introduction générale à la convention européenne des droits de l
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Introduction générale à la Convention européenne des Droits de l’Homme
Droits garantis et mécanisme de protection
Jean-François RENUCCI
Professeur à l’Université de Nice Sophia-Antipolis (France),
Directeur du Centre d’études sur les droits de l’homme (CEDORE-IDPD)
Editions du Conseil de l’Europe
Edition anglaise :
Introduction to the European Convention on Human Rights: the rights
secured and the protection machinery
ISBN 92-871-5715-4
Les opinions qui sont exprimées dans cet ouvrage ne donnent, des ins-
truments juridiques qu’il mentionne, aucune interprétation officielle
pouvant lier les gouvernements des Etats membres, les organes statu-
taires du Conseil de l’Europe ou tout organe institué en vertu de la
Convention européenne des Droits de l’Homme.
Editions du Conseil de l’Europe
F-67075 Strasbourg Cedex
ISBN 92-871-5714-6
© Conseil de l’Europe, 2005
Imprimé dans les ateliers du Conseil de l’Europe
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
CHAPITRE 1 : LA PROTECTION GENERALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10I. Les droits civils et politiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
A. Le droit à la vie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10B. L’interdiction des mauvais traitements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1. La définition des mauvais traitements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142. L’applicabilité de l’article 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163. Le champ d’application de l’article 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184. La preuve des mauvais traitements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
C. L’interdiction de l’esclavage et de la servitude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20D. L’interdiction des discriminations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1. L’article 14 de la Convention européenne des Droits de l’Homme : une interdiction limitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212. Le Protocole no 12 : une interdiction générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
E. La liberte d’expression. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241. L’affirmation du principe de liberté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252. Les exceptions au principe de liberté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
F. La liberté de pensée, de conscience et de religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301. La liberté absolue d’avoir des convictions et des croyances . . . . . . . . . . 312. La liberté relative de manifester ses convictions et ses croyances . . . . 36
G. La protection de l’intimité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431. Le droit au mariage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432. Le droit au respect de la vie privée et familiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453. Le droit au respect du domicile et de la correspondance . . . . . . . . . . . . . 50
H. La protection de l’activité sociale et politique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511. La liberté de réunion et d'association . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522. Le droit à des élections libres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
II. Les droits économiques et sociaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
A. Les droits économiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551. L’affirmation du droit au respect des biens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562. Les limitations du droit au respect des biens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
B. Les droits sociaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Table des matières
3
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
CHAPITRE 2 : LES PROTECTIONS PARTICULIERES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
I. La protection du justiciable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
A. Le droit à la liberté et à la sûreté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
1. Les cas autorisés de privation de liberté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
2. Les garanties des personnes privées de liberté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
B. Le principe « pas de peine sans loi » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
C. Le droit au juge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
D. Le droit à un procès équitable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
1. L’applicabilité de l’article 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
2. Les exigences du procès équitable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
II. La protection de l’étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
A. La protection directe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
B. La protection indirecte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
DEUXIEME PARTIE : LE MECANISME DE PROTECTION
CHAPITRE 1 : LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME . . . . . . . . . . . 102
I. Les garanties institutionnelles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
A. Les acquis du Protocole no 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
1. L’organisation de la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
2. La compétence de la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
3. Le fonctionnement de la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
4. Les formations de la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
B. Les innovations du Protocole no 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
II. Les garanties procédurales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
A. La saisine de la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
1. Les requêtes étatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
2. Les requêtes individuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114
B. L’examen de recevabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
1. Les solutions du Protocole n° 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
2. Les améliorations du Protocole n° 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
C. La décision sur le fond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
1. La procédure devant la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
2. La décision de la Cour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
3. Les avis consultatifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
CHAPITRE 2 : LE COMITE DES MINISTRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
I. La composition du Comité des Ministres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
II. Le rôle du Comité des Ministres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
4
INTRODUCTION
[1] La Convention européenne des Droits de l’Homme : un texte majeur.
La défense des droits de l’homme est l’une des missions fondamen-
tales du Conseil de l’Europe. A cette fin, l’objectif recherché est de mettre
en place des systèmes de contrôle et de protection efficaces des droits et
libertés fondamentaux, d’identifier des nouvelles menaces pour les droits
de l’homme, de sensibiliser le public à l’importance de ces droits et, enfin,
de promouvoir l’éducation et la formation professionnelle dans ces
domaines touchant aux libertés fondamentales et à la dignité humaine. La
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
liberté fondamentales, complétée par ses protocoles additionnels, est un
texte majeur : pour les Etats membres du Conseil de l’Europe, cet engage-
ment est particulièrement fort et cette importance n’est pas amoindrie
par le fait que les Etats puissent ne pas être engagés tous de la même
manière1, bien au contraire.
La Convention européenne des Droits de l'Homme, signée à Rome le
4 novembre 1950 et entrée en vigueur le 3 septembre 1953, est la réalisa-
tion maîtresse du Conseil de l’Europe. Elle définit les droits et les libertés
que les Etats membres s'engagent à garantir à toute personne relevant de
leur juridiction. La Convention, complétée par des protocoles addition-
1. En effet, tous les protocoles additionnels ne sont pas obligatoires pour les Etats membres etdes réserves sont toujours possibles, qu’il s’agisse des protocoles ou de la Convention elle-même (art. 57, Conv. eur. DH).
5
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
nels, instaure également un système international de protection avec la
Cour européenne des Droits de l'Homme, dont l’efficacité est unanime-
ment reconnue.
[2] L’originalité de la protection européenne.
L’originalité du système européen tient principalement au fait qu’il
constitue le modèle le plus accompli dans le domaine de la protection
internationale des droits de l’homme : la Convention européenne garantit
des droits et instaure un contrôle juridictionnel spécifique.
Les caractères du système européen sont significatifs de l’originalité
mais aussi de l’effectivité de cette protection. Ainsi, les droits garantis ont
un caractère objectif, ce qui signifie qu’ils sont attachés, par principe, à la
seule qualité de personne humaine. Instrument constitutionnel de l’ordre
public européen2, la Convention européenne crée des obligations subjec-
tives, bénéficiant d’une garantie collective et non soumises au principe de
réciprocité. De plus, la Convention est un « instrument vivant », qui doit se
lire à la lumière des conditions de vie actuelles3 : son interprétation par les
juges européens est donc évolutive et dynamique.
Les principes consacrés par le droit européen des droits de l’homme
traduisent ce souci permanent d’une protection effective. L’article 1 de la
Convention précise, ainsi, que les droits et libertés qu’elle consacre sont
reconnus par les Etats à toute personne relevant de leur juridiction :
l’applicabilité de la Convention est large, mais non sans limites4. Il reste
que les dispositions de ce texte sont d’applicabilité directe et que tout
individu peut s’en prévaloir devant les juridictions internes. Les juges
européens eux-mêmes, interprètes officiels de la Convention, ont été
amenés à consacrer certains principes, en particulier celui de l’effet utile
de la Convention – dont le but est de protéger des droits non pas théo-
riques et illusoires mais concrets et effectifs5 –, celui de l’autonomie des
concepts conventionnels leur permettant de ne pas être liés par les défini-
2. Cour eur. DH, 23 mars 1995, Loizidou c/ Turquie, Série A n° 310, § 70.3. Cour eur. DH, 9 oct. 1979, Airey c/ Irlande, Série A n° 32, § 26.4. Cour eur. DH, 12 déc. 2001, Bankovic et autres c/ Belgique et autres, Rec. 2001-XII.
6
INTRODUCTION
tions nationales de certaines notions6, ou encore le principe des obliga-
tions positives en vertu duquel un Etat ne saurait se contenter d’une
attitude passive pour protéger les droits fondamentaux7. Le principe de
proportionnalité est particulièrement important8, l’adéquation des
moyens utilisés par rapport au but légitime poursuivi étant le corollaire de
la société démocratique9 : cette notion est capitale dans le cadre des déro-
gations aux droits de l’homme, que celles-ci soient temporaires10 ou per-
manentes11.
Le mécanisme européen de contrôle revêt un caractère subsidiaire par
rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme12 : la
Cour européenne ne peut statuer qu’en dernier ressort, le requérant
devant au préalable épuiser toutes les voies de recours internes.
[3] Le succès de la protection européenne.
Le succès du système européen de protection des droits de l’homme
est considérable, ce qui pose d’ailleurs un problème au système lui-même,
qui doit se réformer afin de pouvoir faire face à l’accroissement exponen-
tiel des requêtes. Assurément, l’adhésion de nouveaux Etats n’est pas la
seule explication : cet engouement pour la Convention européenne est
également visible dans les « anciens » Etats membres, le droit européen
5. Cour eur. DH, 9 oct. 1979, Airey c/ Irlande, Série A n° 41, § 26 ; 13 mai 1980, Artico c/ Italie, Série An° 37, § 33.
6. Cour eur. DH, 8 juin 1976, Engel et autres c/ Pays-Bas, Série A n° 22, § 81 ; 28 juin 1978, König c/RFA, Série A n° 27, §§ 80s.
7. Cf, notamment : Cour eur. DH, 9 oct. 1979, Airey c/ Irlande, Série A n° 41, § 25 ; 26 mars 1985, X etY c/ Pays-Bas, Série A n° 91, § 27 ; 7 juill. 1989, Gaskin c/ Royaume-Uni, Série A n° 160, § 38 ;
8. Cour eur. DH, 26 mai 1993, Brannigan et Mc Bride c/ Royaume-Uni, Série A n° 258-B, § 32.9. Cour eur. DH, 7 déc. 1976, Handyside c/ Royaume-Uni, Série A n° 24 , § 49.10. Art. 15 al. 1, Conv. eur. DH : en cas de guerre ou en cas d’autres dangers publics menaçant la
vie de la nation, les Etats peuvent prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues parla Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesuresne soient pas en contradiction avec d’autres obligations découlant du droit international.
11. Cf art. 17 (théorie de l’abus de droit) et 18 (clause anti-détournement) de la Convention. Cf sur-tout l’ingérence de l’Etat, toujours possible à condition qu’elle soit prévue par la loi, qu’ellepoursuive un but légitime et qu’elle soit nécessaire dans une société démocratique.
12. Cour eur. DH, 7 déc. 1976, Handyside c/ Royaume-Uni, Série A n° 24, § 48.
7
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
des droits de l’homme étant, désormais, invoqué très fréquemment et
dans tous les contentieux.
8
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
[4] La diversité des droits garantis
Compte tenu de l’importance des droits de l’homme et de leur nature
même, le principe consacré est celui de leur indivisibilité : certes, des dis-
tinctions sont possibles, mais le principe demeure en toute hypothèse.
Les droits garantis par la Convention européenne des Droits de
l’Homme et ses protocoles additionnels sont divers et plusieurs classifica-
tions ont été proposées. La plus courante consiste à distinguer les droits
de l’homme de la première génération, qui sont les droits civils et poli-
tiques, et les droits de l’homme de la deuxième génération, qui sont les
droits économiques et sociaux13. Dans le cadre de notre étude, nous nous
réfèrerons à cette classification majeure, mais nous envisagerons successi-
vement la protection générale des personnes puis certaines protections
particulières : cette approche, qui a le mérite de la clarté et de la pédago-
gie, permet, finalement, de mieux saisir les nouvelles réalités du droit
européen des droits de l’homme.
13. On évoque aussi, désormais, les droits de l’homme de la troisième génération, qui sont lesdroits de solidarité, mais cette distinction reste assez largement théorique, du moins dans lecadre de la Convention européenne des Droits de l’Homme, en l’état actuel des choses.
9
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
CHAPITRE 1 : LA PROTECTION GENERALE
[5] Les impératifs de la protection
Les rédacteurs de la Convention européenne et de ses protocoles
additionnels ont voulu une protection qui soit la plus efficace possible.
C’est la raison pour laquelle ils ont opté pour une protection large, envisa-
geant la notion de droits de l’homme de façon extensive en y intégrant
tant les droits civils et politiques que les droits économiques et sociaux.
I. Les droits civils et politiques
[6] Les droits de l’homme de la première génération
Il s’agit là de droits essentiels : les droits civils et politiques constituent,
assurément, l’ossature de la Convention européene des Droits de
l’Homme, si ce n’est sa raison d’être, du moins historiquement. Parmi ces
droits, et nonobstant le principe d’indivisibilité des droits fondamentaux,
une distinction pourrait être faite entre des droits premiers, qui sont le
droit à la vie ainsi que l’interdiction des mauvais traitements, de l’escla-
vage et de la servitude ou encore des discriminations, et tous les autres
droits garantis, qui sont des droits conditionnels où, par définition, une
ingérence de l’Etat est possible sous certaines conditions. Mais au-delà
des distinctions que l’on peut faire, il n’en reste pas moins vrai que l’impor-
tance de tous ces droits civils et politiques est considérable : c’est, sans nul
doute, l’impérieuse nécessité d’assurer leur protection qui a conduit les
européens, meurtris par une guerre civile qui devint mondiale, à mettre
en place un instrument international de protection.
A. Le droit à la vie
[7] L'affirmation du droit à la vie
Le droit à la vie est garanti par l'article 2 de la Convention européenne
des Droits de l’Homme et constitue la valeur suprême dans l’échelle des
10
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
droits de l’homme au plan international14. Son importance est donc consi-
dérable. C’est la raison pour laquelle les Etats doivent non seulement
s’abstenir de donner la mort « intentionnellement », mais également
prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie15, qu’il s’agisse de
problèmes de santé publique16 ou de questions de sécurité17. De plus, tout
recours à la force meurtrière par les agents de l'Etat doit donner lieu à une
enquête efficace, complète et impartiale18.
Plus généralement, ces obligations positives de l’Etat ont provoqué
une extension du champ d'application de l'article 2 tant aux activités éta-
tiques pouvant mettre en danger la vie des personnes19 qu'aux relations
inter-individuelles20. Afin d'assurer la meilleure protection possible, les
juges européens consacrent une présomption de causalité, le décès d'une
personne arrêtée ou détenue étant considéré comme une violation de
l'article 2 dès lors que l'Etat n'est pas en mesure de fournir une explication
plausible21. La vie des personnes privées de liberté doit être protégée par
les autorités étatiques, y compris contre leur propre volonté22, mais encore
faut-il que les autorités étatiques aient connu l'existence d'un tel risque23.
[8] Les frontières du droit à la vie
La détermination du début du droit à la vie n'est pas chose facile : faut-
il se référer à la naissance ou à la conception ? Les textes internes et inter-
nationaux, y compris la Convention, sont généralement silencieux sur ce
14. Cour eur. DH, 22 mars 2001, Streletz, Kessler et Krenz, Rec. 2001-II.15. Comm. eur. DH, 10 oct. 1986, Naddaf c/ RFA, DR 50/259.16. Comm. eur. DH, 12 juill. 1978, Association X c/ Royaume-Uni, DR 14/31 ; Comm. eur. DH, 4 oct.
1976, X. c/ Irlande, DR 7/78.17. Comm. eur. DH, 28 fév. 1983, W c/ Royaume-Uni, DR 32/190.18. Cour eur. DH, 27 sept. 1995, McCann et autres c/ Royaume-Uni, Série A n° 324.19. Cour eur. DH, 9 juin 1998, LCB c/ Royaume-Uni, Rec. 1998-III ; Cour eur. DH, 1er mars 2001, Berk-
tay c/ Turquie, n° 22493/93, non publié.20. Cour eur. DH, 28 oct. 1998, Osman c/ Royaume-Uni, Rec. 1998-VIII.21. Cour eur. DH, 27 juin 2000, Salman c/ Turquie, Rec. 2000-VII ; Cour eur. DH, 18 mai 2000,
Velikova c/ Bulgarie, Rec. 2000-VI.22. Cour eur. DH, 16 nov. 2000, Tanribilir c/ Turquie, n° 21422/93, non publié (suicide pendant une
garde à vue).23. Aff. Osman, préc.
11
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
point. La question est pourtant d’importance car les conséquences des
manipulations génétiques, des expérimentations sur l'embryon humain
ou encore des procréations médicalement assistées peuvent être très
graves, surtout qu’il s’agit, en définitive, du respect de l'origine de
l'homme et la dignité humaine. L’ancienne Commission européenne des
Droits de l’Homme ne s’est pas prononcée sur le point de savoir si
l'article 2 concernait le fœtus ou s'il convenait de reconnaître un droit à la
vie assorti de limitations implicites24 alors, pourtant, qu'auparavant elle
semblait vouloir donner au fœtus une « certaine personnalité », indépen-
dante de celle de sa mère25. La Cour européenne n’a pas répondu directe-
ment à la question, se plaçant plutôt sur le terrain de la liberté
d'expression26 ou sous l'angle procédural du droit de recours individuel.
Récemment, les juges européens ont décidé que le point de départ de la
vie était une question relevant de l’appréciation de l’Etat27.
La détermination de la fin du droit à la vie est tout aussi délicate : la
question du droit de mourir dans la dignité se pose et les législations
européennes abordent différemment l'euthanasie. Pour la Cour, l’article 2
ne garantit pas aussi le droit de choisir de continuer ou de cesser de vivre :
le droit à la vie n’implique pas, de façon négative, le droit de mourir28.
[9] Les limitations du droit à la vie
Malgré l'importance considérable du droit à la vie, une double limita-
tion a été consacrée par les rédacteurs de la Convention européenne des
Droits de l’Homme : outre l’article 15, qui autorise les décès résultant
d’actes licites de guerre, l’article 2 lui-même consacre des exceptions au
principe.
L'article 2 prévoit quatre hypothèses limitatives29 où l'Etat peut porter
atteinte au droit à la vie, dont l'exécution d'une sentence capitale pronon-
24. Comm. eur. DH, 13 mai 1980, X c/ Royaume-Uni, DR 19/244.25. Comm. eur. DH, 12 juill. 1977, Brüggemann et Scheuten c/ RFA, DR 10/100.26. Cour eur. DH, 29 oct. 1992, Open Door et autres c/ Irlande, Série A n° 246-A, § 66. 27. Cour eur. DH, 8 juill. 2004, Vo c/ France, n° 53924/00, non publié.28. Cour eur. DH, 29 avr. 2002, Pretty c/ Royaume-Uni, Rec. 2002-III.29. Comm. eur. DH, 10 juill. 1984, Stewart c/ Royaume-Uni, DR 39/162.
12
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
cée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi30. De
plus, la mort n'est pas considérée comme infligée en violation de l’article 2
dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument
nécessaire pour assurer la défense de toute personne contre la violence
illégale, pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'éva-
sion d'une personne régulièrement détenue et, enfin, pour réprimer, con-
formément à la loi, une émeute ou une insurrection.
Ces exceptions à un principe aussi important que le droit à la vie sont
d'interprétation restrictive31. Le recours à la force doit être rendu absolu-
ment nécessaire – ce qui implique que tous les autres moyens disponibles
ont été épuisés – et la force employée doit être strictement proportionnée
à la réalisation du but autorisé32. C’est dire que l'utilisation des armes pour
opérer une arrestation ou pour la prévenir ne doit jamais procéder d'une
intention de tuer et la mort ne peut être que la conséquence involontaire
de cette utilisation. En définitive, la proportionnalité s'apprécie essentiel-
lement au regard du danger pour les vies humaines et l'intégrité corpo-
relle par rapport à la nature du but recherché et de la situation33.
B. L’interdiction des mauvais traitements
[10] L’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme
L’article 3 de la Convention précise que nul ne peut être soumis à la
torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. Considérée comme
l'une des valeurs fondamentales de toute société démocratique34, cette
garantie est un droit intangible et un attribut inaliénable de la personne
30. Le Prot. n° 6 abolit la peine de mort sauf en temps de guerre, et le Prot. n° 13 abolit la peine demort en toutes circonstances. Mais si un Etat non signataire de ces protocoles prononce lapeine de mort à la suite d’un procès non équitable, il y a violation de l’art. 2 : Cour eur. DH,13 mars 2003, Öçalan c/ Turquie, n° 46221/99, non publié.
31. Comm. eur. DH, 13 janv. 1993, Kelly c/ Royaume-Uni, DR. 74/15332. Comm. eur. DH, 10 juill. 1984, Stewart c/ Royaume-Uni, préc. ; Cf également : Cour eur. DH,
14 déc. 2000, Gül c/ Turquie, n° 22676/93, non publié.33. Comm. eur. DH, 6 oct. 1986, DR 49/213 ; 10 juill. 1984, DR 39/162 ; Cour eur. DH, 27 sept. 1995,
McCann et autres c/ Royaume-Uni, Série A n° 324.34. Cour eur. DH, 7 juill. 1989, Soering c/ Royaume-Uni, Série Série A n° 161, § 88.
13
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
humaine. Par conséquent, les Etats ont des obligations fortes : ils ne
doivent, naturellement, ni pratiquer la torture ni infliger des traitements
inhumains ou dégradants ; de plus, ils sont dans l’obligation de protéger
toute personne relevant de leur juridiction et le fait que la situation de
danger s'accomplisse en-dehors de celle-ci est indifférent 35.
1. La définition des mauvais traitements
[11] L’imprécision de l’article 3
Les mauvais traitements ne font pas l’objet d’une définition précise, de
sorte que les juges européens ont dû affiner les notions. La tâche n’était
pas facile, d’autant plus qu’il n'y a pas de cloisonnement étanche entre ces
divers comportements, les distinctions étant fondées sur une différence
d'intensité et non pas de nature : toute torture constitue en même temps
un traitement inhumain et dégradant, et tout traitement inhumain est
nécessairement dégradant36.
[12] Les traitements dégradants
Les traitements dégradants se caractérisent par le fait qu'ils consti-
tuent une humiliation grossière devant autrui pour un individu, lequel
peut aussi être poussé à agir contre sa volonté ou sa conscience37. C'est
ainsi que des brimades, en particulier des mesures vexatoires38 ou à carac-
tère raciste39, ainsi que des discriminations peuvent être considérées
comme des traitements dégradants. Il en va de même pour les punitions
corporelles à l'école40 ou encore pour un traitement médical expérimental
35. Comm. eur. DH, 12 mars 1984, Kirkwood c/ Royaume-Uni, DR 37/158 ; Aff. Soering, préc.36. Comm. eur. DH, 16 mai 1995, Yagiz c/ Turquie, n° 19 092/91, non publié, § 49.37. Cour eur. DH, 25 avr. 1978, Tyrer c/ Royaume-Uni, Série A n° 26 ; 16 déc. 1997, Raninen c/
Finlande, Rec. 1997-III.38. Comm. eur. DH, 8 juill. 1993, Hutardo c/ Suisse, Rapp. § 68 (obligation pour une personne en
état d'arrestation de porter des vêtements souillés) ; 24 juill. 2001, Valasinas c/Lituanie,Rec. 2001-VIII (fouille à corps d'un détenu contraint de se déshabiller en présence d'une gar-dienne).
39. Com. 5 mars 1976, Hilton c/ Royaume-Uni, DR 4/177.40. Cour eur. DH, 25 fév. 1982, Campbell et Cosans c/ Royaume-Uni, Série A n° 48.
14
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
s’il a été effectué sans le consentement du sujet dès lors qu'il est innovant
et risqué41.
[13] Les traitements inhumains
Le traitement inhumain est celui qui provoque volontairement des
souffrances mentales ou physiques d'une intensité particulière42. Tel sera
le cas des interrogatoires « approfondis »43, impliquant un usage organisé
de la violence et traduisant une « pratique administrative » caractérisée
par une répétition d'actes contraires à la Convention et une tolérance des
autorités compétentes. Il en est de même pour les brutalités policières lors
d'une arrestation44 ou d'une garde à vue45. La disparition forcée d'une per-
sonne constitue un traitement inhumain, tant à son égard qu'à celui de
son parent proche dans certaines circonstances46.
[14] Les tortures
Lorsque les traitements inhumains délibérés provoquent de fort
graves et cruelles souffrances, la qualification de torture s'impose47. Il reste
que la frontière entre ces deux comportements est ténue, d’autant plus
que ces notions sont évolutives et dépendent de ce qui peut être consi-
déré comme acceptable ou non, à un moment donné, dans une société.
C'est ainsi que la Cour européenne a récemment actualisé les notions en
qualifiant de torture des comportements qui par le passé auraient été
sans doute considérés comme des traitements inhumains48 : le niveau
d'exigence croissant en matière de protection des droits de l'homme
implique, parallèlement et inéluctablement, une plus grande fermeté
41. Comm. eur. DH, 2 mars 1983, X c/ Danemark, DR 32/283.42. Cour eur. DH, 25 avr. 1978, Tyrer c/ Royaume-Uni, Série A-26, § 29.43. Cour eur. DH, 18 janv. 1978, Irlande c/ Royaume-Uni, Série A n° 25, §§ 67 et 159.44. Cour eur. DH, 22 sept. 1993, Klaas c/ Allemagne, Série A n° 269.45. Cour eur. DH, 27 août 1992, Tomasi c/ France, Série A n° 241-A.46. Cour eur. DH, 25 mai 1998, Kurt c/ Turquie, Rec. 1998-III ; 13 juin 2000, Timurtas c/ Turquie,
Rec. 2000-VI.47. Cour eur. DH, 18 janv. 1978, Irlande c/ Royaume-Uni, préc., Série A n° 25 ; 18 déc. 1996, Aksoy c/
Turquie, Rec. 1996-VI.48. Cour eur. DH, 28 juill. 1999, Selmouni c/ France, Rec. 1999-V.
15
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
dans l'appréciation des atteintes aux valeurs fondamentales des sociétés
démocratiques49.
2. L’applicabilité de l’article 3
[15] Le critère du seuil de gravité
Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit
atteindre un minimum de gravité : depuis « l'affaire grecque »50, précisant
que tout mauvais traitement ne pouvait pas tomber dans le champ
d’application de l’article 3, les juges européens prennent en considération
l'intensité des souffrances infligées aux victimes. L'appréciation de ce
minimum de gravité est relative, les juges européens devant apprécier in
concreto les différentes situations : c'est en fonction de « l'ensemble des
données de la cause » qu'ils se prononceront tout en essayant de concilier
les différents intérêts en présence51.
La Cour a précisé que les nécessités de l'enquête et les indéniables dif-
ficultés de la lutte contre la criminalité, notamment en matière de terro-
risme, ne sauraient conduire à limiter la protection due à l'intégrité
physique de la personne52 ; le caractère absolu de l'intégrité physique
d'une personne est, ainsi, à nouveau consacré, le principe étant que
l'usage de la force sur une personne privée de liberté est inacceptable
dans une société démocratique53. Tout en rappelant qu'un mauvais traite-
ment doit atteindre un minimum de gravité, les juges rappellent que
l'appréciation de ce minimum est relative par essence54. Il semble bien
que toute brutalité envers une personne privée de liberté, quelle que soit
49. Arrêt Selmouni, préc., § 101. L’interdiction de la torture est une norme impérative du droitinternational : Cour eur. DH, 21 nov. 2001, Al-Adsani c/ Royaume-Uni, Rec. 2001-XI.
50. Comm. eur. DH, 18 nov. 1969, n° 3321/67…, non publié, Rapp. p. 118.51. Cour eur. DH, 27 nov. 2003, Henaf c/ France, n° 65436/01, non publié : s’agissant de prisonniers,
l’appréciation du seuil de gravité pourra dépendre, notamment, de la durée du traitement etde ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé dela victime.
52. Cour eur. DH, 27 août 1992, Tomasi c/ France, Série A n° 241-A, § 115.53. Cf également : Cour eur. DH, 24 sept. 1992, Herczegfalvy, Série A n° 244. 54. Cour eur. DH, 28 oct. 1998, Assenov et autres c/ Bulgarie, Rec. 1998-VIII.
16
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
sa gravité, soit a priori contraire à l'article 3 : il existe donc une présomp-
tion de gravité dès lors qu’il est fait usage de la force physique sur une per-
sonne privée de liberté.
[16] L'origine du danger
Au nom de l’absolutisme de l’interdiction des mauvais traitements, les
juges de Strasbourg ont jugé que l'article 3 pouvait s'appliquer même si le
danger émane de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas
de la fonction publique55. Il aurait été injuste de limiter le champ d'appli-
cation de cet article aux seuls mauvais traitements d'origine étatique.
L’origine du danger est donc indifférente : il importe peu qu’il émane
des autorités publiques, de particuliers ou de groupes de particuliers.
Certes, le requérant devra prouver que le risque existe réellement et que
les autorités publiques ne peuvent le protéger de façon satisfaisante, mais
le principe est nettement affirmé. La solution n'est pas vraiment nou-
velle56, mais elle est consacrée avec force.
[17] Les relations interindividuelles
L'article 3 est, désormais, applicable aux relations interindividuelles57.
Cette évolution jurisprudentielle est très importante dans la mesure où
elle renforce les obligations positives des Etats. Ils doivent prendre toutes
les mesures qui s'imposent afin d'empêcher des personnes placées sous
leur juridiction de subir des mauvais traitements, même si ces mauvais
traitements sont administrés par les particuliers58. Les juges européens
confèrent ainsi un « effet horizontal » à l'article 3, dont la portée pourrait
être considérable.
55. Cour eur. DH, 29 avr. 1997, H.L.R. c/ France, Rec. 1997-III. 56. Cf également : Cour eur. DH, 17 déc. 1996, Amhed c/ Autriche, Rec. 1996-VI.57. Cour eur. DH (Gr. Ch.), 10 mai 2001, Z et autres c/ Royaume-Uni, Rec. 2001-V. 58. Cour eur. DH, 23 sept. 1998, A c/ Royaume-Uni, Rec. 1998-VI, § 22.
17
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
3. Le champ d’application de l’article 3
[18] La protection des personnes privées de liberté
La prohibition des mauvais traitements intéresse plus spécialement les
personnes arrêtées et détenues59. L’intégrité physique de toutes les per-
sonnes privées de liberté doit être protégée par l’Etat : en particulier, les
personnes blessées lors de l'arrestation ou de la détention ont le droit
d’être soignées correctement60 et sans subir de discrimination61. Il a été
jugé que la volonté d'humiliation, couplée avec des conditions matérielles
de détention effectivement dégradantes, était contraire à l'article 362, tout
comme les mesures vexatoires à caractère raciste63. Les conditions de
détention doivent être conformes à la dignité humaine : les modalités
d'exécution de la peine de prison ne sauraient soumettre l'intéressé à une
détresse ou à une épreuve d'une intensité excédant le niveau inévitable
de souffrance inhérent à la détention64.
Si certaines situations ne constituent pas a priori une violation de l’arti-
cle 3, il peut en être autrement si les conditions de détention peuvent
aboutir à une destruction de la personnalité65 ou à une aggravation de la
santé du détenu66, surtout si ce dernier est déjà âgé et malade67. Mais
encore faut-il que le risque quant à la santé soit réel et certain68.
59. Cour eur. DH, 6 avr. 2000, Labita c/ Italie, Rec. 2000-IV.60. Cour eur. DH, 27 juin 2000, Ilhan c/ Turquie, Rec. 2000-VII. 61. Cour eur. DH (Gr. Ch.), 10 mai 2001, Chypre c/ Turquie, Rec. 2001-IV.62. Comm. eur. DH, 15 mai 1980, Thomas Mac Feelay c/ Royaume-Uni, DR 20/44 ; Cour eur. DH,
19 avr. 2001, Peers c/ Grèce, Rec. 2001-III. 63. Comm. eur. DH, 5 mars 1976, Arthur Hilton c/ Royaume-Uni, DR 4/177.64. Cour eur. DH (Gr. Ch.), 26 oct. 2000, Kudla c/ Pologne, Rec. 2000-XI. 65. Isolement cellulaire : Comm. eur. DH, 8 juill. 1976, Ensslin, Baader et Raspe c/ RFA, DR 14/64 ;
16 déc. 1982, Kricher et Miller, DR 34/25 ; 9 juill. 1991, Treholt c/ Norvège, DR 71/168. 66. Comm. eur. DH, 17 déc. 1981, Chartier c/ Italie, DR 33/41 ; 12 janv. 1995, Lukanov c/ Bulgarie,
DR 80B/108 ; Cour eur. DH, 27 juin 2000, Ilhan c/ Turquie, préc. ; 3 avr. 2001, Keenan c/ Royaume-Uni, Rec. 2001-III.
67. Cour eur. DH, 7 juin 2001, Papon c/ France, Rec. 2001-VI.68. Cour eur. DH, 6 fév. 2001, Bensaid c/ Royaume-Uni, Rec. 2001-I.
18
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
4. La preuve des mauvais traitements
[19] Les difficultés de preuve
Par la force des choses, la preuve des mauvais traitements est très diffi-
cile à apporter. Les juges peuvent procéder à une mission d'enquête sur
place69 ou utiliser les informations recueillies éventuellement par le
Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants, mais la tâche n'est pas facile. L’impor-
tance des enjeux et la difficulté de la tâche ont conduit les juges
européens à utiliser le critère de la « preuve au-delà de tout doute
raisonnable », tout en consacrant une obligation procédurale.
[20] La preuve au-delà de tout doute raisonnable
Le critère est imprécis mais cette imprécision s'impose compte tenu
du particularisme de la situation : il est difficile d'avoir des certitudes
puisque les faits se déroulent généralement à l'abri des regards indiscrets,
les seuls témoins étant les protagonistes eux-mêmes. Il convient, cepen-
dant, d’apporter la meilleure solution possible, d'où l'intérêt d'utiliser une
notion floue comme la preuve au-delà de tout doute raisonnable, tout en
se référant à des éléments objectifs comme des certificats médicaux attes-
tant de sévices corporels ou tout faisceau d'indices graves, précis et
concordants.
La Cour a, cependant, consacré une présomption de causalité dès lors
que la victime est vulnérable et en état d'infériorité, ce qui est le cas pour
toute personne privée de sa liberté : c'est dire que les juges considèrent
comme établies les allégations de l'intéressé tant que l'Etat en cause
n'apporte pas la preuve contraire70. Par la suite, la Cour a nuancé cette
jurisprudence, qui pouvait conduire à une trop forte marginalisation du
critère de la preuve au-delà de tout doute raisonnable, en insistant à nou-
69. Art. 19 et 42, Règl. Cour.70. Cour eur. DH, 27 août 1992, Tomasi c/ France, Série A n° 241-A ; Cour eur. DH, 4 déc. 1995,
Ribitsch c/ Autriche, Série A n° 336.
19
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
veau sur l’importance de ce critère71 sans, pour autant, remettre en cause
la présomption de causalité72.
[21] L’obligation procédurale
Les juges européens ont imposé une obligation procédurale73. La force
de cette obligation est telle que son non-respect est en soi une violation
de l'article 3, que l'obligation substantielle soit violée ou non.
Par conséquent l'Etat dont l'un des agents est soupçonné d'une viola-
tion de l'article 3 doit immédiatement procéder à une enquête officielle
visant, d'une part, à identifier et punir les responsables et, d'autre part, à
permettre un accès effectif du plaignant à la procédure d'enquête.
C. L’interdiction de l’esclavage et de la servitude
[22] L'article 4 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme
L’article 4 § 1 de la Convention européenne précise que nul ne peut
être tenu en esclavage ni en servitude. L’interdiction est absolue.
L'esclavage peut se définir comme l'état ou la condition d'un individu
sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre
eux74. La servitude est un état de dépendance complète de quelqu'un
envers quelqu'un d'autre : il s'agit plus particulièrement de l'obligation de
vivre et de travailler sur la propriété d'autrui, tout en lui fournissant cer-
tains services (rémunérés ou pas), étant entendu que le changement de
condition est impossible75.
71. Cour eur. DH, 25 sept. 1997, Aydin c/ Turquie, Rec. 1997-VI ; Cour eur. DH, 18 déc. 1996, Aksoy c/Turquie, Rec. 1996-VI.
72. Cour eur. DH, 28 oct. 1998, Assenov et autres c/ Bulgarie, Rec. 1998-VIII ; 28 juill. 1999, Selmounic/ France, Rec. 1999-V ; 27 juin 2000, Salman c/ Turquie, Rec. 2000-VII.
73. Assenov, préc. § 102 ; Selmouni, préc., § 79.74. Conv. Genève 7 sept. 1956 sur l'abolition de l'esclavage.75. Comm. eur. DH, 5 juill. 1979, Van Droogenbroeck c/ Belgique, DR 17/59.
20
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
D. L’interdiction des discriminations
[23] Le principe de non-discrimination
L’interdiction des discriminations est un principe essentiel, qui est
étroitement lié au principe d’égalité. Le principe de non-discrimination est
affirmé par l’article 14 de la Convention européenne des Droits de
l’Homme. Néanmoins, cet article ne consacre qu’une interdiction limitée
puisqu’elle ne concerne que les droits garantis par la Convention elle-
même. En revanche, l’interdiction du Protocole no 12 à la Convention est
générale et concerne n’importe quelle situation discriminatoire.
1. L’article 14 de la Convention européenne des Droits de l’Homme : une inter-
diction limitée
[24] L'affirmation du principe
Aux termes de l'article 14 de la Convention, la jouissance des droits et
libertés qu'elle reconnaît doit être assurée sans distinction aucune fondée,
notamment, sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opi-
nions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale,
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute
autre situation. L’utilisation de l’adverbe « notamment » consacre le carac-
tère énumératif de cette liste76.
Toute discrimination est interdite, quel que soit le critère qui la fonde77.
Mais l'article 14 n'interdit pas d’éventuelles distinctions de traitement
dans l'exercice des droits et libertés. L'interdiction concerne uniquement
les distinctions arbitraires, qui seules constituent une discrimination : si le
motif justifiant une distinction est pertinent, il n’y a pas discrimination.
L’égalité de traitement n’est violée que si la distinction manque de justifi-
cation objective et raisonnable : une distinction est légitime si elle
76. Cf, pour l’orientation sexuelle : Cour eur. DH, 21 déc. 1999, Salgueiro Da Silva Mouta c/ Portugal,Rec. 1999-IX.
77. Cour eur. DH, 28 nov. 1984, Rasmussen c/ Danemark, A-87 § 34.
21
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
poursuit un but légitime et si elle se caractérise par un rapport raisonna-
ble de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé78 ; une
telle distinction peut même revêtir un caractère impératif car il y a viola-
tion de l’article 14 lorsque, sans justification objective et raisonnable, les
Etats n’appliquent pas un traitement différent à des personnes dont les
situations sont différentes79. Cette précision, apportée par l’arrêt
« Thlimmenos » est importante car elle met l’accent sur la double facette
de l’interdiction de l’article 14 car si, traditionnellement, la discrimination
consistait en un traitement différent de situations analogues80, elle est
aussi caractérisée en cas de traitement identique de situations diffé-
rentes, à moins que dans les deux cas il n’y ait des raisons objectives de le
faire81.
[25] La mise en œuvre du principe
L'article 14 de la Convention n'a pas d'existence indépendante, la dis-
crimination n'étant interdite qu'autant qu'elle se pratique dans un droit
ou une liberté consacré par la Convention elle-même82. C’est dire que
l'article 14 doit être combiné avec un autre article de la Convention garan-
tissant un droit : il ne peut pas être invoqué seul.
Le recours à l’article 14 est assez fréquent malgré son défaut d'autono-
mie. C’est ainsi qu’il a été jugé qu’une différence de traitement fiscal entre
résidents et non-résidents était « déraisonnable »83 tandis qu’était justifiée
la différence de traitement entre adultes et mineurs pour la détention pro-
visoire84 ou entre syndicats dans le système de consultation syndicale85, en
78. Cour eur. DH, 28 juill. 1968, Affaire linguistique belge, Série A n° 6, § 34 ; 13 juin 1979, Marckx c/Belgique, Série A n° 31 ; 28 mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c/ Royaume-Uni, Série An° 94 ; 28 oct. 1987, Inze c/ Autriche, Série A n° 126 ; 23 oct. 1990, Darby c/ Suède, Série A n° 187 ;29 nov. 1991, Vermeire c/ Belgique, Série A n° 214-C ; 29 nov. 1991, Pine Valley Developments Ltdet autres c/ Irlande, Série A n° 222.
79. Cour eur. DH (Gr. ch.), 6 avr. 2000, Thlimmenos c/ Grèce, Rec. 2000-IV, § 44.80. Cour eur. DH, 28 oct. 1987, Inze c/ Autriche, Série A n° 126, § 41.81. Aff. Thlimmenos, préc., § 44.82. Cf. Cour eur. DH, 27 oct. 1975, Syndicat national de la police belge, Série A n° 19.83. Cour eur. DH, 23 oct. 1990, Darby c/ Suède, Série A n° 187, § 33.84. Cour eur. DH, 29 fév. 1988, Bouamar c/ Belgique, Série A n° 129, § 67.85. Cour eur. DH, 27 oct. 1975, Syndicat national de la police belge, Série A n° 19, § 49.
22
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
raison du caractère protecteur de la procédure applicable aux mineurs et
de la nécessité de prendre en compte la représentativité syndicale pour
éviter tout débordement. Pour ce qui est des distinctions fondées sur une
naissance hors mariage ou une différence de traitement fondée sur le
sexe, seules « de fortes raisons » peuvent justifier une distinction. Il reste
que le principe de l’égalité, notamment des filiations, est consacré avec
force86 et l'arrêt « Mazurek »87, condamnant la France pour discrimination
entre un enfant légitime et un enfant adultérin, dont la part successorale
était réduite, tend à le renforcer. Ce principe est également consacré dans
d’autres domaines, en particulier celui de l'égalité des sexes88.
2. Le Protocole no 12 : une interdiction générale
[26] L’interdiction générale de la discrimination
Aux termes de l’article 1 du Protocole n° 12, la jouissance de tout droit
prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune fondée,
notamment, sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opi-
nions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale,
l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute
autre situation. De plus, nul ne peut faire l’objet d’une discrimination de la
part d’une autorité publique, quelle qu’elle soit, fondée, notamment, sur
de tels motifs.
[27] Le contenu normatif du Protocole et les précisions de la Cour
Dans son avis sur le projet de Protocole n° 12, la Cour européenne des
Droits de l’Homme a précisé que le Protocole n° 12 renvoyait à la notion
de discrimination telle que celle-ci a toujours été interprétée par les juges
européens. Selon cette interprétation, une différence de traitement est
discriminatoire si elle manque de justification objective et raisonnable,
86. Cour eur. DH, 28 oct. 1987, Inze c/ Autriche, Série A n° 126, § 41 ; 29 nov. 1991, Vermeire c/ Bel-gique, Série A n° 214-C, § 25.
87. Cour eur. DH, 1er fév. 2000, Mazurek c/ France, Rec. 2000-II.88. Cf, notamment : Cour eur. DH, 28 mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali, Série A n° 94, § 78.
23
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas un rap-
port raisonnable de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but
visé89.
C’est dire que des distinctions restent possibles, les juges de la Cour
rappelant leur propre jurisprudence selon laquelle les autorités nationales
compétentes se trouvent souvent en face de situations ou de problèmes
dont la diversité appelle des solutions juridiques différentes90. Dans ce
même avis, la Cour indique que l’on trouve une autre illustration de cette
idée, en accord avec le caractère subsidiaire du système de la Convention,
dans la marge d’appréciation dont les autorités nationales jouissent pour
déterminer si, et dans quelle mesure, des différences entre des situations à
d’autres égards analogues justifient des distinctions de traitement juri-
dique91.
En réalité, les rédacteurs du Protocole n° 12 ont voulu se montrer prag-
matiques, conscients du fait que dans la plupart, sinon la totalité, des Etats
membres du Conseil de l’Europe certaines distinctions, fondées, notam-
ment, sur la nationalité, sont opérées92. Par conséquent, si le principe
d’une interdiction générale des discrimination est ainsi consacré, on peut,
cependant, penser que cela ne devrait pas entraîner une augmentation
sensible de l’activité de la Cour.
E. La liberte d’expression
[28] L’article 10 de la Convention
L’article 10 de la Convention européenne des Droits de l’Homme
consacre la liberté d'expression, tout en prévoyant des limitations.
89. Cour eur. DH, 6 déc. 1999, Avis sur le projet de Protocole n° 12, Réunion plénière administrative,pt 5.
90. Cour eur. DH, 27 juill. 1968, Affaire linguistique belge, Série A n° 6, § 10.91. Avis préc., pt 5. Cf, notamment : Cour eur. DH, 23 nov. 1984, Rasmussen c/ Danemark, Série A
n° 87, § 40; 3 oct. 1997, National and Provincial Building Society et al. c/ Royaume-Uni, Rec. 1997-VII, § 80.
92. Rapport explicatif du Protocole n° 12, pt 19.
24
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
1. L’affirmation du principe de liberté
[29] Une affirmation forte de la liberté d’expression
L'article 10, alinéa 1 affirme avec force que toute personne a droit à la
liberté d'expression. Cette liberté est le fondement essentiel d'une société
démocratique et l'une des conditions primordiales de son progrès et de
l'épanouissement de chacun93. Le pluralisme, la tolérance et l'esprit
d'ouverture sont les traits caractéristiques de toute société démocratique :
la liberté d'expression, qui comprend la liberté d’opinion et la liberté
d’information, vaut aussi bien pour les idées accueillies avec faveur ou
indifférence que pour celles qui pourraient heurter ou choquer les autori-
tés de l'Etat ou une fraction quelconque de la population94.
a) La liberté d’opinion
[30] Une liberté consacrée par la Convention européenne
L'article 10 de la Convention garantit à chacun la possibilité d'avoir et
d'exprimer une opinion, fût-elle minoritaire ou même choquante. La
liberté d'opinion est particulièrement bien protégée, d'autant plus qu'elle
est garantie à toute personne. A cet égard, une difficulté est apparue
concernant l'obligation de loyauté, mais, pour les juges européens, des
exigences excessives sur ce plan sont contraires à l'article 1095. Ils se mon-
trent très réservés à l'égard des limitations imposées à la liberté d'expres-
sion politique des fonctionnaires, une telle norme, sauf cas exceptionnel,
n'étant pas une mesure nécessaire dans une société démocratique96. Ces
principes sont fortement affirmés même si la Cour européenne paraît de
93. Cour eur. DH, 7 déc. 1976, Handyside c/ Royaume-Uni, Série A n° 24, § 49.94. Cf. aff. Handyside, préc.95. Cour eur. DH, 28 août 1986, Glasenapp c/ RFA, Série A n° 104 ; 28 août 1986, Kosiek c/ RFA,
Série A n° 105 ; 26 sept. 1995, Vogt c/ Allemagne, Série A n° 323 ; Comm. eur. DH, 6 sept. 1989,Rommelfanger c/ RFA, DR 62/151.
96. Aff. Vogt, préc. ; Comm. eur. DH, 29 mai 1997, Ahmed et autres c/ Royaume-Uni, n° 22954/93,non publié.
25
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
plus en plus sensible à l'argument de la neutralité politique des fonction-
naires97.
[31] Une liberté renforcée par la Cour européenne
L’affaire « Lehideux et Isorni » est particulièrement significative d’un
certain absolutisme de la liberté d’expression98. Le point de départ de la
polémique est la publication dans le journal « Le Monde » d'un encart
publicitaire relatant la vie publique du Maréchal Pétain : condamnés par
les juridictions nationales pour apologie de crimes ou délit de collabora-
tion avec l'ennemi, les requérants invoquent devant la Cour la violation de
l'article 10, laquelle leur donne raison. Cet arrêt a suscité des controverses,
mais s'inscrit dans la continuité de la jurisprudence européenne, qui est
très libérale dans le domaine de la protection de la liberté d'expression,
notamment sur le plan politique : les juges européens ont d’ailleurs
condamné des Etats qui tentaient de protéger des « victimes » d’agisse-
ments anti-démocratiques99.
b) La liberté d’information
[32] La diffusion de l’information
La diffusion de l'information doit s'exercer librement. Cette liberté
concerne toute personne, physique ou morale, y compris les entreprises
de presse malgré leur caractère de personne morale à but lucratif100. Des
limitations ponctuelles sont possibles, mais le principe de liberté est
consacré, ce qui est bien compréhensible dans la mesure où la diversité
des idées et le pluralisme sont les caractéristiques des sociétés démocra-
tiques101.
97. Cour eur. DH, 2 sept. 1998, Ahmed c/ Royaume-Uni, Rec. 1998-VI.98. Cour eur. DH, 23 sept. 1998, Lehideux et Isorni, Rec. 1998-VII.99. Cour eur. DH, 23 sept. 1994, Jersild c/ Danemark, Série A n° 298.100. Cour eur. DH, 22 mai 1990, Autronic AG c/ Suisse, Série A n° 178. Cf déjà Aff. Sunday Times c/
Royaume-Uni, 26 avr. 1979, Série A n° 30.101. Cf, pour un exemple significatif : Cour eur. DH, 25 juin 2002, Colombani c/ France, Rec. 2002-V.
26
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
L’affirmation d’un tel principe entraîne la suppression de tout système
de censure préalable ou d'autorisation102. Le contenu du message doit
être libre et la liberté d'information doit, en principe, s'exercer sans ingé-
rence des autorités publiques. Le caractère pluraliste et objectif de l'infor-
mation impose une telle orientation, quel que soit le support de
l'information ou le contenu du message103, lequel peut éventuellement
heurter certaines convictions ou croyances104. La force de la liberté d'infor-
mation est telle qu’elle a, la plupart du temps, la primauté lorsqu'elle est
en balance avec d’autres droits protégés par la Convention, comme le
droit au respect de la vie privée105 ou de la présomption d’innocence106.
La liberté de la presse est capitale et suppose la protection des journa-
listes, qui ne sauraient être licenciés pour leurs propos107, et celle de leurs
informateurs. La Cour rappelle que la protection de ces sources est l'une
des pierres angulaires de la liberté de la presse car l'absence d'une telle
protection pourrait dissuader les « informateurs » d'aider la presse à infor-
mer le public sur des questions d'intérêt général108. Le champ d'applica-
tion de la liberté d'information a donc tendance à s'élargir : l’importance
de cette liberté est particulière dans le débat politique ou philosophique,
compte tenu de son rôle dans la détermination des options des uns et des
autres : c’est pourquoi les juges européens sont très vigilants dans ce
domaine, même si les limites de la critique admissible sont plus larges
pour un homme public, notamment politique, que pour un simple
particulier109 ; toutefois, l'article d'un journaliste ne peut être protégé par
l'article 10 s’il peut influencer de façon décisive l'issue d'une procédure
pénale concernant un homme politique110. Il reste que l'importance de la
102. Cour eur. DH, 17 juill. 2001, Association Ekin c/ France, Rec. 2001-VIII.103. Cour eur. DH, 28 mars 1990, Groppera Radio AG c/ Suisse, Série A n° 173, § 54 .104. Cour eur. DH, 29 oct. 1992, Open Door et autres c/ Irlande, Série A n° 246-A ; 20 nov. 1989, Markt
Intern Verlag, Série A n° 165 ; 25 nov. 1996, Wingrove c/ Royaume-Uni, Rec. 1996-V.105. Cour eur. DH, 21 janv. 1999, Fressoz et Roire c/ France, Rec. 1999-I.106. Cour eur. DH, 3 oct. 2000, Du Roy c/ France, Rec. 2000-X.107. Cour eur. DH, 29 fév. 2000, Fuentes Bobo c/ Espagne, n° 39293/98, non publié.108. Cour eur. DH, 27 mars 1996, Goodwin c/ Royaume-Uni, Rec. 1996-II. 109. Cour eur. DH, 1er juill. 1997, Oberschlick c/ Autriche, Rec. 1997-IV.110. Cour eur. DH, 29 août 1997, Worm c/ Autriche, Rec. 1997-V.
27
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
liberté de la presse est telle, dans une société démocratique, qu'elle peut
justifier une certaine mise en cause de l'autorité et de l'impartialité de la
justice par un ton polémique, voire agressif111.
La liberté d'expression des avocats n’est pas aussi forte que celle des
journalistes : les juges européens estiment que cette liberté doit demeu-
rer compatible avec la contribution à apporter par les avocats à la
confiance du service public de la justice112. Enfin, la publicité commerciale
a pu susciter certaines interrogations même si l'applicabilité de l'article 10
à une publication défendant des intérêts particuliers, notamment écono-
miques, est admise depuis longtemps113. Toutefois, des hésitations sont
apparues avec les messages publicitaires114, mais la réponse a finalement
été positive115.
[33] La réception de l’information
La réception de l'information doit être libre. Toute personne doit avoir
la possibilité de recevoir une information pluraliste, sans quoi la libre diffu-
sion n'aurait aucun sens : le droit de radiodiffusion de l'article 10 com-
porte le droit à ce que la réception des émissions ne soit pas entravée. Un
véritable droit à l'information est ainsi affirmé116, même si actuellement les
juges européens n’ont pas souhaité consacrer un droit général d’accès
aux données personnelles117.
111. Cour eur. DH, 24 fév. 1997, De Haes et Gijsels c/ Belgique, Rec. 1997-I.112. Cour eur. DH, 20 mai 1998, Schöpfer c/ Suisse, Rec. 1998-III.113. Cour eur. DH, 28 mars 1990, Groppera Radio AG et al. c/ Suisse, Série A n° 173.114. Cour eur. DH, 25 mars 1985, Barthold c/ Allemagne, Série A n° 90, § 42.115. Cf, notamment : Cour eur. DH, 24 mai 1988, Müller autres c/ Suisse, Série A n° 133, § 26. Cf,
cependant, Cour eur. DH, 17 oct. 2002, Stambuk c/ Allemagne, n° 37928/97, non publié.116. Cour eur. DH, 26 avr. 1979, Sunday Times c/ Royaume-Uni, Série A n° 30, § 65 ; Cour eur. DH,
8 juill. 1986, Lingens c/ Autriche, Série A n° 103 § 42.117. Cour eur. DH, 26 mars 1987, Leander c/ Suède, Série A n° 116, § 74.
28
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
2. Les exceptions au principe de liberté
[34] Une liberté conditionnelle
La liberté d’expression, malgré son importance, qui est considérable,
reste, cependant, une liberté conditionnelle. C’est dire que des limitations
au principe de liberté sont possibles par le biais des autorisations et, d’une
façon plus générale, de l’ingérence de l’Etat.
a) Les autorisations de l’Etat
[35] L’alinéa 1 in fine de l’article 10
In fine, le premier alinéa de l’article 10 de la Convention européenne
précise que les Etats peuvent soumettre les entreprises de radiodiffusion,
de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. Mais la clause
d’autorisation fait, désormais, l’objet d’une interprétation plus libérale, de
sorte qu’elle a une portée réduite118 : certes, une réglementation étatique
de l'organisation de la radiodiffusion est possible, mais les mesures
d'autorisation ne peuvent échapper aux exigences du deuxième para-
graphe de l'article 10.
b) Les ingérences de l’Etat
[36] L’alinéa 2 de l’article 10 de la Convention
Le deuxième alinéa de l'article 10 prévoit, en effet, des limitations au
principe de liberté. Il précise que l'exercice de ces libertés comporte des
devoirs et des responsabilités et qu'il peut être soumis à certaines formali-
tés, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi et constituant
des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de
l'ordre ou à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la
morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empê-
118. Cour eur. DH, 28 mars 1990, Groppera radio AG c/ Suisse, Série A n° 173, § 61
29
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
cher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'auto-
rité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.
En particulier, la liberté de la presse, dont l’importance est assurément
capitale dans une société démocratique, ne peut pas pour autant être
sans limites. D’abord, certains comportements peuvent entraîner la mise
en œuvre d'une responsabilité civile119, voire pénale, en cas de diffamation
ou d’injures. Ensuite, des mesures préventives peuvent être envisagées,
mais uniquement dans des cas extrêmes et à des conditions très restric-
tives120. Enfin, la sauvegarde des droits d'autrui peut conduire à limiter la
liberté d’expression121 : c’est ainsi que lors de la mise en balance de la pro-
tection de la vie privée et de la liberté d’expression, l’élément déterminant
doit résider dans la contribution que les photos et articles publiés
apportent au débat d’intérêt général122 ; de plus, les circonstances de
l’espèce sont importantes, de sorte qu’une interdiction de publication,
justifiée à un moment donné, peut ne plus l’être par la suite123. En défini-
tive, et au-delà de la liberté de la presse, la liberté d’expression dans son
ensemble n’est pas sans limites, d’autant plus que la théorie de l’abus de
droit de l’article 17 de la Convention peut aussi jouer124.
F. La liberté de pensée, de conscience et de religion
[37] L’article 9 de la Convention européenne
Aux termes du premier alinéa de l’article 9, toute personne a droit à la
liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté
de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester
sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public
119. Cour eur. DH, 29 mars 2001, Thoma c/ Luxembourg, Rec. 2001-III.120. Cour eur. DH, 26 avr. 1979, Sunday Times c/ Royaume-Uni, Série A n° 30, § 51 ; Cour eur. DH,
26 nov. 1991, Observer et Guardian, Série A n° 216, § 60.121. Cour eur. DH, 8 juill. 1986, Lingens c/ Autriche, Série A n° 103 ; 30 mars 2004, Radio-France c/
France, n° 53984/00, non publié122. Cour eur. DH, 24 juin 2004, Von Hannover c/ Allemagne, n° 59320/00, non publié.123. Cour eur. DH, 18 mai 2004, Sté Plon c/ France, n° 58148/00, non publié.124. Cf, notamment : Cour eur. DH, 24 juin 2003, Garaudy c/ France, Rec. 2003-IX (révisionisme).
30
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplisse-
ment des rites. Le deuxième alinéa de ce même article précise, cependant,
que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire
l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent
des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques,
ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
La garantie de l’article 9 de la Convention européenne s’applique à
l’ensemble des convictions personnelles, politiques, philosophiques125,
morales ou, bien sûr, religieuses. La liberté de pensée, de conscience et de
religion est une liberté essentielle. Son importance a été soulignée,
notamment, par les juges européens : considérée comme l'une des assises
de la société démocratique126, elle est un élément vital, contribuant à for-
mer l'identité des croyants et leur conception de la vie127.
1. La liberté absolue d’avoir des convictions et des croyances
[38] Les personnes protégées
Les personnes physiques sont, tout naturellement, titulaires de toutes
les libertés garanties par l’article 9. Le droit d'avoir des convictions person-
nelles et des croyances religieuses est général et doit être largement
entendu : ce droit concerne les croyants mais aussi les athées, les agnos-
tiques et les personnes indifférentes128. L’article 9 est un « bien
précieux »129 car il y va du pluralisme consubstantiel à une société démo-
cratique130.
L’extension de la protection de l’article 9 à des groupes de particuliers
s’est imposée en raison de la dimension collective de certains droits
garantis. Toutefois, les groupements ne peuvent pas invoquer l’ensemble
125. Comm. EDH 12 oct. 1978, Arrowsmith c/ Royaume-Uni, R 19/5.126. Cour eur. DH, 25 mai 1993, Kokkinakis c/ Grèce, Série A n° 260-A, § 31.127. Cour eur. DH, 20 sept. 1994, Otto Preminger Institut c/ Autriche, Série A n° 295-A.128. Cour eur. DH, 25 mai 1993, Kokkinakis c/ Grèce, Série A n° 260-A, § 31.129. Cour eur. DH, 18 févr. 1999, Buscarini et autres c/ Saint-Marin, Rec. 1999-I, § 34.130. Cour eur. DH, 13 déc. 2001, Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c/ Moldova, préc., § 114.
31
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
des libertés de l’article 9, mais uniquement la liberté de religion : la liberté
de conscience ne peut être exercée par une personne morale131 et une
personne morale à but lucratif ne peut jouir ni se prévaloir des droits défi-
nis à l’article 9 § 1132. En admettant qu’une église, ou l’organe ecclésial de
celle-ci, puisse, comme tel, exercer au nom de ses fidèles les droits de
l’article 9, l’ancienne Commission et la Cour visent expressément la liberté
de religion et celle de manifester sa religion133.
a) L’étendue de la protection
[39] Les droits protégés
Les convictions personnelles sont plus que de simples opinions : ce
sont des idées ayant atteint un certain degré de force, de sérieux, de cohé-
rence et d'importance134. Une conviction se distingue d’une motivation
personnelle, même forte, dans la mesure où la demande doit pouvoir être
interprétée comme l’expression d’une vision cohérente sur des problèmes
fondamentaux135.
[40] La liberté de pensée et de conscience
La jurisprudence de l’ancienne Commission est particulièrement
riche d’enseignements en ce qui concerne la liberté de pensée et de
conscience. C’est ainsi qu’a été déclarée recevable la requête d’une per-
sonne soutenant que sa condamnation pour adhésion au parti commu-
niste turc était une violation de sa liberté de pensée136. Entre également
131. Comm. eur. DH, 12 oct. 1998, Kontakt-Information Therapie Hagen c/ Autriche, DR 57/81 ; 15 avr.1996, Kustannus Oy Vapaa Ajattelija AB et Sundström c/ Finlande, DR 85/29.
132. Cour eur. DH, 27 févr. 1979, X c/ Suisse, D 16/85 ; 15 avr. 1996, Kustannus Oy Vapaa Ajattelija ABet Sundström c/ Finlande, DR 85/29.
133. Comm. eur. DH, 3 sept. 1996, et arrêt Cour eur. DH, 16 déc. 1997, Eglise catholique de La Canéec/ Grèce, Rec. 1997-VIII, §§ 39 et 31 ; (Gr. Ch.) 27 juin 2000, Cha’are Shalom Ve Tsedek c/ France,Rec. 2000-VII, § 72. Cf aussi : Cour eur. DH, 13 déc. 2001, Eglise métropolitaine de Bessarabie etautres c/ Moldova, préc., § 101.
134. Cour eur. DH, 25 fév. 1982, Campbell et Cosans c/ Royaume-Uni, Série A n° 48 § 34.135. Comm. eur. DH, 1er déc. 1981, X c/ RFA, DR 24/141.136. Comm. eur. DH, 11 oct. 1991, Hazar et autres c/ Turquie, DR 72/200.
32
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
dans le champ de cette liberté le choix du prénom des enfants par les
parents137. En revanche, ne constitue pas une atteinte à la liberté de
pensée le fait d’être dans l’obligation de s’affilier à un ordre profession-
nel138. La même solution a été retenue pour un requérant condamné à
des sanctions pécuniaires et à des peines d’emprisonnement pour
atteinte à l’autorité de la justice : il ne s’agit pas là d’une ingérence dans
le droit au respect de sa liberté de pensée139. Enfin, la Convention euro-
péenne ne garantit aucun droit à l'objection de conscience140 : si un Etat
admet l'objection de conscience, remplaçant le service militaire par un
service civil, il n’est pas possible d’invoquer une violation de l'article 4
de la Convention qui interdit le travail forcé et obligatoire141. En l’état
actuel des choses, les Etats sont libres de ne pas reconnaître l'objection
de conscience et de sanctionner les personnes qui refusent d'effectuer
leurs obligations142.
La Cour européenne a précisé que l’invocation de la conscience
d’appartenir à une minorité et la préservation et le développement de la
culture d’une minorité ne sauraient passer pour constituer une menace
pour la « société démocratique »143.
[41] La liberté de religion
Les organes de la Convention n’ont pas compétence pour définir la
religion, mais celle-ci doit être envisagée dans un sens non restrictif : les
croyances religieuses ne sauraient se limiter aux « grandes » religions,
mais encore faut-il que la religion alléguée soit identifiable144. Le conten-
137. Comm. eur. DH, 2 juill. 1997, Salonen c/ Finlande, DR 90/60.138. Comm. eur. DH, 8 sept. 1989, Revert et Legallais c/ France, DR 62/309.139. Comm. eur. DH, 3 déc. 1993, Putz c/ Autriche, DR 76/51.140. Comm. eur. DH, 23 avr. 1965, A. Grandrath c/ RFA, Ann. 1965 p. 507 ; 7 mars 1977, Groupe
d'objecteurs de conscience c/ Danemark, DR 9/117. – Adde Comm. eur. DH, 9 mai 1984, A c/Suisse, DR 38/219 ; 7 mars 1996, Raninen c/ Finlande, DR 84/17.
141. Comm. eur. DH, 5 juill. 1977, X c/ RFA, DR 9/196.142. Comm. eur. DH, 12 déc. 1968, Grandrath c/ RFA, préc. ; 5 juill. 1977, X c/ RFA, préc. ; 9 mai 1994,
A c/ Suisse, préc. ; 14 oct. 1985, Jorgen Johansen c/ Norvège, DR 44/ 66.143. Cour eur. DH, 10 juill. 1998, Sidiropoulos et autres c/ Grèce, Rec. 1998-IV, § 41.144. Comm. eur. DH, 4 oct. 1977, X c/ Royaume-Uni, D 11/55.
33
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
tieux n'est guère important avec les grandes religions car les dogmes sont
connus et les relations avec les Etats sont stabilisées145. En revanche, la
question est plus délicate avec les religions minoritaires et les nouveaux
groupements religieux.
A propos de la loi française du 12 juin 2001 tendant à renforcer la pré-
vention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux
droits de l’homme et aux libertés fondamentales, la Cour a jugé que la
requérante ne pouvait être considérée comme une victime au sens de la
Convention et qu’un procès d’intention fait au législateur, soucieux de
régler un problème brûlant de société, n’était pas la démonstration de
probabilité d’un risque encouru par la requérante146. La Cour n’a d’ailleurs
pas pour tâche de se prononcer in abstracto sur une législation : par
conséquent, elle ne saurait exprimer un point de vue sur la compatibilité
d’un texte avec la Convention147.
b) La force de la protection
[42] L’affirmation d’un libre choix
Tout individu doit avoir la liberté de choisir ainsi que celle de pouvoir
changer d'avis, tout comme il doit aussi pouvoir manifester librement ses
convictions, seul ou en groupe, en public ou en privé148. Il reste que tout
endoctrinement, notamment à l'école, est interdit149 car c'est une atteinte
intolérable à la liberté du consentement. D’une façon plus générale, la
garantie de la liberté de pensée, de conscience et de religion implique la
neutralité de l’Etat150. Le respect des différentes convictions ou croyances
145. En général ce sont des litiges relatifs à la discipline interne et aux relations avec les employés(Comm. eur. DH, 8 sept. 1988, Jan Ake Karlsson c/ Suède, DR 57/176), mais parfois la crise peutêtre plus grave : Cour eur. DH, 9 déc. 1994, Les Saints Monastères c/ Grèce, Série A n° 301-A(transfert de propriété au profit de l'Etat). Cf également le contentieux en milieu scolaire :Comm. eur. DH, 6 janv. 1993, Yanasik c/ Turquie, n° 16 278/90, non publié.
146. Cour eur. DH, 6 nov. 2001, Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France c/ France,Rec. 2001-XI.
147. Cour eur. DH, 25 févr. 1997, Findlay c/ Royaume-Uni, Rec. 1997-I, § 67.148. Com. 5 mars 1976, X c/ Royaume-Uni, DR 5/8 ; 12 mars 1981, X c/ Royaume-Uni, DR 22/27, non
publié.149. Cour eur. DH, 7 déc. 1976, Kjeldsen et autres c/ Danemark, Série A n° 23.
34
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
est une obligation première de l’Etat et le droit à la liberté de religion
exclut toute appréciation de sa part sur la légitimité des croyances reli-
gieuses ou sur les modalités d’expression de celles-ci151.
Pour ce qui est du cas particulier de la religion, la liberté de choix est
importante. Certes, la religion originaire n'est pas choisie par les individus,
cela étant généralement de la responsabilité des parents ou du responsa-
ble légal : la liberté de choisir sa religion recoupe plutôt l'idée de pouvoir
en changer, c'est-à-dire de se convertir, mais encore faut-il que le consen-
tement soit libre. Néanmoins, la Cour européenne admet que la liberté
religieuse comporte, en principe, le droit d'essayer de convaincre son pro-
chain sans pour autant légitimer le prosélytisme152. De plus, au nom du
principe de libre choix, il n’est pas possible d’obliger une personne à parti-
ciper contre son gré à des activités d'une communauté religieuse dès lors
qu'il ne fait même pas partie de ladite communauté153.
[43] La protection des sentiments religieux
La question qui se pose est celle de la reconnaissance à un droit à la
protection des sentiments religieux en tant que composante de la liberté
religieuse. Une réponse affirmative s’impose, même si les croyants doivent
tolérer et accepter, de la part d’autrui, le rejet de leurs croyances reli-
gieuses et la propagation de doctrines hostiles à leur foi. Toutefois, la
manière dont les croyances religieuses font l'objet d'une opposition ou
d'une dénégation est une question qui peut engager la responsabilité de
l’Etat, notamment celle d’assurer à ceux qui professent ces croyances et
doctrines la paisible jouissance du droit garanti par l'article 9 : dans des
cas extrêmes, le recours à des méthodes particulières d'opposition à des
150. Cour eur. DH, 23 juin 1993, Hoffmann c/ Autriche, Série A n° 255-C, § 36. Ainsi, le fait d’imposerun serment équivalant à l’obligation pour un élu du peuple de faire allégeance à une religiondonnée est une violation de l’art. 9 : Cour eur. DH, (Gr. ch.)18 févr. 1999, Buscarini et autres c/Saint-Marin, Rec. 1999-I, § 39.
151. Cour eur. DH, 26 sept. 1996, Manoussakis et autres c/ Grèce, Rec. 1996-IV, § 47.152. Sur le cas particulier du prosélytisme, cf infra, n° 50.153. Cour eur. DH, 23 oct. 1990, Darby c/ Suède, Série A n° 187.
35
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
croyances religieuses peut aboutir à dissuader ceux qui les ont d'exercer
leur liberté de les avoir et de les exprimer154.
La Cour a jugé, dans le contexte de l'article 9, qu'un Etat pouvait pren-
dre des mesures pour réprimer certains comportements, y compris la
communication d'informations et d'idées jugées incompatibles avec le
respect de la liberté de pensée, de conscience et de religion d'autrui155.
Elle a admis que le respect des sentiments religieux des croyants, garanti à
l'article 9, avait été violé par des représentations provocatrices d'objets de
vénération religieuse, ces représentations pouvant passer pour une viola-
tion malveillante de l'esprit de tolérance qui doit aussi caractériser une
société démocratique156.
2. La liberté relative de manifester ses convictions et ses croyances
[44] Une liberté relative
Si la liberté religieuse relève d’abord du for intérieur, elle « implique »
de surcroît celle de « manifester sa religion » dans le cercle de ceux dont
on partage la foi. Le témoignage, en paroles et en actes, se trouve lié à
l’existence de convictions religieuses : cette liberté suppose, entre autres,
celle d’adhérer ou non à une religion et celle de la pratiquer ou non157 ; elle
suppose aussi le droit de pouvoir accomplir les rites attachés à ses
croyances en toutes circonstances, y compris en prison158 ou dans le cadre
du travail159. Ces principes160 s’appliquent non seulement à la liberté de
religion mais, plus généralement, à toutes les convictions et les croyances.
Toutefois, même si cette liberté de manifester ses convictions et ses
croyances est consacrée avec force, elle n’est pas, pour autant, sans limites.
154. Cour eur. DH, 20 sept. 1994, Otto Preminger Institute c/ Autriche, Série A n° 295-A, § 47.155. Cour eur. DH, 25 mai 1993, Kokkinakis c/ Grèce, Série A n° 260-A, § 48.156. Cour eur. DH, 20 sept. 1994, Otto Preminger Institute c/ Autriche, préc., § 47.157. Cour eur. DH, 13 déc. 2001, Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c/ Moldova, Rec. 2001-
XII, § 114. Cf aussi Cour eur. DH, 25 mai 1993, Kokkinakis c/ Grèce, Série A n° 260-A, § 31 ; (Gr.ch.), 18 févr. 1999, Buscarini et autres c/ Saint-Marin, Rec. 1999-I, § 34.
158. Comm. eur. DH, 5 mars 1976, X c/ Royaume-Uni, DR 5/ 8.159. Comm. eur. DH, 12 mars 1981, X c/ Royaume-Uni, DR 22/ 27
36
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
a) La consécration du droit de manifester ses convictions et ses
croyances
[45] Une liberté essentielle
La liberté de religion ne saurait être limitée au for interne et implique
la liberté de manifester ses croyances religieuses. La participation à la vie
de la communauté est une manifestation de la religion protégée par l’arti-
cle 9, ajoutant que si l’organisation de la vie de la communauté n’était pas
protégée par cet article, tous les autres aspects de la liberté de religion de
l’individu s’en trouveraient fragilisés161.
L’article 9, alinéa 1 de la Convention reconnaît donc le droit de mani-
fester sa religion ou ses convictions, évoquant plus précisément « la
liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou col-
lectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pra-
tiques et l’accomplissement des rites ». Cela implique un devoir de
neutralité de la part des autorités de l'Etat, celles-ci n'ayant pas à se pro-
noncer sur la légitimité ou les modalités d'expression des croyances ou à
s'ingérer dans la direction de la communauté religieuse162 : si cette neutra-
lité s’impose pour la liberté d’avoir des convictions163, elle s’impose aussi,
mais dans une moindre mesure, pour la liberté de manifester lesdites
convictions.
[46] Les précisions de l’ancienne Commission
Si les moyens cérémonials usuels, tels que le culte et les rites, ne sus-
citent pas d'importantes difficultés164, d'autres sont plus conflictuels, tant
160. L’art. 9 de la Convention européenne peut faire l’objet d’une violation combinée avec l’art. 14,qui interdit les discriminations : Cour eur. DH, 6 avr. 2000, Thlimmenos c/ Grèce, Rec. 2000-IV(violation) ; 27 juin 2000 (Gr. Ch.), Cha’are Shalom ve Tsedek c/ France, Rec. 2000-VII (non viola-tion). Adde l’art. 2 du Protocole n° 1 précisant que l’Etat doit respecter le droit des parentsd’assurer l’éducation et l’enseignement en harmonie avec leurs convictions philosophiques etreligieuses.
161. Cour eur. DH, (Gr. Ch.), 26 oct. 2000, Hassan et Tchaouch c/ Bulgarie, Rec. 2001-XI, § 62. Cf aussi :Cour eur. DH, 16 déc. 2003, Palau-Martinez c/ France, n° 64927/01, non publié.
162. Cour eur. DH, (Gr. Ch.) 26 oct. 2000, Hassan et Tchaouch c/ Bulgarie, préc.163. Cf supra, n° 42.
37
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
pour l'enseignement que pour certaines pratiques. La Commission a
estimé que ne sont pas protégés par l'article 9 des faits et gestes de parti-
culiers qui n'expriment pas réellement la conviction dont il s'agit, même
s'ils sont motivés ou inspirés par celle-ci. L’acte doit exprimer directement
une conviction165.
[47] Les précisions de la Cour
Dans l’affaire « Pichon et Sajous », où des pharmaciens avaient refusé
de vendre des pilules contraceptives en raison de leurs convictions reli-
gieuses166, la Cour rappelle les principes applicables. L’article 9 protège
avant tout le domaine des convictions personnelles et des croyances reli-
gieuses, c’est-à-dire celui que l’on appelle parfois le for intérieur. Il protège
les actes intimement liés à ces comportements, tels les actes de culte ou
de dévotion, qui sont des aspects de la pratique d’une religion ou d’une
conviction sous une forme généralement reconnue. La Cour rappelle éga-
lement que l’article 9 énumère diverses formes que peut prendre la mani-
festation d’une religion ou d’une conviction, à savoir le culte,
l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites167, tout en
précisant que cet article ne garantit pas toujours le droit de se comporter
dans le domaine public d’une manière dictée par une conviction. Toutes
les convictions n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 9,
même s’il s’agit de convictions profondes168.
164. Cf, cependant, Comm. eur. DH, 12 mars 1981, X c/ Royaume-Uni, DR 22/27.165. Comm. eur. DH, 12 oct. 1978, Pat Arrowsmith, DR 19/5 (pacifisme); 6 juill. 1987, Le Cour Grand-
maison et Fritz c/ France, DR 53/150 (pacifisme) ; Comm. eur. DH, 15 janv. 1998, Boffa et autres c/Saint-Marin, DR 92/27 ; 20 août 1993, B.B. c/ Suisse, DR 75/223 (vaccinations) ; Comm. eur. DH,5 mai 1979, X et Eglise de Scientologie c/ Suède, DR 16/68 (manifestations religieuses, mais àcaractère commercial).
166. Cour eur. DH, 2 oct. 2001, Pichon et Sajous c/ France, Rec. 2001-X (décision sur la recevabilité).167. Cour eur. DH, 1er juill. 1997, Kalaç c/ Turquie, Rec. 1999-IV, § 27. Cf aussi Cour eur. DH (Gr. ch.),
27 juin 2000, Cha’are Shalom Ve Tsedek c/ France, Rec. 2000-VII, § 73.168. Cour eur. DH, 29 avr. 2002, Pretty c/ Royaume-Uni, Rec. 2002-III, § 82.
38
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
b) Les limitations au droit de manifester ses convictions et ses
croyances
[48] Le réalisme européen
Les dérogations aux droits de l'homme font partie intégrante de ceux-
ci et cette règle concerne également non pas la liberté de pensée, de
conscience et de religion, qui ne peut être qu’absolue, mais la liberté de
manifester cette liberté. Dans ce cas particulier, la tâche de la Cour consiste
à rechercher si les mesures prises au niveau national se justifient dans leur
principe et sont proportionnées. Pour délimiter l'ampleur de la marge
d'appréciation en l'espèce, la Cour doit tenir compte de l'enjeu, à savoir la
nécessité de maintenir un véritable pluralisme religieux, inhérent à la
notion de société démocratique169. De même, il convient d'accorder un
grand poids à cette nécessité lorsqu'il s'agit de déterminer, comme l'exige
le paragraphe 2 de l'article 9, si la restriction était proportionnée au but
légitime poursuivi170. Les limitations apportées à la liberté de manifester
sa religion appellent de la part de la Cour l'examen le plus scrupuleux171.
Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit considérer l’ingé-
rence litigieuse sur la base de l’ensemble du dossier172.
[49] L’ingérence de l’Etat : règles générales
L’ingérence de l’Etat doit être prévue par la loi. L’arrêt « Eglise métro-
politaine de Bessarabie »173 précise que, pour répondre à ces exigences, le
droit interne doit offrir une certaine protection contre des atteintes arbi-
traires de la puissance publique aux droits garantis par la Convention :
lorsqu’il s’agit de questions touchant aux droits fondamentaux, la loi irait à
l’encontre de la prééminence du droit, principe fondamental, si le pouvoir
169. Cour eur. DH, 25 mai 1993, Kokkinakis c/ Grèce, Série A n° 260-A, § 31 ; 13 déc. 2001, Eglisemétropolitaine de Bessarabie et autres c/ Moldova, Rec. 2001-XII, § 119.
170. Cf mutatis mutandis Cour eur. DH, 25 nov. 1996, Wingrove c/ Royaume-Uni, Rec. 1996-V, § 53.171. Cour eur. DH, 26 sept. 1996, Manoussakis c/ Grèce, Rec. 1996-IV, § 44.172. Cour eur. DH, 25 mai 1993, Kokkinakis c/ Grèce, Série A n° 260-A, § 47. 173. Cour eur. DH, 13 déc. 2001, Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c/ Moldova, Rec. 2001-
XII, § 109.
39
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
d’appréciation accordé à l’exécutif ne connaissait pas de limites ; dès lors,
elle doit définir l’étendue et les modalités d’exercice d’un tel pouvoir avec
une netteté suffisante174. Par ailleurs, lorsque la loi pertinente n’énonce
aucun critère matériel pour l’enregistrement de confessions et de change-
ment à leur tête, l'ingérence dans l'organisation interne de la commu-
nauté musulmane et dans la liberté de religion des requérants n'est pas
« prévue par la loi », en ce qu'elle est arbitraire et se fonde sur des disposi-
tions légales accordant à l'exécutif un pouvoir d'appréciation illimité :
dans ces conditions, elle ne répond pas aux exigences de précision et de
prévisibilité175.
L'ingérence doit viser un but légitime. La légitimité du but de l'ingé-
rence est précisée par le deuxième alinéa de l’article 9 de la Convention
européenne des Droits de l’Homme, qui vise la sécurité publique, la pro-
tection de l'ordre, de la santé et de la morale publique, ainsi que les droits
et libertés d'autrui. Dans l’arrêt « Eglise métropolitaine de Bessarabie et
autres », les juges européens rappellent, à juste titre, que la Cour considère
que les Etats disposent du pouvoir de contrôler si un mouvement ou une
association poursuit, à des fins prétendument religieuses, des activités
nuisibles à la population ou à la sécurité publique176.
L'ingérence doit être nécessaire dans une société démocratique. Le
fait que cette ingérence soit « nécessaire » signifie qu'elle doit répondre à
un besoin social impérieux, tout en restant proportionnée au but légitime
poursuivi177 : c’est dire que l’ingérence doit reposer sur de justes motifs,
qui soient à la fois pertinents et suffisants178. La nécessité doit s'apprécier
in concreto. Dans le cadre plus particulier de la liberté de pensée, de
conscience et de religion, les juges européens ont précisé que, dans une
société démocratique où plusieurs religions coexistent au sein d’une
174. Cour eur. DH, 26 oct. 2000 Hassan et Tchaouch c/ Bulgarie, Rec. 2000-IX, § 84.175. Cour eur. DH, 26 oct. 2000, Hassan et Tchaouch c/ Bulgarie, préc., § 86.176. Cour eur. DH, 13 déc. 2001, Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c/ Moldova, préc.,
§ 113 ; 26 sept. 1996, Manoussakis, préc., § 40 ; 2 oct. 2001, Stankov et autres c/ Bulgarie, Rec.2001-IX, § 84,
177. Cour eur. DH, 26 mars 1979, Sunday Times c/ Royaume-Uni, Série A n° 30, § 62 ; 24 nov. 1986,Gillow c/ Royaume-Uni, Série A n° 109, § 55.
178. Cour eur. DH, 22 oct. 1981, Dudgeon c/ Royaume-Uni, Série A n° 45, § 51 s.
40
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
même population, il peut se révéler nécessaire d’assortir cette liberté de
limitations propres à concilier les intérêts des divers groupes et à assurer
le respect des convictions de chacun179. Toutefois, l’Etat se doit, dans ce
domaine, d’être neutre et impartial car il y va du maintien du pluralisme et
du bon fonctionnement de la démocratie, laquelle doit résoudre par le
dialogue et sans recours à la violence les problèmes que rencontre un
pays180 : le rôle des autorités n’est pas d’enrayer la cause des tensions en
éliminant le pluralisme, mais de s’assurer que des groupes opposés l’un à
l’autre se tolèrent181. La Cour rappelle aussi que des mesures étatiques
favorisant un dirigeant ou des organes d’une communauté religieuse divi-
sée ou visant à contraindre la communauté ou une partie de celle-ci à se
placer, contre son gré, sous une direction unique, constitueraient égale-
ment une atteinte à la liberté de religion182.
[50] L’ingérence de l’Etat : cas particuliers
Les lieux de culte peuvent susciter des difficultés particulières, surtout
si une autorisation préalable de l’Etat est prévue dans la législation natio-
nale. Une condamnation de l’Etat pour non respect de cette formalité
affecte si directement la liberté religieuse des requérants qu'elle peut être
considérée comme une violation de l'article 9183 dès lors qu’elle peut
paraître disproportionnée au but légitime poursuivi et non nécessaire
dans une société démocratique. Toutefois, le refus de l’Etat d’autoriser la
construction d’une maison de prières n’est pas nécessairement une viola-
tion de l’article 9 : il a été, ainsi, jugé que compte tenu, notamment, de la
marge d’appréciation des Etats contractants en matière de planification et
d’aménagement du territoire184, un tel refus pouvait être justifié dans son
179. Cour eur. DH, 13 déc. 2001, Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c/ Moldova, Rec. 2001-XII, § 115 ; 25 mai 1993, Kokkinakis, Série A n° 260-A, § 33.
180. Cour eur. DH, 30 janv. 1998, Parti communiste unifié de Turquie et autres c/ Turquie, Rec. 1998-I,p. 27, § 57.
181. Cour eur. DH, 13 déc. 2001, Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c/ Moldova, préc., § 116.Cf également : Cour eur. DH, 14 déc. 1999, Serif c/ Grèce, Rec. 1999-IX, § 53.
182. Cour eur. DH, 13 déc. 2001, Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c/ Moldova, préc., § 117.183. Cour eur. DH, 26 sept. 1996, Manoussakis et autres c/ Grèce, Rec. 1996-IV, §§ 51 à 53.184. Cour eur. DH, 25 sept. 1996, Buckley c/ Royaume-Uni, Rec. 1996-IV, §§ 74-75
41
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
principe et proportionnée à l’objectif visé. L’article 9 n’a donc pas été violé
en l’espèce185.
La question des signes d’appartenance religieuse, en particulier dans
les établissements d’enseignement, est délicate. La Cour européenne a
jugé que l’interdiction du port du foulard islamique dans une université
turque n’était pas contraire à l’article 9, compte tenu du contexte local et
de la marge d’appréciation qui doit être laissée à l’Etat186.
Le prosélytisme est interdit et si la liberté de diffuser des convictions
religieuses et les tentatives de convaincre les autres ne peuvent être
contestées, les manifestations « abusives » de cette liberté ne peuvent
être admises, en particulier lorsqu’elles risquent de porter atteinte aux
droits d’autrui ou à l’ordre public par le biais de messages extrémistes et
dangereux. Cela ne peut s'accorder avec le respect dû à la liberté de pen-
sée, de conscience et de religion d'autrui187. L’article 9 ne protège pas pour
autant n'importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou une
croyance : en particulier, il ne protège pas le prosélytisme de mauvais aloi,
tel qu'une activité offrant des avantages matériels ou sociaux ou l'exercice
d'une pression abusive en vue d'obtenir des adhésions à une Eglise188 ; dès
lors, le fait pour un Etat de prendre des mesures destinées à protéger des
personnes vulnérables ou en état d’infériorité n’est pas contraire à l’arti-
cle 9.
185. Cour eur. DH, 24 juin 2004, Vergos c/ Grèce, n° 65501/01, non publié, §§ 37 à 41.186. Cour eur. DH, 29 juin 2004, Leyla Sahin c/ Turquie, n° 44774/98, non publié (la Grande chambre
a été saisie). A noter qu’une affaire similaire (interdiction du port du foulard islamique au coursde travaux pratiques dans une école d’infirmière) a été déclarée recevable : Cour eur. DH,2 juill. 2002, Tekin c/ Turquie, n° 41556/98, non publié. Cf également : Comm. eur. DH, 3 mai1973, Karaduman c/ Turquie, DR 74/93 ; Cour eur. DH, 15 févr. 2001, Dahlab c/ Suisse, Rec.2001-V.
187. Cour eur. DH, 25 mai 1993, Kokkinakis, Série A n° 260-A, § 48.188. Cour eur. DH, 24 févr. 1998, Larissis et autres c/ Grèce, Rec. 1998-I, § 45.
42
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
G. La protection de l’intimité
[51] La protection européenne de l’intimité
Le droit à l'intimité est essentiellement consacré par le premier alinéa
de l'article 8 de la Convention européenne, qui protège la vie privée et
familiale ainsi que le domicile et la correspondance. Toutefois, le
deuxième alinéa de ce même article prévoit une atteinte possible à ce
droit par les pouvoirs publics : l’ingérence de l’Etat est possible si elle est
prévue par la loi et si elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique,
au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la préven-
tion des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou
à la protection des droits et libertés d'autrui.
L'article 8, parce qu'il vise aussi la vie familiale, doit être mis en paral-
lèle avec les dispositions de cette même Convention et de ses protocoles
additionnels relatifs au droit au mariage.
1. Le droit au mariage
[52] L’article 12 de la Convention
Aux termes de l’article 12, à partir de l'âge nubile, l'homme et la
femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois
nationales régissant l'exercice de ce droit. Ce droit ne fait pas l'objet de
limitations spécifiques mais il est intégré dans le cadre des législations
nationales : son exercice peut donc, ainsi, être limité, mais à condition de
ne pas porter atteinte à sa substance même.
L’ancienne Commission tendait à dissocier le mariage et la procréa-
tion, ce qui lui a permis de reconnaître le droit au mariage des détenus189,
voire des transsexuels190. La Cour, après avoir rappelé que le droit de l'arti-
189. Comm. eur. DH, 13 déc. 1979, Hamer c/ Royaume-Uni, DR 24/5.190. Comm. eur. DH, 9 mai 1989, Cosseyc/ Royaume-Uni, Série A n° 184, § 43 s. Cf, cependant,
Comm. eur. DH, 9 nov. 1989, Eriksson et Goldschmidt, , DR 63/213.
43
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
cle 12 ne pouvait se concevoir sans celui de vivre ensemble191, a pris une
position de principe en affirmant que cet article ne garantissait pas le droit
au mariage d'un transsexuel : l’article 12 vise le mariage traditionnel entre
deux personnes de sexe biologiquement différent192. Mais la Convention
européenne est un « instrument vivant » : c’est dire que les évolutions de
la société doivent être prises en considération et les juges européens sem-
blent admettre, désormais, le droit au mariage des transsexuels193.
En revanche, les juges européens ont refusé toute interprétation
extensive de l'article 12 consistant à l'envisager dans son aspect négatif.
Cet article garantit, en fait, la formation des relations conjugales et non
leur dissolution194. Le droit au divorce n'est donc pas un droit garanti par la
Convention mais les personnes qui ont divorcé ne peuvent, même si elles
sont fautives, se voir infliger des restrictions quant à la possibilité de se
remarier, même temporairement195. Il est vrai que c’est alors le droit au
mariage qui est protégé.
[53] L’article 5 du Protocole n° 7
Aux termes de l’article 5 du Protocole n° 7, les époux jouissent de
l'égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans
leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage
et lors de sa dissolution. In fine, l'article précise que cela n'empêche pas les
Etats de prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt des enfants.
191. Cour eur. DH, 28 mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c/ Royaume-Uni, Série A n° 94, § 62.192. Cour eur. DH, 17 oct. 1986, Reesc/ Royaume-Uni, Série A n° 106, § 49 ; Aff. Cossey, préc., § 46.193. Cour eur. DH (Gr. ch.), 11 juill. 2002, Goodwin c/ Royaume-Uni, Rec. 2002-VI ; (Gr. ch.), 11 juill.
2002, I c/ Royaume-Uni, n° 25680/94, non publié.194. Cour eur. DH, 18 déc. 1986, Johnston et autres c/ Irlande, Série A n° 112, § 52 s.195. Cour eur. DH, 18 déc. 1987, F. c/ Suisse, Série A n° 128, § 38.
44
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
2. Le droit au respect de la vie privée et familiale
[54] Le caractère évolutif des notions
Progressivement, les juges européens ont consacré une évolution des
concepts de vie privée et familiale en privilégiant une interprétation
extensive. Récemment, le champ d'application de l'article 8 a été étendu,
le droit au respect de la vie privée et familiale garantissant aux membres
d'une minorité nationale le droit d'avoir un mode de vie traditionnel196. De
même, l’article 8 est applicable dans le domaine du droit de l’environne-
ment : ce droit n’est pas expressément reconnu par la Convention, mais
lorsqu’une personne pâtit directement et gravement du bruit ou d’autres
pollutions, une question peut se poser sous l’angle de cet article197. D'une
façon plus générale, les juges européens rejettent toute approche restric-
tive au bénéfice d'une conception intégrant la dimension communautaire
et sociale de la vie privée198.
a) La protection de la vie privée
[55] La notion de vie privée
La vie privée est une notion imprécise, que la Cour de Strasbourg inter-
prète de façon extensive. Il s'agit classiquement de la sphère intime des
relations personnelles, plus particulièrement l'intégrité physique et
morale de la personne199 ainsi que la vie sexuelle200. Mais la vie privée a ses
196. Cour eur. DH (Gr. Ch.), 18 janv. 2001, Chapman c/ Royaume-Uni, Rec. 2001-I (tsiganes).197. Cour eur. DH, 21 févr. 1990, Powell et Rayner c/ Royaume-Uni, Série A n° 172, § 40 ; 9 déc. 1994,
Lopez Ostra c/ Espagne, Série A n° 303-C, § 51 ; 19 févr. 1998, Guerra c/ Italie, Rec. 1998-I ; (Gr.ch.), 8 juill. 2003, Hatton c/ Royaume-Uni, Rec. 2003-VIII ; 10 nov. 2004, Taskin et autres c/ Espa-gne, n° 4143/02, non publié.
198. Cour eur. DH, 24 fév. 1998, Botta c/ Italie, Rec. 1998-I.199. Cour eur. DH, 26 mars 1985, X et Y c/Pays-Bas, Série A n° 91 ; 6 fév. 2001, Bensaid c/ Royaume-
Uni, Rec. 2001-I.200. Cour eur. DH, 26 mars 1985, X et Y c/ Pays-Bas, Série A n° 91, § 22. En matière d'homosexualité,
cf Cour eur. DH, 22 oct. 1981, Dudgeon c/ Royaume-Uni, Série A n° 45 ; 26 oct. 1988, Norris c/Irlande, Série A n° 142 ; 22 avr. 1993, Modinos c/ Chypre, Série A n° 259 ; Comm. eur. DH, DR10 fév. 1990, B. c/ Royaume-Uni, DR 64/278. Adde Cour eur. DH, 26 fév. 2002, X c/ France,n° 36515/97, non publié.
45
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
limites, qui tiennent, notamment, à la publicité de certains comporte-
ments sexuels, à l'exercice de la contrainte ou à la réalité d'un danger pour
les personnes201. Les intérêts d'autrui, surtout s’il agit de personnes vulné-
rables, doivent être protégés, de sorte que des interdictions sont toujours
possibles. Sous ces réserves de bon sens, chacun a le droit de mener la vie
sexuelle de son choix en conformité avec son identité profonde202.
[56] L’identité sexuelle
Le changement d'identité sexuelle a pu susciter des difficultés et la
Cour a finalement reconnu implicitement un tel changement : après avoir
estimé qu'il n'y avait pas d'obligations positives des Etats d'établir un
document prouvant la nouvelle identité sexuelle203, elle a jugé qu’un
transsexuel qui ne pouvait pas obtenir la rectification de son état civil se
trouvait quotidiennement dans une situation incompatible avec le res-
pect dû à sa vie privée204.
Les juges européens ont estimé que les Etats n'avaient pas une obliga-
tion positive d'établir un mode de document pour apporter la preuve du
changement d’identité sexuelle205. Toutefois, ils reconnaissent implicite-
ment le droit de changer d'identité sexuelle, permettant ainsi toute évolu-
tion206.
[57] Les données personnelles
La confidentialité des données personnelles est une question délicate.
En particulier, la communication de dossiers médicaux dans un cadre pro-
cédural peut parfois être considérée comme une violation de l’article 8 de
201. Cour eur. DH, 19 fév. 1997, Laskey, Jaggard et Brown c/ Royaume-Uni, Rec. 1997-I. (pratiquessado-masochistes entraînant des dommages corporels)
202. Cour eur. DH, 27 sept. 1999, Smith et autres c/ Royaume-Uni, Rec. 1999-VI.203. Cour eur. DH, 17 oct. 1986, Rees c/ Royaume-Uni, Série A n° 106 et 27 sept. 1990, Cossey c/
Royaume-Uni, Série A n° 184, §§ 47 et 42.204. Cour eur. DH, 25 mars 1992, B. c/ France, Série A n° 232-C, § 63.205. Aff. Rees, préc., § 37 ; Cossey, préc., § 37 ; Cour eur. DH, 30 juill. 1998, Sheffield et Horsham c/
Royaume-Uni, Rec. 1998-V.206. Aff. Rees, préc., § 47 et Cossey, préc., § 42. Adde Cour eur. DH, 25 mars 1992, B c/ France, Série A
n° 232-C, § 44.
46
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
la Convention207 : le principe de confidentialité des informations sur la
santé s'impose pour protéger la vie privée des malades et pour qu'ils ne
perdent pas confiance dans les services de santé ; dès lors, toute commu-
nication d'un dossier médical doit s'accompagner de garanties adéquates
contre d'éventuels abus208. De façon générale, la mémorisation des don-
nées à caractère personnel par une autorité publique est une ingérence
dans le droit au respect de la vie privée209. La Cour assure une protection
efficace, n’hésitant pas à étendre le champ d'application de l'article 8 en
englobant dans la vie privée des données de nature publique fichées par
les pouvoirs publics210.
b) La protection de la vie familiale
[58] La protection de la vie familiale : règles générales
L’existence de liens suffisamment étroits caractérise la vie familiale.
Mais la protection européenne de la vie familiale est très large, d’autant
plus que les concepts sont très évolutifs.
En général, la vie familiale s'entend des rapports entre parents et
enfants, mais les rapports entre proches parents sont pris en considéra-
tion s’ils jouent un rôle important dans le cadre familial211. La vie familiale
doit être préexistante et effective212, ce qui signifie qu’elle doit être carac-
térisée par des relations réelles et étroites parmi ses membres et qu’elle ne
peut être limitée aux seules relations fondées sur le mariage213. La Cour
estime que la vie familiale n'est pas liée au mariage et continue à la suite
d'un divorce214, ou encore qu’un lien de parenté n'est pas indispensable
207. Cour eur. DH, 25 fév. 1997, Z c/ Finlande, Rec. 1997-I. Adde Cour. eur. DH, 27 août 1997, M.S. c/Suède, Rec. 1997-IV.
208. Cour eur. DH, 25 fév. 1997, Z c/ Finlande, Rec. 1997-I, § 96 s.209. Cour eur. DH, 26 mars 1987, Leander c/ Suède, Série A n° 116.210. Cour eur. DH, 5 mai 2000, Rotaru c/ Roumanie, Rec. 2000-V.211. Cour eur. DH, 13 juin 1979, Marckx c/ Belgique, Série A n° 31 ; 7 août 1996, Johansen c/ Norvège,
Rec. 1996-III.212. Cour eur. DH, 26 mai 1994, Keegan c/ Irlande, Série A n° 290 ; 27 oct. 1994, Kroon, Série A n° 297.213. Cour eur. DH (Gr. Ch.), 13 juill. 2000, Elsholz c/ Allemagne, Rec. 2000-VIII.214. Comm. eur. DH, 2 mai 1978, X. c/ RFA, DR 14/175.
47
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
puisqu’un simple lien de fait peut être constitutif d'une vie familiale215.
Enfin, dans le même ordre d'idées, l'effectivité de la vie familiale l'emporte
sur le lien de filiation : une ordonnance judiciaire autorisant l’adoption par
le mari de la mère sans le consentement du père naturel ne porte pas une
atteinte disproportionnée à la vie familiale de ce dernier216. En définitive,
que l’on soit dans le cadre de familles légitimes ou de familles naturelles,
les Etats doivent agir de façon à permettre aux intéressés de mener une
vie familiale normale tout en développant des relations affectives217.
[59] La protection de la vie familiale : cas particuliers
L'article 8 protège la vie familiale du détenu. La question qui se pose
est principalement celle des visites et si toute détention restreint forcé-
ment la vie familiale, le détenu doit pouvoir maintenir un contact avec ses
proches218. Toutefois, si le maintien de contacts avec la famille s’impose,
les impératifs de l’intérêt général ne peuvent être oubliés : la défense de
l’ordre public peut conduire à une restriction du droit de visite219.
Les droits parentaux peuvent donner lieu à certaines difficultés. C’est
ainsi que la Cour a estimé que l'article 8 n'était pas violé si une autorité
nationale refuse d'enregistrer un transsexuel « femme-homme » comme
père de l'enfant, né de sa compagne par insémination artificielle220. La pro-
cédure d'assistance éducative doit être équitable et respectueuse des
intérêts des parents221 : l'obligation positive des Etats de protéger les inté-
rêts de la famille exige que les éléments d'information invoqués par les
215. Cour eur. DH, 22 avr. 1997, X, Y et Z c/ Royaume-Uni, Rec. 1997-II.216. Cour eur. DH, 28 oct. 1998, Söderbäck c/ Suède, Rec. 1998-VII. Pour le cas particulier des adop-
tions internationales, cf Cour eur. DH, 25 nov. 2003 (déc. recevabilité) et 22 juin 2004 (arrêtfond), Pini et Bertani c/ Roumanie, n° 78028/01…, non publié.
217. Cf, notamment : Cour eur. DH, 18 déc. 1986, Johnston c/ Irlande, Série A n° 112,. Aff. Marckx,préc., §§ 31 et 45.
218. Comm. eur. DH, 12 mars 1990, Ouinas c/ France, n° 13656/88, non publié.219. Cour eur. DH, 28 sept. 2000, Messina c/ Italie (n° 2), Rec. 2000-X, § 74.220. Cour eur. DH, 22 avr. 1997, X, Y et Z c/ Royaume-Uni, Rec. 1997-II.221. Cour eur. DH, 16 sept. 1999, Buscemi c/ Italie, Rec. 1999-VI ; (Gr. ch.), 8 juill. 2003, Sahin c/ Alle-
magne, Rec. 2003-VIII ; 8 juill. 2003, Sommerfeld c/ Allemagne, Rec. 2003-VIII.
48
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
autorités pour prendre l'enfant à charge soient mis à la disposition du
parent concerné, même s'il n'en fait pas la demande222.
Les juges européens interprètent extensivement l'article 8. Cela les a
conduits à protéger le nom de famille, son attribution entrant, désormais,
dans le champ d'application de la Convention européenne des Droits de
l’Homme223 : la règle est logique dans la mesure où le nom concerne bien
la vie familiale puisqu’il est un moyen non seulement d’identification per-
sonnelle, mais aussi de rattachement à une famille ; dès lors, l’éventuel
refus des autorités nationales d’autoriser un changement de nom tombe
sous le contrôle européen, encore que la Cour européenne reconnaisse
aux Etats une marge d’appréciation importante224. Cette jurisprudence
protégeant le nom a d'ailleurs été étendue aux prénoms225. En outre, les
juges européens ont jugé que la protection de la vie professionnelle
entrait dans le champ d’application de l’article 8 : cet article englobe le
droit pour l'individu de nouer et développer des relations avec ses sem-
blables et, sur ce plan, le milieu professionnel joue un rôle important226. Il
reste que, conscients sans doute des risques liés à une interprétation trop
large de l’article 8 et à une indétermination de ses frontières, les juges de
Strasbourg ont limité son applicabilité sans remettre en cause l’extension
de son champ d’application à la vie professionnelle227. De même, la Cour
n’a pas fait du droit de connaître ses origines un droit de l’homme : après
avoir, pourtant, indiqué que chacun doit pouvoir recueillir des éléments
sur son identité228, elle n’a pas condamné la législation française qui recon-
naît le droit au secret de la procréation (accouchement sous X)229.
222. Cour eur. DH (Gr. Ch.), 10 mai 2001, T.P. et K.M. c/ Royaume-Uni, n° 28945/95, non publié.223. Cour eur. DH, 22 fév. 1994, Burghartz c/ Suisse, Série A n° 280-B.224. Cour eur. DH, 25 nov. 1994, Stjerna c/ Finlande, Série A n° 299-B.225. Cour eur. DH, 24 oct. 1996, Guillot c/ France, Rec. 1996-V.226. Cour eur. DH, 16 déc. 1992, Niemietz c/ Allemagne, Série A n° 251-B, § 29.227. Cour eur. DH, 24 fév. 1998, Botta c/ Italie, Rec. 1998-I.228. Cour eur. DH, 7 fév. 2002, Mikulic c/ Croatie, Rec. 2002-I.229. Cour eur. DH, 13 févr. 2002, Odièvre c/ France, Rec. 2003-III.
49
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
3. Le droit au respect du domicile et de la correspondance
[60] La protection du domicile
La protection du domicile est un droit relevant de la sécurité et du
bien-être personnel230. Il est essentiel que l'intimité des lieux où s'exerce la
vie privée soit protégée. Ici encore, une interprétation large de l’article 8
prévaut puisque les juges européens ont étendu la protection aux locaux
professionnels231.
[61] La protection de la correspondance
La protection de la correspondance écrite donne lieu à quelques diffi-
cultés, en particulier par rapport aux accusés232 et, surtout , aux détenus233.
Les juges européens estiment qu'un certain contrôle de la correspon-
dance est possible au regard de la Convention, mais l'ingérence qui en
résulte ne doit pas aller au-delà des exigences du but légitime pour-
suivi234.
Les difficultés relatives à la correspondance par voie de télécommuni-
cations sont plus délicates même si la Cour admet le principe des écoutes
téléphoniques dès lors que l'ingérence est nécessaire dans une société
démocratique à la sécurité nationale, la défense de l'ordre et la prévention
des infractions pénales235. L’étendue et les modalités d'exercice du pou-
voir des autorités doivent être claires et précises, le manque de prévisibi-
lité étant une violation de l'article 8236 : l'individu en cause doit pouvoir
230. Cour eur. DH, 24 nov. 1986, Gillow c/ Royaume-Uni, Série A n° 109, § 55 ; 30 mars 1989, Chappelc/ Royaume-Uni, Série A n° 232-C (inviolabilité du domicile).
231. Cour eur. DH, 16 déc. 1992 Niemietz c/ Allemagne, Série A n° 251-B (cabinet d’avocat) ; Cour eur.DH, 16 avr. 2002, Sté Colas Est c/ France, Rec. 2002-III(personne morale). Adde Cour eur. DH, 25févr. 2003, Roemens et Schmit c/ Luxembourg, Rec. 2003-IV (perquisition au cabinet d’un avo-cat).
232. Cour eur. DH, 20 juin 1988, Schönenberger et Durmaz c/ Suisse, Série A n° 137.233. Cour eur. DH, 27 avr. 1988, Boyle et Rice c/ Royaume-Uni, Série A n° 13 ; 30 août 1990, McCallum
c/ Royaume-Uni, Série A n° 183 ; 25 fév. 1992, Pfeifer et Plankl c/ Autriche, Série A n° 227 ; 24 oct.2002, Messina c/ Italie (n° 3), n° 33993/96, non publié.
234. Aff. Pfeifer et Plankl, préc.235. Cour eur. DH, 6 sept. 1978, Klass c/ RFA, Série A n° 28.
50
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
exercer un contrôle efficace pour limiter l'ingérence litigieuse à ce qui est
nécessaire dans une société démocratique237. De plus, les écoutes télé-
phoniques peuvent constituer une atteinte à la vie privée238.
En ce qui concerne le cas particulier des avocats, la Cour ne fait aucune
distinction entre les différentes catégories de correspondance239, assurant
ainsi une protection globale240. S'agissant plus particulièrement des
communications téléphoniques, la loi doit protéger le secret de l'instruc-
tion et le secret professionnel de la défense lorsque l'écoute intercepte
l'entretien entre l'avocat et son client. La correspondance écrite entre
l’avocat et son client fait aussi l’objet d’une attention particulière, la pro-
tection de la confidentialité étant renforcée241 : l'intérêt public commande
qu'une personne désireuse de consulter un avocat puisse le faire dans des
conditions permettant une pleine et libre discussion242.
H. La protection de l’activité sociale et politique
[62] Une protection essentielle
La liberté d’exercer des activités sur le plan de la cité est une garantie
essentielle, qu’il s’agisse de la liberté de réunion et d’association ou du
droit à des élections libres.
236. Cour eur. DH, 2 août 1984, Malone c/ Royaume-Uni, Série A n° 82 ; 24 avr. 1990, Huvig et Kruslinc/ France, Série A n°s 176-A et 176-B.
237. Cour eur. DH, 24 août 1998, Lambert c/ France, Série A n° 82.238. Cour eur. DH, 17 juill. 2003, Craxi c/ Italie, n° 25337/94, non publié.239. Cour eur. DH, 25 mars 1992, Campbell c/ Royaume-Uni, Série A n° 233, § 48.240. Cour eur. DH, 28 nov. 1991, S. c/ Suisse, préc., § 48.241. Cour eur. DH, 25 avr. 1983, Silver et autres, préc., § 99 ; 28 juin 1984, Campbell et Fell, préc.,
§ 110 ; 20 juin 1988, Schönenberger et Durmaz, préc., § 28.242. Cour eur. DH, 25 mars 1992, Campbell c/ Royaume-Uni, Série A n° 233, § 46. Cf aussi Cour eur.
DH, 28 nov. 1991, S. c/ Suisse, préc., Série A n° 220, § 48.
51
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
1. La liberté de réunion et d'association
[63] Un principe affirmé par l’alinéa 1 de l’article 11 de la Convention
Aux termes du premier alinéa de l’article 11, toute personne a droit à la
liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association.
La liberté de réunion concerne aussi bien les réunions privées que
publiques. Lorsque des défilés sur la voie publique sont prévus, l’autorisa-
tion des pouvoirs publics est légitime puisque, chargés de la protection de
l’ordre public, ils doivent prendre toutes les mesures qui s'imposent afin
que la liberté de réunion elle-même soit assurée243.
La liberté d'association suppose, en principe, une absence d'autorisa-
tion des autorités de l'Etat. Le droit de ne pas s'associer est reconnu244,
mais les juges européens estiment que l'obligation de s'affilier à un Ordre
professionnel n'est pas contraire au premier alinéa de l'article 11245 : il est
vrai qu'un Ordre n'est pas véritablement une association et que son but
est d'assurer un contrôle public de l'exercice d'une profession. En
revanche, l'adhésion forcée à une association de chasse a été condamnée
par les juges européens246.
[64] Un principe tempéré par l’alinéa 2 de l’article 11 de la Convention
Le deuxième alinéa de l'article 11 précise que l'exercice des droits de
réunion et d'association ne peut faire l'objet d'autres restrictions que
celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans
une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la
défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé
ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Ces res-
243. Comm. eur. DH, 17 oct. 1985, Plattform « Arzte für das Leben », DR 44/81 ; Cour eur. DH, 21 juin1998, Plattform « Artze für das Leben », Série A n° 139.
244. Comm. eur. DH, 1er mars 1983, X c/ Pays-Bas, DR 32 p. 274 ; Cour eur. DH, 30 juin 1993, Sigur-jonsson c/ Islande, Série A n° 264.
245. Cour eur. DH, 23 juin 1981, Le Compte, Van Leuven et De Meyere c/ Belgique, Série A n° 43, § 65 ;10 fév. 1983, Albert et Le Compte c/ Belgique, Série A n° 58.
246. Cour eur. DH, 29 avr. 1999, Chassagnou c/ France, Rec. 1999-III.
52
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
trictions peuvent être imposées par les membres des forces armées, de la
police ou de l'administration de l'Etat.
L'article 11 bénéficie aux associations elles-mêmes malgré certaines
interrogations. Ainsi, la question de l'appartenance d’agents publics à la
franc-maçonnerie a conduit les juges européens à rappeler l'importance
et la primauté de la liberté d'association : une loi obligeant les candidats à
une charge publique à déclarer qu'ils n'appartenaient pas à la franc-
maçonnerie est contraire à l'article 11 § 2 de la Convention247. Par ailleurs,
les juges européens ont jugé que les partis politiques étaient concernés
par les dispositions de l'article 11 : la solution est logique puisqu’ils repré-
sentent une forme d'association essentielle au bon fonctionnement de la
démocratie248. La dissolution d’un parti politique n’est pas en soi contraire
à l’article 11, surtout s’il poursuit un objectif incompatible avec l'idéal
démocratique sous-jacent à l'ensemble de la Convention249. Mais la disso-
lution peut être disproportionnée par rapport au but visé, en particulier la
sûreté publique et l'intégrité territoriale.
2. Le droit à des élections libres
[65] La clause politique de la Convention
Aux termes de l’article 3 du Protocole no 1, les Etats contractants
s'engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres
au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression du
peuple sur le choix du corps législatif. Malgré sa formulation plutôt restric-
tive, la portée de cette « clause politique » est large, l’importance de cette
garantie conduisant à penser qu’elle est directement applicable, tout
comme les autres clauses normatives de la Convention250.
247. Cour eur. DH, 2 août 2001, Grande oriente d'Italia di palazzo Giustiniani c/ Italie, Rec. 2001-VIII.Pour des sanctions disciplinaires infligées à un magistrat en raison de son appartenance à lafranc-maçonnerie, cf Cour eur. DH, 17 févr. 2004, Maestri c/ Italie, n° 39748/98, non publié.
248. Cour eur. DH, 25 mai 1998, Parti socialiste c/ Turquie, Rec. 1998-III ; 30 janv. 1998, Parti commu-niste c/ Turquie, Rec. 1998-I.
249. Cour eur. DH, 31 juill. 2001, Refah Partisi et autres c/ Turquie, n° 41340/98…, non publié ; 13 fév.2003, Refah Partisi et autres c/ Turquie, Rec. 2003-II.
53
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
Le droit à des élections libres est un droit politique dont l’importance
est considérable. Ce droit ne concerne plus simplement l'organisation de
consultations électorales251 : il implique la reconnaissance du suffrage uni-
versel252 et comprend à la fois le droit de vote et celui de se porter candi-
dat253. Toutefois, le vote obligatoire n'est pas contraire à l'article 3254 qui, en
outre, ne garantit aucun droit général de consultation populaire, notam-
ment par voie de référendum255. L’expression de la volonté du peuple doit
être respectée à travers des élections libres256. La confidentialité du choix
de l'électeur doit donc être garantie au moment du vote et les consulta-
tions électorales doivent se dérouler à intervalles raisonnables. De plus, la
notion de « corps législatif » au sens de l’article 3 du premier Protocole ne
doit pas être interprétée de façon restrictive et ne saurait, par exemple,
être limitée aux seuls parlements nationaux257. Le critère est, toutefois,
l’exercice d’un véritable pouvoir législatif : c’est pourquoi l’article 3 du Pro-
tocole n° 1 ne s’applique pas à l’exécutif, en particulier le chef de l’Etat 258.
[66] Les limitations du droit
Le droit à des élections libres n'est pas absolu et les Etats peuvent sou-
mettre les droits de vote et d'éligibilité à certaines conditions259. Si
l’article 3 du premier Protocole garantit, en principe, le droit de vote et le
droit de se porter candidat, les Etats peuvent, cependant, assigner cer-
250. Cour eur. DH, 2 mars 1987, Mathieu-Mohin et Clerfayt c/ Belgique, Série A n° 113; 1er juill. 1997,Gitonas et autres c/ Grèce, Rec. 1997-IV ; Comm. eur. DH, 5 nov. 1969, Danemark et autres c/Grèce, Ann. 12, p. 187.
251. Comm. eur. DH, 18 sept. 1961, X c/ Belgique, Ann. 4 p. 339.252. Comm. eur. DH, 6 oct. 1967, X c/ RFA, Ann. 10 p. 339.253. Comm. eur. DH, 12 juill. 1983, c/ Belgique, DR 33/242.254. Comm. eur. DH, 18 déc. 1980, c/ Autriche, Ann. 8 p. 168.255. Comm. eur. DH, 10 juill. 1975, X c/ RFA, DR 3/98 ; 10 juill. 1975, X c/ Royaume-Uni, DR 3/165.256. Cour eur. DH, 2 mars 1987, Mathieu-Mohin et Clerfayt c/ Belgique, Série A n° 113 ; 1er juill. 1997,
Gitonas et autres c/ Grèce, Rec. 1997-IV ; 2 sept. 1998, Ahmed et autres c/ Royaume-Uni, Rec.1998-VI.
257. C’est ainsi que le Parlement européen est, désormais, considéré comme un « corps législatif » :Cour eur. DH, 18 fév. 1999, Matthews c/ Royaume-Uni, Rec. 1999-I.
258. Comm. eur. DH, 14 déc. 1989, Habsbourg-Lothringen, DR 64/210.259. Cour eur. DH, 2 mars 1987, Mathieu-Mohin et Clerfayt c/ Belgique, Série A n° 113, § 52 ; 1er juill.
1997, Gitonas et autres c/ Grèce, Rec. 1997-IV.
54
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
taines limites à ces droits260. Certes, les juges européens sont toujours très
vigilants afin d’éviter toute entrave arbitraire à la libre expression du peu-
ple261, mais des limitations étatiques sont possibles262 dès lors qu’elles ne
portent pas atteinte à la substance même du droit263.
II. Les droits économiques et sociaux
[67] Les droits de l’homme de la deuxième génération
La Convention européenne des Droits de l’Homme ne consacre que
quelques droits économiques et sociaux, la plupart des garanties étant
des droits civils et politiques : pourtant, leur importance ne saurait être
négligée, d'autant plus que les juges européens sont de plus en plus sensi-
bles à ces préoccupations.
A. Les droits économiques
[68] Le droit au respect des biens
Les droits économiques sont consacrés d’une manière qui peut sem-
bler marginale mais ils ne sont pas pour autant ignorés, ne serait-ce que
parce que, souvent, ils prolongent les droits civils et politiques : ainsi, l’arti-
cle 1 du Protocole n° 1 précise que toute personne physique ou morale a
droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété
que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi
et les principes généraux du droit international ; de plus, ces dispositions
ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en
vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des
biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des
260. Comm. eur. DH, 30 mai 1975, X c/ Belgique, DR 2/110.261. Comm. eur. DH, 19 déc. 1974, X c/ Pays-Bas, DR 1/87.262. Cf, notamment : Comm. eur. DH, 7 mars 1984, X. c/ Royaume-Uni, DR 37/129 ; 12 déc. 1985,
Fryske Nasjonale Parteij c/ Pays-Bas, DR 45/240.263. Cour eur. DH, 1er juill. 1997, Gitonas et autres c/ Grèce, préc. ; Cour eur. DH, 2 mars 1987,
Mathieu-Mohin et Clerfayt c/ Belgique, préc.
55
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
impôts ou d'autres contributions ou des amendes. En définitive, le droit au
respect des biens est affirmé avec force, même si certaines limitations sont
possibles.
1. L’affirmation du droit au respect des biens
[69] L’article 1 du Protocole n° 1
L’article 1 du Protocole n° 1, qui vise le droit au respect des biens,
garantit « en substance » le droit de propriété264, les biens incorporels
entrant, d'ailleurs, dans le cadre de cette protection265. La notion de
« biens », qui a une portée autonome, est largement entendue et désigne
tous biens de valeur patrimoniale266 : tout intérêt économique qui a une
valeur patrimoniale est un bien au sens du premier Protocole267. Mais un
simple espoir entretenu par les autorités internes vis-à-vis d’un projet
immobilier n’est pas une espérance légitime, donc un bien au sens du pre-
mier Protocole268.
[70] L’effet vertical et l’effet horizontal du droit de propriété
Traditionnellement, c’est l’effet vertical du droit de propriété qui
retient l’attention au regard de la Convention et de ses protocoles : la
question se pose surtout dans les rapports entre les particuliers et l'Etat et
c’est pourquoi notre étude sera principalement centrée sur ce point. Tou-
264. Cour eur. DH, 13 juin 1979, Marckx c/ Belgique, Série A n° 31, § 63 ; 24 oct. 1986, Agosi c/Royaume-Uni, Série A n° 108, § 48 ; 28 oct. 1987, Inze c/ Autriche, Série A n° 126, § 38 ; (Gr. ch.),25 mars 1999, Iatridis c/ Grèce, Rec. 1999-II
265. Cour eur. DH, 26 juin 1986, Van Marle et autres c/ Pays-Bas, Série A n° 101 ; 8 juill. 1987, Baraonac/ Portugal, Série A n° 122.
266. Comm. eur. DH, 8 fév. 1978, Wiggins c/ Royaume-Uni, DR 13/40 (biens meubles ou immeubles,corporels ou incorporels) ; Cour eur. DH, 9 déc. 1994, Raffineries grecques, Série A n° 30-B ;20 nov. 1995, Pressos Compania Naviera SA c/ Belgique, Série A n° 332 (créances) ; Comm. eur.DH, 11 déc. 1986, S et T c/ Suède, DR 30/158 (parts sociales) ; Cour eur. DH, 26 juin 1986, VanMarle, préc., § 41 (brevet et même clientèle en raison de sa valeur patrimoniale) ; Comm. eur.DH, 12 oct. 1982, Bramelied et Malmström c/ Suède, DR 29/ 64 (actions SA).
267. Cour eur. DH, 7 juill. 1989, Tre Traktörer AB c/ Suède, Série A n° 159, § 53.268. Cour eur. DH, 9 mars 2003, Mirailles c/ France, n° 63156/00, non publié.
56
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
tefois, le droit de propriété peut aussi être envisagé dans ses rapports
entre particuliers, notamment dans le domaine du logement269.
2. Les limitations du droit au respect des biens
[71] Une double limitation
Le principe du respect de la propriété est général et ses éventuelles
limitations doivent s'interpréter à la lumière de ce principe270, qu’il s’agisse
d’une véritable privation de liberté ou de simples restrictions. En toute
hypothèse, les Etats être prudents lorsqu'ils prennent des mesures tou-
chant aux intérêts économiques des particuliers271. Certes, une mesure
d’ingérence est toujours possible, mais elle doit ménager un juste équili-
bre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauve-
garde des droits fondamentaux d’autrui272.
a) La privation de propriété
[72] La notion de privation de propriété
La privation de propriété s’entend d’une dépossession définitive et
complète, découlant, notamment, d'une nationalisation, d'une expropria-
tion ou d'une confiscation. Toutefois, les juges européens prennent en
considération les apparences : c’est dire que l'effet réel de la mesure pri-
mera sa qualification juridique et l'expropriation de fait sera prise en
compte tout autant que l'expropriation formelle273. Il arrive, cependant,
269. La Cour a, certes, conclu à la non violation de l’art. 1 du 1er Prot., mais elle a admis l’applicabi-lité de cette disposition : Cour eur. DH, 19 déc. 1989, Mellacher et autres c/ Autriche, Série An° 169, § 44. Adde Cour eur. DH, 21 fév. 1986, James et autres, Série A n° 98, § 47 : 21 nov. 1995,Velosa Barreto c/ Portugal, Série A n° 334
270. Aff. James et autres, préc. ; Cour eur. DH, 8 juill. 1986, Lighgow et autres c/ Royaume-Uni, A-102§ 106.
271. Cour eur. DH, 23 sept. 1982, Sporrong et Lönneroth c/ Suède, Série A n° 52.272. Cour eur. DH, 20 févr. 2003, Forrer-Niedenthal c/ Allemagne, n° 46316/99, non publié.273. Cour eur. DH, 23 sept. 1982, Sporrong et Lönnroth c/ Suède, préc., § 63. Cf aussi Cour eur. DH,
19 déc. 1989, Mellacher et autres c/ Autriche, Série A n° 169, § 44.
57
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
que des dépossessions pourtant définitives ne soient pas pour autant sou-
mises à l'article 1 du premier Protocole274.
[73] Les conditions de la privation de propriété
L’article 1 du Protocole vise trois conditions qui sont : le respect des
conditions prévues par la loi nationale, les principes généraux du droit
international et la cause d'utilité publique. La cause d'utilité publique est
une condition importante, qui peut susciter des difficultés en raison de
son caractère variable. Toutefois, même si les autorités nationales sont les
mieux placées pour apprécier la situation275, la Cour va rechercher s'il
existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens utili-
sés et le but visé276.
Le droit à indemnisation des victimes d'une privation de propriété est
une condition ajoutée par les juges européens, laquelle doit intervenir
rapidement277 et être effective278. Désormais, le versement d'une compen-
sation en cas de privation de propriété est une règle générale, la seule
réserve étant celle des circonstances exceptionnelles279 : la solution est
logique dans la mesure où en l'absence d'un droit à indemnisation, l'arti-
cle 1 n'assure qu'une protection largement illusoire et inefficace du droit
de propriété280. Cependant, une privation illégale de propriété ne peut
être couverte par l'octroi d'une indemnisation281 et le simple fait de propo-
ser une compensation est une condition nécessaire mais non suffisante, la
somme proposée devant être raisonnable282 et adéquate283. De plus, il ne
274. Comm. eur. DH, 12 oct. 1982, Bramelied et Malmström c/ Suède, DR 29/64.275. Cour eur. DH, 7 déc. 1976, Handyside c/ Royaume-Uni, Série A n° 24, § 39.276. Cour eur. DH, 2 juill. 2002, Motais de Narbonne c/ France, n° 48161/99, non publié.277. Cour eur. DH, 9 juill. 1997, Akkus c/ Turquie, Rec. 1997-IV.278. Cour eur. DH, 7 août 1996, Zubani c/ Italie, Rec. 1996-IV.279. Il en est ainsi depuis l'arrêt Sporrong et Lönnroth, préc.280. Cf. aff. James et autres, préc.281. Comm. eur. DH, 7 mai 1987, Chater c/ Royaume-Uni, DR 52/265. Cf, cependant, Cour eur. DH,
21 fév. 1997, Guillemin c/ France, Rec. 1997-I.282. Comm. eur. DH, 17 déc. 1987, Scotts of Greenock Ltd et Lithgow, préc., § 90. Cf également : Cour
eur. DH, 22 juin 2004, Broniowski c/ Pologne, n° 31443/96, non publié.283. Cour eur. DH, 14 nov. 2000, Piron c/ France, JCP 2001
58
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
doit pas s’écouler un délai trop long entre l’expropriation et la fixation
définitive de l’indemnité284.
b) Les restrictions de propriété
[74] L'article 1, alinéa 2, du Protocole no 1
Le deuxième alinéa de l’article 1 du premier Protocole précise que le
droit au respect des biens n'interdit pas aux Etats de mettre en vigueur les
lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens confor-
mément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes.
[75] La réglementation de l’usage des biens
La distinction entre une simple réglementation de l'usage des biens et
une véritable dépossession n'est pas toujours facile285 même si dans le
premier cas, contrairement au second, le droit de propriété n’est pas vidé
de toute sa substance. Il est vrai qu’en définitive le régime de cette mesure
est le même, en substance, que celui de la mesure à laquelle s'applique le
premier alinéa de l’article 1286.
Le problème de la réglementation de l'usage des biens a connu un
regain d'intérêt avec la confiscation du patrimoine de certains délinquants
en tant que sanction pénale287 et avec la cohabitation parfois difficile
entre les chasseurs et les petits propriétaires288.
284. Cour eur. DH, 11 déc. 2003, Frascino c/ Italie, n° 35227, non publié ; 29 juill. 2004, Scordino c/ Ita-lie, n° 36813/97, non publié.
285. Cf, notamment : Cour eur. DH, 24 nov. 1986, Gillow c/ Royaume-Uni, Série A n° 109.286. Cour eur. DH, 29 nov. 1991, Pine Valley Developments et autres c/ Irlande, Série A n° 222, § 57 s.287. Cour eur. DH, 5 mai 1995, Air Canada c/ Royaume-Uni, Série A n° 316-A. Cf aussi Cour eur. DH,
24 oct. 1986, Agosi c/ Royaume-Uni, Série A n° 108 ; 9 fév. 1995, Welch c/ Royaume-Uni, Série An° 307-A.
288. Cour eur. DH (Gr. ch.), 29 avr. 1999, Chassagnou et autres c/ France, Rec. 1999-III.
59
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
[76] Les impôts, autres contributions ou amendes
Le principe du droit au respect des biens ne peut interdire aux Etats
l'exercice de leur pouvoir d'imposition. Les juges veillent, cependant, au
respect du principe du juste équilibre et exercent un contrôle de propor-
tionnalité entre le montant de l'impôt et la surface financière de la per-
sonne en cause : il est porté atteinte au droit au respect des biens dès lors
que l’imposition constitue un fardeau excessif pour la personne en cause
ou compromet radicalement sa situation financière289.
B. Les droits sociaux
[77] L'interdiction du travail forcé et obligatoire
L'article 4 § 2 interdit le travail forcé et obligatoire. Le travail forcé peut
se définir comme un travail imposé à une personne contre son gré, pré-
sentant un caractère injuste ou oppressif et constituant une épreuve iné-
vitable290, étant précisé que ces conditions paraissent avoir un caractère
alternatif. Le troisième alinéa de ce même article précise des cas où un tra-
vail ne peut être considéré comme forcé et obligatoire : il s’agit de tout
travail requis normalement d’une personne soumise à détention, de tout
service de caractère militaire ou d’un service civil de remplacement pour
les objecteurs de conscience, de tout service requis dans le cas de crises
ou de calamités menaçant la vie ou le bien-être de la communauté et,
enfin, de tout travail ou service faisant partie des obligations civiques nor-
males.
C'est ainsi que l'obligation faite à certaines professions libérales d'exer-
cer leur activité dans des conditions imposées, notamment pour les avo-
cats dans le cadre de la commission d'office, n'est pas un travail forcé et
obligatoire : ce travail doit, cependant, être raisonnablement rémunéré
afin que l'avocat d'office ne subisse pas de pertes financières291, mais
289. Comm. eur. DH, 2 déc. 1985, DR 45/235 ; 11 déc. 1986, S et T c/ Suède, DR 50/156 s.290. Comm. eur. DH, 13 déc. 1979, X c/ RFA, DR 18/216.291. Cour eur. DH, 23 nov. 1983, Van der Müssele, Série A n° 70, § 37.
60
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
l'accord de ce dernier importe peu dans la mesure où, devenant avocat, il
ne pouvait ignorer l'existence d'une telle contrainte292.
[78] La liberté syndicale
Puisque l’article 11 reconnaît, de façon générale, la liberté d'associa-
tion, qui est un droit civil et politique, il concerne aussi, de façon plus par-
ticulière, la liberté syndicale. Cet article garantit ainsi le droit de fonder un
syndicat et d'adhérer à un syndicat de son choix293 : ce droit entraîne des
prérogatives, comme le droit pour les syndicats d'établir leurs règlements,
de gérer leurs affaires ou encore d'adhérer à des fédérations de syndicats,
voire de les créer294.
Le monopole syndical d’emploi pose problème au regard de
l’article 11 de la Convention, une violation pouvant être retenue295. Toute-
fois, la Cour européenne ne s'est pas nettement prononcée sur le système
lui-même mais sur ses incidences sur les requérants : il est vrai, cependant,
que le risque de perte d'un emploi est une contrainte qui touche à la subs-
tance même de l'article 11296. En définitive, c'est le principe de la liberté de
ne pas s'associer qui se pose puisque le non-respect semble atteindre la
substance même du droit protégé297.
[79] Le droit à l’instruction
Aux termes de l’article 2 du Protocole n° 1, nul ne peut se voir refuser le
droit à l'instruction : il s’agit là d’un droit fondamental298. L’Etat, dans
292. Idem pour l'obligation des notaires de percevoir des honoraires réduits quand ils passent desactes pour des organisations à but non lucratif : Com. eur. DH, 13 déc. 1979, X c/ RFA, DR 18/216.
293. Cour eur. DH, 27 oct. 1975, Syndicat national de la police belge, Série A n° 19, § 38 ; 6 fév. 1976,Schmidt et Dahlström, Série A n° 21 ; 6 fév. 1976, Syndicat suédois des conducteurs de locomo-tives, Série A n° 20.
294. Comm. eur. DH, 13 mai 1985, Cheall c/ Royaume-Uni, DR 42/178.295. Comm. eur. DH, 14 déc. 1979, Young, James et Webster c/ Royaume-Uni, B vol. 39 p. 47.296. Cour eur. DH, 13 août 1981, Young, James et Webster c/ Royaume-Uni, Série A n° 44.297. Cour eur. DH, 30 juin 1993, Sirgurjousson c/ Islande, Série A n° 264 (aspect négatif de la liberté
d'association).298. Cour eur. DH, 7 déc. 1976, Kjeldsen et autres c/ Danemark, Série A n° 23, § 50.
61
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
l’exercice des fonctions qu’il assume dans le domaine de l’éducation et de
l’enseignement, doit respecter le droit des parents d’assurer cette éduca-
tion et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et
philosophiques.
CHAPITRE 2 : LES PROTECTIONS PARTICULIERES
[80] La protection particulière du justiciable et de l’étranger
La protection du justiciable et celle de l’étranger méritent une atten-
tion particulière car si la question est importante sur le plan théorique, elle
l’est tout autant sur le plan pratique.
I. La protection du justiciable
[81] Le droit à la justice, droit essentiel.
Le droit à ce que la justice soit rendue de façon satisfaisante est un
droit essentiel. L’exigence de justice est capitale dans une société
démocratique : toutefois, dans ce cadre précis, le caractère équitable d’un
procès est une condition nécessaire mais non suffisante : c’est pourquoi
des précautions supplémentaires doivent être prises, au nom même de la
prééminence du droit. Le droit à un procès équitable va ainsi de pair avec
le droit à la liberté et à la sûreté.
A. Le droit à la liberté et à la sûreté
[82] L’article 5 de la Convention
L'article 5 de la Convention consacre le droit à la liberté et à la sûreté.
Cet article tend à protéger la liberté physique des personnes299 contre
toute arrestation ou détention arbitraire ou abusive : nul ne peut être arbi-
trairement dépouillé de sa liberté300. Toutefois, dans certains cas, liés plus
299. Cour eur. DH, 8 juin 1976, Engel et autres c/ Pays-Bas, Série A n° 22.
62
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
particulièrement à la protection de l'ordre public, la privation de liberté
est autorisée : elle doit alors intervenir selon les voies légales et être régu-
lière, ce qui suppose que la mesure soit conforme au droit interne301,
lequel doit, bien sûr, être en conformité avec la Convention302 ; le contrôle
européen est effectif303 et la mesure privative de liberté doit répondre à un
besoin social impérieux tout en étant proportionnée au but légitime
poursuivi304. Le premier paragraphe de l’article 5 énumère limitativement
les cas où la privation de liberté est possible305, tandis que les paragraphes
2 à 5 de l’article 5 prévoient d’importantes garanties.
1. Les cas autorisés de privation de liberté
[83] La détention après jugement
La détention après jugement vise le cas de la personne détenue régu-
lièrement après condamnation par un tribunal. La condamnation est non
seulement la déclaration de culpabilité découlant de l'établissement légal
d'une infraction, mais aussi l'infliction d'une peine privative de liberté306.
En revanche, une mesure préventive ou de sûreté, parce qu’elle est une
simple protection sociale contre un état dangereux307, n'entre pas dans ce
cadre.
300. Cour eur. DH, 1er juill. 1961, Lawless c/ Irlande, Série A n° 3, § 14 ; 24 oct. 1979, Winterwerp c/Pays-Bas, Série A n° 33, § 37 ; 4 déc. 1979, Schiesser c/ Suisse, Série A n° 34, § 30 ; 6 nov. 1980,
Guzzardi c/ Italie, Série A n° 39, § 92.301. Cour eur. DH, 24 oct. 1979, Winterwerp c/ Pays-Bas, Série A n° 33, § 6 s. ; Engel et autres, préc.
§ 68 s. Adde Cour eur. DH, 21 fév. 1990, Van der Leer c/ Pays-bas, Série A n° 170, § 23 ; 27 sept.1990, Wassink c/ Pays-Bas, Série A n° 185-A, § 24 ; 23 sept. 1998, Steel et autres. c/ Royaume-Uni,Rec. 1998-VII.
302. Winterwerp, préc. § 45. Adde Cour eur. DH, 28 mai 1985, Ashingdane c/ Royaume-Uni, Série An° 93.
303. Surtout depuis l’affaire « Bozano » : Cour eur. DH, 18 déc. 1986, Bozano c/ France, Série A n° 111;25 juin 1996, Amuur c/ France, Rec. 1996-III.
304. Comm. eur. DH, 6 oct. 1976, Lynas c/ Suisse, DR 6/153.305. L’énumération est d’interprétation stricte : Cour eur. DH, 8 juin 1976, Engel et autres c/ Pays-Bas,
préc. §§ 57 et 69 ; 24 oct. 1979, Winterwerp c/ Pays-Bas, préc., § 7 ; 6 nov. 1980, Guzzardi c/ Italie,Série A n° 39, § 96 ; 18 janv. 1978, Irlande c/ Royaume-Uni, Série A n° 25, § 194 ; 29 fév. 1988,Bouamar c/ Belgique, Série A n° 129, § 43 ; 22 fév. 1989, Ciulla c/ Italie, Série A n° 148, § 41.
306. Cour eur. DH, 24 juin 1982, Van Droogenbroeck c/ Belgique, Série A n° 50, § 5.307. Cour eur. DH, 6 nov. 1980, Guzzardi c/ Italie, Série A n° 39, § 100.
63
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
La détention doit avoir lieu en vertu de la décision du juge et « par
suite » de celle-ci308, mais les modalités de son exécution importent peu309.
Toutefois, une détention, régulière à l'origine, pourrait devenir une priva-
tion arbitraire de liberté dès lors, qu'à la longue, le lien de causalité est
rompu : ici encore, tout est fonction des circonstances310.
[84] L’arrestation ou la détention découlant d’une ordonnance judiciaire ou
d’une obligation légale
L'arrestation ou la détention découlant d'une ordonnance judiciaire
ou d'une obligation légale vise le cas de la personne qui fait l'objet d'une
arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordon-
nance rendue ou à une obligation prévue par la loi. Les juges européens
ont précisé que cela concernait uniquement le cas où la loi autorise la
détention pour forcer l'individu en cause à exécuter une obligation spéci-
fique et concrète qu'il a négligé de remplir311. Ce cas de privation de
liberté ne suscite guère de difficultés particulières.
[85] La détention provisoire
La détention provisoire est également autorisée. La privation de
liberté est admise dès lors que son objectif est de conduire la personne en
cause devant l'autorité judiciaire compétente : trois conditions non cumu-
latives312 sont prévues, puisqu'il faut des raisons plausibles de soupçonner
que l'intéressé a commis une infraction313, ou des motifs raisonnables de
croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction, ou
encore de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci. La mesure doit être
308. Cour eur. DH, 18 déc. 1986, Bozano c/ France, Série A n° 111, § 54 ; 2 mars 1987, Monnell et Mor-ris c/ Royaume-Uni, Série A n° 115, § 40 ; 27 mai 1997, Eriksen c/ Norvège, Rec. 1997-III.
309. Cour eur. DH, 15 nov. 1996, Bizzotto c/ Grèce, Rec. 1996-5 ; 2 mars 1987, Weeks c/ Royaume-Uni,Série A n° 114 § 50.
310. Cour eur. DH, 20 mars 1997, Loukanov c/ Bulgarie, Rec. 1997-II.311. Engel et autres, préc., § 68 ; Guzzardi, préc., § 101. Cf aussi Cour eur. DH, 22 fév. 1989, Ciulla c/
Italie, Série A n° 148, § 36.312. Lawless, préc., § 13 s. ; Irlande c/ Royaume-Uni, préc., § 196.313. Sur le caractère plausible des soupçons, cf : Cour eur. DH, 30 août 1990, Fox, Campbell et Hart-
ley c/ Royaume-Uni, Série A n° 182 §§ 1 et 34.
64
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
prise dans un cadre pénal et les suites de la procédure sont indifférentes :
il se peut que les preuves rassemblées s'avèrent finalement insuffisantes
alors que l'arrestation ou la détention a pu légitimement s'imposer
compte tenu des circonstances de l'espèce314.
Le contrôle de la légalité et la régularité de la détention est rigoureux
puisque la Cour retient la violation de la Convention quand il n'y a pas de
raisons plausibles de penser que l'intéressé a commis une infraction315.
Même si les faits donnant naissance à de tels soupçons ne sont pas du
même niveau que ceux qui sont nécessaires pour justifier une condamna-
tion ou même porter une accusation316, ils doivent, cependant, avoir de la
consistance. Ces précautions s’imposent en raison des enjeux car c’est, en
effet, la liberté des individus qui est en jeu. C’est d’ailleurs la raison pour
laquelle lorsque la libération est ordonnée, elle doit intervenir immédiate-
ment317 ; sinon, elle devient arbitraire.
[86] La détention des mineurs
La détention des mineurs est possible, mais sous certaines conditions.
En particulier, la détention doit être décidée pour leur éducation sur-
veillée ou pour leur détention régulière afin de les traduire devant l'auto-
rité compétente.
Les juges européens ont précisé que l'article 5 n'empêchait pas une
mesure provisoire de garde en maison d'arrêt, servant de préliminaire à un
régime d'éducation surveillée sans en revêtir elle-même le caractère318 :
mais encore faut-il que l'emprisonnement débouche rapidement sur
l'application effective d'un tel régime dans un milieu spécialisé et adapté.
314. Cour eur. DH, 29 nov. 1988, Brogan et autres c/ Royaume-Uni, Série A n° 145-B, § 53.315. Cour eur. DH, 20 mars 1997, Loukanov c/ Bulgarie, Rec. 1997-II. Adde Cour eur. DH, 9 nov. 1999,
Debboub alias Husseini Ali c/ France, n° 37786/97, non publié.316. Cour eur. DH, 20 juin 2002, Erdogaz c/ Turquie, n° 26337/95, non publié ; Cour eur. DH, 28 oct.
1994, Murray c/ Royaume-Uni, Série A n° 300-A, § 55.317. Cour eur. DH, 22 mars 1995, Quinn c/ France, Série A n° 311.318. Cour eur. DH, 29 fév. 1988, Bouamar c/ Belgique, Série A n° 129, § 50.
65
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
[87] La détention de certains malades et marginaux
La détention de certains malades et marginaux est une privation de
liberté qui concerne plus particulièrement les personnes susceptibles de
propager une maladie contagieuse, les aliénés, les alcooliques, les toxico-
manes et les vagabonds. Cette disposition ne donne pas lieu à un impor-
tant contentieux, le seul point pouvant véritablement susciter quelques
difficultés étant la situation des aliénés.
La Cour européenne a rappelé l’interdiction de détenir quelqu'un du
seul fait que ses idées ou son comportement s'écartent des normes pré-
dominantes dans une société donnée319. La question est d’autant plus
délicate que la notion même d'aliéné est évolutive, les progrès de la
recherche médicale ainsi que l'évolution des mentalités modifiant en per-
manence ses frontières. Quoi qu’il en soit, l'aliénation doit être établie de
façon probante, sauf cas d'urgence : le trouble mental réel doit être
prouvé devant l'autorité nationale compétente, la preuve devant être rap-
portée par une expertise médicale objective320. Ce trouble doit avoir une
ampleur légitimant l'internement, lequel ne peut se prolonger valable-
ment sans la persistance de pareil trouble. A noter que si la Cour euro-
péenne exerce son contrôle, il appartient aux autorités nationales
d'apprécier ces conditions321.
[88] La détention des étangers
La détention des étrangers est possible, une privation de liberté étant
autorisée aux fins de refoulement, d'expulsion ou d'extradition : le cas visé
est celui de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne
pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre
laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. La priva-
319. Aff. Winterwerp, préc. § 37.320. Cour eur. DH, 5 oct. 2000, Varbanov c/ Bulgarie, Rec. 2000-X.321. Aff. Winterwerp, préc. Adde Cour eur. DH, 5 nov. 1981, X c/ Royaume-Uni, Série A n° 46, § 41 ;
23 fév. 1984, Luberti c/ Italie, Série A n° 75, § 28 ; 27 sept. 1990, Wassink c/ Pays-Bas, Série An° 185-A, § 25 ; 30 juill. 1998 Aerts c/ Belgique Rec. 1998-V.
66
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
tion de liberté doit avoir été effectuée selon les voies légales et avoir été
régulière322.
2. Les garanties des personnes privées de liberté
[89] Le droit d'être informé
Aux termes de l'article 5 § 2 de la Convention, toute personne arrêtée
ou détenue doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue
qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation
portée contre elle. Le champ d’application de cette disposition est large
puisque sont concernées les différentes formes d’arrestation323 et de
détention324.
L’importance du droit à l’information est considérable. Il est capital
qu'une personne privée de sa liberté en connaisse les raisons au plus vite
et de façon précise. La personne en cause doit être informée d’une
manière détaillée : les autorités doivent lui préciser les raisons juridiques
et factuelles de la privation de liberté325. De plus, la langue utilisée doit
être comprise par la personne privée de liberté : c’est dire que non seule-
ment l’assistance d’un interprète s’impose si c’est un étranger qui est en
cause326 mais, de plus, le langage utilisé doit être simple et accessible pour
tout justiciable327. Enfin, l’information doit intervenir très rapidement328.
[90] Le droit d’être aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat
Aux termes du troisième paragraphe de l'article 5, toute personne
arrêtée ou détenue doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre
322. Cf, notamment : Cour eur. DH, 18 déc. 1986, Bozano c/ France, préc. ; 24 sept. 1992, Kolompar c/Belgique, Série A n° 235-C.
323. Cour eur. DH, 18 janv. 1978, Irlande c/ Royaume-Uni, préc., § 198 s.324. Comm. eur. DH, 10 déc. 1991, Margaret Murray et famille c/ Royaume-Uni, n° 14 310/88, non
publié ; Cour eur. DH, 30 août 1990, Fox, Campbell et Hartley c/ Royaume-Uni, Série A n° 182.325. Aff. Fox, Campbell et Hartley, préc.326. Comm. eur. DH, 3 juill. 1991, Kuij c/ Grèce, n° 14 986/89, non publié.327. Aff. Fox, Campbell et Hartley, préc., § 40.328. Cour eur. DH, 25 oct. 1990, Keus c/ Pays-Bas, Série A n° 185-C ; Fox, Campbell et Hartley, préc.
67
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, ou libérée
pendant la procédure329.
L'adverbe « aussitôt » implique une obligation de célérité et les Etats
doivent amener automatiquement la personne privée de liberté devant
un magistrat330. Il reste que les juges européens apprécient in concreto
chaque affaire331 et si la présentation au juge doit être rapide, elle n'a pas à
suivre instantanément la privation de liberté : les circonstances de la
cause ont, ici, une importance capitale332. La jurisprudence européenne a,
cependant, apporté des précisions333, de sorte qu’un délai d’environ qua-
tre jours pour les affaires délicates et présentant un caractère exception-
nel semble acceptable.
La présentation doit être faite à un juge ou un « autre magistrat ». Si la
notion de juge ne suscite pas de difficultés particulières, puisque c’est un
magistrat du siège exerçant des fonctions juridictionnelles, celle de
magistrat est plus ambiguë : la question qui se pose est de savoir si le
magistrat du parquet peut être considéré comme cet « autre magistrat »
au sens de l’article 5 de la Convention. La réponse est positive mais à
condition qu’il soit indépendant à l’égard de l’exécutif et des parties, qu’il
puisse entendre personnellement l'individu traduit devant lui et qu’il
puisse se prononcer sur l'existence de raisons justifiant la privation de
liberté et, en leur absence, ordonner l'élargissement334. La Cour euro-
péenne a, de plus, précisé que du seul fait d'avoir la possibilité d'exercer
des poursuites, l'impartialité d'un procureur peut paraître sujette à cau-
tion335, cette simple éventualité suffisant à jeter un doute sur son indépen-
dance et son impartialité.
329. In fine, l’art. 5 § 3 précise que la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurantla comparution de l'intéressé à l'audience.
330. Cour eur. DH, 26 oct. 1984, Mc Goff c/ Suède, Série A n° 83, § 84.331. Cour eur. DH, 22 mai 1984, De Jong, Beljet et Van den Brink c/ Pays-Bas, Série A n° 77, § 52.332. Cf, notamment : Comm. eur. DH, 6 déc. 1984, Dobbertin c/ France, DR 39/93.333. Cour eur. DH, 29 nov. 1988, Brogan et autres c/ Royaume-Uni, Série A n° 145-B. Adde Cour eur.
DH, 26 nov. 1997, Sakik et autres c/ Turquie, Rec. 1997-VII.334. Cour eur. DH, 4 déc. 1979, Schiesser c/ Suisse, Série A n° 34 ; 28 oct. 1998, Assenov et autres c/
Bulgarie, Rec. 1998-VIII.
68
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
[91] Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré
La question de la durée d'une détention provisoire est délicate. Cette
détention n’est pas en soi critiquable car la défense de l’ordre public a ses
impératifs : toutefois des précautions s’imposent pour une privation de
liberté qui concerne une personne présumée innocente ; en particulier, sa
durée ne saurait être trop longue et la mise en liberté doit être ordonnée
dès lors que le maintien en détention cesse d'être raisonnable. Il est cer-
tain que le délai raisonnable de l'article 5 § 3 ne peut être confondu avec
celui de l'article 6 § 1, même s'il existe des similitudes : l'article 6 § 1
concerne tous les justiciables et son but est d'éviter une lenteur excessive
de la justice tout en permettant à la personne en cause d’être rapidement
fixée sur son sort ; l'article 5 § 3 intéresse les seuls prévenus détenus et est
destiné à éviter qu'un individu ne soit privé arbitrairement de sa liberté et
implique, par conséquent, qu'une diligence particulière soit apportée à la
poursuite de la procédure336.
La durée excessive des détentions provisoires a donné lieu à de nom-
breuses condamnations337. La période à prendre en considération ne sus-
cite guère de difficultés. Le point de départ est le jour de l'arrestation ou
du placement par le juge sous mandat de dépôt. Le terme final de la
période de détention est non pas le jour où le jugement de condamnation
est devenu définitif, mais celui où il est statué sur le bien fondé de l'accu-
sation338. La durée du délai raisonnable s’apprécie in concreto : les juges
prennent en considération les circonstances de la cause et s'assurent que
la détention est indispensable au regard d'une véritable exigence d'inté-
rêt public339. Le maintien en détention provisoire doit être justifié à partir
d'éléments précis et concrets et toute motivation type ou stéréotypée est
335. Cour eur. DH, 23 oct. 1990, Huber c/ Suisse, Série A n° 188, § 42 s. – Cf déjà Cour eur. DH, 22 mai1984, De Jong, Baljet et Van den Brink c/ Pays-Bas, Série A n° 77 ; 22 mai 1984, Van der Sluijds, Zui-derveld et Klappe c/ Pays-Bas, Série A n° 78 ; 22 mai 1984, Duinhof et Duijf c/ Pays-Bas, Série An° 79. Adde Cour eur. DH, 26 nov. 1992, Brincat c/ Italie, Série A n° 249-A ; 4 juill. 2000, Niedbalac/ Pologne, n° 27915/95, non publié ; 3 juin 2003, Pantéa c/ Roumanie, Rec. 2003-VI.
336. Cour eur. DH, 10 nov. 1969, Stögmüller c/ Allemagne, Série A n° 40, § 5.337. Cour eur. DH, 26 juin 1991, Letellier, Série A n° 207 ; 18 déc. 1996, Scott c/ Espagne, Rec. 1996-VI.338. Cour eur. DH, 27 juin 1968, Wemhoff c/ Allemagne, Série A n° 7, § 9 ; 28 mars 1990, B. c/ Autriche,
Série A n° 175, § 38 s.
69
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
inadmissible. Il faut que le trouble à l’ordre public soit réel et prouvé340 : il
n'est légitime que dans la mesure où la menace persiste avec le temps341.
D’une façon plus générale, les autorités judiciaires sont tenues d’agir avec
toute la promptitude nécessaire car au bout d'un certain temps, la déten-
tion cesse d'être fondée sur des motifs pertinents et suffisants342. De plus,
s'il n'y a pas de risque, notamment de fuite, la détention est dépourvue de
fondement légal343.
[92] Le droit à un recours
Le paragraphe 4 de l'article 5 précise que toute personne privée de sa
liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours
devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai344 sur la légalité de sa
détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
Le recours doit pouvoir être introduit devant un « tribunal », c'est-à-
dire un organe décisionnel indépendant et impartial345, lequel doit pou-
voir statuer sur la légalité de la mesure et, éventuellement, ordonner la
libération si celle-ci est illégale. Le tribunal doit offrir les garanties fonda-
mentales en matière de privation de liberté346, notamment le respect du
contradictoire et des droits de la défense. Le droit au recours doit être
effectif et efficace, c'est-à-dire qu'il doit exister avec un degré suffisant de
certitude347. Enfin, le tribunal doit exercer un contrôle du respect des exi-
gences de procédures nécessaires à la « légalité » au sens de la Conven-
tion348.
339. Cour eur. DH, 27 juin 1968, Neumeister c/ Autriche, Série A n° 8 § 5 ; 9 nov. 1999, Debboud aliasHusseini Ali c/ France, n° 37786/97, non publié.
340. Cour eur. DH, 26 juin 1991, Letellier c/ France, préc.341. Cour eur. DH, 27 juin 1968, Neumeister c/ Autriche, préc.342. Cour eur. DH, 17 mars 1997, Muller c/ France, Rec. 1997-II. 343. Cour eur. DH, 16 déc. 1997, Raninen c/ Finlande, Rec. 1997-VIII.344. Cour eur. DH, 21 oct. 1986, Sanchez-Reisse c/ Suisse, Série A n°107 § 55 ; 25 oct. 1989, Bezicheri
c/ Italie, Série A n° 164.345. Cour eur. DH, 4 juill. 2000, Niedbala c/ Pologne, n° 27915/95, non publié ; 29 mars 2001, D. N. c/
Suisse, Rec. 2001-III.346. Cour eur. DH, 26 sept. 1997, RMD c/ Suisse, Rec. 1997-VI; Cf aussi aff. Niebdela, préc.347. Cour eur. DH, 24 août 1998, Soumare c/ France, Rec. 1998-V ; 29 avr. 1999, Aquilina c/ Malte, Rec.
1999-III.
70
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
[93] Le droit à réparation
Selon l'article 5 § 5 de la Convention, toute personne victime d'une
arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux disposi-
tions de l'article 5 §§ 1-4 a droit à réparation. Ce droit concerne à la fois
les détentions arbitraires, qui ne sont pas prévues par l'article 5, et les
détentions illégales, qui sont prévues par le texte sans pour autant que ses
exigences soient respectées. Les juges européens ont, cependant, insisté
sur la nécessité d’un préjudice matériel ou moral découlant directement
de la violation constatée349.
Ce droit à réparation de l'article 5 § 5 ne saurait être confondu avec la
satisfaction équitable de l'article 41. En effet, toute violation de la Conven-
tion, y compris pour les dispositions contenues dans l'article 5, autorise
une demande de satisfaction équitable350.
B. Le principe « pas de peine sans loi »
[94] L’article 7 de la Convention
Le premier alinéa de l’article 7 précise que nul ne peut être condamné
pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise,
ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international ;
de même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était appli-
cable au moment où l'infraction a été commise. Le deuxième alinéa de
l’article 7 prévoit une exception au principe puisqu'il réserve la possibilité
de juger et de punir un comportement qui, au moment où il a été commis,
était criminel d'après les principes généraux du droit reconnus par les
nations civilisées : sa portée est, cependant, limitée.
Seule la matière pénale est a priori concernée par l'article 7351 et, de
plus, son champ d’application semble limité : l’article 7 n’est pas applica-
ble aux mesures ne constituant pas à proprement parler une peine et il en
348. Cour eur. DH, 25 mars 1999, Nikolova c/ Bulgarie, Rec. 1999-II. 349. Cour eur. DH, 27 juin 1968, Neumeister c/ Autriche, Série A n° 8, § 40. Adde Cour eur. DH, 29 mai
1997, Tsirlis et Kouloumpas c/ Grèce, Rec. 1997-III.350. Aff. Neumeister, préc., § 50.
71
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
est de même des conditions d'exécution de la peine352, de la détention
avant jugement353 ou encore pour les sanctions disciplinaires354. Malgré
tout, une interprétation large de cet article s’impose, ne serait-ce que
parce qu’il est un élément essentiel de la prééminence du droit et qu'il
recoupe le principe de sécurité juridique qui s'applique au-delà de la
matière pénale355. Dans le cadre pénal, une interprétation extensive pré-
vaut aussi : la Cour a précisé que l’article 7 § 1 ne se bornait pas à prohiber
l'application rétroactive de la loi pénale mais consacrait aussi, de manière
plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines ainsi que
celui de l’interprétation stricte des normes pénales356.
[95] Le principe de la légalité criminelle
Le principe de la légalité est consacré par l'article 7 : l'action ou l'omis-
sion doivent constituer une infraction d'après le droit national ou interna-
tional. Il faut que l’infraction soit clairement précisée et qu’il soit possible
de déterminer, à partir de la disposition légale pertinente, les actes ou
omissions interdits357. La loi, qui seule incrimine et sanctionne, s’entend
aussi bien du droit écrit que du droit non écrit, mais la norme doit être
prévisible et accessible358.
La peine, concept autonome359, répond à des critères précis : pronon-
cée à la suite d'une condamnation pour infraction, elle se caractérise aussi
par la qualification retenue par le droit interne, sa nature, son but, son
351. Cour eur. DH, 7 juill. 1989, Tre Traktöter Aktiebolag c/ Suède, Série A n° 159, § 46 ; Comm. eur.DH, 10 mars 1981, X c/ Belgique, DR 24/200. De plus, il faut une condamnation, l’art. 7 ne peutêtre invoqué en cas d’acquittement : Comm. eur. DH, 10 mars 1989, Tomasi c/ France, n° 13853/88, non publié.
352. Comm. eur. DH, 6 mai 1986, B c/ Royaume-Uni, n° 11 616/85, non publié.353. Cour eur. DH, 1er juill. 1961, Lawless c/ Irlande, Série A n° 3, § 19.354. Cf, notamment : Comm. eur. DH, 13 mars 1986, P c/ Royaume-Uni, DR 37/134.355. Cour eur. DH, 22 nov. 1995, SW c/ Royaume-Uni, Série A n° 335-B.356. Cour eur. DH, 25 mai 1993, Kokkinakis c/ Grèce, Série A n° 260-A, § 52.357. Aff. Kokkinakis, préc., § 46.358. Cour eur. DH, 26 avr. 1979, Sunday Times c/ Royaume-Uni, Série A n° 30, § 47.359. Cour eur. DH, 27 sept. 1995, X c/ France, Série A n° 325-B ; 8 juin 1995, Jamil c/ France, Série A
n° 317-B, § 30, (contrainte par corps considérée comme une peine) ; 9 fév. 1995, Welch c/Royaume-Uni, Série A n° 307-A (confiscation du produit de l’activité délictueuse).
72
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
régime et sa gravité. L'exigence de clarté et de précision du texte s'impose
aussi pour la peine, étant précisé que l’interprétation jurisprudentielle
peut lui conférer cette qualité360.
[96] Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale
Le principe est donc celui de la non-rétroactivité : un acte ne peut se
voir attribuer par les tribunaux un caractère pénal s'il n'était pas jusque-là
punissable et la définition d'infractions existantes ne peut être étendue à
des faits qui ne constituaient pas jusqu'alors une infraction361. Cela
n’empêche pas pour autant des évolutions jurisprudentielles destinées à
mettre le droit en harmonie avec les réalités sociales, comme ce fut le cas
pour le viol entre époux362.
Le problème de la non-rétroactivité des lois pénales s'est posé dans un
contexte très particulier découlant de la chute du mur de Berlin. La Cour a
statué sur l'éventuelle violation de l'article 7 par les juridictions alle-
mandes qui avaient condamné les requérants, certains ayant élaboré et
d’autres appliqué la réglementation est-allemande permettant de tirer sur
les personnes qui tentaient de franchir illégalement le mur : la Cour a
répondu qu’en l’espèce l’article 7 n’avait pas été violé même si au moment
des faits les comportements litigieux n’étaient pas des infractions dans
l’ex-RDA363.
[97] Le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale
L'interprétation stricte de la loi pénale est, en effet, le corollaire du
principe de la légalité : si la loi doit être claire, c'est bien pour éviter toute
interprétation judiciaire extensive, voire arbitraire. La Cour s’est pronon-
cée en ce sens364, du moins lorsque l’interprétation analogique est défavo-
360. Cour eur. DH, 15 nov. 1996, Cantoni c/ France, Rec. 1996-V. ; Kokkinakis, préc. ; Cour eur. DH,22 nov. 1995, SW c/ Royaume-Uni, Série A n° 335-B.
361. Cf, notamment : Comm. eur. DH, 4 mars 1985, Enkelmann c/ Suisse, DR 41/181.362. Cour eur. DH, 22 nov. 1995, SW c/ Royaume-Uni, préc.363. Cour eur. DH (Gr. ch.,) 22 mars 2001, Streletz, Kessler et Krenz c/ Allemagne, Rec. 2000-II ; 22 mars
2001, K.-H. W. c/ Allemagne, Rec. 2001-II. 364. Cour eur. DH, 25 mai 1993, Kokkinakis, préc. , § 52.
73
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
rable à la personne en cause365. Il reste que, dans ces limites,
l’interprétation judiciaire est possible, et même souhaitable, car le juge
doit pouvoir adapter les éléments constitutifs d’une infraction aux nou-
velles réalités, ce qui peut, d’ailleurs, raisonnablement rentrer dans la
conception originelle de l'infraction366.
C. Le droit au juge
[98] L’accès à la justice
L'importance du droit au juge est considérable dans la mesure où il
n'est autre que la conséquence de la prééminence du droit : s'il n'était pas
consacré, il serait illusoire de parler de bonne justice et de procès équita-
ble. C’est dire que l’accès à la justice doit être facilité et, en particulier, des
raisons matérielles ne sauraient dissuader le justiciable : les Etats sont
dans l’obligation de mettre en place un système d'aide juridictionnelle367
et si des restrictions sont possibles, il ne faut pas, pour autant, qu’elles
soient excessives368 ; la situation matérielle des intéressés doit être prise
en compte et la précarité de certaines situations ne peut être un obstacle
au droit au juge369. Le souci constant de la Cour européenne est de confé-
rer au droit au juge une portée concrète, les obligations positives des Etats
tendant à s'accroître au gré des espèces370.
Le droit au juge est consacré avec force par la Convention371 mais aussi
par la jurisprudence, qui se réfère à l’article 6, tant il est vrai que le carac-
tère équitable d’un procès n’a de sens que s’il y a un procès372. Cette évolu-
365. Comm. eur. DH, 22 avr. 1965, X c/ Autriche, Ann. 8, p. 199 ; 24 sept. 1963, X c/ RFA, Ann. 6, p. 587.366. Comm. eur. DH, 7 mai 1982, X ltd c/ Royaume-Uni, DR 28/87.367. Cour eur. DH, 9 oct. 1979, Airey c/ Irlande, Série A n° 32.368. Cf en ce sens Cour eur. DH, 20 juill. 1998, Aerts c/ Belgique, Rec. 1998-V ; 19 sept. 2000, Gnahore
c/ France, Rec. 2000-IX.369. Cour eur. DH, 15 fév. 2000, Garcia Manibarado c/ Espagne, Rec. 2000-II ; 19 juin 2001, Kreuz c/
Pologne, Rec. 2001-VI (frais de procédure excessifs) ; 28 oct. 1998, Aït-Mouhoub c/ France,Rec. 1998-VIII (consignation d’une somme trop importante, contraire au droit au juge).
370. Cour eur. DH, 30 juill. 1998, Aerts c/ Belgique, préc. ; 28 oct. 1998, Perez de Rada Cavanilles c/Espagne, Rec. 1998-VIII.
371. Art. 5 §§ 4 et 13, Conv. eur. DH.
74
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
tion jurisprudentielle pouvait avoir pour conséquence de marginaliser
l’article 13 de la Convention qui consacre expressément le droit à un
recours effectif devant une instance nationale, mais il est vrai que la juris-
prudence européenne distingue bien, désormais, les articles 6 et 13373.
L’intérêt de l’article 13 ne peut être nié, l’objectif étant de garantir un
recours effectif devant une instance nationale à quiconque allègue une
violation des droits et libertés protégés par la Convention374.
Toutefois, malgré son importance, le droit au juge peut être limité
pour une meilleure administration de la justice, à condition, cependant,
de ne pas remettre en cause la substance même du droit d'accès375 : le
droit au juge n’est pas absolu et peut connaître des limitations, les Etats
disposant d'une marge d'appréciation376.
[99] Le cas particulier du pourvoi en cassation
Les règles françaises du pourvoi en cassation, au regard des principes
européens, ont donné lieu à des condamnations puis à des modifications
législatives. Ainsi, la Cour européenne a jugé que le fait d’interdire au con-
damné qui n’avait pas obéi à un mandat d’arrêt décerné contre lui le droit
de se faire représenter pour se pourvoir en cassation était contraire aux
exigences du procès équitable : l'irrecevabilité du pourvoi, fondée unique-
ment sur le fait que le demandeur ne s'est pas constitué prisonnier en exé-
cution de la décision objet du pourvoi, contraint l'intéressé à s'infliger
d'ores et déjà à lui-même la privation de liberté résultant de la décision
attaquée ; or, par hypothèse, cette décision n’est pas encore définitive, de
sorte qu’il est porté atteinte à la substance même du droit au juge377. Dans
372. Cour eur. DH, 21 fév. 1975, Golder c/ Royaume-Uni, Série A n° 18 ; Aff. Airey, préc. § 26. AddeCour eur. DH, 4 déc. 1995, Bellet c/ France, Série A n° 333-B.
373. Cour eur. DH, (Gr. Ch.) 26 août 2000, Kudla c/ Pologne, Rec. 2000-XI.374. Cour eur. DH, 6 sept. 1978, Klass c/ RFA, Série A n° 28, § 25 ; Cour eur. DH, 26 août 2000, Kudla c/
Pologne, préc. ; 9 juill. 2002, Nouhaud c/ France, n° 33424/96, non publié.375. Cour eur. DH, 28 mai 1985, Ashingdane c/ Royaume-Uni, Série A n° 93.376. Cour eur. DH, 23 oct. 1997, National et Provincial building society et autres c/ Royaume-Uni, Rec.
1997-VII.377. Cour eur. DH, 23 nov. 1993, Poitrimol c/ France, Série A n° 277-A ; Cour eur. DH, 29 juill. 1998,
Omar c/ France, Rec. 1998-V ; 29 juill. 1998, Guérin c/ France, Rec. 1998-V.
75
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
le même ordre d’idée, la Cour considère que l'obligation de se constituer
prisonnier la veille de l'audience de la Cour de cassation est contraire à
l'article 6 de la Convention378.
En procédure civile, le fait d’imposer l’exécution d’une décision sous
peine de retrait du rôle a été jugé contraire aux exigences de droit à un
procès équitable379.
D. Le droit à un procès équitable
[100] Le droit à un procès équitable
L’importance du droit à un procès équitable est considérable, tant sur
le plan quantitatif que qualitatif. C’est un droit qui occupe une place émi-
nente dans une société démocratique380 et qui donne lieu à un conten-
tieux très abondant. L’accroissement constant de ce contentieux
s’explique par la richesse de l’article 6 qui, de plus, fait l’objet d’une inter-
prétation extensive : cette interprétation large concerne non seulement
les nombreuses exigences liées au caractère équitable du procès , mais
aussi les frontières extérieures de l’article 6 qui s’applique avant381 comme
après le procès stricto sensu puisqu'il est admis, désormais, qu'il concerne
aussi l'exécution de la décision de justice382.
Le justiciable peut, cependant, renoncer aux garanties de l'article 6383 :
la Cour européenne admet une telle renonciation, mais à condition qu’elle
378. Cour eur. DH, 14 déc. 1999, Khalfaoui c/ France, Rec. 1999-IX ; 25 juill. 2002, Papon c/ France,Rec. 2002-VII. Cf, cependant, pour l’opposition : Cour eur. DH, 16 mai 2002, Karatas et Sari c/France, n° 38396/97, non publié.
379. Cour eur. DH, 14 nov. 2000, Annoni di Gussola et autres c/ France, Rec. 2000-XI ; 25 sept. 2003,Bayle c/ France, n° 45840/99, non publié.
380. Cour eur. DH, 9 oct. 1979, Airey c/ Irlande, Série A n° 32, § 24. Adde Cour eur. DH, 13 mai 1980,Artico c/ Italie, Série A n° 37, § 33.
381. Cf infra, n° 113, à propos de la présomption d’innocence.382. Cour eur. DH, 19 mars 1997, Hornsbny c/ Grèce, Rec. 1997-II ; 21 avr. 1998, Estima Jorge c/
Portugal, Rec. 1998-II ; 28 sept. 1995, Scollo c/Italie, Série A n° 315-C ; 28 juill. 1999, ImmobiliareSaffi c/ Italie, Rec. 1999-V ; 14 déc. 1999, Antonakopoulos et a. c/ Grèce, n° 37098/97, non publié ;28 mars 2000, Dimitrios Geogiadis c/ Grèce, n° 41209/98, non publié ; 20 juill. 2000, Antonetto c/Italie, n° 15918/99, non publié ; 11 janv. 2001, Lunari c/ Italie, n° 21463/93, non publié ; 22 mai2003, Kyrtatos c/ Grèce, Rec. 2003-VI.
383. Cour eur. DH, 12 fév. 1985, Colozza c/Italie, Série A n° 89.
76
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
soit libre et non équivoque, les circonstances devant établir que le justicia-
ble entendait bien se priver des garanties de l'article 6 et qu’il n’a pas agi
sous la contrainte384.
1. L’applicabilité de l’article 6
[101] Le champ d’application de l’article 6
Le champ d'application ratione personae de l'article 6 ne suscite pas de
difficultés particulières puisqu'il renvoie à l'interprétation de l'article 1 de
la Convention, lequel vise « toute » personne, physique ou morale. Tout
justiciable peut invoquer l'article 6 et son éventuelle indignité ne permet
pas de le priver de son droit à un procès équitable385.
En revanche, ratione materiae, il en est tout autrement. Le droit à un
procès équitable ne concerne pas tous les litiges mais uniquement les
« contestations sur les droits et obligations de caractère civil » et le « bien-
fondé d'une accusation en matière pénale ». Il s’agit là de notions auto-
nomes, interprétées extensivement par les juges européens.
[102] Les contestations sur les droits et obligations de caractère civil.
La notion de contestation ne doit pas être prise dans une acception
trop technique, une définition matérielle plutôt que formelle étant préfé-
rable. La contestation doit être réelle et sérieuse, ce qui signifie que le
recours ne doit pas être dépourvu de la moindre chance de succès386. Elle
peut concerner les points de fait comme les questions de droit et porter
sur l'existence même du droit, son étendue ou ses modalités d'exercice. En
réalité, la question capitale est de savoir s'il s'agit d'une procédure dont
l'issue est déterminante pour les droits et obligations en cause387.
384. Cour eur. DH, 27 fév. 1980, Deweer c/ Belgique, Série A n° 35, § 25.385. Cour eur. DH, 1er juill. 1961, Lawless c/ Irlande, Série A n° 3, § 7.386. Cour eur. DH, 23 sept. 1982, Sporrong et Lönneroth, Série A n° 52, § 81.387. Cour eur. DH, 16 juill. 1971, Ringeisen c/ Autriche, Série A n° 13, § 94 ; 28 juin 1978, König c/
Allemagne, Série A n° 27, § 90. Cf aussi : Cour eur. DH, 28 juin 2001, Maillard Bous c/ Portugal,n° 41288/98, non publié.
77
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
Les « droits et obligations de caractère civil » englobent tout le droit
privé et peuvent même aller au-delà puisque sont concernées les contes-
tations entre un particulier et l'Etat dès lors que ce dernier agit comme
une personne privée388. Le point déterminant, c’est le caractère du droit
en cause, c'est-à-dire, concrètement, son contenu et ses effets : dès lors, la
nature de la loi est indifférente et il importe peu qu'il s'agisse d'une loi
civile, commerciale ou administrative ; de plus, la même solution est
consacrée pour les juridictions compétentes, qu’elles soient judiciaires,
administratives ou même constitutionnelles389. En réalité, le point essen-
tiel est de savoir si le droit en cause a un caractère privé ou non390, si la
contestation a un caractère patrimonial ou non391.
Le contentieux public est a priori une limite à l'application de l'article 6,
qu’il s’agisse de l'extradition ou l'expulsion des étrangers392, des élections
politiques393 ou des immunités parlementaires394… D'une façon générale,
toutes les procédures impliquant l'exercice de prérogatives de la puis-
388. Aff. Ringeisen, préc.389. Cour eur. DH, 23 avr. 1987, Ettl c/ Autriche, Série A n° 117 ; 29 mars 1989, Bock c/ Allemagne,
Série A n° 150 ; 23 juin 1993, Ruiz-Mateos c/ Espagne, Série A n° 262.390. Relèvent, notamment, de l’art. 6 les litiges relatifs à l’état des personnes (Cour eur. DH, 8 juill.
1987, H c/ Royaume-Uni, Série A n° 120 ; 28 nov. 1984, Rasmussen c/ Danemark, Série A n° 87),au droit de propriété si le caractère civil prédomine (Cour eur. DH, 24 oct. 1979, Winterwerp c/Pays-Bas, Série A n° 33 ; 8 déc. 1983, Pretto c/ Italie, Série A n° 71 ; 23 sept. 1982, Sporrong etLönneroth c/ Suède, Série A n° 52 ; 8 juill. 1986, Lightow c/ Royaume-Uni, Série A n° 102 ; 21 fév..1990, Hakansson et Sturesson c/ Suède, Série A n° 171-A ; 28 juin 1990, Skärby c/ Suède, Série An° 180-B ; 27 nov. 1991, Oerlemans c/ Pays-Bas, Série A n° 219)
391. Cour eur. DH, 26 mars 1992, Périscope, Série A n° 234-B, § 40 ; 25 nov. 1994, Ortenberg c/Autriche, Série A n° 295-B § 28 ; 28 sept. 1995, Procola c/ Luxembourg, Série A n° 326, § 39. Ledroit à réparation entre dans le champ de l’art. 6 : Cour eur. DH, 6 mai 1981, Buchholz c/Allemagne, Série A n° 42 (indemnité de licenciement) ; 10 juill. 1984, Guincho c/ Portugal,Série A n° 81 (indemnisation d'un accident de la route) ; 22 oct. 1984, Sramek c/ Autriche, SérieA n° 84 ; 23 oct. 1990, Moreira de Azevedo c/ Portugal, Série A n° 189 (dommages et intérêtspour une diffamation) ; 7 juill. 1989, Tre Traktörer c/ Suède, Série A n° 159 (retrait d'une licencepour boissons alcoolisées). Pour la constitution de partie civile, cf notamment : Cour eur. DH,27 août 1992, Tomasi c/ France, Série A n° 241-A ; 26 nov. 1995, Acquaviva c/ France, Série An° 33-A ; 26 oct. 1999, Maini c/ France, n° 31801/96, non publié ; 12 févr. 2004, Perez c/ France,n° 47287/99, non publié.
392. Comm. eur. DH, 2 mai 1979, Singh Uppal et autres c/ Royaume-Uni, DR 17/149.393. Cour eur. DH, 21 oct. 1997, Pierre-Bloch c/ France, Rec. 1997-VI ; Comm. eur. DH, 30 juin 1995,
Estrosi c/ France, DR 82-A/56.394. Comm. eur. DH, 17 déc. 1976, Agee c/ Royaume-Uni, DR 7/164.
78
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
sance publique échappent à l'emprise de l'article 6. Il reste que ces prin-
cipes ne sont pas toujours appliqués de façon très rigide, de sorte que si,
en principe, le contentieux de la fonction publique échappe à l’article 6, il
peut en être autrement lorsque les revendications litigieuses ont trait à un
droit patrimonial395 : c’est dire que les garanties de la Convention euro-
péenne s'étendent aux fonctionnaires396, à moins que l'accès à la fonction
publique ne soit au centre des débats ; il n’en reste pas moins vrai que,
d’une façon plus générale, l’application du critère patrimonial suscite des
difficultés397. Le contentieux fiscal échappe également, en principe, à l'arti-
cle 6398, pour les mêmes raisons.
Certains litiges comportent à la fois des aspects de droit public et de
droit privé et les juges apprécient au cas par cas. C’est, notamment, le cas
pour les décisions rendues par les juridictions ordinales et si les aspects de
droit privé dominent, l'article 6 est applicable399 : l'applicabilité de la
Convention européenne des Droits de l’Homme à la procédure discipli-
naire ordinale s’est imposée400. A noter que l’article 6 est applicable à une
procédure de reconstitution de documents administratifs, la difficulté
étant considérée comme une contestation sur les droits et obligations de
caractère civil401.
395. Cour eur. DH, 2 sept. 1997, Nicodemo c/ Italie, Rec. 1997-V, § 18 ; 30 oct. 2001, Devlin c/Royaume-Uni, n° 29545/95, non publié ; 24 août 1993, Massa c/ Italie, Série A n° 265-B, § 25 ;23 août 1993, Scuderi c/ Italie, Série A n° 265-A ; 2 sept. 1997, De Santa c/ Italie, Rec. 1997-V,§ 18.
396. Cour eur. DH, 28 août 1986, Glasenapp c/ Allemagne, Série A n° 104, § 49.397. Cour eur. DH, 29 juill. 1998, Le Calvez c/ France, Rec. 1998-V ; 8 déc. 1999, Pellegrin c/ France, Rec.
1999-VIII.398. Cour eur. DH, (Gr. Ch.) 12 juill. 2001, Ferrazzini c/ Italie, Rec. 2001-VIII. – Cf, cependant : Cour eur.
DH, 9 déc. 1994, Schouten et Meldrun c/ Pays-Bas, Série A n° 304399. Cour eur. DH, 30 nov. 1987, H c/ Belgique, Série A n° 127-B ; 29 mai 1986, Feldbrugge c/ Pays-Bas,
Série A n° 99 ; 29 mai 1986, Deumeland c/ Allemagne, Série A n° 100 ; 26 fév. 1993, Salesi c/Italie, Série A n° 257-E.
400. Cour eur. DH, 28 juin 1978, König c/ Allemagne, Série A n° 27; 23 juin 1981, Le Compte, Van Leu-ven et De Meyer c/ Belgique, Série A n° 43 ; 10 fév. 1983, Albert et Le Compte c/ Belgique, Série An° 58. Adde Cour eur. DH, 29 sept. 1999, Serre c/ France, n° 29718/96, non publié.
401. Cour eur. DH, 18 nov. 2003, Loiseau c/ France, n° 46809/99, non publié. (décision sur la recevabi-lité). Finalement, la Cour a décidé que l’art. 6 n’avait pas été violé en l’espèce : Cour eur. DH,28 sept. 2004, Loiseau c/ France, n° 46809/99, non publié.
79
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
[103] Le bien-fondé d’une accusation en matière pénale
La notion d'accusation pénale est largement entendue, les juges euro-
péens retenant une conception matérielle402. En général, l'accusation est
la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche
d'avoir commis une infraction pénale. Toutefois, elle peut revêtir la forme
d'autres mesures impliquant un tel reproche et entraînant des répercus-
sions importantes sur la situation de la personne en cause403, en particulier
l'arrestation, la mise en examen, l'ouverture d'une enquête préliminaire404,
voire la fixation de la peine405… Seules les procédures ne portant pas sur
le bien-fondé d'une accusation et ne déterminant ni la culpabilité ni la
peine sont en-dehors du champ d'application du procès équitable406.
Les critères de l’accusation pénale ont été précisés. Les juges euro-
péens prennent en considération les indications du droit national ainsi
que la nature du fait ou du comportement, une certaine gravité s'impo-
sant pour que l'on puisse évoquer le droit pénal. Les juges tiennent
compte aussi du but et de la sévérité de la sanction, étant précisé que les
critères sont alternatifs et non pas cumulatifs407. En toute hypothèse, il est
certain qu'une privation de liberté sera le signe du caractère pénal de
l'infraction408, tout comme le montant très élevé des amendes, voire l'effet
dissuasif de la sanction409. La notion d'accusation pénale étant largement
entendue par les juges européens, les sanctions administratives, discipli-
naires et fiscales peuvent y être englobées.
402. Cour eur. DH, 27 fév. 1980, Deweer c/ Belgique, Série A n° 35, § 42 ; 26 mars 1982, Adolf c/Autriche, Série A n° 49 ; 20 oct. 1997, Serves c/ France, Rec. 1997-VI.
403. Cour eur. DH, 10 déc. 1982, Foti et autres c/ Italie, Série A n° 56, § 52. Adde Cour eur. DH, 20 oct.1997, Serves c/ France, préc. ; Aff. Deweer, préc., § 42.
404. Cour eur. DH, 27 juin 1968, Wemhoff c/ Allemagne, Série A n° 7.405. Cour eur. DH, 15 juill. 1982, Eckle c/ Allemagne, Série A n° 51.406. Cour eur. DH, 27 juin 1968, Neumeister c/ Autriche, Série A n° 8.407. Cour eur. DH, 25 août 1987, Lutz c/ Allemagne, Série A n° 123.408. Cour eur. DH, 28 juin 1984, Campbell et Fell, Série A n° 80.409. Cour eur. DH, 21 fév. 1984, Oztürk c/ RFA, Série A n° 73, § 53.
80
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
2. Les exigences du procès équitable
[104] La multiplicité des garanties
Le droit à un procès équitable implique le respect d'un certain nombre
de garanties. Le système européen de protection est performant car non
seulement les garanties de l’article 6 de la Convention sont importantes
mais, de plus, elles sont opportunément complétées par d'autres disposi-
tions contenues dans la Convention et dans ses protocoles additionnels. Il
existe à la fois des garanties générales, concernant tous les justiciables, et
des garanties spéciales, réservées a priori aux seuls « accusés » au sens
européen du terme.
a) Les garanties générales
[105] Le premier paragraphe de l’article 6 de la Convention
Exception faite de la contrainte par corps410, les garanties générales du
procès équitable sont précisées dans le premier paragraphe de l’article 6
de la Convention. Cette disposition, dont l’importance est considérable,
met en exergue les garanties générales d’une bonne justice, à savoir le
droit à un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, celui d’être
jugé dans un délai raisonnable ainsi que celui à ce que sa cause soit enten-
due publiquement et équitablement.
[106] Le droit à un tribunal indépendant établi par la loi
La première exigence du droit à un procès équitable est l’existence
d’un tribunal, qui doit, en outre, être établi par la loi. Ce dernier point ne
suscite pas d’importantes difficultés : la loi étant envisagée de façon
410. La contrainte par corps, visée à l’art. 1 du Prot. n° 4, selon lequel nul ne peut être privé de saliberté pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle,n’est plus d’une très grande utilité, la mesure étant tombé en désuétude. Elle reste possibledans le cadre d’une décision de la puissance publique et est considérée comme une peine :Cour eur. DH, 8 juin 1985, Jamil c/ France, Série A n° 317-B.
81
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
extensive, le seul point important est que le tribunal réponde aux critères
de précision et d'accessibilité.
Le tribunal, concept autonome affranchi des définitions nationales, se
caractérise par sa fonction juridictionnelle, qui est trancher toute question
relevant de sa compétence, sur le fondement de normes de droit et à
l'issue d'une procédure organisée411. C’est un organe judiciaire de pleine
juridiction412 qui, donc, doit être accessible et adéquat, mais également
apte à décider. Le fait d’avoir d'autres fonctions que juridictionnelles
n'implique pas forcément qu'il ne s'agisse pas d'un tribunal413, mais le fait
de pouvoir rendre une décision contraignante sur une contestation ne
signifie pas nécessairement que l’on soit en présence d’un tribunal414.
[107] Le droit à un tribunal indépendant
L'indépendance du tribunal doit exister tant à l'égard du pouvoir qu'à
celui des parties415. Le mode de désignation des membres du tribunal,
ainsi que la durée de leur mandat et l'existence de garanties contre toutes
pressions extérieures sont des éléments qui permettent d’évaluer cette
indépendance.
Les apparences sont prises en considération416. Malgré tout, la notion
d'indépendance ne suscite pas d’incertitudes, son contenu se détermi-
nant assez aisément à partir de critères organiques et fonctionnels.
411. Cour eur. DH, 22 oct. 1984, Sramek c/ Autriche, Série A n° 84, § 36.412. Cour eur. DH, 10 fév. 1983, Albert et Le Compte c/ Belgique, Série A n° 58 § 29 ; 28 juin 1990,
Obermeir c/ Autriche, Série A n° 179 § 70 ; 21 sept. 1993, Zumtobel c/ Autriche, Série A n° 268-A413. Cour eur. DH, 28 juin 1984, Campbell et Fell c/ Royaume-Uni, Série A n° 80, § 81s (Comité des
visiteurs de prison) ; Cour eur. DH, 30 nov. 1987, H c/ Belgique, Série A n° 127, § 50 (Conseil del'Ordre) ; Cour eur. DH, 8 juin 1976, Engel et autres c/ Pays-Bas, Série A n° 22, § 89 (organes disci-plinaires pénitentiaires) ; Cour eur. DH, 23 juin 1981, Le Compte, Van Leuven et De Meyere c/Belgique, Série A n° 43, § 51 (organes disciplinaires corporatifs)
414. C’est le cas pour un ministre ou un gouvernement : Cour eur. DH, 23 oct. 1985, Benthem c/Pays-Bas, Série A n° 87, § 38.
415. Cour eur. DH, 23 juin 1981, Le Compte, Van Leuven et De Meyere, préc., § 55 ; 28 juin 1984, Cam-pbell et Fell, préc., § 78.
416. Cour eur. DH, 22 juin 1989, Langborger c/ Suède, Série A n° 155 , § 32.
82
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
[108] Le droit à un tribunal impartial
La justice doit être rendue par un tribunal impartial : cette exigence de
bon sens est un droit fondamental, dont le respect suscite quelques diffi-
cultés, d’autant plus que les apparences ont une grande importance.
L’existence de procédures de récusation dans les législations internes,
d’ailleurs encouragées par les juges européens417, ne suffit pas toujours à
rétablir la confiance du justiciable : le contentieux sur l’impartialité des
juges reste important.
L'exigence d'impartialité donne lieu à une appréciation objective et
subjective. L’impartialité subjective, c’est l'absence de parti pris ou de pré-
jugé418. L'impartialité objective conduit à prendre en considération les
apparences puisqu'elle conduit à se demander, en prenant en compte les
apparences419, si, nonobstant la conduite personnelle du juge, certains
faits vérifiables ne conduisent pas à suspecter l'impartialité de ce
dernier420 : la Cour recherche alors si les appréhensions de la personne en
cause sont objectivement justifiées421.
La mise en œuvre des principes relatifs à l'impartialité est parfois déli-
cate. Toutefois, le fait, pour un juge, d’intervenir deux fois dans une même
affaire n’est pas nécessairement contraire à l’exigence d’impartialité, en
particulier si sa première intervention n’était pas de nature à influencer la
seconde422. Les circonstances de l’espèce sont importantes, mais nul
doute que le critère déterminant semble bien être celui de l’intervention
au fond423. La position des juges européens est donc à la fois mesurée et
pragmatique, y compris pour le principe de séparation des fonctions de
417. Cour eur. DH, 1er oct. 1982, Piersack c/ Belgique, Série A n° 53.418. Cour eur. DH, 23 avr. 1996, Remli c/ France, Rec. 1996 p. 529, § 48 ; 25 fév. 1997, Gregory c/
Royaume-Uni, Rec. 1997-I ; 16 sept. 1999, Buscemi c/ Italie, Rec. 1999-VI.419. Cour eur. DH, 25 fév. 1997, Findlay c/ Royaume-Uni, Rec. 1997-I ; 24 sept. 1997, Coyne c/
Royaume-Uni, Rec. 1997-V (organisation d'une cour martiale).420. Cour eur. DH, 24 mai 1989, Hauschildt c/ Danemark, Série A n° 154, § 48.421. Cour eur. DH, 24 mai 1989, Hauschildt c/ Danemark, préc. ; 6 déc. 1988, Barberà, Messegué et
Jobardo c/ Espagne, Série A n° 146 ; 15 oct. 2002, Karakoç c/ Turquie, n° 27692/95, non publié.422. Cour eur. DH, 22 févr. 1996, Bulut / Autriche, Rec. 1996-II, § 36.423. Cour eur. DH, 6 juin 2000, Morel c/ France, Rec. 2000-VI (non violation de l’art. 6 § 1) ; 25 juill.
2000, Tierce et autres c/ Saint-Marin, Rec. 2000-IX (violation de l’art. 6 § 1).
83
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
justice qui, malgré sa force reconnue424, est appliqué avec une certaine
souplesse425, du moins en ce qui concerne l'instruction et le jugement426 :
cette souplesse, qui n’exclut pas la vigilance427, s’impose davantage
encore pour les mineurs délinquants dans un souci d’une plus grande pro-
tection428.
[109] Le droit d'être jugé dans un délai raisonnable
Toute personne a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable :
jusqu’à présent, ce sont surtout les lenteurs de la justice qui sont condam-
nées par les juges européens429, mais il est évident qu’une procédure trop
rapide pourrait être également sanctionnée ; il convient donc de trouver
un juste équilibre permettant de rendre la justice de façon satisfaisante.
De plus, les Etats doivent garantir à leurs justiciables un recours effectif
devant une instance nationale leur permettant de se plaindre du manque
de célérité d'une procédure430.
424. Cour eur. DH, 26 oct. 1984, De Cubber c/ Belgique, Série A n° 86 § 29 (président d'une courd'assises ayant participé à l'instruction de l'affaire). Extension de l'interdiction à l'exercice defonctions consultatives et de fonctions juridictionnelles : Cour eur. DH, 28 sept. 1995, Procolac/ Luxembourg, Série A n° 326. Adde Cour eur. DH, 27 août 1991, Demicoli c/ Malte, Série An° 210, § 40.
425. Cour eur. DH, 16 déc. 1992, Sainte-Marie c/ France, Série A n° 253-A. Cf aussi Cour eur. DH,24 fév. 1993, Fey c/ Autriche, Série A n° 255 (juge de la formation de jugement ayant déjàentendu la victime en vertu d'une commission rogatoire du juge d'instruction) ; 26 fév. 1993,Padovani c/ Italie, Série A n° 257-B (juge citant à comparaître un prévenu qu'il avait déjà inter-rogé et placé en détention provisoire) ; 22 fév. 1996, Bulut, préc. (juge de la formation de juge-ment ayant entendu deux témoins au cours de l'instruction). Cf, cependant, dans le sens d'uneplus grande sévérité, Cour eur. DH, 7 août 1996, Ferrantelli et Santangelo c/ Italie, Rec. 1996-III(défaut d’impartialité quand un magistrat juge un accusé alors qu'il a déjà jugé un co-accusédont le cas a été disjoint).
426. Cour eur. DH, 25 fév. 1992, Pfeifer et Plankl c/ Autriche, Série A n° 227.427. Cour eur. DH, 24 mai 1989, Hauschildt c/ Danemark, Série A n° 154 ; Aff. Ferrantelli et Santangelo,
préc.428. Cour eur. DH, 24 août 1993, Nortier c/ Pays-Bas, Série A n° 267. 429. Cf récemment Cour eur. DH, 23 avr. 1998, Doustaly c/ France, Rec. 1998-II ; 9 nov. 1999, Gozalvo
c/ France, n° 38894/97, non publié ; 14 nov. 2000, Delgado c/ France, n° 38437/97, non publié ;12 juin 2001, Brochu c/ France, n° 41333/98, non publié ; 8 mars 2001, Pinto de Oliveira c/Portugal, n° 39297/98, non publié.
430. Cour eur. DH, 26 sept. 2000, Zannouti c/ France, n° 42211/98, non publié.
84
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
Le point de départ du délai est, en principe, la date de la saisine de la
juridiction compétente en matière civile, tandis qu’au pénal la période à
considérer commence à la date où les soupçons dont l'intéressé est l'objet
ont des répercussions importantes sur sa situation, la date retenue étant
celle de la notification officielle par l'autorité compétente du reproche
d'avoir accompli une infraction pénale431. En revanche, le dies ad quem est
envisagé de façon similaire dans les différents contentieux, le délai à
apprécier couvrant l'ensemble de la procédure, expertises432 et voies de
recours433 comprises.
L’Etat défendeur doit fournir toutes les explications sur la durée de la
procédure et les juges tiennent compte des circonstances de l'espèce,
rejetant toute appréciation in abstracto434. Divers critères sont alors pris en
considération, étant précisé qu'aucun n'est décisif puisque les juges se
livrent toujours à une appréciation globale. Le premier critère est celui de
la complexité de l'affaire : les juges européens analysent les données de
fait et de droit, notamment le nombre de personnes impliquées, les diffi-
cultés de preuve, l’éventuelle dimension internationale du litige, ou
encore l’incertitude de la règle de droit applicable435… etc. Le comporte-
ment du requérant est également analysé et si ce comportement est la
cause du retard procédural, le requérant ne pourra pas invoquer une vio-
lation de son droit à être jugé dans un délai raisonnable : tel sera le cas s’il
change très souvent d’avocat, s’il tarde à communiquer les pièces ou
encore s’il utilise les voies de recours de façon abusive et malveillante436.
La Cour européenne tient compte aussi du comportement des autorités
compétentes, se montrant particulièrement sévère dans la mesure où
l’Etat est débiteur de la célérité voulue par l'article 6437 : l’Etat doit donner à
431. Cour eur. DH, 15 juill. 1982, Eckle c/ Allemagne, Série A n° 51 ; 28 mars 1990, B c/ Autriche,Série A n° 175.
432. Cour eur. DH, 23 nov. 1999, Marques Gomes Galo c/ Portugal, n° 35592/97, non publié ; 23 nov.1999, Galinho Carvalho Matos c/ Portugal, n° 35593/97, non publié.
433. Cour eur. DH, 29 mars 1989, Bock c/ Allemagne, Série A n° 150.434. Cour eur. DH, 24 oct. 1989, H c/ France, Série A n° 162-A.435. Comm. eur. DH, 6 juill. 1976, Neumeister c/ Autriche, DR 6/114.436. Cour eur. DH, 25 fév. 1993, Dobbertin c/ France, A-256 D § 44. – Cf, cependant, Cour eur. DH,
26 fév. 1998, Pafitis et autres c/ Grèce, Rec. 1998-I, § 95.
85
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
ses autorités les moyens de leur action, au regard, notamment, des exi-
gences du procès équitable438 ; en toute hypothèse, la procédure judi-
ciaire est contrôlée par le juge, qui doit assurer la conduite rapide du
procès439. Enfin, l’enjeu du litige est parfois pris en considération pour éva-
luer le caractère raisonnable d’une procédure : ce sont alors les consé-
quences de l'affaire sur la vie personnelle et professionnelle du
requérant440 qui seront étudiées, de sorte que des délais habituellement
considérés comme raisonnables pourront cesser de l'être dès lors qu'une
diligence exceptionnelle s'impose441.
[110] Le droit à ce que la cause soit entendue publiquement
L'importance de cette garantie est considérable, la publicité d'un pro-
cès étant l'une des conditions essentielles d'une bonne justice : le justicia-
ble doit être protégé contre une justice secrète échappant au contrôle du
public et en laquelle il ne pourrait avoir confiance442. Il ne suffit pas que la
justice soit correctement rendue, il faut que chacun puisse voir qu'elle
l’est.
La publicité des débats et du prononcé du jugement est un principe
fondamental443, mais cela n’empêche pas des tempéraments : c’est ainsi
que la publicité des débats444 peut être restreinte dans l'intérêt de la mora-
lité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale, voire pour protéger les
mineurs ou la vie privée des parties ou lorsque, dans des circonstances
437. Cour eur. DH, 10 juill. 1984, Guincho c/ Portugal, Série A n° 81, § 32.438. Cour eur. DH, 26 nov. 1992, Lombardo c/ Italie, Série A n° 249-B § 23 ; 13 juill. 1983, Zimmer-
mann et Steiner c/ Suisse, Série A n° 66 § 29 ; 7 juill. 1989, Union alimentaria Sanders c/ Espagne,Série A n° 157, § 40 ; 14 juin 2001, Adelino Santos et autres c/ Portugal, n° 41598/98.
439. Cour eur. DH, 26 oct. 1988, Martins Moreira c/ Portugal, Série A n° 143, § 60.440. Cour eur. DH, 8 juill. 1987, H. c/ Royaume-Uni, Série A n°s 120 et 121 ; 29 mars 1989, Bock c/
Allemagne, Série A n° 150. Adde Cour eur. DH, 20 juill. 2000, Caloc c/ France, Rec. 2000-IX ;Compar. Cour eur. DH, 21 mars 2000, Gergouil c/ France, n° 40111/98, non publié.
441. Cour eur. DH, 31 mars 1992, X c/ France, Série A n° 236.442. Cf, notamment : Cour eur. DH, 8 déc. 1983, Pretto c/ Italie, Série A n° 71, § 21; 8 déc. 1983, Axen
c/ RFA, Série A n° 72, § 25 ; 22 fév. 1984, Sutter c/ Suisse, Série A n° 74, § 26 ; 29 oct. 1991, Hel-mers c/ Suède, Série A n° 212-A, §§ 33 et 36.
443. Cour eur. DH, 24 nov. 1997, Werner c/ Autriche, Rec. 1997-VII.444. Seuls les débats peuvent faire l’objet d’une publicité restreinte, mais pas le prononcé du juge-
ment : Cour eur. DH, 28 juin 1984, Campbell et Fell c/ Royaume-Uni, Série A n° 80.
86
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
spéciales, la publicité pourrait porter atteinte aux intérêts même de la
justice ; le huis clos est possible même devant les juridictions d’appel445.
[111] Le droit à ce que la cause soit entendue équitablement
L’exigence d'équité est forte et impose une appréciation in concreto de
l'affaire. Les juges européens procèdent à une analyse globale pour véri-
fier si la procédure est conforme à l'exigence d'équité446. Partant de la
notion d’équité et du fait que l'interprétation doit être fondée sur l'objet
et le but de la Convention, les juges européens ont consacré des garanties
implicites dont les plus importantes sont l’obligation de motiver les déci-
sions de justice, l’égalité des armes, le droit de ne pas s’auto-accuser ou
encore la loyauté des preuves.
L'obligation de motiver les décisions de justice s’est imposée au nom
de l’équité. Les raisons d’une décision doivent apparaître clairement, sans
quoi l'on pourrait craindre un certain arbitraire, sans compter la difficulté
d’un contrôle éventuel. La Cour a clairement indiqué que l'article 6 § 1
obligeait les tribunaux à motiver leurs décisions447 : cette obligation, inhé-
rente au procès équitable448, doit être appréciée à la lumière des circons-
tances de l'espèce449. Toutefois, le tribunal n’a pas à répondre à l’ensemble
des arguments du plaideur : seuls ceux qui sont pertinents, c'est-à-dire
susceptibles d'influencer la solution du litige450, peuvent être retenus.
Le droit à un procès équitable implique que toute partie doive avoir
une possibilité raisonnable d'exposer sa cause au tribunal dans des condi-
tions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport
à la partie adverse451 : ce principe d’égalité des armes est l'un des éléments
essentiels du procès équitable452, d’autant plus qu’il sous-entend le res-
445. Cour eur. DH, 26 mai 1988, Ekbatani c/ Suède, Série A n° 134 ; 29 oct. 1991, Helmers, Anderssonet Fejde c/ Suède, Série A n° 212-A-B-C ; 20 mai 1998, Gautrin et autres c/ France, Rec. 1998-III.
446. Cour eur. DH, 28 mars 1990, Granger c/ Royaume-Uni, Série A n° 174.447. Cour eur. DH, 19 avr. 1994, Van de Hurk c/ Pays-Bas, Série A n° 288, § 61.448. Cour eur. DH, 9 déc. 1994, Hiro Balani c/ Espagne, et Ruiz Torija c/ Espagne, Série A n° 303-B.449. Cf, notamment : Cour eur. DH, 1er juill. 1997, Rolf Gustafson c/ Suède, Rec. 1997-IV ; 19 fév. 1998,
Higgins et autres c/ France, Rec. 1998-I.450. Cf Hiro Balani, préc.
87
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
pect des droits de la défense ou encore la nécessité d'un débat contradic-
toire453. Le principe d'égalité des armes impose un équilibre entre
l'accusation et la personne en cause : c’est pourquoi la présence de l’avo-
cat général au délibéré a été jugée contraire aux exigences de l'article 6454
et le fait que ce magistrat ait connaissance du rapport et du projet d'arrêt
du conseiller rapporteur avant l'audience, alors que ces documents ne
sont pas transmis aux avocats de la défense, crée un déséquilibre qui
rompt l'égalité455. Le principe du contradictoire s’entend comme le droit,
pour les parties à un procès, de prendre connaissance de toute pièce ou
observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision et de la dis-
cuter456. Le même souci apparaît avec le commissaire du gouvernement,
sa participation au délibéré de la formation de jugement étant une viola-
tion de l’article 6 § 1 de la Convention : indépendamment de son objecti-
vité reconnue et malgré le fait qu'il ne participe pas au vote, cette
participation pouvait lui offrir une occasion supplémentaire d'appuyer ses
conclusions en faveur de l'une des parties457.
Dans le silence de l’article 6, mais compte tenu de l’esprit et de la fina-
lité de ce texte, la Cour européenne a jugé que tout accusé avait le droit de
se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination458. Toutefois, le
droit au silence ne saurait être absolu : la décision d'un prévenu de se taire
tout au long de la procédure ne peut pas ne pas avoir d'incidences, en par-
451. Cf, notamment : Cour eur. DH, 27 oct. 1993, Dombo Beheer BV c/ Pays-Bas, Série A n° 274, § 93 ;22 fév. 1996, Bulut c/ Autriche, Rec. 1996-II, § 97 ; 18 mars 1997, Foucher c/ France, Rec. 1997-II,§ 34.
452. Cour eur. DH, 24 fév. 1997, De Haes et Gijsels c/ Belgiqe, Rec. 1997-I, § 53 ; 24 nov. 1997, Werner c/Autriche, Rec. 1997-VII, § 67.
453. Cour eur. DH, 29 mai 1996, Feldbrugge c/ Pays-Bas, Série A n° 99.454. Cour eur. DH, 30 oct. 1991, Borgers c/ Belgique, Série A n° 214 ; 1er avr. 2004, Quesne c/ France,
n° 65110/01, non publié.455. Cour eur. DH, 31 mars 1998, Reinhardt et Slimane Kaïd c/ France, Rec. 1998-II ; 27 mars 1998, J.J.
c/ Pays-Bas, Rec. 1998-II ; 1er avr. 2004, Quesne c/ France, préc.456. Cour eur. DH, 25 janv. 2000, Slimane-Kaïd c/ France, n° 29507/95, non publié ; 8 fév. 2000, Voi-
sine c/ France, n° 27362/95, non publié. Cf aussi Cour eur. DH, 26 avr. 2001 et (Gr. ch.), 26 juill.2002, Meftah c/ France, n° 32911/96, non publié.
457. Cour eur. DH, (Gr. ch.) 7 juin 2001, Kress c/ France, Rec. 2001-VI.458. Cour eur. DH, 25 fév. 1993, Funke c/ France, Série A n° 256-A, § 44 ; 2 juin 1993, K. c/ Autriche,
Série A n° 255-B, § 15 ; 3 mai 2001, J.B. c/ Suisse, Rec. 2001-III.
88
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
ticulier lorsque le juge du fond tentera d'apprécier les éléments à
charge459.
Enfin, l’obligation de loyauté dans la réunion policière et judiciaire des
preuves s’impose au nom de l’équité du procès460. Les droits de la défense
doivent être garantis, de sorte que l'utilisation d'éléments de preuve
recueillis à la suite de provocations policières est contraire à la Conven-
tion461.
b) Les garanties spéciales
[112] Les garanties des accusés
Ces garanties concernent la matière pénale puisqu'il s'agit de protéger
plus particulièrement « l'accusé », encore qu’elles puissent faire l'objet
d'une interprétation extensive. Ces garanties spéciales sont consacrées
principalement par les deuxième et troisième paragraphes de l’article 6 de
la Convention, mais certaines le sont par des protocoles additionnels.
[113] La présomption d’innocence
L’article 6 § 2 rappelle que toute personne accusée d'une infraction est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement éta-
blie. C’est dire que la charge de la preuve incombe à l'accusation et le
doute profite à l'accusé, lequel doit toujours pouvoir s’expliquer.
La présomption d'innocence s'impose surtout aux juges dans le cadre
d'un procès pénal mais son champ d’application n’a pas cessé de s’éten-
dre. Elle profite à toute personne non condamnée définitivement, contre
toute constatation formelle de sa culpabilité462 et impose aux représen-
tants de l'Etat une neutralité quant à la situation juridique du suspect. De
plus, la présomption d'innocence s'applique au-delà du procès stricto
459. Cour eur. DH, 8 fév. 1996, John Murray c/ Royaume-Uni, Série A n° 300-A. 460. Cour eur. DH, 6 déc. 1988, Barberà, Massegué et Jabordo c/ Espagne, Série A n° 146.461. Cour eur. DH, 9 juin 1998, Texeira de Castro c/ Portugal, Rec. 1998-IV.462. Cour eur. DH, 26 mars 1982, Adolf c/ Autriche, Série A n° 49. Adde Cour eur. DH, 25 mars 1983,
Minelli, Série A n° 62 § 37 ; 25 août 1993, Sekanina c/ Autriche, Série A n° 266-A.
89
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
sensu, avant même le début de la phase préparatoire du procès pénal463, et
donne lieu à des interprétations extensives464
Le présomption d’innocence, malgré son importance considérable,
n’interdit pas quelques exceptions. Pour la Cour, l'existence de présomp-
tions de culpabilité n'est pas nécessairement contraire à l’article 6, mais à
condition qu'elles soient enserrées dans des limites raisonnables afin que
le principe ne soit pas vidé de sa substance ; la présomption de culpabilité
ne doit, évidemment, pas être irréfragable, la preuve contraire devant
pouvoir être apportée465.
[114] Les droits de la défense
Le troisième paragraphe de l’article 6 de la Convention détaille cette
garantie essentielle que sont les droits de la défense, l’énumération
n’étant, cependant, pas limitative466.
L’accusé doit donc être informé de la nature et de la cause de l'accusa-
tion. Cette information, obligatoirement détaillée, doit être faite dans le
plus court délai et dans une langue comprise par la personne en cause. La
nature de l'accusation n'est autre que sa qualification juridique, tandis que
la cause de ladite accusation s'entend des faits matériels reprochés à la
personne intéressée467. Le droit à l'information doit, donc, être effectif, ce
qui peut susciter quelques difficultés dans les pays où les juges ont le pou-
voir de modifier la qualification des faits tout au long de la procédure : la
règle est qu’une requalification est toujours possible, mais à condition que
les droits de la défense soient respectés : c’est dire que la personne en
cause doit en être clairement informée et doit pouvoir s’expliquer pleine-
463. Conférence de presse du ministre de l'Intérieur et des responsables de la police, présentant lerequérant comme le commanditaire du crime : Cour eur. DH, 10 fév. 1995, Allenet de Ribemontc/ France, Série A n° 308.
464. Cour eur. DH, 29 août 1997, E.L. et autres c/ Suisse, Rec. 1997-V.465. Cour eur. DH, 7 oct. 1988, Salabiaku c/ France, Série A n° 141-A, § 28. Adde Cour eur. DH,
25 sept. 1992, Pham Hoang, Série A n° 243, § 33 ; 23 juill. 2002, Janosevic c/ Suède, Rec. 2002-VII ; 30 mars 2004, Radio-France c/ France, n° 53984/00, non publié, § 24.
466. Le texte lui-même précise que tout accusé a droit, notamment…467. Cour eur. DH, 19 déc. 1989, Kamasinski c/ Autriche, Série A n° 168, § 79 ; 19 déc. 1989, Brozicek c/
Italie, Série A n° 167.
90
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
ment468. L’effectivité du droit à l’information impose, d’une façon plus
générale, une bonne compréhension de la situation : le justiciable doit
être en mesure de comprendre parfaitement ce qui se passe469.
L’accusé doit aussi disposer du temps et des facilités nécessaires à sa
défense. Il est évident que son comportement sera pris en considération
puisqu’il ne pourra pas utiliser sa propre négligence470. Toutefois, c’est sur-
tout l'attitude des autorités judiciaires qui fera l'objet d'une attention par-
ticulière de la part des juges européens : ici encore, tout dépendra des
circonstances de l'affaire puisque des restrictions au droit pourront, selon
les cas, être admises ou rejetées471. Il est évident que pour bien organiser
sa défense, l’accusé doit avoir accès au dossier, ce qui a pu susciter
quelques difficultés : la Cour a jugé472 que chaque partie devait se voir
offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des condi-
tions qui ne la désavantagent pas par rapport à son adversaire473 : l’accès
au dossier et la communication des pièces le composant est indispensable
à une bonne défense ; néanmoins, le raisonnement par lequel il n'est pas
incompatible avec les droits de la défense de réserver à l'avocat de
l'accusé l'accès au dossier, ne peut jouer lorsque l'intéressé a choisi de se
défendre seul474.
Le droit de se défendre efficacement est également consacré. Tout
accusé a le droit de se défendre lui-même ou d’avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défen-
seur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office. L'accusé
peut donc se défendre lui-même : cette défense « personnelle » est a priori
relativement dangereuse pour l'accusé en raison de son inexpérience judi-
ciaire et de son manque de connaissances juridiques ; c'est pourquoi les
juges sont souvent amenés à exiger l'intervention d'un avocat475, d'autant
468. Cour eur. DH (Gr. ch.), 25 mars 1999, Pélissier et Sassi c/ France, Rec. 1999-II.469. Cour eur. DH, 30 janv. 2001, Vaudelle c/ France, Rec. 2001-I.470. Cour eur. DH, 22 juin 1993, Melin c/ France, Série A n° 261-A, § 25.471. Cour eur. DH, 7 juill. 1989, Bricmont c/ Belgique, Série A n° 158, § 90 ; 28 nov. 1981, S c/ Suisse,
Série A n° 220.472. Cour eur. DH, 18 mars 1997, Foucher c/ France, Rec. 1997-II.473. Cour eur. DH, 22 fév. 1996, Bulut c/ Autriche, Re. 1996-II. 474. Cour eur. DH, 18 mars 1997, Foucher c/ France, préc.
91
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
plus que, si besoin est, cette assistance peut être gratuite. Le droit d'avoir
un défenseur est l'une des exigences du procès équitable et à partir du
moment où un avocat est choisi, les autorités étatiques doivent assurer sa
libre communication avec le client476. De plus, l’accusé absent aux débats
ne peut, de ce seul fait, perdre son droit à être effectivement défendu par
son avocat477.
L’importance du droit aux témoins478 est considérable : tout accusé a
droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la
convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes
conditions que les témoins à charge. C’est, cependant, au juge national
qu’il appartient de décider de la nécessité ou de l'opportunité de citer un
témoin479. Pour ce qui est des modalités de l’audition des témoins, la règle
est que les éléments de preuve doivent être produits devant l'accusé, en
audience publique, en vue d'un débat contradictoire480. Certes, pour des
raisons de sécurité et d’efficacité, l’utilisation de témoignages anonymes
est possible, mais sous certaines conditions481 : un tel témoignage, parce
qu’il doit malgré tout respecter les exigences du procès équitable, ne doit
pas constituer la preuve principale et déterminante de la culpabilité, tout
en permettant à la défense d’avoir une occasion adéquate et suffisante de
le contester482 ; de plus, il faut que l'interrogatoire du témoin soit effectué
par un juge connaissant son identité483. Malgré ces précautions, des diffi-
cultés subsistent484.
475. Cour eur. DH, 25 avr. 1983, Pakelli c/ RFA, Série A n° 64, § 38. Adde Cour eur. DH, 25 sept. 1992,Croissant c/ Allemagne, Série A n° 237-B..
476. Cour eur. DH, 28 nov. 1991, S c/ Suisse, Série A n° 220, § 49.477. Cour eur. DH, 13 fév. 2001, Krombach c/ France, Rec. 2001-II.478. La notion de témoin est une notion autonome, interprétée de façon large par les juges de
Strasbourg : l’agent infiltré est, ainsi, un témoin : Cour eur. DH, 15 juin 1992, Lüdi c/ Suisse,Série A n° 238, § 44,
479. Cour eur. DH, 19 déc. 1989, Kamasinski c/ Autriche, Série A n° 168, § 91.480. Cour eur. DH, 5 déc. 2002, Craxi c/ Italie, n° 34896/97, non publié ; 13 nov. 2003, Rachdad c/
France, n° 71846/01, non publié.481. Cour eur. DH, 20 nov. 1989, Kostovski c/ Pays-Bas, Série A n° 166 (conditions pour les témoins
ordinaires) ; 15 juin 1992, Lüdi c/ France, Série A n° 238 (conditions pour les témoins spéciaux).482. Cour eur. DH, 19 déc. 1990 ; Delta c/ France, Série A n° 191.483. Cour eur. DH, 26 mars 1996, Doorson c/ Pays-Bas, Rec. 1996-II.
92
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
Le droit à un interprète est important : tout accusé a droit à se faire
assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend pas ou ne parle pas
la langue employée à l'audience. Cette disposition ne peut faire l’objet
d’une interprétation restrictive, la gratuité s’imposant quelle que soit
l’issue du procès : même si l’article 6 in fine vise le seul « accusé », il est cer-
tain que l’accusé finalement condamné doit pouvoir profiter de cette gra-
tuité485.
[115] L'abolition de la peine de mort
La peine de mort fait l’objet de deux protocoles addditionnels : le Pro-
tocole n° 6, qui l’abolit partiellement, et le Protocole n° 13, qui l’abolit tota-
lement.
L’article 1 du Protocole n° 6 abolit la peine de mort : nul ne peut être
condamné par un tribunal à une telle peine ni être exécuté. Mais l’article 2
de ce même Protocole permet à un Etat de prévoir dans sa législation la
peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger
imminent de guerre : c’est la seule dérogation possible.
Le Protocole n° 13 abolit la peine de mort en toutes circonstances. Il
reprend les dispositions du Protocole n° 6 mais en faisant disparaître
l’exception contenue dans son article 2.
[116] Le double degré de juridiction
Aux termes du premier paragraphe de l’article 2 du Protocole n° 7,
toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal
a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de
culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs
pour lesquels il peut être exercé, est régi par la loi.
Le deuxième paragraphe de ce même article précise que ce droit peut
faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures telles qu'elles sont
484. Comparer aff. Doorson, préc. et Cour eur. DH, 23 avr. 1997, Van Mechelen et autres c/ Pays-Bas,Rec. 1997-III.
485. Cour eur. DH, 28 nov. 1978, Luedicke, Belkacem et Koç c/ RFA, Série A n° 29.
93
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
définies par la loi, ou lorsque l'intéressé a été jugé en première instance
par la plus haute juridiction, ou a été déclaré coupable et condamné à la
suite d'un recours contre son acquittement.
[117] Le principe « non bis in idem »
Selon l'article 4 § 1 du Protocole n° 7, nul ne peut être poursuivi ou
puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infrac-
tion pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement
définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat486. Mais
cela n’empêche pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la
procédure pénale de l’Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvelle-
ment révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont
de nature à affecter le jugement intervenu.
[118) L'indemnisation en cas d'erreur judiciaire
L'article 3 du Protocole n° 7 précise que, lorsqu'une condamnation
pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accor-
dée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est
produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de
cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi ou à l'usage
en vigueur dans l'Etat concerné, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-
révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou par-
tie.
II. La protection de l’étranger
[119] Les silences de la Convention
Sauf rares exceptions487, les étrangers ne font pas l'objet de disposi-
tions particulières dans la Convention européenne, ce qui peut sembler
486. Cour eur. DH, 23 oct. 1995, Gradinger c/ Autriche, Série A n° 328-C.487. Art. 5 § 1f, Conv. (droit à la liberté et à la sûreté) ; Art. 16, Conv. (restrictions imposées à l'activité
politique des étrangers ; cf aussi art. 14 (interdiction des discriminations).
94
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
logique dans la mesure où son article 1 reconnaît des droits et libertés à
toute personne, sans considération de nationalité. C’est dire que la protec-
tion européenne des étrangers est principalement indirecte, même si cer-
tains protocoles additionnels assurent une protection directe.
A. La protection directe
[120] L'article 4 du Protocole n° 4
L’article 4 du Protocole n° 4 interdit les expulsions collectives. Toute-
fois, une mesure d’expulsion ou, plus généralement, d’éloignement488
prise par les autorités compétentes obligeant les étrangers, en tant que
groupe, à quitter un pays reste possible : la mesure doit, cependant, avoir
fait l’objet au préalable d’un examen raisonnable et objectif de chaque cas
individuel489. En effet, le simple fait de prendre des mesures d'expulsion en
des termes identiques ne confère pas automatiquement un caractère col-
lectif à l'expulsion, dès lors que chaque situation a fait l'objet d'un examen
particulier490.
[121] L'article 1 du Protocole n° 7
L’article 1 du Protocole n° 7 précise que l’étranger résidant régulière-
ment sur le territoire d'un Etat signataire de la Convention ne peut être
expulsé qu'en exécution d'une décision de justice prise conformément à
la loi. Il doit pouvoir faire valoir ses arguments qui militent contre son
expulsion, faire examiner son cas et se faire représenter à ces fins devant
l'autorité compétente par une ou plusieurs personnes désignées par cette
autorité.
488. Comm. eur. DH, 3 oct. 1975, Becker c/ Danemark, DR 4/215 (reconduite à la frontière, rapatrie-ment...).
489. Comm. eur. DH, 3 oct. 1975, Becker c/ Danemark, préc.490. Comm. eur. DH, 16 déc. 1988, Alikabs et autres c/ Pays-Bas, n° 14209/88, non publié ; 16 déc.
1988, B et autres c/ Pays-Bas, n° 14457/88, non publié.
95
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
Toutefois, l’expulsion reste possible avant l’exercice de ces droits dès
lors qu’elle est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre public ou pour des rai-
sons de sécurité nationale.
[122] L'article 2 du Protocole n° 4
Aux termes de l'article 2 du Protocole n° 4, quiconque se trouve régu-
lièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y
choisir librement sa résidence. De plus, toute personne est libre de quitter
n'importe quel pays.
La liberté de circulation de l’étranger est ainsi reconnue, mais encore
faut-il que celui-ci se trouve régulièrement sur le territoire de l'Etat en
cause. Il est important de préciser que c’est au droit interne qu’il appar-
tient de définir les conditions du caractère régulier de la situation491. De
plus, l’Etat peut toujours imposer des restrictions aux droits garantis, dès
lors que, prévues par la loi, elles sont justifiées par l’intérêt public dans une
société démocratique.
B. La protection indirecte
[123] La protection par ricochet
L'étranger sera indirectement protégé par la Convention s'il peut
prouver que la mesure d'éloignement prise à son encontre est de nature à
porter atteinte à l'un de ses droits garantis par la Convention, qu’il s’agisse
de l’article 13 ou encore des articles 3 et 8.
[124] L'article 13 de la Convention européenne des Droits de l’Homme
Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement, il a droit à
un recours effectif devant une instance nationale : aux termes de l’arti-
cle 13 de la Convention, toute personne dont les droits et libertés recon-
nus dans la Convention ont été violés a le droit à l'octroi d'un recours
491. Cour eur. DH, 26 avr. 1995, Piermont c/ France, Série A n° 314.
96
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait
été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions
officielles. De plus, le recours doit être suspensif, sans quoi la protection
serait illusoire492. Toutefois, c’est un recours utile et efficace qui est garanti
à l’étranger, non un résultat favorable493.
[125] L'article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme
Toute mesure d'éloignement du territoire pouvant exposer l'étranger
en cause à des mauvais traitements dans le pays de destination est
contraire à l'article 3 de la Convention.
Une extradition est impossible dès lors qu’un tel risque apparaît, mais
encore faut-il que ce risque soit réel494. Il est intéressant de remarquer que
dans ce type d'affaire, nous sommes en présence non pas d'une violation
alléguée, mais d'une violation virtuelle : les juges européens anticipent sur
une possible, mais hypothétique, violation des droits de l'homme.
Cette solution a été étendue à l’étranger faisant l'objet d’une expul-
sion. Cette mesure peut, dans certains cas exceptionnels, être contraire à
l'article 3 de la Convention s’il y a des raisons sérieuses de croire qu'il sera
soumis, dans l'Etat de destination, à des traitements interdits par l'arti-
cle 3495 : les instances européennes font, cependant, preuve de rigueur, le
risque de violation de l'article 3 devant être sérieux, la simple éventualité
de mauvais traitements ne constituant pas en soi une violation dudit arti-
cle496. Désormais, cette jurisprudence concerne toute mesure d’éloigne-
ment des étrangers : d’ailleurs, dans des cas extrêmes, les juges européens
estimeront toujours que la mesure d'éloignement est contraire à l'article
3, notamment en cas de grave maladie qui se traduirait, ainsi, par une
492. Comm. eur. DH, 13 déc. 1984, M c/ France, DR 41/104 ; Cour eur. DH, 18 déc. 1986, Bozano c/France, Série A n° 111, § 48 s.
493. Comm. eur. DH, 17 déc. 1983, X c/ Royaume-Uni, DR 35/13.494. Cour eur. DH, 7 juill. 1989, Soering c/ Royaume-Uni, Série A n° 161. Adde Cour eur. DH, 20 mars
1991, Cruz-Varas et autres c/ Suède, série A n° 201 ; 30 oct. 1991, Vilvarajah, Série A n° 215 - Cfégalement : Comm. eur. DH, 3 mai 1983, Altun c/ Pays-Bas, DR 36/209.
495. Comm. eur. DH, 30 sept. 1974, X c/ RFA, DR 1/73.496. Cour eur. DH, 30 oct. 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, Série A n° 215. Cf également ::
Cour eur. DH, 29 avr. 1997, HLR c/ France, préc.
97
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
détérioration rapide et certaine de l'état de santé497. Plus généralement,
l’éloignement d’un étranger est prohibé si cela l'expose à des conditions
de vie contraires à la dignité humaine498.
[126] L'article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme
Le droit au respect de la vie privée et familiale est souvent invoqué par
des étrangers faisant l'objet d'une expulsion ou d'une extradition, mais
encore faut-il que le lien familial soit réel et effectif499. Une mesure d'éloi-
gnement peut, certes, porter atteinte à la vie privée et familiale du requé-
rant500 mais seul l'exercice du droit au respect d'une vie familiale existante
est garanti par l'article 8 : le fait d'empêcher l'entrée d'un étranger sur le
territoire pour qu'il crée une famille, ou de l'éloigner dudit territoire alors
qu'il peut reconstituer ailleurs sa vie familiale, ne constitue pas une viola-
tion de l’article 8501. Mais, en toute hypothèse, les nécessités de l'ordre
public peuvent conduire un Etat à prendre une mesure d'éloignement à
l'encontre d'un étranger sans que l'on puisse lui reprocher une violation
de la Convention européenne502.
La situation des immigrés de la deuxième génération et des étrangers
arrivés dans leur prime jeunesse est plus délicate. Après s’être montrés
plutôt bienveillants503, les juges européens ont été davantage sensibles
aux arguments tirés de la nécessité de protéger l'ordre public504. Cette
jurisprudence plus rigoureuse a été confirmée par la suite505 : il est vrai,
497. Cour eur. DH, 2 mai 1997, D. c/ Royaume-Uni, Rec. 1997-III.498. Cour eur. DH, 11 juill. 2000, Jabari c/ Turquie, Rec. 2000-VIII (risque, en cas d'expulsion vers
l'Iran, d'une condamnation à mort par lapidation pour avoir commis un adultère).499. Cour eur. DH, 21 juin 1988, Barrehab c/ Pays-Bas, Série A n° 138 ; 26 sept. 1997, Mehemi c/
France, Rec. 1997-VI. A noter que les juges européens semblent restreindre la vie familiale desétrangers à la seule famille nucléaire : Cour eur. DH (Gr. ch.), 9 oct. 2003, Slivenko c/ Lettonie,n° 48321/99, non publié.
500. Cour eur. DH, 28 mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali c/ Royaume-Uni, Série A n° 94 ;21 juin 1988, Berrehab c/ Pays-Bas, Série A n° 138.
501. Cour eur. DH, 20 mars 1991, Cruz Varas et autres c/ Suède, Série A n° 201, § 68.502. Cour eur. DH, 7 août 1996, C. c/ Belgique, Rec. 1996-III. 503. Cour eur. DH, 18 fév. 1991, Moustaquim c/ Belgique, Série A n° 193 ; 26 mars 1992, Beldjoudi c/
France, Série A n° 234-A.504. Cour eur. DH, 24 avr. 1996, Boughanemi c/ France, Rec. 1996-II.
98
PREMIERE PARTIE : LES DROITS GARANTIS
cependant, que les juges européens appliquent le principe de proportion-
nalité, de sorte que les solutions actuelles paraissent plus nuancées tout
en restant plutôt sévères ; ce qui est pris en compte, c’est, notamment, la
gravité des faits reprochés à l’intéressé, l’intensité de ses liens personnels
avec le pays d’accueil, ainsi qu’éventuellement la durée de la mesure506.
Au regard de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de
l’Homme, deux cas particuliers méritent d’être soulignés : il s'agit du
regroupement familial et de l'interdiction du territoire. Dans le premier
cas, la Cour ne reconnaît pas le droit au regroupement familial507 en tant
que conséquence de l'article 8. Dans le second, l'appréciation in concreto
de la Cour et l'interprétation variable de la proportionnalité entre l'atteinte
à la vie familiale et la protection de l'ordre public font que l'interdiction du
territoire aboutit tantôt à un constat de violation508 tantôt à un constat de
non-violation509 ; il semble tout de même que l'on s'oriente vers une solu-
tion de compromis, consistant à n'infliger l'interdiction du territoire, pour
quelqu'un qui y a toujours vécu, qu'avec circonspection et pour des rai-
sons très fortes510.
[127] Droits garantis et garantie des droits
L’importance des droits garantis par la Convention européenne des
Droits de l’Homme et ses protocoles additionnels est considérable : qu’il
s’agisse des droits civils et politiques, ou des droits économiques et
sociaux, leur consécration européenne est le signe d’une forte volonté
d’assurer une protection efficace des droits fondamentaux en Europe.
505. Cour eur. DH, 29 janv. 1997, Bouchelkia c/ France, Rec. 1997-I ; 21 oct. 1997, Boujlifa c/ France,Rec. 1997-VI ; 26 sept. 1997, El Boujaïdi c/ France, Rec. 1997-VI ; 26 sept. 1997, Mehemi c/ France,Rec. 1997-VI ; 19 fév. 1998, Dalia c/ France, Rec. 1998-I- ; 30 nov. 1999, Baghli c/ France, Rec.1999-VIII.
506. Cour eur. DH, 2 août 2001, Boultif c/ Suisse, Rec. 2001-IX ; 21 déc. 2001, Sen c/ Pays-Bas,n° 31465/96 , non publié ; 10 juill. 2003, Benhebba c/ France, n° 53441/99, non publié ; 10 juill.2003, Mokrani c/ France, n° 52206/99, non publié.
507. Cour eur. DH, 19 fév. 1996, Gül c/ Suisse, Rec. 1996-I.508. Cour eur. DH, 13 fév. 2001, Ezzoudhi c/ France, n° 47160/99, non publié.509. Cour eur. DH, 19 fév. 1998, Dalia c/ Franc, Rec. 1998-I.510. En ce sens, cf l'opinion du juge Costa dans l'aff. Baghli, préc.
99
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
Toutefois, l’importance des droits garantis est une condition néces-
saire mais non suffisante au regard de l’efficacité recherchée. La garantie
des droits, c’est-à-dire le mécanisme de protection, est tout autant indis-
pensable et constitue un point essentiel de l’efficience de ces droits.
Certes, le juge national doit agir en premier lieu pour faire respecter les
dispositions de la Convention et de ses protocoles, mais en cas de
défaillance de sa part, le juge européen sera amené à intervenir. Le méca-
nisme de protection doit être en mesure de répondre aux attentes des
européens.
100
DEUXIEME PARTIE : LE MECANISME DE PROTECTION
[128] Le temps des réformes
Le système de contrôle des droits de l’homme institué par la Conven-
tion européenne des Droits de l’Homme est, dès l’origine, tout-à-fait
remarquable : c’est un contrôle juridictionnel et effectif, qui constitue
assurément le modèle le plus achevé de la protection des droits fonda-
mentaux dans un cadre supranational.
Conçu dans les années 50, le système de contrôle devait être actualisé
et renforcé : il était vital pour le système lui-même de tenir compte des
nouvelles réalités et de renforcer son efficacité. C’est dans ce contexte que
le Protocole n° 11, adopté le 11 mai 1994, est entré en vigueur le
1er novembre 1998 : l’ensemble du mécanisme est bouleversé, le nouveau
système se caractérisant, notamment, par une importante judiciarisation :
la Commission européenne des Droits de l’Homme est supprimée, tandis
que le Comité des Ministres ne peut plus se prononcer sur la violation allé-
guée. Désormais, la seule institution pouvant intervenir pour juger d'une
violation des garanties de la Convention est la Cour, qui est un organe
unique et permanent. Par ailleurs, les clauses facultatives d'acceptation du
droit de recours individuel et de la juridiction de la Cour sont supprimées.
Avec le Protocole n° 11, les avancées dans le sens d'une meilleure protec-
tion des droits de l'homme sont réelles, mais de nombreuses difficultés
subsistent : très rapidement, la question de la « réforme de la réforme »
101
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
s'est posée, les difficultés découlant principalement de la surcharge de la
Cour en raison de l'accroissement très important des requêtes511. Le Proto-
cole n° 14 tentera de répondre à ces préoccupations : ouvert à la signature
le 13 mai 2004, il entrera en vigueur le 1er avril 2005. Destiné à renforcer
l’efficacité du système de contrôle établi par la Convention, ce Protocole
confère à la Cour les moyens procéduraux et la flexibilité nécessaires pour
traiter l’ensemble des requêtes dans des délais acceptables, tout en lui
permettant de se concentrer sur les affaires nécessitant un examen appro-
fondi.
En l’état actuel des choses, et en dépit des difficultés rencontrées, le
système de protection des droits de l’homme du Conseil de l’Europe
constitue un véritable modèle : la Cour peut statuer en droit sur la viola-
tion alléguée de la Convention européenne et le Comité des Ministres sur-
veille l'exécution de l'arrêt rendu par la Cour. Cette complémentarité est
un gage d’efficacité, l'organe judiciaire ayant le pouvoir de rendre des
décisions, tandis que l'organe politique en contrôle l'exécution. C’est dire
que si la Cour européenne des Droits de l’Homme est la pierre angulaire
du mécanisme, le rôle du Comité des Ministres est loin d’être négligeable.
CHAPITRE 1 : LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
[129] Les garanties de la Cour
La Cour européenne des Droits de l’Homme est assurément, dans
l’ordre international, un système particulièrement performant pour assu-
rer la protection des droits et libertés fondamentaux. La Cour offre aux jus-
ticiables des garanties particulièrement importantes, tant sur le plan
institutionnel que procédural.
511. En 2003, la Cour a été saisie de 39.000 requêtes nouvelles. Fin 2003, environ 65.000 requêtesétaient pendantes devant elle : « Aperçu 2003 » de la Cour européenne des Droits de l’Hommeet Rapport explicatif du Protocole n° 14.
102
DEUXIEME PARTIE : LE MECANISME DE PROTECTION
I. Les garanties institutionnelles
[130] Le renforcement permanent des garanties
Dès l’origine, la Cour européenne des Droits de l’Homme offrait aux
justiciables d’importantes garanties, ce qui explique en grande partie le
succès qui a été le sien. Mais dans un domaine aussi sensible que celui des
droits fondamentaux, le renforcement permanent des garanties s’impose
et les acquis du Protocole n° 11 seront rapidement complétés par les inno-
vations du Protocole n° 14. Ce double renforcement des garanties institu-
tionnelles est significatif de la volonté d’accroitre l’efficacité du système
européen de protection.
A. Les acquis du Protocole no 11
[131] Les caractéristiques de la Cour
Depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, la Cour européenne des
Droits de l’Homme se caractérise principalement par le fait qu’elle est,
d’une part, unique et permanente et, d’autre part, composée de diverses
formations. Les règles gouvernant son organisation et son fonctionne-
ment sont significatives des ambitions affichées par les promoteurs de la
réforme, à savoir la mise en place d'un système protégeant efficacement
les droits de l'homme en Europe. Sans doute l’objectif n’a-t-il pas été plei-
nement atteint, mais les avancées sont réelles.
1. L’organisation de la Cour
[132] Les juges de la Cour
La Cour est composée d'un nombre de juges égal à celui des Hautes
parties contractantes512. Les exigences d'indépendance et d'impartialité
des juges sont requises, ce qui justifie des incompatibilités avec certains
512. Art. 20, Conv. eur. DH
103
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
types d'activité513. Les juges doivent jouir de la plus haute considération
morale et réunir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonc-
tions judiciaires, ou être des jurisconsultes possédant une compétence
notoire514. Ils sont élus par l'Assemblée parlementaire du Conseil de
l'Europe sur une liste de trois candidats présentés par la Haute partie
contractante515, laquelle peut présenter à l'Assemblée parlementaire la
candidature d'un juge ressortissant d'un autre Etat partie. Les juges sont
élus pour six ans et sont rééligibles516, mais leur mandat s'achève dès qu'ils
atteignent l'âge de 70 ans517. Avant d'entrer en fonction, tout juge doit
prêter serment518.
Un juge ne peut participer à l'examen d’une affaire s’il est personnelle-
ment intéressé, ou s'il est intervenu antérieurement comme agent ou
conseiller d'une partie ou d'une personne ayant intérêt dans l'affaire, ou
comme membre d'un tribunal ou d'une commission d'enquête, ou à toute
autre titre. Si un juge est empêché de participer aux séances pour les-
quelles il est convoqué ou s'il se déporte519, il doit immédiatement en
informer le président de la Chambre : un juge ad hoc peut éventuellement
être désigné520. Enfin, un juge ne peut être relevé de ses fonctions que si
les autres juges décident, à la majorité des deux-tiers, qu'il a cessé de
répondre aux conditions requises521. Il doit au préalable être entendu par
la Cour plénière.
Pendant l'exercice de leurs fonctions, les juges de la Cour jouissent des
privilèges et immunités prévus à l'article 40 du statut du Conseil de
513. Art. 21-3, Conv. L'art. 4 Règl. Cour précise que pendant leur mandat, les juges ne peuvent exer-cer aucune activité politique ou administrative ni aucune activité professionnelle incompati-ble avec leur devoir d'indépendance et d'impartialité ou avec la disponibilité requise par uneactivité exercée à plein temps.
514. Art. 21-1, Conv. eur. DH.515. Art. 22-1, Conv. eur. DH.516. Art. 23, Conv. eur. DH.517. Art. 23-6, Conv. eur. DH.518. Art. 3, Règl. Cour : « Je jure » ou « Je déclare solennellement que j'exercerai mes fonctions de
juge avec honneur, indépendance et impartialité et que j'observerai le secret desdélibérations ».
519. Art. 28, Règl. Cour.520. Art. 29, Règl. Cour.521. Art. 24, Conv. eur. DH ; Art. 7, Règl. Cour.
104
DEUXIEME PARTIE : LE MECANISME DE PROTECTION
l'Europe et dans les Accords conclus au titre de cet article522. Ils ne peuvent
donc être arrêtés ou poursuivis, sur les territoires de tous les Etats mem-
bres, en raison des opinions ou des votes émis au cours des débats.
[133] La présidence de la Cour
Conformément à l'article 8 du Règlement de la Cour, le président est
élu par l'Assemblée plénière, tout comme ses deux vice-présidents ainsi
que les présidents de section, pour une période de trois ans, celle-ci ne
pouvant excéder la durée du mandat de juge des intéressés.
Le président dirige les travaux et les services de la Cour, tout en la
représentant, en particulier dans ses relations avec les autorités du Conseil
de l'Europe. Il préside les séances plénières de la Cour ainsi que celles de la
Grande chambre et du Collège de cinq juges. Enfin, le président de la Cour
peut participer à l'examen des affaires traitées par les Chambres mais uni-
quement s'il est le juge élu au titre d'une partie contractante concernée.
Le président est assisté par les vice-présidents, qui le remplacent en cas
d'empêchement ou de vacance de la présidence523.
[134] Le greffe de la Cour et les référendaires
La Cour dispose d'un greffe, dont les tâches et l'organisation sont
fixées par le Règlement de la Cour524. La Cour plénière élit son greffier, qui
prête serment avant d’entrer en fonction : il est élu pour une période de
cinq ans et est rééligble. La Cour plénière élit également deux greffiers
adjoints.
La Cour est assistée de référendaires525, qui sont affectés à la Cour elle-
même et non pas à un juge.
522. Art. 51, Conv. eur. DH.523. Art. 10, Règl. Cour. Les vice-présidents font aussi fonction de président de section.524. Art. 25, Conv. eur. DH. Cf également art. 15-18, Règl. Cour.525. Art. 25, in fine, Conv. eur. DH.
105
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
2. La compétence de la Cour
[135] La compétence consultative de la Cour
A la demande du Comité des Ministres, la Cour peut donner des avis
consultatifs sur des questions juridiques concernant l'interprétation de la
Convention européenne et de ses protocoles additionnels526. Ces avis ne
peuvent porter ni sur des questions concernant le contenu et l'étendue
des droits garantis ni sur d'autres questions ayant fait l'objet d'un recours
devant les organes de la Convention527.
La Cour décide si la demande d'avis consultatif relève de sa compé-
tence528 et, dans l'affirmative, rend un avis motivé529. Enfin, l'avis est trans-
mis au Comité des Ministres530.
[136] La compétence contentieuse de la Cour
La compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires concernant
l'interprétation et l'application de la Convention, tant pour les litiges inter-
étatiques que pour les requêtes individuelles531. La Cour examine la rece-
vabilité de la requête, établit les faits, tente une conciliation puis prend
une décision au fond.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente,
c'est la Cour qui décide532.
526. Art. 47-1, Conv. eur. DH.527. Art. 47-2, Conv. eur. DH. Cf la première décision sur la compétence de la Cour pour rendre un
avis consultatif : Cour eur. DH, 2 juin 2004, non publié.528. Art. 48, Conv. eur. DH.529. Art. 49, Conv. eur. DH. Tout juge en désaccord avec l'avis peut joindre son opinion dissidente.530. Art. 49-3, Conv. eur. DH.531. Art. 32, Conv. eur. DH.532. Art. 32 § 2, Conv. eur. DH.
106
DEUXIEME PARTIE : LE MECANISME DE PROTECTION
3. Le fonctionnement de la Cour
[137] Le siège de la Cour
Le siège de la Cour est fixé à Strasbourg mais, si cela paraît utile, la
Cour peut exercer ses fonctions en d'autres lieux du territoire des Etats
membres du Conseil de l'Europe533.
En tout état d’instruction d’une enquête, et si cela est nécessaire, la
Cour peut décider qu'elle-même ou l'un de ses membres puisse procéder
à une enquête ou accomplir d'autres tâches en d'autres lieux534.
[138] Les sessions de la Cour
La Cour se réunit en session plénière sur convocation de son président.
Cette réunion s'impose chaque fois que l'exigent les fonctions qui lui
incombent en vertu de la Convention et en toute hypothèse une fois par
an pour l'examen des questions administratives. De plus, une telle convo-
cation s'impose au président dès lors qu'elle est demandée par un tiers au
moins des membres535.
Les autres sessions de la Cour sont régies par des règles contenues
dans l'article 21 du Règlement de la Cour : la Grande chambre, les Cham-
bres et les Comités siègent de façon permanente, mais, sur proposition de
son président, la Cour arrête chaque année les périodes de session. En cas
d’urgence, la Grande chambre et les Chambres peuvent être convoquées
par leur président en-dehors de ces périodes
[139] Les délibérations et les votes
La Cour délibère en chambre du conseil et ses délibérations restent
secrètes. Seuls les juges y prennent part et avant tout vote sur une ques-
533. Art. 19 § 1, Règl. Cour.534. Art. 19 § 2, Règl. Cour.535. Art. 20, Règl. Cour. A noter que le quorum des 2/3 des juges élus en fonction est exigé pour le
fonctionnement de la Cour plénière et, si le quorum n'est pas atteint, le président ajourne laséance.
107
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
tion soumise à la Cour, le président invite les juges à donner leur opi-
nion536.
Les votes s’effectuent, en principe, à main levée et les règles de la
majorité s'appliquent. Les décisions de la Cour sont prises à la majorité des
voix des juges présents et, en cas de partage des voix mais après un nou-
veau vote, la voix du président est prépondérante. En revanche, les déci-
sions et arrêts de la Grande chambre et des Chambres sont adoptés à la
majorité des juges effectifs et les abstentions ne sont pas admises pour les
votes définitifs qui portent sur la recevabilité ou le fond de l'affaire.
4. Les formations de la Cour
[140] L'Assemblée plénière
L'Assemblée plénière, qui réunit tous les juges, est la formation la plus
solennelle de la Cour. Elle exerce des fonctions administratives. Elle élit,
pour une durée de trois ans, son président et un ou deux vice-présidents.
Elle procède également à l'élection des présidents des Chambres de la
Cour, lesquels sont d'ailleurs rééligibles. L’Assemblée plénière élit égale-
ment le greffier ainsi que un ou plusieurs greffiers adjoints et constitue
des Chambres pour une période déterminée : ces Chambres, dénommées
« sections », sont constituées sur proposition du président pour une
période de trois ans537 ; chaque juge est membre d'une section et la com-
position de celle-ci doit être équilibrée, tant sur le plan géographique que
sur celui de la représentation des sexes538.
Enfin, l’Assemblée plénière adopte le Règlement intérieur de la Cour. Il
s'agit là d'une prérogative importante car ce Règlement apporte des pré-
cisions, notamment procédurales, qui participent de l'effectivité du méca-
nisme européen de contrôle.
536. Art. 22, Règl. Cour.537. Art. 25-1, Règl. Cour. Il y a au moins quatre sections.538. Art. 25-2, Règl. Cour.
108
DEUXIEME PARTIE : LE MECANISME DE PROTECTION
[141] Le Comité de trois juges
Les Chambres de la Cour constituent des Comités pour une période
déterminée539, lesquels comportent obligatoirement le juge rapporteur
auquel est confiée la requête dès son enregistrement. Il s’agit des seules
requêtes individuelles puisque les requêtes étatiques sont portées direc-
tement devant la Chambre540.
Ces Comités de trois juges ont pour mission le filtrage des requêtes
individuelles. Il peuvent, par vote unanime, déclarer irrecevable ou rayer
du rôle une requête individuelle lorsqu'une telle décision peut être prise
sans examen complémentaire541. Conformément aux vœux de l'Assem-
blée parlementaire, la décision doit être motivée542.
[142] La Chambre de sept juges
Ces Chambres de sept juges, sont constituées à partir des sections543.
Pour chaque affaire, la Chambre comprend le président de la section et le
juge élu au titre de toute Partie contractante concernée. Les autres mem-
bres sont désignés par le président de la section selon un système de rota-
tion parmi les membres de la section. Enfin, les membres de la section qui
ne sont pas désignés de la sorte siègent en qualité de suppléants544.
La Chambre de sept juges est l'instance normale de jugement : c’est
l'élément central du mécanisme de contrôle. Sous réserve de compé-
tences spécifiquement attribuées aux autres formations, la Chambre de
sept juges a une compétence de principe pour examiner toutes les
requêtes, individuelles ou étatiques, tant sur le plan de la recevabilité
qu'au fond545. Mais l'arrêt rendu sur le fond par la Chambre de sept juges
n'est pas définitif, la Grande chambre pouvant éventuellement intervenir.
539. Art. 27, Conv. eur. DH.540. Art. 29 § 2, Conv. eur. DH.541. Art. 28, Conv. eur. DH.542. Ass. Parl. (avis) 25 janv. 1994, pt. V, Rev. Univ. Dr. Homme 1994 p. 57.543. Pour la constitution des sections : art. 25, Régl. Cour.544. Art. 26-1, Règl. Cour. A noter que même après la fin de son mandat, le juge continue de
connaître des affaires pour lesquelles il a pris part à l'examen au fond (art. 26-2, Règl. Cour).545. Cf. Rapport explicatif du Protocole n° 11, § 42.
109
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
[143] La Grande chambre
Formée de dix-sept juges, la Grande chambre se caractérise par le fait
que sa composition est variable : à l'exception des membres de droit, qui
sont le président, les vice-présidents, les présidents de Chambre et les
juges élus au titre de l'Etat partie au litige, les juges sont désignés pour
chaque affaire546. En son sein, un collège de cinq juges se compose du pré-
sident de la Cour, des présidents ou, en cas d'empêchement, des vice-
présidents des sections autres que celle à partir de laquelle a été consti-
tuée la Chambre qui a eu à connaître de l'affaire dont le renvoi a été
demandé, et un juge supplémentaire désigné par rotation parmi les juges
autres que ceux qui ont eu à connaître de l'affaire dans la Chambre. Un
juge élu au titre d'une partie contractante concernée ou ressortissant de
celle-ci ne peut pas faire partie du Collège547.
Les promoteurs de la réforme ont voulu une « structure appropriée
permettant un réexamen dans des cas exceptionnels ». Une procédure de
renvoi de la Chambre des sept juges à la Grande chambre est donc ainsi
instituée, ainsi qu’une possibilité de réexamen.
B. Les innovations du Protocole no 14
[144] La nécessité de renforcer l’efficacité du système de contrôle
Le Protocole n° 11 a permis d’augmenter l’efficacité du système de
protection, mais la croissance continue du nombre des requêtes imposait
une nouvelle réforme.
La surcharge de la Cour est une réalité à laquelle il faut rapidement
apporter des réponses satisfaisantes. L’augmentation des requêtes résulte
non seulement du fait de l’adhésion de nouveaux Etats, mais aussi de
l’accroissement général du nombre des requêtes à l’encontre des Etats
parties à la Convention.
546. Art. 24, Règl. Cour ;547. Art. 24, Règl. Cour.
110
DEUXIEME PARTIE : LE MECANISME DE PROTECTION
En définitive, ce qui est en jeu c’est l’efficacité et la crédibilité du sys-
tème européen de protection. C’est dire l’importance des mesures propo-
sées dans le Protocole n° 14.
[145] Les modifications apportées au système de contrôle
Sur le plan institutionnel, un certain nombre de mesures sont envisa-
gées afin d’améliorer l’efficacité du système de protection. Certes, ces
mesures sont peu nombreuses, les rédacteurs du Protocole ayant davan-
tage insisté sur l’aspect procédural de la réforme : elles sont néanmoins
importantes.
La durée du mandat des juges a été étendue à neuf ans, mais ils ne
sont plus rééligibles. Cette règle est destinée à renforcer leur indépen-
dance et leur impartialité548. De plus, une formation unique est introduite
dans la liste des formations juridictionnelles de la Cour549 : la compétence
des juges uniques est, cependant, limitée à la prise de décisions d’irrece-
vabilité ou de décisions de rayer du rôle la requête lorqu’une telle décision
peut être prise sans examen complémentaire. Lorsqu’elle siège en forma-
tion unique, la Cour est assistée de rapporteurs qui exercent leurs fonc-
tions sous l’autorité de la Cour : ils font partie du greffe550.
Afin de répondre aux critiques faites au système antérieur, les Etats ne
peuvent plus choisir un juge ad hoc lorsque l’affaire est déjà entamée.
Chaque Etat doit dresser une liste de réserve de juges ad hoc, au sein de
laquelle le président de la Cour choisira une personne si besoin est551.
II. Les garanties procédurales
[146] Le renforcement des garanties
Avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, les garanties procédu-
rales étaient déjà importantes, de sorte que de profonds bouleversements
548. Art. 23, Conv. eur. DH.549. Art. 26, Conv. eur. DH.550. Art. 24 § 2, Conv. eur. DH.551. Art. 26 § 4, Conv. eur. DH.
111
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
ne se sont pas imposés. L'agencement procédural résultant de ce Proto-
cole est significatif d'une certaine continuité, l’idée étant de renforcer les
garanties existantes, notamment par la judiciarisation du mécanisme de
contrôle. Malgré tout des difficultés subsistent, imposant une nouvelle
réforme. Le Protocole n° 14 apporte des réponses de nature à améliorer le
fonctionnement et, donc, l’efficacité de la Cour.
Les règles procédurales constituent des garanties importantes pour le
justiciable552. En particulier, les personnes participant à la procédure béné-
ficient d’une immunité553 et la Chambre ou son président peuvent, soit à la
demande d'une partie ou de toute autre personne intéressée, soit d'office,
indiquer aux Etats toute mesure provisoire indispensable dans l'intérêt
des parties ou du bon déroulement de la procédure554. D’autres garanties
apparaissent plus spécifiquement tout au long de la procédure devant la
Cour.
A. La saisine de la Cour
[147] Le défendeur et le demandeur
Le défendeur ne peut être qu'un (ou plusieurs) Etat(s). Mais le deman-
deur peut être un (ou plusieurs) Etat(s) ou un (ou plusieurs) requérant(s)
individuel(s) : la requête doit être présentée par écrit et signée par le
requérant ou son représentant555, voire, le cas échéant, par les personnes
habilitées à représenter l’ONG ou le groupe de particuliers.
552. Les langues officielles sont le français et l’anglais, mais le président de la Cour peut autoriserun requérant à utiliser une autre langue (art. 34 , Règl. Cour)
553. Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour euro-péenne des Droits de l’Homme, Conseil de l'Europe 5 mars 1996.
554. Art. 39, Régl. Cour. Les Etats contractants ont l’obligation de respecter les mesures provisoires :Cour eur. DH, 6 févr. 2003, Mamatkulov c/ Turquie, n° 46827/99, non publié.
555. Art. 45-1, Règl. Cour.
112
DEUXIEME PARTIE : LE MECANISME DE PROTECTION
1. Les requêtes étatiques
[148] L'article 33 de la Convention
Aux termes de l’article 33 de la Convention européenne, toute Haute
partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux disposi-
tions de la Convention et de ses protocoles qu'elle croira pouvoir être
imputé à une autre Haute partie contractante. L’idée est que l’Etat soumet
à la Cour une question qui touche à l'ordre public européen556 plus qu’il
n’agit pour faire respecter ses droits propres.
[149] Le contenu de la requête étatique
La requête doit contenir le nom de l'Etat défendeur ainsi qu'un exposé
des faits et de la violation alléguée. Elle doit également contenir un
exposé sur l'observation des critères de recevabilité, plus spécialement
l’épuisement des voies de recours, le respect du délai de six mois ainsi que
l'objet de la requête et les grandes lignes de la demande de satisfaction
équitable. Enfin, les noms et adresses des personnes désignées comme
agents doivent être mentionnés557, les copies de tous documents perti-
nents, notamment les décisions judiciaires ou autres, devant être
annexées.
[150] Le juge rapporteur
Lorsque la Cour est saisie, la Chambre constituée pour juger l'affaire
nomme un juge rapporteur (ou éventuellement plusieurs) qui est choisi
parmi ses membres558. Ce juge recueille les observations des parties puis
fait un rapport sur la recevabilité de la requête étatique. Lorsque la
requête est déclarée recevable, le juge rapporteur soumet à la Chambre
les rapports, projets de textes et autres documents pouvant l'aider à
s'acquitter de ses fonctions559.
556. Comm. eur. DH, 11 janv. 1961, Autriche c/ Italie, Ann. 4 p. 139.557. Ces agents peuvent se faire assister par des conseils ou conseillers : art. 35, Règl. Cour.558. Art. 48 § 1, Règl. Cour.
113
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
2. Les requêtes individuelles
[151] L'article 34 de la Convention
L’article 34 précise que la Cour peut être saisie d'une requête par toute
personne physique, toute organisation non gouvernementale560 ou tout
groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation, par l’un des
Etats contractants, des droits reconnus dans la Convention ou ses proto-
coles.
Le recours individuel ne peut être exercé que par une personne
« victime » d'une violation des droits garantis par la Convention. Contraire-
ment au requérant étatique, le requérant individuel doit avoir un intérêt
personnel à agir561 : seule une décision ou une mesure interne lésant
concrètement ses droits individuels peut justifier un tel recours. Mais le
requérant est considéré comme une victime dès lors qu'il existe un lien
suffisamment direct entre lui et la violation alléguée562. Les juges euro-
péens semblent bien vouloir consacrer une lecture pro victima de
l’article 34 de la Convention, la notion de victime potentielle ayant été
retenue563 : des limites existent, cependant, car les juges européens
rejettent toute actio popularis564.
559. Art. 48 § 2, Règl. Cour.560. Une personne morale de droit public peut être considérée comme une ONG : Cour eur. DH,
9 déc. 1994, Les Saints monastères grecs c/ Grèce, Série A n° 301-A ; 23 sept. 2003, Radio-Francec/ France, n° 53984/00, non publié.
561. Un requérant individuel ne peut demander à la Cour un examen in abstracto de la conformitéd'un texte national à la Convention : Cour eur. DH, 27 mars 1962, De Becker c/ Belgique, Série An° 4 ; 18 juin 1971, De Wilde, Ooms et Versyp c/ Belgique, Série A n° 12 ; 6 sept. 1978, Klass c/ Alle-magne, Série A n° 28.
562. Comm. eur. DH, 5 fév. 1990, Mendes Godinho c/ Portugal, DR 64/72 ; 4 déc. 1995, Tavira et autresc/ France, DR 83B/112.
563. Cf récemment : Cour eur. DH, 9 janv. 2003, L. et V. c/ Autriche, Rec. 2003-I ; 9 janv. 2003, S.L. c/Autriche, n° 45330/99, non publié.
564. Cour eur. DH, 16 mai 2002, Segi et autres c/ Allemagne et autres, Rec. 2002-V ; 10 mars 2004,Senator Lines GmbH c/ Autriche, n° 56672/00, non publié.
114
DEUXIEME PARTIE : LE MECANISME DE PROTECTION
[152] Les formes du recours individuel
L'article 34 de la Convention ne prévoit aucune forme particulière
pour l'introduction des requêtes. Le Règlement de la Cour précise, cepen-
dant, que les requêtes doivent être présentées sur le formulaire fourni par
le greffe, à moins que le président de la section concernée en décide
autrement565. Le requérant doit fournir tous éléments permettant d'établir
que les conditions de recevabilité sont réunies et faire savoir s'il s'est
adressé simultanément à une autre instance internationale566. Il peut
demander l'anonymat, mais cette mesure, exceptionnelle, doit être justi-
fiée567.
Lorsque la Cour est saisie, le président de la section à laquelle l'affaire
est attribuée désigne un juge rapporteur qui examine la requête568 : il peut
demander tous renseignements complémentaires aux parties et décide si
la requête doit être examinée par un Comité ou une Chambre. Si ce juge
pense que les élément produits par le requérant lui-même révèlent que la
requête est irrecevable ou devant être rayée du rôle, celle-ci est en prin-
cipe examinée par un Comité569. Le juge rapporteur remet les rapports,
projets de textes et autres documents pouvant aider le Comité, la Cham-
bre ou son président à s’acquitter de leurs fonctions570.
565. Art. 47-1, Règl. Cour. Le formulaire indique les noms, date de naissance, nationalité, sexe, pro-fession et adresse du requérant ; s'il y a lieu les nom, profession et adresse de sonreprésentant ; la ou les Parties contractantes contre lesquelles la requête est dirigée ; unexposé succinct des faits ; un exposé succinct de la ou des violations alléguées et des argu-ments pertinents ; un exposé succinct concernant le respect par le requérant des critères derecevabilité (épuisement des voies de recours internes et observation du délai de six mois) ;l'objet de la requête et les grandes lignes de la satisfaction équitable ; des copies de tousdocuments pertinents, en particulier les décisions judiciaires ou autres concernant l'objet dela requête.
566. Art. 47-2, Règl. Cour.567. Art. 47-3, Règl. Cour.568. Art. 49, Règl. Cour.569. Art. 49-2, Règl. Cour.570. Art. 49 § 3, Règl. Cour.
115
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
[153] La représentation du requérant et l'assistance judiciaire
L'article 36 du Règlement de la Cour donne des indications précises
quant à la représentation des requérants. Il est tout d'abord précisé que
les requérants individuels peuvent initialement soumettre leur requête,
soit en agissant par eux-mêmes, soit par l'intermédiaire d'un représen-
tant571. Dans ce dernier cas, et sauf décision contraire du président de la
Chambre, le requérant doit être représenté à toute audience décidée par
la Chambre ; compte tenu de circonstances exceptionnelles, tenant en
particulier au comportement du représentant, le président de la Chambre
peut demander au requérant d'en désigner un autre. Lorsqu'un requérant
est ainsi représenté, son ou ses représentants doivent produire une procu-
ration ou un pouvoir écrit572. Le Conseil et le requérant (s'il assume seul sa
défense) peuvent demander l'autorisation d'utiliser leur langue nationale
même si ce n'est pas l'une des langues officielles de la Cour573. Enfin, il est
important de préciser que les communications ou notifications adressées
aux agents ou conseils sont réputées adressées aux parties574.
Le président de la Chambre, d'office ou à la demande du requérant,
peut accorder à ce dernier l'assistance judiciaire pour qu'il puisse assurer
efficacement sa défense devant la Cour575. Toutefois, l’assistance judiciaire
n’est accordée qu’à la double condition d’être nécessaire à la bonne
conduite de l’affaire devant la Chambre et si le requérant ne dispose pas
de moyens financiers suffisants pour faire face à tout ou partie des frais de
la procédure576. Elle est destinée à couvrir les honoraires ainsi que les frais
de déplacement, de séjour et, plus généralement, de procédure.
571. Art. 36, Règl. Cour. Il doit s'agir d'un conseil habilité à exercer dans l'un quelconque des payscontractants et résidant sur le territoire de l'un de ces pays, ou une autre personne agréée parle président de la Chambre : art. 36-4a, Règl. Cour.
572. Art. 45-3, Règl. Cour. Un modèle de pouvoir est adressé au requérant après la première corres-pondance avec le secrétariat de la Cour.
573. Art. 36-5, Règl. Cour. 574. Art. 37-1, Règl. Cour.575. Art. 91, Règl. Cour.576. Art. 92, Règl. Cour. Si les conditions financières changent, le président peut être amené à reti-
rer ou à modifier le bénéfice de l'octroi de l'assistance judiciaire : art. 96, Règl. Cour.
116
DEUXIEME PARTIE : LE MECANISME DE PROTECTION
[154] La collaboration des Hautes parties contractantes
Les Hautes parties contractantes s'engagent à ne pas entraver l'exer-
cice efficace du droit de recours577. Toute initiative de l’Etat destinée à faire
obstacle à l’exercice du recours individuel constitue une violation de la
Convention578.
B. L’examen de recevabilité
[155] Une phase essentielle de la procédure
L’examen de la recevabilité d’une requête est une phase de la procé-
dure particulièrement importante, d’autant plus que l’efficacité même de
l’ensemble du système en dépend largement. Les solutions apportées par
le Protocole n° 11 sont dans l’ensemble satisfaisantes mais, au regard des
enjeux en présence et de l’évolution de la situation, des améliorations se
sont imposées au nom d’une plus grande efficacité : c’est l’objet du Proto-
cole n° 14, ses rédacteurs ayant mis l’accent plus précisément sur cette
phase de la procédure.
1. Les solutions du Protocole n° 11
[156] La compétence exclusive de la Cour
Depuis le Protocole n° 11, la Cour est exclusivement compétente pour
statuer sur une éventuelle violation des dispositions de la Convention ou
de ses protocoles. Cette judiciarisation de la procédure a été une innova-
tion de nature à renforcer le système européen de protection des droits
fondamentaux. Les règles techniques consacrées dans le domaine de la
recevabilité des requêtes participent de cette logique d’efficacité et de
protection.
577. Art. 34, Conv. eur. DH.578. Cour eur. DH, 25 sept. 1997, Aydin c/ Turquie, Rec. 1997-VI, § 117.
117
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
a) Les conditions de recevabilité
[157] L'épuisement des voies de recours internes
La Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours
internes579. Le requérant doit en apporter la preuve580 et l'Etat défendeur
qui soulève l'exception de non épuisement doit prouver l'existence de
voies de recours internes qui n'auraient pas été exercées581. L’épuisement
des recours internes s'apprécie à la date d'introduction de la requête
devant la Cour, mais le principe peut connaître des exceptions582.
La violation du droit en cause doit avoir été invoquée devant les juri-
dictions nationales. S’il est vrai qu’une simple invocation en substance suf-
fit583, la Cour entend prévenir d’éventuels abus584 en écartant l'idée d'une
invocation en substance implicite585. Il est impératif que le requérant four-
nisse au juge national la possibilité de se prononcer matériellement sur
une violation des règles de la Convention.
Toutefois, la règle de l'épuisement des recours internes cesse d'être
opposable si les recours prévus par le droit national sont illusoires586 : le
requérant est dispensé de tout recours aléatoire et inutile car probable-
ment voué à l'échec. L’obligation d’épuiser les voies de recours internes se
579. Art. 35-1, Conv. eur. DH. A noter qu’un recours purement indemnitaire, comme le recours pourfonctionnement défectueux du service public de la justice, est, en principe, susceptible deconstituer une voie de recours interne à épuiser : Cour eur. DH, 21 oct. 2003, Broca et Texier-Micault c/ France, n° 27928/02, non publié ; 29 juill. 2003, Santoni c/ France, n° 49580/99, nonpublié.
580. Art. 47-2a, Régl. Cour. Il ne peut utiliser sa carence dans l'accomplissement des actes de procé-dure justifiant une déchéance : Cour eur. DH, 20 janv. 2000, Yahiaoui c/ France, n° 30962/96,non publié ; Comm. eur. DH,, n° 1994/63, Habitants de Louvain c/ Belgique, Ann. Eur. VII, p. 252.
581. Cour eur. DH, 24 mai 1989, Hauschildt c/ Danemark, Série A n° 154, § 41 ; Comm. eur. DH,7 mars 1994, Whiteside c/ Royaume-Uni, DR 76/80 ; 16 janv. 1998, Spencer c/ Royaume-Uni,DR 92/56.
582. Cour eur. DH, 6 sept. 2001, Brusco c/ Italie, Rec. 2001-IX. Cf, cependant, Cour eur. DH, 26 sept.2000, Zannouti c/ France, n° 42211/98, non publié.
583. Comm. eur. DH, 10 mars 1977, Guzzardi c/ Italie, DR 8 p. 185 ; Cour eur. DH, 23 avr. 1992, Castellsc/ Espagne, A-236 § 30 s. ; 16 déc. 1992, de Geouffre de la Pradelle c/ France, Série A n° 253-B, § 26.
584. Cour eur. DH, 6 déc. 1988, Barberà, Messegué et Jobardo c/ Espagne, Série A n° 146. 585. Cour eur. DH, 19 mars 1991, Cardot c/ France, Série A n° 200, § 36 ; 15 nov. 1996, Ahmet Sadik c/
Grèce, Rec. 1996-V.
118
DEUXIEME PARTIE : LE MECANISME DE PROTECTION
limite au recours « utiles » et donc efficaces : ils doivent pouvoir porter
directement remède à la situation litigieuse587. En définitive, le recours
interne au sens de l'article 35 de la Convention européenne doit exister à
un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie588.
[158] Le délai de six mois
La requête doit être présentée dans un délai de six mois à partir de la
date de la décision interne définitive589. Cependant, en l'absence de
recours internes utiles, le délai court du jour où la décision (ou la mesure)
litigieuse prend effet590.
L’application du principe est, cependant, relativement souple. En
général, le délai de six mois court du jour où le requérant a pris connais-
sance de la décision interne définitive, dès lors que son contenu est suffi-
samment explicite : c’est dire que le délai peut courir au jour du prononcé
de la décision si elle a été rendue publiquement, en présence du requé-
rant ou de son conseil, et à condition que celui-ci soit alors à même de
bien se rendre compte de la situation eu égard à la violation alléguée591 ;
586. Cour eur. DH, 22 mai 1984, De Jong, Baljet et Van den Brink c/ Pays-Bas, Série A n° 77, § 39 ;Comm. eur. DH, 12 oct. 1978, Royaume-Uni, DR 16/32 ; 14 oct. 1986, Scoutt c/ Irlande, DR 49/144 ; Cour eur. DH, 29 oct. 1992, Open Door et autres c/ Irlande, Série A n° 246-A, § 48 ; Comm.eur. DH, 8 avr. 1994, Wingrove c/ Royaume-Uni, DR 76/26 ; 24 juin 1996, Kuche c/ RFA, DR 86/63
587. Comm. eur. DH, 5 oct. 1984, Barano c/ Portugal, DR 40/118 ; 7 juin 1990, Kemmache c/ France,DR 66/247 ; 16 janv. 1998, Spencer c/ Royaume-Uni, DR 92/56 ; 20 mai 1998, Durrand c/ France,DR 93/104 ; 23 avr. 1998, El Guarti c/ France, DR 93/126.
588. Cour eur. DH, 20 fév. 1991, Vernillo c/ France, Série A n° 198, § 27. Comm. eur. DH, 24 fév. 1997,Beer c/ RFA, DR 88/130 ; 7 avr. 1997, Civet c/ France, DR 89/127.
589. En principe la compétence de la Cour ne concerne que les faits postérieurs à l'entrée envigueur de la Convention à l'égard de l'Etat défendeur. Mais des faits antérieurs peuvent êtrepris en considération s'ils sont susceptibles d'entraîner une violation continue des droitsgarantis après cette date : Cour eur. DH, 24 juin 1993, Papamichalopoulos et autres c/ Grèce,Série A n° 260-B § 39 ; 8 juin 1994, Yagci et Sargin c/ Turquie, Série A n° 319-A § 40.
590. Comm. eur. DH, 6 juill. 1988, Hilton c/ Royaume-Uni, DR 57/108 ; 27 nov. 1995, Worm c/ Autriche,DR 83 B/17. Si la violation est continue (et si, par hypothèse, il n'y a pas de recours interne), ledélai ne court que lorsque celle-ci prend fin, mais encore faut-il présenter sa requête dans undélai raisonnable : Comm. eur. DH, 9 juin 1958, De Becker c/ Belgique, Ann. II p. 243 ; 5 sept.1994, Cinar c/ Turquie, DR 79A/ 5.
591. Comm. eur. DH, 20 mai 1976, X c/ Autriche, DR 6/15.
119
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
dans le cas contraire, c'est le jour de la notification qui sera le point de
départ du délai592.
En règle générale, la requête est réputée introduite à la date de la pre-
mière communication du requérant exposant, même sommairement,
l'objet de sa requête593. Mais la Cour peut retenir une autre date si elle
l'estime justifié594 .
[159] Les autres conditions de recevabilité
L'article 35 de la Convention européenne des Droits de l’Homme
apporte trois séries de précisions quant à la recevabilité d'une requête
individuelle. C’est ainsi que la Cour ne retient aucune requête individuelle
quand elle est anonyme595, ou quand elle est essentiellement la même
qu'une requête précédemment examinée par la Cour, ou déjà soumise à
une autre instance internationale d'enquête ou de règlement, et si elle ne
contient pas de faits nouveaux.
De plus, la Cour déclare irrecevable toute requête lorsqu'elle estime
qu'elle est incompatible avec les dispositions de la Convention ou de ses
protocoles, manifestement mal fondée ou abusive. Enfin, in fine, l’arti-
cle 35 précise que la Cour rejette toute requête qu'elle considère comme
irrecevable par application du présent article ; elle peut procéder ainsi à
tout stade de la procédure.
b) La procédure d'examen de la recevabilité
[160] Les requêtes étatiques
Lorsqu'une telle requête est introduite, le président de la Cour informe
l'Etat qui est en cause et attribue l'affaire à l'une des sections596. Dans ce
592. Comm. eur. DH, 4 mai 1983, X. c/ France, DR 32/266.593. Art. 47-1, Règl. Cour.594. Art. 47-1 in fine, Règl. Cour.595. Comm. eur. DH, 1er sept. 1958, Amateur de tranquillité, Digest V p. 334. Pour les associations, il
leur a été reconnu le droit de présenter une requête même si ses membres ne sont pasidentifiés : Comm. eur. DH, 5 mai 1979, Church of scientology c/ Suède, DR 16/68.
596. Art. 51-1, Règl. Cour.
120
DEUXIEME PARTIE : LE MECANISME DE PROTECTION
cas, le président de la section constitue la Chambre et invite l'Etat défen-
deur à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité de la
requête. Ces observations sont ensuite transmises, par les soins du gref-
fier, à l'Etat requérant, qui peut soumettre par écrit des observations en
réponse597. La Chambre peut inviter chacune des Parties à lui présenter
des observations complémentaires par écrit.
La Chambre se prononce ensuite sur la recevabilité de la requête, puis
elle juge au fond. Sauf exception sur décision de la Cour, la décision de
recevabilité est prise séparément598.
[161] Les requêtes individuelles
Le président de la Cour attribue à une section toute requête indivi-
duelle. Le Comité de trois juges peut, à l’unanimité, déclarer une requête
irrecevable ou éventuellement la rayer du rôle : la décision est définitive et
le requérant en est informé par lettre599. Si le Comité ne prend pas une
telle décision, il transmet la requête à la Chambre de sept juges, qui se
prononce sur la recevabilité et le fond600.
La Chambre peut sur-le-champ déclarer la requête irrecevable ou la
rayer du rôle. Dans le cas contraire, la Chambre ou son président peuvent
demander tous renseignements et observations aux parties601.
[162] Les requêtes étatiques et individuelles
L’Etat mis en cause peut toujours soulever l'exception d'irrecevabilité.
Il doit le faire dans les observations écrites ou orales sur la recevabilité de
la requête602.
597. Art. 51-3, Règl. Cour.598. Art. 29-2, Conv. eur. DH.599. Art. 53, Règl. Cour.600. Art. 29 § 1, Conv. eur. DH.601. Art. 54, Règl. Cour.602. Art. 55, Règl. Cour.
121
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
Accompagnée ou suivie de ses motifs, la décision de la Chambre
indique si elle a été prise à la majorité ou à l’unanimité603. La décision est
ensuite communiquée au requérant par le greffier604.
c) La procédure postérieure à la décision sur la recevabilité
[163] Les suites de la recevabilité
Lorqu’une requête étatique est déclarée recevable, le président de la
Chambre consulte les intéressés et fixe les délais pour le dépôt des obser-
vations écrites sur le fond ainsi que, le cas échéant, pour la production de
preuves supplémentaires : une audience sur le fond peut alors être organi-
sée à la demande des parties ou d'office par la Chambre 605 . Si c'est une
requête individuelle qui est retenue, la Chambre peut inviter les protago-
nistes à lui remettre tous éléments de preuve ainsi que des observations
écrites. Une audience sur le fond a lieu si la Chambre le décide d'office ou
à la demande des parties606.
Après avoir déclaré une requête recevable, la Cour poursuit l'examen
contradictoire de l'affaire avec les représentants des parties. Elle peut
aussi, éventuellement, procéder à une enquête : dans ce cas, les Etats sont
tenus de fournir toutes facilités nécessaires607.
[164] La demande de satisfaction équitable
L’article 60 du règlement de la Cour précise que, sauf instruction con-
traire du président, la demande de satisfaction équitable prévue par l’arti-
cle 41 de la Convention doit être exposée par le requérant dans les
observations écrites sur le fond ou dans un document spécial déposé
deux mois après la décision déclarant la requête recevable.
603. Art. 56-1, Règl. Cour.604. Art. 56-2, Règl. Cour.605. Art. 58, Règl. Cour. 606. Art. 59, Règl. Cour. 607. Art. 38, Conv. eur. DH.
122
DEUXIEME PARTIE : LE MECANISME DE PROTECTION
Le requérant doit chiffrer et ventiler par rubrique toutes ses préten-
tions, avec les justificatifs nécessaires. La Chambre peut demander à tout
moment de la procédure à une partie de lui soumettre des observations
sur la demande de satisfaction équitable.
[165] Le règlement amiable
Si la Cour déclare une requête recevable, elle se met à la disposition
des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire :
cette procédure, prévue par l’article 38 § 1b) de la Convention, est confi-
dentielle608. La Chambre prend alors toutes mesures appropriées pour
faciliter la conclusion d'un tel règlement609.
Ces négociations, qui impliquent des concessions réciproques, sont
importantes. Toutefois, des limites existent car le règlement amiable doit
s'inspirer du respect des droits de l'homme : c’est dire que toute transac-
tion sur les droits garantis par la Convention est interdite et seule la répa-
ration est négociable. Si le règlement amiable est signé, la Cour raye
l'affaire du rôle par une décision qui se limite à un bref exposé des faits et
de la solution adoptée610. Dans le cas contraire, la procédure suit son
cours.
2. Les améliorations du Protocole n° 14
[166] Le renforcement de la capacité de filtrage de la Cour
Les rédacteurs du Protocole n° 14 ont souhaité renforcer la capacité de
filtrage de la Cour : celle-ci est augmentée par l’octroi à un juge unique de
la compétence de déclarer une requête individuelle irrecevable ou de la
rayer du rôle. Ce nouveau mécanisme entend accroître l’efficacité du sys-
tème tout en préservant le caractère juridictionnel de la prise de décision
sur la recevabilité611
608. Art. 38 § 2, Conv. eur. DH.609. Art. 62-1, Règl. Cour.610. Art. 39, Conv. eur. DH.611. Art. 26 nouv., Conv. eur. DH.
123
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
[167] Le nouveau critère de recevabilité
Une nouvelle condition de recevabilité est insérée dans l’article 35 de
la Convention. Avec l’entrée en vigueur du Protocole n° 14, la Cour pourra
déclarer irrecevable toute requête individuelle lorsqu’elle estimera que le
requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits
de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen
de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune
affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne.
[168] La recherche d’une plus grande flexibilité
Les rédacteurs du Protocole ont voulu une flexibilité plus grande, afin
que la Cour puisse se prononcer conjointement sur la recevabilité et le
fond des requêtes individuelles. Désormais, la prise d’une décision
conjointe sur la recevabilité et le fond des requêtes individuelles est non
seulement favorisée, mais devient la norme, même si une décision sépa-
rée est possible612.
Le Comité des trois juges qui, jusque là, avait simplement la possibi-
lité de déclarer une requête individuelle irrecevable si la décision était
unanime, pourra, désormais, avec le Protocole n° 14, déclarer dans une
même décision la requête recevable et statuer sur le fond. Il pourra le
faire lorsque la question relative à l’interprétation ou à l’application de la
Convention qui est à l’origine de l’affaire fait l’objet d’une jurisprudence
bien établie de la Cour613.
C. La décision sur le fond
[169] Un arrêt sur le fond
A ce stade de la procédure, une décision juridictionnelle va être ren-
due par la Cour européenne sur la violation alléguée de la Convention.
612. Rapport explicatif du Protocole n° 14, pt 41.613. Art. 28, §§ 1 et 2 nouv., Conv. eur. DH.
124
DEUXIEME PARTIE : LE MECANISME DE PROTECTION
Avant d’examiner la décision elle-même, nous allons nous intéresser à la
procédure suivie devant la Cour.
1. La procédure devant la Cour
[170] Généralités
Devant la Cour, et d’une façon générale, la procédure obéit aux prin-
cipes qui sont ceux de tout procès équitable. Certaines règles plus parti-
culières apportent quelques précisions selon la formation appelée à
intervenir, Chambre de sept juges ou Grande chambre.
a) La procédure devant les Chambres
[171] L'audience
L’audience est, en principe, publique, sauf circonstances exception-
nelles tenant à la moralité, l'ordre public ou la sécurité nationale, voire à
l'intérêt des mineurs ou aux exigences du respect de la vie privée614.
Le président de la Chambre dirige les débats et détermine l'ordre de
parole des agents, conseils et conseillers des requérants. En l’absence
d’une partie, la Chambre peut passer outre si cela ne lui paraît pas incom-
patible avec une bonne administration de la justice615. Enfin, tout juge
peut poser des questions à toute personne qui se présente devant la
Chambre616.
614. Art. 63 et s., Règl. Cour. 615. Art. 65, Règl. Cour.616. Art. 64-2, Règl. Cour.
125
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
[172] Le compte-rendu de l’audience
Le greffier établit un compte-rendu de l'audience617. Après éventuelles
corrections de la part des représentants du requérant, ce compte-rendu
est signé par le président et le greffier et fait foi de son contenu618.
b) La procédure devant la Grande chambre
[173] Généralités
Les règles relatives à la procédure devant les Chambres s'appliquent,
mutatis mutandis, devant la Grande chambre619. La particularité du sys-
tème réside dans le fait que la Grande chambre peut être saisie soit par la
Chambre elle-même, soit par l'une des parties au litige.
[174] Le dessaisissement
L’article 30 de la Convention précise que si l'affaire pendante devant
une Chambre soulève une question grave relative à l'interprétation de la
Convention ou de ses protocoles, ou si la solution d'une question peut
conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la
Cour, la Chambre peut, tant qu'elle n'a pas rendu son arrêt, se dessaisir au
profit de la Grande chambre, à moins que l'une des parties ne s'y oppose.
La décision de dessaisissement n'a pas besoin d'être motivée620.
Le greffier informe les parties du souhait de la Chambre de se dessaisir.
Celles-ci disposent d'un délai d'un mois à partir de la date de cette
communication pour soumettre par écrit au greffe une objection dûment
motivée. Toute objection ne satisfaisant pas à cette condition sera consi-
dérée comme non valable par la Chambre621.
617. Dans ce compte-rendu, plusieurs indications sont impératives : la composition de la Chambrelors de l'audience, la liste des comparants, les noms, qualités et adresses des témoins, expertsou autres personnes entendues, le texte des déclarations faites ainsi que des questions poséeset des réponses recueillies, le texte de toute décision de la Chambre ou du président de laChambre prononcée à l'audience.
618. Art. 70, Règl. Cour.619. Art. 71, Règl. Cour.620. Art. 72-1 in fine, Règl. Cour.
126
DEUXIEME PARTIE : LE MECANISME DE PROTECTION
[175] Le renvoi
Selon l'article 43 de la Convention, dans un délai de trois mois à comp-
ter de la date de l'arrêt d'une Chambre, toute partie à l'affaire peut deman-
der le renvoi de l'affaire devant la Grande chambre.
Mais cela n'est possible qu'en cas de circonstances exceptionnelles qui
doivent être précisées dans la demande de renvoi : la partie doit déposer
par écrit une demande de renvoi en précisant la question grave qui
motive la démarche.622. Un collège de cinq juges de la Grande chambre623
examine la demande et ne la retient que s'il estime que l'affaire soulève
bien une question grave624 : si le collège retient la demande, la Grande
chambre statue par un arrêt ; s'il la rejette, sa décision n'a pas besoin d'être
motivée625.
2. La décision de la Cour
[176] Une décision juridictionnelle
La Cour européenne des Droits de l'Homme rend une décision
juridictionnelle : le prononcé de la décision est donc une phase impor-
tante, d'autant plus que la portée des arrêts qui sont rendus ont une force
plus grande qu'il n'y paraît a priori.
a) Le prononcé de la décision
[177] Les arrêts de la Cour
Les arrêts rendus par la Cour européenne626, rédigés en français ou en
anglais, voire dans les deux langues627, sont accessibles au public une fois
prononcés628. Ils sont signés par le président et le greffier et peuvent être
lus en audience publique par le président ou par l'un des juges désigné
621. Art. 72-2, Règl. Cour.622. Art. 73-1, Règl. Cour 623. Ce collège est constitué conformément à l'art. 24-6, Règl. Cour.624. Art. 73-2, Règl. Cour.625. Art. 73-2 et 3, Règl. Cour.
127
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
par lui. Les arrêts sont ensuite transmis au Comité des Ministres et le gref-
fier en communique copie aux parties, au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe, à tout tiers intervenant et à toute personne directement concer-
née629. Ils font l'objet d'une publication630.
[178] La motivation des arrêts
Aux termes de l'article 45 de la Convention, les arrêts – tout comme,
d’ailleurs, les décisions sur la recevabilité – sont motivés. Si l'arrêt
n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge
a le droit d'y joindre l'exposé de son opinion séparée.
[179] La constatation de la violation
Le fait de statuer en droit sur la violation alléguée de la Convention
européenne des Droits de l’Homme est assurément la fonction primor-
diale des juges européens. Ces derniers indiquent si, dans le cas concret
qui est soumis à leur appréciation, les dispositions de la Convention ont
été respectées ou non.
Les juges européens vont ainsi décider si, dans l'affaire qui leur est
soumise, il y a ou non violation d'un ou plusieurs droits garantis par la
Convention européenne ou par l’un de ses protocoles additionnels.
[180] La satisfaction équitable
Aux termes de l'article 41 de la Convention, si la Cour déclare qu'il y a
eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de
626. Tout arrêt comprend le nom du président, des juges et du greffier, la date de son adoption etde son prononcé, l'indication des parties, le nom des agents et conseils, l'exposé de la procé-dure, les faits de la cause, un résumé des conclusions des parties, les motifs de droit, le disposi-tif, le cas échéant la décision prise au titre des frais et dépens, l'indication du nombre de jugesayant constitué la majorité, éventuellement l'indication de celui des textes qui fait foi : art. 74,Règl. Cour.
627. Art. 76, Règl. Cour628. Art. 76-2, Règl. Cour.629. Art. 77, Règl. Cour. L'exemplaire original, dûment signé et scellé, est déposé aux archives de la
Cour.630. Art. 78, Règl. Cour.
128
DEUXIEME PARTIE : LE MECANISME DE PROTECTION
l'Etat en cause ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences
de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfac-
tion équitable. La Cour devrait en principe statuer sur la satisfaction équi-
table dans un arrêt distinct de l'arrêt « au principal » : toutefois, la Cour se
prononce très souvent dans le même arrêt sur la violation alléguée et la
réparation631, ce qui lui permet de donner des suites immédiates à l'arrêt
de manquement.
En règle générale, la satisfaction équitable prend la forme d'une répa-
ration pécuniaire, l'évaluation du dommage se faisant « en équité »632. Il
arrive, cependant, que les juges européens estiment que la constatation
par l'arrêt de la violation constitue en soi une satisfaction équitable633.
Si l'Etat ne remplit pas ses obligations et refuse de payer, le requérant
peut alerter le Comité des Ministres, qui est chargé de surveiller l'exécu-
tion de l'arrêt.
b) La portée de la décision
[181] Le caractère définitif de l'arrêt
Les arrêts rendus par la Grande chambre sont immédiatement défini-
tifs. En revanche, les arrêts rendus par les Chambres ne le sont que dans
trois hypothèses : lorsque les parties déclarent qu'elles ne demandent pas
le renvoi de l'affaire devant la Grande chambre ; trois mois après la date de
l'arrêt si le renvoi de l'affaire devant la Grande chambre n'a pas été
demandé ; lorsque le collège de la Grande chambre rejette la demande de
renvoi formulée en application de l'article 43.
Il n’en reste pas moins vrai que, malgré le caractère définitif de l’arrêt
rendu par la Cour, des aménagement sont possibles. D'abord, toute partie
631. Cette pratique est d'ailleurs consacrée par l'art. 75-1 Règl. Cour qui précise que lorsque la Courconstate une violation de la Convention, elle statue par le même arrêt sur l'application del'art. 41.
632. Cour eur. DH, 26 oct. 1984, De Cubber c/ Belgique, Série A n° 86, § 64 ; 23 sept. 1982, Sporrong etLönnroth c/ Suède, Série A n° 52, § 32. Sur les critères d’évaluation de la satisfaction équitable,cf récemment Cour eur. DH, 28 nov. 2002, Ex-Roi de Grèce c/ Grèce, n° 25701/94, non publié.
633. Cf, par ex., Cour eur. DH, 23 sept. 1998, Mc Leod c/ Royaume-Uni, Rec. 1998-VII.
129
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
peut demander l'interprétation d'un arrêt dans l'année qui suit le pro-
noncé634. Ensuite, en cas de fait nouveau, la partie peut dans un délai de
six mois à partir du moment où elle en a eu connaissance, saisir la Cour
d'une demande en révision de l'arrêt635. Enfin, une erreur matérielle peut
être rectifiée par la Cour, d'office ou à la demande d'une partie, mais
encore faut-il que cette demande soit présentée dans le délai d'un mois à
compter du prononcé de la décision ou de l'arrêt636.
[182] La force obligatoire de l'arrêt
Par application de l'article 46 § 1 de la Convention, les Hautes parties
contractantes s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour
dans les litiges auxquels elles sont parties. Malgré la force des termes utili-
sés dans cet article, l'autorité des arrêts de la Cour peut sembler relative
sur le plan strictement juridique. Mais, en réalité, cette autorité est beau-
coup plus grande qu'il n'y paraît. Il est vrai qu’a priori, l'autorité des arrêts
de la Cour peut paraître restreinte puisque, exception faite de la satisfac-
tion équitable qui s'impose à l'Etat condamné, l'arrêt ne peut avoir de
conséquences directes sur les procédures internes. Toutefois, les Etats
signataires de la Convention ont tout de même pris l’engagement de se
conformer aux arrêts de la Cour637 et, surtout, l'effet incitatif de la jurispru-
dence européenne est important puisque l'Etat condamné s'expose à de
nouvelles requêtes similaires à celle qui a motivé la condamnation… les
mêmes causes produisant les mêmes effets ; dès lors, pour éviter des
condamnations à répétition, l’Etat devra, bon gré mal gré, mettre en har-
monie son droit positif avec la Convention européenne dans l'interpréta-
tion qui en est faite par les juges de la Cour.
634. Art. 79, Règl. Cour. La demande est déposée au greffe et les points dont l'interprétation est sol-licitée doivent être précisés. La Chambre initiale peut écarter la demande si elle l'estime injus-tifiée. Dans le cas contraire, il est demandé aux parties, par le greffier, de présenter leursobservations écrites et la Chambre statue ensuite par un arrêt. Cf, par ex., Cour eur. DH, 7 août1996, Allenet de Ribemont c/ France, Rec. 1996-III.
635. Art. 80, Règl. Cour eur. DH, 20 sept. 1993, Pardo c/ France, Série A n° 261-B.636. Art. 81, Règl. Cour.637. Art. 46 § 1, Conv.eur. DH.
130
DEUXIEME PARTIE : LE MECANISME DE PROTECTION
On peut aussi se demander si la force obligatoire des arrêts de la Cour
ne s’impose pas aussi au juge européen. Certes, la régle du précédent
n’est pas consacrée en droit européen des droits de l’homme et, de plus, la
Convention européenne, « instrument vivant », doit pouvoir s’adapter aux
évolutions sociales. D’ailleurs, la Cour elle-même a rappelé qu'elle n'était
pas liée par ses décisions antérieures638. Malgré tout, la Cour a tout de
même précisé que, sans être formellement tenue de suivre l'un quel-
conque de ses arrêts antérieurs, il est de l'intérêt de la sécurité juridique,
de la prévisibilité et de l'égalité devant la loi, de ne pas s'écarter sans motif
valable des précédents639.
[183] L'exécution de l'arrêt
Les Etats sont libres quant aux moyens à mettre en œuvre, dans leur
ordre interne, pour s'acquitter de leur obligation d'exécuter l'arrêt640. L’Etat
en cause doit agir afin qu'il soit mis fin à la violation pour l'avenir et que les
conséquences de celle-ci soient autant que possible effacées. Concernant
la satisfaction équitable, son caractère obligatoire est réel.
Dans certaines affaires, les juges européens sont allés plus loin en pré-
cisant les mesures que l’Etat défendeur doit prendre pour mettre un terme
aux violations constatées. C’est ainsi que la Cour a pu juger qu’il incombait
à l’Etat en cause d’assurer la remise en liberté des requérants641 : il est vrai
qu’il s’agissait là de situations tout-à-fait particulières et exceptionnelles.
3. Les avis consultatifs
[184] La procédure applicable
S'agissant des avis consultatifs, la procédure applicable a été précisée
par le Règlement de la Cour642. La demande, déposée au greffe, doit indi-
638. Cf, par ex, aff. Cossey du 27 sept. 1970, préc.639. Cour eur. DH, 18 janv. 2001, Chapman c/ Royaume-Uni, préc.640. Cf, notamment : Marckx, préc., § 58 ; Campbell et Cosans, préc., § 36, etc.641. Cour eur. DH, 8 avr. 2004, Assanidze c/ Georgie, n° 71503/01, non publié ; 8 juill. 2004, Ilascu c/
Moldova et Russie, n° 48787/99, non publié.642. Art. 82-90, Règl. Cour.
131
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
quer avec précision la question sur laquelle l'avis est sollicité. Le président
de la Cour fixe les délais dans lesquels seront déposés les observations
écrites ou tout autre document.
Si la Cour estime que la demande d’avis ne relève pas de sa compé-
tence, elle le constate dans une décision motivée643.
Tout avis consultatif est émis à la majorité des voix par la Grande
chambre : il est lu en audience publique dans l'une des deux langues offi-
cielles de la Cour, par le président ou un juge délégué par lui.
CHAPITRE 2 : LE COMITE DES MINISTRES
[185] Généralités
Dans le cadre de la présente étude, seuls retiendront notre attention
les aspects qui sont en relation directe avec la Convention européenne
des Droits de l’Homme et ses protocoles additionnels.
I. La composition du Comité des Ministres
[186] L’organe politique
Le Comité des Ministres, organe politique du Conseil de l’Europe, est
une émanation des gouvernements où s'expriment, sur un pied d'égalité,
les approches nationales des problèmes auxquels sont confrontées les
sociétés du continent européen. Le Comité des Ministres est aussi, collec-
tivement, le lieu où s'élaborent des réponses européennes à ces défis.
C’est l’organe compétent pour agir au nom du Conseil de l’Europe644.
Conformément à l'article 14 du Statut du Conseil de l'Europe, chaque
Etat membre a un représentant au sein du Comité des Ministres : en prin-
cipe, il s'agit du ministre chargé des affaires étrangères. Toutefois, chaque
643. Pour un exemple significatif : Cour eur. DH, 2 juin 2004, préc. (première décision sur la compé-tence de la Cour pour rendre un avis consultatif ). Cf supra, n° 135.
644. Art. 13-21, Statut du Conseil de l’Europe.
132
DEUXIEME PARTIE : LE MECANISME DE PROTECTION
ministre peut désigner un délégué, qui est habituellement le représentant
permanent de l’Etat membre auprès du Conseil de l’Europe.
II. Le rôle du Comité des Ministres
[187] Un rôle limité depuis le Protocole n° 11
Depuis le Protocole n° 11, la diminution des pouvoirs du Comité des
Ministres est réelle puisqu'il ne peut plus se prononcer sur la violation allé-
guée de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Il est vrai,
cependant, que cette prérogative avait tendance à devenir théorique
depuis que tous les Etats signataires de la Convention avaient accepté la
juridiction obligatoire de la Cour.
Mais si le rôle du Comité des Ministres est limité, il n’est pas pour
autant négligeable, bien au contraire. D'une part, c'est à sa demande que
la Cour peut donner des avis consultatifs concernant l'interprétation de la
Convention et de ses protocoles additionnels645. D'autre part, et surtout, il
surveille l'exécution des arrêts définitifs rendus par la Cour646, l’arrêt défini-
tif lui étant transmis. Le Comité des Ministres va plus particulièrement
s’assurer du paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour au
requérant ainsi que de la réalité des mesures prises par l’Etat, qu’il s’agisse
des mesures individuelles destinées à faire cesser la violation ou des
mesures générales, dont le but est de prévenir de nouvelles violations
similaires647.
A cet égard, et dans un premier temps, le Comité des Ministres invite
l'Etat à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt de condamnation :
si l'Etat ne répond pas, l'affaire est réinscrite de six mois en six mois à
l'ordre du jour du Comité. Dans un deuxième temps, le Comité prend une
résolution où il constate la situation au vu des informations qui lui sont
645. Art. 47 § 1, Conv. eur. DH.646. Art. 46 § 2, Conv. eur. DH.647. Cf, notamment, les règles adoptées par le Comité des Ministres en vue de l’application de l’art.
46 § 2 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, texte approuvé par le Comité desMinistres le 10 janv. 2001 lors de la 736e réunion des Délégués des Ministres.
133
INTRODUCTION A LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
données par l'Etat : pendant longtemps, le Comité exerçait sa mission de
surveillance en se contentant d'enregistrer les informations données par
les Etats ; par la suite, il a abandonné ce contrôle de pure forme pour véri-
fier si l'Etat a réellement pris les mesures de nature à redresser la violation
constatée648. Le Comité des Ministres peut également exercer des pres-
sions politiques et diplomatiques. Enfin, lorsqu’il constate que l’Etat s’est
conformé à l’arrêt de la Cour, il adopte une résolution indiquant qu’il a
rempli ses fonctions en vertu de l’article 46 § 2 de la Convention.
[188] Des moyens renforcés avec le Protocole n° 14
Le Protocole n° 14 habilite le Comité des Ministres à engager une pro-
cédure devant la Grande chambre de la Cour contre un Etat qui refuse de
se conformer à un arrêt définitif de la Cour649. Cette décision doit être prise
à la majorité des deux-tiers des représentants ayant le droit d’y siéger. Le
but d’une telle procédure est de renforcer l’effectivité du système euro-
péen de protection des droits fondamentaux en obtenant de la Cour
qu’elle se prononce sur la question de savoir si l’Etat en cause a manqué à
son obligation au regard de l’article 46 § 1 de la Convention, aux termes
duquel les Hautes parties contractantes s’engagent à se conformer aux
arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
De plus, le Comité des Ministres peut aussi demander à la Cour l’inter-
prétation des arrêts650. Cela est possible dans certaines circonstances, en
particulier lorsque le Comité estime que la surveillance de l’exécution
d’un arrêt est entravée par une difficulté d’interprétation de l’arrêt.
648. Rés. DH (88) 13, Ben Yacacoub c/ Pays-Bas, et Rés. Finale DH(92)58 ; Rés. DH(89)8, Oztüsk c/ RFA,et Rés. Finale DH(89)31 ; Rés. DH(89)9, F c/ Suisse.
649. Art. 46 § 4 nouv., Conv.650. Art. 46 § 3 nouv., Conv.
134
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No 2. La présentation d’une requête à laCommission européenne des Droits del’Homme (1978, obsolète)
No 3. Aperçu de la position du requérant indi-viduel devant la Cour européenne desDroits de l’Homme (1978)
No 4. Le droit à la liberté et les droits des déte-nus garantis par l’article 5 de la Conven-tion européenne des Droits de l’Homme(1981)
No 5. Les conditions de la détention et laConvention européenne des Droits del’Homme (1981)
No 6. L’incidence du Droit communautaire surla mise en œuvre de la Convention euro-péenne des Droits de l’Homme (1984)
No 7. Le droit au respect de la vie privée etfamiliale, du domicile et de la correspon-dance garanti par l’article 8 de la Conven-tion européenne des Droits de l’Homme(1984)
No 8. La situation des étrangers au regard dela Convention européenne des Droits del’Homme (édition révisée, 2001)
No 9. Le droit d’asile et la Convention euro-péenne des Droits de l’Homme (éditionrévisée, 2000)
No 10. Le Conseil de l’Europe et la protectiondes enfants – L’opportunité d’une conven-tion européenne des droits de l’enfant(1989)
No 11. La Convention européenne des Droitsde l’Homme et le droit de propriété (édi-tion révisée, 1998)
No 12. L’article 5 de la Convention euro-péenne des Droits de l’Homme – La pro-tection de la liberté et de la sûreté de lapersonne (édition révisée, 2002)
No 13. L’article 6 de la Convention euro-péenne des Droits de l’Homme – Droit àun procès équitable (1994)
No 14. L’égalité entre les sexes et la Conven-tion européenne des Droits de l’Homme(1995)
No 15. Les exceptions aux articles 8-11 de laConvention européenne des Droits del’Homme (1997)
No 16. La durée des procédures civiles etpénales dans la jurisprudence de la Coureuropéenne des Droits de l’Homme (1996)
No 17. La marge d’appréciation: interpréta-tion et pouvoir discrétionnaire dans lecadre de la Convention européenne desDroits de l’Homme (2000)
No 18. La liberté d’expression en Europe – Lajurisprudence relative à l’article 10 de laConvention européenne des Droits del’Homme (édition révisée, 2002)
No 19. L’exécution des arrêts de la Cour euro-péenne des Droits de l’Homme (2003)
No 20. L’article 9 de la Convention euro-péenne des Droits de l’Homme - La libertéde pensée, de conscience et de religion(2004)
No 21. La protection de l’environnement et laConvention européenne des Droits del’Homme (2005)
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