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TABLE DES MATIERES Pages ORDONNANCE N°60-084 du 18 août 1960 21 portant refonte et codification de la législation et de la réglementation douanière . Articles du code TITRE PREMIER Principes généraux du régime des douanes. CHAPITRE PREMIER : Définition de la législation et de la réglementation douanière. 1 à 3 CHAPITRE II : Généralités. 4 à 6 CHAPITRE III : Tarifs. Section I. – Tarifs des droits de douanes ....................... 7 à 9 Section II. – Tarifs des droits et taxes fiscaux ................. 10 Section III. – Dispositions communes .............................. 11 CHAPITRE IV : Pouvoirs généraux du Gouvernement. Section III. – Pouvoirs divers : § 1 er : Restrictions d’entrée, de sortie, de tonnage et de conditionnement................................................................... 15 § 2 : Octroi de la clause transitoire ...................................... 16 CHAPITRE V : Conditions d’application des tarifs . Section I. § 1 e r : Généralités ................................................................. 17 § 2 : Remboursement des droits et taxes .............................. 17 bis Section II. – Espèce des marchandises : § 1 er : Définition, assimilation et classement : ..................... 18 § 2 : Réclamations contre les décisions d’assimilation et de classement ................................................................... 19 à 22 Section III. – Origine des marchandises .............................. 23 Section IV. – Valeur des marchandises § 1 er : A l’importation .......................................................... 24 § 2 : A l’exportation ............................................................. 25 Section V. – Poids des marchandises ................................... 26 CHAPITRE VI : Prohibitions. Section I. – Généralités ........................................................ 27 Section II. – Prohibitions relatives à la protection des marques et des indications d’origine .................................... 28 à 29 CHAPITRE VII : Contrôle du commerce extérieur et des changes. 30 TITRE II : Organisation et fonctionnement du service des douanes . CHAPITRE PREMIER : Champs d’action du service des douanes. 31 à 33 CHAPITRE II : Immunités, sauvegarde et obligations des agents des douanes. 34 à 40 Retour au menu MinJustice

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TABLE DES MATIERESPages

ORDONNANCE N°60-084 du 18 août 1960 21portant refonte et codification de la législationet de la réglementation douanière .

Articlesdu code

TITRE PREMIER Principes généraux du régime des douanes.

CHAPITRE PREMIER :Définition de la législationet de la réglementation douanière. 1 à 3

CHAPITRE II :Généralités. 4 à 6

CHAPITRE III :Tarifs.Section I. – Tarifs des droits de douanes ....................... 7 à 9Section II. – Tarifs des droits et taxes fiscaux................. 10Section III. – Dispositions communes .............................. 11

CHAPITRE IV :Pouvoirs généraux du Gouvernement.Section III. – Pouvoirs divers :§ 1er : Restrictions d’entrée, de sortie, de tonnage et deconditionnement................................................................... 15§ 2 : Octroi de la clause transitoire ...................................... 16

CHAPITRE V :Conditions d’application des tarifs .Section I.§ 1er : Généralités ................................................................. 17§ 2 : Remboursement des droits et taxes .............................. 17 bisSection II. – Espèce des marchandises :§ 1er : Définition, assimilation et classement : ..................... 18§ 2 : Réclamations contre les décisions d’assimilationet de classement ................................................................... 19 à 22Section III. – Origine des marchandises .............................. 23Section IV. – Valeur des marchandises§ 1er : A l’importation .......................................................... 24§ 2 : A l’exportation ............................................................. 25Section V. – Poids des marchandises ................................... 26

CHAPITRE VI :Prohibitions.Section I. – Généralités ........................................................ 27Section II. – Prohibitions relatives à la protection desmarques et des indications d’origine.................................... 28 à 29

CHAPITRE VII :Contrôle du commerce extérieur et des changes. 30

TITRE II :Organisation et fonctionnement du service des douanes .

CHAPITRE PREMIER :Champs d’action du service des douanes. 31 à 33

CHAPITRE II :Immunités, sauvegardeet obligations des agents des douanes. 34 à 40

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Articlesdu code

CHAPITRE III :Pouvoirs des agents des douanes.Section I. – Droit de visite des marchandises des moyens detransport et des personnes ................................................... 41 à 44Section II. – Visites domiciliaires ........................................ 45Section III. – Droit de communication particulier au servicedes douanes .......................................................................... 46Section IV. – Contrôle douanier des envois par la poste .....

47Section V. – Présentation des passeports ............................. 48

TITRE III :Conduite des marchandises en douane.

CHAPITRE PREMIER :Importation.Section I. – Transport par mer :§ 1er : Généralités ................................................................. 49 à 55§ 2 : Relâches forcées .......................................................... 56 et 57§ 3 : Marchandises sauvées des naufrages, Epaves ............. 58 et 59Section II. – Transports par la voie aérienne ....................... 60 à 64

CHAPITRE II :Exportation 65

TITRE IV :Opérations de dédouanement.

CHAPITRE PREMIER :Déclaration en détail.Section I. – Caractère obligatoire de la déclaration en détail.............................................................................................. 66 et 67Section II. – Personnes habilitées à déclarer lesmarchandises en détail :Commissionnaires en douanes ............................................. 68 à 76

CHAPITRE II :Forme, énonciation et enregistrementdes déclarations en détail. 77 à 82

CHAPITRE III :Vérification des marchandises.

Section I. – Conditions dans lesquelles a lieu la vérificationdes marchandises ................................................................. 83-85Section II. – Règlement des contestations portant surl’espèce, l’origine ou la valeur des marchandises ................ 86-88Section III. – Application des résultats de la vérifi-cation .................................................................................... 89

CHAPITRE IV :Liquidation et acquittement des droits et taxes .Section I. – Liquidation des droits et taxes .......................... 90-91Section II. – Paiement au comptant ..................................... 92-93Section III. – Crédit des droits et taxes ................................ 94Section IV. – Fiscalisation PIP et Hors PIP........................ 94 bis

CHAPITRE V :Enlèvement des marchandises.Section I. – Règles générales ............................................... 95Section II. – Crédit –enlèvement ......................................... 96

Articlesdu code

Section III. – Embarquement et conduite à l’étranger desmarchandises destinées à l’exportation................................ 97 à 101

TITRE V :Régimes douaniers suspensifs et exportations temporaires.

CHAPITRE PREMIER :Régime général des acquits-à-caution 102-108

CHAPITRE II :Transport avec emprunt de la mer 109

CHAPITRE III :TransitSection I. – Dispositions générales ...................................... 110-113Section II. – Transit ordinaire .............................................. 114-116Section III. – Expédition d’un premier bureau de douane surun deuxième après déclaration sommaire

117-120

Section IV. – Transit international....................................... 121

CHAPITRE IV :Entrepôt de douaneSection I. – Marchandises admissibles en entrepôt etmarchandises exclues de l’entrepôt§ 1er : Marchandises admissibles en entrepôt ....................... 122§ 2 : Marchandises exclues de l’entrepôt ............................. 123-124Section II. – Entrepôt réel :§ 1er : Concession de l’entrepôt réel.................................... 125§ 2 : Construction et installation de l’entrepôt réel.............. 126§ 3 : Surveillance de l’entrepôt réel ..................................... 127§ 4 : Séjour des marchandises en entrepôt réel etmanipulations autorisées ...................................................... 128-130§ 5 : Marchandises restant en entrepôt réel à l’expi-rationdes délais .............................................................................. 131Section III. – Entrepôt spécial :§ 1er : Ouverture de l’entrepôt spécial .................................. 132-133§ 2 : Séjour des marchandises en entrepôt spécial 134-135Section IV. – Entrepôt fictif :§ 1er : Etablissement de l’entrepôt fictif ............................... 136§ 2 : Séjour des marchandises en entrepôt fictif etmanipulations autorisées ...................................................... 137-139Section IV bis. – Entrepôt industriel : 139 bisSection V. – Dispositions diverses applicables à tous lesentrepôts ............................................................................... 140-145

CHAPITRE V :Admission temporaire. 146-150

CHAPITRE VI :Drawbacks. 151

CHAPITRE VII :Exportation temporaire. 152

CHAPITRE VIII :Importation et exportation temporairesdes objets personnels appartenantaux voyageurs. 153-154

Section I. – Importation temporaire ..................................... 153-154Section II. – Exportation temporaire.................................... 155

CHAPITRE IX :Usines exercées. 155 bis

Articlesdu code

CHAPITRE X :Zone Franche Industrielle. 155 ter

TITRE VI :Dépôt de douane.

CHAPITRE PREMIER :Constitution des marchandises en dépôt. 156-159

CHAPITRE II :Vente des marchandises en dépôt. 160-162

TITRE VII :Opérations privilégiées.

CHAPITRE PREMIER :Admission en franchise. 163 à 163

ter

CHAPITRE II :Avitaillement des navires.et des aéronefs.Section I. – Dispositions spéciales aux navires ................... 164-168Section II. – Dispositions spéciales aux aéronefs 169

TITRE VIII :Circulation et détention des marchandises à

l’intérieur du territoire douanier.

CHAPITRE PREMIER :Circulation et détention des marchandisesdans la zone terrestre du rayon des douanes.Section I. – Circulation des marchandises ........................... 170-171Section II. – Détention des marchandises ............................ 172

CHAPITRE II :Règles spéciales applicables sur l’ensembledu territoire douanier à certaines catégoriesde marchandises. 173

TITRE IX :Taxes diverses perçues par la douane.

CHAPITRE PREMIER :Taxe d’importation. 174-175

CHAPITRE II :Droit d’accises. 176-178

CHAPITRE III :Droits de sortie. 179

CHAPITRE IV :Taxe sur la Valeur Ajoutée. 180

CHAPITRE V :Droit de navigation. 183-184

CHAPITRE VI :Péages. 185-187

CHAPITRE VII :Autres droits et taxes. 188-188

ter

Articlesdu code

TITRE X :Contentieux.

CHAPITRE PREMIER :Définition des infractions douanières. 189

CHAPITRE II :Constatations des infractions douanières.Section I. – Constatation par procès-verbal de saisie :§ 1er : Personnes appelées à opérer des saisies, droits etobligations des saisissants .................................................... 190§ 2 : Formalités générales relatives à la rédaction des procès-verbaux de saisie ..................................................................

191 à 194

§ 3 : Formalités relatives à quelques saisies parti-culières ................................................................................A. Saisie portant sur le faux et sur l’altération desexpéditions ........................................................................... 195B. Saisies à domicile ............................................................ 196C. Saisies sur les navires et bateaux pontés ......................... 197D. Saisies en dehors du rayon .............................................. 198§ 4 : Règles à observer après la rédaction du procès-verbalde saisie ................................................................................ 199Section II. – Constatation par procès-verbal de constat 200Section III. – Dispositions communes aux procès-verbaux desaisie et aux procès-verbaux de constat :§ 1er : Timbre et enregistrement ........................................... 201§ 2 : Force probante des procès-verbaux réguliers et voiesouvertes aux prévenus contre cette foi légale ...................... 202-207

CHAPITRE III :Poursuites.Section I. – Dispositions générales ...................................... 208-210Section II. – Poursuite par voie de contrainte :§ 1er : Emploi de la contrainte .............................................. 211-212§ 2 : Titres ............................................................................ 213-215Section III. – Extinction des droits de poursuite et derépression :§ 1er : Transaction................................................................. 216§ 2 : Prescription de l’action ................................................ 217§ 3 : Prescription des droits particuliers de l’Adminis-trationet des redevablesA. Prescription contre les Redevables ................................. 218-219B. Prescription contre l’Administration…………………… 220C. Cas où les prescriptions de courte durée n’ont pas lieu .. 221

CHAPITRE IV :Procédure devant les tribunaux.Section I : Tribunaux compétents en matière de douane :§ 1er : Compétence d’attribution .......................................... 222§ 2 : Compétence territoriale................................................ 223

Section II. – Procédure devant les juridictions civiles :§ 1er : Citation à comparaître ................................................ 224§ 2 : Jugement ...................................................................... 225§ 3 : Appel des jugements rendus par les tribunaux............. 226§ 4 : Signification des jugements et autres actes deprocédure .............................................................................. 227Section III. – Procédure devant les juridictions répressives

228-230Section IV. – Pourvois en cassation..................................... 231Section V. – Dispositions diverses :§ 1er : Règles de procédure communes à toutes les instances:A. Instruction et frais ........................................................... 232B. Exploits ............................................................................ 233§ 2 : Défenses faites aux juges 234-237

Articlesdu code

§ 3 : Dispositions particulières aux instances résultantd’infractions douanières :A. Preuves de non-contravention ......................................... 238B. Action en garantie ........................................................... 239C. Confiscation des objets saisis sur inconnus et desminuties ................................................................................ 240D. Revendications des objets saisis 241E. Fausses déclarations ........................................................ 242§ 4 : Caractère juridique des amendes et confiscation 242 bis

CHAPITRE V :Exécution des jugements, des contrainteset des obligations en matière douanière.Section I. – Sûretés garantissant l’exécution : .....................§ 1er : Droit de rétention ....................................................... 243§ 2 : Privilèges et hypothèques subrogation......................... 244-245Section II. – Voies d’exécution :§ 1er : Règles générales ....................................................... 246§ 2 : Droits particuliers réservés à la douane ....................... 247-251§ 3 : Exercice anticipé de la contrainte par corps 252§ 4 : Aliénation des marchandises saisies pour infraction auxlois et règlements de douane :A. Vente avant jugement des marchandises péris-sables etdes moyens de transport ....................................................... 253B. Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnéespar transaction ...................................................................... 254

Section III. – Répartition du produit des amendes et confiscations 255

CHAPITRE VI :Responsabilité et solidaritéSection I. Responsabilité pénale.§ 1er : Détenteurs 256§ 2 : Capitaines de navires, commandants d’aéronefs 257-258§ 3 : Déclarant ...................................................................... 259§ 4 : Commissionnaires en douanes agréés .......................... 260§ 5 : Soumissionnaires ......................................................... 261§ 6 : Complices .................................................................... 262§ 7 : Intéressés à la fraude 263-264Section II. – Responsabilité civile :§ 1er : Responsabilité civile du service des douanes ............ 265-267§ 2 : Responsabilité des propriétaires des marchan-dises ....

268§ 3 : Responsabilité solidaire des cautions .......................... 269Section III. – Solidarité........................................................ 270-271

CHAPITRE V :Dispositions répressivesSection I. – Classification des infractions douanières etpeines principales§ 1er : Généralités ................................................................. 272-273§ 2 : Contraventions douanières :A. Première classe................................................................ 274B. Deuxième classe.............................................................. 275C. Troisième classe.............................................................. 276D. Quatrième classe ............................................................. 277§ 3 : Délits douaniers :A. Première classe................................................................ 278B. Deuxième classe.............................................................. 279C. Troisième classe.............................................................. 287§ 4 : Contrebande§ 5 : Importations et exportations sans déclarationSection II. – Peines complémentaires :§ 1er : Confiscation§ 2 : Astreinte ....................................................................... 291

Articlesdu code

§ 3 : Peines privatives de droits 292-293Section III. – Cas particuliers d’application des peines:§ 1er : Confiscation 294-295§ 2 : Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires.............................................................................................. 296-299§ 3 : Concours d’infractions................................................. 300-301

I. ANNEXES

ARRETE N°4461/95 DU 17 AOUT 1995 72Modifiant et complétant les dispositions de l’Arrêté 1627/85du 10 avril 1985 relatif à l’exercice du droit de transactionen matière d’infractions douanières et d’infractions dont la poursuiteest reconnue à l’Administration des Douanes

DECRET N° 60-349 du 14 septembre 1960 73fixant le tarif de rétribution pour les douaniers.

DECRET N° 61-012 du 11 janvier 1961 74fixant les conditions de création et de suppressiondes bureaux et brigades des douanes.

ARRETE N° 1941 du 17 novembre 1960 75fixant les conditions d’application du régimede l’exportation temporaire des objets personnelsnon prohibés appartenant aux voyageurs.

ARRETE N° 1942 du 17 novembre 1960 76fixant les conditions d’application du régimede l’importation temporaire des objets personnelsnon prohibés appartenant aux voyageurs.

ARRETE N°1944 du 17 novembre 1960 78fixant les conditions d’application de l’article 152du Code des Douanes.

ARRETE N°1945 du 17 novembre 1960 79fixant les conditions d’application de l’article 163du Code des Douanes, modifié par les arrêtésn°505 du 7 mars 1961, n°549 du 13 mars 1961n°649 du 25 mars 1961 et n°740 du 23 février 1973.

ARRETE N° 222 du 28 janvier 1961 89fixant les conditions d’aliénation par le servicedes douanes des marchandises confisquéesou abandonnées par transaction.

ARRETE N° 229 du 30 janvier 1961 91fixant la liste des bureaux des douanes et des aéroportsdouaniers, limitant la compétence de certains bureaux,fixant les heures d’ouverture et de fermeture des bureauxdes douanes, et des conditions de travail en dehors de cesheures, modifié par les arrêtés n°207 par les arrêtés n°207 du22 janvier 1962, n°556 du 22 février 1963, n°2120 du 4 juillet 1972,n°1829 du 21 mai 1973 et n°5741/96 du 13 septembre 1996.

NOTE N°6330-MEF/DGF/2D2 du 6 juin 1973 94

ARRETE N° 293 du 4 février 1961 97fixant les modalités de répartition du produitdes amendes et confiscations en matière douanière.

ARRETE N°304 du 7 février 1961 100relatif à l’application des droits et taxes de douane,à la taxation des emballages et à la vérificationdes marchandises.

ARRETE N°305 du 7 février 1961 103instituant des restrictions de tonnage à l’importationet à l’exportation.

ARRETE N°346 du 10 février 1961 104fixant les conditions de fonctionnementdu comité d’expertise douanière.

ARRETE N° 587 du 17 mars 1961 107relatif au régime douanier du transit international,modifié par l’arrêté n°258 du 29 janvier 1962.

ARRETE N° 588 du 17 mars 1961 108réglementant la profession de commissionnaire en douane,modifié par les arrêtés n°1483 du 7 juillet 1962 et n°124 du 12 janvier 1963.

ARRETE N° 731 du 7 avril 1961 114relatif à l’exercice du droit de transaction en matièred’infractions douanières.

ARRETE N° 787 du 17 avril 1961 115fixant les règles de fonctionnement des entrepôts de douanemodifié par les arrêtés n°1265-fin du 6 juillet 1961,n°209 du 22 janvier 1964, n°1828 du 8 juillet 1964et n°631 du 11 février 1967.

DECISION N°1 du 9 mai 1961 127fixant les heures de chargement, de déchargementet de transbordement des marchandises dans les portsde mer et sur les aéroports douaniers.

DECISION N°2 du 9 mai 1961 128déterminant le modèle des répertoires des opérationsen douane que doivent tenir les commissionnaireset transitaires.

DECISION N°3 du 9 mai 1961 129fixant la forme des déclarations de douane,les énonciations qu’elles doivent contenir ;les documents qui doivent y être annexés,et les conditions dans lesquelles peut avoir lieul’examen préalable des marchandises, modifiéepar décision n°19 du 31 mai 1968.

DECISION N°4 du 9 mai 1961 132précisant les conditions d’application du régime généraldes acquits-à-caution et du régime du transit.

ARRETE N°1005 du 24 mai 1961 135fixant les conditions d’application des articles 94 et 96du Code des douanes relatifs au crédit des droits et taxeset au crédit d’enlèvement.

ARRETE N° 1415 du 25 juillet 1961 138fixant les conditions de taxation applicables auxmarchandises obtenues dans les pays membresde la Communauté Economique Européenne ou dans lespays et territoire associés par la transformation de produitsrécoltés, extrait du sol ou fabriqués dans d’autres pays.

ARRETE N°1964 du 17 octobre 1961 139relatif à l’admission en franchise des marchandisesimportées pour l’exécution de certains marchés,complété par les arrêtés n°639 du 17 mars 1962et n°1807 du 17 juillet 1963.

ARRETE N°3331 du 3 septembre 1971 140relatif au contrôle des moyens de paiementtransportés par les voyageurs.

ARRETE N°3390 du 8 septembre 1971 141fixant les conditions d’admission en exemptionde taxe d’importation des animaux reproducteursde race pure.

DECISION N°1047 du 4 avril 1971 142réglementant l’admission temporaire de matériel destinéà être utilisé en l’état dans le territoire douanier.

DECISION N° 8-HCC/D. 1 du 25 septembre 1996 143

II. PROTOCOLES

PROTOCOLE N°1 144relatif à la définition de la notion de « produits originaires »et aux méthodes de coopération administrative.

PROTOCOLE N°2 232relatif aux frais de fonctionnement des institutions conjointes

PROTOCOLE N°3 233relatifs aux privilèges et immunités

TABLE ALPHABETIQUE DE DISPOSITIONDE CODE DES DOUANES

A

Abandon des marchandises 93-160Absence :

- de manifeste

276

- des prévenus à la rédaction du procès-verbal 194-200

Abus :- de la faculté de transit 275-277-281-293- de la faculté d’entrepôt 275-277-293- du régime de l’admission temporaire 275-277-293Achat d’objets saisissables (recel) 264Acquits-à-caution :- Règles générales 102 à 108-211-237-261-275-277- Admissions temporaires 146 à 150- Cabotage 109-275-277- Contrainte 211- Mutations d’entrepôts 142-275-277- Prescription 217 à 221- Rayon 170 à 172

114-116- Transit 114-116- Transport d’un premier bureau sur un

second 118-119Acquits de paiement 92-95-172-173Acquitement des droits et taxes 89-92 à 96Action en garantie 239

Admissions exceptionnelles en fran-chise57-163 à 169

Admissions temporaires, Règles générales 146 à 150-275-277-293Aéronefs 60 à 64-101-142-149-169-280Affichage de la copie des procès-verbaux

194Affiches :- Peines privatives de droits 292- Vente des marchandises 260-253Agents de l’Administration :- Immunités et obligations 34 à 40-212-270-274-301- Responsabilités 41-59-83-95-105-265- Agents révoqués ou démissionnaires 38-39-212Altération des expéditions de douane et desplombs 195-275Ambassadeurs (envois destinés aux) 163Amendes de douanes 234-270-297- Interdiction faite aux juges de modérer les

amendes 234- Répartitions, Prélèvement au profit du

Trésor 255- Privilège pour le recouvrement des

amendes 244-246Appel 226-230§5-241-248- 251 à 253Application des tarifs de faveur 23Armes 37-38-42-301Arrestation des prévenus 190-199-230-278 à 280Assignations :- Appel 226- Tribunal correctionnel 230 §5Assimilation des marchandises omises autarif 18-19Assureurs de contrebande 209-263-271-292Astreinte 291Autorisation d’importation ou d’expor-tation 27-30-287Avaries:- Dépôt 160- Importations 17- Marchandises saisies 253Avitaillement :- des aéronefs 169- des navires 164 à 168-186Avocats et avoués (ministère nonobligatoire)

232

B

Bagages. Droits de péage 186Bâtiments militaires.Etats de la Communauté (ou autres) :- Formalités à l’entrée et à la sortie 55-100- Visite par la douane 44- Exemptions 184Bâtiments de mer. Visite par la douane 43-44Bâtiments de moins de 100 tonneaux àl’ancre ou naviguant 285Brigades :- Procès-verbaux 190 et suivantsBrut (Taxation au poids) 26Bureaux des douanes :- Dépôt de marchandises saisies 191

C

Capitaine de navires :- Devoirs

43-44-49-50-52-53-54-56-99-100

Responsabilité 257-258Capture :- des prévenus 190-199Cassation 231-247-248Cautions et cautionnements :- Crédit de droits et crédit d’enlèvement 94-96

- Responsabilité des cautions 261-269- Pour obtenir mainlevée des moyens de

transport saisis 193- Solidarité des cautions 269- Cautionnement en garantie du paiement

des condamnations 229-248- Cautionnement pour obtenir mainlevée

d’une saisie 251Certificat de décharge des acquits-à-caution 105-106-142-§3-147-148-149-150-211-

237-261-275-277Certificats d’origine 23Changement :- aux déclarations 82-242- aux tarifs 12-13Chargement des navires 97-98-99-281§2bChartes-parties 53Chemin de fer :- Recherche dans les écritures 46Circulation dans le rayon 170-171Citation (voir aussi : Assignation) 194-230Clause transitoire 16Commandants d’aéronefs :- Devoirs 60 à 64-101- Responsabilité 257-258Comité d’expertise douanière 19-86 à 88Commissions d’emploi 36Commissionnaires en douane :- Privilège 245- Recherche dans les écritures 46- Réglementation de la profession 68 à 76- Responsabilité 260Compétence des tribunaux 222-223Complicité :- Contraventions 264- Délits 262Comptables :- Responsabilité 94-96- Scellés sur les effets et papiers des 250Concours d’infraction 300-301Concussion 40Conditionnement des produits 15-295-297Confiscation :- Amendes en tenant lieu 295-297- Personnes contre qui la confiscation peut

être poursuivie et prononcée239-240-

244-246-263-257-258-260-283- Privilège de l’Administration pour la

confiscation 16-53-99Connaissance des infractions 211 à 215-221Connaissements 222-223-236-Contrainte 244-246Contrainte par corps 246-252-271Contrebande :- Par aéronef 280- A cheval 280- Par voiture 280- Avec attroupement et port d’armes 301- Assureurs, entrepreneurs et intéressés 209-263-264-271-292Contrôle douanier des envois par la poste

47

Contrôle du commerce extérieur et deschanges 30Conventions commerciales 14Copies des procès-verbaux de saisie 194-197Corruption 40Crédit d’enlèvement 96Crédit de droits 94- Contrainte 211- Privatisation 293Croix-Rouge 163

D

Déballage et remballage des marchandises àvérifier 84Débarquement des marchandises 54-55-57-63-281 2bDébarquement frauduleux 278 à 280-281-2b-288-290Décès de l’auteur infraction 210-246Déchargement des navires 54-55-57-63-281 2bDéclarations de détail 17-65 à 83-90-112-117-143-144-156-

165-242-274-276- Changement de leur contenu 82-242- Délai 67- Dispense 117

E

Enregistrement :- Des procès-verbaux 201- Du serment des agents 35Entrepôts frauduleux 272-273-282-283Entrepositaires :- Obligations

125-126-130-131-132-133-135-136-140-142-275-277-293

- Recherches dans leurs écritures 46Entrepôts 16-28-

122 à 145-147-150-275-277-293Entrepreneurs de contrebande 209-263-271-292Envois par la poste 47Epaves :- Origine 58- Régime et surveillance 59Escales :- Droit de navigation 183Escorte des navires 44Espèce des marchandises 18-86Excédents :- Mesure, nombre, poids 274-275-277- Nombre de colis 286Exploits 233Exportations :- Marchandises prohibées 277- En contrebande 276-278 à 282- Prohibitions 27-30Exportations temporaires 152

F

Factures 24-25-172-273Falsification des expéditions et des plombs

195-275Fausses déclarations :- Espèces, valeur 276-287- Destinataire ou expéditeur réel 276-287- Poids 274-275- Origine 276-287- Admissions temporaires 275-293Fausses marques de fabrique 28

- Entrepôts 123Foi due aux procès-verbaux 202 à 207Force majeure 51-56 et 57-106-130-135-171Frais de transport, d’emballage, deremballage des marchandises vérifiées 84Fraudes à bord des navires 243-257-258-255

Fraudes commerciales, entrepôts 123-129

G

Garantie (Action en) 239Gares (Vérification dans les écritures des)

46-274

H

Heures légales :- Chargement et déchargement des navires

54-98Huissiers 233Hypothèques de l’Administration sur lesbiens des redevables 244

I

Immunités diplomatiques 163Importations pour le compte de l’Etat 6Importations en contrebande :- Marchandises prohibées ou assi-milées

278 à 283- Marchandises faiblement taxées ou

exemptes 276-281Importations sans déclaration :- Marchandises prohibées ou assi-milées

278-284- Marchandises faiblement taxées 276- Marchandises exemptes 274Importations temporaires 153-154Incapacités :- Admissions temporaires 293- Crédits de droits 293- Entrepôt 293- Fonctions publiques, courtage 263-292- Transit 293Incarcération 199Indemnités :- Pour saisie non fondée 266- Des experts 20- Pour visite domiciliaire injustifiée 267- Pour destruction ou détérioration de

marchandises et documents soumis àl’expertise

21

Indication d’origine 28 et 29-111-123-12432Injures envers les agents des douanes 270-274-301Inscription de faux 202-205 à 207-225Instructions verbales sur simple mémoire etsans frais 232Interdictions faites aux juges 204-214-234 à 237Interdiction de cession de licences 27-287Intéressés à la contrebande 209-263-264-271-292Intérêt de retard 94-150-154

J

Journal de bord 52-258-274Juges :

- Assistance aux visites domiciliaires 44- Compétence 85-159-160-162-214-222-223-253- Représentant les déclarants défail-lants

85- Vente des marchandises 159-160-162-253- Visa des contraintes 214Jugements :- Appel 226-230§5-241-248-251 à 253- Délai d’exécution (inconnus fugitifs) 254- Délai pour statuer 225-226-230- Exécution 246-252-254- Opposition 241-246-247-253- Pourvoi en cassation 231-247- Publication 254-292- Signification 227- Tribunaux de droit commun 222Justification d’origine :- Importations de l’étranger 23- Intérieur du Territoire 173- Rayon 172

L

Librairie (contrefaçon) 123Licences d’importation et exportation 27-287Lieux de déclaration et d’acquittement 65 à 67Livre de bord 52Lois et règlements douaniers 1 à 3-14

M

Main-forte aux agents des douanes 34-199Mainlevée des marchandises :- Après paiement des droits 95- Interdiction faite aux juges 235- Recours contre les jugements 247-248- Procès-verbaux 193- En cas de saisie conservatoire 251Manifeste :- A l’entrée 49-50-53-61-62- Absence de 276- Omission au 276- Différence avec la marchandise 276- A la sortie 99 à 101- Refus de remise de copie 274Manipulation :- En entrepôt 129-135-139- Marchandises en retour 163- Lors de la visite des marchandises 80-84- Personnes habilitées à manipuler des

marchandises sous douane 84Marchandises abandonnées 93-160Marchandises avariées :- Importation 17- En dépôt 158-160- En cas d’inscription de faux 206- Saisies 253Marchandises en cours de route (clausetransitoire) 16Marchandises en retour 163Marchandises exemptes : déclarationobligatoire 66Marchandises fortement taxées :- Définition 11- Pénalités 276-278Marchandises laissées dans le douane 156Marchandises non déclarées en détail 156

Marchandises non-retirées de l’entrepôt réel131

Marchandises omises au tarif d’entrée 18-19Marchandises prohibée, déclarées sous leurvraie dénomination 287Marchandises soumises à l’obligation del’indication d’origine 29Marchandises taxées :- Au poids brut et net 26- A la valeur 24-25Marchandises volées ou perdue 106-130-135-138Marque de fabrique :- Entrepôt 123- Marques et indications d’origines 28-29- Transit 111Ministère public :- Entrepreneurs et assurés intéressés 209-292- Prescription de l’action 217- Saisies ; remise des procès-verbaux au

199Minuties 240Mise en liberté provisoire des prévenusdemeurant à l’étranger 229Mise en mer sans acquit de paiement 99Modérations des peines (Interdiction de) 6-234Modérations de droits (Interdiction de) 234Moyens de transport :- Conduite au bureau en cas de saisie 191- Confiscation 278 à 280-290-295- Mainlevée après saisie 193- Retenue 243- Vente en cas de saisie 253Mutation d’entrepôt 142-275-2a

N

Naufrages :- Enlèvement d’épaves 58-59Navigation (Droit global de) 183-184

Navigation aérienne 60 à 64-101-142-149-169-280Navires d’Etat 44-55-100-184Navires sur lest 53-99-183-184Non réexportation :- Transit 275-277- Entrepôt 131-141- Admission temporaire 150-275-277- D’objets importés temporairement 154-275-277Nullité des procès-verbaux (Cas de) 190-191 à 199-200-204

O

Objets d’avitaillement 164 à 169Objets importés temporairement 153-154Obligations cautionnées 94Obtention frauduleuse d’une auto-risationd’importation ou d’exportation 287Office des postes. Recherches dans lesécritures 47Officiers de police judiciaire (Inter-ventiondes) 44-45-496Omissions au manifeste 276Opposition :- Aux contraintes 236-246- Aux fonctions 34-270-301- Aux jugements 230- A une ordonnance de vente 253

- En cas de saisie conservatoire 251Origine :- Définition 23- Justification de l’~ 316- Indications d’~ 29- Marques d’~ 28

P

Papiers de bord 52-53Participation à une infraction 264Passeports 48Paiements des droits 89 à 96-211Péages locaux 185 à 197-275Peines complémentaires.Incapacités 292Permis de chargement et de charge-ment 54-64-98-281 (2b)Personnel des douanes 34 à 48-212-301Perte des marchandises 106-130-135Pesage, transport, déballage, rem-ballage

84Plombs (Altération des) 275Poids brut et net 26Police des côtes 31-32-50-51-99-257-258-274-276-281-

285-288Port d’armes 37-42Poursuites à vue 45-198Pouvoirs du Gouvernement :- Admissions exceptionnelles en fran-

chise 163-175-177- Admission temporaire 146- Drawback 151- Entrepôt 124-125-126-129-132-136-139-145- Expertise douanière 22- Importations et exportations tempo-raires

153-155- Intérêt de retard 94-96- Justification d’origine 23- Mesures de rétorsion 14- Marchandises fortement taxées 11- Produits réputés importés en contre-bande

173- Prohibitions 14- Protection du pavillon malgache 14- Rayon 32-33-170- Réglementation douanière 14- Remises 94-96- Répartition du produit des amendes 255- Restrictions 15- Tares et emballages 26- Tarifs et conventions 12-14- Taxes fiscales 13- Transit international 121- Transitaires en douane 69-72-76Préposés :- Age 35- Commission d’emploi 36- Fonctions d’huissier 233Procès-verbaux 190-194-200-202-203- Révoqués ou destitués 38-212- Serment 35Prescription 46-217 à 221Présentation :- Comme unité de plusieurs colis 49-78-276- De marchandises similaires indûment 285Preuves 202-203-206-208-217-238

Preuve de non contravention 238Privation de certains droits :- Admission temporaires 293- Crédit de droits 293- Entrepôts 293- Fonctions publiques 292- Transit 293Privilège :- Du Trésor sur les biens des rede-vables

244- Diplomatiques 163- Des propriétaires de marchandises

emballées 244- Des commissionnaires en douanes 245Procédure devant les tribunaux 222 à 237Procès-verbaux :- D’opposition de scellés (comptables) 250- D’enquête 200- Inscription de faux 202 à 207- D’ouverture des écoutilles et des colis à

bord 44- Rédaction des procès-verbaux 191 à 194-196 à 200- De saisie :

Altération des expéditions 195Sur bâtiments de mer pontés 197A domicile 196A domicile après poursuite à vue 198A domicile de produits réputés importés enfraude 198Sur les effets mobiliers des prévenus. 198

Portant sur le faux 195De produits réputés importés en fraude

198Procureur de la République :- Agents révoqués 39- Citation 230- Entrepreneurs de contrebande 209-292- Poursuites devant les tribunaux 209- Saisies 199Prohibitions :- D’entrée- De sortie 27 à 30-287 27-30-287Propriétaires :- Des marchandises saisies (inter-vention

des)- Des marchandises laissées en douane 239-241-244- Responsabilité des propriétaires 158-159-162- Solidarité 268-271Provisions de bord 271-164 à 169

Q

Qualité des personnes 6-163Quittances 92

R

Rapport de mer 52-56Rayon :- Zone terrestre 31 à 33- Zone maritime 31 à 33Rébellion 34-37-42-270-274-301Recel 264Recherches dans les écritures des redevables 46-74-173-200-203-291Recommandation sur écrou 246-252Recrutement du personnel 35Réexportation :- Admissions temporaires 148 à 150

- Entrepôts 131-133-136-142- Objets importés temporairement 153Réfaction de droits 17Refus :- Des déclarants d’assister à la visite 85- De laisser visiter les navires 42-43-44-274- De remettre copie du manifeste 50-274- Des employés de délivrer des expé-ditions

237- Du juge ou des officiers municipaux

d’assister à la rédaction des procès-verbaux 196

Registres :- Contrainte 38-212- Dépôts 157- Prescription 46-74-219- Scellés 250- Tenue des ~ 94Règlements généraux pour l’application dutarif 14Relâches forcées 56-57Remboursement des droits et taxes 17 bisRemises aux comptables sur crédits 94-96Répartition du produit des amendes etconfiscations 255Répertoire des transitaires 74Représailles (Mesures de ) 14Répétition et action contre l’Admi-nistration- Non recevabilité les délais d’appel et de

vente expirés 218-241Réquisition de la force armée 34-199Responsabilité :- De l’Administration du fait de ses agents

265-267- Des capitaines de navires et commandants

d’aéronefs 257-258- Des commissionnaires en douanes agréés

260- Des complices 262- Des comptables 94-96- Des déclarants 259- Des employés des douanes 17-41-83-95- Des intéressés à la fraude 263-264- Des propriétaires des marchandises du fait

de leurs agents 268- Des soumissionnaires 261Restrictions :- De conditionnement 15- D’entrée 15- De sortie 15- De tonnage 15Retenue préventive des objets affectés à lasûreté des pénalités 190-243Rétorsion (Mesures de) 14Revendication des objets saisis (non permiseaux propriétaires ou créanciers) 241

S

Saisies :- A domicile 191-196-267- Bâtiments de mer pontés 197- Conduite des marchandises au bure 191-192-196-197- Dépôt des marchandises 191-192-196- Dépôt des pièces relatives aux saisies

190- Documents 46-200

- Hors du rayon 198- Inconnus (sur) 240-254- Non fondées 266-267- Portant sur le faux et l’altération des

expéditions 195- Procès-verbal de saisie 191 à 199-202

à 207- Du produit des droits 249

- A titre conservatoire 251Saisie du produit des droits (Inter-dictions)

249Sauvegarde des agents des douanes 34-274-301Sauvegarde des navires 58-59Scellés :

- Sur les écoutilles 197- Comptables 250

Serment des agents 35-36Signification des jugements et ordon-nances

227-253Solidarité :

- Des cautions 269- Des adhérents à la fraude 271- Des complices 271- Des intéressés 271- Des propriétaires 271

Soumissionnaires : solidarité etresponsabilité 261Sûretés :

- Droit de rétention 243- Privilèges et hypothèques 244-245

Surséances d’embarquement et passage àl’étranger 97Surtaxes de rétorsion et antidumping 14

TTares et emballages 26Tarifs :

- Changement de tarif par le Gouver-nement 12-13-16

- Des droits de douane 7 à 9-11- Des droits et taxes fiscaux 10-11- Tarifs minimums Intermédiaires.

Général 8- Marchandises omises au tarif d’entrée

18- Taxes de consommation 176 à 178- D’importation 174-175- De navigation 183-184- De péage 185 à 187

Taxe représentative de la taxe sur lestransactions 180 à 182 bisTentative de débarquement frauduleux dansles ports 273-278-281Tentative d’obtention frauduleuse d’uneautorisation d’importation ou d’expor-tation

278-287Territoire douanier 4Transactions 216Transbordement sans permis 54-98-281 (2b)Transfert d’entrepôt 142-275 (2b)Transit 110 à 121Transitaires :

- Réglementation de la profession 68 à 76- 260

Emprisonnement 245- Privilèges des ~- Responsabilité 260

- Vérification de leurs écritures 46Transport :

- D’un premier bureau sur un second 118-119-281- Par aéronefs 60 à 64-101-142-149-169-280

Transporteur public 256Travailleurs en douane 84Triage des colis et des marchandises 17-129-135-139Tribunaux :

- Compétence 162-222-223-292- Serment 35

Trouble à l’exercice des fonctions 34-270-274-301

UUsage des armes 37-38-42-301Usines exercées 155 bis

VValeur des marchandises :

- A l’importation 24- A l’exportation 25

Valeur moyenne 296Valise diplomatique 163Vente des marchandises :

- Abandonnées 93-160- Non déclarées en détail 156- Non retirées de l’entrepôt réel 131- Saisies 233-241-253-254- Sujettes à dépérissement 160-206-225-253

Vente des animaux servant au transport 206-225- Des moyens de transport saisis 253

Vérification des marchandises :- Base des droits 26-89- En dépôt 159- Facultative pour le service 83- Frais de manipulation 84- Lieu 41-84- Pesage 26-84- Présence du déclarant 83-85- Responsabilité des agents 85

Versements frauduleux 278-281Visite des marchandises 26-41-43-44-83 à 85-119-159Visite des navires 43-44-258-285Visites domiciliaires :

- Rayon, poursuite à vue 45-196- Autres 45-173-267

Voies de fait envers les agents 37-301Voituriers 46-118-171-173-239-256-261-271-276Vol ou substitution de marchandises 130-281 (2c)

ORDONNANCE N° 60-084 du 18 août 1960portant refonte et codification de la législation et de la réglementation douanière

(J.O. n° 116 du 20.8.60, p.1586 Errata : J.O. du 9.9.60, p. 1777, RTLV)

Mis à jour selon la loi n°99-032 du 3 févriez 2000 portant loi de finances 2000(J.O n°2626 du 09.02.2000, p. 747 )

EXPOSE DES MOTIFS

La législation et la réglementation douanières en vigueur à Madagascar ont pour base principale les lois des 6et 22 août 1791 et 4 germinal an II. De nombreux textes sont venus compléter ou modifier ces lois de base. Il enrésulte un enchevêtrement de dispositions législatives et réglementaires, échelonnées sur plus de cent cinquanteannées, et qui constitue une source de difficultés aussi bien pour le service des douanes que pour les assujettis,lesquels sont généralement dans l’incapacité d’avoir, par eux-mêmes, une connaissance précise des textes envigueur. Cette situation est également préjudiciable à la formation professionnelle des agents malgaches qui s erontappelés, dans l’avenir, à assurer le fonctionnement du service des douanes.

L’intérêt général commandait donc une refonte complète de ces textes et leur codification dans un ensemblelogique, clair et adapté aux impératifs du commerce moderne. C’est ainsi que, dès 1930, des projets decodification furent élaborés par la direction des douanes de Madagascar.

Mais la complexité de la procédure, qui nécessitait l’intervention du Parlement de la métropole, la guerre de1939-1945, la modification de la réglementation des échanges entre la France et ses anciennes colonies, et enfinl’évolution des structures politiques et administratives, n’ont pas permis, jusqu’à ce jour, de concrétiser par destextes des projets qui devaient être sans cesse remaniés et réadaptés.

Un dernier projet, élaboré au cours de l’année 1958, n’avait pu recevoir de suites en raison des changementspolitiques intervenus en fin d’année.

Il a été, ensuite, nécessaire de laisser s’écouler l’année 1959 pour voir se dessiner les contours de la politiqueéconomique et financière de la Communauté et, enfin d’attendre la signature des récents accords de coopérationentre la République Française et la République Malgache, devenue indépendante, afin de déterminer le cadredéfinitif dans lequel pouvait se situer, en dernier ressort, la codification douanière.

C’est dans ces conditions que le projet de code ci-joint a pu recueillir l’agrément des organismes ou servicesintéressés (chambres de commerce, contrôle financier, marine marchande, ministère de la Justice, commissiontechnique chargée de l’étude des ordonnances).

Dans l’ensemble, cette législation présente les traits suivants :- Modernisation des principes de base suivant une méthode analogue à celle déjà pratiquée en France en 1949

(alors que les textes en vigueur à Madagascar restaient ceux des dix-huitième et dix-neuvième siècles) ;- Inclusion des textes légaux de caractère fiscal dans le Code des douanes, ces textes prévoyant déjà que les

taxes fiscales étaient perçues " comme en matière de douane " ;- Simplification du contentieux en matière de répression des infractions douanières, la gamme des pénalités

étant réduite et comportant, en moyenne, une atténuation de leur sévérité ;- Réforme du régime du dépôt dans le sens de la suppression de son caractère parfois coercitif et de la

préservation complète des droits des tiers en cas de vente des marchandises placées sous ce régime ;- Concession de pouvoirs au Gouvernement, mis en mesure de faire face à des cas d’urgence en modifiant

immédiatement les tarifs douaniers ou fiscaux si le besoin s’en fait sentir (articles 12 et 13 du projet decode).

Ces dernières dispositions sembleraient comporter une entorse à la Constitution, la fixation des tarifs en causeétant du domaine de la loi et faisant partie des prérogatives du Parlement.

Mais, il s’agit, au fond, d’une mesure de police. Les cas d’urgence envisagés ne concernent pas la situation desfinances de l’Etat, mais le trouble qui pourrait être apporté, soit à l’ordre public, soit à l’économie, par diversévénements (tension politique, manoeuvres spéculatives, dégradation de la monnaie, etc.). La modification desdroits ou taxes destinés à y faire face serait donc une mesure de police qui fait partie des pouvoirs du Président dela République.

Toutefois, pour respecter, en définitive, les prérogatives du Parlement, il est nécessaire que les mesures ainsiprises sous l’empire d’une nécessité subite aient un caractère provisoire et soient sanctionnées par la ratification dupouvoir législatif.

C’est la raison pour laquelle il est prévu :- un décret, du fait de l’urgence ;- le dépôt concomitant d’un projet de loi ;Le délai de mise en vigueur du projet de code (prévu pour être applicable à partir du 1er septembre 1960) est

justifié par le besoin de laisser au Gouvernement le temps de prendre, dans l’intervalle, un certain nombre detextes réglementaires dont l’intervention est nécessaire au départ de l’application de la législation codifiée. Il estopportun également de réserver au commerce comme au service des douanes le temps de se familiariser à l’avanceavec ces prescriptions.

TITRE PREMIER :PRINCIPES GENERAUX

DU REGIME DES DOUANES.

CHAPITRE PREMIER :DEFINITION DE LA LEGISLATION

ET DE LA REGLEMENTATION DOUANIERES.

Article premier. – Par lois et règlements douaniers, on entend aussi bien la législation et la réglementationrelatives aux modalités d’assiette et de perception des droits de douane et aux obligations qui en découlent, pour leservice des douanes comme pour les assujettis, que celles applicables en matière de taxes ou droits fiscauxrecouvrés par la douane.

Art. 2. – Par " droits de douane ", on entend des droits dont l’objet est de protéger le commerce, l’industrie etl’agriculture de la République de Madagascar et dont les taux peuvent varier en taux minimum (droitconventionnel) ou en taux général selon l’origine ou la destination des marchandises importées ou exportées.

Art. 3. – Par " droits et taxes fiscaux ", on entend des droits et taxes dont l’objet est d’assurer des recettes aubudget de la République de Madagascar et dont les taux sont invariables quelle que soit l’origine ou la destinationdes marchandises importées ou exportées.

CHAPITRE II :GENERALITES.

Art. 4. – Le territoire douanier comprend tout le territoire de la République de Madagascar, ainsi que ses eauxterritoriales.

Art. 5. – Dans toutes les parties du territoire douanier, on doit se conformer aux mêmes lois et règlementsdouaniers.

Art. 6. – 1° Les lois et règlements douaniers doivent être appliqués, sans égard à la qualité des personnesphysiques ou morales, privées ou publiques, qui y sont assujetties.

2° Les seules immunités ou dérogations qui peuvent être consenties sont celles fixées par le présent Code.

CHAPITRE III :TARIFS.

Section ITarif des droits de douane

Art. 7. – Les marchandises, qui entrent sur le territoire douanier, ou qui en sortent, sont passibles, selon le cas,des droits d’importation ou des droits d’exportation inscrits au tarif des droits de douane.

Le tarif des droits de douane est fixé par la loi.

Art. 8. – 1° A l’importation, le tarif des droits de douane comprend le tarif minimum et le tarif général.2° Le tarif général est applicable aux marchandises qui ne sont pas admises au bénéfice du tarif minimum.3° Certaines marchandises peuvent être admises à des droits intermédiaires entre ceux du tarif général et du

tarif minimum.

Art. 9. – A l’exportation, il n’existe qu’un seul tarif.

Section IITarifs des droits et des taxes fiscaux

Art. 10. – Les marchandises qui entrent sur le territoire douanier, ou qui en sortent, sont passibles, selon le cas,des droits ou taxes fiscaux d’importation ou de sortie inscrits aux tarifs fiscaux.

Les tarifs des droits et taxes fiscaux sont fixés par la loi.Ces droits et taxes sont régis par les dispositions du présent Code et, en particulier par les règles spéciales

fixées au titre IX ci-après.

Section IIIDispositions communes

Art. 11. – Les dispositions du présent Code concernant les marchandises dites " fortement taxées "s’appliquent aux marchandises qui sont soumises à des droits et taxes dont le total excède 20 p. 100 s’il s’agit detaxation ad valorem ou représente plus de 20 p. 100 de la valeur des marchandises s’il s’agit de taxationspécifique.

Art. 11 bis. – Les moyens de paiement (billet de banque, chèques, effets de commerce, etc.) sont considéréscomme des marchandises au regard de la réglementation douanière.

CHAPITRE IV :POUVOIRS GENERAUX DU GOUVERNEMENT.

Articles 12, 13 et 14. – (Abrogés par loi n° 86-023 du 10.12.86)

Section IIIPouvoirs divers

§ 1er. - Restrictions d’entrée, de sortie, de tonnageet de conditionnement

Art. 15. – Des arrêtés du Ministre chargé des Douanes peuvent :1° Limiter la compétence de certains bureaux de douane et désigner ceux par lesquels devront s’effectuer

obligatoirement certaines opérations douanières 1 ;2° Décider que certaines marchandises ne pourront être importées ou exportées que par des navires d’un tonnage

déterminé et fixer ce tonnage 2;3° Fixer, après avis des Ministres intéressés s’il y a lieu, et pour certaines marchandises, des règles particulières

de conditionnement.

§ 2. – Octroi de la clause transitoire

Art. 16. – Lorsque l’acte instituant ou modifiant des mesures douanières ou fiscales le prévoit par unedisposition expresse, les marchandises que l’on justifie avoir été expédiées directement à destination du territoiredouanier avant la date d’insertion de cet acte au Journal Officiel sont admises au régime antérieur plus favorablelorsqu’elles sont déclarées pour la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt.

Les justifications doivent résulter des derniers titres de transport créés, avant la date d’insertion au JournalOfficiel de l’acte susvisé, à destination directe et exclusive d’une localité du territoire douanier.

CHAPITRE V :CONDITIONS D’APPLICATION DES TARIFS.

Section I$1er. - Généralités

Art. 17. – 1° Les produits importés ou exportés sont soumis aux tarifs dans l’état où ils se trouvent au momentoù ceux-ci leur deviennent applicables.

2° Toutefois, le service des douanes peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans un mêmechargement, auraient été détériorées à la suite d’événements survenus avant enregistrement de la déclaration endétail ; les marchandises avariées doivent être, soit détruites immédiatement, soit réimportées ou réexpédiées àl’intérieur suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel état.

3° Les droits, taxes et surtaxes spécifiques sont perçus sans égard à la valeur relative ou au degré deconservation des marchandises.

$2 – Remboursement des droits et taxes

Art. 17 bis. – Le remboursement des droits et taxes perçus à l’importation ou à l’exportation peut être accordélorsqu’il est établi qu’ils sont indûment perçus. Un arrêté du Ministre chargé des Douanes fixe les conditionsd’application du présent article 3.

1 Voir en annexe l’arrêté n° 229 du 30 janvier 1961.2 Voir en annexe l’arrêté n° 305 du 07 février 1961.

Section IIEspèce des marchandises

§ 1er. – Définition, assimilation et classement

Art. 18. – 1° L’espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par la nomenclature tarifaireunique dite " système harmonisé de désignation et de codification des marchandises " qui sert de base aux tarifsdouaniers et fiscaux.

2° Les marchandises qui ne figurent pas aux tarifs sont assimilées aux objets les plus analogues par desdécisions du Directeur Général des Douanes, avec possibilité de subdélégation ;

3° La position tarifaire dans laquelle une marchandise doit être comprise, lorsque cette marchandise estsusceptible d’être rangée dans plusieurs positions tarifaires est déterminée par une décision de classement duDirecteur Général des Douanes, avec possibilité de subdélégation.

4° Les décisions visées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus sont rendues en application des règles générales pourl’interprétation de la nomenclature tarifaire visée au paragraphe 1 ci-dessus, lesquelles figurent en tête de cettenomenclature, des notes de chacun des chapitres de ladite nomenclature et des notes explicatives de laditenomenclature.

§ 2. – Réclamation contre les décisions d’assimilationet de classement

Art. 19. – En cas de contestation relative aux décisions visées à l’article 18 ci-dessus, la réclamation estsoumise à une commission administrative dite " comité d’expertise douanière ", qui statue sur cette réclamation.

Art. 20. – Les frais occasionnés par le fonctionnement du comité d’expertise sont à la charge de l’Etat.

Art. 21. – La destruction ou la détérioration des marchandises ou documents soumis au comité d’expertise nepeut donner lieu à l’attribution d’aucune indemnité.

Art. 22. – Les conditions de fonctionnement du comité et les indemnités à attribuer aux experts sont fixées pararrêtés du Ministre chargé des Douanes 4.

Section IIIOrigine des marchandises

Art. 23. – 1° A l’importation, les droits de douane sont perçus suivant l’origine des marchandises ;2° Le pays d’origine d’un produit est celui où ce produit a été récolté, extrait du sol ou fabriqué.3° Les règles à suivre pour déterminer l’origine des produits récoltés, extraits du sol ou fabriqués dans un pays

et travaillés ensuite dans un autre pays sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes.4° Les produits importés ne bénéficient du traitement de faveur attribué à leur origine que s’il est régulièrement

justifié de cette origine. Des arrêtés du Ministre chargé des Douanes fixent les conditions dans lesquelles lesjustifications d’origine doivent être produites et les cas où celles-ci ne sont pas exigées.

Section IVValeur des marchandises

§ 1er. – A l’importation

Art. 24. – 1° A l’importation, la valeur à déclarer est le prix normal des marchandises, c’est-à-dire le prixréputé pouvoir être fait pour ces marchandises au moment et dans le lieu fixé ci-après, lors d’une vente effectuéedans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants.

Lorsqu’une vente a été effectuée dans ces conditions, le prix normal pourra être déterminé à partir du prix de lafacture.

2° Le prix normal des marchandises importées est déterminé sur les bases suivantes :a. Le moment à prendre en considération est la date d’enregistrement de la déclaration au bureau de douane ;b. Les marchandises sont réputées être livrées à l’acheteur au lieu d’introduction dans le territoire douanier ;c. Le vendeur est réputé supporter et avoir compris dans le prix les frais de transport des marchandises, ainsi

que tous les autres frais se rapportant à la vente et à la livraison des marchandises au lieu d’introduction

3 Voir arrêté n° 1683/79 du 10 avril 1979.

4Voir en annexe l’arrêté n°346 du 10 février 1961.

dans le territoire douanier (notamment : prix des emballages non taxables séparément, assurances, fraisd’embaruement au port de départ, droits de sortie du pays d’expédition, frais de transit à l’extérieur duterritoire douanier, commissions versées à des tiers, etc. ) ;

d. Sont exclus du prix les frais afférents au débarquement, au transport effectué sur le territoire douanier, ainsique les droits et taxes exigibles dans ce territoire.

3° Une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeurindépendants, est une vente dans laquelle :

a. Le paiement du prix de la marchandise constitue la seule prestation effective de l’acheteur ;b. Le prix convenu n’est pas influencé par des relations commerciales, financières ou autres, contractuelles ou

non, qui pourraient exister, en dehors de celles créées par la vente elle-même, entre, d’une part, le vendeurou une personne physique ou morale associée en affaires au vendeur, et, d’autre part, l’acheteur ou unepersonne physique ou morale associée en affaires à l’acheteur ;

c. Aucune partie du produit provenant de la cession ultérieure ou de l’utilisation de la marchandise nereviendra directement ou indirectement au vendeur ou à toute autre personne physique ou morale associéeau vendeur. Deux personnes sont considérées comme associées en affaires si l’une d’elles possède unintérêt quelconque dans le commerce de l’autre, ou si elles possèdent toutes les deux un intérêt communquelconque, ou si une tierce personne possède un intérêt dans le commerce de chacune d’elles, que cesintérêts soient directs ou indirects.

4° Lorsque les marchandises à évaluer :a. Sont fabriquées selon un procédé breveté, ou font l’objet d’un dessin ou d’un modèle déposés ;b. Ou sont revêtues d’une marque de fabrique ou de commerce, ou sont importées pour être vendues sous

une telle marque.La détermination du prix normal se fait en considérant que ce prix normal comprend la valeur du droitd’utilisation du brevet, du dessin ou du modèle déposé ou de la marque de fabrique, ou de commerce,relatifs auxdites marchandises.

5° Toute déclaration doit être appuyée d’une facture du fournisseur.6° Le service des douanes peut exiger, en outre, la production des marchés, contrats, correspondances, etc. ,

relatifs à l’opération. ( J.O. n° 2321 du 4.89.95/LFR/95, alinéa 7 nouveau)7° " En cas de doute ou de contestation la détermination de la valeur relève de l’appréciation souveraine de la

Direction des Douanes, laquelle n’est pas liée par les factures et les autres documents susvisés.L’appréciation du Comité d’Expertise douanière n’est pas liée non plus aux dits documents.8° Le Directeur Général des Douanes peut fixer, suivant décision, la valeur à prendre en considération pour le

dédouanement de certaines marchandises sensibles9°Lorsque les marchandises sont mises à la consommation en suite de régime suspensif et dans le cas où la

perception des droits et taxes doit s’effectuer sur la base de la valeur et des taux applicables au moment du dépôtde la déclaration de mises à la consommation, la conversion des monnaies étrangères doit être effectuée sur la basedu taux de change en vigueur à la date d’enregistrement de cette déclaration. Il en est de même lorsque les droits ettaxes deviennent exigibles en cours de régime suspensif à la suite de vol ou de déficit ou d’autres irrégularités.

10° La valeur déterminée dans les conditions ci-dessus doit, le cas échéant, être arrondie à l’unité.

* Loi n°99-032 du 3 février 2000 : L'article 24 du Code sera remplacé par les nouveaux articles 24, 24 bis et 24ter à partir du 17 novembre 2000 rédigés comme suit:

Art 24 (LF 99-032 du 03.02.2000) :1° La valeur en douane des marchandises importées estleur valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prixeffectivement payé ou à payer pour les marchandiseslorsqu'elles sont vendues pour l'exportation àdestination de Madagascar, le cas échéant, aprèsajustement effectué conformément aux dispositions duparagraphe 4 du présent article, pour autant:a) qu'il n'existe pas de restriction concernant la cessionou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autresque les restrictions qui :i) sont imposées ou exigées par la loi ou par lesautorités publiques de Madagascar,ii) limitent la zone géographique dans laquelle lesmarchandises peuvent être vendues, ouiii) n'affectent pas substantiellement la valeur desmarchandises;b) que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à desconditions ou à des prestations dont la valeur n'est pasdéterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises

And. 24 (idem) :1° Ny vidin’entana avy any ivelany eo amin’nyfadintseranana dia ny vidiny ara-piraharahana, izany hoe nytena vidiny marina naloa na haloa amin’ny entana natokanahaondrana hankaty Madagasikara, ary raha misy, rehefa avynampiharina ny fanitsiana araka ny fepetra ao amin’nyparagrafy faha efatra amin’ity andininy ity, raha toa ka :a) tsy nisy famerana momba ny fifamindrana na fampiasanany entana izay ataon’ny mpividy, ankoatra ny fameranaizay :i) didina na takian’ny lalàna na ny manam-pahefana ara-panjakana eto Madagasikara,ii) mamaritra ny toerana ara-jeografia izay azo ivarotana nyentana, naiii) tsy manohina be loatra ny vidin’ny entana ;

b) ny fivarotana na ny vidiny dia tsy iankinana fepetra nafifanarahana izay tsy azo amaritana ny vidiny ho an’izaymifandraika amin’ny entana ho feram-bidy ;

à évaluer ;c) qu'aucune partie du produit de toute revente, cessionou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteurne revienne directement ou indirectement au vendeur,sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertudes dispositions du paragraphe 4 du présent article ; etd) que l'acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou,s'ils le sont, que la valeur transactionnelle soitacceptable à des fins douanières en vertu desdispositions du paragraphe 2 du présent article.2° a) Pour déterminer si la valeur transactionnelle estacceptable aux fins de l'application du paragraphe 1, lefait que l'acheteur et le vendeur soient liés ne constituepas en soi un motif suffisant pour considérer la valeurtransactionnelle comme inacceptable. Dans un tel cas,les circonstances propres à la vente sont examinées etta valeur transactionnelle admise pour autant que cesliens n'aient pas influencé le prix. Si, compte tenu desrenseignements fournis par l'importateur ou obtenusd'autres sources, l'Administration des douanes a desmotifs de considérer que les liens ont influencé le prix,elle communique ses motifs à l'importateur et lui donneune possibilité raisonnable de répondre. Sil'importateur le demande, les motifs lui sontcommuniqués par écrit.

b) Dans une vente entre personnes liées, la valeurtransactionnelle est acceptée et les marchandises sontévaluées conformément aux dispositions du paragraphe1, lorsque l'importateur démontre que ladite valeur esttrès proche de l'une des valeurs ci-après, se situant aumême moment ou à peu près au même moment :i) valeur transactionnelle lors des ventes à desacheteurs non liés, de marchandises identiques ousimilaires pour l'exportation à destination deMadagascar;ii) valeur en douane de marchandises identiques ousimilaires, telle qu'elle est déterminée par applicationdes dispositions de l'article 24 bis (§ 2 c) (1) ;iii) valeur en douane de marchandises identiquesou similaires, telle qu'elle est déterminée parapplication des dispositions de l'article 24 bis (§ 2 d)(1).Dans l'application des critères qui précédent, il estdûment tenu compte des différences démontrées entreles niveaux commerciaux, les quantités, les élémentsénumérés au paragraphe 4 du présent article et les coûtssupportés par le vendeur lors de ventes dans lesquellesle vendeur et I’acheteur ne sont pas liés et qu'il ne lessupporte pas lors des ventes dans lesquelles le vendeuret I’acheteur sont liés.c) Les critères énoncés au paragraphe 2 b) sont àutiliser à l'initiative de l'importateur et à des fins decomparaison seulement. Des valeurs de substitution nepeuvent pas être établies en vertu du paragraphe 2 b).3° a) Le prix effectivement payé ou à payer est lepaiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur auvendeur, ou au bénéfice de celui-ci pour lesmarchandises importées et comprend tous lespaiements effectués ou à effectuer, comme condition dela vente des marchandises importées, par l'acheteur auvendeur ou par l'acheteur à une tierce personne poursatisfaire à une obligation du vendeur. Le paiement ne

c) tsy misy ampahan’ny vokatry ny fivarotana miampita,famindran-tanana na fampiasana aty afara ataon’ny mpividyentana ka averina mivantana na an-kolaka amin’nympivarotra, afa-tsy fanitsiana mifandraika araka ny fepetravoatondron’ny paragrafy faha-4 amin’ity andininy ity, aryd) tsy mifamatotra ny mpividy sy mpivarotra na raha izay,tokony ho azo ekena ny vidiny ara-piraharahanahampiasaina eo amin’ny fadintseranana araka ny fepetravoatondron’ny paragrafy faha-2 amin’ity andininy ity.2° a) Raha hamaritra fa azo ekena ny vidiny ara-piraharahana ho fampiharana ny paragrafy voalohany, nymaha-mifamatotra ny mpividy sy ny mpivarotra dia tsymahatonga ho azy ho antony ampy handraisana ny vidinyara-piraharahana ho tsy azo ekena. Raha amin’ny lafiny toyizany, ny zava-mitranga mifandraika amin’ny fivarotana diadinihina, ary ny vidiny ara-piraharahana dia azo raisina nadia tsy misy fiantraikany amin’ny tombam-bidiny aza izanyfifamatorana izany. Raha, noho ny andinindininy nomen’nympanondrana entana na azo avy amin’ny fototra hafa,mahita antony handraisana fa misy fiantraikany amin’nytombam-bidy ny fifamatorana ny fitondran-draharahan’nyfadintseranana, dia ampitainy any amin’ny mpampiditraentana ny antony ary omeny fahafahana voahevitra izy mbahanome valiny. Raha angatahin’ny mpampiditra entana, diaampitaina aminy an-tsoratra ireo antony.b) Eo amin’ny fivarotana amin’ny olona misy ifamatorana,ny vidiny ara-piraharahana dia ekena ary ny entana diakajiana araka ny fepetra voatondron’ny paragrafyvoalohany, rehefa voazavan’ny mpampiditra entana fa izanyvidiny izany dia mifanakaiky indrindra amin’ny irayamin’ireto vidiny ireto, voafaritra amin’ny fotoana mitovyna mitovitovy :vidiny ara-piraharahana eo amin’ny fivarotana amin’nympividy tsy mifamatotra, amin’ny entana mitovy na azoampitahaina aondrana ho any Madagasikara ;vidiny ara-padintseranana amin’ny entana mitovy na azoampitahaina, araka ny voafaritry ny fampiharana ny fepetryny andininy faha-24 bis (§2c) (1) ; didiny ara-padintseranana amin’ny entana mitovy na azoampitahaina, araka ny voafaritry ny fampiharana ny fepetryny andininy faha-24 bis (§2d) (1).Eo amin’ny fampiharana ny toetoetra etsy aloha, dia inianaraisina ny elanelana voazava eo amin’ny sokajy ara-barotra,ny habetsahana, ny andinindininy voatanisa ao amin’nyparagrafy faha-4 amin’ity andininy ity, sy ny vidinyzakain’ny mpivarotra mandritra ny fivarotana raha tsymifamatotra ny mpivarotra sy ny mpividy ary tsy mizakaizany izy na dia mifamatotra aza ny mpivarotra sy mpividy.

c) ny toetoetra tanisain’ny paragrafy 2 b) dia ampiasainaaraka ny finiavan’ny mpampiditra entana ary anaovanafampitahana fotsiny ihany. Ny vidiny azo anoloana dia tsyazo raisina araka ny paragrafy faha-2 b).3° a) Ny vidiny tena naloa na haloa dia ny fitambaran’nyvidiny efa nefaina na hefain’ny mpividy amin’nympivarotra, na ho an’ny tombombarony, ho an’ny entananampidirina ary tafiditra ao izay efa nefaina rehetra nambola hefaina, mba ho fepetry ny fivarotana ny entanaampidirina, ka ny mpividy no mandoa izany ho an’nympivarotra na aloan’ny mpividy amin’ny olona iray hafamaba hanatanterahana ny faneren’ny mpivarotra. Tsy

doit pas nécessairement être fait en espèces. Il peut êtrefait par lettres de crédit ou instruments négociables etpeut s'effectuer directement ou indirectement ;b) Les activités, y compris celles qui se rapportent à lacommercialisation, entreprises par l'acheteur ou pourson propre compte autres que celles pour lesquelles unajustement est prévu au paragraphe 4 du présent articlene sont pas considérées comme un paiement indirect auvendeur, même si l'on peut considérer que le vendeuren bénéficie ou qu'elles ont été entreprises avec sonaccord, et leur coût n'est pas ajouté au prixeffectivement payé ou à payer pour la détermination dela valeur de la valeur en douane des marchandisesimportées.4° Pour déterminer la valeur en douane par applicationdes dispositions du présent article, on ajoute au prixeffectivement payé ou à payer pour les marchandisesimportées :a) les éléments suivants dans la mesure où ils sontsupportés par l'acheteur, mais n'ont pas été inclus dansle prix effectivement payé ou à payer pour lesmarchandises :i) commissions et frais de courtage, à l'exception descommissions d'achat,ii) coûts des contenants traités, à des fins douanières,comme ne faisant qu'un avec les marchandises,coût de l'emballage, comprenant aussi bien la maind'œuvre que les matériaux ;b) la valeur, imputée de façon appropriée, des produitset services ci-après lorsqu'ils sont fournis directementou indirectement par l'acheteur et utilisés lors de laproduction et de la vente pour l'exportation desmarchandises importées, dans la mesure où cette valeurn'a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou àpayer :i) matières, composants, parties et éléments similairesincorporés dans les marchandises importées,ii) outils, matrices, moules et objets similaires utiliséspour la production des marchandises importées,iii) matières consommées dans la production desmarchandises importées,iv) travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, planet croquis, exécutés ailleurs qu'à Madagascar etnécessaires pour la production des marchandisesimportées ;c) les redevances et les droits de licence relatifs auxmarchandises à évaluer, que l'acheteur est tenud'acquitter, soit directement, soit indirectement, en tantque condition de la vente des marchandises à évaluer,dans la mesure où ces redevances et droits de licencen'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ouà payer ;d) la valeur de toute partie du produit de toute revente,cession ou utilisation ultérieure des marchandisesimportées qui revient directement ou indirectement auvendeur,e) les frais, relatifs aux services et prestations ci-après,intervenus jusqu'au port ou lieu d'introduction aMadagascar :i) transport et assurance des marchandises importées, etii) chargement et manutention connexes au transportdes marchandises importées.

voatery ho lelavola ny fandoavana. Azo atao ara-taratasyfanekempitokisana na fitaovam-pifanarahana izany ary azoefaina mivantana na an-kolaka ;b) ny karazan’asa, tafiditra ao izay mifandraika amin’nyfifampiraharahana ara-barotra, aorin’ny mpividy na hoan’ny asany manokana ankoatr’ireo izay misy fanitsianaaraka ny voafaritry ny paragrafy 4 amin’ity andininy ity, diatsy raisina ho fanefana tsy mivantana ho an’ny mpivarotra,na dia azo raisina fa tombom-barotry ny mpivarotra azaizany na nekeny, ary ny vidiny dia tsy anampy ao amin’nyvidiny tena naloa na haloa ho amin’ny famerana nyvidin’entana ara-padintseranana nampidirina.

4° Mba hamerana ny vidin’entana ara-padintseranana hofampiharana ny fepetr’ity andininy ity dia ampiana amin’nyvidiny tena naloa na haloa ho amin’ny entana ampidirina :

a) ireto antsipirihany ireto raha tsy nozakain’ny mpividykanefa tsy tafiditra tao amin’ny vidiny tena naloa na haloaamin’ny entana :

i) ny karamam-panelanelanana sy ny saran’asa afa-tsy nykaramam-panelanelanana eo am-pividianana ;ii) ny vidin’ny fonony efa napetraka natao irery ihany hoara-padintseranana, ary toy ny miraikitra amin’ny entana ;iii) ny vidin’ny famonosana tafiditra ao ny karaman’nympiasa tanana sy ny akora ;b) ny vidiny, efa ampiharina mifandraika aminy, ny vokatrasy ireto asa natao manaraka ireto raha nomen’ny mpividymivantana na an-kolaka maba hampiasaina hamokarana syivarotana ny entana fanondrana amin’ny entana ampidirina,raha toa ka tsy tafiditra tao amin’ny vidiny naloa na haloa iovidiny io :

akora, fangarony, ampahany sy singa mitovitovyampifangaroina amin’ny entana ampidirina,

fitaovana, fanodinana, lasitra sy zavatra mitovitovy aminyampiasaina hamokarana ny entana ampidirina, akora lany amin’ny famokarana ny entana ampidirina,asa famoronana, fandinihana, rafitra sy fitsipika, drafitra sysarisary, natao ivelan’i Madagasikara ary ilaina hamokaranany entana ampidirina ;

c) ny tamberiny sy ny fahazoan-dalana mifanaraka amin’nyentana ho faritam-bidy, izay tsy maintsy efain’ny mpividyna mivantana na an-kolaka, ka fepetry ny fivarotana nyentana ho faritam-bidy, raha tsy tafiditra ao amin’ny vidinytena naloa na haloa ireo tamberiny sy fahazoan-dalanaireo ;

d) ny vidiny rehetra na ampahany amin’ny vokatry nyfivarotana miampita, famindrana na fampiasana aty aorianany entana ampidirina izay miverina mivantana na an-kolakaamin’ny mpivaotra,e) ny sarany mifandray amin’ireto fanatanterahan’asa ireto,miseho hatreo amin’ny seranana na eo amin’ny toeram-pidirana eto Madagasikara :fitaterana sy saram-pantohana ny entana ampidirina, syfampiakarana anaty fitaterana sy fibatana mifampitohyamin’ny fitaterana ny entana ampidirina.

5° Tout élément qui est ajouté par application duparagraphe 4 du présent article au prix effectivementpayé ou à payer est fondé exclusivement sur desdonnées objectives et quantifiables.6° Pour la détermination de la valeur en douane, aucunélément n'est ajouté au prix effectivement payé ou àpayer, à l'exception de ceux qui sont prévus auparagraphe 4 du présent article.7° L'Administration des douanes peut procéder à desrecherches et enquêtes pour vérifier si les élémentsd'appréciation de la valeur qui ont été déclarés ouprésentés en douane aux fins de la détermination de lavaleur en douane sont complets et corrects. A cetégard, les importateurs doivent coopérer avecl'Administration des douanes, sous peine de poursuiteprévue par l'article 208 du présent Code.

Art. 24 bis (LF 99-032 du 03.02.2000) :1° Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminéepar application de l'article 24 du présent Code, il y alieu de passer successivement aux alinéas a), b), c), d)et e) du paragraphe 2 du présent article, jusqu'aupremier de ces alinéas qui permettra de la déterminer,sauf si l'Administration des douanes autorise l'inversionde l'ordre d'application des alinéas c) et d) ; c'estseulement lorsque cette valeur en douane ne peut êtredéterminée par application d'un alinéa donné qu'il estloisible d'appliquer l'alinéa qui vient immédiatementaprès celui-ci, dans l'ordre établi en vertu du présentparagraphe.2° Les valeurs en douane déterminées par applicationdu présent article sont les suivantes :a) valeur transactionnelle de marchandises identiques,vendues pour l'exportation à destination de Madagascaret exportées au même moment ou à peu près au mêmemoment que les marchandises à évaluer ;b) valeur transactionnelle de marchandises similairesvendues pour l'exportation à destination de Madagascaret exportées au même moment ou à peu près au mêmemoment que les marchandises à évaluer ;

c) valeur fondée sur le prix unitaire correspondant auxventes à Madagascar de marchandises importées ou demarchandises identiques ou similaires importées,totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à despersonnes non liées aux vendeurs ;

d) valeur calculée, égale à la somme :- du coût ou de la valeur des matières et des opérationsde fabrication ou autres, mises en œuvre pour produireles marchandises importées,- d'un montant représentant les bénéfices et les fraisgénéraux, égal a celui qui entre généralement dans lesventes de marchandises de la même espèce que lesmarchandises à évaluer, qui sont faites par desproducteurs du pays d'exportation pour l'exportation àdestination de Madagascar,- du coût ou de la valeur des éléments énoncés auparagraphe 4 e) de l'article 24 ;e) valeur déterminée sur la base des donnéesdisponibles à Madagascar, par des moyens raisonnablescompatibles avec les principes et les dispositions

5° Izay ampahany anampy ho fampiharana ny paragrafy 4amin’ity andininy ity ao amin’ny vidiny tena naloa na haloa,dia mitombina manontolo amin’ny fepetra azo tsapaina syazo refesina.6° Mba hamaritana ny vidiny ara-padintseranana, tsy misyampahany azo anampy ny vidiny tena naloa na haloa,ankoatra ireo izay voafaritry ny paragrafy faha-4 amin’ityandininy ity.7° Afaka manao fikarohana sy famotorana ny fitondran-draharahan’ny Fadintseranana hanamarinana na ireokarazam-pankatoavana ny vidiny izay nambara na nasehoteo amin’ny fadintseranana ho famaritana ny vidiny ara-padintseranana dia feno sy marina. Amin’io fomba fijery io,tsy maintsy mifanolo-tanana amin’ny fitondran-draharahan’ny Fadintseranana ny mpampiditra entana, rahatsy te-hiharan’ny fanenjehana voafaritry ny andininy faha-20 amin’ny Bokindalàn’ny Fadintseranana.

And. 24 bis (idem) :1° Raha tsy mety faritana araka ny fampiharana ny andininy24 amin’nity Bokindalàna ity ny vidin’entana ara-padintseranana, dia mandalo misesy amin’ny andalana a),b), c), d) sy e) amin’ny paragrafy faha-2 amin’ity andininyity, hatramin’ny voalohany amin’ireo andalany ireoahafahana mametra izany, raha tsy hoe ny Fitondrana nomanome alalana ampifamadihana ny fampiharana nyandininy c) sy d) ; amin’izay irery ihany raha tsy mety hovoafaritra araka ny fampiharana ny andalana nomena vaoafaka mampihatra ny andalana manaraka an’io avy hatrany,manaraka ny laharana voapetraka araka ny fepetr’ityparagrafy ity.2° Ny vidiny ara-padintseranana faritana araka nyfampiharana ity andininy ity dia ireto manaraka ireto :a) vidiny ara-piraharahana amin’ny entana mitovy endrika,amidy ho amin’ny fanondranana ho aty Madagasikara aryaondrana amin’ny fotoana iray miaraka na fotoana iraymifandraikikaiky ho an’ny entana ho faritam-bidy ;b) vidiny ara-piraharahana eo amin’ny entam-barotra efalafo azo ampitahaina ho an’ireo entana fanondranamivantana et Madagasikara ary aondrana amin’ny fotoanamitovy na mitovitovy amin’ireo entam-barotra hotombanana ;c) vidiny halaina avy amin’ny vidin’ny singany iraymifanaraka amin’ny fomba fivarotana eto Madagasikaramomba ireo entana fanafatra na entana mitovy na azoampitahaina ampidirina ary manambatra ny habetsahanyizay ambony indrindra ataon’ireo olona tsy mananafifamatorana amin’ny mpivarotra ;d) vidiny kajiana, mitovy fitambarana amin’ny :vidiny na sandan’ireo akora sy karazan’asa fanamboarana,na hafa koa, natao hamokarana ireo entam-barotrafanafatra ;fitambaran’ireo tombombarotra sy sarany ankapobeny izaymitovy amin’ny fitambaran’ireo izay tafiditra ao anatin’nyfivarotana ny entam-barotra mitovy sokajy amin’ny entanaho kajiana, izay vokarin’ireo mpamokatra any amin’ny tanympanondrana alefa aty Madagasikara ;

ny vidiny na ny sandan’ireo sokajy voatanisan’ny paragrafyfahaefatra e) amin’io andininy faha-24 io ;e) vidiny voafaritra amin’ny vidiny misy eto Madagasikaraizay heverina fa afaka mifanaraka amin’ireo fomba syfepetra ankapobeny amin’ny :

générales :- de l'Accord sur la mise en œuvre de l'article VII del'Accord général sur les tarifs douaniers et le commercede 1994,

- de l'article VII de l'Accord général sur les tarifsdouaniers et le commerce de 1994,

- des dispositions de la présente Section.

3° La valeur en douane déterminée par application desdispositions du paragraphe 2 e) du présent article ne sefondera pas :a) sur le prix de vente, à Madagascar, de marchandisesproduites à Madagascar ;b) sur un système prévoyant l'acceptation, à des finsdouanières de la plus élevée des deux valeurs possibles,c) sur le prix de marchandises sur le marché intérieurdu pays d'exportation,d) sur le coût de production, autre que !es valeurscalculées qui ont été déterminées pour desmarchandises identiques ou sinistres, conformément àl'article 24 bis, (§2d),e) sur le prix de marchandises vendues pourl'exportation à destination d'un pays autre queMadagascar,f) sur des valeurs en douanes minimales, oug) sur des valeurs arbitraires ou fictives.Nonobstant les dispositions de l'alinéa f) ci-dessus, lesvaleurs minimales officiellement établies pourront êtreconservées sur une base limite et à titre transitoire.

4° Lorsque les éléments retenus pour déterminer lavaleur en douane sont exprimés dans une monnaieétrangère, la conversion doit être effectuée sur la basedu taux de change officiel publié par les autoritésmalgaches compétentes et en vigueur à la dated'enregistrement de la déclaration.5° La valeur déterminée dans les conditions ci-dessusdoit, le cas échéant, être arrondie a l'unité inférieure.

Art. 24 ter (LF 99-032 du 03.02.2000) :Les dispositions et modalités d'application du présentCode seront fixées par arrêté du Ministre chargé desdouanes.

- Fifanarahana eo amin’ny fampiharana ny andininy fahaVII n’ny fifanarahana ankapobeny momba ny tarifa eoamin’ny fadintseranana sy ny fifanakalozana ara-barotratamin’ny 1994,- andininy faha VII n’ny fifanarahana ankapobeny mombany tarifa eo amin’ny fadintseranana sy ny fifanakalozanaara-barotra tamin’ny 1994,- ireo fepetra amin’ity sokajy ity.

3° Ny vidiny ara-padintseranarana voafaritra araka nyfepetra voalazan’ity paragrafy faharoa e) n’ity andininy itydia tsy mitombina :a) amin’ny vidiny ara-pivarotana aty Madagasikaraamin’ireo entana vokarina eto Madagasikara,b) amin’ny fomba iray mitsinjo ny fanekena ho an’nyfilan’ny fadintseranana ihany amin’ny vidiny azo raisinaizay avo indrindra,c) amin’ny vidin’entana eo amin’ny tsena anatiny amin’nyfirenena mpanondrana,d) amin’ny sandan’ny vokatra, ankoatran’ny vidinynokajiana ho an’ireo entana mitovotovy na azo ampitahaina,araka ny voalazan’ny fepetry ny andininy faha-24 bis, (§2d),e) amin’ny vidin’ny entana namidy mba haondrana anyamin’ny firenen-kafa ankoatr’i Madagasikara,

f) amin’ny vidiny ara-padintseranana farany ambany, nag) amin’ny vidiny apetrapetraka na vinavinaina.Na eo aza ireo voalazan’ny andalany f) eo ambony, nyvidiny farany ambany navoaka ara-panjakana dia azotazonina amin’ny fetra mitombina ary amin’ny fotoanateteza-mita.4° Raha amin’ny vola vahiny no ilazana ny andinindininymba hamaritana ny vidiny ara-padintseranana, nyfamadihana azy ho amin’ny vola malagasy dia tsy maintsyatao amin’ny sanda ara-panjakana navoakan’ny tompom-pahefana mahefa malagasy ary manan-kery amin’ny fotoanairaiketana an-tsoratra ny fanambarana.5° Ny vidiny faritana araka ny fepetra esty ambony dia tsymaintsy, raha misy izany, boriborina eo amin’ny mari-drefyambany.

And. 24 ter (idem) :Ireo fepetra sy fomba fampiharana an’ity Bokindalàna itydia fehezin’ny didim-pitondrana avoakan’ny Minisitramisahana ny fadintseranana.

§ 2. – A l’exportation

Art. 25. - A l’exportation, la valeur à déclarer est celle des marchandises au point de sortie, majorée le caséchéant, des frais de transport jusqu’à la frontière mais non compris le montant :

a. Des droits de sortie ;b. Des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l’exportateur ;c. (L. n°95-018 du 22.8.95, LFR 95 : JO n°2321 du 04.09.95) La valeur déterminée dans les conditions

ci-dessus doit, le cas échéant, être arrondie à l’unité ;d. Les documents exigibles, la facture originale comprise, joints à la déclaration ne lient pas

l’appréciation souveraine du service des Douanes ni celle du Comité d’Expertise Douanière .

Section VPoids des marchandises

Art. 26. - Des arrêtés du Ministre chargé des Douanes fixent les conditions dans lesquelles doit êtreeffectuée la vérification des marchandises taxées au poids et le régime des emballages importés pleins.Le poids imposable des marchandises taxées au poids net peut être déterminé par l’application d’une taxeforfaitaire 5.

CHAPITRE VI :PROHIBITIONS

Section IGénéralités

Art. 27. - 1° Pour l’application du présent Code, sont considérées comme prohibées toutes marchandisesdont l’importation ou l’exportation est interdite à quelque titre que soit, ou soumise à des règles de qualité, deconditionnement, de santé.

2° Lorsque l’importation ou l’exportation n’est permise que sur présentation d’une autorisation, licence,certificat, etc. , la marchandise est prohibée si elle n’est pas accompagnée d’un titre régulier ou si elle estprésentée sous le couvert d’un titre non applicable.

3° Tous titres portant autorisation d’importation ou d’exportation (licences ou autres titres analogues) nepeuvent, en aucun cas, faire l’objet d’un prêt, d’une vente, d’une cession et, d’une manière générale, d’unetransaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.

Art. 27 bis (LF 99-032 du 03.02.2000) :Marchandises de marque contrefaites etmarchandises piratées .

Sont prohibées à l'entrée et à la sortie:a) Les marchandises, y compris leur emballage,

portant une marque de fabrique ou de commercequi est identique à la marque de fabrique nu decommerce valablement enregistré pour lesditesmarchandises ;

b) Toute marque de fabrique ou de commerceconçu sans autorisation pour être fixée sur lesmarchandises, même présentée séparément ou setrouve dans la même situation que lesmarchandises visées sous a) ;

c) Tout signe ou toute combinaison de signes,en particulier les mots, y compris les noms depersonne, les lettres, les chiffres, les élémentsfiguratifs et les combinaisons de couleur ;

d) Toute marque de piratage notamment celleportant sur les phonogrammes (enregistrementssonores) aux fins de la mise en circulation sansl'autorisation du producteur, artiste interprète ouexécutant, étrangers ou nationaux.

Conformément aux dispositions relatives à laprocédure douanière en matière de répression dela fraude, les marchandises de marque contrefaitesou les marchandises piratées saisies, sontconfisquées après décision judiciaire ourèglement transactionnel.

L'Administration des douanes est habilitée à lesdétruire sans dédommagement d'aucune sorte ou àleur attribuer toute autre destination prévue dansle cadre de ses compétences; à condition qu'ellesne soient pas introduites dans les circuitscommerciaux et qu'il ne soit pas porté préjudice autitulaire de la marque enregistrée ou du détenteurdu droit d'auteur.

And. 27 bis (idem) : Entana mitondra marika hosoka syentana nalain-tahaka.

Voarara ny fidirana sy fivoahan’ny :a)Ireo entana, tafiditra ao ny fonony, mitondra marikahosoka ny fanamboarana azy na ny fivarotana azy kamitovy amin’ny marika fanamboarana na fivarotananoraisina ara-dalàna ho an’izany entana izany ;

b) Izay marika fanamboarana na fivarotana natao tsynahazoan-dalana mba hapetaka amin’ny entana, na dianaseho misaraka na hita miaraka amin’ny entana voatanisaeo amin’ny a) ;

c) Izay famantarana na fitambaram-pamantarana, indrindrafa ny teny, tafiditra ao ny anaran’olona, litera, tarehi-marika, karazan-tsarisary sy fitambaran-doko ;

d) Izay marika nalain-tahaka indrindra fa izay mitondraamin’ny mari-peo (fandraisam-peo) mba hanaparitahanatsy misy fahazoan-dalana avy amin’ny mpamokatra,mpanantalenta, mpandika na mpanatanteraka, vahiny natompontany.Araka ny fepetra mikasika ny fombafomba ara-padintseranana amin’ny fanenjehana ny hosoka, ny entanamitondra marika hosoka na ny entana nalain-tahakanogiazana dia voatana rehefa avy nahazo ny fanapahan-kevitry ny fitsarana na fampiraharahana ara-panjakana.

Ny fitondran-draharahan’ny fadintseranana dia mahazomanapotika izany tsy misy fanonerana na amin’nykarazany inona na amin’ny karazany inona na manomeazy ireo fanokanana hafa voatondron’ny sehatra araka nyfahefam-pahafahany, raha toa ka tsy nampidirina amin’nylalam-barotra sy tsy mitondra fatiantoka ho an’nytompon’ny marika noraisina na ny mpitana ny fahazoan-dalan’ny mpamorona.

1

Voir en annexe l’arrêté n° 304 du 7 février 1961.

La réexportation des marchandises de marquecontrefaite ou de marchandises piratées estinterdite.

Les mêmes prohibitions frappent l'importationde minimus (à caractère familial).

Ny fanondranana indray ny entana mitondra marikahosoka na entana nalain-tahaka dia voarara.

Izany fandrarana mitovy aminy izany dia mihatraamin’ny fampidiran’entana faran’izay kely (mananaendrika ho an’ny mpianakavy).

Section IIProhibitions relatives à la protection des marques

et des indications d’origine

Art. 28. – 1° Sont prohibés à l’entrée, exclus de l’entrepôt, du transit et de la circulation, tous produitsétrangers, naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes,bandes ou étiquettes, etc., une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou indication quelconque denature à faire croire qu’ils ont été fabriqués à Madagascar.

2° Cette disposition s’applique également aux produits étrangers fabriqués ou naturels, obtenus dans unelocalité de même nom qu’une localité de Madagascar, qui ne portent pas, en même temps que le nom de cettelocalité, le nom du pays d’origine et la mention " Importé ", en caractères manifestement apparents.

Art. 29. – Sont prohibés à l’entrée tous produits étrangers qui ne satisfont pas en matière d’indicationd’origine, aux conditions imposées par la loi.

CHAPITRE VII :CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR ET DES CHANGES

Art. 30. – Indépendamment des obligations prévues par le présent Code, les importateurs et les exportateursdoivent se conformer à la réglementation du contrôle du commerce extérieur et des changes.

TITRE II :ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

DU SERVICE DES DOUANES

CHAPITRE PREMIER :CHAMP D’ACTION DU SERVICE DES DOUANES

Art. 31. – 1° L’action du service des douanes s’exerce sur l’ensemble du territoire douanier dans les conditionsfixées par le présent Code.

2° Une zone de surveillance spéciale est organisée le long des frontières. Elle constitue le rayon des douanes.

Art. 32. – 1° Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.2° La zone maritime est comprise entre le littoral et la limite des eaux territoriales malgaches.3° La zone terrestre s’étend entre le littoral et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà du rivage de la mer et,

s’il y a lieu, des rives des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer jusqu’au dernier bureau de douane situé enamont, ainsi que dans un rayon de vingt kilomètres autour dudit bureau ;

4° Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être augmentée, sur unemesure variable, par des arrêtés du Ministre chargé des Douanes.

5° Les distances sont calculées à vol d’oiseau sans égard aux sinuosités des routes.

Art. 33. – Le tracé de la limite intérieure de la zone terrestre du rayon est fixé par des arrêtés du Ministrechargé des Douanes qui doivent être affichés à la porte du bureau de chaque district dont le territoire est en tout oupartie compris dans le rayon.

CHAPITRE II :IMMUNITES, SAUVEGARDE ET OBLIGATIONS

DES AGENTS DES DOUANES

Art. 34. – 1° Les agents des douanes sont sous la sauvegarde spéciale de la loi. Il est défendu à toutespersonnes :

a. De les injurier, de les maltraiter ou les troubler dans l’exercice de leurs fonctions ;b. De s’opposer à cet exercice.2° Les autorités civiles et militaires sont tenues à la première réquisition de prêter main forte aux agents des

douanes pour l’accomplissement de leur mission.

3° Les agents des Douanes, s’ils agissent dans l’exercice de leurs fonctions ne peuvent faire l’objet d’enquêteou d’instruction que sur autorisation du Ministre chargé des Douanes, sauf cas de flagrant délit engageant leurspropres responsabilités .

Art. 35. – 1° Sous réserve des conditions d’âge établies par les lois en vigueur, les agents des douanes de toutgrade doivent prêter serment devant le tribunal civil de première instance dans le ressort duquel se trouve larésidence où ils sont nommés.

2° La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal. L’acte de ce serment est dispensé detimbre et d’enregistrement. Il est transcrit gratuitement sur les commissions d’emploi visées à l’article suivant.

Art. 36. – Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents des douanes doivent être munis de leur commissiond’emploi faisant mention de leur prestation de serment ; ils sont tenus de l’exhiber à la première réquisition.

Art. 37. – 1° Les agents des douanes ont, pour l’exercice de leurs fonctions, le droit au port d’armes.2° Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage :a. Lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des

individus armés ;b. Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations, et autres moyens de transport

dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt ;c. Lorsqu’ils ne peuvent autrement s’opposer au passage d’une réunion de personnes qui ne s’arrêtent pas aux

sommations qui leur sont adressées.

Art 38. – Tout agent des douanes qui est destitué de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettreimmédiatement à son administration sa commission d’emploi, les registres, sceaux, armes et objets d’équipementdont il est chargé pour son service et de rendre ses comptes.

Art. 39. – 1° Les agents des douanes doivent quitter, pendant deux ans le rayon des douanes, au cas où ilsseraient révoqués, à moins qu’ils ne retournent au domicile qu’ils avaient, dans le rayon, avant d’entrer dans leservice des douanes.

2° Les agents révoqués qui n’obtempèrent pas, dans le mois, à la sommation de quitter le rayon sont poursuivispar le Procureur de la République près le tribunal correctionnel, arrêtés et condamnés aux mêmes peines que cellesdéterminées par les articles 271 et 272 du Code pénal.

Art. 40. – 1° Il est interdit aux agents des douanes, sous les peines prévues par le Code pénal contre lesfonctionnaires publics qui se laissent corrompre, de recevoir directement ou indirectement quelque gratification,récompense ou présent.

2° Le coupable qui dénonce la corruption est absous des peines, amendes et confiscations.

CHAPITRE III :POUVOIRS DES AGENTS DES DOUANES.

Section IDroit de visite des marchandises, des moyens de transport

et des personnes

Art. 41. – Pour l’application des dispositions du présent Code et en vue de la recherche de la fraude, les agentsdes douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes.

Art. 42. – 1° Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes.2° Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport quand

les conducteurs ne s’arrêtent pas à leurs injonctions.

Art. 43. – Les agents des douanes peuvent visiter tous navires au-dessous de 100 tonneaux de jauge nette setrouvant dans la zone maritime du rayon des douanes.

Art. 44. – 1° Les agents des douanes peuvent aller à bord de tous bâtiments, y compris les navires de guerre,qui se trouvent dans les ports ou rades ou qui montent ou descendent des rivières et canaux. Ils peuvent ydemeurer jusqu’à leur déchargement ou sortie.

2° Les capitaines et les commandants doivent recevoir les agents des douanes, les accompagner et, s’ils ledemandent, faire ouvrir les écoutilles, chambres, armoires de leur bâtiment, ainsi que les colis désignés pour lavisite. En cas de refus, les agents peuvent les ouvrir aux frais des capitaines ou commandants, et dresser procès-verbal pour infractions prévues et punies par les articles 34 – 1° et 279 du Code des Douanes, sans préjudice desinfractions constatées à la suite de l’ouverture des écoutilles, chambres, armoires de leur bâtiment ou colis.

3° Les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons peuvent, au coucher du soleil, fermer lesécoutilles, qui ne pourront être ouverts qu’en leur présence.

4° Sur les navires de guerre, les visites ne peuvent être faites après le coucher du soleil.

Section IIVisites domiciliaires

Art. 45. – 1° Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement dans le rayon des douanes, ainsique pour la recherche en tous lieux des marchandises soumises aux dispositions de l’article 173 ci-après, les agentsdes douanes peuvent procéder à des visites domiciliaires. Toutefois, s’il ne s’agit pas de flagrant délit, un mandatde perquisition doit être obtenu du Procureur de la République de première instance, conformément auxdispositions de l’article 13 de la Constitution.

2° En aucun cas, ces visites ne peuvent être faites pendant la nuit.3° Les agents des douanes peuvent intervenir, sans l’assistance d’un officier de police judiciaire, pour la

recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l’article 198ci-après sont introduites dans une maison ou autre bâtiment même sis en dehors du rayon.

4° S’il y a refus d’ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les ouvrir et dresser procès-verbal pourinfractions prévues et punies par les articles 34 – 1° et 279 du Code des douanes, sans préjudice des infractionsconstatées à la suite de l’ouverture.

Section IIIDroit de communication particulier

au service des douanes

Art. 46. – 1° Les agents des douanes ayant au moins le grade d’inspecteur, ou d’officier des douanes, ouchargés des fonctions de receveur ou de chef de poste des douanes, peuvent exiger la communication des papierset documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service :

a. Dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc. ) ;b. Dans les locaux des compagnies de navigation maritime et fluviale et chez les armateurs, consignataires et

courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d’expédition, ordres delivraison, etc. ) ;

c. Dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d’expédition, notes et bordereaux delivraison, registres des magasins, etc. ) ;

d. Dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnet d’enregistrementdes colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voiture, bordereaux d’expédition, etc. ) ;

e. Dans les locaux des agences, y compris celles dites de " transports rapides " qui se chargent de la réception,du groupage, de l’expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de touscolis (bordereaux détaillés d’expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc. ) ;

f. Chez les commissionnaires ou transitaires ;g. Chez les concessionnaires d’entrepôt, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de

warrants et nantissements, registres d’entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises,comptabilité - matières, etc. ) ;

h. Chez les destinataires ou expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ;i. Et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à

des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes ;1° bis. – Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur disposent également du droit de

communication prévu par le 1° paragraphe ci-dessus, lorsqu’ils agissent sur ordre écrit d’un agent ayant au moinsle grade d’inspecteur et sous lequel ils servent directement. Cet ordre qui doit être présenté aux assujettis doitindiquer le nom des assujettis intéressés.

Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le paragraphe 1° ci-dessus peuventse faire assister par des fonctionnaires d’un grade moins élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctionsau secret professionnel.

2° Les divers documents cités ci-dessus doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de quatreans, à compter de la date d’envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour lesdestinataires.

3° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au paragraphe premierdu présent article, les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie desdocuments de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes enbanque, etc. ) propres à faciliter l’accomplissement de leur mission.

4° Le service des douanes est autorisé, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des paysétrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d’établir la violationdes lois et règlements applicables à l’entrée ou à la sortie de leur territoire.

Section IVContrôle douanier des envois par la poste

Art. 47. – 1° Les fonctionnaires des douanes ont accès dans les bureaux de poste, y compris les salles de tri, encorrespondance directe avec l’extérieur, pour y rechercher, en présence des agents des postes, les envois clos ounon, d’origine intérieure ou extérieure, à l’exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer desobjets de la nature de ceux visés au présent article.

2° L’office des postes est autorisé à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par lesconventions et arrangements de l’Union postale universelle, les envois frappés de prohibition à l’importation,passibles de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l’entrée.

3° L’office des postes est également autorisé à soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibitionà l’exportation, passibles de droits et taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ouformalités à la sortie.

4° Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.

Section VPrésentation des passeports

Art. 48. – 1° Les agents des douanes peuvent contrôler l’identité des personnes qui entrent dans le territoiredouanier ou qui en sortent, ou qui circulent dans le rayon des douanes.

2° Les passagers clandestins sont poursuivis comme il est prévu au second alinéa de l’article 279 ci-après.

TITRE III CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE6

CHAPITRE PREMIER IMPORTATION

Section ITransport par mer

§ 1er. - Généralités

Art. 49. - 1° Les marchandises arrivant par mer doivent être inscrites sur le manifeste ou état général duchargement du navire ;

2° Ce document doit être signé par le capitaine ; il doit mentionner l’espèce et le nombre des colis, leursmarques et numéros, la nature, le poids brut et le poids net des marchandises et les lieux de chargement ;

3° Il est interdit de présenter comme unité dans le manifeste, plusieurs colis fermés réunis de quelquemanière que ce soit;

4° Les marchandises prohibées doivent être portées au manifeste sous leur véritable dénomination, par natureet espèce.

Art. 50. - Le capitaine d’un navire arrivé dans la zone maritime du rayon des douanes doit, à la premièreréquisition :a. Soumettre l’original du manifeste au visa ne varietur des agents des douanes qui se rendent à bord ;b. Leur remettre une copie du manifeste.

Art. 51. - Sauf en cas de force majeure dûment justifié, les navires ne peuvent accoster que dans les portspourvus d’un bureau des douanes.

Le Directeur Général des douanes, avec possibilité de subdélégation (LF 99-032 du 03.02.2000), peutautoriser des opérations en dehors de ces lieux ; il fixe alors les conditions auxquelles ces opérations sontsoumises.

Art. 52. - A son entrée dans le port, le capitaine est tenu de présenter son journal de bord au visa des agentsdes douanes.

Art. 53. - 1° Sauf délai fixé par un texte réglementaire ne pouvant pas excéder quarante huit heures, dans lesvingt quatre heures de l’arrivée du navire dans le port, le capitaine doit déposer au bureau des douanes :

a. A titre de déclaration sommaire :

6 Voir en annexe le décret n° 61-012 du 11 janvier 1961.

- Le manifeste de la cargaison avec, les cas échéant, leur traduction authentique comportant au minimumles renseignements sur le connaissement, l’identification du contenant, le nombre de colis, la désignationcommerciale de la marchandise, l’indication du chargeur, du responsable de la réception (Banque, destinataireréel). Les manifestes de la cargaison seront déposés (LF 99-032 du 03.02.2000) en cinq exemplaires écrits et sursupports magnétiques, ces derniers n’étant pas exigibles pour les bureaux non informatisés.

- Les manifestes spéciaux des provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant auxmembres de l’équipage ;

b. Les chartes-parties ou connaissements, actes de nationalité et tous autres documents qui pourront êtreexigés par l’administration des douanes en vue de l’application des mesures douanières;

2° La déclaration sommaire doit être déposée même lorsque les navires sont sur lest.3° Le délai prévu au paragraphe premier ci-dessus ne court pas les dimanches et les jours fériés. Seul, le

manifeste de cargaison visé ne varietur selon les dispositions de l’article 50 paragraphe a ci-dessus est recevable,à l’exclusion de tout manifeste rectificatif ou complémentaire, déposé pendant ou en dehors de ce délai.

Art. 53 bis. - Les modalités d’application des dispositions de l’article 53 susvisé seront fixées par arrêté duMinistre chargé des Douanes.

Art. 54. - 1° Le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l’enceinte des ports où les bureaux desdouanes sont établis.

2° Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu’avec l’autorisation écrite des agents desdouanes et qu’en leur présence. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures etsous les conditions fixées par des décisions du directeur des douanes. 7

Art. 55. - Les commandants des navires de la marine militaire sont tenus de remplir à l’entrée, toutes lesformalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands.

§ 2. - Relâches forcées

Art. 56. - Les capitaines qui sont forcés de relâcher par fortune de mer, poursuite d’ennemis ou autres casfortuits, sont tenus :

a. dès leur entrée dans la zone maritime du rayon des douanes, de se conformer aux obligations prévuespar l’article 50 ci-dessus ;

b. dans les vingt quatre heures de leur arrivée, de justifier, par un rapport, des causes de la relâche et de seconformer à ce qui est prescrit par l’article 53 ci-dessus.

Art. 57. - Les marchandises se trouvant à bord des navires dont la relâche forcée est dûment justifiée ne sontsujettes à aucun droit ou taxe, sauf le cas où le capitaine est obligé de les vendre. Dans le cas contraire, lesmarchandises peuvent être déchargées et placées aux frais des capitaines ou armateurs dans un local fermé àdeux clés différentes dont l’une est détenue par le service des douanes, jusqu’au moment de leur réexportation.Les capitaines et armateurs peuvent même les faire transborder de bord à bord sur d’autres navires, après lesavoir déclarées dans les conditions réglementaires.

§ 3. - Marchandises sauvées des naufrages ; épaves

Art. 58. - Sont réputées étrangères, sauf justifications contraires, les marchandises sauvées des naufrages etles épaves de toute nature re-cueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer.

Art. 59. - Ces marchandises ou épaves sont placées sous la double surveillance des services de la marine etde la douane.

Section IITransport par la voie aérienne

Art. 60. - 1° Les aéronefs qui effectuent un parcours international doivent, pour franchir la frontière, suivre laroute aérienne qui leur est imposée ;

2° Ils ne peuvent se poser que sur les aéroports douaniers.

Art. 61. - Les marchandises transportées par aéronef doivent être inscrites sur un manifeste signé par lecommandant de l’appareil ; ce document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prévues pour lesnavires, par l’article 49 ci-dessus.

7 Voir en annexe la décision n° 1 du 9 mai 1961.

Art. 62. - 1° Le commandant de l’aéronef doit présenter le manifeste aux agents des douanes à la premièreréquisition.

2° Il doit remettre ce document, à titre de déclaration sommaire, au bureau des douanes de l’aéroport, avec, lecas échéant, sa traduction authentique, dès l’arrivée de l’appareil, ou, si l’appareil arrive avant l’ouverture dubureau, dès cette ouverture.

Art. 63. - 1° Sont interdits tous déchargements et jets de marchandises en cours de route.2° Toutefois, le commandant de l’aéronef a le droit de faire jeter en cours de route le lest, le courrier postal

dans les lieux pour ce officiellement désignés, ainsi que les marchandises chargées dont le jet est indispensableau salut de l’aéronef.

Art. 64. - Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 54 concernant les déchargements et transbordementssont applicables aux transports effectués par la voie aérienne.

CHAPITRE II EXPORTATION

Art. 65. - Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau des douanes pour yêtre déclarées en détail.

TITRE IV OPERATIONS DE DEDOUANEMENT

CHAPITRE PREMIER DECLARATION EN DETAIL

Section ICaractère obligatoire de la déclaration en détail

Art. 66. - 1° Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l’objet d’une déclaration en détailleur assignant un régime douanier.

2° L’exemption des droits et taxes soit à l’entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l’obligation prévue auprésent article.

Art. 67. - 1° La déclaration en détail doit être déposée dans un bureau des douanes ouvert à l’opérationdouanière envisagée.

2° A l’importation, elle ne peut être présentée avant l’arrivée des marchandises au bureau ni avant le dépôt dumanifeste d’entrée du navire ou de l’avion qui les apporte ; elle doit être déposée dans un délai maximum dequinze jours francs après l’arrivée des marchandises au bureau (non compris les dimanches et les jours fériés) etpendant les heures d’ouverture de bureau.

3° A l’exportation, elle doit être déposée dès l’arrivée des marchandises au bureau ou, si les marchandisessont arrivées avant l’ouverture du bureau, dès cette ouverture.

Section IIPersonnes habilitées à déclarer les marchandises

en détail : commissionnaires en douane

Art. 68. - Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs propriétaires oupar les personnes ou services ayant obtenu l’agrément de commissionnaire en douane ou l’autorisation dedédouaner dans les conditions prévues par les Articles 69 à 76 du présent Code.

Art. 69. - 1° (LF 99-032 du 03.02.2000) Nulne accomplir pour autrui les formalités dedouanes concernant la déclaration en détail desmarchandises s’il n’a été agréé commecommissionnaire en douane, et sauf autorisationspéciale prévue par l’article 30 de l’arrêté n° 588du 17 mars 1961, sous peine de tomber sous lecoup des dispositions de l’article 278 du présentCode.

And. 69. - 1° (idem) Tsy misy mahazo manatan-terakany fombafomba eo amin’ny fadintseranana mikasika nyfanambarana antsipiriany ny entana raha tsy nahazoalalana ho mpikarakara eo amin’ny fadintseranana, aryraha tsy nahazo alalana manokana voatondron’ny andininyfaha-30 amin’ny didim-pitondrana laharana faha-588tamin’ny 17 marsa 1961, fandrao iharan’ny fepetravoatondron’ny andininy faha-278 amin’ity Bokindalànaity.

2° Cet agrément est donné par le Ministre chargé des Douanes sur la proposition du Directeur Général desdouanes (LF 99-032 du 03.02.2000), avec possibilité de subdélégation . La décision fixe le ou les bureaux desdouanes pour lesquels l’agrément est valable ;

3° Le Ministre chargé des Douanes peut, suivant la même procédure, retirer son agrément à titre temporaire oudéfinitif.

Art. 70. - 1° Toute personne physique ou morale qui, sans exercer la profession de commissionnaires endouane, entend, à l’occasion de son industrie ou de son commerce, faire à la douane des déclarations en détail pourautrui, doit obtenir l’autorisation de dédouaner.

2° Cette autorisation est accordée à titre temporaire et révocable et pour des opérations portant sur desmarchandises déterminées dans les conditions fixées par l’alinéa 2 de l’article 69.

Art. 71. - 1° L’agrément de commissionnaires en douane est donné à titre personnel. Lorsqu’il s’agit d’unesociété, il doit être obtenu pour la société et pour toute personne habilitée à représenter la société.

2° En aucun cas, le refus ou le retrait temporaire ou définitif de l’agrément ou de l’autorisation de dédouanerne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages-intérêts.

Art. 72. - Les commissionnaires en douane agréés forment un groupement professionnel dont les statuts sontsoumis à l’approbation du Ministre chargé des Douanes. Ce groupement professionnel est appelé à donner son avissur les demandes et retraits d’agrément de commissionnaire en douane. Il peut, en outre, proposer le retraitd’agrément.

Art. 73. - Les commissionnaires en douane agréés doivent déposer un cautionnement qui couvreéventuellement à l’égard du seul service des douanes les créances du Trésor à l’encontre des commissionnaires endouane agréés et de leur caution.

Art. 74. – 1° Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de douane doit lesinscrire sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par le Directeur Général des Douanes, avecpossibilité de subdélégation 8.

2° Elle est tenue de conserver lesdits répertoires ainsi que les correspondances et documents relatifs à sesopérations douanières cinq ans à compter de la date d’enregistrement des déclarations de douane correspondantes.

Art. 75. – Les tarifs des rémunérations que les commissionnaires en douane agréés sont autorisés à percevoirsont fixés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation sur les prix.

Art. 76 – 1° Les conditions d’application des articles 68 à 75 sont fixées par des arrêtés du Ministre chargé desDouanes9;

2° Ces arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles les services publics concédés ou subventionnéspeuvent accomplir pour autrui des opérations de dédouanement et les obligations qui leur incombent à cet égard.

CHAPITRE II :FORME, ENONCIATIONS ET ENREGISTREMENT

DES DECLARATIONS EN DETAIL.

Art. 77. – 1° Les déclarations en détail doivent être faites par écrit.2° Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l’application des mesures douanières et pour

l’établissement des statistiques de douane.3° Elles doivent être signées par le déclarant.4° Le Directeur Général des Douanes, avec possibilité de subdélégation détermine la forme des déclarations,

les énonciations qu’elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés. Il peut autoriser, danscertains cas, le remplacement de la déclaration écrite par une déclaration verbale 10.

Art. 78. – Lorsque plusieurs articles sont repris sur la même formule de déclaration, chaque article estconsidéré comme ayant fait l’objet d’une déclaration indépendante.

Art. 79. – Il est défendu de présenter comme unité dans les déclarations plusieurs colis fermés réunis dequelque manière que ce soit.

8 Voir en annexe la décision n° 2 du 09.05.61.9 Voir en annexe l’arrêté n° 588 du 17 mars 1961.10 Voir en annexe les décisions n° 3 du 9 mai 1961, n° 60 et n° 62 du 18 mars 1974.

Art. 80. – 1° Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail, lorsqu’elles ne sont pas enpossession des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autorisées à examiner les marchandises avantdéclaration et à prélever des échantillons. Elles doivent alors présenter à la douane une déclaration provisoire quine peut, en aucun cas, les dispenser de l’obligation de la déclaration en détail.

2° Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait l’objet dedéclarations provisoires est interdite.

3° La forme des déclarations provisoires et les conditions dans lesquelles peuvent avoir lieu l’examen préalabledes marchandises sont déterminées par décisions du Directeur Général des Douanes, avec possibilité desubdélégation 11.

Art. 81. – 1° Les déclarations en détail reconnues recevables par les agents des douanes sont immédiatementenregistrées par eux ;

2° Sont considérées comme irrecevables les déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pasaccompagnées des documents dont la production est obligatoire.

Art. 82. – 1° Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être modifiées ; elles deviennent desactes authentiques liant le déclarant à l’Administration ;

2° Néanmoins, le jour même du dépôt de la déclaration en détail, et avant le commencement de la vérification,les déclarants peuvent rectifier les erreurs matérielles telles que la discordance entre la mention manuscrite et lapartie chiffrée. Cette rectification porte uniquement sur le poids, le nombre, la mesure, la valeur sur lesdéclarations en détail à la condition de représenter le même nombre de colis revêtus des mêmes marques etnuméros que ceux précédemment énoncés ainsi que les mêmes espèces de marchandises.

CHAPITRE III :VERIFICATIONS DES MARCHANDISES 12.

Section IConditions dans lesquelles

a lieu la vérification des marchandises

Art. 83. – 1° Après enregistrement de la déclaration en détail, le service des douanes procède, s’il le juge utile,à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées ;

2° En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et dedemander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation.

Art. 84. – 1° La vérification des marchandises déclarées dans les bureaux de douane ne peut être faite que dansles magasins de la douane ou dans les lieux désignés à cet effet par le service des douanes.

2° Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes autresmanipulations nécessitées par la vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant.

3° Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins de la douane ou sur les lieux de la vérification nepeuvent être déplacées sans la permission du service des douanes.

4° Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent êtreagréées par le service des douanes ; à défaut de cet agrément, l’accès des magasins de la douane et des lieuxdésignés pour la vérification leur est interdit.

Art. 85. – 1° La vérification a lieu en présence du déclarant.2° Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, le service des douanes lui notifie par

lettre recommandée son intention de commencer les opérations de visite, ou de les poursuivre s’il les avaitsuspendues ; si à l’expiration d’un délai de huit jours après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le juge,dans le ressort duquel est situé le bureau de douane, désigne d’office, à la requête du receveur des douanes, unepersonne pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification.

Section IIRèglement des contestations portant sur l’espèce,

l’origine ou la valeur des marchandises

Art. 86. – 1° Dans le cas où le service des douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises,les énonciations de la déclaration relative à l’espèce, à l’origine ou à la valeur et où le déclarant n’accepte pasl’appréciation du service, la contestation est portée devant le Comité d’expertise douanière siégeant à Tananarive.

11 Voir en annexe les décisions n° 3 du 9 mai 1961, n° 60 et n° 62 du 18 mars 1974.12 Voir en annexe l’arrêté n° 303 du 7 février 1961.

2° Toutefois, il n’y a pas lieu de recourir audit comité lorsque la réglementation prévoit une procédureparticulière pour déterminer l’espèce, l’origine ou la valeur des marchandises.

Art. 87. – 1° Dans le cas prévu au paragraphe 1° de l’article 86, deux experts sont appelés à siéger au Comitéd’expertise douanière ; ils sont désignés, l’un par le service des douanes, l’autre par le déclarant ;

2° En cas de refus de l’une des parties de désigner son expert, celui-ci est nommé, à la requête de l’autre partie,par le président du comité d’expertise douanière.

Art. 88. – La décision du comité d’expertise douanière doit préciser la position tarifaire de la marchandise quia fait l’objet de la contestation.

Section IIIApplication des résultats de la vérification

Art. 89. - 1° Les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d’après les résultats de la vérificationet, le cas échéant, conformément à la décision du Comité d’expertise douanière.

2° Lorsque le service ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits, taxes et autresmesures douanières sont appliqués d’après les énonciations de la déclaration.

CHAPITRE IV :LIQUIDATION ET ACQUITTEMENT DES DROITS ET TAXES

Section ILiquidation des droits et taxes

Art. 90. – Sauf application des dispositions transitoires prévues par l’article 16 ci-dessus, les droits et taxes àpercevoir sont ceux qui sont en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail.

Art. 91. – Les droits et taxes exigibles pour chaque article d’une même déclaration sont arrondis au francinférieur.

Section IIPaiement au comptant

Art. 92. – 1° Les droits et taxes liquidés par le service des douanes sont payables au comptant ;2° Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d’en donner quittance ;3° Les registres de paiement des droits et taxes peuvent être constitués par des feuillets établis par des procédés

mécanographiques et ensuite reliés.

Art. 93. – 1° Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises dont le service des douanes acceptel’abandon à son profit ;

2° Les marchandises dont l’abandon est accepté par le service des douanes sont vendues aux enchèrespubliques par ce service dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par transaction.

Section IIICrédits des droits et taxes13

Art. 94. – 1° Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnés dont l’échéanceest fixée par le Ministre chargé des Douanes pour le paiement des droits et taxes recouvrés par le service desdouanes ;

2° Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d’après chaque décompte est inférieure à20.000 FMG ;

3° Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont les taux sont fixés par des arrêtés duMinistre chargé des Douanes ;

4° La répartition de la remise spéciale entre les comptables du Trésor et ceux de la douane est fixée par arrêtédu Ministre chargé des Douanes.

13

Voir en annexe l’arrêté n° 1005 du 24 mai 1961.

Section IVFiscalisation PIP et HORS PIP

Art. 94 bis. – Les produits sous forme de dons et aides en nature, acquis de l’Extérieur ou financés sur fondsde toute nature d’origine extérieure (fonds d’emprunt, subventions, fonds de concours, etc…) rentrant dans leterritoire national, acquittent au profit de l’Etat les droits et taxes prévus par les textes réglementaires en vigueur.

Les organismes publics, semi-publics ou privés bénéficiaires acquittent auprès du Service des douanes, sur leurbudget, les droits et taxes dus lors du dédouanement de ces produits.

Au cas où un organisme quelconque se substituerait à l’organisme bénéficiaire pour le paiement des droits dus,l’organisme de substitution acquitte les droits dus avant l’enlèvement des produits en cause dans les mêmesconditions que dessus.

Au cas où l’Etat se substituerait à l’organisme bénéficiaire pour acquitter les droits dus, il est établi surprésentation de l’engagement de l’Etat avec indications des lignes budgétaires devant supporter le paiement, undécompte de ces droits sur état bleu. Le règlement de l’état bleu ainsi établi s’effectue au cours de l’année de sonétablissement sur crédit inscrit pour ordre à prévoir au budget à titre provisionnel et évaluatif en dehors du cadrageéconomique pour l’établissement du budget de l’Etat.

La régularisation des éventuels dépassements de crédit sur la ligne budgétaire ainsi prévue s’effectue lors de laprochaine Loi de Finances ou au plus tard par la loi de règlement.

Les modalités pratiques sont déterminées par voie de circulaire du Ministre chargé du Budget.

CHAPITRE V :ENLEVEMENT DES MARCHANDISES

Section IRègles générales

Art. 95. – 1° Aucune marchandise ne peut être retirée des bureaux des Douanes, si les droits et taxes n’ont pasété préalablement payés, consignés ou garantis, sauf pour ce qui concerne la TVA.

2° Les marchandises ne peuvent être enlevées sans l’autorisation du service des douanes.3° Dès la délivrance de cette autorisation, les marchandises doivent être enlevées.

Section IICrédit- enlèvement14

Art. 96. – 1° Les receveurs des douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure desvérifications, et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant soumission dûmentcautionnée et sous l’obligation, pour les redevables, de payer une remise dont le taux est fixé par arrêté duMinistre chargé des Douanes.

2° La répartition de cette remise entre les comptables du Trésor et de la douane est fixée par arrêté du Ministrechargé des Douanes.

Section IIIEmbarquement et conduite à l’étranger

des marchandises destinées à l’exportation

Art. 97. – Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par lavoie maritime ou aérienne doivent être immédiatement mises à bord des navires ou des aéronefs.

Art. 98. – Le chargement et le transbordement des marchandises destinées à l’exportation sont soumis auxmêmes dispositions que celles prévues :

a. Aux paragraphes 1 et 2 de l’article 54 ci-dessus s’il s’agit d’une exportation par mer.b. Au paragraphe 2 de ce même article, s’il s’agit d’une exportation par la voie aérienne.

Art. 99. – 1° Aucun navire, chargé ou sur lest, ne peut sortir du port avant l’accomplissement des formalitésdouanières et sans être muni :

- des expéditions de douane concernant le navire lui-même et sa cargaison ;- d’un manifeste visé par la douane ;2° Le manifeste, les connaissements et les expéditions de douanes doivent être représentés à toute réquisition

des agents des douanes.

14 Voir en l’annexe l’arrêté n° 1005 du 24 mai 1961, modifié par l’arrêté n°1043 du 17 avril 1963.

Art. 100. – Les commandants de la marine militaire quittant les ports doivent remplir toutes les formalitésauxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands.

Art. 101. – 1° Les aéronefs civils et militaires qui sortent du territoire douanier ne peuvent prendre leur vol quedes aéroports douaniers ;

2° Les mêmes dispositions que celles prévues par les articles 60 (paragraphe 1), 61, 62, (paragraphe 1) et 63 duprésent Code sont applicables aux dits aéronefs et à leurs cargaisons.

TITRE V :REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFSET EXPORTATIONS TEMPORAIRES

CHAPITRE PREMIER :REGIME GENERAL DES ACQUITS-A-CAUTION

Art. 102. – 1° Les marchandises doivent être placées sous le couvert d’acquits-à-caution lorsqu’elles sonttransportées par les voies terrestre, maritime ou aérienne, d’un point à un autre du territoire douanier en suspensiondes droits et taxes, ou prohibitions.

2° Le Directeur Général des Douanes, avec possibilité de subdélégation peut prescrire l’établissementd’acquits-à-caution pour garantir l’arrivée à destination de certaines marchandises ou l’accomplissement decertaines formalités.

Art. 103. – L’acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, l’engagementsolidaire du principal obligé et de sa caution de satisfaire, dans les délais fixés et sous les peines de droit, auxobligations prévues par les lois et règlements.

Art. 104. – Si les marchandises ne sont pas prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par laconsignation des droits et taxes.

Art. 105. – 1° Les engagements souscrits sont annulés et, le cas échéant, les sommes consignées sontremboursées au vu du certificat de décharge donné par les agents des douanes ou par les autres fonctionnairesdésignés dans l’acquit-à-caution, attestant que les obligations souscrites ont été remplies.

2° Le Directeur Général des Douanes, avec possibilité de subdélégation peut, pour prévenir les fraudes,subordonner la décharge des acquits-à-caution souscrits pour garantir l’exportation de certaines marchandises, à laproduction d’un certificat délivré soit par les autorités consulaires, soit par les douanes dans les pays dedestination.

Art. 106. – 1° La décharge n’est accordée que pour les quantités représentées au lieu de destination.2° Les quantités non représentées sont passibles des droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement des

acquits et les pénalités encourues sont déterminées, le cas échéant, d’après ces mêmes droits et taxes. Si lesmarchandises sont prohibées, le principal obligé et sa caution sont tenus au paiement de leur valeur.

3° Lorsque la perte résulte d’un cas de force majeure dûment constaté, le service des douanes peut dispenser leprincipal obligé et sa caution du paiement des droits et taxes d’entrée ou, si les marchandises sont prohibées, aupaiement de leur valeur.

Art. 107. – Les modalités d’application des articles 102 à 106 ci-dessus sont fixées par décisions du DirecteurGénéral des Douanes, avec possibilité de subdélégation15.

Art. 108. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les acquits-à-caution pour lesquels leprésent Code n’a pas prévu d’autres règles.

CHAPITRE II :TRANSPORTS AVEC EMPRUNT DE LA MER

Art. 109. – 1° Sont dispensées des droits, taxes et prohibitions de sortie et d’entrée, les marchandisesoriginaires du territoire douanier et celles qui ont acquitté les droits et taxes d’importation, transportées par merd’un port à un autre du territoire douanier.

15 Voir annexe la décision n° 4 du 9 mai 1961.

2° Le transport desdites marchandises doit avoir lieu sous le couvert d’un acquit-à-caution. Lorsque lesmarchandises sont exemptes de droits et de taxes d’exportation et ne sont pas prohibées à la sortie, l’acquit-à-caution peut être remplacé par un passavant.

CHAPITRE III :TRANSIT

Section IDispositions générales

Art. 110. – L’application des droits, taxes et prohibitions est suspendue pour les marchandises acheminéesd’un bureau de douane sur un autre, autrement que par la voie maritime, sous le régime du transit.

Art. 111. – Sont exclus du transit à titre absolu les marchandises portant de fausses marques d’originemalgache.

Art. 112. – Les marchandises expédiées en transit qui sont déclarées pour la consommation au bureau dedouane de destination sont soumises aux droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration endétail pour la consommation.

Art. 113. – Des décisions du Directeur Général des Douanes, avec possibilité de subdélégation déterminent lesconditions d’application des dispositions du présent chapitre.

Section IITransit ordinaire

Art. 114. – Les marchandises passibles de droits, taxes ou prohibition d’importation sont expédiées en transitsous acquit-à-caution.

Art. 115. – 1° A l’entrée, les marchandises expédiées sous le régime du transit ordinaire sont déclarées endétail et vérifiées dans les mêmes conditions que les marchandises déclarées pour la consommation.

2° En ce qui concerne les marchandises déclarées pour l’exportation, le transit garantit, en outre, l’exécutiondes conditions auxquelles sont subordonnés les effets attachés à l’exportation.

Art. 116. – Dès l’arrivée à destination, l’acquit-à-caution doit être remis au bureau de douane où déclarationdoit être faite du régime douanier assigné aux marchandises.

Section IIIExpédition d’un premier bureau de douane

sur un deuxième bureau après déclaration sommaire

Art. 117. – Le service des douanes peut dispenser de la déclaration en détail au premier bureau de douane lesmarchandises qui doivent être expédiées sur un deuxième bureau pour y être soumises à cette formalité.

Art. 118. – Dans le cas prévu à l’article 117 ci-dessus, les transporteurs des marchandises doivent, au premierbureau d’entrée :

a. produire les titres de transport concernant les marchandises ;b. souscrire un acquit-à-caution sur lequel ils doivent déclarer, le nombre et l’espèce des colis, leurs marques

et numéros, ainsi que le poids de chacun d’eux et la nature des marchandises qu’ils contiennent.

Art. 119. – Les agents des douanes du premier bureau d’entrée peuvent procéder à la vérification desénonciations de l’acquit-à-caution. Les titres de transport doivent être annexés à cet acquit.

Art. 120. – La déclaration sommaire ne peut être rectifiée par la déclaration en détail déposée au bureau dedestination.

Section IVTransit international

Art. 121. – 1° Le régime prévu à la section III du présent chapitre peut être accordé à titre général auxentreprises de transport désignées par arrêtés du Ministre chargé des Douanes. Il prend alors le nom du transitinternational 16.

2° Les entreprises bénéficiaires du Transit International doivent mettre à la disposition de l’Administration desDouanes les magasins où les marchandises seront reçues en attendant qu’un régime douanier définitif leur soitassigné ainsi que les installations et matériels nécessaires à leur dédouanement. Cette obligation peut par voie deconvention ou de contrat, être transférée à d’autres organismes agréés par l’Etat. (Loi n° 86-023 du 10.12.86, J.O0n° 1778 du 13.12.86).

CHAPITRE IV :ENTREPOT DE DOUANE

Section IMarchandises admissibles en entrepôtet marchandises exclues de l’entrepôt

§ 1er. – Marchandises admissibles en entrepôt

Art. 122. – Les marchandises prohibées ou passibles de droits et taxes dont le service des douanes assure ougarantit la perception peuvent être admises en entrepôt de douane en suspension des prohibitions, droits ou taxesqui leur sont applicables.

§ 2. – Marchandises exclues de l’entrepôt

Art. 123. – Sont exclus de l’entrepôt :- Les produits étrangers qui contreviennent aux lois sur la répression des fraudes et aux textes pris en vertu

de ces lois ;- Les contrefaçons en librairie ;- Les produits étrangers portant de fausses marques de fabrique malgache ;- Les produits étrangers qui ne satisfont pas, en matière d’indication d’origine, aux obligations visées à

l’article 29 ci-dessus.

Art. 124. – Des arrêtés du Ministre chargé des Douanes peuvent prononcer d’autres exclusions.

Section IIEntrepôt réel

§ 1er. – Concession de l’entrepôt réel

Art. 125. – 1° L’entrepôt réel est concédé par décret par ordre de priorité à la commune ou à la chambre decommerce ;

2° L’entrepôt réel est accordé s’il répond à des besoins généraux dûment constatés ; dans ce cas les fraisd’exercice sont à la charge de l’Etat. Il peut aussi être concédé à charge pour le concessionnaire de supporter toutou partie des frais d’exercice, compte tenu du degré d’intérêt général qu’il présente ;

3° Les décrets de concession déterminent les conditions à imposer au concessionnaire et fixent, le cas échéant,la part initiale des frais d’exercice devant être supportée par lui ;

4° Le concessionnaire perçoit des taxes de magasinage dont le tarif doit être approuvé par arrêté du Ministrechargé des Douanes après consultation des collectivités et organismes visés au paragraphe 1 ci-dessus ;

5° L’entrepôt réel peut être rétrocédé par adjudication, avec concurrence et publicité ;6° Des décisions du Directeur Général des Douanes, avec possibilité de subdélégation peuvent également

constituer en entrepôt réel des douanes, à titre temporaire, les locaux destinés à recevoir des marchandises pourdes concours, expositions, foires d’échantillons ou autres manifestations du même genre.

§ 2. – Construction et installation de l’entrepôt réel

Art. 126. – 1° L’emplacement, la construction et l’aménagement des locaux de l’entrepôt réel doivent êtreagréés par le Ministre chargé des Douanes.

16 Voir annexe, l’arrêté n° 587 du 17 mars 1961.

2° L’entrepôt comporte l’installation, à titre gratuit, de corps de garde, de bureaux et de logements, réservésaux agents des douanes.

3° Les dépenses de construction, de réparation et d’entretien sont à la charge du concessionnaire.

§ 3. – Surveillance de l’entrepôt réel

Art. 127. – 1° L’entrepôt réel est sous la surveillance du Service des Douanes mais sous la garde matérielle duconcessionnaire des magasins.

2° Toutes les issues de l’entrepôt sont fermées à deux clés différentes, dont l’une est détenue par les agents desdouanes.

§ 4. – Séjour des marchandises en entrepôt réelet manipulations autorisées.

Art. 128. – Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt réel pendant un an.

Art. 129. – 1° Des arrêtés du Ministre chargé des Douanes déterminent les manipulations dont les produitsplacés en entrepôt réel peuvent faire l’objet ainsi que les conditions auxquelles ces manipulations sontsubordonnées 17.

2° Ces arrêtés peuvent, dans l’intérêt du commerce d’exportation ou de réexportation, déroger aux interdictionsprévues par des lois ou des règlements spéciaux.

Art. 130. – 1° Les entrepositaires doivent acquitter les droits et taxes sur les marchandises qu’ils ne peuventreprésenter au service des douanes en mêmes quantités. Si les marchandises sont prohibées, ils sont tenus aupaiement de leur valeur.

2° Toutefois les déficits provenant, soit de l’extraction des poussières, pierres et impuretés, soit de causesnaturelles, sont admis en franchise.

3° Lorsque la perte des marchandises placées en entrepôt réel résulte d’un cas de force majeure dûmentconstaté, les entrepositaires sont dispensés du paiement des droits et taxes, ou, si les marchandises sont prohibées,du paiement de leur valeur.

4° Quand il y a eu vol de marchandises placées en entrepôt réel, les entrepositaires sont également dispensés dupaiement des droits et taxes ou de valeur, selon le cas, si la preuve du vol est dûment établie.

5° Si les marchandises sont assurées, il doit être justifié que l’assurance ne couvre que la valeur en entrepôt ; àdéfaut de cette justification, les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article ne sont pas applicables.

§ 5. – Marchandises restant en entrepôt réelà l’expiration des délais

Art. 131. – 1° A l’expiration du délai fixé par l’article 128, les marchandises placées en entrepôt réel doiventêtre réexportées ou, si elles ne sont pas prohibées, soumises aux droits et taxes dus à l’importation ;

2° A défaut, sommation est faite à l’entrepositaire, à son domicile s’il est présent, ou au bureau du maire ou dudistrict s’il est absent, d’avoir à satisfaire à l’une ou l’autre de ces obligations. Si la sommation reste sans effetdans le délai d’un mois, les marchandises sont vendues aux enchères publiques par l’administration des douanes.Le produit de la vente, déduction faite des droits et taxes dans le cas de mise à la consommation, et des frais demagasinage et de toute autre nature, est versé en dépôt au Trésor pour être remis au propriétaire s’il est réclamédans les deux ans à partir du jour de la vente ou, à défaut, de réclamation dans ce délai, définitivement acquis aubudget de l’Etat. Les marchandises dont l’importations est prohibée ne peuvent être vendues que pour laréexportation.

Section IIIEntrepôt spécial

§ 1er. – Ouverture de l’entrepôt spécial

Art. 132. – 1° L’entrepôt spécial peut être autorisé :a. Pour les marchandises dont la présence dans l’entrepôt réel présente des dangers, ou est susceptible

d’altérer la qualité des autres produits ;b. Pour les marchandises dont la conservation exige des installations spéciales.Des arrêtés du Ministre chargé des Douanes désignent les produits admissibles en entrepôt spécial.2° L’autorisation d’ouvrir un entrepôt spécial est accordée par le Directeur Général des Douanes, avec

possibilité de subdélégation.

17 Voir annexe l’arrêté n° 787 du 17 avril 1961.

3° Les locaux de l’entrepôt spécial sont fournis par le concessionnaire ; ils doivent être agréés parl’administration des douanes et sont fermés dans les mêmes conditions que l’entrepôt réel.

4° Les frais d’exercice de l’entrepôt spécial sont à la charge du concessionnaire. Les disp ositions prévues pourl’entrepôt réel par l’article 126 (§2) ci-dessus sont applicables à l’entrepôt spécial.

Art. 133. – Les entrepositaires doivent prendre l’engagement cautionné de réexporter les marchandises ou, sielles ne sont pas prohibées, d’acquitter les droits et taxes en vigueur au moment où elles seront versées à laconsommation, et ce, dans le délai fixé par l’article 134.

§ 2. – Séjour des marchandises en entrepôt spécial

Art. 134. – Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt spécial pendant un an.

Art. 135. – Les règles fixées pour l’entrepôt réel par les articles 129 et 130 (paragraphes 1er , 2, 3 et 5) sontapplicables à l’entrepôt spécial.

Section IVEntrepôt fictif

§ 1er. – Etablissement de l’entrepôt fictif

Art. 136. – 1° Des arrêtés du Ministère chargé des Douanes désignent les produits admissibles en entrepôtfictif et les localités où des entrepôts fictifs peuvent être établis.

2° L’entrepôt fictif est constitué dans les magasins du commerce, sous la garantie d’un engagement cautionnéde réexporter les marchandises, ou, si celles-ci ne sont pas prohibées, de payer les droits et taxes en vigueur aumoment où elles seront versées à la consommation, et ce, dans le délai fixé par l’article 137 ci-après.

§ 2. – Séjour des marchandises en entrepôt fictifet manipulations autorisées

Art. 137. Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt fictif pendant six mois prorogeables une fois pour lemême délai.

Art. 138. – Les règles fixées pour l’entrepôt réel par le paragraphe 1er de l’article 130 ci-dessus sontapplicables à l’entrepôt fictif, même en cas de vol ou de sinistre.

Art. 139. – Des arrêtés du Ministre chargé des Douanes peuvent, sous certaines conditions, autoriser desmanipulations en entrepôt fictif, et le cas échéant, allouer en franchise des droits et taxes les déficits résultant deces opérations 18.

Section IV bisEntrepôt industriel19

Art. 139 bis. – L’entrepôt industriel constitue le régime douanier applicable aux entreprises qui, travaillantpour l’exportation ou à la fois pour l’exportation et pour le marché intérieur, peuvent être autorisées à procéder à lamise en œuvre des marchandises en suspension des droits de douane et des taxes dont elles sont passibles à raisonde l’importation.

A cet effet, ces entreprises sont placées sous le contrôle de l’administration des douanes.

Art. 139 ter. – Le bénéfice du régime de l’entrepôt industriel peut être accordé par décision du Ministre chargédes Douanes.

La décision fixe la durée pour laquelle le régime est accordé, le cas échéant, les quantités des marchandisessusceptibles d’en bénéficier, le délai de séjour en entrepôt, les pourcentages respectifs des produits compensateursà exporter obligatoirement et de ceux qui peuvent être versés à la consommation.

A l’expiration du délai de séjour en entrepôt industriel et sauf prorogation, les droits et taxes afférents auxmarchandises qui se trouvent encore sous ce régime deviennent immédiatement exigibles.

Art. 139 quater. – Sauf autorisation de l’administration des douanes, les marchandises importées sous lerégime de l’entrepôt industriel et les produits résultant de leur mise en œuvre ne peuvent faire l’objet de cessiondurant leur séjour sous ce régime.

18 Voir en annexe l’arrêté n° 787 du 17 avril 1961.19 Voir en annexe l’arrêté n° 13 du 3 janvier 1974.

Art. 139 quinquies. – En cas de mise à la consommation des produits compensateurs, les droits et taxes àpercevoir sont ceux afférents aux marchandises importées utilisées pour l’obtention desdits produitscompensateurs, d’après l’espèce et l’état de ces marchandises constatés à leur entrée en entrepôt industriel.

Les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration de mise à laconsommation.

Art. 139 sexies. – Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre seront fixées par arrêté duMinistre chargé des Douanes.

Section VDispositions diverses applicables à tous les entrepôts

Art. 140. – Durant leur séjour en entrepôt, les marchandises doivent être représentées à toute réquisition pardes agents des douanes qui peuvent procéder à tous contrôles et recensements qu’ils jugent utiles.

Art. 141. – Exceptionnellement et à condition que les marchandises soient en bon état, les délais fixés par lesarticles 128, 134 et 137 ci-dessus peuvent être prolongés par le service des douanes, sur la demande desentrepositaires.

Art. 142. – 1° Les expéditions d’un entrepôt sur un autre entrepôt, ou sur un bureau de douane et lesréexportations d’entrepôt s’effectuent par mer sous la garantie d’acquits-à-caution et par terre sous le régime dutransit.

2° Lorsque l’expédition a lieu par terre sous le régime du transit international, l’entrepositaire expéditeur estcontraint de payer les droits et taxes sur les déficits qui seraient constatés ou la valeur de ces déficits s’il s’agit demarchandises prohibées, nonobstant l’intégrité du scellement.

3° Les expéditeurs doivent justifier, dans le délai fixé, par la production d’un certificat des douanes du pays dedestination, que les marchandises exportées par aéronef en décharge de comptes d’entrepôt sont sorties duterritoire douanier.

Art. 143. – 1° En cas de mise à la consommation en suite d’entrepôt, les droits et taxes applicables sont ceuxen vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation.

2° Lorsqu’ils doivent être liquidés sur les déficits, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la datede la dernière sortie de l’entrepôt.

3° Lorsqu’ils doivent être liquidés sur des marchandises soustraites de l’entrepôt, les droits et taxes applicablessont ceux en vigueur à la date de la constatation de la soustraction.

4° Pour les marchandises taxées ad valorem ou prohibées, la valeur à considérer est, selon le cas, celle desditesmarchandises à l’une des dates visées aux paragraphes 1er, 2 et 3 du présent article ; elle est déterminée dans lesconditions fixées à l’article 24 ci-dessus.

Art. 144. – 1° Lorsque des marchandises ayant subi des manipulations ou des transformations en entrepôt sontdéclarées pour la consommation, la perception des droits et taxes peut être autorisée par catégorie des produitsd’après l’espèce de ces marchandises et sur la base des quantités reconnues ou admises par le service des douanesà la date de leur entrée en entrepôt.

2° Lorsque des marchandises placées en entrepôt à la décharge de comptes d’admission temporaire sontdéclarées pour la consommation, la perception des droits et taxes peut être autorisée par catégories de produits etd’après l’espèce de ces marchandises et sur la base des quantités reconnues ou admises par le service des douanesà la date de leur mise en admission temporaire.

3° En cas d’application des dispositions des paragraphes 1er et 2 du présent article, les droits et taxesapplicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, lavaleur à considérer pour l’application desdits droits et taxes, s’il s’agit de marchandises taxées ad valorem ouprohibées dans l’état où elles sont imposables, étant déterminée à la même date, dans les conditions fixées àl’article 24 ci-dessus.

4°Les autorisations nécessaires pour l’admission au bénéfice des dispositions du présent article sont accordéespar le Directeur Général des Douanes, avec possibilité de subdélégation.

Art. 145. – Des arrêtés du Ministre chargé des Douanes déterminent les conditions d’application desdispositions du présent chapitre20.

20 Voir en annexe l’arrêté n° 787 du 17 avril 1961.

CHAPITRE V :ADMISSION TEMPORAIRE

Art. 146. – 1° L’admission temporaire en suspension totale ou partielle des droits, taxes et des mesures deprohibition des marchandises importées en vue d’être réexportées, et destinées :

a. A recevoir une transformation, une ouvraison ou un complément de main d’œuvre dans le territoiredouanier ;

b. Ou à y être employée en l’état, est accordée, dans les conditions fixées au présent chapitre, par arrêté duMinistre chargé des Douanes sur propositions du Ministre de l’Industrie ou avec son accord.

2° Le Directeur Général des Douanes, avec possibilité de subdélégation peut accorder des autorisationsd’admission temporaire dans les cas suivants :

- Demandes d’introduction d’objets pour réparations, essais ou expériences ;- Demandes d’introduction de matériels pour l’exécution de travaux d’intérêt général (de génie civil ou

autres) 21 ;- Demandes d’introduction présentant un caractère individuel et exceptionnel non susceptible d’être

généralisé ;- Demandes d’introduction d’emballages à remplir de produits destinés à l’exportation ;- Demandes d’introduction d’emballages pleins à réexporter vides.- Demandes d’introduction de matériels et de véhicules roulants dans le cadre d’un accord ou d’une

Convention établis entre l’étranger et Madagascar.3° L’arrêté ou la décision accordant l’admission temporaire peut fixer des conditions particulières à l’opération

et notamment peut subordonner la décharge des comptes à la réexportation obligatoire des produits à destinationde pays déterminés.

Art. 147. – Pour bénéficier de l’admission temporaire, les importateurs doivent souscrire un acquit-à-cautionpar lequel ils s’engagent :

a. A réexporter ou à constituer en entrepôt les produits admis temporairement, dans un délai de six mois ;b. A satisfaire aux obligations prescrites par les règlements sur l’admission temporaire et à supporter les

sanctions applicables en cas d’infraction ou de non décharge des acquits.

Art. 148. – Les constatations des laboratoires officiels de l’Etat concernant la composition des marchandisesprésentées à la décharge des acquits d’admission temporaire sont définitives.

Art. 149. – Les expéditeurs doivent justifier, dans le délai fixé, par la production d’un certificat des douanes dupays de destination que les marchandises exportées par aéronefs en décharge de comptes d’admission temporairesont sorties du territoire douanier.

Art. 150. – a. Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe b ci-dessous, lorsque les marchandisesadmises temporairement n’ont pas été réexportées ou placées en entrepôt, la régularisation des acquits d’admissiontemporaire peut être autorisée, à titre exceptionnel moyennant le paiement des droits en vigueur à la dated’enregistrement desdits acquits, majorés, si les droits et taxes n’ont pas été consignés, de l’intérêt de crédit prévupar l’article 94, 3° ci-dessus calculé à partir de cette même date.

b. Pour les marchandises reprises à l’article 146, paragraphe 1°, b ci-dessus et réexportées ou placées enentrepôt l’admission temporaire donne lieu au paiement des droits et taxes éventuellement exigibles sur unefraction de valeur définie par décision.

CHAPITRE VI :DRAWBACKS

Art. 151. – Le remboursement, total ou partiel, ou encore forfaitaire, des droits et taxes supportés à l’entrée parles produits servant à la fabrication de marchandises exportées ou nécessaires à leur conditionnement ou à leuremballage en vue de leur transport peut, après exportation, être accordé sur proposition du Ministre de l’Industrieou avec son accord par arrêté du Ministre chargé des Douanes qui fixe également les modalités d’application etles obligations particulières qui seraient prescrites aux exportateurs.

Art. 151 bis. – Le fonctionnement et les conditions d’octroi du régime drawback définis à l’article précédentsont fixés comme suit :

1° Le drawback est forfaitaire et annuel. Il est incompatible avec les autres régimes suspensifs.2° Le bénéfice du drawback forfaitaire ne s’applique que sur les opérations d’exportation de marchandises

d’origine malagasy contenant au minimum 60 pour cent d’intrants locaux.

21 Voir décision n°1047 du 4 août 1971

Cette demande est formulée au début de chaque année au titre des exportations réalisées au cours de l’annéecivile précédente. Elle est déposée auprès d’un seul bureau des Douanes ouvert à l’exportation de son choix.

Cette option est valable pour l’année.3° Les pièces exigibles à cet effet sont :- Le certificat de régularité fiscale au titre de l’année précédente ;- La fiche technique de production et l’attestation d’exportation dont modèles sont publiés au Journal

Officiel.4° Sont exclus du régime de drawback :a. Les produits d’exportation traditionnelle (café, vanille, girofle, poivre, crevette, sucre, viande, cacao, tissus

de coton, sisal, produits pétroliers, chromites, graphites, huiles essentielles).b. Les autres produits dont le montant en dollar par sous-position tarifaire est situé en dessous de 100.000, et

en dessus de 2.000.000 à partir des statistiques douanières de l’année écoulée dont la liste est publiée auJournal Officiel au plus tard le 31 mars de chaque année.

5°La décision d’octroi de crédit d’impôt est prise dans les trente (30) jours qui suivent la réception de lademande par le Directeur Général des Douanes, avec possibilité de subdélégation ou sur sa délégation. Tout refusmême partiel doit être motivé dans le même délai.

6° Le montant du crédit d’impôts accordé peut servir de titre de paiement des droits et taxes en matière dedouanes (Droit de douane, taxe d’importation, droit d’accises, taxe sur la valeur ajoutée à l’importation) relatifs àdes opérations futures à effectuer soit pour le propre compte du demandeur, soit transféré auprès d’un autreopérateur, qui doit être spécifié dans la demande. Un arrêté du Ministre chargé des Douanes fixera la mise en placeet les modalités d’application de ce crédit.

7° Les dispositions du présent article sont applicables à partir du 1 er janvier 1997.

CHAPITRE VII :EXPORTATION TEMPORAIRE

Art. 152. – Des arrêtés du Ministre chargé des Douanes pris après accord du Ministre chargé de l’Industriefixent :a. Les conditions dans lesquelles le service des douanes peut autoriser l’exportation temporaire des produits

envoyés hors du territoire douanier pour recevoir un complément de main-d’œuvre ;b. Les modalités selon lesquelles ces produits seront soumis au paiement des droits et taxes d’entrée lors de leur

réimportation22.

CHAPITRE VIII :IMPORTATION ET EXPORTATION TEMPORAIRES

DES OBJETS PERSONNELS APPARTENANT AUX VOYAGEURS

Section IImportation temporaire

Art. 153. – 1° Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier peuventimporter en suspension des droits et taxes d’entrée les objets des catégories non prohibées à l’importation qui leurappartiennent, à charge de réexpédition à l’identique dans le délai d’un an.

2° Lesdits objets doivent être placés sous le couvert d’acquits-à-caution. La garantie de la caution peut êtreremplacée par la consignation des droits et taxes.

3° Les titres d’importation temporaire doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes ou detoute autre administration.

4° Les conditions d’application du présent article sont fixées par des arrêtés du Ministre chargé des Douanes 23.

Art. 154. – Le titulaire d’un titre d’importation temporaire peut être exceptionnellement autorisé à conserver àMadagascar pour son usage personnel des objets importés temporairement moyennant le paiement des droits ettaxes en vigueur à la date de prise en charge du titre, majorés, si les droits et taxes n’ont pas été consignés, del’intérêt de crédit prévu par l’article 94-3, ci-dessus, calculé à partir de cette même date.

Section IIExportation temporaire

Art. 155. - 1° Les voyageurs qui ont leur principale résidence ou leur principal établissement dans leterritoire douanier et qui vont séjourner temporairement hors de ce territoire, peuvent exporter ensuspension des droits et taxes de sortie les objets non prohibés à l’exportation qui leur appartiennent. 22 Voir en annexe l’arrêté n° 1941 du 17 novembre 1960.23 Voir en annexe l’arrêté n° 1941 du 17 novembre 1960.

2° L’exportation desdits objets donne lieu à la délivrance d’un passavant descriptif.3° A la condition d’être réimportés dans le délai d’un an par la personne elle-même qui les a exportés,

les objets visés au paragraphe premier du présent article ne sont pas soumis lors de leur réimportation dansle territoire douanier aux droits, taxes et prohibitions d’entrée.

4° Les conditions d’application du présent article sont fixées par des arrêtés du Ministre chargé desDouanes1.

CHAPITRE IX USINES EXERCEES

Art. 155 bis. - Les usines exercées sont des établissements placés sous la surveillance del’Administration en vue de permettre la mise en oeuvre ou la fabrication de produits en suspension desdroits ou taxes dont ils sont passibles.

Les autorisations individuelles d’exploitation sont accordées par arrêté du Ministre chargé des Douanes.Ces arrêtés précisent la réglementation applicable à ces usines et les obligations auxquelles seront astreintsles exploitants24.

CHAPITRE X ZONE FRANCHE INDUSTRIELLE

Art. 155 ter. - On entend par Zone Franche Industrielle (ZFI) toute enclave territoriale instituée en vuede faire considérer les marchandises qui s’y trouvent comme n’étant pas sur le territoire douanier pourl’application des droits de douane et des taxes dont elles sont passibles en raison de l’importation, ainsi quedes restrictions quantitatives.

Art. 155 quater. - La création des catégories d’entreprises constituant les entreprises ZFI définies parl’article 3 de la loi institutive qu’elles soient dans la zone délimitée ou à l’extérieur de la zone, auquel casl’entreprise industrielle de transformation porte le nom d’Entreprise Franche (EF), est autorisée par décret,sur proposition du Ministre chargé de l’Industrie.

Art. 155 quinquies. - 1° Sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous, ainsique celles prévues à l’article 40 de la loi institutive, sont admises dans les ZFI les marchandises de touteespèce, quelle que soit leur quantité et quel que soit leur pays d’origine, de provenance ou de destination.

2° Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l’application des interdictions ou restrictionsjustifiées pour des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de lasanté et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésorsnationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriétéindustrielle et commerciale.

3° L’accès aux ZFI peut être limité, par voie de décret, à certaines marchandises pour des raisonsd’ordre technique ou administratif.

Art. 155 sexies. - 1° Les marchandises placées dans les ZFI ou dans les EF peuvent y faire l’objet :a. D’opérations de chargement, de déchargement, de transbordement ou de stockage ;b. De manipulations ;c. De transformation, ouvraisons ou compléments de main d’œuvre aux conditions et selon les modalités

prévues dans les usines exercées ou les entrepôts industriels.

Art. 155 septimo . - 1° Les marchandises placées en ZFI ou en EF ne peuvent être réexportées ni verséesà la consommation, ni mutées sous d’autres régimes suspensifs en l’état.(LF 99-032 du 03.02.2000) Toutefois peuvent être :

- renvoyés à l'expéditeur les marchandises importées nonconformes à la commande et le reliquat des matérielsd'installation et matériaux de construction importés, noninstallés et/ ou non utilisés

- réexportés à destination d'une autre entreprise franche,les matières premières et / ou intrants pour transformation,ouvraison ou complément de main-d'œuvre.

(idem) Na izany aza ireo entana ireo dia azo :- averina any amin’ny mpandefa raha tsy

mifanaraka amin’ny baiko na,

- averina aondrana any amin’ny orinasaafak’haba mba hamboarina na anaovanafanampim-panamboarana.

2° Les marchandises ayant fait l’objet en ZFI conformément au c. de l’article 155 sexies ci-dessus, detransformations, ouvraisons ou compléments de main d’œuvre doivent être réexportées.

24 Voir en annexe l’arrêté n° 366 du 1er février 1966.

Toutefois, pour autant que ces marchandises aient fait l’objet d’une prise en charge par le Service desdouanes lors de leur introduction en ZFI, leur mise à la consommation peut être à titre exceptionnel,autorisée par la voie réglementaire.

Les droits et taxes à percevoir sont ceux afférents aux produits finis ou semi-finis compensateurs, dansl’espèce et l’état de ces produits constatés à leur sortie en ZFI.

Les taux applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration de mise à laconsommation. La valeur à déclarer est celle des produits finis ou semi-finis déterminée dans les conditionsfixées à l’article 24 ci-dessus.

3° La durée du séjour des marchandises dans les ZFI et les EF :- n’est pas limitée pour les matériels et équipements d’usine ;- mais elle est de six mois pour les intrants et matière premières.

Art. 155 octavus. - Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux règles établies parles traités internationaux en vigueur.

(Loi n° 90-027 du 13.12.1990, J.O. n° 2034 du 21.12.90, p. 2363-2364, 1ère partie)

TITRE VI DEPOT DE DOUANE

CHAPITRE PREMIER CONSTITUTION DES MARCHANDISES EN DEPOT

Art. 156. - 1° Sont constituées d’office en dépôt par le service des douanes :a. Les marchandises qui, à l’importation, n’ont pas été déclarées en détail dans le délai légal ;b. Les marchandises qui restent en douane pour un autre motif.

2° Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction.

Art. 157. - Les marchandises constituées en dépôt de douane sont inscrites sur un registre spécial.

Art. 158. - 1° Les marchandises en dépôt de douane demeurent aux risques des propriétaires ; leurdétérioration, altération ou déperdition pendant leur séjour en dépôt ne peut donner lieu à dommages etintérêts, quelle qu’en soit la cause.

2° Les frais de toute nature résultant de la constitution et du séjour en dépôt sont à la charge desmarchandises.

Art. 159. - Les agents des douanes ne peuvent procéder à l’ouverture des colis constitués en dépôt dedouane et à la vérification de leur contenu qu’en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut,d’une personne désignée par le juge du lieu dans les conditions prévues par l’article 85 ci-dessus.

CHAPITRE II VENTE DES MARCHANDISES EN DEPOT

Art. 160. - 1° Les marchandises qui n’ont pas été enlevées dans le délai de deux mois à dater de leurinscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques.

2° Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être venduesimmédiatement avec l’autorisation du président du tribunal de première instance ou du président de section.

3° Les marchandises d’une valeur inférieure à 50.000 FMG qui ne sont pas enlevées à l’expiration dudélai de deux mois visé au paragraphe premier ci-dessus sont considérées comme abandonnées. Le servicedes douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices ou autresétablissements de bienfaisance.

Art. 161. - 1° La vente de marchandises est effectuée par les soins du service des douanes au plusoffrant et dernier enchérisseur.

2° Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçus par la douane avec faculté, pourl’adjudicataire, d’en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la réglementationen vigueur.

Art. 162. - 1° Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :a. au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature, engagés par la douane pour la

constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des marchandises ;b. au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination

qui leur est donnée.

2° Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous autre frais pouvantgrever les marchandises. Le reliquat éventuel est versé en dépôt au Trésor où il reste pendant un an à ladisposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au budget del’Etat. Toutefois, s’il est inférieur à 2.000 FMG, le reliquat est pris sans délai en recette définitive au budgetde l’Etat.

3° Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées au paragraphe 2 ci-dessus, les sommes sont versées en dépôt au Trésor et réparties, s’il y a lieu, selon la procédure dedistribution de contribution à la diligence de l’Administration. Le juge du lieu du dépôt est compétent.

TITRE VII OPERATIONS PRIVILEGIEES

CHAPITRE PREMIER ADMISSION EN FRANCHISE

Art. 163. - 1° Par dérogations aux articles 6, 7 et 10 ci-dessus, l’importation en franchise totale oupartielle des droits et taxes en dehors des opérations rentrant dans le cadre des conventions entre l’Etrangeret Madagascar peut être autorisée en faveur :

a. des marchandises originaires du territoire douanier ou nationalisées dans ce territoire par lepaiement des droits, en retour de l’extérieur ;

b. des envois destinés aux services consulaires ;c. des envois destinés à la Croix-Rouge ainsi qu’aux oeuvres de bienfaisance légalement constituées

et reconnues d’utilité publique par décret ;d. des envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial ;e. (abrogé par la Loi de Finances 1997) ;f. (abrogé par loi n°96-015 du 13.08.96) ;g. (LF 90-027 du 13.12.90) des matériels et produits spécifiques destinés à des entreprises de

recherche et d’exploitation d’hydrocarbures, de bitumes d’asphaltes, de grès et schistes bitumeux ;h. (L.F 99-032 du 03.02.2000 : JO n° 2626 du

09.02.2000, p. 683) des dons d'une ville et/ou d'unecollectivité en relation de coopération décentraliséeconsistant en des matériels et équipements, pour lescollectivités décentralisées (provinces autonomes,régions, communes) et les entreprises et/ou organismespublics nés de l'intercommunalité qui sont d'utilitépublique sui generis , à l'exclusion des produitspétroliers et de certains consommables ;

ij. (L.F 99-032 du 03.02.2000 : JO n° 2626 du09.02.2000, p. 683) des matières consommables, àl'exclusion des produits pétroliers, nécessaires aufonctionnement des matériels et équipements destinés àl'aide humanitaire et aux organisations nongouvernementales (ONG), remplissant les conditionsci-après :

soit- être titulaires d'un contrat d'exécution d'accords

bilatéraux et / ou multilatéraux avec les pays donateursou pays donateurs regroupés au sein d'une organisationmultilatérale et agréés par le pays bénéficiaire ;

- avoir existé cinq ans1 au moins, à Madagascar ;- avoir soumis au contrôle des Administrations fiscale

et douanière un rapport moral et financier des troisdernières années;

ou- être une association ou une ONG déclarée d'utilité

publique par décret présenté par le ministère chargé del'intérieur et visé le ministère technique intéressé.

h. (idem) fanomezan’ny tanàna iray na vondron-kambana iray toy ny fitaovana sy / na karazam-pampilaovana manana endrika tombontsoam-bahoakavoatsinjara (faritra mahaleotena, faritra firaisana,tanàna) sy / na vondrona hafa avy amin’nyfifandraisan’ny firaisana afa-tsy ny solika sy nyentana hafa isan-karazany azo laniana ;

ij. (idem) ny akora azo laniana ankoatry ny vokatraavy amin’ny solitany, ilaina ho fampiodinana nyfitaovana natokana ho an’ny fanampiana amin’nymahaolombelona sy ny fikambanana tsy miankinaamin’ny fanjakana mahafeno ireto fepetra ireto :

na- manana fifanaraham-panatanterahana fifan-

draisana mifamaly avy amin’ny tany mpanome natany mpanome mivondrona amin’ny fikambananamifandray amin’ny vazan-tany maro sy nahazoalalana avy amin’ny tany mpandray tombontsoa ;

- efa nisy dimy taona farafahakeliny tetoMadagasikara ;

- efa nampandalo fanamarinan’nyfitondrandraharahan’ny fampidiran-ketra sy nyfadintseranana ny tatitra ara-moraly sy ara-bolan’ireotelo taona farany ;

na- ao amin’ny fikambanana na « ONG » lazaina

fa ilaim-bahoaka araka ny didim-panjakananasehon’ny minisitra misahana ny atitany arynankatoavin’ny ministera teknika mifandraika aminy.

2° Les conditions d’application du présent article sont fixées par arrêtés du Ministre chargé des Douanes.Ces arrêtés peuvent, notamment, fixer la liste de chaque catégorie de bénéficiaires, subordonnerl’admission en franchise au titre du paragraphe 1er b ci-dessus, à condition de réciprocité de la part des

pays étrangers, et décider que les objets ayant bénéficié de la franchise ne pourront pas être cédés à titreonéreux ou gratuit, ou affectés à d’autres destinations, pendant un délai déterminé 25.

3° (L.F 99-032 du 03.02.2000 : JO n°2626 du 09.02.2000, p. 683)

a)b) Toute opération relevant des alinéas h et ij ci-

dessus devra recevoir le visa de non objection et dela Direction chargée de la Coopérationdécentralisée au sein du Ministère chargée de laDécentralisation et du Ministère chargé desDouanes et des impôts et être agréée par un comiteinterministériel restreint dont la création et lesmodalités seront fixés par voie réglementaire.

c) Un texte réglementaire du Ministre chargé desDouanes déterminera la liste exhaustive desmatériels, équipements et / ou consommablesindiqués aux alinéas h et ij du paragraphe 1°précédent.

3° (idem)

a)b) Izay fikarakarana voatondron’ny andalana h sy ij

etsy ambony dia tsy maintsy mahazo ny fankatoavanatsy misy sakantsakana sady avy amin’ny Foibemisahana ny « Coopération décentralisée » aoanivon’ny ministera misahana ny Fadintseranana sy nyHetra, ary nomen’ny « comité interministérielrestreint » alalana izay feran’ny lalàna ny fitsangananysy ny fombafombany.

c) Lalàna raisin’ny ministera misahana nyFadintseranana no mamaritra ny lisitra voafetra hoan’ireo fitaovana, sy / na entana laniana voatondron’nyandalana h sy ij ao amin’ny paragrafy 1° eo aloha.

Art. 163 bis. - (Loi n° 96-003 du 15.3.96, LF 96) Pour cause de cataclysme naturel, le Ministre chargédes Finances et du Budget, peut autoriser à titre exceptionnel l’admission en franchise totale ou partielle desdroits et taxes d’une opération d’importation sans caractère commercial destinée à l’Etat, où à unecollectivité décentralisée.

Art. 163 ter. - A l’importation et dans le cadre de l’Initiative Transfrontalière (ITF), il est institué uneréduction des droits de douane et de la taxe d’importation de 80 pour cent en janvier 1999 et 100 pour centen janvier 2000 aux marchandises originaires des pays de la Commission de l’Océan Indien (C.O.I.) et uneréduction de 90 pour cent en octobre 1998 et 100 pour cent en l’an 2000 aux marchandises originaires despays membres du Marché Commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Australe(COMESA) sous réservede réciprocité et d’alignement des taux des droits et taxes à l’entrée de chaque pays membre.

CHAPITRE II AVITAILLEMENT DES NAVIRES ET DES AERONEFS

Section IDispositions spéciales aux navires

Art. 164. - Sont exemptés des droits et taxes dus à l’entrée, les hydrocarbures et les houilles destinés àl’avitaillement des navires armés au long cours ou au cabotage.

Art. 165. - 1° Les vivres et provisions de bord n’excédant pas le nécessaire apportés par les naviresvenant de l’extérieur ou se livrant au cabotage ne sont pas soumis aux droits et taxes d’entrée lorsqu’ilsrestent à bord.

2° Ces vivres et provisions de bord ne peuvent être versés sur le territoire douanier qu’après déclarationen détail et acquittement des droits et taxes exigibles.

Art. 166. - 1° Les vivres et provisions de bord embarquées sur les navires à destination de l’extérieur ouse livrant au cabotage sont soumis aux droits et taxes à la sortie, ils ne sont pas soumis aux prohibitions desortie sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après.

2° Si les quantités de marchandises prohibées à la sortie que l’on veut embarquer paraissent trop fortes,relativement au nombre des hommes d’équipage et à celui des passagers ainsi qu’à la durée présumée duvoyage, le service des douanes peut exiger que les armateurs ou capitaines fassent déterminer ces quantitéspar le juge du ressort.

3° Dans tous les cas, le nombre des hommes d’équipage, celui des passagers, les quantités et espèce desvivres embarqués sont portés sur le permis d’embarquement qui doit être visé par les agents des douanes.

Art. 167. - Les vivres et provisions de bord qui sont embarqués dans un port autre que le port de départpour l’extérieur sont mentionnés sur le permis d’embarquement sauf, en cas de difficultés pour ladétermination des quantités, à se conformer aux dispositions de l’article précédent.

25 Voir en annexe l’arrêté n° 1945 du 17 novembre 1960

Art. 168. - Les navires autres que ceux armés au long cours ou au cabotage ne peuvent s’avitailler enhydrocarbures, houilles, vivres et autres provisions de bord qu’au moyen de produits pris à laconsommation locale ; ces opérations ne sont pas soumises aux droits et taxes ni aux prohibitions de sortie.

Section IIDispositions spéciales aux aéronefs

Art. 169. - Sont exemptés des droits et taxes dus à l’entrée les hydrocarbures destinés à l’avitaillementdes aéronefs, militaires ou civils, qui effectuent une navigation au-delà des frontières.

TITRE VIII CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES

A L’INTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER

CHAPITRE PREMIER CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES

DANS LA ZONE TERRESTRE DU RAYON DES DOUANES

Section ICirculation des marchandises

Art. 170. - 1° Certaines marchandises ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des douanessans être accompagnées d’un passavant ou d’une autre expédition de douane en tenant lieu.

2° La liste de ces marchandises est fixée par arrêtés du Ministre chargé des Douanes. Ces arrêtés fixentégalement les conditions d’application du paragraphe premier du présent article.

Art. 171. - 1° Les transporteurs sont tenus de ne pas s’écarter de la route indiquée sur le passavant, saufcas de force majeure dûment justifié;

2° Ils doivent représenter les marchandises ainsi que les passavants et autres titres en tenant lieu :a. Aux divers bureaux de douane qui se trouvent sur leur route ;b. Hors des bureaux, à toute réquisition des agents des douanes et des contributions indirectes ou

de tous autres représentants de la force publique.

Section IIDétention des marchandises

Art. 172. - Sont interdites dans le rayon des douanes :a. La détention des marchandises prohibées ou fortement taxées à l’entrée pour lesquelles on ne peut

produire, à la première réquisition des agents des douanes, soit des quittances attestant que cesmarchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d’achat, bordereaux de fabrication ou toutesautres justifications d’origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l’intérieur duterritoire douanier ;

b. La détention de stocks de marchandises autres que du cru du pays, prohibées ou fortement taxées àla sortie, non justifiés par les besoins normaux de l’exploitation, ou dont l’importance excèdemanifestement les besoins de l’approvisionnement familial appréciés selon les usages locaux.

CHAPITRE II REGLES SPECIALES APPLICABLESSUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIREDOUANIER (L.F 99-032 du 03.02.2000 :

JO n° 2626 du 09.02.2000, p. 683) ACERTAINES CATEGORIES DE

MARCHANDISES

TOKO IIFITSIPIKA MANOKANA HAMPIHARINA

AMIN’NY FITAMBARAMBEN’NY FARITRYNY FADINTSERANANA AMIN’NY

KARAZAN’ENTANA SASANTSASANY (idem)

Art. 173. - 1° (L.F 99-032 du 03.02.2000 : JOn° 2626 du 09.02.2000, p. 683) Ceux quidétiennent ou transportent les marchandisesspécialement désignées par le Ministre de toutessortes doivent, à première réquisition des agentsdes douanes, produire soit des quittances attestantque ces marchandises ont été régulièrementimportées, soit des factures d’achat, bordereaux defabrication ou toutes autres justifications d’origine

And. 173. – 1° (idem) Ireo izay mitazona na mitondraentana voatondron’ny Minisitra misahana nyfadintseranana dia tsy maintsy, raha vantany vaotakian’ny mpiasan’ny fadintseranana, mampiseho natapakila nadoavam-bola manamarina fa ireo entanaireo dia nampidirina ara-dalàna, na faktioranividianana, taratasy fandefasana entana namboarinana izay fanamarinana hafa momba ny fiaviany avyamin’ny olona na fikambanana mipetraka ara-dalàna

émanant de personnes ou sociétés régulièrementétablies à l’intérieur du territoire douanier.

ao anatin’ny faritry ny fadintseranana (1)

2° Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établiles justifications d’origine sont également tenus de présenter les documents visés au paragraphe premier ci-dessus à toutes réquisitions des agents des douanes formulées dans un délai de quatre ans, soit à partir dumoment où les marchandises ont cessé d’être entre leurs mains, soit à partir de la date de délivrance desjustifications d’origine.

TITRE IX TAXES DIVERSES PERCUES PAR LA DOUANE

CHAPITRE PREMIER TAXE D’IMPORTATION

Art. 174. - Une taxe fiscale dite " taxe d’importation " est perçue à l’entrée dans le territoire douaniersur les marchandises de toutes provenances et origines.

Elle est établie dans les conditions prévues aux articles 3, 10 et 18 ci-dessus. Elle est liquidée et perçuepar les agents des douanes dans les conditions et suivant les règles fixées par le présent Code.

Art. 175. - (Abrogé par la loi n° 90-027 du 13.12.90).

CHAPITRE II DROIT D’ACCISES

Art. 176. - Certains produits consommés dans le territoire douanier, qu’ils y aient été importés, récoltésou fabriqués, sont soumis à une taxe dite " droit d’accises ".

Cette taxe est établie dans les conditions fixées aux articles 3, 10 et 18 ci-dessus.Pour les produits importés, le droit d’accises est liquidé et perçu par les agents des douanes, dans les

conditions et suivant les règles fixées par le présent Code.

Art. 177. - Outre les importations visées à l’article 163 du présent Code, peuvent être exonérés du droitd’accises (DA) lors de l’importation :

1° Les produits qui doivent entrer dans la fabrication de produits soumis eux-mêmes à un droitd’accises ;

2° Les produits pris en charge par le Service des impôts ou par la RMMF sous le régime de l’acquit-à-caution, lesquels assurent ultérieurement la perception du droit d’accises suivant les règles qui leur sontpropres ;

3° Les objets bruts de l’usine ou semi-ouvragés, importés pour subir un complément d’ouvraisonpermettant ensuite le montage ou la fabrication d’objets finis par les soins d’une main d’œuvre nationale ;

4° Certains appareils de navigation aérienne et leurs pièces détachées, les produits pétroliers et certainsproduits chimiques pour l’avitaillement de ces appareils, le matériel fixe destiné à l’équipement techniquedes aérodromes et au balisage des lignes de navigation aérienne ;

5° Des moteurs complets pour tracteurs, des pièces détachées de tracteurs et des pneumatiquesspéciaux pour tracteurs, sous réserve d’emploi sur des exploitations agricoles ou forestières ;

6° Des matériels et produits destinés à des entreprises de recherche et d’exploitation d’hydrocarburesliquides ou gazeux, de bitume, d’asphalte, de grès et schistes bitumineux ;

7° Des matériels destinés à l’exécution des travaux d’installation et d’exploitation effectués par desentreprises d’extraction, de séparation et de traitement des minéraux utiles des sables de plage (monazite,ilménite, zircon) ;

8° Les matériels de toutes origines nécessaires à la création des entre-prises anciennes lorsque cesentreprises ont fait l’objet d’un agrément en tant que concourant à l’exécution des plans de développementéconomique et social ;

9° Les matières premières, produits ouvrés ou semi-ouvrés qu’il est nécessaire d’importer tant pour lafabrication que le conditionnement, ainsi que pour l’emballage en vue de leur transport, des marchandisesfabriquées par les entreprises agréées visées au 8 ci-dessus ;

10° L’alcool nature destiné à la préparation des médicaments ou utilisés par les établissementssanitaires ou scientifiques ainsi que l’alcool éthylique dénaturé dans les conditions réglementaires.

(Loi n° 93-002 du 07.01.1994, J.O. n° 2224 du 11.01.94) Les conditions d’application du présent articlesont fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes. Ces arrêtés déterminent, s’il y a lieu, les catégoriesde bénéficiaires de l’exonération.

Art. 178. - La redevance au profit du comptoir général d’achat et de vente des tabacs, due sur les tabacsfabriqués importés par les particuliers, est liquidée et perçue par les agents des douanes dans les mêmesconditions et suivant les mêmes règles que la taxe de consommation ; elle est prise en recettecumulativement avec celle-ci.

CHAPITRE III DROITS DE SORTIE

Art. 179. - Certains produits originaires du territoire douanier déclarés pour l’exportation sont soumisquelle que soit leur destination, à un droit fiscal dit " droit de sortie ".

Ce droit est établi dans les conditions fixées aux articles 3, 10 et 18 ci- dessus.Il est liquidé et perçu par les agents des douanes dans les conditions et suivant les règles fixées par le

présent Code.Les entreprises qui auront fait l’objet d’un agrément en tant que concourant à l’exécution des plans de

développement économique et social, pourront bénéficier d’une exonération totale ou partielle des droits desortie applicables aux produits provenant de leur exploitation ou de leur fabrication. Les décisionsd’agrément fixeront le pourcentage de déduction des droits de sortie accordé à chaque entreprise.

CHAPITRE IV TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Art. 180. - Il est perçu une Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) assortie, le cas échéant, d’une majorationsur les importations quelles que soient leur origine et leur provenance et ce, suivant tarif des droits et taxesdouaniers.

Cette taxe est liquidée, perçue, recouvrée et comptabilisée par les agents des douanes dans lesconditions et suivant les règles fixées par le présent Code.

Elle est acquittée au comptant et ne fait donc pas l’objet de crédit en douane.

CHAPITRE V DROIT DE NAVIGATION

Art. 181, 182 et 182 bis . - (Abrogés par loi n° 93-002 du 7.1.94, LF 94, J.O. n°8224 du 11.9.94).

Art. 183. - Il est perçu pour tout navire en provenance de l’extérieur un droit global de navigation établidans les conditions fixées aux articles 3 et 10 ci-dessus.

Ce droit est liquidé et perçu par les agents des douanes dans les conditions et suivant les règles fixéespar le présent Code.

Le taux de ce droit est fixé à 90 FMG par tonneau de jauge nette et par voyage.Ce taux est réduit de moitié pour les navires entrant sur lest et sortant avec un chargement, ou entrant

avec un chargement et sortant sur lest. Est considéré comme étant sur lest le navire dont la cargaison nedépasse pas en volume le vingtième de sa capacité utilisable. Le capitaine désireux de bénéficier de ce tauxréduit doit en faire la demande au receveur des douanes, produire toutes justifications utiles et soumettreson navire à toute visite jugée nécessaire.

Est considéré, pour l’application des dispositions ci-dessus comme constituant un voyage, l’ensemble detouchées d’un navire dans les ports du territoire douanier ou des Comores au cours d’un itinéraire " aller etretour ". Au cours de ce voyage, l’itinéraire peut comporter une ou plusieurs escales dans les ports de l’îlede la Réunion, de l’île Maurice et de ses dépendances, de l’Union Sud - Africaine, du Mozambique, duTanganyika, du Kenya ou des îles de Zanzibar et Pemba, intercalées entre les touchées à Madagascar.

Les navires affectés uniquement à la navigation entre les ports du territoire douanier ou des Comoresdoivent acquitter un droit annuel de 180 FMG par tonneau de jauge nette. Ce droit, liquidé au vu de ladéclaration du capitaine, est payable au début de l’année, au bureau des douanes par le directeur desdouanes. Aucun autre droit de navigation n’est exigible si le navire côtier effectue, au cours de l’annéecivile, un maximum de dix voyages à destination d’un port de l’île de la Réunion, de l’île Maurice et de sesdépendances, de l’Union Sud-Africaine, du Mozambique, du Tanganyika, du Kenya, des îles de Zanzibar etPemba ou de plusieurs de ces pays. Si le navire admis au bénéfice du droit annuel entreprend, dans l’annéecivile, plus de six voyages à destination des pays énumérés ci-dessus, ou encore un voyage vers un autrepays, le droit prévu au premier paragraphe du présent article devient exigible au port d’arrivée, lors duretour dans un port du territoire douanier.

Lorsque pour une raison quelconque, le navire reste immobilisé dans un port pendant six moisconsécutifs de l’année, le redevable peut obtenir la restitution de la moitié des droits acquittés.

Le tonnage imposable est le tonnage net, indiqué par les documents officiels du navire, arrondi à ladizaine de tonneaux la plus proche. Dans les vingt quatre heures de l’arrivée du bateau, le capitaine (ou son

représentant à terre) doit déposer au bureau des douanes une déclaration conforme au modèle fixé par ledirecteur des douanes, comportant toutes les indications nécessaires en vue de la liquidation de la taxe.

Le navire et sa cargaison répondent du paiement du droit de navigation, qui doit être garanti ou acquittéau port de prime-abord à Madagascar. Toutefois les navires entrés sur lest ou avec un plein chargement decharbon peuvent, s’ils ont embarqué une cargaison, se libérer au port de sortie.

Art. 184. - Sont exonérés du droit de navigation :1° les navires de guerre (y compris les navires hospitaliers) de toute nationalité ;2° les bâtiments naviguant exclusivement à l’intérieur des ports et rades ;3° les navires entrant et sortant sur lest ;4° les navires venant en relâche et n’effectuant aucune opération commerciale autre que

l’avitaillement ou les déchargements ou chargements nécessités par l’état du navire ;5° les navires entrés avec un plein chargement de houille et sortant sur lest ;6° les navires de plaisance et les navires effectuant des croisières touristiques.

CHAPITRE VI PEAGES

Art. 185, 186 et 187. - (Abrogés)

CHAPITRE VII AUTRES DROITS ET TAXES

Art. 188. - Le service des douanes est également chargé, sur liquidation établie par les servicescompétents, de percevoir ou de faire garantir la perception de tous droits et taxes exigibles à l’importationou à l’exportation, notamment :

- taxes de vérifications, plombage et vacations du service du contrôle du conditionnement ;- droit de visite et de sécurité des navires ;- droits sanitaires maritimes.

Il assure, éventuellement, la perception des droits de timbre, notamment sur les connaissements.

Art. 188 bis (nouveau) (L.F 99-032 du03.02.2000 : JO n° 2626 du 09.02.2000, p. 683)

L'Administration des douanes est habilitée apercevoir pour son compte une taxe appelée “droit de timbre douanier ”

Cette taxe au taux de I pour cent sera perçuesur toute importation et calculée sur la mêmeassiette que le Droit de Douanes et la Taxed'importation inscrits au tarif d'entrée. Leproduit de cette taxe est destiné :

- à l'achat et à l'entretien des moyens utilisespar I’Administration des Douanes pour larecherche, la. constatation et la répression desfraudes, ainsi qu'aux frais relatifs à ces actionsdont les détails seront définis par décret ;

- à l'acquisition de terrains et de bâtiments àla construction de bureaux et logements desAgents des douanes, aux travauxd'aménagement et d'extension desdits bâtiments;

- à l'acquisition des mobiliers, matériels etfournitures techniques de bureaux ;

- à l'acquisition de matériels didactiques et deformation ;

- à la formation, au stage et au recyclage dupersonnel ;

- à l'entretien et maintenance des moyensmatériels et logistiques.

And. 188 bis (vaovao) (idem)

Ny Fitondran-draharahan’ny Fadintseranana diamanana fahefana handray ho an’ny tahiriny manokana hoazy antsoina hoe « Droit de Timbres Douanier ».

Io hetra io izay mitatao 1% dia raisina amin’nyfampidirana hetra ary kajiana mitovy fatra amin’ny« Droit de Douanes sy Taxe d’Importation » ao amin’nytarifa eo am-pidirana. Ny vokatr’io hetra io dianatokana :

- hividianana sy hanolokoloana ny fitaovanaampiasain’ny Fitondran-draharahan’ny Fadintserananahikarohana sy hanenjehana ny hosoka, ary koa amin’nysarany mifandraikitra amin’izany asa izany, izay feran’nydidim-panjakana ny andinindininy momba izany ;

- hividianana tany sy trano, hanorenana birao sytrano fonenan’ny mpiasan’ny Fadintseranana,hanajariana sy hanitarana izany trano izany ;

- hividianana fanaka, fitaovana ary kojakoja ara-teknika ho an’ny birao ;

- hividianana fitaovam-pampianarana syfampiofanana ;

- hanaovana fampiofanana, fizaran’asa aryfamolavolana mpiasa ;

- fanolokoloana sy fikojana ny fitaovam-piasanasy toeram-piasana.

Art 188 ter (L.F 99-032 du 03.02.2000 : JOn° 2626 du 09.02.2000, p. 683) . - Une taxefiscale appelée “Taxe statistique à l'importation(TSI)” est perçue à l'entrée du territoiredouanier sur les marchandises de toutesprovenances et origines et calculée sur la mêmeassiette que le Droit de Douanes et la Taxed'importation inscrits au tarif d'entrée, àl'exception des marchandises dont la liste estdéterminée par arrêté du Ministre chargé desDouanes.

Cette taxe au taux de 2 pour cent a pour objetd'assurer les recettes du budget de l'EtatMalagasy.

And. 188 ter (idem) . - Misy hetra antsoina hoe « Taxestatistique à l’importation » (TSI) raisina eo am-pidiranany faritry ny Fadintseranana amin’ny entana na avy aizana avy aiza ny fiaviany sy fiangany ary kajiana mitovyamin’ny « droit de douane » sy ny « taxe d’importation »ao amin’ny tarifa eo am-pidirana afa-tsy ireo entanavoalaza ao amin’ny lisitra izay voafaritry ny didim-pitondrana raisin’ny Minisitra misahana nyfadintseranana.

Io hetra io izay mitatao roa isan-jato dia natao hiantokany fidiram-bolan’ny toebolam-panjakan malagasy.

TITRE X CONTENTIEUX

CHAPITRE PREMIER DEFINITION DES INFRACTIONS DOUANIERES

Art. 189. - Par infractions douanières, on entend les infractions aux prescriptions du présent Code et àcelles des lois et règlements douaniers définis par l’article premier ci-dessus.

CHAPITRE II :CONSTATATION DES INFRACTIONS DOUANIERES.

Section IConstatation par procès-verbal de saisie

§ 1er. – Personnes appelées à opérer des saisies.Droits et obligations des saisissants

Art. 190. – 1° Les infractions douanières peuvent être constatées par un agent des douanes ou de toute autreadministration ;

2° Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, deretenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive desobjets affectés à la sûreté des pénalités ;

3° Ils ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu’en cas de flagrant délit.

§ 2 . – Formalités générales relatives à la rédactiondes procès-verbaux de saisie

Art. 191. – 1° a. Autant que les circonstances le permettent, les marchandises et moyens de transport saisissont conduits et déposés au bureau ou au poste de douane le plus proche du lieu de la saisie. Lorsqu’il existe, dansune même localité, plusieurs bureaux ou postes de douane, les objets saisis peuvent être transportésindifféremment dans l’un quelconque d’entre eux ;

b. Lorsqu’on ne peut les conduire immédiatement au bureau ou au poste, ou lorsqu’il n’y a pas de bureau ou deposte dans la localité, les objets saisis peuvent être confiés à la garde du prévenu, ou d’un tiers, sur les lieux de lasaisie ou dans une autre localité ;

2° Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal sans divertir à d’autres actes, et, au plustard, immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis ;

3° a. Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis, ou au lieu de la constatationdes infractions.

Il peut être également rédigé au siège de la brigade de gendarmerie, au bureau d’un fonctionnaire des Financesou au bureau du district du poste administratif ou du chef de canton du lieu ou du maire de la commune ;

b. En cas de saisie dans une maison, le procès-verbal peut y être valablement rédigé.

Art. 192. – Les procès-verbaux énoncent la date et la cause de la saisie ; la déclaration qui en a été faite auprévenu ; les nom, qualités et demeure des saisissants et de la personne chargée des poursuites ; la nature desobjets saisis et leur quantité ; la présence du prévenu à leur description ou la sommation qui lui a été faite d’yassister ; le nom et la qualité du gardien ; le lieu de la rédaction du procès-verbal et l’heure de sa clôture.

Art. 193. – 1° Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert mainlevée des moyens detransport sous caution solvable ou sous consignation de la valeur ;

2° Cette offre ainsi que la réponse sont mentionnées au procès-verbal.

Art. 194. – 1° Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu’il lui en a été donné lecture, qu’il a étéinterpellé de le signer, et qu’il en a reçu tout de suite copie ;

2° Lorsque le prévenu est absent, la copie est affichée dans les vingt quatre heures à la porte du bureau dedouane ou à la mairie ou au bureau du district ou du poste administratif ou du canton du lieu de rédaction duprocès-verbal s’il n’existe pas dans ce lieu de bureau de douane ;

3° Dans l’un et l’autre cas, ce procès-verbal comporte citation à comparaître dans les conditions indiquées àl’article 230 ci-après.

§ 3. – Formalités relatives à quelques saisies particulières

A. – Saisies portant sur le faux et sur l’altération des expéditions

Art. 195. – 1° Si le motif de la saisie porte sur le faux ou l’altération des expéditions, le procès-verbal énoncele genre de faux, les altérations ou les surcharges.

2° Lesdites expéditions, signées et paraphées " ne varietur " par les saisissants, sont annexées au procès-verbalqui contient la sommation faite au prévenu de les signer et sa réponse.

B. – Saisies à domicile

Art. 196. – 1° En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, sous réserveque le prévenu donne caution solvable de leur valeur. Si le prévenu ne fournit pas caution, ou s’il s’agit d’objetsprohibés, les marchandises sont transportées au plus prochain bureau ou confiées à un tiers gardien constitué soitsur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité.

2° En cas de refus par le prévenu, il suffit pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne lamention du refus.

C. – Saisies sur les navires et bateaux pontés

Art. 197. – A l’égard des saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoirlieu tout de suite, les saisissants apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments. Le procès-verbal,qui est dressé au fur et à mesure du déchargement, fait mention du nombre, des marques et numéros des ballots,caisses et tonneaux. La description en détail n’est faite qu’au bureau, en présence du prévenu ou après sommationd’y assister, il lui est donné copie à chaque vacation.

D. – Saisies en dehors du rayon

Art. 198. – 1° En dehors du rayon, les dispositions des articles précédents sont applicables aux infractionsrelevées dans les bureaux, entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance du service des douanes.

2° Des saisies peuvent également être pratiquées en tous lieux dans les cas de poursuite à vue, d’infractionflagrante, d’infraction à l’article 173 ci-dessus, ou de découverte inopinée de marchandises dont l’originefrauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de documents probants trouvés en sapossession.

3° En cas de saisie après poursuite à vue, le procès-verbal doit constater :a. s’il s’agit de marchandises assujetties à la formalité du passavant, que lesdites marchandises ont été suivies

sans interruption depuis leur franchissement de la limite intérieure du rayon jusqu’au moment de leur saisieet qu’elles étaient dépourvues de l’expédition nécessaire à leur transport dans le rayon des douanes ;

b. s’il s’agit d’autres marchandises, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leurfranchissement de la frontière jusqu’au moment de leur saisie.

§ 4. – Règles à observer après la rédactiondu procès-verbal de saisie

Art. 199. – 1° Les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au Procureur de la République ouau magistrat qui en remplit les fonctions, et les prévenus capturés sont traduits devant lui.

2° A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main forte aux agents des douanes à lapremière réquisition.

Section IIConstatation par procès-verbal de constat

Art. 200. – 1° Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l’article 46 ci-dessus et, d’unemanière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans leprocès-verbal de constat.

2° Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature desconstatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s’il y a lieu ainsi que les nom, qualitéet résidence administrative des agents verbalisateurs. Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l’enquête ou lecontrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur aété faite, d’assister à cette rédaction ; si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur ena été faite et qu’elles ont été interpellées de le signer.

Section IIIDispositions communes aux procès-verbaux de saisie

et aux procès-verbaux de constat

§ 1er. – Timbre et enregistrement

Art. 201. – Les procès-verbaux de douane ainsi que les soumissions et transactions en tenant lieu sontdispensés des formalités de timbre et d’enregistrement.

§ 2. – Force probante des procès-verbaux régulierset voies ouvertes aux prévenus contre cette foi légale

Art. 202. – 1° Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents assermentés des douanes ou de tout autreadministration font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent.

2° Ils ne font foi que jusqu’à preuve contraire de l’exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu’ilsrapportent.

Art. 203. – 1° Les procès-verbaux de douane rédigés par un seul agent assermenté font foi jusqu’à preuvecontraire.

2° En matière d’infractions constatées par procès-verbal de constat à la suite d’un contrôle d’écritures, lapreuve contraire ne peut être rapportée qu’au moyen de documents de date certaine antérieure à celle de l’enquêteeffectuée par les agents verbalisateurs.

Art. 204. – L’omission des formalités prescrites par les articles 190 § 1er, 191 à 200 ci-dessus n’est que d’unenullité relative.

Art. 205. – 1° Celui qui veut s’inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d’en faire déclaration par écrit,en personne ou par un fondé de pouvoir spécial passé devant notaire, au plus tard à l’audience indiquée par lasommation de comparaître devant le tribunal qui doit connaître de l’infraction.

2° Il doit, dans les trois jours suivants, faire au greffe dudit tribunal le dépôt des moyens de faux et des noms etqualités des témoins qu’il veut faire entendre ; le tout sous peine de déchéance de l’inscription de faux.

3° Cette déclaration est reçue et signée par le président et le greffier, dans le cas où le déclarant ne sait écrire nisigner.

Art. 206. 1° Dans le cas d’une inscription de faux contre un procès-verbal constatant la fraude, si l’inscriptionest faite dans le délai et suivant la forme prescrite par l’article précédent et en supposant que les moyens de faux,s’ils étaient prouvés, détruisent l’existence de la fraude à l’égard de l’inscrivant, le Procureur de la République oule magistrat qui en remplit les fonctions fait les diligences convenables pour y faire statuer sans délai.

2° Il pourra être sursis, conformément à l’article 529 du Code de procédure pénale, au jugement de l’infractionjusqu’après le jugement de l’inscription de faux ; dans ce cas, le tribunal saisi de l’infraction ordonneprovisoirement la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servi au transport.

Art. 207. – Lorsqu’une inscription de faux n’a pas été faite dans le délai et suivant les formes déterminées parl’article 205 ci-dessus, il est, sans y avoir aucun égard, procédé à l’instruction et au jugement de l’affaire.

Art. 207 bis. – Lorsque l’auteur d’une infraction reconnaît sa culpabilité et demande le bénéfice d’unetransaction, le service des douanes est dispensé de dresser un procès-verbal. On établit alors une soumission-transaction, acte qui contient la relation des faits, la reconnaissance de l’infraction par le prévenu et sa déclarationde s’en remettre à la décision de l’Administration.

Art. 207 ter : La signature du prévenu doit être précédée de la mention manuscrite " Lu et approuvé ", et cellede la caution, de la mention : " Bon pour caution ".

CHAPITRE III :POURSUITES.

Section IDispositions générales

Art. 208. – Tous délits et contraventions prévus par les lois et règlements douaniers, tels que définis par lesarticles premier et 189 ci-dessus, peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors mêmequ’aucune saisie n’aurait pu être effectuée dans le rayon des douanes ou hors de ce rayon, ou que les marchandisesayant fait l’objet d’une déclaration n’auraient donné lieu à aucune observation.

A cet effet, il pourra valablement être fait état, à titre de preuve, des renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers.

(Loi n° 96-003 du 15..3.96, LF 96) L’administration des Douanes est autorisée sous condition de réciprocité àfournir aux autorités douanières compétentes des Pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbauxet autres documents, en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions aux lois et règlementsapplicables à l’entrée ou à la sortie de leur territoire.

Dans le cadre de cette assistance administrative mutuelle, les objets de fraude saisis ou confisqués peuvent êtrerestitués au pays d’origine sur demande expresse de l’autorité douanière et avec l’agrément de l’autre partie. Lesfrais inhérents à la restitution seront la charge de l’Etat demandeur.

Art. 208 bis. – En matière d’infractions douanières, la juridiction compétente est saisie non seulement des faitsvisés par la citation, mais aussi de ceux relevés par les procès-verbaux, base de la poursuite, mentionnant ou nonles articles s’y rapportant.

Art. 209. – 1° L’action pour l’application des peines est exercée par le ministère public.2° L’action pour l’application des sanctions fiscales est exercée par le service des douanes ; le ministère public

peut l’exercer accessoirement à l’action publique.3° (Loi n° 96-003 du 15.3.96, LF 96) Devant le Tribunal de première instance ou section du Tribunal dans le

ressort duquel est situé le bureau des Douanes, le service des Douanes est représenté par le receveur des Douanesou son représentant désigné à cet effet.

Devant la Cour suprême et les Cours d’Appel, il est représenté par le Chef du Service Central chargé duContentieux et de la Lutte contre les Fraudes ou son représentant qualifié.

En cas de besoin, l’un ou l’autre peut valablement exercer la fonction de représentation devant les juridictionsde premier degré et assure à l’audience la défense des intérêts du Trésor Public en tant que partie poursuivante,partie civile.

4° En cas d’infractions douanières ou toutes autres infractions dont poursuite et diligence sont reconnues auservice des douanes, celui-ci peut se constituer partie civile soit au cours de l’enquête, soit à l’audience, devanttoutes instances judiciaires et même devant la Cour suprême.

Art. 210. – Lorsque l’auteur d’une infraction douanière vient à décéder avant intervention d’un jugementdéfinitif ou d’une transaction, le service des douanes est fondé à exercer contre la succession une action tendant àfaire prononcer par le tribunal la confiscation des objets passibles de cette sanction ou, si ceux-ci n’ont pu êtresaisis, la condamnation au paiement d’une somme égale à la valeur desdits objets est calculée d’après le cours dumarché intérieur à l’époque où la fraude a été commise.

Section IIPoursuite par voie de contrainte

§ 1er. – Emploi de la contrainte

Art. 211. – Le directeur et les receveurs des douanes peuvent décerner contrainte pour le recouvrement desdroits et taxes de toute nature que le service des douanes est chargé de percevoir, pour le paiement des droits,amendes et autres sommes dues en cas d’inexécution des engagements contenus dans les acquits-à-caution etsoumissions, et, d’une manière générale dans tous les cas où ils sont en mesure d’établir qu’une sommequelconque est due au service des douanes.

Art. 212. – Ils peuvent également décerner contrainte dans le cas prévu à l’article 38 ci-dessus.

§ 2. – Titres

Art. 213. – La contrainte doit comporter copie du titre qui établit la créance.

Art. 214. – 1° Les contraintes sont visées sans frais par le président du tribunal ou de la section ;2° Les juges ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, refuser le visa de toutes contraintes qui leur sont

présentées, sous peine d’être, en leur nom propre et privé, responsable des objets pour lesquels elles sontdécernées.

Art. 215. – Les contraintes sont signifiées dans les conditions prévues à l’article 227 ci-après.

Section IIIExtinction des droits de poursuite et de répression

§ 1er. – Transaction

Art. 216. – 1° Le service des douanes est autorisé à transiger avec les personnes poursuivies pour infractiondouanière26;

2° La transaction peut intervenir avant ou après jugement définitif;3° Dans le second cas, la transaction laisse subsister les peines corporelles.

§ 2. – Prescription de l’action

Art. 217. – L’action du service des douanes en répression se prescrit dans un délai de quatre ans et dans lesmêmes conditions que l’action publique en matière de délits de droit commun.

§ 3. – Prescription des droits particuliersde l’Administration et des redevables

A. – PRESCRIPTION CONTRE LES REDEVABLES

Art. 218 . – Aucune personne n’est recevable à former, contre le service des douanes, des demandes enrestitution de droits et de marchandises et paiement de loyers, deux ans après l’époque que les réclamateursdonnent aux paiements des droits, dépôts de marchandises, et échéances des loyers.

Art. 219. – Le service des douanes est déchargé envers les redevables, trois ans après chaque année expirée, dela garde des registres de recettes et autres de ladite année, sans pouvoir être tenu de les représenter s’il y avait desinstances encore subsistantes pour les instructions et jugements desquels les dits registres et pièces fussentnécessaires.

B. – PRESCRIPTION CONTRE L’ADMINISTRATION

Art. 220. – Le service des douanes est non recevable à former aucune demande en paiement de droits, quatreans après que lesdits droits auraient dû être payés.

C. – CAS OU LES PRESCRIPTIONS DE COURTE DUREE N’ONT PAS EU LIEU

Art. 221. – 1° Les prescriptions visées par les articles 217, 218, 219 et 220 ci-dessus n’ont pas lieu etdeviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, contrainte décernée, action ou demande formée enjustice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l’objet qui est répété ;

2° Il en est de même à l’égard de la prescription visée à l’article 220 lorsque c’est par un acte frauduleux duredevable que l’administration a ignoré l’existence du fait générateur de son droit et n’a pu exercer l’action qui luicompétait pour en poursuivre l’exécution.

26 Voir en annexe l’arrêté n° 1627 du 10 avril 1985.

CHAPITRE IV :PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX.

Section ITribunaux compétents en matière de douane

§ 1er. – Compétence d’attribution

Art. 222. – Les juridictions compétentes appelées à juger les infractions d’ordre économique connaissent descontraventions douanières, des délits de douane, des infractions au contrôle des changes, des infractions mixtes dedouane et des changes et de toutes les questions douanières soulevées par voie d’exception.

Les incidents relatifs à l’exécution des jugements ou arrêts rendus sont portés devant la juridiction ou la Courqui a prononcé la sentence. Cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purementmatérielles contenues dans ses décisions.

Les tribunaux de droit commun connaissent des contestations concernant le refus de payer les droits et taxes,les oppositions à contrainte, la non-décharge des acquits-à-caution et les autres affaires de douane.

§ 2. – Compétence territoriale

Art. 223. – 1° Le tribunal compétent territorialement sera celui du chef lieu de Faritany ou l’endroit dans leslimites duquel aura été commise l’infraction.

2° En cas de pluralité d’infractions, résultant d’un fait délictueux, commises dans plusieurs endroits, le tribunalcompétent sera celui du chef-lieu de Faritany dans les limites duquel aura été commis le premier acte délictueux.

3° Les oppositions à contrainte sont formées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau dedouane où la contrainte a été décernée.

Section IIProcédure devant les juridictions civiles

§ 1er. – Citations à comparaître

Art. 224. –Dans les instances résultant de contraventions aux lois et règlements douaniers, la citation àcomparaître devant le tribunal est donnée soit par le procès-verbal même qui constate une contravention, soit parassignation prévue conformément à l’article 233 ci-après.

§ 2. – Jugement

Art. 225. – 1° Au jour indiqué pour la comparution, le juge entend la partie, si elle est présente, et est tenu derendre son jugement.

2° Si les circonstances nécessitent un délai, sauf le cas prévu à l’article 206 ci-dessus, il ne peut excéder huitjours et le jugement de renvoi doit autoriser la vente provisoire des marchandises sujettes à dépérissement.

§ 3. – Appel des jugements rendus par les tribunaux

Art. 226. – Tous les jugements rendus par les tribunaux en matière douanière sont susceptibles d’appel, quelleque soit l’importance du litige, conformément aux règles du Code de procédure civile.

§ 4. – Signification des jugements et autres actes de procédure

Art. 227. – 1° Les significations au service des douanes sont faites à l’agent qui le représente ;2° (Loi n° 69-014 du 16.12.69) Les significations à l’autre partie sont faites conformément aux règles du Code

de procédure civile .

Section IIIProcédure devant les juridictions répressives

Art. 228. – La poursuite des infractions douanières est subordonnée à la plainte avec constitution de partiecivile du chef du service ou des receveurs des douanes sous peine de nullité de la procédure.

A cet égard, tous les actes de constatation établis par des agents d’une administration autre que douanièredoivent être transmis au service des douanes pour compétence en ce qui concerne la poursuite.

Art. 229. – La mise en liberté provisoire des prévenus résidant à l’étranger et arrêtés pour délit de contrebandedevra être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement garantissant le paiement de condamnationspécuniaires encourues.

Art. 230. – Les règles de procédure en vigueur sur le territoire de la République sont applicables aux citations,jugements, oppositions et appel.

Section IVPourvois en cassation

Art. 231. – Les règles en vigueur sur le territoire de la République concernant les pourvois en cassation enmatière civile et criminelle sont applicables aux affaires douanières.

Section VDispositions diverses

§ 1er. – Règles de procédure communesà toutes les instances

A. – INSTRUCTION ET FRAIS.

Art. 232. – Tant en appel qu’en première instance, l’instruction estverbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d’autre.

B. – EXPLOITS.

Art. 233. – Les agents des douanes peuvent faire, en matière de douane, tous exploits et autres actes de justiceque les huissiers ont coutume de faire ; ils peuvent toutefois, se servir d’un tel huissier comme bon leur semblera,notamment pour les ventes d’objets saisis, confisqués ou abandonnés 27.

§ 2. – Défenses faites aux juges

Art. 234. – 1° Les juges ne peuvent, à peine d’en répondre en leur nom propre et privé, modérer ni les droits niles confiscations et amendes, non plus qu’en ordonner l’emploi au préjudice du service des douanes ;

2° Il leur est expressément défendu d’excuser les contrevenants sur l’intention.

Art. 235. – Il ne peut être donné mainlevée des marchandises saisies qu’en jugeant définitivement le tout, souspeine de nullité des jugements et des dommages et intérêts au profit du service des douanes.

Art. 236. – Il est défendu à tous juges, sous les peines portées par l’article 214 ci-dessus, de donner contre lescontraintes aucune défense ou sur séances, qui seront nulles et de nul effet, sauf les dommages et intérêts duservice des douanes.

Art. 237. – Les juges des tribunaux et leurs greffiers ne peuvent expédier des acquits de paiement ou à caution,congés, passavants, réceptions ou décharges de soumissions, ni rendre aucun jugement pour tenir lieu desexpéditions.

§ 3. – Dispositions particulières aux instancesrésultant d’infractions douanières

A. – PREUVES DE NON - CONTRAVENTION.

Art. 238. – Dans toute action sur une saisie, les preuves de non-contravention sont à la charge du saisi.

B. – ACTION EN GARANTIE.

Art. 239 (nouveau). – 1° " Quelle que soit la nature du règlement de l’infraction douanière ayant fait l’objetd’un procès-verbal, ou de tout acte en tenant lieu les mesures et sanctions administratives suivantes peuvent êtreinfligées à titre de garantie en paiement des droits et taxes éludés ou compromis et des amendes fixées ouprononcées.

a. Avertissement par lettre recommandée ;

27 Voir en annexe l’arrêté n° 222 du 28 janvier 1961.

b. Blocage des opérations d’importations ;c. Retrait temporaire ou définitif d’agrément quel qu’il soit sur décision du Ministre chargé des Douanes ;d. Fermeture pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois mois, des établissements, usines, ateliers,

magasins du contrevenant.Cette sanction est, après en avoir informé l’autorité administrative du lieu d’exercice de l’activité ou lereprésentant régional de l’Etat,prononcée sur décision du Ministre chargé des Douanes qui délègue son pouvoir :- au Chef du service chargé du Contentieux et de la lutte contre les fraudes lorsque la durée de la

fermeture n’excède pas un mois ;- au Directeur Général des Douanes, avec possibilité de subdélégation pour une durée supérieure à un

mois.Pendant la durée de cette sanction l’assujetti est tenu de servir à son personnel les salaires, appointements,indemnités et avantages de toutes sortes auxquels ce dernier avait droit jusqu’alors.

e. Interdiction de sortie du territoire du contrevenant ou du représentant légal de la société.L’interdiction est prononcée sur simple requête des services de la Direction des Douanes au ministèrechargé de l’Intérieur et ne sera levé qu’après obtention d’un quitus fiscal. "

2 ° La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants sans quele service des douanes soit tenu de mettre en cause les propriétaires, quand même ils lui seraient indiqués ;

3 ° Toutefois, si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés en garantie par ceux sur lesquels les saisiesont été faites, les tribunaux statueraient ainsi que de droit, sur les interventions ou sur les appels en garantie.

C. – CONFISCATION DES OBJETS SAISIS SUR INCONNUS ET DES MINUTIES.

Art. 240. – 1° Le service des douanes peut demander au tribunal, sur simple requête, la confiscation en naturedes objets saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n’ont pas fait l’objet de poursuites en raison du peud’importances de la fraude ;

2° Il est statué sur ladite demande par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisiesfaites séparément.

D. – REVENDICATION DES OBJETS SAISIS.

Art. 241. – 1° Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu’ilsoit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude;

2° Les délais d’appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables.

E. – FAUSSES DECLARATIONS.

Art. 242. – La vérité ou la fausseté des déclarations écrites ou verbales doit être jugée sur ce qui a étépremièrement déclaré.

§4. – Caractère juridique des amendes et confiscations

Art. 242 bis. – Les amendes et confiscations douanières revêtent le double caractère de pénalité et deréparation civile et c’est le caractère de réparation civile qui prédomine.

CHAPITRE V :EXECUTION DES JUGEMENTS DES CONTRAINTESET DES OBLIGATIONS EN MATIERE DOUANIERE.

Section ISûretés garantissant l’exécution

§ 1er. – Droit de rétention

Art. 243. – Dans tous les cas de constatation d’infraction douanière flagrante, les moyens de transport et lesmarchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être retenuesjusqu’à ce qu’il soit fourni caution ou versé consignation du montant desdites pénalités.

§ 2. – Privilèges et hypothèques : subrogation

Art. 244. – 1° Le service des douanes a pour les droits, confiscation, amende et restitution, privilège etpréférence à tous créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables, à l’exception des frais de justice etautres frais privilégiés de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûmentformée par les propriétaires des marchandises en nature qui sont encore emballées ;

2° Ce service a pareillement hypothèque sur les immeubles des redevables et des contrevenants ainsi que surcertains meubles susceptibles d’hypothèques (navires, bateaux de rivière, aéronefs, appartenant à ces derniers).

L’acte constitutif d’hypothèque se fait sur simple décision du Directeur Général des Douanes, avec possibilitéde subdélégation sans rédaction d’un acte notarié. Cette décision peut être prise dès la constatation de l’infractiondouanière et/ou financière commise et doit suivre les procédures normales d’inscription de l’hypothèque.

Art. 245. – 1° Les commissionnaires en douane agréés qui ont acquitté pour un tiers des droits, taxes ouamendes douanières sont subrogé au privilège du service des douanes quelles que soient les modalités derecouvrement observées par eux à l’égard de ce tiers;

2° Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun cas, être opposée aux administrations de l’Etat.

Section IIVoies d’exécution

§ 1er. – Règles générales

Art. 246. – 1° L’exécution des jugements et arrêts rendus en matière douanière peut avoir lieu par toutes voiesde droit.

2° Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction aux lois et règlements douaniers sont, enoutre, exécutés par corps.

3° Les contraintes sont exécutoires par toutes voies de droit sauf par corps. L’exécution des contraintes ne peutêtre suspendue par aucune opposition ou autre acte.

4° Lorsqu’un contrevenant vient à décéder avant d’avoir effectué le règlement des amendes, confiscations etautres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement définitif ou stipulées dans les transactions ousoumissions contentieuses acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession par toutesvoies de droit, sauf par corps.

5° Les amendes et confiscations douanières, quel que soit le tribunal qui les a prononcées, se prescrivent dansles mêmes délai que les peines correctionnelles de droit commun et dans les mêmes conditions que les dommageset intérêts.

§ 2. – Droits particuliers réservés à la douane

Art. 247. – Le service des douanes n’est autorisé à ne faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués parles voies d’opposition, d’appel ou de cassation, à moins qu’au préalable ceux au profit desquels lesdits jugementsont été rendus n’aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées.

Art. 248. – Lorsque la mainlevée des objets saisis pour infractions aux lois et règlements dont l’exécution estconfiée au service des douanes est accordée par jugements contre lesquels une voie de recours est introduite, laremise n’en est faite à ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus que sous bonne et suffisante cautionde leur valeur. La mainlevée ne peut jamais être accordée pour les marchandises dont l’entrée est prohibée.

Art. 249. – Toutes saisies du produit des droits, faites entre les mains des receveurs ou en celles des redevablesenvers le service des douanes sont nulles et de nul effet ; nonobstant lesdites saisies, les redevables sont contraintsau paiement des sommes par eux dues.

Art. 250. – Dans le cas d’apposition de scellés sur les effets et papiers des comptables, les registres de recetteset autres de l’année courante ne doivent pas être renfermés sous les scellés, lesdits registres sont seulement arrêtéset paraphés par le juge qui les remet à l’agent chargé de la recette par intérim, lequel en demeure garant commedépositaire de justice, et il en est fait mention dans le procès-verbal d’apposition des scellés.

Art. 251. – 1° Dans les cas qui requerront célérité, le président du tribunal ou de la section pourra, sur larequête du service des douanes, autoriser la saisie, à titre conservatoire, des effets mobiliers des prévenus, soit envertu d’un jugement de condamnation, soit même avant jugement.

2° L’ordonnance du président sera exécutoire nonobstant opposition ou appel. Il pourra être donné mainlevéede la saisie si le saisi fournit une caution jugée suffisante.

3° Les demandes en validité ou en mainlevée de la saisie sont de la compétence du président du tribunal ou dela section.

§ 3. – Exercice anticipé de la contrainte par corps

Art. 252. – Tout individu condamné pour contrebande est, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, maintenuen détention, jusqu’à ce qu’il ait acquitté le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre lui ;cependant la durée de la détention ne peut excéder celle fixée par la législation relative à la contrainte par corps.

§ 4. – Aliénation des marchandises saisies pour infractionaux lois et règlements des douanes

A. – VENTE AVANT JUGEMENT DES MARCHANDISES DE FRAUDE, DES MOYENS SERVANT AMASQUER LA FRAUDE ET DES MOYENS DE TRANSPORT SAISIS.

Art. 253. – 1° En cas de saisie des marchandises de fraude, des moyens servant à masquer la fraude et desmoyens de transport, par procès-verbal de douane en bonne et due forme, il sera procédé à la diligence du servicedes douanes avant jugement, à la vente des objets saisis pour sûreté des droits et taxes et des pénalités pécuniairesencourues, après transformation de la saisie en confiscation sur ordonnance du juge du lieu de commission del’infraction ou sur décision transactionnelle, tant en l’absence qu’en la présence du contrevenant dont la procéduresera fixée par décision du Directeur Général des Douanes, avec possibilité de subdélégation.

2° Toutefois, la vente peut être suspendue, si le contrevenant verse une caution jugée suffisante jusqu’àconcurrence de la valeur des objets saisis à la caisse du Receveur des douanes un mois au plus tard à compter de ladate de saisie ;

3° Le produit de la vente ne pourra faire l’objet de revendication de réclamation par le contrevenant ou lepropriétaire.

B. ALIENATION DES MARCHANDISES CONFISQUEES OU ABNDONNEES PAR TRANSACTION

Art. 254. – (Supprimé par la Loi des Finances n° 97-047 du 9.1.98, p. 143)

Section IIIRépartition du produit des amendes et confiscations

Art. 255. – 1° Le produit total des amendes et confiscations résultant d’affaires suivies à la requête del’administration des douanes supporte avant tout partage les prélèvements suivants :

a. Les droits et taxes exigibles, s’ils n’ont pas été payés par les acquéreurs des marchandises ou les auteursd’infractions ;

b. Les frais non recouvrés sur les prévenus.Le surplus forme le produit disponible. La part du Budget de l’Etat sur ce produit disponible est de 25 pour cent.

2° Les conditions dans lesquelles le reliquat est réparti sont déterminées par décision du Ministre chargé desDouanes.

CHAPITRE VI :RESPONSABILITE ET SOLIDARITE.

Section IResponsabilité pénale

§ 1er. – Détenteurs

Art. 256. – 1° Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude ;2° Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme

contrevenants, lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent le service desdouanes en mesure d’exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.

§ 2. – Capitaines de navires, commandants d’aéronefs

Art. 257. – 1° Les capitaines de navires, bateaux, embarcations et les commandants d’aéronefs sont réputésresponsables des omissions et inexactitudes relevées dans les manifestes et, d’une manière générale, desinfractions commises à bord de leur bâtiment ;

2° Toutefois, les peines d’emprisonnement édictées par le présent Code ne sont applicables aux commandantsdes navires de commerce ou de guerre ou des aéronefs militaires ou commerciaux qu’en cas de faute personnelle.

Art. 258. – Le capitaine est déchargé de toute responsabilité :a. Dans le cas d’infraction visé à l’article 285 (2°) ci-après, s’il administre la preuve qu’il a rempli tous ses

devoirs de surveillance ou si le délinquant est découvert ;b. Dans le cas d’infraction visé à l’article 285 (3°) ci-après, s’il justifie que des avaries sérieuses ont nécessité

le déroutement du navire et à condition que ces événements aient été consignés au journal de bord avant lavisite du service des douanes.

§ 3. – Déclarants

Art. 259. – Les signataires de déclarations sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularitésrelevées dans les déclarations, sauf leurs recours contre leurs commettants.

§ 4. – Commissionnaires en douane agréés

Art. 260. – 1° Les commissionnaires en douane agréés sont responsables des opérations en douane effectuéespar leurs soins ;

2° Les peines d’emprisonnement édictées par le présent Code ne leur sont applicables qu’en cas de fautepersonnelle.

§ 5. – Soumissionnaires

Art. 261. –1° Les soumissionnaires sont responsables de l’inexécution des engagements souscrits, sauf leurrecours contre les transporteurs et autres mandataires ;

2° A cet effet, le service auquel les marchandises sont représentées ne donne décharge que pour les quantités àl’égard desquelles les engagements ont été remplis dans le délai et les pénalités réprimant l’infraction sontpoursuivies au bureau d’émission contre les soumissionnaires et leurs cautions.

§ 6. – Complices

Art. 262. – Les dispositions des articles 59 et 60 du Code pénal sont applicables aux complices de délitsdouaniers.

§ 7. – Intéressés à la fraude

Art. 263. – 1° Ceux qui ont participé comme intéressés d’une manière quelconque à un délit de contrebande ouà un délit d’importation ou d’exportation sans déclaration sont passibles des mêmes peines que les auteurs del’infraction et, en outre, des peines privatives de droits édictées par l’article 292 ci-après ;

2° Sont réputés intéressés :a. les entrepreneurs, membres d’entreprise, assureurs, assurés, bailleurs de fonds, propriétaires des

marchandises et, en général, ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ;b. ceux qui ont coopéré d’une manière quelconque à un ensemble d’actes accomplis par un certain nombre

d’individus agissant de concert, d’après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi encommun ;

c. ceux qui ont sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l’impunité, soitacheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises provenant d’un délit de contrebande oud’importation sans déclaration ;

3° L’intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ou par suite d’erreur invincible.

Art. 264. – Ceux qui ont acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises importées encontrebande ou sans déclaration, en quantités supérieures à celles des besoins de leur consommation familiale,sont passibles des sanctions contraventionnelles de la quatrième classe.

Section IIResponsabilité civile

§ 1er. – Responsabilité civile du service des douanes

Art. 265. – Le service des douanes est responsable du fait de ses employés dans l’exercice et pour raison deleurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions.

Art. 266. – Lorsqu’une saisie opérée en vertu de l’article 190 (§2) ci-dessus n’est pas fondée, le propriétairedes marchandises a droit à une indemnité dont le montant est égal à 1 pour cent par mois de la valeur des objetssaisis depuis l’époque de la retenue jusqu’à celle de la remise ou de l’offre qui lui en a été faite.

Art. 267. – S’il n’est point constaté qu’il y ait motif de saisie, il doit être payé la somme de 500 FMG à celuiau domicile duquel les recherches ont été faites, en vertu de l’article 45 ci-dessus, sauf plus grands dommages etintérêts auxquels les circonstances de la visite peuvent éventuellement donner lieu.

§ 2. – Responsabilité des propriétaires des marchandises

Art. 268. – Les propriétaires des marchandises sont responsables civilement du fait de leurs employés en cequi concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.

§ 3. – Responsabilité solidaire des cautions

Art. 269. – Les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés, de payer les droits et taxes,pénalités pécuniaires et autres sommes, dues par les redevables qu’ils ont cautionnés.

Section IIISolidarité

Art. 270. – 1° Les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires, tantpour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour l’amende et les dépens ;

2° Il n’en est autrement qu’à l’égard des infractions aux articles 34 (§ 1) et 42 (§1) ci-dessus, qui sontsanctionnées par des amendes individuelles.

Art. 271. – Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux qui se sont chargés de les importer ou de lesexporter, les intéressés à la fraude, les complices et adhérents sont tous solidaires et contraignables par corps pourle paiement de l’amende, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens.

CHAPITRE VII :DISPOSITIONS REPRESSIVES.

Section IClassification des infractions douanières et peines principales

§ 1er. – Généralités

Art. 272. – Il existe quatre classes de contraventions douanières et trois classes de délits douaniers.

Art. 273. – Toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit même.

§ 2. – Contraventions douanières

A. – PREMIERE CLASSE.

Art. 274. – 1° Est passible d’une amende de 250.000 à 2.500.000 FMG toute infraction aux dispositions deslois et règlements douaniers lorsque cette irrégularité n’est pas plus sévèrement réprimée par le présent Code.

2° Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l’alinéa précédent :a. Toute omission ou inexactitude portant sur l’une des indications que les déclarations doivent contenir

lorsque l’irrégularité n’a aucune influence sur l’application des droits ou des prohibitions ;b. Toute omission d’inscription aux répertoires, tout refus de communications de pièces, toute dissimulation

de pièces ou d’opérations dans les cas prévus aux articles 46 et 74 ci-dessus ;c. Toute infraction aux dispositions des articles 42, 50 (b), 52, 53, 56, 62 (§2) et 99 (§2) ci-dessus ou aux

dispositions des arrêtés pris pour l’application de l’article 15 (§2) du présent Code.

B. – DEUXIEME CLASSE.

Art. 275. – 1° Est passible d’une amende égale au quadruple des droits et taxes éludés ou compromis, dupaiement des droits et taxes exigibles, toute infraction aux dispositions des lois et règlements douaniers lorsquecette irrégularité a pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement d’un droit ou d’une taxequelconque et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par le présent Code ;

2° Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les infractions ci-aprèsquand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes :

a. Les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous passavant de transport avecemprunt de la mer ou sous acquit-à-caution ;

b. Les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif ;c. La non - représentation des marchandises placées en entrepôt fictif ou en entrepôt spécial ;

Art. 275. – C bis : La non représentation des marchandises en ZFI et en EF.d. La présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises expédiées sous plombs ou

cachets de douane ;e. L’inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquit-à-caution et soumissions ;f. Les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés.3° Sont également sanctionnées de peines contraventionnelles de la deuxième classe toutes infractions

compromettant le recouvrement des droits de navigation ou des droits sur les marchandises ;4° Sont également punies des peines contraventionnelles de la deuxième classe toutes infractions aux

dispositions des lois et règlements concernant les drawback lorsque ces irrégularités ne sont pas plus sévèrementréprimées par le présent Code.

C – TROISIEME CLASSE.

Art. 276. – Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d’une amende de 250.000 à2.500.000 FMG :

1°Tout fait de contrebande ainsi que tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration lorsquel’infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ni fortement taxées àl’entrée ou à la sortie ;

2° Toute fausse déclaration dans l’espèce, la valeur ou l’origine des marchandises importées, exportées ouplacées sous un régime suspensif lorsqu’un droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromispar cette fausse déclaration ;

3°Toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l’expéditeur réel ;4° Toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice de la franchise prévue aux articles 163 (§ 1er

et 2), 175, 177, 181, 184, 186, 187 du présent Code ainsi que toute infraction aux dispositions des arrêtés pris, s’ily a lieu, pour l’application de ces articles ;

5° Tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée ;6°La présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs balles ou autres colis fermés,

réunis de quelque manière que ce soit ;7°L’absence de manifeste ou la non - représentation de l’original du manifeste ; toute omission de

marchandises dans les manifestes ou dans les déclarations sommaires ; toute différence dans la nature desmarchandises manifestées ou déclarées sommairement.

D. – QUATRIEME CLASSE.

Art. 277. – 1° Est passible de la confiscation des marchandises litigieuses et d’une amende égale au quadruplede la valeur de ces marchandises toute infraction aux dispositions des lois et règlements douaniers lorsque cetteirrégularité se rapporte à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l’entrée ou à la sortie etqu’elle n’est pas spécialement réprimée par le présent Code ;

2° Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent les infractions visées àl’article 275 (§2) ci-dessus lorsqu’elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sontprohibées à l’entrée ou à la sortie.

§3. – Délits douaniers

A. – PREMIERE CLASSE.

Art. 278. – Sont passibles de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport,de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d’une amende égale au triple de la valeur de l’objet defraude et d’un emprisonnement de sept mois à un an, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d’importation oud’exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles quisont prohibées ou fortement taxées à l’entrée ou prohibées ou fortement taxées à la sortie 28.

28 Voir en annexe l’arrêté n° 1558 du 9 septembre 1960.

C. - DEUXIEME CLASSE

Art. 279. - Sont passibles des sanctions fiscales prévues à l’article précédent et d’un emprisonnement de un anau moins et de trois ans au plus les délits de contrebande commise par une réunion de trois individus et plusjusqu’à six inclusivement, que tous portent ou non, des marchandises de fraude et qu’ils soient auteurs, co-auteursou intéressés à la fraude.

Toutes infractions aux dispositions de l’article 34 paragraphe 1 ci-dessus sont passibles de la même peined’emprisonnement et d’une amende de 250.000 à 2.500.000 FMG.

(L.F 99-032 du 03.02.2000 : JO n° 2626 du09.02.2000, p. 683) Par ailleurs, toutes infractionsaux dispositions de l'article 69 paragraphe 1 duprésent code sont passibles de la même peined'emprisonnement et d'une amende de 2.500.000 à25.000.000 Fmg

(idem) Ivelan’izany, izay fandikan-dalàna rehetra amin’nyfepetry ny andininy faha-69 paragrafy 1 amin’ityBokindalàna ity dia iharan’ny famaizana fitanana am-ponja mitovy amin’izany sy famaizana ara-bolahatramin’ny 2 500 000 FMG ka hatramin’ny 25 000 000FMG.

C. - TROISIEME CLASSE

Art. 287. - Sont réputées importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées:1° Toute infraction aux dispositions de l’article 27 (§3) ci-dessus ainsi que le fait d’obtenir la délivrance

d’un des visés à l’article 27 (§3) précité, soit par contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses déclarations oupar tous autres moyens frauduleux, (L.F 99-032 du 03.02.2000 : JO n° 2626 du 09.02.2000, p. 683) ainsi quetoutes infractions aux dispositions de l’article 27 bis du présent Code ;

2° Toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d’éluder l’application des mesures de prohibition.Cependant, les marchandises prohibées à l’entrée ou à la sortie qui ont été déclarées sous une dénomi-nationfaisant ressortir la prohibition qui les frappe ne sont point saisies ; celles destinées à l’importation sont renvoyéesà l’étranger ; celles dont la sortie est demandée restent à Madagascar ;

3° Les fausses déclarations dans l’espèce, la valeur ou l’origine des marchandises ou dans la désignation dudestinataire réel ou de l’expéditeur réel, lorsque ces infractions ont été commises à l’aide de factures, certi-ficatsou tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables;

4° Les fausses déclarations ou manoeuvres, ayant pour but ou pour effet d’obtenir, en tout ou partie, unremboursement, une exonération, un droit réduit, ou un avantage quelconque attaché à l’importation ou àl’exportation ;

5° Le fait d’établir, de faire établir ou d’utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché defaux, permettant d’obtenir ou de faire obtenir indûment, à Madagascar ou dans un pays étranger, le bénéfice d’unrégime préférentiel prévu, soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de la législationinterne, en faveur de marchandises sortant du territoire douanier malgache ou y entrant.

§2. - Astreinte

Art. 291. - Indépendamment de l’amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévuesaux articles 46 et 74 ci-dessus, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces etdocuments non communiqués, sous une astreinte de 15.000 FMG au minimum par chaque jour de retard. Cetteastreinte commence à courir du jour même de la signature par les parties ou de la notification de procès-verbaldressé pour constater le refus d’exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il estconstaté, au moyen d’une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société oude l’établissement, que l’Administration a été mise à même d’obtenir la communication ordonnée.(L.F 99-032 du 03.02.2000 : JO n° 2626 du09.02.2000, p. 683) L'astreinte est prononcée pardécision du Ministère chargé des douanes ou, pardélégation, du Directeur général des douanes qui peutégalement subdéléguer ses pouvoirs.

(idem) Ny fanerena handoa dia tononin’nyfanapahana raisin’ny Minisitra misahana nyfadintseranana izay afaka manome fahefana ny TaleJeneralin’ny Fadintseranana, izy koa dia mbola afakamanolo-pahefana.

§3. – Peines privatives de droits

Art. 292. – 1° En sus des sanctions prévues par le présent Code, ceux qui sont jugés coupables d’avoirparticipé comme intéressés d’une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d’importation oud’exportation sans déclaration sont déclarés incapables d’être électeurs ou élus aux chambres de commerce ettribunaux de commerce, tant et aussi longtemps qu’ils n’auront pas été relevés de cette incapacité.

2° A cet effet, le ministère public près le tribunal correctionnel envoie au procureur général et au DirecteurGénéral des Douanes, avec possibilité de subdélégation des extraits des arrêts de la cour relatifs à ces individus

pour être affichés et rendus publics dans tous les auditoires et places de commerce et pour être insérés dans lesjournaux, conformément à l’article 442 du Code de commerce.

Art. 293. – 1° Quiconque sera judiciairement convaincu d’avoir abusé d’un régime suspensif, pourra, pardécision du Directeur Général des Douanes, avec possibilité de subdélégation, être exclu du bénéfice du régime del’admission temporaire et être privé de la faculté du transit et de l’entrepôt ainsi que de tout crédit de droits oud’enlèvement.

2° Celui qui prêterait son nom pour soustraire aux effets de ces dispositions ceux qui en auraient été atteintsencourra les mêmes peines.

Section IIICas particuliers d’application des peines

§1er. – Confiscation

Art. 294. – Dans les cas d’infraction visés aux articles 285 (§2) et 288 (§1), la confiscation ne peut êtreprononcée qu’à l’égard des objets de fraude. Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens detransport ayant servi au débarquement et à l’enlèvement des objets frauduleux sont confisqués lorsqu’il est établique le possesseur de ces moyens de transport est complice des fraudeurs.

Art. 295. – Lorsque les objets susceptibles de confiscation n’ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, ladouane en fait la demande, le tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiementd’une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets et calculée d’après le cours du marché intérieur àl’époque où la fraude a été commise.

§2. – Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires

Art. 296. – Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou lavaleur réelle des marchandises litigieuses, en particulier dans le cas d’infraction prévue pour les articles 275 (§2a), 281 (§2 c), 284 (§2) et 285 (§1er), les pénalités sont liquidées sur la base des droits et taxes applicables à lacatégorie la plus fortement taxée des marchandises de même nature et d’après la valeur moyenne indiquée par ladernière statistique douanière mensuelle.

Art. 297. – 1° En aucun cas, les amendes multiples de droits ou multiples de la valeur prononcées pourl’application du présent Code ne peuvent être inférieures à 250.000 FMG par colis ou 250.000 FMG par tonne oufraction de tonne s’il s’agit de marchandises non emballées ;

2° Lorsqu’une fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel a été constatée après enlèvement desmarchandises, les peines prononcées ne peuvent être inférieures à 250.000 FMG par colis ou à 250.000 FMG partonne ou fraction de tonne s’il s’agit de marchandises non emballées.

Art. 298. – Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres, propositions d’achat ou de vente,conventions de toute nature portant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur aucours du marché intérieur, à l’époque où la fraude a été commise, il peut se fonder sur ce prix pour le calcul despeines fixées par le présent Code en fonction de la valeur desdits objets.

Art. 299. – Dans le cas d’infraction prévue à l’article 287 (§4) ci-dessus, les pénalités sont déterminées d’aprèsla valeur attribuée pour le calcul du remboursement, de l’exonération, du droit réduit ou de l’avantage recher-chésou obtenus, si cette valeur est supérieure à la valeur réelle.

§ 3. – Concours d’infractions

Art. 300. – 1° Tout fait tombant sous le coup de dispositions répressives distinctes édictées par le présent Codedoit être envisagé sous la plus haute acception pénale dont il est susceptible ;

2° En cas de pluralité de contraventions ou de délits douaniers les condamnations pécuniaires sont prononcéespour chacune des infractions dûment établies.

Art. 301. – Sans préjudice de l’application des pénalités édictées par le présent Code, les délits d’injures, voiesde fait, rébellion, corruption ou prévarication et ceux de contrebande avec attroupement et port d’armes sontpoursuivis, jugés et punis conformément au droit commun.

ARRETE N°4461/95 DU 17 AOUT 1995Modifiant et complétant les dispositions de l’Arrêté 1627/85 du 10 avril 1985 relatif à l’exercice du droit

de transaction en matière d’infractions douanières et d’infractions dont la poursuite est reconnue àl’Administration des Douanes

Article premier – Les dispositions de l’Arrêté n° 1627/85 du 10 avril 1985 relatif à l’exercice du droitde transaction en matière d’infractions douanières et d’infractions dont la poursuite est reconnue àl’Administration des Douanes, sont modifiées et complétées comme suit :

Art. 2 – Le droit de transaction en matière d’infractions douanières et d’infractions dont la poursuite estreconnue à l’Administration des Douanes appartient dans les cas suivants :

a. au Receveur des Douanes d’un bureau secondaire : - toutes contraventions de 1ère et 2ème classe mais en cas de contravention de 2ème classe, lorsquele droit compromis ne dépasse pas 500 000 fmg, ou s’il n’existe pas de droit compromis, lorsque lavaleur des marchandises litigieuses n’excède pas un million de fmg.b. au Receveur des Douanes d’un bureau principal :

- contraventions de toutes classes ;- délits, lorsque le droit compromis ne dépasse pas deux millions de fmg ou s’il n’existe pas dedroit compromis, lorsque la valeur des marchandises litigieuses n’excède pas six millions de fmg.

c. au Chef de Service Provincial :- délits, lorsque le droit compromis est supérieur à deux millions de fmg et ce jusqu’à quatremillions de fmg ; ou s’il n’existe pas de droit compromis, lorsque la valeur des marchandises defraude n’excède pas dix millions de fmg.

d. au Directeur inter-régional : le cas échéant, au Chef de Service Principal :- délits, lorsque le droit compromis est supérieur à quatre millions de fmg et ce jusqu’à sixmillions de fmg ; ou s’il n’existe pas de droit compromis, lorsque la valeur des marchandises defraude n’excède pas quatorze millions de fmg.

e. au Chef du Service Central de Lutte contre les Fraudes :- délits, lorsque le droit compromis est supérieur à six millions de fmg et ce jusqu’à dix millionsde fmg ; ou s’il n’existe pas de droit compromis, lorsque la valeur des marchandises de frauden’excède pas vingt cinq millions de fmg.

f. au Directeur des Douanes :- délits, lorsque le droit compromis est supérieur à dix millions de fmg et ce jusqu’à vingt millionsde fmg ; ou s’il n’existe pas de droit compromis, lorsque la valeur des marchandises de frauden’excède pas cinquante millions de fmg.

g. au Directeur Général des Ressources fiscales : - délits, lorsque le droit compromis est supérieur à vingt millions de fmg et ce jusqu’à trentemillions de fmg ; ou s’il n’existe pas de droit compromis, lorsque la valeur des marchandises defraude n’excède pas soixante dix millions de fmg.

Dans tous les autres cas, le droit de transaction relève de la compétence de Monsieur Le Ministre desFinances et du Budget qui a la possibilité de subdéleguer son pouvoir au Secrétaire Général, au DirecteurGénéral des Ressources Fiscales ou au Directeur des Douanes.

Dans le cadre de l’exercice du pouvoir de contrôle en la matière par l’Autorité supérieure, lesdécisions doivent être établies en trois exemplaires dont original pour exécution, le double pour transmission auService de la Lutte contre les fraudes accompagné d’une fiche technique et signalétique et le troisièmeexemplaire pour fond du dossier du signataire compétent .

Art. 3 – Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Art. 4 – Le présent arrêté sera enregistré et publié au journal officiel de la République de Madagascar.

DECRET N° 60-349 du 14 septembre 1960modifiant le tarif des rétributions versées par le commerce aux agents des douanes pourtravaux fournis en dehors des heures réglementaires d’ouverture des bureaux et magasins dedouane (J.O. n°124 du 1.10.60, p.1971)

Article premier. – Les taux de l’indemnité horaire fixés par l’article 2 de l’arrêté du 12 novembre 1941susvisé sont modifiés comme suit, selon la nature des travaux accomplis :

Opérationsde

vérifica-tion de

marchan-dises

Autresopérationsde bureau

Opérationsde

surveillanceet d’escorte

1° Dimanches et jours fériés dans tousles bureaux et magasins du territoirede la République :

De 5 à 11 heures et de 14 à 24 heures… De 11 à 14 heures et de 0 à 5 heures…2° Jours ouvrables :a. Tananarive : De 5 à 7 h. 30 et de 17 à 24 heures… De 11 h. 30 à 14 heures et de 0 à 5heuresb. Autres bureaux :De 5 à 7 heures et de 17 à 24 heures…De 11 à 14 heures et de 0 à 5 heures…

270375

270375

270375

200280

200280

200280

120170

120170

120170

La fraction de demi-heure ressortant à la suite de la vacation doit être négligée, mais il ne peut être comptémoins d’une heure par vacation. En outre toute opération ayant lieu les jours ouvrables entre 12 et 14 heures, etles dimanches et jours fériés est comptée pour une durée minima de deux heures.

Le paiement de la redevance est exigible dès l’instant que le service a été commandé et s’est rendu sur leterrain alors même que l’opération n’aurait pas eu lieu ou aurait été différée.

Art. 2. – L’allocation forfaitaire prévue à l’article 4, paragraphe 2 b de l’arrêté du 12 novembre 1941 estfixée indistinctement à 200 francs par repas et 280 francs par découcher.

Art. 3. – L’article 6 de l’arrêté du 12 novembre 1941 est abrogé.

Art. 4. – Le Ministre des finances et des affaires économiques est chargé de l’exécution du présent décretqui sera publié au Journal Officiel de la République Malgache.

DECRET N° 61-012 du 11 janvier 1961fixant les conditions de création et de suppression des bureaux et brigades des douanes

(J.O. n°146 du 21.1.61, p. 112)

Article premier. – Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les bureaux de douane.Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le directeur des douanes qui fixe alors les conditions

auxquelles sont soumises les opérations de dédouanement.

Art. 2. – Les bureaux des douanes sont établis et supprimés par arrêtés du Ministre des Finances pris avecl’accord du Ministre des Affaires Econo-miques et sur la proposition du directeur des douanes.

Les aéroports douaniers sont désignés dans les mêmes formes.

Art. 3. – Le service des douanes est tenu de faire apposer sur la façade de chaque bureau, en un endroit trèsapparent, un tableau portant ces mots "République Malgache, bureau des douanes".

Art. 4. – Des arrêtés du Ministre des Finances, pris avec l’accord du Ministre des Affaires Economiques,fixent les heures d’ouverture et de fermeture des bureaux des douanes.

Art. 5. – Les brigades des douanes sont créées et supprimées par des décisions du directeur des douanes.

Art. 6. – Le Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au JournalOfficiel de la République Malgache.

ARRETE N° 1941 du 17 novembre 1960fixant les conditions d’application du régime de l’exportation temporaire des objets personnelsnon prohibés appartenant aux voyageurs (J.O. n°134 du26.11.60, p. 2472)

Article premier. – Le régime de l’exportation temporaire des objets non prohibés, en suspension des droitset taxes de sortie, prévu par l’article 155 du Code des douanes, est réservé aux personnes se rendant tempo-rairement hors du territoire douanier, à condition que ces personnes séjournent habituellement et régulièrementplus de six mois par an dans ce territoire, qu’elles y aient établi leur ménage ou y exercent une activité lucrative.

Art. 2. – Le régime de l’exportation temporaire s’applique aux objets accompagnant les voyageurs et utiliséspour leur usage personnel, sous réserve, s’il s’agit d’objets qui ne sont pas originaires du territoire douanier,qu’ils aient été régulièrement soumis aux droits et taxes d’entrée.

Art. 3. – Les voyageurs sont tenus de produire des passavants descriptifs au bureau des douanes de sortie duterritoire douanier, ou, si les objets en cause sont passibles de droits et taxes de sortie, des acquits-à-cautiongarantissant leur réimportation.

Des décisions du directeur des douanes fixent la forme de ces passavants ou acquits.

Art. 4. – Le service des douanes peut subordonner la délivrance des titres visés à l’article 3 ci-dessus, à laproduction soit des factures d’achat ou d’autres justifications émanant des personnes ou de société réguliè-rement établie dans le territoire douanier, soit des quittances de douane attestant que les objets ont étérégulièrement importés.

Le service des douanes peut, s’il le juge utile, apposer sur les objets exportés temporairement des marques,cachets, plombs, estampilles, etc..., susceptibles de permettre l’identification de ces objets lors de leur réimpor-tation.

Art. 5. – Les titres d’exportation temporaire sont valables un an. Le délai de validité est calculé à compter dulendemain de la date de délivrance.

Art. 6. – Le directeur des douanes peut dispenser de titres d’exportation temporaire certains objets en coursd’usage qui accompagnent les voyageurs, sous réserve que cette opération soit faite bona fide.

Art. 7. – Les objets visés à l’article premier ci-dessus ne sont pas soumis, lors de leur réimportation dans leterritoire douanier, aux droits, taxes et prohibitions d’entrée, à la condition d’être réimportés à l’identique dansle délai de validité du titre d’exportation temporaire, par la personne même qui les avait exportés.

Le directeur des douanes peut subordonner cette admission en fran-chise à toutes mesures de contrôle etd’identification jugées nécessaires.

Art. 8. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la Ré-publique.

ARRETE N° 1942 du 17 novembre 1960fixant les conditions d’application du régime de l’importation temporaire des objets personnelsnon prohibés appartenant aux voyageurs (J.O.n°134 du 26.11.60, p. 2472)

Article premier. – Le régime de l’importation temporaire en suspension des droits et taxes d’entrée prévu àl’article 153 du Code des douanes est réservé aux voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans leterritoire douanier dans un but touristique ou professionnel, à l’exception des personnes qui exercent une activitéprofessionnelle rétribuée dans ce territoire ou dont la durée des séjours est supérieure à six mois par an.

Art. 2. – Peuvent être placés sous le régime de l’importation tempo-raire :1° Les objets qui accompagnent les voyageurs et qui leur appartiennent ou dont ils ont la jouissance ;2° Les pièces détachées destinées à la réparation des véhicules importés temporairement.

Art. 3. – Les droits et taxes d’entrée éventuellement exigibles sur les objets importés temporairementdoivent être garantis ou consignés.

Lorsqu’il s’agit d’objets prohibés seulement en raison de la réglemen-tation du commerce extérieur et deschanges, ils peuvent, par exception aux dispositions de l’article 153 du Code des douanes, être égalementimportés temporairement, sauf sous le régime de la consignation des droits.

Art. 4. – Les voyageurs sont tenus de se munir d’un titre d’importation temporaire auprès du service desdouanes au moment de l’entrée des objets dans le territoire douanier, sous réserve des dispositions contenuesdans l’article 15 ci-après, relatif à la délivrance de certains titres par les associations de tourisme.

Des décisions du directeur des douanes fixent les modèles des titres d’importation temporaire.

Art. 5. – Le service des douanes peut, s’il le juge utile, apposer sur les objets des marques d’identification.

Art. 6. – Le directeur des douanes peut dispenser de titre de mouve-ment l’importation temporaire decertains objets qui accompagnent les voyageurs sous réserve que cette opération soit faite bona fide.

Art. 7. – Les titres d’importations temporaires sont valables, soit pour un voyage, soit pour plusieursvoyages, pendant un an sous réserve que leurs titulaires ne cessent pas, pendant cette période, de remplir lesconditions requises pour bénéficier des dispositions fixées par le présent arrêté. Le délai de validité des titrescourt à partir du lendemain du jour de leur délivrance.

Art. 8. – Sont interdits :- Toute substitution, fausse déclaration, manœuvre ayant pour objet de faire bénéficier indûment une personne

ou un objet du régime de l’importation temporaire ;- Toute utilisation par une personne ne remplissant pas les conditions fixées par l’article premier du présent

arrêté pour bénéficier du régime de l’importation temporaire, d’un objet importé temporairement ;- La vente, la mise en vente, la location, le nantissement, le prêt, l’exposition, l’emploi dans un but lucratif et,

d’une manière générale, l’emploi d’un objet à un usage autre que celui pour lequel l’importation temporairea été accordée.

Art. 9. – Les titres d’importation temporaire doivent être présentés par le détenteur des objets à touteréquisition des agents des douanes ou de toute autre administration.

Art. 10. – La preuve de la réexportation des objets importés tempo-rairement ne peut résulter que du visa desortie définitive apposé par la douane de Madagascar sur les titres d’importation temporaire.

Art. 11. – Les titres d’importation temporaire peuvent être apurés par la mise en entrepôt dans les conditionsfixées par la réglementation en vigueur.

Art. 12. – En cas d’accident dûment établi, la réexportation des véhi-cules gravement endommagés pourrane pas être exigée. Ces véhicules pourront, après décision du directeur des douanes, être soit soumis aux droitset taxes d’entrée, soit abandonnés franco de tous frais à un bureau de douane sous les réserves et conditionsprévues à l’article 93 du Code des douanes, soit détruits aux frais des intéressés sous le contrôle de la douane.

Art. 13. – Les pièces remplacées et non réexportées sont passibles des droits de douane, à moins qu’elles nesoient détruites aux frais des inté-ressés sous le contrôle de la douane ou que, conformément aux disposi-tionsde l’article 93 du Code des douanes, leur abandon franco de tous frais ne soit accepté.

Art. 14. – Dans les cas de destruction visés aux articles 12 et 13 ci-dessus, les droits et taxes applicables auxferrailles sont perçus sur la valeur de débris.

Art. 15. – Les associations de tourisme agréées pourront, dans les conditions fixées à l’article 16 ci-dessous,être autorisées à délivrer, soit directement, soit par l’entremise de leurs correspondants à l’étranger, des titresd’importation temporaire conformes aux modèles agréés par le directeur des douanes, pour les véhiculesautomobiles, les motocyclettes et les aéronefs.

Cette autorisation sera révocable à tout moment et sans indemnité.

Art. 16. – Les associations visées à l’article 15 doivent se conformer aux instructions tracées par le directeurdes douanes pour la délivrance et l’utilisation des titres d’importation temporaire et elles doivent s’engager àacquitter les droits et taxes d’entrée applicables aux objets non réexportés, augmentés de l’intérêt légal de retard,à compter de la date de prise en charge des titres.

Les conditions dans lesquelles cet engagement sera garanti sont fixées par le directeur des douanes.

Art. 17. – Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont, sauf si elles sont plus sévèrementréprimées par ailleurs, passibles des sanctions prévues aux articles 275 ou 277 du Code des douanes, suivant queles objets ne sont pas ou sont prohibés à l’entrée.

La garantie des associations de tourisme ne s’étend pas toutefois aux pénalités encourues par les titulairesdes titres d’importation temporaire pour infractions aux dispositions du présent arrêté. Les associations ga-rantessont seulement tenues de prêter leur concours à l’administration des douanes pour le recouvrement de cespénalités.

Art. 18. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République.

ARRÊTE N°1944 du 17 novembre 1960fixant les conditions d’application de l’article 152 du Code des douanes (J.O.n°134 du 21.11.60,p. 2474)

Article premier. – L’administration des douanes peut, sous les conditions qu’elle détermine, autoriserl’exportation temporaire des mar-chandises originaires du territoire douanier ou naturalisées, devant subir uneréparation hors du territoire.

Sur l’avis favorable du Ministre de l’Industrie, l’administration des douanes peut autoriser l’exportationtemporaire des marchandises qui doivent subir une ouvraison ou une transformation quelconque hors duterritoire.

Art. 2. – L’exportation temporaire donne lieu, au bureau des douanes de sortie, à l’établissement depassavants descriptifs. Le service des douanes peut, préalablement à la délivrance de ces passavants, prendretoutes les mesures qu’il juge utiles pour s’assurer au retour de l’identité des marchan-dises.

Lorsque les marchandises sont prohibées à l’exportation ou soumises à des droits de sortie, leur exportationtemporaire est subordonnée à la souscription d’acquit-à-caution garantissant, sous les peines prévues par le Codedes douanes, leur réimportation dans le délai imparti.

Le délai de validité des passavants et des acquits-à-caution est fixé par l’administration des douanes, comptetenu de la nature et des circonstances des opérations, dans la limite de deux ans à compter de la date d’enregis-trement des titres en question au bureau des douanes de sortie.

Art. 3. – Lors de leur réimportation pour la consommation, les marchandises exportées temporairement dansles conditions prévues par les articles précédents sont soumises aux droits et taxes dont elles sont passibles dansl’état où elles sont présentées au service des douanes et d’après le tarif applicable au pays d’où elles sontréimportées. Ces droits et taxes ne sont toutefois liquidés que pour la plus-value acquise par les marchandises dufait de la réparation, de la transformation ou de l’ouvraison qu’elles ont subies.

Cette plus-value est déterminée :a. Dans le cas de réparation : par le montant des frais de réparation, dont il doit être justifié par la

production de tous documents reconnus probants par le service des douanes, majoré des frais de transportet autres engagés pour le retour des marchandises à Madagascar ;

b. Dans les autres cas : soit par la différence entre la valeur des marchandises au moment de leurréimportation, telle qu’elle est définie par l’article 24 du Code des douanes, et leur valeur lors del’exportation primitive telle qu’elle a été reconnue ou admise par le service des douanes, soit par lemontant des frais d’ouvraison, majoré des frais de transport et autres ainsi qu’il est dit à l’alinéa ci-dessus, si ce total est plus élevé.

Il doit être justifié dans tous les cas du montant des frais d’ouvraison par la production de tous documentsreconnus probants par le service des douanes.

S’il y a eu adjonction ou remplacement d’appareils, d’organes ou de pièces, ceux-ci sont soumis aux droits ettaxes qui leur sont propres, comme s’ils étaient importés isolément, et il n’y a pas à tenir compte de leur valeurpour le calcul du montant des droits et taxes à percevoir, selon les dispositions prévues au premier paragraphedu présent article sur le surplus de l’ouvraison.

Art. 4. – Les marchandises réimportées devront, pour pouvoir bénéficier des dispositions prévues parl’article 3 ci-dessus, remplir les conditions suivantes :1° Elles devront être reconnues par le service des douanes comme étant celles-là mêmes qui avaient été

primitivement exportées ;2° Leur réimportation doit avoir lieu dans le délai de validité du titre d’exportation temporaire délivré dans les

conditions prévues à l’article 2 ci-dessus ;3° La réimportation doit être effectuée par l’exportateur primitif ou pour son compte.

Art. 5. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la Ré-publique.

ARRETE N°1945 du 17 novembre 1960 fixant les conditions d’application de l’article 163 du Code des douanes, (J.O. n° 134 du26.11.60, p. 2474) modifié par les arrêtés n°505 du 7 mars 1961 (J.O. n°157 du 18.3.61, p.512),n°549 du 13 mars 1961 (J.O. n°157 du 18.3.61, p. 513) , n° 649 du 25 mars 1961 (J.O. n°159 du1.4.61, p. 632),n°740 du 23 février 1973 (J.O. n°895 du 3.3.73,p.522)

Article premier. – Les conditions d’application de l’article 163 du Code des douanes sont fixées ainsi qu’ilsuit

TITRE PREMIER :EXONERATIONS A L’IMPORTATION.

CHAPITRE PREMIER :MARCHANDISES EN RETOUR DANS LE TERRITOIRE DOUANIER.

Art. 2. – Les marchandises en retour dans le territoire douanier peuvent être réadmises en franchise de tousdroits et taxes si elles remplissent les conditions suivantes :

a. Elles doivent être celles-là mêmes qui avaient été précédemment exportées ;b. Elles doivent être reconnues comme originaires du territoire doua-nier, ou comme y ayant été

naturalisées par le paiement des droits et taxes ;c. Elles ne doivent pas avoir reçu hors du territoire d’autres manipulations que celles qui sont

indispensables à leur conser-vation ;d. Leur réimportation doit avoir lieu moins de deux ans après la date de leur exportation ;e. La réimportation doit en être effectuée par l’exportateur primitif ou pour son compte.

Art. 3. – Les conditions fixées à l’article 2 ci-dessus doivent être justifiées :a. Si les marchandises ont été exportées sans réserve de retour, par la production de tous documents qui

seront exigés et reconnus probants par le service des douanes ;b. Si les marchandises ont été exportées avec réserve de retour, par la production d’un des titres

d’exportation temporaire non périmés visés à l’article 4 ci-dessus.Dans les deux cas visés ci-dessus, le service des douanes peut en outre subordonner la réadmission en

franchise à toutes mesures de contrôle et d’identification qu’il juge nécessaires.Lorsque le service des douanes n’est pas en mesure de déterminer l’origine des marchandises réimportées,

ou que le déclarant conteste l’origine reconnue par ce service, le comité d’expertise douanière doit être appelé àse prononcer dans les conditions fixées par les articles 86 à 88 du Code des douanes.

Art. 4. – L’exportation temporaire avec réserves de retour en l’état donne lieu, au bureau des douanes desortie, à l’établissement de passa-vants descriptifs. Le service des douanes peut, préalablement, prendre toutesles mesures qu’il juge utiles pour s’assurer au retour de l’identité des marchandises.

Lorsque les marchandises sont prohibées à l’exportation ou soumises à des droits de sortie, leur exportationtemporaire est subordonnée à la souscription d’acquits-à-caution garantissant, sous les peines prévues par leCode des douanes, leur réimportation dans le délai imparti.

Le délai de validité des passavants et des acquits-à-caution est fixé par l’administration des douanes, comptetenu de la nature et des circonstances des opérations, dans la limite de deux ans à compter de la date d’enregis-trement des titres en question au bureau des douanes de sortie.

Art. 5. – Nonobstant l’application des dispositions générales prévues aux articles précédents, laréimportation de marchandises exportées dans le cas ci-après est subordonnée aux conditions particulières àchacun d’eux :

a. Marchandises exportées à la décharge de comptes d’admission temporaire : paiement selon le cas desdroits et taxes afférentes à ces marchandises ou aux matières d’origine étrangère entrant dans leurcomposition.

b. Marchandises ayant donné lieu, du fait de leur exportation à l’attribution d’une prime, à unremboursement ou à l’octroi d’un avantage fiscal quelconque ; remboursement des sommes qui ont étéallouées ou annulation des avantages concédés.

Les droits et taxes applicables dans le cas visé à l’alinéa a du paragraphe premier ci-dessus sont ceux envigueur à la date d’enregistrement de la déclaration de réimportation pour la consommation.

Art. 6. – Les droits et taxes de sortie régulièrement perçus sur les mar-chandises exportées sans réserves deretour ne pourront en aucun cas être remboursés.

CHAPITRE II :PRIVILEGES ET IMMUNITES DIPLOMATIQUES.

Art. 7. – (Arrêté n°549 du 13.3.61 J.O. n° 157 du 18.3.61, p.513) Indépendamment des immunités quipeuvent résulter d’accords internationaux, sont admis en franchise des droits et taxes :

a. Les objets importés pour leurs besoins personnels et ceux de leur famille par les ambassadeurs etdiplomates étrangers accrédités auprès du Gouvernement de la République Malgache ;

b. Le mobilier, le linge et les articles à usage domestique que les agents diplomatiques (autres que les chefsde mission), les consuls de carrière et le personnel consulaire de carrière importent à l’occasion de leurpremier établissement. Ces mêmes agents et personnels peuvent importer une voiture automobile ensuspension des droits et taxes, sous le couvert d’un acquit dispensé de caution, valable pour la durée deleurs fonctions à Madagascar ;

c. Les quantités de carburant utilisées pour leurs véhicules tant par les ambassadeurs et chefs de mission etleurs agents diplomatiques que par le personnel consulaire de carrière sous le contrôle et l’égide de sonchef de mission diplomatique.Le bénéfice de l’exonération des droits et taxes sur ces quantités de carburant ne peut être accordé qu’aumoment de l’importation, soit en provenance directe de l’extérieur, soit à la sortie d’un entrepôt dedouane ;

d. Les écussons, sceaux, pavillons et emblèmes, les livres, archives et documents officiels, les fournitures etles mobiliers de bureau adressés par leur Gouvernement aux services diplomatiques et consulaires àMadagascar.

Art. 8. – ( Arrêté n°549 du 13.3.61 J.O. n° 157 du 18.3.61, p.513) Les immunités prévues à l’article ci-dessus sont régies par la condition de réciprocité de la part des pays étrangers.

Les décisions d’admission en franchise sont prononcées par le service des douanes sur présentation de lacarte diplomatique visée aux articles 14 et 15 de l’ordonnance n° 60-132 du 3 octobre 1960.

CHAPITRE III :ENVOIS DESTINES A LA CROIX- ROUGE

ET AUX AUTRES OEUVRES DE SOLIDARITE DE CARACTERE NATIONAL.

Art. 9. – Sont admises en franchise des droits et taxe à l’importation sur décision du directeur des douanes,les marchandises destinées :

- A la Croix-Rouge ;- Aux léproseries ;- A l’institut des aveugles et sourds-muets de Loharano (Antsirabe) ;- A la crèche de Bel-Air et à l’oeuvre des Paulins (société de secours aux enfants abandonnés) à

Tananarive ;- Aux campagnes du timbre antituberculeux ;- Aux bureaux municipaux d’assistance aux indigents ;- A l’office des anciens combattants.L’exonération est limitée aux envois adressés à ces organismes pour être répartis directement par leurs soins.Art. 10. – L’admission en franchise de marchandises destinées à des oeuvres de solidarité autres que celles

visées à l’article 9 ci-dessus est subordonnée à une décision du Ministre des Finances sur proposition duMinistre chargé des Affaires Sociales.

Les décisions d’admission en franchise fixent, s’il y a lieu, les conditions et mesures de contrôle jugéesutiles.

Art. 11. – Sont admis en franchise les médicaments spécifiquement antilépreux désignés ci-après, importésdirectement par le médecin d’une léproserie ou par la pharmacie centrale des services sanitaires. Le des-tinataire doit produire au service des douanes une attestation certifiant que ces médicaments sont exclusivementdestinés à sa léproserie ou aux léproseries du territoire selon le cas, et par laquelle il s’engage à ne pas les céderà titre onéreux ou gratuit sans en aviser au préalable la direction des douanes.

Les médicaments bénéficiant des dispositions ci-dessus sont : huile de chaulmoogra et préparationschaulmoogriques, sulfonemère, sulfones substituels et produits spécifiques de synthèse antilépreux.

CHAPITRE IV :ENVOIS DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL.

Section IDons aux personnalités officielles

Art. 12. – Sont admis en franchise des droits et taxes à l’importation, les dons offerts au chef de l’Etat.Peuvent être admis en franchise des droits et taxes, les dons offerts par des organismes officiels d’Etats

étrangers, aux Ministres et parlementaires en exercice, à l’occasion de voyages à l’extérieur effectués sous lepatronage du Gouvernement.

Dans ce dernier cas, le bénéfice de l’exonération est accordé par le service des douanes sur présentationd’une attestation établie par le directeur du cabinet du Président de la République et précisant le détail desmarchandises offertes à titre de don ainsi que les noms et qualité du béné-ficiaire.

Section IIMobiliers, matériels, provenant des installations

ou entreprises agricoles, industrielles ou commerciales.Effets et objets provenant d’héritage trousseaux

§ 1erEffets et objets mobiliers importésà l’occasion d’un changement de résidence.

Art. 13. – Les effets et objets en cours d’usage composant le mobilier personnel des personnes autorisées às’établir et à demeurer à Madagascar ou qui rentrent définitivement à Madagascar sont admis en franchise desdroits et taxes à l’importation.

Art. 14. – Pour pouvoir bénéficier de l’exonération, les intéressés doivent produire au service des douanes, àl’appui de la déclaration d’importation, un certificat de changement de résidence délivré par l’autoritémunicipale du lieu de départ, accompagné de l’inventaire détaillé, daté et signé par leurs soins, des effets etobjets mobiliers constituant leur démé-nagement et revêtu d’une attestation par laquelle ils déclarent surl’honneur que ces effets et objets sont en cours d’usage et leur appartiennent depuis au moins six mois et depuisau moins un an pour les voitures automobiles de tourisme et les motocyclettes.

Ces documents doivent être établis au moment où les intéressés quittent leur domicile à l’extérieur et êtrevisés par l’autorité consulaire malgache ou celle qui la représente.

Art. 15. – 1° Sont exclus de l’exonération les stocks des matières premières ou de produits semi-ouvrés ououvrés, ainsi que les véhicules utilitaires, les aéronefs et les bateaux.

2° Les provisions de ménage ainsi que les combustibles sont admis en franchise, dans la limite des quantitéscorrespondant à un approvision-nement familial normal, à l’exclusion des tabacs, des vins, des alcools et desspiritueux.

3° En ce qui concerne les voitures automobiles de tourisme et les motocyclettes, la franchise est limitée pourchaque opération de démé-nagement à un seul véhicule de chaque espèce immatriculé dans une sérieminéralogique normale à l’étranger.

Art. 16. – Le régime de faveur est limité aux mobiliers présentés à l’état complet et en rapport avec lasituation sociale des importateurs. Le déménagement doit avoir lieu en une seule fois, en même temps que lechangement de résidence.

Néanmoins, le directeur des douanes peut admettre en franchise des parties de mobiliers ou desdéménagements effectués en plusieurs fois, lorsque la régularité de l’opération n’est pas mise en doute.

§2 - Outils, instruments, matériels provenant d’installations,d’entreprises industrielles, agricoles ou commerciales

Art. 17. – 1° Les outils, instruments, matériels agricoles, industriels ou commerciaux, appartenant à despersonnes ou à des sociétés qui ont cessé leur activité à l’extérieur et transfèrent leur exploitation ou leurindustrie à Madagascar sont admis en franchise des droits et taxes à l’importation lorsque ayant notoirementservi aux intéressés avant l’impor-tation, ils sont destinés au même usage et portent des traces de service.

2° Lorsqu’il s’agit d’une exploitation agricole, la franchise est étendue, aux conditions indiquées auparagraphe premier du présent article, au cheptel vif, ainsi qu’aux tracteurs agricoles.

Art. 18. – 1° Pour pouvoir bénéficier de l’exonération, l’intéressé doit produire au service des douanes, àl’appui de la déclaration d’importation :

a. Une déclaration de l’autorité municipale de lieu de départ comportant un inventaire détaillé des objetsmatériels et animaux importés par l’intéressé et attestant que celui-ci en est le propriétaire et qu’il les autilisés depuis plus de deux ans à l’exploitation d’une entreprise ou d’une installation industrielle,agricole ou commerciale qu’il transfère en totalité à Madagascar. Cette déclaration doit être visée parl’autorité consulaire malgache ou celle qui la représente ;

b. Une attestation des autorités locales constatant que l’importateur vient s’installer à Madagascar et estautorisé à y créer un établis-sement ou une exploitation similaire de celui ou de celle qu’il a cesséd’exploiter à l’extérieur ;

c. Lorsqu’il s’agit d’un établissement soumis à l’inscription au registre du commerce, un certificatd’inscription à ce registre;

2° Lorsque les matériels sont la propriété d’une société, il doit, en outre, être justifié ;d. Que le siège social de la société est transféré à Madagascar;e. En ce qui concerne les sociétés de personnes (en nom collectif, etc), que les divers associés transfèrent

leur domicile à Madagascar en même temps qu’ils y introduisent leur matériel.En ce qui concerne les sociétés de capitaux (anonymes, etc), qu’il y a identité de raison sociale et du conseil

d’administration, y compris le président-directeur général que ce dernier au moins vient s’installer à Madagascaret que le capital social reste sans changement.

Art. 19. – Sont exclus de l’exonération prévue à la présente section, les provisions de tout genre destinées àla consommation humaine ou à l’alimentation des animaux, les combustibles, les stocks de matières pre-mièresou de produits semi-ouvrés ou ouvrés ainsi que les motocyclettes, les aéronefs, les bateaux et les véhiculesautomobiles autres que les tracteurs agricoles.

Art. 20. – Pour bénéficier de la franchise, le transfert des installations, entreprises ou exploitations visées àla présente section doit avoir lieu en une seule fois et en même temps que le changement de résidence.

Néanmoins, le directeur des douanes peut autoriser la franchise pour les opérations effectuées en plusieursfois, si les circonstances le justifient et si la régularité de l’opération n’est pas mise en doute.

§3 – Effets et objets en cours d’usage provenant d’héritage

Art. 21. – Les effets et objets provenant de mobiliers personnels et recueillis à titre d’héritage par desmembres de la famille du défunt jusqu’au quatrième degré inclus, résidant à Madagascar, sont admis enfranchise des droits et taxes à l’importation, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés personnellement par leshéritiers et qu’ils portent de traces d’usage. Toutefois, les voitures automobiles de tourisme et les motocyclettesdoivent avoir appartenu au de cujus au moins un an avant la date de son décès.

Art. 22. – Pour pouvoir bénéficier de l’exonération, les intéressés doivent produire, à l’appui de ladéclaration en douane ;

a. Un certificat de domicile à Madagascar ;b. Un certificat des autorités du lieu de départ, ou d’un notaire, comportant l’inventaire détaillé des objets à

importer et mentionnant la date du décès du de cujus et le degré de parenté du destinataire et attestant quelesdits objets lui sont échus en héritage. Ce certificat doit être visé par l’autorité consulaire malgache oucelle qui la représente.

Art. 23. – L’importation doit en principe avoir lieu en une seule fois dans le délai d’une année à partir dujour de l’envoi en possession.

Art. 24. – Les exclusions fixées par l’article 15 ci-dessus sont appli-cables aux importations reprises à laprésente section.

§4 – Trousseaux d’élèves et de mariage

Art. 25. – Les trousseaux des élèves résidant à l’extérieur envoyés à Madagascar pour y faire leurs études etceux des personnes venant s’établir à Madagascar à l’occasion de leur mariage avec une personne y résidantdéfinitivement, sont admis en franchise des droits et taxes à l’importation.

Art. 26. – La franchise est limitée au linge et aux vêtements confec-tionnés, même lorsqu’il s’agit d’objetsneufs, pourvu que ces objets corres-pondent, par leur nombre et leur nature, à la position sociale des intéressés etqu’ils soient destinés à leur usage personnel.

Les tissus en pièces sont exclus du bénéfice de l’admission en franchise.

Art. 27. – L’exonération est subordonnée à la production au service des douanes à l’appui de la déclarationd’importation :

- En ce qui concerne les trousseaux des élèves :a. d’un certificat de scolarité émanant du directeur ou de la directrice de l’établissement d’enseignement

où l’élève fait ou doit faire ses études ;b. d’un inventaire du trousseau ;

- En ce qui concerne les trousseaux de mariage ;a. d’une pièce officielle justifiant que l’un des deux conjoints est déjà fixé définitivement à Madagascar

;b. d’un acte authentique constatant la célébration de l’union ;c. d’un inventaire du trousseau.

Art. 28. – L’importation doit, en principe, avoir lieu en une seule fois, dans le délai d’un mois à compter dela date d’inscription des élèves dans l’établissement d’enseignement ou de la célébration du mariage.

Section IIIAutres envois dépourvus de tout caractère commercial

Art. 29. – Sont admis en franchise des droits et taxes à l’importation :1° Les objets destinés aux collections des musées publics et des biblio-thèques de l’Etat, à l’exclusion des

fournitures et des articles d’usage courant ;2° Les livres, documents et publications destinés :

a. Aux musées publics ou aux bibliothèques publiques ;b. Aux services et bibliothèques des différents ministères ;c. Aux services et bibliothèques non visés ci-dessus, présentant un caractère d’intérêt public, sous réserve

d’une décision spéciale du Ministre des Finances prise après avis du ministère intéressé, s’il y a lieu ;3° Les machines des systèmes nouveaux ou présentant sur les systèmes connus des perfectionnements notables,

destinées à des écoles d’enseignement technique en vue d’études ou de démonstrations ; cette exonérationest accordée sur décision spéciale du Ministre des Finances, après visa du Ministre intéressé s’il y a lieu ;

4° Les marchandises destinées à l’Institut Pasteur et à l’Institut de la recherche scientifique ;5° Les enregistrements de son, les films impressionnés, livres, documents et publications destinés à la Radio

Télévision Nationale Malgache ;6° (Arrêté n°505 du 7.3.61 J.O. n°157 du 18.3.61, p.512 - Arrêté n°649 du 25.3.61 J.O. n°159 du 1.4.61 p.632)

Les décorations importées par la grande chancellerie, les billets de la Banque de Madagascar signés etnumérotés, émis ou non, importés par cette banque, les timbres fiscaux importés par l’inspection généraledes domaines, les timbres-poste importés par l’office des postes et télécommunications, les monnaies ayantcours légal à Madagascar importées par le trésor ;

7° (Arrêtés 573 et 740 du 8 et 23.2.73, J.O. du 3.3.73, p. 22) Le matériel éducatif et culturel reçu par leministère de l’éducation nationale ou les établissements qui en dépendent, en application de l’article 14 de laconvention franco-malgache sur l’aide et la coopération dans le domaine de l’enseignement et de la culture ;

8° Les marchandises (médicaments, instruments, appareils et mobiliers médicaux à l’exclusion des meublesd’utilisation générale c’est-à-dire non conçus pour usages médicaux chirurgicaux de la lingerie) destinées àla pharmacie centrale d’approvisionnement, aux établissements et organismes relevant du ministère desaffaires sociales ainsi que du ministère de la défense nationale et des forces armées. (médicaments, appareils,instrument et mobiliers médicaux).

Note n°1153/B12MEF/DGF/2/D2 du 31.1.73.

Art. 30. – Les exonérations visées à l’article 29 ci-dessus sont limitées aux envois adressés directement auxorganismes bénéficiaires. Elles sont concédées aux conditions suivantes :

1° Il doit être joint à la déclaration d’importation une attestation signée par le directeur de l’organismedestinataire, ou par son représentant qualifié, certifiant que les marchandises seront directement acheminéessur la destination déclarée et qu’elles seront prises en charge par l’organisme considéré ;

2° En ce qui concerne les machines visées au paragraphe 3 de l’article 29 ci-dessus, les établissementsdestinataires doivent en outre, prendre l’engagement sur l’attestation visée au deuxième alinéa du présentarticle de n’utiliser les machines importées que pour les besoins de leur enseignement.

Art. 31. – Sont également admis en franchise des droits et taxes :a. Les marques, modèles ou dessins que les fabricants étrangers, qui veulent s’assurer le bénéfice des

conventions internationales sur la propriété industrielle, adressent au greffe du tribunal civil de Tana-narive ;

b. Les objets d’art, trophées, médailles ou insignes commémoratifs obtenus par des sociétés de sport ouautres ayant leur siège à Madagascar, ainsi que par des particuliers, à l’occasion d’exposi-tions, deconcours, d’épreuves ou de compétitions internationales, organisés à l’extérieur, à condition qu’ils soientimportés par les bénéficiaires ou qu’ils leur soient directement adressés,

c. Les cercueils et urnes contenant les corps ou les cendres des défunts, les fleurs, couronnes et objets lesaccompagnant habituel-lement ou apportés par des personnes se rendant à un enterrement ou venantdécorer des tombes situées à Madagascar ;

d. Les échantillons sans valeur marchande ;e. Les formulaires d’importation temporaire ou de circulation interna-tionale expédiés, aux associations de

tourisme accréditées, par leurs associations correspondantes ou par les autorités douanières étran-gères, devant servir pour l’admission à l’étranger de véhicules ou d’autres objets ;

f. Les affiches ainsi que les publications de propagande, même illustrées, qui ont pour objet essentield’amener le public à visiter des pays étrangers, des localités étrangères, des foires ou des expo-sitions àl’étranger, présentant un caractère général, pourvu que ces documents soient destinés à être distribuésgratuitement et qu’ils ne contiennent pas de publicité commerciale dans une proportion supérieure à 25.p. 100 ;

g. Les ornements sacerdotaux, les emblèmes religieux et les objets immédiatement destinés à la célébrationdes cultes, importés direc-tement par des prêtres, missions ou sociétés religieuses.Les cierges, le vin et autres boissons sont exclus de cette exoné-ration ;

h. Les envois familiaux adressés aux militaires non originaires de Madagascar, effectuant leur service légaldans la limite d’un colis de 3 kg par militaire et par mois. Les tabacs sont exclus de cette exonération ;

i. Les objets destinés à l’entretien ou à l’ornement des tombes des militaires inhumés à Madagascar ;j. Les armes et munitions destinées aux services de sécurité de la République Malgache, sur présentation

d’une attestation du commandant de la gendarmerie, du directeur de la sécurité générale ou du directeurdes douanes, suivant le cas.

Art. 32. – En ce qui concerne les paragraphes a, b, c, d, g et h de l’article 31 ci-dessus, les conditionsd’admission en franchise sont déterminées, s’il y a lieu, par le directeur des douanes.

Art. 33. – Les exonérations prévues aux paragraphes e, f, et i de l’article31 ci-dessus sont réservées auxEtats qui accordent les mêmes facilités aux objets analogues d’origine malgache.

CHAPITRE V :IMPORTATIONS OFFICIELLES FINANCEESPAR DES FONDS D’ORIGINE EXTERIEURE1.

Art. 34. – (Arrêté n°740 du 23.2. 73, J.O. n °895 du 3.3.73,p.522) Sont admissibles en franchise des droits ettaxes à l’importation les marchandises importées dans le cadre de l’exécution d’un marché public de fournituresfinancé sur fonds d’aide d’origine extérieure et destinées à être consommées ou utilisées en l’état.

Art. 35. –(Arrêté n°740 du 23.2.73, J.O. n°895 du 3.3.73, p.522) L’exonération prévue à l’article 34 ci-dessus ne peut être accordée que s’il est produit à l’appui de la déclaration d’importation une attestationcertifiant que les articles importés sont payés sur fonds d’aide d’origine extérieure.

Cette attestation conforme au modèle joint en annexe I au présent arrêté, est établie par le service destinataireet visée par le Directeur général des Finances.

CHAPITRE VI :INTERDICTIONS.

Art. 36. – 1° Sauf autorisation spéciale du service des douanes, il est interdit d’utiliser les objets admis auxfranchises à d’autres usages que ceux en vue desquels la franchise a été accordée ;

1 NOTA : L’arrêté n’est pas modifié mais l’abrogation des points e et f de l’article 163 par la loi des finances 97doit entraîner

celle des articles 34 et 35 du présent arrêté.

2° Les objets admis en franchise, à l’exclusion de ceux visés aux paragraphes d, e et f de l’article 31 ci-dessus, ne peuvent être cédés ou prêtés à titre gratuit ou onéreux, sans avoir acquitté les droits et taxes envigueur au moment de la cession ou du prêt. Pour les objets admis en franchise en vertu des dispositions duchapitre IV (articles 13 à 28) du présent arrêté, cette interdiction est limitée à un délai de trois ans qui seracompté à partir de la date d’enregistrement de la déclaration d’importation.

TITRE II :EXONERATIONS A L’EXPORTATION.

CHAPITRE PREMIER :ENVOIS DEPOURVUS DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL.

Art. 37 – Sont exonérés des droits et taxes à l’exportation :1° Les dons offerts par le Chef de l’Etat ou par des Ministres en exercice à des personnalités officielles d’autres

Etats, sur présentation au service des douanes d’une attestation délivrée par le directeur du cabinet duPrésident de la République ;

2° Les marchandises emportées dans leurs bagages par les voyageurs ou par les personnes quittantdéfinitivement Madagascar sous réserve que les quantités ainsi exportées soient en rapport avec la situationsociale et familiale des intéressés et que le service des douanes n’émette pas de doute sur la régularité del’opération ;

3° Les marchandises expédiées de particulier à particulier par paquets -poste, colis postaux ou par voieaérienne, sous réserve que ces envois ne présentent aucun caractère commercial, qu’il ne s’agisse pasd’envois multiples du même expéditeur à un même destinataire et que chaque colis ne dépasse pas troiskilogrammes ;

4° Les envois adressés gratuitement par des établissements scientifiques de Madagascar à des établissementsscientifiques officiels à l’extérieur, sur présentation d’une attestation du directeur de l’Institut de la Re-cherche Scientifique de Madagascar, certifiant le caractère gratuit et officiel de l’envoi ;

5° Les matériels et équipements, à l’exclusion des vivres, appartenant aux forces armées françaises etréexpédiés par elles, sur présentation d’une attestation de l’officier chef du service expéditeur certifiant lecaractère officiel de l’envoi.

CHAPITRE II :ENVOIS ADRESSES A LA CROIX ROUGE

OU A D’AUTRES ŒUVRES DE SOLIDARITE.

Art. 38. – Sont exonérés des droits et taxes à l’exportation, les envois adressés à la Croix-Rouge ou àd’autres associations de solidarité ou encore à des oeuvres charitables, à l’extérieur, sous réserve de laprésentation au service des douanes d’une autorisation du directeur du cabinet du Président de la République.

CHAPITRE III :ENVOIS A DES ORGANISMES GERANT

LES AFFAIRES COMMUNES DE LA ZONE FRANCHE.

Art. 39. – 1° Sont exonérés par des droits et taxes à l’exportation :a. Les envois d’or effectués par la caisse centrale de coopération économique pour les fonds de stabilisation

des changes à Paris ;b. Les minerais expédiés au commissariat à l’énergie atomique de la République Française, ou pour son

compte, par la mission de cet organisme à Madagascar.2° Ces exonérations sont accordées par le service des douanes sur présentation d’une attestation de

l’organisme expéditeur.

TITRE III :DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 40. – 1° Les dispositions du présent arrêté sont indépendantes des formalités qui peuvent être exigiblesen matière de contrôle du commerce extérieur et des changes ;

2° Elles ne peuvent avoir pour conséquence de restreindre les facilités éventuellement consenties aux paysétrangers par voie de convention ou d’accord.

Art. 41. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la Ré-publique.

ANNEXE I à l’Arrêté N° 1945 du 17 novembre 1960

ATTESTATION DE DESTINATION

Je, soussigné (qualité du chef de service qui délivre l’attestation), certifie que les colis ci-après désignés :Nombre, espèces, marques, numéros des colis, pesant ensemble, brut : . . . . . . . . . . . . . . . . kilogrammes

renfermant les marchandises suivantes : (désignation des marchandises en espèces et quantités)

importés par M…………………………………………………………………. (nom de l’importateur) (1)sont bien destinées à ………………………………. (désignation du service destinataire) et payées sur lescrédits de…………… ………… (budget qui supporte la dépense).

(1) La livraison de ces marchandises est effectuée par M. ……………….. ………..………………………………………………………………………... (nom de l’importateur)………………………………….. à la suite :

du contrat N°. …………………………………………………………..…du marché ………………………………………………….. en date dud’une commande ferme …………………………………………………

Je déclare, en conséquence, que ces marchandises sont admissibles en exemption des droits et taxes etqu’elles ne seront ni vendues ni cédées sans que la direction des douanes en soit préalablement informée.

A ………………………………….. le ……………………………………..

(Signature, cachet, nom du chef du service qui délivre l’attestation)

1 A indiquer si un fournisseur importe pour le compte du service destinataire à la suite d’un contrat, marchéou commande ferme.

ADMISSION EN FRANCHISE DES EFFETSET OBJETS MOBILIERS

(Y COMPRIS LES VOITURES AUTOMOBILES DE TOURISME) IMPORTES A L’OCCASION D’UN CHANGEMENT DE RESIDENCE

ADMISSION EN FRANCHISE DES MOBILIERS USAGESA L’OCCASION D’UN CHANGEMENT DE RESIDENCE

(Arrêté N° 1945 du 17 novembre 1960)(J.O. n°134 du 26.11.60,p.2474)

I - Principe

Les effets et objets en cours d’usage composant le mobilier personnel des étrangers autorisés à s’établir àdemeure à Madagascar, ou des Malgaches antérieurement domiciliés à l’étranger et qui entrent définitivementdans leur pays, sont admis en franchise des droits et taxes d’importation sous les réserves et conditionsindiquées ci-après :

1° Le régime de faveur n’est applicable qu’aux mobiliers présentés à l’état complet et le déménagement doitavoir lieu en même temps que le changement de domicile.

2° Le bénéfice des dispositions ci-dessus n’est accordé qu’aux personnes ayant possédé leur domicile effectifhors de Madagascar. Il ne s’applique pas aux personnes qui ont conservé leur domicile à Madagascar et quireviennent de l’étranger, après n’y avoir effectué qu’un séjour temporaire.

II - Champ d’application.

Sauf soupçon d’abus, l’exonération s’applique à tous les objets en cours d’usage (effets, linges, vaisselle,meubles, etc. ) entrant dans la composition normale d’un mobilier à condition que :

- ils appartiennent aux intéressés depuis au moins six mois, à la date à laquelle ils ont quitté leur domicile àl’étranger,

- ils proviennent de ce domicile,- ils soient destinés à leur usage personnel.

III - Exclusions.

Sont exclus de l’exonération :- Les stocks de matières premières ou de produits semi-ouvrés ou ouvrés,- Les tabacs, les vins, les alcools et les spiritueux,- Les mobiliers n’ayant pas le caractère de mobiliers personnels ou de famille.

IV - Formalités à accomplir.

Voir ci-dessous la rubrique " formalités exigées pour le dédouanement ".

ADMISSION EN FRANCHISE DES VOITURES AUTOMOBILESDE TOURISME ET DES MOTOCYCLETTES A L’OCCASION

D’UN CHANGEMENT DE RESIDENCE(Arrêté 1945 du 17 novembre 1960)

I - Principe

Les voitures automobiles de tourisme et les motocyclettes appartenant à des étrangers autorisés à s’établir àdemeure à Madagascar, ou des Malgaches antérieurement domiciliés à l’étranger et qui rentrent définitivementdans leur pays, sont admises en franchise des droits et taxes d’importation sous les réserves et conditionsindiquées ci-après :1° Le régime de faveur n’est applicable qu’aux véhicules accompagnant un mobilier complet de

déménagement ;2° Le bénéfice des dispositions ci-dessus n’est accordé qu’aux personnes ayant possédé leur domicile effectif

hors de Madagascar et qui reviennent de l’étranger, après n’y avoir effectué qu’un simple séjour temporaire.

II - Champ d’application

Pour une même opération de déménagement, l’exonération est limitée à une seule voiture de tourisme, et àune seule motocyclette (quelle que soit la marque).

Pour bénéficier de l’exonération, les véhicules ci-dessus doivent :- être reconnus en cours d’usage ;- appartenir à l’intéressé depuis au moins un an à la date à laquelle il a quitté définitivement son domicile à

l’étranger ;- avoir été soumis aux taxes fiscales intérieures dans le pays d’origine, ou aux droits et taxes

d’importation, dans le pays de provenance (immatriculation au nom de l’intéressé dans une sérieminéralogique normale hors de Madagascar) ;

- avoir servi à l’usage exclusif et personnel de leur propriétaire et être destinés au même usage ;- être importés et dédouanés en même temps que le mobilier et figurer sur l’inventaire de ce mobilier, avec

indication de leurs caractéristiques (marque, immatriculation, etc).

III - Exclusions

Sont exclus de l’exonération :- les véhicules automobiles utilitaires et autres engins analogues ;- les aéronefs ;- les bateaux ;- les véhicules de tourisme affectés à l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’une entreprise, alors

même qu’ils seraient immatriculés au nom personnel de l’intéressé ;- d’une manière générale, les véhicules ne satisfaisant pas aux conditions énumérées ci-dessus (titre II).

IV - Formalités à accomplir

Voir ci-dessous la rubrique " formalités exigées pour le dédouanement".

FORMALITES EXIGEES POUR LE DEDOUANEMENT

Pour bénéficier de l’exonération, les intéressés doivent produire :1° Une attestation établie sur papier libre en double exemplaire et ainsi rédigée :

" Je soussigné (nom de l’intéressé et adresse à Madagascar),déclare" :"que les objets repris à l’inventaire, ci-joint, et dont je sollicite l’admission en franchise, sont ma propriété et

sont bien destinés à mon usage personnel ;"avoir pris connaissance des interdictions figurant à l’article 36 de l’arrêté 1945 du 17 novembre 1960, aux

termes duquel les objets admis en franchise, ne peuvent :"a. être affectés à d’autres usages que ceux en vue desquels la franchise a été accordée : "b. être cédés ou prêtés, à titre gratuits ou onéreux, pendant un délai de trois ans compté à partir de la date

de l’enregistrement de la déclaration de douane d’importation, sans qu’aient été acquittés les droits ettaxes en vigueur, au moment de la cession ou du prêt".

"Date et signature" "Fait à . . . "

2° Un certificat de changement de domicile délivré par l’autorité municipale du lieu de départ et mentionnant ladate à laquelle l’intéressé a déclaré quitter son domicile à l’étranger ;

3° Un inventaire détaillé, daté et signé par l’intéressé, des effets et objets constituant le déménagement. Cetinventaire doit être revêtu d’une déclaration sur l’honneur précisant que les articles repris sur ledit inventaire,sont en cours d’usage et lui appartiennent :- Depuis au moins six mois, pour les effets et objets mobiliers ;- Depuis au moins un an, pour la voiture automobile de tourisme et la motocyclette et que ces véhicules

ont acquitté les taxes ;- Intérieures ou les droits et taxes exigibles dans leur pays d’origine ou de provenance.Les deux documents énumérés ci-dessus et établis par l’intéressé au moment où il quitte son domicile à

l’étranger (certificat de changement de résidence et inventaire détaillé) doivent être visés par l’AutoritéConsulaire Malgache du ressort ou celle qui la représente.

ARRETE N° 222 du 28 janvier 1961fixant les conditions d’aliénation par le service des douanes des marchandises confisquées ouabandonnées par transaction (J.O. n°158 du 25.3.61, p. 564)

Article premier. – L’administration des douanes procède elle-même à l’aliénation, avec publicité etconcurrence, des objets confisqués pour infraction aux lois et règlements dont elle assure l’application ou qui luisont abandonnés par transaction.

Art. 2. – L’adjudication a lieu en principe aux enchères verbales ; elle peut également être réalisée par voiede soumissions cachetées ou par tout autre procédé comportant la concurrence.

Toute adjudication est précédée d’une publicité en rapport avec l’impor-tance des objets à aliéner ; lesadjudications sont portées à la connaissance du public dix jours au moins avant leur date, par voie d’affiches.Elles peuvent faire l’objet d’annonces dans la presse ou de communiqués radio-diffusés.

Pour des motifs de défense nationale, d’utilité publique ou d’opportunité, la concurrence peut être limitéedans les conditions déterminées par le directeur des douanes.

Art. 3. – L’administration des douanes fixe la date et le lieu de l’adju-dication, en tenant compte notammentde la nature, des quantités et de l’emplacement des objets à vendre.

Il est procédé à l’adjudication soit au lieu où sont situés lesdits objets, soit dans des centres spécialementchoisis par l’administration des douanes d’après la situation géographique et l’importance économique de larégion. Dans ce dernier cas, les objets sont vendus soit sans déplacement, soit après transport effectif, soit suréchantillons.

Les objets à vendre sont, en principe, triés et groupés par catégories identiques ou analogues.

Art. 4. – L’adjudication est effectuée soit par le receveur des douanes du bureau où la vente a lieu, soit pardes agents spécialement désignés par le directeur des douanes.

Les agents préposés aux ventes peuvent, dans les conditions fixées par le directeur des douanes, faire appelau concours d’officiers ministériels.

Art. 5. – A défaut d’offre ou d’enchères suffisantes, les objets sont retirés de la vente.Faute de paiement au comptant, les objets sont revendus sur-le-champ à la folle enchère de l’adjudicataire.Les lots adjugés et payés dont le preneur n’aura pas effectué l’enlè-vement dans les délais impartis seront,

après une mise en demeure adressée à l’intéressé, soit placés sous le régime du dépôt de douanes, soit, en cas dedanger d’incendie ou de gêne laissés à la seule appréciation du service des douanes, détruits ou envoyés dansune décharge publique aux frais et risques des adjudicataires.

Les adjudications doivent être constatées par des procès-verbaux.

Art. 6. – L’administration des douanes est habilitée à consentir, pour des considérations de défensenationale, d’utilité publique ou d’opportunité, des cessions amiables tant à des particuliers qu’à des servicespublics.

Les cessions amiables ne peuvent être réalisées à titre gratuit ou à un prix inférieur à la valeur vénale desobjets.

L’administration des douanes, est, toutefois, autorisée :a. à faire don aux hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance, des marchandises d’une

valeur inférieure à 2000 francs ;b. à livrer gratuitement ou à un prix inférieur à leur valeur vénale, au comptoir Général d’Achat et de Vente

des Tabacs, les tabacs fabriqués ;c. à céder à des organismes officiels à caractère scientifique, culturel, gratuitement ou à un prix inférieur à

leur valeur vénale, les objets présentant un intérêt historique, artistique ou documentaire, sus-ceptibles d’être classés dans le domaine public.

Les cessions amiables, autres que celles visées aux alinéas a et b ci-dessus, sont constatées au moyen desoumissions ou de procès-verbaux de cession, approuvés par le directeur des douanes si le prix n’excède pas unmillion de francs et par le Ministre des Finances au-dessus de ce chiffre.

Art. 7. – Les marchandises sont aliénées, libres de tous droits et taxes perçus par la douane, avec facultépour l’adjudicataire ou le cessionnaire d’en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et laréglementation en vigueur.

Les marchandises vendues après exposition sont acquises dans l’état où elles se trouvent et telles qu’elles sepoursuivent et comportent, sans garantie, aucune de la part de l’administration et sans qu’aucune récla-mation

puisse être admise pour quelque cause que ce soit, notamment pour défaut de qualité, de poids, de mesure, denombre, ou d’erreurs dans la dénomination de la marchandise, dans sa consistance ou dans sa compo-sition.

Art. 8. – L’administration des douanes peut faire procéder à la destruc-tion des denrées falsifiées ouimpropres à la consommation, des produits nuisibles à la santé publique et des objets susceptibles de porteratteinte aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.

Les destructions doivent être constatées par des procès-verbaux.

Art. 9. – Sous les sanctions édictées par l’article 75 du code pénal, les agents préposés aux ventes ne peuvents’immiscer directement ou indirectement dans l’achat ni accepter aucune rétrocession des objets dont la venteleur est confiée.

Art. 10. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la Ré-publique Malgache.

ARRETE N° 229 du 30 janvier 1961J. O. n°158 du 25.3.61,p 566)

1° fixant la liste des bureaux des douanes et des aéroports douaniers, modifié par l’arrêté n°5741/96du 13 septembre 1996.

2° limitant la compétence de certains bureaux, modifié par l’arrêté n°5741/96 du 13 septembre 1996.3° fixant les heures d’ouverture et de fermeture des bureaux des douanes, et des conditions de

travail en dehors de ces heures, modifié par les arrêtés n°207 du 22 janvier 1962 (J.O. n°206 du27.1.62, p 147) , n°556 du 22 février 1963, n°2120 du 4 juillet 1972 (J.O.n°845 du 8.7.72, p 1370) ,n°1829 du 21 mai 1973 (J. O. n°911 du 22.5.73, p 1324).

CHAPITRE PREMIER :LISTE DES BUREAUX DES DOUANES

ET AEROPORTS DOUANIERS.

Article premier. – Sont et demeurent établis les bureaux des douanes actuellement installés :1° Dans les ports de Tamatave, Maroantsetra, Antalaha, Sambava, Vohémar, Diégo-Suarez, Nossi-Bé (Hell-

Ville), Analalava, Majunga, Morondava, Morombe, Tuléar, Fort-Dauphin, Manakara et Mananjary ;2° Dans les villes de Tananarive et Fianarantsoa ;3° Dans le dépôt de produits pétroliers en vrac de Tamatave-Manangareza ; ce bureau prend le nom de bureau

des douanes de Tamatave-Pétroles.(Arrêté n°5741/96 du 13.9.96) Sont en outre créés et installés les bureaux des Douanes suivants :

1° Un bureau des douanes dans le port de Sainte-Marie ;2° Un bureau des douanes dans le port d’Ankify-Ambanja ;3° Un bureau des douanes dans la ville d’Antsirabe ;4° Un bureau de domiciliation à Antananarivo.

Art. 2. – (Arrêté n°5741/96 du 13.9.96) Les aéroports douaniers sont les suivants :- Antananarivo-Ivato ;- Mahajanga ;- Toamasina ;- Sainte-Marie ;- Tolagnaro ;- Nosy-Be.Ces aéroports sont respectivement rattachés aux bureaux des Douanes d’Antananarivo-Ivato, des ports de

Mahajanga, Toamasina, Sainte-marie, Tolagnaro et Nosy-Be. Le bureau des douanes de rattachement, quin’assure pas un service permanent sur ces aérodromes, doit être prévenu vingt-quatre heures à l’avance desarrivées et départs.

CHAPITRE II :LIMITATION DE LA COMPETENCE

DE CERTAINS BUREAUX DES DOUANES.

Art. 3. – 1° Le bureau des douanes de Tamatave-Pétroles n’est ouvert qu’aux opérations consécutives aufonctionnement de l’entrepôt spécial de produits pétroliers ;2° (Arrêté n°5741/96 du 13.9.96 ) Le bureau des Douanes d’Antananarivo-Antanimena est ouvert à toutes les

opérations de dédouanement : importation et exportation à l’exclusion des exportations par le frêt avion ;3° Le bureau des douanes de Fianarantsoa n‘est ouvert à l’exportation que pour les sorties effectuées par la voie

postale (paquets-poste et colis postaux) ;4° – (Arrêté n°5741/96 du 13.9.96) Le bureau des Douanes d’Ambanja n’est ouvert qu’aux opérations

d’exportation par voie maritime ;5° –(Arrêté n°5741/96 du 13.9.96). Le bureau de domiciliation d’Antananarivo est chargé de la domiciliation

des entreprises franches et des zones franches sises à Antananarivo et ses environs. Il gère en outre tous lesrégimes d’entrepôt fictif et d’admission temporaire dans la localité d’Antananarivo

6° – (Arrêté n°5741/96 du 13.9.96). Sont ouverts à l’importation des animaux vivants des bureaux des Douanesdes ports de Toamasina, Antsiranana, Mahajanga, Tolagnaro, Toliara et l’aéroport d’Ivato.

CHAPITRE III :HEURES D’OUVERTURE

ET DE FERMETURE DES BUREAUX DES DOUANES.

Art. 4. – a. (Arrêté n°207 du 22.1.1962. J.O n°206 du 27.1.62, p. 147). Les bureaux des douanes sontouverts :

A Tananarive et à Fianarantsoa : le samedi de 7 h 30 à 11h 30.Les autres jours ouvrables : de 7 h 30 à 11h 30 et de 14 à 18 heures.Toutefois la section fonctionnant près du bureau des postes à Tsara-lalàna sera présente pendant les heures

d’ouverture du bureau des postes.b. (arrêté n°1829 du 21.5.1973. J.O n°911 du 22.5.73, p. 1324) A Tamatave-Port (à l’exclusion de

l’aéroport international de Tamatave) :-du lundi au samedi : de 7 à 21 heures.-les dimanches et les jours fériés : ouverture à la demande des usagers du port autonome de Tamatave.Les dispositions des paragraphes c. et d. ci-après déterminent les heures et taux de rémunération des

travaux extra-légaux effectués par les agents des douanes à Tamatave-Port.c. Toutefois seront considérés comme travaux extra-légaux les services effectués pendant les jours et heures

ci-après :- du lundi au vendredi : de 11 à 14 heures et au-delà de18 heures ;- le samedi : au-delà de 11 heures ;- les dimanches et les jours fériés ou réputés comme tels.

d. Les indemnités horaires pour travaux extra-légaux sont fixées forfai-tairement comme suit :

JOURS HORAIRES Taux horairesen FMG

Indice d’agent

FORMULE IDu lundi au vendredi

FORMULE 2Samedi

11 à 14 h18 à 21 h

de 11 à 21 h

75120165210

id.

Indice inférieur à 200Indice compris entre 200 et 300Indice compris entre 300 et 400 exclusIndice compris entre 400 et 650 inclus

id.FORMULE 3Tous les jours (saufdimanches et joursfériés) . .

FORMULE 4Dimanche et jours fériésou réputés comme tels.

Au-delà de 21 hjusqu’à 7h lelendemain

Toute heure

Aux conditions prévues par le chapitre IV de l’arrêté n°229du 30.01.61

Aux conditions prévues par le Chapitre IV de l’arrêté n°229du 30.01.61

e. Ces travaux extra-légaux supportés par le budget général (formules 1 et 2) ne peuvent être accomplisqu’à la suite d’une décision émanant du Chef du Service utilisateur des crédits le motif et l’objet dutravail imposé en supplément ainsi que la durée de ce travail.

f. Dans les autres localités, y compris l’aéroport international de Tamatave :- Le samedi : de 7 à 11 heures- Les autres jours ouvrables : de 7 à 11 heures et de 14 à 18 heures.Les bureaux des Douanes, à l’exception du bureau de Tamatave, sont fermés dans l’après-midi du

samedi, les dimanches et les jours fériés ou réputés comme tels.Le code des Douanes (Editions 1962 pages 128 et 129 - Edition 1969 p. 657 et 658) sera mis à jour en

conséquence.

CHAPITRE IV :TRAVAUX EN DEHORS DES HEURES LEGALES

OU EN DEHORS DES LIEUX FIXES POUR LA VERIFICATION.

Art. 5. – Sur la demande écrite des intéressés, les receveurs des douanes peuvent donner l’autorisationd’effectuer des opérations les jours ouvrables, en dehors des heures ci-dessus, ou les dimanches et jours fériés.

Les pétitionnistes doivent s’engager dans ce cas à :1° Se conformer à toutes les mesures d’ordre et de surveillance jugées utiles par le service des douanes ;2° Verser, dans les vingt quatre heures, à la caisse du receveur des douanes le montant des indemnités fixées

par le décret n°60-349 du 14 septembre 1960.

Art. 6. – Lorsque plusieurs usagers opèrent simultanément sous le contrôle des mêmes agents, la rétributionnormalement dues à ces derniers est supportée par l’ensemble des demandeurs et par parts égales.

Art. 7. – Les services concernant le cabotage des produits exempts de droits et taxes, la visite des sacs dedépêches ainsi que celle des voya-geurs et de leurs bagages ne donnent pas lieu au paiement d’indemnités.

Art. 8. – Les chargements et déchargements des navires ne peuvent avoir lieu que dans l’enceinte des portsoù sont établis des bureaux de douanes, sauf le cas de force majeure justifiée en due forme.

Lorsque la douane admet une dérogation à la règle, les demandeurs doivent, au préalable s’engager à :1° Pourvoir au transport en nature des agents désignés pour la vérification, l’escorte ou la surveillance, ou

rembourser les dépenses résultant du déplacement ;2° Payer à la caisse du receveur des douanes d’après les tarifs établis par le décret n°60-349 du 14 septembre

1960 :a. Les indemnités horaires au taux fixé pour les opérations effectuées les dimanches et jours fériés ;b. L’indemnité forfaitaire revenant aux agents chargés de la vérification, de l’escorte ou de la surveillance

des marchandises dans le cas où la durée de l’opération obligerait lesdits agents à prendre leur repas audehors ou à découcher.

Il en est de même lorsque la douane autorise, à la demande du commerce, des opérations de surveillance, ouautres, dans les locaux ou endroits quelconques situés en dehors de l’enceinte des ports ou, à Tana-narive et àFianarantsoa, en dehors du périmètre des magasins généraux.

Dans le cas où ces vacations ont lieu pendant les heures légales d’ouverture des bureaux et qu’elles sonteffectuées par des agents autres que ceux en repos ou en congé, l’indemnité visée au paragraphe 2, a du présentarticle reste acquise au budget général.

Art. 9. – Les escortes effectuées dans l’enceinte des ports ou des magasins généraux à Tananarive et àFianarantsoa à la demande du commerce pendant les heures d’ouverture des bureaux sont gratuites. Lorsqu’ellesont lieu en dehors de ces heures, elles sont rétribuées selon le tarif horaire fixé par le décret n°60-349 du 14septembre 1960.

Les escortes effectuées en dehors de l’enceinte des ports ou à Tananarive et à Fianarantsoa en dehors dupérimètre des magasins généraux sont rétribuées, quelles que soient les heures, conformément aux dispositionsde l’article 8 ci dessus.

Art. 10. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la Ré-publique Malgache.

NOTE N°6330-MEF/DGF/2D2 du 06 juin 1973à Messieurs LES RECEVEURS DES DOUANES

OBJET : Code des douanes - Modificatif à l’arrêté n°229 du 30 janvier 1961.Le Service est informé qu’en application des arrêtés n°0091/DGTP/DAM/A/DI/TA du 11 janvier 1972 (J.O.

du 22.1.72, p. 436) , n° 2120 du 4 juillet 1972 (J.O. n°845 du 8.7.72, p. 1370) et n°1829 du 21 mai 1973 (J.O.n°911 du 26.5.73, p. 1324), l’arrêté n°229 du 30 janvier 1961 (J.O. du 25.3.61, p. 565) est modifié comme suiten ce qui concerne ses articles 2, 3 et 4.

I. Art. premier. – Nouvelle rédaction

Art. 2. – Les aéroports internationaux désignés comme aérodromes d’admission et de congé pour le traficaérien international et où s’ac-complissent les formalités afférentes aux contrôles de douanes, de police, de santéet aux contrôles vétérinaires et phytosanitaires, sont les suivants :

- Tananarive – Ivato ;- Majunga – Amborovy ;- Tamatave – Salazamay ;- Nosy-Be – Fascene ;- Diégo-Suarez – Arrachart ;- Fort-Dauphin ;- Tuléar – Ankoranga ;- Morondava.Toutefois, l’utilisation des aérodromes de Diégo-Suarez, Fort-Dauphin, Tuléar et Morondava est limitée aux

aéronefs ayant moins de douze personnes à bord (y compris l’équipage) jusqu’à ce que les installations destinéesà la réception des passagers soient suffisantes, sauf autorisation exceptionnelle du Ministre chargé de l’AviationCivile.

Des services chargés des contrôles de douane, de police, de santé et des contrôles vétérinaires etphytosanitaire sont installés :

A. Sur l’aéroport international de Tananarive-Ivato :

1° En permanence, pendant les heures réglementaires d’ouverture de ces services qui sont fixées par arrêté duMinistre chargé de l’aviation civile et des Ministres intéressés.

2° Sur demande avec préavis déposé au bureau de piste de l’aéroport, avant l’heure limite fixée ci-après :- avant 16 heures, pour un contrôle devant être exécuté la nuit qui suit.- avant 16 heures, le dernier jour ouvrable précédant le dimanche ou jour férié pendant lequel un contrôle

est demandé.

B. Sur les aéroports de Majunga-Amborovyet Tamatave-Salazamay :

1° au départ et à l’arrivée des avions de lignes régulières ;2° sur demande avec préavis déposé au bureau de poste de l’aéroport, avant 16 heures le dernier jour ouvrable

précédant le jour pendant lequel un contrôle est demandé.C’est-à-dire : si avion spécial pour samedi après midi avant 16 heures du vendredi ou dimanche avant 11heures du soir.

C. Sur l’aéroport de Nosy-Be - Fascène :

1° au départ et à l’arrivée des lignes régulières ;2° sur demande avec préavis déposé au bureau de poste de l’aéroport pendant les heures ouvrables et au moins

48 heures précédant l’heure à laquelle un contrôle est demandé.

D. Sur les aéroports de Diégo-SuarezArrachart, Fort-Dauphin, Tuléar-Ankoranga et Morondava :

Sur demande avec préavis déposé au bureau de poste de l’aérodrome pendant les heures ouvrables et aumoins 72 heures précédant l’heure à laquelle un contrôle est demandé.

- Toutefois, s’il s’agit de demande motivée par un déroutement pour technique ou circonstancesatmosphériques, les usagers ne sont pas tenus d’observer ces préavis.

- Dans le cas où un aéronef venant de l’étranger se poserait directement sur un aérodrome ne figurant pas surla liste des aéroports internationaux ou se poserait sur un aéroport international en dehors des horairesd’ouverture des services chargés des contrôles administratifs aux frontières définis ci-dessus, les fonctionnairesdes services de la circulation aérienne ou à défaut, les représentants du service d’ordre sont chargés de signalerl’infraction ainsi commise aux services de douane, de police, de santé et aux services vétérinaires etphytosanitaires les plus proches, et de prendre les mesures conservatoires nécessaires en attendant l’arrivée desservices de contrôle.

II. Art. 3. – Nouvelle rédaction de l’alinéa b. du paragraphe 4° :b. Le bureau des douanes de Tananarive pour les importations effectuées par l’aéroport international

d’Ivato.

Art. 4. – Nouvelle rédaction :Les bureaux des douanes sont ouverts :a. A Tananarive et à Fianarantsoa :

- Le samedi de 7h30 à 11h30 ;- Les autres jours ouvrables, de 7 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 18 heures.Toutefois, la section fonctionnant près du bureau des postes et télécommunications à Tsaralalàna sera

présentée pendant les heures d’ouverture du bureau des postes.D’autre part, les heures réglementaires d’ouverture de services chargés des contrôles administratifs aux

frontières aériennes sur l’aéroport international de Tananarive-Ivato sont fixées ainsi qu’il suit :1. Par arrêté n°4361 du 20 novembre 1970 applicable pendant l’hiver austral du 1er avril au 31 octobre,

soit :- Le samedi de 10 à 14 heures- Les lundi, mardi, mercredi, jeudi, et vendredi de 10 à 15 heures et de 18 à 21 heures.

2. Par arrêté n°794 du 1er mars 1971 applicable pendant l’été austral du 1er novembre au 31 mars, soit :- Le samedi de 9 à 13 heures- Les lundi, mardi, mercredi, jeudi, et vendredi de 9 à 14 heures et de 17 à 20 heures.

b. A Tamatave-Port (à l’exclusion de l’aéroport international de Tamatave) :- du lundi au samedi : de 7 à 21 heures.- les dimanches et les jours fériés : ouverture à la demande des usagers du port autonome de

Tamatave.Les dispositions des paragraphes c. et d. ci-après déterminent les heures et taux de rémunération des

travaux extra-légaux effectués par les agents des douanes à Tamatave-Port.c. Toutefois seront considérés comme travaux extra-légaux les services effectués pendant les jours et heures

ci-après :- du lundi au vendredi : de 11 à 14 heures et au-delà de18 heures ;- le samedi : au-delà de 11 heures ;- les dimanches et les jours fériés ou réputés comme tels.

d. Les indemnités horaires pour travaux extra-légaux sont fixées forfai-tairement comme suit :

JOURS HORAIRES Taux horairesen FMG

Indice d’agent

FORMULE IDu lundi au vendredi

FORMULE 2Samedi

11 à 14 h18 à 21 h

de 11 à 21 h

75120165210

id.

Indice inférieur à 200Indice compris entre 200 et 300Indice compris entre 300 et 400 exclusIndice compris entre 400 et 650 inclus

id.FORMULE 3Tous les jours (saufdimanches et joursfériés) . .

FORMULE 4Dimanche et jours fériésou réputés comme tels

Au-delà de 21 hjusqu’à 7h lelendemain

Toute heure

Aux conditions prévues par le chapitre IV de l’arrêté n°229du 30.01.61

Aux conditions prévues par le Chapitre IV de l’arrêté n°229du 30.01.61

e. Ces travaux extra-légaux supportés par le budget général (formules 1 et 2) ne peuvent être accomplisqu’à la suite d’une décision émanant du Chef du Service utilisateur des crédits le motif et l’objet dutravail imposé en supplément ainsi que la durée de ce travail.

f. Dans les autres localités, y compris l’aéroport international de Tamatave :

- Le samedi : de 7 à 11 heures- Les autres jours ouvrables : de 7 à 11 heures et de 14 à 18 heures.Les Bureaux des douanes, à l’exception du bureau de Tamatave, sont fermés dans l’après midi du

samedi, les dimanches et les jours fériés ou réputés comme tels.Le Code des douanes (Editions 1962 pages 128 et 129 - Edition 1969 p. 657 et 658) sera mis à jour en

conséquence.

ARRETE N° 293 du 4 février 1961fixant les modalités de répartition du produit des amendes et confiscations en matière douanière(J.O. n°158 du 25.3.61, p. 565)

Article premier. – Le produit des amendes et confiscations pour infractions douanières supporte, avant toutpartage, les prélèvements suivants :1° Les droits et taxes exigibles, s’ils n’ont pas été payés par les acquéreurs des marchandises ou les auteurs

d’infraction ;2° Les frais non recouvrés sur les prévenus.

Le surplus forme le produit disponible.L’indicateur, s’il en existe, reçoit le tiers de ce produit lorsqu’il a fourni un avis ayant amené directement la

découverte de la fraude. Dans le cas contraire, sa part est réduite par le directeur des douanes à un sixième, undouzième ou un vingt-quatrième, suivant l’utilité des renseignements fournis.

La part de l’indicateur ne peut être supérieure à 50.000 francs, sauf décision contraire du Ministre desFinances prise sur la proposition du directeur des douanes.

La somme restant à répartir après ces divers prélèvements constitue le produit net.

Art. 2. – 1° Le produit net supporte les prélèvements suivants :a. 40 p. 100 au profit du budget général ;b. 10 p. 100 au profit des œuvres d’assistance mutuelle du personnel des douanes, désignées par le Ministre

des Finances.Le surplus est divisé en soixante parties qui sont attribuées ainsiqu’il suit : douze aux chefs, huit au fonds commun et quarante aux saisissants (appartenant ou non au service

des douanes).2° Sauf décision contraire du Ministre des Finances prise sur la proposition du directeur des douanes, les

sommes revenant à chacun des ayants droit à la répartition ne pourront, pour une même affaire, être supérieuresà 600.000 fmg/an : cf A. n° 3507 du 04.09.74,(JO n° 2759 du 24.09.74) abrogé par A. N° 5418/79 du 19.12.79chef = 18.000 saisissant = 36.000, sans plafond, (J.O.du 25.12.1979, p.2903) En outre, les sommes allouéesannuellement à un agent des douanes, au titre du présent arrêté, sauf décision du Ministre des Finances prise surla proposition du directeur des douanes, ne pourront dépasser 600.000 FMG.

3° Ce mode de répartition est indistinctement applicable quelle que soit la qualité des chefs et des saisissants,sauf les exceptions prévues au dernier paragraphe de l’article 3 et paragraphe 2 de l’article 12 du présent arrêté.

Art. 3. – La part réservée au fonds commun s’augmente :1° De la part des chefs et de celle des saisissants lorsqu’il n’y a ni chefs ni saisissants admissibles au partage ;2° Des parts des saisissants, lorsque la découverte de la fraude est due uniquement, mais pour les saisies du

bureau seulement, à une indication absolument précise ou à des instructions spéciales émanant des chefslocaux ou de la direction des douanes ;

3° De la part des chefs et de celle des saisissants, lorsque les cir-constances de la saisie révèlent à leur charge degraves négligences ou des fautes de services ;

4° Des sommes qui, en vertu du paragraphe 3 de l’article 2, ainsi que de l’article 15 ci-après, ne sont pasattribuées aux chefs et aux saisissants.En revanche, et sous réserve de l’application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 2, la part du fonds

commun revient à la masse des saisissants dans les cas où la saisie est opérée uniquement par des personnesétrangères au service des douanes.

Art. 4. – Le fonds commun est attribué dans des proportions déterminées chaque année par le Ministre desFinances sur la proposition du directeur des douanes :1° Aux employés qui se sont signalés par des actes de courage et de dévouement à l’occasion de rébellions ou

de faits quelconques de contrebande2° Aux agents qui ont contribué le plus efficacement à la répression de la fraude, aux employés de bureau

chargés de la suite des affaires conten-tieuses et, en général aux agents de tous grades ayant utilementcontribué à la perception des droits et taxes ou à la sauvegarde des intérêts du trésor ;

3° Aux personnes étrangères au service des douanes qui, ayant aidé à la constatation d’actes de fraude ou dedélits de douane, n’auront pu obtenir sur le produits des affaires une rétribution en rapport avec les résultatsprocurés.

Art. 5. – Le partage des douze soixantièmes réservés aux chefs a lieu par portions égales :1° Pour les saisies de bureau, entre le receveur et le chef de la section d’écritures ou de la section de visite s’il y

a lieu ;

2° Pour les saisies de campagne, entre le receveur, l’officier et le chef de poste, s’il y a lieu ;Si la part afférente à un grade ne peut être attribuée faute d’un ayant droit, elle profite aux autres chefs ;Le receveur, lorsqu’il est à la fois poursuivant et dépositaire, a droit à une part. Si les attributions sont

divisées, chaque titulaire obtient la moitié de la part du receveur, c’est-à-dire une demi-part ; lorsqu’il y a deuxpoursuivants ou dépositaires successifs, ils partagent par moitié la demi-part afférente à la rétribution dupoursuivant ou dépositaire.

Art. 6. – L’agent des douanes qui a des droits à la répartition comme chef et comme saisissant reçoit chacundes parts qui lui reviennent à ce double titre.

Art. 7. – Le partage entre les saisissants, appartenant ou non au service des douanes, a lieu par tête et sansacception de grade.

La rétribution des intervenants est fixée à la moitié de celle des sai-sissants.Les agents des brigades qui sont appelés régulièrement à coopérer aux saisies effectuées dans les bureaux ont

droit à la moitié de la part accordée aux employés saisissants du service sédentaire. Mais, dans le cas où laconstatation de l’infraction résulte de l’initiative des investigations personnelles de l’agent des brigades, lesquarante-soixantièmes sont partagés également entre les ayants droit.

Art. 8. – Ne sont admis au partage comme saisissants que ceux dont les noms se trouveront dans les procès-verbaux, soumissions et transac-tions ou qui sont ultérieurement désignés comme tels par le directeur desdouanes.

Toutefois, l’agent de douanes qui a transmis à ses chefs un avis de fraude est, bien que n’ayant pas concouruà la saisie, admis à la répartition pour une part de saisissant. Si ces indications n’ont pas un caractère deprécision suffisant pour être assimilées à un avis direct, il n’obtient qu’une part d’intervenant. En aucun cas, lapart de ce transmetteur d’avis ne peut être supérieure à celle de l’indicateur.

Art. 9. – Lorsque les agents d’un service administratif autre que la douane ont pris part à la saisieconcurremment avec les agents des douanes, on établit la répartition générale suivant les règles indiquées ci-dessus. Néanmoins, si le service dont ils relèvent l’a demandé, les parts afférentes aux agents étrangers à ladouane, calculées par tête, peuvent être réunies en une masse qui est remise entre les mains du comptable de leurservice ou du conseil d’administration de leur corps de troupe pour être distribuée aux ayants droit.

Art. 10. – En ce qui concerne les affaires constatées par les agents des douanes et suivies à la requête desautres administrations, la somme à répartir est divisée en soixante parties, dont douze aux chefs, huit au fondscommun et quarante aux saisissants.

Le receveur des douanes est, dans le partage de cette somme, exclu de part de chef, à moins qu’il n’ait eumomentanément la garde des mar-chandises saisies. Il a, dans ce cas, la part afférente au receveur dépo-sitaire, d’après l’article 5 ci-dessus.

Art. 11. – Dans les saisies auxquelles ont pris part des militaires, les chefs militaires ne sont admis à larépartition qu’autant qu’ils ont person-nellement concouru à la saisie.

Au cas où la saisie est effectuée uniquement par des militaires, le chef qui a dirigé leur action obtient, outreune part de saisissant, une part de chef. Il en est de même dans les saisies opérées par des militaires en concoursavec ces agents des douanes.

Art. 12. – 1° Les amendes pour simple opposition aux fonctions des agents des douanes sont réparties dansla forme indiquée par l’article 2 ;

2° Dans le partage des amendes prononcées pour rébellion, la part des chefs, ainsi que celle du fondscommun sont réunies à la masse des saisissants, laquelle revient exclusivement à ceux qui ont subi les violencesou voies de fait ;

3° Les agents ou autres personnes qui ont prêté secours à ceux qui ont eu à souffrir de la rébellion peuventrecevoir une part d’intervenant.

Art. 13. – Aucun versement n’est fait aux saisissants et autres ayants droit sur les sommes provenant deconfiscation et d’amendes avant que les transactions aient été approuvées par qui de droit ou que les jugementsqui les ont prononcées aient acquis force de chose jugée. Aucune répartition ne peut être faite sans l’autorisationdu directeur des douanes.

Toutefois, le directeur des douanes est autorisé à permettre le versement anticipé entre les mains del’indicateur, si celui-ci la demande, de 75 p. 100 de sa part éventuelle. Cette somme est alors mandatée sur lecompte des "avances pour frais de poursuite" . Cette avance est régularisée lors de la répartition.

Art. 14. – La répartition des amendes pour infraction au régime des acquits-à-caution est spécialementsoumise aux règles suivantes :a. Le mode de répartition est unique, quelle que soit la nature de l’acquit-à-caution (transit ordinaire ou

international, admission temporaire, etc).b. Les seuls agents admis au partage sont :

1° Le receveur poursuivant ;2° L’employé qui a signalé la non-rentrée des acquits-à-caution ;3° Ceux qui ont constaté matériellement la contravention d’où résulte le défaut de décharge des expéditions.Sont exclus, par conséquent, les employés qui ont constaté des exportations régulières, vérifié la

marchandise au bureau d’émission, délivré les permis, déchargé enfin l’acquit sous réserve, d’après laconstatation des vérificateurs chargés de la reconnaissance des marchandises ;c. Dans le cas d’infraction résultant de la non-représentation de l’acquit-à-caution et de la marchandise au

bureau de destination, les quarante soixantièmes représentant la part des saisissants sont versés au fondscommun. Dans ce cas, les douze soixantièmes représentant la part des chefs sont seuls répartis ; ilsappartiennent entièrement au receveur poursuivant, lorsqu’il assure personnellement la rentrée des acquits-à-caution ; dans le cas contraire, ils sont partagés par moitié entre le re-ceveur et l’agent chargé de ce service. Dans les recettes où ce contrôle est confié à plusieurs agents, cesdouze-soixantièmes reviendront entièrement à celui des agents qui a personnellement signalé l’in-fraction.En cas de contraventions constatées au bureau de destination (déficit, excédent, différence de nature ou de

qualité, etc), ces douze soixantièmes sont attribués intégralement, sous réserve de l’application des dispositionsdu paragraphe 2 de l’article 2, au receveur poursuivant.

Les quarante soixantièmes réservés aux agents du bureau de destination qui ont reconnu l’infraction sontrépartis suivant les règles tracées à l’article 7.

Art. 15. – En matière d’infractions à la police des manifestes, lorsque la constatation de déficits oud’omissions des colis ne résulte pas d’une escorte effectuée au débarquement ou à l’entrée en magasin-cale, lamoitié des douze soixantièmes réserve aux agents sont versés au fonds commun.

Art. 16. – Les dispositions ci-dessus sont applicables à la répartition des produits non distribués lors de lapromulgation du présent arrêté.

Art. 17. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la Ré-publique Malgache.

ARRETE N°304 du 7 février 1961relatif à l’application des droits et taxes de douane, à la taxation des emballages et à lavérification des marchan-dises (J.O. n°158 du 25.03.61,p.565)

TITRE PREMIER :DEFINITIONS.

Article premier. – Sont considérés comme emballages, pour l’application des droits et taxes de douanes, lescontenants extérieurs et intérieurs, les conditionnements, enveloppements et supports contenus dans les colis.

Art. 2. – On entend par :Poids brut : le poids cumulé de la marchandise et de tous ses embal-lages ;Poids demi-brut : le poids brut diminué du poids du premier emballage extérieur ;Poids demi-net : le poids cumulé de la marchandise et de la partie de l’emballage intérieur en contact avec

elle, et éventuellement de la partie de l’emballage intérieur qui est présenté avec elle pour la vente au détail ;Poids net : le poids de la marchandise dépouillée de tous ses emballages.

Art. 3. – La tare est le poids des emballages. La tare réelle est le poids effectif des emballages. La tareforfaitaire représente le poids forfaitaire des emballages en pourcentage du poids brut.

Art. 4. – Le poids net réel est le poids effectif de la marchandise dépouillée de tous ses emballages.Le poids net forfaitaire est obtenu en déduisant du poids brut la tare forfaitaire.

TITRE II :TAXATION SUR LE POIDS NET FORFAITAIRE.

Art. 5. – Des décisions du directeur des douanes publiées au Journal Officiel de la République Malgache,sous la forme d’avis aux importateurs et aux exportateurs, fixent le tableau des tares forfaitaires. Ce tableaucomporte la liste des marchandises taxées au poids net susceptibles de bénéficier de la taxation sur le poids netforfaitaire ainsi que les taux et les modalités d’application des tares forfaitaires.

Art. 6. – Les marchandises inscrites au tableau des tares forfaitaires sont taxées, au choix du déclarant, soitsur le poids net réel, soir sur le poids net forfaitaire. Le déclarant doit indiquer dans sa déclaration le mode detaxation qu’il a choisi.

La taxation sur le poids net forfaitaire n’est pas admise :- Lorsque les emballages ne sont pas conformes à ceux prévus au tableau des tares forfaitaires ;- Lorsqu’ils ne sont pas usuels ;- Lorsqu’ils sont incomplets ;- Lorsqu’ils renferment des marchandises d’espèces différentes ;- Sauf dispositions contraires du tableau des tares forfaitaires, lorsque les marchandises sont contenues

dans plusieurs emballages.

TITRE III :TAXATION DES EMBALLAGES PLEINS.

Art. 7. – Les emballages qui ne sont pas d’un type usuel et qui ne sont susceptibles d’être employésautrement que comme emballages, sont soumis, dans tous les cas, à leur droit propre ; ex. containers.

Art. 8. – Les emballages autres que ceux visés à l’article 7 ci-dessus sont soumis aux mêmes droits et taxesque la marchandise emballée lorsqu’ils doivent être compris dans le poids imposable de cette marchandise, oulorsqu’ils servent de contenant, de conditionnement, d’enveloppement ou de support à une marchandise taxée advalorem.

Ils sont admis en franchise des droits et taxes :a. Lorsque la marchandise emballée est exempte de droits et taxes en raison de son espèce tarifaire, de son

origine ou de sa destination privilégiée ou lorsqu’elle est taxée au poids net ou sur une base autre que lepoids ou la valeur ;

b. Lorsque lesdits emballages ne doivent pas être compris dans le poids imposable de la marchandiseemballée, taxée au poids demi-brut ou demi-net.

Art. 9. – Lorsqu’un emballage contient plusieurs marchandises, d’espèces différentes, son poids et sa valeursont répartis sur toutes les marchandises emballées, proportionnellement au poids et à la valeur de chacuned’elles, pour déterminer les poids ou les valeurs imposables des marchandises taxées au poids brut, demi-brut ouad valorem. Le poids du premier emballage ne peut toutefois pas être compris, même en partie, dans le poidsdemi-brut à soumettre aux droits. La partie proportionnelle du poids ou de la valeur de l’emballagecorrespondant aux marchandises taxées autrement que le poids brut, demi-brut ou ad valorem, doit êtrenégligée.

Art. 10. – La valeur d’emballage soumis aux mêmes droits et taxes que la marchandise emballée taxée advalorem doit être comprise dans la valeur imposable de cette marchandise.

Epreuve :En plus :- au prorata (D3/D6) ;- application aux marchandises vérifiées (D b bis, D12) en décharge D et T ; avantage quelconque ; en

décharge.- En moins :- au prorata : (DG bis, D12) ; en décharge D et T ; avantage quelconque ;- application aux marchandises vérifiées (D3, D6).La valeur de l’emballage déclaré pour un régime douanier suspensif, immédiatement, réexporté ou

bénéficiant de réserves de retour, ne doit pas être ajoutée à la valeur du contenu, mais son poids doit êtrecompris, le cas échéant, dans le poids de la marchandise lorsque celle-ci est taxable au poids brut, demi-brut oudemi-net.

Le poids de l’emballage taxable à son droit propre ne doit pas être compris dans le poids imposable de lamarchandise emballée taxée au poids brut, demi-brut ou demi-net.

Art. 11. – Les emballages soumis aux mêmes droits et taxes que la marchandise emballée, en vertu desdispositions du présent arrêté, sont réputés avoir la même origine que celle-ci, sauf justification contrairereconnue valable.

Art. 12. – Les dispositions du titre III ne sont pas applicables :a. Aux récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés qui suivent dans tous les cas leur régime propre ;b. Aux cadres et containers qui ne constituent pas des emballages au sens du présent arrêté ;c. Lorsque le tarif des douanes prévoit des dispositions contraires et notamment une tarification spéciale

pour les emballages importés pleins.Toutefois, sont, dans tous les cas, soumis aux mêmes droits et taxes que leur contenu, les sacs en tissu

renfermant les produits ci-après :28-30-01 : Chlorure d’ammonium à usage d’engrais ;28-39-14 : Nitrate de potassium à usage d’engrais ;28-42-05 : Carbonate de potassium à usage d’engrais ;29-25-04 : Urée destinée à des usages agricoles.

Chapitre 31 : Engrais (tous produits du chapitre).

TITRE IV :VERIFICATION DES MARCHANDISES.

Art. 13. – Le déclarant qui accepte les résultats de la vérification par épreuve doit le faire par écrit sadéclaration.

Art. 14. – Les résultats de la vérification par épreuve du poids, de la longueur, de la surface, du nombre oudu volume des marchandises, acceptés par le déclarant, servent de base pour déterminer les quantitésimposables.

Toutefois, les différences en plus, s’il s’agit d’exportations faites en dé-charge de comptes d’admissiontemporaire ou d’entrepôt, ou en décharge de droits et taxes ou avec un avantage quelconque, et les différencesen moins dans les autres cas ne sont appliquées qu’aux marchandises vérifiées, la déclaration étant admiseconforme pour le surplus.

Art. 15. – Le directeur des douanes fixe les fractions de l’unité de mesure qu’il y a lieu de retenir pourdéterminer le poids, la longueur, la surface et le volume imposables.

DISPOSITIONS FINALES

Art. 16. – Le présent arrêté est applicable à l’importation et à l’exportation. Il sera publié au Journal Officielde la République Malgache.

ARRETE N°305 du 7 février 1961instituant des restrictions de tonnage à l’importation et à l’exportation

Article premier. – Les marchandises reprises au tableau annexé au présent arrêté ne peuvent être importéesou exportées que par des navires d’un tonnage égal ou supérieur à cent tonneaux de jauge nette.

En outre, ne peuvent être chargées pour l’exportation sur des navires d’un tonnage inférieur à cent tonneauxde jauge nette :

a. Les marchandises étrangères transbordées à Madagascar à desti-nation de l’extérieur ;b. Celles qui sont déclarées à la décharge de comptes d’entrepôt ou d’admission temporaire ;c. Les produits de fabrication locale passibles d’une taxe de consom-mation qui, destinés à l’exportation,

n’ont pas acquitté cette taxe.

Art. 2. – Par dérogation aux dispositions de l’article premier ci-dessus, les marchandises visées à cet articlepeuvent être importées ou exportées par des navires d’un tonnage inférieur à cent tonneaux de jauge nette,préalablement agréés par le service des douanes.

Art. 3. – Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux marchandises faisant partie desprovisions de bord et n’excédant pas le nécessaire, ni aux marchandises qui seraient contenues dans les bagagesappartenant à des passagers ou à l’équipage.

Art. 4. – Les dispositions de l’article 285, 3° du Code des douanes sont applicables à toutes les marchandisesfigurant au tableau annexé au présent arrêté. Elles s’appliquent également aux armes, munitions, poudres etexplosifs détenus par les passagers et l’équipage, ainsi qu’à ceux compris dans l’équipement du navire enquantité excédant ce qui est strictement nécessaire pour la défense du bord.

Art. 5. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la Ré-publique Malgache.

ANNEXE à l’arrêté du 7 février 1961instituant des restrictions du tonnage à l’importation et à l’exportation

NUMEROS DU TARIF DESIGNATIONDES PRODUITS

22-04 à 22-0924-0271-12 à 71-15

Divers

Alcool et boissons alcooliques.Tabacs fabriqués.Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et autresouvrages en métaux précieux, en perles, enpierres gemmes.Marchandises visées par l’article 173 duCode des douanes et reprises à l’arrêtén°1943 du 17 novembre 1960.

ARRETE N° 346 du 10 février 1961fixant les conditions de fonctionnement du comité d’expertise douanière (J.O. n°158 du25.3.61, p.567)

I. – COMPOSITION DU COMITE

Article premier. – Le comité d’expertise douanière siège à la direction des douanes.Il est présidé par le président du tribunal administratif ou son suppléant et comprend :- Un représentant du Ministre des Finances ;- Un représentant du Ministre de l’Economie nationale ;- Le Directeur des douanes ou son représentant ;- Deux représentants de la fédération des Chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture ;- Deux experts désignés, l’un par la douane, l’autre par le requérant.Le Ministre des Finances et le Ministre de l’Economie nomment par arrêté chacun leur représentant. Ils

agréent également par arrêté les représentants de la fédération des chambres de commerce, d’industrie etd’agriculture sur proposition de celle-ci. Les représentants des Ministres des Finances et de l’Economie, ledirecteur des douanes ou son délégué ont seulement voix consultative.

Le directeur des douanes, s’il ne siège pas personnellement au comité, désigne son représentant par unedécision spéciale.

Les experts sont choisis, pour chaque affaire, l’un par le directeur des douanes, l’autre par le requérant, surune liste fixée par le Ministre des Finances et le Ministre de l’économie nationale sur proposition de lafédération des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture.

Un technicien d’une compétence particulière à l’objet du litige et choisi par le Ministre des Finances parmiles personnalités scientifiques, privées ou publiques, ou parmi les techniciens des administrations publiques peutêtre adjoint à ce comité avec voix consultative.

Le secrétariat du comité et la conservation de ses archives sont assurés par la direction des douanes.

Art. 2. – Les experts doivent être choisis sur la liste visée à l’article précédent dans le chapitre afférent à lamarchandise faisant l’objet de la réclamation ou de la contestation, selon l’espèce déclarée ou présumée.

Toutefois, lorsque le choix ne peut être effectué dans ces conditions, les parties peuvent faire appel à desexperts inscrits dans les chapitres afférents aux marchandises qui présentent le plus d’analogie avec cellesfaisant l’objet de la réclamation ou de la contestation.

II. – INSTRUCTIONS DES AFFAIRES

1° RECLAMATION CONTRE LES DECISIONSDE CLASSEMENT ET D’ASSIMILATION

Art. 3. – Les réclamations visées à l’article 19 du Code des douanes sont adressées en forme de requête surtimbre au président du comité d’expertise douanière.

La requête est signée par le requérant ou son mandataire. Elle contient les noms, qualité et adresse durequérant l’indication de la décision attaquée, l’exposé des moyens, le nom de l’expert choisi par le requérant etcelui de son suppléant.

La requête est accompagnée d’une copie sur papier libre certifiée conforme par le signataire de la requête ;elle est appuyée des documents et éventuellement des échantillons nécessaires à l’instruction de la réclamation.

Si les copies, échantillons ou documents annexes n’ont pas été produits ou sont insuffisants, le président ducomité d’expertise douanière en joint au requérant de les produire ou de les compléter dans un délai dont il fixelui-même la durée.

Art. 4. – Le président du comité d’expertise douanière adresse copie de la requête au directeur des douanesen lui fixant un délai pour désigner son expert et l’expert suppléant, ainsi que pour fournir ses observations surla réclamation. A défaut de désignation dans le délai imparti, l’expert de l’administration des douanes et sonsuppléant sont désignés par le pré-sident du comité d’expertise douanière.

2° CONTESTATION PORTANT SUR L’ESPECE,L’ORIGINE OU LA VALEUR DES MARCHANDISES

Art. 5. – Les compétences attribuées au comité d’expertise créé par l’article 15 de la délibération n°48-222du 19 juillet 1948, en matière de contestation portant sur la valeur, se trouvent transférées au comité d’expertisedouanière.

En cas de recours au comité d’expertise douanière pour les contes-tations prévues à l’article 86 du Code desdouanes, le service des douanes prélève, chaque fois que cela est possible, et en présence du déclarant, troiséchantillons de la marchandise de même espèce déclarée comporte des différences de qualité, il peut être prélevéautant de séries de trois échantillons qu’il y a de qualités différentes.

Art. 6. – Si le prélèvement d’échantillon ne peut être effectué en raison du refus ou de la carence dudéclarant, le juge dans le ressort duquel est situé le bureau de douane désigne, à la requête de la douane, unepersonne pour représenter le défaillant et assister au prélèvement des échantillons.

Art. 7. – Les échantillons ou les documents visés à l’article 5 ci-dessus sont scellés ou revêtus, suivant lecas, du cachet du service des douanes et de celui du déclarant ou de son représentant désigné.

Le service des douanes établit, en double exemplaire, un acte de recours au comité d’expertise douanièreconforme au modèle déterminé par le directeur des douanes. Cet acte est signé par le déclarant qui y mentionnele nom de l’expert suppléant qu’il a choisi. En cas de carence du déclarant, il est signé par son représentantdésigné.

Il est revêtu de cachet de chacune des deux parties.

Art. 8. – Les deux exemplaires de l’acte de recours au comité d’expertise douanière sont transmis dans lemoindre délai au directeur des douanes par le receveur du bureau de douane, accompagnés de deux échantillonsou de deux exemplaires des documents visés à l’article 5 ci-dessus.

Le troisième échantillon ou le troisième exemplaire des documents visés à l’article 5 est conservé au bureaude douane pour servir en cas de perte des deux autres.

Art. 9. – Sauf s’il renonce à poursuivre la contestation, le directeur des douanes transmet au comitéd’expertise douanière un exemplaire de l’acte de recours audit comité accompagné de l’un des échantillonscorres-pondants ou de l’un des exemplaires des documents visés à l’article 5 ci-dessus.

Le directeur des douanes fait connaître au président du comité d’expertise douanière le nom de l’expertchargé de le représenter et le nom de son suppléant; le cas échéant, il lui demande de nommer l’expert de l’autrepartie défaillante et son suppléant.

III. – PROCEDURE DEVANT LE COMITE D’EXPERTISE DOUANIERE

Art. 10. – Le secrétariat du comité d’expertise douanière tient un registre sur lequel sont inscrites toutes lesaffaires qui sont portées devant ledit comité.

Art. 11. – Les membres du comité d’expertise douanière et, le cas échéant, leurs suppléants, sont avisés desjours où ils peuvent examiner les échantillons et le dossier de la réclamation ou de la contestation à la directiondes douanes.

Les sceaux apposés sur les échantillons ne peuvent être brisés qu’en présence des experts ou de leurssuppléants.

Art. 12. – Le comité d’expertise douanière se réunit sur convocation de son président.

Art. 13. – Les convocations aux séances sont adressées nomina-tivement aux deux représentants de lafédération des chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture ainsi qu’aux experts et, en cas de carence deces derniers, à leurs suppléants.

Art. 14. – Les représentants de la fédération des chambres de commerce, d’agriculture et d’industrie ainsique les experts doivent s’engager à ne pas siéger dans les affaires dans lesquelles ils ont des intérêts. Dans cecas, ainsi que dans tous les autres cas où ils sont empêchés d’assister à la séance du comité d’expertisedouanière, ils sont remplacés par les suppléants.

Art. 15. – Il est statué sur les contestations et les réclamations après audition du rapport des experts et, encas de besoin, après analyse des échantillons par un laboratoire officiel.

Art. 16. – Le comité d’expertise douanière statue sur le seul point qui lui est soumis dans chaqueréclamation ou dans chaque contestation.

Art. 17. – Les décisions du comité d’expertise douanière sont prises à la majorité des voix ; en cas departage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 18. – La présence de trois membres au moins ayant voix déli-bérative, dont les deux experts ou leursuppléant, est nécessaire à la vali-dité des délibérations.

Art. 19. – Pour chaque affaire, il est établi un procès-verbal des délibérations et de la décision du comitéd’expertise douanière.

Le procès-verbal mentionne les noms des membres ayant délibéré ; il est signé par le président et par lesecrétaire.

Art. 20. – Les séances du comité d’expertise douanière ne sont pas publiques.Les membres du comité d’expertise douanière sont tenus au secret professionnel.

IV. – NOTIFICATION DES DECISIONSDU COMITE D’EXPERTISE DOUANIERE

Art. 21. – Dans un délai de huit jours francs après avoir statué, le comité d’expertise douanière notifie sadécision aux deux parties.

Art. 22. – Lorsque la décision rendue par le comité d’expertise douanière en application de l’article 19 duCode des douanes est favorable au demandeur, le directeur des douanes est tenu de prendre, dans un délai dequinze jours à compter de la date de notification de la décision, une nouvelle décision de classement oud’assimilation conforme à cette dernière.

Art. 23. – Les échantillons et documents non détruits ni détériorés sont, sur la demande du réclamant ou dudéclarant, formulée dans la requête visée à l’article 3 ou dans l’acte de recours prévu à l’article 7, renvoyés auxintéressés par la direction des douanes.

V. – INDEMNITES DUES AUX EXPERTS

Art. 24. – Les membres et experts du comité d’expertise douanière, ainsi que les techniciens convoqués pourconsultation aux séances dudit comité, ont droit, pour chaque déplacement effectué pour assister aux réunionsdu comité, au remboursement de leurs frais de transport et de séjour, suivant les modalités et les taux prévus parle décret n° 60-334 du 7 septembre 1960, compte tenu du classement ci-dessous :

Membres fonctionnaires : groupe dans lesquels ils sont normalement classés ;Membres non fonctionnaires : groupe II.

Art. 25. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la Ré-publique Malgache.

ARRETE N° 587 du 17 mars 1961relatif au régime douanier du transit international,

(J.O. n°158 du 25.2.61, p.567), modifié par l’arrêté n°258 du 29 janvier 1962(J.O. n°207 du 3.2.62, p.191)

Article premier. – Le régime douanier du transit international est accordé :1° A la Régie des chemins de fer pour les transports par voie ferrée :

a. De Tamatave à destination de Tananarive ;b. De Manakara à destination de Fianarantsoa.

2°(Arrêté n°258 du 29.1.62 J.O. n°207 du 3.2.62, p.191) Aux Compagnies « Madair » et « Air-France » ainsiqu’à la société « Air-Madagascar » pour les transports par voie aérienne :a. De Majunga à destination de Tananarive ;b. De Tamatave à destination de Tananarive.

Art. 2. – Les wagons utilisés pour le transit international par voie ferrée devront être construits en vue d’unefermeture facile et sûre, afin que les marchandises enfermées dans l’espace de chargement ne puissent êtreenlevées, ni d’autres marchandises introduites, sans effraction et sans qu’il ne reste des traces visibles. Lesfenêtres, les ouvertures d’aération ou autres ouvertures doivent être fermées de façon à empêcher l’enlèvementdu chargement ou l’introduction d’autres marchandises.

Il ne doit se trouver dans les véhicules aucun espace caché ou difficile à découvrir, pouvant contenir desmarchandises ou des bagages.

Art. 3. – Les portes des wagons et les ouvertures des wagons réservoirs doivent être munies de pitonssusceptibles de recevoir des cadenas, des plombs ou d’autres appareils de fermeture de douane qui rendentimpossible leur ouverture sans fracturer la fermeture douanière.

Art. 4. – Les liquides et les marchandises en grains ou de consistance farineuse, même s’ils se trouvent dansdes récipients ou dans des sacs, ne peuvent pas être transportés dans des wagons avec parois ou plancher àclaire-voie.

Les wagons à plate-forme ne peuvent être utilisés que pour le transport de colis lourds ou encombrant pourlesquels l’usage des wagons fermés n’est pas possible ou n’est pas usuel. Dans ce cas, le service des douanesdécide des mesures à prendre pour prévenir l’enlèvement ou l’échange des marchandises et assurer leur identité.

Art. 5. – Les marchandises transportées par voie aérienne sous le régime du transit international, devrontêtre placées à bord des appareils dans un compartiment spécial, ne contenant que les marchandises en transit, etsusceptible d’être plombé par le service des douanes. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur des appareilsne permettra pas l’installation d’un tel compartiment, le service des douanes pourra autoriser l’usage de paniers,poches ou sacoches, dans lesquels les colis en transit seront placés, et qui seront fermés par un plomb de douane.Ces contenants devront porter d’une manière très apparente la mention : " Transit international. A soumettre à ladouane ".

Art. 6. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la Ré-publique Malgache.

ARRETE N° 588 du 17 mars 1961réglementant la profession de commissionnaire en douane(J.O.n°158 du 25.2.61,p.569),

modifié par les arrêtés n° 1483 du 7 juillet 1962 et 124 du 12 janvier 1963

CHAPITRE PREMIER :DE LA PROFESSION DE COMMISSIONNAIRE EN DOUANE.

Article premier. – Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui des formalités de douanes, s’il n’aété agréé comme commissionnaire en douane.

Sont considérées comme commissionnaires en douane et soumises comme telles aux prescriptions du présentarrêté, toutes personnes phy-siques ou sociétés faisant profession d’accomplir pour autrui les formalités dedouane concernant la déclaration en détail des marchandises, que cette profession soit exercée à titre principalou à titre accessoire, et quelle que soit la nature du mandat à elle confié.

Art. 2. – Les commissionnaires agréés forment un groupement professionnel dont le règlement est soumis,après avis du directeur des douanes, à l’approbation, par arrêté, du Ministre des Finances. Le siège de cegroupement professionnel est obligatoirement fixé à Tananarive. Il est représenté par un président assisté d’unbureau ; le président et le bureau sont élus par les membres du groupement.

CHAPITRE II :DE L’AGREMENT.

Art. 3. – L’agrément de commissionnaire en douane est donné à titre personnel. Lorsqu’il s’agit d’unesociété, il doit être obtenu pour la société et pour toute personne habile à représenter la société.

Art. 4. – L’agrément de commissionnaire en douane est donné par décision du Ministre des Finances sur laproposition du directeur des douanes et après avis du groupement professionnel des commissionnaires agréés, endouane et de la chambre de commerce de chacune des localités intéressées. Cette décision fixe le ou les bureauxde douane pour lesquels l’agrément est valable.

Art. 5. – La demande d’agrément en qualité de commissionnaire en douane, établie sur papier libre, doit êtreadressée, sous pli recommandé, au directeur des douanes ; elle doit indiquer la ou les localités, sièges du ou desbureaux de douane près desquels l’agrément est sollicité, et être accompagnée :1° Pour les personnes physiques :

a. D’un certificat de nationalité malgache ou d’un Etat de la commu-nauté ;b. D’un extrait du registre des actes de naissance ;c. D’un extrait du casier judiciaire ;d. Soit d’une déclaration du pétitionnaire attestant qu’il possède, dans chaque localité intéressée,

l’établissement prévu à l’article 11 ci-après, soit de l’engagement d’entrer en possession de cet établis-sement dans le cas où il viendrait à obtenir l’agrément :

2° Pour les sociétés :a. D’un exemplaire des statuts ;b. D’une ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et, éventuellement,

l’agent général pour Mada-gascar, le directeur général, et le ou les gérants, à moins que ceux-ci ne soientstatutaires ;

c. D’une déclaration du président du conseil d’administration donnant la composition de ce conseil s’il enexiste et faisant connaître le nom, les lieu et date de naissance et la nationalité de ses membres ou, dans lecas contraire ses lieu et date de naissance, s’il y a lieu, ceux des co-gérants et indiquant la nationalité deceux-ci ;

d. D’un certificat de nationalité malgache ou d’un Etat de la Commu-nauté, d’un extrait du registre desactes de naissance, d’un extrait du casier judiciaire, concernant le président du conseil d’administrationou de surveillance et le cas échéant, le directeur général, l’agent général pour Madagascar ou, selon lecas, le ou les gérants ;

e. Soit d’une déclaration du président, de l’agent général pour Madagascar, du directeur général ou d’ungérant attestant que la société possède bien dans chaque localité intéressée, l’établis-sement prévu àl’article 11 ci-après, soit de l’engagement d’entrer en possession de cet établissement dans le cas où elleviendrait à obtenir l’agrément.

Toutefois, les étrangers bénéficiaires de l’autorisation prévue à l’article 25 du décret susvisé du 21 juin 1932sur les conditions d’admission et de séjour des français et des étrangers à Madagascar peuvent être admis à

postuler. Dans ce cas, ils produisent une copie de cette autorisation aux lieu et place de certificat de nationalitémalgache ou d’un Etat de la Communauté.

Art. 6. – Le directeur des douanes accuse réception de la demande et fait procéder à une enquête par lesreceveurs des douanes de chaque localité intéressée. Ceux-ci peuvent, à cette occasion, exiger du péti-tionnairetoutes pièces justificatives, autres que celle désignées ci-dessus, qui leur paraîtraient nécessaires.

Il saisit immédiatement par lettre recommandée le groupement professionnel des commissionnaires agréésen douane et la ou les chambres de commerce intéressées, les invitant à donner leur avis sur la requête ; ces avissont donnés par lesdits organismes au directeur des douanes sous le couvert du ou des receveurs des douaneschargé de l’enquête. Ils doivent être exprimés dans un délai maximum de deux mois.

Les propositions du directeur des douanes, avec les avis du grou-pement professionnel et de la ou deschambres de commerce, sont soumises au Ministre des Finances pour décision.

Art. 7. – Le Ministre des Finances peut subordonner l’octroi de l’agrément à telles conditions qu’il jugeopportuns.

L’agrément est accordé pour une durée indéterminée. Il n’est valable que pour le ou les bureaux de douanedes localités désignées par la décision qui l’accorde.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, tout titulaire de l’agrément peut, occasionnellement, opérerdans un bureau ou des bureaux autres que celui ou ceux pour lesquels il a obtenu l’agrément, pourvu que cetteintervention conserve un caractère exceptionnel et sous réserve d’une autorisation spéciale du directeur desdouanes.

Art. 8. – L’extension de l’agrément est accordée dans les mêmes formes que l’agrément lui-même, lademande devant seulement être accompagnée soit d’une déclaration par laquelle le pétitionnaire atteste qu’ilpossède, dans chaque localité pour laquelle il sollicite l’extension de son agrément, l’établissement prévu àl’article 11 ci-dessus, soit de l’enga-gement d’entrée en possession de cet établissement au cas où il viendrait àobtenir l’extension de son agrément.

Art. 9. – Les décisions accordant l’agrément ou l’extension de l’agrément sont notifiées aux bénéficiaires,sous pli recommandé, par le directeur des douanes ; elles sont publiées au Journal Officiel.

Art. 10. – Les décisions de rejet, dont les motifs n’ont pas à être indiqués, sont notifiées aux pétitionnaires,sous pli recommandé avec accusé de réception postal, par le directeur des douanes. Dans le cas où la décision derejet est prise malgré les avis favorables du groupement professionnel des commissionnaires agréés et de la oudes chambres de commerce intéressées, l’intéressé peut, par lettre recommandée adressée à la direction desdouanes dans un délai de quinze jours suivant la date de l’accusé de réception postal, visé ci-dessus, provoquerun second examen de sa demande d’agrément par le Ministre des Finances. Le pétitionnaire dispose alors d’undélai d’un mois suivant la date de l’accusé de réception postal, précité pour adresser à la direction des douanesune mémoire motivant le nouvel examen sollicité. La nouvelle décision prise par le Ministre des Finances estdéfinitive et sans appel.

Réserve faite du recours prévu à l’alinéa précédent, une demande d’agrément ou d’extension d’agrément enpeut être renouvelée au cours de la période de douze mois qui suit la notification de la décision de rejet, saufdispositions contraires de celle-ci.

CHAPITRE III :DES OBLIGATIONS ET PRIVILEGES

DES COMMISSIONNAIRES EN DOUANE.

Art. 11. – Tout commissionnaire en douane doit posséder, dans chaque localité pour laquelle son agrémentest valable, un établissement dans lequel doivent être conservés les documents (répertoires, correspondances etpièces de comptabilité notamment) visés à l’article 74 du Code des douanes.

Il doit, dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision d’agrément, justifier de l’existence decet établissement et de l’inscription de celui-ci au registre du commerce et au rôle des patentes pour l’exercicede la profession de commissionnaire en douane.

L’établissement visé au présent article doit se composer au moins d’un local réservé exclusivement à l’usagede bureau du commissionnaire en douane pour l’exercice de sa profession, et d’une pièce destinée exclusi-vement au classement et à la conservation des documents visés à l’alinéa ci-dessus ; cette deuxième pièce peutêtre remplacée par une armoire distincte placée dans le bureau, sur autorisation du directeur des douanes.

Art. 12. – Un commissionnaire en douane ne peut accomplir un acte de sa profession :1° Auprès de l’ensemble des bureaux pour lesquels son agrément n’est valable, qu’après avoir justifié au

directeur des douanes :a. Du versement d’un cautionnement fixé :

- A cent cinquante mille francs si l’agrément comporte l’un des bureaux de douanes de Tamatave,Majunga, Tananarive, Diégo-Suarez, Tuléar ou Manakara.

- A cinquante mille francs si l’agrément ne comporte que des localités autres que celles ci-dessus.Ce cautionnement, déposé, en espèces à la trésorerie générale de Madagascar, où il est consigné, peut, sur

décision du Ministre des Finances, être affecté au paiement des sommes de toute nature dont l’intéressépourrait être redevable envers le service des douanes. Il ne peut être levé qu’avec l’accord du directeur desdouanes ;b. De la production d’une attestation du groupement professionnel des commissionnaires agréés en douane

certifiant qu’il a adhéré à ce groupement et qu’il s’est engagé à se conformer aux obligations incombant àses membres ;

2° Dans chaque localité pour laquelle l’agrément est valable, qu’après avoir justifié :a. Qu’il possède dans chacune de ces localités, sauf dérogation accordée par le directeur des douanes,

l’établissement visé à l’article 11 ci-dessus ;b. De la garantie d’une caution agréée par le directeur des douanes, ou d’une garantie bancaire ; cette

garantie doit être donnée sous forme d’une lettre de garantie par laquelle la caution ou l’établissement decrédit déclare répondre solidairement, et au même titre que le principal obligé, du paiement des sommesde toute nature dont le commissionnaire pourrait être redevable envers le service des douanes.

Le montant de cette garantie est fixé pour chaque localité pour laquelle le commissionnaire a obtenul’agrément ; il est de :

- 300.000 francs pour chacune des localités de Tamatave, Majunga, Tananarive, Diégo-Suarez, Tuléar etManakara ;

- 150.000 francs pour chacune des autres localités.

Art. 13. – Les commissionnaires agréés en douane sont et demeurent responsables des opérations en douaneeffectuées par leurs soins.

Art. 14. – Les commissionnaires agréés en douane ne doivent employer pour leurs opérations dans lesbureaux et magasins de la douane que des employés ou ouvriers agréés par les receveurs des douanes. Ilsrépondent envers ce service de tous les actes desdits employés et ouvriers.

Les receveurs des douanes peuvent notamment retirer leur agrément aux employés ou ouvriers qui seseraient rendus coupables d’actes délictueux ou frauduleux ou auraient des agissements de nature à nuire à labonne exécution du service des douanes. AN 111 SE/P concernant la rémunération des CAD (J.O. du 19.1.57, p.124) .

Art. 15. – Les tarifs des rémunérations que les commissionnaires agréés en douane sont autorisés à percevoirsont fixés par décision d’homologation de la commission centrale des prix, prise sur avis du directeur desdouanes et du groupement professionnel des commis-sionnaires agréés en douane.

Art. 16. – Les commissionnaires agréés en douane qui ont acquitté pour un tiers, des droits, taxes ouamendes de douane, sont subrogés au privilège de la douane quelles que soient les modalités de recouvrementobservées par eux à l’égard de ce tiers. Toutefois, cette subrogation ne peut en aucun cas être opposée auxadministrations de l’Etat.

CHAPITRE IV :DU RETRAIT DE L’AGREMENT.

Art. 17. – Le retrait général ou local, temporaire ou définitif, de l’agré-ment est prononcé par décision duMinistre des Finances sur la proposition du directeur des douanes, après avis du groupement professionnel descommissionnaires agréés et de la ou des chambres de commerce des localités intéressées, dans le cas où desopérations délictueuses graves ou répétées seraient relevées à l’encontre du commissionnaire, au préjudice duservice des douanes ou de ses clients, ainsi que dans le cas où l’intéressé ferait preuve d’incapacitéprofessionnelle ou de négligences répétées dans l’exercice de sa profession.

Le groupement professionnel des commissionnaires agrées en douane et les chambres de commerceintéressées peuvent également provoquer la procédure de retrait, par voie de proposition adressée au directeurdes douanes dans les cas prévus par leurs règlements intérieurs.

Lorsqu’une mesure de retrait de l’agrément est envisagée, la direction des douanes informe l’intéressé, parlettre recommandée avec accusé de réception postal, des griefs retenus à sa charge et l’invite à produire unemémoire en défense. Cette mémoire doit être présentée dans un délai d’un mois qui suit la date de l’accusé deréception postal précité ; passé ce délai, il est passé outre à la production de cette mémoire et le dossier estsoumis au Ministre des Finances pour décision.

Art. 18. – Dans le cas où des opérations délictueuses graves seraient relevées à l’encontre d’uncommissionnaire, au préjudice de l’administration des douanes ou de ses clients, le Ministre des Finances peut,sur la pro-position du directeur des douanes, suspendre immédiatement l’agrément dudit commissionnaire enattendant qu’il soit statué sur le cas confor-mément aux dispositions de l’article 17 ci-dessus.

Art. 19. – Le retrait local et définitif de l’agrément est prononcé d’office par décision du Ministre desFinances, sur la proposition du directeur des douanes à l’encontre de tout commissionnaire agréé en douane quin’aura pas accompli de formalités de douane, à l’importation ou à l’exportation, pendant une période de six moisconsécutifs pour toute autre cause que l’absence d’opérations d’importation, d’exportation ou de cabotage aubureau des douanes de la localité intéressée.

Art. 20. – Le retrait définitif, général ou local, de l’agrément est prononcé d’office par décision du Ministredes Finances sur la proposition du directeur des douanes à l’encontre de tout commissionnaire agréé en douanequi ne sera pas conforme aux obligations prévues à l’article 12 ci-dessus dans un délai d’un mois à compter dela date de la décision lui octroyant l’agrément.

Art. 21. – En cas, soit de renonciation du bénéficiaire, soit de son décès, soit de dissolution de société, lacapacité de l’agrément est constatée par une décision d’annulation d’agrément prise par le Ministre desFinances, sur la proposition du directeur des douanes.

Art. 22. – Toute modification dans les statuts d’une société, dans la composition du conseil d’administrationou de surveillance, tout changement de personne habile à la représenter ou tout changement de siège social,doivent être immédiatement portés à la connaissance du directeur des douanes, pour examen suivant laprocédure d’agrément fixée au chapitre II ci-dessus. A défaut de cette notification, le retrait définitif et généralde l’agrément serait prononcé d’office par décision du Ministre des Finances, sur la proposition du directeur desdouanes.

Art. 23. – Les décisions retirant l’agrément sont notifiées aux intéressés, sous pli recommandé avec accuséde réception postal, par le directeur des douanes, elles sont publiées au Journal Officiel. Elles sont exécutoiresimmédiatement à compter de la date de l’accusé de réception postal susvisé.

CHAPITRE V :DE DIVERSES DISPOSITIONS.

Art. 24. – Il est tenu à la direction des douanes un registre matricule sur lequel sont inscrits tous lescommissionnaires agréés en douane.

Art. 25. – En aucun cas, le refus ou le retrait, local ou général, temporaire ou définitif, de l’agrément, enpeut ouvrir droit à indemnité ou dommages-intérêts.

Art. 26. – Le nombre maximum de commissionnaires en douane pouvant être agréés pour chaque bureau dedouane est fixé comme suit :

Tananarive………………………………………………………….……… 15Fianarantsoa…………………………………………………………….… 2Tamatave………………………………………………………………...… 23Maroantsetra…………………………………………………………….… 1Antalaha………………………………………………………………….… 2Sambava………………………………………………………………….... 2Vohémar……………………………………………………………………. 2Diégo-Suarez………………………………………………………………. 5Nossi-Bé………………………………………………………………….… 2Analalava……………………………………………………………..…. 1Majunga…………………………………………………………………..… 9Morondava……………………………………………………………….… 2Morombe………………………………………………………………….... 2

Tuléar……………………………………………………………………..… 4Fort Dauphin……………………………………………………………..… 4Manakara…………………………………………………………………… 4Mananjary…………………………………………………………………. 3

Ce nombre peut être modifié sur la proposition du directeur des douanes, après avis du groupementprofessionnel des commissionnaires agréés en douane et de la chambre de commerce intéressée.

Art. 27. – En cas de décès ou autre circonstance de nature à empêcher un commissionnaire en douane decontinuer l’exercice de sa profession, le directeur des douanes édicte, compte tenu des intérêts en cause, lesmesures provisoires destinées à assurer le fonctionnement normal de l’entreprise jusqu’à ce que la situation aitpu être régularisée dans le cadre de la réglementation douanière.

Art. 28. – La constitution de la garantie et du cautionnement prévus à l’article 12 ci-dessus ne modifie enrien les pouvoirs et la responsabilité du trésorier général et des comptables des douanes en ce qui touchel’acceptation des cautions et les facilités de paiement prévues par la législation ou la réglementation douanière.

Art. 29. – Lorsqu’aucun commissionnaire n’a été agréé pour un bureau des douanes et que le propriétaire dela marchandise n’est pas représenté dans la localité où est établi ce bureau des douanes, ce propriétaire peutcharger, par une procuration spéciale pour agir en douane, une personne de son choix de procéder à sesopérations.

CHAPITRE VI :DES AUTORISATIONS LIMITEES.

Art. 30. – Toute personne physique ou société qui sans exercer la pro-fession de commissionnaire en douaneentend, à l’occasion de son industrie ou de son commerce, effectuer des opérations de douanes pour autrui, doiten obtenir l’autorisation.

Cette autorisation est accordée, rejetée ou retirée par le Ministre des Finances dans les conditions fixées ci-dessus pour les commissionnaires agréés en douane. En outre, la demande doit préciser :

a. Le motif et la durée de l’autorisation demandée ;b. La nature des opérations de douane à effectuer ;c. La nature des marchandises à laquelle s’applique l’autorisation ;d. Les bureaux de douane où s’effectueront les opérations.

Art. 31. – Il est tenu à la direction des douanes un registre matricule sur lequel sont inscrites les personnesou sociétés auxquelles est accordée l’autorisation visé à l’article 30 ci-dessus.

CHAPITRE VII :DES SERVICES PUBLICS ET ASSIMILES.

Art. 32. – Les entreprises de transport désignées ci-après qui désirent déclarer en détail pour autrui lesmarchandises qu’elles transportent, peuvent effectuer ces opérations de douane sans avoir à obtenir l’agrémentde commissionnaire en douane, à condition de se conformer aux stipu-lations de l’article 33 ci-après :1° Entreprises nationalisées et sociétés d’économie mixte dont l’Etat possède plus de 50% du capital ;2° Sociétés d’économie mixte dont l’Etat possède jusqu’à 50% du capital et ayant conclu avec l’Etat des

conventions prévoyant l’octroi de sub-ventions couvrant des déficits d’exploitation ;3° Entreprises exploitées en régie directe par l’Etat.

Art. 33. – Les entreprises visées à l’article précédent doivent :1° Se faire connaître au directeur des douanes en indiquant le ou les bureaux de douane auprès desquels elles

entendent opérer et en certifiant qu’elles possèdent auprès de ces bureaux l’établissement prévu aux articles11 et 12, paragraphe2 a ci-dessus ;

2° Communiquer au directeur des douanes toutes pièces justifiant leur appartenance aux catégories énumérées àl’article 32 ci-dessus : textes institutifs, statuts, actes de concession, conventions prévoyant l’octroi desubventions, en vue de leur inscription sur un registre matricule tenu par la direction des douanes ;

3° Faire connaître au directeur des douanes les noms des personnes habilitées à les représenter qui serontégalement inscrites sur le registre prévu ci-dessus.

Art. 34. – Les entreprises visées à l’article 32 ci-dessus sont assujetties aux obligations prévues aux articles11, 13, 14 et 15 du présent arrêté.

En outre, elles doivent notifier au directeur des douanes, dans le délai de deux mois, toutes modifications deleur structure, de leur statut ou des conventions qu’elles ont passées avec l’Etat, chaque fois que cesmodifications sont de nature à influer sur le classement desdites entreprises parmi les catégories énumérées àl’article 32 ci-dessus.

Tout changement dans les personnes habiles à les représenter devra également être notifié dans les mêmesconditions.

Le cas échéant, les notifications prévues au présent article pourront être remplacées par une référence auJournal Officiel dans lequel elles ont été publiées.

Ces commissionnaires de Tananarive sont autorisés à étendre leur agrément auprès d’Ivato, sous réserve del’accord du chef Serdou... Dispensés de la possession d’un établissement dans la localité d’Ivato.

(Arrêté n° 1854 du 20 mai 1975, J.O. du 31.5.75, p. 1507).

Art. 35. – Les entreprises visées à l’article 32 ci-dessus ne sont pas soumises aux obligations prévues àl’article 12 ci-dessus.

CHAPITRE VIII :DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 36. – Les commissionnaires en douane bénéficiant de l’agrément à la date du présent arrêté conserventle bénéfice de cet agrément qui pourrait toutefois leur être éventuellement retiré dans les conditions fixées auchapitre IV du présent arrêté.

Art. 37. – Dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, legroupement professionnel des commis-sionnaires agréés en douane actuellement existant, devra faire valider saconstitution et son règlement dans les conditions fixées par l’article 2 ci-dessus.

Les commissionnaires en douane agréés sous l’empire de la procédure antérieure au présent arrêté et dontl’agrément sera resté valable dans les conditions fixées à l’article 36 ci-dessus, devront produire, dans un délaide deux mois à compter de la date de l’arrêté validant la constitution et le règlement du groupementprofessionnel des commissionnaires agréés en douane, une nouvelle attestation d’adhésion à ce groupement,confor-mément à l’article 12, paragraphe 1 b ci-dessus.

Art. 38. – Les entreprises visées à l’article 32 ci-dessus, actuellement constituées et qui désirent continuer àintervenir en douane pour autrui doivent justifier, dans le délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueurdu présent arrêté, qu’elles satisfont aux prescriptions de l’article 33 ci-dessus.

Art. 39. – Les agréments des commissionnaires en douane bénéficiant des dispositions de l’article 36 ci-dessus mais qui ne se seraient pas conformes aux prescriptions des articles 37 et 38 du présent arrêté serontretirés d’office par décision du Ministre des Finances sur la proposition du directeur des douanes.

Art. 40. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la Ré-publique Malgache.

ARRETE N° 731 du 7 avril 1961relatif à l’exercice du droit de transaction en matière d’infrac-tions douanières (J.O. n°158 du25.03.61,p.569).

Article premier. – Le droit de transaction en matière d’infractions douanières est exercé par le directeur desdouanes dans les cas suivants :

a. Contraventions de toutes classes ;b. Délits, lorsque le montant du droit compromis ne dépasse pas un million de francs, ou, s’il n’existe pas

de droit compromis, lorsque la valeur des marchandises litigieuses n’excède pas 4 millions de francs.

Art. 2. – Le droit de transaction est exercé dans tous les autres cas par le Ministre des Finances. Cf. Arrêtén° 1627/85 du 10. 04. 1985 : modifiant et complétant les dispositions de l’A 731 ci-dessus :

Contravention + délit DC £ Un millionDC p V £ 4 million

a. = Chef SDIE ;b. DDDI p Délit 1 M < DC £ 2,5 millions

DC p V £ 10 millionsc. DGRP DC > 2,5 M mais £ 5 millions

Délit DC p DM < V £20 M10 M V £ 20 M

d. Autres cas = au MFMF DC 5 MDélit DC 20 m

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la Ré-publique Malgache.

ARRETE N° 787 du 17 avril 1961fixant les règles de fonctionnement des entrepôts de douane (J.O.n°163 du 22. 04.61,p.739),modifié par les arrêtés n° 1265-fin du 6 juillet 1961(J.O.n°176 du 15.7.61,p.1182) , n°209 du 22 janvier 1964, n° 1828 du 8 juillet 1964(J.O. n°365 du 11.7.64 p.1341), n° 631 du 11février 1967 (J.O.n°521 du 18.2.67,p.345)

TITRE PREMIER :ENTREPOT REEL.

Article premier. – L’entrepôt réel doit être établi sur l’emplacement les plus favorables aux opérations quis’y effectuent, séparé des autres bâtiments, et desservi par une route carrossable, une voie ferrée ou une voied’eau navigable.

Les magasins doivent être propres à recevoir les marchandises, et présenter toute garantie au point de vuedes clôtures. Les locaux sont dis-tribués intérieurement de manière que les marchandises puissent y être classéesséparément et par pays d’origine ou de provenance si l’admi-nistration des douanes le reconnaît nécessaire.

En cas d’insuffisance dûment constaté de l’entrepôt réel, le conces-sionnaire peut être autorisé à constitueren annexes des locaux distincts soumis aux mêmes conditions que l’entrepôt principal.

Art. 2. – Sauf dispositions spéciales contraires, l’entrepôt réel est ouvert :1° Aux marchandises, ainsi qu’à leurs emballages, présentées à l’impor-tation directe ou en suite d’un régime

douanier quelconque et qui sont, soit prohibées, soit passibles de droits et taxes dont le service des douanesassure le recouvrement ;

2° Aux marchandises ou emballages pris à la consommation pour servir en entrepôt à des manipulationsautorisées.

Art. 3. – Les marchandises constituées en entrepôt réel doivent y être alloties de la manière qui est prescritepar le service des douanes. Celui-ci peut exiger que les marchandises prohibées soient placées dans des locauxdistincts termes à deux clés différentes, comme l’entrepôt principal.

Art. 4. – Sont autorisés en entrepôt réel, sous réserve des dispositions de l’article 68 ci-après, lesmanipulations suivantes :1° Examen, expertise, sondage, lotissement, division ou réunion des colis : échantillonnage en vue de

transactions commerciales, les échantillons prélevés étant assujettis au régime douanier qui leur est propre ;2° Toutes manipulations ayant pour objet la conservation et l’amélioration des produits, selon les usages loyaux

du commerce.

TITRE II :ENTREPOT SPECIAL DES HYDROCARBURES.

CHAPITRE PREMIER :ENTREPOT REEL SPECIAL.

Section IDispositions générales

Art. 5. – Est autorisé l’entrepôt réel spécial des huiles de pétrole ou de schistes, autres que les huiles brutes(n°27-10 du tarif des douanes), ainsi que des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux (n° 27-11 du tarifdes douanes) non emballés.

Art. 6. – L’entrepôt réel spécial des huiles minérales et des hydro-carbures gazeux ne peut être établi quedans les ports où existe un entrepôt réel de douane. Toutefois, lorsqu’il est destiné à être exclusi-vement utiliséau stockage des produits appartenant à la personne ou à la société qui en fait la demande, l’ouverture peut enêtre autorisée dans toute autre localité siège d’une recette des douanes.

Lorsqu’un entrepôt est destiné à être habituellement utilisé pour le stockage en commun de produitsappartenant à des tiers, la personne ou société au nom de qui il a été autorisé n’y peut percevoir des taxes demagasinage ou des droits de location que conformément à un tarif qui avant l’ouverture de l’établissement et àla diligence de cette personne ou société, doit être approuvé par arrêté du Ministre des Finances.

Art. 7. – Les entrepôts d’huiles minérales et hydrocarbures gazeux doivent satisfaire aux conditionsimposées par la réglementation sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Ils doivent être isolés de toute autre construction.

Art. 8. – Les entrepôts réels spéciaux d’huiles et d’hydrocarbures gazeux doivent être fermés au moyend’une clôture dont la hauteur ne peut être inférieure à 2,50 m. Un chemin de ronde doit être aménagé autour decette enceinte qui n’a qu’une seule ouverture fermant à deux clés diffé-rentes dont l’une sera détenue par ladouane et l’autre par l’entrepositaire.

Section IIDispositions spéciales aux entrepôts d’huiles minérales

Art. 9. – Les réservoirs servant au logement des huiles minérales entreposées, seront jaugées par le servicedes poids et mesures (ou par tout autre organisme agréé par le service des douanes) qui en délivrera procès-verbal. Cet acte doit relater la distance du fond à un point déterminé de l’ouverture du dôme ou à un point fixequelconque. Une déclaration de contenance et un barème de jaugeage sont fournis au service des douanes pourchaque réservoir.

Les réservoirs ne doivent avoir :- Dans leur partie inférieure, outre le robinet de purge et le trou d’homme, que deux ouvertures

communiquant avec les tuyaux de refoulement réservés l’un aux entrées, l’autre aux sorties ;- Dans leur partie supérieure, que trois ouvertures (une au centre et une à chaque extrémité d’un même

diamètre), situées de manière qu’il ne se trouve pas de boulon à leur aplomb.La plaque du trou d’homme ménagé dans la partie inférieure de chaque réservoir est masquée par un

couvercle mobile, s’adaptant à des pitons rivés au réservoir et munis d’un dispositif permettant la pose d’unplomb ou d’un cadenas de sûreté (type Ferret) dont la clé est conservée par la douane.

Les ouvertures du dôme sont fermées à l’aide d’un couvercle plein ou grillagé par un treillage à maillesserrées.

Les réservoirs sont pourvus d’escaliers à plan suffisamment incliné, à marches pleines, munis de garde-fous,et sur le dôme de chacun d’eux, est installée une passerelle permettant un accès facile aux ouvertures dont ilssont munis.

Art. 10. – Les conduites aboutissant à chaque réservoir sont établies, soit au-dessus du sol, soit dans uncaniveau, sur tout leur parcours en dehors du sous-sol des quais et des voies publiques. La couverture du cani-veau doit être disposée pour permettre la visite extérieure des tuyaux.

Les conduites sont munies d’un " regard " au moyen duquel on puisse s’assurer que les huiles ou essences,venant du navire ou refoulées de l’entrepôt, sont exclusivement dirigées sur le bac en charge, ou bien sur lescompteurs enregistreurs de volume ou les bacs jaugeurs.

Art. 11. – Le dépôt des déclarations d’entrée en entrepôt doit avoir lieu avant le commencement desopérations.

Pour la formation des échantillons destinés à la détermination de la nature et de l’espèce des huiles minéralesdéclarées, le service des douanes doit employer l’un des deux procédés suivants :

Soit prélever le liquide au moyen d’une éprouvette à trois endroits différents de la masse (au fond des cuves,au milieu et à quelques centi-mètres au dessous de la surface), soit plonger jusqu’au fond des réservoirs uneéprouvette percée de plusieurs trous à la partie supérieure, et la remonter lentement de manière à obtenir un peude liquide à toutes les hauteurs de la colonne.

La hauteur du liquide dans les cuves est mesurée directement au moyen du décamètre métallique.A titre de contrôle des résultats obtenus par le mesurage direct au moyen du décamètre métallique, la hauteur

du liquide dans les cuves doit être indiquée, soit par un tube extérieur de niveau en verre, gradué, soit par unflotteur communiquant avec une échelle graduée, placée également à l’extérieur des récipients.

Art. 12. – Les sorties d’entrepôt sont constatées par des compteurs-enregistreurs de volume, automoteurs,indéréglables et inviolables qui devront être, préalablement à leur emploi, agréés par le service des douanes, oupar des bacs, jaugeurs de 10 à 30 mètres cubes dont le volume aura été déterminé dans les conditions prévues aupremier alinéa de l’article 9 ci-dessus. Dans les établissements non pourvus de bacs jaugeurs ou de compteurs-enregistreurs, les sorties sont mesurées au moyen du décamètre métallique.

Art. 13. – Les déficits résultant d’un cas de force majeure dûment constaté sont alloués en franchise.Il en est de même pour les déficits reconnus provenir des causes naturelles. Lorsqu’il s’agit d’établissement

où les sorties ne sont pas contrô-lées au moyen de bacs jaugeurs ou de compteurs-enregistreurs de volume, leMinistre des Finances est appelé à statuer sur les déficits attribués à des causes naturelles lorsque lesdits déficitsdépassent les proportions ci-après :

- 2 p. 100 du lot entreposé pour les essences ;

- 1 p. 100 du lot entreposé pour les produits autres que les essences.

Art. 14. – Les entrepositaires peuvent être autorisés à mélanger les essences de pétrole avec de l’alcool oudu benzol, ou des huiles minérales lourdes avec des huiles végétales ou des résines. Les matières incorporéesaux essences et aux huiles lourdes doivent être prises à la consommation. Les mélanges ont lieu sous le contrôledu service des douanes dans les conditions de l’article 68 ci-après.

Section IIIDispositions spéciales aux entrepôts d’hydrocarbures gazeux

Art. 15. – Les réservoirs servant au logement des hydrocarbures gazeux seront jaugés par le service despoids et mesures (ou par tout autre service agréé par le service des douanes) qui en délivrera procès-verbal. Unedéclaration de contenance et un barème de jaugeage seront fournis au service des douanes pour chaqueréservoir.

Ces réservoirs ne doivent avoir :- Dans leur partie inférieure qu’une ouverture communiquant avec le tuyau de refoulement réservé aux

sorties, et un robinet de purge ;- Dans leur partie supérieure, qu’une ouverture communiquant avec le tuyau de refoulement réservé aux

entrées, une soupape de sûreté, une ou plusieurs valves de purge d’air, un ou plusieurs trous d’homme, etun dispositif de jaugeage par tubes plongeurs et règle graduée.

Les vannes commandant les tuyaux de refoulement d’entrée et de sortie, le robinet de purge et les capots destrous d’homme doivent être munis d’un dispositif permettant la pose d’un plomb ou d’un cadenas de sûreté(type Ferret) dont la clé est conservée par la douane.

Les réservoirs devront comporter en outre à leur partie supérieure un manomètre indiquant la pression dugaz, et vers leur partie inférieure un thermomètre, ou un dispositif permettant la mise en place d’un thermo-mètre, donnant la température du gaz liquéfié.

Les réservoirs sont pourvus d’escaliers à plan suffisamment incliné, à marches pleines, munis de garde-fous,et, sur leur partie supérieure, d’une passerelle permettant un accès facile aux ouvertures dont ils sont munis.

Art. 16. – Les conduites aboutissant aux réservoirs doivent être établies, soit au-dessous du sol, soit dans uncaniveau, sur tout leur parcours en dehors du sous-sol des quais et des voies publiques. La couver-ture du caniveau doit être disposée pour permettre la visite extérieure des tuyaux.

Art. 17. – Le dépôt des déclarations d’entrée en entrepôt doit avoir lieu avant le commencement desopérations.

La hauteur atteinte dans les bacs par les gaz liquéfiés est mesurée à l’aide d’un dispositif spécial, fixé àdemeure sur les réservoirs, et compor-tant des tubes plongeurs de différentes longueurs et une règle graduée.

Ce dispositif doit être vérifié et mesuré contradictoirement par le service des douanes et l’entrepositaireavant sa mise en service.

Art. 18. – Les sorties d’entrepôt sont mesurées à l’aide du dispositif spécial mentionné à l’article ci-dessus.

Art. 19. – Les déficits résultant d’un cas de force majeure dûment constaté sont alloués en franchise. Il en estde même pour les déficits reconnus provenir de causes naturelles. Le Ministre des Finances est appelé à statuersur les déficits attribués à des causes naturelles lorsqu’ils dépassent 1p. 100 du lot entreposé.

Section IVDispositions communes aux entrepôts spéciaux d’huiles minérales

et d’hydrocarbures gazeux

Art. 20. – Avant toute construction d’un entrepôt spécial, les plans au millième au moins, comportantnotamment l’emplacement des cana-lisations, vannes et regards, doivent en être soumis à l’agrément dudirecteur des douanes.

Par la suite, l’entrepôt ne sera autorisé à fonctionner que lorsque le service des douanes aura constaté que lesinstallations sont conformes au plan agréé, et que les prescriptions des articles 7 à 10, 15 et 16 ci-dessus ont étérespectées.

La même procédure doit être suivie en cas de modification des instal-lations.

Art. 21. – L’ouverture et la fermeture des robinets, vannes et regards, la prise des hauteurs dans les cuves, leprélèvement des échantillons et, en général, tous les actes de contrôle et de visite ne peuvent avoir lieu qu’enprésence du service des douanes et de l’entrepositaire.

Art. 22. – Toutes les ouvertures des réservoirs, ainsi que les vannes, les robinets et les regards, sont aprèschaque opération, plombés ou fermés au moyen de cadenas de sûreté (type Ferret) dont la clé reste entre lesmains de la douane.

Art. 23. – L’entrepositaire doit mettre à la disposition du service des douanes les instruments, produits etdocuments nécessaires à la reconnais-sance des produits entreposés, et notamment à la reconnaissance desproduits entreposés, et notamment les décamètres métalliques, le papier chimique ou la pâte spéciale permettantla reconnaissance de l’eau, les éprouvettes, les thermomètres et densimètres, les tables de correction desdensités, etc.

Art. 24. – Les frais du service de surveillance affecté à l’entrepôt réel spécial, y compris l’installation dubureau et du corps de garde et le loge-ment du receveur ou inspecteur et du garde-magasin ou préposé visiteursont à la charge de l’entrepositaire. Toutefois, lorsque l’administration des douanes décide de ne soumettrel’entrepôt spécial qu’à une surveillance intermittente, le concessionnaire n’est tenu qu’au paiement desindemnités réglementaires, et il est dispensé de fournir le logement.

CHAPITRE II :ENTREPOT FICTIF SPECIAL.

Art. 25. – (Arrêté n°631 du 11.2.67 J.O. n°521 du 18.2.67,p.345) L’entrepôt fictif spécial est autorisé pourles essences de pétrole, les pétroles, le gas-oil et les fuel-oils en vrac dans les ports où il n’existe pas d’entrepôtréel spécial et dans les localités desservies par une route carrossable ou une voie ferrée.

Art. 26. – Seuls peuvent être admis à fonctionner sous le régime de l’entrepôt fictif spécial, les dépôts devrac dont la capacité globale est supérieure à 250 mètres cubes.

Pour la détermination de cette capacité, il n’est tenu compte que du volume des réservoirs de stockageproprement dits, à l’exclusion des bacs jaugeurs et des canalisations.

Art. 27. – Les dépôts destinés à fonctionner sous le régime de l’entrepôt fictif spécial doivent satisfaire auxconditions imposées par la réglementation concernant les établissements dangereux, incommodes ou insalubres.

Leurs réservoirs des stockages doivent :1° posséder à leur partie supérieure un ou plusieurs trous de jauge ;2° êtres munis extérieurement d’un indicateur de niveau permettant d’apprécier le volume de liquide contenu ;3° être individualisés par un numéro d’ordre - ou une lettre - peint ou gravé sur chacun d’eux en un droit

parfaitement visible ;4° comporter, à côté du numéro d’ordre ou de la lettre d’identification, l’indication de leur contenance totale.

Art. 28. – L’autorisation de constituer un dépôt de vrac en entrepôt fictif spécial est donnée par le directeurdes douanes après avis favorable du directeur des services économiques.

Les demandes d’autorisation doivent être adressées par les proprié-taires des dépôts au directeur des serviceséconomiques. Elles doivent indiquer :1° Le nom, ou la raison sociale, et l’adresse du propriétaire ;2° La situation exacte du dépôt ;3° La date et le numéro de l’arrêté ayant autorisé la construction du dépôt ;4° Le nombre de réservoirs de stockage, la capacité de chacun d’eux et leur capacité globale ;5° Si ces réservoirs sont destinés à être utilisés exclusivement par le propriétaire du dépôt, ou bien à être loués

en totalité ou en partie, à des tiers pour leur propre usage.Ces demandes doivent être accompagnées des procès-verbaux de jaugeage des réservoirs de stockage, établis

dans les conditions prescrites pour les réservoirs des entrepôts réels spéciaux, et d’un plan au millième au moinsdes diverses installations du dépôt.

Art. 29. – La décision du directeur des douanes autorisant l’ouverture de l’entrepôt fictif spécial fixe la dateà partir de laquelle le dépôt pourra fonctionner sous ce régime, le bureau des douanes où seront tenues lesécritures le concernant et où devront être déposées les déclarations d’entrée et de sortie, et les obligationsspéciales susceptibles d’être imposées aux bénéficiaires de l’autorisation en cause.

Art. 30. – Si des modifications sont ultérieurement apportées aux installations du dépôt, le propriétaire esttenu d’en aviser le directeur des douanes, par l’intermédiaire du directeur des services économiques, dans leshuit jours de l’achèvement des travaux ; cet avis est donné par une déclaration indiquant le détail deschangements effectués, accompagnée d’un nouveau plan des installations et, le cas échéant, des procès-verbauxde jaugeage des réservoirs ajoutés.

Art. 31. – (Arrêté n°631 du 11.2.67 J.O. n°521 du 18.2.67, p.346) Les entrepôts fictifs spéciaux ne peuventrecevoir que des produits extraits d’un entrepôt réel spécial ou d’une usine exercée.

Art. 32. – Lorsque les produits expédiés sur un entrepôt fictif spécial ont été détruits par le cas de forcemajeure soit pendant leur transport, soit pendant leur séjour dans les réservoirs de stockage, les soumissionnairespeuvent être dispensés du paiement des droits et taxes exigibles si la perte est dûment établie par un procès-verbal émanant de l’une des autorités ci-après :

a. Agents des douanes ou des contributions indirectes ;b. Sous-préfets ;c. Juges de paix ;d. Autorités municipales ;e. Gendarmerie ;f. Agents des travaux publics ;g. Commissaires de surveillance administrative des gares.En outre, si les marchandises sont assurées, il doit être justifié par un certificat légalisé des assureurs que

l’assurance ne couvre pas le montant des droits et taxes.Ces documents doivent être transmis pour décision au directeur des douanes par l’intermédiaire du receveur

du bureau de rattachement de l’entrepôt fictif réceptionnaire.

Art. 33. – (Arrêté n°631 du 11.2.67 J.O. n°521 du 18.2.67, p.346) Les produits constitués en entrepôt fictifspécial ne peuvent rester placés sous ce régime que pendant le délai d’un an.

A l’expiration de ce délai, ils sont obligatoirement soumis aux droits et taxes exigibles à cette date.Pendant leur séjour en entrepôt fictif spécial, ils ne peuvent faire l’objet d’aucun transfert de compte de

l’entrepositaire primitif au compte d’un autre entrepositaire cessionnaire.Ils ne peuvent faire l’objet d’aucun mélange en entrepôt spécial.

Art. 34. – (Arrêté n°631 du 11.2.67 J.O. n°521 du 18.2.67, p.346) Les produits placés en entrepôt fictifspécial ne peuvent recevoir qu’une seule destination, la mise à la consommation avec paiement des droits. Lechef du service des douanes peut toutefois autoriser des livraisons de produits qui, en raison de leur destination,ne sont pas soumis ou sont soumis partiellement au paiement des droits et taxes, notamment lorsqu’ils sontdestinés, soit directement, soit après passage dans un entrepôt fictif ordinaire à l’avitaillement des navires ou desaéronefs. Seuls les dépôts situés dans une localité où il existe une recette des douanes peuvent bénéficier de cettemesure. L’intervention du service des douanes donne lieu au paiement des indemnités réglementaires.

Art. 35. – Des décisions du directeur des douanes fixent la forme des déclarations qui doivent être souscritesà l’entrée et à la sortie des entrepôts fictifs spéciaux, et déterminent les comptes qui doivent être tenus tant par leservice des douanes que par les entrepositaires.

Art. 36. – (Arrêté n°631 du 11.2.67 J.O. n°521 du 18.2.67, p.346) Pour tenir compte des pertes résultant soitdes manipulations soit de l’évaporation, il est alloué aux bénéficiaires du régime de l’entrepôt fictif spécial, enfranchise de tous droits et taxes :1° Un déchet de manipulation fixé à 0,50 p. 100 pour les essences et à 0,25 p. 100 pour les pétroles ,fuel-oils et

gas-oil ;2° Un déchet d’évaporation fixé à 0,010 p. 100 par jour pour les essences. Aucun déchet d’évaporation n’est

alloué pour les autres produits.Les déchets de manipulation et d’évaporation sont liquidés en une seule fois sur la déclaration de sortie

d’entrepôt.Le déchet de manipulation est calculé sur la quantité déclarée, et le déchet d’évaporation sur la même

quantité, déduction faite du déchet de manipulation.Le déchet d’évaporation est proportionnel à la durée du stockage sous le régime de l’entrepôt fictif spécial,

cette durée étant décomptée du jour inclus de la sortie de l’entrepôt réel spécial au jour inclus de la sortie del’entrepôt fictif spécial.

Art. 37. – Les dispositions de l’article 23 ci-dessus sont applicables aux entrepôts fictifs spéciaux.

CHAPITRE III :DEPOTS D’HUILES MINERALES EN VUE DE L’AVITAILLEMENT

DES BATEAUX DE PECHE ET DE PLAISANCE.

Art. 38. – Les produits pétroliers qui, soit à l’importation directe soit à la sortie des entrepôts de douane,sont déclarés en suspension des droits et taxes pour l’avitaillement des bateaux de pêche et des bâtiments deplaisance, peuvent être placés provisoirement, en attendant leur mise à bord, dans des dépôts spéciaux surlesquels ils doivent être dirigés sous le lien d’acquits-à-caution de transit ordinaire ou, le cas échéant, sousescorte.

Art. 39. – Sous réserve de l’approbation régulière à donner pour l’application d’une part des lois etrèglements relatifs à l’occupation du domaine public, et d’autre part des dispositions relatives aux ports et rades,et aux établissements dangereux, insalubres et incommodes, les dépôts spéciaux de produits pétroliers pourl’avitaillement des bateaux de pêche et des bâtiments de plaisance ne peuvent être établis qu’en vertu d’uneautorisation du directeur des douanes.

Art. 40. – La faculté d’établir des dépôts spéciaux pour l’avitaillement des bateaux de pêche et des bâtimentsde plaisance est réservée par ordre de préférence à l’Etat, aux communes, aux Chambres de commerce, auxports autonomes.

Lorsque l’un desdits organismes a obtenu l’autorisation d’établir un dépôt spécial, il peut en concéder,l’exploitation à un tiers.

Art. 41. – Les dépôts spéciaux établis par les organismes visés à l’article précédent doivent être aménagés demanière à permettre le loge-ment, sous les conditions déterminées par un cahier des charges de tous les produitspétroliers expédiés à destination du port en suspension de droits et taxes, en vue de l’avitaillement des bateauxde pêche et des bâtiments de plaisance.

En cas d’insuffisance des installations desdits dépôts, les exploitants sont tenus de faire procéder auxagrandissements nécessaires et, en attendant, d’établir des annexes provisoires qui doivent être agréés par lesservices des douanes peut autoriser, dans les conditions prévues à l’article 42, la création de dépôts spéciauxparticuliers.

Les organismes visés à l’article 40 ci-dessus qui exploitent un dépôt spécial ou les tiers à qui ils ont cédé leurdroit d’exploitation, peuvent y percevoir des taxes de magasinage conformément à un tarif qui, avant l’ouverturedu dépôt et à la diligence des intéressés doit être soumis à l’approbation du Ministre des Finances.

Art. 42. – Par exception aux dispositions de l’article 40 ci-dessus, les particuliers peuvent être autorisés àcréer des dépôts spéciaux de produits pétroliers pour l’avitaillement des bateaux de pêche et des bâtiments deplaisance lorsque les organismes énumérés audit article 40 renoncent à faire usage de la faculté que cet articleleur réserve.

Le directeur des douanes soumet aux organismes intéressés les demandes qui lui sont adressées dans l’objetpar des particuliers. Lesdits organismes sont tenus de faire connaître dans le délai de quatre mois s’ils renoncentou non à établir eux-mêmes un dépôt spécial dans la localité visée. A défaut de réponse dans ce délai, ils sontréputés avoir donné leur renonciation.

Les organismes qui, ayant refusé de renoncer à la faculté que leur réserve l’article 40 ci-dessus, n’ont pasétabli dans le délai d’un an à dater de ce refus un dépôt spécial dans la localité visée, sont considérés commeayant perdu le droit de faire usage de ladite faculté.

Art. 43. – L’autorisation de créer un dépôt spécial de produits pétroliers pour l’avitaillement des bateaux depêche et des bâtiments de plaisance cesse d’être valable si, dans le délai d’un an à compter de sa date, le dépôtn’a pas été ouvert. En outre, si le bénéficiaire de cette autorisation est l’un des organismes énumérés à l’article40 ci-dessus, celui-ci est réputé avoir renoncé à faire usage de la faculté que cet article lui réserve.

De même, sont considérés comme ayant renoncé au bénéfice de l’autorisation qui leur a été accordée, lestitulaires de dépôts spéciaux ayant cessé leur exploitation depuis six mois.

Art. 44. – La création de dépôts spéciaux de produits pétroliers pour l’avitaillement des bateaux de pêche etdes bâtiments de plaisance ne peut être autorisée que dans les ports où il existe un bureau des douanes.

Art. 45. – Les dépôts spéciaux de produits pétroliers pour l’avitaillement des bateaux de pêche et desbâtiments de plaisance doivent être situés à proximité du poste de douane et du quai ou pont d’accostage oùdoivent se présenter les navires pour l’embarquement des produits de l’espèce.

Les dépôts doivent être établis dans les magasins présentant les dispositions de sûreté réglementaire etfermés à deux clés dont une détenue par la douane.

Ils peuvent exceptionnellement être installés sur des pontons munis de panneaux comportant une doublefermeture comme il est dit ci-dessus. En ce cas, les dépositaires doivent prendre l’engagement cautionné deconduire sur ces bâtiments, à toute réquisition et à leurs frais, les agents des douanes chargés des recensementsou de la surveillance des opérations et de supporter toute la responsabilité des accidents dont ces agentspourraient être victimes du fait de ce mode d’installation particulier.

Art. 46. – Les titulaires de dépôts spéciaux de produits pétroliers pour l’avitaillement des bateaux de pêcheet des bâtiments de plaisance sont tenus de rembourser par trimestre et d’avance le traitement et les indemnitésalloués aux agents des douanes affectés à la surveillance des opérations de ces dépôts, d’une part, lorsque cettesurveillance est permanente, et d’autre part, lorsque, étant intermittente, elle a néanmoins nécessité unrenforcement de l’effectif du poste de douane intéressé.

Dans le cas contraire, ne sont normalement dus que les frais réglementaires de déplacement ou de vacationalloués aux agents affectés aux dépôts. Les titulaires des dépôts doivent souscrire une soumission cautionnéegarantissant le payement de ces diverses redevances.

Les dépositaires qui cessent leur exploitation ne sont libérés desdites redevances que trois mois après ladéclaration de fermeture notifiée par eux à l’administration des douanes et après que les établissements ont étévidés de tous produits passibles de droits et taxes.

Art. 47. – Les essences de pétrole et le gas-oil destinés à l’avitaillement en franchise des bateaux de pêche etde plaisance doivent être additionnés du colorant et des deux agents traceurs ci-après :

Colorant : vert fluorescent (diméthyl 6-12 coerozème) ou tout autre colorant autrement désigné maischimiquement identique : 0,5 gramme par hectolitre.

Agents traceurs :Diphénylamine : 5 grammes par hectolitre ;Furfurol : 1 gramme par hectolitre.L’essence et le gas-oil contenant soit le colorant et les agents traceurs, soit les agents traceurs définis ci-

dessus, seront réputés provenir de stocks admis en franchise pour l’avitaillement des bateaux de pêche ou deplaisance.

L’incorporation du colorant et des agents traceurs à l’essence et au gas-oil devra être effectuée au plus tardau moment de l’introduction de ces carburants dans les dépôts spéciaux d’avitaillement.

Art. 48. – Les règles de l’entrepôt réel spécial d’huiles minérales sont applicables en ce qui concerne lerèglement des déficits constatés dans les dépôts spéciaux des produits pétroliers pour l’avitaillement des bâteauxde pêche et des bâtiments de plaisance.

Les déclarations d’entrée dans ces dépôts doivent comporter la soumission prévue par l’article 133 du Codedes douanes.

Art. 49. – Le directeur des douanes peut, lorsque les circonstances locales le comportent, limiter à certainsjours et à certaines heures l’ouver-ture des dépôts de produits pétroliers pour l’avitaillement des bâteaux depêche et des bâtiments de plaisance.

Les produits pétroliers ne peuvent sortir des dépôts spéciaux que par fûts ou bidons entiers. Toutefois, estautorisé l’emploi des appareils de distribution par pompe et canalisation, conduisant les produits directement desdépôts jusqu’aux réservoirs de navires sous la réserve que ces appareils soient munis de dispositifs de mesuragecontrôlés par le service des poids et mesures, ainsi que de dispositifs de fermeture donnant toute garantiequ’aucune quantité ne peut sortir à l’insu des agents de surveillance et à la condition que les canalisations soientétablies de manière à pouvoir être facilement vérifiées.

Les produits pétroliers délivrés en franchise pour l’avitaillement des bateaux de pêche et des bâtiments deplaisance doivent en principe, être placés à bord de ceux-ci dans des coffres fixés auxdits bateaux et bâtiments etqui doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes.

Art. 50. – Le directeur des douanes peut ordonner la fermeture des dépôts spéciaux de produits pétroliersdont les opérations auraient entraîné des abus dûment constatés.

TITRE III :ENTREPOT FICTIF.

CHAPITRE PREMIER :DISPOSITIONS GENERALES .

Art. 51. – L’entrepôt fictif ne peut être autorisé que dans les localités sièges d’une recette des douanes. Lesmagasins doivent être situés dans le périmètre urbain de la commune. Dans le cas contraire, l’entrepôt fictif peutnéanmoins être concédé sans la garantie d’une soumission cautionnée spéciale par laquelle l’entrepositaires’engage à supporter les frais de déplacement des agents des douanes suivant le tarif réglementaire.

Art. 52. – En cas de suppression du bureau des douanes dans une localité où l’entrepôt fictif est autorisé, lescomptes d’entrepôt doivent être liquidés dans les six mois qui suivent la notification de la mesure aux intéressés.

Art. 53. – Les marchandises avariées ne peuvent être admises en entrepôt fictif.Les marchandises doivent être représentées à toutes réquisitions du service des douanes dans l’état même où

elles ont été entreposées, sauf le cas où elles ont été l’objet d’une manipulation régulièrement autorisée. Toutdéficit, même en cas de vol ou du sinistre, est passible des droits.

Art. 54. – Peuvent être autorisés en entrepôt fictif, dans les conditions fixées à l’article 68 ci-après, ladivision ou la réunion des colis, les changements d’emballages, le transvasement des liquides, et les opérationsnécessaires à la conservation des marchandises.

CHAPITRE II :PRODUITS ADMISSIBLES EN ENTREPOT FICTIF.

Art. 55. – (Arr. n°1828 du 8-7-64, J.O. n° 365 du 11.07.64). Les produits désignés ci-après peuvent êtreadmis en entrepôt fictif :

NUMEROS DU TARIF DES DOUANES

DESIGNATIONDES PRODUITS

1° Dans toutes les localités où existe une recette de douanes :15-02-00

27-10-01 à 29

27-13-0244-04-0944-05-0944-13-0044-15-0044-18-00

73-10-0073-11-1073-11-50

73-13-20 et 73-13-30

73-13-40

73-13-70

Suifs.Huiles de pétrole ou de schiste en fûts, bidons ouautres emballages.Paraffine.Bois équarris : bois communs.Bois simplement sciés, bois communs.Bois rabotés, rainés, bouvetés.Bois plaqués ou contre-plaqués.Bois dits « artificiels »ou « reconstitués ».Barres en fer ou en acier.Profilés en fer ou en acier.Palplanches en fer ou en acier.Tôles de fer ou d’acier, simplement laminées àchaud.Tôles de fer ou d’acier, simplement laminées àfroid.Tôles de fer ou d’acier, plaquées ou revêtue :zinguées ou plombées.

2° Dans la localité de Diégo-Suarez seulement :25-22-0025-23-00

32-09Chap. 39

48-09-0068-12

69-07 et 69-08

70-05 à 70-0773-31 et 73-32

Chaux.Ciments hydrauliques.Peintures.Plaques de plastiques ondulées pour toitures.Plaques pour constructions.Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment etsimilaires.Carreaux, pavés et dalles de pavement ou derevêtement.Verres à vitres.Articles de boulonnerie et de pointerie.Articles de tuyauterie.

73-17, 73-1873-20, 74-07 et 74-08

83-01 et 83-0285-04-09

Articles de serrurerie.Accumulateurs.

Art. 56. – Le pétrole lampant en vrac peut être admis en entrepôt fictif dans les villes où existe un entrepôtfictif spécial d’huiles minérales.

Art. 57. – Le gaz-oil en vrac peut être admis en entrepôt fictif dans les villes de Diégo-Suarez et Fort-Dauphin.

Art. 58. – Le fuel-oil en vrac peut être admis en entrepôt fictif dans les villes de Diégo-Suarez, Fort-Dauphinet Tamatave.

Art. 59. – Les bitumes naturels, bitumes de pétrole et mélanges bitumineux (n°27-14 à 27-16 du tarif desdouanes) peuvent être admis en entrepôt fictif dans les localités qui seront désignées par le directeur desdouanes.

Art. 60. – Les farines panifiables quelle qu’en soit l’origine, et les sucres originaires de France, desdépartements et territoires français d’outre-mer et des Etats de la Communauté, peuvent être admis en entrepôtfictif dans les villes de Fort-Dauphin, Mananjary, Manakara, Morondava, Nossi-Bé et Tuléar.

Art. 61. – Les denrées alimentaires périssables peuvent dans toutes les localités pourvues d’un bureau desdouanes être constituées en entrepôt fictif dans des installations frigorifiques.

Art. 62. – Peuvent être constitués en entrepôt fictif dans les villes de Tananarive, Tamatave, Diégo-Suarez,Nossi-Be, Majunga, Tuléar, Fort-Dauphin et Manakara, les matériels énumérés ci-après :

NUMEROS DU TARIFDES DOUANES

DESIGNATIONSDES PRODUITS

40-11-22

Ex : 84-06

Ex : 84-08

84-09

Ex : 84-10

Ex: 84-11

Pneumatiques, autres, un poids unitaire de plus de 70 kilos.Machines à explosion ou à combustion interne à pistonsMoteurs pour l’aviation.Autres moteurs.Autres moteurs et machines motrices :Moteurs à vent ou éoliens.Rouleaux compresseurs à propulsion mécanique.Moto pompes et turbo pompes pour liquides d’un poids unitaire supérieur à 200kilos.Moto pompes et turbon pompes à air et à vide, moto-compresseurs et turbo-compresseurs d’air et d’autres gaz.

Ex: 84-22 Matériels et appareils de levage, de char-gement, de déchargement et demanutention à l’exclusion des machines et appareils du n°82-23 :Treuils et cabestans.Grues.Pelleteuses.Autres matériels d’un poids unitaire supérieur à 200 kilos.Machines et appareils fixes ou mobiles, d’extraction, de terrassement,d’excavation ou de forage du sol.Sonnette de battage.

84-24 Machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la préparation et letravail du sol et pour la culture (y compris les rouleaux pour les pelouses etterrains de sport).

84-25 Machines appareils et engins pour la récolte et le battage des produitsagricoles ; presses à paille et à fourrages, tondeuses à gazon, tarares et machinessimilaires pour le nettoyage des grains, trieurs à oeufs, à fruits et autres produitsagricoles à l’exclusion des machines et appareils de minoterie du n°84-29°.

Ex:84-45 Machines-outils pour le travail des métaux et des carbures métalliques autresque celles des n°84-49 et 84-50 d’un poids unitaire supérieur à 200 kilos.

NUMEROS DU TARIFDES DOUANES

DESIGNATIONSDES PRODUITS

Ex:84-46 Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton,de l’amiante-ciment et d’autres matières miné-rales similaires et pour le travail àfroid du verre autres que celle du n°84-49 d’un poids unitaire supérieur à 200kilos.

Ex:84-47 Machines-outils autres que celles n°84-49 pour le travail du bois, du liège, del’os, de l’ébonite, des matières plastiques et autres matières dures similaires d’unpoids unitaire supérieur à 200 kilos.

84-49 Outils et machines-outils pneumatiques ou à moteur électrique incorporé pouremploi à la main.

84-56 Machines et appareils à trier, laver, concasser, broyer, mélanger les terres, pierres,minerais et autres matières minérales solides ; machines et appareils à agglomérer,former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, leciment, le plâtre et autres matières minérales en poudre ou en pâte ; machines àformer les moules de fonderie en sable.

Ex:84-59 Machines, appareils et engins mécaniques non dénommés ni compris dansd’autres positions du chapitre 84:Machines, appareils et engins pour les travaux publics, le bâtiment et analogues.

Ex. 85-01 Machines génératrices, moteurs (même avec réducteur, variateur et multiplicateurde vitesse) et convertisseurs rotatifs.

85-05 Outils et machines-outils électromécaniques (à moteur incorporé) pour emploi à lamain.

87-01 Tracteurs y compris les tracteurs-treuils.Ex:87-02 Voitures automobiles pour le transport des marchandises des catégories ci-après :

Camions à benne basculante, camions à deux ponts, dumpers.87-03 Voitures automobiles à usages spéciaux autres que pour le transport proprement

dit, telles que :Voiture dépanneuses, voitures pompes, voitures échelles, voitures épandeuses,voiture grues, voitures projecteurs, voitures ateliers, voitures radiologiques,voitures expositions et similaires.

Ex:87-14 Remorques.

L’admission en entrepôt fictif du matériel énuméré ci-dessus, est réservée aux machines et appareilsprésentés à l’état complet et en bon état ; elle ne peut en aucun cas être accordée aux parties et pièces détachéesde ces matériels, ni aux machines, appareils ou matériels défectueux ou avariés.

Art. 63. – Peuvent être constitués en entrepôt fictif dans les villes énumérées à l’article 62 ci-dessus, sousréserve qu’ils soient destinés à des tracteurs utilisés sur des exploitations agricoles ou forestières, les articles ci-après :

- Moteurs complets à explosion ou à combustion interne, à pistons, pour tracteurs (Ex:84-06 du tarif desdouanes) ;

- Parties, pièces détachées et accessoires de châssis de tracteurs (cadres, organes de transmission, organesde suspension, organes de direction et de freinage, radiateurs et leurs parties. . . ) (Ex:87-06 du tarif desdouanes) ;

- Pneumatiques et bandages pleins pesant plus de 15 kilogrammes l’unité (Ex : 40-11 du tarif desdouanes).

Art. 64. – Les marchandises en provenance ou à destination de l’archipel des Comores ou des TerresAustrales et Antarctiques françaises, transitant par Madagascar, peuvent être admises en entrepôt fictif dans lesports sièges d’une recette des douanes.

Ces marchandises ne peuvent, à la sortie de l’entrepôt fictif, être déclarées que pour la réexportation.

Art. 65. – (Arrêté n°631 du 11.2.67 J.O.n°521 du 18.2.67, p.346) Les essences d’aviation, les essencesautres dont l’indice d’octane est compris entre 80 et 90, le pétrole carburant (jet-fuel), les huiles de graissage etles lubrifiants destinés aux aéronefs peuvent être placés en entrepôt fictif sur les aérodromes situés à proximitéd’une recette des douanes. Ce régime pourra être étendu à d’autres aérodromes par décision du directeur desdouanes qui désignera pour chaque cas le bureau des douanes de rattachement.

Art. 66. – Des décisions du directeur des douanes pourront autoriser dans les localités pourvues d’unerecette des douanes, la mise en entrepôt fictif :

1° des articles et pièces de rechange destinés à l’armement, au grièvement et à l’entretien des navires caboteursou long-courriers ;

2° des vivres et boissons destinés à l’avitaillement des avions desservant les lignes extérieures ;3° (Arrêté n°130 du 12 janvier 1963, J.O. du 19.1.63) des parties et pièces détachées destinées aux avions

bénéficiant du taux réduit de la taxe d’importation.

Art. 67. – Le directeur des douanes pourra, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, autoriserl’ouverture d’entrepôts fictifs dans les localités pourvues d’un bureau de douane, pour des opérations nonsusceptibles de se renouveler.

Sur décision du directeur des douanes, pourront être constituées en entrepôt fictif à Tananarive, Tamatave,Diégo-Suarez et Majunga, les voitures automobiles (n°87-02 du tarif), susceptibles d’être vendues à desambassades, organismes ou services pouvant bénéficier de l’exonération des droits de douanes et des taxes.

Un entrepositaire ne peut bénéficier de ce régime pour plus de quinze voitures du même modèle (Arrêtén°208 du janvier 1963, J.O. du 26.1.63).

TITRE IV :DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES ENTREPOTS.

Art. 68. – Les entrepositaires qui veulent procéder à une manipulation autorisée doivent en faire la demandepréalable au service des douanes, qui apprécie les conditions dans lesquelles doit être exercée la surveillance desopérations.

Lorsque les manipulations font l’objet d’une surveillance particulière, celle-ci a lieu aux frais des intéressés.Le service des douanes peut prendre toutes dispositions utiles pour assurer le contrôle de la régularité desopérations (prélèvement d’échantillons, marquage, estampillage, etc. ).

Les marchandises manipulées sont prises en charge selon les quantités et l’espèce reconnue aprèsmanipulation. Les déchets inutilisables sont alloués en franchise, ceux susceptibles d’utilisation sont pris encharge.

Art. 69. – Les comptes d’entrepôt sont apurés selon les quantités et espèces prises en charge lors de l’entréeen entrepôt ou après manipulation, ou encore après recensement. Toutefois, les entrepositaires peuventdemander que les marchandises déclarées à la sortie d’entrepôt réel pour la consommation fassent l’objet d’unenouvelle vérification afin de déterminer notamment dans le cas de déperdition naturelle, les quantités exactes àsoumettre aux droits.

Art. 70. – Sauf dispositions spéciales, et sous réserve des dispositions de l’article 73 ci-après, lesmarchandises en entrepôt peuvent recevoir les mêmes destinations que si elles provenaient de l’importationdirecte.

Art. 71. – Les cessions de marchandises en entrepôt doivent faire l’objet de déclarations spéciales dont laforme est déterminée par le directeur des douanes. Lorsque la cession et la sortie d’entrepôt sont concomitantes,le cessionnaire peut déposer directement la déclaration de sortie d’entrepôt, mais celle-ci doit alors être visée parle cédant. Pour les sorties d’entrepôt spécial et fictif, l’engagement cautionné primitivement souscrit, subsistejusqu’à la régularisation de l’opération de sortie.

Art. 72. – Les marchandises entreposées ne peuvent être changées de place ou de magasin qu’avecl’autorisation du service des douanes. Les changements de magasin ont lieu au vu d’une déclaration spécialedont la forme est fixée par le directeur des douanes.

Art. 73. – Les marchandises constituées en entrepôt peuvent être mutées d’entrepôt, soit de même catégorie,soit de catégorie différente, sous réserve, dans ce dernier cas, qu’elles y soient admissibles. La durée du séjourmaximum en entrepôt est comptée de l’entrée primitive en entrepôt ; en cas de mutation en entrepôt, decatégorie différente, la durée du séjour en entrepôt ne peut excéder au total celle différente, la durée de séjour enentrepôt de catégorie différente, la durée de séjour en entrepôt ne peut excéder au total celle afférente à lacatégorie d’entrepôt qui bénéficie du délai le plus long.

Art. 74. – En cas de fermeture d’un entrepôt, le concessionnaire n’est libéré de ses obligations vis-à-vis del’administration des douanes qu’à l’expiration du trimestre au cours duquel les comptes d’entrepôt ont étéentièrement régularisés.

Art. 75. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la Répu-blique Malgache.

DECISION N° 1 du 9 mai 1961fixant les heures de chargement, de déchargement et de transbordement des marchandises dansles ports de mer et sur les aéroports douaniers

Article premier. – Les heures de chargement, de déchargement et de transbordement des marchandises sontfixées comme suit :1° Dans les ports de mer, les jours ouvrables de six heures à dix-huit heures ;2° Sur les aéroports douaniers, tous les jours ouvrables pendant les heures qui sont fixées par arrêtés du

Ministre des Finances, pris en application de l’article 4 du décret n° 61-012 du 11 janvier 1961, pourl’ouverture des bureaux de douane desquels dépendent ces aéroports.

DECISION N° 2 du 9 mai 1961déterminant le modèle des répertoires des opérations

en douane que doivent tenir les commissionnaires et transi-taires

Article premier. – Les répertoires des opérations de douane tenus par les commissionnaires et transitairesseront conformes au modèle annexé à la présente décision.

Art. 2. – Il doit être tenu un répertoire distinct, d’une part pour les opérations d’importation, d’autre partpour les opérations d’exportation.

Lesdites opérations seront inscrites à chaque répertoire sous une série unique de numéro ; ces numéros serontreproduits sur les déclarations en douane.

Art. 3. – Avant leur mise en service, les répertoires seront cotés et paraphés par le receveur des douanes dubureau pour lequel le commis-sionnaire ou transitaire intéressé est agréé.

Page de titre

REPERTOIRE

des opérations en douane effectuées parM………………………………………………, commissionnaire en douane demeurant à

………………………………………………………………………Opérations d’importation (*)

d’exportation• (*)Ce présent répertoire, conforme au modèle annexé à la décision n°……………………………... du

………………………….. 1961 et contenant ……………………………. feuillets, a été côté et paraphé parnous receveur des douanes du bureau de………………………………………………..

A………………………………….. le …………………………………...

Instructions pour la tenue du répertoire

A. – Il doit être tenu un répertoire distinct, d’une part, pour les opérations d’importation, d’autre part, pour lesopérations d’exportation. Ne doivent figurer sur les répertoires des importations que les déclarations pour laconsommation, l’entrepôt et l’admission temporaire. Toutes autres opérations (transit, réexportations,mutations, d’entrepôts, transbordements, exportations) doivent être reprises au répertoire des exportations.

B. – Inscrire les opérations au fur et à mesure de leur accomplissement et avant le dépôt des déclarations endouane. La série des numéros doit être annuelle et ininterrompue ; les opérations d’une même journée serontgroupées sous l’indication : « Journée du (date) ». Les numéros d’inscription aux répertoires serontreproduits sur tous les exemplaires des déclarations en douane.

C. – Les inscriptions doivent être opérées à l’encre, sans ratures, sur-charges ni grattages. Les blancs, lorsqu’ilen existe, doivent être barrés.

D. – Pour l’indication des divers régimes douaniers, les abréviations suivantes sont admises : C pourconsommation ; ER pour entrepôt réel ; EF pour entrepôt fictif ; TI pour transit international ; TO pourtransit ordinaire ; AT pour admission temporaire ; TM pour transbordement à Madagascar ; TE pourtransbordement extérieur ; EX pour exportation ; R pour réexportation ; ME pour mutation d’entrepôt.

• Rayer le mention inutile.

DECISION N° 3 du 9 mai 1961fixant la forme des déclarations de douane, les énonciations qu’elles doivent contenir, lesdocuments qui doivent y être annexés, et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l’examenpréalable des marchandises, modifiée par décision n°19 du 31 mai 1968 (J.O. n° 593 du 8.6.68, p.1214)

CHAPITRE PREMIER :DISPOSITIONS GENERALES .

Article premier. – Les déclarations en détail et les déclarations pro-visoires prévues par les articles 66, 77 et88 du Code des douanes doivent être établies sur des imprimés, conformes aux modèles approuvés par ledirecteur des douanes, dont les types sont déposés au siège des Chambres de commerce et dans les bureaux dedouane.

Ces imprimés doivent être confectionnés sur du papier de couleur blanche, lisse et collé pour écriture, d’unequalité analogue à celle utilisée pour les spécimens visés ci-dessus.

La fourniture des imprimés incombe aux redevables.

Art. 2. – Les déclarations en détail et les déclarations provisoires doivent être déposées en doubleexemplaire.

Toutefois, les déclarations en détail doivent être déposées en triple exemplaire lorsqu’il y a lieu de vérifier àdestination l’origine des marchan-dises ou de contrôler leur arrivée dans le lieu où elles ont été expédiées ouleur utilisation dans des conditions déterminées ou encore de vérifier l’accomplissement d’une formalitéparticulière.

Art. 3. – Les déclarations en détail et les déclarations provisoires ne peuvent pas être rédigées au crayon. Ladate, la signature du déclarant et, éventuellement, celle de la caution doivent être manuscrites.

Il est interdit d’écrire en interligne ou en surcharge.Les ratures et les renvois ou apostilles doivent être expressément approuvés par le signataire de la

déclaration et, éventuellement, par la caution.

Art. 4. – Lorsque les énonciations relatives aux différents articles contenus dans un même colis ne peuventtrouver place sur une seule formule, une ou plusieurs autres formules sont annexées à la première.

Il en est de même lorsqu’il s’agit de marchandises formant un tout ou destinées à la construction d’un mêmeappareil ou d’une même machine, dont les divers organes ou éléments se rattachent à un grand nombre derubriques différentes du tarif qu’il n’est pas possible d’énoncer sur une seule formule.

Les diverses formules présentées dans les conditions susvisées consti-tuent une déclaration unique etreçoivent le même numéro d’enregistrement suivi d’un indice propre à chacune d’elles. En outre, la mention" déclaration en " n " (en lettres) formu les " doit être inscrite par le déclarant d’une manière très apparente, entête de la première formule.

CHAPITRE II :DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DECLARATIONS EN DETAIL.

§ 1er. – Enonciation des déclarations

Art. 5. – Les déclarations en détail doivent comporter les énonciations suivantes :1° Le nom et l’adresse du déclarant, et s’il s’agit d’un commissionnaire en douane, le numéro sous lequel il est

agréé ;2° Le mode de transport (air, mer) suivant lequel les marchandises ont été importées ou doivent être exportées ;3° Pour les transports maritimes, la nationalité et le nom du bâtiment, le nom du capitaine ou la raison sociale

de la compagnie de navigation qui exploite le navire ; pour les transports aériens, la nationalité et l’immatri-culation de l’appareil, et la raison sociale de la compagnie de transport;

4° Le nom, la profession et l’adresse du destinataire réel ou de l’expéditeur réel des marchandises, suivant qu’ils’agit d’importation ou d’expor-tation ;

5° Le nombre, la nature, les marques et les numéros des colis ;6° La désignation des marchandises suivant les termes du tarif ;7° Le numéro du tarif des douanes ;8° La valeur imposable et, à l’exportation, la valeur FOB en toutes lettres et en chiffres ;9° En toutes lettres et en chiffres, le poids brut des marchandises, le poids net, éventuellement la longueur, le

volume, le nombre, ou tout autre renseignement de cette nature, lorsque ces indications sont nécessaires pour

la perception des droits et taxes ; le cas échéant, et en chiffres seulement, les unités complémentairesnécessaires à l’établissement des statistiques ;

10°A l’importation, le pays d’origine et le pays de provenance, à l’expor-tation, le pays de destination ;11°(Décision n°19 du 31.5.68 J.O. n°593 du 8.6.68, p.1214) Le numéro d’identifi-cation délivré par l’institut

national de la statistique et de la recherche économique ( l’INSRE ) ;12°Pour les commissionnaires en douane, le numéro sous lequel l’opération a été inscrite à leur répertoire.

Art. 6. – La liste des pièces jointes à la déclaration doit figurer sur la déclaration avec indication, s’il y alieu, du numéro des documents exigés pour le contrôle du commerce extérieur et des changes.

Lorsqu’une circonstance spéciale ouvre droit, pour une marchandise déterminée, à un traitement de faveur,l’application de ce traitement doit être demandée dans la déclaration.

Art. 7. – En cas de contradiction entre les mentions portées en toutes lettres et celles portées en chiffres, lavérité ou la fausseté des déclarations est jugée sans égard aux indications chiffrées.

§ 2. – Documents à annexer aux déclarations

Art. 8. – Doivent être joints à la déclaration en détail :1° Les factures prévues par les articles 24 (importation) et 25 (exportation) du Code des douanes ;2° Les certificats d’origine, les certificats sanitaires et phytosanitaires et tous autres documents exigés par

l’administration des douanes pour l’application soit des droits et taxes, soit des lois et règlements divers dontcette administration assure l’exécution ;

3° (Décision n°19 du 31.5.68 J.O. n°593 du 8.6.68, p.1214) Les autorisations d’importation ou d’exportation(licences), les certificats d’importation et tous autres documents prévus par la réglementation concernant lesprohibitions et le contrôle du commerce extérieur.

Art. 9. – (Décision n°19 du 31.5.68 J.O. n°593 du 8.6.68, p.1214) Aux fins de faciliter la vérification, lesdéclarations doivent être accompagnées, en sus des documents prévus à l’article précédent, d’un bordereau dedétail, sauf lorsqu’elles se rapportent à une marchandise de qualité commerciale unique contenue dans des colisne présentant pas entre eux des différences de plus de 5 p. 100 en poids.

Le bordereau de détail doit indiquer par colis le poids ou la quantité (nombre, longueur, etc), la qualitécommerciale et la valeur des marchan-dises. Il doit être daté et signé par le déclarant.

En cas de contradictions entre les mentions des déclarations et celles des bordereaux de détail, la vérité ou lafausseté des déclarations est jugée sans égard aux énonciations de bordereaux de détail.

§ 3. – Déclaration verbale

Art. 10. – Le déclarant autorisé à faire une déclaration verbale, doit fournir au Service des douanes toutes lesindications nécessaires pour l’application des lois et règlements dont la douane est chargée d’assurerl’observation.

CHAPITRE III :DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DECLARATIONS PROVISOIRES.

§ 1. – Enonciation des déclarations

Art. 11. – Les déclarations provisoires sont désignées sous les termes : demandes de permis d’examiner oud’échantillonner.

Elles doivent comporter les énonciations ci-après :a. Le nom et l’adresse du déclarant ;b. Le nom et l’adresse du destinataire réel ;c. Le nombre, la nature, les marques et les numéros des colis ;d. La nature de la marchandise ;e. L’endroit où doit avoir lieu l’examen préalable.L’engagement d’acquitter, le cas échéant, les droits et taxes exigibles sur les échantillons prélevés doit

figurer sur la déclaration provisoire.

§ 2 Examen préalable des marchandises

Art. 12. – L’examen préalable des marchandises, prévu par l’article 80 du Code des douanes ne peuts’effectuer qu’avec l’autorisation du service des douanes, et en présence d’un agent de douane.

Art. 13. – Le déballage, le pesage et le remballage des marchandises sont aux risques et frais des déclarants.

Art. 14. – Les échantillons dont le prélèvement a été autorisé sont passibles des droits et taxes,éventuellement exigibles à la date d’enregistrement de la déclaration provisoire.

Ces droits et taxes sont perçus d’après l’espèce et la valeur reconnues ou admises sur la déclaration de détaildéfinitive, ou, à défaut, d’après celles reconnues d’office par les agents des douanes.

Art. 15. – La présente décision sera portée à la connaissance des importateurs et des exportateurs par la voiedu Journal Officiel de la Ré-publique Malgache.

DECISION N° 4 du 9 mai 1961précisant les conditions d’application du régime général des acquits-à-caution et du régime dutransit

TITRE PREMIER :REGIME GENERAL DES ACQUITS-A-CAUTION.

Article premier. – Sauf dérogations prévues au chapitre III du Titre II de la présence décision, les acquits-à-caution sont délivrés après déclaration en détail et vérifications des marchandises dans les conditions prévuesaux articles 66 et suivants du Code des douanes et aux arrêtés pris pour leur application.

Art. 2. – Indépendamment de l’engagement général prévu à l’article 103 du Code des douanes, les acquits-à-caution doivent indiquer :1° La nature des engagements contractés par le principal obligé et sa caution, tant au regard de la législation et

de la réglementation douanières que des autres lois et règlements dont l’administration des douanes assureou garantit l’application ;

2° Le mode de transport des marchandises et les caractéristiques de l’engin de transport utilisé et, le caséchéant, son nom et ses marques d’immatriculation ;

3° Si le service des douanes l’exige, l’itinéraire qui sera emprunté et l’horaire proposé ;4° Le délai fixé par le service des douanes pour le rapport de l’acquit-à-caution au bureau de douane d’émission

;5° Le nom et l’adresse de la caution ou le montant de la consignation déposée en garantie des engagements

souscrits ;6° Les résultats de la vérification faite, le cas échéant, par le service des douanes ;7° Les moyens de reconnaissance ou de sûreté visés à l’article 5 ci-après.

Art. 3. – Le délai accordé pour l’accomplissement des engagements souscrits est fixé par le service desdouanes, compte tenu des conditions particulières à chaque opération, à moins que ce délai n’ait été fixé, à titregénéral, par une disposition législative ou réglementaire.

Art. 4. – Un exemplaire de la soumission est conservé par le service des douanes pour justifieréventuellement de l’existence des engagements souscrits.

Art. 5. – En vue d’assurer l’identification des marchandises et la régu-larité des opérations, le service desdouanes peut subordonner la délivrance des acquits-à-caution à l’apposition de scellements, d’estampilles ou detous autres moyens de reconnaissance ou de sûreté qu’il juge utiles, ou les marchandises elles-mêmes, et auprélèvement d’échantillons. Il peut également exiger la réparation des emballages défectueux et escorter lesmarchandises.

Les échantillons prélevés doivent être placés dans des contenants agréés et scellés par le service des douanes.Ces contenants portent référence à l’acquit-à-caution et indiquent le nom du bureau d’émission de l’acquit et

le nom du bureau de destination.Lorsque les marchandises doivent être représentées à une destination déterminée, les échantillons prélevés

sont remis au déclarant. Ils doivent accompagner ces marchandises et être également représentés à des-tination.

La fourniture des contenants et des emballages incombe au soumis-sionnaire.

Art. 6. – Sauf dérogation admise par le service des douanes, les acquits-à-caution doivent accompagner lesmarchandises qui en font l’objet et être présentés en même temps que ces marchandises et, éventuel-lement, leséchantillons, à toute réquisition des autorités habilitées à cet effet.

Art. 7. – Dès qu’une rupture de scellement ou une destruction d’estampille ou de tout autre moyen dereconnaissance ou de sûreté se produit en cours de validité de l’acquit-à-caution, le soumissionnaire ou sonreprésentant doit la signaler aux agents des douanes s’il s’en trouve à proximité, ou, à défaut, à l’une desautorités indiquées ci-après :1° Agents des contributions indirectes ;2° Agents de la gendarmerie ;3° Agents de la police ;4° Maires ou autorités en tenant lieu, et, en ce qui concerne les transports par chemin de fer ;5° Commissaires de surveillance administrative des gares ;6° Chefs et sous-chefs de gare, chefs de service assermentés de la régie des chemins de fer.

L’autorité appelée pour constater les faits, appose de nouveaux moyens de scellement, de sûreté oud’identification, et indique les opérations auxquelles elle a procédé à cet effet, soit sur l’acquit-à-caution lui-même, soit dans un procès-verbal de constat, sous réserve d’en faire mention sur l’acquit-à-caution.

Art. 8. – Lorsque l’acquit-à-caution a été souscrit pour garantir l’arrivée des marchandises à destination d’unbureau de douane ou lorsque l’accomplissement des engagements contractés doit être constaté par le service desdouanes, l’acquit-à-caution, accompagné, le cas échéant, des échantillons et du procès-verbal de constat, prévusrespectivement aux articles 5 et 7 ci-dessus, doit être remis au bureau de destination en même temps que lesmarchandises qu’il concerne y sont représentées.

Le service des douanes de destination peut procéder à tous les contrôles qu’il juge utiles pour s’assurer queles engagements souscrits ont bien été remplis. Après ce contrôle, il annote, en conséquence, l’acquit-à-cautionqui est remis au déclarant.

Art. 9. – Lorsque l’acquit-à-caution a été souscrit pour garantir l’arrivée des marchandises à une destinationautre qu’un bureau de douane ou lorsque l’accomplissement des engagements contractés ne peut être constatépar le service des douanes, la personne ou l’autorité habilitée doit en justifier par un certificat approprié.

Art. 10. – L’acquit-à-caution accompagné, le cas échéant, du procès-verbal de constat et du certificat prévusrespectivement aux articles 7 et 9 ci-dessus, est renvoyé par les soins du soumissionnaire qui procède à sadécharge dans la mesure où les engagements souscrits ont été remplis.

Dans le cas prévu à l’article 8 ci-dessus, le service des douanes du bureau de destination peut se charger derenvoyer l’acquit-à-caution au bureau d’émission.

TITRE II :TRANSIT.

CHAPITRE PREMIER :DISPOSITIONS GENERALES.

Art. 11. – Le régime du transit s’applique aux transports effectués par une ou plusieurs voies, à l’exclusionde la voie maritime, de marchandises :

a. Importés par un bureau de douane pour être dirigées sur un entrepôt ou sur un autre bureau de douane ;b. Extraites d’un entrepôt pour être dirigées sur un bureau de douane ou sur un autre entrepôt.

Art. 12. – Les marchandises pouvant être acheminées sous le régime du transit sont expédiées sous lagarantie d’un acquit-à-caution, lequel, sauf les dispositions spéciales prévues aux articles 15, 16, 17 et 20 ci-après, est soumis aux règles générales éditées au titre premier de la présente décision et compte l’engagementsous les peines de droit, de représenter les marchandises qui y sont écrits dans le délai prescrit et sous scellementintact au bureau de destination.

Art. 13. – A leur arrivée au bureau de douane où le transit prend fin, les marchandises peuvent recevoirtoutes les destinations qu’on pourrait leur donner si elles étaient directement importées par ce bureau.

CHAPITRE II :TRANSIT ORDINAIRE.

Art. 14. – Le transit ordinaire peut s’effectuer à l’aide de tous les engins de transport.

Art. 15. – Outre les énonciations exigées dans la déclaration en détail, le déclarant doit éventuellementmentionner sur l’acquit-à-caution toutes précisions de nature à permettre l’identification qualitative etquantitative des marchandises au bureau de destination (nombre, poids unitaire, dimensions, volume, marques,etc). Ces précisions doivent obligatoirement être fournies s’il s’agit de marchandises prohibées au tarif desdroits d’importation.

Le déclarant doit également prendre l’engagement de placer les mar-chandises transportées sous un régimedouanier dès leur arrivée au bureau de destination.

Art. 16. – Les mesures d’identification et les précisions visées respecti-vement aux articles 5 et 15 ci-dessuspeuvent ne pas être exigées par le service des douanes lorsque l’expédition s’effectue au moyen d’engins detransport admis au scellement douanier. Dans ce cas, ces engins seuls sont scellés.

CHAPITRE III :EXPEDITION D’UN PREMIER BUREAU DE DOUANE

SUR UN DEUXIEME BUREAU APRES DECLARATION SOMMAIRE.

Section IDispositions générales

Art. 17. – Le régime de l’expédition d’un premier bureau de douane sur un second après déclarationsommaire peut être accordé aux marchandises destinés à être transportées dans un engin de transport agréé par leservice des douanes, ou à défaut, dans un contenant agréé par ledit service.

Art. 18. – L’acquit-à-caution sous la garantie duquel est effectuée l’expédition d’un premier bureau dedouane sur un second doit être souscrit en double exemplaire par le transporteur des marchandises.

Il comporte les mêmes engagements que ceux prévus pour le transit ordinaire.

Art. 19. – Le service des douanes du bureau où est souscrit l’acquit-à-caution procède au scellement del’engin de transport ou du contenant agréé et fait mention de ce scellement sur l’acquit-à-caution.

Section IITransit international

Art. 20. – Pour les transports des marchandises effectués uniquement par la voie aérienne, les transporteursadmis à souscrire une soumission générale cautionnée annuelle par laquelle ils s’engagent à supporteréventuellement les pénalités prévues en matière de transit international sont dispensés de la souscription d’unacquit-à-caution de transit international pour chaque opération.

Dans ce cas, le manifeste, établi en trois expéditions, porte la mention " Manifeste acquit de transitinternational ". Le service des douanes annote ce manifeste acquit dans les mêmes conditions qu’un acquit-à-caution, en conserve un exemplaire et remet les deux autres aux transporteurs pour être déposées au bureau dedouane de l’aérodrome de destination.

A l’arrivée à ce dernier bureau, le service des douanes annote les deux exemplaires du manifeste-acquit dansles conditions prévues à l’article 8 ci-dessus. Un de ces exemplaires est renvoyé au bureau de douane d’émissiondans les conditions mentionnées à l’article 10 ci-dessus.

ARRETE N°1005 du 24 mai 1961fixant les conditions d’application des articles 94 et 96 du Code des douanes relatifs au créditdes droits et taxes et au crédit d’enlèvement (J.O. n° 170 du 3.6.61, p. 992)

CHAPITRE PREMIER :CREDITS D’ENLEVEMENT.

Article premier. – Les receveurs des douanes peuvent autoriser les redevables à enlever leurs marchandises,au fur et à mesure de la véri-fication et avant liquidation et acquittement des droits et taxes, moyennantsoumission, dûment cautionnée, comportant obligation :1° de payer une remise de 3 p. 1000 (trois pour mille) du montant des droits et taxes liquidés ;2° d’opérer le versement de la totalité de ces droits et taxes dans un délai de huit jours francs, à partir de la date

d’inscription au registre de liquidation.Cette facilité constitue le "crédit d’enlèvement " prévu par l’article 96 du Code des douanes.

Art. 2. – Le crédit d’enlèvement est applicable à tous les droits et taxes perçus par le service des douanes.

Art. 3. – Le trésorier général de Madagascar a seul qualité pour autoriser ou pour annuler la concession ducrédit d’enlèvement ; cette autorisation n’est valable que pendant l’année civile pour laquelle elle est prise ; ellefixe la limite du crédit qui peut être accordé.

En aucun cas, le crédit d’enlèvement ne peut constituer un droit pour les redevables ; la concession de cettefacilité reste subordonnée, sans aucun recours, à l’appréciation du trésorier général, qui n’est jamais tenu defaire connaître le motif de sa décision.

Art. 4. – La remise de 3 p. 1000 (trois pour mille) prévue à l’article premier est payable au receveur desdouanes en même temps que le montant des droits et taxes qui en font l’objet.

Les modalités de répartition du produit de cette remise entre l’Etat Malgache et les comptables qui enassurent le recouvrement, sont fixées par décret.

CHAPITRE II :CREDITS DES DROITS ET TAXES.

Art. 5. – Les redevables peuvent être admis à présenter pour le paiement des droits et taxes perçus par ladouane des obligations cautionnées ou " traites ", à quatre mois d’échéance, lorsque la somme à payer d’aprèschaque décompte s’élève pour un même déclarant, à 20.000 francs au moins.

Cette facilité constitue le "crédit des droits et taxes" prévu par l’article 94 du Code des douanes.Le délai de quatre mois court de la date de la traite, date qui est celle de l’inscription des droits et taxes au

registre de liquidation. S’il y a réunion de plusieurs liquidations de dates différentes en une seule traite, celle-ciporte la date de la liquidation la plus ancienne et l’intérêt de crédit est calculé à partir de cette date. Le montantd’un même décompte peut être acquitté partie en numéraire ou en chèque, partie en traite.

Art. 6. – Les traites sont souscrites à l’ordre de trésorier général et garanties par une ou plusieurs cautions.Les cautions s’engagent solidai-rement au même titre que le principal obligé ; une seconde caution estindispensable lorsque le principal obligé ou la première caution n’habite pas la même localité que le receveurdes douanes. Toutefois, les établis-sements sont autorisés par le trésorier général à donner leur aval, bien qu’ilsne soient pas représentés à la résidence au receveur des douanes.

Art. 7. – Le trésorier général de Madagascar a seule qualité pour accorder ou supprimer le crédit des droitset taxes ; son autorisation n’est valable que pendant l’année civile pour laquelle elle est prise ; elle fixe la limitedu crédit qui peut être accordé.

En aucun cas, le paiement en traites à quatre mois, ne peut constituer un droit pour les redevables, laconcession de ce mode de paiement, restant subordonnée, sans aucun recours, à l’appréciation du trésoriergénéral qui n’est jamais tenu de faire connaître le motif de sa décision.

Art. 8. – Le crédit des droits et taxes ainsi accordé donne lieu au paiement d’un intérêt de crédit de 4 p. 100(quatre pour cent) l’an et d’une remise de 0,50 p. 100 (cinquante centimes pour cent) sur le montant des droits ettaxes liquidés.

L’intérêt de crédit s’ajoute aux droits et taxes liquidés pour former le montant total de la traite.

Art. 9. – La remise est payable au receveur des douanes au moment du dépôt de la traite à la caisse de cecomptable. Elle ne grève que le montant des droits et taxes en principal à l’exclusion de l’intérêt de crédit.

Comme les effets de commerce, la traite est soumise à l’impôt du timbre sur le chiffre total de la sommerelatée dans son libellé.

La traite est payable, en principe, au bureau du représentant du trésor dont relève, au point de vue comptable,le receveur des douanes auquel il a été remis.

Les modalités de répartition du produit de la remise entre l’Etat Malgache et les comptables qui en assurentle recouvrement sont fixées par décret.

Art. 10. – Le crédit des droits et taxes n’entraîne pas la faculté pour le redevable de disposer desmarchandises au fur et à mesure qu’elles sont vérifiées. Cette faculté ne peut résulter que du crédit d’enlèvementconcédé après soumission cautionnée à cet effet, dans les conditions fixées au chapitre premier ci-dessus.

Toutefois, lorsqu’un même redevable est à la fois titulaire du crédit des droits et taxes et du créditd’enlèvement, il demeure libre, à l’expiration du délai de huit jours francs prévu à l’article premier ci-dessus, depayer les droits et taxes liquidés soit en numéraire ou en chèques, soit en traites. Dans le cas de paiement, ennuméraire ou en chèque, il acquitte la remise prévue pour le crédit d’enlèvement ; dans le cas de paiement partraite, il acquitte la remise prévue pour le crédit de droits. En aucun cas, il ne paie cumulativement les deuxremises pour les mêmes liquidations.

Art. 11. – En cas de non-paiement des traites à l’échéance, le trésorier général procède ou fait procéder auxpoursuites suivant les règles générales concernant la matière.

Le débiteur, indépendamment des poursuites ainsi prévues, est assujetti, sur la créance principale, à desintérêts moratoires à compter du lendemain du jour de l’échéance jusqu’au jour inclus de l’acquittement. Le tauxde ces intérêts est celui pratiqué, pour ses avances, par la banque de Madagascar et des Comores, au lendemaindu jour de l’échéance, majoré de deux pour cent.

CHAPITRE III :DISPOSITIONS D’ORDRE COMPTABLE.

Art. 12. – Les quittances afférentes aux droits et taxes soumissionnés sous le régime du crédit d’enlèvementsont établies le jour de la liquidation des droits et taxes. Elles sont conservées par le receveur des douanescomme valeurs de caisse (quittances en portefeuille), en attendant le versement soit en numéraire ou en chèques,soit en traites, à effectuer par le redevable dans le délai de huit jours francs. Passé ce délai, le receveur desdouanes poursuit d’office le recouvrement, contre le principal obligé et les cautions, par les voies, de droitsapplicables en matière douanière.

En cas de poursuites infructueuses, les quittances sont transmises au trésorier général qui doit faire l’avancedu montant des droits et taxes dans les conditions déterminées à l’article 17 ci-après.

Art. 13. – Lors de l’arrêté mensuel des écritures du receveur des douanes, les quittances en portefeuille autitre du crédit d’enlèvement forment un solde en caisse à dépenser et à reprendre en recette au début du moissuivant au compte 1-08 : " Disponibilités chez les receveurs des régies et comptables subordonnés ".

Art. 14. – La quittance afférente aux droits et taxes payés par traite, et celle établie distinctement, relative àl’intérêt de crédit correspondant, sont remises par le receveur des douanes au redevable, en échange de la traite.

Les traites sont versées au trésor en contre-valeur des recettes, au même titre que du numéraire ou deschèques. Les récépissés du trésor, délivrés à cette occasion au receveur des douanes doivent comporterl’indication de la somme représentée par les traites dans le versement total.

Art. 15. – La remise de 3 p. 1000 (trois pour mille) fixée par l’article premier et la remise spéciale de 0,5 p.100 (cinquante centimes pour cent), fixée par l’article 8, sont prises en recette de trésorerie, dans les écritures dureceveur des douanes, au titre des : " Remises sur obligations cautionnées, souscrites par les redevables ".

Le produit de l’intérêt de crédit de 4p. 100 (quatre pour cent) est inscrit en recettes en compte : « Intérêts decrédit sur droits crédités ».

Art. 16. – Les demandes d’ouverture ou de renouvellement du crédit d’enlèvement ou du crédit des droits ettaxes sont remises par les redevables au receveur des douanes, qui les adresse directement, en les accompagnantde son avis, au trésorier général ou à son préposé, s’il en existe un à la résidence, lequel donne également sonavis.

Le trésorier général, notifie la décision prise, au premier de ces comptables, par l’intermédiaire du directeurdes douanes.

Art. 17. – En cas de non réalisation des droits et taxes liquidés en vertu de crédits d’enlèvements ou desdroits et taxes, le trésorier général est tenu de faire, de ses deniers personnels, l’avance de ces droits. Lesdemandes en décharge que ce comptable supérieur peut avoir à formuler, sont exa-minées et transmises auMinistre des Finances dans les conditions régle-mentaires.

Au cas où le dégrèvement est prononcé, l’ordonnateur du budget général, conformément à cette décision,délivre au nom du trésorier général un mandat de paiement de la somme admise en non-valeur.

Les non-valeurs sont inscrites sur un registre des " Créances admises en surséance indéfinie " tenu par ledirecteur général des finances. Le trésorier général reste dépositaire des traites et quittances correspondantes etdemeure chargé d’en poursuivre ultérieurement la réalisation dans le cas où les débiteurs deviendraientsolvables.

Art. 18. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la Répu-blique Malgache.

ARRETE N°1415 du 25 juillet 1961fixant les conditions de taxation applicables aux marchan-dises obtenues dans les pays membresde la Communauté Economique Européenne ou dans les pays et territoire associés par latransformation de produits récoltés, extrait du sol ou fabriqués dans d’autres pays.

Article premier. – Les dispositions applicables aux produits obtenus dans les pays et territoires énumérés àl’article 302 du Code des douanes par la transformation de produits étrangers sont étendues, à l’exception decelle des articles 312, 314, 315 et 316 ; aux produits obtenus de la même manière dans les pays membres de laCommunauté Economique européenne et dans les pays et territoires associées.

Art. 2. – Le bénéfice des régimes prévus aux articles 311 et 313 du Code des douanes, est subordonné autransport en droiture des marchandises et à la déclaration du producteur ou de l’expéditeur portant que lesconditions requises pour l’octroi de ces régimes, sont remplies et fournissant les éléments du calcul des droits.Cette déclaration est certifiée par les autorités administratives du lieu de production ou d’expédition.

Art. 3. – Les produits étrangers transformés dans l’un des pays membres de la Communauté EconomiqueEuropéenne ou dans l’un des pays et territoires associés, après paiement des droits de douane applicables àl’entrée dans ces pays ou territoire, et qui ne peuvent bénéficier, à l’importation à Madagascar, des dispositionsde l’article 311 du Code des douanes, y sont soumis au paiement des droits de douane applicables, compte tenude leur origine, soit à la matière première, soit au produit transformé, selon que l’une ou l’autre imposition estplus favorable aux importateurs.

L’admission au bénéfice des droits de douane assis sur la matière première, est soumise aux conditionsprévues par l’article 317 du Code des douanes.

Art. 4. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la Répu-blique Malgache.

ARRETE N°1964 du 17 octobre 1961relatif à l’admission en franchise des marchandises im-portées pour l’exécution de certainsmarchés (J.O.n°190 du 21.10.61, p.1854), complété par les arrêtés n° 639 du 17 mars 1962 (J.O.n°214 du 24.3.62, p.431) et n° 1807 du 17 juillet 1963

Article premier. – (Arrêté n°639 du 17 03 1962, J.O n°214 du 24.3.62, p.431) Les dispositions de l’article34 de l’arrêté n° 1945 du 17 novembre 1960 susvisé sont étendues aux marchandises importées pour l’exécutionde marchés de fournitures ou de travaux financés par des fonds d’origine extérieure, ou ayant pour objet lafourniture d’articles à des organismes ou services bénéficiant de la franchise des droits et taxes pourl’importation d’articles semblables.

Art. 2. – Une liste indiquant l’espèce et les quantités des produits à importer devra être annexée au marché.Les importations devront être faites par un seul bureau de douane qui sera indiqué dans le marché. Une copie dumarché, certifiée conforme par le chef du service ou de l’organisme qui a passé le marché, sera déposée aubureau de douane d’importation.

Art. 3. – L’admission en franchise sera subordonnée à la présentation, lors de chaque importation, del’attestation prévue par l’article 35 de l’arrêté n°1945 du 17 novembre 1960.

Art. 4. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la Répu-blique Malgache.

ARRETE N° 3331 du 3 septembre 1971relatif au contrôle des moyens de paiement transportés par les voyageurs (J.O. n°789 du11.9.71, p.1849)

Article premier. – Il est précisé que les acquisitions de devises étrangères prévues par l’article 2, paragraphepremier, de l’arrêté n°5 078 du 18 décembre 1968 relatif au contrôle douanier des moyens de paiementtransportés par les voyageurs tel que modifié par les textes visés ci-dessus, doivent être effectuées sur le marchédu franc financier.

Art. 2. – L’expression “ comptes étrangers en francs ”, chaque fois qu’elle est citée par l’arrêté n° 5 078 du18 décembre 1968 relatif au contrôle douanier des moyens de paiement transportés par les voyageurs et par lesarrêtés qui l’ont modifié, doit être remplacée par l’expression “ comptes financiers en francs ”.

Art. 3. – Le directeur des Impôts, le directeur du Trésor et le directeur général de l’Institut d’émissionmalgache sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au JournalOfficiel de la République, et qui, vu l’urgence, entrera immédiatement en vigueur.

ARRETE INTERMINISTERIEL N° 3390du 8 septembre 1971

fixant les conditions d’admission en exemption de la taxe d’importation des animauxreproducteurs de race pure (J.O. n° 790 du 18.9.71, p. 1871).

Article premier. – L’admission en exemption de la taxe d’importation des animaux reproducteurs de racepure est subordonnée aux conditions ci-après :

Un mois avant l’arrivée des animaux à Madagascar, l’importateur devra adresser au directeur de l’élevage etde la Pêche maritime une demande en quadruple expédition du modèle annexé du présent arrêté.

Si l’importation présente un intérêt pour l’amélioration de l’élevage à Madagascar, le Directeur de l’élevageet de la pêche maritime autorisera l’importation.

Au vu de cette autorisation, le Service des douanes admettra les animaux en exemption de la taxed’importation.

Les quatre exemplaires de l’autorisation seront utilisés de la façon suivante :- un exemplaire sera conservé dans les archives de la Direction de l’élevage et de la pêche maritime ;- un exemplaire sera remis à l’importateur qui devra l’annexer à la déclaration d’importation déposée en

douane ;- un exemplaire sera adressé au receveur des douanes du bureau par lequel l’importation sera effectuée, cet

exemplaire sera également annexé à la déclaration d’importation ;- un exemplaire sera adressé au vétérinaire-inspecteur en résidence dans la localité où est situé le bureau

des douanes.

Art. 2. – L’autorisation ainsi obtenue ne dispense pas l’importateur de l’accomplissement des autresformalités, tant sanitaires que douanières, prescrites au moment de l’importation.

Art. 3. – Si, durant les délais impartis, les animaux sont détournés de leur destination privilégiée, ou bien siles engagements souscrits par l’importateur dans le corps de sa demande, ne sont pas respectés, la Direction del’élevage et de la pêche maritime, chargée du contrôle de l’utilisation, en avise immédiatement aux fins utiles, leService des douanes.

Art. 4. – Le Directeur de l’Elevage et de la Pêche maritime et le Directeur des impôts (service des douanes)sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel dela République.

DECISION N° 1047 du 4 avril 1971réglementant l’admission temporaire de matériels destinés à être utilisés en l’état dans le

territoire douanier(J.O. n° 786 du 21.8.71, p. 1767)

Article premier. – L’admission temporaire est autorisée, dans les conditions fixées par le Code des douaneset sous réserve du respect des prescriptions réglementaires, pour les matériels qui sont :

a. Importés provisoirement, à titre de location ou de prêt, en vue d’être utilisés pour dépannage, enattendant la livraison d’un matériel neuf commandé à l’étranger ou à la réimportation d’un matériel encours de réparation ;

b. Utilisés provisoirement à Madagascar pour l’exécution de travaux.

Art. 2. – L’admission temporaire accordée en vertu de l’article premier ci-dessus donne lieu au paiement desdroits et taxes éventuellement exigibles sur une fraction de valeur des matériels, calculée dans les condi-tionsprévues à l’article 4 ci-dessous.

Art. 3. – L’importateur est tenu de déclarer sur l’acquit d’admission temporaire :a. Pour les matériels neufs :

- la valeur du matériel au jour de l’importation conformément aux dispositions légales en vigueur ;- le délai de l’admission temporaire demandé ;- la longévité technique dudit matériel.

b. Pour les matériels usagés :- la valeur du matériel neuf ;- le délai de l’admission temporaire demandé ;- la longévité technique qui reste à courir au jour de l’importation.

En outre, si le matériel a fait l’objet d’une location, l’importateur doit déclarer le montant de la location,considéré comme représentant la valeur imposable.

Art. 4. – Les matériels acquittent lors de leur entrée dans le territoire douanier, les droits et taxes dont ilssont passibles sur leur valeur amortissable.

La valeur imposable est donnée par la formule :

dv dvVT I

dans laquelle :d : durée de l’admission temporaire accordée :I : longévité technique du matériel importé ;v : valeur CAF déclarée.En cas de prolongation du délai de séjour accordée dans les mêmes conditions, il est perçu un complément

de droits et taxes sur la valeur imposable déterminée de la même manière.

Art. 5. – Le chef du Service des douanes est chargé de l’application de la présente décision qui sera publiéeau Journal Officiel de la République Malgache.

VT =

DECISION N° 8-HCC/D. 1 du 25 septembre 1996

La Haute Cour Constitutionnelle,Vu la Constitution et la Convention du 31 octobre 1991,Vu l’ordonnance n° 92-018 du 8 juillet 1992 relative à la Haute Cour Constitutionnelle,Le rapporteur ayant été entendu,Après en avoir délibéré conformément à la loi.En la forme :Considérant que par lettre n° 887-bis/96-PM/SGG/CM du 8 septembre 1996, le Premier Ministre, Chef de

l’Etat, et du Gouvernement, conformément aux dispositions de l’article 110 de la Constitution, a saisi la HauteCour Constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité de la loi n° 96-023 portant autorisation deratification de la Convention de Lomé IV telle que révisée par l’Accord signé à Maurice le 4 novembre 1995 ;

Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle, exerçant ses attributions en vertu de l’article 146 de laConstitution, se trouve régulièrement saisie ;

Au fond :Considérant, d’une part, que la matière objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité relève du

domaine législatif en vertu de l’article 82, VIII, de la Constitution qui dispose que la ratification oul’approbation de traités d’alliance, de traités de commerce, de traités ou d’accords relatifs à l’organisationinternationale, de ceux qui engagent les finances de l’Etat, de ceux qui modifient les dispositions de naturelégislative, de ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, des traités de paix, de ceux qui comportent cession,échange ou adjonction de territoire, doit être autorisée par la loi »;

Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article145, dernier alinéa, de la Constitution, " l’Assembléenationale exerce la plénitude du pouvoir législatif jusqu’à la mise en place du Sénat " ; que, par conséquent,jusqu’à la mise en place de la deuxième Chambre parlementaire et dans la mesure où les conditions de délai etde procédure ont été respectées, c’est à bon droit que l’Assemblée Nationale a adopté ladite loi ;

Considérant, enfin, que la Convention de Lomé IV telle que revisée par l’Accord signé à Maurice le 4novembre 1995 ainsi que la loi n° 96-023 autorisant la ratification de ladite Convention, ne contiennent aucunedisposition contraire à la Constitution ;

En conséquence,Décide :

Article premier. – La Convention de Lomé IV telle que révisée par l’Accord signé à Maurice le 4 novembre1995 ainsi que la loi n°96-023 portant autorisation de ratification de ladite Convention, sont déclaréesconformes à la Constitution.

Art. 2. – La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République.Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi vingt cinq septembre mille neuf cent

quatre vingt seize à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de :M. Imboty Raymond, Haut Conseiller-Doyen, Président ;M. Mananjara, Haut Conseiller ;Mme Rakivolaharivony Jeanine Hortense, Haut Conseiller ;M. Indrianjafy Georges Thomas, Haut Conseiller ;Mlle Rabemahefa Berthe, Haut Conseiller ;M. Jean Michel Rajaonarivony, Haut Conseiller ;M. Florent Rakotoarisoa, Haut Conseiller ;M. Rakotondrabao Andriantsihafa Dieudonné, Haut Conseiller,et assistée de Me RALISON Samuel Andriamorasoa, greffier en chefSuivent les signatures,

PROTOCOLE N°1relatif à la définition de la notion de « produits originaires »

et aux méthodes de coopération administrative

SOMMAIRE

TITRE I :DEFINITION DE LA NOTION DE « PRODUITS ORIGINAIRES ».

Articles

1 . Critères d’origine2 . Produits entièrement obtenus3 . Produits suffisamment transformés4 . Eléments neutres5 . Tolérance en valeur6 . Cumul7 . Attribution de l’origine8 . Accessoires, pièces détachées et outillage9 . Assortiments

10 . Transport direct11 . Continuité territoriale

TITRE II :PREUVE DE L’ORIGINE.

12 . Certificat de circulation EUR.113 . EUR.1 délivré à posteriori14 . Délivrance d’un duplicata EUR.115 . Remplacement des certificats16 . Validité des certificats de circulation EUR.117 . Procédure de transit18 . Expositions19 . Soumission des certificats20 . Importation par envois échelonnés21 . Formulaires EUR.222 . Exemptions de preuve de l’origine23 . Procédure d’information pour les besoins du cumul24 . Discordances.

TITRE III :METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE.

25 . Communication des cachets26 . Contrôle des certificats de circulation EUR.1 et des formulaires EUR.227 . Contrôle de la déclaration du fournisseur28 . Sanctions29 . Zones franches30 . Comité de coopération douanière31 . Dérogations

TITRE IV :CEUTA ET MELILLA.

32 . Conditions particulières

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES.

33 . Produits pétroliers34 . Révision des règles d’origine35 . Demande de dérogations36 . Annexes37 . Mise en œuvre du protocole.

ANNEXES AU PROTOCOLE N°1

Annexe I : NotesAnnexe II : Liste des ouvraisons ou transformations visées à

l’article 3 paragraphe 2Annexe III : Liste des pays et territoires d’outre-mer visés à l’article 2.Annexe IV : Formulaires des certificats de circulationAnnexe V : Formulaires EUR.2Annexe VI A : Déclaration concernant les produits ayant le ca-

ractère originaire à titre préférentiel.Annexe VI B : Déclaration concernant les produits n’ayant pas le caractère originaire à titre préférentiel.Annexe VII : Fiche de renseignements Annexe VIII : Liste des produits pétroliers exclus temporairement du champ d’application du présent

protocole.Annexe IX : Formulaire de demande de dérogationAnnexe X : Liste des ouvraisons ou transformations conférant le caractère originaire au produit

transformé lorsqu’elles sont appliquées aux matières textiles originaires de pays endéveloppement visés à l’article 6 paragraphe 5 du présent protocole.

Annexe XI : Produits textiles exclus de la procédure de cumul avec certains pays en développementvisés à l’article 6 paragraphe 5 du présent protocole.

PROTOCOLE N°1relatif à la définition de la notion de « produits originaires »

et aux méthodes de coopération administrative.

TITRE I :DEFINITION DE LA NOTION DE « PRODUITS ORIGINAIRES » .

Article premier. – Critères d’origine. – Pour l’application des dispositions de la Convention relatives à lacoopération commerciale, un produit est considéré comme produit originaire des Etats ACP s’il a été soitentièrement obtenu, soit suffisamment transformé dans ces Etats.

Art. 2. – Produits entièrement obtenus. – 1° Sont considérés comme entièrement obtenus dans les Etats ACPou dans la Communauté ou dans les pays et territoires d’outre-mer définis à l’Annexe III, ci-aprèsdénommés « PTOM » :

a. les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans ;b. les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;c. les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;d. les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage ;e. les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées ;f. les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leurs navires ;g. les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines exclusivement à partir de produits visés au point f. ;h. les articles usagés, ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis ;i. les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées ;j. les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a. à i.2° L’expression « leurs navires » utilisée au paragraphe 1 point f n’est applicable qu’aux navires :- qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre ou un Etat ACP, ou dans un PTOM ;- qui battent pavillon d’un Etat membre ou un Etat ACP, ou d’un PTOM ;- qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des Etats parties à la Convention, ou d’un

PTOM ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces Etats, ou PTOM, dont le ou lesgérants, le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et la majorité desmembres de ces conseils sont des ressortissants des Etats parties à la Convention ou d’un PTOM, etdont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, lamoitié du capital au moins appartient à des Etats parties à la Convention, à des collectivités publiques ouà des ressortissants desdits Etats, ou d’un PTOM,

- dont l’équipage, y compris l’état-major, est composé, dans la proportion de 50% au moins, deressortissants des Etats parties à la Convention, ou d’un PTOM,

3° Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsqu’un Etat ACP offre à la Communauté l’occasion denégocier un accord de pêche et que la Communauté n’accepte pas cette offre, l’Etat ACP peut affréter ouprendre en crédit-bail des navires de pays tiers pour des activités de pêche dans sa zone économique exclusive etdemander que ces navires soient traités comme « ses navires » selon les dispositions du présent article.

La Communauté reconnaît les navires affrétés ou pris en crédit-bail par l’Etat ACP comme « ses navires » àcondition que :

- la Communauté n’ait pas profité de l’occasion de négocier un accord de pêche avec l’Etat ACPconcerné,

- l’équipage, y compris l’état-major, soit composé, dans la proportion de 50% au moins, de ressortissantsdes Etats parties à la Convention, ou d’un PTOM,

- le contrat d’affrètement ou de crédit-bail ait été accepté par la Commission comme assurant despossibilités suffisantes de développement de la capacité de l’Etat ACP de pêcher pour son proprecompte, et notamment en confiant à la partie ACP la responsabilité de la gestion nautique etcommerciale du navire mis à sa disposition pendant une durée significative.

4° Les termes « Etats ACP », « Communauté » et « PTOM » couvrent également les eaux territoriales.Les navires opérant en mer, y compris les navires-usines à bord desquels est effectuée la transformation ou

l’ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire du ou des Etats ACP, de laCommunauté ou des PTOM auxquels ils appartiennent, sous réserve qu’ils remplissent les conditions énoncéesau paragraphe 2.

Art. 3. – Produits suffisamment transformés. – 1° Pour l’application de l’article 1, des matières nonoriginaires sont considérées avoir fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisante lorsque leproduit obtenu est classé sous un code différent de celui dans lequel sont classées toutes les matières nonoriginaires utilis ées dans sa fabrication, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3.

Les termes « chapitres » et « codes » utilisés dans le présent protocole désignent les chapitres et les codes (àquatre chiffres) utilisés dans la Nomenclature qui constitue le « Système harmonisé de désignation et decodification des marchandises », ci-après dénommé « Système harmonisé ».

Le terme « classé » se rapporte au classement d’un produit ou d’une matière dans un code déterminé.2° Si un produit est mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant à l’Annexe II, les conditions fixées

dans la colonne 3 pour le produit considéré doivent être remplies à la place de la règle reprise au para-graphe 1.

a. Lorsque, dans la liste de l’Annexe II, il est fait application d’une règle de pourcentage pour déterminer lecaractère originaire d’un produit obtenu dans un Etat ACP, la valeur ajoutée du fait des ouvraisons outransformations doit correspondre au prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de la valeur endouane des matières des pays tiers importées dans la Communauté ou dans les Etats ACP et dans lesPTOM ;

b. Le terme « valeur » dans la liste de l’Annexe II désigne la valeur en douane au moment de l’importationdes matières non originaires utilisées ou, si elle n’est pas connue ou ne peut être établie, le premier prixvérifiable payé pour les matières dans le territoire concerné.Lorsque la valeur des matières originaires utilisées doit être établie, les dispositions du premier alinéa duprésent point doivent être appliquées mutatis mutandis.

c. L’expression « prix départ usine» dans la liste de l’Annexe Il signifie le prix payé au fabricant dansl’entreprise duquel a été effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que ce prixcomprenne la valeur de toute matière mise en œuvre, déduction faite de toutes les taxes intérieures quisont, ou peuvent être, restituées lorsque le produit obtenu est exporté.

d. Par « valeur en douane » on entend celle définie par la Convention sur la valeur en douane desmarchandises, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950.

3° Pour l’application des paragraphes 1 et 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considéréescomme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu’il y ait ou non changement de position :

a. les manipulations destinées à assurer la conservation en l’état des produits pendant leur transport et leurstockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l’eau salée, soufrée ou additionnéed’autres substances, extraction des parties avariées et opérations similaires) ;

b. les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d’assortiment (y comprisla composition de jeux de marchandise, de lavage, de peinture et de découpage) ;

c. i) les changements d’emballage et les divisions et réunions de colis ;ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutesautres opérations simples de conditionnement ;

d. l’apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes ou d’autressignes distinctifs similaires ;

e. i) le simple mélange de produits de même espèce dans lesquels l’un ou l’autre des composants ne remplitpas les conditions fixées par le présent protocole pour être reconnu comme originaire d’un Etat ACP, dela Communauté ou d’un PTOM ;ii) le simple mélange de produits d’espèces différentes à moins qu’un ou plusieurs composantsremplissent les conditions fixées par le présent protocole pour être reconnus originaires d’un Etat ACP,de le Communauté ou d’un PTOM, et à condition que ce ou ces composants contribuent à déterminer lescaractéristiques essentielles du produit fini ;

f. la simple réunion de parties d’articles, en vue de constituer un article complet ;g. le cumul de plusieurs opérations figurant aux points a à f ;h. l’abattage des animaux.

Art. 4. – Eléments neutres. – Pour déterminer si un produit est originaire des Etats ACP,de la Communautéou d’un PTOM, il n’est pas recherché si l’énergie électrique, les combustibles, les installations et équipements,les machines et outils utilisés pour l’obtention des produits finis, ainsi que les matières et les produits utilisés encours de fabrication et qui ne sont pas destinés à entrer dans la composition finale des marchandises, sont ou nonoriginaires de pays tiers.

Art. 5. – Tolérance en valeur. – Nonobstant les dispositions de l’article 3 paragraphe 1 et 2, des produits nonoriginaires peuvent être utilisés dans la fabrication d’un produit déterminé à condition que leur valeur nedépasse pas 15% de la valeur départ usine du produit fini et sous réserve des conditions fixées dans la note 4.4de l’Annexe I.

Art. 6. – Cumul. – 1° Pour l’application du présent titre, les Etats ACP sont considérés comme un seulterritoire.

2° Lorsque des produits entièrement obtenus dans la Communauté ou dans les PTOM font l’objetd’ouvraisons ou de transformations dans les Etats ACP, ils sont considérés comme ayant été entièrementobtenus dans les Etats ACP.

3° Les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ou dans les PTOM sont considéréescomme ayant été effectuées dans les Etats ACP lorsque les matières obtenues font ultérieurement l’objetd’ouvraisons ou de transformations dans les Etats ACP.

4° Les paragraphes 2 et 3 sont applicables à toute ouvraison ou transformation effectuée dans les Etats ACP,en ce compris les opérations énumérées à l’article 3 paragraphe 3.

5° A la demande des Etats ACP, les produits originaires d’un pays en développement voisin autre qu’unEtat ACP, appartenant à une entité géographique cohérente, sont considérés comme originaires de l’Etat où ilssubissent une ouvraison ou transformation complémentaire, sous réserve que :

- l’ouvraison ou transformation effectuée dans l’Etat ACP aille au-delà des opérations visées à l’article 3paragraphe 3. Néanmoins, les produits des chapitres 50 à 63 du système harmonisé doivent, en outre,subir au moins, dans cet Etat ACP, une ouvraison ou transformation entraînant le classement du produitobtenu dans une position du système harmonisé distincte de celles couvrant les produits originaires dupays en développement non ACP. Pour les produits visés à l’Annexe X de présent protocole, seulel’ouvraison spécifique visée dans la colonne 3 s’applique, qu’elle donne lieu ou non à un changement deposition tarifaire ;

- Les Etats ACP, la Communauté et les autres pays en question aient conclu un accord définissant desprocédures administratives adaptées, propres à garantir une application correcte du présent paragraphe.

Le présent paragraphe ne s’applique pas au thon classé dans les chapitres 03 et 16 du système harmonisé, auriz classé sous la position 1006 du système harmonisé et aux textiles repris à l’Annexe XI du présent protocole.

Afin de déterminer si les produits sont originaires du pays en développement non ACP, les dispositions duprésent protocole s’appliquent.

Le Conseil des ministres ACP-CE statue sur les demandes ACP sur la base d’un rapport établi par le comitéde coopération douanière ACP-CE conformément à l’article 30.

Art. 7. – Attribution de l’origine. – Les produits originaires consistant en matières entièrement obtenues ousuffisamment transformées dans deux ou plusieurs Etats ACP sont considérés comme produits originaires del’Etat ACP où s’est déroulée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que cette ouvraison outransformation aille au-delà des opérations insuffisantes reprises à l’article 3 paragraphe 3 points a, b, c et d ouexcède le cumul de plusieurs d’entre elles.

Art. 8. – Accessoires, pièces de rechange et outillage. – Les accessoires, pièces de rechange et outillageslivrés avec un matériel, une machine ou un véhicule et qui font partie de son équipement normal et sont comprisdans le prix ou ne sont pas facturés à part sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machineou le véhicule considéré.

Art. 9. – Assortiments. – Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sontconsidérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires.Toutefois, un assortiment composé d’articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dansson ensemble à condition que la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine.

Art. 10. – Transport direct. – 1° Le régime préférentiel prévu par les dispositions relatives à la coopérationcommerciale de la Convention est applicable uniquement aux produits et aux matières qui sont transportés entrele territoire des Etats ACP, de la communauté ou des PTOM sans emprunter aucun autre territoire. Toutefois, letransport des marchandises constituant un seul envoi peut s’effectuer avec emprunt de territoires autres que ceuxdes Etats ACP, de la Communauté ou des PTOM, le cas échéant avec transbordement ou entreposagetemporaire dans ces territoires, pour autant que les marchandises soient restées sous la surveillance des autoritésdouanières du pays de transit ou d’entreposage et qu ‘elles n’y aient pas subi d’autres opérations que ledéchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l’état.

2° La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies est fournie par la production auxautorités douanières compétentes :

a. soit d’un titre justificatif du transport unique établi dans le pays bénéficiaire d’exportation et sous lecouvert duquel s’est effectuée la traversée du pays de transit ;

b. soit d’une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant :- une description exacte des marchandises,

- la date du déchargement ou du rechargement des marchandises ou, éventuellement, de leurembarquement ou débarquement, avec indication des navires utilisés,

- la certification des conditions dans lesquelles s’est effectué le séjour des marchandises ;c. soit, à défaut, de tous documents probants.

Art. 11. – Continuité territoriale. – Les conditions énoncées dans le présent titre concernant l’acquisition ducaractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté, les Etats ACP ou les PTOM.

Si des marchandises originaires exportées de la Communauté, des Etats ACP ou des PTOM y sontretournées, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu’il puisse être démontré à lasatisfaction des autorités douanières :

- que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées, et- qu’elles n’ont pas subi d’opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation

en l’état pendant qu’elles étaient dans le pays ou qu’elles étaient exportées.

TITRE :PREUVE DE L’ORIGINE.

Art. 12. – Certificat de circulation EUR.1. – 1° La preuve du caractère originaire des produits, au sens duprésent protocole, est apportée par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 dont le modèle figure àl’Annexe IV du présent protocole.

2° Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ne peut être délivré que s’il peut constituer le titrejustificatif pour l’application de la Convention.

3° Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 n’est délivré que sur demande écrite de l’exportateur.Cette demande est établie sur le formulaire dont le modèle figure à l’Annexe IV et qui est rempli conformémentau présent protocole.

Les demandes de certificats de circulation de marchandises doivent être conservées pendant trois ans aumoins par les autorités douanières du pays exportateur.

4° Sous la responsabilité de l’exportateur, il appartient à celui-ci ou à son représentant habilité de demanderla délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1.

5° L’exportateur, ou son représentant, présente avec la demande toute pièce justificative utile, susceptibled’apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d’un certificat de circulationdes marchandises EUR.1.

6° La délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1. est effectuée par les autoritésdouanières de l’Etat ACP d’exportation, si les marchandises peuvent être considérées comme produitsoriginaires au sens du présent protocole.

7° Afin de vérifier si les conditions visées au paragraphe 6 sont remplies, les autorités douanières ont lafaculté de réclamer toutes pièces justificatives et de procéder à tout contrôle qu’elles jugent utile.

8° Il incombe aux autorités douanières de l’Etat d’exportation de veiller à ce que les formulaires visés auparagraphe 1 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits aété rempli de façon à exclure toute possibilité d’adjonction frauduleuse. A cet effet, la désignation des produitsdoit être indiquée sans interligne. Lorsque le cadre n’est pas entièrement rempli, un trait horizontal doit être tiréen dessous de la dernière ligne, la partie non remplie étant barrée.

9° La date de délivrance du certificat doit être indiquée dans la partie du certificat de circulation desmarchandises réservée à la douane.

10° Le certificat de circulation de marchandises EUR. 1. est délivré lors de l’exportation de produits auxquelsil se rapporte par les autorités douanières de l’Etat ACP d’exportation. Il est tenu à la disposition del’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée.

Art. 13. – EUR. 1. délivré a posteriori. – 1° A titre exceptionnel, le certificat de circulation desmarchandises, EUR. 1. peut être également délivré après l’exportation des produits auxquels il se rapporte,lorsqu’il ne l’a pas été lors de cette exportation, par suite d’erreurs, d’omissions involontaires ou decirconstances particulières.

2° Pour l’application du paragraphe 1, l’exportation doit, dans la demande :- indiquer le lieu et la date de l’expédition des produits auxquels le certificat se rapporte.- attester qu’il n’a pas été délivré de certificat EUR. 1. lors de l’exportation des produits en question et en

préciser les raisons.3° Les autorités douanières ne peuvent délivrer a posteriori un certificat de circulation des marchandises

EUR. 1. qu’après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l’exportateur sont conformes àcelles du dossier correspondant.

Les certificats délivrés a posteriori doivent être revêtus des mentions suivantes :

« EXPEDIDO A POSTERIORI », « UDSTEDT EFTERFøLGENDE », « NACHTRÄGLICHAUSGESTELLT », « EK∆OθEN EK TΩN YΣTEPΩN », « ISSUED RETROSPECTIVELY », « DELIVREA POSTERIORI », RILASCIATO A POSTERIORI », « AFGEGEVEN A POSTERIORI », « EMITIDO APOSTERIORI ».

Art. 14. – Délivrance d’un duplicata EUR.1 – En cas de vol, de perte ou de destruction d’un certificat decirculation des marchandises EUR.1, l’exportateur peut demander aux autorités douanières qui l’ont délivré unduplicata établi sur la base des documents d’exportation qui sont en leur possession.

Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d’une des mentions suivantes :« DUPLICADO » , DUPLIKAT », DUPLIKAT », « ANTIΓPAΦO » ,

« DUPLICATE », « DUPLICATA », « DUPLICATO », « DUPLICAAT », « SECUNDA VIA » .

Art. 15. – Remplacement des certificats. – Le remplacement d’un ou plusieurs certificats de circulation desmarchandises EUR.1 par un ou plusieurs certificats est toujours possible, à condition qu’il s’effectue au bureaudes douanes où se trouvent les marchandises.

Art. 16. – Validité des certificats de circulation EUR.1. – 1°Le certificat de circulation des marchandisesEUR.1 doit être produit dans un délai de dix mois à compter de la date de délivrance par la douane de l’EtatACP d’exportation, au bureau des douanes de l’Etat d’importation où les produits sont représentés.

2° Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qui sont produits aux autorités douanières de l’Etatd’importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux finsd’application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des cas de force majeure ou à descirconstances exceptionnelles.

3° En dehors de ces cas, les autorités douanières de l’Etat d’importation peuvent accepter les certificatslorsque les produits leur ont été présentés avant l’expiration dudit délai.

Art.17. – Procédure de transit. – Lorsque les marchandises entrent dans un Etat ACP ou un PTOM autreque le pays d’origine, un nouveau délai de validité de dix mois commence à courir à la date de l’apposition dansla case 7 du certificat EUR.1 par les autorités douanières du pays de transit :

- de la mention « transit »,- du nom de pays de transit,- du cachet officiel dont l’empreinte a été au préalable transmise à la Commission, conformément à

l’article 25,- de la date desdites attestations.

Art. 18. – Expositions. – 1° Les produits expédiés d’un des Etats ACP pour une exposition dans un paysautre qu’un Etat ACP, un Etat membre ou un PTOM et vendus après l’exposition pour être importés dans laCommunauté, bénéficient à l’importation des dispositions de la Convention, sous réserve qu’ils satisfassent auxconditions prévues par le présent protocole pour être reconnus comme originaires d’un Etat ACP et pour autantque la preuve soit apportée à la satisfaction des autorités douanières de l’Etat importateur :

a. qu’un exportateur a expédié ces produits d’un Etat ACP dans le pays de l’exposition et les y a exposés ;b. que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ;c. que les produits ont été expédiés dans la Communauté durant l’exposition ou immédiatement après, dans

l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition ;d. que depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à

des fins autres que la présentation à cette exposition.2° Un certificat de circulation des marchandises EUR. 1. doit être produit dans les conditions normales aux

autorités douanières. La désignation et l’adresse de l’exposition devront y être indiquées. Au besoin, il peut êtredemandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ilsont été exposés.

3° Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, decaractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privéesdans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendantlesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

Art. 19. – Production des certificats. – Dans l’Etat d’importation, le certificat de circulation desmarchandises EUR.1 est produit aux autorités douanières, selon les modalités prévues par la réglementation decet Etat. Lesdites autorités ont la faculté d’en exiger une traduction. Elles peuvent, en outre, exiger que ladéclaration d’importation soit accompagnée d’une déclaration par laquelle l’importateur atteste que les produitsremplissent les conditions requises pour l’application de la Convention.

Art. 20. – Importation par envois échelonnés. – Lorsqu’à la demande du déclarant en douane, un articledémonte ou non monté, relevant des chapitres 84 et 85 du système harmonisé, est importé par envoiséchelonnés, aux conditions fixées par les autorités compétentes, il est considéré comme constituant un seularticle et un certificat de circulation de marchandises peut être présenté pour l’article complet de l’importationdu premier envoi partiel.

Art. 21. – Formulaire EUR.2.– 1° Nonobstant les dispositions de l’article 12, la preuve du caractèreoriginaire, au sens du présent protocole, des produits qui font l’objet d’envois postaux (y compris les colispostaux), pour autant qu’il s’agisse d’envois contenant uniquement des produits originaires et que la valeur nedépasse pas 3.140 ECU par envoi, est apportée par un formulaire EUR. 2, dont le modèle figure à l’Annexe Vdu présent protocole, rempli par l’exportateur.

2° Jusqu’au 30 Avril 1997, l’ECU à utiliser pour la conversion en monnaie nationale d’un Etat membre de laCommunauté est la contre-valeur, en monnaie nationale de cet Etat, de l’ECU au 1er octobre 1994. Pour chaquepériode suivante de deux années, elle est la contre-valeur, en monnaie nationale, de l’ECU au premier jourouvrable du mois d’octobre de l’année précédant cette période de deux ans.

3° Des montants révisés remplaçant les montants exprimés en ECU au présent article ainsi qu’à l’article 22paragraphe 2 peuvent être introduits par la Communauté au début de chaque période suivante de deux années,lorsque cela est nécessaire, et doivent être notifiés par la Communauté au comité de coopération douanière, auplus tard un mois avant leur entrée en vigueur. Ces montants doivent, en tout état de cause, être tels que lavaleur des limites exprimée dans la monnaie nationale d’un Etat donné ne diminue pas.

4° Si le produit est facturé dans la monnaie d’un autre Etat membre de la Communauté, l’Etat d’importationreconnaît le montant notifié par l’Etat considéré.

5° Il est établi un formulaire EUR.2 pour chaque envoi postal. Après avoir rempli et signé le formulaire,l’exportateur attache, dans le cas d’envoi par colis postaux, celui-ci au bulletin d’expédition. Dans le cas d’envoipar la poste aux lettres, l’exportateur insère le formulaire dans le colis.

6° Ces dispositions ne dispensent pas l’exportateur de l’accomplissement des autres formalités prévues dansles règlements douaniers et postaux.

Art. 22. – Exemptions de preuve de l’origine.– 1° Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y aitlieu de produire un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou de remplir un formulaire EUR.2, lesproduits qui font l’objet de petits envois adressés à des particuliers ou qui sont contenus dans les bagagespersonnels des voyageurs, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial,dès lors qu’ils sont déclarés comme répondant aux conditions requises pour l’application de ces dispositions etqu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.

2° Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent uncaractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial desdestinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucunepréoccupation d’ordre commercial.

En outre, la valeur globale des produits ne doit pas être supérieure à 230 écus en ce qui concerne les petitsenvois ou à 630 écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels de voyageurs.

Art. 23. – Procédure d’information pour les besoins du cumul.– 1° Lorsque l’article 6 est appliqué, aux finsde la délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, le bureau de douane compétent de l’EtatACP où est demandée la délivrance dudit certificat pour des produits dans la fabrication desquels sont entréesdes matières provenant d’autres Etats ACP, de la Communauté ou des PTOM, prend en considération ladéclaration dont un modèle figure à l’Annexe VI A ou B, fournie par l’exportateur de l’Etat ou du PTOM deprovenance, soit sur la facture commerciale relative à ces matériaux, soit sur une Annexe à cette facture.

2° Une déclaration du fournisseur distincte doit être donnée par celui-ci pour chaque envoi de matières, soitsur la facture commerciale relative à cet envoi, soit sur une Annexe à cette facture, ou encore sur un bulletin delivraison ou sur tout document commercial se rapportant à cet envoi dans lequel la description des matièresconcernées est suffisamment détaillée pour permettre leur identification.

3° La déclaration du fournisseur relative à des matières ayant acquis le caractère originaire à titre préférentielest établie selon la forme prévue à l’Annexe VI A.

4° La déclaration du fournisseur relative à des matières ayant subi une ouvraison ou une transformation dansles Etats ACP, dans les PTOM ou dans la Communauté sans avoir acquis le caractère originaire à titrepréférentiel est établie selon la forme prévue à l’Annexe VI B.

5° La déclaration du fournisseur peut être établie sur un formulaire pré imprimé.6° La déclaration du fournisseur est signée à la main. Toutefois, lorsque la facture et la déclaration du

fournisseur sont établies par ordinateur, la déclaration du fournisseur ne doit pas nécessairement être signée à la

main si l’identification de l’employé responsable de la société de fourniture est faite à la satisfaction desautorités douanières de l’Etat dans lequel sont établies les déclarations du fournisseur. Lesdites autoritésdouanières peuvent fixer des conditions pour l’application du présent paragraphe.

7° Les déclarations du fournisseur et les fiches de renseignements délivrées avant la date d’entrée en vigueurdu présent protocole conformément aux articles 20 et 21 du protocole n° 1 de la troisième convention ACP-CEErestent valables.

Art. 24. – Discordances. – La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur lecertificat de circulation des marchandises EUR.1, sur le formulaire EUR.2 ou sur les déclarations desfournisseurs visées à l’article 23 et celles qui sont portées sur les documents produits au bureau de douane, envue de l’accomplissement des formalités d’importation des marchandises n’entraîne pas ipso facto la nonvalidité du certificat s’il est dûment établi que l’EUR.1, le formulaire EUR.2 ou la déclaration des fournisseurscorrespondent aux marchandises présentées.

TITRE III :METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE.

Art. 25. – Communication des cachets.– Les Etats ACP communiquent à la commission les empreintes descachets utilisés et les adresses des services douaniers compétents pour la délivrance des certificats de circulationEUR.1 et procèdent au contrôle à posteriori des certificats de circulation EUR.1 et des formulaires EUR.2.

Les certificats EUR.1 et les formulaires EUR.2 sont acceptés pour l’application du traitement préférentiel, àpartir de la date à laquelle l’information est reçue par la Commission.

La Commission communique ces informations aux autorités douanières des Etats membres.Les certificats de circulation EUR.1 et les formulaires EUR.2 soumis avant cette date aux autorités

douanières de l’Etat importateur sont acceptés selon la législation communautaire.

Art. 26. – Contrôle des certificats de circulation EUR.1 et des formulaires EUR.2. – 1° Le contrôle àposteriori des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou des formulaires EUR.2 est effectué parsondage et chaque fois que les autorités douanières de l’Etat d’importation ont des doutes fondés quant àl’authenticité du document ou quant à l’exactitude des renseignements relatifs à l’origine réelle des produits encause.

2° En vue d’assurer une application correcte du présent protocole, les Etats membres, les pays et territoiresd’outre-mer et les Etats ACP se prêtent mutuellement assistance, par l’entremise de leurs administrationsdouanières respectives, pour le contrôle de l’authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1et de l’exactitude des renseignements relatifs à l’origine réelle des produits en cause, des déclarations desexportateurs figurant sur les formulaires EUR.2 et de l’authenticité et de l’exactitude des fiches derenseignements visées à l’article 27 du paragraphe 2.

Les autorités consultées fournissent tout renseignement utile sur les conditions dans lesquelles le produit aété élaboré en indiquant notamment les conditions dans lesquelles les règles d’origine ont été respectées dans lesdifférents Etats ACP, Etats membres, pays et territoires d’outre-mer concernés.

3° Si elles décident de surseoir à l’application des dispositions de la convention dans l’attente des résultatsdu contrôle, les autorités douanières de l’Etat d’importation offrent à l’importateur la mainlevée des produits,sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

4° Pour l’application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de l’Etat d’importationrenvoient le certificat EUR.1 ou le formulaire EUR.2 ou une photocopie de ce certificat ou de ce formulaire auxautorités douanières de l’Etat d’exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme quijustifient une enquête. Elles joignent au certificat EUR.1 ou au formulaire EUR.2, les documents commerciauxutiles, ou une copie de ces documents et fournissent tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui fontpenser que les mentions portées sur ledit certificat ou ledit formulaire sont inexactes.

5° Les résultats du contrôle a posteriori sont portés à la connaissance des autorités douanières de l’Etatd’importation dans un délai de six mois au maximum. Ils doivent permettre de déterminer si le certificat decirculation des marchandises EUR.1 ou le formulaire EUR.2 contesté est applicable aux produits réellementexportés et si ceux-ci peuvent effectivement donner lieu à l’application du régime préférentiel.

6° Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que lesdispositions du présent protocole sont transgressées, l’Etat ACP effectue, de sa propre initiative ou à la demandede la Communauté, les enquêtes nécessaires ou prend des dispositions pour que ces enquêtes soient effectuéesavec l’urgence voulue en vue de déceler et de prévenir pareilles transgressions, et l’Etat ACP concerné peut àcette fin, inviter la Communauté à participer à ces enquêtes.

Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositionsdu présent protocole sont transgressées, les produits ne seraient admis comme produits originaires en vertu du

protocole n°1 qu’après accomplissement des procédures de coopération administrative prévues dans le présentprotocole qui ont été éventuellement mises en œuvre.

7° Les contestations qui n’ont pu être réglées entre les autorités douanières de l’Etat d’importation et celle del’Etat d’exportation ou qui soulèvent un problème d’interprétation du présent protocole sont soumises au comitéde coopération douanière prévu à l’article 30.

8° Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l’importateur et les autorités douanières de l’Etatd’importation reste soumis à la législation de celui-ci.

Art. 27. – Contrôle de la déclaration du fournisseur. – 1° Le contrôle de la déclaration du fournisseur peutêtre fait par sondage lorsque les autorités douanières de l’Etat d’importation ont des doutes fondés quant àl’authenticité du document ou quant à l’exactitude et au caractère complet des informations relatives à l’origineréelle des matières en cause.

2° Les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander auxautorités douanières de l’Etat dans lequel la déclaration a été présentée la délivrance d’une fiche derenseignements dont le modèle figure à l’Annexe VIIdu présent protocole. Ou bien, les autorités douanièresauxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander à l’exportateur de produire une fichede renseignements délivrée par les autorités douanières de l’Etat dans lequel la déclaration a été établie.

Un exemplaire de la fiche de renseignements est conservé par le bureau qui l’a délivré pendant au moinsdeux ans.

3° Les autorités douanières du pays importateur doivent être informées dès que possible des résultats ducontrôle. La réponse doit indiquer clairement si la déclaration concernant le statut des matières est correcte ounon.

4° Aux fins du contrôle, les fournisseurs doivent conserver pendant au moins deux ans une copie dudocument contenant la déclaration ainsi que tout le document prouvant le statut réel des matières.

5° Les autorités douanières de l’Etat dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie peuvent demandertoute preuve et effectuer tous les contrôles qu’elles estiment utiles en vue de vérifier l’exactitude de ladéclaration du fournisseur.

6° Tout certificat de circulation EUR.1 ou tout formulaire EUR.2, délivré ou établi sur la base d’unedéclaration inexacte du fournisseur, est considéré comme non valable.

7° La procédure définie à l’article 26 paragraphe 7 est applicable en cas de contestations relatives auxdéclarations des fournisseurs ou aux fiches de renseignements.

Art. 28. – Sanctions. – Des sanctions sont appliquées contre toute personne qui établit ou fait établir, en vuede faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel, soit un document contenant des renseignementsinexacts en vue d’obtenir un certificat de circulation des marchandises EUR.1, soit un formulaire EUR.2contenant des renseignements inexacts.

Art. 29. – Zones franches. – Les Etats ACP prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que lesmarchandises ayant fait l’objet d’une transaction sous le couvert d’un certificat de circulation des marchandisesEUR.1 ou d’une déclaration du fournisseur et qui séjournent au cours de leur transport dans une zone franchesituée sur leur territoire n’y fassent l’objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulationsdestinées à assurer leur conservation en l’état.

Art. 30. – Comité de coopération douanière. – 1° Il est institué un comité de coopération douanière, ci-aprèsdénommé « comité », chargé d’assurer la coopération administrative en vue de l’application correcte etuniforme du présent protocole et en vue d’exécuter toute autre tâche dans le domaine douanier qui pourrait luiêtre confiée.

2° Le comité examine à intervalle régulier l’incidence sur les Etats ACP, et en particulier sur les Etats ACPles moins développés, de l’application des règles d’origine et recommande au Conseil des ministres les mesuresappropriées.

3° Dans les conditions prévues à l’article 31, le comité prend les décisions en ce qui concerne les dérogationsau présent protocole.

4° Le comité se réunit régulièrement, notamment pour préparer les décisions du Conseil des ministres enapplication de l’article 34.

5° Le comité est composé, d’une part, d’experts des Etats membres et de fonctionnaires de groupementsrégionaux des Etats ACP responsables des questions douanières. Le comité peut, en cas de besoin, faire appel àl’expertise appropriée.

Art. 31. – Dérogations. – 1° Des dérogations au présent protocole peuvent être adoptées par le comitélorsque le développement d’industries existantes ou l’implantation d’industries nouvelles le justifient.

A cet effet, l’Etat ou les Etats ACP concernés, avant ou en même temps que la saisine du comité par les EtatsACP, informent la Communauté de leur demande, sur la base d’un dossier justificatif établi conformément auparagraphe 2.

2° Afin de faciliter l’examen des demandes de dérogations par le comité de coopération douanière, l’EtatACP demandeur au moyen du formulaire figurant à l’Annexe IX du présent protocole, fournit à l’appui de sademande des renseignements aussi complets que possible, notamment sous les points suivants :

- dénomination du produit fini,- nature et quantité de matières originaires de pays tiers,- nature et quantité de matières originaires des Etats ACP,de la Communauté ou des PTOM ou qui ont été

transformées,- méthodes de fabrication,- valeur ajoutée,- effectifs employés dans d’entreprise concernée,- volume escompté des exportations vers la Communauté,- autres possibilités d’approvisionnement en matières premières,- justification de la durée demandée en fonction des recherches effectuées pour trouver de nouvelles

sources d’approvisionnement,- autres observations.Ces mêmes dispositions s’appliquent en ce qui concerne les prorogations éventuelles.Le Comité peut modifier le formulaire.3° L’examen des demandes tient compte en particulier :a. du niveau de développement ou de la situation géographique de l’Etat ou des Etats ACP concernés ;b. des cas où l’application des règles d’origine existantes affecterait sensiblement la capacité pour une

industrie existante dans un Etat ACP, de poursuivre ses exportations vers la Communauté, etparticulièrement des cas où cette application pourrait entraîner des cessations d’activités ;

c. des cas spécifiques où il peut être clairement démontré que d’importants investissements dans uneindustrie pourraient être découragés par les règles d’origine et où une dérogation favorisant la réalisationd’un programme d’investissement permettrait de satisfaire, par étapes, à ces règles.

4° Dans tous les cas, il devra être examiné si les règles en matière d’origine cumulative ne permettent pas derésoudre le problème.

5° En outre, lorsque la demande de dérogation concerne un Etat ACP moins développé ou insulaire, elle estexaminée avec un préjugé favorable en tenant particulièrement compte ;

a. de l’incidence économique et sociale, notamment en matière d’emploi, des décisions à prendre ;b. de la nécessité d’appliquer la dérogation pendant une période tenant compte de la situation particulière de

l’Etat ACP concerné et de ses difficultés.6° Il est tenu compte tout spécialement, dans l’examen cas par cas des demandes, de la possibilité de

conférer le caractère originaire à des produits dans la composition desquels entrent des matières originaires despays en développement voisins ou faisant partie des moins développés ou de pays en développement aveclesquels un ou plusieurs Etats ACP ont des relations particulières, à condition qu’une coopérationadministrative satisfaisante puisse être établie.

7° Sans préjudice des paragraphes 1 à 6, la dérogation est accordée lorsque la valeur ajoutée aux produitsnon originaires mis en œuvre dans l’Etat ou les Etats ACP intéressés au moins de 45 % de la valeur du produitfini, pour autant que la dérogation ne soit pas de nature à causer un préjudice grave à un secteur économique dela Communauté ou d’un ou de plusieurs de ses Etats membres.

8° En cas de demande, des dérogations concernant les conserves et les longes de thon sont octroyées defaçon automatique, dans les limites d’un contingent annuel de 4000 tonnes pour les conserves et de 500 tonnespour les longes.

Les demandes de dérogation sont introduites par les Etats ACP, compte tenu du contingent susmentionné,auprès du comité de coopération douanière qui accorde ces dérogations par vois de décision. Au-delà de cecontingent, la procédure décrite aux paragraphes 1 à 7 est applicable.

9° Le comité prend toutes les dispositions nécessaires pour qu’une décision intervienne dans les meilleursdélais et en tout cas soixante jours ouvrables au plus tard après la réception de la demande par le coprésident CEdu Comité. Si la Communauté n’informe pas les Etats ACP de sa position concernant la demande de ce délai, lademande est considérée comme acceptée. A défaut de décision par le comité, le comité des ambassadeurs estappelé à statuer dans le mois suivant la date à laquelle il a été saisi.

10° a. Les dérogations sont valables pour une période de cinq ans en général, à déterminer par le comité. b. La décision de dérogation peut prévoir des reconductions sans qu’une nouvelle décision du comité

soit nécessaire, à condition que l’Etat ou les Etats ACP intéressés apportent, trois mois avant la fin dechaque période, la preuve qu’ils ne peuvent toujours pas satisfaire aux dispositions du présentprotocole auxquelles il a été dérogé.

S’il est fait objection à la prorogation, le comité examine cette objection dans les meilleurs délais etdécide ou non une nouvelle prorogation de la dérogation. Il procède selon les conditions prévues auparagraphe 9. Toutes les mesures utiles sont prises pour éviter des interruptions dans l’application dela dérogation.

c. Au cours des périodes visées aux points a et b, le comité peut procéder à un réexamen des conditionsd’application de la dérogation s’il s’avère qu’un changement important est intervenu dans leséléments de faits en ayant motivé l’adoption. A l’issue de cet examen, il peut décider de modifier lestermes de sa décision quant au champ d’application de la dérogation ou à toute autre conditionprécédemment fixée.

TITRE IV :CEUTA ET MELILLA.

Art. 32. – Conditions particulières. – 1° L’expression « Communauté » utilisée dans le présent protocolen’englobe pas Ceuta et Melilla. L’expression « produits originaires de la Communauté » n’englobe pas lesproduits originaires de Ceuta et Melilla.

2° Les dispositions du présent protocole sont applicables mutatis mutandis pour déterminer si les produitsimportés à Ceuta et Melilla peuvent être considérés comme originaires des Etats ACP.

3° Lorsque les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla, dans les PTOM ou dans la Communautéfont l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans les Etats ACP, ils sont considérés comme ayant étéentièrement obtenus dans les Etats ACP.

4° Les ouvraisons ou transformations effectuées à Ceuta et Melilla, dans les PTOM ou dans la Communautésont considérées comme ayant été effectuées dans les Etats ACP, lorsque les matières obtenues fontultérieurement l’objet d’ouvraisons ou de transformations dans les Etats ACP.

5° Pour l’application des paragraphes 3 et 4, les ouvraisons insuffisantes visées à l’article 3 points a à d nesont pas considérées comme ouvraisons ou transformations.

6° Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.

TITRE V :DISPOSITIONS FINALES.

Art. 33. – Produits pétroliers. – Les produits énumérés à l’Annexe VIII sont temporairement exclus duchamp d’application du présent protocole. Néanmoins, les dispositions en matière de coopération administratives’appliquent mutatis mutandis à ces produits.

Art. 34. – Révision des règles d’origine. – Conformément aux dispositions de l’article 176 de la Convention,le Conseil des ministres procède, annuellement ou toutes les fois que les Etats ACP ou la Communauté en fontla demande, à l’examen de l’application des dispositions du présent protocole et de leurs effets économiques envue de les modifier ou de les adapter si nécessaire.

Le Conseil des ministres tient compte, entre autres éléments de l’incidence sur les règles d’origine desévolutions technologiques.

La mise en vigueur des décisions prises intervient dans les meilleurs délais.

Art. 35. – Demandes de dérogations.– Les parties contractantes conviennent d’examiner dans un cadreinstitutionnel approprié, dès la signature de la Convention, toute demande de dérogation au présent protocole, envue de permettre l’entrée en vigueur de la Convention.

Art. 36. – Annexes. – Les Annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci.

Art. 37. – Mise en œuvre du protocole. – La Communauté et les Etats ACP prennent pour ce qui lesconcerne les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent protocole.

ANNEXE I AU PROTOCOLE N°1

NOTES

Avant proposLes présentes notes s’appliquent également, dans les cas appropriés, à tous les produits qui sont fabriqués à

partir de matières non originaires, mêmes à ceux qui ne font pas l’objet de modifications particulièresmentionnées dans la liste reprise à l’Annexe II et qui sont simplement soumis à la règle du changement deposition prévue à l’article 3 paragraphe 1.

Note 1 :

1.1 Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise lenuméro de la position ou du chapitre du Système harmonisé et la seconde la désignation desmarchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le Système. En face des mentions figurantdans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans la colonne 3. Lorsque, dans certains cas, lenuméro de la première colonne est précédé d’un « ex », cela indique que la règle figurant dans lacolonne 3 ne s’applique qu’à la partie de la position ou du chapitre comme décrite dans la colonne 2.

1.2 Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu’un numéro de chapitre yest mentionné et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termesgénéraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne 3 s’applique à tous les produits qui, dans lecadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans lespositions qui y sont regroupés.

1.3 Lorsqu’il y a dans la présente liste différentes règles applicables à différents produits relevant d’unemême position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l’objet dela règle correspondante dans la colonne 3.

Note 2 :

2.1 Le terme « fabrication »désigne toutes les formes d’ouvraison ou de transformation ou de fabrication, ycompris l’assemblage ou encore des opérations spécifiques. Il convient également de se référer à la note3.5.

2.2 Le terme « matière » désigne toutes les formes d’ingrédients, d’éléments, de matières premières, dematériaux, de composants, de parties, etc., utilisés pour assurer la fabrication d’un produit.

2.3 Le terme « produit » désigne le produit obtenu, même s’il est destiné à être utilisé ultérieurement aucours d’une autre opération de fabrication.

2.4 Le terme « marchandises » recouvre à la fois les matières et les produits.

Note 3 :

3.1 Dans le cas où les dispositions ou des extraits de positions ne figurent pas dans la liste, la règle duchangement de position énoncée à l’article 3 paragraphe 1 s’applique à ces dispositions ou extraits depositions. Si la condition du changement de position s’applique aux positions ou aux extraits depositions qui figurent dans la liste, alors cette condition est énoncée dans la colonne 3.

3.2 L’ouvraison ou la transformation exigée par une règle figurant dans la colonne 3 doit se rapporter auxseules matières non originaires qui sont utilisées. De la même façon, les restrictions énoncées dans larègle de la colonne 3 s’appliquent uniquement aux matières non originaires utilisées.

3.3 Lorsqu’une règle indique que les matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de lamême position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve toutefois des restrictionsparticulières susceptibles d’être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l’expression « fabrication àpartir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n°… » implique queseulement des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différentede celle du produit telle qu’elle apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être utilisées.

3.4 Si un produit obtenu à partir de matières non originaires et qui a acquis le caractère originaire au coursd’un processus de transformation par application de la règle du changement de position ou de la règledéfinie à son sujet dans la liste, est mis en œuvre en tant que matière dans le processus de fabricationd’un autre produit, dans ce cas, il n’est pas soumis à la règle qui est applicable au produit auquel il estincorporé.

Par exemple*, un moteur du n° 8407 est fabriqué dans un pays considéré à partir d’ébauches de forgeen aciers alliés du n°7224. La règle applicable aux moteurs du n°8407 prévoit que la valeur des matièresnon originaires susceptibles d’être utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit.Si cette ébauche a été obtenue dans le pays considéré comme forgeage d’un lingot non originaire,l’ébauche ainsi obtenue a déjà acquis le caractère du produit originaire par application de la règle prévuedans la liste pour les produits du n°7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considérationcomme produit originaire dans le calcul de la valeur des matières non originaires susceptibles d’êtreutilisées dans la fabrication du moteur du n°8407 sans avoir à tenir compte si cette ébauche a été ou nonfabriquée dans la même usine que le moteur. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas êtreprise en compte lorsqu’il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originairesutilisées.

3.5 Même si la règle du changement de position ou les autres règles énoncées dans la liste sont respectées,le produit fini n’acquiert pas l’origine si l’opération qu’il a subie est insuffisante au sens de l’article 3paragraphe 3.

3.6 L’unité à prendre en considération pour l’application des règles d’origine est le produit retenu commeunité de base pour la détermination du classement fondé sur le système harmonisé. En ce qui concerneles assortiments de produits qui sont classés par application de la règle générale 3 pour l’interprétationdu système harmonisé, l’unité à prendre en considération devra être déterminé au regard de chacun desarticles constituant l’assortiment des n°s 6308, 8206 et 9605.

Il s’en suit que :- lorsqu’un produit composé d’un groupe ou assemblage d’articles est classé aux termes du système

harmonisé dans une seule position, l’ensemble constitue l’unité à prendre en considération.- lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés sous la même position

du système harmonisé, les règles d’origine s’appliquent à chacun de ces produits considérésindividuellement ;

- lorsque par application de la règle générale 5 pour l’interprétation du système harmonisé, les emballagessont classés avec les marchandises qu’ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un toutavec la marchandise aux fins de la détermination de l’origine.

Note 4 :

4.1 La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d’ouvraison ou de transformation à effectuer ; il enrésulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent-elles aussi le caractère originaireet que, à l’inverse, les ouvraisons ou transformations restant en-deçà de ce seuil ne confèrent pasl’origine. En d’autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un staded’élaboration déterminé peuvent être utilisées, l’utilisation de telles matières se trouvant à un stademoins avancé est-elle aussi autorisée, alors que l’utilisation de telles matières se trouvant à un stade plusavancé ne l’est pas.

4.2 Lorsqu’une règle de la liste précise qu’un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, celasignifie qu’une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées simultanément.Par exemple*, la règle applicable aux tissus prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et quedes matières chimiques, entre autres, peuvent également être utilisées. Cette règle n’implique pas que lesfibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément ; il est possible d’utiliserl’une ou l’autre de ces matières ou même les deux ensemble.En conséquence, si, dans la même règle, une restriction se rapporte à une matière et d’autres restrictionsà d’autres matières, ces restrictions ne s’appliquent qu’aux matières réellement utilisées.Par exemple*, la règle applicable aux machines à coudre prévoit notamment, que le mécanisme detension du fil ainsi que le mécanisme zigzag doivent être originaires ; ces deux restrictions nes’appliquent que si les mécanismes concernés par chacune d’elles sont effectivement incorporés dans lamachine.

4.3 Lorsqu’une règle prévoit, dans la liste, qu’un produit doit être fabriqué à partir d’une matièredéterminée, cette condition n’empêche évidemment pas l’utilisation d’autres matières qui, en raison deleur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle.

1 Par exemple documents d’importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc. se référant aux produits mis en œuvre

ou aux marchandises réexportées en l’état.

Par exemple*, la règle pour la position 1904 qui exclut expressément l’utilisation des céréales et de leursdérivés, n’interdit évidemment pas l’emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d’autres additifsdans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.Par exemple*, dans le cas d’un article fabriqué à partir de non tissés, s’il est prévu que ce type d’articlepeut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n’est pas possible d’employer des tissusnon tissés même s’il est établi que les non tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils.Dans de tels cas, la matière qu’il convient normalement d’utiliser est celle située à l’état d’ouvraison quiest immédiatement antérieur au fil, c’est-à-dire l’état de fibres.

4.4 S’il est prévu dans une règle de la liste deux ou plusieurs pourcentages concernant la valeur maximalede matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent être additionnés. Ils’ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder leplus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s’appliquent àdes produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.La présente note est également d’application à la tolérance en valeur prévue à l’article 5.

Note 5 :

5.1 L’expression « fibres naturelles », lorsqu’elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres queles fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuventse trouver avant la filature, y compris les déchets, et à moins qu’il en soit spécifié autrement,l’expression « fibres naturelles » couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travailléespour la filature mais non filées.

5.2 L’expression « fibres naturelles » couvre le crin du n°0503, la soie des n°s 5002 et 5003 ainsi que lalaine, les poils fins et les poils grossiers des n°5101 à 5105, les fibres de coton des n°5201 à 5203 et lesautres fibres d’origine végétale des n°5301 à 5305.

5.3 Les expressions « pâtes textiles », « matières chimiques » et « matières destinées à la fabrication dupapier », utilisées dans la liste, désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, quipeuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres et des fils synthétiques ou artificiels ou des fils oudes fibres de papier.

5.4 L’expression « fibres synthétiques ou artificielles discontinues » utilisée dans la liste couvre les câblesde filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues desn°s 5501 à 5507.

Note 6 :

6.1 Pour les produits mélangés classés dans les positions faisant l’objet dans la liste d’un renvoi à laprésente note introductive, les conditions exposées dans la colonne 3 de la liste ne doivent pas êtreappliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans leur fabrication lorsque,considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles debase utilisées (voir également les notes 6.3 et 6.4)

6.2 Toutefois, cette tolérance s’applique uniquement aux produits mélangés qui ont été faits à partir de deuxou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes :- soie,- laine,- poils grossiers,- poils fins,- crin,- coton,- matière servant à la fabrication du papier et papier,- lin,- jute et autres fibres libériennes,- sisal et autres fibres textiles du genre agave,- coco, abaca, ramie et autres fibres textiles,- filaments synthétiques,- filaments artificiels,- fibres synthétiques discontinues,- fibres artificielles discontinues.

Par exemple*, un fil n°5205 obtenu à partir de fibres de coton du n°5203 et de fibres synthétiquesdiscontinues du n°5506 est un fil mélangé. De sorte que des fibres synthétiques discontinues nonoriginaires qui ne satisfont pas aux règles d’origine (qui exigent l’utilisation de matières chimiques nonoriginaires) peuvent être utilisées jusqu’à 10 % en poids du fil.Par exemple*, un tissu de laine du n°5112 obtenu à partir de fils de laine du n°5107 et de fibressynthétiques discontinues du n°5509 est un tissu mélangé, de sorte que des fils synthétiques qui nesatisfont pas aux règles d’origine (qui exigent l’utilisation de fibres discontinues non cardées ni peignéesni autrement transformées pour la filature) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d’origine(qui exigent l’utilisation de fibres naturelles) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent êtreutilisés jusqu’à 10 % en poids de tissu.Par exemple*, une surface textile touffetée du n°5802 obtenue à partir de fils de coton du n°5205 et d’untissu de coton du n°5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de cotonest lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentesou si les fils de coton utilisés sont eux-même mélangés.Par exemple*, si la même surface textile touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n°5205 etd’un tissu synthétique du n°5407, il est alors évident que les fils utilisés sont deux matières textilesdifférentes et que la surface textile touffetée est, par conséquent, un produit mélangé.Par exemple*, un tapis touffetée fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support enjute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées. Les matières non originairesqui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées àcondition que leur poids total n’excède pas 10 % du poids du tapis. Ainsi, les fils artificiels et le supporten jute peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sontréunies.

6.3 Dans le cas des produits incorporant des « fils de polyuréthanne segmenté avec des segments souples depoly éther, même guipés », cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

6.4 Dans le cas des produits formés d’une âme consistant, soit en une bande mince d’aluminium, soit en unepellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d’aluminium, d’une largeur n’excédant pas 5mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique, cette tolérance est de30 % en ce qui concerne cette âme.

Note 7 :

7.1 Pour les produits textiles confectionnés qui font l’objet, dans la liste, d’une note en bas de page renvoyantà la présente note introductive, des garnitures ou des accessoires en matières textiles, qui ne répondentpas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent êtreutilisés à condition que leur poids n’excède pas 10 % du poids total des matières textiles incorporées dansleur fabrication.Les garnitures et les accessoires en matières textiles concernés sont ceux classés dans les chapitres 50 à63. Les doublures et les toiles tailleur ne sont pas considérées comme des garnitures et des accessoires.

7.2 Les garnitures, les accessoires et les autres produits utilisés qui contiennent des matières textiles n’ontpas à satisfaire aux conditions exposées dans la colonne 3, même si elles ne sont pas couvertes par la note4.3.

7.3 Conformément aux dispositions de la note 4.3, les garnitures, accessoires ou autres produits nonoriginaires qui ne contiennent pas de matières textiles peuvent, dans tous les cas, être librement utiliséslorsqu’ils ne peuvent pas être fabriqués à partir des matières qui sont mentionnés dans la colonne 3 de laliste.Par exemple*, si une règle dans la liste prévoit, pour un article particulier en matière textile, comme uneblouse, que des fils doivent être utilisés, cela n’interdit pas l’utilisation d’articles en métal, tels que lesboutons, puisque ces derniers ne peuvent pas être fabriqués à partir de matières textiles.

7.4 Lorsqu’une règle de pourcentage s’applique, la valeur des garnitures et accessoires doit être prise enconsidération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

ANNEXE II AU PROTOCOLE N°1Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières

non originaires pour que le produit transformé puisse obtenirle caractère originaire.

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)0201 Viandes des animaux de l’espèce

bovine, fraîches ou réfrigéréesFabrication à partir de matières detoute position, à l’exclusion desviandes des animaux de l’espècebovine, congelées du n°0202.

0202 Viandes des animaux de l’espècebovine, congelées.

Fabrication à partir de matières detoute position, à l’exclusion desviandes des animaux de l’espècebovine, fraîches ou réfrigérées dun°0201.

0206 Abats comestibles des animaux desespèces bovive, porcine, ovine,caprine, chevaline, asine oumulassière, frais, réfrigérés oucongelés.

Fabrication à partir de matières detoute position, à l’exclusion descarcasses des n°s0201 à 0205.

0210 Viandes et abats comestibles, salésou en saumure, séchés ou fumés ;farines et poudres, comestibles, deviandes ou d’abats.

Fabrication à partir de matières detoute position, à l’exclusion desviandes et des abats des n°s0201 à0206 et 0208 ou des foies devolailles du n°0207.

0302 à0305

Poissons, à l’exclusion despoissons vivants

Fabrication dans laquelle lesmatières du chapitre 3 utiliséesdoivent être déjà originaires.

04020404 à0406

Lait et produits de la laiterie Fabrication à partir de matières detoute position, à l’exclusion du laitou de la crème de lait des n°0401ou 0402

0403 Babeurre, lait et crème caillés,yoghourt, képhir et autres laits etcrèmes fermentés ou aci-difiés, même concentrés ou ad-ditionnés de sucre ou d’autresédulcorants ou aromatisés ouadditionnés de fruits ou de cacao

Fabrication dans laquelle :- les matières du chapitre 4

utilisées doivent être déjàoriginaires,

- les jus de fruits (à l’exclusiondes jus d’ananas, de limes, delimettes ou de pample-mousses) du n°2009 utilisésdoivent être originaires, et

- la valeur des matières duchapitre 17 utilisées ne doit pasexcéder 30 % du prix départusine du produit.

0408 Œufs d’oiseaux, dépourvus de leurcoquilles, et jaunes d’œufs, frais,séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur,moulés, congelés ou autrementconservés, même additionnés desucre ou d’autres édulcorants.

Fabrication à partir de matières detoute position, à l’exclusion desœufs d’oiseaux du n°0407.

ex 0502 Soies de porc ou de sanglier,préparées

Nettoyage, désinfection, triage etredressage de soies de porc ou desanglier.

ex 0506 Os et cornillons, bruts Fabrication dans laquelle lesmatières du chapitre 2 utiliséesdoivent être déjà originaires.

0710 à0713

Légumes, congelés, conservésprovisoirement ou séchés, àl’exclusion des produits des n° ex0710 et ex 0711 pour lesquels lesrègles applicables sont exposéesci-après.

Fabrication dans laquelle leslégumes utilisés doivent être déjàoriginaires

ex 0710 Maïs doux (non cuit ou cuit à l’eauou à la vapeur), congelé

Fabrication à partir de maïs douxfrais ou réfrigéré

ex 0711 Maïs doux, conservé provi-soirement

Fabrication à partir de maïs douxfrais ou réfrigéré

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)0811 Fruits, non cuits à l’eau ou à la

vapeur, congelés, même addi-tionnés de sucre ou d’autresédulcorants :

- additionnés de sucre Fabrication dans laquelle la valeurdes matières du chapitre 17utilisées ne doivent pas excéder 30% du prix départ usine du produit

- autres Fabrication dans laquelle les fruitsutilisés doivent être déjàoriginaires.

0812 Fruits conservés provisoirement(au moyen de gaz sulfureux oudans l’eau salée, soufrée ouadditionnée d’autres subs-tances servant à assurerprovisoirement leur conserva-tion, par exemple), mais impropresà l’alimentation en l’état

Fabrication dans laquelle les fruitsutilisés doivent être déjàoriginaires.

0813 Fruits séchés autres que ceux desn°s 0801 à 080 ; mélanges de fruitsséchés ou de fruits à coques duprésent chapitre.

Fabrication dans laquelle les fruitsutilisés doivent être déjàoriginaires.

0814 Ecorces d’agrumes ou de melons(y compris de pas-tèques), fraîches, congelées,présentées dans l’eau salée, soufréeou additionnée d’autres substancesservant à assurer provisoirementleur conserva-tion ou bien séchées.

Fabrication dans laquelle les fruitsutilisés doivent être déjàoriginaires.

ex Chapitre 11 Produits de la minoterie ; malt ;amidons et fécules ; inuline ;gluten de froment ; à l’exclusiondes produits du n° ex 1106 pourlesquels les règles applicables sontexposées ci-après

Fabrication dans laquelle leslégumes, les céréales, lestubercules et les racines du 0714,ou les fruits utilisés doivent êtredéjà originaires.

ex 1106 Farines et semoules des légumes àcosse secs dun° 0713, écossés

Séchage et mouture de légumes àcosse du n°0708

1301 Gomme laque ; gommes, résines,gommes-résines et baumes,naturels

Fabrication dans laquelle la valeurdes matières du n° 1301 utiliséesne doit pas excéder50 % du prix départ usine duproduit

1501 Saindoux ; autres graisses de porcset graisses de volailles, fondues,même pressées ou extraites à l’aidede solvants :- graisses d’os ou de déchets Fabrication à partir de matières de

toute position, à l’exclusion desmatières des n°s 0203, 0206 ou desos du n° 0506

- autres Fabrication à partir des viandes oudes abats comestibles des animauxde l’espèce porcine des n°s 0203ou 0206, ou des viandes ou desabats comes-tibles de volailles du n° 0207.

1502 Graisses des animaux des espèces

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)bovine, ovine ou caprine, brutes oufondues, même pressées ouextraites à l’aide de solvants :- graisses d’os ou de déchets Fabrication à partir de matières de

toute position, à l’exclusion desmatières des n° 0203, 0206 ou desos du n° 0506

- autres Fabrication dans laquelle lesmatières du chapitre 2 utiliséesdoivent être déjà originaires.

1504 Graisses et huiles et leurs fractions,de poissons ou de mammifèresmarins, même raffinées, mais nonchimiquement modifiées :- fractions solides d’huiles de

poissons et de graisses etd’huiles de mammifèresmarins

Fabrication à partir de matières detoute position, y compris à partirdes autres matières du n°1504

- autres Fabrication dans laquelle lesmatières animales des cha-pitres 2 et 3 utilisées doivent êtredéjà originaires.

ex 1505 Lanoline raffinée Fabrication à partir de graisse desuint du n°1505

1506 Autres graisses et huiles animaleset leurs fractions, même raffinées,mais non chimiquementmodifiées :- fractions solides Fabrication à partir de matières de

toute position, y compris à partirdes autres matières du n°1506

- autres Fabrication dans laquelle lesmatières animales du chapitre 2utilisées doivent être déjàoriginaires

ex 1507 à1515

Huiles végétales fixes et leursfractions, même raffinées, maisnon chimiquement modifiées :- fractions solides, à

l’exclusion de l’huile dejojoba

Fabrication à partir des autresmatières des n°s 1507 à 1515

- autres, à l’exclusion des : Fabrication dans laquelle lesmatières végétales utilisées doiventêtre déjà originaires

• huiles de tung (d’abrasin),d’oléococca et d’oiticica,cire de myrica et cire duJapon

• huiles destinées à desusages techniques ouindustriels autres quela fabrication de pro-duits pour l’alimentationhumaine

ex 1516 Graisses et huiles animales ouvégétales et leurs fractions,réestérifiées, même raffinées, maisnon autrement préparées.

Fabrication dans laquelle lesmatières animales ou végétalesutilisées doivent être déjàoriginaires

ex 1517 Mélanges liquides alimentairesd’huiles végétales des n° 1507 à1515

Fabrication dans laquelle lesmatières végétales utilisées doiventêtre déjà originaires

ex 1519 Alcools gras industriels ayant lecaractère des cires artificielles

Fabrication à partir de matières detoute position, y compris à partirdes acides gras industriels du n°1519.

1601 Saucisses, saucissons et produitssimilaires, de viande, d’abats ou de

Fabrication à partir des animauxdu chapitre 1

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)sang ; prépa-rations alimentaires à base de cesproduits

1602 Autres préparations et conservesde viande, d’abats ou de sang.

Fabrication à partir des animauxdu chapitre 1

1603 Extraits de jus de viande, depoissons ou de crustacés, demollusques ou d’autres inver-tébrés aquatiques

Fabrication à partir des ani-maux du chapitre 1. Toutefois, lespoissons, les crustacés, lesmollusques ou les autresinvertébrés aquatiques utilisésdoivent être déjà originaires

1604 Préparations et conserves depoissons ; caviar et ses succédanéspréparés à partir d’œufs de poisson

Fabrication dans laquelle lespoissons ou les œufs de poissonsutilisés doivent être déjàoriginaires

1605 Crustacés, mollusques et autresinvertébrés aquatiques, préparés ouconservés

Fabrication dans laquelle lescrustacés, les mollusques ou lesautres invertébrés aqua-tiques utilisés doivent être déjàoriginaires.

ex 1701 Sucres de canne ou de betterave etsaccharose chimi-quement purs, à l’état solide,additionnés d’aromatisants ou decolorants

Fabrication dans laquelle la valeurdes matières du chapitre 17utilisées ne doit pas excéder 30 %du prix départ usine du produit

1702 Autres sucres, y compris le lactose,le maltose, le glucose et le fructose(lévulose) chimiquement purs, àl’état solide ; sirops de sucres sansaddition d’aromatisants ou decolorants ; succédanés du miel,même mélangés de miel naturel ;sucre et mélasses caramélisés :- maltose ou fructose

chimiquement pursFabrication à partir de matières detoute position, y compris à partirdes autres matières du n°1702

- autres sucres, à l’état solide,additionnés d’aro-matisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeurdes matières du chapitre 17utilisées ne doit pas excéder 30 %du prix départ usine du produit

- autres Fabrication dans laquelle toutes lesmatières utilisées doivent être déjàoriginaires.

ex 1703 Mélasses résultant de l’ex-traction ou du raffinage du sucre,additionnées d’aroma-tisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeurdes matières du chapitre 17utilisées ne doit pas excéder 30 %du prix départ usine du produit

1704 Sucreries sans cacao(y compris le chocolat blanc)

Fabrication dans laquelle toutes lesmatières utilisées doivent êtreclassées dans une positiondifférente de celle du produit et lavaleur des autres matières duchapitre 17 utilisées ne doit pasexcéder 30 % du prix départ usinedu produit

1806 Chocolat et autres préparationsalimentaires contenant du cacao

Fabrication dans laquelle toutes lesmatières utilisées doivent êtreclassées dans une positiondifférente de celle du produit et lavaleur des matières du chapitre 17utilisées ne doit pas excéder 30 %du prix départ usine du produit.

1901 Extraits de malt ; préparationsalimentaires de farines, se-moules, amidons, fécules ouextraits de malt, ne contenant pasde poudre de cacao ou en

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)contenant dans une proportioninférieure à 50 % en poids, nondénommées ni comprises ailleurs ;préparations alimen-taires de produits des n°s 0401 à0404, ne contenant pas de poudrede cacao ou en contenant dans uneproportion inférieure à 10 % enpoids, non dénommées nicomprises ailleurs :- extraits de malt Fabrication à partir des céréales du

chapitre 10- autres Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent êtreclassées dans une positiondifférente de celle du produit et lavaleur des matières du chapitre 17utilisées ne doit pas excéder 30 %du prix départ usine du produit.

1902 Pâtes alimentaires, même cuites oufarcies (de viande ou d’autressubstances) ou bien autrementpréparées, telles que spaghetti,macaroni, nouilles, lasagnes,gnocchi, ravioli, cannelloni ;couscous, même préparé.

Fabrication dans laquelle lescéréales ( à l’exclusion du blé dur),la viande, les abats, les poissons,les crustacés ou les mollusquesutilisés doivent être déjà originaire.

1903 Tapioca et ses succédanéspréparés, à partir de fécules, sousforme de flocons, gru-meaux, grains perlés, criblures ouformes similaires.

Fabrication à partir de matières detoute position, à l’exclusion de lafécule de pommes de terre dun°1108.

1904 Produits à base de céréales obtenuspar soufflage ou grillage (cornflakes, par exemple) ; céréalesautres que le maïs, en grains,précuites ou autrement préparées :- ne contenant pas de cacao Fabrication dans laquelle :

- les céréales et leurs dérivés ( àl’exclusion du maïs del’espèce Zea Indurata et dublé dur et de leurs dérivés)utilisés doivent êtreentièrement obtenuset

- la valeur des matières duchapitre 17 utilisées ne doitpas excéder 30 % du prixdépart usine du produit.

— additionnées de cacao Fabrication à partir de matières detoute position, à l’exclusion desmatières du n°1806, et danslaquelle la valeur des matières duchapitre 17 utilisées ne doit pasexcéder 30 % du prix départ usinedu produit

1905 Produits de la boulangerie, de lapâtisserie ou de la biscuiterie,même additionnés de cacao ;hosties, cachets vides des typesutilisés pour médicaments, pains àcacheter, pâtes séchées de farine,d’amidon ou de fécule en feuilleset produits similaires.

Fabrication à partir de matières detoute position, à l’exclusion desmatières du chapitre 11.

2001 Légumes, fruits et autres partiescomestibles de plantes, préparés ouconservés au vinaigre ou à l’acideacétique.

Fabrication dans laquelle les fruitset les légumes utilisés doivent êtredéjà originaires

2002 Tomates préparées ou conservéesautrement qu’au vinaigre ou àl’acide acétique.

Fabrication dans laquelle lestomates utilisées doivent être déjàoriginaires

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)2003 Champignons et truffes, préparés

ou conservés autrement qu’auvinaigre ou à l’acide acétique

Fabrication dans laquelle leschampignons ou les truffes utilisésdoivent être originaires

2004 et2005

Autres légumes préparés ouconservés autrement qu’auvinaigre ou à l’acide acétique,congelés ou non congelés

Fabrication dans laquelle leslégumes utilisés doivent être déjàoriginaires.

2006 Fruits, écorces de fruits et autresparties de plantes, confits au sucre.(égouttés, glacés ou cristallisés)

Fabrication dans laquelle la valeurdes matières du chapitre 17utilisées ne doit pas excéder 30 %du prix départ usine du produit

2007 Confitures, gelées, marme-lades, purées et pâtes de fruits,obtenues par cuisson, avec ou sansaddition de sucre ou d’autresédulcorants

Fabrication dans laquelle la valeurdes matières du chapitre 17utilisées ne doit pas excéder 30 %du prix départ usine du produit

2008 Fruits et autres parties comes-tibles de plantes, autrementpréparés ou conservés, avec ousans addition de sucre ou d’autresédulcorants ou d’alcool, nondénommés ni compris ailleurs :- Fruits ( y compris les fruits à

coque), cuits autrement qu’àl’eau ou à la vapeur, sansaddition de sucre, congelés.

Fabrication dans laquelle les fruitsutilisés doivent être déjàoriginaires.

- Fruits à coques, sans additionde sucre ou d’alcool

Fabrication dans laquelle la valeurdes fruits à coques et des grainesoléagineuses originaires desn°s0801, 0802 et 1202 à 1207utilisés doit excéder 60 % du prixdépart usine du produit.

- autres Fabrication dans laquelle toutes lesmatières utilisées doivent êtreclassées dans une positiondifférente de celle du produit.Toutefois, la valeur des matièresdu chapitre 17 utilisées ne doit pasexcéder 30% du prix départ usinedu produit.

ex 2009 Jus de fruits ( y compris les moûtsde raisin), non fermentés, sansaddition d’alcool, avec ou sansaddition de sucre ou d’autresédulcorants

Fabrication dans laquelle toutes lesmatières utilisées doivent êtreclassées dans une positiondifférente de celle du produit.Toutefois, la valeur des sucres duchapitre 17 utilisées ne doit pasexcéder 30% du prix départ usinedu produit

ex 2101 Chicorée torréfiée et ses ex-traits,essences et concentrés

Fabrication dans laquelle la chi-corée utilisée doit être originaire

ex 2103 - Préparation pour sauces etsauces préparées ; condi-ments et assaisonnementcomposés

Fabrication dans laquelle toutes lesmatières utilisées doivent êtreclassées dans une positiondifférente de celle du produit.Toutefois, la farine de moutarde oula moutarde préparéepeuvent être utilisées

- Moutarde préparée Fabrication à partir de farine demoutarde

ex 2104 - Préparations pour soupes,potages ou bouillons ; soupes,potages ou bouil-lons préparés

Fabrication à partir de matières detoute position, à l’exclusion deslégumes préparés ou conservés desn° 2002 à 2005.

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)- Préparations alimentaires

composites homogénéiséesLa règle afférente à la positiondans laquelle ces préparations sontclassées lorsqu’elles sontprésentées en vrac est appli-cable

ex 2106 Sirops de sucre, additionnésd’aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeurdes matières du chapitre 17utilisées ne doit pas excéder 30 %du prix départ usine du produit

2201 Eaux, y compris les eaux miné-rales naturelles ou artificielles etles eaux gazéifiées, nonadditionnées de sucre ou d’autresédulcorants ni aroma-tisées ; glaceet neige

Fabrication dans laquelle l’eauutilisée doit déjà être originaire

2202 Eaux, y compris les eaux minéraleset les eaux gazéifiées, additionnéesde sucre ou d’autres édulcorants ouaromatisées, et autres boissons nonalcooliques, à l’exclusion des jusde fruits ou de légumes du n°2009

Fabrication dans laquelle toutes lesmatières utilisées doivent êtreclassées dans une positiondifférente de celle du produit.Toutefois, la valeur des matièresdu chapitre 17 utilisées ne doit pasexcéder 30% du prix départ usineduproduit et les jus de fruits utilisés(à l’exclusion des jus d’ananas, delimes ou de limettes et depamplemousse) doivent être déjàoriginaires.

ex 2204 Vins de raisins frais, y compris lesvins enrichis en alcool et moûts deraisin additionnés d’alcool

Fabrication à partir d’autres moûtsde raisin

2205,ex 2207

Les produits suivants contenantdes matières de la vigne :

Fabrication à partir de matières detoute position, à l’exclusion duraisin et des matières utilisées

ex 2208et

ex 2209

Vermouths et autres vins de raisinsfrais préparés à l’aide de plantes oude substances aromatiques ; alcooléthylique et eaux-de-vie, mêmedéna-turés ; eaux-de-vie, liqueurs etautres boissons spiritueuses ;préparations alcooliquescomposées des types utilisés pourla fabrication des boissons ;vinaigres

ex 2208 Whiskies d’un titre alcoo-métriquevolumique de moins de 50% vol.

Fabrication dans laquelle la valeurde l’alcool provenant de ladistillation des céréales uti-lisées ne doit pas excéder15 % du prix départ usine duproduit.

ex 2303 Résidus de l’amidonnerie du maïs(à l’exclusion des eaux de trempeconcentrées), d’une teneur enprotéines, calculée sur la matièresèche, supé-rieure à 40 % en poids

Fabrication dans laquelle le maïsutilisé doit être déjà origi-naire.

ex 2306 Tourteaux et autres résidus solidesde l’extraction de l’huile d’olive,contenant plus de 3 % d’huiled’olive

Fabrication dans laquelle les olivesutilisées doivent être déjàoriginaires

2309 Préparations des types utilisés pourl’alimentation des animaux

Fabrication dans laquelle lescéréales, le sucre, les mé-lasses, la viande ou le lait utilisésdoivent être déjà originaires.

2402 Cigares (y compris ceux à boutscoupés), cigarillos et cigarettes, en

Fabrication dans laquelle 70 % aumoins en poids des tabacs non

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)tabac ou en succédanés de tabac. fabriqués ou des déchets de tabac

du n°2401 utilisés doivent être déjàoriginaires.

ex 2403 Tabac à fumer Fabrication dans laquelle 70 % aumoins en poids des tabacs nonfabriqués ou des déchets de tabacdu n°2401 utilisés doivent être déjàoriginaires

ex 2504 Graphite naturel cristallin, enrichide carbone, purifié et broyé

Enrichissement de la teneur encarbone, purification et broyage dugraphite brut cristallin

ex 2515 Marbres, simplement débités, parsciage ou autrement, en blocs ouen plaques de forme rectangulaire (y compris carré ) d’une épaisseurn ‘excédant pas 25 cm.

Débitage, par sciage ou autrement,de marbres (même si déjà sciés)d’une épaisseur excédant 25 cm.

ex 2516 Granit, prophyre, basalte, grès etautres pierres de taille ou deconstruction, simplement dé-bités, par sciage ou autrement, enblocs ou en plaques de formerectangulaire (y compris carrée),d’une épaisseur n ‘excédant pas25 cm

Débitage, par sciage ou autre-ment, de pierres (même si déjàsciées) d’une épaisseur excé-dant25 cm.

ex 2518 Dolomie calcinée Calcination de dolomie noncalcinée

ex 2519 Carbonate de magnésium natu-rel(magnésite) broyé et mis enrécipients hermétiques et oxyde demagnésium, même pur, àl’exclusion de la magnésieélectrofondue et de la magné-siecalcinée à mort (frittée).

Fabrication dans laquelle toutes lesmatières utilisées doivent êtreclassées dans une positiondifférente de celle du produit.Toutefois, le carbonate demagnésium naturel (magnésite)peut être utilisé.

ex 2520 Plâtres spécialement préparés pourl’art dentaire.

Fabrication dans laquelle la valeurde toutes les matières utilisées nesoit pas excéder 50 % du prix départ usine duproduit.

ex 2524 Fibres d’amiante Fabrication à partir de mineraid’amiante (concentré d’as-beste)

ex 2525 Mica en poudre Moulage de mica ou de déchets demica

ex 2530 Terres colorantes, calcinées oupulvérisées

Calcination ou moulage de terrescolorantes

ex 2707 Huiles dans lesquelles lesconstituants aromatiques pré-dominent en poids par rapport auxconstituants non aroma-tiques, similaires aux huilesminérales obtenues par distil-lation de goudrons de houille dehaute température, distillant plusde 65% de leur volume jusqu’à250°C (y compris les mélangesd’essence de pétrole et de benzol)destinées à être utilisées commecarburants ou commecombustibles.

Ces produits sont repris dansl’annexe VIII.

2709à

2715

Huiles minérales et produits deleur distillation ; matièresbitumineuses, cires minérales

Ces produits sont repris dansl’annexe VIII

ex Chapitre 28 Produits chimiques inorga-niques ; composés inorga-niquesou organiques de métaux précieux,d’éléments radioactifs, de métauxde terres rares ou d’isotopes ; àl’exclu-sion des produits desn°ex2811 et ex 2833 lesquels les

Fabrication dans laquelle toutes lesmatières utilisées doivent êtreclassées dans une positiondifférente de celle du produit.Toutefois, des matières de la mêmeposition que le produit peuventêtre utilisées à condi-tion que leur

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)règles applicables sont exposéesci-après.

valeur n’excède pas 20% du prixdépart usine du produit.

ex 2811 Trioxyde de soufre Fabrication à partir de dioxyde desoufre

ex 2833 Sulfate d’aluminium Fabrication dans laquelle la valeurde toutes les matières utilisées nedoit pas excéder 50% du prixdépart usine du produit

ex Chapitre 29 Produits chimiques orga-niques ; à l’exclusion des pro-duitsdes n°s ex 2901, ex 2902, 2915, ex2932, 2933 et 2934, pour lesquelsles règles appli-cables sontexposées ci-après.

Fabrication dans laquelle toutes lesmatières utilisées doivent êtreclassées dans une positiondifférente de celle du produit.Toutefois, des matières de la mêmeposition que le produit peuventêtre utilisées à condi-tion que leurvaleur n’excède pas 20% du prixdépart usine du produit

ex 2901 Hydrocarbures acycliques uti-lisés comme carburant ou commecombustibles.

Ces produits sont repris dansl’annexe VIII.

ex 2902 Cyclanes et cyclènes (à l’exclu-sion des azulènes), benzène,toluène et xylène utilisés commecarburant ou comme combustibles

Ces produits sont repris dansl’annexe VIII

ex 2905 Alcoolates métalliques des al-coolsde la présente position et del’éthanol ou de la glycérine.

Fabrication à partir de matières detoute position, y compris à partirdes autres matières du n°2905.Toutefois, les alcoho-latesmétalliques de la présente positionpeuvent être utilisés à conditionque leur valeur n’ex-cède pas 20 %du prix usine du produit

2915 Acides monocarboxyliques acy-cliques saturés et leurs anhy-drides, halogénures, peroxydes etperoxyacides ; leurs dérivéshalogénés, sulfonés, nitrés ounitrosés

Fabrication à partir de matières detoute position. Toutefois, la valeurdes matières des n°s 2915 et 2916utilisées ne doit pas excéder 20 %du prix départ usine du produit

ex 2932 - Ethers internes et leurs dérivéshalogènes, sul-fonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières detoute position. Toutefois, la valeurdes matières du n°2909 utilisées nedoit pas excéder 20 % du prixdépart usine du produit

- Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leursdérivés halogénés, sul-fonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières detoute position

2933 Composés hétérocycliques àhétéroatome(s) d’azote exclu-sivement ; acides nucléiques etleurs sels.

Fabrication à partir de matières detoute position. Toutefois la valeurdes matières des n° 2932 et 2933utilisées ne doit pas excéder 20 %du prix départ usine du produit.

2934 Autres composés hétérocy-cliques.

Fabrication à partir de matières detoute position. Toutefois la valeurdes matières des n°s 2932, 2933 et2934 utilisées ne doit pas excéder20% du prix départ usine duproduit

ex Chapitre 30 Produits pharmaceutiques ; àl’exclusion des produits desn°3002, 3003 et 3004 pour lesquelsles règles applicables sontexposées ci-après.

Fabrication dans laquelle toutes lesmatières utilisées doivent êtreclassées dans une positiondifférente de celle du produit.Toutefois, des matières de la mêmeposition peuvent être utilisées àcondition que leur valeur n’excèdepas 20% du prix départ usine duproduit.

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)3002 Sang humain ; sang animal pré-

paré en vue d’usages théra-peutiques, prophylactiques ou dediagnostic ; sérums spé-cifiques d’animaux ou de per-sonnes immunisées et autresconstituants du sang ; vaccins,toxines, cultures de micro-organismes (à l’exclusion deslevures et produits similaires) :- Produits composés de deux ou

plusieurs constituants qui ontété mélangés en vue d’usagesthérapeu-tiques ou prophylactiques, ounon mélangés pour ces usages,présentés sous forme de dosesou condi-tionnés pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières detoute position, y compris à partirdes autres matières du n°3002.Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utiliséesqu’à condition que leur valeurn’excède pas 20 % du prix départusine du produit

- autres :- Sang humain Fabrication à partir de matières de

toute position, y compris à partirdes autres matières du n°3002.Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utiliséesqu’à condition que leur valeurn’excède pas 20 % du prix départusine du produit

- Sang animal préparé envue d’usagesthérapeutiques ouprophylactiques

Fabrication à partir de matières detoute position, y compris à partirdes autres matières du n°3002.Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utiliséesqu’à condition que leur valeurn’excède pas 20 % du prix départusine du produit

- Constituants du sang, àl’exclusion des sérumsspécifiques d’animauxou de per-sonnesimmunisées, del’hémoglobine et dessérum-globulines

Fabrication à partir de matières detoute position, y compris à partirdes autres matières du n°3002.Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utiliséesqu’à condition que leur valeurn’excède pas 20 % du prix départusine du produit

- Hémoglobine globulinedu sang et sérum-globuline

Fabrication à partir de matières detoute position, y compris à partirdes autres matières du n°3002.Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utiliséesqu’à condition que leur valeurn’excède pas 20 % du prix départusine du produit

- autres Fabrication à partir de matières detoute position, y compris à partirdes autres matières du n°3002.Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utiliséesqu’à condition que leur valeurn’excède pas 20 % du prix départusine du produit

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)3003

à3004

Médicaments (à l’exclusion desproduits des n°3002, 3005 ou3006)

Fabrication dans laquelle :- la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder50% du prix départ usine duproduit

et- toutes les matières utilisées

doivent être classées dans uneposition différente du pro-duit. Toutefois, les matières desn°3003 ou 3004 peuvent êtreutilisées à condition que leurvaleur, au total, n’excède pas 20% du prix départ usine duproduit

ex Chapitre 31 Engrais : à l’exclusion desproduits des n° 3103 et ex 3105pour lesquels les règlesapplicables sont exposéesci-après

Fabrication dans laquelle toutes lesmatières utilisées doivent êtreclassées dans une positiondifférente de celle du produit.Toutefois des matières de la mêmeposition que le produit peuventêtre utilisées à condi-tion que leurvaleur n’excède pas 20% du prixdépart usine du produit.

ex 3103 Phosphates alumino-calciquesnaturels traités thermi-quement, broyés et pulvérisés

Broyage et pulvérisation dephosphores alumino-calciquesnaturels traités thermiquement

ex 3105 Engrais minéraux ou chi-miques contenant deux ou troiséléments fertilisants : azote,phosphore et potas-sium ; autres engrais ; pro-duits du présent chapitreprésentés soit en tablettes ouformes similaires, soit enemballages d’un poids brutn’excédant pas 10 kg, àl’exclusion de :- nitrate de sodium- cyanamide calcique- sulfate de potassium- sulfate de magnésium

Fabrication dans laquelle :- la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder50 % du prix départ usine duproduitet

- toutes les matières uti-lisées doivent être clas-sées dans une positiondifférente de celle du produit.Toutefois, des matières de lamême posi-tion que le produit peuventêtre utilisées à condition queleur valeur n’excède pas 20 %du prix départ usine duproduit.

ex Chapitre 32 Extraits tannants ou tincto-riaux ;tanins et leurs dérivés ; pigmentset autres matières colorantes ;peintures et ver-nis ; mastics ;encres ; à l’ex-clusion desproduits des n° ex 3201 et 3205pour lesquels les règlesapplicables sont ex-posées ci-après.

Fabrication dans laquelle toutes lesmatières utilisées doivent êtreclassées dans une positiondifférente de celle du produit.Toutefois, des matières de la mêmeposition que le produit peuventêtre utilisées à condi-tion que leurvaleur n’excède pas 20 % du prixdépart usine du produit

ex 3201 Tanins et leurs sels, éthers, esterset autres dérivés

Fabrication à partir d’extraitstannants d’origine végétale

3205 Laques colorantes ; prépa-rations visées à la note 3 du

Fabrication à partir de matières detoute position, à l’exclusion des

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)présent chapitre, à base de laquescolorantes

matières des n° 3203 et 3204 àcondition que la valeur de toutematière classée sous le n°3205n’excède pas 20 % du prix départusine du produit

ex Chapitre 33 Huiles essentielles et rési-noïdes ;produits de parfu-merie ou detoilette préparés et préparationscosmétiques ; à l’exclusion desproduits du n°3301 pour lesquelsla règle applicable est exposée ci-après

Fabrication dans laquelle toutes lesmatières utilisées doivent êtreclassées dans une positiondifférente de celle du produit.Toutefois des matières de la mêmeposition que le produit peuventêtre utilisées à condi-tion que leurvaleur n’excède pas 20 % du prixdépart usine du produit

3301 Huiles essentielles (détermi-néesou non), y compris celles dites« concrètes » ou « abso-lues » ;résinoïdes ; solutions concentréesd’huiles essen-tielles dans lagraisse, leshuiles fixes, les cires ou matièresanalogues, obtenues parenfleurage ou macération ; sous-produits terpéniques rési-duairesde la déterpénation des huilesessentielles ; eaux distilléesaromatiques et solu-tionsaqueuses d’huiles essen-tielles

Fabrication à partir de matièresreprises dans un autre « groupe »(2) de la présente position.Toutefois, les matières du mêmegroupe peuvent être utilisées àcondition que leur valeur n’excèdepas 20 % du prix départ usine duproduit.

ex Chapitre 34 Savons, agents de surfacesorganiques, préparations pourlessives, préparations lubri-fiantes, cires artificielles, cirespréparées, produits d'entre-tien,bougies et artifices simi-laires,pâtes à modeler, « cires pour l’artdentaire » et compo-sitions pourl’art dentaire àbase de plâtre ; à l’exclusion desproduits des n° ex 3403 et 3404pour lesquels les dispo-sitionsapplicables sont ex-posées ci-après

Fabrication dans laquelle toutes lesmatières utilisées doivent êtreclassées dans une positiondifférente de celle du produit.Toutefois, des matières de la mêmeposition que le produit peuventêtre utilisées à condi-tion que leurvaleur n’excède pas 20 % du prixdépart usine du produit

ex 3403 Préparations lubrifiantescontenant moins de 70 % en poidsd’huiles de pétrole ou d’huilesobtenues à partir de minérauxbitumeux

Ces produits sont repris dansl’annexe VIII

3404 Cires artificielles et cires pré-parées :- à base de paraffines, de cires

de pétrole ou de minérauxbitumeux, de résidusparaffineux

Ces produits sont repris dansl’annexe VIII

- autres Fabrication à partir de matières detoute position, à l’exclusion des :- huiles hydrogénées ayant le

caractère des cires du n°1516

- acides gras de constitutionchimique non définie et desalcools gras industriels ayantle caractère des cires dun°1519

- matières du n°3404Ces matières peuvent, toute-fois,être utilisées à condition que leurvaleur n’excède pas 20 % du prixdépart usine du produit

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)ex Chapitre 35 Matières albuminoïdes ; pro-duits

à base d’amidons ou de féculesmodifiés ; colles, en-zymes ; à l’exclusion des pro-duits des n° 3505 et ex 3507 pourlesquels les règles appli-cablessont exposées ci-après

Fabrication dans laquelle toutes lesmatières utilisées doivent êtreclassées dans une positiondifférente de celle du produit.Toutefois, des matières de la mêmeposition que le produit peuventêtre utilisées à condi-tion que leurvaleur n’excède pas 20 % du prixdépart usine du produit

3505 Dextrine et autres amidons etfécules modifiés (les amidons etfécules prégélatinisées ouestérifiées, par exemple) ;colles à base d’amidons ou defécules, de dextrines ou d’autresamidons ou fécules modifiés :

- Amidons et fécules éthé-rifiésou estérifiés

Fabrication à partir de matières detoute position, y compris à partirdes autres matières du n°3505

- autres Fabrication à partir de matières detoute position, à l’exclusion desmatières du n°1108

ex 3507 Enzymes préparées, nondénommées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeurde toutes les matières utilisées nedoit pas excéder 50 % du prixdépart usine du produit

Chapitre 36 Poudres et explosifs ; articles depyrotechnie ; allumettes ; al-liagespyrophoriques ; matièresinflammables

Fabrication dans laquelle toutes lesmatières utilisées doivent êtreclassées dans une positiondifférente de celle du produit.Toutefois, des matières de la mêmeposition que le produit peuventêtre utilisées à condi-tion que leurvaleur n’excède pas 20 % du prixdépart usine du produit.

ex Chapitre 37 Produits photographiques oucinématographiques, à l’exclu-siondes produits des n° 3701, 3702 et3704 pour lesquels les règlesapplicables sont expo-sées ci-après.

Fabrication dans laquelle toutes lesmatières utilisées doivent êtreclassées dans une positiondifférente de celle du produit.Toutefois, des matières de la mêmeposition que le produit peuventêtre utilisées à condi-tion que leur valeur n’excède pas20% du prix départ usine duproduit.

3701 Plaques et films plans, photo-graphiques, sensibilisés, nonimpressionnés, en autres ma-tièresque le papier, le carton ou lestextiles ; films photo-graphiquesplans à déve-loppement et tirageinstan-tanés, sensibilisés, nonimpres-sionnés, même enchargeurs

Fabrication dans laquelle toutes lesmatières utilisées doivent êtreclassées dans une positiondifférente du n°3702

3702 Pellicules photographiques sen-sibilisées, non impressionnées, enrouleaux, en autres matières que lepapier, le carton ou les textiles ;pellicules photogra-phiques à développement et tirageinstantanés, en rouleaux,sensibilisées, non impres-sionnées

Fabrication dans laquelle toutes lesmatières utilisées doivent êtreclassées dans une positiondifférente du n° 3701 et 3702

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)3704 Plaques, pellicules, films, pa-piers,

cartons et textiles,photographiques, impres-sionnés, mais non développés.

Fabrication dans lesquellestoutes les matières utilisées doiventêtre classées dans une positiondifférente des n°3701 et 3704.

ex Chapitre 38 Produits divers des industrieschimiques ; à l’exclusion desproduits des n° ex-3801, ex-3803,ex-3805, ex-3806, ex-3807, 3808 à3814, 3818 à 3820, 3822 et 3823pour lesquels les règles applicablessont exposées ci-après

Fabrication dans laquelle toutes lesmatières utilisées doivent êtreclassées dans une positiondifférente de celle du produit.Toutefois, des matières de la mêmeposition que le produit peuventêtre utilisées à condi-tion que leurvaleur n’excède pas 20% du prixdépart usine du produit

ex 3801 - Graphite colloïdal en sus-pension dans l’huile et gra-phite semi colloïdal ; pâtescarbonées pour électrodes

Fabrication dans laquelle la valeurde toutes les matières utilisées nedoit pas excéder 50% du prixdépart usine du produit

- Graphite en pâte consis-tant enun mélange de graphite dansune pro-portion de plus de 30 % enpoids, et d’huiles minérales

Fabrication à partir de matières detoute position. Toutefois, la valeurdes matières du n°3403 utilisées nedoit pas excéder20 % du prix départ usine duproduit

ex 3803 Tall oil raffiné Raffinage du tall oil brutex 3805 Essence de papeterie au sulfate,

épuréeEpuration comportant la distil-lation ou le raffinage d’essence depapeterie au sulfate, brute

ex 3806 Gomme esters Fabrication à partir d’acidesrésiniques

ex 3807 Poix noire (brai ou poix degoudron végétal)

Distillation de goudron de bois

3808 à 3814,3818 à 3820,

3822 et3823

Produits divers des industrieschimiques :- Additifs préparés pour

lubrifiants contenant deshuiles de pétrole ou des huilesobtenues à partir de minérauxbitumeux du n°3811

Ces produits sont repris dansl’annexe VIII

- Les produits suivants dun° 3823 :

- Liants préparés pour mou-lesou noyaux de fonderie, àbase de produits rési-neuxnaturels

- Acides naphténiques, leurssels insolubles dans l’eau etleurs esters

- Sorbitol autre que celui dun°2905

- Sulfonates de pétrole, àl’exclusion des sulfonates depétroles de métaux alcalins,d’ammonium oud’éthanolamines ; acidessulfoniques d’huiles de mi-néraux bitumeux, thio-phénés, et leurs sels

- Echangeurs d’ions- Compositions absorbantes

pour parfaire le vide dans lestubes ou valves élec-triques

- Oxydes de fer alcaliniséspour l’épuration du gaz

- Eaux ammoniacales et crudeammoniac prove-nant del’épuration du gaz

Fabrication dans laquelle toutes lesmatières utilisées doivent êtreclassées dans une positiondifférente de celle du produit.Toutefois, des matières clas-séesdans la même position que leproduit peuvent être utilisées àcondition que leur valeur n’excèdepas 20 % du prix départ usine duproduit.

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)d’éclairage

- Acide sulfonaphténiques etleurs sels insolubles dansl’eau et leurs esters

- Huiles de fusel et huile deDippel

- Mélanges de sels ayantdifférents anions

- Pâtes à base de gélatinepour reproduction gra-phiques, même sur unsupport en papier ou enmatières textiles.

- autres Fabrication dans laquelle la valeurde toutes les matières utilisées nedoit pas excéder 50 % du prixdépart usine du produit

3901à

3915

Matières plastiques sous formesprimaires ; déchets, rognures etdébris de matières plastiques :- Produits de polymérisation

d’additionFabrication dans laquelle :- la valeur de toutes les

matières utilisées ne doit pasexcéder 50 % du prix départusine du produit

et- la valeur de toutes les

matières du chapitre 39utilisées ne doit pas excéder20 % du prix départ usine duproduit (1)

3916à

3921

Demi-produits en matièresplastiques :

- Produits plats travaillésautrement qu’en surface oudécoupés sous une formeautre que carrée ourectangulaire ; autres demi-produits travaillés autrementqu’en surface

Fabrication dans laquelle la valeurde toutes les matières du chapitre39 utilisées ne doit pas excéder50 % du prix départ usine duproduit (1)

(1) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les positions n° 3901 à 3906 et, d’autre part, dans lespositions n° 3907 de la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)

- autres :• produits de polyméri-

sation d’addition

Fabrication dans laquelle :- la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder50% du prix départ usine duproduit

et- la valeur de toutes les matières

du chapitre 39 utilisées ne doitpas excéder 20% du prixdépart usine du produit (1)

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)- autres Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées nedoit pas excéder 20% du prixdépart usine du produit (1)

3922à

3926

Ouvrages en matières plastiques Fabrication dans laquelle la valeurde toutes les matières utilisées nedoit pas excéder 50% du prixdépart usine du produit

ex 4001 Plaques de crêpe de caou-tchouc pour semelles

Laminage de feuilles de crêpe decaoutchouc naturel

4005 Caoutchouc mélangé, nonvulcanisé, sous formes pri-maires ou en plaque, feuilles oubandes

Fabrication dans laquelle la valeurde toutes les matières utilisées, àl’exclusion du caou-tchouc naturel,ne doit pas excéder 50% du prixdépart usine du produit

4012 Pneumatiques réchappés ouusagés en caoutchouc ; bandages,bandes de roulement amoviblespour pneumatiques et « flaps » encaoutchouc

Fabrication à partir de matières detoute position, à l’exclusion desmatières des n° 4011 ou 4012

ex 4017 Ouvrages en caoutchouc durci Fabrication à partir de caoutchoucdurci

ex 4102 Peaux brutes d’ovins, dé-lainées

Délainage des peaux d’ovins

4104à

4107

Peaux ou cuirs épilés, pré-parés, autres que les peaux oucuirs des n° 4108 ou 4109

Retannage de peaux ou de cuirsprétannés

ou

Fabrication dans laquelle toutes lesmatières utilisées doivent êtreclassées dans une positiondifférente de celle du produit

4109 Cuirs et peaux vernis ou plaqués ;cuirs et peaux métallisées

Fabrication à partir des cuirs oudes peaux des n° 4104 à 4107 àcondition que leur valeur n’excèdepas 50% du prix départ usine duproduit

ex 4302 Pelleteries tannées ou apprêtées,assemblées :

- Nappes, sacs, croix, carrés etprésentation similaires

Blanchiment ou teinture, aveccoupure et assemblage de peauxtannées ou apprêtées, nonassemblées

- autres Fabrication à partir de peaux ouapprêtées, non assemblées

4303 Vêtements, accessoires duvêtement et autres articles enpelleteries

Fabrication à partir de peauxtannées ou apprêtées, nonassemblées du n°4302

ex 4403 Bois simplement équarris Fabrication à partir de bois bruts,même écorcés ou simplementdégrossis

ex 4407 Bois sciés ou dédosséslongitudinalement, tranchés oudéroulés, d’une épaisseurexcédant 6 mm, rabotés, poncésou collés par jointure digitale

Rabotage, ponçage ou collage parjointure digitale

ex 4408 Feuilles placage et feuilles pourcontre-plaqués d’une épaisseurn’excédant pas 6 mm, pointées, etautres bois sciéslongitudinalement, tranchés oudéroulés, d’une épaisseurn’excédant pas 6 mm, rabotés,poncés ou collés par jointuredigitale

Jointage, rabotage, ponçage oucollage par jointure digitale

ex 4409 - Bois (y compris les lames etfrises à parquet, non as-semblées), profilées (lan-guettes,rainés, bouvetés, feuillurés,

Ponçage ou collage par jointuredigitale

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)chanfreinés, joints en V,moulurés, arrondis ou similaires)tout au long d’une ou deplusieurs rives ou faces, rabotés,poncés ou collés par jointuredigitale

- Baguettes et moulures Transformation sous forme debaguettes ou de moulures

ex 4410à

ex 4413

Baguettes et moulures en bois pourmeubles, cadres, décors intérieurs,conduites électriques et similaires

Transformation sous forme debaguettes ou de moulures

ex 4415 Caisses, caissettes, cageots,cylindres et emballages simi-laires, en bois

Fabrication à partir de planchesnon coupées à dimension

ex 4416 Futailles, cuves, baquets et autresouvrages de tonnellerie et leursparties, en bois

Fabrication à partir de merrains,même sciés sur les deux facesprincipales, mais non autrementtravaillés

ex 4418 - Ouvrages de menuiserie etpièces de charpente pourconstruction, en bois

Fabrication dans laquelle toutes lesmatières utilisées doivent êtreclassées dans une positiondifférente de celle du produit.Toutefois des panneaux cellu-laires en bois ou des bardeaux(«shingles» et « shakes ») peuventêtre utilisés

- Baguettes et moulures Transformation sous formedebaguettes ou de moulures

ex 4421 Bois préparés pour allumettes,chevilles en bois pour chaus-sures

Fabrication à partir de bois detoute position, à l’exclusion desbois filés du n°4409

4503 Ouvrages en liège naturel Fabrication à partir du liège dun°4501

ex 4811 Papiers et cartons simplementréglés, lignés ou quadrillés

Fabrication à partir de matièresservant à la fabrication du papierdu chapitre 47

4816 Papiers carbone, papiers dits« autocopiants » et autres papierspour duplication ou reports,stencils complets et plaque offset,en papier, même conditionnés enboîtes

Fabrication à partir de matièresservant à la fabrication du papierdu chapitre 47

4817 Enveloppes, cartes-lettres, cartespostales non illustrées et cartespour correspondance, en papier oucarton ; boîtes, pochettes etprésentations similaires, en papierou carton, renfermant unassortiment d’articles decorrespondance

Fabrication dans laquelle :- toutes les matières utilisées

doivent être classées dans uneposition différente du produitet

- la valeur de toutes les matièresutilisées ne doit pas excéder50% du prix départ usine duproduit

ex 4818 Papier hygiénique Fabrication à partir de matièresservant à la fabrication du papierdu chapitre 47

ex 4819 Boîtes, sacs, pochettes, cornets etautres emballages en papier,carton, ouate de cellulose ounappes de fibres de cellulose

Fabrication dans laquelle :- toutes les matières utilisées

doivent être classées dans uneposition différente de celle duproduitet

- la valeur de toutes les matièresutilisées ne doit pas excéder50 % du prix départ usine duproduit

ex 4820 Blocs de papiers à lettres Fabrication dans laquelle la valeurde toutes les matières utilisées nedoit pas excéder 50% du prixdépart usine du produit

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)ex 4823 Autres papiers, cartons, ouate de

cellulose et nappes de fibres decellulose découpés à format

Fabrication à partir de produitsservant à la fabrication du papierdu chapitre 47

4909 Cartes postales imprimées ouillustrées ; cartes impriméescomportant des vœux ou desmessages personnels, mêmeillustrées, avec ou sans enveloppes,garnitures ou applications

Fabrication à partir de matières detoute position, à l’exclusion desmatières des n°s 4909 ou 4911

4910 Calendriers de tous genres,imprimés, y compris les blocs decalendriers à effeuiller- Calendriers dits « perpé-

tuels » ou calendriers dont lebloc interchangeable est montésur un support qui n’est pas enpapier ou en carton

Fabrication dans laquelle :- toutes les matières utilisées

doivent être classées dans uneposition différente de celle duproduit,

et- la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder50% du prix départ usine duproduit

- autres Fabrication à partir de matières detoute position, à l’exclusion desn°4909 ou 4911

ex 5003 Déchets de soie (y compris lescocons non déviables, les déchetsde fils et les effilochés), cardés oupeignés

Cardage ou peignage de déchets desoie

5501 à 5507 Fibres synthétiques ou artifi-cielles discontinues

Fabrication à partir de matièreschimiques ou de pâtes textiles

ex chapitre 50 àchapitre 55

Fils et monofilaments Fabrication à partir (1) :- de fibres naturelles non

cardées ni peignées ouautrement travaillées pour lafilature

- de matières chimiques ou depâtes textiles ou

- de matières servant à lafabrication du papier

Tissus :- incorporant des fils de

caoutchoucFabrication à partir de fils simples(1)

- autres Fabrication à partir(1)

- de fils de coco,- de fibres naturelles,- de fibres synthétiques ou

artificielles discontinues noncardées ni peignées ouautrement travaillées pour lafilature,

- de matières chimiques ou depâtes textiles ou

- de papier ou

impression accompagnée d’aumoins une opération definissage (tel que lavage,blanchiment, mer-cerisage, thermofixage,lainage, calendrage, opé-rationde rétrécissement, finipermanent, décatis-sage, imprégnation, stop-page et épincetage) àcondition que la valeur destissus non imprimés utilisés

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)n’excède pas 47,5 % du prixdépart usine du produit

(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la noteintroductive 6.

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)ex chapitre 56 Ouates, feutres et non-tissés ; fils

spéciaux ; ficelles, cordes etcordages ; articles de corderie ; àl’exclusion des produits des n°5602, 5604 et 5606, pour lesquelsles règles applicables sontexposées ci-après

Fabrication à partir (1) :- de fils de coco,- de fibres naturelles,- de matières chimiques ou de

pâtes textiles ou- de matières servant à la

fabrication du papier5602 Feutres, même imprégnés,

enduits, recouverts ou stratifiés :- Feutres aiguilletés Fabrication à partir (1) :

- de fibres naturelles ou- de matières chimiques ou de

pâtes textilesToutefois :

- des fils de filaments depolypropylène du n°5402,

- des fibres discontinues depolypropylène des n° 5503 ou5506ou

- des câbles de filaments depolypropylène du n°5501,dont le titre de chaque fibre oufilament constitutif est, danstous les cas, inférieurs à 9décitex, peuvent être utilisés àcondition que leur valeurn’excède pas 40% du prixdépart usine du produit

- autres Fabrication à partir (1) :- de fibres naturelles,- de fibres artificielles, dis-

continues obtenues à partir decaséineou

- de matières chimiques ou depâtes textiles

(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la noteintroductive 6.

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)5604 Fils et cordes de caoutchouc,

recouverts de textiles ; fils textiles,lames et formes similaires des n°5404 ou 5405, imprégnés, enduits,recouverts ou gainés decaoutchouc ou de matièreplastique :- Fils et cordes de caoutchouc, Fabrication à partir de fils ou de

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)recouverts de textiles cordes de caoutchouc, non

recouverts de matières textiles- autres Fabrication à partir (1) :

- de fibres naturelles noncadrées ni peignées ouautrement travaillées pour lafilature,

- de matières chimiques ou depâtes textiles ou

- de matières servant à lafabrication du papier.

5605 Filés métalliques et fils métal-lisés, même guipés, constitués pardes fils textiles, des lames ouformes similaires des n° 5404 ou5405, combinés avec du métal sousforme de fils, de lames ou depoudres, ou recouverts de métal.

Fabrication à partir (1) :- de fibres naturelles,- de fibres synthétiques ou

artificielles discontinues noncadrées ni peignées ouautrement travaillées pour lafilature,

- de matières chimiques ou depâtes textiles ou

- de matières servant à lafabrication du papier.

5606 Fils guipés, lamés et formessimilaires des n° 5404 ou 5405guipées, autres que ceux du n°5605 et autres que les fils de cringuipés ; fils de chenille ; fils dits« de chaînette ».

Fabrication à partir (1) :- de fibres naturelles ;- de fibres synthétiques ou

artificielles discontinues noncadrées ni peignées ouautrement travaillées pour lafilature,

- de matières chimiques ou depâtes textiles ou

- de matières servant à lafabrication du papier.

(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la noteintroductive 6.

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)Chapitre 57 Tapis et autres revêtements de sol

en matières textiles :- en feutre aiguilleté Fabrication à partir (1) :

- de fibres naturelles ou- de matières chimiques ou de

pâtes textilesToutefois :

- des fils de filaments depolypropylène du n° 5402,

- des fibres discontinues depolypropylène des n° 5503 ou5506ou

- des câbles de filaments depolypropylène du n°5501,

dont le titre de chaque fibre oufilament constitutif est, dans tousles cas, inférieur à 9 décitex,peuvent être utilisés à conditionque leur valeur n’excède pas 40 %du prix départ usine du produit.

- en autres feutres Fabrication à partir (1) :- de fibres naturelles non

cardées ni peignées ou

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)autrement travaillées pour lafilature ou

- de matières chimiques ou depâtes textiles

- en autres matières textiles Fabrication à partir (1) :- de fils de coco,- de fils filaments synthé-

tiques ou artificiels,- de fibres naturelles ou- de fibres synthétiques ou

artificielles discontinues noncardées ni peignées ouautrement travaillées pour lafilature

(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la noteintroductive 6.

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)ex chapitre 58 Tissus spéciaux ; surfaces textiles

touffetées ; dentelles ; tapisseries ;passementerie ; broderies ; àl’exclusion des produits desn°5805 et 5810 ; la règleapplicable aux produits du n° 5810est exposée ci-après :- Elastiques, formés de fils

textiles associés à des fils decaoutchouc

Fabrication à partir des fils simples(1)

- autres Fabrication à partir (1) :- de fibres naturelles,- de fibres synthétiques ou

artificielles discontinues noncardées ni peignées ouautrement travaillées pour lafilature ou

- de matières chimiques ou depâtes textilesouimpression accompagnéed’au moins une opération definissage (tel que lavage,blanchiment, mer-cerisage, thermofixage,lainage, calendrage, opé-ration de rétrécissement, finipermanent, décatis-sage, imprégnation) àcondition que la valeur destissus non imprimés uti-lisés n’excède pas 47,5 % duprix départ usine du produit

5810 Broderies en pièces, en bandes ouen motifs

Fabrication dans laquelle la valeurde toutes les matières utilisées nedoit pas excéder 50% du prixdépart usine du produit.

(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la noteintroductive 6.

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)5901 Tissus enduits de colle ou de

matières amylacées, des typesutilisés pour la reliure, lecartonnage, la gainerie ou usagessimilaires ; toiles à calquer outransparents pour le dessin ; toilespréparées pour la peinture ;bougran et tissus similaires raidisdes types utilisés pour lachapellerie

Fabrication à partir de fils

5902 Nappes tramées pour pneuma-tiques obtenues à partir de fils àhaute ténacité de nylon ou d’autrespolyamides, de poly-esters ou de rayonne viscose :- contenant 90% ou moins en

poids de matières textilesFabrication à partir des fils

- autres Fabrication à partir de matièreschimiques ou de pâtes textiles

5903 Tissus imprégnés, enduits ourecouverts de matière plastique oustratifiés avec de la matièreplastique, autres que ceux dun°5902

Fabrication à partir de fils

5904 Linoléums, même découpés ;revêtements de sol constituant enun enduit ou un recouvre-ment appliqué sur un supporttextile, même découpés

Fabrication à partir de fils(1)

5905 Revêtements muraux en matièrestextiles :- imprégnés, enduits ou re-

couverts de caoutchouc, dematière plastique ou d’autresmatières, ou stra-tifiés avec du caoutchouc, dela matière plastique oud’autres matières

Fabrication à partir de fils

(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la noteintroductive 6.

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)- autres Fabrication à partir(1) :

- de fils de coco,- de fibres naturelles,- de fibres synthétiques ou

artificielles discontinues noncardées ni peignées ouautrement travaillées pour lafilature ou

- de matières chimiques ou depâtes textilesou

impression accompagnée d’aumoins une opération de finis-sage (tel que lavage, blanchi-ment, mercerisage, thermo-fixage, lainage, calendrage,opération de rétrécissement, finipermanent, décatissage,imprégantion), à condition que lavaleur des tissus non imprimésutilisés n’excède pas 47,5% duprix départ usine du produit.

5906 Tissus caoutchoutés, autres queceux du n°5902 :— en bonneterie Fabrication à partir (1) :

— de fibres naturelles,— de fibres synthétiques ou

artificielles non cardées nipeignées ou autrementtravaillées pour la filature ou

— de matières chimiques ou depâtes textiles

— en tissus obtenus à partir defils de filaments synthé-tiques, contenant plus de 90%en poids de matières textiles

Fabrication à partir de matièreschimiques

— autres Fabrication à partir de fils5907 Autres tissus imprégnés, en-

duits ou recouverts ; toiles peintespour décors de théâtre, fondd’atelier ou usages ana-logues

Fabrication à partir de fils

ex 5908 Manchons à incandescence,imprégnés

Fabrication à partir d’étoffestubulaires tricotées

5909à 5911

Produits et articles textiles pourusages techniques :— Disques et couronnes à polir,

autres qu’en feutre, du n°5911Fabrication à partir de fils, ou dedéchets de tissus ou de chiffons dun°6310

— autres Fabrication à partir (1)

- de fils de coco,- de fibres naturelles,- de fibres synthétiques ou

artificielles discontinues noncardées ni peignées ouautrement travaillées pour lafilature, ou

- de matières chimiques ou depâtes textiles

Chapitre 60 Etoffes de bonneterie Fabrication à partir de (1) :- de fibres naturelles,- de fibres synthétiques ou

artificielles discontinues noncardées ni peignées ouautrement travaillées pour lafilature, ou

- de matières chimiques ou depâtes textiles

Chapitre 61 Vêtements et accessoires du Fabrication à partir de fils (2)

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)vêtement, en bonneterie :— obtenus par assemblage par

couture ou autrement dedeux ou plusieurs pièces debonneterie qui ont étédécoupées en forme ouobtenus directement enforme

— autres Fabrication à partir de fils (1)

- de fibres naturelles,- de fibres synthétiques ou

artificielles discontinues noncardées ni peignées ouautrement travaillées pour lafilature, ou

- de matières chimiques ou depâtes textiles

(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la noteintroductive 6.

(2) Voir note introductive 7 pour le traitement des garnitures et accessoires en matières textiles.

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)ex chapitre 62 Vêtements et accessoires du

vêtement, autres qu’en bonne-terie ; à l’exclusion des produitsdes n° ex 6202, ex 6204, ex 6206,ex 6209, ex 6210, 6213, 6214 et ex6217 pour lesquels les règlesapplicables sont exposées ci-après

Fabrication à partir de fils (2)

ex 6202,ex 6204,ex 6206,

ex 6209, et ex6217

Vêtements pour femmes, filletteset bébés, et autres accessoiresconfectionnés du vêtement, brodés

Fabrication à partir de fils (2)

oufabrication à partir de tissus nonrecouverts dont la valeur n’excèdepas 40% du pris départ usine duproduit (1)

ex 6210,ex 6216,

et ex 6217

Equipement antifeu en tissusrecouverts d’une feuille depolyester aluminisée

Fabrication à partir de fils (1)

oufabrication à partir de tissus nonrecouverts dont la valeur n’excèdepas 40 % du pris départ usine duproduit (2)

6213 et 6214 Mouchoirs, pochettes, châles,écharpes, foulards, cahe-nez,cache-col, mantilles, voiles etvoilettes et articles similaires :— brodés Fabrications à partir de fils simples

écrus (1) (2)

oufabrication à partir de tissus nonbrodés dont la valeur n’excède pas40% du prix départ usine duproduit (2)

— autres Fabrication à partir de fils simplesécrus (1) (2)

6301à

6304

Couvertures, linge de lit, etc. ;vitrages, etc. ; autres articlesd’ameublement :— en feutre, en non-tissés Fabrications à partir (1)

- de fibres naturelles ou- de matières chimiques ou de

pâtes textiles

(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la noteintroductive 6.

(2) Voir note introductive 7 pour le traitement des garnitures et accessoires en matières textiles.

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)— autres :

- brodés Fabrications à partir des filssimples écrus (1)

ouFabrication à partir de tissus(autres qu’en bonneterie) nonbrodés dont la valeur n’excède pas40% du prix départ usine duproduit

- autres Fabrication à partir de fils simplesécrus (1)

6305 Sacs et sachets d’emballage Fabrication à partir(1)

- de fibres naturelles,- de fibres synthétiques ou

artificielles discontinues noncardées ni peignées ouautrement travaillées pour lafilatureou

- de matières chimiques ou depâtes textiles

6306 Bâches, voiles pour embarca-tions ; planches à voile ou charsà voile, stores d’exté-rieur, tentes et articles decampement :— en non tissés Fabrication à partir (1) :

- de fibres naturellesou

- de matières chimiques ou depâtes textiles

— autres Fabrication à partir de fils simplesécrus (1)

6307 Autres articles confectionnés, ycompris les patrons de vêtements

Fabrication dans laquelle la valeurde toutes les matières utilisées nedoit pas excéder 40% du prix usinedu produit

(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la noteintroductive 6.

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)6308 Assortiments composés de pièces

de tissus et de fils, même avecaccessoires, pour la confection detapis, de tapisseries, de nappes detables ou de serviettes brodées, oud’articles textiles similaires, enemballages pour la vente au détail

Chaque article qui constituel’assortiment doit respecter la règlequi s’y appliquerait dans le cas oùcet article ne serait pas ainsiprésente en assorti-ment. Toutefois, des articles nonoriginaires peuvent être incorporésà condition que leur valeurcumulée n’excède pas 15 % duprix départ usine de l’assortiment

6401à

6405

Chaussures Fabrication à partir de matières detoute position, à l’exclusion desassemblages formés de dessus dechaussures fixés aux semellespremières ou à d’autres partiesinférieures du n°6406

6503 Chapeaux et autres coiffures enfeutre, fabriqués à l’aide descloches ou des plateaux dun°6501, même garnis

Fabrication à partir de fils ou defibres textiles (2)

6505 Chapeaux et autres coiffures enbonneterie ou confectionnés àl’aide de dentelles, de feutre oud‘autres produits textiles, en pièces(mais non en bandes), mêmegarnis ; résilles et filets à cheveuxen toutes matières, même garnis

Fabrication à partir de fils ou defibres textiles (2)

6601 Parapluies, ombrelles et para-sols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin etarticles similaires)

Fabrication dans laquelle la valeurde toutes les matières utilisées nedoit pas excéder 50 % du prixdépart usine du produit

ex 6803 Ouvrages en ardoise naturelle ouagglomérée (ardoisine)

Fabrication à partir d’ardoisetravaillée

ex 6812 Ouvrages en amiante ou enmélanges à base d’amiante ou enmélanges à base d’amiante et decarbonate de magnésium

Fabrication à partir de fibresd’amiante travaillées, ou à partir demélanges à base d’amiante ou àbase d’amiante et de carbonate demagnésium

(2) Voir note introductive 7 pour le traitement des garnitures et accessoires en matières textiles.

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)ex 6814 Ouvrages en mica ; y compris le

mica aggloméré ou reconstitué, surun support en papier, en carton ouen autres matières

Fabrication à partir de micatravaillé (y compris le micaaggloméré ou reconstitué)

7006 Verre des n°7003, 7004, ou 7005,courbé, biseauté, gravé,n percé,émaillé ou autrement travaillé,mais non encadré ni associé àd’autres matières

Fabrication à partir des matières dun°7001

7007 Verre de sécurité, consistant enverres trempés ou formés defeuilles contrecollées

Fabrication à partir des matières dun°7001

7008 Vitrages isolants à parois multiples Fabrication à partir des matières dun°7001

7009 Miroirs en verre, même encadrés,y compris les miroirs rétroviseurs

Fabrication à partir des matières dun°7001

7010 Bonbonnes, bouteilles, flacons,bocaux, pots, emballages tubu-laires, ampoules et autres réci-pients de transports ou d’em-

Fabrication dans laquelle toutes lesmatières utilisées doivent êtreclassées dans une positiondifférente de celle du produit

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)ballage, en verre ; bocaux àconserves en verre ; bouchons,couvercles et autres dispositifs defermeture, en verre

outaille d’objets en verre à conditionque leur valeur n’excède pas 50 %du prix départ usine du produit

7018 Objets en verre pour le service dela table, pour la cuisine, la toilette,le bureau, l’ornemen-tation des appartements ou usagessimilaires, autres que ceux des n°s7010 ou 7018

Fabrication dans laquelle toutes lesmatières utilisées doivent êtreclassées dans une positiondifférente de celle du produitoutaille d’objets en verre à condi-tion que leur valeur n’excède pas50% du prix départ usine duproduitoudécoration à la main (à l’exclusionde l’impression sérigraphique)d’objets en verre soufflés à labouche à condition que la valeurde l’objet de verre soufflén’excède pas 50% du prix départusine du produit

ex 7019 Ouvrages ( à l’exclusion des fils enfibres de verre)

Fabrication à partir de :- mèches, stratifils (rovings) ou

fils, non colorés, coupés ounonet

- laine de verreex 7102,ex 7103,

et ex 7104

Pierres gemmes (précieuses oufines) et pierres synthétiques oureconstituées, travaillées

Fabrication à partir de pierresgemmes (précieuses ou fines), oupierres synthétiques oureconstituées, brutes

7106,7108

et7110

Métaux précieux :— sous formes brutes

Fabrications à partir de matièresqui ne sont pas classées dans lesn°7106, 7108 ou 7110ouséparation électrolytique, ther-mique ou chimique de métauxprécieux des n°7106, 7108 ou 7110oualliage des métaux précieux desn°7106, 7108 ou 7110 entre eux ouavec des métaux communs

— sous formes mi-ouvrées ouen poudre

Fabrication à partir de métauxprécieux, sous formes brutes

ex 7107,ex 7109 etex 7111

Métaux plaques ou doublés demétaux précieux, sous formes mi-ouvrées

Fabrication à partir de métauxplaqués ou doublés de métauxprécieux, sous formes brutes

7116 Ouvrages en perles fines ou deculture, en pierres gemmes ou enpierres synthétiques oureconstituées

Fabrication dans laquelle la valeurde toutes les matières utilisées nedoit pas excéder 50% du prixdépart usine du produit

7117 Bijouterie de fantaisie Fabrication dans laquelle toutes lesmatières utilisées doivent êtreclassées dans une positiondifférente de celle du produitouFabrication à partir de parties enmétaux communs, non dorés, niargentés, ni platinés, à conditionque la valeur de toutes les matièresutilisées n’excède pas 50 % du prixdépart usine du produit

7207 Demi-produits en fer ou en aciersnon alliés

Fabrication à partir des matièresdes n° 7201, 7202, 7203, 7204 ou7205

7208 Produits laminés plats, fil machine, Fabrication à partir des fer et aciers

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)à

7216barres, profilés, en fer ou en aciersnon alliés

non alliés en lingots ou autresformes primaires du n°7206

7217 Fils en fer ou en aciers non alliés Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers nonalliés du n° 7207

ex 72187219

à 7222

Demi-produits, produits laminésplats, fil machine, barres et profilésen aciers inoxydables

Fabrication à partir des demi-produits en aciers inoxydables dun°7218

7223 Fils en aciers inoxydables Fabrication à partir des demi-produits en aciers inoxydables dun°7218

ex 72247225

à 7227

Demi-produits laminés plats et filmachine, barres et profilés, enautres aciers alliés

Fabrication à partir des autresaciers alliés en lingots ou autresformes primaires dun° 7224

7228 Barres et profilés en autres aciersalliés ; barres creuses pour leforage en aciers alliés ou non alliés

Fabrication à partir des aciers enlingots ou autres formes primairesdes n° 7206, 7218 ou 7224

7229 Fils en autres aciers alliés Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés dun°7224

ex 7301 Palplanches Fabrication à partir des matières dun°7203

7302 Eléments de voies ferrées, enfonte, fer ou acier ; rails, contre-rails et crémaillières, aiguilles,pointes de cœur, tringlesd’aiguillage et autres éléments decroisement ou changement devoies, traverses, éclisses,coussinets, coins, selles d’assise,plaques de serrage, plaques etbarres d’écartement et autrespièces spécialement conçues pourla pose, le jointement ou la fixationdes rails

Fabrication à partir des matières dun° 7206

73047305

et 7306

Tubes, tuyaux et profilés creux, enfer ou en acier

Fabrication à partir des matièresdes n°7206, 7207, 7218 ou 7224

7308 Constructions et parties deconstructions (ponts et élé-ments de ponts, portes d’écluses,tours, pylônes, piliers, colonnes,charpentes, toitures, portes etfenêtre et leurs cadres,chambranles et seuils, rideaux defermeture, balustrades, parexemple), en fonte, fer ou acier, àl’exception des constructionspréfabriquées du n° 9406 ; tôles,barres, profilés, tubes et similaires,en fonte, fer ou acier, préparés envue de leur utilisation dans laconstruction

Fabrication dans laquelle toutesles matières utilisées doivent êtreclassées dans une positiondifférente de celle du produit.Toutefois, les profilés obtenus parsoudage dun° 7301 ne peuvent pas être utilisés

ex 7315 Chaînes antidérapantes Fabrication dans laquelle la valeurdes matières du n° 7315 utiliséesne doit pas excéder 50% du prixdépart usine du produit

ex 7322 Radiateurs pour le chauffagecentral, à chauffage non électrique

Fabrication dans les matières du n°7322 utilisées ne doit pas excéder5 % du prix départ usine duproduit

ex Chapitre 74 Cuivre et ouvrages en cuivre, àl’exclusion des produits desn°7401 à 7405 ; la règle applicableaux produits du n° ex 7403 est

Fabrication dans laquelle :- toutes les matières utilisées

doivent être classées dans uneposition différente de celle du

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)exposée ci-après produit

et- la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder50 % du prix départ usine duproduit

ex 7403 Alliages de cuivre, sous formebrute

Fabrication à partir de cuivreaffiné, sous forme brute, ou dedéchets et débris

ex Chapitre 75 Nickel et ouvrages en nickel, àl’exclusion des produits desn°7501 à 7503

Fabrication dans laquelle :

- toutes les matières utiliséesdoivent être classées dans uneposition différente de celle duproduitet

- la valeur de toutes les matièresutilisées ne doit pas excéder50% du prix départ usine duproduit

ex Chapitre 76 Aluminium et ouvrages enaluminium, à l’exclusion desproduits des n° ex 7601 et 7602 ; larègle applicable aux produits du n°7601 est exposée ci-après :

Fabrication dans laquelle :- toutes les matières utilisées

doivent être classées dans uneposition différente de celle duproduit

et- la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder50 % du prix départ usine duproduit

ex 7601 Alliages d’aluminium, sous formebrute :

Fabrication à partir d’aluminiumnon allié ou de déchets et débris

- Aluminium « super pur »(ISO n° AL 99,99)

Fabrication à partir d’aluminiumnon allié (ISO n° AL 99,8)

ex Chapitre 78 Plomb et ouvrages en pomb, àl’exclusion des produits desn°7801 est exposées ci-après :

Fabrication dans laquelle :- toutes les matières utilisées

doivent être classées dans uneposition différente de celle duproduitet

- la valeur de toutes les matièresutilisées ne doit pas excéder50 % du prix départ usine duproduit

7801 Plomb sous forme brute - plomb affiné Fabrication à partir de plomb

d’œuvre- autres Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent êtreclassées dans une positiondifférente de celle du produit.Toutefois, les déchets et débris dun°7802 ne peuvent pas être utilisés

ex Chapitre 79 Zinc et ouvrages en zinc, àl’exclusion des produits des n°s7901 et 7902 ; la règle applicableaux produits du n° 7901 estexposée ci-après

Fabrication dans laquelle :- toutes les matières utilisées

doivent être classées dans uneposition différente de celle duproduitet

- la valeur de toutes les matièresutilisées ne doit pas excéder50% du prix départ usine duproduit

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)7901 Zinc sous forme brute Fabrication dans laquelle toutes les

matières utilisées doivent êtreclassées dans une positiondifférente de celle du produit.Toutefois, les déchets du n°7902ne peuvent pas être utilisés

Ex Chapitre 80 Etain et ouvrages en étain, àl’exclusion des produits desn°8001, 8002 et 8007 ; la règleapplicable aux produits du n°8001est exposée ci-après

Fabrication dans laquelle :- toutes les matières uti-

lisées doivent être classéesdans une posi-tion différente de celle duproduit

et- la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder50% du prix départ usine duproduit.

8001 Etain sous forme brute Fabrication dans laquelle toutes lesmatières utilisées doivent êtreclassées dans une positiondifférente de celle du produit.Toutefois, les déchets et débris dun°8002 ne peuvent pas être utilisés

ex Chapitre 81 Autres métaux communs, ouvrés ;ouvrages en autres métauxcommuns

Fabrication dans laquelle la valeurde toutes les matières utiliséesclassées dans la même position quele produit ne doit pas excéder 50 %du prix départ usine du produit

8206 Outils d’au moins deux des n°8202à 8205, conditionnés enassortiments pour la vente au détail

Fabrication dans laquelle toutes lesmatières utilisées doivent êtreclassées dans une positiondifférente des n°8202 à 8205.

Toutefois, des outils des n°8202 à8205 peuvent être utilisés dans lacomposition de l’assortiment àcondition que leur valeur n’excèdepas 15% du prix départ usine duproduit

8207 Outils interchangeables pouroutillage à main, mécaniques ounon, ou pour machines-outils (àemboutir, à estamper, àpoinçonner, à tarauder, à fileter, àpercer, à aléser, à brocher, àfraiser, à tourner, à visser, parexemple), y compris les filièrespour l’étirage ou le filage(extrusion) des métaux, ainsi queles outils de forage ou de sondage

Fabrication dans laquelle :- toutes les matières utilisées

doivent être classées dans uneposition différente de celle duproduitet

- la valeur de toutes les matièresutilisées ne doit pas excéder40 % du prix départ usine duproduit

8208 Couteaux et lames tranchantes,pour machines ou pour appa-reils mécaniques

Fabrication dans laquelle :- toutes les matières utilisées

doivent être classées dans uneposition différente de celle duproduitet

- la valeur de toutes les matièresutilisées ne doit pas excéder40% du prix départ usine duproduit

ex 8211 Couteaux (autres que ceux dun°8208) à lame tranchante oudentelée, y compris les serpettesfermantes

Fabrication dans laquelle toutes lesmatières utilisées doivent êtreclassées dans une positiondifférente de celle du produit.Toutefois, les lames de couteaux etdes manches en métaux communspeuvent être utilisées

8214 Autres articles de coutellerie Fabrication dans laquelle toutes les

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)(tondeuses, fendoirs, coupe-rets, hachoirs de bouchers ou decuisine et coupe-papier, parexemple) : outils et assorti-ments d’outils de manucure ou depédicures (y compris les limes àongles)

matières utilisées doivent êtreclassées dans une positiondifférente de celle du produit.Toutefois, les manches en métauxcommuns peuvent être utilisés

8215 Cuillers, fourchettes, louches,écumoires, pelles à tartes, couteauxspéciaux à poisson ou à beurre,pinces à sucre et articles similaires

Fabrication dans laquelle toutes lesmatières utilisées doivent êtreclassées dans une positiondifférente de celle du produit.Toutefois, des manches en métauxcommuns peuvent être utilisés

ex 8306 Statuettes et autres objetsd’ornement, en métaux communs

Fabrication dans laquelle toutes lesmatières utilisées doivent êtreclassées dans une positiondifférente de celle du produit.Toutefois, les autres matières dun° 8306 peuvent être utilisées àconditions que leur valeurn’excède pas 30% du prix départusine du produit

ex Chapitre 84 Réactions nucléaires, chau-dières, machines, appareils etengins mécaniques ; parties de cesmachines ou appareils ; àl’exclusion des produits relevantdes positions et extraits depositions suivants pour lesquels lesrègles applicables sont exposéesci-après :8402, 8403, ex 8404, 8406 à 8409,8411, 8412, ex 8413, ex 8414,8415, 8418, ex 8419, 8420, 8423,8425 à 8430,ex 8431, 8439, 8441, 8444 à 8447,ex 8448, 8452, 8456 à 8466, 8469à 8472, 8480, 8482, 8484 et 8485.

Fabrication dans laquelle :- la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder40% du prix départ usine duproduitet

- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classéesdans la même position que leproduit ne peuvent être utiliséesqu’à concurrence de 10% duprix départ usine du produit

8402 Chaudières à vapeur (généra-teur de vapeur), autres que leschaudières pour le chauffagecentral conçues pour produire à lafois de l’eau chaude et de la vapeurà basse pression ; chaudières dites« à eau surchauffée »

Fabrication dans laquelle :- la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder40% du prix départ usine duproduitet

dans la limite indiquée ci-dessus,les matières classées dans la mêmeposition que le produit ne peuventêtre utilisées qu’à concurrence de10% du prix départ usine duproduit

8403et

ex 8404

Chaudières pour chauffage centralautres que celles du n°8402 etappareils auxiliaires pourchaudières pour le chauffagecentral

Fabrication dans laquelle toutes lesmatières utilisées doivent êtreclassées dans une position autreque les n°8403 ou 8404. Toutefois,les matières des n°s 8403 ou 8404peuvent être utilisées à conditionque leur valeur cumulée n’excèdepas 10% du prix départ usine duproduit

8406 Turbines à vapeur Fabrication dans laquelle la valeurde toutes les matières utilisées nedoit pas excéder 40% du prixdépart usine du produit

8407 Moteurs à piston alternatif ourotatif, à allumage par étincelles

Fabrication dans laquelle la valeurde toutes les matières utilisées ne

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)(moteurs à explosion) doit pas excéder 40% du prix

départ usine du produit8408 Moteur à piston, à allumage par

compression (moteur diesel ousemi-diesel)

Fabrication dans laquelle la valeurde toutes les matières utilisées nedoit pas excéder 40% du prixdépart usine du produit

8409 Parties reconnaissables commeétant exclusivement ouprincipalement destinées auxmoteurs des n°s 8407 ou 8408

Fabrication dans laquelle la valeurde toutes les matières utilisées nedoit pas excéder 40% du prixdépart usine du produit

8411 Turboréacteurs, turbopro-pulseurs et autres turbines à gaz

Fabrication dans laquelle :- la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder40% du prix départ usine duproduitet

- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières clas-séesdans la même position que leproduit ne peuvent être utiliséesqu’à concur-rence de 10% du prix départusine du produit

8412 Autres moteurs et machinesmotrices

Fabrication dans laquelle la valeurde toutes les matières utilisées nedoit pas excéder 40% du prixdépart usine du produit

ex 8413 Pompes volumétrique rota-tives

Fabrication dans laquelle :- la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder40% du prix départ usine duproduitet

- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classéesdans la même position que leproduit ne peuvent être utiliséesqu’à concurrence de 10% duprix départ usine du produit

ex 8414 Ventilateurs industriels etsimilaires

Fabrication dans laquelle :- la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder40% du prix départ usine duproduitet

- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classéesdans la même position que leproduit ne peuvent être utiliséesqu’à concurrence de 10% duprix départ usine du produit

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)8415 Machines et appareils pour le

conditionnement de l’aircomprenant un ventilateur àmoteur et des dispositifs propres àmodifier la température etl’humidité, y compris ceux danslesquels le degré hygrométriquen’est pas réglable séparément

Fabrication dans laquelle la valeurde toutes les matières utilisées nedoit pas excéder 40% du prixdépart usine du produit

8418 Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels,machines et appa-reils pour la production du froid, àéquipement électrique ou autre :pompes à chaleur autres que lesmachines et appareils pour lecondition-nement de l’air du n°8415

Fabrication dans laquelle :- la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder40% du prix départ usine duproduit

- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classéesdans la même positon que leproduit ne peuvent pas êtreutilisées qu’à concurrence de10% du prix départ usine duproduitet

- la valeur des matières nonoriginaires utilisées ne doit pasexcéder la valeur de toutes lesmatières originaires utilisées

ex 8419 Appareils et dispositifs pour lesindustries du bois, de la pâte àpapier, du papier et du carton

Fabrication dans laquelle :- la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder40% du prix départ usine duproduitet

- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classéesdans la même positon que leproduit ne peuvent êtreutilisées qu’à concurrence de25% du prix départ usine duproduit

8420 Calandres et laminoirs, autres quepour les métaux ou le verre, etcylindres pour ces machines

Fabrication dans laquelle :- la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder40% du prix départ usine duproduitet

- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classéesdans la même positon que leproduit ne peuvent êtreutilisées qu’à concurrence de25% du prix départ usine duproduit

8423 Appareils et instruments depesage, y compris les bascules etbalances à vérifier les piècesusinées, mais à l’exclusion desbalances sensibles à un poids de5cg ou moins ; poids pour toutesbalances

Fabrication dans laquelle :- la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder40% du prix départ usine duproduitet

- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)dans la même positon que leproduit ne peuvent êtreutilisées qu’à concurrence de10% du prix départ usine duproduit

8425à

8428

Machines et appareils de levage,de chargement, de déchargementou de manutention

Fabrication dans laquelle :

- la valeur de toutes les matièresutilisées ne doit pas excéder40% du prix départ usine duproduitet

- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières den° 8431 ne peuvent êtreutilisées qu’à concurrence de10 % du prix départ usine duproduit

8429 Bouteurs (bulldozers), bouteursbiais (angledozers), niveleuses,décapeuses (scrapers), pellesmécaniques, excavateurs, char-geuses et chargeuses-pelle-teuses, compacteuses et rou-leaux compresseurs, autopro-pulsés :- rouleaux compresseurs Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées nedoit pas excéder 40% du prixdépart usine du produit.

- autres Fabrication dans laquelle :- la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder40% du prix départ usine duproduitet

- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du n°8431ne peuvent être utilisées qu ‘àconcurrence de 10% du prixdépart usine du produit

8430 Autres machines et appareils deterrassement, nivellement,décapage, excavation, compac-tage, extraction ou forage de laterre, des minéraux ou desminerais ; sonnettes de battage etmachines pour l’arrachage despieux ; chasse-neige

Fabrication dans laquelle- la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder40% du prix départ usine duproduitet

- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du n°8421ne peuvent être utilisées qu’àconcurrence de 10% du prixdépart usine du produit.

ex 8431 Parties reconnaissables commeétant exclusivement ou princi-palement destinées aux rou-leaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la valeurde toutes les matières utilisées nedoit pas excéder 40% du prixdépart usine du produit

8439 Machines et appareils pour lafabrication de la pâte de matièresfibreuses cellulosiques ou pour lafabrication ou le finissage dupapier ou du carton

Fabrication dans laquelle :- la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder40% du prix départ usine duproduitet

- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classéesdans la même position que leproduit ne peuvent être utiliséesqu’à concurrence de 25% duprix départ usine du produit

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)8441 Autres machines et appareils pour

le travail de la pâte à papier, dupapier ou du carton, y compris lescoupeuses de tous types

Fabrication dans laquelle :- la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder40% du prix départ usine duproduitet

- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classéesdans la même position que leproduit ne peuvent êtreutilisées qu’à concurrence de25% du prix départ usine duproduit

8444à

8447

Machines utilisées dans l’industrietextile des n° 8444 et 8445

Fabrication dans laquelle la valeurde toutes les matières utilisées nedoit pas excéder 40% du prixdépart usine du produit

ex 8448 Machines et appareils auxi-liaires pour les machines desn° 8444 et 8445

Fabrication dans laquelle la valeurde toutes les matières utilisées nedoit pas excéder 40% du prixdépart usine du produit

8452 Machines à coudre, autres que lesmachines à coudre les feuillets du °8440 ; meubles, embases etcouvercles spécia-lement conçus pour machines àcoudre ; aiguilles pour ma-chines à coudre :- Machines à coudre, piquant

uniquement le point de navette,dont la tête pèse au plus 16 kgsans moteur ou 17 kg avecmoteur

Fabrication dans laquelle :- la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder40% du prix départ usine duproduit,

- la valeur de toutes les matièresnon originaires utilisées dansl’assemblage de la tête (moteurexclu) ne doit pas excéder lavaleur des matières originairesutilisées

et- les mécanismes de tension du

fil, le mécanisme du crochet etle mécanisme zig-zag doiventêtre originaires

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)- autres Fabrication dans laquelle la valeur

de toutes les matières utilisées nedoit pas excéder 40% du prixdépart usine du produit

8456à

8466

Machines et machines-outils desn°8456 à 8466 et parties etaccessoires reconnaissablescomme étant exclusivement ouprincipalement destinés auxmachines et machines-outils desn°8456 à 8466

Fabrication dans laquelle la valeurde toutes les matières utilisées nedoit pas excéder 40% du prixdépart usine du produit

8469à

8472

Machines et appareils de bureau(machines à écrire, machines àcalculer, machines automatiques

Fabrication dans laquelle la valeurde toutes les matières utilisées nedoit pas excéder 40% du prix

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)de traitement de l’information,duplicateurs,appareils à agrafer, par exemple)

départ usine du produit

8480 Châssis de fonderie ; plaques defond pour moules ; modèles pourmoules ; moules pour les métaux(autres que les lingo-tières), les carbures métal-liques, le verre, les matièresminérales, le caoutchouc ou lesmatières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeurde toutes les matières utilisées nedoit pas excéder 50% du prixdépart usine du produit

8482 Roulements à billes, à galets, àrouleaux ou à aiguilles

Fabrication dans laquelle :- la valeur de toutes les

matières utilisées ne doit pasexcéder 40% du prix départusine du produitet

- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classéesdans la même position que leproduit ne peuvent êtreutilisées qu’à concurrence de10% du prix départ usine duproduit

8484 Joints métalloplastiques ; jeux ouassortiments de joints decomposition différente pré-sentésen pochettes, enve-loppes ou emballages ana-logues

Fabrication dans laquelle la valeurde toutes les matières utilisées nedoit pas excéder 40% du prixdépart usine du produit

8485 Parties de machines ou d’appareils,non dénommées ni comprisesailleurs dans le présent chapitre, necomportant pas de connexionsélectriques, de parties isoléesélectri-quement, de bobinages, de contactsni d’autres caracté-ristiques électriques

Fabrication dans laquelle la valeurde toutes les matières utilisées nedoit pas excéder 40% du prixdépart usine du produit

ex Chapitre 85 Machines, appareils et ma-tériels électriques et leurs parties ;appareils d’enregistre-ment ou de reproduction du son,appareils d’enregistrement ou dereproduction des images et du sonen télévision, et parties etaccessoires de ces appareils ; àl’exclusion des produits relevantdes positions ou des extraits depositions suivantes pour lesquelsles règles applicables sont expo-sées ci-après :8501, 8502, ex 9522, 8523 à 8529,8535 à 8537, 8542, 8544 à 8548

Fabrication dans laquelle :- la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder40% du prix départ usine duproduitet

- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classéesdans la même position que leproduit ne peuvent êtreutilisées qu’à concurrence de10% du prix départ usine duproduit

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)8501 Moteurs et machines géné-

ratrices, électriques, à l’exclu-sion des groupes électrogènes

Fabrication dans laquelle :- la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder40% du prix départ usine duproduitet

- dans la limite ci-dessus, lesmatières du n°8503 ne peuventêtre utilisées qu’à concurrencede 10% du prix départ usine duproduit

8502 Groupes électrogènes etconvertisseurs rotatifs électriques

Fabrication dans laquelle :- la valeur de toutes les

matières utilisées ne doit pasexcéder 40% du prix départusine du produitet

- dans la limite indiquée ci-dessus, des matières desn°8501 ou 8503 peuvent êtreutilisées à condition que leurvaleur cumulée n’excède pas10% du prix départ usine

ex 8522 Parties et accessoires des appareilscinématographiquesd’enregistrement ou de repro-duction du son pour films de16 mm ou plus

Fabrication dans laquelle la valeurde toutes les matières utilisées nedoit pas excéder 40% du prixdépart usine du produit

8523 Supports préparés pourl’enregistrement du son ou pourenregistrements ana-logues, mais non enregistrés,autres que les produits du chapitre37

Fabrication dans laquelle la valeurde toutes les matières utilisées nedoit pas excéder 40% du prixdépart usine du produit

8524 Disques, bandes et autres supportspour l’enregistrement du son oupour enregistrements analogues,enregistrés, y compris les matriceset moules galvaniques pour lafabrication des disques, mais àl’exclusion des produits duchapitre 37 :- Matrices et moules galva-

niques pour la fabrication desdisques

Fabrication dans laquelle la valeurde toutes les matières utilisées nedoit pas excéder 40% du prixdépart usine du produit

- autres Fabrication dans laquelle :- la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder40% du prix départ usine duproduit

et

- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du n°8523 ne peuvent être utiliséesqu’à concurrence de 10% duprix départ usine du produit

8525 Appareils d’émission pour laradiotéléphonie, la radiotélé-graphie, la radiodiffusion ou latélévision, même incorporant unappareil de réception ou un

Fabrication dans laquelle :- la valeur de toutes les

matières utilisées ne doit pasexcéder 40% du prix départusine du produit

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)appareil d’enregistrement ou dereproduction du son : caméra detélévision

8526 Appareils de radiodétectionet de radiosondage (radar),appareils de radionavigationet appareils de radiotélé-commande

Fabrication dans laquelle :- la valeur de toutes les

matières utilisées ne doit pasexcéder 40% du prix départusine du produitet

- la valeur des matières nonoriginaires utilisées ne doitpas excéder la valeur desmatières originaires util-isées

8527 Appareils récepteurs pourradiotéléphonie, la radiotélé-graphie ou la radiodiffusion, mêmecombinés, sous une mêmeenveloppe, à un appareild’enregistrement ou de repro-duction du son ou à un appareild’horlogerie

Fabrication dans laquelle :- la valeur de toutes les

matières utilisées ne doit pasexcéder 40% du prix départusine du produitet

- la valeur des matières nonoriginaires utilisées ne doitpas excéder la valeur desmatières originaires uti-lisées

8528 Appareils récepteurs de télé-vision (y compris les moniteursvidéo et les projecteurs vidéo),même combinés, sous une mêmeenveloppe, un appareil récepteurde radiodiffusion ou à un appareild’enregistrement ou dereproduction du son ou des images

Fabrication dans laquelle :- la valeur de toutes les

matières utilisées ne doit pasexcéder 40% du prix départusine du produitet

- la valeur des matières nonoriginaires utilisées ne doitpas excéder la valeur desmatières originaires uti-lisées

8529 Parties reconnaissables commeétant exclusivement ou princi-palement destinées aux appareilsdes n° 8525 à 8528

Fabrication dans laquelle :- la valeur de toutes les matières

utilisées ne doit pas excéder40% du prix départ usine duproduit

et- la valeur des matières non

originaires utilisées ne doit pasexcéder la valeur des matièresoriginaires uti-lisées

8535et

8536

Appareillage pour la coupure, lesectionnement, la protection, lebranchement, le raccordement oula connexion des circuitsélectriques

Fabrication dans laquelle :- la valeur de toutes les

matières utilisées ne doit pasexcéder 40% du prix départusine du produitet

- la valeur des matières nonoriginaires utilisées ne doitpas excéder la valeur desmatières originaires uti-lisées

8537 Tableaux, panneaux, consoles,pupitres, armoires (y compris lesarmoires de commandenumérique) et autres supportscomportant plusieurs appareils desn°s 8535 ou 8536, pour lacommande ou la distributionélectrique, y compris ceuxincorporant des instruments ouappareils du chapitre 90, autres queles appareils de commu-tation du n°8517

Fabrication dans laquelle :- la valeur de toutes les

matières utilisées ne doit pasexcéder 40% du prix départusine du produitet

- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières dun°8538 ne peuvent êtreutilisées qu’à concurrence de10% du prix départ usine duproduit

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)ex 8541 Diodes, transistors et dispositifs

similaires à semi-conducteurs, àl’exclusion des disques (wafers)non encore découpés enmicroplaquettes

Fabrication dans laquelle :- la valeur de toutes les

matières utilisées ne doit pasexcéder 40% du prix départusine du produitet

- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières desn°85412 ou 8542 peuventêtre utilisées à condition queleur valeur cumulée n’excèdepas 10% du prix départ usinedu produit

8542 Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques

Fabrication dans laquelle :- la valeur de toutes les

matières utilisées ne doit pasexcéder 40% du prix départusine du produitet

- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières dun°8541 ou 8542 ne peuventêtre utilisées à condition queleur valeur cumulée n’excèdepas 10% du prix départ usinedu produit

8544 Fils, câbles (y compris les câblescoaxiaux) et autres conducteursisolés pour l’électricité (mêmelaqués ou oxydés anodique ment),munis ou non de pièces de conne-xion ; câbles de fibres optiques,constitués de fibres gainéesindividuellement, mêmecomportant des conducteursélectriques ou munis de pièces deconnexion

Fabrication dans laquelle la valeurde toutes les matières utilisées nedoit pas excéder 40% du prixdépart usine du produit

8545 Electrodes en charbon, balais encharbon, charbons pour lampes oupour piles et autres articles engraphites ou en autre carbone, avecou sans métal pour usagesélectriques

Fabrication dans laquelle la valeurde toutes les matières utilisées nedoit pas excéder 40% du prixdépart usine du produit

8546 Isolateurs en toutes matières pourélectricité

Fabrication dans laquelle la valeurde toutes les matières utilisées nedoit pas excéder 40% du prixdépart usine du produit

8547 Pièces isolantes, entièrement enmatières isolantes ou comportantde simples pièces métalliquesd’assemblage (douilles à pas devis, par exemple) noyées dans lamasse, pour machines, appa-reils ou installations électriques,autres que les isolateurs du n°8546 ; tubes isolateurs et leurspièces de raccordement, en métauxcommuns, isolés inté-rieurement

Fabrication dans laquelle la valeurde toutes les matières utilisées nedoit pas excéder 40% du prixdépart usine du produit

8548 Paries électriques de machines ou Fabrication dans laquelle la valeur

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison ou transformationappliquée à des matières non

originaires conférant lecaractère de produit originaire.

(1) (2) (3)d’appareils, non dénom-mées ni comprises ailleurs dans leprésent chapitre

de toutes les matières utilisées nedoit pas excéder 40% du prixdépart usine du produit

8601à

8607

Véhicules et matériel pour voiesferrées ou similaires et leursparties

Fabrication dans laquelle la valeurde toutes les matières utilisées nedoit pas excéder 40% du prixdépart usine du produit

8608 Matériel fixe de voies ferrées ousimilaires ; appareils méca-niques (y compris électro-mécaniques) de signalisation, desécurité, de contrôle ou decommande pour voies ferrées ousimilaires, routières ou fluviales,aires ou parcs de stationnement,installations portuaires ouaérodromes ; leurs parties

Fabrication dans laquelle :- la valeur de toutes les

matières utilisées ne doit pasexcéder 40% du prix départusine du produitet

- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières dun°8538 ne peuvent êtreutilisées qu’à concurrence de10% du prix départ usine duproduit

8609 Cadres et conteneurs (y comprisles conteneurs-citernes et lesconteneurs- réservoirs)spécialement conçus et équipéspour un ou plusieurs modes detransport

Fabrication dans laquelle la valeurde toutes les matières utilisées nedoit pas excéder 40% du prixdépart usine du produit

Position SHn° Désignation du produit

Ouvraison outransformation appliquée àdes matières non originaires

conférant le caractère deproduit originaire

(1) (2) (3)ex Chapitre 87 Voitures automobiles, tracteurs, cycles et

autres véhicules terrestres, leurs partieset accessoires ; à l’exclusion des produitsrelevant des positions et extraits depositions suivantes, pour lesquels lesrègles applicables sont exposées ci-après : 8709 à 8711, ex 8712, 8715 et8716

Fabrication dans laquelle lavaleur de toutes les matièresutilisées ne doit pas excéder40 % du prix usine du produit

8709 Chariots automobiles non munis d’undispositif de levage, des types utilisésdans les usines, les entrepôts ou lesaéroports pour le transport desmarchandises sur de courtes distances ;chariots-tracteurs des types utilisés dansles gares ; leurs parties

Fabrication dans laquelle :- la valeur de toutes les

matières utilisées ne doitpas excéder 40% du prixdépart usine du produit

et- dans la limite indiquée

ci-dessus, les matièresclassées dans la mêmeposition que le produit nepeuvent être uti-lisées qu’à concurrencede 10 % du prix départusine du produit

8710 Chars et automobiles blindés de combat,armés ou non ; leurs parties

Fabrication dans laquelle :

- la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doitpas excéder 40 % duprix départ usine duproduit et

- dans la limite indiquéeci-dessus, les matièresclassées dans la mêmeposition que le produit ne

Position SHn°

Désignation du produit

Ouvraison outransformation appliquée àdes matières non originaires

conférant le caractère deproduit originaire

(1) (2) (3)peuvent être uti-lisées qu’à concurrencede 10 % du prix départusine du produit

8711 Motocycles (y compris les cyclo-

moteurs) et cycles équipés d’un moteurauxiliaire, avec ou sans side-cars ; side-cars

Fabrication dans laquelle :- la valeur de toutes les

matières utilisées ne doitpas excéder 40 % du prixdépart usine du produit et

- la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doitpas excéder la valeur detoutes les matièresoriginaires uti-lisées

ex 8712 Bicyclettes qui ne comportent pas deroulements à billes

Fabrication à partir dematières de toute position, àl’exclusion des matières dun°8714

8715 Landaus, poussettes et voituressimilaires pour le transport des enfants,et leurs parties

Fabrication dans laquelle :

- la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doitpas excéder 40 % du prixdépart usine du produit et

- dans la limite indiquéeci-dessus, les matièresclassées dans la mêmeposition que le produit nepeuvent être utili-sées qu’à concurrence de10 % du prix départusine du produit

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison outransformation appliquée àdes matières non originaires

conférant le caractère deproduit originaire

(1) (2) (3) 8716 Remorques et semi-remorques pour

tous véhicules ; autres véhicules nonautomobiles ; leurs parties

Fabrication dans laquelle :- la valeur de toutes les

matières utilisées ne doitpas excéder 40 % du prixdépart usine du produit et

- dans la limite indiquéeci-dessus, les matièresclassées dans la mêmeposition que le produit nepeuvent être uti-lisées qu’à concurrencede 10 % du prix départusine du produit

8803 Parties des appareils du n°8801 ou dun°8802

Fabrication dans laquelle lavaleur des matières dun°8803 utilisées ne doit pasexcéder 5% du prix départusine du produit

8804 Parachutes (y compris les para-

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison outransformation appliquée àdes matières non originaires

conférant le caractère deproduit originaire

(1) (2) (3)chutes dirigeables) et rotochutes ; leursparties et accessoires

- Rotochutes Fabrication à partir dematières de toute position ycompris à partir des autresmatières du n°8804

- autres Fabrication dans laquelle lavaleur des matières dun°8804 utilisées ne doit pasexcéder 10 % du prix départusine du produit

8805 Appareils et dispositifs pour lelancement de véhicules aériens ; appareils et dispositifs pourl’appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires ;appareils au sol d’entraînement auvol ; leurs parties

Fabrication dans laquelle lavaleur des matières dun°8805 utilisées ne doit pasexcéder 5 % du prix départusine du produit

Chapitre 89 Bateaux et autres engins flottants Fabrication dans laquelletoutes les matières uti-lisées doivent être clas-sées dans une positiondifférente de celle du produit.Toutefois, les coques dun°8906 ne peuvent pas êtreutilisées

ex Chapitre 90 Instruments et appareilsd’optique, de photographie, oude cinéma-tographie, de mesure, decontrôle ou de précision ;instruments et appareils médico-chirurgicaux ; parties etaccessoires de ces instruments etappareil ; à l’exclusion desproduits relevant des positions etextraits de position suivantspour lesquels les règlesapplicables sont exposées ci-après : 9001, 9002, 9004, ex9006, ex 9014, 9015 à 9020,9024 à 9033

Fabrication dans laquelle :- la valeur de toutes les

matières utilisées ne doitpas excéder 40 % du prixdépart usine du produit et

- dans la limite indiquéeci-dessus, les matièresclassées dans la mêmeposition que le produit nepeuvent être utiliséesqu’à concurrence de 10%du prix départ usine duproduit

9001 Fibres optiques et faisceaux de fibresoptiques ; câbles de fibres optiquesautres que ceux du n°8544 ; matièrespolarisantes en feuilles ou plaques ;lentilles (y compris les verres decontact), prismes, miroirs et autreséléments d’optique en toutes matières,non montés, autres que ceux en verrenon travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle lavaleur de toutes les matièresne doit pas excéder 40 % duprix départ usine du produit

9002 Lentilles, prismes, miroirs et autreséléments d’optique en toutes ma-tières, montés, pour instruments ouappareils, autres que ceux en verre nontravaillé optiquement

Fabrication dans laquelle lavaleur de toutes les matièresutilisées ne doit pas excéder40 % du prix départ usine duproduit

9004 Lunettes (correctives, protectrices ouautres), et articles similaires

Fabrication dans laquelle lavaleur de toutes les matièresutilisées ne doit pas excéder40 % du prix départ usine duproduit

ex 9006 Appareils photographiques, à Fabrication dans laquelle :

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison outransformation appliquée àdes matières non originaires

conférant le caractère deproduit originaire

(1) (2) (3)l’exclusion des appareils suivants :- Appareils photographiques des

types utilisés pour préparation desclichés ou cylindres d’impression

- Appareils photographiques destypes utilisés pour l’enregistre-ment de documents surmicrofilms, microfiches ou autresmicroformats

- Appareils photographiquesspécialement conçus pour laphotographie sous-marine ouaérienne, pour l’examen médi-cal d’organes internes ou pour leslaboratoires de médecines légalesou d’identité judiciaire

- Appareils photographiques àdéveloppement et tirageinstantanés

- Autres appareils photogra-phiques :- à visée à travers l’objectif, pour

pellicules en rouleaux d’unelargeur d’excédant pas 35mm ;

- autre, pour pellicules en rouleauxd’une largeur inférieure à 35mm ;

- autres, pour pellicules enrouleaux d’une largeur de35 mm.

- la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doitpas excéder 45% du prixdépart usine du produitet

- dans la limite indiquéeci-dessus, les matièresclassées dans la mêmeposition que le produit nepeuvent être uti-lisées qu’à concurrencede 10 % du prix départusine du produit

ex 9014 Autres instruments et appareils denavigation

Fabrication dans laquelle lavaleur de toutes les matièresutilisées ne doit pas excéder40 % du prix départ usine duproduit

9015 Instruments et appareils de géo-désie, de topographie, d’arpentage, denivellement, de photogram-métrie,d’hydrographie, d’océano-graphie, d’hydrologie, de météoro-logie ou de géophysique, à l’exclu-sion des boussoles, télémètres

Fabrication dans laquelle lavaleur de toutes les ma-tières ne doit pas excéder40% du prix départ usine duproduit

9016 Balances sensibles à un poids de 5 cgou moins, avec ou sans poids

Fabrication dans laquelle lavaleur de toutes les matièresutilisées ne doit pas excéder40 % du prix départ usine duproduit

9017 Instruments de dessin, de traçage oude calcul (machine à dessiner,pantographes, rapporteurs, étuis demathématiques, règles et cercles àcalcul, par exemple) ; instruments demesure de longueurs, pour emploi à lamain (mètres, micro-mètres, pieds àcoulisse et calibres, par exemple), nondénommés, ni compris ailleurs dans leprésent chapitre

Fabrication dans laquelle lavaleur de toutes les matièresutilisées ne doit pas excéder40 % du prix départ usine duproduit

ex 9018 Fauteuils de dentiste incorporant desappareils pour l’art dentaire oucrachoirs fontaines

Fabrication à partir dematières de toute position, ycompris à partir des autresmatières du n° 9018

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison outransformation appliquée àdes matières non originaires

conférant le caractère deproduit originaire

(1) (2) (3) 9019 Appareils de mécanothérapie ;

appareils de massage ; appareils depsychotechnie ; appareils d’ozono-thérapie, d’oxygénothérapie, d’aéro-solthérapie, appareils respiratoires deréanimation et autres appareils dethérapie respiratoire

Fabrication dans laquelle- la valeur de toutes les

matières utilisées ne doitpas excéder 40 % du prixdépart usine du produit et

- dans la limite indiquéeci-dessus, les matièresclassées dans la mêmeposition que le produit nepeuvent être utiliséesqu’à concurrence de 10%du prix départ usine duproduit

9020 Autres appareils respiratoires etmasques à gaz, à l’exclusion desmasques de protection dépourvus demécanisme et d’élément filtrantamovile

Fabrication dans laquelle- la valeur de toutes les

matières utilisées ne doitpas excéder 40 % du prixdépart usine du produit et

- dans la limite indiquéeci-dessus, les matièresclassées dans la mêmeposition que le produit nepeuvent être uti-lisées qu’à concurrencede 10 % du prix départusine du produit

9024 Machine et appareils d’essais dedureté, de traction, de compres-sion, d’élasticité ou d’autres propriétésmécaniques des matériaux (métaux,bois, textiles, papier, matièresplastiques, par exemple)

Fabrication dans laquelle lavaleur de toutes les matièresutilisées ne doit pas excéder40% du prix départ usine duproduit

9025 Densimètres, aéromètres, pèse-liquideset instruments flottants similaires,thermomètres, pyro-mètres, baromètres, hygromètres etpsychromètres, enregistreurs ou non,même combinés entre eux

Fabrication dans laquelle lavaleur de toutes les matièresutilisées ne doit pas excéder40 % du prix départ usine duproduit

9026 Instruments et appareils pour lamesure ou le contrôle du débit, duniveau, de la pression ou d’autrescaractéristiques variables des liquidesou des gaz (débimètres, indicateurs deniveau, mano-mètres, compteurs de chaleurs, parexemple), à l’exclusion desinstruments et appareils desno 9014,9015, 9028 ou 9032

Fabrication dans laquelle lavaleur de toutes les matièresutilisées ne doit pas excéder40 % du prix départ usine duproduit

9027 Instruments et appareils pour analysesphysiques ou chimiques (polarimètres,réfractomètres, spe-ctromètres de gaz ou de fumées, parexemple) ; instruments et appareilspour essais de viscosité, de porosité,de dilatation, de tension superficielleou similaires ou pour mesurescalorimétriques, acousti-ques ou photométriques (y compris lesindicateurs de temps de pose) ;microtomes

Fabrication dans laquelle lavaleur de toutes les matièresutilisées ne doit pas excéder40 % du prix départ usine duproduit

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison outransformation appliquée àdes matières non originaires

conférant le caractère deproduit originaire

(1) (2) (3) 9028 Compteurs de gaz, de liquides ou

d’électricité, y compris compteurspour leur étalonnage

Fabrication dans laquelle lavaleur de toutes les matièresutilisées ne doit pas excéder40 % du prix départ usine duproduit

9029 Autres compteurs (compteurs de tours,compteurs de production, taximètres,totalisateurs de chemin parcouru,podomètres, par exemple) : indicateurset tachy-mètres, autres que ceux des no 9014 ou9015 ; stroboscopes

Fabrication dans laquelle lavaleur de toutes les matièresutilisées ne doit pas excéder40 % du prix départ usine duproduit

9030 Oscilloscopes, analyseurs de spectre etautres instruments et appareils pour lamesure ou le contrôle de grandeursélectriques ; instruments et appareilspour la mesure ou la détection desradiations alpha, bêta, gamma, X,cosmiques ou autres radiationsionisantes

Fabrication dans laquelle lavaleur de toutes les matièresutilisées ne doit pas excéder40 % du prix départ usine duproduit

9031 Instruments, appareils et machines demesure ou de contrôle, non dénommésni compris ailleurs dans le présentchapitre ; projecteurs de profils

Fabrication dans laquelle lavaleur de toutes les matièresutilisées ne doit pas excéder40 % du prix départ usine duproduit

9032 Instruments et appareils pour larégulation ou le contrôle automa-tiques

Fabrication dans laquelle lavaleur de toutes les matièresutilisées ne doit pas excéder40 % du prix départ usine duproduit

9033 Parties et accessoires non dénommésni compris ailleurs dans le présentchapitre, pour machines, appareils,instruments ou articles du chapitre 90

Fabrication dans laquelle lavaleur de toutes les ma-tières utilisées ne doit pasexcéder 40 % du prix départusine du produit

ex Chapitre 91 Horlogerie ; à l’exclusion des pro-duits relevant des positions sui-vantes pour lesquels les règlesapplicables sont exposées ci-après : 9101 à9105 et 9110 à 9113

Fabrication dans laquelle lavaleur de toutes les ma-tières utilisées ne doit pasexcéder 40 % du prix départusine du produit

9101 à

9105

Montres et horloges Fabrication dans laquelle lavaleur de toutes les ma-tières utilisées ne doit pasexcéder 45 % du prix départusine du produit

9110 Mouvement d’horlogerie complets,non assemblés ou partiellementassemblés (chablone) ; mouve-ments d’horlogerie incomplets,assemblés ; ébauches de mouve-ments d’horlogerie

Fabrication dans laquelle :- la valeur de toutes les

matières utilisées ne doitpas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

et- dans la limite indiquée

ci-dessus, les matières dun° 9114 ne peuvent êtreutilisées qu’àconcurrence de 10 % duprix départ usine duproduit

9111 Boîtes de montres et leurs parties Fabrication dans laquelle :- la valeur de toutes les

matières ne doit pasexcéder 40 % du prixdépart usine du produit

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison outransformation appliquée àdes matières non originaires

conférant le caractère deproduit originaire

(1) (2) (3)

et- dans la limite indiquée

ci-dessus, les matièresclassées dans la mêmeposition que le produit nepeuvent être uti-lisées qu’à concurrencede 10 % du prix départusine du produit

9112 Cages et cabinets d’appareilsd’horlogerie et leurs parties

Fabrication dans laquelle :- la valeur de toutes les

matières utilisées ne doitpas excéder 40 % du prixdépart usine du produit

et- dans la limite indiquée

ci-dessus, les matièresclassées dans la mêmeposition que le produit nepeuvent être uti-lisées qu’à concurrencede 10 % du prix départusine su produit

9113 Bracelets de montres et leurs parties - en métaux communs, mêmes

dorés ou argentés, ou en plaquésou doublés de métaux précieux

Fabrication dans laquelle lavaleur de toutes les ma-tières utilisées ne doit pasexcéder 40 % du prix départusine du produit

- autres Fabrication dans laquelle lavaleur de toutes les matièresutilisées ne doit pas excéder50 % du prix départ usine duproduit

Chapitres 92 Instruments de musique ; parties etaccessoires de ces instruments

Fabrication dans laquelle lavaleur de toutes les matièresutilisées ne doit pas excéder40 % du prix départ usine duproduit

Chapitre 93 Armes, munitions et leurs parties etaccessoires

Fabrication dans laquelle lavaleur de toutes les ma-tières utilisées ne doit pasexcéder 50 % du prix départusine du produit

ex 9401 et

ex 9403

Meubles en métaux communscontenant des tissus non rem-bourrés de coton d’un poids maximalde 300 g/m²

Fabrication dans laquelletoutes les matières doiventêtre classées dans uneposition différente de celle duproduit ou fabrication à partir de tissusde coton présentés sous lesformes déjà prêtes à l’usagedes nos 9401 ou 9403 àcondition que :- la valeur n’excède pas

25 % du prix départusine du produit

et- toutes les autres ma-

tières utilisées soient déjàoriginaires et classées

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison outransformation appliquée àdes matières non originaires

conférant le caractère deproduit originaire

(1) (2) (3)dans une position autreque les n° 9401 ou 9403

9405 Appareils d’éclairage (y compris lesprojecteurs) et leurs parties, nondénommés ni compris ailleurs ;lampes-réclames, enseignes lumi-neuses, plaques indicatrices lumi-neuses et articles similaires possé-dant une source d’éclairage fixée àdemeure, et leurs parties nondénommées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle lavaleur de toutes les matièresutilisées ne doit pas excéder50% du prix départ usine duproduit

9406 Constructions préfabriquées Fabrication dans laquelle lavaleur de toutes les ma-tières utilisées ne doit pasexcéder 50 % du prix départusine du produit

ex 9502 Poupées, avec moteurs électriques Fabrication dans laquelle lemoteur électrique utilisé doitêtre originaire et toutes lesautres matières utiliséesdoivent être classées dans uneposition différente de celle duproduit

9503 Autres jouets ; modèles réduits etmodèles similaires pour le divertis-sement, animés ou non ; puzzles detout genre

Fabrication dans laquelle :- toutes les matières

utilisées doivent êtreclassées dans uneposition différente decelle du produit et

- la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doitpas excéder 50 % du prixdépart usine du produit

ex 9506 Têtes de club de golf Fabrication à partird’ébauches

9507 Cannes à pêche, hameçons et autresarticles pour la pêche à la ligne ;épuisettes pour tous usages ; leurres(autres que ceux des no 9208 ou 9705)et articles de chasse similaires

- hameçons montés avec appâtartificiel ; lignes montées pour lapêche y compris les bas de ligne

Fabrication dans laquelletoutes les matières uti-lisées doivent être classéesdans une position différentede celle du produit.Toutefois, des matières de lamême position que le produitpeuvent être utilisées àcondition que leur valeurn’excède pas 25% du prixdépart usine du produit

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison outransformation appliquée àdes matières non originaires

conférant le caractère deproduit originaire

(1) (2) (3)ex 9601 Ouvrages en matières animales, Fabrication à partir de

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison outransformation appliquée àdes matières non originaires

conférant le caractère deproduit originaire

(1) (2) (3)et

ex 9602végétales ou minérales à tailler matières à tailler tra-

vaillées de ces positionsex 9603 Articles de brosserie (à l’exclusion des

balais et balayettes en bottes liées,emmanchés ou non, et des pinceauxobtenus à partir de polis de martres oud’écureuils), balais mécaniques pouremploi à la main, autres qu’à moteur ;tampons et rouleaux à peindre ;raclettes en caoutchouc ou en matièressouples analogues

Fabrication dans laquelle lavaleur de toutes les ma-tières utilisées ne doit pasexcéder 50% du prix départusine du produit

9605 Assortiment de voyage pour la toilettedes personnes, la couture ou lenettoyage des chaussures ou desvêtements

Chaque article qui constituel’assortiment doit respecter larègle qui s’y appliqueraitdans le cas où cet article neserait pas ainsi présenté enassortiment. Toutefois, desarticles non originairespeuvent être incorporés àcondition que leur valeurcumulée n’excède pas 15 %du prix départ usine del’assortiment

9606 Boutons et boutons-pressions ; formespour boutons et autres parties deboutons ou de boutons-pressions ;ébauches de boutons

Fabrication dans laquelle :- toutes les matières

utilisées doivent êtreclassées dans uneposition différente decelle du produit et

- la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doitpas excéder 50 % du prixdépart usine du produit

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison outransformation appliquée àdes matières non originaires

conférant le caractère deproduit originaire

(1) (2) (3)ex 9608 Stylos et crayons à bille ; stylos et

marqueurs à mèche feutre ou à autrespointes poreuses ; stylos à plume etautres stylos ; stylets pourduplicateurs ; porte-plume, porte-crayon et articles similaires ; parties (ycompris les capuchons et les agrafes)de ces articles, à l’exclusion de cellesdu n°9609 :- porte-plume, stylos et autres

stylos à plumeFabrication à partir dematières classées dans uneposition différente de celle duproduit. Toutefois, desplumes à écrire ou despointes pour plumes peuventêtre utilisées ainsi qued’autres matières de la mêmeposition que le produit qui nepeuvent être utilisées en cequi les concerne, qu’à

Position SH n° Désignation du produit

Ouvraison outransformation appliquée àdes matières non originaires

conférant le caractère deproduit originaire

(1) (2) (3)condition que leur valeurn’excède pas 10% du prixdépart usine du produit

9612 Rubans encreurs pour machines àencre et rubans encreurs similaires,encrés ou autrement préparés en vuede laisser des empreintes, mêmemontés sur bobines ou en cartouches ;tampons encreurs même imprégnés,avec ou sans boîte

Fabrication dans laquelle :- toutes les matières

utilisées doivent êtreclassées dans uneposition différente decelle du produit et

- la valeur de toutes lesmatières utilisées ne doitpas excéder 50 % du prixdépart usine du produit

ex 9614 Pipes y compris les têtes Fabrication à partird’ébauches

ANNEXE III AU PROTOCOLE N° 1

On entend par “ pays et territoires ” , au sens du présent protocole, les pays et territoires suivants visés dans la quatrième partie dutraité instituant la Communauté européenne :

(Cette liste ne préjuge pas le statut de ces pays et territoires, ni l’évolution de celui-ci).1. Pays ayant des relations particulières avec le Royaume du Danemark :

- Groenland,2. Territoires d’outre-mer de la République française :

- Nouvelle-Calédonie et ses dépendances,- la Polynésie française,- les Terres australes et antarctiques françaises,- les îles Wallis-et-Futuna.

3. Collectivités de la République française :- Mayotte,- Saint-Pierre-et-Miquelon.

4. Pays d’outre-mer relevant du Royaume des Pays-Bas :- Aruba,- Antilles néerlandaises,- Bonaire,- Curaçao,- Saba,- Saint Eustache,- Saint Martin.

5. Pays et territoires d’outre-mer relevant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord :- Anguilla,- les îles Cayman,- les îles Falkland,- les îles Sandwich du sud et leurs dépendances,- Montserrat,- Pitcairn,- Sainte-Hélène et ses dépendances,- les territoires britanniques de l’Antarctique,- les territoires britanniques de l’Océan Indien,- les îles Turks et Caicos,- les îles Vierges britanniques.

ANNEXE IV AU PROTOCOLE N° 1Formulaires des certificats de circulation

1° Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est établi sur le formulaire dont le modèle figure dans la présente annexe. Ceformulaire est imprimé dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles est rédigée la Convention. Le certificat est établi dans unede ces langues conformément au droit interne de l’Etat d’exportation. S’il est établi à la main, il doit être rempli à l’encre et encaractères d’imprimerie.

2° Le format du certificat est de 210 x 297 mm, une tolérance maximale de 8 mm en plus et de 5 mm en moins étant admise en ce quiconcerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant auminimum 60 g/m². Il est revêtu d’une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification parmoyens mécaniques ou chimiques.

3° Les Etats d’exportation peuvent se réserver l’impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leuragrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d’une mentionindiquant le nom et l’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro desérie, imprimé ou non, destiné à l’identifier.

4° Les formulaires dont le modèle figure à l’annexe 4 de la décision n°1/89 du Conseil des ministres ACP-CEE peuvent continuer àêtre utilisés jusqu’à épuisement des stocks ou jusqu’au 31 décembre 1992 au plus tard.

CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

EUR. 1 N° A 000.000

C o n s u l t e r l e s n o t e s a u v e r s o a v a n t d er e m p l i r l e f o r m u l a i r e

1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)

2. Certificat utilisé dans les échangespréférentiels entre…………………………

et…………………………………………..

(indiquer les pays, groupes de pays ou territoiresconcernés)

3. Destinataire (nom, adresse complète, pays)(mention facultative)

4. Pays, groupe depays ou ter-ritoire dont lesproduits sontconsidéréscommeoriginaires

5. Pays, groupe depays ou territoire dedestination

5. Informations relatives au transport (mention facultative)

7. Observations

8. Numéro d’ordre : marques, numéros, nombre et nature des colis(1) ; désignation des marchandises

9. Masse brute(kg) ou autremesure (1, m3,etc)

10. Factures(mentionfacultative)

11° VISA DE LA DOUANEDéclaration certifiée conformeDocument d’exportation (²)Modèle …………..N°………… Cachetdu………………………………Bureau de douane……………Pays ou territoire de délivrance……………

A…………………………….le……………..

(Signature)

12° DECLARATION DE L’EXPORTATEUR

Je soussigné déclare que les marchandisesdésignées ci-dessus remplissent les conditionsrequises pour l’obtention du présent certificat.

A……………………le………………….

(Signature)

13° DEMANDE DE CONTRÖLE, àenvoyer à :

14° RESULTAT DU CONTRÖLE

Le contrôle effectué a permis de constaterque le présent certificat (1)

a bien été délivré par le bureau dedouane indiqué et que lesmentions qu’il contient sontexactes.

ne répond pas aux conditionsd’authenticité et de régularitérequises (voir les remarques ci-annexées)

Le contrôle de l’authenticité et de la régularitédu présent certificat.

A………………………….le………………..

Cachet

………………………… (Signature)

A…………………le……………..

Cachet

………………………(Signature)

________________(1) Marquer d’un X la mention applicable

NOTES

1. Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées enbiffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit êtreapprouvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de délivrance.

2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d’un numéro d’ordre.Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés defaçon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.

3. Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l’identification.

DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

1. Exportateur (nom, adresse complète, pays) EUR. 1 N° A 000000Consulter les notes au verso avant deremplir le formulaire

2. Demande de certificat utilisé dans leséchanges préférentiels entre………………………………………

et…………………………………….

(indiquer les pays, groupes de pays ou territoiresconcernés)

3 . Destinataire (nom, adresse complète, pays)(mention facultative)

4. Pays, groupe depays ou territoiredont les produitssont considéréscomme originaires

5. Pays, groupe depays ou territoire dedestination

6. Informations relatives au transport(mention facultative)

7. Observations

8. Numéro d’ordre ; marques, numéros, nombre etnature des colis (1) ; désignation des marchandises

9. Masse brute (kg)ou autre mesure (1,m 3, etc.)

10. Factures(mentionfacultative)

DECLARATION DE L’EXPORTATEUR

Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto.

DECLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l’obtention du certificat ci-annexé ;

PRECISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions :……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….

PRESENTE les pièces justificatives (1)

……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….

M’ENGAGE à présenter à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraientnécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu’à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de macomptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées :

DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.

A…………………………, le…………………….

(Signature)

ANNEXE V AU PROTOCOLE N° 1Formulaire EUR. 2.

1° Le formulaire EUR. 2 dont le modèle figure dans la présente annexe est rempli par l’exportateur. Il est établi dans une des langues danslesquelles est rédigée la Convention et conformément au droit interne de l’Etat d’exportation. S’il est établi à la main, il doit être remplià l’encre et en caractères d’imprimerie.

2° Le formulaire EUR. 2 est constitué d’un volet unique de format 210 x 148 mm. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche,sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 60 g/m².

3° Les Etats d’exportation peuvent se réserver l’impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leuragrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu du signe distinctifattribué à l’imprimerie agréée, ainsi que d’un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l’identifier.

4° Les formulaires dont le modèle figure à l’annexe 5 de la décision n°1/89 du Conseil des ministres ACP-CEE peuvent continuer à êtreutilisés jusqu’à épuisement des stocks ou jusqu’au 31 décembre 1992 au plus tard.

EUR.2 N° 1 Formulaire utilisé dans les échangespréférentielsentre (1)………………….et………

2 Exportateur (nom, adressecomplète, pays)

3 DECLARATION DE L’EXPORTATEURJe soussigné, exportateur des marchandisesdésignées ci-dessous, déclare qu’ellesremplissent les conditions requises pourl’établissement du présent formulaire etqu’elles ont acquis le caractère de produitsoriginaires dans les conditions prévues parles dispositions régissant les échangesmentionnés dans la case n°1

4 Destinataire (nom, adressecomplète, pays)

5 Lieu et date

6 Signature de l’exportateur

7 Observations (1) 8 Pays d’origine(3)

9 Pays dedestination(4)

10 Masse brute(kg)

11 Marques, numéros de l’envoi etdésignation des marchandises

12 Administration ou service du paysd’exportation (4) chargé du contrôlea posteriori de la déclaration del’exportateur

(1) Indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés

(2) Indiquer les références au contrôle éventuellement déjà effectué par l’administration ou le service compétent.(3) Par pays d’origine on entend le pays, le groupe de pays ou le territoire dont les produits sont considérés comme originaires(4) Par pays on entend un pays, un groupe de pays ou un territoire

13 Demande de contrôleLe contrôle de la déclaration del’exportateur figurant au recto duprésent formulaire est sollicité (.)

14 Résultat du contrôleLe contrôle effectué a permis deconstater que (1)

o les indications et mentions portéessur le présent formulaire sontexactes.

o le présent formulaire ne répondpas aux conditions d’authenticité etde régularité requises (voir lesremarques ci-annexées).

A ……………….…le ……….19….

Cachet………………………..(Signature)

A………………..le………..19….

Cachet………………………

(Signature)

__________________(1) Marquer d’un X la mention applicable

(1) Le contrôle a posteriori des formulaires EUR. 2 est effectué à titre de sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l’Etat d’importation ont desdoutes fondés en ce qui concerne l’authenticité du formulaire et l’exactitude des renseignements relatifs à l’origine réelle de la marchandise en cause.

Instructions relatives à l’établissement du formulaire EUR.2

1° Peuvent seules donner lieu à l’établissement d’un formulaire EUR. 2 les marchandises qui, dans le pays d’exportation, remplissent lesconditions prévues par les dispositions régissant les échanges mentionnés dans la case n° 1 du formulaire. Ces dispositions doivent êtresoigneusement étudiées avant de remplir le formulaire.

2° L’exportateur attache le formulaire au bulletin d’expédition lorsqu’il s’agit d’un envoi par colis postal ou l’insère dans le colis lorsqu’ils’agit d’un envoi par la poste aux lettres. En outre, il porte, soit sur l’étiquette verte C1, soit sur la déclaration en douane C2/cp3, lamention EUR. 2 suivie du numéro de série du formulaire.

3° Ces instructions ne dispensent pas l’exportateur de l’accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers oupostaux.

4° L’usage du formulaire constitue pour l’exportateur l’engagement de présenter aux autorités compétentes toutes justifications quecelles-ci jugent nécessaires et d’accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de la fabrication desmarchandises désignées dans la case 11 du formulaire.

ANNEXE VIA AU PROTOCOLE N° 1DECLARATION CONCERNANT LES PRODUITS AYANT LE CARACTERE ORIGINAIRE A TITRE PREFERENTTIEL

Je soussigné déclare que les marchandises énumérées dans la présente facture……………………………………………………………………………………………(1)ont été obtenues ……………(2) et satisfont aux règles d’origine régissant les échanges préférentiels entre la Communauté Européenne et lesEtats ACP.

Je m’engage à fournir aux autorités douanières toute preuve complémentaire qu’elles jugeront nécessaire.…………………………..(3) ………………………..(4)

………………………………………(5)1

Note

Le texte susvisé, complété conformément aux notes en bas de page, constitue une déclaration du fournisseur. Les notes en basne doivent pas être reproduites.

(1) - Si certaines seulement des marchandises énumérées dans la facture sont concernées, elles doivent porter un signe ou une marque qui les

distingue clairement et cette marque doit être mentionnée comme suit dans la déclaration : “ …………énumérées dans la présente facture etportant la marque……ont été obtenues…………. ”.

- S’il est fait usage d’un document autre que la facture ou une annexe à la facture, la désignation du document considéré doit être mentionnéeà la place du terme “ facture ”.

(2) Communauté, Etat membre, Etat ACP ou PTOM. Lorsqu’il s’agit d’un Etat ACP ou PTOM, il doit être fait référence au bureau de douane dela Communauté détenant éventuellement le(s) certificat(s) EUR.1 ou EUR.2 considéré(s), en donnant le numéro du (des) certificat(s) ouformulaire(s) considéré(s) et si possible le numéro de déclaration en douane.

(3) Lieu et date(4) Nom et fonction dans la société(5) Signature

ANNEXE VI B AU PROTOCOLE N° 1DECLARATION CONCERNANT LES PRODUITS N’AYANT PAS LE CARACTERE ORIGINAIRE A TITRE

PREFERENTIEL

Je soussigné déclare que les marchandises énumérées dans la présente facture……………..(1) ont été obtenues…………. (2)et contiennent leséléments ou matériaux suivants non originaires de la Communauté dans le cadre des échanges préférentiels. …………………(3) ………………..(4) ……………..(5)

…………………… ……………….. ………………..…………………… ………………. ………………..

……………………………………………………………………………(6)

Je m’engage à fournir aux autorités douanières toute preuve complémentaire qu’elles jugeront nécessaire.……………..……………(7) …………….……………..(8)

…………………………..(9)

Note

Le texte susvisé, complété conformément aux notes en bas de page, constitue la déclaration du fournisseur. Les notes en bas nedoivent pas être reproduites.

(1) Si certaines seulement des marchandises énumérées dans la facture sont concernées, elles doivent porter un signe ou une marque qui les

distingue clairement et cette marque doit être mentionnées comme suit dans la déclaration : énumérées dans la présente facture et portantla marque “ …………ont été obtenues…….. ”S’il est fait usage d’un document autre que la facture ou une annexe à la facture, la désignation du document considéré doit être mentionnéeà la place du terme “ facture ”.

(2) Communauté, Etat membre, Etat ACP ou pays ou Territoire d’Outre-Mer.(3) La description du produit doit être donnée dans tous les cas. La description doit être complète et suffisamment détaillée pour permettre de

déterminer le classement tarifaire des marchandises considérées.(4) La valeur en douane ne doit être indiquée que si elle est requise.(5) Le pays d’origine ne doit être indiqué que s’il est demandé. Il doit s’agir d’une origine préférentielle, toutes les autres origines étant à qualifier

de “ pays tiers ”(6) Ajouter le membre de phrase suivant “ et ont subi la transformation suivante dans (la Communauté)(Etat membre [Etat ACP][Pays ou

Territoire Outre-Mer]…………… ”ainsi qu’une description de la transformation effectuée si ce renseignement est exigé.(7) Lieu et date(8) Nom et fonction dans la société(9) Signature

ANNEXE VII AU PROTOCOLE N° 1Fiche de renseignements

1° Le formulaire de fiche de renseignements dont le modèle figure dans la présente annexe est à utiliser ; il est imprimé dans une ouplusieurs des langues officielles dans lesquelles la Convention est rédigée et conformément au droit interne de l’Etat d’exportation. Lesfiches de renseignements sont établies dans une de ces langues ; si elles sont établies à la main, elles doivent être remplies à l’encre et encaractères d’imprimerie. Elles doivent être revêtues d’un numéro de série, imprimé ou non, destiné à les identifier.

2° La fiche de renseignements doit être de format A4 (210 x 297 mm) ; toutefois, une tolérance maximale de 8 mm en plus ou de 5 mmen moins peuvent être admises en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, collé pour écriture,sans pâtes mécaniques et pesant au minimum 60 gr/m².

3° Les administrations nationales peuvent se réserver l’impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leuragrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Le formulaire doit être revêtu du nom et del’adresse de l’imprimeur ou d’un signe permettant l’identification de ce dernier.

Communautés Européennes1. Expéditeur (1) FICHE DE RENSEIGNEMENTS

pour l’obtention d’unCERTIFICAT DE CIRCULATION

prévu dans le cadre des dispositions régissant leséchanges entre

2. Destinataire(1) LA COMMUNAUTE EUROPEENNE et

LES ETATS ACP

3. Transformateur (1) 4. Etat où ont été effectuées les ouvraisons outransformations

6. Bureau de douane d’importation (2) 5. Pour usage officiel

7. Document d’importation (2)

modèle……………..n°……………………série……………………………………….du

MARCHANDISES AU MOMENT DE L’EXPEDITION VERS L’ETAT DE DESTINATION

8. Marques, numéros,nombre et nature des colis

9. Numéro du code du sys-tèmeharmonisé de codification et dedésignation des mar-chandises(code S.H.)

10. Quantité(3)

11. Valeur (4)

MARCHANDISES IMPORTEES MISES EN ŒUVRE12. Numéro du code du système harmonisé de

codification et de désignation des marchan-dises(code S.H.)

13. Paysd’origine

14.Quan-tité(3)

15.Valeur (2)

(5)

16. Nature des ouvraisons ou transformations effectuées17. Observations18. VISA DE LA DOUANEDéclaration certifiée conforme :Document …………………….Modèle…………..n°………….Bureau de douane……………

19. DECLARATION DE L’EXPEDITEURJe soussigné déclare que les rensei-gnementsportés sur la présente fiche sont exacts.

Fait à………..…lele

Cachet dubureau

Signature)(Signature)

DEMANDE DE CONTROLELe fonctionnaire des douanes soussignésollicite le contrôle de l’authenticité et de larégularité de la présente fiche derenseignements.

A………………….le……………….

RESULTAT DU CONTROLELe contrôle effectué par le fonctionnaire desdouanes soussigné a permis de constater quela présente fiche de renseignements :a) a bien été délivrée par le bureau de douaneindiqué et que les mentions qu’elle contientsont exactes ( .)b) ne répond pas aux conditions ( .)d’authenticité et de régularité requises (voirles remarques ci-annexées) (.)

A……………le……………

Cachet dubureau

Cachet dubureau

(1) (2) (3) (4) (5) Voir texte des notes au verso

…………………………………………(Signature du fonctionnaire)

……………………………………………(Signature du fonctionnaire)

(.) Rayer la mention inutile

RENVOIS DU RECTO

(1) Nom ou raison sociale et adresse complète.(2) Mention facultative.(3) Kilogramme, hectolitre, mètre cube ou autres mesures.(4) Les emballages sont considérés comme faisant un tout avec les marchandises qu’ils contiennent.

Cette disposition n’est toutefois pas applicable aux emballages qui n’est pas d’un type usuel pour le produit emballé et qui ont unevaleur d’utilisation propre d’un caractère durable, indépendamment de leur fonction d’emballage.

(5) La valeur doit être indiquée conformément aux dispositions relatives aux règles d’origine.

ANNEXE VIII AU PROTOCOLE N°1Liste des produits auxquels il est fait référence à l’Article 33

qui sont temporairement exclus du champ d’application du présent Protocole

Numéro de la position SH Désignation du produitex 2707 Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques

prédominent en poids par rapport aux constituants nonaromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues pardistillations de goudrons de houille de haute température,distillant plus de 65 % de leur volume jusqu’à 250°C (ycompris les mélanges d’essence de pétrole et de benzol),destinés à être utilisés comme carburants ou commecombustibles.

2709 à 2715 Huiles minérales et produits de leur distillation ; matièresbitumineuses ; cires minérales

ex 2901 Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburant oucomme combustibles

ex 2902 Cyclanes et cyclènes, à l’exclusion des azulènes, benzène,toluène et xylène, destinés à être utilisés comme carburant oucomme combustibles

ex 3403 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poidsd’huiles de pétrole ou d’huiles obtenues à partir de minérauxbitumeux

ex 3404 Cires artificielles et cires préparées, à base de paraffines, decires de pétrole ou de cires obtenues à partir de minérauxbitumeux, de résidus paraffineux.

ex 3811 Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles depétrole ou de minéraux bitumeux

ANNEXE IX AU PROTOCOLE N°1FORMULAIRE DE DEMANDE DE DEROGATION

1. Dénomination commerciale du produit fini1.1 Classification douanière (Position S.H.)

2. Volume annuel escompté des exportations versla Communauté (en poids, nombre de pièces,mètres ou autres unités)

3. Dénomination commerciale des matièresutilisées originaires de pays tiersClassification douanière (Position S.H.)

4. Volumes annuel escompté des matièresutilisées originaires de pays tiers

5. Valeur des matières utilisées originaires d epays tiers

6. Valeur départ du produit fini

7. Origine des matières en provenance de paystiers

8. Raisons pour lesquelles la règle d’origine nepeut être satisfaite pour le produit fini

9. Dénomination commerciale des matières àutiliser originaires de pays ACP, de la CE oude PTOM

10. Volume annuel escompté des matières utiliséesoriginaires de pays ACP, de la CE ou dePTOM

11. Valeur des matières à utiliser originaires depays ACP, de la CE ou de PTOM

12. Ouvraisons ou transformations effectuées (sansobtention de l’origine) dans la CE ou dans lesPTOM sur les matières provenant de pays tiers

13. Durée de la dérogation demandéedu………….au………………

14. Description détaillée des ouvraisons outransformations effectuées dans les paysACP :

15. Structure du capital social de l’entrepriseconcernée

16. Valeur des investissements réalisés/envisagés

17. Effectifs employés/prévus18. Valeur ajoutée du fait des ouvraisons ou

transformations effectuées dans des paysACP :

18.1 Main d’œuvre18.2 Frais généraux18.3 Autres

20. Solutions envisagées pour éviter à l’avenir lanécessité d’une dérogation

19. Autres sources d’approvisionnementenvisageables pour les matières utilisées

21. Observations

Notes

1° Si les cases prévues dans le formulaire ne sont pas suffisamment grandes pour y inscrire toutes les informations utiles, des feuilletssupplémentaires peuvent être joints au formulaire. Dans ce cas, il convient d’indiquer “ voir annexe ” dans la case appropriée.

2° Dans la mesure du possible, des échantillons ou des illustrations (photographies, dessins, plans, catalogues, etc) du produit final et desmatériaux employés doivent être joints au formulaire.

3° Un formulaire doit être rempli pour chaque produit faisant l’objet de la demande.

Case 3, 4, 5, 7 : “ Pays tiers ” signifie tout pays qui ne fait pas partie des Etats ACP, de la CE ou des PTOM.Case 12 : Si des matériaux provenant de pays tiers ont été ouvrés ou transformés dans la CE ou dans les PTOM sans obtenir l’origine, avant

de subir une nouvelle transformation dans les Etats ACP demandant la dérogation, indiquer le type d’ouvraison ou de transformationeffectué dans la CE ou les PTOM.

Case 13 : Les dates à indiquer sont la date de début et la date de fin de la période pendant laquelle les cert ificats EUR. 1 peuvent être émisdans le cadre de la dérogation.

Case 18 : Indiquer soit le pourcentage de la valeur ajoutée par rapport au prix départ usine du produit soit le montant en monnaie de la valeurajoutée par unité de produit.

Case 19 : S’il existe d’autres sources d’approvisionnement en matériaux, indiquer lesquelles et, dans la mesure du possible, les motifs, decoût ou autres, pour lesquels ces sources ne sont pas utilisées.

Case 20 : Indiquer les investissements ou la diversification des sources d’approvisionnement qui sont envisagés pour que la dérogation nesoit nécessaire que pendant une période limitée.

ANNEXE X AU PROTOCOLE N° 1Liste des ouvraisons ou transformations conférant le caractère

originaire ACP au produit transformé lorsqu’elles sont appliquéesaux matières textiles originaires des pays en développement

visés à l’article 6 paragraphe 5 du présent protocole

Matières textiles et ouvrages en ces matières de la section XI

Code NC Désignation du produit

Ouvraison ou transformation qui,appliquée à des matières non

originaires, confère le caractèrede produit originaire

(1) (2) (3)ex 5101 Laines, non cardées ni peignées :

- dégraissées, non carbonisées Fabrication à partir de suint, ycompris les déchets de laine, dontla valeur n’excède pas 50 % duprix départ usine du produit

- carbonisées Fabrication à partir de lainedégraissée, non carbonisée, dontla valeur n’excède pas 50% duprix départ usine du produit

ex 5103 Déchets de laine ou de poils finsou grossiers, carbonisés

Fabrication à partir de déchets delaine non carbonisés dont lavaleur n’excède pas 50 % du prixdépart usine du produit

ex 5201 Coton, non cardé ni peigné,blanchi

Fabrication à partir de coton brutdont la valeur n’excède pas 50 %du prix départ usine du produit

5501 à 5507 Fibres synthétiques ou artificiellesdiscontinues- non cardées ni peignées ni

autrement transformées pourla filature

Fabrication à partir de matièreschimiques ou de pâtes textiles

- cardées ou peignées ouautres

Fabrication à partir de matièreschimiques, de pâtes textiles ou dedéchets du code NC 5505

ex Chapitres 50 à 55 Fils et monofilaments, autres queles fils de papier

- imprimés ou teints Fabrication à partir de :- fibres naturelles, non

cardées ni peignées niautrement transformées pourfilature

- soie grège ou déchets desoie

- matières chimiques oupâtes textiles ou

- fibres synthétiques ou arti-ficielles discontinues, noncardées ni peignées niautrement préparées pour lafilature ou impression ou teinture de filsou monofilaments écrus oupréblanchis(1), accompagnéed’opéra-tions de préparation ou definition (le tordage et latexturisation n’étant pasconsidérés comme faisantpartie de ces dernières), lavaleur des matériaux nonoriginaires (y compris le fil)ne dépassant pas 48% duprix départ usine du produit

- autres Fabrication à partir de :- fibres naturelles, non

cardées ni peignées niautrement transformées pourla filature

- soie grège ou déchets desoie

- matériaux chimiques oupâte textile ou

- fibres synthétiques ouartificielles discontinues,non cardées ni peignées niautrement préparées pour lafilature

Tissus, autres que les tissus de filsde papier :

Code NC Désignation du produit

Ouvraison ou transformation qui,appliquée à des matières non

originaires, confère le caractèrede produit originaire

(1) (2) (3) - imprimés ou teints Fabrication à partir de fils ou

impression ou teinture écrus oupréblanchis, accompagnéed’opérations de préparation oufinissage (1) (2)

- autres Fabrication à partir de fils

5601 Ouates de matières textiles etarticles en ces ouates ; fibrestextiles d’une longueur n’excé-dant pas 5 mm (tontisses), nœudset noppes (boutons) de matièrestextiles

Fabrication à partir de fibres

5602 Feutres, même imprégnés,enduits, recouverts ou stratifiés :

- imprimés ou teints Fabrication à partir de fibres ouimpression ou teinture de feutresécrus ou préblanchis,accompagnée d’opérations depréparation ou de finissage(1)(2)

- imprégnés, enduits,recouverts ou stratifiés

Imprégnation, enduction, re-couvrement ou stratification defeutres écrus (3)

- autres Fabrication à partir de fibres 5603 Non tissés même imprégnés,

enduits, recouverts ou stratifiés :

- imprimés ou teints Fabrication à partir de fibres ou impression ou teinture denontissés écrus ou pré-blanchis, accompagnée d’opé-rations de préparation ou definissage (1) (2)

- imprégnés, enduits,recouverts ou stratifiés

Imprégnation, enduction,recouvrement ou stratification denontissés écrus (3)

- autres Fabrication à partir de fibres

5604 Fils et cordes de caoutchouc,recouverts de textiles ; filstextiles, lames et formessimilaires des codes NC 5404 ou5405, imprégnés, enduits,recouverts ou gainés decaoutchouc ou de matièreplastique

- Fils et cordes decaoutchouc, recouverts detextiles

Fabrication à partir de fils ou decordes de caoutchouc, nonrecouverts de matières textiles

- autres Imprégnation, enduction,recouvrement ou gainage de filstextiles, lames et formessimilaires, écrus

5607 Ficelles, cordes et cordagestressés ou non, même imprégnés,enduits, recouverts ou gainés decaoutchouc ou de matièreplastique

Fabrication à partir de fibres, defils de coco, de fils de filamentsou monofilaments synthétiques ouartificiels

5609 Articles en fils, lames ou formessimilaires des codes NC 5404 ou5405, ficelles, cordes oucordages, non dénommés nicompris ailleurs

Fabrication à partir de fibres, defils de coco, de fils de filamentsou monofilaments synthétiques ouartificiels

5704 Tapis et autres revêtements desol, en feutre, non touffetés nifloqués, même confectionnés

Fabrication à partir de fibres

Chapitre 58 Tissus spéciaux et surfacestextiles touffetées ; dentelles ;tapisseries ; articles depassementerie ; broderies :

- Broderies, en pièces, enbandes ou en motifs (codeNC 5810)

Fabrication dans laquelle lavaleur de toutes les matièresutilisées n’excède pas 50 % duprix départ usine du produit

Code NC Désignation du produit

Ouvraison ou transformation qui,appliquée à des matières non

originaires, confère le caractèrede produit originaire

(1) (2) (3) - Imprimés ou teints Fabrication à partir de fils

ou impression ou teintures de tissus,de feutres ou de nontissés écrusou pré-blanchis, accompagnée d’opé-rations de préparation ou definissage (1) (2)

- imprégnés, enduits ourecouverts

Fabrication à partir de tissus, defeutres ou de nontissés, écrus

- autres Fabrication à partir de fils

5901 Tissus enduits de colles ou dematières amylacées, des typesutilisés pour la reliure, lecartonnage, la gainerie ou usagessimilaires ; toiles à calquer outransparentes pour le dessin ;toiles préparées pour la peinture ;bougran et tissus similaires raidisdes types utilisés pour lachapellerie

Fabrication à partir de tissus écrus

5902 Nappes tramées pour pneu-matiques obtenues à partir de filsà haute ténacité, de nylon oud’autres polyamides, depolyesters ou de rayonne viscose

Fabrication à partir de fils

5903 Tissus imprégnés, enduits ourecouverts de matière plastique oustratifiés avec de la matièreplastique, autres que ceux du codeNC 5902

Fabrication à partir de tissus écrus ou impression ou teinture de tissusécrus ou préblanchis, avec lesopérations de préparation ou definition (1) (2)

5904 Linoléums, même découpés ;revêtements de sol consistant enun enduit ou un recouvre-ment appliqué sur un supporttextile, même découpés

Fabrication à partir de tissus, defeutres ou de nontissés, écrus

5905 Revêtements muraux en matièrestextiles

Fabrication à partir de tissus écrus ou impression ou teinture de tissusécrus ou préblanchis, avec lesopérations de prépa-ration ou de finition (1) (2)

5906 Tissus caoutchoutés, autres queceux du code NC 5902

Fabrication à partir d’étoffes debonneterie écrues ou d’autrestissus écrus

5907 Autres tissus imprégnés, enduitsou recouverts ; toiles peintes pourdécors de théâtres, fondsd’ateliers ou usages analogues

Fabrication à partir de tissusécrus ou impression ou teinture de tissusécrus ou préblanchis, avec lesopérations de préparation ou definition (1) (2)

5908 Mèches tissés, tressées outricotées en matières textiles, pourlampes, réchauds, bri-quets, bougies ou similaires ;manchons à incandescence etétoffes tubulaires tricotées servantà leur fabrication, mêmeimprégnés

Fabrication à partir de fils

5909 Tuyaux pour pompes et tuyauxsimilaires, en matières textiles,même avec armatures ouaccessoires en autres ma-tières

Fabrication à partir de fils ou defibres

5910 Courroies transporteuses ou detransmission en matières textiles,même renforcées de métal oud’autres matières

Fabrication à partir de fils ou defibres

5911 Produits et articles textiles pourusages techniques, visés à la note7 du chapitre 59 de lanomenclature combinée :

- Disques et couronnes àpolir, autres qu’en feutre

Fabrication à partir de fils, dedéchets de tissus ou de chiffonsdu code NC 6310

- autres Fabrication à partir de fils ou defibres

Code NC Désignation du produit

Ouvraison ou transformation qui,appliquée à des matières non

originaires, confère le caractèrede produit originaire

(1) (2) (3) Chapitre 60 Etoffes de bonneterie :

- imprimés ou teintes Fabrication à partir de fils ou impression ou teinture d’étoffesde bonneterie, écrues oupréblanchies, accompa-gnée d’opérations de prépa-ration ou de finissage (1) (2)

- autres Fabrication à partir de fils

(*) Chapitre 61 Vêtements et accessoires duvêtement, en bonneterie :

- obtenus par assemblage,par couture, ou autre-ment, de deux ou plu-sieurs pièces de bonne-terie qui ont été découpéesen forme ou obtenuesdirectement en forme

Confection complète (4)

- autres Fabrication à partir de fils

(*) Chapitre 62 Vêtements et accessoires duvêtement, autres qu’enbonneterie, à l’exclusion desproduits des codes NC 6213 et6214 pour lesquels les règlesapplicables sont exposées ci-après :

- finis ou complets Confection complète (4)

- non finis ou incomplets Fabrication à partir de fils

6213 et

6214

Mouchoirs, pochettes, châles,écharpes, foulards, cache-nez,cache-col, mantilles, voiles,voilettes et articles similaires :

- brodés Fabrication à partir de fils oufabrication à partir de tissus nonbrodés dont la valeur n’excèdepas 40% du prix départ usine duproduit

- autres Fabrication à partir de fils

6301 à

ex 6306

Couvertures ; ligne de lit, detable, de toilette ou de cuisine ;vitrages, rideaux et storesd’intérieur ; cantonnières et toursde lits ; autres articlesd’ameublement, à l’exclusion deceux du code NC 9404 ; sacs etsachets d’emballage ; bâches,stores d’extérieur et articles decampement :

- en feutre ou nontissés :

- non imprégnés, enduits,recouverts ou stratifiés

Fabrication à partir de fibres

- imprégnés, enduits,recouverts ou stratifiés

Imprégnation, enduction,recouvrement ou stratification defeutres ou de nontissés, écrus (3)

- autres - en bonneterie - non brodés Confection complète (4)

- brodés Confection complète(4)

ou fabrication à partir d’étoffes debonneterie non brodées dont lavaleur n’excède pas 40% du prixdépart usine du produit

- autres qu’en bonneterie : - non brodés Fabrication à partir de fils

(*) Voir aussi la liste des produits exclus de la procédure de dérogation prévue à l’annexe XI.

Code NC Désignation du produit

Ouvraison ou transformation qui,appliquée à des matières non

originaires, confère le caractèrede produit originaire

(1) (2) (3) - brodés Fabrication à partir de fils

ou fabrication à partir de tissus nonbrodés dont la valeur n’excèdepas 40% du prix départ usine duproduit

6307 Autres articles confectionnés (ycompris les patrons de vêtements)à l’exception des éventails etécrans à main, non mécaniques,des montures et poignées qui leursont destinées et des parties deces montures à poignées :

- Serpillières, torchons,lavettes et chamoisettes

Fabrication à partir de fils

- autres Fabrication dans laquelle lavaleur de toutes les matièresutilisées n’excède pas 40 % duprix départ usine du produit

6308 Assortiments composés de piècesde tissus et de fils même avecaccessoires, pour la confection detapis, de tapisserie, de nappes detable ou de serviettes brodées, ouarticles textiles similaires, enemballages pour la vente au détail

Incorporation dans un ensembledans lequel la valeur totale desarticles, non origi-naires, incorporés, n’excède pas25 % du prix usine del’assortiment

(1) Le terme « préblanchis », employé dans la liste de l’annexe X pour caractériser le stade d’élaboration requis de certaines matières nonoriginaires utilisées, s’applique à certains fils, tissus et étoffes de bonneterie qui ont simplement subi une opération de lavage aprèsl’accomplissement du filage ou du tissage.

Les produits préblanchis se trouvent à un stade d’élaboration moins avancé que les produits blanchis, lesquels ontsubi plusieurs bains dans des agents de blanchiment (agents oxydants tels que le peroxyde d’hydrogène et agentsréducteurs).

(2) Toutefois, pour être considérée comme ouvraison ou une transformation conférant l’origine, la thermo-impression doit être accompagnéede l’impression du papier transfert.

(3) L’expression « imprégnation, enduction, recouvrement ou stratification » ne couvre pas les opérations seulement destinées à lier les tissusensemble.

(4) L’expression « confection complète » utilisée dans la liste de l’annexe X signifie que toutes les opératio ns qui suivent la coupe des tissusou l’obtention directement en forme des étoffes de bonneterie doivent être effectuées.

Toutefois, le fait qu’une ou plusieurs opérations de finition ne soit pas effectuée n’a pas nécessairement pour effet de faire prendre à laconfection son caractère complet.Des exemples d’opération de finition sont repris ci-après :- placement de boutons et/ou d’autres types d’attaches,- confection de boutonnières,- finition des bas de pantalons et des manches ou ourlets du bas des jupes et des robes,- placement de garnitures et accessoires tels que poches, étiquettes, insignes, etc.,- repassage et autres préparations de vêtements destinés à être vendus en prêt-à-porter.

Remarque concernant les opérations de finition – Cas limites : Il est possible que dans des processus de fabrication particuliers la placedes opérations de finition, notamment dans le cas d’une combinaison d’opérations, se révèle d’une importance telle que ces opérationsdoivent être considérées comme allant au-delà de la simple finition. Dans ces cas particuliers, le non-accomplissement des opérations definition fera perdre à la confection son caractère complet.

ANNEXE XI PROTOCOLE N°1Produits textiles exclus de la procédure de cumul avec certains

pays en développement visés à l’article 6 paragraphe 5du présent protocole

6101 10 906101 20 906101 30 90

6102 10 906102 20 906102 30 90

6110 10 106110 10 316110 10 356110 10 386110 10 916110 10 956110 10 986110 20 916110 20 996110 30 916110 30 99

Chandails, pull-overs (avec ou sans manches), twin-sets, gilets etvestes (autres que coupées et cousues) ; anoraks, blousons etsimilaires, en bonneterie.

6203 41 106203 41 906203 42 316203 42 336203 42 356203 42 906203 43 196203 43 906203 49 196203 49 50

6204 61 106204 62 316204 62 336204 62 396204 63 186204 69 18

6211 32 426211 33 426211 42 426211 43 42

Culottes, shorts (autres que pour le bain) etpantalons, tissés, pour hommes ou garçonnets ;

pantalons, tissés, pour femmes ou fillettes, de laine,de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles.

Parties inférieures de survêtements de sport, doublées, à l’exclusiondes articles des catégories 16 ou 29, de coton ou de fibressynthétiques ou artificielles.

PROTOCOLE N° 2relatif aux frais de fonctionnement des institutions conjointes

LES PARTIES CONTRACTANTES SONT CONVENUESdes dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention :

Article premier. – Les Etats membres et la Communauté, d’une part, et les Etats ACP, d’autre part,prennent en charge les dépenses qu’ils exposent en raison de leur participation aux sessions du Conseil desministres et des organes qui en dépendent, tant en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour,qu’en ce qui concerne les frais de postes et de télécommunications.

Les dépenses relatives à l’interprétation en séance, ainsi qu’à la traduction et à la reproduction desdocuments, et les dépenses afférentes à l’organisation matérielle des réunions (locaux, fournitures, huissiers,etc.) sont supportées par la Communauté ou par l’un des Etats ACP, selon que les réunions ont lieu sur leterritoire d’un Etat membre ou sur celui d’un Etat ACP.

Art. 2. – La Communauté et les Etats ACP prennent en charge, chacun en ce qui le concerne, les frais devoyage et de séjour de leurs participants respectifs aux réunions de l’Assemblée paritaire.

Dans les mêmes conditions, ils prennent en charge les frais de voyage et de séjour du personnel nécessairepour ces réunions ainsi que les frais de postes et de télécommunications.

Les dépenses relatives à l’interprétation en séance ainsi qu’à la traduction et à la reproduction des documentset les dépenses afférentes à l’organisation matérielle des réunions (locaux, fournitures, huissiers, etc.) sontsupportées par la Communauté ou par les Etats ACP selon que les réunions ont lieu sur le territoire d’un Etatmembre ou sur celui d’un Etat ACP.

Art. 3. – Les arbitres désignés conformément à l’article 352 de la Convention ont droit au remboursement deleurs frais de voyage et de leurs frais de séjour. Ces derniers frais sont fixés par le Conseil des ministres.

Les frais de voyage et de séjour des arbitres sont pris en charge moitié par la Communauté et moitié par lesEtats ACP. Les dépenses afférentes au greffe établi par les arbitres, à l’instruction des différends et àl’organisation matérielle des audiences (locaux, personnel, interprétation, etc.), sont supportées par laCommunauté.

Les dépenses afférentes à des mesures extraordinaires d’instruction sont réglées avec les autres dépenses etfont l’objet d’avances de la part des parties dans les conditions fixées par l’ordonnance des arbitres.

PROTOCOLES N° 3relatif aux privilèges et immunités

LES PARTIES CONTRACTANTES,

désireuses de faciliter, par la conclusion d’un protocole sur les privilèges et immunités, une applicationsatisfaisante de la Convention ainsi que la préparation des travaux intervenant dans le cadre de celle-ci etl’exécution des mesures prises pour son application ;

considérant qu’il y a lieu dans ces conditions de prévoir les privilèges et immunités dont pourront seprévaloir les personnes participant à des travaux se rapportant à l’application de la Convention et le régime descommunications officielles intéressant ces travaux, et cela sans préjudice des dispositions du protocole sur lesprivilèges et immunités des Communautés européennes, signé à Bruxelles le 8 avril 1965 ;

considérant, par ailleurs, qu’il y a lieu de prévoir le régime à appliquer aux biens, fonds et avoirs du Conseildes ministres ACP et au personnel de celui-ci ;

considérant que l’accord Georgetown, du 6 juin 1975, a créé le groupe des Etats ACP et a institué unConseil des ministres ACP et un Comité des ambassadeurs ; que le fonctionnement des organes dugroupe des Etats ACP doit être géré par le secrétariat des Etats ACP ;

SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention,

CHAPITRE PREMIER :PERSONNES PARTICIPANT AUX TRAVAUX

SE RAPPORTANT A LA CONVENTION.

Article premier. – Les représentants des gouvernements des Etats membres et des Etats ACP et lesreprésentants des institutions des Communautés européennes ainsi que leurs conseillers et experts et lesmembres du personnel du secrétariat des Etats ACP participant sur le territoire des Etats membres ou des EtatsACP soit aux travaux des institutions de la Convention ou des organes de coordination, soit à des travaux serapportant à l’application de la Convention, y jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours deleurs voyages à destination ou en provenance du lieu de leur mission, des privilèges, immunités et facilitésd’usage.

Le premier alinéa est également applicable aux membres de l’Assemblée paritaire prévue par la Convention,aux arbitres pouvant être désignés en vertu de la Convention, aux membres des organismes consultatifs desmilieux économiques et sociaux qui pourront être créés et à leurs fonctionnaires et agents, ainsi qu’aux membresdes organes de la Banque européenne d’investissement et à son personnel, ainsi qu’au personnel du Centre pourle développement industriel et du Centre technique de coopération agricole et rurale.

CHAPITRE II :BIENS, FONDS ET AVOIRS DU CONSEIL DES MINISTRES ACP.

Art. 2. – Les locaux et bâtiments occupés à des fins officielles par le Conseil des ministres ACP sontinviolables. Ils ne peuvent faire l’objet de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation.

Sauf pour les besoins de l’enquête concernant accident causé par un véhicule automobile appartenant auditConseil ou circulant pour son compte, ou en cas d’infraction à la réglementation de la circulation routière oud’accidents causés par un tel véhicule, les biens et avoirs du Conseil des ministres ACP ne peuvent faire l’objetd’aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation du Conseil des ministresinstitué par la Convention.

Art. 3. – Les archives du Conseil des ministres sont inviolables.

Art. 4. – Le Conseil des ministres ACP, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôtsdirects.

L’Etat d’accueil prend chaque fois que possible les mesures appropriées en vue de la remise ou duremboursement des droits indirects ou des taxes à la vente inclus dans le prix des biens immobiliers ou mobilierslorsque le Conseil des ministres ACP effectue, strictement pour l’exercice de ses activités officielles, des achatsimportants dont le prix comporte de tels droits ou taxes.

Aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes, droits et redevances qui neconstituent que la simple rémunération de services rendus.

Art. 5. – Le Conseil des ministres ACP est exonéré de tous droits de douane et n’est soumis à aucuneinterdiction et restriction à l’importation et à l’exportation, pour des articles destinés à son usage officiel ; lesarticles ainsi importés ne peuvent être vendus ou autrement cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du

pays dans lequel ils auront été introduits, sauf dans des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.

CHAPITRE III :COMMUNICATIONS OFFICIELLES.

Art. 6. – Pour leurs communications officielles et la transmission de tous leurs documents, la Communauté,les institutions conjointes de la Convention et les organes de coordination bénéficient, sur le territoire des Etatsparties à la Convention, du traitement accordé aux organisations internationales.

La correspondance officielle et les autres communications officielles de la Communauté, des institutionsconjointes de la Convention et des organes de coordination ne peuvent être censurées.

CHAPITRE IV :PERSONNEL DU SECRETARIAT DES ETATS ACP.

Art. 7. – 1° Le ou les secrétaires et le ou les secrétaires adjoints du Conseil des ministres ACP et les autresmembres permanents du personnel de grade supérieur, désignés par les Etats ACP, bénéficient, dans l’Etat où setrouve établi le Conseil des ministres ACP, sous la responsabilité du président en exercice du Comité desambassadeurs, des avantages reconnus aux membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques.Leur conjoint et leurs enfants mineurs vivant dans leur foyer bénéficient, dans les mêmes conditions, desavantages reconnus au conjoint et aux enfants mineurs des membres du personnel diplomatique.

2° Les membres statutaires du personnel ACP non cités au paragraphe 1 bénéficient, de la part du pays hôte,de l’exonération de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par les EtatsACP et ce, à partir du jour ou ces revenus sont soumis à un impôt au profit des Etats ACP.

Le bénéfice de la disposition précédente ne s’applique ni aux pensions ni aux rentes versées par leSecrétariat ACP à ses anciens agents ou à leurs ayants droits ni aux traitements, émoluments et indemnitésversés à ses agents locaux.

Art. 8. – L’Etat où se trouve établi le Conseil des ministres ACP ne reconnaît aux agents permanents dusecrétariat des Etats ACP, autres que ceux visés à l’article 7 paragraphe 1, que l’immunité de juridiction pour lesseuls actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Toutefois, cette immunité ne jouepas dans le cas d’infraction à la réglementation de la circulation routière commise par un agent permanent dupersonnel du secrétariat des Etats ACP ou de dommages causés par un véhicule lui appartenant ou conduit parlui.

Art. 9. – Les noms, qualités et adresses du président en exercice du Comité des ambassadeurs, du ou dessecrétaires et du ou des secrétaires adjoints du Conseil des ministres ACP ainsi que ceux des agents permanentsdu personnel du secrétariat des Etats ACP sont communiqués périodiquement par les soins du président duConseil des ministres ACP au gouvernement de l’Etat où se trouve établi le Conseil des ministres ACP.

CHAPITRE V :DELEGATIONS DE LA COMMISSION DANS LES ETATS ACP.

Art. 10. – 1° Le chef de délégation de la Commission et le personnel mandaté des délégations, à l’exclusiondu personnel recruté localement, sont exonérés de toute perception d’impôts dans l’Etat ACP où ils sontinstallés.

2° Les personnels visés au paragraphe 1 bénéficient également des dispositions de l’article 309 point g.

CHAPITRE VI :DISPOSITIONS GENERALES.

Art. 11. – Les privilèges, immunités et facilités prévus au présent protocole sont accordés à leursbénéficiaires exclusivement dans l’intérêt de leurs fonctions officielles.

Les institutions et organes visés au présent protocole sont tenus de renoncer à l’immunité dans tous les casoù ils estiment que la levée de cette immunité n’est pas contraire à leurs intérêts.

Art. 12. – L’article 352 de la Convention est applicable aux différends relatifs au présent protocole.Le Conseil des ministres ACP et la Banque européenne d’investissement peuvent être parties à uneinstance lors d’une procédure arbitrale.

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