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  • 7/30/2019 Titre 2

    1/8

    TITRE 2

    MISE EN PLACE DU REGIME DE RESOLUTION BANCAIRE

    CHAPITRE Ier

    INSTITUTIONS EN MATIERE DE PREVENTION ET DE RESOLUTION

    BANCAIRES

    SECTION 1

    LAUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL ET DE RESOLUTION

    Article 6

    I. - Au II de larticle L. 612 - 1 du code montaire et financier, il est insr, avant lalina

    final, un 4 ainsi rdig :

    4 De veiller llaboration et la mise en uvre des mesures de rtablissement et de

    rsolution pour les personnes mentionnes aux articles L. 613 - 31 - 11 et L. 613 - 31 - 12 et

    dexercer les pouvoirs de rsolution applicables aux personnes mentionnes larticle L. 613

    - 31 - 13 .

    II. - Larticle L. 612 4 du code montaire et financier est ainsi rdig :

    L'Autorit de contrle prudentiel et de rsolution comprend le collge de supervision, le

    collge de rsolution et la commission des sanctions. Sauf disposition contraire, les attributions confies l'Autorit de contrle prudentiel et de

    rsolution sont exerces par le collge de supervision, qui statue en formation plnire, en

    formation restreinte, en sous-collge sectoriel ou, le cas chant, en commission spcialise .

    III. - Aprs lalina 2 de larticle L. 612 - 4 du code montaire et financier, il est insr un

    alina ainsi rdig :

    Les missions mentionnes au 4 du II de larticle L. 612 - 1 ainsi quau III de larticle L.

    312 - 5 et rgies par les articles L. 613 - 31 - 12 L. 613 - 31 - 16 sont exerces par le collge

    de rsolution .

    IV. - Aprs larticle L. 612 - 9, il est insr un nouvel article ainsi rdig : Art. L. 612 - 9 - 1. - Le collge de rsolution de lAutorit de contrle prudentiel et de

    rsolution est compos de 4 membres :

    1 Le gouverneur de la Banque de France ou son reprsentant, prsident ;

    2 Le directeur gnral du Trsor, ou son reprsentant ;

    3 Le prsident de lAutorit des marchs financiers, ou le reprsentant quil dsigne cet

    effet ;

    4 Le sous-gouverneur dsign cet effet par le gouverneur de la Banque de France, ou son

    reprsentant.

    Le Prsident du directoire du Fonds de garantie des dpts, ou son reprsentant, participe

    aux travaux du collge, sans voix dlibrative.

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    Un dcret en Conseil dEtat fixe les modalits et les conditions dorganisation des services

    chargs de la prparation des travaux du collge de rsolution, afin, en particulier, de prvenir

    tout conflit dintrts. Le directeur en charge de ces services est nomm par arrt du ministre

    charg de lconomie sur proposition du gouverneur de la Banque de France. Il rapporte au

    collge de rsolution.

    Le collge de rsolution ne peut dlibrer que si la majorit de ses membres sont prsents.

    Ses dcisions sont prises la majorit des voix. En cas de partage gal des voix, celle du

    prsident est prpondrante.

    Lorsque la dcision porte sur lapplication des pouvoirs mentionns larticle L. 613 - 31 -

    15, le sous-gouverneur dsign par le Gouverneur de la Banque de France ou son reprsentant

    ne prend pas part au vote.

    Les dcisions pouvant entraner immdiatement ou terme un appel des fonds publics, y

    compris sous la forme de loctroi dune garantie, ne peuvent tre adoptes quavec la voix du

    directeur gnral du Trsor ou de son reprsentant.

    Lorsque lAutorit de contrle prudentiel et de rsolution statue en collge de rsolution,elle nagit pas en qualit dautorit administrative indpendante.

    Les membres du collge de rsolution et les services chargs de la prparation de ses

    travaux ont accs, pour lexercice de leurs missions au sein de lAutorit de contrle

    prudentiel et de rsolution, aux informations dtenues par lAutorit de contrle prudentiel et

    de rsolution pour lexercice de ses missions de contrle prudentiel.

    Les membres du collge de rsolution et les personnes qui participent ou ont particip

    laccomplissement de ses missions sont tenus au secret professionnel dans les conditions de

    larticle L. 612 - 17.

    V. - Le 5 de larticle L. 612 - 33 est ainsi complt : ainsi que tout ou partie dunportefeuille de crdits ou de dpts dun tablissement de crdit .

    VI. - A lalina 1er de larticle L. 612 - 5, aprs le mot collge sont ajouts les mots de

    supervision .

    Larticle L. 612 - 38 est ainsi modifi :

    1 au 1er alina, aprs le mot collge sont insrs les mots de supervision ou le collge

    de rsolution ;

    2 dans la 2me phrase du 1er alina, si elle sont remplacs par les mots si cette formation

    ou le collge de rsolution .

    VII. - Dans tous les textes lgislatifs et rglementaires, aprs les mots autorit de contrleprudentiel sont insrs les mots et de rsolution .

    SECTION 2

    LE FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS ET DE RESOLUTION

    Article 7

    I. - Lalina 1erde larticle L. 312 - 4 du code montaire et financier est ainsi modifi :

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    1 aprs les mots tablissements de crdit sont insrs les mots , les compagnies

    financires, les compagnies financires holding mixtes et les entreprises dinvestissement,

    lexception des socits de gestion de portefeuille ;

    2 aprs les mots autres fonds remboursables sont insrs les mots et, sur demande de

    lAutorit de contrle prudentiel et de rsolution, dintervenir auprs dun tablissement de

    crdit, dune entreprise dinvestissement, autre quune socit de gestion de portefeuille,

    dune compagnie financire et dune compagnie financire holding mixte, dans les conditions

    prvues larticle L. 613 - 31 - 14 .

    II. A lalina 6 de larticle L. 312 16 du code montaire et financier, les mots de crdit

    adhrents sont remplacs par le mot adhrant .

    III. Les alinas 3, 4 5, 6 et 7 de larticle L. 312 - 5 du code montaire et financier sont

    remplacs par les dispositions suivantes :

    III. - LAutorit de contrle prudentiel et de rsolution peut galement saisir le Fonds de

    garantie des dpts et de rsolution afin quil intervienne auprs dun tablissement de crdit,

    dune entreprise dinvestissement, dune compagnie financire et dune compagnie financireholding mixte, qui se trouve dans la situation mentionne larticle L. 613 - 31 - 14 et fait

    lobjet des mesures prvues larticle L. 613 - 31 - 15 ou auprs de la personne agre pour

    reprendre ou poursuivre les activits cdes ou transfres en application du mme article.

    Lorsquil est saisi, le fonds de garantie des dpts et de rsolution intervient aprs que

    lAutorit de contrle prudentiel et de rsolution a constat que sont puises les possibilits

    offertes par les mesures prvues au (i) du I de larticle L. 613 31 15.

    Lorsquil est saisi, le fonds de garantie des dpts et de rsolution intervient selon les

    modalits dtermines par lAutorit de contrle prudentiel et de rsolution en tenant compte

    des autres interventions ventuellement envisages. LAutorit de contrle prudentiel et de

    rsolution examine touteproposition que lui ferait le fonds de garantie des dpts et dersolution de prendre dautres mesures de nature limiter le cot de son intervention. IV. - Pour lapplication des dispositions des II et III, le fonds de garantie des dpts et de

    rsolution peut :

    (a) acqurir tout ou partie des actions ou des parts sociales de ltablissement concern ;

    (b) souscrire au capital de ltablissement-relais mentionn larticle L. 613 - 31 - 15 ;

    (c) souscrire une augmentation du capital de ltablissement concern ou de

    ltablissement-relais susmentionn ;

    (d) consentir des financements ltablissement concern ou ltablissement-relais, sous

    quelque forme que ce soit, y compris sous la forme dune garantie ;

    (e) participer, sur demande dun organe central mentionn larticle L. 511 - 30, laction

    de ce dernier en prenant en charge une partie du cot des mesures destines garantir la

    solvabilit dun tablissement de crdit affili cet organe central ou, en cas de ncessit

    constate par lAutorit de contrle prudentiel et de rsolution, intervenir en dehors de toute

    demande de cet organe.

    Les sommes verses par le Fonds de garantie des dpts et de rsolution dans le cadre de

    son intervention en application des dispositions des II et III bnficient du privilge

    mentionn larticle L. 611 - 11 du code de commerce.

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    Le Fonds de garantie des dpts et de rsolution ne peut pas tre tenu responsable des

    prjudices subis du fait des concours consentis, sauf dans les cas limitativement numrs

    larticle L. 650 - 1 du mme code.

    V. - Les recours de pleine juridiction contre les dcisions du Fonds de garantie des dpts et

    de rsolution au titre du prsent article relvent de la juridiction administrative.

    IV. - Dans tous les textes lgislatifs et rglementaires, aprs les mots fonds de garantie des

    dpts sont insrs les mots et de rsolution .

    CHAPITRE II

    PLANIFICATION DES MESURES PREVENTIVES DE RETABLISSEMENT ET DE

    RESOLUTION BANCAIRES ET MISE EN PLACE DU REGIME DE RESOLUTION

    BANCAIRE

    Article 8

    A la section 2 du chapitre 3 du titre 1 du livre 6, il est insr une sous-section 3 ainsi

    intitule :

    Sous-section 3 Mesures de prvention et de rsolution des crises bancaires

    Art. L. 613 - 31 - 11. - Les tablissements de crdit, les entreprises dinvestissement,

    lexception des socits de gestion de portefeuille dpassant un seuil de bilan fix par dcret

    et qui ne font pas lobjet dune surveillance sur une base consolide dans les conditions

    prvues larticle L. 613 - 20 - 1 soumettent lAutorit de contrle prudentiel et de

    rsolution un plan prventif de rtablissement prvoyant, en cas de dtrioration significative

    de leur situation financire, les diffrentes modalits possibles de leur rtablissement. Si elle

    estime que la situation dun tablissement le justifie, lAutorit de contrle prudentiel et de

    rsolution peut demander un tablissement exempt de lui soumettre un plan prventif de

    rtablissement.

    Lorsque ces tablissements appartiennent un groupe au sens de larticle L. 511 20 dont

    le total de bilan dpasse un seuil fix par dcret et font lobjet dune surveillance sur une base

    consolide dans les conditions de larticle L. 613 - 20 - 1, le plan prventif de rtablissementest labor sur une base consolide.

    Le plan prventif de rtablissement ne prend en compte aucune possibilit de soutien

    financier exceptionnel de lEtat ou du fonds de garantie des dpts et de rsolution.

    Les personnes ayant particip llaboration du plan ou ayant connaissance du plan sont

    tenues au secret professionnel dans les conditions prvues larticle L. 511 33.

    LAutorit de contrle prudentiel et de rsolution peut demander ces tablissements de

    complter ou de modifier le plan prventif si elle estime aprs examen quil nest pas

    conforme aux dispositions du prsent article.

    Un dcret en conseil dEtat prcise les conditions et les modalits dapplication du prsentarticle.

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    Art. L. 613 - 31 - 12. - I. - LAutorit de contrle prudentiel et de rsolution adopte pour les

    tablissements de crdit, les entreprises dinvestissement, lexception des socits de gestion

    de portefeuille dpassant un seuil de bilan fix par dcret et qui ne font pas partie d'un groupe

    soumis une surveillance sur une base consolide dans les conditions prvues larticle L.

    613 - 20 - 1, un plan prventif de rsolution prvoyant les modalits dapplication possibles

    des instruments et des pouvoirs mentionns larticle L. 613 - 31 - 15.

    Lorsque ces tablissements appartiennent un groupe au sens de larticle L. 511 20 dont

    le total de bilan dpasse un seuil fix par dcret et font lobjet dune surveillance sur une base

    consolide dans les conditions de larticle L. 613 - 20 - 1, le plan prventif de rsolution est

    labor sur une base consolide et comporte des sections spcifiques pour chacune des entits

    de taille significative.

    Les personnes ayant particip llaboration du plan ou ayant connaissance du plan sont

    tenues au secret professionnel dans les conditions prvues larticle L. 511 33.

    II. - LAutorit de contrle prudentiel et de rsolution examine, en fonction des

    informations sa disposition, sil existe des obstacles susceptibles de faire chec la mise en

    uvre des pouvoirs de rsolution mentionns larticle L. 613 - 31 - 15 et peut demander, si

    elle lestime ncessaire, l tablissement de lui proposer des mesures visant rduire ou

    supprimer ces obstacles. Ltablissement peut faire des propositions et indiquer les conditions

    dans lesquelles il entend les mettre en uvre.

    Si lAutorit de contrle prudentiel et de rsolution estime que ces mesures sont

    insuffisantes, elle peut, aprs que l tablissement a pu prsenter ses observations, enjoindre

    celle-ci de prendre dans un dlai dtermin les mesures relatives notamment son activit ou

    sa structure juridique et oprationnelle, y compris par leur modification ou leur

    rorganisation, quelle estime ncessaires et proportionnes afin de permettre la mise en

    uvre effective des pouvoirs de rsolution. Sa dcision est susceptible dun recours en

    annulation devant le Conseil dEtat qui statue en procdure durgence.

    Un dcret en Conseil dEtat prcise les conditions et les modalits dapplication du prsent

    article.

    Art. L. 613 - 31 - 13. - Lorsque le gouverneur de la Banque de France ou le directeur

    gnral du Trsor lestime ncessaire, il peut saisir le collge de rsolution de lAutorit de

    contrle prudentiel et de rsolution de la situation dun tablissement de crdit, dune

    compagnie financire, dun compagnie financire holding mixte et dune entreprise

    dinvestissement, lexception des socits de gestion de portefeuille, pour dcider de

    prendre une ou plusieurs des mesures mentionnes larticle L. 613 - 31 - 15.

    Art. L. 613 - 31 - 14. - I. - Le collge de rsolution de lAutorit de contrle prudentiel et de

    rsolution dtermine si lun des tablissements mentionns larticle L. 613 - 31 - 13 pris

    individuellement ou au sein du groupe auquel il appartient au sens de larticle L. 511 - 20 est

    dfaillant et sil nexiste aucune perspective raisonnable que la dfaillance de cet

    tablissement puisse tre empche dans un dlai raisonnable par une solution autre quune

    mesure mentionne larticle L. 613 31 - 15, quelle quen soit la nature, y compris le

    programme de rtablissement mentionn larticle L. 612 - 32.

    II. - Ltablissement est dfaillant sil se trouve ou sil existe des lments objectifs

    dmontrant quil est susceptible de se trouver terme rapproch dans lune ou plusieurs dessituations suivantes :

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    (a) il ne respecte plus les exigences de fonds propres qui conditionnent le maintien de

    lagrment ;

    (b) il nest pas en mesure dassurer ses paiements immdiatement ou terme rapproch ;

    (c) il requiert un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics sous une forme autre

    quun soutien en fonds propres ou quune garantie publique sur des lments de passif

    nouvellement mis afin de remdier une perturbation grave de lconomie.

    Lorsque les conditions mentionnes au prsent article sont runies, le collge de rsolution

    de lAutorit de contrle prudentiel et de rsolution peut dcider lapplication dune ou

    plusieurs des mesures mentionnes larticle L. 613 31 15, le cas chant, aprs examen

    du plan prventif de rsolution.

    Art. L. 613 - 31 - 15.- I. - Lorsquelle dcide lentre en rsolution, lAutorit de contrle

    prudentiel et de rsolution veille ce que les mesures quelle prend permettent dassurer la

    stabilit financire et de contribuer la continuit des activits, des services et des oprations

    assumes par l tablissement dont linterruption risquerait de perturber profondmentlconomie et en limitant au strict minimum le recours au soutien financier exceptionnel

    public.

    Afin dassurer la rorganisation de ltablissement ou du groupe au sens de larticle L. 511 -

    20 auquel il appartient, lAutorit de contrle prudentiel et de rsolution peut :

    (a) exiger de toute personne soumise son contrle, de ses dirigeants, de ses mandataires

    sociaux, de ses commissaires aux comptes, ou de ses salaris, de fournir les informations

    ncessaires lautorit de rsolution pour dcider de ladoption dune mesure de rsolution et

    prparer celle-ci, notamment les mises jour et complments se rapportant aux informations

    fournies dans les plans prventifs de rsolution;

    (b) nommer un administrateur provisoire au sens de larticle L. 612 34 ;

    (c) rvoquer tout dirigeant responsable au sens de larticle L. 511 - 13 de ltablissement

    soumis une procdure de rsolution ;

    (d) dcider le transfert ou la cession doffice de tout ou partie dune ou plusieurs branches

    dactivit de ltablissement soumis la procdure de rsolution. Ce transfert est ralis de

    plein droit la date fixe par lAutorit de contrle prudentiel et de rsolution sans quil soit

    besoin daucune formalit. Ce transfert entrane la transmission universelle de patrimoine de

    la banche dactivit concerne. Nonobstant toutes dispositions lgislatives ou rglementaires

    contraires ou toutes stipulations contractuelles contraires, les contrats affrents aux activits

    cdes ou transfres se poursuivent sans quaucune rsiliation ni compensation ne puisse

    intervenir du seul fait de ce transfert ou de cette cession ;

    (e) dcider le recours un tablissement-relais charg de recevoir, titre provisoire tout ou

    partie des biens, droits et obligations de ltablissement soumis la procdure de rsolution en

    vue dune cession dans les conditions fixes par lAutorit de contrle prudentiel et de

    rsolution. Ce transfert est ralis de plein droit la date fixe par lAutorit de contrle

    prudentiel et de rsolution et sans quil soit besoin daucune formalit. Ce transfert porte

    galement sur les accessoires des crances cdes et des srets relles ou personnelles les

    garantissant. Nonobstant toutes dispositions lgislatives ou rglementaires contraires ou toutes

    stipulations contractuelles contraires, les contrats affrents aux activits cdes ou transfres

    se poursuivent sans quaucune rsiliation ni compensation ne puisse intervenir du seul fait de

    ce transfert ou de cette cession. Elle peut aussi, ds que possible, procder lagrment de

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    ltablissement-relais et, si ncessaire, dcider de le dispenser titre provisoire du respect des

    exigences prudentielles ;

    (f) faire intervenir le fonds de garantie des dpts et de rsolution en application de larticle

    L. 312 5 en veillant ce que cette intervention ne provoque pas de contagion des difficults

    de ltablissement en rsolution aux autres adhrents du fonds ;

    (g) transfrer au fonds de garantie des dpts et de rsolution ou un tablissement-relais

    les actions et les parts sociales mises par ltablissement soumis la procdure de

    rsolution ;

    (h) estimer les pertes sur la base dune valorisation de lactif et du passif de ltablissement,

    sans prendre en compte des mesures de rsolution possibles, ni lventuel soutien public ;

    (i) dprcier, annuler ou convertir le capital et dautres lments de passif afin dabsorber le

    montant des pertes, selon lordre et les modalits suivantes. En premier lieu, les pertes sont

    imputes sur les actions, ainsi que sur tous les titres reprsentatifs dune fraction de capital

    social. En deuxime lieu, les pertes qui demeurent sont imputes sur les titres subordonns de

    dernier rang mis en application de larticle L. 228-97 du code du commerce, les titresparticipatifs et les autres instruments de dernier rang dont le contrat dmission prvoit quils

    absorbent les pertes en continuit dexploitation, ceux-ci tant, selon le cas, annuls, dprcis

    ou convertis hauteur des pertes subies sur les actifs. En troisime lieu, les pertes qui

    demeurent sont imputes sur les autres obligations dont le contrat dmission prvoit quen

    cas de liquidation de lmetteur, elles ne sont rembourses quaprs dsintressement des

    cranciers privilgis et chirographaires, ces obligations tant, selon le cas, dprcies ou

    converties hauteur des pertes subies sur les actifs. Les pertes sappliquent de manire gale

    entre cranciers de mme rang , en rduisant le montant en principal de ces crances, ou

    lencours exigible leur titre, dans une gale mesure proportionnellement leur valeur ;

    (j) exiger de ltablissement soumis une procdure de rsolution qu'il mette de nouvellesactions ou parts sociales, ou d'autres titres de proprit, ou dautres instruments de fonds

    propres, y compris des actions de prfrence et des instruments convertibles conditionnels ;

    (k) prononcer, pour un dlai fix par dcret, nonobstant toutes dispositions lgales ou

    rglementaires ou toutes stipulations contractuelles contraires, linterdiction de payer tout ou

    partie des dettes nes antrieurement la date de la dcision ;

    (l) limiter ou interdire temporairement lexercice de certaines oprations par cet

    tablissement ;

    (m) interdire ou limiter la distribution dun dividende aux actionnaires ou dune

    rmunration des parts sociales aux socitaires de cet tablissement.

    Lorsque les mesures mentionnes aux points l et m ont dj t prises par le collge

    de supervision, le collge de rsolution est seul comptent pour dcider de les maintenir, les

    adapter ou les lever aux tablissements entrs en rsolution.

    II. - Lautorit de contrle prudentiel et de rsolution veille galement ce quaucun

    actionnaire, socitaire ou crancier nencoure de pertes plus importantes que celles quil aurait

    subies si linstitution avait t liquide selon les procdures rgies par les dispositions figurant

    dans le titre 4 du livre VI du code de commerce.

    La dcision de lAutorit de contrle prudentiel et de rsolution est notifie

    ltablissement.

    III. - Le prix dmission des actions nouvelles et autres instruments de fonds propres

    mettre, le taux de conversion des dettes convertibles, le prix de cession ou de transfert des

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    actions et autres titres de capital, le prix de cession ou de transfert des actifs sont fixs dire

    dexpert dsign par le vice-prsident du Conseil dEtat. Dans le cas o une valorisation

    indpendante nest pas possible en raison de lurgence de la situation, lAutorit de contrle

    prudentiel et de rsolution peut procder elle-mme la valorisation. Ces valorisations sont

    conduites selon les mthodes objectives couramment pratiques en matire de cession totale

    ou partielle dactifs de socits en tenant compte, selon une pondration approprie chaquecas, de la valeur boursire des titres, de la valeur des actifs, des bnfices raliss, de

    lexistence des filiales et des perspectives dactivit.

    IV. - Toute stipulation contractuelle assimilant un cas de dfaut lexercice des pouvoirs

    prvus au prsent article est rpute non crite.

    A compter de cette dcision, les stipulations contractuelles prvoyant la rsiliation ou la

    compensation des obligations financires ne peuvent tre mises en uvre quen cas de dfaut

    de paiement avr.

    Art. L. 613 - 31 - 16. . I. Les mesures mentionnes larticle L.613-31-15 peuvent tre

    prises titre provisoire sans procdure contradictoire. Une procdure contradictoire est alorsimmdiatement engage aux fins de lever, adapter ou confirmer ces mesures.

    II. - Elles sont susceptibles dun recours de plein contentieux devant le Conseil dEtat, y

    compris en cas dapplication ultrieure dune ou plusieurs mesures ou procdures

    mentionnes aux articles L. 613 - 24 L. 613 - 31 - 10, sans caractre suspensif. Lannulation

    de la dcision de lAutorit de contrle prudentiel et de rsolution naffecte pas la validit des

    actes administratifs adopts ou des oprations conclues en application de cette dcision si leur

    remise en cause est de nature porter atteinte aux intrts des tiers sauf en cas de fraude .