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Advanced Civil Law Obligations Me Maxime Dea | Fall 2011 by Martin Bergeron (Note : this summary is mostly in English, summaries of Baudoin in particular are in French) (tip on using this summary : it is only a tool to get to understand the Code) I don't know to what extent this summary can be useful to students with a different professor. If it can help, great. Note that every chapter has (1) Notes by Dea (2) Required readings, listed i. ii. iii. iv. etc. (i. is always codal articles with my notes from course) and (3) supp. readings which I did sometimes, listed a. b. c. (a. is always Beaudoin Jobin Vézina : I did short résumés of relevant provisions ; reading everything occupied most of my saturdays for the whole semester). Also, two of the chapters are talks, one chap. 10 which I moved towards the beginning. I did not have time to review this summary before posting it. I was told it could help, so please use it wisely, it is possible that it contains mistakes. Best of luck ! M. B. Table of content (last tip : to update Table of content, use Word function, do not modify directly the content of the Table) 1. (2/09) Introduction and Presentation of the Course...........9 2. (09/09) Civil Law Tradition and its “Droit Commun”...........9 i. CCQ : DISPOSITION PRÉLIMINAIRE : la notion de droit commun.......9 d. Doré v. Verdun : le code peut-il primer sur la loi spécifique?. .10 3. (16/09) Relationship between contractual and extra contractual obl............................................................11 Notes and tables................................................... 12 3.1 Similarities and Differences between the two regimes (TABLE). .12 3.2 Privity of contract...........................................13 exceptions :.................................................................................................................................... 13 3.3 Stipulation for another :.....................................13 Conditions...................................................................................................................................... 13 1

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Advanced Civil Law ObligationsMe Maxime Dea | Fall 2011

by Martin Bergeron

(Note : this summary is mostly in English, summaries of Baudoin in particular are in French)(tip on using this summary : it is only a tool to get to understand the Code)

I don't know to what extent this summary can be useful to students with a different professor. If it can help, great. Note that every chapter has (1) Notes by Dea (2) Required readings, listed i. ii. iii. iv. etc. (i. is always codal articles with my notes from course) and (3) supp. readings which I did sometimes, listed a. b. c. (a. is always Beaudoin Jobin Vézina : I did short résumés of relevant provisions ; reading everything occupied most of my saturdays for the whole semester). Also, two of the chapters are talks, one chap. 10 which I moved towards the beginning. I did not have time to review this summary before posting it. I was told it could help, so please use it wisely, it is possible that it contains mistakes. Best of luck ! M. B.

Table of content(last tip : to update Table of content, use Word function, do not modify directly the content of the Table)

1. (2/09) Introduction and Presentation of the Course......................................................9

2. (09/09) Civil Law Tradition and its “Droit Commun”................................................9i. CCQ : DISPOSITION PRÉLIMINAIRE : la notion de droit commun........................................9d. Doré v. Verdun : le code peut-il primer sur la loi spécifique?................................................10

3. (16/09) Relationship between contractual and extra contractual obl...................11Notes and tables.......................................................................................................................12

3.1 Similarities and Differences between the two regimes (TABLE).....................................123.2 Privity of contract.............................................................................................................13

exceptions :........................................................................................................................133.3 Stipulation for another :....................................................................................................13

Conditions...........................................................................................................................13Causes of action.................................................................................................................14

3.4 De la promesse du fait d'autrui........................................................................................14i. CCQ: Art 1434, 1439, 1440 - 1450, 1457-1458.....................................................................15ii. Boodman, M., “Third party Beneficiaries in Quebec Civil Law”, (2001) 35 CanBusLJ. 216..16iii. Bank of Montreal v. Bail Ltée, [1992] 2 S.C.R. 554 [p. 43 Sum.] : une faute

extracontractuelle peut se produire à l'occasion d'un contrat. La faute X-K peut utiliser la faute contractuelle comme un élément de sa preuve X-K. Sur la base de Saucisse c. BNC, un devoir de bonne foi contractuelle est reconnue (1375 CCQ). Ce devoir de bonne foi implique aussi un devoir de renseignement..........................................................................16

iv. Dostie v Sabourin, [2001] R.J.Q. 1026 (C.A.) [p. 46 Sum.] (no. 51 : le tiers qui participe au bris d'un contrat peut se voir imposer la clause pénale du contrat (pour bris) : le contrat est

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un fait juridique que le tiers doit respecter ; no. 75 dissidence rejette la clause pénale pour les tiers dû à l'effet relatif du contrat et s'en tient aux domages prouvés du tiers)................17

a. Baudouin et Jobin, “Les Obligations”, ss 447-509, 787-797, 869.........................................18447-471 : Les effets du contrat entre les parties :.................................................................18472-509 : Les effets du contrat à l'égard des tiers.................................................................18

I. L'effet relatif du contrat....................................................................................................18II. La stipulation pour autrui :..............................................................................................19

Conditions de validité.....................................................................................................................................19Effets de la stipulation pour autrui..................................................................................................................20

1. Entre le stipulant et le promettant........................................................................................................................202. Entre le stipulant et le tiers bénéficiaire................................................................................................................203. Entre le promettant et le tiers bénéficiaire...........................................................................................................20

III. La promesse du fait d'autrui..........................................................................................20Effets de la promesse du fait d'autrui.............................................................................................................20

IV. La responsabilité du contractant enver un tiers (voir partie 10. bonne foi Me Ayotte). .21787-797 : Titre troisième / Chapitre II / Section II / IV. Respect du régime contractuel.........21

A. Introduction....................................................................................................................21B. Principe du respect du régime contractuel.....................................................................21

Difficultés........................................................................................................................................................ 22869 : Exécution en nature et dommages-intérêts..................................................................22

b. Paul-A Crépeau, “La fonction du droit des obligations”, (1998) 43 R.D. McGill 729.............23c. Pascal Fréchette, “La qualification des contrats: aspects théoriques”, (2010) 51CdeD117. 23d. Daniel Gardner et Benoit Moore, “La responsabilité contractuelle dans la tourmente” (2007)

48CdeD543...........................................................................................................................23e. Rutman c. Stern, [1990] R.R.A. 235 (C.A.)...........................................................................23

10. (18/11) Talk Me Ayotte on Good faith (subject belongs in first half)..................231. 1941-1990.............................................................................................................................232. Era of 80s..............................................................................................................................24

a) Abuse of right.....................................................................................................................24BNC c. Houle (1990) SCC : criteria of reasonable person applied to the conduct of the parties in their contractual dealings (despite a clause allowing it). In order to demonstrate an abuse of a contractual right, it is no longer necessary to show malice of absence of good faith. In addition, there can be coexistence of contractual and extracontractual (delictual) liability : the bank is at fault on the basis of the law towards stock holders (1053 CCBC) and not only the contract towards cocontractant...................................................24

b) duty to inform.....................................................................................................................24BMO v. HQ (Bail case) (1990) SCC : the duty to inform is based on the more general duty to act in good faith. It is to be used when : (1) party knows or is presumed (2) the information is crucial and (3) the other party could not know or placed legitimate trust. This does not displace a party's duty to inform himself. This duty to inform applies during the formation and execution of the contract.............................................................................24

c) New Civil Code : articles relevant to good faith : 6, 7, 1375, 1437, 1623, 2100................25d) clauses limiting liability......................................................................................................25

Régie d'Assainissement des Eaux ... c. Janin Construction : «Vu l'expertise des professionnels engagés par la Régie et le contenu obligationnel des informations que ceux-ci devaient fournir, le juge a justement considéré que la clause d'exonération de

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responsaibilité n'était pas conciliable avec l'obligation de renseignement contractuelle assumée par la Régie.» [no. 72] ... this stricking of a clause amounts to treating the contract as one of adhesion...............................................................................................25

e) duty to cooperate :.............................................................................................................25Danny's Construction v. Birdair Inc et al. (2010) QCCS : «... le cocontractant doit normalement essayer d'offrir sa collaboration à la recherche d'une solution plutôt que de choisir la rupture, lorsque les conditions d'exécution s'avèrent différentes ou plus difficiles que prévu.».........................................................................................................................25

4. (23/09) Presentation by the Honorable Justice Marie Deschamps of the Supreme Court of Canada............................................................................................................27

Being a civilist judge at the Supreme court, by Juge Deschamps, 23 septembre 2011...........27

5. (30/09) Modalities of Obligations I: Simple Modalities – obligations with a term and conditional obligations.........................................................................................29

Notes de cours : 30 sept (Déa):................................................................................................295.0 Two differences between term and condition..................................................................295.1 term..................................................................................................................................29

5.1.1 two types of term (suspensive ; extinctive)................................................................295.1.2 sources of the terms..................................................................................................295.1.3 Consequences of the postponement of the exigibility...............................................305.1.4 What can stop the suspensive effect of the suspensive term...................................30

5.2 conditional obligation.......................................................................................................305.2.1 types of conditions (suspensive; resolutory) :...........................................................30

5.3 Exercices :.......................................................................................................................315.4 Definitions : condition and term.......................................................................................32

5.4.1 Déf. condition = futur et incertain, (a) soit une occurence ou (b) une non-occurence une fois certain [1497] ; la condition peut être (i) suspensive ou (ii) résolutoire [1507]......325.4.2 Déf. terme = deux types : (a) 1508: L'obligation est à terme suspensif lorsque son exigibilité seule est suspendue jusqu'à l'arrivée d'un événement futur et certain. ; (b) 1517: L'obligation est à terme extinctif lorsque sa durée est fixée par la loi ou par les parties et qu'elle s'éteint par l'arrivée du terme..................................................................32

i. CCQ : Art. 1497-1517 : SECTION I : DE L'OBLIGATION À MODALITÉ SIMPLE.................32§ 1. —  De l'obligation conditionnelle.....................................................................................32§ 2. —  De l'obligation à terme...............................................................................................33

ii. Venne v. Quebec (Commission de la protection du territoire agricole) [1989] 1 S.C.R. 880 Focus on par 1-68 and 113. : Une condition ne peut être une partie essentielle d'un contrat (Beetz a quelques doutes). Le dernier paiement n'est pas une condition suspensive (effet rétroactif), mais un terme (avant lequel l'obligation n'existe pas)..........................................33

iii. Paradis c. Côté, [1995] J.Q. no 3376 (C.Q.) : une condition ne peut porter sur un aspect essentiel d'un contrat ; la caractérisation d'un événement de certain (terme) ou incertain (condition) doit s'apprécier du point de vue subjectif des parties. [articles du code = mentionnés]...........................................................................................................................34

a. Baudoin et Jobin, ss. 592-627...............................................................................................35Section I : le terme.................................................................................................................35

NOTIONS...........................................................................................................................35EFFETS..............................................................................................................................35

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i. échéance du terme......................................................................................................................................36ii. renonciation au bénéfice du terme.............................................................................................................36iii. déchéance du terme..................................................................................................................................36

Section II : la condition...........................................................................................................37A. Durant la période d'incertitude (pendente conditione)...................................................38B. La fin de la période d'incertitude (réalisation ou défaillance de la condition).................38

b. Laviolette (Succession de) c. Laviolette, 2008 QCCS 3246 : l'aspect subjectif pour la caractérisation de certain (terme) ou incertain (condition) ; aussi, une fois qu'il est certain que la terme certain ne sera pas réalisée, la dette est exigible (1510).................................39

c. Boodman, M., ''The conditional sale: de quoi s'agit-il'', dans Mélanges Paul-André Crépeau, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1997, 75 (extraits)...........................................................39

6. (07/10) Modalities of Obligations II: Complex Modalities – obligations with multiple objects and obligations with multiple subjects...........................................40

Notes -- Déa (7 octobre)...........................................................................................................406.1 Obligation with multiple objects.......................................................................................41

6.1.1 Alternative obligation.................................................................................................416.1.2 Facultative obligation.................................................................................................41

6.2 Obligations with multiple subjects. 4 types of modalities :...............................................416.2.2) solidarity...................................................................................................................41

i. Effects of solidarity : (note : effects are between creditor and debtors, not between debtors : 1536).........41a) Primary effect of solidarity (also applicable to in solidum) [I added and divided into two lists]............................41b) Secondary effect (not applicable to in solidum)....................................................................................................42

ii. Source of solidarity :...................................................................................................................................42a) conventional source of solidarity..........................................................................................................................42b) legal source of solidarity.......................................................................................................................................43Article 1523 explains solidarity and the note refers to other articles :......................................................................43

iii. ways to split responsibility..........................................................................................................................45iv. Remarks (1526, 1458ii, and more 1526)...................................................................................................45

6.2.3 obligation in solidum..................................................................................................456.3 Problems :........................................................................................................................45

i. CCQ : Art. 1518-1552 : SECTION II : DE L'OBLIGATION À MODALITÉ COMPLEXE.........47§ 1. —  De l'obligation à plusieurs sujets...............................................................................47

I. —  De l'obligation conjointe, divisible et indivisible..........................................................47II. —  De l'obligation solidaire.............................................................................................47

1 — DE LA SOLIDARITÉ ENTRE LES DÉBITEURS....................................................................................472 — DE LA SOLIDARITÉ ENTRE LES CRÉANCIERS.................................................................................48

§ 2. —  De l'obligation à plusieurs objets...............................................................................49I. —  De l'obligation alternative...........................................................................................49II. — De l'obligation facultative...........................................................................................49

ii. Suissa v. Gestion Stag Canada Ltée, [1990] R.L. 610 (C.A.) (j. Baudoin) : le contrat doit être examiné pour déterminé l'intention des parties. Ici, ce ne peut être (a) une obligation alternative (débiteur pas le choix) ni (b) une obligation facultative (débiteur ne peut se libérer par une autre prestation), reste donc une (c) clause pénale (1622ii)....................................50

iii. Prévost-Masson v. General Trust of Canada [2001] : an obligation could be indivisible by a mention or because the obligation is by its object indivisible (1519) ; in the present case, the obligation is the payment of money, so it is divisible unless stipulated. Now, because the

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obligationto pay comes from two distinct sources (here two contracts), it can not be solidary, but only in soludum (Dostie c. Sabourin ; there is was K and X-K). L'obligation in solidum permet que la dette ne soit payée qu'une seule fois (même objet en partie, no 33). [p. 14 Sum.].....................................................................................................................................50

iv. Prescott v. Bacon, [1993] R.J.Q. 1945 (C.Q.) : sans mention, le paiement du loyer n'est ni indivisible ni solidaire.............................................................................................................51

c. Bilodeau v. Bergeron & Fils Ltée, [1975] 2 R.C.S. 345 : [see p. 14 Sum.] : obligation insolidum n'est pas mentionnée dans le jugement, mais le jugement revient à cette option : chacun est tenu à la totalité du dommage, mais l'obligation ne peut être solidaire car deux contrats distincts....................................................................................................................51

d. Gilles E. Néron Communications Marketing v. Chambre des notaires du Québec, [2004] 3 R.C.S. 95. (j. LeBel. Read the summary of the facts and par. 75-79) : une source contractuelle et une source extracontractuelle d'un même dommage : in solidum...............51

a. Baudoin et Jobin 628-671. Chapitre II : L'obligation à modalité complexe...........................52Section I - Les obligations à plusieurs objets.........................................................................52

*I. Obligation alternative (1545 et ss.) (par défaut choix = au débiteur : 1546i).................52II. Obligation facultative (une principale + une accessoire !) (un seul article : 1552).........52III. Obligation conjonctive (plusieurs parties dans l'exécution n'est pas une division légale !)...............................................................................................................................53

Section II - Les obligations à plusieurs sujets........................................................................53I. Obligation conjointe et divisible.......................................................................................53II. Obligation solidaire.........................................................................................................53

Solidarité active..............................................................................................................................................53Solidarité passive...........................................................................................................................................54

a) sources conventionnelles......................................................................................................................................54b) sources légales......................................................................................................................................................54c) in solidum..............................................................................................................................................................54a) effets entre le créancier et les débiteurs...............................................................................................................55b) effets entre les codébiteurs..................................................................................................................................56

III. Obligation indivisible......................................................................................................56Sources.......................................................................................................................................................... 56Effets.............................................................................................................................................................. 57

1. indivisibilité active.................................................................................................................................................572. indivisibilité passive...............................................................................................................................................57

b. Michelle Cumyn, ''Responsibility for Another's Debt: Suretyship, Solidarity and Imperfect Delegation'', (2010) McGill Law Journal 211.........................................................................57

7. (28/10) Transfer and Alteration of Obligations I: Assignment of Claims and Subrogation...................................................................................................................58

Notes Déa.................................................................................................................................587.1 Assignment of claim.........................................................................................................58

7.1.1 How to assign the debt..............................................................................................587.1.2 Is the surety also transfered ?...................................................................................597.1.3 Consequences of assignment :................................................................................59

7.2. Subrogation....................................................................................................................59i. CCQ : Art. 1637-1646, 1651-1659.........................................................................................60CHAPITRE SEPTIÈME : TRANSMISSION ET MUTATIONS DE L'OBLIGATION...................60

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SECTION I : DE LA CESSION DE CRÉANCE......................................................................60§ 1. —  De la cession de créance en général.....................................................................60§ 2. —  De la cession d'une créance constatée dans un titre au porteur (extra)................61

SECTION II : DE LA SUBROGATION...................................................................................62ii. Seigneur c. Immeubles Beneficial Ltée, [1994] R.J.Q. 1535 (C.A.) (j.Fish) : {1637ii} le

débiteur garde les mêmes recours envers le cessionnaire qu'il avait contre le cédant........62iii. Entreprises Gexpharm inc. c. Services de santé du Québec, [1994] R.J.Q. 1696 (C.S.) :

{1655i} : la subrogation ne peut être forcé sur le créancier si la dette n'est pas échue........63iv. Banque Royale du Canada c. Caisse populaire de Rock Forest, [1992] R.J.Q. 987 (C.S.) : il

est décidé que 1155.ii CCBC [1655 CCQ] est d'ordre public................................................63a. Baudoin et Jobin :.................................................................................................................64Chapitre I : La cession de créance (936-966)...........................................................................64

Section I : nature juridique.....................................................................................................64Section II : Conditions............................................................................................................64Section III : Effets...................................................................................................................65

Chapitre II : La subrogation (967-996)......................................................................................65Section I : nature juridique.....................................................................................................65Section II : conditions.............................................................................................................66

I. Subrogation légale...........................................................................................................66II. Subrogation conventionnelle..........................................................................................67

A. Subrogation consentie par le créancier.....................................................................................................67B. Subrogation consentie par le débiteur.......................................................................................................67

Section III : Effets...................................................................................................................67I. Entre le débiteur et le créancier subrogeant (ancien).....................................................67II. Entre le solvens subrogé (nouveau) et le débiteur.........................................................68III. Entre le solvens subrogé (nouveau) et le créancier subrogeant...................................68IV. À l'égard des tiers..........................................................................................................68

b. Banque Nationale du Canada c. Tardif, [1998] R.J.Q. 1268 (C.S.) : la connaissance de la cession de la part du cédé n'est pas suffisante pour qu'elle lui soit opposable, il faut (i) qu'il acquiesce à la créance ou encore (ii) qu'il en ait reçu une copie [Murphy c. Burry de la CSC] ; de plus, le document ne peut simplement faire allusion à la cession ou la mentionner, mais ce doit être une copie en bonne et due forme de l'acte de cession (critère pour que la cession soit opposable au dédant au sens de 1641). La raison tient au fait que le débiteur doit voir que le cédant s'est bel et bien engagé....................................................................68

c. François Héleine, "Le refinancement d'un prêt par subrogation : trois décisions clefs en moins d'un an", (1994-1995) 97 R. du N. 180.......................................................................69

8. (04/11) Transfer and Alteration of Obligations II: Novation and Delegation........70notes Dea :................................................................................................................................70

8.1 Novation...........................................................................................................................708.1.1 Création d'une nouvelle dette....................................................................................708.1.2 Nouveau débiteur......................................................................................................718.1.3 Substitution du créancier...........................................................................................718.1.4 Cinq (5) critères mentionnés par Gonthier :.............................................................71

8.2 Délégation (1667-1670)...................................................................................................72

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i. CCQ 1660-1670.....................................................................................................................73SECTION III : DE LA NOVATION..........................................................................................73SECTION IV : DE LA DÉLÉGATION.....................................................................................73

ii. Clermont-Drolet c. Caisse populaire Desjardins de Sillery, EYB 2008-148284 (C.A.)..........74iii. Banque Laurentienne du Canda c. Mackay, 2002, R.J.Q. (C.A.).........................................74iv. Proulx c. Leblanc et Lebal, [1969], R.C.S., 765...................................................................75a. Baudoin et Jobin ss. 997-1033..............................................................................................75Chapitre III : La novation (997-1010)........................................................................................75

Section I : nature juridique.....................................................................................................75Section II : Conditions...........................................................................................................76

I. Relativement aux parties.................................................................................................76II. Relatives au lien d'obligation..........................................................................................76Section III : Effets...............................................................................................................77

I. Effet extinctif................................................................................................................................................77II. Effet créateur..............................................................................................................................................77

Chapitre IV : La délégation (1011-1033)...................................................................................77Section I : Nature juridique....................................................................................................77

I. Évolution..........................................................................................................................77II. Spécificité de la délégation de paiement........................................................................78

Section II : Conditions............................................................................................................78I. conditions relatives au délégant......................................................................................78II. conditions relatives au délégué......................................................................................78III. conditions relatives au créancier-délégataire................................................................79

Section III : Effets...................................................................................................................79I. Relations entre le créancier-délégataire et le délégant...................................................79II. Relations entr le créancier-délégataire et le délégué.....................................................79

A. Opposabilité des moyens...........................................................................................................................79B. Transmissibilité des accessoires...............................................................................................................79

III. Relations entre le délégant et le délégué......................................................................79b. Michelle Cumyn "La délégation du Code civil du Québec: une cession de dette?" (2002) 43

C. de D. 601..........................................................................................................................80

9. (11/11) Other sources of obligations: Management of the business of another, Reception of a thing not due and Unjust enrichment................................................80

Notes Déa :...............................................................................................................................809.1 Management of the business of another (1482-1490).....................................................80

Conditions for MBA :...........................................................................................................80A- With respect to the parties.........................................................................................................................80B- With respect to the act...............................................................................................................................81

Obligations of the managers with respect ot third parties..................................................819.2 Reception of the thing not due.........................................................................................81

Conditions pour réception de l'indu....................................................................................829.3 Unjust enrichement (de in rem verso)..............................................................................82

Conditions...........................................................................................................................82

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i. CODE : CHAPITRE QUATRIÈME  : DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L'OBLIGATION......................................................................................................................82SECTION I  : DE LA GESTION D'AFFAIRES.......................................................................82SECTION II : DE LA RÉCEPTION DE L'INDU......................................................................83SECTION III : DE L'ENRICHISSEMENT INJUSTIFIÉ...........................................................83

ii. Cie Immobilière Viger c. Giguère Inc., [1997] 2 S.R.C. 67 : introduction of unjust enrichment in Quebec civil law. 6 criteria spelled out. In particular, the justification of the enrichment (by deed of sale) is judged here not satisfactory.........................................................................84

iii. In Re Hil-A-Don Ltd : Bank of Montreal c. Kwiat (syndic), [1975] C.A. 157 : the reception of the thing not owed (réception de l'indu) is a payment made in error (CCQ 1491)................84

a. Baudoin et Jobin ss. 533-590 : Chapitre II : Certaines obligations légales fondées sur l'équité...................................................................................................................................85Section I : La gestion d'affaires..............................................................................................85

b. Sabourin c. Charlebois (1982) C.A. 361 :.............................................................................85

10. (11/11) Protection of the rights to performance of obligations: Conservatory measures, Oblique action and Paulian action............................................................86

Notes : Déa...............................................................................................................................8610.1 Oblique action : a passive debtor is all you need !........................................................87

10.1.1 Conditions................................................................................................................8710.1.2 Downsides of oblique action :..................................................................................87

10.2 Paulian action : interferring into the debtor's actions with 3rd party..............................88Conditions :.........................................................................................................................88

i. Code : DIVISION III : PROTECTION OF THE RIGHT TO PERFORMANCE.....................89§ 1. —  Conservatory measures.........................................................................................89§ 2. —  Oblique action........................................................................................................89§ 3. —  Paulian action........................................................................................................89

ii. Banque Nationale du Canada c. S.S., [2000] R.J.Q. 658 (C.A) : article 1632 (paulian action) of the CCQ the irrebutable presumption is in fact rebuttable (majority) ; this is re-writing the code (minority)......................................................................................................90iii. Biron c. Poirier (1977) Cour supérieure : 4 conditions dans l'ancien code........................90a. BJV : 726-769 : oblique action and paulian action.............................................................90

Advices on examination...............................................................................................91Appendix : Table on Transfer and Alteration of obligations............................................92

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1. (2/09) Introduction and Presentation of the Course

2. (09/09) Civil Law Tradition and its “Droit Commun”

Readings i. CCQ : Preliminary Disposition ii. André Tunc, “Methodology of the Civil Law in France”, (1976) Tul. L. Rev. 459. iii. Alain-François Bisson, “La disposition préliminaire du Code civil du Québec”, (1999) 44 R.D. McGill 539. Further Readings a. Pierre Legrand, “Are Civilians Educable”, (1998) 18 Legal Studies 216. b. H.P. Glenn, “La disposition préliminaire du Code civil du Québec, le droit commun et les principes généraux du droit” (2005) 46 Cahiers de droit 339. c. J-M Brisson, “Le Code civil, droit commun?” dans Le nouveau Code civil, interprétation et application, Journées Maximilien Caron 1992, Montréal, Éditions Thémis, 1993, p. 292 (not available online). d. Doré v Verdun (City), [1997] 2 S.C.R. 862.

provision préliminaire au début de Code civil du Québec.jus commune / droit commun

i. CCQ : DISPOSITION PRÉLIMINAIRE : la notion de droit commun

Le Code civil du Québec régit, en harmonie avec la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12) et les principes généraux du droit, les personnes, les rapports entre les personnes, ainsi que les biens.

Le code est constitué d'un ensemble de règles qui, en toutes matières auxquelles se rapportent la lettre, l'esprit ou l'objet de ses dispositions, établit, en termes exprès ou de façon implicite, le droit commun. En ces matières, il constitue le fondement des autres lois qui peuvent elles-mêmes ajouter au code ou y déroger.

Arguments invoqués contre la disposition préliminaire : 1. la Charte exprime déjà sa suprématie sur le code, donc pas nécessaire2. le Code n'est pas réellement le fondement de toutes les lois au Québec3. tant le code civil Napoléon et le Code civil du bas Canada n'avaient pas une telle provision préliminaire

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droit commun/jus commune : plutôt que de parler de droit commun, on a pensé plutôt de parler de droit privé, mais alors 1376. The rules in this book apply to ... semble mal représenté par cette formulation de la provision préliminaire.

p.551 readings : sur droit commun dans Tunc.

d. Doré v. Verdun : le code peut-il primer sur la loi spécifique?Dans Doré c. Verdun, la question (1997- scr 862), la question est de savoir si le code civil est applicable ou Mme Doré tombe et veut poursuivre la ville de Verdun. La ville de Verdun a un article 300 sur la loi de la municipalité et des villes qui demande que si quelqu'un trébuche et tombe, il faut envoyer un avis dans 15 jours. p. 16, no. # Gonthier souligne que le code n'est pas la loi d'exception quand aucune autre loi plus précise existe. Même si la loi est plus spécifique que l'article 2930 CCQ, l'article du code ici l'emporte sur la base de la provision préliminaire.

Dans quel sens le code est-il la fondation des autres lois ? Les lois particulières prévalent, comme par exemple la Loi sur la protection du consommateur, qui contredit le code presque à chaque article.

L'article 1384 1447 1405 : lésion ne s'applique seulement à certains ; l'article a été adopté en sachant que la Loi sur la protection du consommateur dit quelque chose de contraire.

Est-ce que le code est un code civil ou des statutes ?

Comment caractériser le code civil ?La règle est toujours générale, que ce soit en common law ou en droit civil.La règle peut sembler stagnée ou fixée dans le temps. De plus, si on utilise des statutes et des jugements pour faire avancer les règles, quel est le but du code civil. Le code civil est prévisible. Malgré cela, certains juges appliquent tel ou tel article.

jurisprudence = doctrine and cases in quebec.

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3. (16/09) Relationship between contractual and extra contractual obl.

Broad Themes and Learning Objectives We will examine the nuanced relationship between contractual and extra contractual obligations and the thin line that distinguishes both. This analysis will provide a good example of the compartmentalization of rules in the Civil Law Tradition. We will start by discussing the mandatory application of the contractual rules between contracting parties. From there, we will consider rules regarding the relativity of contracts and their exceptions, if any. More specifically, we will explore how a third person becomes the creditor or debtor of a contracting party, which will include an analysis of the rules regarding stipulations for another and the promises of another. Readings i. CCQ: Art 1434, 1439, 1440 - 1450, 1457-1458 ii. Boodman, M., “Third party Beneficiaries in Quebec Civil Law”, (2001) 35 Can. Bus. L.J. 216. iii. Bank of Montreal v. Bail Ltée, [1992] 2 S.C.R. 554 (focus on the summary of facts and on section IV - Intervention by the court of Appeal (B) In Law) iv. Dostie v Sabourin, [2001] R.J.Q. 1026 (C.A.) Further Readings a. Baudouin et Jobin, “Les Obligations”, 6éd, Yvons Blais, Cowansville, 2005. (hereinafter ‘Baudouin et Jobin’): ss 447-509, 787-797, 869. b. Paul-A Crépeau, “La fonction du droit des obligations”, (1998) 43 R.D. McGill 729 c. Pascal Fréchette, “La qualification des contrats: aspects théoriques”, (2010) 51 C. de D. 117 d. Daniel Gardner et Benoit Moore, “La responsabilité contractuelle dans la tourmente” (2007) 48 C. de D. 543. e. Rutman c. Stern, [1990] R.R.A. 235 (C.A.)

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Notes and tables

3.1 Similarities and Differences between the two regimes (TABLE)Certains auteurs critiquent cette perméabilité entre les deux régimes. (voir Baudoin 869. ci-bas)

Contract Extra-contractual regime

Similarities-fault-based-causal link-damages ($) are for direct/immediate (1613)

-fault-based-causal link-damages are for direct/immediate (1607)

Differences

Compensation is both for (i) the gains not had (to be proven) (1611) and for (ii) damages of a type/intensity foreseeable at the moment of making the contract (1613). [voir tableau ci-bas]

Compensation is for the direct/immediate damage whether foreseeable or not (1607)

Presumptions (1459-1469) only apply to extra-contractual regimeIntensity in contract is most often result Intensity is meansLetter of default (mise en demeure) is required, although the contract sometimes puts in default based on its phrasing (1594)

Letter of demand (mise en demeure) not required, but can be important for the date at which interests are calculated.

jurisdiction = where contract is made (or other...)

jurisdiction = where action happened (Wabasso)

equity and usage related to a type of contract binds parties (1434), e.g. 2036 for transport.

solidarity = in not presumerd (1525), except for business (1525ii).

solidarity = presumed in extra-contractual (1526)

Justifications (?) de la limite des dommages accordés dans un recours contractuel1. Didier-Luelles : étant donné que le contrat est une emprise sur le futur, on ne peut tenir les parties à plus que ce qu'elles pouvaient prévoir au moment de la signature du contrat. Sinon, on dépasse le domaine de leur accord/consentement et de leur volonté. 2. Baudoin (no. 789) : Le code CCQ 1458 ii. prévoit que les parties ne peuvent se soustraire aux règles contractuelle lors de la violation d'une obligation, qu'elle soit principale ou accessoire. [Ainsi, en signant un contrat, le contractant renonce à son recours en vertu de 1457, et se soumet au régime de 1458 ; il ne peut y échapper en vertu de 1458ii] Ceci pose problème dans le cas des obligations implicites (voir no. 795). De plus, puisque nul n'est sensé ignorer la loi, le contractant sait qu'il renonce à son recours plus complet de 1457 ; s'il voulait le conserver, il devrait inclure une clause au contrat à l'effet que le dédommagement va jusqu'à tel ou tel point.3. Baudoin (no. 791) : La force obligatoire du contrat implique le rejet de l'option. En effet,

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l'article 1439 du CCQ pose que «le contrat ne peut être [...] modifié que par [...] l'accord des parties. » L'option permettrait de modifier unilatéralement à une clause exonératoire, une clause d'arbitrage, une clause sur le droit applicable ; elle évite toutes les facettes du régime contractuel, conventionnel et légal.4. Baudoin (no. 791ii) : Les parties ne peuvent se fier à leurs attentes légitimes reliées au contrat d'un point de vue économique. Par exemple, un fabricant voudra savoir combien il lui en coûtera pour l'exécution d'une garantie.

3.2 Privity of contractRelative effect of contract : 1440 ;

exceptions :1.1441 and 1442. [3 types of legacies : (i) 1441 = universal ; (ii) universal by title = part of everything (you can choose) ; (iii) 1442 = legaty by title = naming things specifically] . 1441 a une limite (intuitu personae = limité à la personne en question à cause de sa qualité) «si la nature du contrat ne s'y oppose pas».1441 = transmet les droits et les obligations au décès1442 = transmet les droits et non les obligations et non seulement au décèsWhen Kravitz sues GM in virtue of the waranty between GM and the Dealer, and that are passed on accessory to the good (1442). A serviture would work in a similar way.2.Creditors also count for another exception, will be seen later in the course.3.Stipulation for another is another exception to the privity of contract. The Promisor promisses to perform something for the interest of a third party. It is an exception of the privity of contract because once the third accepts, the stipulator can not take back his promisse once accepted (CCQ 1446) The stipulator does not have a right to the execution, the third party does. The third party has a right as of the date of the contract between the stipulator and the promisor. En immigration, le gouvernement peut donner à un parrain une obligation en faveur d'un immigrant. B demande à A de ne pas le payer lui-même mais de payer ses creditors (C).

3.3 Stipulation for another :

Conditionsi. contrat doit être valideii. il doit y avoir une intention de créer un droit en faveur d'un tiers (qu'arrive-t-il si on stipule pour soi-même ? par exemple, une assurance-vie où la succession est bénéficiaire, la succession est la même personne légale ; mais cela est possible ; la question de savoir si le reste d'un pension auquel quelqu'un a droit est ou non pour autrui est une bonne question, probablement pas)iii. stipulant doit avoir un intérêt suffisantiv. 1445 : beneficiary (third party) must be identifiable at the moment of the execution, even if not existing. [for the reason that the promisor be able to perform]v. 1446 : the stipulation must be unrevoqued. Once accepted by the beneficiary, the promissor is not allowed to revoque, this is to protect the expectations of the beneficiary. In contrast with gift

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(as defined at 1806) which can be revoked in case of ingratitude (1836). Difference between those two cases : it is not clear whether there was a transfer of property in the stipulation for another until acceptance ; but after, it seems there has been when the promise was for a donation (unresolved in jurisprudence which regime would apply).

B stipulates (stipulant) and A promisses (promettant) to give to C the beneficiary (bénéficiaire).

Causes of actionThe difficulty comes from the fact that B does not have a right in his patrimony, but C does.1. B could sue A if B is a creditor of C (for example) for dammages that he suffered.2. As to whether B can sue for the performance of the action in favor of C, the answer is more difficult. Two difficulties : (i) 55 CCP : in order to sue, we need to have an interest, and in the case of a stiuplation for other, there is a moral interest. The question is whether a moral interest is a sufficient interest in virtue of 55 CCP ; (ii) 59 CCP stipulates that only lawyers can plead for the interest of another, although one could also say that B has an interest himself in the performance because it is important to him. 3. Could C sue A for a non-performance of the contract between A and B. In Bail, HQ contracts with Bail, who contracts with Laprise, and some important facts were not known to the bidders and unexpected costs related to soil. First, BMO who is a creditor for Laprise sues Bail contractually and HQ extra-contractually. Important issue : the court recognizes a duty of good faith in contractual obligations. Can BMO use the contractual fault in the violation of the contract between HQ and Bail as an element to assess the extra-contractual fault by HQ towards BMO.(see most important section)For a third party, the failure to perform a duty is a juridical fact ; but this failure to perform must satisfy the standard of fault extra-contractually. (loose quote)The third party sues not so much for the fault in contract, but for the dammage done to it at the occasion of the contract.Even if there was no contractual fault, there could still be a lack of care for which BMO could sue.Gonthier : 1860 : le législateur prévoit que le locataire a une obligation envers un autre locataire même s'il n'a pas de contrat avec lui.If there is an exonoration clause in the contract, does the third have a better position to sue vs. the contractant. See Rutman v. Stern case : the third party is in a better position than the contracting party, because the limiting clause only applies to the contractant. Now, the interesting question is whether the third party can invoque the contract (in which there is an exonoration clause) to prove the extra-contractual fault.

3.4 De la promesse du fait d'autruiB promisses to A that C will undertake to do something in the interest of A.A third party has obligations towards a contracting partyCCQ 1443 : it is not clear that this is an exception to the relativity of contract, because here the contracting party has then obligation until the acceptation ; and then after the acceptation, there is a new contract. As soon as C undertakes to fulfill the promisse, B is out of the picture if the promisse is not fulfill ; and A and C have a contract together.

*- diffrence with stipulation pour autrui : the third prarty had a right in his patrimony before ; whereas here, C has no obligation as long as he hasn't accepted.

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i. CCQ: Art 1434, 1439, 1440 - 1450, 1457-1458 1434. Le contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu non seulement pour ce qu'ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi.1439. Le contrat ne peut être résolu, résilié, modifié ou révoqué que pour les causes reconnues par la loi ou de l'accord des parties.1440. [Effet relatif :] Le contrat n'a d'effet qu'entre les parties contractantes; il n'en a point quant aux tiers, excepté dans les cas prévus par la loi.1441. Les droits et obligations résultant du contrat sont, lors du décès de l'une des parties, transmis à ses héritiers si la nature du contrat ne s'y oppose pas.1442. Les droits des parties à un contrat sont transmis à leurs ayants cause à titre particulier s'ils constituent l'accessoire d'un bien qui leur est transmis ou s'ils lui sont intimement liés.[Krav.]1443. On ne peut, par un contrat fait en son propre nom, engager d'autres que soi-même et ses héritiers; mais on peut, en son propre nom, promettre qu'un tiers s'engagera à exécuter une obligation; en ce cas, on est tenu envers son cocontractant du préjudice qu'il subit si le tiers ne s'engage pas conformément à la promesse.1444. i. On peut, dans un contrat, stipuler en faveur d'un tiers.ii. Cette stipulation confère au tiers bénéficiaire le droit d'exiger directement du promettant l'exécution de l'obligation promise.1445. Il n'est pas nécessaire que le tiers bénéficiaire soit déterminé ou existe au moment de la stipulation; il suffit qu'il soit déterminable à cette époque et qu'il existe au moment où le promettant doit exécuter l'obligation en sa faveur.1446. La stipulation est révocable aussi longtemps que le tiers bénéficiaire n'a pas porté à la connaissance du stipulant ou du promettant sa volonté de l'accepter.1447.i. Seul le stipulant peut révoquer la stipulation; ni ses héritiers ni ses créanciers ne le peuvent.ii. Il ne peut, toutefois, le faire sans le consentement du promettant, lorsque celui-ci a un intérêt à ce que la stipulation soit maintenue.1448.i. La révocation de la stipulation prend effet dès qu'elle est portée à la connaissance du promettant, à moins qu'elle ne soit faite par testament, auquel cas elle prend effet dès l'ouverture de la succession.ii. La révocation profite au stipulant ou à ses héritiers, à défaut d'une nouvelle désignation de bénéficiaire.1449. Le tiers bénéficiaire et ses héritiers peuvent valablement accepter la stipulation, même après le décès du stipulant ou du promettant.1450. Le promettant peut opposer au tiers bénéficiaire les moyens qu'il aurait pu faire valoir contre le stipulant.1457.i. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circ., les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.ii. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.iii. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.1458.i. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.ii. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.

ii. Boodman, M., “Third party Beneficiaries in Quebec Civil Law”, (2001) 35 CanBusLJ. 216. Intro : En droit civil, on parle de l'effet relatif des contrats pour dire que le contrat n'affecte (droits/obligations) que les parties et non les tiers, sauf quand spécifié par la loi (1440 CCQ). En

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Common law, on parle plutôt de privity of contracts. La common law est plus laxe (Fraser River, 1999) que le droit civil relativement aux tiers bénéficiaires. Une tension entre le formalisme et le pragmatisme donne différentes étapes dans le développement de la doctrine. Une tension entre le formalisme (les tiers n'ont pas de droit) et le pragmatisme a donnée plusieurs étapes de développement touchant cette doctrine. En droit romain (p. 217), le promisee/stipulator n'a aucun droit d'action sans un intérêt pécunier dans la complétion de la promesse. Ainsi (p. 218) une manière de faire a été d'inclure une clause de pénalité que le promisor paye au promisee/stipulator dans le cas d'une non-complétion de la promesse. Dans ce cas, seul le promisee/stipulator peut intenter une action contre le promisor. Une seconde manière de faire consiste à ce que le promisee/stipulator transfert ou donne la propriété au promisor, mais ce transfert ou ce don peut être révoqué s'il n'est pas suivi d'un transfert ou d'un don au bénéficiaire. Éventuellement, même le bénéficiaire peut intenter une action. Avec la venue de l'assurance vie et suite à la décision de la CSC (Hallé), la mention d'un bénéficiaire est considérée comme une stipulation pour autrui. Cette jurisprudence de la seconde moitié du 20e siècle est codifiée par les articles 1444-50 du CCQ. Droits et recours possibles : ...

iii. Bank of Montreal v. Bail Ltée, [1992] 2 S.C.R. 554 [p. 43 Sum.] : une faute extracontractuelle peut se produire à l'occasion d'un contrat. La faute X-K peut utiliser la faute contractuelle comme un élément de sa preuve X-K. Sur la base de Saucisse c. BNC, un devoir de bonne foi contractuelle est reconnue (1375 CCQ). Ce devoir de bonne foi implique aussi un devoir de renseignement. (focus on the summary of facts and on section IV (p. 25) - Intervention by the court of Appeal (B) In Law (p. 35) Début : HQ fait un appel d'offre, et donne les travaux à Bail ltée et Sotrim ltée pour un prix forfétaire. Hydro-Québec était en possession d'informations à l'effet que la qualité du sol était moindre que spécifié à l'appel d'offre. HQ, en tant que maître-d'oeuvre, avait une obligation d'informer/renseigner [précontractuelle et contractuelle] l'entrepreneur, étant donné (i) qu'elle avait assumé une certaine responsabilité quant à l'exactitude des données géotechniques, (ii) qu'elle possédait plus d'expertise que l'entrepreneur, et (iii) que le nombre et la portée de modifications avaient complètement changé la nature du contrat d'origine (p. 7). Faits (p. 12) : Le contrat est donné à Bail/Sotrim (avec l'appel d'offre se trouvent des documents de LIE (Laboratoire d'inspection et d'essais) datant de 1974). Bail engage Laprise pour exécuter les travaux sur la base de l'information alors connue d'eux. Laprise rencontre des difficultés lors de l'exécution des travaux, s'en plaint à Bail, qui communique avec HQ, qui demande au LIE d'examiner la situation. Un rehaussement de 3 pi du niveau du poste est décidé. D'autres difficultés s'en suivent, entre autres pour le calcul du paiement relatif à l'avenant (rehaussement). Le 29 septembre, le LIE fait parvenir à HQ un second rapport géotechnique, lequel ne sera pas communiqué à Bail ou Laprise. 2 ans plus tard, Laprise fait faillite, et BMO, qui est créancier de Laprise, intente une poursuite en responsabilité contractuelle contre Bail. En février 1983, Laprise reçoit, de source anonyme, une copie du rapport du LIE de 1977. La banque BMO ajoute à sa poursuite une action en responsabilité délictuelle contre HQ, celle contractuelle contre Bail devient subsidiaire.En cour supérieure, BMO gagne son recours extra-contractuel contre HQ (1985) ; en cour d'appel, BMO est débouté (1989).Section IV (p. 25) : La CSC critique l'action de la cour d'appel, qui devrait se contenter de corriger les erreurs de conclusions impossibles tirées par le juge à partir des faits, et non pas

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corriger l'opinion du juge sur l'appréciation des faits. Aussi, il faudrait que la cour d'appel spécifie précisément quelle erreur elle corrige quand elle le fait, si elle croit que le juge a tiré une conséquence impossible des faits (p. 26). En particulier, le juge de la cour d'appel n'explique pas pourquoi elle rejette la crédibilité de témoins, en rejetant la conclusion de la cour à l'effet qu'il y aurait eu une «conspiration du silence» La cour d'appel a tout simplement substitué son appréciation des faits à celle de la cour inférieure (p. 34-5).Part B -- In law (p. 35) : Le lien entre Laprise et HQ n'est pas contractuel, ainsi le recours de BMO contre HQ doit être délictuel. En France, il y a la notion de groupes de contrats, mais ici la cour résolvera la question sur une base délictuelle. C'est sur la base du principe énoncé dans Houle (1990) «bien que la responsabilité tant contractuelle que délictuelle puisse coexister même en présence d'un contrat, il faut, pour qu'il y ait responsabilité délictuelle, que celle-ci existe indépendamment des obligations contractuelles et que se rencontrent tous les éléments pour y donner naissance.» (p. 167). Dans l'évaluation de la faute extracontractuelle, les manquements au contrat ne sont pas suffisants en tant que tels, mais constituent des éléments pertinents à l'évaluation de la faute. Une obligation générale de bonne foi a été reconnue dans BNC c. Soucisse (1981) sur la base de l'art. 1053 CCBC (extracontract.), cette obligation est maintenant codifiée dans l'art. 1375 du CCQ (dans le domaine contractuel). On peut prendre modèle sur l'affaire Boucher c. Drouin (1959) «le tiers ne cherche pas à s'approprier le bénéfice d'une obligation qui n'a pas été stipulée en sa faveur, mais il demande réparation du préjudice lui résultant du fait délictuel du contractant ; il ne fonde pas son droit sur le contrat mais sur la faute dont ce contrat n'a été que l'occasion. [...] il s'est aussi rendu coupable d'une faute délictuelle, en créant une situation de fait dont il eût dû prévoir qu'elle pourrait facilement être cause de dommage pour les tiers.» Il est possible d'esquisser un devoir de renseignement basé sur la bonne foi (p. 43), et non seulement dans le contexte du contrat d'entreprise. Ce devoir a pour but de rééquilibrer les parties. En effet, le fait de ne pas divulguer de l'information (que l'autre n'est pas en mesure d'avoir) peut nuire autant que le fait de mentir. Ceci, cependant, n'élimine pas le devoir de chacun de se renseigner (p. 44). L'obligation de renseigner n'a pas la même portée que l'obligation de conseil (Roberge c. Bolduc) d'un notaire ou d'un avocat. Le fait d'avoir failli à cette obligation contractuelle de renseignement a été à l'origine du dommage extracontractuel souffert par Laprise.

iv. Dostie v Sabourin, [2001] R.J.Q. 1026 (C.A.) [p. 46 Sum.] (no. 51 : le tiers qui participe au bris d'un contrat peut se voir imposer la clause pénale du contrat (pour bris) : le contrat est un fait juridique que le tiers doit respecter ; no. 75 dissidence rejette la clause pénale pour les tiers dû à l'effet relatif du contrat et s'en tient aux domages prouvés du tiers).FACTS : Sabourin buys the shares of Dostie in a body-shop business, and their contract includes a clause of non-competition, where Dostie agrees not to own, operate or finance another similar business within a certain distance and for a certain time. In case of violation, a penalty clause impose heavy penalty. Dostie turns around and helps his brother-in-law (Fortier) to purchase a similar business, in contravention of the contact. They both 'benefit' from the advice of a notary (Charland), who knows of the clause of non-competition ; and makes them sign a waiver with regards to a possible recourse by them against him.RULING : As per first instance judge, the appeal court applies the penalty clause against Dostie, for having financed Fortier's purchase. Similarly, Fortier and Charland are also made jointly responsible for the penalty in the contract, even if from an extracontractual basis. This ruling could be said to be in contradiction with article CCQ 1440, which posits that only parties to the

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contract are affected by it (and then, Sabourin would need to prove against Fortier and Charland his real dammage, and not invoque the penalty clause). However, the reason is that one who helps another break a contract is responsible in accordance with a penalty clause form the said contract (no. 49-52). Dostie is condemned in solidum with Fortier and Charland (?).DISSIDENCE (no. 75 et ss) : L'aspect relatif du contrat empêche de condamner Fortier et Charland en vertu de la clause pénale prévue au contrat ; il condamnerait seulement Dostie en vertu de cette clause pénale, et Charland et Fortier sur la base de leur responsabilité extracontractuelle. La clause de non-concurrence et la clause pénale ne doit servir que pour évaluer la faute de Fortier et Charland, et non l'étendue des dommages qu'ils doivent payer (soit 25 000) et Dostie devrait payer la différence soit 65 000.

a. Baudouin et Jobin, “Les Obligations”, ss 447-509, 787-797, 869.

447-471 : Les effets du contrat entre les parties : 447 : 448 : 449 :

471 :

472-509 : Les effets du contrat à l'égard des tiers472 (introduction) : Il y a des exceptions à l'idée que les tiers ne doivent pas devenir créanciers ou débiteurs de nouvelles obligations en vertu de contrat dont ils n'ont point participé. Deux institutions sont bien connus : (i) la stipulation pour autrui, et (ii) la promesse du fait d'autrui. En dehors de ces deux formes spéciales de contrat, l'opposabilité des contrats est basée sur le principe que le contrat est un fait juridique que (iii) les tiers doivent respecter [Dostie c. Sabourin] et (iv) qui peut aussi leur donner des droits d'action [HQ c. Bail].

I. L'effet relatif du contrat473 : L'article du Code civil 1440 pose le principe de l'effet relatif du contrat. Il est complété par les articles 1441 et 1442.474 : L'effet relatif du contrat est cependant nuancé dans le droit moderne par l'opposabilité.475 : Par l'effet de la loi ou de la transmision des droits, les héritiers (légaux ou testamentaire) ou les ayants cause à titre particulier continuent la personalité juridique du défunt.476 : Une partie peut s'engager directement ou par le biais d'un représentant.477 : Le représentant peut avoir ce pouvoir d'une source conventionnelle (mandataire), législative (tuteur, curateur) ou judiciaire (syndic à la faillite).480 : Les héritiers sont soit (i) universels (reçoit le patrimoine) soit (ii) à titre universel (une quote-part de son patrimoine).481 : En vertu de l'art. 1441 CCQ, les droits et obligations du défunt sont continués par le biais des héritiers. Les héritiers peuvent renoncer à la succession; et ils ne sont pas liés par les contrats intuitu personae (souvent le cas dans les contrats de service, de mandat ou de société).482 : L'ayant cause à titre particulier est celui qui reçoit un bien spécifique, soit du vivant du donataire soit à son décès. Ils ne continuent pas la personalité juridique comme des héritiers

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(universels ou à titre universel). Par exemple, l'acheteur est considéré un ayant cause à titre particulier. Affirmer qu'ils sont simplement des tiers par rapport aux contrats relatif au bien ou au droit transmis n'est pas tout à fait exact. En effet, au chapitre des droits réels, les servitudes par exemple suivent le bien d'un acheteur à l'autre. 484 : Les créanciers chirographaires des parties sont des tiers, mais ils ont des droits de surveillance, et peuvent contester certains actes juridiques, il peuvent faire déclarer inopposables à leur égard, ou même exercer un droit que le débiteur néglige d'exercer contre un tiers. Leurs trois recours sont : (i) l'action en déclaration de simulation [no. 522 et ss.], (ii) l'action paulienne ou action en inopposabilité [no. 699 et ss.], et (iii) l'action oblique [no. 684 et ss.].

II. La stipulation pour autrui : 485 : La stipulation pour autrui est l'opération juridique par laquelle le promettant (promissor) s'engage vs. le stipulant (promissee/stipulator) à exécuter une obligation au profit d'un tiers bénéficiaire. Pour que la stipulation produise ses effets, le tiers doit l'accepter. [le droit du tiers est dans son patrimoine dès la stipulation faite ; et une fois son acceptation portée à l'attention du stipulant ou du promettant, elle ne peut plus être révoquée : 1446 ; la révocation, voir 1447 et 1448].486 : La stipulation pour autrui est une institution juridique autonome.487 : La stipulation pour autrui n'est plus du domaine de l'assurance-vie de manière principalement, mais occupe une foule d'autres utilités.488 : Les articles 1444 à 1450 codifient la stipulation pour autrui. Les articles 1447 et 1448 prévoient les modalités et les limites de la révocation par le stipulant.

Conditions de validité489 : (1) Le contrat établissant la stipulation doit être valide. L'acte doit contenir une intention claire de créer un véritable droit en faveur d'un tiers.490 : (2) L'intérêt du stipulant : le stipulant doit avoir un intérêt moral, un intérêt pécunier n'est pas nécessaire. Le contrat d'assurance-vie impose des restrictions par rapport à l'intérêt en question. [il n'est pas certain si l'intérêt moral est suffisant pour que le stipulant intente une action visant l'exécution à la lumière de l'art. 55 du CPC requiérant un intérêt]491 : (3) Le bénéficiaire doit être existant et déterminable au moment de l'exécution : L'article 1445 du CCQ exige que le bénéficiaire soit existant et déterminable au moment où le promettant doit exécuter son obligation. Une assurance-vie payable à sa succession n'est pas une stipulation pour autrui.492 : (4) La stipulation doit être acceptée : L'article 1446 du CCQ permet que l'acceptation soit portée à la connaissance du stipulant ou du promettant. L'acceptation ne crée pas le droit de créance, mais le confirme. Une fois la stipulation acceptée, le stipulant ne peut la révoquer. Sauf si elle est faite en fraude, la stipulation ne donne pas au patrimoine du stipulant une créance, et donc ses créanciers ne peuvent la saisir.

Effets de la stipulation pour autrui

1. Entre le stipulant et le promettant494 : Le contrat liant le stipulant et le promettant est un contrat ordinaire, et peut donc être modifié ou résilié par eux tant que le bénéficiaire n'a pas accepté. Les droits et les obligations sont transmissibles aux héritiers, sauf dans le cas d'un contrat intuitu personae.495 : Droit de forcer l'exécution : Si le stipulant est créancier du bénéficiaire ou s'il subit des dommages-intérêts du fait de la non-exécution de la promesse, il peut recevoir un dédomagement pour ces dommages, voir en résolution. Autrement, des problèmes procéduraux

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importants se posent à ce que le stiuplant puisse forcer le promettant à exécuter, comme cela est possible en France (l'intérêt suffisant en vertu de 55 CPC ; le fait que le stipulant plaiderait alors pour autrui ; et un problème relativement à l'exécution du jugement surtout si le tiers n'est pas partie à l'action).

2. Entre le stipulant et le tiers bénéficiaire496 : Le tiers bénéficiaire n'est pas créancier du stipulant. La stipulation peut servir à acquitter une dette ou être une pure libéralité.497 : Révocation : La révocation ne peut être faite que par la stipulant (tant qu'elle n'est pas acceptée par le bénéficiaire) : ses héritiers et ses créanciers ne peuvent révoquer la stiuplation pour autrui. Aussi, le consentement du promettant est nécessaire s'il a un intérêt au maintien de la stipulation (par ex. l'acheteur qui s'est engagé à payer au prêteur le solde de l'emprunt dû par le vendeur), tel que posé par 1447ii. En matière d'assurance-vie, la révocation peut avoir des limitations (par ex. si le bénéficiaire est conjoint).

3. Entre le promettant et le tiers bénéficiaire498 : Le tiers peut exiger du promettant l'exécution de la promesse [1444]. Il existe entre eux un rapport de débiteur à créancier. Les droits du bénéficiaires sont cependant limités à ce que la convention stipule, et le promettant peut opposer au tiers les moyens de défense qu'il aurait pu faire valoir à l'encontre du stipulant [1450].

III. La promesse du fait d'autrui499 : La promesse du fait d'autrui (aussi appelée promesse de porte-fort) est l'acte par lequel une partie promet à son cocontractant qu'un tiers s'engagera envers ce dernier. La promesse ne touche pas l'exécution de l'obligation du tiers. *Contrairement à la stipulation pour autrui qui donne un droit au tiers dès la stipulation, le promesse du fait d'autrui n'impute pas au tiers une obligation tant qu'il ne s'est pas lui-même engagé.*500 (Distinction avec le cautionnement) : (i) La promesse du fait d'autrui est l'engagement principal (et non accessoire) ; (ii) si le tiers refuse d'exécuter, le cocontractant a un recours contre le promettant ; (iii) le promettant n'a aucun recours contre le tiers qui refuse d'exécuter ; (iv) le promettant ne s'engage pas à la bonne exécution de l'obligation, mais seulement à l'engagement du tiers à assumer l'obligation.

Effets de la promesse du fait d'autrui501 (entre le contractant et le tiers) : Avant son acceptation, le tiers n'est pas lié au contractant ; une fois qu'il a accepté, il est débiteur d'une obligation envers le contractant.502 (entre le contractant et le promettant) : L'acceptation du tiers libère le promettant de son obligation ; s'il refuse, le promettant est responsable selon les termes du contrat.

IV. La responsabilité du contractant enver un tiers (voir partie 10. bonne foi Me Ayotte)503 (introduction) : traditionnellement, une faute contractuelle par un des parties ne permettait pas de recours pour un tiers victime de cette faute contractuelle. Plutôt que de voir dans le contrat un stipulation pour autrui implicite (comme moyen de protéger le tiers victime d'une faute contractuelle), le droit québécois a codifié certaines situations (garantie contre les vices : 1442), permet d'autres moyens permis par la loi, mais se fie surtout sur la responsabilité extracontractuelle pour indemniser la victime [Boucher c. Drouin (cité plus bas dans Bail) distingue bien la faute contractuelle de la faute à l'occasion du contrat ; BMO c. Bail démontre comment la faute contractuelle peut être utilisée comme élément de preuve relativement à la faute extracontractuelle].

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504 (faute) : la base de la faute (contractuelle ou non) pose des problèmes théoriques ; mais avec l'arrêt Bail, il est clair que la base de la responsabilité est que les contractants sont tenus de se conduire de bonne foi entre eux et envers les tiers. Contrairement à la common law où c'est l'attente du tiers qui est prise comme critère (legitimate reliance), le droit civil se base sur «la prévisibilité que la conduite de l'agent (le contractant) cause un dommage à un tiers.» 505 (principales applications) : bail de location (recours du locataire envers le proprio. ou envers un autre locataire) ; fabricant pour produit dangereux ; interruption de travail pour raison de grève illégale ; bien loué mal entretenu ou mal conçu ; avocat qui tient propos diffamatoires à l'égard de la partie adverse ; intente des procédures abusives ou gère de manière irrégulière les fonds dans son compte en fideicommis. Deux applictions importantes : entrepreneur qui effectue des travaux et professionnel qui émet une opinion.506 : entrepreneur507 : opinion508 : causalité doit être prouvée par demandeur ; pas toujours facile quand l'opinion n'était pas préparée pour le tiers, car ce dernier se trouve souvent à intervenir et doit prouver que le dommage ne serait pas survenu sans l'opinion 509 : les clauses exonératoires du contrat ne valent pas contre les tiers (effet relatif ! 1440).

787-797 : Titre troisième / Chapitre II / Section II / IV. Respect du régime contractuel

A. Introduction787 (introduction) : l'option est la possibilité d'amener son litige découlant d'un contrat sur le plan extra-contractuel.788 (CCBC) : Dans l'affaire Wabasso, la CSC a décidé que quand une faute pouvait être analysée d'un point de vue contractuel ou extra-contractuel, la victime a le choix de la base de son recours. Ce décision a été critiquée pour la raison qu'elle vide de la substance le contenu obligationnel du contrat. À l'opposé, certains voyaient dans l'option un meilleur moyen d'indemniser la victime.

B. Principe du respect du régime contractuel789 : Le CCQ 1458 ii. prévoit que les parties ne peuvent se soustraire aux règles contractuelle lors de la violation d'une obligation, qu'elle soit principale ou accessoire. [Ainsi, en signant un contrat, le contractant renonce à son recours en vertu de 1457, et se soumet au régime de 1458 ; il ne peut y échapper en vertu de 1458ii] Ceci pose problème dans le cas des obligations implicites (voir no. 795).790 : Une seule forme de responsabilité civile, avec deux régimes.791 : La force obligatoire du contrat implique le rejet de l'option. En effet, l'article 1439 du CCQ pose que «le contrat ne peut être [...] modifié que par [...] l'accord des parties. » L'option permettrait de modifier unilatéralement à une clause exonératoire, une clause d'arbitrage, une clause sur le droit applicable ; elle évite toutes les facettes du régime contractuel, conventionnel et légal.De plus, l'option déjoue les attentes légitimes des cocontractants dans leurs prévisions économiques relatives à des questions de garantie par exemple. 792 : Les différences entre les deux régimes sont les suivantes : (1) intensité des obligations (ce qui implique aussi une différence au niveau du fardeau de la preuve) ; (2) le régime de la responsabilité du fait d'autrui fonctionne de manière différente (a. contrat=le débiteur conserve une responsabilité même s'il a délégué (obligation de garantie); b. extra-contract. = le

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commettant est responsable pour les actions de ses préposés dans l'exécution de leurs fonctions sans faute de sa part (nécessite le lien de préposition ; la faute du préposé ; et que la faute ait été commise dans l'exercice des fonctions) ; (3) l'évaluation du préjudice est plus souple en extra-contractuel, alors qu'il se limite au dommage prévisible au moment de conclure le contrat (sauf dans le cas d'une faute lourde ou intentionnelle) (1607) ; (4) mise en demeure nécessaire pour contrat ; (5) présumptions (du fait/faute d'autrui : 1459-1464 ; du fait des biens : 1465-1469) ; (6) solidarité n'est pas présumé en contrat (sauf pour entreprise) (1525) alors qu'elle l'est en extra (1526) ; (7) compétence des tribunaux : pour un contrat, le tribunal compétent est celui du lieu de formation ; alors qu'en extra-contrac. c'est le lieu de l'action ou le lieu de résidence du défendeur (CPC 68) ; (8) clause exonératoire est valide en matière contractuelle (sauf pour les dommages corporels ou moraux) ; alors qu'en matière extra-contractuelle, elle ne donne qu'un partage de la responsabilité (1476).

Difficultés794 : Les présomptions (du fait d'autrui et du fait des choses, principalement 1459, 1460, 1463, 1465-7) s'appliquant au domaine extra-contractuel mettent le contractant victime en position de désavantage par rapport à une victime extra-contractuelle pour un même dommage.795 : OBLIGATIONS IMPLICITES : L'article 1434 lie les contractants pour les obligations implicites, qui découlent de l'équité, des usages ou de la loi. Le CCQ a codifié certaines obligations implicites comme l'obligation de sécurité dans le cas du transport (2037). La distinction entre les obligations implicites et les obligations extracontractuelles violées à l'occasion du contrat est parfois mince. 796 : Sous-acquéreur : l'article 1442 formalise la règle de l'arrêt Kravitz, qui pose que certaines obligations de qualité suivent le bien. La victime peut exercer son recours contre le vendeur (sous-acquéreur) ou contre le fabricant.797 : Il est parfois difficile de qualifier le type de rapport entre les parties (contractuel ou extracontractuel). Dans le cas de soin hospitaliers, la cour d'appel a tranché à l'effet que c'est un rapport extra (Lapointe c. Hopital legardeur, 1989). Pour le transport en train, le code spécifie maintenant que le contrat couvre l'embarquement et débarquement (2036).

869 : Exécution en nature et dommages-intérêts869 (dommage-intérêts) : Plutôt que l'exécution en nature, le créancier d'une obligation (contractuelle ou extra-contractuelle) peut aussi demander d'être dédommagé en argent. Les deux régimes sont régis pas la triade faute/lien causal/préjudice. M. Ph. Rémy souhaiterait que la réparation d'un dommage soit toujours gouvernée par les principes de la responsabilité extra-contractuelle (et que le régime contractuel ne se limite qu'à rembourser le prix payé en cas de non-livraison par exemple). Pour une raison de cohérence, les dommages corporels par exemple, d'après Rémy, devraient être compensés par le régime extra-contractuel dans tous les cas. À cette thèse tentant d'assimiler la compensation contractuelle à la compensatino extra-contractuelle, il faut opposer que le droit québécois reconnaît le droit d'exiger, en vertu du contrat, l'exécution en nature comme forme de réparation (p. 874 et ss). Les dommages-intérêts ne sont qu'une compensation pour le défaut d'exécuter en nature (recours alternatif).

b. Paul-A Crépeau, “La fonction du droit des obligations”, (1998) 43 R.D. McGill 729ds

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c. Pascal Fréchette, “La qualification des contrats: aspects théoriques”, (2010) 51CdeD117 ds

d. Daniel Gardner et Benoit Moore, “La responsabilité contractuelle dans la tourmente” (2007) 48CdeD543. ds

e. Rutman c. Stern, [1990] R.R.A. 235 (C.A.)ds

10. (18/11) Talk Me Ayotte on Good faith (subject belongs in first half)

Good faith : keystone of the obligations in civil law. Over the last two decades, its evolution has been exponential. Understanding its history/evolution is essential to understand its place. 1375. Standard of good faith in the formation, execution and after.Good faith has been put at the forefront of obligations. In addition, there has been important turn in the last decades on the importance of good faith.Synonymous : equity, candor, diligence, fairness honorable intention, .Before BMO c. Hydro (Bail case), there was not cases supporting thesis of Me Ayot that good faith can be pleaded in a similar case.In BJV, 70 pages on good faith, 300 footnotes and about 1000 cases cited.Construction law is very important. Construction is 30% of the economy.We went form freedom of the will to the standard of reasonnable man.

1. 1941-1990In Paradis (1941) case it is determined that the contract is the law of the parties.In Atlas case (1954), even if both parties are surprised to discover underwater difficulties, the contract assigns clearly the risk to one party. The court is bound by the terms of the contract.In Grant mills (1975), Grant mills claims to have been mislead by reports concerning the nature of the soil. However, by chosing to rely solely on those report, which did not claim to be exact, Grant is not relieved from its obligations, which are obligations of result, and not means. This typs of draconian clause is not unusual.

In Corpex (1977), Judge Beets in Obiter discusses the revision clause, whereby the constructor looses his right to complain about a changing condition of soil if he does not report it. He also refers to the idea that contract is the law of the parties.

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In Cardinal Construction c. Dollard-des-Ormeaux (1987), the same logic (although while in the 80s) is applied. Beetz is quoted to the effect that the entrepreneur was free to bid or not, so in this sense, it was not a contract of adhesion (!?).

In this era, it is thought that each party can take care of his own business without interference from the exterior.

2. Era of 80s

a) Abuse of right

BNC c. Houle (1990) SCC : criteria of reasonable person applied to the conduct of the parties in their contractual dealings (despite a clause allowing it). In order to demonstrate an abuse of a contractual right, it is no longer necessary to show malice of absence of good faith. In addition, there can be coexistence of contractual and extracontractual (delictual) liability : the bank is at fault on the basis of the law towards stock holders (1053 CCBC) and not only the contract towards cocontractant.

L'abus de droit contractuel engage une responsabilité contractuelle.Dans BNC c. Houle (1990), la banque a des droits très grands sur la base du contrat. En les exercant, la banque fait perdre aux actionnaires (qui ne sont pas parties au contrat) une partie importante de la valeur de leurs actions.* De manière plus fondamentale : un contrôle des droits contractuels ; le critère de l'homme raisonnable (extra-contractuel) et l'abus de droit engendre une responsabilité.

b) duty to inform

BMO v. HQ (Bail case) (1990) SCC : the duty to inform is based on the more general duty to act in good faith. It is to be used when : (1) party knows or is presumed (2) the information is crucial and (3) the other party could not know or placed legitimate trust. This does not displace a party's duty to inform himself. This duty to inform applies during the formation and execution of the contract.BMO c. HQ : duty to inform in a contractual manner in 1992.exerpt about the duty to inform : the SCC quotes Ghestin : les termes qu'une partie sait que l'autre aurait pu savoir et que l'autre Soucisse : duty to inform

c) New Civil Code : articles relevant to good faith : 6, 7, 1375, 1437, 1623, 21006. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction.

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1437. i. La clause abusive d'un contrat de consommation ou d'adhésion est nulle ou l'obligation qui en découle, réductible.ii. Est abusive toute clause qui désavantage le consommateur ou l'adhérent d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre de ce qu'exige la bonne foi; est abusive, notamment, la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu'elle dénature celui-ci.1623.i. Le créancier qui se prévaut de la clause pénale a droit au montant de la peine stipulée sans avoir à prouver le préjudice qu'il a subi.ii. Cependant, le montant de la peine stipulée peut être réduit si l'exécution partielle de l'obligation a profité au créancier ou si la clause est abusive.2100.i. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.ii. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure.

d) clauses limiting liability

Régie d'Assainissement des Eaux ... c. Janin Construction : «Vu l'expertise des professionnels engagés par la Régie et le contenu obligationnel des informations que ceux-ci devaient fournir, le juge a justement considéré que la clause d'exonération de responsaibilité n'était pas conciliable avec l'obligation de renseignement contractuelle assumée par la Régie.» [no. 72] ... this stricking of a clause amounts to treating the contract as one of adhesion.

e) duty to cooperate :

Danny's Construction v. Birdair Inc et al. (2010) QCCS : «... le cocontractant doit normalement essayer d'offrir sa collaboration à la recherche d'une solution plutôt que de choisir la rupture, lorsque les conditions d'exécution s'avèrent différentes ou plus difficiles que prévu.»

1426. On tient compte, dans l'interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l'interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu'il peut avoir reçue, ainsi que des usages.

2007 : ABB Ink v. : balance between freedom of contract and equity.

- obligation a) oral (inform ?) ; b) implicite (cooperate ; inform) ? (maybe) -- harder 30 years ago - execution of the obligation 1375 -- harder 30 years ago/probably impossible. BCN c. Houle : on n'a pas besoinde prouver la malice pour prouver la bonne foi.

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4. (23/09) Presentation by the Honorable Justice Marie Deschamps of the Supreme Court of Canada

Being a civilist judge at the Supreme court, by Juge Deschamps, 23 septembre 2011

Le bijuridisme. Les deux versions de loi ont force juridique. Le sens commun entre les deux textes est celui qui va prévaloir quand il y en a un. Certains termes de droit civil ont un sens différent en droit civil ou en common law. Les auditoires canadiens des lois sont au nombre de quatre : les francophones de droit civil, les francophones de common law, les anglophones de droit civil, et les anglophones de common law.

Le juge énonce l'interprétation, sans s'expliquer sur les raisons de cette interprétation. Les juges interprètent le droit, plutôt qu'ils ne le créent.

Dans Cie Trust National c. H&R Block Canada [2003] 3 R.C.S. 160 (majorité par. 40 ; min.orité par. 68). La majorité de la Cour suprême était d'avis, comme la cour d'appel, qu'il serait injuste d'appliquer une règle. La dissidence, exprimée par deux juges civilistes, soutenait qu'il n'appartient pas aux juges d'abroger ou de changer le droit. La tradition de common law est davantage à l'aise avec cette idée de créer des règles de droit.

1066 : Conquête des Normands en Angleterre. Des juges sont nommés pour rendre justice, et les citoyens décident si une cause peut être entendue devant la justice du roi (when there is no writ, there is no law). Le jury décidait des faite. Le roi voyait une légitimité dans le processus, en cela que les citoyens (jury) déterminait les faits ; alors que les juges déterminaient le droit. Au cours des siècles, les juges ont de plus en plus dit le droit.

Parallèlement, en France, le droit romain était utilisée jusqu'à l'ère napoléonienne. À la Révolution française, liberté/égalité/fraternité sont les principes qui guident le projet d'uniformité du droit, qui soit écrit et accessible à tous, et cette règle devait être appliquée de manière égale à tous. D'où une tradition de codification de droit écrit. Les traditions sont maintenues, à l'effet que le juge ne soit qu'un interprète du droit.

Jusqu'à il y a quelques années, les juges responsables de l'action gouvernemental, les juges responsables des questions constitutionnelles et les juges responsable du reste du droit sont distincts.

En Nouvelle-France, la population vivait selon le droit civil.En 1774, les Britanniques déterminent de laisser à la province son droit local pour la propriété et droit civil ; mais que pour le reste, la common law est applicable (aussi énoncé 92.13 LC 1867). C'est pour cette raison que le Canada vit le bijuridisme.

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En 1991, quand le Québec adopte son nouveau Code civil, le Canada se rend compte qu'un exercice d'harmonisation doit être entrepris pour harmoniser ses lois face à la présence du droit civil et face à l'égalité des deux langues officielles.

Laurentide Motels c. Beauport (ville) [1989] 705 juge Beetz, p. 723-4 juge L'Heureux-Dubé. Ici, il s'agissait de déterminer si l'entité publique avait une obligation. Rép : en fonction du droit privé.Re Griffen [1989] par. 64 : Iacobucci dit que c'est en fonction du droit privé que les notions de faillite doit être comprise ; la loi fédérale se fondant sur des notions reposant sur le droit local.

5. Interprétation de l'art. 8.1 : 8.1 Le droit civil et la common law font pareillement autorité et sont tous deux sources de droit en matière de propriété et de droits civils au Canada et, s'il est nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civiles en vue d'assurer l'application d'un texte dans une province, il faut, sauf règle de droit s'y opposant, avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l'application du texte.

Schreiber c. Canada [2002] 3 R.C.S. 269 : le sens commun a primé sur l'interprétation basée sur une version seulement.Magasins à Rayons Peoples c. Wise [2004] 3 R.C.S. 461 : le droit de la responsabilité civile est le droit civil ; le négligence est étudiée du point de vue de droit civil.Banque de Montréal c. Innovation Crédit Union [2010] para. 31 : la loi d'interprétation permet de conclure que les sûretés sont de compétence provinciale, et que les provinces ont compétence

D'autre part, il est aussi possible pour le fédéral de créer ses propres notions qui repoussent les notions équivalentes en matière de droit civil.

Dans notre bijuridisme, il n'y a pas de présomption d'harmonisation de la législation fédérale avec le Code civil du Québec.parallèle entre interprétation biligue et bijuridique : voir Caisse populaire Desjardins de l'Est de Drummond v. Canada [2009] 2 S.C.R. 94 (voir opinion minoritaire)

Quand on regarde autour du monde, tant de pays ont le droit civil comme système, alors que assez peu ont le common law. Glenn remarque que (1) la common law, ne s'importe pas aussi bien qu'un code, car elle demande toute la lourdeur d'une tradition et que (2) l'influence des juges est moindre en droit civil, et cela est plus sympathique à plusieurs pays. De plus, plusieurs pays ont voulu adopter le droit civil pour rompre avec le droit religieux.

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5. (30/09) Modalities of Obligations I: Simple Modalities – obligations with a term and conditional obligations

i. CCQ : Art. 1497-1517ii. Venne v. Quebec (Commission de la protection du territoire agricole) [1989] 1 S.C.R. 880 Focus on par 1-68 and 113.iii. Paradis c. Côté, [1995] J.Q. no 3376 (C.Q.)a. Baudoin et Jobin, ss. 592-627b. Laviolette (Succession de) c. Laviolette, 2008 QCCS 3246.c. Boodman, M., ''The conditional sale: de quoi s'agit-il'', dans Mélanges Paul-André Crépeau, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1997, 75 (extraits).

Notes de cours : 30 sept (Déa):

5.0 Two differences between term and condition1. certaintyterm : future and certain eventcondition : future and uncertain event

2. existence of the obligationwith term, the obligation exists right away ; but is exigible only when term occurswith condition, the obligation only exists when condition happens

5.1 term

5.1.1 two types of term (suspensive ; extinctive) a. suspensive term : makes the obligation exigible (suspensive exigibility of the obligation until)b. extinctive term : term that renders obligation extinct (1517) ; like a fixed lenght work contractSee 1671.

Sometimes, a grace period exists, and it can be hard to distinguish from a term ; the difference is that the obligation exists with the délai de grâce.

5.1.2 sources of the terms1. conventional term (agreed by parties)2. statutory term (legal term) ex. 1880 CCQ about the limit of the lease ; 2436 about pament of insurance prestation3. judicial term (establish by court) ex. 1512CCQ

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Important distinction : determinality and certainty of a term.Ex. Someone giving his TV when he will die = certain and not determinate.Also, the parties can agree to decide later to fix the term. ex. here is 20$, we'll decide later when you give it back. There is a term, even if it is not determined.À mettre en parllèle avec 1510.

5.1.3 Consequences of the postponement of the exigibility1. 1513 : Even if the obligation has a term, once someone pays in advance knowingly, he renounced the term2. it allows creditor to protect their debt : oblique or paulienne action. allows the creditor to step in to protect his goods : 1627 and ss (1628) ; 1631 ans ss (1634) on the action oblique and action paulienne.

5.1.4 What can stop the suspensive effect of the suspensive term1. the term has occured (or should have ; Laviolette)2. 1515 : but who can renounce to the benefit of the term ? We need to determine whether the suspensive term was to the advantage of one or both parties. 1511 = presumption that the term is for the benefit of the debtor ; unless stipulated ... Ex. de terme à l'avantage des deux parties = prêt hypothécaire. prêteur fait de l'argent sur l'intérêt. Ex. si quelqu'un se fait livrer un meuble, mais demande que ce soit livré plus tard.3. 1514 : forteiture of the term. (i) Not bankruptcy, but insolvency which can happen before a bankrupt (which can be determined by the judge) makes the term forteited ; but this is very difficult for a creditor to know. (pour protéger le créancier) C'est seulement s'il "devient" insolvent. Car si le créancier savait que le debteur est déjà insolvent, il n'est pas protégé. (ii) En cas de faillite (bankruptcy), there is forteifure of the term. Why have two categories ? It is just because bankruptcy is much easier to prove once there is a bankruptcy. In a case of bankruptcy, there is no need to go to court (for this creditor ; someone else brought the action to court for the bankruptcy). (iii) by his own act and without the accord of the creditor, the debtor has reduced the security of the loan. It also depends on how much money is owed. 2644CCQ. (iv) 1514.ii : added in 1991, based on jurisprudence : for cases where the debtor agrees with the creditor that he will insured the good for instance. [almost always interpreted as refering to insurance] ; (v) a clause of the contract specifies that in some condition, the term is forfeited. Missing a payment for furniture can make the whole amount exigible. Some areas forbit this practice.

5.2 conditional obligationL'événement n'est pas certain. (1497) Cela suspend, non pas l'exigibilité, mais l'obligation elle-même. Ashton offre un rabais sur la poutine égale à la température sous zéro en Celcius.Venne c. Quebec

5.2.1 types of conditions (suspensive; resolutory) : a. suspensive : I will buy the horse if it wins the race. 1744b. resolutory condition : I sell the horse now, but if it wins the race, I get it back. 1750 (restituion of prestations : 1699-1707 apply in this case).

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1500 : purely potestatve conditions is not a real conditional obligation.If the condition is at the discretion of the debtor, it is not good.Simply potestative condition is valid (vs. purely potestative) : the will of the debtor is involved but not the only element. ex. If I move to Quebec city, I will sell you my house.Paradis v. Côté [no. 11] : her beginning to work was not a purely, but a simply potestetive condition.1500 only forbids purely potestative suspensive conditions ; it does not forbit purely potestative resolutory condition. Ex. I will sell you the horse, but if I feel like it in a month, I can cancel the sale.1499 : condition has to be possible, lawful and not against public order.

Pendente conditione : the contract is valid in the meantime, but once a condition occurs this is no longer pendente conditione. 1504 : the creditor can take measures to protect his goods. In order to be able to take mesures, an obligation must exist. If it doesn't, no action can be taken.Once the condition has occured : 1501-2

5.3 Exercices : a. I am buying your book today ; but if I find it booring, I will give it back to you. resolutory condition (because the condition triggers a resolution) (1500 for potestative is not relevan because it only applies to suspensive condition)b. I sell you my car for 10K, but I reserve full ownership until full payment. transfert de propriété à terme (fin du paiement) [1744]c. I will buy your house if I find some financing. suspensive condition (valid because not purely potest. not even simply) [if the phrasing had been "I will buy your house when I find financing" it could be a condition if the parties think of it as uncertain ; and if the parties see it as certain, it is a term.]d. I come to class if I start doing the reading. By default, it is purely potestative.

A who is a professional surfer got injured ; his brother B borrows 50K for an operation. He will reimburse the brother as soon as he surfs again. Surgery went bad, and and A can not surf again.

Structure from large to narrowWhy is it a term vs. an obligation. Subjective, with case lawFor the aspect of non-realisation of the term citing 1510, and the case law Surfing = the term. Refuting that the term is when he works.Laviolette et Côté devraient être mentionnés

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5.4 Definitions : condition and term

5.4.1 Déf. condition = futur et incertain, (a) soit une occurence ou (b) une non-occurence une fois certain [1497] ; la condition peut être (i) suspensive ou (ii) résolutoire [1507].

5.4.2 Déf. terme = deux types : (a) 1508: L'obligation est à terme suspensif lorsque son exigibilité seule est suspendue jusqu'à l'arrivée d'un événement futur et certain. ; (b) 1517: L'obligation est à terme extinctif lorsque sa durée est fixée par la loi ou par les parties et qu'elle s'éteint par l'arrivée du terme.

i. CCQ : Art. 1497-1517 : SECTION I : DE L'OBLIGATION À MODALITÉ SIMPLE

§ 1. — De l'obligation conditionnelle1497. L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit [a.condition suspensive] en suspendant sa naissance jusqu'à ce que l'événement arrive ou qu'il devienne certain qu'il n'arrivera pas [ex. je m'engage à te donner ma voiture si tu ne fais pas compétition à notre entreprise], [b.condition résolutoire] soit en subordonnant son extinction au fait que l'événement arrive ou n'arrive pas. {voir 624 et 625 Baudoin sur la réalisation}1498. N'est pas conditionnelle l'obligation dont la naissance ou l'extinction dépend d'un événement qui, à l'insu des parties, est déjà arrivé au moment où le débiteur s'est obligé sous condition.1499. La condition dont dépend l'obligation doit être possible et ne doit être ni prohibée par la loi ni contraire à l'ordre public; autrement, elle est nulle et rend nulle l'obligation qui en dépend.1500. L'obligation dont la naissance [suspensive seulement!] dépend d'une condition qui relève de la seule discrétion du débiteur est nulle [purement potestative]; mais, si la condition consiste à faire ou à ne pas faire quelque chose, quoique cela relève de sa discrétion, l'obligation est valable [simplement potestative]. {voir 624 et 625 Baudoin sur la réalisation}1501. La condition qui n'est assortie d'aucun délai pour son accomplissement peut toujours être accomplie; elle est toutefois défaillie s'il devient certain qu'elle ne s'accomplira pas.1502.i. Lorsque l'obligation est subordonnée à la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps déterminé, cette condition est accomplie lorsque le temps s'est écoulé sans que l'événement soit arrivé; elle l'est également lorsqu'il devient certain, avant l'écoulement du temps prévu, que l'événement n'arrivera pas.ii. S'il n'y a pas de temps déterminé, la condition n'est censée accomplie que lorsqu'il devient certain que l'événement n'arrivera pas.1503. L'obligation conditionnelle a tout son effet lorsque le débiteur obligé sous telle condition en empêche l'accomplissement.1504. Le créancier peut, avant l'accomplissement de la condition, prendre toutes les mesures utiles à la conservation de ses droits.1505. Le simple fait que l'obligation soit conditionnelle ne l'empêche pas d'être cessible ou transmissible.1506. La condition accomplie a, entre les parties et à l'égard des tiers, un effet rétroactif au jour où le débiteur s'est obligé sous condition.1507. i. La condition suspensive accomplie oblige le débiteur à exécuter l'obligation, comme si celle-ci avait existé depuis le jour où il s'est obligé sous telle condition.ii. La condition résolutoire accomplie oblige chacune des parties à restituer à l'autre les prestations qu'elle a reçues en vertu de l'obligation, comme si celle-ci n'avait jamais existé. {voir 624 et 625 Baudoin sur la réalisation}

§ 2. — De l'obligation à terme1508. L'obligation est à terme suspensif lorsque son exigibilité seule est suspendue jusqu'à l'arrivée d'un événement futur et certain.

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1509. Lorsque l'exigibilité de l'obligation est suspendue jusqu'à l'expiration d'un délai, sans mention d'une date déterminée, on ne compte pas le jour qui marque le point de départ, mais on compte celui de l'échéance.1510. Si l'événement qui était tenu pour certain n'arrive pas, l'obligation devient exigible au jour où l'événement aurait dû normalement arriver.1511. i. Le terme profite au débiteur, sauf s'il résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances qu'il a été stipulé en faveur du créancier ou des deux parties.ii. La partie au bénéfice exclusif de qui le terme est stipulé peut y renoncer, sans le consentement de l'autre partie.1512. i. Lorsque les parties ont convenu de retarder la détermination du terme ou de laisser à l'une d'elles le soin de le déterminer et qu'à l'expiration d'un délai raisonnable, elles n'y ont point encore procédé, le tribunal peut, à la demande de l'une d'elles, fixer ce terme en tenant compte de la nature de l'obligation, de la situation des parties et de toute circonstance appropriée.ii. Le tribunal peut aussi fixer ce terme lorsqu'il est de la nature de l'obligation qu'elle soit à terme et qu'il n'y a pas de convention par laquelle on puisse le déterminer.1513. Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance; mais ce qui a été exécuté d'avance, librement et sans erreur, ne peut être répété [=recovered in English]. [pas d'équivalent dans l'obligation conditionnelle]1514. i. Le débiteur perd le bénéfice du terme s'il devient insolvable, est déclaré failli, ou diminue, par son fait et sans le consentement du créancier, les sûretés qu'il a consenties à ce dernier.ii. Il perd aussi le bénéfice du terme s'il fait défaut de respecter les conditions en considération desquelles ce bénéfice lui avait été accordé.1515. La renonciation au bénéfice du terme ou la déchéance du terme rend l'obligation immédiatement exigible.1516. La déchéance du terme encourue par l'un des débiteurs, même solidaire, est inopposable aux autres codébiteurs.1517. L'obligation est à terme extinctif lorsque sa durée est fixée par la loi ou par les parties et qu'elle s'éteint par l'arrivée du terme.

ii. Venne v. Quebec (Commission de la protection du territoire agricole) [1989] 1 S.C.R. 880 Focus on par 1-68 and 113. : Une condition ne peut être une partie essentielle d'un contrat (Beetz a quelques doutes). Le dernier paiement n'est pas une condition suspensive (effet rétroactif), mais un terme (avant lequel l'obligation n'existe pas).1977 : Winzen sells to Venne two lots with a contract stating that Winzen retains the property until all the payments are made (84 payments).1978 : The Loi sur la protection du territoire agricole comes into effect on the 9 nov. 1978, preventing housing developpements in some areas.1982 : ownership of the two lots are transfered to Venne only in 1982.CCQ 1744 : la vente à l'essai. Le vendeur demeure propriétaire jusqu'à ce que le bien soit tout payé.CCQ 1506 [CCBC 1085] : la réalisation de la condition suspensive a un effet rétroactif.Issue : Does the 84 payments represent a condition (which would make the contract retroactive to 1977, before the 1978 law) or is it rather a term (at which point the obligation becomes enforceable) ?Rep. : the 84 payments represent a term (the 84th), on the basis that 1079 CCBC mentions a future and uncertain event, and the payments are not uncertain. The payment, like the transfer

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of the property are essential conditions of the contract, and are obliged by the contract. In this contract, Winzen retrains ownership of the lands, and the obligations to transfer (W) and to pay (V) existed from the agreement. Even if the execution of one's obligation often depends on the other party's performance, this does not constitute a conditional obligation.

Important parts : 1. The argument from Venne that he could have gone bankrupt or not pay can not be considered a condition.2. Important : a condition must be exterior to the essential obligations of a contract. The contract must be able to exist without the condition.3. Beetz expresses a doubt about the strict rule from Mazaud that «un élément essentiel du contrat ne constitue [...] jamais une condition ». Beetz imagines that parties could agree to the contrary in their contract, as long as their contact does not become empty in meaning. Also, parties could decide that a condition will not have a retroactive effect. [p. 29]

iii. Paradis c. Côté, [1995] J.Q. no 3376 (C.Q.) : une condition ne peut porter sur un aspect essentiel d'un contrat ; la caractérisation d'un événement de certain (terme) ou incertain (condition) doit s'apprécier du point de vue subjectif des parties. [articles du code = mentionnés]Mme Paradis prête de l'argent à Mme Côté ; et Mme Côté convient de repayer quand elle se retrouve du travail. La question est de savoir si c'est une condition ou un terme (1512).A. Annulation de la condition de remboursement«Il en est ainsi d'un prêt d'argent qui, lorsque réalisé, prend naissance immédiatement, alors que l'échéance de remboursement peut être évidemment reportée dans le temps à des termes ou conditions particulières. Toujours, l'essence même du prêt est qu'il soit remboursé. En effet, l'article 2314 du CCQ fait obligation à l'emprunteur de rembourser "après un certain temps". L'article 2315 du CCQ fait état qu'un prêt d'argent "est présumé fait à titre onéreux"... ». On doit tirer de ce passage que le fait de rembourser fait partie essentielle du contrat de prêt. Alors, la mention «au moment que je vais travailler» doit être comprise non pas comme une condition, mais comme un terme.Aussi, le fait qu'un événement soit, objectivement parlant, incertain ferait en sorte que tout terme deviendrait une condition. C'est du point de vue subjectif des parties qu'il faut apprécier le caractère certain ou incertain de l'événement. Ici, leur contrat n'a aucun sens si, d'un point de vue subjectif, le retour au travail et donc le paiement pouvait être incertain.Deux difficultés qui découlent de l'accent mis sur l'aspect subjectif : (1) la preuve du point de vue subjectif difficile à prouver ; (2) comment certain doit être un événement pour être considéré certain.B. Déchéance du termeL'article 1513 (1090 CCBC) stipule que ce qui est dû à terme ne peut être exigé avant. Cependant, l'article 1514 (1092 CCBC) prévoit des situations où le débiteur perd le bénéfice du terme : [in]solvabilité, faillite, ou diminution des sûretés consenties, ou des conditions en considération desquelles le bénéfice est accordé. Une mauvaise foi aurait pu être démontrée par la demanderesse (fardeau) pour satisfaire à un bris de condition (1514ii), cependant cela n'a pas été fait. La cour n'a pas de raison de déclarer la déchéance du terme.C. Fixation du terme et modalités

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En vertu de l'article 1512, le tribunal peut fixer le terme demeuré indéterminét par leur convention. Dans cette affaire, le tribunal juge que le délai n'a pas été excessif (quelques années seulement).

a. Baudoin et Jobin, ss. 592-627

Section I : le terme

NOTIONS592 (terme suspensif vs. extinctif): terme suspensif retarde le moment où l'obligation est exigible (1508), comme le loyer ; terme extinctif met plutôt fin à l'obligation (1517), comme la fin du bail ou la fin du contrat de travail d'un an. Dans certains types de contrats prévus par la loi, le contrat à terme peut être reconduit par une partie protégée (loyer : 1941). La notion de terme extinctif a été ajoutée dans le nouveau CCQ, c'est pourquoi plusieurs règles s'appliquent spécifiquement au terme suspensif, et n'ont pas leur équivalent pour le terme extinctif dans cette section.593 (terme de droit vs. délai/terme de grâce) : quand une obligation déjà exigible est gouvernée par un délai de grâce, le débiteur est responsable du préjudice découlant de ce délai (1600).594 (sources du terme): le terme conventionnel est le terme dont les parties ont convenu (contrat) ; le terme légal est le terme qui vient de la loi (loyer seulement exigible le premier du mois = suspensif ; un contrat de location ne peut excéder 100 ans = terme extinctif) ; le terme judiciaire est celui imposé par le tribunal (1510 et 1512).595 (terme indéterminé vs. condition): certaines expressions dans le contrat rendent difficile de déterminer s'il s'agit de condition ou de terme (ex. le débiteur payera quand il le pourra). [voir aussi Paradis c. Côté sur le question de l'entente subjective à savoir s'il s'agissait d'un événement certain ou non ; voir aussi Venne c. Québec sur le fait qu'une condition ne peut porter sur un aspect essentiel d'un contrat ; dernier paiement = terme et non condition].

EFFETS596 (structure du code) : Les règles relatives à la durée du terme suspensif (par opposition à celles relatives à l'impact du terme sur la création et l'exigibilité de l'obligation) ont également comme vocation de s'appliquer en matière de terme extinctif.597 (délais dans le calcul du terme) : on compte le dernier jour du délai, mais pas le premier (1509).598 (fixation d'un terme par le tribunal) : si les parties ont convenu de fixer plus tard le terme précis, une des parties peut s'adresser au tribunal pour une fixation du terme (1512).599 (terme et lien d'obligation) : Le fait qu'il y ait une terme suspensif n'empêche pas que l'obligation existe dès que les parties s'y sont entendus ; c'est seulement l'exigibilité qui est repoussée dans le temps (1508). Étant donné que l'obligation existe, le débiteur peut rembourser avant le terme ; mais il ne peut changer d'idée (1513). Aussi, même si l'exigibilité est repoussée dans le temps, le créancier peut tout de même recourrir à l'action oblique ou de l'action en inopposabilité (1628 et 1634).600 (cessations des effets du terme suspensif) : (i) l'échance du terme ; (ii) renonciation au bénéfice du terme ; (iii) déchéance du terme.

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i. échéance du terme601 (exigibilité à l'échéance du terme) : le jour où le terme vient à échance ou le jour où il aurait dû venir à échéance (1510), le créancier peut prendre les moyens nécessaires pour forcer le débiteur à remplir sa prestation. La prescription commence à courrir à cette date.602 (prorogation du terme) : il peut arriver que le créancier accorde un délai additionnel pour l'exécution de l'obligation. Ce délai peut être qualifié légalement (i) de délai de grâce ou (ii) de véritable prorogation ou prolongement du terme, dans lequel cas il entraîne alors tous les effets du terme suspensif. «Notons par ailleurs qu'une telle situation s'analyse rarement comme une novation par changement de dette, compte tenu que celle-ci ne se présume pas (article 1661).»

ii. renonciation au bénéfice du terme603-4 : La renonciation au bénéfice du terme peut être exercée par l'une ou l'autre partie lorsque les conditions d'application sont remplies [604 et Déa : quand celui à l'avantage de qui le terme est fixé le demande ; parfois, le terme est à l'avantage des deux (1511.ii).], contrairement à l'échéance du terme qui ne peut être exercée que par le créancier. La renonciation rend l'obligation exigible immédiatement (1515). Il y a une présomption simple (réfraguable par les termes du contrat, par la loi ou par la nature du contrat) à l'effet que le terme est à l'avantage du débiteur.

iii. déchéance du terme605 : La déchéance du terme peut survenir à certaines conditions (ci-bas) pour protéger le créancier lors de conditions changeantes. 1514 en énoncent certaines (i. insolvabilité ; ii. faillite ; iii. diminution des sûretés ; iv. défaut de respecter les conditions en considération le terme est accordé) et d'autres peuvent être ajoutées (v. comme la déchéance conventionnelle).606 : L'article 1514i. permet de mettre fin au terme si le débiteur est insolvable ou s'il fait faillite.607 : L'article 1514i permet au créancier de mettre fin au terme en cas de réduction des sûretés (ex. destruction d'une partie du bien servant de sûreté). L'application est cependant complexe, car il doit s'agir du bien qui sert de garantie spécifique pour le contrat sur lequel il y a un terme ; et aussi, la diminution doit résulter de l'acte du débiteur lui-même : «être causée par son fait volontaire, sa faute, sa mauvaise foi, son imprudence ou son incurie».608 : L'article 1514ii sépare des conditions de destruction/diminution des sûretés le fait de ne pas respecter les conditions de l'octroi du terme. Cette catégorie renvoie surtout à l'obligation d'assurer le bien servant de sûreté. Dans le CCBC, 1514 i et ii étaient fondus en une clause portant sur les sûretés.609 : les parties peuvent convenir de conditions rendant le terme déchu. Par exemple, le fait de vendre le bien, pour l'emprunteur. Le seul fait de manquer un paiement ne peut être, en soi, une raison d'entraîner la déchéance du terme, à moins qu'une clause de déchance du terme indique un tel motif comme suffisant.610 (effets de l'échéance du terme) : Sauf en cas de faillite (où le tribunal est déjà intervenu), la déchéance ne survient pas de plein droit et requiert une intervention du tribunal. C'est alors que l'obligation devient exigible (1515).

Section II : la condition611 (définition) : la condition est un événement extrinsèque futur et incertain, dont dépend la naissance (condition suspensive) ou l'extinction (condition résolutoire) d'une obligation (1497).La date demeure incertaine, de même que sa réalisation. Dans certains cas, la date est connue, mais pas la réalisation. Si l'événement est déjà réalisé sans que les parties n'en soient conscientes, l'obligation a un plein effet dès la conclusion du contrat (condition suspensive) ou n'existe plus (condition résolutoire).

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De plus, la condition doit être extrinsèque et non pas essentielle à la formation de l'engagement.612 (condition suspensive) : «La condition suspensive fait dépendre la naissance de l'obligation de l'arrivée de l'événement ou de la certitude qu'il ne se produira pas ; elle retarde donc la création du lien entre les parties (article 1497).» La vente à l'essai est présumée faite sous condition suspensive, et l'obligation de payer prend forme après 30 jours à moins d'une stipulation contraire (1744i). Le fait de transférer le droit de propriété seulement au moment du dernier paiement n'est pas considéré une condition, mais bien un terme [Venne c Québec].613 (condition résolutoire) : la condition résolutoire anéantit rétroactivement le lien d'obligation. Elle résulte normalement d'une stipulation par les parties, mais peut aussi être prévue par le législateur (ex. vente avec faculté de rachat 1750). La distinction entre une condition résolutoire et la résolution pour cause d'inexécution d'une obligation n'est pas toujours simple [Venne]. Aussi, la stipulation à l'effet que l'obligation est résolue pour une cause de peu d'importance ne peut être une condition résolutoire valide, malgré qu'elle soit partie du contrat (1604ii).614 (conditions de validité) : Pour être valide, la condition (i) ne doit pas engager le débiteur de manière purement potestative, (ii) ne peut être impossible et (iii) ou pêcher contre la loi ou l'ordre public.615 (condition purement potestative) : la condition qui dépend purement de la volonté du débiteur n'est pas réellement un engagement de ce dernier à s'exécuter dans une éventualité donnée. Aussi, ce type d'engagement entraîne la nullité de l'obligation qui en dépend (1500).Cependant, si elle dépend purement de la volonté du créancier, elle est valide, puisque le débiteur s'y est engagé.* IMPORTANT : le verbatum de l'article 1500 ne porte que sur la condition purement potestative suspensive, ce qui permet une condition purement potestative résolutoire ! Par exemple, la vente avec faculté de rachat (1750).616 (condition simplement potestative) : la condition qui dépend en partie de la volonté du débiteur est valide, par exemple l'obligation de vendre sa maison si on quitte la ville.617 (sanction de la condition illicite ou impossible) : la condition doit, pour être licite, tenir compte des lois et des droits et libertés de la personne. Pour être possible, une condition ne peut être impossible au moment même de la conclusion de l'entente. Tant la condition illicite que la condition impossible rend nulle l'obligation qui en dépend (1499). Si la clause peut être extraite de l'acte, le reste demeure valide. En matière testamentaire, voir l'art. 757.618 (effets de la condition) : Les effets diffèrent (i) durant la période pendente conditione et (ii) durant la période suivant la réalisation de la condition.

A. Durant la période d'incertitude (pendente conditione)620 (cessibilité et transmissibilité de l'obligation) : malgré le caractère potentiel de l'obligation, il est permis de céder l'obligation conditionnelle durant la période pendente conditione ; ou de la transmettre à des héritiers (1505).621 (mesures conservatoires) : l'article 1504 prévoit que le créancier puisse prendre des mesures conservatoires. Cependant, la portée exacte de ces mesures n'est pas clair, puisque tant l'action oblique (1627i) que l'action en inopposabilité (1634i) supposent une créance certaine.622 (droits des parties pendente conditione dans l'obligation sous condition suspensive) : l'obligation n'existe pas réellement, mais seulement potentiellement (contrairement au terme où l'obligation existe déjà, seulement pas l'exigibilité). Cependant, le débiteur doit respecter les termes de l'entente. Le débiteur qui empêche la réalisation de la condition perd le bénéfice du terme (1503).

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623 (droits des parties pendente conditione dans l'obligation sous condition résolutoire) : l'obligation est pure et simple, et donc le créancier est en droit de recevoir la prestation durant cette période.

B. La fin de la période d'incertitude (réalisation ou défaillance de la condition)624 (réalisation ou défaillance de la condition) : une condition positive est remplie par la survenance d'un événement ; alors qu'une condition négative est remplie par la non-survenance d'un événement. La condition peut, ou non, être assortie d'un délai. (1502-1503) Il y a (a) réalisation (i) d'une condition positive si l'événement se produit ou (b) défaillance s'il ne se produit pas à l'intérieur du délai ou s'il est évident qu'il ne se réalisera pas. Il y a (a) réalisation (ii) d'une condition négative si elle ne se réalise pas à l'intérieur du délai ou s'il est évident qu'elle ne se réalisera pas ou (b) défaillance si le fait s'est produit. 625 (Réalisation de la condition - obligation sous condition suspensive) ARTICLE IMPORTANT: En cas de réalisation d'une condition suspensive, l'obligation devient pure et simple, comme si elle avait existé dès le premier jour de l'entente (et non au jour de la réalisation de la condition).(1507i) L'aspect rétroactif de la condition emporte des conséquences importantes. Ainsi, tous les actes réalisés par le débiteur (par exemple, les servitudes consenties) avant la réalisation de la condition sont anéantis ; et ceux réalisés par le créanciers s'en trouveront validés. La théorie des risques n'est cependant pas affectée par l'effet rétroactif de la réalisation de la condition suspensive. Ainsi, la charge du risque demeure sur la tête du vendeur (1456ii). De plus, certains auteurs sont d'avis que le débiteur peut conserver les fruits.626 (Réalisation de la condition - obligation sous condition résolutoire) : Une fois la condition remplie, l'anéantissement du contrat survient de plein droit sans nécessité d'une intervention judiciaire (1507ii). Les prestations doivent être retournées (1699). Les droits consentis à un tiers sur un bien immobilier tombent rétroactivement.627 (défaillance de la condition) : Il y a défaillance de la condition quand cette dernière ne s'est pas accomplie et qu'il est certain qu'elle ne s'accomplira pas. Dans le cas de la défaillance de la condition suspensive, il n'existe aucune obligation entre les parties ; dans le cas de la défaillance de la condition résolutoire les droits des parties sont crystalisés.

b. Laviolette (Succession de) c. Laviolette, 2008 QCCS 3246 : l'aspect subjectif pour la caractérisation de certain (terme) ou incertain (condition) ; aussi, une fois qu'il est certain que la terme certain ne sera pas réalisée, la dette est exigible (1510).The two siblings (Marc and Isabelle) ask the money from the brother (Luc). According to the terms of the agreement (Reconnaissance de dette), Luc was supposed to give the money back once his venture is on track. However, the venture did not succeed. Luc claims that he can still succeed with the venture [no. 6], and that he is allowed to postpone the payment until the venture succeeds. Marc and Isabelle claim that his obligation is an obligation with a term, and now it is exigible in virtue of 1510. Held : The court decides that it is an obligation with a term, since the venture had a certain aspect [no 32].

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no. 27 ss. of the decision is why : (a) le défendeur signe un document "reconnaissance de dette" ; (b) no. 33 le terme prévu ... cela correspond à la réalistion. Les termes parlent de "the venture will be completed". L'important est l'intention des parties sur la manière de penser leur obligation.

c. Boodman, M., ''The conditional sale: de quoi s'agit-il'', dans Mélanges Paul-André Crépeau, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1997, 75 (extraits).

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6. (07/10) Modalities of Obligations II: Complex Modalities – obligations with multiple objects and obligations with multiple subjects

i. CCQ : Art. 1518-1552ii. Suissa v. Gestion Stag Canada Ltée, [1990] R.L. 610 (C.A.) (j. Baudoin)iii. Prescott v. Bacon, [1993] R.J.Q. 1945 (C.Q.).a. Baudoin et Jobin 628-662b. Michelle Cumyn, ''Responsibility for Another's Debt: Suretyship, Solidarity and Imperfect Delegation'', (2010) McGill Law Journal 211.c. Bilodeau v. Bergeron & Fils Ltée, [1975] 2 R.C.S. 345d. Gilles E. Néron Communications Marketing v. Chambre des notaires du Québec, [2004] 3 R.C.S. 95. (j. LeBel. Read the summary of the facts and par. 75-79).

Notes -- Déa (7 octobre) Situation dans le code : Livre V – des obligations ; Chapitre 5 – des modalités des obligations ; Section 2 – de l'obligation à modalité complexe.

Pour situer la discussion sur la modalité complexe, il faut se rapporter à l'article 1373 où est décrit l'objet de l'obligation.

1373. i. L'objet de l'obligation est la prestation à laquelle le débiteur est tenu envers le créancier et qui consiste à faire ou à ne pas faire quelque chose.ii. La prestation doit être possible et déterminée ou déterminable; elle ne doit être ni prohibée par la loi ni contraire à l'ordre public.

Deux types de modalités complexes affectent les obligations : 1) 1545-1552 : de l'obligation à plusieurs objets

1.1) alternative* obligation : a person has a choice of different perstations (1545-1551)1.2) facultative obligation : 1552 one main obligation + one subsidiary obligation1.3) 1552 : when many things need to be acheived : amounts to one big simple obligation (as a catering contract : cooking, delivering, serving, etc.).

2) 1518-1544 : de l'obligation à plusieurs sujets

* Note that the word "alternative" has a different meaning in French and English : in French, it means a dilemma, where more than one option is open (thus "obligation alternative "), where in English, the same word "alternative" usually means a back-up solution (which is close to the meaning off "facultative obligation"). Beware that in French or English, the Code thinks about "Alternative obligation" based on the French meaning of the Word, both in the French and in the English version.

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6.1 Obligation with multiple objects

6.1.1 Alternative obligation.Debtor has full discretion as to which prestation to perform. The two obligations are principal, as in the delivery of a blue or a grey Honda Civic if the client doesn’t mind either color.1548

6.1.2 Facultative obligation.The client prefers the blue car ; but could live with the grey car. The seller must deliver the blue if he has one. In this case, the debtor does not have complete choice.* Voir Suissa v. Stag (ci-bas)

6.2 Obligations with multiple subjects. 4 types of modalities : 6.2.1 1518-1522: joint, divisible and indivisible obligation. This section is applicable both to the debtor or to the creditor side of the contract (see 1518), this is why it is all jumbled together (I guess) ; but if one looks at Baudoin's explanation (who treats indivision after solidarity : bravo!) one sees that the effects of indivision for debtor and for creditor should be considered separately.

6.2.1.1 1518 et 1522 : [A] joint and divisible. This is the default unless specified otherwise (1. by contract or by the nature of the obligation for indivisible ; or 2. by contract or by the legislator for solidary).6.2.1.2 1519-1521 : [B] indivisible (both active and passive for natural indivisibility [no. 665] ; active or passive for conventional indivisibility [see no. 664 and 669-670]). An obligation can be indivisible if (1) it is so specified in the contract or if (2) the obligation can not be divided (1519). * Not to be confused with solidarity : the indivisible obligation can not be divided between the heirs (1520). In practice, the consequences are very similar to solidarity (below).

6.2.2 [C] solidarity1523-1540 : solidarity between multiple debtors (passive)1541-1544 : solidarity between multiple creditors (active : skipped in this course)

6.2.3 [D] in solidum (not in the code, but based on jurisprudence) (only passive)

6.2.2) solidarity 1537 : i. if there is no stipulation, the obligation is 50/50. ii. when an obligation is stipulated as solidary, it does not prevent one debtor to turn to the one debtor in the interest of whom the obligation was performed for the totality of the value or to turn to the debtor who commited a fault for the totality of the value.

i. Effects of solidarity : (note : effects are between creditor and debtors, not between debtors : 1536)

a) Primary effect of solidarity (also applicable to in solidum) [I added and divided into two lists]1. 1523 et 1528-1529 : creditor can ask any debtors2. 1538.i : protection against insolvancy. The creditor does not have to support the insolvancy of one of the debtors in solidary obligations. The share of the insolvant is split between the other

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debtors (unless the creditor renounced to the solidarity for the insolvant debtor ; in this case, the creditor assumes the share of the insolvant debtor : see 1532 and 1538.ii below).3. 1532 : release of solidarity. Important consequence : the solidarity is still applied between the others in favor of the creditor. Renounciation can be tacite or expressed. 1533-1535 : tacite renounciation. Le créancier doit spécifier qu’il renonce à la solidarité (1533). Quand le créancier poursuit un des déteurs et qu’il reçoit un jugement ou que le débiteur paye, il y a une présomption de renonciation de solidarité (1535). (See limitation at no. 5)

limitations...4. 1540 : solidarity does not pass to the heirs. ATTENTION : les héritiers reçoivent quand même l'obligation du défunt, laquelle est solidaire, mais ils reçoivent seulement la proportion de leur part de la succession. S'il y a un seul héritier, il a le même statut que les autres co-débiteurs solidaires ; s'il y a deux héritiers, chacun peut être poursuivi pour la moitité de la dette totale (pas seulement la part du défunt!).5. 1538.ii : Si un des débiteurs A a été libéré de la solidarité [après qu'il ait payé par exemple, et que le créancier spécifie qu'il est libéré de la solidarité 1533-1535] ; et que C devient insolvable, la part que A aurait supporté pour l’insolvabilité de C est alors supportée par le créancier (1538ii). La raison est que B est subrogé au créancier pour récupérer de A la part de C ; et c’est le créancier qui a réduit ses droits, et c’est donc au créancier à supporter la perte de droit qu’il impose à B.6. 1530 : the codebtor who is sued can oppose defense that are (i) purely personnal to him (if one has conditional obligation vs. simple or if one has a term, the obligation can still be solidary : 1524) or (ii) common to all (like the fact that there has been payment) ; but not (iii) defense personnal to another debtor (dette existante d'un autre codébiteur : 1678). (we should also further distinguish between purely personnal defenses and personal defenses)7. 1531 : (ressemble un peu à no. 5) diminution of surety : through the act of the creditor, when a debtor is deprived of a security (example : the debt is guaranteed by a surety on a house), he is freed by the amount of the surety of debt.

b) Secondary effect (not applicable to in solidum)8. Mutual representation (if one receives a default letter, the others are deemed to have received it). As opposed to joint and divisible (1599 : must send the default letter to both parties if the obligation is joint).9. The interruption of prescription with regards to one of the debtors or one of the creditors does produces its effect with regards to the others in the case of solidary or indivisible obligations (2900) (but not in the case of a divisible obligation, 2901). This flows from the ability to switch debtor during the poursuit (1529). 1516 concerns the déchéance du terme : it can not be opposed to the other debtors.

ii. Source of solidarity :1525 : VERY IMPORTANT : Only when stipulated by the parties (conventional), or when it is imposed by law (legal).

a) conventional source of solidarity(‘conjointement et solidairement’ ou ‘joint and several’ : expression qui n’a pas vraiment de sens, qui veut dire solidairement).The contract is the first source to find if the obligation is solidary.

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b) legal source of solidarity1525. i. La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n'existe que lorsqu'elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi.ii. Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d'une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise.iii. Constitue l'exploitation d'une entreprise l'exercice, par une ou plusieurs personnes, d'une activité économique organisée, qu'elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services.

1525.ii : solidarity is not presumed ; unless it is for the service or for an enterprise. 1525.iii : enterprise is very large, except NPO/NGOs.2186 : on the purpose of a partnership.

Article 1523 explains solidarity and the note refers to other articles : 397. i. L'époux qui contracte pour les besoins courants de la famille engage aussi pour le tout son conjoint non séparé de corps.ii. Toutefois, le conjoint n'est pas obligé à la dette s'il avait préalablement porté à la connaissance du cocontractant sa volonté de n'être pas engagé.1292. Le fiduciaire, le constituant et le bénéficiaire sont, s'ils y participent, solidairement responsables des actes exécutés en fraude des droits des créanciers du constituant ou du patrimoine fiduciaire.1334.i. Les administrateurs sont solidairement responsables de leur administration.ii. Toutefois, lorsque leurs fonctions ont été divisées par la loi, l'acte ou le tribunal et que cette division a été respectée, chacun n'est responsable que de sa propre administration.1370. S'il y a plusieurs bénéficiaires, leur obligation envers l'administrateur est solidaire.1480. Lorsque plusieurs personnes ont participé à un fait collectif fautif qui entraîne un préjudice ou qu'elles ont commis des fautes distinctes dont chacune est susceptible d'avoir causé le préjudice, sans qu'il soit possible, dans l'un ou l'autre cas, de déterminer laquelle l'a effectivement causé, elles sont tenues solidairement à la réparation du préjudice.1664. Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les hypothèques liées à l'ancienne créance ne peuvent être réservées que sur les biens du codébiteur qui contracte la nouvelle dette.1689.i. Le créancier qui, volontairement, met son débiteur en possession du titre original de l'obligation est présumé lui faire remise de la dette, s'il n'y a d'autres circonstances permettant d'en déduire plutôt un paiement du débiteur.ii. Le créancier qui, pareillement, met l'un des débiteurs solidaires en possession du titre original de l'obligation est, de même, présumé faire remise de la dette à l'égard de tous.2118. À moins qu'ils ne puissent se dégager de leur responsabilité, l'entrepreneur, l'architecte et l'ingénieur qui ont, selon le cas, dirigé ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu'il a exécutés, sont solidairement tenus de la perte de l'ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d'un vice de conception, de construction ou de réalisation de l'ouvrage, ou, encore, d'un vice du sol.2144. i. Lorsque plusieurs mandataires sont nommés ensemble pour la même affaire, le mandat n'a d'effet que s'il est accepté par tous.ii. Ils doivent agir de concert quant à tous les actes visés par le mandat, à moins d'une stipulation contraire ou que cela ne découle implicitement du mandat. Ils sont tenus solidairement à l'exécution de leurs obligations.

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2156. Si le mandat a été donné par plusieurs personnes, leur obligation à l'égard du mandataire est solidaire.2221. i. À l'égard des tiers, les associés sont tenus conjointement des obligations de la société; mais ils en sont tenus solidairement si les obligations ont été contractées pour le service ou l'exploitation d'une entreprise de la société.ii. Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement contre un associé qu'après avoir, au préalable, discuté les biens de la société; même alors, les biens de l'associé ne sont affectés au paiement des créanciers de la société qu'après paiement de ses propres créanciers.2224. i. La société ne peut faire publiquement appel à l'épargne ou émettre des titres négociables, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis et de l'obligation de réparer le préjudice qu'elle a causé aux tiers de bonne foi.ii. Les associés sont, en ce cas, tenus solidairement des obligations de la société.2246. i. En cas d'insuffisance des biens de la société, chaque commandité est tenu solidairement des dettes de la société envers les tiers; le commanditaire y est tenu jusqu'à concurrence de l'apport convenu, malgré toute cession de part dans le fonds commun.ii. Est sans effet la stipulation qui oblige le commanditaire à cautionner ou à assumer les dettes de la société au-delà de l'apport convenu.2254. Les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes contractées dans l'exercice de leur activité, à moins que celles-ci n'aient été contractées pour le service ou l'exploitation d'une entreprise commune; ils sont tenus envers le créancier, chacun pour une part égale, encore que leurs parts dans la société soient inégales.2274. i. En cas d'insuffisance des biens de l'association, les administrateurs et tout membre qui administre de fait les affaires de l'association, sont solidairement ou conjointement tenus des obligations de l'association qui résultent des décisions auxquelles ils ont souscrit pendant leur administration, selon que ces obligations ont été, ou non, contractées pour le service ou l'exploitation d'une entreprise de l'association.ii. Toutefois, les biens de chacune de ces personnes ne sont affectés au paiement des créanciers de l'association qu'après paiement de leurs propres créanciers.2326. Si plusieurs personnes ont emprunté ensemble le même bien, elles en sont solidairement responsables envers le prêteur.2349. i. Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour une même dette, chacune d'elles est obligée à toute la dette, mais elle peut invoquer le bénéfice de division si elle n'y a pas renoncé expressément à l'avance.ii. Les cautions qui se prévalent du bénéfice de division peuvent exiger que le créancier divise son action et la réduise à la part et portion de chacune d'elles.2352. Lorsque la caution s'oblige, avec le débiteur principal, en prenant la qualification de caution solidaire ou de codébiteur solidaire, elle ne peut plus invoquer les bénéfices de discussion et de division; les effets de son engagement se règlent par les principes établis pour les dettes solidaires, dans la mesure où ils sont compatibles avec la nature du cautionnement.2900. L'interruption à l'égard de l'un des créanciers ou des débiteurs d'une obligation solidaire ou indivisible produit ses effets à l'égard des autres.2909. La suspension de la prescription des créances solidaires et des créances indivisibles produit ses effets à l'égard des créanciers ou débiteurs et de leurs héritiers suivant les règles applicables à l'interruption de la prescription de ces mêmes créances.

* The most important article relating to solidarity is probably 1526, which concernes extra-contractual responsibility:1526. L'obligation de réparer le préjudice causé à autrui par la faute de deux personnes ou plus est solidaire, lorsque cette obligation est extracontractuelle.

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iii. ways to split responsibilityThis article does not explain the extent of the default/responsibility of each party. Case law tells us about 3 types of senarios :(a) common fault : A et B et C inflicts a tort to X, and they are responsible equially and in solidary manner.(b) contributory fault : 1478ii.(c) simultaneous fault : 1480, in some circonstances A B and C are solidarily liable.

iv. Remarks (1526, 1458ii, and more 1526)a. 1526 does not speak about extra-K without fault : management of the business of another. 1482 and ss. If someone’s house burns, and the neighbour spends some money to save the house, then the responsibility towards the compensation is solidary.b. 1458.ii : prohibits the choice of one regime vs the other.c. 1526 : punitive damages are also covered by 1526. It is not clear if the punitive damages are also solidary, or if they are separate from the solidarity.

6.2.3 obligation in solidumNot based on the code, but coming from the jurisprudence (influenced by French doctrine).The obligation is solidary is the repayment, but with no mutual representationPrimary effects of solidarity are kept, but not the secondary effects : see above solidarity section/effects.

* Prevost v. Masson : brings in solidum.

Note : We must not extend in solidum to 2 debtors endebted to the same creditors in virtue of the same contract ; because this is dealt with by 1580 ; for in solidum, it must be stated. That is the joint obligation sphere.

6.3 Problems : Problems :

1. the obligation is solidary the creditor can sue in virtue of 1532/1538 any of the debtors for the whole amount. The defense that there was a release in virtue of 1533 is not good, because it is not a release of solidarity, and does not specify that it applies to that share only.They are now all solidary and responsible for 8000$, the reason is that 1530 allows as a defense a payment.

2.(a)1538ii : when solidarity of one of the codebtors is released, the share of the insolvant normally attributed to the now-released is assumed by creditor.1000$ is the share of the bankrupt normally assumed by the non-solidary : only 8000$ can be sued. in virtue of 1523/1528(b)in virtue of 1540, the obligation of the deceased is shared between the heirs.

3. (a)can be argued differnt ways

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1544 1546 choice to the creditor[suissa : le critère est qui a le choix]

(b)privity of contract but, in virtue of Dostie Sabourin : 1540

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i. CCQ : Art. 1518-1552 : SECTION II : DE L'OBLIGATION À MODALITÉ COMPLEXE

§ 1. — De l'obligation à plusieurs sujets

I. — De l'obligation conjointe, divisible et indivisible1518. i. L'obligation est conjointe entre plusieurs débiteurs lorsqu'ils sont obligés à une même chose envers le créancier, mais de manière que chacun d'eux ne puisse être contraint à l'exécution de l'obligation que séparément et jusqu'à concurrence de sa part dans la dette.ii. Elle est conjointe entre plusieurs créanciers lorsque chacun d'eux ne peut exiger, du débiteur commun, que l'exécution de sa part dans la créance.1519. L'obligation est divisible de plein droit, à moins que l'indivisibilité n'ait été expressément [i] stipulée ou que [ii] l'objet de l'obligation ne soit pas, de par sa nature, susceptible de division [a] matérielle ou [b] intellectuelle.1520. i. L'obligation qui est indivisible ne se divise ni entre les débiteurs ou les créanciers, ni entre leurs héritiers.ii. Chacun des débiteurs ou de ses héritiers peut être séparément contraint à l'exécution de l'obligation entière et chacun des créanciers ou de ses héritiers peut, inversement, exiger son exécution intégrale, encore que l'obligation ne soit pas solidaire.1521. La stipulation de solidarité, à elle seule, ne confère pas à l'obligation le caractère d'indivisibilité.1522. L'obligation divisible qui n'a qu'un seul débiteur et qu'un seul créancier doit être exécutée entre eux comme si elle était indivisible; mais elle demeure divisible entre leurs héritiers.

II. — De l'obligation solidaire

1 — DE LA SOLIDARITÉ ENTRE LES DÉBITEURS1523. L'obligation est solidaire entre les débiteurs lorsqu'ils sont obligés à une [i] même chose [sens pas clair dans la jurisprudence] envers le créancier, de manière que chacun puisse être séparément contraint pour la totalité de l'obligation, et que l'exécution par un seul libère les autres envers le créancier. {1528}1524. L'obligation peut être solidaire quoique l'un des codébiteurs soit obligé différemment des autres à l'accomplissement de la même chose, par exemple si l'un est obligé conditionnellement tandis que l'engagement de l'autre n'est pas conditionnel, ou s'il est donné à l'un un terme qui n'est pas accordé à l'autre.1525. i. La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n'existe que lorsqu'elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi.ii. Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d'une obligation contractée pour le service ou l'exploitation d'une entreprise.iii. Constitue l'exploitation d'une entreprise l'exercice, par une ou plusieurs personnes, d'une activité économique organisée, qu'elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services.1526. L'obligation de réparer le préjudice causé à autrui par la faute de deux personnes ou plus est solidaire, lorsque cette obligation est extracontractuelle.1527. i. Lorsque l'exécution en nature d'une obligation devient impossible par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont pas déchargés de l'obligation d'en payer l'équivalent au créancier, mais ils ne sont pas tenus des dommages-intérêts additionnels qui pourraient lui être dus.ii. Le créancier ne peut réclamer des dommages-intérêts additionnels qu'aux codébiteurs par la faute desquels l'obligation est devenue impossible à exécuter et qu'à ceux qui étaient alors en demeure de l'exécuter.1528. Le créancier d'une obligation solidaire peut s'adresser, pour en obtenir le paiement, à celui des codébiteurs qu'il choisit, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division. {1523}1529. La poursuite intentée contre l'un des débiteurs solidaires ne prive pas le créancier de son recours

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contre les autres, mais le débiteur poursuivi peut appeler, au procès, les autres débiteurs solidaires.1530. Le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer tous les moyens qui lui sont personnels, ainsi que ceux qui sont communs à tous les codébiteurs [paiement]; mais il ne peut opposer les moyens qui sont purement personnels à l'un ou à plusieurs des autres codébiteurs.1531. Le débiteur solidaire qui, par le fait du créancier, est privé d'une sûreté ou d'un droit qu'il aurait pu faire valoir par subrogation, est libéré jusqu'à concurrence de la valeur de la sûreté ou du droit dont il est privé.1532. Le créancier qui renonce à la solidarité à l'égard de l'un des débiteurs conserve son recours solidaire contre les autres pour le tout. {limité par 1538.ii}1533. Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la part de l'un des débiteurs solidaires, en spécifiant dans sa quittance que c'est pour sa part, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur.1534. Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la part de l'un des débiteurs dans les arrérages ou les intérêts de la dette, en spécifiant dans la quittance que c'est pour sa part, perd son recours solidaire contre ce dernier pour les arrérages ou intérêts échus, mais non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé ne se soit continué pendant trois ans consécutifs.1535. Le créancier qui poursuit un débiteur solidaire pour sa part perd son recours solidaire contre ce débiteur, lorsque celui-ci acquiesce à la demande ou est condamné par jugement.1536. Le débiteur solidaire qui a exécuté l'obligation ne peut répéter de ses codébiteurs que leur part respective dans celle-ci, encore qu'il soit subrogé aux droits du créancier.1537. i. La contribution dans le paiement d'une obligation solidaire se fait en parts égales entre les débiteurs solidaires, à moins que leur intérêt dans la dette, y compris leur part dans l'obligation de réparer le préjudice causé à autrui, ne soit inégal, auquel cas la contribution se fait proportionnellement à l'intérêt de chacun dans la dette.ii. Cependant, si l'obligation a été contractée dans l'intérêt exclusif de l'un des débiteurs ou résulte de la faute d'un seul des codébiteurs, celui-ci est tenu seul de toute la dette envers ses codébiteurs, lesquels sont alors considérés, par rapport à lui, comme ses cautions.1538. i. La perte occasionnée par l'insolvabilité de l'un des débiteurs solidaires se répartit en parts égales entre les autres codébiteurs, sauf si leur intérêt dans la dette est inégal.ii. Toutefois, le créancier qui a renoncé à la solidarité à l'égard de l'un des débiteurs supporte la part contributive de ce dernier. {limite 1532}1539. Le débiteur solidaire poursuivi en remboursement par celui des codébiteurs qui a exécuté l'obligation peut soulever les moyens communs que ce dernier n'a pas opposés au créancier; il peut aussi opposer les moyens qui lui sont personnels, mais non ceux qui sont purement personnels à l'un ou à plusieurs des autres codébiteurs.1540. L'obligation d'un débiteur solidaire se divise de plein droit entre ses héritiers, à moins qu'elle ne soit indivisible. [ex. : A, B et C ont une dette solidaire ; A meurt, chacun de ses héritiers A1 et A2 peut se voir réclamer la moitié, et par la suite avoir un recours récursoire]

2 — DE LA SOLIDARITÉ ENTRE LES CRÉANCIERS1541. i. La solidarité n'existe entre les créanciers que lorsqu'elle a été expressément stipulée.ii. Elle donne alors à chacun d'eux le droit d'exiger du débiteur qu'il exécute entièrement l'obligation, ainsi que le droit d'en donner quittance pour le tout.1542. L'exécution de l'obligation au profit de l'un des créanciers solidaires libère le débiteur à l'égard des autres créanciers.1543. i. Le débiteur a le choix d'exécuter l'obligation au profit de l'un ou l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été poursuivi par l'un d'eux.ii. Néanmoins, si l'un des créanciers lui fait remise de l'obligation, le débiteur n'en est libéré que pour la part de ce créancier. Il en est de même dans tous les cas où l'obligation est éteinte autrement que par le paiement de celle-ci.1544. L'obligation au profit d'un créancier solidaire se divise de plein droit entre ses héritiers.

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§ 2. — De l'obligation à plusieurs objets

I. — De l'obligation alternative1545.i. L'obligation est alternative lorsqu'elle a pour objet deux prestations principales et que l'exécution d'une seule libère le débiteur pour le tout.ii. L'obligation n'est pas considérée comme alternative si au moment où elle est née, l'une des prestations ne pouvait être l'objet de l'obligation.1546.i. Le choix de la prestation appartient au débiteur, à moins qu'il n'ait été expressément accordé au créancier.ii. Toutefois, si la partie à qui appartient le choix de la prestation fait défaut, après mise en demeure, d'exercer son choix dans le délai qui lui est imparti pour le faire, le choix de la prestation revient à l'autre partie.1547. Le débiteur ne peut exécuter ni être contraint d'exécuter partie d'une prestation et partie de l'autre.1548.i. Le débiteur qui a le choix de la prestation doit, si l'une ou l'autre des prestations devient impossible à exécuter même par sa faute, exécuter la prestation qui reste.ii. Si, dans le même cas, les deux prestations deviennent impossibles à exécuter et que l'impossibilité quant à l'une ou l'autre est due à la faute du débiteur, celui-ci est tenu envers le créancier jusqu'à concurrence de la valeur de la prestation qui est restée la dernière.1549.i. Le créancier qui a le choix de la prestation doit, si l'une ou l'autre des prestations devient impossible à exécuter, accepter la prestation qui reste, à moins que cette impossibilité ne résulte de la faute du débiteur, auquel cas il peut exiger soit l'exécution en nature de la prestation qui reste, soit la réparation, par équivalent, du préjudice résultant de l'inexécution de la prestation devenue impossible.ii. Si, dans le même cas, les prestations deviennent impossibles à exécuter et que l'impossibilité est due à la faute du débiteur, il peut exiger la réparation, par équivalent, du préjudice résultant de l'inexécution de l'une ou l'autre des prestations.1550. Lorsque toutes les prestations deviennent impossibles à exécuter sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte.1551. L'obligation est alternative même dans les cas où elle a pour objet plus de deux prestations principales; les règles du présent sous-paragraphe s'appliquent à ces cas, compte tenu des adaptations nécessaires.

II. — De l'obligation facultative1552. i. L'obligation est facultative lorsqu'elle a pour objet une seule prestation principale dont le débiteur peut néanmoins se libérer en exécutant une autre prestation.ii. Le débiteur est libéré si la prestation principale devient impossible à exécuter sans que cela soit dû à sa faute.

ii. Suissa v. Gestion Stag Canada Ltée, [1990] R.L. 610 (C.A.) (j. Baudoin) : le contrat doit être examiné pour déterminé l'intention des parties. Ici, ce ne peut être (a) une obligation alternative (débiteur pas le choix) ni (b) une obligation facultative (débiteur ne peut se libérer par une autre prestation), reste donc une (c) clause pénale (1622ii).

Suissa borrowed money from Stag pledging shares as security. The shares were worth much more than the 135K borrowed at the when it was borrowed. When the developpement didn’t work out, Suissa claimed that i twas an alternative obligation. Stag doesn’t agree. Judge Baudoin sets out his analysis by a division of the three possibilities :i. alternative obligation : he asks himself : who could have the choice between the money or the shares if it was an alternative obligation ? As per no. 5 of the contract, the choice is not

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complete, and the 135K was a principal obligation. The parties didn’t give Suissa the choice. The shares were to be given only if the payment was not complete, so the two obligations were not on the same level.ii. facultative obligation : le choix n'est pas laissée à la débitrice, contrairement à sa prétention, de se libérer de son obligation en abandonnant les parts pour lesquelles elle a consenti une dation en paiement. Le contrat n'est pas limpide, mais l'ensemble de l'entente ressemble davantage à une obligation simple d'abord, assorite d'une clause pénale par la suite, ce qui n'élimine pas l'obligation principale.iii. penal clause (1622.ii). Selon l'interprétation du contrat en entier, la clause 5 (clause de dation en paiement) a pour but de donner au créancier une garantie additionnelle, et non à la place de l'obligation principale. Comme l'entente examinée est un document subséquent à celui qui crée l'obligation originale (emprunt), il ne serait pas logique que le créancier abandonne simplement alors l'obligation pure et simple au profit d'une obligation facultative.

iii. Prévost-Masson v. General Trust of Canada [2001] : an obligation could be indivisible by a mention or because the obligation is by its object indivisible (1519) ; in the present case, the obligation is the payment of money, so it is divisible unless stipulated. Now, because the obligationto pay comes from two distinct sources (here two contracts), it can not be solidary, but only in soludum (Dostie c. Sabourin ; there is was K and X-K). L'obligation in solidum permet que la dette ne soit payée qu'une seule fois (même objet en partie, no 33). [p. 14 Sum.]

[1-3] Prevost sells property to a company 1 ; company 1 sells it to company 2 (2639-1565) [no. 2] ; company 2 assumes solidarity towards P ; the accountant Masson makes a mistake of about 187K and send the bell to Company 1. They go to the notary for the deed of sale. Later, the accountant M. realizes his mistake, but the buyer does not want to pay more. Prevost sues all of them (both companies now solidary) and Masson, which whom P. has a distinct contract. Two contractual sources of obligation. [12] Holding all the debtors solidarily responsible for the repayment of a debt as indivisible violates the privity of contract.[21-35] No. 21 : trial court said the obligation was solidary ; appeal court said it was indivisible.no. 22 : the obligation could not be indivisible (either by its nature of by virtue of a contract, see 1519 CCQ). no. 25 : if the obligation comes from two distinct sources, the obligation can not be solidary (1106 of CCBC is not applicable). In solidum is explained by Chabas (French jurist).Supreme court : the obligation is in solidum.No. 26 : passive joint solidarity … (good definition)No. 29 : ca a les mêmes effets principaux de la solidarité, même celle de la subrogation; mais pas les effets secondaires.no. 33 : Same object ; it allows to give the subrogation to Mason.

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Difficult question : in what circumstances can the in solidum be applied ? Case law = single prejudice cause by distinct but related sources (i) prejudice caused by contractual (parties to the contract) and extra-contractual (notary) sources (Dostie v. Sabourin) ; second example of that G. Néron (further reading) cas de défamation. (ii) two unrelated contractual faults (Prévost v. Masson)

iv. Prescott v. Bacon, [1993] R.J.Q. 1945 (C.Q.) : sans mention, le paiement du loyer n'est ni indivisible ni solidaire.

Question : dans le cas de la signature de bail, (1) est-ce que les différents signataires peuvent être tenus responsables de manière solidaire du paiement du bail ou seulement divisible/conjointe ? (2) et l'obligation est-elle divisible ou indivisible ?À noter, en cas d'inexécution d'une obligation indivisible (qui est telle en vertu de l'objet et non d'une stipulation conventionnelle), l'obligation pour le paiement des dommages-intérêts devient divisible ; contrairement à une stipulation de solidarité qui est applicable tant pour l'exécution en nature que par équivalent.Dans ce cas-ci, à défaut d'une stipulation, le paiement du loyer n'est ni indivisible ni solidaire.

c. Bilodeau v. Bergeron & Fils Ltée, [1975] 2 R.C.S. 345 : [see p. 14 Sum.] : obligation insolidum n'est pas mentionnée dans le jugement, mais le jugement revient à cette option : chacun est tenu à la totalité du dommage, mais l'obligation ne peut être solidaire car deux contrats distincts.

d. Gilles E. Néron Communications Marketing v. Chambre des notaires du Québec, [2004] 3 R.C.S. 95. (j. LeBel. Read the summary of the facts and par. 75-79) : une source contractuelle et une source extracontractuelle d'un même dommage : in solidum.CBC a fait un show sur les délais à la chambre des notaires du Quebec ; Néron a répondu à CBC en disant qu’il n’y avait pas de tels délais. CBC a publié la lettre de Néron sans son consentement. Néron était le représentant de la Chambre des Notaires (CNQ). La CNQ a envoyé une lettre à tous les notaires et disant que la lettre de Néron avait des erreurs et que sa lettre n’avait pas reçu l’accord de la CNQ. Néron poursuit tant la CBC que la CNQ. Les sources sont distinctes (un contrat et X-K) ; un seul dommages ; la question est de savoir comment séparer les dommages. Cependant, la cour a décidé que c’est in solidum.Binnie ne voit qu'une seule faute : celle de la CNQ, et pense que la CBC n'a commis aucune faute.

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a. Baudoin et Jobin 628-671. Chapitre II : L'obligation à modalité complexe628 : deux types d'obligation à modalité complexe : plusieurs objets ou plusieurs sujets

Section I - Les obligations à plusieurs objets629 : l'objet de l'obligation consiste à la prestation de faire ou ne pas faire (1373.i). 3 types d'obligations à objects complexes: obligation alternative, facultative ou conjonctive. Note : l'obligation assortie d'une clause pénale ressemble à une obligation à objet complexe.

*I. Obligation alternative (1545 et ss.) (par défaut choix = au débiteur : 1546i)630-1 (nature) : l'obligation alternative est celle qui donne le choix au débiteur [le plus souvent] d'exécuter une ou l'autre prestation, sans qu'il y ait de préférence entre elles (1545, 1551). La clause pénale donne aussi un choix, mais au créancier, d'où ce genre d'obligation doit être distinguée de l'obligation alternative qui est plus souvent accordée au débiteur (1546.i) ; à défaut d'éxercer son choix, la partie qui en bénéficiait donne à l'autre ce choix (1546ii). 632 (exécution) : l'obligation est exécutée quand celle l'alternative choisie (par le créancier ou le débiteur dépendant le cas). (i) Dans les cas où le choix appartient au débiteur, l'obligation devient simple une fois que l'autre choix est impossible (1548.i); si toutes les options sont impossibles et que le débiteur a commis une faute ayant rendue au moins une option impossible, le débiteur sera responsable de la valeur de la dernière prestation qui est restée la dernière (1548.ii). (ii) Dans les cas où le choix appartient au créancier, et que l'une des options est rendie impossible par la faute du débiteur, le créancier a le choix d'exiger soit l'exécution de l'autre option ou la valeur de l'option maintenant impossible (1549.i). Dans les cas où toutes les possibilités sont rendues impossibles et que le débiteur a commis une faute à l'égard au moins de l'une d'entre elles, le créancier peut exiger la valeur de n'importe quelle des options (1549.ii). (iii) De manière générale, si le débiteur n'a commis aucune faute et que toutes les options sont impossibles, conformément à la théorie des risques, il est libéré (1550), en autant que la dernière option a été rendue impossible avant qu'il reçoive une mise en demeure (1600.ii et 1693).

II. Obligation facultative (une principale + une accessoire !) (un seul article : 1552)633 (nature) : l'obligation où le débiteur est tenu à une obligation principale, mais peut s'en libérer par l'exécution d'une autre obligation dite accessoire (1552). Contrairement à la clause pénale (où le choix revient au créancier confronté à la non-exécution), l'obligation facultative donne le choix au débiteur si l'obligation principale est impossible à exécuter.634 (impossibilité d'exécuter) : Si la prestation principale est impossible à exécuter par la faute du débiteur, celui-ci peut tout de même se libérer de son obligation en exécutant la prestation accessoire. Si par contre le débiteur ne s'exécute pas quant à l'obligation accessoire, le créancier peut être indemnisé pour le préjudice résultant de la non-exécution de l'obligation principale. Si l'obligation principale devient impossible à exécuter sans faute du débiteur, ce dernier est libéré de toute exécution. Si c'est l'obligation accessoire qui devient impossible, l'obligation principale devient une obligation pure et simple.

III. Obligation conjonctive (plusieurs parties dans l'exécution n'est pas une division légale !)635 (nature et exécution) : le fait que plusieurs prestations doivent être exécutées pour l'exécution d'une obligation conjonctive, par exemple celle d'un traiteur, ne permet pas la division de l'obligation. L'inexécution d'une partie équivaut à l'inexécution totale en vertu de la règle de l'indivisibilité du paiement (1561).

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Section II - Les obligations à plusieurs sujets 636 : Structure de la division différente de celle trouvée dans le Code : d'abord (i) obligation conjointe et divisible ; ensuite (ii) obligation solidaire (+ in solidum dans la partie de la solidarité passive/sources) et enfin (iii) obligation indivisible. [Bravo Baudoin !]

I. Obligation conjointe et divisible637 : l'obligation conjointe est divisible. L'expression conjointe et solidairement (de l'anglais joint and several) est à proscrire (oxymoron!) mais elle réfère à une obligation solidaire. L'obligation est divisible à moins (i) qu'il ait été stipulé qu'elle est indivisible ou (ii) qu'elle ne permette pas la division physique ou intellectuelle (1519). À moins qu'elle ait été stipulée solidaire (conventionnellement ou légalement : 1525), elle est conjointe.638 (effets) : Les codébiteurs ne sont tenus que de leur part de l'obligation (1518.i) et les cocréanciers ne peuvent réclamer que leur part de l'obligation (1518.ii). La part de chacun est probalement 50/50 par analogie avec la règle équivalente pour la solidarité (1537.i). La mise en demeure ne vaut pas pour les codébiteurs ou les cocréanciers dans une obligation conjointe (1599 a contrario) ; de même pour l'interruption de la prescription (2901).

II. Obligation solidaire639 : la solidarité a pour but d'éviter le fractionnement: elle peut être active (entre les créanciers) ou passive (entre les débiteurs).

Solidarité active640 (nature) : un créancier peut exiger du débiteur commun le paiement total au nom des autres créanciers et donner une quittance pour le tout (1541.ii). En cas de décès, le droit du créancier d'exiger la totalité se divise de plein droit entre ses héritiers (1544), de sorte que chacun des 4 héritiers de A (qui est créancier avec B et C) pourrait exiger chacun 1/4 de la dette totale [voir no. 652 pour la même chose touchant la solidarité passive]. Par la suite, B et C auraient un recours récursoire.Source : La solidarité active est rare et peut seulement être de source conventionnelle (1541.i).641 (effets) : Le créancier qui réclame la totalité de la dette agit à titre de mandataire des autres. La mise en demeure de l'un des cocréanciers est valable pour les autres (1599.ii) ; et s'il interrompt la prescription, cette interruption vaut aussi à l'égard des autres (2900). Un des cocréanciers solidaire peut donner une quittance pour le débiteur en cas de paiement (1541.ii) ; la libération de l'un des cocréanciers (sans paiement) ne vaut cependant pas à l'égard des autres (1543.ii), voir novation (1666) et remise express (1690.ii) sur le sujet.

Solidarité passive642 (nature) : un créancier peut exiger de chacun des codébiteurs la totalité de la dette, et ce faisant le débiteur libère les autres codébiteurs (1523). Les risques de l'insolvabilité de l'un des codébiteurs sont ainsi à la charge des autres codébiteurs (1538.i), sauf que si le créancier a renoncé à la solidarité à l'égard de l'un des codébieurs, il doit supporter la part que celui-ci aurait dû supporter (1538.ii).

a) sources conventionnelles643 : la solidarité ne se présume pas (1525.i) ; si elle est stipulée (conventionnelle), le mot «solidarité» n'a pas besoin d'apparaître tel quel.

b) sources légales

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644 : [pour un détail des sources légales, voir d'abord la liste sous l'article 1523 aussi détaillée à la section ii. Sources of solidarity des notes de Déa] d'autres lois provinciales ou fédérales imposent aussi la solidarité de manière expresse. Le language strict de l'article 1523 «obligés à une même chose» doit être compris de manière flexible, car d'une part, l'article 1524 permet que les obligations des codébiteurs soient obligés différemment et d'autre part l'obligation in solidum n'est ni de source conventionnelle ou légale.645 : l'obligation résultant de la faute extracontractuelle est présumée solidaire (1526). Si un dommage résulte d'une faute commune ou d'une faute parmi plusieurs fautes alors qu'il est impossible de déterminer laquelle en a été la cause réelle, il existe une présomption de solidarité entre les auteurs de ces fautes (1480).La nécessité d'une faute (1526) combinée avec le fait que l'option n'est pas permise (1458.ii) devrait faire en sorte que le bénéfice de la solidarité soit limité quand un des débiteurs fautif agit dans le cadre d'un contrat (de manière moins stricte, le tribunal applique cependant la responsabilité in solidum : de toute manière, il ne s'agit pas là de solidarité au sens strict dont parle 1526) ; d'autre part, certaines responsabilités extra-contractuelles ne résultent pas d'une faute, comme dans le cas du commettant pour les fautes de ses préposés (1463), dans le cas du propriétaire d'animaux (1466), dans le cas du gardien pour un défaut d'entretien ou un vice de construction (1467) ou dans le cas du fabricant d'un bien meuble (1468). D'après Baudoin, l'obligation in solidum est une solution pour éviter la nécessité d'une faute pour la responsabilité solidaire en matière extracontractuelle (1526).La question des dommages punitifs et leur partage entre les codébiteurs solidaires n'est pas entièrement tranchée. Baudoin suggère que l'option voulant que les dommages punitifs ne soient pas couverts par la solidarité du reste de la dette respecte davantage le fait que leur montant doit respecter ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive (1621). 646 (dettes contractées pour le service ou l'exploitation d'une entreprise ou qui résultent d'effets de commerce) : les dettes des codébiteurs exploitant une entreprise sont solidiares (inverse de la règle normale), comme le dit l'article 1525.ii. Ceci suppose qu'un même contrat existe entre les exploitants de l'entreprise. Malgré que la présomption soit à l'effet de la solidarité, les parties peuvent convenir en sens inverse dans leur contrat.Quand des contracts distincts lient des codébiteurs envers un créancier (ou quand certains débiteurs le sont sur une base contractuelle alors que d'autres le sont sur une base extracontractuelle), il est plus précis de parler d'une obligation in solidum.

c) in solidum647 (notion) : la solidarité imparfaite (in solidum) ne s'applique qu'à la solidarité passive. Elle ne s'applique que dans les cas où il n'existe aucune source conventionnelle ou légale à l'effet que l'obligation est solidaire ou indivisible. Certains ajoutent qu'il ne peut s'agir d'une dette provenant de la même source, dans lequel cas seuls deux choix s'appliquent : la division ou la solidarité.Les effets de la solidarité imparfaite sont les suivants : chaque débiteur est responsable pour la totalité de la dette, et peut, par la subrogation, exiger des autres le paiement de sa part. Cependant, les effet secondaires de la solidarité, liés à la représentation mutuelle : la mise en demeure à l'endroit de l'un ne vaut pas pour les autres, et l'interruption de la prescription à l'égard de l'un ne vaut pas à l'égard des autres.648 (influence du droit français) : en France, la responsabilité extra-contractuelle ne bénéficie pas de la solidarité comme au Québec (1526). Dans ce contexte, il est raisonnable qu'un certain principe de solidarité soit utilisé pour ce type de responsabilité, d'où l'importance de la solidarité imparfaite dans ce pays. Les effets secondaires de la solidarité peuvent être rattachés à l'idée d'une représentation mututelle, laquelle peut être comprise dans le contexte du mandat tacite.

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Or, en l'absence d'un contrat, il est vrai qu'il est surprenant que ces effets secondaires soient appliqués à des parties qui ne se connaissent possiblement pas.649 (existence de l'obligation in solidum au Québec) : comme la solidarité parfaite ne peut être imposée que dans des contextes précis, soit conventionnels ou légaux (1525), la solidarité imparfaite a comme rôle de permettre une certaine solidarité dans les autres cas, sans cependant impliquer la représentation mutuelle (demeure, interruption de la prescription).

a) effets entre le créancier et les débiteurs651 : La base rationnelle de la division entre les effets principaux et les effets secondaires tient au fait que les effets principaux relèvent de (i) l'unité de l'objet et de (ii) la pluralité des liens ; alors que les effets secondaires relèvent de (iii) la représentation mutuelle.Effets principaux652 (obligation des débiteurs pour le tout) : L'effet principal de la solidarité entre le créanciers et ses codébiteurs tient au fait qu'un seul codébiteur peut être tenu responsable du paiement de la totalité de la dette et que cela libère complètement les autres codébiteurs (1523), et un des codébiteurs ne peut lui opposer le bénéfice de la division (1528). Le codébiteur poursuivi peut appeler ses codébiteurs à l'instance.En cas de décès de l'un des codébiteurs, ses héritiers ne sont pas seulement responsables pour la quote-part du défunt (ce qui en ferait une dette divisible), mais bien de la totalité de la dette du défunt, divisée de plein droit entre eux (1540). C'est ainsi que A qui est codébiteurs avec B et C transmet à A1 et à A2 l'ensemble de sa dette, et donc le créancier pourrait poursuivre A1 pour la moitié de la dette et A2 pour l'autre moitié (et par la suite A1 et A2 auraient un recours résursoire contre B et C). Cette règle est la règle miroir de 1544 dans le cas de la solidarité active.653 (renonciation à la solidarité) : la renonciation du créancier à la solidarité à l'égard de l'un des codébiteurs ne peut être étendue aux autres (1532). Une renonciation à l'égard d'un des codébiteurs doit être (a) expresse ou tacite conformément à l'un des cas suivants : (b) en donnant une quittance à l'un des débiteurs pour sa part (1533), (c) à l'égard des arrérages, en donnant un quittance à l'un de débiteurs pour l'intérêt sur les arrérages (1534) ou (d) en poursuivant l'un des codébiteurs pour sa part seulement (1535).654 (opposabilité des moyens de défense) : les moyens de défense dits réels (communs à tous) peuvent être invoqués par n'importe lequel des codébiteurs (vice de formation ; le paiement ; certains cas de novation (1665.i) ; la remise tacite (1689.ii) ; l'impossibilité d'exécuter due à la force majeure affectant tous les codébiteurs (1693) ; et la prescription extinctive(2875).Un codébiteur peut opposer un moyen de défense qui lui est personnel (1530) (comme un délai, vice de consentement personnel), mais ne peut invoquer un moyen de défense personnel d'un autre codébiteur que pour réduire la part de la dette attribuable à ce codébiteur. Certains vices de consentement entrent dans cette catégorie de moyens de défense personnels.Quand un débiteur se voit privé d'un recours à l'égard de l'un des débiteurs par le fait du créanciers (comme dans le cas où le créancier renonce à la solidarité à l'égard de l'un des codébiteurs), il se trouve libéré jusqu'à concurence de la valeur de cette partie de la créance vis à vis du créancier (1531). De la même manière, si un créancier a renoncé à la solidarité à l'égard de l'un des débiteur, la part que celui-ci aurait dû supporter suite à l'insolvabilité d'un autre codébiteur est maintenant assumée par le créancier (1538.ii).655 (exécution par l'équivalent de l'obligation solidaire) : l'obligation ne cesse pas d'être solidaire parce qu'elle n'est pas exécutée. Ainsi, l'exécution par équivalent (dommages-intérêts) ne rend pas l'obligation divisible. Ceci est une différence importante avec l'obligation indivisible qui tire son indivisibilité de son objet (l'indivisibilité peut aussi avoir été stipulée de manière expresse), et qui devient divisible si son objet devient une exécution par équivalent. Si un codébiteur

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solidaire est poursuivi pour payer la totalité des dommages-intérêts découlant de l'inexécution de l'obligation par la faute d'un autre codébiteurs, il aura un recours pour la totalité de la dette contre ce codébiteur fautif (1537.ii). Effets secondaires de la solidarité656 : créancier

654 pas fini655656657658659660661662 : le codébiteur solidaire in solidum poursuivi bénéficie de la subrogation légale en vertu de 1656 no. 3. La raison en est que le recours récursoire découle des effets principaux de la solidarité (aussi applicables à l'obligation in solidum . l'obliga

b) effets entre les codébiteurs659 :

III. Obligation indivisible663 : la stipulation de solidarité n'entraîne pas l'indivisibilité (1521), et l'inverse est aussi vrai, puisque par défaut l'obligation n'est pas solidaire (1525).664 : l'obligation indivisible ne peut être divisée ni entre les débiteurs, ni entre les créanciers et ni entre leurs héritiers (1520.i). L'indivision active (créanciers) ne présente que l'avantage d'interrompre la prescription au nom des cocréanciers (2900). L'indivisibilité passive (débiteurs) présente les mêmes avantages que la solidarité, mais elle passe en plus aux héritiers (1520.i). Ainsi, un débiteur peut exiger d'un seul des héritiers la totalité de la prestation.

Sources665 (naturelle) : l'indivisibilité naturelle, aussi appelée indivisibilité véritable ou objective, peut relever de l'impossibilité, soit matérielle ou intellectuelle, de la division (1519). Tous les cas d'obligation de ne pas faire entrent dans cette catégorie. Cette indivisibilité (naturelle) est à la fois active et passive, car elle relève de la nature même de l'objet.666 (conventionnelle) : l'indivisibilité conventionnelle, aussi appelée subjective, artificielle ou accidentelle, est une fiction juridique convenue entre les parties. Les parties peuvent stipuler que l'obligation est seulement indivisible à l'égard des créanciers ou à l'égard des débiteurs ou les deux. Depuis le nouveau code (1519), il faut une mention expresse pour que l'obligation puisse être indivisible (alors que l'obligation solidaire n'exige pas le terme solidarité).

Effets667 : no. 669 and 670 treats active and passive indivisibility separately, whereas in the CCQ, it is all jumbled together with joint obligation : big mess ! Merci Baudoin.668 (effets principal et effets secondaire de l'indivisibilité vs. ceux de la solidarité) : La suspension de la prescription fonctionne de la même manière dans le cas de la solidarité et dans le cas de l'indivisibilité ; pour les autres effets de la solidarité, Baudoin suggère qu'elles devraient être aussi appliquées à l'indivision quand cela est pertinent. Cependant, touchant la

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transmissibilité aux héritiers et l'impact de la modalité sur les paiement de dommages-intérêts, les effets sont différents dans les deux régimes.

1. indivisibilité active669 (exigibilité de l'obligation) : un des cocréancier peut exiger la tolatlité du paiement [1520.ii : Baudoin fait une erreur et parle de 1519.ii qui n'existe pas!]. Le paiement à l'endroit d'un des créanciers solidaires constitue un risque pour les autres créanciers, car le paiement à l'un des créanciers libère complètement le débiteur (règle empruntée à la solidarité 1541.ii). Un des cocréanciers peut exiger seulement sa part de la dette, et s'il donne une remise au débiteur, cela n'engage pas les autres cocréanciers (reprenant alors la règle touchant la solidarité : 1543.ii).

2. indivisibilité passive670 (exécution unique) : le créancier peut exiger de n'importe lequel des codébiteurs l'exécution de l'obligation indivisible totale ; contrairement à la solidarité, cela s'applique aussi aux héritiers de l'un des codébiteurs qui ne bénéficient pas alors de la division entre eux de l'obligation totale (1520.i). 671 (exécution par l'équivalent de l'obligation indivisible) : une bonne raison de stipuler qu'une obligation indivisible est aussi solidaire tient au fait qu'en cas d'inexécution de l'obligation en nature, l'exécution par équivalent (dommages-intérêts) cesse d'être indivisible. Ainsi, si l'obligation indivisible n'est pas aussi stipulée être solidaire, seul le codébiteur responsable de sa non-exécution est tenu responsable à la totalité des dommages-intérêts, ses codébiteurs n'étant responsables qu'à la mesure de leur part respective.

b. Michelle Cumyn, ''Responsibility for Another's Debt: Suretyship, Solidarity and Imperfect Delegation'', (2010) McGill Law Journal 211.

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7. (28/10) Transfer and Alteration of Obligations I: Assignment of Claims and Subrogation

i. CCQ : Art. 1637-1646, 1651-1659ii. Seigneur c. Immeubles Beneficial Ltée, [1994] R.J.Q. 1535 (C.A.) (j.Fish)iii. Entreprises Gexpharm inc. c. Services de santé du Québec, [1994] R.J.Q. 1696 (C.S.)iv. Banque Royale du Canada c. Caisse populaire de Rock Forest, [1992] R.J.Q. 987 (C.S.)a. Baudoin et Jobin 936-996b. Banque Nationale du Canada c. Tardif, [1998] R.J.Q. 1268 (C.S.)c. François Héleine, "Le refinancement d'un prêt par subrogation : trois décisions clefs en moins d'un an", (1994-1995) 97 R. du N. 180

Notes Déa

7.1 Assignment of claimA. AssignerB. DebtorC. Assignee

Qu'arrive-t-il avec les accessories/sureties ?Can the assignee oppose the assignment ?Can the punitive damages be assigned (see Robinson case where the punitive damages are solidary)

7.1.1 How to assign the debt

Assignement of claim can have major disadvantages to the debtor, there are mechanisms of publicity adopted by the code, most importantly 1641.

1641. i. La cession est opposable au débiteur et aux tiers, dès que le débiteur y a acquiescé ou qu'il a reçu une copie ou un extrait pertinent de l'acte de cession ou, encore, une autre preuve de la cession qui soit opposable au cédant.ii. Lorsque le débiteur ne peut être trouvé au Québec, la cession est opposable dès la publication d'un avis de la cession, dans un journal distribué dans la localité de la dernière adresse connue du débiteur ou, s'il exploite une entreprise, dans la localité où elle a son principal établissement.

1. debtor says yes2. debtor has received a copy of the deed of assignment/extract/evidence3. 16444. 1641.ii

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7.1.2 Is the surety also transfered ?1644 and 1641

1642 : If it is the universaliy of the claim that is transfered, additionnal requirements exist (1642) : it needs to be published.

7.1.3 Consequences of assignment :1643 : the consequences of compliance with 1641 (1471 : causes of extinction)1680 : Si A a une créance de 30 contre B mais doit aussi 20 à B ; une fois que B agréé à la cession à C, il ne peut prétendre devoir seulement 10. 1643.ii (Application de 1559) : 1641.ii une publication a été faite, et le débteur ne savait pas parce qu'il était à Végas temporairement.

What happens if only a part of the claim is assigned ?B owes A 100$, and B partly assignes the claim to C. 1646 dit ce qui arrive si après une poursuite et que pas tout l'argent est récupéré ; si le débiteur est condambé pour 80$, A reçoit 20$ et C 60$ : 1/4 et 3/4. 1646.ii : avec une garantie de faire valoir, disons au montant de 75$, C se fait payer 75$ en premier.

1637.ii : the obligation can not be to the debtor's disadvantage, like having more creditors ; or in an other jurisdiction.

7.2. Subrogation

the only guarantee not passed to the new creditor : is the solidarity.The guarantess passes to the subrogated.

What happens to the assignment of claim? Like with assignement : the debtor has a new creditor. With subrogation, it is at the moment of payment Difference : Assignment involves a speculation, this is why it doesn't matter how much was paid. Even if the cessionnaire de la cession paie moins (spécule) il peut réclamer plus.Alors que la subrogation est un accessoire du paiement ; c'est un mécanisme de repaiement. Il n'y a pas de spéculation impliquée. Seulement le montant payé au créancier peut être récupéré auprès du débiteur, comme en assurance.In real life, it is difficult to decide if it is subrogation or an assignment of claim ; in a case, the court decided that a subrogation was in fact an assignement.

types1651 : déf. de la subrogation.1656.i : subrogation légale, 1er cas. : quand le 1er créancier exerce son droit ; et le second veut attendre que la maison gagne de la valeur, et peut acheter la première hypothèque à sa valeur (80K) pour ne pas perdre une grande valeur de son prêt alors que son hypothèque est de 40K.

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Disons qu'à ce moment, la maison se vendrai seulenment 90K.ii : pour prévenir que l'acheteur ne se fasse réclamer de prêteur de l'ancien propriétaire. (vs. 2771)iii : solidarity or surety. + insuranceiv : a debt of the succession

2474. i. The insurer is subrogated to the rights of the insured against the person responsible for the loss, up to the amount of indemnity paid. The insurer may be fully or partly released from his obligation towards the insured where, owing to any act of the insured, he cannot be so subrogated.ii. The insurer may not be subrogated against persons who are members of the household of the insured.

SourcesSubrogation is either (A) legal ; (B) conventional For conventional : conditions1653 : (1) made by creditor or debtor ; (2) must be done in writing.1654 : (3) at the moment of the payment = because it is not speculative it can not be before the payment ; and it can not be done after, because then after the payment there is no more debt since it is paid.

1655 (mécanisme très puissant) : le nouveau créancier peut avoir la dette, et l'ancien ne peut s'y opposer. Comme avec un transfert d'hypothèque. 3 conditions dans l'alinéa 2.issues : (1) est-ce que 1655 CCQ est d'ordre public.(2) pinot-gaudet soutiennent que 1655 ne reprend pas 1155.ii ; et donc il n'est pas le même article et n'est pas d'ordre publique. La différence est que l'article n'inclut pas «sauf tout stipulation contraire»(3) only the party's (1511) for whom the term benefits can renounce the term.a. 1655 est pour la protection du consomateur, donc attendre la fin du terme n'a pas de sens.b. Gexhfarm : il faut attendre le terme et 1655 ne l'emporte pas sur 1511. C'est pour permettre au nouveau créancier d'avoir le même rang que l'ancien créancier. Aussi, cela prévient que B n'encourt trop de frais. A subrogation is an accessory to payment, and the rule governing the payment (term) trumps.

i. CCQ : Art. 1637-1646, 1651-1659

CHAPITRE SEPTIÈME : TRANSMISSION ET MUTATIONS DE L'OBLIGATION

SECTION I : DE LA CESSION DE CRÉANCE

§ 1. — De la cession de créance en général1637. i. Le créancier peut céder à un tiers, tout ou partie d'une créance ou d'un droit d'action qu'il a contre son débiteur.ii. Cette cession ne peut, cependant, porter atteinte aux droits du débiteur, ni rendre son obligation plus onéreuse.1638. La cession d'une créance en comprend les accessoires.1639. Le cédant à titre onéreux garantit que la créance existe et qu'elle lui est due même si la cession est faite sans garantie, à moins que le cessionnaire ne l'ait acquise à ses risques et périls ou qu'il n'ait connu, lors de la cession, le caractère incertain de la créance.1640. Le cédant à titre onéreux qui répond, par une simple clause de garantie, de la solvabilité du

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débiteur ne répond de cette solvabilité qu'au moment de la cession et qu'à concurrence du prix qu'il a reçu.1641. i. La cession est opposable au débiteur et aux tiers, [1/4] dès que le débiteur y a acquiescé ou [2/4] qu'il a reçu une copie ou un extrait pertinent de l'acte de cession ou, encore, une autre preuve de la cession qui soit opposable au cédant.ii. Lorsque le débiteur ne peut être trouvé au Québec, [3/4] la cession est opposable dès la publication d'un avis de la cession, dans un journal distribué dans la localité de la dernière adresse connue du débiteur ou, s'il exploite une entreprise, dans la localité où elle a son principal établissement.1642. La cession d'une [5*/4] universalité de créances, actuelles ou futures, est opposable aux débiteurs et aux tiers, par l'inscription de la cession au registre des droits personnels et réels mobiliers [RDPRM], pourvu cependant, quant aux débiteurs qui n'ont pas acquiescé à la cession, que les autres formalités prévues pour leur rendre la cession opposable aient été accomplies.1643. i. Le débiteur peut opposer au cessionnaire tout paiement fait au cédant avant que la cession ne lui ait été rendue opposable, ainsi que toute autre cause d'extinction de l'obligation survenue avant ce moment.ii. Il peut aussi opposer le paiement que lui-même ou sa caution a fait de bonne foi au créancier apparent, même si les formalités exigées pour rendre la cession opposable au débiteur et aux tiers ont été accomplies.1644. Lorsque [4/4] la remise au débiteur de la copie ou d'un extrait de l'acte de cession ou d'une autre preuve de la cession qui soit opposable au cédant a lieu au moment de la signification d'une action exercée contre le débiteur, aucuns frais judiciaires ne peuvent être exigés de ce dernier s'il paie dans le délai fixé pour la comparution, à moins qu'il n'ait déjà été en demeure d'exécuter l'obligation.1645. La cession n'est opposable à la caution [6*/4] que si les formalités prévues pour rendre la cession opposable au débiteur ont été accomplies à l'égard de la caution elle-même.1646. i. Les cessionnaires d'une même créance, de même que le cédant pour ce qui lui reste dû, sont payés en proportion de leur créance.ii. Néanmoins, ceux qui ont obtenu une cession avec la garantie de fournir et faire valoir sont payés par préférence à tous les autres cessionnaires, ainsi qu'au cédant, en tenant compte, entre eux, des dates auxquelles leurs cessions respectives sont devenues opposables au débiteur.

§ 2. — De la cession d'une créance constatée dans un titre au porteur (extra)1647. Il est de l'essence de toute créance constatée dans un titre au porteur émis par un débiteur, qu'elle puisse être cédée par la simple tradition, d'un porteur à un autre, du titre qui la constate.1648. i. Le débiteur qui a émis le titre au porteur est tenu de payer la créance qui y est constatée à tout porteur qui lui remet le titre, sauf s'il a reçu notification d'un jugement lui ordonnant d'en retenir le paiement.ii. Il ne peut opposer au porteur d'autres moyens que ceux qui concernent la nullité ou un vice du titre, qui dérivent d'une stipulation expresse du titre ou qu'il peut faire valoir contre le porteur personnellement.1649. Le débiteur qui a émis le titre au porteur demeure tenu envers tout porteur de bonne foi, même s'il démontre que le titre a été mis en circulation contre sa volonté.1650. Celui qui a été injustement dépossédé d'un titre au porteur ne peut empêcher le débiteur de payer la créance à celui qui le lui présente, que sur notification d'une ordonnance du tribunal.

SECTION II : DE LA SUBROGATION1651. i. La personne qui paie à la place du débiteur peut être subrogée dans les droits du créancier.ii. Elle n'a pas plus de droits que le subrogeant.1652. La subrogation est conventionnelle ou légale.1653. La subrogation conventionnelle peut être consentie par le créancier ou par le débiteur, mais elle doit être expresse et constatée par écrit.1654. La subrogation consentie par le créancier doit l'être en même temps qu'il reçoit le paiement. Elle s'opère sans le consentement du débiteur, malgré toute stipulation contraire. [vs. 1653]1655. i. La subrogation consentie par le débiteur ne peut l'être qu'au profit de son prêteur et elle s'opère sans le consentement du créancier.ii. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte de prêt et la quittance soient faits par acte notarié en minute ou par acte sous seing privé établi en présence de deux témoins qui le signent. En

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outre, il doit être déclaré, dans l'acte de prêt, que l'emprunt est fait pour acquitter la dette, et, dans la quittance, que le paiement est fait à même l'emprunt.1656. La subrogation s'opère par le seul effet de la loi:

1° Au profit d'un créancier qui paie un autre créancier qui lui est préférable en raison d'une créance prioritaire ou d'une hypothèque;

2° Au profit de l'acquéreur d'un bien qui paie un créancier dont la créance est garantie par une hypothèque sur ce bien;

3° Au profit de celui qui paie une dette à laquelle il est tenu avec d'autres ou pour d'autres et qu'il a intérêt à acquitter;

4° Au profit de l'héritier qui paie de ses propres deniers une dette de la succession à laquelle il n'était pas tenu;

5° Dans les autres cas établis par la loi.1657. La subrogation a effet contre le débiteur principal et ses garants, qui peuvent opposer au subrogé les moyens qu'ils avaient contre le créancier originaire.1658. i. Le créancier qui n'a été payé qu'en partie peut exercer ses droits pour le solde de sa créance, par préférence au subrogé dont il n'a reçu qu'une partie de celle-ci.ii. Toutefois, si le créancier s'est obligé envers le subrogé à fournir et faire valoir le montant pour lequel sa subrogation est acquise, le subrogé lui est préféré.1659. Ceux qui sont subrogés dans les droits d'un même créancier sont payés à proportion de leur part dans le paiement subrogatoire, sauf convention contraire.

ii. Seigneur c. Immeubles Beneficial Ltée, [1994] R.J.Q. 1535 (C.A.) (j.Fish) : {1637ii} le débiteur garde les mêmes recours envers le cessionnaire qu'il avait contre le cédant.Faits : Martine Seigneur (cédée) achète un immeuble de Jacqueline Wanner (cédante). Wanner cède sa créance à Immeubles Beneficial (cessionnaire). À un certain point, Seigneur découvre qu'une partie de la maison est isolée au MIUF, contrairement à ce que la garantie dans le contrat de vente stiplule.La question est de savoir si l'acheteuse de l'immeuble (Martine Seigneur) peut demander la réduction du prix de vente contre le cessionnaire de la créance (Immeubles Beneficial) comme il aurait pu le faire contre le vendeur (Wanner).Le cessionnaire reçoit les obligations découlant du contrat de vente (garantie MIUF) de même que les droits.

iii. Entreprises Gexpharm inc. c. Services de santé du Québec, [1994] R.J.Q. 1696 (C.S.) : {1655i} : la subrogation ne peut être forcé sur le créancier si la dette n'est pas échue.Faits : Gexpharm (demandeur) achète (10 oct. 91) un immeuble de Claude Amyot, qui avait hypothéqué l'immeuble au profit de Service de santé du Québec (SSQ) (défenderesse). Dans le contrat de vente, l'acheteur accepte avoir pris connaissance de l'hypothèque et s'oblige à une complète exonération du vendeur, et à remplir toutes ses obligations à l'égard du créancier (SSQ). Une des clauses de du contrat [no. 3.4] de prêt hypothécaire prévoit que des paiements avant échéance pourront être faits à un rthme contrôlé (10% non cumulatif) et à certaines conditions (que l'immeuble soit unifamilial et que l'emprunteur habite l'immeuble : ce qui n'est pas le cas ici). Ensuite (3 oct. 92), le nouveau propriétaire et l'emprunteur signent un nouvel accord concernant le prêt hypothécaire : celui-ci empêche les paiements d'avance [art. 4].

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Gexpharm (le nouveau propriétaire) tente de payer la totalité du montant dû au créancier (22 fév. 94) en invoquant ses droits découlant de l'art. 1655 du CCQ, à l'effet que la subrogation peut s'opérer sans le consentement du créancier (SSQ).

1655. i. La subrogation consentie par le débiteur ne peut l'être qu'au profit de son prêteur et elle s'opère sans le consentement du créancier.ii. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte de prêt et la quittance soient faits par acte notarié en minute ou par acte sous seing privé établi en présence de deux témoins qui le signent. En outre, il doit être déclaré, dans l'acte de prêt, que l'emprunt est fait pour acquitter la dette, et, dans la quittance, que le paiement est fait à même l'emprunt.

Question : Est-ce que Gexpharm peut bénéficier de la subrogation, et ainsi éviter les limitations relatives au maximum pouvant être payé d'avance ? Non, puisque le paiement de la dette au créancier n'est pas dû. C'est seulement alors que la subrogation pourra avoir lieu, dans le but de donner les droits du prêteur au nouveau prêteur.

iv. Banque Royale du Canada c. Caisse populaire de Rock Forest, [1992] R.J.Q. 987 (C.S.) : il est décidé que 1155.ii CCBC [1655 CCQ] est d'ordre public.La Caisse populaire de Rock Forest veut retenir sa part de marché dans la lutte féroce pour le marché hypothécaire. Ainsi, la caisse insère des clauses empêchant à l'emprunteur de bénéficier de la subrogation en transférant son prêt avant le terme [p. 5 jugement]. La Banque Royale veut que l'article 1155ii soit déclaré d'ordre public.Le juge offre une autre solution : «le débiteur peut le sommer de ce faire et dresser protôt. Si le refus persiste, il peut déposer la somme due au greffe conformément à la Loi sur les dépôts et consignation en mentionnant que "le paiement est fait à même les deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier" et obtenur un récépissé contenant cette mention. » [p. 39 du jugement]

a. Baudoin et Jobin :

Chapitre I : La cession de créance (936-966)936 : Reprenant les anciens articles 1570 et ss. du CCBC (vente) et l'article 1578 qui en élargissait l'application aux autres formes de cessions, les articles 1637 et ss. du CCQ simplifient le tout en traitant tout à la fois de la cession à titre gratuit ou honéreux.

Section I : nature juridique937 (définition de la cession de créance) : «contrat gratuit ou honéreux par lequel un personne appelée «cédant» transfère, en tout ou en partie, à une autre appelée «cessionnaire», la créance ou le droit d'action qu'elle détient contre le débiteur, le «cédé» (article 1637, alinéa 1).938 : l'utilité est la liquidité pour le cédant et la spéculation pour le cessionnaire, surtout que les accessoires suivent (1638).939 : la cession de créance doit être distinguée de la cession de contrat, qui impliquerait la cession de créance(s) et de dette(s)/obligation(s).940 (cession de créance vs. novation par changement de créancier) : (1) la cession de créance implique la continuité du lien, alors que la novation implique la fin d'un lien et le remplacement

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par un autre lien ; (2) d'où la novation suppose toujours l'accord du débiteur (pour le nouveau lien) ; et (3) d'où aussi les accessoires suivent dans la cession (car c'est le même lien qui est transféré) alors qu'ils disparaissent dans la novation ; (4) de plus, les moyens de défense contre le premier créancier ne sont plus disponibles dans la novation.941 (cession de créance et subrogation) : Différents buts : cession consiste en une opération de spéculation, alors que la subrogation demeure avant tout un mécanisme de remboursement accessoire d'un paiement.942 : il faut distinguer la cession de créance de l'hypothèque mobilière sur biens meubles : quand une hypothèque sur des créances (comme des loyers) est octroyée, cela ne constitue pas une cession de créance, mais seulement une garantie ou sûreté. Voir art. 2710.943 : il faut distinguer la cession de créance et l'affacturage : cette dernière est un mode de financement qui permet à une compagnie de vendre tous ses comptes-clients à un prix moindre que sa valeur ; on y trouve entre autres des créances.

Section II : Conditions945 (conditions de fond) : toute créance, pure et simple, conditionnelle ou à terme est cessible, de même que l'obligation née d'un contrat synallagmatique (dont l'obligation corollaire n'est peut-être pas transférée). Ce sont plutôt les créances intuitu personae qui ne peuvent être transférées.946 : la cession de créance est un vrai contrat, et doit obéir aux conditions de validité de contrat.

Conditions de forme948 : entre les parties, la cession de créance est un contrat : échange de volontés (1385).949 : à l'égard des tiers, pour que la cession de créance produise ses effets, certaines conditions de publication doivent être remplies (1641, 1642, 1644, 1645). Les tiers concernés ici sont : débiteur cédé, les autres cessionnaires de la même créance, la caution, les créanciers du cédant et du cessionnaire, et en cas de faillite du cédant, son syndic. Le contrat peut être valide entre les parties sans produire ses effets à l'égard des tiers.950 : {1} Le premier mode d'opposabilité est l'acquiessement à la cession par le débiteur. (1641i). Cela rend la cession opposable aux autres tiers aussi. La seule connaissance n'est pas suffisante [BNC c. Tardif].951 : {2} La réception d'une copie de l'acte de cession de créance par le débiteur la rend opposable au débiteur et aux tiers (1641i). Dès que la preuve est opposable au cédant (par le cédé), cela est suffisant.952 : {3} Dans le cas d'un débiteur à l'extérieur du Québec, un avis de cession doit être publié dans un journal de la localité de la dernière adresse connue du débiteur, ou s'il exploite une entreprise, dans la localité où elle a son principal établissement (1641ii).953 : {6*} s'il y a cautionnement en plus de cession de créance, les formalités d'opposabilité doivent être remplies à l'égard de la caution (1645) ; sinon, la cession n'est pas opposable à la caution et tout paiement de cette dernière au cédant serait opposable au cessionnaire.954 : {4} le fait de signigier une action en justice et de faire parvenir à ce moment une copie de l'acte de cession de créance rend opposable aux tiers la cession de créance. Ce procédé n'est pas sans risque pour le cessionnaire, car si le débiteur cédé paye la totalité de la créance, le cessionnaire devra couvrir les frais judiciaires (1644), à moins que le débiteur n'ait déjà été mis en demeure. Ce moyen est surtout utilisé quand le délai de prescription achève.955 : {5*} quand c'est l'universalité de créance qui est cédé, l'article 1642 exige l'inscription au registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) comme exigence additionnelle.956 : {7*} la cession d'une créance garantie d'une hypothèque demande certaines formalités

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additionnelles pour être opposable. (3003)957 : {*} la cession d'une créance qui est constatée dans un titre au porteur comporte en soi l'acquiescement du débiteur (1647). En effet, le débiteur doit respecter son engagement de payer tout porteur (1648, 1649). Certaines exceptions existent (1650).958 : le paiement fait de bonne foi par le débiteur au cédant (plutôt qu'au cessionnaire) peut être opposable au cessionnaire, même les formalités de la cession de créance ont été accomplies. (1643ii)

Section III : Effets961 (transmission) : le cessionnaire prend la créance dans l'état où elle était avec tous les accessoires (1638). Le cessionnaire ne peut acquérir plus de droits que le cédant, ou rendre l'obligation du cédé plus onéreuse (1637ii).962 (moyens de défense) : la cession n'emporte pas novation de dette ; la dette demeure identique. Les mêmes moyens de défense et exceptions que le cédé pouvait invoquer contre le cédant peuvent l'être contre le cessionnaire.966 (garantie conventionnelle) : la présence d'une garantie conventionnelle donne avantage au cessionnaire dans le cas d'une cession partielle, où il aura préséance sur le cédant (1646ii), contredisant ainsi le principe général de proportionalité (1646i).

Chapitre II : La subrogation (967-996)

Section I : nature juridique967 : Même si le paiement de la dette par un solvens qui n'était pas le créancier semblerait éteindre la dette avec tous ses accessoires, la subrogation a ceci de particulier qu'elle place le créancier subrogé dans la position du créancier subrogeant (ancien créancier). [différence avec novation par changement de créancier.]968 : La subrogation peut être vue comme un remplacement du créancier (subrogeant) par un nouveau créancier (subrogé). Ce dernier bénéficie des garanties, sûretés et autres accessoires attachés à la créance.969 : la subrogation et la novation par changement de créancier diffèrent en cela que la subrogation suppose la continuation du lien de créance, mais simplement un remplacement du créancier comme un accessoire du paiement de la dette ; tandis que la novation suppose la fin de la créance, et la naissance d'une nouvelle. C'est pourquoi les accessoires suivent dans la subrogation ; tandis qu'ils suivent seulement si cela est spécifié dans la novation (1662).970 (vs. cesssion de créance): la subrogation ne permet pas de récupérer plus que le montant payé (1651ii), mais constitue simplement un mode de repayment. Transferts partiels : En cas de cession de créance partielle, les deux créanciers sont en concurrence (sauf garantie) pour le paiement (1646i) ; alors qu'en cas de subrogation partielle, le subrogeant conserve ses droits contre le débiteur, et si le débiteur n'a pas la solvabilité, le subrogeant profite d'une préférence (sauf garantie) pour le paiement (1658).De plus, la cession de créance doit obéir à certaines formalités (1641-45) pour être opposable ; alors que c'est seulement le cas pour la subrogation si la créance est garantie par une hypothèque (3003).Enfin, la cession de créance emporte une garantie légale du moins touchant l'existence de la créance (1639).

Section II : conditions971 : paiement est nécessaire.

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972 : En plus du paiement (pour toute subrogation) ; la subrogation conventionnelle suppose une convention entre le solvens et le créancier (ou parfois le débiteur).

I. Subrogation légale973 (effet automatique et sources de la subrogation légale) : le créancier n'a pas besoin de consentir ; le solvens a seulement besoin de sa preuve de paiement. De plus, quand la créance est hypothécaire, elle doit respecter les formalités pour devenir opposable (3003 et 3004).Le code civil prévoit à l'article 1656 quatre cas, et renvoie aussi aux nombreux autres cas prévus par la loi.974 (a. utilité en faveur d'un créancier préférable) : si le second créancier a une hypothèque de 50K et que le premier qui a une hypothèque de 50K s'apprête à vendre la maison pour 75K alors qu'elle en vaut 120K, le second créancier a avantage à se subroger dans les droits du premier créancier en lui payant la valeur de la première hypothèque. Cela lui permet d'attendre le moment plus opportun pour vendre la maison.976 (b. utilité en faveur de l'acquéreur d'un immeuble hypothéqué) : L'article 1656ii stipule que celui qui achète un immeuble grevé d'une hypothèque se trouve subrogé dans les droits de ce créancier s'il le paye (plutôt que le vendeur) au moment d'acheter un immeuble.977 (c. utilité en faveur de celui qui paie un dette à laquelle il est tenu avec d'autres et qu'il a intérêt à payer) : L'article 1656 no. 3 concerne d'abord la situation du débiteur d'une dette solidaire (parfaite ou non : in solidum) ou indivisible tenu avec ses codébiteurs de payer le créancier : à la suite d'une faute commune (1526) d'une dette contractée pour l'expl. d'une entreprise (1525), d'une dette encourue par un époux pour les besoins de la famille (397). Il peut s'agir d'une caution (2333) ; ou de l'assurance, bien qu'il s'agisse là d'une subrogation légale (2474).978 : La subrogation donne au débiteur solidaire tous les droits accessoires du créancier, sauf le bénéfice de la solidarité, et peut donc seulement leur réclamer leur part (1536). La part de chacun est établie par convention. Sinon, leurs parts sont établies de manière égale, à moins que leur intérêt dans la dette ne soit différent (1537i).979 (caution)980 (assurance): depuis le Code civil du Québec, l'assurance est subrogé par le seul effet de la loi dans les droits de l'assuré contre l'auteur du dommage (art. 2474) ; dans le Code civil du Bas Canada, c'était conventionnellement que la subrogation se faisait (2576 CCBC).981 (d. utilité en faveur de l'héritier qui paye une dette de la succession) : l'hériter n'est plus tenu des obligations du défunt au-delà de la valeur des biens recueillis (625) ; mais 1656 para. 4 prévoit que celui qui paye de sa poche une dette de la succession est subrogé dans les droits de la succession.982 (e. autres cas prévus par la loi) : la loi prévoit d'autres cas de subrogation légale.

II. Subrogation conventionnelle983 (aperçu) : Règle générale, [A] le créancier/subrogeant consent à la subrogation au créancier/solvens au moment du paiement de la créance ; [B] pour des raisons historiques cependant, la subrogation peut aussi être consentie par le débiteur si c'est au profit de son nouveau prêteur hypothécaire et que le montant du prêt sert à payer le prêt.

A. Subrogation consentie par le créancier984 : Quand le créancier procède à la subrogation, le consentement du débiteur n'est pas nécessaire malgré toute stipulation contraire (1641 in fine).985 : Il faut une entente expresse et écrite pour manifester le consentement du créancier à

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subroger le solvens (1653), mais il n'est pas nécessaire que le mot «subrogation» soit utilisé, seulement que l'intention soit claire ; et inversement l'utilisation du terme «subrogation».986 : La subrogation consentie par le créancier doit être faite simultanément avec le paiement (1654) : si le paiement était fait avant la subrogation, il éteindrait la dette qui ne pourrait être transférée, et si le paiment était après, cela serait plutôt une cession de créance : seule solution, qu'elle soit faite en même temps. Cette règle est appliquée avec souplesse.

B. Subrogation consentie par le débiteur987 : Sur la base de règles remontant à Henri IV (1609), complétée par un arrêt de règlement du Parlement de Paris (1690), il est permis au débiteur d'octroyer au solvens des droits appartenant au créancier, sans même l'accord de ce créancier ! Cela est fait quand le débiteur contracte un emprunt en vue d'exécuter son obligation. Cette règle que l'on trouve dans l'art. 1655 du CCQ reprend l'art. 1155ii du CCBC, et vise à permettre à l'emprunteur de bénéficier de terme plus avantageux (comme un taux d'intérêt plus bas).988 : des conditions de formalité sont exposées à l'article 1655ii : l'acte d'emprunt ou la quittance doivent être faits en forme authentique (notaire) ou du moins devant deux témoins ; et l'acte d'emprunt doit déclarer qu ela somme empruntée est destinée à acquitter l'obligation du débiteur ; enfin la quittance donnée par le créancier doit mentionner que le paiement a été fait en utilisant les denier empurntés.989 : deux controverses importantes : (1) est-ce que l'article 1655 qui permet la subrogation par le débiteur est d'ordre public ? Rép. OUI, voir sur ce BRC c. Caisse Pop. de Rock Forest. (2) la question de savoir si la subrogation par le débiteur peut être faite avant terme n'est pas aussi claire. Voir Gexpharm c. Services de santé du Québec qui suggère que le terme doit être atteint pour que l'on puisse opérer à la subrogation par le débiteur.

Section III : Effets

I. Entre le débiteur et le créancier subrogeant (ancien)991 : En cas de subrogation partielle, le créancier a préséance sur le solvens (1658i) ; cependant, en cas de clause de garantie de fournir et faire valoir, c'est le solvens qui a préséance (1658ii).

II. Entre le solvens subrogé (nouveau) et le débiteur 991 : En cas de subrogation partielle, le créancier a préséance sur le solvens (1658i) ; cependant, en cas de clause de garantie de fournir et faire valoir, c'est le solvens qui a préséance (1658ii).992 : le rôle que prend le solvens subrogé fait penser qu'il remplace purement et simplement le créancier (1651 et 1657 : moyens de défense). Cependant, {a} cela n'est pas vrai par exemple dans le recours récursoire du débiteur solidaire contre les autres co-débiteurs, où seule la part de chacun peut être réclamée (1536) ; {b} de même, dans le cas de la subrogation consentie par le débiteur parce que les conditions du prêt du nouveau prêteur sont plus avantageuses ; et {c} d'autres cas où la subrogation est prévue par la loi. [...]

III. Entre le solvens subrogé (nouveau) et le créancier subrogeant 993 : Si le créancier a un comportement qui réduit les droits du solvens, par exemple dans le cas du recours récursoire du débiteur solidaire, la caution ou de l'assurance, le solvens peut opposer au créancier ce comportement fautif. [...]

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IV. À l'égard des tiers995 : À l'égard des tiers, c'est exactement comme si la même créance continuait.996 : La subrogation qui implique le transfert d'une créance hypothécaire ne permet le transfert des accessoires qu'en conformité avec la publicité (3003, 3004). À défaut de cette publicité, les accessoires ne sont pas opposables aux tiers, mais ils le sont à l'égard du débiteur.

b. Banque Nationale du Canada c. Tardif, [1998] R.J.Q. 1268 (C.S.) : la connaissance de la cession de la part du cédé n'est pas suffisante pour qu'elle lui soit opposable, il faut (i) qu'il acquiesce à la créance ou encore (ii) qu'il en ait reçu une copie [Murphy c. Burry de la CSC] ; de plus, le document ne peut simplement faire allusion à la cession ou la mentionner, mais ce doit être une copie en bonne et due forme de l'acte de cession (critère pour que la cession soit opposable au dédant au sens de 1641). La raison tient au fait que le débiteur doit voir que le cédant s'est bel et bien engagé.

Il y a une une cession de créance entre Trust Général et la Banque Nationale du Canada, mais les documents sont perdus. L'emprunteur est Tardif pour un prêt hypotécaire. La question est de savoir si cette cession est opposable au débiteur.

1. {1641.ib} Tardif knew of the assignment, as he discussed many times with BNC about the loan ; knowledge is not sufficient. [no. 20-23] Knowledge is not one of the conditions at article 1641 to oppose the assignment/cession to the debtor. Reason = no. 33. 2. {1641.ia} Bank says that the debtor never opposed ; but he needs to consent to it. However, if the client had paid the BNC for a certain period of time, that would have been enough. Ceci aurait été un acquiscement valide. [no. 39]3. {1644} The deed can be sent at beginning of proceedings : [?]4. {1641.ii} Publlished in paper ... [?]

1641. i. La cession est opposable au débiteur et aux tiers, dès que le débiteur y a acquiescé ou qu'il a reçu une copie ou un extrait pertinent de l'acte de cession ou, encore, une autre preuve de la cession qui soit opposable au cédant.ii. Lorsque le débiteur ne peut être trouvé au Québec, la cession est opposable dès la publication d'un avis de la cession, dans un journal distribué dans la localité de la dernière adresse connue du débiteur ou, s'il exploite une entreprise, dans la localité où elle a son principal établissement.

Le fait de se conformer à l'article 3003 ne concerne que les créanciers entre eux ; la question de l'opposabilité au débiteur est traitée à 1641.

c. François Héleine, "Le refinancement d'un prêt par subrogation : trois décisions clefs en moins d'un an", (1994-1995) 97 R. du N. 180

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8. (04/11) Transfer and Alteration of Obligations II: Novation and Delegation

i. CCQ 1660-1670ii. Clermont-Drolet c. Caisse populaire Desjardins de Sillery, EYB 2008-148284 (C.A.)iii. Banque Laurentienne du Canda c. Mackay, 2002, R.J.Q. (C.A.)iv. Proulx c. Leblanc et Lebal, [1969], R.C.S., 765

Further Readingsa. Baudoin et Jobin ss. 997-1033b. Michelle Cumyn "La délégation du Code civil du Québec : une cession de dette ?" (2002) 43 C. de D. 601.

Question : Contrast Mackay with the decision rendered by Juge en Chef Robert in Salvatore L. Briqueteur inc. c. Banque Nationale du Canada, 2002, RJQ 1895 (C.A.). Are they conflicting with each other ?

notes Dea :

8.1 Novation(i) extinction and (ii) creation of a new debt(2) substitution l; former discharged(3) substitution of creditor

Contrairement aux autres modes d'altération: une extinction complète de la première dette/obligation (était avant située dans la section sur l'extinction).Aucun accessoir ne sont transmis aux nouveaux débiteurs. Réellement 2 contrats. D'ou la question, si ce sont deux contrats, pourquoi insister que c'est un transfert.

8.1.1 Création d'une nouvelle detteImportant de distinguer l'obligation no. 1 et l'obligation no. 2 puisque ainsi les guaranties et accessoires de la premire obligation sont éliminées.

Il faut regarder les intentions des parties. C'est si important pour la novation (1661) puisque le législateur le dit clairement.

i. modification of cause, as in the nature of the contract (1410 CCQ) ex. rental switched into purchase.ii. modification of objet (prestation) (1412 CCQ) ex. payer en argent vs. en service. iii. modification of modalities (simple, complexe) ajouter ou enlever une modalité est

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généralement d'importance moindre et ne constitue pas une novation. (voir Clermont Drolet c. Caisse ppo)

8.1.2 Nouveau débiteurDifficile, puisque difficle la délégation (novation incomplète) est facile à mélanger avec la novation.Ex. un client fait des affaires au Japon ; le distributeur a un sous-distributeur ; plus tard, le sous-distributeur devient le distributeur et fait quelque chose contraire au contrat. Le client poursuit le distibuteur, et celui-ci prétend qu'il y a eu novation. Il n'y a pas de transfert de l'obligation : extinction et création. Une nouvelle dette.Ex. Payer un livre à la librairie ; le client est relâcher car VISA prend en charge le paiement. (1660)Le débiteur n'a pas besoin de montrer son accord au transfert, car c'est le créancier qui est affecté.

8.1.3 Substitution du créancier(assignement/ ? autres transferts ?)Avantages/désavantages : le débiteur ne peut mettre de l'avant les défenses opposables au premier créancier contre le second créancier (car c'est une autre dette ; contrairement à l'assgnment où il y a eu spéculation et le nouveau créancier SAIT les défenses.).En payant le livre avec VISA, on ne peut pas dire plus tard qu'on ne paie pas parce que le livre n'est pas bon.1- Diff. avec assignement : 1. le debtor (1643) peut opposer les défenses qu'il avait avant l'assignment ; le créancier savait ce qu'il achetait.Contrairement à la novtion, où l'intention est de faire une nouvelle dette2-Accessories don't pass (unless specific reserve)vs. 1638 (cession)

3-Ici, le consentement du débiteur est nécessaire.

(différent de la subrogation, car c'est un méchanisme de paiement.)

8.1.4 Cinq (5) critères mentionnés par Gonthier :

deux derniers : iv. animus novendi : 1661 CCQ. (Mackay)

v.

vi. the validity of the initial obligation Si le premier contrat est invalide, il ne peut être transféré.

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The new obligation is created out of the ashes of the old one. [there is one link even if the obligations are different] {1663} : si la première obligation est nulle, la seconde l'est aussi.

8.2 Délégation (1667-1670)Delegatee (creditor) / Delegator (débiteur) (have a contract) ; the delegator delegates to the Delegate. However, the relationship between the delegator and the delegatee is not extinguished.Dans le cas Mackay, il s'agit réellement d'une délégation, et non d'une novation.Indication from debtor must indicate his acceptation.Baudoin parle de la délégation parfaite = novation grosso modo (avec différences mineures).Les deux débiteurs sont fort probablement liés in solidum établi sous l'ancien code avant Prévost-Masson. Conditions : aucun article ne le régit ; c'est le consentement qui compte, mais le consentement de qui ? 1. 1667 souligne que le delegate doit consentir.2. usually, it is the delegator who initiates the delegation. (his consent is no problem)3. delegatee : question is more problematic. (i) Humyn soutient même que le delegatee ne peut refuser la délégation ; son accord ne serait pas requis. 1555 soutient que le paiement peut être fait par un autre débiteur. (ii) de l'autre côté, d'autres disent par principe que puisqu'il s'agit d'un nouveau contrat (pour une portion au moins de la dette) il faut l'accord du créancier. La question n'est pas encore tranchée.

Conséquence de la délégation (entre delegatee/delegator) = survie de l'ancienne (1668 vs. 1661 for novation) + création d'une nouvelle (contrairement à la novation).

Certaines personnes soutiennent que la délégation parfaite n'est pas comme la novation, parce que les accessoire passeraient dans la délégation parfaite.

Conséquence entre delegator/delegate : pas clair, mais dépend de leur relation antérieure (s'ils se devraient de l'argent). Important : ils sont in solidum.

Plus important : delegatee/delegate : 1669 : le delegate (nouveau débiteur) ne peut opposer au créancier les moyens de défense qu'il aurait pu mettre de l'avant contre le delegator. Normalement, il y aura déjà un contrat entre le delegator/delegate. Par exemple, le nouvel acheteur ne peut opposer au prêteur hyp. les moyens de défense qu'il aurait contre le vendeur.

COMPARAISONavec assignment of claim : speculation -- a contract between two creditors Moyens de défense = une différence

vs. stipulation pour autrui : le projet de révision proposait de les fondre. Diff. 1. consentement (bene. doesn't need to consent ; le delegate ? -- doit être d'accord) ; 2. le stipulator peut défaire sa stipulation pour autrui, alors que la délégation ; * IMPORTANT = look at intention of the parties. (Proulx vs. Leblanc).

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i. CCQ 1660-1670

SECTION III : DE LA NOVATION1660. i. La novation s'opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte, ou lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien, lequel est déchargé par le créancier; la novation peut alors s'opérer sans le consentement de l'ancien débiteur.ii. Elle s'opère aussi lorsque, par l'effet d'un nouveau contrat, un nouveau créancier est substitué à l'ancien envers lequel le débiteur est déchargé.1661. La novation ne se présume pas; l'intention de l'opérer doit être évidente.1662. Les hypothèques liées à l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservées.1663. i. Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, le nouveau débiteur ne peut opposer au créancier les moyens qu'il pouvait faire valoir contre l'ancien débiteur, ni ceux que l'ancien débiteur avait contre le créancier, à moins, dans ce dernier cas, qu'il ne puisse invoquer la nullité de l'acte qui les liait.ii. De plus, les hypothèques liées à l'ancienne créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur; et elles ne peuvent point, non plus, être réservées sur les biens de l'ancien débiteur sans son consentement. Mais elles peuvent passer sur les biens acquis de l'ancien débiteur par le nouveau débiteur, si celui-ci y consent.1664. Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les hypothèques liées à l'ancienne créance ne peuvent être réservées que sur les biens du codébiteur qui contracte la nouvelle dette.1665. i. La novation qui s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires libère les autres codébiteurs à l'égard du créancier; celle qui s'opère à l'égard du débiteur principal libère les cautions.ii. Toutefois, lorsque le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second cas, celle des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouveau contrat.1666. La novation consentie par un créancier solidaire est inopposable à ses cocréanciers, excepté pour sa part dans la créance solidaire.

SECTION IV : DE LA DÉLÉGATION1667. La désignation par le débiteur d'une personne qui paiera à sa place ne constitue une délégation de paiement que si le délégué s'oblige personnellement au paiement envers le créancier délégataire; autrement, elle ne constitue qu'une simple indication de paiement.1668. Le créancier délégataire, s'il accepte la délégation, conserve ses droits contre le débiteur délégant, à moins qu'il ne soit évident que le créancier entend décharger ce débiteur.1669. i. Le délégué ne peut opposer au délégataire les moyens qu'il aurait pu faire valoir contre le délégant, même s'il en ignorait l'existence au moment de la délégation.ii. Cette règle ne s'applique pas, si, au moment de la délégation, rien n'est dû au délégataire, et elle ne préjudicie pas au recours du délégué contre le délégant.1670. i. Le délégué peut opposer au délégataire tous les moyens que le délégant aurait pu faire valoir contre le délégataire.ii. Le délégué ne peut, toutefois, opposer la compensation de ce que le délégant doit au délégataire, ni de ce que le délégataire doit au délégant.

ii. Clermont-Drolet c. Caisse populaire Desjardins de Sillery, EYB 2008-148284 (C.A.)Faits : Gilles et Thérèse sont les parents de Pierre (qui détient Exode). Exode a du financement pour un montant de 200K à la Caisse de Sillery. Après des difficultés, Exode se voit réduire son

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financement à 130K. À ce moment, Gilles intervient. La Caisse accepte de réatlir la marge de crédit à 200K si Gilles se porte garant pour 200K et Thérèse pour 150K. Après d'autres difficultés, la Caisse propose un premier plan de remboursement à 7.55% d'intérêt. Une seconde entente fixe cette fois le taux d'intérêt à 8.15% fixe. Quand Exode fait faillite, Gilles et Thérèse soutiennent qu'il y a eu novation au moment de la seconde entente.i. premier prêt 200K sans endosseursii. second arrangement prêt limité à 130Kiii. parents s'impliquent (garanie) et le prêt est remonté à 200Kiv. la Caisse demande de se faire rembourser sur 52 semaines à un taux de 7.55%v. la Caisse négocie à 8.15%Les parents soutiennent donc qu'en changeant les modalités, il y a eu un changement de dette : novation.Le premier juge souligne deux points : 1. la convention qui stipule qu'il n'y a pas de novation tant dans le premier que dans le second plan de remboursement. Cependant cela n'est pas opposable aux tiers. 2. la novation demande une intention claire des parties (1661 CCQ). Gonthier : 5 conditions pour la novation : (1) ancienne (2) nouvelle dette (3) que les obligations soient différentes (4) que les parties aient démontré leur intention de nover (1661) : animus novendi (5) qu'elles soient capables de contracter. [no. 28]Les appellants plaident la novation par changement de dette [no. 25/28]. Pour cela, il faut une incompatibilité des deux obligations (l'ancienne et la nouvelle), pas seulement un ajout ou une nouvelle modalité. [no. 30-31]Un changement de modalité (si la novation dépend d'un changement de modalité) doit porter quelque chose d'essentiel.En réalité il ne s'agissait pas d'un nouveau prêt, mais seulement de modalités techniques pour le remboursement. [no. 37]Il ne s'agissait pas d'un nouveau prêt, mais bien d'un changement dans les modalités de remboursement du prêt = donc pas de nouvelle obligatoin fondamentalement incompatible avec la première. Le fait de demander le paiement (exigibilité) ne change pas la nature de l'obligation. [no. 40]

iii. Banque Laurentienne du Canda c. Mackay, 2002, R.J.Q. (C.A.)Avant cette décision : il y avait une tendance à voir une novation tacite.Alan Mackay a un prêt hypothécaire avec la Banque Laurentienne. Le contrat stipule (article #3) que "Nonobstant tout changement de propriétaire de la propriété immobilière décrite ci-après, l'emprunteur continuera d'être lié envers le prêteur." [no. 7] Mackay vend sa propriété à Attilio Leone et n'informe pas la banque. Question : s'agit-il d'une novation ? La cour supérieure conclut que le comportement de la banque permet de voir une intention, au moins tacite, de nover la dette. [no. 15] Peut-on comprendre le silence de la banque comme une intention de nover ? [no. 17] La simple assumation d'une hypothèque ou un changement de taux est simplement un changement de modalité et ne constitue pas une nouvelle dette. [no. 18] D'après 1661 CCQ : la novation ne se présume pas : "La novation entraîne, rappelons-le, la perte d'un droit par extinction d'une obligation. Il faut donc une preuve claire de l'intention du créancier, par exemple lorsque le créancier intervient à la vente et donne au premier débteur quittance de sa dette. En cas contraire, l'opération s'analyse comme une délégation imparfaite de paiement (1668 CCQ)..." [no. 22] "... elle peut, malgré tout, être tacite [...] Cependant, là encore, l'intention de ce faire ne doit pas être équivoque et, en cas de doute, on doit préférer la solution contraire

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qui préserve les droits au créancier. Il n'est pas nécesssaire, par contre, que la novation soit formellement constatée par un écrit." [no. 24] Here , there is a clarification : there is a difference between novation and the duty to inform. It is not because the bank did not inform you (about a new debtor) that there is implied novation. On ne peut impliquer une novation tacite d'une omission d'informer [no. 27].

iv. Proulx c. Leblanc et Lebal, [1969], R.C.S., 765 : des actes de ventes successifs qui prévoient le paiement au vendeur original d'un montant dû créent des stipulations pour autrui et joignent les débiteurs dans une obligation in solidum (Pigeon) ; aussi, la novation ne peut se présumer. (1019 BJV)

a. Baudoin et Jobin ss. 997-1033

Chapitre III : La novation (997-1010)997 (observations générales) : La novation peut être comprise en opposition à la cession de créance : l'ancienne créance est éteinte et une nouvelle est créée. La novation comporte des désavantages pour le créancier (les accessoires et les sûretés ne suivent pas) et pour le débiteur (l'inopposabilité des exceptions au nouveau créancier).

Section I : nature juridique998 (définition et catégories) : la novation est l'extinction de l'ancienne dette et la création d'une nouvelle dette. La nouvelle dette naît des cendres de l'ancienne. Ainsi, il ne s'agite pas d'un simple changement apporté à une dette. La novation peut être subjective (changement de créancier ou de débiteur) ou objective (changement d'objet, de cause ou de modalité). La novation objective est aussi appelée novation par changement de dette.999 (changement de créancier) : 1660ii explique que la novation peut se produire par changement de créancier. Comparativement à la cession de créance et à la subrogation : la novation par changement de créancier, puisqu'elle implique toujours le débiteur, ne nécessite pas les mêmes formalités de la cession de créance (1641 et 1642) ; de plus, la novation n'est pas liée à un paiement au créancier initial comme l'est la subrogation. Au niveau des effets, il faut souligner que la novation n'a pas l'effet translatif de la subrogation et de la cession de créance, et donc les sûretés et les accessoires ne suivent pas.1000 (changement de débiteur) : 1660i explique que la novation par changement de débiteur ne requiert pas le consentemen de l'ancien débiteur. Un accord entre deux débiteurs ne peut constituer une novation par changement de débiteur, puisque l'accord du créancier pour libérer le premier créancier est nécessaire (étant donné la possible moindre solvabilité du nouveau créancier). Aussi, la novation ne se présume pas (1661). Si le créancier ne donne pas son accord pour libérer le premier débiteur, il s'agit fort probablement une délégation imparfaite (dans le cas où le débiteur ne fait que désigner une autre personne qui payera pour elle, il ne s'agit pas non plus de novation, 1667).1001 (changement de dette) : 1660i mentionne aussi qu'entre les mêmes personnes, une

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novation peut s'opérer lorsqu'une nouvelle dette comportant un élément neuf est substituée à l'ancienne. L'obligation doit être nouvelle, et non seulement une modification de l'ancienne. Il s'agit traditionnellement d'un changement au niveau (i) de la cause, (ii) de l'objet ou (iii) des modalités de l'obligation.i- cause : quand la nature de l'opération juridique (1412) est changée, on a un changement d'objet (de location à vente par exemple).ii- objet : quand le bien sur lequel porte la prestation due par le débiteur (paiement en argent vs. en nature par exemple ; il est à noter que la différence avec la dation (1799) peut être difficile à faire).iii- modalité : le changement doit viser davantage que l'exigibilité de la dette, mais la nature même de la prestation qui en est l'objet. Exemples de choses qui ne sont pas considérées des changements fondamentaux à la nature même de la prestation : prorogation du terme, ajustement du taux d'intérêt, modification aux modalités de paiement ; concession de garanties additionnelles, octroi par le créancier d'une mainlevée sur une hypothèque ; octroi successifs de fonds, tolérer un découvert, renouvellement périodique de l'octroi de marge de crédit, réévaluation et abaissement de la limite de crédit.CRITÈRE : l'incompatibilité des deux obligations est le critère fondamental pour conclure en la novation (Clermont-Drolet). Exemples d'incompatibilité : (a) consolidation de dettes ; (b) changement de contrat de prêt à crédit variable à contrat de prêt à terme ; (c) octroi d'une nouvelle option d'achat à des conditions plus onéreuses ; (d) paiement par le biais d'une carte de crédit.

Section II : Conditions

I. Relativement aux parties1003 : Les parties impliquées dans la novation doivent avoir la capacité et l'intention de faire une novation. La seule partie dont la participation n'est pas requise est l'ancien débiteur dans le cas de novation par changement de débiteur (1660). 1004 (capacité) : même si le nouveau Code ne mentionne plus la nécessité de la capacité, cela va de soi, tant pour le créancier (qui peut renoncer à une créance antérieure) que pour le débiteur (qui contracte une nouvelle dette).1005 (intention) : L'article 1661 stipule que l'intention de nover (animus novandi) ne se présume pas. La manière de stipuler la novation doit être claire ne nécessite pas le terme «novation» mais demande une expression claire ; la novation peut aussi s'inférer être tacite et s'inférer des circonstances (par exemple sur la base de la conduite des parties ou sur l'incompatibilité des obligations). Dans le cas d'une novation tacite, l'intention doit être claire et non non équivoque (Banque Laurentienne c. Mackay).Le fardeau preuve incombe à celui qui l'invoque, et tous les moyens de preuve sont admissibles.

II. Relatives au lien d'obligation1006 : En plus d'un élément nouveau (créancier, débiteur, changement à l'obligation), certaines conditions s'ajoutent concernant la validité de l'ancienne et de la nouvelle obligations.1007 (validité de l'ancienne obligation) : si l'obligation primitive est invalide, celle qui tente de la remplacer par novation est aussi invalide. Même si cette règle est formulée en termes qui semblent s'appliquer seulement à la novation par changement de débiteur, l'art. 1663i in fine doit probablement être compris comme s'appliquant à toute novation. Si par contre l'obligation n'a qu'une nullité relative et si les parties en sont conscients, la novation est valide et emporte confirmation implicite de la cause de nullité primitive (voir 1420ii).1008 (validité de la nouvelle obligation) : la nullité de la novation peut venir de la nullité de la

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nouvelle obligation/contrat, qui peut être due au fait qu'elle contrevient à l'ordre public ou qu'elle est déclarée nulle par un tribunal. Dans de tels cas, l'obligation originale retrouve sa force obligatoire.Dans son rapport avec le créancier, le nouveau débiteur peut mettre de l'avant les moyens de défense basés sur la validité de la nouvelle obligation. Cependant, le nouveau débiteur ne peut opposer au créancier des moyens de défense qu'il aurait pu faire valoir envers l'ancien débiteur en vertu de leur rapport contractuel (1663i). De même, les moyens de défense que l'ancien débiteur n'a pas opposés au créancier ne peuvent être mis de l'avant par le nouveau débiteur (sauf s'il s'agit de démontrer la nullité de l'obligation qui les unissait).

Section III : Effets

I. Effet extinctif1009 : Le Code reconnaît la novation comme l'une des manières d'éteindre une obligation (1671). La novation entraîne la disparition de l'ancienne dette, de même que de toutes les sûretés, comme l'hypothèque (1662), et la caution est déchargée (1665i). En cas de solidarité passive, les codébiteurs solidaires qui n'ont pas consenti à la novation sont libérés (1665i). Pour que les garanties et accessoires soient préservés, le créancier doit le préciser dans le contrat (1662).

II. Effet créateur1010 : les moyens de défense pouvant être invoqués dans le contexte de la première obligation ne peuvent être invoqués dans le contexte de la seconde. Cependant, ce principe est tempéré (i) par le fait que la seconde obligation peut être déclarée nulle, et ainsi faire revivre l'ancienne obligation et (ii) par le fait que la nullité de la première obligation peut être invoquée pour annuler la novation et la nouvelle obligation. De plus, si la novation est opérée par fraude, le créancier peut se réclamer de la première obligation, comme par exemple dans le cas de consolidation de dette.

Chapitre IV : La délégation (1011-1033)1011 : «La délégation amène l'engagement du délégué [nouveau débiteur], qui s'ajoute au déléguant [ancien débiteur] à titre de débiteur du créancier-délégataire (délégation imparfaite) ou qui remplace le délégant lorsque le créancier-délégataire y consent (délégation parfaite).»

Section I : Nature juridique

I. Évolution1012 (conception traditionnelle) : la transmission des créances et des dettes a longtemps été interdite. La transmission des créances a une histoire plus longue, et la transmission des dettes est encore comprise en lien avec la novation, en particulier dans le cas de la délégation parfaite, mais aussi dans le cas de la délégation imparfaite.Ce rattachement de la délégation (parfaite) à la novation prive les parties des accessoires de la dette initiale (à moins de le spécifier), ce qui peut être un désavantage.1013 (conception nouvelle) : Selon Cumyn, la délégation de paiement est une cession de dette (et permet que les exceptions et les accessoires soient transmis), et doit être comprise de manière indépendante de la novation. Seulement, pour que la délégation soit parfaite (libère l'ancien débiteur) l'accord du créancier délégataire est nécessaire.

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1014 : le libellé du Code rend possible les deux conceptions : soit que la délégation soit toujours imparfaite et que la délégation parfaite soit assimilable à une novation par changement de débiteur ; soit que la délégation, parfaite ou non, est une opération distincte de la novation. Baudoin penche vers cette seconde option : la délégation parfaite serait possible (sans être une novation), tout en permettant que les exceptions et les accessoires soient transmis.

II. Spécificité de la délégation de paiement1015 : Comparaisons avec d'autres opérations ci-bas.1016 (vs. cession de contrat) : dans la cession de contrat, il y a cession d'une créance et d'une dette ; concernant la cession de dette, il faut se demander si celle-ci est parfaite ou imparfaite.1017 (vs. novation par changement de débiteur) : selon la conception nouvelle de délégation de paiement comme cession de dette, la novation retient son utilité quand les parties veulent créer une nouvelle dette (avec perte des exceptions et des accessoires). Un exemple de novation par changement de débiteur (comprise dans ce sens) serait le paiement par carte de crédit. 1018 : acrobaties Baudoiniennes : tente de faire un parallèle tout en soulignant différences : misses the point.1019 (vs. stipulation pour autrui) : la délégation (imparfaite) peut être confondue avec la stipulation pour autrui. Dans les deux cas, un nouveau débiteur (promettant dans la SPA) s'engage envers un créancier auprès de l'ancien débiteur (stipulant dans la SPA). {A} Cependant, il faut noter que les moyens de défense que le promettant aurait pu faire valoir contre le stipulant peuvent être opposés au bénéficiaire (1450) ; alors que la nature des interactions entre les deux débiteurs (souvent une relation contratuelle préexistante) n'est pas opposable au créancier dans la délégation (1669). {B} Dans la vision traditionnelle, où l'accord du créancier est nécessaire, la différence est marqué avec la délégation de paiement ; cependant, dans la nouvelle conception de la délégation (imparfaite) l'accord du créancier n'est pas nécessaire, ce qui rapproche énormément les deux régimes.1020 (vs. indication de paiement) : dans l'indication de paiement, la personne faisant le paiement ne prend pas responsabilité de la dette (devient débiteur), mais seulement d'un paiement (1667). Son rôle ressemble davantage à celui d'un mandataire. L'intention des parties doit servir de base pour trancher en cas de doute.1021 : la délégation imparfaite ressemble à un cautionnement ; on peut aussi se demander si les deux débiteurs sont liés par une solidarité imparfaite (in solidum) à l'égard du paiement de la dette.

Section II : Conditions1022 (retour sur les deux conceptions de la délégation de paiement) : selon que l'on considère la délégation de paiement sur la base de la vision traditionnelle ou de la vision nouvelle, la manière de concevoir le régime applicable différera : en effet, dans la vision traditionnelle, les règles touchant la novation peuvent être utilisées pour compléter les brèves indications touchant la délégation de paiement ; alors que selon la nouvelle conception (Cumyn), c'est le droit commun qui complète les brèves indications sur la délégation de paiement.

I. conditions relatives au délégant1023 : le rôle du délégant est d'obtenir le consentement du délégué à ce qu'il s'engage auprès du créancier.

II. conditions relatives au délégué1024 : l'engagement du délégué fait la différence avec l'indication de paiement (1667).

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III. conditions relatives au créancier-délégataire1025 : dans la conception traditionnelle, le consentement du créancier (qui peut être exprimé par une simple intervention) est essentielle à la validité de la délégation, qu'elle soit parfaite ou imparfaite. Dans la conception nouvelle, le consentement du créancier est seulement nécessaire dans le cas d'une délégation parfaite (basé sur 1668), car il ne subit aucun préjudice par l'ajout d'un débiteur. Dans une conception comme dans l'autre, le consentement du créancier est nécessaires pour une délégation parfaite (1668 qui reprend le language de 1661).

Section III : Effets

I. Relations entre le créancier-délégataire et le délégant1027 (délégation parfaite) : dans les deux conceptions de la délégation (traditionnelle et nouvelle), l'effet de la délégation parfaite est le même : la libération du débiteur. La différence entre les deux conceptions touche plutôt l'effet sur la continuation de l'ancienne dette : dans la conception traditionnelle, la dette ancienne est terminée (novation) ; alors que dans la conception nouvelle, elle peut perdurer avec ses accessoires.1028 (délégation imparfaite) : à l'article 1668, il ne faut pas confondre le consentement du créancier et son libérement de l'ancien débiteur. Le créancier peut consentir à l'ajout d'un nouveau débiteur, sans que le débiteur ne soit libéré ; la libération de l'ancien débiteur est plutôt une délégation parfaite (ou une novation dans la conception traditionnelle).

II. Relations entr le créancier-délégataire et le délégué1029 (introduction) : surtout pour la délégation parfaite, les bases théoriques de la conception traditionnelle et nouvelle sont différentes concernant les rapports entre le délégataire (créancier) et le délégué (nouveau débiteur).

A. Opposabilité des moyens1030 (inopposabilité des moyens issus des rapports entre le délégant et le délégué) : même s'il les ignorait au moment de contracter avec le délégant, le délégué ne peut opposer au créancier les moyens qu'il aurait pu faire valoir contre le délégant (1669i). Il est à noter que cette règle ne s'applique pas si rien n'était dû au moment de la délégation (1669ii) et que cela n'enpêche pas le délégué d'utiliser ces moyens de défense dans un recours contre le délégant (1669ii in fine). Dans la vision traditionnelle, la délégation parfaite (novation) est régie par l'art. 1663i qui ressemble àa 1669i.1031 : L'article 1670 sougligne que le délégué peut opposer au délégataire tous les moyens de défense que le délégant aurait pu faire valoir contre le délégataire (1670i), sauf la compensation (1670ii).

B. Transmissibilité des accessoires1032 : la délégation imparfaite n'a pas d'effet sur les accessoires (selon la vision traditionnelle et selon la nouvelle) ; cependant, touchant la délégation parfaite, la vision nouvelle stipule que le créancier-délégataire peut faire valoir contre le délégué les droits et les sûretés rattachés à la créance qu'il avait à l'égard du délégant ; alors que la vision traditionnelle voit la délégation parfaite comme une novation (par changement de débiteur), et donc pose que sans une mention à cet effet, les accessoires tombent (1662 ; voir no. 1009 BJV).

III. Relations entre le délégant et le délégué1033 (recours entre délégant et délégué à la suite d'un paiement au créancier-délégataire) : les rapports entre le délégant et le délégué dans la délégation imparfaite sont régis ou bien (i) par le

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régime de la solidarité, (ii) de la solidarité imparfaite (in solidum) ou (iii) de la caution. Dans un cas comme dans l'autre, il demeure que tout paiement par un débiteur permet d'éteindre l'obligation de l'autre envers le créancier. Quand le délégant fait un paiement (alors que le délégué s'était engagé à payer), il peut avoir un recours récursoire contre le délégué [Dea : in solidum] (1656 no.3). À l'inverse, quand le délégué fait un paiement, mais que l'acte de délégation n'est pas valide, les moyens de défense du délégué sont inopposables au créancier, mais peuvent être opposés au délégant (1669ii in fine).

b. Michelle Cumyn "La délégation du Code civil du Québec: une cession de dette?" (2002) 43 C. de D. 601.

9. (11/11) Other sources of obligations: Management of the business of another, Reception of a thing not due and Unjust enrichment

Notes Déa : Quasi-contrat : not a contract, but it creates obligations for the parties. Comes down to juridical acts (contract) vs juridical facts (debt). Three sources of legal obgligations come down to one party who enriches himself, and the balance needs to be reestablish, and the legislator regulates those interaction.

9.1 Management of the business of another (1482-1490)

Ex. Someone fixes something for a neighbour in a case of necessity and wants to be reimburse.A balance between two things : (a) altruism and (b) avoiding abusive interference.This is not as formal as a mandate however (although there is a thin line sometimes between juridical act vs. fact).This is not unjust enrichement (stricto sensu), because MBA is not limited by the enrichement of the other, in fact money can be owed even if there is no enrichement. Dit autrement = MBA n'a pas besoin d'être efficace, on répare la maison mais en même temps, elle brûle, on peut se faire rembourser pour nos efforts.This is not a unilateral contract, because the creditor some obligation is owed.

Conditions for MBA :

A- With respect to the parties1. Capacité (?) : de contracter mentionné en 1385 concerne la formation du contrat, et ne s'applique pas ici, mais il n'est toujours pas déterminé maintenant si un mineur peut être remboursé. D'une part l'enfant pourrait penser qu'il a le feu vert pour gérer certaines choses et pourrait aggraver la situation. 2. L'intention de gérer : le fait d'aider quelqu'un pour des motifs purement altruistiques ne

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compte pas. C'est un entre-deux entre (i) aider altuistiquement (ii) être égoiste. Un bon exemple = on veut aider quelqu'un (pour des raisons altruistiques) mais en chemin, notre voiture est brisée, et on veut être remboursé pour ce dommage.3. Spontanément et sans l'obligation de le faire : quand on veut sauver quelqu'un dans un lac, en vertu de l'art. 2 de la Charte québécoise, on a l'obligation. Donc on ne peut être remboursé. Cpendant, si on se blesse, cela montre qu'il y avait un risque, et donc on n'avait pas l'obligation, et alors on peut invoquer la MBA. Code de la sécurité routière no. 168 : s'il y a un accident, il faut rester pour aider. Donc c'est une obligation. Une autre question serait de voir si 1457 impose une obligation puisque le fait de ne pas faire quelque chose devient une faute. Il est difficile de savoir si le fait de ne pas éteindre le feu de la maison du voisin serait une faute, et donc qu'on avait une obligation d'aider, et donc ce n'est pas spontanément. La réponse : il faut distinguer un devoir (1457) et une obligation . [??] 4. Capacity of the principle (the managed) : la cour d'appel a établi que le MBA s'applique même si c'est pour le profit d'un enfant. [Lluelles et Moore critiquent cette décision].5. Knowledge of the principle : 1482 dit que «hors la connaissance de celle-ci ou à sa connaissance si elle n'était pas elle-même en mesure de désigner un mandataire ou d'y pourvoir de toute autre manière.» Il faut la connaissance à un certain point, mais s'il y a un accord d'avance c'est un contrat de mandat. Aussi, la question de savoir si c'étati opportun entre en considération ; l'urgence doit être telle que l'on ne pouvait attendre de l'informer. Pas clair.

B- With respect to the act.1. 1484ii : intrusion minimale. réfère à 1301 et ss. nous dit s'il s'agit d'une intrusion minimale. Pas nécessaire de les connaître dans le détail, mais juste savoir qu'il y a une section qui traite du sujet.2. 1482 : spontané et opportun. 1486 limite ce qui est opportun ou non. 1486 pose aussi que la MBA n'a pas besoin d'être efficace. 3. Opportunité doit-elle être établie objectivement ou subjectivement ? C'est objectivement ; alors qu'en France, c'est subjectivement. Opportunité ne correspond pas à l'urgence. Dans les cas où ce n'est pas opportun, qu'arrive-t-il aux dépenses faite ? 1490 établit cela. Et cela correspond au moindre montant de la dépense et de l'enrichissement (ex. 1309 : 1484

Obligations of the managers with respect ot third parties1. perfect management : 1489ii manager is not bound to third parties 2. imperfect management : the manager is the real debtor ; he has a recourse against the principle afterwards. When can the third party sue the principle vs. the manager ?

9.2 Reception of the thing not due

Only what is owed should be paid ; so the rest should be reimburse. The accipiens receives a payment, not necessarily monetary, from the solvens by error.

Voir : In Re Hil-A-Don Ltd : Bank of Montreal c. Kwiat

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Conditions pour réception de l'indu1. il faut un paiement (qui peut être fait autrement que en argent)2. no debt : otherwise, there is an obligation. (mais si on paye davantage ou si la dette est considérée nulle après coup, on peut clamer réception de l'indu pour l'excès).3. il faut qu'il y ait une erreur. 1400ii (erreur inexcusable) s'applique pas ici : jurisprudence l'applique, mais critiqué par la doctrine.

9.3 Unjust enrichement (de in rem verso)

Often used in the case of common law spouses (conjoints de fait) for compensatory allowances. Viger case : 1493-1496 :

Conditions1. Empoverishement (which can be a loss ; or a missing increasement in one's patrimony)2. Enrichement (1495) (can be moral or intellectual-gaining knowledge)3. There needs to be a correlation (not causality) between the empoverishement and the enrichement. Would one have happened without the other.4. No justification (no contract : applying unjust enrichement in cases of contract at large would be applying 1405/6 outside its realm of application). Important to distinguish (a) direct (without justification between two parties) and (b) indirect enrichement (a third party enters). 1494 ; Unjust enrichement is not there to be a back-up for any absense of cause ; just a very specific patch. For ex. if the prescription is exhausted, there is no action. Also, the liberal intention justifies the enrichement. 1494-in fine. If you do something for yourself, you can't afterwards claim that your were empoverished. Love in the case of common law spouses can not be used to justify the enrichement. Exceeding the normal threshold of participation is required.Absense of justification for indirect enrichement : 5. There needs to be no other recourses. This is subject to criticism. for

i. CODE : CHAPITRE QUATRIÈME : DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L'OBLIGATION

SECTION I : DE LA GESTION D'AFFAIRES1482. Il y a gestion d'affaires lorsqu'une personne, le gérant, de façon spontanée et sans y être obligée, entreprend volontairement et opportunément de gérer l'affaire d'une autre personne, le géré, hors la connaissance de celle-ci ou à sa connaissance si elle n'était pas elle-même en mesure de désigner un mandataire ou d'y pourvoir de toute autre manière.1483. Le gérant doit, dès qu'il lui est possible de le faire, informer le géré de la gestion qu'il a entreprise.1484. i. La gestion d'affaires oblige le gérant à continuer la gestion qu'il a entreprise jusqu'à ce qu'il puisse l'abandonner sans risque de perte ou jusqu'à ce que le géré, ses tuteur ou curateur, ou le liquidateur de sa succession, le cas échéant, soient en mesure d'y pourvoir.ii. Le gérant est, pour le reste, soumis dans sa gestion aux obligations générales de l'administrateur du

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bien d'autrui chargé de la simple administration, dans la mesure où ces obligations ne sont pas incompatibles, compte tenu des circonstances.1485. Le liquidateur de la succession du gérant qui connaît la gestion, n'est tenu de faire, dans les affaires commencées, que ce qui est nécessaire pour prévenir une perte; il doit aussitôt rendre compte au géré.1486. i. Le géré doit, lorsque les conditions de la gestion d'affaires sont réunies et même si le résultat recherché n'a pas été atteint, rembourser au gérant les dépenses nécessaires ou utiles faites par celui-ci et l'indemniser pour le préjudice qu'il a subi en raison de sa gestion et qui n'est pas dû à sa faute.ii. Il doit aussi remplir les engagements nécessaires ou utiles qui ont été contractés, en son nom ou à son bénéfice, par le gérant envers des tiers.1487. L'utilité ou la nécessité des dépenses faites par le gérant et des obligations qu'il a contractées s'apprécie au moment où elles ont été faites ou contractées.1488. Les impenses faites par le gérant sur un immeuble appartenant au géré sont traitées suivant les règles établies pour celles faites par un possesseur de bonne foi.1489. i. Le gérant qui agit en son propre nom est tenu envers les tiers avec qui il contracte, sans préjudice des recours de l'un et des autres contre le géré.ii. Le gérant qui agit au nom du géré n'est tenu envers les tiers avec qui il contracte que si le géré n'est pas tenu envers eux.1490. La gestion inopportunément entreprise par le gérant n'oblige le géré que dans la seule mesure de son enrichissement.

SECTION II : DE LA RÉCEPTION DE L'INDU1491. i. Le paiement fait par erreur, ou simplement pour éviter un préjudice à celui qui le fait en protestant qu'il ne doit rien, oblige celui qui l'a reçu à le restituer.ii. Toutefois, il n'y a pas lieu à la restitution lorsque, par suite du paiement, celui qui a reçu de bonne foi a désormais une créance prescrite, a détruit son titre ou s'est privé d'une sûreté, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.1492. La restitution de ce qui a été payé indûment se fait suivant les règles de la restitution des prestations.

SECTION III : DE L'ENRICHISSEMENT INJUSTIFIÉ1493. Celui qui s'enrichit aux dépens d'autrui doit, jusqu'à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s'il n'existe aucune justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement.1494. Il y a justification à l'enrichissement ou à l'appauvrissement lorsqu'il résulte de l'exécution d'une obligation, du défaut, par l'appauvri, d'exercer un droit qu'il peut ou aurait pu faire valoir contre l'enrichi ou d'un acte accompli par l'appauvri dans son intérêt personnel et exclusif ou à ses risques et périls ou, encore, dans une intention libérale constante.1495. i. L'indemnité n'est due que si l'enrichissement subsiste au jour de la demande.ii. Tant l'enrichissement que l'appauvrissement s'apprécient au jour de la demande; toutefois, si les circonstances indiquent la mauvaise foi de l'enrichi, l'enrichissement peut s'apprécier au temps où il en a bénéficié.1496. Lorsque l'enrichi a disposé gratuitement de ce dont il s'est enrichi sans intention de frauder l'appauvri, l'action de ce dernier peut s'exercer contre le tiers bénéficiaire, si celui-ci était en mesure de connaître l'appauvrissement.

ii. Cie Immobilière Viger c. Giguère Inc., [1997] 2 S.R.C. 67 : introduction of unjust enrichment in Quebec civil law. 6 criteria spelled out. In particular, the justification of the enrichment (by deed of sale) is judged here not satisfactory.

The City of Plessisville agrees to have the Coopérative agricole de Gramby locate a plant on its territory ; the plant is bought through a subsidiary of the Coopérative, the Compagnie

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immobilière Viger. Before the plant is built, the city agrees with Viger that it will have the land leveled, and for this hires Giguère. However, there is a problem : the plant can not be established as planned due to a law that this implantation would contravene. The city already paid half of the price of the work, but Giguère sued for the other half, and won. Viger is appealing this decision.Issue : Is Viger liable for the difference to be paid to Giguère, since its land was improved by Giguère's actions ? Is this unjust enrichement ?Answer : yes, and as stated by the appeal court, Viger should pay for the other half of the work done by Giguère. At first, Giguere was pleading 1053CCLC (Art. 1053. Toute personne capable de discerner le bien du mal, est responsable du dommage causé par sa faute à autrui, que ce soit par acte, imprudence, négligence ou inhabileté.), but now switched to unjust enrichment, as posed by the appeal court.Six (6) criteria for unjust enrichment : 1. enrichment 2. impovrishment 3. a correlation between the two 4. absence of justification 5. absence of evasion (fraud) of law and 6. absence of other remedy. The first three don't pose much problems. The fourth one is more difficult.4th: Absence of justification : one could see the justification of enrichment in the contracts, between the city and Viger. However, the contract does not account for the enrichment, but just for the land before being improved. Also, the contract doesn't mention improvements to be made by Giguere, and those are posterior to the acquisition made by contract. Therefore, the contracts are not in this case a valid justification for the enrichment by Viger.5th : Absence of fraud : if anything is not according to the rules between Giguère and the city, it is only the result of a lack of formality in the dealing of Viger and the city.

iii. In Re Hil-A-Don Ltd : Bank of Montreal c. Kwiat (syndic), [1975] C.A. 157 : the reception of the thing not owed (réception de l'indu) is a payment made in error (CCQ 1491).Facts : Hil-A-Don has a line of credit (with a negative balance of 35K) and a regular account (with a positive balance of about 11K). Hil-A-Don goes bankrupt and Kwiat is the trustee. The Bank pays the amount of 11K on the 28th of January, but then realizes that it shouldn't have since Hil-A-Don still owes 35K. To the request to give the 11K back, the bankruptcy trustee refuses, on the basis compensation does not operate between the 11K and the -35K ; and the superior court agrees with the bankruptcy trustee.Issue : Should the 11K be considered a debt from the bank to Hil-A-Don, and as a result, should it be compensated with the 35K owed by Hil-A-Don?Answer : Yes, the 11K is not property, but a debt, owed by the bank to Hil-A-Don, therefore, the two amounts should be subject to compensation, leaving a balance owed of 24K. Therefore, the payment by the bank of 11K was a "Reception of the thing not owed" or réception de l'indu.

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a. Baudoin et Jobin ss. 533-590 : Chapitre II : Certaines obligations légales fondées sur l'équité

533 : ...590 :

b. Sabourin c. Charlebois (1982) C.A. 361 :

.

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11. (11/11) Protection of the rights to performance of obligations: Conservatory measures, Oblique action and Paulian action.

Notes : DéaIn case where you have a judgement to be paid, and the person does not pay, what can we do to have the money from the debtor. The person can go to court to have the court ... . What do we do if the person only has part of the money. In this case, there is not much we can do. Prison is no more a punishment in civil law matters (art. 1 of CCP) except in case of contempt of court.Since these mesures are not very advantageous, and leaves many debts unpaid, the CCQ and the CCP states :

26. No person may be confined in a health or social services institution for a psychiatric assessment or following a psychiatric assessment concluding that confinement is necessary without his consent or without authorization by law or the court.ii. Consent may be given by the person having parental authority or, in the case of a person of full age unable to express his wishes, by his mandatary, tutor or curator. Such consent may be given by the representative only if the person concerned does not object.

27. Where the court has serious reasons to believe that a person is a danger to himself or to others owing to his mental state, it may, on the application of a physician or an interested person and notwithstanding the absence of consent, order that he be confined temporarily in a health or social services institution for a psychiatric assessment. The court may also, where appropriate, authorize any other medical examination that is necessary in the circumstances. The application, if refused, may not be submitted again except where different facts are alleged.ii. If the danger is grave and immediate, the person may be placed under preventive confinement, without the authorization of the court, as provided for in the Act respecting the protection of persons whose mental state presents a danger to themselves or to others (chapter P-38.001).

The Code of civil procedure allows powerful mecanisms. Saisie avant jugement : demande au greffier de la cour. 733 of CCP

CHAPTER I  : SEIZURE BEFORE JUDGMENT

733. The plaintiff may, with the authorization of a judge, seize before judgment the property of the defendant, when there is reason to fear that without this remedy the recovery of his debt may be put in jeopardy.

734. The plaintiff may also seize before judgment: (1) the movable property which he has a right to revendicate; (2) (paragraph repealed); (3) the motor vehicle which has caused him damage; (4) the movable property upon the price of which he is entitled to be collocated by preference and which is being used in such a way as to jeopardize the realization of his prior claim; (5) the movable property which a provision of law permits him to seize in order to assure the exercise of his rights upon it.

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11.1 Oblique action : a passive debtor is all you need !

Oblique action allows the creditor (A) to sue the debtor (C) of his own debtor (B), when B is being passive about protecting his own patrimony. It does not require bad faith or bad faith, but only that the debtor be passive in the administration of his patrimony (and collecting a debt owed to him).Weaknesses of the procedure: (1) not knowing that B has a claim againt C. (2) more importantly, when A takes action against C, the assets of C will go into B patrimony, and so if B has prior creditors than A, A will do all these procedings without getting anything. (3) Intrusive procedure.This is why the legislator restrics its use :

11.1.1 Conditionsa. it needs to be prejudicial to the creditor : means pretty much insolvency of B (not having enough money) is pretty much a condition sine qua non of the exercice of the oblique action.b. needs to be useful : enrich the patrimony of the debtor. More of an acedemic point, because practically no creditor will go after somethingc. 1627 says the claim needs to be certain (can't be conditional ; if the contract is oral, it depends on the party's claims) liquid (determined amount, or certainty about the amount ; at the time of the judgement and not when the action is instituted) and exigible (at the time of the judgement and not the time when the action is instituted). Therefore, at the time of the action, only the certainty needs to be present.* Much more detailed than in the CCLCd. Passivity. Presence of a fault on the part of the debtor ? or is the passivity enough ? ANS : passivity is enough. This is why proof of bad faith or fraud is not necessary.e. Preventing a loss : The debtor (B) needs to have a debt towards C (valide, not prescribed, etc). The rights and action mentioned in 1627 can be a defense against an other creditor (preventing a loss), instead of the payment of a debt. It is limited to the exercice of rights and actions, and not creating rights and actions. For instance, it seems that A can not force B to accept a gift (this would not be a right).f. Can be partly personnal : Claim can not be strictly personnal (could be partially personnal). When the claim of B against C are strictly personal, the oblique action can not be used. For instance, the right of B to sue C for moral or corporeal damages is a personnal claim, and so A can not step in. Children and spousal allowance is strictly personal.

11.1.2 Downsides of oblique action : 1. Requires lots of efforts and proceedings and information on the part of A. Art. 543 of CCP allows to have disclosure of the assets. However, it is often too late.2. Often the result will be to replenish B's patrimony, and once there, the money gathered might be payable to a prior creditor. It could be done by many creditors.3. Art. 1629 allows the last debtor (C) to set up against the creditor (A) the defenses that he would have against B.* The oblique action is an indirect action, but it is not the only type of indirect. Ex. no 1 : 1442 codifies : GM (C) sold vehicules to Plamondon (B) with a guarantee, but this guarantee is not extended conventionnally to Kravitz (A). Ex. no. 2 : Bail decision : the breach of contract between ... .

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11.2 Paulian action : interferring into the debtor's actions with 3rd partyThe paulian action is more intrusive than the oblique action because it interferes into the actions of the debtor with the third party ; it renders the contracts of the debtor nul and void.It also allows to seize the assets of the debtor even if the assets have already left his patrimony (an exception of 2624).In order to protect the third party, the legislator has struck a balance between preventing fraud and protect stability of contracts.

Conditions : 1. certain, liquid and exigible (1634i) -- same as 16282. 1634ii : the act attacked by the paulian action must not be prior to the claim ; unless it was done to fraud a later creditor.3. 1635 : needs to be brought within 1 year of knowledge of the injury ; some say that it is after one year of the knowledge of the fraud, or even of all the conditions of the paulian action.4. Conditions related to the Act (debtor and third party) : 4.1 Can not be strictly personnal (based on jurisprudence even if no article to that effect like 1627ii)4.2 Must be an action which is prejudicial : in particular when it renders the debtor insolvant (1631). Even if it not a question of insolvancy, a sale by an owner of a house on which there is a hypothec can be harmed by a sale.4.3 An act has to be an empoverishement : and interpreted widely. Some assets can not be seized (religious items, etc.). Contrary to the oblique action, the empoverishement does not include the passivity about a claim (this is an oblique action). This is to limit the intrusion and to limit fraud. Paying an other debt does not diminish the patrimony, because by paying the debt, the debt also disapears from the patrimony at the same time as the money.4.4 The act has to be made in fraud of the creditor's right.a) 1633 : The intention does not need to be proven in situations where a gratuitous act is made, the fraudulous intent is deemed... ; deemed vs. presumed (2847ii : deemed = absolute and irrebutable). This is also justified by the fact that the third party did not pay anything. b) 1632 : The fraudulous intent is deemed if he knew of the fact that the debtor was renderding himself insolvent.

Case law thinks though that this is too strict, because the person to become bankrupted needs to make contracts. Deemed needs to be understood as presumed in 1632 (BNC c. S.S.).

See Biron c. Poirier for the question of the 'elements needing to be proven'.

* Advantage of the paulian action : does not benefit all the other creditors.

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i. Code : DIVISION III : PROTECTION OF THE RIGHT TO PERFORMANCE...

§ 1. — Conservatory measures1626. A creditor may take all necessary or useful measures to preserve his rights.

§ 2. — Oblique action1627. i. A creditor whose claim is certain, liquid and exigible may exercise the rights and actions belonging to the debtor, in the debtor's name, where the debtor refuses or neglects to exercise them to the prejudice of the creditor.ii. However, he may not exercise rights and actions which are strictly personal to the debtor.1628. It is not necessary for the claim to be liquid and exigible at the time the action is instituted, but it is necessary that it be so at the time judgment is rendered.1629. The person against whom an oblique action is brought may set up against the creditor all the defenses he could have set up against his own creditor.1630. Property recovered by a creditor in the name of the debtor falls into the patrimony of the debtor and benefits all his creditors.

§ 3. — Paulian action1631. A creditor who suffers prejudice through a juridical act made by his debtor in fraud of his rights, in particular an act by which he renders or seeks to render himself insolvent, or by which, being insolvent, he grants preference to another creditor may obtain a declaration that the act may not be set up against him.1632. An onerous contract or a payment made for the performance of such a contract is deemed to be made with fraudulent intent if the contracting party or the creditor knew the debtor to be insolvent or knew that the debtor, by the juridical act, was rendering himself or was seeking to render himself insolvent. [BNC c. S.S. Maj. deemed=rebuttable ; Min. deemed=irrebuttable]1633. A gratuitous contract or a payment made for the performance of such a contract is deemed to be made with fraudulent intent, even if the contracting party or the creditor was unaware of the facts, where the debtor is or becomes insolvent at the time the contract is formed or the payment is made.1634. i. The creditor may bring a claim only if it is certain at the time the action is instituted, and if it is liquid and exigible at the time the judgment is rendered.ii. He may bring the claim only if it existed prior to the juridical act which is attacked, unless that act was made for the purpose of defrauding a later ranking creditor.1635. The action is forfeited unless it is brought within one year from the day on which the creditor learned of the injury resulting from the act which is attacked, or, where the action is brought by a trustee in bankruptcy on behalf of all the creditors, from the date of appointment of the trustee.1636. Where it is declared that a juridical act may not be set up against the creditor, it may not be set up against any other creditors who were entitled to institute the action and who intervened in it to protect their rights; all may have the property forming the object of the contract or payment seized and sold and be paid according to their claims, subject to the rights of prior or hypothecary creditors.

ii. Banque Nationale du Canada c. S.S., [2000] R.J.Q. 658 (C.A) : article 1632 (paulian action) of the CCQ the irrebutable presumption is in fact rebuttable (majority) ; this is re-writing the code (minority).Facts : 1195 : CB divoces SS and has alimony for a certain amount per month. [no. 14]1197 : National Bank has a judgement against CB for 25k. [no.15]1998 : proceeding for divorce in a week. and CB transfers his valuable assets to SS to avoid having to comply to the judgement in favor of the bank BNC and even ends up being bankrupt by effect of the transfer to his ex-wife. [no.16]

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Majority : 1st day of the trial : CB would sell everyting he has to the wife (SS)It is demonstrated that SS knew that B would become insolvent by the sale (no. 24).Now, based on 1632, there is a discussion as whether SS is having frulant intent.The court notes that insolvancy is not defined in the Code (no. 40) Did SS knew of the insolvancy (no. 45) ; the presumption could be reversed (if it was allowed to reverse the presumption of 1632) (no. 46).It has to be rebuttable, otherwise every time a creditor forces a payment, any creditor would be deemed to be fraudulent (no. 48).Dissent : justice Chamberland : they are may be right, but the judge is re-writing the law at 1632 (no. 69). Otherwise, 2 consequences : change the word ; and impacts 2847ii and its certainty. Some can have good intentions, but the judge should not re-write.

iii. Biron c. Poirier (1977) Cour supérieure : 4 conditions dans l'ancien code.Concernant la prescription du recours fixé à un an par l'article 1635 CCQ, il faut noter que l'enregistrement d'un contrat au registre foncier (opposable à tous) ne peut être dit connu par un tiers de bonne foi. D'où ici, le recours de Biron en action paulienne n'est pas prescrit comme le prétend Poirier.Quatre (4) conditions : 1. demander doit avoir une créance valable contre son débiteur ; 2. l'acte d'aliénation doit causer préjudice au créancier ; 3. débiteur a agit avec intention de frauder ; 4. celui qui a contracté avec le débiteur n'était pas de bonne foi.

a. BJV : 726-769 : oblique action and paulian action

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Advices on examination

See last sections for advices on the exam : Read all questions ; sketch an answer quickly ; pick a side ! ; tackle the controversial issues, not so much the basic points ; base the analysis on the facts of the situation, don't just dump the rules. Mention the articles of the code as much as possible, and juris, just to finish.

Mid-term : (21st of nov. Out of 3 questions : choose one question -- on week 3 to 6 material. Discuss = pick

one side and acknowledge the other side but rebutt (no side by side pros and cons). Use subtitles/organised).

EXAM = if something is very clear, don't spend so much time on it ; spend more time on unclear more fusy questions. Eliminate posssibilities (novation, subrogation) ; and discuss what could be

possible and whyExam = (1) personal analysis, and not so much repeating what BJV say ; (2) structure and titles in the text ; (3) please answer the question.

Final exam : 5 questions : 4 fact paters / 1 more reflectionDon't waste time saying basic things we knowIssues have been discussed in classFocus on the not-so-clear questions ; in the exam, not losing time on the basic points and focus more on the not so clear points.Don't "find" your answer as we write. Answer the question. Dont say everything around the question only answer the question.Start from general to precise.Look at problems in class. Subrogation : who can sue who.We can say if we think some facts are missing.Pick a position ! State the position at the outset.No need for titles, but at least structute.

USE CIVIL CODE ! and bring it ! Suggestion : bring only civil code + 5-6 page summary of cases. Know all of book 5 of Obligations.Further readings : only cases seen in class will be on the exam.

Cite articles of the civil code !!! and the case law ! as a foundation to our OPINION. And then spend more time explaining our opinion.

Good faith : forget about the construction. BCN Houle / Bail for sure ; other cases, to the extent they are in the lecture. No time to open the book even if it is open book !

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Appendix : Table on Transfer and Alteration of obligations (to be printed on the last page of summary with clear plastic at the end)

Assignment (total or partial) : creditor sells the debt to a new creditor

∆ DEF : Total/partial transfer gratuit/honéreux by assignor (cédant) of an action/debt (créance) to the assignee (cessionnaire) against an assigned (cédé)/debtor (1637i)

• KEY : speculative in nature (pay less than value)

∫ CONSENT : 4 ways to make the assignment binding to debtor or third parties : agreement of debtor (1641i) ; reception of document (1641i) ; reception before action (1644) ; publication (1641ii).‡ ACCESS. : All accessories follow (1638) ; but debtor should not be in worse position (1637ii) and some formalities can apply : ATTENTION : for universality RDPRM (1642).

vs. subrogation :

no need of simultaneous payment and allows for a profit (speculative).

Legal guarantee (e.g. existence of debt) exists for all assignment. (1639)

PARTIAL : partial assignment gives no priority (unless guarantee) for payment (1646i).

FORMALITIES : formalities do apply (1641-1645) ; subrog. has formalities for hypothec (3003).

vs. assignment :

is simply a mechanism for repayment (not speculative), and supposes a full payment (can't get more than paid : 1651ii). Conventional subrogation must be agreed upon payment.

PARTIAL : partial subrogation allows the subrogating (former) creditor to keep his rights against debtor ; and (unless guarantee) gives a preference to him in case of insolvency (1658).

Subrogation : mechanism for third party to become creditor upon payment to

creditor∆ DEF : The fact for a new (subrogated) creditor (subrogé) [ex. insurance] to acquire the rights of the former (subragating) creditor (subrogeant) [ex. insured] upon payment of a debt owed by a debtor. (1651)• KEY : an accessory to payment.# TYPES : Can be legal or convent. (1652). Legal see 1656. Conventional must be written/express and can come from the debtor (for new mortgage lender, 1655) or creditor (1653). Subrog. consented by creditor must be given at payment (1654).‡ ACCESS. : The solvens/subrogated creditor benefits from accessories (no. 968 BJV). On the other hand, the debtor can oppose means of defense from former creditor to new (1657).

vs. novation (by change of creditor) (no. 940 BJV) : 1. in assignment, the link between debtor and creditor still remain ; whereas in novation, it is replaced with a new link.2. this explains why the accessories follow in assignment (1638), but not in novation.3. and why in assignment, the debtor doesn't always consent, but in novation yes (new link).4. and why in assignment means of defense from former creditor can be brought against new (1643) ; but not in novation. Also, speculation = knew means of defense.

vs. delegation :Since the debt is the obligation of the debtor, the symmetry between the two processes is not full. When switching creditor, the transfer is perfect (qualitatively), ...

vs. novation (by change of creditor, 1660ii) (no. 969 BJV) : - Subrogation is not the extinction/creation of a debt, but a transfer onto a new creditor upon payment.- The subrogated creditor pays (solvens) even if he is not the debtor, and becomes the creditor, and then enjoys the accessories of the debt.

vs. delegation : - The subrogated creditor pays (becomes the solvens) even if he is not the debtor, and becomes the creditor.

novation (by change of creditor) vs. assignment : The old obligation being terminated, the accessories (safety) are not available for the creditor any more unless specified (1662-1665); and the means of defense that the debtor could have opposed to the first creditor now can't be opposed to the new creditor (1663i).

vs. subrogation : - novation by change of creditor doesn't make accessories follow unless specified. (1662)- novation by change of creditor does not require payment, like subrogation does.

vs. assignment : ... but when switching debtor, [A- trad.] it mist be imperfect (otherwise novation) and stays attached to old debtor (his debt) ; [B- Cumyn/Beaudoin] : it can be perfect, but brings accessories.

Novation : replacement of old debt by a new one in one of 3 ways

∆ DEF : 3 types of novation (1) between same parties, a different debt (1660i) (object, cause, modality) ; (2) different debtor (1660i) ; (3) different creditor (1660ii). • From the extinction of first comes second ! Novation is never presumed (1661 ; Mackay)∫ (type #1) : agreement of both (1660i) ; (type #2) agreement of former debtor not necessary (1660i) ; if no agreement from creditor = delegation ; (type #3) agreement of all is necessary (1660ii).‡ {in type #2} except oppose invalidity of first debt, the new debtor can't oppose the first debtor's means against creditor, or his means against first debtor against creditor. (1663i)‡ {3 types} accessories don't follow (1662) ; (type #2) accessories don't follow (1663ii, 1664-5). Solidarity : see 1664-6.

5 Criteria for novation (from Gonthier in Lalonde c. Sun Life fu Canada, cited in Gilles Clermont-Drolet c. Caisse pop. de Sillery) : 1. that there be a previous obligation2. that there be creation of a new one3. that these two obligations be different4. that the parties show their intention to novate (Mackay ; 1661)5. that they be able to contract. 6th : the validity of the initial obligation, otherwise : fall back on first. (1663i in fine)

vs. novation (by change of debtor) : without the agreement of the creditor, the debt remains attached to the debtor (pas libératoire). (no. 1028 BJV) vs. stipulation for another : difficult to distinguish in new view (where creditor agreement is not nec.) (1019 BJV): Proulx v. Leblanc* INTENTION OF PARTIES1. consent of bene. is not necessary ; whereas in trad. view of delegation, creditor must consent2. means of defense based on their relation can not be opposed to creditor (1699) vs. it can in SFO 1450‡ Accessories : with imperfect delegation, no effect on access. ; with perfect, depends whether we adopt the traditional or new theory. (no. 1032 BJV)‡ Recourse : no. 1033 BJV

Delegation : {A-trad.} adding a debtor (always imperfect) ; {B-Cumyn} : cession

de dette (perfect or not)• Trad : toujours imparfaite ; Nouv. : les 2.∆ DEF : 1667 : Designation of someone (delegate) by delegator to pay the debt to the delegatee (creditor).∫ CONSENT : 1668 : the creditor does not need to accept (according to Cumyn. no prejudice) (Dea : not clear now ; trad. = he needs to consent) ; if he does accept, he can keep his rights against old debtor (unless specified). ‡ Means of defense :(1) new debtor can not oppose to creditor means of defense he would have had against old debtor (1669i), except if nothing was owed, and this does not prevent recourse against olf debtor (1669ii) (no. 1030 BJV)(2) except compensation (1670ii), the new debtor can oppose to creditor means of

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Page 93: lsa.mcgill.calsa.mcgill.ca/.../498-dea_advancedcivillawobligations_Fal…  · Web view* Note that the word "alternative" has a different meaning in French and English : in French,

Dea : in solidum in recourse. defense of the first debtor (1670i)(1031 BJV)

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