les republicains - critiques du jugement devant la cour d'appel de paris
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Saisi en référé d’heure à heure, le Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu un « jugement en état de référé (article 487 du Code de procédure civile) » déboutant les requérants de leurs demandes de mesures conservatoires. En effet, le Tribunal a considéré que les requérants n’apportaient pas la preuve de l’existence de troubles manifestement illicites ni de dommages imminents en raison du changement de nom de l’UMP qui devrait devenir « Les Républicains » le 30 mai 2015 à l’issue d’un vote des membres de ce parti politique.Or, les appelants contestent cette appréciation.Les requérants reprennent l’intégralité de leurs écritures de première instance et entendent ajouter le présent titre afin de permettre à la Cour d’appel de Paris de réformer le jugement critiqué et de faire droit à leurs demandes dans l’attente d’un jugement au fond.TRANSCRIPT
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(extraits de la requte jour fixe)
Titre Prliminaire -
CRITIQUES DU JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS EN DATE DU
26 MAI 2015
Saisi en rfr dheure heure, le Tribunal de Grande Instance de Paris a
rendu un jugement en tat de rfr (article 487 du Code de procdure civile) dboutant
les requrants de leurs demandes de mesures conservatoires.
En effet, le Tribunal a considr que les requrants napportaient pas la
preuve de lexistence de troubles manifestement illicites ni de dommages
imminents en raison du changement de nom de lUMP qui devrait devenir Les
Rpublicains le 30 mai 2015 lissue dun vote des membres de ce parti politique.
Or, les appelants contestent cette apprciation.
Les requrants reprennent lintgralit de leurs critures de premire instance
et entendent ajouter le prsent titre afin de permettre la Cour dappel de Paris de
rformer le jugement critiqu et de faire droit leurs demandes dans lattente dun
jugement au fond.
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Chapitre Premier
CRITIQUES RELATIVES
AUX QUESTIONS DE RECEVABILITE
Section 1 - SUR LE DEFAUT DE QUALITE A AGIR
ALLEGUE A LENCONTRE DES ASSOCIATIONS
1 Recevabilit du Mouvement Rpublicain et Citoyen
Le jugement a dclar irrecevable agir le MOUVEMENT RPUBLICAIN ET
CITOYEN pour dfaut de qualit au motif quil naurait pas produit la preuve de
lautorisation dagir accorde par le secrtariat national.
Or, larticle 46 des statuts de lassociation stipule que
[l]e secrtariat national [] autorise la conclusion ou lengagement par le Premier secrtaire , le trsorier national ou lun de ses membres des actes prvus larticle 3 des prsents statuts [] .
Larticle 3 de ces mmes statuts prvoit que [] le MRC jouit de la
personnalit morale, a le droit dester en justice [] .
Il rsulte de la combinaison de ces prescriptions que le MOUVEMENT
RPUBLICAIN ET CITOYEN agit par lentremise de son Prsident habilit cet effet
par le Secrtariat national.
En lespce, le Secrtariat national de lassociation a, par rsolution adopte le
6 mai 2015, autoris Monsieur Jean-Luc LAURENT, Prsident de lassociation,
[] pouvoir ester en justice au nom du Mouvement Rpublicain et citoyen, conformment larticle 3 des statuts, dans les diffrentes procdures visant protger lexpression "LES REPUBLICAINS" de toute appropriation prive ou de tout usage exclusif et parasitaire.
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Le MOUVEMENT RPUBLICAIN ET CITOYEN a donc agi valablement par le
truchement de son Prsident dment habilit agir conformment aux statuts de
lassociation, dans le cadre de la prsente instance.
Il ne saurait tre question de considrer quil sagit, en loccurrence, dune
rgularisation ds lors que lautorisation a bien t donne antrieurement au
jugement de premire instance.
A toute fin, il est prcis que la rgularisation en cause dappel est valable que
lon retienne la qualification de fin de non-recevoir, comme le Tribunal, ou celle
dexception de nullit pour vice de fond, en vertu des articles 121 et 126 du Code de
procdure civile, ds lors que lautorisation est tablie avant que le juge statue et que
sa cause ne subsiste plus.
Le MOUVEMENT RPUBLICAIN ET CITOYEN sollicite, en consquence, la
rformation du chef du jugement layant dclar irrecevable et, en consquence,
dtre reu en ses demandes.
2 Autres associations
Les autres associations et les appelants sollicitent pour leur part, la
confirmation du jugement de son chef les ayant dclars recevables agir.
Section 2 - SUR LE DEFAUT DINTERET A AGIR ALLEGUE
A LENCONTRE DES DEMANDEURS PERSONNES PHYSIQUES
Le jugement sera confirm en ce quil a reconnu lintrt agir de la famille
REPUBLICAIN et sera infirm en ce quil a refus de reconnatre lintrt agir des
autres requrants personnes physiques malgr le fait quils sont citoyens franais
membres de la Rpublique Franaise et quils avaient dj prcis comment le
changement de nom de lUMP entrainait pour chacun deux des prjudices moraux
spcifiques et personnels.
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1 - Sagissant des personnes physiques en gnral
Dans son jugement (p. 16, 4), le tribunal considre que les personnes
physiques autres que les membres de la famille REPUBLICAIN
ne revendiquent pas de droit personnel et ninvoquent dailleurs pas de prjudice individuel, se contentant dindiquer que leur demande tait celle de leur libert dexpression et dopinion .
Cette affirmation est pour le moins contradictoire.
En effet, le Tribunal reconnait que la libert dexpression et la libert dopinion
de tout citoyen franais pourraient se trouver affectes et heurtes par le changement
de dnomination sociale de lUMP en Les Rpublicains .
Mais cette violation gnrale des liberts publiques en France concerne
galement chaque demandeur personne physique qui voit son droit personnel de
dexprimer librement sa qualit de rpublicain franais sans tre renvoy
lappartenance dun parti politique remis en cause.
Le Tribunal a cru voir dans la procdure que les requrants ont initie une
action populaire confondant ainsi la dfense de lintrt gnral avec la dfense
dintrts individuels.
Ce faisant, le Tribunal nie chacun des requrants, en ce qui le concerne, un
droit subjectif et personnel qui se trouve directement et irrmdiablement affect par
ce changement de nom dun parti politique qui prtend soudainement, en
Rpublique Franaise, reprsenter lensemble des rpublicains, cest--dire tous les
franais.
Le Tribunal a sembl trouver un obstacle reconnatre un intrt personnel
direct pour la dfense de lindisponibilit du nom REPUBLICAIN dans luniversalit
des valeurs auxquelles ce nom renvoie. Or, luniversalit ne renvoie pas lintrt
gnral qui se comprend comme celui de la nation dtache de chacun de ses
membres particuliers.
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Luniversalit touche non pas la collectivit mais chacun des requrants
personnellement parce quils se reconnaissent chacun dans ses valeurs. Les
requrants ne dfendent pas la libert de la nation, ou les valeurs que la socit
reconnat dans son ensemble mais les valeurs qui sont les leurs et quils veulent
exprimer en se disant rpublicain sans tre affect lappartenance dun parti
politique.
Au demeurant, une telle confusion est pour le moins surprenante.
En effet, ds lacte introductif dinstance, il tait prsent et dmontr
lexistence dune violation dun droit personnel entrainant des prjudices individuels
rendant de ce seul fait les personnes physiques recevables.
Ainsi, on peut dtecter quelque type de violation dun droit personnel rendant
les citoyens requrants recevables en leur action :
VIOLATION DE SON DROIT PERSONNEL DETRE ANTI-UMP SANS ETRE CONSIDERE COMME ANTI-REPUBLICAIN - Je suis un enseignant de la Rpublique, dans le quartier du Mirail Je suis lu de base de la Rpublique, dans la banlieue de Toulouse. Je suis un justiciable du droit rpublicain qui me protge. Jenseigne mes lves ce que cest qutre rpublicain. Jai un mandat rpublicain de mes concitoyens. Je me soumets aux lois rpublicaines. Citoyens de la rpublique, ils sont, nous sommes les rpublicains. Cest ce qui fait notre droit: nous reconnaissons que les institutions ne font pas de diffrence entre nous, en raison de nos opinions, nos origines, nos croyances Les Rpublicains nest pas un nom que lon puisse sapproprier. Cest notre nom commun. Je suis anti-UMP. Cest mon droit de rpublicain. Je ne veux pas tre considr comme antirpublicain. Si un parti voulait sappeler Les Franais , ce ne serait une captation tellement vidente dune qualit commune quexplicitement la loi le refuse. Mon pays est la Rpublique Franaise. Utiliser les Rpublicains pour qualifier les membres dun parti, dune partie de la Rpublique Franaise, cest me voler un droit , Pierre-Yves SCHANEN, Ramonville-Saint-Agne (Midi-Pyrnes).
PRIVATION DU DROIT DE REVENDIQUER SON APPARTENANCE REPUBLICAINE SANS AVOIR A REVELER SON APPARTENANCE PARTISANE - Citoyen engag dans la Rpublique par mes appartenances politiques et associatives, pour la Rpublique par les ides que je dfends et les combats que je mne et par la Rpublique dans le cadre de mon travail au sein de lducation Nationale, je massocie pleinement la dmarche engage pour empcher laccaparement par un parti politique de ce qui rassemble le peuple franais dans son ensemble: () il nest pas possible pour un parti politique de remettre en cause au travers de son projet, par sa sensibilit ou son idologie, la forme rpublicaine de notre rgime. Vouloir ainsi se faire appeler les Rpublicains dmontre le contresens total de lessence mme de ce quest la Res Publica (la chose publique). , Pierre JUSTON, Toulouse (Midi-Pyrnes)
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REMISE EN CAUSE DE SON ATTACHEMENT PERSONNEL AUX IDEES REPUBLICAINES Une Rpublique indivisible doit le rester. Un parti-pris pour la Rpublique, Oui ! Prendre la Rpublique dans un parti: Non ! , Frdric MAURIN, Hres (banlieue de Grenoble, Isre)
RISQUE DE CONFUSION DANS LACTION POLITIQUE. Monsieur Remi DREYFUS nous a crit pour nous faire part de son prjudice personnel :
Ma demande visait interdire lUMP dutiliser Les Rpublicains pour dnommer leur Parti la place des initiales UMP. Le TGI a rejet la demande des requrants, dont jtais, au prtexte quil tait aucunement tabli en quoi ce changement de nom porterait un prjudice personnel et direct leurs programmes, leurs valeurs, leurs actions . En ce qui me concerne le prjudice personnel certain est que si je veux engager une action politique ou sociale je ne pourrai pas utiliser pour la dnommer le mot rpublicain sans risquer quon attribue cette action un membre du parti les Rpublicains
ATTEINTE DANS SES DROITS DE MUSICIENNE EN RAISON DE LA CONTRADICTION
DE LUMP ENTRE UN NOM REPUBLICAIN ET DES PRATIQUES ANTI-REPUBLICAIN - Je suis musicienne. Jai lhabitude dexiger la note juste et la parole juste. Si le terme Rpublicain sapplique non plus nous tous mais quelques-uns, ne risquons-nous pas de faire draper notre langage et de ne plus parler juste ? Si nous laissons faire, peut-tre quun jour la Marseillaise sera rserve un seul parti. , Franoise TILLARD, Paris.
DIFFICULTE A EXERCER SON METIER DENSEIGNANT EN RAISON DES CONTRADICTIONS ENTRE LHISTOIRE DE LA REPUBLIQUE ET LA FALSIFICATION DE LHISTOIRE OPEREE PAR LUMP - Soucieux de dfendre et enseigner la notion de rpublique avec ferveur dans ses cours dhistoire et dducation civique, il a rejoint le collectif Nous sommes les Rpublicains arm de sa plume, de ses crayons ainsi que de sa vision de citoyen et denseignant de ce que doit rester la Rpublique : une notion et des valeurs fondamentales dans le patrimoine de chacun des citoyens, de tous les citoyens , Jol HEIRMAN, Vic sur Seille (Lorraine).
PREJUDICE PERSONNEL ET PROFESSIONNEL - En sa qualit de matre de confrences en droit public, Mme Sylvie JACQUOT-BARRAULT nous a crit la lettre suivante
En effet, outre loffense que la captation du terme Les Rpublicains reprsente pour moi (comment , fervente rpublicaine, pourrais-je dire que Je vote contre Les Rpublicains le cas chant ?), cette prtention dun parti politique me cause trouble et prjudice dans ma vie professionnelle.
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Je suis Matre de confrences de Droit public, et ce titre jassure des enseignements de Droit constitutionnel et de Science politique. Jenseigne notamment les rgles de la logique juridique mes tudiants, et notamment lindispensable distinction entre le tout et la partie, base notamment des raisonnements sur la souverainet. Or limproprit de la dnomination Les Rpublicains va crer la confusion dans lesprit des tudiants. Comment leur expliquer que Les Rpublicains (le parti) ce nest pas Les rpublicains (tous les Franais attachs la Rpublique et la forme rpublicaine de gouvernement) ; quil y a beaucoup de rpublicains qui ne se reconnaissent pas dans Les Rpublicains mais quil est licite que ce parti ait un nom signifiant quil reprsente la totalit alors quil nest quune partie, comme si un parti choisissait de sappeler Les Franais tout court ? Sur le plan de la philosophie du Droit et des principes du Droit constitutionnel, vais-je devoir anne aprs anne leur expliquer patiemment que non, le cours consacr aux grands principes rpublicains, aux principes fondamentaux des lois de la Rpublique tels quils sont notamment consacrs par la jurisprudence constitutionnelle ne traite pas des options dun parti politique constitu en 2015 mais de la tradition et des grands acquis de la Rpublique franaise depuis 1789 ? Sur le plan de ltude constitutionnelle et politique du fonctionnement du rgime, lanalyse et lexplication vont tre compliques intellectuellement et mme sur le plan syntaxique par lintrusion de cette terminologie qui cre la confusion. Analysant la vie politique, vais-je devoir dire M.X soppose au candidat des Rpublicains (ou linverse), avalisant ainsi la confusion , ou bien le candidat rpublicain ( mme problme), ou bien dune faon grammaticalement hasardeuse mais juridiquement correcte le candidat de les Rpublicains ? Devra-t-on parler de majorit ou minorit de les rpublicains dans une Assemble dlibrante, du candidat de les Rpublicains une lection ? Ou bien la pression (lgitime) de lorthodoxie linguistique aboutira-t-elle faire admettre la formule abrge le candidat des rpublicains ou le candidat rpublicain , la majorit ou minorit rpublicaine , le leader rpublicain , avalisant ainsi la captation totale du terme par un parti politique et semant la confusion dans lesprit des tudiants?
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Comment dans ces conditions faire comprendre de jeunes tudiants la ralit de la vie politique de notre pays et le caractre extensif, collectif, solidaire, pluraliste des principes rpublicains qui sont le patrimoine commun de notre pays ? Comment pourrai-je, court et moyen terme, faire mon travail denseignante universitaire si la clart de lexplication juridique ne sobtient quau prix dinfinies circonlocutions qui (outre le fait quelles offensent la grammaire et la syntaxe avec des formules comme candidat de les rpublicains ), supposent de longues explications sur les alas rcents de la vie politique franaise, sans cesse ritrer, dont lefficacit pdagogique risque de souffrir au fil du temps dun glissement smantique sans doute souhait par les promoteurs de cette appellation partisane ? Voici quelques-unes des raisons, cher Matre, pour lesquelles jestime que le changement dappellation de lUMP me porte un grave prjudice dans mon activit professionnelle.
AGRESSION MORALE En tant que REPUBLICAIN de 2015, laque, apolitique et athe, je me sens agress dans mon cur et dans mes valeurs quun parti politique, avec lequel je ne partage ni les ides ni les valeurs, sapproprie un nom que je fais mien () Pour toutes ces raisons, je suis contre le fait quun parti politique, quel quil soit, de quelque penchant politique que ce soit, prenne le nom de REPUBLICAIN, car moi, en tant que Franais issu de grands-parents italiens fuyants un rgime politique qui se dfinissait comme rpublicain, moppose cet appropriation dun mot que je fais MIEN. Je suis REPUBLICAIN, LIBRE et FIER DES VALEURS DE MON PAYS. M. Boris Marie (Arige).
2 - Concernant Monsieur Rmi DREYFUS, rsistant et officier dans lordre de la Lgion dhonneur.
Le Tribunal prtend quil nagit pas dans son intrt direct et personnel mais
dans lintrt gnral des franais
Puisquil explique que le mot rpublicain est un mot que partagent tous les citoyens de la Rpublique franaise et que lappropriation du nom les rpublicains nuit lidal de lensemble du peuple franais et heurte les principes fondateurs de la Constitution franaise.
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L encore, le Tribunal se contredit et dnie Monsieur DREYFUS le droit que
peut exercer nimporte quel Franais ds lors que tout citoyen et notamment M.
DREYFUS - considre que seule la justice est en droit de trancher cette violation la
fois de ses droits subjectifs et dune libert publique et dviter la ralisation dun
dommage imminent.
Mais, le Tribunal commet une erreur en ne voulant pas voir le prjudice
personnel et direct de M. Remi DREYFUS qui se trouve irrmdiablement cr par ce
changement de nom.
En effet, Monsieur Remi DREYFUS est membre de la Lgion dhonneur,
dcoration nationale par laquelle la Rpublique honore un nombre limit de citoyen.
Il sagit dune dcoration rpublicaine.
Demain en raison de lhomonymie et de la confusion phonique induisant une
confusion smantique entre la qualit de rpublicain, reconnue par la Constitution
Franaise tout franais et la qualit de membre dun parti politique, la Lgion
dhonneur, dcoration rpublicaine, sera confondue avec une dcoration partisane.
Or, Monsieur Remi DREYFUS sil entend tre reconnu et honor par la
Rpublique nentend pas ltre par un parti politique dont il a par ailleurs mais si
un autre parti politique y compris de gauche avait eu la mme prtention il sy serait
oppos - combattu les programmes politiques conservateurs et ractionnaires depuis
plus de 70 ans.
En raison de cette confusion gnre par le changement de nom de lUMP, il
souffre dun prjudice personnel et particulier quil entend protger.
Il nexerce pas son droit pour les autres citoyens ou pour les autres titulaires
dune lgion dhonneur. Mais cette double qualit permet de dmontrer son intrt
personnel, direct et immdiat, tout comment rvle les prjudices moraux quil doit
subir en raison du changement de nom.
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3 - En ce qui concerne les anciens ministres et ambassadeurs
Le Tribunal sest bien gard daffirmer que les anciens ministres et lancien
ambassadeur rpublicains navait aucun intrt subjectif, personnel et direct
dfendre.
Ce faisant, le tribunal a statu infra petita.
Pour le surplus, la Cour constatera quun ancien ministre ou un ancien
ambassadeur est dabord un citoyen dont les droits personnels sont affects comme
nimporte quel autre citoyen.
Par ailleurs, au cas particulier, les ministres et lambassadeur cherchent
protger leur titre de ministre ou dambassadeur rpublicains avec la future
appellation dorigine dun parti politique
L encore, lexistence dun prjudice subjectif, personnel et direct agir est
dmontr.
Au cas particulier de Monsieur Jean-Louis BIANCO, il convient de tenir
compte de son statut de prsident de lobservatoire de la lacit . En effet, ce titre, il
est appel prciser le contenu de la loi du 9 dcembre 1905 et prciser la
conception franaise de la lacit, propre au gnie franais et issue de longs dbats et
combats au sein de la Rpublique.
Ainsi, le changement de nom est source de confusion puisque les propos
rpts de Nicolas Sarkozy, prsident de lUMP, sont contraires la tradition
rpublicaine en matire de lacit.
M. Jean-Louis BIANCO est en droit de faire cesser le trouble manifestement
illicite rsultant de latteinte porte la notion de la lacit dont il doit promouvoir les
principes et pour laquelle il doit dfendre contre les attaques provenant des
intgristes et des communautaristes de toute obdience.
En consquence, la Cour rformera le jugement et dclarera lintgralit des
demandeurs recevables en raison de leur intrt agir.
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Chapitre 2
SUR LEXISTENCE DE TROUBLE MANIFESTEMENT
ILLICITE EN RAISON DE MULTIPLES
VIOLATIONS DU DROIT COMMUN
Section Prliminaire Confusion entre dbat public et trouble manifestement illicite.
Dans son jugement (p. 16 et 17), le Tribunal considre que
Tous les demandeurs expliquent encore que le trouble manifestement illicite qu'ils invoquent rsulte la fois du trouble l'ordre politique et constitutionnel, des dnigrements de tous les partis politiques qui se trouvent exclus de la famille rpublicaine, et ce de manire dloyale et trompeuse, de parasitage des symboles, marques et emblmes de la Rpublique franaise et des manipulations historiques que cela induit. Ils indiquent agir sur le fondement de l'article 1382 du code civil et de la concurrence dloyale, l'utilisation de l'expression "Les Rpublicains" aboutissant un dnigrement des autres partis politiques qui se trouvent dpouills ipso facto des mmes vertus. Ils relvent l'ambigut smantique que permet cette nouvelle dnomination qui dnierait la qualit de rpublicain tous les franais qui ne sont pas membres de ce parti et qui pourrait permettre au fil du temps l 'UMP nouvellement dnomme de s'opposer ce que d'autres utilisent ce terme de "rpublicain". Les requrants voquent encore la Constitution pour soutenir que l'utilisation du terme "Rpublicain" au profit d'un parti politique est contraire l'ordre public. Ils soutiennent que la dnomination sociale "Les Rpublicains" n'est pas assez distinctive, puisqu'elle se rapporte au rgime constitutionnel de la France, et qu'elle est donc illicite. () Les demandeurs concluent, en s'appuyant sur des crits d'historiens et de philosophes, que le mot "Rpublicain" utilis seul ou avec un dterminant doit tre dclar hors commerce et ne peut pas tre appropri de manire exclusive par un parti politique, car cela conduirait ce que l'image de la Rpublique et l'idal rpublicain soient dvaloriss et dprcis. Il rsulte de tout ce qui prcde que les griefs qui sont soulevs relvent du dbat public. Aucun trouble personnel et direct n'est dmontr, ni mme allgu, par les associations politiques demanderesses.
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Ces attendus soulvent les observations suivantes :
Le dbat public ne permet pas de rsoudre le diffrend soulev par
les requrants En effet, les requrants personnes physiques ou
morales ne peuvent pas participer et pour cause ! au vote des
militants de lUMP devant statuer sur le changement de nom. En tout
tat de cause, ils nont dailleurs pas vocation simmiscer dans la vie
dun parti politique qui leur est tranger, sauf si ce parti abuse de ses
droits et liberts leur dtriment.
Par ailleurs, les lections locales ou nationales venir rendront plus
difficile y compris aprs un dbat public, le nouveau changement de
nom dun parti politique.
Malgr les appels la raison de centaines de franais, lUMP et son
prsident ont affirm vouloir passer en force et maintenir le choix du
nom litigieux.
Ds lors, le dbat public est indiffrent pour empcher le changement
de nom et cest bien en raison du mpris des droits dautrui et de labus
de sa libert par lUMP que les requrants ont d saisir la justice, faute
dune meilleure solution.
Le dbat public se trouve tre immdiatement et durablement troubl
Il rsulte du jugement que le dbat public est soumis des pressions
fortes et anormales de la part de lUMP qui prempte lusage exclusif
dun mot qui appartient tous.
Le jugement reconnat donc bien lexistence de troubles manifestement
illicites et de dommages imminents mais refuse de les sanctionner parce
que les requrants ntablissent aucunement en quoi ce changement de
nom porterait un prjudice personnel et direct .
Par ailleurs, lexistence dun dbat public ne peut pas exonrer lUMP
de la prudence lmentaire ncessaire la paix publique.
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Section 1 - REFUS DU TRIBUNAL DE CONSTATER
DEVIDENTES VIOLATIONS DE LARTICLE 1382
1 - Erreur de droit : la violation de larticle 1382 permet lintervention du juge des rfrs
Dans son jugement (p. 17, in fine), le tribunal considre que
le juge des rfrs na pas le pouvoir de statuer sur les griefs de dloyaut et de concurrence dloyale qui sont voqus et requirent lapplication de larticle 1382 du code civil dont la mise en uvre ne relve que du juge du fond .
Cette affirmation nest pas conforme la jurisprudence constante
comme cela va tre dmontr ci-aprs.
I. UN ABUS DE DROIT EST CONSTITUTIF DUN TROUBLE
MANIFESTEMENT ILLICITE
Pour caractriser labus de droit, il convient de dmontrer lexistence
- Dun lment objectif, cest le caractre anormal de lacte
- Dun lment subjectif, cest lintention de nuire ;
Elment objectif La libert dun parti politique de changer de
nom est limite par linterdiction de commettre des actes dloyaux
et de dnigements indirects lencontre des autres partis politiques
et des citoyens rpublicains qui ne sont pas membres de ce parti
politique
Pour tenter de faire chec toutes les demandes judiciaires, lUMP
prtend quelle dtient de larticle 4 de la Constitution la libert la
plus absolue dexercer [son] activit .
Ce nest pas exact car la Constitution ne saurait placer un parti
politique au-dessus des lois comme le plaide lUMP.
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- Dabord, parce que la libert dexercice de son activit doit
respecter le principe de souverainet nationale, qui rside
dans le peuple souverain (article 3), tant prcis que
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
- Ensuite, les partis politiques doivent respecter tous les
principes rpublicains, et notamment celui dgalit.
Certains partis ne peuvent pas avoir plus de droit que
dautres. Les partis politiques sont juridiquement des
associations loi 1901 et ils ne sont pas au-dessus de la loi
commune.
- Enfin, il existe plusieurs articles de la Dclaration des
droits de lhomme et du citoyen de 1789 qui viennent
limiter la libert des partis :
o larticle 4 dispose que La libert consiste pouvoir
faire tout ce qui ne nuit pas autrui : ainsi, l'exercice
des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que
celles qui assurent aux autres Membres de la Socit la
jouissance de ces mmes droits. Ces bornes ne peuvent
tre dtermines que par la Loi .
o LArticle 11 nonce que La libre communication des
penses et des opinions est un des droits les plus
prcieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler,
crire, imprimer librement, sauf rpondre de l'abus
de cette libert dans les cas dtermins par la Loi.
Or, en sarrogeant le monopole dexploitation, de fait et de droit, de
lexpression les rpublicains , lUMP abuse de sa libert et prive les autres
partis du droit duser librement de la mme expression ou de se revendiquer
rpublicains sans tre renvoy lappartenance un parti politique.
Titulaire dune marque, les autres partis sexposent par ailleurs une action en
contrefaon sils veulent mettre les mots Rpublicains ou Les
Rpublicains sur leurs matriels de campagne. Ce seul risque constitue en soi
un abus.
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Par ailleurs, cela gnre une confusion dans lesprit de llecteur moyen
dautant plus grande que lUMP dispose de moyens financiers colossaux et de
relais importants dans lOpinion (presse, tv, radio, internet).
Le dput PS Olivier Faure, dont les propos ont t cits par le journal
LIBRATION, a rsum dans une formule humoristique trs rvlatrice tout le
danger que reprsente lappropriation titre de dnomination ou de marque
dun nom charg de valeur comme REPUBLICAIN en ces termes : SI LE PS
SE RENOMME "LES FRANAIS", TOUS LES MATINS ON LIRA DANS
LA PRESSE : LES FRANAIS SOUTIENNENT LE GOUVERNEMENT.
CQFD.1
Llment subjectif est galement caractris Cela rsulte des diffrentes
dclarations des dirigeants de lUMP. Pour la FNESR, M. Sarkozy a dcid de
la rebaptiser en la privant de lusage de lexpression rpublicains .
La mauvaise foi est dautant plus caractris que depuis plus dun mois, de
grands intellectuels dnoncent la captation dhritage et invitent lUMP
prciser son positionnement afin que lide, lexpression, les mots
rpublicains , les rpublicains restent de libre parcours dans le domaine
commun.
Mais lUMP sentte et refuse tout dialogue.
En droit, il convient de rappeler que le droit de grve, pourtant reconnu par le
Prambule de la Constitution de 1946, nest pas absolu2 et quen rfr, le juge
de lvidence peut prendre des mesures conservatoires ncessites par la grve
abusive ou illicite.
Par transposition de ces jurisprudences, le changement de nom entrainant une
dsorganisation de la vie sociale, un dnigrement indirect des autres partis,
des prjudices moraux pour les diffrents requrants personnes physiques et
des confusions dans les esprits constitue un trouble manifestement illicite
ncessitant la prise immdiate de mesures conservatoires.
1 Libration 10 mai 2015 : HTTP://WWW.LIBERATION.FR/POLITIQUES/2015/05/10/AVEC-SES-REPUBLICAINS-SARKOZY-
IRRITE-MELENCHON-ET-INSPIRE-BERLUSCONI_1304855 2 Cons. Const. 25 juillet 1979, Grve la radio et la tlvision, JCP 1981.II.19457.
Soc. 23 mars 1953, D.54.89 sur le caractre fautif dune grve illicite Soc.30 mai 1989, D.1990. som. 168, est fautive la grve qui entraine la dsorganisation de la production.
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II. TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE, PUBLICITE COMPARATIVE,
DENIGREMENT ET PARASITISME
Le litige opposant deux entreprises de vente par correspondance "Les 3
Suisses" et "La Redoute" propos d'une campagne de publicit fonde,
schmatiquement, sur la rapidit de leurs dlais respectifs de livraison : 1984, La
Redoute inventait le 48 heures chrono ; 1995, Les 3 Suisses inventent le 24 heures
gratuitpermet de mettre en vidence que le juge des rfrs est comptent pour
faire cesser un trouble manifestement illicite rsultant dune publicit
comparative3.
En prsentant sa nouvelle prestation comme plus performante que la
prestation prtendument similaire de son concurrent, la socit les 3 Suisses a
manifestement dnigr le produit adverse sous couvert d'une publicit comparative
et attribu de faon fallacieuse son propre service des vertus suprieures au service
propos par la firme La Redoute.
Si la socit les 3 Suisses, comme elle le prtend, avait voulu se livrer une
publicit vritablement comparative, elle aurait fait ressortir tous les lments ci-
dessus analyss en formulant son message d'une autre manire.
Si elle ne l'a pas fait, c'est par vidence, de propos dlibr, la campagne
publicitaire en question, destine plusieurs centaines de milliers de consommateurs
ayant t ncessairement prpare avec une grande minutie par des spcialistes au
service de ladite socit et qui en liaison avec la direction ont fait les choix qui leur
ont paru s'imposer pour rentabiliser au mieux, en pesant tous les avantages et les
inconvnients des documents publicitaires destins une clientle cible dont les
rflexes sont tudis et les ractions devances.
Au regard de l'enjeu conomique, de l'ampleur des moyens mis en oeuvre
pour arracher son principal concurrent des parts de march en employant des
mthodes, qui sous couvert d'une dfense du consommateur, traduisent une volont
de dtourner de sa finalit la lgislation destine le protger, le premier juge a,
juste titre, considr, par des motifs que la cour adopte, que le trouble
manifestement illicite qui existait ncessitait la cessation immdiate de la
campagne.
De son ct, la Cour dappel sanctionne les comportements dloyaux,
malhonntes ou prsentant des artifices4.
3 CA Douai, 2 oct. 1995 : JCP E 1995, pan. 1222 ; D. 1995, inf. rap. p. 238 ; Contrats, conc., consom. 1995, comm. 213, obs. Raymond 4 CA Paris, 5e ch. B, 9 dc. 2004 : Juris-Data n 2004-260215
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Au cas despce, les comportements dloyaux, malhonntes et prsentant des
artifices de lUMP sont lgion :
- Captation de lhritage politique rpublicain commun tous les franais
- Prtention incarner seule la Rpublique et de reprsenter tous les
rpublicains franais
- Volont dvincer les partis politiques concurrents du champ politique
rpublicain
- Exclusion des citoyens non membres de lUMP se dfinissant comme
rpublicains et soumis lavenir un risque dincomprhension et de
confusion lorsquils souhaiteront dire quils sont rpublicains
- Rcriture de lhistoire politique franaise et volont dimiter la culture
politique dun pays tranger, les Etats-Unis
- Confusion entre identit dun parti politique partisant et identit
rpublicaine
Par ailleurs, la Cour de cassation a valid quune campagne publicitaire
pouvait tre constitutive dun trouble manifestement illicite ncessitant dordonner la
cessation immdiate de cette campagne5.
III. LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE PEUT RESULTER DUN
SIMPLE RISQUE DE CONFUSION
Le blog d'un avocat comportait un lien informatique, constitu par son
patronyme, ce rapprochement conduisant dtourner les internautes de son
propre site et crer une confusion entre les deux avocats6.
Le pourvoi reprochait la cour d'appel, qui avait ordonn la suppression du
lien, d'avoir considr qu' il importait peu de rechercher quel tait l'auteur ou
le responsable de ce rapprochement , alors que la mconnaissance par le
dfendeur d'une rgle de droit tait seule susceptible de crer un trouble
manifestement illicite.
Mais la Cour de cassation n'a pas suivi ce raisonnement.
5 Cass. Com.2 octobre 1990, n 88-13.923, Bull. civ. IV, n225 6 Cass. 2e civ., 12 juill. 2012, n 11-20.687, F-P+B : JurisData n 2012-015542,
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Elle a jug qu' ayant constat, en des motifs non critiqus, l'vidence d'un lien
informatique entre le site de M. X et le nom de Y comme unique critre de
recherche et relev que ce rapprochement, de nature crer une confusion
entre deux avocats ayant la mme activit spcialise, tait l'origine d'un
trouble manifestement illicite .
Dans sa note approbative7, le professeur Yves-Marie Serinet relve que
Le fait que l'illicit puisse se rattacher l'article 1382 du Code civil n'tait pas contestable. Nanmoins, dans la juridiction provisoire qu'est le rfr, l'apparence suffit imposer des mesures de cessation de l'illicite au titulaire du site sans qu'il soit ncessaire d'aller plus loin puisque, prcisment, la dclaration d'une responsabilit n'est pas en jeu. EN D'AUTRES TERMES, L'EFFICACITE DU RESULTAT PRIME LA RECHERCHE DES CAUSES.
IV. DE SIMPLES ALLEGATIONS SUFFISENT POUR CARACTERISER LE
TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE
Dans son jugement (p. 17, antpnultime), le tribunal considre que
lassertion selon laquelle la dcision de lUMP procderait dun dnigrement indirect de tous les partis politiques qui se trouveront exclus de la famille rpublicaine, nest pas recevable dans la prsente instance, dans la mesure o le juge des rfrs est juge de lvidence et quil ne peut pas prendre de mesures sur le fondement dallgations .
Cet attendu emporte une double critique :
- Dune part, les requrants ont dmontr, dclarations des dirigeants de
lUMP lappui, que le dnigrement indirect ne reposait pas sur des
simples allgations mais sur un usage abusif de lexpression les
rpublicains
o Dclaration de Luc Chatel sur Jack Lang qui nest pas rpublicain
(France Infos)
7 La Semaine Juridique Edition Gnrale n 47, 19 Novembre 2012, doctr. 1254 - Chronique de Droit judiciaire priv
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o Dclarations de Nicolas Sarkozy (celles du 26/4/2015 et celles du
27/05/2015)
o Campagne sur internet et tweeter
o Matriel de campagnes et lments de langages diffuss par lUMP
o Spot publicitaire diffus par lUMP le jour de laudience
- Dautre part, une telle affirmation constitue une grave mconnaissance du
droit positif. En effet, la cour de cassation dit le contraire du Tribunal en
demandant au juge de lvidence quest le juge des rfrs de vrifier si
une simple allgation, mme exacte, est de nature jeter le discrdit sur la
socit demanderesse8.
Attendu, selon l'arrt attaqu, rendu en matire de rfr, que la socit Sagelec, qui fabrique et commercialise, notamment auprs des collectivits publiques territoriales, des sanitaires, s'estimant victime d'actes de dnigrement manant de la socit Michel Plante Systmes (MPS) qui exerce la mme activit, a saisi le juge en cessation du trouble manifestement illicite caus par ces agissements ; () Mais sur le moyen, pris en sa deuxime branche : Vu l'article 873 du Code de procdure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la socit Sagelec, l'arrt, aprs avoir constat que la socit MPS a crit plusieurs municipalits qu'il n'est pas difficile la socit Sagelec d'tre moins chre si elle ne respecte pas les normes imposes , retient qu'en raison des incertitudes relatives l'interprtation des normes applicables aux produits en cause, la teneur de ces courriers ne constitue pas un acte de concurrence dloyale gnrateur d'un trouble manifestement illicite ; Attendu qu'en se dterminant ainsi, sans rechercher, si ft-elle mme exacte, l'allgation litigieuse n'tait pas constitutive d'un dnigrement fautif, de nature jeter le discrdit sur la socit Sagelec, la cour d'appel a priv sa dcision de base lgale ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : Casse et annule (...).
8 Cass. com., 28 sept. 2010, n 09-15.583, F-D, SAS Sagelec c/ SAS Michel plante systmes (MPS) : JurisData n 2010-017130
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De la mme faon, le message publicitaire contribuait la dgradation, dans
l'esprit des consommateurs, de l'image du sucre qui se trouvait de facto dnigr9.
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrt confirmatif attaqu statuant en matire de rfr (Versailles, 2 juin 2004), que la socit Orangina a diffus, sur les chanes de tlvision, partir de l't 2003, un spot publicitaire destin promouvoir la boisson Orangina light, boisson gazeuse l'orange et sans sucre ; qu'estimant que cette publicit tait gravement dnigrante l'gard du sucre, le Centre d'tudes et de documentation du sucre (le CEDUS) a saisi le juge des rfrs aux fins qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite qui rsultait de la diffusion de cette publicit ; Attendu que la socit Orangina fait grief l'arrt de l'avoir condamne cesser, sous astreinte, la diffusion de la publicit, alors selon le moyen : () Mais attendu qu'ayant relev que le film litigieux prsente le sucre sous la forme d'un personnage ridicule et donne du produit une image dvalorisante, l'arrt retient, par motifs propres, qu' travers cette image il est port une apprciation pjorative sur le produit sucre , qui ne saurait tre excuse par la forme humoristique du film, et par motifs adopts, que le message publicitaire contribue la dgradation, dans l'esprit des consommateurs, de l'image du sucre qui se trouve de facto dnigr ; qu'ayant ainsi caractris le dnigrement port sur le produit sucre par la publicit litigieuse, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fond en aucune de ses branches ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi.
Section 2 - PREUVE DES PREJUDICES PERSONNELS
ET DIRECTS SUBIS PAR LES REQUERANTS
1 - En ce qui concerne les personnes physiques
Il est renvoy ltude de la recevabilit des requrants qui dtaillent les
diffrentes familles de prjudices directs subis par lun ou lautre des requrants.
9 Cass. com., 30 janv. 2007, n 04-17.203, F-D, St Orangina Schweppes Holding et a. c/ Centre d'tudes et de documentation du sucre
(CEDUS) : Juris-Data n 2007-037187
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2 - Dmonstration des effets du changement de nom sur les programmes, valeurs, actions des autres partis politiques, constitutif de prjudice personnel
I. EN CE QUI CONCERNE LE MOUVEMENT REPUBLICAIN ET CITOYEN
(MRC)
Outre ses statuts, le MRC sest dot dune dclaration de principe qui permet
de connatre son programme, ses valeurs et ses moyens dactions permettant de se
distinguer des autres partis et notamment de lUMP
La lecture de cette dclaration de principe permet de dmontrer que la
confusion et le dnigrement opr par le changement de nom de lUMP heurte de
plein fouet les valeurs et le programme du MRC, ce qui constitue un trouble
immdiat et durable, notamment lapproche des lections rgionales de dcembre
2015.
Face aux drives librales, aussi bien de ceux qui ont oubli la nation que de ceux qui ont oubli le peuple, le Mouvement Rpublicain et Citoyen appelle les citoyens relever le dfi lanc la dmocratie en faisant vivre aujourdhui et concrtement lexigence progressiste et rpublicaine. Il affirme que la souverainet du peuple est loutil de la libert et la condition du plein exercice de la citoyennet. Face la mondialisation financire, contraire aux besoins de lhumanit et aux quilibres de notre plante, destructrice des cultures et des solidarits, le Mouvement Rpublicain et Citoyen veut promouvoir lindpendance de la nation, - cadre naturel de la dmocratie -, la rsistance lhgmonie librale et uvrer pour un monde multipolaire refusant la loi des empires. La souverainet populaire est la condition des liberts publiques, de lgal accs linstruction et la culture et des droits sociaux au travail, un revenu dcent, au logement, laccs aux soins. Le Mouvement Rpublicain et Citoyen agit, dans lesprit de la Dclaration des droits de lhomme et du citoyen et du prambule de la Constitution de 1946, pour ancrer dans la ralit les principes rpublicains de libert, de lacit, dgalit des droits et des chances, de justice sociale et de fraternit. Il combat les obstacles poss laccomplissement de chacun et les discriminations fondes sur la fortune, lorigine, le sexe ou les convictions.
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Lintrt gnral doit dicter leffort du pays pour promouvoir une croissance conomique au service de lemploi, respectueuse de lenvironnement au service des choix exprims par les citoyens. Il suppose un service public fort et moderne, un Etat anticipateur et mobilisateur, un environnement favorable linitiative des entreprises. Relever la valeur du travail est une exigence de justice sociale et une condition de la russite individuelle et collective.
II- EN CE QUI CONCERNE LA FEDERATION NATIONALE DES ELUS
SOCIALISTES ET REPUBLICAINS (FNESR)
Dans un article du journal Le Point en date du 26 mai 2015, on peut lire
Nicolas Sarkozy devait selon son entourage ragir lors d'un meeting, prs du Havre, mardi soir. Mais avant mme l'annonce du jugement, il avait jug "invraisemblable" la procdure. "Nous sommes quand mme dans un pays o la gauche cherche fixer le nom du parti d'opposition. C'est notamment la fdration des lus socialistes qui a fait le recours devant la justice", a affirm le patron de l'UMP, devant les dputs de sa formation runis comme chaque mardi avant les questions au gouvernement.
Ainsi, dans sa parole publique et dessein, Nicolas SARKOZY dcide-t-il de
priver la FNESR de son droit de reprsenter les lus rpublicains , au point que
larticle lui-mme prcise Il s'agit exactement de la Fdration nationale des lus
socialistes et rpublicains.
Cette phrase permet de dmontrer :
- Dune part, lintrt agir de la FNESR qui doit dfendre sa dnomination
sociale et son objet social parce quon lui conteste sa revendication de
reprsenter les lus rpublicains ;
- Dautre part, lintention de nuire de lUMP qui cherche saccaparer un
nom lumineux et den exclure ceux qui ne pensent pas comme son
prsident ou ceux qui ne sont pas membres de ce parti.
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III. EN CE QUI CONCERNE CAP 21 LE RASSEMBLEMENT CITOYEN
CAP 21 LE RASSEMBLEMENT CITOYEN est un parti politique.
Tant dans le dbat dides que dans la comptition lectorale il est en
comptition avec les autres partis politiques dont lUMP.
En se dnommant Les Rpublicains lUMP fait subir CAP 21 RC un
prjudice direct car il la prive du droit de se revendiquer un parti rpublicain.
Par exemple, ses candidats seront prsents dans les campagnes lectorales
comme se prsentant contre les candidats rpublicains. Ce qui est une aberration car
les membres et dirigeants de CAP 21 RC sont tout aussi rpublicains que ceux de
lUMP. Cet acte de dloyaut constitue un trouble manifestement illicite susceptible
de dtourner les citoyens de CAP 21 RC et daltrer la sincrit des scrutins
lectoraux.
IV. EN CE QUI CONCERNE LA CONVENTION POUR LA 6EME REPUBLIQUE
La C6R est une association qui dfend les valeurs de la rpublique et cherche
faire natre un dbat au sein de la socit franaise afin quil doit donn naissance
une sixime rpublique en France, dont lesprit et les rgles seraient quelques peu
diffrentes de celles de la 5me. Les membres de la C6R sont profondment attachs
la rpublique franaise, ses idaux et ses valeurs. Ils sont bien entendu tous
rpublicains.
En se dnommant Les Rpublicains lUMP fait subir la C6R un prjudice
direct car cette dnomination, de manire indirecte, allusive mais certaine, exclu la
C6R du champ politique rpublicain ou la rattache de manire trompeuse ce parti
politique.
Par ailleurs, la C6R est en droit de dfendre les valeurs de la rpublique et
lide que les termes Les Rpublicains ne peuvent pas tre accapars par un parti
politique.
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Chapitre 3
TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE
EN MATIERE DE DROIT DES MARQUES
Section Prliminaire
MARQUE ET ACTIVITE POLITIQUE : LIMPOSSIBLE COMPROMIS ?
1 - Le syntagme les rpublicains est un bien commun
Larticle 714 du Code civil dtermine les choses communes qui sont
insusceptibles dappropriation car ils appartiennent tous. Dans sa brillante tude
sur cette disposition essentielle du droit civil, inchange depuis 1804 !, le professeur
Christian ATIAS10 retient que
Les choses communes de l'article 714 ont, pour particularits, d'tre ncessaires la vie humaine, d'tre en mouvement, d'tre disponibles en quantits incommensurables et d'tre en rgnration constante, mais d'tre vulnrables
Il ne fait aucun doute que le syntagme les rpublicains remplit toutes ces
conditions :
- Les mots sont ncessaires la vie humaine car cest par le dialogue que nait la
Lumire, cest par le langage que se noue les relations sociales ou lgales,
cest pour un mot que des guerres se dclarent ou certains se damnent.
- Les mots sont en mouvement, et mme, en mouvement permanent en raison de
leur usage et en raison de lvolution de leur sens qui sadapte lesprit du
temps prsent
- Les mots sont quantits incommensurables et en rgnration, car ils peuvent se
reproduire, se dformer, sinventer et un dictionnaire nest jamais fig. Les
mots ont cette proprit de ne pas suser par lusage, mme un mauvais
usage. Simplement, ils peuvent perdre de leur force ou de leur vigueur sils
ont utilis mauvais escient. Suivant le contexte, lpoque, la gographie, les
interlocuteurs, un mme mot peut avoir des sens diffrents et appartenir
des registres de langues diffrentes (de la plus populaire la plus savante) ;
10 Christian ATIAS, Jurisclasseur civil, art. 714, Fasc. unique : MODES D'ACQUISITION DE LA PROPRIT .
Choses communes ( jour au 26 juillet 2011)
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- Les mots sont vulnrables, ils peuvent tre blesss ou blessant, ils
peuvent passer de mode, tre dtourns ou pervertis, affaiblis
ou masculs. Ils peuvent galement tomber dans loubli.
Le professeur ATTIAS ajoute :
L'article 714 du Code civil est un texte fort. En peu de mots et dans une langue admirable, il proclame une position de principe. Sur ces choses essentielles la vie mme que sont la lumire et la chaleur du soleil, l'air et l'eau, il ne saurait tre question d'appropriation. L'usage en est commun. Les exemples cits sont peu prs toujours les mmes. Il est pourtant douteux que la liste des "choses communes" soit close. La vue, l'ensoleillement, les images, le calme mme, pourraient bien relever de la qualification. Les ides et thories, voire les informations s'en rapprochent aussi. Ces choses communes embarrassent le droit. Le succs de certaines notions, celle du droit subjectif notamment, n'a pu qu'accentuer son malaise. L o tout est objet de droits, le fluide, l'vanescent ne peuvent gure trouver place.
Il justifie limpossibilit de sapproprier ce bien commun dans les termes
suivants L'article 714 figure dans une sorte de prambule du livre III du Code civil : Des diffrentes manires dont on acquiert la proprit. Ces Dispositions gnrales ne se composent ni de simples annonces de pure forme, ni de dispositions vagues valeur de programme politique ou conomique. () 6. La limpidit de la disposition lgale, parfaitement quilibre en deux propositions complmentaires, pourrait tre trompeuse. Sa porte est considrable. Elle dlimite le domaine de la proprit sous toutes ses formes, prives et publiques ; elle en rvle indirectement la signification juridique. Elle instaure un mode d'attribution tout fait particulier. Apparemment tranger toute exclusivit, l'article 714 implique une responsabilit commune. Il a, d'ailleurs, ses correspondants aux articles 642 et 643 du Code civil. L'importance de cette disposition est passe inaperue, notamment parce qu'apparemment, elle ne donnait pas lieu au contentieux. Celui des inconvnients de voisinage, par exemple aurait pourtant pu y tre rattach ; les positions et thories auraient probablement gagn s'en inspirer. Plus gnralement, il se pourrait que le nombre des dcisions
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rendues ne ft pas ici significatif. L'article 714 du Code civil est mettre au rang de ces dispositions fondamentales qui appartiennent au "droit commun de la France". Elles consignent des enseignements traditionnels et de bon sens. Elle est directement lie au rgime de la proprit prive. 7. Cette signification profonde de la disposition lgale n'est pas toujours apparue. Victor Marcad, par exemple, la rduisait peu de chose. En quelques lignes, il revenait la proprit prive : "il s'agit ici des choses que les Romains appelaient res communes. Parmi ces choses, il en est qui sont susceptibles de devenir la proprit prive d'une personne : ainsi, il est clair que je suis vritablement propritaire de l'eau que je vais prendre une fontaine publique ; et il est clair aussi que c'est par occupation que la proprit m'en est acquise" (V. Marcad, Explication thorique et pratique du Code Napolon, Paris : Delamotte, 6e d. 1866, p. 5, 11). Plus prudemment, Charles Aubry et Charles Rau prenaient soin de prciser : "quoique non susceptibles de proprit, les choses de cette nature n'en tombent pas moins sous l'empire du droit, pour le rglement de leur usage, qui n'est pas, d'une manire absolue, abandonn la discrtion de tous" (C. Aubry et C. Rau, Cours de droit civil franais, Paris : Cosse, Marchal et Cie, t. II, 4e d. 1869, 168, p. 35). La disposition ne leur paraissait pas mriter d'autre commentaire. Un demi-sicle plus tard, Picard prend acte d'un mouvement de grande ampleur qui s'est poursuivi. Il voque la ressemblance entre les choses communes et celles du domaine public, sauf reconnatre, pour un temps encore, "qu'elles chappent l'action de l'administration elle-mme" (M. Picard, Les biens, in M. Planiol et G. Ripert, Trait pratique de droit civil franais, t. III, Paris : LGDJ 1926, n 62, p. 64). son habitude, Jean Charles, Florent Demolombe avait t plus brillant ; le risque tait en s'engageant davantage, d'mettre une opinion plus date que les autres, et voue vieillir. Il avait voqu ces "choses qui, cause de leur immense tendue et de leur fcondit inpuisable, sont restes dans la communaut ngative du genre humain, parce qu'elles sont offertes par la nature elle-mme l'usage commun de tous : l'air, la lumire, la mer, l'eau courante (Inst., lib. II, tit. 1, I). Ce ne sont pas l des biens dans le sens juridique de ce mot, c'est--dire des choses qui soient susceptibles d'entrer dans notre patrimoine" (C. Demolombe, Cours de Code Napolon, t. XIII, Trait des successions, Paris : Durand et Hachette, 4e d. 1870, n 21, p. 23). La Jurisprudence Gnrale Dalloz (Rpertoire mthodique et alphabtique de lgislation, de doctrine et de jurisprudence, t. 38, 1857, V Proprit, n 78, p. 205) prsentait l'article 714 du Code civil, en soulignant la spcificit de ces choses qui
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"rpugnent l'ide d'une appropriation exclusive prive ou mme publique", mais c'tait pour apporter une nuance ; l'air situ dans une maison serait l'objet d'un droit propre du propritaire de le respirer. "L'air considr en masse dans l'atmosphre, la lumire, la mer, l'eau courante (aqua profluens) sont choses communes dans ce sens qu'il ne dpend pas de l'homme de les soustraire directement, et dans des proportions qui soient nuisibles autrui, l'usage commun de ses semblables". 8. C'est pourquoi, l'article 714 avait incontestablement sa place dans le Code de 1804. Il est directement li la conception de la proprit prive et l'exclusivit qu'elle implique. Il touche aux notions de chose et de bien. Il porte sur les relations de l'homme avec le monde qui l'entoure ; derrire les deux propositions du premier alina, se profile une civilisation, et peut-tre un mode de vie. Ce que la disposition souligne, c'est qu'il nous incombe de laisser, ceux qui nous suivront, une eau saine et un air respirable. Pour n'tre pas patrimoniale, cette transmission-l n'en est pas moins essentielle. Quant aux choses communes, chacun de nous s'apparente un usufruitier tenu d'en conserver la substance, sans en avoir la jouissance exclusive. L'humilit du lgislateur et du droit caractrise la civilisation qui transparat dans la loi ; elle laisse place la responsabilit et au sens du bien commun de chacun. En posant les limites de la proprit, l'article 714 du Code civil pourrait bien contribuer rvler celles du droit ; il se met en retrait devant ces choses qui ne peuvent que lui chapper. Le dbat est relanc par le dveloppement de l'immatriel dont les enjeux pcuniaires sont considrables. La distinction du milieu de circulation et des lments mis en uvre pourrait y prendre une grande importance.
Ainsi, la Cour dira que le syntagme les rpublicains ou rpublicains
constituent manifestement des choses communes, proprit de tous les citoyens
franais et ds lors il est manifestement impossible de se les approprier y compris par
le jeu du droit des marques pour une activit politique en France.
En consquence, tant la dnomination sociale que les marques contenant ce
syntagme constituent autant de violation vidente de larticle 714 du Code civil et
caractrisent un trouble manifestement illicite quil convient de faire cesser.
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2 - Le syntagme les rpublicains est un bien hors commerce
Lauteur du syntagme les rpublicains est inconnu et remonte aux premiers
temps de la Rpublique de 1792.
De nombreux livres et libelles de cette poque portent en effet le titre, alors
aussi innovant que rvolutionnaire, de les rpublicains .
Le droit moral de cet auteur inconnu na pas disparu 70 ans aprs son dcs
mais est devenu lhritage commun de tous les rpublicains.
Ds lors quelques citoyens peuvent opposer le droit moral imprescriptible
toute appropriation privative par le droit des marques, quand bien mme le
syntagme appartiendrait il au domaine public.
Ce droit moral de lauteur est hors commerce et ne peut pas faire lobjet
dune appropriation.
De la mme faon, chaque citoyen franais dtient de par les dispositions
combines de larticle 1er et 3 de la Constitution le droit personnel et direct de se
revendiquer comme tant rpublicain ou ensemble tant les rpublicains .
LArticle 11 de la Dclaration des droits de lhomme et du citoyen dispose
que La libre communication des penses et des opinions est un des droits les plus prcieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, crire, imprimer librement, sauf rpondre de l'abus de cette libert dans les cas dtermins par la Loi.
En sappropriant le syntagme les rpublicains (sous toutes ces formes),
lUMP et lagence AUBERT STROCH commettent une violation manifeste de larticle
11 de la Dclaration des droits de lhomme rendant recevable lintervention du juge
de lvidence.
En effet, le droit dexploitation exclusive dune marque commerciale rsultant
du Code de la proprit intellectuelle doit succomber face aux Liberts
fondamentales issues de de la Dclaration des droits de lhomme de 1789.
Dit autrement : la libert dexpression et dopinion est suprieure la
proprit.
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En raison du caractre hors commerce du syntagme les rpublicains et
des liberts fondamentales des requrants, le dpt, lusage des marques nominales
et semi-figuratives constituent autant de formes de violations manifestes dune rgle
de droit quil convient de faire cesser immdiatement.
3 - Conflit entre la finalit des marques et activit politique
Dans son jugement, le Tribunal prcise que
L'article 2 de la Directive repris dans les arrts de la CJUE notamment depuis l'arrt ARSENAL du 12 novembre 2002 prcise : "La marque constitue une lment essentiel du systme de concurrence non fauss que le trait entend tablir et maintenir. Dans un tel systme les entreprises doivent tre en mesure de s'attacher la clientle par la qualit de leurs produits et leurs services, ce qui n'est possible que grce l'existence de signes distinctifs permettant de les identifier. Dans cette perspective, la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou l'utilisateur final l'identit d'origine du produit ou du service de ceux qui ont une autre provenance ....elle doit constituer la garantie que tous les produits qu'elle dsigne ont t fabriqus ou fournis sous le contrle d'une entreprise unique laquelle peut tre attribue la responsabilit de leur qualit."
Un parti politique
- Nest pas une entreprise ni une socit commerciale
qui cherche sattacher la clientle des lecteurs. Un tel
comportement clientliste est contraire aux principes
dmocratiques et rpubliques et a conduit la justice
sanctionner le comportement dlictueux ;
- Ne propose pas des produits ou des services mais bien au
contraire il se place au service du bien commun.
Reconnatre la validit du droit des marques en matire politique, alors quil
nexiste pas de classe de marque correspondant cette activit constitue
manifestement un dtournement de la fonction essentielle du droit des
marques.
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LES REPUBLICAINS | Conclusions devant la Cour dappel de Paris (extraits)
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Le fait que des partis aient pu dposer des marques (comme le PS dans toutes
les classes !) nest pas constitutif de droit et ne saurait tre prsent comme
une excuse exonratoire.
Ontologiquement, il existe une diffrence fondamentale entre lactivit
conomique et lactivit politique.
Pour le dire simplement, lactivit conomique est base sur lAVOIR et
lactivit politique est base sur lETRE.
On ne peut pas suivre le raisonnement du tribunal qui considre, sans
sexpliquer, quune association peut galement dposer une marque
lorsquelle dveloppe une activit dans la vie des affaires (jugement p. 20 -
1er ).
Si laffirmation peut paraitre pertinente pour certaines associations, ONG ou
fondation, elle parait douteuse pour un parti politique dont le rle nest
surtout pas de dvelopper une activit dans la vie des affaires mais de
participer la vie de la cit, en vitant toute compromission, toute corruption
ou toute prvarication.
Confondre les deux est signe dun dprissement de lidal rpublicain, dun
avilissement de la politique et de la marchandisation du monde.
Cest la raison pour laquelle, le juge de lvidence doit considrer que,
manifestement, lactivit politique doit rester en dehors de lactivit
marchande.
Si, titre subsidiaire, tel ntait pas le cas, il nen demeure pas moins que les
signes utiliss (dnomination sociale, marques semi-figuratives ou nominales)
sont manifestement contraires au droit des marques, rendant le juge des
rfrs comptent pour faire cesser ces troubles manifestement illicites.
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Section 2 - NULLITE DES MARQUES POUR VIOLATION MANIFESTE DE L ORDRE PUBLIC
Pour rejeter le trouble lordre public aussi vident que manifeste, le Tribunal
rduit considrable la notion, pourtant extensible dordre public la transgression de
la loi ou un loge dun acte dlictueux (jugement, p. 21, 3 et 4).
Cette conception restrictive de lordre public nest pas conforme la
conception moderne qui dfinit lordre public comme
le bon fonctionnement des institutions indispensables la
collectivit 11 ;
La poursuite de lintrt gnral12,
Lapport de sa garantie aux institutions qui structurent la vie en
socit, assurent la paix sociale 13
Ds lors, si on adopte ces dfinitions, il apparait manifeste que les marques
dposes contenant le syntagme les rpublicains
Altrent le bon fonctionnement des institutions indispensables
la collectivit en crant des confusions entre des organes ou
des institutions rpublicaines (la garde rpublicain, la lgion
dhonneur, les compagnies rpublicaines de scurit, par
exemple) et des manations dun parti politique minoritaire et
ne pouvant pas se prvaloir de la lgitimit de ces institutions ;
Ne poursuivent pas un intrt gnral, bien au contraire
puisquil sagit de dnigrer dautres partis ou dopposer les
franais entre eux en refusant de libre parcours une expression
qui appartient tous ;
Ne garantissent pas les institutions qui structurent la vie en
socit et troublent la paix sociale puisque ce syntagme est
source de confusion et de contestation.
11 MALAURIE, Lordre public et le contrat, Thse, Paris, 1953 12 MEKKI, Lintrt gnral et le contrat, Contribution une tude de la hirarchie des intrts en droit priv, 2004,
LGDH,n320/ 13 VINCENT-LEGOUX, Lordre public, Etude en droit compar interne,Puf 2001, p. 397
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Un exemple permettra dillustrer la violation de lordre public par lusage de
la nouvelle dnomination sociale ou de la marque.
Au soir du 30 mai 2015, M. Nicolas SARKOZY pourra se prvaloir du titre de
Prsident des Rpublicains quil ne manquera pas dopposer celui de
Prsident de la Rpublique .
La proximit phontique des deux expressions et la confusion ainsi
engendraient sera constitutive dun dommage imminent car il y aura deux
prsidents de la rpublique en France en exercice en mme temps, ce qui est une
manire supplmentaire de dnigrer lactuel titulaire du poste et de lui dnier
toute lgitimit, en violation vidente de la Constitution et du fonctionnement
dmocratique de notre pays.
A lvidence, ces marques sont contraires lordre public et sont
manifestement illicites pour violer larticle 711-3 du Code de la proprit
intellectuelle.
Section 3 VIOLATION MANIFESTE DU DROIT DES MARQUES
EN RAISON DU CARACTERE DESCRIPTIF DES MARQUES DEPOSEES.
1 - Nullit pour violation manifeste de larticle 7 1 d) du Rglement 40/94
Dans sa dcision WEISSE SEITEN (pages blanches), le TPICE14 est venu
prciser les conditions dapplication de larticle 7 1 d) du rglement 40/94 88 Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du rglement n 40/94, sont refuses l'enregistrement les marques qui sont composes exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour dsigner l'espce, la qualit, la quantit, la destination, la valeur, la provenance gographique ou l'poque de la production du produit ou de la prestation de service, ou d'autres caractristiques de ceux-ci . En outre, l'article 7, paragraphe 2, du mme rglement nonce que le paragraphe 1 est applicable mme si les motifs de refus n'existent que dans une partie de la Communaut . 89 La disposition de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du rglement n 40/94 poursuit un but d'intrt gnral, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractristiques de produits ou de services pour lesquels l'enregistrement est demand puissent tre librement utiliss par tous. Cette disposition empche, ds lors, que de tels signes ou indications soient rservs une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque [arrt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, Rec. p. I-12447, point 31, et arrt du Tribunal du 27 fvrier 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T-219/00, Rec. p. II-753, point 27].
14 Tribunal de premire instance des Communauts europennes 16 mars 2006 T-322/03, NOR : 62003TJ0322, Telefon &
Buch Verlagsgesellschaft mbH, Office de l'harmonisation dans le march intrieur (marques, dessins et modles) (OHMI), M me V. Tiili et . O. Czcz
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90 Dans cette perspective, les signes et les indications viss par la disposition cite sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public cibl, pour dsigner soit directement, soit par la mention d'une de ses caractristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l'enregistrement est demand (arrt de la Cour du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C-383/99 P, Rec. p. I-6251, point 39). L'apprciation du caractre descriptif d'un signe ne peut donc tre opre que, d'une part, par rapport aux produits ou aux services concerns et, d'autre part, par rapport la comprhension qu'en a le public pertinent (arrt CARCARD, prcit , point 25). 91 Il convient, aux fins de l'application de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du rglement n 40/94, d'examiner, eu gard la signification donne la marque verbale en cause, s'il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre cette marque et les catgories de produits et de services pour lesquelles l'enregistrement a t accept (voir, en ce sens, arrt CARCARD, prcit, point 28). 92 Il y a lieu de rappeler, cet gard, que, pour que l'OHMI refuse une demande d'enregistrement sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du rglement n 40/94, il n'est pas ncessaire que les signes et indications composant la marque viss par cet article soient effectivement utiliss, au moment de la demande d'enregistrement, des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est prsente ou des caractristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l'indique la lettre mme de cette disposition, que ces signes et indications puissent tre utiliss de telles fins. Un signe verbal doit ainsi tre refus l'enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il dsigne une caractristique des produits ou des services concerns (arrt OHMI/Wrigley, prcit, point 32). 93 En l'espce, la chambre de recours a considr que le motif absolu de refus vis par l'article 7, paragraphe 1, sous c), du rglement n 40/94 tait d'application pour les produits et services suivants : - classe 9 : Supports d'enregistrement magntiques et mmoires informatiques avec des enregistrements pour installations et appareils de traitement lectronique des donnes, en particulier bandes magntiques, disques et CD-ROM ; - classe 16 : Papier, carton et produits en ces matires, non compris dans d'autres classes ; produits de l'imprimerie, bottins, ouvrages de rfrence ; matriel pour les artistes ; articles de bureau ( l'exception des meubles) ; matriel d'instruction ou d'enseignement ( l'exception des appareils) ; - classe 41 : Services d'une maison de publication, en particulier publication de textes, de livres, de revues et de journaux ; - classe 42 : Services d'un rdacteur . 94 Mme s'il suffit qu'un des motifs absolus de refus numrs l'article 7, paragraphe 1, du rglement n 40/94 s'applique pour que le signe ne puisse tre enregistr comme marque communautaire, il convient d'examiner le bien-fond de l'application du motif absolu de refus vis par l'article 7, paragraphe 1, sous c), du rglement n 40/94 s'agissant galement des produits mentionns au point 76 ci-dessus, pour lesquels il a t jug que l'article 7, paragraphe 1, sous d), du rglement n 40/94 avait t correctement appliqu.
95 Le syntagme weie Seiten est construit correctement, selon les rgles grammaticales de la langue allemande, comme le constate d'ailleurs la requrante, et est compos de termes allemands courants. 96 Comme il a t relev dans le cadre de l'examen du moyen prcdent, ce syntagme est devenu synonyme, en langue allemande, d'annuaire tlphonique des particuliers. Ds lors, ce syntagme peut tre galement considr comme descriptif pour les produits pour lesquels il est considr comme recouvrant une dnomination usuelle, c'est--dire les supports d'enregistrement magntiques et mmoires informatiques avec des enregistrements pour installations et
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appareils de traitement lectronique des donnes, en particulier bandes magntiques, disques et CD-ROM et les produits de l'imprimerie, bottins, ouvrages de rfrence , tant donn qu'il dsigne l'espce de ces produits (voir, en ce sens, arrt UNIVERSALTELEFONBUCH et UNIVERSALKOMMUNIKATIONS-VERZEICHNIS, prcit, point 28). 97 Ainsi, les arguments de la requrante, selon lesquels une publication n'est pas constitue de pages blanches, car presque toutes les publications sont imprimes l'encre noire sur du papier blanc, et selon lesquels le mot Seiten ne pourrait pas dsigner un livre, puisque les pages ne seraient qu'un des lments composant un tel livre et que ce terme ne serait donc pas suffisant pour indiquer au consommateur qu'il va recevoir un livre s'il demande des weie Seiten , ne sont pas pertinents, tant donn que la chambre de recours a constat que la marque WEISSE SEITEN tait descriptive de ces produits en sa qualit de synonyme d'annuaire tlphonique des particuliers et non en raison de la couleur blanche des pages d'un tel annuaire. 98 En ce qui concerne les services d'une maison de publication, en particulier publication de textes, de livres, de revues et de journaux , relevant de la classe 41, et les services d'un rdacteur , relevant de la classe 42, ils concernent la cration et l'laboration des produits cits au point 96 ci-dessus et, en particulier, des produits sur support papier qui relvent de la classe 16. Ds lors, le syntagme weie Seiten peut galement tre considr comme descriptif de ces services, tant donn qu'il dsigne leur destination (voir, en ce sens, arrt UNIVERSALTELEFONBUCH et UNIVERSALKOMMUNIKATIONS-VERZEICHNIS, prcit, points 26 et 28). 99 Dans ces circonstances, l'argument de la requrante selon lequel personne, confront au signe WEISSE SEITEN, ne penserait un service de rdaction, d'dition ou de publication ne saurait prosprer, car la chambre de recours a tabli l'existence d'un lien suffisant entre ces services et les produits pour lesquels le syntagme weie Seiten signifie annuaire tlphonique des particuliers . 100 Par consquent, la chambre de recours n'a pas commis d'erreur d'apprciation concernant les produits et les services susviss. 101 Il importe encore d'examiner l'ventuel caractre descriptif de la marque WEISSE SEITEN vis--vis des produits suivants : papier, carton et produits en ces matires, non compris dans d'autres classes ; matriel pour les artistes ; articles de bureau ( l'exception des meubles) ; matriel d'instruction ou d'enseignement ( l'exception des appareils) , relevant de la classe 16. 102 La chambre de recours a constat cet gard, au point 81 de la dcision attaque, ce qui suit : Le papier' consiste en des feuilles. Or, ds qu'elles ne sont plus isoles, mais relies, agrafes ou assembles d'une autre
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manire, qu'elles soient imprimes ou non, elles sont appeles Seiten' [] Il n'est pas non plus exclu que le terme Seite' [] devienne ou soit dj devenu un synonyme du mot Blatt' (feuille). Prciser qu'il s'agit de pages blanches constitue une indication concrte et directe d'une caractristique du papier, dont les consommateurs tiendront compte lors de leur dcision d'achat, contrairement au point de vue de la division d'annulation. Quant au terme gnrique articles de bureau', il inclut galement le papier, de sorte que le syntagme weie Seiten' [] est une indication descriptive y compris leur gard. La mme constatation vaut pour le matriel d'instruction ou d'enseignement', ce matriel consistant surtout en des livres. En effet, prciser que la matire enseigne est imprime sur des pages blanches constitue une indication essentielle des caractristiques du produit. Le matriel pour les artistes' est un autre terme gnrique qui, pour sa part, couvre galement des feuilles dessin, ainsi qu'il a dj t constat, et qui, par consquent, est galement descriptif leur gard. 103 Il y a lieu de relever que l'apprciation de la chambre de recours est exacte. En effet, le syntagme en question peut facilement tre compris dans le sens de weifarbige Seiten et il peut tre utilis, comme le font valoir l'OHMI et l'intervenante, comme synonyme de weifarbige Bltter . Ds lors, il peut tre considr comme descriptif au moins pour le papier et, tant donn que la requrante n'a pas opr de distinction au sein de la catgorie gnrique papier, carton et produits en ces matires, non compris dans d'autres classes , pour tous ces produits. 104 En ce qui concerne le matriel pour les artistes , il y a lieu de relever qu'il peut inclure toutes les ressources que les artistes utilisent. Il peut donc galement inclure le papier et, tant donn que la requrante n'a pas effectu de limitation dans cette catgorie en en excluant le papier, le syntagme weie Seiten doit tre considr comme descriptif pour la catgorie matriel pour les artistes . 105 S'agissant des articles de bureau ( l'exception des meubles) , cette catgorie peut inclure, par exemple, les bloc-notes et le papier imprimer et, tant donn que la requrante n'a pas effectu de limitation au sein de cette catgorie, le syntagme en cause peut tre galement considr comme descriptif de ces produits. 106 Enfin, quant au matriel d'instruction ou d'enseignement ( l'exception des appareils) , le mme raisonnement vaut que pour les produits prcdemment cits. tant donn que la requrante n'a pas exclu de ce matriel les feuilles ou les pages blanches, il convient de relever que la marque peut tre considre comme descriptive de ces produits. 107 Ds lors, tant donn que la requrante n'a opr ni distinction ni limitation au sein de ces catgories gnriques, il y a lieu de confirmer l'apprciation de la chambre de recours pour tous les produits mentionns au point 101 ci-dessus.
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108 Il rsulte de ces considrations que le lien entre la marque WEISSE SEITEN et les caractristiques de tous les produits et services en question est suffisamment troit pour tomber sous l'interdiction vise par l'article 7, paragraphe 1, sous c), du rglement n 40/94. 109 Par consquent, il convient de rejeter le troisime moyen de la requrante. 110 En ce qui concerne le quatrime moyen, tir d'une violation de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du rglement n 40/94, il convient de rappeler que, ainsi qu'il ressort de l'article 7, paragraphe 1, du rglement n 40/94, il suffit qu'un des motifs absolus de refus s'applique pour que le signe ne puisse tre enregistr comme marque communautaire (arrt de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00 P, Rec. p. I-7561, point 29). 111 Au demeurant, selon la jurisprudence, une marque verbale qui est descriptive des caractristiques de produits ou de services, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du rglement n 40/94, est, de ce fait, ncessairement dpourvue de caractre distinctif au regard de ces mmes produits ou services, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b) (voir, par analogie, arrts de la Cour du 12 fvrier 2004, Campina Melkunie, C-265/00, Rec. p. I-1699, point 19, et Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Rec. p. I-1619, point 86). 112 Dans ces circonstances, le quatrime moyen de la requrante ne saurait tre accueilli. 113 Par consquent, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
2 - Nullit de la marque en droit franais en raison de son caractre ncessaire, gnrique, usuel ou descriptif
La nullit de la marque qui revt un tel caractre l'gard des produits ou
services dsigns (CPI, art. L. 711-2, a et b) se justifie par l'observation qu'un tel signe
est inapte indiquer une origine et, par consquent, n'est pas en mesure d'assurer la
fonction de la marque qui est de distinguer les produits ou services d'une entreprise
de ceux d'entreprises concurrentes.
Laffaire GAINE ANTICELLULITE15 permettra dillustrer cette affirmation attendu [...] qu'aprs avoir dcid que l'expression "gaine anticellulite" n'tait pas susceptible d'appropriation prive, la cour d'appel a pu dclarer que l'emploi par un commerant vendant des articles semblables d'une dnomination s'en rapprochant ne peut, en soi, constituer un acte de concurrence dloyale.
15 Cass. com., 13 mai 1970 : Bull. civ. 1970, IV, n 160 ; PIBD 1971, n 51, III, p. 10, rejetant le pourvoi contre CA Paris,
11 janv. 1969 : Ann. propr. ind. 1969, p. 147 ; PIBD 1969, III, p. 188
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Une autre cour d'appel16 a encore indiqu "qu'une marque, nulle en tant que gnrique, ne peut servir de fondement une action en contrefaon, que son propritaire ne peut davantage agir en concurrence dloyale, laquelle n'est possible que si le contrefacteur a commis des faits distincts de la simple reproduction ou imitation des termes banaux"
Il est manifeste que le syntagme les rpublicains est dune banalit
incroyable puisquil suffit de consulter le catalogue de la Bibliothque nationale
pour constater lexistence de nombreux ouvrages, libelles, livres, magazines,
journaux reprenant tout ou partir du syntagme litigieux.
3 - Lexemple de lusage de la cocarde tricolore dans lune des marques dposes.
Dans son jugement (p.20, 7), le tribune affirme aussi premptoirement que
faussement que La partie figurative de la marque constitue d'un "R" stylis aux trois couleurs de la Rpublique Franaise ne reproduit pas le drapeau mais seulement les couleurs attaches celui-ci et les symboles officiels de la Rpublique ne sont aucun moment repris, de sorte que le moyen tir de l'article L 71 1-3 a) est sans pertinence.
Tout dabord, il convient de souligner quil est inexact de considrer que seul
lEtat pourrait demander la nullit . En effet, les demandeurs en qualit de citoyens
de la Rpublique sont en droit dagir devant la carence de lEtat et parce que cela leur
cause un trouble personnel et direct en affectant leur attachant aux drapeaux
tricolores rsultant des combats de la Rvolutionnaire de 1789.
Par ailleurs, largument du Tribunal manque en fait, car il suffit de comparer
les deux images suivantes pour constater que la marque les rpublicains
constituent un usage illicite, manifeste et abusif des symboles de la Rpublique
franaise.
16 CA Bordeaux, 7 fvr. 1996 : PIBD 1996, n 609, III, p. 221. V. aussi, CA Paris, 3 mars 1971 : PIBD 1971, III, p. 238 ; Ann.
propr. ind. 1971, p. 41. CA Paris, 30 sept. 1986 : RD propr. ind. 1986, n 7, p. 94, note G. Bonet, ibid. n 8, p. 3. CA Paris, 15 mars 1989 : PIBD 1989, n 459, III, p. 388. CA Paris, 14 dc. 1993 : Ann. propr. ind. 1994, p. 169. CA Aix-en-Provence, 20 janv. 1994 : PIBD 1994, III, p. 272. CA Versailles, 11 mai 1995 : PIBD 1995, n 559, III, p. 543. CA Paris, 10 mai 1996 : PIBD 1996, n 618, III, p. 495. CA Paris, 9 fvr. 2000 : Ann. propr. ind. 2000, p. 94. CA Paris, 23 fvr. 2000 : PIBD 2000, n 701, III, p. 340. CA Paris, 8 oct. 2004 : PIBD 2004, n 798, III, p. 678. TGI Paris, 17 sept. 1987 : PIBD 1988, III, p. 47. TGI Paris, 6 dc. 1989 : PIBD 1990, III, p. 268. TGI Paris, 17 sept. 2004 : PIBD 2005, n 799, III, p. 15
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La marque LES R REPUBLICAINS sous le
numro national 14 4 132 644 :
Cette marque a t enregistre par lINPI le 6
mars 2015.
Ce symbole rsulte du dcret no 89-655 du 13
septembre 1989 relatif aux crmonies
publiques, prsances, honneurs civils et
militaires qui prcise en son Article 50
Lutilisation de cocardes et insignes
particuliers aux couleurs nationales sur les
vhicules automobiles, aronefs et vedettes
maritimes ou fluviales est interdite, sauf en ce
qui concerne :
1. le Prsident de la Rpublique ;
2. les membres du Gouvernement ;
3. les membres du Parlement ;
4. le prsident du Conseil constitutionnel ;
5. le vice-prsident du Conseil dtat ;
6. le prsident du Conseil conomique, social
et environnemental ;
7. les prfets dans leur dpartement ou dans
les collectivits territoriales de Mayotte et
de Saint-Pierre-et-Miquelon, les sous-
prfets dans leur arrondissement, les
reprsentants de ltat dans les territoires
doutre-mer.
Les vhicules des officiers gnraux portent,
dans les conditions prvues par les rglements
militaires :
1. des plaques aux couleurs nationales
avec toiles ;
2. loccasion des crmonies ou missions officielles, des fanions aux couleurs
nationales avec ou sans cravates.
Il rsulte de ce seul exemple que la violation de larticle 711-3 CPI est
manifeste.
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4 - Caractre manifestement frauduleux du dpt des marques
Dans son jugement, le tribunal nhsite pas se contredire
p. 20 6 Ainsi le terme "les rpublicains" mme s'il est compos de deux mots courants, le nom "rpublicains" prcd de l 'article dfini pluriel "les", et d'un logo reprsentant un R aux trois couleurs de la Rpublique, est suffisamment arbitraire au regard des produits et services viss au dpt de la marque pour tre peru par le consommateur moyen comme un signe permettant d'identifier l 'origine du produit ou du service, le terme n'ayant pas t dpos pour dsigner l 'activit politique d'un parti.
Premire difficult : lactivit politique dun
parti nexiste pas en droit des marques, elle ne
correspond aucune classe.
Deuxime difficult, au moment du dpt,
lagence AUBERT a dissimul pour qui elle
intervenait et pour quelle activit. Rendant
impossible tout contrle, toute raction et par
voie de consquence, toute opposition.
p. 21 8 - Ainsi il importe peu que le dpt des deux marques ait t effectu par la SAS Aubert Storch Associs Partenaires pour le compte de l'UMP, car il est de pratique courante que les dpts de marque soient effectus par les agences de publicit pour le compte de leurs clients ; cette pratique n'a aucunement pour but de priver un concurrent de l'usage du signe.
Troisime difficult, bien au contraire, il est
important de savoir pour quelle entreprise
lagence AUBERT intervenait.
En raison des classes dposes (sous-
vtements, bijoux, ), les partis concurrents
navaient aucun raison de se mfier.
En effet, il existe des marques commerciales
reprenant lexpression rpublicain (comme
lEST REPUBLICAIN ou le REPUBLICAIN
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LES REPUBLICAINS | Conclusions devant la Cour dappel de Paris (extraits)
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LORRAIN) sans que cela soit source dun
risque de confusion ou dappropriation de
toute la famille des rpublicains.
Par ailleurs, il convient de rapp