recueil d’accords bilatÉraux, rÉgionaux … · l'extradition simplifié entre la république...

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RECUEIL D’ACCORDS BILATÉRAUX, RÉGIONAUX ET INTERNATIONAUX EN MATIÈRE D’ENTRAIDE JUDICIAIRE ET D’EXTRADITION Comores, France (Réunion), Madagascar, Maurice, Seychelles Tome 1 Préparé par le Service de la prévention du terrorisme et le Service de la criminalité organisé et de la justice pénale de l’ONUDC, coinjointement avec la Commission de l’Océan Indien Centre international de Vienne, Boîte postale 500, 1400 Vienne (Autriche) Téléphone: (+43-1) 26060-0, Télécopieur: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org RECUEIL D’ACCORDS BILATÉRAUX, RÉGIONAUX ET INTERNATIONAUX EN MATIÈRE D’ENTRAIDE JUDICIAIRE ET D’EXTRADITION POUR LES ETATS MEMBRES DE LA COI - Tome 1 cover_COI_tome1.qxd 20/02/2009 11:48 Page 1

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  • RECUEIL DACCORDS BILATRAUX,RGIONAUX ET INTERNATIONAUX

    EN MATIRE DENTRAIDE JUDICIAIREET DEXTRADITION

    Comores, France (Runion),Madagascar, Maurice, Seychelles

    Tome 1

    Prpar par le Service de la prvention du terrorisme etle Service de la criminalit organis et de la justice pnale de lONUDC,

    coinjointement avec la Commission de lOcan Indien

    Centre international de Vienne, Bote postale 500, 1400 Vienne (Autriche)Tlphone: (+43-1) 26060-0, Tlcopieur: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org R

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  • RECUEIL DACCORDS BILATERAUX, RGIONAUX ET INTERNATAUX EN

    MATIRE DENTRAIDE JUDICIAIRE ET DEXTRADITION

    Comores, France (Runion), Madagascar, Maurice, Seychelles

    Tome 1

    Prpar par le Service de la prvention du terrorisme et le Service de la criminalit organis et de la justice pnale de lONUDC,

    conjointement avec la Commission de lOcan Indien

    Vienna, 2009

  • La prsente publication na pas t revue par les services ddition

  • iii

    Avant-propos

    COI

    La Commission de lOcan Indien regroupe 5 Etats membres, les Comores, la France pour la Runion, Madagascar, Maurice et les Seychelles.

    Dans ce cercle de proximit, lorganisation de coopration rgionale a t cre en 1984 dans l'objectif de favoriser la circulation des ides, des personnes et des biens entre ses Etats membres. Cette libre circulation ne pourra s'intensifier que si toutes les mesures sont prises pour crer un cadre propice au dveloppement d'changes harmonieux, respectueux du bien public et garant de la scurit collective.

    Cest pour cela que le 3me Sommet des Chefs dEtat ou de Gouvernement de la COI a dcid de mettre en place une plate-forme permettant de renforcer les changes en matire de police judiciaire, de police administrative et de scurit publique, de partager les expriences professionnelles et les savoir-faire, et de coordonner les actions des intervenants en matire de scurit.

    La scurit est la condition pralable pour tirer le meilleur parti des richesses des les de l'Ocan Indien et parvenir un dveloppement durable. Cela implique que les efforts engags par nos gouvernements, avec l'appui de la communaut internationale, ne soient pas rduits nant par des forces contraires qui misent sur la corruption, la dgradation de la jeunesse ou qui s'appuient sur le terrorisme destructeur.

    Face ces menaces diffuses mais bien relles, il sagit dintensifier les changes, de renforcer la coopration, daccrotre les liens entre les forces et les services concerns, de faon intensifier la riposte et amliorer la pertinence et l'efficacit des actions prventives et correctives mises en uvre.

    Cest pour cela que lONUDC et la COI souhaitent unir leurs efforts pour favoriser les runions conjointes police-justice et les changes dinformations, doutils et de procdures.

    Ce recueil des traits bilatraux, rgionaux et internationaux en matire dextradition et dentraides judiciaires est un exemple doutil commun aux Etats membres de la COI, produit pour faciliter le travail de la Plateforme scurit rgionale police-justice mais galement de tous les praticiens de la rgion. Ce recueil va leur permettre davoir la base juridique et de cooprer judiciairement.

    Une rgion COI stable, garantissant la qualit de vie des populations et le climat propice aux affaires, passe par une coopration rgionale police-justice organise et intensifie.

    Cest donc avec fiert et espoir que la COI sassocie cette initiative pertinente de lONUDC.

    Ambassadeur Callixte dOFFAY

    Secrtaire gnral de la Commission de lOcan indien

  • iv

  • v

    Avant-propos

    ONUDC

    Le terrorisme et le crime organis sont reprsentatifs du dveloppement exponentiel de la criminalit transnationale. Tous deux tendent influence et mfaits sans distinction nationale, gographique ou culturelle.

    Puisque le risque quils reprsentent ne se confine pas dans les frontires classiques du droit pnal, les Etats doivent tre leur tour mme de les transcender, afin doffrir une rponse la hauteur de la menace. Une telle rponse passe par la mise en place dune coopration judiciaire efficace travers lextradition et lentraide judiciaire.

    La dmarche des Etats de la Commission de lOcan Indien (COI) sinscrit dans une perspective rgionale et internationale. Au niveau rgional, la coopration judiciaire sest renforce autour de la cration en 2008 de points focaux dans les Etats membres de la COI au sein de la premire Plateforme rgionale Justice cre, paralllement la Plateforme Police, par la COI et lOffice des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). La mise en place de cette plateforme garantit aux Etats membres la possibilit doffrir une rponse coordonne aux menaces transnationales que sont le terrorisme et le crime organis. Une telle coopration offre galement un outil prcieux pour la comprhension et la connaissance mutuelle des diffrents systmes juridiques de la rgion. Dans une perspective mondiale, cette plateforme permet de donner corps la volont politique des Etats membres des Nations Unies exprime par la Stratgie anti-terroriste mondiale dans laquelle les Etats se sont engags cooprer pleinement la lutte contre le terrorisme pour traduire en justice, par voie dextradition ou de poursuites, quiconque [commet] des actes de terrorisme et de renforcer la coordination et la coopration dans la lutte contre les infractions susceptibles dtre lies au terrorisme 1 et par ladoption de la Convention des Nations Unies contre la criminalit transnationale organise2.

    En vue de la runion de cette premire plateforme rgionale Justice, ce recueil a t labor par le Service de la prvention du terrorisme et le Service des traits et de lassistance juridique de lONUDC, conjointement avec la COI, pour les praticiens et autres acteurs de la justice pnale des Etats membres de la COI. Ce recueil rassemble lensemble des instruments juridiques bilatraux, rgionaux et internationaux applicables en matire dextradition et dentraide judiciaire. Il a pour objectif doffrir ces diffrents acteurs un outil concret pour renforcer et faciliter la

    1 Stratgie antiterroriste mondiale, adopte par l'Assemble gnrale des Nations Unies,

    le 8 septembre 2006 [A/RES/60/288] 2 Convention des Nations Unies contre la criminalit transnationale organise, adopte

    par lAssemble Gnrale des Nations Unies, le 15 novembre 2000 [A/RES/55/25/Annexe I]

  • vi

    mise en uvre de ces mcanismes de coopration judiciaire, certains des accords prsents pouvant mme servir de base juridique afin de saccorder lextradition et lentraide judiciaire. Ce recueil reprsente ainsi galement un modle pour les Etats dsireux darticuler une rponse multilatrale au travers de lentente en matire pnale.

    Cecilia RUTHSTRM-RUIN John SANDAGE Directrice adjointe Directeur adjoint de la Division des traits de la Division des traits Chef du Service de Chef du Service des traits la prvention du terrorisme et de lassistance juridique

  • vii

    TABLE DES MATIRES

    Tome 1

    Premire partie. Instruments bilatraux

    1. Convention concernant l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'excution des dcisions ainsi que l'extradition simplifie entre le

    Rpublique franaise et la Rpublique malgache................................................ 3

    2. Convention Judiciaire entre lEtat Comorien et la rpublique Dmocratique de Madagascar .......................................................................... 21

    Deuxime partie. Instruments rgionaux

    I. Instruments adopts par lUnion Africaine (UA) ......................................... 39

    1. Charte Africaine des Droits de lHomme et des Peuples...................................... 39

    2. Convention de lOrganisation de lUnit Africaine sur la prvention et la lutte contre le terrorisme ................................................................................... 56

    3. Convention de lUnion Africaine sur la prvention et la lutte contre la corruption .......................................................................................................... 69

    4. Protocole la Convention de lOrganisation de lUnit Africaine sur la prvention et la lutte contre le terrorisme ........................................................ 86

    II. Instruments adopts par la Communaut de Dveloppement dAfrique Australe (SADC) ............................................................................ 94

    1. Protocole sur lextradition ................................................................................ 94

    2. Protocole sur lentraide judiciaire en matire pnale..................................... 107

    III. Instruments adopts par le Secrtariat du Commonwealth ...................... 119

    1. Accord sur lextradition................................................................................... 119

    2. Annexe : London scheme for extradition within the Commonwealth............... 133

    3. Accord sur lentraide judiciaire en matire pnale......................................... 145

    4. Annexe : Scheme relating to mutual assistance in criminal matters within the Commonwealth .......................................................................................... 165

    IV. Autres instruments rgionaux ...................................................................... 182

    1. Convention gnrale de coopration en matire de justice ............................. 182

    2. Convention dentraide judiciaire et dextradition contre le terrorisme .......... 200

  • viii

    Tome 2

    Troisime partie. Instruments internationaux

    I. Instruments universels de lutte contre le terrorisme.................................. 227

    1. Convention relative aux infractions et certains autres actes survenant bord des aronefs............................................................................................. 227

    2. Convention pour la rpression de la capture illicite daronefs ..................... 237

    3. Convention pour la rpression dactes illicites dirigs contre la scurit de laviation civile ........................................................................................... 243

    4. Convention sur la prvention et la rpression des infractions contre les personnes jouissant dune protection internationale, y compris les agents

    diplomatiques .................................................................................................. 250

    5. Convention internationale contre la prise dotages ........................................ 257

    6. Convention sur la protection physique des matires nuclaires..................... 265

    7. Protocole pour la rpression des actes illicites de violence dans les aroports servant laviation civile internationale ....................................... 277

    8. Convention pour la rpression dactes illicites contre la scurit de la navigation maritime......................................................................................... 281

    9. Protocole pour la rpression dactes illicites contre la scurit des plates-formes fixes situes sur le plateau continental ............................................... 292

    10. Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de dtection...................................................................................................... 297

    11. Convention internationale pour la rpression des attentats terroristes lexplosif ........................................................................................................ 306

    12. Convention internationale pour la rpression du financement du terrorisme ........................................................................................................ 317

    13. Rsolution 1373 (2001) du Conseil de scurit des Nations Unies ................ 332

    14. Convention internationale pour la rpression des actes de terrorisme nuclaire ........................................................................................................ 336

    15. Amendement la Convention sur la protection physique des matires nuclaires ........................................................................................................ 351

    16. Protocole de 2005 relatif la Convention pour la rpression dactes illicites contre la scurit de la navigation maritime ..................................... 363

    17. Protocole de 2005 relatif au Protocole pour la rpression dactes illicites contre la scurit des plates-formes fixes situes sur le plateau continental... 386

  • ix

    II. Instruments de lutte contre la drogue, la criminalit transnationale organise et la corruption ............................................................................. 393

    1. Convention unique sur les stupfiants, telle que modifie par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention .............................................. 393

    2. Convention sur les substances psychotropes ................................................... 429

    3. Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupfiants et de substances psychotropes.................................................................................. 453

    4. Convention des Nations Unies contre la criminalit transnationale organise ........................................................................................................ 484

    5. Protocole visant prvenir, rprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel la Convention des

    Nations Unies contre la criminalit transnationale organise ........................ 516

    6. Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air, mer, additionnel la Convention des Nations Unies contre la criminalit

    transnationale organise ................................................................................. 527

    7. Protocole contre la fabrication et le trafic illicites darmes feu, de leurs pices, lments et munitions, additionnel la Convention des Nations

    Unies contre la criminalit transnationale organise ..................................... 541

    8. Convention des Nations Unies contre la corruption........................................ 552

    III. Instruments relatifs aux droits de lhomme ................................................ 601

    1. Convention relative au statut des rfugis....................................................... 601

    2. Pacte international relatif aux droits civils et politiques................................ 618

    3. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dgradants................................................................................. 637

    Annexe ................................................................................................................... 651

    Statut de ratification des Etats de la Commission de lOcan Indien aux

    instruments rgionaux et internationaux ......................................................... 651

  • x

  • Premire partie

    INSTRUMENTS BILATERAUX

  • Convention concernant l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'excution des dcisions ainsi que

    l'extradition simplifi entre la Rpublique franaise et la Rpublique malgache, 1974

    3

    1. Convention concernant l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'excution des dcisions ainsi que

    l'extradition simplifie entre le Rpublique franaise et la Rpublique malgache

    Article 1 Les deux Etats instituent un change rgulier dinformations en matire

    d'organisation judiciaire, de lgislation et de jurisprudence.

    Article 2

    Les deux Etats s'efforcent d'harmoniser leurs lgislations commerciales

    respectives dans toute la mesure compatible avec les exigences pouvant rsulter des circonstances particulires chacun d'eux.

    Article 3

    Les transmissions de documents judiciaires relatives l'excution de la prsente

    Convention et des annexes prvues l'article 9 ci-aprs, sous rserve des autres dispositions qui y figurent, se font directement entre les Ministres de la Justice des deux Etats.

    Article 4

    Les tribunaux judiciaires de chaque Etat sont seuls comptents pour connatre

    des contestations leves titre principal sur la question de savoir si une personne a la nationalit de cet Etat.

    Article 5

    Les ressortissants de chacun des deux Etats ne peuvent, sur le territoire de l'autre,

    se voir imposer ni caution ni dpt sous quelque dnomination que ce soit raison, soit de leur qualit d'tranger soit du dfaut de domicile ou de rsidence dans le pays.

    Article 6

    Les avocats inscrits aux barreaux de l'un des Etats peuvent tre autoriss

    assister ou reprsenter les parties devant toutes les juridictions de l'autre Etat dans les mmes conditions que les avocats inscrits aux barreaux de cet Etat, tant au cours des mesures d'instruction qu'a l'audience.

    La demande d'autorisation est adresse au btonnier de l'ordre des avocats de la juridiction comptente.

    Toutefois, en matire criminelle lorsqu'il s'agit de l'assistance ou de la reprsentation par un avocat ayant la nationalit de la personne assiste ou reprsente, les avocats inscrits aux barreaux de l'un des Etats peuvent, sans

  • Partie I

    Instruments bilatraux

    4

    autorisation, assister ou reprsenter les parties devant les juridictions de l'autre Etat, dans les mmes conditions que les avocats inscrits aux barreaux de ce dernier.

    L'avocat qui use de la facult d'assister ou de reprsenter les parties devant une juridiction de l'autre Etat doit, pour la rception de toute notification prvue par la loi, faire lection de domicile chez un avocat dudit Etat.

    Article 7

    Les ressortissants de chacun des deux Etats jouissent sur le territoire de l'autre du bnfice de l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-mmes, pourvu qu'ils se conforment la loi du pays o l'assistance est demande.

    Les documents attestant l'insuffisance des ressources sont dlivrs au requrant par les autorits de sa rsidence habituelle, s'il rside sur le territoire de l'un des deux Etats. Ces documents sont dlivrs par l'agent diplomatique ou consulaire du pays dont il est ressortissant, si l'intress rside dans un pays tiers.

    Des renseignements peuvent tre pris auprs des autorits du pays dont le demandeur est ressortissant.

    Article 8

    Tout national de l'un des deux Etats condamn une peine d'emprisonnement ou

    une peine plus grave peut, la demande de l'un ou l'autre Gouvernement, tre remis aux autorits de l'Etat dont il est le national pour l'excution de sa peine. Les frais de transfrement sont la charge de l'Etat demandeur.

    Article 9

    Les annexes fixent les rgles applicables entre les deux Etats en ce qui concerne

    l'entraide judiciaire, la comptence judiciaire, la reconnaissance et l'excution des dcisions ainsi que l'extradition simplifie.

    Fait Paris, le 4 juin 1973.

    Pour le Gouvernement de la Rpublique Franaise, le Secrtaire d'Etat auprs du Ministre des Affaires trangres, Jean-Franois DENIAU Pour le Gouvernement de la Rpublique Malgache, le Ministre des Affaires trangres, Capitaine de frgate Didier RATSIRAKA

  • Convention concernant l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'excution des dcisions ainsi que

    l'extradition simplifi entre la Rpublique franaise et la Rpublique malgache, 1974

    5

    Annexe I Concernant l'entraide judiciaire

    TITRE PREMIER

    DE LA TRANSMISSION ET DE LA REMISE DES ACTES JUDICIAIRES EXTRAJUDICIAIRES

    Section I - Des actes judiciaires et extrajudiciaires en matire civile,

    sociale, commerciale ou administrative

    Article 1 Les actes judiciaires et extrajudiciaires en matire civile, sociale, commerciale ou

    administrative, destins des personnes rsidant sur le territoire de l'un des deux Etats sont adresss directement par le Ministre de la Justice de l'Etat requrant au ministre de la Justice de l'Etat requis.

    Les dispositions du prsent article n'excluent pas la facult pour chacun des deux Etats de faire remettre directement par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, les actes judiciaires et extrajudiciaires destins ses nationaux.

    En cas de conflit de lgislation, la nationalit du destinataire de I'acte est dtermine par la loi de l'Etat o la remise doit avoir lieu.

    Article 2

    Les actes judiciaires sont achemins en double exemplaire. La demande d'acheminement est accompagne d'une fiche signaltique

    remettre au destinataire et rsumant les lments essentiels de l'acte. Les mentions qui figurent sur cette fiche ont trait notamment l'identit des parties, la dsignation de l'acte, l'objet de l'instance, le cas chant au montant du litige, la date et au lieu de comparution ainsi qu' l'indication des dlais figurant dans l'acte.

    Article 3

    L'autorit requise se borne faire effectuer par la voie qu'elle estime la plus

    opportune et, notamment celle de la poste, la remise de l'acte au destinataire qui l'accepte.

    Toutefois, l'autorit requrante peut demander l'autorit requise de procder ou de faire procder la notification ou la signification de l'acte selon les formes de l'Etat requis. Il y est donn suite dans la mesure du possible.

    La preuve de la remise se fait soit au moyen d'un rcpiss ou d'un accus de rception dat et sign par le destinataire, soit au moyen d'une attestation ou d'un procs-verbal de l'autorit requise constatant le fait, le mode et la date de la remise. Le document est envoy directement l'autorit requrante avec l'une des copies de l'acte ayant fait l'objet de la remise.

    Si le destinataire refuse de recevoir l'acte, l'autorit requise renvoie immdiatement celui-ci l'autorit requrante en indiquant le motif pour lequel la remise n'a pu avoir lieu.

  • Partie I

    Instruments bilatraux

    6

    Article 4

    La remise ou la tentative de remise des actes judiciaires et extrajudiciaires ne donne lieu au remboursement daucuns frais.

    Le rglement des frais occasionns par l'intervention d'un officier ministriel incombe l'autorit qui en fait la demande.

    Article 5

    Les dispositions qui prcdent ne s'opposent pas, en matire civile, sociale ou commerciale, la facult pour les intresss rsidant sur le territoire de l'un des deux Etats, de faire procder, sur le territoire de l'autre Etat et par les soins des agents comptents, la signification ou la remise d'actes aux personnes y demeurant.

    Article 6

    Si l'adresse du destinataire de l'acte est insuffisamment dtermine, l'autorit

    requrante prcisera l'identit du destinataire pour permettre l'autorit requise d'entreprendre des recherches.

    Section II - Des actes de procdure, des dcisions judiciaires et de la

    comparution des tmoins en matire pnale

    Article 7

    Les actes de procdure et les dcisions judiciaires destins tre notifis aux

    personnes qui se trouvent sur le territoire de l'un des deux Etats sont adresss directement par le ministre de la Justice de l'Etat requrant au ministre de la Justice de l'Etat requis.

    Article 8

    L 'Etat requis procde la remise des actes de procdure et des dcisions

    judiciaires qui lui sont envoys cette fin par l'Etat requrant. Cette remise peut tre effectue par simple transmission de l'acte ou de la

    dcision au destinataire. Si l'Etat requrant le demande expressment, l'Etat requis effectue la remise dans une des formes prvues par sa lgislation pour les significations analogues.

    La preuve de la remise se fait au moyen d'un rcpiss dat et sign par le destinataire ou d'une dclaration de lautorit requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents est immdiatement transmis l'Etat requrant. Sur demande de ce dernier, l'Etat requis prcise si la remise a t faite conformment sa loi. Si la remise n'a pu se faire, l'Etat requis en fait connatre immdiatement le motif l'Etat requrant.

    La citation comparaitre destine une personne poursuivie doit tre reue par l'Etat requis au moins deux mois avant la date fixe pour la comparution de cette personne.

  • Convention concernant l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'excution des dcisions ainsi que

    l'extradition simplifi entre la Rpublique franaise et la Rpublique malgache, 1974

    7

    Article 9

    L'excution des demandes d'entraide vises aux articles 7 et 8 ci-dessus ne donne

    lieu au remboursement d'aucuns frais.

    Article 10 Si dans une cause pnale, la comparution personnelle d'un tmoin est ncessaire,

    l'Etat requis sur le territoire duquel rside le tmoin l'engagera se rendre l'invitation qui lui sera faite. Dans ce cas, les indemnits de voyage et de sjour, calcules depuis la rsidence du tmoin, seront au moins gales celles accordes d'aprs les tarifs et rglements en vigueur dans l'Etat ou l'audition devra avoir lieu ; il lui sera fait, sur sa demande, par les soins des autorits consulaires de l'Etat requrant, l'avance de tout ou partie des frais de voyage.

    Aucun tmoin qui, cit dans l'un des Etats, comparaitra volontairement devant les juges de l'autre Etat, ne pourra y tre poursuivi ou dtenu pour des faits ou condamnation antrieurs son dpart du territoire de l'Etat requis. Cette immunit cessera trente jours aprs la date laquelle la dposition aura pris fin et ou le retour du tmoin aura t possible.

    Article 11

    Les demandes d'envoi de tmoins dtenus seront adresses au ministre de la

    Justice de l'autre Etat. II sera donn suite la demande, moins que des considrations particulires ne

    s'y opposent et sous la condition de renvoyer ces dtenus dans un bref dlai. Les frais occasionns par ce transfrement sont la charge de l'Etat requrant. .

    TITRE II DE LA TRANSMISSION ET DE L 'EXECUTION DES COMMISSIONS

    ROGATOIRES

    Section I - Des commissions rogatoires en matire civile, sociale, commerciale ou administrative

    Article 12

    Les commissions rogatoires sont excutes par les autorits judiciaires. Elles sont adresses conformment aux dispositions de l'article premier du titre premier ci-dessus.

    Les dispositions du prsent article n'excluent pas la facult pour chacun des deux Etats de faire excuter directement par ses agents diplomatiques ou consulaires les commissions rogatoires relatives l'audition de ses nationaux en matire civile, sociale ou commerciale.

    En cas de conflit de lgislation, la nationalit de la personne dont l'audition est requise, est dtermine par la loi de l'Etat o la commission rogatoire doit tre excute.

  • Partie I

    Instruments bilatraux

    8

    Article 13

    Les personnes dont le tmoignage est demand sont invites comparaitre par

    simple avis administratif. Si elles refusent de dfrer cette invitation, l'autorit requise doit user des moyens de contrainte prvus par la loi de l'Etat o a lieu la comparution.

    Article 14

    Sur demande expresse de l'autorit requrante, l'autorit requise doit : 1 Excuter la commission rogatoire selon une forme spciale, si celle-ci n'est

    pas contraire la lgislation de l'Etat o a lieu l'excution de cette commission ; 2 Informer en temps utile l'autorit requrante de la date et du lieu o il sera

    procd l'excution de la commission rogatoire, afin que les parties intresses puissent y assister, dans le cadre de la lgislation de l'Etat requis.

    Section II - Des commissions rogatoires en matire pnale

    Article 15

    Les commissions rogatoires en matire pnale sont adresses conformment aux dispositions de l'article 7.

    En cas d'urgence, elles peuvent tre adresses directement par les autorits judiciaires de l'Etat requrant aux autorits judiciaires de l'Etat requis. Si l'autorit requise est incomptente, elle transmet d'office la commission rogatoire l'autorit comptente et en informe immdiatement lautorit requrante. Les commissions rogatoires sont renvoyes accompagnes des pices relatives leur excution par la voie prvue l'article 7.

    L'Etat requis fait excuter, dans les formes prvues par sa lgislation, les commissions rogatoires relatives une affaire pnale qui lui sont adresses par les autorits judiciaires de l'Etat requrant et qui ont pour objet, notamment, d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des pices conviction, des dossiers ou des documents.

    L'Etat requis peut ne transmettre que des copies ou photocopies certifies conformes des dossiers ou documents demands. Toutefois, si l'Etat requrant demande expressment la communication des originaux, il est donn suite cette demande dans toute la mesure du possible.

    Article 16

    Si l'Etat requrant le demande expressment, l'Etat requis l'informe en temps

    utile de la date et du lieu d'excution de la commission rogatoire. Les autorits et les personnes en cause peuvent assister cette excution si l'Etat requis y consent.

  • Convention concernant l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'excution des dcisions ainsi que

    l'extradition simplifi entre la Rpublique franaise et la Rpublique malgache, 1974

    9

    Article 17

    L'Etat requis peut surseoir la remise des objets, dossiers ou documents dont la

    communication est demande, s'ils lui sont ncessaires pour une procdure pnale en cours.

    Les objets ainsi que les originaux des dossiers et documents qui ont t communiqus en excution d'une commission rogatoire sont renvoys aussitt que possible par l'Etat requrant l'Etat requis, moins que celui-ci n'y renonce.

    Section III - Dispositions communes

    Article 18

    L'excution des commissions rogatoires ne donne lieu au remboursement

    d'aucuns frais, sauf en ce qui concerne les honoraires d'experts.

    TITRE III DU CASIER JUDICIAIRE

    Article 19

    Les deux Etats se donnent rciproquement avis des condamnations inscrites au

    casier judiciaire prononces par les juridictions de l'un l'encontre des nationaux de l'autre et des personnes nes sur le territoire de ce dernier .

    Article 20

    En cas de poursuite devant une juridiction de l'un des deux Etats, le parquet de

    ladite juridiction peut obtenir directement, des autorits comptentes de l'autre Etat un bulletin du casier judiciaire concernant la personne faisant l'objet de la poursuite.

    Hors le cas de poursuite, lorsque les autorits judiciaires ou administratives de l'un des deux Etats dsirent se faire dlivrer un bulletin du casier judiciaire tenu par l'autre, elles peuvent l'obtenir directement des autorits comptentes, dans les cas et les limites prvus par la lgislation de cet Etat.

    TITRE IV

    DE LA DENONCIATION AUX FINS DE POURSUITES

    Article 21 Toute dnonciation adresse par l'un des deux Etats en vue de poursuites devant

    les tribunaux de l'autre fait l'objet de communications entre ministres de la Justice. L'Etat requis fait connatre la suite donne cette dnonciation et transmet, s'il y

    a lieu, copie de la dcision intervenue.

  • Partie I

    Instruments bilatraux

    10

    TITRE V

    DE L'ETAT CIVIL ET DE LA LEGISLATION

    Article 22 Les deux Etats se remettent rciproquement, aux poques dtermines ci-aprs,

    une expdition ou un original des actes de l'tat civil, notamment des actes de reconnaissance d'enfants naturels, des actes d'adoption, des actes de mariage, des actes de dcs et des avis de lgitimation dresss sur leur territoire ainsi que des extraits de jugements et arrts rendus en matire de divorce, de sparation de corps, de filiation, d'tat civil et d'interdiction judiciaire concernant les personnes nes sur le territoire de l'autre Etat.

    De mme, les deux Etats se remettent rciproquement les extraits des jugements et arrts rendus en matire de divorce et de sparation de corps concernant des personnes qui se sont maries sur le territoire de l'autre Etat.

    Les expditions et extraits desdits actes, avis, jugements et arrts, dresss ou rendus pendant le trimestre coul, sont remis dans les trois mois.

    Au vu de ces expditions et extraits, les mentions appropries sont portes en marge des actes de naissance ou de mariage des intresss la diligence de l'Etat destinataire.

    En cas de mariage des deux personnes respectivement de nationalit franaise et malgache, les officiers d'tat civil de l'Etat de rsidence comptents adressent copie de l'acte de mariage au consul comptent de l'autre Etat.

    Article 23

    Les autorits franaises et les autorits malgaches comptentes dlivrent, sans

    frais, des expditions des actes de l'tat civil dresss sur les territoires respectifs des deux Etats lorsque la demande en est faite dans un intrt administratif dment spcifi ou en faveur de leurs nationaux indigents.

    Elles dlivrent galement, sans frais, des expditions des actes de l'tat civil dresss sur les territoires respectifs des deux Etats lorsque ces actes concernent des nationaux d'un Etat tiers ou des apatrides et que ces expditions sont demandes dans un intrt administratif dment spcifi.

    Les actes de l'tat civil dresss ou transcrits dans les missions diplomatiques et postes consulaires sont assimils aux actes de l'tat civil dresss sur les territoires respectifs des deux Etats.

    La dlivrance d'une expdition d'un acte de l'tat civil ne prjuge en rien la nationalit de l'intress au regard des deux Etats.

    Article 24

    Les demandes respectivement faites par les autorits franaises et par les

    autorits malgaches sont transmises aux autorits locales malgaches et aux autorits locales franaises par les missions diplomatiques ou les postes consulaires comptents.

    La demande spcifie sommairement le motif invoqu.

  • Convention concernant l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'excution des dcisions ainsi que

    l'extradition simplifi entre la Rpublique franaise et la Rpublique malgache, 1974

    11

    Article 25

    Par acte de l'tat civil, au sens des articles 23 et 24 ci-dessus, il faut entendre : - les actes de naissance ; - les actes de dclaration d'un enfant sans vie ; - les actes de reconnaissance des enfants naturels dresss par les officiers de l'tat

    civil ou les officiers publics ; - les actes d'adoption ; - les avis de lgitimation ; - les actes de mariage; - les actes de dcs ; - les transcriptions des jugements ou arrts de divorce et de sparation de corps ; - les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrts en matire d'tat civil.

    Article 26 Sont admis, sans lgalisation, sur les territoires respectifs de la Rpublique

    Franaise et de la Rpublique Malgache les documents suivants tablis par les autorits de chacun des deux Etats :

    - les expditions des actes de l'tat civil, tels qu'ils sont numrs l'article 25 ci-dessus ;

    - les expditions des dcisions, ordonnances, jugements, arrts et autres actes judiciaires des tribunaux franais et malgaches ;

    - les affidavits, dclarations crites ou autres documents judiciaires enregistrs ou dposs dans ces tribunaux ;

    - les actes notaris ; - les actes authentifis ; - les certificats de vie des rentiers viagers. Les documents numrs ci-dessus doivent tre revtus de la signature et du

    sceau officiel de l'autorit ayant qualit pour les dlivrer et, s'il s'agit d'expditions, tre certifis conformes l'original par ladite autorit. En tout tat de cause, ils sont tablis matriellement de manire faire apparatre leur authenticit.

    TITRE VI

    DISPOSITIONS COMMUNES

    Article 27

    L 'entraide judiciaire en matire civile, sociale, commerciale, pnale ou administrative peut tre refuse si l'Etat requis estime que lexcution de la demande est de nature porter atteinte sa souverainet, sa scurit ou son ordre public.

    L'entraide judiciaire en matire pnale est refuse si la demande se rapporte des infractions considres par l'Etat requis comme la violation d'obligations militaires.

  • Partie I

    Instruments bilatraux

    12

    Fait a Paris, le 4 juin 1973. Pour le Gouvernement de la Rpublique Franaise, le Secrtaire d'Etat auprs du Ministre des Affaires trangre, Jean-Franois DENIAU

    Pour le Gouvernement de la Rpublique Malgache, le Ministre des Affaires trangre, Capitaine de frgate Didier RATSIRAKA

    _____________________

    Annexe II

    Concernant la comptence judiciaire, la reconnaissance et l'excution des dcisions

    Article 1

    Les rgles par lesquelles la lgislation d'un des deux Etats dclare ses juridictions

    comptentes en raison uniquement de la nationalit du demandeur et sans autre titre de comptence, en ce qui concerne les contestations relatives des obligations nes d'un contrat ou quasi-contrat ou d'un dlit ou quasi-dlit, ne sont pas applicables aux nationaux de l'autre Etat dans les cas suivants :

    1 Lorsque le dfendeur a son domicile ou sa rsidence habituelle dans l'Etat dont il est le national ;

    2 Lorsque l'obligation doit tre excute dans l'Etat dont le dfendeur est le national.

    La prsente disposition est applique d'office par les juridictions de chacun des deux Etats.

    Article 2

    En matire civile, sociale ou commerciale, les dcisions contentieuses et

    gracieuses rendues par toutes juridictions sigeant sur le territoire de la Rpublique Franaise et sur le territoire de la Rpublique Malgache, sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat si elles runissent les conditions suivantes :

    a. La dcision mane d'une juridiction internationalement comptente au sens de larticle 11 de la prsente annexe ; lors de lapprciation de cette comptence, l'autorit requise est lie par les constatations de fait sur lesquelles cette juridiction a fond sa comptence, moins qu'il ne s'agisse d'une dcision par dfaut ;

    b. La dcision ne peut plus, d'aprs la loi de lEtat o elle a t rendue, faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un pourvoi en cassation ;

    c. Les parties ont t rgulirement cites, reprsentes ou dclares dfaillantes ; d. La dcision ne contient rien de contraire l'ordre public de l'Etat o elle est

    invoque ; e. Un litige entre les mmes parties, fond sur les mmes faits et ayant le mme

    objet : - n'est pas pendant devant une juridiction de l'Etat requis, ou - n'a pas donn lieu une dcision rendue dans l'Etat requis, ou

  • Convention concernant l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'excution des dcisions ainsi que

    l'extradition simplifi entre la Rpublique franaise et la Rpublique malgache, 1974

    13

    - n'a pas donn lieu une dcision rendue dans un autre Etat et runissant les conditions ncessaires sa reconnaissance dans l'Etat requis.

    La reconnaissance ou l'excution ne peuvent tre refuses pour la seule raison que la juridiction d'origine a appliqu une loi autre que celle qui aurait t applicable d'aprs les rgles de droit international priv de l'Etat requis, sauf en ce qui concerne l'tat ou la capacit des personnes. Dans ces derniers cas, la reconnaissance ou l'excution ne peuvent tre refuses, si l'application de la loi dsigne par ces rgles et abouti au mme rsultat.

    Article 3

    Les dcisions reconnues conformment l'article prcdent et susceptibles

    d'excution dans l'Etat d'origine ne peuvent donner lieu aucune excution force par les autorits de l'autre Etat, ni faire l'objet de la part de ces autorits, d'aucune formalit publique telles l'inscription ou la transcription sur les registres publics qu'aprs y avoir t dclares excutoires.

    Toutefois, en matire d'tat des personnes, les jugements trangers peuvent tre transcrits sans exequatur sur les registres de l'tat civil si le droit de l'Etat o les registres sont tenus ne s'y oppose pas.

    Article 4

    Lexcution est accorde quelle que soit la valeur du litige par le prsident du tribunal de grande instance ou du tribunal de premire instance du lieu o l'excution doit tre poursuivie.

    Le prsident est saisi et statue suivant la forme prvue pour les rfrs.

    Article 5

    La partie admise l'assistance judiciaire dans l'Etat d'origine en bnficie sans

    nouvel examen, dans les limites prvues par la lgislation de l'Etat requis, pour les actes et procdures tendant faire reconnatre la dcision ou la rendre excutoire ainsi que pour les actes et procdures d'excution de la dcision d'exequatur.

    Article 6

    Le prsident se borne vrifier si la dcision dont l'excution est demande

    remplit les conditions prvues l'article 2. II procde d'office cet examen et doit en constater le rsultat dans sa dcision. II ordonne, s'il y a lieu, les mesures ncessaires pour que la dcision dont

    l'excution est demande reoive la mme publicit que si elle avait t rendue dans l'Etat o elle est dclare excutoire.

    L'excution peut tre accorde partiellement pour l'un ou l'autre seulement des chefs de la dcision invoque.

    Article 7

  • Partie I

    Instruments bilatraux

    14

    La dcision d'exequatur a effet entre toutes les parties l'instance en exequatur et

    sur toute l'tendue des territoires o la prsente annexe est applicable. La dcision d'exequatur permet la dcision rendue excutoire de produire,

    partir de la date d'obtention de l'exequatur, en ce qui concerne les mesures d'excution, les mmes effets que si elle avait t rendue par le tribunal ayant accord l'excution, la date de l'obtention de celle-ci.

    Article 8

    La partie l'instance qui invoque l'autorit d'une dcision judiciaire ou qui en

    demande l'excution doit produire : a. Une expdition de la dcision runissant les conditions ncessaires son

    authenticit ; b. L'original de l'exploit de signification de la dcision ou de tout autre acte qui

    tient lieu de signification ; c. Un certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre la dcision ni

    opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ; d. Le cas chant, une copie de la citation de la partie qui a fait dfaut l'instance,

    copie certifie conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la dcision.

    Article 9

    Les sentences arbitrales rendues dans l'un des deux Etats sont reconnues et

    excutes dans l'autre Etat selon les dispositions de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'excution des sentences arbitrales trangres.

    Article 10

    Les actes authentiques, notamment les actes notaris et les actes authentifis,

    excutoires dans l'un des deux Etats sont dclars excutoires dans l'autre par l'autorit comptente, d'aprs la loi de l'Etat o l'excution doit tre poursuivie.

    Cette autorit vrifie seulement si les actes runissent les conditions ncessaires leur authenticit dans l'Etat o ils ont t reus et si les dispositions dont l'excution est poursuivie n'ont rien de contraire l'ordre public de l'Etat o l'excution est requise ou aux principes de droit public applicable dans cet Etat.

    Article 11

    Sont considres comme comptentes pour connatre d'un litige au sens de l'article 2 ci-dessus :

    - en matire d'tat des personnes et en matire personnelle ou mobilire : les juridictions de l'Etat o le dfendeur a son domicile ou sa rsidence habituelle ;

    - en matire de contrats : la juridiction que les deux parties ont valablement reconnue d'un commun accord, expressment et sparment pour chaque contrat ; dfaut, les juridictions de lEtat o le contrat a t conclu et, en outre, en matire commerciale et sociale, de lEtat o le contrat doit tre excut ;

    - en matire de dlit ou de quasi-dlit : les juridictions de l'Etat o le fait

  • Convention concernant l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'excution des dcisions ainsi que

    l'extradition simplifi entre la Rpublique franaise et la Rpublique malgache, 1974

    15

    dommageable s'est produit ; - en matire d'aliments : les juridictions de l'Etat o le demandeur a son domicile

    ou sa rsidence habituelle ; - en matire de succession : les juridictions de l'Etat o la succession s'est

    ouverte ; - en matire immobilire : les juridictions de l'Etat o est situ l'immeuble.

    Fait Paris, le 4 juin 1973.

    Pour le Gouvernement de la Rpublique Franaise, le Secrtaire d'Etat auprs du Ministre des Affaires trangre, Jean-Franois DENIAU

    Pour le Gouvernement de la Rpublique Malgache, le Ministre des Affaires trangres, Capitaine de frgate Didier RATSIRAKA

    _____________________

    Annexe III Concernant l'extradition simplifie

    Article 1

    Les deux Etats s'engagent se livrer rciproquement, selon les rgles et sous les

    conditions dtermines par la prsente annexe, les personnes qui, se trouvant sur le territoire de l'un d'eux, sont poursuivies ou condamnes par les autorits judiciaires de l'autre.

    Article 2

    Les deux Etats n'extradent pas leurs nationaux respectifs. La qualit de national

    s'apprcie l'poque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise. Si la personne dont l'extradition est demande est un national de l'Etat requis, cet

    Etat, la demande de l'Etat requrant, soumet l'affaire ses autorits comptentes, afin que des poursuites judiciaires soient exerces, s'il y a lieu, l'encontre de cette personne. L'Etat requrant sera tenu inform de la suite qui aura t donne la demande.

    Article 3

    Sont sujets extradition : 1 Les personnes qui sont poursuivies pour des crimes ou dlits punis par les lois

    des deux Etats d'une peine d'au moins un an d'emprisonnement ; 2 Les personnes qui, pour des crimes ou dlits punis par la loi de l'Etat requis,

    sont condamnes contradictoirement ou par dfaut par les tribunaux de l'Etat requrant une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement.

  • Partie I

    Instruments bilatraux

    16

    Article 4

    L'extradition peut tre refuse si l'infraction pour laquelle elle est demande est

    considre par l'Etat requis comme une infraction politique ou comme une infraction connexe une telle infraction.

    Article 5

    En matire de taxes et d'impts, de douane, de change, l'extradition est accorde

    dans les conditions prvues par la prsente annexe dans la mesure o, par simple change de lettres, il en aura t ainsi dcid pour chaque infraction ou catgorie d'infractions spcialement dsignes.

    Article 6

    L'extradition n'est pas accorde si l'infraction pour laquelle elle est demande est

    considre par l'Etat requis comme consistant uniquement en une violation d'obligations militaires.

    Article 7

    L'extradition est refuse : a. Si les infractions ont t juges dfinitivement dans l'Etat requis ; b. Si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'aprs la lgislation de

    l'Etat requrant ou de l'Etat requis lors de la rception de la demande par l'Etat requis ;

    c. Si les infractions ont t commises en tout ou en partie sur le territoire de l'Etat requis ;

    d. Si les infractions ayant t commises hors du territoire de l'Etat requrant par un tranger cet Etat, la lgislation de l'Etat requis n'autorise pas la poursuite des mmes infractions commises hors de son territoire par un tranger ;

    e. Si une amnistie est intervenue dans l'Etat requrant ou si une amnistie est intervenue dans l'Etat requis la condition que, dans ce dernier cas, l'infraction soit au nombre de celles qui peuvent tre poursuivies dans cet Etat lorsqu'elles ont t commises hors de son territoire par un tranger.

    L'extradition peut tre refuse si les infractions font l'objet de poursuites dans l'Etat requis ou ont t juges dans un Etat tiers.

    Article 8

    La demande d'extradition est adresse directement au Ministre de la Justice de

    l'Etat requis par le Ministre de la Justice de l'Etat requrant. Elle est accompagne de l'original ou de l'expdition authentique soit d'une

    dcision de condamnation excutoire, soit d'un mandat d'arrt ou de tout autre acte ayant la mme force et dcern dans les formes prescrites par la loi de l'Etat requrant.

    Les faits pour lesquels l'extradition est demande, le temps, le lieu et les circonstances dans lesquelles ils ont t commis, la qualification et les rfrences

  • Convention concernant l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'excution des dcisions ainsi que

    l'extradition simplifi entre la Rpublique franaise et la Rpublique malgache, 1974

    17

    aux dispositions lgales applicables sont indiqus aussi exactement que possible. Il est joint galement une copie de ces dispositions ainsi que, dans toute la mesure du possible, le signalement de la personne rclame et toute indication de nature dterminer son identit et sa nationalit.

    Article 9

    En cas d'urgence, sur la demande des autorits comptentes de l'Etat requrant, il

    est procd l'arrestation provisoire en attendant larrive de la demande dextradition et des documents mentionns aux alinas 2 et 3 de larticle 8.

    La demande d'arrestation provisoire est transmise aux autorits comptentes de l'Etat requis, soit directement par la voie postale ou tlgraphique, soit par tout autre moyen laissant une trace crite.

    Elle fait mention de l'existence d'un des documents numrs l'alina 2 de l'article 8 et de l'intention de l'autorit requrante d'envoyer une demande d'extradition. Elle prcise l'infraction pour laquelle l'extradition est demande, le temps et le lieu o elle a t commise ainsi que le signalement de la personne rclame. L'autorit requrante est informe, sans dlai, de la suite donne sa demande.

    Article 10

    Il peut tre mis fin l'arrestation provisoire si, dans un dlai de vingt jours aprs

    l'arrestation, l'autorit requise n'a pas t saisie de l'un des documents mentionns l'alina 2 de l'article 8.

    La mise en libert n'exclut pas la poursuite de la procdure d'extradition prvue la prsente annexe si la demande d'extradition parvient ultrieurement.

    Toutefois, les dispositions des alinas prcdents ne font pas obstacle la mise en libert provisoire tout moment par les tribunaux de l'Etat requis, sauf pour ceux-ci prendre toutes mesures qu'ils estiment ncessaires pour viter la fuite de la personne rclame.

    Article 11

    Dans les vingt-quatre heures de la rception des documents produits l'appui de

    la demande d'extradition, le magistrat du Ministre public comptent notifie l'intress le titre en vertu duquel l'arrestation a eu lieu.

    Article 12

    Dans un dlai maximum de huit jours compter de cette notification, l'intress

    comparat devant le tribunal. II est procd un interrogatoire dont le procs-verbal est dress. L'audience est publique. Le Ministre public et l'intress sont entendus. Celui-ci peut se faire assister d'un avocat et d'un interprte. II peut tre mis en libert provisoire tout moment de la procdure.

  • Partie I

    Instruments bilatraux

    18

    Article 13

    Si, lors de sa comparution, l'intress dclare renoncer au bnfice des

    dispositions de la prsente annexe et consent formellement tre livr aux autorits de l'Etat requrant, il est donn acte de cette dclaration par le tribunal.

    Le magistrat du parquet comptent prend alors toutes mesures utiles pour que la remise de l'intress aux autorits de l'Etat requrant soit assure dans les plus brefs dlais.

    Article 14

    Dans le cas contraire, le tribunal donne son avis motiv sur la demande

    d'extradition. Cet avis est dfavorable si le tribunal estime que les conditions lgales ne sont pas remplies ou s'il y a erreur vidente.

    Le dossier doit tre envoy au ministre de la Justice dans un dlai de huit jours dater de l'expiration du dlai fix l'article 12.

    Article 15

    Aprs avoir pris connaissance de l'avis du tribunal, le Ministre de la Justice

    dcide s'il accorde ou non la remise de l'intress aux autorits de l'Etat requrant. Dans l'affirmative, il prend un arrt autorisant l'extradition.

    Article 16

    Lorsque des renseignements complmentaires leur sont indispensables pour

    s'assurer que les conditions exiges par la prsente annexe sont runies, les autorits de l'Etat requis, dans le cas o l'omission leur apparat de nature tre rpare, avertissent les autorits de l'Etat requrant avant de rejeter la demande. Un dlai peut tre fix par les autorits de l'Etat requis pour l'obtention de ces renseignements.

    Article 17

    Si l'extradition est demande concurremment par plusieurs Etats, soit pour les

    mmes faits, soit pour des faits diffrents, l'Etat requis statue librement, compte tenu de toutes circonstances, et notamment de la possibilit d'une extradition ultrieure entre les Etats requrants, des dates respectives des demandes, de la gravit et du lieu des infractions.

    Article 18

    Lorsqu'il y a lieu extradition, tous les objets pouvant servir de pices

    conviction ou provenant de l'infraction et trouvs en la possession de la personne rclame au moment de son arrestation ou dcouverts ultrieurement sont, la demande des autorits de l'Etat requrant, saisis et remis ces autorits.

    Cette remise peut tre effectue mme si l'extradition ne peut s'accomplir par suite de l'vasion ou du dcs de la personne rclame.

    Sont toutefois rservs les droits que les tiers auraient acquis sur lesdits objets

  • Convention concernant l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'excution des dcisions ainsi que

    l'extradition simplifi entre la Rpublique franaise et la Rpublique malgache, 1974

    19

    qui doivent, si de tels droits existent, tre rendus le plus tt possible et sans frais l'Etat requis l'issue des poursuites exerces dans l'Etat requrant.

    Si elles l'estiment ncessaire pour une procdure pnale, les autorits de lEtat requis peuvent retenir temporairement les objets saisis.

    Elles peuvent, en les transmettant, se rserver la facult d'en demander le retour, pour le mme motif, en s'obligeant les renvoyer ds que faire se pourra.

    Article 19

    L'Etat requis fait connatre l'Etat requrant sa dcision sur l'extradition. Tout rejet complet ou partiel est motiv. En cas d'acceptation, l'Etat requrant est inform du lieu et de la date de la

    remise. Sous rserve du cas prvu au dernier alina du prsent article, l'Etat requrant

    doit faire recevoir la personne extrader par ses agents dans un dlai d'un mois compter de la date dtermine conformment aux dispositions de l'alina 3 du prsent article. Pass ce dlai, la personne est mise en libert et ne peut plus tre rclame pour le mme fait.

    Dans le cas de circonstances particulires empchant la remise ou la rception de la personne extrader, l'Etat qui fait valoir ces circonstances en informe l'autre Etat avant l'expiration du dlai. Les deux Etats se mettent d'accord sur une autre date de remise et les dispositions de l'alina prcdent sont applicables.

    Article 20

    Si la personne rclame est poursuivie ou condamne dans l'Etat requis pour une

    infraction autre que celle motivant la demande d'extradition, ce dernier Etat doit nanmoins statuer sur cette demande et faire connatre l'Etat requrant sa dcision sur l'extradition. La remise de l'intress est toutefois, dans le cas d'acceptation, diffre jusqu' ce qu'il soit satisfait la justice de l'Etat requis.

    Elle est effectue conformment aux dispositions de l'article 19. Les dispositions du prsent article ne font pas obstacle ce que l'intress puisse

    tre envoy pour comparatre devant les autorits judiciaires de l'Etat requrant sous la condition expresse qu'il soit renvoy ds que ces autorits auront statu.

    Article 21

    La personne qui a t livre ne peut tre ni poursuivie, ni juge

    contradictoirement, ni tre dtenue en vue de l'excution d'une peine pour une infraction antrieure la remise autre que celle ayant motiv l'extradition, sauf dans les cas suivants :

    1 Lorsque, ayant eu la libert de le faire, la personne extrade n'a pas quitt dans les trente jours qui suivent son largissement dfinitif le territoire de l'Etat auquel elle a t livre ou si elle y est retourne aprs l'avoir quitt ;

    2 Lorsque l'Etat qui l'a livre y consent. Une demande doit tre prsente cet effet, accompagne des documents

    numrs l'alina 2 de l'article 8 et d'un procs-verbal judiciaire consignant les dclarations de l'extrad sur l'extension de l'extradition et mentionnant la possibilit

  • Partie I

    Instruments bilatraux

    20

    qui lui a t donne d'adresser un mmoire en dfense aux autorits de l'Etat requis. Lorsque la qualification donne au fait incrimin est modifi au cours de la

    procdure, l'extrad n'est poursuivi ou jug que dans la mesure ou les lments constitutifs de l'infraction, nouvellement qualifie, permettent l'extradition.

    Article 22

    Sauf dans le cas o l'intress est rest ou est retourn sur le territoire de l'Etat

    requrant dans les conditions prvues l'article prcdent, l'assentiment de l'Etat requis est ncessaire pour permettre l'Etat requrant de livrer un Etat tiers la personne qui lui a t remise.

    Article 23

    L'extradition par voie de transit travers le territoire de l'un des deux Etats d'une

    personne livre l'autre est accorde sur demande prsente par l'Etat requrant. A l'appui de cette demande sont fournis les documents ncessaires pour tablir qu'il s'agit d'une infraction donnant lieu extradition. II n'est pas tenu compte des conditions fixes par l'article 3 et relatives la dure des peines.

    Si la voie arienne est utilise, il est fait application des dispositions suivantes : 1 Lorsqu'une escale est prvue, l'Etat requrant adresse l'Etat sur le territoire

    duquel cette escale doit avoir lieu une demande de transit pour l'intress. Lorsque l'Etat requis du transit a galement demand l'extradition de l'intress,

    il peut tre sursis au transit jusqu' ce qu'il ait t satisfait la justice de cet Etat ; 2 Lorsqu'aucune escale n'est prvue, l'Etat requrant avertit l'Etat dont le

    territoire est survol et atteste l'existence d'un des documents numrs l'alina 2 de l'article 8.

    En cas d'atterrissage fortuit, cette notification produit les effets de la demande d'arrestation vise l'article 9 et l'Etat requrant adresse une demande de transit dans les conditions prvues l'alina premier du prsent article.

    Article 24

    Les frais occasionns par l'extradition sur le territoire de l'Etat requis sont la

    charge de cet Etat. Toutefois, les frais du transfrement par la voie arienne demand par l'Etat

    requrant sont la charge de cet Etat. Les frais occasionns par le transit sur le territoire de l'Etat requis du transit sont

    la charge de l'Etat requrant.

    Fait Paris, le 4 juin 1973.

    Pour le Gouvernement de la Rpublique Franaise, le Secrtaire d'Etat auprs du Ministre des Affaires trangre, Jean-Franois DENIAU Pour le Gouvernement de la Rpublique Malgache, le Ministre des Affaires trangres, Capitaine de frgate Didier RATSIRAKA

  • Convention Judiciaire entre lEtat Comorien et la rpublique Dmocratique de Madagascar, 1976

    21

    2. Convention Judiciaire entre lEtat Comorien et la rpublique Dmocratique de Madagascar

    Le Gouvernement de la Rpublique Dmocratique de Madagascar, et

    Le Gouvernement de l'Etat Comorien,

    Soucieux de renforcer les liens d'amiti traditionnelle existant entre les deux

    peuples

    Sont concerns de ce qui suit

    Article 1er

    Les deux Etats instituent un change rgulier d'informations en matire d'organisation judiciaire, de lgislation et de jurisprudence.

    Article 2

    Les deux Etats s'efforcent d'harmoniser leurs lgislations commerciales

    respectives dans toute la mesure compatible avec les exigences pouvant rsulter des circonstances particulires chacun d'eux.

    Article 3

    Les transmissions de documents judiciaires relatives l'excution de la prsente

    Convention et de ses annexes, sous rserve des autres dispositions contraires qui y sont tablies, se font directement entre les Ministres de la Justice des deux Etats.

    Article 4

    Les Tribunaux judiciaires de chaque Etat sont seuls comptents pour connaitre

    des contestations leves a titre principal sur la question de savoir si une personae a la nationalit de cet Etat.

    Article 5

    Les ressortissants de chacun des deux Etats ne peuvent, sur le territoire de l'autre, se voir imposer ni caution ni dpt, sans quelque dnomination qua ce soit raison, soit de leur qualit d'tranger, soit du dfaut de domicile ou de rsidence dans le pays.

    Article 6

    Les avocats inscrits aux barreaux de l'un des Etats peuvent tre autoriss

    assister ou reprsenter les parties devant toutes les juridictions de l'autre Etat dans

  • Partie I

    Instruments bilatraux

    22

    les mmes conditions que les avocats inscrits aux barreaux de cet Etat, tant au cours des mesures d'instruction qu'a l'audience.

    La demande d'autorisation est adresse au btonnier de l'ordre des avocats de la juridiction comptente.

    L'avocat qui use de la facult d'assister ou de reprsenter les parties devant une juridiction de l'autre Etat, doit, pour la rception de toute notification prvue par la loi, faire lection de domicile chez un avocat dudit Etat.

    Article 7

    Tout national comorien condamn par une juridiction malgache une peine

    privative de libert d'une dure suprieure une anne ou une peine plus grave peut tre remis aux autorits comoriennes pour l'excution de sa peine, si le Gouvernement Comorien en fait la demande au Gouvernement de la Rpublique Dmocratique de Madagascar.

    Tout national malgache condamn par une juridiction comorienne une peine privative de libert d'une dure suprieure une anne ou une peine plus grave peut tre remis aux autorits malgaches pour l'excution de sa peine, si le Gouvernement de la Rpublique Dmocratique de Madagascar en fait la demande au Gouvernement Comorien.

    Article 8

    Des Annexes fixent les rgles applicables entre les parties contractantes en ce qui

    concerne lentraide judiciaire, lexequatur et lextradition simplifie.

    Article 9

    Chacune des parties contractantes notifiera l'autre laccomplissement des

    procdures requises par la Constitution pour la mise en vigueur de la prsente Convention e des annexes qui prendront effet la date de la dernire notification.

    Article 10

    La prsente Convention et ses annexes sont valables pour une dure de trois ans

    et seront tacitement reconduites pour une priode de mme dure, . moins quelles ne soient dnonces par l'une des deux parties avec un pravis de trois mois

    Durant la validit de la Convention et de ses annexes, un ou plusieurs de leurs

    articles pourront tre rviss sur accord des parties contractantes

    Antatananari, Douze Novembre Mil Neuf Cent Soixante Seize

  • Convention Judiciaire entre lEtat Comorien et la rpublique Dmocratique de Madagascar, 1976

    23

    _____________________

    Annexe I

    TITRE PREMIER DE LA TRANSMISSION ET DE LA REMISES DES ACTES JUDICIAIRES

    ET EXTRA-JUDICIAIRE

    Article 1er

    Les actes judiciaires et extrajudiciaires, tant en matire civile et commerciale qu'en matire pnale et administrative destines des personnes rsidant sur le territoire de l'une des parties contractantes seront transmis directement par l'autorit comptente au Parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte.

    Les dispositions du prsent article n'excluent pas la facult pour les parties contractantes de faire remettre directement par leurs reprsentants ou les dlgus de ceux-ci les actes judiciaires et extrajudiciaires destins leurs nationaux.

    En cas de conflit de lgislation, la nationalit du destinataire de l'acte sera dtermine par la loi de l'Etat ou la remise doit avoir lieu.

    Article 2

    Si l'autorit requise est incomptente, elle transmettra d'office l'acte l'autorit comptente et en informera immdiatement l'autorit requrante.

    Article 3

    L'autorit requise se bornera faire effectuer la remise de l'acte au destinataire. Si celui-ci laccepte volontairement, la preuve de la remise se fera au moyen d'un

    rcpiss dat et sign par le destinataire, soit une attestation de l'autorit requise et constatant le fait, le mode et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents sera envoy directement l'autorit requrante.

    Si le destinataire refuse de recevoir l'acte, l'autorit requise enverra immdiatement celui-ci l'autorit requrante, en indiquant le motif pour lequel la remise n'a pas pu avoir lieu.

    Article 4

    La remise des actes judiciaires et extrajudiciaire ne donnera lieu au remboursement d'aucun frais.

    Article 5

    Les dispositions des articles prcdents ne sopposent pas, en matire civile et commerciale, la facult pour les intresss rsidant sur le territoire de l'une des parties contractantes, de faire effectuer dans lun des Etats, par les soins des officiers ministriels, des significations ou remises d'actes aux personnes y demeurant

  • Partie I

    Instruments bilatraux

    24

    TITRE II DE LA TRANSMISSION ET DE L'EXECUTION DES COMMISSIONS

    ROGATOIRES

    Article 6

    Les commissions rogatoires, tant en matire civile et commerciale qu'en matire

    pnale et administrative, excuter sur le territoire de l'une des parties contractantes, seront excutes par les autorits judiciaires.

    Elles seront adresses directement au parquet comptent. Si lautorit requise est incomptente, elle transmettra d'office la commission

    rogatoire l'autorit comptente et en informera immdiatement lautorit requrante.

    Les dispositions du prsent article n'excluent pas la facult pour les parties contractantes de faire excuter directement par leurs reprsentants ou les dlgus de ceux-ci, les commissions rogatoires relatives laudition de leurs nationaux. En cas de conflit de lgislation, la nationalit de la personne dont laudition est requise sera dtermine par la loi de l'Etat dont la commission rogatoire doit tre excute.

    Article 7

    L'autorit requise pourra refuser d'excuter une commission rogatoire si celle-ci, d'aprs la loi de L'Etat, n'est pas de sa comptence ou si elle est de nature porter atteinte la souverainet, la scurit ou l'ordre public de l'Etat o elle doit tre excute.

    Article 8

    Les personnes dont le tmoignage est demand seront invites apparaitre par

    simple avis administratif. Si elles refusent de dfrer cet avis, l'autorit requise devra user des moyens de contrainte prvue par la loi de lEtat o a lieu la comparution.

    Article 9

    Sur demande expresse de l'autorit requrante, l'autorit requise devra Excuter la commission rogatoire selon une forme spciale, si celle-ci nest pas

    contraire la lgislation de l'Etat o a lieu l'excution de cette commission; Informer en temps utile l'autorit requrante de la date et du lieu o il sera

    procd l'excution de la commission rogatoire, afin que les parties intresses puissent y assister dans le cadre de la lgislation de l'Etat de l'autorit requise.

    Article 10

    L'excution des commissions rogatoires ne donne lieu au remboursement

    d'aucun frais, sauf en ce qui concerne les honoraires d'experts.

  • Convention Judiciaire entre lEtat Comorien et la rpublique Dmocratique de Madagascar, 1976

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    TITRE III DE LA COMPARUTION DES TEMOINS EN MATIERE PENALE

    Article 11

    Si, dans une cause pnale, la comparution d'un tmoin est ncessaire, le

    Gouvernement de lEtat ou rside le tmoin l'engagera se rendre l'invitation qui lui sera faite. Dans ce cas, les indemnits de voyage et de sjour, calcules depuis la rsidence du tmoin, seront au moins gales celles accordes d'aprs les tarifs et les rglements en vigueur dans l'Etat o laudition devra avoir lieu ; il lui sera fait, sur sa demande, par les soins des autorits consulaires de l'Etat de l'autorit requrante, l'avance de tout ou partie des frais de voyage.

    Aucune tmoin qui, cit dans l'un des Etats, comparaitra volontairement devant les juges de l'autre Etat ne pourra y tre poursuivi ou dtenu pour des faits ou condamnations antrieurs a son dpart du territoire de l'Etat de l'autorit requise. Cette immunit cessera trente jours aprs la date laquelle la disposition aura prix fin et o le retour du tmoin aura t possible.

    Article 12

    Les demandes d'envoi de tmoins dtenus seront adresses directement au

    Parquet comptent. Il sera donne suite a la demande, moins que des conditions particulires ne s'y

    opposent et sous la condition de renvoyer lesdits dtenus dans un bref dlai. Les frais occasionns par ce transfrement sont la charge de l'Etat requrant

    TITRE IV DU CASIER JUDICIAIRE

    Article 13

    Les parties contractantes se donneront rciproquement avis des condamnations

    inscrites au casier judiciaire prononces par leurs juridictions respectives l'encontre des nationaux de l'autre partie et des personnes nes sur le territoire de l'autre Etat.

    Article 14

    En cas de poursuite devant une juridiction de lune des parties Contractantes, le

    parquet de la dite juridiction pourra obtenir directement des autorits comptentes de l'autre un bulletin du casier judiciaire concernant la personne faisant l'objet de la poursuite

    Article 15

    Hors le cas de poursuite, lorsque les autorits judiciaires ou administratives de

    lune des parties contractantes dsireront se faire dlivrer un bulletin du casier judiciaire tenu lautre partie, elles pourront l'obtenir directement des autorits comptentes, dans les cas et les limites prvues par la lgislation de celle-ci.

  • Partie I

    Instruments bilatraux

    26

    TITRE V DE LETAT CIVIL ET DE LA LEGILSLATION

    Article 16

    Le Gouvernement comorien remettra au Gouvernement de la Rpublique Dmocratique de Madagascar, aux poques dtermines ci-aprs, une expdition ou un original des actes de l'tat civil et notamment des actes de reconnaissance d'enfants naturels, des actes de mariage, des actes de dcs et des avis de lgitimation dresss sur le territoire de l'Etat Comorien ainsi que des extraits de jugements et arrts rendus sur ce territoire en matire de divorce, de sparation de corps, de filiation, d'tat civil et d'interdiction judiciaire concernant les personnes nes sur le territoire de la Rpublique Dmocratique de Madagascar. Les extraits judiciaires concernant les personnes nes sur le territoire de la Rpublique Dmocratique de Madagascar. Les extraits de jugements et arrts rendus en matire de divorce et de sparation de corps seront galement transmis au gouvernement de la rpublique dmocratique de Madagascar lorsquils concerneront des personnes qui se sont maris Madagascar.

    Tous les trois mois, les expditions et extraits desdits actes, avis, jugements et arrts, dresses ou rendus pendant le trimestre prcdent, seront remis par le gouvernement Comorien au gouvernement Malgache.

    Au vu de ces expditions et extraits, le Gouvernement Malgache fera porter, sur les registres de l'tat civil, les mentions appropries en marge des actes de naissance on de mariage des intresss. La mention des jugements et arrts sera, a dfaut dexequatur, faite a titre de simple renseignement.

    Article 17

    Le gouvernement; malgache remettra au Gouvernement comorien, aux poques dtermines ci-aprs, une expdition on un original des actes de l'tat civil et notamment des actes de reconnaissance d'enfants naturels, des actes de mariage, des actes de dcs et des actes de lgitimation dresses a Madagascar ainsi que des jugements et arrts rendus a Madagascar en matire de sparation de corps, de filiation,, d'tat civil et dinterdiction judiciaire concernant les personnes nes sur le territoire de l'Etat Comorien.

    Les extraits de jugements et arrts rendus en matire de divorce et de sparation de corps seront galement transmis. Au gouvernement comorien lorsqu'ils concerneront les personnes qui se sont maries sur le territoire de lEtat Comorien. Tous les trois mois, les expditions et extraits desdits antes, avis, jugements et arrts, dresss ou rendus pendant le trimestre prcdent seront mis par le Gouvernement malgache au Gouvernement Comorien

    Au vu de ces expditions et extraits, le Gouvernement comorien fera porter, sur les registres de l'tat civil, les mentions appropries en marge des actes de naissance on de mariage des intresss. La mention des jugements et arrts sera, a dfaut dexequatur, faite a titre de simple renseignement.

  • Convention Judiciaire entre lEtat Comorien et la rpublique Dmocratique de Madagascar, 1976

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    Article 18

    Les autorits comoriennes et les autorits malgaches comptentes dlivreront sans frais des expditions des actes de l'tat civil dresss sur les territoires respectifs des deux Etats lorsque la demande en sera faite dans un intrt administratif dment spcifi ou en faveur de leurs nationaux indigents.

    Elles dlivreront galement sans frais des expditions des actes de l'tat civil dresses sur les territoires respectifs des deux Etats lorsque ces actes concerneront des personnes de nationalit tierce ou des apatrides et seront demandes dans un intrt administratif dment spcifi.

    Les actes de l'tat civil dresss ou transcrits dans les postes diplomatiques et consulaires seront assimils aux actes de l'tat civil dresss sur les territoires respectifs des deux Etats.

    La dlivrance d'une expdition d'un acte de l'tat civil ne prjugera en rien la nationalit de l'intress an regard des deux Etats.

    Article 19

    Les demandes respectivement faites par les autorits comoriennes et par les autorits malgaches seront transmises aux autorits locales malgaches et aux autorits locales comoriennes par les reprsentants des parties contractantes ou par leurs dlgus territorialement comptent.

    La demande spcifiera sommairement le motif invoqu

    Article 20

    Par acte de l'tat civil, au sens des articles 16 et 19 ci-dessus, il faut entendre : - Les actes de naissance; - Les actes de dclaration d'un enfant sans vie; - Les actes de reconnaissance des enfants naturels dresss par les officiers

    de l'tat civil ou Les officiers publics; - Les avis de lgitimation, adoption, rejet, changement de nom; - Les actes de mariage; - Les actes de dcs; - Les transcriptions des jugements ou arrts de divorce et de sparation de

    corps; - Les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrts en matire

    d'tat civil.

    Article 21

    Seront admis, sans lgislation, sur les territoires respectifs de l'Etat Comorien et de l'Etat Malgache, les documents suivants tablis par les autorits de chacun des deux Etats:

    - Les expditions des actes de l'tat civil tels qu'ils sont annexes l'article 20 ci-dessus;

    - Les expditions des dcisions, ordonnances, jugements, arrts et autres actes judicaires des tribunaux comoriens et malgaches;

  • Partie I

    Instruments bilatraux

    28

    - Les affidavits, dclarations crites ou autres documents judiciaires enregistres ou dposs dans ces tribunaux;

    - Les actes notaris; - Les actes authentifis; - Les certificats de vie des rentiers viagers.

    Les documents numrs ci-dessus devront tre revtus de la signature et du

    sceau officiel de l'autorit ayant qualit pour les dlivrer et, s'il s'agit d'expditions, tre certifis conformes loriginal par ladite autorit. En tout tat de cause, ils seront tablis matriellement de manire faire apparaitre leur authenticit.

    _____________________

    Annexe II

    CONCERNANT LEXEQUATUR

    Article 1er

    En matire civile et commerciale, les dcisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions sigeant sur le territoi.re de l'Etat Comorien et sur le territoire de la Rpublique Dmocratique de Madagascar sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat si elles runissent les conditions suivantes :

    1) La dcision mane dune juridiction comptente selon les rgles concernant les conflits de comptence admises dans l'Etat o la dcision est excute;

    2) La dcision a fait application de la loi applicable au litige en vertu des rgles de solution des conflits de loi admises dans l'Etat o la dcision est excute;

    3) La dcision est, d'aprs la loi de l'Etat au elle a t rendue, passe en force de chose juge et susceptible d'excution;

    4) Les parties ont t rgulirement cites, reprsentes ou dclares dfaillantes;

    5) La dcision ne contient rien de contraire lordre public de l'Etat ou elle est invoque et nest pas contraire une dcision judiciaire prononce dans cet Etat et possdant a son gard l'autorit de la chose juge.

    Article 2

    Les dcisions vises larticle prcdent ne peuvent donner lieu aucune excution force par les autorits de lautre Etat ni faire lobjet, de la part de ces autorits, daucune formalit publique, telle que l'inscription, la transcription ou la rectification sur les registres publics, qu'aprs y avoir dclares excutoire.

    Article 3

    L'exequatur est accorde, quelle que soit la valeur du litige, par le prsident du tribunal du lieu ou l'excution doit tre poursuivie.

    Le prsident est saisi et statue suivant la forme prvue pour les rfrs. La dcision ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation

  • Convention Judiciaire entre lEtat Comorien et la rpublique Dmocratique de Madagascar, 1976

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    Article 4

    Le prsident se borne vrifier si la dcision dont lexequatur est demand remplit les conditions prvues larticle 1er pour tre reconnue de plein droit

    Il procde d'office cet examen et doit en constater le rsultat dans sa dcision. Il ordonne, s'il y a lieu, les mesures ncessaires pour que la dcision soumise

    l'exequatur reoive la mme publicit que si elle avait t rendue dans lEtat o elle est dclar excutoire.

    Lexequatur peut tre accorde, partiellement pour l'un ou autre seulement des chefs de la dcision invoqu.

    Article 5

    La dcision d'exequatur a effet entre toutes les parties l'instance en exequatur et sur toute l'tendue des territoires o la prsente annexe est applicable.

    La dcision d'exequatur permet la dcision rendue excutoire de produire, partir de la date de l'obtention de l`exequatur, en ce qui concerne les mesures d'excution, les mmes effets que si elle avait t rendue par le tribunal ayant accord l'exequatur, la date de lobtention de celui-ci.

    Article 6

    La partie linstance qui invoque l'autorit dune dcision judiciaire ou qui en demande l'excution doit produire :

    a) une expdition de la dcision runissant les conditions ncessaires son authenticit;

    b) loriginal de lexploit de signification de la dcision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification;

    c) un certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre la dcision ni opposition ni appel ni pourvoi en cassation.

    Article 7

    Les sentences arbitrales rendue dans l'un des deux Etats sont reconnues et

    excutes dans l'autre Etat, selon les dispositions de la Convention de New York du 10 juin 1978 pour la reconnaissance et l'excution des sentences arbitrales trangres.

    Article 8

    Les actes authentiques, notamment les actes notaris et les actes authentifis excutoires dans l'un des deux Etats sont dclars excutoires dans lautre par l'autorit comptente, daprs la loi de l'Etat ou l'excution doit tre poursuivie.

    Cette autorit vrifie seulement si les actes runissent les conditions ncessaires leur authenticit dans lEtat o ils ont t reus et si les dispositions dont l'excution est poursuivie nont rien de contraire l'ordre public de l'Etat o l'exequatur est requis ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat.

  • Partie I

    Instruments bilatraux

    30

    Article 9

    Sont considres comme comptentes pour connaitre d'un litige, au sens de l'article 1er {a) ci-dessus :

    - En matire dtat des personnes et en matire personnelle ou mobilire : les juridictions de lEtat ou le dfendeur a son domicile ou, dfaut, sa rsidence;

    - En matire de contrats : la juridiction que les deux parties ont valablement reconnue dun commun accord, expressment ou sparment pour chaque contrat ; dfaut les juridictions de lEtat o le contrat a t conclu et en outre, en matire commerciale, de lEtat ou le contrat doit tre excut.

    - En matire de dlit ou de quasi-dlit : les juridictions de l'Etat ou le fait dommageable s'est produit;

    - En matire d'aliments : les juridictions de l'Etat ou le demandeur a son domicile ou sa rsidence;

    - En matire de succession : les juridictions de l'Etat o se sont ouvertes les successions

    - En matire immobilire: les juridictions de lEtat o est situ limmeuble

    Article 10

    Les rgles par lesquelles la lgislation d'un des deux Etats dclare ses juridictions comptentes en raison uniquement de la nationalit du demandeur et sans autre titre de comptence, en ce qui concerne les contestations relatives a des obligations nes dun contrat ou quasi-contrat ou dun dlit ou quasi-dlit, ne sont pas applicables aux nationaux de lautre Etat dans les cas suivants :

    1) Lorsque le dfendeur a son domicile ou sa rsidence dans lEtat dont il est national ;

    2) Lorsque lobligation est ne ou doit tre excute dans lEtat dont le dfendeur est national

    La prsente disposition sera applique doffice par les juridictions de chacun des deux Etats.

    _____________________

    Annexe III CONCERNANT LEXTRADITION SIMPLIFIE

    Article 1

    er

    Les parties contractantes s'engagent se livrer rciproquement, selon les rgles et sous les conditions dtermines par la prsente annexe, les individus qui, se trouvant sur le territoire de l'un des deux Etats, sont poursuivis ou condamns par les autorits judiciaires de l'autre Etat.

  • Convention Judiciaire entre lEtat Comorien et la rpublique Dmocratique de Madagascar, 1976

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    Article 2

    Les parties contractantes n'extraderont pas leurs nationaux respectifs. La qualit de national s'apprciera l'poque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise.

    Toutefois, la partie requise s'engage, dans la mesure o elle a comptence pour les juger, faire poursuivre ses propres nationaux qui auront commis, sur le territoire de lautre Etat, des infractions punies comme crime ou dlit dans les deux Etats, lorsque l'autre partie lui adressera une demande de poursuite accompagne des dossiers, documents, objets et informations en sa possession. La partie requrante sera tenue informe de la suite qui aura t donne sa demande.

    Article 3

    Seront sujet extradition : 1) Les individus qui sont poursuivis pour des crimes ou dlits punis par les

    Lois des parties contractantes d'une peine d'au moins un an d'emprisonnement;

    2) Les individus qui, pour des crimes ou dlits punis par la loi de l'Etat requis, sont condamns contradictoirement ou par dfaut dans les tribunaux de lEtat requrant une peine d'au moins deux ans demprisonnement

    Article 4

    L'extradition pourra tre refuse si l'infraction pour laquelle elle est demande est

    considre par la partie requise comme une infraction politique ou comme une infraction connexe une telle infraction.

    Article 5

    En matire de taxes et d'impts, de douane, de change, l'extradition sera accorde dans les conditions prvues par la prsente annexe, dans la mesure o par simple change de lettres, il en aura ainsi t dcid, pour chaque infraction ou catgorie d'infractions spcialement dsigne.

    Article 6

    L'extradition sera refuse : a) Si les infractions ont t juges dfinitivement dans l'Etat requis; b) Si la prescription de laction ou de la peine est acquise d'aprs la lgislation

    de l'Etat requrant ou de l'Etat requis lors de la rception de la demande par l'Etat requis;

    c) Si les infractions ayant t commises hors du territoire de l'Etat requrant par un tranger cet Etat, la lgislation de l'Etat requis n'autorise pas les poursuites des mmes infractions commises hors de son territoire par un tranger.

    L'extradition pourra tre refuse si les infractions font l'objet de poursuite dans l'Etat requis ou ont t jugs dans un Etat tiers.

  • Partie I

    Instruments bilatraux

    32

    Article 7

    La demande d'extradition sera adresse directement t au parquet comptent de l'Etat requis.

    Elle sera accompagne de l'original ou de l'expdition authentique soit d'une dcision de condamnation excutoire, soit d'un mandat d'arrt ou de tout autre acte ayant la mme force et dcern dans les formes prescrites par la loi de l'Etat requrant.

    Les faits pour lesquels l'extradition est demande, le temps, le lieu et les circonstances dans lesquelles ils ont t commis, la qualification et les rfrences aux dispositions lgales applicables seront indiqus aussi exactement que possible. Il sera joint galement une copie de ces dispositions, ainsi que, dans toute la mesure du possible, le signalement de l'individu rclam et toute indication de nature dterminer son identit et sa nationalit.

    Article 8

    En cas d'urgence, sur la demande des autorits comptentes de l'Etat requrant, il sera procd l'arrestation provisoire, en attendant l'arrive de la demande d'extradition et des documents mentionns aux alinas 2 et 3 de larticle 7.

    La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorits comptentes de lEtat requis, soit directement par la voie postale ou tlgraphique soit par tout autre moyen laissant une trace crite.

    Elle fera mention de l'existence dun des documents numr l'alina 2 de larticle 7 et de l'intention de l'autorit requrante d'envoyer une demande d'extradition. Elle prcisera linfraction pour laquelle l'extradition est demande, le temps et le lieu o elle a t commise ainsi que le signalement de l'individu rclam. L'autorit requrante sera informe sans dlai de la suite donne sa demande.

    Article 9

    Il pourra tre mis fin l'arrestation provisoire si, dans un dlai de vingt jours aprs larrestation, lautorit requise na pas t saisie de l'un des documents mentionn l'alina 2 de l'article 7.

    La mise en libert nexclut pas la poursuite de la procdure d'extradition prvue la prsente annexe si la demande d'extradition parvient ultrieurement.

    Article 10

    Dans les vingt-quatre heures de la rception des documents produits l'appui de la demande d'extradition, le magistrat du parquet comptent notifiera l'intress le titre en vertu duquel l'arrestation a eu lieu.

  • Convention Judiciaire entre lEtat Comorien et la rpublique Dmocratique de Madagascar, 1976

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    Article 11

    Dans un dlai maximum de huit jours compter de cette notification, l'intress comparaitra devant le Tribunal. Il sera procd un interrogatoire dont le procs-verbal sera dress.

    L'audience sera publique. Le Ministre public et l'intress seront entendus. Celui-ci pourra se faire assister dun avocat et d'un interprte. Il pourra tre mis en libert provisoire tout moment de la procdure.

    Article 12

    Si, lors de sa comparution, l'intress dclare renoncer au bnfice des dispositions de la prsente annexe et consent formellement tre livr aux autorits de l'Etat requrant, il sera donn acte de cette dclaration, par le tribunal.

    Le magistrat du parquet comptent prendra alors toutes mesures utiles pour que la remise de l'intress aux autorits de l'Etat requrant soit assure dans les plus brefs dlais.

    Article 13

    Dans le cas contraire, le Tribunal donnera son avis motiv sur la dem