titre 1 la formation du contrat droit civil

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1ERE PARTIE : LA FORMATION DU CONTRAT. TITRE 1 : LE PROCESSUS DE FORMATION. Chapitre 1 : le principe de consensualisme. Section 1 : Sens du principe. Le sens de ce principe est que dès que l’on a consenti, nous sommes liés par les obligations auxquelles on a consenti. Aucune formalité n’est nécessaire. C’est la manifestation de la toute puissance de la volonté. Ce principe présente plusieurs intérêts : - il souligne la valeur morale du contrat. Le respect de la parole donnée à une grande valeur - plus il y a des formalités, moins il y a de chances que le contrat soit appliqué. Le formalisme évite les nullités de contrats pour des simples questions de formalités non remplies. - rapidité, efficacité. - incertitudes concernant la preuve du contrat. On a vu se développer le formalisme en matière de contrat, pour protéger le consommateur. Section 2 : Exceptions du principe Lorsqu’une solennité est exigée pour la validité du contrat : - contrat solennels (lorsque une forme particulière est exigée pour la validité du contrat). Le plus souvent, c’est un acte authentique (établi par un officier ministériel), qui a pour fonction de vérifier si l’acte en question est conforme à l’intérêt général, conforme l’intérêt des parties. Ex : contrat de donation, de mariage, d’hypothèque… des actes juridiques tels que les actes relatifs à l’état des personnes (reconnaissance d’un enfant…). La validité du contrat est soumise à un écrit. En outre, des textes récents exigent un écrit et doivent contenir un certain nb de mentions. Ex: le contrat d’assurance. 1

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Page 1: TITRE 1 La Formation Du Contrat Droit Civil

1ERE PARTIE   : LA FORMATION DU CONTRAT.

TITRE 1 : LE PROCESSUS DE FORMATION.

Chapitre 1 : le principe de consensualisme.

Section 1   : Sens du principe.

Le sens de ce principe est que dès que l’on a consenti, nous sommes liés par les obligations auxquelles on a consenti. Aucune formalité n’est nécessaire. C’est la manifestation de la toute puissance de la volonté. Ce principe présente plusieurs intérêts : - il souligne la valeur morale du contrat. Le respect de la parole donnée à une grande valeur- plus il y a des formalités, moins il y a de chances que le contrat soit appliqué. Le formalisme évite les nullités de contrats pour des simples questions de formalités non remplies. - rapidité, efficacité. - incertitudes concernant la preuve du contrat. On a vu se développer le formalisme en matière de contrat, pour protéger le consommateur.

Section 2   : Exceptions du principe

Lorsqu’une solennité est exigée pour la validité du contrat :

- contrat solennels (lorsque une forme particulière est exigée pour la validité du contrat). Le plus souvent, c’est un acte authentique (établi par un officier ministériel), qui a pour fonction de vérifier si l’acte en question est conforme à l’intérêt général, conforme l’intérêt des parties. Ex : contrat de donation, de mariage, d’hypothèque… des actes juridiques tels que les actes relatifs à l’état des personnes (reconnaissance d’un enfant…). La validité du contrat est soumise à un écrit. En outre, des textes récents exigent un écrit et doivent contenir un certain nb de mentions. Ex: le contrat d’assurance. Des fois, la loi exige un écrit mais elle ne précise pas si c’est une condition de validité de contrat ou si c’est exigé pour faire preuve du contrat. En ce sens, le contrat n’en ait pas moins valable, simplement il sera plus difficile d’établir la preuve.

- contrats réels : outre sa formation, il exige qu’il y ait eu remise d’un bien. Ex : contrat de dépôt, contrat de prêt, contrat de gage. Tant que la remise n’est as effectuée, l’accord de volonté n’a aucun effet. C’est en ce sens que c’est un contrat formaliste.

- contrats électroniques : voir la règlementation dans le Code. C’est une innovation avec 2 lois (13 mars 2000 et 21 juin 2004). Articles 1316 et suivants, qui disposent que l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier. 21 juin 2004 : a introduit les articles 1108-1 et 1108-2

Section 3 : La portée du principe.

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Il n’y a formalisme que lorsque la formation du contrat exige une formalité parce que le consentement ne suffit pas, elle est requise « à peine de nullité ». Il y a une renaissance du formalisme. On parle aussi de formalisme lorsque des formalités sont nécessaires, pour son opposabilité aux tiers. Cela veut dire que la formalité en question n’est pas remplie, le contrat est valable entre les parties, mais il n’est pas opposable aux tiers. Les tiers ignorent le contrat et les parties ne peuvent pas le lui opposer. Ex : les formalités de publicité foncière qui ont cet effet, tous les droits immobiliers doivent être publiés. Ceux sont les D de propriété sur un immeuble, ou encore un droit réel accessoire sur un immeuble. Les contrats qui portent sur la propriété immobilière sont des contrats consensuels. Ils sont valables entre les parties et l’échange du consentement. Mais, pour être opposable aux tiers, il doit être publié. La pub foncière permet d’éviter que l’immeuble peut être vendu plusieurs fois. À supposer qu’un immeuble soit vendu 2 fois, c’est la vente publiée en premier, qui va être efficace.

On parle aussi de formalisme à propos de la preuve. Un droit ne peut être admis en justice que s’il est prouvé. La question est : Quelles sont les règles de preuves en matière juridique ?

Principe : article 1341 du Code civil « les actes juridiques se prouvent par écrit, par un écrit préconstitués ». Un écrit doit être établi au moment de la conclusion du contrat. Un écrit est : - authentique : établie par un officier ministériel. - acte sous seing privé : avec signature nécessaire.

Exceptions : - générale : en matière d’actes de commerce : les contrats commerciaux peuvent se prouver par tous moyens, l’écrit n’est pas nécessaire. - pour les litiges qui portent sur des sommes peu importantes. La preuve est libre. Article 1347 et 1348 du Code civil. - impossibilité de se procurer une preuve écrite lorsque : -- impossibilité morale (lorsque les parties ont des relations familiales ou d’amitié) toutes les preuves sont admises.

-- impossibilité matérielle : il y a eu un écrit qui a été détruit. - commencement de preuve par écrit : c’est un écrit mais qui ne présente pas le caractère de l’acte sous seing privé. C’est un écrit quelconque qui doit compléter par des présomptions, des indices. Il doit émaner d’un tiers. - écrit électronique : 13 mars 2000 (1316 et suivants du Code civil). Il a la même valeur probante qu’un écrit support papier à condition que la sincérité soit vérifiable.

Chapitre 2 : Analyse du consentement.

Manifestation de volonté de chacune des parties. Comment se manifeste-t-elle juridiquement ?Pour conclure un contrat, il faut être au moins deux.

Section 1 : Les éléments du consentement.

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Paragraphe 1 : L’offre.

Le pollicitant : celui qui fait l’offre de contracter. L’offre est une proposition. Elle doit présenter un certains nombre de caractères.

A. Les caractères.

Précise : elle doit contenir les éléments essentiels du contrat. Dans la mesure où le contrat va être formé par la simple acceptation, celui qui accepte doit savoir ce qu’il accepte. Les éléments essentiels du contrat sont les éléments qui permettent de qualifier le contrat.

Ferme : manifester la volonté du pollicitant de s’engager.

Forme : en principe, n’importe quelle forme (écrite, verbale, une attitude, un geste). L’offre peut être adressée à une personne déterminée ou indéterminée (un public : les annonces. Dans ce cas, le contrat est formé avec le premier qui accepte.

La question de la durée de l’offre : soit le pollicitant fixe un délai. Ex: jusqu’à épuisement des stocks disponibles. S’il n’y a pas de délai, la JP décide que le pollicitant doit le maintenir dans un délai dit « raisonnable », en fonction du type de contrat. Cette affaire du délai à une incidence pratique importante.

B. Régime juridique de l’offre.

Si pendant le délai, le pollicitant révoque son offre, il y a un principe : la libre révocation de l’offre car le pollicitant n’est pas engagée juridiquement car le droit français n’admet pas l’engagement unilatéral de volonté. Les tempéraments : on ne peut retirer pendant un délai. Si le pollicitant retire son offre, la JP décide qu’il commet une faute sur le fondement de l’article 1382. À l’expiration du délai, l’offre devient caduc (elle tombe d’elle-même). Dans l’hypothèse où le pollicitant meurt avant la fin du délai, la JP décidait que l’offre n’était pas transmise aux héritiers. Et dans une décision de la CC de 1997, elle a décidé le contraire. L’engagement de vendre se transmettait aux héritiers. Il n’est pas certain sur la Q de savoir si l’offre peut se transmettre aux héritiers.

Paragraphe 2 : L’acceptation.

L’acceptation, forme le contrat (consensualisme), sauf si réserve. De manière générale, la JP est très exigeante sur la question de la connaissance de toutes les clauses contenue dans l’offre.

Quelle est la valeur du silence ?

Le fait de ne pas répondre expressément ? Cela veut dire que l’on accepte ou non. « Le silence ne vaut pas acceptation » contraire de « qui ne dit mot consent ». Sauf quand l’offre émise est dans l’intérêt exclusif de l’offre.

Section 2 : L’accord de volonté.

Paragraphe 1 : La négociation précontractuelle.

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C’est à la JP que l’on doit les solutions. Au cours de cette période, il peut avoir des accords partiels conclus.

A. Les pourparlers

Selon la JP, il y a une liberté qui est surveillée, encadrée. Tout d’abord, il y a une liberté d’entrée. C’est une invitation à discuter pour déterminer ensemble le contenu du contrat. Qui sert à distinguer au fond, l’invitation à des pours parlers, de l’offre proprement dite. Cette question est une application du grand principe de liberté contractuelle car on choisit son partenaire. Ces négociations ont pour objet de choisir le contenu du contrat. La JP admet que l’on mène des négociations parallèles, même secrètes principe de concurrence. Des limites : - chacune des parties est tenue d’informer l’autre sur tout ce qu’elle sait. C’est obligation de loyauté / bonne foi contractuelle. Informer de tout ce qu’on connait. Exemple : JP du médecin. Il a une obligation d’information à l’égard du patient et doit l’informer de tout, du traitement, des risques exceptionnels même s’ils sont très rares.

Si au cours des pours-parlers, une partie rompt : dans la mesure ù le contrat n’est pas conclu, chacune des 2 parties peut se retirer. D’où le principe de la liberté de rompre. Ce principe connaitre des limites : Lorsque le juge estime que la rupture est abusive, faite de mauvaise foi, il va décider que

celui a rompu engage sa responsabilité contractuelle et il devra indemniser son partenaire qui se plaint de subi un préjudice d fait de cette rupture.

Le comportement est alors analysé. Si les pours parlers sont très avancés (ex : à la veille du contrat) : la JP retient la brutalité de la rupture. Au fond, l’autre ne s’y attendait pas.

Rupture sauf si le comportement n’est pas loyal. Le partenaire doit alors prouver ce préjudice et devra même le chiffrer.

B. Les accords préparatoires.

Les parties s’engagent à conserver le secret de leurs accords. Ex : dans l’industrie, les secrets de fabrique.

Des clauses d’exclusivité : les parties peuvent s’interdire de mener des discussions parallèles.

Les contrats cadres : dans les contrats de distribution. C’est un contrat qui a pour objet de définir le cadre des relations contractuelle. C’est-à-dire le fonctionnement du réseau. Avec des clauses de prix, de quotas… ils déterminent la manière dont les parties vont travailler. Et c’est ensuite au coup par coup, des contrats d’application. Ex: le concessionnaire qui va commander des machines…

Pour les ventes immobilières, l’accord est suffisant mais il faut remplir un bon nombre de

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formalités.

La promesse unilatérale de vente : contrat unilatéral le contrat par lequel le promettant s’engage à vendre. Le bénéficiaire ne tient qu’à accepter. La promesse synallagmatique de vente : les deux parties s’engagent. Le transfert de la propriété a lieu au jour de la promesse. Le pacte de préférence : est un contrat par lequel une partir (promettant) s’engage à donner la préférence au bénéficiaire dans l’hypothèse où il se décidera à vendre sn bien. Ex : en matière immobilière, si le propriétaire se décidait à vendre, il donnerait la préférence à son locataire. Il doit le lui proposer en 1er.

Paragraphe 2 : Les contrats conclus par correspondance.

Les contrats conclus par correspondance : quand et ou le contrat est-il conclu ? Les intérêts pratiques : En ce qui concerne la date, il va falloir de vérifier la capacité des parties, il va falloir savoir quelle est la loi applicable au contrat. La loi applicable au contrat est celle qui est vigueur au jour de la conclusion du contrat. Lorsqu’il s’agit d’un contrat translatif de propriété. Or, il se fait au moment de l’échange des consentements. Ce qui emporte le transfert des risques. En effet, si le bien vendu péri, la règle est que c’est le propriétaire qui subi les risques. La question vient alors de savoir qui est le propriétaire ? Les contrats internationaux : le principe est que c’est la loi de conclusion qui s’applique. Il va falloir savoir à quel endroit le contrat a-t-il été conclu. Au niveau interne, la est de savoir quel est le tribunal compétent.

La théorie de l’émission de l’acceptation : selon cette théorie, le contrat est formé au moment où l’acceptation s’extériorise. La plupart du temps, cela va être « le cachet de la poste ». Le pollicitant ne peut plus se rétracter. Seulement, le pollicitant est engagé sans le savoir. On devrait alors estimé que le contrat est conclu au moment de la réception, où le pollicitant à été en mesure de savoir de l’acceptation ou non. C’est la théorie de la réception. La JP semble préférer la théorie de l’émission de l’acceptation.

Pour les contrats électroniques, 1369-1 à 1369-6 qui prévoient toutes les formalités, quand les formats sont conclus.

Comment le contrat est-il formé ? Quel est le processus ? Des conditions relatives au consentement des parties, il faut un consentement libre et éclairé. Il faut que les parties soient capables de contracter. Des conditions relatives à l’objet et à la cause du contrat.

TITRE 2 : CONDITIONS DE VALIDITE.

Chapitre 1 : Le consentement.

Article 1109 existe qu’il y ait intégrité du consentement. Il doit avoir certaines qualités (libre et éclairé). Exempté de vices. Section 1   : L’intégrité du consentement.

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Paragraphe 1 : L’erreur.

Article 1110 : cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose même qui en est l’objet… Il y a deux sortes d’erreur :

A. L’erreur sur la substance

Qu’est- ce que la substance. Ex: celui qui croit acheter des chandeliers en or alors qu’ils sont en cuivre. Cette conception est relativement étroite. C’est l’erreur sur la matière. La JP a entendu le mot « substance » de manière large. Elle l’a entendu comme les « qualités substantielles »: ceux sont des qualités que tout le monde attend. Une conception plus subjective, on s’attache aux qualités attendues par celui qui contractait. CAD, les raisons pour lesquelles il a contracté. C’est cette seconde conception que retient la J depuis longtemps. Celui qui se plait d’une erreur, doit apporter la preuve du caractère déterminant de telle u elle qualité, et qu’il ne l’a retrouve pas dans le bien acheté. Ex: pour les ventes d’œuvre d’art. La qualité d’une œuvre d’art, c’est l’authenticité de l’œuvre qui va être la qualité essentielle attendue par l’acheteur vis-à-vis du vendeur. La nullité pour erreur ne joue pas que dans la vente mais c’est le plus courant. De manière générale, quelque soi le type de contrat, l’erreur est toujours une opinion contraire à la réalité. Authenticité de l’œuvre. La réalité doit-elle être une certitude ou y-a-t-il encore une place pour l’erreur qi la réalité présente tout de même un doute.

Un problème délicat se pose, à propos des œuvres d’art. Des experts peuvent avoir un doute sur la réalité. Ex : un tableau qui est vendu. Avant la vente, il y avait eu une expertise. Selon eux, ce n’était pas un Poussin. Le musée du Louvre exerce son droit de préemption et l’achète et l’expose comme étant un authentique tableau de Poussin. Les vendeurs exercent sur le fondement de l’erreur sur les qualités substantielles. Le TGI de Paris a rendu sa décision en disant que : - l’erreur peut être une erreur du vendeur sur sa propre prestation.- Il réaffirme que la qualité d’une œuvre d’art, c’est son authenticité. - le TGI dit que l’erreur doit s’apprécié au moment de la vente. Le Louvre fait appel. Selon l’avocat, il ne peut pas avoir erreur car il y avait doute. La CA de Paris, suit cette idée. Dès lors qu’il y a doute, il ne peut avoir erreur. Elle infirme donc le jugement. Le Louvre garde donc son tableau. Les vendeurs forment un pourvoi devant la CC. L’arrêt de la Cour de Paris est cassé pour défaut de base légale. La CC reproche à la CA de ne pas avoir recherché si au moment de la vente, le vendeur était convaincu que ça ne pouvait pas être un Poussin. Le pb est donc de savoir si le doute sur la réalité laisse une place à l’erreur ou pas. Renvoie devant une CA, autrement composée. Nouvelle expertise qui affirme que c’est un Poussin. La CA d’appel d’Amiens dit que c’st au moment de la vente qu’il y avait une erreur. On ne peut pas tenir compte des éléments de preuve qui ont eu lieu postérieurement. 2nd pourvoi : la CC casse l’arrêt d’Amiens. La CA s’est trompé car elle ne pouvait pas se servir d’éléments extérieurs. La preuve peut être apporté par tout éléments, y compris par des éléments postérieurs.La CA de Versailles, c’était une erreur pour les vendeurs de croire que le tableau n’était pas

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un Poussin. Même si la réalité est entachée de doute, l’opinion contraire au doute, est une opinion contraire à la réalité, et donc susceptible d’erreur. L’erreur peut être prouvée par des éléments postérieurs à la vente. En définitive, la vente à été annulée. Lors de l’affaire, on ne savait pas qu’il y avait un doute. Trop tard si le doute est décidé après. « L’aléas chasse l’erreur ».

Il faut que le cocontractant ait eu connaissance des qualités attendues. Il ne peut avoir nullité que si le cocontractant connaissant les qualités. Permet d’évier les qualités dites « capricieuses ».Enfin, une erreur qui est prise en considération par le droit + : l’erreur obstacle l’erreur est telle que le contrat n’a pas pu se former. Le malentendu est tel qu’il n’a pas pu avoir rencontre des parties. C’est une erreur sur la nature du contrat, sur l’identité du bien, objet du contrat. Ex : à propos d’une vente dans un immeuble de copropriété.

B. L’erreur sur la personne

Article 1110 al 2 : rédigée de manière restrictive. Chaque fois que la considération de la personne est importante. L’erreur sur la personne peut porter sur l’identité de la personne, il s’agit alors des qualités essentielles de la personne (physiques, morales…) mais il faut que ces qualités ait été la cause principal du contrat.

C. Les erreurs qui n’emportent pas la nullité du contrat.

Des erreurs indifférentes à la validité ou à la nullité du contrat. Des types d’erreur qui n’entraine pas la nullité du contrat : - sur la valeur : n’est pas une cause de nullité. L’erreur sur la valeur : lorsqu’une des parties fait une erreur sur l’objet du contrat, on n’accepte pas d’annuler le contrat. La lésion n’est une cause de nullité que dans les ventes immobilières, dans le partage d’une indivision.

Autre erreur prise en considération : l’erreur inexcusable. C’est une erreur qui procède de la négligence ou d’une étourderie. « La loi ne protège pas les étourdis ». Autre erreur : erreur sur les motifs : erreur sur les motifs personnels de celui qui contracte. Ex : qqn qui achète une voiture parce que son nouvel emploi nécessaire d’aller en voiture son travail. Il fait une erreur. Pas pris en considération car l’erreur sur les motifs, c’est beaucoup trop personnel, donc variable. Le droit ne peut pas être à la merci des caprices de quelqu’un. L’erreur peut être prise en considération parce que les motifs ont pu être une condition essentielle du contrat. L’idée générale : il y a deux impératifs à respecter :

- Celui de la sécurité juridique : il ne faut pas à la merci d’un caprice des parties.

- Celui de la justice contractuelle : on va tâcher de ne pas maintenir un contrat et donc de l’annuler, chaque fois que ce contrat ne commet aucun intérêt pour l’intéressé.

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D. Les caractères et la preuve de l’erreur.

Il faut avoir égard à deux caractères essentiels pour que l’erreur entraine la nullité du contrat :

- L’erreur doit être excusable, CAD, que ce caractère s’apprécie en fonction du contexte et de la personnalité de la personne qui l’a fait. Etant précisé qu’y compris, le consommateur à une obligation de s’informer avant de contracter.

- Elle doit avoir été déterminée du consentement : il va falloir que la victime de l’erreur qui est demandeur de l’action en nullité, démontre et convainc au juge que si elle avait connu telles ou telles qualités, il n’aurait pas conclu le contrat.

Appartient au pouvoir souverain des juges du fond. Il faut toujours se poser la Q de la charge de la preuve, de l’objet de la preuve (que faut-il prouver) et quels sont les moyens admissibles devant le juge. Charge : droit commun : demandeur victime Objet : démontre qu’au moment de la conclusion du contrat, elle avait une opinion fausse de la réalité. Moyens : il s’agit de prouver la validité du contrat. Que l’un des parties disent que son consentement a été vicié. Tout peut être produit devant le juge. L’erreur doit avoir été » commise au moment de la conclusion du contrat. La JP admet que cette erreur peut être rétrospectivement faite à la conclusion du contrat.

La sanction : c’est la nullité du contrat : le contrat est anéantit, rétroactivement. S’agissant de sanctionner un vice du consentement. L’objectif du législateur est de protéger le contractant qui s’est trompé et que So erreur doit être prise en considération.

Paragraphe 2 : Le dol

C’est une cause de nullité lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties. Le dol est une tromperie au moment de la négociation ou de la conclusion du contrat. L’un trompe l’autre. La tromperie a entrainé la conclusion du contrat. Ce dernier n’aurait pas conclu si on ne l’avait pas trompé. Le dol est à la fois un délit civil (une faute intentionnelle) et un vice du consentement de l’autre, car la tromperie a provoqué une erreur chez l’autre.

A. La notion de dol.

La malhonnêteté  de l’une des parties : « lorsque les manœuvres pratiqués par l’une des parties »  Tout mise en scène qui est destiné à amener l’autre à consentir. Mise en scène est destiné à créer une fausse apparence. Par exemple, dans la vente d’un fonds de commerce, produire un faux bilan. La JP a entendu de manière extensive le terme de « manœuvre ». Elle assimile aux manœuvres, le mensonge et la réticence. Le mensonge peut être écrit ou verbal : ex : une banque, qui réclame pour garantir son client pour son découvert, de l’argent.

La question de la publicité mensongère et de la publicité comparative est punit pénalement.

La réticence : quand l’une des parties garde le silence sur une formation de l’autre partie.

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Ex : dans la vente de la maison de campagne, où il y a un puit. La réticence serait de ne pas dire que l’eau du puit n’est potable. L’erreur de l’autre doit avoir été déterminante de son consentement. Ex : lorsqu’un employeur embauche une personne au vu d’une lettre de motivation. L’employeur apprend que la lettre de motivation avait été écrite par l’épouse de l’employé. L’employeur demande la nullité du contrat de travail car il avait demandé une lettre manuscrite.

Le dol incident : l’erreur va porter sur des éléments secondaires, accessoires. Est-il une cause de nullité du contrat. La JP reste flou à ce sujet. En principe oui, mais l’appréciation de l’importance des éléments secondaires est laissé à l‘appréciation du juge « in concreto ».

La malhonnêteté doit provenir du cocontractant « pratiqué par l’une des parties » : la tromperie qui proviendrait d’un tiers au contrat n’est en pas cause de nullité. Le dol ne fait pas double emploi avec l’erreur de la subsistance :

- Erreur portée par le dol peut porter sur n’importe quel élément. Une même erreur peut entrer dans le champ d’application de l’un ou de l’autre texte.

Le dol rend toujours l’erreur provoquée excusable.

B. La sanction du dol.

C’est un vice du consentement. La sanction est une nullité relative. Mais, comme l’erreur est provoquée et que l’erreur est un délit civil, la victime du dol peut réclamer la nullité + dommages et intérêts.

Paragraphe 3 : La violence.

Article 1112. La violence, c’est un comportement d’une partie qui menace l’autre. Les menaces amènent à la conclusion du contrat. Comme pour le dol, c’est à la fois un délit civil mais c’est plus grave que la simple déloyauté. C’est une atteinte à sa liberté car celui qui s’en plaint a conclu sou la contrainte. C’est une atteinte à la liberté contractuelle : la menace peut être soit physique, soit moral (psychologique). La violence peut inspirer à l’autre à un mal considérable et présent : insiste sur la gravité de la menace, qui peut porter sur la personne ou une menace d’autre pécuniaire (ex : menacer qqn de lui faire perdre son emploi s’il ne contracte pas). La menace doit être illégitime : y-a-t-il des menaces légitimes ? L’article 1114 : on peut avoir une crainte à l’agar d’une personne, mais cette crainte est normale dans la mesure où la personne a une autorité même morale sur nous La menace est alors légitime. La menace légitime : faire un procès a quelqu’un dès lors qu’elle est fondée. Ex : un fermier loue des terres qu’il exploite. Le bailleur lui menace de rompre le contrat de bail. Le fermier s’engage à partit. Il souhaite ensuite la nullité du contrat en invoquant la menace, qui l’a poussé à partir. JP décide qu’il ne faut pas qu’il y ait un abus. Ex : un accord conclu entre employeurs et salariés. N’ayant pas eu ce qu’ils voulaient, ils menacent de se mettre en grevé. L’employeur conclu alors que le contrat. Mais il demande ensuite la nullité car il a conclu le contrat sous la menace. Cette menace est légitime.

La JP récente s’est prononcé sur la Q de savoir ce qu’est la violence économique : au moment de la conclusion du contrat : les parties étaient en état de dépendance économique.

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Arrêt de la 1ere chambre civil de mai 2000.

L’auteur de la violence : la violence peut émaner d’un tiers au contrat. Ce qui importante, c’est de savoir si le consentement a été vicié, qu’importe l’origine de la violence.

Section 2   : Mesures préventives de la protection du consentement.

Elles sont d’origine relativement récente. La théorie classique du DDC repose sur l’idée d’une égalité des parties et donc, l’idée que chacun est libre et capable de défendre ses propres intérêts. Cette idéologie a été remise en cause par ceux qui estiment que cette égalité est illusoire car, il n’est pas exact que les 2 parties soit toujours d’une égale force, lors de la conclusion d’un contrat. De plus, les produits mis en vente sont sophistiqués, techniques. Le contexte éco engendre des inégalités, qui ont conduit le législateur à prendre des mesures préventives, pour protéger celui qui est ignorant de la technicité et qui ne trouve être en situation de confiance à l’égard du cocontractant. La JP a été sensible la 1ère. Elle a crée une obligation générale d’information en matière contractuelle.

Paragraphe 1   : L’obligation générale d’information.

Chacun doit se renseigner. Mais l’inégalité évidente qu’il y a dans l’accès à l’information. Article 1135. Obligation d’information.

Qui est débiteur de cette information   ? Celui qui détient l’information pertinente du contrat. Le plus souvent, le professionnel. Cette obligation vaut aussi dans les relations entre professionnels. Ex : le commerçant qui conclut un contrat avec un serrurier pour faire mettre son magasin sous protection. Donc, contrat de l’agent immobilier (commerçant) avec le serrurier.Qui est créancier   ? Celui auquel est due l’information. Ce n’est qu’à cette condition que s’établie la relation de confiance, nécessaire pour toute conclusion d’un contrat. Quel est l’objet et quelle est la sanction   ? L’information doit être donnée dans la période précontractuelle. Les parties ne sont pas encore dans la relation contractuelle. Si l’on applique strictement les principes, celui qui se plaint ne pourra obtenir qu’une sanction extra contractuelle (demander des dommages et intérêts dès lors qu’il aura prouvé une faute de l’autre). En réalité, la sanction n’est pas toujours satisfactoire, la JP doit être de nature contractuelle. Lorsque le défaut d’info est constitutif d’un vice du consentement chez l’autre partie, il peut alors demander la nullité du contrat.

Les mesures préventives : les textes ne sont pas parfaits. Ils ont été élaborés au coup par coup. Deux catégories :

- D’ordre informative : les textes les plus nombreux, qui s’applique entre les relations professionnels/ consommateurs. Et qui, impose au professionnel de donner des informations au consommateur.

Ex : les contrats de vente et les contrats de prestations de services prévoient le contenu des informations que le professionnel doit donner au consommateur.

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- D’ordre formaliste : beaucoup de contrats conclus avec des consommateurs sont nécessairement rédigé par écrit et il doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires (forme et contenu).

Paragraphe 2 : Mesures législatives.

Il y a tout de même un effet pervers : les mesures préventives ne sont pas toujours très efficaces. Le professionnel et le législateur ne peuvent pas tout prévoir. A cela s’ajoute une très grande législation communautaire, par le biais de directive. L’information n’est pas toujours suffisante. Cela implique alors un délai de réflexion (dérogation du DDC), en ce sens que le contrat n’est pas formé directement. Il peut se former qu’à la suite d’un délai. La conclusion du contrat est différée jusqu’au jour où le délai est expiré. Selon les contrats, le délai est différent. Ce qui implique pour le consommateur, un droit de repentir (ce qui est dérogatoire du droit commun).

Chapitre 2   : La capacité de contracter.

Toute personne juridique est une personne capable. Elle peut valablement agir sur le terrain juridique. Il y a des personnes qui, en raison de leurs faiblesses, défaut de discernement, méritent une protection particulière (mineur + certains majeurs dont les facultés mentales sont altérées). Il y a deux sortes d’incapacité : La personne est titulaire mais on ne lui permet pasDe les exercer toute seule. Pour exercer ces droits, la personne incapable doit être représentée. La représentation : Une personne (représentant) agit au nom et pour le compte d’une autre personne (représentée). L’origine des représentations est toujours légale. C’est la loi qui décide qui est incapable et elle décide aussi qui représente qui. Pour les enfants mineurs, ceux sont les parents, à conditions qu’il en a. Sinon, il sera mis sous tutelle.Pour les personnes majeures, mise en curatelle. C’est une mesure où la personne est lucide mais n’est pas capable d’apprécier ses intérêts.

Pour les mineurs, la loi réserve les actes de la vie courante. Ces contrats sont valables. Quelle est la limite pour les actes dits « de la vie courante ».

Les incapacités de jouissance : l’incapable n’est pas titulaire du droit. L’incapacité d’exercice vaut pour tous les actes de la vie juridique. L’incapacité de jouissance est spéciale. Ex : un médecin s’occupe d’une personne malade ne peut pas recevoir de donation de la part de ce malade. La plupart du temps, ces incapacités sont fondées sur la méfiance.

Chapitre 3   : L’objet du contrat.

Article 1126 et suivants… Tout contrat a pour objet une chose, qu’une partie s’oblige à donner, qu’une partie s’oblige à faire ou ne pas faire. Article 1128 : exige un objet licite.

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Article 1129 : relatif à la détermination. Article 1130 : relatif aux choses futures.

On distingue objet du contrat et objet de l’obligation (prestation elle-même, prestation promise). Ex : dans un contrat de bail, la prestation promise va être l’immeuble lui-même. L’objet du contrat permet de vérifier que le contrat est licite. L’objet de l’obligation permet de vérifier que la prestation est suffisamment déterminée.

Section 1   : La détermination de l’objet du contrat.

Paragraphe 1 : Les obligations non monétaire.

Ex : effectuer un travail. C’est une obligation en nature. L’article 1126 suppose que l’objet de l’obligation existe. La seule Q est celle des choses futures. L’article 1130 valide les contrats dont l’obligation a pour objet une chose future. L’alinéa 2 : ce qu’on appelle l’interdiction du pacte sur succession futures. C’est une convention qui porte sur une succession qui n’est pas encore ouverte. Ex : une commande d’un bien à fabriquer.C’est très fréquent en pratique.

Paragraphe 2 : Les obligations monétaires.

C’est nécessairement une somme d’argent. La Q est de savoir si le prix doit être déterminé dès la conclusion du contrat. Article 1129. A défaut, si le prix n’est pas précisé, le contrat est nul pour indétermination du prix, sur le fondement de l’article 1129 (texte général) et de l’article 1583 (qui pose les conditions de validité du contrat de vente). Avant 1995, annulait tout contrat dont le prix n’était pas fixé, soit qu’il soit déterminable en fonction d’un mode de calcul, arrêté par les parties lors de la conclusion du contrat. Ex : les contrats cadres : contrat qui prévoit qu’elles vont être les relations des parties, la durée des relations et qui prévoit aussi des obligations réciproques mais aussi générales. Ces contrats cadres durent un certain temps. La nullité du contrat est toujours rétroactive. Revirement de jurisprudence : l’indétermination du prix n’affecte pas la validité dans la convention. Le prix peut être déterminé par une seule partie. Par conséquent, il appartint au juge de vérifier que la partie qui détient ce pouvoir n’en abuse pas. En cas d’abus, le juge peut décider de résilier (ne vaut que pour l’avenir) le contrat ou indemnisation. Pour les contrats pour lesquels le prix est exigé à titre de validité (cas de la vente), il continue d’être exigé. Le contrôle judiciaire se fait à posteriori (après que les prix aient été fixés). Depuis les décisions de 1995, la CC applique ces principes dans les hypothèses de contrats cadres, mais à tous les contrats qui supposent qu’un prix soit fixé après coup. Le prix, outre sa détermination, il doit exister (prix juste, sérieux : un prix qui n’est pas dérisoire).Le juge peut requalifier le contrat s’il estime que le prix est dérisoire, par exemple en donation déguisée (exemple : si un père préfère son fils ainé, à ses filles cadettes, il peut décider de lui vendre un bien immeuble : il établie une vente fictive, afin de lui donner son bien).

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Section 2   : La licéité de l’opération contractuelle.

Le droit est-il conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Ce contrôle résulte d’un texte (article 6 du Code civil) : la limite minimum à la liberté contractuelle. Il s’agit de maintenir la liberté contractuelle dans des mesures socialement, économiquement acceptables. L’ordre public et les bonnes mœurs sont des notions standards. Qui est compétent pour désigner si ordre public ou non.

Paragraphe 1 : Les sources de l’ordre public.

Pendant longtemps, seule la loi était compétente pour désigner si ordre public ou non. Mais de plus en plus, la loi intervient dans le domaine économique, la liberté contractuelle est donc limitée. Un contrat ne peut pas prévoir des stipulations contraires à l’ordre public. Quand est-ce qu’une loi est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Lorsque la loi ne s’estime pas être en accord avec l’ordre public, cela ne veut pas dire qu’elle ne l’est pas : on parle d’ordre public virtuel (ce qui diffère de l’ordre public textuel : lorsque la loi le dit expressément). Pour les contrats internationaux, il fut savoir quel droit est applicable à ce contrat : quelle est la loi compétente pour régir un contrat international. Une fois que la loi étrangère est désignée, cette loi peut alors être contraire à l’ordre public français. Dans ce cas, la loi étrangère est alors écartée, au profit de la loi interne. Ex : les mariages polygamiques.

Il existe aussi un ordre public communautaire : il faut tenir compte des exigences communautaires pour décider si les règles internes sont conformes à l’ordre public communautaire.

Paragraphe 2 : Les finalités de l’ordre public (Qu’est ce que la loi veut ?).

A. Ordre public politique.

Il s’agit de défendre des intérêts de l’Etat juge essentiel, et qui ne sont pas à la disposition des particuliers. La législation pénale est impérative, d’ordre public : on ne peut pas faire un contrat d’assurance pour se garantir conter les contraventions pénales pécuniaires. L’organisation des liens familiaux tient d’ordre public. L’individu, dans son corps et dans sa dignité, ne peut être un objet de contrat. Article 16-1 : interdisant de nombreuses opérations sur le corps humain.

B. Ordre public économique.

Comme finalité : la protection des individus qui se trouve dans une situation de faiblesse au niveau économique : on les appelle des règles d’ordre public de protection. L’ordre public monétaire : nominalisme monétaire principe selon lequel 1 euro = 1 euro. Les parties ne peuvent pas se méfier de la monnaie et anticiper la dévaluation de la monnaie. Autre exemple d’ordre public de protection : l’ordre public concurrentiel. Le principe de la libre concurrence est protégée par des règles internes et encore plus, de règles communautaires.

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Il s’agit de protéger une catégorie d’individus : pour cela, il va instituer des règles destiner à rétablir l’équilibre des forces, où la liberté de celui qui est privé par sa faiblesse.

Chapitre 4   : La cause du contrat.

Il y plusieurs textes : Article 1108 Textes spécifiques à la cause : 1131, 1132, 1133. Ces textes ne définissent pas la cause. Depuis qu’il y a des projets de refonte du droit des contrats, le débat à rebondi. Comparaison avec les droits étrangers et européens. Ce qui ressort, en ce qui concerne le droit positif, la cause doit exister. Elle résulte de l’article 1108 mais également de l’article 1131 du Code civil. Relatif à la licéité de la cause. L’article 1132 est relatif à la preuve de la cause.

Section 1   : L’existence de la cause profonde.

Article 1131.

A. Contrats à titre onéreux : la contrepartie

La cause profonde : la contrepartie attendue. Il faut alors différencier le contrat à titre gratuit et à titre onéreux. Les contrats à titre onéreux : lorsque le contrat est synallagmatique : la cause de l’obligation de l’un est l’objet de l’obligation de l’autre interdépendance des obligations.Ex : la vente.Lorsque le contrat est synallagmatique c’est assez simple : la cause de l’obligation de l’un c’est l’objet de l’obligation de l’autre.La cause de l’obligation de l’un est l’objet de l’obligation de l’autre.

Article 1131 : l’obligation sans cause ne produit aucun effet (exemple : vente à prix dérisoire).

Pour les contrats aléatoires, on ne s’engage pas en fonction d’une contrepartie prévue des le départ, mais en espérant obtenir une prestation supérieur à celle qu’elle doit.

B. Les contrats à titre gratuit.

L’intention libérale constitue la cause de l’obligation. La cause de l’obligation est un élément psychologique.

Paragraphe 2 : Evolution de la notion

En vertu de la théorie classique, les parties étant égales, elles sont capables de défendre leurs intérêts et le contrat est équilibré.Principe de l’autonomie de la volonté.L’équilibre des prestations n’est pas dans la théorie classique.Le contrat est intangible. Il ne peut être ni remis en cause par les parties, ni remis en cause par le juge.

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La conception libérale du contrat assure la sécurité juridique des lors que l’on sait que le partenaire ne peut revenir sur l’engagement ou le modifier.

Depuis une trentaine d’année la Jurisprudence et une partie de la doctrine (solidariste du contrat) sont parties sur le fait que le postulat de base de l’égalité des partis est inexact.

A partir de la, la doctrine enseigne que ce qui doit prévaloir est la justice contractuelle, qui doit être assurée, et ne peut l’être que par un control par le juge.

A. Le contrôle de l’équilibre contractuel par le juge

On a parlé de subjectivation de la cause.Le juge apprécie si oui ou non le contrat est viable pour la partie qui se plaint.Appréciation de l’intérêt économique du contrat.

Cour de Cassation en 1996 « Point Club Vidéo ». Distributeur de cassettes vidéo et particulier décident de créer une boutique de location de cassette dans un village.Le contrat, contrat de bail entre le distributeur et le commerçant prévoit que le commerçant va louer 200 cassettes par mois contre une redevant dont le prix est fixé. Pas assez de clients. Le commerçant s’est retrouvé avec l’obligation de payer la redevance fixée au contrat. Pure perte. Il a trouvé grâce au près des juges d’annuler le contrat bar le biais de la cause, car les juges ont estimé que cette activité était des de départ vouée à l’échec. Les juges ont estimée qu’ils n’y avaient pas de contrepartie réelle (cause).Subjectivation : le commerçant payait la redevance et recevait les cassettes, mais en réalité le contrat n’est pas viable.

Cour de Cassation, « Chronopost » 1996Une société qui voulait répondre à un appel d’offre envoi sa candidature par Chronopost qui devait arriver avant un certain délai.Délai non respecté.Dans le contrat : clause limitative de responsabilité.La clause a été annulée car elle contredisait l’obligation essentielle.

Certaines décisions se fondent sur la disproportion pour justifier que ce contrat n’a pas de cause et doit être annulée. Exemple : contrat de cautionnement

Pour les contrats indivisibles :L’un contrat est la cause de l’autre. Ainsi si l’un tombe, l’autre doit tomber aussi.

Cette forte tendance de la Jurisprudence à restaurer l’équilibre contractuel est un vent qui souffle sur le droit économique.

B. Les clauses abusives dans le droit de la consommation

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Depuis 1978 beaucoup de textes.Les dernières modifications datent de 2008.

Article L132-1 : Sont abusives les clauses ayant pour objet de créer un déséquilibre.

Liste noire des clauses : irréfragable ment présumées abusives : décret du 18 mars 2009.Liste grise des clauses : sont présumées comme abusives : cependant on peut montrer que non.

Paragraphe 3 : La preuve de la cause

Article 1132. Le texte vise l’hypothèse ou la cause n’est pas exprimée dans l’acte.Elle est présumée exister.On ne doit pas montrer que la cause existe mais qu’elle n’existe pas.

Si la cause est exprimée dans l’acte elle est toujours présumée exacte. C’est à celui qui prétend qu’elle est fausse ou absente de le prouver.

Section 2   : Licéité de la cause

Paragraphe 1 : La notion

La notion de cause du contrat permet d’assurer la police du contrat, moralisation du contrat.Pour apprécier la licéité de la cause, le Juge cherche la motivation des parties.La cause peut être illicite, ou immorale. Importance de l’opinion que la juge se fait des bonnes mœurs et de l’illicite.Le juge doit s’intéresser au motif déterminant.

Depuis 2006, la Cour de Cassation valide les donations faites aux concubines.

La cause immorale entraine la nullité absolue (lorsque toute personne intéressée peut demander la nullité).Traditionnellement la Jurisprudence exigeait que le motif immoral déterminant de l’une des parties soit entré dans le champ contractuel.

En 1998 : revirement de Jurisprudence.

Paragraphe 2 : La preuve 

La licéité et la moralité de la cause, sont présumées.Par conséquent, il appartient à celui qui veut faire tomber le contrat sur l’article 1133 d’apporter la preuve, tous les moyens sont admissibles.La sanction est la nullité absolue du contrat.Elle a un caractère rétroactif, il y a lieu à des restitutions entre les parties. Celle des parties qui avait un motif immoral ou illicite ne peut pas prétendre obtenir les restitutions qui lui sont dues.

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Le droit contractuel en ce qui concerne la cause à deux objectifs qui peuvent être contradictoires.Un objectif d’ordre économique : la sécurité du contrat : éviter de prononcer trop souvent la nullité : conserver toute sa valeur au contrat même lorsqu’il est déséquilibré. Un deuxième objectif : une justice contractuelle : d’ordre protecteur de la partie faible. Protection des contractants. Il faut traquer tous les déséquilibres et donc avec un risque très grand d’accroissement des cas de nullité.

Notions voisines de la nullité : - Notion d’inexistence : un concept doctrinal mais qui n’existe pas dans les lois.

2ème PARTIE : LA NULLITE DU CONTRAT

 

 

Notions à ne pas confondre avec la notion de nullité :

 

La caducité n’est pas la nullité. C’est différent car on est dans une hypothèse o le contrat est valable à l’origine. Mais après qu’il ait été conclu, il y a un événement, indépendant de la volonté des parties, qui lui fait perdre sa validité originaire.

Ex : un contrat soumis à une autorisation adm, mais ensuite autorisation annulée devant le tribunal adm, donc le contrat est caduque.

Ex : une donation faite en faveur du mariage, mais finalement le mariage n’a pas lieu donc la donation est caduque.

-> Ce qui est proche de la nullité, c’est que le contrat tombe.

 

L’inopposabilité du contrat : le contrat dans l’hypothèse où il est inopposable aux tiers, le contrat est valable, il va avoir effets sur les parties, mais les tiers peuvent l’ignorer car il manque une formalité qui rendrait le contrat opposable aux tiers.

Ex : la vente immobilière doit être publiée à la conservation des hypothèques. Tant que ça n’est pas accompli, l’acheteur ne peut pas opposer son droit de propriété qu’il a acquis du fait de la vente (par exemple).

 

La résolution du contrat : contrat parfaitement valable mais une des parties n’exécute pas ses obligations. Ex : le vendeur a bien livré la chose objet du contrat, mais l’acheteur n’a pas payé.

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Le vendeur peut faire tomber le contrat, rétroactivement. Emporte les mêmes effets que la nullité. Mais la cause de la sanction n’est pas la même.

 

La clause réputée non écrite : quand une seule clause du contrat est nulle càd qu’on va la sortir du contrat, mais le contrat lui même est maintenu. Technique beaucoup utilisée par la loi et notamment en droit de la consommation. Ex : les clauses abusives

 

Nullité absolue est différente de la nullité absolue. Les effets sont les mêmes. La différence est dans la gravité de l’irrégularité lors de la formation du contrat. Pour le législateur il y a des irrégularités plus graves que d’autres.

 

La loi ne précise pas toujours si telles ou telles disposition de formation du contrat est sanctionnée par la nullité. Quand un texte exige telle ou telle condition pour la formation du contrat, mais qu’il ne le précise pas.

Nullité virtuelle (JP)

Nullité textuelle (dans le texte)

 

Nullité totale et nullité partielle (quand une clause est retirée, mais le contrat maintenu).

 

Nullité de plein droit et nullité facultative :

La juge quand il constate que telle condition manque est tenu de prononcer la nullité -> aucun pouvoir d’appréciation.

Alors que les nullités facultatives le sont pour le juge -> pouvoir d’appréciation

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Chapitre 1 : Caractère judiciaire

 

En droit français, la nullité est nécessairement prononcée par le juge, donc le résultat d’une action en justice.

 

§1 : Les titulaires de l’action en justice

 

Cela dépend de savoir si la nullité est absolue ou relative. Ce qu’il faut comprendre : sont sanctionnées par la nullité absolue les conditions de formation du contrat qui protègent l’intérêt général, alors que sont sanctionnées les conditions de formation du contrat qui protègent l’intérêt des parties au contrat.

 

Nullité relative :

Conditions qui protègent les intérêts particuliers -> vices du consentement

Vont être titulaires :

-       soit seulement la partie au contrat que l’on voulait protéger (ex : victime d’un dol, erreur, violence…). Sont assimilées aux contrats, leur ayant cause universel ( : ceux qui reçoivent la totalité du patrimoine, les héritiers), ils peuvent continuer l’action.

-       soit les titulaires égament ceux qui représentant les parties au contrat, leurs représentants légaux. (ex : patrimoine et personne gérée par le représentant légal : parents ou tuteur)

 

Nullité absolue :

Conditions qui protègent l’intérêt général -> Licéité de la cause

On veut qu’il y ait un max de personnes qui soient titulaires de l’action pour qu’il y ait un max de chances que le contrat change.

Toute personne est titulaire de l’action, mais pour ecercer une action, il qu’il u ait un ontérêt à l’action.

Ce n’est pas limité aux parties du contrat.

 

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Le juge peut il se saisir d’office ?

Juge saisi d’un contrat X pas relatif à la nullité. En examinant ce contrat, il se rend compte qu’il n’est pas valable.

Le juge peut il de sa propre initiative décider de la nullité du contrat ?

En principe, le juge peut notamment lorsqu’il s’agit d’une nullité absolue, mais, à une condition, qu'il respecte le principe du contradictoire.

il soulève d’office le moyen, il ne peut pas décider de lui même, il sursoit à statuer, ouvre le débat contradictoire.

 

§2 : La prescription

 

Aujourd’hui le délai de prescription est de 5 ans pour les 2 catégories de nullité. C’est le délai de droit commun, bien entendu il peut y avoir des délais plus courts.

Point de départ du délai : date de la conclusion du contrat. Mais tempérament qui a beaucoup plus l’occasion de jouer que le principe. Le point de départ du délai, c’est le jour où l’action peut être intentée = C’est le jour où le titulaire de l’action a eu connaissance de l’irrégularité du contrat.

Ex : celui qui s’estime victime d’un vice du consentement, ne va pouvoir demander la nullité que le jour où il s’aperçoit de l’erreur. Avant le délai ne court pas.

 

Après le délai, on est forclos : l’action sera déclarée comme irrecevable, elle sera prescrite.

L’exception de nullité est perpétuelle : elle survit à l’extinction de l’action.

 

 

Le débiteur peut opposer au créancier comme moyen de défense, la nullité du contrat, même si le délai pour exercer l’action est expiré. Le débiteur n’aurait pas pu demander la nullité du contrat mais lorsque poursuivi, peut opposer l’exception en nullité et cela, indéfiniment.

But : éviter que le créancier fautif qui sait que le contrat n’est pas licite attende l’expiration du délai pour demander l’exécution du contrat nul.

Ex : « l’action est temporaire, alors que l’exception est perpétuelle »

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Chapitre 2 : Les effets de la nullité

 

Les effets sont les mêmes que la nullité soit absolue, ou relative. L’effet essentiel : le contrat est annihilé. Le contrat ne peut produire aucun effet, la nullité est rétroactive.

Cette rétroactive pose 3 questions :

-       Qu’est-ce qu’il se passe si une seule clause est nulle, que devient le contrat ?

-       Hypothèse où le contrat est déjà ou même partiellement consommé : la rétroactive va donner lieu à des restitutions.

-       Question des dommages intérêts

 

§1 : L’étendue de la nullité

 

Soit la nullité est totale : quand une des parties a été victime d’un vice du consentement ou alors cause illicite -> totalité du contrat qui tombe.

 

Soit la nullité est partielle : quand une clause est atteinte d’une cause de nullité. Ex : dans un contrat où il y a un échelonnage des paiements de façon à ce que l’on conserve le pouvoir d’achat. Quand l’indexation est illicite : dommage de faire tomber tout le contrat, peut on faire tomber la seule cause d’indexation ?

Textes qui donnent la solution : certains textes précisent que certains clauses sont réputées non écrites.

Quand le texte ne précise pas quel est le sort du contrat quand une seule clause est atteinte de nullité : 2 textes contradictoires =

-       article 900 : relatif au contrat gratuit, prévoit que c’est seulement la clause illicite qui doit être annulée

-       article 1172 : décide que toute la convention doit être annulée

 

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A partir de ces 2 textes, la JP applique la même solution aux deux catégories d’actes, double critère :

-       La volonté des parties -> Est-ce que la clause qui est nulle a été déterminante pour la volonté des parties? Si la clause nulle a été déterminante pour les parties, la nullité est totale. Si non, nullité partielle. Grand pouvoir du juge.

Ce critère n’est pas toujours très bien adapté à la nullité. Il risque de conduire à sanctionner celui que la loi voulait protéger.

-       L’ordre public -> il y a de plus en plus d’hypothèses où le juge décide qu’il y a de plus en plus de clauses non écrites, et il maintient le contrat. Ex : Chronopost.

 

-> pas nécessairement cumulatifs

 

§2 : les restitutions

 

La nullité est rétroactive, on fait comme si le contrat n’avait jamais existé. La difficulté vient dans les cas où le contrat a été exécuté avant que la nullité soit contractée.

Il y a lieu à des restitutions.

Sur le principe : chacune des parties doit rendre à l’autre ce qu’elle a reçu. Quand la restitution porte sur une somme d’argent, en vertu du principe de nominalisme monétaire : on rend la même chose que l’on a reçu.

Quand la restitution porte sur un bien : il s’agit pour l’acquéreur de rendre le bien qu’il a acquis. Il y a des difficultés : vétusté…

soit le bien a subi des détériorations (voiture) : l’acheteur doit rendre le bien + le coût de la remise en état

soit le bien a été amélioré (terrain) : le bénéficiaire de la restitution doit le remboursement de toutes les améliorations faites au bien.

Enfin il peut arriver que l’acquéreur ne soit plus propriétaire du bien, ou le bien a été détruit : la restitution en nature est impossible. Donc on procède à une restitution en valeur. Le problème est de savoir laquelle. Le principe est : on doit rendre la valeur actuelle selon l’état dans lequel était le bien avant la vente.

 

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Quand la restitution porte sur une prestation intellectuelle, la prestation de service c’est le prix qui doit être restitué mais le juge a un pouvoir d’appréciation.

 

Tempéraments : article 549 -> le possesseur garde les revenus du bien, il n’a pas à les restituer. Le possesseur de bonne foi : croit être légitiment propriétaire, mais son titre de propriété n’étant pas valable, le transfert de propriété n’a pas eu lieu.

Ex : l’acheteur d’un terrain agricole dont la vente est annulée va pouvoir conserver les récoltes entre la conclusion du contrat et la nullité.

 

L’exception d’indignité : application d’un adage latin. « nul ne peut être entendu (en justice) qui allègue sa propre turpitude » « nemo auditur propriam turpitudinem alegans ».

Sens : on veut éviter que quelqu’un se prévale devant un juge de sa propre immoralité pour obtenir la restitution de la prestation qu’il a pu fournir. Cet adage ne joue en principe que lorsque le contrat est annulé pour immoralité, et non illicéité.

-> Sanction de l’immoralité, cela défavorise l’exécution d’un contrat immoral. C’est uniquement l’immoralité contractuelle.

 

Adage complété par : « à turpitude égale, il n’y a pas de répétions ». Autrement dit, si les 2 parties étaient d’accord, aucunes des 2 ne pourra obtenir restitution.

 

Article 1311 relatif aux incapables :

Ensembles contractuels : lorsque deux contrats sont indivisiblement liés. Exemple : un contrat de vente et un contrat de prêt pour financer l’acquisition. L 311-1 : la nullité de l’un entraine la nullité de l’autre. Lorsqu’un est nul, l’autre tombe.

Paragraphe 2 : Les restitutions.

La nullité est rétroactive : faire comme si le contrat n’avait jamais existé. Dans les cas où les contrats ont été conclu et exécutés et ensuite la nullité est prononcée par le juge. Dans ce cas, on doit effacer tout ce qui s’est passé. On doit donc avoir lieu à des restitutions. Chacun des parties doit rendre à l’autre ce qu’elle a reçu. Lorsque la restitution porte sur une somme d’argent, en vertu du principe de nominalisme monétaire, c’est la somme nominale qui doit être rendue. Si la prestation était porté sur un bien, il s’agit de restituer de manière vétuste :

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- Si le bien a subi des détériorations : l’acheteur doit rendre le bien plus le cout de la remise en état.

- Si le bien a été amélioré par l’acheteur : le bénéficiaire de la restitution devra le remboursement de toutes les améliorations.

- Il peut arriver que l’acquéreur ne soit plus propriétaire du bien, ou le bien a été détruit : la restitution en nature est alors impossible. On va procéder à une restitution en valeur. On doit rendre la valeur actuelle, selon l’état dans lequel était le bien au moment de la vente.

- Si la restitution est portée sur une prestation intellectuelle : le juge a un pouvoir d’appréciation.

A ces restitutions, il y a quelques tempéraments : - Article 549 : celui qui garde les revenus (possesseur de bonne foi).

Ex : l’acheteur agricole dont la vente est annulé- Exception d’indemnité : « nul ne peut être entendu, qui allègue sa propre

turbitude ». on veut éviter que quelqu’un se prévale devant un juge, de son immoralité (lorsque le contrat est annulé pour immoralité). ex : la corruption de fonctionnaires.

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