque même ceux qui n'ontlaqualité de parens & d'enfans que par adoption, ne peuvent pascontracter mariage ensemble,après même que.fadoption a esté anéantie*0 LlVY I. TÍT. X. 1pojsmtinter se matrimomojmgÌ9 intantum> Mitiam dijsolutâ adoptione 9 iaem juris nianeJÊJtaque eam, qua tibi per adoptiònem filia, <vM

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neptis ejsè ceeperit 9 non poteris uxofem ducertmquatnvir eam emancipaverts. SDe fratribus 8c íòroribus. H§. 1. Inter eas quope perjonas , qua amtranjverfigradu ccgnat'tcnis junguntur, est f^mdam stmilis obftrvatio, sed non tant a. SatMenim inter statrem firoremque nuptiee prohibitMfitnt :* stve ab eodem pâtre eademque mattmnati fuerinty stve ab alfero eorum. Sed fi qumper adoptiònem firor tibi esté cceperit : auamMdiu quidem constat adoptio 9fane inter te fr eamtnuptia confiftere non-possunt, cum veroper *•mancipationem adoptio fit diJsoluta9 poteris eamíttxorem ducere. Sed fr fi tu émancipassesfuh\ris 9nihilestimpedimento nuptiis. Et ideo consfat 9 fi quis generum adoptare velit 9 deberteum anteafiliam fitam emancipare : fr fi qukvelit nurum adoptare, debereeum anteafiliumsitum emancipare»* Ce Mariage est defendu par le Droit divin, Ltvjt>i8.<£ 10 17»Devter.XQ.27,teDe fratrís vel sororis filia vel nepte.§. 3. Fratris vero9 vel sororis fitiam 9 uxoremducere non licet;fid nec ntptem ftatris,vel sororis quk ducere potest, quamvit quartoIIDU MARI'AGIÎ <$ftarrémaneipation. Ainsi vous ne pouvez1pasUndrc pour semme ccllç qui a commence*í'estrevostrefille, ou vostre petite-fille par lenoyen de l'adoption , quoy que vous l'avez:mancipé.Desstèresfrfirurs.§, a. II faut aussiobserverle même droitjour leMariagedescollatéraux, sicen'estqu'ilie s'étendpassi loin i car véritablement lercre& la soeurnepeuventpassemarier ensemble,soit qu'ils soient frère& soeurdepère 8cde mère, ou de l'un des deux feulement. *Et il faut dire aussiciue vous ne pouvez pasépousercelle qui n'est vostre soeurque paradoption, tant que l'adoption subsiste, maisvousla pouvezprendre pour femme désquel'adoption a estéanéantiepar l'émancipationjEt mêmesivousestesémancipai! n'y aaucuneraisonqui vouspuisseempesoìïerde réponse/.

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!C'est pour celaqueceluy qui veut adoptersongendredoit auparavantémanciper sanllej &au contraire celuy qui veut adopter íà bru,doit émancipersonfils.De la fille fr de la petite-fille du stèrefr de la soeur.§. 5. On ne peut pasépouserla fille dosonfrère ou de là soeur; on nepeutpasaussiépouseslapetite-fillc de son firereou de íìi soeur,quoy qu'ils soient dansle quatrième degrédeFijc58 Liv. I, TIT. X.gradufint. Cujus enim siliam uxorem ductnn n Uc<t9 neaue ejusntptem permittitur. Ejtnvero muUeris » quampater tuus adoptavityf.liamnon videris impediri uxorem ducere : pianeaue naturali 9 neque civili jure tibi conjun*gitur*De Consobrinis.§. 4. Duorum autem fi-atrum , vel firo*rum liberi » vel fiatris fr for orts 9 conjungipossunt.De amita, matertcra, amita magna, materteramagna.§.5. Item amitam9 lictt adoptivam.9 ducereuxorem non UceU Item nec materieram : quiaparentum locobabentur. Qifa ratione verum esttmagnam quojueamitam, fr materterammagnamprohtbert uxorem ducere** Idem, par laLoy divine, Levitie. x%. vers, 1%.k Cette règle ne s'entend que des enfans & déccndansdes frères & soeurs f car prise généralement ellecil fausse -, car quoique je ne puine pas épouser matante,cependantie peux épouser fa fille, qui est macousine germaine.« Le Droit divin ne défend pas ce Mariage,commenous apprend S. Augustin,^-; & 16. de Civit,Del II a esté d.fendu & permis dans diífcrenstemps par les Loix Romaines. Par le Droit plus ancienil avoit esté défendu,Tu. /.ii../f»».Aprésilsutpermis jusqu'à Theodofe le Grand, /. celtbrundU 19.C. deI DU MARIAGE, 4$Krenté. * Caron ne peut pas épouser la fillele celle aveclaquelle on ne peut pascontracterMariage.b Mais rien n'cmpeíchequê vous nereniez pour femme la fille de celleque vostre

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ère a adopté Î car vous n'estesjoints enscm*leny parlésions du droit naturel ( c'est; à diretu sang) ni par ceux de la Loy ( c'est à;dire deadoption.)Desenfansde$fi'em&* fleurs,§. 4, Lesensansdedeuxsreres>oudedeuxiurs >ou d'un frère & d'une seeur peuventontracter Mariage ensemble.cDe la tante? & de la grande tante*§. 5. On ne peut pasépousersatante paterlelle, quoy qu'elle ne le {bit que par adbpion,on ne peut pasauíïi épouser fa tante rr»aernellc.d Et c'est par*cette raison qu'on ne>eutpas se marier avec fa grande tante.Ç.denaft. frl.i. C.deinsiit.&subfiit. mais cet Empereurlc défendit, /. i.si nupt. tx user. peta.ea<t.Thtid. ccqui fut confirmé par Arcadius, /1 C. TheodMinctst.<tupt.après Arcadius &Honoriuslc permirent \ d. U19. & Justinian confirma la Constitution de ces Empereurs,d.l.iç.&f. 4. bic llfut depuis défendu par'Empereur Léon, w Basilicii, selon le rapport d'Harnenopule,&parle Pape Grégoire I.ce qui s'observeprésentement par toute l'Europe,mais lc Pape en dispense.dL* empereur ne dit point qu'on ne peut pas épousersatante maternelle, parce que l'adoptíon ne nousfait7° L i v. I T i T. X,fait point de parens du costc maternel La raison ef),que ceux qui sont'parcns par adoption.nc le sont qutpar la puissancepaternelles parce qu'ils sont dan: hmime famille. Or nous nc sommes poinr dan* la fa.mille de noltrcmcrc , ni dansU puissancedenostrtaycul maternel.De affinibus,& primum de privigna vcl nuru.§. 6. Àffinitatù quo^ue vénération* Áquarun*dam nuptiis obstinerenecefie efii ut ecceprivig»riam\ aut nurum uxorem ducere non lices. quiantuque filioe loco Jùnt, Çlyod ita fiilicet accipiMet 9fi fuît nurm, aut privigna tua, Namsi adhucnmm tua est ^ id est) fi adhucnupta efifilio iuo, atia rathne uxorem eam ducere nonpoterisi quia eadem duobm nuptaejfe non potes,Item fi adbuc privigna tua est, id est+fi materejustìbî nupta est,ideo eam uxorem ducere nonpoterts : quia duos uxorueodemte/npore haberenon UceuDe íòcru vel noverca.§.7. Socrum quoque9 & novereamprohibitum

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est uxorem ducere: quia marris loco funh..Qqod & ipfitm difibhtta demum affinitateprocessif.A'ioquinfi adhuc noverca esty id est,fi adhucpatH tuo nupta est, communs jure smpediuttìbì nufare : quia eadem duobus nuptafie non poteíi. Item fi adhuc focrm est > idst >fi adbuc filia ejus tibi nupta est <,ideo ìmD'UMARIA GE. 71Des allie* 1 & premièrement de la bellé-fìlkou de ía bru,§. 6. L'alsiáncc nous, empêsche aussi decontracter Mariage avec certaines personnes ;linfi vous ne pouvez pas épouser vòstre bellefilleòu vostrc bru > parce qu'elles íont commevos filles : ce qui se doit cntendrede celle quia esté vostre l?elle-fillei ou vostre bru; car sielle est encore vostre bru , c'est à dire, si elleest actuellement mariée à vostre fils/ il y a uneautre raison quivous empêsche de la prendrjepour femme ; savoir parce qu'une mêmefemme ne t/cyit pas estre mariée à deux hommesdans le mêmetemps: Ainsi celle qui estprésentement vostre belle-fille > parce que lamère est mariée avec vous, ne peut pas estrevostre femme, parce que vous ne pouvez pasavoir deux femmes dans le même temps.De la beìle-mere,§7.0n nepeut pas aussi épouser fà belje-mere,ou la seconde femme de íonperé i parce quel'une & l'autrejtient lieu de mère; ce qui s'observemêmequoy que Falliance soit finie; carcelle qui est actuellement mariée avec vostrepere , ne peut pas par un Droit commun &généralement observé, contracter Mariage avecvous> parce qu'elle ne peut pas avoir deux marisdans le méme temps. Pareillement celle quiest vostre belle-mère >parce que fa fille est vôtresemn*;} ne peut pas vous épouser > parceyi Liv. I. f r T. X, 1fêdìuntm tibi mptìoe tquia duiit ttxms hafamn mpot es, IDe comprivignis; 1§'. 8. tJHaYttì tamen filim ex-alia uxore^%uxorit filia ex alio martto, vel contra > MaMtrimon'mm recle contrahunt ; licet habeant fraMtrem >firoremve p. Matrimoniopofiea contrat

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&o natot.. 1De quasi' privigna, quasi nuru > & quasi 1noverca* 1§, o. Siuxorfuapofí'divortium ex altofiltam 1procreaverìt > hac non-efíquidémprivigna tuaifed Julianm ab hujusmodi nuptiis abfiirwldèbere ait, Nam confiât necjpon/àmfillit nurumeste, néepatris Jponfam novercameste.:recjiífstamen i & jure fabluros eos, qui ab hujusmodinuptiis abfíinuerint*De íèrvili cognattone.' |§. io. Wud^ertumest9firfviles-quoque:cognattonesimpedimento nuptiis este t fi forte pater&filia, aut stater&firor manumiffifuerint.queIT5V M*ít t A h$* 7Jue vous ne pouvez pas avoir deux fcm-Des enfans nez, des premiers Ulfariaget^ de leurs pères & mères,§. 8. Toutesfois le fils qu'un mary a cu d'uneLitre femme, & la fillequ'une femme a eue'un autre mary, ou au contraire, peuvent seìarier ensemble, quoiqu'ils aient des frères &es soeurs nezdusccona Mariage de leurs percí mère.íecelle qui est comme labiUe*fi1le > la bru, ottcomme la bel!e*tner4,\, p. La fille que vostre femme aeue' d'un auemary aprés le divorce* intervenu entre ellet vous, n'est pas véritablement vostre beîle-11e: néanmoins selon le sentiment de Julienbus ne devez pas i'épouser. II est aussi fans douÎque celle qui est fiancés avec vostre fils, n*estasvostre bru , & quecelle qui est fiancéevoc vostre perc, n'ést pas vostreDeUè-merèípendant vous ne pouvez pas justement pren-;.re pour femme! une òu l'autre.De la parenté des Esclaves,§. 10. On ne doute pas aussi que la parentéIontractéependant la servitude, ne soit un emeschementau Mariage: comme s'il arrive que; père & la fille, ou le frère & la soeur soient a£ranchis ; car cessortes de personnes aprés avoircquis la.liberté, ne peuvent pas íè marier en»bmble, de même que s'ils estoient nez libres,

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G74* .ífíwfc Tif* X.De reliauis prohibitionibus.§. n. Sutit ^ ali<eperfM*>> qua prop*ter diverfas raUones>nuptias contrahere proíi.Untnr > mas in Hbrit Digetforumfiu fan^fìa*rum ex jure veteti colleftarum epumerari fer*mifimuí.• Comme jetuectir 5c,U pupille,le curateur 5c.Iimineure, íe Gouverneur de Province íc celte qui c8soussii juridiction, le sénateur 5cl'arfranchic, /. 3$,& fetf, 144. i7-f9>&fiw f de ritunuft.De peenis injustarum nuptiarum,§. IÌ, Si adverfus ea >qua diximus* aliqicoumt : née vir, nec uxor* nec mptia.y tmmattimonium , nec dos intelligitur, Itaque H,quiexeocoïtunafcunturi mpoteftate patris mfimt ised taies junt (quewium ad patriamphteftatem pertinet ) qualessmt ii 9 quos manvulgo conçepin Nam nec bi patrem haberefoteffiguntur* çum & ïispater incertusfit, Utukfilent Spurii appeUari «^ TW fxiytt,&x'xiv[vtquaft sine pâtre silii, Sequitur ergo, utdifolntotait coitu, nec dotis*necdonationis exaclkmlocm fit,*Ç^lautem prohibitas nuptias contra*bunt, & aliaspcenaspatìmtmy quasacrit CVfiitutionibM contineptur."• Elles sont caduques 5c sont appliquées au fisc,i ji,§ uit.ff.dedonatinttrvir.$uxord,^ Autbtnt,toceJÌM,Çtdtinctst,mpt,IDÍVM ÀR í à GÚ; fy*Des autres mpefcbmmu$. n. íl y a encore d'autres personnes*quie peuvent pas contracter,Mariage ensembleour différentes raisons » que nous avons fàic«cueillir du Droit ancien, & énoncer danstyivresduDigeste ou des Pandecte&Despeines contre les Nopces défendues,$, iz. Si quelques personnessemarient contreles défensesportées cy-dessus, ils ne peu- !'vent prendre ni la qualitéae mary & femme »fc il nV a entr'eux ni nopees, ni mriage, nidot. Et ceux qui naissentd'une telle conjonction

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ne sont point dans la puissance de leurpère, mais ils sont semblables ( guant à cettepuissance) à ceux qui font nez d'une femmepublique. Car comme on ne connoist paslepère qeceux-ci »on a lieu de croire qu'ils n'enont point ; de là vient qtfon les appelle de cenom Spurii» c^*à-dire enfansfanspère. D'oîiil s'enfuit qú*apr& la dissolution d'une telle conjonction, on ne peut sas repeter ni la dot »ni la donation en faveur de Mariage.* Ceuxqui contractent des Mariages défendus encouresd'autres peines , selon qu'il est porté parJb sacréesOrdonnances des Empereurs,9H7<S Liv. I. TIT.XI.De Legitimatione.§ 13. AUquandoautemeveniU utliberi, <pàítatìm ut tíatìfintìiripotestateparehtum nmfitnt >poftearediganttir mpoteftatem patrù-,qualis est ù >quidim.natúralis sueras* postesCttria? datus, poteftatipàtris fubjicìtur*, necmnis» quiàmuliere libéra procréatus ,cujus MA*irìmonìum minime letíhfá interdiftum fuerauJedad. q^thp^terco^tt/dinembabumt , pôsteaex nosira Conmtutìone dotalibm instrumentascoMofità y tripoxefi&e'patrùf effcìtur,Çlgd & alitt tiheriíy qui ex eedemMatriùùmi*posteafueHhtprecreatìismiliterìtostra Cotijlifytìoproebmt.TITULUS XI.De Adoftìonibus*NON solhrn autem naturales libertésecm*dutn ea > yu# èximusjìnpvtefiatc nòstrasunt i'verumetiamtíyquoiadopfamw,Divisio Acjoptionis.§. ii Adóptio antem ducbusmcd/s fit t autPrtócipaliResiriptoiaut imperto MagistratsImperatorù authoritate adcptare quùtôtefieòsytajve » qui > qutvè fui juris sunutyt*j}tcìet|.ûu.MARÍAOË» 77De la Légitimation,J. y.II arrive quejkniesois que ceuX quinenaislent pasdans lajpuiíïàncede ìeurpere, yentrent aprésleur naissanceÎ Par exemple, un

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fils naturel.qutest receu dans l'orcjre dés Décurions,tomj&dànsla puissancede son père.H íautdire aumqueceluy-là entre danslà puissancedeson^pere> qufèstnéhorêle Mariaged'une mère litre, si paraprésses pere&mcreont fait un contract de Mariage» selon qu'ilestporté par nostre Ordonnance, pourvu qu'autemps de leur conjonction leur Mariage nefust point défendu par les Loix. Nou*ávónsauslt voùliiparlà mime Ordonnance que lesenfansqui naiíftntpar apr& d'un tel Mariagefuslent légitimes.TITRE XI.Des Adossions,NOu sn'ayonspasfeuíementdànsnpstrepuissancelesenfans que nous ayonscí\ínlégitime Mariage, mais nous y avons aussiceuxque nous adoptons,Division dePAdoption,§. i, L'Adoption sefait de deux maniereí?savoir ou par lettres du Prince » ou par l'auitorité du Magistrat. On adopte par lettres daPrince ceux ou cellesqui ne font point soumisGiij78 LlV. I; TlT. XL Iadoptimìs dicitur Adregatio. Imperie Mamtratâs adoptamus eos\ eajve » qui y quave Jpoteftate parentumsimt :five primum graduA.liberorumobtineantyquaUíestfilitssyfilia 'fiAinferiorem y qualis est nepas » neptisy pronep^pmepttt. #De adoptionc siliifamilias.§., V Sedhodieex no/ha Constitutions cmfilìmfamìlm kfatrenaturaliextranea xperfm*inadopttonem datur yjurapatris naturaUs m'yvìm}diffolvuntur y nec quíquam ad patrem a<doptruuM transit y nec in poteftate ejus est : lisetab'inteftato jurafaeefftònis ei â npbís tributasint.Si verbpaternaturaUsnonextraneotfidavofiliifitimaterno y velyst ipst pater naturalisfuerit émancipâtto, etiam #vo vel proavtsimili modo paterne veímaternojtlium fitum dederitin adoptionem y in hoc caju y quiaconewrunt in unam ptrfimam fariaMalia y& adop»

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.ttohss jura y manet fiabìle jus patrò adoptivi& naturali vrnculo ccpulaium , é* letítímàdoptknis mtdo cpnstìtutum y ut & ìnfìmilk& inpotestate hujufinodi p atri s auùpttvifit.» II appelle une personne étrangère, celuyqui R'cstf ai un desasceftdans,paternels ou maternels.!ÔBSÁáÒÊTIONS, Wla puistàncede leur père, & cette esoeced'aóptionest appeUéearrogation. Maisl'autpritéu* Magistrat est nécessairepour l'adoption de;ux ou de cellesqui sont dansla puissancedeurpere,soit qu'ils soient dansle premier degré2 parenté, corumesontle fils &la ftlíe, puins un degré*p,luséloigné, comme sont lepe-:-fils, la petite-fille ri arriére petit-fils ou l ar*erapetíte-fille.De Padopttm dufilsde famille,L z. Míàs àprésent selonnoííre Ordonnan-:lorsqu'un fils de famille est donné en adopmpar son per£ naturel, à une personne éingere»* les droits du pcre naturel 4ie périssentpoint,&ils ne passentpoint dansla personnedu pèreadoptif, Sckfih adopté n'entre pointaansíàpuistànce, quoique nous Iuy ayons accordéle droit de Iuy succéder• en cai qu'il! meure,intestat. Mais si le père naturel a donnéson fils en adoption à une personne nonétrangère, comme à l'ayeul maternel de íonfils, ou mêmeàsonayeul, ou Bifayeul paternespumaterner» altcas que Ièperô tyiisteifust émancipé ; pour lors parce que dans lamême personne les droits de la nature ou dusangserencontrent avecceux de^adoption» ledroitdu père adoptif so trouve áably, cVparun lien naturel ou du fane, ô£ par le moyen dol'adoption quia été introduite par les Loix jpourcet effet 5 de sorte que ce père adoptif a dansG ìiijîô Ltv. fc.Tfr. XE BDe adrogationeimpuberis. 1§.Ç Cum auttm impubesperPrincipaleRtjmcriptum adrogatuvycausacegnttâadrogdtïò^tmfemittitnr: & exautrititr causaadrcgatimùMan honestafit expeaiatquepupilio, fr cumquìMbufdám condittonibusadrogatiofit : id est , mlcaveat adrcgatorperfin* publkay si sntrapuMbcmtempupiïïusdecejserit>rtflituturumstbotiM

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illisy quiyfiaéptiofaclanonejseiy ad suiceJjioMnemejm ventwì>ejfent, IItem non aliter emancìpareeumpoteft adrc-1gâter, nifi eauskccgnìtâ,dignm\émancipation*1fiteriti o tunesuabonaeìreddiu*Sed&fide-1cèdent patereumexharedaverìtyvel vivm fint Ijustacaujaemancipaverityjubeturquarfampar<> Itemeibmorumsuorumvélinquercy b videliceti IproeterbonayquoeadpaiHmahptUvumtranstuîity&quorumcommodumeipoftea adquìfivit.'".*Comme s'il avoir commis quelque ingratitudeenvers celuy par lequel «1auroit estéwogi,xideglojf.vtrfotfisi causa,ou qu'il fefust rendu indigne de de*meurer dansfa famille. Il ' .nefaut pasinterpréter cesmùXt\X)ignu4ém*ncïïátfontfutrììttomrût un desTrs?dustcurs, fi ce n\eft qtïinVâìt trtuvi tapáblt ftlîrt'emncipéy autrement r émancipation setrouveroit de»savanrâgciúe à cêluy qui auroit este*arrogé.fcCette quatrième partie estoit h légitime ó*;s enfansqui a estéaugmentée parla NovcTle iBJt trientt&smijsi, par laquelle l'Empereur a voulu qu'ellefust du tiers de la part 5eportion qui auroit appartc*»u à ceìuy qui la demande, si le testateur n'avoit pasdisposéDES ADOPTIONS* 8VRI famille & dans fa puissance celuy qu'il atdopté.~I De Parrogatiwdfun impubère,I §. 3. On peut arroger unpupillé par lettrésfeu Prince, pourvu que ce íoit avec connoií-Isancedecauie, & que le Magistrat conhoislèque la causede Tarrogation est honneste, &Iqu'elle seraavantageuseau pupille. Et en ce casl'arro^ation se íàit sous certaines conditions;sçavou'que l'arrogateur donne caution paridevantune personne publique de restituer lesbiensdu pupilleà ceux qui Iuy auroient succèsdé-s'iln'avoitjpascstéarrogé, au casqu'ildecede|' avantque d'estre parvenuà íà puberté. L'arrogénejiut estre t màncipé àmoins qu'aprésuneinformation> on ve trouve qu'il ait mérité deTestre.aEt pour lors rarrogateur Iuy doitrêrídrétous les biens qu'il Iuy a apportez. Qu_èsi

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l'arrogateur le déshérite payson testament, ou.s'il l'a émancipé de son vivant (ans unecauselégitime , il est obligé de Iuy laislcr làquatrième partie de íes biensb , outre.ceux.qu'il Iuy aapportez quand' il l'arrogea,& dont ilajoiiy depuis»disposédesesbicns à son préjudice, au casqueIe tes*t.iteur nc lauTastque quatre enfans ou moins, ou:quelle fust dela moitié decette portion si le testateurliùslbit plus dequatre enfans vçnansàfa /ucceslìôrì.yCette quatrième partie s'entend de tous les biens del'arre.SV tiv. I; Tit.."if.l'arrogateur 5c non pas feulement de la portion oiifll'arrogè auroit euesi lc testateur ne favoit pasexht.lic*de,quoique plusieurs Dofrcurs tiennent ròpinjoalcontraire, alléguant pour fondement qu il nourroit:«river que l'arrogateur ayant cinq ou six enfans,!at.roeé tíreroit plus d'avantage de fa successionquestienfansnaturels cequi seroitabsurde.Mais on réponda cettetáifon^uM n'est pas permis d'arògcr à celujrqui a plusieurs enfan»,selon la Lojri? bpïattrufdi âdt/tiin.Deaetateadôptantis cVadòptatï., $v4» IMinorem natu majorent nm posteadòpfareplaces,A'doptìòenim ftaturamimìtdm%;frprò nipnstrò estyut major fitfilita, quàm pa~ter. Ûebetitaque isy quifibïfiliumper adopfié»nemy veladrogdtionem facity*' pfendpuberta*tèyidefiy dccem& etlo amis proecedere.In quem gradum lícet adoptare.$» f* ÎÀcet'aufem frits loetmnepotîìyvelnep"tis y pronepotis, vel proneptis, vel deinceps%adoptare y quamvis filium quis non habeat,De adoptione filîi alieni in locum nepoth, vernepotisinlocumfilii.§. 6, Ettamfilium alienum quìsìnïocumni*potis adoptare potest yquam nepotem in heuntfiliìiID]BSA D OP TI 0 ft S. : o^'De Nge de ^adoptant fr de Padopté*§. 4. II n|a pas esté trouvé à propos qu'unhomme pust adopter celuy qui fèroit plus vieuxqueIuy i car^adoptionimite la nature, & on nepcutpas concevoir qu'un fils soit plus âgéqueIon père. C'est pour ceía que pour garder I*

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vrat-fcmblance les Loixont voulu queradop*[tant eust pour le moins dix-huit ans *plus'que cesuy qulí prend pour son fils.1! >Le texte (fit pUnAfuUrtâti, títst\% mwìt, cîautanrquela puberté selon qu'elle fc prend ordinairement,-est à l'âge de 1 • ans accomplis pour les mâles Scdedotize pour lessilfosj parceque htc itatt intl$iioetsubira tstt.En quel degré on peut adopter.J.5.NoUslppuyons/ádbpter quelqu'un poursuv'donner fa qualité de nostre petic-fils » pu osenostre petíte-fille , ou de nostre arriére petitfils,ou de nostre arriére petite-fille,oule mettredans un degré plus éloigné, quoique nousn'ayons point de fils.De t adoptionen la place deson petit-fils ou définfiìs.§. 6. On peut adopter lc fils d'autruy en làplacedesonpetit-fils» ouïe petit-fils d'autruypoursonsils*&f Lrv. I. TIT. Xt. IQuomodò fit adoptio in ïocum nepotís, mquomodo neposin adoptionemdàtur. 1§.7. Sedfiquisnepotislbco adoptesveìquamexflîoyquembabetjam' adoptatumy velquaMex illo y quem naturakm in sua potestatekaMbit ; eocasu fr filïm cmscntiredèíetyneei inMvìtofitmhares adgnafiatur. Sedexcmtrarìoyfmavrn exfilio nepotemdet in adoptionem»:nmesthecestfeiìUtm cmscntire,• • Q^daripossuntih adoptidricm.§.,8. Inplurìmisatttemcausts adfimilatur *r,qmt'adoptatus'yvel adrogatmest yeij qui ex le*|gitimo Ul4atrìmmtonattìiefí\ fr ideosiquùper Imperatòrem , vel apud Vtoetorem y velProesmm Vrovincìa non extraneum^adopta»*oexit j poteft eundemin adoptionem altidare.* - - •* C'est*ainsi-qu'tlïaut expliquer ce tci me, nt**x~trantum.De àdbptiònè facta ab eo, qui generarehon potest.§. 9; Sèd frìllud tnriuJqueadcp;tion/scorn*-mimeesty quodfr ii yquigenerare nonpojfuntyD ES A DOPTION S. B<'%

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omntent ^adoption sefait en la placé du petit»filsy fr comment ondonnefin petit'fihen adoption.§. 7. Maissi nous adoptons quelqu'un pourstre au lieu d'unpetit-fils,ou comme fils deeluy que nous aurions adopté, ou comme fils .ecèluy que nous aurions eu en légitime Maiage,en cecasíl faut que ce filsy preste sononfentcment, asinqu^il ne soit pas cndanger ,Tavoir Un héritier sien còntrcfa volonté. Maisu contraire nous pouvons donner en adoptionlostre petit-fils 1 fi nous l'avons dans nostremilìance » fans qU*il soit besoin du confcntencntde nostre fils.Deceux quipeuvcntestre adoptez.§.8. Celuy quì est adopté ou arrogé est semblableen plusieurs choses à celuy qui est né enlégitime Mariage $ c'est pourquoy nous pou-^vons donneren adoption à un autre celuy quenous avons adopté par autorité dúr Prince,oupar cèlle du Prêteur ou du Gouverneur de laProvince, pourveu qu'au casde l'adoption celuyque nous avons adopté, soit un de nos décendans.* 'De ^adoption faite par celuy qui ne peut pasengendrer,•§. 9. II y a cela de commun entre Tadop-.tion & l'arrogatìon,que ceux qui ne petrventengendrer ( comme ceux que les Latins appelHltv.ï. TIT. Xt^ Iqualesfimtjpadonesy **doptare pojsunt •*caflrÀti autem nonpojsunt.b I# C est-àfdirc-ímpuilsans pour quelque défaut na.turel, ou qui leur est survenu par accident, .dont tou.tesois ils peuvent guérir.> Leondan* U Novclle *6V leur a néanmoins pet>mis d'adopter.•Si roeminaadoptejiV \§,''10. Fcèmìnaquoqueadoptare mnpojsimquia nec naturakslibcros in suapoteftate habentSfed ex indulgentia Princìpis adstlatium libersmm amìjforum adoftare pojsunt**» Far l'adoption ks fcmmeéìi'acquicrentpasUpuistànce paternelle, mais feúlerijgnt 1avantage d avoir

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unílí 5cun"hcritier,qui leurìucccde au premierOfáre. L'Empcreur Léon dans fa Novclle 16 5eijr,a permis aux femmes d adopter quoi qu'elles n aicot ]point eu d enfans.Effectusarrogationìs.$.11. Iìlud proprium est adopfhnù illim,quai per sacrum traculuínfit, môdisy qui libe*rpjsinpoteftAte babet ysisemroganduth dederitynonsolumipse poteftati adrogatotis subjici*tur y-sed etiam liberi ejus in ejufdem fiunt po*teftatéytanquamnepotes. SìcetemmDivusAuguftusmn antï Ttbjerium adoptavit y quâmis Germanìcumjtdoptajfei Ì utpretinus adoptionefaftùinciperttGewianìewAugufti neposeste,Dfi$ ADAPTIONS.' > fynistadonety* peuvent adopter »maïs les châeznelepeuvent pas.bDe ^adoption faite par une,femme.|, 10. L'adoption n'est pas aussi permiíêàajremme', parce que lesmèresn'ont point lamissancepaternelle qui est PerTèt de l?adopion.Toutefois les Empereurs ont permis auxèmmesd*a.dopter * en cas feulemçnt que lanprtlesait privées deleursenfansi*Effets de Parrogation.„§. n. L'adoption qui íè fart par l'aut^ritétdu Prince, a cela de particulier, que celuy quîestarrogé, pastènon seulement dans la puissancedel'arrogateur,mais il y fait entrer aussi leseniàns qu'u avok dansíà puissanceau temps del'adoption , lesquels demeurent les petits-filsde l'arrogateur. C'est pour cette raison quePEmpereur Auguste ne voulut point adopterTibère, avant que Tibère eust adopté Germanicus,«afin que prenant Tibère pour sonfils, il eust auíTi Germanicuspour íoa petitfils.«8 Livt L T1T.XII.V ! pe/ervtadopttòrteé§.12. Apud Catmem benescriptum refpjintìquitas yjervosy fia domino adoptatifinu tx'.hocipjo poste liberari. XJnde frhoserùditi knofttyCònftituticne* etiameumfirvumy qumdotnìnut qfâiHterveniwtibusfiliufysuunavérity liberum effeconfiìtuimtts:lícethccaijusfihtaccipkndum eihcftjufficiat.* UMÍÌ. $v&w#%*. <£deUt, lib. utltnd.TÌTULUS XÏI.Jj>uibas mdìl jus fâtrìt foteïtatis

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folvìttin0e morte.VID EAM u s nunc yquthis modisy quia*lïenojurifiintfitbjefliyéo jure liberentuf.Etquidém quemadmodhin ìiberenttír servi à po*téstàte domimrumy ex'iisintelitgere pojsumusyqu# de jervistâânumitHnd/sftiperiUs exposui*MM. Ht vero , qui in poteftate parentk sunt,mortuo eo>fui jttrisfiunt. Sedhoe diftìnclipnemrecipit : Nam mortuo pâtre> fane cmnimodosiliiy filioevesuì juris éffciuntur y mortuo veroàvo nty cmnimodo mpotes y neptesvesui jurisílunt i$ditasipoft ntortèm avì in poteftatemDePAR QUELLESMANIÈRESíiMtí&c?, 8$De Pádoptionfàiied?un Esclave*§. IÏ. Par la disposition dupípit ancien >:ommenous remarqubhs dans les beaux écritsíeCaton» lesfesciavesdeviennent libres quandïs font adoptez par íeujfs Màjte* C'est pourcelaque noùs aypn$ ordonna *qu'un Esclavequ'un Maigre auroìtapr^ésoufiís dansquelqueactepublic y íêroit>m&> quoique cela ncfuflise pas pour Iuy ffirèltóqtieHr ié^drôìtjquíappartierinênt àu^ttìfaìíftTÎTIE XII,Par quelles manières Jinìt U fuijfmçcfdteïneltèi. De la mort.VÓtf òmÇrèíentémènt par quels moienson sortdekttàítanoe^qui regarde les Esclaves >ríouS ppúvOhs fëçilementconnòistre comment ils sortehftle lâfuìísaheedeleursMaistres, parcé que nous áyonsdit ct-devantdes arTranchislemeris. Pòùr ceuxqui font dans la puissance de leur perè, ils enlont délivrez par fa mort. Cela toutefois reçoitquelque distinction l car saur difficulté les fils&les filles deviennentindépendausdes lorfauéleur père dans la puissanceduquel ils sont, vientH

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,$o ..-/.- tty. I. ÍIT. Xlt I'fatrisfuiricasmtnonsunt, ïtaqm si morltmfivopafereoyHmvivitfr inpofestait pairksu'h ìmttmcpostobiiumstvilnpotestatcpatrksuifiumASi vero M > <Jttotempofe avttí moriïur »àutjmmortuus estyautpefemancipatlòntm* exiit deft*teftate patrkr ; tùnc Hy qui inpoteftatem ejncadere non pojsunty fui juris fimt,* La raison est que par la mort de í'ayeul qui a sonfilJAses petits-fils dalls & pUinàncc f lc fils commehéritier fien acquiert tous les droits que sonpèrea*voit au temps de son décéds,entre lesquels se trouvela puissance paternelle »laquelle il acquiert par cemoiénsursesçhfans.*>La raison est que les émancipez estoient réputé*Itiangersàleiirpcre, ainsi ils n étoient pas seshcrU !. jrjers * 5cpartant ilsín'aqucjoient pas par fa mort 1»Euîílàncepaternelle fur leurs enfans qui estoient fousi puistàncede leur ayeúl auJóur dejbn deceds.De deportatione»$, i. Cum autem is9qui obaliqttod[malefi*slum tntnjulam deportatury civitatem amittit :fiyùitur y ut qui eò mode ex numéro civiumRomanorw tolliturypefìnde quafieo mortuoydejìnant Itbefi in poteftate ejtú esté. Pari ra*ijone fr fi is y qui in poteftate parentrs fit,minfulam defortatuSfHerit y définit este into*ìeffafe parentis, Sedsi ex' indulgáttia P'rincijt>£rcfiitiiti fueriht per omniay ptifUmmsta*ium recipiuHKIPARoyBUIS MANIÈRES FINIT» CVC,*91nourir, mais la mort de l'aveuí ne délivre pastìjours les petits-fils & les petites-filles de lalislàncepaternelle selle ne les en délivre qu'en5qu'aura la mort de leur ayeulilsne retom.nt point dans celle de leur père. Et partantiu temps de la mort deTayeuíle père despes-fils ou des petites^filles est vivant & setroudanslapuistànce de son père, en cé cas lestits-sils retombent dans la puissance de leurre.a Si au contraire leur père au temps du dc-;de rayéul estoit déja mort, ou hors de laissancede son pere par rémahcipationS pours las petits-fils deviennent indegéndans pour

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pouvoir retomber dans la puissance de leure. ,...-...-De la déportation,, . §. 1. ©autant que celuy qui est déportedans auelque Iste, pour quelque délit» perd lcdroit Je Bourgeoisie > il s ensuit que celuy quicessepar çemoyen d'estre au nombre des CitoyensRomains, cesseaussi d'avoir ses enfansdans fa puistànce , comme s'il estoit decedè.Par même raison le fils de famille qui est déportécésts d'estre soumis à la puisiance de Cofipere. Toutefois si par une grâce particulièredu Prince ils estoient rétabliscíans leur pre*mier estât > ils reprendfoíent leur premièrequalité.I HijVQÌ Liv. I, TIT. XII.De relegatione.§•.*. Rclegati autempatres in infulam, hpoteftate liberos résinent. Et ex contrario, /iberirélcgatì in poteftate parentum remamnt,Deíèrvitutepcenaîi§. 3. Pcenajervus effeclm yfilios inpotefit.te babere définit, Servi autem ' pana efficimtw^qui mmetaUHm daninantm y fr qui beflikfubjiciuntuf.*-* Parce qu'ils «ontpoint 4*awtrc maistrcque !i|{jcineà laquelle ils font condamnez pendant toute]curvic. IDedignitate.^^.Mìmfamiliasfimilitavmtyvelfi 6>'nator-yvel Confitlfáclmfuerit y remanet in pO'teftatepatris, MUtia enimy velconjularisdignitasy de fatrk poteftate filium non libérât. Sedex Conftitufionenoftrafiimma Pairiciatus digniràs* illico imperialibmcòdiciUis praflitis yfi*lium àpatria poteftate libérât, ^r enimpatiaturypatremquidem postefer wánçipatknis modumpéteftatk sua nexúmfiliùm lìberare ; Jwperatoriamautem celfitudtnem non 'valere euw,quemsibipatrem elegit y ab aliéna eximere /oteftatél»' Les Patrices estoient ceux que TEmpereur choisiíTóitde Tordre des Sénateurs pour estre 4e sonConseil secret,/, ult.G.ds Cwsulib, ensorte qu'ils fontdifferensIPAR

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QUELLES MANIERES FINtT, cVC. OJÌDe la relegation,§. z, II n'en estpasdememe desfrèresquint reléguez, car ils conservent toujours laûssancepaternellefur leurs enfans , commei contraire les fils de famille reléguez deeurenttoujours dans la puissance de leurDe la servitude depeine,si. 5. Celuy qui est fait esclavede peine >crdla puissancepaternelle sur sesenfans, Lesíclavesde peinefont ceux qui sont condamnezux mines, ou à combatre contre les bestesiàouches,*x. De la dignité dujils.§. 4. Le fils de famille qui prend parti dans'armée, ouquilest receu dans l'Ordrédes Se*ìateurs, ou qui est élevé àla dignité de Conìil,n'est pas délivré de la puistàncepaternellejcarune Charge dans l'armée ou la dignité deConsul ne délivre pas un fils de famille de lapuissancedesonpèrej Mais par nostre Ordonnancelefils de famille qui est hpnoréde la dig*nitéde Patrice, * sort de la puissancede sonper>désque nous Iuy en avons fait expédier sespro»visions. Carne feroit-ilpás absurdequ'un perepust mettre son fils hors de fapuissancepar lemoyen deì'émancipation, & que la grandeurfuprêmede PEmpereur ne pust pasdélivrer de[lapuissançed'autrui celui qu'il aura choisi pour,sonpere.?94 &*v. I. TIT , XII.diffcrcnscfcccuxcjiii«stoteru appeliez autrefois ?M/nV«,lcs(]uclscstoicntlc9cnfansdesScnatemî,L,'ErJ|percur Justiniaíi par fa Novcllc 87, a youlu queaCharge de Consul fc autfes délivrassent ceux quijlestoient élevez, 4c la puissancepaternelle IDe captivitate & postliminio: I.§.'$. $aHofiibfts'captMsueritparenSi ytmvis sérum kostiumfias) tamenvendèt jm liter*tum^ropfer jm fostHminHi quiahi, qui abbtftibmcafHfitntifireverfifuerint 9omnia prtftwjura reeifimii ideircorevêtCmetiam liberosha*bebitmfotesjate; quia foftfimlntùm^fingit etw0caftmefiimcPvitatefimpe^fuife. Si v,m'M decefferit>exmde ex quocaptm effpàter^

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Unifui jftriffifijse vìdetur, Ipfi quitte filim n*foftëffiab boffîbm caftm futriu fimiliter diù*mmpropter jm pofilimìnm jmquoquepoteftatiífàrent&in fastmfiejse, Diftum eft autemfailli*itímimàilmihe &poflr Vnde eum$mi abkos*tibíiicaPM est* fr Ì» finet mflriï posteaperve*niupmlim'miorêverfnm restedicimm, iïsamli*tmm^ficuiin domofinir» quendamfachmt $fiefairnfMìfinem ejselìmen > veteresvolueruntHinctylimen dìMmeJt, quafí finis quidam &terminus, AVei poítliminium diftumefl, quiaa4 idem limenmvertebatuf, qwdamìserat, Std&<juifat>iût vifìtts fottibvsmufâatm posth*mmhrediiffè exiftimatur.IPARSjJEUES'.MAWEïOES FINIT» &C, p JDe h captivité i fr du droit de retour.-. ;>§, 5, Lors qu'un père est pris par les enné-;, quoiqu'il soitaevemj leufesclave» U nci pastoutefois la pújiTance fur sesenfàns»scettepuissancedejneu^ en suspensà cautèIroit deretour $ parce que ce\ix qui ont estéparles ênnemi$>recouvrent par leur retourslesdroits cm'ils avoient avant leur captiva& partant lepère qui est sorti de íà capti-:,aiesenfans aans fa puissance parce qu'ont paf le droit de retour que celuy qui a estéparles ennemis, & qui en est revenu, eííioursdemeurédans (on pajís. Mais file père?deestant entre íes mains des ennemis, lequi estoitdans fa puissanceayant fa capti-> est présumé en estré sorti dés le premierin(mtde lacaptivité de íbn père, Nous di*Ì aussi pareillement que lorlque le fils^t»îtit-fiís est prís par les ennemis j la punTanlúpère est en iulpénis à cause du qroit deur. Ce mot f$limwium est composé de& lime», Pela vient que nous diíons fortiqu'un homme est de retour par ce droit»nd il fort d'entre Jesmains desennemis»&1rentre dans les frontières .de nostre Ém-. Car de même que Ie$limites bornent unéson, ainsi les frontières (ont comme lesíisde PËmpírc par lesquels il est borné se*qu'il a plu aux Anciens. D'où vient queiot Hmense prend pôur la fin & les borne*

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9<í Liv.I. TiT.'Xíïi It>Q emancipatione r & primum de moiemancipandi > & eífectibus |çmànçipatiònis. I§, 6i J?r*tèrta emancipatione qmque dtmmmt libertin potefiat* parentum ejse.SedemjkcjMtio antea quidem vel per antiquam L(AobJfrVáifanemprocedebat* qu<$per imagnJkrias vtnditiona y frintercedentes manum§Mnés ceìebràbatuï : vel ex Imperijtli RescrtyttJNotfra 0Htem providèntìa etìamkociftmtlkper Confiitútimem reformât t ut fiftimèfrítinfc fxplosÁ , resta via ad comfltentesjuàciifVelijfagiiïratMi parentes intrent : ^film• Jùps> velfiltas ^vetnepotes, velnepttuaìdefncefs ydfoathaiïu dtmitiànt: $t tunewEdifto Froetorff in boniséju/modifilii9 vélfilìùtçftypòtjfyVelneptfaquìï quáve d parenftÊanutniffkSiVel mànumffifiiïeritïeádem jmprçftantur faremi * qu* irtbmnturfatïmQ nbohu hberth EtprMerea si impubesstt'flw)vel filia iVeUáterì yipseparfnsex manumiffione futelam ejm nmeifiitur*l* V Empereur parle de i'érnanèipation qui scsaisonIparla Loydes douze,Tables par trois ventes imagi-lnaircs &troi$assrançfeiistçrncns j car le perc qui vóu-llpit émancipe^:soitrlìsi le vehdoìt pat trois foisl unde íesamisyduquel il recevoit tine piecc d'argent, quiéstpit comme le prix de la vente, en présencede\c1nqtérhoins, 8c d'un homme qui tenoit. une balancei cVceluy auquel cefils estoit " Yen' du,èstoit obligé.-'.'''•• dePAR QJIBLLBSMANIÈRESrriuT,cVc. $yç quelque chose, 6c doùest dérivé ce motoftlimmiumyçw celuyqui revient en sapatrie,,entredans les limites de J'Empire qu'il avoiterdu. Pareillement celuy qui a esté repris fur.;$ennemis chez lesquels il estoit captif, estenséde retour par ledroit de retour.. ''.V ./ '.)t ^émancipation, desmanières d'émanciper $& deseffetsde^émancipation,$. 6, Lesenfàns sortent encore de la puiíïàn-:e paternelle par un autre moyen qui est l'émancipation, lacjuèllese faísoit'autrefois òu

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selonl'ancienne cuípofition'de la Lqy par désventesimaginaires, & des affranchiuemens, *oupardes lettres du Prince,b Mais nous ayonsreformélajurilprudenceen cèpointpar nostrèprudence ordinaire, & *vons voulu fans s'arresterauxanciennesformalité* » que les pèrespuisentémanciper leursfiís ou /filles» ou petîts-[fils ou petites-fiílcs, ou autresdescendans» en|s'adreíTantdirectement aux Juges bu aux Ma-»gistrats competans.c Et par l'Ëdit du Prêteurle pèrea les mêmes droits fur lés biens desonfils,çiesa fille, ou de son petit-fils ou de fapetite-fille-qu'il a émancipez, quele patron aiJur lesbiens de sesafFrancHis. * Dé plus lice-:luy quiestémancípé,est encore pupille, fóitfils -oufill^Qu aùtre descendant » le père qui T*$1 Uv. I, TIT, XII.c\c ^affranchir aprfs chf. jue vente, & enfin aprcslçtroisie'me affranchissement le fils devcjioit tndéper^danr, & sortoit ainsi de la puissancede son père.•>L'Empereur Anastase abrogea les formalités re<qùiscs par la koy d« douze Tables pour rémancipa.non desenfans, éc ordonna qu'à l'avenir les entaoj(croient émancipez pat lettres du Prince, l.^mh.Q,fUwtncty.lìbtr,Alii polfunt emancipari,alii retineriin potcltate.'§.7. Admonendiautemsuhim,.liber umar*IniHuwejJeeU wifilium fr ex eonepote/nvtineptém in ppteffatf habetxfilitim quidem dept*testáte dtmitterç, nepotemveû vel neptewrethnere : fr è conversofilium quidem i»*pote?tattretlneretMPQtem vero velneptem manumittere:vel omnesjùijurtt effteere,Eàdem fr deprônesfrprpneptedi^ae^eìmislligant^/ •ÁdppUpri^>ffe^uf.§, 8» Sejdfr/tfdterfiMymf qnemin ppteftat*hahttiovo.) velproavQ twturaíi ficun4nm mfiÏXM ÇopftftHtknu super hkhkbjtas, in adoptionnfm dffjçwty jd0,fijkoç.ipsuw Q#ìsintexvtn\m+ffâfaíftW ^HÌadoptatm * frnm coútradjcw*fyMnmeÌ!pr$jtj$x qui adoptât isohim,PAR QUEUES MAHIBRÏS WNIT,&C. $$

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ejnancÌpé,devientson tuteur en v#tu del'émançipation.! ( C'est-à*dire pardcvant lesquelsles émancipationssedoivent faire.* Qui sont desuccéderab intestat; §. uh. inf, dt Itglt,iimt.fuectjï. 6cd'obtcnjr la possessiondesbiens con*trclctcstamcnt du défunt, LifSi à.par.pkttmmmil,e père peut émanciper > ou retenir dansJk'fuìjjance ceux qtfil veut de fis enfanú§. 7. Nous observerons icy que celuy qui ason fils & son petit-fils ou fa petite-fille en íapuissance, peut émanciper son fils,& retenirson petir>rtls ou ía pètite-fille dans íà puissancej ou au contraire il peut retenir son filsdans fa puiflance, 6c émanciper son pctit-fi&ou fa petite-fille,ou émanciper tous íès en?fans, il en faut dire de même de l'arriere-pe-#t«fil$ & de rarriere-petitc-fiUe.Effets de Mptìm*L 8, $ilé père donne en adoption le fils qu'ilaclanssapuiflançe,à son ayeul ou à son bisayeulnaturel selon je? Ordonnances que nous e»avons faites fur ce sujet i ç'e.st4-dire > s'il ÌÇfaicpardevant le Juge, & par des actéspublicsen présencede celuy qui estadopté & de soaIOO- LÏV. I. TIT, XII,autemin hujusmodiparentemadoptivum»wcujm perstnafr adoptionemessepUrnffimaamn*teadiximm,De nepotenatopost filium emancipatum,. velin aqoptionerndatum.'§• 9» lllud autemfiire oportet,quòdsi nu*rm tuaex filioiuò conceperit>fr filium pofteaewancipaveris9%elinadoptionemdederis>pragnantenurutukynihihminusauodexeanascitunin poteftatetua naseitrir^^òd si poíl emancipationem,vel adoptionem. çonccptusfutritxf flirtsfui emamìpaU'%vealvi adoptivipotestfliïsubjicitur* < . *Emancipatioestvoluntaria,' §. io. Et quidemnequenaturakslibers, ne*queadoptiviuUopen*emodopoffunctogèrpearenttes9depotefiateJuaeosdimittere.•M ' ' ''''l ,i

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* L'Empercur a ajouté à desseincette particule ptn'e,paftc qu il y a certains cascsqucls lcspercs sont con.trairits d'émanciper leursenfaris,/..Hlttf.sidpar, qvttwamt».l,92,ff.dt(Wiiit.&(itmonàr. l.3t.f,ffeadopt,7.i*. CiVfeEpiftty. M'd'ttnt. comme si le pcrc accçpte unlegs qui luy auroitesté fait à condition d'éma,ncipcrson filsj òu fi le père abusede lautorité paternelle* oíisi le père contracte des secondes nòpçcs dcTchducs$c illicites,Wvtln,ç*p> t.P.ARQUPl-LES MANIERES FINIT, ÓVc. lOJfconsentement» 6c en présencede celuy qui leprend en adoption , les droits du père naturelfont éteínts>& ils passenten k personne duperaaJoptif, dans lequel Padoption se trouvé danstoute son étendue.Du petit'fiU né aprés ^émancipationou?adoption du fils,J, 9, II faut pareillement íçavoirquesi vôtrebru est enceinte au temps que vous avezémancipévostre fils, ou que vousl'âvez don-'né en adoption, Tenfant qui naistrá d'elle, fefeen vostre puissance : mais si au contraire vô- •tre bru devient enceinte aprés que vous aurezémancipé ou donné son mary en adoption ,l'enfànt qu elle mettra au monde, naistra danslapuissancede son pereriaturel,ou de son ayculàooptifi :-> 'i. Vémancipation est volontaire,'§. 10. II est sansdoute que les eníàìsna-'turels ou adoptifs ne peuvent presque* contraindreen aucune manicre leur père de lesmettre hors de leur puissance.*ôi Ï.ÏV. I. Tit, XIII.JITULUS XIII, IDe Tut élis. IDe perstnis fui Juris* ITRANSEAMVSnuneadaliamdivifio*nem perfinarumt JSíam ex bis perstnis,qu* in poteílate non fitnt, quadam vel ip tthtek {mt ,v vel in eurationèy quadam neutroJure tenentur, Videamm ergo de ht* yqiïoe in'iutella » vel curaftotte sunU îta eniminftlligt»mm caseraspersonas , qua neutro jure tenen*tur, Ac prim dijpiciamm dehis, qua in tu*

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telasitnt.Definitio Tutelàe, :§. i; Est autem tutela(ut Servit/s défini*vit) vis acpotestasin capite liber o, ad tuendumeum, qui per atàfem se i?se desenderentquit»jure tivili data acpermiffa*» La Lof desdouze Tables donne la tutelle, laquellepour ce sujet est appellée légitimés ou/ cljepermet qu'elle soit donnée par le testeur; òú parleMaglflratjd'oû descendentqcux autres cipeccsdctuntelle i fçaYoir lá testamentaire & la dative.Definitio & etymologia tutoris.$. i. Tutoresautemsunt » qui eam vimaçDÈS TUTELLES Í<}$TITRE XIII.Des Tutelles.De ceux qui nefont point sttts la puissanteiïmruj.PAssò Ns mâíntcnântàuneautredivision'dçspersonnes $car entreceuxqui font independansd'autruy»il y erta c}Ulfont entutelleoucuratelle»6cd'âutresqui neforit sujetsI nyàlatutellertyàlacuratelle,Parlonsdé ceuxqui font fous1autoritéde tuteursou'di curateurs*6cparcequenòusen dirons, nouscortnoistronslesdroitsqui regardentceuxquioritlaconduitedeleurspersonnes & deleursbiens,&qui nésontpoint entutelleny encuratelle,Et examinonsért premier lieUCeuxqui fontfousPautorîtédestuteurs.Définitiondela Tutelle,§. i, La tutelle(feíòn h définition de Servius)estPautorité& la puiíïancequela Loydonneou permetdedonner* seulementauxCitoyensRomainspour dèTendrcceuxdVnVtr'eux, qui parla fóiblessede leur âgénêpèifrventpasle défendreeux-hrêmes»ny prendre.lèíoindeleursafîairés. ; •Défiwtióhej?'étymologie(dútuteuf,§,iè Ceuxqui ont cetteautorité,font appeí-IiîijVò4 Liv. I. TIT. XIIL Ipoteftatem habtnt, exqueìpsare nomenactMperunt, Itaqueappellantm'tutores, quasituìtMres atque aefensores;sicut adituidicuntur , ^«1adestuentur, 1Qui dant tutosestestomento, 6c quibus. 1

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§. $» Permiffum estitaque parenttbus, libt.ris impuberibmquosin poteftate habent»fí/tamentotutoresdare, » Et hocin filios filiafpiprocedit omnimodo: nepotibmvero neptibûj(jniita demumparentespoffunt tesiamentotutomàaUïsipoÛ mortem eorum in poteftatem'pa*tris fui non Jttrit recasuri, Itaquesi filius tutuimriis tuoetemporein poteftate tuafit, nept»tesex eononpoterunt ex tesiamentotuoDm*tes babere» quamvis in poteftate tua fuerintifiilicet, quia mortuote » in poteftatem.patrù !fui recasurisunt,1 * D oùil s'enfuitqu'unpèrepeut donnerun Tu«teuràsonfilsquoiqu'il l'aitexhercdç*>paqrcuce1exheredationn'empcschëpasqu'il nesoitdans,iapuif*sancepaternelle,/. 4.110.§.t. & Lfìpattr JI. Jf.dtttstmm, tut, Mai»parcequeparledroit desNovcNles, ttwtl. uf.cty. y la puiíïancepaternellea estétestraintepourlesexheiedationsqui nepeuventpasestrefaitesfansunejustecause,on nerecevroitpasfacilementunTuteurparunpèrequiauroitdeshcrUiêsoníls.De Posthumis.§•4. Cum autem$ntomplurìbm aliùcausnposthumiprojam natis habeantur:*fr in hac»Gu*nnìtur deetrumutìlitttt ef tommdtd.ptmlt,ff,dtjl*tKhomìn.Iqmddicimut 13\.Jf.dtV, S,IfDES TUTELLES.* -ioy[z Tuteurs,, quasi Tuitores atqué pefenfoxes>^est-à-dire protecteurs 6c défenseurs ; de mèneque ceux qui ont le soin des Eglises, sontppellez Mditui, quodades tueantur, . KDe ceux qui peuvent donner des Tuteurs*fr à qui,§, 3 II estpermisaux pères de donner desTuteurs dans leur Testament à leurs enfàrts»*quand ils n'ont pasencore atteint leur puberté,au casqu'ils soient dans leur puissance. Cequine soufre aucune distinction à regard des fils6c des filles; mais pour les petíts-fils, ils ne peuventrecevoir un Tuteur de leur ayeul qu'encas qu'aprés famort. ils ne retombent pas dansla puissance de leuï pere.»D'oùil s'enfuit qUe sivostre fils est dans vostre puissance au temps

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de vostre deceds»sesenrans ' qui sontvospetits*fils nepourront point recevoir un Tuteurpar vostre Testament quoiqu'ils soient dansvostre puissance aussi bien que leur père .• Laraison est qu'aprés vostre mort ils retomberont;dans la puissance Je leur père.• •Des Posthumes,.$. 4. Et dautant qu'en plusieurs choses lesPosthumes sont reputez nez,a on a trouvé àpropos qu'en ce casun père n'eust pasmoins dedroit de donner un Tuteur à ses enfansquipeuvent naistre-aprés fa mor t, qu'à ceux qui sq.ïoo* Lrv. I; Tir XIV. Ieausaplacuit non minus posthumisi quàm jMnatis tesiamento Tutáres darì poffe isi modoMeacaufafwt, ut si vtvisparentibmnafierenttMfui hoefedes»& ìnpoteftate eorumfièrenú IDe Emancipatis. I§. 5. S'edfrsiemancipatofilioTutordpatmdatus fuerìt tesiamento , confirmandus efttMsententiaPrafidis omnìmodo >td'{/?»sine injuMfitione* 1TITULUS XIV. Igui tefiAmento Tutores darìpòffitnt, IQuj Tutores daripossunt. De pâtre velfilioramilias. ., »DÀRÏautem Tutor poteft testamentnonsolum paterfamilias, sed etiamsilìM'famìlìas,*:• * La raisonestque la puissancepaternelle n'empeschepasqu'un'filsde famille ne soit appelleauxCharges publiques, à regard desquellesil est réputépèredefamille, Lsittutfmiliat, s.jjf. dt hit qui fintJuivtt*tie,jnr,De Servo..'§. t. Sedfr Servm propriM tesiamentoeumlibertate re&e Tutor darìpotest, Sedfiiendtmest* eumfr sine HbertateTutorem datumy tacitetDfcCËtfxcunPEUVENETSTRE&»C. 107uventnezavantsondeceds,pourveutouoisquesicespostumesnaissoiendtu vivantleurpère,ilslussent lèshéritierssiens& dans

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puissance.DesEmancipez»§. 5. Et mêmele Tuteur quele pèreauraonnéà son fils émancipédans son testaient,doit estreconfirméparlePrésident fansucuneformalité, c'est-à-dirèfansinformaion&enquestede vie, de moeurs,& de faultez.I TITRE XIV.wpt ceuxtjHÌfeuvm être donne^TuteursF far testament*I te fils dèsamìllepeuetstredonnéTuteur»NON seulement on peutélirepour Tuteurtestamentaireun pèrede famille»maisaussi celuyqui estsujetà la puissance paternelle.»De PEfilave,§.1.On peutmêmeéliredanssontestamentsonEsclavepour Tuteur de sesenfans» enluy laissanltaliberté.II estcependanàt observerquePEsdavedutestateurqui auroit esté'ÎÔ8 'Liv. I. TÍT. XIV.wlibertatemdtrettamaccepi(jeviderì }:& ptrlMYecleTutoremesseP. lanesi fer errorem,^j|liber, tutordatmfit laliud dicendumefl, $!mVUSautemalìenmpure inutiltter tesiamen&toMtur T'ttor.isedita: Cumliber erit, utìliurktur. PropYtmautemservminutilitereomodofitòr datur**,. » Parce que nous nedévons pas remettre autszard ce qui est en nostrc pouvoir./. ix,f»dtmik&dmmjìr*t,De furioso6cminore%5.annis,§. t, FutiosMvelmìno*vìgi»ttquinquèú%fiìs Tutor tesiamentodatm , Tutortune erit)fhmeompos mentis> àttt major viginti quìtifnémis sueritfaitm»QuibusmodisTutores dantiu4.§.3. Adcertumtempm,vel ex certotentpt*re»velsitbconditions»vel antetlharedìisnfiittttionempoffèdarìTutorem*nondubìtatur,â Mi contraire un Tuteur ne peut pas estredonnéparle Magistrat fous condition 011dans un certainjour, parecque la tutelle est un acte légitime, dimntiìutttndìthnmtttìfUmJutHus, 77.$ dekl.ti,f.tumií.f.dt tutti.

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IDECEUX QÌII PEUVENT ESTRE,óVc. , tògf:>arluy»Tuteur, sansfaire mention deìa lié,seroitcensél'avoirreceuë directement parnsentementtacite du Testateur, & il seròitlégitimementsait Tuteur. II n'en seroit-Jemême de l'Esdave que le Testateur au-:'élu Tuteur de íèsensans, pensant parerqu'ilestoit un homme libre.Pourcècjuilel'Esdave qui n'appartient point auTeíta-, il nepeut estre utilement elû Tuteur partestament, siceri'estsous cette condition,r«V/sera Ubrei fous laquelle au contraire:lave qui seroit au Testateur »nepourroie[Utilement élu Tuteur.* .'Du furieux fr du mineur de 45. an$*1.. Un furieux ou un mineur de 1$, ans^ent estre élus Tuteurs dans un testa-'it, ensorte néanmoins qu'ils ne peuventadministrerlatutelle» que quand l'un arecouvrésonbonsens»& l'autre a accomply favingtcinquièmeannée. . ...Gomment tes Tuteurs testamentairessedonnent,'§. 3. On ne doute point qu'on ne puisseélire un Tuteur par testament juíqúes à uncertain temps » ou depuisun certain temps»oufous condition * » ou avant Institution d'he^rìtier.*ia XÏV. I. TnvXÌVêSi Tutor bonisdetur.§.4. Certa autem reivel causa Tutor knon potefi : quiapersona non <atis<$i vtl nTutor datur. ** C'est-à-dire quele Tuteur est,donnépri^ìf,lement poij[t la personne, 5cen conséquenceMì'administration desesbiens.De Tutore dáto filiîs, filiabus» liberîj,vel nepotibus,§. 5. SiquisfilìabfíssuùtvelfilìisTutmâedertt » etïam pofthuma, vel pofthumo kdissevidetur.: quia filii , vel filia appellationfr pofthumut frpofthuma continentur, $giJinepotes fint> an appellatione filiorum fripsis Tutores datìsint \ Dieendum est » ut èipsis quoque datì videantur » fi modoliberosixerit, *Coeterttm»fifiliosìnon cbnttnibuntur*

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Aliter enim filii\ aliter nepotes appellantut.Plane si pofterù dederit » tam$H posthumequàmcaterilìbericùntìncbuntur,* La raison est que ie mot signifie tous les destindansen quelque degré qu'ils soient, /. }io. jf. di'* On objecte la Loy stliì 94. ff, dé V,fu oû parcemot JtUi, on entend tous les ensansì On répond quequelquefois par ce mot on entend tous lesenfín»,mais qu'ordinairement il est borné au?,enfoui quifont aupremier degré.IIPECEUJC,QU.ÏÇEVVE.NT E$?RE>6CC, UXSi le Tuteur estdonnéaux biens»h, 4. On ne peut nommer un Tuteur pourpecertainechoseOu nour une certaineaffaire,ircequele Tuteur estdonné pour lapersonne,i non paspour sesbiens ou pour sesaífaires. *Du Tuteur domé aux sils9aux filtest fret,5.5. Celuy qui a donné des Tuteurs à leslsou à sesfille.s, est présumé les avoir ausiìonnéà sesposthumes, parceque lesposthulesfontentendus sousle nom de fils ou. deIle. On demandesi le Testateur qui adonnén Tuteur à sesfils /est présumé ravoir austî,onnéà sespetits-fils ? II faut dire que oúi, sieTestateur s'est servi du mot de l'tberi » c'est-,t-dirc enfans. • Mais au contraire » s'il s'estservide celuy de filìi ; bparce que ces deuxtermesfilii fr nepotesont des significations,bien différentes. Que s'il a dit qu'il donnoitun Tuteur à sesdescendans»fans doute qu'ilestprésumél'avoir donné à sesposthumés »6sà tous sesautres enfans j pareequelesposthu-| mes& tous les autres enfanssont compris fousIwmoï de descendans.TI TU LUS XV. IDe légitima Adgnatorum TuteU» IQUiB u s autem tesiamento Tutor dattMnon est y his ex LegeduodecimTabularmmadgnati Jùnt Tutçres » qui vocantur legitimìM, Qui funt Adgnati. I§. i. Sunt autem adgnati » cognaiipervirîMlis fixás cògnationem conjuntlì , quasidputrMcognaii.*

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velutïfiater ex eodetn pâtre '-'nattaMfrairisfilins\ nepojveex eo: itempatruusy éupairmflim » nepojve ex eo, At qui per fcmim*ni fixes personas cognatione junguntur »adgnatinonsunt 9 siedalidsnaturaìi jure cognati, Itaqueamttoe tuoefiliûs non est tìbiadgnatns^dcognàtus i & tnvicem tu itìieodemjtíreconjun*gerìsì quia qui ex ea naftuntury patrift m»'matrissamìliam sequuntur,TITREDE LA TUTELLE LÉGITIME,&C. 115ÈTITRE XV.'a Tutelle légitime des ColUtemip,appeliez, Agnati.Eux qui h'onLpoínt de Tuteurs testa-*mèntaires, recojpnt pour leurs Tuteurs,adisposition deTa Loydes douze Tablesparens collatéraux par miles, que let nomme agnati, lesquels font appeliezTuteurs légitimes. .Qitìfint ceux qui font appelle* Agnatíï§. i, Cescollatéraux appeliez agnai, sondesparensen ligne collatérale par miles, ainsi ap-'I peliezquasi,à pâtre agnath comme s'ils étoienfnez d'un même père, comme sont un frère de| père,le fijisd'un frère, ou le fiís de cefils; Ton*depatanclou son fils, &le fils de cefils. Maisceuxqui sont parenspar íèmmes,ne sont pasappeliezagnati9 mais ils font cognati » & parensfeulement parla disposition du Droit naturel.Ainsi le fils de vostre tante paternelle ne vousestpasparentpar mâle, mais par fcmme,& vousluy estesaussiparentdela même manière, parce3uelesenfansde vostre tante paternelle naissentanslá famille de leur père»& non pasdanscelledeleur mère,*'";r. -.-•. K1ù4 LÏV. I. TIT. XV. I~ Qujsdicaturintestattisquoad tutelam.1I§. i. QijodautemLex duodecimTabularuM

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ab intesiato vocat ad tutelam adgnatos, nMbanc habetsignificationem , si omninonon[Mcerit testamentumis, qui poterat tutoresdanmsiedfi, quantum ad tutelam pertinet »râr^«ltusdecejserit: quod tunçauoqueacciderehtMììgitur* cum is->qui ddtUÊm tutor » vivo teJìMtoredecefferit,*I*Qujbus modis adgnatio vel cognatio Ifinitur. .'I§. 5. Sedagnationisquidemjus omntbmw».dis capìtisdeminutioneplerumqueperimitur ; «pam adagnatìoJuris civilis mmen est:b #|.pátiontsverò jus non omnibusmodiscommuta**urf : quia chtlis ratio civilia quidemjura cor*tumpere^otest, naturalia verònon utique,*Ledroit desparenspatmâlesconsiste>eàstreap.peliezàlasuccessio&nà lntutellelesunsdesautresparladisp<sitiondela Loy, lequelpéritpar legrandícle moien changemendt'état de celuy qui estpa*rentparmâlesI.I péritausspiarl'aroeation,parcqeue'celuy qui estarrogé,changedefamille,& partantonneleprésumeplusparentparmâlesà ceuxn'dcla fa*mille desonpère. Il periftoitaussi autressoisparl'émancìpationquiseíaisoit par les formalitezdeULoy desdouzeTables,parcequelVmancipésortoitde.íafamilledesonpèreparlaventequienestoitsai«te à unétrangerÌ maisl KmpereurAnastaseconset»Valesdroitsd'agnationauxémancipez,voulantquefansDE LA TUTELLE LEGiT)fME,&c. îtfI De celuy qui est réputé intestat quantI à la ttitelle. .I §. r. Quand la Loy des douze Tables aplelleà la tutelle les parens par mâles, ab intestat»le n'estpasàdire qu'il faille que celuy qui poií*ioit nommer des Tuteurs dartssori testament,'soit mort, fans avoir test^ mais il ItifBt qu*iîbit mort intestât quant àla tutelle. Çe qui arrivemême lorsque celuy qui a este dû Tuteurpar testament » est decedé dû vivant duTestateur.Comment perít kì droitstagnation,L 5.Le droit que lesparenspar mâles ont par

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[laásposilion de la Loyjperitpreíque*par toutesorte de changement d'état de la personne.Car cemot agnatio est de Droit civil i ° mais ledroit de parenté par femme ne perít pas partoutesles esoecesde changement d'&at,c parcequ'une raison peut bien changer le Droit ««•_vil, maisnon pasle Droit naturel.fansavoir égard au changement d'ètitle frère émancipéfustappelle àla successioncVà la tutelle légitimede sonfrerc ou de sasoeur, /.f. C. de ligit. tut, C'estbar cette raisonque l'Bmpereur ajoute ectte particu»le dansle tèxtt>ihrttm$ttt,& depuis l'Empefeurf usti»niao, N#v,ii8.C.4.é* /.a abrogé toutes les diìftrenéesquisetrouvoient établies parle Droit ancien entreIf sparens paf mâles & les parens par femmes.bCemot AgMÙo est de Ôroit civil, quand il septéndpour les avantages que h Loy accorde á ceux quiKij frwÏIÔ* Liv. I. TiT. XVI.sohtpàrenspar mâles, maisnon paslorsqu'il estprislpour la pareméquiserencontréentretellespcrsônrtjBcar pourjors il estdeDroit naturel,& il nepeutpéritIpar aucunchangementd'état,& par aucuneraisonci-1V»!e, caril nesepeutpasfaireque deuxfrèresdepèreIhe soientdescendusd un mômepère, cknesbìcntpatconséquentparenspar mâles»m^is uneraisoncivileJeurpeut osterles droits qu'ils peuvent.espérerpatcette -• qualité. «Ledroit deparentéparfemmesestd'estreadmisila successionlesunsdes autres au troisième ordred'héritiers,^ d'estrepréféré4 desétrangers,cédro;testde droit naturel, & partant il nepeut périr parleTIT ULUS XVI.Decapìtis dcmìnutìone,Definitio&divisio.ESTautem capìtisdemìnutbprioris ftatâs *mutat'to, edque tribus modis accidit, jSfam.aut maxima est capitis demìnuthi aut mìnor(quam quidem mediam voca»Ì)aut minima** Ces termes Camt, ç$»statut seprennent eu ceti»tre dans la même signification.De maxima.§. i. tMaxima captis deminutìo estcum aliquìisimul& civitatem & tibertatem amittìt tquoa accidithis> qui servipmtoe efficiuntur atro*

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ettatefintentUivellìbertis» «r ingratis ergapa*troHos condemnatis : velhis > q'ut Je adpretiumfartìcipandum.venundarípajstsunt,Du CHANGEMENT D'ETAT. 117>etit changement d'état,mais feulement par le grandScie moien changement d't'tat,§. 6.inf.ùt,\ parcequeceluy qui a souffert un de ces deux changemensd état, n'est plus Gitoien Romain, ôc partant il n'est,,plus capable de succession. . ,ATITRE XVI.Du changement d'état.Définition fr division du changement d'état,CEstermes Catitis diminutb signifient lechangement a'áat d'une personne , lequelarrive de trois manières j car le changementd'&at est ou grand » ou moyen, oupetit.•Du grand changement d'état,J.1. Le grand changement d'état arrive àceluy qui perd le droit de Bourgeoisie avec lavliberté comme à ceux qui ont esté*faits Esclavesdelapeine par la rigueur de quelque jugementt ou aux Affranchis qui ont esté remisdansla servitude par leurs Patrons pour sistrerendus m&onnoistansen leur endroit de la faveurde lalibertéqu'ils en ont receuëtou à ceuxqui ont permis cjuVm lesvendist pour estrepartteipansduprix acleur vente.ïî8 Liv. I. Tif. XVI. I,De média. g§. t. KMinor , five midia capitis <TWÏnutio est $eum ctvitas quìàem amittitury HbtrMtas verò retinetur : qued accidit ei» cui aquh fy 1igni interdtftum fuerit, vel ei> qui in insulatn1deportatîfs est, gDe minima. I§, $. Kjfiinima capitts diminutioeft> cumci*lvitas retinetur fr libéras,fidstatus hominiilcommutatur: quodaccidit his» quicum fui jurii Ifufflnt) cceperuntalieno jurijùbjecli effe,vel con*tra:•'* veluti fi filiussmilias d pâtre émancipa*tusfueritt est capite deminutus,• II sautentendreseulementla puissancepaternelle,'De servo manumisso,§, 4. Servus autem manumiffui capite non

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nsimitur : quia nullum caput habuit.De mutatione dígnitatís.§. 5. Çluibus autemsdignitas• magis quamstatus permutatur } tapite non minuuntur :& ideo d Senatu motos » capite non minuiconstat.Interpretatío §. iilt. fup. tít. prox.§i 6» Quod autem diflúmestt manere cog*Pu CHANOEMteMt D*ETAT. II?Du moyenchangement(Pétat,§. a. Le moyen changement d'état fait perdreledroit de Bourgeoisie, mais il conservehliberté; ce qui arrive àceluy auquel on ainterditl'eau & Je feu Î ou à celuy qui a estébannydansquelque Ifle.Du petit changement d*état,§. 3. Le petit changement d'état fait changerd'e'tatceluyàqui il arrive, fansnéanmoins myfaireperdrele droit de Bourgeoisie ni la liberté.Uestsouffert par ceux lesquels estans indépendans,ont commencé d'estre soumis àla puissanced'autruy; * ou au contraire Î ainsi le fils defamille qui a esté émancipés souffre un petitchangementd'état., Del'Esclave affranchi.§. 4. ^affranchissement ne fait souffrir aucunchangement d'état à*un Esclave , parcequ'avant qu'il fust affranchi, U n'avoit aucunétat.De fo pertedesa dignité*§, 5. Ceux çmi souffrent du changementplûtost enleur dignité qu'en leur état, ne changentpoint d'état j d'où U s'enfuit que ceuxqui ont estéexpulfez del'Ordre des Sénateurs*nechangentpoint d'état.Interprétation </# §. dernier dtt titre. précédent»§. 6. Quand nous avons dit cy-deyantquèno Liv. I. TIT, XVI,nationis jus etiam poft capitis demiímti<mtm\hoc itaepì/t minima ca^itisdeminntìò intcrvt*niât: mamtcnim ccgnatio,» Natnfi maximtcapitis deminutio interveniat, jus qw<jne «£.ttatknispetihut putà [ervitutc alicujw cognatU& m fíuidem si manumiffus suent* recipitc^nafionem. Sed & si in infilam f m déporta tasihccgttatiofohitttr.

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* Ce n'estpasà dire que parle grand changementd'état 1.1parenté s'e'tcigne, car cela est impossiblt}'puisqu'il ne sepeut pas raire que mon cousin ne soitpasmon cousin, les liens du sang ne sepouvans pasdissoudre, /. S.jf.ittR. /.mais je perds par ce chan.gçmcnt d'c'tat le droit quej'avois, parexemple.d'cs.tic appclléà sa succèssionau troifiéme ordre par !çdroit prétorien. *Ad quos adgnatos tuteía pértinet,§,7. Qum autem ad agnatos tutela.pènì*mat , non simul ad omnespértinet, fid aleos tantkm , mi proximìore gfadit simt » velft plures èjusdem gradfc fùnt, ad omnespértinet, velutifi plures fratfes funt 9aui ummgradum obtìnent, parités ad tutelam vo*cantur,kPv ÇHANOPMBNT D'BTAT. l*jf5droit de parenté par femmes n'est pas démitpar lechançtemen? d'état, cela sodoitenendredupctítchangement d'état} car le grandhangement d'état fait perdre le droit oecw»c parenté : * comme s'il arrive qu*un pa«ent par fèmmè, devienne esclave, ce droit de«rente seroit tellement éteint, qu'il ne le rei:ouvreroitpoint,'quoicjuepar aprés il recouvrastlalibertépar Vassranchissemcnt/Ccdrojt.de parenté périt aussi par la déportation' ou Ubannissement.De ceux qui sont Préférez â la mette de* ;Collatéraux, -§. 7. La Loy tí*áppefle pas tous les parew'par mâles à la tutelle d'un Pupille» elle n'ap^pelle que ceux qulsofìt te plus proches parensjenforteque s'il, s'en troùVe piùjìeùr$;en même degré de parçíiÉé , ijs yr sont tousappeliezs & partant «ji Jp Pu^iJIç a pìùfiejirsfrères., ils sons tovjs obligés d'eftre fef; Tuteurs$ parce qu'ils Mi dans le 'mime de*gré. \'.".'.*''\m Xiv. r. TiT.xrn,TITULUS XVII.De legHim* PatYQtiQrtímTittelA.Quomodo Pattqnorum tutela ex 1,n, Tatbiper interpretatiohem descendit.E$fádemLcgedmdecim Tabuìarum liber*iorùm & fiìertarum Tutelaad Patronosb

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berojque e$rum pertinet, quoe& ipfi kgitimttuteìa, yçcatttr • non quty nominâtim in ea Le*ge orhàc tutela cawdtiïí ífidquiapérìndeai*cepia estper imerpretatiweth) ac si yerbpLfig^Jntro^aeíse^tejhîwiprutyfibertarw^ intestats d$ej<stjfìrit y jufferat ùxai patrows y Hbèrofittoí^mppitfere, mdidwuni Vêtereiivohijjtíegem ïtiam tutelas adM pertinerèi cum éàdgnahti qwM her^itatem tex vocat,&${$&'?Ì0rtteffe ^f^it fa^taplerum*qii^iQttyejlfoHùtftelaohméjfedebehldeì'^que >quia st d f ifmina impubesnianmittatm',ipsa ad hereditatem vocaiur > cum alktisttTtt*ter. ,,...%vDE LA TvTfiLtB LEGITIMA, &C ÏV$TITRE XVII.Dela tutelle légitime desNtrwsitutelle des Vattwscomment introduite pinterpreiatimwlaltydesdouxAZabkt*Y A même Loydèsdcmw Tables appelleteìl^Patrons & ìeurs eníànsà la tutelle desaffrartrçhis&des affranchies, laquelle estappel|éelegitime,non pasparceque cette%py en afait mer>tionj mais parce qu'ayant ests introduite parune juste interprétation qui en aestéfàite, ellen'estpasmoins légitime que si elle y estoit fojtemeiiement exprimée, Çarparcequela LoydesdouzeTabìesappcUoiile^Patrbns&leuàla successiorides affranchis qui decederoientà intestat^esánçierisJuftícôtisiiltesont crû cmcettemême;Loy lesappelioit aussiàleur tutelle^vu que cette Loy quifaitlesparerìspar mâleshéritiers des,défunts, lesfaitauíïi TuteursdçèpupHlesi1car orcUnàir^njèntiá chargede lalu^telle fuit Favahtage de la succession.Ce n'est| pasfansraison que nous aVonsajouté cette par*ticule flieruwjutí i parce que lá patròhe crustaffranchí^ui estencore impubère, estappellée࣠succession}quoiqu'elle he soit pasfa Tutrice»%%4'

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Liv. I. Tiï. XVÌÌI,TITULUS XVÌILDe légitima fannium Tatcla,TJX 6M p L o paironortM receptaest alia r«.Eìteia %yquoe& ìpsaltphma vocçtur. Nmsiqmfilium autfiliámrnepotem aut wptemtxsilio, Çf demcepsimpubèresémancipâmesft, ltg,tímffseorufnTutoreriU' » La raison estquelaLoydes douze Tablesap.jJelle cri termes exprès leis percs à h successiond«enfans qu'ils ont émancipez, comme elle appellekíPatrons à la.successionde leurs affranchis.TITULUS XlXÍ 1DefdùçUrUÏ'utela*«Pâtre defuncto, frater Tutor fiduciarius"': esistit.ESréralia tutela 9quafiduciariaappettatur,namfipatersilìum vel siliam9nepotem,veineptelp} veldelncepsimpubèresmanumisirit,ícgítiníamnançiscitHr eorum tutelam* $to de*funcloyff libertejM'virilissexÙs existant Ïsi»dHUwiiTHtwftfhïh^ statrffi!DB LA TVTBLLBLEGITÏME DESPERES.U JTITRE XVIILDe la Tutelle légitime des f ères*LAtutelle des pèresa esté introduite à IV»xemple de celle des Patrons, • & elle estufli légitime} car celuy qui aémancipé sonfilsm íà fille, son petit-fils pu fa petitc-fillè dé£Mans de son fils, ou sesautres enfans, avantqu'ilssoient venus à leur puberté, estleu*Tuteur légitime., TITRE XIX.Dèlafutellefdttctaire»U stère est h Tuteur fiduciaire de set stefetaprésla mort dùpere.ILy aencore une autre cfpccc de tutelle qu'onappellefiduciaire} car*Jiepère est le Tuteurlégitime des enfans qu'il'-'í émancipez, estans' encóreimpuberes,foit fils, fille, petit-filsoilpetite-fille , ou autres defcendans émancipezavant leur puberté. Et les enfans mâles qu'illaisseraâpresfa mort, íèrorit lesTuteurs légitimes

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eu de leur frère ovi dolèur fceur, & des. L íijí*« Liv. L Tits «ÙX. < I•velsmrh y vel çoetmrum ejsicìwtw**^JVatrono legitimo Tutoremortuoyliberi qm^ejus leptimisimfTutorès* $i*miamsilius qùíem defunfti, fi non effètd'viVQ pâtre emanûpatrie,post obit'um ejmsui juris efficefetur ;%i» statrumpotestatem recideret > ideôqm necf*ìtttelam, tibertm autem )siservnman0\\Htique epdemjure apud liberot dominipoilm*tem tjm futuruí cjjèh Jta tamen hjadtutclan\vocantur , siptrfettaìstntatatk\\quod rìojìríCònstitufh in optnibm t(ritelù& cttrationìhinibsirvarigénéraliserpracepit, :.•.-';j\:%\.-,>,>-.• Cette espç<cdetutelle aesté abrogéeparU No»vellc 118. cy,;, par laquelle yEmpereur ostantíeidifférencesétablie?par 1ancien Droit, btttr *gwhUt$ («sn/Kft, arendu legitùnc la tutelle desfrcfaÌ!DE LA TwTELtB FIDUCIAIRE, %ypautresenfansqui estoient en fa tutelle. 'Cependantle Patron qui estoit le Tuteur legitimtde(êsA f*fi*anchis,estantmort, sesenfansluy succèdentdans la tutelle légitime de ces Affranchisd'où il íèmble qu'on doive inférer quëìcsfils doivent aussiâpresla mort de leur pere,estreles Tuteurs légitimes de leurs frères cVsoeurs.II y a néanmoins cette différence entre l'un Çç*l'autre, en ce que si le fils qui estoit en la tutelledeson père, n'avoit paseste^mancipé, il feróit .sorti hors la puissance d'autruy > & ne feróitpas tombé dans celle de sesfrères par lamort de son père, & partant il n'auroit pû lesrecevoirpour Tûteursi Mais si un Esc1*ve n'avoitpoint esté affranchi, les enfans de sonMaistre auroient acquis fur luy les mêinesdroits par la ;nort del;ur père, qu'il eh ayoitde son vivant Toutefois toutes cês personnesne sont pasreceuës «Matutelle, qu'elles nesoient parvenues à leurmaJ3rité, ce que nousavons YOUÎUestre observé àsegafd de toutesfortesdé tutelle & de curatelle, * •

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•.•-•TITULUS XX. 1De Aùlìano TuUte, & eo qui es LegÊJulìa & Tìtia dahatHty IJus antiquum, Si nullus sit Tutor.SIcuinullusomnhQ Tutor fuerat, eidé*tur in XJrbequidem à Pratore urbano j $majore parte TribuhorumplebisTutor'ex LeuAtiliQ i i» Vrwinçiisvero à VrafidibmVr^<vinciarum e^cLege Julia & Tttia*Si fperetur Tutor testamentariut. I•^USed&fi in testamentoTutor fub condhtioné, aut ex die cerfo datm fuerat y quahdiueondtth, autdies pendebat , ex iisdem legjdmTutor alim intérim daripoterat. Itéra si j>medatm fuerat Î quandit* ex teíiamento nemohèresexistebat » tamdiu ex$isdemlegibw Tutorpetendm erat, qui desinébatejseTutor* si condhtioextiterat ? aut diet venerat, aut hères ##•literauI.TITRE XX.es-Tuteurs (fui estoient donneT^fatUloy Atilìa y & far h Loy^utk .*& Titta*roít amien>quandil »'/ a point de Tutyrn.E Prêteur & la plus grandepartie desTri-«,buns du peuple donnoient des TuteursnsRomeà ceux qui n'enavoient point, pardispositionde la Loy Atilia. Et darisfesPrpicesleDroit dedonner desTuteurs apparteitselonla Loyjulia & Titiaàceuxquilesuvernoient.$Mandoneíferemì Tuteurtestamentaire*yu Etmêmeloífqu'un Tuteur estòitdònpartestament souscondition , ou depuisuncertaintemps,le Pupille recevoit un Tuteurpar la dispositiondes mêmes Loix, jusques\Tévenementde la condition ou du ioiir auquelîa tutelle avqit estédéférs par fc Testateur. .Et quoique lé Tuteur eùst étédòriné par testaimentfansjourci fans conditiony le Magistratdonnoítun autreTqtéur»fèiótí lesmêrnésLóíx,

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pendantle temps que l'heritier testaméritairedéliberoits'il accepteroitla succession,oU s'il yrenonceroitïénfòrteque lacharge'deceTuteurVIJO Lxv. I. TiTé XX, I:SiTutorabhostibuscaptussit. I§. z. Ab hoïlïbm f toqueTutorecapto, Mlis Legibm Tutor petebatur: qui desinebattjmTutor i si k * qui capttfsevaUw civìtatem rm<verswfuerat, namreversm recipiebattutelmmjure postliminih* I* Maison demande ce qui arrivcroit au casqueklTuteur qui aYoitcste*pris, mourut chez les ennemisIavant que la tutelle prft fin ?\ Qitelqúes.uns préten-ldcntque là tutelle pastèroit aiiTutcut Icgitjme.d'.j.ires veulent, (Scje crossleur sentiment rnicui fpnde)que la. tutelle dcmeùrçroU à ecliif qui en áuroit tHchargé par le Magistrat, *r#úfi,le$, ^Hésitum u fritiuuuRefiewn^§^jT Cedex hi$L^bmTutwes?Kupilíis k»jfierunt dari 9pQJÎeaqùamprimb^onfiletP^fêfcïtftiufìuesi^Isis, ì^^si^aWtis %e^hi:yneqtìi4e cashttòhe dTutwikUt e<xtgenda yretp ]0<m ?*'Í*M''$& | PfyìtMi e0PeìiendUTiif0us d:-0ef49 admìhitfràtiètòm qiiicquaW e^vè^DESTUT. éìgl ESTOIENT DONNBZ,cVCV Ijïsintssoit,le Tuteur testarnentaire sotrouvant en.estâtdela remplir par l'évenement de la conditionou du jour, ou par l'apprehcnsion de lasuccessionfaite parTheritier.DuTuteurprispar les ennemis,§, i. Pareillement s'il arrivoit que le Tuteuttestamentaireou légitimer fust pris par lesennemis,le Magistrat pourvoyoit le Pupille d'unTuteur, sèlor»lesmêmes Loix, dont la chargeprehoit fin, quand le Tuteur donné par testá*ment ou par la Loy, estoit délivré de fà captivité,& qu'il revenoit en íà Patrie > ouilreprenoitparle droit de retour la tutelle qui luiavoítestêaeferée,*".Usigededonner destuteurs par îes Loix susditesabrogé,

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§. 3. Mais on cessacPpbíèrverladifpositioiideces Loix touchant les tutelles, désjjùe lesConsulscommencèrent de donner desTuteursaux Pupilles del'unçV de l'autre sexe, àvec uneexacteinformation. Et quelque temps apfe^ lesEmpereurs annexèrent a là Charrie des fréteurslesoin de donner des Tuteurs aux Pu{$*les. Car les Lb]x n^exigèbient gueulé çaìi|:ick|des Tuteùw polir îaíèjiretéd^pilles, & elles n'obìígeoient point lés Tuteursnommez d'accepter là charge quì ìeu> ëst$£donnée,Jus novum. 1. §. 4. $ed hoc Jure utìmury ut Rom* pmíem Vrâfecltfi Urbi, <velPratorsecmdumfiatMjurisdt&ionem y in Provincìis autem ProesiJtMtx inquisitionc Tutores crearent, WuW*lgiftratus jujjk Vrasidum >siwnsint magna P*0jfacuhaies,Jushovissimum.4li^s!àttem per Constituthnêk**w/ftw0lujusmodi difficuhates komìmm rejetantes* ntotxpe&asÁ jùjjtonè Prasidmm , difrôfiimufaftfacultates Tupitti veladulti ujque ad quìngen*tíifilidói valeant) Dèfenfores cìvitatum itûtum ejusdcmcìvitatiì reîìgiosiUtmoÀ,ntistìie^ <vÁaliat f^fjcásperfinas , iâestï<JtfagijiraÌM>n>elyuridicum Alexandrine* cìvitatis > Tutòresvil Guratores creare : légitima cauteik stwM» ejusdem Çoníiitutìonis mmamprafian*M y vìdehcet tórúm periculo > qui eàm acci»k*Ìì9P*C.àify\scòp,*udUnt> tmm,Ratio tutel».§»0*. Impubèresautem intutela effe>naturalïVis TVTÌ .^ïis^fefiTfc^^$, 4, Le Droit que nous observons prefen-*imcnt, est qu'à Rome le Préfet de la ville où; préteur^selonson pouvoir, & dans les ProinceslesGouverneurs d'icelîes, donnent deV'uteurs avec les recherches nécessairespourtfeureté des Pupilles. Les Gouverneurs des'>rovincescommuniquoient aussi ce pouvoiriux Magistrats, lorsque ceux qui avoient bo*tin deTuteurs, ne possedoient pasde grandes,ichefl'es. %Le Droit le plus nouveau»

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§. 5. Mais voulans retrancher toutes lesdifsicultczquipeuvent survenir fur cette matière,nousavons ordonné* que.si lesbiens du Pupilleoudu Mineur ne passentpas la somme decinq cens écus d'or, lesMagistrats desVilles,commefont les Dáfenfeurs d'icelîes, conjoin*tententavec PEvefque, ou le Juge d'AlexandrieenEgypte,pourront donner desTuteursécdesCurateurs à ceux qui en auront besoin,fansattendrel'ordre des Gouvèrneurs.des Prp-,;viticesî endonnant toutefois pareux bonne&suffisantecautíon,aux périls & fortunes de ceux'qui la reçoivent, selon les formalitésprescrite!parnostre Ordonnance,bRaison dela tutelle»§. d. II est conforme à l'équité naturelleque les Pupilles qui font encore dans la foiblessedesage & de h raison , soient fous laji#íi?onvWeé est *M is quiperfittie ahtïnon fit'yaUerimiuitlare^ur^^^^^'-:•\ t)è tûtela; ratiòne reddenda.'§. 7,, Chm ergo pupittorùm pupìUatum^futores negotia gérant, postpubertatem tuukjudicio rationem reddunt»*.•"»Carfaction detutelle nepeut cstrè intentéewparavant»ì»4'» #**»*•"h> §14.0 di Dtf. e£ ^f/s,dipnk.f ITULUS 3ÉXLX>* Âutorime Tutorutn*In quibus causis sit necessaria.'IIJT ORi TA s *«fcw Tutoris in quibus.£\Jám\ causaìnecessariaVupiUis esttyjquibtfidam non est necessariai ut ecce>fiquid darisúi$ÌiMlmur,nòn estnec^aHaTumisauiWìtas\qmdsiaìiispròntìttantPupilli) nècèjjaríàéTutoris autoritat» Ndmque placuit 9 meliormquidem conditionem licereeisfacm étìàm fineTutoris autoritate ; deteriorem verh hm aliter*,quàm cum Tutoris autoritate» Vnde ty hiscau*jjw»; ex quibus obligationes mutuè naûàttùr*ui inemptionìbus ) venditionìbut > hcaiiohhhmy cmiuHionibm > mandàt/s 9 deposiiis i pDE L'AUTORITÉ? DESTUTEURS 13$onduite de ceux qui font parvenus à leur maírité.i rLesTuteurs doivent rendre dompte*

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Ç,7, Et puisqueles Tuteurs administrentesbiensde lëurs Pupilles, la Lóy les oblige par'action directe de tutelle, de rendrecompte déeur administration aux Pupilles, quând ils ontitteînt leur puberté.*;[TITREXXI. •;. De l'autorité des Tuteurs»^andeflmcejsairecetteautoriìè»L'AuT 0RÏ TB* du Tuteur est newíïàíreaux Pupilles cn certains cas,& en d'autreselle est inutile t Elle n'est pas neceflàire*lorsqu'ils stipulent qu'on leur donnera quelquevchoiei maisils eh ont besoin pour rendre valableuneobligation.qu'ils.contractent au profitdequelqu'un. Car les,Loix permettent aux Pu*pillesde rendre leur condition meilleure, êciiprocurer quelque avantage, fans le consentementde leur Tuteur j mais elles^e leur per*mettent pasdepouvoir préjudicieràléurs droits& àleurs intcrcsts, fans Tinterventión de cette*authorité. C'est pour cette raison que dànslesaffaires^quì obligent réciproquement les contpLiv. I. TITPXXL ITutoris autotiias non interveniat, ipfi qutòmMqiil cum bi* contrahmti pblìgantur : atinvknMPupilli non obligantur» IExceptk). I§, u Neque tame» hereditatem adire\m»que bonorum pojsestionempetere , neque hertìx.tatemexfideicommìsssouscìperaeliterpofsmt^ntst Tutoris authoritatt ( quamvisjltis lucrojìfit. ) ne ulìum damnuw habeant.Quomodo ìnterponi débet.§. ì. Tutòrauiemftatimtnìpfinègotìopr*.fins débetwuibrsieri.>sihoc Pûpillopròdejse 'èxkstimaverit» Vofi tempm verh velperepìstolam>aut per mntium ìniétpostta autorisas > nlÚagit.'t »Onobjectela Loy/îquttwki it,f.j»Jsum'.f. itatfuir* htudìu qui déclare valable 1autorité du ^v.úut\mt)>o{èt>pirs(iiont&òth, Çujás IJ, ó^ivjt.

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répond que le consentement du ïuteuf peut ihterve.nir, fêffï iirfeêíó ktgttì9t pourvu qòècfe hè soit p»saprès que le contre aestépassé,(X InttrvaSoJjlli*l*H.$>ptHult>ff>h.t>Quo cafu interponi non potest.§. $. Si inter Tutorent Pupìhmque /*»aicio agendum stt Î quia ipfi Tutor in remfitam author esté non potest , non PratorìmTutor ( ut olim ) conftttuìtur, sed Curator intractansfIDe L'AUTORÎ'TB*.DESTUTBURS. 157;lactansl'un. à l'autre* commedansfachapt, la\rente, le louage, la procuration , le dépost,euxqui contractentavecles Pupilles* s'obligentnverseux , quoiqu'au contraire les Pupillesievs'obligentpasà eux'»fans rautòritédeleuxsTuteurs. ;Exception»A, u Les Pupilles ne peuvent pas fe*porterìentiers, ni demander la possessiondesbiens.nïrecevoirune successionpar sidcicommisjs'ilsnefont authorisez par leurs Tuteurs, qiíoyqu'elleleur soit avantageuse5 de peur que patcemoyenils rie s'engagent dansquelque peVteconsidérable.*Commentdoit intervenir cetteautorité*§. 1, Le Tuteur doit prester son consentementau temps que Pacteestpassépar le Pupille,s'il croit quHl la doive donner pour son interesttcarfiíoh autorité estoit donrtêequelquetempsat>r&s òu quille fust envoyée dánsunelettre, elleferoit inutile & fans esset.Casauquelellene peintpasintervenir»§. 5. Le Pupille ne fé sert pasaussi de l'autoritéde son Tuteur dans les procez qu'il aavecluy; parcequele Tuteur ne peut pasemployersonautorite contre sespropres interests\ &onne donne plus en cecasàcePupille ut^TuteurPretorien,comme on fàifoit autrefois, mais onluy donne un Curateur pour prendre feulementMloeumejus datur :yuóGúratòreihterk/ènien^juâitìum peragitur>&eòpêraiïò 9Ùtiïatortft*.jesinìt,'

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TITULUS XXII. Igutbw tnodïs tutelastnitun t IDepubertate. ItJU pi i. Li pupìlloepe) cmpuhmejsec^JL perUt9àtutelaÌihirantuY»Pubertatema^tem VèteretáuidemnmJoìumiyt\annis ïfiíetiamexhabítucprp^tylebant» JSsosiraautemKjMajèstatdignunesteeàstitattnosirommiemporumexiftbnans»teneputavit \ quòdinfaminiseiiant *J$f«*impudieumessevisum eïi * id est9 in]$ctihnemhabttudiniscorporis,hoçetiamin^áfcukstxtendek* Et ideónùstrasanttÁConstitûtiomprontutgata9.* pubertateniìnmasculisM de*ejmunhpartum annumcompletumiìttcpinUtiuníacciperedijpofitìmus: antiquìtatisnormammfcemink benepositam, in {h ordmerelin*quentes,ut pof modecimannoteompletovs/Wpotenttsefjecredantur»iLuh.C, qm. Tkt>vt!w.t/ftdt/ïn>IfPARQ#ELSw^YEN^te* LA^vr» i$foin de$ prbcez qu'il ààvéc son Tuteur,, dontíe pouvoir cessedés le moment qu% sont terminez*- '-...»T IT RE XX II.Parfiels moyensJnìt la tutelle.'De la Puberté.LEsPupilles de l'un & de l'autre sexesortentde la tutelle, lorsqu'ils sont parvenus à leurpuberté. Les Anciens jugeoient de lá pubertédesmâlesnon feulement par les années, maisausstpar la disposition ducorpss NostreMa*Ì jestéacrû que là chasteté de nostrê temps meri*toit bien qu'on jugeast honteuse Pinfpection du.corps pour íesmalel, que les Anciensavoientjugée impudique à regard des filles $ C'estpourquoi par l'Ordonnance sacrée, «que nousavonsfait publier fur ce sujet, nous ayons ordonnéque la puberté commenceroìt aux mâleslorsqu'ils auroieht accomply leur quatorzièmeannée, conservant l'autorité au Règlement

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que Pancienne Jurisprudence àvoit prudemmentétably pour les filles, qui les jugecapablesde contracter Mariage désqu'elles ôntpasséleur douzième annee. *Mij140 Liv> L TÏT. XXÍÎ. I> 0e capitisderninutipnePupjjji.§. i. Itemsinìturfjtitelayftàdrogatisint dhueimpubères>veldèportatiit>em si inférstutem Pupillusredigatur , vel fi ab hoiíìheaptttsfueriuDe conditioniseventu.§. ì» Sed&siusque adeertam conditimmdatmft Tutortefiameutotape evenìt9ut defunatèjseTutor9exìstenteconditìone»«De morte.Y §. $. Simili modofinitur tuteta mortevtlPupitlorum»vetTutorw»tDe capitisdeminutione.'§.4. Sedé^capìtk deminutioneTutorisypetquant libertasvel ervitasamittitury. omnistthnia[périt, (^Minima autm capìtisdeminutk*>ìe Tutoris , velutifi fi in adopthnemdeJe*rit 9 légitima tanthm tuteta périt , coter*non pereunt*» Sed Pupilli é> pupìlìoecapìtademinutio» licetminimafit, «w## tutélutolHt .'.: è ..*» II parle en ce lieu deía tutelle légitime de ceujcqui font appelles f£tr«rì. laquelle périt lelon leDroit ancien par tout changement d'état du Tuteur »4. uk.fitp* dt ligit agntt. lut. ce qui a estéabrogé parJaNovellçii8,f4j>.r. Voyea.h Note fut le TitreÙtttçit»a&h»t> tkt.fip.* Detempore.§. 5. Praiereaqui ad cerlum tempmtesta»ÌPARQytáî WÓVjBlíS VtUìT %A TUT* Lfjf## çhàmmentiétai\du Pupille,§, 1. La tutelle finit aussi quand les Pupilles»t arrogez avant leur puberté, ou quand,font bannis » ou lorsqu'ils deviennent es*m , ou qu'ils font pris par les ennemis.De ^événement de la condition»§. t. Quand un Tuteur est nonimé partament sous quelque condition , en.ee castutelle prend fin, quand cette condition se

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uveaccomplie.De la mort.§,$. La tutelle finit encore par le decedsdespilles,ou de leurs Tuteurs.Du changement d état*J.4, Toute forte de tutelle prend fin en lasonned'un Tuteur qui a souffert un channentd'état, par lequel il a perdu la liberté, <ou le-droit de Bourgeoisie; mais le petit changementd'étatdu Tuteur, qui arrive par exemple,quand il íè donné en adoption ,*fait cesserfeulementla tutelle légitime des parens collatérauxparmâles, cVnon pasles autres espècesde tutelle, * Pour le changement d'état qui arrivéenlapersonne du Pupille, il n*y en a point,fansenexcepter même le petit, qui mette fin ila tutelle.<Du temps»I§.<f.De plus ceux qui ont esté éïûsTutcurspar testament jusqu'à un certain temps, fontî4î kiwirmy. XXÏIÏ.ínento'dantitf Tutorts yfinitb *o, deponunttttelam, *De rcmotione & excufatibne.%»6»Desimìnt etiam Tutores este, $wî ^yentoventur à tuteta ob td9 quhd siîfpecli nflfint ìvelqui ex juíta causafi excusant >èònus adminifiranda tuteta deponunt, Ject^dhntea qua inferihs proponemut»TÎTULUS XXIII. .DeCuratorìbw,DeAdultis.VyTÀsç ú L Ï quìdem pubères, & fiemin*4yjkvirhpotentes, u/que ad Vtcefimumqmium ànnum càmpletum Guratores accipiuMiquia íicet pubèressint, adhuc tameh'éjh a*tatissunty ut sitanegotta tuerimnposstnt.%»Ï. Dantúr autém Curátòret» ab eìsdemmfagiftràiìbM i à qmbM & Tutores. $dCurctor Teítamcnto non datur i datm tameneonsimatur decreto fratoris vel PrasidiuD fi § O U R À T E U R Sé 'Ùtffêchargezdela tutelle, quand cetemps est ex->iré.' '.'..•.

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Du Tuteur sitftefly ou qui ïexcufii§. 6. La tutelle finit atìíji en la personne desTuteurs quij font dépouillez de leur fonctionîourestre trouvez suspects"j ouquis'excuíentle la charge qui leur avoit esté imposée >par;quelque causelégitime, Ô^quifede^hargéhtainsi de l'administratioh d'iceUe, selon qviônousdirons ci-aprés. :iTITRE XXí 1,1. ;Des Curateurs»DétMneurs»LEsmâles cVles filles reçoivent des Çttfá3teurs depuis qu'ils ont atteint leur pubert^jusquesà ce qu'ils aient acconiply leur vingt*cinquième année : Car quoy qu'ils soient pubères,ils ne font pas néanmoins dans un Sjjpauquelils puiíïent avoirfoin.de leurs assahe?».'.,$. 1. Les Magistrats qui ont le pouvoir dedonnerdes Tuteurs, òní aussile droit de donnerdesCurateurs. Les Curateurs ne se donnentpoint par testament : Si toúteibis un peréavoitnommé un Curateur à sosenfansdans sontestament, le Prêteur tm le Gouverneur deProvince feroit obligé de le confirmer.*44, U* ï; TïT. XXIÍÏ., §*z.. Item ihvìti adolèfiepW Curasores«Aaccipùmtipyoeterpànt in Utem* : Curatorenìnì& aàstrtam emsam dàii potest., I»Çc £. esttçontraire au commencement de ce Ti.trè j côt (jàhì le commencement. il est dit, que1«Mineurs ne sont pas dans un âge de pouvoir admi.ftistrçrîéurs biens,jc'est póùrquoy ils reçoivent deiCurateurs ji Sedâns-ce p. il est dit qu'ils né sontpuObngcz d'tri recevoir. Q^esi les Mineurs ne peuvtetpas administrer leurs biens, il faut donc qu'ils soientco^ïaints^e prendre dé* Curateurs qui les;ad#íjtórcKt^Âíjà.Ì\pt»uh>sttf, di %A{ify TUt. À quôtëstcottforitì^U LÒjri. $.$$rftf>7Mdr,oùl« juritDefuriofìscW proaîgís.$. J. Furkfi pòquï & prodìgh tott wfrres$lgMtìquìnqueannii sintí tamen mcm>i^HfJtiftt adgttàtoriWf ex Lephodìcint Tabula*jùmïStâfiletaRoto* VroeftHtts urbh veiPr<e>tores* ékin ProvìttcUí Proestdeï ex inquìsitìwteìsciMtomdare*** It par cemoyen les "prodigues & les furieux font

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Interdit <-,&tout cequils feront tartí pour 1alrenationde leurs biens, que poiíf radministrâtion d iceux>fer*nul&denulefteti demeurant valable tout ce qu'ilsauront fait auparavant, damant que ('interdiction n'apastmeflet rétroactif, si ce n'est à regard désistesqui avoìcnt cité faits par do) avec le furieux connupour tel»§, i,;^Mineiirs;'ne;:pi«ririffit^int;9^'Curateucrosntreleurvolonté>' 'sic$n'bstâesCurateuarusxcauíesG. aiun CurateuríêpeutJonner àun Mineurpoiìr?unecertaineafeireeuletncní./ . \y xconsulteUlpian dit, Et idt« hodiein hmc ufoui rtattm(iitst x$.,*»» ) ëMtseinttiQurftoMm mxilio wpmr»necantt UÌ/M tidminifìmi» iìt ccmmttidtbetjt,qumvli wnswimkenegtmtfyut, Çç qui fcit Con>nctrtrequclebon Trìboriiarï s'estlôiirderáeht trompe.rapportant ditís ce §. l'ahcíehûfoitdè laLojrtítoria.pâr laquelle les Mineurs hierccevoìcnt pointdesniratéurfccihtrejeurvolojité.àmpifts qu'il n'yeuít quelque cáufe oiiì o^ligea^ dcj[eur en donner»coínme kur débàucHe pu leur, mauvaise conduite»Mais ce Droit à ç(U âbtogf paf í'Offtìnhâiice deVEmpéreùr Marc, r>arlaquelle ìl aiést<!ordonne c$tht Mineurs reeeyfOjehcdes Curateurs fans autre rai*jpn que jeuriíístprít^ QuoiquSJs fuflser\t capablesdWmintstrerJ^rïbiérìs,/ í>& j. $./í îkmlïm**Tihu,í),$ $titti»>jjflfteadmi»ijir> & perte. 2W,'DésMeux&deiprûdi^iei,r 4^'tó$rleux:6]^aientpassé leurvingt-cínquìémcànn&,reçoiventpourCurateurspar]âdispositiondelaLoydesdouzeTablesi lêlíHÔóllàtèráuxparlignemasculinCe,ependanlëtPréfetdelavilie,oules-Préteu&rslesGouverneurdsanstó Provincesontde,coutumedeleu*pourvoirdeCurateursavecinformationdevie,dernceuh& deficul*tez.* ,;« , '• ......:< =.-, !s•'.','•..... .\.»'î4* LÌY.Ï. Kvril&miPe Mlioribusi du] r$hus'fuistiònpòíTujit.fùpcreflc,$. 4. Seì é* MHte>captki& firJttyùwutfs>ér quìperpetutonorbolaboránt>(fihYtbmsuissuperemjsnepojstmt)Çuratoresdan\fi?**DePupillis.:

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'^.?. Xnfeidumá$em•<& typ0Vw*ÌM\jfápitès) ttiputàfi iegitthtfttTtitorHonfiiJonèttíi^mniAmhabemitutmnt>TiítprduHrimpotefí*Itemsi testamenthstm 7utortviÁ Proetòrèùutpra/ïiléiìdoiïtuïnohfoaâaïptmïfíraiìonëtnr^>tm^]rÌt^et^eYn{^ tìa aJmip^rttS Jo\eteíËur^ 4$wgft,IttyUcotutorum» tpti no#i» perpetttum»fia aìtmprn âítitelà exeufinw yolent'Ciirátmi*tó*v>''' *-M ,-,p:r:-'"'•*''. •'-.> •-. t.' .-. .-. .-.••11 .. ,<ï* íltrç slu'ileroitdépouillédefaCharge, ícli.|ut<l|ef«plt4PÁ»éeèun*u^ .Deconstimendoôc^or^. ,i\ {.,.&9%MfiTH0vtìàfowsêvaktuilfieiWlaliaMctffitateImptàêtmvqûMìmik^êJít^iminWmf^k.% é%TttpkI& vil *tyt ì vtl infantfit >pm viHt tt*DesOXf'/tW mwHbUt$4$miwífreì .km biens*J4.Lesinfèn/èz>&les muets,les sourds>& ceuxqui font maladesde maladies incurables} reç/>îrentaussidesCurateurs Jparceciu'ils íbntthi^hMblesd'avoir soin de leurs affaires.pes Pupilles*§.5.-II arrive aussiquelquesfbis que les Pupilesreçoiventdes Curateurs \ Comme quandleTuteur légitime lê trouve mcapable'd'admUnistrer lesbiens des Pup^íesf Car pour jors iîíflereçoivent pasun autre TMeurjdautantqu'on,nedonnepoint de Tuteur à celui qui en est déjàpourvu.£e Prêteur ou le Gouverneur joint'iussiun Curateur au Tuteur nommépar testament>lorsqu'il n'est paspropre àÍAdmìnìlÛ»-don des affairesdesPupilles, pourvátoultefciisqu'ilneletrouve p^s íulpect.* Qri ijite^çôtedesCurateurs en lápfedes TMte^ > qui$sontdéci&rgefcde 1Afutileìpou* iià^èi^íei^lcment)parunexâuïelé^«^ J > .'

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§. d. Que (ye]Di^jtéïtiïkfc DMM^Wfonctiondeía/cl^iïoltp^ Maò^o||S«iniqueautr^à|ènî í$ií m offllï^ipft^v/Wa^-^ "•'.-H*Í';.:;#'•V • *ÏV; îíy.Hv..•-'t;c ' ..VkK..\v4 ••&>"'148 "-"tKv, 't TÌT. XXIV.ftww pericuh ipfius Tutoris ».Pftf/w. , ^ftkPrWincìéé> proeeritidécreto cònftituet,*r :,. *JMc"Pupille est présent, estant sorti d'cnfStyre',]pau constituer,un Procureur ' parlautQrjté defoiTuteur, qii il chargera de faire sesarfairesi/. dfcrat'14, jf.dì admi»ijtr> ÍUt, e&*l*nt JMMI. C. diProfnrn,Cc que le Tuteur ní pourroitpas faire seul, pat«.qu'on ne peut pas constituer un Procureur pour siii{'le^nffaires d'autrui, ê\'gv»Mg.i$Jt Ptotumt.T;ITULUS X XIV.bê fitìsdfltìone Tutorum , vclKf / Ctmtorum*• *<> Qujsâtísdarecoguntur.Vt^ ^m^Pupiìloyúmpupìhrumve* & t*'ii^l mHrfulrfttctve in curationefitnt >'MgtfMdXjiìratòribné Mortbufve tmfitnanttir >wf <frLbtfoûanturï (tiret Pïàtòfyut frTutotes e}Cttrátbm to nMìnifiilfimt* Sed''hit non tílperpétuant Ì nam tutoris tettamentodatifrtìfdan w>ncoguntuf} quia fides torum & di*Ugmtiâ ab ipst teïfatort afprobâtd esí. Itemèxinquisition* Tutoret m ÇHtatom Mi fi*'ìiM/iMwòWtòntïiï i$tíÌ4iëneï iU$«KÏ:•»»> y :"'*•. .-;':•DESCAUTIONS QUE DOIVENT, fcVc. 140it absent, ou encore enfant, il'peut établir1Agent pour faire les affaires du Pupille parlutoritédu Prêteur ou du Gouverneur de Prohce,de la conduite duquel il doit répondrebmmede la sienne. *Ì

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TITRE XXIV.Cattifons que doivent donner íestuteurs & les Curateurs* . .y.-De aux qui doivent donner caution»'E peur que les Tuteurs & les Curateursncdissipentles biens des Pupilles > où c}cVîurs,ou de ceux qui font en curatelle»,ieur doit lesobliger de donner unè cautioninte pour leur indemnité. Toutefois' cela.pas généralement vrai { car les Tuteursez par testament» ne font pas obligez jdccr caution iparce que le choix que-leiteur a fait d un Tuteur:, persuade aflezqu'il connoissoit son intégrité > & fa diligence5ilenfaut dire de mémo des Tutcúrs& desCurateursqui ont esté donnez par le Magistratavecinquisition & recherche exacts de vie, de[ moeurs> de conduite & de fàcultcz j parcequ'ils ont esté choisis comme capablesde l'administrationqui leur a esté commise,Nlij% ; Liw I. TIT. XXI V*r IObtenus fàtifdatio in iis, qui íàtifdarehol• »compelluntur, locum haberepoíTit, |§. i. Sedsiex teíiamento vel inquisitmduo plurejve dati fuerinty poteíì tmus ojjsamfirijdationem deindenmitate Pupiïli vel Alrwtò : & cwiutoYiffayVelcwuratori praf<\ri \ut filus administres : vel ut contutor amïfàufaffr fatà offerenspraponatureì y ut Aipfefilm admimfireU Itaqùi pi*'fi nottponmpetere safssdathnem à coptutoresuOivelcmmratofotfia offèrre débet, ut eleffionm dti tuMiuratori vel contutori sito > utrhm velit sathnacelptnfànfâtlsdart* 9,'tòdst nénto ètfmfimtkofferatyfi^uídem adjeriptumfuerit à h)i*\me> f ta gérât > iliigerere debetyauòdfi mlfiterit adfiriptum » mem major pars elegtr'aMtpstgmrèdebet) ut ËaiStòPratorìs iàvetùu Stolautemìpflfumes dijsenfirìnt citea eligenlméên veím » fuigrèr* debent> Prator par*Ht suas iftterpmere débet* Idem &in flutììmex inquìfitìm dátìt eomprobanditmest. fcty!>»t maj6rparselt^ept$t>perquim administra*tkfiàUIDÉS

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CÂÓTÎÒNS C^UEDOivENtjcVc, 'ifsacMtimpeutayùjplieu entreceux1quinestHpas obîiéésdeìa donner.$. i. Toutefois n deiix ou piusieursTuteiirsi Curateurs ont esté nommez par le testa*fnt » ou par le Magistrat avec jníormation>n d'eux peut offrir de donner caution pourfeùretédu Pupille ou du Mineur » pourrepréféré aux autres Tuteurs pu Curateursns l'administration 9Sc pour administreril les biens & les affaires des Pupilles ou desineurs, ou pour obliger par ce moyen unreTuteur ou Curateurd'o^ircaution pour.)ir fcultòufe l'admini(tratiqn, Ainsi un Tu*r ou un Curateur ne peut pas contrajndre,autre Tuteur ou Curateur de donner eau*rj >mais il la doit orTrir, afin del'obliger>dcl'accepterjou de la donner. Que si au-*i des Tuteurs óú Curateurs élus n'ostre á<\mer caution » celuy*là administrerai feùî $le .Testateur aura donné l'administration.!i lcTestateur n'a point déclaré à qui ií vòii-*commettre le foin d'administrer » l'admi* .nistration est commilê à celuyquiauta estéchoisipar la pluralité des voix des Tuteurs 6cf desCurateurs! selon qu'il est ordonné parTEdit du préteur. Et si les Tuteurs ou Cu*ratcursnepeuvent s'acçprder fur cette électionsTautorité du Prêteur doit tòrvenir pour Ifterminer, Çèquicjpìt çstìft aussiobsrf véquandil y â piufieuft Tuteurs ou Curateurs don#N ììij!:5* ^Liy.vL .TÌTMXXIV. • IQuj cx'admihistrátione Túíeloe vel Cúrationí• ténentur» I\ S. i* Sciendumàutemest nonfilunt Tutortmvèí Curatores Puptìlisy vel adultis*. eaterís^pèrfinis exàdminiftrationè rerum teneri'; àttiam ineos yqui satìfdationem acctpiunt ififidiarìam* aclhnem ejse> qm ultìmum tkprafidium•pojjìt adferre, Subfidiaría, autmacliò m eotdatur9 qui aut omnìm dTutorâ®vel Curatoribus fitisdar} notitcuraveruùt >*«t• non idoneèpajjifunt caverU Quaquìdent tanin

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Prudentum\tJpo^sis%qudmex Constitutionêmímperialibus etiam in* haredes totum extto'ditHr»h. »Çette action estftppellée/«W<A*4iri4,parcecu'tllen'est accordéecontre les Magistrats qu'âpre'» disais,lion faitê des Tuteurs & de leurs Fidejuflcuií cYdeleurs héritiers,/, i j.ufytt *dt*.ffM lut&Mh.disitAk>11 f.siìnttr.ffl d; MAgìfitêtiCòhVtttìàd.Les Magistrat» en France ne font point refpon.fi»blés deleur nomination.. * /.4»<frM*0rat46HvmhHd.étl%>C:*Hit<t>Si Tutor vel Çurator caverc nolit S§.$.$#&/*> Confiìtutltoiltti è* iM txprUinttufi utnifi caveant ïuioris ' & CuratorespìçMktijaftke4iHta^r%-k'» Ctytbpìgnmbm, c'eíVàdìrepar saisiede bien»,Mntmcitblciqu'ímmeubks» -. v..DÈscAVTioiis<ufE£>oiy?NTíçVc. 15$iczparle,Magistrat avec inquisition >.c'èít-âlire»que radmihistrátion-peutestre commjèàunseul par la pluralité, de ieurs fuffra*ges.De cenx qui sont obligex, par? ^administrationdela TuteUeoude la Curatelle,[ §. i. Non feulement les Tuteurs & lesCurateur$font responsablesde leur administrationenversles Pupilles & les Mineurs, &cn*versceux dont ils administrent les biens* maisausitceux«qui revoivent les cautions » peuventestrepoursuivis par une action <me laLoy accorde.aux Pupilles & aux Mineurscomme un dernier secours *pour recouvrerce qu'ils ont perdu, Cette action est acçor*deecontre ces Magistrats » ou qui n'ont aucunementobligéles Tuteurs ou lesCurateursde donner caution » ou qui en ont receu unequi n'estoit pas suffisante t & cette actionSaíTemême cositre leurs héritiers s selon (esLéponfesdesJurisconsultes & lesOrdonnancesdesEmpereurs.b.Qujd, Si le Tuteur ou te Curateur rtfufidt donntr caution ì

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$. j, Les Ordonnances pòrtentquelesbjensdes Tuteurs & des. Curateurs íèroht/iijíîsfftute par eux de preíentejf une bonne k suffi»fante caution! *Sj4 "tív. ï. TIT% XXV<Qui dicta actione non tènehtur.§,4* Neque autem Proefettus urbì > neqmPrátòri neqÚtProefis Proyincte > nique quìs*quamalìtis* euìTutoresdandijus est*,hacaclìò*,netmbìtur t fid hi tantumntodòi quifatisk*]tioneto txiierefilent»TITULUS XXV. !Pe excusatìonìbus TutorumvelGuntorurn.De número liberorum.EXCUSAUTURufem Tutores &Curatomvariit ix eàustt i plerumqui tamen propterl\bms yfive ìnpotejtatestnt »five emaneipati.Si enim tres liberosfuperjtites Rontaquis habeat*.vetìn Italiaquatuor*vilin Provinciisquinftet,iïtutela vel cura potift excusari »exomplo eóte*mummunerum* Nant é> tutelamt? cutamplaeuìtpubïkummunm esse**»Cefont desChargespubliquespcrfonnèlles,dontpersonnenesepeutexímter fanscauselégitime,/»»/»(HtJ.vttkatu. C.deDuum». Mais elles nefontpasdèsÇhajgesde1aRépublique , dont là fonction toitpublique»commeccllc dei Dccurions ckautres, /. 6,DES,BXCÛS|SBES Tt/rfiuRsí&c. .'!"$;Deceux qui M peuvent point ejhre poursuivitpar cette attion.. §.4. Le Préfet de'-1^,Ville.» lePreteuryleGouverneur de Province, ou tout autre Ma*gistratj quia le pouvoir de donner les Tuteursjnepeut estre poursuivi par cette action» quinVHeuque contre ceux qui font obligez par lé.devoir de leurs Charges d'exiger les cautions.TITRE XXV.DesexcusesdesTuteurs d* desCurateurs*Du nombre desenfant»ILy a plusieurs raisons pour lesquelles lc£Tuteurs & les Curateuïs peuvent s'exerhter*de la tutelle ou de la curatelle \ & le plus fouvent

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ils s'en déchargent par lè nombre *dcs enfansqu'ilsont » soit qu'ils soient en leur pujAfance> ou qu'ils en soient sortis par l'énián*,cipation. Car celuy qui a trois enfàns vivansà Rome , ou quatre dans Tltalie, pu cinqdans les Provinces »peut s'excuser d'une tutelleou d'une curatelle * comme de touteslesautresCharges publiques : caria tutelle&la curatelle font réputées telles»*. '"..'.JIJÓ* LÏ v. iv TtT.^X^y*v I?y Sed}ádoptìvi libersnon'projìïfít ìiú adopfuMnemautem datì* náturàlipátYiprostmt.JtemwMpotesexftltùprosUntiui m lotúmïpatfuJùisttcMéedánt: êxfitìa > nonprostmtiFilil àutemjhMffisittes tantùm ad tutela vetcur^inu^erùèxAiusattonempro/imt; defUnStiautimfimprosmu ISetsfi in bel/o amtsstfint »qu^efituífí est, m\pïòstnt: Et constateosfilosprodejfiìqtùin àtlt]amtijuntur ì ht enim 9quipro Republicaceci?derunu Mperpetuumperglóriatn vhere ihtelli* \gttntur*..DeadmirtistratioM rej fifcalts.J. i» Item Divus iMarttuin SemeftA*lus> Refirìpfiti eum> qui resíìsti administrât*.à tutela > vel curât quamath administrât}ixcusari poffi*•. De abfentia Reipublicoecautf.%yi» Item qui Reípublicoetauû\absimt>; àtutela yVél cura excusantur* Sed&fifuerìntTupreswel Curaioresdati y deinde Reìpubli»t4 causk abestecceperìn>t à tutela y vel curaé^citsmturiqUatmusReìpnbìicá abfunt:& ìnterea Çurator locoeorumdatur iqui st re*Virfifuéïmti. reclpiunt onttstuteU i namneeannihubtht vacaìionïnïyiït Papìniamuíib, 5.pESÏX^ÚSESDEST'tJÏEyjRS^cIcX. fcj*tfjs enfáns dohnez en adoption feryeftt áiur père naturel pour.obtenircette iftìmunfeê.De même qlíè les petit$-fils defçendans duîls,fctventàleu^ayeul, eiifortcqu'ilsrepíe*Sententleur père: mais lespetits-fils defcençlànsHesfilles»ne ièrvent pas à leur 'ay^ul .mate)*nelpource privilège. : ( .On ne peut s'exfcrhter de cesÇKargesjgueparJenombre des eníàns vivansj car ceux qui'feroieritdécédez, n'y ferviroient de rien. Ce*pendanton a deniarjdé si on sepPurròit ex*

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euferpar le nombre de ceux qui auroient estéluezen guerre \ Et on arepondu queftns douteil h*y a que ceux qui font morts en çonjbat*font»qui pMÌUent ferv&d'excufè à lcûr père (parceque la gloire fait vivre éternellement çân?la mémoire deshommes ceux qui font mort*pourl'interest dela ' République.DèNdmìnìsirailon du ^ifiy-§, i. Par le Refcrit derEmpereurMarórít;porté dans sesSemestres»lé maniement desdenierspublicsfournit tant qu*il dure uné ëx>cuselégitime pour la tutelle & la curatelle.De Pabstncepour causepublique...(. i» Ceux£juisont abfens,pouces affairespubliques peuvent aussis*exemter dela tutelle& de la curatelle, ^Cfcucs'ils ..ont esté nommes*futeurs ayant Qu'ils mffent^bfens, leur a^Çenj;çeneieurïert a'cxcu/ççjue iìfoi .cju'ellç 4w$ít58 Liy. ï. Th T. X#V> IÁeùonfirum fcripfit : nam hocJpatium hdtrmadnwaítfftetasvocati, 1Depotestate. 1. §. 5* Et quipoteftatent atiquam habent* mtxcufare pojjunt, ut Divrts (Jtfarcus RefertfMfit, %fid fufceptam tútelam desirere non ptj*mfimt» IDe. lite cum Pupillo y vel Adulto:•§.4. Itempropier litim * quant cumPupìUh i vel adulto futor i vil Curator habet*ex*tujarinonpàtest i nìfifottìde omnìbm bonis»ttflhereditaticontroversiafiti* !* par la Novell* ut kiqkiê}!ìist*fi. ceuxqui sor*créanciersou débiteursdésMineurs,nepeuventp»titre leu» Tuteursou curateurs, parceouenonfoflttfia tktortt tut QntMìmsêdolîsttnttskâbm MM*fit» •'>;''"'t)e tribus oneribustuteì*velcur«. |• $.5. Item tria onera tutela non ajfeftatésHHhHrapraftantvacatiùnemt quammn admUMftmtur luttamen pluriumpupilkrumtUftcla> vet cura eomJem bonòttm » veluti fia*trW'pr* maiMputttur*IDEÌjÊïcctisESDBSTUTEURS» &C, -Í^tendant ort élit un Curateur en leur place»iít laíonction finit par leur retpúr^Car ils ne

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nferyentpasíeurexemption pendant un antícr depuis leur retour » comme l'enfeignepinian dans le livre cinquième de ses Rérnfes, quoique ceux qui sont nommez pehitleurabsence»ne puissent estre contraints'aprésun an depuis leur retour ,td'entre>:ndrel'administration de la tutelle ou dé 11râtelle, •• -De la puissance*§.5.Ceux qui ont quelque pouvoir au nompeuple Romain * peuvent refuser une tu*!e, ou une curatelle i selon le Refcrit dempercur Marc. Cependant ils ne peuventabandonner celle qu'ils ont acceptée aupa*ant.'Quprocex,avec le Pupilliou,té l$fineur*.,. 4. t7n Tuteur pu un Curateur n'est'pai„..n fondé de «'excuser d'une tutelle bu d'unecuratellefur un procez qu'il a avecson fojpilleou sonMineur, imóins qu'il ne s'ypagine detous les biens de l'un ou cfél'autre >ou d^une/ucceiTion.^ :•De trois tutelles ou curatelles*f §. 5. Ceux qui font chargez de trois tutelje^^ou curatellesiqu'ils n'ont pasrecherchées, peu;*»vent s'excufèrdHine quatrième, tànt que dure' kur administraríon. Bnforb nearimoìnsiqu^m'Li vM, Tit. XXV;'- IDe paupertaie.'I§,$. Sed ejf propter paupertdtèm excusatimfièmtribuhtam Divifratres, quam perse bktMXjtfareus refirìffit , fi quis imparem seonminjunclo possttdoçere.De adverfa valetudine.§. y* Item propter adverfàm vahtudinm)propter qyamnesuis quidem neptiis intertjftphtéft 9 excusatio locumhábet,De imperitia litterarum.$. 8. SimiUteréosiquiliférasnefiluntify]excusandos» DwuiPiwrefiripítxqûamvkfyIìmperìti litèrarumpojsmt ad adminiftratiortmsUgotiorumsuffcere** .• Paul semble contraire à cetrc décision en la Loy

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6.§.stn.ffJ).f. où i! ditque celui qui ne sçait pas lire,nç peut pas s'excuser de ces charges au cas qu'il ait de•Vexpcricnce dans les affaires. On" peut concilier <«dcux,tcxtc&én disant que ce §. est conforme aufcntìihentde Paul $ car l'Empereur a prétendu que ceux<tyûicitaient capables dç faire les affiles des Pupilles,par leur expérience dans les assures, ppurrçient yalj.blcment estre chargez de 1atutellè.quand il àk^utvtn>u imptriti, qui est une exception à la règle generaìeproposées çomn^Mcmcnt du £•J)e dationepropter.inimlcitias,& deTutore,qui testatoricoiilènsit. . •;. §i p*Km> fi propter' mimicitiat' aJiqmmlosDES EXCUSESDES TUTEUR'S» CVC ï6ts tutelles de plusieurs frères ne font comptéesjue pour une.De la pauvreté,J,6*.Celuy qui par fa pauvreté fait voirmil est incapable d'exercer la charge qu'on Itiyt impofeCî peut valablement s'erïexcuíèr, tant;n vertu des Ordonnances des Empereurs fresquede celle que l'Empcreur Marc a fait desonchef.De la maladie»! §.7. Ceux qui pour les maladies dont ilsfont tourmentez, ne peuvent prendre le foinde leurs propres affaires, peuvent s'excuser avecjustice de l'administration de celles d'autruy.De Pignorawe des Lettres.§.8. L'Empereur Pie a voulu que ceux qui1ne gavent pas lire» fe pûflènt aulïì exemter dela tutelle ou de la curatelle; 8quoiqu'ils puissentestre chargez de l'administration des affairesd'autrui, au cas que leur expérience suppléeleur défaut,De celui qui est nomme Tuteur par haine.* &c.§. 9. Celui-là peut austì s'excuíèr de la tutelleà laquelle il a esté nommé parle père desPupilles nans son testament, plâtost par lahaineOiti •..'>litVi I. TIT. XXV. 1teftamento tutorem pater dederit, J&w//>/«»lproeíiat H excusatìonem: ficut per contrariwm

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nonexcufantur* qui setutelam adminiftrattttmpatsí Pupillorvth prornifirant. • 1Deignorantia Testatoris. I$. 10. J$onesseautemadmittendám excusétionem ejuSi qui hoc solo utitur » quìd ìwotmpatr'%Pupillorum fit, Divi statres Rejçrì$*runt.De iaimicitiis cum pâtre Pupillivel Adulti.§. Ti. Mmicìtì* y quas quis cum Pâtre P*.pìttorum y'ml adultorum exereuit, fi capitdtifuenmt, me reconciliatio intervenity à tuttk\vd cura filent excusare, |De status controverfia à pâtre Pupilli iilata.§. il. Itemky qui ftatâscontroverstam àTuf tforum pâtre pajsusest,excusâtHT à tutela»Deoetate. -§. t$. Itent major siptuagtntaannis à tuti*la & cura fi pùteft excufàre, Lfifitíores awtemviginti quinque atmà » olim quidemex*IDfS EXCVSES DES TUTEUR SjêVc. IÒ*$U'il iuy portoit » &pourle faire succomberansles affaires diffieillesdeíà maison, qucparneconsidération Qu'il avoitpour fa personne: pour finterest de ses cnfans. Mais au con-,aire ceux qui ont promis à unpcre qu'ilsprenrroient la tutelle de íès enfans, ne s'en peuventis excuser.De Pignorance du Testateur*§. io. Les Empereurs frères ont ïlefcri;.qu'on ne doit pas écouter ecluy qui allèguepour ses raisons qu'il estoit inconnu au Testateur.De la haine entre le Tuteur ou Curateur nommé,ejr h père. .'^. IL' tes inimitiez mortelles que lé Tuteurou le Curateur & le père des Pupilles où*desMineurs ont eus l'un pour l'autre/ans qu'ilsfe soient réconciliez avant fa mort > sont áoécauseslégitimes pour l'excufer de la tutelle oude la curatelle.Du procet d^état intenté par le ' père.-$. 12. II en faut dire de même de céluyà qui le père du Pupille ou du Mineur auroitfaitun procez de son vivant, touchant son état&sa condition,prétendant le faire déchoir de

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Jaqualité dans laquelle il Vivoit dans la Republique.De Page.§. 13. Celuy qui a "paflé soixante & dixans,peut auflì s'exculèr > ceux qui n'avoientp s%6x Liv, T, TiT. XXV.cusabantur : noftû autem Constitutions •fn\hibenturad tutelam » vel curam astirare : aitut nec excusattons opw stt. §qa Constitutioncavetuvy ut nec Pupifíus ad legiUmam tuttkmvocettir »nec adultm : cum fit incivile eosyfòalieno auxiliom rebmfuis adminiltrandù egennofiuntuTy & abattu reguntur,aliorum Mt<lam*velcuramsubire.; » L. ult. Q de Itgit. TUtor.DeMilitia.. §.14. Idem ejr in milite observandum eîì*.ut necvolent ad tutela onusadmittatur. !De Grammaticis, Rhetoribus > & Medicij,§. 15. Item Roma Grammaticiy Rketo*resy& Medici » & qui in patria sua has arttsexercent i ejr intrammcrumfunty à tutela &eura habent vacationem*IDESEXCUSESDESTUTEURS »tkc» io>pasencore accompli leur vingt-cinquiéme année»pouvoient autresfois s'excuser parla di£pofitiondu Droit ancien j mais comme nousleur avons défendu parnostre Ordonnance*d'entreprendre aucune tutelle, ils ne font pointobligez présentement de s'en excuser. Nousavons défendu par cette Ordonnance qu*aucuiìPupille ou Mineur soit admis à la tutellelégitime j parce qu'il ne íèmble pas raisonna*ble que ceux qui sont jugez incapables de faireleurs affaires, & qui sont gouvernez par d'autresque par eux-mêmes 9 puilïènt entrepren-I dre la charge d'une tutelle ou d'une. cura-: telle.De la Milice.§.14. Ce qui aesté dit des Mineurs y doitavoir lieu pour les Soldats, qui nepeuvenf paseflre Tuteurs ou Curateurs, quand même ilsy donneroient leur consentement.Dit Grammairiens i Rhetoriciens,& Médecins.§. 15. Les Grammairiens, les Rhetoriciens,

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& les Médecins jouissent de l'exemptionde la tutelle & de la curatelle, pourvu'qu'ils soient du nombre de ceux qui sont choisis,pour exercer publiquement ces profè£fions, soit dans Rome > ou dans les Provinces.i66 Liv. I. TIT. XXV. >•De tempore & modo proponendiexcufationes,§. i6*$yi autem vultsc ex^usare >si plu.res habeat excufationes > ò* de quibusdam n&nprobaverit, aliis uti intta tempora constimu,nonprohibetur, Qui autem excusarefivoluntymn apsellant, sed intra quin^uaginta dies «*..'tinuos , ex quo cognoverint fi esseTutores velCuratores datos* jeexcusare debentycujufiur».quegenerùfint > idestyqualitercumque datifuetintTutoretyfi intra centefimum lapidemsimtabeolocoy ubiTutores datisunt. Siverh ultracentefimum lapidem habitant » dinumtratimt.faftâ viginti miUium diurnomm 9 & ampl'm.triginta dterum : qui tamen (ut Scavòla dice*bat) fiedebent çowputari, ne minusfinty quàmqumquaginiadies.'a Mous avons plusieurs Loix qui semblent contrai'^lesquelles permettent aux Tuteurs nomme?, d'ap*peller de leur nomination, /. cum m m* 17. §. i.ff dr*pptfyt.f.'têt. ioff, de tdminijlr. &ftrù.tut, l 1 jf.fitnt.vtlcurat.W faut dire que ces Loix conservent lesvestiges tfeTariciennç Jurisprudence, parlaquellejesexcuses se pròpofoiem par voye d'appeíimais elle aété reformée par l'Ordonnancc de 1 Empereur Marc,'tjpì à voulu que les exculs fussent proposées pnrde*vant leJugede la nomination, fans appel; permet*tant de fe servir de l'appelau cas que les excuses pro*.poseessoient rejette'es, /. 1 §/ *ink$qu*nd. *ppeff»stt.1c sentiment de Cujas fur la Loy 4. h t. ne me semblepas iuste,quand il dit que le Tuteur peut,s*il veut,pro-'poser sesexcuses par appel.DES EXCUSESDES TUTEVRS > Sec, ityDu tetttpiy & de la manière deproposerles exenfis,. §. 10". Celuya\i! veut s'excuser, ayant plusieursexcusés » n'est pas obligé de les

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proposertoutes ensemble, & si le jugea rejeté celles qu'ilaura alléguées, il est recevable d'en proposerd'autres, pourvu que ce soit dans le temps définiparla Loy. Ceux qui veulent sWuíê^nepeuvent pas appeller* de la nomination à îacharge de Tuteur ou de Curateur $ mais s'ils nefont pas éloignez de plus de cinquante millesdu lieu où ils ont esté nommez, ils doiventpropoíêr leurs excuses dans cinquante joursconsécutifs, à compter du temps qu'ils onteu connoiíTancedeleur nomination, de quelquemanière qu'ils aient esté fàits Tuteurs. bQue si leur domicile est par delà cent milles, orileur accorde autant de jours qu'ils ont de foisVingt milles à fàire, pourpàrvènir au lieu où ilsfont élus Tuteurs ou Curateurs, & trente joursde plus j lesquels toutefois ( selon le sentimentde Scevola ) doivent estre comptez énfanbíe,ensorte qu'il n'y1en ait pas moins decinquante.e* Cujas fur la Loy 1j jf. h t. prouve par ce § queles Tuteurs légitimes nc peuvent points excufer.par-'cc qu'ilsn'ont point esté donnez suivant la Loy j\§.fs.de legiuut. maisilíc trompe, 3c nous avorrëplu-*sieurstextes qui luy font contraiies,auíque!s il n'a volt'paspas pris garde, sçavoir, / (tsmrk,C j«i datisrHttr.%,G.hj.h.& \>Ç.(it U&titu /.u §-g«rfri>jf> t*d>&Mv,u8.f*/./., §.17. Datusatttew Ttttor ad tmiverjttm^trimonwíttdatfatjsecreditmDe excusationibus propriisCuratorum.$. i8.g^î fctf*A*w alicujut gejjìu invimCura*tor ejufden/fieri non eompemtttnintantum^vxîicet paterfantilids 9 ejui testamento Tutorem k»dit, adjeccritfe eundem Curatorem dare; tammfovitum eum curam sufeipere non cogendm »pivì Severm& Antoninm rescripfimnt;Pemarito.§. ip. Idem refcripJerunt9niaritt4muxoris«4Curatorem datumtfxcufirese poffi>•licetseim»mifieat*

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» 11 .1 m.-—p—»—»«—«—>——Ia Ce que l'Empereur dit dans ce $. deTexcusc dumary, sedoit entendre improprement, car il n'a pasbesoin d excuse,puisqu'il nc peut pas estre Curateurde fa femme,quandmême il le voudroit.selon la LoyWMrit.C.quitut darfojsl, v'trum, 14.& laLoy virHm.14.de curât sur. C'est pourquoy bien qu'il ait commencéd administrer, la curatelle luy peut estre ostee,ou il peut luy même s'en faire décharger, quoique«luy qui auroit une excusevalable ayant commencéd administrcr.ne pourroit plus ia proposer pour s'excuserde la tutelle ou de la curatelle, 1.2.C si tut. velcar.fais parce que pour lor$ remifa itittllìgitur excusa'* Autr$><Autrement il s'cnsuivroit que la condition de ceuxquiseroicntpresensd*ns le lieu où ils íèroìcm nommeaTuteurs/seroit plus avantageuse que celle desabsensc,equi seroit injuste,/, seiretpirtet. f.izjs.k.t.Parexemple celuy auí seroit éloigné de deux censmilles du lieu oû il seroit nommé, auroit par conséquentdixiours pou r faire le voyage, lesquels avec jo,,, sjoursqui.sontdpneì&pardessus,nefont que 40. jour», \»*ainsile)absensaurbiem moins detcrnsjpout proposes[ leursexcusesque ceux qui seroicnt prcíens.Mais cettedéposition esten faveur de ceuxqui fontplui élotygnezcomme ceuxqui seroicnt àcinq censmilJcs,lesquelsauroicntjj.jours.§. 17. LeTuteurquiestdohnéàunPupille»estcenséluy avoir este donné pourl*âdminiíJra«»tion de tous sesbiens & de toutes sesaffaircsfExcuse pour le Curateur*§. 18.Celuy qui a fàit la fonction de Tuteurde quelqu un, peut refuser /à curatelle encasqu'il y loit nommé. En sorte même que lesEmpercursSevere&Ahtoninónti^ohduqu'ilne pouvoit pas y estre cont^ntiqùoìqueìerjeredes Pupilles qui Tauroit, élu dans son testament,eut declaréqu'il le chargeòit aussi deleuj*curatelle, quand leur tutelle auroit pris £n.pu tnarj*•§. 19. Les mêmesEmpereurs ont pareillementvoulu qu'un mary pût s'excuser de la curatellede fa femmea à laquelle ií auroit esté nommé squoiqu'il eust commencé de l'adaumstrer*I!

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IJÒ LXVYI. TIT. xxv-r.De saisisallegatìonibus.§. lo* Si quisauUmsaisisallegaiionihstx*cusatioMmtuttlAmermìUnmefíltlíeratMm*retuieloe*V>* TITULUS XXVI.De/ujfetfir TuUrihf wl CuntorìhuUnde sulpecti crimeri descendat.SG* nittyvmeìJysust^icrím^ex Zç**gedmdtcìmttéularum.dtscmdm*Quj dehoc críminè cognoscunt.. §. I»Datumeft autemJM removendiTutomsuMòS) Rom* PraMù&tvPrwincwPra?fidibmearupiì&L^ato Proconsulff,Qui suípe^fierìpofTunk§ i. Ostendimm^HtpojJmtdesulpeclocognos*ure, ìXuncvide*mmytquJsuJpéc1ifierí.poJPauËtpojsunt.quidem cmnesTutoresfiers sujpefti,fivisinttèjfamentariitsiye non(ìnhfidalterimgenttis Tutores* Çbiareetfikgitiwmsúerit 7àDESTUTEVRS vt CURATEURS, &C. 171Desfausset excuses*$,zoíCeluy qui aura obtenu Pexcmption de latutellepar fa causesfàuiTes&supposces,n'estpa$moinsresponsablede laperte que le Pupille aurapû souflrir, de ce qu'il aura négligé Tadminifctration de sesaffaires» depuis le jour qu'il aurarefuséd'accepterla charge qui luy aura estédonnée.•,TITRE XXVI.Des Tuteurs & CurateursJhf . cts*I>Vi#décendPaccusation des Tuteurs > &clILsaut observer que la Loy des douze Tablesaintroduit Paccusation des Tuteurs ouCurateurssuípects.De ceux qui enconnoijsent.§. 1. Les Prêteurs à Rome ont le pouvoir deconnoistre des accusations des Tuteurs & desÒirateurs, & dans les Provinces les Gouverneursd'icelles,ou les Lieutenans fa Proconsuls,De ceux qui peuvent esireaccusez»J. 1, Nous avonsfàit voir qui sont ceux quîpeuvent prendre connoiíïànce des accusationsdesTuteurs & des Curateurs} voyons présentement

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ceux qui peuvent estre accusezou poursuiviscommesuspects : Et fans doute qu'onPij'ïyi/ iVv.1. fi*; XXVLfor» âccttsartpoterit, Çtàdsipatronut ?Àdbmidem erit dicéndum : dummòdò meminefitím^fama patroni parcendumesse\ lì'cet Htsusteflwremotm fuerit,Qiù possint suípcctòs postulée.%*\* ConfiquemeflyUtfuìdeamtiíquipoptìsujpe&osposjuìare* Etjciendum est*, quasi p*bíicamejfe hancaccusationem*, hocest, omnihtnpatert* Quintmo mulieres admit tuntur ex Rtfitrìpîo' éivôrum Severi & Antonìnì';•: fid hafila , quapietatts Hece0tudi»èduc7té> adhccprocèdunt : ut fufà mater, mtrixquoque fyavia:poteíi ^firor* Sed& siqua atiattìulierfuerft » quam Prdtor ftppénsa p/etateinfeUé:xerit »jexás <bemundiam ho» egrediènténi,fidpUtate produclam > non fiftiherè itsjurtam P««pìUorumìadmìttttèamaà accufitionem,* Le texte dit qu*/ìpublic*m,òir<tqu'elle n'estpisrAibliquc à proprement párler,dâutant qu'elle ne de*-cend pas d'une Loy des Jugcmcris publics ', desquelsil est traité cy-apres dans le dernier titre du quàtri黫neLivre, ayant estéintroduite par la Loy desdou*sseTables. Cependant elle est censte ptiblrque,parcequ'on ne refuse perscjnnede ceux qui U veulçnt pour*AtiVre.DESTUTEURS;.BT.GURATEURS, &c. 175peut accusertoutes sortes de Tuteurs, soitqu'ils aient estéélus par testament, ou qu'ilsaientesté appeliez autrement à la tutelle. C'estpòurquoy on peut même accuserceïuy que laLoy aura appelle à la tutelle. Mais en ícroitilde même si c'estoit un Patron í II íàudroitdìreencorela même chose, nous resouvenansnéanmoinsqu'il saut ménager la réputation duPatron> quoiqu'il soit dépouillé de sa charge,commesuspect»De ceux qui peuvent accuser les Tuteurs^Curateurs*§. 5.Ilrestepreíentementà voirquisonteeuxqui peuvent serendre accusateurscontre lesTuteursoulos CuratèursiEt fur ce poinct nous devonsìçâVQÎr queftccuíation des Tuteurs &desCurateurs eíí comme publiquea, c'est-àdirequ'elle est ouverte à tout le monde. On.

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reçoit même les femmes à la poursuivre Càòhl'Ordonnânce des Èmpereurs4Severe& Àntònin>pourvu qu'elles soient, de celles que lelien du íàng," ou qu'une affection particulièreoblige à prendre l'interest des Pupilles ou desMineursjCómme la mere,îa noùrisle}l'ayeule, &la soeur. Si toutefois il serencontroit quelquefemme qui voulust accuser ua Tuteur >parcequ'elle ne poùrroit souffris lè tort qu'elle verrouraire aux Pupilles > le Prêteur connoislaritqu'elle n'agiroit que par un ' ' pur motifdepietéj V iijAn impubes vel pubes»§.4. ImpubèresttmpoJsuntTutoretsuossitPpessos poftulare : pubèresOutemCuratores {tutex consilio mcejfariprum susj>etìospòJsuntàtm*re : & ita Divi SwttH & JinMintuR$ïrjpsirunt.Quîs dicatur sulpectús.§.5* Sú/pettM autemest, quinoft èx siktutelamgerit, licetfilvendosit, ut yuliantuim*quescripsiu Sed& anUquam inûipirt iyieim.gereveÌutcr,p(^eum^asis^e^umr^mw^hidem JuiiánusscYifstt, &ficuMmeîmCotts*titutumefi.De effecturemotionis.§. 6* Sufceftus autem remotus, siquidtm o\Mmfamojmeft :siobculpam,i»onâqûè*•* §bttí, S'il estdépoUillc par fa lourde faut* J sça»ioìr j'il sera noté d'infamie. C'est l'opinion de plu*tìeursj mais jcnelacroypasjustej car nonsn'avon*aucune Loy qui le disejil nè sert de rien de dire queUlourde sauteest semblable au dol, & qu'elles produisentles mémes effets, erisorte que chacun estféponfablede fa lourde faute comme de son dolj il estvrai3'út'UtM(klpAtmfàrAtHr dch.tn plusiturj cas,cepfriantils héprodgisent pastoujours les mêmes effets,& ils ne font paspunistoujours desmêmes peines,/.7$od leg.Ctrritl dtfìctr.Czt 0» nepunit pasde mort'celuy qui est la causede la mort de quelqu'un par salourde saute» * ' 'IDEsTufE\iRSBt(GuUTfiURS>6Vc*$rônela rejetteroit pas» pourvA qu'elle ne puaitpasles bornes que la pudeur exige de sonsexe.

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Si Us Pupilles & les iMmeurs peuvent, taccuser,§. a. Les Pupilles né peuvent point accuserleurs Tuteurs comme suspects, quoique lesMineurssoient receusà accuserleurs Curateurs,félon rOrdonnance des Empereur* Severe&- Antonin »|K)urvûqu4ìîle,^nir^lWs ^dêleuTSpíùs pioches païens.0^e^cett^qui^nputéju^ec1*f §. 5. Ceiuy-Iàestsuspectqui administréeÍMuduleusement^an%e$des pupilles » qùoìquesesbienspmflent sufilreppurrepaíérle toitqu'il ppurroìt ïetír avoir causépar íe$m^vétsatiòns,selon1letoutót &Tulian. Ce mêmeJuriscohíultó vçuj: »'& leïÊhi^íe^ otítatcelarnivìsonò^riioá dànsiìeiírs ÓM^nító(è# »qu'on puissedê^ouiller unTùteû^cbpectde la fonction de fa charge, avant qu'il raitcommencée.Effet M la condamnation*§. 6. Celuy qui est dépouillé de fa chargétcomme suípcct»est marqué d'infamie > sié^stpour sondol, mais si cen'est que pour fa négligence»il n'est pasdcclaré in6m<h •JMiijj$fv;. t í V. I. Tii XXVIDe efkctu accusationis,§. 7. 5/ quts autem sustëftfti ppftulatufMquoad cognistofiniatur^ifsterdicitureiadnitnif^traHo, ut Papinianovisùmeft*<Qujbus mpdis cognitip finitur..§. 8. $<dsisus!>eiïicognitiùj^^tafUériiMfòftedpê %tor V*l Curator decejjerít yixtìiiMguìhtr fisteâi cognitio,*» La raison estque cette accusation n est inttntítqu'afín d'osterl'adminìstration à l'accusé, & puìsqaçIU mort ènà prévenu rerTet,elÌe devient inutile. ISi Tutor copiam fui hon fàciát, I§.£» Si quif Tut?? copiamjùlnppfâfltmenta Pupillo decerna^tut'cavììturJpjfiûÙiADivorum Sev?ri& Àntonini,utinpo^ip^\bonorum ejus Ptipillw mittatuf: & qua morì I.Me?ìprâfoturafant,dato Curatore diftrabiju'íehtur, Ergp ut sujfreclusremoveri potertt* pi Iponproeiïat alimenta*Si neget alimenta dccemi pofïè, vel tutéìamredemerit.

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. §. io. Sedstquis frafins negatpropterìn*épiant alimenta pojfe aecerni,fi hocpèr mendo'cium dicat >renîittendumeum essead PrafetlumUriipuniendum, placuit isicut úe remittitttr, qúdatapecunih ministerium tutela acquisierit, vtlredemerit,DESTUTBMRSET GORÀTBI?R5ySec, *$Effet deVaccusation*§. y, Celuy qui est poursoìvi comme suApect»estinterdit de Padministration desachar*gé, wnt que dure l'instance » selon le senti*mentdepapinian.íComment cessela poursuite»'J.8. Si pendant l'instruction de cette accusarion,lamort du Tuteur ou du Curarèur pré-Ivient íe jugement du Magistrat» cette accus*»tiondevientinutiie. *DulUtem qui fi cache*'§ p. Si le Tuteur ne comparoist pas estant.aflìgnépardevant leJuge » pour voir ordonnerdes alimensaux; Pupilles .,, par ì'ÔrdorifìâncedesEmpereurs |éyerê6c Àntenin, le Pupíííèf eft mis enpòjt^pjì desÍMensjdesontuteu^cklesbiens qùi ficm^^sont vendus par uft 6ommislajre étàbïy à <èsujet. Ainsi ceíuy qui ne soumit paslé àfimensnécessairesau Pupille, peut estre privé de-ftcharge,comme suspect. ^"Du Tuteur qui dit que les biens du Pupille m. fiffifint pas pour fis alimens » &c*§. 10. Si le Tuteur allègue faussement deyvant le Juge »que le Pupille est si pauvre qu'ilnepeut luy fournir des alimens, il doit estre. renvoyé pardevant le Préfet de la Ville, pourestrepunis Demême que celuy qui auroit donnédel'argentpour estre ékl Tuteur.^1 L*v. L TIT. XXVfc 1De Urxrto fniudtilenter administrante. 1§. il. Libertéquoqut -,sifiaudulentêr htMlam filìorum > velntpotum pdttoni ^$jJefnMbetur, adPraftflum urbiremittitur pmiwivMSi sufpectus sátlsofserat : & quis diçatur Isufpectus. I§. n. ì#wiffìàì aùtem. (ciekdum est »wjquifiaudulenter tutelam aaminìflramyetitwi>

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shtiè offerant »removendoseffeJ tutela i quìafà»iisdatìo Tutorù proposituth malevolum non w*tat,fiddiuUM^affanûiinYesamiliarifattíl^tem 'fraftau+Sujbeclumeiìàni tyfopáahéjquiworibtutaíiscsl, iitsusteclmsit* EiiïmvmTuìorvelCurator9 quámvìs'paupersit> fihlittamen & Migjms*xemovendHinoneil quasifitf*fétius** L'Empereuren rend la raisondans la Loy derniereau Code in qu\b.tâus.rtfîit,in ittftgr.&dâns la Loy preiï\ittC.%u»n.hc.UMtuìqsintjud. l'raestátíritactajutsseryari quàrh post câusârr)vulneratahl qUèri ejùí rt.médium. Tkqufdeavtreptjiii, apud Terentium, S/w/-téttéàirfiutin. -Uth #£*nosfrtfyìar*, tuimkww$is(itâttiptÂìnjurìd.Finis Libri primi.ÍDESTUTEURS ET CURATEURS»&</!$t PAffranchi qui administre frauduleusement>frc*- •••'•{. IÏ. Onrenvoyfcâusst un Affranchi parde-'NantiePréfet de la Villepourestre puni, quand1fè trouve convaincu d'avoirsrauauleusemençídmiflistré la tutelle desen&ns-de son PatronsDusuffeftqui offre caution*$.ii. II faut sçaypir en dernier lieu qu'orïdoitdépouiller de leurs chargeslesTuteurs quiadministrent avec fraude k tutelle, queìquisuffisantecaution qu'ils présentent pour Indemnitédes Pupilles ; pareeque {a caution quidonneroit un Tuteur, ne pourroitpas changer\ sonmauvais destein ; mais au contraire elle luysourniroit une occasion favorable depiller à loi*lìr lesbiensde sonPupille.*Ceux-là postentauflipoursuspects,qui par leurs moeurs& leûrsjfaauvailêsinclinationsdonnent lieu à un chactuí dedouter de leur fidélité. Mais au contraire, il nèfaut pas priver comme íuípect de la tutelle oudela curatelleun Tuteur ou un Curateur» pourestrepauvre, pourvu qu'il saííèexactement 6V:avecdiligencela fonction de sacharge». . . >iFin dupremier Livre*XI TU LUS PRIMAS.ptremm divisione, & Açquìrendùipsarumdommio*|y pfeR i o R E lìho de Jure pet*,

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finarum exposuimm, mode-video*híUSde rebut, ?«<*W /'« Hí/frv?pa*trimonio » w/ ewfra patrimonìunìèostrum habentur: %jtoedamenim naturali juréeìtmmmiasunt omnium ,quadam pttblica,quoedamtmiversitatis » quoedamnullius , pleraquisingulorum, qua ex variiscaufis cnique acqn'hruHtUYysicutex subjettts apparebiuTITRE PREMIER,1>eUdivision deschoses> & desmoyensde les acquérir.Première Division des choses*O u s avon$ expliqué le Droit despersonnes dans le Livre précédent»il faut présentement traiter des choses,lesquelles sedivisent en cellesqui font dans le commerce, & en celles quin'y font pas. Car il y a certaines chosesque le.Droit naturel a rendu communes entre leshommes »Vautres sont publiques t quelquesunesappartiennentà des Corps ou Commu*nautezi d'autres n'ont point de maistres, &la'plus grande partie appartiennentaux' partie^$* Ltv. II. Tí>r. ï.De rôbuscommu^iíaj^§ ï. Etqwdtmnatvratijure communiafaomnium hac »aèr, aqua profluens,'& nut\<r>/>« £w /#to>*<*wér*r» K0HP igitur ad //n»wmk.acççídmpxéibetur^ dumjamm dvifa& mónumentis& adifciis abíiìrteat% quia msiint juris gentium »ficut eft mate*• Les Docteurs ne conviennent pasde la signilì.cation de ces- termes aqun profi$tem : les uns !«entendent de l'eau de pluie, mais leur, opinion ntplaist pas} parce qu'on nepeut pas dire que l'eauquitombe du LicìproftftAtiïMis on doitplûtost dirc.qut<ÍJW. D'autres.veulent que cé soit. 1eau 4iï tìçuvt^mais IcurTentiment n'est pas fans difficulté >damantqu'on ne peut pas justement séparer l'eau du fleuved'avec le fleuve même, & que TEmpereur a mis damle f. suivant les fleUyes entriUés choses òubliquei.Quelques-uns entendent cestermes de l'éiement del'eau en gênerai >de quelque manière & de quelqwcause qu'elle provienne, lequel est commun á toutelà nature. H

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•» "Dour j bâtir ôc s'en servir, comme il luy plaistjte qu'il faut sou»-entendre, autrement le sens seroitimparfait U absurde..Derebuspublicis.'$• t* Fkmmaautemomnia,étportusi pu*,btieasunt\ ideìque jus pistandi omnibus corn»muneefíinpmuyjluminibusque.Definitip liuòris.%l*È^autemlitiuintarif% qurfentutybtr*nutfiuUut maximm excurrtt*IIDÉ LA D^visipif DESCHOSES; cVc, *8$|^rs,dont unchaçup peut acquérir la prppriefpar plusieurs,minières »comme on pourraprendre par cequi íera traité dans,la soitç,pét chosescommunes.§. i. Les chosesque le Droit natureìareh>.descommunes» font Vair »l'eau, > la mer»'i parconséquentaufli son rivage.. íje-là vient,monnepeut empescherpersonne; d'approcherlurivage»h pourvu quoi neminepaslesrnéâìriés,les tombeaux » où les naaìsons qui yvpnt bastíesÏ parce que ces choses nesont pa&communespar te Droit de$ gens, comme h>mer.Des chofis publiques»§. i. Tous les fleuves & les ports sont publics}d'où ih'ensuit qu'il estpermis, àun ch*.cund,ypesehw,,: ''-Définition du rivage*]§. 5. Le rivage est reípacedeterreoùs'ètó*dentlesflots de la mçr en temps d'hyver.p4v Ii ïw LL TIT.^ L'• De usu »& proprietàte riparum.,•*$'*,4. Riparum quoque ustts publicus estfagentium> sicut ipsiusjlúminís, Itaque navet e]cas appeÛere» funes arboribm ibinatUreUgm^ontts aliquodinhùreponere, cuilikt liberumtï\]sicutperipjùmfiumennavigare, SedproprittAeartm\ ìílorumest*, quorum proediis hamtAquade causa arboresqúoque in eisdem nata,^fumdemsiïtit,* ÍÁ Loy j. ff. dtflumnìb. où le Jurisconsulte Pauldit, que les bords des fleuves font publics > n'estpascontraireá ce§.dautant qu'elle fc doit entendre quant

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àl'ufage» A-non pis quant à la propriété.De usu & proprietàte littorum.§. 5. Littorum quoque usus publicm eîl, ^ïfkTM&$*!$»,»siwt&ìpfìui marpxfrobiicuìltbet íiberum est casamíbìponèrei inquântjtvitípìat »sicutreti'asiccàre^ & éx mari defaeere, Pròprietas dutem eorumpoteflintèlìigì ml»fiui effe,fidejusdemjurù essccujuifrmare, fy^Uffsubjacíimariiterraveìarena,*''** La raison estque les rivages font de temps àautresoccupez par la mer-pendant sonflu)f> c'est pourÍjuovils (ont censé?de môme qualité que la mer & leondqUi la soutient: Mais il n'en est pas de mêmedes bords des rivières, lesijuels ne font couverts deleurs eauesque pendant les inondations qui font extraordinaires.IpELA PïVISION DES CHOSBS >&C. «8$De Pttsage & propriété des bords desrivières*§. 4. L'uíâge des bords des rivières est publicpar le Droit des gens, comme celuy desfleuvesi c'est pour cela qu'un chacun peut librementyraire aborder les vaiíseaux»y attacherlescordages aux arbres qui y sont plantez, y dé»chargerses vaisseaux, comme il luy est permis,comme de nâviger dans le fleuve. Cependantla propriété des bords du fleuve appartient àceuxa qui ont des terres joignantes; c'est auflìpour cette raison que les arbres qui y sont» leui?appartiennent.De Pusage à* propriété desrivages.§. 5. L'usage des rivages est aulïi public \& du Droit des gens, comme celuy de la mer#i Delà vient qu'il est permis à un chacun d'y bâtirune hute pour s'y retirer : comme d'yfaire sécher ses filets» & de les tirer de lamer. Cependant on doit croire que lapropriétédesrivages n'est à personne, mais qu'elle fait ledroit de la mer, & de la terre » ou du fable quilasoutient.W6 '':Vïir,:lU-XAW&:'. I'Derebusunivcrsitàtìs. • I§, oVUnivèrsitatts sitntt uonstngukwMqùoejncivitatikttsfint, theatra %ìladia^MWsimilta %& st qua alia sunt commmm

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x'witatum* mDe rébusnullius. I; §; 7, Nulliw autemsitnt w fiera, & r<ímgioja, é* firiftte »i quodetiìm dtvinijuristMid nuiliuïin bonUesl* I1 i)iiii 1 1 1'——^»<wJtw^»w»wá.iiiKmf^» Avec cette différence dans les chosesqui nç font!personne%cHqui $*áçquiercnt par occupation, dontjest Mríé dans lé §. fira ii, que les cnofçs façréeihé sepeuvent point acquérir par quelque manic«qUc te soit, parcequ'elles sont hors le commerce<fà. hommes, /. inter IfyHUmtm- %>fittèm.fiiY.Q.De rébussacris,J, %,Sacràressunt, qu<erttèper PontifiçesDaconfieratasunt »velutioedessacra, fy donarkquïeritèad?yitijtferiumPeidediM : yu*Àtiampèr mstrafp\ Constttutimm * ah'enariè-òbligàHprohÌbmnìiis,exçept4caiïsaredemptimit'/âptivórum* -Sgquttauiemmtoritatesuh q»4*ficrjimsibiconstiÌumh sacrumnoneft9fidprofit*|,ïfittm*íiOcM antem in qûoxdessacroestiniídi*ìsictyoeièUàmdfrutpadtficio ysaceradhucmmhìupfy,Papinìdnusscripfit* '.. , s»Qyicst en la Loy zi,C,des4cfos.ÉceUs,h(\ûc\k permetencore l'alicnation des choses sacréespour uneautre cause, qui estpour survenir à h nécessitedesDBtAMWttÓN Í)ÈS CHÒSfeS,cVc, t^7Dit chosesappartenantesaux Communauté**j. 6. Les Théâtres >les lieux destinez pourlescourses» dans les Villes > & toutes les autreschosesqúisont cqmmuhes à ceux qui leshabitent» appartiennent aux corps des Villes,& non pas icha^uçs particuliers qui les cora*posent.'JDe cellesqui ^appartiennent à personne*§.7, Les chosessacrées, les choses religieuses,&les chosessaintes n'appartiennent àpersonne*$ car ce <jui est de t)ròit divin, n'a! point démâistfe.pet chosessacrées*,§. 8, Les chosessacréesfont celles qui ont étéconsacréesà Dieusolemnellement párles-Pon-vtife, comme les Temples, & les chosesqui

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ont esté dédiées au service divin. Nous avonsdéfendu par nòííre Ordonnance •que ceschosespuisent estre aliénéesouobligées? .si cen'estseulement pour lâ rédemption desCaptifs.Si quelqu'un yovilòit &ire une chose lacréfcdeíapropre aùfërité > elle ne le seroit pas.pourcela, mais elle demeuteroit profane. Lefondsfur lequel òn a báfti Un Temple » demeure)sacré,quôìqkè -lé Temple ait ^estédéiiíoli > ftyIon le sentiíïvèht de Papìniam '' ;.. 1 1 II .r»-.... 1 II n •'*'min i in nVii—»-wpauvres- La Novell* H«. **/>. to. ajoute une au-'trc cause, sçavoir pour libérer les Eglisesdes dettespour lesquelleselles seroicnt preHees,Qij*?8 Xiv, II. TiT, 1/De religiofîs.§. p. KeligiosumlocummusquisqueM vhluntate facit > dunt mortuum infert înloçunsuum* In communemaúternlocumpurumjnvhsoclo insemnonlicet \ tncomtnme verYse}^thrùmetìaminvitiscoeterie,licetinferre. Itmfi alienusususstuftuiest»proprìetariumpla^\nlfi consentimteusufrucluarh,locumreligiosmpon facere* In alienum\locum confentientt&minolicet inserre\ & licet pofteàratum mhàiueriti mdmiliktui efì mortum, tamenU*(mreligiosusfiu* Cesmòxihwpwtu dansle texte, signifient wlieu dans lequel on n'a jamais enterré personne, 8cqui estde Proit particulier.• Derebussanctis.., J. lo. Sanftf qmqueres, velutì mûri &pofìk Ç.MWÙ »quodammododivins JurifsmU'fyideo nuUiwin bonissuhuIdeo autemmum;sanilos dicimui, quia pma tapit k constitut»ucftincos, quìaliquidinmùros deliqúerìnt, tìeoç£ íejfrm èat partes, quibuspeenasconstiiuh.^jf^adverfits eos,, qui contra Lègesficeritf,'Santtiôriesvocàmus, ,DE LA DIVISION bis ÇHP$ES,'CVC. i2pDes chofisreligieuses*fj,p, Celuy cuifat inhumer un corps mortdattfun lieu qui luy appartient, le rend religieux.

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II n'est paspermis de faire enterrer uncorpsdans un heu commun» fansle consentementdecejuy qui en est copropriétaire. Máisonlepeut fáirç dansun sepulcrecommun contrejavolontémêmedesesatfocies, Lcpropriétaired'unfonds dont un autre aura étroit déjouir par usufruit » ne peut pas^lerendre religieuxfans le consentement de l-'ususruiticr.On peut sairéinhumer un corpsdansle fondsd'autruy, pourvûque le propriétaire y consente;& quoique par aprés le propriétairen'approuvait pasl^nnumation qui auroit estéfaite,le fonds néanmoins ne laifleroit pasd'estre'religieux.'Dts chosesaintes*§. lo, Les choses(aimessont enquelque façonde Droit divin, comme, sont les murs& les portes d'une Ville;> ainsi elles ^'appartiennentà personne. La raison pour laquellenous disons que les murs d'une Ville font,saints,estparçeqúe ceuxqui font qúêlquecho-Tepour les de^re » 011 contraife au devoird'un Citoyen» sont punisde mort. C'est pourcela que nous. appelions Sanctions les partiesdesLobe, par lesquelles nous avons ordonnédespeines contre ceux qukhangent le,sens$. íi. Stngulorum 4utemhminúm m'Mfnodis rctfiunt ,*quarutiddmehim rerum (hnmnium nanclfiimut Jure naturaiì, ^uìd'ifmdiXimwyafpellatur Ju4 gentium :pWWwm*ùerb Jure civih* Commodfméft ;itkjìte 'á%ìusliorè^einçipereíp^laittèHtiUé ejfi y M naturale » qìfod cúrn ipso gtê\.hmànó rerum naiura frodidtt. Chftlh «lim^ura tumeffefàperuhtïcùm :&çmtak*##>é'^á^aiuscreari,é,^^,^ki ìotpemìf* ." 'y' • . De o^cupationesefórum.;;,'§, n* Ferá igtturbeìiia, & volucre$,frpifcespéf omnia animalìa, quoemari, ccelo,é Iterra toafimtur » fimulatque ab aljquo captAfuerintSJareGentium slatim ïllius ejfemipiùnt:quod enfm anû nulliits est, id nature 'ratiòne occupanti cànceditur; nec ìnterèst, fi*

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rafbfstias çr rolucres utrum insitofmdo <miteapiat, an alieno, Pleins qui aliénas? f unitéingreditur vena'ndi, autaucUpándi^raiik,^'ìenâdommò, si «(pfoevidmt,'ptbhibeti, mitigrëdiatar, %icc\ùid autefn eôrum ceferisjeousquítuumesse inteffigttur, doHectud cuttthDBLÁBÎVÎSÌÒS* DÉS^ÒÌES, &V í$bjçs Loix, en y ajoutant > ou en retranchantquelquechose.Deschosesappartenantesaux particuliers*$, n, Les chosesqui appartiennent aux parti*culiers,s'acquièrent par plusieurs moyens, II yenaquelques-unesdont nousaccjueronslapro*prièrepar le Droit naturel, qui est appelle leDroit dç$Gehs»çommc nous avonsdit ailleurs*& il y en a d'autres que nous acquérons par leDroit Civil. Ilestplusàpróposde commencesparleDroit le plus ancien y On rie doute pointqueleDroit naturel ne le soit, puiíqué Ìàn|turfel'a étabîyavéç le gehrè humain. Mais lè DroitCivil n a commencé d'estre introduit,: quequandon acommencé de b^tir des Villes, decréerdesMagistrats »& d'impòser dosLoix.De tacMsiiion des lestesfarouchesKLn, LesTbestesfarouches, lesoyseauîc, íèspoissons,'&tous lesanimaux qui naiíïeílt danslamer,dansle ciel 6Vfur la terre» appartiennertcparleDroit desGensàceluy quiles prend.Carlaraisonnaturelle veut que <e qui ira point demaistre, soit à celuy qui s'enempare. Btijí importepeu » que celuy cmi aprîs des bustesfarouchesdu des cwsesiux,lésait prisesdans sohfonds,ou dàHsíèforidi 4'áUtiruyV Toutefois; je'propriétaire cVun foìîdsJéUt empeïcher qu'ulVautfen'y è^trepóur chate, soit aux testesfVTpuchejòuáux òyfèaux. I^sbé(les^e^vc1i&^ih Mnttur* çòm wù mm ryafirit cuíîMdmm 9 & in libvfattm(nahralént[sise mtfMritituumeffe définit* &wfa occiipantùjMJtfaturalem autem liUmtem reciperem<MMiitut > çum vtlpçttkt tm$efyrerit\ vtlìtm$ in cMÍftfla,m > Ht diffic0 fit ejh wiftcMtio*{ De vulneçatione lethali..ejjç tuant> <£ eQUp\M,tnafayideri9 Mec«tà

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.fêrfiquarùr » wìdfi defierk persils 9 defifftneffe tym 9 &i surfinferì p^up0titì AUveto pHtavertmt nott aliter tuant e]s*,9$namfiream çeperis. t Sed pofierïofeftt fintentiam mconfirmamm > qu}d musta accidere filtónt).ytemjton capiaf»De apibus..4 ^,^ AftHtn ^m^nefera nature est* Itpïjue'.jájffyt fttoe in arkofe tua côájederiàti #i^00:à,ite^pimÌHd^<l/i^¥^wk > quàm. volticm> suain <?r-.bore tua fîidùm fecerint » ideôque fialim. myjft¥firiïy if taxwn dçnitnm eriu * Favoi-^mavezDElAMVmÒtfDESCHOStS, 8tC. X$$#zprifes,sont cenfêesêtreà vous,tant que voù*sretenezdansvostre pujssancejmaisfi elless'erjthappent,& qu'elles rentrent dans leur ancieneliberté,ellescessentd'estre àvous *& si elles?i>ntprisesderechef parun autre,ellesJuy apparuicnnent. kes testesêrouchesreprennentleUrîidçnnelibèrt^,lorsque vouslesperdez dçveuê',>ufi lorsque vous lesvoyez, vous ne lespouveg>a$ facilement poursuivre »cVles reprendre.De bettes bleffies à mon*L15. On afaitçètte questionï sijavoirsi úrië>cstefàroucheappartient à celuy quil'a blessesl&qu'il Ta blefleéj en çasquçpar le moyen deîblessureUlapùifleprend^telaTuite?Qùe^jucs-unsont cm "qu'elle estpit à luy ?& qu'Uçmbloiten estróríè majftré tànt.qú illáçôûr?suit» mais qu'elle çe0ç: dé luy appartenir désíju'il ceflèdeiapÒúrsuivre,» &qu ainsi elle ap.,partientàcejuyLqUlla prend, P'autres ont èft4îlefeptiment contraire,croyansqu'elle n'est pá$àluy avant qu'iL l'ait prises& nous avons autQrri(eleuropirtion, parce cju'jìpeút arriver pairplusieursaccidehs/ qu'il riela,pourrá pas $p%dre*- . -y::.'.-'>r:*>?;*"" *^ :;ï''•-; 'l:"y-.---;:. §. 14,Les mouches à iriiçl ípnt pàteilfeçri^|farouchesdeleurnàjíire. C'est poûrquoy çe|pqui íè seroieritarreftees furVôstre arbres îoWpasplusà vous ayant que vous lesayez renferméesdansune ruche, que lesoyíeaux qui ont.#4 £JY, II, TiT» &4U* fi ftf* tffecetint 9 eximen quilìbet fottfj,TÍâttè intégra n 9 st fr#vidtrù ingremmtmfundunt tuum iptéris eum jure prohiber^ H

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frgrediatur* Examen qmque, qùod ex akktuó volfl'vèrit\i eoufyueinteliigttur estetm,dwec in consteftu tm est 9 neç diffiçilùf-fpfiïìftheftismï (tUo^uin mupantùstu'•'Depavonlbus\\ & columbis » cV «eterjsànimalibus mànsuefactis»y §. "f5. Vayonum paque 4 & nìumbàtyftra natmaeïì » net[adrem pertijiet,IfyU«iímp^tudikee'voìàre & revoìare filent 9nam$fpes idem faciunt 9 ^umtmjxnfiat feram Í|ItjatHf4nì, Cervos quèpeQuidam ita thanj^toshaberit9Ut\injyhâmire& redire fileantiejHofitHt& ipfirum fëi'áw esténàturant9 nm\fyëgaï' In iís auttm annnaUws. »ma ex cenfdtuMve abtrt & redìrt fîient, taìis regtda cm*frbbfitáífi9tíÌemJ^Hetu0estk intêligmtwyk*jtâf&tiMumfe^ revtr*jffiijfyitpkmkaberè defiérìpt9 etidm tua estek\ptiuni9 &stunt oieManlium* Révertetidi atiM<nìmum videhiurdestnerekabèritwc> eknrfr''i •i# (onsiimdimm defifaerint*DE tA DIVISION DES CHOSES, &C. »J>$faitleur nid fur un arbre qui vous appartient:& partantellesfont à celuy ciui les aura renferméesdansune ruche 5hc lesrayons de mielqu'ellesy auront fait, feront aussiaceluy qui lesaurapris, Cependant si vous voyez que quelqu'unvueille entrer dans vostre fonds pour lesprendre, vous pouvez avec raison l'empefcher(l'y entrer, L'cKaimdemoucheà miel qui s'estenvolédevostre ruche, esta vous tant que vousk voyez,& que vous pouvez le poursuivre facilement&ie&irerevenir, autrement il fera à celuyqui s'enemparera.:Despaonsi desfigeons, & autrts animauxapprivoisez*J. 15. Les paons& lespigeons ont aussi unenature farouche, quoiqu'ils aient de coutumedes'envoler & de revenir r car les mouíches àmielen font de même, & cependant on nedoutepoint qu'elles ne soient farouches. Il y ênaqui ont des cerfs apprivoisez, qui vont dahslesbois& oui reviennent, & ilsont aussiune naturefàroucné.On observe cette règlê; dans les

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animauxfarouches qui ont de coutume d'aller& de revenir y fçavpir qu'ils font rcpútez estreàquelqu'un, tant qu'ils conservent l'incíinationderevenirchezluyj car dcslors qu'ils rontquit*tee,ilsappartiennent à celúy qui lesprend,Cesanimauxsemblent n'ávOírpíUScetteinclination>lorsqu'ils ont perdu l'habitude cíerevenir.K i)%$6 Liv. II, TfT, I.De galtiniscVanseribus,.§. jpV GtUwarumautim tir anfirummntffer^natumi idqueex ìopostumminteìligm^pÙ rffcf fi** gaUinoe*quatferaï vmnh,item aliijunt anfires, faos feros appeUammIdeoquest çnfirestut 9autgaiìina tua altyi*modatutbatÌ9turbataveevoìaverint*Jicetcmtfttfum tuum estugerint9 qmeum^ûetambwfivh lui 9tu$ve esteinteìlmmtur : & yìÏHfrandi wìffli ea anim0lm detinet, f mmtommittertinteïïtytur*v ., ; ,,:Detoccupationein bello.§. yi*. item e4.»quri ex hofiiha eapìmwsy'ure àentiumHátifn nottra stunt: adeopi<denmt i & lìbgribQqìineinsstrvitutem mstrmdtdtfcàtitur; mi taméftfi evafirint tiotframpotettatem, 0* adjùosreverstfuerint, priftì*rmmttátunírècipiunt,§. 'ú. Item ìapiíi, & gemma, & coett*r.a ^uamlittorèmarHinveHiuptur, Jurentfurali statiminvetiioriistunt,ïk fcetu animáliufn*, $. m, îtemw? ma ex mimàlibusdommjtÙ<>sm$& natajmt, eakmjm tibia*quìrtíntff^- -, ;-'• ;\ -. -IIDE IADMSÍÔNDÊÌ "CHOSES,cVc. fyyDes poules& desojes,\ {. loYLes poules de les òyes ne font passorouchesjcequenoys pouvons conjecturer deíeau'ilyadespoules^ des òyes que nous ap?pelionssauvages,0e là vient que si vospoulespu vosoyesfont effarouchez, de qu'ils renvoìçnc,quoique vous les ayez perdus de veuè',

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toutesfois ils font à vous en quelque lieuou'ils íe trouvent, & celuy qui les retiendroitpòusen fairé son profit, íeroit coupabledelarcin,' '• De ce\qui ttf prts en guerr*. •...§. 17, Ce que nous prenons fur nos ennemis,està nous par le Droit des Gens j de fortemêmeque les hommes libres gue nousprenons,font ainsi reduits fous noítre pouvoirs! maiss'ils s'en échappent, & s'ils retournentdansleur Patrie, ils reprennent leur premieìétat, de la liberté qu'Us avoient perdue.Des pieYresprécieuses.§. 18. Les pierresprécieuses, Jesperles, Htoutes les autres choses qui fe trouvent fur lorivagede la mer, appartiennent par le Dròitnaturel,à celuy qui lestrouve.§. jo. Çe quinaist des animaux qui nòusappaitiennent,est pareillementànouspar iemçmeDroit,ip9 tív. II» TÍT, I. 1De alluvione, I§. 10 Vraterea quoàffer atíttvionem agto\\Mfiumen adjecit9Juregentium tibiaquiritur^Hmautem alluvioincrementum latent. Ver alkvkmmm autem id videt'ur adjieiy quod ita pauhtmWttdjicitur9 utinteiligi non poffit >quantum qmpmtemporis momento adjieiatur* IDevi fluminis, I§. 21. §$dfîvisfluminit de tuòproedhpar*mtèmdliquam detraxerit, & vicini pradto ÛU\sidérs palam esteam tuam permaneré, PMIsthngiow temporefundoyicim tuìhafiriU«t'\borestjue9C[uasficum traxit) ineum fundum\w |dites egerinti ex eotemporevidenturvieimfnn-1do acquistia efle> ,De infula.§,nJnsulatqttoe"inmarinataest (quodrMaccidtt) oceupantisfit utûllim enìm este çrtdìtur,At infitla in flumine nata (quod fréquenteraçcidit ) siquidem .mediam partem flumìnis /<-Hèhcommunif est eorum qui ab utraque partefluminis prope ripam pradia postìdent, prowodoftilicet íatitudinif eujufque ftmdi 9 qtf$IDfiIA ÍHVISf ON DES CHOSES,B(C, *ipp

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fy ^accroissementqui se fait par un fleuve, wj, to. De plus cequ'un fleuve ajoute & vô*"•efonds, par un accroiflèment imperceptibleousappartient.Un accroissement est imperceptible, íotjPr.u'ilsefaitpeuà peu, de forte qu'on ne peutISjuger de combien un fonds est augmen-? à chaque moment par un tel accroissclent.De Pimpetuositê d*une rivière* .§. IU Lors qu'un fleuve par Timpetuosité.! seseauës, a emporté ûnc partie de vostrends, qu'elle a joint à celuy de vostre voisin',»;stcertain qu'elle ne cessepasde vous apparte-',r. Mais si cette partie est demeurée jointex terres de vostre voisin pendant un longnps»& .quelesarbres qui ont esté emportez.x elle, aient pris racines dans sesterres | 1%utluy appartient.De Piste,j. ÎÎ. Lesifles qui naissentdans la mer (cequi arrive rarement ) appartiennent à celuy quisen empare , parce qu'elles n'appartienneneà personne. Mais pour les isies qui naissentdancles fleuves,'(ce quitest assezordinaire. )'si ellesfont au màieu du .fleuve, elles font àceux qui font propriétaires des)terres qui joi?gnent lesbords de costé& d*autre, àproportionde l'éten-duë de levU'Sterres , de felortK iiij%ào>...~ htv. II. TlT. I.frope rìpamfiu $u)d fi alteri prûximiorp.parti 9 eorum est tantum 9 qui ab ea-patiprope rìpam pradìa pòfstdmU Quòd.fi ali^ní'parte divifum fitflumen » deinde infidunittim\àgrùm alkujus m fofmam infula redegerit\ejufdem permamt is ager, cujm & -fmrauDe alveo fluminis.§. 13. Qrìdsinatitrali alveò intiniversimì'déreliclo, ad aliam partem fiuere coeperit',prwquìdem alvem eorum est qui prose fipmtjtù pradiapòstìdm't» pro wcdo^scilket, /*titudinis ctijufque agri » qua propc ripant fa A'ftovds autem alvem ejmjurk esteìncìpìt9 cujta\é* ipfumflumm est , ìdeít > publicM.Qtùl Ifi f 01 aíiquod tempui ad priorem alvetm\reversitm fuerìtflumen, rurshs tutvm ohmeorum esté incipit 9 qui prope ripam.ejtttpr*

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dia pojstdmt.De inundatione."''''!§. 214. Àlta fane eaufa est9 fi eujm totmtger tmndatm fuerit 9 neque enim inundatkfundi stecìem eommutat > & à id!,fi> reees*firit íqua9 Palan est tutti fmdum ejm man*re9 eujiufrfuiuDB LA DIVISION DES CHOSES,dec. iëíqu'ellesfont vis-à-vis cesifles. Mais si cesiflesnaissentplus proche d'un bord du fleuve quedel'autre, elles font à ceux qui ont des terrescoritiguësà ce bord.Que s'il arrive qu'un fleuve íe divifeau dessusd'un champ, & que les bras qu'il a fàits, seréjoignentaudessousdumêmecliamp, cVqu'illeréduiseainsien forme d'ifle, ce champ nechanr:point de maistrc, de il appartient toujoursceluy auquel il estoit auparavant»Du lit d'un ' fleuve*§. 23. Que si un fleuve change délit, celuyqu'il aiira abandonné , appartient à ceuxqui ont des terres qui joignent le bord, à proportionde retendue des terres.d\m chacund'eux. Et íe nouveau lit que le fleuve fe íèrâfàit, prendra lanaturedu fleuve,de deviendrapubliccomme luy. Et si quelque temps âpresìlretournoit dansson ancien lit ,1e nouveau litqu'il auroìt abandonné, appartiendroìtà ceuxqui auroient des terres contiguës.De ^inondation**§. 24. II faut dire le contraire des terres quifont inondéespar lesfleuves> parce quel'inonçlationne change pasìà face des terres) C'estrurquoysi l'eau fe retire , ellesfont toujoursceux aufqùels elles appartenoient auparavant,íòft Liv. îí. TIT/I.VQ specíficationè.§. %$. Cum.ex aima materia stecìetSquafaclafit ab aliquo, quart filet yquùtt*rum naturali ratìone domìnm fit ; útrum is cfifecerit} anpotìm ilie 9 qui materiadominussut*ritï ut ecceyfi quis exalíenis uvis^aut pl'tvks

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mtjpicis9 'Oinum aut oltum , dut frumentuàfecerit : aut ex alieno auro, vel argenfo% vtlareiVaf ali<\uod fecerit : vel ex alieno vinofrmile mùlfum mìfcuerït» vel ex mediéammkjtlienis emplastrum » aut Colijrium compofiterip;vel ex altena lana veítimentum fecerit : vtléx alienis tabulis navem t vel afmarìum, wlfubfellia fabrìciïverìu Et post multam Sdì<ttìanorum é* Vrocutìamrum ambìgullatmìpïamìt média fintentia existimantium, fieastt*cies ad priorém é* rudem materlam redmposttt 9 eum vidert dominum este, qui materi*dom'mtts fuerìtifinon pojstt veducl » eum pothnmteUigi dominum 9 qui fecerit, XJt ecce, vastonflatum potest ad rudem materiam avis, .velargenti, vel auri reduci ivinumautem9 vtldíettm > autfiumentum > ad uvat9vel olivas,vel fpicat r&verti non potest 1 ac ne mulsimquidem advinum é* mtl refoivi potefi. QuMfi partim eie sua materia » partimex aliimtyeciem alìquam fecerit quis » veluti ex futI De LA DIVISION DESCHOSES,dec.íé§I De la compositiona*un nouveau corps.I j, 25. Lorsqu'on á fait quelque efpece'ouIcorpsd'une matière appartenanteà autruy, 011(demandequiendoitestrcle maistre, ou celuyqui l'a faitjou C€^uy^ cstoit lejmaistre delia matière Ì Par exemple, siquelqu'una fait davin»deThuile ou du froment, cjes vignes, désolives, ou desépiesappartenansà autruy Î OUí'il a fait quelque vaíe, de l'or, ou de l'argent,ouae l'airainappartenantà autruy, puutie liqueur composéede vin &de mielappartenansàautruy j ou quelque médicament desdroguesappartenansà autruyj des vestemensdela laine d'autruy, un navire,une armoire,ou àts escabeaux-desaix d'autruy. Apres les.contestations douteuses des Sabìniens de desProculiens»nous avons approuvé l'opinion deceux qúi croyent que si l'efpece qui a estéfaite, peutestreremise dansfa première matière,celuy qui estoit le maistre ae la matière, est

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aussile maistre de cette nouvelle espècet maissi elle n'y peut pas estre reduite , celuy qui afait l'eíjteee, en est1cmaistre, Par exemple, un,vasepeutestre remisdans la massede l'airain, del'argènt, ou de l'or dont ila*estéfàit. Mats levin, l'huilc ,*ou le froment, ne peut pasrentrer.danslesraisihs,dans lesolives, ny danslesépies.Le vin de le miel composant une liqueur,ne peuvent pas aussi reprendre leur premier.état.104 " ,'Xiv. **' ^IT• ?•'• I*/»o çJ* <*#w melle muljum mijcuerit ><r«/(Msttìsé' altenis medicamemis emplastrum) aMcolljritim : aut ex fia làna à* aliéna vtftiMmeptum fecerit : aubttandum non est hoccajMmm estédominum, qui fecerit : ckmnon JéùuMopérant fiant dederit 9jed & partem ejuJkfiMtpateria praftiterit. I.De accessione. I§. 26*. Si tamen aliénant purpuram ViJli*Wtnentp fio quis intexuerit, lìcet pretioftpr f\t Ipurpura , tamen accestïonisvice cedít veïït*\tnentoì é* qui dominus fitit purpura » adm* Ifm eum iquifiàripuìif.? habet furtiaclionm I&condìSfionem 9fiye ipfestt, qtti vèsttmt»* Iftwi* /*«> »/w <*## .' nàméatìnfta res, tortvìndicarinon pojfint, condicì tamenàfur'tìtufy !quibujque alikpostestbribtìs postunt.De confusipne.§, 17. .5/ ^ûrr/w materia voltmtate dom\*. wmm confits*sint, totum id corpru>quodexifinfusionefit, utpìufque commune est Ì vtluììfi qui vinafua cònfitdertnt9 aut massasargea*t] vel auri conflaverint. Sed é* fi divers*materia fint, é* ob id propria ìpeciet fÂfit i fbrtì ex vino & meUe muljum, aut exauro & argent* etettrum, idemjuris est.NmIDfiLA DIVISION DES CHOSES, cVC. ÌO<.;Quesi quelqu'un afait une espèced'une tria-[èrequi ne luy anpartenoit qu'en partie, çomf"'nes'ilafait ùne liqueur de son Vin dedu miell'autruy» ou un médicament deádrogues, parsieà luy» partie à autruy j ou un véstemènt daì laine& de la laine d'autruy, on ne doit point'iouter que celuy qui a faitl'eípece, n'en soit lemaistre, parce qu'outre la sorme qu'il a introduite

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i il a aussi contribué une partie de kimtiere,"..-.De Paecestìon,Ç, 16. Si quelqu'un a méfié lapourpre d'unautreà sesvestemens , quoiqu'elle íoit plusprécieuse,néanmoins elle fuitlevestementenqualitéd'accessoirej de celuy quiestoit lemaî?tre delapourpre, peut poursuivre celuy quila luy a dérobée, par faction de vol, & parfaction personnelle áppéllée^o»///'^/* i soit quelevoleur aitsait luy-memele vestement,ou quecesoitun autre. Là raison est que quoique leschosesqui ne font plus en nature, ne puissentéílrerevendiquées, on enpeut toutefois poursuivrelajuste yaleur par çondiction contre lésvoleurs, de contre ceux qui s'en trouveroìençpossesseurs,De la confusion deschosesliquides.§, 27. Si deux chosesliquides ont estémc&leesensembledu consentement de ceuxaufquoltellesappartenoient, le corps qui est composédecçmeflange,ceosmt munjefttr*euxíÇomwS'tójf Lry. II. TÏT>. I. Iift'hoccaficommunem estefbeciem9 ttoniuMInUtur. Çútòd fi fortuit) , & non volmumdominorum confuse fuerìnt, vel ejusdm^Mttèrie materia vel diverfa , idem jura tjlflacuit*IDe commixtionc. I§. 28, $juldfiflumentumjltttì frumenttìk\mistuìítfuerii^fiquidemvoluntate vefirhcm>mune est: quiafingula corpora, idest, singégrana, quacujufque propria futrunt » ÍO»/?»/»o/^ro communìcata fitnt. Çlubd si casit id »/ff«w /torts, W Tttim id misiuerit sine tua vt.luntate, mnvidetur commune este : quia fin*gula cotpora. h fia fibftantia durant. Statutmaris istis cafibm commune fit fiumentutn,quàm grex intelligitur este eommunìs, fi pttmTttiituis pecorìbm mista fuerìnt. Sedfi ab */•terutró veftrum totum id firumentum n\Vpeatur , in rem quidem aêtio pto modo fi*menti eujujque competit i arbitrio autem jui><ù eontìnctm » ut ipfe aíiìmft 9 qu/tle cujufqui fiumentum fuerit**

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* L'Empereur met au casde ce § une différencetntre U quantité & la qualité du bled fcar la quantitétombe dansl'action, mais la qualité concerne le de*voir du luge, qui doit estimer la valeur de charnubled »& indemniser celuy dont le bled valoit un pluthaut prix, afin queleriieslftngedeeesbledsnelu?Jiufe aucun préjudice.Dfi LA pïVlSIQN DBS CHOSES , dtC* 109} deuxpersonnesont meflé leurs vins eníêmjle,ou s'ilsont fondu deslingots d'or ou d'ar->ent.II en faut dire demême quand des chofêsiquidesde disscrentes nature ont esté méfiéesensemble,quoique par leur meflange ellesaientfàitune eípeceparticulière j comme st on a faitune liqueur de vin de de miel, ou du vermei^d'or & d'argent. Et quoique le meflangeaitestéfait fortuitement defansle consentementdeceux ausquelsles chosesappartenoient, soitqu'ellesfussentde même ou de disserente nature,le corps qui en provient*, estpareillementcommuncntr'eux.Du meflangedeschosessolides.§.28. Si le bled de Titius dele vostre ont étéméfiezensemble è|evostre consentement, lef tout estcommun entre VOUSÍparce que chaquegrainestdevenu commun par vostre consentement.Que si cemeflangeest arrivé fortuitement,ou qu'il ait estéfait par Titius fansvostreconsentement, il n'y arien de commun, parceque chaquegrain conserve fa substances peutestreséparédesautres. Et vos deux bleds méfiezdanscesderniers cas,ne font pasplus communsentre vous»queferojtun troupeau, compose*devostre bestait dedé celuy de Titius.Que si l'un de vous deux retenoit tout lebledij'autre pourroit seservir de l'action réelle»pour revendiquer la quantité du bled qúi luyappartiendroit t deceseroit auJugea juger de &qualité du bled de l'un & dé l'autre» •""/' J?eèdrfícatiòne in fuò folò ex aliénay,'/. • materia." •*$» 29. Còm infio silo alipis ex alìm

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matjsrìàadificav^itiipfeintellíg^iur domin»àdìficìt Ì ,qma omhe qtiodfilo inadificatur,solo cedit. ÌSsectàmenìdeoisyqui màterioefaminus fuerat, définit dominus ejm este: filtantister neque vìndicarc eam potest, ntftadexhiiendumdeéa re agerèypropter L«gmduodecimTabuíarunt , qua càveturì nefâtignum atienum adibtts fuis junttuni eximt>te cogatur 9 fid duplum' prò eo prastet >ptafthnem, qua vocatur De signajunfto. Àf.peìlathne autem tìgni omnìs materiafignifit*.iùry ex qua adtsicia fiunt.- Çltiòdiaeòpróvì*fitm est9ne adisicìa refiinà necestefit. $Mfi alìqua tx causa àìrutum fitûìficìum »^cteritmateriadomìnus^fi non /torts duplti»jam confecutus» tune eam vhtdicaYe , & átxhibèndum deeare aegere.De adisicâtione ex sua materia in solo1aíieno.Jj. 50. Mx diverfi^fi quis in atiènofik exfia matetiadomum aaìsicaverity íttimfit do*ytttí9 mjusé'filum est*$ed hoceafi materiaìominm proprktatem cjta atnìttìt\ quia vo*'/hDuJDELA DIVISION DESCHOSES,&cï 209itbafimmt fait dansfin fotids desmatériauxd^antruy..§. 29, Celuy qui s'est íèrvi des matériauxl'aurruypòur bastir danssonfonds * estIe mairedûbastiment i parceque les bastimens fontcputezles accessoiresdu fonds dàns lequel ilsontélevez,Toutefois le maistre des matériauxl'enperdpaspour cela la propriété; cependantjlne les peut pas revendiquer, ni demander3u^tíssoientreprésentez, parce que la Lòy desouzeTables défend de contraindre celuy quiauroitemployé dans son bastiment des mate-?riaux d'autruy, de les cn tirer j mais austìcllel'obligedepayer le double de î'eîtimation de cesmatériaux,par l'action appelleedeTtgno junêto*Parcemot Tignum, nous entendons tous lesmateriauxqui peuvent servir pour fcs bastimens,La raison de la Loy dcsdoufce Tables estafinqu'on nesoit pas obligé d'abattre lesbastimens.

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Mais s'il arrivoit qu'un édifice fust renversépar quelque cause que ce soit, lc maistre desmatériauxpourroit lesrevendiquer, ou pourfuivrelemaistredufonds pour les luy représenter,cncasqu'il n'eustpasreceu lc double de l'estimation.Du bastimentfait dans tefonds dfautru) desesmatériaux*§. $o. Au contraire, ft quelqu'un bastissohune maisonde lèsmatériaux dansle fonds d'au-Svìo tiv.r ïïì Tk¥. t 1luntàte ejtts intelligitur estealiénât a,utijut1»<?»ignorabat fi in alieno filo. adificare: é1 d\licei diruta fit domusi matériam tàmen vìnïMtare non potest. Certe ìlìttd constat 9 fi inpòstf.fione:conftituto adificàtore , Jolidominusptítdmuth\fiam este9necfilvatpretium mattrì^& mercedes fabrorum , poste eum per exctptionem doit mail repellì, utiquey fi bonafikpostestor/torts >70/adisicavit. Namsiientialìtnumfilum este,potest objìciculpa» qitòd adijit&.verit temerè in eofilo, quoi inteïïìgcbat */«.Humeste.*'1 Ce §. qui dit que celuy qui a bastyde maûvaisísoy dans le tonds d'autruy, ne pènt pasrepeter lesimpensesquMy a faites/e doit entendre exri&mjurUMmême que la Loy domum. j. C. derei viniuM. Ce.pendant il faut suivre lequité, qui doit prévaloir àlarigueur de Droit, parce qàefummnt jus'summa íflinjuria, 6equi veut qu'on ne s'enrichille point aupré-*ìudice d'autruy, cestcequi nous cil marqué en la Loyplanl} 8 deheredit.pttit. prado mttm défi qwì ditttamscitnt in remahtnum impendit \ std btnìgnìut esti*'hujut qnope ptrp>n* hihmratimtm imptasarum\ HÌ»MÌM débit pttiter ex ntttna {aíiura lucrumftccrt.De plantatìone.§, 51» Si Ittiu* aliénant plantamin filosiupostera ìpsittserit. Et ex diVérshsiTttiussitamplantam in KMavìl filo pofuerìt 9 Kjíïm'ùplanta erit i si modo utroque cafit radiées egerit iÍDÉLA DIVISION DES ÌCHOJBS» $ec. ittuy, le propriétaire du fonds fèroitle maistre:1amaison.: &:cn ce casle maistre des matetuxenperdla propriété, parce qu'il semble

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filles ait voulu aliéner; supposéqu'il sceustl'il bastissoit dans un fonds dont il n'estoics le maistre. Et c'est pour cette raison qu'ili les ponrroit pas revendiquer , quoique la,maisonen laquelle ils auroient esteemployez,eustestérenversée.Certainement on ne doute point que si lepropriétairedu fonds prétend que la maison quiaestéélevéepar celuy qui en estoit possesseur,luy appartienne, èVqu'il refuse de payer l'estimationdesmatériaux,de cequ'il acousté*pourpayerlesouvriers i celuy qui a basti, supposéqu'il sustpossesseurde bonnefoy »neluy puisseí opposerl'exceptton de dol. II n en seroit pasdememe du possesseurde mauvaise foy, parcequ'on pourroit luy imputer d'avoir téméraire-^ment basty dans un fonds qu'il fçavoit bien,n'estrepasà luy.*Des arbres plantez.§, jî. Si Titius a planté l'arbre d'autruydansson fonds, il en devient le maistre. Et aucontraire si Titius plante son arbre dansle fondsde Mevius, ^levîus en devient ló maistre,pourvu qu'en l'un & l'autre casl'arbre ait pris,racinej car auparavant il ne change point demaistre.II est si vrai qu'un arbre change de mat*S ij'"ïii '• - Liv. ÎI. Tïiv I,anû enim qudm ràdicesegerit 9 ejus pet niantscujusfuerat. Adeo'autemexeotempore9 pondueségerìt planta* proprìetas ejtis commutatut:ut fivicìni arbor ita terram Titii prejserit,ut in\ ejus fundum radiées egerìt9 Titii estaarborem dicamus. Ratio enim non permitti^ût aìierìm arbor esteinteliigatur » qudm cujt»in fundum radiées egerit. Et ideo prope <&$nìum arbor. pofita , fi etiam in vicmifundmtadkes egerit 9 communisfit*De fatione.§*ji. $$a ratione autem plantaf quaUr.ftacoalefi*nt9folocedunt9 eidèm ratione fin»menta quoque, qua fata fitnt 9filo cedert /».teutguntur, Caterum ficui is» qui in alieno sàadificavii 9fi ab eodominuspetat adtsicìum* à*fendi potestper exceptionem doli malì 9fecundòm

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ea qua diximm ; ita ejufdem excèptionis auxUIto tutus este potest is qui alienum fundum siúJmpensd bonafide confevit.Defcriptura.§» 53. Litera quoque, licet aùnà sint, pertn*de thariis, membranìfvè cedunt, de solo cedertfilent ea » qua inadificantur, aut infirmer,Ideoquefi inchartis9membramjvetuis Carmvhvel tìistoriam9vel Oratìonem Titius firìpjc*IDELA DIVISION DES CHOSES,dec. JMJdésqu'il a pris racine dans le fonds dansleelilaestétransplanté, que si l'arbre d'un voiestplantésiprésdu fonds de Titìus, qu'il y:esesracines,il appartient à Titius; parcequ'ilst pasraisonnable qu'un arbre appartienne àutrequ'à celuy dansle fonds duquel il a prisine.C'est aussipour cette raisonqu'un amrcité surles limites d'un fonds, est communrelepropriétaire de ce fonds, de le proprieedu fonds voisin , s'il a jette sesracines eni& en l'autre.Dessemailles.j. 32. Les bleds sont considérez comme lesîfifoiresdu fonds dans lequel ils sont semez,la même raison que lesarbres,sont.Iesaccefesdufonds dans lequel ils ont pris racine.is comme celuy qui a basti dans un fondsit il n'estoit pasle maistre, peut opposer l'exìondedol au propriétaire dií fonds, quiendroit que l'édificeluy appartiendroit,ìme nous avons dit cy-aessus i de mêmely qui a ensemencé le fonds d'auçruy à ses_„.^& dépens, peut aussife servir dé cette exception.De Picrìturê.§.j$.L'écriture quoique d'or, est réputéel'accesloiredu papier ou du parchemin, ainsiouelesbastimens, lesarbres, ou les semencesleíontdesfondsdans lesquelsils sont íaits,ouplantez,ou semez. En forte que si Titius écrit unÏÎ4 lîiv. II. Tit. î,rit, hujrn corporis non Tititts, fid tu domkestevideris. Sedsid Titiopesos tuos lìbrostm\ve membranas, nec iwpenfas fcriptufa fik

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reparatmfis,poterìt fi Titius défendeurfxceptionem doli malt : utiquesi earum detàrum 9 membranarumve postejsionem bontyrtaclrn est.*» Ce qui est dit dans ce §. estabsurde, & il sertiridicule que celuy à qui appartiendroit du papier,felequel auroit esté écrit quelque contract au proE:d'un autre, pût en conséquence prétendre quç«contract luy appaninst,DePícìuraV$.34. Si quis in aliéna tabula pinxcrit,quidam putant tabulám piftúra çedere i etVidetur 9piclufam (qualistumque fit ) tahuktedere ìfid hobis Videtur melius este*tabuíamphturacedere.Ridiçulum estenim^picJuram Àpûk\veíParrhafii 9 in accejsionefrt vilistima faklacedere. Vnde st d domino tabula ìmagtnmpoJltdmte9 i$9 qttipinxit9 eampetatì fiéc'fiivatpretium tabula » poterìt per ex'ceptionmdoli maltjubmoyeri. Ai st «f, qnipi»xit9 eainposttdeat: conséquent est , ut utïlisaftiódoniinitabula adverfits eum detur » : quocafu\ si tmfolvat impenfam fiiïura-t poterìt perexcèptitnemdoli mali repelli: utiquesi bonasidei pofftffor fuérit illt 9 qui pitturam impofitt. JlláiDE LA DIVISION DEC CHOSES, dcc* usoëme,uneHistoire, ou une Harangue fur daapieroudu parchemin qui soit à vous, íe pjuicrouleparcnemin vousappartiendra, denonasàTitius ; Et si en conséquencevous lc débandezàTitius,& òue yous refusiez de luy[ayerl'estimation de 1écriture» il pourra vousUoser í'exccption de dol, s'il s'est servi d«\ostrepapierou de vostre parchemin, de bonne(òy,croyant qu'il estoit à luy.*De U Peinture*§. 54. Si un Peintre a peint sor une toile}ùi nefust pas à luy »il y 3 quelque difficultéxnir sçavoir à qui le tableau doit appartenir}Qudques-uns croyent que la toile estl'acce£foirede la peinturej d'autres au contraire ,veulentque la peinture de quelque qualitéqu'ellesoit, soit l'accessoirede la toile. Pournous, nous croyons qu'il est plus raisonnablequela toile soit l'accessoirede la peinture? carilíseroit absurde.que les Peintures d'Apeíles',

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& deParrasiusfuflent les accessoiresd'une toiledétrès-petiteconséquence., Que si lé Peintre poursuivant le maistre dela toile pour avoir le tableau qui feroit en sesmains,ne luy offre point lc prix de la toile , jlpeutestreqeooúté cle fademande par exceptionde dol. Si au contraire le Peintre possèdele%i6 í'iv, ít TIT. I,enim palam est 9 quòd.sive *r» quìpinxityfivìpuit tabula five alìus 9 competit dominoubularumfurti aclio.* Ce que dit YEmpereur dans celieu, est contrée!qu'il a avance au commencement de cc J.car silatoJBcèdeàU pcinturç.n'estant considérée que commeso>acccílbircj il s'ensuit que si lePeintre setrouve poÍMseur du tablcau.lc maistre de la toile ne le peut pasrtlYcndiquetiparcequepar un droit fpecial ii áppartìJau Peintres que duononpQsiunteftdwìnitjufdwMinsilidmi & ft lc Peintre à l'astion réelle pour lirtlvendication du tableau qui seroit en la postcífioniMmaistre dela toile.il doit sansdoute avoir ûne exccp-Btion contre le maistre de la toile, en cas^u'ii le possèdepourle retenir»'selon la Loy invituf. i;ó\ §.1/deR.I, euidmm a&ionet, eìdtm <$»exaptiwm un<ptttrimHliimqkqHíidìxirit,.De fructuum acquisitions§VÌ5» Hiquk àmn domino9 qùem dominmestecrediderit* bonàfde fundum emerit vel exetnations alìave qualibet jusjp causdaqueknlifide aceeperit rnaturali ratione pìacuit frufaquospercepit, ejus estepro cuUma & cura. Elideofi poítea dominm fuperventrit & fundmytnditydêftufttbutab egconfimptisagere.mpoteft. Et yero, qui alienum futtdum fiì<$\fostederity hon idem concejsumest: itaquetmfmsto etiam fìruftns, ïicet confimptì fini, «•gítvr reïiimre*>'tableaaDEtA DIVISION &BS CHOSBS, &C. %l?ibleau, il peut estre poursuivi par Faction.tileparle maistrc de h toile • j qui luy doitiyerl'estimation dela peinture, autrementilloitauíïi deboutéde sademandepar Texcepondedol,supposéquele Peintresefust servi,elatoile debonnesoy, croyant qu'elle fustluy.

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Onne doutepoint que le maistredela toileIìpuiflèpoursuivre par Faction de voî,celuyui auroit volé la toile , quand même ce se*)itle Peintre»De PacquistHMànfinith'§. $<, Celuy qui a achetéde bonnefoy unnidsdequelqu'un, qu'il en croyoit le maktre>ou qui l'« acquis par donation, ou patquelqueautre juste cauíe> fait siensparié»juite naturelle le?fruits qu'il en á çérceus»:ommcpour le rWÒmpçnserdes soinsqu'il»prisà le cultiver. C'est pouwjuôy le propriétairede,ce^0^k^MM^^s ac«c|r|réelleme luy peutpasdemande?lesfruits qu'U,aconsume^ j^ais le rSênie ^vantagçn'estpa?accordéà c^iv^qiii^póuf pòtì^le fbntfed'autnry;demâu^ii|j%f ^yf^ob^édereíqWavçqtëf^M8 LÏV. II; TITÌ VÀ sructuariovel colonòperceptis,§• 36. Isverì) aìftem usmfitittHs fmàfotiHeì}nonaliterfiuftHHm dominmeffiçitmAti*flipfieospercepeiit. Etideo lìtetmaturkfrifobm 7 nondwtanten perceptif* detejjerit^kredésejus non prtment>jèd dominopròffttwiBcìJHirHntur.J2ádemferè& dscohtto dìcuntir,Qiyesuntin fructu.$• S7« In ptwdum jrHftp etiani fietta t%sicutilaçipilti$i &* lana\ itaaue é* <tg*'hkdi$ yïttilH&^ulìy&JkulsMtiny »hr$jkfa'ti&ffiH'fô$it4rHrjtmti Pjtrfw vtìaWffoein friitfiínoHèftviï^^prêpríetátis peftinet. Abfitrdum emmwiìàitIrerm naturagratìfc bonïifiimmpmtvtrìt.<r;í •;.v.-riiDè òfficio fhictuàrii. -'[ ft faSedfipetft uftimfrufìiiw éjuùhakMsìhfocbnftàoïrfwH^^b^ifferíMet\Çúsé' Jùttóni*vifem éfi& p ^hiè^rWk^en^rítiarhnìì vel W\0km k-Mm alias débetftèstttuere. ReÛlenJnsíoïérïifrquasi bonuspateffamiliàs nti débet.DE INDIVISION DBSçposçs, &c. %i$)a fruits perttM parPttfitfrMiïier OHpar U-,-.;fermier*,;./;'«, $tf. Celuy qui a Tufusruit d'un fonds,acquiert que les fruits qu'il perçoit luy-mê«

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ne,Et c'estpour çeja c|ues'il décèdeau temps/je 1amaturité des fruits* mais avant.c^ú'il lesiit perceus,U netransmet pas à seshéritiers le'iroit de les percevoir r mais Us appartiennentluproprietaire du fonds. II faut presque dire 1%némechoíè du fermier.Deschofifijui tombent dans Pustfìuit;§,fl, Entre lesfruits desbestiaux on met leuriípettts,lclait» le poil,#lalaine.Ainsiles agneaux,4fcschevreaux,.les.veapx, les poulains^ & les"cochonsde lait, appartiennent par raison naturelleàl'ususruiçieí dés qu'ils font nez.; Mài,sl'enlant d\ìne femme esclaven'estpas au nombredesfruits;c'est ptíurqupy il appartient aupropriétairede cette esclave.Parce qu'on atrou»vé absurdede mettre au nombre des fruitsPhomme, pour qui la nature a produit tous les"fruits, . t. • J.Du devoir dé ?Hfufrt4Ìtter\ ^§.j8, Celuy qui al'usúfruit d'un troupeau ldoit suppléeríenombredes .boites íqui meurentparcellesqu'il entire, selon le sentiment du Ju^rîsconsulteJulian, &,il doit planter denoúvelnIttvignesj&dejioUveauxítfbres en la place/deceux<juisont morts': car il doit cultive* le foncí^& en jouir còinme un bon père de émiìlè. , '-•Tij*ïxo Liv. Ut TIT. I.De ínventionethesauri.§.59. Thefawros^qtmqminkcofitoin1^nerity iïivns Adrianw naturalemlapimmjecutM) eìeonoejfityqui eosinvenerit,Umpftátuit, st<\uùin facroaut religiofi/oçofirtii.fó cafit invenerit.At fiquisin aliémïocp>mdatâ adhoçoperh, fia fortuite invenerit></>.midim dominosoli concept, fr dimidjmi*ventoru Et convenienter,st qnísin Casaitloto invenerit>dtmidiuminventorfsyfr diml>diutn ejfi Çafaris ftatuit, Cmconvenìenítsf,' ut st 4ujsirififialilocQ)VelpublicoyvelOfrtatistnvenerìt, dimidiumifpus0 debeat,frdimidiumFifii% vel Civitatt/.Detraditione.§, 40, Ter traditiònemquoauejurenatureliresnobftacqíiïruntùr, nihil enimtamcombnienseHnatnrali oeamtati,auàmvoluntàtm

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dominìvokntis remfuam in aliumtransfertsratam haberì$ fr tdeocujufiuníquegenerkfiúvrporalis m* tradipoteíì;, fr àdominotwdit* alienam* Jtaquestipendias fa qttoqwfytïibutaria'fraidia »todem/modoaíkndntm.VtiaMUr aHtm ftipehdiaria fr tributamfìadìaiqûai* frovìncmfimt ; interauoe,nttnònfrMUapradia » ex tiòtfra GóHftitihÌpBLA DIVISION DES CHOSES> 6VC. UXDutrésor,$. to, L'Emperur Àdrian a voulu par unequitenaturelle que les trésors appartinflènt \eluVqui lesauroit trouvez danssonfonds, Côu'il a voulu estre aussi observé à l'égard des«forstrouvez fortuitement dans un lieu relkpeuxoulâcré, Mais pour cequi est des trésorsrouvezdánslefondd*autrui,j>ar hazard,&íànsssy avoir cherchez,la moitié en appartient aupropriétairedu fonds, & l'autre à celuy qui lesitrouvez.vPareillement st un trésor est trouvé dans lebodsdel'Empereur > la moitié enappartientà\eluy cjuil'a trouvé, & l'autre appartient à César.II faut dire aussique s'il a est£ trouvé dansinfondsdu Domaine >appartenant au Peuple,'ouàla Ville, la moitié est pour celuy qùí l'atrouvé,& l'autremoitiépourle Domaine ,pôur-lePeupIe,oupour la Ville.pela tradition,J, 40. Nòus acquéronsaussiles choies par latraditionqui nous eri est fàite> sejorile Droit desGensj car il n'y'a rien qui soit si conforme àl'equiténaturelle» que d'approuver la volonté deceluyqui vei# trans&rèr la propriété de sonbienetì^j#íbrihéd'iíh autre Ï 8Çpaí^cêtteraisononpeíít ÎÍYrer à un autre toìitéchóíè cò£poreìíede quelque; nature quelle soit, & l'alie-Ination d'iceîíe fuit infaiílìbiéméht la tradi^Tiijin v*îfiv. II. Tir. >!•

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ttone 9 nul/a cil diffemtia : sed fi <\u\h%êx causa donationii , aut dotif , aut palikalia ex causa tradantur , fine dubió trmft.rmtur.. » Les héritages appeliez Jliptnditrfa, estoíem cctnqui payoierit mbui au peuple Romain j ÔYcfcuxquifont appeliez trìhtim, estoient sujets à payerwcer/raintriburau Prince. Ces héritages estoient situqdansles Provinces? car ceux qui estoient dans1Italie,estoient exempts de cescharges,Exceptío, ;§.41. Vendita verò tes fr traditoe>nona!i<ier emptori açquirunfur >qùàm fi isvetiMinfntiumfelveriti vèl alio modo'eijktjsfcctritivelftt expromijsorè >dut pignon dato. *$Wyuatiaum cavetur ex LeW dùòdtcirn fahm*rm > tamenreffidicitttï fr Jure' Gentium >iiest, Jure mimait, id effiçi.ySèdstff'9 juiv(n>didityfidememptprtsfóuïtà fuerit yJieenèmeiïïftatimrwewf^^.;.\-;§i mç>t txprtâijs9r,(ì%n\fìi propxeiirïça^«rçluyqu|I^<fifídA»rìwyrohîi|àfipn d'un atttrçV chíoítéau'íspbli|c,ík dícharge, del'obliWtibh cciúyqùíëstoitobligé lys.^fit^f.deM&í£(bm(ìi8.tAii,jtt.Ét celuyqui s'oblige pour Unautreí cnsortcqúeIDELA DIVISION DES CHOSES,&C. 1IX, quandelleestfaiteparceluy o,uienestn'stré.ErisorqteueleshéritagesquipayoicntitaupeupleRomainouauPrince», s'alientaussiparcettemanière,héritages fònt situezdanslesProvinces,&avonsvoulu qu'entr'eux& ceuxqui íbntPItalie,iln'yeust aucunedifférenceî caridition qui enest faite pour donation»dot,oupour autreíemblablesujet,encauíïïsansdifficulté Talienation.Exception.,<p,Toutefoisceluyquià achetéquelquess, n'enacquiertpasla propriété, quoilesluyaientestélivrées,qu'il n'ait aupatpayéle prix convenuau vendeur, àsqu'ilnel'ait satisfaitautrement, spitçnluybaillant'cau'tiorj * oudesgagés: Et quoicjiie'celaait estéordonnépar la Loy des dóuietables,on peutdire néanmoinsq:u'il descend

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duDroit desOcris, c'eft-à^diredu Droit naturel.Qu,eû }evendeurafajt crédit àl'açhe»teur,ilriesauf, pasjouter qu'il n'enaitaiussi-toftecquislapropriété,., v , ; . „ ; . ,,.,.ccîùypoutlequelirs'obligcdç'rjie^rç toû|Òijrs oblt»gé,estapjiélle WroèifiH ïfîvíiï%44fidttftriuniScmnifain}, fòfcsçltjitAl est aussiàppc\\éjSdtjuJsor,ïhf%[dtl^eji^/iHfHni,'^fihth»jst\e9^'),.'T iiijDe traditione èx voluntatedomini, IÇ. 4*. J$W rfwrVw/>ffy<f/?, «/n/w //>/?Aminus tradat alicui remsitam > an voltmtiMtjmaliHí, [ tuUfw wpofffffiopemiJsaftt,Ìm» Ces mots (CuitjutrtìpoJftJlto f trmijptsit. )úmtrouvent point dansThéophile, ni dans la Loy 9,f I4 ff.dt acquir, rtr, dom'm.d'où est tiré ce j. IQuoraodo rei aliéna? transfertur çjominiui&l:... pertraditionem» I§• 43< #** rafione* fi wi libéra tmiveffi.mm ne^tìoìrumadmfatfoatiopèrmìjfyfiierh íÛmÏMfjfáueexbHn^ifûdiderityfacieitàm átcìpknïii*De quasi traditione.%,44. Interdum etìmfin tradition** Mbvoluntaf dominifùfficit ad rem trànsferendm\viltttifiremi quam tibialiquis commodaverit)<tut locaverit, aut apud te depòsiterìt, posttiaut vendiderit tibi, au} donaverif ,. çut do*tit nomine dtderiu tytàmvk enitnex èa causattbi eam non tradiderit, eo tamen ipso , quUfatituf tuám este, ffatim tibi aequiritur preprietmperwdtaçfi eonomine tibitraditafuijstnIDetADlVlSlONDÉSCHOSESjcVCtìjVe la tradition faite du consentementdumaiftre,j. 4^. Et la tradition d'une chofè n'en eaunsmoinsvalablement l'alienation, soitqu'el»êftíTepar celuy qui en est le maistre, ou parit autre, de son consentement, auquel il autdonné un pouvoir ípeciaî d'en diípo*ommmton transfère la propriété desbiensiPautruj/ par la tradition*). 45. C'est pour cette raison que celuy qûiceuun pouvoir d'administrer généralement

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slesbiens& lesaffaires dé auelqù'uni trarisVlapropriété des choies qu il vend & qu'il?,ertlapérfbhnedeccuxquilesont achetéesui lesreçoivent.J)e ja feinte tradition, V.j, 44. II arrive quelquefois qùela proprievleaunecholçeft r^ansfèreeparle feul consentementdumaistre,íànsqú*ilèn iàíïe là délivrance*Commeil arriveroit' si celuy qui vous ayroitpresteune chose ,ou qui voussauroit dontíee àtitre de louage, vous la véndoitpar apr£*ou^vousJadòhnoit par ùhé donation pií^e # «rjrKpie,ou pour causedé dòi.CarQuoiqu'il rievousraitp^Jiyréeeh Vertu dece$ titres » néanmoins;déqu'ilcoiííerit qu'ellevous appartienne, vousenacquérezaussi-tost la propriété, comme Vilvousl'avoit livrée àcét effet.' *"$i6 Xav. ÏI. TIT. I IDe traditione clavium. I•§,45, Item st quk merçesin korreo deptsitMtyendideritistmulatquecfaves horrei tiadikm'emptorij transfert proprìctàtcmmeniùm adnMpiorem* IDe misstlibus. I§. 46*. Hoc ampliusinterdum fr in iwtrttMperfpnatn collata voluntaf domìnì transfert roipïPpïiiWtwM eccei ?r#toresfr ConfuleschMmijjìlfa j(tciant invulgm ignorant, ^À/.WMpuisque fit exceptmm : fr tamen quia volmMquodquijqueacceperity ejus esteïffatím éum4rninum efficiunt. .;- De habitís prp dèreMo. .f§o0?tj$Q ^^^^dWa^òcc^^efìt^klíffitifn epnd^#efficu \Pr$, delrèliWoafdmh$etwry quodfônjinw e^ mente'atyíiïeritiutiiïtistij^eyory^ ffa, I'Pè ja^is'iri marelevandaínaviscaùsâí 1 £>ehis, Pv qìí» de rheda currehtë cadùìit. Y§.48. •#/* 7*tácausa estejsmnirerttmyquain fempeftate Uvanda navis causa ejicimw%IpELADIVISION DÉS CHOSES, &C. iljDe fa tradition des clefs. -'.'$, 45, Pareillement celuy qui vend des marandisesquifont dans un magazin, il entrons*

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e la propriété à í'acquereur auíswost qu'ilm a mis les clefs entre les mains,Des prefinsquifèfontau peuple.§. 45, II arrivé même quelquefois que la>prietéd'une chose passeen une personne itì*taincpar le seul consentement de celui quí enle maístre : Comme quand les Prêteurs &Consuls font des largessesau peuple, ils nevent pas cequè^iâcunen recevra* toute-5parce qu'ils vèulentcjue ce qu'un chacunndra,luyappartienne; ilsl'en'íontausswostnaístre. •Des chofis abandonnées* ••§, 47. Parcetteràísononnedoit poînt.doû*»„ que celuy quii s'empare d'une chose abandonnéeparion maistre,n'en acqúierreaussi-tostlapropriété,Or une chose est réputée abandonnéequandceluy qui en éstoit íe màistré, IV jettée,dans íe dessein dé he l'avoir plus eritfe íesbiens} ainsi il cesse ausswost d'en estre lè pro*prietaire.Des chosesqui je jettent dans fa mer pour éWer[ lenaufrage, fre, Y ;§. 48* ïl n'en est pas dé même des choses[ qu'onjettedanslamerpoiwgarantirunYaissèáu4e latempestevCareUànechangèntpasdemâítres,cejuy qujlesajettées, né l'ayantpas íàitiit LtV. II. flT. IIibaenim dominotumpefmanenti quiapatimeasnoneoanimo ejici » qtibd quis easíabertmìitifid quò magis cufnipfa navì maris ptMlumestùgsat. %ua de causaystquU eatfiutliiìexpulsas >vel etiamin ipso mari nacltit> lutrtidi animoabstulerit, furtum committiu Nechgì videntkïdtfcedére ab hUqua de rhedacmnte»noninteïïìgentibm dòminù> cadunUTITUXÙS IITDe fiïuswfMlïbtis Ó* incôrfmlìkuSecùnda rerum divisió.•QUMvdmmprïtttt6irotrâp&mraeleotr.pmtetsmhw*Rés côrpowles..§. I. Corporales b<estmt, que fii nate

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tl^at^p^^hvelttìifmdus ybómòi.veftktaurumargMum) frdenìpealioe tes innmt>rabiles.Resincorporales.§. i. încorporatet áutem fiét » qu* tanrìnmpùsthtitì qualiastmtea » quai» jure confis'mtìsicut hoereditat,usmstuSímû%sm»&étigatims moqmmodo contraft*» Née adrtmftrtìnet » quàdin bereditate res corporaks contì»ptentm Nam frfru&tui qui tx funà perti*)6$ CHOSESCORPORELLES BTPjNOOftft%%$rcequ'il n'en voulòit plùs> maispour le èùírdunaufrageavecíeAaviré. C'est pourquóyluyqui lesemportefoit dansle desseind'enorner,lesayant trouvées furie rivage ou les«slcsauroientjettêes,seroítcoupabledevol.,enestpresquedemême des chosesqui tom-«t d\m chariot encourant >fansque lesmaí-&s'enaperçoivent.TITRE II.Qts chofis Corporelles & incorporelles.Secondedivision deschoses.X yaencoreuneautre division deschoies,.quisefait en corporelleséçincorporelles.Det choses corporelles,§. ì, Lescorporelles, font cellesqui sepeumtoucher, comme un fonds, un esclaVe,lun«stement,déroí,de l'argent » & une tormìtéi'autreschosessemblables.Des chosesincorporelles*i i, Les choíè$ incorporelles íbnt cellesquon ne peut toucher» comme cellesqui neconsistenqtue dansleDroit» comme lásuccession,l'usuíruìt , Tusaçe&les obligations deQUdquemanièrequ'euesibìeM contractées»ÊfeIil neserviroitderien dedire qu'une successionpimtur ycorpotylesjuhi ifridi-qùodexaliMobligations nobit debetur > plerumque toYptrM</?>veìuti fundm hohtoy pecmta\ mm tyjmjus hereditatùy fripfitm jus utendi, jhtmfr ipjumjtts obligationù incorporale est, 1>. . Servitutes sunt incorporâtes* I§. $. Eodem numéro sunt jura pr^Jiùrmurbamram frrufìicwum ïftattfamlstwìmtesvocantur* ITITULUS I II»DeJèrvìttttìbus tufikotunï fr urfancmpYJcdiorum*

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. De íèrvitutibus rusttcis.KÛ ST 1 COR y M \ pyadiorum jwafabac i Iter, acìtuy via iaquoedufiks. Ittr <jljìts eundi, ambulandi bominis ^non etiam j*mentum agenda vel vèbiculum> Atins est)Magendi jumentupt » vel vehlculum, Itaquefthabetitett açium nonhabet ifidqui attumhbihfriterbabet, eéqueuHpoteAttfamfmjupiento. Via eíl jtts eundi fr agendi fr a»hbnfandi bpminit tmm fr iter fr aclum vU úDES SEáVlT^DÍs DisHEtiTAGÈS. iiìîtcòmpôseedé éhòíes^corporéUèsîcarlesfruits,u'onperçoitd'un fonds >•font aussicorporels};rcequi nousestdû enveitu d'une obligation,ordinairement corporel, commeunfonds,.nesclave,de l'argent. ÏVlaisle dròìt d'une,.iccession, & le droit de i'ususruií, écle drpit;"ontenuen utìeobligation, eil incorporel»:>tes servitudesfini iîscorporeìles,§, j. II sautmettre aussiau rang des choiesncorporeliesles qualitez deshéritagesdes.vil*$ & des champs, qui font appeiléesfavi*udes.''TITRE III*DesfìmUuiesduheYÌtAgu*Duservitudesdem aux héritagesdeschampslLEsservitudesades héritagesdes chartipssontle sentier,lechemin ,.la voye » ó£ï%queduc,Le sentierestuneservitudepar laquelleunhommepeutaller&venir par Unchamp»sans néanmoinsy pouvoir menerupemonture»onun chariot.Le chemin estynô servitude par laquelle]}est'permisaceluyî qui elle éJVdeué' >de conduireunemonture»ou un chariot, par le fondsd'autruy. Ainsi celuy qui a lá servitude d^t^% LIY.1L TIT. xrièjeeétinefr Aqmduàm est juHfìua ductni,peifundumaltenum.•*'. Le texte sesertdu mot jura, qui signifieseiviti.desehcelieu, que lesautres Traducteurs ontfqpour droits, commme npuSenseignerbmjpereurtj§. dernier du titre précédent»&lesLoix ruivawti,

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1.n.js.dtftrvit. /. 4. fi si servit, vinàcttJMidtf.S.-'•- ' : ';-; - /-De servitutibus urbanis.§.utrédioruMurbamrÙmservituttifaha>qua ódificiìt inbarent ; ideo'urbawtbpráaiorìjtm ditfoe : quoniam oedisiciáomia^ wbana pradia appel/amm y etst in pilla actift*ta sunt. Item urbanomm pradiorum sefvitmsmt h*) ut vìctnm mera vicìnisústineat* Ì utkparietem tjmlkeat vicinotignum immittertìtàstiitictfiumyvelstumenmipiátvèlihareami velsn claocam> velnon rectpìriifr ne âltiusquit tollat aies suât >ne faminìkv/cMopfa^»Un voisin souffreteschargesdela maisonVÔÌÍÌM,3úandil estobligé desupporterfur' sonmur, lemutela maisonvoisine, ce qui arrive enblusieursesdroits: ensortequeceluy qui doit tette servitude,tílordinairement propriétaire du mur, depuisles(Wdémensjusquesaupremier planché,& fur cemur estMy lemur delamaisondu voisin. Cette s'ervitudesentierIlDESSERVITUDESDESHÉRITAGES. i$jIticrn'a pascelíedu^chemin ; maisceluy qui[âservitudedu chemin, à aussicelledû sen-L &il s'enpeut servir sansmonture. La voyeí la servituded'aller & devenir, & de me-\sdesmontures & deschariots parle fondsWruy j & cette servituderenfermelesdeuxlitres. , • .•L'aaueducestuneservitudepour faire con*airede l'eau en son fonds par eeluy d'aumy.Desservitudes deuèsaux édifices*§, 1, La servitude des héritagesdes Vjl*s, sont celles''qúifor|t/>ije^|fs'tfux.^^0j'é('-«1lesappelleainsi; parceque tousìes bastímens|uoyqu'elevezdansleschamps*font appeliez#\radtaurbana. Ces,servitudessont cellesquiìiivent. ''Parla première, la maison d'un voisin estobligéede souffrir leschargesdela maisonvòi*sine.»

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Parla deuxième, un voisin peut jîacer sespoutresdansun mur dela maisonvoisine,Parla troisième, quelqu'un estobligé derecevoirsurletoitde samaison, dansfacourt, OILdanssonegoust,leseauè'squi tombent destoitsdelamaisonvoisine,òu qui coulent dela courtdesonvoisin.[ Parla quatrième,il n'estpaspermisàun proi: ..S.0! L iv. 11. T i T. IL i,estfort.onerçufe, en ce que celuy qui la doit, estobige de faire refaire le mur qui doit la fer vitude, istlpropres frais & dépens, quand le murestcorrompu,ou qu'il, ne se trouve pa» suffisant pour porte»|«charges delà maison à laquelle il doit cette servituit,selon la Loy tutn dtbwt ^fidtsetvhMUurhn.fn.$V< yj:, 'À .:•.'*.IDèreliquìs servítutibus rUiticis.§.[i« Mer rusticorum pradiorum firvitukquidam computarì retfè putant àquahaustm^pèporiiad aquam appuïjumjm paftendi, calétbqmdct>armfQdìenh."htmi< .^ll.-ìï- .£.*<>"»?i •; '".-r" '.'yC^iseryitutem<debere, velâcquirer'e possunt,$. ji Ideoautem k* fervitutes p radtormuppjtlìantHr> qupnfamjtnepradiU conHìtmniïjpoW^yneiwoenim pojtetlservitutem acqu'mnurbanìy vtírustìci pudi'h nistqui habttpndïmneequisquamdebm^ntfiquipùdiumhabtt:. Qu&uV modìs (ervitus Cpnstituîtur.'%.^>$imitveìitvkHtòaliquodjttsconftìtM're9pMìowui dtque sJìpulaiìoníbmtdetììceredt»bet, Pòieft etìam ieftamehtò quisheredemsiumdâmnare>nealtiut tollat adessuas, ne luwinìhi*dium vìclni officiât :vel utpatiAturem tignmI DESSERVITUDESDESHERITAQBS. %$$Irietaired'élever samaison par delà une certaineauteur.I Parla c|nquiéme,Je propriétaire d'un fondsl'y peutrien faire, qui puiîse empescherque laùmiere pénètredans la maison voisine.Mtòresespècedseservitudes dettesaux héritagesI deschamps»I §. t. II y ena qui mettent avecraison entreles servitudesdeuës aux héritages des champs,les servitudes qui suivent i savoir de puiser dé

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Vau t d'abbreuver sesbestiaux» de les menerIpailtre, de cuire de la chaux, & de tirer du fabledans lefonds de son voisin.I §MÌ peut acquérir desservitudes.I §. i, Ces servitudes font appellêesservitu*Ides deshéritages, parce qu'on ne les peut èta*I blir fanshéritagésí carceluy qui n*apoint d'he>I ritage,nèpeut acquerif aucune servitude.I Comment s^acqutêrenicesservitudes.I §, 4. Les servitudes s'établissentpar con-.I ventions & par stipulations. Un TestateurI peutaussidétendre a son héritier dans son tos«I tamentd'élever samaisonpardelà une certaineI hauteur, de peur qu'il n empescheque la lu*i micrenepafleen celle deson voisin; Ou il peutordonner que son héritier recevra sur son musI lespoutres & les solivesde la maison voisine,I ou qtfilserA obligé d'en souffrir uvìe gouttièreI V'jï$6* LïV. Iîi- TlT. IV.in parietemsuumimmittere, stillicidiumt^versmeumhaberervelutpatiatttreumperfadumite* agere9aquamveeîièodueereiTITULUS IV.Deusufruttu. .,»Èesinitio. ,USv spRU c T u s estj us aliéna rthutendifiuendi »sahâ rerumsMmtilEst autemjw in eorpore: quosublato, fr ipsmtot/inecejseest.*Qujbus modis çonstituitur.§. i.Vsmfit^màpYoprietateseparatimmrectpib idquepluribm modisaccidit, Ut ettustquis ujumfruftum alicui legaperity »amb*tetnudam babetpròprktatenty íegatarim <vtt)'ujumjruiïum. Et contrefit fmàttm legavtrítyaeduìtú usufruits » Iegatarim' nudam\ htkproprietatem » bores verò usitmfruStum»Itemalii ujwnfrucium, alti deducloethftindum leg*te poteïf. Sine testament* vetb fi quis vtlitufumstuclumaUlctmftituete*. paciionùm èftipufationibftí id e$teredòeu Ne tamtn inÌDfl

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L*U SU FRUIT. Ì%fîfa court i ou ciu'il luy permettra d'aller &ir parson fonds, ou d'y conduire de l'eaúslesien.T I T RE IV,'# Del*usufruit.Définition.'USUFRUIT est un droit de jouir des biensd'autruy>sans*cndiminuer la substance. Cet estétabli dans quelque choíè corporelle,rconsequent il prend fin dés quelacHofèedoit, est détruite.Comment PétablitVusustuiUt. X'ususruit est souvent séparéde la proé}& cette séparation arrive oar plusieurscns. Comme quand un Testateur lègue i.ju'unl'ususruitd'un fonds} carence casìeriticrn'cn aque la lèuïe propriétés &letairePususruit. Comme au contraire, si uniteur lègue un fonds sansPususruit, léLe-*ren'enaque la seulepropriété, cohéritierruit. De même il peut léguer Tususruitsondsàrun,&àrautrelememesond$ fansMufruit.On peutaussi fans íàire téstamcnt,établir l'ususruitd'unfonds au profit de quelqu'un » cequi seFaitpar conventions & stipulations» Maisij,8 / Liv. IL Trr. TVi Iuhïversum inutiles estent proprìetates >[w\mabfiedente usufruits» pfacuìt çertis modis txMtìngui usumsruclum\ fr ad proprktatem rmver U, IQuíbus in rébus constituitur» I§. i. Conftituitur autent ususftuÇlus mMtantìtm infundo fr adiUtí9verumetìaminfovjsfr jùmèntis i frcaterìs rébus i excepta fijquèeipso ujù consumuntar, -ffam hâtes nqànaturali ratione, nequé civili recipiunt ufmfîHclum > quoin numéro sunt vinum >olemiVeftimenta ; quibus proxima eíi pecuniammerata» Nantqûe ipso usu afftduâpermutattmquodammodoMlnmitut. Sed utiìitatis càmÁSt\natus.censuity posteetìanieafamrerum ufim*,fittciuni eonsittui, ut tamen eonomine bmlìutiliser caveatur. Itaqùe/i ptcuma usmfruHuleg'aMsityitaddturlegatàriO) ut tjus fiat >é

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legatàrimsailsdet beredide tantapecuhla rttîhtuenda>si morkiúr» âut capìte mìmitur. Ca*terà quoqtieres itatradunturlegatarioyuttjmIfiant i fia aslìmatis bis fatisdatur > ut fi m*fìatúr* aut capite mimatur9 tantapeètmíarts*tituatuty quantihoefuerjntaïllmata. ErgoSt*natus nonfecit quìdem earum rerum ufimfrití*tum%( née tnimpoicrat) Jedpertautìonem quasiusumfrutíum conJtituit.Ì.DE LVSUPRUIT; ipLrccque les propríetez des choses le tròúveoiententièrementinutiles, l'ususruit étant toûaursséparédela propriété, c'est pourquoy ontrouvé à propos que l'ususruit prist finv pare certainesmanières, & qu'il retournast à'laroprieté.:Dansquelleschofisse constitué'^usufruit.§.z.pn peut constjtuerî'ususruit, hon feulenentsurunsond$,& fur desïtìaiiòns, mais aussiiir desesclaves,des bestiaux, cVfur toutes au*reschoses,exceptésurcellès qui seconsument>arl'usage. Parceque leschosesde cette natureìesontpoint susceptiblesd'usufruit y n'y par le)roit naturel, nyparaucune raison civile; comnesontlevin, 1huile, le bled, & les vestemens.[/argentmonnoyéest presque de la même naure,parcequ'il semblequ'il périssepar l'usageordinairequ'on en sait, &parce qu'il passecontinuellementd\iné main dans une autre. ToutefoisleSénat Romain a Crû qu'il étoit de l'interestpublic,de'pci*mèttre que l'ususruit pûstestreetably sur cessortesde choses,en donnant'parPususruitièi» bonne & suffisante caution \('héritier. Si donc on a légué r.ususruit d'une viòmmed'argènt»feLégataire en aura la délivrance,&il en seraíe maistre j mais il fera obligé dedonnercaution àrheritier, qu'il luy rendra unefpareillesomme d'argent, s'il meurt, ou s'il souffreunchangement d'état en sapersonne*Lesautreschosesqui finissent aussipar usage,^40 Liv. II. TÎT. IV. IQuibus modis finitur. I$. 3. Finitur autem usmfiuUus morteH/J

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jrucluarii». fr duabm capitit deminutionìhúimaxima fr médiatfr nonutendopermodumr)tempusi qua omniamftraftatuìt.Conftitut^Itemfinitur ùfusfruclui yfidpminoproprietatkbusitfrucluark tidaiur » ( nat» tèdendoextrmtìtnìhil agitur* ) velex eontrárìo\fi ùsufrùcluàkproprktatemreiacqùìfieritìqUoe res confiliàikâppellatur. Èòampltpebmat, fi adesinctakconfumptafuerint, vèìetl&m terra motu*wlvjtiosiio corrueriht>ex'tlngui usumfiùclumyùnema quìdemusumfiumm deberi."r «â/. t*rfuptUmm>C»h. t, , ' »' * | C'està direqueledroit dVufruit'qUi appartientiTusufruitier.nepeutpasestrècédéaun'autrequ'aapropriétaire,parcequec'estUndroit petsoìielquiestattachéalàpersonnedel'urusruttìerf mai*l'usufruktìer peut éedera un autre le droit de percevoir letfruitt ensaplacependantfa vie,Scc'estdelaperceptiondesfruitt qu'il fautentendrele§íhijí.inpit>i cYla Loy /tufujruèltfJijitr, dtt.it. la loyquodniJlrM,i^Jf.dtìts»fì*8cìt$ Loix qui veulentque l'ususruitn'eífpí» cessibleàUnétranger, s'entendentitjmqu«tdfrttitiArUcèbirit, Laraisonestquel'ususruitestantdAparunemai.son,il n'estDASdu parlefol , & par conséquenstiUmaisonest«truite, lachosequi devoit ^usufruitn'e.estant plu^Pususrtìítdojtestreéteint, /, j, $%>&yL10, §>u!ttfi quiymd* ufitfi, mit*commebmmel'argent, sont délivrées ati Légataire, &ìendevient le maistre, en dontiant caution demdrel'estimation qui s'en fait Î ensorteques'ilientàmourir, ou s'il souffre un changement'état, il est obligé de rendre; autant cf argentu'ellesont estéestimées. AinsiJe Sénatn'apasfoprement étably dansces choíês un véritablesuiruit,(car celane sepouvoit) jmáis ii aconsti*uéuneèspeced'usuiruit par le moyen de la cau^ionqui le donne par le Légataire à l'heritier.Commeni) ^usufruit ïereìnu§. 5. L'usufridtrìnitpar la mort de l'ususruíier,&par deux chângemens d'état, qui sontlejrand, 6Vlehtoyenì& quand l'usufruitier neòiiit pasde la çnose en laquelle l'ususruit estonstituédelamártiere qu'ilen doit jouir, ou^ndantle temps défini parla Loyi ainsiqu'ilcsteglépar nóstrè Ôrdotínance. *

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L'ususruit finit; encore *quand l'usufruitiercèdesondrôít au ptóríetaìre de la chose î (car|âcessionqu'il étifëròit à un étrâhgér,íèroit inutile,6) Ou aucontraire,siruiuftuitier acquiertlâpropriété de la chose dònt il a l'usufhiit, cequon appelleconsolidation»Uestencore certain que fi ùne maison estcon*'fuméeparle reu,óu qu elle tòmbè,fbit par tremblcmentdéterre,oud'elle-mêmô par sespropresdeYàuts,rufuirUitquìèr) seròitdû,est étcint>I ensortemême que PusuíMtier neje peut pasprétendrefur le íonds/urlequel elle étoit batte.0^ ;> Finítus reveitîtur ad pròpfi&àtcnìw/ §. 4. Cum aiïtm finitus fùèrittotm ufc.frumu Ì nvtttiturfiìlìcet ad proprìttattm, <£etf-to tempon nudoeproprictattidoníinut incisaplanât» itïrehaberepoteftatM.'-'.€ TITULUS V. vDe ufit & babitatfoffe*Communia de ufusructu & usu,If$D BM liò MOJÙ>mibm ufitsfrutim cotifi.tuìtur^tiam nudusafin conshtm filet* Iiflm>pe ììlis modisfinitur >quibm & ufimfiutlmkfinit,Qujd intersu intcr usumfructum & usum•V fundi.§. t. KJMinm autem jurùeft in usu^ukin ttsujruftuì nam &> qui fundi mmmhàiusum* nihìlultetth habèreìntelligitur^u^mtiïòleribMtpùMfrifloribMifoenO) fìtanitntií &M>gníty ad usum amtidìmumutatuYiintoptjm\du ha&enusei tnomi lìctt, ut mque domimfmdtMolétiuifit)nequeiis\ptr quosopéra rutfìttfimt impûimtnto iHêcuui alii jm >qupdbabtt\aut locarii aut/tftndire »aut gratis tònWenfb*n ft t chntis> pi ufitmfiuttuni habtt >pòjjìt mmùíafitCM*DE L'VSÀ'GBET DE L'HAB ÎTÀTION. Í$Vufufiuitfinì retourneà la propriété,$. 4. Quand hisusruit finit, il retourne &• réunit à la propriété î & dés ce moment le'naistrede la chose qui n'en avóít que la pro»iricté séparéede la jouissance, commence d$'

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savoirpleine& entière.TITRE V.De ïufige & de Vhabitation.Rapport entre Pufitfrttìt & Pusage*T 'USAGE s'&ablit& finit par les mêmesJLmanieres que l'ususruit.Differem entrePufiifruit&Pufàge»§. 1, Le droit de Pufage est moins avantageuxcjueceluy de l'usuíruit. Damant que celuyqui n'a que le fimple usaged'un fonds, n'apoint d'autre droit >cmede seservir seulementpoursonusageordinaire, des herbes, déspommés,desfleurs, du íbin,,de la pâil{e, & du bois.;Et il luy est permis de.$mêtirer dans le fondsdont il a Pu(agë^[rfSur^í^.&\ifíri^îttj)deim le proprpárëv $^ 4^^WÎ^W í^!^esLabouretivíi .yign^ns'&áùtf^er j Et i{ ^íc^t p^iuflòiÌef-VÌVjîfì^i%#^donner gra|tfijféj^quoique^ràrafeuWèh'aitlépoUvoìr. *$% ì *i'.i.. r.^v-j.h-r'.-.:-. .IÍS-- A »l-.-.'*vvïfáï lav. If. TIT. VéDé usu azdium.• ,'"$. i> ItemtS) qui adium usumkabet)lwtenusj w babereintellmtur> ut ipfi tantumkMthti néehocjm adaliumtrams errepottHi& vix receptumejsevidetur » ut bofpitmirecipereliceat, & cumuxore, liberifòuefi^item lìbertis » néenonperfinis aììis libt?is>qébusnon minus•>quàm servis utitur, habitantjm babeaUEt convenienter, fi ad mulitmufitsadium perttwt » cum marito et hab\u*te liceat*De usu servi, vel jumenti.§, 5. Item isyaâquenìservi usrnperthutMtantùrnfperh aique ministerto ejm uHpottjial aliumwerh nul/o modojutsuum trmferritìtencessumesItd* em>fiìlicet jura eîié* inj»mtntù!De usu pecorum.§. 4. Sedé*fi pecorumvel ovium usmItg*tusfit >nequeMe* nequeamisi ntquelana utt*tut ufurarim i quiaeainfuSlitfimL Planedfierïorandum agrumfium pecorim utipoteft*De habitations§. 5>Sedfieuibabitathlegata>fivealtyMttiídoctnftìttttasit) nequtup vldetur> ntqitt

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IDEI/USÀGË ET DBL*HABÏTÀTÌON, Ì45*DePusagedesmaìsòm*j.-1. Geluy quial'usage d'une maison,n*aroit oue d'y demeurer feuí > & il ne le peutpasceaerà un autre} à peine mêmepeut-illogerquelqu'unavecluy. Il a droit d'y habiteravecfafemme,avecsesenfans,& avecíesafrranchis, & avec d'autres personnes.libresdesquellesil sesertcomme d'esclaves,Et parconséquenfti une femme a l'usagedHinemaison»elley peut habiter avec son mary.DePusavedesesclavesé* àeschevaux,L j. Cefuy qui a l'usaged'un esclave,peutseulemeníèt rervir desontravail te desonmniífctere,& ií ne peutpascédercedròit à un autre,lien fàut dire demêmede celuy qui a Tusagedeschevauxi • • '*DePusage<fo befttew I§4. Celuy aqui òn aléguél'usagedesbel»tiaux, ne peut pasprendredu lait poúr sonuftge,ny desagneaux, ny de la laine, ouoiciuetoutesceschosesappartiennent à ^usufruitier,maisil pourra seservirdeleur fumier pouï engraissersesterres.De ïhabitation,§. 5. Celuy auquelrhabìtation d'une mrf*sona estéléguée»ou constituée par une àutremanière,n'en any rusagè, ny ïufufruit,maísil aundroit qui-estc•*o—m•m- esél pardéePunMXiì)ÎAd Liv,II. TlT.;V. !tifiufruiïttii sed quasi propriumaliquodjuìMquanquam babitationem habentibmb , pnfmrerum utìlitatem > secundum %MarceHifiMtentiam mftrfc decifione promukaú v ptMwifimsts non filum inea degere^sedetiam aimlocare* IC'cst-à dire que l'habitation est une especekservitude personnelle particulière, laquelle n'estnjusage ny usufruit ; toutësfcas elle ne diffèreprcf<j«point dans 1effet de 1usage , si ce n'est qu'elkne s'éteint point par le non usage>ny par le change,ment d'état»/, to jf.fc.f. La raison estoueftsagjd'une maison consistedans le droit d'y habiter, ouiestborné & limité àlaj ersenne à laquelle il estlaiMjl'u sageprenant sesdifférences eu égard aux perso».nésausquelles il peut appartenir j c est pour celaquil'uiage ne peut estre loíié »ny cédé a Unautre, pit

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teluyau profit duquel il a estéconstitué. Au contra!,re rhabitation d'une maison consisteinfaïìo, ensoruTransitio.*<5.§. Hac deservitutibttê, é? ufifitiSíu, èusu s et babìtatime dixtjje Jùffieiat» Dehettìi*tatibttíautem & obHgationibto) suísheispnp^-nemui, Uxposuintm fimmatim >quibusntoàJure Gentìumres atqulruntur Ì modo vidta»mus, quíbusmtdis legìtìmo & Civtlt jure <tt*quiruntm:,H ... . >< ... ..;. . •••.DE L'iíSAGtì ETJE L^HABÏTAtíON. ifà!el'autre.»Toutetojs par nostre Ordonnane^uenous avonsfait publier, félon l'opí-»orideMarcelluS, flous ^vòns permisàceluybuiaPhabitationd'une maison, non feulement3ydemeurerluy^mème, mais aussidela louerl un autre, íutilité* des chosesle requérantlinfi. - 'quepar l'habitation nous concevons que celuy à qníçlleestaccordée, la peut rendre habitée* ôc commecelaproprementconsistedans un fait, cVqúè lisfaitssepeuvent accomplir par d'autres, H la peuthabiter, ou la faire habiter par d'autres pendant favie, soit en louant son droit » ou en raccordantpifit j parce que 1habitation concerne moins laieríbnneque là choselaquelle.est habitée."»Cetteordonnanceesten U Loy xj» c. deTransithn*' $.6. Nousâvòns(uffisammerìtparisdesfer*vitudes,de Tusufruit »del'usagek de Thabí*tation t nous parleronsdes successions& desobligationscy*apresen leur lieu.' Nous avonsexposes"ommairementles moyens d'acquérirparle Droit des Gens, Voyons présentementceuxqueleDíoit CiviU itni'odufw.TITULUS VI. IJ)eusnc'Asionibu>s&Ungì nm$trì\fuscrifthnìbut. ISumma Tituli. IJTJRBCivtliconftjtutum fuerah ut oMbondf de* ab eo qui dominttí nòHeraummtrederet ìomìnum eumesse»rem emerìp,veUm

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donatìont) aliave qùavit justacaufitacceperìtMis eanírem »fi mobiliseras*amomiquémoimmmbïíiSìlUnnktahtìmtM Italicofoloufua\jiïfèti mrerum Ùmfoiainineerìo efient. Ê»ichmhocpìacitm» erat yputanttbus aéiqinwibits doMìnìi'fit$cM M inquirendoí res sm\tfìefataiemporaymkïtmliorsententhrtstëAne domini iïaturihsuà rebm defraudenturAnequeetrto locpbene/ciumboeeoncludaturiéideoÇònfiitutionem* fùper bocpromulgavìmtì)'quk eautum est ut res quidem mobiles, petffiennium» immobiles verb per longi Umporìspojsepmm >ideft interprésentes*décenniein»ter absentesvìgìnti amis ufitcapiantur i & bitmodis nmstlum in ïtalia >{eïetlam in om*ni terra »qu* msirp Imperh gabernatur^<&*tesujùcdfhnsy& desprescriptionsde longues antiées.Sommairedu Titre*E Droit ancien vouloit queceluy ouï aù2roit achetéde bonnefoy* unechose, oul'auroit acquisepar donation, on parquelautrejustecause,deceluy qu'il encroyoítlaistre& qui ne Peítoit pas, en acquífi; la>ricté%ì'ayajit possédéependantun an,etiqu«quelieuquece M, si c étoit un meuble}oupendantdeuxansdansTItalie, si c^toit uríimmeubléibóufèmpescherpar cèhiòyèn queìipropriétécfeschoseshe fust longtempsfansetiavoirdemaîtreasseuréE,t lesAnciensayantçrÛouecetempscTurianou dedeuxansétoit suffisantauxmaìstres pour rechercher les chofeîoui leur appartenoiènt, nous avons*pris urisentimentmeilleur pour empescherque lésmaistres nesoientpriveztrop tostdeleursbiens*voulantque la faveur que nous leur- saisons,rteíbitpasrenferméedansretendue de certainslieuxj Et pour cét eflfet nous avonsfait pu*bliernostreOrdonnance)b par laquellenoU$ayonsordonné que les chosesmobilières tèprescrirontpar une possessionde trois m* ty'•Vjd;:'vv'''^W.'IÎ.''T'ïTÌ- Ví. : Ijninia rerumjuftâ causapojsejstonpisractSMacquirantur» 1. * La bonne foy pour prescrire n'est requisep»fl

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Droit Civil qu'au commencement au terres deMquisition, ensorte que qupv qu'un. postelTevrïbonne foy. connoiiïe dans là fuite cjuelachoseïluy appartient pas, fa mavaisefoy n'interrompit*le cours de la prescription,/, z.&l. penuU.§]M/nais par le Droit Canoniuue la bonne foy doit (Hcontinuée pendant tout le, cours de la prescrisJjusqu'à ce qu'elle soit entièrement accomplie,c,«ftJfiKde R. i, in 6, On suit en France la dispositionil<e Droitscomme plus équitable. |« Les presensfont ceux qui ont leur domicile or$háite dans la même Province, /. nlu (?.dt kng tta^pri/kipttA.Q- ^aîufucàpìpossunt»Velnon ,vdehis, qui fúntextrà cómnierríunxv^ de &voW;. --'^KíéM^v ... . ;§* t. Sedúïi^andòi etlamfi maxintìfibonâfiderempoffederïiìnòntamèniììi ufiuùullo temporepméjifweìutifi quit libertmkminem>vetrem saçram> vel reltgiosam» xifirvumsugitivum pojfideat,De rébusfurtivis & vi poflèssis.§. t.Puttìvoequexjueres*é qu& vìpoMifinhnecsi prddictolongotempèrebonhfdeftj,fessasuerint>usucappi ossunitnamsurtivarmrerumLex duodeeimTabularumè>Lex Asminhibentûsucapimemv%ipoJsessmmL%ex yak&Ptautiat!:$UStrCAPIONSETTDES PRBSCftIPT.&C. ijiimmeubles par ía possession d'un longps,c'est-à-dire par dix ansentre prefeos,0ár vingt ans entre absens; Et quelapro*té deschosess'acquière ainsi , non íèuíeitdansPítalie , mais aussi par toutes les;$ qui font sujettes à nostreEmpire, pourjueleur possessionait esté fondée fur une; cause.choses prescriptibles î & de cellesqui fonthorsle commerce* &c,i.'Il arrive néanmoins quelquesfpisquël qui aura possédé une cnose de bonnene la pourra pas prescrire par quelque>$que ce soit j comme si c'étoit un homibre,ou une chose sacrée, ou reiigieU->uun esclavefugitif.

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Deschosesvolèet fr pojsedkspar firee*i. Pareillement leschosesvolets, &quîstépossédéespar force, ne peuvent eítrerites, quoy qu'elles aient esté possédées>nnefoy pendant le temps susdit. ParceâLoydes douze Tables, & la Loy Atiéfenaentla prescription des choies vo*& la LoyJulia&Plautiacelledes chosespar violence,. §• 5» $uod autem dielum est , /«r/ww»!& vi possessdrumrerùnuisùcapionempezrJprobibitam ejse,non eîpertìnet) ut ne ipfifmâuivepervimpojfidet) usucapereposfit**(ijlit alìk ratìone usuçapio non competit; tjMfiilicetmalâ fidepofftdent} ) sedneullmàíìMquamvk ab eis bonk fide emerii, vel exMcausaacceperit, usiftapiendijùshabeaUUnitMrébusmobilìbusnonfaciliprocedittutbonafmpojsejsoribus usucapfocompetat*Nam qulstimaìienamrem vendiderity vel ex alia causatiMdidtrtt) furtuiï\ejmcommìttiU I• Parle Droit nouveauceluydont lapossessionétévicieusedanssoncommencement.prcícprìatrIV.pacede jo» ans,/,3,c>4, Ci deprafirìpt*ÌQ.itl^tmïr, ;'' !*' $.4. SeJtamm idaliquando aliter fi kkttamfiheres remdtsunÛ6coítimodatammt kktamyvelapudeumdefofitami extftimanshetàtariam esse%bonàfide acctpìenúvenMerit% aithnaverìt* aut doitsneminedederits quìn tyibacceperitìujùcaperepojjit»dubìumnonest; quppè, chm earesinfurti vitium non cecideritf fkutiquiheres^quìbmhfidetan^uamfitamalìmhverit) surtum noncommìttat*Ì£SUJUÇAPIONS ET DBS PRE$ÇR:IPT.#C. f $$.j, 5.Çe que nous venons de dire, que lesx défendentla prescription descbofesvo-, & deschosesprisesparforce, sedoit ainsi;ndre,non feulementque le voleur, ou ce*quiapris unechosepar force, nela peut pasfrire, ( car il y a une autre raison pour la-11ela prescription né peut pasavoir lieu enpersonne*

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parcequ'ils sontpossesseursdeivaisefoy,) maisjïiême'que tout autre neles:pasauslìprefcrircquoiqu'il lesait achetéesix de bonne foy, ou qu*il les aíj:receuèêsuneautre juste cause.Delà vient que lesblésneseprescriventpassiicilement,rnèmeta possesseursde bonne foy $ Parcequeyqui vend la chosed'autruy, fçachant bienIleneluy appartient pas, ou qui la livre àlitre,parune autresemblablecause,estcou-»educrimedevol»4. Toutefois celanes'observepastoujoursi carsiun héritier veftd, ou donnepar<Ìompure& simple, ou par constitution de*unechosequi aurolt estéprétée,ïoíiée,ouìéeengardeau défunt, croyant qu'ellerustlésasuccession,il n'y apaslieu de dfouterquesluyqut la reçoit de bonnefoy 1 nsîa puisse>re(circiparcequelle n'est point tombée danslecrimeduvòî>pùifque ^héritier qui l'a aliéna?,croiant qu'elleetoìt à luy Vn'estpoint coupabledececrime.* ""§. 5« Itemfiisyadquemàncilìausmfi.pertittet, partum suum ejse credens vmdidmt^aittdomverit yfurtum non committit :fmmcnimsme affeclufurandinon comwittitur,§. 6. AHis quoque modis accidere potesl «tquis fine vitio furti nm aliéna»» ad alipmtransférât» fr efficiat ut â pojfijsore usm*piatur. ç,§.7. Çluod autem adeat res, quoesohconti.nentur, expedit, jus ita procedit, ut si (fuisloci vacantis pojsejfionem propter absentjamyMtnegligentiam domini, aut quia fine succejsortdecefferit, fine vi nancifiatur : quamvis ipstmalà fide pojjìdeat ( quia intelligit se alimmfmdum occupasse',) tarnen, fi alìi bonâfideaccipiwtitradideritf poterit eilongâ poffisfionemacquiri : quia mquefurtivum^teque vipojjejjumacceperiu Abolita estenim quorumdam Veterumsèntentia> exfffimantìum , etiamfundi* lotivefurtumfieri. Et eorum uulitati ,quiressolipojftdent) Principalibm Constitutionibm*profitcitur,neculknga frindubitata pojjèjfîo debeat

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auferri.aCes Ordonnances sont dans les titres de PrtsttfytÌQtj,htig, temp.ó defraserqt.%Q vtl 40. anntr.IpESUSURPIONStVDESPRESCRIPT. èVC %<fj. j. Ainsi l'usufruiticr d une femme escíait,qui vendroitou donnerok íòn enfant,rroyant qu'il luy appartiendroit, ne commet-:roit pasun vol j parce que le vol ne se commîtpoint sansun dessein de dérober.j, 6. II arrive encore par d'autres moyensquequelqu'un transfère à un autre une chosequin'est pas â luy >fans néanmoins estre coupolede vol, avec le droit de la pouvoir prescrireenvertu de fa possession.J. 7. Pour ce ju fj.adc les immeubles, leDroit avoulu qucíi un homme prend posses.fiond'un fonds vaquant fans violence, par l'abjence,ou par la négligence de celuy qui enestoit le maistre, ou parce qu'il íèroit decedéfanshéritiers apparens >quoiqu'il soit possesseurde mauvaise Foy , íçachant qu'il s'est emparédu bien d'autruy , toutefois s'il le livre à quelqu'unqui le reçoive de bonne foy , cét acquéreurpourra en acquérir la propriété par unelongue possession j pareeque le fond qu'il aacquis, n'a esté ny vole, ny possédé par violence.Car on a rejette le sentiment de ceux quicroyoient que le vol se pouvoit faire des immeubles.Et les Empereurs ont eu égard parleurs Ordonnances a à l'intercst de ceux quipossedcntdesirnmeubies,nevoulantpasqu'unepossessionlongue, & dont on ne doute point,continuée pendant le temps requis par la Loy»devienne inutile par ce moyen.%tf Xiv. II. Tir. VI IDe vitio purgato. IJ. 8. Aliquando etiam furtiva* velvifMfisja resufitcapi potefit velutìfiin domimpmmtatem reversafutrit ; tune enim vitio m'futffMtoyproceditejwusucapio, 1Dere fiscaU& de bonis vacantibus. I§, 4. Res Fifii noílri usucapi nonpotefi^mTapinianm feripfit, bonisvacantibtt* FifiomMdunt nuneiatrs, bona fidei emptorem traibwMfibi rem ex bis bonis uficapere poffe> fr ita Df.Ivus Vins, fr Divi Severm fr AntommMRefiripfifunt.

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Vitium rei impedit pr«fcriptionem.§. io. Novifitmèfiiendum est, rem tdmejsedebereyut in se non habeatvitìum^ut à k>nafidei emptore usucapipossit>vel q&' v alkjufta causaposstdetíDe errore false cauíàe.'§. 11. Error autem f alfa causa usucapititemnonparit ; veluti fi quis, cumnonemmUémissefi exiftimam pojfideat i vel cùmeidm*$um mnfuerit >' quasi ex aonationeposideat.D»1l)£$uSUCAPtONSET DESPRESCRÏPT.&C. t )f[ Du vice de la chosevolée purgé..§, 8. Quelquefoiraussi les choses volées &joUcdécspar force peuvent estre prescrites 5hvoir quand elles font retournées dans la puifcincedeleurs maistresj car le vice du vol étantfficépar ce moyen, la prescription peut avoireu.Des biensdu Fisc fr des biens vaquant.L 9. Les biens denostre Domaine ne sepeu»ait prescrire. Cependant le Jurisconsulte Painiannousalaissépar écrit, qu'un acheteur deonnefoy peut prescrire les biens vaquansquiluyont este vendus & livrez, auparavant qu'ilsaientesté incorporez au Domaine : & les OrdonnancesdesEmpereurs Pie, Severe& Antoninfont conformes à la décision de ce Jurisconsulte.ht vice <Punechofien empefihe laprescription.§, 10. II est enfin à remarquer qu'il fautqu'unechose íòit sans vice, afin qu'un achepteurdebonne foy , ou celuy qui lapossèdeparuneautre juste cause, la puisse prescrire.De Perreurd*une caustfausse.' §. 11. Celuy quicroyoit faussement avoirun juste titre csepossession, est mal fondé devouloir prescrire; comme celuy qui croiroitíâpossessionfondée sur le titre d'achat, quoiqu'iln'eustpas acheté, ou fur le titre de donation >quoiqu'elle ne luy eust pas esté faite.*5$ Liv. II. TIT. VI. I. De accessionepossession is.§. ii. Diutina poJseJJìoq>u* prodesstettptrat defanclot fr herediyfr bonorumpojjtjfri

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continuatur, licet ipje sciât pradium aliéna*esse, tyùòdfi illeinitiumjuílum nmhabuiulm.di fr bonorumpossessorliic, et ignoranti, poftjfinonprodeíl. QyodnostraConftitutiofimilittr #in ufHcaptonibffS observariconflituit, ut îmfi.ra continuenturJntervenditoremquoque&m*ptorem conjungi tempora , Divi SevemtfrAntoninus Rejcripferunt.*a Ce que les Empereurs disent de l'acquereur 3cdu vendeur sedoit entendre au cas que le vendeursl'acquereur aient commencé chacun leur posseílìoade bonne foy.car en ce casj'acheteur fe sert du temp»de la posseflìon de son auteur.Mais fi la possession(luvendeur étoit vicieuse dans son commencement, tllene pourroit point servir à l'achcteur, ensortc qu'il nefiourroitpoint joindrç le temps de son vendeur avec|esien, /.13.$.! e^ " jf- deacquir.pojsejf.ncùnmo'melle n'em|)elchepoiUL qu'il ncpuilte commencerícaccomplir la prescription exsunfersona, si sa poflesíìonest juste dans son commencement, /./.jf. dtáinjtrs.priseript. Comme au contraire, l'aquereurnepeut jamais prescrire si le commencement de sapoíîèíïïon se trouve vicieuse , quoique la possessiondu vendeur eust commencí de bonne foy. Laraison est que ^acheteur est un acquéreur à titre particulier,ainsi;' ne représente pas Ja personne de son(DESUSUCAPÎONSET DESPRESCRIPT.CVC.I $£DePaccejfiodnela possession.§. u. Une longue possession qui aurolclitilcmcnt commencé en la personne d'un défunt,est continuée en celle de son héritier, oudu pollèsseurde fes biens, quoiqu'il fçache quel'heritagequ'il possède, n'est pas à luy. Mais silapossessionqui a commencé parle définit, aestévicieuse dans son commencements eUecstinutile à son héritier ou au possesseur des biens,quoiqu'il ignore fi rherítagcn'estpasàluy.Cequenousavons voulu pareillement estre observe'àl'égarddes uílicapions, c'est-à-dirc que lestempssoient continuez^entre le défunt & sonhéritier ou lepossefleur des biens. Les EmpereursSevere& Antonin ont aussi voulu quesacquereuríèíèrvist du temps de la possessionde son vendeur. af autcurjôí par conséquent pour sçavoir s'il peut prescrire,

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ou non, il faut considérer sa possession dansson commencement, sl en saut dire de.rnémedetout autre succellèur à titre particulier 5 & le contrairede l'heritier, lequel comme successeur universelreprésente le défunt , ainsi il n'a pas plus dedroit qu'il en avoit , & aussi il n'en peut pas avoirmoins que luy cn ce CAS, /. htredem. jf- deR. t. .ètfcr Liv. II. TIT. VI. IDe hís, qui à Fisco, aut ab Imperatoris, \Mgustçvc domo, aliquid acceperunt. I§. 15. Ediclo D. eJMarcì caveturtetmMqui à Fisco rem altenam émit, fi pofl vtniMtionem quinquenniumpraterierit ,possedominuMrei exceptione repeUere j Conftitutto * mtMdiva memoria Zemntsbene pro/pexit ik, ^1à Fisco per venditionem, ajut donationenty «rfalium titulum accipiunt aliquid', utìpfiqmknficuri statimfiant, (£* viclores existant) fivtexperiantuY-i five conveniantur : adversm autmsacratiffimum Mrariumusque ad quadrimnvmliceat its intendere, qui pro dominio , veltypt.theca earum rerum , qua aliénât a fimt, />/#«.Iverìntfibi quasdam competere acliones. Ntârtautem divina Constitutiob quam nuper promulgavimus, etiam de Us, qui à noftra, vel wnerabilts Atigusta domo aliquid acceper'mt, batstatuitc, qua in Fiscalibus alienat'umibmín.fata Zenonìana Conftitutionù cont'mentur.a /. emnes, C de quadrien. pr&script.k /. bine à Leone»C. de qttadriiH. pr&scltipt.cSçavoir que ceux qui acheteront des biens corn*me estans du patrimoine privé du Prince, soient «apleine seurcté,sans avoir besoin de prescription, contreceluy qui s'en trouveroit le maistre, lequel n*auroitíbnjrecours contre le patrimoine privé du Princeou de l'Impératrice que pendant quatre ans,í DEÎUSUCAPIONSETDESPRESCRIPT.&C. mh{ cettx qui ont pris quelque chofi du Fisc,s w/ bim de la maison de ^EmpereurI ou Impératrice.I J. 15. L'Empereur Marc a ordonné parl'on Edit que celuy qui auroit acheté du Fiscunechose qui apparticndroitàautruy,pûtexclurele

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maistre aicclle de sa demanoe par unefindenon recevoir, aucas qu'il Teust possédéependant cinq ans. Mais l'Empereur Zenond'heureusemémoire a bien pourvu par son Ordonnanceaàceux qùi acquièrent quelque choiedu Fisc, soit par vente, par donation, ou parquelqueautre titre, voulaVjt qu'ils soient aussitostenpleine íèureté , & qu'ils gagnent leurprocez, soit en demandant ou défendant. Mais"pourceux qui prétendent íê pouvoir fêrvir dequelqueaction, soitpourla propriété ou pourleshypothèques desctioses qui ont esté aliénées,iîspeuvent les intenter contre le Fisc pendantquatre ans. Et nous avons ordonné parl'Ordonnancebque nous avons fait publier dernièrementâ l'égard de ceux qui auront acquisquelque choíè de nostrepatrimoine 0, ou deceluy deTlmperatrice , ce que TEmpereurZenon avoit ordonné par la sienne pour les aliénationsfaites par le Fisc.TITULUS VII. IDe donationibm. IDonationisdivifiOr IESTfr aliuâ genm acquifitiow> domthmDonationum autem duo fient gênera.' mifMtts causa, fr non mortis causa. IDe mortis causa donationc. I§. i. UWortìs causa donatio est, qnaprop* !ter mortis fitfiifpiciowm : cùmquù ita donat,ut !fi quid humanisas ei contigisfet > haberetù, j«i*eopff í/» autemsupervixisset tS) quidonavìú \reciperet : valfieum donations poenituisset, autprior decesserît is > cui donatum (ìt. Ha môrtàcausa donaììcnes adexemplum legatorum rejetafitntper omnia 'ynam cùm Prudentrbits ambiguumfuertt, .utrìtm donations , an kgatiinstar eaw'obtinere oporteret>& utriusque causaquadam habebatinfigniay fr alh ad alittdgtnweam retrahebant: ànobisconítitututnefi utper omnia ferï kgatis connumeretury fr fìaprocedat,qttemadmodhm noftra Conftitutio * eamforrriavit, Et in fitmmay mortis causa donatioesty càm magisfiqutsvelit babert) quàmeumyTITRE VII.

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Des donations.Division de la donation.LAdonation est un autre moyen d'acquérirles choses. Or il y a deux sortes de donations,sçavoir la donation à cause de mort, & ladonation entre vifs.De la donation à cause de mort.§. T. La donation à cause de mort est cellequi sesait dans la pensée de la mort, lorsquequelqu'un donne à la charge que s'il vient âmourir, le donataire prendra ce qui luy aestédonné:mais au contraire que le donateur reprendracequ'ila donné,'s'il ne meurt pas,ou s'il re-'voquela donation qu'il auroit faite, ou si le donatairevcnoit à mourir avant luy.Les donations à cauíê de mort ont entièrementesté reduites à la forme des legs. Carlc$Jurisconsultes doutant si on les devoit considérercomme des legs ou comme des donations,parce qu'elles avoient des caractères decesdeux manières dacquerir, & les uns lesattribuans à une manière, & les autres à l'autre,Nous avons ordonné qu'elles fustènt e -ticrement semblables aux legs, & quelles fus,VÔV --Ï-IV.n. TIT. vu. Ifuidonaty magisqueeuwy cuidonat, quàmlMredem suum, fie fr apud Homerum Telmichusdonat Pirao. . 1Cîim, Piraee, homines lateant sécréta suturi,!Si me forte proci sceleratis ad Styga mutant IInsidiis, patriasque velinterciscerepradas: IHoeccgopraereliquis multò tibi cedere nìalinxSin ego eos justis prosternam dadibus ultor,Hoec mihi tu gaudens média inter gaudia reidas.aQui est dans la Loy derniere C. b. t. par laquelleil est ordonné que cette donation soit faite enpréfacede cinq témoins.De simplice inter vivos donatione.§. 2. AU* autem donatìones fitnt, quasmulla mortis cogitatione fiunt, quas inter vmappellamusy qua non omninò comparantur /*•gatis : quafi fuerint perfeftay temerè revotainonpofsunt. Perficiuntur autem , chm donatorsuam'voluntatemscriptis aut fine scriptìs m&ûfeíta'verìt.

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-Et ad exemplum venditioniS) wstraConftitutioa eas etiam in se habere mesfitatemtraditions voluit ; ut etiamfi non tudantur,habeant pUnìjfimum fr perseclum rohury & tradionis nécessitas incumbat donatori.Et cùmretrò FrincìpumdistositionesinsinuarisentDES DONATIONS. MSf« dela nature que nôus leur avons donné*irnostre Ordonnance. *En un mot la donation à cause de mort est»rsqueque quelqu'un aime mieux que k choíèu'ildonne»luy demêure,qu'elle pafle cn la pe/-Hinedeceluy auquel il en fait une donation >iâî$qu'il aime mieux que le donataire Tait queeluyqui doit estre son héritier. Et c'est ainsiuc Telemachus donne à Pyree dans Ho-,ocre.pyree ! puisque l'evenement des choies est:achéaux hommes , s'il arrivoft par mal-heurBuequelques-uns, envieux de mon bon-heur»restassendtesembusches àma vie, & voulue(èntparce moyen diviser comme leur proye le$biensque j'ay receus de mes parens, j'aymebeaucoupmieux que vous les ayez que toutautre.Mais fi au contraire je tire une juste vengeancedeleur témérité» je veux que vous melesrendiez avec joye, en me témoignant quevousparticipez aux avantages que j'auraydeleáayoirsurmontez.De la donation fitttpîe entremis s»§. Î. II y a d'autres donations qui se fontsansâucunepensée de la mort, que nous appelionsentre-vifs, lesquelles ne font pas tout-a-fait! semblablesaux legs; parce que quand elles ontestéunefois parfaites, elles ne peuvent plus estrerévoquées. Or elles reçoivent leur perfection,Z%66 Liv. II. TIT. VII.eas attis intervenimtibm <voUbant,fimafatfuerant dttcentorumsolidortmv.Conftituttiioojhitam qumtitaUm ujqucadqmngtntosfolidotm.pliavitc , yuani íiare etiam sine ìnsmuathnfiéttuih Sed& quasdamdcmticnesinvwiumpct/itiìs itifwuationem f m. minime defideranitfedmse pknisiìmam kabcnrfrmttatem. <«Akinfuper multa aduberioretnexitum dcnattonmìnvenitm/s , qua omnia ex noïtris Ccffffitx.

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twrìbiu* quat fuser kis expofuimw<>coìlim,da funt, Sciendumesi tawen quèd etfi pins,fmta fint donfitionet,fi tamm ingrati exif mihomines, m quosbemficmntcollâtton efii 4vatoribm per noftram Conftitutknem í Ikwtiam proetfitinws certrsex caufis easrc-voca,ri : ne illi, qui suasm in altoscontuhmu n\kis quandam patiantur injuriant, veljalk*ram , secundhm cwtmeratosin ConftitHthtnnosiramodoi.z*l.si yHUstrgtnt%m, §.sin. C. h. s»h l penult. in si. C (od. lit.c Comme celles qui se font par le Prince, ou aurYnce,ou qui se sont pour la rédemption des captifs,Si<. I. i\l. f truút.infime. % t.&z.Cd.t,* Toutcsfois celles qui excédent cette sommc,soritvalables jusques à icelle, & nulles & fans effet, quantà ce qui est par delà, l. 34. C» h» f.'nt utih'ftrinU'tile vitiitur.ed,l.sattcimut,&f.pcmlttDES DONATIONS; tfoiuandle donateur a fait connoistre savolonté »bitpar écrit, ou sansécrit. Et nous avons vouuparnostre Ordonnance *qu'à l'exemplçlela vente, elles produisent une obligation deivrer la choíè donnée i ensorte qu'elles aienteur effet plein & entier, de que le donateur(bit obligé de faire la délivrance des chosesdonnées, s'il ne la pasfaite au temps de la donation.Mais parce que les Empereurs oui nousont devancé, ont voulu qu'elles fusient inu>nuéesdans des registres publics, si elles exce*doientla somme de deux censécusd'or :bNou$avonsétendu cette somme jusques à cinq censécusd'or c, & avons voulu que les donationsqui ne l'excederoientpas, fusient valables fansinsinuation.Nous avons auíïï ordonné quecertainesdonations n'auroient pas besoin d'insinuation,& qu'elles ne laisseraient pas d'avoirleureffet fans elle. 4 >Nous avons encore introduit plusieurs chosespourl'entíere exécution des donations, quisepeuvent recueillir des Ordonnances que nousavonsfaites fur cette matière, eII est à remarquer, que quoique les donations

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doivent sortir leur plein & entier effet,*quand elles sont une fois parfaites : toutesfois,fi ceux au profit desquels elles ont estéfaites,ont fait paroistreleur ingratitude envers leursbien-faiteurs , nous avons permis aux dona*Zij10-8 Liv.II. Tnr. VII.- 'y'':'-^.fl'sin.C. dertvoeand- donath., g d /. «//. C.<fc rewcundMmt'w. U y a cinq«»ses dans cette Loy pour lesquelles une donation«i»,vifs peut estre valablement révoquée : La premit,est fi le donataire Afait une injure atroce au ' dom.teur : La dcuxiémeiS'ií l'a mal- traita en mettifttkjmaih fur luy : La trojsicme.s'ii luy a causéla p?rtcàsesbiens, ou d'une grande partie» de dessein prén*.dite : La quatrféme.á'il a attenté à fa vie par fuy otpar personnes interposées : La cinquième, s il artfiifid'accomplir les charges ausquelles U s'estoit ok«ienvers le donateur.'*!, De donatione ante nuptias leu propter• nuptias.. §. $. Eïi & aliud gtnus tnur'v'vvpiàm,tiontS)quodvjtteribm .quidentTrudentibmfmktut erat ìncegnitum, pofieàmutentà imktìûDivts PrincipibusMntrpdutfubtest,quodmttnuptias wcabatut, & tacitam in fi conàioftemhabebfitìut tune ratùni effetchmwatrmnium effetinficutunt* ïdehqueantenuptiasapftílahatur , qubdante watrìmonìum effeiebatur^(jp nunqudmpoft nuptiaseelebratastaìiskntioprocedebatk Sedprimm qmdtm Pivusjaíîi'nuspater nofter,ehntaugtrìdotes,& ptft »*^tiasfaerat perntiffunt) siquid taleeuenireh&ente nuptiasjtugeri donationem» & cwftantt•.DES DÔ'ÍÍA'T'I ONÎ, atyurspar nostre Ordonnance * de révoquerair certaines caules d'ingratitude les libéraitiqu'ils auroient exercées j n'étant pas justej'ils souffrent de l'outrage de ceux qui aurd'entreceu deleurs bien-faits > selon les eau?s qui font exposées dans nostre Ordon>

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ince.gIDeta donation â cause de mpcéíi$ i, II y àunéautre eípecede donation en>vift, qui à été inconnue aux anciens Jurikìsultes, parce qu'elle a esté introduite bar lesniers Empereurs* : elle estoit àppellèe do?ion avant le mariage, & elle renfermoit en' une condition tacite quelle recevroit 6unniere perfection de la célébration du mariage.C'est pour cette raison qu'elle estoit appelledonation avant le mariage, pareeque céttedonation ne se contractoit jamais qu*ávànt íemariage. Maisl'Ëmpereur Justin nostre perèvoyant qu'on avoit permis d'augmenter lédotesmême aprés le mariage, permit au maryd'augmenter auísi la donation pendant le m&riage,au casque fa femmeáugmentastsâdote.Néanmoins le nom de donation avant le mariage,quoi qú'impropre,estoit demeuré à cettedonation j car onì'appelloitdonation ayantle mariage, quoiqu'elle pût estre augmentéeZiij*7ò. Liv. II. TIT. VII.niatrimonio ffùk Constitution pemistt. Sthhfnennonïen inconvenìens rentanebat, cùmta.te nuptias quideni *vocabatur> pott nuptias a%.sent taie ateipiebat incrententunt. Sed nos f k.iti$mof ni tradere Sanïtìones cuphntts, ^tonfiquentia nomma rébus effe studentes, unstituimusib ut taies donatìones non augemntantùm, fid etiant constante matfinìonk, M*tiunt accipiani : & non ante nuptiasyfàpropter nuptias <voct»tur j & dotibus in ktxeëqùentur, ut quemadmodum dûtes, conttmiffàtrìMoniOinónfolHrtt augentur9 fidetìamfm\%ita &' istadmationes, qua pràpter nuftuijntroducla funt, nonfilhm antecedant matùwoniuMifideo etiant contrafto, augeantwtbéonstituantur.t, *M,tìttC,,dtd9»at>*ntttntpt»V Par le.Droit des Instìtutes§ hc la .donationÍrtfter

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mpt'm ne pouvoit pas être constituéeftaia dot, .& 1égalité dèvoit être observée entre l'une'& l'autre, quud p*fts, Senon pasquant à la quantité,mais par le Droit des Novelles títvtK yj.cfyvces donations ont été égaléesaux dots, tant powles couventibns que pour h quantité s de forte qu'iln'y a point de donation, sansdot, Scqucccluy dciDe jureaccrescendi.§. 4. Erat olim & alias modut úvïik ac^éI DES DONATIONS. 271tendant le mariage. Mais voulant faire des[Ordonnances qui soient dans la pernierc pcrlecTjtion,& imposer des noms aux choses, qui leur[soient convenables, Nous avons ordonné •;[que non feulement ces donations pourroient[estre augmentées pendant lt mariage, maisqu'ellespourroient aussi prendre leur commencementpendantle mariage j & qu'ainst ellessoientappeîlees, non pas donations avant le mariage>mais donations à cause du mariage; &quelles ressemblent aux dotes> en ce que commelesdotes peuvent non seulement estre augmentéespendantle mariage, mais aussi qu'ellespeuventestre constituées pendant le mariage,ainsi les donations qui ont esté introdui-I tesen faveur de mariage , non feulement Icprécédent, mais encore sepuissentformer ôcíugmenter aprésque le mariage aura este contracté.*ttontractans qui n'a rien apporté en m.iriase, ne peutrien gagner des biens de l'autre i &quelaconvsn-.tionfaite au profit du msiy pour gagner la dot pcth mort de h femme, induit tacitement cette amieconvention du gain de la donation pr»pter tjupÙas,pour la femme au cas du prédeceds du m AIy.'l.fin.dedMttion.anltuupt.Da droit (Pawoìffement.§. 4. II y avoit encore autrefois une autre% iiij*7*'.. Liv.II. Tit.'VIX 1sitionts pet jm adcrefiendh quod est tait •mtomntunem servum habens aliquis eunt T\tv\filus lìbertatem ei hnpo/ùerit vel vindicl*) xMtestantento : eocasupars ejus antittebatur > ^1

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ficio adcrejcebat. SedcòmpeJ/tmum fuerat w«.lplo & libertate servum defi'audariy 'éttx.úmhumanioribm quidemdominis ìamnum itf/<rrri,Mfiverìortbm autem dominis lucrumaccèdent kmquasi invidià plénum ypio remedio per noftratmConfiitutimem mederi neceffarium duximiMEt mvmimm<viam >per quam é* wanumifaA& fichu ew> & quìlibertatem accepit9 mjtnmheneficio fruantur:UÍertatecum ejfeclupmàmAU ( cujta favore antiquos Êeguntlatores tmltAetiam contra communes régulas statuiffe mnìAfestumest) é* eo9quia eam. libertatetn ìmfh\suit » sux liber alitât is stabilitate gaudente\ éïficiòmdemni conservato, pretiumqtté servi jt*tundum partem dominii, qw>à#ùs dejinvvmwi%ficcipientè,*» /, i. C dt commun.ferv. tnanum. & c'est un CMauquel un maistre est contraint d'aliéner la chosequiluy appartient, contre la règle ordinale qui neveutpas qu'on vende sesbiens contre fa voiontcVtf.rtf jf.dttMtráb. etyt.IDBSDONATIONS* 27$aniered'acquérir les choses parle Droit Citil,íçavoir le droit d'accroiítement, qui estid: Si celuy qui poíïèdoit un esclave communavecTitius, luy donnoit seul la libertéonpar l'autorité du Préteur > ou dans fontestarnent-, il perdoit en ce cas la portion de lapropriété qu'il avòìt en cét esclave, &elleaocroíslbit à son associé. Mais parce qu'il estoitd'un tre^niaúvais exemple de priver un esclavedelaliberté, & causer ainsi de la perte aux maîtresquiauroient eu quelque bonté pour leursesclaves,& procurer dû profit à d'autres moìhsjfíèctionnefc poureux :i Kous ayons crû qu'ilyfalloit remédier comme à utie chose contraireà la raison. Et nous avons trouvé útimoyen par lequel l'aárânchissèur, fbri àsto^dé, & lWrancHi jouissent de nostre faveur$l'assrànchïíïèrrierit obtenant son efíèt ( en fà*veur de láouèlle on n'ignore pas que les aitdensLégtuateurs ont etably plusieurs choie*contre les règles ordinaires, ) celtiy qui adonné la liberté voyant l'effet de fa libéralité"accompli, & son associé se trouvant indemniséparle prix qu'il reçoit de la part qu'il à

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dansla propriété de l'eíclave, ainsi quènou*Pavonsréglé.*TITU LUS VIII.guìbtu alienare licet, vtl non licet,Demarito.ACCIDÎTaliquando, ut qui domimsreisit 9 alienare nonpoffìt : ç? contrasikmtnus non fit, alimanda rei potestatem htheat» Nam dotale proediuní marítutinvitânt*lìere9 pet Legem Juliam probìbetur altenartiquamois ipsiussit 9 dotis causa H datum, quûnos, Legem Juliam corrigentes 9 in heliormftâïim; ddiixiiiïîii. Ckn mìm Lexinfilistan*tummódb rébus locum kabebat 9quoe Italie*fueranty & alknaUtmes inhtbebat9 qu$ itt-vi'ta. ntulhrey fiebant ; hypothtcasautemearum wrum9etiatú volente eâ\ utrique remedium im*posuimm9 utetiam in eas res 9qua in Trovìn*xialifilo positts fiint, interdicta fit alienath »vtl obligatio» ut neutrum eorum neque cotise»*tientibusmulieribus procedat , nefexus mulieWnsragilitas in perniciem substantif earttm con'vertatur*TITRE VIII.J)t ceux qui peuvent aliéner, ou qui ne lefeuvent sas.Du mary.ILarrive quelquefois que celuy qui est îémaistre d'une chose, n'a pas le pouvoir del'aliener: & qu'au contraire celuy qui ne Testpas,peut en fàire l'alienation. Caria Loyjuliadéfend,au mary d'aliéner íàns le consentementde fa femme, le fonds qu'elle luy adonnécndot,quoiqu'iiait la propriété de toutcequi luy est donne à cetitre. Ce que nous avons'reformé en corrigeant la Loy Julia; car cetteLoy n'ayant lieu que pour les choses situéesdansf Italie, & défendant les aliénations fastesparle mary contre la volonté de fa femme,&rhypotheque même constituée de son consentement;nous avonsremédié àl'un & à l'au-*tre, voulant que l'alienation & l'hypothequedeschoses, quoique situées dans les Provinces,soient détendues aux maris, & qu'ils ne*puissentny l'un ny l'autre, même du consentementdèleurssommes,

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de peur que la fragilitéde leur sexe ne les fassetomber dans la.pertede leursbiens»ij6 Liv. II. TIT. VIII.De Creditore.• $. i. Contrd autem creditor pignus ex pu.tione , quamvis ejfts ea res non fiti alienare ft,lest* Sed hoc forsitan ìdeo videturfieri, quUvoluntate déitoris inteìligttur pignus aliénantqui ab initio confraclUspaclmesty utlicentttt.àìtori pìgnm vendere, Jipecunia non filvatnr,&ed tié crcditores jus situm perfiqui impédìrtthfur > nequé debitores temerè fitárum rerum 4wìnium^amtítere viderentur \ mstraConílktuiiohè \ confitltum est *. & ccrtus tnodfamfo/ìtfts estb , ptr\ quem pignorùm dijfrtâkfóffitprocederé, cujus ténoreutrìqUeparti crtidiìamri& dìcHiòïHín ifità ûldrìdèque prw'hfynesi.• /. fin. $. î. & í C. dt jur. domìn.impttr.* Ces formalisez que l'Empereur a requisespoui !idistraction des gages, s'oblcrveront facilement parcette diftincìion : Ou îcs Contracta ns sont convenusde la vente desgages?,au easque le debiteumepayast pas dans un certain temps : Ou ils n'en ontpoint fait mention. 1Oú an contraire le Creancieiest tombé d'accord avec son Débiteur , qu'il nepourroit vendre la chose qu'il lu/ donnoit cnAu premier ca*Ufaut exécuter les conventions &les clausesdu contract,/. ^.$.f. depigmr. (\R. Audeuxième, le Créancier peut valablement vendreS DE CEUXQUI PEUVBNT ALIÉNER, &CV 177Du Créancier»§. 1. Au contraire, un Créancier peut aliénerlachose qui luy a esté donnée en gage ,quoiqu'il n'en soitpasle maistre, fi le débiteuren a consenti l'alienation faute de payement.Mais il semble,peut-estre,que le Creânrricrle peut faire , parce qu'il aliène le gagécomme du consentement du Débiteur ,qui esttombéd'accord au commencement du Contratsqu'il feroit permis à son Créancier dé vendre iegage, s'il ne payoit pasl'argent qu'il luy auroitemprunté. Cependant pour n'empefcher pâliesCréanciersde poursuivre leur droit, & ahn quelesDébiteurs ne perdent trop tost leur bien>nous

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yavonseu égard par nôtre Ordonnance*^ nou»y avons introduit certaines formaìitcz bpourvendre valablement lés gages» par• lesquellesnousavonspourvû fufíuamment aux interest*du Créancier & du Débiteur.legagedeuxanss'estarit écoulea, apré*savôîr somméfn Débiteur en présencede témoins qu'il eustàpayer,//». §. t.C. dijur.dtm.ìmpttr. Au troisième,le gagepeut estre vendu, par sentencedu juge».ipréî trois sommations de payer, 5cdeux annéesà compter depuis 1a première , d. I. 4. tf. d*ptJintr.uft.j>78 Liv. IL TIT. VIII. IDe Pupiilo. I§. 2, Nunc admonendi sumus , nequeÌ>MfiUunt, neque Pupillam9uuam rem /?w7«?o.Iris autoritate alienare poffeildehque fi ntutttmpecuniam sine Tutorts autoritatealicuidtdtr^non cmtrabit obligationem ; quia pecuniammfacit accipientfs ; ideéque vindicarinutnntìpifsitfít , sicubi ex tant. Sedsi nurami, quosmuta]minor dederitì ab eo qui accepit9 bonafide «».sitmpti sunt, ccndici possunt ; si mala fJe% «lexhibendumdekis agìpotesi**At ex contrario ontncsres Pupiilo é* PupiìlahjineTutorts autoritate reclè dari Ptjj'muiMque si debitor Pupiilo filvat9 necesiariaifdebìtori Tutorts autoritas ; alioqui non liberaiituf.Sedboc ttiam evidentifftmâ ratione statutumest in Consiitutionebquam ad Cafir'mfisAdvocatos ex figgéftione Tribonianì vin |eminentifftmi » Quástoris ficri Palatii nojhi,promulgavimm : qua dijpofitumest esiyita liureTutori *vel Curatori debitorem PuptlìarmstlvereiUtprtitsjudicíalissintentia fineomni damnotelebrata, boc permittat, quo sitbficuto, /»& judex pronunciaverit, & debitor fiherit)fiquatur bujusinodifilutionem plenijsima sicmi'tas. Sin autem aliter9quàm distosuimus 9si>lutitfatla fuerit , pecuniam autem saham bahutPupììlusi attt ex ea locuplethr sit 9 & adhmtandem pecuniasummam petaty pcrexceptionenfdoli malipoterit submoverì. Qçòdsi mail cou*

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Í)ECEUX «Uï PEUVENT AtIENER,ÓVc VffaPu Pupille.^ î. II faut présentement observer qu'un •pille ne peut point aliéner ses biens fans l'auv'itédç son Tuteur} Ensorte que s'il prête degent fans cette autorité, iinecontractepointIbligation, parce qu'il ne transfère point laiprieté de ì argent en la personne de celuy.île reçoit î c'est pour cela que si cét argentrouvc en nature 9ûk peut revendiquer.js fi l'argent qu'un Mineur a prêté, a estéemployéde bonne foy par celuy qui l'a rcccu>iíen peut poursuivre le payement par factionappelléecondiclio j &s'il a esté employé de.mauvaisefoy, le Mineur peut obliger son Débiteurdeluy en fajre aclveu> comme s'ill'avoit.encore.* . . * •Au contraire on peut donner toutes sortesdechoies aux Pupilles fans fautorité de IeùrsTuteurs : néanmoins fi,un Débiteur payqit à;unPupille ce qu'illuy devroit,il ne seJibereroitpasde l'obligation, s'il ne faifoit le payementavecl'autorité de son Tuteur. Ceciue nou9avonsctably par une raison tres-évidente parrOrdonnanceb que nous avons envoyée auxAdvocats de Çcsarée fur le conseil de Triboniannostre Chancelier, homme tres-éclairéfparlaquelle nous avons permis au Tuteur ouI auCurateur d'un Pupille ou d'un Mineur» dqdécharger son débiteur d'une obligation en recevantdeluy le payement, de la somme qu'ila$o tty. II.-->TITÌ VIII.sumpserìt-, autfurto, autviansiserit9nìhil^deritdebitori doit malt exceptio, sednibilmmeondemhabitur: quia temerì fine Tutorts autiritate 9 & norificundum nostram distopimfiherit»Sedexdiversi^PupiUiyvelPupillasilvminTutoris autoritate non poffunt : quift td> ^folvunt9 non ft accipientis : cììm stìlicétmikytialìtnatio eissineTutoris autoritate conctjfA* L'action ad txkibtndum,dont il estparlé encelin,est une action personnelle intentée parceluy quivt«Bensuite seservir de l'action réelle pour la tevendicì.ltìon d'une chose, pour faire contraindre le déTendcw

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à la représenter, afin de la revendiquer, decUriitBqu'elle luy appartient 5 & c'est ce qu'en Francecilappelloit autrefois advcu.mais il y a long-temps queIcette action n est plus ehusage.Maisìl semblé que cette action soit inutile auH Upille, car l'argènt estantemployé il ne peut plu-élireITepresenté) toutefois cette action a Heu» parcemuieiuy qui l'a employé de mauvaise foy ; estcenséla-^oir.encor.e èn C»çofCc(Ti<in,thmdclutsitpripofi$}.tt(,l. 13t. éf Lifo f.4e &/. & afauté delcrcprefea.ter au Pupille le défendeur est condamne à le rem.bourser du gain qu'il auroitpû faire de sonargents'ilPavojt eu, selon le serment ìnlittm, qu'il prêteraqm. luy. fera déféré par le Juge,Ain *8hntbu«i& Un mtnkfié'intitjitr. !L action adixkihndutn tftoìtiùtitîch d'tsagetnFrance > & c'est cequ'on Appelloit adveir, maisil ytlong-temps qu'on ne s'en sertplu Î, Voyez mon In*troduction àh Pratique, Verb. adyeu,*/.t;»C. dtadm'misir.tut.luyï)£ CEUXQtfí.íEUVBÍI?' ÁtíËNËS:, &C. 281ydévroit, pourvu qu'auparavant il l'ait faitrdonnerpar le Juge ; ce qui íè fait fans frais;isuitedequoy le débiteur est déchargé de íàettepar le payement qu'il en a fàit suivant{Ordonnance du Juge. Mais fi le payementesteraitautrement que nous l'ayons ordonfe,& que l'ar^cntfe trouve encore chez leKpille, ou qu'il en aitprofité,& que neantìoinsil poursuive son débiteur pour en fìtreliyéunefecondefois,il pourra estredéboutéfie fa demande par exception de doh Que si leBupille a mal employé l'argent qui luy a estédonné en payement de ce qui luy étoit dû ,fou qu'il fait perdu, parce qu'il luy auroit estévole, ou pris par forcé, ledebiteur'ne pourroitpas valablement le íèrvir contre stiy de l'excep-Ition de dol, &iínelaisfcroit pas d'estre condamnéàpayer une féconde fois, pour avoirpayéimprudemment (ans l'autorité du Tu--teur, & fans avoir observé nostre Ordon<nince. .'

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vAu contraireles Pupilles ne*peuvent pas payer'MeursCréanciers fans Pautorité de leur Tuteur,parcequ'ifs ne transfèrent pasla propriété de cequ'ilspayent,à ceíuy qui reçoit le payement/puisqu'ils ne peuvent aliéner aucune partie'de leurs biens fans l'autorité de leur Tu^teur. A • s'AaTITULUS IX.Per quos perfinas, catqm acquirìtur,Summa.'AC QJ71RIT u R wbk non sodmpetx\,vosmetipsos, fidetiamperios9 quosin;«.'teftate habétit : item per firvos9 in quibtts ufwnfiuclumhabetìt : item per homines libérasy frperfirvos alienos9quos bonàfide poffìdetis :dtqui.bus fingulis diligent m difiiciamw*. :Deliberisin potestate-,•§. î. Igitftr liberi tvestri9 utrìusque sexùt,quos'in potestate haUtis-, e-lim quidem quicpii«sdèospirvenerat ( except*r> videlicet Castmfibuspecultis ) hoc paientibus fuis acquirebtntfine utta distinclione * i & hoc ita parentumsiebat9 ut etiam effet eislkentìa » quodper unum9velunameorum qcquifitumeffetyaliifh*vel extráneo donare velvenaere'ì vel quocumpuimod$ volueranti applicare*Òt*od nobis inhuma-Mm visunt efl : & gemrali Constitutions(misab , é* liberis pepercimus, & parentibm'Lonorem débitum refirvavimus» Sarìcitumtpihtm ànobfsest, ut si qu'tdex re pat/U et obve»DHS PERSONNES PARiESQJJELLESj&C. i6*$TITRE IX.Dts ftrfinnes par lesquelles on peutacquérir les (hoses.Sommaire,V'Ò u s pouvez acquérir non feulementpar vous-mêmes, mais aussi par ceux quifont íous vostre puissance; & par les esclavesdont vous avez l'ufufruit Î & meme par les personneslibres,

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&: par les esclaves qui fontà au*truy que vous poíïèdez de bonne foy : Nousalíonsparler icy de ces personnes les unes apréslesautres, le plus exactement qu'il fera po£*sible.Dts enfans qui Jont dans lapuiffance^faiermller§. î, Les enfans de l'un & de l'autre sexe*queroientàleurspârens fous la puissance-def*quels ils estoient , tous- ks biens qu'ils acque*roient,fans distinction », excepte les péculesmilitaires : & telles acquisitions appartenoicrittellement à leurs pères, qu'il leur estoit permis"d'en dilpoler, soit par vente, par donation* oíipar autre semblable manière, en faveur d'unde leurs enfans, ou même d'un estranger. Maiscelanous a paminhumain * ce qui. a ctonné lieuÀa i}a&4 £iv. II. TIT. IX.niât, hocficund^m antiquam observationtotttm parenti acquiratur* ÇKuaenim ìnirìiiiest> qmdex patris occafioneprofeclumest, kad eum reverti ? %md autem ex alia caiìfcfibi filiussamiliàs acqutsivìuhujusufùmfruclmpatri quidemacquirat, dominiuht autemapuieumremaneat:neqtsodeisitislaboribusvelprtfperhsortunka*cesierit.,hocin alium pervmun^luftuosum etprocédas.• Pesortequelepéculeprofcctif Sciepéculeaávcnticeappartenojena*uperc,enpleinepropriété,satudistinguerentrelapropriété& l'ufufruit, cora»meonafait depuis.Onn'exceptoitpasmcmclcpe'culc quasci astrensele,quela estéintroduit depuis:C'cstoit au tempsde JulesCesarocdeTEmpertiitAuguste.>/.Qhmcpçrttt,C.debon.qui lib*ÌDeemandpationéliberorum.$. %.Hocqmque d nobk dtfiofitum est>&tn eafiecie, ubt farens emancipando-liber»fitosy ex rébusqua acquisithnemeffugiebanUfibi tertiam\partem retmere(stvoluerit) lìcetttiaméit ,anteriór\bm<Constitutionibushiabebatyquasiprápretioquodammodoemancípatimis'éinhuníanumquiddamàCcidebat9ut filìm refmfitarumexhac emamipatione9domihioproparttiertia defiaudaretur i & quod honorisei exIDESPERSONNESPARLESQÌÏELLES,6VC.Z$$uneOrdonnanceb » par laquelle nous avons

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u égard à Pinterest des enfans , fans nean*joinsrien diminuer de l'honneur qu'ils doi»entà leurs parens. Car nous avons ordonnéjuefíun entant acquiert quelque choíè par lè'noyendesbiensde fonpere ,il appartienne aum selonl'anciénne disposition des Loix, EtÏI effet, peut-on trouver injuste que ce qui aestéacquis par le fils par le moyen des bienspaternels,retourne au père, mais pour cequek fils aeewiert par d'autres moyens, l'ufufruitensoit aeû au père ,. & la propriété eh demeureaufils, afin que cequiluyestécheuparsontravail, ne.luy cauíè point du déplaisir,enle voyant entre lesmains d'un autre.De Fémancipation desenfans,§. z. Nousavons encore renfermé danscetteOrdonnance une disposition pour cette espèce,dan5 laquelle un père émancipant íès^nrans,pouvoit suivant les précédantes ConstitutionsSretenirlatroisième partie des,biens quineluy estoient point acquis par le filsb, commepourle récompenser en quelque façon deravoir émancipé; & il y avoit en celaquelquechosede rigoureux , en ce que le fils perdpitlapropriétédu tiers de sesbiens par le moyen dçsonémancipation j & l'avantage qu'il recevoit%Î6'Lïv. II. TIT.IX:.emancipatioue ddditum erat 9qùodsui jurutjf«,tus ejjet9 hocperrerumdeminutionem deçresitri,Idehque statuìmus 9 ut parent pro~tertid partidominti9 quám rèttnere poterat9 dimidkmm'domtnh rerum9'sed ujùsfiuflûs retinçau #<?</.enim res intaffà apud filium remanebunt, sjrpàteramplioresummhfi'uéturlpro tertia dimidiapotituruSi•* II entend lâ Constitution de Constantin donsileft fait mention dans la Loy cúmtpmtt. §. ptmìt;C dt bon. qui lilf.'• *>11parle des biens adventices, dont la propriétéappartenoit au fils de famille par les Constitutiondes Empereurs Circcsj tels qurestoient.les biens ma.tcrnels& íes giins nuptiau*.* Parla NoycÛe defared, ab intest,vtmmt, <*£.j5<V(TQCHm,quand le pere succède avec ses enfans i us

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de fes enfans, il n'acquiert point l'ufufruit de la portionqui leur échet. Il y a encore un autre cas auquel'íí n'acquiert point ^usufruit dans les biens de seset».fán$,porté par fa No vclle ut mUijudic. cap qui» ver).fçavoir dans les biens maternels qu'ils acquièrent parle divorce qu'elle auroit fait avec leur pere sanstraecause légitime.,De fèrvíshostris,§. $. Itenrvobis acqúiritùr9 quodfirvtvêsirìex tradittoHi nanciscuntur, sive quid fiïpiiknrfur9 five ex donatkne, velex lega'fo9 vdexquaUbei alui causa acqûìrant. tíoe etitm yéu& ignorantibùs & invìtis ohveniu ïp/certimDESPERSONNESPAR LE$oyEixEs,&c. íSVl'estreémancipé , & d'estre devenu íridevicridant,fe trouvoit entièrement diminué par*jpertequ'vilfourTroit d'une partie defesbiens,'C'estpour cetteraison que nousavons ordonnéquele pere retiendra à faveiiir l'ufufruit de lamoitiédesbiens de Ion fils pour savoir eman-/ripe',au lieu de ìa pleine propriété du tiers de'ÍHbiensqu'ilpouvoit seréserver. Par cemoyenfcfilsneperdrien en la propriété de sesbiens, &sleperejouit d'un plus grand revenu, joiiifíantdela moitié des biens de1son fils au lieu dutiers.Des esclaves qui mus appartiennent*§. 3. Vous acquérezàuífí Içschoies que vos;esclaves acquièrent par. la délivrance qui leur,enestfaite} soit que les acquisitions provien-:.nentou d'une stipulation, ou d'une donation, ;'oud'un legs, ou de quelque autre caulè semblable.Et vóus acquérez ainsi par vos esclaves,isansquevousenayezconnoiíTance > & mêmecontrevostre volonté} car un esclave ne peutavoirrien en fa puiíîance, ny enproore, parcequ'il est fòusíapuiflàncede son maistre.Touteroissivostre esclaveestoit institué héritier, iìnepourroit pas appréhender ía successiondudéhint,fans vostre consentement. Et s'il làvrecueillepar vostre ordre, élíevous appartient*88 Liv. II. TIT. IX.firvus qui in potestate alteriiss eìt, nthil sumhabere potesi.Sedfi hoeresinstitutmtsitjno» aïìlnifl veftro jujfu* hereditatem adiré poteft. Et fvobís jubentibusyadierthvobkheredttas acpìrituriperindèac

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fi vos ipfi hèredès institutitjft*tis. Et cônvenhntjer9 salket vohklegatum ptreotf acquirttUr. Non solum autem profrietaspeteosquos in potestate habetis, vebìs atquiritw%fidetìam poffejpo h: htjuftunque enim rei ptffifftomm adeptifuerint9id'fOspoJfidere vidtínìni,TJn&etiamptr eosufucapio, V# longitm*ports pcffesfio^obisaccidit.»ka raison estqu'on ne peut point estre héritiers«nimi destinations, Lpro htrtde 10, fri.gerit.M.ftitMequirhcrtdit. Ainsi unesclàre ne peut point acquérirune hérédité àson maiífrc à soninsecu,/. MMumji,f*dtR*lbII faut observer icy que les esclaves n'acquièrentpasà leurs maiflrcs la possessiondeschoses, çomroei ils font la propriété : car ils n'acquièrent pasla possessionhors la causedu pécule, à Tinsceude leurs mal-De fructuariis & bonâ ficte pflesiìs.§r. 4. De Os autem sefitSi m qmbus tantttmmodòfiuftum habetis y ttap}ax*ïf9tit quìc*quld exye vestra , vel ex operissuk acquirunt, id 'vobis adjiciàtur ; q'uod verb exttàem causas conficutì fitnt * id âddomìnùm />'»commeD&PERSONNES PAR tESQUÊttESy&C. l%$pmmesi vous aviez esté institué héritier. Etparconséquentvous acquérez les legs qui leurfontfaits.Vous n'acquérez pas feulement la propriétédeschofesparle moyen de ceux qui font soumisàvostrepuiflance, vous en acquérez au(Rla poífeísion.*• Car U semble en efret,qucvouspolTediezvousrmêmes les choses dont ilsonprispoíïèsiion. De là vient que vous jouiPfezausside l'ufucapion & de la poflèffion delonguesannéesparleur moyen.tre»,/.i.$ item atqiïmmus » l^.j.saltw,i qvitfùd,/.Mrrçre.jf. i.jf. deacquir,pojftjfîr l.jnfío.$ fin. Js.de%\mp.Maisils acquièrent la propriété deschoses/oitpourcausede pe,culc,ou non, quoique leurs maistresn'estaientpoint de connòíssance.La raison de la dis*serence estque la propriété estde droit, & la pòssession(stde fart : Or les choses qui font de fait, soAtattachéesaux personnes.Desusufruitiers& despossessedu*rskonnefij*\ §, 4, Pour ce qui estdes esclavesdont vous

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«'avezfeulementque l'ufufruit, yoicy ce qu'on.3 ordonné j fçavoir que tout ce qu'ils acquièrentpar le moyen de vos biens, ou parleurtravail, vous appartient, & que ce qu'UsB b*pò Liv> II. TÌT, IX.prictatis pertîneaU Itaquesi is firvw ktrtih)tiMmstuUgatumve <Midei>aitt donatuftifn^nm Hsit/ruMario yfid dominoproprktAtisAc^ritm .idem plâcetérde et, pi à vçbísboftHfkpoJfidetHr>five ts libersitfsive alitnw fin*0Mod enhnplacuit deyfifiH^Ham yìdmfïm^debmafideipoJfejsQn^lta^He^mdexitflt^duos causât a«\Hiritm * id <vel,adipsumftynet, st liber ett ,' velad dfimwm>fi 'firwfySedpwa fidei pojsejsor.;úmífficeperitfirv^(quiaeo mododomjpus fit) ex orrmibmw«Jjjéreuntjîbi #cfo}méj>oïefÌ;i Frt{£tuaríM'v$^ficaperénonfokB >primi^m^Mialp<mp4>dei*yftd babet jm utmdìfytendiideinfo fkfiit Í servm alimum ejse.Jihn stlkmaumpMriew pet m ferwh tnfiibnk vfuihfhMbahtis ywl0ïb<&Afidefoffîdetilf >att$ptr lïiefam perfinam 9$%oe'boMfidevobfi fimìyvQbjsacjumtHr.iJedetiampQ^^ X<<mìmiûuttm inìttrif^eperfinka Jècimdtitád0mH^pjim^fiaffiprQximlèxp^ìh^ eff9si <pmfoffejfîwm ex r* veffra > veljtx fuis optriiaaeptífmrint,~KaQ ^ ^c <^0't«nténdrtf diela poflçíïîòn civile, !*«ëùclic est requise pour hpjtCcnpiiòtì, hìprincsu}. hvsúïaf, il n'a que laj>osseuîóA riatprcílc , ì. u. & lW-fù*WÌr.poJM;I DE$m$ONNB$ PAfc11BîQJJ|tU$,^c7"tptIcquierent par d'autres moyens, appartiens àfeux qui en ont la propriété» Et- partant si utiIçlesçlaveest institué héritier » ou si un legs luylesté laissé, ou ftune donation luy a esté faite,jlacquiert Theredité, le legs, ou la dona-(íon>non pasà rusufruitier , mais au proprietaire*II faut direlamême chose de celuy quevouspossédezde bonne foy, soit qu'U soit libre,ou qu'il soit esclaveappartenant àautruy.dr on a trouvé àpropos que la dispositionfaitepour rufufruitier, eust aussi lieu pour le

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possesseduer bonne foy, Aipsi ce que celuy(jui.estpoíïedé de bonnesoy,a acquis hors cesjeux moyens y illuy appartient , s'il est libre >ouàsonmaistre, -s'ilestesclave. Mais le possesseurdebonne foy ayant prescrit l'csdave qu'ilpoíìedoit, peut acquérir par luy toutes sortetdemoyens , parce qu'il en devient le maistreparla prescription : máis l'usurruitier ne le peut)asprescrire;Premiérement>parçequ*îln'en apasiaposseíïlonS mais feulement la jouissance : &deplus parce qu'il sçait bien qu'il rt'eri est paslemaistre. .I Et vous acquérez rion feulement la proprte^tédeschosespar lesesçlayçsclont YOUS.âvezl'usufruit,ou-que vouspofledez dejponne foy»ouparlespersonneslibres qui .vpus fervent debonnefoy, comme jdesesclavesornais vous eti«ícquerezaussi la possession^Et ceque nous di-Bbijíçi X.iv, II, TIT. IX.Derelkjuis personis.§. $;. £x bit itafuè ajfparet, per lìberos k.mines, f w neane veÚro jttri fubjètlos hahtt^beyue bona fidtpojfidetù ; item peralietiosstr,vos 7 mejyìb'm neque ufumfrttàum habetií^que poffejfionem jufìam > nulìa ex causa vé%acfùri pojse. Et hoc est quod dicitariperextr*neam persmam wbil acymrì pojse :excepto «,amdpet: liberam personam ( veluti per $mt.vatorem )places non filìtm scimtibuiy sii frìntorantibm vobis ac^uift pojjeffionèm , fiçm,7um Divi Severí >CmBiMiomm * * fa fikanp pojsejfioncm etiam dominimìh y fi ànfcput fuerit » (\ui tradidit ; vel ^fitcapionmyfiut longi temporù prascriptimsm Ì fi domìmwnfit."•*Î.UC.ftrqHMptrfin.*Suppose que la choseait,estélivrée par cclujr^w<n estoit le maistre, ôcqu'il eust la volonté denoajen tra.ni,fcrejrla propriété,Ài3./, 10.j.ult.ffJeM$#TtrÀminAZ.deacq.ftfJtfi.'

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Transitio.'§. 6, Haclenm'tantìsper admmuissesu§*ciat ï quemadmodfim fingula res i/obà atfutyahiitr*tfam Ugatorumî'jm , qtto & 'ifs'fifigidâ res vobts aajmruniur : item 1 fideicorn-MifforHm y ubi finguU res vobù relinc^unim' »I 0eSPEaspMNESPAB.tBSÒyÈLlES2,^pcJ7iris desuns & desautres, íè doit entendre selon,iiistinàion que nous venons de rapporterl^essus, c'est-â-dire que vous áccjuerez parEx lapossessionqu'ils áuroient acquise à focïiìondevostre bien, ou par le moyen de leuriavail.Epts autres persowes par lesquelleso»peutI acquérir,Ej, 5. Vous apprenez de ceque nous venons«dire, que vous ne pouvez rien acquérir par letoyeri aespersonneslibres qui ne font point,ujettesâvoítrepuissance, ou que vòúsnepoAjdezpoint de bonne foy :nyparles esclaves.Pautruydont vous n*avez ny l'ufufruit, nyBíepoífessionlegitimement établie. Delà vientju'oridìtqu'bn rie peut rien acquérir par unejersonneétrangère ; si ce n'est que nous pou-Vonsacquérir par unepersonneHBre en qualité -je procureur, non seulement de nostre consentement,mais aussi fans que nous en ayonsco'nnoissance , la possessiond'une chose suivantl'Ordonnanccdel'Empereur Sevcre * ,&parcette possessionla proprietéjmêmeb d\inechose, si ceíuy qui nous en afait la délivrance,en estoit le nwistre $ ou l'usucàpion, ou la[prescriptiond'un lòng-temps,s'il n'en avoit pasíá propriété;Transition*§. 6. Nous vous avons suffisamment faitBb iijiP4 ** tV« II» T?T' IX,opportunsus infiriorehco referemw, Vthm,mque nunc y pihm niodis per mrvtrRt^res vobisácquiraniun Si cuiergo benduftft

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fitk » five cujmbonorum pojsejsionemfttipìfo7vclfiquem adrogaveritfs9 velfi cujwfalibertatum conservmdarum causavobisaMSfuerint, ejmres omnes ad vos trànjtmu ^prìòs dehereditatibtts dijpiciamfts-) quwm &plex condiiïoeHi nam velex teftamm^xiab tnteff-ato ad vos pertinent Et piriìts </, jjde bis desticlamUsiquaex teftamento tèittventant i qua'iH re nècejsariÏÏm est initiantkcrdinandtfteftamenttsexponerè* I* On pourroit objecter oue la donation que l'tópercur a expliquée çy»deslus, n'est pas un raontparticulier cnuqucrir , mats un moyen universel,puisqu'on peut acquérir par donation tous les bitstíé quelqu'un,//yr»tf»flìM w, CderevoeanjMnitbïIsidfÁUátgtntumlC. dtdtmtUnx II faut diredir«}«l'on póuvojt autrefois disposer par legs de tous(nbiens, ìns.dt hg. fitìeìd, i»(frìne. & quençanmomsltlegs est une maniéré d'acquérir particulière. II cnclldemême de la donation, car quoiqu'on puissepartemoyen disposerde tous fes biens au profit dequetqu'unitoutefois elle estmiseentre,les manierespu.tiçuiiercs^acquerirj car il y a cette différence «nwles inanicres universelles & les manières particulières,que les universelle sne peuvent iamais estrepar»ticulicres, & que les particulières peuvent qiiclquc*fois estreuniverselles, cequi arrive rarcmenuÍfc$PEnSONNESPARLEîQyELtES,cVC.l$fparabbregépar quels moyens on peut 30tr toutes les choies en particulier : * Car5traitterons plus'commodément cy-aprésroit qui concerne les legs, & les fìdeimis,par lesquels nous acquérons aussi;hosesen particulier, Voyons présente»t par quelles manières nous acquérons lesésàtitre universel. Si vous esteshéritiersjequelqu'un , ou fi vous obtenez la possefíondelès biens, ou íi vous prenez un pÇrêdefamille en adoption, ou fi on vous adjuge•couslesbiens de quelqu'un pour la conservatíondeslibertez qu'il aurpit léguéesà jes enclaves,vous âcqueirez tous fo biens à titreuniversel.Párîórts en premier lieu des successionsquisonc de deux sortes; car ellesvouspeuventécKeoirV ou par testament, ou à in-I testâtparla disposition de la Loy, Et il est à

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[proposde traiter préniiérement de çejíesquîvousfont déférées par testament} c'est poúrquoyilest neceflàirede commencerpar la mahnieredefaire lestestamens*m iiiîTITULUS X. Itte Ttstatnenûs ordìnAndiu IEtymologià» IP~V* E sT A M BN T u M ex e* appeìlatury p)ì\Jt testatto mentit siu '.. 1DeAntiquismodistestandicivilibusv I§. i. Seàutmbtlémtìquitatùpmtthigmn\fur y fiiendum efi » tdim midem duo gtnettMTeftamentorum in ufii fuijjè : quorum atmtin pace éf otio utebantur yqutdcalatiscomitìkAappeilabantï altm y cÙm in pralium exiturt 1tU'ent y quod procìnclum» dicebatur» Acctfftí IAeìnde tertìum genns TeHómentorum > quod distebatur per as &libram yfiìlket, quod per e*'mancipatiottem>ïdeft> imagìnarìam quandmvenditionemapbatur>quinque tefttbusyè' /*'•bripende ycìvtbm Romaxù>pub:ribnst prafenUhusy&eoy quifamilia emptor dtcebatun k StdtUa quidem priora duo gênera teftanmtortmyex vétérans temponbm m désuetudinent abit*ttmU %md veû per as & lìbram fiebat >./f*TITRE X.j>e$filmnìnl^ requisesfour U?Teftameps»Etymologie*LEsTestamensíònt ainsi appellezparceqitffrfont la déclaration de la volonté du testateur-Des anciennesfirmes detesteri§, i. Mais afin qu'on n'ignorepasle Droitancienfur la matière des Testamens, il faut re*marquerqu'ilyen avoìt autrefois deux fortesenusage;Qn fervoit de l'un pendant la paix >& on l'appelloit calâtis coniìttis > parce qu'ifsesaìsoitdanslès álîcmblces du peuple Romain.Et l'autre n'estoit usité que pendant la guerreparceux qui alloient au combat » c'est pou*celaciu'il estoit appelle procinctum.* On en.

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introduisit depuis un autre forte qui estoit ap—pelleper as é'Ubramy parce qu'il sefaiíbit parmancipation> c'est-à-dire par une vente feinte& imaginaire, en présencede cinq témoins, &d'un homme'qui tenoit une balance, &de celuiqui estoit L'achetcur de la succession, tous Ciïçj$Liv. II. -TIT. X, Icèt diutìut permanserit yntìamenpartim Mhocin usuejsedestíu I*OnPàppelloit aussimprteìnHt4t parce qu'il « mfaisoit que par lessoldats qui estoient préparezpoalaller au cbmb&uqu»JÌ*cçinâi&p*r*ti MPHgitêntoMainsi il ne sefaisoit que dans les expéditions militai.!'res, cV quand lessoldats estoient prestsdelivrer folbatailles. Ib Cette forte dé testament sefaisoit ainsi •.le ttfu.1teur vendoit fa successionpar tine vente ima^.1ínaireàceluy qu'il vouloit instituer son héritier» ti^lprésencede cinq témoins, & de 1héritier qui Tache'.!toit pour une petite piece d'argent ou d'airain qiitlfembloitestreieprix dé la succefsion,quele testîtutrecevoir. 11yavoit cinq personnespour servirdetc<lmoins à lheritier.quandil en auroit besoin i & celuyIqui tenoit une balance,y estoit présent»commepourIvoir si la pieced'argent que {'héritier donnoit au tes*Ita teur, estoit le juste pn* de la successionqui estoitI"vendue». 1DèantiquatestandirationePraîtoriâ. I§. i. Sedpradtcla quìdem nomma Test A*wentorum adjus civile referebantur :poste*vtrï |ex Edifie Pratorù forma alia facìendorumTtftamentòYumintrodu&a eíi, Jure etenimbonù*rarh nutta mancipatio destderàbaturtfidfiptmteftiumsignafifficiebanty càm jure civili figi*testiumnonejsentnecessarìa*De forma testandi ex Jure Civili & Prètorio;§. 5JSed tkm paulatim tnmex usu homir0ES SOLÉMNITBZ DÉS TËSTAMÏVS. iç?yensRomainsmâles& parvenusàleurpuber-^MaiscesdeuxpremiersgenresdeTestamentmtestdabolismêmedanslespremierstempsÎfcquoiqueceluycjuisefaisoitperasà* libramrtittlurépluslòng-tempsenufege, toutefoisifl'esptlusobservéqu'enpartie.c'*-

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t L'Enipereur dit que ce troisième genre de Teslimenta cesséd'estrç en usage en partie, parce quo*iuisìti Testamens qu'on a depuis introduits, oh aconserverienombre des témoins, Ç.fedckmpmlatim,,ìnf,h, f. car il y en avoit sept cn comptant l'achetcut&«luy qui tenoit la balance. ,Formedetesterintroduitepar U Préteur,§, i. Cestrois esoecesde TestamensdeV-(endoiendtu Droit Civil, maisâpresle Préteurintroduisitparfou Edit une autremanièredefairedesTestamens;Car parleDroitPrétorien les Testamensefaisoientfansman»cipation, maisil falloit quesepttémoinsy apposasselenutrscachets,cequele Droit Civitn'avoitpasrequis.Firmedetesler'parleDroit Civil & Tretoriem§. 3>MaisleDroit Civil & leDroit Prétorienayantestréeduitspeuapr&d&nsu.nemêmep* Xiv. IX. TIT. XInum> qudm ex Constitùtionum emendationìfoeoepitin imam consonantiam jm Civile & ha*torium jungi y conítitutum est ut um eodm*que tempore ,, quod Jm Civile quodammú%çxtgebat yfiptemteftibusadhibit&> éfsubfcrìf.tionetestium, quod exCwftitutionìbm inventumeífy &ex Ediclo Tratoris jtgnacula Testamtn.tìsìmpmerentur :ita ut hoc jus trìpertìtw estvvdeatur : fr testesquidem, fr eorúm vrasentU}Uno confexu , Tenamentt cel'ebrandì gratû iJure Civili descendant i subscriptìones autm1estatovis\fr tettìumy ex sacrarum Gonïlik*tionum observatione adhibeanturi fignacula <w.tem, fr teftium mtmrrn » ex Ediclo Phe*fWfttv^Lh/teconjnìijsmê.a. dtttstam.Solemnitas addìta £ Justiniano;J. 4 Sed bis omnibus à noítra Constitution*fropter Teítamentorumstnceritatew,ut nullâstatu adhìbeatur, hoc adaitum ettyutpmnanmtestatorìss veltestium ttomen heredis exprimantsfr omnìa ficundum ilHtss Constitutionis.tenormprocédant.»/ lo.C.V.f.ce qui a estéabrogé par la Novelle u?>Mp, 9.!DÉSSOLEMMTEZ DESTESTAMENS, 30*

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msormitéjtantj>ar l'usage,que par la reforma->nqui en aestefaite parles Ordonnances; Ilafin esté ordonné que pourla forme d'unestamentyilMoit qu'il fust fait dans un metetemps, (ce.quifembloitestre aussi requisrlcDroit Civil ) en présencedeíèpt témoins,ii lesouscrivissent, (ce qui aété introduit par_„; Ordonnances a)& qui y apposassentleursCachets( cp que le Droit du Prêteur avoit ajouté)de forte qu'apreíènt il semblequejaformedes Testamens relevé de trois droitsdifferens»car la nécessité de faire Un' Testa*/rienten présencede témoins & d'une mêmefuite, vient .du Droit Civil.'ácìa signature dulteííateur.&destémoins décend dessacréesOrdonnances:& les cachets& le nombre des.témoinsfontdes inventions du Droit# Preto-'rien.Soknmìtêajoutée aux Testamens par PEm*pereurjuftmian»§. 4. A toutes ces formalisez nous avonsaioûtépar.nostre Ordonnance* pour la véritédesTestamens, & pour empescher les fraudesqui s'y pourroient commettre, que le nom derheritier institué soit écrit de la main du testateur, ou des témoins » & que toutes lesformilitezs'observent fèlon la disposition de ecttëOrdonnance,;$ûí L'iy.'II. TiT.X. 1De annulis,quibus testamentasignants," I§. 5. Vàjsunt autem omnestestes fr maAnulo signare Testsmenttwi.' quid w/w,/î fiptak.annuli unisiulpturâ fuerint ,secundum cAVapinimo vìsum est \ Sedifr aliéna quoqm «\mulolicet signare festamentum, I. Qui testes essepossunt.«§. 6*. Testes autem adhiberi pojsunt ìi, <a>quibus TestdmentìfaStioest, *Sed nequemulm)neque impubes, neque fervm , nequefuriifaftequemutus, neque surdits %nequç itycuihiinterdìclum est>neque iìyquos legesjubent rnfmbosintestabilejqueesseypojsuntinnumerum tejlimadhiberi.v Par cestermes íMm quibus, ôte* l'Empcrcur en.tend ceux qui peuvent recevoir quelque chosedant

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un Testament, pat quelque manière que ce soit,ou comme héritiers, ou comme légataires, ou commefídeicommissaìres j & c'est ce qu'on appelle,TtstamMisaRio pafliv*, à la différence de Tìhmm\fattU activa, c'est,à-dire la faculté défaire un Test»'ment.b La raison pour laquelle on n'a pasreceulesstm*mes pour témoins dansles Testamens qui ont receuleur perfection tant du Droit Prétorien que desOs.donnances desEmpereurs, c'est qu'on a suivi cequis'obfervoit anciennement dansles Testament quiseÍfl£$SOLEMNITEZ DBS TESTAMENS. 303dis wwix dont on cachette les Testamens*j, 5. Tous les témoins peuvent íè servir'un même cachet pour cacheter le Testa?.nçnt.Car nefe pourroit-il pasfaire rque touss cachetsfuslènt gravez de même manière»ommeil est possible félon le sentiment de Palinian'?-Les-témoins peuvent même seservirlu cachet dkutruy pour signer un Tcstanent.De ceux qui peuvent etfre témoins.§. ct. Ceux qui peuvent recevoir quelquethosedans les testamens, *peuvent y servir detánoinsj excepté les femmes S les impubères,lesesclaves,les furieux j lesmuets, les sourds,jeî interdits » & enfin tous ceux qui font déclarezmécbanspar la disposition des Loix*& incapablesde porter aticun témoignage.[faifbientdans les assembléesdu peuple Romain, oùlesfemmesn'entroient point, ainsi elles n'estoientpointprésentesquand les Testamens sesaisoient parle»Citoyens Romains. :I1y a encore une autre raisonqui estque Touverture des Testamens sefaisoit devintle Prêteur où tous les témoins venoient reconnoistreleurscachets, & il n'estoit pas bien.seantauxfemmes de comparoistre en public» l* 4. $$«*«-Air».Tesim, qtrìmU304 tîv. ìì, TIT.'% IDeservo, qui liberexistimabâtur. I§. 7, &</ íôw <?%#* Í/Í* te/7#«s Tí/Z^alquìdem'faciendl tempc-re liber exiftimahâiApofted autem strvtts apparaît y tam Divin JMJrianus Catoni » quam pòftéd Divi StvMrus fr Antonìnm Âesiripserunt» subvenirtmex sua lìberálit'ate Teftamentôy ut fié bahmMfirmum , acfi ut oportebatysaclum ejset, chm

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temporty quo Testamentum fignareutr ymmnium consensuhic teítit liberi tocofuerit, wlquequìsquam essetyquistatù]setquaítionmnMveret* IJDe pluribus testibus ex eadem domo, I§. 8. Patery nec non it, quiiHpoteftatiifaest : itemduostatresy qui in ejusttempatrùpteítatefimty utìauetestesin uno Testamenttptûjpojsunt i quia nihil nocety ex ma domoplmtestesalieno negotioadhïberuDe his, qui funt in familia testatoris.§. p. In testibus autemmndébet esteùMin potestate testatoris est,»Sedsi filiussamììûAde Castrcnsi pecuìiopoíi miffimem saciat Tif |wmtum, nec puter ejm refle adbibetur ujlìs>mIÍ)£ssoLÉMNiTEz»tsTESTAMENS; 505De Pescldvequ'onmiroit libre*j, 7. Si quelqu'un des témoins qui auroitiflepour ltbrè au temps du testament, est dansfuite des temps reconnu esclave, l'EmpeurAdrian dans la réponse, qu'il fit à Çamv&depuis les Empereurs Severe &An-<iinont repondu qu'ils favoriíbient en ce casTestament, voulant qu'il soit valable, comes'ilavoit esté fait selon les formalisez reqUii,parce qu'au temps qu'il a esté fait, ce téòih'avoitpassépour libre dans Tesprit de tous;autres, & que personne ne luy avoit coníle'sonestat..Bè plusteurs témoins d!ummíme maison*§. 8. Un père & celuy qui est dans fa puiPlance,comme deux frères qui font fous la puif-(ke d'un.m&ne père,.peuvent estre témoinsdansun même Testament \ parce qu'il n'y arknqui empeíche qu'on ne prenne plusieurs témoinsd'une même maison dans les affaires•d'autruy»-Di ceux quistnt dm lasàmtllè du testateur:§.9. Celuy qui est dans la puissance du testòîcur,ne peut pas servir de témoin dans íbn testament» 1Et même si un fils de famille fait un*Cc$0* Lrv* Xt TÏT. X;nec is qui in potestate ejusdempatrk eft! ;nprobatum est enìm inea re domestkum u%

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mmium.» D'où nous pouvons conclure à/©«/riró.tjJlé fils qui n'est pas dansla puissancede son pcre.rtSlluy servir de témoin dans son Testament !©uncontraire mie le père peut estre témoin dans1cTestamentde ion filsj parce qu'il n'y,a aucune laison^y. mette obstacle».Î3e heredé y & His qui mntitï ejus fámUìa§i .ici Sednequeberesscriptttíy nequeùsìihpotestateejus esty nequepater ejttSyquìeumUbet inpotestate t neque statres, qui in ejusdmfrtris potestate fimt y testes adhiberì pojsunt : quhoc totum negotiumy íuod'agitur Teftàmenti tt*dinandi gratìâ y creditur hodte inter testatormfr heredem agi, Licet autem totum jus taie ÍO/Kfurbatum fuerat, fr veteres quiaem famìliitmptoresy fr èosy qui perpotestatem ei conjunfìi'fueranty 4- Testamentatìis testimoniisrepellchaHitherediautemyfriií qui perpotestatem eiconjunêfuerant, concedebant testimonia in Testamentprastarëi Hcìt iìyquì id'permittebmt\ hoc jurtMinime abuti tos deberi fitadèbant i tamm meandem obstrvatìottm corrigentes » fr quod àillitsuojum estyin Legit necessttatem transfert**DESSOtEMNIîíÉÏ DES TfisTÀMÏNS,: 307stamentde son pécule militaire âpres qu'iluraobtenu soncongé, il ne peut pas prendre>npèrepour témoinb, ny celuy qui estsous lauislàncede son père ; parce quon ne reçoitointun témoignage domestique dans les affaiesdecettenature,i Miis fi cefils fait un Testarrient militaire, il petitrâlâblemcntprendre son père pour témoin,/, quitííwtnn, /• percmrarkm, js. h, /.parcequ'on neegardeaucunessormalitez,quand il s agit d un Tes»(jmentmilitaire, /. i. fr t. Lutiut.fs.dtjttstttn.mUtrkyitftyrem* mìlìttt volunttu tefíandi lt» tù,DtPkeritier',frde ceux qui sont danssafamìïïe*§. 10. L'heritier institués cesuy qui estsousfa puissance» son père dans la puissanceduquelil est, les frères qui sont fous la même'puissance quelùy, ne peuvenrpas estre témoinsdansleTestament.' parce qu'il semble que toùtcequi sefait pour les formalitez d'un Testa-I ment, ne concerne que le testateur.& son héritier.Cedroit estoit autrefois fansordre-, &íes Anciensnerccevoient point pour témoins testamentairescelùyqui achetoit lés biens du testateur,

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ny ceux qui estoient sous fa puissancei ilsreccvoientnéanmoins le témoignage de Theri^tier, & de ceux qui estoient danssapiiissance-rCc ij:jo8 LivYÏÏ. TIT. X. Itesyadimitationem priftinifamilia emptoHsJkritò nec herediyqui imaginem vetttstt(/imfarMlia emptorisobttmtynequealiispersonisy ^1( utdiclumest.) conjunítiejùntylicentiamtmcedimusyfibi quodammodo testimonia prastarMideùque nec ejuJmodiveteresConstitutionesmlmGodiciinstripermifimus. IDe Legatariis &Fidèicommissariis, & His,quìfunt in eorum familial.% IT; Legatariis autem fr Fidcicotnmì§t.riu y *quia, nm juris.succejjbres sunt, & éìpersonk eis eonjunclis testimonium non dmgaMwt : imb in- quadam nostfa Constitution}fr hocspécialiser eis concesfimWi Etmultùmgisik, qui in eorum ptíestàte sunt , vel peoshabent in potestate,. hujusmedi licentimdam w..* II semblenéanmoins que comme il Vagit deItun Iihterests dans les-Testamens, ils n'y peuvent pointestre témoins, de même que les héritiers institut*itoutefois r.Empcreur a mis cette différence, entrelesHéritiers íc leslégataires fleles fideicommissaìrts, p«ce que lès Héritiers font successeursi titre universel,ôc qu'ùYrepescMerïtla personnedu testateur, ícmitlé testament ne peut-point estrefansrestitution d'hîritier,&que c'est pour raison d'icelle que toutes le*sormalit«dc$ Testamens ont estéintroduites,pourÌDESsoLîMNiTBZ DÉSTESTAMENS. yxpToutefois en le leur permettant, il leur con^illoientde n'en abuser pas. Mais nous avonshangécét usage, & tournant en rigueur der0yce qui Vestoit que de conseil, à Texem^ledesancicn acheteur de là famille dirtesta-:ur, nous ne permettons pas à l'heritier quisreprésente,ny aux autres personnes, qui sontommenous avons dit, sous fa puissance, deportertémoignage en quelque façon dáns leur*iroprecause. Delà vient que nous n'avons pasv>ermisd'inférer ces anciennes ConstitutionslansnostreGode..DuLégataires fr desFideiçommiJsaìres, fr dl

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ceux qui font dans leur famille* •§', n. Nous ne défendons pas aux Légataires&aux Fideicommissaires * d'estre témoinsdans les Testamens dans lesquels des «legsou dèssideicommis leur sont laissez, parcequ'ils ne font pas fucceíïeursuniverfels \ nou*nele défendons pas aussi à ceux qui leur fonrjoints par la puissance paternelle \ puisque nousíéleuravons expressément permis dans une ccr- •f taineOrdonnance que nous avons faite b, àplusforte raison le permettons nous à ceux quisontdansleur puissance, ou à ceux dansla pui£ílnce desquels ils font..éviter les fraudes qui fc pourroicm commettre k\^institution d'héritier ; Mais au contraire unlcgn-,1rc n'est successeur qu'à titre particulier, le TcstarwlÍicutçstrcsanslégataires j ainsi les témoignages!ont pasrequis pour eux, mais afin qu'on scachtî!luy que le testateur a voulu instituer pour ion kmricr. 1* C'est une Ordonnance que nous n'avompas,IDemateria, in quascribiturTcstamentuffl,!\ §, n. Nibilautem interestyTestamentuminmhdùy an in ehartkymwbranijveyveUn aliarrMtertafiaf, IDe pluribus Codicibìis.f ,13. Sedfr umm testamentum plurihmdìcibmconficere quispotestisfcundumobtintntmtamen obfirvationem ommbmfaclis, quodinta,dum etiampecejsartum est: velutistquisnMiií'iurusy frficumferrey fr domì felinquerefuimrumsuorum ctntestationem velitrvel profitalias innumerabiles causast qua bumanùmfytatihmimminent.-De Testamento nuncupativá;$.14. Scdbac quidem de Testamentky juifcriptisconsiciuntttrysufficiunfist quù autemfafiriptisvolumfordinMjúfe Civils Tejfamm'Itumyfiptem iestìbmadhimisy fr suh vohnuticordm eisnumupaû ysciât hoc perfcftijfimm ]Testamentum Jure Civilsyfirwumque ewfkmm*IIUESSOtEMNlTEZ DES TESTAMENS* JWI SuYquoyon peut écrire un Testament*IL12. II n'importe pasqu'un Testament soft'[rit sur des tablettes, fur du papier » ou siur

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L parchemin , ou sor toute autre matière.-D* plusieurs copiesa*m Testament,I {, i j. On peut faire plusieurs copies d'ûmTestamenptourveu qu'elles soient faites dans's formesprescrites : II est même nécessaire'iielquefoisde faire plusteurs exemplaires d'untestaments*comme.si quelqu'un veut entrerendreunvoyage sûr mer & porter avec luyonTestament; & laisseren samaison le témoxjnagedesesdernieresvolóntez} ou pour d'aureiraisonsqu'onpeut avoir feíòn la diversité;íc$chosesqui arrivent entre leshommes».Du Testament nuncupatif*-Ç.14, Nous avons ÍUffisamment parlé des*Teltamensqui fësont par écrit: Màissiquel»qu'unveutfaìrë un Testament non écrit selon:sadisposition du Droit Civili il doit estreper«i>lûadeque sonTestament vaudra, & sera pleinementexécutés!fait venir íêpt témoinsde*! vantlesquelsil déclare fa dernierevolontéVTITULUS xr, IDe militari Teflamenm Iïfì militum Tcstamemis- folemnitates remiftlSUPRAdicTadìlinnsobservatiòin oifdhwlìVeslamentisymmtìbutpr opter nimiammfttitiam.eorumfConstïtutionibfísPrincipalihmrt,mistaest* Nam cfUamvkiineque legitimum *merum tesfiîtm adhibiîérintynequealfdm Ttk,meritowmfiíennitdteiïobservaverìnt, uHmhikmìniu te/tantUr,videlicetycumjtfexptditkvibwoccupatïsunfyquod'merii^noftrà Confiatio ' introduxír, Çlùoquoepìm modo voluntaejmsupremainvtniatury fivëfiripta »sivefmscrhturayvaUtTèstamen^isni ex vçluntaUt\*<Ill&autmkmpóriïf#Yffipumpecefsitatem-WàW' ìòcisy velsuìs adikdegmt y\mintm\adv\nMeand0^ prhìk-}gìtim ddjuvdnm ifid testarì quidewyetsifiUif*--rpiliàfum stnt iproptû milttìàm éohcedunttiti:Jui^tameh'communiìe^eortim TestamcHtÇaaWeîifayqua^^men^ispa^in)iir0-p^' ïrì'sl-'* ' '>•* 'î'ií;'í;';•'.'?'';''"-".'.!- •"• '".-."•i:"*''/'-

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" '"., .1 i; "':* -'1"'.; "i 'i n.'*?&''"'''' •''"'' ;-'~r-~- -:" :'-,'"-'' '';..'* liptnuluCfi.r,. ,TITREIDvTESTAMENT MILITAIRE. 31}TITRE XI.Du Testament militaire*Us Testament militaires fi font fansfilewnitez.r Es Empereurs ont relasché aux soldats patLleurs Ordonnances de la rigueur des solen*»útezdont nous avons parlé ao Titre précédentjourla forme des Testamens, à cause de leurgnorancedans la science des Loix. Car quoi-,ju'ils n'ayent pas observé le nombre des témoinsrequispar les Loix,ny les autres solcnni*tcznécessairesdans lesTestamens,toutefois ceuxjqu'ils font quand ils sont actuellement dansrarmee,sont valables, comme nous avonsor-tdonnéavec raison. * Et de quelque maniéréfyieleur derniere volonté soit faite, par écrit*ousansécrit, elle vaut comme Testament, par-»ce qu'ils l'ont voulu ainfií Mais, quana ilsfont hors l'armée, dans d'autres lieux, ou dansleursmaisons, ils ne peuvent pas se sêrvlr de?ce privilège ; ils peuvent neanmòins^testecàause de leur employ, quoiqu'ils soient fils-,de-famille ? pourveu que ce soit suivant leDroit commun, & en observant lessormali-Dd"$i4 Liv. II. TIT. XI.«Rescriptum Divi Tra/ani.$,i, Plané ae l'eshmentis militum DlvkTrajamts Catilh Severo ita Refiripsttj* Idprivilegium , quod militantibus datum est, Qquoquomodo fàctaab his testamenta rata sint,fie intelligi débet, ut inique priùs constatdcbçat, Testamentum factum esse: quod&fine fcriptura, & à non militantibus quoqwfícri potcst. Si crgò miles , de cujus borttsapud te qiueritur , convocatis ad hoc homi*

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nibus, ut voluntatcm fuam testaretur, itatacutus est, utdedararet, quem vcllet sibitaredem esse , &cuilibertatem tríbuerct ipottstvidcri sine soripto hoc modo esté testatus,&voluntas ejus rata habenda est. Csetertim, lì( ut plerumque fermonibus íìeri folet ) dixîialicui Ï Ego heredem te fiach 9 aut Bcna MÌtibi relinquo : non oportethoc pro Testamentto obíèrvari. Necullorummagisinterest,quìm;ipsorum , quibus id privilegium datum est»ejufmodi exemplum non admitti : alioqui nondifficulter post mortem aliaijus militis testesexisterent,, qui affirmaient se audisse diceihtem aliqucm relinquere sè bona, cui visurçsit : 8c per hoc vera judicia fubverteren<tur."• Ge Rescrit de l Empereur Trajan est recité danílÁZoy ifi.fht*•-v ..-. .pu TESTAMÏNÍ MILÎTAÍRB. ytfizquenous ayons expliquées pour les Tcfcunensde ceux qui nc font point soldats.Rtstrit de PEmfereur Trajatt,$, i. Touchant les Testamens militaires'EmpereurTrajan a fait un Rescrit à CatiiusScvere*en ces termes : Le privilège qu*orti <i(wdéaux soldat} > par lequel leurs Teft a*ms font valables de quelque manière qu'ilsliait efîé faits, fi doit entendre, enforteneanmmqu'il apparotffiévidemmentqu'ils ontfaitwTestament; car ceux qui ne font point filiithpeuventaujji faire tmTestamenUsanstuf ilfottmis par écrit. Si donc Je soldat deslient .k<ptdil ya procès pardevant vous, ajant apfâéquelquespersonnespour leur déclarerfa volontê» leur a fait connoiftre qui il vouloit a*voirpour héritier * ou cehtyauquel il vouloisbip' ìa liberté ,dans ce cas il semble qu'ilaitfait un Teftament sans écrit, ejr fa volontédoiteftre exécutée* <JHaisfi ( commettiar/he souvent dans des discours ordinaires yqtutytu» dit feulement, Je të fais mon heri*tier, ouJe te laissemes biens, cela nedoit paéfaffer pour un Teftament'. Et il n'y a pèrfinnitpàa\t plus tfwtereftque ceux tnesmesaufqueUma accordéceprivilege-tquecesfortes dfexemplestìdent point at lieu* Autrement onitrou-verote

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Dd ij$i$ Liv. IX Tir. XIDesurdo&muto.§. i. Quìnimò & mutut> & surdmlmìk7'eftawentumfacerepote.ft.* Cela sedoit entendre de ecluy qui est dev«nsourd & muet par accident, car celuv qui seroit «mau monde avec ce defaui,ne pourroit pas estie enró!-U, Et le soldat qui seroit tombé dans cette infirma,pourroit faire un Testament par écrit : Un autrequ'un lbldat,ne pouvoitpas tester autrefois que p»privilège du Prince, /.7.J7. qù ttfiam, sac. pojs.miisJ'Empereur a bien voulu permettre aux muets k msourds fans distinction,de tester lans en avoir ohmdu Prince la permission, 1-diffW'u. Q^tfi te/fart>,fu,P&De militibus & veteranis,§. 5. Sed hatlenh hoc illis à Vr'mcipalihÇonftitutionìbftf conceditur >quatenùs militaiS" in Caftrù degunt. Poft mijjîonem veú ft.terani) vel extra Caftra alii > fi f achat dhue militantes Tefiamentum, commum omnimÇivtumRomanorum jure id facere debenuhquodin Caftris fecerint Teftflmentum^ noncm*muni jure 9 fid quomodò voluer'mt", pojl misanemintra annum tantum valebit. Çtuid ereofiintra annum quts 4ecejserit;conditio autem krpdi adfiri'pta poft annum extiterit 9an quasi «/•Ut(S Tefiamentum vakat ?Etp/acçtvalerejmIpuTESTAMENT MILITAIRE.' 3x7níkmmt des témoins après la mort tttm fility qui affirmeraient lm avoir entendu dire/'// laiffoit fis biens à qui ils voudroient9 &nfi la volonté dessoldats nefiroit jamah açmplie.Du sourd ejr muet.§. 2, Déplus un soldat, quoique muet&urd>peut faire un Testament. «Des soldats, & veteranu|.5. Ce privilège n'est accordé aux soldats parOrdonnances des Empereurs que tant qu'ilsitdans le service, & qu'ils sont fous les armes:v*r aprésque les Vétérans ont estclicentiez, ouqueles autres soldats sont hors l'armoe , quoiqu'ilssoient encore soldats, íî iís font un Testament,ils le doivent faire selon le Droit communà tous Citoyens Romains. Et le Testamentqu'ils auront saitdáns l'armée, lèlort le

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privilège qui leur est accordé, ne vaudra queIpendanturt art* i compter du jour qu'ils aurontobtenuleur congé., Mais on demande, si un soldat decede dansPan,& que la condition sous laquelle ^héritiera esté institué > n'échée qu'aprés Tan expiré,savoir st ce Testament vaudra comme unTestament militaire í* On repond qu'il est vafable.Dd iij-ji$ LÏV. II, TiT. XI. IDe Tcstamento facto antemilitiam; I§. 4. Sed & fi quis antemilitiam nonjjkfecit Teftamentum* é* milesfacl»s9fr /«<Jpeditkne degensrefignavit iUud> & ?K*ÌJadjecit tfive detraxit•> W aliàs manifestamwiHtisvoluntas hocvalerëvoltntfs » í/e^Jest valerehoçTeftamentum, y«w/î e# novanmlitís voluntate. ISi miles adrogatus vel emancipatusfucritI§. 5, Denique & fi in adrogationemlumfuerit mtlesyvel filimfamilids emancifatmâMTeftamentum ejw, quafiex nova miUtù vikMtate valet: necviietur capitkdimmutimeinmtum fierté* 1»Ilf.iutpouiçelaqnçcesoldataittcst^desonjx.1cule militaire, car autrement lc Testament qu'il ailroit sair,seroit nul, h t J. jf, h. t. parce que celuyquilest fils-de.famillc,ne peut pas tester, si ccn'cstdupç.lcule vastrenseou quasi castreníc. IPe peculio quasi Castrensi siliisfamiliàstestaiItpermissum, fèd jure communi.§. 6, Sciendum tamtn eft > quòdcm dexemplum Cafirmfis peculii 9 tam anteriomLeges», quàm Principales Conftitutiones*qui'busdamquasi Castrtnfia dederantpeculia} &botumquibusdampermissumf uerat etiaminpt*ÍDu TESTAMENT MILITAIRE. $I&a Jeftament fait par celuy qui tfeftoit pafencore soldat.j. 4. Que si quelqu'un avant que de íèîttre dans la troupes, a fait un Testament»isen observer les formalisez rcquiíès,& qu'eníteil fc soit cnrôllé, & qu'étant dans l'arméeait ouvert son Testament 9 & qu'il y ait

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_,jûtéou diminué, ou enfin qu'il ait témoignédequelque autre façon qu'il vouloit que cemême Testament fiist exécuté, il est fans douteque ce Testament íèra valable, comme ayantprisfa forme d'une seconde volonté du testateurenqualité de soldat.Si le Testateur est arrogé ou émancipé.§.5.'En fin si un soldat s'estoit fait arroger,òu si un fils-dofamilíe avoít esté émancipé, leTestament qu'il auroit fait auparavant, est v>lible par une seconde volonté qu'il témoigneenqualítéde soldat, cVil nepeutpasestre infirméparle changement d'état qui wit arrivé en &personne.»Lesstls-dt'famtlle peuvent tefter du péculequasi caftrenfi9 filon le Droiteommun.§. 6, fl&ut fçavoir néanmoins que íe$án>cíenrifcsLoix a, & les Ordonnances des Ëm*pereursb ayans à l'exemple du pécule militai*re accordé à plusieurs une eípéce de péculecomme militaire > leur permettans, quoique;Dd iiijçio Xiv. II. TIT. XII.testatedegentibm tefiari i noftra id Conftituth*latitìs extendens permifirit omnibus in hujnfct.modipeculiis tefiari quidem »fid jure commmiÇujrn Conftttutionis tenore pertyetto, licentm(ft, nihil eorum » qua ad proefatum jus ptrti.tient 9 ignorare, I* /. i S.nec Caffrenfe.f. ie coffat. bomr.*>/. velut. C.dt aJfijst.forUC.fie advot.évfrfj^k1l.sift. C.íft inejjìc. tefíatn.TITULUS XII.gmbui non est perrnijsum facereTeflarnentum*De-filio-familiàs.NON tamen omnibm licet facereTestamtn'tutn. Statim entm H, qui alieno jure fuhjeUisunt9 Testamenti faciendi jmnonhamt\adeh quidem, ut quamvù parentes eispermìstrint9nìhilo magtsjwre tefiari poffìnta ; exceptisjùtquosanted enumerav'tmm , çrproecipuè wilitibm9qui in pote.fiate parentum fitnt '. quibus

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de eo quodin Cafirù acquifierunt, perrnijsumeft ex Çonstitutionibus Princìpum Tefianteu*tum facere. %md quidem jm ab initto tanthnDE CEUX oyi NE PEUVENT TESTER. ^ÎÏllnle-famille, d'en pouvoir disposer par Tcfjment» Nostrc Ordonnance 5expliquant ce)roit plus au long » leur a permis h la véritéJetester de cette sorte de pécule, pourvu quecesoit suivant les sormalitez requises par leDroit commun : Par la lecture de cette Ordonnanceonpeut facilement savoir tout ce quircgardecettejuriíprudînce.ITITRE XII.De ceux qui ne peuvent pas faireTestament,Dufîls'de-famille.ILn'est pas permis à un chacun de faire uniTestamenf.Car premièrement ceux qui fontl- fous la puiíïance paternelle , n'en ont pas lepouvoir, quand meme ceux dans la puilìàncedesquelsils seroient, leur permettroient de lefàire* ; Exceptez ceux dont nous vous avonsparlécy-dessus, & particulièrement les soldatsqui sont sous la puissance de leurs pères, lesquelspeuvent tester des biens qu'ils ontacquisà Poccasion de la guerre, suivant les OrdonnancesdesEmpereurs. Ce droit n'avoit été accordéau commencement qu'à ceux qui étoientactuellement dans le service, parles OrdonjiiLiv. Iï. TiT.Xir.militantibmdatumest, tam ex authoritate DhìAugufth quàm Nirvoe » nec non optimì HperatorisTrajani ; pofieà verbsubfiriptione DhiAdr)ani9 etiam dimifsts\àmilitta9 idest9veten.viscmcejfum est, Itaquefi quidem fecer'm kCaftrensipeculio Teftamentum9 pertinent kaì1eum9quemheredem reliquerunt. Siverhinteîitideceffirint9 mdlisliberis velfiatrìbmsupertl'ébus9ad parentes eorum jure communs pertmehittEx hoc intelligere pofsumus9 quodin Castrfs^qui fierìi miles, qui in potcstatepatriseft, mmtpfifmpatrew adimere posfe9nequepatrkcrel\\<rres/dvefidere, vel aliter inquiet are, mque painmortuot cum fratribus commune ejfe .'fidjálmìproprium ejm efje, qui id in Castra acquîfiffit;

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quanquam Jure Civils omnium qui m potestattptìrentumsunt9 peculiaperindein bonisparentmcomputentur9 ac firvorum peculia in honis <k>minorum numerantur : excepta, videhcett ìitqua exsacris Confiitutionibfts, efrpraclpuè nostritpropterdiverfof causas non acquiruntur. PratajjQsigtturquiCaftrenfi peculium, vel quasi Cas*irenfe kaíent , fi quis alirn ^limfamiliàs Test<hmentum fectrit9 inutile est,' licètfitoe poìestatkfaftttsdecejserit.• La raison estque le pouvoir de tester, est dedroitpuklic,sY3.jf.<seTíyfctf».laLoy desdouze Tables por-»pit en cestermes, ?au*f*nn\ì*t utireifm legaflt ,«*im tsi^ l verbu.Jjsde V,S. ainsi on ne peut point <iéIDE CEUX QUI NE PEUVENT TBSTER, mpancesdesEmpereurs Auguste, Nerva, & dlfbon Prince Trajan. Mais ensuite il a aussi estéaccordé par une lettre de l'Empcreur Adrianl ceux qui sont liccntiez, c'est-a-dire aux Vétérans.Sidoncilsfontleur Testament du péculemilitaire,il appartiendra à celuy qu'ils aurontnomméfeur héritier; mais siils décèdent:intestats fans enfans ou fans frères, leurs biens?vdemeureront à leur père cVà leur mère, selon leDroit commun des successions.bNous pouvons connoistre de là qu'un pèrenepeut pas oster à son fils,quoique dans íà puissance,ce qu'il a acquis dans la guerre; & quelescréanciers du perc ne le peuvent pas vendre,ny inquiéter le nls par quelque manière que cesoitàraison de ce pécule, pour les dettes de sonpère; & qu'il n'est point sujet à rapport en lasuccessiondu père, pareequ'il appartient à celuyqui l'a acquis dans l'armée ; quoique par leDroit Civil le pécule de tous les enfans appas»tienne à leur perc dans la puissance duquel ilsfont;ainsi que les pécules des Esclavesappartiennentà leurs maistres : exceptez ceux qui parlesOrdonnances des Empereurs, & principalementpar les nòstres n'appartiennent point auxpèrespour difíèrentes causes. Outre ceux doncqui óotquelque pécule militaire,ou quasi militaire,si un fils-de-famillefait un Testament»il estnul,qu#q u'aprés savoir fait,ildécede étaatsorti de la puissance paternelle.loger à cette disposition par aucune convention M|ticulicre, /. mmo» ffff.dtleg.i.l. néeex ptttotu ;J

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Lntqutpi&n.+f»§.i.jfJtR.U l. ÌMpabltumtfettftskb Selon la Loy 3. fr 4» c>* de btut.pA liber Pai'lDroit Nouveau Nov. 118. c. t.lesperesck merciJfont pas exclus de la succession de leuisenfans^lpar lesenfans d'iceux. Coias 5c autres Interprètes cilpliqucnt mal ces ternies, jurecommuni, par cesaaltres jure patth ,jartpetuìiì. 1De impubère & furioso. I§. 1. Troetereà Teftamentum facere mnfÚsunt impubères : quia nullum eorum animì JHIUÏcìtim eft. Itemfuriofi : quia mente careht, nu tlrem pertìnet <>fiimpubes9pofted pubes j aut fm>sm9pofteàcomposmentiffaclmfuerìt, & Jtctjfcrit. Furiofi autemffiper id tenipmfecerìntftftimentum» qito furor eorum intermìfim est, jmt estâtieffi vident un certho9 quod ante fuwmfecerint 9Testamento Valente. Nam ne«me7t^mentum refte fat~lum9 nequeullum alutâncptium rettegeftumyposteà furor ìnter-veHiens ftt'ïmit.*De Prodige.'§. 1. Item prodìgftt , cui botíòmwfiwimadmìmstratio interdira eft , Tefiamtntum /*ecte non poteft : fidid9 qnodanttfeccritì qufainterdits io bonorunt suomn d fiat, ratum est.Ì[)ECEUX QUI NE PEUVENT TESTER. Jl$;De PImpubère & du Furieux,,í i. De plus les impubères ne peuventtester; parce qu'ils n'ont pas encore un.ement formé Î ny les furieux, parce qu'ilsntDoint l'ufagede la raison. Et un Testa-,itáìt parun impubère ou par un furieux,se-:aulsunutil, quoique Timpubere qu le su*ixqui l'auroit fait, mourust pubere,ou ayant'mvré son bon sens. Quant aux furieux» si ilst leiir Testament dans le temps qu'ils ont desinteìvalleSjcV qu'ils jouissent de leur raison»'Testament est bon, puisqu'on approuve cequ'ilsauroient sait dans lés formes, avantls fussent tombez dans cette maladie del'ekpnr.La raison est que la fureurqui furvient,nerendpasnul un Testament, ny toutes les au-"treîaffaires qui auroient esté faites auparavant,

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félonla disposition des Loix* *~ * .' '" —— -« Conformément àcette règle, non ejìnovum, utptsim!*tilitersunt constituta,durent, etimstfttasustxtiterihàqupfytjptre nonposuntf Lin ftmbiguu, %(..fï.jf. deR.VDu Prodigue.§. i. Pareillement un prodigue qu'on a in*tordit,ne peut pas faire Testament »néanmoinsceluyqu'ilauroitfait avant son interdiction >fc>roit valable.$L6: ttt.IT. -Tt-TiXIÍ,'DeSurdo&Muto.§. y Itemfinduifj? mutasnonfimptrTefenteniumfacerepofiùnt. Vtique autemdeeofadoloquìmurt qui omnmhnonexaudit, «<w^tardè exaudit9ttam& mutm ssintelligitw^4(locpiinìhìl poteft9 nonqui tardè loquitur,5^énimetiam literatìé' eruditihmitiesvariitfrfibmé* audiendi& Icqumdifacultatem atnìuttmt. XJndenostraÓonstttutìontìam hùfuU)túystï certiscafibtu& modutficundummrmantejttpojjintteftarhalhfquefacere9qua eùpernufltJùnt.SedsiquifpoftTestamentumfaclumadvtràvaletudine>autquolibetalio caju mutwautfadusestecoeperìt>ratum mhikminus manettjnTeftamentum.•C'estlaLoy difmtit.iò. C.h.t*parlaquellel'Empe^rcurpetmctauxmuets& auxsourdsdetester,auci»qu'ilsCachentécrire.DeCoeco.§* 4» Cceemautemnonpoteft facere Test*mentum*nifi ptr obfirvatimem, quamLexD.ïfufttnipatrùmftriimoduxit.**/. 8. C. h.t. par laquelleiUesté ordonnaqu'univeugleneput fairequnn Testamentnuncupatìftn présencdeesepttémoins,& d'un Notaire,quirédigesonTestament par&ritV& auca»qu'il niait point de Notaireil sautqu'il fassevenirenUI!DE CEUXoyi NB PEUVENTTEITER. 'yifDu Sourd &<JMuet.§, 3. Un muet & un sourd ne peuvent pasoûjoursfaire un Testament : nous parlons deeluyqui est tellement sourd, qu'iln'entend-,ointdutout,& non pas de çeluy qui entend'vecdifficulté Î Et d'un muet qui ne parle pointJutout, & non pas de celuy qui parle avecpeine.

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Car il arrive souvent que les personnesdoctes& fçavantes perdent l'oiiíe & la parolepardifîerens accidens. Ce qui adonné occasion.\ l'Ordonnance *que nous avons faite pourAssortesde personnes, afin qu'ils puissent tenterencertainscas,selon la forme qui est prc£(rite, & faire tous autres actesque nous leurpermettons. Que si quelqu'un aprés ayoir faitsonTeftament^èvient sourd ou muet par quelque,maladie,ou par quelque- autre accident, ceTestamentnéanmoins conserve fa force,&doitavoirsonexécution. .Del*Aveugle.§.4. Un aveugle nepeut point faire Tcí*tament, si ce n'est selon la forme prescrite parl'Ordonnance de l'Empereur Justin noirtépère.' . -çheeuft huitième témoin j U que tous les témoin*souícriventau Testament.. Ce qui a estéainsi ordort*.M>prtpttr maximumtjufíijïifmtmqui mlum saisit»tinptméitmhmminttntiêdiseHtitAìtYígìW,jrf liv.ri. TIT. xrn.De eo, qui est apud hostes,§. 5. Ej M qui apud hostesest9Testammtmtjuodìbi fecìt 9 non valet 9 quamvis redierit^quod9 dum in civitate fuerat »fecit ; stve rtiìint9 valet jure postlìmìnti î fiveillic deceffetit^ht ex Lege Cornelìa.» Parce que qutd«b inirh H6»'valet, traiïu tim^ím» pottst convaltfitre, l. quodimtiu 19.ff.de R.i ITITULUS XIII.De exhtredatìone liberortim,Jus vêtus. De libcris in potestate.NON tamen9 utomnìnòvaleat Teftanm*tum tsufficit hac observatio 9 quàm fipúexposuimut : fidquifilium ìnpoteftatt habeh turaredébet ut eum hendem instituât 9 vel ex.heredem eum nominatìm faciat » alioquì fi eumfûentio praterìerit j ìnutilìter teftabitur : aklquidem9 ut fi vivo patrefilìus mortumsit, nemhères ex eo Teftamento exiftere pojstt : quia sti-Ittet 9ab tnttio non conftiterit Testamentum. Sdmtt ita d* filiabus9 & altisper firilem fixumekscendentìítts liberu utriàfque fixás antìpìu*tifueratobfiwatum t fia si non f itérant firipti

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Di0É L'BCHERBDATION DES ENPAN5, JlpDe celuyqui estcaptif.i 5. Le Testament qu'un homme a faitAidantqu'il étoit captif chez les ennemis, estul,quoiqu'il soit revenu depuis.a Mais celuyii'ila fait dans son pa'ís, eft valable, ou par leIroitderetour, s'il revient, ou par la Loy Coridia,s'il dc'cede chez lesennemis,TITRE XIII.De'l'esberedasion desenfans.Droit ancien: touchant les enfant dans 14puissancepaternelle.LEsformalisez que nous avons exposéescy-*dessus,ne suffisent pastoujours pour la validité'd'unTestament î dautant que celuy qui3un fils dans fa puissance , doit": ^instituerdansson Testament» ou 1'exhercdef nommé*fmentj carautrement s'il le passoitfous-silence»hn Testament feroit cassé} en forte mêmequesi le fils mourois du vivant de son père,personnene pourroit prétendre fa successionenvertude ce Testament, parce qu'il a été' nu!d& soncommencement * Toutesfoìs l'antiquirél'obícrvoitautrement à l'cgard des filles &$$Ò Liv. IL TiT. XTIL 1heredes9firiptoeve 9 vel exheredati, exhermdatave, Teftamentum quidem non infirmèMtur9 jus tamenaccrefiendìeìsadcertampmìmnempraftabatur. Sednecmtnìnatìm easpt\Jonasexheredareparentibw necejseerat, sedìMcebatintercateroshocfacere. Nominatimautmquis exberedarìvidetur9 five itá exheredet^Titiusfiliusmcus exheresesto\fiveita9 Fili»meus exheresesto» nonadjeftopropriomtnW)Jçiliceufi aUttifilimnon extet,* Selonla règlesusdite,Iqmdìrùtt^ deK.UDe Posthumis.*§. r* Tofthumi auoaueliberi9 vel hertfainstitut debent» vetexberedari. Etineopttomnium conditio eft> auòd& filio pofthtwttfr quolibetex coeterìsliíeris fiìefoèminìnisex^'five mafiutiniyproeteritot talet quidem>tett«»tnentumtfid pofteàadgnatìonePofthumhsivtpoftbumoerumpitur) & eâ ratìonetotum info

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tnatur. Mquefimulier9 exquaposthumusautfofthuma fperabatur^ortumftcerit) mbilimpt*dimentoestfirìptis heredibmad heredítatemd*eundam.Sedfieminini quidemfixtísperfint^dt ominatiM) vel intet caterosexhercdnrtfilebant:ium tamen»fi ìnter cateros exheredarenturyé»DE L'ÊXHERÊÌJÁT'ÏÔ^ DES ÈNÌFANS.jfïdesautres enfans de l'un & de l'autre sexe clefcendansenligne masculine ; car si ces fortesd'enfansn'avoientesté, ny institue* héritiers»ny exheredez , le Testament du défunt n'étoitpasinfirmé y mais ils avoient le droit d'accroistreavec les héritiers instituez juíques à unecertaine portion de la succession. Les pères n'e>toient pas même obligez de les exhereder paríeumom» & chacun en particulier» mais ils lepouvoient faireen termes généraux entre les autresenfans exheredez.Un enfant est exheredé nommément& en par-'ticulier en cette manière : J'exheredé Titìm monfit Î ou de cette autre façon : y exheredé mmfis, fans y exprimer son nom propre^u.cas qu'iln'y ait point d'autre fils.Des Posthumer,§. i. Les Posthumes doivent aussi être in£situez ou exheredez, Et il y a cela de communentr'cnx que » si on passe fous-silence un filsPosthume ou quelque autre cntíe les enfans» de quelque íèxe qu'il soit, le Tes»tament est valable à la vérité» mais il est casséensuite & annullé par la naissance du Posthume;.C'est pour cela que si une femme, de laquelleon attendoit un Posthume , fait une fauflèrouche,iln'y a rien quiempefehe que lcshe*riticrs instituez recueillent la succession.Ee ij#i Liv. II. TIT. XI.IÏ,quideis legaretur9 ne vidèrentur proeteritoetfypsroblivionem. (Jfáafiulosveû Posthumos>ìlestyfiliosi & deinceps.placuitnonaliterrecletx.íeredari9 nifi nominatim exheredarentur, hoc/«Jlicet modo > Quicumque mihi filius genitus sue»rit, exheres esto.De Quasi Posthumís.§. i. Pofthumorum autem locosunt & hUqui in fui heredts locum fitecedendo quasi amf*

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ìeendofiant parentibrn suiheredes. Uteccesiquùfilium 9&exeo nepotem9 neptemve inpoteftattbabeat » quia filìm gradu pracedit, ù folmjura fui heredts habet9 quam-vis neposquopt)& neptis ex eo in eakm poteftate fint, Sedfifilius ejrn vivo eo moriatur » aut qualtbet ahrations exeat de poteftate ejm9incìpìt nepoitneptìfue in ejm locum succéderezé* eo modojuufuorum heredum quasi adgnatìom nancifittitr,Neergo eo modo rumpatur ejus Testamentum ^fient ìpfitmfilium velheredem instituerez veina*ntìnatim exheredare débet ttstator9ne non j unfaciat Testamentum > ita&nepotem >neptemvi„ exfílhnecejse est ei9 vel heredem instituerez velexheredare t nesorti eovìvo9filio mortuo » succedendoin locum ejm nepos > neptìjve quasi ad*gnatione rampât Testamentum. tique Legeju*lik Velletdprovìsitm est » inquafimìlis exhere*IDEL'ËXKEREDATIONDESENFANS.333IA l'égard des Posthumes du sexe feminin,ons pouvoit exhereder ou nommément, ou enencrai,à la charge toutefois que, quand on lesrjicredoit en gênerai, on leurleguast quelquewfeen particulier, parccqu'autrementilau-)it semblé qu'on les auroit passé sous silence,nsy penser. Maison neptrmettoit pas d'exlercdcrlesfils posthumes, & les autres enfansniles, autrement que chacun par leur nom ,nca termes : J'exheredé tous lesafans qui dé»mirent de moy. 'Des ^(tasi Posthumes.§. ì. On met au nombre des Posthumeseuxqui prenans la place des héritiers siens» détiennenteux-mêmes héritiers siens», commei véritablement ils naissoient au Testateur :tommepar exemple si quelqu'un a un sils&un>etit-fìlsde luy en fa puissance, le fils est seulleritier sien de son père, quoique te petit-filssoitaussidans la même puissance. Mais si le fil$ék&ÌQdu vivant de son père, ou qu'il sorte deimpuissance,le petit-fils ou la petite-fille entredansla place de son pere,&»comme par une manieredenaissances succède dans les droits d'héritiersien.Dé crainte donc que le Testament ne soie.rompupar cette raison, comme le testateur doit*instituerson fils» ou l'exhercder nommément»|autrementson Testament n'est passait selon la

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&4 Lrv.II.TiT. XriT. •dattonìs modits ad fimilitudinem Posthummdemonstratur,a Héritier sien est celuy qui étoitenla puiOancedstestateur au temps de fa mort, 3c qui est au premicdegré,ensorte qti iln'y en ait aucun qui soit plusproehe du défunt qui iexcluè* j par exemple le fíij títiitritier sien de son père,au cas quilsoit dans fa cuis.sance au temps de fa mort j mais le fils de ce fíìstfjest pas j, quoiqu'il soit en la puissance desonaydau )our de son décéds ; La raison est qu'il estçidaipar son père. Mais lepetit fils dont le père estdwdé qui est dans la puiflance de son ayeul, est sontótier sien, qUoique )rayeul laitlè des fils, parce ^quoiqu'ils soient au premier degré , néanmoins iì«'excluent pas leurs neveux fils d'un fteredecedí»!cause de la («présentation qui a lieu en ligne dirc&lrinflni, f. fin, i»f, de heredit, quâ ab intefidefer.De emancìpatiV.§. $V Emancipâtes liberosJureCivìlìntfileredes instituée, neemeexheredare neceffetfiquia nonfient fui heredes.SedProetoromnes>tmfeemininifi %às9quàmma(culini9fi heredesnoninftittMntur, evheredarijubettvìrilts fixât) mmnatim Ì foem'mìm verl inter eateros; quia fi «fqueheredesìnstituti sueront, nequeita (utèùérn) exheredat'hpermhtit eis Ptator t.ontu tdulasTestamenti bonorum póffefftonem»De adoptivis.§.4. Adoptìvì tìbcfì, quamdhtfimt ìnpoufatepatrù adoptìvh ejusdemjurkhabentuf>cujtBIIDE L'ËXHEREDATIÒN DES ENFANS. '$•$•$Bíspositiondu Droit, ainsidoit-ií instituer.oukhcrcder le fiìs ou là fille de son fils, de peurbueson fils étant mort de son vivant, son petit»hlsousa petite-fille succédant en íà place , nerompele Testament commè íî véritablementletoitnéapréslamort. Ce qui a été établi paraLoy Velleïa-Julia, dans laquelle 011voit une?ormed'cxhereder les petits-enfans» semblable;ì celledes Posthumes.Des Emancipez,.§. j. II n'est pas nécessaire d'instituer otird'exhereder les enfans émancipez par le Droit*Civil, parce qu'ils ne font pas héritiers sienstMais le Prêteur veut que si on ne les instituepas,on les exheredé » de quelque sexe qu'ils

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soient,les mâles nommément»& les filles en gênerai:Parce que s'ils n'ont été ny instituez, nyexheredezde la manière que nous venons dedire, le Prêteur leur accorde la possession desbienscontrela disposition du Testament.Det adoptìfs.§.4. Les enfans adoptifs ont les mémes droitspendantqu'ils font dans la puiflanec de leurpereadoptif, que ceux qui sont nez d'un légitimemariage,c'est pourquoi il faut les instituée))ty Liv. II. TiT.XIir.funtjupis nupliis qiutfiû, itaque heredes iníítmnài vel exheredandì snnPtfiiundumed epde naturalibus exposuìmu-s. Emamìpati vm,pâtre adoptivot neque lureCiviH, neque eojunquodad EdittumPratoris attìntt, interhbtneonnumerantur. Qua ratime acciàit^m ex divttfeiquod adnaturalem parentem attinet^uamkquidem smt in adoptivafimìlia, extrawrmnuméro mbeantur, ut eosneque heredes mfíittu,re, neque exheredare necejje fit : chm veto em*.etpatìfiterìnt abadoptivopâtre, tmcineipimAta causa effe, in quafuturi effent^ftà «,i//mtfy Jm emahcipatifuijfent.* [/Empereur acorrigé ce $. par la Novclle u;,eap.3. par laquelle il a défendu aux parens d'exheicderleurs enfans fans une juste caused'ingratitude «•Çrimc*edans le Testament, dont l'heritier doitftiitpreuve aprfc la mott du testateur. Ces causesfontsanombre de quatorze énoncéesdans cette Novelle,de forte qu'une'caulè qui ne fera pas declarée,ncferoitpasj ugéelégitime pour valablement eslabtiruneexheredation. Cescauses font rapportées dansnôtreCommentaire fur les Institutcs.oiileLeíleu: aunrecours.Jus novum.$ $. Sedhdó quidem Vemflai xntnducekùnostraverb Cmstituth ìnter mafittlos &fiemt- ]H*stinhoc jure nihil interejfe exìstima»st efàsHinque ptrfinain homìnum proçreatiw fmiliouÌDEL'BXHÉREDATÏ'ÒNDIS ÍNFANS. ,#fulesexhereder de la'mcme manière que lesnfansnaturels. Mais quand ils ontété emanci-« parleur père adoptif,ilsne sont plus au nom->rede sesenfans, ny parle Droit Civil* ny part Droit du Prêteur.

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Parla méme ,raison il arrive aucontraire,queesenfans sont repiitez étrangers à l'égard deeurpcre naturel, tant qu'ils sont dans la familleleleurperc adoptif, de sorte qu'iln?estpas ne-,[çílairede les instituer,ou de lesexhcreder.Maisarfqu'ils ont été émancipez parleur père adoptif,ils commencent d'estre clans le même état àsoncgard,qu'ils feroient, s'ils avoicnt étéemanripezparleur père naturel.- Droit nouvetUti$. $. Voila ce qui s'obfervoit selon le Droitancien: Mais nous, jugeans qu'en cecyiln'yaaucunedifrerence entre les mâles & les filles»parceque l'un & l'autre sexe contribuent égâlementparundevoir naturel à la générationdeshommes» & même par l'ancienne Loy desdouzeTables ils étoient egallement appeliez auxsuccessionsà intestat, ce que les Prêteurs semblentavoirimité t c'estpourquoynous avonsintroduit un même Droit pour les fils Scpourlesfilles» & pour les autres enfans qui descendentenligne masculine » non feulement pourjj$8% Liv. IL TÌT.XIILHAtHr<tffftciofungitnr9 & Lege antiquadmk*cim Tubuhrum cmnes (ìmilìier adfitccejfimtmab inteflato vccabantur »auod ejr Prmres poft}fiçuti ejjevidentur t ìdcofmpUx acfimilejw%tjr infìltù> & in fiïiabni9 &in caterií defiendtutibrnpervmlemfixumperfints » nonfillimjmmtis9fidetiamPosthumis9 introduxìt, utomnufittefttiyfiucémancipâti sint 9 veihiredes insutuantur9 velnominatim exheredentur \ & eitn»demkabeant effettum circa Teftamenta paren.tum fuorum infirmanda » & heredìtatem auft*rendam »quem filii fui » vel emancipatihéent}fiue jamnati, fitte adhuc in utero conïtitit.ti9 pofteà natifint. Circa adoptìvos atttent}.,lios certam induximus divifionem » qua m neftra Conftitutionea >quam super adoptivk twtwjgs>conttnetur.V-'|- ' ', ,

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* -. . .* /. chm in adeptivis, C. dt adoption.De cxlieredationeà milite facta.§. 6, Sed fiinexpedittone occupatm miles Tes"tamentum faciat » &.lìbtrossuos jam natosvtipofthumoh mmìnatimnon exheredaverìt9 feâfi*lentio praterierit » nonìgmram >anhabeatlìk*ros r filentìumejuspro exhtredattone nomimtimfafta valere > Constitutionibm Princtpum captum eft.De exheredationeàmatre,aut avo matcrnofaclâ,§. 7» \Mftter9 vel avmmaternus .nec(ft.DE L'EXHERBDÀTÍON DESENFANS.. 3jp;*<euxquifont déjaau monde, mais aussi pourlesPosthumes; Voulans qu'ils soient tous instituezouexheredez nommément » soit qu'ilssoientsiensou émancipez ,* & qu'ils aient lémêmedroit depourfuivré le Testament deleur.pèrepour le faire casser,& de s'emparer deíasuccessionq,u'ont les enfans siensou emanci-.pez,soit qu'ils soient déja nez , ou encoredansleventre de leur merc, pourvu qu'ilsnaiPsent ensuite.INousavons fait une certaine division poufb enfans adoptifs*, laquelle fè trouve dansl'Ordonnance que nous avons faite à"leurégard.De Uxheredation faite.par un soldat.§. o*,,Que si un soldat fait un Testamentpendantqu'il esta la guerre, & qu'il n'aitpointexheredénommément, ny ceux de íês enfansquiestoient déja nez, ny lesPosthumes, maisqu'illesaitpasséfous silence>fçachant toutefoisqu'ilen avoìt» son silenceesttenu pour une exhereciationexpresseselonles Ordonnances desPrinces. <-,. ,^;.,de texhere^éBifafyf^§. 7.. Û r^&ï^yeùl matemei ne (ont»0ò/ . Uv.ll TIT. XIV,ton hahentHhérùssuoi jiut heredesinstituerai aw\xhcreâare\ fid pojjunt íofstlenth omittteretNanisihntiun? matris aut avi piaternì, & ^,rerorumper m/ftrem ascmdentium^ntìimfaci^quantum exheredathpatrù. Neque enìmmatrìflium filianrve » neque avo materm neponrnnepttmvp exfifyfì eumefmtveheredem mn /'».

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fiituaUtxhendare ttcçejjè efíy stmdeJureCkûìquoeramtts 9Jîuede EdìSto Proetorùy quo Tramproeteritù ìiterùtcofitra tabulas bonorumphjftjjìkmm permittit iftdaliudeisadmìnicuìumj'frvktur)quodpaulopostfvob#mamfeftumfiêt>** ll entend la plainte d'inostîcioftttS qui estunbénéficeaccordé auxexheredcz&àceux qui sontp«.tcrits pat leur mère, ou par ctluy desaícendansquin'étoit pasobligé d'inflituer ou dexhcreder sesen.fans, /.8. fJt bon, posi.CM. tab> Mail cette disposi.tion a estéabrogée par la Novclle u f, cap. j, parlaquellelespères & lesmèresne peuvent point exhcteder leurs enfans, s'ils n'ont estéingrats. VoytzjiNotepy dessi)$.' 'TITULUS xiy.De betedìbm ìnstìtutnâìs*Qiii poffunt herbes insti,tui.H/ËREDESìnftìtum permìffum eîttafHliberot homìms »quàrnfervosi & tamprù'pYtohfiàm alitnòs/TrùpriosáMUm olim quìdmDE ^INSTITUTION DESHÉRITIERS. 34Ïpasobligez d'ínstitiíer leurs1ensáns* ou de lesexhereder> mais ils lespeuvent passersoussilence.Car la prétention des ensansfaite par lamèreou par Payeul maternels par lesautsesailcendansdu costd de la mère j a le même effetqueTexlieredationfaire par lepère. Car lá mèren'estpasobligée d'exhereder ion fils ott Tafille>íiy l'ayeul maternel son petit-fìlsòu Tapetitefille}quoiqu'ils ne les instituent pas j soit parleDroit Civil >duparle Droit du fréteur* quidonneáuxensansprétérits la possessiondesbienscontrela disposition du Testament* mais 011leuraccorde un autre moyen q\te vous verrezcy-aprés.*TITRE XIV.De Pinstitution des héritiers*De ceux qui peuvent eíire institue**héritiers*ONpeut instituer pour héritiers des pcm'

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sonneslibres ou des esclaves} & on peutinstituersesesclaves>ou ceux d'awruy.4 Parle Droit ancien on ne pouvoit instituer sesesclave*selonle sentiment de la plus grande partiecksJurisconsultes, qu*cn leur donnant h UFsiij342-" Liv. II. TiT. XIV. Ificundum plurium Jententias non aliter 9 CJHJMcum Ubertate rettlinHttuere licebat ihodie <vtM. etiamsme libertate exnostra Constitution htrmdeseosìnstitum permijfumeít* Quodmnper iMmvationem ìnâuxim'us > sed quoniam açjuìMerat, &' Attilicinoptacuijse >Paulusfuis ItlrMquos tam ad Masurìunt Sabìnum > quàm ijlTlautìumfirìpfit> refert. "Próprìus autemsimMetiam istnteUigitur, in quonudamproprietattnmtestatorhabet> alto ufumfruttum habente, £jiltamen casus» in quo nec cum libertate utititwftrMvus à domtna hères ìnflituìtut » ut Conflit utitrMDivorum Scveri & Antonini cavetur > cttjíMverba hoecstmt> Servum adulterio rnacukurn,lnon jure Testamento manumissum ante sen-ltentiam abea muliere videri % quoe rea sucraIejusdem criminis postulats» rationis est, Qaârelsequitur, ut in eundem à domina collatanc» Iredis institution nulliusmomentihabeatur. IAlitnmfervus etiam ts intelligitur in quo «•Isumfruftum testatorhabet,* La raison est qu'ils font ìnfthucztxptrsotu «W.Mrum,Lm)ì Hniui}ìtfktJjtbiur 8i.§ strvt. ff, <fittg> i.b / chm quidtm, C, denecejsevserv.hertd* injlit.cC'estune Ordonnance que nous n'avons paî.Si servus hères institutus in eadem causamanserit » vel non»$. t. Servusautem à dominosuo hères infiì*J DE ^INSTITUTION DES HERITIERS. 34$jberte. Mais parnostre Ordonnance il est per-Imisdelesinstituer fans les affranchir : Ce que(nousavons ordonné, non pasdans le desseinde(changer le Droit ancien, mais parce qu'il estpluséquitable, selon le sentiment d'Atilicinus,sommerapporte Paul dansíêslivres, &de MasariusSabinus,& de Plautius. Or un esclavepropre s'entend de celuy dont le testateur a lasimplepropriété, quoiqu'un autre et) aitl'ususmit.

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II y anéanmoins un cas auquel un esdavenepeutestreutilement institué héritier par samaî-' tresse,même avec1aliberté, ainsi qu'il est ordonnépar ^Ordonnance des Empereurs Sévère&Antonin,e dontvoicy les termes : IItfljuste qiìun Esclave qui a estéaceufi dsadultm»ne puijje estrelégitimement affranchi parletestamentdeÇa maifireffi » laquelle estaccu»fîí (Pavnr commis ce crime avec luy> avantquilfi stit purgé fur l'accusation : & partantft'nïtituthn quefa maistrejseafaite enfaveur decít Esclave» estde nul effit*Un esclaveest reputén'estre pasautestateur,dont 1ctestateur n'a que l'ususruit.Si l\Esclave institué demeure dans U mèmiestât* ou non,§. i. Quand un Esclave a été institué parEs iiij344 LÏV. II. TIT. XIV. Itutus st quidem in eadem causa* manstrìtyfit (MTestamento liber, tíeresqueeinecestaritts. Sivtmd vivo teftatore manumìfsm fuerit, suo arktrio adiré hereditatem potest : auia nonfitherti. necejsarim, chm utrunque ex domini Testanm.io non consequatur, Qqpdstaliertatusfuerit>ju]jtnovi domini adiré hereditatem débet, <£* eh*thneper eum dominm ft hères » nam ipse alwa>tus-> neque liber , neqtte hères estepotest, etiamfreum libertate hères institutus fuerit , destitijjttnhn d libertatirdonatione videtur dommW) <jttìeum aiïenavit. 1Ah'enmquoq;strvm hèresinfo.tutt/Syst in eadem cáns* duraverìt, justìt ejntdomini adiré hereditatem débet, Sivero aliéna*tm fuerit ab eot autvivo testatore* autpostmoTtemeius, antequam adeat^debetjujsu novi dominiadiré. At fi manumìsstis est vivo testatm^vel mortuO) antequam adeat^fuo arbitra ak\fotest hereditatem.* Cest'à'dire s'il demeure toujours dans la mimecondition de la servhude.dc sorte qu'il n'ait point étéaffranchi par son maître avant (a mort >nyaliéné.*»Mais si le testateur rachetoìt ensuitecet esclavetla disposition qu'il auroit faite en Faveurde cét esda*te reprendtoìt sel forces pat une présomptiondefavolonté > ensorte qu'il auroit la liberté 6cfa succès»

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DE L'ÏNSTÏTUTIO;N DESHÉRITIERS. $$$ònMaistre, s'il demeure dans le même état»,1devient libre & héritier neceíïàire de sonllaistre par le moyen de son testament} maisfil estaffranchi par son Maistre de son vivant,ilpeuti s'il meurt, recueillir fa succession, par.cequ'il n'est pas héritier nécessaire, puisqu'iln'obtientde son Mâislrepar son testament ,nylaliberté, ny son hérédité \ & s'il a été aKené,jl pourra íê porter héritier par le commandementdeson nouveau Maistre, lequel en cecaseít héritier par son Esclave. Car cet Esclaveayantété aliéné, ne peut esìre libre ny héritier,quoy qu'il ait ctéinstitué aveck liberté,*dautantque le Maistre semble avoir révoqué ladonation de la liberté qu'il íuyavoi^faitc, eaf aliénant.bPareillement un Esclave étranger demeurantèmle même état, nepeut accepter la successionqueparTordre de son Maistre î & s'itae'tcaliène, ou>du vivant du testateur ou apréssondeceds, avant qu'if ait appréhendé la suocession,il la doit appréhender par le commandementde son nouveau Maistre} mais s'ilaétéaffranchi du vivant du testateur, ou âpre»si mort, avant qu'il eut recueilli fa succeílìonil peut seporter héritier s'il veut »ou renoncer àrheredité*.#6 Liv. II. TIT. XIV. IDe scrvo hereditario. I§. i, Ser-vrnetiam alienus post domini mr>tem recte hères instituitur*; quia & eum heniì.tariisservis est Testament}faclio, Nondutn enkadita hereditas iptrfona vteem sirstinet, mn ht.redis futuri, fid dífunHì \ eum etiam ejtts} • $«j in utero estifervm rettè hèresinstituâtur.De servo plurium.§i $; Servttsautém plurium, cumquibtu Tejìi,menti faclio est y ab extràneo inst'ttutus hmi\micuique dominorum>cujttsjuJsu adierit9pro$tï*tìonedominiiacquirithereditatem*De numero heredum»§. 4. Et ttmim homìnem9 é* pfow > ttsqaeìifostnitum> quot qtm heredes veliufacere licet,De divisionehereditatis.§. 5. Hereditas plemmque divditur in dm.decim unciast qtue affisappeì/atione contiaetttur.

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Habent autem & hoe partes propria nomma èmeta u/que ad ajfem, ut putà heec » sextms >quadransitrìens> quincunx, sewìs9 stpuwx>bthIDE ^INSTITUTION DESHÉRITIERS. 347I De l*esclave héréditaire,§. 1. On peut aussi instituer un Esclavefranger aprésla mort de son Maistre, parce quelesEsclavesqui appartiennent à une successionnonencore recueillie, sont capablesde recevoirpartestament, soit en qualité d'héritiers, ouparlegs,ou autrement. La raison est qu'unehérédité non recueillie représente le dessunt,&ellene représentepas la personne de celuy quiíêportera neritienPuisqu'on peut aussiinstituerl'Esclaved'un enfant dont on espèrela naissance)qui est encore dans le ventre de fa mère.De ÍEsclave appartenant à plusieurs Maistres»L 5. Un Esclave appartenant àplusieursMailìres qui peuvent recevoir par testament,etantinstitué par un étranger , acquiert la successionqu'ilacceptes chacun de ses.Maîtres parle commandement desquels il l'a appréhendés,félonla portion qu'ils ont en la propriété de cetEsclave.Du nombre deshéritiers,§. 4. Un testateur peut instituer un ou plusieurshéritiersa l'insini, autant au'il luy plaît.Des parties tPunesuccession,*§. 5, L'hcredité sedivise ordinairement endouze parties qu'on appelle onces » lesquellesfont comprises sousce mot gênerai As: Et toutescespartiesont leurs propres noms depuis ledouzième, qui est Ponce jusqu'au tout qu'onappelleas%qui sont ceux qui suivent t sextans#8 tiv. II. TÍT.XIV.dodransìdextransy deunxl Non'autem uti^femper dttodecim uncias esteoportet, itarn totm>cia astèm effciunt, quçt testator voluerit : &si unum tantum qms ex stmiffe(verbigratii)heredemscrìfserit> totusasinjèmiffeerit. Nt.que enïm idem ex patte intestat us, decehtpotest} nifi fit miles, cujusfila voluntasin tts.tando spettaiur, Et è contrario potest quU hquotcumque voluerit, plurimas uncias fim

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hereditatem dividen,'Depórtibnibùs ííngulorum heredum.è. Siplùres instituantur heredes, ita demuntin hoc cash partìum distrtbutio necefsaria eíítfinolit testator eos ex aquispatribtisheredatjft,Satis enìm constat %nmlis fartibus nomìnatìutx aquis parïibus heredes este, Partibus atitmin quorundam perfonis expreffìs » fi quis alimfine partenomìnatm erit>fi quìdem aliftapanasti deerìt \- ex ea parte hères ft, Et st pltmisine parte striptifunti omnesin eamdem partmconcurrunù Siveròtotm atcomplet ttsfit> tì^nìnùminatim exprestat partes habent> in dimidiampt rtemvocantur, & ilìe, vel ìlh omnes in aluramdimidiam,-Necìnterestprimm9anmedim,an novìfstmusy fineparte hèresfiriptM fiveaenimpars data inteUigitur9quavacat»ÍDEL'ÍNSTFTUTIÒN DEjS HERITIERS.ty$uxonces\quadrans trois onces, ou le quartl'heredite striehs quatre onces, òu le tierslasuccession.; quincunx, cinq onces : semisonces, ou la moitié tfiptunx sept onces \huit onces, ou les deux tiers de la succès.;n i dodrans•ficus onces, ou les trois quartsuvrhercdité i dextans dix onces\ deunx onzeonces.11n'est pas toujours nécessairequ'il y aitáouzeonccsenune succession , carie testateurpeutdiviser sa successionen autant de partiesqu'il luy plaît, & s'il institue un seul héritierdelamoitié de sasuccession>toute sa succès*lionluy appartiendra, parce que toute la successionseracontenue dans cette partie. La raisonestqu'une même personne ne peut pasmourir laissant.par testament une partie de sesbiens,& laissant l'autre à intestat, si çc n'estun soldat dont la seule volonté suffit poursairôexécutersesdernieres dispositions.Aucontraire un testateur peut diviser sasuccès*sionerçplusde douze parties, s'il veút.Det portions qui appartiennent ##x héritiersinstitues§. 6*. Si un testateur institue plusieurs héritiers,il doit leur attribuer à chacun leurs par*tics>s'il ne veut pasqu'ils luy succèdent égalie*

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ment $Car s'il ne leur apoint assignéleurs portions^!est fans difficulté qu'ils luy succéderonttous égallement» Q^e s'il a institué quelques*§. 7- VtdeanmSìfipars aliquúvaceUnec ta.mcn quifquam fine parte fit hèresinstitutusqúljurisfit, veluhst tres ex quarta partìbtts herekfiriptisunt. Et constats vacantempartemstyp.lis taciteprohereditaria parte accedere, & ptr*inde haberh (test ex tertìispartibus heredesfiriptìestent: & ex diverfifi pluresheredes feriptikportìonìbm fints tacite fingulisdecrescere*: utji(verbigratià ) quatuor ex tertiispartibmhertkfçrtpti finh perinde habeantur* aefi unusquìspex quartaparte hèresscriptmfuisset,»Ltil.oyi>tterdum.§.sed(ìe)cctJstrit.tf. h. t.noús Icn fournit un exemple: Un testateur m'instituè' sonIhéritier pour douze, & il vous institue pour six :òm Icecas je dois avoir les deux tien de fa succession,&vous l'autre. On objecte la Loy tum quésiit. G ithg*t. par laquelle la partie qui manque ne décroist'pas à chaque héritier» ptoponitmhut h>rtditariit>m\telle diminue la portion de ceux qui ont estéinstituestxêjst. EtlEmpcreur dit que cela est fans difficulté.L'cípece est telle : Un testateur lègue un fonds ï Tutìus, ensuite il lègue la moitié du même fonds a Ci*jus : On demande comment cefonds doit estreparu*gé entr'eu* ì L'Empcreur Justlnian ordonne fur cettequestion qu'il fera partagé également, d'où Cuiss&les Docteurs prétendent que cette Loy corrige ce f.& la Loy i ) §. 4»f. h. r. qui est conforme à ce § &ils fe sondent principalement fur ce que cette Loytkm %uijih, est une des;o, Décisions de l'Empercur.IDEL'INSTITVTIONDES HERITIERS, tfHsdeseshéritiers pour certaines parties dé íâ:cesston&, qu'il en ait institué quelqu'autre,s exprimer la portion en laquelle il vouloit'Jluy succédât, cet. héritier luy succédera ,ISla portion qui n'aura point été assignéeàsonne.Que s'il y a plusieurs héritiers instizsansportions,ils partageront tous entr'eux;cportion vacante. Que si toutes les partiesla successionont été assignées, ceux auslscesparties auront été assignées, auront la

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itié de.la succession, & celuy ou ceux quiM été instituez sànsaucunes parties de la •:eíïìon, succéderont en l'autre moitié j & ilnportepasque le premier, le second, ou lesiémeajt été institué héritier, sans que le.. itcur ait exprimé de quelle portion j parcequ'onjuge que c'est pour la portion qui n'apointétéassignéeà personne^Si quelquepartie de la successionreflet oumanque,§. 7. Voyons présentement ce qu'il saudroitobservers'il restoit quelque partie de la succession)au casque tous les héritiers sussentinstituezchacunde cuielquesportions; comme si' letestateura institué trois héritiers pour troisquartsdefasuccessioni il est certain que cettepartieleur accroistroità chacun selonla portiondela succession, en laquelle un-chacun d'euxestinstitué. Et c'est comme si le testatcuravoìt >Toutcfoisil faut dire le contraire,parcc que cette Lotine contient pas une espèce semblableá celle du0.d««ïTine, c< l'fcmpcreur n'auroit pas dit avec raison qn<sadécision en la Loy (nm qtiétsth&wToít <sté fans do<i.te, si elle avoit reformé le D;oit ancien. La raisonsla diífctcncç entre ces espèces est que quand un tcíh.teuraJègué à plusieurs heiitiersinstituez plus dé dou>ze parties, c'est comme si la succession estoit compo.sec de 24. parce <\\\csis trAtstiw Ad du^nditm, dontil est parlé dans le §. 8. de ce titre, d'où il s'enfuit i».fail!iblemeMquc<cluycuH est institué dedonzc.doítavoir les deux tiers; &1 autre doit avoir ce qui reste.Mais comme un fonds ne se divise pas comme msuccession, & qti'c'tant lègue à l'un entièrement, ícensuite à un autre pour la moitié , il y a lieu de direpar lc titre de trartsftrend, & tdimtnd. l$g«t, que letestateur a voulu òster la moitié dulcg? au légatairedu fonds entier. N'en faudroit il pas dire de meme aucas quejc testateurcust institué Titius exa/fs, disantau corrímencemcnt de son Testament, j^injUtuíTttiutfhonfeulé' umqut héritier > & que dans le mêmeTestament il instituast Mcvius pour la moitié desi jsuccession ï sans doute qu'en cc cas Titius & Meviuspartageroient la fRccession en dçpx parties égales,Sipluresundae quam n, dístrîbutae sunt.§. S*. Etfi plures uncioequdm dnodecìm dislrihutafintth y qui fine parte institutusest ìquciJupondh deest, habebit.* Jdemque erit fi dupondiusexpktus fiUqua omnes partes ad asinstitué

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DE ^INSTITUTION DES HERITIERS. $J$nstituc chaque héritier dans l'espece preccdencd'untiers de fa succession. Au contraire fi unístateur avoit assigné à plusieurs héritiers plusjeportions qu'U n y en a dans une succession,kursportions diminueroient à chacuna j com*mesi le testateur a institué quatre héritiers chacunpourun tiers, ce íèroit comme s'il les avoitinstituez seulement chacun pour un quart*parceque le testateur fcroit présumé avoir YOUIUosierà Titius la moitié de fa succession » quand illadonne à Mcviusj car c'est une vofont é postérieure(pique faisant partie du même Testament, laquelledoitestrecxecute'c, ôc l'une 5c l'autre reçoit son exécution.Et il n'y a pas lieu de vouloir composer encecasl'hereditç de vingt-quatre parues, parce qu'ilij a paslieu de préfumer que telle ait esté l'intcntionèa.défunt.je crois que par cette conciliation il ne reste aucunecontrariété dans ces textes, que j'expliqucrois plusaulongsi le lieu me lepermettoit.Si le testateur a laistê plus de dow&e parties de fasuccessionaux héritiers qu'il a instituez.§. 8. Si le testateur a assigné plus de douzeparties,celuy aui aura été institué fans portion»aiirace qui réitéra jusques à vingt-quatre, quicomposera la succession en ce cas , qu'on appelledupondius.II en faut dire de même, quai\dloutes-les vingt-quatre parties ont été assign&sj9s554 Liv. II. TIT. XIV.femposteà revocantur9 quamvisfint plimummciarum,» C'est-à-dirc que pour lors il en aura luy seuldouze qui reste depuis vingt-quattc jusques à trente,six.De modisinstituendi.§.£. Hères &purè, & fub conditìone mftihìpotest ': ex certo ttmpore 9 aut adcertum tenspnnon potesth\ fclutù Post quinquennium quammoriar, vel9 Ex Calendis illis, vel, UfqueadCalenclasillas hcresesto. DeniquediemadjeHimhaberi prosupervacuo p lacet, & perinde ejfwsi pure heminstiiutusestet?» Ce qui rend Institution incertaine, car si la ton*dition arrive, elle a lieu, & l'évenement de la conditiona un ester rétroactif au jour de la mort du testateur,comme íi véritablement 1'institution estoit faite

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purement & snns condition $ car autrement le testateurferoit censé mort intestat pendant le temps quiscroit paste depuis le jour de son deceds iufques áceluyde l'évenement de la condition, ce qui feroitcontre la regte qui défend que quelqu'un tx pagm'decede testât pendant un temps , & intestat pendantun autre, t.+i.jf. dittfìam. tnilit. l.S.C.eod, Mais filacondition manque, ('institution est nulle & fans effet,De conditione * impossibili.J. io. Impostìbilìsconditioin instituttonibusà'IDEL'INSTÌTUTIOM DES HERITIERS. 355caren cc cas , celuy qui aura été instituéfins pjrtics, doit avoir ce qui reste jusques àtrcntc-ílx*, Et toutes ces parties se réduisent àrhereditéj quoyquelles excédent le nombre dedouze.Comment se fait ^institution.§. 0. On peut instituer un héritier purement& fous condition a : mais on ne le peutpasinstituer depuis un certain temps, ou jusquesàun certain temps.b Comme fi, je vousinjìiiue non héritier cinq ans aprés que jejèraymrt) ou depuis le commencement» ou jufqifattcommencementd?un tel mois, lit on repute inutilele temps qui est limité, & c'est comme silheritier avoit été institué purement, & fansaucunelimitation de temps.c5caucas qu'il n'y ait point d'autre héritier instituéjeTestament est pareillement nul, & l'heredité est deferéeàintestat,/.iô\ ff. de condithn.institut.b La raison est qu'autrement le testateur feroit réputémort, partim tesiatut, partim inteflAtus. .c La raison est que le testateur feroit tkeedé testâtpour un temps, & intestat pour un autre. Voyez laNote précédente. Toutefois nn Testament ne feroitpasnul pour cela, parce que le jour apposé à Imstitu»tion/eroit censé n'y avoir pas esté apposé, afin quepar cette fiction la yolonté du défunt soit confetve'e& quelle ait son exécution, / î+.ff.h. t.Dé la condition.§. 10, Une condition impossible apposée$.56* Liw I-I, T'rr, XV. Ilegatis%necnoninfideicommìjsts9 & libertatiktApro nonfiripta habeturï I* Au contraire une condition impossible rend nulleTobligation á laquelle elle a esté apposée, Ç.siimftj.

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sitilis. inf.ttt ìnutil stipulât. /. 7.1. }/.. jf. de Y. O, L. 1f. iufr i. îi.jf. de 0*& /t. La raison de la differen.ce est que dans les contracts on considère la volonté1dé toutes les parties, fans laquelle tout ce quiestfair,est nul 5c de nul effet : Or il y a lieu de croire que celuyqui s'est obligé,n'a pas eu dessein de sobliger,quand il s'est obligé fous une condition dont il fç}.voit que rcYencmeint estoit impossible j ce feroit au.trement lerendie obligé & chargé d'une obligationfans son consentement,li~nonfttkm \i.ffidè O. & 4.niais dans lesTestamens on n'a égard qu'à U volontéDe plìiribus conditionibus.§. 11. Si p/ures conditiones in institutiomhtadscripta fient y fi quidem conjunftim 9utputàxSi illud & illud íSfïum fuerit j, omnibus parendumest.fi'separattm9veluti, Si illudaut illudfadumerit : cuilibet conditions obtemperare/<*•tisest..De his quos nunquam testator vidit.§.12. Iiyquos nunquam testator vidit, hère»desinstitut pojsunfi velutififratrisplios peregrínantesyignorant qui estent, heredes instituent:fgnorantia enim testantis imtiiem institutionemnionfaçit*I DE LA SUBSTITUTION VULGAIRE. 557dans les institutions, dans les legs, dans lesfí-Eciíommis & aux libertez, est considérée com-Ijnesi clic n'y avoit point été apposée.•Jutestatcu r, quf n'est pas présumé avoir voulu faireonacte inutile, cn faisant son testament, tumo tnimi» uîtimìt whntatibus fodtre prtsiïmitnr; mais oncroitqu'il n'y faifoit pas reflexion quand il a instituéun héritier fous une condition impossible : c'est unefavorableinterprétation qu'il faut íairepour donneréxecution aux dernieres volontez, & tt on en ufoitjiitremcnt.il arriveroit souvenrqucles testateurs der-«dercient intestats, l. in testaments jf. de R, l.De plusieurs conditions apposées.§. 11. Si plufieurs conditions font apposéesdansles institutions, elles doivent- estre toutesaccomplies au casqu'elles ayent été toutes conjointementapposées, comme si le testateur aditrfi wfait cela ejr cela : mais si elles ont été apposéesavecune particule disjoncìive en cette forte,)?

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on fait cela, ou cela , en ce cas il suffitqu'une de ces conditions soit accomplie.De ceux que le testateur n a jamais veus-i§. 12. Le testateur peut aulti instituer ceuxqu'il n'a jamais veus j comme s'il institue les<enfansde son srere qui sont en pais étranger, &qu'il ne connqist pas sCar Pinstitution n'est pasmutile, parce que le testateur l'auroit faiteersfaveur de ceux qu'il ne connoist pas.358 Liv. II. TIT. XV.* - ' •"'" "'" '^TITULUS XV.De vnlgarìfubHiHtÛQne*De pluribus gradibus hcredum.POTEST autem quis in testamentofuo pkresgradus heredumfacere: ut futd : SiÌ&hèresnon erit, ille hèresesto. <^ deinceptikquantum velit testator, sub(tituerepotest: ut»>vifstmoloco in substdium , vel firvum necejfi*rium heredeminstituerepostìt. IDeiisquipossuntsubstitui. I§. i. Etplures in tmiuskcumpostunt filfùituiyveì unusin plurium9 vclstnguli in _/?»£«lorum9 vel ìnvicem ipfi >qui heredesiniliînfitsint. IQuam partem singuli substitua accïpïant isi partesin substituttone expressenon sint.§. i.Etfiex difparibus partibus heredesferi'ptos invicem fubstìtuerìt <èfnullam mentimmjpartium insubstituttonehabuerit9 easvidetur inTITRE XV.De la substitution vulgaire.De plusieurs degré** d'héritiers*UNtestateur peut sairc plusieurs degrezd'héritiers en cette manière : Si celuy-làihji pas mon héritier 9 je veux quecelu)-cy lefçiti ainsi ensuite, autant qu'il voudra, cnsortequ'il peut instituer dans le dernier degré aufJcffautdes autres héritiers, un Esclave qui íêrasonhéritier nécessaire.De ceux qui peuvent estresubstitues.§. i. On peut substituer plusieurs personnesàun héritier ; ou au contraire en substituer un' à plusieurs j ou un à chacun ; ou enfin substituerleshéritiers instituez les uns aux autres.

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Quellesparties les substitue* prennent, quandellesne font pas déclarées dans lasubstitution.§. 2. Si le testateur a substitué des héritierslesuns aux autres qu'il avoit instituez en desportions inégales & fans exprimer pour quellesparties il les substituoit, on a lieu de croirequ'il les a substituez pour les mémes parties.#ò tiv. II, TIT. XV.substituttone partes dediste , quas m institua^ixpreffit : & ita Divus Piusrefiripstt.Si coherediíúb'stituto aíius substituatur.§. 3. Sed instituto htredì9 coheredesubìlìmdatoy aliuseisubstitutusfuerit 9 DiviSeverusfrAntonìnus fine diftincìione Refirtj>serunt} siutramquepartem fùbstitutum admitti,** Cela a lieu au càs que ces deux Héritiers instituane recueillent pas la succession, car st Cajus s'ètoìtporte héritier, Scjus substitué à Mevius,ne prendroitÍjiiclàportion de Mevius au cas que la substitutionust ouverteparce qu'il feroit decedé fans avoir recueillyU succession : ainsi cette espèce ne sedoit pasentendre íSns distinction, puisqu'ils a un cas auquelte substitué ne feroit pas admis^ à la portion.des deuxhéritiers. C'est pourquoy ces termes.//»* distinctionfc doivent ainsi interpréter sans difficulté , ainsi qu'ilsseprennent en plusicuFs endroits.La raison pour laquelle le substitué à l'un, prendSi quis servo, qui liber existimabatur, institutoíubstitutus fuerit.'§. 4. Siservum altenum quispatremfarmlmarbitrâtes, heredem fcripfirit, ejrsi hères notteffet9Mtvium eisubstituent, ìsque Jèrvus jujfttdomini adierit hereditatem, Maviussubstitutsinpartemadmittitur: iilaenim verba, Si hèresnon erit, ineo quidem , quem ali'eno juri sé1-pourtDELASUBSTITUTION VULGAmfi. \6tnrlesquellesil lesavoit instituez, le Relentempereur Pie y est conforme.)t cekjfqui estsubstitué au cohéritier substitué,L 5. Si un testateur ayant institué deux heitíersCajus& Mevius, & substitué Mevius àjjus, & substitué à Mevius Sejus, qu'il n'auoitpasinstitués

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lesEmpereurs Severe & Anoninontrépondu que Sejus íèra admis fansmcunedifficulté à la portion]de cesdeux herítiers*.toutela succession,c'est qu'étant substitué à Mevius»Unepeutpas prendre pour fa portion feule, autrementletestateur feroit decedêintestat.quant àl'autrepa'rticqûîest celle de Cajus. II n'en feroit pas demêmedela substitution pufúhuc,l qitibabebat. 47.f. b. t. parce que quoique cette substitution manquait,1cTestament du père nelaiÛèroitpas de fubliter.Pusubstitué âPefilaveinsiituê que le testateurcrojoit libre.§. 4. Si queWun institue l'Esclave d'autruy,le croyant homme libre & indépendant,& s'illuy substitue Mevius, en cas qu'il nesoitpassonhéritier i& que cet Esclave appréhendelasuccessionpar Taveu de son maître, Meviussubstituéfera admis avec luy à une portion deHh3<fc LívvII. TÏT. XVI,jeftum estetestatorfiit, sic accipiuntur: Sintfipfe hèreserit 9nequealtum heredemeffecerittieo ver) , quem paterfamilìàs essearbitrait!UludsignifcanUfi hereditatem fibi» vel ettttujuriposteasubjeclmeste cotperit9 nonacquise,UqueTiberitaCasarinpersona Parfheniijm,smconstituit.* Comme quand un esclaveestinstitué, & quelitestateur dit, s'il n'est pM won héritier, celas'entems'il n'acquiert pas pour luy mi succession,aucasqu'isoit affranchi par son maistre avant que des'estrepoi té*mon héritier $ou s'il n'acquiert pasma Aiccd-,sion à son maistre, parceque son maistrenevouècitpasqu'il seportast mon héritier.TITULUS XVI.De fufillarifibstimione,Forma, effectus, origo, & ratio pupillarissubstitutionis.LIBERISfuù impuberibuíf quos in poteftaitquùhabet*9 nonfoíùmita9utfuprà dìùmmysubstituerepotestyid est9ut fi heredesetmextiterinty aliusfit ei hères:fedèbamplius, utfheredesei extsterinty & <tdhucimpubèresnwtùDE LASUBSTITUTION pupiiLAinB,' #$asuccession: Ces paroles > ÍV/ tïtfi pat tmnwithr i s'entendant à l'egard de celuy queetestateurconnoist cour être dans la puissance

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î'autruy,en casqu'il ne soit point héritier desonchef, ou qu'il ne faste point un autre sonhéritierparle moyen de soninstitution * : Maisî l'egard de celuy que le testateur croit estreperede famille, elles s'entendent au casqu'iln'acceptepoint l'heredité ny pour luy,ny pourceluyfous la puissanceducjuel il íèraparapres:1».Et Tibère Cefar en auséainsi à l'egard de Par»ihenîussonEsclave.-f t Cequi arriveroit au casque cet héritier instituésedonnasctn arrogation,ou sefit vendre àquelqu'un,íc que l'arrogateur ou le maistre de cet héritier ticvcflusptoint qu'il recucillist la successionpourluy»TITRE XVI.Vt h substitutionf uftMre.Forme,effit, origineyà* raisin dela fehstitatimpupiUaire.UNhomme peut substituer à íèsenfansimpubères qu'il a dans fa puissance*»non-feulement de la manière que nous avonlexpliqué çy-dessus> fçavoir qu'en cas qu'illHh ij$<?4 Liv. U TÏT.KVI.fwinustt cis.aliquù btres : velutifi quitìyitoc rnodo-iTitius filius meus hères mihi ÁBt si filius meus hèresmihi non erit • slve^m erit » & prius moriatur, quàm in íuamtiitelam venerit 5 id est , antequam pubesf®tus fit 9 tune Sejus hères esto. ®HÒ<•*/»,fi yuidem non extiterit hères filius » tmtsubftìttttus patri fit hères : siverb extfcybéretfitìttsy& apte puhertatem decejjtrìt> »)|filiefitbetei[substitutm nw tnottbusiHJtitMai*ft. >fit eòtn sjus atittis fiUi fint* in pa ìfjf\hi teftamentum facere mn .pojjhnt >parentts<ifiteiant,* D'où il s'enfuit que la merc ne peut pas substituerà sesenfans paf la substitution pupillaire,parcc qií|le n'a passesenfansdânssa puissance,/. cMtrì hf.bbtrtd.qualit. & Hifftr. ì.ftminàfup. defiáopt'm.%objecte inutilement la Loy,/î mate*. 3J• f. h. t. parce,quelle ne parle que de la substitution vulgaire ,•càl'cspecc de cette Loy est telle : uhemere instituesonfih lorsqu'il aura accompli saquatorzième annéf,í(

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luy fnbîtituc Titiùsau casqù il ne (bit pas'sonhen.De siibstitutioneexemplari.§ i,%iar4Honeexcitati)et)am ConstituéHtm ppsuimHsin noflr^C^ke ttfuâprojpetímesty ut fi tyimntt captosLvibeantfîlfoSiMpctd)velprmepotes » ttfvifiuniqte fixés ywelgratí!,,(iceát «if >ttsiptibms fint yudtxewplum />«///•I DEtASUBSTITUTÏONPUPïLLAIRE. $ftfje soient pas seshéritiers, Un autre le soit:lais déplus quoy qu'ils soient íès héritiers, ileutlessubstituer au cas qu'ils meurent avantipuberté,comme s'il dit ainsi Î f institue mmi Titius mm héritier > <jr AÍ n*est pas mmmiter%ou fil Fest & auUldecede avant questftreparvenu à la putertê %ence cas,Sfjusìtmon herìtìtr. Dans cette efece sile fils n'estlóbt héritier, le substitué ferahèritíer duperejíaissile fils est héritier de soft pterc, & qu'ilfecedeavant ja puberté » le substitué est 1'herìjerdufils. Car ruíâgè permet à un pérè deesterpour íesenfans* quand leur âge ne leurpermet pasdele faire eux-mêmes.foitfupìtlar'{bustabula >áìth Loy, & par conscientçlle a voulu faire nne substitution pupìllaire.Il sautdire néanmoins qu'elle n'est que vulgaire, 3cèe cesternies setfoivent entendre, ainsi qú'ÀccùritkymiCTfntCfhtìnqHldpHftllarUstíbJlituthiHfiat»(tiquiapupillM institut uie$.De ta substitution qua/t pupìllaire*§. i. Cette raison nous a obligé de mettre uneOrdonnance dans nôtre Code > par laquellenousavons ordonné que ceux qui ont des enftnsdépourveus d'elprit, de quelque sexe, ou' enquelque degré qu'ils soient» pourroient ïl'exemplede la substitution pupiílaire, leur fub-Hh iij$66 tiv. II TiT. XVI;taris subïtitutionis , terias ferfinas fitbftitumfin autem refipueHnueamdemfiibîtìtutimm kfirtnarijancimusi é'bâcadexemplum pufiUrufibffitutjmùSquéepòftquampupiltus ah\veritiinfirmatur. >»/o.c*.r.* Ce qui est sondé sur cequ'il y Aparité deraison)carun percn'a droit de substituer pupillairemtntíses entons, que parce qu'ils ne peuvent pas tefter,l.ìfuattstt.f. d$ ttstamtnt, n'ayant pas affadt

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jugement pour cet esset, ttullum tst Wftm ênimifcditium, §. pufiíluf. ìnf. dt ìmttl Jìtyultt. D'oílRoiádevons conclure qu'un père peut aussi substituéeiProprium pupillaris fubstîtutionis.§. 2. ïgitur m pupiïïarì fibffituïìm fceunaumtrafatum moaufnjífdinata >duo <pt^dâmmoab (uni Teftamentayilterum patrie, <{.;terumsitii » tanquam fi ipfi filius fibi hmkrtinftituijfetìaut certìmum TeJtamentum tftduarum causarum> id est y duarum herekt?tim*•Alia forma fubstituendlpupillariter.§ $. Sin autem quis ita formidolojùs >«ftimeat ne filiussutts pupillus adhuc ex eo, quoipaldm sitbSlitutum acceperit, pùft obitumtjtnperieuh infidiammsubjaeeah vulgaremquidmDfi LA SUBSTITUTION PUPILLAIRE. %6jituerde certainesperfonnes>quoy qu'ils soientÌiibercsbs & encasqu'ils recouvrent leur bonqs, que la fustitution finiiTc de même quetsubstitution pupillaire, laquelle n'a plus lieu*&quele pupille est parvenu àla puberté.Itiensan«qui font dépouryeus de jugement. Tou*«fois il faut observer cette différence entre ceslieuxespècesde substitution , en ce que la mère«utsubstituerà sesenfans par 1asubstitution quasipupillaire,lhum»n\tatU% C.h. t»mais qu'cllçne peutpaslcursustbìtuer pupillaircmcnt,Troprieti de la substitution pupillaire.§. 2. Une substitution pupillaire faite ainsiquenous l'avons dit» contient en quelque façondeuxtestamens , celuy du père &celuydufils» comme si le filsluy même s'étoit instituéun héritier : Ou pKìtost ce n'est qu'untestamentcontenant deux successions.Autre forme desubstitution pupillakel§. 3. Si le testateur appréhende qu'après íimort >on dressedes embufehes à la vie de sonfils>pendant qu'il fera impubère , pour avoiriàitconnoistre la substitution qu'il auroit faite,il peut rendre publique la substitution vulgaire,il la peut mettre dans lá première partie de,sontestament { & à regard de l'autre substitution, par laquelle le substitué doit succéder,

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H h iiij#8 Liv. II TiT.XVr.fièStitutionem paìàmfacere* & infrintit Tt[,umenti partibus ordmare débet : illam mtmfitbftitutimem yperquam9si hèresextiterìtmlhh & intrd pubertatem deceffetìt y substitut*vocatur yseparatim in inferiòribus partibus fabtre déeueamquepartemproprio HnOiproprâpterk conftgtare j & in priore parte Testamtntï4avère, ne inseriores tabula* vivofilio fr «</•hue impubère aperiantur, lUudpalameHtmtdeo minusvateresubstituthrtemìmfukerùftlquU m eisdemtabulisjcriptafityqu^mfibi\^que heredeminstituiJJtÌ\quamvispupìH hctf<.riculosum /$>.*r?* C'estun conseilque rEmpereur donne ' quin'cr-1Migc pas. IQuibus fubstituitur. I%* 4. Nmfòlùm tamenheredtbmìnslitHtit Iìmpuberibm liberisita fitbflituere parentespof»funt, ut si heredeseUextiterínt, & antepétt»'tatem mortui fuerint, fit eisheret &, quemtyfivoluerint: fidetiam exheredatisHtaqueeo cafutfiquid exheredatopupillo ex hereditatibttSiltga»tisveaut donatìmibus propinquorum atqueam>.eorum acquìíitum fuerìts iaomne adfibftitu*tum pertineíit. fyioecumque diximtts defibpmione impuberumlibemum^ velherednm i»pIDELA SUBSTITUTION PUPILLAIRE. J6>casquele fils meure.avant la puberté, âpresívoirappréhendé la successionde son père y Ub peut,mettre danslajderniere partie de sontestament, laquelle il liera avec un Iasset, &câcheteradecire,separement d'avec l'autre. Etdanslapremière partie de son testament, il doitdeffendre qu'on ouvre cette derniere partie,pendantque son fils vivraimpubère.Ce n'estpasà dire néanmoins que la substitution faite àtinfiís impubere,soit nulle ,parcequ'elle auroitdémisedans les mêmes parties du testament >danslesquelles le testateur a institué son héritier;mais cela feroit dangereux pour le pupille.»

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De ceux ausquelsonpeut substituerpupitlairemext.§. 4. Non-íèulement les pèrespeuvent ìur>stitueràleurs eníànsimpuberes qu'ils ont instituez,de forte que si ils se portent héritiers &qu'ils décèdent avant que d'avoir atteint lapuoertéjilsaurontpour héritier celuy qui leur auraétésubstitué}mais ils peuvent aussimbstituer àceuxde leursenfans qu'ils exheredent*. Et dan*cecasle substitué succéderaau pupille exheredeTdanstoutes les successions, legs, ou donationsqui luy íèront écheuësdu coíté de sesparensouamis»Ce que nous avons cu'tctekfubstitutiort'370 Lty. IL Tir. XVI. Itutorum , vel exheredatorum »eademetimApofthumùintelligimus, I* Cela est abrogé par la Novclle ujr. c«j.j, ^1laquelle comme nous avons dit fur le titre de txhtriMdêt.Ubtr.suf. les enfans ne peuvent pas être valaût.ment exhcredez fans une des causesénoncéesdut«ctte Novclle.Pupillare Testamentumícquelaestpatetnt.§. 5. Liberit autem suisTestámerìtumttmtfacere potest, nifi &fibt fatiaty nampupàmTestamentum 9pars fasequelaestpaterni TefaMenti : adeòut st patrk Testamentum nonw*leat9necfiIiiquidemvalebit,A» La raison est que le Testament du fils estcomme1accessoiredu Testament du perejOr laçceíToircn'»pas lieu 1quand le principal setrouve inutil, / 11*.f !• &ii%*ff.deK.lQuot liberis fubstituitur.§. c>. Vel fingulit autem liberie , vel et quitùYum nwisjimmìmpubes morietur>subftitui^testy fingulit quidem>stnemìnemeorum intesta*tum decederevoluerit:noviffimofsijm légitima'rum hereditatum integrum inter eoscuítodirivelit»* .a Comme s'il dit, ì'instituë mes trois enPans,& jesubstitue"Titius à celuy qui décéderale dernier.I!flô tA SUBSTITUTION .PÙPILLAÏRB. mfcenfansimpubères,des enfansirstituezhe»tóers,ou exneredez» doit estre observé à l'éjrddesposthumes.í Testament pupillaire estme partie duTestamentdupere.§ 5.Personne ne peut raire de testament à íèstnfânsjs'iln'en fait un aussipour luy; car le te£

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timent d'un pupille.est une partie & une fuitedutestamentdeibrt perej de sorte que si le te£tâmíntdu père est nul, celuy du pupille nepeutpasestre valable*.A quels enfant on peut substituer,§. 6. Ún père peut substituer à*chacun desesenfans, ou à celuy d'entr'eux qui décéderale dernier : Et illeur substitue à chacun d'eux,quandil ne veutpasqu'aucun d'entr'eux meureintestat;Et il substitue à celuy qui decederàledernier , quand il veut conserver entr'eux ledroit de succéder les uns aux autres à intettat ».' ' 'De fubstîtutione nominatim aut generalitetIÍAO^. I- §# y, Sùbftituiturautem impuleriaut nom.natit», veluti Titius hères esto : aut gênerais,ter, ut Quifquis mihi hèreserit. Çbiibusvertuvocanturex substÌtutionet impubère wortuosilk,ìïïh quié'firiptijunt herides, &extitetmtibproqua parteheredesfattifunUJ Quomodo fubstitutio pupillaris fínitur.§. 8. tMafiuto igtturujque ad quàtmrk»$im anmtfubítituipotest \fcewinaujque ad duo»detimannos : &sihoc tempu* excesterìntysubstkttttioevanesciuQuibus pupillarîter non fubstituítur.§. 9. Extràneoverò>velfilhpuberiherehmstìtuto itá fibstitttere nernopotést, ut st herttextiterit & intra aliquodiempusdeeessenUalìmH fit hèressjedhocsoium permijsum efl> ut emperfidekommissum testator obligés ali{ hereditatemejttsvel totam» vel proparte restituere: quoijttsqualesit9suolocQ trademw*DE LA SUBSTITUTION PUPILLAÏRB. $7$ífc la substitution faite, ttommément ougênera-,lement.§.7. On substitue à un fmpubere, ou nommémenten exprimant son nom , comme$'ildit Titius i Ou généralement, de cette manière:tousceux attiferont meshéritiers î & parcesparolestous ceux qui ont été instituez, &qui fesont portez héritiers , sont appeliez à lasuccessionpar le moyen de la substitution, selonla portion dans laquelle ils ont été instituez.Commentfinit fa substitution pupillaire.

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§. 8. On peut substituer pupiUairement àunmâle, jusques à ce qu'il ait quatorze ans, &àunefille jusques à cequ'elle ait douze ans accomplis; & la substitution devient nulle desqu'ils ont passécet âge. :J)eceux aufqùels on nesubstitue'pas pupillaire^ment, s§. p. Ón ne peut point substituer àun étranger,ou àun entant pubère, de sorte que si aprésou'il aura appréhendé la succession,il meurtdansuncertain temps,un autre soitheritier eníâplacei Mais le testateur peut feulement l'obligerderendreà un autre -toute fa successionouunepartie par fideteommis, 6ç nous expliqueronsailleurs le droit qui regarde les fideiconv;mis. ..."fft LivV H. TIT. XVII.TITULUS xvir.ggibmmodìs Testaments infrrnantHuQuibus modis Testamentum înfirrratur,TBSTAMENTu M Jure faStum usqtttnvalet 9 donecrumpatur9 irritumvefiat,Qiiando Testamentum dicatur rumpt : EtPrimum de adoptione.,§. !• Rumpitur autem Testamentum >tkiheodem statu manente testatore» ipfiut Test,menti jus vìïìatur,* Si quis enimpost fatlmTestamentumadoptaverit fibi filiumperìmfrratorem, éum* qui estfui jurù, ouiperh*.torem 9secundum nostram Conflituticnemtemiqui in potestate parentis fuertt tTestamintmtjut rumpitur quasi adgnationefui heredis,b' '»C'est-à - dire.quoi qu*il nesouffre point dechangementd'état.* /. ptnult, C. deade^tih &§,i ,fup. t*d,tìt.De posteriore Testamento.$.2. "Posteriorequoque Testamento yqmljute perfeclum est> superiùs rumpitur t néein*terestï extìterit alìquis hèresex eo%an «WJAKTITRE XVII.pAt quelles manières les Tefiamens fintinfirmesComment un Testament est infirmé,UNtestament qui a été fait selon les formes

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prescrites parle Droit, conservé íaforcejusques à ce qu'il ait étécalîé & annuité.Commeun Testament est cajsétEt premièrementde Padoption.§. i. Un testament est casséquand il perd íàforce, le testateurdëmeuranttoûjoursdarissonétat* ; car si aprésavoir fait un testament, iladoptepour son fils par lettres du Prince celuyquijouît de sesdroits, ou celuy qui est dans lapuissancede sonpère, pardevant le Prêteur, suivantnôtre Ordonnance, son testament estcassé,comme si en essetil ítoit né un héritiersienau testateur.Du dernier testament,§. i. Pareillement un second testament faitdanslessormes,casselepremier \ & il n'importequequelqu'un fesoit porté héritier, ou hon,cn vertu de ce testament j car on considèrefeulementsi quelqu'un a pû fe porter héritier»376* Liv..ILTiT. XyU,mimsolùm /pestâtur » an aliquo cajù existapotuertt. Ideoquefi quisaut noluerit heret ejje^vi)toteítatore * autpost mortemejus>antepenihereditatem adiret* deceJseriUautcmditiont^<tua heret mflitutus est, deficlmsit > in hit cajùItfs paterfamìlìds intestatus moritur, Nam frprius testamentum non valet, ruptum à poftt,riorex & pofterius oequenullas habet vires, c«|txeonemo hères extiterit»De posteriore * in quo hères cert8 rciinstitutus.$. 3. Sed fi quis > prìore Testamento jéperfeftot posttrim aque jure fecerit, etìamst tx.certisrébus ineoheredem mstituerit^superiusU,tnen Testamentum 0latum effe i Divi Se-vi*rus & Anton'mus Augusti Rejcripfirunt. Cuit»Conftitutimis verbaej' hlcinstrijustìmui> tunaliud quoque pratered in ea Constitution «*pressum fit, ïmperatores & Severus Àntoni<nus Àugusti CocceioCompáno , Testamentumsecundo loco facìum licet in eo certerum rerum hères fcriptuS sit, perinde jure valere,ac si rerum mentio facta non esset : fed& tenerì heredem fcriptum, ut contentus rébussibi datis, aut soppletâ quarta ex LegeFatcidia , hereditatem restituât his, qui in prioreTestamento feripti íìierant, propter insortasideicommìssi

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verbâ » quibus \xp «alerejt priusparÍOMMENTS'ÓNTINFIRMEZ LESTESTAM, 377irlcmoyen de ce testament. C'est pourquoyl'heritier institué n'a point voulu apprehenèrlasuccession,ou s'il estdecedédu vivant ouprálamort du testateur,ou avant que dela rcueillir;ou enfin si la condition fous laquelle iltoitinstitué héritier * n'a pas été accomplie,lanstous cescasle testateur decedeintestat; car{premiertestament n'a plus desorce,ayantétéafféparle premier, lequel pareillement n'aacuneffetj vû que celuy qui y avoitétéinstiué,n'apoint voulu fe porter héritier.Ì>itdernier Testament danslequel ^héritier eìtinstitué pour unecertaine chose,§. j. Si quelqu'un fait un secondtestamentjanslesformes aprésen avoir fait un autre aussiielost lesformalitez du Droit, quoique Therifierinstituédans le second n'ait esté instituéqu'encertaineschoies, les Empereurs Severe& Antoninonç Refçrit que le premier ne fub*sisteplusj & nous avons fait inférer icy lester-!mesde cette Constitution qui contient encore'd'autreschoses: %>es Empereurs Severe& An*-Min à CoccejmÇampanm: Un secondTesta*mrnt dans lequel ^héritier nreft institué quepur decertaineschoses^ est autant valable tqtìtftmtfavoitpassait mtntion d^auçunetcho/es;maisil ne faut douter qm ^héritier jnftíttté'msoitobligédéfi contenter deschosesqui luf.onttíié domìessou dusupplément delàfalSie, é"p'ilmfiittenttde restituer lasuccejfm à ceux378• Liv. II. TIT. Xyil.Testamentum, expressum est, dubitari noaoportet. , VEt ruptum quidem Testamentum hoc tuéeffcitur,De Testamento irrito. Qijibus modis (ìtirritum.§. 4. AlioautemmodoTeslamentajurefitfliinfirmantur: veluticùmù> qui fecit Testant*tum, capite deminutussit^ quodquibusmoik #.tidauprimo libro retulimus.'.* Ce qui s'entend detous les changemens d'c^tiexcepte celuy qui arrivoit autrefois par sernancipa.

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tion i car le Testament dunfuVde-famille fait defoupécule castrense,ne peut pasctre castepar soncman«cipation, laquelle nesait rien au Testament : AiaSquel'adoption du pcre-dc-farriillc ne détruit pasfouTestament militaire, /. ult,ff.de esp»minút,ÇurdicatuT irritum.§. 5. Hoc autemcasuirrìtafieri Testantmdicuntftr ':cum alkquià' qurumpuntur, irritafiant: é'eáy quaìjatim abinitiononjurefim^irrita sint : fid &ea > qus jure fafta fimh &poïleà per cdpitis demìnUtionem irrita fimtìppjsummmhih'minusrupta dtiere. Sedquiafanìcommodjpserat finguías causasfingulis apptllationibusdifi/ngui: idéòguoedamnonjurefdcla dt>euntur > qiïódatH jure fafta rumpi vel irrita:0MMCKT SONT INFIRME* LESTESTAM,$79p ont esté instituez, dam le premier- Tèsta*wtt »à causedettesmet insérez datìt h second,|Í//marquehfideicommtstparlejquelsle Testa*m adéclaréqu'il vouloit quelepremier Testa*futntfuft exécuté.C'est ainsi qu'un Testament ne peut estrecaEDu Testament annuité.§. 4. Les Testamens font encore infirmesd'uneautre manière, fçavoir lorsque celuy qutasaitunTestament, a changé d'état *, ce autarriveparles manières qUe nous avonsexposéesdansIc premier Livre. •-, ,Tottrquo)on dit qu'un Testament est annuité.§. 5', Dans ce cason dit que lès Testamensfontannuliez, quoiqu'on diseaussique les Tektamensqui font casiez, font annuliez ; cequi feditausside ceux qui dés le commencement nefontpasfaits dans les formes. Nous pouvonsdireausside ceux quiortt estéfaits íêlon là dispositionduDroit, cVqui ont esté annuliez en-;fuiteparquelque changement d'état, qu'ils ontestecassezM. ais parce qu'il oítoit plus àproposdedistinguer chaque chosepar leurs noms particuliers,c'est pourquoy nous disons à l'égarddesTestamens, que les uns font puis j les autressontcassez, & lesautres annuliez.Ii i]$$o Liv. ir. TIT; xvrr.Qlùbus modisconvalefcití

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§. 6, Nan tamenptrmnìa•inutlliasmtuTeîtamenta, qui abÌnitiojurefat?a> percapitùdeminutionem irrita faclasunt rnamsisiptmfestium sipiùsmataÇunu potest scriptut haseçundum tabulas Testamentsbonorum postesnemagnofieretsi mododefunclm r& Çivisfomamh & fiapotestmù mvrtis temporefturit,Nàmfi ideo irritum faftum fit Testamentum,quia civitatem , vel etiam ffbeftatem testantâmi(tf> aut quia in adoptionemfi dedih&mr*tk temporem adoptwi patrù potestatefit, nnpotestjcriptushèressicundum tabulas bonmmpojsejstonempetere.* J'av crû que cestermes nonper tmn'i* ímitilitt frt,fe dévoient ainsi1interpréter, mfint pattt&jmt fmtffitì carrEmpcrcur dansec f, fait cette distinctioniregard du testateur qui a change*d'état, aprésayoirteste1sòù il estmort dansson changement d'état, oail est decedé estant rétabli dans le même état qu'iíèstojt avant ce changement. Au premier casson.Testament estentièrement cassé, Sçil ne peut pointavoir sonexecution.commc estantnul.Áu deuxièmele Testament est rétabli,, fc il reprend set force»,1Si nuda Vol'untaté ihstrmëtur.$, 7. Ex eo autem solo nohpoiest irìfimariTestamentum^qédposteàùstator idnoluèrit va*COMMENTSONTINFIRMEZEESTESTAM.J?PCommentun Testament reprendfit forces.§. 6. Les Testamens qui ont esté faits dansrses formes, & qui ont cnfùite estéannuliez par'fluelquechangement d'état du testateur, ne%sontpastoujours fansefret 1 i car s'ils ont este"(ichettez par fépt témoins, l'heritier instituépeutdemander la possessiondesbiens, pourvuquele testateur soit mort citoyen Romain,& hors la puissanced'autruy. Car si le Testamentaesteannujlé,parce que íetestateur aper--aule droit de Bourgeoisie, ou la liberté, otrparcequ'il s'est fait adopter * & qu'au tempsdefa mort, il'fust dans la puissancede sonpèreadoptif,rheritierjnstitué ne peut pasdemanderlapossessiondesbienscommesile testateur n'avoit souffeit áucunchán»

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gementdans son état :& par conséquent lheriticrpar luy institué peut appréhender la successiontestamentaire,&demander au Prêteur là possessiondesbiens<x\ Test*mtnttt pourvu que le Testament soirftit selon lá forme prescrite par le Prettur, Et c'est;parcette raison qu'il est dit au commencement de ce§.queles Testamens qui font infirmez- par le chan*gementd'état, ne sont pas toujours fans esteraSi un Testament e(l infirmé par une simpledéclarationdu Testateur. ?$.7. Un Testament n'est pasinfirméfeu*Icmentpareeque le testateur auroiteu par aprés>$81 tiv. II. TIT. XVII.lerpinsque adeì>, ut si quit posl faclum pr'mTestamentum, po(teriììsfacere cotperit, &akmortalitatepraventm, aut quta eumejusrciptt.nituitiidnon perfecerit9 Dìvi Pertinacit Ora.'tione cautum fit, ne alidt tabula prloresjmfatloe) irrita fiants nifi fiqumtes jure ordinal*& pèrfeftoe fuertnt: nam imperfeclum Testa*tnentum sine dubtonullum est.» La raison est tirée de la LOY«W»MIOO. ff, UR. h où le Jurisconsulte dit, Omni», qu*jurt cm»trâhuntur , antrarii jure pefdunti.k de U Loynibiltam.ff.eKf.nihiltam ntttutalt tst , quàm ut quiqnìdmdo ctïïi$*tum est, eodemttìm cûjfolvÀtur. Etpartant un Testament parfait ne peut estrecastequef>arun autre Testament, lequel soit aussi fait (eonles sormalitcz requises, Et une simple déclarationde volonté contraire au Testament, ne peut pu$ì Princeps litis çausâ, vel in Testamentoimperfecto institutus fuerit.§.8, Eâdem oratione exprefftt y non ai*miffìtrum se hereditatem ejm, qui Ittiì camìPrincipem reliqûerit heredem i neque tabulainon légitima fatfas , in quibm,. ipfi ob eam\causant hèresinjîitutus erat, probaturum: M«que ex nuda voce heredts nomen admìssurumtneque ex uìla firiptura, cuijurk autorisasde*fit yafiquid adepturum. Secundumhoc D* Sevc*Dfi LA MANIERE p'iNFIRMER LESTEST. *8$i volontéde l'annuller. *Ht même si un testaeuraprésavoirfait un Testament,en commençoitunsecond, s'il ne l'avoit pas achevé, ouparcequ'il auroit esté prévenu de la mort,ou'parcequ'il auroit changé de volonté, lopremierTestamentfait dans les formes ne peut estre

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cassé par le second, à moins que le second ne(bit aussi fait dans les formes, selon qu'il estportépar ^Ordonnance de l'Empereur Pcrtin». La raison est qu'un Testament imparfaitestnul.l'iafirmcr » quoiqu'il soit dcvcdé, ayant commencéun autre Testament j parce que la volonté defaireun Testament, ne fait pas le Testament ;toutesfoisunautreTestament imparfait casseun Testamentparfaitdans les cas marquez dans la LoyUncimut, G de Testament.Si k Prince est institué afin quyil gaigne unprectz,que le Testateur laisteroit aprétfa mort,§. 8, Cememe Empereur dit par la même*raison,qu'il ne recevra jamais une hérédité deceluypar lequel il aura esté institué à causedequelqueprocès qu'il auroit avecquelqu'un» &.qu'iln'approuverájamais un Testament, qui'n'estpas fait dans les,formes, dans lequelori1rauroitlúy-même institué pour cc fujçt, qu'ilneprendrapoint lá qualité d'héritier qui rièluy.#4 Liv. II. TiT,XVII.rm é* Antoninm sapilfime Rescrìpserunt.Ucet enílu ( inquiunt ) Lcgibus foluti simus,attamen Legibus vivimus,/. imperf Mo. C. Ht Teflment.TITULUS XVIII,De inojjìcìost Testamento.Ratio hujus quereloe;., .QUIApterumque parentes fine causalìforossuosexheredant vel omittunti inductumest, ut de tmffciojo Testamento agerepoffint li<beri 9 qui queruntur aut inique* se exberek*tosyaut inique' prateritos, hoccolore, quasimfana mentis fuerint, càm Testamentum oriinarent.Sedhocdiciturnonquasiverèfuriostissittsed rcUï quidemyficerit Testamentum, mna^stem ex offiiopietatit.Nam fi verlfuriosufsthnullum Testamentum est.*ParlcDtòitduDîgcsteícxheredatiònnçle|)Ott' !voit faire fansune iuste cause,/ 7. f. dé b^rdtmnm^ïes cáufesétoierit arbitraires, óYc'étoit atuJugeàexa.niincr fr cellesqui étoient alléguées, étoient íuffifan'íesjmais Ffiragcreur lésadéclaréesdans \i Novell

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• *"""'auroftPu TESTAMENT INOFFICIEUX.' $8*nroit estédonnée cjue de vive voix, & qu'ilaccepterarien de cequi luy auroit estélaisteî«run actedans leauellwíorm alitez du Droi*l'auroientpoint esté observées. Et IcsEmpewrsSevere & Antonin ont répondu de même»: Car, disent cesEmpereurs,, quoiqueÍOUSnesoyons point sujets au Loix, nous vi^vonsnéanmoins selon les Loix.T ITRE XVIII,DttTeflAmentmfficieuie»Raison de la plainte d't'nofficiosité*PARCEqu'il arrive souvent que les pères &mères exhenedent, oupaflènt fous silenceicursenfansfans une juste cause,* c'est pourouoyona ordonné que les enfans pourroieneformerune plainte d'inofficiosité contre leurTestament, & déclarer qu'ils ont esté exheredezouobmisb injustement, fondant l'équitédeleur action fur ce que ceux qui les ont exheredez,n'étoientpas dans leur bon sens,dansktemps qu'ils faisoient leur Testament, II nefautpasdire néanmoins qu'ils fuflènt entièrementfurieuxi au contraire, il fàut avouer queleTestament est bon, mais qu'il n*apasestéfaitKk$6 Liv. II. TIT. XVIII.de sorte qu'il ne dépend plus ex Arbitra induis <&voir si celles fur lesquelles uncexhcrecUtion estsea.déc, suffisent, mais feulement si elles sont decelfci.qui font rapportées dans la Novclle, & si l'heriu'er«,ínit une preuve suffisante,/.f. $. i.f. h. t. frl, i\C, írW.* b Ce qui sedoit entendre de la prétention faite pdla mercoupatundes alcendans maternels, <)on;laprétention passepour exhetedation, dont il a esteparlé dansle $. dcxnk\snp. detxhertd. /^er.Lapiíij.te d'ino/fiçiosité a principalement esté introduitecontre les prétentions faites par les meres & parfoascendans maternels) & non contre celles quiso«faites parles peres, parce que fi le fils estpassepuQui de inofficioso agunt., §. i.^fl» auhm libéra tantûm permjjsynest, Testamentum ParentuminofficiojùwaccHfi.re, verumetiam Iwèrorumpahntibus. Sororá,

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tem fysiater turpibm perfinis firiptù hereJikex sacris Conftitutionibus *proelati ftmt, tftnergo contra ornnes heredes: agere pojfunt. Vitrafiatres igitur & firores cognati núílo modo magere pojfunt, aut agentes vincere.»/ *7. C. h. 1.1. j. C. Thtod,eod,tit.Qui alio jure veniunt, de inoíBcioso nonagunt.§. i. Tarn autem naturales liberi, qttdmst*Dw TESTAMENT INOMICIEUX. $$7>jrunvrai motif de pieté : car fi le testateurvoit estévéritablement furieux, il n'auroitpûaireun Testament.bnpèredans son Testament, il peut seservir du se•ouïsqueluy donne le Prêteur pour la possessiondes,icnscontre le Tcstamcnt.laquelle il peut demander,; i. ftinf. ff debontr, pejfijf cm. tab, & §. smt au*\tmnf. deïmtr. posstjs.ôc c'est un remède ordinaireJontonsedoit servir à l'cxclusion deceluy qui estexiraorclinairc,§. tam autem, \. hic, LstpmM. ij. ff. t)4i. l./ìfosi mort cm> 10.$, exheredati. ff. de ben.pojp/f,tont. tab.De ceux qui peuventse servir de cette aclion,-f i. II n'est pas feulement permis aux ensensdeprétendre que le Testament de leursperc& mère est inofficieux>les père cVmère austìieuventformer la même plainte contre celuy deleursenfàns.Les Ordonnances des Empereurs*permettent pareillement aux stères & aux soeursd'exclurepar cette action les personnes viles quiauroient esté instituées dans le TestamentcWfrères& sceurs,à leur préjudice, mais ils ne s'enpeuventpasservir contre d'autres qui auroientestéinstituez.. Les autres présomptifs héritiersiprésles frères & les soeurs ne peuvent aucunementintentercette action, & ils le feroient inutilement.ùux qui prennent les biens du Testateur par u»autre moyen que par son Testament 9nèpeuvent passe servir decette aclion,§. z. Cette action peut estre intentée nonKk ij388 Liv. II. TXT./XVÏH.tmdm nosttaCwfíitutìonù*' divisioftem «ktati, ita 2tmm.de imffichfi Testament aypojjunufi mfo altojure ad dtfunHt bottaznnupojjhtt. Nant qui adhereditatenttotam vtlfír,

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tem ejtu alio jure veniunt 9 de itiofficiofi ^nttottpojsunt, fosthutmmoque »amnullo dk'mventrepoffiint >deinoffiàojo agérepojfum.•UptmU, ç, (ftafytfo.De eo cui Testator aliquid reliquit,§. $. SedhoecitoaccifiendasmtyfimhUkpettith à teíiatorilm Testatttento reliftum ètquodwjhraConftjtutio *ad verectindiam n«t»>roeintroduxit* Sin veròquantawmqutjmhereditatis »vel res tkfwit relifîa de wojpwftquerelh quiefiente* id quod ek deest» usefttt «tquartant légitima partisbrepleatur : lìcrtmfuerit.adjeltuin boni viri ariitratH deberetmtompleru»/. jo. c; Mi. tiut»Par la Novellc 1$. it trkntt è,fîmìJfe>YEmperctira augmente h légitime desenfaris selonleurrionsbic j Voulant qu'elle soit le tiers delà portion qu'il*auroient,si leur père h'avoit point testé à leur préju-\dice, aiucasqu'ils ne soient que quatte,ou aude(Tousjmais que s'ils font unplus grand nombre, leurlegitimesoit la moitié de la portion qu'ils auroient cnlisuccessionintestate deleur pere,IDuTESTAMENT INOFFICIEUX." $8pulement par les enfans naturels > mais aussi>rceuxqui ont esté adoptez , selon qu'il estjrtépar nostre Ordonnance *j en cas toute»îsqueles uns &les autres n'aient point d'auesmoyenspour participer dans les biens duffont i Car fi par une autre raison ilspeuptvenir à la succession du testateur > ils neuvent paspoursuivre cette action,Les posthumes qui ne peuvent venir pare autre manière a la succession du défunt,peuventaussi jfbrmer la plainte d'inoíficio-HDi celuyà qufle testateur a fait quelquelegs,§, 3, Tout ce que nous venons de dire, ledoitentcndrc.au casque le testateur ne leur aitriçnlaisséparson Testament ; Ce que nous a»yonsainfîeftably par nostre Ordonnance, *

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pourmaintenir íes enfans dans le respect qu'ilsdoiventàleursparens par le Droit naturel. Carlì le testateur leur a laissé la moindre partie deAsbiens,ne pouvant seservir deFaction d'inofficiofit^ils peuvent feulement demander le suppíémentdece qui manque à la quatrième partiedela portion qu'ils auroienteu,sile testateurn'avoitpasdisposéde sesbiens à leur préjudice,c'est-à-direà leur légitimeb , quoique le testateurn'aitpoint déclaré danssonTestámerit,quelesupplémentde leur légitime leur íêroit donnéàl'arbitrage d'un homme de bien.Kkiij390 tiv. II. TIT. xvïn.Si Tutor, cui nihil à pâtre relictum ,Pupilnomine legatum açceperit.§. 4, Si tutor nominepupil/i > cujtamtkgerebat, ex Testamentopatritsui legatum«ceperiticutn nihil erat ipfi tutorirelìfttmàjìtre suo\nihikminmpoterit nomine[uo d&ìmjmfi patrù Teìlamento agere.'|a Parce que tutorem ntctfsiuu tjficii txeusmdtU\,qui icttotum «ìii (timìnifìrAVìt, dit la Loy 10. /, i,|h.tte charge de la tutelle oblige le tuteur àfairetoutce qui setrouve estre utile au pupille ,f, i,& w.tá;ff.it tut. & ratt'9, i'tstrth, en sorte que s'il ne le f«.soit pas, il pourroit estre pouisiÙYipai le pupilhpour son indemnité,Si de inofficioso nomine pupilli agen«succuberit.§. 5. Sedstècmtrariopupilli nominei cuinì'hìl relittumfuerat, de inoffieìofi egerit* ékperatiu est, ipfi tutor, quodfibi in Testamtnliiodem legatum reliftum est)nonamittit,De quarta légitima; partis.•j. 6, Tgiturquartam quis débethaberetHtitiftofficiofi Agerenonpofftt : ft ve jure hereditarh,/ive jute Lêgati »vel fideicommiffi, vel fi nm*tis causa^iquarta donata fuerit, vel mttrvì'vos in iis tantummodò cajtbut, quorum mm*tionem facit noíira Constitutio 9vel aliis mdisy(DuTESTAMENT INOFFI CIEUX. j£t.J)it Tnteurqui reçoit un legs pour fin

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Pupille.$,4, Si un tuteur reçoit un legs par le Testaientdespn père au nom de ceïuy donhil adninistrelatutelle, n'ayant rien receú pour luyÌieme,il peut néanmoins former la plainte'inofficiosité en sonnom contre le Testamentesonpere.*Si le Tuteur succombedam la plainte•„••- a inofficiosité,* . - •I §. 5. Mais au contraire si le tuteur a pour*lluiviraction d'inòfficiositéaunom du pupilleauquelil,n'étoitrien laisséparle Testament delônpçre, quoiqu'il perde fa cause, il n'est pépourcelaprivé du legsqui auroit esté fàjtà luymêmedans,le mcme Testament.La légitime empefihePassioniïinofficìofité,§. 6, II faut qu'un enfant reçoive fa quarytelégitime pour ne pouvoir former la plainted'inofficiósité , soit a titre de succession,"delegs,de fideicommis, par donation à causedemort, ou par donation entre-vifs dans lescasseulement qui sont exprimez dans nostreOrdonnance , ou enfin par d'autres moyensquenous avons rapportez dans nos Constitutions.•. Kk iiij39* ... Xiv.II.TiT. XIX 1quiin noftrìs Confittutionibus conìinmAystod autim de quarta diximm » ita ìnttÛgendum efi> ut five unutfuerit, fiveplm^quibrn agere deinofficiost Testamentopemit$tur , una quarta eis dari poffip : ut ea;ntata eis dtìlrìbuatur > id est > provirilì^t'tone>quarta»TITULUS XIX.'De hèYedtiì&qualttate, & diferentkDiviíïo heredumvHEREDESautem aut neceffarii dicuntun]autsui&necejsárìkautextranei'.'De heredibus riecessariist§. t. ÌTeeejfarim hèresest strvrn hereskfì*tutttit, ideùquesie appeUatur » quia five vát)

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five nolit) omntnò poïl mortem teflatoris pn»tinus liber frnecdfarius hèresfit, Unde qui fi*tultates suai sufpefîaì habent > filent jervum'suum primo aut secundo » aut etiam ulttrhrtgradu beredeminftituerei uhfi creditorìbui ft*tù non fiat, potìh ejw heredis bona > qnâmipfim tetïatorìsiàtreditor'tbtts poJjîdeantur><vtlaiíírahmtur > velìnter eot divìdantur* PnDB LA QVALÏTB- DES HERITIERS."p3?Ceque nous àvons dit de cette quarte,fê dôKotendrede forte qiie, soit qu il n'y en aitjirun qui puifle former cette plainte, ou qu'il?irenait plusieurs, il suffit de leur donner à tousnnefeulequarte pour lapartager égallemcnt en*tr'eux.TITRE XIX.DeU qualité, & de la différence disI héritiers*Division deshéritierÏÌILy a trois genres d'héritiers testamentaires,les uns sont nécessaires, d'autres sonthéritiers siens & héritiers nécessaires* & lestroisièmessontles héritiers étrangers,§. i. Un héritier nécessairec'est Pefclave dittestateurqui l'a institué pour son héritier : Ifestainsiappelle; parce qu'aprés la mòrtdutePtâteuril reçoit la liberté, & ii devient son he*.ritier, quand même if ne le voudroitpas.De làvient que ceux qui sont obérez, instituent or*dìnairement pour leur héritier un de leurs esclaves,au premier, au second, ou dansun autredegréd'héritier; afin que si leurs biens, ne»sont#4 Lív.II. TIT. XIX.hoc tamen incommodoa illud eicommqdum pr^j.tatur , ut ea, quapoft mortempatronifuistìaacquìfierit, ipfi referventur. Et quamvis hm'tdefimtli tion fufficiant creditoribus ; ìterum u.mm ex ea causa r et ejus> quassibt acquifur^non veneunt.*J'explique ainsicestermes^) hci»totftmdd,[iuce qu'il étoit infâme & honteux chez les Romain»deioutfrir la vente publique de sesbiens pourcauft

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d'irisoívabiïité, suivantle§ i ìnsitsup.quì&txntàtuuf. m.mum.neinjuria desuníim affichtHri & commenous apprend Cicéron en l'Oraison m Quint, & cen'est pas proprerhent parce que l'escla.Véinstitue eftobligé d'estre heritÌer,comme dit la Glose mal àpro.p os, let. D. en cestermes, qui» invitât htrtiitêti itiiftrìn&itur* puisqu'il n'est tenu envers les créancier!que jusquesà la concurrencedesbiens du ddfunt,l«créanciers ne pouvant lepoursuivre pour ce doiuìlíh'auroient pas estépayez, desbienshéréditaires, aucai qu'il eut acquisquelquesbiens de son chef, aptisla mort du testateur.Desuisheredibus.§. i. Sui autem é* uecejfarti hewdes sunttvektifilìm^ filia\ neposywptisve ex filioìétdeintepseatmliberiy qui in poteftate monmkmodo ftterim, Sed ut nepos>mptifve fui he*e»dessins^ nonfufficit eumeamve ìnpotestatea'ïìmprtù tempore fuisse \ fi d opta est ut tiattrejfíjyvivo pattefm défierit Juus hères efje » *IDfiLA QÚAtïTE' DESHERtf IERSÍ Jojaisuffifánspour payer leurs dettes aprésleúreceds,ils soient saisis, vendus, ou partagezitreiescreanciers,plûtost comme biensde I*he*rider,que biens du testateur. Màis cet héritierestrecompensépour Tinsamic qu'il souffre,*cncequM conserve pour luy lesbiens qu'il ac*quiertaprésla mort du testateur. Et quoiquelesbiensdu défunt ne suffisent pasaux créanciers,néanmoins ils ne peuvent pas faire vendrelesbiensquecet héritier aacquis, pour estrepayezde tout cequi leur est dû,Desheritkrs nécessaires,i §. i. Les héritiers siens& nécessairessont lefils, la fille, le petit-fils, ou lapetìte-fille, nezdufils> & lesautres enfans qui le trouvent dansh puistancedu testateur au temps de fa mort.Toutefois afin qu'un petit-fils , & une petitefillesoienthéritiers siens, il ne suffit pasqu'ilssoientdansla puissancede leur ayeul au tempsdefamort, il faut encore que leur père ait cesséd'estrehéritier sien du vivant de leur ayeuï,*on par mort, ou parce qu'il scroit sorti de lapuissancede son père par quelque autre manièreb; carcncescaslepetit-filsoulapetitesillcrentre

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dans le degré de sonpère.On les appelle héritiers siens, parce qu'ilsfont héritiers & comme maìstres des biens de$96* Liv, ïí. T.IT.- XIX..aut morte ìnterceptm i aut qualtbet alik ratfane stberatutd patrispoteîlateb ; tuncenimntp^neptisvemtocumpàtrUsuisuecedit,Sed fui quìdem heredesideo appellant'ur j <\ukdomefiici heredes Junt, & vivo .quoque patrtquodammodo domini extstimantur, XJttde et'msi quts tnteSlafm moriatur , prima caufrest in fucceffione liberorum. cNeceffariì vtnideo dicuntut > quia omnino * five velìnì\stvemlìnt i tam ab inteítato » quàm ex Ttftawcvto > ex Lege duodecim Tabularumkredessiunu Sed hùrprator permittit volentì*hts abftinere hereditate > ut potias parentsquàmipfirum bonasimtliter à creditoribm pçjfi»deantur.» La raison est parce qu'un héritier sien est celurqitmntmmfuo trdine «nttctiti, A )î. §. t.jf iiust,mìlit, /» 6. f, ii injnfi rup, & §. 2. Jnp, it fxk<r>b Comme par émancipation ou la déportation ;car dés que celuy qui estoit héritier sien, a cette*de l'estre, ses enfans prennent cette qualité à lé*gard de leur ayeul, qu*fì Mgitufctnio , quoiqu'tnnaissant ils ne nissentpas íes héritiers siens.De extraneis.$ $; Caterì qui tefiatoris jurì fitbjeclì mnsitnt> extrami heredesappellantur* Itaquelibt»ri quoque msirh qui in potesiate nos ra nonfmhIIDE LA oyALiTE* DES HÉRITIERS. $07leurpère,même de son Vivant. D'ou vient quoI] quelqu'unmeurt intestat, sesenfansluy fuo*[edentpréférablement à tous autres.c Ils sonttuíHappeliezhéritiers nécessaires, parce qu'ilsfont obligez de prendre la qualité d'héritierscontreleur volonté , soit en vertu du Testa*ment, ou à intestat, par ladisoosition de laLoy des douze Tables. Toutefois le Prêteurleurpermet de s'abstenir dé'la succession s'ilslefrouventavantageux, afin que les créanciersfìníentplsttost saisir lesbiens héréditaires commeappartenansà leur débiteur , que corn»

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mebiens appartenans à sesenfans par la qua*litéqu'ils auroient de fês héritiers.! <II faut restraindre ce terme Utrorum aux enfansqui font heritien siens,§ *. inf, it htrtiit. qui. abìtt*ttjl.ar autrement ils ne seroient pas admis &la succession;ce qui a esté abrogé par la Novelle 118.*«/>«l.qui apsté toutes les disserenceiétablies par l'ancienDroit, entre les enfans émancipez & ceux qui étoienttn puissance, admettant tout les enfans, fans distinguerentre lc sexe& k s degrez, à la succession<te,leursasccnçUns.Des héritiers étrangers,§. j. Les autres héritiers qui ne sont pointdansla puissance du testateur, font appeliezhéritiers étrangers. Ainsi nos enfansqui nefont*S>8 Liv. II. TIT. XIX.heredes à nobis institua yextranei heredesmìividentur. $ua de causa & qui heredes à mtre ìnfiituuntttr, eodem nuwerosimt .•quia fit.mina in poteftate liberos non habent, Strmquoque hères à domino inítitutm & poil jxtamentum faclum ab eo manumiffui eodem»«.wm habetur,De Testamenti factione.§.4. In extraneis heredibus illudobservaisutsit cum eis Testamenti fattìo» five hertkipsi insiituantur* siveii, qui in poteftate eormfunt : & id duéststemporìbutinffiicitur Testa*menti quidemfaSti tempore> ut constiterit tuftitutio > mortis verò testatoris > ut effeftum kbeat: hoc amplius> & cum adit hereditatemsessedébet cum eo Testamcnti faclio* ^sivepur^sivesub conditìone hères injlitutus sit : nant jusheredtseo maxime tempore injbiciendum est, ^«4acquìrit hereditatém, ejMeaìo autem tempminterfa&um Teftamentum 9 & fnortem testa»torts » vel conditionem inftituìtonis exiftettttm^mutatio juris non nocet heredi t quia ( ut dìxì»mm ) tria tetnpora infpici debenu Testamentiautem fafliowm non filum is habere videtur,qui Teítamtntum faeere potesi : sed etìam piex alienò Teíiamento vel ipfi capere potesttvelalii acquime > licet non poffit faeere testaIDEEA QUALITE* DBS HERITIERS.^point sujets à nostre puissance, que nous a*onsinstituez pournos héritiers, font héritiers

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Rangers à cet égard. C'est pour cette raison]ueles enfans qui font instituez par leur mère,pnt héritiers étrangers, parce que les mèresfont point leurs eníàns dans leur puissance.Un(claveinstitué par son maistre, & affranchi pariyparâcìe entre vifs,aprés avoir testé ,est aussin héritier étranger.De la capacité de recevoir par Testament,i 4. Á l'egard des héritiers étrangers, il fautquilsfoientcapablesdereccvoirparTestamentîfait qu'ils soient inívituez héritiers, Ou queceuxqui sont sous leur puissance, soient instituez.:& cette capacité est requise en deuxtempsÎ fçavoír au temps que le Testament aestefait, afin que Tinstitution d'héritier soitvalablement- faite} & au temps du deceds dutestateur,asinque Institution puisse avoir sonçflfct.II faut encore que cette capacité screncontredansTheritier, lorfqu*il prend qualité.' Ccqui se doit entendre , soit qu'il soit instituépurement ou fous condition j car on consi«[dere la capacité de l'heritier principalementdans le temps qu'il appréhende 1a succession.L'mcapacité qui fc trouveroit en luy entre4oo Liv. II. TIT. XIX,tnentum, Etideofurìosw> &thutus9&ptfthumus, é* infans, &filiusfamiliàs*> &fcvus alienus Testamenti faclionem habereikmiur x Licet enim Testamentum faeere nonffJint, attamen ex Testamentovel fibì) vel «h.acquirere poffunu• Ces termes Ttfimtntiftftio signifient ou lepou.voir de tester, ou la faculté de recevoir par le T«sta«jnent d'un autre,comme il est déclaré par cét articlt,<cst pourquoy nous les avons interprété parcamots, droite iu Testament,c'est i-dirc droit de teste^appelle par les Jurisconsultes Tistamtntifaffio AÏÏm\ou droit de recevoir par'le Testament d'autruy, (biten qualité d'héritier, ou par legs, ou par sideicom,mis f 5c ìl est appelle f*8h Ttsiamtmipaftvs.De jure deliberandi » & beneficioinventarii.§. 5. Extraneie autem heredibm délibérerapotefias est deadeunda hereditate9 vel non deunda, Sedsive is, eui abstìnendi potestastjtìmmifiuerit•

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si bonis hereditatis : fiveextrt*neus >eui de adeunda hereditate deliberarelittittdieriti posied retinquendoeheredìtatù hfacuUtatem non habet » nisi minor fit 15» annit,ITam hujm atatù hominìbut> sieut in eet&komnibuscaufis >deceptis> ita eysi temeùdam*nosam hereaitatemfùsieperint > stator sitttttt*leIDELA QUALITE* DES HERITIERS, 40Ì -t tempsque le Testament est fait, & celuy clèi mort du testateur, ou de l'accomplissementlela condition apposéedans {'institution , necauseaucun préjudice à rheritierj parce qu'ilsuffitque cette capacité se rencontre dans troist;mpsmarquez cy-dessus.Non seulement celuy-là est capabledes droits :du Testament *, qui a pouvoir de tester, maísaussiceluy qui peut recevoir quelque avantagedu Testament faitparun autre, ou l'acqueriràunautre, a la meme capacité, quoiqu'iln'ait pasle droit de faire un Testament. Delàvient qu'on dit qu'un furieux, un muet, unposthume, un enfant, unfils-de-famille&unesclave, font capables des droits d'un Testair.entj car quoiqu'ils ne puissent pas tester,toutefois ils peuvent; recevoir quelque avan-'tagedans un Testament » ou en procurer àun autre.Du droit de délibérer , & du knefiei^inventaire*§, 5. Les. héritiers étrangers ontdroít dedeliberers'ils accepteront la succession, oú s'ilsy renonceront i mais si celuy qui pouvoits'abftenirdela succession, s'y est immiscé », &firheritier étranger,qui pouvoit délibérer sHíl'actepteroit>l'a acceptée, ils nepeuvent plus aprés40* tiv. II. TIT. XIX. Irit, Sciendum esttamen* Divum Adrìmmetiam majorì viginii qutnque annis venìammdijse» cum post aditam hereditatem gravk Maliemtm, quod adtta hereditatis tempore lat(kemerfiffeu Sed hoc quidem Divus Airímcuidamyíbeciali beneficio prafiitit, Divtu <?*

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tem Gordianus posteà mìlittbus tantummoàkeonceffit, Sednostra benevolentìa commune mfíìbtts fubjeclù Imperìo nofiro hoc beneftìmprastitityé* Constitutimemc tam aquijfmmsqudm nobiltfstmam firipfit» cujus tenoremjíobfervaverint homines, licet eisadtre heyeditt*tem , & in tantum tenert, quantum valtnbotta hereditatis contingitiut exhac causant'que deliberationií auxilium fit eis nectp.rium, nifi omisse obsirvatione noftra Constitutionis » & deliberandum existìmaverint)& fifi veteri gravamini aditionis suppttmmaluerint.* II faut observer ence lieu la différence qu'ilyj]entre cestermes abstinent repuihret immìsctrt>fad<rt : Ces termes abstìntrt & ìmmisetre ne sedisentproprement que des héritiers siens, parce quMsti?conviennent qu'aux chosesqui sont déja acquises,kqui nous appartiennent : Ainsi on dit que les héritierssienss'immiscent dans les biensdu dèfunt.parce qu'ilsfont présumez leur appartenir : Ou ils s'abfticn*nent des bien*héréditaires, abandonnant lcschoftsdontils font les maistres. Et on ne dit pas qu'ils ap*prehendent la succession, parce que ce terme êtinÌ[DE LA QUALITÉ' DES HÉRITIERS. 40$abandonnerb, à moins qu'ils ne soient mipurîde vingt-cinq ans. Car puisque le Pre-Lr accorde aux pcríònhes de cét âge íe benesitderestitution, quand elles ont souffert quellelezion dans les autres affaires, il ne leurefuíepas austì cette faveur, quand eíícs ontpprehendé inconsidérément une succession)iK-reuíe.II faut néanmoins remarquer que TEmpecurAdrien fit la même grâce àun majeur dé,ingt-cinqans,qui avoitappréhendéune sue-An qui se trouva dans la fuite chaînée delettes, qui n'avoient pas paru au temps quehéritier avoit pris qualité. Cét Empereur leHtpar une faveur particulière, & í'EmpereiirGardian n'accorda ensuite ce privilège qu'auxsoldats.Mais nous savons accordée à tous nosSujetspar une bonté singulière,& nous avonsfaitpublier une Ordonnancec fur cô sujet, quin'estpas moins équitable que belle : par le

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moyende laquelle les héritiers peuvent recueillirunesuccession, fans estre tenus des dettes dudssuntpar delà la valeur des biens hereditairressensorte qu'ils ne font pas obligezde délibérer,à moins qu'ils n'aiment mieux lc faire,fansobserver nostre Ordonnance , & s'exposeraudanger qu'il ya d'accepter une suc-[cession» suivant l'ancicone disposition desLoix.U ij404 Liv. II. TIT. XIX, Imarque ^acquisition nouvelle qu'ils fcroient, «alne sepeut dircque deshéritiers estrangersj OnJdit pas aussique rtpuiiunt » comme s'ils ne von.loient pasacquérir cequ'ils ppurroient acquérirftvouloient, dautant que la successionleur estdtjacquise»ce qui sedit deshéritiers estrangers. Touttfois cesterme* fe prennent souvent les uns pour fcautres»k Ce qui estfondé fur cette maxime, que ^ celuy$ tst Unesoishéritier, ne peut plus cesserde l'cstrc,/^G. ie rtbui. htrei. h e*»C.dejtn\ ielib.' l. «». C. iejur. itlifanDe acquirenda vel omittendahcredîtate.§. 6. Item extraneus hères Testamento tnfttutusy aut ab ìntestato adlegitimam hereditattnvoeatm* potest autpro heredegerendo »'autttìmttudd voluntatefufcipìend* hereditatis^ hèresf tri,Troheredeautem gerere quis videtur » firehukredi'tariis tanpam hères utatur> vel venterareshereditariofi velpndia colendo*locandfot\bqûoquo modo votuntatemsitamd*claretìtvelri1vel terfo) deadeunda heteditate^ dummodo fiìtt,tkm,in cujmbmts pro heredegerit, testatum >«•testatumve obiijfe, & fierheredem este, Pro k> Ifede enim gerere estpro domino gerereweteres enmheredespro domtnisappellabantSicut autem mlìtvoluntateektratxushères fit* ita contraria Jtftttaftonestatint ab hereditate repelììtur, Eum pJ Ardus vel mutus natm%vel posteàfaSius estìnibitfrohibet pro heredegerere » & acquirerefibi beit*atatewyfitamen intellìgit quodagìt,IDELA oyALITE' DES HÉRITIERS, 40s

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Commenton acquiert ou on abandonne unesuccession,§.6. Un héritierétranger, qui a.esté instituéir Testament, ou oui est appïllé à une succeËion légitime à inteltat, peut íê porter héritier,iuen faisant actes d'héritier, ou témoignantju'il veut accepter la succession 1 & on jugeu'un homme fait actes d'héritier , quand illisposedes biens de l'heredité, comme héritier,niesvendant, én cultivant les héritages, en lestonnantà louage, ou enfin de quelque manieequ'ilfasseconnoistre qu'il veut appréhender1succession, foitparíésactions-,oupar sesparolesspourvu qu il fçache que celuy, dànslesbiensauquel il fait acìes d'héritier, est mortayantlaisséun Testament, ou intestat, & qu'il:estson héritier. Car agir comme héritier, c'estagircomme maistre de tous les biens héréditaires,puisque ce mot hèresseprenoit chez les Aucienspourceluy de dominus.De même qu'un héritier étranger prend laqualité d'héritier, en déclarant simplement favolonté , aussi aucontraire il y renonce en témoignantsimplement qu'il ne la veut pas prendre.Celuy quiest némuet ou lburd,ou quïl'estdevenueniuite par quelque accident, peut agirenqualité d'héritier» & recueillir parce moyenh succession* ppurvû qu'il counoisse ce qu'ilfait,TI TU LUS XX. I* • . IDe Légat 14, IContinuatio.I)OST bac vìdeamm de legatis : quaptii, juris extra propositam quidem materimviìetur: nam loquimur de iis jurU fguris^ú.bits per universitatemyesnobis acquìruntm ,jMcumomnino de Testammtis , & de hereifa^qui in Testaments inìlituuntur, locutifinm%no?t fine causa sequenti loco poteft bac juritmateria traclari,Definitio.§_.i. Legatum itáque est donatio quidaml

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à deftmtto* reliclay ab herede proestanda,ca Le legs est dit iomtïo qutiam, pour le distinguerdes donations : & il diffère de 1adonation á cauft demort, en ce que le donateur ne donne que imìmmortu, ensorte que s'il évite le péril de la mort patla crainte duquel il avoit fait la donation,la donationcil nulle, fans qu'il soit besoin d'une revocation à.preste, §. i,fup,dtdonation, mais les legs ne sont pasrévoquez, parce que le testateur seroit revenu de Umaladie pcndatft laquelle il auroit fait son Testament;car il saut une revocation expresse Í / 4. f htitooit. hg.h 11est ditdanj cette définition à itfuníto, &noftI TITRE XX.I Des Legs,I Continuation,rTOvoNS présentement ce qui regardey leslegs, quoiqu'il semble que cette partieu Droit ne soit pas dans Tordre que nous nousìmmespropoféj car nous parlons des moyensuDroit civil par lesquels nous pouvons acmerirdes choses par un titre universel ; maisjarceque nousavons traité des Tcstamens, &!eshéritiers qui font instituez par les Testa*nens,ce n'est pas fans raison si nous traitonstettematière en ce lieu. .Définition,$. i. Le legs est uneefpece* de donation dequelquechose faite parle défuntb, dontl'heritierdoitdonner la délivrance. cpask ttjiatore, parce que les legs & les fideicommisayantesté reduits dans une meme nature & conformité.§. ?. infJh.tXi, Cwmm.ie kg. les legs se laissentiimestat comme les fideicommis,«Quoique la propriété du legs passerttiì de la per*sonnedu défunt en celle du légataire, /. légat, 36.js.defc|.i d» /• à Titioff. defurt U, d'ôù vient qu'il a l'actionréelle& hypothécaire, j. i,hfc.infine. toutefois le le»gatairen'en a pas la possession, il ne la peut acquérirquepar la délivrance à luy faite par f héritier.40? Liv.-II. TIT. XX.. Deantiquisgencribuslegatorum fublatís.§. z, Sedolfnt quidem erant legatorumgwra quatuor î per vindicationem * »per damutionemb 9finendt modoç, per proeceptiomr/i;

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6* eeria (\uadam verba èniquegenerilegawmadstgtata erant y per qu<eswgulagênera Untorum significabantur, Sedex Conflit uticmkDivorum Primipumfilemnitas hujufmoiiytr.hrumpenithfubtata est, Noftra autem Cenfrtutiorfuamcum magnafecmmlucubratime^,funétorum voluntates validiores effe çupitntti>t$r non verbk> sed voluntatibm eorunt f «w*tes, difbosuìt*. ut omnibus legatis ma fit nm*ra : & quibufiumque verbis aliquid reltfìmfit, ìiceat legatarikid perfequiy nonstlúmptatiionesperfinales 'ifèd etiamper in remf, & ftbjpotbecariam' g ; cujftsConstitutionsperpenpmmodum ex ipfim• temre perfettiffiml accipmpofstbile est.»Comme quand le testateurleguoit airjsi :'<&>/<#,e*pitotfmito.* Le testateur disant .•iwmtóesto biret meut, vt1,dmHìtjubt?hertitm meumb9c,vtii^uiiarit i>il«En cestermes' : iumna* est?hèresmeus(imretfasinito, vel permit titt Tuium.talem rem fibi fimeri, vtïhjtbere, kt ce genre n estoit pas diffèrent de celuyquiscfàìsoitperimtmthnemiBuDES LEGS» 40?Des aneiens genres des legs abrogez*§. 1, II y avoit autrefois quatre fortes delegs,sçavoir par vendicatíon *, par commandementb, par IburTrancec, & par précíput j4i, il y avoit de certains termespour exprimer(hacunde ceslegs, par lesquels ils estoientdif»tinsuez les uns des autres Î Mais toutes ces for-.palitczqui ne cónsistoient qu'en paroles, ontentièrement esté abolies par les OrdonnancesdesEmpereurs. Et nous /voulant donner auxdernieresvolontez une exécution plusaslèuree,y ayans plus d'égard qu'aux termes dont ellesfont exprimées, avons déclaré par un Edit quenousavons íàit avec le plus d'exactitude qu'il açstcpossible, qu'il n'y auroit àPavenirqu'uneforte de legs, & qu'en quelques termes qu'untestateur auroit légué quelque choie, il íèroifpermis aux légataires d'en demander la délivrance,non-feulement paraction personnellesmaisaussipar action réelle f, & par actionhypothecaireg $ & la feulé lecture dé cette Òr-

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*donnance suffitpoúrapprendre ce quiy est contenu.' "* C'étoit qiiand un testateur faisoit urï prélegsà u» -<lt$hcriticrs,ce qucquelqacsÇo^tumes appellent pré-IcgatSi&ilsefaisoitAinsi t7ítibères/illam rímpteípito,furet» Wmpncipmm htdnïo&xvi quatrième genreMm «ft410 Liv, II, Trr. XX.est semblable au premier, quant à l'crîet, car il dor..nôit section réelle & la propriété de la chose léguée,au légataire »ce qui donne lieu à plusieurs Doct<urjde duc qu'il n'y avoit, à proprement parler.quc d<mgenres de legs,scavoir/»ír vinikati9nem,t$> perdm<nathnemtks dc-uxautres estansplûtost des esptectfcVdes différences que des genres distincts & ft.parez.• Cette action a lieu contre l'heritier, lequelestobligé ex quasiC9ntrailu,tnvcti les legataircs.ffew,inf.ie obltg, qui quasi ex tmr, parce qu'en apprchuidantl'hetcdité il semble vouloir s'obliger a exetu.ter les dernieres volontez du défunt, ls$, t.js. èo,&/l,hy% u/t, & l, 4. ff, quib, ex cm*f. in fcjftfCette action tend non pas à acquérir la propriété deLegata fideicommiíïis exoequata.§. 5, Sed non usquead eam Conflitutimmstandum esteexiftimavimm, Cum enìm anti*quitatem tnvenimuSy legata quidem ftriclècon*cludentem ; fideicommifstsautem > qu* ex vc*luntâte magis defiendebant defunclorum, pfrgaiorem naturam indulgentem > neceffarimeffeduximus /omnia legata fidekomm'tstìsexoequare9 ut nulla fit inter eadifferentia ifid quoiaeest legatis^hoe repleaiur ex naturafideicommiffimm: & fi qùidamplim est in legatisypethoc èrefiat fideicommifsofum natura, Sed neinprinìà legumçunabuljs permistim de bis expc»choseléguée, puisqu'elle appartient au lega«lîire, mais pour en avoir la posscífion, laquelle peuttitrepoursuivie par action personnelle, /. iniebitì §>nÙe eondiíf, inieb,f Contre les possesseursde la chose léguée j car;ommcla propriété en est acquiseau légataire dés law>rtdu testateur, le légataire a droit dé se servir dejstion réelle pour la revendication de la chose Urucecontreccluv qui enscroit ' possesseur.g Par laquelle il peut poursuivre les possesseursh%bienshéréditaires en déclaration d'hypothèques,

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commeaffectez & hypothéquez à la délivrance dulegsd'une somme d'argent, Aï. c. commun, doH' .Legs égalez, aux Fideicommis,J. 3. Nous avons crû que cette Ordonnancenesuffisoitpas j car voyant que f Antiquitéestoit fort rigoureuse pourles formalitez des*legs, & qu'elle nel'étoitpastant à l'égard desfideicommis, qui dépendent plusde la volonte'dutestateur,nous avons crii qu'il falloit égalerles legs & les fideicommis, fans laisser aucunedifférenceentr'cuxj de forte que ce quïsetrouvera manquer aux legs, soit corrigé furlesfideicommis : & au contraire que les fideicommisreçoivent ce qu'U y a de parfait danslanature des legs. Maisde.peur qu en exposantlesuns & les autres confusément dans ces éle-Mm ij4ii Liv. ÏI. TIT. XX.mndo ftudiosis adolefientibm quandam ktrìducamm diffcultatem , opéra pretium esteUxìmus intérim fiparatim prias de legatis, r)pofleà de fideicommìffis traclare i ut, nmta utriusque jurif cognit , facile vostim pp,miflionem eorum erudtti Jubtilioribm aurikacciperctDe re legata. Et primùm de re testatoris,heredis, aliéna, & re cujus non est con>mercium.§. 4. Nònfilum autem testatoris vel hert>redis res, sed etiam aliéna legari potest , ittut hères cogatur redimere eam, & proeíîart]vel si eam non potest redtwere> oeftimatiwtnejwdare.Sed si talissit res, cujus commercium m%est», veì adipifci non potest, nec aftimatiotJMaebéturìveluti fiquis campum e^Martium^iAlafilicaS) vel templa>vel qmpublico ufiiitpnatasunty Ugaverity namnullim momentitàlegatum est.0ftod autem diximm, alienam rem postehgariìita inteUigendum est, si defunclm/«'<•!%at alienam rem este , non fi.ignorabat, Fftsitanenim si fiivistèt alienam rem este, w»

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legaffet* .' & itaDivm Pins Refiripsit, Etyermseftipfumquiagitiidestì legatariumprirDE $ LEGS* 41$«mensde la Jurisprudence nous caufíons de lajçincaux jeunes-gens > nous nous sommes périmiezqu'il falloit traiter en premier lieu desegs, & ensuite des fídeicommis 9 afin que:onnoi(Tansla nature des uns & des autres, ilsjuilicnt par cette connoissance comprendre>lusfacilement les rapports & les convenances[u'il y a entr'eux.dtla ehost léguéej de celle du testateur* decellek t'héritier , de celle <\iù t?appartient WJàhn »/ à Pautre » & de celle yu'íest hors httmmerce.§, 4. Un testateur peut léguer non-seuementleschoses qui luyappartíennent> ou quippartiennent à íon héritier , mais aussi celésquiappartiennent à d'autres j ensorte que'héritier est obligé de les acheter pour les livreraulégataire^ ou luy en donner la valeur,s'il ne dépend pas de luy de les pouvoir acheter,.'Que fi la chose léguée n'étoit pasdans le con>mercedes hommes, & qu'on n'en pust pasfiire l'acquisition, Vheritier ne íèroit pas obligéd'enpayer l'estimation, comme si c'étoit lechampoc Mars, les Maisons des Princes, k$Temples 5 & enfin les choies qui íbnt cfe£tine'csà i'usage public $ car tels legs íbnt inutils.Qiand nous disons qu'un testateur peutMm iij4H Li*. IL TIT. XX,bare oportere» fiivìsse aliénant rem legm Afunclum j non bereàem probare oportere, ì^rajse aliénant, quiafimper neteffìtas prçkiàmcumbitilli, qui agit** La raison estqu'on ne présume pasqueletc^teur ait voulu obliger son héritier à acheter uneebeícqui appartenoit à autruy , puisqu'il y a,plus lujdde-croire qu'il auroit légué celles qui estoient i lujj;67 f. 8»jf,<rW4f.2.Cette présomption oblige leUy.taire à prouver quele testateur sçavoit quela chosequ'il leguoit ne luy appartenoit pas, l.sin.ff.pimtt. CHH.Cette distinction n'a pas lieu à Tégard deschoses

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legufces appartenans à l'heriticr, parce qu'otpeut croire que le testateur les auroit léguéesquoiqu'ilcustseeuqu'elles appartenoient à son hernter,t. I 67, f.ì.De re pignòrata.§. 5. Sed&fi rem oblìgatam crediteri è>quis legavérity necejjehabethèreseam luere,Etin hoc quope cajìtidem places >qmdin rttliena, ut itademumluerenecejsehabeathem^stiebat defwclw rem oblìgatam ejse: & ita DiyiSevèm & Ántonimts Refiripferunt, Sittmendefunclm "volueritlegatariumluere^tfhexprej/erip, ma débethèreseamluere*^DESLEGS, 415cr une chose qui n'est pas à luy , cela ícentendre au casqu'il sceust que la choíèlleguoit, ne luy appartenoit pas, mais nonpasau casqu'il l'ignorast, La raísorvcst ques'il eust sçeu qu'il n'en estoit pas le maistre »pt-cstre qu'il nel'eust pasléguée*, ce qui estconformeau Rescritdel'Empereur Pie.Et il ne saut pasdouter que ce ne soit au légataireàprouver que le testateutr íçavoit que lachoseappartenoit à un autre, & ce n'est pas àThcritierde faire preuve qu'il n'en íçavoit rien,carle demandeur est toujours charge de prouvercequ'ila avancé.De la choseobligée.§. 5. Si le testateur a légué une chose cju'ÍItut engagée à son créancier, c'est à l'hentjeràíadégager. Et il saut dire du legsd une choseengagéeappartenanteau testateur, ce quenousavonsdit du legsd'une chosequi n'appartientpasautestateur,Vest-à-dire que l'hentierestobligé de la dégager, si le testateur sçavoitqu'elle estoit engagée, suivant le RescritdesEmpereurs Sevcre & Antonin. Néanmoinssi le testateur a déclaré expressémentqu'il vouloit que le légataire la dègageastjl'ho.ritier ne seroit pasobligé de le faire.Mm iiij4tf LIV.'IJ. TITÌ XX. 1Pe re aliéna post Tcstamentum à IegatarioIacauisita. I§. 6, Sires aliénalegatafuerit, <^ ejuiri*vivo testatore legatarim domìnmfaclus /»«•»),fiquidenìex causa emptionts , ex Teftamm\

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aWone pretium confiqui pote ft : fi wrà <«eausa lucrativa, velutt ex donation %'tl «alìa simili causa , agere non poteft, Nantiradìtum est , duos lucrativas causas in emimbomìnem, & eándem rem concurrere non ptj.fi. Hac rntione, si ex duobm Teftamentù «.dem reseidem debeatur , interest» titrùm rm,an oeH matiomm ex Teíiatmnto consécutifsp,Nam si rem habet, agere non potefi : *pUkt*ht eam ex causa lucrativa : fi aílimationm^agere potest.•» La raison estquela chose qui luy auroit estél<«IÍjuécpar lesecond Testaments estant tombée dan*Ies biens, elle nepeutplusluy avoir esté léguée,» Itum c*sum divtnh » àpo infytre non pci/iit, $. io. Iinf. b. t. §. t. inf, dt inutil.stipHfot.&f. 14 ÀnfÂt (tttm. I31n'en est pas de même au cas que le légataire ait ac-I3uisla chose à titre onéreux, parce que celuy quia Ionné le prix de la chose, est présumé ne l'avoir pas'51puisque par racquisitiond'iceîle il n'a pas augmenté |ses biens, in rttttimati», non contra nsiut/ììmAtit- Int confine tur, l.t*ntà*n,B$.ff,âèV.$.De his, quoe non sunt in reram natura. '§. 6. Ea quoque res, quoe in rerum naw&I DES LEGS. 417p la chosed'autruy léguée*quele légataire auroitacquiseaprls le Testament.L 6, Si le testateur avoit légué une chosequin'auroit pasesté à luy ,& que le légataireencustacquis lapropriétédu vivant du testateur,si c'est par achat, il en peut demanderleprixenvertudu Testament; mais s'il l'aac-.quiseàtitre lucratif, comme par donation >ouparquelque autre semblablemoyen d'acquérir»il n'enpeut pas demander la valeur à l'heritier;parceque cest uncJMaximcdonton ne doutepoint, qu'une même personne nepeutacquérirunemême chose par deux titres lucratifs.Parcette raison si lá même chose avoit esté

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léguéeà une même personne dansdeux Testamens,& qui n'appartinst à pas-un des deuxtestateurs; il estnécessairede sçavoir si en verrudupremier Testament il a receu la chose,ousonestimation; car ayant eu la délivrance de íáchoseà titre lucratif, il n'a plus d'action pourfn poursuivre l'estimationparle moyen du secondTestament* j mais s'il areceu íe prix, ilpeutpoursuivre la chose en vertu de l'autreTestamentDeschosesqui ne font point dans la nature,§.7. On peut aum léguer une chosequi n'est4Ï8 Liv. II. TIT. XX.non est*fi modosutura est* reftì legatun vthtìfruciusyminiHosmdonatierunh aut qmduiUaamitlanatumerìt,De eadem re duebus legata.§. 8. Si, eademres duobm legata fit, fa\Konjunclim* five disjunclim, fiambo pervt.niant adlegatum* fitnditur intereos legatumst alter deficìat, qu{a aut streverit legatm^aut vivo testatore decejserit, vef alh popmododeseceritytotumad coUegatariumpertìmtìCoftjunìtim autem legatur* veluti (i quk <//«/,Titio & Sejohominem Stichum,dolego,D;f.junclim ita * Titio hominem Stichum do,lego : Sejo hominem Stichum do, lego. $â\à* fi expresserit eundem hominem Stichum,*quì disjunclim legatum intelligitur*.•Pourl'intclligencedece*). il faut observer quede»légataires peuvent cstreconjoints par trois manières,ou par trois conjonctions différentes, /. trifliti. 141.jf. de V.S. La première fc fait par la chosefeulement:JLasecondeparles paroles seulement, & la troisièmeparla choseCcparles paroles.Plusieurs légataires sont joints par la chosefeulement,quandle testateur leur a leguê unemémechoseséparément,'&par diverses enoriciationsj commesi le testateur dit, Je lèguelefînds TuscuUn k CajuijÔtensuite, Je hgttelefîttdtTuseitfonà TitimPlufieurs légataires sont joints par le* paroles,quand un legs leur est fait de chosesdifférentes ,pirpasencoredanslanature, pourvûqu'elle y doiveestre;comme les fruits qui naistrorit dansun fonds, & les ensans qui naistront d'uneservante.Z)W même choseléguéed deuxpersonnes,§. 8. Si un testateur alejguéla même chose

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àdeuxpersonnes, soit conjointement, ou scparément,s'ils l'acceptent tous deux , ils lapartagerontentr'eux ,•mais si un des deux nedemandepasle legsqui luy a estéfait, ou parcequ'il ne voudroit pasl'accepter, ou parce qu'ilseroitmort du vivant du testateur, ou enfin parquelqueautre moyen, le legs entier appartientàl'autre.»On lègue à plusieurs une chose conjointementencette forte : Je donne& lègue Sty»tfas mon esclaveàTittm fr à Sejm. Et separémentde cette manière : Je donne& lègueStycbusmon esclaveà Tttius : Je donne& lèguemonesclave à Sejm. Et quoique le testateureustexprimé qu'il leguòitlemême esclave, lelegsnéanmoins seroit Taitséparément.unemêmecnonciation de discours, comme si le testateuradit, Je lèguelefmdt tustuhn A Cajus &* &tiHichfumpourUmùtU.La conjonction sefait par la chose cV par le?paroles,quand la même chose est legue'e a plusieursparune même enonciation : comme si le testateurdit, JtUguek CajtofràTítiuskfonds TufculanVL'ÉmpercurL*Ëmpereur dansce§. ne parle que de la première6c derniere conjonction * & il ne fait point' mentionde la deuxième qui sefait verbù tantkm Cequidoa.oc lieu áune question, sçavoir sile droit d'accroissementcesseentre ceux qui sont iointspar cetteconjonctionì Cujas estpour 1affirmative fur la Loy i.|,W*rç/«/?.««*/>, & fur la Loy, Jtita 66,f. désuni,institut. &dans sesObservations //i. M, "M* 6/Jj. Duaren. //£. i. <r*e/«re aecresctnd.eapi 6. fr iDonellusW. 7. Comment, cap. 13. & la plus grandef>arttedes Docteurs tiennent l'opinion contraire,j^voirquclcdioit d accroissementa lieu entre ccwqui font) -\iiverbif t,intìtm, Si je suy leur fentimecí,fondé pi ipalciTìcnt fur la Loy sduoùus 16 $. ultjf.deteg,i,Ui. un testateur lègue à Titins &à sts ppf*thumes un fonds pour le diviser en parties égalesjítilt est dit que s il ne naist aucun posthume autesta*tcur, le legsentier appartient à Titiusj Ôcneanmoin»on ne peut pas nier que ce ne soit une conjonctionverbale.De plus il estcertain que ceux qûi font joint»psti,lá conjonction verbale 1font veritaolcmcnt uni»6cjoints, f, re eoujunili, jf• deleg>3. <$»d. /. triplìthOr 1cdroit d'accroissement a lieiientre ceuxqui sont

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conjoints, /.&«.§. hUita. C. decaduc,ttllend.òtniktutsi nous examinons la choseavec exactitude» noutdKSilegatarius proprictatem fundialieni sibi kgatiemerìt, & ufussructus adeumpervenerit.§.9, Sicm.fttndm attenta legatus /f >èemerìtproprietatewt dedutlo usujrutftí, & *í/w*Ijnjqueceuxqui font joints par la conjonction verale,.font joints aussipar la chose, parcequ'autre4rientií n'y auroit pasde raison de dire qu'il y auroijmeconjonction critr'cuxî car la mcme choseleurstléguéepourestrepartagée entr'eux, & cette derlaratiotidépartiesn'empcsche pasla conjonction.eellejcaril estconstant que la méme choseestléguéendivisce.ilestvray que c'est pour estrediviîee,máìiJelegsen estfait dans le temps qu'elle ncjst pasdivvisée&, partant c»estla même choseqtti estléguée àplusieurs,/. Mávíut 66. § sedjtfan, f. de leg.i.Quantàcè qu'on -pourroit objecter que telle conjonctionestfeulementappcllée verbale, 5cnon réel*le,celaprocede de lamanierequcle legs estfait,sçavoirpourla choseestre divisée, mais ce n'est pas de 'Uvolonté du testateur! car soit qu'il ait expriméces\tmti,pouY eììte divijte, ou qu il les ait oomis, sonintentiona estéque la cKosefust divifôe, au casqueleslégatairesacceptassentlclegs,&qu'ejjcappartinsticeluy qûiseulTacceptetoít. La raison estcju'ayantvouluen priver sonhéritier enU léguant àdeux, il y\'âlieu de croire qu'il a voulu ,iulíi l'en priver pourenfavoriser un des deux légataires qui seulaccepVtetoit le legs qu'il luy auroit fait. .*Sì k légataire acquiertla propriété du fondsiïautwypar un titre onéreux^ l'ufiifruit-par unecaust lucrative*$. $, Si le testateur avoit légué le fonds d'unâutre, & que le légataire et>eust acquislapro'4U tfv. II. TIT.-XX.fiuclus adeumpervenerit* &pofted. exTtJltHmento agat >reweumagere* & sundum ptti.re , Julìanus ait : quia usttssjruclusin pétition^servìtutk locum obtinet " / sed officio Judkicontinetur* ut dedutto usustuclu*jubeat oestitnt*tionemprastari.C'est-adire que quoique l'usufruit enpluíìejrt

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cas soit réputé faire partie de lachose selon la Loy 4.jf, deusujr. toutefois il re l'est pas, & principalementdans la question de ce§. 1usufruit n'étant propre*ment qu'une servitude, ensorte que nous disons fortbien que toute la choseestà nous, quoique l'usufruiten soit du à un autre > /. reiít dìeìmuu i/. tnpriw.j.der, S. Ainsi il semble que toute la chosenous man*. '• De re legatarii.§. 10. Sedsi rem legatarii quùei legaverìt)inutile est legatum : quia quod proprìum estip.fittt »amplius ejm fier\ non potest, Et licet alitnaverìteam»nonáebetttr» néeìpja res*necaptnatioejus.** ,, fin ni ' ' ' -*•»La raison estque le legs ctoit inutil dans soncommencement,/. têttr*. 41. §. trsftari, de leg.uSi qulsremsuam quasi non suâm Icgaverir.§. 11. Siquitremsitam quasi alienam /#<*•DES LEGS. 4Ì5-;^rtcté>& que.lepropriétaires'en fust réserve'usufruit, & crue le légataire eneustparapréscquisl'usufruit à titre lucratif, lé furiscon-Ultejulian dit quHl peut justement demander'estimation de la pleine propriété du fonds,jraifonestque i'usiisruit en ce castientlieudeservitude.» Toutefois il est du devoir duJuged'ordonner qu'il aura seulement l'estimaliondelapropriété, déduction faite de PestkNationde rususruit. .que, quandnous en avons acheté la propriété, quoiquecesottfans l'usufruit j& partant le légataire quia achetéla simple propriété de la chose leguée.peutsûrela demande de l'estimation de toute la chose»sanssiitcmention del'usufuît, quoiqu'il l'ait acquit àtitrelucratif.Déla chosedu légataire qui luy est legùéet§. 10. Le legs fait à une personne d'unechosequi luy appartient, est inutil, parcequenousne pouvons plus acquérir ce qui est déjat nousi &quoicju'aprésle légataireen sist l'alienation,néanmoins il ne pourroit paspoursuivrenilachose, ni savaleur.Si m testateur lègue une chosequi est à luy >

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comme appartenant à autmj.§. 11. Siun testateur lègue une chosequi est414 tiv. It. TIT.X^.veYÌt*vòlet legatum : namplus valet quodìn ti,ritateeít*quamquodinopinione. Sed&sik^tarìicsteputavìt* valere constat t quìaexìUmy*Imtasdesuntlihaberepotest,De alienatione, vel oppignoratione rcilegata?.§»i i, Si remsuam legaverìt testator*poféqueeamalìenaverit* Celjm putat*si non adrnn*dianimovendidit* nihilominmdeberi s idetûptDivi Severus & Antonìntu Referipfirunt. friemRescripserunt eum* quipoîiTcflamentmsac?ftmj>radia, qua legata erant*fignorìdek%ademìsst legatum non videri : ér iaeolei&tarìmcumherède ejm agereposte» ut pràdia acreditmtuantur. Sivero qukpartemreilegata alienmtriupars queenon est alienata * omnìnodehtmpars autem alienata ìta debetur*si non aâìmûanimo alienata fit.De liberatione kgata.§. M. Si quìt debîtùrisito lìberdtìonem /<£*•'verit* legatum utile est » ; &neque ab ipsodt*bitore 9 neque ab heredeejm poteft hèresptttre> neque ab alto » qui hetedis locofit} Sdé* poteít d debttore convenìri * ut libertteum*luyDES LEGS. 4t<uy»commeappartenant à un autre, le legs estniable, parcequ'on a plus d'égard à là véritéqu'ài'opinion. II est auíïï valable j quoique letestateur crust qu'elle appartenoit au légataire,parcequela volonté du testateur peut estre exécutée,nonobstant son opinion.De^aliénation ou de ^obligation de la chofiléguée.'§. n. Si le testateur aliènela chosequ'il au*roitléguée, le legsest valable, suivant Jesenti-,mentde Celsus, au cas que le testateur ncfaitpasvendue'datisle desseindel'oster au légataire,&le Rescrit des Empereurs Severe &Antonin est austì conforme a ce sentiment.. CesmêmesEmpereursont pareillement res-(rit qu'un homme nerévoque pasles legs qu'ilauroitfaitsde quelquesheritages, quoiqu'il les

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hypothèqueaprésavoir fait sonTestament j & •rpinsile légataire peut obliger Thcritier de lesdegager.Que file testateur a aliéné seulementunepartiedu legs, cequ'il n'a point aliéné »estdû. mais quant à la partie qu il a aliénée» ellen'estdeuë au légataire qu'au casque le testateur(n cust fait l'alìenation, fansavoir cu desseindelâluyoster.De la décharge léguée.§. 15, Lc legsd'une quitance, ou par lequelNn41$ Liv. II. TiT. XX. IPoteft etiam quis velad tempus jubere, r\hèrespetàt, I; ij ii,ii ,r ii iini.i^i i n» ,„1» 11semble néanmoins que ce legs est nul, parctlqu'on ne peut pas léguer une chosequi appartientaulégataire, damant qu'il ne la peut pasacquetir :Or«qui estdu,appartient au débiteur cknon pasaucrean.cicr, luprim.ff. délibérât, leg. Mais la raison surlj.quelle l'Empereur a fondé fa décision, estque lelegsne consiste pastant, dans la chosequi est deuë , CJÌRdans la décharge, ou dansle droit qae le' créanciertde poursuivre son débiteur pour avoir le payementde ce qu'il luy doit,/. A9.&1. Hì.f.deV.S,Dedebitolegato creditori.§.14 Ex contrario* st debìtor creditori futquod débet* legaverìt* inutile estlegatum*fi nMplus estin legato*quàm in debito: quia nìhil m»plimper legatum habet.ÇHuodfiin dtem >vtlsècônditìonedebìtum ei purì legaverìt >utile ejlk»gatumpropterreprajèntationem. Quodsi OWÍtestatore* dies venerìt*velconditìoextìterìt*h*ftnìanus firìpstt utile essenìhilominìts legatum?quia femelconftitit* quod é* verum est,Nonenìmplacuìtsententìa exìstìmantìum extìnclunestelegatum, quia in eamcausam petvenerìt >iquaintiperenonpotest,* Le sentiment de Papinian a esté receu contre et*luy de Paul, Ì.Mìtor.Si tf.deltg. x fie l'opimonclíPapinian a eu pour fondement cette règle, qui tstclansDES LEGS.417mcréancier'décharge son débiteur de ce qu'iluydoit, est valable *,•& l'hentier ne peut pas

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xigerle payement de la dette, ny du débiteur,iy desonhéritier apréssamort, ny de sesaurcssuccesseurs.Au contraire le débiteur peutepoursuivre à ce qu*il le décharge de ce qu'ilfcvoitau testateur. ^*Un testateur peut austi ordonner par forme deegs,quel'heritier ne demande à un débiteur leayementdela dette pendant un certain temps.De la dette léguéeauercancier,§. 14, Au contraire 1Gdébiteur ne peut paseguerà son créancier ce qu'il luy doit, si lelegsnecontient pasplus que la dette y parcequelecréancierne tire pasplus d'avantage par le legsquiluy est fait , que par l'obligation de son débiteur.Que si le débiteur leguoit à son créancierpurementce qu'il luy dévroit, payabledansun certaintemps»ou fous une condition,lelegs seroit valable à cause qu'il paye avantrécheancedu temps ou de í'évenemënt delacondition. Que si le jour échéoit, ou si kcondition arrivoit du vivant du testateur, Papinianditque le legs n'en estpasmoins valable,*parcequ'ilestoit bon dans le commencement,k il n'en faut point douter. Et on n'a pasap.prouvéle sentiment de ceux qui croyent queNn ij4*8 Liv. II. TIT. XX.> »i i ' ' »idansla Loy inambigKÚ.%$>%ifs. Je R. /• nonefinufVHmt ut qMsemetutiliterienjìimtastint, durentttimfi ifcasui extiterit, à quo 'ìnitìum caperenonpesantEtle Jurisconsulte Paul avoit fonde son sentiment sutcette autre règle djproit, dans la Loy existìmo9s./de V. O. qui porte que, M, qu<*reelicenJUterint, ttfilluntur, Htduliainettm casum, àquonon pmìjîntintipert. ,De dote uxori legata.§.15. SèTfíuxorimaritttídotemlegaverìt)valet legatum tquìaplenim est legatum * pàmde dote ac7b. •Sedfi quam non accepìt* dettmlegaverìt*. DiviSeverus fr Antonìnus Refirip.JerunUfiquìdemstmplìciter legaverìt* inutilee$legatum isiverò certa pecunìa * vel certum «r*

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f m* aut instrumenta dotisinrelegando démonstrata fitnt, valere legatumvb•La raison est que te legs de la dotcstdùdéshmort du testateur, mais la dot consistante en choses';., mobilières, n'est restituable que dans lan, l un. %7,Ç.dereiuxor,alt»De intérim, & mutatione rei legata?.$. I6\ Sires legata sinefacto hèredùpérit'rihlegatarìo decediu EtfisirvmalìenmUga*DES LEGS. ^ZQlelegsest éteint, parce qu'il tombe dans unecirconstancedans laquelle il ne pourroit pasprendreson commencement.De la dote léguéepar le mary à lafemme»L 15. Un mary peut valablement léguer,îadotàíàsemme, parce quece legs luy est plusavantageuxquel'action de dot qu'elle apour lapoursuivre.'• Mais si le mary leguoit àla fèm- •meh dot qu'il n'auròit pasreceuè*,selonle RescrítdesEmpereurs Sevcre & Antonin le legsesitn: util, s'il est fait de la dot simplement ; maisil estvalable si en léguant la dot, le mary spécifieunesommed'argent, ou quelque autre chose,oucequiest contenu dans le contrat de mariage.bt Comme sila femme avoit promis dix mille livre»endot par le contrat de mariage, quoique lemaryne ;nelesait pas recettes,il pourroit néanmoins valablementluyen faite un legs, comme s'il disoit, Je lèguei m»femme tesdix mille livret ft elleìrì* appertiet en/fí/jcarquoi qu'api ês fa mort on justifiait qu'il n'auròitj.imais receu cesdix millelivres, toutesíois le legsseroitvalable, parceque ce seroit comme si le màryivoit dit, Je hgue aptefemme dut mrileliurtt,Am&M(pítfulfa demtnstrMUnon vitkt legatum.§,)o. inf. etd\Dela perte& du changement de la choseléguée.§. 10*.La perte delacholê léguée, qui arrivesanslasautede i'heritier^regarde le légataire t"*4?o Liv. II.TiT. XX. Itw fine facto heredis manumèstus fuerit* nonttXneturhères, St vetòheredisfirvm Ugatm fit% <£ipse eum manumistrit, teneri ipsùm JuliamtJcripfit * hec intereít*jciverit* an ignorave>it àfi legatum este.Sed & fi alii donaverìt fervttms& is* cui donattu est* eum manumistrit * fe«f.

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tur hères quamvis ignoraverit * àj'e eum Ugt*tum este,» La raison est non seulement parce oue le légataireest propriétaire de la choseléguée d<!s la mortdu testateur, fiequ'ordinairement rtt périt suedtmim,l. Itgttuni. 9o, f. dt leg>i. I.9. de pign. alf. mais auífífiarcéqu'il en estle creancier,puisquela choseléguéeuy doit estre livrée par Therìtier j fie que les chosespérissentsouvent pour ceuxaufquels elles font defcè's,fie non pas 1 ceux qui en font les maistres, commequand la chose vendue'périt avant la délivrance faiteà l'achcteur, comme nous dirons cyaprés fur le ti*tte deenpt.vtnd.Ç j.De intérim quarundam ex pluribus rebuslegatis,$. 17* Siquitancillaí eum fuis natis legaverìtetìamfi ancìlla mortua fuerint , partus legttocedunt* Idem est* &stordinarii jervitumYi»càrìù legatì fuerint.' quialicet mprtuì fint or»dtnariì* tamen vìcariì Urato# cédant. Sed /!firvtts fuerit cumpeeuh legdtus * morttto fer»vô* vel manumi(fo » vel alienato * feculììle»gatum extinguitur. Idem est * fi fundm inftruSttts* vel eum inftmmentù legatm fuerit:Nam fundo alienato > é* instrumentt legatumextinguitur*»DES LEGS. 451Et l'heritier n'est pas responsablesi un esclaveétrangerque le testateur auroit légué, avoittstéaffranchi par son maistre*. II saut dire lecontrairede l'csclave de l'heritier qu'il auroitjiiy.mêmeaffranchi, selon le sentiment de Juliân,soit qu'il sceust qu'il avoit esté légué,ouqu'il Tignorast. Mais si Theritier donne àquelqu'unun esclaveque le testateur auroit légué,&qu'ensuite le donataire l'affranchiiTe,fheritierenestresponsable, quoiqu'il nescêust[>âqSu'il avoit estelégué.De la perte de quelaues»unesdes chosesléguées.§. 17. Si un testateur lègue des femmes esclavesavecleursenfans,& qu'elles meurent,kursensansnéanmoins appartiennent au légataire.II en est de même, quand onlegue desesclaves avec leurs fous-esclaves: car quoique

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lésesdaveosrdinaites meurent, lesfous-esclavesfontdeusau légataire. II saut.dire le contrairequandun esclaveestlégué avecson pécule, carl'esdaveestant mort, ou affranchi, ou aliéné,ieíegsdu pécule estéteint. II en seroit de mêfnedulegsd'un fonds garny, ou avec sesustancilh; carsi le fonds estaliéné, le legs desustancilfc$nesubsisteplus.*> 11IIIII>«——W——M»T II I ———«j'La raison estque le pécule est^accessoirede Testhve,fieque lacceflbire n'a point delieu, quand leprincipaln* subsisteplus, !,(*/» principalis ff.de R, î%4$Ì Liv. II. TIT. XX.De grcge legato.§. 18. Si grex legatus fuerit i&posieâ aitmamovempervenertt* quodfuperfuerit» viMdi.cari poteft. Gregeautem legato*etiam easovet>qua poft Testaméntnm factum gregiadjiciun*tur* legato cedereJulìnnm ait. x Est autemgregts unum corpmex distantthus capitïbm : f.eut oedìumunum corpusest ex cohárentìlm k»pìdìbm./La raisonestquel'augmcntation ou la diminu.lion dutroupeauconcernelelégataire,dautantqu'onneconsidèrela quantitédestestesdont il estcompo.fé, qu'au tempsquele legsestdû, / ix.ff.de leg.uDeaedibuslegatis.§. 19. JEdibns deniquelegatis* columnaséw.armora>quapostVestanieitumfactum*adjt{l&stmt* legato dicimns cedere.** Ut h èmequAmemaisonbastiefur un fondslegt.ésuroît p.iitìe >lulegs,A moinsquele testateurn'etistordonnéle contrane, /, 39 f, deleg*1, e>/. 44 $•A-iï.delég.t,Depeculìo.§. 20. Si peculium legatumfuerit*smedéioqnicquid peculioaccedit* vel deceditvivo teíla»tore*kgatarti luv 0veldamm est**QubdsipoílDuDES LEGS. 43)Du legs(fun troupeau,§. 18. Que si un troupeau est légué, &qu'avecle temps il soit reduit à un mouton, lelégatairepeut néanmoins le prendre. Et Julianît que les moutons dont on augmente untroupeau,aprés qu'il a estélégué, sorçtcompris

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inslelcgs.* .Un troupeau est,un corps composé de plu#fleursanimaux , comme une maison est uncorpscomposé de plusieurs pierres jointes &;Mesensemble»D» legt d'une maison.§,TO. Nous disons aussique les çolomnesôálemarbrequ'on aajoutez aux bastimens légueznk le Testament ífont compris dans les legsdesbastimens.*ÚÛupecuU,5; 10. L'augmentâtton ou h diminution quîarrivedu vivatìt du testateur, au pécule qu'ilauroitlégué »concerne le légataire.*Qjie íi unesclaveacquiert quclquechose aprésla mort dutestateur,& avant que fa successionait estérecueillie,Julian dit que si le pécule est légué àOo4V} L»v. IL TIT. XX.mortsmîestatoris*anteaditam hereditatemalì*quìdservtttacfùsiertt * Julìarìusaìt *sipidemipfi manumistopeculiumlegatumfuerit* omntquod ante-aditam*hereditatem,aepisitum ejl>íexatariocederei quiahujufinodi legati diesttiadita hereditatecedit.'.fidsi extraneopeculiumlegatumfuerit* noncedereealegato0 * nisi exrtbttspecutiarìbusauctumfuerit peculium,'. Peculiumautem* nisi legatumfuerit mam*wijfo ítondebetur:quamvì5*si<vìvHsmanutnifi.rit*fiiffìcit* sinon adimatun & ita DiviSevorusdr Antenjnm Resirìpseruht.Iidem Rescrip*serunt* pecultolegato* mnvìderi id relìclum,utpetitionemhabeatpecunìa*quamin ratiomtdominteasimpenderit. Iidem Rescrìpserun;t«, .euHum videri legatum , eum rationibm rej.ditis* liber*este-justmest, -à* ex.eofelfyuaifhferre.*»Laraisonestquelepéculeestsemblableaupâtri.moinedequelqu'unlequelaugmenteoudiminué,^n'estpaslongtempsdansunrn.êmestât,/. Cf.ff.itleg,z.nefcitucrtrefeittdekiscìiìmùr%uinr jltr botniú,ì. 40,jf. depeení. t»La raisondeladifférenceestquele.legídupéculen'estdíi à,l'esclavequedu jourclel'acccptatiònde['héréditéfaiteparIheritfer, maislelegsdupécule

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taitàunhommelibreestdûdéslamortdittestateu\r;VoyezCettedirTerenceexpliquéeplusau longdarismonCommentairefur leslnstitutes,pag,21e,«Çotnmeparlesenfansneadefe*mmesesclave*}DES. Lie* ... , 4J5V„(ftesclaveavecla liberté, toutes le$acquisitionsflu'ilfait avant que l'heredité ait esté apprehenfehiy appartiennent. La raison çst que teltan'est dû que du jour que l'heritier a aççeptetl'heredité.Mais au contraire que si je pécule a,;âê légué h lin. autre qu'à cét esclave , l'aug--*mentsttipndu pécule survenue depuis latòprt;^dutestateur, n'est pas*comprise dans le legs, ^ìmoins que l'augmcntatîon ne prpvinst des ]rjtosesmêmes contenues dans le pécule.c \l' !.'..',íUn esclaveà qui le testateur alégué la liberté*'nepeut pas demander son pécule, à moinsqu'ilneluyait estélégué expressément : Mai*híetestateur luy ávoit donné la liberté de sotivivant,U le pourroit prétendre j ptíurveu qu'il*nele luyeulí point osté, ainsi que lesEmpereursSeverecVAntoninont ReícrikLcs mê«mesEmpereurs ont,aussi réponcJu qu'un esclave,auquel ;on a légué son pécule-, n'a pas^droitde demander cequ'il a employé de lotipéculepour les affaires de son maistre. Ils onttncoreRcscrit qu'il semble qu'on ait légué lepile àun esclave, lorsqu'on luy a donnéla liberté,aprésqu'il áufarendu lêscomptes,^ qu'illurapayé de son pecuîe,.ce^onfcril se trpuy^rartliquataireenw,son maiuSìc.& -%$%^m f\^.:Aoupar le* portéés^satn'miûx)/, tì jàk-Mt iWèit *'La raisonestâtfilSf (p'íiitJá'i payérde,fonpeMLJmoinsqu*íl hWwyWùâu'^M^férlfch^il I jfòaf».endroit á i*KCÏUUV^^>>^>§/t*»>*Vdr*^íryf:^^^>%^4îd} Liv. II. TIT. XX.De rebjiscorporalibus,&Ìncorporalibuí,§. ii. Tarn autem corpbralesreslegaripojjunuquam incorporâtes: tyidep quoddesunStodebetu^fbteft alicui legari* ut actionesjùas heretUg«.tàrìoproefiet* ntst èxegerit vivus Ústator pecu*nUm Ï nam hoc ca/u Teta^m extinguìtur, S<dé? taie legatum Wef>parnnasestbiieresmeiis

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domum ffliusreficere *.vel*. Illum are aîíenoli«berare.. v /tï:r.~:>.<.-r--:--:y.ì:-: ':-' -ìv-'.^ '••*>.' 'i-nior:- , ÍDelegatVgénerali^;§> t%, Si généraliser sirvus^ vel ris alìalt.gttur* eleftiolegatartieft* > nisi aliud teftmtdixerìt* ....* Le contraires'observedanslescontrats, parletV3nelsce n'estpasaucréancierachoisis /. ie>,inji.f,ejûridtf>§. )). inf deatfio», ta saisonestqueíeitestam.ensfont plusfavorablesquelescontrats,/,nteâ*ntentk*ii>ff*deRttk; De optione legata,*•§£' iji Optimif legatum * id est* ubì tesmex servis fuis iïel áîiit rébusoptare ìegatammjttferaH babebat olìnt in se conditìmmUksm^%^^¥^us6^asfeì^d heredemlt*$$$$$ ìraïtswitiebtì, Sedèx, Cwsttiutimnostrkm bn in\mlÌorem stalum nformatmI Dfis Lfcfcs. "4^7Deschosescorporellesejrincorpf^llet,§. i1. On peut léguer toutes choies corporellesouincorporelles. Ainsi un testateur peutliguercecsutluyestdû, & rheritlr est obligéence casde céder au légataire lès actions contrelesdébiteurs;néanmoins si le testateur s'étoitfait payer de son vivant ce qui luy auroitestédíl, le legs ítroit éteint,Les legs faits en cette sorte, sont bonsj Mon[ htHtter* je vous ordonne de rebastir la maisonfan tel * ou depayer lesdettesd'un tel,DuUgsJe quelquechoseengênerai*§. tt* Qiiand un legsest fait d'un esclaveou d'une autre chose en gênerai, le choix ap.pmient au légataire* »à moins que le testateuraitordonné le contraire.Du legsd'option»$.<*$• Le legs d'option, c*est-à-díre quandletestateur permet aulégataire de choisir entresesesclaves,ou entre sesautreschoses,»èstoitautrefoisconditionnel, ensorte que si le légatairen'optoit avant fa mort, il he transférois point 1clegsà son héritier $ Mais nous avons reformé

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cette disposition de l'anden Droit i & nous IVVO;ISremis dans un meilleur estât,'permettantOo iij'•est> &JkÈffest limita heredi legatarii optan[tr'vufhfwkt vivus legatarius hoc ttonfeceritEt diligentìore traftattt habito, & hocfonoftnConstitution* * additum eít9sive plures legatarìextiterint% quìbus optio relifta est , & dijsnfiant incorpore eligendoìfive unìrn legatarii pkr es beredessint , & inter fi circa optandtmdiffintiant > alio alìud corpus eligere cttpienU^pcreat legattm ( quodpkrìque Pntdentitwicon', tsa bmevolentiam mtroducebant )fortmam$. httjttí optiontsjudicem > é* sorte hoceffídmmm>dttwy ut adquenijorspervenerit) illins fintmktn cptione proecelfat*• A «//, C. towMun. At Ug*\>*\ , Quìbus íegaripotest»§' 14. Legariautem ìUisfìlhm potes > tmquibto testanteptifatfioest*: §. íp XnctrtùverbperfiHttnequel(pata>nt'que fdeihòwmijja olìm reliant concejjUM mlNant ne mìks quìdem incertoe p&finoe lpoUuïrelìnquerè) ut uivm Adtìanm Kescripsiu /»•ienaauUmpersonâvìdebatur » yuanì incerùipimopt animofao testatorsubjiciibat » velutifiI "-'DBS*LBGS.'*45Pifhéritier du légataire de choisir lequel.il youdroitdes esclaves » quoique le légataire ncfeust pasfàtt de son vivant. - 'Et traitant même la question plus exactement,nous avons ajouté à nostre Ordonnance*que s'il y a plusieurs légataires ausqucls onsitlegué unechoseà choisircntre plusieurs, ou•qu'un légataire ait ìaiíTéplusieurs héritiers, quísoient en diffèrent pour le choix,l'un voulantunechoíè, & l'autre une autre, pour ëmpeschermie le legs ne devienne inùtil, ( ce que pluíieursJurisconsultes admettoient autrefois coatrePinterestdeslégataires) le hazard doit décidercette contestation , ensorte que l'option sodoit faire suivant le sentiment deceluyqueio

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sortaura favorise.De ceux ausquelsm peut léguer*§. 24. On nc peut léguer qu'à ceux quisont capablesde recevoir par Testament.Droit ancienpOUÏ'despersonnesìncertaintù \§. 2.5. Néanmoins on ne pouvoit autrefoisfaire des legs, ni laisserdes fideicommis à despersonnes incertaines*} cequtn'àoit pasmemepermis à un soldat, suivant le Rescrit déTEmpereur Adrian. Une personne incertaineestoit cejle que lc testateur concevoit cîans sonO 0 iiìj445 Liv. II. TiT. XX.mis ìtadicat: Qujcunque filio meofiliamsuarìi•in matrimònium dederit, ei hères meus iílumfundum dato. Illudquoque9quodiisrelinqutb^fur* quipoíf teftamentumjcrlptumprimiCo*fuiesaejtgnatiejjenuoepe intert* perfena ternividebatur: & denique multoe aliahujujmoiì/sectes sunU Libertas qmque incerta perfin*non vìdebatur pojse dari9 quia placébat nmUnatìmservos hberarU Sub certa verh démonstratiône}id est9ex tertìspersonU incerta perfinarefte tegabatun veluth Ex cognatismeis, qui- mine íunt, si quis fifomméamiixoremduxe.rit, ethercs meusillam rem dato. ïncettisautmpersonislégata vel fideicommìssa relifta %<^/wirrwentjoluta > repeti *wn pojse»satrit Conflit* !ftmibmcmtumtuu\t Là raisonestquele desseincîutestateurdoit estrecertain, dequ'il nesemblepas qu'on puiste vouloirfairedu bienà ceuxqu'on neconnoìst fc pas. La raisonestqueleschosesainsilaisséesestoientdeuè'saux légatairespar une obligation naturelieilaquelleempescheh répétition <Ìecequi aestépayé<:i\conséquence d'icelle,/,!). Ii9$dt mdtíljntfth/. ïo>js,dtÓ.é*A>Jus antiquum de posthumo alieno,§. i6, "Poflhumo qmque aliem inutilités An»uà Itgabatur* *J5tf autm aïhtmpoítbummDBÌ LEGS» 441efpritjfansla connoistre certainement ; commeÇiuntestateur leguoit ainsi : ¥'ordonne à monkrìtttr dedonner un tel fonds acelujqui donneraftfiûedmonfils enmariage.Un legs estoit aussicenséestresait à une personneincertaine,quand il estoit fait à ceux quifcroientîespremiers nommez au Confulat»apr&ouele testament fêroit fait : Et il y avoit plufleurs

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autres espècesde legs de cette nature.On nepouyoit pasaustì léguer la liberté unepersonneincertaine, parce qu'il salloit déclarerparleurs noms les esclavesWon aífranchiíToít»Maison pouvoit utilement léguera une personneincertainesous une certaine démonstration,c'est-à-direàune personne incertaine entre plusieurspersonnescertaines{comme si ctuelqu'undifoit Î Jê viux que mon héritier donne tellûthofi à eeluf rPentre mesparent9 qui donnerafafille à monfils en mariage* Néanmoins il estoitdéfendupar lesOrdonnances desEmpereurs derepeterles legs& lesfideicommìs faits àdes personnesincertaines»si 1adélivrance leur en avoitesté faite.Dròit ancien pour le posthume étranger,§. 16, •On ne pouvoit pasaussiautrefois léguerï un posthume étranger », c'est-à-dire au'44* Lív. Iï. TÍT. XX.qui nàmintersuos hèredestestatoft futuríu mestéìdeáqueéx emàncipatofilio coweptus ncpot^èxtranem eratpoflhummavo,» La raison est<jueles posthumes sont comme&K\personnes incertaines, estant incertain s'ils naistrontou non.Jus novum de personis incertis, & postumoalieno.§. 27. Sed nec hujusinodi /peciespenith tftJìnejufla emendationerelifta, eumin nof ho CV..dice Constitutbpofita fit\ perquant & huicpartimedemur9nonjolùm in hereaitatibm^ed et'umht hgatis &fideicomntiffts, quod evidentet txipfitts Çonftituttonis leftione clarefiit. Tutoyait*temnecpernofiramConstituttonem intertusdaridébet$quia certojudich débetquìs pro tutela supofteritaticavert.* Nous n'avonspascetteOrdonnancedont l'Em«pereurfait mention dansce§.De posthumo alieno herede instituto.§.18. Voflhumm autém altenus hères infti»fui & antl poterat, é* nunc potest 1 nifi inutero ejttt fit > qu<* jure noftro uxor essenmpotest,DES LEGS.1445posthume oui ne seroit pasné entre les héritierssiensdu testateur, s'il estoit né de son vivant:

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d'où vient qu'un petit-fils conceu du fils éman-•ripé, estoit posthume étranger à regard de son'ayeultDroit nouveau pour lespersonnesincertaines»&le posthume étranger.§. 27. Mais nous n'avons pas laissé passercettedisposition sansla reformer,ayant fait inféreruneOrdonnance dans nostre Code*, parlaquelle nous avons remédié à cette partie, nonfeulement à regard des institutions, mais aussipour les legs & les fìdeicommis, comme on lepeut facilement apprendre par lalecture de cetteOrdonnance.On ne peut pasnéanmoins donner pour tuteurune personne incertaine en vertu de cetteOrdonnance , parceque quand il s'agit de latutelle, un testateur doit pourvoir à ses enfansparun jugement certain & déterminé.Du posthume étranger institué héritier»§, 18. On pouvoit autrefois, comme on lepeut encore à présent, instituer un posthumeétrangère moins qu'il n*ait estéconceu d'unefemme aveclacjuelleil n'étoit pas permis de femarier parla disposition des Loix,444 L.iv. II. TIT. XJC;Deewore in nomme legatarii. .§. fco. Siqmdeminwmìne9çognomìne»pY&nomine*» agnominetegatarti teftatortrravtriutòm deferjona constat>nìhikminm valet ' U^ tum* Idemqùein heredtbmservatur% é* ricinNomina ettimstgnìjìcandorum howinum gratârepertajunt » qui si alto quolibetmodùinteuiiaft»tur»nihil intertst*» U faut observer la différence qu'il y a cn<tre cestermes nomtm coimmtn>prmmn, ou *£»«-w#». NìMMHc'estlenpmdela famille: comme Cornélius\Minmtn c*estun nom mis âpresceluy de lafamìlle,comme celuy de Sffoto. 3nnotntnt c'estceluyauiest mis devant le nom de la famìlle,comme celuve PftM'tt. À&nôtuth est un nom qui est donné àquelqu'un nar raison, comme celuy tfAstitAmu qntfust donné à Scipion j & cesnomi font donnez auxparticuliers d'une famille pour les distinguer 1c*unsdésastres.De falfa demonstratione.

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§. \o, Huie proxìma est il/a jurts régula»falsk demonstrationelegatum nonterìmi yw/«utì fi quìt ita legaverit» Stichum servummeum vernam &» lego. Lìcetmìmnonvet'Ha» fidemptm fit\ st tamen defirvo constat»uttìe est legatum. Et mvenitntet » fi ita de»DES LBGS> 44$De f erreur dons It mm du légataire,J. 2p. Quoiqu'un testateur ait erré* dans fenom»le surnom, & la qualité du légataire , *lelegs n'en est pas moins valable, pourveuqu'on n'ignore pasceluy à qui il Ta fait. Cequia lieu aussi a l'égârddes héritiers, & avecraison^car les noms ayant esté inventez pourdistinguer leshommes, il importe peu de s'enservir, si on les peut connoiitre par un autremoyen.De la faujse démonstration,§, $0. Yoicy une autre règle de Çroit: parlaquelle un legsn'est pas rendu inùtlí par unesauflèdémonstration ì Comme si un testateurlègue en ces termes t Je lègue Stichm montfitave qui est né de ma servante $ car quoi*óue cét esclave ne soit pasle fils de la servantedu testateur » parcequìl l'auroit acheté} toutesoissioh ne doute point de 1a personne del'esclavequi estlégué, le legsen fera util *»& ilferaausst valable, s'il l'a demonstré en cetteforte, yè lègue Stichm mm.estlave» que pafachetéde Séjm » quoiqu'il soit acheté d\mautre, pourveu qu'on soit certain de la perfoanedeceluy quiestlegué,.44* £*v. II. TIT. XX.mopstraverit, Stichum servúm, quem à Seïoemiisitqueabaltoemptm»utileestlegatuni»siàservo constat*De falfa causaadjecta.§. $1. Longémagiskgatofalfa causaadjetlanon nocet*i velutichm quùitadixerit »'\\i\%3uíàmeabsentenegotia meacuravit, Stichumo, ïegòÎ vel ita, Titto, quia patrociniocjuscapitahcrimine libcratussum, Stichum do, leejo.Licét mìmnequènegotianstaioris unqmmjtferìt Tititts, nequepatrocinio ejtts liberatiastif legatumtamen valet, Sedfi conditionalittrenumìatafuerìt causa»aliud jurùeft : velutihocmodo»Titìo sinegotiameacuraverit, futtdùmrn%

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inidò,leè[o;;; ; . -_?"••->'» • '•-* •;•/. ,-.-*•- .'; '* Lsraisi/Aestqu'un legsestvalablequoiqueletestateurn*e*frimepasla causepour laquelleii .rafaitjainsicellequele testateurauroita)oûtt*eaulcgsAquiseroitfaufle,ÁVhcáûseróit paslanullité'.De legatofacto íervo heredis.§. ji • Ânservo heredisreftì Ugemm»quan*tur»&constatpureinutiliter ltgarì»necquìcutìàmproficere»stvivo teftateredepotestatéheredeisx*iteritìquia quodinutile foret l(gatum»fistatim,postfaftum tëstamentumdece(fìstt(etstator»hocnondébetidèvalere» quiadiutimtestator vise*DES LEGS. 447•;* •Du legsfait fim une causefausse,§, 31. Un legs n'est pasmoins valable quoi-'qu'ilsoit fait fous une causefausse*, comme siuntestateur dit : Je donne& lègue Stychm àftíius, parce qnil a eufoin de mes affaires enm absence: Ou, je donne StychusdTitius»farceque par fin moyenj*ay étérenvoyé absousfone accusationcriminelle »OHil y alloit de mavie,Câr quoique Titius n'ait point eu foin desirtairesdu testateur, & que par son.moyen iln'ait point évité une condemnation de mort,toutefoisle legsest valable. II faudroit.dire lecontrairesi la causeavoit étéénoncéeconditionnellement,ï Comrrie si le testateur a dit ; Je,fonneun telfondisà Titim.» s'il a eusoindemutfiires, ,•„.', . .', . •..<': •/" ..Du legs fait d Pefilave Je lhéritier, '.§, 51. On demande si on peut valablementléguerà.Pcfclave de l'heritier ?II est certainquele legsqu'on luy feroìt p.urcrnen^ícroitinutil t cYce legs neferoit pasrendu valable >quoique cét esclave sortist de la puissancede

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lncritier avant la mort du testateur t La raifort'estque le legs auroit esté ìnutìl, si ìe testateuiestoit decedé aussnost qu'il auroit fait son448 Liv. II. TIT.'XX.-rit. Sub tonditione verb reflè tegaturfirvùiUtrepiramm , an <\m tempore dieslegati ceàt t wpoteífateheredifmnfit*De lcgato facto domino heredis.§. 53. Ex diverfi > hrede instituto sirvtqwn domino reclè etiam fine «mditione legeturtnon dubitatur. Nant etfi ítatim fott fitlmteslamentum-decejferit teHator 5 non tamen *.sud eum 9 q*i hères fit, dits ìegati cetkre intelligitttr; cìtm hereditas à Ugatoséparât afiu &pòjjit pereum servum alita hères effici, fiprih,quàmjujju dom/m adeat, in alterim poteftatmtranslatai fit j vel niammiffm spfi' hères eff»titurt e^uibmcafibus utile est legatum. §#M fiin eadeincausa permanfirity& juffuiegatariïjidieritiCvanefiitlegatum.De modo & ratione legandi. De prdinescriptur».§. 34;' Ante heredis ïnîíitutionem inutilitésmteà legabatur'y siilket, quiatetfanJentavimex iníìitutione heredis accipitmt > & ob id -vtluticaputatquefundarnentuminteïíigitur totituttfiamènti > heredis institutio. Pari ratione ntelibertas ante heredis institutionemdan poteraUSedyuia incivile effèpHtm/imus yfiripíur* or*testament ,DES LEGS. 419testament} ainsi te legs ne doit point ôstre renduvalable parce que le testateur auroit vescu davantage.Maisonluy peut léguer fous condition» & pour la validitédulegs fait ainsi, íl fautvoir si au temps que le legs lera dû, cet esclaveestencore fous la puissance de l'heritier.Dtt legs fait au maiílre de Pefilave instituéhéritier,§. 35. Au contraire on ne doute pasqu'orinepuisse bien léguer au maistre de Tesclave instituéhéritier ; car quoique le testateur nióuru stausst-tost qu'il auroit sait son testaments toutefoisilpeutarriver qu'au temps que le legs feradû, cet esclave ne sera plus fous la puissance del'heritier, parce que Theredité .est séparée du

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legs,&un autrepeut estre héritier parle moyende cet esclave, comme si avant que d'appréhenderlà succession par l'ordre de son maistre,ílpaflèdanslapuiflance d'un autre ; ou s'il de*vient héritier pour luy,aprés avoir été affranchi,*dans tous ces cas le legs est valable. Mais si Tel»dave demeure dans le même état qu'il estoit autemps qu'il aesté institués qu'il accepte la successionparle commandement de son maistrequi est légataire, lè legs est éteint.Comment onpeut léguer, & des ordre qu enpeutsuivre.§. u. On ne pouvoit autrefois léguer aucunechose avant que d'avoir institué un héritier,parce que les testamens prennent leur force •PP450 Liv. II. TIT. XVII.dinem quidemfiaui ( auod & ipfi antiauitativi.tuperandum fuerat vìsum ) jperni autem tep.torts voluntatem » per no/lram ConHitutiomm «& hoc vitium emendavìmus, ut liceat &ante heredis ìnHitutionem, & inter médias k»redis inHiiutìones , legatum relinquere , &multo magis libertatem, cujus ufe/sfavorabìlmest.*\.*tnb\gMt*ttu Cditejhmtnt.I)e legato post mortem heredis , vellegatarii.§• $5< P°ft trìortem attique heredis aut le-jgatarii fimilt modo inuuîiter Ugabatur : velutìJi quis ita dicat : Cùm hères meus mortuusfiierit » do , lego. Item , Pridie quàm hèresaut legatarius morietur. Sed simili modo htcorreximsu , firmitatem bujujmodi Ugatis dfideicommijjorum fimilitudìmm proeflantes', nein hoe casa detertor causa hgatorum , quàm f'deicommijsoruminyeniatur.Si pcenae nomine legetur.§. $6. "Poena quoque nomine inuttliter anttàLgabatur, & adimebatur, vel transserebátttr.} (KM autem nomine legari videtur, auod coer-• ((fîdì heredis causa relinqutiur9 auo magisalifùàDES LEGS. 451de rinstitùtîon deTheritier, & c'est pour cetteraison qu'elle paflè pour le fondement du testament.C'est aussi pour cela qu'on ne pou voitautrefois valablement léguer la liberté , avantrinstitùtîon d'héritier. Mais nous, ayant crû

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3u'ilestoit injuste d'avoir plus d'égard à Tordreerécriture qu'à la volonté du testateur (ce quel'Antiquité méme blasmoit aussi) avons corrigecetteerreur par nostre Ordonnance *, & avonspermis de faire des legs devant & entre lesinstitutions d'héritier , & à plus forte raison dedonner aussi la liberté, dont on doit plus favoriserl'uíàge que de toutes les autres choíès.Du legssait aprês la mort de ^héritier ou dulégataire.§.55. On ne pou voit aussi autrefois valablementléguer âpres la mort de l'heritier ou dulegataire,comme si un testateur difoit Relègueau temps de la mort de mon héritier, Ou, au jourqui précédera le decedsdemon héritier y ou de monlégataire. Ce que nous avons aussi reformé, autorisantces sortes de legs â Fexemple des sideicommis,afin que le droit des legs ne soitpasmoins avantageux en ce cas,que celuy desficîeicommis.Du legs fait pour imposer une peine àPberitier,§.30". Onnepouvoit pas encore autrefois valablementleguer,ou révoquer les legs qu'on avoitfaits, ouïes transférer, comme pour une peine.On lègue pour peine,quand onleguepour obli-Pp U15* tiv. II. TIT. XX. IfaciaUaut nonfaciat : veluttfiftb itafiripsmt,Hères meus si siliam fuam in matrimoniumTitiocollocaverit : vel ex diverfi> Si non col.locavcrit, dato decem aurcos Sejo : aut fi itascripserit) Haeres meus si servum Stichum aliem\crit:velex diverfiy Si non alienaverit, Titiodecem aureos dato,Et in tantumhtc régula observabatunut qûmplmimis Vrìncipalìbm Constttutionibm figntjìea*retur^ nec Vrintipem agnofiere, quod etpoena nt*mine Ugatuwfit^nec exwìlitis qu'idem tefiamentotaliakgatava'ebant;auamvisalia mihtwnvoluntahsìn ordinandis tefiamentisvalde obftr*vabanturiquinetiam nec libertates pcenanommdari pojseplacebat ; eoamplim wc bcredempa»*nomine aaj ici poJseySabinm ex ifiimabat : velutifiquisitadicaU Titius hères esto, si Titius filiamfuam in matrimonium Sejo collocaverit, Scjusquoque hèresesto. Nibtl enim intererat,quara'tione Tttifts coërceretur,utrum legatìdonatione^n

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coharedis adjefttone. Sedbuju/modtfirupufofttasnobisnmplacuit.' & gêneraIttcr ea,quarelinquuntur,licet poena nomine fuerint relicla> w/ademta-t vel in alium translatât nihil dislare àcaterisUgatisconstituìmus-iVel in dandoyvel'madimendo) vel in transferendo : cxceptisvidelicttrut quteimpojjtbiliasunt^ìvel legtbminterdiftá,aut alids probrosa. tìujusmodi enim testamentrum d$ofitionesvalere9setlameorum tempommmytpatitur*.' DES LEGS."455gerou empescher son héritier de faire quelquechose: Commesi un testateur dit : Je veux quemmhéritier, fil donnesafille en mariage à 7îtint}ou au contraire, S'il nedonnepatfifille enmriage d Titius, àonnedix ècm£or à Sêjw.Qws'ildit en cestermes .*Je veux quemon héritier^íilaliene Stycbusfin esclave; Ou aucontrairejUne Palienepas, donnedix écusà Titius.Et cette règle étoit tellement dans l'ufiige,qu'ilétoit dit dans plusieurs Ordonnances desEmpereurs,que le Prince même ne pouvoit pasrecevoirun legs qui luy" auroit esté fait pourpeinecontre l'heritier. Ces legs étoient mêmeinutils,quoique faits dans le testament des soldats,bien qu'on considerast en toutes autreschoiesfeulement leurs volontez pour lesformalisezdeleurs testamens. On n'approuvoit pasaussi le legs de laliberté fait pour impoíèr unepeineà l'neritier : Et Sabinus ne croyoit pasqu'on pûst ajouter un cohéritier pour peinecontrel'heritier déja institué: Commesi quelqu'undiíoit : J^nftituë Titius mon heritier,é*hl donnefa fiUe à Sejus enmariage, je veux queSejussoit aussimon héritier. Car il n'importoitpasde quelle manière on contraignist un héritier,ou en le condamnant à donner un legs,oueniuy donnant un cohéritier. Mais cessortesdescrupulesnousont déplu, & nous avonsordonnégénéralement que tous les legs qui seroientfaits,ourcvoquez,ou transfereztquoiquea II faut icy observer une chose remarquable, <jaest que quoique l'impolsibilité d'une condition trende pasnul un legs ordinaire, §• im^ojsibiiu.sup.jhereef.ìnfiitutnd , toutesfois elle en cause la nullit

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quand il est fait foen* ntmint,TITULUS XXI.De ademptione kgatorum & tratjjlatìont*De ademptioneADEMPTIOlegatorum ,sive eodemTefìgmentoadimantur,five CodiciUisyfirmaîjsed&five contrariisverbìsfiat ademptio : vektìfi quis ita quidlegaveriti Do,lego,f ta adimatur^Non do,non lego '.sise non contratiis%, fed alìitquibu/cunque ver bis.* Comme si le testateur dit : Yeíìe & je revqat)De transiatione.§. i. Transferri quoque legatum ab alh daliumpotefiivelutifiquis ita dix etit :HominemStichum, quem Titio legavi, Sejo do, lego:/ívíin eodemTestamentotfivèmCodkìUisboeficerit: quocasufimdà'Titio adimi videtur^ &Sejodari.Dfi IA REVOCATÍON DES LEGS. 45 fcefust pour imposer une peine à rheritier,neseroicntpasdissercnsdes autres,foitcn les faisant,ouen les révoquant, ou en les transférant, exceptezceux qui font impossibles*, ou qui fontdéfenduspar les Loix,ou qui font deshonnestcsjcarla doctrine dans laquelle nous vivons, nesouffrepasque ces sortes de legs soient valables.\TITRE XXI.J)c la révocation & translation deslegs,De la révocation.LEslegs sepeuvent révoquer ou par le mêmeTestament ou par Codicilles : Ils íè peuventiulïì révoquer par des termes contraires à ceuxparlesquels ils ont esté faits : comme si un testateurquiauroit dit, Je donne & lègue, révoquék legsqu'il auroit fait en cette man icre , Je nèème & ne leguepas : Ou enfin en termes qui nefont point contrairesa, & par toutes autres fortesdeparoles.De la translation.§. 1. On peut aussi transférer un legs de l'unH'autrc; comme si un testateur dit: jedonne &ligueà Sejus»t*ejclave Stychusquej'avois donnefr léguéà Titius: ce qui a lieu; quoique le legssoittransféré dans le même Testament, ou dans

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desCodicilles; & en ce cas il Toste en mêmetempsàTitius,& il le transfère à Sejus.TITULUS XXII. IDehege Falòdi*. iRatio Legis falcidia?. iSUPEREST, ut de lege Falcidiadi/piciawfísnqua modm noviffimè Itgatis impofitus eïlCùm enimolim Lege duodecim Tabularum libenerat legandipotejtas9utlìceret vel totumptnmonium legatis erogare'quippe cùm eà Ute ihcautum ejjet, Uti quisque legassit suaerei, itíjusesto, vifum est hanc legandi lìçentiam «arftare\idqu* ìpsorum tefiatorumgrat'td provùsum eíi, oi id y quod plerumque inteslati mortebantur9recusantibusfiriptis heredibm pto milkautmìnimo lucro hereditates adiré. Et cùm superhoc tam lex Fur ta, quàm lex Voconia latasunt9 quarum neutra sufflcien sad rei consummationemvidebaturtnovìffìmè lata est lex FalcUiJ,quacavetur*, nepluslcgare liceat9quàm dodrantemtotorum bonorum, id est, utfive unus hèresinílitutussitifivepluresi apud eum eosvepartquarta remaneat.• La raison est que la Loy Furia désendoit de léguerà chaque légataire plus de mille sols, afin qu'ilrestast parce moyen à l'heritier une plus grande quan-TITRETITRE XXII.De la Loy Fakìdie.Raison de la Lo] Fakìdie.ILnous restepreíèntement \ parler de laLoyFalcidie, laquelle est la derniere de celles quîont borné la disposition des legs. Car la Loy desdouze Tables donnant une pleincliberté dodiPposer par legs de tousses biens; puisqu'elle ordònnoiten ces termes, que de quelque manièrequ'un homme euíi légué fis biens , fa volontéievoit etfre exécutée: On a trouvé à propos derestraindre cette liberté, & oh fa fait mémeertfaveur des testateurs, lesquels mouraient souventintestats, parce que les héritiers qu'ils insti*tuoient, ne recevoient aucun avantage en &çep?tant leurs successions, ou s'ils en recevoient, Uestoit tres-modique , c'est

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pourquoyils y renonçoient.Et pour remédier à cét inconvénient,on fit la Loy Furia, & la Loy Voco-*nia, & l'une & Tautre se trouvèrent inutilespour cét effet * $ c'est pourquoy on publia,ensuite la Loy Falrìdie,qUi défendit auxtesta?-teurs de léguer plus des trois quarts de leutSbiens,afin que la quatrième pa/fie de leur succès03titc desbiens héréditaires í Mais Furius Tribun duPeuple á la tequeste de oui elle fut établie, n'en pré.voyoit pas le défaut : il n y eut que son exécution quile fit connoistre : elle restraignoit véritablement iaquantité des legs envers chaque légataire i mais n'enlimitant pas le nombre , il arrivoit, que quelque»biens rçuele testateur possedast, il pbuvoit en dií'pa.fer entièrement au profit des légataires, de forte qu ilne rtstoit rien ìl'heritier qu'il avoit institué. La LoyVoconia fut ensuite établie pour apporter du remèdeà un mal qu'on rt'avoit pu empescher jusques-là} «Iledéfendoit aux testateurs de léguer i chaque légataireplufaue son héritier devoir amander de fa succession:elle estoit en eftet plus avantageuseaux héritiersque la précédente j mais parce qu'il arrivoitLex Falcidia singulis heredibus providet,i§. i. Et cùm quafitum esset,duobm heredi-\bmigftttutis ( veluti Titio & Sejo ) si Taìì \fatsaut tota exhaussa fit légats quoenomìna*tim abeo datasunt, aut supra modum onerata :à Sejo verò nuHa relièla fint legata9 aut p*partem ejm duntaxat in partem aimmuant : an,quia is quartam partem totius hereditatu Ì autamplìus habet, Titio nihilex légat is > qu* ab etreliBa sunt, retinere lieeat, ut quartam partem isua partts salvam habèat ; placuit pojse rétine* \re; etenim in fingulis heredibus ratio Legis Falcidiaponendaest. .DE LA LOY FALCIDIIÎ. 459(iondemeurastà l'heritier ou aux héritiers qu'ilsnoient instituez.souvent que les testateurs multipliant le nombreia légataires selon la quantité de leurs biens, nclaiísoient quetres-peu de choses à chacun * les héritiersqu'ils instituoient, ne tiroient aussi par conséquent

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qu'un l'molumenttres-mediocx; de leurs suc-«(fions ; c'est pourquoy la plufpart dedaignoientdeles appréhender j ainsi les testateurs déecdoientintestats»la Loj Falcidie a lieu pour tous les héritiersinstituez,.§, 1. Et cette question ayant esté agitée furPcfpece suivante : Un testateur institue deuxhéritiers, scavoir Titius & Sejus : la portion deTitius se trouve entièrement épuisée par leslegsdont il est chargé en son nom, ou elle estchargée de beaucoup plus que les trois quarts.Sejusau contraire ne setrouve chargé d'aucunslegs; ou au moins ceux dont il est chargé, nediminuent íà portion que de la moitié : On demandesi, parce que Sejus a le quart de toute lasuccession ou davantage , Titius ne peut pasretenir une partie des legs dont il est chargé,pour avoir le quart de la portion en laquelle ila este institué ? On a jugé qu'il le peut; parceqeu la disposition de la Loy Falcidie doitestreobservée à regard de tous les héritiers.OS ii4<Jo Liv. II. TITYXXII,Quo tempore spectatur quantitas patrimoniì,aa quam ratio Lcgis Falcidisredigitur.§, i. Çhtantitas autem patrimonii*. ad quamratio Legis Fakidia redigitur, mortu tempèreffeftatur. Itaque ( verbigratia ) fiis, qui cen*tum aureorum patrimonium in bonis habeat,centum dureoslegaver/f» nìhìllegatartis prodeft^fiante aditamvereditatemperfirvos héréditériosìautexpartu ancìUarum hereditariarum^atttex foetu pecorum tantùm accejserithereditatUut centumaureis legatorum nomine erogatisyhèresquartampartem hèreditatis habitumsfitiseÁnecéfieeíí » ut nihilominus quarta pars legàtùdetrahatur. Ex diverfi ,fi fiptuagihta quìnquelegaveriti & ante aditam bereditatemintantumdecreverint bonà(inccndiisforte aut naufragiis,aut morteservorum ) ut nonampliust quàmfiptuaginta quinque aureorumfubftantia, vtlestant rhinm relirtpaturífilida legata debentur*Née earésdamnosaefí heredi ** cái liberumeftnon adiré heredttaiem , quanés efficit •>ut ftmesseUgat*rìis>nedeslituto Testamentonìhìleonfiquanturcum heredeinportionepasciset.

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watm+Êaumamm*mWâmmammmimwmmìm~m'i i i un » m » i« Car leslégataires& les fideicommislairesparticuliersnepeuyentpascontraindrefheritierd'apprehenderlasuccessionc,'estun droit qui n'est-accordèDE LA LOY FALCÌDÏB. 46ÌIn quel temps seconsidèrela quantité det biens duTestateur pour la dislratlion de laFalcidie,§. i. On juge de la quantité des biens qucletestateur avoit autempsde fa mort pour l'observationde la Loy Falcidie : Ainsi parexempîe,sijceluy qui n'avoit que cent écus dans tous sesbiens, les lègue, il ne servira de rien aux légatairesqueles esclaves héréditaires aprésfa mort,k avant que fa succession ait esté recucillie,Pau*gmente* soit par le moyen des enfans des servantes, ou paroles petits des animaux , enforteque ^héritier puiííè avoir la quarte falcidie, quoique le testateur ait légué tous lescent écus qu'il avoit de biens, niais il faut queíâquarté soit distraite des legs qui ont esté faits.Au contrairesi le testateur n'a légué que foìxàn.te& quinze écus qu'il avoit, &queíes biens setrouvent tellement diminuez avant que sa successionsoitrecueillie, par des incendies, par desnaufrages, ou par la mort des esclaves, qu'il neresteplus que soixante & quinze écus des cent.qu'il avoit, ou encore moins, toutefois il estobligé de payer les legs entiers,à tous les légataires.Et cela ne cause aucun préjudice à l'heritier,puisqu'il dépend de savolontéde renonceràla succession *, ce qui a obligé ks legatai46-i Liv. II. TIT. XXII.qu'aux sideicommiísaires universels, cn considéra,tion des charges de la successionqu'ils font obligezde supporter,L 14..§. f & stqq. ff. adSÇ.Irdtdm,Quae detrahuntur ante Falcidiam.§. 3. Cùm autem ratio Legis Fakidia ponttur*antì deducitur as alìenum*, item funetùìmpensa » ó* pretia servorum manumifiirunt :tune demum in reliquo ita ratio habefur, ut txex eoquarta pars apud heredemremaneat, tmverb partes inter légatarios distribuant w, prtratafiilieet portioneefus 9quod cuique eorum U*

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gatumfuerit. Itaque fi fingamus quadringentotaureos legatos esseçp patrtmoniì quantitatenty exqua legata erogari oporteh quadringentorum ejse,quarta pars legatarìis fingulis débet détrabì.yHuòdsitrecentos quinqudgìnta legatosfingamuiyottava débet detrabi. %àdfi quingentos kgawrit> initio qutnta , detnde quarta detraht debtuAnÛ enim detrahendumesttfuod extra bonorumquantitatem ef, deinde quòdex bonis apudhere*dem rewanereeportet.* C'est: à-dire ce à quoy le testateur cstoitpetson*stellcme'it obligé,/. $4.. f. h. t. car là falcidie nesc distrait que desbiens du testateur ; Oila quantité(DELA LOY FALCIDIE. -41%rc$de composer avec l'heritier sur la nortionqu'ils prétendent dans les biens du testateur,crainte de n'en tirer aucun avantage,s'il renonçoità la succession qui luy avoit esté dcserceparle testament.Des distrayions qui se font avant laFalcidie.%. 3. Quand il s'agit de distraire la falcidie,il faut auparavant déduire ìes dettes passives,*lesfrais funéraires ', & la valeur des esclavesaffranchis; & de ce qui reste dans les biens,on entire la quatrième partie pour demeurer à Pheritier» & les trois autres quarts se distribuent auxlégataires à raison de ce qui a esté légué à chacunà eux. Si nous supposons qu'il ait esté léguéqu$j|e cens écus, & que les biens dont il fauepayer leslegs, ne soient que de pareille somme, ilfaut soustraire la quatrième partiede ce qui aestélégué à chacun d'eux. Mais si nous supposonsquele testateur n'a légué que trois cens cinquanteécus, des quatre cens qui composentses biens , il faut soustraire une huitièmepartie. Que si ce même testateur en a léguécinq cens, il faut premièrement soustraire lescent qui excédent son patrimoine, & ensuiteil faut soustraire la quatrième partie; car il sautpremièrement soustraire ce qui excède la quan-Qcj iiij4<?4 Liv. II. Ti T. XXIII. 1des biens de quelqu'un n'estproprement que ce qui I

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resteaprésque sesdettes ont esté payées, /. jo. § i, Ijf.*K*.' I*>C'est-à dire les impensesqu'il a fallu faire netef. 1faire ment pour la sépulture de quelqu'un , Si fans1Jcfquels il n'atiroitpùestrc inhumé, A >4->j- $ fsJt Irir/gie/ ht cesfrais fe déduisent fur les biens, í\ j.C.rf. ITÌTULUS XXIIL IDefideìcommijfAYw hereditatibus>&ad ISenatufionfrltumTrebelliamw. INUNctranfiamut adsideieommiffai fii I^r/«í *#> «f dehereditatibussideicommijs^ Irikvideamm.*$ IOrigo fidcicommiflbrum. 1§. i. Sciendum itaque est yomniafideicôM- Iw«$* ^rv'wÂr temporìbusinfirma fuisse•'gr#/<*»í- 1moinvituscogebaturprastareid) de auo rogatui I<w/: $Mv * Í»/W non poterant hereditatem vellegatarelinquere yfi relinquebant yfideìcommìutebant eorum, quicapere ex testamentopoterant(hereditatem.) Et iaeo ûdeicommìffa appellatafitntì quianuIlQvincuhjuriS) fedtanàmpuDESHERBDÏtEZFlDEICOMMISSAIRES.Acíftité des biens du testateur, & après ce qui doitdemeurer à Theritier dans la quantité des biensqu'U a laissez. -f, enforte même qu'ils viennenipar préférence 1 toutesautres dettes du défunt » au cas que ses biens nesoient pas fuffifans pour íaticfaireà tousse*creân•(\wtÌftnuUiff.d.UTITRE XXIILDc$heredite%Jìdeicommìssaire>s& dttSenatufeonsulte(Trebeìlian* »PASSONSprésentement auxFideicomrm's»& parlons en premier lieu des hérédités Fideicommissaires....Origine des Fideicommis,§. i. II faut observer que dans les premierstemps de la République , les Fideicommisn'avoient aucun effet Î parccque personne nepouvoitestre contraint de donner ce qu'on l'avoitprié de restituer Î Et les fideicommis sefaifoient,quand un testateur laiífoit fa successionpar fideicommis à ceux qui pouvoient recevoirseslibçraiitez par testament, pour la restituer à

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ceux qu'il nepouvoit pas instituer, & auíquels4<té Liv.Ili'TiT. XXIIÏ.dore eorum *qui rcgabantur » centinebantut,Foíted Dtvus Auguslnspùmm, semelìtemm*quegratia petsonarùm motrn $vel quia peripfmJalutem rogattssquit diceretur %autob infignemquorumdam pe*fidìam9 jusfit Consulibmauthort*tatemsuâminterponerc. Qitodquta juffumvìdebatun& populare erat ypaulatim converfimest in ajjìduam jurisdiHìonem : t'antufiuô eorumJavor fatttìs est » ut paulatim etiam Proetcrproprìm crearetur, qui de fideicommijfis jmdiceret * qttem fiiUìcomrnissarium appellabant.*»Laquelle cstoit suffisante dans les premiers tempspour engager les hommes à exécuter les dernieresvolontez des deffunts.b Les fideicommis se pouvoient pour lors fairevalablement à ceux qui estoient incapables de rete*voir par testament, Ôcceux qui énestoient chargez,estoient contraints de leur en faire la restitution ;mais depuis il futdeffcndu.de ne laisser parfideicommisqu'à ceux qui pouvoient estre instituez,/.! Cde delat. 1,10 J» f de leg. \. I. to. ff. dt hu qu* Ut\ndign.De sideicommisto heredis scripti.§. i. In primis igitur fiiendum est »opmesse9 ut aliquis retto jure testaments hèresinstituatur*, ejnfijuefidei commìttatur, eam hère*ditatem atti i-esituât : alioqui inutile est testaDESHÈRËDlTEZFlDEICOMMISSAlRES. 467il ne pouvoit pasfaire de legs ; & c'est pour celaqu'on lésa appeliez fideicommis, parce qu'ilsn'cstoient établis fur aucune disposition duDroit, mais qu'ils dépendoient entièrement dela bonne foy* &del'honnesteté de ceux quiestoient chargez d'en faire la restitution. MaisPEmpercur Auguste ayant esté touché par laI considération de quelques personnes une foisou deux, parce qu'ils disoient que le sideicommiíTaireavoit esté prié par l'Empereur même;ou ayant esté émeu par rhorrible perfidie dequelques-uns, il commenda aux Consuls de seíervirdcleur pouvoir pour les faire exécuter.

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Et dautant que cela fembloit juste, & qu'ilestoit alïez ordinaire parmy le peuple i il devintun sujet de la juridiction des Juges; & les fideicommisse trouvèrent si fàvorables,quedansla fuite on créa un Prêteur particulier pour connoistreseulement des fideicommis , qui ftitappelle pour ce sujet Prêteur fideicommisfaire. bDu Fideicommis dont est chargé ^héritierinstitué.§. 1. II faut remarquer en premier lieu quepour laiflèrutilementun fideicommis, il fautque le testateur institue un héritier dans untestament fait selon les formalitez requises»*468 LÏV. ïî. Tif. XXIILmentum » in quo nemù hères instituteur. Cùmigìtut aliquis firipfirit, Lucius Titius hèresesto, potest aajitere* Rogo te Luci Titi, utcumprimumpoteris hereditatem meam adiré,eám Cajo Sejo reddas» restituas. Potest^ autemquisquc & départe restituenda beredemrcgareiér liberum est y vel pur)> vel sub cònditio»ne relinquere fideicommìssum , vèl ex certodie.h* Cè qui s*emcnd,lorsque le fideicommis estlaissépar testament, car un testament est inutil fans linstitutiond'héritier, f. ì+.sup. de leg. & on ne pourroitpasdelà inférer justement que les fideicommishe sepourroient faire que par testament, puisqu'ils sepeuvent laisserà intestat. $. ió.ïnf. h. t.*>En quoy le fideicommis universel diffère de l'hcredité,car l'hereditè nefe peut faire ainsi, §. herti.su}, de hered ìnstit. parce qu'autrement le testateurseroit decedé partim tefiat ut, e$>partim inttsttiui,contré la Loyjut nosirum.ff.de R, /, mais cét iftcon-Effectus restitutionis hereditatis.§. $. Restìtutk autem hereditate » is qui*dem , qui resiittiit, nihìlominus hèrespermanet: is verò , qui recepìt hereditatem > ali»quàndo heredis, aliquando legatarii loco ha*betur.De SenatusconfultoTrebellìano.§. 4. Et Nermis quidem temporibm, Tre*DESHBREDMTEZFIDBICOMMISSAIRËS. 46^cVqu'ille chargede restituer sasuccessionà quelqu'un; car s'il n'instituoit point d'héritier, son

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testamentscroit nul. Ainsi quand un testateursécrit dans son testament : Lutins Tutim soitmmhéritier , il peut ajouter•Je vom prielucitts qiïaujfi'tost quevom aurez, pâ recueillirmasuccession, vom la rendiez ou restituiez* àCajntSeJM. ÍÌ peut même prîet rheritier d'enrendre une partie seulement.II peut aussi laisser un fideicommis purement,ou souscondition, ou aprèsun certaintemps.venient n'est pas à craindre à Pégard du fideicommishissé addiem, vel ex eerio r«m;»ri,dautant que celuyJuiaune fois appréhendé ì'heredité, ne cessepas'estre héritier, quoiqu'il en fa (se la restitution, §*rtlìituta,h. t. t.Sî.ff. de hered. ittjlit. I. 7. §, 10. ff. demimr. quoiqu'il ne luy reste qu une qualité simple& inutile.Effet de la restitution de ta succession.§. 5. L'heritier retient toujours la qualitéd'héritier aprés avoir restitué la successionÎ &celuy quilareceuëest quelquefois considérécomme héritier, & quelquefois comme légataire.NDtt SenatustonsulteTrebellian.§<4. Pendant le règne de Néron fous le470 Liv. II TIT, XXriLbellio tJMaximot ó'AnnieSeneca Confulihu,Senatusconfultum faStum est , quecautum esttûtfiheredìtas ex fideicommijsi causarestitutasitomnesacTtones*quajitre civili heredh Ò* in heredemcompeierentyeU&i* eumda^entur9cuiexfideicommijsorestituta essetheredaas. Post amiScûatusconsultttm Prator utiles asÌìcnesti9Q> weum%quï recepit hereditatem, quafi heredi >frìnheredem dareceepit.De SC. Pegasiano.§.5. Sedquia heredes fcripti, cùm atâtctamhereditatem » aut penk totam plerumquerestituere rogabantur, adiré hereditatem obnullum9vel minimum lucrum reeusàbant> atqut*obidextinguebanturfideicommissa:posteâ VefsafiantAugustJ temporibm9Pegaso & Pufione Consùìibus,Sehatuscenfiitty ut ei^qutrcgatus effet hereditatemrestituere > perinde liceret quartam

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partem retinere9 atqueex Lege Falcidia exlega*tisreûnere concedttur. Ex fingulis quoquerebustquaperfideicommijsum relìnquuntur, eadem retentiopermissaest»Post quod Senatusconfultum ipse hères onerahereditària fitstinebat : illeautem9 qui exsideteommijsorecipiebat partem hereditatis, ìegata*riipartiarUlocoeratildestì ejtts l'gatarii9 tutfart bomrttm tegabatut : qiitefcecieslegatj parti*DES HERCDITEÍFIDEICOMMISSAIRES. 471Consulat deTrebclîius Maximus & de AnnéeSenequeon fit un Senatufconsulte, par lequelil fut ordonné qu'aprés que la succession seroitrestituée en vertu d'un fideicommis, touteslesactionsquerheritierpouvoitintenter,ouqu'on pouvoitintenter contre luy, paíferoientì celuy ou. contre celuy auquel la succession auroitesté restituée par fideicommis. Après ceSenatusconfulte le Prêteur commença de donnerdesactions utiles, lesquelles pouvoient estreintentées par celuy qui avoit receu la fuccession>oucontreluy comme héritier.Du Senatufconsulte Pegasian.§.5.Mais parecque les héritiers instituez ètoientleplus souvent priez de rendre toute la fucceA(ion,ou la plus grande partie , ils y renonçoient,parce qu'ils n'en tiroient aucun avantrçe,ou que celuy qu'ils tiroient ,estoit peuconsidérable^qui rendoitlessideicommisinutilsiCela (sonna lieu à un autre Senatufconsulte sous.l'Empirede Vefpasian, & sous%leConsulat dePegaius & de Pusio, par lequel il fut permis àceluy qui estoit chargé de rendre la successiondeceluy qui l'avoit institués d'en retenir pourluy la quatrième partie, comme il le pouvoitfaire des legs dont il scroit chargé, en vertu de laLoy Falcidie. II fut aussi permis de retenir laquatrième partie des choses particulières laifleespar fideicommis.Ce Senatufconsulte rendoit l'heritier sujet à47i.Uv.II. TíT^XXni.tio yocabatur^uia MM herede icgatarius par*^tìebatut hereditatem» Vnde qua> filéant sti*pulationti inter heredem &partiaHtm legata*rìutn interpwly eoedem faterponebantttr ìnttrtum. » qui ex fidekommijso recepit hereditatem, fy hereA.m : id est , ut lucrum & dam*

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fium htreditarium pro rata parte inter m communeejjtt, . .''Qiûbus cafibm iocus est SÇ> Trebelliano,vel Pegasianó.§. 6. Ergofiquidem non plus quàm dodran-Um hereditatufcriptm hères rogaittsfit refittutre> tmc ex TrebeÛiam Senatustonjujto rejlitttebaturhereditdìï'&to utfumaMeaSiknesíe.reditaria pro parte rata dabanturxin heredmquidem^ jure civils i in eum verò\ auìrecipiebathereditatemex Senatusconsulto TreleUianO) tau*quam'in heredem* At fi plus^quàm dodrm»temveletiat»totam hereditatem restituere rogatusejjet y locus erat Tégasiano Senatufimsulto $ & hères ^quifemel a/ierai hereditatem', fiinodòsuk volmtate adierat 9 five retinmntquartantpartem> sweretìnerenòluerat> ipfe «•tïiverfa onera hereditaria fustinehat, Sed quai»ÚaMidem reUnÛ , ifuafi partis & pré parteflipulàtknfs interpmebantmS tanquam murpartiar'wm legatamm » & heredem ifinxù. • toutesDESHERITEZ FiDEtCOMMtSSÁÏJIES. <#$toutesleschartes de la succession,»& celuy quirecevoitparfideicommis unepartiedePhereditéjtenoitlteu d'un légataire partiaire, c'est-idiredecelégataire auquel le testateur avoit léguéunepartie de la successionscar cetteespecedelegsestoit appelle division , parce que parlemoyende tel legs, le légataire partageoit la fucceíhonavccPheritierVQuandìl y a lieu au SenatusconsulteTrebtìiian,.ouauSenatufionsultePegajìan,§. 6. Si donc Pheritier institué n'estoit paschargéde restituer plus des trois quarts de lasuccession>en ce casil la restituoit en vertudu Senatusconsulto Trcbellian, & les actionspassivesèstoient partagées contre l'un & l'autre, àraison de l'emoîiirnent qu'ils tiroient del'heredité ; & à regard de rheritier, il estoitobligé de les soutenir, par la disposition duDroit Civil t mais celuV qui recevoit la succession,n'y estoit oblige qu'en vertu du SenatuíconsulteTrebellian , comme si en effet ilavoit la qualité d'héritier. Que si rheritierestoitchargé de rendre plus destrois quarts de lasuccession, ou de la restituer toute entière >leSenatusconsultePegafian avoit lieu , ensorteque ì'heritier, quiàvóítpris qualité ( pourveu

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que ç'eustesté fans y avoir esté contraint) soitqu*il eust retenu la quatrième partie de la suc-Rr474 'tir. It-T.IT. XXIII.totam hereditatem rcstitueret, empta è* vtthdita hereditath ftipulationes interponebantKt,Sedfi recusabat scriptm hères adiré héréditéJem9 obid quU dieereteamsibi sitífecjam ejft*quasi damnofim» cavebatur Pegasiano#»<?.tujconsulto y ut defiderante eo».cui reftitutre rafatftseffettjuffu Pratoris adirch & restitueraereditatem, per'mdéqueei& in eum, qui reciperethereditatem, mimes darentur, ac juris tfiex Trebelìiano Senatuswsulto, quocasu mllitftipulatwibftsest optis \ quia fimul&hmc pirestituit -fecuritas datur, ejr acHoveshereditariaet, &in eum tramferuntur', qui recipitht*reditatemì utroque SenatusçwsultomhaclJHckconcurrente*»Cesconventions estoient que Hieritier prometto'ilau fideicommissarre qu'il Juy rendroit J'argentqu'il pourroit recevoir en qualité d'héritier, scionlaLoy tf.frdtpetttl & la liòy \o, §• u f Je V.0.Lesidcicpmmislaires'òbligeoUau contraire derendre'à l'heriticrTargcnt qu il seroit obligé de payercomme héritier $ car le fídeicommiíTaire représenteJ'açheteur d'une succession,lequel ne doit pasavoir/plus davwtagç.que "son vendeur auroir, s'il ne 1'».voit point YCrtdue, /, *. f, dt hered.& *ff, vwd.DfS HEtlEMTEZ PlDEKOMMÎSSAÌRES.475cession, ou qu'il l'eust refusée , estoit obligéà'en supporter toutes'les charges. Mais ayantretenu cette quatrième partie , ^héritier & lefìdcicommiflaire convenoient ensemble qu'ilssiipporteroient les charges de la succession, chacunà raison du profit qu'il en tirerait, commeil s'observoit entre le légataire partiaire & l'heritier.Quesil'heritierrendoit toute la successionilsfaisoient des conventions comme pourune succession achetée & vendue entr'èux. *Mais si l'heritier refusoit de recueillir la succession,sous prétexte qu'elle pourroit luyestreonéreuse à cause des dettes dont elle seroit chargée,il estoit ordonné par ce Senatusconsuíteque rheritier seroit contraint par l'Ordonnance

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du Prêteur de recueillir la succession, pour larendre au fideicommissaireen cas qu'il le requisti & que toutes les actions tant passivesqu'actives, passeroient en la personne de ccluyqui auroit receu la succession, ainsi qu'il estordonné par le Senatusconsuíte TrebelHan. Etcncecasiln'estoitpoint besoin d'aucunes conventionsentre l'hefitier &'le fideicommiflai-K; parce que rheritier avoit ses seuretez, quandil restituoit la succession, & toutes les actionshéréditaires pafloient àccluy qui la recevoit, &elles s'intentoient contre luy ; & c'est en ce casque ces deux Senatusconsultes convenoient enmscble.R,rij47* Liv, II. TIT. XXIII. IPcgasiani in Trebellianum transsusio. I§. 7. Sed quia stipulathnes ex Senatustw*sulto Pegafiano defiendentes, & ipst amiqui*tati dijplicuermt » & quibufdam cafibus captiosateas homo excelfi ingenii Papinianm ap*ptllat\ & nobìs in legtbm magis fimpliòtas9quàm difficultaf places : ideo omnibus nobùsuggestif tam fimilitudinibus, quàm differentiisutriufque Senatufionsulti, placuit, expfoso St*natufionsuho Pegafiano, quodposteà fuperve*nìt* omnem authoritatem Trebettiano Senatufconfulto praftare9 ut ex eo fideicommiffaria I^créditâtes restituantur :fwe habeat keres ex vo*ìuntate testatoris quartam, five plus,fiveminus'yfivenihil penitus : ut tune, quando <velr.ihil9 *velminus quarû apud eum remanct Jiceatet velquartam9 ml quoddeest, ex noflraauthortiatereiineréfvelrepeterefilÌ4tum S quasiex Tnbetíiano S. C, pro rata pertione aclìmlustam in heredem , quàm in fideicommìffariumcompetentibus, Si verh totam berçait a»tem ífonte reftituerit, emuesbereditaria aclionésfideicommiffario, & adversh eum cornpétant-,Seàetiamià9quoàproecipuum PegafianiSe*r.atufcottfulti fuerat, ut quando recujaret hèresJcriptttsfibi dàtam hreditatem adiré* nécessitasDESHEREPvmFiDEi COMMISSAIRES, 477le Senatusconsuíte Pegafian est transmit auTrebel/ian,L 7. Mais parccciuc les stipulations introduitespar le Senatusconsuíte Pegasian ,^'ontpas este

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approuvéesmême de 1*Antiquitér&que Papinian homme d'un rare & sublimeesprit, les appelle captieuses enplusieursoccasions,& parce que nous chercnons plûtost lasimplicitécnie la subtilité dans nos Loix, aprésavoir examiné les convenances & les différencesde ces deux Senatusconsultés , nous avonstrouvé à propos d'abroger le Pegasian qui a étéfait le dernier, & de donner toute l'autoritéâç$ fidcicommis au Trebellian, en vertu duquelon restituera à l'avenir toutes les successionssideicòmmislairesi soít^que le testateurait laisséla quatrième partie de sesbiens à son héritier, ou qu'il luy ait laissé plus du moins, oumême qu'il ne luy ait rien laissé ; ensorte quesi le testateur n'a rien laissé à son héritier, ous'il luy a laissémoins que la quatrième partie defa succession, rheritier ait droit de demanderou la quarte, ou le supplément d'icelle ,: envertu de nostre Ordonnance ; & même derepeter ce qu'il auroit payé par erreur * au fideicommiflairedeplus que lés trois quarts de lasuccessionjles actions passives separtageant erítrél'heritier & le fideicommissaire en vertu du SenatusconsuíteTrebellian, à proportion du'pf 0*478 Ltv. II. Tir. XXIII*et ìmponeretur totam hereditatem volenti fi.ieìcommìffarìo reffituere» cjromnes'adfum fycontra eum transfirre atlioms9 à* hoc tranffosuimmad Smatusconsultum Trebellian uni, utex hoc solo ncccfstat bercdi imponatur , fi ipfino/ente adiré, fjciwmmtjsarm defideret refti*tuifibi hereditatem, nuììonecdamno necçommo*do apud heredem rémanente*», , .! ,,— ...l.l— m | .,»„„. ,. . » *» Ce qui sc doit entendre de ce qui auroit été payépar erreur de fait, & non pas par erreur de Droit, /.emr, C, ad leg, FaUid,'Par exemple un testateur avoittout ce qu'il avoit de biens à plusieurs légataires, sonheiitier fait la délivrance de tous les legs entiers Cachantqu'il ne luyrcstcroit rien les ayant paycz,mai$Ignorant qu'il avoit droit de retenir laquatrième par»

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tie des biens, certainement en ce cas il ne peut plusrepeter ce qu'il a payé par delilcs trois quarts >parce3ueerravh injure,! x. Cdt /.68.§ijf £.f mais il fautire le contraire du cas qu'il ait payé, croyant que lesbiens du testateur suffisoient, enlorte que les ayantpayezil luy resteroit au moins le quart d'iceux. .Inquibusheredibus, supra dicta locumhabeant.§. 8, fftbil atttem interest , utrum altqukex ajse heres'mîiitutm, aut totam hereditatem,aut pro parte restituere rogatitr : an ex parte he»res institut us', aut totam eam partem, aut par*tempartis restituere rogatur. Nam & hoc castteademobservaripracipimuiìqua intotim hère-*ditatis refiitutione diximm.DESHEREDITEZFIDEICOMMISSAIRES. 47?fit que chacun d'eux tire de la succession,Quesi rheritier restitue toute la successionkn$contraintes, toutes les actions héréditaires fontdonnéesau fideicommissaireencontre le fideicommissaire,Nous avonsaussiattribué au SenatusconsuíteTrebellian ce qu'il v avoit de plus remarquable .dansle Senatuseoníulte Pegasian,qui ordonnoitque si l'heritier resuíòit de seporter héritier, iíseroit obligé de le faire, & de restituer toute lasuccessionau fidcicommissaire,s'il le requérois,& de transférer en fa personne toutes lesactionshéréditaires} ensorteque rheritier y seraobligéàl'avcnírparle Senatusconsuíte Trebellian, encasqu'il ne veuille pasrecueillir la succession>&que le fideicommilTaire demande qu'on la luyrestitue, sanspour celaque l'heritier en reçoiveaucun dommage, ou aucun profit.De quels héritiers ce qui a estédit cy dessusdoitestreentendu.§. 8. Celuy qui estinstitué héritier, peutestrechargéde restituer la successiontoute entiere,oud'en restituer seulement une partietEt celuy quin*est institué que pour une partie de la succeP, sion, peutestre chargé de restituer cette partie,,ou une portion d'iceBè : car nous voulons qu'onobserve quand il s'agit de la restitution, d'unepartie d'une succeslîon,céqui s'observe quandon est chargé de la restituer toute entière.<48Q Liv.II. TIT. XXIII.Deeo,quod hcrcsvoluntate testatorisdeducit, proecipitve,

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§. p. Si quk unh aliquh re deducJÁ,/tvcpraceptÂ, au* quartam confines ( wlutiftm- Ido, vcl alia re ) rogàtus fit restituere heredita*Item, simili modoex TrebeUiano Senatufionfil*to restituttofieti perinde acfi quarta parte retentd9matmeffetreliquam hereditatem restituere.Sediuud intereít, quod altero caju y id est,cmdeduftàfive praceptà aliquâ re, reítituitur be*reditas, in filidum ex eo Senatusconsultoaclto*nés transferuntur, & res, aua remanet apudheredem$sine uttoonerehereditarìo apud eumremanet,quasi ex legato ei acquittai Altero ver)cafu, id est, eum quarta parte retpità, rogatmest hères restituere'hereditatem» & reftituit,fiinduntur a&ionés , & pro dodrante qmdemtransferuntur ad fidekommifsarium, pro quatiranterémanent apud heredem* tyuìnetiam licetunân aïiqub deducjâ ,aut pracepû, reìli*tuere aliquis hereditatem rogatm fit 9in qua maximapars htreditatis contine^tur ,yzqvà in solidfimtransferuntur aclionei, Et fecum deltbe*rare debesif, cuireftituitùr hereditas, an expédiâtfibi reîtituu Eadem Jcilicet mtervenìunt,&fi duabwpluribufve àeduclis pracetti/vè re-, bus 9 restituere hereditatem rogatm fit* SedetfiDeDES HEaBniTBzFiDBicoMMissÁïREs. 4S1De la distraclion quefait unheritier*§. 9. Si un testateur a chargé son héritierderestituer toute fa succession, en déduisant»ouretenant quelque chose particulière par formede prélegat, qui vaiHcautant que saquarte,comme un tonds, ou quelque autre chose j céihéritier doit restituer la successionen vertu duSenatusconsuíte Trebellian, comme si oh lfcvoitchargé de restituer toute l'hcredité,aprés enavoir retenu le quart. II y á néanmoins cettedissercnce,quedanslecasauquel onrestitue unesuccession> déduction fàite de quelque choseparticulière en forme de prélegat, toutes lesactionspassen|entierementau fideicommissaire,la chofe.particuliere qui reste à l'heritier, luydemeure fansaucune charge, comme s'il l'avoitacquisepar droit de legs.Mais dansle casauquelon charge l'heritier de testituer la .succession,aprés en avoir retenu le quart, les actions separtagent, & elles passentau fideicommissairepour les trois quarts >& elles'demeurent à

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l'heritier pour l'autre qúart à raison dela quatrièmepartie de la successionqu'il retient. Etmême qùpiqu'un.héritier soit charjgé de restituertoute urie succession, en se retenant unecertaine chose par forme de prélegat, laquellevaille la plus grande pa^èîdç la'uïcceiTipn ,toutes les actions en ce castassent entièrementau fideicommissairç j c'est pourqùoy U doitSf'48* Xiv, II. TIT. XXUI.cerûsummk déduit* praceptave,qu(e quartantvel etiam maximum partem hereditàtis coiiti*net, rogatm fit aliquis hereditatem restituere,idem juris est, §tya autem diximmdeeo qui exaff'e inítitutmest,eadem transferimm & aàeum,qui ex parte hèresfiriptm est*. DeFideicommissohercdislegitirni.§. ÏO. P ratereà inteítatmquòquemoriturm,pote ft rogareeum, adquem bonasimvel tègititmjttre, welhonoràriopettinereiritetiigit» utheredttatemsuamtotam,partemve ejtts, âutrem aliqùamwelutifunàum,hominem, pecuniam alicuirestituât ;cììm alioqúi légat a, nifiexïetfamentononvatearit*** Cc qui estdit eu égard au Droit ancien j car parlè Droit nouveau Içs legs ck lesfideicommis ayantesté entièrement rendu» conformes les uns aux autres,leslegs peuvent estre laissezà intestat demémeque les fideicommis » /. i'. C. commun*defideumw*íideicommissarius potest oherari Fideicorçmisso... §. ii. Eùmquoque9 cui aliquidrestituitur,•potest rogàre, ut id rurjùm àlii aut tótúm9 autparnnt9velet/amfaliquid*iliudrestitttát.DESHBREDITEZ FIDEI COMMISSAIRES.4$$>considérers'il luy est plus avantageux qu'on laluy rende. lien est de même quand un héritierest prié de restituer toute une succession,aprésen avoir déduit ou pris par proiegat deuxou plusieurs chosesparticulières,Cela auroieaussilieu s'il étòitpriede restituer la succession,aprésen avoir déduit ou pris par prélegat unçcertainesomme>quien yalust le quart ou la plutgrande partie. Et ce,que nous avons dit de celuyqu'on a institué héritier universel, se doitdire ausside

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celuy qu'on a institué pour unépartiede la succession.V ,Fideicommis laisséà intestat,$. io, De-plus celuy qui veut mourir intestatjpeutprier celuy qui luy doit succéder011parle Droit Çivilouparle Droit Prétoriensrestituer toute sasuccession, ou partie d'icelle»ou quelque chose particulière, comme yn,fonds, un esclave, ou de l'argcnt comptant;quoique leslegsnesoientpasvalablesautrçmontiU on ne lesfàit par testament. *Le Fideicommù peut effre chargé de restituer*§. ii. Un testateur peut aussicharger çeîuyauquèíil laissequelque chose,de la rèstitueïàuïîautre, ou pour-le tout, où eu partie,ou mente)quelqucautre chose. - \; -iSttjv$4 . Xxv. II. TIT, XXIII.De probatione Fideicommissi.. J. i%, Et juiaprimafideicommijsorum (unabulaàfideheredumpendent, & tam nomen,quàmsubfiantiam acceperùnt, ideo Dìvm AH- ,gujlrts adneceffitatemjurisea retraxit,Nuùer&nos eundem Príncipem superare contendentesx. ex fafto, <wed7r<bonianMvir excetlentijsiwm,Quaftor jacrt Palatii suggejsit, Onstitutionemficimm 9per quam disposutmm, Si testator,fidei berçais fui commifit> ut vel hereditatem,vel fyeciale fdeicmmtjsum restituât, & Mj >4tex jcripfura » nequeex quinque testiummmen( quiinfideicommijsts legitimm essenoscitur)pòjjit res mahifestdri : Jèd vel paucioresquamquinque» velnemo penitm testU intervenerit jtúncfivepater heredis, five ulim qwcunqmfit, quifidem heredis ekgerit,éfab eoreftituialìqmdvoluerit, si hèresperfidie terìtm adimplercfideïhrécusât, negariaorem ita esseJubjecuiamïfifideicommiffarim jmjurandum eidetu*lerit, ciim prifo ipse de calumnia juraveritb,necesseeum babere, vel jmjurandum Jubire,qmd nihil taieà testatoreáudiverit] velreçusantem9!<*à fideicommijst vel: Hniverfalis,yelspeçialjis filutiotiem%coar(tari : ne depereatHÌHm# voluntas teítatoris fidei heredis com*wiffa*DWHBRBDITEZFlDBlCOMMÏSSAIRES, 4$JDe la preuve du Fideicommu*§. ii. Damant que les sideicommis dépendoicnt

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dans leur origine de la bonne foy deshéritiers, de laquelle ils ontprisleur nom &ieur nature, ce qui donna lieu à TEmpercurAuguste de les réduire à la rigueur- dû Droit jN^us voulant en cela surpasser ce Prince, sur cequinous a esté rapporté par Tribonian hommed'un mérite extraordinaire, &qui a esté nostrèChancelier, avons fait une Ordonnance, parlaquelle nous avons déclaré que si un testateura chargé son héritier fur la bonne foy, derestituer fa succession, ou quelque sideicommisparticulier, & qu'on né le puisse prouver, bypar écrit, ny par le nombre de cinq témoins,lequel est nécessaire *pour prouver les sideicommis, mais qu'il y en ait moins que cinq» ouqu'il n'y en ait point du tout :ence cas, soit quec'ait esté le père de rheritier, ou un autre quile soit fié fur fa bonne foy, & qu'il l'ait prié derestituer quelque chose, si l'heritier refuse parperfidie d'exécuter ce qu'il a promis, niantque la chose se soit passéeainsi J & si le fideicommissaires'en rapporte àTon serment,aprés ;s'estre luy-même purgé île calomnies, il fautqu'il jure qu'il n'a jamais entendu le testateurfaire telle disposition, ou qu'il soit condamné auSfiijïjsté hiy* II. TTT. XXIV.Eadem observari cenjuimm &fiàlegatark)vel fideìcommijsatio aliquid fimiliter reltclmfit* ^uòdfiif,àquo reliclumdicitur,{poítquamnegaverit, ) confit eatur qwdem aliquid àserelìclumejse ,Jed adlegissubtilitatem recurrat*çmnmosolvere cogendm est** Par la Constitution de l'Empcreur Theodose,lult.^ftst C.dìÇodiaB. . • >, > En prestant le serment appelle juramtntam eilutnnu,Voyez ceque c'est que ce serment, cyaprç»au titre defoen, tem, litigmt.TITULUS XXIV.\ De Sìngttlk rebttsfer siéìcQwtnijsumrelitfh*Summa,*|)QT B sT tamenquis etiam fingulas res pir

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Xfideicommiffum relinquere: velut'%fundum,*rgentum, hominem9vestem, & pecuniam mjmeratam: &. velipsum heredem rogare, ut a*ìiçuirestituât, vellegatarium» quamvis à ItgatarìoUgarinçnpoffit**, * Parce qu'il n'y a que l'heriiier qui puisseeflrechargé d'unlcgs^uivantsa définition, legaimnefi deDÈSFIDEICOMMISPARTÏCUUERS. 487payement du fideicommis universel ou particulieri afin que la volonté du testateur dontJ'exccution a esté commise à la bonne foy derheritier , ne devienne pas inutile & íànsesset.Nous avons jugé qu'il faut observer la mêmechose,quand on a chargé un sideicommissaire,ou un légatairede restituer quelque chose, Quesi celuy qui est chargé de rendre, apr& ayoirnié qu il en estoit chargé, advouë à la véritéqu'on l'a chargé de quelque chose, mais qu'ilrecourre à la subtilité deJa Loy, on le doit condamnerd'en faircla restitution.TITRE XXJ,Y*Deschofis fAYtìculìereSy qui font hisséesfarfdekommìs*Sommaire*ONpeut laisserpar fideicommis deschosesparticulières, comme un fonds, del'argenterie, un esclave, un vestement, & del'argent comptant ; Et un testateurpeut chargersonhéritier, ou un légataire d'en taire la restitutionà quelqu'un; quoiqu'un légatairenepuissepasestrechargéde faire la délivrance dii legsqui luy auroit estéfait.*" 'S£ iiijììbatiibtreditatk, /. tegatum, i\6,Js. de kg. i.&lque le legs estfait verbis itnferttivU, lesquels nepeu-1vent s'áddresserqu'à celuy qui est successeuruniver- 1sel, Vlswn>infìagm.tit 14- IQuaî relinqui possunt. I$. ï. Poteít autem non solum proprìas retteftator per fideicommtffum relìnquere i fid &heredisaut legatarii, aut fideicommiffarU , auttttjufitbetalter'w*Itaque ty legatarim, &fidei*tommiffarim nonsolum de earerogari poteít, ut

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eamalicut reíittuat, qua eireliclafit :sedetìamde alia, five ipfius, (ive aliéna fit* Hocsolum |observandum est, neplus quisquamrogetura*licui restituere9 quàmipst ex teítamento cèperit,* Nam quod amplim eít, ìnutûiter relinouttur*Cìtm autem aliéna resper fideicommijjumrelinquitur,necejseeftei, qui rogatm est, autipsam redimere & proestare , aut astmatìo*pem ejussthere.DelibertatvV§. î. Lêertasqumtefirvo perfideicommis*fimt dari poteft , ut Ures eum ngetur manu*míttce, vellcgàtarim, velfideiéommijsariut :Nec interesti utrkn defito proprbscn'O testa'DES FIDEICOMMIS PARTICULIERS. 489Deschosesqui'peuvent.eftrelaissées par Fideicommis*§. 1. Un testateur peut laisserpar fideicommisnon seulement leschosesqui luy appartiennent, mais aussicellesde son héritier ou du légataire, ou du fideicommissaire, ou de toutautre \ Ensorte qu'il peut charger le légataireou le fideicommissaire » non seulement de rektìtuer cequ'il luy laisse,maismême cequiJeurappartient, ou cequi appartient à un autre. IIfaut néanmoins observer qu'on ne peut pascharger un homme de restituer plus qu'il n'areceuen vertu du testament *\ car inutilementon le chargeroit d'en restituer davantage. Etquand on charge quelqu'un de restituer cequiappartient à un autre, il est obligé de l'acheter*cVde le livrer au fideicommissaire, ou de luy enpayer Testimation.* Caron ne peut pasestrelibéral tx alittto,U1.§.17.fs.ad SC. Irebef/iA»,/. 1. f deleg.J. L$* àtfideU(ommijs.-*De la liberté**§. i. On peut aussidonner la liberté à unesclavepar fideicommis, chargeant rheritier»(49P . Ltv. II, TIT, XXIV.iorrcget, andeeo, quiipfius hered<t,aut legata-, rii, vel etiam extraneifit* Jtaque & alienmsetvusredimi & manumitftdébet. Qjuòdfi domnmeum non vendat9fi modo nihilex juaicio ?>,,quireliquit libtrtàtem, perceperit, non ítat'm. extinguitur fidekommijsarta liber tas \seddiffet-JM9 quoadpojfit, tempore procedente > ubicum-. que occafio servi redimendi fuerit, prastarì H*

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]vertas,Qgi autem exfideìcommiffìcausa manumittitur,. »crç teftatorisfit liber tus, etiam fi testatoris fervusfit 9Jed ejus qui manumittit* At is » qui direttòex testamento liber estejubetur 9ipfim testa*torts libertmfit, qui etiam 0"cinm apptllatur.1Nec alius ullus direttò ex testamento hbertatemtyabere poteft, quàm qui utrojuetempçre tefta-,tork fuerit9 & quo faceret testamentum » &quo moreretur* Direclh autem libertas tune darì*videtur9 càmnonabaliofirvum manumittirogatifidvelut ex fiio testamento libertatem ticompeterevult*„ - Comme si vous disiez MUr^m trcì^ftu ejutquiadtrcum dtthtffuttft. Et il y a cette différence entre laliberté donnée directement, & celle qui est donnéepar fideicommis, que l'csclave affranchi directementn?* pour Patronque le testateur qui estdecedé , veuqu'au contraire Pcsclave affranchi par fideicommisest ^affranchi de l'heritier par lequel il a été affranchi.DES FlbBÌCOMMÏS PARTICULIERS. 4$iile légataire, ou le fideicommissaire de l'affranchir.Ce qui s'entend tans de 4'efclave qui appartientau testateur, que celuy qui est à rheritierdu légataire , ou de celuy d'un étranger.Et qucndla liberté est laisséeainsi àun esclaveétranger, il saut l'acheter & raffranchif.Que si son maistre nele veut pasvendre, parceqi?il n'auroit rien receu du testateur qui alaisséla liberté àcét esclave, le fideicommisdela liberté n'est pas éteint pour cela, mais l'executionen est seulement différée, parce quela liberté luy peut estre donnée dans la fuitedestemps, quand l'occasion de Tacheter seprésentera.Celuy qui reçoit la liberté par fideicommis,n'est pas l'affranchidu testateur, quoiqu'il fustsonesclave,mais l'affranchi deceluy cjuiluy adonnné la liberté en vertu du fideicommis.Mais celuy auquel le testateur donne la libertéen termes directs par son testament, estcenséson affranchi, & onl'appelleaussi pour cetteraison Orcinus. * Un esclave ne peut estre affranchi

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directement par un testamen&s'il n'appartientautestateur, & au temps qu'il fait sontestament, & au temps de fa mort. Et oncorhnoist qu'il luy donne directement la liberté,lorsqu'il ne chargepersonne de raffranchir,vouhntqu'il reçoive simplement la liberté cn vertude son testament»4í)á- Liv. II. TIT. XXV.'-*De verbis sideicommissorura.*'•§'. 3. Verba autemsidekommissorumhoecmaxime'in usu habentunVeto,rogo,volo9 man«•do , fidei tuoe committo, qua perìndefingulafirmafunt , atquefiomnia in unum congéffaestent*TITULUS XXV.De Codiiïllù-Origo.ANT B Auguítttempora,cmstat Codìdìlorumjminusunonfuisse; fedprimm lu*tim Lentulm9 ex cujm perfona etiam fideicom*mijsa (este) cceperunt, Codicittos ìntroduxìt.Namchmdecederetin Astica,scrbfit Codicillostestamento confirmatos, quìbmab Augufiope*tiit per fideicommiffum, ut faceret aliquid : Eteum Divm Augustmvoluntatemejm impleffeudemceps reliquì ejm autoritatem ficuti 9fidei*commìffa proestabant .*& filta Lent ulil fgâta >quoejure non debebat9filvit* Dicìtur autemAugustmconvocaffe Sapientesvirot9 intérque eosTrelatìum qttoque> cujm tune autorisas maxì*DES CO D I CÍLLES. 49$Des termes dont lesFìàekommts fontexprimez,.§. $.' Voicy les termes dont on se sert ordinairementdans les fideicommis, peto, rogo, vobymando: fidei tuascómmìtto* chacun desquelsa autant de force que si on les joignoit tous'ensemble.TITRE XXV.Des Codicilles*Origine desCodicilles.ÏLest certain qu'avant PEmpire d'Auguste lesCodicilles n'êtoient point en usage , & Lu-.dusLentulus fut le pren)ier qui les introcluk

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sit, en la personne duquel commencèrent auflilesFideicommis,.Car Luciusmourant dansl'A*frique, fit des Codicilles qu'il avoit confirmezparsontestament, par lesquels il pria Augustedefàire quelque chose; & cét Empereur ayant \exécuté fa volonté» & d'autres suivant sonexemple,commencerent ensuited'accomplirlesfideicommis. La fille de Lentulus paya leslegsqu'elle n'étoìt pas obligée de payer par la n*gueur du Droit» On dit qu'Auguste assembla494 Ltv. IL TIT. XXV.ma erat» & quoesisse, an pêjset recipi ho% meabfinans à suris rations CodiciUorum usus effets& Treb'atìum fuafifse Augtsto , quoddkeretutilijstmum & necestarium hoc civibm e/se,proptet'magnasfrlongas p£regrinattones,qua apudveteres fuissent i Ubt fi quis Teîtamentum fa*terenonpossct9 tamen CoaicillospoJsèt,Poîtquatempora, ctim & Labeo QodìctUòsfect]Jet,jamttemìni dubium erat quin Codicilli jure optimoadmitterèntnr*Quando Codicilli sieri poíïunt.§. i. Non tanttim autem Testamento faftopoteít quis Codicdlos facere » sed é* intesta*imquis decedensfideicommittere Codicillis potes*Sed, eum ante teîtamentum fattum CodiciSifaffierant, Papìnianm ait non aliter vires ha*hère » quàm fi speciali posteà voluntate confirthentur.Sed Dhi Severm é* AntonìnmRestripstrunt, ex iis Codicillis 9 qui Teîtamentumpracedunt, poste fideicommijsum petì, stsppareat eum » qui Teîtamentum fmt, à VÛluntate9 quam i» Codicillis expresterat9 non recefffle*DES CODICILLES. 495plusieurshabiles gens, entre lesquels estoit Trcbatius,dont l'autorité estoit pour lors tres-conjiderable,&il leur demanda si on pouvoit admettreles Codicilles > & si leur usage n'étoit*point contraire au Droit £ Trebatius fit con«>noistreà Auguste qu'ils estoient tres-utiles &,même tres-necessaires aux Citoyens $ cause deslongsvoyages que faiíoient les Anciens, qui lesempèschoientde pouvoir faire desTestamens,& non pas des Codicilles i Et que Labeò ayant'

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fait depuis des Codicilles, personne ne pouvoit'douter qu'on ne les pust admettre avec raison.§Mtnd on peut faire des Codicilles.§. i. >îon seulement celuy qui a sait utitestament, peut faire aussi des Codicilles, mais :âussiceluy qui meurt intestat,peut laisser des fi- *-deicommispar Codicilles. Que si des Codicillesprécedoientuntcstament,Papiniandit qu'ils,n'auroient point d'effet, si ilsrraòientconfirmezparle Testament qui seroit fait aprés1.Cependantles Empereurs Severe & Antonin ontrescrit qu'on peut valablement demander unfideicommis en vertu des Codicilles qui auroientesté faits avant un Testament, pourveuqu'on ne juge point que le testateur ait voulurévoquer dans le Testamentqu'ilauroìt-faitaprés » ce qu'il aruoit laissé dans des Codicilles.â$6 Liv. II. TIT. XXV. IQujd relinqui potest in Codicillis.§. i* Codicillis autem hereditasneque darítneque stdimt potest, neconfundatur jm Teíiamentorumçr Codtcillorutn ; & ideò ncc exha*redatio firi^ì* Direttò mtem hereditasCodicillisnequedari, nemteadimi potesti nam per fiheicommiffumhereditasCodicillis jure relinquitur,Nec conditionem heredi inftìtuto Codicillis ad*jicere» nequesuhstituerediretlh quispotest*Numerus, & folemnitas.§. $ Codicìllosautem etiam plures quis faeertpotest : fr nultam silemnìtatem ordinationisdesiderant»Finis Libri Secundi InstitutionumImperatoris Justiniani,Ce qu'on peut laìjser dans des Codicilles»§, 2; Oh ne peut point laisserou oster hsuccessionà quelqu'un dansdesCodicilIes>pournc confondre pasle Droit des Codicilles avecceluydesTcstamensj & par conséquent on nepeut point aussi exhereder dans un Codicille.Une successionne íè peut point ostèr directementpar Codicilles > maison le peut faire parsideicommis. On ne pourroit pasaussidansunCodicille imposer un condition àThcritier institué

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par Testament, ny faire une substitutiondirecte.Du nombre da Codicillesy tjrc»§. 5. On peut laisser plusieurs Codicilles,danslesquels le Droit ne requiert aucunes fo-Icmnitez.Fi» dit Deuxième Livre desInftitutesde ^Empereur JuttmfothAA G E. Quel aage doivent avoir celui qui adop.te . &cçluv qui eíj adopte*,*,p*&tlìquel Ange peut excuserde tutelle ou curatelle , IÍJ.Jhstnct. Si l'Absence pour les affaires publique»exempte de b tutelle ou curatelle, if7 wMbstintri. Différence entre Absti)ttrt>repudiari, iw.tnisetre& fiftrt, 40*. 404Autjscìrt, Que racceísoire fuit le principal, »o;Accmffìmtnt* A qui appartient l'Accroissement quisefait par une rivière, 195»ce que c'est qu'Accroissement imperceptible,M nihr.idutdroit d Accroissement, 17161e droit d'Accroissement cesseentre ceux qui fontjoints par U secondedesconjonctions qui se peu*vent rencontter entre des légataires > 4 to. 41t.TABLE DES MATIÈRES. ,Acídstr. Qui sont ceux qui pcuyent accuser les Tuteurs& Curateurs, „ 17J.& 17stAtqwk* Vit quelles perspnries Von peut acquérir,; t8j.ôei9îdifférence entre les manières universelles 6c les manièresparticulières4'dcquerir, Í$^6CÍ$$Jcquifttiw faite du Fiscou bien de la maison de iEmvpçreur ou de l'Impératrice, fi elle a besoin de prescription)en casquelle ait esté vicieuse, 160. 161/dwifiistrfltff». De ceux qtú sont obligez par 1'Adnii*nistration de la tutelle ou delá curatelle, 153lAdofìtr. En quel degré & qui l'on peut adopter,83.8s ;Adtythn. Si1Adoption empeschele mariage, 67. 6$que l Adoption nefaifcpoint parent ducosté maternel,ckpourquoy. 6$ 70division del'adoption, 77de1*Adoption du fils-de«famille, 79del'Adoption faite par celuy qui ne peut pasengendrer,8jdel'Adoption faite par une femme, . 87

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quelsdroits donne l'Adoption auxensans adoptifs,que l'Adoption fait casserle testament qui est faitavant elle, 57;JElu Sentia.l.ti chefsde la Loy MW* Sentìa, tr.49.jtAmptim, Comment & íous quolles conditions scfaisoit autresfoisrArrogation desimpubères* Steffetsde l'Arrogation, *7Affranchi, Affranchit »AffranchiffenítM, Définition &origine des Affranchis & de ^Affranchissement >>7 &)*comment sefait ^Affranchissement, J&,39.41où íc en quel temps on peut Affranchir, 41abrogation destrois genres d'Affranchis, 4t. 4)Tt ijTABLEcontre l'Affranchissementfait en fraudedescrcanJcicrs, 4Ífil Affranchissement fait souffrir changementd'estatà un esclave, n,Affranchi qui administrefrauduleusementla tutelledesenfansdefpn Patron,dequellemanièrepuni,179 ,A&entconstituéparle Tuteur, 147 & 149tsfgnati. Qui font ceuxqui font ainsiappeliez, 11jAgnatiò»*Commentpetit Jedroit d'Agnation, n;.H6\ &140AgHcimttì.Voftzlìêmtrt.Alùmr.Qìxequelquessoisceluyqui estlemaîtred'unechose»n'apasle pouvoir de i'Alienertë & qu'aucontraire celuyqui nelest pas, peutenfaire1aliénation, rjiABitx» Entre quels Alliez le mariage estdéfendu,71- &7îAliwtus. Commentestpuni le tuteur qui refuselesAlimensasonpupille, , 177Animal A qui appartientcequeproduisentles Animaux, 197cAnneauxì cacheterlesTestamens, jojApprivoisé.A qui appartiennentles Animaux apprivoisez,195Aquapro/iutM>L/interpretation decesmots, 181Aqutduc, Ce quec'estqu'Aqueduc en fait defersitude,i)}Arift plantédanslefondsd'autruyà qui appartiens,& enquel cas, 111,213Armtu De l'usagedesArmes& desLoix, 3Avtittlf. Voyez sourd.Augtistt. VoyizTìbtri.

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Ajtul. Si la mort del'Aycul délivre toujours delaputslanecpaternelle, 90. »tDÉS MATIBRBS.BBA s 11 MEMT. A qui appartient le Bastiment fàítdans son fonds desmatériaux d'à ut ruy ; & celuyqui est fait dans le fonds d'autruy desmatériauxde celuy qui bastir, 109. ckmBste'En quel sensil est dit queles Bestesont la corn*munication du droit naturel avec les hommes*t<S.ôc 17del'acquisitiondes Bestesfarouches, ipi, &I?Jdes Bestesblesséesi mort, 193Bltd. Différence entre la quantité & la qualité duBled, *o6que le* Rlcds font considérez comme l'accessoire dufonds dans lequel ils sont semez, iijCAr>T 1F s. Si le testament d'un Captif chez lesennemis estvalable, 3>5Captivité. Si le père estanten captivité chez les ennemisperd la puissancefur sesenfans, 4;Captit pris en la même signification que Status,ti6Cautions de Tuteurs & Curateurs, ,149la Caution peut avoir lieu contre ceux qui ne font pasobligez de la donner, & enquels c?.s, ifiChangement.Trois fortes deChangen ent d'estat,ckquel en estle premier &lc plus grand >' It7quels en font le moyen & le petit, 1\9qu'opère le changement d'tstat en la personne d'uníuteur, »4»Chmin. Ce que c'est que chemin en fait de servitude,fcJMJJT A B L EÇfofet, Première division des Choses, tgiseconde division, 119des Choses communes 5c des publiques, 1$jàç$ Choses qui n'appartiennent à personne, & desChoses sacrée?, t 187.fi les Choses sacrées se peuvent acquérir ou aliéner,des choses saintes, , 189des. choses qui appartiennent aux particuliers, &comment elles s'acquièrent, 15,1des choses abandonnées, i%jdes Choses corporelles & des incorporelles, 219.tji

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des Choses sujettes à prescription» & de celles quisont hors le commerce, »;iClefs. De la tradition des choses par les Clefs dumagasin, 117Code. Trois Codes appeliez, Gregorian, HcrmogenÌ3n,&Thcodosian:i 4de la composition du Code de justinian, rO^V/íîr Origine des Codicilles, 4Çjquand on peìu faire des Codicilles 9 49;«qu'on peut laisser dans de* Codicillles, 497du nombre des Codicilles, &c. là ntejme,Chgnmen, Voyez Nwwrw.Ctfftteral. Entre quels Collatéraux le mariage est dé-• fendu, *7Cíwíw#w<f«fé. Des choses qui appartiennent aux Cornmunautez,ig7Condition en fnit de Tuteur testamentaire, 141ce qu'opère b Condition impossible apposée dansun testament, 354-îíí-3í^de plcisi.'iirs Conditions apposées dans les Institutions,3J7Conjunflfcn enfaitdemariagi, ce-que c'est propremejit, . epDES MATIÈRES.Conionïlim de légataires, Voyez Légataires.dediverses conjonctions en matière de legs, 419CwsangHinitit Degrczde ConsanguiuitiquicmpcfihentJeMariage, 6c, 67Consentemendtes parcns requis par Ic Droit Civil dansles Mariages de Jeursenians, 6). 6$s'il en dì demôme du Droit Canonique, ($4Consul, Qtjc cette dignité Ôcquelques autres deli»vroicnt autrcsfois de la puissance paternelle,93 94 .Cousin. Si le Mariage est défendu entre Cousins germains,68,60Çreand.r, Si un Créancier peut aliéner la chose quiluy a esté donnée engage, 277Curateur, A qui & jusques à quel âge font donnezdesCurateurs, V4jcomment & par qui ih sedonnent, là mesme.Curateurs donnez aux furieux & aux prodigues,en quels cas on donne des Curateurs aux pupilles,H7'Curateurs qui sent obligez de donner Caution,'4?excusesdesCurateurs, isS&swv,

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D%ì. 1 B p R EB. D.i droit dedélibérer, 401Demonfìrathn. Si un legs est rendu inutile parune faussedémonstration, 44 cDipmathn, si la Déportation du père delivroit sesenfansdesapuissince, ftììette léguée ay créancier, 427,41$Difftrettce abrogée eittre les crifans émancipez , ôcceux qui sont en puissance, . 59J; TA 6 LBDigeste, Êourquoy ainsi appelle, 9Dignité. Si la dignité d'un filsde-samillc Ic délivre.dcla puiflancepaternelle, ?jsi la perte de la Dignité fait souffrir changement d'é*tat-, njle Divorce autresfois permis chez les Romains,60; Vol, Scla lourde faute ne produisent pas toujours lesmêmes effets, 174Donation. Deux sortes de Donations, 163Donation à cause de mort. là tntsme & x6jDonation simple entre vifs, 26scauses de révocation des Donations, zíscinq causes pour lesquelles une donation entre vifspeurestrevalablement révoquée, 26*Donation àcaufèdeNopces, 169. tjo 27csi la Donation est un moyen particulicr,ou un moyenuniversel d'àcquerir, 294Dorothée grand Jurisconsulte, 7Dot léguée par le mary à la femme, 4*8 4*0Droit. Méthode à observer dans l'étude du Droit, &quels font sespréceptes, '4&ispourquoy le Droit permet des choses qui sont contrairesà ses trois préceptes généraux, 1+le Droit divisé en deux espèces, ifles espèces du Droit particulier, 1$, & 17ce que c'est que Droit naturel, 17en quoy le Droit des Gens diffère d'avec le Droit Ci*vil, 17.12,21•ceque c'est que le Droit des Gens, _* 20D/oit écrit & Droit non écrit, avec là raison & l'originede certe division, ÌJ.ÔÍ19àutre division du Droit en Droit qui peut changer,&çn Droit qui ne peut changer, 29déíobjets du Droit» ìktnesme»propriétésDES MATIÈRES.próprietez'du Droit naturel, tt

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'quand le Droit Civil á commence d'estre introduit,EECR i T u 11.'Si l'Ecriturc est réputée l'acccssoiVrc du papier ou du parchemin, 21j. 114. 'u fEdit Ce que le "Prince ordonne par Edit elt'uriè T,l«óy» ifleSEdits des Ediles Curulcs, 25: :iíEmancipation à l'égard d'un impubère arrogé, 8ò'f&81comment elle se faisoit autresfois, Scquels effets ellepróduifoit, 9<f'97,>&99l'Ëmancipationest volontaire, IO'Ice'qu'acqueroient anciennement aux percs l'Emancipatiohdesçnfans,~.i8V.i8<S.5c 187'Emancipé. Que les Emancipez estoient autresfois te,purez cstrangersàleurpere, . 9Ó.'9ique les enfans fcmancipez ne sont pas héritiers siens,'6Í ce qui s'enfuit delà, , ÌÌSEmanciper. Que le père peut Émanciper ou retenir/nfa puissance ceux qu'il veut de sesenfans,',95)sisespères & les mêrc's peuvent estre contraints à'Emanciperleùrscnsâns, ioò'Enfant. Quel ncîmbre d'Enfans, & de quelle qualité.il est nécessaire pour s'exempter de tutelle oucuratelle,-.••»••if>.e< 1/7**ce que les Enfans qui estoient dans la puiflance paternelle, acqueroient autresfois à leursparens t*IcsEnfans'ne peuvent estre4exheredez fan* cause," .*5î« '.' '.'.Equité, Que l'Equité doit prévaloir à la rigueur du-Droit, aib

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VuTABLEDigeste. íoufqvioy ainsi appelle, 9Dignité. Si la dignité d'un filsdefamillc lc délivre, de la puiflance paternelle, 93si la perte dela Dignité fait souffrir changement d'étar» itjle Divorte autresfois permis chez les Romains,60-DoU & la lourde faute neproduisent pas toujours lesmémeSeffets, 174Donation. Deux sortesde Donations, 16}Donation à causede mott. là tntsme& i6tDonation simple entre vifs, 26scausesde revocation desDonations, i$8cinq causespour lesquelles une donation entre vifspeur estrevalablement révoquée, . 26$Donation àcaufcdeNopces, 169.270 271si la Donation estun moyen particulicr,ou un moyenuniversel d'acquérir, 294Dorotbéegrand Jurisconsulte, ?Dot léguée par le mary à la femme, 418 41?Droit. Méthode * observer dansl'étude ' du Droit, &quels sont sespréceptes, >4&'spourquoy le Droit permet des chosesqui sent contrairesà sestrois préceptes généraux, 1+le Droit divisé en deux espèces, ieles espècesdu Droit particulier, ij, & 17ce que c'est que Droit naturel, *7en quoy le Droit des Gens diffère d'avec lc Droit Civil,17.19,21ce que c'est que le Droit des Gens, „' 20Dfoit écrit & Droit non écrit, avec láraison & l'o-"rigine de cette,division, i7.ee 19àùtre division du Droit en Droit qui peut changer,cçen Droit qui nepeut changer, 20des objets du Droit, Útnesme.propriétésn E S M A TI á R ES .próprietez'du Droit naturel, tl'vquandle Droit Civil à commencé d'cstrc introduit,BECRi T u Ri. Si l'Ecriture estréputée l'accessoi*''rc du papier ou du parchemin, 21j. 114, 'tifEdit Ce que le Prince Ordonne bar Edit cituric '

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\>°h , *rlesEdits des Ediles Curules, 25: 'ï íEmancipation à l'égsrd d'Uri impubère arrogé, 86f&81comment clic sefaisoit autresfois, & quels effets eIlepròduifoit, 9Í.97. &99l'Emancipationest volontaire, 101cc'qu'acqueroient anciennement aux peres l'Emancipatiohdesenfans, ; ,i8/,i86.Ôc 187Emancipé.Que les Emancipez estoient autresfois te.purez cstrangcrsàlcurperc, .96.91que les enfans hmancipez ne sont pashéritiers siens,'& cequi s'enfuit delà, jjjEmanciper,Que le perc peut Émanciper ou retenir/nfa puissanceceux qu'il veut de sesenfans, .99frsesperes& les mères peuvent estre contraints à 'Emanciperleùrsensans,'ipòEnfans, Quelncmbre d'En fans, ôcde quelle qualiré.il estnécessairepour s'exempter de tutelle oucuratelle,''ife.6c 1/7**ce que les Enfans qui estoient dans la puiflance paternelle,acqueroient autresfois à leursparens,"*les Enfans*nc peuvent estre*exheredez fans cause," *536'. .".Ijuïti. Que l'Equité doit prè'valoir à la rigueur dit!Droit, 21bVu. T:A B.unErreur de Tribonían, 14;. ÍÍ, u fEjxlwt. Qtic l'on naist,011 qwç l'on dsvient tUclavc, }}de l'Esclave institué héritier avec la liberté, 47de l'Esclave institué héritier sansla liberté, 47. 45comment uít enfant peut avoir pour esclaves, sonpère, fa,mère, sesfrères íc sesfceu;s, 4jsi.les Esclave*quj ont.cctntracté.p^reoté pçnçjaw leuresclavage, peuventfc marier ensemble,quand

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ils sont affranchis, 732ui(ont les tselaVes despetoe, 03un Esclave peut estreélu tuteur, 109ce que les: Esclaves aoquero.ient,autrefpisj Jeun1 maist.rits., 287, 289s'ils leur acqueroient la possession& la propriété des- choses, 188*289Esclaves dont on n'a que Pusiir)uir,. »$ofÌ9iíiles Esclavespeuvent cflrc instituez-héritiers, 34^H* Î4Î- &su'tv.Esclave héréditaires Esclaveappartenant a plusieursmaistres, J47Eflat. L'autorité ancienne du Ticrs-Estat dans laville de Rome, at, 13trois sortesde changement d'Estat, 117ftunproccz d'Estat que le pere des mineurs a faità celuy qu'il veut faire tuteur, estune cause • legitii me d'excuse, >6jBstniiger, Qui est dit Estranger cn fait d'adoption,78. ÔC79txcuser. Si les tuteurs .légitimes pcuyent a'Bxcuser,Extufet que Ton peut apporter pour s'excmpjter detutelle ou curatelle, »JJdu temps 6cdelalnianiere 4c<proppser les.Excuses,166, i6j, &suiv*DES MaTMBRES.faussesExcusesn'exemptentpasd'cstre responsablede,cVc. mSxberedath»faitepur un soldat cVparla mtre ou parTayeul maternel,, H91&J4IBxkiïendttm.Ceque c'est quel'action *rf*£#W*»-tinnti iíoCEspromijfm Ce que cemot signifie proprement*)différenceentreExpromijfor6cadpremìfor, làmlmCíFALc i n i B, Raisondela Loy-FàlVldie;c<cequec'esei tf6é eS>Jkìvidistractiondela Falcidie, 4*1desdistractionsqui scfont' avant là Falci«díe,461.&4*ÎJFsmilie, Que l'on n'est point dansla Famíïlederftmere%. 7^Faux,Si unJcgtfaitsousunccausoFaussecsevalable,447ïiwwír QuellesFemmeson peut épouses, ô*jquelestl'avantage d?ústeFemmequandèHcfadoftc,87pourquoionn?apas«eea les-Femmcspourtemoi^ï

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danslestestamtrìs, iQv.ki®$ftdôhmmU,OriginedesFIdeicomihir, 46e, 4íf»&^7.-»"Fidticommis dont est chargé l'hcríticr institué,4*6.3cí 4Í7enquoy le Fideicommisdiffère de l'exheredité u»i.vcrselle; 468.4<fj>Fideicommislaisséabintestat, 48 jleFidcîcommifïairepeutcstrc'chargfederestituer,4*1dda prcuvcdi* Fideicommis,- 48îVu ijTABLEchoses particulières qui sent laisséespar Fideicommis,487Fideicommifikir'es. Si les Fidcicommissaires peuventêtre témoins dans un testament, où dcsFideicom-«mis leur sont laissez, 309TiSe. A quel âge une Fille est réputée nubile, 61,6j. cciJ9de la Fille & de la petite-fille du frère & dela soeur*<7Vc¥'6*o.Titii. Ce mot signifie quelquesfois les enfans de quelquedegré qu'ils soient, • 110F/7;. Du petit-Fils nay aprés l'émancipation ou l'adoptiondufils,iotsi un Fils de«famille peut estre donné tuteur, 10$.&107file Fils qui n'est pas dans la puissancede son père,luy peut servir de témoin dans son testament,jo6 >6i si ce Fils faisant un testament militaire, peut valablementprendre son père pôur témoin, 307si les Fils-de-Famille peuvent tester, }*•'>}»!Fisc, Si l'administration du Fisc donne excuselegiti.mepour la tutelle ou curatelle, . ií7si lesbiens du Fiscfc peuvent prescrire, %<jFonds.Si le propriétaire d'un Fonds peut empèseherqu'un autre y entre, pour chasser, • 191Foy Qitcllç boniíe Foy estrequisepar lc Droit Civil& par le Droit Canoriique,pour acquérir prescription,Ì/QFrère. Des Frères 5csoeursôc deJeursenfans en faitde mariage, / '67.69le Frerc;eiìle tuteur fiduciaire de sesfrères, aprés lamortdupcrc, itefrftifti A aui appartiennent les Fruits d'un fonds acquisde bonne foy, ou de mauyaise foy, ,* 417?

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DES MATIÈRES.quels Fruits appartiennent à l'Usufruitier ou au ser«. mier, a19Furieux, Si le sils & la fille d'un Furieux sepeuventmarier, <Sj 6c 6fsi un Fuiùux peut estreélft tuteur, 109que les Furieux doivent estre interdits 6c avoir descurateurs, • 144.14csile Furieux peut tester, 3)<GAGIS, Formalitcz pour vendre valablementdes Gages, . . xj6,6c i.i?Germanitui. Voyez Tibère,Gramtnairicn. >i les Grammairiens sont exempts detutelle ou curatelle, lé fGuerre.Cc queTon prend en Gucrre.cst acquis, 19jH . x .' 'HABITAT1 ON. Que {'habitation- est uneespecc de servitude personclle particulière,146. &147.W/ne.Celuy qui estnommé tuteur par hayne du testateur,s'en peut exempter, J6r. 16)Ktreditex, fideicommissaiics,'t 4^/ ,Héritier, M l'Heritier institué cVceux dîsafamUie,peuvent estre témoins dansle testament oú il estinstitué, jordifférence'entre l'Heritier 61 les légataires cVfidcicomm.issaires» ,. J08.310qui font ceuxqui peuvent estre instituez Héritiers,. }4i, écde leur nombre, .547diversessortesd'Héritiers, 395des Héritiers nécessaires,. . * 394 Ì9SVu iijKeritkrsYtens, jje, ^<5.)97«Héritiers estrangers, J97 ÍJ?comment l'on peut instituer vm Héritier, }j4« îííIÏGNO R A n c E. Si l'Ignorance des Lettres excusede tutelle ôc curatelle, i&iimmetiblu. Prescription àl'égarddcs immeubles,i/fImpossibilité. Effet de rfmposlibilité à l'égard d'unlegs» 4Í4

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impubère. Voyez Agnatiòn.JnctrNm. Des legs faits à des personnes incertaines,& .quel en estoit lan rien droit, 43j>. 440. {$»comme auífi le.nouveau, 44)Inconnu. Si celuy qui estInconnu au testateur, peutrefuser la tutelle á laquelle il l'a nommé, 16}ìndivìduite. Comment fedoit entendre l'individui*- té én fait de mariage, íoJjtgenu.Cc que c'est qu'estre Ingénu, ^ede combien ily en a de sortes, Wingratitude, Quel'Ingratitudeestune des causes pourlesquelles on peut révoquer une donation entrevifs,i67.ee 169,inoffcioshé. Raison de la plainte d'inofficiosité, yls3Ï6 6C387qui font ceux qui ne peuvent pas se servir de cette. astion,• .' -$87-10-Inondation. Que l'Inondation ne change pas la face, des terres, < . ioiZ*/?/f«ffí. Le temps, les Auteurs, la fincV futilité dela composition des Institutcs, 7division des lnstitutcs,& ce qui y est traité, »DES MATIERE*.de quels livrés elles ont esté composées, cVquclle estleur autorité, uintestat. Ce que c'est que mouririntestats quint à latutelle j n fInventaire. Du bénéfice d'Inventaire , 401. <$»suivant.isie. A qui appaîticnnéhtlesìstes qui naissent dans lamer, & dans les fleuves, 199 101Jura pris pour servitudes, iyxJurisconsultes. Réponses des Jurisconsultes, 17JarUprudena, Exhortation* Tétudede jurisprudence,ndéfinition de la Jurisprudence, *?Jststice. Ce que c*ést que la Justice, . 1) Njústmwh Des guerres ôc des íoix de Justinien , jLÉó A T A t R t s. Si lés Légataires & ceux det leurs famillcspcuvcntçstre témoins dans W'tcstamtfnVôù'déslégsleù'rsohtlaíssez', $09que les Légataires peuvent estrç cpntraints, pa> troismatfié'reV, tíù |>a'r trols'conjbn'éïidrts'aifférch'tèV,418. &4W

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lc Lé^taireic'qWr'aht laprbjrjeté«ftt'fbVíds dWt'rlHpar un titre onéreux & l'uíufruir par "une cause 1u-; crativç, ce qui s'en ensuivra,:4ti4'ûLégataire à qui cm alégué, ÓVceqúi luy àppartïcriï,. 4*3''.Zegitim/ftion. Comment se fait la Légitimation 1,77JL/gitime augmentée, ío.Ôc'388Légitime ç]escrífìns, %it. & j':'^ja Légitime émpesche l'action cVihòfficiosité l»39i •,V U iiij.TABLElegs. Que le Legs est une maniéré particulière d'a.cquérir, *94ce que c'est que Legs, 406.407anciens genres de Legs abrogez, 400. 410, fie 411Legs égalez aux fídei.commis, 411. 6c 41 jLegs d'une chose obligée,'4»fLegs d'un troupeau & d'une maison, 41Jdiverses fortes de Legs,*457si un Legs est valable quand le testateur n'exprimepas la cause pour laquelle il lésait, 44sLcgsfaitàresclave del'heritier, 447» &44?Legs fait au maistre de l'csclave institué héritier,44?, Legs fait âpres la mort de {'héritier ou du légataire_4>i •Legs fait pour imposer une peine à 1héritier, 4/1,&4íJde la revocation & translation des Legs, 4s fLéguer. Çe que peut Léguer un testateur, 41 )• 414."dela chose dantruy Léguée au légataire, 416. &k4>7' 'dun'cmémechose Léguée à deux personnes, 41g.419 ttQ.&sHiv.".de U pcrte & changement de la chose v Léguée, 4:9

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,JtfQ.+ii.&sMy.' ' "' àquionpcutlegiicr, . 4J>comment on peut Léguer, & de Tordre qu'on y peutsuivre,'449. 4s»Liberté. Ce que c'est que liberté, 30 & Jt'comment la liberté peut estre donnée à un esclave,' libre. Division des hommes libres, -3$Zí/.Q^ndun fleuve change délit,! qui en appartientl'avantagcéc qui cn souffre le dommage, .toiDES MAT! ERES.lietci parue. Ce que signifient ces deux| mots danjle texte,' "''-..'. i 8fi loix. De lu sagedesarmes 6cdes loix, }M^î-jf» derit u nuptiar, touchant lé mariage des' Patrons avec leurs affranchies, abrogée» , f ola hoy si quit. 2j. %,jussnm,ff. deàcmir. htred.Ccm-, ble contraire au §. lUtor, z. Institut, de Autor,lut."conciliation de plusieurs Loix pour fçavoir si les^tuteursnommez peuvent appcllcr de leur nómina-*tion, i$o.conciliation de la Loy 6- §.stnèff.d( excusât.Tutor,'avecJe §. sinMiter, %,mflìt eod, tk. 160,conciliation de la Loy interdum. §. sedst.ff. dehertd.inflit. avecla Loy ckmquasi.-C.delégat, touchantle droit d'accroissement, jeo'explication d< la Loy fì mater, ff. desubstit.fupilt.J64la Loy débitor. $2.ff. de légat, x, contraire au §.t.f#contrario, i^'míìit, deUgat, :; .,MMA)BURSqui ont des curateurs; & pourquoy,; . 147Majorité nécessairepour parvenir à une tutelle ou curatelle,4 ",U7Maison léguée, 43*'Maladie. Si la maladie excusede tutelle ou curatelle,- *«. .."'

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,Ulancipiùm. Etymologie de cemot, 3J4Mariage. Ce que c'est proprement que Mariage, j8. 6cs 9 Voyez Aliéç. Cansanguinité.Femme.*Mariage valable fans lc;consentement desparons par. lc Droit Canonique,' , ,''. -Ì4TlAYt"toTi lés'erifâhynez * despfemiers Mariâmes aVîéurspeï res& mères, peuvent se marier eniemble\ 7J*empeschcmtris du Mariage par laseule'prohìbitioncivile, If^Uarj, Sile Márjr peut estrecurateur de fa fernme,Vc58;cki6>•n le MàtypVut aliéner le fonds que Ta fefnmeìuy adonné en dot, 275ÏAeste. J£n quòycoHHstéle droit des"t>âtcHspar miles, i»4.,i»íïâàtìere, A qui appartient la Matière d'autrùy, áprésQu'elle a cRëefnolbyée Mire UnntìuVe'aít càtps;íoit qu'elle ^uislV reprendre Isapr'cWereforrhe,ôu'rion, 'íbj.cViofMtdicìfíì. Quels Médecins sont exempts de WtélUou curatelle, Ht•Met.tA-cìdi Bpfcaftierit te quiTetrciuYefdr Jle rivagede la Mer, , \9j%ti*e. 'feelle Merc. VoyV* »fc. &Wft.Mtstange. Ce qu'opère'íefneflangc4des cn'ò'seslfà'ui.des ou solides appartenantes à diversespersonnes,à l'égard de la posseflriím, 20; 6c 107, Meuble, Que les Meubles ne seprescrivent pas facile»*Trtent, 2^jì&iktttri. Si un Mineur de vingt anspeut affranchitsescftlàv^Sí'&^h^èiw^éutVaìòiï l'áffíanchisse,ment qu'il aura fait, 4?tutelles sortesde Mineurs l'on donne des curateurs,lices Mineurs font obligez de les recevoir, 144 &mus.11Un Mineur de vingt cinq anspeut estreélu tuteur,Ì09Mineurs exempts detutelles » 16$files Mineurs peuvent accuser leurs curateurs, Ì7;DES M A TITRE S.Môrt.Sì ceux qui sont en la puissance'deleur pere,ensortent par fa mort, 8.*.'&;Oila Mort du tuteur ou curateur rend inutile l'accufationintentée contre luy„ 176.177hU'ichi. Si les Mouches a miel sont farouches de leur•nature, i9J*i$J

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tíutt, Voyéz Sourd,Mur. Dourqucry l'ondit que les Murs d'une VillesontTaints, 18>NNA u FR A o 1. Des chosesque l'on lette danslamer, pour éviter le Naufrage, 217.219Mw, BrreurdansleNonvdu legawire, 4-45Nomtn. Différence erarètfow*», CognomwjPntntthtti,• ou Agnomen, 444.Nomination. Que les Magistrats en France ne sontpoint tenusdeleur Nomination, itfNoptet Ce que sont proprement les Nopces, j8,lc»mariage& les Nopcespris dansle texte dans unemímtflgnisicfttioni, ,jr€fde ceuxfqui peuvent contracter lesNopces, <$peine* ordonnées contre les Nopcci défendues>7stiovtlle. ut liberi dettttro f fi qu'u,qui permet le mairiage d'un Patron «vecfon affranchie, 5qIaKovcUe itf. permet 4«luy qui peut tester, d'affranchirsesesclaves, taNovelle qui a augmenté la légitime » 80.& Jg|lc dtoît de» Novelles a restraint la puissancepat.erhelle,104droit des Novelles pour les donations, 170Novelle sUbtrtd. abìntest.verntnt, 266Novell^ tg. $14Novelle 11;. touchant hKhercdation, 33« »+«;-ÍTA ÉÍ B,'Kovelle itl. estantlesdifferensentrelesémancipez,". ©Viesenfans%epnuissance,! s • 397OPTÏOM. Ce quec'estquelegsd'Option, 437.4J9; Ordonnance/]divisées en personnelles6c gênera»^ les, ,. .'ifOje. SilesOyesfont réputéesfarouches, '197PA Mn í c T is. De la composition des Parudestes, f. pourquoy ainsiappellêcs, 9-qu'ellesont estécomposéesavantles Institutes, ., 6Paragraphe,item inviti, tnstit,decurât, contraireau' commencementdu mêmetitre,- & á la Loy 1.§.

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sin.ff deminor. • 144ParentéSi ledroit deParentépar femmesestdétruit( par lechangementd'état, 1.19.tip.iitt Patrice, Qui.estoient autresfois les Patrices, 92.«c 04>tatroA VòytzTutePe.la Parm* d unaffranchi encoreimpubère , appellée ' à fa succesiìon,quoiqu'elle nesoit pasfa tutrice,123 -:'-Pauvreté. Sila Pauvreté peut excuserde tutelle oucuratelle, 160. & 1éi~Péculeproseétií. Péculeadventice> íePéculequasi. - cjstrcnse»» . 184Pécule légué, 6cdesonaugmentationou diminution,451. íïy+n&suiv,T'PegastanS,ermufconfulte Pcgasian, 471.47sp ES MATIÈRES.LeSénatusconsultePegasiontransmisau Trebellian/ ;477- 47*peine.Servitudede Peine»6Vquelleelleest, ej 'lesPeres6cmèresne sontpasexclusde la succession'de leursenfansqueparlesenfansd'iceux , 314jptrsmne,A quellesgensle Droit restraintle mot depersonne, j ^ 30'diviíîondes personnes, aj.c^écxoj'Verte,La Pertedeschosesneregardepastoujours lesmàistres,quoiqu'arrivéeparcasfortuit, 430;'Plébiscite, Ceque c'estquele Plébiscite, 2fPorte,Pourquoy lesPortesd'uneVille sontappelU'es.saintes, 189Vtffejfìonvicieusedésle commencement,est inutile à1héritier ou aupossesseudrebiens, 15g. t$?'Ptf/?^wf.Sileperc peutdonnerun tuteur ásonPose*hume, 105V1.07que lesPosthumes;& quasi«Posthumesdojvent estreinstituezhéritiersou eihercdez,' ÎMîHsi les Posthumespeuventformer la plainte d'inom-*ciosité» }$9droit ancien pour le Posthumeétrangera qui Iona légué quelquechose, 4(.1.442Ï cVque l'on a,-institué héritier, 44'jPtstlint'mum.Ce que signifiecemot; 6c d'où il /«ft *dérivé» 9SPoule.SjlesPoulessontréputéesfarouches> 197Vrtnemen.Voyez tfemen, , !Vrestriptb»,EstablissementdesPrescriptionsdeIon?guésannées, , 249. aji

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par le Droit Canonique la bonne-fóy est requise-jusqu'à ce que la Prescriptionsoit accomplie , «2/0Prescriptionpar l'espaccele trtntcans parle Droit;nouveaut 4;*/*F A B-IÌBparie Droit nouveau on Prefcritpar trente ans;fanstitre & fans bonne-f>y, la) mesmt,Prescription acquisepar la bonnne- foy, xfy&skrv.que la- Prescriptionest empeschéepar le vice d'unechose-, 2j7P«/}/» qui sesont au peuple» 227.fréteur. L'autorìté des hdits desPrêteurs, 2cVrittee, Ce qui «senécessaireà un Prince pour conferversagrandeur, *ía volonté du Prince sert de Loy*.6m a l'autorìté,ij.ckirsi le Prince est' institué héritier, ásitvqu'il' gagne un.procezque le testateur laisseroit aprés la mort,m6ctBsPr net, Si un tuteur ou curateur aProcei'avec sonmineur ou sonpupille,peut s'excuserde latutelldou curatelle, U9Procureur* Que l'on ne peut constituer un Procureur< pour faire lès affaires d'àutruy, 14g'Prodigue. Curateurs-donnea auX'Piodigues, qui par< ce moyen font interdits, 144.14ssi un Prodigue peut tester, JÌCPrìprieti, Comment s'acquiert la? propriété- d'uneChose, 22)comment l'on transfère la propriété desbiens d'au.truypar la tradition, n;différence emrela Propriété ôí la postestìon, 189Puberté des mastesScdes filles, 6%t lj\ 139Puisante De ceux qui• sont indépendant, ou quisont sous la puissanced'àutruy, ;;de la Puissancedes maistres sor les esclaves,/* mstn*la Puissancedés Romains fur leuri efclâvt*,rclìrainte,Stde la Puiflance paternelle, $>de ceux qui ont la puissancepaternelle, fiDES M'ATIEKBS.en quoy consistoit autresfois cette Puiflance , tùtnesme,de ceux qui sent dans la Puissance paternelle, 7<|\tnesme»en quoy diffèrent la Puissancede i'ayeul paternel» 6c

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celle de fáyeul maternel, 62. VoyctMorPU Puissancedu père en suspenspendant fa captivitéou celle de fon.fils chez les ennemis, octdeceux<sqnl ne sent pointfous la puissanced'auu uy*-103Puissancepaternelle rtftj-aime par le^ Droit des-Novelles,104sila Puissanceau nom du. peuple Romain exemptesdela tutello ou curatelle, \<9droit ancien de la Puissancepaternelle fur les enfans,droit nouveau de la même puissance, 337Pupille.Qui sont ceux qui font préférez a la tutelledesPupilles, ut. Voyez Tuteur*.changement d'état du Pupille, 141pourquoy les Pupilles ont quelqueifois des curateurs,mPupilles exempts de tutelles, iófsiles,Pupilles peuvent accuserleurs tuteurt, »?f>que les Pupilles ne peuvent aliéner leurs biens fans1-autorité de leurs tuteurs/ 6cqu'on peut leur don»net toute» sortes de chosesuns cette autorité,279. 6c i8iï>>QU1 ÏTA u ci. Si le legs d une Quittance est1valable» *%} 4**RREL E0 x T 1 o M. Si la Relégation du père em -pefchc fa puistance fur sesenfuis, 91• V- T AB L' Bfrétillât*,* Pai quelmoycn on tend religicuxun lienquinel'étoitpas, . 189Réftrit* Ce que c estque Refcrít y '14Reítitut'm. Effet de la Restitution de la succession,4«£' 'Retour, Voyez Vtjlliminlum.•Rtv'age, Ce que c'estque Rivage,' I8J,l'ufòge& la propriété des Rivages,' 18/Rivière. fA qui appartiennent fusage cYla próprie.té des bords de Rivières, ig/différence entre les bords des' Rivières & les rivage»de ta mer, . 134àqui appartient ceque l'impetuoíìté d'une Rivière a

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ostc"a un voisin pour le donner àl'autre, « i;jSS!B N AT Bu n. Si les Sénateurspouvoientprerïdredes affranchies pour femmes, roSt*atufeonsnlte> Ce que c'est que Seriatufconfulte,'*quán'd il y- a lieu au Senatusconsulte Trcbellian oií ,Pegasian,'473 476*'J«itffeiv Cc*quc c'estque Sentier enTait deservitude,'aji ••• •S#/>«//«rí.'De la Sépulture des corps,' •189Servitude. Pourquoy ic comment la Servitude á été*introduite contre le Droit naturel, )idéfinition delâ Servitude, 353ueles Servitudcssont incorporelles, i)tes Servitudes qui'font' deucs atix héritages dés'champs, IJI ijjjrServitude de souffiir fur son mur le mur de la maisonvoisine, 151.1)4diverses Servitudes dêuc'saux édifices', & pourquoyaiûGappeUécs, IJIquiDBS MATÎBRBS.qui peut acquérir des Servitudes ,,& comment elfess'acquièrent, *JÍ,& *î1Sérvtti Etymologie de-ce mot,". JJdifférence entre Servum ejfe, & ejfe in Strvìtutt,S* . \ -StNat, Que les Soldats font exempts de tutelle,\6f*'"'•',•'''privilège des Soldats h Tégard des testamensj.&ou& quand ils s'en peuvent servir, .313.317

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Si un Soldat sourd Si muet peut frire testament,310"..J«7 .la secondevolonté du Soldat confirme son premiertestament qui n'est pas en forme, jjySourd.Si un Sourd peut tester,*1% $17%p»dmtt. S'ils peuvent adopter, - S/, fie 87Statue',Les Statues des Princes autrefois comme desasiles, «. 50*Stttut. Voyez Çapttf,-SnòfìíH.^ire,.Action appellée Subsidiaire, & áqtttfeulement elle estaccordée", . IJX, ij.j. i$fSubstituer* Comment on peut substituer, jyosih mère peut Substituer pupillairement à sesenfans,Substitution. Quelles parties prennent les Substituezquand elles ne font pas déclarées dans la SiíbstU, tutìoa, % . J*9»îíide ceiuy oui est Substitué au cohéritier, substitué 1& àl'esclave institué.que le testateur croyou libre,)*t. & JÔÏSubstitution pupillaire. Forme , effet, origine &1 raison de U Substitution pupillaire, 363. & &6*de la Substitution,quasi pupillaire > 36c, j«6. 3cpropriété de.U Substitution pupillaire, J<7. 5íTÀAIBdé cëuxausquels pn pcut,ou Ton ne peut SubstituerpopiUahcrocnt, !*?• & }7)à quelsenfans on peut substituer, )7ide là Substitution faite nommément ou generale<ment, ôccomment finit la Substitution pupillaire,Sttcctjftm, Les douze parties d une successions leurs- noms énoncez, J47des portions qui en appartiennent aux héritiers institua» |49- & Î5«si quelque partie en resteou y manque, }/o. jjr. j,i,e> /Wv»comment on acquiert ou on abandonne une suc*cession, 4«f'&£e#.D'oudécend ^accusation At$ tuteurs 6ccura.teur» Suspects, 171qui connpilt de cecas, là tuesmt,oqi est ceìuy oui est réputé Suspect, I?Jfeceìuy qui eítpoursuivi comme Suspect,est interdit; . del'administration de sacharge, 177T .TA

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»LI AUÌ A qui appartient un Tableau peint surla toile d-autruy, »tj. fie 117î*»rv. Si l'on peut épouser la fille de sa Tante,61, (9* &705flrW»i Deceuxquiptuventestre Témoins dansleitestamens, JOJ3>l*»#»rí Pourquoy le» Testamens font ainsi ap«• peliez, %9fJfolemnité ajoutée aui Testamens par l'EmpereurJustinian, JOIfi dansun Testament jlpeutyAvoir plusieurs témoinsd'une meme maison, jo;DBS MATIERES.Êju'oh ne garde aucunes solëmnitez dans lés Testa*mens militaires» J07.& JI)fur qùóforipeutécrire un Testament, jttdé plusieurs copies d'un Testament, là tnefme.da Testament ríimcupatif, là tttesnïi.le Testament pupillaire estune partie du Testamentdtí père, 4)itestamens infirmez, VISdu dernier Testament 'danslequel l'heritier estinstituépour une certaine chose, }7?Testament ahhùllè» & pourquoy il estainsi a^pellé,179de'quelle manière un testament reprend sesforce»,$80. &j8rsi un Testament est infirmé par une simple déclarationdu testateur, '|8t.)8i 6c 5*5de la capacité de recevoir par Testament, 39$ &ìíjlamentì fêíiti. Comment se doivent interpréterceáterrne'í dtïtekte, 4o£Testament inofficieux. Voyez tnosttèofiti,Ttfìitm. Sí ceux qui sont dánsla puissancedu Tes.t'ateur, peuvent servir dé témoins dans son testa*.métít, JÒ>fì le Testateur peut institue* ceu* qu'il tfà fámaltveus, tyjrsiim'Testateur peut ftircplúCëurs de£r*z a'hcHtierT,>;> .-,-•• vcjue la volonté du Testateur peut estreexécutéehomòbstâht son opinion,' 41}Itstet. Desanciennes formes deTester, JJ 7. êc )atfoWs dé Tester Ihfrbdúîíeï par fê Prttctir 5cpar íèDroit Civil & Prétorien, Ì99ïilimpubere peut Tester* » jtyThtoìhìU' grand Jurisconsulte% . - fXxij

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: T A B ÏÏ BTibère adopté par Auguste, & àquelle.condition, 57Tìerj'^stat. Voyez EJlat.' fífraditm. Acquérir par Tradition selon le Droit des. Gens, , ait, J1Ì3Tradition faite du consentement du maistre j iipTradition feinte, là mtsmt,TrAJM, Rcscritde l'Empereur Trajan touchant les., testamenssuperbes, .315•rVíMïtf».S;nátusconfulteTrebellian, -.465iVejor. A qui appartient le Trésor que l'on a trouve,• ou dans sonfohds, ou dansecluy d'autruy, , tuTribiniangrand Jurisconsulte, 7JTVreáVT.r.ois fortes de Tutelle, 101ceque c'estque Tutelle, , lòjTutelle légitimé descollatéraux,*I.IJqui font ceux qui font préférez a la Tutelle descòUlatéraux, tuTutelle des Patrons comment introduite par interprétationdéla Loy desdouze Tables, I,Ì jh Tutelle des pères introduite à l'exemple de celledesPatrons, MJautre.espccede Tutelle qu'on appelle fiduciaire, iijlaTutdle desfrères rendue'légitime,'114fin de la Tutelle, i\9.î4.hé>suìv,À trois Tutelles ou trois curatelles excusent de ft;charger de la quatrième, ij-9gittear* Définitions étymologie du Tuteur,ioj. 101qui font ceux qui peuvent donner desTuteurs, &àqui, 104. tqscomment se donnent Tes Tuteurs testamentaires,.10*si le Tuteur estdonné aux biens ou aux perfonnts,110. ut' ' 'Droit ancien quand il n'y apoint de Tuteur, .119tuuur testamentaire r Untstnt,DES MATIÈRES.'Tuteur pris par les ennemis, 6c cequiarriVeroit auCASqu'il y mourust,'Ijiusagededonner desTuteurs par lesanciennes Loix,

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abrogé, tàmtstpe.Dioit nouveau 6cplus nouveau à l'égard desTuteurs,13jcompte desTuteur.», 5c quand ils le doivent rendre,enquelscasf aùthorité desT uteurs est utile ou inu4tile,'lis Ôcijycomment, doit intervenir cetteauthorhè, & cas auquelelle ne doit pas.intervenir, . >}6îf7Tuteurs pour un certain temps, 141. Ï+JTuteur suspectou qui s'excuse, 14)Tuteurs qui font obligez de donner.ca.ution, 14$sile Tuteur refusede donner 1 caution,comment procéder?,'1/*. 6c \i%eicusesdesTuteurs, .îtt.&sHivwt.; créanciers des mineurs ne peuvent estre leurs Tu*tcurs ou curateurs, íe8siles Tuteurs peuvent .appeller deleur nomination,fi les Tuteurs légitimes peuvent s'excuserde la tu-, telle.qui leur estdéférée,'"., i*7,6ti{<siceluy qui a été Tuteur dequelqu'un» en peut refuserlacuratelle, 169Tuteurs qui peuvent être accusezou poursuivis commesuspects» 1716tt7«si le Tuteur qui est dépouillé de fa charge, est noted'infamie, 174. 6c 17$Tuteur suspectqui offre caution, 179Tuteur qui reçoit un legs pour son pupille, & Tuteurqui succombe dansTaction d'inostkiosité *ÌVVACANT.Si les biens vacquans se pèiiventprescrire,4i;7Vente,Trois ventes imaginaires qui se faisoient dans. les émancipations desenfahs, 96.6c oyVel Si leschosesprises par Vol 6e possédéespar fbr.«> peuvent estreprescrites\i\\i ay j. & suivant,Wye. Ce que c'estque Voye en fait de servitude, 2)\Vfye des maisons, desesclaves,deschevaux 6edesbestiaux, 245Usufruit, Vsujruititr. Quels fruits appartiennent ì

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1Usufruitier, 119quelles chosestombent dan»l'Usufruit, 119quel estle devoir de 1Usufruitier, U mfttie.te que t'est que l'Usufruit.6c comment il s'établit,»}?dans quelles chosesseconstitue I Usufruit, 13)file droit d'Usufruit peut estrecedéiun autre, 240comment l'Usufruit s'éteint, 241rapport 6cdifférence entre l'Úsufruit 6cl'Usage, 14jk téét succédantà un de sesenfant, nïequicrt pointI Usufruit de la portion q»ì^i?heíâu^ùu«êt. xîi, FI

TABLE DES TITRES des deux premiers Livres des Institutes.Preface pour la confirmation des institutes,LIVRE PREMIER.TITRE I. De la Justice et du Droit,TIT. II. Du Droit Naturel, du Droit des Gens, et du Droit Civil,TIT. III. Du Droit des personnes,TIT. IV. Des Ingenus,TIT. V. Des Affranchis,TIT. VI. A qui et pour quelques raisons il n'est pas permis d'affranchir,TIT. VII. De l'abrogation de la Loy Fusia Caninia,TIT. VIII. De ceux qui sont indépendans, ou qui sont sous la puissance d'autruy,TIT. IX. De la puissance paternelle,TIT. X. Du Mariage,TIT. XI. Des Adoptions,TIT. XII. Par quelles manieres finit la puissance paternelle,TIT. XIII. Des Tutelles,TIT. XIV. De ceux qui peuvent estre donnez Tuteurs par Testament,TIT. XV. De la Tutelle legitime des Collateraux, appellez Agnati.TIT. XVI. Du changement d'état,TIT. XVII. De la Tutelle legitime des Patrons,TIT. XVIII. De la Tutelle legitime des Peres,TIT XX. De la Tutelle jiduciaire,TIT. XXI. Des Tuteurs qui étoient dondez par la Loy Atilia, et par la Loy Julia et Titia,TIT. XXI De l'autorité des Tuteurs,TIT. XXII. Par quels moyens finit la tutelle,TIT. XXIIII. Des Curateurs,TIT. XXIV. Des Cautions que doivent donner les Tuteurs et les Curateurs,TIT. XXV. Des excuses des Tuteurs et des Curateurs,TIT. XXVI. Des Tuteurs et Curateurs suspects.LIVRE SECOND,

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TITRE I. DE la division des choses, et des moyens de les acquerir,TIT. II. Des choses corporelles et incorporelles,TIT. III. Des servitudes des heritages,TIT. IV. De l'usufruit,TIT. V. De l'usage et de l'habitation,TIT. VI. Des usucapions et des prescriptions de longues années,TIT. VII. Des Donations,TIT. VIII. De ceux qui peuvent aliener ou qui ne le peuvent pas,TIT. IX. Des personnes par lesquelles on peut acquerir les choses,TIT. X. Des solemnités requises pour les Testamens,TIT. XI. Du Testament militaire,TIT. XII. De ceux qui ne peuvent pas faire Testament,TIT. XIII. De l'exheredation des enfans,TIT. XIV. De l'institution des heritiers,TIT. XV. De la substitution vulgaire,TIT. XVI. De la substitution pupillaire,TIT. XVII. Par quelles manieres les testamens sont infirmez,TIT. XVIII. Du testament inofficieux,TIT. XIX. De la qualité, et de la difference des heritiers,TIT. XX. Des Legs,TIT. XXI. De la revocation et translation des legs,TIT. XXII. De la Loy Falcidie,TIT. XXIII. Des hereditez fideicommissaires, et du SC. Trebellian,TIT. XXIV. Des choses particulieres, qui sont laissées par fideicommisTIT. XXV. Des Codicilles,TABLE DES MATIERES des deux premiers Livres des Institutes. TOME PREMIER.AAGE. Quel aage doivent avoir celui qui adopte, & celuy qui est adopté, pageAGE. quel Aage peut excuser de tutelle ou curatelle,Absence. Si l'Absence pour les affaires publiques exempte de la tutelle ou curatelle,Abstinere. Difference entre Abstinere, repudiare, immiscere et adire,Accessoire. Que l'accessoire suit le principal,Accroissement. A qui appartient l'Accroissement qui se fait par une riviere,Accroissement. ce que c'est qu'Accroissement imperceptible, là méme dudroit d'Accroissement,Accroissement. Si le droit d'Accroissement cesse entre ceux qui sont joints par la seconde des conjonctions qui se peuvent rencontrer entre des legataires.Accuser. Qui sont ceux qui peuvent accuser les Tuteurs & Curateurs,Acquerir. Par quelles personnes l'on peut acquerir,Acquerir. difference entre les manieres universelles & les manieres particulieres d'Acquerir,Acquisition faite du Fisc ou bien de la maison de l'Empereur ou de l'Imperatrice, si elle a besoin de prescription, en cas qu'elle ait esté vicieuse,Administration. De ceux qui sont obligez par l'Administration de la tutelle ou de la curatelle.Adopter. En quel degré & qui l'on peut adopter,Adoption. Si l'Adoption empesche le mariage,Adoption. Que l'Adoption ne fait point parent du coité maternel, & pourquoy.Adoption. Division de l'adoption,Adoption. De l'Adoption du fils-de-famille,Adoption. de l'Adoption faite par celuy qui ne peut pas engendrer,

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Adoption. de l'Adoption faite par une femme,Adoption. quels droits donne l'Adoption aux enfans adoptifs,Adoption. que l'Adoption fait casser le testament qui est fait avant elle,Aelis Sentia. Les chefs de la Loy Aelia Sentia,Arrogation. Comment & sous quelles conditions se faisoit autresfois l'Arrogation des impuberes,Arrogation. effets de l'Arrogation,Affranchi, Affranchie, Affranchissement. Définition & origine des Affranchis & de l'Affranchissement,Affranchi, Affranchie, Affranchissement. comment se fait l'Affranchissement,Affranchi, Affranchie, Affranchissement. où & en quel temps on peut Affranchir,Affranchi, Affranchie, Affranchissement. abrogation des trois genres d'Affranchis,Affranchi, Affranchie, Affranchissement. contre l'Affranchissement fait en fraude des creanciers,Affranchi, Affranchie, Affranchissement. Si l'Affranchissement fait souffrir changement d'estat à un esclave,Affranchi, Affranchie, Affranchissement. Affranchi qui administre frauduleusement la tutelle des enfans de son Patron, de quelle maniere puni,Agent constitué par le Tuteur,Agnati. Qui sont ceux qui sont ainsi appellez,Agnation. Comment petit le droit d'Agnation,Agnomen. Voyez Nomen.Aliener. Que quelquesfois celuy qui est le maître d'une chose, n'a pas le pouvoir de l'Alieners & qu'au contraire celuy qui ne l'est pas, peut en faire l'alienation,Alliez. Entre quels Alliez le mariage est défendu,Alimens. Comment est puni le tuteur qui refuse les Alimens à son pupille,Animal. A qui appartient ce que produisent les Animaux,Anneaux à cacheter les Testamens,Apprivoisé. A qui appartiennent les Animaux apprivoisez,Aqua profluens. L'interpretation de ces mots,Aqueduc. Ce que c'est qu'Aqueduc en fait de servitude,Arbre planté dans le fonds d'autruy à qui appartient, & en quel cas,Armes. De l'usage des Armes & des Loix,Aveugle. Voyez sourd.Auguste. Voyez Tibere.Ayeul. Si la mort de l'Ayeul delivre toûjours de la puissance paternelle,BBASTIMENT. A qui appartient le Bastiment fait dans son fonds des materiaux d'autruy; & celuy qui est fait dans le fonds d'autruy des materiaux de celuy qui bastit,Beste. En quel sens il est dit que les Bestes ont la communication du droit naturel avec les hommes,Beste. de l'acquisition des Bestes farouches,Beste. des Bestes blessées à mort,Bled. Difference entre la quantité & la qualité du Bled,Bled. que les Bleds sont considerez comme l'accessoire du fonds dans lequel ils sont semez,CCAPTIFS. Si le testament d'un Captif chez les ennemis est valable,Captivité. Si le pere estant en captivité chez les ennemis perd la puissance sur ses enfans,Caput pris en la même signification que Status,Cautions de Tuteurs & Curateurs,

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Cautions. la Caution peut avoir lieu contre ceux qui ne sont pas obligez de la donner, & en quels cas,Changement. Trois sortes de Changement d'estat, & quel en est le premier & le plus grand,Changement. quels en sont le moyen & le petit,Changement. qu'opere le changement d'estat en la personne d'un Tuteur,Chemin. Ce que c'est que chemin en fait de servitude,Choses. Premiere division des Choses,Choses. seconde division,Choses. des Choses communes & des publiques,Choses. des Choses qui n'appartiennent à personne, & des Choses sacrées,Choses. si les Choses sacrées se peuvent acquerir ou aliener,Choses. des choses saintes,Choses. des choses qui appartiennent aux particuliers, & comment elles s'acquierent,Choses. des choses abandonnées,Choses. des Choses corporelles & des incorporelles,Choses. des Choses sujettes à prescription, & de celles qui sont hors le commerce,Clefs. De la tradition des choses par les Clefs du magasin,Code. Trois Codes appellez, Gregorian, Hermogenian, & Theodosian,Code. de la composition du Code de Justinian,Codicille. Origine des Codicilles,Codicille. quand on peut faire des Codicilles,Codicille. ce qu'on peut laisser dans des Codicilles,Codicille. du nombre des Codicilles, &c.Cognomen, Voyez Nomen.Collateral. Entre quels Collateraux le mariage est défendu,Communauté. Des choses qui appartiennent aux Communautez,Condition en fait de Tuteur testamentaire,Condition. ce qu'opere la Condition impossible apposée dans un testament,Condition. de plusieurs Conditions apposées dans les Institutions.Conjunction en fait de mariage, ce que c'est proprement,Conjonction de legataires. Voyez Legataires.Conjonction de legataires. de diverses conjonctions en matiere de legs,Consanguinité. Degrez de Consanguivité qui empeschent le Mariage,Consentement des parens requis par le Droit Civil dans les Mariages de leurs enfans,Consentement. s'il en est de même du Droit Canonique,Consul. Que cette dignité & quelques autres delivroient autresfois de la puissance paternelle,Cousin. Si le Mariage est défendu entre Cousins germains,Creancier. Si un Creancier peut aliener la chose qui luy a esté donnée en gage,Curateur. A qui & jusques à quel âge sont donnez des Curateurs,Curateur. comment & par qui ils se donnent,Curateur. Curateurs donnez aux furieux & aux prodigues,Curateur. en quels cas on donne des Curateurs aux pupilles,Curateur. Curateurs qui sont obligez de donner Caution,Curateur. excuses des Curateurs, et suiv.DDELIBERER. Du droit de déliberer,Demonstration. Si un legs est rendu inutile par une fausse demonstration,Déportation. Si la Déportation du pere delivroit ses enfans de sa puissance,

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Dette leguée au creancier,Difference abrogée entre les enfans émancipez, & ceux qui sont en puissance,Digeste. Pourquoy ainsi appellé,Dignité. Si la dignité d'un fils de famille le delivre de la puissance paternelle,Dignité. si la perte de la Dignité fait souffrir changement d'état,Divorce. le Divorce autresfois permis chez les Romains,Dol, & la lourde faute ne produisent pas toûjours les mêmes effets,Donation. Deux sortes de Donations,Donation. Donation à cause de mort.Donation. Donation simple entre vifs,Donation. causes de revocation des Donations,Donation. cinq causes pour lesquelles une donation entre vifs peut estre valablement revoquée,Donation. Donation à cause de Nopces,Donation. si la Donation est un moyen particulier, ou un moyen universel d'acquerir,Dorothée grand Jurisconsulte,Dot leguée par le mary à la femme,Droit. Methode à observer dans l'étude du Droit, & quels sont ses preceptes,Droit. pourquoy le Droit permet des choses qui sont contraires à ses trois préceptes generaux,Droit. le Droit divisé en deux especes,Droit. les especes du Droit particulier,Droit. ce que c'est que Droit naturel,Droit. en quoy le Droit des Gens differe d'avec le Droit Civil,Droit. ce que c'est que le Droit des Gens,Droit. Droit écrit & Droit non écrit, avec la raison & l'origine de cette division,Droit. autre division du Droit en Droit qui peut changer, & en Droit qui ne peut changer,Droit. des objets du Droit,Droit. proprietez du Droit naturel,Droit. quand le Droit Civil a commencé d'estre introduit,EECRITURE. Si l'Ecriture est reputée l'accessoire du papier ou du parchemin,Edit Ce que le Prince ordonne par Edit est une Loy,Edit. les Edits des Ediles Curules,Emancipation à l'égard d'un impubere arrogé,Emancipation comment elle se faisoit autresfois, & quels effets elle produisoit,Emancipation. l'Emancipation est volontaire,Emancipation. ce qu'acqueroient anciennement aux peres l'Emancipation des enfans,Emancipé. Que les Emancipez estoient autresfois reputez estrangers à leur pere,Emancipé. que les enfans Emancipez ne sont pas heritiers siens, & ce qui s'enfuit delà,Emanciper. Que le pere peut Emanciper ou retenir en sa puissance ceux qu'il veut de ses enfans,Emanciper. si les peres & les mères peuvent estre contraints à Emanciper leurs enfans,Enfans. Quel nombre d'Enfans, & de quelle qualité, il est necessaire pour s'exempter de tutelle ou curatelle,Enfans. ce que les Enfans qui estoient dans la puissance paternelle, acqueroient autresfois à leurs parens,Enfans. les Enfans ne peuvent estre exheredez sans cause,Equité. Que l'Equité doit prévaloir à la rigueur du Droit,Erreur de Tribonian,Esclave. Que l'on naist, ou que l'on devient Esclave,

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Esclave. de l'Esclave institué heritier avec la liberté,Esclave. de l'Esclave institué heritier sans la liberté,Esclave. comment un enfant peut avoir pour Esclaves, son pere, sa mere, ses freres & les soeurs,Esclave. si les Esclaves qui ont contracté parenté pendant leur esclavage, peuvent se marier ensemble quand ils sont affranchis,Esclave. qui sont les Esclaves de peine,Esclave. si un Esclave peut estre élû tuteur,Esclave. ce que les Esclaves acqueroient autrefois à leurs maistres,Esclave. s'ils leur acqueroient la possession & la propriété des choses,Esclave. Esclaves dont on n'a que l'usufruit,Esclave. si les Esclaves peuvent estre instituez heritiers, et suiv.Esclave. Esclave hereditaire, & Esclave appartenant à plusieurs maistres,Estat. L'autorité ancienne du Tiers-Estat dans la ville de Rome,Estat. trois sortes de changement d'Estat,Estat. si un procez d'Estat que le pere des mineurs a fait à celuy qu'il veut faite tuteur, est une cause legitime d'excuse,Estranger. Qui est dit Estranger en fait d'adoption,Excuser, Si les tuteurs legitimes peuvent s'Excuser,Excuses que l'on peut apporter pour s'exempter de tutelle ou curatelle,Excuses. du temps & de la maniere de proposer les Excuses, et suiv.Excuses. fausses Excuses n'exemptent pas d'estre responsable de, & c.Exheredation faite pur un soldat & par la mere ou par l'ayeul maternel,Exhibendum. Ce que c'est que l'action ad Exhibendum,Expromisser. Ce que ce mot signifie proprement,Expromisser. difference entre Expromissor & adpromissor.FFALCIDIE. Raison de la Loy-Falcidie, & ce que c'est, et suiv.FALCIDIE. distraction de la Falcidie,FALCIDIE. des distractions qui se font avant la Falcidie,Famille. Que l'on n'est point dans la Famille de sa mere,Faux. Si un legs fait sous une cause Fausse est valable,Femme. Quelles Femmes on peut épouser,Femme.. quel est l'avantage d'une Femme quand elle adopte,Femme.. pourquoi on n'a pas receu les Femmes pour témoin dans les testamens,Fideicommis, Origine des Fideicommis, &Fideicommis, Fideicommis dont est chargé l'heritier institué,Fideicommis, en quoy le Fideicommis differe de l'exheredité universelle,Fideicommis, Fideicommis laissé ab intestat,Fideicommis, le Fideicommissaire peut estre chargé de restituer,Fideicommis, de la preuve du Fideicommis,Fideicommis, choses particulieres qui sont laissées par Fideicommis,Fideicommissaires. Si les Fideicommissaires peuvent être témoins dans un testament, où des Fideicommis leur sont laissez,Fille. A quel âge une Fille est reputée nubile,Fille. de la Fille & de la petite-fille du frere & de la soeur,Filis. Ce mot signifie quelquesfois les enfans de quelque degré qu'ils soient,Fils. Du petit-Fils nay aprés l'émancipation ou l'adoption du fils,Fils. si un Fils de famille peut estre donné tuteur,

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Fils. si le Fils qui n'est pas dans la puissance de son pere, luy peut servir de témoin dans son testament,Fils. & si ce Fils faisant un testament militaire, peut valablement prendre son pere pour témoin,Fils. si les Fils-de-Famille peuvent tester,Fisc. Si l'administration du Fisc donne excuse legitime pour la tutelle ou curatelle,Fisc. si les biens du Fisc se peuvent prescrire,Fonds. Si le proprietaire d'un Fonds peut empescher qu'un autre y entre, pour chasser,Foy. Quelle bonne Foy est requise par le Droit Civil & par le Droit Canonique, pour acquerir prescription,Frere. Des Freres & soeurs & de leurs enfans en fait de mariage,Frere. le Frere est le tuteur fiduciaire de ses freres, aprés la mort du pere,Fruits. A qui appartiennent les Fruits d'un fonds acquis de bonne foy, ou de mauvaise foy,Fruits. quels Fruits appartiennent à l'Usufruitier ou au fermier,Furieux. Si le fils & la fille d'un Furieux se peuvent marier,Furieux. si un Furieux peut estre élû tuteur,Furieux. que les Furieux doivent estre interdits & avoir des curateurs,Furieux. si le Furieux peut tester,GGAGES. Formalitez pour vendre valablement des Gages,Germanicus. Voyez Tibere.Grammairien. iles Grammairiens font exempts de tutelle ou curatelle,Guerre. Ce que l'on prend en Guerre, est acquis.HHABITATION. Que l'habitation est une espece de servitude personelle particuliere,Hayne. Celuy qui est nommé tuteur par hayne du restateur, s'en peut exempter,Hereditez fideicommissaires,Heritier si l'Heritier institué & ceux de sa famille, peuvent estre témoins dans le testament où il est institué,Heritier. difference entre l'Heritier & les legataires & fideicommissaires,Heritier. qui sont ceux quii peuvent estre instituez Heritiers,Heritier. & de leur nombre,Heritier. diverses sortes d'Heritiers,Heritier. des Heritiers necessaires,Heritier. Heritiers Siens,Heritier. Heritiers estrangers,Heritier. comment l'on peut instituer un Heritier,IIGNORANCE. Si l'Ignorance des Lettres excuse de tutelle & curatelle,Immeubles. Prescription à l'égard des Immeubles,Impossibilité. Effet de l'Impossibilité à l'égard d'un legs,Impubere. Voyez Agnation.Incertum. Des legs faits à des personnes incertaines, & quel en estoit l'ancien droit,Incertum. comme aussi le nouveau,Inconnu. Si celuy qui est Inconnu au testateur, peut refuser la tutelle à laquelle il l'a nommé,Individuité. Comment se doit entendre l'individuité en fait de mariage,Ingenu. Ce que c'est qu'estre Ingenu, & de combien il y en a de sortes,Ingratitude. Que l'Ingratitude est une des causes pour lesquelles on peut revoquer une donation entre-vifs,

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Inofficiosité. Raison de la plainte d'Inofficiocité,Inofficiosité. qui sont ceux qui ne peuvent pas se servir de cette action.Inondation. Que l'Inondation ne change pas la face des terres,Institutes. Le temps, les Auteurs, la fin & l'utilité de la composition des Institutes,Institutes. division des Institutes, & ce qui y est traité,Institutes. de quels livres elles sont esté composées, & quelle est leur autorité,Intestat. Ce que c'est que mourir intestat. quant à la tutelle,Inventaire. Du benefice d'Inventaire, et suivans.Iste. A qui appartiennent les Isles qui naissent dans la mer, & dans les fleuves,Jura pris pour servitudes,Jurisconsultes. Réponses des Jurisconsultes,Jurisprudence. Exhortation à l'étude de jurisprudence,Jurisprudence. définition de la Jurisprudence,Justice. Ce que c'est que la Justice,Justinian. Des guerres & des Loix de Justinian,LLEGATAIRES. Si les Légataires & ceux de leurs familles peuvent estre témoins dans un testament ou des legs leur sont laissez,LEGATAIRES. que les Legataires peuvent estre contraints par trois manières, ou par trois conjonctions différentes,LEGATAIRES. le Legataire acquérant la propriété du fonds d'autrui par un titre onereux & l'usufruit par une cause lucrative, ce qui s'en ensuivra,LEGATAIRES. Legataire à qui on a legué, & ce qui luy appartient,Legitimation. Comment se fait la Legitimation,Legitime augmentée,Legitime. Legitime des enfans,Legitime. la Legitime empesche l'action d'inofficiosité,Legs. Que le Legs est une maniere particuliere d'acquerir,Legs. ce que c'est que Legs,Legs. anciens genres de Legs abrogez,Legs. Legs égalez aux fideicommis,Legs. Legs d'une chose obligée,Legs. Legs d'un troupeau & d'une maison,Legs. diverses sortes de Legs,Legs. si un Legs est valable quand le testateur n'exprime pas la cause pour laquelle il le fait,Legs. Legs fait à l'esclave de l'heritier,Legs. Legs fait au maistre de l'esclave institué heritier,Legs. Legs fait aprés la mort de l'heritier ou du legataireLegs. Legs fait pour imposer une peine à l'heritier,Legs. de la revocation & translation des Legs,Leguer. Ce que peut Leguer un testateur,Leguer. de la chose d'antruy Leguée au legataire,Leguer. d'une même chose Leguée à deux personnes, et suiv.Leguer. de la perte & changement de la chose Leguée, et suiv.Leguer. à qui on peut leguer,Leguer. comment on peut Leguer, & de l'ordre qu'on y peut suivre,Liberté. Ce que c'est que liberté,Liberté. comment la liberté peut estre donnée à un esclave,

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Libre. Division des hommes libres,Lit. Quand un fleuve change de lit, à qui en appartient l'avantage, & qui en souffre le dommage,Locus purus. Ce que signifient ces deux mots dans le texte,Loix. De l'usage des armes & des Loix,Loy 23. ff. de ritu nuptiar, touchant le mariage des Patrons avec leurs affranchies, abrogée,Loy . la Loy si quis. 25. §. jussum. ff. de acquir. hered. semble contraire au §. Tutor. 2. Institut. de Autor. Tut.Loy. conciliation de plusieurs Loix pour sçavoir si les tuteurs nommez peuvent appeller de leur nomination,Loy. conciliation de la Loy 6. §. fin. ff. de excusat. Tutor. avec le §. similiter. 8. instit cod. tit.Loy. conciliation de la Loy interdum. §. sed fi. ff. de bered. instit. avec la Loy cùm quast. C. de legat. touchant le droit d'accroissement,Loy. explication de la Loy si mater. ff. de substit. pupid.Loy . la Loy debitor. 82. ff. de legat. 2. contraire au §. excontrario. 14. instit. de legat.MMAJEURS qui ont des curateurs, & pourquoy,Majorité necessaire pour parvenir à une tutelle ou curatelle,Maison leguée,Maladie. Si la maladie excuse de tutelle ou curatelle,Mancipium. Etymologie de ce mot,Mariage. Ce que c'est proprement que Mariage, Aliez. Cansanguinité. Femme.Mariage. Mariage valable sans le consentement des parents par le Droit Canonique,Mariage. Si les enfants nez des premiers Mariages de leurs pères & meres, peuvent se marier ensemble,Mariage. empeschemens du Mariage par la seule prohibition civile,Mary. Si le Mary peut êstre curateur de sa femme,Mary. Si le Mary peut aliener le fonds que sa femme luy a donné en dot,Masle. En quoy consiste le droit des parents par mâles,Matiere. A qui appartient la Matiere d'autruy, après qu'elle a esté employée à faire un nouveau corps, soit qu'elle puisse reprendre sa première forme, ou non,Medecins. Quels Medecins sont exempts de tutelle ou curatelle,Mer. A qui appartient ce qui se trouve sur le rivage de la Mer,Mere. Belle Mere. Voyez Alliez. Famille.Meslange. Ce qu'opere le meslange des choses liquides ou solides appartenantes à diverses personnes, à l'égard de la possession,Meuble. Que les Meubles ne se prescrivent pas facilement,Mineurs. Si un Mineur de vingt ans peut affranchit ses esclaves, & comment peut valoir l'affranchissement qu'il aura fait,Mineurs. A quelles sortes de Mineurs l'on donne des curateurs,Mineurs. Si ces Mineurs sont obligez de les recevoir,Mineurs. Si un Mineur de vingt cinq ans peut estre élû tuteur,Mineurs. Mineurs exempts de tutelles,Mineurs. Si les Mineurs peuvent accuser leurs curateurs,Mort. Si ceux qui sont en la puissance de leur pere, en sortent par sa mort,Mort. la Mort du tuteur ou curateur rend inutile l'accusation intentée contre luy,Mouche. Si les Mouches a miel sont farouches de leur nature,Muet. Voyez Sourd.Mur. Pourquoy l'on dit que les Murs d'une Ville sont saints,

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NNAUFRAGE. Des choses que l'on jette dans la mer, pour éviter le Naufrage,Nom, Erreur dans le Nom du legataire,Nomen. Difference entre Nomen, Cognomen, Prenomen, ou Agnomen,Nomination. Que les Magistrats en France ne sont point tenus de leur Nomination,Nopces Ce que sont proprement les Nopces,Nopces, le mariage & les Nopces pris dans le texte dans une même signification,Nopces, de ceux qui peuvent contracter les Nopces,Nopces, peines ordonnées contre les Nopces défendues,Novelle. ut liberé de coetero § fi quis. qui permet le mariage d'un Patron avec son affranchie,Novelle. la Novelle 115. permet à celuy qui peut tester, d'affranchir les esclaves,Novelle. Novelle qui a augmenté la legitime,Novelle. le droit des Novelles a restraint la puissance paternelle.Novelle. droit des Novelles pour les donations,Novelle. Novelle de hered, ab intest. ventent.Novelle. Novelle 118.Novelle. Novelle 115. touchant l'exheredation,Novelle. Novelle 118. ostant les differens entre les émancipez, & les enfans en puissance,OOPTION. Ce que c'est que legs d'Option,Ordonnances divisées en personnelles & generales,Oye. Si les Oyes sont reputées farouches,PPANDECTES. De la composition des Pandestes,PANDECTES. pourquoy ainsi appellées,PANDECTES. qu'elles ont esté composées avant les Institutes,Paragraphe, item inviti, instit. de curat. contraire au commencement du même titre, & à la Loy 1. §. fin. ff. deminor.Parenté. Si le droit de Parenté par femmes est détruit par le changement d'état,Patrice. Qui estoient autresfois les Patrices,Patron Voyez Tutelle.Patrone. la Patrone d'un affranchi encore impubere, appellée à sa succession, quoiqu'elle ne soit pas sa tutrice,Pauvreté. Si la Pauvreté peut excuser de tutelle ou curatelle,Pecule prosectif. Pecule adventice, & Pecule quasicastrense,Pecule. Pecule legué, & de son augmentation ou diminution, et suiv.Pegasian. Senatusconsulet. Pegasian,Pegasian. Le Senatusconsulte Pegasien transmis au Trebellian,Peine. Servitude de Peine, & quelle elle est,Peres. les Peres & meres ne sont pas exclus de la succession de leurs enfans que par les enfans d'iceux,Personne. A quelles gens le Droit restraint le mot de personne,Personne. division des personnes,Perte. La Perte des choses ne regarde pas toûjours les maistres, quoiqu'arrivée par cas fortuit,Plebiscite. Ce que c'est que le Plebiscite,Porte. Pourquoy les Portes d'une Ville sont appellées saintes,Possession vicieuse dés le commencement, est inutile à l'heritier ou au possesseur de biens,Posthume. Si le pere peut donner un tuteur à son Posthume,

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Posthume. que les Posthumes, & quasi-Posthumes doivent estre instituez heritiers ou exheredez,Posthume. si les Posthumes peuvent former la plainte d'inofficiosité,Posthume. droit ancien pour le Posthume étranger à qui l on a legué quelque chose,Posthume. & que l'on a institué heritier,Postliminium. Ce que signifie ce mot, & d'où il est derivé,Poule. Si les Poules sont reputées farouches,Praenomen. Voyez Nomen.Prescription, Establissement des Prescriptions de longues années,Prescription, par le Droit Canonique la bonne-foy est requise jusqu'à ce que la Prescription soit accomplie,Prescription, Prescription par l'espace de trente ans par le Droit nouveau,Prescription, par le Droit nouveau on Prescrit par trente ans, sans titre & sans bonne-foy,Prescription, Prescription acquise par la bonne-foy, et suiv.Prescription, que la Prescription est empeschée par le vice d'une chose,Presens qui se font au peuple,Preteur. L'autorité des Edits des Preteurs,Prince. Ce qui est necessaire à un Prince pour conserver sa grandeur,Prince. la volonté du Prince sert de Loy, & en a l'autorité,Prince. si le Prince est institué heritier, afin qu'il gagne un procez que le testateur laisseroit aprés sa mort,Procez. Si un tuteur ou curateur a Procez avec son mineur ou son pupille, peut s'excuser de la tutelle ou curatelle,Procureur. Que l'on ne peut constituer un Procureur pour faire les affaires d'autruy,Prodigue. Curateurs donnez aux Prodigues, qui par ce moyen sont interdits,Prodigue. si un Prodigue peut tester,Proprieté. Comment s'acquiert la proprieté d'une chose,Proprieté. comment l'on transfere la proprieté des biens d'autruy par la tradition,Proprieté. difference entre la Proprieté & la possession,Puberté des masles & des filles, .Puissance. De ceux qui sont indépendans, ou qui sont sous la puissance d'autruy,Puissance. de la Puissance des maistres sur les esclaves,Puissance. la Puissance des Romains sur leurs esclaves, restrainte,Puissance. de la Puissance paternelle,Puissance. de ceux qui ont la puissance paternelle,Puissance. en quoy consistoit autresfois cette Puissance,Puissance. de ceux qui sont dans la Puissance paternelle,Puissance. en quoy different la Puissance de l'ayeul paternel, & celle de l'ayeul maternel, MortPuissance. la Puissance du pere en suspens pendant sa captivité ou celle de son fils chez les ennemis,Puissance. de ceux qui ne sont point sous la puissance d'autruy,Puissance. Puissance paternelle restrainte par le Droit des Novelles,Puissance. Si la Puissance au nom du peuple Romain exempte de la tutelle ou curatelle,Puissance. droit ancien de la Puissance paternelle sur les enfans,Puissance. droit nouveau de la même puissance,Pupille. Qui sont ceux qui sont préferez à la tutelle des Pupilles, Tuteur.Pupille. changement d'état du Pupille,Pupille. pourquoy les Pupilles ont quelquesfois des curateurs,Pupille. Pupilles exempts de tutelles,

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Pupille. si les Pupilles peuvent accuser leurs tuteurs,Pupille. que les Pupilles ne peuvent aliener leurs biens sans l'autorité de leurs tuteurs, & qu'on peut leur donner toutes sortes de choses sans cette autorité,QQUITTANCE. Si le legs d'une Quittance est valable,RRELEGATION. Si la Relegation du pere empesche sa puissance sur ses enfans,Religieux. Par quel moyen on rend religieux un lieu qui ne l'étoit pas,Réscrit. Ce que c'est que Rescrit,Restitution. Effet de la Restitution de la succession,Retour. Voyez Postliminium.Rivage. Ce que c'est que Rivage,Rivage. l'usage & la propriété des Rivages,Riviere. A qui appartiennent l'usage & la proprieté des bords de Rivieres,Riviere. difference entre les bords des Rivieres & les rivages de la mer,Riviere. à qui appartient ce que l'impetuosité d'une Riviere a osté à un voisin pour le donner à l'autre,SSENATEUR. Si les Senateurs pouvoient prendre des affranchies pour femmes,Senatusconsulte. Ce que c'est que Senatusconsulte,Senatusconsulte. quand il y a lieu au Senatusconsulte Trebellian ou Pegasian,Sentier. Ce que c'est que Sentier en fait de servitude,Sepulture. De la Sepulture des corps,Servitude. Pourquoy & comment la Servitude a été introduite contre le Droit naturel,Servitude. définition de la Servitude,Servitude. que les Servitudes sont incorporelles,Servitude. des Servitudes qui sont deues aux heritages des champs,Servitude. Servitude de souffrir sur son mur le mur de la maison voisine,Servitude. diverses Servitudes deuës aux édifices, & pourquoy ainsi appellées,Servitude. qui peut acquerir des Servitudes, & comment elles s'acquierent,Servus. Etymologie de ce mot,Servus. difference entre Servum esse, & esse in Servitude,Soldat. Que les Soldats sont exempts de tutelle,Soldat. privilege des Soldats à l'égard des testamens; & ou & quand ils s'en peuvent servir,Soldat. Si un Soldat sourd & muet peut faire testament,Soldat. la seconde volonté du Soldat confirme son premier testament qui n'est pas en forme,Sourd. Si un Sourd peut tester,Spadones. S'ils peuvent adopter,Statue. Les Statues des Princes autrefois comme des asiles,Status. Voyez Caput.Subsidiaire. Action appellée Subsidiaire, & à qui seulement elle est accordée,Substituer. Comment on peut substituer,Substituer. Si la mere peut Substituer pupillairement à ses enfans,Substitution. Quelles parties prennent les Substituez quand elles ne sont pas declarées dans la Substitution,Substitution. de celuy qui est Substitué au coheritier substitué, & à l'esclave institué que le testateur croyoit libre,Substitution. Substitution pupillaire. Forme, effet, origine & raison de la Substitution pupillaire,

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Substitution. de la Substitution quasi pupillaire,Substitution. proprieté de la Substitution pupillaire,Substitution. de ceux ausquels on peut, ou l'on ne peut Substituer pupillainement,Substitution. à quels enfans on peut substituer,Substitution. de la Substitution faite nommément ou generalement, & comment finit la Substitution pupillaire,Succession. Les douze parties d'une succession, & leurs noms énoncez,Succession. des portions qui en appartiennentaux heritiers instituez,Succession. si quelque partie en reste ou y manque, et suiv.Succession. comment on acquiert ou on abandonne une succession.Suspect. D'où décend l'accusation des tuteurs & curateurs Suspects,Suspect. qui connoist de ce cas,Suspect. qui est celuy qui est reputé suspect,Suspect. si celuy qui est poursuivi comme suspect, est interdit de l'administration de sa charge,TTABLEAU. A qui appartient un Tableau peint sur la toile d'autruy,Tante. Si l'on peut épouser la fille de sa Tante,Témoin. De ceux qui peuvent estre Témoins dans les testamens,Testament. Pourquoy les Testamens sont ainsi appellez,Testament. Solemnité ajoûtée aux Testamens par l'Empereur Justinian,Testament. et dans un Testament il peut y avoir plusieurs témoins d'une même maison,Testament. qu'on ne garde aucunes solemnitez dans les Testamens militaires,Testament. sur quoy on peut écrite un Testament,Testament. de plusieurs copies d'un Testament,Testament. du Testament nuncupatif,Testament. le Testament pupillaire est une partie du Testament du pere,Testament. Testamens infirmez,Testament. du dernier Testament dans lequel l'heritier est institué pour une certaine chose,Testament. Testament annullé, & pourquoy il est ainsi appellé,Testament. de quelle maniere un Testament reprend ses forces,Testament. si un Testament est infirmé par une simple déclaration du testateur,Testament. de la capacité de recevoir par Testament,Testamenti factio. Comment se doivent interpreter ces termes du texte,Testament inofficieux. Voyez inofficiosité.Testateur. Si ceux qui sont dans la puissance du Testateur, peuvent servir de témoins dans son testament,Testateur. Si le Testateur peut instituer ceux qu'il n'a jamais veus,Testateur. Si un Testateur peut faire plusieurs degrez d'heritiers,Testateur. que la volonté du Testateur peut estre executée non. obstant son opinion,Tester. Des anciennes formes de Tester,Tester. formes de Téster introduites par le Preteur & par le Droit Civil & Pretorien,Tester. Si l'impuberé peut Tester,Théophile grand JurisconsultesTibere adopté par Auguste, et à quelle condition,Tiers-Estat. Voyez Estat.Tradition. Acquerir par Tradition selon le Droit des Gens,Tradition. Tradition faite du consentement du maistre,Tradition. Tradition seinte,

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Trajan. Rescrit de l'Empereur Trajan touchant les testamens superbes,Trebellian. S natusconsulte Trebellian,Tresor. A qui appartient le Tresor que l'on a trouvé, ou dans son fonds, ou dans celuy d'autruy,Tribonian grand Jurisconsulte,Tutelle. Trois sortes de Tutelle,Tutelle. ce que c'est que Tutelle,Tutelle. Tutelle legitime des collateraux,Tutelle. qui sont ceux qui sont preferez à la Tutelle des collateraux,Tutelle. Tutelle des Patrons comment introduite par interpretation de la Loy des douze Tables,Tutelle. la Tutelle des peres introduite à l'exemple de celle des Patrons,Tutelle. autre espece de Tutelle qu'on appelle fiduciaire,Tutelle. la Tutelle des freres renduë legitime,Tutelle. fin de la Tutelle, et suiv.Tutelle. si trois Tutelles ou trois curatelles excusent de se charger de la quatriéme,Tuteur. Définition et étymologie du Tuteur,Tuteur. qui sont ceux qui peuvent donner des Tuteurs, et à qui,Tuteur. comment se donnent les Tuteurs testamentaires,Tuteur. si le Tuteur est donné aux biens ou aux personnes,Tuteur. Droit ancien quand il n'y a point de Tuteur,Tuteur. Tuteur testamantaire,Tuteur. Tuteur pris par les ennemis, et ce qui arriveroit au cas qu'il y mourust,Tuteur. usage de donner des Tuteurs par les anciennes Loix, abrogé,Tuteur. Droit nouveau et plus nouveau à l'égard des Tuteurs,Tuteur. compte des Tuteurs, et quand ils le doivent rendre,Tuteur. en quels cas l'authorité des Tuteurs est utile ou inutile,Tuteur. comment doit intervenir cette authorité, et cas auquel elle ne doit pas intervenir,Tuteur. Tuteurs pour un certain temps,Tuteur. Tuteur suspect ou qui s'excuse,Tuteur. Tuteurs qui sont obligez de donner caution,Tuteur. si le Tuteur refuse de donner caution, comment proceder?Tuteur. excuses des Tuteurs, et suivans.Tuteur. creanciers des mineurs ne peuvent estre leurs Tuteurs ou curateurs,Tuteur. si les Tuteurs peuvent appeller de leur nomination,Tuteur. si les Tuteurs legitimes peuvent s'excuser de la tutelle qui leur est deserée,Tuteur. si celuy qui a été Tuteur de quelqu'un, en peut refuser la curatelle,Tuteur. Tuteurs qui peuvent être accusez ou poursuivis comme suspects,Tuteur. si le Tuteur qui est dépouillé de sa charge, est noté d'infamie,Tuteur. Tuteur suspect qui offre caution,Tuteur. Tuteur qui reçoit un legs pour son pupille, et Tuteur qui succombe dans l'action d'inofficiosité,VVACQUANT. Si les biens vacquans se peuvent prescrire.Vente. Trois ventes imaginaires qui se faisoient dans les émancipations des enfans,Vol. Si les choses prises par Vol et possedées par force, peuvent estre prescrites, et suivant,Voye. Ce que c'est que Voye en fait de servitude,Usage des maisons, des esclaves, des chevaux et des bestiaux,Usufruit. Usufruitier. Quels fruits appartiennent à l'Usufruitier,Usufruit. Usufruitier. quelles choses tombent dans l'Usufruit,

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Usufruit. Usufruitier. quel est le devoir de l'Usufruitier,Usufruit. Usufruitier. ce que c'est que l'Usufruit. et comment il s'établit,Usufruit. Usufruitier. dans quelles choses se constitue l'Usufruit,Usufruit. Usufruitier. si le droit d'Usufruit peut estre cedé à un autre,Usufruit. Usufruitier. comment l'Usufruit s'éteint,Usufruit. Usufruitier. rapport et difference entre l'Usufruit et l'Usage,Usufruit. Usufruitier. le pere succedant à un de ses enfans, n'acquiert point l'Usufruit de la portion qui échet aux autres,FIN.