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lacibleLe magazine officiel de l’IQPF | Août 2012 | Vol. 20, n° 2
www.iqpf.org
Une noUvelle vie qui se dessine
La Cib
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Obtenez 5 uFCgrâce à la cible
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2 lacible | Août 2012
Données De base
une nouvelle vie que se dessine
Étude de cas
On dit que toute bonne chose a une fin... C’est le cas du mariage d’Hubert et de Thérèse, qui
sont en procédure de divorce. Cela implique beaucoup de changements ! Heureusement, notre
ex-couple en devenir est en bons termes, ce qui rend les choses plus faciles et permet de prendre
le temps de planifier leur nouvelle vie.
Hubert et Thérèse s’inquiètent d’abord pour leurs enfants. Ils ont un fils de 12 ans, Kevin, et une
fille de 23 ans, Angéline. Cette dernière présente une légère déficience intellectuelle. Elle réussit
tout de même à fonctionner ; elle occupe un emploi et depuis peu, elle vit dans son propre
petit appartement, tout près de chez ses parents. Pour le moment, ses parents s’occupent d’elle
et voient à ses affaires, mais que se passerait-il s’il leur arrivait quelque chose ? Ils veulent la
protéger !
Comme Hubert travaille à son compte, il se demande si ce serait une bonne idée de fractionner
ses revenus par le biais d’une fiducie familiale avec son fils et sa fille, et peut-être aussi Thérèse
qui, malgré la séparation, est quand même la mère de ses enfants. Par contre, il sait que le
fait que son fils est mineur pourrait entraîner certains impôts. Il a entendu parler de la « kiddie
tax » et il sait que ses règles ont récemment été modifiées, mais là s’arrêtent ses connaissances...
Il a aussi des questions par rapport au régime enregistré d’épargne-invalidité, qu’il songe à
mettre en place pour Angéline.
Hubert aimerait également placer une partie de ses actifs dans l’or. Après tout, les métaux, c’est
son métier! Il réalise par contre qu’il ne sait pas ce qu’investir dans l’or signifie : est-ce qu’il achète
vraiment un lingot ? Des actions ? Et dans quelle catégorie de placement se situent ces actifs?
De son côté, Thérèse songe souscrire une assurance vie universelle, histoire d’augmenter son
capital-décès et de protéger ses enfants. Au téléphone, son planificateur financier lui a dit qu’il
utiliserait les Normes d’hypothèses de projection de l’IQPF pour illustrer différents scénarios.
Thérèse se questionne aussi par rapport au partage de son régime de retraite. Elle travaille
depuis 14 ans pour un laboratoire médical qui lui permet de participer à un régime de retraite
privé. Malgré qu’Hubert ait des revenus plus élevés que ceux de Thérèse, de son côté, il n’a pas
de régime de retraite, étant travailleur à son compte. Est-ce que Thérèse devra partager son
régime de retraite avec lui ? Quelles sont les procédures dans ce cas ? Et peut-elle refuser ?
Finalement, Thérèse a été heureuse d’apprendre, l’été dernier, que le Supplément de revenu
garanti (SRG) serait augmenté. En effet, sa mère, Èva, qui est veuve et vit seule, n’a pas beaucoup
de moyens et refuse qu’on l’aide. Thérèse était donc un peu soulagée de savoir que sa mère
recevrait environ 50 $ de plus par mois. Cependant, lorsqu’elle le mentionne à son planificateur
financier, celui-ci lui explique qu’il y a certains critères et limites au montant d’augmentation
obtenu.
Présentation des personnages
Hubert Métot
53 ans
Hubert vit dans une petite maison à Gaspé. Il est
père de deux enfants avec Thérèse, mais le couple
est en procédure de divorce. Il est l’unique action-
naire de la société Usinage inc., un atelier de fabri-
cation mécanique et de soudure, entreprise qu’il
a fondée il y a une trentaine d’années et qui lui a
permis de bien gagner sa vie et celle de sa famille.
La valeur de la société est d’environ 5 000 000 $ et
il en tire un revenu annuel de 140 000 $.
Thérèse Piedmonte
47 ans
Thérèse est technicienne en orthèses et prothèses
orthopédiques dans un laboratoire médical. Elle y
travaille depuis 14 ans. Lorsqu’elle et Hubert ont
décidé de se séparer, elle a loué une maison pour
elle et le fils du couple, en s’assurant que ce soit
près de chez Hubert pour faciliter les visites.
Angéline Piedmonte-Métot
23 ans
À 23 ans, Angéline est une jeune femme indé-
pendante ! Elle est fière d’occuper un emploi de
préposée à l’entretien ménager dans une école, et
surtout très fière d’habiter seule en appartement.
Elle souffre d’une légère déficience intellectuelle,
ce qui ne lui a pas toujours rendu la vie facile, mais
son indépendance, elle y tient !
Èva Piedmonte
70 ans
Comme sa petite-fille Angéline, Èva est une femme
fière et indépendante. C’est pourquoi malgré
ses maigres revenus, elle refuse l’aide financière
de sa fille, Thérèse. Veuve depuis maintenant
20 ans, retraitée depuis 4 ans, Èva a toujours
su se débrouiller. Elle habite présentement un
petit appartement pour personnes âgées semi-
autonomes.
3
Sommaire
données de base 2
Message du président 4
Finances
Le complément au Supplément de revenu garanti 7
FiscalitéRéduire son fardeau fiscal grâce
à une fiducie familiale 8
AssuranceAssurance vie universelle et Normes
d’hypothèses de projection 10
sentry investissements inc. Les avantages d’une approche de placement
qui fait fi de l’indice 12
successionLe régime de conseiller au majeur :
la préservation de l’autonomie par excellence ! 14
PlacementDe l’or ! Est-ce qu’il faut faire fondre
les dents de grand-mère ? 16
RetraiteAu divorce, qu’advient-il du régime de retraite ? 18
dossier / Feature ArticleLe REEI, un régime mal connu et peu utilisé 20
RDSP: A Poorly-known and Little-used
Savings Plan 22
Août 2012
La Cible est le magazine officiel de l’Institut
québécois de planification financière
Directrice du magazine
Hélène Berger
Adjointe à la rédaction
liette Pitre
Groupe de rédaction
Claude Chauret daniel laverdière
Caroline Marion Hélène Marquis
denis Preston Jean valois
Pour les Éditions Yvon Blais
Directrice du développement des publications
Marie-noëlle Guay
Responsable de publications
Pierre Forbes
Infographiste
dominique Hudon
Pour obtenir des UFC avec la Cible
Rendez-vous sur le Campus IQPF (campus.iqpf.org) et ouvrez
une session à l’aide de votre code IQPF et de votre mot de passe
pour accéder au questionnaire relatif à cette étude de cas.
Répondez aux questions en ligne avant le 30 novembre 2013.
Chaque numéro de La Cible donne droit à 5 unités de formation
continue (UFC) dans un ou plusieurs des domaines de la planification
financière (PDOM). Il faut être détenteur du Passeport UFC de l’IQPF
ou abonné aux questionnaires UFC de La Cible pour la période
en cours pour avoir droit à ces UFC.
4, place du Commerce, bureau 420, Île-des-Sœurs, Verdun (Québec) H3E 1J4
Tél. : 514 767-4040 | Téléc. : 514 767-2845 | Site Internet : www.iqpf.org
Dépôt légal ISSN 1208-5529
important
Le contenu de cette publication peut être reproduit avec l’autorisation de
l’IQPF à condition d’en mentionner la source. Seuls les auteurs sont
responsables des opinions, commentaires et autres propos émis
à l’intérieur de la publi cation. Le point de vue du comité de publication et
de la direction n’y est pas nécessairement reflété.
4 lacible | Août 2012
Alors que l’été bat son plein et que, pour beaucoup, cela signifie
repos et vacances, pour moi cette année cela signifie surtout le début
de mon mandat en tant que président du conseil d’administration
de l’IQPF. Je dois dire que c’est tout un honneur que d’avoir été
élu pour représenter les planificateurs financiers et les membres
du conseil d’administration et j’apprécie la confiance qu’on me
démontre.
J’entame ce premier mandat tout en confiance, parce que je sais
que l’IQPF peut compter sur trois atouts de taille :
• Premièrement, l’activité première de l’Institut – et sa force –
c’est la formation. Mais surtout, c’est l’équipe de formateurs
compétents qui ont la passion de transmettre leur savoir et
de partager leurs expériences !
• Ensuite, le conseil d’administration 2012-2013; nous avons la
chance d’avoir un CA composé de personnes d’expérience
issues de différents milieux et je me sens en confiance,
sachant que je peux compter sur leur sagesse et leur en-
gagement.
• Finalement, la compétence et le dévouement de l’équipe
dirigée par Jocelyne Houle-LeSarge. Une fois les décisions
prises, les grandes lignes tracées, c’est la permanence qui
s’occupe de la bonne marche de l’Institut, qui mène les pro-
jets à bien.
le CHAnGeMenT DANS LA CONTINUITé
M e s s a G e D U P R é s I D e n T
5
Ce que nous réserve 2012-2013
En 2013, notre premier plan stratégique triennal, mis sur pied en
2010, prendra fin. Ce document mettait de l’avant trois enjeux ma-
jeurs : la protection du public, la formation et la relève des planifi-
cateurs financiers, ainsi que la pérennité de l’IQPF. À partir de ces
enjeux, nous avons élaboré les stratégies qui, au cours des dernières
années, ont guidé nos actions et nous ont servi de carte routière
pour atteindre nos objectifs. Les prochains mois seront donc
consacrés à l’élaboration du Plan stratégique 2013-2016. Dans un
esprit de continuité, il inclura certainement des points clés du plan
actuel.
Un autre aspect qui risque de faire son apparition au courant de
l’année, c’est la finance comportementale. En fait, j’aimerais que
celle-ci soit davantage abordée dans les activités de formation con-
tinue. Il en a été question lors du dernier congrès et cela a suscité
beaucoup d’intérêt. On devrait donc continuer d’en entendre parler
à l’avenir !
Je mentionnais plus haut nos professeurs qui constituent l’une de
nos forces. Et nous ne le disons pas assez! Voilà un autre point
auquel j’aimerais m’attaquer pendant mon mandat : faire connaître
nos bons coups. Par exemple, l’IQPF offre d’excellents cours sur le
Web, les commentaires reçus à leur sujet sont très positifs. Et puis,
nous avons amélioré la flexibilité et l’accessibilité du Programme
exécutif en le rendant disponible sur le Web. Dans un contexte
de pénurie de main-d’œuvre en planification financière, c’était
nécessaire !
Et justement, la pénurie de planificateurs financiers est un autre
point qui me tient à cœur. Les nombreux départs à la retraite
qui s’annoncent au cours des prochaines années signifient non
seulement moins de professionnels sur le marché, mais égale-
ment un besoin plus grand en conseils. L’IQPF tente de remédier
à la situation depuis déjà plusieurs années, sans pour autant que
le nombre de Pl. Fin. n’augmente de façon significative. Mais si
nous nous y mettions tous, je pense sincèrement que nous pour-
rions obtenir des résultats étonnants! En effet, si chacun d’entre
nous, affiliés de l’IQPF, réussissait à convaincre une seule personne
d’obtenir le titre, eh bien nos effectifs doubleraient. Je fais donc
appel à vous : parlez-en dans votre entourage. Le planificateur
financier est un professionnel en demande, c’est un choix de
carrière judicieux !
Félicitations et remerciements
Le début de mon mandat à la présidence signifie que c’est la fin de
celui de mon prédécesseur, Martin Dupras. Je tiens à le remercier
pour le travail accompli au cours des deux années passées à la tête
du conseil d’administration. Sous sa gouverne, nous avons accompli
beaucoup ! Heureusement, Martin nous prêtera main-forte à titre de
président sortant et nous pourrons ainsi continuer à profiter de son
expérience.
Merci aussi à Robin W. De Celles, qui ne siégera plus au conseil
d’administration. Avant d’être président du conseil d’administration,
de 2008 à 2010, il a occupé plusieurs fonctions au CA et comme
6 lacible | Août 2012
délégué régional. Je veux souligner également le départ de deux
membres du CA, Sylvain Houde et Marc Tremblay. Tous les trois ont
contribué à l’avancement de la profession au cours des dernières
années et pour cela, je leur dis merci ! Je suis content d’avoir eu la
chance de travailler avec eux.
Je tiens à féliciter Gilles Garon qui a reçu le titre honorifique de
Membre à vie de l’IQPF lors du dernier congrès. Félicitations égale-
ment à nos deux Formateurs de l’année 2011 : Jean Turcotte en
formation professionnelle et Daniel T. Jolin en formation continue.
Conseil d’administration 2012-2013
Je désire finalement saluer l’arrivée de deux nouveaux membres
au conseil d’administration de l’IQPF, Sophie Labonne et Yves
J. Leroux. Ceux-ci viennent rejoindre Nathalie Bachand, Francine
Beaulieu, Annie Boivin, Marc Chabot, Gilles Desrosiers, éric Fortier,
Pierre Giroux, Sylvie Lauzon, Daniel Lebeuf, Jean-François Madore,
Claude Paquin et Silvia Ugolini. Avec Jocelyne Houle-LeSarge et
son équipe, nous sommes prêts à relever les défis à venir !
Bonne lecture, et bon été !
Yves l. Giroux, Pl. Fin., B.A.A., FLMI
Président du conseil d’administration de l’IQPF
7
Étude de cas
Le budget fédéral du 22 mars 2011 annonçait une
hausse du Supplément de revenu garanti (SRG)
de 50 $ par mois à compter du 1er juillet 2011.
En apparence, cette nouvelle pouvait sembler
accorder une somme supplémentaire annuelle de
300 $ non imposable en 2011 et 600 $ à compter
de 2012. Le montant est de 70 $ par mois pour les
couples ou 840 $ annuellement. Une bonne nou-
velle pour Èva ? Cela dépend...
Un examen attentif des règles associées à ce
« boni » mensuel permet de constater que pour
avoir la pleine bonification, le revenu annuel doit
être inférieur à 2 000 $ pour une personne vivant
seule ou 4 000 $ pour les couples. Le « boni »
est réduit de 25 % des revenus excédant ces
seuils. Donc si Èva, qui vit seule, a un revenu de
4 400 $, elle verra le « boni » réduit à zéro. Pour
un couple, le complément disparaît totalement si
le revenu combiné atteint 7 360 $. Ce complément
faisant partie du SRG est automatiquement indexé
trimestriellement selon la croissance de l’IPC.
On parle donc ici d’une aide supplémentaire pour
les gens à très faibles revenus. Pour donner une
idée du peu d’impact de
ce « boni », le coût à long
terme de l’ensemble du
programme de la Sécurité
de la vieillesse1 passera
de 2,33 % du PIB en 2060
à 2,35 % avec la nou-
velle hausse. En 2030, la
différence de coût n’est
également que de 0,02 %
du PIB.
Si on cible uniquement
le coût relié au SRG, on
peut dire que la dépense
supplémentaire reliée au
« boni » du dernier budget
ne représentera environ
que 3 % des prestations du
SRG. Par exemple, en 2030, les prestations tota-
les du SRG passeront à 23 748 millions $ au lieu de
22 997 millions $. L’introduction de ce complément
récupérable est visible au niveau fiscal en exami-
nant la courbe de Claude Laferrière2 pour
une personne seule retraitée de 65 ans. On
voit clairement dans cette courbe qu’entre
2 000 $ et 4 400 $, le taux effectif mar-
ginal d’imposition (TEMI) atteint 78 %, soit
50 % pour récupérer une partie du SRG,
25 % pour récupérer le boni et 3 % pour l’impact
sur la prime d’assurance médicaments.
Considérant la rapidité à laquelle le complément
est récupéré, on peut deviner que les gens qui
en conserveront les droits sont assurément dans
le besoin. En 2011, environ 1 752 000 personnes
recevaient le SRG et le budget fédéral précisait
qu’environ 680 000 personnes bénéficieraient
du complément… donc une faible partie des gens
à faibles revenus. Pour Èva, qui a droit à une
maigre pension, ce n’est pas une si bonne nouv-
elle finalement.
fInances
le CoMPlÉMenT Au suPPlÉMenT de Revenu GARAnTi
Daniel laverdière
A.S.A., Pl. Fin.
Expert-conseil
Banque Nationale Gestion privée 1859
1 http://www.osfi-bsif.gc.ca/app/DocRepository/1/fra/rapports/bac/OAS10_f.pdf
2 http://www.cqff.com/claude_laferriere/courbes2011/11-courbe-300.pdf
À quels taux sont imposés vos revenus supplémentaires?
Laferrière - Montreuil
2011 - Québec # 300 - Personne vivant seule; 65 ans et plus
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
105%
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 55000 60000 65000 70000 75000 80000 85000 90000 95000 100000 105000 110000 115000 120000 125000 130000
Revenus familiaux autonomes de 2011
Taux
effe
ctifs
mar
gina
ux d
'impo
sitio
n [T
EMI]
de 2
011
Taux effectifs marginaux d'imposition (TEMI)Taux marginaux basés sur les seules tables d'impôts
8 lacible | Août 2012
fIscalITé
Étude de cas
Avec des revenus de plus de 140 000 $ par an,
Hubert est imposé au taux marginal maximum,
soit 48,2 %. Il aurait intérêt à trouver des façons
de diminuer ses impôts tout en maintenant le
niveau de vie auquel lui-même et ses enfants sont
habitués. Est-ce que le fractionnement de revenu
serait pertinent ?
Transfert direct au conjoint et aux enfants
Est-ce qu’Hubert accomplirait quelque chose s’il
décidait de transférer 150 000 $ à Kevin, son fils
mineur, et à Angéline, majeure mais handicapée,
afin qu’ils puissent eux-mêmes gagner un revenu
et s’imposer sur ce dernier à leur propre niveau
d’imposition ? Les techniques de fractionnement
du revenu permettent de réduire le fardeau fiscal
d’un individu en transférant du revenu impo-
sable à des tiers qui sont peu ou pas imposés.
Imaginons que ces 150 000 $ génèrent un revenu
de 11 500 $ par année. Comme Kevin n’a pas
d’autres revenus, l’impôt qu’il devrait payer serait
d’environ 85 $, soit un taux marginal de 12,53 %.
Angéline a des revenus de 20 000 $ par année.
Ce montant s’ajouterait à son revenu propre.
Elle assumerait un impôt de 5 445 $, soit un
taux marginal de 28,53 %. Hubert de son côté
pourrait réduire son revenu imposable à moins de
110 000 $ sans abaisser son niveau de vie ni celui
de ses enfants. Son taux marginal d’impôt serait
alors réduit à 45,71 %, générant par le fait même
des économies de l’ordre de 13 900 $1.
les règles d’attribution
Malheureusement, tout ceci est trop beau pour
être vrai. Les lois fiscales contiennent des règles
spéciales anti-évitement qui font en sorte que
les stratégies de fractionnement du revenu sont
la plupart du temps prohibées entre les membres
d’une même famille, lorsqu’il s’agit du conjoint ou
d’un enfant mineur. Ainsi, les revenus de première
génération gagnés par Kevin seront réattribués
à Hubert qui devra les inclure dans son revenu
imposable2. Il n’aurait donc rien accompli. Toute-
fois, si le capital était investi dans des produits ne
générant que du gain en capital, c’est Kevin et
non Hubert qui devrait s’imposer au moment de
la réalisation du gain latent. Il est à noter que si
Kevin, au lieu d’encaisser les 11 500 $, les réinves-
tissait, c’est lui et non Hubert, qui serait imposé
sur les revenus gagnés.
Des règles similaires s’appliqueraient si, pendant la
vie commune, Hubert avait transféré une somme
pour procurer un revenu à Thérèse. Dans ce cas,
Hubert aurait aussi dû s’imposer sur les gains en
capital réalisés en plus des revenus d’intérêts et
de dividendes3.
Angéline étant majeure, les règles d’attribution
ne s’appliqueraient pas. Elle s’imposerait sur
les revenus générés et Hubert atteindrait ainsi
ses objectifs fiscaux. Comme Angéline souffre
d’une légère déficience intellectuelle, il ne serait
probablement pas avisé de lui transférer une telle
somme en mains propres. En fait, elle pourrait
perdre son droit à certains programmes sociaux
dont elle a besoin pour assurer son autonomie,
sans parler d’autres problèmes d’ordre juridique
reliés à sa capacité de gérer elle-même ses biens
et de tester.
la fiducie familiale
La fiducie familiale discrétionnaire peut devenir
un outil utile pour obtenir le résultat recherché.
Les règles d’attribution vont s’appliquer si Hubert
transfère des biens ou des montants d’argent
directement à une fiducie dont les membres de
sa famille sont les bénéficiaires. Une stratégie
de fractionnement de revenu par le biais d’une
fiducie exige donc une planification soignée pour
éviter les problèmes légaux et fiscaux éventuels.
Ainsi, la société Usinage inc. dont il est l’unique
actionnaire est évaluée à 5 000 000 $. Comme
son prix de base rajusté (PBR) est nominal, la
presque totalité de cette valeur serait incluse dans
son revenu s’il décédait maintenant. Il aurait donc
intérêt à faire un gel successoral et à réorganiser
RÉduiRe son FARdeAu FisCAl GRÂCe À une FiduCie FAMiliAle
Hélène Marquis
LL.L., D. Fisc., Pl. Fin., TEP
Directrice régionale
Services consultatifs de Gestion de Patrimoine
Gestion privée de partimoire CIBC inc.
1 Tous les exemples chiffrés de ce texte sont basés sur les taux en vigueur
le 15 janvier 2012 et sont approximatifs, ne tenant compte que des crédits
personnels de base.
2 Par. 74.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR).
3 Par. 74.2(1) LIR.
9
sa société de façon à minimiser son fardeau fiscal
latent. S’il décide de faire un gel, il pourrait faire
souscrire les nouvelles actions ordinaires de sa
société par sa fiducie familiale dont les béné-
ficiaires pourraient être lui-même, son épouse
Thérèse, Kevin et Angéline ainsi qu’une société
de portefeuille à être créée. Même si Hubert et
Thérèse sont en instance de divorce, il est possi-
ble que Thérèse soit une des bénéficiaires de la
fiducie. Comme il s’agit d’une fiducie discrétion-
naire, les fiduciaires ont le choix de lui distribuer
ou non des revenus ou des biens provenant de
la fiducie.
La fiducie devra acquérir les nouvelles actions
ordinaires de gel à la juste valeur marchande
(JVM) au moment de l’émission. Comme la valeur
accumulée sera représentée par les actions
privilégiées dont Hubert restera propriétaire, les
nouvelles actions ordinaires auront une valeur
nominale, ce qui n’exigera pas beaucoup de
capital pour que la fiducie puisse les acquérir. Par
la suite, les fiduciaires pourront distribuer des
revenus sous forme de dividendes à Angéline
et Thérèse sans que les règles d’attribution
s’appliquent. Elles seront imposées sur ces divi-
dendes selon le taux d’impôt marginal qui leur est
applicable. Comme les actions sont détenues en
fiducie, l’incapacité légale d’Angéline ne causera
pas de problèmes.
l’impôt sur le revenu fractionné des enfants mineurs
Par contre, Kevin sera désavantagé. En fait,
il existe une règle spéciale anti-évitement pré-
voyant un impôt spécial sur le revenu fractionné
des enfants mineurs, aussi connu sous le nom de
« kiddie tax ». Cet impôt fait en sorte que Kevin
serait imposé sur les dividendes reçus de la
fiducie au taux marginal maximum applicable à un
individu sur les dividendes non déterminés, soit
36,35 % au lieu de 1,74 % si son impôt était calculé
sur son revenu personnel réel. Il est à noter que
depuis le 21 mars 2011, cet impôt s’applique aussi
au gain en capital réalisé par des enfants mineurs4
sur la disposition d’actions d’une société privée.
Le gain en capital attribué à un mineur est alors
présumé être un dividende et conséquemment
imposé au plus haut taux d’un dividende non
déterminé. Cette mesure vient limiter la multi-
plication de l’exonération du gain en capital de
750 000 $ sur les actions admissibles de société
exploitant une petite entreprise, lorsque le béné-
ficiaire est un enfant mineur. L’impôt sur le revenu
fractionné des enfants mineurs ne s’applique pas
si la fiducie contracte un emprunt portant intérêts
pour constituer un portefeuille de placements
composé entre autres d’actions de sociétés cotées
en bourse. Cela permettrait de distribuer à Kevin
des dividendes déterminés et du gain en capital.
Son taux d’imposition sur 11 500 $ serait alors nul.
Conclusion
L’utilisation d’une fiducie familiale peut s’avérer
intéressante. Attention toutefois, ce n’est pas un
outil utile pour tous. Il faut prévoir des coûts addi-
tionnels pour créer la fiducie, la maintenir en place,
dresser les états financiers et remplir les déclara-
tions de revenus annuellement. Si la fiducie détient
des biens en immobilisation comme des actions
de société, il faut prévoir une réorganisation tous
les 21 ans pour éviter l’imposition sur le gain en
capital accumulé. Les clients à qui s’adresse cette
stratégie devraient, sauf de rares exceptions,
se situer dans le palier d’imposition supérieur. Les
économies d’impôt réalisées devraient aussi être
calculées après avoir tenu compte des frais, des
intérêts sur l’emprunt et des impôts à être payés
par la fiducie.
fIscalITé
4 Par. 120.4(3) LIR.
10 lacible | Août 2012
assURance
Étude de cas
Le planificateur financier de Thérèse veut
lui préparer des projections d’assurance vie
universelle (AVU) en utilisant les Normes
d’hypothèses de projections de l’IQPF (Normes).
Cela lui permettra de mieux comparer les
différentes options de Thérèse et de diminuer
la possibilité que celle-ci ne porte plainte parce
que son représentant a utilisé des hypothèses qui
ne se sont pas réalisées. Comme les autres pro-
fessionnels, les planificateurs financiers ont une
obligation de méthode et non de résultats.
Pour préparer ses projections d’AVU, le planifi-
cateur financier doit vérifier, au minimum, les
éléments suivants :
1) le besoin d’assurance sur la vie de Thérèse ;
2) la durée du besoin et, par conséquent, de la
projection ;
3) le profil d’investisseur de Thérèse ;
4) les frais à soustraire.
1. le besoin d’assurance vie
Avant de recommander l’utilisation d’une AVU, il
est nécessaire qu’un besoin d’assurance vie existe.
Dans le Rapport annuel 2006 de la Chambre de
sécurité financière, il est écrit :
De façon générale, une police d’assurance vie
universelle offerte uniquement comme un pro-
duit d’épargne ou comme abri fiscal est une
transaction inappropriée pour un client. Avant
d’offrir ce produit, le représentant doit d’abord
avoir cerné un besoin d’assurance.
Mère de deux enfants, et bientôt célibataire,
Thérèse a besoin d’augmenter son assurance vie,
alors cette première étape est respectée.
2. durée du besoin
Lorsque le besoin d’assurance vie est tempo-
raire, le produit d’assurance vie recommandé
devrait être temporaire. De même, lorsque le
besoin d’assurance vie est permanent, le produit
d’assurance vie recommandé devrait être per-
manent. Dans le cas de Thérèse, le besoin pour
protéger son fils est probablement temporaire,
mais à cause de la déficience de sa fille, il est
possible qu’une partie du besoin d’assurance sur
la vie de Thérèse soit permanente.
En utilisant le tableau Espérance de vie selon
divers risques de survie des Normes, nous pouvons
constater qu’une femme de 45 ans (Thérèse a
47 ans) a une probabilité de 45 % de vivre jusqu’à
90 ans. Utiliser une illustration d’AVU qui se
terminerait à 90 ans est donc nettement insuf-
fisant. De plus, puisque Thérèse est non fumeuse,
sa probabilité de survie est supérieure (voir la
page 11 des Normes à ce sujet).
Dans le cas de Thérèse, il sera nécessaire que
l’illustration inclue les âges de 95 ans, voire
100 ans (probabilité de survie d’environ 10 %).
3. Profil
Puisque l’AVU contient une composante « épargne »,
il faut déterminer le profil d’investisseur de Thérèse.
De plus, il y a quelques facteurs qui militent pour que
la partie épargne de l’AVU soit plus conservatrice
que l’ensemble de son portefeuille. Première-
ment, la souscription d’une assurance a pour but
de transférer les conséquences financières à un
assureur, pas d’assumer des risques. Deuxième-
ment, la fiscalité de la partie épargne de l’assurance
vie est moins avantageuse que la détention directe
des actions1, voir à ce sujet l’étude de l’actuaire
Michael Hawkins, Life Insurance as an Investment Vehicle2.
4. Frais
L’AVU peut contenir plusieurs frais :
• les frais de gestion de l’AVU, qui varient
selon que le contrat offre ou non des bonis
de rendement ;
1 Entre autres, à cause des taxes sur les primes, l’impôt sur le revenu de
placement et les conséquences fiscales lors d’une disposition, voir à
ce sujet la section 6.3 La fiscalité de l’assurance sur la vie du module 3
Assurance et gestion des risques de La Collection de l’IQPF. 2 http://www.hawkconsult.com/pubs/investing_v2.pdf
AssuRAnCe vie univeRselle eT noRMes d’HYPoTHÈses de PRoJeCTion
Denis Preston
CGA, FRM, Pl. Fin.
Formateur et consultant en gestion des risques
11
Profil Conservateur Équilibré dynamique
% en court terme 5 % 5 % 5 %
% en revenu fixe 70 % 45 % 20 %
% en actions 25 % 50 % 75 %
Rendement brut 5,06 % 5,69 % 6,31 %
Frais de l’AVU sans bonis 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Frais de l’AVU avec bonis 1,60 % 1,60 % 1,60 %
Frais du fonds ou
sur l’indice sous-jacent5 1,79 % 1,79 % 1,79 % 1,79 % 1,79 % 1,79 %
Rendement net 3,27 % 1,67 % 3,80 % 2,20 % 4,31 % 2,71 %
Rendement arrondi6 3,25 % 1,75 % 3,75 % 2,25 % 4,25 % 2,75 %
le tableau suivant démontre les calculs à faire pour obtenir le rendement à utiliser dans la projection.
Les frais utilisés sont des exemples réels.
3 Pour que le titulaire du contrat ne soit pas imposé annuellement, il ne faut
pas que le fonds d’accumulation soit investi directement dans le fonds ou
l’indice choisi, voir à ce sujet la section 6.3 La fiscalité de l’assurance sur la vie du module 3 Assurance et gestion des risques de La Collection de
l’IQPF.
4 Source : 16 mai 2012 ; http://www.tmxmoney.com/HttpController?
GetPage=EquityIndices&Language=fr&Exchange=T&SelectedTab=
QuoteResults&IndexID=TX60&OpenIndex=
5 Il faut ajouter des frais équivalents aux dividendes si l’indice est un indice
de prix et non un indice de rendement total.
6 Les règles des Normes prévoient un arrondissement au 0,25 % le plus près.
• les frais de gestion du fonds ou de l’indice
à partir duquel le rendement de la partie
épargne est calculé3 ;
• l’absence des dividendes si l’indice choisi ne
procure que la variation du prix de l’indice.
Présentement, le rendement en dividendes
de l’indice boursier canadien S&P/TSX 60
est d’environ 3,2 %4 ;
• leurs coûts d’assurance sont parfois plus
élevés que des produits similaires, ce qui
permet de diminuer les autres frais.
Comme nous pouvons le constater, le taux à uti-
liser varie beaucoup selon que l’AVU prévoit ou
non le versement de bonis. Bien entendu, dans ce
dernier cas, le logiciel de la compagnie va ajouter
les bonis, ce qui reviendra à très long terme à la
situation sans bonis. Car en pratique, les bonis
sont financés par les frais plus élevés. Il est géné-
ralement préférable de choisir l’option sans bonis
et de profiter de frais moindres (une certitude)
plutôt que de choisir les AVU avec bonis et d’avoir
potentiellement des bonis si le client remplit les
conditions nécessaires à leur obtention.
Conclusion
Si l’objectif de Thérèse est purement successoral,
l’utilisation d’une AVU peut être appropriée. Par
contre, si ses objectifs comportent également un
volet placement, avant d’épargner par l’entremise
d’une valeur de rachat d’un contrat d’assurance
vie, elle devrait d’abord :
• vérifier si Angéline pourrait être admissible
à un REEI ;
• cotiser au maximum à un REEE dont Kevin
serait le bénéficiaire ;
• cotiser au maximum à son REER ;
• cotiser au maximum à son CELI ;
• rembourser ses dettes dont les intérêts ne
sont pas déductibles des revenus ;
• présentement Thérèse loue un apparte-
ment, prévoit-elle acheter une habitation ?
C’est seulement après avoir complété ces étapes
que l’épargne par l’entremise d’une AVU devient
véritablement intéressante.
assURance
12 lacible | Mai 2012
Comment une firme comme Sentry Investissements, lauréate du prix Lipper de la meilleure famille de fonds d’actions au Canada en 2011 et en 2012, a-t-elle réussi à procurer des rendements corrigés du risque à la fois réguliers et supérieurs ? Selon Sandy McIntyre, président et chef de la direction, cela tient à une façon bien particulière de gérer le risque.
Oubliez l’indice ! C’est la philosophie
de base des gestionnaires de portefeuille
de Sentry Investissements, une soci-
été indépendante qui gère environ
7 milliards de dollars d’actifs pour le compte
d’investisseurs canadiens. Pour Sentry,
dirigée par un gestionnaire chevronné,
Sandy McIntyre, c’est une approche qui a
clairement fait ses preuves.
Chez Sentry, on fait fi des indices pour
se concentrer sur les entreprises de qua-
lité : celles qui prennent des mesures
favorables aux actionnaires, génèrent
des liquidités, affichent un bilan irré-
prochable, dégagent un rendement du
capital investi respectable et jouissent
d’un positionnement unique dans leur
secteur. Bon nombre de ces sociétés ont
relevé leurs dividendes au fil du temps.
Ce processus de sélection de type libre
penseur a permis à plusieurs fonds Sen-
try d’afficher un taux d’encaissement
de baisses constamment inférieur à
celui de leurs pairs ainsi qu’un taux
d’encaissement de hausses très intéres-
sant dans les périodes haussières.
Par conséquent, la plupart des fonds
Sentry se classent actuellement dans
le premier quartile. Outre les deux prix
Lipper de la meilleure famille de fonds
d’actions, la firme a notamment reçu
un prix d’équipe des sociétés de gestion
attribué par Brendan Wood Interna-
tional en 2010 et en 2011. Fierté, donc,
mais réalisme : ce qui compte pour
Sentry, c’est de procurer aux épargnants
des rendements corrigés du risque
supérieurs.
la différence sentry
Dans le cadre de son approche, l’équipe
de gestionnaires s’attache tout par-
ticulièrement à obtenir un bon rende-
ment de l’actif et un bon rendement du
capital investi, plutôt que de chercher la
croissance pour la croissance.
« Nous avons structuré notre gamme
de placements de façon à procurer
des revenus constants, moyennant un
coefficient bêta inférieur au marché, dit
M. McIntyre. À notre avis, les entreprises
qui génèrent un rendement appréciable
et croissant et qui savent affecter leurs
capitaux seront à même de faire aug-
menter les flux de trésorerie disponibles
dont elles auront besoin pour répondre
aux attentes des actionnaires. »
En clair, les investisseurs veulent voir des
rachats d’actions, un potentiel de hausse
des dividendes ou encore le versement
d’intérêts. Bref, quand les gestionnaires
de Sentry détiennent des actions d’une
société, c’est qu’ils sont à l’affût d’une
croissance rationnelle.
L’équipe de Sentry évalue toujours
une entreprise dans le contexte d’un
cycle complet. Ainsi, les gestionnaires
analysent la variabilité sur tout le
les AvAnTAGes d’une APPRoCHe de PlACeMenT qui FAiT Fi de l’indiCe
Partenaire financier Diamant
de notre congrès 2012
13
cycle : lorsque le critère de la conjoncture
économique entre en ligne de compte, ils
mettent à l’épreuve le modèle d’affaires
de l’entreprise pour déceler d’éventuels
points faibles dans le cas où l’économie
traverserait un ralentissement cyclique
naturel. L’objectif est d’évaluer les
rendements en situation économique
réelle, tout en atténuant les risques liés
à l’économie réelle au fur et à mesure de
l’évolution du cycle.
« En gros, c’est de l’analyse ascendante,
société par société, précise M. McIntyre.
Nous nous attardons beaucoup au
bilan et aux liquidités. Nous jugeons
l’entreprise en fonction de la conjoncture
et de ses répercussions sur les ventes de
l’entreprise en question. »
la gestion des gestionnaires
Le processus d’évaluation ne s’arrête pas
là. Sentry évalue aussi la performance de
ses gestionnaires, entre autres selon le
critère du rendement corrigé du risque
sur un an et – surtout – sur trois ans.
« Nous voulons éviter un comportement
de prise de risques par un gestionnaire
désireux d’amplifier ses rendements
courants, explique M. McIntyre. Et
comme nous voulons que nos porteurs
de parts dorment sur leurs deux oreilles,
notre approche de placement englobe
une évaluation disciplinée du travail de
nos gestionnaires. »
Fait intéressant à noter, la plupart des
gestionnaires de Sentry investissent
dans leurs propres fonds, ce qui con-
tribue à renforcer la confiance de bon
nombre d’investisseurs.
le cycle de la volatilité
Selon Sandy McIntyre, la volatilité
actuelle des marchés tient à deux causes.
Primo, le volume élevé d’opérations
boursières, du fait que les investisseurs
ont davantage un horizon à court terme.
Secundo, la hausse des opérations
boursières automatisées, au quotidien,
notamment en raison de l’existence de
nombreux produits indiciels.
étant donné que Sentry n’a pas les yeux
rivés sur les indices, ses portefeuilles ont
une bien faible corrélation avec leurs
points de référence, et donc une vola-
tilité faiblement corrélée avec celle des
indices. Si le contenu d’un portefeuille
se démarque grandement de son indice
théorique, il court moins de risques
d’être malmené comme le sera l’indice
lorsque la bourse a des sautes d’humeur.
M. McIntyre explique aussi que si l’on
examine les données historiques, on
constate que la volatilité a vraiment
commencé à s’intensifier au milieu des
années 1980, avec un sommet le 19 octo-
bre 1987, jour où les marchés ont chuté
de 19 %. C’est en octobre 2008 qu’on a vu
un autre séisme financier majeur. « Après
un pic de volatilité, celle-ci diminue au
point d’atteindre un creux au bout de
deux ou trois mois, puis on ressent de
petites secousses. Après la débâcle de
2008, les secousses ont été observées
en mai 2010 et en août 2011. »
« Par la suite, poursuit-il, on voit des
mouvements qui sont essentiellement
dus aux paramètres fondamentaux.
Dans le contexte actuel, le S&P 500 fait
état de gains records. Sans égard à ce
qui se dit sur l’économie américaine, on
y voit des signes de guérison. »
Toute cette volatilité mène à une plus
grande aversion pour le risque, par-
ticulièrement chez les investisseurs de
plus de 50 ans. « D’habitude, quand je
rencontre un couple aux cheveux grison-
nants, l’un des conjoints me prévient
que j’ai intérêt à ne pas leur faire perdre
d’argent, raconte M. McIntyre. Nos fonds
conviennent aux personnes d’âge mûr,
mais sont tout aussi appropriés pour de
jeunes investisseurs. »
À quoi s’attendre des marchés et des
fonds Sentry ? « Personne ne peut
prédire avec justesse tous les mouve-
ments des marchés. C’est pourquoi il est
essentiel de s’en tenir à une approche
disciplinée qui a fait ses preuves. Si vous
aimez la volatilité, nos fonds ne sont pas
pour vous. Mais si vous recherchez des
rendements qui s’expliquent facilement,
il y a de bonnes chances que notre
style de gestion vous plaise », résume
M. McIntyre.
14 lacible | Août 2012
sUccessIon
Étude de cas
Comme beaucoup de parents de personnes
handicapées, Hubert et Thérèse s’inquiètent du
sort de leur fille Angéline. Depuis sa naissance,
cette dernière présente une légère déficience intel-
lectuelle. Bien qu’elle soit suffisamment fonction-
nelle pour occuper un emploi et habiter son propre
appartement, elle risque fort de ne jamais attein-
dre une complète autonomie financière. Elle réus-
sit à prendre les décisions relatives à la protection
de sa personne mais elle peut difficilement gérer
son budget et n’a aucune conception de la valeur
des choses.
De tous les sujets délicats, l’inaptitude est
assurément celui qui demeure le plus difficile à
approcher, d’autant plus qu’il existe différents
degrés d’inaptitude. Le Code civil du Québec1
aborde le sujet sous l’angle de la protection
des personnes. Une personne inapte doit être
protégée, parfois contre elle-même, mais surtout
contre les autres qui pourraient exploiter ses
faiblesses. Depuis la réforme des années 1990, on
laisse beaucoup plus de place à la sauvegarde de
l’autonomie de la personne jugée juridiquement
inapte à prendre soin de sa personne ou à admi-
nistrer ses biens. La personne est placée au centre
de toute procédure visant à assurer sa représen-
tation juridique, elle a le droit d’être entendue et
de donner son opinion, même une fois déclarée
inapte2.
Le Code civil du Québec reconnaît quatre formes
de représentation juridique du majeur inapte :
le mandataire désigné aux termes d’un mandat
de protection3, le curateur au majeur4, le tuteur au
majeur5 et le conseiller au majeur6.
étonnamment, le régime juridique du conseiller
au majeur est presque inconnu et nécessaire-
ment sous-utilisé. Pourtant, il s’agit du régime qui
accorde le plus d’autonomie au majeur et c’est
probablement celui qui pourrait répondre aux
besoins d’Angéline et de ses parents.
Le régime de conseiller au majeur est différent
des régimes de tutelle et de curatelle sous
plusieurs aspects. D’abord, sous ce régime, le ma-
jeur n’est pas déclaré inapte. Le conseiller n’a pas
l’administration des biens du majeur mais il doit
intervenir à certains actes pour lesquels il est tenu
de prêter assistance à son pupille. Si le tribunal ne
donne aucune indication, le majeur protégé doit
être assisté de son conseiller dans tous les actes
qui excèdent la capacité du mineur simplement
émancipé7. Essentiellement, on requiert que le
conseiller « cosigne » avec le majeur certains actes
qui nécessitent son assistance et qui relèvent
généralement de la pleine administration. Ce
régime reconnaît que le majeur est « généralement
ou habituellement apte à prendre soin de lui-même
et à administrer ses biens », mais qu’il « a besoin,
pour certains actes ou temporairement, d’être
assisté ou conseillé dans l’administration8 de ses
biens »9. Pour ces raisons, le régime de conseiller au
majeur n’entrave pas la possibilité pour le majeur
de se marier10 ou même de rédiger un testament11.
le RÉGiMe de ConseilleR Au MAJeuR : lA PRÉseRvATion de l’AuTonoMie PAR exCellenCe !
Caroline Marion
LL.M., D. Fisc., Pl. Fin
Directrice de comptes,
liquidation de successions
Banque Nationale Groupe Financier
1 Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64 (ci-après « C.c.Q. »).
2 Art. 256, 257 et 260 C.c.Q.
3 Art. 2166 et suivants C.c.Q. Le Code civil du Québec se réfère actuel-
lement au « mandat donné en prévision d’une inaptitude », mais cette
terminologie est appelée à changer puisque le projet de loi 45, intitulé
Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile et la Loi sur le curateur public en matière de protection des personnes, déposé le 29
février 2012, entend modifier l’intitulé de la section IV du chapitre IX du
Titre deuxième du Livre cinquième de ce Code pour faire dorénavant
référence au « mandat de protection ».
4 Art. 281 à 284 C.c.Q.
5 Art. 285 à 290 C.c.Q.
6 Art. 291 à 294 C.c.Q.
7 Art. 293 al. 2 C.c.Q. Quant aux actes que peut accomplir le mineur simple-
ment émancipé, voir les articles 172 et 173 C.c.Q. Essentiellement, le mineur
peut accomplir des actes de simple administration, établir son propre
domicile, signer des baux d’une durée d’au plus 3 ans et donner des biens
du moment qu’il n’entame pas notablement son capital.
8 Par exemple, l’assistance du conseiller serait requise pour donner, hy-
pothéquer, vendre ou autrement aliéner des biens, accepter une donation
avec charge ou renoncer à une succession.
9 Art. 291 C.c.Q.
10 Art. 436 C.c.Q. (bien qu’il soit généralement nécessaire que son conseiller
intervienne lors de la signature d’une convention matrimoniale).
11 Art. 710 C.c.Q. (cette fois, l’assistance du conseiller n’est pas requise ni per-
mise (art. 711 C.c.Q.).
15
Contrairement aux régimes plus envahissants
que sont la tutelle et la curatelle, l’ouverture d’un
régime de conseiller ne requiert pas la constitution
d’un conseil de tutelle pour assurer la surveillance
des actes accomplis par le représentant légal. Le
conseiller n’est pas tenu de faire inventaire ou de
fournir une sûreté pour garantir son administra-
tion et il n’a pas à produire des rapports annuels
au curateur public.
Il faudra certes que le majeur subisse les évalua-
tions médicale et psychosociale et que l’assemblée
de parents, d’alliés ou d’amis (conseil de famille)
soit réunie pour discuter du choix du conseiller,
mais puisque le régime n’a pas pour objet de dé-
clarer le majeur inapte, il arrive régulièrement que
la démarche soit faite avec le plein consentement
de la personne visée par la mesure de protection.
En outre, à l’instar des régimes de tutelle et de
curatelle, les parents d’Angéline n’auront pas le
loisir de choisir leurs remplaçants. Cette préro-
gative n’appartient hélas qu’aux parents d’enfants
mineurs12.
Cela dit, à défaut d’avoir la capacité de rédiger un
mandat de protection en prévision de son inapti-
tude, Angéline pourrait être partie prenante à la
démarche de mise en place d’un régime de con-
seiller pour l’assister dans l’administration de ses
biens. Elle serait ainsi conscientisée à l’importance
de cette protection et pourrait être plus encline à
vouloir que cette protection se poursuive au-delà
du décès de ses parents.
Puisque ce régime constitue le parfait exemple de
la volonté du législateur de préserver l’autonomie
des personnes, il est renversant de constater
que parce qu’il est sous-utilisé, il est désormais
menacé. Le projet de loi 45, déposé à l’Assemblée
nationale le 29 février 2012, prévoit l’abolition
pure et simple de ce régime de protection.
Espérons qu’un plaidoyer en faveur de ce régime
pourra freiner cette proposition.
12 En effet, l’article 200 C.c.Q. prévoit que « [l]e père ou la mère peut nom-
mer un tuteur à son enfant mineur, par testament, par un mandat donné
en prévision de son inaptitude ou par une déclaration en ce sens trans-
mise au curateur public ».
sUccessIon
RÉPondeZ Au quesTionnAiRe de l’APFF eT CuMuleZ 2 uFC suPPlÉMenTAiRes !
Ce mois-ci, Amélie Campeau-lanctôt, avocate, ll.M. fisc., dans son texte intitulé « L’affaire BEM
Souvenirs et Feux d’Artifice inc. c. L’agence du revenu du Québec : une nouvelle percée dans la
détermination du véritable employeur en matière de retenues à la source », traite des propositions
législatives publiées par le gouvernement fédéral en octobre dernier, et de leurs impacts sur
la prestation de services par le biais d’une société. Ne manquez pas cette chance de cumuler
2 UFC !
Comment procéder :
• Consultez tout d’abord l’article en fiscalité fourni par l’APFF. Vous le trouverez au même
endroit que La Cible, c’est-à-dire dans la section sécurisée de notre site Internet (www.iqpf.
org) et sur le Campus IQPF (campus.iqpf.org).
• Pour accéder au questionnaire, rendez-vous sur le Campus IQPF (campus.iqpf.org) et ouvrez
une session à l’aide de votre code IQPF et de votre mot de passe.
• Répondez aux questions en ligne avant le 30 novembre 2013.
16 lacible | Août 2012
PlaceMenT
Étude de cas
Hubert a décidé d’investir une partie de ses actifs.
Il aimerait bien investir dans les métaux, puisque
c’est un domaine qu’il connaît ! Et puis, son voi-
sin lui a dit que ce serait une très bonne idée
d’investir dans l’or. Il explique son raisonnement
comme suit : il a vu l’or à un haut intra quotidien
de 1 921 $ l’once en septembre 2011. Depuis, il l’a
vu effectuer des baisses, suivies de remontées
de 10 % à 30 %. Selon lui, les conjonctures qui ont
causé ces remontées existent encore. Il a remar-
qué que les banques centrales de plusieurs pays
s’en sont portées acquéreurs. Et puis, il a peur
relativement à la crise européenne. Il croit finale-
ment que le gouvernement américain s’apprête à
entreprendre un programme d’assouplissement
quantitatif (quantitative easing) dans le but de
relancer l’économie, ce qui risquerait de faire
monter le prix de l’or.
Tous ces arguments semblent bien convaincants
pour Hubert. Cependant, n’oubliez pas, comme
on dit en droit, de conseiller vos clients « avec
tout le respect pour l’opinion contraire ». Surtout
si l’opinion contraire est celle de Warren Buffett.
En mars 2011, interrogé sur ce qu’il pensait de
l’or, Buffett avait dit que si on rassemblait toutes
les réserves d’or du monde, on pourrait former
un cube de 67 pieds de côtés. Ce cube au prix
de l’or à cette époque aurait valu 7 trillions de
dollars, soit le tiers de toutes les actions cotées
en bourse. Pour le même 7 trillions de dollars,
vous auriez pu, à la place, vous porter acquéreur
de toutes les terres agricoles des états-Unis, de
7 fois Exon Mobil (XOM) et avoir encore un trillion
de dollars d’argent de poche. Buffett avait alors
affirmé : « Si j’ai le choix entre regarder un cube
de 67 pieds à longueur de journée, de le toucher
et même de le caresser occasionnellement, vous
pouvez croire que je suis fou, mais je vais prendre
toutes les terres agricoles et les Exon Mobil. » Par
cette boutade, Buffett tentait de démontrer le
caractère inutile de l’or comme investissement et
son côté spéculatif.
Mais si vous pensez que l’or est un investissement
comme les autres, qu’il y a une demande pour
ce produit et que d’autres investisseurs célèbres
comme George Soros et John Paulson détiennent
des positions importantes dans ce métal, alors
vous pouvez le conseiller à des clients qui ont un
profil de risque leur permettant d’investir dans ce
genre de placement.
Mais comment investir dans l’or ? Est-ce qu’Hubert
devrait faire fondre les vieilles dents en or de sa
grand-mère ? Est-ce que l’or se trouve dans les
poches d’avoine où Séraphin aimait les conserver ?
Sachez qu’il n’est pas si facile d’investir dans l’or.
Au Québec, à ma connaissance, deux institutions
offrent des lingots d’or. L’une d’entre elles peut
même vous les livrer. Là n’est pas le problème.
Si vous détenez plusieurs dizaines de milliers
de dollars d’or, il faut songer aux dépenses que
votre investissement entraînera. Premièrement, il
faudra trouver un endroit et payer des frais pour
l’entreposer. Il faudra prévoir des dépenses pour
le faire livrer à la banque où sera situé votre coffre.
À moins que vous ne désiriez vous promener avec
le lingot sur vous. Il faudra aussi tenir compte de
l’écart (spread). L’écart dans le cas de l’or phy-
sique est très élevé. Ainsi, si vous investissez dans
un lingot d’or et que vous décidez de le revendre
immédiatement à la même personne qui vient de
vous le vendre, vous subiriez une perte impor-
tante. Lorsqu’on vend des actions sur le marché
boursier, l’écart entre ce que les vendeurs et les
acheteurs demandent est minime. Dans le cas de
l’or physique, il est énorme. C’est un peu comme si
vous vous procuriez une voiture neuve, sortiez de
chez votre concessionnaire, faisiez le tour du pâté
de maisons et retourniez pour lui vendre votre
voiture. Il y aurait une importante différence entre
ce que vous aviez payé et ce que le concession-
naire vous offrirait pour votre voiture « usagée ».
C’est ça, le « spread ».
Comme ce ne sont pas tous les investisseurs qui
veulent trimballer une brique d’or, les institutions
ont créé, pour pallier ces inconvénients, des pro-
duits synthétiques censés refléter le prix de l’or.
de l’oR ! esT-Ce qu’il FAuT FAiRe FondRe les denTs de GRAnd-MÈRe ?
Claude Chauret
LL.L., M. Fisc., D.D.N., Pl. Fin., GPC
Valeurs mobilières
Banque Laurentienne
17
PlaceMenT
Ainsi, GLD est le symbole d’un fonds négocié à
la bourse de New York qui tente de mimer le prix
de l’or moins les frais du Trust. L’actif du Trust est
composé de lingots de 400 onces d’or détenus
en fiducie par HSBC Bank USA dans sa voûte de
Londres ou dans les voûtes d’autres fiduciaires.
Le prix initial a été fixé à 1/10 du prix de l’once
d’or. GLD reflète ce prix depuis, mais un écart
existe. Ainsi, à la fermeture le 8 juin dernier, l’or
se transigeait à 1 576,50 $US l’once. En théorie,
GLD aurait dû se négocier à 157,65 $US, mais il ne
s’échangeait qu’à 154,73 $US.
Une autre façon d’être exposé à la hausse du
prix de l’or, c’est d’investir dans une compagnie
minière spécialisée dans l’extraction de l’or. Le côté
agréable de cette forme de placement, c’est que,
si vous avez raison et que le prix de l’or augmente,
vous pourriez bénéficier d’un effet de levier.
Si l’or se vend à un montant supérieur au seuil
de rentabilité, toute hausse de 1 $ du prix de l’or
se convertira en hausse de profit. Or les compa-
gnies minières, comme toutes les compagnies du
monde, se vendent à un multiple de leurs profits,
d’où un effet de levier potentiel. Naturellement,
il existe un côté désagréable à ce placement.
Aucune compagnie minière n’est à l’abri des aléas
du domaine. Le prix de l’or peut monter, mais
votre investissement peut aussi fondre comme
neige au soleil, parce que votre mine est située
dans un pays en guerre, ou encore qu’une de
ses galeries s’est effondrée ou a été inondée. La
direction peut avoir vendu sa production d’or à
l’aide de produits dérivés et enregistré des profits
passablement plus bas que ceux prévus. Il arrive
aussi des périodes où « le métal dirige le prix des
minières », mais parfois c’est l’inverse, le prix de la
minière chute avant le prix du métal.
Comme vous le voyez, si Hubert veut investir
dans l’or, il faudra qu’il soit plus précis dans ses
demandes.
18 lacible | Août 2012
Étude de cas
Pour Hubert et Thérèse, c’est la fin du mariage
et la procédure de divorce est amorcée. Thérèse
travaille pour un laboratoire médical depuis
14 ans ; son salaire est d’environ 20 000 $ par
année et elle participe à un régime de retraite à
prestations déterminées dans lequel elle a accu-
mulé une rente annuelle de 4 000 $. Le secteur
d’activité de son employeur fait que son régime
de retraite est assujetti à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec (loi RCR).
Avec le divorce, Thérèse se demande si elle devra
partager son régime de retraite avec Hubert qui a
des revenus beaucoup plus élevés que les siens,
travaille à son compte et n’a pas de régime de
retraite. Elle demande donc à son planificateur
financier de la renseigner à ce sujet.
D’entrée de jeu, le planificateur financier indique
à Thérèse qu’un régime de retraite sujet à la loi
RCR fait partie du patrimoine familial et est donc
inclus dans les sommes partageables lors d’un
divorce. Il souligne que rien n’oblige de partager
individuellement chacun des biens constituant le
patrimoine familial. On partage plutôt la valeur
totale des biens. Ainsi, à titre d’exemple, lors
d’un partage en parts égales, Hubert pourrait
conserver des REER pour une valeur équivalente
à celle du régime de retraite de Thérèse et celle-ci
conserverait la pleine possession de son régime.
Le planificateur financier explique que si le régime
de retraite doit être partagé, un processus est
défini par la loi RCR et son règlement. En voici
les grandes étapes pour un participant qui n’a pas
encore pris sa retraite :
Tout d’abord, Hubert ou Thérèse devront présen-
ter une demande à l’administrateur du régime
afin d’obtenir un relevé de droits. Cette demande
devra renfermer leurs noms et adresses respectifs
et être accompagnée de preuves de la date de leur
mariage et de la date d’introduction de l’instance
en divorce (ou séparation de corps). Dans le cadre
d’une médiation, une attestation conjointe de la
date de la cessation de leur vie commune aurait
remplacé la preuve de la date d’introduction de
l’instance. La date d’introduction d’instance ou, le
cas échéant, la date de cessation de vie commune,
sera utilisée comme date d’évaluation des droits.
À la suite de la réception d’une demande com-
plète, l’administrateur préparera le relevé de droits
auquel seront notamment indiqués la valeur to-
tale des droits accumulés par Thérèse depuis son
adhésion au régime, la valeur des droits qu’elle a
accumulés pendant le mariage, le nombre total
de mois de sa participation au régime ainsi que
le nombre de mois durant le mariage. La valeur
des droits doit être ventilée entre les droits en
rente et les droits en capital. Les droits en rente
correspondent à tout ce qui est payable sous
forme d’une rente au moment de l’évaluation (par
exemple, la rente de 4 000 $ de Thérèse) alors
que le reste constitue des droits en capital. Si, par
exemple, Thérèse a versé des cotisations volon-
taires au régime, un peu comme on cotise à un
REER (sans contrepartie de l’employeur), celles-ci
seront considérées comme des droits en capital.
Une copie du relevé est transmise à chacune des
parties.
L’évaluation des droits est effectuée comme
si le participant avait cessé sa participation au
régime à la date d’évaluation. On ne tient donc
pas compte des augmentations de salaire ou des
améliorations futures au régime dans l’évaluation.
La valeur des droits en rente est fondée sur la
moyenne de deux valeurs : une établie en sup-
posant que le participant prendra sa retraite à
la date maximisant la valeur actuarielle de la
rente en fonction des conditions de retraite (ex-
emple : formule subventionnée de réduction de
la rente en cas de retraite anticipée) et l’autre en
supposant la retraite à l’âge normal de retraite prévu
par le régime (le plus souvent à 65 ans). La valeur
des droits en rente accumulés pendant le
mariage est ensuite obtenue en multipliant la valeur
totale des droits en rente par la fraction que repré-
sente le nombre de mois de participation durant
le mariage sur le nombre total de mois de partici-
pation.
Par la suite, si un partage est requis, une demande
écrite devra être transmise à l’administrateur du
régime. Dans un cas de divorce ou de séparation
ReTRaITe
Au divoRCe, qu’AdvienT-il du RÉGiMe de ReTRAiTe ?
Jean valois
Conseiller principal
Morneau Shepell ltée
19
de corps, des copies du jugement ordonnant
le partage ainsi que du certificat de non-appel
devront être fournies avec la demande. À défaut
d’être précisé au jugement, le pourcentage cédé
sera égal à 50 % des droits. Ce pourcentage
peut varier de 0 à 100 %, mais tout pourcen-
tage supérieur à 50 % devra être approuvé par le
tribunal.
Si la demande de partage n’est pas conjointe,
un avis sera transmis à l’autre conjoint pour
l’informer de la demande et de la valeur des droits
réclamés. L’administrateur ne pourra pas procéder
à l’exécution du partage avant l’expiration des
60 jours qui suivent l’expédition de cet avis au
conjoint du demandeur.
Ensuite, à l’expiration du délai de 60 jours, en
l’absence d’opposition judiciaire et de renon-
ciation du conjoint à ses droits, le partage sera
exécuté dans les 60 jours. La somme cédée sera
accumulée avec intérêt, aux taux prévus par la
loi, de la date d’évaluation des droits à la date
de paiement au conjoint demandeur. La somme
versée au demandeur sera sujette aux mêmes
règles d’immobilisation que celles qui auraient
été applicables au participant s’il avait cessé sa
participation au régime à la date d’évaluation. Les
droits immobilisés du demandeur pourront, à son
choix, être versés à un CRI, un FRV, à un autre
régime de retraite ou utilisés pour l’achat d’une
rente auprès d’un assureur alors que les droits non
immobilisés pourront être transférés à un REER
ou payés en espèces.
Enfin, l’administrateur doit établir et inscrire à ses
dossiers le montant de la rente correspondant
aux droits cédés au conjoint et qui réduira la rente
versée au participant au moment de sa retraite.
On se réfère fréquemment à cette rente comme la
« rente négative ».
Le planificateur financier précise que l’admi-
nistrateur peut exiger des conjoints le paiement
de frais pour la préparation du relevé et, le cas
échéant, pour l’exécution du partage. Ces frais
sont limités par la loi.
En conclusion, afin de déterminer s’il y a lieu de
partager la rente accumulée par Thérèse dans son
régime de retraite, Hubert et Thérèse devront sans
doute demander un relevé de droits. Ils pourront
ensuite avoir une vision plus claire de la situation
dans le contexte global du partage du patrimoine
familial.
ReTRaITe
20 lacible | Août 2012
DossIeR
le Reei, un RÉGiMe MAl Connu eT Peu uTilisÉ
Revenu familial
du bénéficiairesubvention Maximum
Revenu égal ou inférieur à 83 088 $*
Sur les premiers 500 $3 $ pour chaque dollar versé
en cotisation1 500 $
Sur les 1 000 $ suivants
2 $ pour chaque dollar versé
en cotisation2 000 $
Revenu supérieur à 83 088 $*
Sur les premiers 1 000 $
1 $ pour chaque dollar versé
en cotisation1 000 $
Hélène Marquis
LL.L., D. Fisc., Pl. Fin., TEP
Directrice régionale
Services consultatifs de Gestion de Patrimoine
Gestion privée de patrimoine CIBC inc.
Le budget fédéral du 29 mars 2012 a apporté
quelques améliorations au Régime enregistré
d’épargne-invalidité (REEI). Certaines des nou-
velles règles ont été adoptées le 29 juin 20121. Les
autres mesures proposées devraient entrer en
vigueur après 2013. Peu connu et peu utilisé, ce ré-
gime a été perçu comme trop restrictif et difficile à
administrer. Il s’agit toutefois d’un régime généreux
dont un des avantages est de ne pas diminuer les
prestations et autres montants d’aide autrement
disponibles pour la personne handicapée.
le Reei : pourquoi et pour qui
Le REEI a pour but de permettre l’accumulation de
revenus à l’abri de l’impôt pour le bénéfice d’une
personne atteinte d’une déficience grave et pro-
longée de ses fonctions physiques ou mentales.
Pour se qualifier, le bénéficiaire doit être admissible
au crédit d’impôt pour personnes handicapées
(CIPH) qui n’est disponible que lorsqu’un Certificat
pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées
peut être émis. Le formulaire (T2201) doit être
rempli par un praticien qualifié qui atteste que la
personne est atteinte d’une déficience longue et
prolongée et en certifie les effets. Le formulaire doit
être approuvé par l’Agence du revenu du Canada
(ARC).
les parties au Reei
Les acteurs d’un REEI sont le cotisant, le titulaire
et le bénéficiaire. Le cotisant est la personne qui
verse le capital au REEI. Il peut s’agir de parents
ou d’autres personnes, qu’ils résident ou non au
Canada. Il doit toutefois obtenir la permission du
titulaire pour cotiser. Le bénéficiaire, pour sa part,
en plus de se qualifier au CIPH, doit avoir moins de
60 ans. Il doit résider au Canada au moment de
l’adhésion au régime et quand les cotisations sont
faites.
La question du titulaire est de loin plus complexe.
En règle générale, il n’y a qu’un seul titulaire qui est
aussi le bénéficiaire du régime. Toutefois, si le béné-
ficiaire est mineur, ce peut être les père et mère,
un tuteur, un curateur ou une autre personne au-
torisée à agir pour un bénéficiaire, incluant un min-
istère, un organisme ou un établissement public.
Le mineur devenu majeur peut être ajouté comme
cotitulaire du contrat avec ses père et mère, si ces
derniers détenaient le régime auparavant. Tout au-
tre titulaire que les parents légaux devra être retiré
au moment de la majorité. Un tuteur, un curateur
ou une autre personne autorisée à agir pour un
bénéficiaire, incluant un ministère, un organisme ou
un établissement public pourra ouvrir un REEI si le
bénéficiaire majeur n’est pas légalement capable
de contracter en raison d’une déficience mentale.
Une des nouvelles mesures adoptées en 2012
permet que le conjoint ou parent d’un bénéficiaire
inapte âgé de plus de 18 ans ouvre un REEI lorsque
ce dernier n’est pas encore légalement représenté.
le financement du Reei
La limite à vie des cotisations est de 200 000 $ et
elles cessent à la fin de l’année au cours de laquelle
le bénéficiaire atteint l’âge de 59 ans. Elles ne sont
pas déductibles d’impôt et peuvent être retirées
sans être incluses dans le revenu du bénéficiaire.
Une fois les cotisations effectuées, celles-ci per-
mettent le paiement de la Subvention canadienne
pour l’épargne-invalidité (SCEI). Selon le niveau de
cotisation et le revenu familial du bénéficiaire, le
gouvernement versera une subvention au régime
pouvant aller jusqu’à 300 % du montant de la
cotisation, jusqu’à un maximum de 70 000 $. Les
personnes à faible revenu bénéficient en plus du Bon
canadien pour l’épargne-invalidité (BCEI), lequel
peut payer jusqu’à 1 000 $ annuellement jusqu’à
concurrence de 20 000 $ à vie, sans qu’aucune
cotisation ne soit nécessaire. Il cesse d’être versé
quand le bénéficiaire atteint 49 ans. Comme en font
foi les tableaux ci-après, ces versements peuvent
bonifier sensiblement le capital investi.
1 Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Par-lement le 29 mars 2012 et mettant en œuvre d’autres mesures, L.C. 2012,
ch. 19, art. 6.
21
DossIeR
Le revenu familial du bénéficiaire, s’il est mineur,
s’établit à partir du revenu familial net utilisé pour
calculer la prestation fiscale pour enfant. Après
l’âge de 19 ans, il est calculé sur le revenu familial
du bénéficiaire, soit son revenu propre et celui de
son conjoint.
les paiements provenant du Reei
Il existe deux types de retraits pouvant être faits
à partir d’un REEI, le paiement d’aide à l’invalidité
(PAI) et le paiement viager pour invalidité (PVI).
Selon les règles actuelles, la SCEI et le BCEI payés
dans les 10 années précédant un retrait devaient
être remboursés intégralement, de même si le REEI
est fermé ou si le bénéficiaire cesse d’être admis-
sible au CIPH. Après 2012, la règle de rembourse-
ment de 10 ans restera en vigueur dans les deux
derniers cas. Toutefois, elle sera remplacée par un
remboursement proportionnel lorsque des retraits
de faible valeur seront effectués. Il est à noter que
depuis 2011, il est possible au fédéral de faire des
versements plus importants à un bénéficiaire dont
l’espérance de vie est réduite.
Les régimes dont les biens proviennent en majorité
des fonds publics et non des cotisations privées
sont assujettis à des règles plus sévères et sont
soumis à un retrait minimum dès que le bénéficiaire
atteint l’âge de 60 ans. Ces mesures deviendront
applicables à tous les types de REEI après 2013.
Transfert au Reei en franchise d’impôt
Depuis le 3 mars 2010, il est permis de transférer
les biens du REER, du FERR ou du RPA d’un rentier
décédé au REEI d’un enfant ou d’un petit-enfant
handicapé financièrement à charge de ce dernier.
Ceci nécessite une certaine planification succes-
sorale car d’autres options sont disponibles.
Enfin, les mesures du dernier budget permettront
que le revenu de placement d’un REEE pour le
bénéfice d’un enfant handicapé soit transféré en
franchise d’impôt dans son REEI. Ces montants
donneront droit à la SCEI. Toutefois, les mon-
tants provenant de la Subvention canadienne pour
l’épargne-études et du Bon d’études canadien
devront être remboursés au gouvernement. Le
transfert au REEI ne peut dépasser la limite de co-
tisation au régime et réduit les droits de cotisation.
Ce montant sera inclus dans la partie imposable des
retraits du REEI.
Fin d’un Reei
Le REEI prend fin lors du décès du bénéficiaire
ou lorsque ce dernier cesse d’être admissible au
CIPH. Lors du décès, les sommes restantes seront
payées à la succession après le remboursement au
gouvernement des subventions et des bons.
En cas de cessation d’admissibilité au CIPH, les
règles actuelles prévoient la résiliation du REEI
et le remboursement des montants de subven-
tion et de bon avant la fin de la deuxième année
suivant l’année de la perte d’admissibilité. Le
budget de 2012 promet un assouplissement de
ces règles : si un médecin peut attester que dans
un avenir prévisible la personne sera de nouveau
admissible, le régime pourra être maintenu pendant
une période additionnelle de quatre ans.
Conclusion
Même si le REEI demeure un régime complexe, il a
sa raison d’être et peut être avantageux à de nom-
breux égards. Ainsi, il est faux de dire qu’il n’est pas
accessible aux personnes souffrant d’une déficience
mentale. Le plus grand désavantage réside dans le
fait qu’une personne incapable ne peut pas exercer
ses droits civils, dont celui de tester. Comme le ré-
gime appartient au bénéficiaire, les cotisations lui
appartiennent. Ses biens seront donc remis suivant
la dévolution légale des successions du Code civil du Québec. Ces questions peuvent toutefois faire
l’objet d’une bonne planification légale de façon à
limiter les inconvénients.
2 Ces tableaux sont reproduits à partir de la publication de l’ARC, RC4460
– Régime enregistré d’épargne-invalidité.
Revenu familial du bénéficiaire Bon
Revenu égal ou inférieur à 24 183 $* (ou si le titulaire est
une institution publique)1 000 $
Revenu variant entre 24 183 $* et 41 544 $*
Une partie des 1 000 $ est calculée selon la formule utilisée dans la Loi canadienne sur
l’épargne-invalidité
Revenu supérieur à 41 544 $* Aucun bon n’est accordé
* Les seuils de revenu indiqués sont ceux de 2011, ils sont in-
dexés annuellement en fonction de l’inflation2.
22 lacible | Août 2012
feaTURe aRTIcle
RdsP: A PooRlY-KnoWn And liTTle-used sAvinGs PlAn
Beneficiary’s
family incomeGrant Maximum
$83,088* or less
on the first $500 $3 for every $1 contributed $ 1,500
on the next $1,000 $2 for every $1 contributed $ 2,000
More than $83,088*
on the first $1,000 $1 for every $1 contributed $ 1,000
Hélène Marquis
LL.L., D. Fisc., F. Pl., TEP
Regional Director
Wealth Advisory Services
CIBC Private Wealth Management
The federal budget on May 29, 2012, introduced
a few improvements to the Registered Disability
Savings Plan (RDSP). Some of the new rules were
adopted on June 29, 2012.1 The other proposed
measures will come into force after 2013. Poorly
known and little used, this plan was perceived to
be too restrictive and difficult to administer. It is,
however, a generous plan with the clear advantage
that it does not affect the benefits or other finan-
cial assistance otherwise available to the disabled
beneficiary.
RdsP: why and who
The purpose of an RDSP is to accumulate funds,
tax-sheltered, for the benefit of a person with a
severe and prolonged impairment in physical or
mental functions. To qualify, the beneficiary must
be eligible for the disability tax credit (DTC) which
is only available when a Disability Tax Credit Cer-
tificate (DTCC) can be issued. The form (T2201)
must be completed by a qualified practitioner,
attesting that the person is affected by a severe
and prolonged physical or mental impairment and
certifying the effects of the impairment. The form
must be approved by the Canada Revenue Agency
(CRA).
Parties to an RdsP
The people involved in an RDSP are the contributor,
the holder and the beneficiary. The contributor is
the person who pays the capital into the RDSP. This
could be the parents or other people, whether or
not they are Canadian residents. They must, how-
ever, have the holder’s permission to contribute.
Besides qualifying for the DTC, the beneficiary must
be under 60 years old and must reside in Canada
when the plan is created and when the contribu-
tions are made.
The matter of the holder is far more complicated.
In general, there is only one holder who is also
the plan’s beneficiary. If the beneficiary is a mi-
nor, however, the holder may be the father and
mother, a tutor, a curator or another person who
is authorized to act for the beneficiary, including a
government ministry, an organization or a public
institution. Once the minor attains legal age, he or
she may be added as the co-holder with the father
and mother, if they were the original holders of
the plan. Any holder other than the legal parents
must be withdrawn once the beneficiary reaches
the age of majority. A tutor, a curator or another
person authorized to act on behalf of a beneficiary,
including a government ministry, an organization or
a public institution, may open an RDSP if the adult
beneficiary is not legally capable of contracting
due to a mental disability. One of the new measures
adopted in 2012 allows the spouse or parents of
an incapable beneficiary aged 18 or over to open
an RDSP when the beneficiary is not yet legally
represented.
Funding of an RdsP
The lifetime contribution limit is $200,000 and the
contribution period ends at the end of the year in
which the beneficiary turns 59. The contributions
are not tax-deductible and can be withdrawn with-
out being included in the beneficiary’s income.
Contributions to the plan are matched by the
Canada Disability Savings Grant (CDSG). Depend-
ing on the amount of the contribution and the
beneficiary’s family income, the government pays
a grant of up to 300% of the contribution, to a
maximum of $70,000. Low-income individuals
can also benefit from the Canada Disability Sav-
ings Bond (CDSB) which can pay up to $1,000 a
year, to a lifetime maximum of $20,000, with no
contributions required. The bond stops being paid
when the beneficiary turns 49. As the tables below
show, these payments can significantly increase the
invested capital.
1 An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on March 29, 2012 and other measures, S.C. 2012, c. 19, s. 6.
23
feaTURe aRTIcle
For beneficiaries who are minors, family income is
based on the net family income used to calculate
the child tax benefit. After the age of 19, it is based
on the beneficiary’s family income, that is, personal
and spousal income.
RdsP payments
Two types of withdrawals can be made from an
RDSP: Disability Assistance Payments (DAP) and
Lifetime Disability Assistance Payments (LDAP).
Under the current rules, any CDSGs and CDSBs
paid in the 10 years prior to a withdrawal must be
repaid in full. The same rule applies if the RDSP is
closed or if the beneficiary ceases to be eligible
for the DTC. After 2012, the 10-year refund rule will
remain in effect in the two latter cases, but it will
be replaced by a proportional refund when small
withdrawals are made. It should be noted that as
of 2011, it is possible at the federal level to make
larger withdrawals for a beneficiary with a reduced
life expectancy.
Plans with assets largely derived from public funds
rather than private contributions are subject to
stricter rules and minimum withdrawals as soon as
the beneficiary turns 60. These measures will apply
to all types of RDSPs after 2013.
Tax-free transfer to an RdsP
Since March 3, 2010, it has been possible to transfer
assets from the RRSP, RRIF or RPP of a deceased
taxpayer to the RDSP of a financially dependent
disabled child or grandchild. This requires a certain
amount of estate planning, as other options are also
available.
Finally, measures in the most recent budget will al-
low investment income from an RESP for a disabled
child to be transferred tax-free to the child’s RDSP.
These amounts are eligible for the CDSG. Amounts
received as Canada Education Savings Grants or
Canada Learning Bonds have to be reimbursed to
the government, however. The amount transferred
to the RDSP may not exceed the plan’s contribu-
tion limit and it reduces the contribution room. This
amount will be included in the taxable portion of
the RDSP withdrawals.
end of the RdsP
The RDSP is closed on the death of the beneficiary
or when the beneficiary is no longer eligible for the
DTC. On death, the funds remaining in the plan are
paid to the estate after the grants and bonds are
repaid to the government.
In the event of the cessation of DTC eligibility, the
current rules call for the termination of the RDSP
and the refund of any grants or bonds by the end of
the second year after the year in which the eligibil-
ity is lost. The 2012 budget promises to relax these
rules: if a doctor can attest that the beneficiary will
become eligible again in the foreseeable future, the
plan can be maintained for another four years.
Conclusion
Although the RDSP is a complex plan, it is useful
and can be beneficial in many regards. It is not
true that it is not accessible to people with mental
disabilities. The plan’s biggest disadvantage is that
incompetent people cannot exercise their civil
rights, including the right to make a will. Since the
plan belongs to the beneficiary, the contributions
also belong to the beneficiary, and this means that
these assets will devolve in accordance with rules of
the Civil Code of Québec. With good legal planning,
however, the related disadvantages can be reduced.
2 These tables are reproduced from the CRA publication RC4460 – Regis-
tered Disability Savings Plan.
Beneficiary’s family income Bond
$24,183* or less (or if the holder is a public institution)
$ 1,000
Between $24,183* and $41,544*
Part of the $1,000 based on the formula in the Canadian Disability Savings Act
More than $41,544* No bond is paid
* The beneficiary family income thresholds are indexed each year to inflation. The income thresholds shown are for 2011.2
lacible4, place du Commerce, bureau 420, Île-des-sœurs, verdun (québec) H3e 1J4Tél. : 514 767-4040 | Téléc. : 514 767-2845
www.iqpf.org
co
nven
tio
n P
ost
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ub
licati
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418
30
524
Merci aux partenaires financiers du congrès 2012 !