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SGPUMSyndicat général des professeurs et professeures de ‘Université de Montréal
Projet de loi d’intérêt privé modifiantla Charte de l’Université de Montréal
de graves atteintes aux conditions de travail desprofesseurs et à leur droit d’association.
Mémoire du SGPUM présenté à la Commission de la culture et del’éducation de l’Assemblée nationale du Québec
au sujet du Projet de loi d’intérêt privé n° 234 modifiantla Charte de l’Université de Montréal, L.Q. 1967, c. 129
5 décembre 2017
Mémoire du SGPUM présenté à la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale du Québec 2au sujet du Projet de loi n°234 d’intérêt privé modifiant la Charte de l’Université de Montréal, L. Q. 1967, c. 129
TABLE DES MATIÈRES
Introduction p. 3
Remerciements p. 3
Présentation p. 3
Une remise en question du rôle des professeurs dans ‘Université p. 5
L’impact du Projet de loi sur la convention collective liant l’Universitéet le SPGUM et l’atteinte au droit de négociation collective p. 14
La problématique découlant de l’imprécision de certainesdispositions du Projet de loi p. 24
Conclusions p. 26
ANNEXE I — Grief 201 7-198 ré-amendé
ANNEXE Il — « L’idée d’université mise en péril », journalLa Presse 26 janvier 2017
ANNEXE III — Lettre à M. Alexandre Chabot du 16octobre2017
ANNEXE IV — Règlements concernés par la modification de la Charte
ANNEXE V — Deux tableaux comparatifs
Mémoire du SGPUM présenté à la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale du Québec 3au sujet du Projet de loi n°234 d’intérêt privé modifiant la Charte de l’Université de Montréal, LQ. 1967, c. 129
Introduction
Le présent mémoire est présenté à la Commission de la culture et de l’éducationl’Assemblée nationale du Québec par le Syndicat général des professeurs etprofesseures de l’Université de Montréal (ci-après « SGPUM ») au sujet du Projetde loi d’intérêt privé n° 234 intitulé Loi modifiant la Charte de l’Université deMontréal, L.Q. 1967, c. 129 (ci-après « Projet de loi »).
Le mémoire vise les objectifs suivants
• informer la Commission parlementaire des impacts du Projet de loi d’intérêtprivé sur les droits des professeurs, sur la convention collective en vigueurainsi que sur le droit d’association garanti par les Chartes canadienne1 etquébécoise2.
• appeler au rejet du Projet de loi par l’Assemblée nationale.
Remerciements
Nous remercions la Commission parlementaire de donner l’occasion au SGPUMde présenter ses observations relativement au Projet de loi que l’Université deMontréal demande d’adopter.
Présentation
Le SGPUM est un syndicat de 1350 membres constitué en vertu de la Loi suriessyndicats professionnels, RLRQ, c. S-40 (ci-après « LSP »), ayant pour «butspremiers l’étude, la protection et le progrès des intérêts économiques,professionnels et sociaux de ses membres, ainsi que la promotion d’une politiqueuniversitaire d’intérêt public », tel qu’il appert de ses statuts3. Conformément à laLSP le SPGUM jouit de tous les pouvoirs nécessaires à la poursuite de son objet,y compris, le droit d’ester en justice et d’ « [e]xercer devant toutes cours de justicetous les droits appartenant à leurs membres, relativement aux faits portant unpréjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent»
1 Charte canadienne des droits et libertés, Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B dela Loi de 1982 sur le Canada (R-U.), 1982, c. 11 (ci-après «Charte canadienne), article 2 d).2 Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12 (ci-après « Charte québécoise »),article 3.
Statuts et règlements du Syndicat général des professeurs et professeures de l’Université deMontréal, article 4.
Mémoire du SGPUM présenté à la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale du Québecau sujet du Projet de loi n°234 dintérêt privé modifiant la Charte de l’Université de Montréal, L. Q. 1967, c. 129
(article 9 LSP). De plus, le SGPUM agit auprès de l’Université de Montréal (ciaprès « l’Université ») en tant que seul représentant des professeurs etprofesseures afin de négocier et de faire appliquer la convention collective detravail qui régit les conditions de travail des professeurs et professeures4 visés parl’accréditation détenue par le SGPUM5.
L’avis de présentation du Projet de loi publié par le secrétaire général del’Université, monsieur Alexandre Chabot, dans la Gazette officielle du Québec,partie 1, du 28 janvier 2017 énonce comme suit le but du Projet de loi
« [...] l’Université de Montréal présentera devant le Parlement duQuébec un projet de loi d’intérêt privé ayant pour objet de mettreà jour sa Charte constitutive. Le projet de loi a pour but demoderniser les processus de gouvernance de l’Université. Lespouvoirs ainsi que la composition de certains corps décisionnelsseraient modifiés de manière à favoriser un fonctionnement quireflète et soutient le rayonnement de l’établissement et sonengagement dans la communauté et dans le monde. Le projet deloi permettrait également de réaffirmer l’autonomie de ‘Universitéde Montréal dans l’atteinte de ses missions d’enseignementsupérieur, de recherche, de création et de services à lacommunauté, et de rappeler son obligation d’en rendre compte. »6
Or, le Projet de loi va bien au-delà de ce qui est énoncé dans l’avis précité et ilsoulève des inquiétudes majeures notamment quant à son impact sur les intérêtset sur les droits des professeurs que le SGPUM a pour but de défendre, maissurtout quant à l’effet du Projet de loi sur les conditions de travail des professeurset quant au pouvoir du SGPUM de les représenter.
Nous informons la Commission qu’un grief a été déposé par le SGPUM pourcontester les agissements de l’Université dans le dossier portant sur le projet demodification de la Charte de l’Université (ci-après « Charte UdeM »), une copiedudit grief étant jointe au présent mémoire . Outre ce litige, qui sera tranché par
Pour faciliter la lecture, dans les lignes qui suivent nous utiliserons le masculin « professeurs s’pour faire référence aux professeurs et aux professeures.
Le SGPUM est accrédité pour représenter ‘s Les enseignants et les professeurs sous octroisalariés à plein temps ou à demi-temps à l’emploi de l’Université de Montré al comme membres ducorps professoral ou comme chargés d’enseignement, les professeurs sous octroi et les attachésde recherche (...) », selon le certificat le Certificat d’accréditation émis par le commissaireenquêteur du ministère du Travail et de la Main-d’oeuvre du Québec, le 9 juillet 1975 et modifié le3 décembre 1975, le 6juin 1980, le 4 septembre 1981, le 22 août 2002 et le 5 mai 2011.6 Extrait de l’avis de présentation du Projet de loi d’intérêt privé, intitulé ‘s Loi modifiant la Chartede l’Université de Montréal, L.Q. 1967. C. 129 », publié dans la Gazette officielle du Québec, Partie1, du 28 janvier 2017, p. 171-172.7Voir Annexe I: Grief 2017-198 ré-amendé.
Mémoire du SGPUM présenté à la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale du Québecau sujet du Projet de loi n°234 dntérêt privé modifiant la Charte de l’Université de Montréal, L. Q. 1967, c. 129
un arbitre de grief, le SGPUM estime très important d’intervenir auprès del’Assemblée nationale puisque, comme nous l’expliquerons ci-après, le Projet deloi touche les droits des professeurs de participer à l’administration de l’Universitéainsi que leurs conditions de travail reconnues à la convention collective liantl’Université et le SPGUM (Convention collective intervenue entre l’Université deMontréal et le Syndicat général des professeurs et professeures de l’Université deMontréal (SPGUM) 2013-2017, ci-après «convention collective »). De plus, leProjet de loi compromet la capacité du SPGUM de négocier collectivement lesconditions de travail des professeurs qu’il représente et qui est protégée par lesChartes canadienne et québécoise. Malgré le fait que le Projet de loi n’indique pasde façon expresse qu’il remet en cause les droits mentionnés ci-dessus, ce sontlà pourtant des effets bien réels que le Projet de loi entraîne.
Dans le présent mémoire, nous aborderons l’étude de ce Projet de loi sous lesangles suivants
1. ses effets sur le rôle et la fonction de professeur dans l’Université2. ses impacts sur la convention collective3. l’atteinte qu’il porte au droit d’association qui comprend le droit de
négociation collective4. la problématique découlant de l’imprécision de certaines de ses
dispositions.
Une remise en question du rôle des professeurs dans l’Université
Le Projet de loi entraine des effets néfastes sur le rôle et la fonction de professeurdans l’Université. Par exemple, le Projet de loi diminue le rôle des professeursdans le fonctionnement et l’administration de l’université, notamment en retirant lepouvoir disciplinaire de la seule instance où les professeurs sont significativementreprésentés, soit l’Assemblée universitaire (ci-après « AU ») (ils sont la moitié desmembres de ‘AU), pour donner ce pouvoir au Conseil de l’Université (ci-après« Conseil ») (où les professeurs ne sont que 4 personnes sur 30 avec droit deparole, et les membres indépendants doivent représenter au moins la majorité desmembres). Le jugement par les pairs en matière disciplinaire est éliminé etremplacé par le pouvoir administratif du Conseil qui devient le seul juge. C’est làune mesure autoritaire qui limitera fatalement la liberté académique acquise parles professeurs et cela affectera aussi leur capacité à exercer leur fonction critiquedans la société.
Mémoire du SGPUM présenté à la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale du Québec 6au sujet du Projet de loi n234 d’intérêt privé modifiant la Charte de l’Université de Montréal, L Q. 1967, c. 129
Quelques modifications particulièrement néfastes pour la collégialité
Parmi les modifications à la Charte UdeM qui sont inscrites au Projet de loi, onretrouve des changements majeurs qui affectent à la fois la collégialitéuniversitaire et le rôle des professeurs dans leur participation au fonctionnementet à l’administration de l’institution tels que
- le recteur sera nommé par le Conseil et relèvera de celui-ci (articlel5 duProjet de loi modifiant l’article 25 de la Charte UdeM);
- les doyens des facultés relèveront du recteur au lieu de leurs assembléesrespectives, ce qui affecte sérieusement la démocratie universitaire(articlel7 du Projet de loi modifiant l’article 28 de la Charte UdeM);
De telles dispositions modifient en profondeur les équilibres entre les professeurs,leurs doyens, leurs assemblées, l’AU, le Conseil, le recteur, les vice-recteurs etles responsabilités et privilèges des uns et des autres. Ces modificationss’inscrivent dans une vision verticale de l’autorité et cela est incompatible avec lacollégialité et l’autonomie intellectuelle des professeurs. On peut en effet redouterqu’une telle chaine de commandement ait des impacts majeurs sur ladétermination des objets et des priorités de recherche, sur l’autonomie desfacultés et de leurs assemblées, puisque les doyens quittent leur qualité de primusinter pares pour devenir des officiers soumis à l’autorité du recteur et du Conseil.
D’autres modifications à la Charte UdeM du Projet de loi retirent certains pouvoirsconférés à l’AU, ce qui affecte irrémédiablement le rôle des professeurs puisqueces derniers représentent la moitié des membres de l’AU
- on retire à ‘AU le pouvoir de faire les règlements disciplinaires et d’ensurveiller l’application (article 12 du Projet de loi modifiant l’article 20 de laCharte UdeM);
- on retire à l’AU le pouvoir de surveiller l’application des règlements quiconcernent le statut du corps professoral (promotions, cheminement decarrière, etc.) (article 12 du Projet de loi modifiant l’article 20 de la CharteUdeM);
- on retire à ‘AU les pouvoirs relatifs à l’arrimage entre recherche etenseignement (article 14 du Projet de loi modifiant l’article 23 de la CharteUdeM), lesquels sont confiés à la Commission des études où laparticipation des professeurs est dérisoire (deux professeurs siègent à cetteCommission alors que trente-sept cadres, officiers et directeurs participentaux délibérations).
Mémoire du SGPUM présenté à la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale du Québecau sujet du Projet de loi n°234 dntérêt privé modifiant la Charte de l’Université de Montréal, L. Q. 1967, c, 129
Le Projet de loi met également en place des mesures déraisonnables au sujet dela désignation des membres du Conseil
- on consacre une dissymétrie de traitement dans la nomination desmembres du Conseil ceux issus de la communauté pouvant être désignéspar leurs groupes (étudiants, diplômés) alors que les « professeurs decarrière» évoqués peuvent dans les faits comprendre à la fois des cadreset des salariés; (article 5 du Projet de loi modifiant l’article 8 c) de la CharteUdeM);
- par auto proclamation, la notion de « membre indépendant» est laissée àla seule appréciation du Conseil pour la nomination de certains de sesmembres (article 2, paragraphe 2, du Projet de loi modifiant l’article 1) c) dela Charte UdeM et article 5 du Projet de la loi modifiant l’article 8 g) de laCharte UdeM).
Quant à la modification à l’article 20 des pouvoirs de l’AU, elle nous semble fondéesur une vision verticale des rapports entre les composantes de l’Université, visionqui remet en question la place même des professeurs dans l’Université pourtantreconnue depuis plus d’une cinquantaine d’années. En fait, ce rôle desprofesseurs dans l’Université s’inscrit dans une longue tradition historiquemondiale 8
Au Québec, en 1969, une Commission conjointe du Conseil et de l’Assemblée del’Université , présidée par l’Honorable Jules Deschênes (alors avocat) et ayantpour mandat d’étudier le rôle et la place de l’Université dans notre société, le rôlede ses composantes et les relations entre ces dernières, s’est notamment penchéesur l’évolution du rôle des professeurs qui jusqu’aux années 1950 étaienttotalement absents de l’administration des universités. Dans ce cadre, le rapportde ladite Commission (ci-après «rapport Deschênes ») fait référence au fait queles professeurs ne sont pas uniquement des employés de l’Université, ils sontconsacrés à la réalisation de ses fins et ils participent à l’administration del’Université dont ils sont « l’âme et l’esprit », pour reprendre les mots du rapportde la Commission Parent auquel réfère le rapport Deschênes. Voici quelques
8 L’indépendance intellectuelle, la collégialité universitaire et la liberté académique sont au coeurdu statut des professeurs d’université depuis la Bulle de Paris (1200) jusqu’à son évolution à Berlinen 1809 avec l’Université Humboldtienne comme l’ont bien montré Pierre Dardot et Christian Lavaidans leur ouvrage : Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle, Paris, La découverte, 2014,593 p.
Rapport de la Commission conjointe du Conseil et de l’Assemblée de ‘Université de Montréal du3 novembre 1969 (ci-après « rapport Deschênes »).
Mémoire du SGPUM présenté à la Commission de la culture et de léducation de l’Assemblée nationale du Québec 8au sujet du Projet de loi n°234 d’intérêt privé modifiant la Charte de l’Université de Montréal, L.Q. 1967, c. 129
extraits pertinents du rapport Deschênes portant sur la place des professeurs dans‘Université
« Il faut d’abord poser en principe que, tout comme l’étudiant, etmême encore plus que l’étudiant, puisqu’il fait carrière àl’Université, le professeur doit se consacrer à la réalisation desfins de l’Université. Pour y arriver, le professeur dispose de troismoyens : l’enseignement, la recherche et l’engagement social ; àtravers ces tâches, il devra de plus s’intéresser à l’administrationde son institution ainsi qu’à l’avancement de sa profession. » 10
**
« En 1964, la Commission Parent s’attaquait donc au problème dela participation des professeurs et des étudiants à l’administrationdes universités. Au sujet des professeurs, la Commission Parents’exprimait ainsi:
« 359. Les chartes et statuts des universitésd’Amérique du Nord ont en général établi unemalheureuse opposition entre administrateurs etprofesseurs. La plupart des universités de cecontinent sont régies par un conseil d’administration(« Board of Governors ») dont les membres pardéfinition n’enseignent pas dans l’institution qu’ilsadministrent : cela s’explique du fait que leursfonctions consistaient autrefois avant tout — commec’est encore le fait dans certaines universités — àprocurer à l’université des fonds provenant del’entreprise privée. Cette conception aboutit aurésultat que le corps professoral de ces universitésest totalement absent de l’organisme central dedirection, le conseil d’administration, à partir duprincipe discutable que les professeurs sont lesemployés de l’université. C’est là créer un fosséartificiel et malheureux entre les administrateurs etles professeurs, un risque de tensions et demalaise c’est aussi trahir l’idée de l’université,organisme dont les professeurs doivent être l’âme etl’esprit. On ne peut donc que souhaiter briser cecloisonnement et faire participer davantage lepersonnel enseignant à l’administration de sonuniversité. Certaines mesures devront donc êtreprises en ce sens. Ainsi, il serait avantageux que des
10 Rapport Deschênes, ibid p. 110.
Mémoire du SGPUM présenté à la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale du Québecau sujet du Projet de loi n234 d’intérêt privé modifiant la Charte de l’Université de Montré aI, L. Q. 1967, c. 129
professeurs siègent au conseil d’administration : ilspourraient y exprimer le point de vue desprofesseurs, assurer que les préoccupationspédagogiques et intellectuelles priment dans toutesles décisions, faire le point entre la direction et lecorps professoral. Ceux à qui on ne craint pas deconfier les étudiants et l’enseignement méritent departager la responsabilité des décisions quiconditionnent toute la vie universitaire, lI seraitégalement normal que des professeurs fassentpartie du comité du budget, où se prennent desdécisions qui se répercutent sur l’enseignement et larecherche dans chaque faculté et département. Lanomination du chancelier, du recteur, des autresautorités supérieures ne devrait jamais se faire sansconsultation officielle du conseil d’administration del’université où siègeront des professeurs ; de mêmela nomination d’un doyen, si elle ne résulte pas d’uneélection, devrait au moins faire suite à uneconsultation obligatoire des professeurs titulaires etagrégés de la faculté en cause. Il serait aussi normalque la nomination d’un nouveau professeur requièrel’approbation des professeurs titulaires et agrégésde la faculté ou du département en cause. Enfin, lesdoyens et directeurs de département se doiventd’associer le plus possible le corps professoral auxdécisions administratives et pédagogiquesimportantes. Différentes formules d’administrationuniversitaire sont ici à expérimenter; les résultatspositifs qu’on en peut espérer doivent encourager lahardiesse dans l’innovation. »
Ce texte est encore d’actualité. [j» 11
[référence omise] [soulignements ajoutés]
**
« La Commission va d’abord examiner l’administration centrale del’Université, puis l’administration des facultés et desdépartements. A chacun de ces niveaux, la Commission tenterade répondre à trois questions
i) quels organes y sont nécessaires;ii) quels pouvoirs ces organes doivent-ils posséder;iii) de qui ces organes doivent-ils être composés.
11 Rapport Deschênes, ibid. pp. 179-1 80.
Mémoire du SGPUM présenté àla Commission de la culture etde lé ducation de l’Assemblée nationale du Québec 10au sujet du Projet de loi n°234 d’intérêt privé modifiant la Charte de l’Université de Montréal, L. Q. 1967, C. 129
Dans l’examen de ces questions, la Commission tiendra comptede l’évolution de notre société ainsi que des principes departicipation qu’elle a exposés précédemment. En effet jusquevers les années 50, l’administration des universités reposaitentièrement entre les mains d’hommes d’affaires et aucunprofesseur n’était admis dans les conseils d’administration. À plusforte raison aucun étudiant ni aucun membre du personnel n’ysiégeaient-ils, non plus que dans les sénats académiques.
Dans la dernière dizaine d’années, les professeurs ont réussi, àbon droit d’ailleurs, à forcer les portes des conseilsd’administration et les universités n’ont eu qu’à se féliciter de leurapport. Plus récemment, les étudiants ont été admis dans lessénats et, beaucoup plus rarement toutefois, dans lesconseils. »12
Notons que ces principes ont été appliqués pendant plusieurs décennies et qu’ilsdemeurent toujours d’actualité.
C’est dans ce contexte particulier qu’il faut examiner le rôle de l’article 20, à savoirle pouvoir de règlementation et de surveillance en matière disciplinaire et du statutdu corps professoral accordé à l’instance représentative de l’ensemble descomposantes de l’Université qu’est l’AU.
Par exemple, il existe depuis 1984 un règlement sur la surveillance de la disciplineuniversitaire (amendé en 1995 et en 2015) et il est fondé sur le jugement par lespairs. Cette dimension est importante car l’AU est le seul des trois corps où lesprofesseurs sont significativement présents (ils y sont la moitié des membres).
Notons que l’AU est décrite dans le rapport Deschênes comme le corps destiné« . . .à devenir le véritable forum où toutes les composantes de l’Universités’expriment avec une liberté entière sur les matières qui intéressentl’Université »13. D’ailleurs, relativement au pouvoir conféré à l’AU au paragraphec) de l’article 20 de la Charte UdeM actuelle, le même rapport indique que « .. [liaCommission a dé/à eu l’occasion de noter que ce pouvoir n ‘est pas soumis, lui nonplus, au Conseil et que le champ d’importance primordiale qu’il couvre, tant pourles professeurs que pour les étudiants, est l’apanage exclusif de l’Assembléeuniversitaire » 14 (soulignements ajoutés). Ceci dit, il convient également de
12 Rapport Deschênes, ibid. p. 232.13 Rapport Deschênes, ibid. p. 236.14 Rapport Deschênes, ibid. p. 237.
Mémoire du SGPUM présenté â la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale du Québecau sujet du Projet de loi n234 d’intérêt privé modifiant la Charte de l’Universifé de Montréal, L. Q. 1967, c. 129
souligner encore le poids des professeurs dans l’AU dont ils sont environ la moitiédes membres15.
Plus récemment en 2015, la Cour supérieure a eu l’occasion d’examiner le pouvoirreconnu à ‘AU en vertu du paragraphe c) de l’article 20 de la Charte UdeM actuelledans l’affaire Jaccoud c. Roy16 (ci-après « Jaccoud »). Il est à noter que dans cetteaffaire, la Cour supérieure devait se pencher sur la tentative du Conseil d’usurpercertains pouvoirs de l’AU en matière disciplinaire par le biais de la modification desStatuts 17 de l’Université. Pour l’essentiel, la juge Claudine Roy de la Coursupérieure a conclu que l’amendement aux Statuts décidé par le Conseil étaitultra vires et a annulé les résolutions adoptées par ce dernier. Dans le cadre deson analyse, la juge Roy a examiné la portée du paragraphe c) de l’article 20 etelle a notamment souligné que le pouvoir qui y est reconnu à l’AU met en pratiquele principe de participation du corps enseignant et des étudiants à l’administrationde l’Université énoncé dans le préambule de la Charte UdeM actuelle. La juge aégalement conclu que le pouvoir de règlementer la discipline et d’en surveillerl’application inclut le pouvoir de déterminer la composition et le mode denomination des membres du Comité de discipline, ce qui illustre l’importance dupouvoir de surveillance conféré à l’AU. Ainsi, dans le jugement Jaccoud, on litnotamment ce qui suit
(([91] Le préambule d’une loi en fait partie et sert à en expliquerl’objet et la portée. Dans le préambule de la Charte, le législateur
15 Notons que c’est dans les faits le cas à l’heure actuelle et que le Projet de loi propose pourtantde prévoir de façon expresse que « .. . [IJa moitié de l’Assemblée universitaire est Composée deprofesseurs élus» (voir article 11 du Projet de loi modifiant l’article 19, paragraphe d), de la CharteUdeM).16 JacCoud C. Roy, 2015 QCCS 1622 (ci-après «Jaccoud ») (requête de bene esse pourpermission d’appeler déférée à la formation de la Cour qui entendra l’appel (C.A., 201 5-07-29) 50009-025296-153, 2015 QCCA 1271, SOQUIJ AZ-51200761; désistement d’appel (C.A., 2015-10-13) 500-09-025296-1 53).17 Note pour le lecteur : Les Statuts de l’Université définissent les nominations, les pouvoirs, lesmandats et la composition des entités de l’université (conseil, comité des études, conseils defaculté, assemblées de faculté, assemblées de département, etc.) et des officiers de l’université,ainsi que les catégories de personnel enseignant dont font partie les professeurs, leur nomination.Les Statuts renvoient à l’AU et à ses règlements. Voir par exemple les articles suivants des Statutsl’article 27.08 se lisant ainsi : « La promotion des professeurs et des chercheurs - La promotiondes professeurs et des chercheurs est faite par le conseil à la suite de consultations etrecommandations dont les modalités sont déterminées par les règlements de l’université (G.O.Q.,72-02-19, 76-06-09, 77-10,19, 87-02-14, 96-02-24)»; ainsi que l’article 27.09 dans lequel onlit notamment ceci : «Audition des différends - a) Tout différend concernant l’application desrèglements établis en vertu des articles 27.07 et 27.08 ainsi que tout différend sur le non-renouvellement des chercheurs pour un motif autre que budgétaire, peut être soumis au comitédes différends, constitué à cette fin par l’assemblée universitaire et composé de professeurs. », enligne http://secretariatqeneral.umontreal.ca!documents-officiels/statuts/
Mémoire du SGPUM présenté à la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale du Québec 12au sujet du Projet de loi n234 d’intérêt privé modifiant la Charte de l’Université de Montréal, LQ. 1967, c. 129
indique son intention de faire participer le corps enseignant et lesétudiants à l’administration de l’Université. L’octroi à l’Assembléedu pouvoir de réglementer la discipline et d’en surveillerl’application est une mise en pratique spécifique du principeénoncé dans le préambule. » 18
[références omises]
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«[123] Le législateur a confié à l’Assemblée le pouvoir desurveiller l’application du Règlement de discipline.
[124] Procédant à interpréter les termes de la loi dans leurcontexte global, selon leur sens ordinaire et grammatical, entenant compte de l’esprit et de l’objet de la loi et de l’intention dulégislateur, le Tribunal conclut que le pouvoir de réglementer ladiscipline et d’en surveiller l’application inclut le pouvoir dedéterminer la composition et le mode de nomination des membresdu Comité de discipline puisque ce comité est l’organe premier quisurveille l’application des différents règlements disciplinaires.Comme le souligne le professeur Comtois dans son avis juridique,« [...] le pouvoir de choisir les membres du comité de disciplineapparaît comme un aspect névralgique du pouvoir de surveillance,puisque, dans les faits, le comité de discipline est celui sur lequell’assemblée compte pour effectuer concrètement l’essentiel decette surveillance ».
[125] Ceci dit, rien n’empêcherait que les membres du Comité dediscipline reflètent plus adéquatement la diversité des membresde l’Assemblée (facultaires, cadres, professeurs, étudiants, etc.).En effet, c’est à l’Assemblée que le législateur a confié la tâche desurveillance. Le Comité de discipline n’est qu’une composante decette surveillance. La question devrait être discutée àl’Assemblée.[référence omise] [soulignements ajoutés]
En somme, le pouvoir que le Projet de loi retire à l’AU est un pouvoir central qui,d’une part, couvre, pour reprendre les mots du rapport Deschênes, précité, un« champ d’importance primordiale» pour les professeurs et pour les étudiants, etqui d’autre part constitue une manifestation pratique du principe énoncé dans lepréambule portant sur la participation des professeurs et des étudiants àl’administration de l’Université.
18 Jaccoud, supra note 16, par. 9119 Jaccoud, ibid. par. 123-1 25.
Mémoire du SGPUM présenté à la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale du Québec 13au sujet du Projet de loi n°234 d’intérêt privé modifiant la Charte de l’Université de Montréal, L. Q. 1967, c. 129
Ainsi, le Projet de loi affecte directement les droits des professeurs et remet enquestion leur rôle dans l’administration de l’Université sur des aspectsd’importance comme la discipline universitaire et la surveillance des règlementsen cette matière.
À cela s’ajoute que si le Projet de loi est adopté, un autre élément majeur commela surveillance du statut du corps professoral sera aussi placé sous laresponsabilité du Conseil. Puisque le statut du corps professoral vise notammentla nomination des professeurs, leur liberté académique, leur promotion, l’exercicede leurs droits politiques au sein de l’institution, de même que leurs fonctionsprofessorales incluant l’élaboration des programmes académiques, on peut icimesurer les impacts réels et nombreux que le Projet de loi préconise. Il s’agit,selon nous, d’une menace objective à la liberté académique et au cheminementde carrière des professeurs.
En modifiant à la fois les pouvoirs de I’AU et ceux de la Commission desétudes, il est manifeste que l’administration de l’Université entend déposséder lesprofesseurs du rôle central qu’ils ont au sein de l’Université notamment par le biaisde leur importante participation dans l’AU et le transférer au Conseil dont «fl]esmembres indépendants doivent représenter au moins la majorité, et au plus lesdeux tiers, des membres du conseil» et les professeurs ne sont que quatremembres, tel qu’il appert du Projet de loi (article 5 du Projet de loi modifiant l’article8 de la Charte UdeM), ou même à la Commission d’études dans laquelle laparticipation des professeures est aussi minime, comme nous l’avons soulignéplus haut dans le texte.
Rappelons que 32 professeurs de la Faculté de droit de l’Université de Montréalont clairement dénoncé le retrait du pouvoir décisionnel à la communautéuniversitaire (dont les professeurs sont une des composantes) dans une lettrepubliée dans les pages de La Presse20.
Ceci dit, il convient de noter que les éléments examinés précédemment nepeuvent pas être isolés des conditions de travail des professeurs, comme ledémontre la simple lecture du préambule de la convention collective indiquant queladite convention « . . .a pour but d’établir et de maintenir les conditions les mieuxappropriées è l’atteinte des objectifs de l’Université, particulièrement dans la
20 Annexe Il : « L’idée d’université mise en péril », journal La Presse 26 janvier 2017. Notons quecette lettre fait référence à une version antérieure du projet de loi élaboré par la direction del’Université qui a subi certaines modifications mais dont l’esprit demeure pour l’essentiel inchangé.
Mémoire du SGPUM présenté dia Commission de la culture etde l’éducation de lAssemblée nationale du Québec 14au sujet du Projet de loi n°234 d’intérêt privé modifiant la Charte de l’Université de Montréal, LQ. 1967, c. 129
poursuite de l’excellence de l’enseignement et de la recherche... »21. Cela nousamène aux questions de l’impact du Projet de loi sur la convention collective et del’atteinte au droit de négociation collective.
L’impact du Projet de loi sur la convention collective liant l’Université et leSPGUM et l’atteinte au droit de négociation collective
Divers articles du Projet de loi ont un impact sur les dispositions de la conventioncollective liant l’Université et le SPGUM et modifient directement ou indirectementles conditions de travail qui y sont prévues.
Le SGPUM invoque devant un arbitre de griefs qu’une vingtaine de dispositionsde la convention collective en vigueur sont affectées par les amendements à laCharte UdeM adoptés par le Conseil, comme suit:
Le Syndicat invoque non limitativement les articles et annexessuivants de la convention collective : RC 1.13, RC 3.01, RC 5.10,RC 7.21, CP 1.03, CP 4.04, CP 5.07, CP 6.03, PSOAR 3.01,PSOAR4.02, DG 1.01, DG 1.09, DG 1.10, TP 1.03, TP 1.04, TP1 .05, Annexe I (Retraite), Annexe III (Guide pour l’évaluation del’activité de recherche des professeurs pour fins d’évaluationstatutaire), Annexe IV (Guide pour l’évaluation de l’activitéd’enseignement des professeurs pour fins d’évaluationstatutaire), Annexe V (Guide pour l’évaluation de l’activité derayonnement des professeurs pour fins d’évaluation statutaire),Annexe VI (Critères d’évaluation de la charge professorale) ainsique les pratiques et usages à l’Université et dans le milieuuniversitaire.22
Il faut comprendre que la Charte UdeM actuelle est inextricablement liée à laconvention collective intervenue entre l’Université et le SGPUM et que plusieursdispositions de la Charte UdeM font partie du contenu implicite et/ou explicite deladite convention. Pour bien saisir la problématique que le Projet de loi soulèveen matière des conditions de travail des professeurs, nous aborderons quelquesexemples (il ne s’agit pas d’une énumération ou d’une analyse exhaustive) quiillustrent le lien étroit entre la convention collective et la Charte UdeM.
Comme nous l’avons vu plus haut, le préambule de la convention indique quecelle-ci « . . .8 pour but d’établir et de maintenir les conditions les mieux appropriées
21 Préambule de la Convention collective intervenue entre l’Université de Montréal et le Syndicatgénéral des professeurs et professeures de l’Université de Montréal (SPGUM) 201 3-2017 (ci-après« convention collective »).22 Annexe I, grief 2017-1 98 ré-amendé, p. 3.
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è l’atteinte des objectifs de l’Université, particulièrement dans la poursuite del’excellence de l’enseignement et de la recherche... » 23 Si l’on considère quel’article 3 la Charte UdeM actuelle prévoit que «[l]’université a pour objetl’enseignement supérieur et la recherche », le lien entre la convention collective etla Charte nous apparaît indiscutable.
Dans ce cadre, la convention collective prévoit que la tâche du professeurcomprend quatre fonctions, soit l’enseignement, la recherche, la contribution aufonctionnement de l’institution et la contribution au rayonnement universitaire(article TP 1 .01). Les fonctions d’enseignement et de recherche sont liées à l’objetde l’Université énoncé à l’article 3 de la Charte UdeM actuelle, comme indiqué ci-dessus. La partie de la tâche relative à la contribution au fonctionnement del’institution24 est liée à l’énoncé du préambule portant sur la participation desprofesseurs dans l’administration de l’Université et aux pouvoirs conférés par laCharte UdeM à l’AU sur lesquels nous nous sommes penchés plus haut. Le lienétroit entre la convention collective et la Charte UdeM est encore indiscutable.
Or, du moment que le Projet de loi modifie les articles 325, 2026 et 2327 de la CharteUdeM, il est indéniable que ces modifications auront des impacts sur les conditionsde travail des professeurs prévues à la convention collective mentionnées ci-dessus, ces conditions ayant été négociées et convenues eu égard auxdispositions de la Charte de l’UdeM actuelle.
Notons que dans le cas des modifications aux objets de l’Université, les impacts,bien qu’inévitables, ne peuvent pas être identifiés maintenant en raison desimprécisions du Projet de loi dont il sera question à la section suivante du présenttexte à laquelle nous renvoyons28.
23 Préambule de la convention collective.24 Concernant la contribution au fonctionnement de l’institution, la convention collective précise quecette contribution « comprend en particulier les activités au sein d’organismes ou d’entités de cettedernière [l’institution] et au sein d’organismes de préparation, de négociation et d’administration dela convention collective » (article TP 1 .04 de la convention collective).25 Le Projet de loi modifie l’article 3 de la Charte UdeM en ajoutant de nouveaux objets àl’Université, soit la création et les services à la communauté (voir article 3 du Projet de loi).26 Le Projet de loi modifie l’article 20 de la Charte UdeM en retirant le pouvoir de l’AU de faire lesrèglements disciplinaires et de surveiller l’application de ces règlements ainsi que de ceux portantsur le statut du corps professoral (voir article 12 du Projet de loi).27 Le Projet de Loi modifie l’article 23 de la Charte UdeM en retirant à ‘AU les pouvoirs relatifs àl’arrimage entre recherche et enseignement qui sont confiés à la Commission des études (voirarticle 14 du Projet de loi).28 Voir notamment p’ 24 et 25 de ce mémoire.
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Pour ce qui est des modifications aux pouvoirs de l’AU, leur effet sur la tâche desprofesseurs relative à leur contribution au fonctionnement de l’institution est clair,tel que démontré à la section précédente à laquelle nous renvoyons également29.
Pour ne mentionner qu’un autre exemple, nous référons à la modification introduitepar l’article 2 du Projet de loi modifiant l’article 1 de la Charte UdeM et prévoyantque les mots « chargé de cours » et « professeur de carrière » sont définis dansles Statuts, alors que la convention collective définit déjà les termes « professeur»(article RC 1 .03), « professeurs invité» (article RC 1 .04) et « chargé de cour»(article RC 1 .04).
Outre ce qui précède, nous tenons à souligner que la modification des pouvoirs del’AU prévus à l’article 20 de la Charte UdeM actuelle permettrait à l’Universitéd’abroger les règlements de ‘AU qui touchent les professeurs en matièredisciplinaire ainsi que les conditions de travail prévues à la convention collectiveen cette matière et d’imposer de nouvelles règles sans obtenir le consentementdu Syndicat, et ce, malgré l’existence d’une clause de véto qui requiert leconsentement écrit du syndicat pour toute modification aux règlements de l’AUconcernant les professeurs visés par la convention collective.
Un impact terriblement négatif du Projet de loi sur la convention collective est qu’ilaccorde à la nouvelle Charte UdeM une préséance « sur tout contrat ou entente »
en cas d’incompatibilité (article 22, dernier alinéa, du Projet de loi), ce qui, de pairavec les autres modifications proposées, menace la convention collectiverégissant les conditions de travail des professeurs en vigueur et leur droitd’association, comme nous l’expliquerons plus bas.
À ce stade, il nous apparaît important de traiter plus à fond des modificationsapportées à l’article 20 de la Charte UdeM, car il s’agit de changements majeursqui touchent aux conditions de travail des professeurs non seulement quant à leurcontribution au fonctionnement de l’Université, mais aussi quant aux conditions detravail qui découlent des règlements adoptés par l’AU. On l’a vu ci-dessus, leProjet de loi modifie l’article 20 de la Charte UdeM actuelle qui prévoit, auparagraphe c), que l’AU « fait les règlements concernant le statut des professeurset la discipline universitaire, et en surveille l’application ». Dans le Projet de loi, lesmots « et la discipline universitaire, et en surveille l’application » sont rayés (article12 du Projet de loi modifiant l’article 20 de la Charte UdeM). Ainsi, le Projet de loiretire à l’AU le pouvoir de faire des règlements en matière de disciplineuniversitaire, ainsi que le pouvoir de surveiller l’application de ces règlements etdes règlements portant sur le statut des professeurs. Ces modifications sont
29 Voir p. 5 à 14 de ce mémoire.
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majeures et affectent les conditions de travail des professeurs d’une importancesignificative.
En effet, la clause DG 1 .01 de la convention collective énonce que «files partiesconviennent que pour la durée de la présente convention collective, toutemodification ou toute addition aux règlements de l’Assemblée universitaire,lorsqu’elle touche les professeurs visés par la présente convention collectivedevra, avant d’être mise en vigueur, faire l’objet d’un consentement écrit desparties aux présentes ».
Relativement à la portée de la clause DG 1 .01, nous tenons à souligner que lesecrétaire général de l’Université, monsieur Alexandre Chabot, a reconnu sousserment dans le cadre de l’affaire Jaccoud que le Syndicat possède un droit devéto sur toute modification au Règlement disciplinaire, tel qu’il ressort du jugementde la Cour supérieure 30• D’ailleurs, l’importance de la clause DG 1 .01 arécemment été reconnue par l’arbitre Diane Sabourin dans le cadre d’un litigeopposant le SPGUM et l’Université portant sur la décision unilatérale de cettedernière d’abolir deux départements et de créer un nouveau à la Faculté demédecine. Dans sa décision31 accueillant en partie le grief syndical, l’arbitreSabourin s’est notamment penchée sur la portée de la clause DG 1.01 qu’elle aqualifiée de « règle de base »32 qui « .. figure d’ailleurs en tête de file parmi lesdispositions générales de cette Convention... »3.
Du moment que les parties à la convention collective ont expressément prévu dansle contrat collectif que les règlements de l’AU touchant les professeurs ne peuventpas être modifiés sans le consentement du SGPUM, il est clair qu’elles ont fait deces mêmes règlements une partie intégrante des conditions de travailconventionnelles qui s’imposent à l’Université et au SGPUM et que ces règlementsne peuvent pas être modifiés unilatéralement par l’une ou l’autre des parties. Laréférence à divers règlements de l’AU dans la convention collective le confirme(citons à ce sujet non limitativement les dispositions suivantes de la Conventioncollective SGPUM / Université de Montréal : RC 1.04, RC 1.13, RC 3.01, RC 8.05,TP 2.03, CP 1.03, CP 4.04, CP 5.07, CP 6.03, CP 6.07, PSOAR 3.01, PSOAR4.02, DG 1.01, DG 1.05, DG 1.09, DG 1.10, Annexe III, Annexe IV).
30 Jaccoud, supra note 16, par. 63.31 Syndicat général des pro fesseur(e)s de l’Université de Montréal (SPGUM) et université deMontréal — Faculté de médecine, arbitre Me Diane Sabourin, sentence datée du 15 juin 2017 (ciaprès « décision Sabourin »). Notons que l’Université a déposé une demande de pourvoi encontrôle judiciaire, dossier 500-1 7-099529-1 77 de la cour supérieure.32 Décision Sabourin, ibid. par. 348 voir aussi le par. 347.
Décision Sabourin, ibid. par. 348.
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Or, en affectant le pouvoir de l’AU d’adopter les règlements concernant lesconditions de travail des professeurs en matière disciplinaire, le Projet de loienlève par ce fait même l’exigence de consentement écrit du SGPUM référée plushaut. Ainsi, si le Projet de loi était adopté, on rendrait sans effet pratique lastipulation expressément prévue par les parties à la convention collective quireconnaît le droit de véto du SGPUM relativement aux modifications auxditsrèglements (clause DG 1.01). C’est incontestablement l’effet que le Projet de loientraîne lorsqu’il retire à ‘AU le pouvoir de faire les règlements en matière dediscipline universitaire tout en prévoyant, à l’article 22 du Projet de loi34, que lesnouvelles dispositions de la Charte UdeM auront préséance sur tout règlementantérieurement adopté ainsi que sur tout contrat ou entente, ce qui à l’évidencecomprend la convention collective.
Ainsi, la modification des pouvoirs de ‘AU proposée dans le Proiet de loi a desconséquences néfastes non seulement sur le droit de participation desprofesseurs à l’administration de l’Université mais il a aussi pour effet de permettreà l’une des parties à la convention collective, l’Université, de modifierunilatéralement des conditions de travail d’une importance fondamentale pour lesprofesseurs en rendant sans effet pratique la clause imposant d’obtenir leconsentement du SPGUM en matière de modification des règlementsdisciplinaires. La perte de la fonction de surveillance quant à l’application desrèglements disciplinaires et des règlements sur le statut du corps professoral estégalement préjudiciable aux conditions de travail des professeurs, en raison dulien inextricable qui existe entre les pouvoirs règlementaire et de surveillanceaccordés à l’AU dans la Charte UdeM actuelle, dont l’affaire Jaccoud, précitée, estune illustration récente.
Le Projet de loi touche ainsi un droit central de la convention collective et affectepar ce fait même l’équilibre des rapports de force entre l’Université et le SGPUMque l’article 2 d) de la Charte canadienne35 vise à établir et à protéger.
L’article 22, dernier alinéa, du Projet de loi prévoit que : « En cas d’incompatibilité, la Charte del’Université de Montréal telle que modifiée par la présente loi prévaut sur les statuts et lesrèglements, ainsi que sur tout contrat ou entente ».
Rappelons que l’article 3 de la Charte québécoise protège aussi le droit d’association.Concernant cette protection, après avoir indiqué que la Charte québécoise vise tant les rapportsentre personnes privées que les rapports entre celles-ci et ‘Etat, les auteurs Coutu, Fontaine,Marceau et Coiquaud soulignent notamment ceci
« . . la liberté d’association énoncée à l’article 3 de la Charte québécoise doit à tout le moinss’interpréter comme incorporant les garanties visées à l’alinéa 2d) de la Chartecanadienne. Ceci signifie en principe que tout employeur concerné, public ou privé, doit seconformer, dans la mesure prévue par l’arrêt Health Services and Support, à la liberté denégociation collective dont la restriction, en cas d’entraves substantielles, ne peut êtrejustifiée que conformément à l’article 9.1 de la Charte québécoise. Comme on le sait, cette
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À cet égard, nous tenons à souligner que la jurisprudence de la Cour suprême duCanada indique notamment que le droit d’association protège l’équilibre desrapports de force entre les employés et les employeurs de façon à permettre unevéritable négociation collective et que les mesures qui interfèrent de façonsubstantielle dans ces rapports de force portent atteinte au droit d’association. Elleprécise également qu’il n’est pas nécessaire de démontrer l’intention, le seul effetd’entraver de manière substantielle l’activité de négociation suffit.
En effet, dans l’affaire British Columbia Teachers’ Federation c. ColombieBritannique36 (ci-après « B.C. Teachers CSC »), les juges majoritaires de la Coursuprême renvoient aux motifs du juge Donald de la Cour d’appel de la ColombieBritannique (ci-après « B.C. Teachers CA lequel souligne, avec référence àla jurisprudence de la Cour suprême, que « . . .the Court has reiterated andemphasized that at the centre of s. 2(d) is a Charter-protected balance betweenemployees and employer that will allow for meaningful collective bargaining:MPAO at para. 72 »38 Dans ce même ordre d’idées, la juge en Chef et le jugeLeBel nous rappellent, dans l’arrêt Association de la Police montée de l’Ontario c.Canada (Procureur général)39 (ci-après « Police montée »), que « . . .[q]uelle quesoit la nature de la restriction, il faut essentiellement déterminer si les mesures enquestion perturbent l’équilibre des rapports de force entre les employés etl’employeur que l’al. 2d) vise à établir, de telle sorte qu’elles interfèrent de façonsubstantielle avec un processus véritable de négociation collective (HealthServices, par. 90) »40.
disposition comporte les mêmes exigences de rationalité et de proportionnalité (dontl’exigence de l’atteinte minimale) que l’article premier de la Charte canadienne »[références omises] (Coutu, L. Lafontaine, G. Marceau et U. Coiquaud, Droit des rapportscollectifs du travail au Québec, Editions Yvon Biais, Cowansville, 2013, 2 édiction, vol. 1,par. 92, pp. 186-1 87).
36 British Columbia Teachers’Federation c. Colombie-Britannique, 2016 CSC 49(« B.C. TeachearsCSC »).
Dans le jugement de la Cour suprême on lit «A la majorité, la Cour est d’avis d’accueillir l’appel,essentiellement pour les motifs du juge Donald... », la référence du jugement de la Cour d’appelde la Colombie-Britannique auquel renvoie la Cour suprême étant British Columbia Teachers’Federation y. British Columbia, 2015 BCCA 184 (ci-après « B.C. Teachers CA »). Notons que lesparagraphes de B.C. Teachers CA cités dans ce mémoire correspondent donc aux motifs du jugeDonald de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique auxquels renvoie la majorité de la Coursuprême.38 B.C. Teachears CA, ibid. par. 279.
Association de la police montée de l’Ontario c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 1 (ci-après « Police montée »).40 Police montée, ibid. par. 72.
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D’ailleurs, dans l’arrêt Health Services and Support — Facilities SubsectorBargaining Assn. c. Colombie-Britannique41 (ci-après « Health Services »), la jugeen Chef et le juge LeBel indiquent qu’ « .. .[i]l n’est cependant pas nécessaire dedémontrer l’intention de porter atteinte au droit d’association lié à la négociationcollective pour établir la violation de l’al. 2d) de la Charte, li suffit que la loi ou l’actede l’État ait pour effet d’entraver de façon substantielle l’activité de négociationcollective, décourageant ainsi la poursuite collective d’objectifs communs... »42.
Pour déterminer si l’on est en présence d’une entrave substantielle, la Coursuprême propose dans Health Services une démarche en deux étapes
«... D’abord, il faut déterminer l’importance que les aspectstouchés revêtent pour le processus de négociation collective et,plus particulièrement, la mesure dans laquelle la capacité dessyndiqués d’agir d’une seule voix en vue de réaliser ses objectifscommuns est compromise. Puis, on doit étudier l’impact de lamesure surie droit collectif à une consultation età une négociationmenée de bonne foi
D’ailleurs, la Cour souligne que les lois « . . .qui empêchent ou interdisent la tenuede véritables discussions et consultations entre employés et employeur au sujetdes conditions de travail risquent d’interférer de manière substantielle dansl’activité de négociation collective, tout comme les lois qui invalidentunilatéralement des stipulations d’importance significative que prévoient desconventions collectives en vigueur...
Dans le même sens, le juge Donald de la Cour d’appel de la Colombie-Britanniqueindique dans B.C. Teachers CA que « [t]he actofassociating for the purpose ofcollective bargaining can also be rendered futile by unilateral nullification ofprevious agreements, because it discourages collective bargaining in the future byrendering ail previous efforts nugatory: see Health Services at. para. 96. . . »
41 Health Services and Support — Facilities Subsector Bargaining Assn. c. Colombie-Britannique,2007 CSC 27 (ci-après « Health Services »).42 Health Services, ibid. par. 90.
Health Services, ibid. par. 93, voir aussi le par. 129.Concernant la méthode pour déterminer e caractère substantiel de l’entrave voir aussi I M. Coutu,L. Lafontaine, G. Marceau et U. Coiquaud, supra note 36, en particulier aux pp. 172-175. Voir aussiles commentaires de l’auteure Julie Bourgault qui, avec référence à la jurisprudence de la Coursuprême, semble distinguer la situation où on est en présence d’une action de l’État de celle où ils’agit d’une omission J. Bourgault, Liberté d’entreprendre, liberté d’association et restructurationsd’entreprises, Wilson etLafleur, Montréal, 2016, en particulier aux pp. 113-114.
Health Services, supra note 42, par. 96.B.. Teachers CA, supra note 38, par. 285 voir aussi les par. 284, 295 et 311.
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(rappelons que la majorité de la Cour suprême dans B.C. Teachers CSC renvoieaux motifs du juge Donald).
Dans un article portant sur l’arrêt Health Services, l’auteur Christian Brunellerésume comme suit les mesures législatives que la Cour suprême a considéréescomme étant des entraves substantielles au processus de négociation collective
«Quoi qu’il en soit, au terme de son analyse hautement contextuelle,la Cour estime que des mesures législatives dont l’effet net est de
i) ne pas permettre aux syndicats de restreindre, par le jeude la négociation collective, le pouvoir de l’employeur derecourir à la sous-traitance
ii) supprimer les dispositions de conventions collectivesexistantes qui imposent à l’employeur une obligation deconsulter le syndicat avant de recourir à la sous-traitance
iii) prohiber les dispositions de conventions collectives quirestreignent, d’une part, le pouvoir de l’employeur demettre des salariés en disponibilité et qui limitent, d’autrepart, l’exercice des droits de supplantation par les salariésmis en disponibilité.
« constituent des atteintes substantielles au droit à un processus denégociation collective ».
La Cour n’éprouvera ensuite pas de mal à conclure que de tellesatteintes ne sont ni raisonnables ni justifiées dans le cadre d’unesociété libre et démocratique [...] »46
[références omises] [soulignements ajoutés]
Dans le cas qui nous occupe, le fait de stériliser la clause conventionnelle qui limiteles pouvoirs de l’Université en matière disciplinaire touche une protectionessentielle que le SPGUM a obtenu pour les professeurs qu’il représente, soit ledroit de veto du SGPUM sur les modifications aux règlements disciplinairesconcernant les professeurs. Non seulement ce droit constitue un élément d’uneimportance capitale pour la liberté d’association des professeurs et la capacité del’association qui les représente (le SPGUM) de réaliser des objectifs communs des
46 C. Brunelle, « La liberté d’association se porte mieux un commentaire de l’arrêt HealthServices », Conférence des juristes de l’Etat, 2009, p. 237, aux pp. 255-256, en lignehttp://www.conferencedesjuristes.gouv.gc.ca/files/documents/Ql/99/laljbertedassocjationseportemieuxuncommentairedelarrethealthservices.pdf.
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professeurs, mais aussi il nous apparaît clair que le Projet de loi qui prive d’effetcette clause conventionnelle dûment négociée compromet grandement le droit àun processus de consultation et de négociation collective mené de bonne foi surun sujet primordial pour les professeurs comme la discipline. Il faut comprendreque si le législateur rend inopérante l’obligation conventionnelle d’obtenir leconsentement du SPGUM pour modifier les règlements disciplinaires touchant lesprofesseurs, l’Université pourrait modifier à sa guise leurs conditions de travail encette matière, sans égard à l’obligation de négocier de bonne foi.
À ce stade, il convient de noter que la Cour suprême accorde une importanceconsidérable au contexte47 dans l’analyse visant à déterminer l’existence ou nond’une entrave substantielle au droit d’association. Ainsi, dans Health Services, laCour souligne notamment que «[p]our déterminer si des dispositions législativesempiètent sur le droit collectif à une consultation et à une négociation menées debonne foi, il faut tenir compte des circonstances de leur adoption. Une situationd’urgence est susceptible d’influer sur le contenu et les modalités de l’obligationde négocier de bonne foi.... »48 » Elle indique aussi que « . . fila question del’existence d’une atteinte substantielle doit être tranchée selon le contexte dechaque cas d’espèce, compte tenu de l’importance des sujets visés pour l’activitécollective et de la manière dont la mesure a été mise en oeuvre... ». Dans le casqui nous occupe, le Projet de loi ayant pour effet de modifier les conditions detravail des professeurs d’une importance significative n’est pas proposé dans lecadre d’une situation d’urgence50.
L’Université n’apporte pas non plus d’éléments permettant de justifier lamodification par voie législative des conditions de travail des professeurs dûmentnégociées entre l’Université et le SGPUM.
En fait, le Projet de loi que l’Université propose d’adopter instrumentalise lamodification des pouvoirs des corps universitaires pour passer outre à la fois audroit des professeurs de négocier collectivement et au pouvoir du SPGUM de les
‘ Voir à cet égard les commentaires de C. Brunelle, ibid., notamment aux pp. 254-255.48 Health Services, supra note 42, par. 1 07.
Health Services, ibid. par. 109.50 Notons que cet aspect aurait également un rôle à jouer au moment dexaminer si le Projet de loiproposé par l’Université constitue une limite raisonnable au droit d’association en vertu l’articlepremier de la Charte canadienne. En effet, la Cour suprême semble tenir compte du contexted’urgence tant pour établir l’existence d’une atteinte substantielle qu’à l’étape de la justification (voirHealth Services, ibid, par. 108 dans lequel la Cour se penche sur la justification en vertu de l’articlepremier de la Charte canadienne et indique qu’exceptionnellement et de façon temporaire uneinterférence dans le processus de négociation collective peut se justifier notamment dans ((dessituations mettant en cause des services essentiels ou des aspects vitaux de l’administration desaffaires de l’État, ou dans le cas d’une impasse manifeste ou d’une crise nationale »).
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représenter pour réaliser des objectifs communs. Or, les buts énoncés du Projetde loi de « . . moderniser les processus de gouvernance de l’Université... >, de« . . favoriser un fonctionnement qui reflète et soutient le rayonnement del’établissement et son engagement dans la communauté et dans le monde... »51
et de doter l’Université « .. de nouveaux outils de gestion pour assurer une saineadministration de l’institution» 52 , selon les termes utilisés dans l’avis deprésentation du Projet de loi de l’Université et/ou dans le préambule du Projet deloi déposé à l’Assemblée nationale, ne peuvent pas servir d’excuse pour rendreinopérants les droits reconnus à la convention collective et ce qui est plusfondamental encore, pour rompre l’équilibre entre les parties aux rapports collectifsde travail que l’article 2d) de la Charte canadienne cherche à protéger.
Ceci dit, comme le souligne la Cour suprême dans l’arrêt Health Services, « . . ildemeure possible que les restrictions imposées au droit garanti par l’al. 2d)constituent, en vertu de l’article premier de la Charte, des limites raisonnables dontla justification peut se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.Exceptionnellement et généralement de façon temporaire, une interférence dansle processus de négociation collective reste donc permise, par exemple dans dessituations mettant en cause des services essentiels ou des aspects vitaux del’administration des affaires de l’État, ou dans le cas d’une impasse manifeste oud’une crise nationale Or, on est ici très loin de ces situations exceptionnelles.
De plus, même dans l’hypothèse où les buts énoncés précédemment seraienturgents et réels, nous ne voyons pas de lien rationnel entre ces éléments et lamise à l’écart du SPGUM des décisions portant sur les conditions de travail desprofesseurs en matière de discipline, rien n’indiquant qu’il s’agit d’un moyennécessaire pour atteindre ces objectifs. Quoi qu’il en soit, cette mesure porte uneatteinte au droit de négociation dont nous avons montré qu’elle n’est pas minimaleet qu’elle n’est pas non plus proportionnée sur le plan des effets54.
Si l’Université estimait que la modification de la convention collective étaitnécessaire pour atteindre ses objectifs, elle aurait dû tenter de renégocier lesclauses pertinentes avec le SPGUM, comme cela a été fait à l’été 2015 au sujet
51 Avis de présentation du Projet de loi d’intérêt privé, intitulé « Loi modifiant la Charte del’Université de Montréal, L.Q. 1967. C. 129 », supra note 6.52 Préambule du Projet de loi.
Health Services, supra note 42, par. 108.Notons que les éléments précités (soit l’objet urgent et réel, le lien rationnel, l’atteinte minimale
et la proportionnalité entre l’objectif et les mesures adoptées) doivent être examinés pour établir siune atteinte à un droit garanti par la Charte canadienne est justifiée conformément à lajurisprudence de la Cour suprême : arrêts R. c. Cakes, [1986] 1 RCS 103; Health Services, supranote 42, par. 137-161; Police Montée, supra note 40, par. 139-153.
Mémoire du SGPUM présenté à la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale du Québec 24au sujet du Projet de loi n°234 d’intérêt privé modifiant la Charte de l’Université de Montré ai, LQ. 1967, c. 129
d’une modification des Statuts qui a ensuite été entérinée par le Conseil55 au lieude demander l’intervention du législateur pour changer les conditions de travailqu’a elle-même acceptées dans le cadre des négociations collectives etconformément à la loi.
En somme, le Projet de loi touche une clause centrale de la convention collectiveimposant d’obtenir le consentement du Syndicat pour modifier les règlementsconcernant les conditions de travail des professeurs notamment dans une matièreimportante comme la discipline et permet ainsi à l’employeur de les modifierunilatéralement sans passer par le syndicat. Ce faisant, le Projet de loi porteatteinte au droit d’association.
La problématique découlant de l’imprécision de certaines dispositions duProjet de loi
Comme il s’agit ici de modifier l’objet même de l’Université en tant qu’institution,l’introduction par le Projet de loi de deux nouveaux objets à sa mission entrainedes conséquences sur les conditions de travail des professeurs représentés parle SGPUM, lesquelles sont en lien avec les objectifs de l’Université, tel qu’indiquéplus haut. La Charte UdeM actuelle définit la mission de l’Université comme étantl’enseignement et la recherche. Or le Projet de loi ajoute deux nouvelles missionsla création et les services à la communauté. Étonnamment ces missions ne sontnulle part définies dans le Projet de loi. Quels impacts auront ces nouvellesmissions sur le fonctionnement de l’enseignement et de la recherche, dès lorsfatalement diminués ? Comment se transformera l’Université pour intégrer lacréation et les services à ses activités ? De quelle création s’agira-t-il ? De quelsservices s’agirat-il ? Inévitablement, ces nouvelles missions auront des impactssur les tâches des professeurs. Mais la tâche professorale est un sujet denégociation collective et ces nouvelles missions n’ont jamais fait l’objet d’unenégociation auprès des représentants légaux des professeurs.
En outre, le Projet de loi introduit des termes dont la définition semble êtrerenvoyée aux Statuts, comme par exemple les notions de « communautéuniversitaire » (article 15 du Projet de loi modifiant l’article 25 de la Charte UdeM)et de « communauté facultaire » (article 17 du Projet de loi modifiant l’article 28 dela Charte UdeM). Ainsi à l’article 25 modifié, il s’agit de la participation à la
Entente Charest-Kempeneers, négociée entre le syndicat des professeurs (SGPUM) et le vicerecteur aux ressources humaines et adoptée par le Conseil de l’Université le 28 septembre 2015pour adopter une nouvelle composition du Comité de discipline, suite au Jugement de la Coursupérieure du Québec dans l’affaire Jaccoud, supra note 16, dont il a été question plus haut dansce texte.
Mémoire du SGPUM présenté â la Commission de la culture et de léducation de l’Assemblée nationale du Québec 25au sujet du Projet de loi n234 d’intérêt privé modifiant la Charte de l’Université de Montréal, L. Q. 1967, c. 129
nomination du recteur, c’est donc un sujet très important. Cependant le texte estmuet sur la composition exacte de la « communauté universitaire », ce qui nepermet pas de savoir qui va effectivement participer à la nomination du recteur.Quels groupes auront le droit d’y participer? Quels groupes en seront exclus?Est-ce que tous les groupes ayant le droit d’y participer auront le même poids?Rien ne permet de le savoir dans le Projet de loi. Une telle imprécision peutengendrer l’arbitraire et donner lieu à des iniquités et ainsi nuire sérieusement aufonctionnement collégial de l’Université. Par ailleurs, à l’article 28 modifié, il estquestion de la participation de la « communauté facultaire » pour la nomination dudoyen. Les mêmes remarques que pour l’article 25 s’appliquent ici puisque ladite« communauté facultaire » n’est nulle part définie.
Le Projet de loi renvoie d’autres définitions à l’extérieur du texte soumis, parexemple aux Statuts, ce qui empêche de connaître la portée réelle desmodifications proposées, notamment à l’article 11 du Projet de loi (modifiantl’article 19 de la Charte UdeM) pour ce qui est de certains groupes inconnus etindéfinis comme le « conseil représentant les diplômés » ou le « conseilreprésentant les étudiants ». C’est aussi le cas des définitions des termes de« professeur de carrière » et de « chargé de cours» (article 2 du Projet de loimodifiant l’article 1 de la Charte UdeM) qui sont absentes du Projet de loi, et quisont toutes deux expressément référées aux Statuts de l’Université.
Or, les Statuts ne sont pas soumis à l’étude de la présente Commissionparlementaire. De surcroît, le texte des Statuts fait depuis peu de temps l’objetd’un processus de révision qui est dénoncé par le SGPUM56.
Les membres de la Commission doivent être informés que les modifications desStatuts de l’Université peuvent avoir un impact sur les règlements qui concernentles professeurs et donc sur les conditions de travail des membres du SGPUM. Cefût le cas précisément en 201 5 au sujet de la composition du Comité de discipline(cf. Entente Charest-Kempeneers57, entérinée par le Conseil le 28 septembre201 5). La problématique découlant des renvois qu’on vient d’exposer soulève ainsides préoccupations quant à leurs effets potentiels sur les conditions de travail desprofesseurs58.
56 Voir Annexe III Lettre du 16octobre2017 adressée à M. Alexandre Chabot.Entente Charest-Kempeneers, supra note 56.
58 Voir Annexe IV, Règlements concernés par la modification de la Charte.
Mémoire du SGPUM présenté à la Commission de la culture et de l’éducation de l’Assemblée nationale du Québec 26au sujet du Projet de loi n°234 dntérét privé modifiant la Charte de l’Université de Montréal, L. Q. 1967, c, 129
Conclusions
Les considérations précédentes démontrent que le Projet de loi que l’Universitédemande d’adopter va bien au-delà de ce qui est énoncé dans l’avis deprésentation dudit Projet de loi et touche aux droits des professeurs de participerà l’administration de l’Université sur des aspects d’une importance primordialepour eux, ainsi qu’à leurs conditions de travail et au pouvoir du SPGUM dereprésenter les professeurs.
L’article 42 de la Loi d’interprétation, c. l-16, prévoit que « . . .nulle loi d’une naturelocale et privée n’a d’effet sur les droits des tiers, à moins qu ‘ils n ‘y soientspécialement mentionnés ». D’ailleurs, la loi doit respecter les Chartes canadienneet québécoise. Ainsi, l’Université devait s’assurer que le Projet de loi qu’elledemande d’adopter ne porte pas atteinte aux droits des personnes qui n’y sontpas spécialement mentionnées et que le Projet de loi ne contrevient pas auxditesChartes.
Rappelons encore une fois que le Projet de loi n’indique pas de façon expressequ’il remet en cause le droit de participation des professeurs dans l’administrationde l’Université. Il ne mentionne pas non plus qu’il touche aux conditions de travailde professeurs prévues à la convention collective ainsi qu’à la capacité du SPGUMde les représenter pour réaliser des objectifs communs des professeurs portantainsi atteinte au droit d’association. C’est pourtant l’effet que les modificationsproposées entraîne.
Enfin, comme plusieurs dispositions du Projet de loi montrent des imprécisions,des définitions absentes ou des renvois externes indéfinis, on est forcé deconstater les problèmes sérieux que le Projet de loi pose.
Pour l’ensemble des motifs présentés dans ce mémoire, le SGPUM appelle aurejet du Projet de loi n° 234 (Privé) intitulé Loi modifiant la Charte de l’Universitéde Montréal que la direction de l’Université demande d’adopter.
GRIEF 2017- 198 RÉ-AMENDÉ
Modification de la Charte et des Statuts
Le SGPUM conteste la résolution CU-0636-4.3 que le Conseil de l’Université (le Conseil) aadoptée à sa séance du 12 décembre 2016 ainsi que toutes les démarches qui ont étéentreprises afin de donner suite à cette résolution.
La proposition d’amendements à la Charte adoptée par le Conseil modifie les pouvoirs del’Assemblée universitaire (AU) prévus par l’article 20 de la Charte et, par voie deconséquence, rendra nuls et sans effets les Règlements de l’AU qui touchent lesprofesseurs visés par la convention collective.
Notamment, un amendement adopté par le Conseil abroge l’article 20 c) de la Charte quistipule que l’AU fait les règlements concernant le statut des professeurs et la disciplineuniversitaire, et en su,veille l’application. En vertu de ce pouvoir, ‘AU a adopté leRèglement disciplinaire concernant les membres du personnel enseignant et les étudiants(Règlement). Le Règlement est incorporé par référence dans la convention collective(article RC 805). De plus, en application de l’arrêt Jaccoud c. Roy, 2015 QCCS 1622(désistement d’appel), ‘AU a un pouvoir décisionnel sur la composition du comité dediscipline, même si la disposition se trouve dans les Statuts de l’Université plutôt que dansle Règlement.
Les amendements adoptés par le Conseil sont contraires à la lettre et à l’esprit de laconvention collective.
Selon l’article RC 3.01, l’Université doit, dans l’exercice de ses pouvoirs, respecter lesdispositions de la convention collective. Selon l’article DG 1 .01, toute modification ou touteaddition aux règlements de l’AU, lorsqu’elle touche les professeurs visés par la conventioncollective doit, avant d’être mise en vigueur, faire l’objet d’un consentement écrit duSyndicat. Les pouvoirs de l’AU ne peuvent être modifiés sans le consentement du Syndicatni par le Conseil ni par l’AU. Ils font partie intégrante des conditions de travail desprofesseurs. Le droit de véto du Syndicat a d’ailleurs été reconnu explicitement par lesecrétaire général de ‘Université devant la Cour supérieure. De plus, après le jugementJaccoud, il y a eu des négociations entre les représentants de ‘Université et le Syndicat etentente sur un nouveau libellé visant la composition du comité de discipline appelédorénavant à traiter des plaintes disciplinaires visant les professeurs. Dans le cours de cesnégociations, les représentants de l’Université, dont le secrétaire général, ont prisl’engagement que le Conseil de l’Université adopterait et respecterait le texte convenu.Rien n’explique la volte-face du Conseil moins de 16 (seize) mois plus tard. Par ailleurs,l’entente intervenue constitue une transaction au sens de l’article 2631 C.c.Q. à laquellel’Université ne peut déroger. La conduite de l’Université va à l’encontre de l’obligation d’agirselon les exigences de la bonne foi (articles 6, 7 et 1375 C.c.Q.).
Par la résolution CU-0636-4.3, le Conseil mandate le secrétaire général afin qu’iltransmette dès maintenant le projet de loi à l’Assemblée nationale et au gouvernement du
Québec en vue d’une modification de la Charte. Des avis ont été publiés dans les journaux.La mise en vigueur de la proposition d’amendements à la Charte est déjà entreprise.
En outre, par la résolution CU-0636-4.3, le Conseil invite l’AU à lui faire touterecommandation quant à la modification de la Charte et adopte une démarche en vue dela refonte des Statuts. Ces démarches sont également assujetties à la conventioncollective.
Par la suite, les officiers de l’Université ont saisi l’AU du projet de loi décidé par le Conseilet ont imposé un calendrier accéléré de séances exceptionnelles, incompatible avec lesconditions de travail des professeurs qui sont membres de l’AU. Vu le non-respect de leursdroits politiques, les professeurs, membres de l’AU, ont décidé de boycotter les séances.En outre, l’Université a négligé ou omis sciemment de respecter les dispositions de l’articleDG 1.10 de la convention collective, introduit dans la convention collective par lettred’entente signée le 13 mai 2016, justement dans le contexte de la transformationinstitutionnelle annoncée par le recteur.
Le Syndicat conteste toutes les résolutions qui ont été adoptées par le Conseil et/ou l’AUdepuis la résolution CU-0636-4 en lien avec le projet de modification de la Charte et desStatuts.
Ainsi, lors de la séance du 15 mai 2017, selon les informations reçues par le Syndicat, l’AUa notamment adopté des propositions de modification à la Charte qui touchent laconvention collective ainsi que les pouvoirs de l’AU, et qui rendront nuls et sans effets lesRèglements de l’AU portant sur les conditions de travail des professeurs visés par laconvention collective.
Notamment, le Conseil et/ou l’AU adoptent une proposition d’amendement qui abroge lapartie de l’article 20 c) de la Charte prévoyant que l’AU fait les règlements concernant ladiscipline, et surveille l’application de ces derniers et des règlements portant sur le statutprofessoral, ainsi qu’une proposition d’amendement selon laquelle les nouvellesdispositions de la Charte auront préséance sur tout règlement antérieurement adopté ainsique sur tout contrat ou entente, ce qui à l’évidence comprend la convention collective. LeConseil et l’AU faisant partie des corps universitaires dont relève l’administration généralede l’Université en vertu de la Charte (article 7), ils se doivent de respecter de la conventioncollective dans l’exercice de leurs pouvoirs.
Les amendements adoptés par le Conseil et/ou par l’AU sont contraires à la lettre et àl’esprit de la convention collective et stérilisent plusieurs dispositions de celle-ci.
Les propositions d’amendement à la Charte adoptées par le Conseil et par l’AU ont unimpact sur la convention collective notamment au préambule ainsi qu’aux articles 1f) etg), 3, 7, 19 d), 20, 22, 23 et 35 de ces propositions, cette énumération n’étant paslimitative.
Le Syndicat demandera à l’arbitre d’ordonner à l’Université de lui communiquer le texte de2
toute résolution de l’AU et du Conseil qui traite d’amendements à la Charte de l’Universitéet, au mérite, demandera l’annulation de toute décision de l’AU et du Conseil qui modifieles pouvoirs de l’AU, prévus dans la Charte et dans les Statuts ou qui modifie directementou indirectement les conditions de travail prévues dans la convention collective.
Le Syndicat invoque non limitativement les articles et annexes suivants de la conventioncollective RC 1.13, RC 3.01, RC 5.10, RC 7.21, CP 1.03, CP 4.04, CP 5.07, CP 6.03,PSOAR 3.01, PSOAR 4.02, DG 1.01, DG 1.09, DG 1.10, TP 1.03, TP 1.04, TP 1.05,Annexe I (RETRAITE), Annexe III (GUIDE POUR L’ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ DERECHERCHE DES PROFESSEURS POUR FINS D’EVALUATION STATUTAIRE),Annexe IV (GUIDE POUR L’ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT DESPROFESSEURS POUR FINS D’ÉVALUATION STATUTAIRE), Annexe V (GUIDE POURL’ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ DE RAYONNEMENT DES PROFESSEURS POUR FINSD’ÉVALUATION STATUTAIRE), Annexe VI (CRITÈRES D’ÉVALUATION DE LA CHARGEPROFESSORALE) ainsi que les pratiques et usages à l’Université et dans te milieuuniversitaire.
Dans le cadre de la démarche ilIéaIe adoptée en vue de la modification des Statutsmentionnée plus haut, un groupe de travail en vue de la refonte des Statuts a entamé uneconsultation adressée à l’ensemble de la communauté universitaire.
De plus, le ou vers le 30 août2017, le secrétaire général de l’Université de Montréal faisaitparvenir aux membres de l’Assemblée universitaire, un avis de convocation pour la 589e
séance devant se tenir le 11 septembre 2017.
Cet avis de convocation était accojp_gjié notamment dupjojet de loi modifiant la Chartede l’Université de Montréal qui aurait déjà été déposéà l’Assemblée nationale.
Tel que déjà expliqu cQprojet de loi toucheconvention collective ainsi que lepouvoirsde l’Assemblée_univeeqLendron_ n règlements del’Assemblée unive rsitairQpo rtant sur las condiUons de travail des professeu rs visés par laconvention collective. Ce pret est contrahe à la lattre et l’epjitde la convention collectiveet stérilise plusieurs dispositions de celle-ci.
Compte tenu de ce qui précède, mais non limitativement, le SGPUM dépose un grief etdemande à l’arbitre de griefs de
PAR ORDONNANCE DE SAUVEGARDE:
ORDONNER à l’Université, ses instances, officiers et représentants de cesser toutedémarche en vue de la mise en vigueur de la résolution CU-0636-4.3 du Conseil del’Université et ORDONNER au secrétaire général de l’Université d’en aviser l’Assembléenationale et la communauté universitaire, dont l’Assemblée universitaire, par tout moyenutile y compris la publication du jugement à intervenir sur le site WEB de l’Université;
3
ORDONNER à l’Université de maintenir le statu quo jusqu’à la sentence arbitrale àintervenir sur le présent grief.
RENDRE toute autre ordonnance utile pour sauvegarder les droits des parties.
PAR ORDONNANCE INTERLOCUTOIRE:
ORDONNER à l’Université de communiquer au Syndicat le texte de toute résolution del’AU et du Conseil qui traite d’amendements à la Charte et aux Statuts de l’Université.
PAR DÉCISION AU MÉRITE:
ACCUEILLIR le présent grief;
ANNULER la résolution CU-0636-4.3 et toute autre résolution adoptée par le Conseil et parl’Assemblée universitaire qui modifie les pouvoirs de l’AU, prévus dans la Charte et dansles Statuts ou qui modifie directement ou indirectement les conditions de travail prévuesdans la convention collective, selon la preuve qui sera faite à l’audience;
DÉCLARER que le projet de loi modifiant la Charte de l’Université de Montréal viole laconvention collective;
ORDONNER à l’Université de Montréal de retirer le projet de loi modifiant la Charte del’Université de Montréal;
DÉCLARER inapplicable aux professeurs couverts par le certificat d’accréditation, tous lesarticles du projet de loi modifiant la Charte de l’Université de Montréal et toutes lesmodifications aux Statuts qui violent la convention collective;
CONDAMNER l’Université au paiement des dommages subis de quelque nature qu’ilssoient.
Montréal, le 17octobre2017
I LIJ 7
J /
Jean PortugaisPrésident du SGPUM
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28/11/2017 L’idée d’université mise en péril - La Presse+
[L4CET ÉCRAN A ÉTÉ PARTAGÉ À PARTIRDE LA PRESSE+
Édition du 26Janvier 2017,
section DÉBATS, écran 5
MON CLIN D’OEIL
STÉPHANE LAPORTECOLLABORATION SPÉCIALE
Si aux élections américaines des millions de personnes
ont voté illégalement, on peut dire aussi que des millions ont voté négligemment.
OPINION: PROJET DE REFONTE DE LA CHARTE DE L’UDEM
L’IDÉE D’UNIVERSITÉ MISE EN PÉRIL
JEAN LECLAIRPROFESSEUR À LA FACULTÉ DE DROIT DE [UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET 31 AUTRES SIGNATAIRES
Le projet de loi élaboré par la direction de l’Université de Montréal afin de reconfigurer radicalement sa loiconstitutive et de redéfinir la vocation même de cette institution a été unanimement dénoncé parl’assemblée de la faculté de droit de lUdeM*. Puisque la pilule qu’on destine à notre université sera fortprobablement administrée aux autres institutions universitaires du Québec dans un avenir plus ou moinsrapproché, il paraît essentiel de dénoncer ce qui se dissimule derrière le jargon juridique du projet de loi.
Au-delà des défectuosités de nature juridique, notre opposition à la réforme proposée tient au fait qu’afin derégler des problèmes d’efficience administrative (dont personne ne nie l’existence), le projet entend transférer àun pouvoir exécutif dominé par des représentants dits « externes s> l’Université la part du lion sur le plandécisionnel. Malgré sa radicalité, l’érosion des pouvoirs des instances locales (décanats, directions dedépartements, assemblées facultaires et départementales, conseils de faculté) semble la seule solution possibleaux yeux des promoteurs du projet. Pour ne donner qu’un exemple, si le projet est adopté, le doyen ne dirigeraplus les études et l’administration de sa faculté, il veillera à son bon fonctionnement sous l’autorité du recteur oud’une personne désignée.
Au coeur de cette réforme loge l’idée que c’est en dépossédant la communauté universitaire du pouvoir qu’elle ade se penser elle-même qu’on ramènera l’efficacité au sein de l’institution.
Les décisions les plus fondamentales sur ce qu’est une université et sur sa fonction relèveront dorénavant enmajorité de personnes pour qui les professeurs d’université et les doyens de faculté sont de simples employés.C’est oublier que les professeurs, les étudiants et autres membres de la communauté sont l’université, qu’ils sontau service non pas des entreprises ou d’autres corporatismes cherchant un bénéfice immédiat, mais au service dela communauté du Québec d’aujourd’hui et de demain.
http://plus.Iapresse.calscreens/ I36cbb4f-de3 I -4d67-8d4a-e4dec9l 64352_7C0.htmI 1/2
28/11/2017 Lidée duniversilé mise en péril - la Presse÷
Si l’on bride la communauté universitaire entendue dans son sens large, on mettra à mal une autonomie qui, à
l’échelle occidentale, a mis quelque 900 ans à se construire et à s’imposer pour le plus grand bénéfice de tous.Compte tenu de l’importance de l’enjeu, on se serait attendu à plus de transparence de la part des promoteursdu projet de loi au sujet de l’étendue des impacts de cette réforme sur la vocation même de l’institutionuniversitaire.
Cette réforme, comme celles qu’elle inspirera certainement, se fonde sur la prémisse que des personnes« externes » à l’université sauront, mieux que la communauté universitaire, distinguer la pensée « utile » de cellequi ne l’est pas. En somme, on pense que les chefs d’entreprise et autres membres « externes » réussiront là oùles puissances ecclésiastiques d’autrefois ont échoué, et sauront identifier les « vérités » qui méritent qu’on s’yattarde.
C’est oublier que le bagage d’ inutile » est souvent ce qui fait l’originalité de pensée de ceux qui font oeuvre« utile ».
John Stuart MilI, pourtant le grand prince de la pensée utilitariste, faisait remarquer que « [lies hommes sonthommes avant d’être avocats, médecins, commerçants ou industriels ; si vous en faites des hommes capables etsensés, ils deviendront par eux-mêmes des avocats ou des médecins capables et sensés. Quittant l’Universitépour se consacrer à une profession, ils doivent emporter avec eux non pas la connaissance du spécialiste, mais cequi est nécessaire pour guider l’usage du savoir professionnel, pour éclairer les aspects techniques de leurspropres activités, à la lumière d’une culture générale. Sans formation générale, on peut devenir un avocatcompétent, mais on ne peut être un sage avocat, qui cherche et peut saisir les principes au lieu d’encombrer samémoire de détails ». Or, qui nous dira de quoi est faite une culture générale ? Surtout, qui décidera de l’utilitéde disciplines comme la philosophie, l’histoire de l’art, la littérature comparée, pour ne nommer que celles-là ?Quel prix paiera-t-on, sur le plan humain, si l’on relègue ces champs disciplinaires aux oubliettes?
L’idée d’université doit se confondre avec celle d’un espace où l’être humain se révèle à lui-même. La fonctiond’une université publique est bien sûr de former des experts de premier plan, mais elle doit surtout refléter lanécessité de doter les générations montantes de la capacité de comprendre le monde dans toute sa complexité.Notre humanité ne se limite pas à ce qui peut être comptabilisé. Elle doit s’ouvrir sur le monde.
Envisagée dans une telle perspective, une université n’est pas une institution facile à gouverner ; il n’est jamaisaisé, en particulier, de décider ce qu’il faut garder et ce qui doit plutôt être réformé ou abandonné. Mais le projetde loi — mis de l’avant sans explications, en dehors de tout processus de concertation — maquille, sous des dehorsliés à la gouvernance, une volonté de brider l’autonomie des professeurs, de leurs doyens, des étudiants et dupersonnel.
Les promoteurs de ce projet de loi pensent manifestement que ceux qui effectuent depuis toujours ces choixdifficiles n’ont pas ou n’ont plus la compétence pour ce faire. Déposséder la communauté universitaire de sonpouvoir de gouvernance est devenue leur idée fixe. Soit. Mais s’accrocher à une idée fixe est le meilleur moyende n’aller nulle part.
* Pierre Trudel, Pierre Noreau, Anne-Marie Boisvert, Gilles Trudeau, Karim Benyekhlef, Daniel Turp, MarieAnnik Grégoire, Matthew P. Harrington, Danielle Pinard, Patrice Deslauriers, Isabelle Duplessis, NouraKarazivan, Renée-Claude Drouin, Jeffrey Talpis, Julie Biron, Violaine Lemay, Helène Trudeau, Catherine Piché,Michel Morin, Martine Valois, Konstantia Koutouki, Sophie Morin, Stéphane Beaulac, Gérald Goldstein, NicolasVermeys, Catherine Régis, Elise Charpentier, Hugo Tremblay, Annick Provencher, Luc B. Tremblay, EmmanuelDarankoum, Amissi M. Manirabona, professeurs, faculté de droit, Université de Montréal
http://plusJapressecalscreens/1 36cbb4f-de3 I -4d67-8d4a-e4dec9 I 64352_7C0.htnsl 2/2
SGPUMSyndicat général des professeurs et professeures de l’Université de Montréal
Montréal, le 16 octobre 2017Par courriel
alexandre. chabot@u,nontreal. caMonsieur Alexandre ChabotSecrétaire généralUNIVERSITÉ DE MONTRÉAL2900 boulevard Edouard-MontpetitMontréal (Québec) H3T I J4
Objet Modification des Statuts de l’Université de MontréalGrief2Ol7-198
Monsieur Chabot,
La présente a pour objet de dénoncer le processus mis sur pied par l’Université de Montréal afinde modifier ses Statuts.
Vous n’êtes pas sans savoir que le SGPUM a contesté le projet de modification de la Charte dontla procédure et le contenu sont jugés illégaux, notamment parce que cela modifie les conditionsde travail des professeurs du SGPUM. Un grief a été déposé pour contester cette violation de laconvention collective.
Nous sommes informés qu’un groupe dc travail en vue de la refonte des statuts a été mis sur piedet a lancé une invitation à toutes les personnes intéressées de soumettre leur position sur lesstatuts qui feront l’objet de modifications.
II est évident que la modification des Statuts entiaine des modifications aux conditions de travaildes professeurs du SGPUM et donc à leur convention collective.
Nous tenons à vous rappeler que selon le Code du travail, le SGPUM a le mandat exclusif poulnégocier les conditions de travail des professeurs de l’Université de Montréal. Le fait de négocierles conditions de travail des professeurs avec d’autres personnes que les représentants du SGPUMconstitue une entrave à son monopole de représentation et est illégal, De plus, nous vousrappelons que la convention collective du SGPUM prévoit un droit de véto pour le Syndicat quantà toutes modifications des Statuts qui pourraient avoir un impact sur la convention collective.Aussi, soyez informés que nous sommes à étudier les recours pour contester une telle façond’agir.
Enfin, nous vous demandons de respecter vos obligations légales découlant du Code du travail etde la convention collective.
Veuillez recevoir, Monsieur Chabot, nos salutations distinguées.
Jeaî PortugaisPrésidentSGPU1v1
C.P. 6128, succursale Centre-ville, Montral (Ouébec) H3( 3J7Tél. 514 343-6636 I Téléc. 514 343-2317
sgpumumontreal.ca www.sgpum.orgÉà
ANNEXE
Règlements concernés par la modification de la Charte
ENSEIGNEMENT
Rèqlementuiscipiinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants du premier cycle 30.3Règlement disciplinaire sur le plagiat ou la fraude concernant les étudiants des cycles supérieurs30.12Règlement concernant les titres de professeur adjoint, professeur agrégé et professeur titulaire(comprenant les critères de promotion à l’agrégation et au titulariat) 50.1Règlement concernant les titres de professeur titulaire de clinique, professeur agrégé de cliniqueet professeur adjoint de clinique (comprenant les critères de promotion à l’agrégation et autitulariat) 50.2Règlement concernant les chargés d’enseignement, les chargés d’enseignement de clinique, leschargés de cours, les professeurs associés, les professeurs invités, les conférenciers et lepersonnel auxiliaire 50,3Règlement concernant le changement de titre de professeur assistant en celui de professeuradioint 50.4Règlement concernant la nomination et la promotion des professeurs à la Faculté des arts et dessciences et à la Faculté de médecine 50.8Règlement de nomination et de promotion des professeurs et d’engagement des autres membresdu personnel enseignant 50.11Règlement concernant l’accès du professeur à son dossier 50.14Guide pour l’évaluation de l’activité de recherche des professeurs pour fins d’évaluation statutaire50.22Directives d’interprétation des articles 29.01 et 31 .01 des Statuts concernant les droits politiqLiesdes professeurs 50.23Guide pour l’évaluation de l’activité d’enseignement des professeurs pour fins d’évaluationstatutaire 50.25Document d’information sur les droits politiques des membres du personnel enseignant 50.27Politique sur l’intégration des chargées et des chargés de cours de l’Université de Montréal 50.29Règlement disciplinaire concernant les membres du personnel enseignant 50.30
RECHERCHEPolitique sur la recherche avec des êtres humains 60.1Politique de l’Université de Montréal sur les brevets d’invention Principes, Règlements etprocédure 60.2Politique institutionnelle sur l’utilisation d’animaux en recherche et en enseignement 60.3Politique de l’Université de Montréal sur le droit de publication : Enoncé de principes 60.4Principes concernant l’utilisation des revenus provenant des fonds de recherche 60.5Politique de diffusion des résultats de la recherche 60.6Eléments d’une politique de développement de la recherche à l’Université 60.7Politique de l’Université de Montréal sur les services à la collectivité (voir article 30.4) 60.9Principes et procédures relatifs à la création, l’évaluation et l’abolition de centres de recherche àl’Université de Montréal 60.10Politique de l’Université de Montréal sur la probité intellectuelle en recherche 60.11Procédures d’examen des allégations d’inconduite scientifique visant les professeurs etchercheurs de l’Université ayant obtenu, une subvention ou un contrat de recherche d’organismesrelevant du gouvernement fédéral des Etats-Unis 60.11.1Politique des frais indirects en recherche de l’Université de Montréal 60.12Politique de l’Université de Montréal sur la propriété intellectuelle 60.13Création de groupes de recherche (guide) 60.14
1
ADMINISTRATIONRèglement du régime de retraite de l’Université de Montréal 10.1Règlement du programme surcomplémentaire de retraite (PSR) de Université de Montréal10.1.1Politique contre le harcèlement 10.16Consultations en vue de la nomination du recteur. des doyens et des directeurs de départements
modalités de divulgation des résultats du scrutin indicatif 10.18Règlement sur les conflits d’intérêts 10.23Politique linguistique de Université de Montréal 10.34Règlement concernant les frais de voyage ou de déplacement 40.3Règlement daffichage 40.9Règlement fixant les conditions et les modalités de diffusion de documents d’information écrite àUniversité de Montréal 40.10
Règlement relatif aux activités commerciales 40.11Règlement sur les bibliothèques 40.19Directive relative à utilisation du courrier électroniqLie 40.20Directive relative à la diffusion de contenus sur le réseau Internet 40.21Politique sur la protection des renseignements personnels 40.29
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21
Charte de l’Université de Montré& Modifications proposées1967, 15 - 16 Eliz. N chap. 129
Préambule
Attendu que l’Université de Montréal a étéconstituée en corporation par la loi 10 George V,chapitre 38, sanctionnée le 14 février 1920;
Attendu que cette université a été reconnuecanoniquement par une constitution apostoliquedonnée le 30 octobre 1927;
Attendu que par la loi 14 George VI, chapitre 142,sanctionnée le 29 mars 1950, une nouvelle charte luia été octroyée en remplacement de celle de 1920;
Attendu que la charte du 29 mars 1950 a étéremplacée par la Charte de l’Université de Montréal,sanctionnée le 12 août 1967;
Attendu que la charte du 12 août 1967 a étémodifiée par la Loi modifiant la Charte del’Université de Montréal, sanctionnée le 5 novembre1968;
Attendu qu’il y a lieu d’adapter cette charte auxconditions nouvelles résultant de la profondeévolution de l’université et du grand développementde ses facultés et écoles;
Attendu que l’université reconnaît à ses membresles libertés de conscience, d’enseignement et derecherche inhérentes à une institution universitairede caractère public, et qu’elie désire faire participerà son administration ses professeurs, ses étudiantset ses diplômés;
À ces causes, Sa Majesté, de l’avis et duconsentement du Conseil législatif et de l’Assembléelégislative de Québec, décrète ce qui suit:
Attendu que l’université reconnaît à ses membresles libertés de conscience, d’enseignement, derecherche et de création inhérentes à une institutionuniversitaire de caractère public;
Attendu que l’université désire faire participer à sonadministration ses professeurs, ses chargés de cours,ses étudiants, ses diplômés et son personnel;
Attendu que l’université bénéficie d’une autonomiepleine et entière quant aux décisions relatives à samission;
Attendu la nécessité de rendre compte à la sociétéde l’utilisation de fonds publics;
Attendu le caractère résolument francophone del’université;
Attendu le rôle que joue l’université dans lafrancophonie et dans le monde universitairefrancophone;
Attendu l’ouverture de l’université sur le monde;
1. DéfinitionsDans la présente charte et dans les statuts adoptéssous son empire, à moins que le contexte n’imposeun sens différent, les mots suivants désignentrespectivement
a.O) « chargé de cours » : comme défini dans lesstatuts;
a) «conseil» : le conseil de l’université;
b) <(faculté» : une faculté de l’université ou uneécole ayant qualité de faculté en vertu desstatuts;
c) «faculté ecclésiastique» une faculté ainsi d) « membre indépendant » : un membre sequalifiée par les statuts; qualifie d’indépendant si, de l’avis du conseil
ou du gouvernement, lorsqu’il est nommépar ce dernier, il n’a pas, de manière directeou indirecte, de relations ou d’intérêts, parexemple de nature financière, commercialeou professionnelle, susceptible de nuire à laqualité de ses décisions eu égard aux intérêtsde l’établissement. Les relations ou intérêtsde nature philanthropique d’une personnene sont pas pris en compte dans saqualification de membre indépendant. Unadministrateur est réputé ne pas êtreindépendant si un membre de sa familleimmédiate, telle que définie par le conseild’administration, fait partie de la directionsupérieure de l’établissement ou si, au coursdes trois années précédant la date de sanomination, il est ou a été à l’emploi del’établissement. Les directeurs desinstitutions affiliées sont présumésindépendants;
cl) ((professeur de carrière» : comme défini dansles statuts;
e) «statuts» : les statuts de l’université;
f) «université» : l’Université de Montréal.
2. Maintien et continuité de la corporationLexistence et la succession de la corporationconstituée par la loi 10 George V, chapitre 38,maintenues et continuées par la loi 14 George VI,chapitre 142, sont maintenues et continuées sous lenom d’Université de Montréal».
DISPOSITIONS GÉNÉRALES3. Objet de l’université 3. Objet de l’universitéL’université a pour objet l’enseignement supérieur L’université a pour mission l’enseignementet la recherche. supérieur, la recherche, la création et les services à
la communauté.
4. Droits et pouvoirsL’université a tous les droits et pouvoirs ordinairesdes corporations, y compris celui de posséder desimmeubles, et elle peut faire tous actes compatiblesavec son objet.
En particulier, l’université peuta) décerner tous grades, diplômes ou certificatsuniversitaires;b) créer des facultés et des écoles, en déterminer lastructure, les fusionner et les abolir;c) créer des instituts ou autres organismesuniversitaires, en déterminer la structure et larelation avec l’administration générale del’université ou avec une ou plusieurs facultés, lesfusionner ou les abolir;d) s’affilier par contrat toute institution;e) recevoir toutes donations, même immobilières,de quelque manière et de quelque source que cesoit, et en bénéficier sans acceptation ni autreformalité;f) acquérir et aliéner des immeubles, sans aucunerestriction de sa capacité à cet égard;g) placer ses fonds, faire des emprunts, émettre desobligations ou autres titres, les vendre, échanger,nantir ou mettre en gage, et, à la garantie de cesemprunts ou autres engagements, hypothéquer,nantir ou mettre en gage, tout en conservant lapossession, ses biens meubles et immeubles,présents ou futurs, soit en la manière ordinaire, soitpar acte de fidéicommis, conformément à la Loi despouvoirs spéciaux des corporations;
h) exproprier, dans un rayon de deux milles de soncentre administratif actuel, tout immeuble ou droitréel, en observant les prescriptions du Code deprocédure civile en matière d’expropriation;toutefois, l’autorisation du lieutenant-gouverneur enconseil est requise pour l’exercice de ce droit àl’égard de tout immeuble ou droit réel déjà utilisé àdes fins d’enseignement ou à des fins publiques;i) faire avec toutes corporations municipales ouscolaires possédant des immeubles dans le mêmerayon toute entente pour l’utilisation en commun deleurs immeubles et pour l’ouverture ou la fermeturede rues ou ruelles existantes ou projetées.
5. SuccessionL’université a succession perpétuelle et subsistenonobstant toute vacance.
6. Exemption de taxes foncièresLes biens de l’université sont exempts de toutestaxes, cotisations ou impositions municipales etscolaires. Toutefois, conformément aux dispositionsde la Charte de la Ville de Montréal, 1960, et de sesamendements, l’université doit payer une taxe d’eauà la Ville de Montréal et celle-ci doit lui fournir toutel’eau requise pour l’utilité de ses divers immeubleset leur protection contre l’incendie.
h) exproprier, dans un rayon de quatre kilomètresdu siège de toute faculté, tout immeuble ou droitréel, en observant les prescriptions du des loisapplicables en matière d’expropriation; toutefois,l’autorisation du gouvernement est requise pourl’exercice de ce droit à l’égard de tout immeuble oudroit réel déjà utilisé à des fins d’enseignement ou àdes fins publiques;
L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE
7. Corps universitairesL’administration générale de l’université relève descorps universitaires suivants:a) le conseil;b) le comité exécutif;c) l’assemblée universitaire;d) la commission des études.Ces corps exercent leurs pouvoirs conformémentaux statuts.
LE CONSEIL DE L’UNIVERSITÉ
8. CompositionLe conseil se compose des membres suivants:a) le recteur;b) cinq membres nommés par l’assembléeun ive rsita ire;c) deux membres nommés par le conseil aprèsconsultation d’un conseil représentant les étudiantsde l’université;d) deux membres nommés par le conseil aprèsconsultation d’un conseil représentant les diplômésde l’université;e) deux membres nommés par le modérateur desfacultés ecclésiastiques après consultation de leursconseils;f) huit membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation duministre de l’éducation;g) au plus quatre autres membres nommés parrésolution du conseil, adoptée par au moins les troisquarts de ses membres.
9. Durée du mandatÀ l’exception du recteur qui est d’office membre duconseil, ses membres sont nommés pour un mandatde quatre ans. Leur mandat n’est renouvelableconsécutivement qu’une seule fois, à moins qu’il nesoit renouvelé par le conseil lui-même en vertu duparagraphe g de l’article 8.
8. CompositionLe conseil se compose des membres suivants:a) le recteur;b) le chancelier;c) six membres nommés par l’assembléeuniversitaire, soit quatre professeurs de carrière, unchargé de cours et un membre provenant des autrescatégories du personnel;d) trois membres nommés par un conseilreprésentant les étudiants de l’université;e) quatre membres indépendants nommés par leconseil après consultation d’un conseil représentantles diplômés de l’université;f) deux membres indépendants nommés par legouvernement, sur la recommandation du ministreresponsable de l’enseignement supérieur;g) au plus cinq autres membres nommés par unerésolution du conseil, adoptée par au moins les troisquarts de ses membres;h) le directeur de l’École Polytechnique de Montréal,et ce, tant que l’affiliation existe;i) le directeur de l’École des Hautes ÉtudesCommerciales de Montréal, et ce, tant quel’affiliation existe.
Les membres indépendants doivent représenter aumoins la majorité, et au plus les deux tiers, desmembres du conseil.La désignation des membres doit viser à refléter ladiversité de la société et à disposer descompétences nécessaires.
10. Expiration du mandatLa charge de membre du conseil devient vacante àl’expiration du mandat d’un membre et en cas dedécès, démission ou absence d’un nombre deséance déterminé par les statuts.
11. VacanceToute charge de membre du conseil qui devientvacante est remplie en suivant le mode denomination établi pour cette charge. Le membreainsi nommé entre en fonction à l’ouverture de lapremière séance qui suit cette vacance et sanomination.
12. PrésidentParmi ses membres autres que le recteur, le conseilse choisit un président dont il détermine la durée dumandat et qui porte le titre de chancelier del’université.
13. Droits et pouvoirsLe conseil exerce tous les droits de l’université ettous les pouvoirs nécessaires à son administration età son développement.
14. Délégation de pouvoirsÀ l’exception des pouvoirs mentionnés au deuxièmealinéa de l’article 4 et de ceux que les statuts luiréservent, le conseil peut déléguer certains de sespouvoirs à tout organisme ou officier de l’universitéou d’une faculté et il peut autoriser ceux-ci àdéléguer à d’autres certains de leurs pouvoirs.
10. Expiration du mandatLa charge de membre du conseil devient vacante àl’expiration du mandat d’un membre et en cas dedécès, démission, inhabilité à exercer son mandatou absence d’un nombre de séance déterminé parles statuts.
11. VacanceToute charge de membre du conseil qui devientvacante est remplie en suivant le mode denomination établi pour cette charge. Le membreainsi nommé entre en fonction à l’ouverture de lapremière séance qui suit cette vacance et san o ni in at ion.
Lorsque, exceptionnellement, les circonstances lerequièrent, le conseil peut combler toute vacance,pour une période d’au plus six mois.
12. PrésidentParmi ses membres indépendants nommés en vertudes paragraphes e, f ou g de l’article 8, le conseil sechoisit un président dont il détermine la durée dumandat et qui porte le titre de chancelier del’université. Une fois nommé, ce membre devientmembre du conseil à ce titre, selon la durée dumandat prévu, et libère le poste qu’il occupait envertu des paragraphes e, fou g de l’article 8, selon lecas.
15. Dépenses non autorisées
Toute dépense et tout engagement comportant unedépense, qui ne sont ni prévus au budget nispécifiquement ou généralement autorisés par leconseil, entraînent la responsabilité personnelle deceux qui les ont faits ou permis et ne lient pasl’université.
LE COMITÉ EXÉCUTIF
17. PouvoirsLe comité exécutif assure l’exécution des décisionsdu conseil et en exerce tous les pouvoirs sauf ceuxque les statuts attribuent exclusivement au conseilou que celui-ci se réserve. Ni le conseil ni les tiers nepeuvent se prévaloir de l’incapacité du comitéexécutif si celui-ci, à l’égard du conseil, outrepasseses pouvoirs.
18. PrésidentLe comité est présidé par le recteur ou, en sonabsence, par tout autre membre du comité que cedernier désigne.
18. PrésidentLe comité est présidé par le chancelier ou, en sonabsence, par tout autre membre indépendant ducomité exécutif que ce dernier désigne.
16. Composition 16. CompositionLe comité exécutif se compose du recteur ainsi que Le comité exécutif se compose du chancelier, dud’au moins quatre et d’au plus huit personnes que le recteur ainsi que d’au moins quatre et d’au plus huitconseil nomme parmi ses membres durant bon personnes que le conseil nomme parmi sesplaisir; le conseil peut nommer parmi ses membres membres. La majorité du comité exécutif doit êtredes substituts chargés de remplacer aux séances du constituée de membrescomité un membre absent, autre que le recteur. indépendants.
L’ASSEMBLÉE UNIVERSITAIRE
19. CompositionL’assemblée universitaire se compose des membressuivantsa) le recteur;b) les vice-recteurs;c) les doyens;d) au moins un professeur de chacune des facultéscomptant au moins dix professeurs, élu par ceuxci;e) trois membres du conseil nommés par celui-ci;f) au moins six membres nommés par un conseilreprésentant les étudiants;g) trois membres nommés, conformément auxstatuts, par un conseil représentant le personnel del’université;h) tous autres membres nommés conformément auxstatuts, dont certains parmi les directeurs ou lesprofesseurs d’institutions affiliées.
19. CompositionL’assemblée universitaire se compose des membressuivants:a) le recteur;b) les vice-recteurs;c) les doyens;d) au moins un professeur de chacune des facultéscomptant au moins dix professeurs, élu par ceux-ciconformément aux statuts. La moitié de l’assembléeuniversitaire est composée de professeurs élus;e) au moins un chargé de cours de chacune desfacultés comptant au moins dix chargés de cours, élupar ceux-ci conformément aux statuts;f) au moins huit membres nommés par un conseilreprésentant les étudiants de l’universitéconformément aux statuts;g) trois membres indépendants nommés par leconseil après consultation d’un conseil représentantles diplômés de l’université, conformément auxstatuts;h) quatre membres nommés par un conseilreprésentant le personnel de l’universitéconformément aux statuts;i) quatre membres nommés par le conseil surrecommandation de l’assemblée universitaire parmiles cadres et professionnels de l’université;
j) tout autre membre nommé conformément auxstatuts, dont un représentant de chacune desinstitutions affiliées.
20. PouvoirsL’assemblée universitairea) énonce les principes généraux qui président àl’orientation de l’université et à son développement;b) adresse au conseil toutes recommandationsconcernant l’administration et le développement del’université, et peut obtenir à cette fin toutrenseignement d’ordre général concernantl’université;c) fait les règlements concernant le statut desprofesseurs et la discipline universitaire, et ensurveille l’application;d) exerce tous autres pouvoirs prévus par les statuts.
21. PrésidentL’assemblée universitaire est présidée par le recteurou par le vice-recteur que celui-ci désigne.
20. PouvoirsL’assemblée universitairea) énonce les principes généraux qui président àl’orientation de l’université et à son développement;b) adresse au conseil toutes recommandationsconcernant l’administration et le développement del’université, et peut obtenir à cette fin toutrenseignement d’ordre général concernantl’université;c) fait les règlements concernant le statut desprofesseurs;d) désigne des membres au comité de consultationen vue de la nomination du recteur conformémentaux statuts;e) désigne des membres à différents corps oucomités universitaires conformément à la charte etaux statuts;f) exerce tout autre pouvoir prévu par les statuts..
LA COMMISSION DES ÉTUDES LA COMMISSION DES AFFAIRES ACADÉMIQUES
22. CompositionLa commission des études se compose des membressuivantsa) le recteur;b) les vice-recteurs;c) les doyens;d) au plus quatre membres nommés par l’assembléeuniversitaire;e) les directeurs d’institutions affiliés désignés auxstatuts;f) sur la recommandation de l’assembléeuniversitaire, tous autres membres nommés par leconseil et dont celui-ci peut limiter les pouvoirs.
23. PouvoirsLa commission des études assure la coordination del’enseignement.
Sous réserve des pouvoirs attribués à l’assembléeuniversitaire, elle fait ou approuve les règlementsnécessaires à l’organisation pédagogique del’université et fait des recommandations au comitéexécutif; elle exerce tous autres pouvoirs prévus parles statuts.
24. Président
La commission des études est présidée par lerecteur ou le vice-recteur que celui-ci désigne.
22. CompositionLa commission des affaires académiques se composedes membres suivantsa) le recteur;b) les vice-recteurs;c) les doyens;d) cinq membres du personnel enseignant nomméspar l’assemblée universitaire, dont trois professeurset deux chargés de cours;e) au plus deux membres indépendants parmi lesdiplômés nommés par un conseil représentant lesdiplômés de l’université;f) quatre membres nommés par un conseilreprésentant les étudiants de l’université;g) les directeurs des institutions affiliées désignéesaux statuts, et ce, tant que l’affiliation existe;h) sur la recommandation de l’assembléeuniversitaire, tout autre membre nommé par leconseil et dont ce dernier peut limiter les pouvoirs.
23. PouvoirsLa commission des études assure la coordination del’enseignement et son arrimage avec la recherche.
Elle fait ou approuve les règlements nécessaires àl’organisation pédagogique de l’université et fait desrecommandations au conseil ou au comité exécutif,selon le cas; elle exerce tout autre pouvoir prévu parles statuts.
LES PRINCIPAUX OFFICIERS
25. Recteur
Le recteur est nommé par le conseil, avec laparticipation de l’assemblée universitaire.Le recteur est le président de l’université et lareprésente. li assure l’exécution des décisions descorps universitaires et la liaison entre les diversorganismes ou services de l’université.Il exerce les pouvoirs prévus dans les statuts.
26. Vice-recteursLe conseil nomme les vice-recteurs, avec laparticipation de l’assemblée universitaire; leurnombre et leurs attributions sont déterminésconformément aux statuts.Secrétaire généralSur la recommandation du recteur, le conseilnomme le secrétaire général dont il détermine lesattributions conformément aux statuts.
25. RecteurLe recteur est nommé par le conseil, duquel ilrelève, avec la participation de l’assembléeuniversitaire et de la communauté universitaire,conformément aux statuts.Le recteur est le président de l’université et lareprésente. Il assure l’exécution des décisions descorps universitaires et la liaison entre les diversorganismes ou services de l’université.Il exerce les pouvoirs prévus dans les statuts.
26. Vice-recteursSur la recommandation du recteur et conformémentaux statuts, le conseil nomme les vice-recteurs,lesquels relèvent du recteur.
Secrétaire généra ISur la recommandation du recteur, le secrétairegénéral est nommé par le conseil, duquel il relève.Le conseil détermine les attributions du secrétairegénéral conformément aux statuts.
LES FACULTÉS
27. Administration des facultésL’université comprend les facultés mentionnées auxstatuts.Leur administration est généralement assurée parles officiers et organismes suivants : le doyen, levice-doyen, le secrétaire, les directeurs dedépartement, d’institut ou d’école, le conseil etl’assemblée de faculté, ainsi que l’assemblée dedépartement.
28. Nomination du doyenLe doyen est nommé par le conseil, avec laparticipation du conseil et de l’assemblée de lafaculté.Pouvoirs du doyenIl préside les réunions du conseil de sa faculté etreprésente celle-ci. Il en dirige les études etl’administration et assure l’exécution des décisionsqui la concernent.
29. Pouvoirs du conseil de facultéLe conseil de faculté participe à la nomination dudoyen. Il recommande la nomination des autresofficiers de la faculté, la nomination et la promotiondes professeurs et des autres membres dupersonnel enseignant, ainsi que la création de toutorganisme dans celle-ci. Il adopte les règlementsnécessaires à l’organisation pédagogique de lafaculté, sous réserve des approbations prescrites parles statuts, et exerce les autres pouvoirs prévus parceux-ci.
30. Assemblée de facultéLa composition et les attributions de l’assemblée defaculté sont établies par les statuts.
28. Nomination du doyenLe doyen est nommé par le conseil, avec laparticipation de la communauté facultaire,conformément aux statuts. Le doyen relève durecteur ou du vice-recteur que le recteur désigne.Pouvoirs du doyenIl préside les réunions du conseil de sa faculté etreprésente celle-ci. Il en dirige les études etl’administration et assure l’exécution des décisionsqui la concernent.Sur la recommandation du doyen et conformémentaux statuts, le conseil nomme les vice-doyens,lesquels relèvent du doyen.
29. Pouvoirs du conseil de facultéLe conseil de faculté recommande la nomination etla promotion des professeurs et des autres membresdu personnel enseignant, ainsi que la création detout organisme dans celle-ci. Il adopte lesrèglements nécessaires à l’organisation pédagogiquede la faculté, sous réserve des approbationsprescrites par les statuts, et exerce les autrespouvoirs prévus par ceux-ci.
Le conseil de faculté désigne des membres aucomité de consultation en vue de la nomination dudoyen, conformément aux statuts. »
31. Départements, instituts et écolesUne faculté peut comprendre des départements,des instituts et des écoles, dont les directeursexercent, sous l’autorité du doyen, des fonctionsdéterminées conformément aux statuts.
32. Facultés ecclésiastiques 32. AbrogéToute faculté ecclésiastique est soumise aumodérateur des facultés ecclésiastiques comme à sapremière autorité quant à la nomination de sesofficiers et à toutes exigences d’un caractèrecanonique concernant ses professeurs, sesétudiants, son programme, ses règlementspédagogiques et l’octroi de ses grades.La création d’une faculté ecclésiastique relève del’autorité du Saint-Siège; sa reconnaissance commefaculté de l’université relève du conseil del’université.Le modérateur des facultés ecclésiastiques estl’Archevêque catholique romain de Montréal, outoute autre personne légitimement désignée parl’autorité compétente de l’église catholique romainepour gouverner le diocèse de Montréal.
LES INSTITUTIONS AFFILIÉES
33. Contrats d’affiliationLes statuts établissent les conditions générales descontrats d’affiliation.
LES STATUTS
34. StatutsL’université peut adopter et modifier tous statutscompatibles avec la présente loi et concernant sonadministration et les modalités d’application de sacharte, soit, en particulier, la constitution et lesattributions de ses divers organismes ainsi que lanomination et les attributions de ses officiers. Lesstatuts peuvent prescrire des délais pour l’exercicede certains pouvoirs prévus par la charte, et édicterque seuls les détenteurs d’un grade universitairedéterminé ou de son équivalent peuvent faire partied’un corps universitaire.Les statuts prévalent sur tout règlement del’université.
35. Entrée en vigueur. Procédure d’adoption et demodificationsLe lieutenant-gouverneur en conseil édicte lespremiers statuts de l’université et ceux-ci entrent envigueur en même temps que la présente loi.Dans les soixante jours suivants, l’université doit entransmettre copie à l’imprimeur de la reine pourpublication dans la Gazette officielle duQuébec.Ils peuvent être modifiés ou abrogés soit par unerésolution du conseil préalablement approuvée parl’assemblée universitaire, soit par une résolution duconseil adoptée à la majorité d’au moins les troisquarts de ses membres, après consultation del’assemblée universitaire.Telles modifications ou abrogations entrent envigueur à la date de leur publication dans la Gazetteofficielle du Q.uébec.
34. StatutsL’université peut adopter et modifier tous statutscompatibles avec la présente loi et concernant sonadministration et les modalités d’application de sacharte, soit, en particulier, la constitution et lesattributions de ses divers organismes ainsi que lanomination et les attributions de ses officiers. Lesstatuts peuvent prescrire des délais pour l’exercicede certains pouvoirs prévus par la charte, et édicterque seuls les détenteurs d’un grade universitairedéterminé ou de son équivalent peuvent faire partied’un corps universitaire.Les statuts peuvent être modifiés ou abrogés soitpar une résolution du conseil préalablementapprouvée par l’assemblée universitaire, soit parune résolution du conseil adoptée à la majorité d’aumoins les trois quarts de ses membres, aprèsconsultation de l’assemblée universitaire.Telles modifications ou abrogations entrent envigueur à la date de leur publication à la Gazetteofficielle du Québec.Les statuts prévalent sur tout règlement del’université.
35. Abrogé
DISPOSITIONS PARTICUUÈRES
36. États financiersL’université rend public annuellement des étatsfinanciers indiquant les sommes affectées aux diversservices et facultés, ainsi qu’aux immobilisations.
37. Dispositions transitoires 37. Abrogé
Le premier conseil formé en vertu de la présente loientrera en fonction soixante jours après la dated’entrée en vigueur de celle-ci. Dans l’intervalle, lesmembres actuels du conseil des gouverneurs et ducomité exécutif de l’université constitueront sonconseil et son comité exécutif. Les statutsdéterminent la durée des mandats des premiersmembres du conseil nommés en vertu de laprésente loi.
38. Idem 38. Abrogé
Les dispositions de la charte et des statutsconcernant l’attribution d’une charge d’officier nes’applique qu’à l’expiration du mandat de celui quidétient cette charge au moment de l’entrée envigueur de la présente loi; si ce mandat ne comportepas un terme défini, il se termine au bon plaisir duconseil ou au plus tard un an après l’entrée envigueur de la présente loi.
39. Idem 39. Abrogé
Les dispositions de la charte et des statutsconcernant l’affiliation ne s’appliquent qu’àl’expiration du statut dont l’institution affiliée,agrégée ou annexée bénéficie au moment del’entrée en vigueur de la présente loi; il se termineun an après l’entrée en vigueur de la présente loi sice statut necomporte pas un terme défini, et, dans tous les cas,au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur.
40. Loi 14 George VI, chap. 142La loi 14 George VI, chapitre 142, est abrogée àl’exception de l’article 60, et la présente loiremplace toute loi antérieure, concernantl’administration de l’Université.(1968, 5.0. chap. 114, art. 1)
41. Hôpital universitaire de Montréal inc.La corporation créée sous le nom de «L’Hôpitaluniversitaire de Montréal Inc.» par lettres patentesémises le 22 avril 1929 en vertu de la troisièmepartie de la Loi des compagnies de Québec estdissoute et sa charte, annulée; tous ses biens sontdévolus à l’université et celleci en assume toutes lesobligations.
____________________
42. Collèges des Pères Jésuites à MontréalLes droits et privilèges des collèges des PèresJésuites à Montréal, reconnus par l’article 6 de la loi14 George VI, chapitre 142, sont maintenus à l’égarddes étudiants inscrits dans ces collèges avant ledernier jour de juillet 1972.
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE
Le conseil de l’université de l’Université deMontréal, tel que composé à la date d’entrée envigueur de la présente loi, continue d’exister etd’exercer tous les droits et pouvoirs qui lui sontconférés par la Charte de l’Université de Montréal,telle que modifiée par la présente loi.Toute nouvelle nomination de membre du conseildoit être faite conformément à la Charte del’Université de Montréal, telle que modifiée par laprésente loi.L’assemblée universitaire de l’Université deMontréal, telle que composée à la date d’entrée envigueur de la présente loi, continue d’exister etd’exercer tous les droits et pouvoirs qui lui sontconférés par la Charte de l’Université de Montréal,telle que modifiée par la présente loi.Toute nouvelle nomination de membre del’assemblée universitaire doit être faiteconformément à la Charte de l’Université deMontréal, telle que modifiée par la présente loi.La commission des études de l’Université deMontréal, telle que composée à la date d’entrée envigueur de la présente loi, continue d’exister etd’exercer tous les droits et pouvoirs qui lui sontconférés par la Charte de l’Université de Montréal,telle que modifiée par la présente loi.Toute nouvelle nomination de membre de lacommission des études doit être faiteconformément à la Charte de l’Université deMontréal, telle que modifiée par la présente loi.Les statuts et règlements de l’Université deMontréal adoptés avant la date d’entrée en vigueurde la présente loi demeurent en vigueur dans lamesure de leur compatibilité avec la Charte del’Université de Montréal, telle que modifiée par laprésente loi.En cas d’incompatibilité, la Charte de l’Université deMontréal telle que modifiée par la présente loiprévaut sur les statuts et les règlements ainsi quesur tout contrat ou entente.
43. Entrée en vigueur de la Charte 43. Entrée en vigueur de la Charte
La présente loi entrera en vigueur à la date qu’il La présente loi entre en vigueur le (indiquer ici la
plaira au lieutenant-gouverneur en conseil de fixer date qui suit de six mois celle de la sanction de la
par proclamation.* présente loi).