fiche responsabilité civile
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Fiche Responsabilité civileSem 4
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Obligation : lien de droit, d’ordre patrimonial qui unit les personnes juridiques entre
elles et qui fait d’elle des débiteurs (celui qui doit quelque chose) ou des créanciers (celui àqui la chose est du)
Domat , XVIIème
siècle : « Toutes les pertes, tous les dommages qui peuvent arriver par le
fait de quelques personnes doivent être réparé par celui dont la faute y a donné lieu »
Partie 1 : La responsabilité civile
Notion de responsabilité et ses rapports avec les notions voisines
Distinction avec :
Imputabilité : Fait de pouvoir attribuer tel ou tel acte dommageable à une personne,
il faut savoir si cette personne est en pleine possession de ses facultés mentales. Le
choix fait par la responsabilité civile française est de déclarer que les aliénés mentaux
sont susceptibles d’être responsables de leurs actes
Culpabilité : cette notion ne joue pas de place en matière civile, on utilise cette
notion pour décrire l’état d’un indivis qui a été condamné pour avoir commis une
infraction
Les différents types de responsabilité qui existent :
Un même acte peut avoir des conséquences en pénale et en civile comme avec le
« Délit »
Pénal : il s’agit d’une infraction passible de prison
Civile : il s’agit d’un fait dommageable intentionnel ou non
Principe de non Cumul des responsabilités, on ne peut pas se fonder sur les deux types de
responsabilité afin d’obtenir une double réparation car :
Risque d’enrichissement sans cause
En cas de contrat CLR donc en cas de cumul on risque de détourner le contrat ce
qui causera une atteinte à la force obligatoire
Dommage en cas d’inexécution de contrat = RC obligatoirement (primauté)
Certains auteurs parlent alors de principe de non-option (pas de choix entre les deux)
Relation entre la faute délictuelle/contractuelle : un tiers peut se prévaloir de
l’inexécution d’un contrat sur le terrain de la RD, en cas de dommage subis (Ass. Plén, 6
octobre 2006)
Introduction
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Ainsi en R. civile il faut apporter :
La preuve du dommage
Le fait générateur du dommage
Un lien de causalité entre ce dommage et le fait générateur
Les fondements de la responsabilité civile :
La faute Le risque Le fondement
de la garanti
Solidarité La précaution
Présente afin
de sanctionner
des
comportements
illicites
(Art 1382 c.civ
siège de la R.
Personnelle)
Le risque
profit :
Patron d’une
usine doit
assumer le
risque , tout
comme être
au volant
d’un véhicule
Celui qui
exerce une
activité a
risque doit
être vigilant
On se place
du coté de la
victime
Idée : certains
dommages sont
si graves que la
victime les a
subit
Collectivisation
des risques avec
une
responsabilité +
collective avec
des
conséquences
pratique direct
Principe de
précaution avec
l’art L 110-1 du
code de
l’environnement
3ème Civ, 18 mai
2011 :
prévention du
dommage
La précaution
ne crée pas un
droit spéciale de
la RC doit
remplir les 3
conditions
Les fonctions de la responsabilité civile :
La réparation : Art 1382 du c.civ = offre une compensation à la victime du dommage en
DI ou en Restitution
La punition : certain cas RC = peine privée = prend en compte le comportement de
l’auteur pour évaluer le dommage DI punitifs (dont une partie est attribué à l’Etat)
Ex : Droit au respect de la vie privée ou de la concurrence
Ce type de DI doit garder une certaine proportion avec 2 critères :
Les DI compensatoire Un montant proportionné à la faute
DI punitifs : pas encore entrée dans le système français, beaucoup de mesure sont prise afin
d’empêcher le juge d’être totalement libre pour les évaluer sans prendre en compte le D et
la faute
La prévention : effet dissuasif avec ds la procédure civile française le « référé » qui est
une procédure d’urgence permettant de saisir un juge et qui peut être utiliser pour prévenir
un D
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Titre 1 : Les conditions de la responsabilité Délictuelle
Le Dommage :
Les catégories de dommage réparables :
Limitation du cercle de personne pouvant agir en réparation : victime par ricochet
Selon le droit français, pour qu’un D soit réparable : La légitimité de l’intérêt lésé
Civ 1ère
, 25 juin 1991 : naissance d’une enfant ne peut constituer un préjudice réparable
Les dommages patrimoniaux :
Dommage matériel : réparation de la destruction ou la dégradation accidentelle d’un
bien sur lequel la victime à un droit de propriété
Principe : Selon le JP française réaction protectrice consistant a accordé à la victime la
valeur de remplacement du bien en octroyant des DI permettant ainsi le rachat d’un bien
neuf
Exception :
Si la victime est elle même responsable de la dégradation de sa chose
Si la chose a été revendu juste après la survenance du dommage, avec aucun
intention de réparation ou de rachat (Civ 3ème
, 8 avril 2010)
Dommage pécuniaire : D purement économique, la victime à le devoir de dépenser de
l’argent ou alors elle na pas gagner la somme qu’elle escomptait
Ex : La perte de faite et de salaire avec pour un commerçant l’existence d’une concurrence
déloyale
Dépensé d’appareillage (prothèse, fauteuil roulant), Dépense de logement ou d’adaptation
Indemnisation des frais funéraires, Dépenses occasionnées par les soins à prodiguer au
blessé ou au malade
Les dommages extrapatrimoniaux :
Atteinte qualifié de « personnelle » = souffrance physique ou morale consécutive à un
préjudice
Les juridictions admettent la réparation du préjudice morale (Civ 2ème, 13 octobre 1955),
cependant l’indemnisation est difficile à évaluer
Dommage moral :
Atteinte directe aux droits moraux de la personnalité
Conséquence non économique des atteintes à l’intégrité corporelle (souffrances) :
souhaite un classement pour distinguer tout les préjudices a réparer =
« Nomenclature Dintilhac » pas encore obligatoire mais proposition d’un nouvelle
art 1386-27 ds le c.civ avec la loi du 9 juillet 2010
Il y a plusieurs catégorie de préjudices morals :
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Préjudice d’agrément : Privation des plaisirs liés à l’exercice d’activités de loisirs
Préjudice d’établissement :
Perte de l’espoir et de la chance de réaliser un projet de
vie familiale Civ 2ème
, 12 mai 2011 : autonome par
rapport aux autres préjudices
Préjudice d’anxiété :
Soc, 11 mai 2010 : Salariés réclament, réparation pour
préjudice moral d’anxiété lié à une possible maladie liée
à l’amiante (suite a exposition en usine)
Préjudice d’affection
Douleur invoquée en cas de perte ou de blessure causé à
un être cher = préjudice par « ricochet » Civ 1ère
, 16
janvier 1962 : approuve la réparation suite à la perte
d’un cheval de course à grande valeur
Ne reconnait pas le préjudice suite à la perte d’une chose, ou qui résulte d’une
expropriation (revirement 3ème Civ, 16 mars 2011 : a la suite d’QPC, refus qui aurait étécontraire à la constitution)
Les caractéristiques d’un dommage réparable :
Le dommage certain : doit s’être réaliser
Dommage futur : dommage qui n’est pas survenu mais dont l’existence future est
certaine (Civ 1ère
, 1er
juin 1932 : prolongation certaine et directe du préjudice actuelle avec
installation d’une ligne électrique)
Perte de chance ou de gain probable : disparition actuelle et certaine d’une éventualité
favorable (Civ 1ère
, 4 juin 2007)
Se fixe sur des probabilités qui dépendent de l’appréciation souveraine des juges du fond et
dont l’incertitude porte sur l’évaluation du préjudice on parlera « d’indemnisation
partielle » (Civ 1ère
, 27 mars 1973)
Cas de la responsabilité professionnelle de l’avocat
Civ 1ère
, 25 novembre 2010 : indemnisation pour la perte d’une chance d’obtenir une
décision de justice plus favorable
Ass. Plén, 3 juin 1988 : pas de perte de chance car il n’y avait aucune chance de gagner un
appel (avocat approuver que l’action échouera obligatoirement dont on ne la reconnaît pas) Condition de la perte de chance : doit être réelle et sérieuse
Le dommage direct :
Art 1151 du c.civ : « doit être réparé ce qui est une suite immédiate et directe du fait
générateur »
Civ 2ème
, 10 juin 1999 : le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice
corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque
l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le dommage.
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La légitimité de l’intérêt lésé :
Intérêt illégitime : certain cas on empêche la réparation du dommage
Art 31 du CPC : « pour agir en justice, il faut avoir un intérêt à agir » = un intérêt légitime
La naissance handicapée :
Hypothèse de l’IVG manquée : Enfant qui nait avec un handicap = indemnisation
possible pour réparer à la fois préjudice des parents et le préjudice propre à l’enfant
Hypothèse naissance souhaité mais faute médicale : n’a pas pu diagnostiqué
l’handicap = les parents n’ont pas pu choisir si oui ou non pour une IVG = préjudice
matériel des parents réparer
La situation illicite : la situation illicite ne prive pas d’un droit a réparation sauf si la
source du préjudice proviens de cette situation alors ne peut pas obtenir réparation
Civ 2ème
, 2 février 2007 : joueur de casino qui est rentré dans un casino alors qu’il était
frappé d’interdiction
Les victimes :
La qualité des victimes
Une personne vivante et viable : applique le principe de l’infans conceptus « l’enfant
conçu est réputé né toutes les fois qu’il en va de son intérêt »
Crim, 25 juin 2002 : foetus subis un préjudice mais la chambre Crim ne le reconnaît pas, par
contre action accueilli par la partie civile sur le principe de l’infans conceptus
Personne physique ou morale : reconnaît l’atteinte à un intérêt collectif
3ème
Civ, 1er
juillet 2009
Les catégories de victimes :
Les victimes directs : personnes dont le dommage a été causé en 1er
par le fait générateur
lui même
Les victimes par ricochet : personne qui n’a pas subis de préjudice mais qui a des liens
particuliers avec la victime directe. Dommage par ricochet :
D moraux comme le préjudice d’affection et le D pécuniaire comme le cas ou la victime
par ricochet perd sa source de revenu
Conditions de réparation : même délai de prescription pour la V.R que pour la V.D
Civ 2ème
, 3 novembre 2011
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Le lien de causalité
Lien de cause à effet entre le fait générateur et le dommage. Toutefois, il peut y avoir une
chaine d’évènement qui entre en compte.
Les différentes théories du lien de causalité et leur application pratique :
Les différents systèmes concevables :
Ass. Plén, 17 novembre 2000, Perruche : naissance d’un enfant handicapé à la suite d’une
rubéole de la mère, n’ayant pas été détecté = handicapé donc pas eu le choix de l’IVG
L’équivalence des conditions : dommage est la conséquence de plusieurs évènements
qui ont concourut à sa réalisation (prise en compte de tout les fait qui se sont produit =
Cherche si l’évènement est une condition sinéquanone du dommage)
Civ 2ème, 27 janvier 2000 : cécité a un œil à la suite d’une intervention chirurgicale, mais
c’est l’auteur de l’accident de la circulation qui doit réparer le préjudice car l’accident
« est la cause direct et certaine du dommage »
Cour de cass, 12 mai 2005 : accident circulation = parent doivent hébergé l’enfant car
handicapé a présent = préjudice= reconnu car lien de causalité entre la faute de l’auteur
de l’accident et le préjudice allégué aux parents (sans accident, il n’y aurai pas eu de
dommage)
La causalité adéquate : cause du dommage est celle qui découle « du cours ordinaires
des choses »
Succession d’évènement qui vont être pris en compte, on fait un tri pour trouver lacause
Civ 2ème
, 8 février 1989 : handicapé meurt a la suite d’un incendie dans son appart,
chercher a accusé l’auteur de l’accident qui l’avait rendu handicapé mais la cour de cass
retient que la cause immédiate du décès est l’incendie de l’appartement
Com, 4 décembre 2001 : faute bancaire = suicide du client = cour de cass reconnaît la
faute mais geste du client résulte de son seul libre arbitre et n’est pas proportionné a la
faute commise par le banquier
Système retenu par le droit positif : incertitude scientifique qui rend compliqué le choix
Les juges du fond vont osciller entre les 2 théories, il s’agit d’une question de politique
jurisprudentielle
La preuve : incombe à la victime, mais parfois le lien de causalité est difficile à prouver
donc les juges vont se contenter de probabilité (domaine médicale surtout)
Civ 1ère
, 22 mai 2008 : cas de la sclérose en plaque
Retient que le lien de causalité peut résulter de présomption graves, précises et
concordantes tirées du fait que les études scientifiques n’excluaient pas la possibilité d’un telien et tiraient également du fait qu’il y avait eut un bref délais
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La rupture du lien de causalité : les causes étrangères
Rupture du lien de causalité quand la faute du responsable est du à une cause étrangère
(fait reproché n’est pas la cause principale du dommage)
Art 1147 du c.civ
Les conditions d’exonération :
L’extériorité de la cause étrangère : ne doit pas résulté d’un fait que le défendeur aurait
lui même provoqué, ni même un fait dont un rège juridique quelconque lui impose de
garantir les conséquences dommageables
Le fait de la victime : reproche une faute qui explique en partit la survenance du
dommage Civ 2ème
, 11 décembre 1992
Le fait du tiers : doit être extérieur à l’auteur du dommage
Ex : grève
Civ 1ère, 6 octobre 1993 : mouvement n’était pas externe à l’entreprise donc nepeut pas représenté une cause étrangère pour le chef d’entreprise qui voulait
s’exonérer de la responsabilité des dommages provoqué
Civ 1ère
, 1995 : grève qui constitue une cause étrangère pour l’employeur car
dépassait le cadre de l’entreprise = a affecté l’ensemble du SP
Ainsi tout dépend de l’ampleur de la grève
Le cas fortuit : tempête, orage, foudre, émeute …
Maladie matière délictuelle
Civ 2ème
, 18 décembre 1964 : accident de la circulation car conducteur crise
d’épilepsie = pas de cause étrangère
Le trouble mentale n’est pas considérée comme une cause étrangère en matièredélictuelle (Loi du 3 janvier 1968 = Art 414-3 du c.civ) : celui qui pose un dommage
alors qu’il est sous empire d’un dommage n’est pas moins obligé à réparation)
Civ 2ème
, 4 février 1981 : Attaque cardiaque = malaise physique = cause
étrangère
Matière Contractuelle : la maladie est une cause étrangère
Conséquence : une cause étrangère revêtant les caractères de la force majeure
La FM sont les évènements qui constituent le cas fortuit, il peut être
Imprévisible : évènement auquel on n’a pas pu s’attendre
Irrésistible : évènement que l’on ne peut pas surmonter Com, 1
eroctobre 1997 : irrésistibilité de l’évènement est a elle seul constitutive de la
force majeure
Ass. Plén, 14 avril 2006 : reconnaît les deux éléments de la force majeur (accident
ferroviaire)
Découle de ces décisions de 2006, la nécessité d’un cumul.
Diffère selon le régime :
Matière contractuelle : Imprévisibilité au moment de la conclusion du contrat
Irrésistibilité au moment de l’exécution du contrat
Matière délictuelle : imprévisibilité au moment du fait dommageable
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Les effets : Preuve de la force majeur en cas de cas fortuit, fait d’un tiers ou de la victime
= exonération
Mais s’il manque un de ces caractéristiques alors exonération partielle sauf en cas d’accident
de la circulation (protection intense des victimes) donc reconnaît que la faute de la victime
comme étant exonératoire pour l’auteur de l’accident
La pluralité des causes :
Le fait générateur de responsabilité
Le fait personnel :
L’élément objectif du fait personnel :
Aspect matériel : type de fautes civiles ayant des particularités (faute à l’ encontre des
professionnels)
Dans leurs rapports avec d’autres professionnels
Dans ces relations avec les clients ou à l’encontre des tiers
La responsabilité vari en fonction de celui qui agit en justice :
Professionnel : contractuelle
Tiers : Délictuelle (celle des notaires est tjrs D)
Faute d’abstention/commissions : certains cas (respect de normes de sécurité), le non
respect de ces règles = fautes d’abstentions qui donne lieu à engagement de la R de l’auteur
Civ, 27 février 1951, Branly : faute d’abstention car omis de cité le nom de l’auteur de la
radio dans son livre
Voir fiche pour le reste
La responsabilité médicale : Loi Kouchner du 4 mars 2002 relative au droit des
malades et à la qualité du système de santé.
Initiative de cette loi = les nombreux contentieux contre les médecins, ainsi le législateur
souhaite tempéré les solutions trop sévère pour les médecins et diminué la menace qui pèse
sur le coup considérable des polices d’assurance
Le système antérieur à la loi du 4 mars 2002
Civ, 20 mai 1936, Mercier : relation médecin/patient est en principe contractuelle
Mais dans certains cas, le contrat n’a pas eu le tps de ce former responsabilité délictuelle
Responsabilité médicale d’une personne privée avant la loi de 2002 :
Le fait générateur :
Obligation de médecin est de moyens (R du médecin est fondé sur le non respect d’une
obligation de soin = Civ, 27 juin 1939
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Obligation de soin : le médecin promet d’apporter tout ces soins et diligences dans
l’exercice de sa mission mais il ne peut pas s’engager dans le succès de son acte de soin =
doit prouver la faute (simple, maladresse, oublie, défaut de surveillance)
Civ 1ère
, 6 octobre 2011 : antérieur à la loi Kouchner, médecin fautif pour ne pas avoir
surveiller le patient qui présentait des troubles visuels
Obligation d’information : naissance ac l’arrêt Teysier, Civ, 1942 (renforcement au fil des
années de cette obligation)
Civ 1ère
, 1998 : patient doit être informer de tout les risques afférant à l’examen, y compris
ceux qui sont exceptionnelles
Année 50, la charge de la preuve incombe au patient
Civ 1ère
, 27 février 1997 : revirement, le médecin étant débiteur de l’information, c’est à lui
de prouver qu’il l’a bien apporter
Civ 1ère
, 9 novembre 1999 : le patient devait prouver que c’était le matériel qui était à
l’origine de son dommage (en l’espèce = table d’examen)
….
Pour réparer un dommage, prise en compte de la notion de perte de chance de guérison
ou de survie (réparer dommage quand il y a un doute sur le lien de causalité)
Civ 1ère
, 14 octobre 2010 : il y a perte de chance de survie « dans la mesure ou il y a bien
perte de chance a chaque fois qu’est constaté la disparition d’une éventualité favorable de
sorte que ni l’évolution de la pathologie on été atteinte, ni l’indétermination de la cause de
sa mort ne sont de nature a écarter tout lien de causalité entre la faute commise (retard de la
prise en charge) et la perte d’une chance de survie »
Le fait générateur en cas de responsabilité pour faute :
Mentionné à l’art L 1142-1 du code de la santé publique
Les actes de diagnostic Les actes de soins
Analyse intellectuelle englobant tout les
processus technique permettant d’établir
l’état du patient
Civ 1ère
, 27 novembre 2008 : en cas de doutesur un des c actes de D= obligation de
recourir à l’un de ses confrères compétents
Traitement ou opérations permettant de
soigner le patient
Pose la question de conserver les actes de
confort ou pas (chirurgie esthétique,transsexualisme)
L’exigence d’une « faute caractériser » défini dans l’arrêt CA, d’Angers, 2005 : faute qui
présente une certaine gravité sans être pour autant inexcusable
L’obligation d’information : voir feuille
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La responsabilité sans faute :
R pour infection nosocomiale :
Si exogène = infection vient de l’extérieur (CE, 2002 : ne reconnaît pas les infections
endogène)
Si endogène = infection vient de l’intérieur (CE, 2011 : revirement de 2002, reconnaît)
Civ 1ère
, 4 avril 2006 : infection attraper sur place ou à la suite de l’acte chirurgicale (pas
de différence pour les origines de l’infection)
Loi Kouchner : la présence de cette infection engendre la responsabilité sans faute
On regardera le seuil de gravité de dommage et la prise en charge de ce dernier sera assurée
par :
Le médecin
L’établissement de santé
L’ONIAM
Dans le cas où l’on n’arrive pas a prouver la responsabilité du médecin c’est alors la
solidarité nationale qui prend le relai et le médecin ne sera pas poursuivie (loi Kouchner
moins rude pour le médecin que l’était la jurisprudence antérieur)
Personne morale : établissement de santé
Distinction en fct de la gravité de l’infection
Infection entraine le décès
Incapacité prof (au moins 6 mois)
Déficit fonctionnel temporaire > ou = 50% des capacités
= dommage a atteint un certain seuil de gravité = indemnisation par l’ONIAM
CE, 21 mars 2011 : réparation au titre de la SN est un régime de réparation distinct
Si dommage plus faible alors l’établissement de santé reste responsable
L’ONIAM = pas de réparation si cause étrangère présente en cas d’accusation
Civ 1ère
, 6 janvier 2011 : victime non satisfaite de l’indemnisation faite par l’ONIAM = pas de
négociation = devient caduc en cas de refus = contentieux pour qu’elle soit réviser mais
cette fois ci par les juges du fond qui vont déterminer le montant de l’indemnisation
Hypothèse autre : L’aléa thérapeutique
Risque accidentel, non maitriser, faute du médecin par forcement effective
Ex : accident d’anesthésie sans causé identifié = décès
Ac la loi Kouchner = Peut reconnaître l’indemnisation si le dommage a atteint un certain
seuil de gravité
Civ 1ère
, 20 janvier 2011 : « il ne saurait être admis qu’un préjudice relève d’un aléa
théra peutique sans que soit constater la survenance d’un risque accidentelle inhérent à l’acte
médicale et qui ne peut être maitriser »
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Le fait des choses : Intro
Pdt longtemps, on a pas utiliser l’art 1384 al 1 du c.civ, mais ac le développement du
machinisme au 19ème
siècle = production d’accident croissante du à un dommage lié à
l’utilisation de machine, il fallait trouver un moyen pour indemniser la victime
Civ, 16juin 1896, Teffeln : dommage de la victime du a une explosion (du à un vice de
construction donc doit prouver « la faute du constructeur de la machine ou le caractère
occulte du vice incriminé »
Utilise pour la 1ère
fois l’art 1384 al 1er
du c.civ
Il s’agit d’une R sans faute car « la seul condition qui aurait permis aux employeurs de la
victime d’être exonérés, est l’existence d’une cause étrangère revêtant les caractéristiques de
la force majeure »
Loi du 9 avril 1998 : prise en charge automatique des dommages al suite d’un accident
du travail Civ 1
ère, 1920, Gare de Bordeaux : compagnie déclarée responsable d’un incendie car elle
était considérée comme responsable de sa chose.
A la suite de cette arrêt réforme de 1922 = naissance des al 2/3 de l’art 1384
Chbre réunie, 1930, Jand’heur : pose la notion de présomption de responsabilité qui est
lié à la garde de la chose et non à la chose elle même.
La chose :
Ce qui n’est pas considéré comme une chose se sont :
ceux qui sont définis dans les textes comme les animaux (art 1385 C.civ) ou lesbâtiments (art 1386)
Ceux qui n’appartiennent à personnes comme du gibier (Civ 2ème
, 4 juin 1997), ou
de la neige sur un toit
Le corps humain
Le fait des choses :
La preuve : au visa de l’art 1384 al 1er
Doit prouver que la chose a matériellement participé au dommage
Doit prouver que la chose est intervenue dans la réalisation du dommageCiv, 5 mai 1993 : « les circonstances exactes et la cause de la chute de la victime étant
inconnues, la preuve n’était pas rapportée que l’arbre avait été l’instrument du dommage »
(pers tombe d’un arbre = mort)
Lien de causalité entre la cause et le dommage :
Contact entre la victime et la chose
La chose était en mouvement
Pas de fait des choses quand cette dernière est ds un position normale (CA Nancy,
2008 : dommage à la suite d’un plongeon dans un étang qui avait une configuration
et une situation normale = dommage du au plongeon et non à l’étang)
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Civ 2ème
, 2003 : dommage a cause d’un plots en ciment, l’origine du dommage c’est
le plot = rôle actif de la chose
Les juges vont avoir tendance à attribuer le dommage à la victime
La garde de la chose :
La notion de garde :
Chbre Réunies, décembre 1941, Franck : père prête voiture à son fils = voiture volé =
accident = personne renversé et blesser mortellement = intente action en réparation contre
le propriétaire de la voiture mais au moment de l’accident, le propriétaire était « privé de
l’usage, de la direction et du contrôle de sa voiture qu’il n’en avait donc plus la garde et qu’il
n’était plus dès lors soumis à la présomption de responsabilité édictée à l’article 1384 al 1er
du Code civil »
Pouvoir sur la chose apl la responsabilité
La garde est une notion de faitLe propriétaire est présumé être le gardien dans les jurisprudences antérieur mais
dorénavant c’est celui qui contrôle la chose qui est considéré comme gardien
Ex : chose confié en dépôt = dépositaire gardien en cas de dommage et non le propriétaire
originel (il en a la garde)
Garde et discernement :
Les juges du fond ont décidé de déconnecter la responsabilité civile du discernement
Ass. Plén, 9 mai 1984, Gabillet : reconnaît la responsabilité de l’enfant car ce dernier étaitgardien de sa chose
« L’enfant, avait l’usage, le contrôle et le direction du bâton et que malgré son très jeune
âge, l’art 1384 al 1 est applicable, sans que les juges du fond n’ait a rechercher si l’enfant
avait ou non le discernement nécessaire »
Le transfert de la garde :
Le transfert volontaire :
Le gardien d’une chose la remise de son plein gré à un tiers Arrêt Franck, 1960 : celui sur qui pèse la présomption de garde doit apporter la preuve
qu’il y a bien eu transfert
Théorie : le gardien propriétaire qui transfert la garde de sa chose à un tiers, en cas de
dommage, c’est le nouveau propriétaire qui devient responsable (tiers)
Pratique : Jurisprudence se détache de la réalité concrète des faits, on va regarder si le
propriétaire aurait pu prévenir le dommage
Plusieurs décisions étonnantes qui s’éloigne d’une forme de réalisme
Civ 2ème
, 13 février 1991 : propriétaire prête l’échelle à tiers, chute du tiers, propriétaire
rester gardien selon les juges du fond
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Fiche Responsabilité civileSem 4
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Civ 2ème
, 13 novembre 2008 : pareil que l’autre arrêt mais ce qui est étonnant c’est que les
faits se passe entre des concubins