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TITRE 2
MISE EN PLACE DU REGIME DE RESOLUTION BANCAIRE
CHAPITRE Ier
INSTITUTIONS EN MATIERE DE PREVENTION ET DE RESOLUTION
BANCAIRES
SECTION 1
LAUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION
Article 6
I. - Au II de larticle L. 612 - 1 du code montaire et financier, il est insr, avant lalina
final, un 4 ainsi rdig :
4 De veiller llaboration et la mise en uvre des mesures de rtablissement et de
rsolution pour les personnes mentionnes aux articles L. 613 - 31 - 11 et L. 613 - 31 - 12 et
dexercer les pouvoirs de rsolution applicables aux personnes mentionnes larticle L. 613
- 31 - 13 .
II. - Larticle L. 612 4 du code montaire et financier est ainsi rdig :
L'Autorit de contrle prudentiel et de rsolution comprend le collge de supervision, le
collge de rsolution et la commission des sanctions. Sauf disposition contraire, les attributions confies l'Autorit de contrle prudentiel et de
rsolution sont exerces par le collge de supervision, qui statue en formation plnire, en
formation restreinte, en sous-collge sectoriel ou, le cas chant, en commission spcialise .
III. - Aprs lalina 2 de larticle L. 612 - 4 du code montaire et financier, il est insr un
alina ainsi rdig :
Les missions mentionnes au 4 du II de larticle L. 612 - 1 ainsi quau III de larticle L.
312 - 5 et rgies par les articles L. 613 - 31 - 12 L. 613 - 31 - 16 sont exerces par le collge
de rsolution .
IV. - Aprs larticle L. 612 - 9, il est insr un nouvel article ainsi rdig : Art. L. 612 - 9 - 1. - Le collge de rsolution de lAutorit de contrle prudentiel et de
rsolution est compos de 4 membres :
1 Le gouverneur de la Banque de France ou son reprsentant, prsident ;
2 Le directeur gnral du Trsor, ou son reprsentant ;
3 Le prsident de lAutorit des marchs financiers, ou le reprsentant quil dsigne cet
effet ;
4 Le sous-gouverneur dsign cet effet par le gouverneur de la Banque de France, ou son
reprsentant.
Le Prsident du directoire du Fonds de garantie des dpts, ou son reprsentant, participe
aux travaux du collge, sans voix dlibrative.
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Un dcret en Conseil dEtat fixe les modalits et les conditions dorganisation des services
chargs de la prparation des travaux du collge de rsolution, afin, en particulier, de prvenir
tout conflit dintrts. Le directeur en charge de ces services est nomm par arrt du ministre
charg de lconomie sur proposition du gouverneur de la Banque de France. Il rapporte au
collge de rsolution.
Le collge de rsolution ne peut dlibrer que si la majorit de ses membres sont prsents.
Ses dcisions sont prises la majorit des voix. En cas de partage gal des voix, celle du
prsident est prpondrante.
Lorsque la dcision porte sur lapplication des pouvoirs mentionns larticle L. 613 - 31 -
15, le sous-gouverneur dsign par le Gouverneur de la Banque de France ou son reprsentant
ne prend pas part au vote.
Les dcisions pouvant entraner immdiatement ou terme un appel des fonds publics, y
compris sous la forme de loctroi dune garantie, ne peuvent tre adoptes quavec la voix du
directeur gnral du Trsor ou de son reprsentant.
Lorsque lAutorit de contrle prudentiel et de rsolution statue en collge de rsolution,elle nagit pas en qualit dautorit administrative indpendante.
Les membres du collge de rsolution et les services chargs de la prparation de ses
travaux ont accs, pour lexercice de leurs missions au sein de lAutorit de contrle
prudentiel et de rsolution, aux informations dtenues par lAutorit de contrle prudentiel et
de rsolution pour lexercice de ses missions de contrle prudentiel.
Les membres du collge de rsolution et les personnes qui participent ou ont particip
laccomplissement de ses missions sont tenus au secret professionnel dans les conditions de
larticle L. 612 - 17.
V. - Le 5 de larticle L. 612 - 33 est ainsi complt : ainsi que tout ou partie dunportefeuille de crdits ou de dpts dun tablissement de crdit .
VI. - A lalina 1er de larticle L. 612 - 5, aprs le mot collge sont ajouts les mots de
supervision .
Larticle L. 612 - 38 est ainsi modifi :
1 au 1er alina, aprs le mot collge sont insrs les mots de supervision ou le collge
de rsolution ;
2 dans la 2me phrase du 1er alina, si elle sont remplacs par les mots si cette formation
ou le collge de rsolution .
VII. - Dans tous les textes lgislatifs et rglementaires, aprs les mots autorit de contrleprudentiel sont insrs les mots et de rsolution .
SECTION 2
LE FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS ET DE RESOLUTION
Article 7
I. - Lalina 1erde larticle L. 312 - 4 du code montaire et financier est ainsi modifi :
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1 aprs les mots tablissements de crdit sont insrs les mots , les compagnies
financires, les compagnies financires holding mixtes et les entreprises dinvestissement,
lexception des socits de gestion de portefeuille ;
2 aprs les mots autres fonds remboursables sont insrs les mots et, sur demande de
lAutorit de contrle prudentiel et de rsolution, dintervenir auprs dun tablissement de
crdit, dune entreprise dinvestissement, autre quune socit de gestion de portefeuille,
dune compagnie financire et dune compagnie financire holding mixte, dans les conditions
prvues larticle L. 613 - 31 - 14 .
II. A lalina 6 de larticle L. 312 16 du code montaire et financier, les mots de crdit
adhrents sont remplacs par le mot adhrant .
III. Les alinas 3, 4 5, 6 et 7 de larticle L. 312 - 5 du code montaire et financier sont
remplacs par les dispositions suivantes :
III. - LAutorit de contrle prudentiel et de rsolution peut galement saisir le Fonds de
garantie des dpts et de rsolution afin quil intervienne auprs dun tablissement de crdit,
dune entreprise dinvestissement, dune compagnie financire et dune compagnie financireholding mixte, qui se trouve dans la situation mentionne larticle L. 613 - 31 - 14 et fait
lobjet des mesures prvues larticle L. 613 - 31 - 15 ou auprs de la personne agre pour
reprendre ou poursuivre les activits cdes ou transfres en application du mme article.
Lorsquil est saisi, le fonds de garantie des dpts et de rsolution intervient aprs que
lAutorit de contrle prudentiel et de rsolution a constat que sont puises les possibilits
offertes par les mesures prvues au (i) du I de larticle L. 613 31 15.
Lorsquil est saisi, le fonds de garantie des dpts et de rsolution intervient selon les
modalits dtermines par lAutorit de contrle prudentiel et de rsolution en tenant compte
des autres interventions ventuellement envisages. LAutorit de contrle prudentiel et de
rsolution examine touteproposition que lui ferait le fonds de garantie des dpts et dersolution de prendre dautres mesures de nature limiter le cot de son intervention. IV. - Pour lapplication des dispositions des II et III, le fonds de garantie des dpts et de
rsolution peut :
(a) acqurir tout ou partie des actions ou des parts sociales de ltablissement concern ;
(b) souscrire au capital de ltablissement-relais mentionn larticle L. 613 - 31 - 15 ;
(c) souscrire une augmentation du capital de ltablissement concern ou de
ltablissement-relais susmentionn ;
(d) consentir des financements ltablissement concern ou ltablissement-relais, sous
quelque forme que ce soit, y compris sous la forme dune garantie ;
(e) participer, sur demande dun organe central mentionn larticle L. 511 - 30, laction
de ce dernier en prenant en charge une partie du cot des mesures destines garantir la
solvabilit dun tablissement de crdit affili cet organe central ou, en cas de ncessit
constate par lAutorit de contrle prudentiel et de rsolution, intervenir en dehors de toute
demande de cet organe.
Les sommes verses par le Fonds de garantie des dpts et de rsolution dans le cadre de
son intervention en application des dispositions des II et III bnficient du privilge
mentionn larticle L. 611 - 11 du code de commerce.
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Le Fonds de garantie des dpts et de rsolution ne peut pas tre tenu responsable des
prjudices subis du fait des concours consentis, sauf dans les cas limitativement numrs
larticle L. 650 - 1 du mme code.
V. - Les recours de pleine juridiction contre les dcisions du Fonds de garantie des dpts et
de rsolution au titre du prsent article relvent de la juridiction administrative.
IV. - Dans tous les textes lgislatifs et rglementaires, aprs les mots fonds de garantie des
dpts sont insrs les mots et de rsolution .
CHAPITRE II
PLANIFICATION DES MESURES PREVENTIVES DE RETABLISSEMENT ET DE
RESOLUTION BANCAIRES ET MISE EN PLACE DU REGIME DE RESOLUTION
BANCAIRE
Article 8
A la section 2 du chapitre 3 du titre 1 du livre 6, il est insr une sous-section 3 ainsi
intitule :
Sous-section 3 Mesures de prvention et de rsolution des crises bancaires
Art. L. 613 - 31 - 11. - Les tablissements de crdit, les entreprises dinvestissement,
lexception des socits de gestion de portefeuille dpassant un seuil de bilan fix par dcret
et qui ne font pas lobjet dune surveillance sur une base consolide dans les conditions
prvues larticle L. 613 - 20 - 1 soumettent lAutorit de contrle prudentiel et de
rsolution un plan prventif de rtablissement prvoyant, en cas de dtrioration significative
de leur situation financire, les diffrentes modalits possibles de leur rtablissement. Si elle
estime que la situation dun tablissement le justifie, lAutorit de contrle prudentiel et de
rsolution peut demander un tablissement exempt de lui soumettre un plan prventif de
rtablissement.
Lorsque ces tablissements appartiennent un groupe au sens de larticle L. 511 20 dont
le total de bilan dpasse un seuil fix par dcret et font lobjet dune surveillance sur une base
consolide dans les conditions de larticle L. 613 - 20 - 1, le plan prventif de rtablissementest labor sur une base consolide.
Le plan prventif de rtablissement ne prend en compte aucune possibilit de soutien
financier exceptionnel de lEtat ou du fonds de garantie des dpts et de rsolution.
Les personnes ayant particip llaboration du plan ou ayant connaissance du plan sont
tenues au secret professionnel dans les conditions prvues larticle L. 511 33.
LAutorit de contrle prudentiel et de rsolution peut demander ces tablissements de
complter ou de modifier le plan prventif si elle estime aprs examen quil nest pas
conforme aux dispositions du prsent article.
Un dcret en conseil dEtat prcise les conditions et les modalits dapplication du prsentarticle.
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Art. L. 613 - 31 - 12. - I. - LAutorit de contrle prudentiel et de rsolution adopte pour les
tablissements de crdit, les entreprises dinvestissement, lexception des socits de gestion
de portefeuille dpassant un seuil de bilan fix par dcret et qui ne font pas partie d'un groupe
soumis une surveillance sur une base consolide dans les conditions prvues larticle L.
613 - 20 - 1, un plan prventif de rsolution prvoyant les modalits dapplication possibles
des instruments et des pouvoirs mentionns larticle L. 613 - 31 - 15.
Lorsque ces tablissements appartiennent un groupe au sens de larticle L. 511 20 dont
le total de bilan dpasse un seuil fix par dcret et font lobjet dune surveillance sur une base
consolide dans les conditions de larticle L. 613 - 20 - 1, le plan prventif de rsolution est
labor sur une base consolide et comporte des sections spcifiques pour chacune des entits
de taille significative.
Les personnes ayant particip llaboration du plan ou ayant connaissance du plan sont
tenues au secret professionnel dans les conditions prvues larticle L. 511 33.
II. - LAutorit de contrle prudentiel et de rsolution examine, en fonction des
informations sa disposition, sil existe des obstacles susceptibles de faire chec la mise en
uvre des pouvoirs de rsolution mentionns larticle L. 613 - 31 - 15 et peut demander, si
elle lestime ncessaire, l tablissement de lui proposer des mesures visant rduire ou
supprimer ces obstacles. Ltablissement peut faire des propositions et indiquer les conditions
dans lesquelles il entend les mettre en uvre.
Si lAutorit de contrle prudentiel et de rsolution estime que ces mesures sont
insuffisantes, elle peut, aprs que l tablissement a pu prsenter ses observations, enjoindre
celle-ci de prendre dans un dlai dtermin les mesures relatives notamment son activit ou
sa structure juridique et oprationnelle, y compris par leur modification ou leur
rorganisation, quelle estime ncessaires et proportionnes afin de permettre la mise en
uvre effective des pouvoirs de rsolution. Sa dcision est susceptible dun recours en
annulation devant le Conseil dEtat qui statue en procdure durgence.
Un dcret en Conseil dEtat prcise les conditions et les modalits dapplication du prsent
article.
Art. L. 613 - 31 - 13. - Lorsque le gouverneur de la Banque de France ou le directeur
gnral du Trsor lestime ncessaire, il peut saisir le collge de rsolution de lAutorit de
contrle prudentiel et de rsolution de la situation dun tablissement de crdit, dune
compagnie financire, dun compagnie financire holding mixte et dune entreprise
dinvestissement, lexception des socits de gestion de portefeuille, pour dcider de
prendre une ou plusieurs des mesures mentionnes larticle L. 613 - 31 - 15.
Art. L. 613 - 31 - 14. - I. - Le collge de rsolution de lAutorit de contrle prudentiel et de
rsolution dtermine si lun des tablissements mentionns larticle L. 613 - 31 - 13 pris
individuellement ou au sein du groupe auquel il appartient au sens de larticle L. 511 - 20 est
dfaillant et sil nexiste aucune perspective raisonnable que la dfaillance de cet
tablissement puisse tre empche dans un dlai raisonnable par une solution autre quune
mesure mentionne larticle L. 613 31 - 15, quelle quen soit la nature, y compris le
programme de rtablissement mentionn larticle L. 612 - 32.
II. - Ltablissement est dfaillant sil se trouve ou sil existe des lments objectifs
dmontrant quil est susceptible de se trouver terme rapproch dans lune ou plusieurs dessituations suivantes :
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(a) il ne respecte plus les exigences de fonds propres qui conditionnent le maintien de
lagrment ;
(b) il nest pas en mesure dassurer ses paiements immdiatement ou terme rapproch ;
(c) il requiert un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics sous une forme autre
quun soutien en fonds propres ou quune garantie publique sur des lments de passif
nouvellement mis afin de remdier une perturbation grave de lconomie.
Lorsque les conditions mentionnes au prsent article sont runies, le collge de rsolution
de lAutorit de contrle prudentiel et de rsolution peut dcider lapplication dune ou
plusieurs des mesures mentionnes larticle L. 613 31 15, le cas chant, aprs examen
du plan prventif de rsolution.
Art. L. 613 - 31 - 15.- I. - Lorsquelle dcide lentre en rsolution, lAutorit de contrle
prudentiel et de rsolution veille ce que les mesures quelle prend permettent dassurer la
stabilit financire et de contribuer la continuit des activits, des services et des oprations
assumes par l tablissement dont linterruption risquerait de perturber profondmentlconomie et en limitant au strict minimum le recours au soutien financier exceptionnel
public.
Afin dassurer la rorganisation de ltablissement ou du groupe au sens de larticle L. 511 -
20 auquel il appartient, lAutorit de contrle prudentiel et de rsolution peut :
(a) exiger de toute personne soumise son contrle, de ses dirigeants, de ses mandataires
sociaux, de ses commissaires aux comptes, ou de ses salaris, de fournir les informations
ncessaires lautorit de rsolution pour dcider de ladoption dune mesure de rsolution et
prparer celle-ci, notamment les mises jour et complments se rapportant aux informations
fournies dans les plans prventifs de rsolution;
(b) nommer un administrateur provisoire au sens de larticle L. 612 34 ;
(c) rvoquer tout dirigeant responsable au sens de larticle L. 511 - 13 de ltablissement
soumis une procdure de rsolution ;
(d) dcider le transfert ou la cession doffice de tout ou partie dune ou plusieurs branches
dactivit de ltablissement soumis la procdure de rsolution. Ce transfert est ralis de
plein droit la date fixe par lAutorit de contrle prudentiel et de rsolution sans quil soit
besoin daucune formalit. Ce transfert entrane la transmission universelle de patrimoine de
la banche dactivit concerne. Nonobstant toutes dispositions lgislatives ou rglementaires
contraires ou toutes stipulations contractuelles contraires, les contrats affrents aux activits
cdes ou transfres se poursuivent sans quaucune rsiliation ni compensation ne puisse
intervenir du seul fait de ce transfert ou de cette cession ;
(e) dcider le recours un tablissement-relais charg de recevoir, titre provisoire tout ou
partie des biens, droits et obligations de ltablissement soumis la procdure de rsolution en
vue dune cession dans les conditions fixes par lAutorit de contrle prudentiel et de
rsolution. Ce transfert est ralis de plein droit la date fixe par lAutorit de contrle
prudentiel et de rsolution et sans quil soit besoin daucune formalit. Ce transfert porte
galement sur les accessoires des crances cdes et des srets relles ou personnelles les
garantissant. Nonobstant toutes dispositions lgislatives ou rglementaires contraires ou toutes
stipulations contractuelles contraires, les contrats affrents aux activits cdes ou transfres
se poursuivent sans quaucune rsiliation ni compensation ne puisse intervenir du seul fait de
ce transfert ou de cette cession. Elle peut aussi, ds que possible, procder lagrment de
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ltablissement-relais et, si ncessaire, dcider de le dispenser titre provisoire du respect des
exigences prudentielles ;
(f) faire intervenir le fonds de garantie des dpts et de rsolution en application de larticle
L. 312 5 en veillant ce que cette intervention ne provoque pas de contagion des difficults
de ltablissement en rsolution aux autres adhrents du fonds ;
(g) transfrer au fonds de garantie des dpts et de rsolution ou un tablissement-relais
les actions et les parts sociales mises par ltablissement soumis la procdure de
rsolution ;
(h) estimer les pertes sur la base dune valorisation de lactif et du passif de ltablissement,
sans prendre en compte des mesures de rsolution possibles, ni lventuel soutien public ;
(i) dprcier, annuler ou convertir le capital et dautres lments de passif afin dabsorber le
montant des pertes, selon lordre et les modalits suivantes. En premier lieu, les pertes sont
imputes sur les actions, ainsi que sur tous les titres reprsentatifs dune fraction de capital
social. En deuxime lieu, les pertes qui demeurent sont imputes sur les titres subordonns de
dernier rang mis en application de larticle L. 228-97 du code du commerce, les titresparticipatifs et les autres instruments de dernier rang dont le contrat dmission prvoit quils
absorbent les pertes en continuit dexploitation, ceux-ci tant, selon le cas, annuls, dprcis
ou convertis hauteur des pertes subies sur les actifs. En troisime lieu, les pertes qui
demeurent sont imputes sur les autres obligations dont le contrat dmission prvoit quen
cas de liquidation de lmetteur, elles ne sont rembourses quaprs dsintressement des
cranciers privilgis et chirographaires, ces obligations tant, selon le cas, dprcies ou
converties hauteur des pertes subies sur les actifs. Les pertes sappliquent de manire gale
entre cranciers de mme rang , en rduisant le montant en principal de ces crances, ou
lencours exigible leur titre, dans une gale mesure proportionnellement leur valeur ;
(j) exiger de ltablissement soumis une procdure de rsolution qu'il mette de nouvellesactions ou parts sociales, ou d'autres titres de proprit, ou dautres instruments de fonds
propres, y compris des actions de prfrence et des instruments convertibles conditionnels ;
(k) prononcer, pour un dlai fix par dcret, nonobstant toutes dispositions lgales ou
rglementaires ou toutes stipulations contractuelles contraires, linterdiction de payer tout ou
partie des dettes nes antrieurement la date de la dcision ;
(l) limiter ou interdire temporairement lexercice de certaines oprations par cet
tablissement ;
(m) interdire ou limiter la distribution dun dividende aux actionnaires ou dune
rmunration des parts sociales aux socitaires de cet tablissement.
Lorsque les mesures mentionnes aux points l et m ont dj t prises par le collge
de supervision, le collge de rsolution est seul comptent pour dcider de les maintenir, les
adapter ou les lever aux tablissements entrs en rsolution.
II. - Lautorit de contrle prudentiel et de rsolution veille galement ce quaucun
actionnaire, socitaire ou crancier nencoure de pertes plus importantes que celles quil aurait
subies si linstitution avait t liquide selon les procdures rgies par les dispositions figurant
dans le titre 4 du livre VI du code de commerce.
La dcision de lAutorit de contrle prudentiel et de rsolution est notifie
ltablissement.
III. - Le prix dmission des actions nouvelles et autres instruments de fonds propres
mettre, le taux de conversion des dettes convertibles, le prix de cession ou de transfert des
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actions et autres titres de capital, le prix de cession ou de transfert des actifs sont fixs dire
dexpert dsign par le vice-prsident du Conseil dEtat. Dans le cas o une valorisation
indpendante nest pas possible en raison de lurgence de la situation, lAutorit de contrle
prudentiel et de rsolution peut procder elle-mme la valorisation. Ces valorisations sont
conduites selon les mthodes objectives couramment pratiques en matire de cession totale
ou partielle dactifs de socits en tenant compte, selon une pondration approprie chaquecas, de la valeur boursire des titres, de la valeur des actifs, des bnfices raliss, de
lexistence des filiales et des perspectives dactivit.
IV. - Toute stipulation contractuelle assimilant un cas de dfaut lexercice des pouvoirs
prvus au prsent article est rpute non crite.
A compter de cette dcision, les stipulations contractuelles prvoyant la rsiliation ou la
compensation des obligations financires ne peuvent tre mises en uvre quen cas de dfaut
de paiement avr.
Art. L. 613 - 31 - 16. . I. Les mesures mentionnes larticle L.613-31-15 peuvent tre
prises titre provisoire sans procdure contradictoire. Une procdure contradictoire est alorsimmdiatement engage aux fins de lever, adapter ou confirmer ces mesures.
II. - Elles sont susceptibles dun recours de plein contentieux devant le Conseil dEtat, y
compris en cas dapplication ultrieure dune ou plusieurs mesures ou procdures
mentionnes aux articles L. 613 - 24 L. 613 - 31 - 10, sans caractre suspensif. Lannulation
de la dcision de lAutorit de contrle prudentiel et de rsolution naffecte pas la validit des
actes administratifs adopts ou des oprations conclues en application de cette dcision si leur
remise en cause est de nature porter atteinte aux intrts des tiers sauf en cas de fraude .