la loi du 4 mars 2002, dite loi « kouchner », relative aux droits des malades et la charte

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La Loi du 4 mars 2002, dite Loi « Kouchner », relative aux droits des malades et la Charte de la personne hospitalisée annexée à la circulaire de la DHOS du 2 mars 2006. Objectifs. Citer et expliquer les 126 articles de la Loi n°2002-303 du 4 mars 2002, - PowerPoint PPT Presentation

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La Loi du 4 mars 2002, dite Loi « Kouchner »,relative aux droits des malades et la Chartede la personne hospitalisée annexée à la circulaire de la DHOS du 2 mars 2006

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Objectifs

• Citer et expliquer les 126 articles de la Loi n°2002-303 du 4 mars 2002,

• Énoncer les 11 principes de la Charte de la personne hospitalisée du 2 mars 2006 et argumenter les contenus en vous appuyant sur des exemples.

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Objectifs

• Citer et expliquer les principaux droits contenus dans la Loi du 4 mars 2002 et la Charte de la personne hospitalisée

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Plan1. Introduction2. Les droits et principes liés aux soins

2.1 l ’accès aux soins2.2 la qualité à l ’hôpital2.3 la sécurité des soins2.4 ne pas souffrir2.5 une fin de vie digne

3. Les droits liés à l ’information, au secret et au respect de la vie privée3.1 l ’information3.2 le consentement aux soins3.3 la personne de confiance3.4 l ’expression de la liberté individuelle3.5 la vie privée3.6 le secret professionnel3.7 la notion de secret partagé

4. Le droit à indemnisation et au recours

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1. Introduction

1.1 Genèse de la Loi du 4 mars 2002

• jusqu ’à la Loi, des droits des patients inscrits dans un ensemble de textes dispersés.

• des droits et principes qui trouvent leurs fondements dans des textes internationaux et nationaux

• des droits et principes relayés par des textes particuliers

• la volonté d ’implication des usagers soutenue par le gouvernement.

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La Loi du 4 mars 2002 et son impact sur la Charte du patient hospitalisé de 1995

• Marque l’émergence d’un véritable droit du patient hospitalisé

• Ces droits affirmés ont entraîné des modifications de la Charte du patient qui est devenue par la circulaire du 2 mars 2006 la Charte de la personne hospitalisée.

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1.2 La Charte de la personne hospitaliséedu 2 mars 2006

Une Charte peut se définir comme un ensemble de règles et principes fondamentaux qui font référence à un texte juridique.

La Charte énonce 11 principes généraux, émanation directe de la Loi du 4 mars 2002

On peut classer les droits et principes énoncés dans la Loi et la Charte en deux rubriques :

- le droit lié aux soins- le droit lié à l’information, au secret et au respect

de la vie privée

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2. Les droits liés aux soins

Le 1er droit de la personne malade est celui de pouvoir accéder à des soins.

Mais l’accès aux soins à tous n’est pas suffisant.

Il faut proposer des soins de qualité dans un environnement de sécurité des soins.

Le droit lié aux soins concerne également :

- la lutte contre la douleur,

- L’accès aux soins palliatifs.

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2.1 Le droit à l’accès aux soinsArt. L. 1110-1, Loi du 4/3/2002, CSP

• 1er des droits de la personne malade

• Historiquement ce droit se confond avec assistance et accueil des plus pauvres

• La notion d’accès aux soins se définit comme :« La faculté offerte à tous de pouvoir se faire

soigner de manière préventive ou curative sans référence à des niveaux de revenus »

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Principe n° 1, Charte du 2/3/2006

« Toute personne est libre de choisir l'établissement de santé qui la prendra en charge, dans la limite des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible à tous, en particulier aux personnes démunies et, en cas d'urgence, aux personnes sans couverture sociale. Il est adapté aux personnes handicapées ».

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L’organisation de l’accès aux soins à l’hôpital se caractérise par des principes fondamentaux

• Accueil quelque soit l’origine, le sexe,la situation de famille, l’âge, l’état de santé, le handicap, l’opinion politique, philosophique ou religieuse,

• Sans discrimination entre les malades,

• Accueil de toute personne dont l’état de santé requiert des soins préventifs, curatifs ou palliatifs,

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2.1.1 Le droit à la non discrimination

Art. L. 1110-3, Loi du 4/3/2002, CSP

« Aucune personne ne peut faire l’objet de

discrimination dans l’accès à la prévention ou

aux soins »

Art. R 4312-25, CSP

« L’infirmier doit dispenser ses soins à toute personne avec la même conscience quels que soient les sentiments qu’il peut éprouver à son égard et quels que soient l’origine de cette personne, son sexe, son âge, son appartenance à une ethnie, à une nation ou à une religion déterminée, ses mœurs, sa situation de famille, sa maladie ou son handicap et sa réputation »

Un principe définit par le Code Pénal, art 225-1

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2.1.2 La notion de laïcité

En France, la République est laïque depuis la Loi du 9/12/1905 dite de séparation des églises et de l’État.

Le principe de laïcité n’a pas pour but de limiter la liberté de religion mais au contraire de permettre à chacun d’avoir sa propre opinion et, dans le respect des autres, de pouvoir l’exprimer.

Charte de la laïcité dans les services publics du 13/4/2007

Principe en transparence dans la Loi du 4/3/2002

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2.2 Le droit à la qualité à l’hôpital

Art. L. 1110-5, Loi du 4/3/2002, CSP

La qualité d’un soin s’apprécie par le respect des normes ou des règles de bonnes pratiques établies par la profession

Pour mesurer la qualité des soins, les pouvoirs publics ont prévu, des procédures de contrôle et d’évaluation à travers la mise en place de l’accréditation depuis 1996.

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Principe n° 2, Charte du 2/3/2006

« Les établissements de santé garantissent la qualité de l'accueil, des traitements et des soins. Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie ».

Une des 1ères qualités d ’un soin est de ne pas causer de dommages

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2.3 Le droit à la sécurité des soins à l’hôpital

Les infections nosocomiales seraient à l ’origine de

10 000 décès par an.

Les actes médicaux et chirurgicaux de

2300 décès par an.

On recense 10 000 accidents thérapeutiques par an.

De graves crises sanitaires voient le jour (canicule,

sang contaminé, …)

Les pouvoirs publics ont réagi en mettant en place à

l ’hôpital une politique de vigilances.

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2.3.1 La politique de vigilances à l’hôpital

La mise en place des vigilances sanitaires au niveau

de l ’hôpital est un droit pour le patient dont la

sécurité doit être garantie.

Les vigilances sanitaires ont pour objectifs :

- le signalement d ’un effet inattendu,

- l ’enregistrement, la traçabilité,

- l ’évaluation et l ’exploitation de ces informations,

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Cette surveillance s ’applique aux activités de soins.

Parmi les vigilances on trouve :

- l ’hémovigilance,

- la pharmacovigilance,

- la biovigilance,

- la matériovigilance,

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2.4 Le droit de ne pas souffrir (la lutte contre la douleur)

Art. L. 1110-5, Loi du 4/3/2002, CSP

« Toute personne à le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle –ci doit être entoute circonstance prévenue, évaluée, prise en compte et traitée……... ».

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Principe n° 2, Charte du 2/3/2006.

« Les établissements de santé garantissent la qualité de l'accueil,

des traitements et des soins. Ils sont attentifs au soulagement de la

douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun une vie

digne, avec une attention particulière à la fin de vie ».

Art 37 du Code de déontologie médicale

« le médecin s ’efforce de soulager les souffrances

de son malade, l ’assiste moralement et évite toute

obstination déraisonnable »

Art. R. 4311-2, décret 2004-802 du 29/7/2004

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2.5 Le droit à une fin de vie digne (les soins palliatifs)

Art. L. 1110-5, Loi du 4/3/2002, CSP

« …..les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu ’à la mort…. »

Principe n° 2, Charte du 2/3/2006.

« Les établissements de santé garantissent la qualité de l'accueil, des traitements et des soins. Ils sont attentifs au soulagement de la douleur et mettent tout en œuvre pour assurer à chacun une vie digne, avec une attention particulière à la fin de vie ».

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Principe n° 4, Charte du 2/3/2006.

« Un acte médical ne peut être pratiqué qu'avec le consentement libre

et éclairé du patient. Celui-ci a le droit de refuser tout traitement.

Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de

vie dans des directives anticipées ».

Problématique plus spécifiquement abordée par la Loi

dite Leonetti « droits des malades et à la fin de vie »

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3. Les droits liés à l ’information, au secret et au respect de la vie privée

L ’information est à la base de la relation de

confiance.

Elle devient une nécessité éthique et conditionne

le consentement aux soins.

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3.1 Le droit à l’information

Qui informe?Principe n° 3, Charte du 2/3/2006.

« Le médecin et les paramédicaux ont un devoir d ’information auprès du patient…..Ce devoir d ’information doit se faire dans le respect de leurdomaine de compétences respectif ».

Art. L. 1110-5, Loi du 4/3/2002, CSP

« Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences etdans le respect des règles professionnelles qui luisont applicables »

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Art. R. 4311-5, décret du 29/7/2004, CSP

« Dans le cadre de son rôle propre, l ’infirmière accomplit les actes…..et comprenant l ’information de la personne et de son entourage ».

Quand informer?

Art. L. 1111-2, Loi du 4/3/2002, CSP« Cette information est délivrée au cours d ’unentretien individuel».

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Sur quoi informer?

Art. L. 1111-2, Loi du 4/3/2002, CSP

« Cette information porte sur les investigations,traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles ».

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La preuve de l ’information

Art. L. 1111-2, Loi du 4/3/2002, CSP

« Il appartient au professionnel d ’en apporter la preuve par tous les moyens…. ».

Pour remplir cette exigence d ’information, des outils existent.

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3.1.1 Le livret d ’accueil

Art. L. 1111-1, Loi du 4/3/2002, CSP

« Chaque établissement de santé doit remettre aux

patients lors de l ’admission un livret d ’accueil auquel est annexé la Charte de la personnehospitalisée ».

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3.1.2 La communication du dossier médical

Art. L. 1111-7, Loi du 4/3/2002, CSP

« Toute personne peut accéder aux informations concernant sa santé détenues par un établissement de santé, directement ou par l ’intermédiaire d ’un médecin désigné ».

« Elle peut en obtenir communication au plus tard8 jours suivant la demande et au plus tôt après qu ’un délai de réflexion de 48 heures aura été

observé ».

« Ce délai est porté à 2 mois lorsque les informations médicales datent de plus de 5 ans ».

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Principe n° 10, Charte du 2/3/2006.

« La personne hospitalisée (ou ses représentants légaux) bénéficie

d ’un accès direct aux informations de santé la concernant.

Sous certaines conditions, ses ayants droits en cas de

décès bénéficient de ce même droit ».

La demande doit être écrite et adressée au directeur

de l ’établissement.

La consultation du dossier médical peut se faire :

- sur place,

- par envoi des photocopies du dossier

(sous remboursement des frais d ’envoi)

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3.2 Le droit au consentement aux soins

Réclamé par les personnes malades, il constitue une des marques de l ’émancipation du patientface au pouvoir médical.

Il devient une nécessité éthique fondamentale contemporaine.

Le patient dispose du droit de donner son accord pour les soins et les investigations.

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Définition du consentement libre et éclairé(Comité consultatif national d ’éthique, juin 1998)

“ Toute personne doit être présumée capable de recevoir des informations et de donner un consentement libre et éclairé à un acte médical qu’on lui propose. Il incombe au médecin (et au personnel de santé) de l’informer de façon suffisamment claire et adaptée pour qu’elle soit en mesure d’exercer sa liberté de jugement et de décision. L’information doit être actualisée pour tout nouvel acte diagnostique ou thérapeutique ”

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Principe n° 4, Charte du 2/3/2006.

« Un acte médical ne peut être pratiqué qu'avec le consentement libre

et éclairé du patient. Celui-ci a le droit de refuser tout traitement.

Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de

vie dans des directives anticipées ».

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Art. L. 1111-4, Loi du 4/3/2002, CSP

« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu

des informations et des préconisations qu ’il lui fournit, les décisions

concernant sa santé ».

« Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué

sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce

consentement peut être retiré à tout moment ».

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Le consentement préalable est une obligation déontologique (Articles

36 et 42 du code de déontologie médicale).

C’est aussi une obligation pour l’infirmière :

“ L’infirmière informe le patient ou son représentant légal, à leur

demande, et de façon adaptée, intelligible et loyale, des

moyens ou techniques mis en œuvre ” Art. R. 4312-32 

L’infirmière se doit, pour tous les actes qu’elle

dispense (rôle propre, sur prescription) de

recueillir auprès de la personne un consentement

libre et éclairé.

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L’autorisation signée par le patient avant une intervention, ou il certifie avoir reçu toutes les informations et donne son accord, n’a aucune valeur juridique.

Art. L. 1111-5, Loi du 4/3/2002, CSP

“Le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure ”

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Le consentement du mineur

Art. L. 1111-6, Loi du 4/3/2002, CSP

“Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit êtresystématiquement recherché s ’il est apte à exprimer sa volontéet à participer à la décision ».

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3.3 Le droit de désigner une personne de confiance

La Loi du 4 mars 2002, crée la notion de personne de confiance dansson article L. 1111-6.

« Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d ’état d ’exprimer sa volonté et de recevoir l ’information nécessaire à cette fin ».

L ’article précise que :Cette désignation est faite par écrit,Elle est révocable à tout moment,Elle est valable pour la durée de l ’hospitalisation,

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Rôle de la personne de confiance

L ’article L. 1111-6 (Loi du 4/3/2002, CSP) précise le rôle de la personne de confiance à l ’hôpital :- elle accompagne le patient dans ses démarches

- elle assiste aux entretiens médicaux afin d’aider le patient dans ses décisions, si ce dernier le souhaite.

- en cas de diagnostic ou de pronostic grave, elle reçoit les informations nécessaires afin d’apporter un soutien, sauf opposition du patient.

- elle est consultée avant toute intervention ou investigation, si le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté.

- elle agit dans l’intérêt du patient. Son assistance doit être proportionnée aux besoins du patient.

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Les limites du rôle de la personne de confiance

- elle ne représente pas le malade,

- elle n’est pas investie d’un pouvoir de décision, seul son avis consultatif est recueilli sur les volontés du patient.

- elle n’a pas accès aux informations que le patient veut garder confidentielles.

- elle n’a pas accès au dossier médical mais peut accompagner le patient lors de sa consultation.

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Personne de confiance et personne à prévenir

Elle peut être distincte de la personne à prévenir que le patient désigne lors de son admission.

La désignation d’une personne de confiance n’a pas pour effet de restreindre l’information donnée à la personne àprévenir ou aux proches notamment en cas d’aggravation de l’état de santé.

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Le consentement spécifique

La Loi prévoit aussi l’expression du consentement pour des activités de soins spécifiques :

- IVG,

- recherche médicale,

- assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal,

- tests de dépistage (SIDA…)

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Principe n° 5, Charte du 2/3/2006.

« Un consentement spécifique est prévu, notamment, pour les personnes participant à une recherche biomédicale, pour le don et l'utilisation des éléments et produits du corps humain et pour les actes de dépistage ».

Art R. 4312-27 des règles professionnelles

« Lorsqu’il participe à des recherches biomédicales,

l ’infirmière doit le faire dans le respect des dispositions

prévues par le CSP »

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Principe n° 6, Charte du 2/3/2006.

« Une personne à qui il est proposé de participer à une recherche

biomédicale est informée, notamment, sur les bénéfices attendus

et les risques prévisibles. Son accord est donné par écrit.

Son accord n’aura pas de conséquences sur la qualité

des soins qu’elle recevra »

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3.4 Le droit à l ’expression de la liberté individuelle et le droit au refus de soins

Corollaire de l ’information et du consentement.

Principe n° 7, Charte du 2/3/2006

« La personne hospitalisée peut, sauf exceptions prévues par la loi,

quitter à tout moment l'établissement après avoir été informée des

risques éventuels auxquels elle s'expose ».

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Art. L. 1111-4, Loi du 4/3/2002, CSP

« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu

des informations et des préconisations qu ’il lui fournit, les décisions

concernant sa santé ».

« Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l ’avoir

informée des conséquences de ses choix……. »

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Principe n° 4, Charte du 2/3/2006

« Un acte médical ne peut être pratiqué qu'avec le consentement libre et éclairé du patient. Celui-ci a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure peut exprimer ses souhaits quant à sa fin de vie dans des directives anticipées ».

C’est de la responsabilité du médecin de tout mettre en

œuvre pour convaincre le patient d’accepter

les soins indispensables.

Le médecin doit laisser la porte ouverte à une décision

jamais prise comme définitive.

Il doit s’assurer de la permanence des soins,

le principe est la continuité des soins.

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Le droit au refus de soins est un droit non absolu qui est apprécié

au cas par cas

Conseil d’Etat, dame X, ass de section 26/10/01

“ Ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité

de l’hôpital, un acte médical indispensable à la survie d’un patient

même transfusé contre sa volonté ”

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Cour administrative d’Appel du 9 juin 1998, témoins de Jéhovah

déboutés, transfusion sanguine.

“ Annulation du jugement n° 92-18084/3 du 5 avril 1995 du tribunal administratif de Paris tendant à ce que l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris soit condamnée à verser une somme de 100000 F en réparation du préjudice que lui a causé la décision de pratiquer des transfusions sanguines sur son mari, Mr X, malgré la volonté contraire exprimée par celui-ci ”

La notion de refus de soins est interprétée avec

prudence par la jurisprudence.

Si le patient peut refuser les soins, un équilibre

doit être trouvé avec le devoir d’assistance

du médecin lorsque le pronostic vital est en jeu.

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JCC/DRH-Formation/IFSI 2008 51

3.5 Le droit à la vie privée

Principe n° 8, Charte du 2/3/2006« La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité est préservée ainsi que sa tranquillité ».

Principe n° 9, Charte du 2/3/2006« Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des informations personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent. »

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Art. L. 1110-4, Loi du 4/3/2002, CSP

« Toute personne prise en charge …….a droit au respect de sa vie

privée et du secret des informations la concernant ».

La chambre du patient est assimilable à un domicile privé

(cour d’appel, Paris, 17 mars 1986,

dit arrêt Chantal Nobel)

Le respect de la vie privée et de l’intimité de

la personne est le fondement essentiel de la notion

de secret.

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JCC/DRH-Formation/IFSI 2008 53

3.6 Le droit au respect du secret professionnel

Principe n° 9, Charte du 2/3/2006« Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des informations personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent. »

Art. L. 1110-4, Loi du 4/3/2002, CSP

« Toute personne prise en charge …….a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ».

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“ Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe ”

“ En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne

s’oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou

la personne de confiance reçoivent les informations nécessaires

destinées à leur permettre d’apporter un soutien

direct à celle-ci, sauf opposition de sa part ”

Page 55: La Loi du 4 mars 2002, dite Loi « Kouchner », relative aux droits des malades et la Charte

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“ Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les

informations concernant une personne décédée soient

délivrées à ses ayants droits, dans la mesure où

elles leur sont nécessaires pour leur permettre de

connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou

de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la

personne avant son décès ”

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3.7 La notion de secret partagé

La loi du 4 mars 2002 introduit la notion de secret partagé.

Le secret partagé concerne :- la circulation des informations entre ceux qui concourent à soigner

directement un même malade afin d’assurer une bonne continuité des soins,

- le secret partagé ne peut se justifier que dans l’intérêt du patient,- le patient doit être informé que les professionnels qui partagent les informations sont soumis au secret professionnel.

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4. Le droit à indemnisation et recours

Principe n° 11, Charte du 2/3/2006

“ Dans chaque établissement, une commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge veille, notamment, au respect des droits des usagers. Toute personne dispose d’un droit d’être entendue par un responsable de l’établissement pour expliquer ses griefs et de demander réparation ”

Plusieurs instances régissent ce point :

- Commission de conciliation

- responsable des relations avec les usagers