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ArtScroll ® Series Rav Nosson Scherman/Rav Meir Zlotowitz General Editors l’e∂ition e∂mon∂ j. safra Parachat Tsav / פרשת צוReproduced from the ArtScroll Edmond J. Safra Edition Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll / Mesorah Publications Ltd

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  • ArtScroll® Series

    Rav Nosson Scherman/Rav Meir ZlotowitzGeneral Editors

    l’e∂ition e∂mon∂ j. safra

    Parachat Tsav / פרשת צו

    Reproduced from the ArtScroll Edmond J. Safra Edition Chumash with permission of the copyright holder ArtScroll / Mesorah Publications Ltd

  • ו / א־ד 606 / ספר ויקרא

    אונקלוסת ֵּקד י� ר: ב ּפ� ִּליל ְיי� ִעם מֶֹׁשה ְלֵמימ� א ּומ�א ְית� אֹור� א ּד� ר ְלֵמימ� ְּבנֹוִהי ת ְוי� ֲהרֹן א�ל ע� א ְּדִמּתֹוְקד� א ת� ֲעל� ִהיא א ת� ֲעל� ּד�א ת� א ְוֶאּׁש� ְפר� ד צ� א ע� ל ֵליְלי� א כ� ְדְּבח� מ�א ֲהנ� ׁש ּכ� א ֵבּה: ג ְוִיְלּב� ְקד� א ְּתֵהא י� ְדְּבח� ְדמ�ל ׁש ע� ְלבּוִׁשין ְּדבּוץ ּוִמְכְנִסין ְּדבּוץ ִיְלּב�ֵתיכּול ִּדי א ִקְטמ� ת י� ְפֵרׁש ְוי� ִּבְסֵרּה ִּוֵּנּה ִויׁש� א ְדְּבח� ל מ� א ע� ת� ת ֲעל� י� א ת� ֶאּׁש�ְלבּוׁשֹוִהי ת י� ח ְׁשל� ד ְוי� א: ְדְּבח� מ� ר ִּבְסט�א ת ִקְטמ� ֵּפק י� ין ְוי� ְני� ֳחר� ׁש ְלבּוִׁשין א� ְוִיְלּב�

    א־ב ו *מ’ זעירא

    ג

    ד

    רש“י

    (ב) צו את אהרן. אין צו אלא לשון זרוז, מיד ולדורות. אמר רבי שמעון ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חסרון כיס (ת“כ צו פרשתא א:א; קדושין כט.): זאת תורת העלה וגו’. הרי הענין הזה בא ללמד על הקטר חלבים ואיברים שיהא כשר כל הלילה (מגילה כא.) וללמד על הפסולין איזה אם עלה ירד ואיזה אם עלה לא ירד, שכל תורה לרבות הוא בא לומר תורה אחת לכל העולים ואפי’ פסולין שאם עלו לא ירדו (ת’’כ שם פרשתא א:ז): הוא העלה. למעט את הרובע ואת הנרבע וכיוצא בהן שלא היה פסולן בקדש שנפסלו קודם שבאו לעזרה (שם ח; זבחים כז:): (ג) מדו בד. היא הכתונת ומה ת”ל מדו שתהא כמדתו (ת“כ פרק זבחים ג; (ת“כ שם בינתים חוצץ יהא דבר שלא על בשרו. לה.): זבחים ב:א;

    יט.): והרים את הדשן. היה חותה מלא המחתה מן המאוכלות הפנימיות ונותנן במזרחו של כבש (ת“כ שם ד; תמיד כח:): הדשן אשר תאכל האש את העלה. המזבח. [על המזבח: אצל ושמו תרומה ירים דשן מאותו דשן ועשאתה אילך גחלים נתאכלו מחזירן על המזבח לאחר שחתה לא מצא איברים שעדיין ואילך ונטל מן הפנימיות שנאמר את העולה על המזבח (ת“כ שם ה; יומא מה:)]: (ד) ופשט את בגדיו. אין זו חובה אלא דרך ארץ, שלא ילכלך בהוצאת הדשן בגדים שהוא משמש בהן תמיד. בגדים שבשל בהן קדרה לרבו אל ימזוג בהן כוס לרבו, לכך ולבש בגדים אחרים. פחותין מהן (ת“כ שם; יומא כג:): והוציא את הדשן. הצבור בתפוח כשהוא רבה ואין מקום למערכה מוציאו משם ואין זה חובה

    פרשת צוְוֶאת־ ֲהרֹן֙ ֶאת־א@ ו tצ ֵּלאֽמֹר: ה ֶאל־מֹׁש\ יה֖וה ר Yּב ְיד� ו�ה ֨ ל֩ מֽ*ֹוְקד� ה ע� ֡ עֹל� וא ה> Qה ה Uעֹל ת ה> Wיו ֵלא֔מֹר ֥זֹאת ּתֹור נ; ּב�

    ח� ִּמְזּב/ ה� ׁש Yְוא ּ֔בֶֹקר ד־ה� ע� ה֙ ְיל� ֨ ּל� ל־ה� ּכ� ח� ִּמְזּב3 ל־ה� ע�ׁש Xִיְלּב ֘ד ּוִמְכְנֵסי־ב� ד ֗ ב� ִמּ֣דֹו ן ֹּכֵה֜ ה� ׁש ֨ ב� ְול� ּֽבֹו: ד ּ֥תּוק�ׁש eא ה� ל cֹּתאכ ר ֲאֶׁש֨ ֶׁשן ֶּד֗ ֶאת־ה� ים Qְוֵהר רֹו֒ ל־ְּבׂש� ע�ט֙ ׁש� ּופ� : ִּמְזּ̀בח� ה� ֶצל א/ ֕מֹו ְוׂש� ח� dִּמְזּב ל־ה� ע� ה עֹל5 ֶאת־ה>ֶׁשן֙ ֶּד֨ ֶאת־ה� יא ְוהֹוצ| ים ֲאֵחר ים Qד ְּבג� ׁש Wב ְול� יו ֔ ד� ֶאת־ְּבג�

    6. Les deux premiers chapitres de Tsav parlent d’offrandes déjà mentionnées dans les chapitres précédents : le korban ola [offrande d’élévation], le korban min’ha [offrande de fa-rine], le korban chelamim [offrande de paix], le korban ’hatat [offrande de faute], et le korban acham [offrande de délit]. Jusqu’ici, la Torah s’est essentiellement adressée aux per-sonnes qui offrent ces sacrifices. Elle s’adresse désormais à Aaron et à ses fils (v. 2) pour leur enseigner des lois sup-plémentaires relatives à chacun de ces sacrifices (Ramban).

    ֶּדֶׁשן .1-6 ת ה� ִּמְזֵּבח� ּוְתרּומ� Le prélèvement de la cendre et /ֵאׁש ה�le feu de l’Autel. Au Temple, le premier service de la journée est la ֶּדֶׁשן ת ה� le prélèvement de la cendre, consistant à ,ְּתרּומ�retirer de l’Autel une partie des cendres de la veille [voir plus bas], puis à mettre ְׁשֵני ִגְזֵרי ֵעִצים, deux bûches de bois, sur le foyer principal de l’Autel. En outre, c’est un commandement positif de veiller à ce que les feux de l’Autel restent allumés en permanence et la Torah souligne l’interdiction d’éteindre ce feu ou de le laisser se consumer (voir plus bas).

    ו .2 Ordonne. Jusqu’ici, les lois des sacrifices étaient — צ�introduits par ְרּת� מ� ֵּבר dis (1, 2), ou ,א� parle (4, 2). Les ,ּד�Sages enseignent que le terme ו -ordonne, plus empha ,צ�tique, vient exhorter les Cohanim à se montrer particuliè-rement zélés dans l’accomplissement du service, et veiller à transmettre cette recommandation aux générations fu-tures (Sifra ; Kiddouchin 29a). R. Chimon ajoute que cette instruction s’applique particulièrement aux commande-ments impliquant une perte d’argent, telle la ה offrande ,עֹול�d’élévation, mentionnée dans ce passage (Rachi).

    Les commentateurs donnent plusieurs explications en ce qui concerne la “perte d’argent” occasionnée par le korban ola : — Pour accomplir le service des sacrifices, les Cohanim doivent interrompre leur activité professionnelle. Cet effort financier s’avère particulièrement important lorsqu’il s’agit d’une offrande d’élévation dont la chair est totalement brûlée sur l’Autel et dont les Cohanim ne reçoivent rien. Certes, la peau leur revient, mais cela ne suffit pas à compenser leur manque à gagner (Gour Aryé). — D’après le Ramban, la “perte d’argent” n’est pas liée au service sacrificiel mais au coût d’une offrande dont il sera question plus loin. En effet, chaque Cohen doit appor-ter une offrande de farine le premier jour de son service au Temple ; quant au Cohen Gadol, il doit apporter une offrande du même type chaque jour (13 à 16). — Pour le Or Ha’Haïm, cet effort financier est lié à l’of-frande quotidienne perpétuelle [tamid], qui n’est pas seulement celle des Cohanim, mais de tout le peuple. Le tamid est le sacrifice principal de la journée, car aucune offrande ne peut être apportée avant qu’on l’ait offert. C’est la raison pour laquelle, durant le siège de Jérusalem, le peuple juif remettait chaque jour de très importantes sommes d’argent à ses assaillants pour qu’ils leur fournis-sent les agneaux nécessaires pour le tamid (Bava Kama 82b).

    ת ָהֹעָלה La loi de l’offrande d’élévation. En plus des lois — ּתֹור�du korban ola déjà énoncées au chapitre 1, nous apprenons ici que les parties sacrificielles d’une offrande d’élévation peuvent être consumées sur l’Autel toute la nuit jusqu’au

    PARACHAT TSAV

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  • 607 / VAYIKRA/LEVITIQUE 6 / 1-4

    matin (Rachi), à la différence du service du sang, qui doit être réalisé avant la tombée de la nuit. Le Midrach enseigne que lorsqu’on se repent, c’est comme si on était monté à Jérusalem, qu’on avait reconstruit le Temple et l’Autel, et qu’on y avait apporté tous les sacrifices mentionnés dans la Torah (Vayikra Rabba 7, 2). Chaque Juif doit lui-même être un temple : s’il se sanctifie, le temple qu’il incarne reste saint ; s’il faute, il le souille. En se repentant, il se reconstruit donc et recrée un temple en lui-même. Selon l’une des interprétations de ce verset, la Torah n’or-donne pas seulement à Aaron, le Cohen Gadol, de se mon-trer zélé pour le service de l’offrande d’élévation, mais cet ordre s’adresse à toutes les générations. Quel est le sens de ce commandement, puisqu’il est impossible d’apporter des sacrifices lorsqu’il n’y a pas de Temple ? La même question se pose à propos d’un passage du livre de ’Haggaï : au début de la période du Second Temple, avant sa reconstruction, le peuple demande au prophète pourquoi la faim et les souf-frances frappent tant de gens. Il leur répond qu’ils souffrent parce qu’ils n’ont pas encore reconstruit le Temple (’Haggaï 1, 7 et 8). Pourquoi cette prophétie, qui ne présentait pas d’intérêt pour les générations futures, a-t-elle été incluse dans l’Ecriture ? En réalité, nous devons savoir que la no-tion de Temple existe de nos jours également. Par exemple, lorsque le Temple n’est pas physiquement présent, notre table nous permet d’obtenir le pardon (’Haguiga 27a). La table symbolise à la fois la charité et l’hospitalité du foyer juif ainsi que les enseignements que l’on transmet aux enfants et l’exemple qu’on leur donne. Ce “Temple” est éternel et la Torah nous demande de le préserver avec la plus grande vigilance (R. Yaakov Kamenetsky).

    ! Les trois feux de l’Autel. Le feu brûlant sur l’Autel est évoqué à trois reprises dans ce passage : deux fois dans le verset 2 : (a) ה ל מֹוְקד� sur la ,ע�flamme ; (b) ִּמְזֵּבח� et le feu de l’Autel ; et une fois dans ,ְוֵאׁש ה�le verset 5 : ִּמְזֵּבח� ל-ה� ֵאׁש ע� et le feu qui est sur l’Autel. Cela ,ְוה�nous apprend que trois feux doivent brûler en permanence sur l’Autel. Ces trois feux sont : ה ה ְגדֹול� כ� ֲער� le grand brasier ,מ�sur lequel les offrandes sont brûlées ; ה ֶׁשל ְקטֹוֶרת ְׁשִנּי� ה כ� ֲער� ,מ�le second brasier, de l’encens, duquel on prélève les braises ardentes que l’on porte dans le Sanctuaire pour le service de l’encens, le matin et l’après-midi ; ֵאׁש ה ְלִקּיּום ה� כ� ֲער� le brasier ,מ�de l’entretien du feu, duquel on prélève du bois enflammé pour l’ajouter au feu du bûcher principal si cela s’avère né-cessaire (Rachi sur le verset 5 ; Yoma 45a).

    ד ּבֹו Y brûlera continuellement. C’est un commandement — ּתּוק�

    positif ordonnant aux Cohanim d’alimenter le feu en bois pour qu’il ne s’éteigne jamais, même durant la nuit (Ramban).

    ֹּכֵהן .3 ׁש ה� Le Cohen revêtira. Bien que le verset ne cite — ְוָלב�que deux habits sacerdotaux, nos Sages déduisent par exé-gèse que le service du Cohen n’est valable que s’il porte les quatre vêtements requis (Zeva’him 17b).

    ד ב� Sa tunique de lin ajustée. Il s’agit de la longue — ִמּדֹו chemise que la Torah appelle ֻּכֹּתֶנת Exode 29, 5). Le mot) ה�ד en connotation avec ִמּדֹו ד� mesurer, sous-entend que ,מ�cette chemise doit être ajustée à la taille de chaque Cohen (Rachi ; Sifra).

    ל-ְּבָׂשרֹו Sur sa chair. Les habits du Cohen doivent être — ע�portés directement sur la peau, sans que rien ne les en sé-pare (Rachi, Sifra).

    ֶּדֶׁשן ֶאת-ה� Il [le Cohen] prélèvera la cendre. C’est — ְוֵהִרים le premier service quotidien : le Cohen prélève une pelletée des cendres les plus profondes sur l’Autel et les pose sur le sol de la Cour, à l’est de la rampe menant à l’Autel. Ces cendres doivent être celles des sacrifices consumés la veille. Selon Rav S. R. Hirsch, en prenant une partie de ce qui a constitué le service de la veille et en le déposant à côté de l’Autel avant de commencer le service de la nouvelle journée, on montre symboliquement que l’on s’apprête à continuer, comme la veille, à servir Dieu comme Il nous l’a prescrit.

    ט .4 -Il retirera. Ce service, totalement différent du pré — ּוָפׁש�lèvement des cendres mentionné dans le verset précédent, a un but fonctionnel et consiste à retirer l’excès de cendre de l’Autel. On n’accomplit ce service que lorsqu’une grande quantité de cendre s’est accumulée et que l’Autel a besoin d’être nettoyé (voir plus bas). Vu la grande quantité de cendre qu’il faut retirer, le Cohen risque de salir ses vêtements sacerdotaux. Il doit donc, au-paravant, retirer ses vêtements [qu’il porte pour le reste du service], et en revêtir de plus vieux et plus usagés. La Torah nous enseigne ainsi une règle de bienséance et les Sages disent, de façon allégorique : il est malséant de porter, pour cuisiner, les vêtements que l’on portera pour servir du vin à son maître (Rachi, Sifra). Cela nous enseigne combien il est important, après avoir porté des vêtements ordinaires pour les préparatifs du Chabbat, de revêtir de beaux habits en l’honneur de cette sainte journée. [Cette règle s’adresse en particulier aux femmes qui ne se rendent généralement pas à la synagogue pour l’office du vendredi soir (Maharcha, Chabbat 114a).]

    PARACHAT TSAV1 HACHEM parla à Moïse, en disant : 2 “Ordonne à Aaron et à ses fils, en disant : voici la loi de l’offrande d’élévation : c’est l’offrande d’élévation [qui reste] sur la flamme, sur l’Au-tel, toute la nuit jusqu’au matin, et le feu de l’Autel y brûlera continuellement. 3 Le Cohen revêtira sa tunique de lin ajustée, et revêtira un caleçon de lin sur sa chair ; il prélèvera la cendre de ce que le feu aura consumé de l’offrande d’élévation sur l’Autel et la mettra à côté de l’Autel. 4 Il retirera ses habits et revêtira d’autres vêtements, et il fera sortir la cendre vers

    Le prélè-vement de la

    cendre et le feu de l’Autel

    Les trois feux de l’Autel

    6

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  • ו / ה־יד פרשת צו 608 / ספר ויקרא

    Il ne s’éteindra pas. Le Midrach nous enseigne — לֹא ִתְכֶּבה .5que l’Autel du Tabernacle construit par Moïse a servi durant près de 116 ans : 39 ans dans le désert, 14 à Guilgal, 13 à Nob, et 50 à Gibeon (Rachach). Durant tout ce temps, le feu de l’Autel a brûlé sans interruption ; malgré cela, le mince revêtement de cuivre n’a jamais fondu et sa structure en bois n’a pas été consumée (Vayikra Rabba 7, 5).

    ּבֶֹקר ּבֶֹקר ּב� Du bois chaque matin. En comparant ce — ֵעִצים ּב�verset au verset 7 du premier chapitre, le Talmud déduit que les Cohanim doivent ajouter deux bûches de bois au feu principal tous les matins et tous les soirs (Yoma 27b). L’offrande d’élévation. L’article défini indique que le — ָהֹעָלהverset fait allusion à une ola particulière : le ִמיד l’offrande ,ּת�quotidienne perpétuelle (Malbim).

    רש“י

    בכל יום (תמיד כח) אבל התרומה חובה בכל יום: (ה) והאש על המזבח תוקד בו. ריבה כאן יקידות הרבה, על מוקדה (לעיל פסוק ב) ואש המזבח תוקד בו (שם) והאש על המזבח תוקד בו, אש תמיד תוקד על המזבח (להלן פסוק ו) כולן נדרשו במס’ יומא (מה.) שנחלקו רבותינו במנין המערכות שהיו שם (ת“כ שם יא; יומא מג:): וערך עליה העולה. עולת תמיד היא תקדים [ומנין שלא יהא דבר קודם חלבי נח:): (פסחים עולה ראשונה] ת”ל העולה של שחר לתמיד על המערכה השלמים. אם יביאו שם שלמים. ורבותינו למדו מכאן, עליה, על עולת הבוקר, השלם כל הקרבנות כולם. מכאן שלא יהא דבר מאוחר לתמיד של בין הערבים (פסחים שם): (ו) אש תמיד. אש שנא’ בה תמיד, היא שמדליקין בה את הנרות, שנא’ בה להעלות נר תמיד (שמות כז:כ) אף היא מעל המזבח החיצון תוקד (יומא מה:): לא תכבה. המכבה אש על המזבח עובר בשני לאוין: (ז) וזאת תורת (ת“כ פרשתא ולבונה האמורין בענין לכולן להטעינן שמן תורה אחת המנחה. ב:א). שיכול אין לי טעונות שמן ולבונה אלא מנחת ישראל שהיא נקמצת, מנחת כהנים שהיא כליל מנין, ת”ל תורת (שם ב): הקרב אותה. היא הגשה בקרן דרומית מערבית (שם ד; מנחות יט:): לפני ה’. הוא מערב שהוא לצד אהל מועד: אל פני המזבח. הוא הדרום שהוא פניו של מזבח שהכבש נתון לאותו הרוח (ת’’כ אחת בבת שלם עשרון שיהא מהמחובר, [והרים ממנו. (ח) יד:): סוטה שם,

    בשעת קמיצה (ת“כ שם ה):] בקמצו. שלא יעשה מדה לקומץ (יומא מז.): מסלת המנחה ומשמנה. מכאן שקומץ ממקום שנתרבה שמנה (סוטה שם:): המנחה. ואת כל הלבונה אשר על המנחה (ת“כ שם): שלא תהא מעורבת באחרת והקטיר. שמלקט את לבונתה לאחר קמיצה ומקטירו (ת“כ שם; סוטה שם). ולפי (לעיל ב:ב) הוצרך לשנות פרשה שלא פירש כן אלא באחת מן המנחות בויקרא זו לכלול כל המנחות כמשפטן: (ט) במקום קדוש. ואיזהו, בחצר אהל מועד: (י) לא תאפה חמץ חלקם. אף השירים אסורים בחמץ (מנחות נה.): כחטאת וכאשם. מנחת חוטא הרי היא כחטאת, לפיכך קמצה שלא לשמה פסולה. מנחת נדבה הרי היא כאשם, לפיכך קמצה שלא לשמה כשרה (ת“כ פרק ג:ד; זבחים יא.): לחם כבר אמור הרי לאכילה נאמר, אם למה מום. אפי’ בעל (יא) כל זכר. אלהיו מקדשי הקדשים וגו’ (להלן כא:כב) אלא לרבות בעלי מומין למחלוקת (ת“כ שם ה; זבחים קב.): כל אשר יגע וגו’. קדשים קלים או חולין שיגעו בה ויבלעו ממנה (ת’’כ פרק ג:ו; זבחים צז:): יקדש. להיות כמוה שאם פסולה יפסלו ואם אף ההדיוטות (יג) זה קרבן אהרן ובניו. (שם): יאכלו כחומר המנחה כשרה יום בכל גדול כהן אבל לעבודה מתחנכין שהן ביום האיפה עשירית מקריבין שנאמר מנחה תמיד וגו’ והכהן המשיח תחתיו מבניו וגו’ חק עולם (ת“כ פרשתא ד:ו): פרק (ת’’כ צרכה כל ברותחין חלוטה (יד) מרבכת. נא:): מנחות ג:א־ג;

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    ְּדֵכי: ר ֲאת� ל� א ְׁשִרית� ְלמ� א ר� ְלִמּב�ֵבּה א ְקד� י� ְתֵהי א ְדְּבח� מ� ל ע� א ת� ה ְוֶאּׁש�א ּי� ע� א� א ֲהנ� ּכ� ּה ֲעל� ר ְבע� ְוי� ִתְּטֵפי א ל�ֵּסק ְוי� א ת� ֲעל� ּה ֲעל� ר ְסּד� ְוי� ר ִּבְצפ� ר ִּבְצפ�א ת� ו ֶאּׁש� א: ּי� קּוְדׁש� ת ִנְכס� ְרֵּבי ּת� ּה ֲעל�א ל� א ְדְּבח� מ� ל ע� א ְקד� י� ְּתֵהי א ְּתִדיר�א ת� ְּדִמְנח� א ְית� אֹור� א ז ְוד� ִתְּטֵפי: ם ִלֳקד� ְיי� ם ֳקד� ֲהרֹן ְּבֵני א� ּה ת� י� ְרבּון ִּדיק�א ְפֵרׁש ִמֵּנּה ְּבֻקְמֵצּה ִמֻּסְלּת� א: ח ְוי� ְדְּבח� מ�א ִּדי ל ְלֻבְנּת� ת ּכ� ּה ְוי� א ּוִמִּמְׁשח� ת� ְדִמְנח�א ל� ּב� א ְלִאְתק� ְדְּבח� ֵּסק ְלמ� א ְוי� ת� ל ִמְנח� ע�ר א� ט ּוְדִאְׁשּת� : ְיי� ם ֳקד� ּה ְרּת� ִאְדּכ� א ֲעו� ְבר�ֵכל ִּטיר ִּתְתא� ֲהרֹן ּוְבנֹוִהי ּפ� ּה ֵיְכלּון א� ִמּנ�ּה: א ֵיְכֻלּנ� ן ִזְמנ� ְׁשּכ� ת מ� ר� ִּדיׁש ְּבד� ר ק� ֲאת� ּב�ּה ת� ִבית י� ְקהֹון ְיה� א ִתְתֲאֵפי ֲחִמיע� ֳחל� י ל�א את� ּט� ְּכח� ִהיא קּוְדִׁשין קֶֹדׁש י נ� ִמֻּקְרּב�ֲהרֹן א� ִּבְבֵני א ְּדכּור� ל יא ּכ� א: מ� ֲאׁש� ְוכ�א ּי� נ� ִמֻּקְרּב� ֵתיכֹון ר� ְלד� ם ל� ע� ם ְקי� ּה ֵיְכֻלּנ�ִּליל יב ּומ� ׁש: ּד� ִיְתק� ְּבהֹון ב ְּדִיְקר� ֹּכל יי� ד�ֲהרֹן א� ן ֻקְרּב� יג ֵּדין ר: ְלֵמימ� מֶֹׁשה ִעם ְיי� א ְּביֹומ� ְיי� ם ֳקד� ְרבּון ְיק� ִּדי ּוְבנֹוִהי ת ִבְתל� א ְסר� ע� ִמן ד ח� ֵתּה י� ּבּון ִּדיר�ּה ְלּגּות� ּפ� א ְּתִדיר� א ת� ִמְנח� א ֻסְלּת� ְסִאין ל יד ע� א: ְמׁש� ְּבר� ּה ְלּגּות� ּופ� א ְפר� ְּבצ�ּה ְיִתּנ� א ת� ח ִּתְתֲעֵבד ְרִביכ� א ִּבְמׁש� ְסֵרית� מ�

    ח� ִּמְזּב3 ל־ה� ׁש ע� ֵא֨ ֽהֹור: ְוה� ֖קֹום ט� ה ֶאל־מ� ֲחֶנ֔ ּמ@ ֶאל־ִמ֣חּוץ ל�ּ֣בֶֹקר ּב� ים Eֵעצ ן eֹּכה ה� יה� oל ע� ר ּוִבֵע֨ ה ִתְכֶּב֔ ֣לֹא ד־ּבֹו֙ ּֽתּוק�ים: מ8 ְּׁשל� י ה� Yיה� ֶחְלב aל יר ע� ה ְוִהְקט7 ֔ עֹל� ֙ ה> יה� ֶל֨ ְך ע� tר ּ֑בֶֹקר ְוע� ּב�ה: ְו֥זֹאת Dח� ֥לֹא ִתְכּב ִּמְזּב/ ל־ה� ד ע� יד ּתּוק jמ ׁש ּת� ֵא֗יה֔וה י ִלְפנ] ֲהרֹן֙ ְּבֵני־א@ ּה Cֹאת ב ְקֵר֨ ה� ה Uִּמְנח ה� ת Wּתֹורה֙ ִּמְנח� ה� ִמּ֤סֶֹלת ְּבֻקְמ֗צֹו ּנּו ִמֶּמ֜ ים ְוֵהִר֨ : ִּמְזּ̀בח� ה� י ֶאל־ְּפנ/יר Qְוִהְקט ה Uִּמְנח ל־ה� ע� ר aֲאׁש ה ֔ ְּלבֹנ� ל־ה� ּכ� ְוֵאת֙ ּה ֔ ְמנ� ּוִמּׁש�ה ּנ� ִמֶּמ֔ ֶרת gּנֹות ְוה� יהֽוה: ּה ל@ ת5 ר� ְזּכ> ִני֛חֹח� א� יח� ח� ר ִּמְזֵּב֗ ה�ר cֲחצ ֔דֹׁש ּב@ ֣קֹום ק� ֵכל֙ ְּבמ� ּ֤צֹות ּ̀תא� יו מ� Uנ ֲה֣רֹן ּוב� ֽיֹאְכ֖לּו א@ִּתי cת נ� ם ֶחְלק ץ ֵמ֔ ח� ֶפה֙ ̀תא� ֤לֹא : ֽיֹאְכֽלּוה� ד ֽאֶֹהל־מֹוע/ל־ ם: ּכ� ׁש> א� את ְוכ> ּט5 ח� וא ּכ@ ִׁשים֙ ִה֔ ד� י ֤קֶֹדׁש ק> Uּה ̀מִאּׁש ֹאת5

    י ם ̀מִאּׁש/ ם֙ ְלדֹ֣רֵֹתיֶכ֔ ק־עֹול� ה ח� ּנ� ֲהרֹן֙ ֽיֹאְכֶל֔ י א@ ר ִּבְבנ3 ֞ כ� ז�ׁש: ם ִיְקּד> aה ע ּב� cיה֑וה ּ֛כֹל ֲאֶׁשר־ִיּג

    יו ֜ נ� ּוב� ֲה֨רֹן א@ ן֩ ְרּב� ק� ֶז֡ה ֵּלאֽמֹר: ה ֶאל־מֹׁש\ יה֖וה ר Yּב ְיד� ו�ת ֲעִׂשיִר֨ ֹא֔תֹו ח Xׁש ִהּמ� ְּביֹום֙ יה֗וה ל@ יבּו Qְקר ֲאֶׁשר־י�ּה ֲחִצית5 ּ֔בֶֹקר ּומ@ ּה ּב� ֲחִצית; יד מ@ מ ה ּת� ֛סֶֹלת ִמְנח5 ה Bֵאפ ה>ה ּנ� ְּתִביא4 ֶכת gֻמְרּב ה aׂש ּ̀תע� ֶמן Aּׁש ּב� ת ֗ ֲחב� ל־מ@ ע� ֶרב: ע> ּב�

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  • 609 / VAYIKRA/LEVITIQUE PARACHAT TSAV 6 / 5-14

    l’extérieur du camp, vers un endroit pur. 5 Et le feu qui est sur l’Autel y brûlera, il ne s’étein-dra pas et le Cohen y fera brûler du bois chaque matin ; il y disposera l’offrande d’élévation et y fera monter en fumée les graisses de l’offrande de paix. 6 Un feu permanent brûlera sur l’Autel ; il ne s’éteindra pas. 7 Ceci est la loi de l’offrande de farine : les fils d’Aaron l’approcheront devant HACHEM, en face de l’Autel. 8 Il prélèvera d’elle avec sa poignée de trois doigts, de la fleur de farine de l’offrande de farine et de son huile, ainsi que tout l’encens qui est sur l’offrande de farine ; et il les fera monter en fumée sur l’Autel un arôme d’agrément — sa portion évocatrice vers HACHEM. 9 Et ce qui en restera Aaron et ses fils [le] mangeront ; elle sera mangée non levée dans un endroit sacré, dans la Cour de la Tente d’Assignation ils la mangeront. 10 Elle ne sera pas cuite levée, Je l’ai offerte pour être leur part d’entre Mes offrandes par le feu ; elle est éminemment sacrée, comme l’offrande de faute et comme l’offrande de délit. 11 Tout mâle parmi les enfants d’Aaron pourra la consommer, décret éternel pour vos générations, d’entre les offrandes par le feu de HACHEM ; tout ce qui les touchera deviendra sacré. 12 HACHEM parla à Moïse, en disant : 13 “Ceci est l’offrande d’Aaron et ses fils, que chacun d’eux apportera à HACHEM le jour de son onction : un dixième de épha de fleur de farine comme offrande de farine perpétuelle ; sa moitié le matin et sa moitié l’après-midi. 14 Elle sera préparée à la poêle avec de l’huile, ébouillantée tu l’apporteras ; une offrande de farine

    L’offrande de farine

    ְּׁשָלִמים Les graisses de l’offrande de paix. Abrabanel — ֶחְלֵבי ה�note que la Torah ne mentionne que les offrandes de paix, et ne parle pas des offrandes de délit ou de faute auxquelles cette loi s’applique également. La Torah, dit-il, préfère évi-ter d’évoquer des sacrifices destinés à réparer des fautes. Il serait préférable que l’on n’ait jamais besoin d’offrir des sacrifices de ce genre et que les offrandes soient uniquement destinées à exprimer la gratitude pour les bienfaits dont on jouit.-L’offrande de farine. En plus des lois déjà énon/ִמְנָחה .7-11cées au chapitre 2, ce passage vient nous apprendre cer-taines règles concernant l’offrande de farine.ִּמְנָחה .7 ת ה� ת La loi de l’offrande de farine. Le mot — ּתֹור� ּתֹור�est un terme générique sous-entendant que la loi en ques-tion s’applique à d’autres domaines. Il nous enseigne ici que l’huile et l’encens évoqués au verset 8 (à propos de l’oblation de quelqu’un qui n’est pas Cohen) doivent également accom-pagner l’offrande de farine des Cohanim mentionnée dans les versets 12 à 16 (Rachi), bien que le service de l’oblation des Cohanim diffère de celle des non Cohanim (v. 16).ְקֵרב ֹאָתּה -L’approcheront. Le Cohen doit apporter le réci — ה�pient sacré contenant l’offrande de farine et lui faire toucher ה] ׁש� ּג� .(le coin sud-ouest de l’Autel (Sota 14b [ה�ְזָּכָרָתּה .8 Sa portion évocatrice. La poignée et l’encens — א�brûlés sur l’Autel seront une source de mérite pour celui qui l’offre. Dieu Se souviendra positivement de celui qui Lui a donné satisfaction (Rachi sur 2, 2).ּנֹוֶתֶרת .9 -Et ce qui en restera. L’offrande de farine a le sta — ְוה�tut d’offrande éminemment sacrée, car, comme l’enseigne le verset 10, elle détient le même statut que les מֹות אֹות ְוֲאׁש� ,ֲחט�les offrandes de faute et de délit. Elle ne doit donc pas quitter la Cour du Tabernacle et seuls les Cohanim mâles peuvent la consommer.

    Elle ne sera pas cuite levée. Abrabanel — לֹא ֵתָאֶפה ָחֵמץ .10explique pourquoi les Cohanim ne peuvent pas laisser le-ver leur propre part. Le verset poursuit en disant : Je l’ai offerte pour être leur part d’entre Mes offrandes par le feu : cela sous-entend qu’en la mangeant, le Cohen est semblable à l’Autel qui permet d’obtenir le pardon lorsque les offrandes s’y consument. En consommant leur part de l’oblation, les Cohanim doivent donc observer les restrictions applicables à l’Autel lui-même : de même que toute farine levée ne doit pas être consumée sur l’Autel (voir 2, 11), de même les Cohanim ne doivent-ils pas la consommer levée.ִיְקָּדׁש .11 ע ָּבֶהם -Tout ce qui les touchera devien — ֹּכל ֲאֶׁשר-ִיּג�dra sacré. Si un aliment ou un ustensile touche l’offrande de farine de façon à en absorber le goût, cet aliment ou usten-sile devra être traité avec la même rigueur halakhique que l’oblation elle-même. Par exemple, l’aliment en question de-vra être consommé dans la période de temps et à l’endroit où l’offrande de farine doit être consommée (Rachi). [Cette loi s’appuie sur le principe selon lequel les aliments et les usten-siles peuvent absorber des particules de goût. C’est en vertu de ce principe qu’il est interdit de cuire de la viande dans une casserole utilisée pour le lait, car elle a absorbé le goût de lait.]ֹּכֵהן .12-16 ת L’offrande de farine sacerdotale. Cette/ִמְנח�oblation est apportée en trois occasions : chaque Cohen doit l’apporter la première fois qu’il accomplit le service du Temple ; le Cohen Gadol doit l’offrir le jour où il entre en fonction et tous les jours de son service (voir plus bas v. 15). Fleur de farine. La farine est cuite en douze pains — סֶֹלת .13non levés (Mena’hot 76a).-Perpétuelle. Cet adjectif s’applique seulement à l’of — ָּתִמידfrande du Cohen Gadol qui est apportée chaque jour. Les autres Cohanim n’apportent leur offrande qu’une seule fois, le premier jour de leur service (Rachi).

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  • ו / טו־כג — ז / א־ב פרשת צו 610 / ספר ויקרא

    ֻּתִפיֵני .14 . . . -Ebouillantée. . . cuite à plusieurs re — ֻמְרֶּבֶכת prises. L’offrande est cuite à l’eau bouillante, puis au four et ensuite à la poêle (Rachi). Rachi sur Mena’hot 50b ajoute qu’elle est à nouveau cuite au four après avoir été frite. Le Korban Aaron explique que le terme général : cuite à plu-sieurs reprises décrit collectivement les différentes étapes : la cuisson à l’eau, au four et à la poêle.ָּמִׁשיַח .15 ֹּכֵהן ה� Le Cohen oint. Ce verset ne parle que — ְוה�d’un Cohen Gadol, oint lors de son entrée en fonction en tant que successeur d’Aaron. Ce jour-là, il doit apporter cette offrande, ainsi que chaque jour de la durée de son sacerdoce. Le jour de son entrée en fonction, un nouveau Cohen Gadol l’apporte donc deux fois : une fois pour inau-gurer sa nouvelle charge et une fois en tant qu’offrande quotidienne du Cohen Gadol. S’il n’a jamais participé au service du Temple comme Cohen ordinaire, il devra

    apporter trois fois cette offrande le jour de son entrée en fonction (Mena’hot 78a).

    ָּתְקָטר .On la fera monter en fumée dans sa totalité — ָּכִליל Le verset 16 répète cette loi pour l’étendre aux oblations des Cohanim (Rachi). Toutes les offrandes de farine des Cohanim sont donc brûlées sur l’Autel.

    ָּטאת .17-23 .L’offrande de faute/ח� En plus des lois déjà énoncées au chapitre 4, ce passage enseigne certaines règles relatives à l’offrande de faute.

    A l’endroit. L’offrande de faute doit être — ִּבְמקֹום .18sacrifiée au même endroit que l’offrande d’élévation. En in-diquant cet endroit de façon indirecte, la Torah fait allusion à la cause originelle de la faute. Une offrande d’élévation est abattue dans la partie nord de la Cour, le פֹון un terme ,צ�pouvant aussi se lire פּון caché, car l’offrande d’élévation ,צ�

    רש“י

    תפיני. אפויה אפיות הרבה, שאחר חליטתה אופה בתנור וחוזר ומטגנה במחבת (מנחות נ:): מנחת פתים. מלמד שטעונה פתיתה [ולא פתיתה ממש בציעין ופרורין ואינו וערב וכופלה לארבעה שתי וחוזר לשנים כופלה נקמצת אלא לפי שאינה מבדיל, וכן מקטיר לאשים] (ת“כ שם; מנחות עה:): (טו) המשיח תחתיו מבניו. המשיח מבניו תחתיו: כליל תקטר. אין נקמצת להיות שיריה נאכלין אלא כולה כליל, וכן: (טז) כל מנחת כהן. של נדבה: כליל תהיה. כליל, כולה שוה לגבוה: (יט) המחטא אותה. העובד עבודותיה שהיא נעשית חטאת על ידו: המחטא חולק שאינו דמים זריקת בשעת טמא יצא לעבודה, הראוי יאכלנה. אותה בבשר. ואי אפשר לומר שאוסר שאר כהנים באכילתה חוץ מן הזורק דמה, שהרי נאמר למטה כל זכר בכהנים יאכל אותה (להלן פסוק כב; זבחים צח:־צט.): (כ) להיות יקדש. ויבלע ממנה: יגע כל דבר אוכל אשר כל אשר יגע בבשרה. כמוה אם פסולה תפסל ואם היא כשרה תאכל כחומר שבה (ת’’כ פרשתא ד:ו;

    זבחים צז:): ואשר יזה מדמה על הבגד. ואם הוזה מדמה על הבגד אותו מקום דם הבגד אשר יזה עליה תכבס בתוך העזרה (ת’’כ פרק ו:ז; זבחים צג:): אשר יזה. יהא נזה כמו ולא יטה לארץ מנלם (איוב טו:כט) יהא נטוי: (כא) ישבר. לפי שהבליעה שנבלעת בו נעשה נותר, והוא הדין לכל הקדשים (ע“ז עו.): ומרק. את לפלוט ושטף. ומרק בלעז: אשקורי”ר ב:יב) (אסתר הנשים תמרוקי לשון בליעתו אבל כלי חרס למדך הכתוב כאן שאינו יוצא מידי דפיו לעולם (פסחים ל:): (כב) כל זכר בכהנים יאכל אותה. הא למדת שהמחטא אותה האמור למעלה (כג) לחטוי: ראוי שאינו את להוציא אלא הכהנים שאר להוציא לא יט) (פסוק וכל חטאת וגו’. שאם הכניס מדם חטאת החיצונה לפנים פסולה [וכל. לרבות שאר קדשים:] (ת“כ פרק ח:א; זבחים פב.): (א) קדש קדשים הוא. הוא קרב ואין תמורתו קרבה (ת’’כ פרשתא ה:ב): (ב) [ישחטו. ריבה לנו שחיטות הרבה לפי שמצינו אשם בצבור נא’ ישחטו רבים ותלאו בעולה להביא עולת צבור לצפון:]

    טו

    טז

    יז־יח

    יט

    כ

    כא

    כב

    כג

    א־ב ז

    א ל� ּב� ֵרב ְלִאְתק� ת ִּבּצּוִעין ְּתק� ּתּוִפיֵני ִמְנח�א ּב� ְדִיְתר� א ֲהנ� טו ְוכ� : ְיי� ם ֳקד� א ֲעו� ְבר�ם ל� ע� ם ְקי� ּה ת� י� ְעֵּבד י� ִמְּבנֹוִהי ְתחֹותֹוִהי א ת� ִמְנח� ל טז ְוכ� ק: ּס� ִּתּת� ְּגִמיר ְיי� ם ֳקד�ִּליל א ִתְתֲאֵכל: יז ּומ� א ְּגִמיר ְּתֵהי ל� ֲהנ� ְדכ�ֲהרֹן ְוִעם ֵּלל ִעם א� ר: יח מ� ְיי� ִעם מֶֹׁשה ְלֵמימ�א את� ּט� ְּדח� א ְית� אֹור� א ּד� ר ְלֵמימ� ְּבנֹוִהי ִּתְתְנֵכס א ת� ֲעל� ִתְתְנֵכס ִּדי א ְתר� ְּבא�ִהיא: קּוְדִׁשין קֶֹדׁש ְיי� ם ֳקד� א את� ּט� ח�ּה ּה) ֵיְכִלּנ� ּה (נ’’א ִּבְדמ� ת� ֵּפר י� א ִּדְמכ� ֲהנ� יט ּכ�ן ְׁשּכ� מ� ת ר� ְּבד� ִּתְתֲאֵכל ִּדיׁש ק� ר ֲאת� ּב�ׁש ְוִדי ּד� ּה ִיְתק� ב ְּבִבְסר� א: כ ֹּכל ִּדי ִיְקר� ִזְמנ�ר ּו� ּה ְּתח� ִּדי ֲעל� ל ְלבּוׁש ִּדי י� ּה ע� ִּדי ִמְּדמ� י�ל ּׁש� ף ִּדי ִתְתּב� ֲחס� ן ּד� ִּדיׁש: כא ּומ� ר ק� ֲאת� ּב�ל ּׁש� ִּתְתּב� א ׁש� ִּדְנח� א נ� ְּבמ� ְוִאם ר ִיְּתב� ֵּבּה א ְּדכּור� ל כב ּכ� א: ּי� ְּבמ� ֵּטף ְוִיְׁשּת� ְוִיְתְמֵרק ִהיא: קּוְדִׁשין קֶֹדׁש ּה ת� י� ֵיכּול א ּי� ֲהנ� ְּבכ�ן ְׁשּכ� ּה ְלמ� ל ִמְּדמ� ע� א ִּדי ִמּת� את� ּט� ל ח� כג ְוכ�ִתְתֲאֵכל א ל� א ְבקּוְדׁש� א ר� ּפ� ְלכ� א ִזְמנ�א מ� ֲאׁש� א ּד� ְית� א אֹור� ד: א ְוד� א ִּתּתֹוק� ְּבנּור�ת א ִּדי ִיְּכסּון י� ְתר� קֶֹדׁש קּוְדִׁשין הּוא: ב ְּבא�ק ִיְזר� ת ְּדֵמּה ְוי� א מ� ת ֲאׁש� י� ִיְּכסּון א ת� ֲעל�

    ן ֹּכֵה֨ ְוה� יהֽוה: ל@ ־ִני֖חֹח� ̀ריח� יב ְקר7 ּת� ים ִּפִּת֔ ת Xִמְנח ִפיֵני֙ ּתיה֖וה ל@ ם ֕ ק־עֹול� ח� ּה Uֹאת ה gֲעׂש י@ יו נ5 ִמּב� יו iְחּת ּת� יח� qׁש ּמ� ה�

    ̀כל: ה ֥לֹא ̀תא� aְהי יל ּת8 ל7 ן ּכ� eת ֹּכה cל־ִמְנח ר: ְוכ� ְקט> יל ּת� ל7 ּכ�יו נ; ֲהרֹן֙ ְוֶאל־ּב� ר ֶאל־א@ ּב3 ה ֵּלאֽמֹר: ּד� ר יה֖וה ֶאל־מֹׁש\ Yּב ְיד� ו�ה ֜ עֹל� ט ה> ֵח֨ את ִּבְמ֡קֹום ֲאֶׁשר֩ ִּתּׁש� Uּט ח� ת ה@ Wֵלא֔מֹר ֥זֹאת ּתֹורן eֹּכה וא: ה� ים ה8 Eׁש ד� י יה֔וה ֥קֶֹדׁש ק> את֙ ִלְפנ] ּט� ח� ט ה@ ח3 ִּתּׁש�ֶהל ר ֥אֹ Wֲחצ ל ּב@ ֵכ֔ דֹׁש֙ ּ̀תא� ֤קֹום ק� ה ְּבמ� ּנ� ּה ֽיֹאְכל4 א ֹאת5 Yּט ְמח� ה@ּה֙ מ� ה ִמּד� ר ִיּז{ ֲאֶׁש֨ ׁש ו@ Uּה ִיְקּד ר5 ע ִּבְבׂש� cמֹו̀עד: ּ֛כֹל ֲאֶׁשר־ִיּגֽדֹׁש: ּוְכִלי־ ֥קֹום ק� ס ְּבמ� ּב/ יה� ְּתכ� ֶל֔ ה ע� gִיּז ֶגד ֲאֶׁשר֙ ֶּב֔ ל־ה� ע�ה ל� ֔ י ְנ֨חֶֹׁשת֙ ֻּבּׁש� ר ְוִאם־ִּבְכל| dב ל־ּ֖בֹו ִיּׁש� ר ְּתֻבּׁש� ֶרׂש ֲאׁש\ Aחּה ֥קֶֹדׁש Uל ֹאת Xים יֹאכ Eּֽכֲֹהנ ר ּב� Bכ ל־ז� ִים: ּכ� ּמ> ף ּב� Wק ְוֻׁשּט cּומֹרֶהל ּה ֶאל־֧אֹ ֜ מ� א ִמּד� ֨ את ֲאֶׁשר֩ יּוב� ֡ ּט� ל־ח� וא: ְוכ� ים ה8 Eׁש ד� ק>

    ̀רף: ׁש ִּתּׂש� א/ ל ּב� dכ ּ֖קֶֹדׁש ֣לֹא ̀תא� ר ּב� Yּפ ד ְלכ� eמֹוער ֲאׁש{ ִּבְמ֗קֹום ֽהּוא: ים Eׁש ד� ק> ֥קֶֹדׁש ם Uׁש א� ה> ת Wּתֹור ְו֥זֹאת ִיְז֥רֹק ֛מֹו ְוֶאת־ּד� ם Uׁש א� ִיְׁשֲח֖טּו ֶאת־ה> ה ֔ עֹל� ִיְׁשֲחטּו֙ ֶאת־ה;

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  • 611 / VAYIKRA/LEVITIQUE PARACHAT TSAV 6 / 15-23 — 7 / 1-2

    cuite à plusieurs reprises et divisée en morceaux tu offriras comme arôme d’agrément à HACHEM. 15 Et le Cohen oint à sa place d’entre ses fils l’accomplira ; c’est un décret éternel pour HACHEM ; on la fera monter en fumée dans sa totalité. 16 Et toute offrande de farine d’un Cohen sera élevée en fumée dans sa totalité ; elle ne sera pas mangée. 17 HACHEM parla à Moïse, en disant : 18 “Parle à Aaron et à ses fils, en disant : ceci est la loi de l’offrande de faute ; à l’endroit où l’offrande d’élévation est abattue, l’offrande de faute sera abattue, devant HACHEM — elle est éminemment sacrée. 19 Le Cohen qui accomplit le service de cette offrande de faute la mangera ; elle sera mangée dans un endroit sacré : dans la Cour de la Tente d’Assignation. 20 Tout ce qui touchera sa chair deviendra sacré ; et si son sang est aspergé sur un vêtement, tu laveras tout ce sur quoi il aura été aspergé dans un endroit sacré. 21 Et un ustensile d’argile dans lequel elle aura été cuite sera brisé ; mais si elle a cuit dans un ustensile de cuivre, celui-ci sera purgé et rincé dans l’eau. 22 Tout mâle parmi les Cohanim pourra la manger ; elle est éminemment sacrée. 23 Et toute offrande de faute dont du sang aura été porté dans la Tente d’Assignation, pour obtenir réparation dans le Saint, ne sera pas mangée ; elle sera brûlée par le feu.

    1 Et voici la loi de l’offrande de délit ; elle est éminemment sacrée. 2 A l’endroit où ils abat-tront l’offrande d’élévation, ils abattront l’offrande de délit ; et il aspergera son sang

    L’offrande de faute

    La cachérisation

    7 L’offrande de délit

    est souvent apportée pour réparer des pensées secrètes. Bien que l’offrande de faute ne soit pas apportée pour des pensées mais pour des fautes involontaires, la Torah la compare à l’offrande d’élévation, car un acte commis par mégarde n’est jamais totalement involontaire. Si quelqu’un faute “par erreur”, des pensées et des envies coupables ont sans aucun doute précédé cet acte (Avnei Nézer).

    ֵּטא ֹאָתּה .19 ְמח� Qui accomplit le service de cette offrande — ה�de faute. Comme l’interprète le Talmud (Zeva’him 99a), le terme qui accomplit n’est pas à prendre dans son sens litté-ral et ne désigne pas spécifiquement le Cohen qui accomplit le service. La viande du sacrifice est en effet partagée entre tous les Cohanim aptes à accomplir ce service, qu’ils l’aient effectué ou non. Cette règle trouve sa source dans le ver-set 22, qui enseigne clairement que “tout mâle parmi les Cohanim pourra la manger” (Rachi).

    ע .20 ,Tout ce qui touchera. Comme au verset 11 — ֲאֶׁשר-ִיּג�ce “contact” nécessite l’absorption du goût de l’offrande de faute (Rachi).

    Tout ce sur quoi il aura été aspergé. Seule la — ֲאֶׁשר ִיֶּזה ָעֶליָהsurface touchée par le sang doit être lavée, et non le vête-ment tout entier (Rachi).

    ְגָעָלה .21 -La cachérisation. Ce verset contient deux prin/ה�cipes des règles générales de la ֵּכִלים ת ל� ְגע� cachérisation ,ה�[c’est-à-dire, purge] des ustensiles. Si un ustensile absorbe le goût d’un aliment non cacher ou sacré (c’est-à-dire dont l’usage profane est interdit en raison de sa sainteté), il prend le même statut halakhique que l’aliment absorbé. Toutefois, s’il est possible d’extraire ce ‘goût’ interdit des parois de l’ustensile, on pourra “cachériser” cet ustensile et son uti-lisation redeviendra permise. Comme l’indique ce verset, il est impossible d’extraire le ‘goût’ absorbé par un ustensile

    en argile ; par conséquent, il n’y a aucune façon de rendre son utilisation possible. On peut en revanche, cachériser les ustensiles de métal en procédant comme l’indique le Choul’han Aroukh (Ora’h ’Haïm 451) ; leur utilisation rede-vient ensuite permise. Sera brisé. La chair de ce sacrifice devant être — ִיָּׁשֵברconsommée en un jour et une nuit, elle devient ר -un res ,נֹות�tant, une fois ce laps de temps écoulé, et doit être brûlée. Quant au goût absorbé dans les parois de l’ustensile d’argile, il doit être “détruit” en brisant l’ustensile. Cette règle ne s’ap-plique pas seulement à l’offrande de faute évoquée dans ce verset, mais à toutes les offrandes (Rachi).ָּטאת .23 ל Et toute offrande de faute. Le mot — ְוָכל-ח� ,toute ,ְוכ�est un terme général destiné à inclure toutes les offrandes — et pas seulement les offrandes de faute — dans la règle énoncée ici (Rachi).ֵּפר ְלכ� . . . יּוָבא Dont. . . aura été porté. . . pour obtenir — ֲאֶׁשר réparation. A de rares exceptions près, le service du sang est accompli exclusivement sur l’Autel situé dans la Cour. Ce verset nous enseigne que si le Cohen a porté par erreur le sang à l’intérieur du Sanctuaire avec l’intention d’opérer la réparation dans ce lieu, tout le sacrifice est disqualifié et doit être brûlé (Ramban).

    7..Offrande de délit/ָקְרָּבן ָאָׁשם .1-7 En plus des lois déjà énoncées au chapitre 5, ce passage vient ajouter d’autres lois relatives à l’offrande de délit. Ils abattront. Alors que le reste du passage est au — ִיְׁשֲחטּו .2singulier, ce verbe est au pluriel, pour enseigner que l’abat-tage, contrairement aux autres services, peut être accompli par différentes catégories de personnes : les femmes, les con-vertis, et les esclaves non juifs appartenant à des Juifs (Sifra).

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  • ז / ג־יד פרשת צו 612 / ספר ויקרא

    -Toute sa graisse. La Torah énumère ici les mor — ָּכל-ֶחְלּבֹו .3ceaux qui vont sur l’Autel, dont on n’a pas parlé au chapitre 5. La queue fait partie de ces morceaux, parce que le acham, est toujours un mouton (5, 16 et 18), et que les moutons sont les seuls animaux dont la queue est placée sur l’Autel [voir 3:9] (Rachi).

    7-10. Les différents dons revenant au Cohen. Ces versets développent la règle selon laquelle les parties sacrificielles qui reviennent aux Cohanim ne doivent pas seulement être partagées entre ceux qui ont effectivement participé au service, mais entre tous les Cohanim aptes à accomplir

    le service se trouvant présents au Temple.ִאיׁש .8 ת ,.L’offrande d’élévation d’un particulier [litt — ֹעל�d’un homme]. Cette expression met l’accent sur la posses-sion. Les Cohanim ne reçoivent la peau que si l’offrande ap-partient à quelqu’un. Si elle est invalidée et que ses parties sacrificielles ne puissent pas être placées sur l’Autel, les Cohanim ne reçoivent pas sa peau (Zeva’him 103a). Elle sera à lui. Un Cohen n’a pas le droit de dire — לֹו ִתְהֶיה .9à un autre : “Prends ma part de ce sacrifice et je prendrai la tienne dans le suivant, de façon à ce que chacun dispose d’une grande part au lieu de deux petites”. Des accords

    רש“י

    (ג) ואת כל חלבו וגו’. עד כאן לא נתפרשו אימורין באשם לכך הוצרך לפרשם כאן אבל חטאת כבר נתפרשו בה בפרשת ויקרא (לעיל בפרק ד): את האליה. לפי שאשם אינו בא אלא איל או כבש, ואיל וכבש נתרבו באליה (לעיל ג:ט): (ה) אשם הוא. עד שינתק שמו ממנו. לימד על אשם שמתו בעליו או שנתכפרו בעליו, אע”פ קודם לעולה כשר אינו סתם שחטו אם המזבח, לקיץ עולה דמיו להיות שעומד שנתק לרעיה (תמורה יח.). ואינו בא ללמד על האשם שיהא פסול שלא לשמו כמו שדרשו הוא הכתוב בחטאת (לעיל ד:כד), לפי שאשם לא נא’ בו אשם הוא אלא לאחר הקטרת אימורין והוא עצמו שלא הוקטרו אימוריו, כשר (זבחים י:): (ו) קדש קדשים הוא. בתורת כהנים הוא נדרש: (ז) תורה אחת להם. בדבר זה: הכהן אשר (ת’’כ ואונן כפורים ומחוסר יום לטבול פרט בו חולק לכפרה הראוי בו. יכפר יום לטבול פרט יהיה. לו לכהן הקריב העולה אשר עור (ח) ט:א): פרק ומחוסר כפורים ואונן שאינן חולקים בעורות (זבחים קג:): (ט) לכהן המקריב אתה וגו’. יכול לו לבדו, ת”ל לכל בני אהרן תהיה. יכול לכולן, ת”ל לכהן המקריב. הא

    כיצד, לבית אב של אותו יום שמקריבין אותה (ת’’כ פרק י:ב): (י) בלולה בשמן. זו מנחת נדבה: וחרבה. זו מנחת חוטא ומנחת קנאות שאין בהן שמן: (יב) אם על תודה יקריבנו. אם על דבר הודאה על נס שנעשה לו, כגון יורדי הים והולכי מדבריות וחבושי בית האסורים וחולה שנתרפא שהם צריכין להודות, שכתוב בהן יודו לה’ חסדו ונפלאותיו לבני אדם, ויזבחו זבחי תודה (תהלים קז:כא־כב) אם על אחת מאלה נדר שלמים הללו, שלמי תודה הן וטעונות לחם האמור בענין ואינן נאכלין אלא ליום ולילה כמו שמפורש כאן: והקריב על זבח התודה. ארבעה מיני לחם. חלות ורקיקין ורבוכה שלשה מיני מצה, וכתיב על חלת לחם חמץ וגו’ (פסוק יג). וכל ירושלמיות שהן ושיעורן חמש סאין (עז.) ומין עשר חלות כך מפורש במנחות מין צרכו: כל ברותחין חלוט לחם מרבכת. עו:): (שם עשרון עשרים מדבריות, שש (יג) יקריב קרבנו על זבח. מגיד שאין הלחם קדוש קדושת הגוף ליפסל ביוצא וטבול יום ומלצאת לחולין בפדיון עד שישחט הזבח (ת’’כ פרק יא:י; מנחות עח:): (יד) אחד מכל קרבן. לחם אחד מכל מין ומין יטול תרומה לכהן העובד עבודתה, והשאר נאכל

    ג

    ד

    ה

    ו

    ז

    ח

    ט

    י

    יא שלישי

    יב

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    ל ּכ� ת ג ְוי� ְסחֹור: ְסחֹור א ְדְּבח� מ� ל ע�ת ְוי� א ֲאִלית� ת י� ִמֵּנּה ֵרב ְיק� ְרֵּבּה ּת�ן ְלי� ְרֵּתין ּכ� ת ּת� א: ד ְוי� ּו� ת ּג� ֵפי י� א ְּדח� ְרּב� ּת�א ּי� ִּגְסס� ל ע� ִּדי ֲעֵליֶהן ִּדי א ְרּב� ּת� ת ְוי�א ת� ְלי� ּכ� ל ע� א ְבּד� ּכ� ל ְּדע� א ִחְצר� ת ְוי�א ְדְּבח� ְלמ� א ֲהנ� ּכ� ְתהֹון י� ֵּסק ה ְוי� ּה: ֶיְעִּדּנ�א ל ְּדכּור� א הּוא: ו ּכ� מ� ם ְיי� ֲאׁש� א ֳקד� נ� ֻקְרּב�ִיְתֲאֵכל ִּדיׁש ק� ר ֲאת� ּב� ֵיְכִלֵּנּה א ּי� ֲהנ� ְבכ�א מ� ֲאׁש� א ּכ� את� ּט� קֶֹדׁש קּוְדִׁשין הּוא: ז ְּכח�ר ֵּבּה ּפ� א ִּדי ְיכ� ֲהנ� א ְלהֹון ּכ� א ֲחד� ְית� אֹור�ת ֲעל� ת י� ֵרב ִּדְמק� א ֲהנ� ח ְוכ� ְיֵהא: ִּדיֵלּה א ִּדיֵלּה ֲהנ� ֵרב ְלכ� א ִּדי ְיק� ת� ְך ֲעל� ר ְמׁש� ְּגב�א ּנּור� א ִּדי ִתְתֲאֵפי ְּבת� ת� ל ִמְנח� ְיֵהא: ט ְוכ�א ְסֵרית� מ� ל ְוע� א ְּבִרְדּת� ְּדִתְתֲעֵבד ל ְוכ�ל ּה ִּדיֵלּה ְּתֵהא: י ְוכ� ת� ֵרב י� א ִּדְמק� ֲהנ� ְלכ�א ִפיל� א ּוְדל� ח ִבְמׁש� א ְדִפיל� א ת� ִמְנח�חֹוִהי: ְּכא� ר ְּגב� ְּתֵהי ֲהרֹן א� ְּבֵני ל ְלכ�ִּדי א ּי� קּוְדׁש� ת ְּדִנְכס� א ְית� אֹור� א יא ְוד�ְרִבֵּנּה א ְיק� ל ּתֹוְדת� : יב ִאם ע� ם ְיי� ֵרב ֳקד� ְיק�ן ִּטיר� ן ּפ� א ְּגִריצ� ת ּתֹוְדת� ל ִנְכס� ֵרב ע� ִויק�ִּטיִרין ּפ� ְוֶאְסּפֹוִגין ח ִּבְמׁש� ן ְּדִפיל�ן א ְּגִריצ� א ְרִביכ� ח ְוֻסְלּת� ִּדְמִׁשיִחין ִּבְמׁש�ן ִּדְלֵחם ֲחִמיע� ל ְּגִריצ� ח: יג ע� ן ִּבְמׁש� ְּדִפיל�ת) ת (ִנְכס� ת ּתֹוד� ל ִנְכס� ֵנּה ע� ֵרב ֻקְרּב� ְיק�א נ� ל ֻקְרּב� ד ִמּכ� ֵרב ִמֵּנּה ח� קּוְדׁשֹוִהי: יד ִויק�

    ת ֵא֚ ּנּו ִמּמ4 יב Qְקר י� ל־ֶחְלּ֖בֹו ּכ� ת Yְוא יב: ב8 ס� ח� ִּמְזּב/ ל־ה� ע�י ְׁשּת] ְוֵאת֙ ֶרב: Dּק ֶאת־ה� ה ּס\ ְמכ� ה@ ֶלב ח/ ְוֶאת־ה� ֔ה ְלי� א� ה>ים ל ְּכס� ל־ה� ע� ר aֲאׁש ן ֲעֵליֶה֔ ר gֲאׁש ֶלב֙ ֵח֨ ְוֶאת־ה� ֔יֹת ְּכל� ה�יר ְוִהְקִט֨ ה: ּנ� Dְיִסיר ֖יֹת ְּכל� ל־ה� ע� ד ֵב֔ ּכ� ל־ה� ע� ֶרת֙ ּיֶֹת֨ ְוֶאת־ה�ר Bכ ל־ז� ם ֽהּוא: ּכ� ׁש5 יה֑וה א� ה ל@ aה ִאּׁש ח� ִּמְזֵּב֔ ֹּכֵהן֙ ה� ם ה� Cֹאתים ֽהּוא: Eׁש ד� ל ֥קֶֹדׁש ק> ֵכ֔ דֹוׁש֙ ̀יא� ֤קֹום ק� ּנּו ְּבמ� ים ֽיֹאְכל4 Eּֽכֲֹהנ ּב�ֶּפר־ּ֖בֹו ר ְיכ� ן ֲאׁש\ eֹּכה ם ה� ה4 ת ל� Wח ה א� Bם ּתֹור ֔ ׁש� א� את֙ ּכ> ּט� ח� ּכ@ר gה֙ ֲאׁש עֹל� יׁש ֤עֹור ה> ת א יב ֶאת־֣עֹל� Eְקר ּמ� ן ה� ֹּכֵה֔ ֨ ה: ְוה� Dְהי ֥לֹו י8ּ֔נּור ּת� ֶפה֙ ּב� ר ּ̀תא� ה ֲאׁש{ ֗ ל־ִמְנח� ה: ְוכ� Dְהי ן ֥לֹו י8 ֹּכה/ יב ל� ִהְקִרּ֔ה יב ֹאת5 ְקר7 ּמ� ן ה� eֹּכה ת ל� ֲחב ל־מ@ ֶׁשת ְוע� aְרח ּמ� ה ב� Bֲעׂש ל־נ@ ְוכ�י ל־ְּבנ ְלכ� ה Uֲחֵרב ו@ ֶמן aּׁש ה־ב� ְבלּול> ה Bל־ִמְנח ְוכ� ה: Dְהי ת8 ֥לֹו

    יו: ח8 יׁש ְּכא� ה א7 aְהי ֲה֛רֹן ּת8 א@ל־ ם ע� Qיהֽוה: א יב ל@ Eְקר ר י� ים ֲאׁש\ מ ְּׁשל� ח ה� ב� gת ז Wְו֥זֹאת ּתֹורּצֹות֙ ּ֤לֹות מ� ה ח� ֗ ּתֹוד� ח ה� ב� gל־ז יב ׀ ע� Qּנּ֒ו ְוִהְקר ְקִריֶב֒ ֘ה י� ּתֹוד�ֶכת ֶמן ְו֣סֶֹלת ֻמְרֶּב֔ Uּׁש ים ּב� Qּ֖צֹות ְמֻׁשח י מ� zֶמן ּוְרִקיק ֶּׁש֔ ְּבלּו֣לֹת ּב�֑נֹו ְרּב� יב ק� Eְקר ץ י� ֵמ֔ ֶחם ח� gּלֹת֙ ל ל־ח� ֶמן: ע� ּׁש> ּ֖לֹת ְּבלּו֥לֹת ּב� ח�ן ֔ ְרּב� ל־ק� ד֙ ִמּכ� ּנּו ֶאח� יב ִמּמ{ יו: ְוִהְקִר֨ מ> ת ְׁשל� cח ּתֹוד ב� aל־ז ע�

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  • 613 / VAYIKRA/LEVITIQUE PARACHAT TSAV 7 / 3-14

    sur l’Autel, tout autour. 3 Et il en offrira toute sa graisse ; la queue et la graisse qui recouvre les entrailles ; 4 et les deux rognons avec la graisse qui est sur eux, qui est sur les flancs ; et il retirera le diaphragme avec du foie, avec les rognons. 5 Le Cohen les fera monter en fumée sur l’Autel, une offrande du feu pour HACHEM ; c’est une offrande de délit. 6 Toute mâle parmi les Cohanim pourra la manger ; elle sera mangée dans un endroit sa-cré, elle est éminemment sacrée. 7 L’offrande de délit est comme l’offrande de faute, il y a une seule loi pour elles ; elle appartiendra au Cohen qui accomplit ce service réparatoire. 8 Et le Cohen qui approche l’offrande d’élévation d’un particulier, la peau de l’offrande d’élévation qu’il a approchée appartiendra à ce Cohen ; elle sera à lui. 9 Et toute offrande de farine cuite au four et toute [offrande] préparée à la poêle creuse ou sur la poêle plate, appartiendra au Cohen qui l’approche ; elle sera à lui. 10 Et toute offrande de farine mélangée à l’huile ou sèche, appartiendra à tous les fils d’Aaron, à l’un comme à l’autre. 11 Et voici la loi de l’offrande de festin de paix que l’on offrira à HACHEM : 12 s’il l’offre comme offrande de remerciement, il offrira avec l’offrande de festin de remerciement des pains azymes mélangés à de l’huile, des galettes azymes enduites d’huile, et des pains de fleur de farine ébouillantée mélangés à de l’huile. 13 Avec des pains levés il apportera son offrande, avec son offrande de remerciement de paix. 14 Il en offrira un [pain] de chaque sorte en offrande,

    Les différents

    dons revenant

    au Cohen

    L’offrande de remer-

    ciement

    de ce genre sont interdits, car la viande n’appartient pas au Cohen, mais à Dieu (Kiddouchin 53b). De plus, la ré-paration de la faute commise par le propriétaire du sacri-fice dépend en partie du fait que les serviteurs de Dieu en consomment la viande. Qui peut savoir quel Cohen donnera le plus de mérite au propriétaire en mangeant la viande ? Il est donc important que tous les Cohanim partagent toutes les offrandes (Midrach HaGadol).ֲחֵרָבה .10 Ou sèche, c’est-à-dire, l’offrande de farine d’un — ו�pécheur, qui ne contient pas d’huile [5, 11, Nombres 5, 15] (Rachi).ן ּתֹוָדה .11-17 L’offrande de remerciement. Une personne/ָקְרּב�qui était en danger de mort et a survécu apporte un ה ,ּתֹוד�offrande de remerciement, pour exprimer sa gratitude envers Dieu et reconnaître que c’est Dieu Qui l’a sauvé. En se fon-dant sur le Psaume 107, l’hymne de reconnaissance de David, nos Sages (Berakhot 54b) apprennent qu’il faut apporter cette offrande pour quatre types de dangers : un voyage dans le désert [ou tout autre voyage comportant des risques], un em-prisonnement présentant un danger, une maladie grave et un voyage en mer. L’offrande de remerciement est une forme d’offrande de paix, mais elle en diffère sur deux points : le toda peut être consommé pendant un jour et une nuit alors que l’on dispose, pour le chelamim, d’une journée supplémentaire ; le toda doit être accompagné de quarante pains, comme le pres-crit ici la Torah. Malgré ces différences, de nombreuses autres lois se déduisent par la comparaison entre ces deux offrandes.12. Pour une description des pains, on verra les notes sur 2, 4 et 6, 14. Le Talmud (Mena’hot 77b) précise que l’on offre dix pains de chaque sorte.

    ! Le symbolisme évoqué par les pains. L’offrande de remerciement consiste en quarante pains, dix de chacune des quatre variétés mentionnées dans ce

    passage. On utilise la moitié de la farine du toda pour les trente pains azymes préparés à l’huile. L’autre moitié sert à préparer les dix pains levés cuits au four sans huile. Rav S. R. Hirsch explique que les pains levés sont symbole de croissance et de liberté tandis que les pains azymes et leur huile symbolisent la nourriture et le bien-être, deux élé-ments essentiels à la vie. Ainsi, la combinaison des pains levés et non levés dans un korban toda montre que celui qui l’offre est passé de l’étroitesse du danger à la plénitude (symbolisée par le levain) ; en même temps, il reconnaît que c’est à Dieu qu’il doit sa nourriture et son bien-être, et Lui consacre à nouveau son existence (une idée symbolisée par les pains azymes). Un pain de chaque sorte est donné au Cohen pour souligner que cette délivrance nous astreint à remercier Dieu dont le Cohen est le représentant. Les Sages enseignent qu’après la venue du Messie, le monde atteindra un degré de perfection dans lequel les of-frandes [de réparation, car les hommes ne commettront plus de fautes (Yefei Toar)] deviendront inutiles. En revanche, il y aura toujours des offrandes de remerciement (Vayikra Rabba 9, 7), ce qui souligne combien il est important d’exprimer notre reconnaissance. On apprend également (Pessa’him 50a) qu’aux temps messianiques, les hommes béniront Dieu même pour ce qui peut sembler mauvais car ils réaliseront que tous Ses actes sont des bienfaits.

    Pain levé. Aucun des pains de cette offrande — ֶלֶחם ָחֵמץ .13n’est déposé sur l’Autel ; ce verset ne contredit donc pas le verset 2 du chapitre 11 interdisant de mettre du pain levé sur l’Autel.

    .Un [pain] de chaque sorte en offrande — ֶאָחד ִמָּכל-ָקְרָּבן .14Un pain de chacune des quatre variétés est offert en cadeau aux Cohanim et le reste, consommé par le propriétaire et ses convives. Pour l’animal apporté en offrande de remerciement,

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  • ז / טו־כ פרשת צו 614 / ספר ויקרא

    le service est le même que celui de l’offrande de paix ordi-naire (7, 28 à 34) : une partie est brûlée sur l’Autel, une partie revient aux Cohanim et le reste, au propriétaire (Rachi).

    ָקְרָּבנֹו .15 Le jour de son offrande. Par exégèse, les — ְּביֹום Sages déduisent de ce verset que l’obligation de consom-mer l’offrande avant le matin suivant s’applique à tous les sacrifices, à moins que la Torah ne spécifie le contraire. Par conséquent, outre le korban toda dont il est question ici, le ’hatat, le acham, et d’autres offrandes doivent être consom-mées durant un jour et une nuit. L’exception principale à cette règle est l’offrande de paix ordinaire, qui peut être mangée durant une journée de plus, comme nous l’apprend le verset suivant (Rachi ; Sifra). On peut se demander pourquoi le korban toda, qui n’est qu’une variété de chelamim, ne peut pas lui aussi être consommé pendant deux jours et une nuit, comme les autres offrandes de paix ? La réponse, c’est que le korban toda est destiné à remercier Dieu pour un miracle. Or, nous sommes continuellement entourés de miracles ! Comme nous le disons dans la ’amida : “Nous Te remercions pour les miracles que Tu réalises chaque jour pour nous (bénédiction de Modim) ; lorsque l’on apporte un toda, c’est donc uniquement parce

    que l’on a été témoin d’un miracle particulier, mais on reste redevable vis-à-vis de Dieu pour tous les autres. Il faut donc consommer le toda le jour même car, le lendemain, nous bé-néficierons de nouveaux miracles pour lesquels nous devrons nous montrer reconnaissants (Imrei Emet).

    ְנָדָבה .16 אֹו Si. . . un vœu ou un don. Le verset — ְוִאם-ֶנֶדר parle d’une offrande de paix ordinaire [apportée non pas en remerciement d’un miracle, mais par désir de se rap-procher de Dieu]. Puisque ce n’est pas une offrande de re-merciement, mais une offrande de paix ordinaire, les pains n’en font pas partie et on dispose d’un jour de plus pour la consommer (Rachi). Un ֶנֶדר, vœu, est l’engagement que l’on prend sur soi d’ap-porter un sacrifice en déclarant, par exemple : “Je m’engage à apporter une offrande de paix”, après quoi on choisit un animal précis. Une ה ב� donation, n’est pas l’engagement ,ְנד�de la personne, mais la déclaration par laquelle on consacre un animal particulier à être offert en offrande de paix. La différence entre les deux apparaît si l’animal meurt ou est volé. Pour un vœu, puisque l’obligation porte sur la personne elle-même, celle-ci est tenue de remplacer l’animal destiné au sacrifice. Dans le cas d’une donation, où l’on s’est engagé

    רש“י

    לבעלים. ובשרה לבעלים חוץ מחזה ושוק שבה, כמו שמפורש למטה תנופת חזה ושוק בשלמים (פסוקים כט־לד) והתודה קרויה שלמים: (טו) ובשר זבח תודת שלמיו. יש כאן רבויין הרבה, לרבות חטאת ואשם ואיל נזיר וחגיגת ארבעה עשר שיהיו נאכלין ליום ולילה (ת“כ פרק יב:א; זבחים לו.): ביום קרבנו יאכל. וכזמן בשרה זמן לחמה: לא יניח ממנו עד בוקר. אבל אוכל הוא כל הלילה. אם כן למה אמרו עד חצות, כדי להרחיק האדם מן העבירה (ת“כ שם ה; ברכות ב.): (טז) ואם נדר או נדבה. שלא הביאה על הודאה של נס אינה טעונה לחם ונאכלת לשני ימים כמו שמפורש בענין: וממחרת והנותר ממנו בראשון יאכל. [והנותר ממנו יאכל] וי”ו זו יתירה היא ויש כמוה הרבה במקרא כגון ואלה בני צבעון ואיה וענה (בראשית לו:כד) תת וקדש וצבא מרמס (דניאל ח:יג): (יח) ואם האכל יאכל וגו’. במחשב בשחיטה לאכלו בשלישי הכתוב מדבר. יכול אם אכל ממנו בשלישי יפסל למפרע, ת”ל המקריב אותו לא יחשב, בשעת הקרבה הוא נפסל ואינו נפסל בשלישי (ת’’כ פרשתא ח:א; זבחים כט.) וכן פירושו, בשעת הקרבתו לא תעלה זאת במחשבה ואם

    חשב פגול יהיה: והנפש האוכלת ממנו. אפילו בתוך הזמן עונה תשא: (יט) והבשר. של קדש שלמים אשר יגע בכל טמא לא יאכל: והבשר. לרבות אבר שיצא מקצתו שהפנימי מותר (ת“כ פרשתא ט:ו): כל טהור יאכל בשר. מה ת”ל לפי שנא’ ודם זבחיך ישפך וגו’ והבשר תאכל (דברים יב:כז) יכול לא יאכלו שלמים אלא הבעלים לכך נאמר כל טהור יאכל בשר (ת“כ שם ז): [והבשר כל טהור יאכל בשר. כלומר כל מה שאסרתי לך בחטאת ואשם שאם יצאו חוץ לקלעים אסורין כמו שכתוב בחצר אהל מועד יאכלוה (לעיל ו:ט) בבשר זה אני אומר לך כל טהור יאכל בשר אפילו בכל העיר]: (כ) וטמאתו עליו. בטומאת הגוף הכתוב מדבר (ת“כ פרק יד ג־ו; זבחים מג:) אבל טהור שאכל את הטמא אינו ענוש כרת אלא אזהרה והבשר אשר יגע בכל טמא וגו’ (פסוק יט) ואזהרת טמא שאכל את הטהור אינה מפורשת בתורה אלא חכמים למדוה בגזירה שוה. ג’ כריתות אמורות באוכלי קדשים בטומאת הגוף ודרשום רבותינו ז’’ל בשבועות (ז.) אחת לכלל, ואחת לפרט, ואחת ללמד על קרבן עולה ויורד שלא נאמר אלא על טומאת מקדש וקדשיו:

    טו

    טז

    יז־יח

    יט

    כ

    ם ּד� ת י� ק ְּדִיְזר� א ֲהנ� ְלכ� ְיי� ם ֳקד� א ׁשּות� ְפר� א�ת ִנְכס� ר טו ּוְבס� ְיֵהא: ִּדיֵלּה א ּי� קּוְדׁש� ת ִנְכס�ֵנּה ֻקְרּב� ְּביֹום קּוְדׁשֹוִהי ת) (ִנְכס� ת ּתֹוד�טז ְוִאם א: ְפר� צ� ד ע� ִמֵּנּה ע ְצנ� י� א ל� ִיְתֲאֵכל ִּדי א ֵנּה ְּביֹומ� ֻקְרּב� ת ִנְכס� א ְבּת� ְנד� א אֹו ִנְדר�ְתרֹוִהי ְדב� א ּוִמּיֹומ� ֵכל ִיְתא� ִנְכְסֵתּה ֵרב ְיק�ר א� יז ּוְדִאְׁשּת� ֵכל: ִיְתא� ִמֵּנּה ר א� ּוְדִאְׁשּת�א ְּבנּור� ה א� ְתִלית� א ְּביֹומ� א ת� ִנְכס� ר ִמְּבס�ר ִמְּבס� ִיְתֲאֵכל א ל� ִיְתֲאכ� יח ְוִאם ד: ִיּתֹוק�ְיֵהא א ל� ה א� ְתִלית� א ְּביֹומ� ת קּוְדׁשֹוִהי ִנְכס�ק ח� א ִיְתֲחֵׁשב ֵלּה ְמר� ֵתּה ל� ֵרב י� א ִּדְמק� ֲעו� ְלר�ר ֵּבל: יט ּוְבס� א ְדֵייכּול ִמֵּנּה חֹוֵבּה ְיק� ׁש� ֲאנ� ְיֵהא ו�ִיְתֲאֵכל א ל� ב א� ְמס� ל ְּבכ� ב ִיְקר� ִּדי א קּוְדׁש�ִּדיְדֵכי ל ּכ� א קּוְדׁש� ר ּוְבס� ד ִיּתֹוק� א ְּבנּור�ׁש ִּדי ֵיכּול א: כ ֶוֱאנ� ר קּוְדׁש� א ֵייכּול ְּבס� ְלקּוְדׁש�ם ְיי� ְוסֹוְבֵתּה א ִּדי ֳקד� ּי� ת קּוְדׁש� א ִמִּנְכס� ִּבְסר�ֵּמּה: ֵמע� הּוא ה� א ׁש� ֲאנ� ְוִיְׁשֵּתיֵצי ֲעלֹוִהי

    ה: Dְהי ים ֥לֹו י8 Eמ ְּׁשל� ם ה� cק ֶאת־ּד eּזֹר ן ה� ֹּכֵה֗ יה֑וה ל� ה ל@ ְּתרּומ5יח� ּנ7 ל ֽלֹא־י� dכ ֖נֹו ̀יא� ְרּב� יו ְּב֥יֹום ק� ֔ מ� ת ְׁשל� Xח ּתֹוד ב� ר ֚זֶ ֗ ּוְבׂש�֔נֹו ְּב֛יֹום ְרּב� ח ק� ב� ה ֶז֚ ֗ ב� ֶדר ׀ ֣אֹו ְנד� gד־ּֽבֶֹקר: ְוִאם־נ ּנּו ע� aִמּמ̀כל: ּנּו ̀יא� aר ִמּמ Bּנֹות ת ְוה� ֔ ֳחר� ל ּוִמּמ; dכ ְקִרי֥בֹו ֶאת־ִזְב֖חֹו ̀יא� ה�ם Q̀רף: ְוא ׁש ִיּׂש� א/ י ּב� ְּׁשִליִׁש֔ ּיֹום֙ ה� ח ּב� ב� Uּז ר ה� Xר ִמְּבׂש ּנֹות5 ְוה�֣לֹא ְּׁשִליִׁש֘י ה� ּ֣יֹום ּב� יו ֜ מ� ְׁשל� ח ר־ֶז֨ב� ִמְּבׂש� ל ֠כֵ ֠̀יא� ֣כֹל ̀הא�ֶפׁש Aּנ ה ְוה� ְהי4 ב ֖לֹו ִּפּ֣גּול י8 eׁש יב ֹא֗תֹו ֧לֹא ̀יח� Qְקר ּמ� ֶצ֒ה ה� ̀יר�ל־ ְּבכ� ע tֲאֶׁשר־ִיּג ר ֞ ׂש� ּב� ְוה� א: ִּתּׂש> ּה Bֲעוֹנ ּנּו aִמּמ ֶלת ֹאכ\ ה>

    ל cיֹאכ ֖הֹור ל־ט� ר ּכ� ֔ ׂש� ּב� ֨ ְוה� ף dר ִיּׂש� ׁש א/ ל ּב� ֵכ֔ ̀יא� ֣לֹא ֵמא֙ ט�ר gִמים֙ ֲאׁש ְּׁשל� ח ה� ב� ר ִמּז{ ֗ ׂש� ל ּב� Xֶפׁש ֲאֶׁשר־ֹּתאכ ֶּנ֜ ר: ְוה� ׂש> ּב� : יה� Dּמ ̀מע� וא Eה ה� ֶפׁש ּנ\ ה� ה iְוִנְכְרת יו Uל ע� ֖תֹו ְוֻטְמא� יה֔וה ל@

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  • 615 / VAYIKRA/LEVITIQUE PARACHAT TSAV 7 / 16-20

    comme prélèvement pour HACHEM ; elle appartiendra au Cohen qui asperge le sang de l’offrande de paix. 15 Et la chair de son offrande de remerciement de paix sera mangée le jour de son offrande ; il n’en laissera rien jusqu’au matin. 16 Et si son offrande de festin est un vœu ou un don, elle sera mangée le jour où il apporte son offrande de festin, et le lendemain, ce qui en reste sera mangé. 17 Et ce qui reste de la chair de l’offande de festin le troisième jour, sera brûlé par le feu. 18 Et s’il a pensé consommer de la viande de son offrande de festin de paix le troisième jour, elle ne sera pas agréée, celui qui l’approche ne peut pas avoir cette intention — cela sera rejeté ; et l’âme qui la mangera portera sa faute. 19 Et la chair qui touchera toute chose souillée ne sera pas mangée, elle sera brû-lée par le feu ; mais la chair [non souillée], toute personne pure pourra manger la chair. 20 Et la personne qui mangera la chair de l’offrande de festin de paix qui est à HACHEM alors que sa souillure est sur elle, cette âme sera retranchée de son peuple.

    Pigoul —Rejeté

    Consommation en état

    d’impureté

    à offrir un animal précis, sa mort ou sa perte exempte la personne de toute responsabilité ultérieure.-Pigoul — Rejeté. Une offrande peut être disquali/ִּפּגּול .18fiée en tant que pigoul si celui qui accomplit le service du sang (voir plus bas) a une intention incorrecte. L’offrande est disqualifiée si l’on a pensé (a) accomplir le service du sang après la fin du jour, (b) déposer les parties sacrificielles sur l’Autel après le lever du jour suivant, ou (c) manger la chair de l’offrande au-delà de la durée autorisée. Chacune de ces intentions invalide le sacrifice qui devient pigoul et doit être brûlé. Quiconque consomme de ce pigoul est passible de ֵרת retranchement spirituel, une peine extrêmement ,ּכ�sévère comme le dit plus loin la Torah. Bien que ce verset parle d’une offrande de paix, qui peut être consommée du-rant deux journées et une nuit, n’importe quel sacrifice peut devenir pigoul et être disqualifié, chacun selon sa durée de consommation (Rambam, Hilkhot Pessoulei HaMoukdachin 13, 1 à 3). Les Sages enseignent qu’une offrande devient pigoul si l’on a eu une intention susceptible de la disqualifier durant l’une des quatre parties du service du sang permettant ensuite de consommer l’offrande ou de la brûler sur l’Autel. Ces quatre étapes sont : (a) ה ה (l’abattage ; (b ,ְׁשִחיט� ל� ּב� la ,ק�réception du sang dans un ustensile consacré ; (c) ה כ� ,הֹול�l’acheminement du sang vers l’Autel ; et (d) ה l’aspersion ,ְזִריק�du sang sur l’Autel (Sifra). Pensé consommer. Ce verset ne signifie pas que — ֵהָאֹכל ֵיָאֵכלsi le service a été accompli correctement et que l’on ait en-suite transgressé la loi en consommant l’offrande le troisième jour, elle est rétrospectivement disqualifiée. En effet, une of-frande dont on a correctement accompli le service ne peut pas être disqualifiée rétroactivement. Il s’agit plutôt ici d’une personne qui a accompli le service du sang dans l’intention de consommer l’offrande au-delà de la durée autorisée, par exemple le troisième jour pour une offrande de paix (Rachi). Consommation en état d’impureté. La/ֲאִכיָלה ְבֻטְמָאה .19-21chair des offrandes doit être consommée dans un état de ה ֲהר� pureté. Cela concerne aussi bien la viande que celui ,ט�qui la consomme. Ce passage nous apprend les interdictions et les sanctions liées à la violation intentionnelle de cette loi.

    L’offrande apportée en cas de transgression involontaire est citée au chapitre 5, versets 2 et 3.

    Ne sera pas mangée. Comme pour n’importe — לֹא ֵיָאֵכל .19quelle autre interdiction de la Torah dont la sanction n’est pas spécifiée, le coupable est passible de flagellation. La peine de ֵרת -retranchement ne s’applique qu’aux transgres ,ּכ�sions évoquées dans les deux versets suivants (Rachi v. 20).

    Toute personne pure. La chair d’une offrande de — ָּכל-ָטהֹורpaix peut être consommée non seulement par son proprié-taire, mais également par toute personne pure (Rachi ; Sifra).

    Alors que sa souillure est sur elle. Les — ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו .20-21deux versets parlent d’une personne impure (Rachi), mais présentent la différence suivante : le verset 20, qui évoque “sa souillure”, parle de quelqu’un qui est devenu impur à cause des sécrétions de son propre corps. Le verset 21 parle exclusivement d’une souillure contractée à partir d’autres corps ou objets. Dans les deux cas, l’interdiction et la peine sont identiques (Ibn Ezra).

    ֶּנֶפׁש Cette âme sera retranchée de son peuple. C’est — ְוִנְכְרָתה ה�une allusion à la peine de karet, le retranchement spirituel. Les commentateurs émettent différentes opinions sur la nature exacte de la peine de karet. Selon Rachi (17, 9), les enfants [en bas âge] du coupable périssent et celui-ci meurt avant son temps ; d’après Tossefot (Yevamot 2a), ses enfants meurent uniquement lorsque la Torah précise que tel sera son châtiment. Pour le Talmud Yerouchalmi (Bikkourim 2), la mort prématurée survient avant l’âge de cinquante ans, alors que le Talmud Bavli (Moèd Katan 28a) dit qu’elle sur-vient entre cinquante et soixante ans. Le Ramban (18, 29) s’appuyant sur les nuances entre les différents versets qui évoquent ce châtiment, explique qu’il existe plusieurs degrés de karet, selon les mérites du cou-pable et la gravité de sa faute. Un homme fondamentalement intègre qui n’a pas pu résister à la tentation de commettre une faute punie de karet mourra jeune mais ne perdra pas sa part au monde futur. Si ses fautes sont plus nombreuses que ses mérites, son âme sera retranchée du monde futur mais il n’est pas sûr qu’il mourra avant son temps ; il se peut même qu’il vive longtemps. S’il s’est rendu coupable d’idolâtrie ou

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  • כא

    כב

    כג

    כד

    כה

    כו

    כז

    כח־כט

    ל

    ז / כא־ל פרשת צו 616 / ספר ויקרא

    de blasphème, il sera puni à la fois par une mort précoce et la perte de sa part au monde futur. De même, il perdra ses enfants lorsque la Torah précise qu’il le mérite, mais ce châti-ment ne fait pas automatiquement partie de la peine de karet. Le Ramban souligne que le fait même que la Torah men-tionne la peine de karet est une preuve qu’il existe une ré-compense éternelle pour l’âme. Si l’âme des justes ne s’élé-vait pas vers un état de félicité extrême après avoir quitté leur corps, on ne pourrait pas dire que ceux qui sont punis de karet en sont retranchés.

    -Le [cadavre] d’un animal impur, c’est-à — ִּבְבֵהָמה ְטֵמָאה .21dire d’un animal non cacher mort d’une mort quelconque, ou d’un animal cacher mort autrement que par une che’hita valable. En revanche, aucun animal vivant ne peut trans-mettre d’impureté rituelle.

    Toute abomination impure. Il s’agit des huit — ְּבָכל-ֶׁשֶקץ ָטֵמאespèces de petits animaux et rampants énumérées au cha-pitre 11, versets 29 et 30.

    ְוָדם .22-27 Les graisses et le sang. L’interdiction de/ֵחֶלב consommer les graisses et le sang s’applique à tous les bo-vins et ovins, qu’ils soient consacrés ou non. Bien que l’on traduise généralement ֵחֶלב par graisse, ce terme est imprécis car ’hélev ne désigne ici que les tissus graisseux que l’on dépose sur l’Autel lorsque l’on offre un sacrifice (voir plus haut, chapitre 3, versets 3 et 4), à l’exception de la queue du mouton, qui peut être consommée. Comme le précisent les versets suivants, cette graisse n’est interdite que si elle

    provient d’un animal dont l’espèce peut être offerte en sa-crifice. On peut en revanche consommer les graisses du ְצִבי, cerf, ל י� et de la gazelle, ainsi que celles des autres animaux ,ְוא�sauvages cacher qui ne peuvent pas être offerts en sacrifice. .Des taureaux, des moutons et des chèvres — ׁשֹור ְוֶכֶׂשב ָוֵעז .23L’interdiction est strictement limitée aux espèces pouvant être apportées en sacrifice, comme le précise le verset 25. Un animal mort, c’est-à-dire, appartenant à une — ְנֵבָלה .24espèce cacher mais qui est mort sans che’hita. Un animal déchiqueté. L’animal n’est pas mort d’une — ְטֵרָפהblessure, car il entrerait dans la catégorie de ה évoquée ְנֵבל�auparavant. Il s’agit en réalité d’un animal qui a reçu une blessure mortelle et a ensuite subi la che’hita, ou d’un animal qui souffrait d’une maladie ou d’une blessure affectant un or-gane vital, entraînant la mort au cours des douze mois à venir (’Houllin 42a). Dans les deux cas, on ne peut pas consom-mer cette viande, même si la bête a été abattue par che’hita.מֹוְׁשבֵֹתיֶכם .26 ְּבֹכל — Dans toutes vos demeures. Cette ex-pression enseigne que cette loi s’applique indifféremment en Erets Israël et ailleurs. Cette précision semble superflue : il existe en effet un principe selon lequel les commandements entrant dans la catégorie de ּגּוף ת ה� les obligations de la ,חֹוב�personne — c’est-à-dire, qui concernent le comportement personnel — s’appliquent en tout lieu, alors que les com-mandements de type ע ְרק� ק� ת obligations liées à la terre ,חֹוב�— c’est-à-dire, les lois agricoles — s’appliquent uniquement en Erets Israël. Le Talmud explique : puisque l’interdiction

    רש“י

    נבלות ולימד על החלב שאינו מטמא טומאת בא (כד) יעשה לכל מלאכה. וטרפה נבילה איסור יבוא תורה אמרה תאכלהו. לא ואכל כג.): (פסחים ולא לז.) (חולין נבילה של לאו יתחייב אף על ויחול על איסור חלב שאם אכלו תאמר אין איסור חל על איסור: (כו) לעוף ולבהמה. פרט לדם דגים וחגבים

    (ת’’כ פרשתא י:יא; כריתות כ:): בכל מושבותיכם. לפי שהיא חובת הגוף ואינה למה לז:) מפרש (דף בפ”א קידושין ובמסכת מושבות בכל נוהגת חובת קרקע הוצרך לומר: (ל) ידיו תביאינה וגו’. שתהא יד הבעלים מלמעלה והחלב והחזות נתונין בה ויד כהן מלמטה ומניפן (מנחות סא:): את אשי ה’. ומה הן האשים,

    ת ב ְּבסֹוֲאב� א� ל ְמס� ב ְּבכ� ׁש ֲאֵרי ִיְקר� כא ֶוֱאנ�ל ְּבכ� אֹו א ב� א� ְמס� א ִּבְבִעיר� אֹו א ׁש� ֱאנ�ת ִנְכס� ר ִמְּבס� ְוֵייכּול ב א� ְמס� א ִׁשְקצ�א ׁש� ֲאנ� ְוִיְׁשֵּתיֵצי ְיי� ם ֳקד� ִּדי א ּי� קּוְדׁש�מֶׁשה ִעם ְיי� ִּליל כב ּומ� ֵּמּה: ֵמע� הּוא ה�ר ֵאל ְלֵמימ� ֵּלל ִעם ְּבֵני ִיְׂשר� ר: כג מ� ְלֵמימ�א ֵתיְכלּון: א ל� ְוִעּז� ר ב ּתֹור ְוִאּמ� ל ְּתר� ּכ�ִיְתֲעֵבד א ְּתִביר� ב ּוְתר� א ְנִביל� ב כד ּוְתר�א ֵתיְכֻלֵּנּה: כה ֲאֵרי ל ל� א ּוֵמיכ� ל ִעִבְדּת� ְלכ�ב ִיְקר� א ִּדי א ִמן ְּבִעיר� ְרּב� ְּדֵייכּול ּת� ל ּכ�א ׁש� ֲאנ� ְוִיְׁשֵּתיֵצי ְיי� ם ֳקד� א נ� ֻקְרּב� ּה ִמּנ�א ֵתיְכלּון א ל� ל ְּדמ� ֵּמּה: כו ְוכ� ְדֵייכּול ֵמע�א: ְוִלְבִעיר� א ְלעֹופ� ֵניכֹון מֹוְתב� ְּבֹכל א ְוִיְׁשֵּתיֵצי ל ְּדמ� א ִדי ֵייכּול ּכ� ׁש� ל ֲאנ� כז ּכ�ִעם ְיי� ִּליל כח ּומ� ֵּמּה: ֵמע� הּוא ה� א ׁש� ֲאנ�ֵאל ִיְׂשר� ְּבֵני ִעם ֵּלל כט מ� ר: ְלֵמימ� מֶׁשה ם א ֳקד� ּי� ת קּוְדׁש� ת ִנְכס� ֵרב י� ר ִּדְמק� ְלֵמימ�ת ִמִּנְכס� ְיי� ם ֳקד� ל� ֵנּה ֻקְרּב� ת י� ְיִתי י� ְיי� יי� א ד� ּי� נ� ת ֻקְרּב� ְיתּון י� קּוְדׁשֹוִהי: ל ְידֹוִהי י�

    ה ׀ ִּבְבֵהמ; ם֙ ֣אֹו ד� ת א� tא ְּבֻטְמא ֵמ֗ ל־ט� ע ְּבכ� Xי־ִתּג ֶפׁש ּכ8 ְוֶנ֜ים Eמ ְּׁשל� ח ה� ב� ר־ז\ ל ִמְּבׂש� כ[ א ְוא� ֵמ֔ ֶקץ ט� gל־ׁש ה ֚אֹו ְּבכ� ֗ ְטֵמא�ר Yּב ְיד� ו� : יה� Dּמ ̀מע� וא Eה ה� ֶפׁש ּנ\ ה� ה iְוִנְכְרת יה֑וה ל@ ר gֲאׁשֵלא֑מֹר ל א/ ִיְׂשר� י Yֶאל־ְּבנ ר eּב ּד� ֵּלאֽמֹר: ה ֶאל־מֹׁש\ יה֖וה ֶלב ה֙ ְוח] ֶלב ְנֵבל� ז ֥לֹא ֹתא̀כלּו: ְוח3 ע/ ֶׂשב ו� Aֶלב ׁ֥שֹור ְוכ ל־ֵח֜ ּכ�ל־ י ּכ� הּו: ִּכ֚ ֖כֹל ֥לֹא ֽתֹאְכל ה ְוא� Uאכ ל־ְמל� ה ְלכ� aׂש ה ̀יע� ֔ ְטֵרפ�

    יה֑וה ה ל@ aה ִאּׁש ּנ� Aיב ִמּמ ְקר7 ר י� ה ֲאֶׁש֨ ֔ ְּבֵהמ� ֨ ֶלב ִמן־ה� ל ֵח֔ ֹאכ]ם֙ ֣לֹא ֽתֹאְכ֔לּו ל־ּד� : ְוכ� יה� Dּמ ֶלת ̀מע� aֹאכ ֶפׁש ה> ּנ\ ה ה� iְוִנְכְרתל Xֶפׁש ֲאֶׁשר־ֹּתאכ aל־נ ה: ּכ� ְּבֵהמ> ֖עֹוף ְול� ם ל� ְּב֖כֹל ֽמֹוְׁשֽבֵֹתיכ4

    : יה� Dּמ וא ̀מע� Eה ֶפׁש ה� ּנ\ ה ה� iם ְוִנְכְרת Uל־ּד ּכ�ל א/ ִיְׂשר� י Yֶאל־ְּבנ ר eּב ּד� ֵּלאֽמֹר: ה ֶאל־מֹׁש\ יה֖וה ר Yּב ְיד� ו�֛נֹו ְרּב� יא ֶאת־ק� qב יה֔וה י� יו֙ ל@ מ� ח ְׁשל� ב� יב ֶאת־ז{ ְקִר֞ ּמ� ֵלא֑מֹר ה�יה֑וה י ִאּׁש] ת א/ ה ינ� ְּתִביֶא֔ יו ד; י� יו: מ> ְׁשל� ח ב� ִמּז\ יה֖וה ל@

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  • 617 / VAYIKRA/LEVITIQUE PARACHAT TSAV 7 / 21-30

    21 Et si une personne touche toute souillure — la souillure d’un homme ou [le