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Politique sur l'affichage commercial

Date : LE 14 avril 2009

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POLITIQUE SUR L'AFFICHAGE COMMERCIAL 1 Gestion de couloir et section de propriété

Table des matières

1 AVANT-PROPOS.................................................................................................................................1 1.2 AUTORITÉ LÉGALE- PANNEAUX........................................................................................................1

2 PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA POLITIQUE ....................................................................................3 2.1 GÉNÉRALITÉS – LOI .......................................................................................................................3 2.2 DEMANDES ET PERMIS....................................................................................................................3 2.3 DROITS..........................................................................................................................................3 2.4 DÉFINITIONS ET CLASSIFICATION .....................................................................................................3 2.5 RESPECT DE LA LOI, APPLICATION DE LA LOI ET EXIGENCES MUNICIPALES..........................................4

3 DEMANDES ET PERMIS ....................................................................................................................5 3.1 RESPONSABILITÉ DU DEMANDEUR D’OBTENIR LE PERMIS D’AFFICHER ................................................5 3.2 LE BARÈME ACTUEL DE DROITS S’APPLIQUE .....................................................................................5 3.3 LE DEMANDEUR EST INFORMÉ DES EXIGENCES.................................................................................5 3.4 FORMULAIRE DE DEMANDE .............................................................................................................5 3.5 OÙ OBTENIR UN FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS.....................................................................6 3.6 COMMENT REMPLIR LA DEMANDE DE PERMIS .................................................................................10 3.7 COMMENT ENVOYER LA DEMANDE DE PERMIS REMPLIE...................................................................10 3.8 MESURE À PRENDRE PAR LE DEMANDEUR DE PERMIS .....................................................................11 3.9 MESURES PRISES PAR L’INGÉNIEUR DES SERVICES RÉGIONAUX ......................................................11 3.10 MESURES PRISES À L’APPROBATION D’UNE DEMANDE.....................................................................11 3.11 DATE D’EXPIRATION DES PERMIS...................................................................................................11 3.12 AVIS DE RENOUVELLEMENT D’UN PERMIS.......................................................................................11 3.13 DEMANDE REQUISE SI UN PANNEAU DOIT ÊTRE MODIFIÉ..................................................................11 3.14 LE NUMÉRO DU PERMIS DOIT FIGURER SUR LA DEMANDE DE MODIFICATION D’UN PANNEAU...............11 3.15 DÉLIVRANCE D’UN NOUVEAU PERMIS À L’APPROBATION DES MODIFICATIONS À UN PANNEAU .............12 3.16 UNE DEMANDE DE MODIFICATION D’UN PANNEAU PEUT ÊTRE APPROUVÉE OU REFUSÉE ....................12 3.17 OBLIGATION D’INSTALLER UN PANNEAU DANS LES SIX MOIS DE LA DÉLIVRANCE DU PERMIS ...............12

4 RESTRICTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX PANNEAUX......................................................13 4.1 PANNEAUX ASSUJETTIS À L’APPROBATION DU MINISTRE..................................................................13 4.2 LES PANNEAUX ANNONÇANT UNE VENTE PUBLIQUE SONT DES PANNEAUX INDICATEURS OU DES PANNEAUX PUBLICITAIRES..........................................................................................................................13 4.3 INTERDICTION D’INSTALLER UN PANNEAU TANT QUE LE PERMIS N’AURA PAS ÉTÉ OBTENU..................13 4.4 EMPLACEMENT DES PANNEAUX .....................................................................................................13 4.5 PANNEAUX INDIQUANT LES DISTANCES ..........................................................................................14 4.6 EMPLACEMENT DES PANNEAUX ADJACENTS À UN CARREFOUR À NIVEAU DANS UNE ZONE AMÉNAGÉE 14 4.7 INTERDICTION D’ENLEVER OU DE TAILLER LES ARBRES OU LES ARBUSTES POUR AMÉLIORER LA VISIBILITÉ D’UNE PUBLICITÉ ........................................................................................................................14 4.8 LA MARGE DE RECUL DE BASE DOIT ÊTRE RESTAURÉE SI LES CONDITIONS CHANGENT ......................15 4.9 POSSIBILITÉ DE POURSUITE POUR LE NON-RESPECT DE LA PRÉSENTE POLITIQUE.............................15 4.10 L’ÉCLAIRAGE EST ASSUJETTI À L’APPROBATION DU MINISTÈRE........................................................15 4.11 INTERDICTION DE CERTAINES SOURCES LUMINEUSES ET DE CERTAINS ÉCLAIRAGES .........................15 4.12 POSSIBILITÉ DE POURSUITE SI DES LUMIÈRES, UN ÉCLAIRAGE OU UN DISPOSITIF DE PUBLICITÉ REPRÉSENTE UN DANGER ..........................................................................................................................15 4.13 INTERDICTION DES PANNEAUX RESSEMBLANT À DES PANNEAUX DE SIGNALISATION OU À DES FEUX ...16 4.14 UTILISATION DE CERTAINS MOTS, PROPOSITIONS OU SYMBOLES POUR DONNER UN ITINÉRAIRE.........16 4.15 INTERDICTION DES PANNEAUX QUI OBSTRUENT LA VISIBILITÉ D’UN ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL OU D’UN AUTRE PANNEAU................................................................................................................................16 4.16 OBLIGATION DE GARDER LES PANNEAUX EN BON ÉTAT....................................................................16 4.17 LES DÉDOMMAGEMENTS SONT DÉTERMINÉS PAR LA SECTION DE PROPRIÉTÉ DU MINISTÈRE.............16 4.18 PERMISSION DE DÉPLACER UN PANNEAU SOUS RÉSERVE DE L’APPROBATION DU MINISTÈRE ............17

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POLITIQUE SUR L'AFFICHAGE COMMERCIAL 2 Gestion de couloir et section de propriété

4.19 EXIGENCES RELATIVES AUX PANNEAUX APPOSÉS À UN MUR............................................................17 4.20 EXIGENCES RELATIVES AUX PANNEAUX SUR DES CHEMINÉES OU DES RÉSERVOIRS ..........................17 4.21 EXIGENCES RELATIVES AUX PANNEAUX DANS LES CENTRES COMMERCIAUX.....................................17

5 MATÉRIEL PUBLICITAIRE OU DÉCORATIF (BANNIÈRES, BANDEROLES, DISPOSITIFS GONFLABLES, DRAPEAUX, ETC.)..........................................................................................................18

5.1 DISPOSITIFS PUBLICITAIRES GONFLABLES......................................................................................19 5.2 BANNIÈRES, BANDEROLES ET DRAPEAUX DE SOCIÉTÉ ....................................................................20 5.3 DRAPEAUX NATIONAUX ET PROVINCIAUX........................................................................................22 5.4 MESSAGES PUBLICITAIRES SUR DES CAMIONS, REMORQUES, ETC...................................................23

6 PANNEAUX TEMPORAIRES............................................................................................................24 6.1 PANNEAUX TEMPORAIRES ASSUJETTIS À L’APPROBATION DU MINISTÈRE .........................................24 6.2 TYPES DE PANNEAUX TEMPORAIRES..............................................................................................24 6.3 EXIGENCES RELATIVES AUX PANNEAUX TEMPORAIRES ...................................................................24 6.4 PAS PLUS DE DEUX PANNEAUX TEMPORAIRES SUR UNE PROPRIÉTÉ.................................................25 6.5 LES PANNEAUX TEMPORAIRES DOIVENT FAIRE FACE À LA CIRCULATION ...........................................25 6.6 UNE APPROBATION DISTINCTE DE CHAQUE BUREAU RÉGIONAL DU MTO EST REQUISE.....................25 6.7 INTERDICTION DE CERTAINS PANNEAUX ANNONÇANT UNE MANIFESTATION PRIVÉE À BUT LUCRATIF ...26 6.8 LA LETTRE D’APPROBATION PEUT ÊTRE ANNULÉE SI UN PANNEAU EST INSTALLÉ EN CONTRAVENTION DES DIRECTIVES........................................................................................................................................26 6.9 REPORT POSSIBLE DE LA DATE D’ÉCHÉANCE SI LA MANIFESTATION EST REPORTÉE ..........................26 6.10 PANNEAUX ÉLECTORAUX ..............................................................................................................26 6.11 BALISES D’UNE ROUTE DE CONVOI DES FORCES CANADIENNES.......................................................27 6.12 PANNEAUX SIGNALANT LE PASSAGE DE MOTONEIGES .....................................................................28 6.13 PANNEAUX D’AMÉNAGEMENT IMMOBILIER, D’AGENCE IMMOBILIÈRE OU D’ENTREPRISE DE CONSTRUCTION.........................................................................................................................................28 6.14 PANNEAUX MOBILES.....................................................................................................................29

7 7PANNEAUX D’EMPLACEMENT.....................................................................................................31 7.1 ENTREPRISE INDIVIDUELLE ...........................................................................................................31 7.2 SUPERFICIE D’AFFICHAGE PERMISE SUR UNE PROPRIÉTÉ (ENTREPRISE INDIVIDUELLE) .....................35 7.3 PANNEAU DE CENTRE COMMERCIAL OU D’ENSEMBLE INDUSTRIEL : ..................................................36 7.4 SUPERFICIE TOTALE DES ENSEIGNES PERMISE SUR UNE PROPRIÉTÉ (CENTRE COMMERCIAL)............40 7.5 PANNEAU POUR EMPLOI À DOMICILE ..............................................................................................43 7.6 LIGNES DIRECTRICES SUR L’AFFICHAGE D’EXPLOITATION AGRICOLE OU DE PRODUITS AGRICOLES.....43

7.6.1 Panneaux permis sur l’exploitation agricole :........................................................................43 7.6.2 Panneaux de direction permis (hors lieux) : ..........................................................................44

7.7 AFFICHAGES DÉCORATIFS D’IDENTIFICATION D’UNE MUNICIPALITÉ ...................................................44 7.8 PANNEAU À MESSAGES VARIABLES (PANNEAU D’EMPLACEMENT).....................................................46

7.8.1 Diagramme 7.1 : Exigences relatives à la distance de visibilité d’une intersection pour le triangle de visibilité .............................................................................................................................48 7.8.2 Diagramme 7.2: Calcul de la superficie et de la hauteur de panneaux et de la superficie, de la hauteur et de la longueur de panneaux de formes diverses ..........................................................50

8 PANNEAUX PUBLICITAIRES...........................................................................................................53 8.1 MESSAGES SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES..............................................................................53 8.2 EXIGENCES RELATIVES AUX PANNEAUX PUBLICITAIRES DANS LES RÉGIONS RURALES .......................53 8.3 EXIGENCES RELATIVES AUX PANNEAUX PUBLICITAIRES DANS LES ZONES BÂTIES OU URBAINES .........54 8.4 EMPLACEMENT DES PANNEAUX PUBLICITAIRES EN RELATION AVEC LA DIRECTION DES VÉHICULES ....54 8.5 ANGLE D’UN PANNEAU PUBLICITAIRE PAR RAPPORT À UNE VOIE PUBLIQUE .......................................54 8.6 PANNEAUX PUBLICITAIRES DANS LES VILLES ET VILLAGES ETC. .......................................................54 8.7 DISTANCES DE RETRAIT POUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES .........................................................55 8.8 MAINTIEN DES DISTANCES DE RETRAIT DE BASE .............................................................................55 8.9 DISTANCES DE RETRAIT POUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES DANS LES ZONES BÂTIES ....................55 8.10 EXIGENCES RELATIVES AUX PANNEAUX PUBLICITAIRES FIXÉS À UN IMMEUBLE..................................56

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POLITIQUE SUR L'AFFICHAGE COMMERCIAL 3 Gestion de couloir et section de propriété

8.11 UN PERMIS D’UNE DURÉE ALLANT JUSQU’À 5 ANS DOIT ÊTRE DÉLIVRÉ POUR CHAQUE PANNEAU PUBLICITAIRE ............................................................................................................................................56 8.12 OBLIGATION D’INSTALLER UN PANNEAU DANS LES SIX MOIS DE LA DÉLIVRANCE DU PERMIS ...............56 8.13 POSSIBILITÉ DE CHANGER LE MESSAGE FIGURANT AU PANNEAU : ....................................................56

9 SECTEUR DE VÉGÉTATION PANNEAUX ET PANNEAUX PUBLICITAIRES...............................57 9.1 PANNEAUX D’EMPLACEMENT ADJACENTS AUX VOIES PUBLIQUES DANS LES SECTEURS DE VÉGÉTATION .............................................................................................................................................57 9.2 PANNEAUX PUBLICITAIRES DANS LES SECTEURS DE VÉGÉTATION ....................................................58 9.3 POSSIBILITÉ DE RAPPROCHER DE L’EMPRISE LES PANNEAUX PUBLICITAIRES ADJACENTS À UNE VOIE PUBLIQUE DE SECTEUR DE VÉGÉTATION......................................................................................................58 9.4 EXIGENCES RELATIVES AUX PANNEAUX PUBLICITAIRES DANS LES SECTEURS DE VÉGÉTATION...........59 9.5 PANNEAUX PUBLICITAIRES - EXIGENCES RELATIVES À LA LISTE D’ATTENTE : ....................................59 9.6 VOIES PUBLIQUES DE SECTEUR DE VÉGÉTATION ............................................................................60

9.6.1 Diagramme : Panneaux publicitaires – Exigences sur l’espacement ...................................62 9.6.2 Diagramme : Emplacement normal des panneaux publicitaires sur une voie publique de secteur de végétation .........................................................................................................................63

10 BABILLARD POUR ENTREPRISES LOCALES ..............................................................................64

ANNEXES...................................................................................................................................................66 DÉFINITIONS .............................................................................................................................................66 CLASSIFICATION........................................................................................................................................73

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1 AVANT-PROPOS

La présente édition de la politique d’affichage dans les couloirs routiers remplace la politique d’affichage dans les couloirs routiers de décembre 2008 du Ministère des Transports.

Cette politique constitue le chapitre 6 du Manuel sur les procédures de permis et de contrôle des corridors du Ministère.

Les bureaux régionaux assument la gestion des couloirs pour le Ministère. Toute demande liée aux applications spécifiques sur l’affichage ou sur les lieux d’affichage doit être soumise au bureau régional le plus près. Pour obtenir les coordonnées de ces bureaux, veuillez consulter votre bottin téléphonique ou le site Web du Ministère.

1.2 Autorité légale- panneaux

Généralités

Les articles 34 et 38 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun (LAVPTC) autorisent le Ministère à réglementer l’affichage privé sur une voie publique provinciale ou adjacent à une telle voie publique.

Pour une route principale :

34(2) Malgré toute autre loi générale ou spéciale, tout règlement, règlement municipal ou autre autorité, nul ne doit, sauf en vertu d’un permis délivré par le ministre accomplir l’un des actes suivants :

(c) installer un panneau, un avis ou un dispositif publicitaire comportant un écrit ou non, dans les 400 mètres d’une limite de la route principale, à l’exclusion :soit d’un panneau d’au plus 60 centimètres sur 30 indiquant le nom, ou le nom et la profession, du propriétaire de l’endroit où il est installé ou encore le nom de cet endroit,

(e) vendre, mettre en vente ou présenter des denrées, des biens ou des marchandises sur la route principale;

Les dispositions équivalentes applicables à une route à accès limité sont décrites aux paragraphes 38(2)(c) et 38(2)(e) de la LAVPTC.

Permis

POLITIQUE SUR L'AFFICHAGE COMMERCIAL 1 Gestion de couloir et section de propriété

À l’exception d’un panneau d’une surface maximale de 0,18 m2 par propriété, un permis du Ministère doit être obtenu pour installer un panneau dans les 400 mètres de la limite

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d’une voie publique provinciale. Ces permis prennent la forme et répondent aux conditions considérées comme adéquates par le Ministère. En outre, ces permis peuvent être annulés à la seule discrétion du Ministère.

Bureau de surveillance

Les questions portant sur les modifications à la politique, les suggestions ou les commentaires peuvent être envoyés à la : Division de la gestion des routes provinciales Direction de la gestion des contrats et des opérations Gestion de couloir et section de propriété Ministère des Transports 2e étage, Garden City Tower 301, rue St. Paul St. Catharines (Ontario) L2R 7R4 Tél. : 905 704-2916 Téléc. : 905 704-2777 http://www.mto.gov.on.ca/french/engineering/management/corridor/index.shtml

POLITIQUE SUR L'AFFICHAGE COMMERCIAL 2 Gestion de couloir et section de propriété

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POLITIQUE SUR L'AFFICHAGE COMMERCIAL 3 Gestion de couloir et section de propriété

2 PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA POLITIQUE

2.1 Généralités – Loi

Les articles 34 et 38 de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun (LAVPTC), autorisent le Ministère à réglementer l’affichage privé sur une voie publique provinciale ou adjacent à une telle voie publique.

Pour une route principale :

34(2) Malgré toute autre loi générale ou spéciale, tout règlement, règlement municipal ou autre autorité, nul ne doit, sauf en vertu d’un permis délivré par le ministre accomplir l’un des actes suivants :

(c) installer un panneau, un avis ou un dispositif publicitaire comportant un écrit ou non, dans les 400 mètres d’une limite de la route principale, à l’exclusion :soit d’un panneau d’au plus 60 centimètres sur 30 indiquant le nom, ou le nom et la profession, du propriétaire de l’endroit où il est installé ou encore le nom de cet endroit,

(e) vendre, mettre en vente ou présenter des denrées, des biens ou des marchandises sur la route principale;

Les dispositions équivalentes applicables à une route à accès limité sont décrites aux paragraphes 38(2)(c) et 38(2)(e) de la LAVPTC.

2.2 Demandes et permis

Un permis délivré par le Ministère est exigé pour tout panneau installé dans les 400 mètres de la limite d’une voie publique provinciale, à l’exception d’un panneau d’une superficie maximale de 0,18 m2 par propriété. Ces permis prennent la forme et répondent aux conditions considérées comme adéquates par le Ministère. En outre, ces permis peuvent être annulés à la seule discrétion du Ministère.

2.3 Droits

Le Ministère peut déterminer les droits devant être payés pour tout permis délivré en vertu des dispositions de la LAVPTC.

2.4 Définitions et classification

La définition et la classification des panneaux sont données dans les annexes à la fin du présent document.

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POLITIQUE SUR L'AFFICHAGE COMMERCIAL 4 Gestion de couloir et section de propriété

2.5 Respect de la loi, application de la loi et exigences municipales

L’installation d’un panneau contrevenant à la présente politique ou aux conditions comprises dans l’approbation du Ministère peut entraîner des poursuites ou l’annulation de toute approbation ou permis.

La LAVPTC donne au Ministère le pouvoir de demander à un propriétaire ou à un titulaire de permis de modifier ou d’enlever tout panneau. En outre, le Ministère peut, conformément à la loi, pénétrer sur une propriété privée en vue de prendre les mesures nécessaires pour que le propriétaire ou titulaire respecte cette directive.

Quiconque enfreint les articles 34(2) ou 38(2) ou n’obéit pas à un avis émis en vertu de la LAVPTC est coupable d’une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende.

En plus des conditions devant être respectées pour obtenir un permis d’afficher du Ministère, un propriétaire ou un titulaire de permis doit respecter toutes les exigences de la municipalité ou de tout autre organisme ayant juridiction sur l’érection de panneaux.

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POLITIQUE SUR L'AFFICHAGE COMMERCIAL 5 Gestion de couloir et section de propriété

3 Demandes et permis

3.1 Responsabilité du demandeur d’obtenir le permis d’afficher

Selon la LAVPTC, le particulier désirant installer un panneau autre qu’un panneau d’une superficie maximum de 0,18 m2 (2 pieds carrés) dans les 400 mètres (0,25 mille) de toute limite d’une voie publique provinciale, et sur lequel figure le nom ou le nom et l’occupation du propriétaire des lieux ou encore le nom des lieux sur lesquels le panneau est installé, doit obtenir un permis du ministère des Transports. Tout panneau doit respecter les exigences de la présente politique.

Toute personne, entreprise ou municipalité prévoyant installer un ou des panneaux dans la zone contrôlée d’une voie publique provinciale, sauf dans le cas des panneaux spécifiquement exemptés par la loi ou par la présente politique, doit obtenir un ou des permis d’afficher dans tous les cas prévus à la présente politique. La demande de permis doit être accompagnée des droits applicables. Dans les cas ou une demande de permis est reçue et que la présente politique n’exige pas de permis, le représentant légal rédige une lettre d’approbation en deux exemplaires et envoie l’original au demandeur. Le deuxième exemplaire est classé dans le bureau du Ministère.

3.2 Le barème actuel de droits s’applique

Un permis d’afficher délivré avant l’entrée en vigueur de la présente politique et devant être renouvelé tous les ans est désormais assujetti au barème de droits en vigueur au moment du renouvellement. Le permis, s’il a été obtenu pour un panneau dont l’installation est assujettie à la présente politique, doit être renouvelé conformément aux dates précisées dans celle-ci. Les droits dus pour l’année civile en cours, s’ils n’ont pas déjà été payés, sont dus et payables immédiatement après l’entrée en vigueur de la présente politique. Les droits pour tout permis délivré après l’entrée en vigueur de la présente politique sont soumis au barème annuel de droits.

3.3 Le demandeur est informé des exigences

Tout propriétaire ou demandeur désireux d’obtenir des renseignements sur le contrôle exercé par le Ministère sur les panneaux etc. doit être dûment informé des restrictions qui s’appliquent dans les zones adjacentes aux voies publiques provinciales.

3.4 Formulaire de demande

Une demande de permis d’afficher par toute personne, entreprise ou organisation prévoyant installer dans la zone contrôlée un ou des panneaux ou un ou des dispositifs publicitaires est faite sur la Demande de permis d’afficher (formulaire PH-A-17).

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POLITIQUE SUR L'AFFICHAGE COMMERCIAL 6 Gestion de couloir et section de propriété

3.5 Où obtenir un formulaire de demande de permis

Vous pouvez obtenir un formulaire de demande de permis :

du bureau régional du MTO le plus près de chez vous (voir le tableau suivant pour obtenir les coordonnées de ces bureaux)

Du site Web du MTO : http://www.mto.gov.on.ca/french/engineering/management/corridor/index.shtml

Bureaux régionaux du MTO Région Ville Coordonnées

Région du Centre TORONTO 1201, avenue Wilson 7e étage, Édifice « D » Downsview (Ontario) Tél. : 416 235-5385. Téléc. : 416 235-4267 Sans frais : 1-866-636-0663

OTTAWA 347, rue Preston, 4e étage Ottawa (Ontario) K1S 3J4 Tél. : 613 745-6841 Téléc. : 613 748-5297 Sans frais : 1-888-362-1770

BANCROFT 50, rue Monck B.P. 300 Bancroft (Ontario) K0L 1C0 Tél. : 613 332-3220 Téléc. : 613 332-3751 Sans frais : 1-800-554-0487

Région de l’Est

PORT HOPE 138, rue Hope Nord Port Hope (Ontario) L1A 2P1 Tél. : 905 885-6381 Téléc. : 905 885-9273 Sans frais : 1-866-224-0622

Région du Nord-Est SAULT STE MARIE 70 Foster Drive 4e étage, bureau 420 Sault Ste. Marie (Ontario) P6A 6V4 Tél. : 705 945-6611 Téléc. : 705 945-6830 Sans frais :1-877-366-0669

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POLITIQUE SUR L'AFFICHAGE COMMERCIAL 7 Gestion de couloir et section de propriété

Région Ville Coordonnées

HUNTSVILLE 207, rue Main Ouest Huntsville (Ontario) P1H 1Z9 Tél. : 705 789-2391 Téléc. : 705 789-3606 Sans frais : 1-800-255-7814

NEW LISKEARD 500 Rockley Road B.P. 1390 New Liskeard (Ontario) P0J 1P0 Tél. : 705 647-6761 Téléc. : 705 647-4571 Sans frais : 1-800-720-1120

COCHRANE 74 2nd Street Cochrane (Ontario) P0L 1C0 Tél. : 705-272-4333 Téléc. : 705 272-6448 Sans frais : 1-800-280-1465

SUDBURY 159, rue Cedar 5e étage, bureau 503 Sudbury (Ontario) P3E 6A5 Tél. : 705 564-7722 Téléc. : 705 564-3144 Sans frais : 1-800-222-1047

NORTH BAY 447, avenue McKeown Bureau 301 North Bay (Ontario) P1B 9S9 Tél. : 705 497-5537 Téléc. : 705 497-6800 Sans frais : 1-800-461-9547

THUNDER BAY 615, rue James Sud 1e étage Thunder Bay (Ontario) P7E 6P6 Tél. : 807 473-2044 Téléc. : 807 473-8423 Sans frais : 1-800-465-5034

Région du Nord-Ouest

KENORA 808 rue Robertson Kenora (Ontario) P9N 3X9 Tél. : 807 468-2740 Téléc. : 807 468-2784

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POLITIQUE SUR L'AFFICHAGE COMMERCIAL 8 Gestion de couloir et section de propriété

Région Ville Coordonnées

Région de l’Ouest LONDON 659 Exeter Road Rez-de-chaussée London (Ontario) N6E 1L3 Tél. : 519 873-4200 Téléc. : 519 873-4228 Sans frais : 1-800-265-6072

Vous trouverez page suivante un spécimen de demande de permis.

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POLITIQUE SUR L'AFFICHAGE COMMERCIAL 9 Gestion de couloir et section de propriété

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POLITIQUE SUR L'AFFICHAGE COMMERCIAL 10 Gestion de couloir et section de propriété

3.6 Comment remplir la demande de permis

Si vous demandez un permis d’afficher, remplissez toutes les sections.

Si vous avez des questions à poser sur la façon de remplir la demande, communiquez avec votre bureau régional du MTO ou encore avec le planificateur et conseiller principal des politiques dont le numéro de téléphone figure au bas du formulaire de demande de permis.

3.7 Comment envoyer la demande de permis remplie

Le propriétaire du terrain ou de l’immeuble doit remplir les formulaires de demande voulus et verser les droits appropriés et approuvés.

Si les droits sont fondés sur la superficie du panneau, cette superficie est égale à celle de tous les côtés visibles de la voie publique.

Les directives sur les demandes, les formulaires et le barème des droits en vigueur peuvent être obtenus au bureau régional du Ministère ou en ligne à l’adresse

http://www.mto.gov.on.ca/french/engineering/management/corridor/index.shtml

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POLITIQUE SUR L'AFFICHAGE COMMERCIAL 11 Gestion de couloir et section de propriété

3.8 Mesure à prendre par le demandeur de permis

Un demandeur désireux d’obtenir un permis d’afficher doit remplir la demande de permis d’afficher et l’envoyer au bureau régional voulu du Ministère. Les droits applicables doivent être joints à chaque demande.

3.9 Mesures prises par l’ingénieur des services régionaux

Le Ministère examine chaque demande et les renseignements connexes exigés en vertu de la présente politique.

3.10 Mesures prises à l’approbation d’une demande

À l’approbation d’une demande de permis d’afficher, le Ministère émet le permis au nom du propriétaire enregistré de la propriété ou du panneau, selon le cas et conformément à la présente politique.

3.11 Date d’expiration des permis

Si un permis d’installation d’un panneau doit être renouvelé annuellement, la date d’expiration du permis est le dernier jour de l’année civile auquel le permis se rapporte.

3.12 Avis de renouvellement d’un permis

Le renouvellement du permis pour un panneau publicitaire ou un panneau indicateur est posté par les services de Gestion de couloir et section de propriété du Ministère.

3.13 Demande requise si un panneau doit être modifié

Si une modification importante à un panneau est proposée, le demandeur doit déposer auprès du bureau régional un formulaire de demande rempli dans lequel il indique les modifications proposées. Il doit aussi fournir un croquis détaillé et une lettre expliquant les modifications si de telles explications sont nécessaires.

3.14 Le numéro du permis doit figurer sur la demande de modification d’un panneau

Si un panneau devant être modifié ou remplacé fait l’objet d’un permis, le numéro de ce permis doit figurer sur la demande.

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POLITIQUE SUR L'AFFICHAGE COMMERCIAL 12 Gestion de couloir et section de propriété

3.15 Délivrance d’un nouveau permis à l’approbation des modifications à un panneau

Quand une demande de modification ou de remplacement d’un panneau est approuvée, tout permis existant est alors annulé et un nouveau permis est délivré. Toute demande de modification ou de remplacement d’un panneau peut être approuvée ou refusée à la discrétion du Ministère. Si un panneau est modifié de façon telle qu’il change de classe etc. ou que ses dimensions etc. sont modifiées et que le résultat de ces modifications exige le paiement de droits ou le paiement de droits plus élevés, la différence entre les droits payés auparavant et les droits exigibles en vertu du nouveau permis est payable avant que le permis soit délivré.

3.16 Une demande de modification d’un panneau peut être approuvée ou refusée

Une demande de modification ou de remplacement d’un panneau déjà installé peut être approuvée ou refusée à la discrétion du Ministère. Toute modification doit respecter les exigences courantes du Ministère.

3.17 Obligation d’installer un panneau dans les six mois de la délivrance du permis

Lorsqu’un permis d’afficher a été délivré, le ou les panneaux visés doivent être installés dans les six mois de la date de délivrance du permis, sans quoi le permis est annulé. Si un permis est annulé en vertu de cette procédure, les droits ne sont pas remboursés.

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POLITIQUE SUR L'AFFICHAGE COMMERCIAL 13 Gestion de couloir et section de propriété

4 RESTRICTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX PANNEAUX

Les restrictions suivantes relatives aux panneaux s’appliquent à la zone sur laquelle le Ministère exerce un contrôle en vertu de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun et à la zone décrite dans la présente politique comme étant la « zone contrôlée ».

4.1 Panneaux assujettis à l’approbation du ministre

Chaque panneau installé, entretenu ou modifié dans la zone contrôlée doit être approuvé par le ministère des Transports. Un panneau dont les dimensions ne sont pas supérieures à 0,18 m2 (2 pieds carrés) et sur lequel figurent le nom ou le nom et l’occupation du propriétaire des lieux où il est située ou encore le nom des lieux et qui est installé par le propriétaire en vertu des dispositions de la LAVPTC et sans l’approbation du ministère des Transports constitue la seule exception à cette règle.

4.2 Les panneaux annonçant une vente publique sont des panneaux indicateurs ou des panneaux publicitaires

Les panneaux installés par des sociétés de vente publique ou par d’autres établissements de ventes aux enchères de nature permanente, ou installés en leur nom, sont classés comme des « panneaux indicateurs » ou des « panneaux publicitaires » selon qu’ils sont installés sur la propriété où les ventes ont lieu ou sur une autre propriété.

4.3 Interdiction d’installer un panneau tant que le permis n’aura pas été obtenu

L’installation d’un panneau dans la zone contrôlée, telle que définie dans la LAVPTC, ne peut commencer tant qu’un permis ou une lettre d’approbation n’a pas été délivré par le représentant légal.

Le non-respect des conditions régissant un permis d’afficher peut entraîner des poursuites judiciaires contre le propriétaire, ou encore l’annulation du permis.

4.4 Emplacement des panneaux

Un panneau, installé dans la zone contrôlée, telle que définie dans la présente politique, ne doit pas être

1. apposé ou fixé à un arbre, un poteau de ligne de transmission, une glissière ou un équipement d’une entreprise de service public;

2. peint ou collé à une roche, à une surface ou à un autre panneau sauf si cet emplacement est approuvé par le Ministère;

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POLITIQUE SUR L'AFFICHAGE COMMERCIAL 14 Gestion de couloir et section de propriété

3. installé dans un secteur d’éclairage naturel ou de manière à surplomber un tel secteur;

4. installé de façon à ce que le panneau, ou toute partie de celui-ci, empiète ou surplombe l’emprise d’une voie publique, sauf si la présente politique permet spécifiquement l’installation d’un tel panneau, ou

5. installé dans une position telle que le panneau, ou toute partie de celui-ci, surplombe la partie carrossable de la voie publique.

Le propriétaire de chaque panneau fixé à un auvent, à un baldaquin ou à une marquise ou à toute structure qui surplombe l’emprise d’une voie publique est responsable de tout dommage pouvant ainsi être causé.

4.5 Panneaux indiquant les distances

Un panneau, autre qu’un panneau officiel, ne doit pas contenir un message indiquant la distance jusqu’à une ville, à un village ou à un village partiellement autonome. Cependant, un panneau peut indiquer la distance jusqu’à un établissement pourvu que cette distance soit raisonnablement exacte.

4.6 Emplacement des panneaux adjacents à un carrefour à niveau dans une zone aménagée

Les restrictions suivantes s’appliquent aux panneaux adjacents à un carrefour à niveau dans une zone aménagée ou urbaine,

a) les « panneaux publicitaires » sont interdits dans les 46 m (150 pi) de la limite la plus près d’un carrefour à niveau entre une voie publique et une route, rue, voie ferrée ou une autre voie publique;

b) un panneau installé dans les 15 m (50 pi) de la limite la plus près d’un carrefour à niveau entre une voie publique et une route, etc., et fixé à l’établissement commercial auquel il s’applique peut être autorisé par le représentant légal..

4.7 Interdiction d’enlever ou de tailler les arbres ou les arbustes pour améliorer la visibilité d’une publicité

Les arbres et les arbustes situés sur l’emprise d’une voie publique ne doivent pas être enlevés, coupés ou taillés dans le seul but d’améliorer la visibilité d’un panneau ou de tout autre dispositif publicitaire. Cependant, les broussailles peuvent être nettoyées, sous réserve de l’approbation du représentant légal.

Sur les emprises supérieures à 46 m (150 pi) ayant été désignées comme secteur de végétation par le ministère des Transports, les buissons et les broussailles

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POLITIQUE SUR L'AFFICHAGE COMMERCIAL 15 Gestion de couloir et section de propriété

peuvent être enlevés, sous réserve de l’approbation du représentant légal et sans que le Ministère n’ait à assumer de frais afin de permettre l’installation de « panneaux publicitaires » sur l’emprise.

4.8 La marge de recul de base doit être restaurée si les conditions changent

Dans tous les cas où la marge de recul de base applicable à un panneau a pu être assouplie, conformément à la présente politique, afin de donner une meilleure visibilité à un panneau (panneaux indicateurs et panneaux publicitaires dans un secteur de végétation) et que la raison de cet assouplissement cesse d’exister, le panneau doit être relocalisé et se conformer à la marge de recul de base ou aussi près de celle-ci que les nouvelles conditions le permettent.

4.9 Possibilité de poursuite pour le non-respect de la présente politique

L’installation d’un panneau en contravention de la présente politique ou des conditions du permis applicable à ce panneau peut entraîner des poursuites contre le propriétaire ou l’annulation du permis.

4.10 L’éclairage est assujetti à l’approbation du Ministère

Un panneau peut être lumineux ou être illuminé pourvu que l’éclairage :

a) ne cause pas d’éblouissement direct ou indirect qui pourrait compromettre la sécurité routière, et

b) n’est pas être utilisé pour illuminer un immeuble, un panneau, une structure, des lieux etc., directement ou indirectement, de façon à créer un éblouissement direct ou indirect qui pourrait compromettre la sécurité routière.

4.11 Interdiction de certaines sources lumineuses et de certains éclairages

Les sources lumineuses et éclairages suivants sont interdits :

Lumières clignotantes ou éclairage intermittent ou activé de quelque type que ce soit, y compris des projecteurs utilisés dans le seul but d’attirer l’attention.

4.12 Possibilité de poursuite si des lumières, un éclairage ou un dispositif de publicité représente un danger

Si, de l’avis du représentant légal, l’utilisation de lumières, d’éclairage ou d’un dispositif de publicité, ou la conception ou l’emplacement d’un panneau peut compromettre la sécurité routière ou mettre le public en danger, celui-ci en avise

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POLITIQUE SUR L'AFFICHAGE COMMERCIAL 16 Gestion de couloir et section de propriété

le corps policier voulu. Si une solution satisfaisante n’est pas trouvée, le représentant légal en avise le directeur régional.

4.13 Interdiction des panneaux ressemblant à des panneaux de signalisation ou à des feux

L’utilisation d’un panneau ou d’un autre dispositif qui imite un panneau de signalisation officiel, un feu ou tout autre dispositif de régulation de la circulation, qui s’y assimile ou y ressemble, est interdite.

4.14 Utilisation de certains mots, propositions ou symboles pour donner un itinéraire

Un itinéraire peut figurer sur un panneau pourvu que cet itinéraire, de l’avis du représentant légal, ne nuise pas à la fluidité de la circulation ou ne compromet pas la sécurité routière.

4.15 Interdiction des panneaux qui obstruent la visibilité d’un établissement commercial ou d’un autre panneau

Un permis ne peut être délivré pour un panneau qui, de toute évidence, obstruera ou éliminera la visibilité d’un établissement commercial ou d’un panneau approuvé par le Ministère et qui n’est pas la propriété du demandeur de permis. La décision dans ces cas appartient au représentant légal.

4.16 Obligation de garder les panneaux en bon état

Tout panneau installé ou conservé dans des endroits adjacents à une voie publique doit être gardé en bon état. Si le représentant légal considère que l’état d’un panneau n’est pas satisfaisant, le propriétaire du panneau en est avisé par écrit; il est aussi avisé d’améliorer l’état du panneau ou de l’enlever dans une période déterminée.

4.17 Les dédommagements sont déterminés par la section de propriété du Ministère

Un dédommagement déterminé par la section de propriété du Ministère peut être versé si :

1 un panneau est situé sur une propriété acquise pour être utilisée comme emprise d’une voie publique;

2 un panneau est affecté par l’acquisition d’une propriété pour l’aménagement d’une voie publique;

3 les limites de l’emprise d’une voie publique sont modifiées;

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POLITIQUE SUR L'AFFICHAGE COMMERCIAL 17 Gestion de couloir et section de propriété

4 un panneau doit être déplacé ou enlevé pour toute raison mettant le Ministère en cause.

4.18 Permission de déplacer un panneau sous réserve de l’approbation du Ministère

Une demande de déplacement d’un panneau, d’un lieu à un autre à l’intérieur de la zone contrôlée adjacente à une voie publique, peut être approuvée par le Ministère. Dans ce cas, l’ancien permis, si un tel permis avait été délivré, est annulé et un nouveau permis est délivré. Un panneau déplacé doit, dans son nouvel emplacement, satisfaire aux exigences courantes du Ministère.

4.19 Exigences relatives aux panneaux apposés à un mur

Si la présente politique exige qu’un panneau soit apposé à un immeuble, ce panneau ne doit pas être apposé à un mur qui ne fait pas partie de l’architecture de l’immeuble.

4.20 Exigences relatives aux panneaux sur des cheminées ou des réservoirs

Tout message sur une cheminée ou un réservoir autre que le nom d’une municipalité ou d’un établissement est interdit.

La hauteur et la largeur des panneaux approuvés et peints sur une cheminée ou un réservoir ne doivent être supérieures à la hauteur et à la largeur de la cheminée ou du réservoir.

4.21 Exigences relatives aux panneaux dans les centres commerciaux

Seuls les panneaux de type « panneau de centre commercial » sont permis (voir la partie Affiches pour centres commerciaux ou complexes industriels de la présente politique).

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5 MATÉRIEL PUBLICITAIRE OU DÉCORATIF (bannières, banderoles, dispositifs gonflables, drapeaux, etc.)

Le matériel publicitaire ou décoratif est un dispositif, autre qu’un panneau de type standard et reconnu, placé ou fixé pour faire de la publicité, attirer l’attention ou faire la promotion d’un établissement donné, d’une organisation, d’un produit ou d’une manifestation. Ce type de matériel comprend des dispositifs de nature décorative, des bannières, des banderoles, des chaînes de drapeaux ou un groupe de drapeaux, des lumières ou tout autre dispositif semblable. Tous ces dispositifs sont assujettis à l’approbation par le Ministère. L’approbation est donnée à la discrétion du représentant légal, conformément à ce qui suit :

a) Les dispositifs publicitaires ne doivent pas être adjacents à une voie publique de catégorie 1 ou 2, sauf exceptions prévues à la présente politique.

b) Les dispositifs publicitaires ou décoratifs ne doivent pas être installés sur l’emprise de la voie publique ou surplomber cette emprise.

c) Les dispositifs publicitaires ou décoratifs doivent être installés au moins 3 m (10 pi) derrière la ligne de propriété de la voie publique et ne doivent pas être installés dans la zone requise pour l’éclairage naturel ou la visibilité. Si une route de service existe, la distance entre ces panneaux et la ligne de propriété de la voie publique ne doit pas être inférieure à 1,5 m (5 pi) derrière la ligne de propriété de cette route de service.

d) Du matériel publicitaire ou décoratif approuvé et utilisé exclusivement pour décorer un lieu, célébrer une fête particulière, annoncer une célébration publique reconnue ou une cérémonie peut être adjacent à une voie publique.

POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 18 Gestion de couloir et section de propriété

e) Ce matériel peut rester en place pendant 69 jours au plus et doit être enlevé dans les 7 jours suivant la date de la fête qu’il soulignait.

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f) Un dispositif publicitaire ne doit pas :

• pouvoir se déplacer ou tourner par un moyen mécanique ou autre; Cette disposition s’applique aussi à toute partie du dispositif, support ou poteau;

• être pourvu de lumières clignotantes ou d’un éclairage intermittent ou activé de quelque type que ce soit, y compris de projecteurs utilisés dans le seul but d’attirer l’attention.

g) Tous les affichages ou dispositifs doivent être de bon goût. Le Ministère se réserve le droit de déterminer ce qui est de bon goût.

h) Les dispositifs publicitaires suivants sont interdits à moins de 400 m (1 320 pi) de toute limite d’une voie publique :

• hologrammes, projecteurs.

5.1 Dispositifs publicitaires gonflables

a) Un dispositif publicitaire gonflable est considéré comme étant un « panneau temporaire » et peut être utilisé en vertu d’un permis par lieu ou propriété.

b) Un dispositif gonflable doit être situé de façon à ne pas empiéter sur l’emprise du Ministère ou la zone d’éclairage naturel.

c) Un dispositif gonflable ne peut être adjacent qu’à une voie publique spéciale de catégorie 3 à accès contrôlé, majeure de catégorie 4 ou mineure de catégorie 5 si un permis approuvé a été délivré par ce Ministère, et ce dispositif doit être installé sur la propriété où les affaires sont menées.

d) Ce type de publicité est interdit dans tout lieu adjacent à une autoroute de catégorie 1 ou à une autoroute de catégorie 2 construite par étapes sauf si la vitesse limite indiquée est de 80 km ou moins.

e) Un dispositif publicitaire gonflable ne doit pas :

• pouvoir se déplacer ou tourner par un moyen mécanique ou autre;

POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 19 Gestion de couloir et section de propriété

• être équipé de lumières clignotantes ou intermittentes ou d’un éclairage activé de quelque type que ce soit, ce qui comprend des projecteurs;

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• il peut toutefois être illuminé de l’intérieur.

f) Un dispositif publicitaire gonflable ne peut être installé sur quelque propriété que ce soit si, de l’avis du Ministère, ce dispositif obstruerait la vue de tout conducteur entrant sur la propriété ou en sortant.

g) Un permis par année civile et d’une durée maximale de 6 mois est délivré.

5.2 Bannières, banderoles et drapeaux de société

Les bannières, banderoles, chaînes de drapeaux ou groupe de drapeaux, les lumières ou autres dispositifs sont assujettis aux restrictions générales sur les panneaux ainsi qu’à l’approbation du Ministère.

a) Bannières, fanions ou drapeaux de société adjacents à toutes les voies publiques

Le Ministère permet l’installation de bannières, de fanions ou de drapeaux de société adjacents à toutes les voies publiques. Aucun message ne peut figurer sur une bannière, un fanion ou un drapeau de société. Ces dispositifs ont pour but d’attirer l’attention sur le site sans transmettre quelque message que ce soit.

Les bannières, fanions ou drapeaux doivent être installés au moins à 3,0 m (10 pi) derrière la ligne de propriété du Ministère, et la hauteur du support ou du mât ne peut être supérieure à 7,6 m (25 pi) de l’élévation du sol de la propriété.

Le nombre de bannières ou de fanions permis sur un site sera déterminé en fonction de la longueur de la façade en bordure de la voie publique. Un maximum de trois (3) bannières, fanions ou drapeaux de société par toute portion de 15 m (50 pi) de façade avec élévation en bordure de la voie publique.

b) Bannières d’un côté à l’autre d’une voie publique provinciale à deux voies de catégorie 3, 4 ou 5

POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 20 Gestion de couloir et section de propriété

• Le Ministère permettra que des bannières soulignant des occasions comme un jubilé, un anniversaire, une manifestation spéciale organisée par un conseil municipal, un club philanthropique, une chambre de commerce etc. soient installées sous réserve des conditions suivantes :

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• L’installation d’une bannière d’un côté à l’autre d’une voie publique à deux voies doit faire l’objet d’une demande de permis d’empiètement.

• Une bannière approuvée ne peut rester en place plus de quatre semaines. Au terme de la période approuvée, le demandeur doit enlever la bannière.

• Le demandeur doit s’assurer que la bannière reste en bon état pendant toute la durée de son utilisation.

• Pour pouvoir installer la bannière, le demandeur doit obtenir toutes les autorisations requises, telles que celle de Hydro One, de Bell Canada, de la municipalité, etc.

• Les bannières approuvées doivent être installées au moins 7,6 m (25 pi) au-dessus de la ligne médiane de la voie publique.

• Les bannières approuvées doivent être retenues par le haut et le bas par un câble d’au moins 6 mm (1/4 po) de diamètre ou par une corde d’au moins 13 mm (1/2 po) de diamètre.

• Les bannières approuvées doivent être installées le plus près possible des limites d’une zone aménagée de la ville ou du village en question.

• Les bannières doivent être fabriquées de façon à pouvoir résister aux éléments.

• Les bannières ne doivent pas être fixées à quelque partie d’un pont ou d’une autre structure routière que ce soit.

• Aucune bannière ne peut être installée d’un côté à l’autre d’une voie publique de catégorie 1 ou 2.

c) Bannières soulignant une manifestation et installées sur des poteaux

POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 21 Gestion de couloir et section de propriété

Le Ministère permettra que des bannières, attachées à des poteaux existants et soulignant des occasions comme un jubilé, un anniversaire, une manifestation spéciale organisée par un conseil municipal, un club philanthropique, une chambre de commerce etc. soient installées sur l’emprise d’une voie publique sous réserve des conditions suivantes :

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• La demande d’installer une bannière d’un côté à l’autre d’une voie publique à deux voies doit être faite sur une demande de permis d’empiètement.

• La publicité d’une tierce partie est interdite sur les bannières.

• Une bannière approuvée ne peut rester en place plus de six mois. Au terme de la période approuvée, le demandeur doit enlever la bannière.

• Le demandeur doit s’assurer que la bannière reste en bon état pendant toute la durée de son utilisation.

• Pour pouvoir installer la bannière, le demandeur doit obtenir toutes les autres autorisations requises, telles que celles de Hydro One, de Bell Canada, de la municipalité, etc.

• Les dimensions d’une bannière approuvée ne peuvent être supérieures à 0,61 m (2 pi) de largeur et 1,83 m (6 pi) de longueur; la bannière doit être fixée à des poteaux existants au moins 3,66 m (12 pi) au dessus du sol.

• Les bannières approuvées doivent être installées dans les limites d’une zone aménagée de la ville ou du village en question et où la vitesse limite affichée est inférieure à 70 km/h.

• Les bannières doivent être fabriquées de façon à pouvoir résister aux éléments.

• Aucune bannière ne peut être installée le long d’une voie publique de catégorie 1 ou 2.

5.3 Drapeaux nationaux et provinciaux

Les poteaux porte-drapeau doivent être érigés derrière les limites de la propriété de façon à ce qu’ils ne puissent par tomber sur la partie carrossable ou sur l’accotement de la voie publique.

POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 22 Gestion de couloir et section de propriété

Aucune restriction vise les dimensions ou le nombre de drapeaux à moins que, de l’avis du représentant légal, les drapeaux compromettent la sécurité routière. Aucun permis n’est exigé.

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5.4 Messages publicitaires sur des camions, remorques, etc.

Les camions, remorques etc. sur lesquels figure un message publicitaire ou le nom d’une entreprise ou d’une personne sont classés selon leur utilisation.

Un panneau de cette nature ne doit pas être installé dans un lieu adjacent à une voie publique provinciale où le message, s’il figurait sur un panneau de type standard, serait contraire à la présente politique (c.-à-d., panneaux publicitaires adjacents à une voie publique de catégorie 1 ou 2).

POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 23 Gestion de couloir et section de propriété

Si un camion, une remorque etc. sur lequel figure un message publicitaire ou autre est installé adjacent à une voie publique et en contravention de la présente politique, le représentant légal discute alors de l’enlèvement du dispositif publicitaire avec le propriétaire du dispositif publicitaire ou de la propriété où le dispositif publicitaire est situé.

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POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 24 Gestion de couloir et section de propriété

6 Panneaux temporaires

6.1 Panneaux temporaires assujettis à l’approbation du Ministère

Tout « panneau temporaire » est assujetti à l’approbation du Ministère. Les restrictions générales relatives aux panneaux s’appliquent à tout « panneau temporaire ». La présente politique spécifie les restrictions imposées aux emplacements sur lesquels un « panneau temporaire » peut être installé. Une lettre d’approbation sera requise pour certains types de « panneaux temporaires », spécifiés dans la présente politique. Chaque demande portant sur un ou des « panneaux temporaires » doit déclarer le nombre maximum de panneaux que le demandeur prévoit installer. Aucun droit ne sera demandé pour l’obtention d’une lettre d’approbation. 6.2 Types de panneaux temporaires

Les panneaux temporaires comprennent :

a) les panneaux d’une société agricole, d’une association de laboureurs, d’un concours de labours, d’une exposition ou d’une foire d’automne ainsi que les panneaux installés par des organisations reconnues d’une nature similaire pour annoncer une manifestation particulière; certains autres panneaux approuvés peuvent être installés par le Ministère pour diriger le public vers ces manifestations, etc.;

b) les panneaux d’un club philanthropique reconnu, d’une organisation religieuse ou caritative et d’autres organisations publiques et philanthropiques reconnues et installés pour annoncer une manifestation donnée;

c) les panneaux annonçant une vente aux enchères privée;

d) les affiches électorales, les balises d’une route de convoi des Forces canadiennes, les panneaux signalant le passage de motoneiges, les panneaux d’agences immobilières ou d’aménagement immobilier, les panneaux mobiles.

Nota : Les panneaux annonçant une vente aux enchères commerciale ne peuvent être considérés comme des « panneaux temporaires ».

6.3 Exigences relatives aux panneaux temporaires

Un panneau temporaire ne doit pas :

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POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 25 Gestion de couloir et section de propriété

• avoir une superficie supérieure à 3 m2 (32 pi carrés)

• être fixé à un autre panneau, à une glissière ou à tout autre élément de la structure routière;

• être adjacent à une voie publique de catégorie 1 ou 2, à l’exception de certains panneaux de sociétés immobilières ou d’autres panneaux dont l’installation est spécifiquement permise par la présente politique;

• être installé sur l’emprise de la voie publique sauf dans les cas spécifiquement prévus dans la présente politique;

• être installé de façon à potentiellement obstruer la vue d’un panneau officiel, d’un feu ou d’un dispositif de sécurité;

• être en place pendant plus de quatre (4) semaines;

• resté en place pendant plus de trois jours après la date d’expiration stipulée dans la lettre d’approbation;

• toute portion de 2 km d’une voie publique provinciale ne peut compter plus d’un panneau par direction, et aucun panneau ne peut être installé à moins de 8 km du site de la manifestation annoncée.

6.4 Pas plus de deux panneaux temporaires sur une propriété

Au plus deux « panneaux temporaires » sont permis sur une propriété, et ce, en tout temps.

6.5 Les panneaux temporaires doivent faire face à la circulation

Un « panneau temporaire » ne doit pas être installé du côté gauche du conducteur.

Une seule lettre d’approbation est requise pour tous les « panneaux temporaires » installés par une personne ou par une organisation afin d’annoncer une manifestation etc. dans les limites de la juridiction d’un bureau régional du Ministère. Chaque lettre d’approbation stipule le nombre maximum de « panneaux temporaires » pouvant être installés en vertu des conditions qu’elle stipule.

6.6 Une approbation distincte de chaque bureau régional du MTO est requise

Si des « panneaux temporaires » annonçant une manifestation etc. doivent être installés dans des lieux tombant sous la juridiction de plus d’un bureau régional

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POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 26 Gestion de couloir et section de propriété

du Ministère, une lettre d’approbation doit être obtenue du bureau de chaque juridiction dans laquelle des panneaux seront installés.

Des demandes multiples soumises par une même organisation pendant une année civile donnée devront respecter les lignes directrices relatives aux « panneaux temporaires ».

6.7 Interdiction de certains panneaux annonçant une manifestation privée à but lucratif

Il est interdit à tout particulier ou à toute organisation, ou à quiconque agissant en son nom, d’installer des panneaux temporaires pour annoncer une manifestation privée à but lucratif. Ces restrictions s’appliquent à des panneaux annonçant un cirque, un parc d’attractions, un spectacle de cascades, une course d’automobiles ou de chevaux etc., sauf si la manifestation est parrainée par une organisation philanthropique ou caritative reconnue à qui un pourcentage des produits bruts sera versé en vertu des dispositions d’un contrat signé.

6.8 La lettre d’approbation peut être annulée si un panneau est installé en contravention des directives

Une lettre d’approbation de « panneaux temporaires » peut être annulée si la personne ou l’organisation à qui l’approbation a été accordée, ou un agent de cette personne ou organisation, installe un ou des panneaux d’une façon qui contrevient aux conditions approuvées par le Ministère.

6.9 Report possible de la date d’échéance si la manifestation est reportée

Si une manifestation annoncée au moyen de « panneaux temporaires » est reportée à cause de la pluie ou d’autres raisons, la date d’échéance figurant dans l’approbation originale peut être reportée par le représentant légal. Le détenteur de la lettre d’approbation doit aviser le représentant légal du report de la manifestation et de la nouvelle date à laquelle celle-ci sera tenue.

6.10 Panneaux électoraux

Un panneau électoral ne doit pas être installé sur l’emprise ou adjacent à l’emprise d’une autoroute de catégorie 1 ou d’ une autoroute construite par étapes de catégorie 2.

Des panneaux électoraux peuvent être installés sur l’emprise d’une autoroute de catégorie 2 à chaussée unique construite par étapes, d’une route spéciale à accès contrôlé de catégorie 3, d’une route importante de catégorie 4 ou d’une route mineure de catégorie5, ou adjacents à l’une ou l’autre de ces voies publiques, après l’annonce officielle d’une élection.

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POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 27 Gestion de couloir et section de propriété

Les panneaux d’une superficie allant jusqu’à 0,7 m2 (8 pieds carrés) doivent être installés à au moins 4 m (12 pi) du bord de la chaussée. Les panneaux d’une superficie supérieure à 0,7 m2 (8 pieds carrés.) et jusqu’à 3,7 m2 (40 pieds carrés) doivent être installés à la limite extérieure de l’emprise de la voie publique.

Les panneaux électoraux installés par un candidat ou un parti politique, ou au nom d’un candidat ou d’un parti politique, ainsi que les panneaux encourageant les citoyens à voter peuvent être installés sur l’emprise d’une voie publique autre qu’une autoroute de catégorie 1 ou d’une autoroute construite par étapes de catégorie 2, mais au moins à 4 m (12 pi) du bord de la chaussée.

Un « panneau électoral » ne doit pas être apposé à un panneau permanent ou officiel, à la glissière ou à tout autre élément de la structure d’une voie publique et ne doit pas être installé là où il pourrait obstruer la visibilité, un panneau officiel, un feu ou tout autre dispositif de sécurité.

Les remorques de panneau portable de type read-o-graph sont interdites sur l’emprise d’une voie publique. Ces remorques de panneau portable de type read-o-graph peuvent être utilisées pourvu qu’elles soient installées sur une propriété privée et satisfassent aux exigences du Ministère relatives à ce genre d’affichage.

Un permis ou une lettre d’approbation n’est pas exigé pour installer, en vertu de la présente politique, quelque panneau électoral que ce soit.

Le comité ou les travailleurs d’un candidat disposent de trois (3) jours ouvrables après une élection pour enlever la publicité du candidat (panneaux électoraux) de l’emprise du Ministère et des propriétés adjacentes.

Les panneaux non enlevés après trois jours ouvrables seront enlevés par les patrouilles du Ministère et rangés en un endroit sûr (dépôt de la patrouille, etc.) pendant deux semaines. Ils seront jetés après cette période.

6.11 Balises d’une route de convoi des Forces canadiennes

Des balises d’environ 36 cm sur 25 cm (14 po sur po) peuvent être punaisées à des arbres, des poteaux ou des panneaux officiels du Ministère.

Ces balises peuvent être installées un jour avant le passage du convoi et doivent être enlevées au plus tard un jour après le passage du convoi. Ces balises doivent être installées et enlevées par du personnel militaire.

Les Forces canadiennes doivent aviser le Ministère de leur intention d’installer des balises de convoi et de l’emplacement de ces balises avant de les installer.

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POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 28 Gestion de couloir et section de propriété

6.12 Panneaux signalant le passage de motoneiges

Ces panneaux doivent être utilisés pour informer les conducteurs de l’emplacement d’un passage de motoneiges là où un nombre important de motoneiges empruntant un sentier balisé traversent une voie publique. Seuls les sentiers pour motoneiges balisés et approuvés peuvent être signalés. La visibilité au croisement doit satisfaire aux exigences relatives aux entrées commerciales.

Les clubs de motoneiges doivent déposer une demande tous les ans auprès du représentant légal, qui l’étudiera.

Le panneau doit être installé avant le 1er novembre et doit être enlevé en avril. Le panneau doit être situé à environ 150 m avant le croisement.

Le coût total de la fabrication, de l’installation et de l’enlèvement de ces panneaux est assumé par le Ministère.

6.13 Panneaux d’aménagement immobilier, d’agence immobilière ou d’entreprise de construction

Les panneaux d’aménagement immobilier, d’agence immobilière ou d’entreprise de construction adjacents à toutes les voies publiques sont assujettis aux exigences suivantes.

a) Un permis n’est pas exigé pour un panneau d’aménagement immobilier, d’agence immobilière ou d’entreprise de construction dont les dimensions ne sont pas supérieures à 3 m2 (32 pieds carrés)

b) Un permis est exigé pour les panneaux d’aménagement immobilier, d’agence immobilière ou d’entreprise de construction dont les dimensions se situent entre 3 m 2 (32 pi 2) et la superficie maximum permise de 46 m 2 (500 pieds carrés).

c) Les panneaux doivent être installés au moins à 3 m (10 pi) derrière la ligne de la propriété.

d) Les panneaux doivent être enlevés dès qu’une demande portant sur un panneau permanent est reçue.

e) Un panneau d’aménagement immobilier, d’agence immobilière ou d’entreprise de construction peut être illuminé.

f) Dans le cas des panneaux d’aménagement immobilier, les documents pertinents (c.-à-d. le plan du site, une lettre d’intention, la preuve de propriété) doivent accompagner la demande de permis d’afficher.

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POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 29 Gestion de couloir et section de propriété

g) Un permis couvre une période de deux (2) ans.

6.14 Panneaux mobiles

Un panneau de type read-o-graph pouvant être remorqué, déplacé, installé sur le sol, mobile ou encadré et qui n’est pas fixé de façon permanente au sol, à une structure, à un autre panneau ou à un immeuble. Tout panneau conçu pour être déplacé d’un endroit à un autre.

Les panneaux mobiles sont assujettis aux exigences suivantes :

a) Un permis d’afficher est requis pour tout panneau mobile adjacent à une voie publique de catégorie 3, 4 ou 5. Aucun panneau mobile ne peut être installé de façon adjacente à une autoroute (de catégorie 1 ou 2 à 4 voies).

b) Les dimensions maximums d’un panneau mobile sont de 8,9 m2 (96 pieds carrés), soit 4,4 m2 (48 pieds carrés) par face.

c) Des droits payables en un seul versement au ministère des Finances seront exigés.

d) Un seul panneau mobile est permis par propriété commerciale, à l’exception des centres commerciaux et des ensembles industriels (c.-à-d. 3 unités ou plus). Au plus trois (3) panneaux mobiles, soit un (1) panneau par 46 m (150 pi) de façade, sont permis pour les centres commerciaux et les ensembles industriels.

e) Le panneau mobile est compté dans la superficie d’affichage d’emplacement totale permise du site.

f) Le permis d’afficher est délivré au propriétaire du site et non à l’entreprise d’affichage. Toute directive relative au respect des règlements sera envoyée au propriétaire du site.

g) Les panneaux mobiles doivent être installés à au moins 3 m (10 pi) de la ligne de la propriété.

h) Les panneaux ne doivent pas être installés de façon à causer un problème de visibilité.

i) Les panneaux ne peuvent être munis d’un éclairage clignotant, intermittent ou actionné de quelque type que ce soit.

j) Le panneau doit être installé sur la propriété où les affaires sont menées et ne doit annoncer que des activités liées à cette propriété.

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POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 30 Gestion de couloir et section de propriété

k) Les panneaux mobiles ne peuvent être utilisés comme des « panneaux publicitaires ».

l) Le propriétaire des lieux est tenu d’obtenir toutes les autres « autorisations municipales ».

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7 7Panneaux d’emplacement

Un panneau d’emplacement annonce des produits ou services disponibles sur la propriété où il est installé.

7.1 Entreprise individuelle

Une entreprise individuelle est composée de deux (2) unités ou moins sur une propriété. Les présentes directives ne s’appliquent pas aux :

a) centre commerciaux, écuries, ensembles industriels etc. puisque ces lieux sont traités séparément, sous « centres commerciaux ou ensembles industriels »;

b) panneaux mobiles de type « read-o-graph », lesquels sont traités séparément, ou

c) à tout panneau ne pouvant être vu de la voie publique. Ces derniers panneaux ne font l’objet d’aucune restriction et ne requièrent pas de permis.

L’affichage d’emplacement est assujetti aux critères suivants.

a) L’affichage d’emplacement peut être autoportant ou apposé à un immeuble.

b) La superficie d’affichage d’emplacement approuvée pour tout lieu peut être composée de tout nombre de panneaux autoportants ou apposés à un immeuble. Veuillez consulter l’annexe « A » pour connaître la superficie totale d’affichage permise par lieu d’affaires.

c) Aucune restriction ne s’applique aux dimensions d’un « panneau d’emplacement » pourvu que la superficie totale de l’affichage d’emplacement sur la propriété ne soit pas supérieure aux normes du Ministère.

d) Tous les panneaux d’affichage d’emplacement peuvent être orientés dans la même direction ou dans diverses directions.

POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 31 Gestion de couloir et section de propriété

e) L’utilisation de logos, de logogrammes, de photos, de graphiques figuratifs, de plans, de slogans etc. est acceptable.

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f) Tous les mots, diagrammes, photos etc. doivent être de bon goût.

g) Des panneaux d’emplacement peuvent être peints sur un immeuble.

h) Un permis est requis pour tout panneau d’emplacement dont la superficie totale est supérieure à 3 m2 (32 pieds carrés) Un permis est requis pour tout panneau d’emplacement dont la superficie totale est inférieure à 3 m2 (32 pieds carrés).

i) Les panneaux autoportants ne doivent pas être installés à moins de 3 m (10 pi) derrière la ligne de propriété de la voie publique, à l’exception de l’affichage ne contenant pas de publicité, tel que « Entrée », « Sortie », « Entrée interdite », l’emplacement de matériel de services publics etc., lequel doit être installé aux endroits appropriés. Cependant, ces panneaux ne doivent pas être installés sur l’accotement d’une voie publique ou, si possible, sur l’emprise. Si une route de service existe, la distance entre les panneaux autoportants et la ligne de propriété de la voie publique ne doit pas être inférieure à 1,5 m (5 pi) derrière la ligne de propriété de cette route de service; les exceptions décrites ci-dessus s’appliquant.

j) La présente politique est assujettie à tous les règlements municipaux et ne les remplace pas.

k) Les « panneaux d’emplacement » peuvent être lumineux ou illuminés directement ou indirectement; ils peuvent aussi contenir un matériau réfléchissant ou être couverts d’une peinture luminescente. Cependant, ces panneaux ne peuvent causer un éblouissement direct ou indirect qui pourrait compromettre la sécurité routière. Le représentant légal a le pouvoir de décider si un panneau compromet la sécurité routière.

l) La hauteur maximum au-dessus du sol permise d’un panneau apposé à un immeuble ou fixé sur cet immeuble est fonction du retrait du panneau de la ligne de propriété de la voie publique - voir groupes 1, 2 et 3, Annexe « A », sauf :

• s’il est installé sous l’avant-toit ou la corniche du mur d’un immeuble ou de la cabine de machinerie (immeuble à plusieurs étages) et que cet avant-toit ou corniche est plus élevé que la hauteur maximum permise depuis le sol, ou

POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 32 Gestion de couloir et section de propriété

• si la hauteur de l’avant-toit ou de la corniche d’un immeuble est inférieure à la hauteur maximum permise depuis le sol, un panneau fixé à un immeuble peut dépasser l’avant-toit ou la corniche, mais sa

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hauteur ne doit pas être supérieure à la hauteur maximum permise depuis le sol, ou

• si un panneau est fixé à une cheminée ou à un réservoir de stockage, ce panneau ne doit dépasser ni le sommet ni la largeur de la cheminée etc.

m) Le calcul des dimensions d’un panneau doit inclure le cadre et la moulure mais n’inclut pas les appuis. Les dimensions des lettres fixées à un immeuble comprennent les lettres elles-mêmes mais ne comprennent pas les espaces entre les lettres;

n) Il est interdit d’installer un panneau à l’intérieur du triangle de visibilité indiqué au tableau constituant l’annexe « C » - « Exigences relatives à la distance de visibilité aux intersections pour le triangle de visibilité » à moins que le panneau soit fixé à un établissement commercial et approuvé par le Ministère.

o) Un panneau d’emplacement ne doit pas :

• être apposé à un arbre, un poteau de ligne de transmission ou à un équipement d’une entreprise de service public;

• être peint ou collé sur une roche, ou installé de façon à faire corps avec une roche, sur un autre panneau ou structure comme un poteau d’électricité ou un château d’eau, sauf avec l’approbation du Ministère;

• être installé dans un secteur d’éclairage naturel ou placé de manière à surplomber un tel secteur;

• être installé de manière à ce que le panneau ou toute partie de celui-ci empiète sur l’emprise de la voie publique, sauf dans une zone bâtie si le panneau est fixé à un immeuble contigu à l’emprise de la voie publique ou s’il est approuvé par le Ministère, comme dans le cas de l’affichage d’emplacement ou d’une zone de tarification d’une société de service public;

• être installé dans une position telle que le panneau, ou toute partie de celui-ci, surplombe la partie carrossable de la voie publique;

POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 33 Gestion de couloir et section de propriété

• être installé face à un changement brusque de l’alignement horizontal ou vertical, à un talus rocheux ou à tout autre lieu où il pourrait créer une distraction et compromettre ainsi la sécurité routière;

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• pouvoir se déplacer ou tourner par un moyen mécanique ou autre. Cette interdiction s’applique à toute partie du support ou du poteau du panneau;

• être muni de lumières clignotantes ou d’un éclairage intermittent ou activé de quelque type que ce soit, y compris de projecteurs utilisés dans le seul but d’attirer l’attention.

• être installé de façon à se prolonger au-delà de l’extrémité du mur ou du toit auquel le panneau est fixé ou installé.

p) Dans les cas où des aménagements immobiliers sont adjacents à plus d’une voie publique provinciale, la quantité et la superficie de panneaux permises, tel qu’indiquées à l’annexe « A », est la quantité et la superficie de panneaux permises par voie publique.

q) Les deux faces d’un panneau installé sur un poteau font partie du calcul de la superficie permise.

r) La superficie totale d’un terrain, telle qu’indiquée à l’annexe « A », est la superficie du terrain activement aménagée, c.-à-d. le plan d’aménagement.

POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 34 Gestion de couloir et section de propriété

s) Une structure de panneau dont la hauteur est supérieure à 8 m (25 pi) doit être approuvée par un ingénieur, comme le prévoit le Code du Bâtiment de l’Ontario.

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7.2 Superficie d’affichage permise sur une propriété (entreprise individuelle)

Catégorie A :

Entreprise individuelle - Superficie totale du terrain exploitée activement inférieure à 27 870 m2 (300 000 pieds carrés)

Groupe no

Distance de la ligne de propriété au panneau le plus près de la

voie publique

Superficie d’affichage maximum permise

Hauteur maximum depuis la ligne

médiane ou

l’élévation du sol 1 61 m (200 pi) ou moins 46 m2

(500 pieds carrés)

9 m (30 pi)

2 plus de 61 m (200 pi) à 183 m (600 pi)

56 m2

(600 pieds carrés)

10 m (35 pi)

3 plus de 183 m (600 pi) à 400 m (1 320 pi)

65 m2

(700 pieds carrés)

12 m (40 pi)

Catégorie B :

Entreprise individuelle - Superficie totale du terrain exploitée activement de 27 870 m2 à 92 900 m2 (300 000 à 1 000 000 pieds carrés)

Groupe no

Distance de la ligne de propriété au panneau le plus près de la

voie publique

Superficie d’affichage maximum permise

Hauteur maximum depuis la ligne

médiane ou

l’élévation du sol 1 61 m (200 pi) ou moins 56 m2

(600 pieds carrés)

10 m (35 pi)

2 plus de 61 m (200 pi) à 183 m (600 pi)

65 m2

(700 pieds carrés)

12 m (40 pi)

3 plus de 183 m (600 pi) à 400 m (1 320 pi)

75 m2

(800 pieds carrés)

13 m (45 pi)

POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 35 Gestion de couloir et section de propriété

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Catégorie C :

Entreprise individuelle - Superficie totale du terrain exploitée activement supérieure à 92 900 m2 (1 000 000 pieds carrés)

Groupe no

Distance de la ligne de propriété au panneau le plus près de la

voie publique

Superficie d’affichage maximum permise

Hauteur maximum depuis la ligne

médiane ou

l’élévation du sol 1 61 m (200 pi) ou moins 65 m2

(700 pieds carrés)

12 m (40 pi)

2 plus de 61 m (200 pi) à 183 m (600 pi)

75 m2

(800 pieds carrés)

13 m (45 pi)

3 plus de 183 m (600 pi) à 400 m (1 320 pi)

85 m2

(900 pieds carrés)

14 m (50 pi)

7.3 Panneau de centre commercial ou d’ensemble industriel :

Un centre commercial est composé de trois (3) unités ou plus.

a) Centre commercial :

• Superficie totale du terrain exploitée activement inférieure à 27 870 m2 (300 000 pieds carrés) :

Une (1) enseigne à deux faces sur poteau, ou une enseigne à deux faces non fixée à un immeuble, et comprenant le nom et l’adresse du centre ou de l’ensemble ou d’un locataire est permise pour un centre commercial ou un ensemble industriel adjacent à toute voie publique. Par exemple :

o Stevens Plaza,

POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 36 Gestion de couloir et section de propriété

o Centre commercial Hatala,

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o Ensemble industriel Bertoio,

o “2100 The Murphyway”

o Magasin à rayons Coons

La superficie maximum d’une enseigne à deux faces sur poteau ou d’une enseigne identifiant un ensemble industriel ne doit pas être supérieure à la superficie totale indiquée au tableau de l’annexe « B », Catégorie « A ». Cette superficie totale ne tient pas compte de l’identification de l’établissement individuel fixée à l’immeuble de catégorie « D ».

b) Superficie totale du terrain exploitée activement entre 27 870 m2 et 92 900 m2 (300 000 à 1 000 000 pieds carrés) :

Deux (2) enseignes sur poteau peuvent être adjacentes à une voie publique et un poteau additionnel peut être adjacent à une route transversale. La superficie totale de chaque enseigne sur poteau visible de la voie publique ne doit pas être supérieure à la superficie maximum prévue à l’annexe « B », Catégorie « B ».

c) Superficie totale du terrain exploitée activement supérieure à 92 900 m2 (1 000 000 pieds carrés) :

Trois (3) enseignes sur poteau peuvent être adjacentes à une voie publique et un poteau additionnel peut être adjacent à une route transversale. La superficie totale de chaque enseigne sur poteau visible de la voie publique ne doit pas être supérieure à la superficie maximum prévue à l’annexe « B », Catégorie « C ».

Les enseignes de centres commerciaux et d’ensembles industriels sont assujetties aux critères suivants.

a) Des panneaux indiquant l’entrée, la sortie ou l’interdiction de stationner d’un centre commercial ou d’un ensemble industriel sont permis sur la propriété aux endroits appropriés et au besoin. Ces panneaux ne doivent contenir que les mots « Entrée », « Sortie » ou « Interdiction de stationner » et un symbole ou une marque de commerce du centre commercial ou de l’ensemble industriel en question. La superficie maximum de ces panneaux doit être d’environ 0,9 m2 (10 pieds carrés).

POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 37 Gestion de couloir et section de propriété

b) Toutes les enseignes des centres commerciaux ou ensembles industriels importants peuvent être lumineuses ou illuminées par éclairage direct ou indirect, contenir du matériel réfléchissant ou

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comprendre de la peinture luminescente Cependant, ces panneaux ne peuvent causer un éblouissement direct ou indirect qui pourrait compromettre la sécurité routière. Le représentant légal détermine, à sa discrétion, si un panneau compromet la sécurité routière.

c) Si une route de service est adjacente à une voie publique, toutes les distances de retrait sont calculées depuis la ligne de propriété de la route de service plutôt que de celle de la voie publique.

d) Ces directives ne s’appliquent pas aux panneaux portables de type « read-o-graph » puisqu’ils sont traités séparément.

e) La hauteur maximum au-dessus du sol permise d’une enseigne fixée ou installée sur un immeuble est fonction du retrait de l’enseigne par rapport à la ligne de propriété de la voie publique. - Voir l’annexe « B », sauf si :

• elle est installée sous l’avant-toit ou la corniche du mur d’un immeuble ou de la cabine de machinerie (immeuble à plusieurs étages) et que cet avant-toit ou corniche est plus élevé que la hauteur maximum permise depuis le sol, ou

• si la hauteur de l’avant-toit ou de la corniche d’un immeuble est inférieure à la hauteur maximum permise depuis le sol, une enseigne fixée à un immeuble peut dépasser l’avant-toit ou la corniche, mais sa hauteur ne doit pas être supérieure à la hauteur maximum permise au dessus du sol.

f) Les enseignes autoportantes ne doivent pas être installés à moins de 3 m (10 pi) derrière la ligne de propriété de la voie publique, à l’exception de l’affichage ne contenant pas de publicité, tel que « Entrée », « Sortie », « Entrée interdite », l’emplacement de matériel de services publics etc., lequel doit être installé aux endroits appropriés. Si une route de service existe, la distance entre les enseignes autoportantes et la ligne de propriété de la voie publique ne doit pas être inférieure à 2 m (6,5 pi) derrière la ligne de propriété de cette route de service; les exceptions décrites ci-dessus s’appliquant.

g) Ces directives sont assujetties à tous les règlements municipaux et ne les remplacent pas.

POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 38 Gestion de couloir et section de propriété

h) Un « répertoire » ou un ou des panneaux identifiant les locataires et leur emplacement dans un centre commercial ou un ensemble industriel peut être installé, mais ne doit pas être lisible depuis la voie publique.. Tout répertoire de ce type doit être composé de panneaux

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individuels, les dimensions de chaque panneau n’excédant pas 20 cm (8 po) sur 0,91 m (3 pi), identifiant les entreprises présentes dans le complexe. Ces répertoires doivent être installés dans les 3 m (10 pi) de l’immeuble en question, de préférence près de son entrée.

i) Toute enseigne située dans un complexe commercial ou industriel identifiant le complexe ou les divers établissements ne doit pas :

• pouvoir se déplacer ou tourner par un moyen mécanique ou autre; Cette interdiction s’applique à toute partie de cette enseigne, de son support ou de son poteau.

• être munie de lumières clignotantes ou d’un éclairage intermittent ou activé de quelque type que ce soit, y compris de projecteurs, utilisés dans le seul but d’attirer l’attention;

• être plus longue que le mur de la partie de l’immeuble auquel elle est fixée ou se prolonger au-delà de ce mur.

j) Les enseignes d’identification de centres commerciaux ou d’ensembles industriels adjacentes à toute voie publique sont assujetties aux critères suivants.

a) Voir l’annexe « B » (Catégorie « A », « B » ou « C »), superficie permise des enseignes.

b) La structure ou l’immeuble décrit par une enseigne autoportante adjacente à une voie publique doit être visible depuis celle-ci. Le message affiché doit avoir un lien avec l’entreprise située sur cette propriété. Les enseignes doivent être situées dans une zone délimitée par une ligne de 76 m (250 pi) et projetée de chaque côté de l’immeuble en question jusqu’à la voie publique.

k) Une enseigne érigée dans le but de signaler une unité ou un établissement commercial ou industriel particulier et faisant partie d’un complexe doit être fixée ou installée sur l’immeuble où est situé cet établissement.

• Voir l’annexe « B » (Catégorie « D »), superficie de l’affichage permise.

POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 39 Gestion de couloir et section de propriété

• Le propriétaire des lieux attribue la catégorie « D » à « toute unité ou tout établissement » situé dans le complexe.

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Exemple : - Groupe no. 1; 10 unités X 250 pieds carrés (23 m2) = 2 500 pieds carrés (230 m2)

Le propriétaire des lieux peut attribuer un maximum de 2 500 pieds carrés (230 m2) à l’ensemble des locataires de l’immeuble.

l) Une enseigne installée sur un immeuble afin de signaler une unité commerciale ou industrielle particulière d’un complexe peut aussi contenir de la publicité, un logo, un logogramme, un slogan, des photos etc. pourvu que la superficie totale de l’enseigne n’excède pas les normes du Ministère.

m) Il est interdit d’installer une enseigne dans les triangles de visibilité. Cette interdiction vise tous les genres d’enseignes. Pour savoir quelles sont les exigences relatives aux triangles de visibilité, consulter l’annexe « C » à moins que l’enseigne soit fixée à l’établissement commercial et approuvée par le Ministère.

n) Le permis relatif à l’enseigne sur poteau est délivré au propriétaire des lieux.

o) Dans les cas où des aménagements immobiliers sont adjacents à plus d’une voie publique provinciale, la quantité et la superficie de panneaux permises, tel qu’indiquées à l’annexe « B », est la quantité et la superficie de panneaux permises par voie publique.

p) Les deux faces d’un panneau installé sur un poteau font partie du calcul de la superficie permise.

q) Une structure de panneau dont la hauteur est supérieure à 8 m (25 pi) doit être approuvée par un ingénieur, comme le prévoit le Code du Bâtiment de l’Ontario.

7.4 Superficie totale des enseignes permise sur une propriété (centre commercial)

Catégorie A :

Toutes les voies publiques

POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 40 Gestion de couloir et section de propriété

i) « Identification » d’un centre commercial ou d’un complexe industriel (Superficie totale du terrain exploitée activement inférieure à 300 000 pieds carrés)

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Groupe no

Distance de la ligne de propriété au panneau le plus près de la

voie publique

Superficie d’affichage maximum permise

« Un poteau »

Hauteur maximum depuis la ligne

médiane ou

l’élévation du sol

1 61 m (200 pi) ou moins 46 m2

(500 pieds carrés)

9 m (30 pi)

2 plus de 61 m (200 pi) à

183 m (600 pi) 56 m2

(600 pieds carrés)

10 m (35 pi)

3 plus de 183 m (600 pi) à

400 m (1 320 pi) 65 m2

(700 pieds carrés)

12 m (40 pi)

Catégorie B :

i) « Identification » d’un centre commercial ou d’un complexe industriel (Superficie totale du terrain exploitée activement entre 300 000 et 1 000 000 de pieds carrés)

Groupe no

Distance de la ligne de propriété au panneau le plus près de la

voie publique

Superficie d’affichage maximum permise

« Maximum 2 poteaux »

Hauteur maximum depuis la ligne

médiane ou

l’élévation du sol

1 61 m (200 pi) ou moins 56 m2

(600 pieds carrés)

10 m (35 pi)

2 plus de 61 m (200 pi) à

183 m (600 pi) 65 m2

(700 pieds carrés)

12 m (40 pi)

3 plus de 183 m (600 pi) à

400 m (1 320 pi) 75 m2

(800 pieds carrés)

13 m (45 pi)

Catégorie C :

POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 41 Gestion de couloir et section de propriété

i) « Identification » d’un centre commercial ou d’un complexe industriel (Superficie totale du terrain exploitée activement supérieure à 1 000 000 pieds carrés)

Page 46: Politique sur l'affichage commercial Date : LE 14 avril 2009€¦ · 1 AVANT-PROPOS La présente édition de la politique d’affichage dans les couloirs routiers remplace la politique

Groupe no

Distance de la ligne de propriété au panneau le plus près de la

voie publique

Superficie d’affichage maximum permise

« Maximum de 3

poteaux »

Hauteur maximum depuis la ligne

médiane ou

l’élévation du sol

1 61 m (200 pi) ou moins 65 m2

(700 pieds carrés)

12 m (40 pi)

2 plus de 61 m (200 pi) à

183 m (600 pi) 75 m2

(800 pieds carrés)

13 m (45 pi)

3 plus de 183 m (600 pi) à

400 m (1 320 pi) 85 m2

(900 pieds carrés)

14 m (50 pi)

Catégorie D :

Toutes les voies publiques

« Identification d’un établissement particulier » dans un centre commercial ou un complexe industriel (Fixée à l’immeuble - corniche)

POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 42 Gestion de couloir et section de propriété

Groupe no

Distance de la ligne de propriété à l’enseigne fixée à l’immeuble

Superficie d’affichage maximum

permise par unité

1 61 m (200 pi) ou moins 23 m2

(250 pieds carrés)

2 plus de 61 m (200 pi) à 183 m (600 pi)

33 m2

(350 pieds carrés)

3 plus de 183 m (600 pi) à 400 m (1 320 pi)

42 m2

(450 pieds carrés)

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7.5 Panneau pour emploi à domicile

La plupart des municipalités permettent l’emploi à domicile dans toutes les catégories résidentielles et rurales ou agricoles de zonage sans que le règlement local de zonage n’ait à être modifié.

La superficie occupée pour l’emploi à domicile, c’est-à-dire que cette superficie soit de 25 % ou de 30 % de l’aire de plancher totale, n’importe pas au Ministère puisque c’est la municipalité qui doit déterminer si l’utilisation visée se qualifie à titre d’emploi à domicile en vertu des règlements municipaux.

Les dimensions d’un panneau pour emploi à domicile sont de 3 m2 (32 pieds carrés) ou d’un panneau à deux faces d’une superficie totale de 6 m2 (64 pieds carrés) en vue de nommer l’entreprise.

Une lettre d’approbation doit être obtenue, mais aucun droit n’est exigé.

7.6 Lignes directrices sur l’affichage d’exploitation agricole ou de produits agricoles

Aux fins de la présente section, un produit agricole traité à partir d’un produit alimentaire agricole sur une exploitation agricole en Ontario est réputé être produit sur les lieux où le produit alimentaire agricole est produit.

La politique s’applique à toutes les voies publiques à l’exception des autoroutes de catégorie 1 ou des autoroutes construites par étapes de catégorie 2.

7.6.1 Panneaux permis sur l’exploitation agricole :

a) un panneau dont les dimensions ne peuvent excéder 0,6 m sur 0,3 m (2 pi sur 1 pi) et sur lequel figure le nom ou le nom et l’occupation du propriétaire des lieux où le panneau est installé ou le nom des lieux,

b) un maximum de deux panneaux à une seule face, dont les dimensions

de chacun ne sont pas supérieures à 1,22 m sur 1,22 m (4 pi sur 4 pi) et orientés dans différentes directions, ou un panneau à une seule face dont les dimensions ne sont pas supérieures à 1,22 m sur 2,44 m (4 pi sur 8 pi) si

POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 43 Gestion de couloir et section de propriété

• les panneaux donnent de l’information sur la vente de produits agricoles, autres que le tabac, produits et vendus sur les lieux où les panneaux sont installés, et

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• les panneaux sont installés sur des lieux zonés pour usage agricole et qui ne sont pas la propriété de la Couronne du chef du Canada ou du secteur public, tel que défini au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur le divulgation des traitements dans le secteur public.

7.6.2 Panneaux de direction permis (hors lieux) :

Des panneaux indiquant l’itinéraire vers un lieu où des produits agricoles produits en Ontario, autres que le tabac, sont mis en vente si les conditions suivantes sont respectées : le propriétaire de ces panneaux est le même que le propriétaire ou le locataire de la terre où les produits sont produits, les panneaux doivent être installés sur un terrain privé zoné pour usage agricole et ne sont installés que pendant la saison au cours de laquelle ces produits sont mis en vente.

a) un maximum de deux panneaux à une seule face, dont les dimensions de chacun ne sont pas supérieures à 1,22 m sur 1,22 m (4 pi sur 4 pi) et orientés dans différentes directions, ou un panneau à une seule face dont les dimensions ne sont pas supérieures à 1,22 m sur 2,44 m (4 pi sur 8 pi) si

• les panneaux indiquent l’itinéraire vers un lieu où des produits agricoles produits en Ontario, autres que le tabac, sont mis en vente ou donnent des renseignements à propos de la vente;

• le propriétaire des panneaux possède ou loue la terre sur laquelle les produits agricoles mentionnés en a) sont produits;

• les panneaux sont installés sur des lieux zonés pour usage agricole et qui ne sont pas la propriété de la Couronne du chef du Canada ou du secteur public, tel que défini au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur le divulgation des traitements dans le secteur public, et

• les panneaux ne sont installés que pendant la saison au cours de laquelle les produits agricoles mentionnés en a) sont mis en vente.

7.7 Affichages décoratifs d’identification d’une municipalité

POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 44 Gestion de couloir et section de propriété

Les municipalités peuvent installer des « affichages décoratifs d’identification d’une municipalité (panneaux) » sur l’emprise ou hors de l’emprise d’une voie publique et utiliser à cette fin une combinaison de matériaux comme des fleurs, des plantations, du bois, des roches, des bermes, des affiches peintes ou du lettrage monté pour aviser les voyageurs qu’ils entrent alors dans les limites de la ville.

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Les affichages décoratifs d’identification d’une municipalité adjacents à toute voie publique (sauf les autoroutes de catégorie 1 ou 2) et installés sur l’emprise de la voie publique sont permis sous réserve du respect des critères suivants :

a) Emplacement :

• Ces affichages doivent être érigés sur le côté droit de la voie publique et dans les limites de la municipalité.

• Si possible, ces affichages doivent être en retrait d’au moins 3 m (10 pi) de la ligne de propriété.

• Pour les affichages sur l’emprise d’autoroutes de catégorie 1 ou 2, veuillez consulter le manuel de politique sur les panneaux indicateurs sur les routes principales.

• Les voies publiques de catégorie 3, 4 ou 5 sur l’emprise desquelles les affichages sont permis doivent être désignées comme faisant partie d’un paysage boisé.

b) Précisions :

• La municipalité doit soumettre le projet de tous ses affichages au Ministère

o une demande de permis d’afficher (formulaire PH-A-17) remplie et, s’il y a lieu, une demande de permis d’empiètement (formulaire PH-A-5);

o un plan de l’affichage.

c) Restrictions :

• La hauteur de l’affichage au dessus du sol ou de l’élévation de la voie publique, selon la hauteur la plus grande, ne doit pas être supérieure à 3 m (10 pi), et sa largeur ne doit pas être supérieure à 6 m (20 pi).

• L’éclairage doit être muni d’un écran de protection et ne doit pas causer d’éblouissement sur la voie publique provinciale.

POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 45 Gestion de couloir et section de propriété

• L’affichage peut être composé d’une combinaison de matériaux tels que des fleurs, des plantations, du bois, des roches, des bermes, des affiches peintes ou du lettrage monté.

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• En règle générale, le message doit être restreint au nom de la municipalité.

• L’emplacement et la construction des affichages doivent être conformes aux esquisses approuvées. Toute modification doit d’abord être approuvée par le Ministère avant que les travaux sur cette portion de l’affichage ne débutent.

• Dans la mesure du possible, la construction ou l’entretien de l’affichage devrait se faire depuis une route ou une rue autre que la voie carrossable de la voie publique. Tous les travaux touchant la voie carrossable d’une voie publique doivent être conformes au manuel sur le contrôle de la circulation pendant des travaux sur la voie publique, à la Loi sur la santé et la sécurité au travail et aux exigences du Ministère ayant trait aux vêtements de protection.

• Au plus deux (2) affichages, un (1) par direction sur chaque voie publique.

Nota : Une municipalité ne peut ériger un affichage à plus d’un (1) endroit sur l’emprise ou hors de l’emprise d’une autoroute de catégorie 1 ou 2.

7.8 Panneau à messages variables (panneau d’emplacement)

Un panneau à messages variables est un panneau qui permet de varier des messages statiques et qui n’est pas animé ni n’inclut de vidéo.

a) Définition

Un panneau sur lequel le contenu varie par impulsion mécanique ou électronique. Ce type de panneau affiche des messages variables statiques pendant une durée déterminée. Il comprend ce qui suit :

• Mécanique – panneau dont la surface d’affichage varie physiquement

pour afficher des messages en alternance, comme un panneau tri-vision ou flip disc.

• Électronique – panneau dont la matrice d’affichage est alimentée

électriquement en vue d’afficher un contenu variable, comme un panneau à pixels DEL.

• Un panneau à messages variables peut être partiellement ou

complètement incorporé à tout autre panneau.

POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 46 Gestion de couloir et section de propriété

b) Spécifications

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• Les spécifications suivantes s’appliquent à tous les panneaux à messages variables.

• Temps de passage minimum (TPM) – durée minimum, en secondes,

pendant laquelle un message statique doit être affiché.

• Temps de transition maximum (TTM) – durée maximum, en secondes, permise entre l’affichage de deux messages statiques.

Type TPM(sec)

TTM (sec)

Mécanique 180 2

Électronique 180 1

• Le TTM fait en sorte que le passage d’un message complètement affiché à un autre soit presque instantané. Les effets de transition, comme l’effet de volet, le glissement, le fondu ou la pixellisation ne sont pas autorisés.

• Le TPM d’un panneau à messages variables qui n’affiche que l’heure et la

température peut être de 15 secondes. Le TTM doit correspondre aux spécifications du tableau ci-dessus, selon que le panneau est mécanique ou électronique.

• Tous les panneaux à messages variables doivent être conçus de façon à ce

que l’image affichée devienne fixe ou s’éteigne en cas de mauvais fonctionnement.

• Les panneaux à messages variables peuvent être illuminés conformément

aux spécifications de la présente politique.

• Les panneaux à messages variables sont assujettis à toutes les autres exigences de la politique sur l’affichage commercial s’appliquant aux panneaux autoportants.

POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 47 Gestion de couloir et section de propriété

• Les panneaux à messages variables ne peuvent être utilisés comme panneaux publicitaires.

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7.8.1 Diagramme 7.1 : Exigences relatives à la distance de visibilité d’une

intersection pour le triangle de visibilité

POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 48 Gestion de couloir et section de propriété

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POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 49 Gestion de couloir et section de propriété

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7.8.2 Diagramme 7.2: Calcul de la superficie et de la hauteur de panneaux et de la superficie, de la hauteur et de la longueur de panneaux de formes diverses

Calcul de la superficie totale entre les extrémités du panneau EXEMPLE : Hauteur : 5 m au dessus du sol Hauteur : 15 pi au dessus du sol Hauteur en vue du calcul de la superficie : 4 m Hauteur en vue du calcul de la superficie : 12 pi Longueur : 16 m Longueur : 53 pi Superficie du panneau 4 m x 16 m = 64 m2 Superficie du panneau 12’ x 53’ = 636 pieds carrés

Superficie : 5m x 5m = 25m2 Superficie : 15 pi ‘x 15 pi = 225 pieds carrés Hauteur au dessus du sol : 9 m Hauteur au dessus du sol : 30 pi (Le sommet du panneau doit se situer sous l’avant-toit ou la corniche) (Le sommet du panneau doit se situer sous l’avant-toit ou la corniche)

POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 50 Gestion de couloir et section de propriété

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Ces esquisses illustrent comment mesurer des panneaux de formes diverses. Les dimensions illustrées ne sont pas liées à la superficie maximum permise pour des panneaux de ce type.

POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 51 Gestion de couloir et section de propriété

Hauteur au dessus du sol : 4 m Hauteur du panneau : 2 m Longueur : 5 m Superficie : 5m x 2m = 10m2

Hauteur au dessus du sol : 12 pi Hauteur du panneau : 6 pi Longueur :15 pi Superficie :15 pi x 6 pi = 90 pieds carrés

Hauteur au dessus du sol : 4,6 m Hauteur du panneau : 2,3 m Longueur : 5,5 m Superficie : 2,3 m x 5,5 m divisé par 2 = 6,3 m2

Hauteur au dessus du sol : 15 pi Hauteur du panneau : 7 1/2 pi Longueur : 18 pi Superficie : 7 1/2 pi x 18 pi divisé par 2 = 67 1/2 pieds carrés

Hauteur au dessus du sol : 6 m Hauteur du panneau : 2,3 m Longueur : 4 m Superficie : .76 m x 4 m = 3 m2

4 m x 2 m divisé par 2 = 4 m2

= 7 m2

Hauteur au dessus du sol : 20 pi Hauteur du panneau : 7 1/2 pi Longueur : 14 pi

Superficie : 2 1/2 pi x 14 pi = 35 pieds carrés 14 pi x 5 pi divisé par 2 = 35 pieds carrés = 70 pieds carrés

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POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 52 Gestion de couloir et section de propriété

Ces esquisses illustrent comment mesurer des panneaux de formes diverses. Les dimensions illustrées ne sont pas liées à la superficie maximum permise pour des panneaux de ce type.

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POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 53 Gestion de couloir et section de propriété

8 Panneaux publicitaires

Un « panneau publicitaire » est un panneau sur lequel des biens et services sont annoncés, et ces biens et services n’ont pas de lien avec la propriété sur laquelle le panneau est installé.

Les panneaux publicitaires ne sont pas autorisés dans la zone contrôlée adjacente aux autoroutes de catégorie 1 ou 2. Voir le chapitre 9 pour consulter les politiques sur les panneaux dans les secteur4s de végétation.

8.1 Messages sur les panneaux publicitaires

Les messages sur les panneaux publicitaires ne doivent pas promouvoir la violence ou la haine ou le mépris de quelque groupe identifiable de personnes que ce soit. Un groupe identifiable de personnes signifie quelque groupe de personnes que ce soit caractérisé par sa couleur, sa race, son ascendance, sa religion, son origine ethnique, son orientation sexuelle ou un handicap.

8.2 Exigences relatives aux panneaux publicitaires dans les régions rurales

Un « panneau publicitaire » installé dans un secteur rural désigné avec une vitesse limite affichée de 70 km/h ou plus ne doit pas :

a) avoir une hauteur au dessus du sol supérieure à 8 m (25 pi);

b) avoir une superficie supérieure à 60 m2 (650 pieds carrés);

c) être installé dans la zone contrôlée adjacente à une autoroute de catégorie 1 ou 2;

d) être installé dans une zone d’éclairage naturel ou surplomber une telle zone;

e) être installé à moins de 305 m (1000 pi) d’un autre « panneau publicitaire »;

f) être fixé ou monté sur une clôture ou être installé de façon à faire partie d’une clôture;

g) être installé à 91 m (300 pi) ou moins de la limite d’une route, d’une rue ou d’une voie ferrée qui croise à niveau une voie publique, ou

h) être adjacent à une courbe dont le rayon est inférieur à 1165 m (1,0 degré 30 minutes);

i) enfreindre une loi fédérale ou provinciale. Ne doit pas annoncer de marchandises réglementées (c.-à-d. le tabac).

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POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 54 Gestion de couloir et section de propriété

8.3 Exigences relatives aux panneaux publicitaires dans les zones bâties ou urbaines

Un « panneau publicitaire » installé dans un secteur bâti ou urbain désigné avec une vitesse limite affichée de 70 km/h ou moins ne doit pas :

a) avoir une hauteur supérieure à 8 m (25 pi);

b) avoir une superficie supérieure à 60 m2 (650 pieds carrés);

c) être installé dans la zone contrôlée adjacente à une autoroute de catégorie 1 ou 2;

d) être installé dans une zone d’éclairage naturel ou surplomber une telle zone;

e) être installé à moins de 75 m (250 pi) d’un autre « panneau publicitaire » par direction, pourvu qu’aucun « panneau publicitaire » ne soit installé de manière à être vu à la gauche du conducteur;

f) être installé de façon à faire partie d’un immeuble;

g) être installé à 45 m (150 pi) ou moins de la limite d’une route, d’une rue ou d’une voie ferrée qui croise à niveau une voie publique, ou

8.4 Emplacement des panneaux publicitaires en relation avec la direction des véhicules

Dans les cas où un « panneau publicitaire » a été installé de façon à être vu du côté gauche de la voie publique, l’installation d’aucun « panneau publicitaire » additionnel ne sera permise à l’intérieur du recul exigé du côté opposé de la voie publique (voir l’annexe « G » sur les Exigences d’espacement des panneaux publicitaires).

8.5 Angle d’un panneau publicitaire par rapport à une voie publique

L’angle d’un « panneau publicitaire » par rapport à la ligne médiane d’une voie publique doit être égal ou supérieur à 45 degrés, que le panneau soit fixé ou non à un immeuble. C’est-à-dire que si le plan formé par la face du panneau était prolongé en ligne droite pour croiser la ligne médiane de la voie publique, l’angle ainsi formé doit être d’au moins 45 degrés.

8.6 Panneaux publicitaires dans les villes et villages etc.

Les « panneaux publicitaires » installés dans les limites d’une ville ou d’un village et adjacents à une voie publique supposée sont assujettis à la présente politique. Les « panneaux publicitaires » adjacents à une route de raccordement ne sont pas contrôlés par le Ministère.

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POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 55 Gestion de couloir et section de propriété

8.7 Distances de retrait pour les panneaux publicitaires

Les distances de retrait suivantes s’appliquent aux panneaux publicitaires :

a) Aucun panneau ne peut être installé à moins de 23 m (75 pi) de la ligne de propriété d’une voie publique, sauf un « panneau d’emplacement » ou un « panneau de secteur de végétation ».

b) La distance de retrait des panneaux dont la superficie est de 11,9 m2 (128 pieds carrés) ou moins doit être de 23 m (75 pi) depuis la ligne de propriété de la voie publique.

c) La distance de retrait des panneaux dont la superficie est supérieure à 11.9 m2 (128 pieds carrés), mais pas supérieure à 18,60 m2 (200 pieds carrés), doit être de 30 m (100 pi) depuis la ligne de propriété de la voie publique.

d) La distance de retrait des panneaux dont la superficie est supérieure à 18,60 m2 (200 pieds carrés), mais pas supérieure à 30,19 m2 (325 pieds carrés), doit être de 46 m (150 pi) depuis la ligne de propriété de la voie publique.

e) La distance de retrait des panneaux dont la superficie est supérieure à 30,19 m2 (325 pieds carrés), mais pas supérieure à 60,39 m2 (650 pieds carrés), doit être de 84 m (275 pi) depuis la ligne de propriété de la voie publique.

f) Les panneaux dont la superficie est supérieure à 60,39 m2 (650 pieds carrés) ne peuvent être installés à moins de 400 m (1 320 pi)

8.8 Maintien des distances de retrait de base

La distance de retrait des « panneaux publicitaires » installés dans des zones autres que des zones bâtis ne peut être moindre que celle établie à la partie 8,7- Distance de retrait pour les panneaux publicitaires, quelle que soit la largeur de l’emprise de la voie publique.

8.9 Distances de retrait pour les panneaux publicitaires dans les zones bâties

Un « panneau publicitaire » ne doit pas être installé dans une zone bâtie à une distance inférieure à celles prévues à la partie 8,7 - Distances de retrait pour les panneaux publicitaires, sauf si une limite de construction approuvée par le représentant légal a été établie. Dans ces cas, le « panneau publicitaire » peut, avec l’approbation du Ministère, être installé à une distance inférieure à la distance de retrait de base applicable aux panneaux publicitaires de dimensions similaires, mais pas plus près de la voie publique que la limite de construction approuvée.

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POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 56 Gestion de couloir et section de propriété

8.10 Exigences relatives aux panneaux publicitaires fixés à un immeuble

Un « panneau publicitaire » adjacent à une voie publique peut être fixé à un immeuble pourvu que la hauteur du panneau ne soit pas supérieure à 8 m (25 pi) au dessus du sol. Un « panneau publicitaire » fixé à un immeuble doit être installé du côté droit de la voie publique, face aux conducteurs. Chaque panneau doit respecter les dispositions sur la distance de retrait de base données ci-dessus.

8.11 Un permis d’une durée allant jusqu’à 5 ans doit être délivré pour chaque panneau publicitaire

Chaque « panneau publicitaire » doit faire l’objet d’un permis d’afficher délivré par le Ministère. Le Ministère exige que ces permis soient obtenus et renouvelés tous les ans pendant une période maximum de cinq (5) ans; au terme de cette période, une nouvelle demande pourrait être exigée, la date de laquelle devant être celle du permis original. Les permis d’afficher délivrés avant le 24 septembre 1994 ne sont pas visés par la disposition sur les cinq (5) ans et resteront en vigueur jusqu’à ce que l’emplacement où est installé le panneau devienne disponible.

Dans le cas de panneaux installés sur une propriété privée, le permis d’afficher sera délivré au nom du propriétaire enregistré des lieux. Cependant, si ce propriétaire a conclu une entente documentée avec le publicitaire ou l’exploitant du panneau, le permis d’afficher peut être délivré au publicitaire ou à l’exploitant du panneau.

Le permis est renouvelable tous les ans contre paiement seulement. Le nom du publicitaire ou de l’exploitant du panneau sera entré dans le système informatique du Ministère servant à la gestion des panneaux et, par conséquent, l’avis de renouvellement sera envoyé au publicitaire ou à l’exploitant du panneau, et non au propriétaire des lieux.

8.12 Obligation d’installer un panneau dans les six mois de la délivrance du permis

Lorsqu’un permis d’afficher a été délivré, le panneau visé doit être installé dans les six (6) mois de la date de délivrance du permis, sans quoi le permis est annulé. Si un permis est annulé en vertu de cette procédure, les droits ne sont pas remboursés.

8.13 Possibilité de changer le message figurant au panneau :

Le message figurant sur un panneau publicitaire pour lequel un permis a été délivré peut être modifié de temps à autre (panneaux d’affichage). Un nouveau permis ne sera pas exigé si les dimensions et la distance de retrait du panneau restent les mêmes. Un nouveau permis n’est exigé que s’il y a modification des dimensions ou de la distance de retrait.

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POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 57 Gestion de couloir et section de propriété

9 Secteur de végétation panneaux et panneaux publicitaires 9.1 Panneaux d’emplacement adjacents aux voies publiques dans les secteurs

de végétation

Les directives relatives aux « panneaux d’emplacement » adjacents aux voies publiques des secteurs de végétation ne s’appliquent qu’aux voies publiques ou aux portions de voie publique désignées par le représentant légal comme voies publiques de secteur de végétation. Ces directives ne peuvent s’appliquer pour circonvenir les obstructions à la visibilité de panneaux adjacents à des voies publiques ou à des portions de voie publique n’ayant pas été désignées comme des voies publiques de secteur de végétation. Aux fins du présent alinéa, les « broussailles » ne doivent pas être assimilées à la « végétation ». En aucun cas un panneau ne pourrait être installé sur l’emprise d’une voie publique parce que la visibilité de ce panneau, installé dans un emplacement normal, serait obstruée par des broussailles. Les broussailles sur l’emprise d’une voie publique sont dégagées au besoin, avec l’approbation du Ministère, par le propriétaire du panneau pour permettre que des panneaux d’identification d’entreprise installés sur une propriété privée puissent être bien vus (permis d’enlèvement des broussailles). Le Ministère ne dégage pas les broussailles hors de l’emprise d’une voie publique. Les arrangements permettant de dégager les broussailles hors de l’emprise de la voie publique doivent être pris entre le propriétaire du site et le propriétaire du ou des panneaux.

Dans le cas d’une voie publique désignée comme voie publique de secteur de végétation, les « panneaux d’emplacement » d’un établissement commercial peuvent être rapprochés de l’emprise de la voie publique si la végétation empêche les usagers de la route de les voir. Dans les cas où la végétation sur l’emprise d’une voie publique de secteur de végétation empêche les usagers de la route de voir des « panneaux d’emplacement » adjacents à une voie publique d’un secteur de végétation, ces panneaux peuvent être déplacés et installés sur l’emprise en vertu d’un permis d’afficher.

Un « panneaux d’emplacement » déplacé, conformément à la présente politique, plus près de l’emprise ou sur l’emprise d’une voie publique d’un secteur de végétation doit être bien entretenu, et son état doit satisfaire le représentant légal.

Les panneaux d’emplacement déplacés, conformément à la présente politique, plus près de l’emprise d’une voie publique d’un secteur de végétation ou sur cette emprise ne doivent pas :

a) avoir une superficie supérieure à 11,9 m2 (128 pieds carrés);

b) être installés de façon à ce que le bord rapproché du panneau soit éloigné de plus de 0,9 m (3 pi) de la limite de végétation; l’emplacement d’un tel panneau doit être approuvé par le représentant légal voulu. Si de la végétation est enlevée de l’emprise d’une voie publique, chaque panneau

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POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 58 Gestion de couloir et section de propriété

d’emplacement doit être reculé de façon à ce qu’il ne soit pas éloigné de plus de 0,9 m (3 pi) de la nouvelle ligne de végétation;

c) excéder plus de deux en nombre, chaque panneau devant faire face à une direction différente;

d) être installés à moins de 46 m (150 pi) du panneau d’un autre établissement installé sur l’emprise d’une voie publique ou à moins de 46 m (150 pi) d’un panneau de signalisation officiel;

e) ne doivent pas être installés tant qu’un permis d’afficher n’a pas été obtenu;

f) être installés si un « panneau indicateur » officiel a été installé pour identifier l’établissement ou pour diriger les usagers de la route vers l’établissement.

9.2 Panneaux publicitaires dans les secteurs de végétation

Dans le cas des « panneaux publicitaires », la procédure utilisée pour désigner une « voie publique de secteur de végétation » s’applique aussi. Les restrictions normales relatives aux « panneaux publicitaires » s’appliquent dans tous les cas qui ne sont pas spécifiquement traités dans les présents alinéas touchant les panneaux publicitaires dans les secteurs de végétation.

Ces voies publiques ou portions de voie publique sont indiquées par région à l’annexe « F ». Toutes les nouvelles désignations doivent être approuvées par le représentant légal. L’annexe « H » – Emplacement normal de panneaux publicitaires sur les voies publiques de secteurs de végétation illustre les emplacements normaux de « panneaux publicitaires » sur une « voie publique de secteur de végétation ».

9.3 Possibilité de rapprocher de l’emprise les panneaux publicitaires adjacents à une voie publique de secteur de végétation

Si une voie publique a été nommée « voie publique de secteur de végétation » et qu’un « panneau publicitaire » installé conformément à la distance de retrait de base pour les « panneaux publicitaires » est caché des usagers de la route par la végétation, ce panneau peut être installé plus près de l’emprise de la voie publique que la distance de retrait normale.

Le permis d’afficher accordé pour un panneau installé sur l’emprise du Ministère sera délivré au nom du publicitaire ou de l’exploitant du panneau et sera valable pour une période de cinq (5) ans.

Le permis doit être renouvelé tous les ans contre paiement seulement, et ce, pendant cinq (5) ans au plus. À ce moment-là, s’il est déterminé qu’aucun intérêt n’a été exprimé pour le site après étude de la liste d’attente, le renouvellement annuel contre paiement seulement est approprié. Les permis d’afficher délivrés avant le 24 septembre 1994 ne

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POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 59 Gestion de couloir et section de propriété

sont pas visés par la disposition sur les cinq (5) ans et resteront en vigueur jusqu’à ce que l’emplacement où est installé le panneau devienne disponible.

L’avis de renouvellement est envoyé au publicitaire ou à l’exploitant du panneau.

Par souci d’équité et d’accès égal à l’emprise de la voie publique, une « liste d’attente » devra être dressée dans certaines régions. La liste d’attente sera tenue à jour par le représentant légal afin qu’elle puisse être facilement consultée par les parties intéressées.

9.4 Exigences relatives aux panneaux publicitaires dans les secteurs de végétation

Un « panneau publicitaire » rapproché d’une « voie publique de secteur de végétation », conformément à la présente politique, ne doit pas :

a) être installé si des sites dégagés peuvent être utilisés;

b) avoir une superficie supérieure à 11,9 m2 (128 pieds carrés);

c) être installé de façon telle que la distance entre le bord (droit) du panneau et la ligne de végétation serait supérieure à 0,91 m (3 pi);

d) être installé du côté gauche de la voie publique par rapport au conducteur.

e) être installé à moins de 305 m (1 000 pi) d’un autre « panneau publicitaire » par direction;

f) être installé avant qu’un permis d’afficher n’ait été obtenu;

g) être installé de façon telle que le bord gauche du panneau se trouverait à moins de 9 m (30 pi) du bord de la chaussée de la voie publique;

9.5 Panneaux publicitaires - exigences relatives à la liste d’attente :

a) Une liste de demandeurs de « panneaux publicitaires » par voie publique et par région sera tenue à jour.

b) Les demandeurs ne figureront qu’une fois par liste pour chaque voie publique de chaque région.

c) Si un site est offert à un demandeur et que ce dernier accepte, son nom sera repoussé en fin de liste.

d) Si un demandeur refuse un site, il conserve sa position sur la liste.

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POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 60 Gestion de couloir et section de propriété

e) Un seul panneau par voie publique et par direction pour annoncer une entreprise individuelle ou une franchise.

f) Le panneau doit être situé à 100 km ou moins de l’entreprise.

9.6 Voies publiques de secteur de végétation

Les voies publiques suivantes ont été désignées voies publiques de secteur de végétation. Veuillez consulter votre bureau régional pour obtenir une liste à jour et connaître les limites exactes de ces voies.

Région du Centre

Aucune voie publique n’a été désignée.

Région de l’Est

Seules les voies publiques suivantes ont été désignées : • Route 28, de Lakefield vers le nord jusqu’à la route 41. • Route 35 vers le nord depuis Fenelon Falls.

• Route 41, de Kaladar vers le nord, route 60 (jonction nord).

• Route 60 vers l’est jusqu’à Killaloe.

• Route 62, de Madoc vers le nord jusqu’à la route 127.

• Route 118 vers l’ouest depuis la route 28.

• Route 127, de Maynooth vers le nord jusqu’à la route 60.

• Route 523, de la route 60 vers le sud jusqu’aux limites du comté Hastings.

Région du Nord-Est

Toutes les voies publiques ont été désignées. Région du Nord-Ouest

Toutes les voies publiques ont été désignées à l’exception de celles-ci :

• Voie express de Thunder Bay, composée de la route 61, de Chippewa Road vers le nord jusqu’à la route 11/17, et de la route 11/17, de la route 61 vers l’est jusqu’à Lakeshore Road.

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POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 61 Gestion de couloir et section de propriété

• Route 11/17 (nouvelle), de Vibert Road vers l’est jusqu’à la voie express

Harbour.

• Route 17A - voie de contournement Kenora. Région de l’Ouest

Seule la route 6, de Wiarton vers le nord jusqu’à Tobermory, a été désignée.

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9.6.1 Diagramme : Panneaux publicitaires – Exigences sur l’espacement

POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 62 Gestion de couloir et section de propriété

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9.6.2 Diagramme : Emplacement normal des panneaux publicitaires sur une voie publique de secteur de végétation

POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 63 Gestion de couloir et section de propriété

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POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 64 Gestion de couloir et section de propriété

10 Babillard pour entreprises locales Un babillard pour entreprises locales est un panneau sur lequel figure le nom d’entreprises d’une localité.

(1) Les babillards pour entreprises locales sont assujettis aux critères suivants :

a) permis sur les voies publiques de catégorie 1 ou 2 si un nouveau tracé

a fait en sorte que la voie publique contourne une localité;

b) l’annonceur sur le babillard ne doit pas être admissible à un panneau d’itinéraire canadien pour touristes ou à tout autre programme d’affichage du Ministère;

c) la localité située le plus près de la voie publique pourra obtenir un

babillard pour entreprises locales;

d) le nombre de babillards permis sera fondé sur les seuils de population suivants :

• Population inférieure à 500 habitants

un (1) babillard pour entreprises locales par direction

• Population entre 500 et 2 000 habitants deux (2) babillards pour entreprises locales par direction

• Population de plus de 2 000 habitants

trois (3) babillards pour entreprises locales par direction

e) la localité est responsable du contenu du babillard (identification des entreprises);

f) les entreprises annoncées doivent être situées dans la municipalité qui

détient le permis pour un babillard;

g) le babillard pourra afficher le nom d’au plus quatre (4) entreprises;

h) le babillard doit être installé sur une propriété privée ou sur l’emprise de la voie publique pourvu que celle-ci ait été désignée voie publique de secteur de végétation;

i) ne pas excéder 8 m (25 pi), du sol jusqu’au sommet du panneau;

j) ne pas excéder 4,9 m (16 pi) de largeur;

k) ne pas excéder 2,4 m (8 pi) de hauteur;

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POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 65 Gestion de couloir et section de propriété

l) le numéro de la sortie doit se trouver dans la portion inférieure du

panneau;

m) la localité doit fournir sur sa propre réserve routière un affichage d’itinéraire complémentaire, jusqu’aux entreprises annoncées sur la voie publique;

n) des droits annuels sont exigés pour tout babillard;

o) le permis sera délivré au nom de la municipalité ou de la ville;

p) des droits pour permis d’afficher sont exigés pour chaque

emplacement d’affichage;

q) le babillard ne doit pas être situé à moins de 305 m (1 000 pi) d’un autre babillard par direction;

r) un babillard installé sur l’emprise d’une voie publique ne doit pas :

• être installé si des sites dégagés peuvent être utilisés;

• être installé de façon telle que la distance entre le bord (droit) du

panneau et la ligne de végétation serait supérieure à 0,91 m (3 pi);

• être installé de façon telle que le bord gauche du panneau se trouverait à moins de 9 m (30 pi) du bord de la chaussée de la voie publique;

• être installé du côté gauche de la voie publique par rapport au

conducteur.

s) un permis d’afficher doit être demandé;

t) un babillard d’entreprises locales doit être situé dans les limites géographiques de la municipalité.

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POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 66 Gestion de couloir et section de propriété

ANNEXES

Définitions

Représentant légal « Représentant légal » signifie l’employé du MTO ayant l’autorité de délivrer des permis en vertu de la LAVPTV. Ces personnes comprennent les ingénieurs, services régionaux (régions de l’Est, du Nord-Est et du Nord-Ouest), le chef de la gestion des couloirs routiers (région du Centre), l’ingénieur régional des opérations (région de l’Ouest) et le chef de la section de la gestion des couloirs routiers (région de l’Ouest) et tout autre suppléant ou toute autre personne occupant un tel poste en capacité d’adjoint. Le représentant légal doit analyser les demandes de permis, résoudre les conflits, délivrer les permis et faire respecter les politiques si celles-ci sont violées.

Définition de panneau

Un « panneau » comprend tout panneau, avis, dispositif publicitaire ou toute partie de ceux-ci, qu’il contienne ou non des mots, et comprend tout dispositif utilisé dans le seul but d’attirer l’attention.

Un message figurant sur deux côtés compte pour deux panneaux

Aux fins de la présente politique, lorsqu’un panneau contient un message, identifie une entreprise ou une propriété, annonce une entreprise, un produit, des services immobiliers ou autres sur plus d’une face, chaque face de ce panneau est comptée comme étant un panneau. Les panneaux de forme cylindrique ou sphérique sont comptés comme étant deux panneaux s’ils sont visibles de deux ou de plus de deux directions. Les « panneaux indicateurs » officiels situés sur l’emprise d’une voie publique comptent comme un seul panneau, que le message figure sur une face ou sur les deux faces.

Les panneaux installés dans la zone contrôlée et visibles depuis la voie publique doivent être approuvés par le Ministère

Tout panneau visible installé dans la zone contrôlée doit être approuvé par le Ministère.

Exemptions pour certains panneaux de 0,18 m2 (2.0 pieds carrés)

Certains panneaux d’ identification de superficie inférieure à 0,18 m2 (2 pieds carrés) ne sont pas visés par les restrictions prévues à la présente politique. Ces panneaux sont exemptés des dispositions de la LAVPTV.

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POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 67 Gestion de couloir et section de propriété

La construction de ces panneaux doit être permanente

La construction de tout panneau autre qu’un « panneau temporaire » ou qu’un « panneau mobile » doit être permanente, et le panneau doit être installé sur un emplacement permanent. Aux fins de la présente politique, les fondations ou la base d’un panneau doit faire partie du panneau, mais ces fondations ne sont pas comprises dans les calculs permettant de déterminer la superficie d’un panneau. Zone contrôlée

Aux fins de la présente politique sur les panneaux, une « zone contrôlée » signifie la zone située dans les 400 m (un quart de mille) de la limite d’une voie publique provinciale. Si une route à accès contrôlée croise une autre voie publique ou route, particulièrement aux intersections ou un échangeur ou autre installation routière existe, la distance de 400 m (un quart de mille) est calculée depuis une ligne déterminée en projetant l’emprise normale (c.-à-d. une ligne de clôture ou une ligne de propriété) de la route à accès contrôlé d’un bord à l’autre de l’intersection, de l’échangeur, etc.

Les distances de recul mentionnées dans la présente politique sont des distances calculées sur une largeur d’emprise de 37 m (120 pi). Voir Définitions, Chapitre 1.

Une voie de desserte ne limite pas l’application de la politique

L’existence d’une route, d’une voie de desserte ou d’une rue à l’intérieur de la zone contrôlée ne limite pas l’application de la présente politique sauf pour certains types de panneau, spécifiquement décrits dans la présente politique.

Superficie d’un panneau

La superficie d’un panneau est le nombre de mètres carrés (pieds carrés) de la surface, incluant la bordure et le cadre.

La superficie d’un panneau composé d’une ou de lettres, de symboles ou d’autres éléments, fixé ou installé sur tout immeuble ou autre support approuvé (qui n’a pas de bordure ou de cadre), est toute la superficie de la surface délimitée par les extrémités du panneau.

Hauteur d’un panneau

La hauteur d’un panneau avec bordure ou cadre est la distance verticale du sol sur lequel le panneau est installé à l’extrémité la plus élevée du panneau.

La hauteur d’un panneau sans bordure ou cadre et qui est fixé ou monté sur tout immeuble ou tout autre support approuvé est la distance verticale du sol à l’extrémité de la lettre, du symbole ou de toute autre partie du panneau qui représente son point le

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POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 68 Gestion de couloir et section de propriété

plus élevé. La hauteur de tout panneau de toit est mesurée depuis le sol, au pied du mur de l’immeuble situé le plus près de la voie publique.

Longueur d’un panneau

La longueur d’un panneau avec bordure ou cadre est la distance horizontale entre les extrémités du panneau.

La longueur d’un panneau sans bordure ou cadre, fixé ou monté sur tout immeuble ou support approuvé, est la distance horizontale entre la première et la dernière extrémités du lettrage, des symboles ou de toute autre partie de ce panneau.

Définition des panneaux lumineux et des panneaux illuminés

Aux fins de la présente politique, les définitions suivantes s’appliquent,

(1) Panneau lumineux :

a) Panneau éclairé de l’intérieur,

b) Un panneau dont la matrice d’affichage est alimentée électriquement en vue d’afficher un contenu variable, comme un panneau à pixels DEL.

(2) Panneau illuminé :

a) Panneau illuminé par des projecteurs, un éclairage indirect, etc.

Panneaux électoraux

Les panneaux électoraux sont installés par un candidat ou par un parti politique, ou au nom d’un candidat ou d’un parti politique, et comprennent des panneaux conçus pour encourager la population à voter.

Panneaux temporaires

Un « panneau temporaire » est un panneau ou un avis de nature temporaire (c.-à-d. événement de charité ou spécial), dont la superficie ne doit pas être supérieure à 3,7 m2 (40 pieds carrés) et qui ne doit pas être installé pendant plus de 4 semaines. Les panneaux dont les dimensions sont supérieures à 3,7 m2 (40 pieds carrés)doivent être classés soit comme des panneaux d’emplacement, soit comme des panneaux publicitaires, selon leur emplacement, et sont assujettis aux restrictions applicables.. Une approbation ou les permis exigés doivent être obtenus avant l’installation de ces panneaux.

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POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 69 Gestion de couloir et section de propriété

Classement des voies publiques

(1) Autoroutes

a) voies de circulation opposées séparées par un terre-plein central

b) aucun accès direct aux terrains adjacents n’est permis

c) voies publiques dont l’accès est totalement contrôlé

(2) Autoroutes construites par étapes

a) autoroutes à 2 ou 4 voies construites par étapes

b) conçues comme des autoroutes de catégorie 1

c) voies publiques dont le contrôle de l’accès est modifié

(3) Accès spécial contrôlé

a) voies multiples futures, divisées ou non

b) semblables à une autoroute de catégorie 2, mais le volume de la circulation ne justifie pas une conception de type autoroute

(4) Majeure

a) 2 ou 4 voies non divisées

(5) Mineure

a) 2 ou 4 voies non divisées

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le système de classement du MTO sur l’accès aux voies publiques et pour savoir le classement de la voie publique à laquelle votre propriété est adjacente, veuillez communiquer avec le bureau du Ministère de votre région.

Dispositifs publicitaires ou décoratifs

Le matériel publicitaire ou décoratif est un dispositif, autre qu’un panneau de type standard et reconnu, placé ou fixé pour faire de la publicité, attirer l’attention ou faire la promotion d’un établissement donné, d’une organisation, d’un produit ou d’une manifestation. Ce type de matériel comprend des dispositifs de nature décorative (c.-à-

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POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 70 Gestion de couloir et section de propriété

d’., aménagement paysager), des bannières, des banderoles, des chaînes de drapeaux ou un groupe de drapeaux, des lumières ou tout autre dispositif semblable. Tous ces dispositifs sont assujettis à l’approbation par le Ministère.

Remorque portable, mobile, déplaçable ou panneaux de type Read-O-Graph encadré (panneaux portatifs) et dispositifs gonflables

Un « panneau mobile » signifie un panneau ou dispositif publicitaire non fixé de façon permanente au sol, à un immeuble ou à une structure et qui est conçu pour être déplacé d’un endroit à un autre.

Dispositif gonflable

Un dispositif gonflable peut être à air froid ou chaud ou à un autre gaz.

Panneaux publicitaires

Un « panneau publicitaire » est un panneau contenant un message qui n’est pas lié à la propriété où il est installé.

Panneau dos à dos installé sur une propriété privée

(1) Aux fins de la présente politique, « dos à dos »signifie :

(2) soit deux panneaux fixés directement l’un à l’autre sans qu’un espace entre les deux ne soit visible de la voie publique,

(3) soit deux panneaux installés en forme de « V » et dont l’extrémité fermée est la plus rapprochée de la voie publique.

Panneaux d’emplacement

Un « panneau d’emplacement » est tout panneau installé sur une propriété, qu’il soit autoportant ou fixé ou monté à un immeuble, ou placé contre un immeuble, qui nomme ou identifie la propriété, son ou ses occupants, son ou ses propriétaires ou une entreprise exploitée sur la propriété, ou qui annonce un produit ou service, ou des produits et services, offerts sur la propriété, ou qui contient un message placé sur la propriété aux seules fins de donner une indication.

Panneaux à messages variables

Un panneau à messages variables est un panneau dont le contenu peut être modifié par impulsion mécanique ou électronique. Ce type de panneau affiche des messages variables statiques pendant une durée déterminée. Il comprend ce qui suit :

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POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 71 Gestion de couloir et section de propriété

(1) Mécanique – panneau dont la surface d’affichage varie physiquement pour afficher des messages en alternance, comme un panneau tri-vision ou flip disc.

(2) Électronique – panneau dont la matrice d’affichage est alimentée électriquement en vue d’afficher un contenu variable, comme une carte à pixels DEL

Un panneau à messages variables peut être partiellement ou complètement incorporé à tout autre panneau. Panneaux d’aménagement immobilier, d’agence immobilière ou d’entreprise de

construction

Un panneau d’aménagement immobilier, d’agence immobilière ou d’entreprise de construction peut contenir un message indiquant toute propriété à vendre, à louer ou à échanger et qui est en voie d’aménagement, ou peut identifier un promoteur, un entrepreneur, un architecte, un ingénieur-consultant ou comprendre le nom du futur occupant ou du propriétaire du site ou de la propriété.

Unité ou établissement

Une unité est une entreprise individuelle ayant son propre nom et sa propre identité et qui occupe un espace de plus de 200 pieds carrés. La propriété de l’unité n’est pas prise en compte.

Produit agricole

Un produit agricole est un produit alimentaire comestible cultivé, élevé ou traité en Ontario sur une exploitation agricole en vue de la consommation humaine ou animale.

Babillard pour entreprises locales

Un babillard pour entreprises locales est un panneau sur lequel figure le nom d’entreprises d’une localité.

Panneaux officiels

Les panneaux officiels comprennent :

1) les panneaux installés par le Ministère, p. ex.

(a) les balises routières, les panneaux assurance etc., et

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POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 72 Gestion de couloir et section de propriété

(b) les panneaux d’identification de route, les panneaux de direction et autres panneaux indicateurs;

2 des panneaux que le Ministère exige qu’une personne, une entreprise ou une organisation installe à des fins de sécurité, d’information, d’indication ou à toute autre fin; les panneaux dont l’installation est exigée par le Ministère comprennent les panneaux et dispositifs de sécurité requis pendant la construction ou l’entretien d’une voie publique, ou à cause d’un empiètement sur une voie publique etc.

3 les panneaux approuvés par le Ministère et installés par un autre ministère du gouvernement de l’Ontario ou du gouvernement fédéral,

a) les panneaux installés par le ministère des Richesses naturelles : danger d’incendie, réserve faunique, parc, secteur forestier, aire de conservation etc.,

b) les panneaux installés par le ministère de la Culture, du Tourisme et des Loisirs : panneaux d’information touristique,

c) les panneaux installés par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales : parcelle d’essai, station horticole, centre d’inspection etc.,

d) les panneaux installés par le ministère du Développement économique et du Commerce : aire de conservation etc.,

4 les panneaux exigés en vertu des lois fédérales, p. ex., les panneaux et autres dispositifs requis par la Loi électorale du Canada,

5 panneaux officiels liés aux Forces armées,

6 les panneaux liés aux aires de conservation, approuvés par le Ministère et installés par les employés municipaux voulus.

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POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 73 Gestion de couloir et section de propriété

Classification

Aux fins de la présente politique, chaque type de panneau fait partie de l’une ou l’autre classe de panneaux. Les types suivants ont été classés et peuvent servir de guide à la classification d’autres panneaux,

TYPE DESCRIPTION Classification

Publicité à un endroit où les biens et services annoncés sont disponibles sur place

Emplacement

à un endroit où les biens et services annoncés ne sont pas disponibles sur place

Publicitaire

- panneau ou avis de nature temporaire,

dont la superficie est inférieure à 3 m2 (32 pi carrés)

Temporaire

Dispositifs de publicité

- voir Dispositifs

Agriculture - pour identifier les membres d’un groupe ou club agricole

Emplacement

- signaler une culture de grande production, une vente de récolte, etc.-

Emplacement

- signaler le lieu où la récolte est mise en vente Temporaire

Société agricole - pour identifier la propriété de la société Emplacement

- pour annoncer une manifestation annuelle ou spéciale

Temporaire

Association,- Divers

- sur la propriété d’un membre et d’une superficie approuvée

Emplacement

Vente aux enchères

- voir Vente, enchères

Auvent - une publicité ou autre message sur un auvent est classée comme un panneau

- Classer selon l’utilisation

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POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 74 Gestion de couloir et section de propriété

TYPE DESCRIPTION Classification

Bannière - en tout lieu hors de l’emprise - Dispositif

- sur ou au-dessus d’une autoroute de catégorie 1 ou 2

- Interdite

- sur ou au-dessus l’emprise - Temporaire

Association d’éleveurs (bovins, chevaux, moutons, porcs etc.)

- voir Association, Divers

Banderoles - en tout lieu hors de l’emprise - Dispositif

- sur ou au-dessus l’emprise - Interdites

- pour annoncer à un endroit où le produit ou service n’est pas disponible sur place

- Publicitaire

- pour annoncer à un endroit où le produit ou service est disponible sur place

- Emplacement

- pour signaler ou nommer une entreprise située sur la propriété

- Emplacement

Camp ou gîte etc. - pour signaler ou nommer un camp ou un gîte privé et installé sur la propriété

- Emplacement

- pour signaler ou nommer un camp ou un gîte public et installé sur la propriété

- Emplacement

- pour annoncer ou donner un itinéraire permettant d’atteindre tout camp ou gîte public et installé ailleurs que sur la propriété

- voir la Politique sur les panneaux indicateurs

- utilisé à l’entrée d’un sentier ou d’une route autre qu’une route nommée ou numérotée pour indiquer comment se rendre à un camp ou gîte privé

- voir la Politique sur les panneaux indicateurs

Baldaquin ou marquise

- voir Marquise ou baldaquin - Emplacement

Affiches pour course d’autos

- temporaires pour annoncer une course d’autos etc.

- Temporaire

Organisation caritative ou

- voir Société agricole etc. - Emplacement

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POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 75 Gestion de couloir et section de propriété

TYPE DESCRIPTION Classification

religieuse

Cheminée - utilisation d’une cheminée pour ériger un panneau. Seule le nom d’une entreprise ou d’une municipalité est permis. Ne doit pas excéder la hauteur ou la largeur de la cheminée.

- Emplacement

Église - pour nommer et identifier une église - Emplacement

- pour adresser un message relatif aux services de l’église

- Emplacement

Cirque, affiches, affiches punaisées

- si la manifestation est organisée exclusivement en vue d’un profit privé; voir Panneaux temporaires

- Interdites

Construction - installé sur le chantier de construction à toute fin autre que les panneaux installés, exigés ou approuvés dans le cadre de chantiers de construction du Ministère ou de chantiers de construction sur l’emprise d’une voie publique

- Temporaire

- installés, exigés ou approuvés par le Ministère pour un chantier de construction sur une voie publique ou sur l’emprise

- Officiel

Entrepreneurs - sur un site de construction et nommant l’entrepreneur général, le sous-traitant ou l’architecte au bénéfice des livreurs etc.

- Emplacement

Association d’agriculteurs

- sur la propriété d’un membre - Emplacement

Identification de récolte

- sur une exploitation agricole etc. pour identifier la récolte, les semences, la souche etc.

- Emplacement ou Temporaire

Dispositif - dispositif permanent, autre qu’un type de panneau reconnu, annonçant un article en vente sur la propriété

- Emplacement

- dispositif permanent, autre qu’un type de panneau reconnu, annonçant un article vendu ailleurs que sur la propriété

- Interdit

- dispositif publicitaire temporaire, autre qu’un type de panneau reconnu, annonçant article en vente sur la propriété, sans message

- Emplacement

Élection - utilisé par un candidat ou un parti, ou au nom d’un candidat ou d’un parti; construction permanente.

- Temporaire

Entrée ou sortie - pour indiquer l’entrée d’une propriété ou la sortie de cette propriété

- Emplacement

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POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 76 Gestion de couloir et section de propriété

TYPE DESCRIPTION Classification

Enseigne - panneau placé parallèlement à une voie publique et y faisant face

- Classer selon l’utilisation

Zone de tarification

- pour indiquer les limites d’une zone de tarification d’une entreprise de transports

- Emplacement

Entrée - autre qu’officiel - Interdit

Balise d’itinéraire d’intervention

- consulter le manuel sur la politique des panneaux indicateurs sur les routes principales

- Officiel

Premiers soins - installé par le Ministère pour indiquer l’emplacement d’un poste de premiers soins autorisé

- Officiel

- installé par le Ministère pour diriger le public vers un poste de premiers soins autorisé

- Officiel

Drapeaux - avec publicité ou message - Dispositif

Foresterie - pour identifier des projets provinciaux, de comté etc. de foresterie, de reboisement ou de conservation etc.

- Officiel

Société d’aide mutuelle

- situé sur la propriété où la société a installé son siège social

- Emplacement

- situé ailleurs sur la propriété où la société a installé son siège social

- Interdit

Affiches et affiches punaisées de course de chevaux

- temporaires, utilisées pour annoncer une course - Temporaire

Hôtel ou motel - utilisé seulement pour nommer ou identifier l’hôtel ou le motel, portant seulement le nom de l’établissement et situé sur la propriété ou fixé à l’établissement

- Emplacement

- pour communiquer un message en plus du nom de l’établissement et situé sur la propriété ou fixé à l’hôtel ou au motel

- Emplacement

Identification - pour identifier ou nommer un occupant, un propriétaire, une propriété ou une résidence, autre qu’un établissement commercial et installé hors de l’emprise d’une voie publique

- Emplacement

- pour identifier ou nommer un établissement commercial et installé hors de l’emprise

- Emplacement

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POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 77 Gestion de couloir et section de propriété

TYPE DESCRIPTION Classification

voir la Politique sur les panneaux indicateurs installés par le Ministère

- pour identifier un journal - Emplacement

Dispositif gonflable - Ballon à air chaud ou froid - Temporaire

Balises pour pipeline, câbles, Bell etc.

- sur l’emprise et exigées et approuvés par le Ministère

- Officiel

Marquise ou baldaquin

- pour identifier ou nommer une entreprise - Emplacement

- pour annoncer un produit en vente sur la propriété

- Emplacement

Parc d’attractions, affiches, affiches punaisées

- temporaires, utilisées pour annoncer des attractions et des spectacles

- Interdit

Avis, affiches et affiches punaisées (sauf les panneaux électoraux)

avis temporaires sur l’emprise de la voie publique - Interdit

- convois militaires - Temporaire

avis temporaires hors de l’emprise de la voie publique

- Temporaire

Complet - voir Chambres libres

Officiel - panneau installé ou dont l’installation est exigée par le Ministère

- Officiel

- panneau installé par un autre ministère du gouvernement de l’Ontario sur l’emprise d’une

- Officiel

voie publique et approuvé par le Ministère

- exigé ou permis par la Loi électorale du Canada ou une autre loi fédérale,. « autre que les panneaux de tout candidat, compris sous panneaux électoraux »

- Officiel

Identification d’une station service d’une société

- panneau d’identification de société pétrolière approuvé utilisé sur le terrain de la station pour identifier la société pétrolière dont les produits

- Emplacement

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POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 78 Gestion de couloir et section de propriété

TYPE DESCRIPTION Classification

pétrolière sont offerts à la station

Société pétrolière, Divers

- utilisé dans une station service pour annoncer des produits, des services, etc. offerts à la station

- Emplacement

En surplomb - pour identifier une entreprise - Emplacement

- pour une publicité - Emplacement

- affiches en surplomb, baldaquins, marquises et dispositifs similaires

- Emplacement

Affiche - affiche papier utilisée pour annoncer etc. ailleurs que là où le produit ou service est vendu

- Publicitaire

Privé - panneau installé sur une propriété privée ou résidentielle et utilisé seulement pour identifier la propriété ou nommer l’occupant ou le propriétaire

- Emplacement

- panneau d’entrée ou de sortie - Emplacement

- pour diriger le public vers un camp privé etc. dans une zone de villégiature et installé hors de l’emprise d’une voie publique

- voir la Politique sur les panneaux indicateurs

- pour annoncer - Selon l’utilisation et l’emplacement

Professionnel (médecins etc.)

- pour identifier un bureau et le type de service - Emplacement

Assemblée publique

- pour nommer et identifier le lieu d’une assemblée publique, c.-à-d. hôtel de ville, salle communautaire ou salle publique de nature similaire

- Emplacement

- pour communiquer un message relatif à une réunion publique ou communautaire

- Emplacement

Poteau - Panneau autoportant utilisé pour identifier ou nommer une entreprise, un produit ou un service sur la propriété

- Emplacement

Immobilier - situé sur la propriété et dans la superficie est inférieure à 3,0 m2 (32 pieds carrés) et annonçant une propriété à louer, à vendre ou à échanger ou annonçant un aménagement immobilier ou un lotissement résidentiel

- Aucune restriction

- si installé sur une autre propriété que la propriété annoncée, quelle que soit la superficie

- Publicitaire

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POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 79 Gestion de couloir et section de propriété

TYPE DESCRIPTION Classification

du panneau - si installé sur la propriété et dont la superficie

est supérieure à 3,0 m2 (32 pieds carrés) et inférieure à 46 m2 (500 pieds carrés) et annonçant une propriété à louer, à vendre ou à échanger ou annonçant un aménagement immobilier

- Emplacement

- loué, vendu ou échangé - Interdit

Reboisement - voir Panneaux de foresterie - Emplacement

Restaurant - utilisé seulement pour identifier ou nommer le restaurant et installé sur la propriété même

- utilisé pour annoncer et installé sur la propriété même

- Emplacement

Identification de routes

- autre qu’officielle, dans les 3 m (10 pi) de l’emprise de la voie publique

- Interdit

- 3 m (10 pi) ou plus de l’emprise de la voie publique

- Emplacement

- voir le manuel sur la politique des panneaux indicateurs sur les routes principales

Panneaux multiples

- une série de deux panneaux consécutifs ou plus installée le long d’une voie publique et dont chaque panneau porte une partie d’un message

- Interdit

Vente, enchères etc.

- pour annoncer la vente de biens privés ou d’une propriété privée si la vente n’a pas lieu dans un local public de vente etc.

- Temporaire

- enchères commerciales - Publicitaire ou Emplacement

Clubs philanthropiques

- utilisé sur l’emprise dans les limites d’une ville, d’un village ou d’un village partiellement autonome où se situe le siège social de l’organisation et pour diffuser de l’information relative à des clubs philanthropiques, à leurs réunions etc.

- Empiètement

- seul ou combiné à des panneaux de la chambre de commerce et installés à l’extérieur des limites d’une ville, d’un village ou d’un village partiellement autonome et hors de l’emprise de la voie publique

- Publicitaire

- avis temporaires utilisés pour annoncer une manifestation parrainée par un club ou les

- Temporaire

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POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 80 Gestion de couloir et section de propriété

TYPE DESCRIPTION Classification

services offerts par lui. Centre commercial - utilisé pour identifier le centre commercial - Emplacement

- pour identifier un établissement commercial faisant partie du centre commercial

- Emplacement

Motoneige - consulter le manuel sur la politique des panneaux indicateurs sur les routes principales

Vendu - indiquant qu’une propriété etc. a été vendue - Interdit

Panneaux multiples

- voir Panneaux multiples

Sous-traitants - sur un site de construction et nommant l’entrepreneur général, le ou les sous-traitants ou l’architecte au bénéfice des livreurs etc.

- Temporaire

Lotissement résidentiel

- voir Aménagement immobilier/Immobilier

Théâtre - baldaquin, marquise et autres panneaux utilisés exclusivement pour donner le nom du théâtre

- Emplacement

- pour annoncer les pièces ou les autres manifestations tenues au théâtre

- Emplacement

panneaux d’information touristique

panneaux installés par le ministère de la Culture, du Tourisme et des Loisirs :

- Officiel

- si approuvé par le ministère du Développement économique, du Commerce et du Tourisme et installé ou autorisé par le Ministère

- Officiel

- si installé par une entité étrangère au Ministère en vue d’annoncer un hébergement, des attractions ou un service et qui ne sont pas offerts sur la propriété où le panneau est installé

- Publicitaire

- voir la Politique sur les panneaux indicateurs

Tour - fixé à une tour. Ne doit pas excéder la hauteur de la tour. Seuls sont permis un panneau d’emplacement ou le nom ou le logo d’une municipalité. Cette disposition ne s’applique pas à une tour (structure) construite spécialement pour porter un panneau

- Emplacement

Camions/remorques

- diffusion d’un message Selon l’utilisation

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POLITIQUE SUR L’AFFICHAGE COMMERCIAL 81 Gestion de couloir et section de propriété

TYPE DESCRIPTION Classification

Service public - sur l’emprise d’une voie publique pour indiquer l’emplacement de pipelines, de robinets de pipeline, de sous-stations d’électricité ou de téléphone etc. hors de l’emprise

- Emplacement

Chambres libres ou Complet

- pour indiquer que des chambres sont libres ou non dans un hôtel, un motel, un camp etc.

- Emplacement

Château d’eau - voir Tour