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REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fahamarinana -------------------------------------- Décret N° 97-1133 portant Règlement de discipline générale dans les Forces Armées, Le Président de la République de Madagascar, - Vu la constitution, - Vu la loi constitutionnelle n°95.001 du 13 Octobre 1995 portant révision des articles 53,61, 74 et 75, 90, 91 et 94 de la constitution du 18 Septembre 1992, - Vu la loi n° 68-018 du 06 décembre 1968 portant organisation de la défense à Madagascar, notamment en ses titres II et III, - Vu la loi n° 94-018 du 26 septembre 1995 portant organisation générale de la défense à Madagascar, - Vu la loi n° 96-029 du 06 décembre 1996 portant statut général des militaires, - Vu l'ordonnance n° 62-106 du 1er octobre 1962 portant promulgation d'un code de justice du service national, - Vu le décret n° 61-042 du 25 janvier 1961 portant constitution de l'Armée de terre, de mer et de l'air (notamment en son Article 2), - Vu le décret n°61-043 du 25 janvier 1961 portant constitution de la gendarmerie nationale malgache et dissolution de la garde de Madagascar (notamment en son Article 2), - Vu le décret n°61-461 du 12 octobre 1961 relatif à l'administration de la Zandarimariam- Pirenena, - Vu le décret n° 69-328 du 16 juin 1969 portant règlement du service intérieur de la gendarmerie nationale, - Vu le décret n° 76-132 du 31 mars 1976 , modifié par les decrets n° 85-207 du 01 juillet 1985 et n° 92-452 du 15 avril 1992 portant réglementation des hauts emplois de l'Etat, - Vu le décret n° 88-054 du 22 février 1988 relatif à l'organisation de l'administration de l'Armée populaire, modifié par le décret n°94.670 du 18 Octobre 1994, - Vu le décret n°94-670 du 18 octobre 1994 modifiant certaines dispositions du décret n°88-054 relatif à l'organisation de l'Armée - Vu le décret n° 95-327 du 03 mai 1995 fixant les attributions du Ministre des Forces Armées ainsi que l'organisation générale de son ministère, modifié et complété par le décret n°96.576 du 15 Juil 1996, - Vu le décret n° 96.568 du 15 Juillet 1996 fixant les attributions du Secrétaire d'Etat à la Gendarmerie, ainsi que l'organisation générale de son Secrétariat d'Etat, - Vu le décret n° 97-128 du 21 Février 1997 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, - Vu le décret n° 97-129 du 27 Février 1997 portant nomination des membres du Gouvernement, - Sur le rapport du Ministre des Forces Armées, En conseil des Ministres, D E C R E T E : Article Premier : - Discipline militaire Citoyen participant activement à la défense et au développement économique et social du pays, le militaire est soumis aux lois et règlements du droit commun. Soldat, il obéit à un ensemble de règles particulières aux Forces Armées dénommé : Règlement de discipline militaire. Fondé sur le principe de l'obéissance aux ordres, le règlement de discipline militaire régit la conduite à tenir par le militaire dans la collectivité, et le dirige dans l'accomplissement des devoirs et sujétions envers la Nation. Il oblige le supérieur à exercer l'autorité qu'il lui confère, conformément à la loi et dans un esprit d'impartialité absolue.

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REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fahamarinana

-------------------------------------- Décret N° 97-1133 portant Règlement de discipline générale dans les Forces Armées,

Le Président de la République de Madagascar, - Vu la constitution, - Vu la loi constitutionnelle n°95.001 du 13 Octobre 1995 portant révision des articles 53,61, 74

et 75, 90, 91 et 94 de la constitution du 18 Septembre 1992, - Vu la loi n° 68-018 du 06 décembre 1968 portant organisation de la défense à Madagascar,

notamment en ses titres II et III, - Vu la loi n° 94-018 du 26 septembre 1995 portant organisation générale de la défense à

Madagascar, - Vu la loi n° 96-029 du 06 décembre 1996 portant statut général des militaires, - Vu l'ordonnance n° 62-106 du 1er octobre 1962 portant promulgation d'un code de justice du

service national, - Vu le décret n° 61-042 du 25 janvier 1961 portant constitution de l'Armée de terre, de mer et de

l'air (notamment en son Article 2), - Vu le décret n°61-043 du 25 janvier 1961 portant constitution de la gendarmerie nationale

malgache et dissolution de la garde de Madagascar (notamment en son Article 2), - Vu le décret n°61-461 du 12 octobre 1961 relatif à l'administration de la Zandarimariam-

Pirenena, - Vu le décret n° 69-328 du 16 juin 1969 portant règlement du service intérieur de la gendarmerie

nationale, - Vu le décret n° 76-132 du 31 mars 1976 , modifié par les decrets n° 85-207 du 01 juillet 1985 et

n° 92-452 du 15 avril 1992 portant réglementation des hauts emplois de l'Etat, - Vu le décret n° 88-054 du 22 février 1988 relatif à l'organisation de l'administration de l'Armée

populaire, modifié par le décret n°94.670 du 18 Octobre 1994, - Vu le décret n°94-670 du 18 octobre 1994 modifiant certaines dispositions du décret n°88-054

relatif à l'organisation de l'Armée - Vu le décret n° 95-327 du 03 mai 1995 fixant les attributions du Ministre des Forces Armées ainsi

que l'organisation générale de son ministère, modifié et complété par le décret n°96.576 du 15 Juillet 1996,

- Vu le décret n° 96.568 du 15 Juillet 1996 fixant les attributions du Secrétaire d'Etat à la Gendarmerie, ainsi que l'organisation générale de son Secrétariat d'Etat,

- Vu le décret n° 97-128 du 21 Février 1997 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

- Vu le décret n° 97-129 du 27 Février 1997 portant nomination des membres du Gouvernement, - Sur le rapport du Ministre des Forces Armées,

En conseil des Ministres, D E C R E T E :

Article Premier : - Discipline militaire

Citoyen participant activement à la défense et au développement économique et social du pays, le militaire est soumis aux lois et règlements du droit commun. Soldat, il obéit à un ensemble de règles particulières aux Forces Armées dénommé : Règlement de discipline militaire.

Fondé sur le principe de l'obéissance aux ordres, le règlement de discipline militaire régit la conduite à tenir par le militaire dans la collectivité, et le dirige dans l'accomplissement des devoirs et sujétions envers la Nation. Il oblige le supérieur à exercer l'autorité qu'il lui confère, conformément à la loi et dans un esprit d'impartialité absolue.

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Souple et bienveillant pour assurer l'harmonie de la vie collective en dehors du service, il s'impose d'une manière rigoureuse en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances dans l'exécution du service. Néanmoins, la fermeté et la rigueur n'excluent jamais le respect de l'être humain.

CHAPITRE I

HIERARCHIE ET COMMANDEMENT Article 2 : Les autorités gouvernementales

Conformément à la Constitution et à la Loi, les Forces Armées relèvent : - du Président de la République, Chef suprême des Forces Armées, garant de l'Indépendance nationale et de l'intégrité territoriale, veillant à la sauvegarde et au respect de la souveraineté nationale tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, symbole de l'unité nationale. - du Premier Ministre, qui assure la sécurité publique et le maintien de l'ordre, disposant de toutes les forces chargées de la Police du maintien de l'ordre, de la sécurité intérieure et de la défense.

Le Ministre chargé des Forces Armées est responsable, sous l'autorité du Premier Ministre, de l'exécution de la politique militaire, conformément aux décisions prises en Conseil Supérieur de la Défense Nationale et en particulier de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi et de la mobilisation de l'ensemble des Forces ainsi que de l'infrastructure militaire qui leur est nécessaire.

Il assiste le Premier Ministre en ce qui concerne leur mise en oeuvre. Il a autorité sur l'ensemble des Forces et Services des Forces Armées.

Article. 3- La hiérarchie Militaire

La hiérarchie générale des grades est définie par le Statut général des militaires.

- La hiérarchie particulière à certaines Armes et services des Forces Armées, ainsi que le cas échéant, ses correspondances avec la hiérarchie générale des grades sont fixées par décret.

Sauf dispositions réglementaires contraires, la priorité de grade et de rang confère le

droit au Commandement. Le rang des militaires de même grade est déterminé par leur ancienneté dans ce grade. A

égalité d'ancienneté dans le grade, le rang résulte de l'ordre de nomination à ce grade. Le titulaire d'un grade a le droit et le devoir de faire respecter les règles générales de la

discipline par tous les militaires placés après lui dans l'ordre hiérarchique, même s'ils ne relèvent pas de son Commandement direct. Article. 4- L'exercice de l'Autorité

L'Autorité est attachée à la fonction. Celui qui la détient a l'obligation d'assumer personnellement la responsabilité des actes nécessaires à son exercice.

Les responsabilités liées à l'exercice de l'Autorité sont définies au niveau de chaque

fonction et, si nécessaire, au niveau de chaque structure particulière.

Tout militaire qui, même provisoirement ou par intérim, exerce une fonction, est investi de l'autorité et de la responsabilité afférentes à cette fonction.

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La responsabilité du titulaire d'une fonction demeure entière lorsqu'il charge l'un de ses subordonnés d'agir en ses lieu et place ; le subordonné est alors dit "agissant par ordre".

Tout Commandant de bâtiment, d'aéronef, de véhicule militaire, d'installation ou de

Zone délimitée dans laquelle il exerce la responsabilité d'une mission particulière, a autorité à ce titre sur tous les personnels se trouvant à bord ou à l'intérieur de la Zone. Article. 5- Le Commandement

Le Commandement s'exerce sur une ou plusieurs unités regroupant un ensemble de personnes et de moyens en vue de l'exécution d'une mission. Il est attribué nominativement au moyen d'un acte réglementaire.

Les commandements comportant les prérogatives de Chef, définies par le présent règlement pour leurs titulaires, sont déterminés dans chaque Arme et formation rattachée. Le Corps est l'entité où l'action de commandement s'exerce directement, personnellement et pleinement dans tous les domaines.

L'emploi est distinct du grade ; il est à la discrétion du Gouvernement. Dans la mesure du possible, l'emploi détermine le grade.

CHAPITRE II

DEVOIRS ET RESPONSABILITES DU MILITAIRE Article. 6- Obligations Générales

Le premier devoir du militaire est d'acquérir et de conserver des valeurs morale et combattante indiscutables.

Cette valeur morale a pour base : - un attachement indéfectible à la Patrie ; - la volonté de servir utilement le Pays et ses Institutions ; - un respect strict de la Constitution des Lois et règlement. - l'intégrité et la dignité personnelle de citoyen et de soldat; - la confiance dans les Chefs et les camarades ; - le respect de la personne humaine.

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Le militaire dans l'accomplissement des devoirs et sujétions envers la Nation peut se voir confié des fonctions délicates. Pour mériter l'estime indispensable des autorités et de la population, en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, il doit faire preuve de valeurs morale et combattante incontestées.

Tout militaire peut être appelé soit à donner des ordres en tant que Chef, soit à en recevoir et les exécuter en tant que subordonné

L'une ou l'autre de ces situations comporte, outre des devoirs et responsabilités particuliers, les obligations suivantes 1) Membre des Forces Armées, le militaire doit : * obéir aux ordres reçus, * se comporter avec droiture et dignité, * observer les règlements militaires et en accepter les contraintes, * respecter les règles de protection du secret, * prendre soin du matériel et des installations appartenant à l'Etat et/ou placés sous sa responsabilité, * prêter main-forte aux agents de la Force Publique, * déférer aux réquisitions régulièrement faites. 2) Exerçant une fonction dans son Unité, il doit : * apporter son concours sans défaillance, * s'instruire pour tenir son poste avec compétence et contribuer à la valeur de son Unité, * s'entraîner en vue d'être efficace dans l'action, * se préparer physiquement et moralement au combat. Article. 7 - Devoirs et responsabilités du Chef :

En plus des obligations communes à tous les militaires, les Chefs de tout grade doivent accepter les responsabilités qui sont les leurs et faire preuve d'un grand esprit d'initiative. Ils doivent être convaincus que le grade qui leur est conféré, représente plus de devoirs que de droits, et que leurs subordonnés doivent voir en eux autant des guides que des exemples. Ils doivent en conséquence développer au plus haut degré les qualités fondamentales exigées de tout militaire. Dans l'exercice de l'Autorité, le Chef : 1- Prend des décisions et les exprime par des ordres ; 2- Informe les subordonnés dans la mesure où les circonstances le permettent ;

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3- A le droit et le devoir d'exiger l'obéissance des subordonnés ; il ne peut cependant ordonner l'accomplissement d'actes contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales, ou qui constituent des crimes ou délits contre la sûreté et l'intégrité de l'Etat. 4 - Assume la responsabilité entière des ordres donnés, de leur exécution et des conséquences qui en résultent ; 5 - Respecte les droits des subordonnés, 6 - Note les subordonnés et leur fait connaître son appréciation sur leur manière de servir ; 7 - Récompense les mérites et sanctionne les fautes dans le cadre des attributions attachées à sa fonction ; 8 - Porte attention aux préoccupations personnelles des subordonnés et à leurs conditions sociales de vie en veillant à leurs intérêts et, éventuellement, en saisissant l'autorité compétente Article 8 .- Devoirs et responsabilités du subordonné : 1 - Le subordonné exécute loyalement les ordres qu'il reçoit: En toutes occasions il doit se pénétrer de l'esprit comme de la lettre des ordres. 2 - Le subordonné a le devoir de rendre compte de l'exécution des ordres reçus. Quand il constate qu'il est matériellement impossible d'exécuter un ordre, il en rend compte dès que possible au supérieur qui l'a donné. 3 - Le subordonné ne doit pas exécuter un ordre prescrivant d'accomplir un acte manifestement illégal ou contraire aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales.

Le subordonné qui a des doutes sur la légalité d'un ordre reçu, doit exprimer ses objections à son supérieur ou au supérieur hiérarchique de ce dernier. Au cas où le supérieur insiste, l'ordre devient obligatoire pour le subordonné qui doit exécuter sans objection, tout en étant dégagé de toute responsabilité dans les conséquences de l'exécution de l'ordre donné.

Lorsque le motif d'illégalité a été évoqué à tort pour ne pas exécuter un ordre, le subordonné est passible de sanctions pénales et disciplinaires pour refus d'obéissance. Article 9 .- Devoirs et responsabilités du militaire au combat : 1- L'efficacité est exigée dans toutes les actions des unités au combat.

Par conséquent, dans chacune de leurs actions contre l'ennemi, la participation de chaque militaire doit être assurée avec énergie et abnégation, même au péril de sa vie jusqu'à l'accomplissement de la mission reçue 2- Le chef conduit la lutte et poursuit le combat jusqu'au succès ou à l'épuisement de tous ses moyens.Il stimule la volonté de combattre, maintient en toutes circonstances l'ordre et la discipline ; au besoin ; il force l'obéissance. Il prend toutes les dispositions pour qu'aucun document important ni matériel utilisable ne tombe aux mains de l'ennemi.

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En cas de réunion fortuite d'unités relevant de différentes commandements et coupées de leur chef, le Commandant d'unité le plus ancien dans le grade le plus élevé prend le commandement de l'ensemble. Il confirme leurs missions aux unités et, le cas échéant, en fixe une nouvelle à celles qui ne seraient plus en mesure d'exécuter leurs missions initiales. 3- Le militaire combattant, seul ou comme membre d'une Unité ou d'un équipage : - doit adhérer aux ordres et directives de ses supérieurs ; - met tout en oeuvre pour atteindre l'objectif désigné ou tenir le poste qui lui est assigné ; - sert les armes ou le matériel dont il a la charge et assure au mieux le service des armes ou des matériels collectifs dont le personnel a été mis hors de combat ; - évite la capture et rejoint l'Unité ou l'Autorité la plus proche si, dans l'impossibilité de remplir sur place sa mission, il ne peut recevoir d'ordre de ses Chefs. En aucun cas, il ne doit : - abandonner des armes et des matériels en état de servir ; - entrer en rapport avec l'ennemi ; - se rendre à l'ennemi avant d'avoir épuisé tous les moyens de combattre ; - enfreindre les lois et coutumes de la guerre définies par les conventions internationales signées

par le Gouvernement malgache 4- Quand tous les Chefs sont tombés, le combattant le plus apte prend le commandement et poursuit le combat. 5- Même prisonnier, tout combattant reste un militaire. Le devoir du militaire prisonnier est d'échapper à la captivité, de résister aux pressions et de chercher à reprendre le combat. Article 10 .- Devoirs des militaires envers eux-mêmes et leurs camarades :

Tout militaire, parce qu'il vit en contact permanent avec ses camarades doit observer une moralité irréprochable, respecter les règles d'hygiène et de savoir vivre.

Il doit prendre soin des objets appartenant à l'Etat et notamment les objets d'utilité commune.

Conscient de ses responsabilités à l'égard de ses compatriotes, il se garde de tout ce qui pourrait nuire à sa santé, en particulier de l'ivresse qui conduit à l'alcoolisme, de la drogue et de la débauche. Vis-à-vis de ses camarades, il se montre serviable, le dévouement mutuelle étant la base de la vie commune. S'abstenant de toute brimade et de toute acte de brutalité envers les jeunes soldats ; il les aident de ses conseils pour leur facilité les débuts de la vie militaire et n'exige d'eux aucune rémunération, celle-ci étant contraire aux principes de la bonne camaraderie.

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Il évite enfin avec soin tout propos qui pourrait blesser les convictions ou sentiments intimes de ceux qui vivent avec lui, ou amener des rixes qui sont toujours réprimés avec sévérité.

CHAPITRE III DROITS DU MILITAIRE

Article 11. Respect de la constitution et de la légalité républicaine.

Conformément à la Constitution, l'Institution Militaire doit défendre l'intérêt de la Nation par le biais de la légalité républicaine.

1) Le Militaire en activité de service défini dans le Statut ne doit s'affilier à des groupements ou associations à caractère politique ou syndicale. Il peut, par contre, en tenue civile, assister à des réunions publiques ou privées ayant un caractère politique sous réserve qu'il ne soit pas fait état de sa qualité de militaire.

2) Le militaire servant au titre du service national, qui était affilié à des groupements ou associations à caractère politique ou syndicale avant son incorporation ou son rappel, doit s'abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant sa présence sous le drapeau. 3) Il est interdit d'organiser des actions de propagande philosophique, religieuse, politique ou syndicale dans les enceintes et établissements militaires ainsi qu'à bord des bâtiments, véhicules et aéronefs, en général, en tout lieu de séjour militaire. 4) L'exercice du culte réligieux dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte est soumis à l'autorisation du Ministre des Forces Armées. Article 12. Droits généraux du militaire

Le militaire jouit des droits et libertés reconnus à tout citoyen par la Constitution et la Loi, dans le respect du Statut Général des Militaires que lui imposent le dit Statut dont son état relève, ainsi que des obligations particulières.

Article 13. Droit d'expression :

Tout militaire a le droit de s'exprimer librement dans le respect des dispositions du statut qui lui est propre, ainsi que dans celui des textes subséquents. Toutefois, lorsqu'il s'exprime sur des sujets particuliers, notamment sur les problèmes militaires, il doit faire preuve de réserve. En vue d'améliorer l'exécution de service ou la vie en communauté, le militaire peut, individuellement, par voie de rapports écrits ou oraux formuler des propositions à l'autorité supérieure ou s'adresser aux organismes de communication et de relation publique créés à cette fin avec l'accord du commandement hiérarchique.

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Article 14. Droit de réclamation

Tout militaire qui estime avoir été lésé dans ses droits ou par une mesure prise à son encontre, peut demander à être entendu par son supérieur hiérarchique direct ou lui adresser une réclamation écrite dont la copie sera adressée au Chef de Corps. S'il n'obtient pas satisfaction, l'intéressé peut présenter de nouveau sa réclamation, laquelle devra être adressée à toutes les instances supérieures compétentes par transmissions successives et aussi rapide que possible, accompagnée chaque fois d'un avis motivé, même jusqu'au Chef Suprême des Forces Armées.

Les Autorités hiérarchiques sont tenues de transmettre les réclamations du militaire faute de quoi elles sont susceptibles de sanction disciplinaire.

Une réclamation fondée sur de fausses allégations ou constituant un manquement aux règles de la hiérarchie, expose son auteur à une autre sanction qui, cependant n'arrête pas la procédure de réclamation. Le militaire qui présente une réclamation n'est pas pour autant dispensé de se conformer

aux ordres et aux mesures prescrites préalablement. Les manifestations, les pétitions et réclamations collectives sont interdites Article 15 .- Permissions et congés :

Les militaires ont droit à des permissions de courte durée, à des permissions de longue durée, à des permissions pour événements familiaux. Sauf pour les permissions pour événements familiaux, la détermination de la date de départ et la durée de chaque permission tient compte des nécessités du service.

Lorsque les circonstances l'exigent, le Chef de corps peut rappeler les militaires en permission. 1.- Pour les militaires de carrière, les Officiers et Sous-officiers ont droit à : a- Des permissions de courte durée, b- De congés annuels, dans la limite de quarante cinq jours par an, délais de route non compris, cumulables dans la limite de trois années consécutives, c- Des permissions de convalescence d'une durée maximum de trente jours, d- Des congés pour raison de santé ou pour motifs exceptionnels, prévus dans leur statut respectif, e- Les reliquats de congés annuels seront cumulativement décomptés à la fin de chaque année ou tous les trois ans et donneront droit à une indemnité compensatrice correspondante dont le montant est calculé proportionnellement à la rémunération mensuelle du militaire en vue du remboursement en numéraire, s'il n'a pas joui de son congé.

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2.- Pour les militaires servant sous contrat et ceux soumis aux obligations du service national : A- Compte tenu des nécessités du service, les militaires servant sous contrat qui accomplissent les obligations d'activité du service national et ceux soumis aux obligation du service national peuvent bénéficier : a- de permission de courte durée, b- de permission de détente, à raison de un jour de permission par mois de service accompli. La nature des permissions de détente peut : - soit être majorée de sept jours au maximum pour reconnaître la bonne manière de servir des intéressés, et de cinq jours au maximum à titre de délais de route ; - soit être réduite, en cas d'absence illégale, d'une durée égale à celle de cette absence. c- de permission de convalescence d'une durée maximum de trente jours renouvelables sous forme de congé dans les limites fixées à l'article 97 du statut des militaires servant sous contrat et aux articles 98 et 99 du statut des personnels soumis aux obligations d'activités et de réserve du service national ; d- de permission exceptionnelle pour les candidats à tous stages excédant six mois. B- Les militaires servant sous contrat au-delà des obligations d'activité du service national peuvent bénéficier :

a- de permission de courte durée, b- de congé annuel, dans la limite de quarante cinq jours par an, délais route non compris, cumulable dans la limite de trois années consécutives, les reliquats de congés annuels seront cumulativement décomptés à la fin de chaque année ou tous les trois ans et donneront droit à une indemnité compensatrice correspondante dont le montant est calculé proportionnellement à la rémunération mensuelle du militaire en vue du remboursement en numéraire, s'il n'a pas joui de son congé. c- de permission de convalescence d'une durée maximum de trente jours renouvelables dans les limites prévues à l'article 97 du statut général du militaire, d- de congé pour raison de santé ou pour motifs exceptionnels prévus à l'article 97 du même statut.

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CHAPITRE IV

REGLES DE SERVICE Article 16. Participation à la vie collective :

La participation des militaires aux mesures intéressant les divers aspects de la vie de la collectivité, en dehors des questions propres à l'accomplissement des services est assuré par la désignation des militaires de divers grades au sein de commissions constituées conformément aux dispositions des règlements des services intérieurs de chaque Arme, et aux instructions d'application Article 17. Liberté de circulation :

En dehors du service et lorsqu'il n'est pas soumis à une astreinte liée à l'exécution du service ou à la disponibilité de leur Unité, les militaires sont libres de circuler à l'intérieur du territoire national.

Le droit, pour le militaire, de quitter le territoire national est soumis à l'autorisation

préalable des autorités militaires hiérarchiques.

Lorsque les circonstances l'exigent, le commandement peut restreindre l'exercice de la liberté de circulation. Article 18. Résidence des militaires : Le commandement peut imposer aux militaires de résider, soit dans les limites géographiques déterminées, soit à l'intérieur du domaine militaire. Article 19. Port de l'uniforme : 1- Tout militaire en service dans un corps porte l'uniforme. Dans certaines circonstances, le commandement peut autoriser ou prescrire le port de la tenue civile en service. 2- L'uniforme ne doit comporter que des effets réglementaires. Il doit être porté, au complet, avec la plus stricte correction. 3- La coupe des cheveux et le port de la barbe sont soumis aux exigences de l'hygiène, de la décence militaire, de la sécurité et du port des effets et équipements spéciaux.

Les conditions d'application sont précisées par instruction 4- Le port de l'uniforme est interdit aux militaires lorsqu'ils exercent leur liberté d'expression publique à titre individuel. Certaines sanctions statutaires peuvent entraîner l'interdiction du port de l'uniforme. 5- Au combat, le port de l'uniforme permet de se prévaloir des garanties prévues par les conventions internationales. 6- En dehors du service et hors des installations militaires, la tenue civile peut être portée par tous militaires. Des restrictions peuvent cependant être apportées à ces règles lorsque des circonstances particulières l'exigent.

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7- Lors des cérémonies officielles organisées en dehors ou dans une enceinte militaire, les Officiers Généraux en position de retraite non titulaires d'un mandat public électif peuvent revêtir l'uniforme. Article 20.- Salut

Le salut est la marque extérieure par laquelle les militaires rendent individuellement les honneurs. Il doit être exécuté dans une forme strictement réglementaire.

Il est également la marque de politesse spécifique des militaires en uniforme. Tout militaire doit le salut aux Officiers et Sous-Officiers en activité de service placés devant lui dans l'ordre hiérarchique.

Le supérieur est tenu de répondre au salut à lui rendu. Article 21- Protection du moral ou de la discipline

Dans les enceintes et établissements militaires, à bord des navires et aéronefs militaires et, en général, dans les lieux de séjour militaire, il est interdit :

1- d'introduire des publications, quelle que soit leur forme, visée par la loi, cherchant à nuire au moral ou à la discipline. Il est également interdit de les détenir.

En cas d'émission ou de diffusion inopinée de document ayant le caractère ci-dessus défini, le Chef de Corps est habilité à en prononcer l'interdiction. 2- de se livrer à des jeux d'argent. 3- de procéder, sans autorisation, à des collectes, souscriptions ou loteries. 4- d'introduire, sans autorisation des spiritueux, des stupéfiants, des toxiques, des matières inflammables ou explosives, des produits, matières ou équipements prohibés par le règlement en vigueur. Article 22. Protection du secret : En vue de la protection du secret, le Chef de Corps peut interdire en tout ou parti l'accès de certains cantonnements ou locaux ainsi que la détention et l'usage en ces lieux d'appareils photographiques, cinématographiques ou enregistreurs audio-visuels. Article 23 .- Détention et port d'armes 1.- Armes de dotation réglementaire: Lorsque les Officiers et Sous-officiers participent à l'encadrement de militaires en armes ou lorsqu'ils en ont reçu l'ordre pour l'exécution de missions particulières, ils portent obligatoirement les armes. - Les armes ne sont portées qu'en tenue militaire, elles peuvent l'être en tenue civile sur autorisation ou instructions spéciales du commandement.

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- La dotation des autres catégories d'armes fera l'objet d'instructions particulières du commandement. 2.- Armes personnelles

En matière d'acquisition, de détentions et de port d'armes, les militaires d'active ou de

réserve de tout grade sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu'aux instructions en vigueur dans les Forces Armées.

- Les armes irrégulièrement détenues ou portées sont retirées provisoirement par l'autorité militaire, indépendamment des sanctions disciplinaires ou pénales encourues par les intéressés.

CHAPITRE V CEREMONIAL MILITAIRE

Article 24 .- But et détails du cérémonial militaire .

Le cérémonial militaire a pour but de donner le plus de solennité possible aux événement de la vie nationale, dont il importe que l'ensemble du personnel militaire saisisse la haute signification. Il affirme publiquement la discipline et l'éducation militaire des Forces Armées. Il contribue à développer chez les supérieurs comme chez les subordonnés, en les rapprochant dans des circonstances déterminées la confiance réciproque qui constitue l'une des forces morales des Forces Armées.

Il comprend : - Des prises d'armes ou des revues organisées : - soit pour rendre des honneurs (honneur aux drapeaux, aux morts de la guerre, à une haute personnalité, etc...) - soit pour fêter un anniversaire (fête nationale etc...)

- Soit exceptionnellement pour remettre des médailles et des distinctions honorifiques; - Les inscriptions aux ordres ; - Les honneurs militaires ; - Les honneurs funèbres militaires ; - Les prises d'armes de passation de commandement ; - Les visites et préséances.

Ces prises d'armes ou revues sont généralement suivies d'un défilé et peuvent avoir lieu, soit à l'intérieur du quartier, soit à l'extérieur, suivant qu'elles réunissent des unités d'un même corps ou de différents corps d'une garnison ; il peut également s'agir d'un défilé aérien ou naval. Article 25 .- Règles générales communes : L'exécution du cérémonial militaire nécessitant préparation, temps matériel et occasionnant des dépenses, il y a lieu de le réduire au strict minimum. La préparation de ces cérémonies, dans le cas où elles sont absolument indispensables, ne doit apporter aucune perturbation à la marche régulière de l'instruction militaire.

Quand les troupes participent à ces cérémonies, elles sont en tenue de campagne allégée s'il y a lieu, d'après les instructions du Chef de Corps ou du Commandant d'armes.

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Il est interdit de: 1- De faire prendre aux troupes des formations qui ne sont pas prévues par leurs règlements respectifs;

2- De changer la composition organique des Unités en dehors des cas prévus explicitement au

règlement sur le Service. Toutefois, il peut être apportés, dans le but d'alléger le service de la troupe, des réductions aux effectifs de paix.

Les Troupes participant à ces cérémonies sont, en principe, pourvues de l'armement réglementaire, les hommes peuvent être placés par rang de taille et recevoir un équipement uniforme.

Article.26: Circonstances et déroulement des cérémonies militaires : Les prises d'Armes ou revues ainsi que leur déroulement sont définies par voie d'instruction ministérielle.

CHAPITRE VI

INSPECTIONS Article 27 .- But et détails des inspections 1) Les inspections permettent à un chef de vérifier l'effectif des corps et unités et de se rendre compte, de l'état matériel et moral de la troupe qu'il a sous ses ordres. Elles sont passées au quartier, au camp ou en manoeuvre au cours des différentes circonstances de la vie militaires, elles peuvent être suivies d'une revue ou d'un défilé. 2) L'Officier Général qui, exceptionnellement, ne désire pas procéder à une inspection inopinée, en indique le but, l'emplacement, l'heure. Il spécifie, s'il y a lieu les dispositions à prendre.

3) Lorsqu' un Officier Général entre dans un quartier pour une inspection et qu'il a prévenu de son arrivée , le pavillon national est hissé et la musique, rassemblée près de l'entrée, joue le refrain de l'hymne national. 4) Les inspections techniques et administratives passées par les directions et les services, ainsi que par toute autre personne ayant une mission officielle, sont réglées soit par les dispositions réglementaires en vigueur soit par des instructions ministérielles. 5) A défaut, elles font l'objet d'ordres particuliers des Officiers Généraux qui les ont prévues au troisième alinéa du présent article. 6) Sauf prescriptions spéciales, réglementaires, le Chef de Corps ou de service est obligatoirement avisé des inspections techniques.

CHAPITRE VII

RELATIONS ET COMMUNICATIONS ENTRE MILITAIRES Article 28 .- Manière de se présenter à un supérieur : Un militaire qui se présente à un supérieur pour lui faire une communication verbale, prend la position du "Jery atrika", salue et fait la communication dont il est chargé.

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S'il a un pli à remettre, il opère de même, remet le pli de la main gauche et attend les ordres de son supérieur. Sa mission terminée, il salue, fait "Todi-kivoho" et se retire. S'il porte le fusil ou s'il a le sabre à la main, il rend les honneurs dus à la personne à laquelle il s'adresse puis repose l'arme. Le porteur d'un pli ou d'une communication verbale répète toujours avant son départ, les instructions ou ordres qui ont été donnés. Un militaire interpellé par un supérieur, se porte vivement à sa rencontre et se met à sa disposition . Un militaire qui se présente chez un supérieur, salue, puis se découvre s'il est coiffé à l'intérieur d'un local. Dans une échange de poignée de main, l'initiative vient toujours du plus élevé en grade. Quand un militaire s'adresse à un autre militaire d'un grade ou d'un rang différent du sien, il observe les règles suivantes : 1)- militaire s'adressant à un supérieur : Si ce supérieur est un Général, un officier d'arme ou de service, un adjudant major, un adjudant-chef ou un adjudant, le subordonné l'appelle par son grade précédé du mot "Mon" exception faite pour les Lieutenant-Colonels et les Sous-lieutenants qui sont respectivement appelés : Mon Colonel et Mon Lieutenant. Pour les Aspirants, l'appellation est également "Mon Lieutenant" Si ce supérieur est d'un grade inférieur à celui d'Adjudant, il l'appelle simplement par son grade. Pour les Sergent-Majors et les Sergent-Chefs, les appellations respectives sont : "Major" et "Chef" Les appellations des militaires dans les Forces Navales et dans la Gendarmerie font l'objet de règlement particulier 2)- Militaire s'adressant à un subordonné

Le supérieur appelle le subordonné par son grade, en ajoutant le nom s'il le juge à propos. Article 29 .- Visite des officiers ou Sous-Officiers dans les locaux occupés par des subordonnés : Lorsqu'un Officier, ou un Sous-Officier, entre dans un local occupé par les subordonnés, le gradé ou le soldat l'apercevant le premier commande "Jery atrika", les subordonnés se lèvent, se découvrent, gardent le silence et l'immobilité jusqu'à ce que le supérieur soit sorti ou qu'il ait commandé "Aoka". Quand le supérieur se découvre en entrant dans un local, les subordonnés présents restent à leur place et gardent leur silence. Il n'y a pas de "Jery atrika".

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Article 30 .- Correspondance militaire : La correspondance militaire doit être brève, claire, précise et exempte de formalisme ; les lettres sont rédigées dans une forme déférente de la part du subordonné, correcte de la part du supérieur, elles ne comportent ni préambule, ni formule de politesse.

CHAPITRE VIII

RECOMPENSE

Article 31 .- Principes : 1)- Les récompenses permettent aux supérieurs de témoigner leur satisfaction et de stimuler le zèle des subordonnés. 2)- Les récompenses doivent être fonction des services rendus et attribuées avec discernement et équité. 3)- Les récompenses sont reconnues pour les motifs suivants : - Acte exceptionnel de courage ou de dévouement ; - efficacité exemplaire dans le service. 4)- Les récompenses peuvent être également collectives et décernées au nom des unités, compagnies ou corps. Article 32 : Récompenses pour Services Exceptionnels Les récompenses peuvent être proposées à tous les échelons mais sont toujours attribuées par les officiers ou des autorités de l'échelon gouvernemental. Mention des récompenses accordées, exception faite des félicitations verbales est portée dans les carnets individuels de notes des militaires intéressés et copie des décisions classées dans leur dossier "Récompenses". 1)- Décorations : Les décorations sont décernées pour reconnaître des actions d'éclat, des faits de guerre, des mérites éminents ou distingués et pour récompenser des actes méritoires ou des services exceptionnels rendus. Les propositions pour l'attribution des diverses distinctions honorifiques sont toujours transmises par la voie hiérarchique. Elles font l'objet d'une instruction particulière et d'une publication officielle quant à leur attribution. 2)- Citations : Les citations sont décernées pour des actions d'éclat, des faits de guerre et hors de guerre, pour des actes de courage et de dévouement. Elles sont accordées par le Président de la République sur proposition hiérarchique du Ministre des Forces Armées, du Chef de l'Etat-Major Général de l'Armée ou du Commandant de la Zandarimariam-Pirenena.

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3)- Témoignage de satisfaction - Félicitation : Les témoignages de satisfaction et les félicitations sanctionnent des actes ou travaux exceptionnels. Décernés à titre individuel ou collectif, ils sont portés à la connaissance de l'ensemble des militaires, relevant du commandement qui les a attribués. Les témoignages de satisfaction sont accordés par le Président de la République sur proposition hiérarchique du Ministre des Forces armées, du Chef de l'Etat-Major Général de l'Armée ou du Commandant de la Zandarimariam-Pirenena. Les félicitations verbales sont accordées à l'initiative de l'officier qui les décerne. Les félicitations écrites (avec ou sans gratification) sont accordées à partir de l'échelon compagnie ou service. Article 33 .- Récompenses du service courant : 1)- Récompenses diverses : Tous les échelons de commandement peuvent attribuer des diplômes, insignes, ou autres récompenses pour distinguer la valeur individuelle ou la capacité opérationnelle, récompenser les résultats obtenus à l'occasion de compétitions et d'examens divers, reconnaître les actes méritoires, encourager les travaux ou recherches personnelles contribuant, soit à l'efficacité ou à l'amélioration du service, soit au perfectionnement du matériel des Armées. 2)- Permissions supplémentaires : Les Chefs de Corps peuvent accorder en tant que majoration de leurs droits à permission, définis à l'article 14 : - à titre de récompense, au terme de leurs obligations légales aux militaires ayant effectués leur

service national, une majoration de 7 jours ; - à titre de délai de route à tous les militaires de l'active pour une durée de 5 jours au maximum

selon l'éloignement du lieu de jouissance. Article 34 .- Certificat de bonne conduite :

Les militaires servant au titre du service national peuvent, à leur retour à la vie civile, recevoir de leur Chef de Corps un certificat témoignant de leur participation à la défense, de la valeur des services rendus et de leur bonne conduite pendant leur séjour sous les drapeaux. Le Chef de Corps peut, après avis du conseil de discipline, refuser d'accorder le certificat aux militaires dont la conduite n'a pas été satisfaisante.

CHAPITRE IX PUNITIONS DISCIPLINAIRES

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Article 35 .- Principes : 1)- Les punitions ont pour but de redresser la conduite, de combattre la négligence et de réprimer l'oubli du devoir. Il ne faut s'en servir qu'avec mesure, impartialité et à bon escient. Une même faute peut entraîner cumulativement en raison de sa nature ou de sa gravité, une punition disciplinaire, une sanction statutaire, une sanction pénale ou une sanction pécuniaire.

2)- L'action disciplinaire est indépendante de l'action pénale : - Une même faute peut faire l'objet d'une condamnation pénale et d'une punition disciplinaire ; - Une condamnation pénale n'entraîne pas nécessairement une punition disciplinaire ; - Le refus d'ordre de poursuite par l'autorité militaire habilitée ne fait pas obstacle à l'exercice du

pouvoir disciplinaire, il en est de même pour le non-lieu ou l'acquittement judiciaire. Si la matérialité des faits établis par le juge pénal ne peut toutefois être constatée, la punition ne peut avoir pour motif les faits présentés sous leur qualification pénale.

3)- La punition collective ne peut être infligée en aucun cas. 4)- Les imputations qui constituent les sanctions pécuniaires sont prononcées par les autorités habilitées conformément aux dispositions des textes et règlements en vigueur dans chaque Arme. 5)- Les punitions disciplinaires font l'objet d'une inscription motivée au dossier individuelle à l'exception de l'avertissement; ces inscriptions peuvent être effacées, en dehors des lois d'amnistie , dans les conditions déterminées par les instructions propres à chaque Arme. 6)- Il est formellement interdit d'infliger des punitions autres que celles définies dans le présent décret. 7)- L'exécution des punitions peuvent être levées dans certaines circonstances, notamment à l'occasion des fêtes nationales. Cette mesure dispense de l'accomplissement de la fraction restante sans toutefois effacer la punition elle-même. 8)- En ce qui concerne les jeunes gens convoqués dans le centre de sélection et les élèves des écoles militaires, l'application des dispositions du présent article fait l'objet d'une réglementation particulière.

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9)- Dans le cas d'une punition "arrêt de Forteresse", lorsque la décision de l'infligeant spécifie que l'Officier puni doit être escorté, cette escorte doit être assurée autant que possible par des officiers de grade au moins égal au sien. Article 36 .- Punitions disciplinaires : 1)- Les punitions disciplinaires qui peuvent être infligées aux militaires sont les suivantes : a)- Pour les officiers et les Sous-Officiers - Avertissement ; - Arrêt ; - Arrêt de rigueur ; - Arrêt de forteresse (pour les officiers) ; - Les adjudant-majors sont considérés comme officiers, en matière disciplinaire. b)- Pour les hommes du rang : - Avertissement ; - Consignes ; - Prison ; - Cellule. 2)- Définition des punitions disciplinaires : - Avertissement : L'avertissement sanctionne une faute sans gravité. - Consigne : La consigne sanctionne une faute peu grave ou des fautes légères répétées. Les militaires du rang punis de consigne continuent à faire leur service. A leur moment de liberté, ils sont tenus de rester au quartier militaire et de répondre aux appels des punis ; ils sont employés au corvée. - Prison : La prison sanctionne une faute grave ou des fautes répétées d'une certaine gravité. Les militaires du rang punis du prison, à l'exception de ceux qui sont en instance de traduction devant un tribunal militaire, participent à des exercices dans lesquels l'instruction est donnée dans les conditions fixées par le Chef de Corps. Ils sont en outre chargés des corvées les plus pénibles. En dehors des exercices et des corvées, ils restent enfermés dans les locaux disciplinaires, autant que possible isolément. - Cellule : La cellule sanctionne une faute très grave. La punition des cellules est prononcée pour un nombre de jours déterminés, en remplacement d'un même nombre de jours de prison. Les soldats punis de cellule sont toujours isolés et restent constamment enfermés.

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- Arrêt : Les arrêts sanctionnent une faute grave ou des fautes répétées de grave moindre. Les officiers, les Sous-Officiers punis d'arrêt font leur service ; ils prennent leur repas dans les conditions habituelles. En dehors du service, ils sont tenus de rester dans leur chambre ou à domicile s'ils sont mariés. Un contrôle est effectué pour constater de leur présence à domicile et un contrôle de commandement s'exécute à cet effet. Arrêt de rigueur : Les arrêts de rigueur sanctionnent une faute très grave. Les officiers et les Sous-Officiers punis d'arrêt de rigueur cessent leur service. Les Sous-Officiers sont enfermés dans un local spécial du Corps auquel ils appartiennent ou à défaut dans le local spécial dénommé "salle d'arrêt" d'un quartier militaire, fixé, pour chaque garnison, par le Commandant d'Armes ; ils peuvent sortir pendant une heure par jour, pour prendre l'air. Les officiers aux arrêts de rigueur, mariés ou célibataires, sont tenus de rester dans un local spécial dénommé salle d'arrêt des officiers pendant les heures de services. En dehors des heures de service, ils sont tenus de garder la chambre pour les célibataires sans recevoir personne et d'y prendre le repas ou de rester à domicile s'ils sont mariés. - Arrêt de forteresse : Les arrêts de forteresse sanctionnent une faute très grave. Ils sont subis dans un bâtiment militaire désigné par le Commandant de Région. L'officier aux arrêts de forteresse n'exerce, pendant la durée de sa punition, aucune fonction de son grade. La décision qui inflige les arrêts de forteresse spécifie si l'officier se rendra librement ou non dans le lieu où il doit accomplir sa punition ; dans le second cas, elle indique comment il y sera conduit. Article 37 .- Pouvoirs disciplinaires : 1)- Le droit et le devoir de relever les fautes commises par ses subordonnés ou les militaires placés après lui dans l'ordre hiérarchique et de demander qu'ils soient punis sont reconnus à tous militaires. Le droit de punir appartient aux officiers, Sous-Officiers, caporaux-chefs et caporaux dans les limites fixées au paragraphe 3 ci-dessous. Tout officier ou sous-officier, caporal-chef ou caporal peut infliger directement les punitions prévues au présent règlement si le militaire fautif est du même corps (ou arme) que lui ; il demande une sanction si ce militaire appartient à un autre corps (ou arme) et prend toutes les mesures adéquates afin de relever à la situation du moment. Les militaires appartenant à un corps (ou arme) et mis à la disposition soit à un service du corps, soit au service extérieur, ne peuvent être puni directement par leur chef de service que pour les fautes commises dans leur emploi et à l'occasion de cet emploi. Dans tous les autres cas, ils relèvent de leur Chef de Corps. Le supérieur qui a constaté la faute adresse obligatoirement à son Chef de Corps (ou arme) la demande de sanction, avec l'indication du motif, il appartient à ce Chef de Corps (ou arme) de la transmettre soit directement, soit s'il y a lieu par l'intermédiaire du Commandant d'Arme au Chef de Corps (ou arme) du militaire à punir.

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Le militaire en faute est alors puni par son propre Chef de Corps (ou arme) qui doit impérativement tenir informée l'autorité qui a demandé la sanction.

Les Officiers Généraux ainsi que le Commandant d'Arme et Major de Garnison, ont le droit de punir directement tout subordonné pour une faute qu'ils ont constatée ou dont il leur a rendu compte ; ils en avisent le Chef de Corps (ou Armes) auquel appartient le militaire puni ; ils peuvent aussi, le cas échéant laisser au Chef de Corps (ou arme) les soins de fixer la nature et le taux de punition à infliger. Dans ce cas, ce dernier est tenu de leur rendre compte de la sanction prise à cet effet. Tout en respectant le cadre général des punitions disciplinaires prévu dans le présent décret, les particularités relatives aux punitions des militaires de la Zandarimariam-Pirenena sont déterminées par le décret du service intérieur de l'Arme. 2)- Les autorités auxquelles est attribué le pouvoir de punir ont la faculté de déléguer en totalité ou en partie ce pouvoir dans des conditions déterminées par instruction. 3)- Les punitions susceptibles d'être infligées aux militaires suivant leur état par les échelons de commandement définis au paragraphe 1 sont les suivantes :

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MAXIMUM DES TAUX DE PUNITIONS POUVANT ETRE INFLIGEES : 1- Aux Sous-Officiers et militaires du rang

MAXIMUM POUVANT ETRE INFLIGE AUX

AUTORITES POUVANT INFLIGER DES PUNITIONS

SOUS-OFFICIERS

CAPORAUX-CHEF CAPORAUX -

SOLDATS

- Caporal - Caporal-Chef 2 Jours de consigne

- Sergent - Sergent-Chef 2 Jours d'arrêts 4 Jours de consigne

- Adjudant - Adjudant-Chef - Ajdudant-Major 2 Jours d'arrêts 4 Jours de consigne

- Sous-Lieutenant - Lieutenant 4 Jours d'arrêts 8 Jours de consigne

- Capitaine (hors de son unité) 8 Jours d'arrêts 8 Jours de consigne

- Capitaine (dans son unité) 15 Jours d'arrêts 15 Jours de consigne

- Officier Supérieur (dans son unité) 15 Jours d'arrêts 15 Jours de consigne

- Officier Subalterne (Chef de Corps ou Commandant d'Armes)

10 Jours d'arrêts de rigueur

10 Jours de consigne

- Officier supérieur (hors de son unité) 8 Jours d'arrêts ou 5 Jours d'arrêts de rigueur

8 Jours de consigne ou 5 Jours de prison

- Officier supérieur Commandant d'Armes 30 Jours d'arrêts ou 15 Jours d'arrêts de rigueur

30 Jours de consigne ou 15 jours de prison dont 08 jours de cellule

- Officier général (hors du commandement) 10 jours d'arrêt de rigueur

10 jours de consignes

- Général de Brigade dans son commandement 20 Jours d'arrêts de rigueur

20 Jours de prison dont 10 Jours de cellule

- Général de Division dans son commandement 30 Jours d'arrêts de rigueur

30 Jours de prison dont 15 Jours de cellule

- Commandant de Région Militaire , Commandant de la Zandarimariam-Piirenena , Chef de l'Etat Major Général de l'Armée - Secrétaire d'Etat à la Gendarmerie - Ministre des Forces Armées - Chef Suprême des Forces Armées

60 Jours d'arrêts de rigueur

60 Jours de prison dont 25 Jours de cellule

Les punitions de cellule sont prononcées uniquement pour les militaires du rang.

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2- Aux Officiers

AUTORITES POUVANT PRONONCER LES ARRETS

NATURE ET DUREE DES ARRETS POUVANT ETRE INFLIGES

- Sous-Lieutenant ou Lieutenant

02 Jours d'Arrêts

- Capitaine

04 Jours d'Arrêts

- Officier Supérieur non chef de corps

08 Jours d'Arrêts

- Officier Subalterne chef de corps

08 Jours d'Arrêts

- Officier Supérieur chef de corps

30 Jours d'Arrêts ou 15 Jours d'Arrêts de rigueur

- Général de Brigade

30 Jours d'Arrêts ou 30 Jours d'Arrêts de rigueur ou 08 Jours d'Arrêts de Forteresse

- Général de Division

30 Jours d'Arrêts ou 30 Jours d'Arrêts de rigueur ou 15 Jours d'Arrêts de Forteresse

- Commandant de Région Militaire - Inspecteur Général - Chef de l'Etat-Major Général de l'Armée - Commandant de la Zandarimariam-Pirenena - Secrétaire d'Etat à la Gendarmerie

30 Jours d'Arrêts ou 30 Jours d'Arrêts de rigueur ou 30 Jours d'Arrêts de Forteresse

- Ministre des Forces Armées - Ministre de la Défense, Chef Suprême des Forces Armées

60 Jours d'Arrêts ou 60 Jours d'Arrêts de rigueur ou 60 Jours d'Arrêts de Forteresse

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4)- Toute punition infligée ou demandée, à l'exception des avertissements et consignes nécessitent l'établissement d'un dossier comprenant un rapport, éventuellement toute pièce nécessaire à la manifestation de la vérité. Seules les autorités militaires rédigent une proposition de libellé de punition. - Il est demandé au militaire fautif de produire des explications par déclaration manuscrite et

signée. S'il refuse, mention est portée au rapport et vaut déclaration. - Les punitions des officiers sont toujours transmises par les Chefs de Corps ou Armes au

commandement, celles des Sous-officiers et militaires du rang seulement en cas de demande d'augmentation.

5)- Dès qu'une punition est prononcée, le Chef qui l'a infligée en notifie la nature sans retard à l'intéressé ; le taux de la punition est indiqué ultérieurement.

6)- L'autorité ayant statué informe l'autorité exerçant les pouvoirs judiciaires de la punition infligée lorsque la faute commise est susceptible d'entraîner des poursuites devant le tribunal militaire. Article 38.- Catalogue des motifs des punitions : Le catalogue des motifs des punitions est un tableau les motifs principaux de punition dans un but d'uniformisation des punitions. Le catalogue n'est portant pas exhaustif quant aux motifs de punition. Le catalogue des motifs de punition fait l'objet d'une instruction ministérielle. Article 39.- Garanties : Tout militaire dispose des garanties fondamentales en matière de punitions disciplinaires constituées par : 1)- Le droit d'être entendu : - le militaire a le droit de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés devant le Chef de Corps ou

son délégué, oralement ou par écrit, avant que la punition ne lui soit infligée ; 2)- Le droit de réclamation : - les modalités de l'exercice de ce droit qui constitue en quelque sorte la procédure d'appel de punition sont définies à l'article 13 du présent décret ; 3)- L'application d'un barème : - Le maximum des taux de punition pouvant être infligée aux militaires suivant leur état est fixé au paragraphe 3 de l'article 37, en aucun cas, les peines privatives de liberté sanctionnant les infractions au règlement relatif à la discipline ne peuvent excéder 60 jours ; 4)- Le contrôle des autorités hiérarchiques : - Toute autorité supérieure a le devoir de s'assurer que les punitions infligées par ses subordonnés sont

proportionnées aux fautes commises. Elle peut intervenir en vue de la réduction ou de l'augmentation de la punition qui a été prononcée.

- 24 - Article 40.- Sursis : 1) Le bénéfice de sursis peut être accordé par l'autorité qui inflige la punition quand la faute est commise par négligence légère, inconscience ou défaut d'instruction et lorsque le militaire se recommande par une bonne conduite habituelle, le sursis commence à courir le jour de la notification de la punition. 2)- Le sursis suspend la punition, il peut être de 6 mois à 2 ans. Si pendant ce délai le militaire n'encourt aucune punition, la sanction initiale est annulée. Si pendant le sursis, le militaire est à nouveau l'objet d'une punition, la première devient définitive et s'ajoute à la nouvelle punition et toutes deux subies et inscrites effectivement. 3)- Les punitions avec sursis sont inscrites sur feuille volante insérée dans les carnets de note et détruite à l'expiration du délai de sursis. Article 41.- Récidive : Le militaire récidiviste ayant fait l'objet d'une punition consécutive à une faute et qui commet de nouveau la même faute dans un délai n'excédant pas 3 mois est en état de récidive. Dans ce cas, la punition qui lui est infligée est celle encourue lors de la première faute multipliée par le nombre de fautes commises sans toutefois dépasser le maxima indiqué à l'article 37. Article 42.- Instance de punition : Le militaire ayant fait l'objet d'une demande de punition est dite "en instance de punition" jusqu'à ce que l'autorité habilitée se soit prononcée sur son cas. Le Chef de Corps ou son délégué doit passer le militaire "en instance de punition" en chambre ou local d'arrêt lorsque la faute commise est susceptible d'être punie d'arrêt de rigueur, de prison ou de cellule. Le temps passé "en instance de punition" compte pour la punition définitive. L'autorité l'ayant constatée peut agir de même si elle le juge indispensable. Le Chef de Corps en est immédiatement informé. L'exécution de la punition dont la durée infligée par l'autorité habilitée à se prononcer en la matière en dernier ressort est égale ou inférieure au temps passé dit "en instance" ne doit plus être ordonnée.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 43.- Les conditions d'application du présent décret seront fixées par instruction particulière

du Ministre des Forces Armées.

- 25 - Article 44.- Le Ministre des Forces Armées, le Secrétaire d'Etat près du Ministre des Forces Armées chargé de la Gendarmerie, le Vice-Premier Ministre chargé des Finances et de l'Economie et le Vice-Premier Ministre chargé de la Décentralisation et du Budget sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République. Fait à Antananarivo, le 17 Septembre 1997

Par le Président de la République, RATSIRAKA Didier Ignace

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

RAKOTOMAVO Pascal Joseph

Le Vice-Premier Ministre chargé des Finances et de l'Economie

ANDRIANARIVO Tantely

Le Vice-Premier Ministre chargé de la Décentralisation et du Budget

Pierrot RAJAONARIVELO

Le Ministre des Forces Armées

Le GENERAL DE BRIGADE RANJEVA Marcel

Le Secrétaire d'Etat près du Ministre des Forces Armées chargé de la Gendarmerie

Le GENERAL DE BRIGADE BORY Jean Paul