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DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES

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DROIT DES SOCIETES

COMMERCIALES

PlanDéfinition de la société Résumé sur les règles communes de création de société

Les différents types de société

DEFINITION DE LA SOCIETE COMMERCIALE

Société: La société est créée par deux ou

plusieurs personnes qui conviennent , par un contrat, d’affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature , ou de l’industrie dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourrait en résulter.

La société peut être également créée par une seule appelée , associé unique, par acte écrit.

LES REGLES COMMUNES DE CREATION DE SOCIETE

-Création

.conditions de fonds

*conditions générale pour la validité de tout contrat ( consentement, capacité, objet, cause)

*conditions de forme et de publicité

-Fonctionnement

-Dissolution

La société prend fin :

-par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée

-par la réalisation ou l’extinction de son objet

-par l’annulation du contrat de société,

-par décision des associés aux conditions prévues pour modifier les statuts,

-par l ’effet d’un jugement ordonnant la liquidation des biens de la société,

-par la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente , à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société

-pour tout autre cause prévue par les statuts

LES DIFFERNTES FORMES DE SOCIETE COMMERCIALES

Lorsqu’une personne veut exercer ses activités dans le cadre d’une société commerciale , l’OHADA lui

donne la possibilité de choisir entre plusieurs types de société

Afin de vous aider à opérer un choix judicieux de l’une ou l’autre des formes de sociétés, nous répondrons

ci-après aux problèmes posés dans ce domaine

LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF (SNC)

• Définition: La SNC est une société dans laquelle tous les associés sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales

Les principales caractéristiques d’une SNC:

-Tous les associés ( au moins 2) ont la qualité de commerçant;

-la loi ne fixe aucun capital social minimum

-Le capital social est divisé en parts sociales de même valeur qui ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés

- Les mineurs et les majeurs incapables ne peuvent être associés dans une SNC,

- Des époux ne peuvent être tous deux associés dans une même SNC

- La gestion est assurée par un ou plusieurs gérants, associés ou non,

- Les apports en industrie n’entrent pas dans le montant du capital social

LA SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLESCS

La SCS est une société dans laquelle coexistent deux types d’associés:

.les commandités :ils sont tenus solidairement et indéfiniment des dettes sociales .C’est à eux que la gestion est confiée à moins qu’elle ne soit exceptionnellement confiée à un tiers

-les commanditaires: qui ne sont responsables que dans la limite de leurs apports, et qui ne sauraient s’immiscer dans la gestion de la société, ce qui rend impossible la désignation d’un gérant parmi les commanditaires

LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL)-une SARL, est une société dans laquelle les associés

ne sont tenus des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont leurs droits sont représentés par des parts sociales.

-elle peut être créée par une personne physique ou morale comme par deux ou plusieurs personnes physiques ou morales

-Sauf dispositions nationales contraires, le capital social doit être de 1 000 000 FCFA au moins.

NB: Depuis l’Ordonnance N°2014-161 du 02 avril 2014 relative à la forme des statuts et au capital social de la société à responsabilité limitée, en Côte d’Ivoire l’exigence du capital social minimum d’un million pour les SARL, est levée de sorte que l’on peut désormais créer une SARL avec un capital de moins d’un million.

-la valeur des parts sociales doit être de 5000 au moins; ces parts doivent être souscrites en totalité et intégralement libérées dès la constitution de la société.

-L’évaluation des apports en nature peut être faite par les associés sous leur responsabilité lorsque leur valeur n’excède pas 5 000 000 FCFA

Dès lors que la valeur de ces apports en nature excède 5 000 000, l’évaluation doit être faite par un commissaire aux apports.

-le Gérant d’une SARL, nécessairement une personne physique, assure la gestion quotidienne de la société.

-il peut être choisi parmi les associés ou en dehors d’eux,

Sauf disposition contraire, il est nommé dans les statuts ou dans un acte séparé pour une durée de 4 ans renouvelable.

Il peut être révoqué par décision des associés représentant plus de la moitié du capital social, mais sa révocation sans motifs justes expose la société à des dommages -intérêts . De même sa démission sans justes motifs l’expose à des dommages- intérêts

-Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.

-Les clauses limitant ses pouvoirs ne sont pas opposables aux tiers.

-En cas de violation des statuts ou de la loi, le gérant s’expose à des poursuites civiles et pénales

-Au cours d’une assemblée générale ordinaire, les décisions sont prises à la majorité des associés présents ou représentés , représentant plus de la moitié du capital social sur première convocation et à la majorité des votes émis sur deuxième convocation

-La SARL unipersonnelle ne compte qu’un seul associé, appelé associé unique, qui peut être une personne physique ou morale.

-la gestion est assurée par l’associé unique ou par un tiers non associé

LA SOCIETE ANONYME (SA)

• La SA est une société dans laquelle les actionnaires ne sont tenus des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et dont les droits sont représentés par des actions.

• Elle peut ne comprendre qu’un seul actionnaire

• Son capital social minimum est de 10 000 000 lorsqu’elle ne fait pas appel public à l’épargne et 100 000 000 FCFA lorsqu’elle fait appel public à l’épargne

Quand dit-on qu’une société fait appel public à l’épargne?

• Sont réputées faire appel public à l’épargne:

-les sociétés dont les valeurs mobilières sont admises en négociation sur la bourse des valeurs d’un Etat partie, à dater de l’admission de ces titres,

-les sociétés ou toute personne physique qui offrent au public d’un Etat partie des valeurs mobilières en procédant par

.communication par communication adressée sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une

Information suffisante sur les conditions de l’offre et sur les valeurs mobilières à offrir, de manière à mettre en mesure d’envisager d’acheter ou de souscrire ces valeurs;

.par un placement de valeurs mobilières par des intermédiaires financiers dans le cadre soit d’une émission soit d’une cession

NB: Cependant ne constitue pas une offre au public l’offre qui porte sur des valeurs mobilières:

-dont le montant total dans les Etats parties est inférieur à 50 000 000 FCFA;

-ou qui est uniquement adressée à des investisseurs qualifiés agissant pour leur

compte propre ou à moins de 100 personnes physiques ou morales agissant pour compte

propre

-le capital social est divisé en actions dont le montant nominal est librement fixé par les statuts.

-Comment est gérée une SA.L’AUDSCGIE offre deux possibilités:.la SA avec Administrateur Général.le SA avec conseil d’administration

SCHEMA D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION D’UNE SA

• SA AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION

PCA PDG

DG DGA (Facultatif)

(facultatif) DGA

** LA SA AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATIONLe conseil d’administration comprend 3

membres au moins et 12 au plus, élus par l’assemblée une durée qui ne peut excédée 2 ans en cas de nomination par les statuts ou l’assemblée générale constitutive, et de 6 ans en cas de nomination en cours de vie sociale.

Ils sont rééligibles mais également révocables à tout moment par l’assemblée générale ordinaire

-Un non actionnaire peur accéder aux fonctions d’administrateur

• NB: un administrateur ne peut pas appartenir simultanément à plus de 5 conseils d’administration de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire d’un même Etat partie.

• Au cas où cela arriverait, il a 3 mois pour démissionner de l’un de ses mandats.

• A défaut, il est démis de plein droit du dernier mandat.

• Le conseil d’administration est présidé par un président désigné parmi ses membres;• Le cumul de plusieurs mandats de PCA

est limité à 3.• Quant au cumul avec le mandat

d’administrateur général et de DG, il est limité à 2. • Les décisions du CA sont prises à la

majorité de ses membres présents ou représentés

LA DIRECTION GENERALE D’UNE SA

• PCA+ DG + DGA

Dans ce cas de figure le conseil d’administration nomme parmi ses membres ou en dehors d’eux un DG qui sera chargé de la direction générale quotidienne de la société et de la représenter dans ses rapports avec les tiers.

Il peut être assisté par DGA lui aussi nommé par le conseil d’administration sur proposition de sa part.

• PDG+DGA• Dans ce cas de figure, le Président Directeur

Général cumule les fonctions de PCA et de DG• Il est nommé par le conseil d’administration, il

est choisi parmi les Administrateurs.• Il ne peut cumuler plus de 3 mandats de PDG.• Quant au cumul de son mandat de PDG avec

le mandat d’Administrateur général et de DG, il est limité à 2.

• Sur proposition du PDG, le CA peut nommer un DGA , administrateur ou non pour assister le PDG dans ses fonctions

** SOCIETE ANONYME AVEC ADMINISTRATEUR GENERAL

.Au cas où une société anonyme est constituée par, au plus, 3 personnes, elle peut ne pas constituer de conseil d’administration ..Dans ce cas il sera nommé un Administrateur Général qui exercera les fonctions d’administration et de direction.il est choisi parmi les actionnaires ou en dehors d’eux..le régime de cumul de mandat est identique à celui d’un PDG et à d’un PCA

SCHEMA D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION D’UNE SA AVEC

ADMINISTRATEUR GENERAL

ADMINISTRATEUR GENERAL

ADMINISTRATEUR GENERL ADJOINT

( un ou plusieurs) facultatif

• LA SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES

(SAS)

La SAS est une société instituée par un ou plusieurs et dont les statuts prévoient

librement l’organisation et le fonctionnement de la société .

Les associés de la SAS ne sont responsables des dettes sociales qu’à concurrence de leurs apports et leurs

droits sont représentés par des actions

-Le montant du capital social ainsi que celui du nominal des actions est fixé par les statuts

-Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société doit être dirigée.

-La société est représentée à l’égard des tiers par un Président désigné dans les conditions prévues par les statuts.

-Les statuts peuvent prévoir la nomination de DG et de DGA

-Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils stipulent

LA SOCIETE EN PARTICIAPTION(SEP)

-La société en participation est celle dans laquelle les parties conviennent qu’elle ne sera pas immatriculée au Registre de commerce et du crédit mobilier et qu’elle n’aura pas la personnalité morale

-les associés conviennent librement de l’objet, de la durée, des conditions de fonctionnement, des droits des associés , de la fin de la société

-Cependant pour préserver les intérêts des tiers, la loi a prévu quelque règles impératives, notamment:

.Dans le silence des statuts, les rapports entre les associés sont régis par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif.

-Chaque associé demeure propriétaire des biens qu’il a mis à

la disposition de la société, à moins que les associés n’aient expressément convenu de mettre certains biens en indivision ou que ces biens n’aient été acquis avec des

deniers indivis pendant la durée de la société.-Vis-à-vis des tiers , en principe, chaque associé contracte en

son nom personnel et est seul engagé à leur égard.

• LA SOCIETE DE FAIT ET LA SOCIETE CREEE DE FAIT

• SOCIETE DE FAIT

*Société constituée qualifiée de faitElle se rencontre dans 2 hypothèses:

-une des sociétés reconnues par l’acte uniforme est constituée mais les fondateurs n’accomplissent pas toutes les formalités légales constitutives. Cette hypothèse renferme les cas d’annulation de la société

( cas des SCS et des SNC)

-Une société constituée mais non reconnue par l’acte uniforme

- La société de fait non constituéeC’est l’hypothèse des personnes qui se

comportent comme des associés sans avoir constitué entre elles une des sociétés prévues par l’acte uniforme.

• LA SOCIETE CREEE DE FAITIl ya société créée de fait lorsque la société a

été constituée sans faire l’objet d’un écrit et qu’ainsi elle ne peut être immatriculée.

QUESTIONS

1-Qui nomme l’administrateur Général.

2-Quelle est la différence entre une société en nom collectif et une société en commandite simple?

3- Comment se fait l’évaluation des apport en nature dans une SARL?

4-Quel est la différence entre un PCA et un PDG dans une société Anonyme?

5- Qu’est-ce que l’affectio societatis?

FIN