menjolle vincent dess droit des assurances et...
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Mémoire 2001 / 2002
MENJOLLE VINCENT DESS Droit des Assurances et de la Responsabilité, Faculté de Droit de PARIS XII
Vices et tentations de
l’assurance pour compte dans les assurances de
choses
1 1 JANUS, dieu Romain des portes représenté avec deux visages parce que chaque porte ouvre sur deux possibilités
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Références
Diplôme préparé : DESS droit des Assurances et de la responsabilité (apprentissage)
Université de droit : PARIS XII Val de Marne
Année d’étude : 2001 / 2002
Entreprise :
TUTEUR Pédagogique
M. FAGES Directeur du DESS et professeur à l’Université Paris XII
MAITRE D’apprentissage
M. DUONG Directeur et vice-président d’ARCELOR Insurance Consultants S.A.
Étudiant M. MENJOLLE CV, rapports de stages, mémoire et autre sur www.20x100.fr.st
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Remerciements
Je tiens à remercier avant toute chose les personnes qui m’ont permis de faire ce DESS et de travailler au sein du département assurances d’USINOR.
Merci à M. FAGES pour m’avoir permis de suivre l’enseignement du DESS.
Merci à tout le corps enseignant du DESS pour leur disponibilité, leur professionnalisme et leurs apprentissages
Merci à M. DUONG, sans qui tout cela ne serait pas arrivé. Et qui m’a donné goût au métier de l’assurance en me permettant de travailler dans sa formidable équipe. Il m’a appris la rigueur et m’a donné confiance en moi dans les tâches que j’accomplissais
Merci à M. SEMERIA, qui dès le début m’a fait confiance et m’a permis de travailler sous sa direction.
Merci à M. CHAOUCH, qui par sa pédagogie et son amitié s’est révélé comme un véritable guide et un modèle professionnel et humain.
Merci à Mme ROUSSEAU, pour ses conseils, sa pédagogie, sa gentillesse et son professionnalisme.
Merci à Mme NAVARRO et à Mme MALIFATRE, pour leur aide et leurs précieux conseils.
Enfin, je remercie Lionel CHEVALIER pour m’avoir permis de faire relier mon mémoire au sein des services d’USINOR.
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Table des matières
Introduction 5
CHAPITRE I 8 CHAPITRE II 27Incertitudes originelles de l’assurance pour compte
Difficultés pratiques pondérables de l’assurance pour compte
SECTION I 9 SECTION I 28La dualité de l’assurance pour compte Turpitude prévisible de l’assurance
pour compte
§1. constat de la bicéphalie
de l’assurance pour compte 9 §1. le risque de l’assurance cumulative 28
A. Assurance dommage et assurance
responsabilité 9 A. Le principe indemnitaire, rempart à l’assurance cumulative 28
B. Distinction et combinaison des deux assurances 11 B. L’appréciation du cumul d’assurance 30
§2. diagnostique juridique
insatisfaisant 13 §2. Les critères de l’assurance cumulative 32
A. Qualification juridique
insatisfaisante 13 A. L’identité d’intérêt et de risques
32 B. Nature des assurances 15 B. La simultanéité des contrats et la
pluralité d’assureurs 37
SECTION II 17 SECTION II 39Le fonctionnement aléatoire de l’assurance pour compte
Justification pratique de l’assurance pour compte
§1. existence sibylline de
l’assurance pour compte 17 §1. La flexibilité de l’assurance
pour compte 39 A. Souscription ou assurance pour
compte ? 17 A. La liberté contractuelle des parties 39
B. Assurance pour compte tacite 19 B. La détermination de l’étendue de l’assurance pour compte 41
§2. évolution versatile de
l’assurance pour compte 22 §2. intérêts supra-juridiques de
l’assurance pour compte 43 A. La souplesse de gestion de
l’assurance pour compte 22 A. L’assurance pour compte, une
sécurité économique 43 B. L’opposabilité contagieuse des
exceptions 24 B. L’assurance pour compte, une
confusion d’intérêts 45
Conclusion 47
Annexes : USINOR / ARCELOR 48
BIBLIOGRAPHIE 62
4
INTRODUCTION L’as urance pour compte… LL’’aasssssuurraannccee ppoouurr ccoommppttee……
L’
assurance pour compte de qui il appartiendra, plus
communément appelée « assurance pour compte »
est une de ces polices que l’on rencontre
fréquemment dans le monde industriel et commercial mais pour laquelle
peu d’intérêt y est porté sur le plan doctrinal et pédagogique.
Pourtant au-delà de son utilité pratique, l’assurance pour compte
démontre une richesse et une complexité juridique qui méritait une
attention particulière.
Cette assurance trouve son origine dans le droit maritime, elle fut
notamment utilisée par la Marine Nationale, mais rapidement ses
attraits ont séduit les assurances terrestres avec en particulier les
contrats de dépôt de marchandises appartenant à autrui, mais aussi le
domaine bancaire quand la banque assure les valeurs mobilières
déposées. L’application de l’assurance pour compte ne trouve
finalement plus de limite et s’étend à tous les domaines activités, du
secteur primaire (chantiers navals, sidérurgie, etc) au tertiaire.
Le succès de cette assurance réside dans sa capacité à couvrir tout à
la fois la responsabilité du souscripteur et en même temps à procurer
aux bénéficiaires une garantie sérieuse.
Initiée par le droit maritime, elle fut consacrée en assurance terrestre
par l’article 6 de la loi du 13 juillet 1930 qui dispose que « L'assurance
peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même
sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce
dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de
laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu
qu'après le sinistre.
5
L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il
appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du
souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du
bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.
Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il
appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur ;
les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également
opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit. »2
L’assurance pour compte repose sur le mécanisme de la stipulation
pour autrui régi par l’article 1121 du code civil qui dispose que l’« on
peut pareillement stipuler au profit d’un tiers, lorsque telle est la
condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même, ou d’une
donation que l’on fait à l’autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut
plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter. »
Un souscripteur s’engage pour le compte de bénéficiaires déterminés
ou non et comme l’écrit M. BESSON « l’assureur (quant à lui) s’engage,
non pas envers tout intéressé, mais envers le souscripteur et ceux pour
lesquels celui-ci a explicitement stipulé »3
Pour que le bénéficiaire soit recevable il suffit qu’il ait un intérêt
(matériel ou moral) dans l’opération. En général c’est un intervenant
dans un processus de fabrication (fournisseurs4, sous traitants, etc)
Quelques études ont été faites sur l’assurance pour compte, mais le
plus souvent noyées, comme un point de détail dans l’analyse générale
du contrat d’assurance5. Pourtant cette police n’est pas sans poser
d’importants problèmes et interrogations, comme nous le démontrerons
au fil de nos propos.
2 Article L.112-1 du code des assurances 3 Les Assurances terrestres en droit français de M. PICARD et A. BESSON, Tome Premier LE CONTRAT D’ASSURANCE (édition LGDJ, quatrième édition 1975, page 427). 4 Notamment voir l’Assurance Pour Compte des Fournisseurs (APCF) d’USINOR étudiée ci après (chap. II, Section 2, B) 5 La majorité des ouvrages traitant de droit des assurances ne s’arrête que très rapidement sur l’assurance pour compte, seul le LAMY ASSURANCE développe plus que les autres éditions son analyse de l’assurance étudiée ici.
6
Des incertitudes demeurent encore quant à la nature même de
l’assurance pour compte et cela même si le code des assurances
essaye de régler les difficultés. Si l’existence de cette assurance peut
poser problème son fonctionnement est quant à lui tout aussi troublé.
Convaincu de l’utilité pratique de l’assurance pour compte dans le
monde industriel en particulier, il nous semble opportun d’en cerner les
vicissitudes tout en dégageant ses points positifs. Car après avoir
étudié en particulier l’assurance pour compte des fournisseurs de la
société industrielle USINOR6, il nous paraît primordial de savoir
maîtriser une telle assurance afin de ne point tomber dans certains
écueils qui comme nous le verrons sont nombreux. L’assurance pour
compte nous paraît être un formidable instrument de gestion des
risques et de garantie commerciale.
Dans cette optique, par le présent écrit, afin d’établir une méthodologie
d’utilisation de cette étonnante assurance, je démontrerai que malgré
ses nombreux vices sa pratique en est plus que recommandée.
D’un point de vue strictement juridique, l’existence même de
l’assurance pour compte pose problème, ces incertitudes originelles de
l’assurance pour compte (Chapitre I) pourraient être fortement
pénalisante pour la vie de cette assurance, mais ces difficultés même si
elles existent sont pondérables en pratique (Chapitre II) et même au-
delà, l’assurance pour compte démontre ici tous ses attraits.
6 Voir supra (n°4)
7
CHAPITRE
1 incertitudes originelles de l’assuurance ppour compte 11 iinncceerrttiittuuddeess oorriiggiinneelllleess ddee ll’’aassssurraannccee poouurr ccoommppttee
’L assurance pour compte est une
assurance contestée et
contestable, cela est dû
notamment à son double caractère d’assurance de chose
et d’assurance de responsabilité, cette dualité de
l’assurance étudiée soulève en effet un problème essentiel
et à tendance à brouiller les frontières servant à
distinguer les assurances de choses des assurances de
responsabilité (Section 1). Des incertitudes se
développent également en ce qui concerne le
fonctionnement de l’assurance pour compte, car là aussi
des doutes ou des originalités subsistent (Section 2) ce
qui n’est pas sans simplifier la compréhension de cette
assurance.
8
SECTION 1 La dualité de l’assurance pour compte SSEECCTTIIOONN 11
Nous exposerons ici la bicéphalie de l’assurance pour compte afin d’en
comprendre les tenants et les aboutissants (§1) pour essayer d’en
dégager une analyse juridique satisfaisante afin de poser certains
critères, qui comme nous le verrons ne sont pas sans poser de
nombreuses questions (§2)
§1 Constat de la bicéphalie de l’assurance pour compte
La constatation de la double nature de l’assurance pour
compte qui est tout à la fois assurance de choses et
assurance de responsabilité (A) nous emmènera à étudier
les distinctions à faire et les combinaisons
envisageables (B)
A. Assurance de choses et assurance de responsabilité Ces deux assurances interviennent dans l’assurance pour compte, le tout est d’en
cerner leur application. En principe la différentiation est simple, une assurance de
chose couvre les dommages subis par l’assuré, alors que l’assurance de
responsabilité couvre les dommages causés par l’assuré aux tiers.
Mais en matière d’assurance pour compte il arrive fréquemment, pour ne pas dire
toujours, que le souscripteur entend protéger bien évidemment ses intérêts mais
aussi ceux de ses contractants. En est-il par exemple en cas de matières ou choses
confiées à un dépositaire par les propriétaires déposants.
Dès lors et n’en déplaise à M. BESSON7, il semble bien qu’en pratique l’assurance
pour compte ait cette double nature, tout à la fois assurance de chose et assurance
7 Les Assurances terrestres en droit français de M. PICARD et A. BESSON, Tome Premier LE CONTRAT D’ASSURANCE (édition LGDJ, quatrième édition 1975, page 430). « il semble difficile d’admettre qu’une assurance pour compte, destinée à couvrir le dommage direct résultant, pour les tiers intéressés, de la perte de la chose assurée, englobe également, surtout si elle a été faite pour une seule prime, la garantie de la responsabilité du détenteur de cette chose »
9
de responsabilité. Comme l’a affirmé la Loi de 19308, la doctrine9 et la
jurisprudence10, dès lors que le souscripteur a un intérêt à l’assurance, la double
nature de l’assurance pour compte se justifie. A ce propos, notons que l’article 6 § 3
de la loi de 1930 admet justement une présomption voulant que l’assurance pour
compte englobe l’intérêt d’assurance du souscripteur. La déclaration d’assurance
pour compte vaut « tant comme assurance au profit du souscripteur de la police que
comme stipulation au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause ».
Après de nombreuses hésitations jurisprudentielles, la Cour de cassation considère
enfin que l’assurance pour compte a une nature mixte. C’est une assurance de
responsabilité lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée à l’égard du
propriétaire du bien détruit. Mais c’est à défaut une assurance de choses lorsque
l’objet est détruit sans que la responsabilité de l’assuré ne soit engagée11. La
jurisprudence a ainsi clarifié la situation en reconnaissant à l’assurance pour compte
la légitimité de sa schizophrénie.
L’assurance pour compte répond ainsi a des besoins concrets, dans les contrats de
transport, les dommages subies par les marchandises créent en eux même un
préjudice pour le propriétaire des marchandises transportées impliquant la
responsabilité contractuelle du transporteur12. Ainsi comme le fait justement
remarquer M. FAVRE-ROCHEX13 dans le cas présent « une simple assurance de
responsabilité n’est pas suffisante car le propriétaire n’est pas indemnisé lorsque le
transporteur peut s’exonérer de sa responsabilité. Une assurance de chose souscrite
par le propriétaire n’est pas non plus suffisante car l’indemnisation ouvre une action
en responsabilité de l’assureur subrogé contre le transporteur responsable. ». Ainsi
l’assurance pour compte évite cela et joue comme assurance de responsabilité au
8 art. 6§3 de la Loi de 1930 9 M. BESSON admet tout de même la bicéphalie de l’assurance pour compte dès lors « que le souscripteur a un intérêt assurable » 10 Req. 25 octobre 1897 (S. 1898.1.443) 11 Cass. 1re civ. 26 février 1991, RGAT 1991. 315
Cass. 1re civ. 27 novembre 1985, RGAT 1986. 34 12 Art 103 du code de commerce 13 JCP Fasc. 505-4: ASSURANCES TERRESTRES - Contrat d'assurance - Règles communes - Le fonctionnement du contrat (1993)
10
profit du transporteur responsable et comme assurance de chose au profit du
propriétaire14.
Alors finalement l’assurance pour compte constitue t-elle une ou deux assurances ?
Il n’y a pas de règles précises, parfois une assurance pour compte constitue une
assurance, parfois deux, cela dépend en réalité de l’intention des parties à laquelle
devra se référer le juge. Il est tentant et moderne de faire de l’assurance pour compte
un « pack tout en un » avec une première action garantissant la chose et une
deuxième action couvrant la responsabilité de l’auteur du dommage.
Mais juridiquement ce « pack » est difficilement justifiable15 car à l’instar des groupes
de contrats, l’assurance pour compte est en elle-même un « groupe d’assurance »
composée de deux assurances distinctes au régime différent. Ce qui n’est pas sans
poser problème.
B. Distinction et combinaison des assurances de choses et de responsabilité
Il n’est pas aisé de distinguer l’assurance de choses de l’assurance de
responsabilité, même si ces deux assurances ne répondent pas aux même objectifs,
elles peuvent se trouver en contact, voire en conflit. Il est pourtant nécessaire
d’établir une distinction.
D’une part, concernant l’étendue de la garantie, l’assurance de choses couvre tous
les risques prévus au contrat et cela même si aucune responsabilité n’est à
rechercher. Seul le dommage implique application de l’assurance. En revanche,
l’assurance de responsabilité ne joue qu’en cas de mise en jeu de la responsabilité
de l’auteur. La garantie visée par ces deux assurances est bien différente, elles n’ont
pas le même objet, ni la même cause.
D’autre part en ce qui concerne la mise en œuvre de garantie et comme le font
remarquer Mme Veaux - Fournerie et M. Veaux16, dans l’assurance de choses pour
14 Cass. 1re civ. 5 février 1974 (JCP 1974 II. 17893) 15 critique de M. Mayaux dans sa note à la suite de l’arrêt du 4 juin 1996 (voir infra, note n°67) 16 ASSURANCES TERRESTRES - Assurances de dommages - Règles particulières à l'assurance de responsabilité - Nature et domaine (JCP 8, 1996)
11
compte, l’action directe du bénéficiaire repose sur une stipulation pour autrui. En
revanche le droit direct de la victime dans l’assurance de responsabilité repose sur
une disposition légale17 qui concerne toutes les assurances de responsabilité18. Les
auteurs19 font également remarquer l’incidence de la loi du 13 juillet 198220qui
impose la garantie des conséquences des catastrophes naturelles dans les contrats
d’assurance de choses, alors qu’elle n’est pas applicable aux assurances de
responsabilité21.
Le critère le plus opérationnel est semble t il celui de l’intention des parties, car les
polices souscrites ont pour finalité de couvrir tel ou tel risque faisant ainsi jouer soit
une assurance de responsabilité, soit une assurance de choses.
L’article L. 112-1 du code des assurances dispose en substance que l’assurance
pour compte, sans indication du nom du bénéficiaire, vaut en même temps comme
assurance de responsabilité au profit du souscripteur, sans que l’on puisse parler
d’assurances cumulatives22.
Le souscripteur est présumé avoir contracté en son nom personnel au titre de
l’assurance de responsabilité, et au nom du propriétaire au titre de l’assurance de
choses. Cette formule est aussi valable a contrario comme le démontre l’assurance
pour compte des fournisseurs souscrite par le Groupe USINOR23. La société du
Groupe dans laquelle seront effectués des travaux (ou installations) par une
entreprise tierce garantira par sa police tout aussi ses biens (existants) que la
responsabilité du fournisseur.
La jurisprudence24 admet sans trop de réticences que l’assurance pour compte est
« à la fois » une assurance de choses et assurance de responsabilité en précisant
tout de même qu’elles conservent cependant leur régime propre.
17 Art. L124-3 du code des assurances « L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. » 18 Cass. 1re civ. 23 juillet 1974 (Bull civ., I, n°237) 19 voir supra, note n°15 20 JO 14 juillet 1982, JCP1982GIII, 53011 21 Cass. 1er civ. 10 juin 1986 : bull civ. I, n°156 22 voir supra, note n°11 23 voir infra, Chapitre 2, section 2, A. 24 Cass. 1er civ., 6 janvier 1994 : Bull civ I, n°3
12
La bicéphalie de l’assurance pour compte reconnue et acceptée par la jurisprudence,
nous remarquerons néanmoins que le diagnostique juridique nous paraît
insatisfaisant et les critères dégagés ne sont pas évidents.
§2 Diagnostique juridique insatisfaisant
Que l’on soit favorable ou non à la double nature de
l’assurance pour compte, il n’est aujourd’hui plus
concevable de lui nier sa bicéphalie. La loi du 13 juillet
1930 la consacre d’ailleurs par le biais d’une présomption,
la jurisprudence lui reconnaît son caractère « mixte »,
mais la qualification juridique de l’assurance est trop
insatisfaisante (A) et les critères retenus pour déterminer
la nature en question sont trop aléatoires (B).
A. Qualification juridique insatisfaisante
Si la jurisprudence dans son arrêt du 26 février 199125 a admis le « cumul »
d’assurance (responsabilité et choses) cela simplifie, comme nous l’avons dit, la
situation, mais juridiquement et dans un souci de sécurité et de stabilité juridique, il
peut être dangereux d’admettre tout comme le fait la jurisprudence que la garantie
issue d’une assurance pour compte change de nature au gré des circonstances.
Dans ses notes relatives à l’arrêt du 27 novembre 198526 et à l’arrêt de la Cour
d’appel de Paris du 12 janvier 199027, M. Bigot critique fort justement la « mutation de
nature » de l’assurance pour compte. M. Kullmann souligne d’ailleurs que « la seule
présence d’une clause d’assurance pour compte de qui il appartiendra ne justifie pas
que le risque expressément garanti par le contrat d’assurance puisse ainsi changer
de nature »28
25 voir supra, note n°11 26 Cass. 1re civ., 27 novembre 1985 ; RGAT 1986, p.34 27 RGAT 1990, p131 28 Lamy Assurances 2002, n°36
13
La clarté et la sécurité juridique imposent en effet qu’une notion juridique ne subisse
pas de variation, cela est contraire à toute logique. Le droit fixe et défini des notions
sans équivoques auxquelles l’on applique un régime correspondant. Hors la
jurisprudence comme la loi ont consacré l’ambivalence de l’assurance pour compte
en lui allouant une instabilité incompatible avec la pensée juridique rationnelle.
La garantie de l’assurance pour compte devrait couvrir soit la responsabilité d’une
personne, soit les biens d’une autre personne et non pas les deux de manière
cumulative, du moins sans que cela ne soit pas fait avec clarté. Car l’assurance pour
compte n’est qu’un contrat par lequel une personne entend stipuler pour autrui afin
de lui faire bénéficier d’une garantie correspondant à un risque défini
contractuellement. Il nous semble inopportun sur un plan strictement juridique d’en
faire une solution assurentielle de gestion des risques, un genre de contrat tout en
un29. Des distinctions importantes existent entre assurance de choses et assurance
de responsabilité, il ne faut pas mélanger les genres sous peines de faire une
« bouillie juridique » sans grande consistance.
Car comment envisager qu’une assurance unique avec un objet limité puisse
constituer comme Janus30 un corps à double visage ?
Cette bicéphalie est d’autant plus inquiétante, quelle dépend de l’aléa jurisprudentiel,
car se sont les juges qui au vu de l’intention des parties (qui est au demeurant
souvent obscure ) déterminent la nature de l’assurance.
Il est ainsi très contestable qu’un contrat, a fortiori un contrat d’assurance, change de
nature au gré des circonstances.
Les conséquences peuvent être en effet importantes, car que faire si l’assureur a un
agrément administratif que pour une catégorie d’assurance ? Quelles règles faudra t-
il appliquer si le contrat n’est relatif qu’à une assurance de choses et qu’il faut
cependant lui reconnaître le caractère d’assurance de responsabilité ?
L’arrêt du 26 février 1991 consacrant le caractère « mixte » des assurances pour
compte est déjà vicié par une faiblesse congénitale fondamentale : le cumul
d’assurance.
29 le très vendeur « all in one » anglo-saxon 30 Commelin P., Mythologie grecque et romaine, Classiques Garnier, 1948, pp. 196-198
14
Malgré ces errements douteux, la doctrine a tenté de mettre de l’ordre dans ce Janus
de l’assurance qu’est l’assurance pour compte.
B. Nature incertaine de l’assurance pour compte
Nous distinguerons quatre cas dans lesquels nous tenterons de déterminer la nature
ou plutôt les natures de l’assurance pour compte et cela en considérant les
vicissitudes décrites précédemment. Ces quelques démonstrations permettant
d’éviter toute mutation de l’assurance pour compte.
Premièrement, si le contrat mentionne seulement une assurance pour compte et que
la garantie du risque du souscripteur n’a pas été envisagée. La règle supplétive31 de
l’article L112-1 du code des assurances doit être considérée comme écartée par les
parties. Le souscripteur n’est pas couvert du seul fait qu’une assurance pour compte
est stipulée32.
Deuxièmement, si le contrat prévoit deux garanties, l’une de responsabilité de
l’auteur du dommage et l’autre de la chose endommagée. Ici, point de difficulté car
deux assurances de nature différentes sont souscrites au moyen d’un seul contrat33.
Ce cas est à distinguer de l’assurance pour compte dans laquelle on présume les
deux intérêts d’assurance (de choses et de responsabilité)
Troisièmement, si la police est ambiguë, le juge pourra alors déduire que l’assurance
pour compte est à la fois une assurance de choses et une assurance de
responsabilité34. C’est la solution de « base » constituante de l’assurance pour
compte dans sa forme originelle.
Enfin quatrièmement, si la police ne décrit le risque que par l’évènement aléatoire et
ne détaille pas les intérêts d’assurance. La nature du risque n’étant pas détaillée, le
contrat a vocation a garantir l’ensemble des risques pour chacun des assurés. Au
31 pour une étude de ce point, voir infra Chap.2, Section.2, §1. 32 Cass. 1re civ., 1er juin 1999, JCP 1999 IV, n°2377 ; RGDA 2000, p.41 33 à rapprocher des assurances multirisques 34 Cass. 1re civ., 28 octobre 1991, RGAT 1992, p.131
15
moment du sinistre, l’intérêt d’assurance permet de désigner l’assuré qui a droit à
garantie.
Ces quatre cas35 établissent ainsi une typologie de l’assurance pour compte, et
malgré certains cas sans équivoque (notamment le deuxième cas) , l’assurance pour
compte reste incertaine quant aux garanties susceptibles de jouer, sa nature est
quasiment intuitive et dépend finalement des cas d’espèce, il est donc difficilement
concevable d’établir une rationalisation de l’assurance pour compte. Si rarement
l’étendue de l’assurance pour compte est définie, elle reste en général soumise à
l’incertitude qui la caractérise.
Dès lors pour en terminer sur ce point, notons, que l’assurance pour compte est à la
fois hantée par de l’assurance de choses et par de l’assurance de responsabilité.
L’introspection de l’assurance pour compte permet l’expression tout à la fois de ces
deux garanties, ou bien d’une seule, selon le cas d’espèce et l’intention des parties.
Tout n’est donc que pure discussion paranormale sans de véritables fondations
juridiques solides, en cas de non-précision contractuelle. L’absence de critère est
juridiquement pénalisant et révélateur d’une insécurité assurentielle.
La dualité de l’assurance pour compte révélée et étudiée, il conviendra dès à présent
d’en cerner le fonctionnement qui est lui aussi contrasté.
35 répertoriés par le Lamy Assurances, ed. 2002
16
SECTION 2 Le fonctionnement aléatoire de l’assurance pour compte SSEECCTTIIOONN 22
Fonctionnement aléatoire car l’existence même de l’assurance est
trouble (§1), dans certaines circonstances il est parfois difficile de la
différentier d’autres catégories et son régime est pour le moins
contrasté (§2) car mêlant tout à la fois avantages et inconvénients.
§1 L’existence sibylline de l’assurance pour compte
En matière d’assurance dommages ouvrage, une question
se pose quant à l’existence d’une assurance pour compte,
en effet la distinction entre souscription et assurance pour
compte n’est pas sans poser problème (A), dans un
domaine moins spécifique nous ferons état de l’existence
d’une assurance pour compte tacite (B)
A. Souscription ou assurance pour compte
En vertu de l’article L.121-10 du code des assurances, l’assurance de choses est
transmise automatiquement à l’acquéreur successif, le vendeur ne disposant plus de
l’intérêt d’assurance. C’est le propriétaire au moment de la déclaration de sinistre qui
doit alors être considéré comme le bénéficiaire de l’assurance36.
L’article L.242-1 du code des assurances prévoit que le souscripteur qui conclut le
contrat d’assurance le fait « pour son compte ou celui des propriétaires
successifs »37. Ce qui laisse penser que dans ce cas l’assurance dommage ouvrage
serait une simple souscription pour compte.
Mais les clauses types figurant dans l’article A.243-1 du code des assurances38
laissent plutôt penser que nous serions en présence d’une assurance pour compte.
36 Cass. 1re civ. 10 juin 1997 (RC et Assurances 1997, comm. N°314) 37 Art. 270L. 242-1 (L. n° 78-12, 4 janv. 1978, art. 12 ; L. n° 81-5, 7 janv. 1981, art. 36-III ; L. n° 89-1014, 31 déc. 1989, art. 47-I et 60 ; L. n° 94-5, 4 janv. 1994, art. 6-III et 43-I, à compter du 1er juillet 1994) 38 « le souscripteur contracte l’assurance tant pour son compte que pour celui des propriétaires successifs ». Ont la qualité d’assurés « le souscripteur et les propriétaires successifs de l’ouvrage, au bénéfice desquels est souscrit le contrat »
17
Cet article figurant à l’annexe II est d’ailleurs à notre avis sans équivoque, ses termes
sont suffisamment clairs pour laisser penser que nous serions en présence d’une
assurance pour compte telle que décrite dans l’article L.112-1 du code des
assurances.
Dès lors ces deux articles contradictoires sur la nature exacte de l’assurance
dommage ouvrage ne facilitent pas l’opinion du juriste et du professionnel. La
doctrine est elle-même en contradiction et sans véritables critères précis de
distinction.
La double nature de l’assurance pour compte39 tout à la fois assurance de choses et
assurance de responsabilité peut être révélée par la jurisprudence40 au moment du
sinistre. Il convient de signaler que cela se justifie en cas de sinistre avant réception
en raison de l’intérêt d’assurance de l’entrepreneur.
Mais si l’on considère que l’assurance dommage ouvrage est une assurance de
choses qui se transmet aux acquéreurs successifs, comment dès lors justifier que
cette assurance de choses soit également grevée d’une assurance de responsabilité
et cela d’autant plus que l’article L.242-1 du code des assurances dispose que les
garanties du contrat dommage ouvrage s’appliquent « en dehors de toute recherche
de responsabilité ».
L’intérêt de la distinction est la revendication du bénéfice de l’assurance, en effet, si
le souscripteur n’est pas le propriétaire41, et si la thèse de la souscription pour
compte est retenue, celui ci ne pourra en aucun cas revendiquer le bénéfice de
l’assurance, alors qu’à contrario si l’on reconnaît la théorie de l’assurance pour
compte, le souscripteur non-propriétaire pourra bénéficier de l’assurance. Le
souscripteur mandataire aurait tout intérêt à ce que l’assurance soit qualifiée
d’assurance pour compte, car cela lui éviterait de payer la prime d’assurance car seul
le mandant est tenu42.
39 voir supra Chap.1, Section.1. 40 voir infra Chap.1, Section.2, §.1, B. 41 en pratique le souscripteur est souvent le mandataire du propriétaire. 42 Cass. com. 12 mai 1980, D.1981, IR, p.174
18
La jurisprudence a pendant longtemps été incertaine43 concernant cette question.
Mais la Cour de cassation le 12 janvier 199944 a précisé que « l’assurance de
dommages obligatoires est une assurance de choses, bénéficiant au maître de
l’ouvrage ou aux propriétaires successifs ou à ceux qui sont subrogés dans leurs
droits, et ne constitue pas pour le constructeur, alors même qu’il aurait souscrit la
police pour le compte du maître de l’ouvrage, une assurance de responsabilité ».
Par ce dernier arrêt confirmé45 depuis, la thèse de l’assurance pour compte semble
définitivement balayée au profit de la souscription pour compte.
A cela, M. Courtieu dans son commentaire de l’arrêt du 12 janvier 1999, critique
fermement la position de la Cour suprême dans le sens où « le constructeur ne
pourra jamais bénéficier de l’assurance de dommages à l’ouvrage », alors que si
l’assurance pour compte avait été reconnue, ce dernier aurait pu se prévaloir de
l’assurance dommage ouvrage.
Le bénéfice de l’assurance est ainsi transmis au nouvel acquéreur, c’est une
souscription pour compte.
Ce présent cas démontre une fois de plus la nébulosité de l’assurance pour compte
qui ne repose pas sur des conditions d’applications certaines, mais au contraire
dépend des circonstances propres à chaque espèce. Il est dès lors difficile d’en
cerner clairement les contours.
B. La découverte d’une assurance pour compte tacite
L’assurance pour compte repose comme nous l’avons déjà dit sur la stipulation pour
autrui46, mais en principe et selon l’article 1119 du code civil « on ne peut, en
général, s’engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi même ».
L’exception de l’article 1121 du code civil doit être appréciée de manière limitative47,
ainsi une stipulation pour autrui ne se présume pas, elle doit être valablement
exposée entre les parties qui en ont un intérêt personnel48.
43 Cass. 1re civ. 22 avril 1992, Bull civ. I, n°127 44 Cass. 1re civ., 12 janvier 1999, Bull civ. I, n°12 45 Cass. 1re civ., 18 octobre 2000, Bull civ. I, n°250 46 art. 1121 du code civil 47 Cass. civ. 18 mars 1952, RGAT 1952, p.189.
Cass. 1re civ. 23 juin 1998, RGDA 1998, 687
19
Cependant, la jurisprudence en se référant à l’intention des parties admet l’existence
d’une stipulation pour autrui tacite, « si elle ne se présume pas, elle peut résulter de
la volonté non équivoque des parties »49.
L’assurance pour compte étant une stipulation pour autrui, la jurisprudence a opéré
ici une évolution, la Cour de cassation exigeait que l’assurance pour compte devait
être « exprimée formellement dans la police » et que l’intention de l’assureur « ne
résulte pas de la nature de la convention »50.
Aujourd’hui, la jurisprudence reconnaît que « si elle ne se présume pas, l’assurance
pour compte peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des
parties »51. En l’espèce, une multirisque industrie souscrite par un locataire
garantissant le bâtiment construit et couvert en matériaux durs non seulement contre
l’incendie et les explosions, mais aussi contre les risques de tempêtes, grêle et neige
sur la toiture, exclusifs de toute responsabilité du souscripteur, la Cour d’appel en a
justement déduit que l’assurance avait été souscrite par le locataire tant pour son
compte que pour le compte du propriétaire (SCI) et cela même en l’absence dans la
police de toute mention relative à l’identité du propriétaire des locaux.
Cette jurisprudence est à apprécier en analogie avec celle concernant la stipulation
pour autrui.
Même si un arrêt du 23 juin 1998 refuse la reconnaissance d’une assurance pour
compte tacite au prétexte que « faute d’une stipulation expresse dans la police ou à
l’occasion d’un avenant »52, il ne peut y avoir assurance pour compte. Le
commentateur, M. Fonlladosa, n’y voit pas un revirement tendant à annihiler
l’évolution de la jurisprudence. Cet arrêt est un cas d’espèce sans conséquences
jurisprudentielles.
48 Pothier et son exemple de stipulation pour autrui : Jacques, Paul, Pierre 49 Cass. 1re civ. 28 octobre 1991, RGAT 1992, 131 50 Cass. 1re civ. 12 mai 1958, RGAT 1958, p.414 51 Cass. 1re civ., 10 juillet 1995, Bull civ. n° 307 52 Cass. 1re civ. 23 juin 1998, RGAD 1998, p.687, note Fonlladosa
20
Revenons sur l’arrêt du 10 juillet 199553 commenté avec lumière par Mme Peano54
dans un article au titre évocateur : « L’assurance pour compte ‘’tacite’’ ou le moyen
de faire payer l’assureur ».
Mme Peano justifie l’arrêt de la Haute Cour devant une constatation pratique où
« l’assureur refuse d’indemniser, et le locataire qui bien que souscripteur, n’est pas
assuré puisque la chose ne lui appartient pas, et le bailleur qui bien que propriétaire,
n’est pas assuré faute de clause particulière. Au bout du compte, l’assureur ne paie
jamais le sinistre, alors qu’il a encaissé les primes. » Ainsi, la reconnaissance d’une
assurance pour compte implicite redonne un sens au bon fonctionnement de
l’assurance, « lorsque le propriétaire n’est pas assuré (la jurisprudence) essaie de
trouver le moyen de lui conférer cette qualité, sans laquelle le contrat souscrit par le
locataire procurerait à l’assureur un avantage pour le moins excessif. ».
Cette jurisprudence consacrant l’existence d’une assurance pour compte tacite doit
être saluée sur un plan pratique, elle permet une meilleure répartition des intérêts
d’assurance et donc une rationalisation des rapports assureurs et assurés. Sur un
plan plus juridique, ici encore comme fil d’Ariane à nos propos, nous ferons note du
caractère incertain voire nébuleux de l’assurance pour compte, notamment si nous
considérons le critère de la sécurité juridique. Car l’assurance pour compte semble
destinée à devoir suivre les aléas jurisprudentiels et par-là même à se voir refusé des
critères juridiques stables.
L’assurance pour compte est également contrastée en ce qui concerne son régime,
elle présente des avantages certains, mais comme toujours ceux ci sont atténués par
certaines difficultés.
53 voir supra, note n°51 54 JCP responsabilité civile assurances et Décembre 1995, Chron.50 et comm. 377
21
§2 L’évolution versatile de l’assurance pour compte
Evolution versatile car si l’assurance pour compte révèle
d’une gestion relativement souple (A) celle ci voit dans son
évolution un certain penchant pervers à une opposabilité
croissante des exceptions entre le souscripteur et l’ (ou
les) assuré(s) (B)
A. La souplesse de gestion de l’assurance pour compte
En ce qui concerne la gestion de l’assurance pour compte les règles sont simples et
permettent une souplesse fonctionnelle.
D’une part, le souscripteur de l’assurance doit déclarer les risques, l’assureur ne peut
accepter la couverture d’un risque et fixer un montant de prime adapté à ce risque
sans en apprécier l’assurabilité, ni l’étendue exacte. En matière d’assurance pour
compte, seul le souscripteur est en mesure de fournir les éléments nécessaires à une
telle appréciation.
Il en est de même concernant la déclaration pour aggravation de risque et risque
nouveau, le souscripteur, s’il reste intéressé à la conservation de la chose doit
déclarer à l’assureur. Mais cette obligation de déclaration est limitée dans la mesure
où le souscripteur n’a pas eu connaissance de l’aggravation du risque.
En cas de déclaration mensongère la nullité du contrat55 est encourue et opposable
au bénéficiaire. La fraude du bénéficiaire n’est en revanche pas une cause de nullité,
sauf connaissance ou collusion du souscripteur au contrat.
De même, l’article L.112-1 du code des assurances dispose que l’assureur « est seul
tenu au paiement de la prime envers l’assureur ». C’est le souscripteur qui s’engage
contractuellement avec l’assureur et qui en principe payer les primes à l’assureur,
l’assureur ne peut pas demander payement des primes au bénéficiaire. Le
55 art. L.113-8 et L.113-9 du code des assurances
22
bénéficiaire est malgré sa qualité de créancier de l’indemnité d’assurance non tenu
comme débiteur au payement des primes56.
Mais cette disposition du code des assurances n’étant pas d’ordre public, par
avenant, les parties peuvent stipuler d’un commun accord que la prime sera due par
le bénéficiaire.
Mais si légalement et par principe, le bénéficiaire n’est pas tenu par le payement de
la prime, il peut avoir intérêt à la payer, en cas de défaillance du souscripteur et cela
pour éviter la suspension ou pire la résiliation du contrat d’assurance fait à son profit,
le privant en conséquence de tout droit à indemnité.
Ainsi sans trop de difficulté le contrat peut être sauvé et cela même en cas de
défaillance du souscripteur, ce qui démontre une certaine souplesse d’utilisation de
cette assurance pour compte qui est guidée par les intérêts à l’assurance des
différentes « parties »57.
L’intérêt à l’assurance58 au moment du sinistre détermine ainsi le bénéficiaire de
l’assurance pour compte, car comme nous l’avons déjà esquissé, il n’est pas
nécessaire qu’un bénéficiaire soit identifié au moment de la souscription du contrat, il
suffit en effet qu’il soit identifiable au moment du sinistre.
Enfin, remarquons qu’à partir du moment ou le bénéficiaire démontre son intérêt à
l’assurance, celui dispose conformément aux règles de la stipulation pour autrui
d’une action directe à l’encontre de l’assureur afin de faire valoir son droit à
indemnité. Le bénéfice de l’assurance ne peut aller qu’à la personne en ayant intérêt,
en effet l’indemnité ne transite pas par le patrimoine du souscripteur, sauf droit
personnel de celui ci s’il justifie également d’un intérêt.
L’avantage pour le bénéficiaire est ainsi d’avoir un droit direct à l’abri des créanciers
du souscripteur, il est protégé des déboires de celui-ci, réserve faite du payement
des primes. L’assureur quant à lui dans l’hypothèse d’un recours contre un tiers
56 Cass. 1re civ. 18 juillet 1977, RGAT 1978, p.367 57 dans le sens générique et non pas juridique 58 intérêt d’assurance : intérêt économique, moral, etc. La jurisprudence l’entend largement.
23
responsable est subrogé dans les droits de l’assuré, c’est à dire du bénéficiaire, et
non pas dans ceux du souscripteur.
Mais si le régime est simple et avantageux, atténuons tout de même cet élan de
satisfaction au vue de l’opposabilité croissante des exceptions entre les parties au
contrat d’assurance pour compte.
B. L’opposabilité contagieuse des exceptions
L’article L.112-1 prévoit dans son troisième alinéa que les exceptions que l’assureur
pourrait opposer au souscripteur d’une assurance contractée pour le compte de qui il
appartiendra « sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu’il
soit ». Bien que de rares décisions se fondent sur l’article L.112-659, nous étudierons
seulement l’incidence de l’article L.112-1.
Le bénéficiaire est lié par le contrat souscrit, ainsi il n’a droit à indemnité que pour le
risque fixé dans la police, il est ainsi tributaire des exclusions et de toute limite de
garantie
De même, toutes les sanctions encourues par le souscripteur sont opposables au
bénéficiaire. Ainsi en cas de fausse déclaration, la réduction proportionnelle
(déclaration de bonne foi) ou la nullité (mauvaise foi), le non-payement des primes
entraînant suspension ou résiliation, la faute intentionnelle du souscripteur60, la
déchéance pour inexécution d’une obligation après sinistre61 (déclaration tardive), la
prescription biennale62, etc63, sont opposables au bénéficiaire.
L’assureur a ici des prérogatives importantes, puisqu’il peut opérer un droit de
rétention sur l’indemnité qu’il verse au bénéficiaire correspondant au montant de la
59 art L.112-6 du code des assurances : « l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice des exceptions opposables au souscripteur originaire » 60 Cass. 1re civ. 11 décembre 1990, RGAT 1991, p.55 61 Cass. 1re civ. 21 novembre 1966, RGAT 1967, p.164 62 Cass. 1re civ. 17 juillet 1985, RGAT 1986, p.359 63 mouvement de généralisation de l’opposabilité des exceptions au bénéficiaire
24
prime non versée par le souscripteur, et cela sans une mise en demeure préalable
nécessaire du souscripteur. Il y a connexité entre la dette et la créance d’indemnité64.
Comme nous l’avons déjà annoncé, les exceptions postérieures au sinistre sont
également opposables au bénéficiaire. Cela se justifie par le mécanisme même de la
stipulation pour autrui, « le bénéficiaire puise son droit dans la stipulation faite à son
profit :il ne saurait donc avoir plus de droits que ceux qui résultent de l’engagement
pris par le promettant envers le stipulant »65. En est-il pour la déchéance encourue en
cas de non-déclaration du sinistre à l’assureur dans le délai stipulé66.
L’opposabilité des exceptions au bénéficiaire est donc largement entendu, M. Groutel
dans son commentaire de l’arrêt du 4 juin 199667 parle de « l’application mécanique
de l’opposabilité des exceptions au bénéficiaire d’une assurance pour compte ». Cet
arrêt confirme l’opposabilité des exceptions concernant une déchéance pour sur-
évaluation des pertes. Contrairement à ce que pensaient les juges du fond, le fait que
l’assuré pour compte (le bénéficiaire) ne soit pas à l’origine de la fausse déclaration
est indifférent.
L’arrêt justifie sa position dans un attendu très général valant quasiment
principe :« attendu qu’il résulte de ce texte (art.L.121-1) que les exceptions que
l’assureur pourrait apporter au souscripteur d’une assurance pour compte de qui il
appartiendra, sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu’il soit ».
M. Groutel dans sa note, critique la position de la Cour de cassation en lui préférant
une distinction entre « exceptions objectives et exceptions morales ».
Les premières seraient « directement en rapport avec la garantie », objectivement en
raison de l’espèce, la garantie n’est pas due. Cette exception devrait être opposable
à tous car ruinant le contrat d’assurance de sa substance.
Les deuxièmes « supposeraient que, si la garantie est objectivement due », un acte
ou une circonstance morale et personnelle peut priver l’assuré du bénéfice de
l’indemnité. Dans ce cas l’exception ne devrait être opposable qu’au bénéficiaire. Si
l’acte est le fait d’une autre personne il devrait lui être en revanche inopposable.
64 CA Paris, 2 décembre 1926, JCP 1943.II.2498 65 Les Assurances terrestres en droit français de M. PICARD et A. BESSON, Tome Premier LE CONTRAT D’ASSURANCE (édition LGDJ, quatrième édition 1975, page 435). 66 Cass. 1re civ. 21 novembre 1966, RGAT 167, p.164 67 Cass. 1re civ. 4 juin 1996, Responsabilité civile et assurances 1996, chron.32 et comm.285
25
Enfin, pour en terminer sur ce point remarquons que l’opposabilité des exceptions
peut être invoquée contre tout bénéficiaire d’une assurance pour compte « quel
qu’il soit ». Comme le souligne fort à propos M. Mayaux68, « la Cour laisse
entendre qu’il en va ainsi, même dans l’hypothèse où le bénéficiaire est en même
temps la victime d’un dommage dont le souscripteur est responsable. » alors
qu’en principe la déchéance est inopposable à la victime69.
Dès lors en matière d’assurance pour compte, l’opposabilité des exceptions est
conquérante et fortement contagieuse puisque dans la majorité des cas le
bénéficiaire se voit opposé les turpitudes ou défaillances du souscripteur.
68 voir supra, note n°15 69 art. R.124-1 du code des assurances
26
CHAPITRE
2 Difficultés pratiques pondéérables de l’as urance pour compte 22 DDiiffffiiccuullttééss pprraattiiqquueess ppoonnddérraabblleess ddee ll’’aasssssuurraannccee ppoouurr ccoommppttee
Nous l’avons vu, malgré une certaine
souplesse dans sa gestion, l’assurance
pour compte révèle de nombreuses
incertitudes et un contours juridique plutôt flou. Sa
nature même est teintée de doutes, l’assurance est-elle
une et indivisible ou duale. Dès lors la question du
régime applicable est lui aussi aléatoire et soumis au bon
vouloir jurisprudentiel. Ainsi et comme cela était
prévisible, les incertitudes originelles ne peuvent que
dégénérer en turpitudes (Section 1). Le tableau de
l’assurance pour compte semble donc bien sombre, mais
cette assurance originale a malgré ses failles un certain
succès dans la pratique. Son utilisation et sa gestion
s’épanouissent ainsi dans sa pratique par les
professionnels et notamment dans l’industrie (Section 2).
27
SECTION 1 Turpitude prévisible de l’assurance pour compteSSEECCTTIIOONN 11
L’assurance pour compte peut intervenir au même titre qu’une autre
assurance souscrite par le bénéficiaire. Le principe indemnitaire interdit
à l’assuré de cumuler les indemnités allouées par l’assureur (§1) mais
ce cumul est à relativiser selon qu’il est de bonne ou de mauvaise foi
(§2)
§1 Le risque de l’assurance cumulative
Le cumul d’assurance est prévisible et fréquent, mais le
principe indemnitaire le prohibe (A) selon qu’il est opéré
de bonne ou de mauvaise foi (B)
A. Le principe indemnitaire, rempart à l’assurance cumulative
Les assurances de dommages sont gouvernées par le principe indemnitaire, en effet
l’article L.121-470 du code des assurances interdit tout enrichissement de l’assuré,
contraire au principe indemnitaire de l’article L.121-171
Le cumul d’assurance est en effet difficilement justifiable, car en pratique cela
obligerait le souscripteur d’une assurance pour compte et non responsable du
sinistre, à garantir un bien confié qui est déjà assuré par le bénéficiaire.
70 Art. L. 121-4 (L. n° 82-600, 13 juill. 1982, art. 8 ) . « Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs. L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée. Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l'article L. 121-3, premier alinéa, sont applicables. Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix. Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul. » 71 Art. L. 121-1. du Code des Assurances « L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre. »
28
Dès lors comment justifier la souscription d’une assurance pour un bien déjà assuré
par ailleurs ?
En pratique, la situation d’un surplus d’assurance est courante quelque soit le
domaine72 mais sa réalité est a priori critiquable, surtout sachant que le principe
indemnitaire est de rigueur. En plus d’être inutiles, les assurances cumulatives sont
juridiquement difficiles à justifier. En effet l’objet du contrat d’assurance (dommages)
est de couvrir un risque aléatoire et cela dans un but d’indemniser l’assuré victime
sans que celui ci ne soit lésé ni enrichi. Le cumul d’assurance purge l’intérêt
d’assurance73 du bénéficiaire par rapport aux autres assurances couvrant le même
risque. Ainsi « par l’addition des garanties, la valeur assurée est supérieure à la
valeur assurable »74.
Les dispositions de l’article L.121-4 du code des assurances sont impératives, les
parties ne peuvent y déroger depuis la loi du 13 juillet 198275. Malgré cela nous
parlerons pour mémoire de la possibilité offerte aux parties d’insérer des « clauses
de subsidiarité »76 dans leurs contrats. Ces clauses sont en principe prohibées77 car
contraires aux dispositions de l’article L.121-4 du code des assurances. Cependant,
l’on peut prévoir que l’assurance en question n’interviendra qu’en deuxième ligne
quand la première ligne sera épuisée par dépassement du plafond (assurances en
lignes). Dans ce cas là, l’assurance ne sera pas considérée comme étant cumulative,
mais comme étant un choix de gestion des risques, elles ne couvrent pas la même
« tranche » du sinistre.
La matière des assurances multiples est délicate et le spectre de l’assurance
cumulative est latent. Les « assurances en lignes » sont licites, en revanche les
clauses « ordre des dates » 78 et de « subsidiarité » doivent être considérées comme
illicites. Les clauses de subsidiarité sont comme nous l’avons dit prohibée par la loi
du 13 juillet 1982, mais remarquons comme le font certains auteurs que cette clause
72 Assurances Cartes Bancaires, assurance touristique, assistances, assurance scolaire… 73 « On définit l’intérêt d’assurance comme la valeur économique pécuniaire qui risque d’être perdue en cas de sinistre et que l’on a intérêt à conserver » MM. Berr et Groutel (Dalloz-Mémentos Droit des Assurances, 8e édition) 74 MM. Berr et Groutel (Dalloz-Mémentos Droit des Assurances, 8e édition) 75 voir supra, note n°69 76 pour une étude claire, voir LAMY ASSURANCES ed. 2002, n°811 et suivants 77 Cass. 1re civ. 13 avril 1988 (D.1989, som., p.89) 78 Cass. 1re civ. 4 mai 1973, RGAT 1974, p.192.
29
« tend à articuler deux assurances qui couvrent le même risque, en évitant qu’elles
jouent simultanément pour le même risque et dans la même tranche de sinistre (…)
les deux garanties ne sauraient donc se cumuler »79, ainsi il est illogique de l’interdire
au motif qu’elle serait cumulative (Loi du 13/07/1983). Sur ce point, M. Besson a dès
la parution de la loi fait acte de l’incompatibilité de la notion d’assurances cumulatives
et de la notion de subsidiarité80. Son opinion se justifie, car la loi en question ici
n’interdit pas la clause de subsidiarité mais prohibe simplement les assurances
qualifiables de cumulatives. Une étude au cas par cas semble donc être nécessaire
afin de déterminer la licéité d’une telle clause.
Pour en terminer sur la question, soulignons que la convention de l’APSAIRD81 du 13
janvier 1987 prévoit que l’assureur du déposant renonce à réclamer à l’assureur du
dépositaire insuffisamment assuré la part proportionnelle de l’indemnité qu’il aurait dû
supporter au titre des biens confiés en application de l’article L.121-4 du code des
assurances. Ce dispositif empêche donc l’assurance cumulative.
Le cumul d’assurance est interdit au nom du principe indemnitaire des assurances de
dommages, mais celui ci doit être apprécié selon son caractère intentionnel ou non.
B. L’appréciation du cumul d’assurances
Le cumul d’assurance est interdit et sanctionné, mais celui ci s’apprécie différemment
selon que l’assuré est de bonne ou de mauvaise foi.
D’une part, considérons l’assurance cumulative de bonne foi. Avant la loi précitée du
13 juillet 1983, le code des assurances prévoyait la validité des assurances
cumulatives contractées sans fraude. Cette précision est absente de la nouvelle
rédaction, mais la doctrine considère que ce « sauvetage » de l’assurance est
implicite.
Ainsi, chacune des assurances produit ses effets, le bénéficiaire peut alors obtenir
l’indemnisation de ses dommages en s’adressant à l’assureur de son choix82. Nous
79 Lamy Assurances ed. 2002, n°821 80 Besson, Le nouveau régime des assurances cumulatives, RGAT 1982, p.466 81 Assemblée plénière des sociétés d’assurances contre l’incendie et les risques divers 82 voir supra, note n°69 (art. L.121-4 al.4)
30
ne reviendrons pas sur les méthodes de choix de l’assureur par l’assuré (technique
de l’ordre des dates, subsidiarité) mais suite à la loi du 13 juillet 1982, l’assuré est en
droit d’exiger une indemnisation intégrale à l’assureur de son choix. C’est un genre
de solidarité entre assureur, l’assuré se retourne contre l’assureur de son choix et ce
dernier exerce son recours contributif contre l’autre assureur (règle légale de
contribution).
L’assuré dispose finalement de différentes possibilités quant à sa demande
d’indemnité du moment où il respecte le principe indemnitaire. L’assuré peut en effet
après avoir été indemnisé à 80% (plafond de garantie et franchises) par un premier
assureur se retourner contre l’autre assureur cumulatif pour les 20% restant.
Mis à part le cas des conventions entre assureurs (l’APSAIRD), l’assureur qui a payé
a un recours contre l’autre assureur cumulatif. Ce dernier assureur, contrairement à
ce que l’on aurait pu penser, ne pourra pas opposer les exceptions qu’il pouvait
opposer à l’assuré au premier assureur (déchéances, etc.). Mais l’assureur obligé de
payer sa part contributive au premier assureur solvens pourra toutefois se retourner
contre l’assuré pour obtenir la restitution de sa quote-part. Cette situation a provoqué
de vives réactions de la doctrine83 car comment ce fait il qu’un assureur secondaire
puisse récupérer l’indemnité pour laquelle l’assuré avait finalement droit au titre du
premier contrat d’assurance. De même et a contrario est-il normal qu’un assuré ait
d’une part droit à indemnité alors qu’elle est exclue d’autre part. Ce « groupe de
contrats » est insatisfaisant juridiquement de part et d’autre, que ce soit selon la
position de l’assuré que celle de l’assureur. L’assuré pâti du recours du deuxième
assureur alors qu’il est convenablement assuré auprès d’un premier assureur. Mais si
l’on refusait tout recours au deuxième assureur celui ci serait également victime de la
situation, car en principe non tenu, il contribuerait à l’indemnisation au titre du recours
contributif du premier assureur.
indemnité R
Recours (Exceptions opposables)
1Assuré
83 M. Courtieu, l’assuré victime du cumul d’
Assureur
2
ecours contributifExceptions inopposables Pas de recours contre A1
Assureur31
assurance, Responsabilité civile et assurances 1996, chr. N°19
D’autre part, en cas d’assurance cumulative frauduleuse, l’article L.121-384 du code
des assurances prévoit la nullité des contrats et la condamnation à des dommages
intérêts. Il faut que l’un ou/et l’autre des assureurs démontrent la mauvaise foi de
l’assuré, celle ci doit être appréciée au moment de la souscription du contrat. La
preuve n’est pas aisée, le juge analysera in concreto le comportement de la victime
lors de la déclaration du sinistre. De plus, il conviendra également de vérifier si
l’assuré a voulu cumuler les indemnités au-delà de son dommage85.
Le cumul d’assurance apprécié d’une manière générale, il conviendra pour être
complet d’en étudier les critères.
§2 Les critères de l’assurance cumulative
Nous étudierons tour à tour les critères recevables
permettant de qualifier une assurance de cumulative,
ainsi, nous nous attarderons, au vu de l’article L.121-4 du
code des assurances, sur les critères de l’identité
d’intérêts et de risque (A) et sur ceux, plus évidents,
concernant la simultanéité des contrats et la pluralité
d’assureurs (B).
A. L’identité d’intérêt et de risques
Pour être cumulatifs, les contrats d’assurances doivent s’appliquer pour un même
risque. Cette condition se réalise quand les contrats couvrent un même événement
aléatoire. Il y a identité de risque quand une entreprise souscrit dans le cadre d’une
police « tous risques chantier » une garantie dite de maintenance couvrant un
84 Art. L. 121-3. « Lorsqu'un contrat d'assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s'il y a eu dol ou fraude de l'une des parties, l'autre partie peut en demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts. S'il n'y a eu ni dol ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur réelle des objets assurés et l'assureur n'a pas droit aux primes pour l'excédent. Seules les primes échues lui restent définitivement acquises, ainsi que la prime de l'année courante quand elle est à terme échu. » 85 Cass. Crim, 23 janvier 1989
32
immeuble après réception contre le risque incendie et la police souscrite par le maître
de l’ouvrage contre le même risque86.
En matière d’assurance pour compte, celle ci peut bien évidemment être cumulative
si le risque garantie est de même nature87. Ainsi un crédit bailleur souscrivant une
assurance vol en précisant que le locataire a la qualité d’assuré et le crédit preneur
souscrivant lui aussi une assurance contre le même risque doivent être considérées
comme cumulatives.( Cass. 1re civ. 4 juin 1996).
Mais vu la « schizophrénie » de l’assurance pour compte qui couvre un double risque
(responsabilité et choses), le caractère cumulatif de l’assurance est conditionné par
la conception que l’on fait de celle ci.
Si l’assurance pour compte (de chose) joue « sans que la responsabilité civile du
souscripteur ne soit engagée », avec celle souscrite personnellement par le
bénéficiaire couvrant le même risque, alors, ces deux assurances sont considérées
comme garantissant un même risque et doivent donc être qualifiées d’assurances
cumulatives.
En revanche si l’assurance pour compte est qualifiée d’assurance de responsabilité
et que la responsabilité civile du souscripteur est ainsi engagée, les assurances ne
couvrent alors pas les mêmes risques, donc, celles ci ne pourront être considérées
comme étant cumulatives.
La double nature de l’assurance critiquée par certains88 mais acceptée par la
jurisprudence89, démontre encore ses difficultés d’application que nous avons
explicitées dans notre premier chapitre. Ainsi l’assurance pour compte au gré des
circonstances peut être cumulative ou non.
L’identité d’intérêt est nécessaire pour qualifier de cumulatif des assurances. Celui-ci
est la préoccupation d’éviter un dommage à son patrimoine ou à ses biens. Comme
l’écrit M. Defrance90, « la protection recherchée par le souscripteur doit concerner le
même bien. Elle doit être de même nature et de même importance pour le
souscripteur »
86 Cass. 1re civ. 16 mai 1995 (Argus 30 juin 1995, p.4) 87 Cass. 1re civ. 4 juin 1996 (RGDA 1996, p.575) Cass. 1re civ. 26 avril 2000 (RGDA 2000, p.797) Cass. 1re civ. 14 décembre1999 (RGDA 2000, p.39) 88 voir supra, note n°28 (critique de Kullmann) 89 Cass. 1re civ. 26 février 1991 (RGAT 1991, p.315) 90 Argus du 26 janvier 2001 n°6722
33
Il peut y avoir intérêt d’assurance et assurances cumulatives même si les
souscripteurs ne sont pas les mêmes personnes. Mais, si la chose assurée est l’objet
de droits différents (nu propriétaire et usufruitier), il n’y a alors pas un même intérêt
d’assurance et donc pas assurances cumulatives.
Un arrêt important du 21 novembre 200091 a décidé que les règles des assurances
cumulatives ne sont applicables que si un même souscripteur a souscrit auprès de
plusieurs assureurs des contrats d’assurance pour un même intérêt et contre un
même risque. Comme le précise M. Groutel dans sa note , depuis cet arrêt, « la seule
règle à laquelle chaque assureur devra être attentif est le principe indemnitaire ».
L’arrêt du 15 février 200092 qui précisait que « s’agissant d’une assurance de chose,
la personne qui a souscrit le contrat d’assurance a, sauf stipulation contraire, la
qualité d’assuré ; dès lors l’assureur en l’indemnisant, ne fait qu’exécuter l’obligation
dont il est tenu envers elle ». Cette référence à l’assurance pour compte est notable
et nous nous en féliciterons.
Cependant, M. Groutel fait remarquer dans sa note que l’arrêt du 20 novembre 2000
n’a pas rappelé le cas de l’assurance pour compte. Cela aurait été utile, car comment
considérer alors deux contrats souscrits par des personnes différentes couvrant un
même intérêt ? Cette assurance pour compte, bien que souscrite par deux
souscripteurs, est sans nulle doute cumulative avec la seconde assurance. Selon lui,
« on peut hésiter » car l’arrêt de novembre 2000 ne parle que d’un souscripteur
unique…
A propos de l’arrêt du 21 novembre 2000, le rapport de la Cour de Cassation pour
2000 dispose que :
« "Les dispositions de l'article L. 121-4 du Code des assurances, relatives au cumul d'assurance, ne sont applicables que si un même souscripteur a souscrit auprès de plusieurs assureurs des contrats d'assurance pour un même intérêt et contre un même risque".
91 Responsabilité civile et Assurances (ed. JCP) février 2001, p.6, Chron. 92 Responsabilité civile et Assurances (ed. JCP) 2000, Chron.7.
34
Jusqu'à l'arrêt du 21 novembre 2000, il était admis que l'identité de souscripteur ne constituait pas une condition de l'assurance cumulative visée par l'article L. 121-4 du Code des assurances (V. par ex. Civ. 1, 26 février 1991, Bull. n° 74).
Cette solution, qui tendait à donner au principe indemnitaire sa portée la plus absolue, s'éloignait quelque peu de la lettre du texte, lequel vise "celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs... ". Elle sortait, ce faisant, de la logique du mécanisme légal qui impose à l'assuré, amené à souscrire plusieurs assurances "pour un même intérêt et contre un même risque", à donner à chaque assureur connaissance des autres contrats souscrits, mécanisme qui se conçoit mal dans le cas de souscripteurs différents. Elle était, en outre, génératrice de difficultés, notamment en ce qu'elle concentrait le débat sur la question de l'identité d'intérêt, souvent difficile à apprécier dans cette sorte de situation (pour une illustration, v. Civ. 1, 4 juin 1996, Bull. n° 231).
L'arrêt du 21 novembre 2000 revient à une conception plus étroite et littérale du cumul d'assurances. La solution nouvelle réserve, évidemment, sans qu'il soit besoin de le préciser, le cas de la fraude. Au demeurant, elle ne diminue pas la portée du principe indemnitaire, lequel conserve, non moins évidemment, sa vocation à s'appliquer aux contrats conclus par les souscripteurs différents, chacun d'eux ne pouvant être indemnisé au-delà de la perte qu'il a subie.
La solution ainsi consacrée par l'arrêt du 21 novembre 2000 présente l'avantage de mieux sérier les problèmes : cumul d'assurances, lorsque les contrats sont souscrits par un même assuré ; application directe du principe indemnitaire, lorsqu'il s'agit de contrats conclus par des personnes différentes et qui ont vocation à jouer à l'occasion d'un même sinistre. »93
M. Kullmann quant à lui approuve cette décision dans le sens où elle permet « de
diminuer le nombre des hypothèses d’assurances cumulatives » et cela notamment
en faveur de l’assurance pour compte.
Au vu du rapport de la Cour de cassation, nous voyons bien qu’elle répond aux
« hésitations » de M. Groutel concernant l’assurance pour compte et semble vouloir
rationaliser l’appréciation de l’intérêt à l’assurance et du principe indemnitaire.
Cela étant vu, nous ferons rapidement référence aux autres conditions nécessaires à
la mise en jeu de l’article L.121-4 du code des assurances.
93 http://www.courdecassation.fr/_rapport/rapport.htm
35
B. La simultanéité des contrats et la pluralité d’assureurs
La pluralité d’assureurs comme condition à l’assurance cumulative a été affirmée
très tôt par la jurisprudence94. En effet, si plusieurs contrats sont souscrits auprès
du même assureur, nous ne serions plus en présence d’assurances cumulatives,
mais de sur-assurance.
De plus, la pluralité d’assureur doit être simultanée. En effet, si le même risque fait
l’objet de contrats successifs, les garanties vont également s’appliquer de manière
successive. L’assureur couvrira seulement la période prévue.
Les assurances de lignes souscrites auprès de plusieurs assureurs pour un même
risque ne doivent pas être considérées comme étant cumulatives, car elles
interviennent successivement après épuisement de chacune d’elles.
L’assurance cumulative est un trouble important de l’assurance pour compte,
cependant, bien au-delà de ce point, la pratique assurentielle a très vite fait de
pondérer tous les vices liés à l’assurance étudiée ici.
94 Cass. 1re civ. 9 mars 1971, Bull. n°71
37
SECTION 2 Justification pratique de l’assurance pour compteSSEECCTTIIOONN 22
La pratique, au sens des clients à l’assurance, est malgré les
incertitudes juridiques, friande de l’assurance pour compte car sa
simplicité d’utilisation et sa couverture en font un formidable outil de
gestion des risques (§1) et démontre son intérêt au-delà des sphères
juridiques dans la stratégie même de l’entreprise (§2)
§1 La flexibilité de l’assurance pour compte
L’assurance pour compte se révèle dans sa pratique
d’une grande souplesse car elle permet aux assurés de
modeler très facilement cette assurance (A) mais afin
de concilier au mieux les intérêts des assurés avec les
incertitudes juridiques, il conviendrait de souscrire tout
à la fois une assurance pour compte de choses et une
assurance pour compte de responsabilité (B)
A. La liberté contractuelle des parties
L’attrait pour les candidats à l’assurance, notamment quand ceux ci sont des
entreprises est la possibilité d’adapter au mieux le contrat d’assurance aux
besoins concrets de leurs métiers.
L’article L. 112-1 du Code des Assurances qui est relatif à l’assurance pour
compte n’a pas de caractère impératif, les parties sont libres de déterminer
« l’étendue et la portée du contrat d’assurance »95.
Un arrêt important de la Cour de cassation du 1er juin 199996 a en effet précisé
que « les dispositions de l’article L. 112-1 du Code des Assurances n’ont
pas un caractère impératif, de sorte que les parties sont libres de
déterminer l’étendue et la portée du contrat d’assurance. Eu égard aux
clauses claires et précises de la police définissant le champ de la garantie
95 Cass. 1re civ. 1er juin 1999 (Bull. civ. n°177 : RCA 1999, comm. n°3445) 96 voir note ci dessus (n°94)
39
quant aux risques et aux biens, une assurance pour compte peut ne pas
constituer une assurance de responsabilité pour son souscripteur. »
La clause d’assurance pour compte mentionnait que « l’assuré, agissant tant pour
son compte que pour celui du propriétaire (ou du locataire si l’assuré est
propriétaire), l’assureur renonce à tout recours, tant contre le locataire que contre
le propriétaire dont la responsabilité pourrait être engagée dans la réalisation de
dommages matériels de frais ou de pertes garanties ».
Un incendie avait détruit les bâtiments et marchandises, l’assureur a indemnisé
l’assuré, mais un différend est intervenu en ce qui concerne le préjudice du
propriétaire. La société soutenait que l’assurance devait également s’analyser
comme une assurance de responsabilité vis à vis du bailleur propriétaire, ce qui
permettait l’inopposabilité à ce dernier d’un coefficient de vétusté et donc de
bénéficier d’une indemnisation intégrale. La société locataire avait payé ces
sommes au bailleur et en demandait donc remboursement auprès de son
assureur.
Cette affaire est intéressante notamment en ce qui concerne la compréhension
générale de l’assurance pour compte.
En effet comme nous l’avons précisé durant tout le premier chapitre, l’assurance
pour compte est « légalement » duale, tout à la fois assurance de choses et
assurance de responsabilité.
C’est le principe, et c’est sur cet argument que joue le demandeur au pourvoi en
précisant que « l’assurance pour compte commun » en question ici devait
s’analyser comme une assurance de choses mais aussi comme une assurance de
responsabilité. L’assureur devait donc rembourser les sommes que la société
avait versé à son bailleur. Il est vrai a priori qu’après lecture de l’article L.112-1 du
Code des assurances, la double nature de l’assurance pour compte semble
quasiment inéluctable.
Mais, comme le précise la Haute cour, les parties sont libres de déterminer
l’étendue de la clause d’assurance pour compte. Ainsi, dans l’espèce, la
40
responsabilité civile n’étant pas couverte, cela ne viole pas les dispositions de
l’article L.112-1 du Code des assurances, car la présomption de dualité de
l’assurance pour compte n’est pas irréfragable et tombe sous la preuve contraire,
en l’espèce la prévision des parties.
La liberté contractuelle des parties ainsi permise, il leur serait utile, sinon
juridiquement prudent de clarifier dès conclusion du contrat l’étendue de
l’assurance pour compte.
B. La détermination de l’étendue de l’assurance pour compte
Nous l’avons précisé, l’assurance pour compte est duale. Celle ci est en effet
susceptible d’être une assurance de choses et/ou une assurance de
responsabilité.
La jurisprudence le 26 février 1991 a consacré le caractère « mixte » des
assurances pour compte ce qui a pour conséquence comme l’a fait remarquer M.
Kullmann de permettre une mutation de la nature d’assurance.
Ce sera en effet à la jurisprudence, in fine, de se prononcer sur la nature de
l’assurance pour compte. Ce sont les juges qui détermineront si elle est « à la
fois » assurance de choses et assurance de responsabilité ou bien si elle n’est
« que l’une ou l’autre ».
Le risque est grand pour les assurés car finalement en l’absence de toute
précision contractuelle, le contrat d’assurance pour compte sera apprécié par les
juges au vu de l’intention (probable) des parties.
D’une part, sur un plan purement juridique, cela est contestable car il est
difficilement envisageable qu’un contrat puisse changer de nature au gré des
circonstances, la sécurité juridique nécessite plus de stabilité et de prévisions.
D’autre part, sur le plan pratique, il n’est pas avantageux pour les assurés de subir
l’imprévision et l’aléa sur la nature du contrat qu’ils ont pourtant valablement
conclu.
41
La solution qui nous semble la plus adéquate sur les deux niveaux exposés ci-
dessus, est de faire jouer au mieux la liberté contractuelle des parties. L’article
L.112-1 du Code des assurances n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent
donc y déroger par voie contractuelle.
Il faudrait que les parties qui désirent faire jouer seulement une garantie (choses
ou responsabilité) le prévoient expressément de manière claire et en caractère
très apparent dans le contrat.
La jurisprudence a d’ailleurs autorisé cela dans un arrêt précité du 1er juin 199997
en excluant le volet responsabilité civile de l’assurance pour compte. Ainsi
l’assurance pour compte en question dans cette affaire n’avait vocation qu’à
couvrir les dommages aux biens. Comme l’a précisé l’arrêt, « les parties sont
libres de déterminer l’étendue de la portée du contrat d’assurance ».
Ce cas limitatif se comprend, mais les parties peuvent également avoir intérêt à
stipuler contractuellement que l’assurance pour compte sera une assurance de
choses mais aussi une assurance de responsabilité. Car même si la loi et la
jurisprudence le prévoient par défaut, nous l’avons vu le pouvoir prétorien est libre
d’apprécier le contrat. L’inclusion de ces précisions contractuelles permettraient de
verrouiller le contrat d’assurance pour compte en lui consacrant de manière
certaine sa double nature.
Mais, selon nous, il serait utile pour les parties d’aller même au-delà en prévoyant
ad initio deux assurances. Une assurance pour compte de chose, et une
deuxième assurance pour compte qui ne couvrirait que la responsabilité civile de
l’assuré/bénéficiaire.
La pratique et notamment les milieux industriels ont très vite réagi afin d’éviter
toute incertitude sur l’étendue de l’assurance pour compte souscrite par eux. A
titre d’exemple soulevons le cas du Groupe industriel USINOR98 spécialisé dans la
production d’aciers destinés aux secteurs de l’automobile, de la grande distribution
ou de la construction. Les responsables du département assurances d’USINOR
97 voir supra, note n°94 98 nous verrons cela plus en détail dans notre §2 (infra)
42
ainsi que leurs courtiers ont développé une « assurance pour compte des
fournisseurs » (ci-après APCF) ayant ainsi un volet « dommages et garantie du
constructeur (pendant travaux) » et un volet « responsabilité civile – après réception
des travaux ».
L’assurance pour compte est juridiquement et pratiquement intéressante du
moment où les parties l’emménagent selon leurs prévisions et intérêts. Car au-
delà des problèmes théoriques posés par l’assurance pour compte, celle ci révèle
des intérêts supra juridiques non négligeables.
§2 Intérêts supra juridiques de l’assurance pour compte
Le talon d’Achille de l’assurance pour compte ne
l’emportera pas au fond du Styx, sa faiblesse est certes
présente, mais sa force est dans la pratique. Ainsi,
l’assurance pour compte démontre sa force tant sur le
point économique (A) que sur le point de son utilité
dans la satisfaction des intérêts contradictoires (B).
Nous verrons en particulier dans cet ultime paragraphe
l’assurance pour compte des fournisseurs (APCF) du
Groupe USINOR.
A. L’assurance pour compte, une sécurité économique
La philosophie qui peut emmener une entreprise à souscrire une assurance pour
compte peut être d’ordre économique. Prenons un exemple :
Une entreprise de petite taille vient effectuer des travaux ou fournitures dans le
cadre de la réalisation d’un marché de 2000€ (13000 francs) auprès une société
industrielle. Ce marché très modeste ne présente, a priori, que peu de risques
pour l’entreprise industrielle. Cependant l’entreprise fournisseur, dans la
réalisation des travaux, après réception (pendant 12 mois) ou lors de travaux
d’entretien cause un sinistre à l’entreprise industrielle lui causant un préjudice de
43
20 millions d’euros (soit 131.200.000 francs), dommages matériels et pertes
d’exploitation comprises.
Bien évidemment, dans un tel cas, il convient d’engager la responsabilité de
l’entreprise fournisseur et de faire jouer son assurance. Mais une telle société
n’est couverte par son assureur que pour la somme de 1 million d’euros et les
fonds propres de l’entreprise ne permettent pas de couvrir la totalité du préjudice
subi par la société industrielle.
Cette situation présente un énorme danger pour l’entreprise victime qui finalement
supportera la majeure partie des frais (avec son assureur dommages). Car en plus
des frais directs liés au sinistre, souvent, pour ne pas dire toujours, des
procédures judiciaires sont engagées, notamment le référé expertise. Le coût final
du sinistre est donc énorme et sa couverture est pour le moins incertaine.
La souscription d’une assurance pour compte évite de telles préoccupations et
assure à l’entreprise une sécurité en matière de gestion des risques. Car d’une
part sa garantie dommage sera bien évidemment couverte, mais en plus,
l’assurance pour compte couvrira la responsabilité civile des fournisseurs99 (RC
des fournisseurs après réception / après travaux). Cela évitera la défaillance du
fournisseur responsable, car il sera garanti par l’APCF pour les travaux neufs, les
travaux d’entretien et les travaux d’exploitation donnés en sous traitance pendant
travaux (dommages), après réception pendant 12 mois (dommages+RC) et
pendant 5 après la deuxième période (RC).
Le système prévoit que les entreprises (et leurs sous-traitants) liées par un contrat
intervenant sur un site au titre des travaux garantis bénéficient de l’APCF.
Les conditions générales d’achats des contrats d’USINOR disposent d’une telle
clause d’assurance pour compte. Son financement est organisé par une
participation du fournisseur égale à un pourcentage prélevé sur le montant du
marché.
99 Dans le cadre de l’APCF d’USINOR
44
Ce système d’assurance développé par USINOR s’inscrit dans un souci de
d’harmoniser les relations entre intervenants et de proscrire toute incertitude
assurentielle. Ce système est satisfaisant pour toutes les parties.
B. L’assurance pour compte, une confusion d’intérêts
L’assurance pour compte, par sa nature même vise à couvrir des intérêts propres
à chaque partie. Les volets « assurance de choses et assurance de
responsabilité » satisfont ainsi tout à la fois le souscripteur et le bénéficiaire.
L’assurance pour compte a pour avantage, pour le souscripteur de compléter la
garantie de ses clients. Au-delà de sa propre responsabilité contractuelle, les
clients prennent la qualité d’assurés dans le contrat souscrit.
En plus de l’aspect juridique, les intérêts des souscripteurs et des bénéficiaires se
recoupent. Dans l’APCF d’USINOR, le souscripteur se protège contre les
défaillances des fournisseurs et contre les procédures coûteuses. Mais le
fournisseur bénéficiaire de l’APCF aura pour avantage de pouvoir faire baisser
son taux de prime auprès de son propre assureur. En effet pendant toute la durée
des travaux et jusqu’à six ans (12 mois + 5 ans) après réception, le fournisseur est
couvert par la police souscrite par USINOR pour les travaux qu’il a réalisé chez
son client.
La police pour compte d’USINOR permet également de palier le risque de faillite
auquel s’expose le tiers ou le fournisseur insuffisamment assuré.
L’APCF doit être considérée comme un outil global de la gestion des risques. Une
entreprise industrielle se doit de sauvegarder et d’entretenir ses relations
commerciales. Par sa gestion souple, l’APCF permet ainsi d’éviter tout contentieux
lié aux régimes des assurances. De plus, le fonctionnement de l’assurance pour
compte est facilité par le fait qu’il n’intervient qu’un seul et même assureur tant
pour le souscripteur que pour le bénéficiaire.
45
L’APCF a certes un coût important, et sur le plan assurentiel pur (rapport sinistres
/ primes) il peut arriver que l’on perde de l’argent et que finalement l’on puisse
douter de l’utilité d’une telle police.
Mais pour apprécier l’assurance pour compte il faut raisonner de manière globale
et ne pas nous en tenir au plan juridique ou économique pur. Sur un plan
commercial ou de politique générale au niveau du Groupe, l’atout de l’APCF ne se
dément pas puisqu’elle permet de faciliter les relations avec les fournisseurs et
d’éviter le contentieux.
Ainsi plus qu’une police d’assurance couvrant un risque, l’assurance pour compte
est un formidable outil de gestion de la politique commerciale de l’entreprise.
46
Conclusion Un Bilan contrasté mais un potentiel certain… UUnn BBiillaann ccoonnttrraassttéé mmaaiiss
uunn ppootteennttiieell cceerrttaaiinn……
Originale, curieuse, incertaine, dangereuse, aléatoire, etc. L’assurance pour
compte s’est révélée juridiquement difficile à cerner, sa double nature a pour effet
de troubler les règles du droit des contrats d’assurances. Comment une assurance
peut-elle être tout à la fois assurance de choses et assurance de responsabilité ?
Comment appliquer un régime de responsabilité civile à une assurance prévue
pour garantir des dommages aux biens ? L’assurance pour compte a t elle une
raison d’être sachant que la loi prohibe le cumul d’assurances ?
Des difficultés existent, mais nous sommes persuadés, après avoir apprécié sur le
terrain le fonctionnement de l’assurance pour compte, que celle ci à condition
d’être correctement rédigée, a un réel potentiel pratique. Son intérêt juridique est
évident, et afin d’éviter les aléas que nous avons évoqués, il convient donc de
prévoir clairement le domaine de l’assurance (choses et/ou responsabilité) et son
application dans le temps. Une fois cette démarche faite les vices de l’assurance
pour compte s’estompent. L’on connaît sa nature (ses natures) ainsi les
incertitudes sur ses caractères d’assurance de choses / de responsabilité
s’effacent. La prévision contractuelle permet d’éviter les incertitudes sur le régime
de l’assurance bicéphale. L’assurance pour compte a bien des vices, mais sa
tentation permet de les effacer lorsque les parties sont suffisamment diligentes.
100
100 Nous avions amorcé notre étude de l’assurance avec le dieu Janus. Arrivé en conclusion, la bicéphalie de Janus plane toujours sur l’assurance pour compte, même si celle ci n’est pas grâce aux prévisions des parties systématiquement bicéphale.
47
ANNEXES USINOR, hier… ARCELOR, aujourd’hui
UUSSIINNOORR,, hhiieerr…… AARRCCEELLOORR,, aauujjoouurrdd’’hhuuii
Voici un exposé visant à comprendre la société USINOR et à apprécier le cadre
de mon contrat d’apprentissage.
Nous verrons d’une part l’historique du groupe (§1) et son actualité (§2).
D’autre part nous envisagerons le domaine d’activité du groupe (§3) et les
services juridiques de celui ci (§4)
§1. Historique du Groupe USINOR
Le présent groupe USINOR n’a pas toujours été un. Dans le passé tout
commença par deux sociétés distinctes USINOR et SACILOR.
USINOR est né de la fusion en 1948 de deux groupes sidérurgiques
français (les Forges et Aciéries du Nord et de l’Est, et les Hauts Fourneaux,
Forges et Aciéries de Denain-Anzin). SACILOR quant à elle trouve ses origines au
sein du Groupe Wendel fondé au 18ème siècle.
Les deux sociétés se sont développées rapidement de 1950 au début des
années 70. La période de crise des années 70-80 conduit la sidérurgie française à
des concentrations successives, qui se sont organisées autour de 2 pôles :
USINOR et Sacilor.
Les difficultés du secteur sont telles qu'en 1981, l'Etat français finit par prendre la
majorité du capital des deux sociétés, par conversion de créances: les deux
entreprises se trouvent ainsi transférées de fait dans le secteur public.
En 1986, la France dispose donc d'un outil industriel éclaté en deux entités de
taille moyenne: deux groupes, USINOR et Sacilor, concurrents dans de nombreux
domaines.
Pour améliorer la performance de l'ensemble, l'Etat, alors actionnaire à presque
48
100% de l'un et de l'autre groupe, décide de réaliser leur fusion, après leur retrait
du marché boursier.
C'est ainsi qu'est né Usinor Sacilor.
Le nouveau Groupe mène alors une politique de rationalisation des outils,
d'optimisation de la gestion, de recentrage des activités vers le haut de gamme,
d'innovation et de développement des compétences, qui lui donne la pleine
maîtrise de sa compétitivité.
Pour donner à Usinor Sacilor, d'ores et déjà gérée comme une entreprise privée et
confrontée à un milieu concurrentiel très virulent, le moyen de poursuivre sa
croissance dans les meilleures conditions, l'Etat décide son retour au secteur
privé.
Usinor Sacilor est privatisé en juillet 1995.
Le groupe prend le nom d'Usinor en juin 1997
49
§2. Le GROUPE aujourd’hui101
Le 7 mai 2002, Jean-Pierre Raffarin, Premier Ministre du gouvernement français, a confié le portefeuille de Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie à Francis Mer. Depuis le 19 février, Francis Mer co-présidait avec Joseph Kinsch le Conseil d’administration du groupe sidérurgique Arcelor. C’est Joseph Kinsch qui, à compter de cette date, assure seul la présidence du Conseil d’administration d’Arcelor.
L'Europe a fait ses premiers pas avec l'acier lors de la création il y a 50 ans de la Communauté du Charbon et de l'Acier (CECA). Aujourd'hui, l'Europe confirme ce rôle de pionnier de la sidérurgie, en permettant le rapprochement des groupes Aceralia, Arbed et Usinor.
Acteur économique engagé, l'Acier donne une nouvelle fois un signal fort : l'audace de bouger pour accroître sa performance en réunissant des femmes et des hommes aux compétences reconnues, au service de ses clients, de ses actionnaires et de son Europe.
Dans un monde où le changement s'accélère, Arcelor se donne de nouveaux atouts industriels, commerciaux, financiers et humains pour progresser en Europe et créer une dynamique hors d'Europe. Ces moyens lui assurent la certitude de continuer, mieux encore que par le passé, à répondre aux exigences du marché et de ses clients tout en s'appuyant le plus possible sur son personnel sans lequel il ne peut réussir.
ARCELOR Un nom qui augure d’un bel avenir
ARCELOR, c’est ainsi que se dénomme désormais le plus grand groupe de la sidérurgie mondiale. Nom solide et élégant à la fois, ARCELOR représente tout d’abord l’alliance et l’intégration de l’expérience et du savoir-faire des trois sociétés composantes: ARbed, ACEraLia et UsinOR.
Le nom ARCELOR est riche en images et évocations. On peut en effet y reconnaître des mots comme ARC/ARK/ARCEAU/… qui évoquent tous le cercle dont les propriétés symboliques sont entre autres l’unité, la perfection, la totalité et l’homogénéité.
En outre, le son « OR » évoque le mot anglais « ORE » qui signifie minerai en français et fait donc indirectement référence à l’acier. Par ailleurs, le métal « or » est associé à la qualité, au raffinement et à la flexibilité.
Phonétiquement, le nom ARCELOR dévoile des richesses particulières. Composé de trois syllabes, il est mélodieusement rythmé tout en affichant un bel équilibre entre des sonorités fortes « ARCE » et plus coulantes « LOR » .
50
101 Sources : www.arcelor.com
Alors que la première partie « ARCE » témoigne de la puissance du nouveau groupe sidérurgique, le dernier phonème lui confère élégance et souplesse, dimensions également essentielles dans l’identité du nouveau groupe.
La première lettre du nom ARCELOR dérive de la première lettre de l’alphabet protosinaïtique (aleph) dont le sens originaire est « énergie primordiale » et dont les sens dérivés sont « force », « être », « homme », « commencement ». Parmi les sens dérivés de la dernière lettre de ARCELOR l’on retrouve « sommet ». C’est dire que le nom ARCELOR est particulièrement bien adapté pour désigner le nouveau numéro un mondial de la sidérurgie
GRANDIR POUR MIEUX MAÎTRISER NOTRE AVENIR
La création de Arcelor : une réponse adaptée au défi de la croissance mondiale
La mondialisation des marchés appelle un changement d'échelle des entreprises. Faiblement concentrée par rapport à d'autres secteurs (pétrole, chimie, automobile, verre), la sidérurgie se doit de grandir avec la réorganisation de ses marchés et d'accompagner ses clients partout dans le monde avec une offre renouvelée de produits et de services.
Les Marchés :
Aceralia, Arbed et Usinor regroupent leurs outils et les savoir-faire de leurs personnels pour mettre en œuvre des solutions industrielles et commerciales économes en investissements, performantes en coût et innovantes en produits et pour offrir à tous ses collaborateurs des évolutions personnelles à la hauteur de leurs aspirations.
Premier opérateur sidérurgique de taille mondiale, Arcelor bénéficie d'une capacité et d'une vitesse d'intervention dans les zones géographiques stratégiques pour mieux servir ses clients, tout en accroissant significativement ses performances. Automobile
Une voiture sur trois en Europe est carrossée avec des aciers Arcelor.
Le Groupe offre une grande diversité de produits innovants sur le plan des nuances, des revêtements et de la mise en œuvre. Avec les marques telles que Sibetex et
Extragal, Arcelor est leader dans l'élaboration de tôles galvanisées et satisfait aux exigences élevées de l'automobile. Les aciers inoxydables apportent également une
réponse haut de gamme pour les composants techniques (échappement).
Le Groupe apporte de manière régulière son assistance technique aux constructeurs automobiles dès la phase de conception des véhicules et contribue au
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développement de technologies innovantes pour proposer de nouvelles solutions créatrices de valeur. Les aciers Arcelor aident les constructeurs automobiles à relever le défi de la sécurité et de l'allègement par le double effet de la réduction de l'épaisseur des pièces et de l'augmentation de la résistance des aciers. Avec ses associés européens, le Groupe ne cesse d'accroître le champ d'utilisation de ses aciers en développant les techniques de l'emboutissage, des flans soudés et de l'hydroformage pour proposer une tôle "à la carte" à ses clients constructeurs.
Arcelor : le choix d'aciers allégés, optimisés et sûrs. Construction
En Europe, 20% des aciers utilisés dans la construction sont des aciers Arcelor.
Le Groupe propose une offre multi-produits complète de solutions acier. En optimisant les qualités d'usage des matériaux de construction, elles apportent l'optimum
d'efficacité, de confort et de beauté à la construction.
Qu'il s'agisse de structures, d'enveloppes (façade et couverture), d'équipements techniques intérieurs (ventilation, chauffage …) ou de décoration, il existe une solution constructive Arcelor qui correspond aux spécifications techniques, aux exigences économiques et aux attentes esthétiques personnalisées.
A tous les acteurs de la construction (maîtres d'ouvrage, investisseurs, architectes, entrepreneurs, équipementiers …), Arcelor apporte l'expertise de ses professionnels, ses capacités d'innovation et la densité de son réseau de distribution pour offrir à chacun de ses clients le service, le délai et la solution acier qu'il souhaite.
Arcelor : le sur mesure de la construction.
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Electroménager
Arcelor est leader en Europe sur le marché des aciers pour les appareils de froid, de lavage et de cuisson où les aciers inoxydables sont présents pour leurs qualités
intrinsèques (durabilité et propreté) et pour leurs aspects esthétiques.
Sur ce marché, Arcelor s'implique très en amont avec ses clients dans la conception de leurs produits pour obtenir des qualités d'usage irréprochables et répondre aux
attentes esthétiques d'un design audacieux.
Arcelor : une nouvelle ligne pour l'habillage ménager. Emballage
Arcelor est leader mondial sur le marché des aciers pour boîtes et emballages. Avec une offre en renouvellement permanent (boîtes à ouverture facile, boîtes design), ses aciers garantissent robustesse, conservation, préservation des saveurs dans une compétition avec les autres matériaux au service du consommateur.
Les aciers inoxydables du Groupe apportent notamment des solutions dédiées à l'industrie alimentaire, l'équipement des collectivités, les industries chimique, nucléaire et pétrolière.
Arcelor : l’acier recyclé et recyclable.
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Construction mécanique
Le marché de la construction mécanique regroupe des secteurs très diversifiés et fragmentés, caractérisés par des exigences spécifiques (par exemple celles des engins de manutention, du matériel agricole ou ferroviaire). Arcelor dispose de tous les produits répondant aux spécifications de ses clients en termes de tolérance, de planéité, d'état de surface et de résistance mécanique ou thermique.
Arcelor : le savoir-faire des aciers exigeants. ARCELOR, c’est :
- 29 milliard d’euros de chiffre d’affaire en 2000 (pro forma) - 110.000 employés sur quatre continents - 46 millions de tonnage cumulé d’acier brut produit en 2000
§3. Le domaine d’activité, le détail des marchés Usinor est un des leaders mondiaux dans le domaine de la production
d’aciers. L’activité du groupe est triple, car depuis sa constitution en 1986 l’intérêt
à été la production, la transformation et la distribution d’aciers à haute valeur
ajoutée, ainsi Usinor est organisé en trois métiers :
- Aciers plats au carbone Sollac, sa société-pilote, est un des leaders européens dans son métier des tôles
minces et jouit d’une grande réputation sur le plan de l’innovation et de la
performance. Ses produits sont utilisés dans tous les domaines de l’industrie –
automobile, emballage, électroménager, BTP… -
L'activité est assurée par 13 unités opérationnelles
• Premier producteur européen d'aciers plats au carbone.
• Premier fournisseur européen d'acier aux industriels de l'automobile, de
l'électroménager et de l'emballage
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Les clients appartiennent aussi à d'autres secteurs industriels, en particulier la
construction mécanique et électrique et le secteur du BTP.
Quelques applications : carrosserie automobile, lignes d'échappement, réservoirs,
roues, châssis de camions, caisses de voitures ferroviaires, cycles, boîtes de
conserve, boîtes de boisson, fûts, charpentes métalliques, façades, couvertures,
planchers, cloisons, faux plafonds, échafaudages, radiateurs, mobilier métallique,
glissières d'autoroutes, murs anti-bruit, coques de navire, réservoirs à pression,
tubes, rails, etc.
- Aciers inoxydables et alliages Les aciers inoxydables se développent dans le monde à un rythme supérieur à
celui de tous les autres aciers. L’ensemble Ugine, présent industriellement sur
trois continents, est pilote pour ce secteur où il occupe le deuxième rang mondial.
L’une de ses filiales, Imphy, est un spécialiste international incontesté des alliages
utilisés dans les industries de haute technologie.
L'activité est assurée par 8 unités opérationnelles et leurs réseaux de distribution
• Premier producteur mondial pour les produits longs inoxydables, les
produits spéciaux et autres alliages
• Premier producteur mondial de plaques spéciales.
• Deuxième producteur mondial de produits plats inoxydables.
Les clients (produits plats) sont principalement l'automobile, bâtiment et
l'industrie mécanique. Cette dernière est le principal client d'Ugine Savoie
lmphy qui produit également des superalliages et des produits plats spéciaux,
essentiellement pour les industries de l'électronique (informatique, électronique
grand public...), des télécommunications, de l'aéronautique, du pétrole et du
gaz.
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Quelques applications : tambours et cuves de lave-
linge, cuves de lave-vaisselle, arts de la table, ustensiles, citernes, cuverie et
tuyauterie pour activités vinicoles, pour laiteries, pour l'énergie, pour l'industrie
chimique, thermostats, caisses et structures de voitures ferroviaires, pièces
d'horlogerie, supports de circuits intégrés, shadow mask pour tube télé couleur,
pièces d'accastillage, pots catalytiques, implants chirurgicaux, crochets d'ardoise,
façades de bâtiments, escaliers et rampes,...
Les activités de fabrication de tôles extra-fortes et de forge lourde, conduites par
la société CLI-FAFER, fournissent, dans le monde entier, les industries des
équipementiers, du raffinage pétrolier, de la défense et de la production d'énergie,
mais aussi les producteurs de moules et outils de coupe.
- Aciers spéciaux L’activité, organisée autour d’un holding, Aster, fournit surtout les industries du
transport (automobile, maritime) et le secteur de l’énergie. Son aval (pièces de
moteur, suspension, grosses pièces forgées,…) illustre la haute exigence
technique de ces produits.
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Le groupe USINOR très présent en Europe et notamment en France à une
dimension et une implantation mondiale, ce qui le place parmi les leaders du
marché de l’acier.
En effet, USINOR est classé deuxième producteur d’acier dans l’Union
Européenne et quatrième au rang mondial.
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En bref, USINOR, c’est :
• 13.6 milliards d’euros de chiffre d’affaires • 3 grandes activités (aciers plats au carbone, transformation et distribution,
aciers plats inoxydables et plaques spéciales) • 4 grands marchés (automobile, emballage, électroménager, construction) • 64000 personnes • plus de 100 sites
industriels • 300 sociétés consolidées
USINOR, une implantation mondiale Sites du Groupe USINOR (Dosol, J&L, Acesita, CST, Thaïnox…)
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§4. Les services juridiques - Assurances
A La direction des affaires juridiques (DAJ)
L’effectif moyen du groupe USINOR au 31/12/98 se chiffre à 50059 personnes
dont 47221 travaillent au sein de l’union Européenne (dont 41555 en France) et
2838 travaillent dans le reste du monde. C’est dire l’importance humaine du
groupe qui se divise en huit unités de services partagés.
Ses huit services se divisent en spécialités, « finances » (gestion des flux,
trésorerie, comptabilité, administration et paye, réseaux et moyens informatiques,
formation), « Usinor achats », « systèmes d’information », « Sodie »,
« communication », « moyens de recherche » (laboratoires), « Usinor ingénierie »
et une spécialité « juridique ». C’est cette dernière qui nous intéresse.
Depuis le 1er juillet 1999, le service juridique d’Usinor a connu une nouvelle
organisation fonctionnelle. C’est M. Macrez qui assurait la direction de ce service.
Mais en raison de la récente fusion, la DAJ est dans une période transitoire,
nous citerons donc rapidement les servires de la DAJ d’ARCELOR France.
En premier lieu, la « direction internationale du droit des sociétés et opérations de
structure » a d’une part pour finalité d’assurer toutes les liaisons fonctionnelles
nécessaires avec les juristes des filiales étrangères dans le cadre général du droit
des sociétés et d’autre part en ce qui concerne les opérations de structure il faut
entendre toute création, modification, fusions de sociétés, et d’opération sur le
capital.
En deuxième lieu, la « direction des affaires contentieuses, des assurances et de
droit social ».
En troisième lieu, la « direction des affaires juridiques opérationnelles ». Cette
direction oriente son action vers la prévention par le conseil, l’assistance à la
négociation, la rédaction des contrats et la sensibilisation de ses clients
opérationnels ou fonctionnels aux conséquences juridiques de leurs actions.
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En quatrième lieu, la « direction de la propriété intellectuelle » qui agit dans le
domaine des contrats, des brevets, des marques, des droits d’auteurs, etc …
En cinquième lieu, les « équipes juridiques régionales ». Ces équipes juridiques
ont une mission de terrain et d’assistance de proximité auprès des responsables
et services des établissements des unités opérationnelles.
En sixième lieu, la « direction des affaires juridiques Belgique » est chargée
d’intervenir dans le domaine de la sidérurgie wallonne et à l’ensemble des filiales
belges du groupe.
En septième et dernier lieu, la « fonction de documentation juridique » dont le rôle
est de faire bénéficier à tous les juristes français ou étrangers de la richesse de la
bibliothèque juridique.
Ces éléments sont donnés à titre indicatifs et sont susceptibles de changements.
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B Le département Assurances d’USINOR (jusqu’au mois d’avril 2002)
Voici plus en détail la configuration du département Assurances avant le départ du
service pour le Luxembourg :
Pour le Département Assurances : - Direction - Définition de la stratégie et des
principes
Danh DUONG Responsable du Département
Dominique SEMERIA Directeur des Départements
Assurances, Contentieux et Droit Social
- Toutes polices - Gestion économique et informatique
Evelyne NAVARRO Assistante
Christine ROUSSEAUChargée d’assurance
Jacques CHAOUCH Chargé d’assurance
- Transport - Europ Assistance
- Transport - Dommages
- Res- Au- Pol- Pol- Ges- Etc
C’est dans ce service que c’est dér
mois de mai 2002. Ensuite, du fait
Assurances du Groupe ARCELOR a
social du Groupe. Pour la période
d’apprentissage, j’ai été « muté » au
Mme PLANCHON RAMOS, dans
« assurances » avec le Luxembourg
les dossiers contentieux et pré-conten
pu également faire de la gestion de do
droit et à l’assurance construction mai
ponsabilité civile tomobile ices diverses ices locales tion captive .
oulé mon contrat d’apprentissage jusqu’au
de la fusion « ARCELOR », le département
été centralisé au Luxembourg, lieu du siège
suivante et jusqu’à la fin de mon contrat
service Contentieux, sous la direction de
lequel j’assurai un minimum de suivi
, je traitais des problèmes assurentiel dans
tieux. Mais au sein de ce dernier service, j’ai
ssier en me chargeant de problèmes liés au
s aussi en droit social.
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BBBIIIBBBLLLIIIOOOGGGRRRAAAPPPHHHIIIEEE GGGEEENNNEEERRRAAALLLEEE
Ouvrages Périodiques et autres Lamy Assurances 2002 Bulletins de la Cour de Cassation
JCP Responsabilité civile et Assurances L’Argus de l’Assurance
Code des Assurances annoté (L’Argus) R.C.A. (JCP)
Les Assurances Terrestres, Tome 1er le contrat
d’assurance (M.Picard et A. Besson) R.G.D.A.
Francis Lefebvre, Assurances www.courdecassation.fr
Mémento Assurance USINOR Polices d’Assurances Usinor
Lamy Droit des Contrats www.arcelor.com
Les Obligations, MM. Malaurie et Aynès (éd. Cujas) Documents internes USINOR
Mémento droit des assurances, M. Groutel (éd. Dalloz)
Droit des Assurances (éd. PUF) M. Beignier