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Le contrôle des établissements pénitentiaires
AVERTISSEMENT
Cette présentation vise à donner des informations très générales sur l’organisation judiciaire et les
aménagements de peine ; elle est très simplificatrice et ne constitue donc pas une référence juridique
opposable.
Des erreurs ou omissions peuvent avoir été commises : merci de nous les signaler
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Principaux textes applicables
- Art 15 DDH « la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration »
- RPE n° 92, 93-1, 93-2
- Nombreuses circulaires et notes
- Loi pénitentiaire
• Contrôle interne diligenté par des autorités relevant de la Direction de l’administration pénitentiaire
• Contrôle externe mené par des autorités judicaires ou administratives ne relevant pas de la Direction de l’administration pénitentiaire
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• Importance de « l’auto-contrôle »
– Code de déontologie (article 11 de la loi
pénitentiaire)
Un code de déontologie du service public
pénitentiaire, établi par décret en Conseil d’Etat, fixe les règles que doivent respecter ces agents ainsi que les agents des personnes de droit public ou privé habilitées en application du second alinéa de l’article 3.
Décret 2010-1711 du 30/12/2010
– Prestation de serment (même article)
Je jure de bien et loyalement remplir
mes fonctions et d’observer les
devoirs qu’elles m’imposent dans le
strict respect des personnes
confiées au service public
pénitentiaire et de leurs droits. Je
m’engage à me conformer à la loi et
aux ordres reçus et à ne faire qu’un
usage légitime des pouvoirs qui me
sont confiés.
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• 1 le contrôle interne
– Organes de contrôle
– Instruments du contrôle
• 2 Le contrôle externe par l’autorité judiciaire
– Le juge de l’application des peines
– Le parquet
– Le juge administratif
– autres
• 3 Le contrôle externe par les autorités administratives
• 4 le contrôle externe par les autorités administratives indépendantes
11. Les organes de contrôle interne (D 229)
Le chef d’établissement
– Pouvoir hiérarchique sur les fonctionnaires
– Autorité disciplinaire sur les détenus
• Le DISP
– D 280 : tout incident grave touchant à l’ordre, à la discipline, ou à la sécurité doit être porté à sa connaissance
– Décisions disciplinaires : Recours administratif préalable obligatoire (R 57-7-32)
– Recours hiérarchique pour les décisions administrative ayant fait grief (D 260)
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• Les magistrats et fonctionnaires de l’administration centrale
• L’inspection des services pénitentiaires
– Composition
– Contrôle des services déconcentrés et de l’ENAP
– Enquêtes « administratives »
– Audits
12. Les instruments de contrôle
• Le règlement intérieur
• Le rapport annuel d’activité (présenté devant le Conseil d’évaluation)
• Les registres (QD, commission de discipline…)
• Les cahiers de liaison et le CEL
• Les notes de service de la direction
• Les requêtes des détenus (D 259) et cahiers d’audience
• Visites de l’établissement….
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2. Les organes de contrôle externe : l’autorité judiciaire
• Art 66 de la constitution : « l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle,.. »
• Art 10 de la loi pénitentiaire …..
• « Le premier président de la cour d’appel, le procureur général, le président de la chambre de l’instruction, le président du tribunal de grande instance, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention, le juge d’instruction, le juge de l’application des peines et le juge des enfants visitent au moins une fois par an chaque établissement pénitentiaire situé dans leur ressort territorial de compétence. »
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21. Le juge de l’application des peines
• Informé des modifications du règlement intérieur
• Informé – des principales sanctions disciplinaires (par écrit + CAP)
– Mise à l’isolement et Q.D
– Incidents
– Effectifs
– Courrier des détenus…..
• Membre du conseil d’évaluation (D 234)
• Rapport annuel sur l’application des peines (D 176)
22. Le parquet
• D 178 : visite du PR • D 179 : rapport annuel conjoint du 1er Président
et du Procureur général sur le fonctionnement des établissements
• D 280 : « Tout incident grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de l'établissement pénitentiaire doit être immédiatement porté par le chef de l'établissement à la connaissance du préfet et du procureur de la République, en même temps qu'à celle du directeur interrégional des services pénitentiaires et du ministre de la justice ».
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23. Le juge administratif
• Référé suspension
– Urgence
– Il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision
• Référé-liberté
– Sauvegarde d’une liberté fondamentale
– urgence
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24. Autres juridictions
• La Cour européenne des droits de l’homme
3. Les organes de contrôle externe : le Préfet
• Compétence générale
• Le Conseil d’évaluation (ex. commission de surveillance)
• Autres autorités administratives
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Le conseil d’évaluation (D 234)
• Auprès de chaque établissement
• Au moins une fois / an
• Composition : + de 15 membres !
– les pénitentiaires n’en font pas partie mais assistent aux travaux et présentent un rapport d’activité.
• Compétence (D 183) :
– Présentation du rapport du chef d’établissement et du DSPIP
– Examen des requêtes des détenus
– évaluer les conditions de fonctionnement
de l’établissement et de proposer, le cas
échéant, toutes mesures de nature à les
améliorer (article 5 L P)
– Observations, critiques, suggestions
D I S P GDS
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Autres autorités administratives
• D 231, D 232 : toutes administrations
• IGAS + services déconcentrés du min. santé : lois et règlements se rapportant à la santé publique (D 348-1, D 349)
• Inspection du travail
• Médecin de l’établissement : D 380
4. Les organes de contrôle externe : les autorités adm. indépendantes
• 41. La CADA peut être saisie par les détenus avis
• 42. La CNIL avis
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• 43. Le contrôleur général des lieux de privation de liberté (C G L P L) : Jean-Marie DELARUE
• Missions : s’assurer que les droits intangibles inhérents à la
dignité humaine sont respectés,
s’assurer qu’un juste équilibre entre le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté et les considérations d’ordre public et de sécurité est établi,
prévenir toute violation de leurs droits fondamentaux.
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• Il s’attache aux conditions de détention, mais aussi aux conditions de travail des personnels et des différents intervenants en ce qu’elles impactent nécessairement le fonctionnement de l’établissement et la nature des relations avec les personnes privées de liberté.
• Saisine – directement par toute personne physique,
association, Gouvernement, parlementaire, AAI
– autosaisine
• Moyens : – visites programmées ou inopinées
– peut s’entretenir à tout moment avec toute personne
– peut obtenir communication de tout document
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courrier
CGLPL CHEF
D’ÉTAB
DISP ISP
DAP
SAISINE INDIVIDUELLE
VISITE
CGLPL
RAPPORT
DE CONSTAT
Réponse du
CHEF
D’ÉTAB
DISP
ISP
CGLPL
RAPPORT
DE VISITE
GDS
Sous-directions
DAP
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• A l’issue de chaque visite, les contrôleurs établissent un rapport de constat purement factuel.
• Ce rapport est transmis au responsable de l’établissement visité afin que ce dernier puisse faire valoir ses observations en cas d’erreurs matérielles ou d’inexactitudes factuelles.
• Les contrôleurs rédigent ensuite un rapport de visite qui comprend, outre les constats opérés, une appréciation quant à l’état et au fonctionnement du lieu visité ainsi qu’aux conditions des personnes privées de liberté.
• Ce rapport de visite est adressé au(x) ministre(s) intéressé(s) lesquels font part de leurs observations en retour.
• A l’issue de ces échanges, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté formule des recommandations (relatives à un établissement ) qu’il choisit de rendre ou non publiques et des avis (sur un pb thématique).
• Rédige un rapport annuel publié au JO comportant des analyses thématiques.
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• Avis relatif :
• aux jeunes enfants en prison et leurs mères détenues
• aux documents personnels des personnes détenues
• aux séjours injustifiés en unités pour malades difficiles (UMD)
• à la semi-liberté
• à la surpopulation carcérale
• à l’emploi de la visioconférence à l’égard des personnes privées de liberté
• à l’accès à l’informatique des personnes détenues
• à la supervision des personnels de surveillance et de sécurité
• à l’exercice du culte dans les lieux de privation de liberté
• à certaines modalités de l’hospitalisation d’office
• à l’usage du téléphone dans les lieux de privation de liberté
• à la prise en charge des personnes transsexuelles incarcérées
• à la protection des biens des personnes détenues
• à l’exercice de leur droit à la correspondance par les personnes détenues
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• 44. Le Défenseur des droits
• Article 71-1 Constitution (réforme constitutionnelle du 23/7/2008)
• Lois 2011-333 et –334 du 29/3/2011
• Succède aux
– Médiateur de la République,
– Défenseur des enfants,
– Commission nationale de déontologie de la sécurité
– Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité
• Nommé par le PDR (Dominique BAUDIS)
• Mandat de 6 ans non renouvelable
• 3 adjoints désignés, sur sa proposition, par le 1er ministre
– Défenseur des enfants
– Déontologie dans le domaine de la sécurité
– Lutte contre les discriminations
• 3 collèges (magistrats + personnalités désignées)
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• Saisi par un particulier, une association, un député, sénateur, député européen, médiateur européen, ou d’office
• Enquêtes, visites, vérifications
• Recommandations, dénonciation au procureur de la République, aux autorités chargées d’exercer des poursuites disciplinaires, transaction pénale, demandes aux fins de saisir un service d’inspection, propositions d’évolution législative ou réglementaire
• Rapport annuel
• Délégué du Médiateur de la République
– Dans tous les établissements
– Faciliter le règlement amiable des conflits entre détenus et administrations (A.P + toutes autres)
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• 46. Députés et sénateurs : 719 du code de procédure pénale
Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les établissements pénitentiaires.
47. Le comité de prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants
(convention europ. pour la PT de 1987)
48. Le commissaire aux droits de l’homme
(Conseil de l’Europe, 1997)