séminaire 1-formation et validité du contrat

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  • 8/14/2019 sminaire 1-formation et validit du contrat

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    SMINAIRE

    LE CONTRAT

    FORMATION VALIDIT

    Lecture des dcisions suivantes, qui seront discutesdurant le sminaire.

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    CONTRAT ET ENGAGEMENT MORAL

    Cour de cassationchambre commercialeAudience publique du mardi 23 janvier 2007N de pourvoi: 05-13189Publi au bulletin Rejet

    REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    Donne acte aux socits Camaieu SA et Camaieu International de ce qu'elles se sont dsistesde leur pourvoi en tant qu'il tait form contre la socit Montrico ;

    Attendu, selon l'arrt attaqu (Paris, 12 janvier 2005), qu' la suite d'un premier litige decontrefaon qui avait oppos la socit de prt porter Crations Nelson ses concurrentes,les socits Camaieu SA et Camaieu International, les trois socits ont, le 19 novembre 2001,conclu un accord transactionnel aux termes duquel la socit Camaieu International prenaitnotamment "l'engagement en tant que de besoin, de ne pas copier les produits commercialiss

    par Crations Nelson, sous la marque Comptoir des cotonniers ou tout autre marque qu'ellecommercialise", en prcisant "que l'engagement vis au paragraphe prcdent constitue unengagement exclusivement moral dont tout ventuel manquement ne saurait tre considrcomme une inexcution des termes du prsent protocole" ; qu'un autre litige de mme nature

    tant nanmoins n quelques semaines plus tard entre les mmes, la socit Crations Nelsona demand judiciairement de constater que les socits Camaieu SA et Camaieu Internationalavaient contrefait ses modles de pulls ou tee-shirts, dnomms "Badi", "Danloux" et "Drap"et sollicit la rparation de son dommage en fondant subsidiairement son action indemnitaire,

    pour le cas o la contrefaon allgue ne serait pas retenue, sur la violation de l'engagementsouscrit par la socit Camaieu International ; qu'aprs avoir rejet l'exception d'irrecevabilitsouleve par la socit Camaieu SA, la cour d'appel a dit que le produit "Msange" dessocits Camaieu SA et Camaieu International constituait une contrefaon du modle "Drap",qu'en revanche le produit "Danloux" n'tait pas susceptible de protection en l'absence denouveaut et d'originalit, mais que la socit Crations Nelson tait nanmoins recevable, surle fondement de l'engagement souscrit le 19 novembre 2001, reprocher aux socits

    Camaieu SA et Camaieu International d'avoir commercialis le modle "Glace", reproduisantle modle "Danloux", en cherchant de surcrot crer, par association aux contrefaons dumodle "Drap", l'effet d'une gamme sous forme de dclinaison de modles ;

    Sur le premier moyen :

    Attendu que les socits Camaieu SA et Camaieu International font grief l'arrt d'avoirrejet l'exception d'irrecevabilit souleve par la socit Camaieu SA, alors, selon le moyen :

    1/ que l'engagement, au demeurant purement moral, de ne pas copier les produitscommercialiss par la socit Crations Nelson n'a t souscrit au terme du protocole litigieuxque par la socit Camaieu International et non par la socit Camaieu SA ; d'o il suit que lacour d'appel, qui justifie l'intrt que la socit Crations Nelson aurait agir contre la socit

    Camaieu SA par la seule considration que l'action de la socit Crations Nelson tait

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    fonde, titre subsidiaire, sur la violation du protocole d'accord du 19 novembre 2001,dnature en violation de l'article 1134 du code civil les termes clairs et prcis de cet accord ;

    2/ qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui ne justifie pas, par des motifs pertinents etoprants, la recevabilit de l'action exerce par la socit Crations Nelson contre la socitCamaieu SA, dont l'arrt constate par ailleurs qu'elle n'exerait aucune activit commerciale

    ni ne jouait aucun rle dans la fabrication et la commercialisation des modles, viole lesarticles 31, 122 et 123 du nouveau code procdure civile ;

    Mais attendu qu'ayant relev que la socit Crations Nelson fondait subsidiairement sonaction indemnitaire sur une violation du protocole d'accord du 19 novembre 2001 dont lasocit Camaieu SA avait t signataire, la cour d'appel, qui n'a ni dnatur les termes clairs et

    prcis de cet accord ni viol les textes voqus par la seconde branche, a, abstraction faite dubien ou du mal-fond de la prtention, souverainement apprci que cette socit justifiaitbien d'un intrt direct et personnel agir contre la socit Camaieu SA ; que le moyen n'estpas fond ;

    Sur le second moyen :

    Attendu que les socits Camaieu SA et Camaieu International font encore grief l'arrt deles avoir condamnes in solidum rparer le prjudice subi par la socit Crations Nelson,alors, selon le moyen :

    1/ qu'un engagement purement moral ne peut juridiquement tre sanctionn ; qu'en l'espce,si la socit Camaieu International avait dclar dans le protocole litigieux s'engager " ne pascopier" les produits commercialiss par la socit Crations Nelson, il tait prcisimmdiatement aprs que "l'engagement vis au paragraphe prcdent constitue unengagement exclusivement moral dont tout ventuel manquement ne saurait tre considrcomme une inexcution des termes du prsent protocole" ; qu'en retenant que si le modle"Danloux" n'tait pas protgeable au titre du droit d'auteur, sa reproduction au travers dumodle "Glace" de la socit Camaieu International constituait une violation de l'engagement

    qu'elle avait souscrit au terme du protocole litigieux de ne pas copier les produits de la socitCrations Nelson, sans avoir gard la rserve claire et prcise du protocole en cause d'o ilrsultait que l'engagement litigieux tait purement moral, de sorte qu'il ne pouvait constituerla source d'une action en responsabilit civile, la cour d'appel l'a dnatur en violation del'article 1134 du code civil ;

    2/ qu'en faisant produire un effet juridique une obligation caractre exclusivement moral,la cour d'appel a viol l'article 1134 du code civil et les rgles rgissant les obligationsnaturelles ;

    3/ que la cour d'appel qui retient que les socits Camaieu SA et Camaieu Internationalauraient commis des actes de concurrence parasitaire en contrefaisant deux modles de la

    collection de la socit Crations Nelson "Drap" et "Danloux", et ce en cherchant crer un"effet de gamme", sous la forme d'une dclinaison de modles, justifiant leur condamnationau titre d'un prjudice distinct, viole de nouveau l'article 1134 du code civil en justifiant lafaute consistant en la reproduction de l'un des modles en cause ("Danloux") par l'engagementqu'aurait contractuellement souscrit la socit Camaieu International au terme du protocolelitigieux, lequel engagement tait purement moral ;

    Mais attendu qu'en s'engageant, ft-ce moralement, " ne pas copier" les produitscommercialiss par la socit Crations Nelson, la socit Camaieu International avaitexprim la volont non quivoque et dlibre de s'obliger envers la socit concurrente ; quela cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs du moyen, en a donc exactement dduit quecette clause avait une valeur contraignante pour l'intresse et qu'elle lui tait juridiquement

    opposable ; que le moyen n'est pas fond ;

    PAR CES MOTIFS :

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    REJETTE le pourvoi ;

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    RTD Civ. 1995 p. 351Les promesses politiques ne font pas natre d'obligations civiles...

    Jacques Mestre, Professeur l'universit de droit, d'conomie et des sciences d'Aix-Marseille;Directeur de l'Institut de droit des affairesCette indication, donne parla cour d'appel de Paris (1re ch. A, 18 oct. 1994, Belhomme c/

    Parti socialiste et autres, indit), rassurera le personnel politique en mme temps qu'elle nesurprendra ni les juristes ... ni les lecteurs !

    En l'occurrence, la suite du dcs, en 1976, de son fils, victime d'un accident de lacirculation, et des rsultats d'une information pnale qui l'avaient profondment du, M.Belhomme avait contact Franois Mitterrand, alors dput de la Nivre, qui, en 1980,l'adressa Jean Glavany, dlgu gnral auprs du premier secrtaire du Parti socialiste. Iltrouva alors auprs de ce dernier une relle sympathie, qui se traduisit notamment par uneadhsion au comit de soutien qu'il avait constitu. Mais si, aprs le 10 mai 1981, il crivitencore plusieurs fois Franois Mitterrand et Jean Glavany, devenu chef de cabinet du

    prsident de la Rpublique, pour leur demander de constater que la procdure pnaleconcernant le dcs de son fils avait t dlibrment conduite pour masquer l'identit duvritable auteur de l'accident et d'en tirer ds lors les consquences qui s'imposaient, il n'obtint

    plus alors les rponses qu'il esprait. D'o finalement, en 1992, sa dcision d'assigner MMMitterrand et Glavany ainsi que le Parti socialiste en paiement de six millions de francs dedommages-intrts pour inexcution des engagements pris son gard et souscription de

    promesses fallacieuses . Et, pour conforter sa demande, il rappela que le Parti socialiste etses responsables avaient l'origine rpondu son appel en publiant deux articles dans la

    presse, et que lui-mme s'tait investi fond, financirement, moralement et physiquement

    pour l'lection de Franois Mitterrand la prsidence de la Rpublique ! Mais cesarguments n'ont pas convaincu le tribunal de grande instance, puis la cour de Paris, qui l'adbout en ces termes : considrant que si la douleur et le chagrin prouvs par M.Belhomme depuis le dcs de son fils ne peuvent laisser insensible, il est constant cependantque celui-ci agit en la cause pour obtenir le paiement de dommages-intrts en raison du

    prjudice moral qu'il affirme avoir subi du fait des promesses non tenues qui lui auraient tfaites par les parties intimes ; considrant cependant que, comme l'ont pertinemmentsoulign les premiers juges, ces promesses ne constituant pas des obligations civiles, il y alieu de confirmer en toutes ses dispositions la dcision dfre .

    La leon est claire : les promesses politiques n'obligent pas civilement leurs auteurs envers

    leurs bnficiaires. Tout au plus, pourrait-on y voir - mais la question n'tait pas ici pose -des devoirs moraux constitutifs d'obligations naturelles ou encore des engagementsd'honneur ... au terme sans doute d'intenses rflexions car politique, morale et honneurforment, il faut bien le reconnatre, un triptyque explosif.

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    NGOCIATIONS, RUPTURE DES POURPARLERS

    Cour de cassation

    chambre commerciale

    Audience publique du mercredi 26 novembre 2003

    N de pourvoi: 00-10243 00-10949

    Publi au bulletin Rejet.

    REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ETECONOMIQUE, a rendu l'arrt suivant :

    Donne acte aux consorts X... et M. et Mme Y... de ce qu'ils se sont dsists de leur pourvoin B 00-10.949 en tant que dirig contre la socit Stuck, la socit Les Complices et M. Z... ;Joint les pourvois n J 00-10.243, form par la socit Alain Manoukian, et n B 00-10.949,form par les consorts X..., M. et Mme Y..., qui attaquent le mme arrt ;

    Attendu, selon l'arrt attaqu (Paris, 29 octobre 1999), que la socit Alain Manoukian aengag avec les consorts X... et Y... (les consorts X...),, actionnaires de la socit Stuck, desngociations en vue de la cession des actions composant le capital de cette socit ; que les

    pourparlers entrepris au printemps de l'anne 1997 ont, l'issue de plusieurs rencontres et dedivers changes de courriers, conduit l'tablissement, le 24 septembre 1997, d'un projetd'accord stipulant notamment plusieurs conditions suspensives qui devaient tre ralisesavant le 10 octobre de la mme anne, date ultrieurement reporte au 31 octobre ; qu'aprsde nouvelles discussions, la socit Alain Manoukian a, le 16 octobre 1997, accept lesdemandes de modification formules par les cdants et propos de reporter la date limite deralisation des conditions au 15 novembre 1997 ; que les consorts X... n'ayant formul aucuneobservation, un nouveau projet de cession leur a t adress le 13 novembre 1997 ; que le 24novembre, la socit Alain Manoukian a appris que les consorts X... avaient, le 10 novembre,consenti la socit Les complices une promesse de cession des actions de la socit Stuck ;que la socit Alain Manoukian a demand que les consorts X... et la socit Les complicessoient condamns rparer le prjudice rsultant de la rupture fautive des pourparlers ;

    Sur le moyen unique du pourvoi form par les consorts X..., pris en ses deux branches :

    Attendu que les consorts X... font grief l'arrt de les avoir condamns payer la socitAlain Manoukian la somme de 400 000 francs titre de dommages-intrts alors, selon lemoyen :

    1 / que la libert contractuelle implique celle de rompre les pourparlers, libert qui n'estlimite que par l'abus du droit de rompre qui est une faute caractrise par le fait de tromper laconfiance du partenaire ; que la cour d'appel, qui n'a relev aucun lment la charge ducdant de nature caractriser un tel comportement, contraire la bonne foi contractuelle, a

    priv sa dcision de toute base lgale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

    2 / que celui qui prend l'initiative de pourparlers en tablissant une proposition d'achat de latotalit des actions d'une socit, soumise plusieurs conditions suspensives affectes d'undlai de ralisation, et qui ne manifeste aucune diligence pour la ralisation de ces conditions,ne saurait imputer faute la rupture par son partenaire des pourparlers, aprs l'expiration de ce

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    dlai, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a viol les articles 1382 et1383 du Code civil ;

    Mais attendu, d'une part, qu'aprs avoir relev, d'un ct, que les parties taient parvenues un projet d'accord aplanissant la plupart des difficults et que la socit Alain Manoukian taiten droit de penser que les consorts X... taient toujours disposs lui cder leurs actions et,

    d'un autre ct, que les actionnaires de la socit Stuck avaient, la mme poque, conduitdes ngociations parallles avec la socit Les complices et conclu avec cette dernire unaccord dont ils n'avaient inform la socit Alain Manoukian que quatorze jours aprs lasignature de celui-ci, tout en continuant lui laisser croire que seule l'absence de l'expert-comptable de la socit retardait la signature du protocole, la cour d'appel a retenu que lesconsorts X... avaient ainsi rompu unilatralement et avec mauvaise foi des pourparlers qu'ilsn'avaient jamais paru abandonner et que la socit Alain Manoukian poursuivait normalement; qu'en l'tat de ces constatations et apprciations, la cour d'appel a lgalement justifi sadcision ;

    Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant relev, par un motif non critiqu, que les parties avaient, d'un commun accord, prorog la date de ralisation des conditions

    suspensives, le moyen pris de la circonstance que la rupture des pourparlers aurait tpostrieure cette date est inoprant ;

    D'o il suit que le moyen ne peut tre accueilli en aucune de ses branches ;

    Sur le premier moyen du pourvoi form par la socit Alain Manoukian :

    Attendu que la socit Alain Manoukian fait grief l'arrt d'avoir limit 400 000 francs lacondamnation dommages-intrts prononce l'encontre des consorts X... alors, selon lemoyen, que celui qui rompt brutalement des pourparlers relatifs la cession des actions d'unesocit exploitant un fonds de commerce doit indemniser la victime de cette rupture de la

    perte de la chance qu'avait cette dernire d'obtenir les gains esprs tirs de l'exploitationdudit fonds de commerce en cas de conclusion du contrat ; qu'il importe peu que les parties ne

    soient parvenues aucun accord ferme et dfinitif ; qu'en l'espce, la cour d'appel a constatque les consorts X... avaient engag leur responsabilit dlictuelle envers la socit AlainManoukian en rompant unilatralement, brutalement et avec mauvaise foi les pourparlers quiavaient eu lieu entre eux au sujet de la cession des actions de la socit Stuck exploitant unfonds de commerce dans le centre commercial Belle Epine ; qu'en estimant nanmoins que le

    prjudice subi par la socit Alain Manoukian ne pouvait correspondre, du seul fait del'absence d'accord ferme et dfinitif, la perte de la chance qu'avait cette socit d'obtenir lesgains qu'elle pouvait esprer tirer de l'exploitation du fonds de commerce et en limitant larparation du prjudice subi par la socit Alain Manoukian aux frais occasionns par langociation et aux tudes pralables qu'elle avait engages, la cour d'appel a viol l'article1382 du Code civil ;

    Mais attendu que les circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droitde rupture unilatrale des pourparlers prcontractuels ne sont pas la cause du prjudiceconsistant dans la perte d'une chance de raliser les gains que permettait d'esprer laconclusion du contrat ;

    Attendu que la cour d'appel a dcid bon droit qu'en l'absence d'accord ferme et dfinitif, leprjudice subi par la socit Alain Manoukian n'incluait que les frais occasionns par langociation et les tudes pralables auxquelles elle avait fait procder et non les gains qu'elle

    pouvait, en cas de conclusion du contrat, esprer tirer de l'exploitation du fonds de commerceni mme la perte d'une chance d'obtenir ces gains ; que le moyen n'est pas fond ;

    Et sur le second moyen du mme pourvoi :

    Attendu que la socit Alain Manoukian fait encore grief l'arrt d'avoir mis hors de cause lasocit Les Complices alors, selon le moyen, que le seul fait pour l'acqureur de garantir par

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    avance le vendeur de toute indemnit en cas de rupture des pourparlers auxquels ce dernieraurait pu se livrer avec un tiers antrieurement constitue une faute dont l'acqureur doitrparation envers la victime de la rupture des pourparlers ds lors qu'une telle garantieconstitue pour le vendeur, et pour le profit de l'acqureur, une incitation rompre brutalementdes pourparlers, fussent-ils sur le point d'aboutir, sans risque pour lui ; qu'en l'espce, la cour

    d'appel a constat qu'aux termes de la convention de cession liant les consorts X... la socitLes complices, celle-ci s'tait engage garantir les vendeurs de toute indemnit que ceux-ciseraient ventuellement amens verser un tiers pour rupture abusive des pourparlers ;qu'en considrant nanmoins que la socit Les complices, dont les juges du fond ont constatqu'elle avait profit des manoeuvres dloyales commises par les consorts X... l'encontre dela socit Alain Manoukian, n'avait commis aucune faute envers la socit Alain Manoukian,victime de la rupture brutale des pourparlers qu'elle avait engags avec les consorts X..., peuimportant qu'il n'ait pas t dmontr que la socit Les complices avait eu connaissance del'tat d'avancement de ces pourparlers, la cour d'appel a viol l'article 1382 du Code civil ;

    Mais attendu que le simple fait de contracter, mme en connaissance de cause, avec unepersonne ayant engag des pourparlers avec un tiers ne constitue pas, en lui-mme et sauf s'il

    est dict par l'intention de nuire ou s'accompagne de manoeuvres frauduleuses, une faute denature engager la responsabilit de son auteur ;

    Attendu qu'ayant relev que la clause de garantie insre dans la promesse de cession nesuffisait pas tablir que la socit Les Complices avait us de procds dloyaux pourobtenir la cession des actions composant le capital de la socit Stuck, ni mme qu'elle avaitune connaissance exacte de l'tat d'avancement des ngociations poursuivies entre la socitAlain Manoukian et les cdants et du manque de loyaut de ceux-ci l'gard de celle-l, lacour d'appel a exactement dcid que cette socit n'avait pas engag sa responsabilit l'gard de la socit Alain Manoukian, peu important qu'elle ait en dfinitive profit desmanoeuvres dloyales des consorts X... ; que le moyen n'est pas fond ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE les pourvois

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    Cour de cassationchambre commercialeAudience publique du mardi 20 novembre 2007

    N de pourvoi: 06-20332Non publi au bulletin Rejet

    REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ETECONOMIQUE, a rendu l'arrt suivant :

    Sur le moyen unique :

    Attendu, selon l'arrt confirmatif attaqu (Paris, 8 septembre 2006), qu'en 1998, M. X...,

    dirigeant la socit Centres de sant indpendants (CSI), dtenue 100 % par la socitInvestors in Health Care (IHC) (les socits) a dmarch la socit MAAF sant (MAAFsant) en vue du dveloppement en commun de centres mdicaux privs ; que les discussionsse sont poursuivies par des changes de courriers, notamment par une lettre du 29 juillet 1999adresse par MAAF sant M. X... aux termes de laquelle cette socit se dclarait prte

    participer au dveloppement des activits de CSI sous rserve de vrifications, un protocoled'accord pouvant intervenir le 20 septembre 1999 ; que ce courrier a reu l'accord de M. X...le jour mme ; que le 13 septembre 1999, les socits ont remis les documents MAAF sant,laquelle aprs vrification, a fait tat de rserves le 17 septembre 1999 et a annonc parcourrier du 22 septembre 1999 qu'elle n'entendait plus poursuivre le projet de participation

    prcdemment envisag ; que les socits ayant t mises en liquidation judiciaire, Mme Le

    Y..., mandataire judiciaire, a assign MAAF sant en dommages-intrts pour inexcution desobligations contractuelles et subsidiairement pour rupture fautive des pourparlers ;

    Attendu que Mme Le Y..., s qualits, fait grief l'arrt d'avoir rejet ses demandes, alors,selon le moyen :

    1 / que les conventions lgalement formes tiennent lieu de loi ceux qui les ont faites ; qu'enestimant que le courrier de la socit MAAF sant du 29 juillet 1999, par lequel celle-ciformulait une offre concernant sa prise de participation dans le capital de la socit CSI sousrserve de l'accord de sa partenaire avant le 31 juillet 1999, n'avait pas abouti un accorddfinitif des parties, tout en constatant que le reprsentant lgal de la socit CSI avait apposdans le dlai utile la mention de son accord sur le courrier litigieux, qui comportait dsormaisla signature des deux socits, d'o il rsultait ncessairement que les parties s'taientaccordes sur la prise de participation vise dans le courrier du 29 juillet 1999 et que lasocit MAAF sant se trouvait irrvocablement engage cet gard, la cour d'appel n'a pastir les consquences lgales de ses constatations et a viol l'article 1134 du code civil ;

    2 / que la lettre de la socit MAAF sant du 29 juillet 1999 comportait l'ensemble desconditions ncessaires l'entre de cette socit dans le capital de la socit CSI, puisqu'elle

    prcisait le montant de la prise de participation (7 000 000 francs), les modalits de versementde ce montant (deux versements : l'un de 5 000 000 francs au 24 septembre 1999, l'autre de 2000 000 francs au 15 avril 2000), ainsi que le dlai de signature par les parties du protocoled'accord (20 septembre 1999 au plus tard), de sorte que l'acceptation de la socit CSI,matrialise par la signature de son dirigeant sur le courrier, valait accord des parties sur les

    conditions essentielles du contrat ; qu'en estimant cependant que les parties ne se trouvaient

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    pas engages par la signature conjointe de ce document, la cour d'appel a dnatur les termesdu courrier du 29 juillet 1999 et a viol l'article 1134 du code civil ;

    3 / qu'est, en toute hypothse fautive la rupture sans motif lgitime de pourparlers contractuelsqui se trouvent un stade avanc ;

    qu'en relevant que la rupture des ngociations tait intervenue l'initiative de la socitMAAF sant " un stade avanc des pourparlers" tout en exonrant cette socit de touesresponsabilit au motif que les vrifications comptables opres auprs de la socit CSIavaient rvl, selon le cabinet Francis Lefebvre des "informations dfavorables" et tout enconstatant qu'une "aggravation du poste actif net ngatif de 19 millions n'aurait pas suffi

    justifier une rupture des pourparlers puisqu'une rvision de prix tait prvue dans ce cas l",d'o il rsultait ncessairement que les informations financires dfavorables recueillies par lecabinet Francis Lefebvre n'tait pas de nature justifier la rupture des pourparlers contractuels l'initiative de la socit MAAF sant, la cour d'appel n'a pas tir les consquences lgales deses constatations et a viol l'article 1382 du code civil ;

    4 / qu'en exonrant la socit MAAF sant de toute responsabilit extracontractuelle au motif

    que celle-ci se trouvait en toute hypothse fonde rompre les pourparlers pour des motifs"tenant par exemple aux charges relles de la socit (CSI), la rgularit de sonfonctionnement et de celui des structures se trouvant sous son contrle", la cour d'appel, quin'a pas identifi prcisment la raison pour laquelle la socit MAAF sant avait dcid derompre les pourparlers, a priv sa dcision de toute base lgale au regard de l'article 1382 ducode civil ;

    Mais attendu, en premier lieu, que l'arrt retient que la lettre du 29 juillet 1999 n'nonaitqu'une ventualit et n'tait qu'une tape dans la discussion entreprise par les parties ; qu'enl'tat de ces constatations et nonciations d'o il ressortait qu'il n'en tait rsult pour MAAFsant aucune obligation de contracter avec M. X... ou avec la socit CSI, la cour d'appel a,sans dnaturation du document litigieux, pu statuer comme elle a fait ;

    Et attendu, en second lieu, que l'arrt retient, par motifs propres et adopts, que la prise departicipation de la socit MAAF sant dans le capital de la socit CSI tait conditionne parun rsultat satisfaisant des vrifications prvues dans la lettre du 29 juillet 1999 lesquelles ontrvl des informations dfavorables tant juridiques que financires sur la situation de lasocit CSI ; qu'ayant ainsi constat que le dsengagement de MAAF sant tenait aux chargesrelles de la socit CSI, la rgularit de son fonctionnement et de celui des structures setrouvant sous son contrle et qu'il tait intervenu les 17 et 22 septembre 1999, soit quelques

    jours seulement aprs la remise le 13 septembre 1999 des documents pour les vrificationsprvues par la lettre du 29 juillet 1999, la cour d'appel a pu dcider que la rupture despourparlers, certes un stade avanc, l'initiative de MAAF sant, tait fonde sur une raisonlgitime et n'tait pas fautive ;

    D'o il suit que le moyen n'est fond en aucune de ses branches ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi

    CONTRAT ET DROITS FONDAMENTAUX

    Cour de cassationchambre civile 3Audience publique du mercredi 6 mars 1996

    N de pourvoi: 93-11113Publi au bulletin

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    REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    Sur les deux moyens, runis :

    Attendu que l'Office public d'amnagement et de construction de la ville de Paris (OPAC) faitgrief l'arrt attaqu (Paris, 19 novembre 1992) de le dbouter de sa demande en rsiliationdu bail consenti Mme Mel Z..., pour hbergement de tiers, alors, selon le moyen, 1o que dslors que le bail stipulait que les locaux ne pouvaient tre occups que par le locataire et sesenfants, ainsi que le relve l'arrt, les juges du fond ne pouvaient considrer, dfaut d'autrescirconstances, que le pre des deux derniers enfants de Mme Mel Z... n'tait pas un tiers, d'oil suit qu'en statuant comme ils l'ont fait les juges du fond ont viol l'article 1134 du Codecivil et, en toute hypothse, dnatur les stipulations contractuelles en leur donnant un sensincompatible avec leurs termes ; 2o que ds lors que le bail stipulait que le preneur occuperale logement exclusivement pour son habitation personnelle ou celle de ses enfants, pourajouter qu'il tait interdit au preneur de prendre des initiatives pouvant avoir pour objet ou

    pour effet de mettre l'Office en prsence d'un autre occupant, les juges du fond, en statuantcomme ils l'ont fait, ont viol l'article 1134 du Code civil et, en tout cas, dnatur les termesclairs et prcis du bail du 24 mars 1983 ; 3o que si l'hbergement peut tre l'excution d'uneobligation alimentaire, il n'a pas t constat, au cas d'espce, que Mme Mel Z... ou sesenfants aient t dbiteurs alimentaires de M. Y..., de sorte que l'arrt ne peut tre considrcomme lgalement justifi au regard des articles 205 211 du Code civil ; 4o que fauted'avoir constat que l'hbergement de Mlle X... tait justifi au titre de l'obligationalimentaire, les juges du fond ont priv leur dcision de base lgale au regard des articles 205et 211 du Code civil ; 5o que si, en dehors de l'existence d'une obligation alimentaire, le droit une vie familiale peut autoriser l'hbergement temporaire de tiers, il n'implique pas le droit

    pour le locataire d'hberger de faon permanente des tiers et ne rend pas illicites les clauses

    qui interdisent un tel hbergement, d'o il suit que l'arrt a t rendu en violation des articles 6et 1134 du Code civil ;

    Mais attendu que les clauses d'un bail d'habitation ne pouvant, en vertu de l'article 8.1 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des liberts fondamentales, avoir poureffet de priver le preneur de la possibilit d'hberger ses proches, la cour d'appel qui, pourcarter l'existence d'un manquement du preneur ses obligations, a relev que Mme Mel Z...hbergeait M. Y..., pre de ses deux derniers enfants, ainsi que Mlle X..., sa soeur, a, par cesseuls motifs et sans dnaturation, lgalement justifi sa dcision ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi.

    Cour de cassationchambre civile 3Audience publique du mercredi 22 mars 2006N de pourvoi: 04-19349Publi au bulletin

    REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrt suivant :

    Sur le moyen unique du pourvoi incident :

  • 8/14/2019 sminaire 1-formation et validit du contrat

    12/28

    Vu l'article 8-1 de la Convention europenne de sauvegarde des droits de l'homme et desliberts fondamentales ;

    Attendu, selon l'arrt attaqu (Fort-de-France, 23 janvier 2004), que la Socit Martiniquaised'habitations loyer modr (SMHLM) a donn en location un appartement Mme Marie-Jose X... et M. Y..., le 28 novembre 1980 ; qu'aprs avoir quitt les lieux, M. Y... a fait

    assigner Mme Pierrette X..., la fille de sa colocataire, pour obtenir son expulsion et que MmeMarie-Jose X... est intervenue volontairement l'instance ;

    Attendu que pour accueillir cette demande et condamner Mmes Pierrette et Marie-Jose X...au paiement de sommes titre de dommages-intrts, l'arrt retient que Mme Marie-Jose X...est ce jour cotitulaire du bail, que, sauf enfant mineur, un des cotitulaires ne peut imposer l'autre la prsence d'une tierce personne majeure alors que le bail stipule une claused'habitation personnelle prohibant toute sous-location, cession et mise disposition gratuitede l'appartement, et que Mme Marie-Jose X... maintient dans les lieux sa fille majeure dansune situation illicite au regard du bail ;

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relev que Mme Pierrette X... avait tabli sa rsidence

    chez sa mre qui occupait personnellement le logement et que les clauses d'un baild'habitation ne peuvent avoir pour effet de priver le preneur de la possibilit d'hberger sesproches, la cour d'appel, qui n'a pas tir les consquences lgales de ses propres constatations,a viol le texte susvis ;

    PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoiprincipal :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrt rendu le 23 janvier 2004, entre lesparties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en consquence, la cause et les partiesdans l'tat o elles se trouvaient avant ledit arrt et, pour tre fait droit, les renvoie devant lacour d'appel de Fort-de-France, autrement compose ;

  • 8/14/2019 sminaire 1-formation et validit du contrat

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    Cour de cassationchambre socialeAudience publique du mardi 14 octobre 2008

    N de pourvoi: 07-40523Publi au bulletin Cassation

    REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrt suivant :

    Sur le moyen unique :

    Vu l'article L. 120-2 devenu L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code

    civil ;

    Attendu, selon l'arrt attaqu, que Mme X... a t engage le 26 janvier 2001 par la socit

    Pricewaterhouse en qualit de consultante, temps complet, puis temps partiel dans le cadre

    d'un cong parental compter du 6 juin 2003, que le contrat de travail prvoyait que le poste

    tait fix Marseille avec possibilit de dplacements en France et l'tranger et qu'il pourrait

    tre demand la salarie d'effectuer des missions justifiant l'tablissement temporaire de sa

    rsidence sur place ; que suite au refus de Mme X... d'accepter une mission en rgion

    parisienne pour une dure de trois mois, l'employeur l'a licencie par lettre du 26 fvrier

    2004 ; que la salarie a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

    Attendu que pour dbouter la salarie de sa demande de dommages-intrts pour licenciement

    sans cause relle et srieuse, la cour d'appel a retenu qu'il rsultait des pices verses aux

    dbats que la socit avait conserv une activit Marseille, qu' supposer que la suppression

    du poste de la salarie ait t envisage, celle-ci ne pouvait refuser la mission au prtexte que

    l'employeur ne l'avait pas renseigne sur l'avenir prvisible du bureau de Marseille, que le

    dplacement prvu tait limit trois mois Paris dans une ville situe quelques heures de

    train ou d'avion de Marseille et que la mauvaise foi de l'employeur n'tait pas tablie ;

    Qu'en se dterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait Mme X..., la mise enoeuvre de la clause contractuelle ne portait pas une atteinte au droit de la salarie une vie

    personnelle et familiale et si une telle atteinte pouvait tre justifie par la tche accomplir et

    tait proportionne au but recherch, la cour d'appel n'a pas donn de base lgale sa dcision

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrt rendu le 30 novembre 2006, entre

    les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en consquence, la cause et les

    parties dans l'tat o elles se trouvaient avant ledit arrt et, pour tre fait droit, les renvoie

    devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement compose

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    ORDRE PUBLIC

    Cour de cassationchambre civile 1Audience publique du mardi 13 dcembre 2005N de pourvoi: 04-13772

    Non publi au bulletin Cassation partielle

    REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrt suivant :

    Attendu que la Caisse des Dpts et Consignations (CDC) a consenti M. et Mme X... deuxprts immobiliers aux termes desquels l'emprunteur s'engageait " habiter personnellement etcontinuellement l'immeuble faisant l'objet du prt et ne pas le vendre ni le louer sansl'accord du prteur" et qui stipulaient que "dans le cas o l'immeuble serait lou ou vendu entout ou en partie, sans l'accord du prteur", toutes les sommes dues par l'emprunteur seraientexigibles de plein droit; que les emprunteurs ayant lou le bien objet des prts sans en avertirle prteur, la CDC a rclam l'application de la clause d'exigibilit des sommes dues au titredu prt non sold ;

    Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

    Attendu que la CDC reproche l'arrt attaqu (Fort-de-France, 13 fvrier 2004) d'avoir fait

    droit la demande des poux X... qui contestaient la validit des clauses litigieuses, alors,selon le moyen :

    1 / qu'en dcidant que les clauses litigieuses portaient atteinte au droit du propritaire dedisposer de son bien de la manire la plus absolue et que la CDC ne saurait revenirunilatralement sur le contrat de prt tout en constatant que la clause litigieuse ne procuraitaucun avantage particulier l'une des parties et sans en dduire qu'elle ne pouvait donc pastre qualifie d'abusive, la cour d'appel a viol l'article L. 132-1 du Code de la consommation;

    2 / que, subsidiairement, en affirmant que des clauses qui prvoyaient les effets de la dcisionde l'emprunteur de vendre ou de louer le bien faisant l'objet du prt sans l'accord du prteur,

    portaient atteinte au droit de proprit de ce dernier, la cour d'appel a dnatur le sens de cesclauses mconnaissant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

    3 / qu' titre infiniment subsidiaire, en prononant la nullit de ces clauses du fait qu'ellesmconnatraient le droit de proprit alors que les clauses d'inalinabilit ne sont pasncessairement nulles, la cour d'appel a viol ensemble les articles 6, 900-1, 1134 et 1172 duCode civil ;

    4 / qu'en affirmant qu'il rsulterait des stipulations du contrat de prt que la CDC se seraitrserve le pouvoir de revenir unilatralement sur le contrat prtexte pris d'un changementdans la situation de l'emprunteur, la cour d'appel a dnatur les clauses des articles 10 et 12 ducontrat de prt qui ne prvoient aucune facult unilatrale de la CDC en violation de l'article1134 du Code civil ;

    Mais attendu que l'arrt retient que les clauses du contrat de prt relatives l'interdiction de

    location sans accord du prteur sous la sanction de l'exigibilit anticipe de ce prt qui neprocurent aucun avantage particulier l'une des parties, sont prohibes au regard des articles 6

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    et 1172 du Code civil en ce qu'elles constituent une atteinte au principe constitutionnellementreconnu et nonc l'article 544 du mme Code de disposer de son bien de la manire la plusabsolue et galement une condition affectant les modalits d'excution de l'engagementcontract, prohibe par la loi ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas fait application de l'articleL. 132-1 du Code de la consommation et qui n'a fait qu'appliquer sans les dnaturer les

    clauses claires et prcises du contrat de prt, en a justement dduit que de telles clauses taientcontraires l'ordre public ; que le moyen, qui manque en fait en sa premire branche, est malfond en ses autres griefs ;

    Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :

    Vu l'article 1382 du Code civil ;

    Attendu que la dfense une action en justice ne peut, sauf circonstances particulires qu'ilappartient au juge de spcifier, constituer un abus de droit, lorsque sa lgitimit a t reconnue

    par la juridiction du premier degr, malgr l'infirmation dont sa dcision a t l'objet en appel;

    Attendu que pour condamner la CDC payer M. et Mme X... des dommages-intrts pourprocdure abusive, l'arrt infirmatif attaqu retient, d'une part, une lgret blmable dans le

    suivi du dossier avant engagement de la procdure et, d'autre part, la dlivrance d'uncommandement de payer postrieur de prs de trois mois au paiement de la somme mise lacharge des emprunteurs par les premiers juges et que la CDC avait reconnu comme soldantintgralement la dette ;

    Qu'en statuant par de tels motifs insusceptibles de caractriser les circonstances particuliresconstitutives d'un abus de droit, ds lors que la lgitimit de l'action de la CDC avait treconnue par la juridiction du premier degr, la cour d'appel a viol le texte susvis ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamn la CDC payer M. et MmeX... la somme de 7 622,45 euros titre de dommages-intrts, l'arrt rendu le 13 fvrier 2004,

    entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;remet, en consquence, quant ce, la cause et les parties dans l'tat o elles se trouvaientavant ledit arrt et, pour tre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

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    Cour de cassationchambre socialeAudience publique du mercredi 25 mars 2009

    N de pourvoi: 07-41894

    REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    Attendu, selon l'arrt attaqu (Rennes, 15 fvrier 2007), que Mme X... a t embauche par lasocit Cabinet Saint-Gilles immobilier le 5 janvier 2004 en qualit de ngociatriceimmobilire ; que, le 5 octobre 2004, elle a remis sa dmission effet du 20 octobre suivant ;que l'article 13 du contrat de travail comportait une clause de non-concurrence de six mois,assortie d'une contrepartie financire ; que la salarie a saisi la juridiction prud'homale pour endemander le paiement, ainsi que celui d'un rappel de commissions ;

    Sur le premier moyen :Attendu que l'employeur reproche l'arrt de l'avoir condamn verser Mme X... unesomme au titre de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen :1/ que rien n'impose un employeur au courant d'un changement d'adresse du salari, sanstoutefois avoir t avis par ce dernier de sa nouvelle adresse, de notifier l'intress unedispense de son obligation de respecter la clause de non-concurrence une adresse o il saitque le salari n'habite plus ; qu'en considrant le contraire, la cour d'appel a viol l'article1134 du code civil ;2/ qu'en toute hypothse, les parties sont libres d'amnager contractuellement les rgles de

    preuve comme elles le souhaitent ds lors que la preuve n'est pas impossible rapporter ;qu'en l'espce, les parties avaient convenu qu'en contrepartie de l'obligation de non-

    concurrence insre son contrat de travail, Mme X... recevrait une indemnit financire charge pour elle de justifier par tout moyen de l'absence de violation de son obligation, telqu'une attestation Assedic ou un bulletin de salaire permettant d'apprcier les nouvellesfonctions de l'employe ; que la preuve clairement identifie tait parfaitement aise rapporter par la salarie, de sorte que la clause amnageant la rgle de la preuve sur laviolation de la clause de non-concurrence trouvait s'appliquer ; qu'en considrant nanmoinsqu'une telle clause tait inoprante et qu'il appartenait l'employeur de rapporter la preuved'une ventuelle violation de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a viol les articles1134 et 1315 du code civil ;

    Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relev bon droit que rien n'empchait

    l'employeur de notifier la dispense la dernire adresse connue de la salarie qui avait bienreu certains courriers de novembre 2004 ;Attendu, ensuite, qu'il appartient l'employeur de rapporter la preuve d'une ventuelleviolation de la clause de non-concurrence et que la cour d'appel a dcid bon droit que laclause contractuelle disposant du contraire tait inoprante ;D'o il suit que le moyen n'est pas fond ;

    Sur les deuxime et troisime moyens : ()

    PAR CES MOTIFS :REJETTE le pourvoi

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    Cour de cassationchambre commercialeAudience publique du mardi 28 mai 2002

    N de pourvoi: 00-16857Publi au bulletin Rejet.

    REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

    Attendu, selon l'arrt dfr (Saint-Denis de La Runion, 3 mars 2000), que Mlle X... ayantassign les socits Arkopharma, Arkochim et Homopathie Ferrier en paiement d'uneindemnit de rupture des contrats d'agence commerciale l'ayant lie ces socits, la cour

    d'appel a accueilli la demande ;Attendu que les socits Arkopharma, Arkochim et Homopathie Ferrier reprochent l'arrtd'avoir ainsi statu, alors, selon le moyen :

    1 que conformment aux principes de scurit juridique et de libert contractuelle, les parties une convention peuvent en dterminer librement le contenu, sauf si une loi limite ce droit,notamment en prvoyant que certaines clauses seraient nulles ; que selon le Conseilconstitutionnel, le lgislateur ne peut porter l'conomie des conventions et contratslgalement conclus une atteinte d'une gravit telle qu'elle mconnaisse manifestement lalibert dcoulant de l'article 4 de la Dclaration des droits de l'homme ; que par suite, le jugene peut dclarer nulle une clause d'un contrat si la loi n'a pas expressment prvu cettenullit ; que la loi du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs

    mandants, qui prvoit que l'agent commercial a droit une indemnit en cas de cessation deses relations avec le mandant, sauf si la cessation du contrat est provoque par la faute gravede l'agent, ne prononce pas la nullit des clauses ayant pour objet de dfinir la faute grave ;que par suite, les parties un contrat rgi par la loi du 25 juin 1991, qui sont toutes les deuxdes professionnels, peuvent dfinir contractuellement la notion de faute grave ; qu'en l'espce,les contrats souscrits par les socits mandantes et Mlle X... prcisaient que le non-respect desobjectifs constituait une faute grave ; qu'en dclarant non crite cette clause, la cour d'appel aviol les articles 4 de la Dclaration des droits de l'homme, 1123 et 1134 du Code civil et 13de la loi du 25 juin 1991, ainsi que le principe de scurit juridique ;

    2 que la mconnaissance par l'agent des objectifs contractuellement fixs constitue une fautegrave le privant de toute indemnit compensatrice ; qu'il n'est pas contest qu'en 1996 MlleX... a ralis pour la socit Arkopharma un chiffre d'affaires de 3 362 622 francs au lieu de 4300 000 francs prvus, un chiffre d'affaires de 323 598 francs pour la socit Arkochim aulieu de 700 000 francs prvus et un chiffre de 124 543 francs pour la socit HomopathieFerrier, au lieu de 400 000 francs ; qu'en dcidant nanmoins que Mlle X... n'avait pascommis de faute grave, la cour d'appel a viol l'article 13 de la loi du 25 juin 1991 ;

    3 que l'indemnit compensatrice n'est pas due l'agent commercial lorsque la cessation desrapports contractuels lui est imputable ; qu'il rsulte des constatations mme de l'arrt queMlle X... a refus de signer le nouveau contrat que lui proposait la socit Arkopharma enfaisant valoir que l'ancien contrat s'tait poursuivi au del de son terme et s'tait ainsitransform en contrat dure indtermine ; que la cour d'appel a cart cette argumentation,

    de sorte que la rupture des relations contractuelles tait imputable Mlle X... ; qu'en dcidant

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    nanmoins que cette dernire avait droit des indemnits la suite de la rupture du contrat, lacour d'appel a viol l'article 13 de la loi du 25 juin 1991 ;

    4 qu'une indemnit ne peut tre fixe conformment un usage et doit tre value enfonction du prjudice rellement subi ; que, ds lors, en dcidant de fixer le montant del'indemnisation de Mlle X... deux annes de commissions brutes " conformment l'usage ",

    la cour d'appel a viol l'article 12 de la loi du 25 juin 1991 ;

    Mais attendu, d'une part, qu'aprs avoir justement retenu que les articles 12 et 13 de la loi du25 juin 1991 sont d'ordre public et qu'en l'absence de dfinition lgale, il appartient au seul

    juge de qualifier de faute grave les faits qui lui sont soumis, l'arrt en dduit bon droit queles parties ne peuvent dcider qu'un comportement dtermin constituera une faute grave etque la clause contractuelle, qui dfinit la non atteinte du chiffre d'affaires minimum ralisercomme une faute grave justifiant le non-renouvellement du contrat sans indemnit doit trerpute non crite par application de l'article 16 de la mme loi qui rpute non crite lesclauses contrevenant notamment aux articles 12 et 13 ;

    Attendu, d'autre part, que l'arrt relve que si le chiffre d'affaires ralis est infrieur au quota

    fix, le groupe a engag deux agents pour remplacer Mlle X... qui avait attir son attention surles difficults rencontres, notamment les conditions de vente moins avantageuses que cellesde la concurrence ; qu'il relve encore que le contrat pass avec la socit HomopathieFerrier n'a dur qu'un an, dlai trop court pour tre probant ; qu'en l'tat de ces nonciations etconstatations, desquelles il rsulte que le dfaut de ralisation des objectifs n'tait pasimputable Mlle X..., la cour d'appel a lgalement justifi sa dcision ;

    Attendu, ensuite, que l'arrt retient que la socit Arkopharma a clairement manifest savolont de ne pas renouveler le contrat dure dtermine finissant le 31 dcembre 1996 laliant Mlle X... par lettre du 14 novembre 1996 et que son comportement postrieur au 31dcembre 1996 ne dmontrait aucunement sa volont de revenir sur sa dcision ; qu'ainsi, lacour d'appel, qui a fait ressortir que le refus de renouvellement du contrat n'tait pas imputable

    une faute grave de l'agent, a lgalement justifi sa dcision ;Attendu, enfin, que, loin de se borner fixer le prjudice conformment un usage, l'arrt a

    justifi son valuation par une apprciation concrte et dtaille en retenant que le prjudicersulte de la perte des ressources tires de la clientle, tablie par le revenu imposable, et qu'ilfixe souverainement, compte tenu de la dure des contrats, deux annes de commissions

    pour deux socits et une seule anne pour la troisime ;

    D'o il suit que le moyen n'est fond en aucune de ses branches ;

    Par ces motifs :

    REJETTE le pourvoi.

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    LA CAUSE

    Cour de cassationchambre civile 1Audience publique du mercredi 3 juillet 1996N de pourvoi: 94-14800Publi au bulletin Rejet.

    REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

    Attendu que la socit DPM fait grief l'arrt attaqu (Grenoble, 17 mars 1994) d'avoirannul, pour dfaut de cause, le contrat de cration d'un " point club vido " et de location decassettes conclu avec M. et Mme Y..., en retenant que la cause, mobile dterminant del'engagement de ces derniers, tait la diffusion certaine des cassettes auprs de leur clientle,et que cette exploitation tait voue l'chec dans une agglomration de 1314 habitants, alorsque, d'une part, dans un contrat synallagmatique la cause de l'obligation d'une partie rsidedans l'obligation de l'autre partie, et qu'en l'espce la cause de l'engagement des poux X...tait la mise leur disposition des cassettes vido, et que, d'autre part, les motifs dterminantsne peuvent constituer la cause du contrat que dans le cas non relev par la cour d'appel o cesmotifs sont entrs dans le champ contractuel ;

    Mais attendu qu'ayant relev que, s'agissant de la location de cassettes vido pour

    l'exploitation d'un commerce, l'excution du contrat selon l'conomie voulue par les partiestait impossible, la cour d'appel en a exactement dduit que le contrat tait dpourvu de cause,ds lors qu'tait ainsi constat le dfaut de toute contrepartie relle l'obligation de payer le

    prix de location des cassettes, souscrite par M. et Mme Y... dans le cadre de la convention decration d'un " point club vido " ;

    Que l'arrt est ainsi lgalement justifi ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi.

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    Cour de cassationchambre commercialeAudience publique du mardi 27 mars 2007

    N de pourvoi: 06-10452Non publi au bulletin Rejet

    REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ETECONOMIQUE, a rendu l'arrt suivant :

    Sur le moyen unique :

    Attendu, selon l'arrt attaqu (Agen, 31 janvier 2005), que M. X... a conclu avec la socitMDM multimdia (la socit MDM) "un contrat de cration d'un point de location decassettes vido", aux termes duquel, moyennant une somme convenue, il disposerait, pour unedure de 10 mois renouvelable, d'un lot de 120 cassettes ; que M. X... n'ayant pas rgl lessommes convenues, la socit MDM a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contrelaquelle il a form opposition en sollicitant l'annulation du contrat ;

    Attendu que M. X... reproche l'arrt d'avoir rejet sa demande en nullit de ce contrat et endommages-intrts et de l'avoir condamn payer la socit MDM la somme de 5 437,83euros outre les intrts compter du 26 juin 2002 et jusqu' parfait paiement aveccapitalisation des intrts dans les conditions prvues par l'article 1154 du code civil, alors,selon le moyen :

    1 / qu'en cartant l'allgation de dol sans rpondre aux conclusions de M. X... qui soutenaitque la socit MDM ne lui avait pas rvl qu'elle avait fait signer un contrat du mme type un restaurateur install 13 km, la cour d'appel a viol l'article 455 du nouveau code de

    procdure civile ;

    2 / qu'en se bornant relever, pour carter l'allgation de dol raison de la non rvlation del'anciennet des films et de la mauvaise qualit des cassettes, que M. X... a souscrit unabonnement sur des prestations connues de lui, sans rechercher si les caractristiques luiavaient t rvles, la cour d'appel a priv son arrt de base lgale au regard de l'article 1116du code civil ;

    3 / que la cause de l'obligation d'une partie est constitue par la ralit de la prestation que lui

    doit l'autre partie ; qu'en se bornant relever de manire gnrale que M. X... n'tablit pasl'impossibilit qu'il allgue de pouvoir raliser la location de cassettes vido l'occasion del'exercice de ses commerces sur des objectifs qu'il a lui-mme fixs dans un contexte que sasituation de commerant install lui permettait de dfinir, sans rechercher si concrtementdans un village de 180 habitants (160 pour la cour d'appel) celui-ci avait une chance de louerun nombre de cassettes suffisant pour raliser des bnfices, compte tenu du prix de la miseen place de ces cassettes de 1 326,67 euros sur 10 mois, la cour d'appel a priv son arrt de

    base lgale au regard de l'article 1131 du code civil ;

    Mais attendu, en premier lieu, qu'aprs avoir retenu qu'il rsulte des lmentscontradictoirement dbattus que c'est M. X... qui a souscrit de lui-mme un abonnementauprs de la socit MDM sur des prestations connues de lui et qu'il ne peut donc faire releverdu dol la mdiocrit par lui allgue des films qu'il proposait par ailleurs de louer sa propreclientle, la cour d'appel, qui n'tait pas tenue de suivre M. X... dans le dtail de son

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    argumentation, a pu en dduire que la socit MDM n'avait pas commis de dol l'gard de cedernier ;

    Attendu, en second lieu, que l'arrt retient que l'absence de cause ne se conoit que sil'excution du contrat selon l'conomie voulue par les parties est impossible en raison del'absence de contrepartie relle ; qu'il constate encore que M. X..., sur lequel repose la

    dmonstration d'une telle situation, n'apporte que des lments insuffisants tablirl'impossibilit qu'il allgue de pouvoir raliser la location de cassettes vido l'occasion del'exercice de ses commerces sur des objectifs qu'il a lui-mme fixs dans un contexte que sasituation de commerant install lui permettait de dfinir ; qu'en l'tat de ces nonciations,constatations et apprciations, la cour d'appel a lgalement justifi sa dcision ;

    D'o il suit que le moyen n'est pas fond ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi

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    Cour de cassationchambre commercialeAudience publique du mardi 15 fvrier 2000

    N de pourvoi: 97-19793Publi au bulletin Rejet.

    REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

    Attendu, selon l'arrt confirmatif dfr (Angers, 27 mai 1997), que M. X... s'est engagenvers la socit DCM (la socit de publicit), pour une dure de quatre annes, diffuserdans son officine de pharmacie des publicits vido graphiques, sur un matriel fourni par

    cette socit et financ en crdit-bail par la socit CMV (le crdit-bailleur), pour une priodede mme dure ; que la socit de publicit ayant cess ses prestations de diffusion et M. X...ne percevant plus les redevances publicitaires qui lui servaient s'acquitter des loyers enversle crdit-bailleur, a cess de payer le cot de la location du matriel devenu inutilisable ; quele crdit-bailleur a assign M. X... en paiement des loyers lui restant dus ;

    Attendu que le crdit-bailleur reproche l'arrt d'avoir prononc la rsiliation du contrat delocation alors, selon le pourvoi, d'une part, que, comme le faisait valoir le crdit-bailleur, dansses conclusions d'appel, le contrat de location avec option d'achat n'a t propos par elle quele 12 fvrier 1991 et sign par M. X... le 6 mars 1991, de sorte que dnature ce contrat quitait rgulirement vers aux dbats, et viole l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel quinonce que " le 15 janvier 1991, M. X... a sign son acceptation du contrat de location avec

    option d'achat " et que M. X... aurait, " dans le mme temps ", adhr au rseau, sign lacommande du matriel, et souscrit le contrat de location pour en dduire une prtendue "interdpendance " avec le contrat de fourniture de services sign soi-disant le mme jour parM. X... ; alors, d'autre part, que les contrats dont l'objet a un rapport direct avec l'activti

    professionnelle exerce par le cocontractant du fournisseur de biens ou de services ne relventpas de la lgislation sur les clauses abusives ; qu'il en est ainsi du contrat de location dumatriel tl-informatique souscrit par un pharmacien pour la promotion de ses ventes dansson fonds de commerce, de sorte que viole l'article L. 132-1 du Code de la consommation, lacour d'appel qui, nonant que la clause selon laquelle le locataire reste " tenu de rgler lesloyers jusqu'au terme de la convention, mme au cas o le contat d'exploitation conclu parailleurs avec la socit de publicit ne serait pas excut ou sera rsili ou annul " aurait pour

    finalit " de la faire chapper aux consquences de l'interdpendance des contrats ", refused'en faire application, comme tant abusive ; et alors, enfin, que l'autonomie de la volontpermet aux parties de rpartir comme elles l'entendent la charge des risques, notamment enmatire commerciale ; qu'en l'espce, le crdit-bailleur faisait valoir dans ses conclusionsd'appel que le pharmacien avait expressment accept d'assumer le risque de la dfaillance du

    prestataire de services en signant le contrat de location qui prcisait, dans les conditionsparticulires, que le locataire restait tenu de payer les loyers mme au cas o le contratd'exploitation conclu avec la socit de publicit serait rsili, de sorte qu'en refusant de faire

    produire effet cette stipulation claire et prcise et, partant, d'appliquer le systme derpartition des risques tel qu'il rsultait du contrat de location, la cour d'appel a viol l'article1134 du Code civil ;

    Mais attendu, en premier lieu, qu'aprs avoir constat que, le 15 janvier 1991, M. X... a signavec la socit de publicit le contrat de diffusion et le bon de commande du matriel, l'arrt

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    relve, hors toute dnaturation ds lors que, par le bon de commande, il a galement choisi lemode de financement du matriel, que, le mme jour, il a sign " son acceptation du contrat delocation avec option d'achat dudit matriel ", prcisant que le crdit-bailleur a donn sonagrment " ultrieurement " et, par ailleurs, que le contrat avec la socit de financement a tsign " le 6 mars 1991 " ;

    Attendu, en second lieu, que, par motifs propres et adopts, l'arrt retient que le crdit-bailleurtait inform que le matriel pris bail tait destin tre exploit par la socit de publicit,qu'en tant que de besoin le crdit-bailleur autorisait cette exploitation, qu'il s'agissait d'unmatriel trs spcifique et que la seule cause du contrat de crdit-bail tait constitue par lecontrat de prestations d'images, ce dont il dduit que les deux contrats taient interdpendantset, par suite, que l'exploitation devenant impossible du fait de la dfaillance de la socit de

    publicit, la rsiliation du contrat de crdit-bail devait tre prononce ; qu'ainsi, et ds lors quele texte de la clause invoque tait en contradiction avec l'conomie gnrale du contrat, lacour d'appel, abstraction faite du motif erron critiqu par le moyen, a lgalement justifi sadcision ;

    D'o il suit que le moyen ne peut tre accueilli en aucune de ses trois branches ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi.

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    Cour de cassationchambre commercialeAudience publique du mardi 22 octobre 1996

    N de pourvoi: 93-18632Publi au bulletin Cassation

    REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    Sur le premier moyen :

    Vu l'article 1131 du Code civil ;

    Attendu, selon l'arrt infirmatif attaqu, que la socit Banchereau a confi, deux reprises,

    un pli contenant une soumission une adjudication la socit Chronopost, venant aux droitsde la socit SFMI ; que ces plis n'ayant pas t livrs le lendemain de leur envoi avant midi,ainsi que la socit Chronopost s'y tait engage, la socit Banchereau a assign enrparation de ses prjudices la socit Chronopost ; que celle-ci a invoqu la clause du contratlimitant l'indemnisation du retard au prix du transport dont elle s'tait acquitte ;

    Attendu que, pour dbouter la socit Banchereau de sa demande, l'arrt retient que, si lasocit Chronopost n'a pas respect son obligation de livrer les plis le lendemain du jour del'expdition avant midi, elle n'a cependant pas commis une faute lourde exclusive de lalimitation de responsabilit du contrat ;

    Attendu qu'en statuant ainsi alors que, spcialiste du transport rapide garantissant la fiabilit et

    la clrit de son service, la socit Chronopost s'tait engage livrer les plis de la socitBanchereau dans un dlai dtermin, et qu'en raison du manquement cette obligationessentielle la clause limitative de responsabilit du contrat, qui contredisait la porte del'engagement pris, devait tre rpute non crite, la cour d'appel a viol le texte susvis ;

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrt rendu le 30 juin 1993, entre lesparties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en consquence, la cause et les parties dansl'tat o elles se trouvaient avant ledit arrt et, pour tre fait droit, les renvoie devant la courd'appel de Caen.

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    Cour de cassationchambre commercialeAudience publique du mardi 9 juin 2009

    N de pourvoi: 08-10350Non publi au bulletin Cassation partielle

    REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrt suivant :

    Attendu, selon l'arrt attaqu, que M. X..., en qualit de liquidateur judiciaire de la socitColo, a vendu M. et Mme Y..., par l'intermdiaire de la socit Must immobilier (la socitMust), le fonds de commerce de bar-restaurant de celle-ci ; que quelques jours aprs la vente,

    les acqureurs ont appris que le commerce n'avait jamais obtenu l'autorisation d'ouverture enraison d'un avis dfavorable de la commission communale de scurit et que la terrasse n'taitpas conforme au permis de construire ; que l'tablissement ayant fait l'objet d'une fermetureadministrative et que le bail ayant t rsili, M. et Mme Y... ont assign M. X..., s qualits,la socit Must et son assureur, la socit Axa France (la socit Axa), en rsolution de lavente et en responsabilit ;

    Sur le premier moyen, pris en sa premire branche qui est recevable :

    Vu les articles 1131,1147 et 1150 du code civil ;

    Attendu que pour carter toute responsabilit du vendeur, l'arrt retient que les clauses dedispense concernant la rglementation de scurit qui figurent dans la promesse d'achat etdans l'acte de vente du fonds de commerce sont valables ds lors qu'elles traduisentl'acceptation par les acqureurs d'un ala ou d'une obligation qu'ils taient en mesured'identifier ;

    Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., s qualits, qui avait comme obligationessentielle de dlivrer le fonds de commerce pourvu d'une autorisation d'ouverture, ne pouvaits'en exonrer par une clause lusive de responsabilit qui, contredisant la porte de sonengagement, devait tre rpute non crite, la cour d'appel a viol les textes susviss ;

    Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

    ()

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejet toutes les demandes de M. et MmeY... l'encontre de M. X..., en qualit de liquidateur judiciaire de la socit Colo, de la socitMust immobilier et de la socit Axa France, l'arrt rendu le 20 fvrier 2007, entre les parties,

    par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en consquence, sur ce point, la cause et les partiesdans l'tat o elles se trouvaient avant ledit arrt et, pour tre fait droit, les renvoie devant la

    cour d'appel de Montpellier, autrement compose

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    Cour de cassationchambre civile 1Audience publique du mercredi 3 novembre 2004N de pourvoi: 02-10880Publi au bulletin Rejet.

    REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

    LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrt suivant :

    Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'expos au mmoire en demande etreproduit en annexe :

    Attendu que, par contrat du 21 janvier 1992, M. X..., candidat de l'association Front nationalaux lections rgionales du 22 mars 1992, s'tait engag, en cas de succs, verser l'association, sous forme de rglements mensuels, une somme de 180 000 francs, montant desdpenses engages par elle au plan national, mais directement lies la campagne mene dansla circonscription considre ; que M. X..., lu, n'ayant effectu aucun versement, l'associationl'a assign en paiement de la somme totale ; qu'elle a t dboute pour nullit de laconvention ;

    Mais attendu, sur les deux premires branches, que, saisie d'une reconnaissance de dette dontles nonciations contradictoires rendaient l'interprtation ncessaire, la cour d'appel (Paris, 12novembre 2001) aprs avoir souverainement tabli que la cause de l'engagement souscrit taiten ralit l'investiture du candidat par l'association et l'exercice des fonctions lectives sousson tiquette, a retenu bon droit qu'une telle cause tait illicite comme portant sur un objethors commerce ; que le moyen tir d'une mconnaissance des articles 1128, 1131, 1134 du

    Code civil est donc mal fond ; sur la troisime branche, que les juges ne sont pas tenus des'expliquer sur les lments de preuve qu'ils dcident d'carter et sur lesquels aucun moyenn'est spcifiquement articul ; et sur la quatrime branche, que la chose antrieurement jugeentre les mmes parties avait port exclusivement sur la comptence territoriale ; que ces deuxdernires branches ne peuvent donc qu'tre cartes ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi

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    Observations sous larrt frapp du pourvoi :

    RTD Civ. 2002 p. 89

    L'octroi par un parti politique de l'investiture un scrutin public est hors commerce(Paris, 1re ch. A, 12 nov. 2001, Schmerber c/ Association Le Front national

    Jacques Mestre, Doyen de la Facult de droit et de science politique d'Aix-MarseilleBertrand Fages, Professeur l'Universit Paris-Val-de-Marne (Paris XII)Dcidment, politique et droit des contrats ne font pas bon mnage. Dj il y a quelquesannes, la Cour d'appel de Paris (1re ch. A, 18 oct. 1994, RTD civ. 1995.351) avait indiquque les promesses politiques ne faisaient pas natre d'obligations civiles au bnfice de ceuxqui les avaient reues et ventuellement ratifies par leur vote ! Aujourd'hui cette mme

    juridiction s'attaque, si l'on peut dire, au mandat d'investiture dlivr par un parti en luidniant le droit de constituer l'objet d'une convention au sens de l'article 1128 du code civil.En l'occurrence, un candidat du Front national, qui avait t lu conseiller rgional, se voyaitrclamer par son parti l'excution d'un accord pass lors de sa dsignation comme candidat etdont l'article 1er tait ainsi rdig : Le candidat, ayant reu et accept l'investiture officielledu Front national pour l'lection de rfrence, reconnat par les prsentes que la quote-part leconcernant des dpenses directement lies la campagne dans sa circonscription maisengages au plan national par le Front national relativement l'lection venir s'lve 180000 F. Cette somme s'entend de toutes dpenses indirectes, qu'elles rsultent des frais desecrtariat, publicit, affichage, promotion, conseil, organisation de runions publiques de

    porte nationale, des relations avec la presse, dition ou diffusion nationale de tousdocuments, livres, tracts, circulaires et gnralement de toutes les activits politiquesautorises par la loi .

    En effet, si aux termes de l'article 2 de ce mme accord le Front national dclarait abandonnersa crance l'gard du candidat qui ne serait lu aucun moment de la mandature , lecandidat heureux s'engageait en revanche, aux termes de l'article 3, rembourser la sommesous la forme d'un virement bancaire mensuel de 2 500 F. L'accord tait donc cet gard des

    plus clairs, et se trouvait, au demeurant, complt par d'autres dispositions : notamment, unarticle 5 aux termes duquel le Front national renonait au solde de sa crance en casd'interruption du mandat par suite de dcs, dmission comportant rsiliation du mandat, effetde la loi , et un article 7 prvoyant que la dette souscrite par le candidat continuerait, enrevanche, d'tre exigible au cas o, postrieurement son lection, il croirait devoir quitter legroupe politique ou cesserait d'appartenir au Front national pour quelque cause que ce soit.

    Mais, si le Tribunal de grande instance de Paris a fait droit la demande du parti, la courd'appel dboute ce dernier en se rfrant l'article 1128 du code civil. Elle observe d'abordque l'objet de la convention est bien l'investiture du candidat et non le remboursement dedpenses de campagne prises provisoirement en charge par le parti : il rsulte des clausescontenues dans les articles 2, 3, 5 et 7 de la convention, que l'obligation de remboursement estlie, non pas aux dpenses de campagne dont les candidats seraient systmatiquementredevables du seul fait qu'elles auraient t engages mais directement et exclusivement l'exercice du mandat lectoral obtenu sous l'tiquette du Front national, la reconnaissance dedette tant intgralement ou partiellement non avenue dfaut de mandature . Et elle conclutalors qu'il s'ensuit que la cause dterminante de lengagement de M. S... n'est pas celle

    exprime l'acte du 21 janvier 1992 et que l'opration litigieuse est, en ralit, relative auxconditions de prsentation au suffrage des lecteurs d'un candidat une lection politique

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    lesquelles sont hors du commerce .

    Ainsi, au moment o les clientles civiles paraissent dfinitivement abandonner le champ del'hors commerce (RTD civ. 2001. 130), l'investiture politique y entre ... et rejoint, dans unsuperbe ple-mle dont le droit a seul le secret, le sang, le corps humain, les spultures, les

    souvenirs de famille, les dcisions administratives, l'emplacement sur un march public ouencore ... la commission d'un abus social.