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Département fédéral des finances DFFAdministration fédérale des contributions AFC
Janvier 2010 | www.estv.admin.ch
Info TVA 25 concernant le secteur
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© Publication de l’Administration fédérale des contributions, Berne Novembre 2010
Remarques préliminaires
Dans cette publication, les notions pouvant présenter une forme masculine et féminine sont utilisées indifféremment sous l’une ou l’autre forme. Elles doivent être considérées comme équivalentes.
Abréviations
a+ Académies suisses des sciencesAFC Administration fédérale des contributionsAFD Administration fédérale des douanesal. Alinéaart. ArticleASSH Académie suisse des sciences humaines et socialesASSM Académie suisse des sciences médicalesASST Académie suisse des sciences techniquesch. ChiffreCOST Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et techniqueCTI Commission pour la technologie et l’innovationEPF École polytechniqueFF Feuille fédéraleFNS Fonds national suisselet. LettreLTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (RS 641.20)OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (RS 641.201)RS Recueil systématique du droit fédéralSER Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la rechercheSCNAT Académie suisse des sciences naturellesTVA Taxe sur la valeur ajoutée
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Introduction relative aux explications contenues dans la présente info TVA
La présente info TVA se fonde sur la LTVA et l’OTVA entrées en vigueur le 1er janvier 2010 et est valable depuis cette date. Les renseignements qui ont été donnés verbalement ou par écrit sous le régime de l’ancienne loi sur la TVA du 2 septembre 1999 et qui ne concordent pas avec le contenu de la présente information ne sont pas applicables aux opérations commerciales effectuées à partir de l’entrée en vigueur de la nouvelle LTVA du 12 juin 2009. En revanche, les renseignements donnés et les publications éditées sur la base de l’ancienne loi sur la TVA restent valables pour les opérations commerciales effectuées durant la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2009.
La présente info TVA ne contient plus que des informations spécifiques au secteur de la recherche et du développement et elle est destinée aux prestataires actifs dans ces domaines ayant leur domicile sur le territoire suisse ou à l’étranger ainsi qu’aux acquéreurs de ce genre de prestations sis sur le territoire suisse. Les explications se réfèrent aux bases légales applicables à cette branche: art. 18, al. 2, let. a, LTVA et art. 13, art. 29, let. c et art. 30 OTVA.
Pour toutes les autres informations (par ex. l’assujettissement, la contre-prestation, la déduction de l’impôt préalable) veuillez consulter les infos TVA concernées.
Les informations contenues dans cette info TVA sont à considérer comme des explications de l’AFC relatives à la LTVA et à son ordonnance d’exécution (OTVA). Cette publication doit permettre aux assujettis et à leurs représentants de faire valoir leurs droits et de remplir leurs obligations en lien avec la TVA.
Taux d’impôt applicables jusqu’au 31.12.2010:
Taux normal 7,6 %; taux réduit 2,4 %; taux spécial 3,6 %.
Taux d’impôt applicables à partir du 01.01.2011:
Taux normal 8,0 %; taux réduit 2,5 %; taux spécial 3,8 %.
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Table des matières
1 Définitions: recherche, développement, analyse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.1 Recherche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.1.1 Recherche fondamentale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.1.2 Recherche fondamentale orientée vers l’application. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.1.3 Recherche appliquée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.2 Développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.2.1 Développement technologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.2.2 Développement préalable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.2.3 Développement de produits et de processus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.3 Analyse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2 Traitement fiscal des prestations de recherche et développement et des prestations d’analyse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2.1 Vue d’ensemble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.2 Recherche et développement dans le cadre d’un rapport de prestations . . . . . . . . . 102.2.1 Droit d’exploitation (droit exclusif) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102.2.2 Recherche et développement sur mandat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112.2.3 Lieu de la prestation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122.3 Contributions de soutien à la recherche et au développement . . . . . . . . . . . . . . 132.3.1 Considérations générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.3.2 Contributions: cas particuliers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152.4 Prestations d’analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162.5 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires . . 16
3 Coopération dans le domaine de la formation et de la recherche au sens de l’art. 13 OTVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.1 Institutions d’enseignement supérieur soutenues par la Confédération et les cantons en vertu d’une base légale dans le cadre de l’art. 63a de la Constitution fédérale (art. 13, al. 2, let. a, OTVA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.2 Organisations d’utilité publique au sens de l’art. 3, let. j, LTVA, collectivités publiques au sens de l’art. 12 LTVA (art. 13, al. 2, let. b, OTVA) et hôpitaux publics quelle que soit leur forme juridique (art. 13, al. 2, let. c, OTVA). . . 18
3.3 Institutions de formation et de recherche étrangères . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Annexes
I. Aperçu schématique de prestations de recherche et de développement . . . . . . . . . 20
II. Recherche et développement résultant d’un rapport de prestations . . . . . . . . . . 23
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1 Définitions: recherche, développement, analyse1.1 Recherche
Font partie des prestations du domaine de la recherche tous types d’activités de recherche, notamment la recherche fondamentale, la recherche fondamentale orientée vers l’application et la recherche appliquée, pratiquées par des acteurs publics ou privés.
1.1.1 Recherche fondamentale
La recherche fondamentale vise l’acquisition de connaissances générales non orientées vers une application spécifique. La recherche fondamentale sert à étendre les connaissances scientifiques. Elle constitue la base de la recherche appliquée et du développement.
1.1.2 Recherche fondamentale orientée vers l’application
La recherche fondamentale orientée vers l’application constitue la suite de la recherche fondamentale. Elle se situe entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Elle vise un avantage économique, technique, médical, social ou culturel concret qui doit encore être développé.
1.1.3 Recherche appliquée
La recherche appliquée met l’accent sur l’application ou l’utilisation spécifique dans le domaine économique, technique, médical, social ou culturel.
1.2 Développement1.2.1 Développement technologique
Le développement technologique porte sur l’acquisition et le développement de connaissances et de compétences permettant de résoudre des problèmes pratiques à l’aide de la technique. Il se sert des résultats de la recherche fondamentale, des connaissances orientées vers l’application ainsi que de l’expérience pratique. Son objectif consiste à créer et à entretenir un potentiel de performances technologiques ou de compétences fondamentales en technologie débouchant sur des applications pratiques directes.
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1.2.2 Développement préalable
Le développement préalable consiste en la préparation du développement de produit orienté vers la fabrication en série et le marché. De nouvelles technologies sont examinées sous l’angle de leur capacité à être concrétisées dans des produits et des processus. Des concepts de produits sont ébauchés, des modèles fonctionnels dessinés. Le développement préalable a pour but d’éliminer le risque technique lié aux projets dans la perspective du développement en série ou pour le marché. Au cours du développement préalable, de nouveaux principes de fonctionnement issus de la recherche (non industrielle) sont examinés sous l’angle de leur capacité d’intégration dans un portefeuille de produits. Cette activité se concentre sur des éléments et des produits exigeants et porteurs de risque, qui font obstacle à une mise en production rapide et étendue.
La gestion de l’innovation, enracinée dans la stratégie d’entreprise, relève du développement préalable. Associée à une gestion systématique des idées et à l’emploi de techniques de stimulation de la créativité, le développement préalable diffuse dans toute l’entreprise le goût pour les nouvelles idées de produits.
1.2.3 Développement de produits et de processus
Au cours de cette (dernière) phase, tous les aspects potentiels (connaissances, aptitudes, processus, prototypes de produits) sont transformés en produits ou en processus concrets et commercialisables. Son but est le lancement d’un nouveau produit ou d’un produit modifié.
1.3 Analyse
Une analyse consiste en l’examen systématique d’un objet ou d’une situation; elle peut porter sur la totalité de ses composants ou facteurs, ou seulement sur certains de ceux-ci. L’analyse ne produit aucune nouveauté sur le plan intellectuel ou créatif. La prestation d’analyse consiste à décomposer, évaluer et expertiser un objet ou une situation et à rendre compte des résultats de l’opération dans un rapport (par ex. estimation de la valeur de timbres, d’antiquités ou de véhicules de collection, analyse de résultats de vote, analyse chimico-biologique de l’eau d’un lac, analyse de matériaux par un laboratoire).
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Exemplesl Un laboratoire examine (analyse) la composition chimique de
médicaments pour le compte d’une entreprise pharmaceutique.l Une brasserie qui projette de produire une nouvelle bière sans alcool
effectue un sondage (analyse) auprès des jeunes en relation avec leur consommation de bière avec ou sans alcool.
l Une société de recherche privée / un bureau d’études privé analyse pour le compte d’une association de cigarettiers les habitudes de consommation de cigarettes des jeunes. Les résultats sont communiqués aux cercles concernés.
l Un institut universitaire analyse les résultats d’une votation pour le compte de la Confédération.
2 Traitement fiscal des prestations de recherche et développement et des prestations d’analyse
2.1 Vue d’ensemble
Pour déterminer le traitement fiscal, il convient d’examiner tout d’abord si l’activité de recherche et développement est de nature entrepreneuriale. Si l’activité de recherche et développement d’une entreprise se déroule dans son domaine entrepreneurial, cette activité est bien de nature entrepreneuriale.
Dans la mesure où des prestations de recherche et développement sont fournies à titre onéreux, il y a rapport de prestations, et la contre-prestation est soumise à l’impôt (F ch. 2.2). Il faut distinguer ces prestations des simples contributions d’assistance à la recherche et au développement. Ces dernières ne constituent pas la contre-prestation d’une prestation concrète. En l’absence d’un rapport de prestations, elles ne sont donc pas soumises à l’impôt (F ch. 2.3).
Les prestations d’analyse constituent des prestations imposables. Lorsqu’elles sont fournies dans le cadre d’une activité de recherche et développement, l’appréciation fiscale de l’activité de recherche et développement est déterminante (F ch. 2.4).
L’impôt préalable peut être porté en déduction des prestations utilisées dans le cadre de l’activité entrepreneuriale, à condition que les dépenses et investissements grevés de l’impôt préalable ne concernent pas des prestations exclues du champ de l’impôt. Lorsqu’une entreprise reçoit des contributions à la recherche d’une collectivité publique (subventions), elle doit réduire la déduction de l’impôt préalable en proportion. Si la collectivité publique dispose d’un droit d’exploitation sur les résultats des recherches ou s’il
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s’agit d’une recherche sur mandat, il n’y a pas subvention mais contre-prestation imposable pour une prestation concrète. Les autres contributions qui ne représentent pas la contre-prestation d’une prestation concrète (par ex. les dons) ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l’impôt préalable.
F Une vue d’ensemble de ces cas figure à l’annexe I.
2.2 Recherche et développement dans le cadre d’un rapport de prestations
Les prestations de recherche et développement exécutées contre rémunération sont soumises à la TVA au taux normal
l lorsque celui qui verse la contribution dispose d’un droit d’exploitation (F ch. 2.2.1) sur les résultats des recherches et du développement; ou
l lorsque la prestation de recherche et développement est exécutée pour le compte et pour les besoins du mandant (recherche sur mandat); autrement dit le mandant tire un avantage direct des résultats de ces travaux (F ch. 2.2.2).
Pour la détermination du caractère imposable, il importe peu que le résultat d’une telle prestation soit utilisable par le mandant ou non.
Les résultats des prestations de recherche et développement peuvent par exemple consister en rapports, procès-verbaux, calculs, plans et/ou prototypes.
2.2.1 Droit d’exploitation (droit exclusif)
Les contributions à une prestation de recherche et développement sur laquelle celui qui les verse, dispose d’un droit exclusif, sont imposables au taux normal. Du point de vue de la TVA, il y a droit exclusif lorsque celui qui verse la contribution obtient un droit d’exploitation.
Le droit d’exploitation consiste en un droit exclusif de celui qui verse la contribution à exploiter les résultats des recherches. Lorsqu’un droit d’exploitation est conféré simultanément à plusieurs personnes, la pratique de l’AFC consiste à traiter le cas comme un droit d’exploitation exclusif. Dans la mesure où celui ou ceux qui versent la contribution s’assurent ce droit d’exploitation des résultats des recherches à titre exclusif, la prestation du bénéficiaire est toujours soumise à la TVA au taux normal, que le droit d’exploitation porte, en tout ou partie, sur une période déterminée ou indéterminée.
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Si des conditions générales font partie intégrante de mandats de prestations donnés par une collectivité publique et qu’aucune clause n’y exclut expressément le transfert de la propriété intellectuelle au mandant, le droit d’exploitation est automatiquement cédé à celui qui verse la contribution.
N Lorsque le droit d'exploitation n'est pas cédé ou ne fait pas partie des conditions générales, il y a lieu d'examiner s'il s'agit d'une recherche ou d’un développement sur mandat (F ch. 2.2.2).
Pour une fondation, dont le but est de pratiquer la recherche pour son bailleur de fonds auquel reviennent les droits d’exploitation sur cette recherche, le capital de la fondation et les autres contributions à celle-ci sont considérés comme une contre-prestation pour les prestations de recherche, la fondation a droit à la déduction de l’impôt préalable.
ExemplesDroits d’exploitationl Une université mène des recherches dans le domaine des revêtements
plastiques pour la conservation de diverses denrées alimentaires. Cherchant des bailleurs de fonds pour financer ses travaux, elle convainc un grand groupe alimentaire de la soutenir. Celui-ci subordonne son aide financière à la condition que lui soit octroyé un droit d’exploitation des résultats des recherches. L’université accède à cette demande. Les sommes versées à l’université par le groupe alimentaire sont imposables au taux normal, puisque ce dernier possède le droit d’exploitation exclusif des résultats. Le lieu de la prestation de recherche est le siège de l’université qui mène les recherches (F ch. 2.2.3).
l L’Office fédéral des routes finance une équipe de chercheurs qui développe de nouveaux matériaux plus sûrs pour les vêtements des motocyclistes. Cet office ne revendique pas de droit d’exploitation. Sa contribution (subvention) n’est donc pas soumise à l’impôt. Par contre, compte tenu de la subvention, la déduction de l’impôt préalable doit être réduite.
2.2.2 Recherche et développement sur mandat
Une recherche sur mandat est exécutée pour le compte et pour les besoins du mandant. Dans ce type de recherche et développement, l’élément conseil de la prestation est prédominant. Il sert à aider le mandant qui doit prendre des décisions ayant trait à des questions concrètes d’ordre économique, technique, médical, social, culturel ou juridique. Une recherche sur mandat est donc assimilée à une prestation de conseil. Elle est imposable au taux normal.
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Les donneurs d’ordre d’un mandat de recherche peuvent être aussi bien des collectivités publiques que des entreprises privées. La recherche sur mandat relève en règle générale de la recherche appliquée.
ExemplesRecherche sur mandat - la recherche au titre de prestation de conseill Dans le cadre d’un projet de recherche, un fabricant d’installations
solaires mandate un bureau d’ingénieurs pour déterminer quels matériaux présentent le meilleur rendement pour ce type d’installations.
l Une compagnie de chemins de fer donne mandat à une fabrique de machines de développer une nouvelle locomotive pour les trains de marchandises.
l Un office fédéral mandate une entreprise de conseils pour préparer des propositions de réorganisation de l’office en question, dans le but d’apporter des améliorations essentielles en terme d’efficacité et d’accueil de la clientèle.
Dans les cas ci-dessus, la recherche (quête et acquisition de nouvelles connaissances) se déroule à la fois pour le compte et pour les besoins concrets du payeur. Les montants versés pour ce travail sont donc imposables au taux normal.
Si la recherche est exécutée pour le compte du mandant mais pas pour ses besoins, la rémunération du travail consiste en une contribution au titre de soutien à la recherche et développement (F ch. 2.3).
2.2.3 Lieu de la prestation
Une prestation de recherche et développement du type décrit au ch. 2.2.1, et ne relevant pas du domaine du conseil, est réputée fournie au lieu où cette activité est effectivement accomplie (art. 8, al. 2, let. c, LTVA).
En revanche, le lieu de la prestation de travaux de recherche sur mandat suit - comme dans le cas du conseil - le principe du domicile du bénéficiaire. Le lieu de fourniture de travaux de recherche sur mandat est celui où le bénéficiaire a le siège de son activité économique ou un établissement stable. (art. 8, al. 1, LTVA).
F Une vue d’ensemble de ces cas figure à l’annexe II.
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En cas de doute, c’est le lieu de domicile du bénéficiaire qui constitue le lieu de la prestation. Le lieu de l’activité n’entre en considération que lorsqu’il s’agit exclusivement d’une prestation scientifique sans aucun aspect de conseil.
2.3 Contributions de soutien à la recherche et au développement2.3.1 Considérations générales
Les contributions de collectivités publiques au titre du soutien aux projets de recherche et développement, notamment aux hautes écoles (EPF, universités cantonales, hautes écoles spécialisées selon la loi sur les hautes écoles spécialisées et hautes écoles pédagogiques) et autres institutions de recherche sont considérées, en tant que contributions de recherche (subventions), comme ne constituant pas des contre-prestations au sens de l’art. 18, al. 2, let. a, LTVA et art. 29, let. c, OTVA, lorsque la collectivité publique, en tant que bailleur de fonds ne dispose d’aucun droit d’exploitation sur les résultats des recherches ou lorsqu’il ne s’agit pas d’une recherche sur mandat. La prestation de recherche et développement n’est pas imposable. Même la mention du celui qui verse la contribution sous une forme neutre dans les publications relatives à l’activité de recherche et développement ne constitue pas une contre-prestation (art. 3, let. i, LTVA; F Info TVA Subventions et dons).
Les contributions à la recherche versées par des entités non assimilées à des collectivités publiques sont des dons au sens des art. 3, let. i et 18, al. 2, let. d, LTVA, lorsque ces entités ne disposent d’aucun droit d’exploitation sur les résultats des recherches ou lorsqu’il ne s’agit pas d’une recherche sur mandat.
Au sujet des droits d’exploitation, voir ch. 2.2.
Si les éléments qui ne constituent pas des contre-prestations consistent en des subventions ou en d’autres contributions de droit public, l’impôt préalable doit être réduit en conséquence. Toutefois, cette réduction ne doit pas être opérée par le premier bénéficiaire (par ex. Leading House), mais par le bénéficiaire final (art. 30, al. 2, OTVA), puisque la transmission de fonds ne constitue qu’un poste transitoire. L’auteur de la subvention doit indiquer au bénéficiaire (intermédiaire) qu’il ne s’agit que d’une transmission de fonds.
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ExempleUn groupe de recherche reçoit 1 000 000 francs de subventions de la Confédération. Le montant total est versé à A SA (Leading House). A SA garde sa part de 500 000 francs et transmet le solde aux deux autres membres du groupe de recherche: 300 000 francs à B SA et 200 000 francs à la fondation C SA. Pour la réduction de la déduction de l’impôt préalable, le montant déterminant est de 500 000 francs et non le montant total de 1 000 000 francs. Pour B SA et pour la fondation C SA, les montants déterminants sont de 300 000 francs, respectivement 200 000 francs, pour la réduction de la déduction de l’impôt préalable.
Dans cet exemple, la recherche est considérée en tant que prestation fournie au lieu où cette activité s’exerce effectivement (art. 8, al. 2, let. c, LTVA).
ExemplesRecherche fondamentale et recherche appliquéeDans les cas suivants, la recherche (quête et acquisition de nouvelles connaissances) a certes lieu pour le compte de celui qui verse la contribution, mais pas exclusivement pour les besoins de celui-ci. Dans la mesure où l’auteur de la contribution ne s’assure pas les droits d’exploitation des résultats de la recherche et qu’on n’est pas en présence d’un cas de sponsoring imposable (F Info TVA Subventions et dons), les versements ne sont pas soumis à l’impôt. Le lieu de la prestation est déterminé par l’art. 8, al. 1, LTVA (lieu du destinataire).
l Un office fédéral mandate une université pour étudier/mener une enquête sur les conséquences du trou dans la couche d’ozone pour la santé de la population.
l Une association est mandatée par un office fédéral pour étudier/mener une enquête sur les conséquences des giratoires sur la circulation routière.
Dans ces deux exemples, les contributions constituent des subventions entraînant une réduction de la déduction de l’impôt préalable.
Dans les exemples qui suivent, la recherche (quête et acquisition de nouvelles connaissances) n’a pas lieu pour le compte de celui qui verse la contribution mais les résultats peuvent néanmoins très bien servir ses besoins concrets. Dans la mesure où l’auteur de la contribution ne s’assure pas les droits d’exploitation des résultats de la recherche et qu’on n’est pas en présence d’un cas de sponsoring imposable (F TVA Info Subventions et dons), les versements ne sont pas soumis à l’impôt. Le lieu de la prestation est déterminé par l’art. 8, al. 2, let. c, LTVA (lieu de l’exercice de l’activité).
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l Un institut de recherche pratique la recherche fondamentale orientée vers l’application et la recherche appliquée dans le domaine du cancer et reçoit de la part d’un office fédéral des contributions régulières qui ne sont liées à aucune condition si ce n’est que la recherche soit précisément consacrée à ce domaine.
l Un office fédéral a accepté une demande de soutien de la part d’un bureau d’études privé qui mène une enquête sur l’influence de la consommation de télévision sur les performances scolaires des jeunes.
l Un fabricant d’automobiles reçoit une demande de soutien d’une université, dont les recherches portent sur les énergies alternatives. Il met une certaine somme à disposition de ces recherches, sans aucune exigence particulière.
Contrairement aux deux premiers exemples, qui concernent des contributions sous forme de subventions (avec réduction de la déduction de l’impôt préalable), les contributions du fabricant d’automobiles doivent être qualifiées de dons (sans réduction de la déduction de l’impôt préalable).
F Voir aussi à ce sujet l’annexe II.
2.3.2 Contributions: cas particuliers
Les contributions du FNS, de la CTI et du SER, de même que les contributions des Académies nationales (ASSH, ASSM, ASST, SCNAT et a+) versées aux chercheurs sont considérées comme des contributions de soutien. Dans la mesure où celui qui verse la contribution ne dispose d’aucun droit d’exploitation sur les résultats de la recherche et qu’il ne s’agit pas d’une recherche sur mandat, elles ne sont pas imposables. Il s’agit de subventions (éléments ne faisant pas partie de la contre-prestation au sens de l’art. 18, al. 2, let. a, LTVA).
Les contributions de l’étranger (par ex. de la COST ou du National Institute of Health [NIH]) pour le soutien des projets de recherche et développement sans transfert du droit d’exploitation ni mandat sont traitées comme les contributions de bailleurs de fonds suisses.
Pour les projets communautaires financés par la CTI, les contributions d’entreprises privées à un requérant principal (haute école) - par exemple sous forme de prestations de travail, prise en charge de frais d’infrastructures, contributions en espèces - sont considérées comme des contributions de soutien. Dans la mesure où celui qui verse la contribution ne dispose d’aucun droit exclusif sur les résultats de la recherche, ces contributions ne sont pas imposables.
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N Si, dans le cadre de l’exécution d’un projet de recherche un sous-mandat est attribué à un tiers, il s’agit d’une prestation propre indépendante du projet de recherche. Le traitement fiscal de cette prestation doit être examiné séparément, sur la base des explications de la présente info TVA.
2.4 Prestations d’analyse
Les prestations d’analyse sont soumises à la TVA au taux normal, que le mandant utilise les résultats de l’analyse à des fins scientifiques, de conseil ou autre. Le lieu de la prestation est déterminé par l’art. 8, al. 1, LTVA (principe du lieu du destinataire).
N Lorsqu’une recherche comporte également des prestations d’analyse, l’AFC considère le tout comme une prestation globale de recherche (art. 19, al. 3, LTVA). La ventilation de ce type de prestation globale en une part de recherche et une part d’analyse n’est pas possible.
2.5 Décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires
Le décompte au moyen des taux de la dette fiscale nette ou des taux forfaitaires simplifie les démarches administratives. La possibilité d’établir les décomptes au moyen des taux forfaitaires existe notamment pour les écoles, associations et fondations publiques ou privées. Lorsque les conditions d’application des taux forfaitaires ne sont pas remplies, il existe la possibilité de calculer l’impôt au moyen des taux de la dette fiscale nette.
FLes Infos TVA Taux de la dette fiscale nette et Taux forfaitaires fournissent plus de détails à ce sujet.
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3 Coopération dans le domaine de la formation et de la recherche au sens de l’art. 13 OTVA
Les prestations entre institutions de formation et de recherche liées par un accord de formation et de recherche sont exclues du champ de l’impôt, pour autant qu’elles aient lieu dans le cadre de la coopération en question, que cette coopération soit assujettie à la TVA ou non.
Sont considérées comme institutions de formation et de recherche:
a. les institutions d’enseignement supérieur soutenues par la Confédération et les cantons en vertu d’une base légale dans le cadre de l’art. 63a de la Constitution fédérale (art. 13, al. 2, let. a, OTVA);
b. les organisations d’utilité publique au sens de l’art. 3, let. j, LTVA, ainsi que les collectivités publiques au sens de l’art. 12 LTVA;
c. les hôpitaux publics, quelle que soit leur forme juridique.
Les entreprises de l’économie privée ne sont pas considérées comme des institutions de formation ou de recherche au sens de l’art. 13 OTVA.
3.1 Institutions d’enseignement supérieur soutenues par la Confédération et les cantons en vertu d’une base légale dans le cadre de l’art. 63a de la Constitution fédérale (art. 13, al. 2, let. a, OTVA)
Sont visées par l’art. 13, al. 2, let. a, OTVA, les institutions des hautes écoles au sens du projet de loi sur l’aide aux hautes écoles et la coordination (LAHE; projet FF 2009 4205). Lorsque ces institutions collaborent, on suppose que les prestations qu’elles se fournissent mutuellement entrent dans le cadre de leur coopération. Dès lors, il n’y a pas lieu de fournir une preuve particulière.
Cette supposition vaut aussi pour les hôpitaux universitaires, qui dans leurs collectivités publiques respectives, sont étroitement associés aux universités pour la formation et la recherche.
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ExempleLes Hautes écoles spécialisées A - E concluent un accord de coopération en matière de formation. La Haute école spécialisée B, chargée du contrôle de gestion, achète du matériel informatique et des logiciels pour tous les participants à cet accord. La facturation de ces prestations aux signataires de l’accord de coopération (A, C - E) ou aux membres d’une autre coopération en matière de formation est exclue du champ de l’impôt. En cas de décompte selon la méthode effective, la Haute école spécialisée B ne pourra pas déduire l’impôt préalable pour les prestations en question.
3.2 Organisations d’utilité publique au sens de l’art. 3, let. j, LTVA, collectivités publiques au sens de l’art. 12 LTVA (art. 13, al. 2, let. b, OTVA) et hôpitaux publics quelle que soit leur forme juridique (art. 13, al. 2, let. c, OTVA)
Lorsque des institutions visées par l’art. 13, al. 2, let. b ou c, OTVA collaborent, on ne suppose pas que les prestations qu’elles échangent relèvent d’une coopération de formation et de recherche (les hôpitaux universitaires demeurent réservés, F ch. 3.1). Il appartient aux partenaires d’établir qu’un rapport de prestations est exclu du champ de l’impôt du fait qu’il est basé sur une coopération de formation et de recherche. L’AFC recommande donc d’établir des contrats écrits à titre de preuve.
Pour répondre à la définition de l’art. 13, al. 2, let. b, OTVA, les institutions doivent effectivement avoir la formation et la recherche dans leurs compétences et exercer leur activité dans ces domaines. Leurs prestations dans le cadre de coopérations de formation et de recherche auxquelles elles ont souscrit sont exclues du champ de l’impôt.
ExemplesLa direction de la formation du canton de X conclut un accord de coopération en matière de formation et de recherche avec deux hautes écoles. L’étude qu’elle leur confie doit établir des prévisions sur l’évolution possible de la formation dans les hautes écoles. Concrètement, il s’agit d’examiner l’influence possible des supports électroniques dans l’enseignement et de déterminer les ressources qui devront y être consacrées.Tant les prestations de la direction de la formation que celles des deux hautes écoles en vue d’atteindre le but commun recherché au sein de cette coopération de formation et de recherche sont exclues du champ de l’impôt.
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Recherche et développement
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La compagnie d’électricité du canton de X approvisionne les deux hautes écoles en gaz et en courant électrique. Les prestations du canton n’entrent pas dans le cadre d’une coopération de formation et de recherche. Dans la mesure où les institutions n’appartiennent pas à la même collectivité publique du canton (art. 38 OTVA), ces prestations sont imposables au taux normal.
3.3 Institutions de formation et de recherche étrangères
La qualification des institutions de formation et de recherche étrangères relève de l’application par analogie de l’art. 13, al. 2, OTVA et des explications fournies aux ch. 3.1 et 3.2.
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Annexes
I. Aperçu schématique de prestations de recherche et de développement
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Recherche et développement
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Recherche et développement
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II. Recherche et développement résultant d’un rapport de prestations
IDEE ORDRE
Chercheur / Equipe dechercheurs a une
RECHERCHE
Principe du lieu del’exercice de l’activité
(art. 8, al. 2, let. c, LTVA)
Mandant(entreprise, collectivité publique)
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du mandant
pour les besoinsdu mandant
sans droitd’exploitation
avec droitd’exploitation
Avec déduction del’impôt préalable
Lieu de l’exercicede l’activité
Contre-prestationimposable
ch. 2.2.1
Lieu de l’exercicede l’activité
Subventionou don
ch. 2.3.1et 2.3.2
ch. 2.2.2et 2.4
Contre-prestationimposable
Lieu dudestinataire
Avec déduction del’impôt préalable
Lieu dudestinataire
Subventionou don
ch. 2.3.1et 2.3.2
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Réduction de ladéduction de
l’impôt préalableou sans incidence
sur le plan del’impôt préalable
Réduction de ladéduction de
l’impôt préalableou sans incidence
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MANDAT
Principe du lieu dudestinataire
(art. 8, al. 1, LTVA)
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Compétences
L’Administration fédérale des contributions (AFC) a la compétence de percevoir• la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les prestations fournies
sur le territoire suisse;
• la TVA sur les acquisitions de prestations fournies par des entreprises ayant leur siège à l’étranger.
L’Administration fédérale des douanes (AFD) a la compétence de percevoir• l’impôt sur les importations de biens.
Les renseignements émanant d’autres services ne sont pas juridiquement valables.
Pour contacter la Division principale de la TVA:par écrit: Administration fédérale des contributions Division principale de la TVA Schwarztorstrasse 50 3003 Berne
par fax: 031 325 75 61
par courriel: [email protected] Indication indispensable de l’adresse postale, du numéro de téléphone ainsi que du numéro de TVA (si disponible).
Les publications de l‘AFC concernant la TVA sont disponibles:• sous forme électronique sur internet: www.estv.admin.ch (Webcode: d_03598_fr)
• sous forme d’imprimés à: Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL
Diffusion publications Imprimés TVA 3003 Berne
www.bundespublikationen.admin.ch605.530.25 F
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