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PROJET DE LOI DE FINANCES 2017
NOTE SYNTHETIQUE SUR LES PROPOSITIONS
FISCALES ET DOUANIERES
ARTEMIS _ Service fiscalité
Etude disponible sur www.artemis.ma
Tél. : 05 20 42 72 01 – [email protected]
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Projet de loi de Finances 2017
Note synthétique sur les propositions fiscales et douanières
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Le projet de loi de finances (PLF) n° 73‐16 pour l’année budgétaire 2017 a été présenté au Parlement le 20 octobre 2016 après son adoption par le Conseil du Gouvernement le 4 du même mois.
Ce PLF s'inscrit dans le cadre du processus de mise en œuvre des recommandations des Assises Nationales sur la Fiscalité, tenues les 29 et 30 avril 2013, telles que rappelées par les orientations de la lettre de cadrage du Chef du Gouvernement du 9 août 2016, visant la simplification du système d’imposition l’amélioration de la compétitivité des entreprises, la réduction du nombre des exonérations fiscales, le renforcement des droits des contribuables, la modernisation des mécanismes de contrôle de l’Administration fiscale et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.
La présente étude a pour objet de présenter une première lecture des dispositions fiscales et douanières du PLF, tel que présenté à l’examen du Parlement, par nature d’imposition et de mesure.
Seront ainsi présentés successivement les propositions de modifications des dispositions du Code général des impôts (I), du Code des douanes et impôts indirects (II), des tarifs des droits d’importation (III) et des taxes intérieures de consommation (IV).
I‐ Code général des impôts (CGI) :
Les modifications apportées par le PLF 2017 au CGI visent principalement la clarification des règles d’imposition, la simplification des procédures, la rationalisation des obligations déclaratives, la poursuite de la réforme de la TVA et de la TSAVA ainsi que le renforcement des sanctions fiscales.
1‐ L'impôt sur les sociétés – IS
Intégration des modalités de recours à l’option de l’IS pour les sociétés existantes soumises à l’IR
Le CGI ne prévoit que le cas des sociétés nouvellement créées qui peuvent opter pour l’IS à travers la déclaration d’existence, contrairement aux sociétés existantes soumises à l’IR qui souhaitent opter pour l’IS en cours d’exploitation, dont les modalités ne sont pas expressément prévues par l’article 2‐II du CGI.
Le PLF introduit une distinction entre :
‐ les sociétés nouvellement créées qui doivent mentionner l’option à l’IS sur la déclaration d’existence,
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‐ et les sociétés en cours d’exploitation qui doivent adresser au service des impôts du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement une demande établie sur l’imprimé‐modèle de l’Administration, dans les 4 mois qui suivent la clôture de leur dernier exercice.
Ces dispositions sont applicables aux demandes d’option à l’IS déposées à compter du 1er janvier 2017.
Référence légale : article 2‐III du CGI
Exonération des OPCI pour les besoins de neutralité fiscale
Le PLF prévoit l’exonération permanente des organismes de placement collectif immobilier (OPCI), régis par la loi n° 70‐14, promulguée par le dahir n° 1‐16‐ 130 du 21 kaada 1437 (25 août 2016), en ce qui concerne les bénéfices correspondant aux produits provenant de la location d’immeubles construits à usage professionnel.
L’exonération porte également sur les sommes distribuées provenant des prélèvements sur les bénéfices pour le rachat d'actions ou de parts sociales ainsi que des dividendes perçus ainsi que les intérêts et autres produits similaires servis aux OPCI.
Le bénéfice de ces exonérations est subordonné au respect des conditions suivantes :
‐ avoir pour objet exclusif la location d’immeubles construits à usage professionnel ;
‐ évaluer les éléments apportés à ces organismes par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaires aux comptes ;
‐ conserver les éléments apportés pendant une durée d’au moins 10 ans à compter de la date dudit apport ;
‐ distribuer au moins 85% du résultat de l’exercice afférent à la location des immeubles construits à usage professionnel.
Référence légale : articles 6‐I‐A‐31°, C‐1°, 2° et 7‐XI du CGI
Intégration des produits distribués par les OPCI et les OPCC en tant que dividendes ou produits de placements à revenu fixe par parmi ceux soumis à la retenue à la source
Le PLF intègre parmi les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des personnes physiques ou morales, soumis à la retenue à la source, les produits distribués en tant que dividendes par les OPCI.
En outre, il inclut parmi les produits de placements à revenu fixe soumis à la retenue à la source, les intérêts et autres produits similaires des titres des OPCI et des organismes de placement collectif en capital (OPCC).
Référence légale : articles 13‐IX et 14‐I du CGI
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Extension des avantages fiscaux accordés aux entreprises exportatrices aux entreprises vendant leurs produits aux entreprises installées dans les ZFE
L’exonération et l’imposition au taux spécifique accordées aux entreprises exportatrices s’appliquera également au chiffre d’affaires réalisé par les entreprises au titre de leurs ventes de produits aux entreprises installées dans les zones franches d’exportation.
Néanmoins, le produit final doit être exporté et l’exportation doit être justifiée par tout document attestant la sortie du bien du territoire national.
L’inobservation de cette condition entraîne la déchéance du droit aux avantages fiscaux et l’application des pénalités et majorations (art 186 et 208).
Ces dispositions sont applicables au CA réalisé au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
Référence légale : articles 6‐I‐B‐1°, 7‐X et 31‐I‐B‐1° du CGI
Extension des avantages fiscaux accordés aux entreprises exerçant leurs activités dans les ZFE aux produits vendus aux entreprises installées en dehors desdites zones
L’exonération et l’imposition au taux spécifique accordées aux entreprises qui exercent leurs activités dans les ZFE s’appliquera aussi au chiffre d’affaires réalisé par ces entreprises au titre de leurs ventes de produits aux entreprises installées en dehors desdites zones.
Le bénéfice de ces avantages est subordonné au respect de la condition de transfert des produits destinés à l’export entre les entreprises installées dans les ZFE et les entreprises installées en dehors desdites zones sous les régimes suspensifs en douane, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
L’inobservation de cette condition entraîne la déchéance du droit aux avantages fiscaux susvisés et l’application des pénalités et majorations (art 186 et 208).
Ces dispositions sont applicables au CA réalisé au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
Référence légale : articles 6‐II‐A‐1°, 7‐X et 31‐II‐A du CGI
Exonération des sociétés industrielles nouvellement créées
Le PLF prévoit le bénéfice de l’exonération totale pour les sociétés industrielles exerçant des activités qui seront fixées par voie réglementaire pendant les 5 premiers exercices consécutifs à compter de la date du début de leur exploitation.
Cette exonération s’applique aux entreprises industrielles au titre de leur chiffre d’affaires :
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- correspondant aux produits fabriqués vendus aux entreprises exportatrices et dont l’exportation doit être justifiée par la production de tout document qui atteste de la sortie des produits fabriqués du territoire national ;
- en devises réalisé avec les entreprises établies à l’étranger ou dans les ZFE et correspondant aux opérations portant sur des produits exportés par d’autres entreprises.
L’inobservation de ces conditions entraîne la déchéance du droit aux avantages fiscaux précités et l’application des pénalités et majorations (art 186 et 208).
Ces dispositions sont applicables aux sociétés industrielles créées à compter du 1er janvier 2017, au titre des investissements réalisés à compter de cette date.
Référence légale : articles 6‐II‐B‐4° et 7‐IV‐2° et 3° du CGI
Clarification du régime dérogatoire applicable à certaines opérations et organismes financiers
Le PLF complète le CGI par un article 9 bis relatif aux produits non imposables applicable aux produits de cession résultant :
‐ des opérations de pension prévues par la loi n° 24‐01 ;
‐ des opérations de prêt de titres réalisées conformément à la législation et la réglementation en vigueur, portant sur les titres suivants :
• les valeurs mobilières inscrites à la cote de la Bourse des valeurs ; • les titres de créances négociables définis par la loi n° 35‐94 relative à certains titres de
créances négociables ; • les titres émis par le Trésor ;
‐ les opérations de cession d’actifs réalisées entre l’établissement initiateur et les fonds de placements collectifs en titrisation dans le cadre d’une opération de titrisation régie par la loi n° 33‐06 ;
‐ les opérations de cession et de rétrocession d’immeubles figurant à l’actif, réalisées entre les entreprises dans le cadre d’un contrat de vente à réméré, sous réserve du respect des conditions suivantes :
• le contrat de vente à réméré doit être établi sous forme d’un acte authentique, conformément à la législation en vigueur ;
• le rachat doit être effectué dans le terme stipulé au contrat qui ne peut excéder 3 ans, à compter de la date de la conclusion du contrat ;
• la réinscription des immeubles à l’actif de l’entreprise, après le retrait de réméré, doit être effectuée à leur valeur d’origine.
Toutefois, lorsque l’une des parties aux contrats relatifs aux opérations précitées est défaillante, le produit de la cession des valeurs, des titres, des effets ou des immeubles est compris dans le résultat imposable du cédant au titre de l’exercice au cours duquel la défaillance est intervenue.
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Il faut entendre par produit de la cession des valeurs, des titres, des effets ou immeubles, la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur valeur comptable dans les écritures du cédant.
Pour la détermination dudit résultat, il y a lieu de retenir les valeurs, titres , effets ou éléments d’actif acquis ou souscrits à la date la plus récente antérieure à la date de la défaillance.
Référence légale : articles 9‐I, III et 9 bis du CGI
Répartition de l’imposition des subventions d’investissement sur une durée de 10 exercices pour l’acquisition de terrains
Le PLF introduit la possibilité de répartir l’imposition des subventions d’investissement reçues de l'Etat, des collectivités territoriales ou des tiers, sur une durée de 10 exercices, au lieu de la durée d'amortissement des biens, lorsque les subventions précitées sont affectées à l’acquisition de terrains pour la réalisation des projets d’investissement.
Ces dispositions sont applicables aux subventions perçues à compter du 1er janvier 2017.
Référence légale : article 9‐II du CGI
Institution d’un régime d’incitation fiscale aux opérations de restructuration des groupes de sociétés et d’entreprises
En vertu des nouvelles dispositions du PLF, les opérations de transfert de biens d’investissement peuvent être réalisées entre les sociétés soumises à l’IS sans incidence sur leur résultat fiscal, si lesdites opérations sont effectuées entre les membres d’un groupe de sociétés, constitué à l’initiative d’une société dite « société mère » qui détient d’une manière continue directement ou indirectement 95% au moins du capital social desdites sociétés et ce, dans les conditions ci‐après :
‐ les biens d’investissement objet du transfert doivent être inscrits à l’actif immobilisé des sociétés concernées par les opérations de transfert. Le transfert des biens d’investissement s’entend de toute opération se traduisant par un transfert de propriété des immobilisations corporelles inscrites à l’actif immobilisé entre les sociétés membres du même groupe ;
‐ les biens d’investissement ne doivent pas être cédés à une autre société ne faisant pas partie du groupe ;
‐ les biens d’investissement ne doivent pas être retirés de l’actif immobilisé des sociétés auxquelles elles ont été transférées ;
‐ les sociétés concernées par les opérations de transfert ne doivent pas sortir du groupe.
Les biens d’investissement transférés, selon ces conditions, doivent être évalués à leur valeur réelle au jour du transfert et la plus‐value en résultant n’est pas prise en considération pour la détermination du résultat fiscal des sociétés ayant opéré ledit transfert.
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De même, les sociétés ayant bénéficié du transfert des biens d’investissement ne peuvent déduire de leur résultat fiscal les dotations aux amortissements de ces biens que dans la limite des dotations calculées sur la base de leur valeur d’origine figurant dans l’actif de la société du groupe ayant opéré la première opération de transfert.
En cas de non‐respect de ces conditions, la situation de toutes les sociétés du groupe concernées par les opérations de transfert d’un bien d’investissement est régularisée, selon les règles de droit commun, comme s’il s’agit d’opérations de cessions et ce, au titre de l’exercice au cours duquel la défaillance est intervenue.
Par ailleurs, en vue de réaliser les opérations de transfert des biens d’investissement dans les conditions précitées, la société mère doit :
‐ déposer une demande d’option, selon l’imprimé‐ modèle établi par l’Administration, auprès du service local des impôts du lieu de son siège social ou de son principal établissement au Maroc, dans les 3 mois qui suivent la date d’ouverture du 1er exercice d’option ;
‐ accompagner cette demande de la liste des sociétés membres du groupe, précisant la dénomination, l’identifiant fiscal et l’adresse de ces sociétés ainsi que le pourcentage de détention de leur capital par la société mère et par les autres sociétés du groupe ;
‐ produire une copie de l’acte constatant l’accord des sociétés pour intégrer le groupe.
En cas de changement dans la composition du groupe, la société mère doit joindre à la déclaration de son résultat fiscal de chaque exercice un état, selon l’imprimé‐modèle établi par l’Administration, mentionnant les nouvelles sociétés intégrées au groupe, avec une copie de l’acte constatant leur accord ainsi que les sociétés ayant quitté ce groupe au cours de l’exercice précédent.
Lorsqu’une société devient membre du groupe, elle doit produire auprès du service local des impôts, du lieu de son siège social ou de son principal établissement au Maroc, un état établi selon l’imprimé‐modèle de l’Administration, faisant ressortir le groupe auquel elle appartient, la société mère l’ayant constitué et le pourcentage du capital social détenu par la société mère et les autres sociétés du groupe et ce, dans les 3 mois qui suivent la date d’ouverture du 1er exercice au cours duquel elle a intégré le groupe.
Les sociétés ayant transféré les biens d’investissement doivent produire un état, selon l’imprimé‐modèle établi par l’Administration, précisant leur valeur d’origine figurant à l’actif de la société du groupe ayant opéré la 1ère opération de transfert ainsi que leur valeur nette comptable et leur valeur réelle au jour du transfert et ce, dans les 3 mois qui suivent la date de clôture de l’exercice comptable de transfert.
Les sociétés ayant bénéficié du transfert desdits biens d’investissement doivent produire dans les 3 mois qui suivent la date de clôture de chaque exercice comptable, un état établi selon l’imprimé‐modèle de l’Administration, précisant la valeur d’origine figurant dans l’actif immobilisé de la société du groupe ayant opéré la première opération de transfert, la valeur nette comptable et la valeur réelle à la date du transfert ainsi que les dotations aux amortissements déductibles et celles réintégrées au résultat fiscal.
En cas de sortie d’une société du groupe ou en cas de retrait d’un bien d’investissement ou de cession dudit bien à une société ne faisant pas partie du groupe, le service local des impôts doit être
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avisé par la société concernée, dans les 3 mois qui suivent la date de clôture de l’exercice concerné, selon l’imprimé‐modèle établi par l’Administration.
Référence légale : articles 20 bis et 161 bis‐I du CGI
Restitution d’office de l’excédent d’impôt versé par la société en cas de cessation totale d’activité ou de transformation de la forme juridique
Le PLF prévoit qu’en cas de cessation totale d’activité ou de transformation de la forme juridique de la société entraînant son exclusion du domaine de l’IS ou la création d’une personne morale nouvelle, l’excédent d’impôt est restitué d’office dans le mois qui suit celui du dépôt de la déclaration du résultat fiscal de la dernière période d’activité ou du dépôt de la déclaration du résultat final, après la clôture des opérations de liquidation.
Ces dispositions sont applicables aux déclarations du résultat fiscal déposées à compter du 1er janvier 2017.
Référence légale : article 170‐IX du CGI
2‐ L'impôt sur le revenu – IR
Exonération permanente de l’indemnité de stage
Limité auparavant à une période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, le PLF propose l’institution de l’exonération de manière permanente de l’indemnité de stage mensuelle brute plafonnée à 6.000 DH versée au stagiaire lauréat de l’enseignement supérieur ou de la formation professionnelle recruté par les entreprises du secteur privé.
Référence légale : article 57‐16° du CGI
Exonération des salaires des étudiants inscrits dans le cycle de doctorat dont le montant ne dépasse pas 6.000 DH pour une période de 24 mois
Le PLF exonère les rémunérations et indemnités brutes, occasionnelles ou non, versées par une entreprise à des étudiants inscrits dans le cycle de doctorat et dont le montant mensuel ne dépasse pas 6.000 DH pour une période de 24 mois à compter de la date de conclusion du contrat de recherches.
Cette exonération est accordée dans les conditions suivantes :
‐ les étudiants doivent être inscrits dans un établissement qui assure la préparation et la délivrance du diplôme de doctorat ;
‐ les rémunérations et indemnités doivent être accordées dans le cadre d’un contrat de recherches ;
‐ les étudiants ne peuvent bénéficier qu'une seule fois de l’exonération.
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En matière d’obligation déclarative, les employeurs qui versent aux étudiants inscrits dans le cycle de doctorat, les rémunérations et indemnités précitées, doivent annexer à la déclaration des traitements et salaires un état mentionnant pour chaque bénéficiaire, les indications ci‐après :
‐ nom, prénom et adresse ;
‐ numéro de la carte nationale d’identité ;
‐ montant brut des sommes payées au titre des rémunérations et indemnités.
Cet état doit être accompagné des pièces suivantes :
‐ une copie du contrat de recherches ;
‐ une copie certifiée conforme d’attestation d’inscription au cycle de doctorat.
Ces dispositions sont applicables aux rémunérations et indemnités versées dans le cadre de contrats de recherches conclus à compter du 1er janvier 2017.
Référence légale : article 57‐21° et 79‐VI du CGI
Exclusion du champ d’application de l’impôt du retrait de réméré
Le PLF du champ d’application de l’impôt, au titre des profits fonciers, du retrait de réméré portant sur des biens immeubles ou des droits réels immobiliers exercé dans un délai n’excédant pas 3 ans à compter de la date de conclusion du contrat de vente à réméré.
De même, ne sont pas considérés comme produits imposables, les produits de cession résultant des opérations de cession et de rétrocession d’immeubles figurant à l’actif, réalisées entre les entreprises dans le cadre d’un contrat de vente à réméré, sous réserve du respect des conditions suivantes :
‐ le contrat de vente à réméré doit être établi sous forme d’un acte authentique, conformément à la législation en vigueur ;
‐ le rachat doit être effectué dans le terme stipulé au contrat qui ne peut excéder 3 ans, à compter de la date de la conclusion du contrat ;
‐ la réinscription des immeubles à l’actif de l’entreprise, après le retrait de réméré, doit être effectuée à leur valeur d’origine.
Toutefois, lorsque l’une des parties au contrat est défaillante, le produit de la cession est compris dans le résultat imposable du cédant au titre de l’exercice au cours duquel la défaillance est intervenue.
Il faut entendre par produit de cession, la différence entre leur valeur réelle au jour de la défaillance et leur valeur comptable dans les écritures du cédant.
En matière de restitution d’impôt versé spontanément, il est à préciser qu’en cas de rachat d’un bien immeuble ou d’un droit réel immobilier, dans le cadre d’une opération de vente à réméré, le
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contribuable bénéficie d’une restitution du montant de l’impôt payé au titre de cette opération, sous réserve du respect des conditions ci‐après :
‐ la vente à réméré et le rachat doivent être établis sous forme d’actes authentiques ;
‐ le montant du rachat doit être prévu dans l’acte de vente à réméré ;
‐ le rachat doit intervenir dans un délai n’excédant pas 3 ans à compter de la date de la conclusion du contrat de vente à réméré.
Cette restitution est accordée au vu d’une demande adressée, par le contribuable concerné, à la Direction Générale des Impôts dans un délai de 30 jours suivant la date du rachat, accompagnée de l’acte de vente à réméré et de l’acte constatant le retrait de réméré.
Lorsque le vendeur ne respecte pas l’une des conditions susvisées, l’Administration peut procéder à la rectification en matière du profit foncier.
A rappeler que le retrait de réméré est l’acte qui constate l’exercice de la faculté de rachat, par le vendeur, dans une vente à réméré. L’article 585 du DOC prévoit que la vente avec faculté de rachat ou vente à réméré est celle par laquelle l’acheteur s’oblige, après la vente parfaite, à restituer la chose au vendeur contre remboursement du prix, si le vendeur en manifeste la volonté. Le délai maximum pour l’exercice de la faculté de rachat est de 3 ans, non susceptible de prorogation pour quelque cause que ce soit. Si la faculté de rachat est stipulée pour un terme inférieur à 3 ans, elle doit être exercée dans le délai convenu. Par contre, si elle est stipulée pour un terme excédant 3 ans, celui‐ci est ramené au délai légal.
En matière de délai de prescription, lorsque la défaillance d'une partie au contrat relatif aux opérations de vente à réméré ou lorsque la défaillance aux conditions visées à l’article 161 bis‐I du CGI intervient au cours d'un exercice prescrit, la régularisation s'y rapportant doit être effectuée sur le premier exercice de la période non prescrite, sans préjudice de l'application des pénalités et majorations.
Ces dispositions sont applicables aux contrats de vente conclus à compter du 1er janvier 2017.
Référence légale : articles 62‐III, 9 bis‐4°, 241 bis‐II et 232‐VIII‐3° du CGI
Exonération de l’impôt et de la cotisation minimale au titre des profits fonciers l’apport des biens immeubles et des droits réels immobiliers à l’actif immobilisé d’une société
En vertu du PLF, les personnes physiques qui procèdent à l’apport de leurs biens immeubles et/ou de leurs droits réels immobiliers à l’actif immobilisé d’une société autre que les OPCI, ne sont pas soumis à l’IR au titre des profits fonciers réalisés suite audit apport.
Néanmoins, lorsque la société bénéficiaire de l’apport procède à la cession totale ou partielle ou au retrait des biens immeubles ou des droits réels immobiliers qu’elle a reçus ou lorsque les personnes physiques cèdent les titres acquis en contrepartie dudit apport, la situation fiscale est régularisée comme suit :
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‐ le profit foncier réalisé à la date d’inscription des biens immeubles et/ou droits réels immobiliers à l'actif immobilisé de la société, est soumis à l’impôt au nom du contribuable ayant procédé à l’opération de l’apport dans les conditions de droit commun. Dans ce cas, le profit foncier est égal à la différence entre le prix d’acquisition et la valeur de l’inscription à l'actif immobilisé de la société, sous réserve des dispositions de l’article 224 du CGI.
‐ le profit net réalisé par les personnes physiques sur les cessions des titres acquis en contrepartie de l’apport reste soumis à l’impôt au titre des profits de capitaux mobiliers dans les conditions de droit commun ;
‐ la plus‐value réalisée par la société bénéficiaire de l’apport, à la date de cession ou de retrait, reste soumise selon le cas, soit à l’IS ou à l’IR dans les conditions de droit commun.
En matière d’obligation déclarative, les contribuables ayant effectué l’opération d’apport doivent remettre contre récépissé à l’inspecteur des impôts du lieu de situation de l’immeuble ou du droit réel immobilier, la déclaration des profits immobiliers dans les 60 jours qui suivent la date de l’acte par lequel l’apport a été réalisé.
Cette déclaration doit être accompagnée :
‐ de l’acte par lequel l’apport a été réalisé et comportant le prix d’acquisition et la valeur des éléments apportés évaluée par un commissaire aux apports choisi parmi les personnes habilitées à exercer les missions de commissaire aux comptes ;
‐ d’un état faisant ressortir le lieu de situation de l’immeuble et/ou du droit réel immobilier ainsi que le siège social, le domicile fiscal ou le principal établissement, le numéro d’inscription au registre du commerce, l’ICE ainsi que le numéro d’IF de la société ayant bénéficié de l’apport.
En cas de non production de l’un de ces documents, le profit foncier réalisé, suite à l’opération d’apport, est imposable dans les conditions de droit commun.
Par ailleurs, la société ayant bénéficié de l’opération d’apport est solidairement responsable avec le contribuable ayant procédé audit apport, du paiement des droits afférents à l’IR au titre des profits fonciers ainsi que des pénalités et majorations y afférentes.
Le montant de l’IR au titre des profits fonciers ainsi que les pénalités et majorations y afférentes dont sont redevables les contribuables contrevenants sont immédiatement établis et exigibles en totalité, même si le délai de prescription a expiré.
Référence légale : articles 161‐bis II, 83‐II, 181‐II et 232‐VIII‐16° du CGI
Dispense de la déclaration annuelle du revenu global pour les revenus et profits soumis à l’impôt selon les taux libératoires
Désormais, les contribuables disposant de revenus et profits soumis à l’IR selon les taux libératoires ne sont pas tenus de produire la déclaration du revenu global, à moins qu'ils ne s'estiment surtaxés ou prétendent aux déductions prévues aux articles 28 et 74 du CGI.
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Il s’agit des taux libératoires prévus à l’article 73‐II‐B,C,D,F (2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9°), G (2°,3° et 7°), H et III.
Référence légale : article 86‐3° du CGI
Extension de la procédure applicable en matière de régularisation de l’impôt sur les revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère
Le PLF propose d’étendre aux revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère, la procédure de régularisation de l’impôt retenu à la source applicable auxdits revenus et profits de source marocaine, en cas d’infraction aux obligations de déclaration et de versement des intermédiaires financiers habilités teneurs de compte et des banques.
Cette disposition est applicable aux lettres de notification adressées à compter du 1er janvier 2017.
Référence légale : article 222‐A du CGI
3‐ Taxe sur la valeur ajoutée ‐ TVA
Suppression de la notion de petit fabricant et prestataire avec maintien du seuil de non assujettissement
Le PLF supprime la notion de petit fabricant ou petit prestataire dans le cadre des opérations obligatoirement assujetties à la TVA en la remplaçant par « les fabricants et prestataires de services », mais avec le maintien du seuil de non assujettissement lorsque le chiffre d’affaires taxable réalisé au cours de l’année précédente est inférieur à 500.000 DH.
Ces dispositions sont applicables aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2017 au titre du CA taxable. Toutefois, les déclarations du dernier mois ou du dernier trimestre de l’année 2016 demeurent régies par les dispositions en vigueur au 31 décembre 2016.
Référence légale : articles 89‐I‐2°‐c), 90‐2° et 91‐II‐1° du CGI
Clarification de l’obligation d’assujettissement de la location portant sur les locaux à usage professionnel
La nouvelle disposition prévoit expressément l’assujettissement de la location portant sur les locaux à usage professionnel ; étant rappelé que le CGI se limite à prévoir l’imposition des locations portant sur les locaux meublés ou garnis y compris les éléments incorporels du fonds de commerce.
Référence légale : article 89‐I‐10° du CGI
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Introduction d’une précision relative à l’assujettissement des opérations de certaines professions libérales quel que soit le montant du CA
La disposition en vigueur prévoyait l’assujettissement de certaines professions libérales, sans pour autant préciser que l’imposition est applicable de plein droit quel que soit le montant du CA réalisé. Il s’agit des professions suivantes :
‐ avocat, interprète, notaire, adel, huissier de justice ;
‐ architecte, métreur‐vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur, ingénieur, conseil et expert en toute matière ;
‐ vétérinaire.
Référence légale : article 89‐I‐12° du CGI
Exclusion de l’assujettissement des personnes soumises à la contribution sociale de solidarité sur livraison à soi‐même
Le PLF exclu de la définition des promoteurs immobiliers assujettis à la TVA, les personnes qui procèdent ou font procéder à l'édification d'un ou de plusieurs immeubles soumise à la contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi‐même de construction d’habitation personnelle. Il s’agit :
‐ des personnes physiques qui édifient pour leur compte des constructions à usage d’habitation personnelle ;
‐ des sociétés civiles immobilières constituées par les membres d'une même famille pour la construction d'une unité de logement destinée à leur habitation personnelle ;
‐ des coopératives d'habitation constituées et fonctionnant conformément à la législation en vigueur qui construisent des unités de logement à usage d’habitation personnelle pour leurs adhérents ;
‐ des associations constituées et fonctionnant conformément à la législation en vigueur dont l’objet est la construction d’unités de logement pour l’habitation personnelle de leurs membres.
Référence légale : articles 89‐II‐5° et 274 du CGI
Assujettissement des opérations de constructions inachevées
En vue ‘éviter du transfert par le vendeur du droit à déduction grevant le coût de la construction au nouvel acquéreur, le PLF prévoit la taxation des opérations de cession des constructions inachevées.
Référence légale : article 89‐II‐5° du CGI
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Exclusion des véhicules acquis par les agences de location de voiture de l’exonération avec droit à déduction
Le PLF exclu les véhicules acquis par les agences de location de voitures de l’exonération accordée aux biens d'investissement à inscrire dans un compte d'immobilisation et ouvrant droit à la déduction acquis par les entreprises assujetties à la TVA pendant une durée de 36 mois à compter du début d'activité.
Ces dispositions sont applicables aux conventions d’investissement signées à compter du 1er janvier 2017.
Référence légale : article 92‐I‐6° du CGI
Institution d’un point de départ du calcul de la durée de 36 mois d’exonération pour les entreprises qui procèdent à la réalisation des projets d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à 100 millions DH
Le CGI en vigueur prévoit que par début d’activité, il faut entendre la date du premier acte commercial qui coïncide avec la première opération d’acquisition de biens et services à l’exclusion :
‐ des frais de constitution des entreprises ;
‐ et des premiers frais nécessaires à l’installation des entreprises dans la limite de 3 mois.
Pour les entreprises qui procèdent aux constructions de leurs projets d’investissement, le délai de 36 mois commence à courir à partir de la date de délivrance de l’autorisation de construire.
Désormais, pour les entreprises existantes qui procèdent à la réalisation des projets d’investissement portant sur un montant égal ou supérieur à 100 millions de dirhams, dans le cadre d'une convention conclue avec l’Etat, le délai d’exonération précité commence à courir :
‐ soit à compter de la date de signature de ladite convention d’investissement ;
‐ soit à compter de celle de la délivrance de l’autorisation de construire pour les entreprises qui procèdent aux constructions liées à leurs projets.
En ce qui concerne la TVA à l’importation, la durée de 36 mois pour les biens d'équipement, matériels et outillages nécessaires à la réalisation des projets d'investissement précités est calculée à compter de la date de la première opération d’importation avec possibilité de proroger ce délai de 24 mois.
Ces dispositions sont applicables aux conventions d’investissement signées à compter du 1er janvier 2017.
Référence légale : articles 92‐I‐6° et 123‐22°‐b) du CGI
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Exonération avec droit à déduction au lieu de l’exclusion du champ d’application de la taxe des opérations effectuées à l’intérieur et entre ZFE
Exclues auparavant du champ d’application de la taxe, les opérations effectuées à l’intérieur ou entre les zones franches d’exportation bénéficient désormais de l’exonération avec droit à déduction.
Référence légale : article 92‐I‐36° du CGI
Clarification des conditions d’exonération du logement social
Pour le bénéfice de l’exonération du logement social, le contrat de vente définitif doit indiquer outre le prix de vente et le montant de la taxe correspondant, mais également l’engagement de l’acquéreur à consentir au profit de l’Etat une hypothèque de premier ou deuxième rang en garantie du paiement du montant de la taxe versée par l’Etat ainsi que des pénalités et majorations exigibles en cas de manquement à l’engagement.
Référence légale : article 93‐I‐A‐3° du CGI
Extension du bénéfice de l’exonération du logement social au co‐indivisiaire
Ne pouvant justifier l’absence de logement à usage d’habitation principale, le co‐indivisaire dans le cas de propriété dans l’indivision soumis, à ce titre, à la taxe d’habitation et à la taxe de services communaux se trouvait exclu du bénéfice de l’exonération du logement social.
Désormais, le co‐indivisaire peut acquérir ce type de logement.
Référence légale : article 93‐I‐A‐3° du CGI
Institution d’une nouvelle formalité pour le notaire en vue de faire bénéficier l’acquéreur du logement social de l’exonération
Le notaire doit déposer, auprès du service local des impôts dont dépend le logement social, une demande d’éligibilité à l’exonération, selon l’imprimé modèle établi par l’Administration, comportant le nom, le prénom et le numéro de la carte nationale d’identité du futur acquéreur.
L’inspecteur compétent établit et remet au notaire un document attestant l’éligibilité ou non de l’acquéreur.
Référence légale : article 93‐I‐A‐3° du CGI
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Détermination du fait générateur pour le règlement par voie de compensation
Pour le règlement des marchandises, des travaux ou des services par voie de compensation avec une créance à l’égard d’une même personne, le fait générateur se situe à la date de signature du document portant acceptation de la compensation par les parties concernées.
Ces dispositions sont applicables aux opérations de compensation dont les documents sont signés à compter du 1er janvier 2017.
Référence légale : article 95 du CGI
Détermination d’une base imposable spécifique pour les opérations réalisées par les Agences de voyage
Désormais, le chiffre d'affaires imposable pour les opérations réalisées par les agences de voyage est constitué par le montant des commissions et/ou par la marge telle que prévue à l’article 125 quater ci‐dessous.
En effet, en vertu du nouveau régime, les opérations réalisées par les agences de voyage installées au Maroc et destinées à l’exportation aux agences de voyage ou intermédiaires à l’étranger portant sur des services utilisés au Maroc par des touristes, sont réputées faites au Maroc. Ce régime se présente comme suit :
1‐ Régime de droit commun : Les prestations de services réalisées par les agences de voyage agissant en tant qu’intermédiaires sont soumises à la taxe dans les conditions de droit commun lorsque lesdites opérations génèrent des commissions.
2‐ Régime particulier de la marge
‐ Champ d’application : Sont soumises au régime de la marge, les agences de voyage qui réalisent des opérations d’achat et de vente de services de voyage utilisés au Maroc. Sont exclus de ce régime les prestations de services, rémunérées par une commission, réalisée par les Agences de voyage agissant en tant qu’intermédiaires.
‐ Définition de la marge : La marge est déterminée par la différence entre d’une part, le total des sommes perçues par l’Agence de voyage et facturées au bénéficiaire du service et d'autre part, le total des dépenses, TVA comprise, facturées à l’agence par ses fournisseurs. La marge calculée par mois ou trimestre est stipulée taxe comprise.
‐ Base d’imposition : Elle est déterminée par le montant des commissions et/ou par la marge.
‐ Droit à déduction : Les Agences de voyage imposées selon le régime de la marge ne bénéficient pas du droit à déduction de la taxe qui leur est facturée par leurs prestataires de services. Elles bénéficient toutefois du droit à déduction de la taxe grevant les immobilisations et les frais d’exploitation.
‐ Facturation : Les Agences de voyage sont dispensées de mentionner distinctement la taxe sur les factures établies à leurs clients au titre des opérations imposées selon le régime de la marge.
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‐ Tenue de comptabilité : Les Agences de voyage doivent distinguer dans leur comptabilité entre les encaissements et les décaissements se rapportant aux opérations taxables selon le régime de la marge et ceux se rapportant aux opérations taxables selon les règles de droit commun.
Ces dispositions sont applicables aux encaissements perçus à compter du 1er janvier 2017 par les agences de voyage au titre de la marge.
Référence légale : articles 96‐12° et 125 quater du CGI
Introduction d’une précision selon laquelle le taux réduit de 10% avec droit à déduction s’applique aux opérations d’hébergement et de restauration
Référence légale : article 99‐2° du CGI
Limitation de l’exercice du droit à déduction au mois ou trimestre suivant
Le PLF prévoit que le droit à déduction, qui prend naissance à l'expiration du mois de l'établissement des quittances de douane ou du paiement partiel ou intégral des factures ou mémoires établis au nom du bénéficiaire, doit s’exercer au plus tard dans le mois ou le trimestre qui suit celui de sa naissance.
Référence légale : article 101‐3° du CGI
Limitation de l’application du régime des biens amortissables aux biens affectés à la réalisation d’opérations soumises à la TVA ou exonérées
La nouvelle disposition prévoit que les biens susceptibles d'amortissement éligibles au droit à déduction doivent être inscrits dans un compte d'immobilisation et affectés à la réalisation d’opérations soumises à la taxe ou exonérées en vertu des articles 92 et 94 du CGI.
Lorsque lesdits biens sont affectés concurremment à la réalisation des opérations précitées et des opérations situées en dehors du champ d’application de la taxe ou exonérées en vertu de l’article 91, la taxe initialement opérée ou ayant fait l’objet d’exonération donne lieu à régularisation.
Cette régularisation doit être effectuée sur la déclaration du CA du mois de mars pour les contribuables soumis à la déclaration mensuelle ou sur celle du premier trimestre de chaque année pour ceux soumis à la déclaration trimestrielle.
Les biens immeubles doivent, en outre, être conservés pendant une période de 10 années suivant la date de leur acquisition. A défaut de conservation, la taxe initialement opérée ou ayant fait l’objet d’exonération donne lieu à régularisation.
En effet, le défaut de conservation des biens immeubles inscrits dans un compte d’immobilisations pendant le délai de 10 ans donne lieu à une régularisation égale au montant de la taxe initialement
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opérée ou ayant fait l’objet d’exonération au titre desdits biens immeubles, diminuée d’un dixième par année ou fraction d’année écoulée depuis la date d’acquisition de ces biens.
Cette régularisation doit être effectuée sur la déclaration du CA du mois ou du trimestre au cours duquel la cession ou le retrait du bien immeuble est intervenu.
L’année d’acquisition, de cession ou de retrait du bien immeuble est considérée comme une année entière.
Ces dispositions sont applicables aux biens immeubles acquis ou dont les certificats de conformité ont été délivrés à compter du 1er janvier 2017, ainsi qu'aux biens immeubles inscrits en compte d'immobilisation dont la durée de conservation de cinq années n'a pas expirée au 31 décembre 2016.
Référence légale : articles 101‐3° et 104‐II du CGI
Exonération de la TVA à l’importation des aéronefs réservés au transport international quel que soit le nombre de places
L’exonération porte désormais sur l’ensemble des aéronefs réservés au transport aérien international régulier ainsi que le matériel et les pièces de rechange, destinés à la réparation de ces aéronefs et ce, quel que soit le nombre de places.
Auparavant, l’exonération était limitée aux aéronefs d’une capacité supérieure à 100 places.
Référence légale : article 123‐46° du CGI
Clarification des véhicules ne bénéficiant pas du droit à déduction
Le PLF étend les opérations exclues du droit à déduction l’ensemble des véhicules de transport, à l'exclusion de ceux utilisés pour les besoins du transport public ou du transport collectif du personnel des entreprises ou lorsqu’ils sont livrés à titre de dons ou financés par des dons ou destinés à être livrés à titre de don dans le cadre de la coopération internationale à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux associations reconnues d'utilité publique, par les gouvernements étrangers, par les organisations internationales ou par l'Union Européenne.
Auparavant, n'ouvre pas droit à déduction, la taxe ayant grevé les véhicules de transport de personnes, à l'exclusion de ceux utilisés pour les besoins du transport public ou du transport collectif du personnel des entreprises.
Référence légale : article 106‐3° du CGI
Exclusion de la liste des opérations ne bénéficiant pas du droit à déduction :
‐ des frais de mission, de réception ou de représentation livrés à titre de dons ou financés par des dons ou destinés à être livrés à titre de don dans le cadre de la coopération internationale à l'Etat,
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aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux associations reconnues d'utilité publique, par les gouvernements étrangers, par les organisations internationales ou par l'Union Européenne.
‐ des achats de biens et de services non justifiés par des factures conformes.
Référence légale : article 106‐6° et 9° du CGI
Clarification des indications portées sur le relevé détaillé de déductions accompagnant la déclaration du CA
Le relevé détaillé de déductions doit comporter les indications suivantes :
‐ la référence de la facture ;
‐ le nom et prénom, ou raison sociale du fournisseur ;
‐ l’identité fiscale ;
‐ l’identifiant commun de l’entreprise ;
‐ la désignation des biens, travaux ou services ;
‐ le montant hors taxe ;
‐ le montant de la taxe figurant sur la facture ou mémoire ;
‐ le mode et les références de paiement.
Référence légale : article 112‐II du CGI
Modification du calendrier de dépôt de la déclaration de prorata
Les entreprises effectuant concurremment des opérations taxables et des opérations situées en dehors du champ d'application de la taxe ou exonérées en vertu des dispositions de l'article 91 du CGI, doivent désormais déposer la déclaration de prorata avant le 1er mars au lieu du 1er avril.
Référence légale : article 113 du CGI
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4‐ Droits d’enregistrement ‐ DE
Intégration des actes rédigés par les avocats parmi ceux obligatoirement soumis à la formalité de l’enregistrement
Sont ainsi obligatoirement assujettis à la formalité et aux droits d'enregistrement toutes conventions, écrites ou verbales et quelle que soit la forme de l'acte qui les constate, sous seing privé, à date certaine y compris les actes rédigés par les avocats agréés près la cour de cassation ou authentique (notarié, adoulaire, hébraïque, judiciaire ou extrajudiciaire).
Lorsqu’ils rédigent des actes obligatoirement assujettis aux droits d’enregistrement, ces avocats doivent adresser une copie de l’acte rédigé au bureau de l’enregistrement compétent.
Ces dispositions sont applicables aux actes établis par les avocats agréés près la cour de cassation à compter du 1er janvier 2017.
Référence légale : articles 127‐I‐A et 137‐V du CGI
Exonération des actes des OPCI
A l’instar des OPCVM, le PLF exonère, dans le cadre de la catégorie des actes relatifs à l'investissement, les actes afférents aux variations du capital et aux modifications des statuts ou des règlements de gestion des organismes de placement collectif immobilier (OPCI).
Référence légale : article 129‐IV‐10° du CGI
Augmentation du droit proportionnel applicable à l'acquisition de terrains réservés à la réalisation d'opérations de lotissement ou de construction
L’acquisition, à titre onéreux, de terrains nus ou comportant des constructions destinées à être démolies et réservés à la réalisation d'opérations de lotissement ou de construction de locaux à usage d'habitation, commercial, professionnel ou administratif dans la limite de 5 fois la superficie couverte est désormais soumise au droit proportionnel de 6% au lieu du taux réduit de 4%.
Référence légale : articles 133‐I‐F‐2° et 134‐I du CGI
Soumission au droit fixe :
‐ de 1.000 DH pour les opérations de transfert et d’apport dans le cadre des opérations de restructuration des groupes de sociétés et des entreprises ;
‐ de 200 DH pour le contrat d’attribution et le contrat de vente préliminaire ainsi que les actes constatant les versements réalisés dans le cadre de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA).
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Ces dispositions sont applicables aux opérations de transfert et aux opérations d’apport des biens immeubles et des droits réels immobiliers, réalisées à compter du 1er janvier 2017.
Référence légale : articles 135‐I‐2°, II‐16° et 161 bis du CGI
Uniformisation du traitement fiscal des cessions à titre gratuit d’actions de sociétés
Le PLF propose d’étendre aux cessions à titre gratuit lorsqu’elles interviennent en ligne directe entre époux, frères et sœurs d’actions des sociétés cotées en bourse constatées par actes sous seing privés ou authentiques, l’imposition au taux de 1,5% applicable aux opérations de cession de parts dans les groupements d’intérêt économique et de parts et d’actions des sociétés non cotées en bourse.
Référence légale : articles 133‐I‐C‐4°, 127‐I‐A‐1°‐c) et 3° du CGI
Institution d’une nouvelle obligation pour les notaires
Les notaires doivent présenter à l'inspecteur outre les registres minutes pour visa, mais également une copie des actes par procédés électroniques et d’acquitter les droits d’enregistrement par ledit procédé.
Ainsi, les notaires sont tenus d’accomplir la formalité de l’enregistrement par procédé électronique et acquitter dans le délai prescrit les droits d’enregistrement et de timbre par le même procédé.
Dans ce cas, les droits d’enregistrement sont recouvrés par l’émission d’un ordre de recettes électronique.
Ces dispositions sont applicables aux actes établis par les notaires à compter du 1er janvier 2017.
Référence légale : articles 137‐I, 155‐I, 169‐I et 179‐I du CGI
5‐ Droits de timbre ‐ DT
Changement du délai pour le versement des droits de timbre perçus par les entreprises qui s’acquittent des droits de timbre sur déclaration
Le PLF prévoit que pour les entreprises qui s’acquittent des droits de timbre sur déclaration, les droits perçus au titre d’un trimestre, au lieu d’un mois, doivent être versés au receveur de l’administration fiscale compétent avant l’expiration du mois suivant.
Ainsi, le PLF remplace la déclaration mensuelle par une déclaration trimestrielle.
Elle élargie également l’obligation de déclaration à toutes les entreprises dont le CA annuel est égal ou supérieur à 2 millions de dirhams en supprimant le terme « autorisée ».
Ces dispositions sont applicables aux droits de timbre perçus à compter du 1er janvier 2017.
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Référence légale : article 254‐II du CGI
6‐ Taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles ‐ TSAVA
Suite à la suppression par l’article 6‐III du PLF de la taxe à l’essieu instituée par la LF 1989, le champ d’application de la TSAVA a été étendu aux véhicules soumis actuellement à ladite taxe avec l’harmonisation du régime d’imposition et l’introduction de nouvelles dispositions, dont la suppression de plusieurs exonérations.
Ainsi, les modifications des dispositions relatives à la TSVA se présentent comme suit :
Véhicules imposables
La TSAVA est applicable aux véhicules automobiles circulant sur la voie publique sans être liés à une voie ferrée et servant au transport de personnes ou de marchandises, ou à la traction, sur la voie publique, aux véhicules utilisés pour le transport des personnes ou de marchandises, et immatriculés au Maroc. Cette taxe s’applique également :
‐ aux ensembles de véhicules ;
‐ aux véhicules articulés composés d'un véhicule tracteur et d'une remorque ou une semi‐remorque ;
‐ aux engins spéciaux de travaux publics.
Exonérations permanentes
‐ les véhicules destinés au transport en commun des personnes dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est inférieur ou égal à 3.000 kilos ;
‐ les automobiles de places ou taxis régulièrement autorisés ;
‐ les engins spéciaux de travaux publics :
• dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est inférieur ou égal à 3.000 kilos ;
• dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est supérieur à 3.000 kilos, figurant sur une liste qui sera fixée par voie réglementaire ;
‐ les véhicules dont les propriétaires bénéficient de privilèges diplomatiques, à condition que la réciprocité soit accordée à l'Etat marocain ;
‐ les véhicules propriété de l'association dite le « croissant rouge» ;
‐ les véhicules propriété de « l'Entraide nationale» ;
‐ à la condition qu'ils soient immatriculés à leur nom, les véhicules d'occasion acquis par les négociants de l'automobile, assujettis à la taxe professionnelle, en vue de les remettre en vente,
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pour la période allant de leur acquisition jusqu'à leur revente, ainsi que les véhicules immatriculés dans la série W 18 ;
‐ les véhicules saisis judiciairement ;
‐ les véhicules de collection, tels que définis par l’article 81 de la loi n° 52‐05 portant code de la route, promulguée par le dahir n° 1‐10‐07 du 26 safar 1431 (11 février 2010) ;
‐ les véhicules ci‐après, appartenant à l'Etat :
• les ambulances ; • les véhicules équipés de matériel sanitaire automobile fixé à demeure ; • les véhicules équipés de matériel d’incendie fixé à demeure ; • les véhicules d'intervention de la Direction générale de la sûreté nationale, de la
Gendarmerie royale, des Forces Auxiliaires et de la Protection civile, à l'exception des véhicules de service de conduite intérieure ;
• les véhicules militaires, à l'exception des véhicules de service de conduite intérieure ; • les véhicules immatriculés dans la série" المغرب " et la série " ج" , dont le poids total en charge
ou le poids total maximum en charge tracté est supérieur à 3.000 kilos ;
‐ les véhicules dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est supérieur à 3.000 kilos, ci‐après :
• les véhicules propriété des œuvres privées d'assistance et de bienfaisance et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire ;
• les véhicules utilisés pour la formation et la préparation des candidats à l'obtention de permis de conduire ;
‐ les véhicules à moteur électrique et les véhicules à moteur hybride (électrique et thermique).
Exonérations temporaires
L’exonération temporaire concerne les véhicules dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est supérieur à 3.000 kilos, en état d'arrêt pour une période égale ou supérieure à un an, à condition de déclarer cet arrêt à l'Administration compétente contre récépissé, dans un délai de 2 mois à compter de la date de la mise en état d'arrêt.
La taxe payée antérieurement à la date d'arrêt du véhicule ne fera en aucun cas l'objet de restitution.
Les modalités de déclaration seront fixées par voie réglementaire.
Tarifs
‐ Pour les véhicules dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est inférieur ou égal à 3.000 kilos, les tarifs restent inchangés.
‐ Pour les véhicules dont le poids total en charge mentionné sur le récépissé de la déclaration du véhicule concerné (carte grise), les tarifs se présentent comme suit :
Poids total en charge (en kilos) Tarifs (en DH)
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Supérieur à 3.000 et jusqu'à 5.000
800
Supérieur à 5.000 et jusqu'à 9.000
1.350
Supérieur à 9.000 et jusqu'à 15.000
2.750
Supérieur à 15.000 et jusqu'à 20.000
4.500
Supérieur à 20.000 et jusqu'à 33.000
7.300
Supérieur à 33.000 et jusqu'à 40.000
7.500
Supérieur à 40.000 11.000
‐ Pour les ensembles de véhicules composés d'un tracteur et d'une remorque ou d'une semi‐remorque dont le poids total maximum en charge tracté mentionné sur le récépissé de déclaration du véhicule tracteur (carte grise), les tarifs applicables sont les suivants :
Poids total maximum en charge tracté (en kilos)
Tarifs (en DH)
Supérieur à 3.000 et jusqu'à 5.000
800
Supérieur à 5.000 et jusqu'à 9.000
1.350
Supérieur à 9.000 et jusqu'à 15.000
2.750
Supérieur à 15.000 et jusqu'à 20.000
4.500
Supérieur à 20.000 et jusqu'à 33.000
7.300
Supérieur à 33.000 et jusqu'à 40.000
7.500
Supérieur à 40.000 11.000
Référence légale : articles 6‐III du PLF, 259, 260, 260 bis et 262 du CGI
7‐ Mesures communes
Extension des avantages fiscaux de l’export à l’exportateur indirect
Le PLF propose d’étendre les avantages accordés aux exportateurs, aux entreprises qui réalisent des opérations de fabrication des produits destinés à l’exportation et/ou des opérations de prestations de services portant sur ces produits.
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Consécration de l’obligation de mention de l’ICE sur la facture
Le PLF consacre l’obligation de mention du numéro de l’identifiant commun de l’entreprise (ICE), instituée par la LF 2016, sur la facture justifiant l’achat de biens ou services effectué par l’entreprise auprès d'un fournisseur soumis à la taxe professionnelle.
Référence légale : articles 146 et 145‐VIII du CGI
Non interruption du transfert d’éléments d’actif de l’application des avantages fiscaux octroyés avant la date de transfert sans toutefois bénéficier doublement des mêmes avantages
Le PLF prévoit que le transfert d’éléments d’actif réalisé entre les entreprises n’interrompt pas la continuité de l’application aux entreprises concernées ou aux activités transférées des avantages fiscaux octroyés avant la date du transfert et n’ouvre pas droit auxdites sociétés de bénéficier doublement de ces mêmes avantages.
Référence légale : article 164 du CGI
Non cumul des avantages de l’application du taux réduit avec l’application des dotations aux amortissements dégressifs
Le PLF précise que l’application des taux spécifiques de l’IS de 17,5% et de l’IR de 20% n’est pas cumulable avec l’application des dotations aux amortissements dégressifs ou toute autre réduction.
Référence légale : articles 165‐III, 10‐III‐C‐1°, 19‐II‐C et 73‐II‐F‐7° du CGI
Institution d’une nouvelle sanction fiscale relative à la non conservation des documents comptables
Désormais, une amende égale à 50.000 DH, par exercice, est applicable aux contribuables qui ne conservent pas pendant 10 ans les documents comptables conformément aux dispositions de l’article 211 du CGI, sans préjudice des autres sanctions prévues par ledit Code.
Cette amende est émise par voie de rôle, au titre de l’exercice de constatation de l’infraction, sans procédure.
Référence légale : article 185 bis du CGI
Harmonisation du régime des sanctions avec les dispositions de la LF 2016
La LF 2016 a introduit de nouvelles mesures visant l’adaptation des sanctions à la gravité des infractions commises, en réprimant plus sévèrement les cas de fraude et en allégeant les sanctions en cas de manquements de faible importance.
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Le PLF 2017 prévoit les mesures ci‐après :
‐ Sanctions pour infraction en matière de déclaration de rémunérations allouées ou versées à des tiers : Le contribuable encourt une majoration de
‐ 5% :
• dans le cas de dépôt de la déclaration dans un délai ne dépassant pas 30 jours de retard ;
• et dans le cas de dépôt d’une déclaration rectificative hors délai, donnant lieu au paiement de droits complémentaires ;
‐ 15% dans le cas de dépôt de la déclaration après ledit délai de 30 jours ;
‐ 20% dans le cas de défaut de déclaration, déclaration incomplète ou insuffisante.
Cette majoration est calculée sur le montant des rémunérations allouées ou versées à des tiers. Lorsque le contribuable produit une déclaration comportant des renseignements incomplets ou lorsque les montants déclarés ou versés sont insuffisants, les majorations précitées sont calculées sur les montants correspondant aux renseignements incomplets ou aux montants insuffisants.
Les cliniques et établissements assimilés encourent une majoration de :
‐ 5% :
• dans le cas de dépôt de la déclaration prévue à l’article 151‐II du CGI dans un délai ne dépassant pas 30 jours de retard ;
• et dans le cas de dépôt d’une déclaration rectificative hors délai, donnant lieu au paiement de droits complémentaires ;
‐ 15% dans le cas de dépôt de la déclaration susvisée, après ledit délai de 30 jours ;
‐ 20% dans le cas de défaut de déclaration, déclaration incomplète ou insuffisante.
Cette majoration est calculée sur la valeur correspondant au nombre global annuel des actes médicaux et chirurgicaux relevant de la lettre clé «K», effectués par les médecins soumis à la taxe professionnelle durant l’exercice comptable concerné.
Lorsque les cliniques et établissements assimilés produisent une déclaration comportant des renseignements incomplets ou lorsque les montants déclarés ou versées sont insuffisants, les majorations précitées sont calculées sur les montants correspondant aux renseignements incomplets ou aux montants insuffisants.
Les cliniques et établissements assimilés encourent une majoration de :
‐ 5% :
• dans le cas de dépôt de la déclaration prévue à l’article 151‐III du CGI, dans un délai ne dépassant pas 30 jours de retard ;
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• et dans le cas de dépôt d’une déclaration rectificative hors délai, donnant lieu au paiement de droits complémentaires ;
‐ 15% dans le cas de dépôt de la déclaration susvisée, après ledit délai de 30 jours ;
‐ 20% dans le cas de défaut de dépôt de déclaration, déclaration incomplète ou insuffisante.
Cette majoration est calculée sur le montant de l’impôt retenu à la source sur les honoraires versés aux médecins non soumis à la taxe professionnelle.
Lorsque les cliniques et établissements assimilés produisent une déclaration comportant des renseignements incomplets ou lorsque les montants déclarés ou versés sont insuffisants, les majorations précitées sont calculées sur l’impôt retenu à la source correspondant aux renseignements incomplets ou aux montants insuffisants.
‐ Sanction pour infraction en matière de déclaration des rémunérations versées à des personnes non résidentes : Le contribuable encourt une majoration de
‐ 5% :
• dans le cas de dépôt de la déclaration dans un délai ne dépassant pas 30 jours de retard ;
• et dans le cas de dépôt d’une déclaration rectificative hors délai, donnant lieu au paiement de droits complémentaires ;
‐ 15% dans le cas de dépôt de la déclaration susvisée, après ledit délai de 30 jours ;
‐ 20% dans le cas de défaut de dépôt de déclaration, déclaration incomplète ou insuffisante.
Cette majoration est calculée sur le montant de l’impôt retenu à la source. Lorsque le contribuable produit une déclaration comportant des renseignements incomplets ou lorsque les montants déclarés ou versés sont insuffisants, les majorations précitées sont calculées sur le montant de l’impôt retenu à la source correspondant aux renseignements incomplets ou sur le montant de l’impôt non déclaré ou non versé.
‐ Sanction pour infraction en matière de revenus de capitaux mobiliers : Le contribuable encourt une majoration de
‐ 5% :
• dans le cas de dépôt des déclarations dans un délai ne dépassant pas 30 jours de retard ;
• et dans le cas de dépôt d’une déclaration rectificative hors délai, donnant lieu au paiement de droits complémentaires ;
‐ 15% dans le cas de dépôt des déclarations susvisées, après ledit délai de 30 jours ;
‐ 20% dans le cas de défaut de déclaration, déclaration incomplète ou insuffisante.
Cette majoration est calculée sur le montant de l’impôt non déclaré ou déclaré hors délai. Lorsque le contribuable produit une déclaration comportant des renseignements incomplets ou lorsque les
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montants déclarés ou versés sont insuffisants, les majorations précitées sont calculées sur le montant de l’impôt retenu à la source correspondant aux renseignements incomplets ou aux montants insuffisants.
‐ Sanction pour infraction aux dispositions relatives à la déclaration des traitements et salaires, de pensions et de rentes viagères : Les employeurs et les débirentiers encourent une majoration de
‐ 5% :
• dans le cas de dépôt des déclarations dans un délai ne dépassant pas 30 jours de retard ;
• et dans le cas de dépôt d’une déclaration rectificative hors délai, donnant lieu au paiement de droits complémentaires ;
‐ 15% dans le cas de dépôt des déclarations susvisées, après ledit délai de 30 jours ;
‐ 20% dans le cas de défaut de déclaration, déclaration incomplète ou insuffisante.
Cette majoration est calculée sur le montant de l’impôt retenu ou qui aurait dû être retenu. En cas de déclaration incomplète ou comportant des éléments discordants, les majorations précitées sont calculées sur le montant de l’impôt retenu ou qui aurait dû être retenu et correspondant aux omissions et inexactitudes relevées dans les déclarations.
‐ Sanctions pour infraction aux obligations de déclarations : Une amende de 500 DH est applicable au contribuable en cas de dépôt hors délai de
‐ la déclaration du prorata ;
‐ le relevé des déductions ;
‐ la liste des clients débiteurs ;
‐ l’inventaire des produits, matières premières et emballages.
Le défaut de dépôt desdits documents est passible d’une amende de 2.000 DH.
‐ Sanctions pour paiement tardif des impôts, droits et taxes : La mise en circulation d'un véhicule déclaré en état d'arrêt est passible du double de la taxe normalement exigible à compter de la date de la déclaration de ladite mise en état d'arrêt.
Ces dispositions sont applicables aux infractions commises à compter du 1er janvier 2017.
Référence légale : articles 194, 195, 196, 200‐II, 204‐III et 208‐III du CGI
Non opposabilité à l’Administration fiscale des actes constitutifs d’abus de droit
Le PLF prévoit la non opposabilité à l'Administration fiscale des actes constitutifs d'un abus de droit. Ces actes peuvent être écartés afin de restituer leur véritable caractère dans les cas suivants :
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‐ lorsqu’ils ont un caractère fictif ou visent uniquement la recherche du bénéfice des avantages fiscaux à l'encontre des objectifs poursuivis par les dispositions législatives en vigueur ;
‐ ou lorsqu’ils visent à éluder l’impôt ou à en réduire le montant qui aurait été normalement supporté eu égard à la situation réelle du contribuable ou de ses activités, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés.
Ces dispositions sont applicables aux actes constitutifs d’abus de droit réalisés à compter du 1er janvier 2017.
Référence légale : article 213‐V du CGI
8‐ Procédures fiscales
Emission immédiate des droits découlant des impositions établies pour les redressements sur lesquels les Commissions de recours se sont déclarées incompétentes
Dans le cadre de la procédure normale de rectification des impositions, la nouvelle mesure prévoit l’émission immédiate, par voie de rôle, état de produits ou ordre de recettes, des droits supplémentaires, des majorations, amendes et pénalités y afférentes, découlant des impositions établies pour les redressements, envisagés dans la deuxième lettre de notification, sur lesquels les Commissions Locales de Taxation (CLT) ou la Commission Nationale de Recours Fiscal (CNRF) se sont déclarées incompétentes.
Référence légale : article 220‐VI du CGI
Clarification du délai de prescription en matière de pouvoir de rectification des profits fonciers
Le CGI en vigueur prévoit qu’en matière de profits fonciers, lorsqu’au vu de la déclaration du contribuable l'inspecteur des impôts est amené à apporter des rectifications ou à procéder à l'estimation du prix d'acquisition et/ou des dépenses d'investissements non justifiées ou de la valeur vénale des biens cédés, il notifie au contribuable la nouvelle base rectifiée ainsi que les motifs et le montant des redressements envisagés dans un délai maximum de 90 jours suivant la date de dépôt de la déclaration initiale ou celle de la déclaration rectificative.
Le PLF précise que les rectifications peuvent néanmoins être effectuées par l’Administration fiscale jusqu’au 31 décembre de la 4ème année suivant la date :
‐ du dépôt de la déclaration, en cas de non‐respect des conditions visées à l’article 241 bis‐II du CGI ;
‐ du dépôt de la déclaration prévue à l’article 83‐II.
Référence légale : article 224 du CGI
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Elargissement des compétences de la CNRF aux questions d’abus de droit
Le PLF élargi les compétences de la CNRF aux rectifications des bases d’imposition pour lesquelles l’Administration fiscale invoque l’abus de droit.
Référence légale : article 226 du CGI
Intégration du défaut de déclaration de cession, de cessation et de transformation de la forme juridique parmi les déclarations dont la taxation d’office n’intervient qu’après demande préalable de l’Administration
Ainsi, lorsque l’entreprise ne produit pas dans les délais prescrits la déclaration de cession, de cessation d’activité et de transformation de la forme juridique, elle est invité à déposer ou à compléter sa déclaration dans le délai de 30 jours.
Référence légale : article 228‐I‐1° du CGI
Institution d’une nouvelle procédure pour l’application des sanctions pour défaut de déclaration ou déclaration incomplète au titre des traitements et salaires, des pensions et autres prestations servies sous forme de capital ou de rentes
Le PLF prévoit que lorsque le contribuable ne produit pas dans les délais prescrits ces déclarations ou produit une déclaration incomplète, il est invité à déposer ou à compléter sa déclaration dans un délai de 30 jours.
Si le contribuable ne dépose pas ou ne complète pas sa déclaration dans ce délai, l’Administration fiscale l’informe de l’application des sanctions qui seront émises par voie de rôle.
Ces dispositions sont applicables aux lettres de notification pour défaut de déclaration ou déclaration incomplète adressées à compter du 1er janvier 2017.
Référence légale : article 230 ter du CGI
Clarification du délai de prescription applicable à la taxe annuelle sur les véhicules
En vertu des nouvelles mesures prévues par le PLF, les droits ainsi que les pénalités et majorations afférentes à la taxe spéciale annuelle sur les véhicules sont prescrites à l’expiration du délai de 4 ans qui court à compter de la date de son exigibilité.
Référence légale : article 232‐IX du CGI
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Intégration dans un seul article, les dispositions régissant la restitution en matière d’IR
‐ Restitution en matière d’impôt retenu à la source : Lorsque le montant des retenues effectuées à la source et versées au Trésor par l’employeur ou le débirentier ou les autres personnes physiques et morales, excède celui de l’impôt correspondant au revenu global annuel du contribuable, celui‐ci bénéficie d’office d’une restitution d’impôt. Cette restitution qui est calculée au vu de la déclaration du revenu global du contribuable doit intervenir avant la fin de l’année de la déclaration.
De même, lorsque le montant des retenues effectuées à la source et versées au Trésor par les intermédiaires financiers habilités teneurs de comptes titres excède celui de l’impôt correspondant au profit annuel du contribuable, celui‐ci bénéficie d’une restitution d’impôt calculée au vu de la déclaration des profits de capitaux mobiliers.
‐ Restitution en matière d’impôt versé spontanément : En cas de rachat d’un bien immeuble ou d’un droit réel immobilier, dans le cadre d’une opération de vente à réméré, le contribuable bénéficie d’une restitution du montant de l’impôt payé au titre de cette opération, sous réserve du respect des conditions suivantes :
• la vente à réméré et le rachat doivent être établis sous forme d’actes authentiques ; • le montant du rachat doit être prévu dans l’acte de vente à réméré ; • le rachat doit intervenir dans un délai n’excédant pas 3 ans à compter de la date de la
conclusion du contrat de vente à réméré.
Cette restitution est accordée au vu d’une demande adressée, par le contribuable concerné, à la Direction Générale des Impôts dans un délai de 30 jours suivant la date du rachat, accompagnée de l’acte de vente à réméré et de l’acte constatant le retrait de réméré.
Toutefois, lorsque le vendeur ne respecte pas l’une des conditions susvisées, l’Administration fiscale peut procéder à la rectification en matière du profit foncier.
Référence légale : article 241 bis du CGI
Abrogation des avantages fiscaux accordés à titre transitoire en ce qui concerne :
‐ la réduction de l’IS suite à l’introduction en bourse ;
‐ l’exonération de l’imposition de la plus‐value nette réalisée à la suite de l’apport de l’ensemble des éléments de l’actif et du passif à une société soumise à l’IS par les personnes physiques exerçant à titre individuel, en société de fait ou dans l’indivision, une activité professionnelle passible de l’IR, selon le régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié ;
‐ l’exonération de l’imposition de la plus‐value nette réalisée suite à l’apport de l’ensemble des éléments de l’actif et du passif de l’exploitation agricole à une société soumise à l’IS au titre des revenus agricoles par les exploitants agricoles individuels ou copropriétaires dans l’indivision soumis à l’IR au titre de leurs revenus agricoles et qui réalisent un CA supérieur ou égal à 5 millions de dirhams ;
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‐ l’exonération des revenus acquis et des opérations réalisées par les contribuables exerçant une activité passible de l’IR et qui s’identifient pour la première fois auprès de l’Administration fiscale en s’inscrivant au rôle de la taxe professionnelle.
Référence légale : article 247‐XI, XVII et XVIII du CGI
II‐ Code des douanes et impôts indirects ‐ CDII :
Insertion d’une nouvelle contravention douanière de première classe relative à l’entrepôt de stockage et l’entrepôt industriel franc
Constituent désormais des contraventions douanières de première classe, outre l’abus volontaire du régime de l'entrepôt de douane, mais également l’entrepôt de stockage, et l’entrepôt industriel franc.
Référence légale : article 285‐8° du CDII
Ajout parmi les abus, notamment de régime, l’entrepôt de douane ou l’entrepôt de stockage
Il s’agit de toute substitution de marchandises placées sous ce régime se traduisant par toute demande de décharge de compte souscrit sous ce régime qui s'est révélée abusive à la suite d'un contrôle.
Référence légale : articles 286‐7° et 287 du CDII
III‐ Tarifs des droits d’importation ‐ DI :
Généralisation de l’application du taux de 10% à l’ensemble des véhicules pick‐up
La LF 2013 avait réduit le droit d’importation appliqué aux véhicules de type pick‐up de 17,5% à 10% en vue d’encourager les petites exploitations agricoles ainsi que les TPME à s’équiper à moindre coût en véhicules utilitaires. La LF 2015 a fait bénéficier également de ce taux les pick‐up tous terrains et à quatre roues motrices.
Néanmoins, ces mesures de réduction de taux n’ont pas impactées intégralement les positions tarifaires concernées.
Il est proposé par le PLF de généraliser l’application du taux de 10% à tous les véhicules pick‐up.
Réduction des quotités applicable à certains intrants utilisés pour la fabrication des panneaux photovoltaïques
A l’instar des panneaux photovoltaïques, le PLF propose de soumettre les intrants servant leur fabrication au droit d’importation minimum de 2,5% au lieu des taux applicable actuellement variant
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entre 10% et 25% et ce, en vue du développement de la production nationale dans le cadre de la stratégie de promotion des énergies renouvelables.
Référence légale : article 4 du PLF
IV‐ Taxes intérieures de consommation ‐ TIC :
Adoption d’une nouvelle définition des cigarettes fabriquées avec du tabac brub
Pour l'application des taxes intérieures de consommation, il faut entendre par cigarettes fabriquées avec du tabac brun, les cigarettes contenant au moins 80% de tabac brun.
Référence légale : article 5 du dahir portant loi n°1‐77‐340 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977)
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