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Agence internationale de l’énergie atomique CIRCULAIRE D’INFORMATION INF 1NFCIRC/29() D4cernbre 1981 Distr. GENERALE Original : FRANCA1S TEXTE DE L’ACCORD CONCLU LE 27 JUILLET 1978 ENTRE LA FRANCE, LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L’ENERGIE ATOMIQUE ET L’AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE ATOMIQUE RELATIF A L’APPLICATION DE GARANTIES EN FRANCE 1. Le text.e [ij de l’Accord conclu le 27 juillet 1978 entre la France, la Communaut.é européenne de l’énergie atomique et l’Agence relatif à l’application de garanties en France, et du Protocole qui en fait partie intégrante est reproduit dans le présent document pour l’information de tous les Etats Membres. 2. Cet accord est entré en vigueur, en application de l’alinéa a) de l’article 25, le 12 septembre 1981. [1] Les notes de bas de page ont été ajoutées aux fins de la présente circulaire. 81—05406

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Agence internationale de l’énergie atomique

CIRCULAIRE D’INFORMATION

INF

1NFCIRC/29()

D4cernbre 1981Distr. GENERALE

Original : FRANCA1S

TEXTE DE L’ACCORD CONCLU LE 27 JUILLET 1978 ENTRE LA FRANCE,LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L’ENERGIE ATOMIQUE ET

L’AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE ATOMIQUERELATIF A L’APPLICATION DE GARANTIES EN FRANCE

1. Le text.e [ij de l’Accord conclu le 27 juillet 1978 entre la France, laCommunaut.é européenne de l’énergie atomique et l’Agence relatif à l’applicationde garanties en France, et du Protocole qui en fait partie intégrante estreproduit dans le présent document pour l’information de tous les Etats Membres.

2. Cet accord est entré en vigueur, en application de l’alinéa a) del’article 25, le 12 septembre 1981.

[1] Les notes de bas de page ont été ajoutées aux fins de la présente circulaire.

81—05406

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ACCORD ENTRE LA FRANCE, LA COMMUNALTE EUROPEENNE I)E L’EXERGEATOMIQUE ET L’AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE ATOMTQUE

RELATIF A L’APPLICATION DE GARANTIES EN FRANCE

Considérant que l’Agence internationale de i’ énergie atomique (ci-après dénommée“l’Agence”) a pour attribution, en vertu de l’alinéa A. 5 de l’Article III du Statut del’Agence (ci—après dénommé “le Statut”), d’ étendre l’application de ses garanties, à lademande des Parties, à tout accord bilatéral ou multilatéral ou, à la demande d’un Etat, àtelle ou telle des activités de cet Etat dans le domaine de 1’ énergie atomique,

Considérant qu’ en vue d’encourager l’acceptation de telles garanties par un nombretoujours plus grand d’Etats, la France est prête à mettre l’Agence en mesure d’appliquerses garanties sur le territoire fiançais, en concluant avec elle un accord à cette fin,

Considérant que l’objectif d’un tel Accord est nécessairement différent des finspoursuivies par les accords de garanties conclus entre lAgeflce et les Etats non dotés

armes nucléaires,

Considérant qu’il est dans l’intérêt des Membres de l’Agence que, sans porterpréjudice aux principes et à l’intégrité du système de garanties de lAgefle, les ressourcesfinancières et autres utilisées par lAgence pour mettre en oeuvre un accord de cettenature ne dépassent pas celles qui sont nécessaires pour atteindre l’objectif du présentAccord,

Considérant que la France est Partie au Traité instituant la Communauté européennede I’ énergie atomique 2[ (ci-après dénommée “la Communauté”), en vertu duquel les institutions de cette Communauté exercent en propre dans les domaines de leur compétence despouvoirs normatifs, exécutifs et juridictionnels qui peuvent avoir des effets directs dansl’ordre juridique interne des Etats Membres,

Considérant que, dans ce cadre institutionnel, la Communauté a notamment pourmission de garantir, par les contrôles appropriés, que les matières nucléaires civiles nesont pas détournées vers des utilisations autres que celles auxquelles elles sont destinées,

Considérant que ce contrôle de sécurité comporte notamment la déclaration à laCommunauté des caractéristiques technique s fondamentales des installations nucléairesciviles, la tenue et la présentation de relevés en vue de permettre la comptabilité des matières nucléaires pour l’ensemble de la Communauté, des inspectionseffectuées par des agents de la Communauté et un régime de sanctions,

Considérant que la Communauté a pour mission d’instituer avec les autres pays etorganisations internationales des liaisons de nature à promouvoir le progrès dans les utilisations pacifiques de l’énergie atomique, et qu’ elle est expressément habilitée à souscriredes engagements particuliers relatifs au contrôle dans un accord conclu avec un Etat tiersou une organisation internationale,

Considérant que le système international de garanties de l’Agence comprendnotamment des dispositions concernant la communication à l’Agence de renseignementsdescriptifs, la tenue d’une comptabilité, la présentation à l’Agence de rapports sur toutesles matières nucléaires soumises aux garanties, des inspections effectuées par lesinspecteurs de des prescriptions relatives à la création et à 1’ application, parun Eat, d’un système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires et (lesmesures relatives à la vérification de 1’ absence de détournements de ces mtièj’es,

Considérant que la France s’est déclarée prête à négocier avec lAgence des dispositions correspondant à sa situation, en vue de l’application de garanties sur le territoirefrançais,

[21 Recueil des Traités de l’ONU, Vol. 298, No 4301.

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Considérant que la Communauté a bien accueilli cette déclaration et, tenant compte dela nécessité d’ éviter tout double emploi des activités de garanties, a reconnu l’importancede collaborer avec l’Agence dans de garanties et s’est associée à la Francedans cette négociation,

Considérant la nature de l’Accord du 6 septembre 1976 et du Protocole [31 qui y estjoint entre le Royaume-Uni, la Communauté et )Agence,

La France, la Communauté et 1’ Agence sont convenues de ce qui suit

PREMIERE PARTIE

ENGAGEMENTS GENERAUX

Article premier

a) La France accepte l’application de garanties, conformément aux dispositions duprésent Accord, sur les matières brutes ou les produits fissiles spéciaux qu’elle auradésignés, dans des installations ou parties d’installations se trouvant en France, en vuede permettre à 1Ageflce de vérifier que ces matières et produits ne sont pas retirésdes activités civiles, à l’exception des cas prévus dans le présent Accord.

b) La France fournit à la Communauté et à l’Agence une liste (ci-après dénommée “laliste des installations”) des installations ou des parties d’installations qui contiennentles matières nucléaires visées à l’alinéa a) du présent article. La France tient à jourla liste des installations et peut à tout moment en rayer des éléments. La Franceinforme à la Communauté et l’Agence de toute suppression ou addition.

e) Lorsque la France retire les matières nucléaires visées à l’alinéa a) du présentarticle du champ d’ application du présent Accord, elle en informe la Communauté etl’Agence conformément aux dispositions du présent Accord.

d) La Communauté, conformément aux dispositions du présent Accord, fournit àl’Agence des renseignements relatifs aux transferts internationaux de matières nucléaires visées à l’alinéa a) du présent article à partir ou à destination d’une installationou d ‘

une partie installation figurant sur la liste des installations.

APPLICATION DES GARANTIES

Article 2

L’Agence a le droit et l’obligation de veiller à l’application de garanties, conformément aux dispositions du présent Accord, sur les matières brutes et les produits fissilesspéciaux visés à l’alinéa a) de l’article premier du présent Accord, dans les installations ouparties d ‘installations se trouvant en France, qui à la fois figurent sur la liste des installations et sont choisies conformément aux dispositions de l’alinéa a) de l’article 78, en vuede permettre à lAgence de vérifier que ces matières et produits ne sont pas retirés desactivités civiles, à l’exception des cas prévus dans le présent Accord. Pour ce qui est deces installations ou parties d ‘installations qui figurent sur la liste des installations mais nesont pas ainsi choisies, l’Agence a les droits prévus dans le présent Accord.

[3] INFCIRC/263.

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Article 3

a) En appliquant ses garanties aux matières brutes ou aux produits fissiles spéciauxvisés à a) de l’article premier, la Communauté coopère avec l’Agence,conformément aux dispositions du présent Accord, en vue d’ établir que ces matièreset produits ne sont pas retirés d’activités civiles, à l’exception des cas prévus dansle présent Accord.

b) Ageflce applique ses garanties, conformément aux dispositions du présent Accord,de manière qu’elle puisse, pour établir que des matières nucléaires n’ont pas étéretirées d’activités civiles, à l’exception des cas prévus dans le présent Accord,vérifier les résultats obtenus par le système de garanties de la Communauté. Cettevérification comprend notamment des mesures et observations indépendanteseffectuées par l’Agence selon les modalités spécifiées dans le présent Accord. Enprocédant à cette vérification, l’Agence tient dûment compte de l’efficacité dusystème de garanties de la Communauté, conformément aux dispositions du présentAccord.

COOPERATION ENTRE LA FRANCE, LA COMMUNAUTE ET L’AGENCE

Article 4

La France, la Communauté et lAgeflc coopèrent, chacune en ce qui la concerne,en vue de faciliter la mise en oeuvre des garanties prévues dans le présent Accord etévitent tout double emploi des activités dans le domaine des garanties.

MISE EN OEUVRE DES GARANTIES

Article 5

Les garanties prévues dans le présent Accord sont mises en oeuvre de manière

a) A éviter de gêner le progrès économique et technologique en France ou lacoopération internationale dans le domaine des activités nucléaires pacifiques,y compris les échanges internationaux de matières nucléaires,b) A éviter toute ingérence injustifiée dans les activités nucléaires pacifiques de laFrance et notamment l’exploitation des installations,c) A être compatibles avec les pratiques de saine gestion requises pour assurer laconduite économique et sûre des activités nucléaires.

Article 6

a) L’Agence prend toutes précautions pour protéger les secrets commerciaux etindustriels ou autres renseignements confidentiels dont elle aurait connaissance dufait de l’application du présent Accord.

b) j) L’Agence ne publie ni ne communique à aucun Etat, ni à aucune organisation oupersonne, des renseignements qu’elle a obtenus à l’occasion de l’application duprésent Accord, à l’exception des renseignements particuliers relatifs àJ) application du présent Accord, qui peuvent être communiqués au Conseil desgouverneurs de (ci-après dénommé “le Conseil”) et aux membres dupersonnel de l’Agence qui en ont besoin pour exercer leurs fonctions officiellesen matière de garanties, mais seulement dans la mesure où cela est nécessairepour permettre à l’Agence de s’acquitter des responsabilités qui lui incombentdans l’application du présent Accord;

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ii) Des renseignements succincts sur les matières nucléaires soumises auxgaranties prévues dans le présent Accord peuvent être publiés, sur décisioi duConseil si la i-’rance et, le cas échéant, la Communauté y consentent.

Article 7

a) En appliquant les garanties prévues dans le présent Accord, ii est tenu dûmentcompte des progrès technologiques en matière de garanties, et tout le possible estfait pour obtenir un rapport optimal entre le coût et l’efficacité ainsi que l’applicationdu principe d’une garantie efficace du flux des matières nucléaires soumises auxgaranties prévues dans le présent Accord grâce I ‘emploi d’instruments et d’ autresmoyens techniques en certains points stratégiques, dans la mesure où la technologieprésente et future le permettra.

h) Pour obtenir un rapport optimal entre le coût et 1’ efficacité, il est fait usage, parexemple, de moyens tels que

i) Le confinement, pour définir des zones de bilan matières aux fin de lacoïriptabiité,

ii) Des méthodes statistiques et le sondage aléatoire, pour évaluer le flux desmatières nucléaires,

iii) La concentration des activités de vérification sur les stades du cycle du combustible nucléaire où sont produites, transformées, utilisées ou stockées desmatières nucléaires à partir desquelles des armes nucléaires ou des dispositifsexplosifs nucléaires peuvent être fabriqués sans difficulté, et la réduction auminimum des activités de vérification en ce qui concerne les autres matièresnucléaires, à condition que cela ne gêne pas l’application du présent Accord.

RENSEIGNEMENTS A FOURNIR A L’AGENCE

Article 8

a) Pour assurer la mise en oeuvre effective des garanties prévues dans le présentAccord, la Communauté fournit à l’Agence, conformément aux dispositions duprésent Accord, des renseignements concernant les matières nucléaires soumisesauxdites garanties et les caractéristiques des installations ou parties d ‘ installationsqui ont une importance du point de vue de 1’ application des garanties à ces matières;

b) j) L’Agence ne demande que les renseignements strictement nécessaires pouracquitter de ses obligations au titre du présent Accord;

ii) Les renseignements relatifs aux installations ou parties d sontréduits au minimum nécessaire à l’application de garanties aux matières nucléaires soumises aux garanties prévues dans le présent Accord.

c) Dans le cas où lAgeflce souhaiterait examiner des renseignements descriptifs qui,de lavis de la France, sont de nature particulièrement délicate, elle procède à cetexamen dans les locaux de la Communauté ou de la France, si cette dernière en faitla demande. Il n est pas nécessaire que ces renseignements soient communiquésmatériellement à l’Agence, à condition qu1 ils soient conservés dans ces locaux demanière que l’Agence puisse les examiner sans difficulté.

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iSPECTET,R E) L L’ AGEME

Article 9

a) i) L’ Agence doit obtenir le consentemer,t de la France et de la Communauté à ladésignation d’ ir:specteurs de l’Agence pour la France;

ii) Si, lorsqu’ une désignation est proposée, ou à un moment quelconque après ladésignation un inspecteur, la France ou la Communauté s ‘oppose à cettedésignation, l’Agence propose à la France et à la Communauté une ou plusieursautres désignations;

iii) Si, à la suite du refus réitéré de la France ou de la Communauté d’accepter ladésignation d’inspecteurs de iAgeflce, les inspections à effectuer au titre duprésent Accord sont entravées, le Conseil, saisi par le Directeur général del’Agence (ci—après dénommé “le Directeur général”), examine ce refus afin deprendre les mesures appropriées.

b) La France et la Communauté prennent les mesures nécessaires pour que lesinspecteurs de l’Agence puissent s’acquitter effectivement de leurs fonctions dans lecadre du présent Accord.

c) Les visites et activités des inspecteurs de l’Agence sont organisées de manière à

1) Réduire au minimum les inconvénients et perturbations pour la France et laCommunauté et pour les activités nucléaires pacifiques faisant l’objet del’inspection,

ii) Assurer la protection des secrets industriels ou autres renseignements confidentiels venant à la connaissance des inspecteurs de l’Agence.

PRIVILEGES ET IMMUMTES

Article 10

La France applique à l’Agence, y compris à ses biens, fonds et avoirs, ainsi qu’àses inspecteurs et autres fonctionnaires exerçant des fonctions au titre du présent Accord,les dispositions pertinentes de l’Accord sur les privilèges et immunités de l’Agence internationale de 1’ énergie atomique 4].

CONSOMMATION OU DiLUTION DES MATIERES NUCLEAIRES

Article li

Les garanties prévues dans le présent Accord sont levées en ce qui concerne lesmatières nucléaires lorsque la Communauté et l’Agence ont constaté que lesdites matièresont été consommées ou ont été diluées de telle manière qu’ elles ne sont plus utilisables pourune activité nucléaire pouvant donner lieu à l’application de garanties, ou qu’il n’est pluspossible de les récupérer.

TRANSFERT DE MATIERES NUCLEAIRES HORS DE :FRANCE

Article 12

La Communauté fournit à l’Agence des renseignements sur les transferts de matièresnucléaires soumises aux garanties prévues dans le présent Accord hors de France, conformément à l’artjcle 91. L’Agence tient des relevés concernant chacun de ces transferts et,le cas échéant, la réapplication de garanties aux matières nucléaires transférées.

141 INFCIRC/9/Rev.2.-

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DISPOSITIONS RELATIVES AUX MATIERES N UC LEAIRES DEVANT ET REUTILISEES DANS DES ACTIVITES NON NUCLEAIRES

Article 13

Si la France souhaite utiliser des matières nucléaires soumises aux garantiesprévues dans le présent Accord dans des activités flOfl nucléaires, telles que la productiond’alliages ou de céramiques, la Communauté convient avec l’Agence, avant que lesmatières soient ainsi utilisées, des conditions dans lesquelles les garanties applicables àces matières au titre du présent Accord peuvent être levées.

RETRAIT DE MATIERES DU CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 14

Si la France a l’intention de retirer des matières nucléaires du champdu présent Accord, conformément à l’alinéa c) de l’article premier, elle en informe aupréalable la Communauté et l’Agence. Si des matières nucléaires peuvent être réinclusesdans le champ d’ application du présent Accord, la France en informe la Communauté etl’Agence conformément aux dispositions de l’alinéa e) de l’article 62.

QUESTIONS FINANCIERES

Article 15

Chaque partie règle les dépenses qu’elle encourt en s’acquittant de ses obligations autitre du présent Accord. Toutefois, si la France, la Communauté ou des personnes relevantde la juridiction de l’une ou de l’autre encourent des dépenses extraordinaires du fait cl ‘unedemande spéciale de l’Agence, celle—ci rembourse le montant de ces dépenses, sousréserve qu’elle ait consenti au préalable à le faire. Dans tous les cas, les cotits desopérations supplémentaires de mesure ou de prélèvement d’ échantillons que les inspecteursde V Agence peuvent demander sont à la charge de celle-ci.

RESPONSABILITE CIVILE EN CAS DE DOMMAGE NUCLEAIRE

Article 16

La France et la Communauté font en sorte que l’Agence et ses fonctionnaires bénéficient, aux fins de la mise en oeuvre du présent Accord, de la même protection que lesnationaux français en matière de responsabilité civile en cas de dommage nucléaire, ycompris toute assurance ou autre garantie financière qui peut être prévue par leurs dispositions législatives et réglementaires.

RESPONSABILITE INTERNATIONALE

Article 17

Toute demande en réparation formulée par la France ou la Communauté à l’encontrede 1Agence, ou par l’Agence à l’encontre de la France ou de la Communauté pour toutdommage résultant de la mise en oeuvre des garanties prévues dans le présent Accord,autre que les dommages causés par un accident nucléaire, est réglée conformément audroit international.

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MESURES RELATIVES A LA VERIFICATION

Article 18

Au cas où le Conseil, après avoir été saisi d’un rapport du Directeur général, décideest essentiel et urgent que la France ou la Communauté, chacune en ce qui laconcerne, prenne des mesures déterminées pour permettre de vérifier que des matièresnucléaires soumises aux garanties dans des instailations ou parties d’installations choisiesconformément à 1’ alinéa a) de l’article 78 ne sont pas retirées des activités civiles, à1 exception des cas prévus dans le présent Accord, il peut inviter la France ou la Communauté, chacune en ce qui la concerne, à prendre sans délai les mesures requises, indépendaminent de toute procédure engagée pour le règlement d’un différend conformément àl’article 22.

Article 19

Au cas où le Conseil, après avoir examiné les renseignements pertinents communiqués par le Directeur général, constate que l’Agence n’est pas à même de vérifier quedes matières nucléaires soumises aux garanties dans des installations ou parties d ‘ installations choisies conformément à l’alinéa a) de l’article 78 n ont pas été retirées desactivités civiles, à 1’ exception des cas prévus dans le présent Accord, il peut inviter laFrance ou la Communauté, chacune en ce qui la concerne, à remédier sans délai à lasituation. Si la France ou la Communauté ne prennent pas les mesures nécessaires pourremédier à la situation dans un délai raisonnable, le Conseil peut en rendre compte,comme il est prévu au paragraphe C de l’Article XII du Statut, et peut également prendre,le cas échéant, les autres mesures prévues audit paragraphe.

INTERPRETATION ET APPLICATION DE L’ACCORDET REGLEMENT DES DIFFERENDS

Article 20

A la demande de la France, de la Communauté ou de l’Agence, il est procédé à desconsultations sur toute question concernant ou l application du présentAccord.

Article 21

La France et la Communauté ont le droit de demander que toute question concernantl’interprétation ou l’application du présent Accord soit examinée par le Conseil. LeConseil invite la France et la Communauté à prendre part à ses débats sur toute questionde cette nature.

Article 22

Tout différend portant sur l’interprétation ou l’application du présent Accord(à l’exception des différends relatifs à une constatation faite par le Conseil en vertu del article 19 ou à une mesure rise par le Conseil à la suite de cette constatation) qui n’ estpas réglé par voie de négociation ou selon une autre procédure agréée par la France, laCommunauté et l’Agence doit, à la demande de l’une quelconque d’entre elles, être soumisà un tribunal d’arbitrage composé de cinq arbitres. La France et la Communautédésignent chacune un arbitre, l’Agence désigne deux arbitres et les quatre arbitres ainsidésignés élisent un cinquième arbitre qui préside le tribunal. Si la France, la Communauté ou l’Agence ont négligé de procéder à cette désignation dans les 80 jours quisuivent la demande d’arbitrage, la France, la Communauté ou l’Agence peuventdemander au Secrétaire général des Nations Unies de le faire. La même procédures’applique si le cinquième arbitre n’est pas élu dans les 30 jours qui suivent la désignation

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ou la nomination du quatrième. Le quorum est constitué paL la majorité des membres cIL

tribunal d’arbitrage; toutes les décisions doivent être apprunvées par trois arbitres au

moins. La procédure d’arbitrage est fixée par le tribunal. Les décisions du tribunal ont

force obligatoire pour la France, la Communauté et l’Agence.

Article 23

a) La France et l.Agence prennent des mesures pour que l’application en .F’rance de

garanties de l’Agence en vertu d’autres accords de garanties conclus avec l’Agence

soit suspendue tant que le présent Accord est en vigueur. Toutefois, la France et

l’Agence veillent à ce qu’à tout moment les matières nucléaires soumises aux

garanties prévues dans le présent Accord soient au moins équivalentes en quantité et

en composition à celles qui auraient été soumises aux garanties en France en vertu

des accords en question. Le détail des arrangements nécessaires pour exécuter la

présente disposition est spécifié dans les arrangements subsiWaires prévus à

l’article 39.

b) Si la France avise la Communauté et l’Agence de l’existence d’autres accords

relatifs à l’application de garanties en raison de la fourniture de matières nucléaires

à la France, la France, la Communauté et l’Agence se consultent en vue d’ étendre,

dans ces circonstances, le champ d’ application des arrangements visés à 1’ alinéa a)

du présent article.

e) Si des matières nucléaires soumises aux garanties de l’Agence cri application du

présent Accord sont traitées, produites ou utilisées conjointement avec d’autres

matières nucléaires, et qu’il doive en résulter des pertes ou productions de

matières, les procédures de garanties prévues par le présent Accord s’ appliquent

1’ ensemble du mélange aussi longtemps que le mélange subsiste. Pour calculer les

quantités de matières nucléaires devant demeurer soumises aux dispositions du

présent Accord après séparation du mélange, les pertes et productions de matières

sont imputées aux matières soumises et non soumises aux dispositions du présent

Accord au prorata de leurs proportions initiales dans le mélange.

AMENDEMENT A L’ACCORD

Article 24

a) La France, la Communauté et l’Agence se consultent, à la demande de l’une

quelconque d’ entre elles, au sujet de toute proposition d’ amendement au présent

Accord.

b) Tous les amendements doivent être acceptés par la France, la Communauté et

1’ Agence.

c) Le Directeur général informe sans délai tous les Etats Membres de lAgefle de tout

amendement au présent Accord.

ENTREE E\ VIGUEUR ET DUREE

Article 25

a) Le présent Accord entre en vigueur un mois après que lAgeflce a reçu notificarion

à la fois de la France et de la Communauté que eurs procédures internes respectives

requises pour l’entrée en vigueur sont terminées et le Directeur général avise sans

délai la France et la Communauté de la date à laquelle l’Accord entrera en vigueur.

Le Directeur général iaforine également sans délai tous les Etats Mesrn.bres de

l’Agence de en vigueur du présent Accord.

— B —

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b) Le présent Accord reste en vigueur pour une durée indéterminée. Toute Partie auprésent Accord peut, en donnant un préavis de 6 mois aux autres Parties, dénoncerle présent Accord si, après consultation avec celles—ci, elle considère que l’Accordne peut plus être utile aux fins auxquelles il était destiné. La dénonciation duprésent Accord conformément aux dispositions du présent alinéa prend effet pourtoutes les Parties au présent Accord.

PROTO COLE

Article 26

Le Protocole annexé au présent Accord en fait partie intégrante. Le terme “Accord”utilisé dans le présent instrument désigne 1’ ensemble des dispositions qui sont contenuesdans ledit instrument et dans le Protocole.

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DEUXIEME PARTiE

INTRODUCTION

Article 27

L’ objet de la présente partie de 1’ Accord est de spécifier, le cas échéant, les modalités â appliquer pour la mise en oeuvre des dispositions de la première partie relatives auxgaranties.

OBJECTIF DES GARANTIES

Article 28

L’ objectif des modalités d’ application des garanties prévues dans la présente partiede l’Accord est de déceler â temps le retrait des activités civiles, â l’exception des casprévus dans le présent Accord, de quantités significatives de matières nucléaires soumisesaux garanties dans des installations ou parties d’installations choisies conformément auxdispositions de 1’ alinéa a) de 1’ article 78.

Article 29

En vue d’ atteindre V objectif énoncé I’ article 28, il est fait usage de la comptabilitématières comme mesure de garanties d’importance essentielle associée â la surveillance etau confinement comme mesures complémentaires importantes.

Article 30

La conclusion technique des opérations de vérification effectuées par l’Agence est unedéclaration, pour chaque zone de bilan matières contenant des matières soumises auxgaranties dans des installations ou parties d’installations choisies conformément aux dispositions de 1’ alinéa a) de V article 78, indiquant la différence d’inventaire pour une périodedéterminée et les limites d’ exactitude des différences déclarées.

SYSTEME DE GARANTIES DE LA COMMUNAUTE

Article 31

Conformément à 1’ article 3, l’Agence, en exerçant ses activités de vérification, faitpleinement usage du système de garanties de la Communauté.

Article 32

Le système de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires de la Communautése fonde, dans le cadre du présent Accord, sur un ensemble de zones de bilan matières.En appliquant ses garanties, la Communauté utilise et pour autant que de besoin prévoit,selon le cas et comme le spécifient les arrangements subsidiaires, des dispositions tellesque:

a) Un système de mesure pour la détermination des quantités de matières nucléairesarrivées, produites, expédiées, consommées, perdues ou autrement retirées dustock, et des quantités en stock,

— 10 —

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b) L’ évaluation de la précision et dc 1’ exactitude des mesures et 1’ estimation deleur degré d’incertitude,

c) Des modalités de constatation3 d’ examen et d’ évaluation des écarts entre lesmesures faites respectivement par 1’ expéditeur et par le destinataire,

d) Les modalités des inver.taires du stock physique,

e) Des modalités d’ évaluation des accumulations de stocks et de pertes nonmesurées,

f) Un ensemble de et dexappçrt&indiquant, pour chaque zone de bilanmatières, le stock de matières nucléaires et les variations de ce stock3 ycompris les arrivages et les expéditions,

g) Des dispositions visant à assurer 1’ application correcte des méthodes et règlesde comptabilité,

h) Les modalités de communication des rapports à l’Agence conformément auxarticles 59 à 65 et 67 à 69.

POINT DE DEPART DE L’APPLICATION DES GARANTIES

Article 33

Les garanties prévues dans le présent Accord ne s’ appliquent pas aux matières lorsdes activités d’ extraction ou de traitement des minerais.

Article 34

Les garanties prévues dans le présent Accord ne s’ appliquent pas à 1’ uranium et authorium tant que ces matières n’ ont pas atteint le stade du cycle du combustible nucléaireoù elles sont W une composition et d’ une pureté telles qu’ elles permettent la fabrication decombustible nucléaire ou la séparation des isotopes.

LEVEE DES GARANTIES

Article 35

a) Les garanties prévues dans le présent Accord sont levées, en ce qui concerne lesmatières nucléaires, dans les conditions énoncées à l’article il, Si ces conditions nesont pas remplies mais que la France considère que la récupération des matièresnucléaires soumises aux garanties prévues dans le présent Accord et contenues dansles déchets n’ est pas réalisable ou souhaitable pour le moment, la Communauté etl’Agence se consultent au sujet des mesures de garanties appropriées à appliquer.

b) Les garanties prévues dans le présent Accord sont levées, en ce qui concerne lesmatières nucléaires, dans les cas visés à 1’ article 13, sous réserve que la France,la Communauté et l’Agence conviennent qu’ il n’est pas possible de récupérer cesmatières.

EXEMPTION DES GARANTIES

Article 36

A la demande de la Conimunauté, qui le fait si la France en fait la demande, 1’ Agenceexempte des garanties prévues dans le présent Accord les matières nucléaires suivantes

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a) Les produits fissiles spéciaux qui sont utilisés en quantités de 1’ ordre du grammeou moins en tant qu’ éléments sensibles dans des appareils,

b) Les matières nucléaires qui sont utilisées dans les activités non nucléairesconformément à l’article 13, si ces matières sont récupérables,

e) Le plutonium ayant une teneur isotopique en plutonium 238 supérieure à 80 %.

Article 37

A la demande de la Communauté, qui le fait si la France en fait la demande, l’Agenceexempte des garanties prévues dans le présent Accord les matières nucléaires qui yseraient autrement soumises, à condition que la quantité totale des matières nucléairesexemptées en France en vertu du présent article n’ excède à aucun moment les quantitéssuivantes

a) Un kilogramme au total de produits fissiles spéciaux, pouvant comprendre un ouplusieurs des produits suivants:

i) Plutonium,

ii) Uranium ayant un enrichissement égal ou supérieur â 0, 2 (20%), le poidsdont il est tenu compte étant le produit du poids réel par l’enrichissement,

iii) Uranium ayant un enrichissement inférieur à 0, 2 (20%) mais supérieur àcelui de l’uranium naturel, le poids dont il est tenu compte étant le produitdu poids réel par le quintuple du carré de l’enrichissement,

b) Dix tonnes au total d’uranium naturel et d’uranium appauvri ayant un enrichissement supérieur à 0, 005 (0, 5%),

e) Vingt tonnes d’uranium appauvri ayant un enrichissement égal ou inférieurà 0, 005 (0, 5%),

d) Vingt tonnes de thorium,

ou des quantités plus importantes que le Conseil peut spécifier pour une applicationuniforme.

Article 38

Si une matière nucléaire exemptée en vertu des articles 36 ou 37 doit être traitée ouentreposée en même temps que des matières nucléaires soumises aux garanties prévuesdans le présent Accord, des dispositions sont prises en vue de la réapplication desgaranties à cette matière.

ARRANGEMENTS SUBSIDIAIRES

Article 39

a) En vue de 1’ application du présent Accord, une délégation composée de représentants de la France et de la Communauté conclut avec l’Agence des arrangements subsidiaires qui précisent, dans la mesure nécessaire pour permettre à1’ Agence de s’ acquitter efficacement de ses responsabilités prévues dans le présentAccord, la manière dont les modalités énoncées dans le présent Accord doivent êtreappliquées. Pour 1’ entrée en vigueur des arrangements subsidiaires, il faut1’ agrément de la France.

b) Les arrangements subsidiaires peuvent être étendus ou modifiés de la même manièresans amendement au présent Accord.

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Article 40

Sous réserve des dispositions de 1’ alinéa a) de 1’ article 39, les arrangements subsidiaires entrent en vigueur dans les 90 jours suivant 1’ entrée en vigueur du présent Accord.La Communauté communique sans délai â l’Agence les renseignements nécessaires pourcompléter ces arrangements. Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, l’Agence aledroit d’ appliquer les modalités qui y sont énoncées en ce qui concerne les matières nucléaires énumérées dans l’inventaire visé 1’ article 41, inme si les arrangements subsidiaires ne sont pas encore entrés en vigueur.

INVENTAIRE

Article 41

Sur la base du rapport initial mentionné â l’alinéa a) de l’article 62, l’Agence dresseun inventaire global de toutes les matières nucléaires se trouvant en France et soumises auxgaranties en vertu du présent Accord, quelle qu’ en soit l’origine, et le tient â jour aumoyen des rapports ultérieurs et des résultats de ses opérations de vérification. Descopies de 1’ inventaire sont communiquées â la France et à la Communauté à des intervallesà convenir.

RENSEIGNEMENTS DESCRIPTIFS

Dispositions générales

Article 42

Conformément à 1’ article 8, des renseignements descriptifs définis â l’article 43concernant les installations et parties d’installations énumérées dans la liste des installations sont communiqués à l’Agence par la Communauté au cours de la discussion desarrangements subsidiaires. Les délais de présentation des renseignements descriptifspour les installations ou parties d’installations ajoutées sur cette liste sont spécifiés danslesdits arrangements et, dans le cas d’ une installation ou partie d’ installation nouvelle, cesrenseignements sont fournis aussitôt que possible avant l’introduction de matières nucléaires dans ladite installation ou partie d’ installation.

Article 43

Les renseignements descriptifs à communiquer à l’Agence comportent, s’ U y a lieu,pour chaque installation ou partie d’ installation contenant ou devant contenir des matièresnucléaires soumises aux garanties prévues dans le présent Accord

a) L’ identification de l’installation ou partie d’installation, indiquant son caractèregénéral, son objet, sa capacité nominale et sa situation géographique, ainsi quele noni et 1’ adresse à utiliser pour les affaires courantes,b) Une description de 1’ aménagement général de l’installation ou partie d’ installation, indiquant, dans la mesure du possible, la forme, 1’ emplacement et le fluxdes matières nucléaires ainsi que la disposition générale des éléments importantsdu matériel qui utilisent, produisent ou traitent des matières nucléaires,e) Une description des caractéristiques de l’installation ou partie d’ installation ence qui concerne la comptabilité matières, le confinement et la surveillance,d) Une description des règles de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires,en vigueur ou proposées, dans 1’ installation ou partie d’ installation, indiquantnotamment les zones de bilan matières délimitées par 1’ exploitant, les opérationsde mesure du flux et les modalités d’ établissement de l’inventaire physique.

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Article 44

D’ autres renseignements utiles pour 1’ application des garanties prévues dans leprésent Accord sont communiqués à 1’ Agence pour chaque installation ou partie d’ instal—lation au sujet de laquelle des renseignements descriptifs sont fournis en vertu desarticles 42 et 43, si les arrangements subsidiaires le spécifient. La France communiqueâ la Communauté et à l’Agence des renseignements complémentaires sur les règles desanté et de sécurité que 1’ Agence doit observer et auxquelles les inspecteurs de 1’ Agencedoivent se conformer dans l’installation ou partie d’installation.

Article 45

L’ Agence reçoit de la Communauté les renseignements descriptifs relatifs aux modifications qui ont une importance en ce qui concerne les garanties prévues dans le présentAccord, et elle est informée par la Communauté de toute modification des renseignementscommuniqués en vertu de I’ article 44, suffisamment tôt pour que les modalités d’ applicationdes garanties prévues dans le présent Accord puissent être adaptées si nécessaire.

Fins de 1’ examen des renseignements descriptifs

Article 46

Les renseignements descriptifs communiqués à l’Agence sont utilisés aux finssuivantes

a) Connartre les caractéristiques des installations ou parties d’installations et desmatières nucléaires qui intéressent 1’ application des garanties aux matièresnucléaires, de façon suffisamment détaillée pour que la vérification soit plusaisée,

b) Déterminer les zones de bilan matières à utiliser aux fins de la comptabilité dansle cadre du présent Accord et choisir les points stratégiques qui sont des pointsde mesure principaux et servent à déterminer le flux et les stocks de matièresnucléaires; pour déterminer ces zones de bilan matières, les critères suivantssont notamment appliqués

i) La taille des zones de bilan matières est fonction de 1’ exactitude aveclaquelle il est possible d’établir le bilan matières;

ii) Pour déterminer les zones de bilan matières, il est fait usage, le pluspossible, du confinement et de la surveillance pour faire en sorte que lesmesures du flux soient complètes et ainsi simplifier 1’ application desgaranties en concentrant les opérations de mesure aux points de mesureprincipaux;

iii) Il est permis de combiner plusieurs zones de bilan matières utilisées dansune installation, dans des parties d’ une installation ou dans des sitesdistincts en une seule zone de bilan matières aux fins de la comptabilité del’Agence, si 1’ Agence établit que cette combinaison est compatible avec sesbesoins en matière de vérification;

iv) A la demande de la France ou de la Communauté, il peut tre établi une zonede bilan matières spéciale autour d’ une phase d’ un processus comportant desrenseignements de nature délicate du point de vue commercial;

c) Fixer la fréquence théorique et les modalités de 1’ inventaire du stock physiquedes matières nucléaires aux fins de la comptabilité dans le cadre du présentAccord,

d) Déterminer le contenu de la comptabilité et des rapports, ainsi que les méthodesd’ évaluation de la comptabilité,

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e) Déterminer les besoins en ce qui concerne la vérification de la quantité et de1’ emplacement des matières nucléaires, et arrêter les modalités de vérification,

f) Déterminer les combinaisons appropriées de méthodes et techniques de confi-.nernent et de surveillance ainsi que les points stratégiques auxquels elles doiventêtre appliquées.

Article 47

Les résultats de 1’ examen des renseignements descriptifs sont consignés dans lesarrangements subsidiaires.

Réexamen des renseignements descriptifs

Article 48

Les renseignements descriptifs sont réexaminés par la France et la Communauté,représentées de la manière prescrite à l’alinéa a) de l’article 39, et l’Agence, à lademande de 1’ une quelconque des Parties au présent Accord, compte tenu des changementsintervenus dans les conditions d’ exploitation, des progrès de la technologie des garanties oude 1’ expérience acquise dans 1’ application des modalités de vérification.

Article 49

Les résultats du réexamen sont étudiés par toutes les Parties au présent Accord envue d’ une modification des mesures prises par 1’ Agence conformément à 1’ article 46.

Article 50

Vérification des renseignements descriptifs

L1 Agence peut, en coopération avec la France et la Communauté, envoyer desinspecteurs dans les installations ou parties d’installations pour vérifier les renseignements descriptifs communiqués à l’Agence en vertu des articles 42 à 45 aux finsénoncées à 1’ article 46.

COMPTAB1LITE

Dispositions générales

Article 51

Une comptabilité est tenue, conformément aux articles 52 à 58, pour chacune deszones de bilan matières. La comptabilité à tenir et la persorme qui en est responsable sontprécisées dans les arrangements subsidiaires.

Article 52

La France prend des dispositions pour faciliter 1’ examen de la comptabilité par lesinspecteurs de l’Agence.

Article 53

La comptabilité est conservée pendant au moins cinq ans.

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Article 54

La comptabilité comprend, s’il y a lieu

a) Des relevés comptables de toutes les matières nucléaires soumises auxgaranties prévues dans le présent Accord,b) Des relevés d’opérations pour les installations ou parties d’installations quicontiennent ces matières nucléaires.

Article 55

Le système de mesures sur lequel la comptabilité utilisée pour 1’ établissement desrapports est fondée doit être conforme aux normes internationales les plus récentes ou êtreéquivalent en qualité à ces normes.

Relevés comptables

Article 56

Les relevés comptables contiennent, pour chaque zone de bilan matières, les écritures suivantes

a) Toutes les variations de stock, afin de permettre la détermination du stockcomptable à tout moment,

b) Tous les résu].tats de mesures qui sont utilisés pour la détermination du stockphysique,

c) Tous les ajustements et corrections qui ont été faits en ce qui concerne lesvariations de stock, les stocks comptables et les stocks physiques.

Article 57

Pour toutes les variations de stock et tous les stocks physiques, les relevéscomptables indiquent, en ce qui concerne chaque lot de matières nucléaires, l’identificationdes matières, les données concernant le lot et les données de base. Les relevéscomptables indiquent séparément les quantités cl’ uranium, de thorium et de plutoniumcontenues dans chaque lot de matières nucléaires. Pour chaque variation de stock sontindiqués la date de la variation et, le cas échéant, la zone de bilan matières expéditrice etla zone de bilan matières destinataire ou le destinataire.

Article 58

Relevés d’ opérations

Les relevés d’opérations contiennent, pour chaque zone de bilan matières, les écritures suivantes, s ‘ il y a lieu

a) Les données d’ exploitation utilisées pour établir les variations des quantités etde la composition des matières nucléaires,

b) Les données obtenues par 1’ étalonnage de réservoirs et appareils et par 1’ échantillonnage et les analyses, les modalités du contrôle de la qualité des mesures etles estimations calculées des erreurs aléatoires et systématiques,

e) La description du processus suivi pour préparer et dresser un inventaire dustock physique et pour faire en sorte que cet inventaire soit exact et complet,

d) La description des dispositions prises pour déterminer la cause et l’ordre degrandeur de toute perte accidentelle ou non mesurée qui pourrait se produire.

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RAPPORTS

Dispositions générales

Article 59

La Communauté communique à l’Agence des rapports établis conformément auxarticles 60 à 65, et 67 à 69 en ce qui concerne les matières nucléaires soumises auxgaranties prévues dans le présent Accord.

Article 60

Les rapports sont rédigés en français.

Article 61

Les rapports sont fondés sur la comptabilité tenue conformément aux articles 51 à 58et comprennent, selon le cas, des rapports comptables et des rapports spéciaux.

Rapports comptables

Article 62

a) L’Agence reçoit de la Communauté un rapport initial sur toutes les matières nucléaires dans des installations ou parties d’installations figurant sur la liste des installations, soumises aux garanties prévues dans le présent Accord. Le rapport initialest envoyé par la Communauté à l’Agence dans les 30 jours qui suivent le dernierjour du mois civil au cours duquel le présent Accord entre en vigueur, et il décrit lasituation au dernier jour dudit mois.

b) Dans le cas où une installation ou partie d’installation est ajoutée ou réinscrite sur laliste des installations, l’Agence reçoit de la Communauté un rapport initial sur lesmatières nucléaires qui s’ y trouvent et sont soumises aux garanties prévues dans leprésent Accord. Ledit rapport est envoyé par la Communauté à 1’ Agence dans les30 jours qui suivent le dernier jour du mois civil au cours duquel l’installation oupartie d’installation est ajoutée ou réinscrite sur cette liste, et il décrit La situationau jour où la liste est ainsi modifiée.

o) Lorsque des matières nucléaires se trouvent soumises aux garanties prévues dans leprésent Accord en vertu de l’article 14, un rapport sur les variations de stockconcernant ces matières est. envoyé par la Communauté à l’Agence conformément àl’alinéa a) de l’article 63.

Article 63

Pour chaque zone de bilan matières, la Communauté corrtrnunique à l’Agence lesrapports comptables suivants

a) Des rapports sur les variations de stock, in1iquant toutes les variations du stockde matières nucléaires. Les rapports sont envoyés aussitôt que possible et, entout cas, dans les délais spécifiés dans les arrangements subsidiaires,b) Des rapports sur le bilan matières, indiquant le bilan matières fondé sur uninventaire physique des matières nucléaires réellement présentes dans la zonede bilan matières. Les rapports sont envoyés aussitôt que possible et, en toutcas, dans les délais spécifiés dans les arrangements subsidiaires.

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Les rapports sont fondés sur les renseignements disponibles à la date à laquelle ilssont établis, et ils peuvent être rectifiés ultérieurement s’il y a lieu.

Article 64

Les rapports sur les variations de stock donnent l’identification des matières et lesdonnées concernant le lot pour chaque lot de matières nucléaires, la date de la variation destock et, le cas échéant, la zone de bilan matières expéditrice et la zone de bilan matièresdestinataire ou le destinataire. A ces rapports sont jointes des notes concises

a) Expliquant les variations de stock sur la base des données d’ exploitationinscrites dans les relevés d’opérations prévus à l’aljnéa a) de l’article 58,b) Décrivant, comme les arrangements subsidiaires le spécifient, le programmed’ opérations prévu, notamment l’inventaire physique.

Article 65

La Communauté rend compte de chaque variation de stock, ajustement ou correction,soit périodiquement dans une liste récapitu:lative, soit séparément. Il est rendu compte desvariations de stock par lot. Comme les arrangements subsidiaires le spécifient, les petitesvariations de stock de matières nucléaires, telles que les transferts d’ échantillons aux finsd’analyse, peuvent être groupées pour quSil en soit rendu compte comme d’une seulevariation de stock.

Article 66

L’Agence communique à la Communauté et à la France, pour chaque zone de bilanmatières, des inventaires comptables semestriels des matières nucléaires soumises auxgaranties prévues dans le présent Accord, établis d’après les rapports sur les variationsde stock pour la période sur laquelle porte chacun de ces inventaires.

Article 67

Les rapports sur le bilan matières contiennent les écritures suivantes, sauf si lesarrangements subsidiaires en disposent autrement

a) Stock physique initial,

b) Variations de stock (d’ abord les augmentations, ensuite les diminutions),e) Stock comptable final,

d) Ecarts entre expéditeur et destinataire,e) Stock comptable final ajusté,

f) Stock physique final,

g) Différence d’inventaire.

Un inventaire physique dans lequel tous les lots figurent séparément et qui donne pourchaque lot l’identificatjon des matières et les données concernant le lot est joint à chacundes rapports sur le bilan matières.

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Article 68

Rapports spéciaux

La Communauté établit sans délai des rapports spéciaux

a) Si des circonstances ou un incident exceptionnels amènent la Communauté àconsidérer que des matières nucléaires ont été ou ont pu être perdues enquantités excédant les limites spécifiées à cette fin dans les arrangementssubsidiaires,

b) Si le confinement des matières nucléaires soumises aux garanties prévues dansle présent Accord a changé inopinément par rapport à celui qui est spécifié dansles arrangements subsidiaires, au point que leur retrait non autorisé est devenupossible.

Article 69

Précisions et éclaircissements

A la demande de l’Agence, la Communauté fournit des précisions ou des éclaircissements sur tous les rapports, dans la mesure où cela est nécessaire aux fins des garantiesprévues dans le présent Accord.

INSPECTIONS

Dispositions générales

Article 70

L’Agence a le droit d’effectuer des inspections conformément aux dispositionsprévues dans le présent Accord.

Objectifs des inspections

Article 71

L’Agence peut effectuer des inspections ad hoc pour

a) Vérifier les renseignements contenus dans les rapports initiaux sur les matièresnucléaires soumises aux garanties prévues dans le présent Accord, qui sontcommuniqués conformément aux alinéas a) et b) de 1’ article 62,

b) Identifier et vérifier les changements qui se sont produits dans la situation en cequi concerne les matières nucléaires soumises aux garanties prévues dans leprésent Accord, entre la date du l’apport initial et la date de l’entrée en vigueurdes arrangements subsidiaires en ce qui concerne une installation ou partied’installation déterminée,

c) Jdentifier et, si possible, vérifier la quantité et la composition des matièresnucléaires soumises aux garanties prévues dans le présent Accord, au sujetdesquelles les renseignements visés à l’article 91 ont été ccmmuniqiés àl’Agence, avant le transfert c.e ces matières hors de la dernière instaUation oupartie d installation figurant sur a liste des installations et où ces matières setrouvent avant qu’elles ne soient transférées hors de France, ou lorsqu’ ellessont reçues pour la première fois par une installation ou partie d’installationfigurant sur ladite liste.

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Article 72

En ce qui concerne les installations ou parties choisies conformémentaux dispositions de 1 alinéa a) de 1’ article 78, l’Agence peut effectuer des inspectionsrégulières pour

n) Vérifier que les rapports sont conformes à la comptabilité,

b) Vérifier l’emplacement, l’identité, la quantité et la composition de toutes lesmatières nucléaires soumises aux garanties prévues dans le présent Accord,

c) Vérifier les renseignements sur les causes possibles des différences d’inventaire., des écarts entre expéditeur et destinataire et des incertitudes sur le stockcomptable.

Article 73

Sous réserve des dispositions de l’article 77, l’Agence peut effectuer des inspectionsspéciales

a) Pour vérifier les renseignements contenus dans les rapports spéciaux;

b) Si l’Agence estime que les renseignements communiqués par la Communauté etla France, y compris les explications fournies par la Communauté et la Franceet les renseignements obtenus au moyen des inspections régulières, ne luisuffisent pas pour s’ acquitter de ses responsabilités au titre du présent Accord.

Une inspection est dite spéciale lorsqu’elle s’ajoute à d’inspection réguhère prévue dans le présent Accord ou comporte un droit qui s’ajoute à celui quiest spécifié à l’article 76 pour les inspections ad hoc et les inspections régulières.

Portée des inspections

Article 74

Aux fins spécifiées dans les articles 71 à 73. l’Agence peut

a) Examiner la comptabilité tenue conformément aux articles 51 à 58;

b) Procéder à des mesures indépendantes de toutes les matières nucléairessoumises aux garanties prévues dans le présent Accord,

c) Vérifier le fonctionnement et 1’ étalonnage des appareils et autres dispositifs demesure et de contrôle,

d) Appliquer et utiliser des mesures de surveillance et de confinement,

e) Utiliser d’autres méthodes objectives qui se sont révélées techniquementapplicables.

Article 75

Dans le cadre des dispositions de l’article 74, l’Agence est habilitée à

a) S’ assurer que les échantillons prélevés aux points de mesure principaux pour lebilan matières le sont conformément à des modalités qui donnent des échantillons représentatifs, surveiller le traitement et 1’ analyse des échantillons etobtenir des doubles de ces échantillons,

b) S3 assurer que les mesures de matières nucléaires faites aux points de mesureprincipaux pour le bilan matières sont représentatives, et surveiller 1’ étalonnagedes appareils et autres dispositifs utilisés,

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e) Prendre avec la Communauté et, dans la mesure nécessaire, avec la France,toutes dispositions voulues pour que

i) l)es mesures supplémentaires soient effectuées et des échantillons supplémentaires prélevés à l’intention de lAgeflce,

ii) Les échantillons étalonnés fournis par l’Agence pour analyse soientanalysés,

iii) Des étalons absolus appropriés soient utilisés pour l’étalonnage desappareils et autres dispositifs

iv) D’ autres étalonnages soient effectués,

d) Prévoir V utilisation de son propre matériel pour les mesures indépendantes etla surveillance et3 s’il en est ainsi convenu et spécifié dans les arrangementssubsidiaires, prévoir l’installation de ce matériel,

e) Poser des scellés et autres dispositifs d’identification et de dénonciation sur lesconfinements, si les arrangements subsidiaires le spécifient,

f) Prendre avec la France ou avec la Communauté des dispositions pour l’expéditiori des échantillons prélevés à l’intention de l’Agence.

Droit d’ accès pour les inspections

Article 76

a) Aux fins énoncées aux alinéas a) et b) de l’article 71, et jusqu1au moment où lespoints stratégiques sont spécifiés dans les arrangements subsidiaires, les inspecteursde l’Agence ont accès à toute installation ou partie d’installation figurant sur la listedes installations où, d’après le rapport initial ou une inspection effectuée à

de ce rapport, se trouvent des matières nucléaires soumises auxgaranties prévues dans le présent Accord.

b) Aux fins énoncées à l’alinéa c) de l’article 71, les inspecteurs de lAgeflce ont accèsà toute installation ou partie d’installation figurant sur la liste des installations où setrouvent des matières nucléaires visées à l’alinéa e) de l’article 71.

e) Aux fins énoncées à l’article 72, les inspecteurs de lAgeflce n’ont accès qu’auxpoints stratégiques spécifiés dans les arrangements subsidiaires et à la comptabilitétenue conformément aux articles 51 à 58.

cl) Si la France ou la Communauté estime qu’en raison de circonstances exceptionnellesil y a lieu d’apj.orter d’importantes limitations au droit d’accès accordé à l’Agence,la France, la Communauté et l’Agence concluent sans tarder des arrangements envue de permettre à l’Agence de s’acquitter de ses responsabilités en matière degaranties, compte tenu des limitations ainsi apportées. Le Directeur général rendcompte de chacun de ces arrangements au Conseil.

Article 77

Dans les circonstances qui peuvent donner lieu à des inspections spéciales aux finsénoncées à l’article 73, la France, la Communauté et lAgenee se consultent in-imédiaternent. A la suite de ces consultations, 1Agence peut

a) Effectuer des activités d’inspection qui s’ ajoutent à I ‘ activité d’inspection régulière prévue dans le présent Accord,

b) Obtenir, dans des conditions convenues avec la France et la Communauté, desrenseignements ou un droit d’ accès plus étendus que ceux qui sont spécifiés àl’article 76. Tout désaccord est réglé conformément aux articles 21 et 22; siles mesures à prendre par la France ou par la Communauté, chacune en ce quila concerne, sont essentielles et urgentes, l’article 18 s’applique.

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Fréquence et intensité des inspections régulières

Article 78

a) Etant donné la nature de l’offre faite par la France, l’Agence choisit de temps àautre sur la liste des installations, et indique à la Communauté et à la France, lesinstallations ou parties qu’ elle souhaite soumettre à des inspectionsrégulières conformément à l’alinéa b) du présent article et aux articles 79 à 82.Pour ce qui est des installations ou parties d’installations qui à un moment donné nesont pas ainsi choisies, la France et la Communauté continuent de fournir àlAgence tous les renseignements nécessaires à l’application des garanties.

b) Un calendrier d’inspection optimal étant suivi, le nombre, l’intensité et la durée desinspections régulières sont maintenus au minimum compatible avec 1’ applicationeffective des modalités de garanties énoncées dans le présent Accord; les ressourcesdisponibles aux fins des inspections en vertu du présent Accord doivent être utiliséesle plus rationnellement et le plus économiquement possible.

Article 79

Dans chaque installation ou partie d’installation choisie conformément aux dispositions de l’alinéa a) de l’article 78 et contenant une quantité de matières nucléaires OUayant un débit annuel de telles matières — si celui-ci est supérieur — n’excédant pas cinqkilogrammes effectifs, l’Agence peut procéder à une inspection régulière par an.

Article 80

Pour les installations ou parties d’installations choisies conformément aux dispositions de l’alinéa a) de i article 78 et contenant une quantité de matières nucléaires ouayant un débit annuel de telles matières excédant cinq kilogrammes effectifs, le nombre,l’intensité, la durée, le calendrier et les modalités des inspections régulières sont déterminés de telle manière que le régime ne soit pas plus intensif quil est nécessaire et suffisant pour connaf’cre à tout moment le flux et le stock de matières nucléaires;le rnaxinium d’activité régulière en ce qui concerne ces installations ouparties de ces installations est déterminé de la manière suivante

a) Pour les réacteurs et les installations de stockage sous scellés, le totalmaximum d’inspections régulières par an est déterminé à raison d’un sixièmed’année d’inspecteur pour chacune des installations de cette catégorie;

b) Pour les installations ou les parties d’installations si ces parties ont été choisiesséparément, autres que les réacteurs et installations de stockage sous scellés,dont les activités comportent l’utilisation de plutonium ou d’uranium enrichi àplus de 5 %, le total maximum d’inspections régulières par an est déterminé,pour chaque installation ou partie d’installation de cette catégorie, à raison de30 x ‘E journées par an, E étant le stock de matières nucléairesou le débit annuel, si celui—ci est plus élevé, exprimés en kilogrammes effectifs.Toutefois, le maximum établi pour l’une quelconque de ces installations ouparties installations n’ est pas inférieur à 1, 5 année d’inspecteur;

e) Pour les installations ou les parties d’installations choisies séparément, qui nesont pas visées aux alinéas a) ou b), le total maximum d’inSpectiofls régulièrespar an est déterminé, pour chaque installation ou partie d’installation de cettecatégorie, à raison d’un tiers d’année d’inspecteur plus 0,4 X E joirnées

par an, E étant le stock de matières nucléaires ou le débit annuel,si celui-ci est plus élevé, exprimés en kilogrammes effectifs.

Les parties au présent Accord peuvent convenir de modifier les chiffres spécifiésdans le présent article pour le maximum d’activités d’inspection, lorsque le Conseil décideque cette modification est justifiée.

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Article 81

Sous réserve des articles 78 à 80, les critères à utiliser pour déterminer le nombreet le calendrier effectifs, ainsi quel’ intensité, la durée et les modalités effectives desinspections régulières de chaque installation ou partie d’installation choisies conformémentaux dispositions de l’alinéa a) de l’article 78 sont notamment les suivants

a) Forme des matières nucléaires, en particulier la présentation des matièresnucléaires en vrac ou en un certain nombre d’articles identifiables, la conipo—sition chimique et, dans le cas de l’uranium, le degré — faible ou élevé - d’enrichissement, 1’ accessibilité,

b) Efficacité des garanties de la Communauté, notamment la mesure dans laquelleles exploitants d ‘installations sont indépendants, du point de vue fonctionnel desgaranties de la Communauté, la mesure dans laquelle les dispositions spécifiéesà 1’ article 32 ont été mises en oeuvre par la Communauté, la promptitude aveclaquelle les rapports sont adressés à l’Agence, leur concordance avec les vérifications indépendantes effectuées par 1’ Agence, l’importance et 1’ exactitude dela différence d’inventaire telles qu’elles ont été vérifiées par l’Agence,

c) Caractéristiques de la partie du cycle du combustible nucléaire français qui figuresur la liste des installations, en particulier le nombre et le type des installations;les caractéristiques de ces installations du point de vue des garanties prévuesdans le présent Accord, notamment leur degré de confinement, la mesure danslaquelle la conception de ces installations facilite la vérification du flux et dustock de matières nucléaires, la mesure dans laquelle une corrélation peut êtreétablie entre les renseignerrients provenant de différentes zones de bilanmatières,

d) Interdépendance internationale, en particulier la mesure dans laquelle desmatières nucléaires sont reçues autres Etats ou expédiées à d’ autres Etatsaux fins d’utilisation ou de traitement, toutes les opérations de vérificationeffectuées par l’Agence à l’occasion de ces transferts, la mesure dans laquelledes activités nucléaires exercées en France et celles exercées sur le territoired’autres Etats sont interdépendantes,

e) Progrès techniques dans le domaine des garanties, y compris 1’ emploi deprocédés statistiques et du sondage aléatoire pour l’évaluation du flux dematières nucléaires,

f) Quantité de matières soumises aux garanties effectivement présentes dansl’installation.

Article 82

La France, la Communauté et l’Agence se consultent si la France ou la Communautéestiment que l’activité d’iflspectiofl est indûment concentrée sur certaines installations ouparties d ‘ installations.

Préavis des inspections

Article 83

L’Agence donne préavis à la Communauté et à la France de l’arrivée des inspecteursde l’Agence dans des installations ou parties d’installations

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a) Pour les inspections ad hoc: prévues à l’alinéa c) de l’article 71, 24 heures au

moins à l’avance, pour les inspections ad hoc prévues aux alinéas a) et b) de

l’article 71 et pour les vérifications prévues à l article 50, une semaine au

moins à 1’ avance,

b) Pour les inspections spéciales prévues à l’article 73, aussi rapidement que

possible après que la France, la Communauté et l’Agence se sont consultées

conformément aux dispositions de l’article 77, étant entendu que la date de

l’inspection aura normalement été considérée au cours de ces consultations,

c) Pour les inspections régulières prévues à l’article 72, 24 heures au moins à

l’avance en ce qui concerne les installations ou parties d’installations visées à

l’alinéa b) de l’article 80 ainsi que les installations de stockage sous scellés

contenant du plutonium ou de l’uranium enrichi à plus de 5 % et une semaine dans

tous les autres cas.

Les préavis d’iflspectiofl indiquent les noms des inspecteurs de l’Agence, les instal

lations ou parties d’ installatioL1s à inspecter, ainsi que les périodes pendant lesquelles

elles seront inspectées. Si les inspecteurs de l’Agence arrivent d’un territoire extérieur

à la France, l’Agence donne également préavis du lieu et du moment de leur arrivée en

France.

Article 84

Nonobstant les dispositions de l’article 83. l’Agence peut, à titre de mesure coinplé

mentaire, effectuer sans notification préalable une partie des inspections régulières

prévues à l’article 80, selon le principe du sondage aléatoire. En procédant à des

inspections inopinées, lAgence tient pleinement compte du programme d’ opérations qui

lui est communiqué conformément à l’alinéa b) de l’article 64. En outre, chaque fois que

cela est possible, et sur la base du programme d’opérations, elle avise périodiquement la

France et la Communauté de son programme général d’inspections annoncées et inopinées

en précisant les périodes générales pendant lesquelles les inspections sont prévues. En

procédant à des inspections inopinées, l’Agence met tout en oeuvre pour réduire au

minimum toute difficulté pratique que ces inspections pourraient causer à la Communauté,

à la France, ainsi qu’aux exploitants en tenant compte des dispositions

pertinentes de l’article 44 et de l’article 89. De même, la France et la Communauté

mettent tout en oeuvre pour faciliter la tâche des inspecteurs de 1’ Agence.

Désignation des inspecteurs de l’Agence

Article 85

Conformément à l’article 9, les inspecteurs de l’Agence sont désignés selon les inoda—

lités suivantes

a) Le Directeur général communique par écrit à la France et à la Communauté le

nom, les titres, la nationalité et le rang de chaque fonctionnaire de l’Agence dont

il propose la désignation comme inspecteur de 1Ageflce pour la France, ainsi que

tous autres détails utiles le concernant;

b) La France et la Communauté font savoir au Directeur général, dans les 30 jours

suivant la réception de la proposition, si celle—ci est acceptée;

o) Le Directeur général peut désigner comme un des inspecteurs de l’Agence pour la

France tout fonctionnaire que la France et la Communauté ont accepté, et il

informe la France et la Communauté de ces désignations;

d) Le I)ireoteur général, à la demande de la France ou de la Communauté ou de sa

propre initiative, fait immédiatement savoir à la France et à la Communauté que

la désignation d’un fonctionnaire comme inspecteur de l’Agence pour la France

est annulée.

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Toutefois, en ce qui concerne les inspecteurs de l’Agence nécessaires pour (les véri—ftcations conformément à l’article 50 et pour des inspections ad hue conformément auxalinéas a) et b) de l’article 71, les formalités de désignation doivent être terminées, sipossible, dans les 30 jours qui suivent 1’ entrée en vigueur du présent Accord, S’ il esti:rnpossihle de procéder à des désignations dans ce délai, des inspecteurs de 1’ Agence sontdésignés à ces fins à titre temporaire.

Article 86

La France accorde ou renouvelle le plus rapidement possible les visas nécessaires àchaque inspecteur de l’Agence désigné conformément à l’article 85.

Conduite et séjour des inspecteurs de l’Agence

Article 87

Les inspecteurs de l’Agence, dans exercice de leurs fonctions au titre desarticles 50 et 71 à 75, de leurs tâches de manière à ne pas gêner ou retarder laconstruction, la mise en service ou 1’ exploitation des installations ou partiesou compromettre leur stireté. En particulier, les inspecteurs de l’.Agence ne doivent pasfaire fonctionner eux-mêmes une installation ou partie d’installation, ni ordonner aupersonnel d’une installation de procéder à une opération quelconque. Si les inspecteurs del’Agence estiment qu’en vertu des articles 74 et 75 l’exploitant devrait effectuer desopérations particulières dans une installation ou partie d’installation, ils font une demandeà cet effet.

Article 88

Si, dans l’exercice de leurs fonctions, des inspecteurs de l’Agence ont besoin deservices qu’ils peuvent se procurer en France, y compris l’usage de matériel, la Franceet la Communauté leur facilitent l’obtention de ces services et l’usage de ce matériel, sousréserve des dispositions de l’article 15.

Article 89

La Communauté et la France ont le droit de faire accompagner les inspecteurs del’Agence pendant les opérations d’inspection par des inspecteurs de la Communauté et pardes représentants de la France, sous réserve que les inspecteurs de l’Agence ne soient pasde ce fait retardés ou autrement gênés dans l’exercice de leurs fonctions.

DECLARATIONS RELATIVES AUX ACTIVITES DE VERIFICATIONDE L’AGENCE

Article 90

Agence informe la France et la Communauté

a) Des résultats de ses inspections, à des intervalles spécifiés dans les arrangements subsidiaires,

b) Des conclusions elle a tirées de ses activités de vérification.

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TRANSFERTS VERS LE TERRITOIRE OU HORS DU TERRITOIRE FRANCAIS

Article 91

a) La Communauté communique à lAgence les renseignements ci-après en ce qui

concerne les transferts internationaux de matières nucléaires en quantité supérieure

1 kg effectif, en provenance ou à destination des installations ou parties d’ instal

lations figurant sur la liste des installations

j) Le nom de l’organisme ou de la société qui préparera les matières nucléaires

pour lexportatiofl ou qui les recevra,

ii) La désignation et, si possible, la composition et la quantité probables des

matières nucléaires dont l’exportation ou l’importation est prévue,

iii) Les noms du pays et de l’organisme ou de la société auxquels les matières nuclé

aires doivent être exportées ou dont elles doivent être importées et, le cas

échéant (c ‘ est—à-dire lorsque les matières nucléaires sont traitées plus avant

dans un deuxième pays avant d’être transférées à un troisième pays), les noms

du pays et de l’organisme ou de la société qui sont les derniers destinataires.

b) Les renseignements cités à l’alinéa a) du présent article sont fournis

i) En cas d’ exportation, normalement 10 jours au moins avant que les matières

en question soient censées quitter la dernière installation ou partie d’ instal

lation figurant sur la liste des installations, dans laquelle elles sont détenues

avant être transférées hors du territoire français,

ii) En cas d’importation, aussi rapidement que possible après la première réception

des matières en question dans une telle installation ou partie d ‘installation.

c) Lorsque des renseignements ont été fournis à lAgence, conformément à l’alinéa a)

du présent article, sur un transfert international de matières nucléaires en provenance

ou à destination d’ une installation ou partie d ‘installation figurant sur la liste des

installations, la Communauté établit un rapport spécial comme prévu à l’article 68,

si des circonstances exceptionnelles amènent la Communauté à considérer que des

matières nucléaires ont été ou ont pu être perdues, ou s’il se produit un retard

important, au cours transfert.

DEFINITIONS

Article 92

Aux fins du présent Accord

1. Par Communauté, on entend la personne juridique créée par le Traité instituant la

Communauté européenne de 1’ énergie atomique (EURATOM), Partie au présent

Accord. Dans les cas où, en vertu du présent Accord, des informations doivent être

notifiées ou communiquées à la Communauté, U suffira de les notifier ou de les

communiquer à la Commission des Communautés européennes.

2. A. Par ajustement, on entend une écriture comptable indiquant un écart entre

expéditeur et destinataire ou une différence d’inventaire.

B. Par débit annuel, on entend, aux fins des articles 79 et 80, la quantité de

matières nucléaires transférée chaque année hors d’une installation fonctionnant à sa

capacité nominale.

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C. Par lot, on entend une portion de matières nucléaires traitée comme une unitéaux fins de la comptabilité en un point de mesure principal, et dont la compositionet la quantité sont définies par un ensemble unique de caractéristiques ou de mesures.Les matières nucléaires peuvent être en vrac ou contenues dans un certain nombre& articles identifiables.

D. Par données concernant le lot, on entend le poids total de chaque élément dematières nucléaires et, dans le cas de l’uranium et du plutonium, la compositionisotopique s’il y a lieu. Les unités sont les suivantes

a) Le gramme pour le plutonium contenu,

b) Le gramme pour le total d’uranium et pour le total de l’uranium 235 et del’uranium 233 contenu dans l’uranium enrichi en ces isotopes,

c) Le kilogramme pour le thorium, l’uranium naturel et l’uranium appauvricontenus.

Aux fins des rapports, on additionne les poids des différents articles du lot avantd’arrondir à l’unité la plus proche.

E. Par stock comptable zone de bilan matières, on entend la somme algébrique du stock physique déterminé par l’inventaire le plus récent et de toutes lesvariations de stock survenues depuis cet inventaire.

F. Par correction, on entend une écriture comptable visant à rectifier une erreuridentifiée ou à traduire la mesure améliorée d’une quantité déjà comptabilisée.Chaque correction doit spécifier l’écriture à laquelle elle se rapporte.

G. Par kilogramme effectif, on entend une unité spéciale utilisée dans l’applicationdes garanties à des matières nucléaires. On obtient la quantité de kilogrammeseffectifs en prenant

a) Dans le cas du plutonium, son poids en kilogrammes,

b) Dans le cas de l’uranium ayant un enrichissement égal ou supérieur à 0,01(1 %), le produit de son poids en kilogrammes par le carré de1’ enrichissement,

c) I)ans le cas de l’uranium ayant un enrichissement inférieur à 0,01 (1 %)mais supérieur à 0,005 (0, 5 %), le produit de son poids en kilogrammespar 0,0001

d) Dans le cas de appauvri ayant un enrichissement égal ou inférieur0, 005 (0, 5 %) et dans le cas du thorium, le produit de leur poids en kilo-.

grammes par 0, 00005.

H. Par enrichissement, on entend le rapport entre le poids global de l’uranium 233et de l’uranium 235 et le poids total de l’uranium considéré.

I. Par installation, on entend

a) Un réacteur, une installation critique, une usine de transformation, uneusine de fabrication, une usine de traitement du combustible irradié, uneusine de séparation des isotopes ou une installation de stockage séparée,

b) Tout emplacement où des matières nucléaires en quantités supérieures à unkilogramme effectif sont habitu eileinent utilisées,

J. Par variation de stock, on entend une augmentation ou une diminution de laquantité de matières nucléaires, exprimée en lots, dans une zone de bilan matières;il peut s’agir de l’une des augmentations et diminutions suivantes

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a) Augmentations

i) Importation,

ii) Arrivée en provenance de l’intérieur arrivée de l’intérieur de la

France en provenance d’une autre zone de bilan matières, en provenance

d’une activité non soumise aux garanties prévues dans le présent Accord,

au point de départ de l’application des garanties,

iii) Production nucléaire production de produits fissiles spéciaux dans un

réacteur,

iv) Levée d’ exemption application de garanties à des matières nucléaires

antérieurement exemptées du fait de leur utilisation ou du fait de leur

quantité,

b) Diminutions

j) Exportation,

ii) Expédition à destination de l’intérieur expédition, à l’intérieur de la

France à destination d’une autre zone de bilan matières ou d’une acti

vité non soumise aux garanties prévues dans le présent Accord,

iii) Consommation : perte de matière nucléaire due à sa transformation en

élémerit(s) ou isotope(s) différents à la suite de réactions nucléaires,

iv) Rebuts mesurés matière nucléaire qui a été mesurée, ou estimée sur

la base de mesures, et affectée à des fins telles qu’ elle ne puisse plus

se prêter à une utilisation nucléaire ultérieure,

y) Déchets conservés matières nucléaires produites en cours de

traitement ou par suite accident d’exploitation et jugées actuel

lement irrécupérables, mais stockées,

vi) Exemption : exemption de matières nucléaires des garanties, du fait de

leur utilisation ou du fait de leur quantité,

vii) Autres pertes par exemple, perte accidentelle (c’ est—à-dire perte non

réparable de matières nucléaires par inadvertance, due à un accident

d’ exploitation) ou vol.

K. Par point de mesure principal, on entend un endroit où la matière nucléaire se

présente sous une forme telle qu’il est possible de la mesurer pour en déterminer le

flux ou le stock. Les points de mesure principaux comprennent donc les entrées et

les sorties (y compris les rebuts mesurés) et les magasins des zones de bilan

matières, cette énumération n’étant pas exhaustive.

L. Par année d’inspecteur, on entend, aux fins de l’article 80, 300 journées

d’inspecteur, une journée d’inspecteur étant une journée au cours de laquelle un

inspecteur a accès à tout moment à une installation pendant un total de huit heures au

maximum.

M. Par zone de bilan matières3 on entend une zone intérieure à une installation telle

que

a) Les quantités de matières nucléaires transférées puissent être déterminées

à l’entrée et à la sortie de chaque zone de bilan matières,

b) Le stock physique de matières nucléaires dans chaque zone de bilan matières

puisse être déterminé, si nécessaire, conformément à des règles établies,

afin que le bilan matières aux fins des garanties de l’Agence puisse être dressé.

N. Par différence d’inventaire, on entend la différence entre le stock comptable et le

stock physique.

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O. Par matière nucléaire, on entend toute matière brute ou tout produit fissilespécial tels qu’ils sont définis à l’Article XX du Statut. Le terme ‘matière brute”n’ est pas interprété comme s’ appliquant aux minerais ou aux résidus de minerais.Si, après 1I entrée en vigueur du présent Accord, le Conseil, agissant en vertu del’Article XX du Statut, désigne d’autres matières et les ajoute à la liste (le celles quisont considérées comme des matières brutes ou des produits fissiles spéciaux, cettedésignation ne prend effet en vertu du présent Accord après avoir été acceptée parla France et la Communauté.

P. Par stock physique, on entend la somme de toutes les quantités de matièresnucléaires des lots se trouvant à. un moment donné dans une zone de bilan matières,ces quantités étant des résultats de mesures ou des estimations calculées, obtenuesselon des règles établies.

Q. Par écart entre expéditeur et destinataire, on entend la différence entre laquantité de matière nucléaire d’un lot déclarée par la zone de bilan matières expéditrice et la quantité mesurée par la zone de bilan matières destinataire.

R. Par données de base, on entend les données, enregistrées lors des mesures oudes étalonnages ou utilisées pour obtenir des relations empiriques, qui permettentd’identifier la matière nucléaire et de déterminer les données concernant le lot. Lesdonnées de base englobent, par exemple, le poids des composés, les facteurs deconversion appliqués pour déterminer le poids de 1’ élément, le poids spécifique, laconcentration de l’élément, les abondances isotopiques, la relation entre les lecturesvolumétrique et manométrique, et la relation entre le plutonium et l’énergie produits.

S. Par point stratégique, on entend un endroit, choisi lors de l’examen des renseigneinents descriptifs, où, dans les conditions normales et en conjonction avec lesrenseignements provenant de 1’ ensemble de tous les points stratégiques, les renseignements nécessaires et suffisants pour la mise en oeuvre des mesures de garantiessont obtenus et vérifiés. Un point stratégique peut être n’importe quel endroit où desmesures principales relatives à la comptabilité bilan matières sont faites et où desmesures de confinement et de surveillance sont mises en oeuvre.

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P R O T O COI E

Article premier

Le présent Protocole a pour objet de compléter certaines dispositions de l’Accord et3notamment, de préciser les conditions et les modalités selon lesquelles est mise en oeuvreune coopération dans l’application des garanties prévues dans l’Accord, de manière à évitertout double emploi des activités de la Communauté dans le domaine des garanties.

Article II

La Communauté rassemble les renseignements relatifs aux installations ou partiesd’installations qui doivent être communiqués à l’Agence en vertu de l’Accord, sur la basedu questionnaire indicatif convenu, annexé aux arrangements subsidiaires.

Article III

La France et la Communauté, représentées conformément aux prescriptions del’alinéa a) de l’article 39, et l’Agence procèdent en commun à l’examen des renseignementsdescriptifs prévu aux alinéas a) à f) de l’article 46 de l’Accord et en incluant les résultatsconvenus dans des pièces jointes aux arrangements subsidiaires, dénommées “Formulestypes par installation”. La vérification de ces renseignements, visée à l’article 50 del’Accord, est effectuée par l’Agence en coopération avec la Communauté.

Article IV

Lorsqu’elle communique à l’Agence les renseignements visés à l’article II duprésent Protocole, la Communauté lui transmet également des renseignements sur lesméthodes d’inspection qu’elle propose d’appliquer lorsque l’installation ou partie d’installation est choisie conformément aux dispositions de l’alinéa a) de l’article 78 de l’Accord,ainsi que des propositions complètes, y compris les prévisions des activités d’inspectionconcernant les activités d’inspection régulière, aux fins d’ établissement des formulestypes par installation.

Article V

L’établissement et l’entrée en vigueur des formules types jointes relatives auxinstallations et des modifications dont elles font l’objet sont soumis aux mêmes dispositions que celles qui sont énoncées à l’article 39 de pour les arrangementssubsidiaires.

Article VI

La Communauté rassemble les rapports transmis par les exploitants des installationsou parties d’installations figurant sur la liste des installations, tient une comptabilitécentralisée sur la base de ces rapports et procède au contrôle et à i’analyse techniques etcomptables des renseignements reçus.

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Article VII

Une fois terminées les tâches visées à l’article VI du présent Protocole, laComrnunauié établit les rapports sur les variations de stock et les transmet à l’Agencedans les délais spécifiés dans les arrangements subsidiaires.

Article VIII

La Communauté transmet en outre à l’Agence les rapports sur le bilan matières etles inventaires physiques, à des intervalles de temps qui dépendent de la fréquence desinventaires physiques spécifiés dans les arrangements subsidiaires.

Article IX

Le modèle et la présentation des rapports visés aux articles VII et VIII du présentProtocole sont spécifiés dans les arrangements subsidiaires.

Article X

Les activités d’inspection régulière exercées par la Communauté et par l’Agenceaux fins de l’Accord, y compris les inspections visées à itarticle 84 de l’Accord, sontcoordonnées conformément aux dispositions des articles XI et XXIII du présent Protocole.

Article XI

Sous réserve des articles 79 et 80 de l’Accord, il est tenu compte, lors de ladétermination du nombre et du calendrier effectifs ainsi que de l’intensité, de la durée etdes modalités effectives des inspections de l’Agence pour chaque installation ou partied’installation, de l’activité d’inspection exercée par la Communauté dans le cadre de sonsystème multinational des garanties conformément aux dispositions du présent Protocole.

Article XII

Les activités d’inspection exercées au titre de l’Accord pour chaque installation oupartie d’installation sont déterminées au moyen des critères définis à l’article 81 del’Accord. Les règles et méthodes qui peuvent avoir été énoncées dans les arrangementssubsidiaires ou qui peuvent avoir été utilisées pour le calcul des activités d’inspection dansles exemples spécifiques joints auxdits arrangements sont utilisés pour 1’ application de cescritères. De telles règles et méthodes sont réexaminées périodiquement, conformémentà l’article 7 de l’Accord, pour tenir compte des progrès technologiques réalisés dans ledomaine des garanties ainsi que de l’expérience acquise.

Article XIII

Les activités d’inspection exercées au titre de l’Accord, qui sont exprimées sousforme de prévisions convenues pour les activités effectives d’inspection, sont énoncéesdans les arrangements subsidiaires, dans lesquels figurent également une descriptionappropriée des modes de vérification et la portée des inspections à effectuer par laCommunauté et par ])Agence. Ces activités d’inspection ne sont exercées que dans les

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installations ou parties d’installations choisies conformément aux dispositions del’alinéa a) de l’article 78 de l’Accord et constituent les activités effectives maxirriaiesexercées, au titre de l’Accord, dans l’installation ou partie d’installation dans desconditions normales de fonctionnement et sous réserve des conditions indiquées ci-dessous

a) Les renseignements sur les garanties de la Communauté découlant des dispositions visées à l’article 32 de l’Accord, tels qu’ils sont spécifiés dans lesarrangements subsidiaires, doivent demeurer valables;

b) Les renseignements communiqués à l’Agence conformément à l’article TJdu présent Protocole doivent demeurer valables;

c) La Communauté doit présenter régulièrement les rapports visés auxarticles 59 et 61, 63 à 65 et 67 à 69 de l’Accord, comme le spécifient lesarrangements subsidiaires;

d) Les dispositions prises pour la coordination des inspections conformément auxarticles X à XXIII du présent Protocole, telles qu’elles sont spécifiées dansles arrangements subsidiaires, doivent être réguliè rernent appliquées;

e) La Communauté doit exercer son activité d’inspection en ce qui concernel’installation ou partie d’installation, telle que cette activité est spécifiée dansles arrangements subsidiaires, conformément au présent article.

Article XIV

a) Sous réserve des conditions énoncées à l’article XIII du présent Protocole, lesinspections de geflce sont effectuées en même temps que les activités d’inspectionde la Communauté. Les inspecteurs de l’Agence sont présents pendant que certainesdes inspections de la Communauté sont effectuées dans des installations ou parties

choisies par l’Agence conformément aux dispositions de l’alinéa a) del’article 78.

h) Sous réserve des dispositions de l’alinéa a), toutes les fois que l’Agence peut ainsiatteindre les objectifs de ses inspections régulières prévues dans l’Accord, lesinspecteurs de l’Agence appliquent les dispositions des articles 74 et 75 de l’Accorden observant les activités d’inspection exercées par les inspecteurs de la Communauté,à condition toutefois

i) Que lorsqu’il est prévisible que les activités d’inspection devront être exercéespar les inspecteurs de l’Agence autrement que par l’observation des activitésd’inspection exercées par les inspecteurs de la Communauté, cela soit spécifiédans les arrangements subsidiaires,

ii) Qu’au cours d’une inspection, à supposer que des événements imprévisiblessurviennent, les inspecteurs de l’Agence puissent, lorsqu’ils le jugentessentiel et urgent, procéder à des activités d’inspection autrement que parl’observation des activités d’inspection exercées par les inspecteurs de laCommunauté, si l’Agence n’a pas d’autres moyens pour atteindre les objectifsdes inspections régulières.

Article XV

Le calendrier et le programme général des inspections de la Coirimunaut dans lecadre de l’Accord sont établis par la Communauté en coopération avec l’Agence.

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Article XVI

Les dispositions permettant la présence d’inspecteurs de l’Agence au cours decertaines des inspections de la Communauté sont prises à l’avance d’un commun accordpar PAgence et la Communauté.

Article XVII

En vue de permettre à l’Agence de décider, en se fondant sur ses besoins enéchantillons statistiques, si ses inspecteurs doivent être présents à une inspection parti-.culière effectuée par la Communauté, la Communauté communique au préalable aul’Agence un état des nombres, types et contenus d’articles à inspecter, d’après lesrenseignements fournis à la Communauté par l’exploitant de l’installation.

Article XVIII

Des modalités techniques pour les installations ou parties d’installations sontprévues dans les formules types par installation, particulièrement en ce qui concerne

a) La détermination des techniques de sondage statistique aléatoire,b) La vérification et l’identification des étalons.

Article XIX

Des dispositions de coordination relatives à l’inspection sont spécifiées dans chaqueformule type par installation.

Article XX

Les mesures spécifiques de coordination relatives aux questions définies dans lesformules types par installation, conformément à l’article XIX du présent Protocole, sontprises en commun par les fonctionnaires de la Communauté et de l’Agence désignés à ceteffet.

Article XXI

La Communauté communique à l’Agence ses documents de travail pour lesinspections auxquelles les inspecteurs de l’Agence sont présents et des rapports d’inspectionpour toutes les autres inspections de la Communauté effectuées dans le cadre de l’Accord.

Article XXII

Les échantillons de matières nucléaires destinés à l’Agence proviennent des mêmeslots ou articles choisis au hasard que les échantillons destinés à la Communauté et sontprélevés en même temps que ces derniers, sauf si l’Agence, pour maintenir son activitéd’inspection à un niveau aussi bas qu’il est pratiquement possible ou pour la réduire à untel niveau, doit procéder à un prélèvement indépendant d’échantillons, comme convenu àl’avance et spécifié dans les arrangements subsidiaires.

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Article XXIII

Les fréquences des inventaires physiques qui doivent être dressés par les exploitantsd’installations et vérifiées aux fins des garanties doivent être conformes à cellesindiquées à titre de directives dans les arrangements subsidiaires. S’il est jugé indispensable de procéder, à propos des inventaires physiques, à des activités supplémentairesdans le cadre de l’Accord, ces activités sont examinées par le Comité de liaison institué envertu de l’article XXV du présent Protocole et arrêtées commun accord avant leurmise en oeuvre.

Article XXIV

Toutes les fois que l’Agence peut atteindre les objectifs de ses inspections ad hocprévues dans l’Accord par l’observation des activités d’inspection exercées par lesinspecteurs de la Communauté, elle doit le faire.

Article XXV

a) Afin de faciliter la mise en oeuvre de l’Accord et du Présent Protocole, il estinstitué un Comité de liaison, composé de représentants de la France, de laCommunauté et de l’Agence.

b) Le Comité se réunit à la demande de l’une quelconque des Partiesi) Pour examiner notamment l’exécution des dispositions en matière de coordinationprévues dans le présent Protocole, y compris les prévisions convenues en ce quiconcerne les activités dinspection,

ii) Pour examiner l’évolution des méthodes et des techniques dans le domaine desgaranties,

iii) Pour examiner toute question qui lui est renvoyée par le sous-comité mentionnéàl’alinéac).

c) Le Comité peut constituer un sous-comité pour examiner en particulier et dans lamesure nécessaire, pour chaque installation ou partie d’installation, l’applicationdes dispositions en matière de coordination prévues dans le présent Protocole,y compris, compte tenu des progrès techniques et opérationnels, la mise à jourdes prévisions convenues en matière d’activités d’inspection en ce qui concerne lesmodifications du débit, du stock et des programmes d’opération de l’installation ainsique l’application des modalités d’inspection à différents types d’activités d’inspectionrégulière et, d’une manière générale, les besoins en échantillons statistiques.Toute question qui ne peut être réglée est renvoyée au Comité de liaison.

d) Sans préjudice des mesures d’urgence qui peuvent se révéler nécessaires dans lecadre de l’Accord, si l’application de l’article XIII du présent Protocole soulève desdifficultés, notamment si l’Agence estime que les conditions stipulées audit articlen’ont pas été remplies, le Comité ou le sous-comité, selon le cas, se réunit dès quepossible pour examiner la situation et étudier les mesures à prendre. Si un problèmene peut pas être résolu, le Comité peut faire aux parties des propositions appropriées,notamment en vue de modifier les prévisions en matière d’activités d’inspection pourles activités d’inspection régulière.

e) Le Comité élabore, si nécessaire, des propositions au sujet des questions quiexigent l’accord des Parties.

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Page 36: INFCIRC/290 - The Text of the Agreement of 27 July 1978 ... · Agence internationale de l énergie atomique CIRCULAIRE D INFORMATION INF 1NFCIRC/29() D4cernbre 1981 Distr. GENERALE

FAIT en trois exemplaires en langue française.Pour la REPUBLIQUE FRANCAISE

Viennele 27 juillet 1978 Williarn de Peyster(Lieu) (Date) (Signature)

Pour la COMMUNAUTE EUROPENNE DE L’ ENERGIE ATOMIQUE

Bruxelles le 20 juillet 1978 Brunner(Lieu) (Date) (Signature)

Pour l’AGENCE INTERNATIONALE DE L’ENERGIE ATOMIQUE

Viennele 27 juillet 1978 Helio F.S. Bittencourt(Lieu)

(Date) (Signature)

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