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« L’indemnisation des victimes d’accident de la circulation routière », présenté par BAFIOGO Wendyam Esther
1 Mémoire de fin cycle pour l’obtention d’une licence en Droit Privé, IAM OUAGA 2017-2018
MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS BURKINA FASO
SUPERIEURS, DE LA RECHERCHE **********
SCIENTIFIQUE ET DE L’INNOVATION Unité – Progrès - Justice
**************
SECRETARIATGENERAL
MEMOIRE DE FIN DE CYCLE POUR L’OBTENTION DU
DIPLÔME DE LICENCE EN DROIT PRIVEE
Sous la direction de : Présenté par :
Monsieur ZONGO Marc Ulrich BAFIOGO Wendyam Esther
Enseignant à IAM
JANVIER 2019
L’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACCIDENT DE
LA CIRCULATION ROUTIERE
« L’indemnisation des victimes d’accident de la circulation routière », présenté par BAFIOGO Wendyam Esther
2 Mémoire de fin cycle pour l’obtention d’une licence en Droit Privé, IAM OUAGA 2017-2018
Je dédie ce mémoire :
A mon père,
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3 Mémoire de fin cycle pour l’obtention d’une licence en Droit Privé, IAM OUAGA 2017-2018
Nos sincères remerciements
Au professeur Marc Ulrich ZONGO, Directeur de mémoire, pour avoir accepté diriger ce
travail. Votre disponibilité, votre simplicité, votre souci permanent de former et votre amour
pour le travail bien fait ont forgé notre admiration. Cher Directeur, nous tacherons d’être à la
hauteur de vos attentes. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.
A tous les professeurs de l’Institut Africaine de Management (IAM OUAGA)
A tous les responsables et le personnel de IAM OUAGA
Pour votre soutien inestimable, l’accueil et le cadre d’étude qui ont contribué à ma formation
A mes promotionnaires de la faculté de droit,
Pour ce long et dur chemin parcouru ensemble. Puisse Dieu nous accorder une vie
professionnelle bien remplie, une vie sociale et familiale épanouie.
A mes parents, aujourd’hui c’est le temps de récolter les fruits du jardin que nous avons
entretenu ensemble. Nul ne doute que sans votre persévérance, votre présence dans mes
moments de joie comme de peine, votre abnégation à voir vos enfants réussir, je ne serai pas
là aujourd’hui. Dans la prière vous n’avez cessé d’implorer les faveurs de Dieu pour ma vie.
Les mots me manquent pour vous traduire toute ma reconnaissance. J’espère du fond du cœur,
que ce travail vous apportera satisfaction et réconfort. Je prie que Dieu dans sa grâce vous
rassasie de longs jours bénis afin que vous jouissiez des fruits de votre persévérance. Trouvez
ici l’expression de mon amour et de mon respect…
A tous ceux qui m’ont apporté une aide quelconque et dont les noms n’ont pas été cités,
grand merci.
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SOMMAIRE
INTRODUCTION ............................................................................................... 6
PREMIERE PARTIE : LE REGIME JURIDIQUE DE LA
RESPONSABILITE CIVILE........................................................................... 11
CHAPITRE 1 : LES CONDITIONS DU DROIT A LA REPARATION .................................. 13
SECTION 1 : L’ACCIDENT DE LA CIRCULATION ........................................................... 13
SECTION 2 : LES VEHICULES TERRESTRES DANS L’ACCIDENT ............................. 17
CHAPITRE 2 : L’ETENDUE DU DROIT A LA REPARATION............... 20
SECTION 1 : LE SORT DES CONDUCTEURS VICTIMES ................................................ 21
SECTION 2 : LE SORT DE VICTIMES NON CONDUCTEURS ........................................ 23
DEUXIEME PARTIE : LES PROCEDURES D’INDEMNISATION ........ 26
CHAPITRE 1 : LA TRANSACTION OU PROCEDURE D’OFFRE D’INDEMNISATION . 28
SECTION 1 : L’OFFRE D’INDEMNITE (Art.231 du code CIMA) ...................................... 28
SECTION 2 : L’ACCEPTATION DE L’OFFRE .................................................................... 35
CHAPITRE II : LA PROCEDURE JUDICIAIRE ...................................................................... 39
SECTION I : LE CARACTERE SUBSIDIAIRE DE LA PROCEDURE ............................. 39
SECTION 2 : LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN INDEMNISATION (Art.28) ....... 42
BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................ 47
Table des matières ............................................................................................. 49
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5 Mémoire de fin cycle pour l’obtention d’une licence en Droit Privé, IAM OUAGA 2017-2018
LISTE DES ABREVIATIONS
Al : Alinéa
A.U : Acte Uniforme
Art : Article
AUSCGIE : Acte Uniforme sur le Droit des Sociétés Commerciales et Groupement d’Intérêt
Economique
C. E : Conseil d’Etat
Cass: Cassation
C.Cass : Cours de Cassation
CIMA : Conférence Interafricaine du Marchés de l’assurance
C.civ : Code Civil
Crim : Criminel
INF: in fine
OHADA : Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
ONASER : Office Nationale de Sécurité Routière
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6 Mémoire de fin cycle pour l’obtention d’une licence en Droit Privé, IAM OUAGA 2017-2018
INTRODUCTION
Le secteur de l’automobile a connu un développement important au fil des dernières années.
Cela s’explique par les conditions d’évolution de l’économie partout dans le monde, marqué
aujourd’hui par le phénomène de la mondialisation et de la globalisation.
En effet, le marché de l’automobile couvre tout le monde entier et concerne aussi bien les
pays à niveau de vie élevée que ceux à faible niveau de vie. On constate aujourd’hui que les
pays africains, n’arrivent pas à suivre le rythme de la mondialisation et de la globalisation et
cela peut s’expliquer à travers plusieurs facteurs que sont : la pauvreté, l’analphabétisme, le
manque d’infrastructures routières, l’incivisme, le non-respect du code de la route…
L’évolution technologique dans le secteur de l’automobile conjugué avec le problème de
développement économique génère de multiples difficultés : la mise en circulation des
véhicules, les accidents de circulation, la responsabilité des conducteurs, l’indemnisation des
victimes.
La sécurité routière reste aujourd’hui l’une préoccupation fondamentale dans tous les Etats.
Un rapport de l’OMS prévoyait déjà que, « chaque année, environ 1,3 million de personnes
meurent dans les accidents de la route à travers le monde. 93% de ces décès dus à des
accidents de la route surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire qui ne
comptent que 54% des véhicules immatriculés dans le monde »1.
La situation est alarmante au Burkina Faso, selon l’Office Nationale de la Sécurité Routière
sur 100 000 habitants, 30 personnes meurent chaque année du fait d’un accident de
circulation2. Aussi, il est difficile de déterminer avec exactitude le parc automobile roulant car
une bonne partie des automobilistes ne se conforme pas aux règles d’immatriculation en la
matière ni aux règles de la sécurité routière. Ce qui est explicatif de la multitude des accidents
sur toute l’étendue du territoire national.
1 Rapport OMS juillet 2017, « www.who.int/features/factfiles/roadsafety/fr/ 2 Voir notamment de le rapport de l’ONASER 2015, http://www.mdenp.gov.bf/index.php/le-ministerem/les-services/dafm/166-le-ministere1/les-structures-rattachees/234-onaser
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7 Mémoire de fin cycle pour l’obtention d’une licence en Droit Privé, IAM OUAGA 2017-2018
Au regard de la fréquence des dommages corporels ainsi que leur gravité, de l’ignorance de
certaines victimes, les règles traditionnelles3 du code civil paraissent inadaptées et ont du mal
à cerner avec précision les indemnisations des victimes d’accident de la circulation routière.
C’est dans cette optique que tous les pays signataires de la zone franc4 vont ratifier le 10
juillet 1992 à Yaoundé le traité instituant une organisation intégrée de l’industrie des
assurances dans les Etas africains (Conférence Interafricaine du Marché de l’Assurance). Ce
traité a pour objectif de promouvoir le secteur des assurances à travers la recherche de
solution adaptées à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation.
Avant l’entrée en vigueur du code CIMA, la règle de droit dans les pays membres de la
CIMA, était inspiré du droit français basé sur ces deux notions à savoir : la faute et
l’indemnisation intégrale. Ainsi, c’est par application, suivant les cas énumérés par les articles
1382 et 1383 ou de l’article 1384, alinéa 1er, ou encore de l’article 1147 du code civil ; qu’on
devait déterminer le responsable. Pour qu’il y’ait responsabilité cela suppose, en conséquence,
l’existence de la faute, un dommage et le lien de causalité entre le fait et le dommage.
L’existence du lien de causalité entre la faute de la personne et le dommage subi par une autre
personne constitue la nature de la responsabilité. En général, les tribunaux se fondent sur les
dispositions du code de la route pour déterminer la faute ou l’apprécier.
La présence de la faute devient dans ce cas l’élément clé dans le règlement du sinistre. Et cela
n’est possible que si on a avec exactitude les faits ou circonstances de l’accident. Or, dans
certains pays africains, les services comme la police et la gendarmerie à qui incombe cette
tâche délicate, ne sont pas à mesure de déterminer ou constater avec exactitude les faits de
l’accident de la route. En particulier ceux qui surviennent hors des périmètres des grandes
villes, manque de moyens ; ils ne tiennent pas compte des témoignages des riverains ou
usagers. Ce qui fait que les procès-verbaux sont souvent dressés avec retard et après que les
traces des accidents ont disparues. Dans ces conditions la détermination de la responsabilité
de chacun est difficile et aléatoire. Ainsi, le propriétaire du véhicule dans l’accident peut
s’exonérer en invoquant la force majeure, le fait d’un tiers ou à la faute de la victime. C’est au
regard de ces failles que le code CIMA à apporter une évolution en adoptant des règles
protectrices de la victime.
3 L’article 1382 du code civil : tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 4Bénin, Burkina ; Côte d’Ivoire, Togo, Mali, Niger, Sénégal, Congo, Gabon, Guinée, Monaco.
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Pour la réforme de la loi CIMA ; les rédacteurs du code CIMA se sont inspirés de la loi
Badinter du 5 juillet 1985 « tendant à l’amélioration des conditions des victimes d’accidents
de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ». L’idée de cette loi est
du Pr. TUNC qui a été le premier à déposer en 1964 devant la Commission de la Chancellerie
un avant-projet de loi dont le contenu était celui de la loi de Robert Badinter (votée le 05
juillet 1985). Le grand débat qui se menait entre les rédacteurs du code était de savoir s’il
fallait ériger un régime spécial de protection des victimes d’accident de la circulation ou s’il
fallait maintenir tout simplement le droit commun. D’autant que dans plusieurs systèmes
juridiques on a souligné l’inadaptation de la responsabilité civile à la réparation des
dommages résultant des accidents de la circulation. Certains proposent le remplacement de la
responsabilité civile par l’indemnisation automatique de certains préjudices dû à un accident.
Par contre d’autres en sont restés au système traditionnel de responsabilité civile avec
quelques changements.
Le code CIMA quant à lui a choisi la responsabilité automatique. Plus besoin de rechercher
un responsable, on considère désormais le dommage subi et non pas le dommage causé. Dès
ces instants le droit à la réparation devient automatique et la désignation du responsable
devient accessoire. L’indemnisation automatique ne suppose donc pas la démonstration du
lien de causalité entre le dommage et le fait dommageable.
Pourtant, l’examen des cas d’indemnisation des victimes d’accident n’a pas toujours été aisé
pour les juristes au regard des différents cas résolus par le biais des règles classiques du code
civil qui étaient applicable. D’ailleurs, c’est en cela que notre étude voit toute son importance
puisqu’elle porte sur : « l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation routière ».
Il faut entendre par indemnisation, la réparation des dommages subis à la suite d’un accident,
et portant atteinte à la personne et à son intégrité physique.
Selon le lexique des termes juridiques, la victime peut être définit au sens strict et au sens
large.
Au sens large, la victime s’entend de toute personne qui souffre d’une atteinte qu’elle qu’en
soit l’origine, portée à ses droits, ses intérêts ou son bien-être. Au sens restreint, c’est une
personne qui a été tuée ou blessée. Le droit criminel, n’en donne aucune définition. C‘est une
décision cadre du conseil de l’Union européenne qui la défini au sens pénal comme : la
victime est la personne qui a subi un préjudice, directement causé par les actions ou omissions
qui enfreignent, la législation d’un Etat membre.
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9 Mémoire de fin cycle pour l’obtention d’une licence en Droit Privé, IAM OUAGA 2017-2018
Les ayants droit trouvent leur utilité en cas de décès de la victime, une tentative de définition
serait appropriée pour une bonne appréhension du sujet.
Les ayants droit peuvent être définit en droit civil comme, celui qui est titulaire d’un droit. A
ne pas confondre avec ayant cause, qui désigne celui auquel les droits d’une personne ont été
transmis.
L’accident, quant à lui, est un évènement imprévu et soudain qui entraine des dommages.
Ledit évènement doit être accidentel c’est à dire que les hypothèses de fait volontaire sont
exclues. L’accident, selon la définition traditionnellement admise en matière d’assurance, est
une lésion de l’organisme ou le dommage causé à une chose ou à un patrimoine provoqué par
l’action soudaine et violente d’une cause extérieure et indépendante de la volonté de l’assuré.
Il faut donc une atteinte brusque, l’extériorité de la cause et l’indépendance de cette cause par
rapport à la volonté de l’assuré.
Le choix de ce sujet s’avère d’un grand intérêt car la recherche permanente de la réparation du
préjudice amène à réfléchir en vue d’examiner des moyens plus efficaces pour obtenir
rapidement la réparation de son préjudice et la protection des droits des victimes. Sur cette
base on pourrait essayer d’autres procédures ou techniques. Il est aussi important pour les
différentes victimes d’accident de la circulation qui veulent se faire indemniser ou des ayants
droit du préjudice subi par la victime décédée et qui n’y arrivaient pas par ignorance des
conditions du droit à la réparation.
Sur le plan scientifique, cette étude permettra la prise de conscience du nombre élevé des
victimes d’accident de la circulation routière et d’envisager l’évolution du code CIMA suivant
nos réalités sociales, afin de garantir plus la protection des droits des victimes.
Sous réserve de ces précisions, il serait intéressant de se poser plusieurs questions. Ce sont :
quelles sont les règles applicables en matière de réparation d’un sinistre corporel ? Comment
procéder pour obtenir cette réparation ? Est-elle suffisamment protectrice des droits des
victimes d’accidents ? garantie-t-elle l’indemnisation des victimes ?
Dans la pratique toutes les victimes ne bénéficient pas du code CIMA. Qu’est ce qui peut
justifier cela ? Quelles sont les difficultés rencontrées par les juges ? Que peut apporter le
code CIMA pour une indemnisation optimale des victimes d’accident de la circulation ? Dans
le cadre de ce travail, notre objectif principal est de faire connaître à la population burkinabè
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les différents moyens pour obtenir réparation de leur préjudice et la nécessité de l’assurance
automobile en cas de sinistre.
Notre préoccupation dans ce travail est de voir comment garantir l’indemnisation des victimes
d’accident de la circulation routière.
Pour mieux appréhender l’importance de l’indemnisation des victimes d’accident de la
circulation routière, notre étude sera consacrée sur les fondements juridiques de la réparation
du préjudice avant de se pencher sur les procédures d’indemnisation du sinistre corporel.
Pour se faire le présent travail de recherche sera structuré en deux parties :
une première partie intitulée le régime juridique de la responsabilité civile. Elle
présentera notamment les conditions juridique du droit à une indemnisation de la
victime et l’étendue de la réparation de l’auteur de la faute ;
une deuxième partie, la procédure d’indemnisation de la victime, passera en revue
procédure de l’indemnisation de la victime à savoir la transaction et la procédure
judiciaire d’indemnisation.
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PREMIERE PARTIE : LE REGIME
JURIDIQUE DE LA RESPONSABILITE
CIVILE
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12 Mémoire de fin cycle pour l’obtention d’une licence en Droit Privé, IAM OUAGA 2017-2018
PREMIERE PARTIE : LE REGIME JURIDIQUE DE LA
RESPONSABILITE CIVILE
Le régime juridique de la responsabilité civile renvoie à l’ensemble des règles juridiques
consacrées par la jurisprudence, la loi, et considérées comme des normes en vigueur au niveau
interne. Elle sera présentée en deux temps :
• le chapitre I abordera le régime juridique de la responsabilité civile, il vise à
montrer les différentes conditions du droit à réparer ;
• dans un chapitre second il sera développé l’étendue du droit à la réparation de la
victime par l’auteur de la faute.
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CHAPITRE 1 : LES CONDITIONS DU DROIT A LA REPARATION
Le dommage est une atteinte portée à l’intégrité physique d’une personne, blessures,
mutilation, infirmité, invalidité ou dans son patrimoine. Ainsi, en matière délictuelle, toute
personne victime d’un dommage, quelle que soit la nature, a droit d’en obtenir réparation de
celui qui l’a causé par sa faute (Art.1382 du c.civ).
En droit commun un dommage est réparable s’il présente plusieurs caractères. Il doit être
légitime, certain, personnel, direct. Ce qui n’est pas le cas dans le domaine du droit des
assurances ; le dommage seul ne suffit pas pour que la victime soit indemnisée.
C’est certainement en ce sens qu’on peut être amené à se poser la question de savoir dans
quelle condition la victime d’accident, peut-elle avoir droit à la réparation ?
Ce sujet nécessite une bonne réflexion, car nombreuses sont celles qui dans l’espoir attendent
d’être indemnisé.
Les règles concernant la matière sont gouvernées par le principe de la réparation intégrale.
Pour une meilleure analyse du sujet, il convient de montrer les différentes conditions pour être
réparer de son préjudice (sect.1) et aborder par la suite des véhicules terrestres dans un
accident de la route (sect.2).
SECTION 1 : L’ACCIDENT DE LA CIRCULATION
Un accident de la circulation est tout accident qui est intervenu au cours d’une activité de la
circulation que ce soit sur une voie privée ou sur une voie publique. En effet, le code CIMA
ne définit pas l’expression accident de la circulation mais l’article 200 du même code indique
que l’assurance est obligatoire avant de faire circuler un véhicule. L’obligation d’assurer est
donc liée au fait de la circulation. Cette notion est entendue très largement par la
jurisprudence.
Il consistera d’analyser les différents cas d’accident de la circulation ; notamment les
hypothèses générales (§1) et celles particulières (§2).
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PARAGRAPHE 1 : L’HYPOTHESE GENERALE
A. La notion d’accident
La notion d’accident, n’est pas définit ni dans le code CIMA, ni dans les législations
antérieures. Cependant nous pouvons retenir la définition donnée par la cour de cassation
française, selon laquelle un accident est « un évènement fortuit et indépendant de la volonté
de son auteur ». Cela signifie que l’accident doit être compris comme tout évènement fortuit
ou imprévisible et irrésistible. Aussi, cela suppose-t-il l’existence d’un aléa quant à la
réalisation du fait dommageable. En conséquence, une agression volontaire commise au
moyen d’un véhicule terrestre à moteur ne saurait constituer un accident. Aussi, lorsque
l’accident est le résultat d’une faute intentionnelle, le code CIMA n’est pas applicable. C’est
l’hypothèse du piéton qui a volontairement poussé la conductrice de scooter5.
Ainsi, la faute intentionnelle s’entend comme la volonté de causer l’accident et de produire le
dommage. La jurisprudence retient la conception large de la faute intentionnelle de sorte
qu’elle écarte l’application du code dès lors que la seule volonté de causer l’accident est
établie. Est considéré comme un accident l’incendie d’un véhicule en stationnement ou à
l’arrêt dès lors qu’il n’a pas été provoqué intentionnellement.
Quand n’est-il de la notion de circulation ?
B. La notion de circulation
Cette notion, tout comme l’accident n’a pas été définie par le code CIMA. A contrario, le
lexique des termes juridique de 2013, définit la circulation comme « le véhicule qui se
déplace sur une voie publique ou dans un lieu privé, mais aussi le véhicule qui est à l’arrêt
sur une voie publique ». Il existe deux acceptations : celle donnée par la règlementation
routière qui vise la circulation sur toute voie publique ouverte à des véhicules (restreinte) et
celle large afin de couvrir toutes les modalités de circulation des véhicules terrestres à
moteur.
Un véhicule est en circulation, lorsqu’il est en mouvement en un lieu quelconque, public ou
même privé : c’est le cas par exemple du tracteur dans un champ. Aussi, lorsqu’il est en
5 Cass. Civ. 2, 11-12-2003, n° 00-20.921, Mlle Cécile Martin c/ M. Sébastien Borel.
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15 Mémoire de fin cycle pour l’obtention d’une licence en Droit Privé, IAM OUAGA 2017-2018
stationnement en un lieu ouvert au public. Par conséquent il n’est pas exigé que le véhicule,
instrument du dommage, soit en mouvement. Peu importe que le véhicule soit en position de
stationnement6, dans un lieu privé7 ou sur une voie non dédiée à la circulation8 ; il peut être
considéré comme étant en circulation.
En revanche, n’est pas en circulation le véhicule, non seulement s’il est stationné dans un
lieu privé. Mais encore lorsque le véhicule, immobilisé sur une voie publique, est employé à
une fonction utilitaire propre, étrangère à la circulation : la responsabilité spéciale ne
s’applique donc pas si l’engin fonctionnait comme une machine-outil, par exemple un
dommage causé par un engin de terrassement immobilisé. Dès lors que le dommage n’a pas
de rapport avec le déplacement du véhicule, l’application dudit code est exclue.
La jurisprudence française se réfère au critère fonctionnel pour déterminer si l’accident est
susceptible d’être rattaché à la circulation du véhicule. De ce fait pour que la loi du 5 juillet
1985, soit applicable en France, il faut qu’il y’ait un lien de causalité entre l’accident et la
fonction de déplacement du véhicule.
Quid lorsque l’accident se produit au cours d’une compétition sportive ? la cours de
cassation française applique la responsabilité spéciale si la victime est un spectateur et
l’exclut si la victime est un concurrent, ce qui conduit à appliquer le droit commun de la
responsabilité du fait des choses.
PARAGRAPHE 2 : L’HYPOTHESE PARTICULIERE
A. L’accident de la circulation et le véhicule administratif
Conforment à l’arrêt Blanco du 8 février 1874, les tribunaux administratifs ont la compétence
pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et
dirigées contre une personne morale de droit public. La responsabilité des personnes morales
de droit public est, à l’égard des tiers, substituée à celle de leurs agents, auteurs des
dommages causés dans l’exercice de leurs fonctions. Ainsi cette responsabilité est engagée
que si l’agent était dans l’exercice de ses fonctions.
6 Cass. 2è civ. 22 nov. 1995 7 Cass. 2è civ. 18 mars 2004 8 Cass. 2e civ. 14 juin 2012
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Il ressort de la jurisprudence du conseil d’Etat, lorsqu’un agent d’une collectivité publique a
causé un dommage alors qu’il conduisait un véhicule appartenant à une autre collectivité
publique, la responsabilité retenu par la haute assemblée, n’est pas celle de l’appartenance de
l’auteur des dommages à cette collectivité9, ni celui de la rémunération par cette collectivité,
ni de celle de la collectivité propriétaire du véhicule10, mais celle de la personne publique
pour le compte de laquelle s’exerçait l’activité génératrice du fait dommageable ou sous
l’autorité de laquelle l’agent se trouvait au moment des faits.
Ce type d’accident est considéré comme un accident de service. La réparation des dommages
causés à la victime suite à l’accident incombe au représentant de l’Etat ou à l’administration.
C’est-à-dire que l’Etat est considéré comme un assureur en matière d’indemnisation des
victimes d’accidents (Art.238 du code CIMA). L’administration ne peut pas lui demander de
réparer les dommages, même en cas de faute ou erreur de conduite commis par l’employé, de
même si un employé endommage son véhicule de fonction. Il s’agit d’une sanction pécuniaire
interdite. Peu importe que le salarié ait proposé de rembourser les frais de réparations,
l’employeur ne peut pas retenir sur son salaire les sommes correspondantes aux réparations.
La prise en charge des conséquences financières est subordonnée au simple fait que l’agent ait
été dans l’exercice de ses fonctions, ainsi qu’à l’existence d’une obligation de réparation
envers la victime, soit par les règles du droit commun de la responsabilité civile, soit en cas
d’atteintes corporelles, par application de la loi du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des
victimes d’accidents de la circulation. Enfin cette obligation de réparation n’exclut pas la
possibilité pour l’Etat de poursuivre l’agent par une action récursoire au cas où le
comportement de ce dernier aurait été constitutif de faute personnelle, notamment en cas
d’utilisation du véhicule administratif à des fins étrangères au service11 ; ainsi donc qu’en est-
il de l’accident du travail ?
B. L’accident de la circulation et l’accident du travail
L’accident de travail c’est tout accident qui survient par le fait ou l’occasion du travail, à un
salarié ou à une personne travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou
plusieurs employeurs.
9 C.E. 26 mai 1944- Dame veuve Filloz, Rec. 153, 5 octobre 1945 – Sieur Grosclaude, Rec. P. 200 10 25 OCTOBRE 1957- Sieur Mahé, R.D.P. 1957 p. 1095-96 ; 14 Juin 1961- Sieur Etcheverry, Rec. P. 390 11 22 Mars 1957- Sieur Jennier, Rec. P. 196 ; service (C.E. 28 Juillet 1951- Laruelle et Delville, Rec. P. 464)
« L’indemnisation des victimes d’accident de la circulation routière », présenté par BAFIOGO Wendyam Esther
17 Mémoire de fin cycle pour l’obtention d’une licence en Droit Privé, IAM OUAGA 2017-2018
En principe, la victime d’un accident de travail ne peut prétendre qu’à une indemnisation
forfaitaire versée par la caisse de sécurité sociale, ne lui offrant ainsi qu’une réparation
plafonnée qui ne prendrait pas en charge l’entier préjudice. Par contre, la victime d’un
accident de la circulation peut obtenir une réparation intégrale de son préjudice subi. Cette
indemnisation est versée par le responsable de l’accident ou par son assureur.
Lorsqu’un accident du travail présente le caractère matériel d’une infraction et survient à la
suite d’une faute d’un tiers, l’employé dans ce cas peut solliciter une réparation
complémentaire aux indemnités forfaitaires de bases servies par la sécurité sociale. En
d’autres termes, les dispositions propres à l’indemnisation des victimes d’infractions sont
applicables aux victimes d’un accident de travail imputable à la faute d’un tiers. Ce qui n’est
pas le cas en matière d’accident de la circulation, il n’y a pas d’indemnité forfaitaire,
l’indemnisation est la même peu importe que l’accident soit survenu suite à la faute d’un tiers
ou non. Il suffit qu’un véhicule terrestre à moteur soit impliqué dans l’accident pour que le
préjudice soit indemnisable selon le code CIMA.
SECTION 2 : LES VEHICULES TERRESTRES DANS L’ACCIDENT
Le droit commun de la responsabilité exige qu’un rapport de cause à effet existe entre l’engin
qui en est à l’origine et le dommage. C’est dans ce sens que des précisions méritent d’être
faites quant au véhicule lui-même et quant au lien l’unissant aux dommages causés par le
conducteur. Il s’agit en effet de déterminer les types de véhicules qui entrent dans le champ
d’application du code CIMA et leur implication dans l’accident.
PARAGRAPHE 1 : LES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR
(V.T.M) Il s’agit de tout engin destiné au transport ou à un travail quelconque, doté d’un moteur et qui
se meut uniquement sur le sol. La loi étend les règles aux dommages causées par une
remorque ou une semi-remorque si elle était au moment de l’accident, attelée à un véhicule
terrestre à moteur. Cependant le code CIMA exclu certains V.T.M. Au plan interne, seuls les
textes relatifs à la circulation routière comportent des indications sur les V.T.M, les
remorques et les semi-remorques.
Deux concepts se présentent alors : les véhicules visés et les véhicules exclus.
« L’indemnisation des victimes d’accident de la circulation routière », présenté par BAFIOGO Wendyam Esther
18 Mémoire de fin cycle pour l’obtention d’une licence en Droit Privé, IAM OUAGA 2017-2018
A. Les véhicules visés (Art.200 du code CIMA)
Les véhicules terrestres à moteur sont considérés par le code CIMA, comme : « tout véhicule
pourvu d’un dispositif mécanique de propulsion circulant sur la route par ses moyens propres
autres que les véhicules qui se déplacent sur rail ou sont liés à un conducteur électrique »
(Art.200 du code CIMA). En France c’est l’article 1er du décret de 1973 portant
règlementation de l’usage des voies ouvertes à la circulation publique qui en donne la
définition.
En d’autres termes, le véhicule terrestre à moteur est tout engin ayant une force motrice apte
au transport des personnes ou de marchandises le faisant évoluer sur le sol ; il importe peu
qu’il soit en mouvement ou non. Sont considérés comme véhicule terrestre à moteur, les
tondeuses auto porteuses à gazon, les voiturettes à moteur pour infirmes, les voiturettes
électriques d’enfants, les automobiles, les camions, les autobus, les motocyclettes, les
cyclomoteurs, les véhicules de chantier12, etc. Ainsi, il n’est pas nécessaire que cet engin soit
destiné à transporter des personnes ou chose ou qu’il soit en mouvement pour être considéré
comme véhicule terrestre à moteur, mais il doit être muni d’un moteur13.
Ne sont pas V.T.M les engins à deux roues non pourvu d’un dispositif automoteur. Par
exemple les vélos.
La notion de remorques et de semi-remorque, (à savoir les caravanes, les fourgons et autres
bétaillères mais aussi les rénovateurs ou faucheuses remorqués par un tracteur) sont définies
par le code CIMA qui en donne une définition très large. Toutefois, le code CIMA ne
s’applique à ces remorques et semi-remorques que si elles sont effectivement attelées aux
véhicules terrestres à moteur pendant l’accident.
B. Les véhicules exclus
Au regard de la définition du véhicule terrestre à moteur, sont exclus de la catégorie des
véhicules terrestres à moteur, tout véhicule qui n’est pas doté d’un moteur et qui se meut pas
sur le sol. Ces véhicules ou moyens de transport sont destinés soit à circuler dans l’espace
maritime, ou soit dans l’espace aérien ou fluvial, ferroviaire (chemin de fer, tramway…). Il
12 Civ., 2e, 24 juin 2004, n°02-20-208 13 2ème CIV., 21 juillet. 1986
« L’indemnisation des victimes d’accident de la circulation routière », présenté par BAFIOGO Wendyam Esther
19 Mémoire de fin cycle pour l’obtention d’une licence en Droit Privé, IAM OUAGA 2017-2018
s’agit des avions, engins maritimes, fluviaux ou aériens ; ceux, qui bien que terrestre sont
animés par une force extérieure, énergie humaine ou animale (skis, planche à roulette,
trottinettes, bicyclettes et les jouets).
Sont aussi exclus les véhicules à deux roues dépourvues d’un dispositif automoteur. Par
exemple les cycles.
Les chemins de fer14 et tramways15 sont expressément exclus du champ d’application des
V.TM parce qu’ils circulent sur des voies qui leur sont propres. Exceptionnellement, le code
CIMA devient applicable dès lors que le tramway croise une voie de circulation ouverte aux
véhicules terrestre à moteur.
PARAGRAPHE 2 : LES IMPLICATIONS DU VEHICULE DANS
L’ACCIDENT En effet, selon les dispositions du code CIMA, tout conducteur d’un véhicule impliqué dans
un accident de la circulation, peut être actionné par la victime pour indemnisation de son
préjudice.
De ce fait, qu’en est-il de l’étendue de la notion de l’implication du véhicule dans l’accident,
et quelle sera la preuve.
A. La notion de l’implication du véhicule dans l’accident
Est considéré comme impliqué, tout véhicule intervenu à quelque titre que ce soit dans la
survenance d’un accident de la circulation routière ; même si les dommages dont il est
demandé réparation sont intervenus au cours du choc postérieur avec un autre véhicule16.
C’est aussi le cas d’une collision en chaine.
Ainsi tout véhicule impliqué dans un accident complexe doit contribuer à la réparation de
toutes ses victimes, même si les différentes séquences de l’évènement accidentel étaient
parfaitement divisibles et que cet évènement ne devait pas être appréhendé dans sa globalité
(article 1384 du code civil).
14 2è CIV., 17 mars 1986 15 Arrêt de CC. 2è CIV, 18 oct. 1995 16 Arrêt. Cass. 2e. CIV. 18 mai 2000
« L’indemnisation des victimes d’accident de la circulation routière », présenté par BAFIOGO Wendyam Esther
20 Mémoire de fin cycle pour l’obtention d’une licence en Droit Privé, IAM OUAGA 2017-2018
Sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, un bus même en stationnement prolongé, est en
circulation. Des lors, la chute d’un passager à l’intérieur de ce véhicule, même arrêté,
constitue un accident de la circulation dans laquelle celui-ci est impliqué.
En l’absence de contact la victime doit établir la preuve de l’implication du véhicule dans
l’accident.
B. La preuve de l’implication du véhicule terrestre à moteur (VTM) dans l’accident
La charge de la preuve de l’implication d’un véhicule dans un accident pèse sur la victime qui
doit concurremment et concrètement apporter la preuve de tous les éléments constitutifs de
l’infraction, c’est-à-dire il appartient à la victime de démontré que le VTM est impliqué dans
l’accident de la circulation dont elle est victime. Cette preuve ne peut être présumée en
absence de tout contact direct entre les deux véhicules. Une personne réclame à une autre
personne l’indemnisation de son préjudice corporel d’une somme de 100000 f, montant du
dommage subit. Si la victime veut exercer son droit et demander en justice la condamnation
de l’assureur, i faut qu’il rapporte la preuve de l’implication du véhicule terrestre à moteur
dans l’accident. Cependant il peut y arriver qu’il y soit des implications du véhicule en
l’absence de contact direct, uniquement à condition que les victimes puissent apporter la
preuve. Lorsque dans l’accident plusieurs véhicules sont impliqués dans l’accident et qu’un
des véhicules n’a pas été la cause directe de l’accident.
La preuve peut être apportée par tout moyen : témoignage, photos, vidéos etc. Il appartient au
juge de fond d’apprécier souverainement la valeur des preuves apportées. Ainsi les
témoignages ou déclarations des victimes seules ne suffisent pas pour prouver l’implication
du véhicule dans l’accident. Il faut un élément matériel qui accompagne ceux-ci.
CHAPITRE 2 : L’ETENDUE DU DROIT A LA REPARATION
« L’indemnisation des victimes d’accident de la circulation routière », présenté par BAFIOGO Wendyam Esther
21 Mémoire de fin cycle pour l’obtention d’une licence en Droit Privé, IAM OUAGA 2017-2018
Il est traditionnellement admis que l’objectif recherché par le droit de la responsabilité civile
c’est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le fait dommageable et
de replacer la victime aux dépens du responsable, dans la situation qu’aurait été la sienne si le
fait dommageable ne s’était pas produit. Cette réparation doit couvrir l’intégralité é du
préjudice.
Il convient de se poser la question de droit suivante, quels sont en cas d’inexécution ou
d’exécution de cette obligation, les éléments consécutifs du dommage réparable ? C’est la
question de l’étendue du droit à la réparation. Dans cette indemnisation il faut retenir deux
cas ; le dommage subi par la victime, il s’agit du dommage qu’elle a pu éviter au moyen de
mesures raisonnables ne sont en principe pas indemnisés et celui en revanche dont les
mesures n’auraient pas permis d’éviter est réparé. Le second cas ; c’est l’indemnisation des
frais exposés par la victime en vue de minimiser son dommage.
Dans la suite de notre analyse nous verrons d’une part le sort des conducteurs victimes
(sect.1), et d’autre part, celui des victimes non conducteurs (sect.2).
SECTION 1 : LE SORT DES CONDUCTEURS VICTIMES
Le conducteur c’est la personne qui a la commande d’un véhicule ou engin à moteur. En
d’autres termes c’est celui qui lors d’un déplacement à la maitrise du véhicule terrestre à
moteur. Selon la cours de cassation, le conducteur c’est celui qui, au volent de son véhicule,
en a conservé une certaine maitrise. Une certaine maitrise tende à donner lieu, à une
imprécision mais au fil des décisions elle tend à disparaitre.
Cependant, quels peuvent être les droits de ces conducteurs victimes d’accident de la
circulation, et surtout quelle serait leurs qualités.
PARAGRAPHE1 : LE DROIT DES CONDUCTEURS VICTIMES A. En présence d’une faute du conducteur victime
Le conducteur c’est celui qui exerce le pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur le
véhicule terrestre impliqué dans l’accident. Ainsi la faute commise par le conducteur d’un
véhicule terrestre moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages
« L’indemnisation des victimes d’accident de la circulation routière », présenté par BAFIOGO Wendyam Esther
22 Mémoire de fin cycle pour l’obtention d’une licence en Droit Privé, IAM OUAGA 2017-2018
matériels ou corporels qu’il a subis17. Ainsi cette limitation ou exclusion de l’indemnisation
est opposable aux ayants droit du conducteur victime et aux personnes lésées par ricochet.
C’est lorsque les circonstances d’une collision entre deux ou plusieurs véhicules ne
permettant pas d’établir les responsabilités encourues, chacun des conducteurs reçoit de la
part du ou des autres conducteurs que la moitié de l’indemnisation du dommage corporel ou
matériel qu’il a subi.
Par contre il perd sa qualité de conducteur en cas de seconde collision, lorsqu’il est éjecté de
son véhicule18.De même le conducteur qui brule le feu orange est privé de son droit à
indemnisation s’il n’établit pas qu’il était dans l’impossibilité de s’arrêter dans les conditions
suffisantes de sécurité pour lui-même et pour les autres usagers à ce feu orange, car il commet
une faute exclusive de son droit à indemnisation de son préjudice corporel sur le fondement
des dispositions de la l’article 2 du code CIMA19.
En revanche, il perd ce statut et bénéficie alors de la loi lorsqu’il est éjecté de son véhicule
puis percuté par un autre véhicule ou lorsqu’il est blessé alors qu’il courait à côté de son
cyclomoteur pour le faire démarrer20
B. En l’absence d’une faute du conducteur victime
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation routière et la
cause de l’accident inconnu, ne peut être imputé à ces conducteurs, les conducteurs ont droit à
une réparation intégrale de leur dommage. Cette indemnisation réciproque est assurée sur le
fondement de la loi Badinter de 1985 en France. Hors sur cette base la solution donnée n’est
pas différente de celle admise autrefois, en cas de collision de cause inconnue, par le code
civil a son article 1384 alinéa 1. Mais la force majeure ou les faits d’un tiers par le conducteur
d’un autre véhicule impliqué dans l’accident est opposable aux conducteurs victimes.
Dans le cas où un seul véhicule est impliqué dans l’accident, les dispositions de la loi du 5
juillet 1985 ne sont pas applicables, même s’il n’y a pas de faute de sa part21. Il en va
17 Article 4 de la loi Badinter ; les participants à une course automobile ne peuvent pas invoquer la loi pour obtenir réparation, contrairement aux spectateurs blessés lors d’une telle compétition. 18 Cass. CIV. II. 29 Juin 2000, n°98-19.234 ; Lamy Assurances, Bulletin d’actualités n°69, décembre 2000, p. 9. 19 Article 4 de la loi du 5 juillet 1985. Cass. Civ. II, 15 novembre 2001, 99-19 ; 459, note. 20 Cass. CIV. 2è Ch. 7 OCT. 2004
« L’indemnisation des victimes d’accident de la circulation routière », présenté par BAFIOGO Wendyam Esther
23 Mémoire de fin cycle pour l’obtention d’une licence en Droit Privé, IAM OUAGA 2017-2018
différemment lorsque le véhicule transporte une personne qui en le gardien. Dans ce cas,
lorsque la faute à l’origine de l’accident incombe au gardien, le conducteur victime peut aussi
bénéficier de l’application du code CIMA.
SECTION 2 : LE SORT DE VICTIMES NON CONDUCTEURS
Les victimes non conductrices d’accident de la circulation sont des personnes qui ont subi des
dommages suite à un accident et qui n’avaient pas soit la maitrise de l’engin22, soit non usager
d’un véhicule terrestre à moteur23. Ils sont aussi appelés tiers en matière d’accident de
circulation.
Lorsque le passager est membre de la famille des conducteurs, il peut être, tout à la fois
victime directe et victime par ricochet de l’accident24.
PARAGRAPHE 1 : LE SORT DES VICTIMES DIRECTES A. Les dommages aux biens
La catégorie des dommages aux biens ne se résume que les seules conséquences patrimoniales
des dommages matériels : dommages causés aux biens, véhicules, aux effets personnels portés
(vêtements) ou transporté (bagages).
Le dommage aux biens « s’entend du dommage causé aux biens matériels et non du préjudice
économique résultant d’une atteinte à la personne de la victime directe ». La règle de principe
retenue pour la réparation d’un tel dommage est la réparation intégrale. Toutefois ce droit peut
connaitre des dérogations.
En premier lieu, l’article 5, l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 dispose en effet, qu’une fauta
de la victime fut-elle simple, est de nature à limiter ou à exclure l’indemnisation des
dommages qu’elle a subis. Mais il suffit que la faute ait joué un rôle causant dans la
21 C’est l’exemple du cyclomotoriste assis sur la selle de son véhicule en panne, la faisant avancer avec sa jambe la nuit sur une route non éclairée, vêtu d’un vêtement sombre et sans casque. 22 Cas du passager qui est une personne suite à l’utilisation d’un véhicule terrestre à moteur a subi un dommage alors qu’il n’en avait pas la maitrise. 23 Les piétons et cycles 24 V. infra n°3855
« L’indemnisation des victimes d’accident de la circulation routière », présenté par BAFIOGO Wendyam Esther
24 Mémoire de fin cycle pour l’obtention d’une licence en Droit Privé, IAM OUAGA 2017-2018
survenance du dommage25, ce que les juges apprécient souverainement c’est par exemple le
défaut de port de ceinture de sécurité. Logiquement cette faute exclue le droit à
l’indemnisation du dommage matériel, lorsque le véhicule impliqué était dans l’impossibilité
d’empêcher la survenance de ce dommage, et a défaut si la cause exclusive de l’accident
incombe à la victime. Dans ce cas elle n’entraine qu’une limitation de ce droit.
En revanche le simple fait non fautif doit rester sans incidence sur le droit à réparation de la
victime.
En second lieu, lorsque le conducteur du véhicule n’est pas le propriétaire, la faute de ce
conducteur ne fut-il contre le gré du propriétaire, peut incomber au véritable propriétaire pour
assurer la réparation de ce dommage causé par son véhicule. Celui dispose à son tour un
recours contre le conducteur. Cette solution déroge à la règle de l’article 2 de la loi. Elle
signifie que « l’assurance obligatoire ne couvre pas les dommages aux véhicules causés par la
faute d’un conducteur non propriétaire »26.
B. Les atteintes à la personne
La notion d’atteinte à la personne a une définition large. D’une part elle ne se limite pas aux
atteintes charnelles, elle va au-delà c’est-à-dire elle s’étend à la fourniture, affaire qui sont
destinées à la personne.
D’autre part, elle consiste toutes les conséquences du dommage corporel qu’il s’agisse de
celle patrimoniale ou de celle extrapatrimoniale.
Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur sont indemnisés des
dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subi, sans que puisse leur être
oppose leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive
du dommage27. En effet cette faute inexcusable est définie par la deuxième chambre civile
comme « la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son
auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ». Le caractère inexcusable s’apprécie au
moment où la faute a été commise abstraction faite de toute circonstance postérieure28.
25 Civ. 2, 9 mai 1990, D. 90, inf. 136 26 Article 5 de la loi Badinter 27 Art.3 al.1 in fine 28 Crim. 7 Nov. 1988, B. n°375, D.89 inf. 34
« L’indemnisation des victimes d’accident de la circulation routière », présenté par BAFIOGO Wendyam Esther
25 Mémoire de fin cycle pour l’obtention d’une licence en Droit Privé, IAM OUAGA 2017-2018
Ces victimes lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou
lorsque quelques soit leur âge, elles sont titulaires au moment de l’accident d’un titre leur
reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égale à 80% sont
dans tous les cas indemnisés des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont
subi. Toutefois dans le cas sus visé, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident
lorsqu’elle a volontairement recherche le dommage qu’elle a subis29.
En revanche pour le cas des véhicules accidentés non assurés, c’est le fond de garantie qui
assure le paiement des indemnités résultant à l’atteinte à la personne de la victime.
Paragraphe 2 : Le sort des victimes par ricochet (Art.256 du code CIMA)
Selon les dispositions de l’article 256 du code CIMA de 2014, le préjudice subi par un tiers du
fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de circulation est réparé en tenant
compte des limitations ou exclusion applicable à l’indemnisation de ses dommages. La
catégorie des victimes par ricochet est la suivante, les parents, les ayants droit de la victime
directe, les amis, les relations d’affaires (société privée de son chef) la règle parait claire.
En effet ce qui est opposable aux victimes par ricochet est, ni plus ni moins, ce qui est l’est
ou, l’ait été à la victime directe.
Ce qui signifie qu’il y’a opposabilité aux victimes par ricochet des exceptions opposable à la
victime directe. Outre ces causes de limitation ou d’extension la loi n’admet aucune autre
cause.
29 Article 3. Al.3 de la loi du 5 juillet 1985
« L’indemnisation des victimes d’accident de la circulation routière », présenté par BAFIOGO Wendyam Esther
26 Mémoire de fin cycle pour l’obtention d’une licence en Droit Privé, IAM OUAGA 2017-2018
DEUXIEME PARTIE : LES
PROCEDURES
D’INDEMNISATION
« L’indemnisation des victimes d’accident de la circulation routière », présenté par BAFIOGO Wendyam Esther
27 Mémoire de fin cycle pour l’obtention d’une licence en Droit Privé, IAM OUAGA 2017-2018
DEUXIEME PARTIE : LES PROCEDURES D’INDEMNISATION
La victime d’un accident de circulation doit suivre une procédure pour obtenir réparation du
préjudice subi. Cette partie présent mémoire présentera les différentes étapes à suivre pour
obtenir l’indemnisation de son préjudice. Elle sera organisée en deux en deux chapitres. On
abordera successivement :
• dans une chapitre I, la transaction ou procédure d’offre d’indemnisation.
• un chapitre II viendra présenter la procédure judiciaire d’indemnisation de la
victime.
« L’indemnisation des victimes d’accident de la circulation routière », présenté par BAFIOGO Wendyam Esther
28 Mémoire de fin cycle pour l’obtention d’une licence en Droit Privé, IAM OUAGA 2017-2018
CHAPITRE 1 : LA TRANSACTION OU PROCEDURE D’OFFRE
D’INDEMNISATION
Selon les dispositions de l’article 231 du code CIMA : « indépendamment de la réclamation
que peut faire la victime, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule
terrestre à moteur est tenu de présenter, dans un délai maximum de douze mois à compter de
l’accident une offre d’indemnité a la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de
décès de la victime, l’offre est faite à ses ayants droit tels qu’ils sont définis aux articles 265
et 266 dans les huit mois du décès ». Il résulte de ces dispositions une obligation faite aux
parties de transiger.
La transaction peut être définie30 comme le contrat par lequel les parties terminent une
contestation née ou préviennent une contestation à naitre31.
L’observation de la réalité sociologique nous amène à soutenir que ce mode de règlement des
différends est surtout utilisé pour réparer les dommages matériels. En effet les conventions
entre assureurs a souvent permis de régler les dommages matériels, en retour, le contentieux
des dommages corporels n’a cessé de se multiplier dans divers Etats ; ce qui entrainait
l’engorgement des tribunaux et ; par voies de conséquences ; la lenteur des indemnisations. Le
recours à la transaction a donc pour but d’amener les parties à trouver un terrain d’entente afin
de trouver un règlement amiable et d’éviter ; diminuer ou de supprimer le contentieux
judiciaire.la transaction consiste d’une part à offrir une indemnité (sect. 1) ; et d’autre part à
l’accepter ou à la refuser (sect. 2).
SECTION 1 : L’OFFRE D’INDEMNITE (Art.231 du code CIMA)
Les articles 231 et suivants comportent un dispositif d’offre d’indemnité de l’assureur de
responsabilité à la victime a une portée considérable. D’autant plus que la victime demeure
théoriquement un tiers par rapport au contrat d’assurance et n’a de droit à l’assuré que par
action directe32.
30 En ce qui concerne le Sénégal, voy. Les articles 756 à 760 du code des obligations civiles et commerciales. 31 Article 2044 du code civil 32 Sur la question et selon le principe du droit français applicables dans les Etats CIMA, voy. Yvonne LAMBERT-FAIVRE, droit des assurances 8è édition, Précis, Dalloz 1992, p. 587 et s
« L’indemnisation des victimes d’accident de la circulation routière », présenté par BAFIOGO Wendyam Esther
29 Mémoire de fin cycle pour l’obtention d’une licence en Droit Privé, IAM OUAGA 2017-2018
La procédure d’offre est un système protecteur des intérêts de la victime. Elle contraint
l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident à présenter dans un délai raisonnable et sous
peine de sanctions, une offre d’indemnité.
Jusqu’alors, c’était à la victime qu’il revenait de mener les démarches nécessaires pour
obtenir auprès de l’assureur la réparation de son préjudice. Leur possible résistance l’obligeait
à s’adresser directement au juge. Ainsi, cette nouvelle procédure ne constitue telle pas un des
apports majeurs de la réforme ? Quel est le domaine de cette offre ? Et comment elle se
présente ?
PARAGRAPHE 1 : LE DOMAINE DE L’OFFRE
L’assureur responsable du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter
une offre d’indemnité à la victime. En dehors de toute réclamation qu’elle peut faire. De ce
faite la loi oblige désormais l’assureur du responsable de l’accident à rechercher la conclusion
d’une transaction. La conclusion dudit offre pèse désormais sur le garant de l’auteur du
préjudice. Il lui revient de prendre l’initiative des démarches propres au règlement des
dommages. Dans le même sens il sera amené à justifier un éventuel refus d’intervention au
cas où il invoquerait une exception de garantie33, auprès de la victime. Rechercher le domaine
de l’offre, c’est déterminer les domaines qui seront pris en compte et les personnes qui y
seront soumises.
A. Dommages matériels
Selon l’article 231, alinéa 4 « l’offre doit comprendre tous les éléments indemnisables du
préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait
l’objet de règlement préalable ». Néanmoins le dernier alinéa de cet article indique que les
dispositions qui précèdent ne sont pas ne sont pas applicable aux victimes à qui l’accident n’a
causé que des dommages aux biens. Il ressort de ces deux dispositions que les rédacteurs du
code ont voulu limiter le domaine de l’offre. Ainsi, l’offre doit être faite en cas de dommage
matériel et corporel. L’hypothèse des seuls dommages matériels est exclue. Il y’a une
33 Article 236 du code CIMA
« L’indemnisation des victimes d’accident de la circulation routière », présenté par BAFIOGO Wendyam Esther
30 Mémoire de fin cycle pour l’obtention d’une licence en Droit Privé, IAM OUAGA 2017-2018
distinction des dommages résultant des atteintes à la personne et ceux aux biens. L’idée de la
prise en compte des dommages matériels et corporels est traduite de l’article 231 en ces
termes « l’offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice… ». Ainsi donc, tout
dommage matériel qui n’a pas fait l’objet d’un règlement préalable doit faire l’objet d’une
offre dès lors que l’accident a causé aussi des dommages corporels. Ce qui signifie que l’offre
doit mentionner si la victime a subi uniquement une atteinte à sa personne.
S’agissant de l’exclusion des seuls dommages matériels, le régime de la réparation de ces
types de dommages n’est pas prévu par le code contrairement à celui de la réparation des
dommages corporels. Ainsi le mécanisme de réparation diffère dans chaque catégorie de
dommage. La différence au niveau du régime de réparation des dommages matériels réside du
fait que les conventions entre les assureurs conduisent déjà en ce domaine à des résultats
satisfaisants34.
B. Dommages corporels
S’agissant des personnes, l’offre d’indemnité pèse sur l’assureur et non sur l’assuré
responsable. Ce qui est pris en considération, c’est l’action judiciaire ou extrajudiciaire,
fondée ou non, dirigée contre l’assureur par un tiers qui lui impute la responsabilité du
dommage qu’il a subi.
Désormais, c’est plutôt le dommage subi par la victime qui est pris en compte et non celui de
l’assuré, non pas le recours en responsabilité mais la responsabilité de l’assuré, par le code.
L’assurance de responsabilité automobile protège désormais la victime d’un accident de la
circulation, que celui du débiteur de responsabilité35
L’offre doit être faite par l’assureur36. Cela signifie que l’obligation d’assurance édictée par
l’article 200 du code CIMA a pour conséquence que tous les véhicules doivent être assurés.
L’important c’est de déterminer qui supportera les charges. La désignation du responsable se
fera à partir du véhicule impliqué dans l’accident plus qu’à partir des personne. On remontera
à lui grâce au véhicule impliqué plus qu’à travers des personnes. Et pourtant la réalité semble
tout autre. C’est pourquoi il est important de connaitre le sort des victimes dont l’auteur n’est
pas assuré.
34 Cette obligation qui incombe à l’assureur est surprenante, voy. Art.231 in fine 35 LARROUMET, op. cit. p. 241. 36 Article 236, Qui précise non seulement le caractère obligatoire de celle-ci, mais aussi la qualité du débiteur
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31 Mémoire de fin cycle pour l’obtention d’une licence en Droit Privé, IAM OUAGA 2017-2018
S’agissant du cas où il y’a un seul assureur, si un véhicule est impliqué, l’assureur devant
faire l’offre peut être l’entreprise d’assurance d’un Etat membre constitué sous forme de
société anonyme ou de société d’assurance mutuelle qui a assuré le véhicule ayant occasionné
l’accident37.
En cas de collision ne mettant en cause qu’un seul véhicule, la procédure d’offre incombe à
l’assureur de responsabilité civile de ce véhicule quel que soit la qualité de la victime :
personne transportée ou tiers circulant38.
Il est reconnu à l’Etat la qualité d’assureur en vertu de l’article 238. De ce fait il est tenu de la
même obligation que les particuliers. Cette assimilation de l’Etat à celle d’une compagnie
d’assurance découle de l’exonération dont il bénéficie (article 300 du code CIMA). Ainsi
donc si le véhicule impliqué dans l’accident appartient à l’Etat c’est à ce dernier qu’il revient
de faire à la victime l’offre.
En cas de pluralité de véhicules mettant en cause plusieurs assureurs, l’article 231 al.3 précise
que l’offre est faite par l’assureur désigné dans la convention d’indemnisation pour compte
d’autrui visé à l’art.267 et S. Ce qui signifie que les assureurs ont le droit de mandater un
d’entre eux pour mener la procédure.
Relativement aux personnes transportées ; le meneur de la procédure est l’assureur de
responsabilité du véhicule dans lequel les victimes ont pris place (art.268.al 2). Quand il s’agit
des tiers c’est à l’assureur du véhicule qui a heurté la victime de faire l’offre d’indemnité. Au
cas où se véhicule ne serait pas identifié soit parce que le conducteur est en fuite, soit parce
qu’aucun des véhicules concernés ne peut être retenu comme étant le seul à avoir heurté la
victime, ce sera à l’assureur du véhicule dont la plaque d’immatriculation est le plus faible qui
devra prendre l’initiative. Par ailleurs, l’assureur qui estime que la responsabilité de son
assuré est prépondérante peut, à tout moment, revendiquer la gestion du dossier.
Dans les rapports entre conducteurs l’offre devra émaner d’une collision entre deux véhicules
de l’assureur désigné par le barème de la responsabilité. En cas de collision entre plus de deux
véhicules, l’obligation incombe à l’assureur du véhicule dont le numéro de la plaque
d’immatriculation est le faible.
37 Article 300, 301 et suivants du code CIMA 38 Article 267. Alinéa 1 du code CIMA
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32 Mémoire de fin cycle pour l’obtention d’une licence en Droit Privé, IAM OUAGA 2017-2018
Dans le cas où il n’y a pas d’assureur il faut recourir au fonds de garantie. On rencontre cette
hypothèse dans les cas où le responsable de l’accident est inconnu ou qu’étant connu il n’est
pas assuré, l’assureur peut opposer à la victime une exception, soit enfin parce que l’assureur
du responsable est insolvable39. Cependant le code était resté muet sur la question. Il n’avait
pas prévu la création d’un fond de garantie automobile. Alors, la victime qui se retrouve dans
l’une de ces cas devra recourir à sa législation nationale. Or la plupart de ces législations n’ont
pas prévu un fonds de garantie automobile. Il fut créé plus tard par le conseil des ministres en
France40 dans le souci de mieux protéger les victimes d’accident de circulation. Il a subi
plusieurs fois une reformation
Le domaine de l’offre déterminé à la fois quant aux dommages et aux personnes, il convient
d’examiner l’offre proprement dite.
PARAGRAPHE 2 : L’OFFRE PROPREMENT DITE
A. Les conditions de forme
Elles sont relatives au délai de l’offre plutôt qu’a l’obligation d’information. S’agissant du
délai, cette offre est enfermée dans les délais que précise l’article 231 et suivants. Les
rédacteurs du code sont restés attentifs sur la question. Car ils savent qu’il revient à l’assureur
le versement des indemnités à la victime le plus tard possible, il n’est pas à craindre que celui-
ci agisse mal ou qu’il n’en fasse pas du tout ou tardivement. Or, compte tenu de l’infériorité
économique de la victime par rapport à la compagnie d’assurance, il est exclu un
fonctionnement grâce au retard systématique dans le versement d’indemnité par la trésorerie
de cette dernière.
Toute la procédure organisée par le code CIMA tend à une indemnisation très rapide des
victimes. Les suspensions et prorogations des délais ont été limitativement énumères et des
sanctions prévues en cas de non-respect. Et pourtant toute la question est de savoir si les
difficultés de communication inhérentes aux Etats en voie de développement ne contribueront
pas à allonger les procédures. Le délai imparti à l’assureur de présenter une offre à la victime
39 Qui n’a pas de quoi payer ce qu’il doit. 40 En France le fond de garantie fut institué par la loi du 31 décembre 1952. Son rôle a été redéfini et
précisé par la loi Badinter à ses articles 9 et 10 et le décret du 14 mars 1986. Voy. André BESSON,
op. cit., p. 454 et s.
« L’indemnisation des victimes d’accident de la circulation routière », présenté par BAFIOGO Wendyam Esther
33 Mémoire de fin cycle pour l’obtention d’une licence en Droit Privé, IAM OUAGA 2017-2018
directe est de douze mois maximum. En cas de décès l’offre est faite à ses ayants droit dans
les huit mois du décès. En ce qui concerne le recours à un référé provisoire pendant les douze
mois le code est resté muet là-dessus et cela est regrettable, car on est sceptique quant au
respect par l’assureur de ses obligations dans les délais prévus. Pour en convaincre il n’y a
qu’à se référer aux nombreux cas auxquels ce délai a été prorogé, suspendu, etc.
contrairement à la loi ivoirienne qui le prévoit expressément41. C’est pourquoi on préservera
mieux l’intérêt des victimes si l’arme du référé provision leur était reconnue.
Les dispositions du code civil devraient ils leur permettre de se faire soigner ?
Bien attendu, l’obligation d’offre de transaction qui incombe à l’assureur n’est pas liée à la
consolidation de l’état de la victime. L’admettre amènerait à la considérer comme une
condition essentielle pour l’assureur à être lié. Or, l’indemnisation totale et définitive peut
parfois s’établir sur une période plus longue lorsque par exemple les séquelles d’un dommage
corporel ne sont pas connues avec précision. Il existe néanmoins une solution pour indemniser
les victimes dont leur état de santé n’est pas encore consolidé. Il s’agit de la provision sur
indemnité qui peut être proposée par l’assureur. En outre l’offre peut avoir un caractère
provisionnel, lorsque l’assureur n'a pas été informe de la consolidation de l’état de la victime
dans les six mois après l’accident. En principe, l’offre définitive doit être faite dans un délai
de six mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. On tient
compte de l’importance du contexte médico-légal des graves incapacités. Pour ce qui est des
frais postérieurs à la consolidation ces frais feront l’objet d’une évaluation forfaitaire après
avoir recueilli l’avis d’un expert. Toutes ces informations devraient être communiquées aux
différentes parties.
B. L’obligation d’information
En effet il s’agit d’un échange d’information institué par le code entre l’assureur, la victime et
les tiers payeurs ; pour lutter contre les différents maux tels que la lenteur de l’expertise42, de
la délivrance des procès-verbaux et jugements, non insuffisance de l’expertise, non présence
obligatoire au procès de tous les intéressés.
41 Voir développement infra. N°1209 et S. 42 L’expertise c’est l’examen fait par un expert dans un domaine précis
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34 Mémoire de fin cycle pour l’obtention d’une licence en Droit Privé, IAM OUAGA 2017-2018
L’échange d’information vise en effet un double objectif : permettre à la victime ou à ses
ayants droit de connaitre leurs droits et les obligations de l’assureur. Lui donner les moyens
nécessaires à la présentation de son offre, en d’autres mots l’évaluation des préjudices et à la
connaissance de l’intervention des tiers payeurs.
La victime doit être informée au même titre que l’assureur. L’assureur joue un rôle central
dans le déroulement de la négociation engagé en vue de la transaction ; il doit tenir aux
victimes informées de leurs droits tout au long de la procédure. Les informations qui doivent
être transmises à la victime dès la première correspondance sont différentes de celle qui doit
l’être dans l’offre de transaction et dans la transaction elle-même, c’est-à-dire que le code a
pris le soin de faire cette distinction pour éviter toute confusion.
C. Les conditions de fond
Pour que l’offre soit valide deux types de mentions doivent figurer dans l’offre : l’évaluation
de chaque chef de préjudice avec les sommes à verser aux bénéficiaires d’une part et les
limitations ou exclusions d’indemnisations d’autre part (article 243 du code CIMA).
L’évaluation du préjudice :
Elle n’est pas la conséquence de la disposition de l’article 231 AL.2. En effet l’énonciation
par les articles 258 à 266 du code des préjudices susceptibles d’être indemnisés et par
l’existence du tableau permettant de déterminer les indemnités à verser, contribue à faciliter la
tâche de l’assureur. Ce qui signifie qu’en cas d’indemnisation il suffit de se référer à ces
dispositions.
Cependant il peut y arriver que l’offre soit manifestement insuffisante. C’est lorsqu’on donne
une valeur plus petite ou plus grande a l’indemnité due par rapport à ce qui a été fixé par la
loi. En cas de refus de la transaction par la victime, ce litige est porté devant l’autorité
judiciaire et le juge fixera le montant d’indemnisation suivant les modalités déterminées aux
articles 258 et S. Cette solution n’est pas profitable à la victime car elle sera indemnisée
tardivement cela par la faute de l’assureur sans que celui-ci ne soit puni.
Limitation ou exclusion d’indemnisation :
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35 Mémoire de fin cycle pour l’obtention d’une licence en Droit Privé, IAM OUAGA 2017-2018
L’offre doit préciser les limitations d’indemnisation retenue par l’assureur ainsi que leurs
motifs. Pour dire qu’en cas d’exclusion l’assureur n’est pas tenu dans sa notification de
fournir les indications et les documents prévus au premier alinéa43. Cela permet d’énoncer le
principe des clauses admises ; puis la situation particulière qui leur est fait en matière
d’assurance. Ce principe regorge d’énormes restrictions lorsqu’il s’agit d’une assurance
obligatoire.
SECTION 2 : L’ACCEPTATION DE L’OFFRE
Dans la transaction, les victimes sont désavantageuses quand le moment de la prise de
décision finale d’acceptation ou du refus de l’offre d’indemnisation car elles sont mal
informées et parfois non assistés. Ce qui amené souvent à se demander s’il s’agit
véritablement d’une transaction. L’assureur devient dans ce cas juge et partie. Il s’agit d’une
offre d’indemnisation sans concession réciproque. C’est ainsi pour éviter de tels abus le code
a prévus des règles protégeant les victimes mais aussi des délais pour lesquels l’assureur doit
s’exécuter.
PARAGRAPHE 1 : LES MESURES DE PROTECTION DES VICTIMES A. La victime mineure ou majeure en tutelle
L’assureur doit soumettre au juge des tutelles ou au conseil de famille, compétent suivant les
cas pour l’autoriser, tout projet de transaction concernant un majeur en tutelle ou un mineur.
L’exigence d’une telle autorisation est conforme au droit commun d’après lequel le
consentement doit émaner des parties capables44 et sans vices, pour être valable. Cependant la
capacité pour le cas de la victime doit être appréciée suivant les règles du droit civil45
Pour toute sommes devant être versée à titre d’indemnité l’assureur doit donner avis sans
formalité au juge en tutelle ou au conseil de famille quinze (15) jours à l’avance.
En cas de non-respect par l’assureur la transaction peut être annulée par tout intéressé ou du
ministère public à l’exception de l’assureur : la nullité absolue.
43 Article243, al.2 44 Ce sont le conseil de famille pour le mineur et le tuteur ou curateur pour le majeur incapable 45 Les règles du droit civil sont à peu près les mêmes dans tous les Etats membres de la CIMA.
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36 Mémoire de fin cycle pour l’obtention d’une licence en Droit Privé, IAM OUAGA 2017-2018
Toute clause par laquelle le représentant légal se porte fort de la ratification par le mineur ou
le majeur en tutelle de l’un des actes mentionnés à l’alinéa premier de l’article 234 est nulle.
En effet, le but de cette procédure est qu’elle vise à fermer la voie judiciaire46. Ce qui rend
impossible toute rectification d’une évaluation erronée et cet effet peut être compléter ou
donner plus de force par la clause dite « de forfait » qui consiste à une renonciation explicite à
toute demande ultérieure de réparation47. De ce fait les victimes courent d’énormes risques si
la transaction a été mal rédigée.
B. La reconnaissance à la victime du droit de dénonciation
La transaction emporte abandon du droit d’ester en justice, en d’autres termes c’est le droit de
ne pas faire trancher le différend relatif à la transaction par un juge.
La victime court un grand risque en passant une transaction avec l’auteur du dommage ou son
assureur, peu importe qu’elle soit majeure ou mineure, car elle renonce à un droit, mais aussi
elle abandonne un litige à naitre ou né.
La reconnaissance à la victime du droit de dénonciation est un droit reconnu par le législateur
qui vise à protéger la victime contre les indemnités dérisoires et qui ne correspondent pas aux
taux réels d’incapacité.
Cette dénonciation peut être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
dans les quinze jours de sa conclusion pour des motifs de non-respect du présent code.
S’il y’a erreur sur la personne ou erreur d calcul, il y’aura une discussion sur le point de savoir
si la réparation porte sur le préjudice permanent ou temporaire, direct ou non, présent ou
futur.
En cas de non-respect de ce droit encourt les sanctions suivantes, toute transaction qui
contiendrai une clause selon laquelle la victime renoncerait à la transaction est tout
simplement frappée de nullité. Cette nullité résulte du fait que le choix de renoncer à la
transaction ou non ne revient pas aux parties il relève plutôt un droit de « l’ordre public de
47 Non seulement pour le dommage qui a déjà fait l’objet de signature, mais aussi pour toute aggravation et manifestation nouvelles, conséquences du préjudice initial.
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37 Mémoire de fin cycle pour l’obtention d’une licence en Droit Privé, IAM OUAGA 2017-2018
protection » ce qui fait penser qu’il s’agit d’une nullité relative et qu’elle atteindra, de la
même façon une clause contenu dans un document extérieure à la transaction.
Si la transaction est faite lorsqu’elle est utilisée, la faculté de dénonciation anéantit
rétroactivement la transaction et oblige donc, soit à engager de nouvelle négociation en vue
d’un règlement amiable, soit à porter l’affaire en justice.
Conformément au code et que la victime juge bon de ne pas utiliser son droit de dénonciation,
il ne reste plus à l’assureur d’effectuer le paiement.
PARAGRAPHE 2 : LE PAIEMENT DE L’INDEMNITE A. Le délai de paiement (art.236)
En effet une fois l’offre accepté l’assureur a un mois pour s’exécuter après l’expiration du
délai de dénonciation c’est-à-dire après que la transaction est devenue définitive (art.235.al1).
Et lorsqu’il s’agit d’un mineur ou majeur sous tutelle, l’assureur doit donner avis au juge des
tutelle ou au conseil de famille, au moins quinze jours à l’avance, du paiement du premier
arrérage d’une rente ou de toute somme devant être versé à titre d’indemnité au représentant
légal de la personne protégée48.
Toutes ces mesures n’auraient pas de sens si des dispositions n’avaient pas été prévues pour
sanctionner leur méconnaissance.
B. La sanction du défaut de paiement dans le délai (Art.234)
Si le délai fixé pour effectuer le paiement n’est pas respecté, les sommes non versées
produisent, de plein droit, intérêt aux taux d’escompte majoré de moitié durant deux mois,
puis à l’expiration de ces deux mois, au double du taux d’escompte (art.236.2). Ici, comme
pour l’offre49, les législateurs ont préféré la manière forte, bousculant quelque fois l’assureur.
Ainsi l’assureur qui exécute ses obligations en retard verra sa responsabilité engagée et aura à
payer des intérêts qui ne pourraient pas être réduits ou annulés peu importe le motif, comme
cela est permis pour l’offre. Relativement au paiement les rédacteurs se sont montrés sévères
ce qui rend la protection des victimes plus sure.
48 Article 234 al.1 du code CIMA 49Sur la question de l’offre, voy. Supra, n° 1199 et s.
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38 Mémoire de fin cycle pour l’obtention d’une licence en Droit Privé, IAM OUAGA 2017-2018
Toute clause par laquelle le représentant légal se porte fort de la ratification par le mineur ou
le majeur en tutelle de l’un des actes mentionnés à l’alinéa premier de l’article 234 est nulle.
Désirant favoriser le règlement amiable, par la voie de la transaction, les rédacteurs du code
avaient un objectif tout à fait louable. Cependant la mise en œuvre de cet objectif peut
présenter des difficultés pouvant aller jusqu’au blocage du processus de l’indemnisation.
C’est pourquoi bien qu’ayant marqué sa préférence pour la transaction, les rédacteurs du code
ont aussi prévu la procédure judiciaire.
« L’indemnisation des victimes d’accident de la circulation routière », présenté par BAFIOGO Wendyam Esther
39 Mémoire de fin cycle pour l’obtention d’une licence en Droit Privé, IAM OUAGA 2017-2018
CHAPITRE II : LA PROCEDURE JUDICIAIRE
Selon l’article 1382 du code civil qui dispose que « tout fait de l’homme qui cause un
dommage à autrui est obligé de le réparer », il ressort de cette disposition que toute victime a
droit à une réparation. En effet, cette indemnisation peut se faire par transaction mais aussi par
une procédure judiciaire.
En effet, la procédure judiciaire peut être entendue comme l’ensemble des méthodes ou
marche à suivre pour obtenir une réparation devant une instance judiciaire. C’est aussi selon
le dictionnaire français, l’ensemble des actes posés dans une instance civile afin d’obtenir un
résultat.
Pour dire que dans la réalité la victime qui souhaiterait choisir la deuxième option doit ester
en justice pour obtenir réparation, est libre de faire son choix ; aucune obligation ne sied.
Certaines dispositions du code traitent la procédure judiciaire.
La procédure judiciaire a pour but de pallier les insuffisances de la transaction ; et donner une
seconde chance à la victime d’être indemniser par le biais du juge compétent en la matière.
Il convient de se poser la question sur les caractères subsidiaires (section 1) et les principes
qui le gouvernent (section 2).
SECTION I : LE CARACTERE SUBSIDIAIRE DE LA PROCEDURE
La subsidiarité c’est le caractère de ce qui est subsidiaire50. Elle apparait dans l’énonciation
des situations dans lesquelles peut saisir les tribunaux et dans la détermination des juridictions
compétentes.
50 Par définition juridique, subsidiaire signifie ce qui sert à fortifier un moyen principal, qui vient à l’appui
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40 Mémoire de fin cycle pour l’obtention d’une licence en Droit Privé, IAM OUAGA 2017-2018
PARAGRAPHE 1 : L’ACTION CIVILE A. La saisine du tribunal
Le tribunal peut être saisit que par les cas prévus par le code. Cette compétence est reconnue
dans les deux hypothèses suivantes : en cas de désaccord entre l’assureur et la victime et en
cas de demande de réduction, d’annulation ou de contestation d’une transaction intervenue.
Pour le premier cas, la victime qui entend saisir le tribunal doit respecter deux conditions :
Il faut un désaccord et ce désaccord doit persister jusqu’à expiration du délai maximal de 12
mois. Ce qui signifie que ce désaccord doit porter sur l’indemnisation allouée51. Cependant il
existe des limitations à ces différentes hypothèses. Le législateur exclue toute contestation sur
la responsabilité devant se déduire de l’implication.
B. Les attributions du tribunal
La nature du pouvoir des juges est déterminée à l’avance par les rédacteurs du code CIMA
dans le but de rendre ce recours exceptionnel. Ainsi, il ressort des dispositions du code
relatives à l’autorité du juge que dans la majorité des cas il lui est retiré tout pouvoir
d’appréciation. Cependant seuls dans les rares cas que le juge est admis à user de ce pouvoir.
En effet, le retrait du pouvoir d’appréciation du juge résulte quelque fois de certains articles
consacrés au pouvoir judiciaire.
Le tribunal a seulement à rechercher si les circonstances sont ou non imputables à l’assureur
et une fois celles-ci d’terminées il a l’obligation de réduire ou d’annuler la pénalité. Il en est
de même pour le calcul de l’indemnité52.
Par exception au principe, le paiement qui n’a pas été précédé de l’avis requis ou la
transaction qui n’a pas été autorisée par le juge peut être annulé53. Le juge dispose en effet de
son pouvoir d’appréciation il peut l’annuler tout comme il peut le maintenir.
51 Article 239 du code CIMA 52 Article239 et s. 53 Article 234 du code CIMA
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41 Mémoire de fin cycle pour l’obtention d’une licence en Droit Privé, IAM OUAGA 2017-2018
PARAGRAPHE 2 : LA JURIDICTION COMPETENTE
Déterminer la juridiction compétente conduit à rechercher d’une part les règles de compétence
territoriale et, d’autre part, les règles de compétence d’attribution.
A. Les règles de compétence territoriale (Art.30)
En cas de règlement de sinistre, le tribunal compétent est celui du lieu du domicile de l’assuré,
quel que soit le genre d’assurance et établit une exception en ce qui concerne les meubles, les
immeubles par nature pour lesquels le tribunal compétent est celui de la situation des objets
assurés, il en va différemment des accidents de circulation. En effet en matière d’accident de
toute nature, l’assuré peut assigner l’assureur devant le tribunal ou s’est produit le fait
dommageable. Au regard de la formule générale utilisée par le code elle est effective en cas
d’accident causé aux personnes et aux animaux, en cas d’accident causé a des choses ou à des
biens, mais aussi bien pour les accidents survenus à l’assuré lui-même que pour ceux qu’il a
causé aux tiers.
B. La compétence d’attribution
La compétence des juridictions en raison de la matière déterminée par les règles relatives à
l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
La compétence d’attribution est l’aptitude à connaitre d’une affaire déterminée par l’ordre
auquel appartient la juridiction, par le degré de la juridiction, par la nature de la juridiction et
elle des affaires.
Cette compétence est aussi appelée compétence matérielle ou « ratione materiae ».
La compétence ne doit pas être confondue avec le pouvoir juridictionnel. Dans l’hypothèse
que l’on soit dans l’ordre judiciaire, c’est le juge judiciaire qui est compétent. Il faut
déterminer alors la compétence selon le degré, et ensuite en fonction de la nature du litige.
La valeur du litige est prise en compte dans les juridictions de premier degré. Et selon cette
valeur le juge peut faire l’objet d’un appel ou au contraire ne peut l’objet que d’un pourvoi en
cassation. Elle est aussi prise en compte lorsque deux types de juridiction sont compétents
pour connaitre de l’affaire de même nature (le TGI, le TI, et la juridiction de proximité).
« L’indemnisation des victimes d’accident de la circulation routière », présenté par BAFIOGO Wendyam Esther
42 Mémoire de fin cycle pour l’obtention d’une licence en Droit Privé, IAM OUAGA 2017-2018
Le jugement rendu par le juge de proximité ne peut pas faire l’objet d’un appel. Selon la
jurisprudence, il faut prendre en compte le montant de la demande, exprimé en principal, dans
les dernières écritures du demandeur. Le montant de la condamnation ainsi que les demandes
accessoires ne sont pas prises en compte.
En ce qui concerne la compétence en raison de la nature du litige selon l’article 33 du
nouveau code de procédure civile, la compétence des juridictions est déterminée par les règles
relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières du nouveau code. Le
principe est simple : le juge du droit commun qui est compétent sauf si une disposition
particulière attribue spécialement compétence à une juridiction d’exception.
SECTION 2 : LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN
INDEMNISATION (Art.28)
La manifestation d’un dommage ou son aggravation fait naitre un droit à réparation au profit
de la victime contre l’auteur du dommage. Ce droit est cependant contenu dans des délais
légaux relativement longs.
Au-delà de la question du délai de l’action en indemnisation se pose aussi celle du point de
départ du décompte de la prescription.
PARAGRAPHE 1 : LE DOMAINE DE LA PRESCRIPTION
DECENNALE A. Les actions en justice
Le droit est tjrs conditionné à une notion de temps, de délai.
En droit civil, les délais de prescription varient selon l’objet de la procédure. Ainsi, elle se
prescrit en cinq ans54.
Par exception, la loi a prévu que les victimes des dommages corporels peuvent agir en
indemnisation de leurs préjudices subis pendant un délai de dix ans sans distinction.
54 Article 2226 du code civil
« L’indemnisation des victimes d’accident de la circulation routière », présenté par BAFIOGO Wendyam Esther
43 Mémoire de fin cycle pour l’obtention d’une licence en Droit Privé, IAM OUAGA 2017-2018
Compte tenu de la possibilité d’aggravation du dommage subis dans certaines situations et,
partant du caractère illimité du délai de l’action en indemnité, la loi a prévu un délai butoir de
20 ans à compter de la date du sinistre (principe évoqué par la cour de cassation).
B. Le point de départ de la prescription
Le délai commence à courir à partir de l’accident, car l’accident reste le seul lien objectif
existent, et qui va de soi avec un système juridique donné55. Ainsi la date de l’accident reste à
la fois le point de départ du délai d’offre d’indemnisation et celui du départ de la prescription.
Cependant l’accident n’est pas ma seule référence quant au point du départ de la prescription.
Des exceptions ont été admises. D’abord, pour les accidents dont le délai de la prescription
restant à courir est supérieure ou égale à cinq (5) ans, ce délai court à partir de la date d’entrée
en vigueur du présent code. Pour les Etats qui ont ratifiés le traité ultérieurement à l’entrée en
vigueur du code, le délai de prescription visé à l’alinéa premier ne court qu’à compter de la
date de ratification du dit traité56.
Le 26 septembre 1996, une seconde hypothèse a été émise sur la question des accidents dont
le délai de la prescription restant à courir est inférieur à cinq ans. Dans ce cas l’action sera
prescrite au terme de ce délai. En d’autres termes tout se passe comme le code n’avait jamais
existé. La victime ne devrait pas s’attendre à bénéficier de cinq autres années
supplémentaires.
Le point de départ de la prescription décennale commencée aussi à courir, à partir de la date
de consolidation du dommage initial ou de son aggravation57.
Ce point de départ de la prescription de l’action vaut pour les victimes directes du préjudice
que par les victimes par ricochet (famille, enfants, héritiers, épouse, pacs, concubin, parents,
etc. …).
55 La loi de 2008 a repris les solutions antérieures avec formulations un peu différentes. Le délai commence à courir du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’agir. 56 Article 256 al.2, réunion du 20 Avril 1995 à Paris du conseil des ministres 57 Civ.2e, 3 novembre 2011, RG n° 10- 16036
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44 Mémoire de fin cycle pour l’obtention d’une licence en Droit Privé, IAM OUAGA 2017-2018
PARAGRAPHE 2 : L’INTERRUPTION ET LA SUSPENSION DE LA
PRESCRIPTION A. L’interruption (article 29 du code CIMA)
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription
et par la désignation d’expert à la suite du sinistre.
L’interruption de la prescription de l’action peut en outre, résulter soit de l’envoi de la lettre
recommandé avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne
l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de
l’indemnité58.
Dans ce cas un nouveau délai de prescription recommence à courir à compte de la date de
l’acte interruptif.
Selon la procédure prescription ne peut être interrompu que par :
• une citation en justice
• une assignation
• un commandement
• la reconnaissance que le débiteur fait du droit de ciel contre lequel il prescrivait.
Enfin ; notons que la négociation n’interrompe pas le délai de prescription59, ainsi que les
pourparlers transactionnels.
Quand n’est-il de la suspension ?
B. La suspension
Il y a suspension de la prescription en indemnité lorsque les parties décident de recourir à la
conciliation ou à la médiation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du premier jour de la
première réunion de médiation ou de conciliation.
Il est ainsi laissé le temps nécessaire aux parties afin d’envisager et discuter entre elles d’une
éventuelle solution amiable sur la question de l’indemnisation et, ce, sans crainte pour les
victimes de voir perdre leurs droits à agir en justice le cas échéant.
58 Article 29 du code CIMA 59 Cour de cassation, 3eme chambre civile, 5 février 2014, pourvoi n° 13-10791
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45 Mémoire de fin cycle pour l’obtention d’une licence en Droit Privé, IAM OUAGA 2017-2018
Le délai recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter
de la date à laquelle soit l’une des parties ou des deux, soit le médiateur ou le conciliateur
déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.
Notons que la suspension du délai de prescription arrête temporairement le cours sans effacer
le délai déjà couru. Ainsi le délai est suspendu ou ne court pas contre celui qui est dans
l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultante de la loi, de la convention ou de
force majeur.
La suspension se distingue ainsi, de l’interruption qui fait courir un nouveau délai de même
durée que l’ancien.
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46 Mémoire de fin cycle pour l’obtention d’une licence en Droit Privé, IAM OUAGA 2017-2018
CONCLUSION GENERALE
En conclusion, l’importance de l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation
routière se mesure au rôle qu’il joue dans l’amélioration de la situation de la victime ou les
ayants droits. On peut la déduire de la formule qui dit qu’il n’y a pas de préjudice sans
réparation. La responsabilité civile délictuelle incombe à celui qui a causé le dommage. Sauf
preuve contraire. Cependant, la règlementation de l’indemnisation prévue par le code civil, est
souvent inefficace face à l’évolution des différents cas de sinistre. Ainsi certaines victimes
n’arrivent pas à être indemnisées à la hauteur de leur préjudice.
A cette fin, le législateur a mis en place un nouveau régime d’indemnisation de la victime
d’accident de la circulation et à accélérer la procédure d’indemnisation. Car, devenu un
domaine sensible en droit des assurances avec l’importance des sinistres enregistrés.
L’indemnisation des victimes d’accident de la circulation routière a un particularisme fort
dans la mesure où elle assure la protection des victimes d’accident contre les éventuelles
insolvabilités du responsable ; et a une indemnisation optimale de toutes les victimes à travers
le code CIMA. L’implication du véhicule terrestre à moteur est un élément clé pour que les
dispositions du code CIMA soit applicable. Dans le cas contraire c’est le droit commun qui
sera appliqué.
On a deux types de procédure : la procédure de transaction et la procédure judiciaire.
Il ressort de cette étude qu’il y a des difficultés liées à l’indemnisation des victimes d’accident
de la circulation. Pour résoudre cette situation, nous proposons :
➢ Sensibiliser la population sur les conséquences des accidents de la circulation,
➢ Sensibiliser les propriétaires de véhicule sur la nécessité de l’assurance automobile,
➢ Accélérer la procédure d’indemnisation des victimes d’accident,
Cependant, on pourrait se demander qui sera responsable dans le cas d’un accident de la
circulation impliquant un véhicule autonome ?
« L’indemnisation des victimes d’accident de la circulation routière », présenté par BAFIOGO Wendyam Esther
47 Mémoire de fin cycle pour l’obtention d’une licence en Droit Privé, IAM OUAGA 2017-2018
BIBLIOGRAPHIE
OUVRAGES GENERAUX
- ASSI-ESSO Anne-Marie H, Droit des Assurances, Bruxelles, Bruylant, 2002, 506
pages
- CHABAS François et alii, L’indemnisation automatique de certaines victimes
d’accident de la circulation, Bruxelles Bruyant, 1995, 510 pages,
- CHABAS François, Les droits des accidents de la circulation, 2ème Edition, Litec,
1988, 415 pages,
- F. CHABAS, La situation faite au conducteur fautif de véhicule à moteur, GP 1994,
2, doctr. 216
- LAMBERT-FAIVRE Yvonne et LEVENEUR Laurent, Droit des assurances,
Dalloz, 12è EDITION, 576 pages ;
- LAMBERT-FAIVRE Yvonne, Le droit du dommage corporel système
d’indemnisation, Dalloz, 1990, 577 pages,
- N. Dejean de la Bâtie in Aubry et Rau, Responsabilité délictuelle précis. n°141 à
161,
- KOULIGA NIKIEMA, « Le code CIMA : un nouveau droit des accidents de la
circulation au Burkina », Revue burkinabé du droit, 1995, pp. 39 et S.
OUVRAGES SPECIALISES
- R. Legeais, Circulation routière, l’indemnisation des victimes d’accidents, Sirey,
1986 ;
- CHABAS François et alii, L’indemnisation automatique de certaines victimes
d’accident de la circulation, Bruxelles Bruyant, 1995, 510pages,
- DUBUISSON Bernard, L’indemnisation automatique de certaines victimes,
Bruylant, 1995, 216 pages.
LEGISLATION
NATIONALE
- Code civil 1804
- Loi 22-99 AN du 18 mai 1999 portant code de procédure civile (promulguée par le
décret 99-244 du 9 juillet 1999, J.O.BF. n° 3 spécial du 15 juillet 1999.
- Code CIMA de 2014.
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COMMUNAUTAIRE
- Règlement N° 0002/CIMA/PCE/2014 modifiant certaines dispositions du code des
assurances relatives à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation, publié
au journal officiel de la CIMA, Avril 2014,
JURISPRUDENCE
- Civ. 2e, 28 février 1990, n° 88-20. 133 P : D. 1991. 123 note J.-L. AUBERT; RTD civ.
1990; 508, obs. P. Jourdain.
- Civ. 2e ,29 mai 1996 et 19 octobre 1995, dommage causé par un train à un conducteur
de véhicule qui s’est immobilisé sur la voie ferrée, séparé, après une collision avec une
autre automobile,
- Civ. 2e, 13 déc. 2012 ? n° 11-19. 696 P : D ; 2013. 12, obs. I. Gallmeister; RTD civ.
2013. 390, obs. P. Jourdain
- Cour de cassation, 3eme chambre civile, 5 février 2014, pourvoi n° 13- 10791
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Table des matières
INTRODUCTION ............................................................................................... 6
PREMIERE PARTIE : LE REGIME JURIDIQUE DE LA
RESPONSABILITE CIVILE........................................................................... 11
CHAPITRE 1 : LES CONDITIONS DU DROIT A LA REPARATION .................................. 13
SECTION 1 : L’ACCIDENT DE LA CIRCULATION ........................................................... 13
SECTION 2 : LES VEHICULES TERRESTRES DANS L’ACCIDENT ............................. 17
CHAPITRE 2 : L’ETENDUE DU DROIT A LA REPARATION............... 20
SECTION 1 : LE SORT DES CONDUCTEURS VICTIMES ................................................ 21
SECTION 2 : LE SORT DE VICTIMES NON CONDUCTEURS ........................................ 23
DEUXIEME PARTIE : LES PROCEDURES D’INDEMNISATION ........ 26
CHAPITRE 1 : LA TRANSACTION OU PROCEDURE D’OFFRE D’INDEMNISATION . 28
SECTION 1 : L’OFFRE D’INDEMNITE (Art.231 du code CIMA) ...................................... 28
SECTION 2 : L’ACCEPTATION DE L’OFFRE .................................................................... 35
CHAPITRE II : LA PROCEDURE JUDICIAIRE ...................................................................... 39
SECTION I : LE CARACTERE SUBSIDIAIRE DE LA PROCEDURE ............................. 39
SECTION 2 : LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN INDEMNISATION (Art.28) ....... 42
BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................ 47
Table des matières ............................................................................................. 49