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UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS PARIS II Année universitaire 2009-2010 Travaux Dirigés - Master 1 DROIT PUBLIC DE L’ÉCONOMIE II Cours de Mme la Professeure Martine LOMBARD Distribution en TD du 1 er mars 2010 au 5 mars 2010 Séances n° 3 LE POUVOIR RÉPRESSIF DES AUTORITÉS DE RÉGULATION : LES GARANTIES PROCÉDURALES 1°/ BIBLIOGRAPHIE COUR DES COMPTES, Rapport public annuel 2009, pp. 387 s. « Les autorités de contrôle et de régulation du secteur financier ». AUTIN (J.-L.), « Réflexions sur le principe du contradictoire dans la procédure administrative », in Rapport public CE pour 2001, Les autorités administratives indépendantes, EDCE, n° 52, p. 389. BONICHOT (J.-Cl.), « Les sanctions administratives en droit français et la Convention européenne des droits de l’homme », AJDA, 2001, numéro spécial, p. 73. BRISSON (J.-F.), « Les pouvoirs de sanction des autorités de régulation et l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. À propos d'une divergence entre le Conseil d'État et la Cour de cassation », AJDA, 1999, p. 847. COLLET (M.), « Autorités de régulation et procès équitable », AJDA, 2007, p. 80. COLLET (M.), « De la consécration à la légitimation, Observations sur l’appréhension par le juge des autorités de Régulation », in Les régulations économiques : légitimité et efficacité, Presses de Sciences po et Dalloz, 2004, p. 41. COSTA (D.), « L’Autorité des marchés financiers : juridiction ? quasi-juridiction ? pseudo-juridiction ? », RFDA, 2005, p.1174. DELVOLVÉ (P.), « Le pouvoir de sanction et le contrôle du juge », LPA, 17/09/2001, n° 185, p.18. DUCOULOUX-FAVARD (C.), « Les techniques législatives au service du pouvoir administratif répressif de l’AMF, nouvelle autorité des marchés », LPA, 05/07/2007, n° 134, p. 39. DUFOUR (O.), « La commission des sanctions de l’AMF joue la transparence » LPA, 28/10/2008, n° 216, p. 3. GLATT (J.-M.), « Contentieux administratif et convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », LPA, 28/11/2006, n° 237, p. 15. GOLDBERG-DARMON (M.), GUERIN (G.), « Les dernières réformes relatives à la commission des sanctions de l’autorité des marchés financiers », LPA, 11/02/2009, n° 30, p. 3. GUYOMAR (M.), « La sanction administrative », LPA, 12/01/2006, n° 9, p. 7.

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UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS PARIS II

Année universitaire 2009-2010 Travaux Dirigés - Master 1 DROIT PUBLIC DE L’ÉCONOMIE II Cours de Mme la Professeure Martine LOMBARD Distribution en TD du 1er mars 2010 au 5 mars 2010 Séances n° 3

LE POUVOIR RÉPRESSIF DES AUTORITÉS DE RÉGULATION : LES GARANTIES PROCÉDURALES

1°/ BIBLIOGRAPHIE COUR DES COMPTES, Rapport public annuel 2009, pp. 387 s. « Les autorités de contrôle et de régulation du secteur financier ». AUTIN (J.-L.), « Réflexions sur le principe du contradictoire dans la procédure administrative », in

Rapport public CE pour 2001, Les autorités administratives indépendantes, EDCE, n° 52, p. 389. BONICHOT (J.-Cl.), « Les sanctions administratives en droit français et la Convention européenne des droits de l’homme », AJDA, 2001, numéro spécial, p. 73. BRISSON (J.-F.), « Les pouvoirs de sanction des autorités de régulation et l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. À propos d'une divergence entre le Conseil d'État et la Cour de cassation », AJDA, 1999, p. 847. COLLET (M.), « Autorités de régulation et procès équitable », AJDA, 2007, p. 80. COLLET (M.), « De la consécration à la légitimation, Observations sur l’appréhension par le juge des autorités de Régulation », in Les régulations économiques : légitimité et efficacité, Presses de Sciences po et Dalloz, 2004, p. 41. COSTA (D.), « L’Autorité des marchés financiers : juridiction ? quasi-juridiction ? pseudo-juridiction ? », RFDA, 2005, p.1174. DELVOLVÉ (P.), « Le pouvoir de sanction et le contrôle du juge », LPA, 17/09/2001, n° 185, p.18. DUCOULOUX-FAVARD (C.), « Les techniques législatives au service du pouvoir administratif répressif de l’AMF, nouvelle autorité des marchés », LPA, 05/07/2007, n° 134, p. 39. DUFOUR (O.), « La commission des sanctions de l’AMF joue la transparence » LPA, 28/10/2008, n° 216, p. 3. GLATT (J.-M.), « Contentieux administratif et convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », LPA, 28/11/2006, n° 237, p. 15. GOLDBERG-DARMON (M.), GUERIN (G.), « Les dernières réformes relatives à la commission des sanctions de l’autorité des marchés financiers », LPA, 11/02/2009, n° 30, p. 3. GUYOMAR (M.), « La sanction administrative », LPA, 12/01/2006, n° 9, p. 7.

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LINOTTE (D.), SIMONIN (G.), « L’autorité des marchés financiers, prototype de la réforme de l’État ? », AJDA, 2004, p. 143. LOMBARD (M.), « Institutions de régulation économique et démocratie politique », AJDA, 2005, p.530. POCHARD (M.), « Autorités administratives indépendantes et pouvoir de sanction », AJDA, 2001, numéro spécial, p. 106. THOMASSET-PIERRE (S.), L’autorité de régulation boursière face aux garanties processuelles

fondamentales, Paris, LGDJ, 2003, 519 p. TUOT (T.), « Quel avenir pour le pouvoir de sanction des autorités administratives indépendantes ? – Les organismes de régulation économique », AJDA, 2001, numéro spécial, p. 135.

2°/ LISTE DES DOCUMENTS Document n° 1 : Article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Document n° 2 : Cass. Ass. plén., 5 février 1999, Commission des opérations de Bourse c/ Oury ; Gaz. Pal. 24-25 février 1999, n° 56, p. 8, note M. Degueldre, Gramblat et Herbière ; LPA, 10 février 1999, notes Ducouloux-Favrat et P.M. ; JCP G, 31 mars 1999, n° 13, p. 636, note H. Matsopoulou ; Revue de jurisprudence de droit des affaires Francis Lefebvre, 1999, n° 3, p. 203, note A. Couret ; Revue Lamy, droit des affaires, avril 1999, n° 15, p. 5, note N. Vignal ; JCP E, 3 juin 1999, n° 22, p. 957, note E. Garaud ; JCP G, 6 septembre 2000, n° 36 p. 1595, note V. Magnier. Document n° 3 : CE Ass., 3 décembre 1999, Didier ; RFDA, 2000 p. 584, ccl. A. Seban ; D 2000, p. 62, obs. M. Boizard ; AJDA 2000, p. 126, chron. M. Guyomar et P. Collin ; RA 2000, n° 313, p. 42, J.-M. Brière, « L'arrêt Didier du 3 décembre 1999 : La guerre de tranchées » ; Bulletin Joly Bourse et produits financiers, 2000 n° 1 pp. 29-38, comm. A. Bienvenu Perrot ; LPA, 11 mai 2000 n° 94, comm. J.-C. Bonichot, p. 3. Document n° 4 : CE Sect. 20 octobre 2000, Société Habib Bank Ltd ; LPA, 8 février 2001, n° 6, p. 272, note R. Salomon ; AJDA 2000 p. 1071, note P. Subra de Bieusses ; JCP E, 2 février 2001, n° 6, p. 272, note R. Salomon; Revue Lamy Droit des affaires, 2001 n° 35, pp. 5-10, note P. Zavoli. Document n° 5 : CE 22 juin 2001, Société Athis ; AJDA 2001 p. 634, chron. M. Guyomar et P. Collin ; Banque et droit 2002 n° 82, note F. Bussière, p. 42. Document n° 6 : CE, 30 juillet 2003, Banque d’escompte Wormser Frères réunis, DA 2003 n° 12, p. 18, comm. n° 233, note M. Lombard. Document n° 7 : CE, 2 novembre 2005, Société Banque privée Fideuram Wargny, Bulletin Joly Bourse et produits financiers, 1er janvier 2006, p. 63, ccl. M. Guyomar ; RTD com, janvier 2006, p. 160, note N. Rontchevsky. Document n° 8 : CE, Sect., 27 octobre 2006, M. Parent et autres, AJDA 2007, n°2, p. 80, note M. Collet ; LPA 2006, n° 237, p. 15, note J.-M. Glatt ; LPA 2006, n° 253, p. 4, ccl. M. Guyomar. Document n° 9 : CEDH, 11 juin 2009, Dubus SA c/ France, req. n° 5242/04, DA 2009 n° 9, p. 20, note G. Houillon. Document n° 10 : Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance, JORF, 22 janvier 2010, p. 1392 (extraits).

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3°/ CAS PRATIQUE Depuis plusieurs années, un établissement de crédit, la société « Finance first », retient particulièrement l’attention de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Cette dernière suspecte ses dirigeants de manœuvres irrégulières. Il leur est notamment reproché divers manquements à des obligations d’évaluation et de contrôle interne. Après l’envoi de courriers, le collège de l’autorité publique indépendante a décidé l’ouverture d’une procédure disciplinaire. La commission des sanctions a d’abord prononcé à l’encontre de cette entreprise un avertissement, puis a décidé de lui infliger un blâme assorti d’une sanction pécuniaire d’un montant de 500.000 euros. La société « Finance first » entend contester ces décisions, qui affectent grandement la confiance de ses clients. Par conséquent, un projet de recours juridictionnel est en préparation. Il contient d’ores et déjà de nombreux moyens. Lors de l’ouverture de la procédure, la société a reçu une lettre de notification ne comportant pas l’ensemble des griefs. Quelques semaines plus tard, un second courrier a complété cette énumération. Le projet de recours précise que cette manœuvre a empêché la société de répondre à l’ensemble des faits reprochés. En outre, pour constituer sa défense, elle n'a pu ni bénéficier de l’assistance gratuite d’un avocat, ni être auditionnée par l’autorité, qui a pourtant entendu trois témoins concernant cette affaire. Ensuite, les dirigeants affirment que le principe d’impartialité n’a pas été respecté par l’autorité. En effet, l’un des membres de la formation ayant prononcé lesdites sanctions a détenu, il y a quatre années, des actions dans l’entreprise « Crédit 21 ». Or cette dernière est à l’origine de la procédure entamée par l’Autorité des marchés financiers à l’encontre de la société « Finance first ». Enfin, le projet conteste le cumul des fonctions exercées par l’Autorité des marchés financiers. Selon ses auteurs, la coexistence de ses attributions de réglementation et de sanction est contraire aux principes régissant les entités susceptibles de juger des accusations en matière pénale. Par ailleurs, ils estiment que la répartition des pouvoirs est extrêmement confuse au sein de l’institution. Stagiaire auprès du service juridique de l’entreprise, vous êtes consulté(e) sur les moyens que comporte le projet de recours juridictionnel.

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Document n° 1 : Article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3. Tout accusé a droit notamment à : a ) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. Document n° 2 : Cass. Ass. plén., 5 février 1999, Commission des opérations de Bourse c/ Oury Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 1997), que le 28 novembre 1995, la Commission des opérations de bourse (la COB) a ouvert une procédure de sanction à l'encontre de M. Oury à l'issue d'une enquête sur l'information financière diffusée par la société Compagnie immobilière Phénix (la société CIP), dont il présidait le conseil d'administration ; que, le 12 septembre 1996, la COB, retenant que l'information financière diffusée par la société CIP sur une opération concernant une de ses filiales n'était ni exacte, ni précise, ni sincère, a infligé à M. Oury une sanction pécuniaire de 500 000 francs et ordonné la publication de sa décision ; que M. Oury a formé un recours contre la décision le condamnant et que la cour d'appel a annulé cette décision ; Attendu que le pourvoi formé au nom de la COB reproche à l'arrêt d'avoir annulé la décision de cet organisme, prise le 12 septembre 1996, à l'encontre de M. Oury, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les propos du président de la COB rapportés dans le journal " La Vie française " daté du 6 au 12 août 1995 sont antérieurs à la procédure de sanction, ne mentionnent pas le nom de M. Oury, ni ne se réfèrent à aucune infraction précise, mais font seulement état d'" acrobaties comptables de l'immobilière Phénix " ; que de telles déclarations, ne visant pas explicitement les opérations ayant donné lieu à sanction et dont l'auteur avait cessé ses fonctions avant l'engagement de la procédure n'ont pu porter atteinte à la présomption d'innocence ; qu'en se

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déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors, d'autre part, qu'en ne faisant pas usage de la faculté que lui offrait l'article 3 du décret no 90-263 du 23 mars 1990, dans sa rédaction alors en vigueur, de décider, au vu des observations produites, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure, la Commission n'a pas statué à l'égard de la personne intéressée et n'avait donc pas à rendre une décision motivée, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 du décret précité ; et alors, enfin, que, conformément à l'article 5 du décret du 23 mars 1990, le rapporteur a présenté l'affaire lors de la séance de jugement au cours de laquelle, ainsi que le constate l'arrêt attaqué, M. Oury, assisté d'un avocat, a pu exprimer ses moyens de défense, si bien qu'en retenant que l'absence de communication préalable du rapport de présentation oral constituait une violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a méconnu le texte précité ainsi que l'article 5 du décret du 23 mars 1990 ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'un des membres de la Commission, nommé rapporteur, a été chargé de procéder à une instruction sur les faits avec le concours des services administratifs et à toutes investigations utiles ; que c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'il ne pouvait pas participer au délibéré et par ce seul motif, a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Document n° 3 : CE. Ass., 3 décembre 1999, Didier (…) Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'au vu d'un rapport d'enquête établi par ses inspecteurs, la Commission des opérations de bourse a saisi le Conseil des marchés financiers en vue de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de M. DIDIER ; qu'à l'issue de cette procédure, le Conseil des marchés financiers a retiré à ce dernier sa carte professionnelle pour une période de six mois et lui a infligé une sanction pécuniaire de cinq millions de francs ; que M. DIDIER soutient que la participation du rapporteur aux débats et au vote du Conseil des marchés financiers a méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "1- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" ; Considérant que, quand il est saisi d'agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par l'article 69 de la loi susvisée du 2 juillet 1996, le Conseil des marchés financiers doit être regardé comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu du fait que sa décision peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Conseil d'Etat, la circonstance que la procédure suivie devant le Conseil des marchés financiers ne serait pas en tous points conforme aux prescriptions de l'article 6-1 précité n'est pas de nature à entraîner dans tous les cas une méconnaissance du droit à un procès équitable ; que, cependant - et alors même que le Conseil des marchés financiers siégeant en formation disciplinaire n'est pas une juridiction au regard du droit interne le moyen tiré de ce qu'il aurait statué dans des conditions qui ne respecteraient pas le principe d'impartialité rappelé à l'article 6-1 précité peut, eu égard à la nature, à la

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composition et aux attributions de cet organisme, être utilement invoqué à l'appui d'un recours formé devant le Conseil d'Etat à l'encontre de sa décision ; Considérant que l'article 2 du décret susvisé du 3 octobre 1996 dispose : "Lorsque le conseil agit en matière disciplinaire, le président fait parvenir à la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, un document énonçant les griefs retenus, assorti, le cas échéant, de pièces justificatives ; il invite la personne mise en cause à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ; l'intéressé est également informé qu'il peut se faire assister par toute personne de son choix" ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "Les observations produites par la personne mise en cause sont communiquées au commissaire du gouvernement et à l'auteur de la saisine du conseil" ; qu'enfin, l'article 4 est ainsi rédigé : "Le président désigne, pour chaque affaire, la formation saisie et un rapporteur parmi les membres de celle-ci. Le rapporteur, avec le concours des services du Conseil des marchés financiers, procède à toutes investigations utiles. Il peut recueillir des témoignages. Il consigne le résultat de ces opérations par écrit. Les pièces du dossier sont tenues à la disposition de la personne mise en cause" ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le rapporteur, qui n'est pas à l'origine de la saisine, ne participe pas à la formulation des griefs ; qu'il n'a pas le pouvoir de classer l'affaire ou, au contraire, d'élargir le cadre de la saisine ; que les pouvoirs d'investigation dont il est investi pour vérifier la pertinence des griefs et des observations de la personne poursuivie ne l'habilitent pas à faire des perquisitions, des saisies ni à procéder à toute autre mesure de contrainte au cours de l'instruction ; qu'en l'espèce, M. Ferri ayant été désigné rapporteur de la procédure disciplinaire ouverte à l'encontre de M. DIDIER après saisine du Conseil des marchés financiers par le président de la Commission des opérations de bourse, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il aurait, dans l'exercice de ses fonctions de rapporteur, excédé les pouvoirs qui lui ont été conférés par les dispositions rappelées ci-dessus, et qui ne diffèrent pas de ceux que la formation disciplinaire collégiale du Conseil des marchés financiers aurait elle-même pu exercer ; que, dès lors, il n'est résulté de sa participation aux débats et au vote à l'issue desquels il a été décidé d'infliger une sanction à M. DIDIER aucune méconnaissance du principe d'impartialité rappelé à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense :

Considérant que le moyen tiré de l'absence au dossier communiqué à M. DIDIER de la note de service de l'inspection du Conseil des marchés financiers sur "l'impact financier" de l'opération litigieuse manque en fait ; que les versions préliminaires de ce document n'avaient pas à y figurer ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une intervention aurait été faite par le Conseil des marchés financiers auprès de la société Dynabourse" ; qu'elle ne pouvait donc, en tout état de cause, figurer au dossier ; Considérant que les courriers adressés par le président du Conseil des marchés financiers au président du "Crédit agricole Indosuez Chevreux" (CAIC) sont sans relation avec la situation personnelle de M. DIDIER ; que le courrier en date du 19 mai 1998 par lequel le président de la Commission des opérations de Bourse (COB) a adressé au président du Conseil des marchés financiers le rapport d'enquête des services de la COB sur la société Dynabourse ne comprend aucun élément qui ne soit contenu dans ledit rapport dont M. DIDIER a reçu communication ; qu'il en va de même d'une lettre d'information adressée au commissaire du gouvernement ; qu'il suit de là que M. DIDIER n'est pas fondé à soutenir que l'absence de ces documents au dossier annexé à ce rapport aurait vicié la procédure engagée à son encontre ; Considérant que l'article 4 du décret précité du 3 octobre 1996 dispose que le rapporteur "peut recueillir des témoignages. Il consigne le résultat de ces opérations par écrit. Les pièces du dossier sont tenues à la disposition de la personne mise en cause" ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour

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effet d'exiger que soient versés au dossier des documents sans rapport avec la procédure en cours ou ne comprenant aucun élément nouveau par rapport aux documents qui ont été communiqués à la personne poursuivie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DIDIER n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie par le Conseil des marchés financiers aurait entraîné une méconnaissance du principe des droits de la défense ; Sur le moyen tiré de l'erreur de fait :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la télécopie adressée, le 20 mars 1998, par la personne chargée des fonctions de négociateur à la table d'arbitrage de la société Dynabourse au service conservation de ladite société, constituait un ordre d'apport de 4 089 000 actions à l'offre publique d'achat dont la date de clôture avait précisément été fixée au 20 mars 1998 ; que son annulation, postérieurement à cette date, constitue dès lors une révocation de cet ordre, décidée en infraction avec l'article 5-2-11 du règlement général du Conseil des bourses de valeurs qui dispose que "les ordres peuvent être révoqués à tout moment jusque et y compris le jour de la clôture de l'offre" ; qu'il suit de là que le Conseil des marchés financiers n'a pas commis d'erreur de fait en fondant la décision attaquée sur la révocation irrégulière de l'ordre passé le 20 mars 1998 ; Sur le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le Conseil des marchés financiers dans

l'application de l'article 69 de la loi du 2 juillet 1996 :

Considérant qu'aux termes du III de l'article 69 de la loi susvisée du 2 juillet 1996 : "Les personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des prestataires de services d'investissement, des entreprises de marché et des chambres de compensation sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur ( ...) Les sanctions applicables sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, le Conseil des marchés financiers peut prononcer, soit à la place soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 400 000 F ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés" ; Considérant que, pour déterminer le plafond de la sanction pécuniaire encourue par M. DIDIER, c'est à bon droit que le Conseil des marchés financiers a pris pour base le montant des profits réalisés lors de la revente par la SNC Dynabourse arbitrage des titres non apportés à l'offre publique d'achat, en le rapportant à la part détenue par M. DIDIER dans le capital de cette société ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DIDIER n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 janvier 1999 par laquelle le Conseil des marchés financiers lui a retiré sa carte professionnelle pour une période de six mois et lui a infligé une sanction pécuniaire de 5 millions de francs; Document n° 4 : CE Sect. 20 octobre 2000, Société Habib Bank Ltd : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 6, 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" ; Considérant que la possibilité conférée à une juridiction ou à un organisme administratif qui, eu égard à sa nature, à sa composition et à ses attributions, peut être qualifié de tribunal au sens de l'article 6§1

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de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de se saisir de son propre mouvement d'affaires qui entrent dans le domaine de compétence qui lui est attribué n'est pas, en soi, contraire à l'exigence d'équité dans le procès énoncée par ces stipulations ; Mais considérant que ce tribunal doit être impartial ; que cette exigence s'apprécie objectivement ; qu'il en résulte que si l'acte par lequel un tribunal statuant en matière disciplinaire décide de se saisir de certains faits, doit - afin que la ou les personnes mises en cause puissent utilement présenter leurs observations - faire apparaître avec précision ces faits ainsi que, le cas échéant, la qualification qu'ils pourraient éventuellement recevoir au regard des lois et règlements que ce tribunal est chargé d'appliquer, la lecture de cet acte ne saurait, sous peine d'irrégularité de la décision à rendre, donner à penser que les faits visés sont d'ores et déjà établis ou que leur caractère répréhensible au regard des règles ou principes à appliquer est d'ores et déjà reconnu ; Considérant que l'article 37 de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit dispose : "Il est institué une commission bancaire chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés./ Elle examine les conditions de leur exploitation et veille à la qualité de leur situation financière./ Elle veille au respect des règles de bonne conduite de la profession" ; que l'article 45 de la même loi dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle a été prise la décision contestée prévoit que :"Si un établissement de crédit a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, n'a pas déféré à une injonction ou n'a pas tenu compte d'une mise en garde, la commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes : 1° l'avertissement ; 2° le blâme ; 3° l'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° la suspension temporaire de l'une ou de plusieurs des personnes mentionnées à l'article 17 de la présente loi avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° la démission d'office de l'une ou de plusieurs de ces mêmes personnes avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° le retrait d'agrément de l'établissement./ En outre, la commission bancaire peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale au capital minimum auquel est astreint l'établissement. Les sommes correspondantes sont recouvrées par le Trésor public et versées au budget de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 48 de la même loi : "Lorsque la commission bancaire statue en application des articles 44, 45 et 46, elle est une juridiction administrative ( ...)" ; Considérant, par ailleurs, que l'article 17 de la loi du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants prévoit que : "Lorsque par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier a méconnu les obligations que lui impose le présent chapitre, l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire peut agir d'office dans les conditions prévues par les règlements professionnels ou administratifs" ; Considérant que la lettre, en date du 12 juillet 1995, par laquelle le président de la commission bancaire a fait connaître à la société HABIB BANK LIMITED que cette commission avait décidé, le 30 juin 1995, d'engager à son encontre des poursuites disciplinaires, mentionne que le rapport établi à la suite de l'enquête menée dans cet établissement a "mis en évidence plusieurs infractions aux dispositions législatives ou réglementaires visant à lutter contre le blanchiment des capitaux ainsi qu'à celles qui unifient le droit en matière de chèques", que l'établissement "a donc enfreint les dispositions de l'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants", que les conditions dans lesquelles ont été ouverts certains comptes "constituent de surcroît une infraction à l'article 33 du décret du 22 mai 1992 relatif au refus de paiement et à l'interdiction d'émettre des chèques", que la société a "contrevenu aux dispositions de l'article 14 de la loi du 12 juillet 1990 qui prescrit que fasse l'objet d'un examen particulier toute opération importante qui se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite" et, enfin, "qu'en payant en espèces, le 4 novembre 1991, à une personne qui n'était pas titulaire d'un compte dans ses livres, un chèque revêtu d'un barrement général, la banque a commis une infraction

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aux dispositions de l'article 38 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et de cartes de paiement" ; Considérant ainsi qu'alors même que l'article 17 de la loi du 12 juillet 1990 permet à la commission bancaire d'agir d'office et que l'article 9 du décret susvisé du 24 juillet 1984 prévoit que, lorsqu'elle estime qu'il y a lieu de faire application de sanctions, elle doit porter à la connaissance de l'établissement de crédit en cause "les faits qui lui sont reprochés", la commission bancaire a, en l'espèce, méconnu la règle d'impartialité en présentant pour établis les faits dont elle faisait état et en prenant parti sur leur qualification d'infractions à différentes dispositions législatives et réglementaires ; que sa décision est, dès lors, entachée d'irrégularité et que la société requérante est fondée à en demander l'annulation ; Considérant que les conditions irrégulières dans lesquelles la commission bancaire s'est saisie des manquements imputés à la société HABIB BANK LIMITED l'empêchent de statuer à nouveau sur cette affaire ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu à la lui renvoyer ; (…) Document n° 5 : CE 22 juin 2001, Société Athis […] Considérant que, par la décision attaquée, la Commission des opérations de bourse a retiré l'agrément qu'elle avait délivré à la SOCIETE ATHIS en qualité de société de gestion de portefeuille ; Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article 19 de la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières que la Commission des opérations de bourse peut prononcer le retrait d'agrément d'une société de gestion de portefeuille "lorsque la société ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est subordonné, lorsqu'elle n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois ou lorsque la poursuite de son activité est de nature à porter atteinte aux intérêts des investisseurs", ce qui doit s'entendre comme visant le cas où les conditions de gestion de la société auraient de telles conséquences ; que le II du même article prévoit que la radiation d'une société de gestion de portefeuille peut également être prononcée par la Commission des opérations de bourse "à titre de sanction disciplinaire" cependant que, selon le II de l'article 71 de la même loi, les sociétés de gestion de portefeuille qui ont manqué à leurs obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur" peuvent faire l'objet, de la part de la commission, de sanctions au nombre desquelles figure "l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services financiers", laquelle emporte, selon le cas, suspension ou retrait de l'agrément ; Considérant que pour retirer à la SOCIETE ATHIS son agrément pour exercer l'activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, la Commission des opérations de bourse s'est fondée, à titre principal, sur le fait que cette société ne justifiait pas disposer de fonds propres du niveau réglementaire puisqu'elle s'était abstenue de lui communiquer, conformément à la demande qu'elle lui avait adressée, sa situation financière au 15 juillet 1997 attestée par son commissaire aux comptes ; que la poursuite de son activité par une société qui n'établit pas qu'elle respecte ses obligations prudentielles est de nature à porter atteinte aux intérêts des investisseurs ; qu'en prenant la décision attaquée, la Commission des opérations de bourse n'a pas entendu sanctionner un manquement de la société à ses obligations mais, dans l'intérêt du bon fonctionnement du marché, assurer la sécurité des investisseurs ; En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie par la Commission des opérations de bourse : Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

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Considérant que s'il résulte de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'une autorité administrative qui, eu égard à sa nature, à sa composition et à ses attributions, peut être qualifiée de tribunal au sens de ces stipulations ne peut valablement se saisir elle-même de certains faits de nature à motiver une sanction qu'à la condition que l'acte par lequel elle décide de se saisir ne donne pas à penser que les faits visés sont d'ores et déjà établis ou que leur caractère répréhensible au regard des règles ou principes à appliquer est d'ores et déjà reconnu, la Commission des opérations de bourse, par la décision attaquée, n'a, ainsi qu'il vient d'être dit, infligé à la SOCIETE ATHIS aucune sanction, mais s'est bornée, dans l'intérêt du bon fonctionnement du marché, à retirer à cette société l'agrément dont elle bénéficiait ; Considérant, il est vrai, que la SOCIETE ATHIS soutient également que l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales serait applicable au litige dès lors que la mesure contestée porte atteinte à ses droits et obligations de caractère civil ; que, toutefois, ces stipulations, sous réserve de ce qui a été dit ci-dessus, n'énoncent aucune règle ou aucun principe dont le champ d'application s'étendrait au-delà des procédures contentieuses suivies devant les juridictions et qui gouvernerait l'élaboration ou le prononcé de décisions par les autorités administratives qui en sont chargées par la loi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise sans respecter les exigences de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité :

Considérant que la SOCIETE ATHIS fait valoir que la Commission des opérations de bourse aurait manqué au principe général d'impartialité qui s'impose à l'ensemble des autorités administratives en prenant parti par avance sur les faits susceptibles de justifier la mesure envisagée ; que, toutefois, la mesure contestée ne pouvait légalement être prise par la Commission des opérations de bourse sans que la SOCIETE ATHIS ait été mise à même de discuter les faits retenus à son encontre ; qu'ainsi, en les lui notifiant, la Commission des opérations de bourse s'est bornée à satisfaire aux exigences du principe du respect des droits de la défense ; Sur les moyens tirés de la méconnaissance des règles fixées par l'ordonnance du 28 septembre 1967 et

la loi du 2 juillet 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 B de l'ordonnance du 28 septembre 1967 modifiée : "Afin d'assurer l'exécution de sa mission, la Commission des opérations de bourse dispose d'enquêteurs habilités par le président selon des modalités fixées en Conseil d'Etat./ Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête, se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support et en obtenir la copie. Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel" ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE ATHIS, la Commission des opérations de bourse n'avait pas l'obligation de lui faire connaître les motifs de l'ouverture d'une enquête la concernant le 1er octobre 1996 ; Considérant que, par courrier en date du 18 juin 1997, la Commission des opérations de bourse a exposé à la SOCIETE ATHIS les motifs pour lesquels elle envisageait de procéder au retrait de son agrément en qualité de société de gestion de portefeuille ; que, par ce même courrier, la Commission des opérations de bourse a invité la SOCIETE ATHIS à présenter par écrit ses observations éventuelles dans le délai d'un mois ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que de nombreux courriers ont été échangés entre la Commission des opérations de bourse et la SOCIETE ATHIS tant pendant le déroulement de l'enquête que lors de la procédure du retrait d'agrément ;

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Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ATHIS n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière sans qu'aient été respectés les droits de la défense ; Considérant que si la SOCIETE ATHIS soutient que l'absence de communication du rapport d'enquête a vicié la procédure, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne se fonde que sur des éléments ayant été discutés lors de la procédure préalable au retrait d'agrément ; que, dès lors, l'absence de communication, dans son intégralité, du rapport d'enquête est sans incidence sur le caractère contradictoire de la procédure ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 16 de la loi du 2 juillet 1996 : "Il est institué un comité consultatif de la gestion financière qui comprend sept membres nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ( ...)" ; que selon le II du même article : "Ce comité émet un avis sur l'agrément délivré par la Commission des opérations de bourse concernant les sociétés de gestion de portefeuille./ Il émet également un avis sur l'approbation des programmes d'activité délivrée par la Commission des opérations de bourse en application de l'article 11 de la présente loi./ Ce comité est consulté par la Commission des opérations de bourse pour l'établissement du règlement visé au dernier alinéa de l'article 15 ainsi que pour toute disposition de caractère réglementaire touchant aux activités de gestion de portefeuille" ; Considérant que la Commission des opérations de bourse a, alors qu'elle n'y était pas tenue, recueilli l'avis du comité consultatif de la gestion financière, avant de prononcer la décision attaquée ; que cet avis, émis le 27 novembre 1997, pouvait légalement être rendu hors la présence des représentants de la SOCIETE ATHIS ; que s'il ne leur a pas été communiqué, il ressort des pièces du dossier qu'il ne comprenait pas d'éléments qui n'avaient pas été discutés par la SOCIETE ATHIS ; qu'ainsi, ni l'absence de communication de cet avis à la SOCIETE ATHIS, ni les prétendues irrégularités dont il serait entaché, sur lesquelles la société requérante ne donne aucune précision, ne sont de nature à vicier la procédure suivie par la Commission des opérations de bourse ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision de la Commission des opérations de bourse:

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du règlement n° 96-02 de la Commission des opérations de bourse, homologué par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 24 décembre 1996 publié au Journal officiel du 29 décembre 1996 : "Lors de l'agrément d'une société de gestion et au cours du premier exercice, le capital social est égal au plus élevé des deux montants suivants : 350 000 F ou le quart des frais généraux annuels prévisionnels. Le capital social minimum d'une société de gestion doit être entièrement libéré en numéraire. Au cours des exercices suivants, la société de gestion doit pouvoir justifier à tout moment d'un niveau de fonds propres au moins égal au plus élevé des deux montants suivants : 350 000 F ou le quart des frais généraux annuels de l'exercice précédent" ; Considérant qu'après avoir constaté que la SOCIETE ATHIS avait eu des fonds propres négatifs à plusieurs reprises, la Commission des opérations de bourse lui a demandé de justifier du respect des dispositions susanalysées ; que la SOCIETE ATHIS a refusé de produire une situation comptable au 15 juillet 1997, attestée par son commissaire aux comptes, que la Commission lui avait demandée ; que, dès lors, la Commission des opérations de bourse n'était pas en mesure de vérifier que la société requérante respectait les prescriptions posées par l'article 6 du règlement n° 96-02 ; qu'en retenant ce motif pour décider de lui retirer son agrément, la Commission des opérations de bourse, qui n'a pas commis d'erreur de fait en considérant que la SOCIETE ATHIS n'avait pas donné suite à ses demandes, s'est fondée sur des éléments qui étaient de nature à justifier légalement sa décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ATHIS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ; (…)

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Document n° 6 : CE, 30 juillet 2003, Banque d’escompte Wormser Frères […] Considérant qu’aux termes de l’article L. 613-1 du code monétaire et financier : La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés ; qu’aux termes de l’article L. 613-2 du même code : La commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives et réglementaires (...) par les prestataires de services d’investissement (...). Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 613-21 ; que le I de l’article L. 613-21 dispose : Si un établissement de crédit ou une des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 613-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, (...) la commission bancaire, sous réserve des compétences du conseil des marchés financiers, peut prononcer l’une des sanctions disciplinaires suivantes : 1° l’avertissement ; 2° le blâme ; 3° l’interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité ; 4° la suspension temporaire de l’une ou de plusieurs des personnes mentionnées à l’article L. 511-13 et à l’article L. 532-2 avec ou sans nomination d’administrateur provisoire ; 5° la démission d’office de l’une ou de plusieurs de ces mêmes personnes avec ou sans nomination d’administrateur provisoire ; 6° la radiation de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement de la liste des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement agréées avec ou sans nomination d’un liquidateur (...) ; qu’aux termes de l’article L. 613-23 du même code : Lorsque la commission bancaire statue en application de l’article L. 613-21, elle est une juridiction administrative (...) ; Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement (...) ; Considérant que l’attribution par la loi à une autorité administrative du pouvoir de fixer les règles dans un domaine déterminé et d’en assurer elle-même le respect, par l’exercice d’un pouvoir de contrôle des activités exercées et de sanction des manquements constatés, ne contrevient pas aux exigences rappelées par l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ce pouvoir de sanction est aménagé de telle façon que soient assurés le respect des droits de la défense, le caractère contradictoire de la procédure et l’impartialité de la décision ; Considérant qu’aux termes de l’article L. 613-6 du code monétaire et financier : Le secrétariat général de la commission bancaire, sur instruction de la commission bancaire, effectue des contrôles sur pièces et sur place (...) ; qu’aux termes de l’article L. 613-7 du même code : La Banque de France met à la disposition du secrétariat général de la commission bancaire, dans des conditions fixées par convention, des agents et des moyens pour l’exercice des contrôles mentionnés à l’article précédent./ En outre, pour l’exercice de ces contrôles, le secrétariat général de la commission bancaire peut faire appel à toute personne compétente dans le cadre de conventions qu’il passe à cet effet ; qu’aux termes de l’article L. 613-11 du même code : Les résultats des contrôles sur place sont communiqués, soit au conseil d’administration, soit au directoire et au conseil de surveillance, soit à l’organe délibérant en tenant lieu, de la personne morale contrôlée ; qu’aux termes de l’article 9 du décret du 24 juillet 1984 : Lorsque la commission bancaire estime qu’il y a lieu de faire application des sanctions prévues à l’article 45 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, elle porte à la connaissance de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement concerné, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au représentant légal de l’établissement ou de l’entreprise ou par tout autre moyen permettant de s’assurer de sa réception par ledit représentant, les faits qui lui sont reprochés. Elle informe également le représentant de l’établissement ou de l’entreprise qu’il peut prendre communication, au secrétariat général de la commission, des pièces tendant à établir les infractions constatées. (...) ; qu’aux termes de l’article 10 du même décret : Le représentant de l’établissement de

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crédit ou de l’entreprise d’investissement doit adresser ses observations au président de la commission bancaire dans un délai fixé par la lettre susvisée. Ce délai ne peut être inférieur à huit jours./ Le représentant de l’établissement ou de l’entreprise est convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen permettant de s’assurer de sa réception par ledit représentant pour être entendu par la commission bancaire. Cette convocation doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission./ Il peut se faire assister par un avocat et un représentant de l’organe central auquel l’établissement ou l’entreprise est affilié ou de l’association professionnelle à laquelle il adhère ; Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions et des exigences qui découlent des principes rappelés plus haut que, lorsque la commission bancaire estime devoir engager, à l’encontre d’un établissement de crédit ou de l’une des autres personnes soumises à son contrôle, une procédure disciplinaire, les formes à suivre à partir de la délibération qui décide les poursuites sont celles d’une procédure juridictionnelle ; que celle-ci implique, en particulier, que la commission bancaire ne se fonde, pour décider des suites à y donner, que sur des éléments débattus contradictoirement et donc, dans tous les cas, portés à la connaissance de la personne poursuivie ; qu’il en résulte que, s’il appartient au secrétariat général de la commission, qui a assuré les contrôles qui ont mis en évidence les faits à l’origine des poursuites, de faire valoir devant le collège des membres de la commission des observations à la suite de celles qui ont été produites par la personne mise en cause et de poursuivre ainsi un débat contradictoire qui assure la pleine information de la commission, celle-ci ne peut, sous peine d’entacher d’irrégularité la décision à prendre, se fonder sur des éléments écrits fournis par le secrétariat général qui n’auraient pas été communiqués à la personne poursuivie ou sur des observations orales faites par celui-ci en dehors du cadre de l’audience disciplinaire à laquelle la personne poursuivie a été convoquée ; Considérant qu’il résulte de l’instruction menée devant le Conseil d’Etat que des membres du secrétariat général de la commission bancaire ont été entendus par celle-ci sur l’affaire qui a donné lieu à la décision attaquée en dehors du cadre de l’audience et donc hors la présence des représentants de l’établissement poursuivi ; que cette circonstance constitue un manquement à l’exigence du caractère contradictoire de la procédure qui entache d’irrégularité la décision attaquée ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la BANQUE D’ESCOMPTE ET WORMSER FRERES REUNIS est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ; qu’il y a lieu de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Document n° 7 : CE, 2 novembre 2005, Société Banque privée Fideuram Wargny Considérant que la SOCIETE BANQUE PRIVEE FIDEURAM WARGNY demande l'annulation de la décision en date du 6 mai 2004 de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en tant que celle-ci a prononcé un avertissement à son encontre ; Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant que, quand elle est saisie d'agissements pouvant donner lieu à des sanctions prévues par l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers doit être regardée comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, compte tenu du fait que sa décision peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat, la circonstance que la procédure conduite devant elle ne serait pas en tous points conforme aux prescriptions de l'article 6§1 de la convention n'est pas de nature à entraîner dans tous les cas une méconnaissance du droit à un procès équitable ; que cependant -et alors même que la commission n'est pas une juridiction au regard du droit interne-, les moyens tirés de ce qu'elle aurait statué dans des conditions qui ne respecteraient pas le principe d'impartialité et le

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principe du respect des droits de la défense rappelés à l'article 6 de la convention européenne peuvent, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de cet organisme, être utilement invoqués à l'appui d'un recours formé devant le Conseil d'Etat à l'encontre de sa décision ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, lorsque le collège de l'Autorité a décidé l'ouverture d'une procédure de sanction, il notifie les griefs aux personnes concernées et transmet ces griefs à la commission des sanctions laquelle désigne un rapporteur parmi ses membres ; qu'en vertu de l'article 19 du décret du 21 novembre 2003, le rapporteur peut entendre la personne mise en cause et toute personne dont l'audition lui paraît utile ; que dans les cas où il estime que les griefs doivent être complétés, le rapporteur saisit le collège qui statue sur sa demande ; qu'il consigne par écrit le résultat de ses observations dans un rapport qui est communiqué à la personne mise en cause ; qu'il présente l'affaire lors de la séance de la commission ; que la commission statue, en vertu de l'article L. 621-15, hors de sa présence ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, que sauf lorsque la saisine a été élargie dans les conditions prévues par l'article 19 du décret, la commission ne doit statuer que sur les seuls griefs qui avaient été préalablement notifiés et sur lesquels il est fait rapport ; que le rapport du rapporteur n'est qu'un des éléments du dossier au vu desquels la commission se prononce ; que, dès lors, si les conditions dans lesquelles le rapporteur a été nommé peuvent être mises en cause à l'occasion d'un recours contre la décision de la commission, le contenu et les conclusions de son rapport sont, eux, sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'ainsi, le fait, que conformément à sa mission, le rapporteur ait pris parti sur la nature et la qualification des faits susceptibles d'être retenus à l'encontre de la requérante, n'est pas de nature à mettre en cause l'impartialité de la commission ; que la circonstance que la commission n'ait pas suivi certaines appréciations du rapporteur sur les griefs qui avaient été préalablement communiqués à la requérante, n'est pas non plus de nature à porter atteinte aux droits de la défense ni à entacher sa décision d'une insuffisance de motivation ; Considérant que la requérante ne saurait utilement soutenir que l'absence de lecture publique de la décision de la commission, qui n'est pas en droit interne une juridiction, méconnaîtrait l'article 6§1 de la convention ; qu'elle ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ni aucun principe ou aucune règle applicable à la matière ; Sur le bien-fondé de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que la commission a relevé à la charge de la requérante la méconnaissance de l'article 2-1-3 du règlement général du Conseil des marchés financiers, auquel l'Autorité des marchés financiers a succédé, en relevant que l'activité de son mandataire, la société EBS qu'elle avait désignée, ne s'était pas exercée dans le cadre de son service d'investissement ; qu'elle a retenu que le choix de ce mandataire n'avait pas été entouré des précautions nécessaires ; que ce mandataire n'avait pas été convenablement informé du fonctionnement et des règles du marché ; que si elle a mentionné l'absence de contrôle sur place de son Point Bourse à Nice dont le fonctionnement a été à l'origine des anomalies reprochées à la requérante, c'est au soutien d'un grief général qui a été fait à celle-ci de ne pas avoir suivi avec suffisamment de vigilance l'activité de son mandataire ; que, dans ces conditions, la commission n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en retenant, sur la base de l'article 3-3-5 du même règlement, la méconnaissance de son obligation d'évaluation de la compétence professionnelle des clients alors qu'une simple interrogation de ceux-ci lui aurait permis de constater leur ignorance des mécanismes boursiers et plus précisément du marché sur lequel ils intervenaient, la commission n'a pas commis non plus d'erreur de droit, ni d'erreur de fait ; Considérant, en troisième lieu, que sur le fondement des articles 2-4-15 et 2-4-16 du même règlement, la commission a fait grief à la requérante de n'avoir pas mis en place un contrôle interne suffisant notamment par l'octroi au responsable de ce contrôle d'une autonomie appropriée ; qu'il résulte de

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l'instruction que le dispositif de contrôle n'était pas conforme à ces prescriptions ; que dès lors la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait accompli toutes les diligences nécessaires ; Considérant, enfin, que si, postérieurement aux faits reprochés, la société Wargny Associés qui détenait le capital de la société Wargny, l'a cédé à la société Banca FIDEURAM S.P.A et que cette cession a conduit au changement des dirigeants de la société et à la modification de sa dénomination sociale, la continuité de la personne morale en cause n'a pas été affectée, non plus, d'ailleurs, que la nature de ses activités ; que, dès lors, la société requérante ne peut se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée, ni du principe de personnalité des peines, ni des stipulations relatives à la présomption d'innocence figurant à l'article 6§2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en lui infligeant un avertissement pour les manquements relevés, en prenant d'ailleurs en compte pour la détermination de cette sanction, le changement intervenu dans la répartition du capital de la société et les mesures correctrices prises en matière de contrôle interne, la commission des sanctions n'a pas prononcé une sanction excessive ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE BANQUE PRIVEE FIDEURAM WARGNY est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BANQUE PRIVEE FIDEURAM WARGNY et à l'Autorité des marchés financiers. Document n° 8 : CE, Sect. 27 octobre 2006, M. P. et autres

Sur les moyens invoqués par M. B et par la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES tirés

de la méconnaissance des droits de la défense et notamment de certaines exigences de l'article 6, § 3,

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que M. B et la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES soutiennent que la procédure aurait été irrégulièrement engagée à leur encontre, en méconnaissance tant du principe général des droits de la défense, tel qu'il est notamment mis en oeuvre par le décret du 28 mars 1990, alors applicable, que de certaines des garanties prévues à l'article 6, § 3, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le droit d'être informé, dans un délai raisonnable, des griefs, le droit à l'assistance gratuite d'un avocat et le droit d'interroger ou de faire interroger des témoins ; Considérant que, quand ils sont saisis d'agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par le code monétaire et financier, le conseil de discipline de la gestion financière et la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers doivent être regardés comme décidant du bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que compte tenu du fait que les décisions susceptibles d'être prises successivement par le conseil de discipline de la gestion financière puis par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers sont soumises au contrôle de pleine juridiction du Conseil d'Etat, la circonstance que la procédure suivie devant eux ne serait pas en tous points conforme aux prescriptions de l'article 6, § 3, n'est pas de nature à entraîner dans tous les cas une méconnaissance du droit à un procès équitable ; que cependant -et alors même que le conseil de discipline de la gestion financière et la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ne sont pas des juridictions au regard du droit interne-, l'application du principe des droits de la défense, rappelé par l'article 6, § 1, de la convention européenne et précisé par le a. du § 3 de l'article 6, qui exige la communication préalable des griefs, par le b. qui impose que la personne poursuivie dispose de temps pour se défendre, le c. en tant qu'il lui donne droit de se défendre elle-même ou de recourir à l'assistance d'une personne de son choix, le d. qui garantit l'égalité des droits pour l'audition des témoins et le e. qui prévoit la possibilité d'une assistance gratuite d'un interprète, est requise pour garantir, dès l'origine de la procédure, son caractère équitable par le respect de la conduite contradictoire des débats ; que, dès lors, la méconnaissance de cette exigence peut, eu égard à la

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nature, à la composition et aux attributions des organismes en cause, être utilement invoquée à l'appui d'un recours formé, devant le Conseil d'Etat, à l'encontre d'une de leurs décisions ; qu'en revanche, le droit à l'assistance gratuite d'un avocat relève des modalités particulières propres à l'exercice de procédures juridictionnelles ; que, par suite, sa méconnaissance ne peut utilement être invoquée par des requérants à l'encontre d'une décision de ces organismes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre du 31 juillet 2003 par laquelle le président du conseil de discipline de la gestion financière a notifié à M. B les griefs qui lui étaient faits lui a été adressée à une ancienne adresse, de sorte que le courrier est revenu avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; que ce n'est que par un courrier du 23 juin 2004 que la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers lui a, à sa nouvelle adresse, expédié l'enveloppe contenant la première notification des griefs, pli que M. B a retourné à la commission des sanctions sans l'ouvrir ; que, toutefois, il est constant que M. B a été destinataire, en sa qualité de président de la société « Etna finance » et à son adresse professionnelle, de la lettre du 31 juillet 2003 par laquelle le président du conseil de discipline de la gestion financière a notifié à la société elle-même les griefs formulés à son encontre ; que l'énoncé des griefs faits à M. B et à la société « Etna Finance », ainsi que d'ailleurs, aux autres personnes impliquées dans cette procédure, figurait dans un même document et que dès lors, M. B a, par la notification des griefs faite à la société qu'il présidait, nécessairement eu également connaissance des griefs qui lui étaient personnellement adressés ; qu'au surplus, M. B a été destinataire, à son adresse professionnelle, de courriers du 2 octobre 2003 de la secrétaire du conseil de discipline de la gestion financière et des 29 décembre 2003 et 16 mars 2004 du rapporteur de l'affaire l'informant expressément de ce que la procédure dans le cadre de laquelle le conseil de discipline de la gestion financière lui avait notifié, le 31 juillet 2003, des griefs se trouvait poursuivie, sans qu'il cherche à se procurer la notification qui était ainsi expressément mentionnée ; qu'ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que les griefs retenus par la décision attaquée ne lui auraient pas été régulièrement notifiés, que ce soit tant au regard des exigences du principe général des droits de la défense en ce qu'elles sont mises en oeuvre par l'article 3 du décret du 28 mars 1990, alors applicable, selon lequel « les griefs retenus par le conseil de discipline ( ) sont notifiés à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé » que de celles résultant du a. du § 3 de l'article 6 de la convention européenne ; Considérant, en outre, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B n'aurait pas été mis à même, que ce soit à titre personnel ou en qualité de dirigeant de la société en cause, d'accéder à l'ensemble des pièces du dossier de la procédure ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rapporteur de l'affaire et la commission des sanctions ont pu, dans les circonstances de l'espèce, décider de refuser l'audition sollicitée par M. B et par la société « Next Up », alors qu'ils n'avaient, par ailleurs, procédé à aucune audition de témoin à charge ; qu'il n'en résulte, par suite, aucune méconnaissance du d. du § 3 de l'article 6 de la convention européenne ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que par un courrier du 7 août 2004, M. B a informé la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers de ce que la liquidation judiciaire de la société « Next Up » avait été confiée à la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES ; que cette information a été confirmée par une lettre de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES du 10 août 2004 ; que, dans ces conditions, la commission des sanctions, en convoquant la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES à la séance du 30 septembre 2004 par un courrier du 20 août auquel elle avait annexé le rapport du rapporteur et en lui indiquant qu'elle pouvait accéder aux autres pièces du dossier et faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours, n'a pas entaché la procédure d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés, par M. B et par la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, de la méconnaissance des droits de la défense qui, s'ils étaient fondés, feraient obstacle à ce qu'après l'annulation de sa décision, la commission des sanctions

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de l'Autorité des marchés financiers reprenne les poursuites à leur encontre, sans avoir, au préalable, sous réserve des règles de prescription, engagé une nouvelle procédure, ne peuvent qu'être écartés ; Sur le moyen, invoqué par MM. B et A et par la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES

tiré de la méconnaissance de l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'au nombre des principes généraux du droit et des exigences posées par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui s'imposent à la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers figure notamment le principe d'impartialité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'un des membres de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, et M. D, l'une des personnes poursuivies, étaient au nombre des sept associés fondateurs d'une société anonyme au capital de 37 500 euros, dont les statuts ont été déposés au registre du commerce le 19 août 2003 sous le nom d'« Emotion finance » ; qu'il n'est pas contesté que M. D a été, en outre, employé jusqu'au 10 novembre 2003 par « Emotion finance » ; qu'ainsi l'un des membres de la commission des sanctions avait avec l'une des personnes poursuivies un lien tel qu'il faisait obstacle à ce qu'il pût participer à la délibération par laquelle cette instance a apprécié les responsabilités respectives de la société « Next Up », de M. B, de MM. A, D et d'autres personnes au regard des faits qui étaient reprochés ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité doit être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. B, M. A et la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES sont fondés à demander l'annulation de la décision, en date du 3 novembre 2004, de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en tant qu'elle fait grief à chacun d'eux ; DECIDE : Article 1er : La décision, en date du 3 novembre 2004, de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers est annulée en tant qu'elle a infligé à M. B un blâme, une interdiction d'exercer le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers pour une durée de trois ans et une sanction pécuniaire de 70 000 euros, à M. A un avertissement et une sanction pécuniaire de 30 000 euros et à la société « Next Up SA », anciennement dénommée « Etna Finance », un blâme et une sanction pécuniaire de 150 000 euros. Article 2 : L'Autorité des marchés financiers versera respectivement à M. B, à M. A et à la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Document n° 9 : CEDH, 11 juin 2009, Dubus SA c/ France […]

1. I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

1. La requérante est une entreprise d’investissement dont le siège se situe à Lille. Son activité consiste en la réception, la transmission et l’exécution d’ordres pour le compte de tiers et la négociation pour son propre compte. 2. En 1997, elle fit l’objet d’un contrôle de la Commission bancaire diligenté par M. R., inspecteur de la Banque de France. Ce dernier mit en évidence un certain nombre d’améliorations à apporter à l’organisation administrative et comptable de l’établissement. Des réformes internes furent entreprises et firent l’objet d’un « audit » d’un commissaire aux comptes, lequel ne releva aucune anomalie.

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3. En 2000, la Commission bancaire diligenta une nouvelle inspection, qui fut à nouveau effectuée par M. R., entre le 21 février et le 10 mars. 4. Par un courrier du 13 juillet 2000, le secrétariat général de la Commission bancaire adressa à la requérante un certain nombre de recommandations lui demandant de régulariser sa situation au regard des dispositions réglementaires relatives au capital minimum des prestataires d’investissement. Le courrier se terminait par ce paragraphe : « J’attire fermement votre attention sur la situation d’infraction réglementaire dans laquelle se trouve votre établissement, qui devra être régularisée avec toute la rigueur qui s’impose, et vous saurais gré de répondre dans les meilleurs délais à ce courrier ». 5. Un projet de rapport d’inspection daté du 11 juillet 2000 lui fut envoyé par la même occasion afin qu’elle soit à même de discuter les griefs formulés à son encontre. 6. Par une lettre du 28 août 2000, le président du conseil d’administration de la société requérante répondit aux différents griefs. 7. Le 1er septembre 2000, M. R. déposa son rapport d’inspection définitif devant la Commission bancaire. 8. Le 28 septembre 2000, sur le fondement du rapport d’inspection remis le 1er septembre 2000, la Commission bancaire décida d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre de la requérante. Le procès-verbal de la séance tient sur une page avec un en-tête ainsi libellé : « Commission bancaire, Secrétariat général, Service des études juridiques : « La Commission bancaire décide d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre de Dubus S.A. ». 9. Par une lettre du 24 novembre 2000, cette décision fut notifiée à la requérante. A cette occasion, la Commission bancaire, en la personne de son président, fit parvenir au président du conseil d’administration de la société requérante une lettre précisant les motifs d’ouverture de la procédure disciplinaire. S’appuyant sur le rapport de M. R., la Commission releva six motifs principaux, qui se lisent comme suit : « (...) En premier lieu, au mois de février 2000 (...) DUBUS S.A. n’aurait pas pu avec les liquidités prévues par la réglementation faire face à un éventuel retrait des espèces de sa clientèle (...) en violation (...) de la décision générale no 91-05 du Conseil des Bourses de Valeurs et de l’instruction no 91-07 de la Société des Bourses Françaises. En second lieu, DUBUS S.A. aurait conclu un contrat « d’apport en quasi-fonds propres » (...) avec DUBUS MANAGEMENT (...) [lequel] pourrait n’avoir été qu’un simple jeu d’écritures comptables. (...) En troisième lieu, DUBUS S.A. ne disposerait pas en pratique d’un second dirigeant responsable, ce qui constituerait une infraction aux dispositions de l’article 12 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996. (...) En quatrième lieu, les procédures de contrôle interne de DUBUS S.A. ne seraient pas conformes aux dispositions de l’article 6 du règlement no 97-04 du Comité de la réglementation bancaire et financière en date du 21 février 1997. (...) En cinquième lieu, il découlerait des analyses du Secrétariat général que les comptes arrêtés par DUBUS S.A. ne seraient pas réguliers et sincères et ne donneraient pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise, ce qui constituerait une infraction aux dispositions de l’article L. 123-14 du Code de commerce (...). En dernier lieu, le processus d’élaboration des états réglementaires de DUBUS S.A., notamment le calcul du ratio d’adéquation des fonds propres, serait défaillant (...) ce qui constituerait une infraction aux dispositions de l’instruction no 97-04 de la Commission bancaire relative aux documents qui lui sont destinés. En conséquence, la Commission bancaire a décidé, compte tenu des éléments fournis par le Secrétariat général, d’ouvrir à l’encontre de la DUBUS S.A. une procédure disciplinaire pouvant conduire à l’application de l’une des sanctions prévues à l’article 45 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée. Conformément aux règles de procédure édictées par le décret pris pour l’application de la loi de 1984, vous avez la faculté de vous faire assister par un avocat et un représentant de l’association professionnelle à laquelle vous adhérez. (...) » 10. Le même jour, par lettre séparée de son président, la Commission bancaire formula à l’encontre de la requérante deux autres griefs, cette fois au titre de sa fonction de contrôle prudentiel, relatifs à d’éventuelles écritures comptables erronées. Elle précisa qu’elle envisageait de faire application des dispositions de l’article L. 511-37 alinéa 2 du code monétaire et financier, sur le fondement duquel elle peut ordonner aux établissements contrôlés de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans la publication de leurs comptes annuels.

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11. Le 28 décembre 2000, la requérante déposa des observations en défense auprès du secrétariat général de la Commission bancaire afin de répondre aux six motifs d’ouverture de la procédure disciplinaire. 12. Le 1er juin 2001, le secrétariat général de la Commission bancaire fit parvenir au président du conseil d’administration de la société requérante ses observations en réplique et l’invita à se présenter le 11 juillet suivant à l’audience de ladite Commission. La requérante fut également invitée à adresser d’éventuelles observations complémentaires avant le 26 juin 2001. 13. Dans ses observations, DUBUS S.A. contesta la régularité de la procédure disciplinaire au regard de l’article 6 § 1 de la Convention, alléguant notamment un défaut d’impartialité du rapport d’inspection du 1er septembre 2000 et critiquant le cumul, par la Commission bancaire, des fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement. 14. Par une décision du 8 octobre 2001 notifiée par son secrétaire général, la Commission bancaire, en application de l’article L. 613-21 du code monétaire et financier, prononça un blâme à l’encontre de la société requérante. Cette décision fut notamment motivée comme suit : « (...) Sur la régularité de la procédure : Considérant que le rapport d’enquête en date du 1er septembre 2000 et l’ensemble des documents communiqués par DUBUS S.A. en réponse audit rapport a été versé au dossier de la procédure disciplinaire no 00-15 ; qu’aucune irrégularité dans l’établissement de ce rapport ne justifie qu’il soit écarté de la procédure alors même que l’établissement a pu valoir ses observations dans le respect des règles de droit à un procès équitable énoncées dans l’article 6 § 1 ; que le rapport d’enquête ne préjuge pas de la décision du collège de la Commission, lequel n’est pas tenu par les conclusions de l’Inspecteur ; Considérant que la possibilité conférée à une juridiction ou à un organisme administratif qui, eu égard à sa nature, à sa composition et à ses attributions, peut être qualifié de tribunal au sens de l’article 6 – 1 de la CEDH de se saisir de son propre mouvement d’affaires, qui entrent dans le domaine de compétence qui lui est attribué, n’est pas en soi, contraire à l’exigence d’équité dans le procès énoncé par ledit article ; Considérant que les observations en réponse du Secrétariat général de la Commission bancaire sont rédigées par ce dernier dans le cadre de l’instruction du dossier de la procédure disciplinaire ; que celles-ci sont portées à la connaissance de l’établissement, de sorte que celui-ci soit en mesure d’y répondre ; que ces observations ne préjugent pas de la décision du collège de la Commission, lequel n’est pas tenu par les conclusions de son Secrétariat général ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’aucune disposition législative et réglementaire n’a été méconnue et que les droits de la défense ont été respectés ; que, dès lors, la procédure n’a pas été entachée d’irrégularité ; (...) Considérant (...) que bien qu’il y ait eu des régularisations formelles effectuées après l’inspection et que certaines soient toujours en cours, [les] infractions sont constituées (...) » 15. Le 10 décembre 2001, la requérante forma un pourvoi devant le Conseil d’Etat contre cette décision. A l’appui de celui-ci, la requérante contesta d’abord le cumul, par la Commission bancaire, tant des pouvoirs réglementaires, exécutifs et juridictionnels que des fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement. A cet égard, la requérante souleva également l’illégalité de la saisine d’office de ladite Commission. Elle souligna que les réponses et les régularisations qu’elle avait apportées à certains griefs, dans le cadre du contrôle prudentiel, avaient été utilisées contre elle, dans le cadre du contrôle disciplinaire, sans qu’elle en soit informée au préalable. Elle se plaignit également, à cet égard, de ne pas avoir pu se faire assister, lors de la phase d’inspection, par un défenseur de son choix. Enfin, elle contesta le fait que M. R. fut chargé de l’inspection de deux enquêtes successives (en 1997 et 2000) la concernant. 16. Par un arrêt du 30 juillet 2003, le Conseil d’Etat rejeta ce pourvoi […] 17. Par ailleurs, postérieurement à l’introduction de la requête devant la Cour, la Commission bancaire, par une décision du 17 février 2004, prononça à l’encontre de la requérante une sanction suite à l’ouverture d’une autre procédure disciplinaire, à savoir une limitation d’activité concernant les soldes débiteurs à vue des comptes de sa clientèle ainsi qu’une sanction pécuniaire de 50 000 euros

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(EUR). Par un arrêt du 25 juillet 2007, le Conseil d’Etat rejeta le recours annulation déposé par la requérante contre la décision du 17 février 2004.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. Caractéristiques générales de la procédure devant la Commission bancaire 18. La première loi bancaire, celle du 13 juin 1941, maintenue en 1944 à la Libération de la France, a été abrogée par la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, qui a profondément rénové le cadre juridique du système bancaire et qui a notamment institué la Commission bancaire. La loi du 24 janvier 1984 a été modifiée à plusieurs reprises. En particulier, la loi du 2 juillet 1996 sur la modernisation des activités financières a étendu le champ de compétence de la Commission bancaire aux entreprises d’investissement. Plus récemment, la loi du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière a renforcé ses pouvoirs. Depuis le 1er janvier 2001, les textes relatifs à la Commission bancaire sont intégrés aux articles L. 613-1 et suivants du code monétaire et financier (ci-après CMF), modifié par la loi de sécurité financière du 1er août 2003. 19. Organe collégial présidé par le gouverneur de la Banque de France, la Commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit et par les entreprises d’investissement (hors sociétés de gestion de portefeuille) des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés. Elle veille également à la qualité de leur situation financière et au respect des règles de bonne conduite de la profession et sanctionne les manquements constatés (article L. 613-1). […] B. La jurisprudence pertinente 20. Selon le Conseil d’Etat, les sanctions prononcées par la Commission bancaire ont le caractère de décisions juridictionnelles. Lorsqu’elle prononce des sanctions, la Commission bancaire doit être regardée comme décidant du bien-fondé « d’accusations en matière pénale » au sens des stipulations de l’article 6 § 1 de la Convention. Ceci impose le respect par la Commission bancaire, du principe de publicité des audiences, lequel implique que le jugement soit rendu publiquement (CE, 29 novembre 1999, no 194721, Société Rivoli Exchange). 21. La haute juridiction a par ailleurs jugé, s’agissant de l’acte de saisine de la Commission, « que la possibilité conférée à une juridiction ou à un organisme administratif qui, eu égard à sa nature, à sa composition et à ses attributions, peut être qualifié de tribunal au sens de l’article 6 § 1, de se saisir de son propre mouvement d’affaires qui entrent dans le domaine de compétence qui lui est attribué n’est pas, en soi, contraire à l’exigence d’équité dans le procès énoncée par ces stipulations ». Toutefois, elle a précisé que « ce tribunal doit être impartial ; que cette exigence s’apprécie objectivement ; qu’il en résulte que si l’acte par lequel un tribunal statuant en matière disciplinaire décide de se saisir de certains faits, doit - afin que la ou les personnes mises en cause puissent utilement présenter leurs observations - faire apparaître avec précision ces faits ainsi que, le cas échéant, la qualification qu’ils pourraient éventuellement recevoir au regard des lois et règlements que ce tribunal est chargé d’appliquer, la lecture de cet acte ne saurait, sous peine d’irrégularité de la décision à rendre, donner à penser que les faits visés sont d’ores et déjà établis ou que leur caractère répréhensible au regard des règles ou principes à appliquer est d’ores et déjà reconnu ». Elle a conclu que la Commission bancaire a méconnu la règle d’impartialité en présentant pour établis les faits dont elle faisait état et en prenant parti sur leur qualification d’infractions à différentes dispositions législatives et réglementaires (CE, 20 octobre 2000, no 180122, Société Habib Bank limited). 22. La Conseil d’Etat a en outre jugé « qu’il appartient aux services de la Commission bancaire de mettre en état les dossiers sur lesquels elle a à se prononcer ; que, dans ce but, le secrétaire général de la Commission doit faire en sorte que la procédure soit pleinement contradictoire et que, par conséquent, tous les éléments figurant dans la lettre d’ouverture de la procédure disciplinaire aient été complètement discutés ; qu’il en résulte que le secrétaire général de la Commission bancaire peut, après que la banque mise en cause a fait valoir ses observations sur les raisons de l’ouverture à son encontre d’une procédure disciplinaire, formuler ses propres observations auxquelles la banque peut répliquer ; que cette manière de procéder, loin d’entacher d’irrégularité la décision à intervenir de la

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Commission, a pour effet d’assurer l’équité de la procédure suivie devant elle ; que, par ailleurs, il n’est pas contesté qu’aucun membre du secrétariat général n’a pris part à la décision attaquée» (CE, no 247985, Banque de l’Ile-de-France, 3 décembre 2003). Toujours sur le principe du contradictoire, le Conseil d’Etat a estimé que les formes à suivre à partir de la délibération qui décide les poursuites sont celles d’une procédure juridictionnelle ; que celle-ci implique, en particulier, que la Commission bancaire ne se fonde, pour décider des suites à y donner, que sur des éléments débattus contradictoirement et donc, dans tous les cas, portés à la connaissance de la personne poursuivie ; qu’il en résulte que, s’il appartient au secrétariat général de la Commission, qui a assuré les contrôles qui ont mis en évidence les faits à l’origine des poursuites, de faire valoir devant le collège des membres de la Commission des observations à la suite de celles qui ont été produites par la personne mise en cause et de poursuivre ainsi un débat contradictoire qui assure la pleine information de la Commission, celle-ci ne peut, sous peine d’entacher d’irrégularité la décision à prendre, se fonder sur des éléments écrits fournis par le secrétariat général qui n’auraient pas été communiqués à la personne poursuivie ou sur des observations orales faites par celui-ci en dehors du cadre de l’audience disciplinaire à laquelle la personne poursuivie a été convoquée » (CE, no 238169, banque d’escompte et Wormser frères réunis, 30 juillet 2003). 23. Enfin, le Conseil d’Etat a décidé que « si l’acte par lequel la Commission bancaire décide de se saisir de son propre mouvement de certaines affaires n’est pas détachable de la procédure juridictionnelle suivie devant elle et si les formes à respecter à compter de cet acte sont celles d’une procédure juridictionnelle, la décision par laquelle la Commission bancaire décide d’ouvrir une procédure disciplinaire n’a pas le caractère d’une décision juridictionnelle ; que, par suite, en estimant que la présence du secrétariat général de la Commission bancaire lors de la séance au cours de laquelle elle a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire (...) n’entachait pas d’irrégularité la procédure, la Commission n’a pas commis d’erreur de droit ; » (Conseil d’Etat, 7 juillet 2004, no 225937, Guy L.). [ …] EN DROIT 24. La requérante dénonce plusieurs violations de l’article 6 § 1 de la Convention relative à la procédure s’étant terminée par l’arrêt du Conseil d’Etat du 30 juillet 2003, aux termes duquel : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...), par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

I. SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES DU GOUVERNEMENT A. Sur l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention

25. Le Gouvernement conteste l’applicabilité de l’article 6 de la Convention. Il estime que la sanction du blâme prononcée à l’encontre de la requérante n’entraîne aucune conséquence patrimoniale et ne saurait donc entrer dans la notion de « droits et obligations de caractère civil ». Par ailleurs, si la Cour a pu interpréter le contentieux disciplinaire comme relevant de la notion « d’accusation en matière pénale », cette jurisprudence semble, aux yeux du Gouvernement, être limitée aux hypothèses de mesures privatives de liberté ou de sanctions pécuniaires punitives. 26. La requérante conteste cette appréciation. D’une part, le blâme a entraîné des conséquences financières importantes en portant atteinte au crédit que les différents intervenants placent dans la société sanctionnée, renforcé par la publicité de la sanction. D’autre part, eu égard à la nature des sanctions que peut infliger la Commission bancaire, celle-ci doit être regardée comme statuant sur des « accusations en matière pénale ». L’applicabilité de l’article 6 § 1 se juge en fonction des sanctions susceptibles d’être prononcées par l’autorité agissant en matière de poursuites. La requérante fait valoir que la Commission bancaire avait la possibilité de lui infliger, pour les infractions qui lui étaient reprochées, une peine d’amende dont le montant pouvait être très élevé et que cette sanction est caractéristique de la matière pénale. Elle rappelle également que les sanctions disciplinaires vont jusqu’à la radiation de la liste des établissements autorisés à exercer en France, ce qui signifie la peine capitale pour une personne morale.

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27. A titre liminaire, la Cour observe que selon le Conseil d’Etat lui-même, l’article 6 § 1 de la Convention est applicable à la procédure disciplinaire devant la Commission bancaire sous son angle pénal (paragraphe 26 ci-dessus). La Cour rappelle également qu’à propos d’autres autorités administratives françaises compétentes en droit économique et financier et disposant de pouvoirs de sanctions, elle a jugé que la disposition conventionnelle s’appliquait : à propos du Conseil de la concurrence d’une part (Lilly c. France (déc.), no 53892/00, 3 décembre 2002) et du Conseil des marchés financiers d’autre part (Didier c. France (déc.), no 58188/00, 27 août 2002). 28. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’existence ou non d’une « accusation en matière pénale » doit s’apprécier sur la base de trois critères, que l’on désigne couramment sous le nom de « critères Engel » (Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, série A no 22). Le premier est la qualification juridique de l’infraction en droit interne, le second la nature même de l’infraction et le troisième le degré de sévérité de la sanction que risque de subir l’intéressé. Les deuxième et troisième critères sont alternatifs et pas nécessairement cumulatifs. Cela n’empêche pas l’adoption d’une approche cumulative si l’analyse séparée de chaque critère ne permet pas d’aboutir à une conclusion claire quant à l’existence d’une accusation en matière pénale (voir, en dernier lieu, Sergueï

Zolotoukhine c. Russie [GC], no 14939/03, § 53, 10 février 2009). 29. La Cour observe que la requérante s’est vue infliger un blâme, sanction de nature administrative en droit interne. Toutefois, la lecture de l’article L. 613-21 du CMF (paragraphe 24 ci-dessus) démontre que la société requérante pouvait encourir une radiation et/ou une sanction pécuniaire « au plus égale au capital minimum auquel est astreinte la personne morale sanctionnée ». De telles sanctions entraînent des conséquences financières importantes, et partant, peuvent être qualifiées de sanctions pénales, (mutatis mutandis, Guisset c. France, no 33933/96, § 59, CEDH 2000-IX). En effet, la Cour rappelle que la coloration pénale d’une instance est subordonnée au degré de gravité de la sanction dont est a priori passible la personne concernée (Engel et autres précité, § 82) et non à la gravité de la sanction finalement infligée. Elle constate également, à l’instar de la requérante, que le blâme qui a été prononcé était de nature à porter atteinte au crédit de la société sanctionnée entrainant pour elle des conséquences patrimoniales incontestables. 30. La Cour est d’avis que la Commission bancaire, lorsqu’elle a infligé à la requérante la sanction du blâme, devait être regardée comme un « tribunal » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (voir en ce sens l’arrêt Sramek c. Autriche, 22 octobre 1984, § 36, série A no 84, et la jurisprudence abondante qui a suivi). Par ailleurs, il résulte des paragraphes précédents que cette sanction, dans les circonstances de l’espèce, avait une « coloration pénale ». Ainsi, la Commission bancaire a statué en tant que « tribunal » et sur le « bien-fondé d’une accusation en matière pénale », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Partant, l’exception d’incompatibilité ratione materiae soulevée par le Gouvernement doit être rejetée. […]

II. SUR LE FOND […] b) Appréciation de la Cour 31. La Cour rappelle qu’aux fins de l’article 6 § 1, l’impartialité doit s’apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, entre autres, Hauschildt c. Danemark, 24 mai 1989, § 46, série A no 154 et De Cubber c. Belgique, 26 octobre 1984, § 24, série A no 86). Quant à la première, la requérante ne l’a pas soulevée devant la Cour. Au demeurant, l’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à la preuve du contraire, non fournie en l’espèce. Reste donc l’appréciation objective qui consiste à se demander si indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance. Il y va de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer aux justiciables, à commencer, au pénal, par les prévenus (Didier, précité).

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32. Elle rappelle également que les notions d’indépendance et d’impartialité objective sont étroitement liées (Kleyn et autres c. Pays-Bas ([GC], nos 39343/98, 39651/98, 43147/98 et 46664/99, § 192, CEDH 2003-VI). 33. La Cour observe que la Commission bancaire exerce deux types de fonctions. La première est une fonction de contrôle, englobant un contrôle administratif et un pouvoir d’injonction, prévu par les articles L. 613-6, L. 613-15 et L. 613-16 du CMF selon lesquels « Le secrétariat général de la Commission bancaire, sur instruction de la Commission bancaire, effectue des contrôles sur pièces et place » et la Commission bancaire peut adresser une mise en garde, une recommandation ou une injonction. La seconde est disciplinaire et la Commission bancaire exerce son pouvoir de sanction en agissant à ce titre comme une « juridiction administrative ». 34. La Cour relève d’emblée l’imprécision des textes qui régissent la procédure devant la Commission bancaire, quant à la composition et aux prérogatives des organes appelés à exercer les différentes fonctions qui lui sont dévolues. 35. En particulier, il ne ressort pas du CMF, ni d’un éventuel règlement intérieur, de distinction claire entre les fonctions de poursuite, d’instruction et de sanction dans l’exercice du pouvoir juridictionnel de la Commission bancaire. Or, si le cumul des fonctions d’instruction et de jugement peut être compatible avec le respect de l’impartialité garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, comme la Cour l’a jugé dans le cadre d’une procédure disciplinaire devant le Conseil des marchés financiers, autorité administrative indépendante similaire à la Commission bancaire, où était en cause la participation du rapporteur au délibéré du jugement (Didier, précité), ce cumul est subordonné à la nature et l’étendue des tâches du rapporteur durant la phase d’instruction, et notamment à l’absence d’accomplissement d’acte d’accusation de sa part. La Cour a rappelé à cette occasion que « le simple fait, pour un juge, d’avoir déjà pris des décisions avant le procès ne peut passer pour justifier en soi des appréhensions relativement à son impartialité. Ce qui compte est l’étendue des mesures adoptées par le juge avant le procès ». 36. La Cour doit donc rechercher si la Commission bancaire a pu décider de la sanction disciplinaire sans « préjugement », compte tenu des actes accomplis par elle au cours de la procédure. 37. Pour ce faire, la Cour rappellera brièvement le déroulement de la procédure disciplinaire en l’espèce. La décision de poursuivre et d’ouvrir une procédure à l’encontre de la requérante fut prise par procès-verbal du 28 septembre 2000 par le secrétaire général et la Commission bancaire tandis que la notification des griefs à son égard incomba à la Commission en la personne de son président le 24 novembre 2000 (paragraphes 12 et 13 ci-dessus). Quant à l’instruction de l’affaire, la Cour constate qu’elle n’est pas dévolue à une personne précise. La Commission s’est référée notamment au rapport d’inspection déposé par l’inspecteur R. et aux « analyses du secrétariat général » (paragraphes 11 et 13 ci-dessus). Au cours de la procédure juridictionnelle, le secrétariat général déposa un mémoire en réplique en réponse aux observations de la requérante (paragraphe 15 ci-dessus). Enfin, la décision de sanction fut prise par le président de la Commission bancaire et cinq membres de celle-ci après une audience publique et un délibéré. Le secrétaire général notifia à la requérante la sanction prononcée par la Commission (paragraphe 18 ci-dessus). 38. De cet enchaînement d’actes pris au cours de la procédure juridictionnelle, il résulte, de l’avis de la Cour, que la société requérante pouvait raisonnablement avoir l’impression que ce sont les mêmes personnes qui l’ont poursuivie et jugée. En témoigne particulièrement la phase d’ouverture de la procédure disciplinaire et de la notification des griefs où la confusion des rôles conforte ladite impression (paragraphes 12 et 13 ci-dessus). La requérante a pu nourrir des doutes sur la prise de décision par la Commission bancaire dès lors que celle-ci décida de la mise en accusation, formula les griefs à son encontre et finalement la sanctionna. La Cour s’accorde avec l’analyse du Conseil d’Etat, qui n’a pas remis en cause la faculté d’autosaisine de la Commission bancaire, mais qui l’a subordonnée au respect du principe d’impartialité (paragraphe 27 ci-dessus), mais elle croit nécessaire d’encadrer plus précisément le pouvoir de se saisir d’office de manière à ce que soit effacée l’impression que la culpabilité de la requérante a été établie dès le stade de l’ouverture de la procédure. A cela, il faut ajouter que le rôle du secrétaire général accentue la confusion soulignée ci-dessus, même s’il n’apparaît pas être intervenu dans la prise de décision de la sanction (voir, en sens inverse, paragraphe 28 ci-dessus, CE no 238169). En effet, aux termes de l’article L. 613-6 du CMF, le secrétariat général effectue les contrôles sur instruction de la Commission bancaire, et la procédure disciplinaire est précisément engagée au vu des irrégularités constatées dans le cadre du contrôle

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administratif ; le secrétariat général, par son secrétaire, intervient ensuite dans la procédure juridictionnelle en adressant des observations en réponse aux écritures de la partie poursuivie. Enfin, c’est bien au nom de la Commission bancaire qui, au final prononcera la sanction, que l’inspection a été diligentée. 39. En résumé, la Cour n’est pas convaincue par l’affirmation du Gouvernement sur l’existence d’une séparation organique au sein de la Commission bancaire. Elle estime que la requérante pouvait nourrir des doutes objectivement fondés quant à l’indépendance et l’impartialité de la Commission du fait de l’absence de distinction claire entre ses différentes fonctions. 40. Partant, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. […] Document n° 10 : Ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités

d’agrément et de contrôle de la banque et de l’assurance TITRE I : DE L'AUTORITE DE CONTRÔLE PRUDENTIEL CHAPITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES […] « Section 7 : Pouvoir disciplinaire « Sous-section 1 : Procédure disciplinaire « Art.L. 612-38.-Lorsque l'une des formations du collège décide l'ouverture d'une procédure de sanction, son président notifie les griefs aux personnes concernées. Il transmet la notification des griefs à la commission des sanctions. « La commission des sanctions veille au respect du caractère contradictoire de la procédure. Elle procède aux communications et convocations à l'égard de toute personne visée par la notification de griefs. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil de son choix. La commission des sanctions dispose des services de l'Autorité pour la conduite de la procédure. « Le membre du collège désigné par la formation qui a décidé de l'ouverture de la procédure de sanction est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'Autorité. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction. « La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l'Autorité. « La récusation d'un membre de la commission des sanctions est prononcée à la demande d'une personne mise en cause s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de ce membre. « La commission des sanctions ne peut siéger que si la majorité des membres sont présents. Elle délibère hors la présence des parties, du commissaire du Gouvernement, du membre du collège et des services de l'Autorité chargés d'assister ce dernier ou de le représenter. « Les dispositions de l'article L. 612-36 sont applicables aux décisions de la commission des sanctions. « Lorsqu'elle prononce une sanction disciplinaire à l'encontre d'un prestataire de services d'investissement au titre de ses obligations prudentielles, l'Autorité de contrôle prudentiel en informe l'Autorité des marchés financiers. « Sous-section 2 : Liste des sanctions « Art.L. 612-39.-Si l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4° et 5° du A et au 4° du B, a enfreint une disposition législative ou réglementaire au respect de laquelle l'Autorité a pour mission de veiller ou des codes de conduite homologués applicables à sa profession, n'a pas remis à l'Autorité le programme de rétablissement demandé, n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une mise en demeure ou n'a pas respecté les

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conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément, d'autorisation ou de dérogation prévue par les dispositions législatives ou réglementaires applicables, la commission des sanctions peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : « 1° L'avertissement ; « 2° Le blâme ; « 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; « 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants ou, dans le cas d'un établissement de paiement exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables de la gestion des activités de services de paiement, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; « 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants ou, dans le cas d'un établissement de paiement exerçant des activités hybrides, des personnes déclarées responsables de la gestion des activités de services de paiement, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; « 6° Le retrait partiel d'agrément ; « 7° La radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur. « Les sanctions mentionnées aux 3° et 4° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. « Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure indique expressément, dans la notification de griefs, que les sanctions mentionnées aux 4° et 5° sont susceptibles d'être prononcées à l'encontre des dirigeants qu'elle désigne, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure. « La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cinquante millions d'euros. « La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte. « La commission des sanctions peut également prononcer les sanctions mentionnées au présent article s'il n'a pas été déféré aux injonctions prévues aux articles L. 511-41-3 et L. 522-15-1 et aux exigences complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 334-1 du code des assurances. « L'Autorité peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée. « Art.L. 612-40.-S'il apparaît qu'une compagnie financière ou une compagnie financière holding mixte a enfreint les dispositions législatives et réglementaires afférentes à son activité, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement, un avertissement, un blâme, la suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire, ou la démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants, avec ou sans nomination d'administrateur provisoire. « Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application à des dirigeants d'une suspension ou d'une démission d'office, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure l'indique expressément dans la notification de griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure. « Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cinquante millions d'euros. « La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte. « L'Autorité peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée. « Art.L. 612-41.-I. ― Si une personne mentionnée au 4° du B du I ou au II de l'article L. 612-2 a enfreint une disposition du code des assurances ou du code monétaire et financier qui lui est

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applicable, la commission des sanctions peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : « 1° L'avertissement ; « 2° Le blâme ; « 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations d'intermédiation et toutes autres limitations dans l'exercice de cette activité ; « 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ; « 5° La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ; « 6° La radiation du registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances ; « 7° L'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation. « Les sanctions mentionnées aux 3°, 4° et 7° ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. « Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure l'indique expressément dans la notification de griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure. « La commission des sanctions peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à un million d'euros. « La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte. « L'Autorité de contrôle prudentiel peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée. « II. ― Si un changeur manuel a enfreint une disposition du présent code qui lui est applicable, la commission des sanctions peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : « 1° L'avertissement ; « 2° Le blâme ; « 3° La radiation de la liste mentionnée à l'article L. 612-21. « Elle peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire fixée en fonction de la gravité du manquement et qui ne peut excéder un million d'euros. « La commission des sanctions peut interdire aux dirigeants de droit ou de fait des changeurs manuels d'exercer, directement ou indirectement, la profession de changeur manuel pour une durée de dix ans au plus. Lorsque le changeur manuel est une personne morale, la commission des sanctions peut décider que ses dirigeants de droit ou de fait seront tenus solidairement au paiement de la sanction pécuniaire prononcée. Lorsque la procédure de sanction engagée peut conduire à l'application de sanctions à des dirigeants, la formation de l'Autorité qui a décidé de l'engagement de la procédure l'indique expressément dans la notification de griefs, en précisant les éléments susceptibles de fonder leur responsabilité directe et personnelle dans les manquements ou infractions en cause, et la commission des sanctions veille au respect à leur égard du caractère contradictoire de la procédure. « La commission des sanctions peut assortir la sanction d'une astreinte, dont elle fixe le montant et la date d'effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure applicable, le montant journalier maximum de l'astreinte et les modalités selon lesquelles, en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard d'exécution, il est procédé à la liquidation de l'astreinte. « L'Autorité de contrôle prudentiel peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée. « Art. L. 612-42.-I. ― Les montants des sanctions et astreintes prévues aux articles L. 612-39 à L. 612-41 sont recouvrés par le Trésor public et versées au budget de l'Etat. […]