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DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW Alain PIQUEMAL Professeur Agrégé des Facultés de droit Directeur du CERDAME et du Laboratoire GEREDIC

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DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW. Alain PIQUEMAL Professeur Agrégé des Facultés de droit Directeur du CERDAME et du Laboratoire GEREDIC. PLAN. Introduction : La problématique de la prise en compte de l’environnement par le droit international - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT

INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Alain PIQUEMALProfesseur Agrégé des Facultés de droit

Directeur du CERDAME et du Laboratoire GEREDIC

Page 2: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

PLAN

• Introduction : La problématique de la prise en compte de l’environnement par le droit international

• Première partie : Le DIE, instrument de protection des milieux naturels et des espèces

• Deuxième partie : Le DIE, instrument de régulation des activités économiques

Page 3: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

INTRODUCTION

LA PROBLEMATIQUE DE LA PRISE EN COMPTE DE

L’ENVIRONNEMENT PAR LE DROIT INTERNATIONAL

Page 4: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

1. La place du DIE dans la science juridique

2. Les définitions juridiques internationales de notions scientifiques ou économiques3. Les principales sources du DIE4. Les concepts et principes fondamentaux traduits en termes juridiques5. Les principes et instruments économiques ou scientifiques influençant la formation du droit

Page 5: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

1. La place du DIE dans la science juridique

1.1 Les caractéristiques du DIE par rapport au droit international

1.2 Le DIE et les législations nationales environnementales

Page 6: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

2. Les définitions juridiques internationales de notions

scientifiques ou économiques

2.1 - L’environnement

2.2 - La pollution

2.3 - L’immersion

2.4 – Les changements climatiques

2.5 – Les émissions de gaz à effet de serre

2.6 – La diversité biologique

2.7 – Biotechnologie et matériel génétique

2.8 – L’audit environnemental

Page 7: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

2.1 L ’environnement Convention sur la responsabilité civile des dommages

résultant d ’activités dangereuses pour l ’environnement

LUGANO 21 juin 1993

• L'«environnement» comprend: – - les ressources naturelles abiotiques et biotiques,

telles que l'air, l'eau, le sol, la faune et la flore, et l'interaction entre les mêmes facteurs;

– - les biens qui composent l'héritage culturel; et

– - les aspects caractéristiques du paysage.

Page 8: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

2.1 L ’environnementConseil de la Communauté économique européenne / Directive du 27 juin 1969

Article 2

• Le conseil de la Communauté économique européenne entend par « environnement » :

« l ’eau l ’air et la terre d ’une part, ainsi que les rapports de ces éléments entre eux, et avec

tout organisme vivant »

Page 9: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

2.2 La pollution Convention des Nations Unies sur le droit de la mer

(Mondego Bay, 10 décembre 1982)

Article 1er alinéa 4 • On entend par « pollution du milieu marin »

l ’introduction directe ou indirecte par l ’homme, de substances ou d ’énergie dans le milieu marin, y compris dans les estuaires, lorsqu ’elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels que dommages aux ressources biologiques et à la faunes et la flore marines, risques pour la santé de l ’homme, entraves aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations légitimes de la mer, altération de la qualité de l ’eau de mer au point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs d ’agrément.

Page 10: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

2.2 La pollutionconvention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue

distance(Genève, 13 novembre 1979)

Article 1 - Définition

• A) L ’expression «pollution atmosphérique » désigne l ’introduction dans l ’atmosphère par l ’homme, directement ou indirectement, de substances ou d ’énergie ayant une action nocive de nature à mettre en danger la santé de l ’homme, à endommager les ressources biologiques et les écosystèmes, à détériorer les biens matériels, et à porter atteinte ou nuire aux valeurs d ’agrément et aux autres utilisations légitimes de l ’environnement, l ’expression « polluants atmosphériques » étant entendue dans le même sens.

Page 11: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

2.2 La pollutionconvention sur la pollution atmosphérique transfrontière à

longue distance(Genève, 13 novembre 1979)

Article 1 - Définition

• B) L ’expression « pollution atmosphérique transfrontière à longue distance » désigne la pollution atmosphérique dont la source physique est comprise totalement ou en partie dans une zone soumise à la juridiction nationale d ’un Etat et qui exerce des effets dommageables dans une zone soumise à la juridiction d ’un autre Etat à une distance telle qu ’il n ’est généralement pas possible de distinguer les apports des sources individuelles ou groupes de sources d ’émission.

Page 12: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

2.3 L ’immersionConvention pour la prévention de la pollution marine par les

opération d ’immersion effectuées par les navires et les aéronefs(Oslo, 15 février 1972)

Article 19 • 1) « Immersion » signifie tout déversement délibéré dans la

mer de substances et de matériaux au moyen ou à partir de navires ou d ’aéronefs, autres que :

– a) tout rejet qui résulte accessoirement ou qui est la suite de la marche normale des navires et aéronefs ou de leurs appareillages;

– b) le dépôt de substances et de matériaux à des fins autres que leur seule élimination pourvu qu ’il ne soit pas incompatible avec l ’objet de la présente convention.

Page 13: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

2.3 L ’immersionConvention des Nations Unies sur le droit de la mer

(Montego Bay, 10 décembre 1982)Article 1er alinéa 5

• A) On entend par « immersion » :

– i) tout déversement délibéré de déchets ou autres matières, à partir de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages

– ii) tout sabotage en mer de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages

Page 14: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

2.3 L ’immersionConvention des Nations Unies sur le droit de la mer

(Montego Bay, 10 décembre 1982)Article 1er alinéa 5

• B) Le terme « immersion » ne vise pas :– i) le déversement de déchets ou autres matières produit

directement ou indirectement lors de l ’exploitation normale de navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer, ainsi que de leur équipement, à l ’exception des déchets ou autres matières transportés par ou transbordés sur des navires, aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages placés en mer qui sont utilisés pour l ’élimination de ces matières, ou provenant du traitement de tels déchets, ou autres matières à bord de ces navires, aéronefs, plates-formes ou ouvrages;

– ii) le dépôt de matières à des fins autres que leur simple élimination, sous réserve que ce dépôt n ’aille pas à l ’encontre des buts de la Convention.

Page 15: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

2.4 Les changements climatiques Convention des Nations Unies sur les changements

climatiques (New York, 9 mai 1992)Article 1 - Définitions

• On entend par « changement climatiques » des changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l ’atmosphère mondiale et qui viennent s ’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables.

• On entend par « système climatique » un ensemble englobant,t l ’atmosphère, l ’hydrosphère, la biosphère et la géosphère, ainsi aue leur interaction.

Page 16: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

2.4 Les changements climatiquesConvention des Nations Unies sur les changements

climatiques (New York, 9 mai 1992)Article 1 - Définitions

• On entend par « effets néfastes des changements climatiques », les modifications de l ’environnement physique ou des biotes dues à des changements climatiques et qui exercent des effets nocifs significatifs sur la composition, la résistance ou la productivité des écosystèmes naturels et aménagés, sur le fonctionnement des systèmes socio-économiques ou sur la santé et le bien-être de l ’homme

Page 17: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

2.5 Les émissions de gaz à effet de serre Convention des Nations Unies sur les changements

climatiques (New York, 9 mai 1992)Article 1 - Définitions

• On entend par « émissions » la libération de gaz à effet de serre ou de précurseurs de tels gaz dans l ’atmosphère au dessus d ’une zone et au cours d ’une période donnée.

• On entend par « gaz à effet de serre » les constituants gazeux de l ’atmosphère, tant naturels qu ’anthropiques, qui absorbent et réémetteur le rayonnent infrarouge.

Page 18: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

2.6 La diversité biologiqueConvention sur la diversité biologique

(Rio de Janeiro, 5 juin 1992)Article 2 - Définition

• Diversité biologique : Variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font parties; cela comprend la diversité au sein des espèces ainsi que celles des écosystèmes.

• Ressources biologiques : Les ressources génétiques, les organismes ou éléments de ceux-ci, les populations, ou tout autre élément biotique des écosystèmes ayant une utilisation ou une valeur effective ou potentielle pour l ’humanité

Page 19: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

2.7 Biotechnologie et matériel génétique Définition de la convention du Conseil de l ’Europe sur la responsabilité civile des dommages résultant d ’activités dangereuses pour l ’environnement (LUGANO,

21juin 1993)

• 1. “Organisme génétiquement modifié” signifie tout organisme dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle.

• Ne sont toutefois pas visés par la Convention les organismes génétiquement modifiés suivants:

• - les organismes obtenus par mutagenèse, à condition que la modification génétique ne comporte pas l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés comme organismes récepteurs; et

• - les plantes obtenues par fusion cellulaire (y compris la fusion protoplasmique), si les plantes qui en résultent peuvent être produites aussi par des méthodes de multiplication traditionnelles et à condition que la modification génétique n'implique pas l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en tant qu'organismes parentaux.

• On entend par “organisme” toute entité biologique capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique.

Page 20: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

2.7 Biotechnologie et matériel génétique

Définition de la convention du Conseil de l ’Europe sur la

responsabilité civile des dommages résultant d ’activités

dangereuses pour l ’environnement (LUGANO, 21juin

1993)

• 2. Matériel génétique : Le matériel d ’origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de l ’hérédité

Page 21: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

2.8 L ’audit environnementalChambre de Commerce Internationale (CCI)

« Audit d ’environnement », publication n° 468, CCI / 1988

(Texte repris par la directive communautaire sur les éco-audits)

• Audit environnemental : «Outil de gestion comprenant une évaluation systématique, documentée, périodique et objective du fonctionnement, de l ’organisation, du système de gestion et d ’équipement destinés à assurer la protection de l ’environnement, destinée à :– faciliter le contrôle par la direction des pratiques en

matière d ’environnement;– veiller à la conformité aux politiques de l ’entreprise, ce

qui comprend le respect de la réglementation.

Page 22: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

3. Les principales sources du DIE

3.1 – Les accords multilatéraux universels ou régionaux

3.2 – La coutume

3.3 – La jurisprudence internationale

3.4 – “ L’auto-régulation ” par les opérateurs économiques

Page 23: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

4. Les concepts et principes fondamentaux traduits en termes

juridiques

4.1 – Le principe “ pollueur-payeur ”

4.2 – Le principe de “ prévention ”

4.3 – Le concept de “ développement durable ”

4.4 – Le principe de “ précaution ”

4.5 – l’éthique à connotation environnementale

Page 24: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

4.1 Le principe « pollueur-payeur »OCDE / 1972 - Recommandation du Conseil sur les principes relatifs

aux aspects économiques des politique de l ’environnement sur le plan international

• « Le principe à appliquer pour l ’imputation des coûts des mesures de prévention et de lutte contre la pollution, principe qui favorise l ’emploi rationnel des ressources limitées de l ’environnement tout en évitant des distorsions dans le commerce et les investissements internationaux est le principe dit « pollueur-payeur  ». Ce principe signifie que le pollueur devrait se voir imputer les dépenses relatives aux susdites mesures arrêtées par les pouvoir publics pour que l ’environnement soit dans un état acceptable. En d ’autres termes, beaucoup de ces mesures devraient être répercutées dans le coût des biens et services qui sont à l ’origine de la pollution du fait de leur production et/ou de leur consommation. D ’une manière générale, de telles mesures ne devraient pas être accompagnées de subventions susceptibles d ’engendrer des distorsions importantes dans le commerce des investissements internationaux. »

Page 25: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

4.2 le principe de « prévention »

• Traité de l ’Union - Art. 130 R. al 2 :

– « La politique de la communauté dans le domaine de l ’environnement est fondée sur les principes de précaution et d ’action préventive, sur le principe de correction, par priorité à la source des atteintes à l ’environnement et sur le principe de pollueur-payeur. »

• Loi n° 95-101 du 2/02/1995 relative au renforcement de la protection de l ’environnement :

– « (…) Le principe d ’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l ’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. »

Page 26: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

4.3 Le concept de « développement durable »

• Préambule de la convention de Barcelone pour la protection de l ’environnement marin et des zones côtières de la Méditerranée (1976, révisée le 10 juin 1995)

• « Fully aware of their responsibility to preserve and sustainably develop this common heritage for the benefit and enjoyment of present and future generations. »

Page 27: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

4.4 Le principe de « précaution »Déclaration de Rio sur l ’environnement et le

développement - juin 1992

• Principe 15 :– « Pour protéger l ’environnement, des mesures

de précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon leurs capacités. En cas de risque de dommage graves ou irréversibles, l ’absence de certitudes scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l ’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l ’environnement. »

Page 28: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

4.5 L’éthique à connotation environnementale

• 4.5.1 L ’éthique environnementale comme moyen de communication et de gestion

• 4.5.2 L ’éthique environnementale, exemple d ’application dans le secteur financier

Page 29: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

5. les principes et instruments économiques ou scientifiques

influençant la formation du droit

5.1 – L’étude d’impact sur l’environnement

5.2 – Le principe “ utilisateur-payeur ”

5.3 – Le principe de “ l’évaluation du cycle ” de vie

5.1 – L’étude d’impact sur l’environnement

5.2 – Le principe “ utilisateur-payeur ”

5.3 – Le principe de “ l’évaluation du cycle de vie ”

Page 30: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

5.1 – L’étude d’impact sur l’environnement (E.I.E.ou E.I.A)

5.1.1 Les objectifs de l ’E.I.E5.1.1.1 Les objectifs généraux

- EIE, démarche scientifique

- EIE, outil décisionnel

- EIE,élément de participation du public

5.1.1.2 Les objectifs spécifiques- combinaison d ’objectifs

environnementaux et socio-économiques

- objectif de planification et de décision

- objectifs politiques dans l ’UE

Page 31: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

5.1 – L’étude d’impact sur l’environnement (E.I.E.ou E.I.A)

5.1.2 les définitions de l ’EIE5.1.2.1 les définitions juridiques

- UE : directive 85/337/CEE révisée par la directive 97/11/CE

- Conseil de l ’Europe

- Loi française du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature (art 2)

5.1.2.2 les définitions scientifiques et techniques- PNUE/UNEP

- OCDE/OECD

Page 32: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

5. les principes et instruments économiques ou scientifiques influençant la formation du droit

5.2 – Le principe “ utilisateur-payeur ”: l ’exemple de la convention

deRio sur la biodiversité (5juin 1992)

5.2.1 L ’instauration d ’une « veille biologique »

5.2.2 Le droit et le développement économique favorisés par des banques de données

Page 33: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

5. les principes et instruments économiques ou scientifiques influençant la formation du droit

5.3 – Le principe de “ l’évaluation du cycle ” de vie d ’un produit : la

réduction intégrée de la pollution5.3.1 Le concept de réduction intégrée

5.3.2 La position de l ’OCDE

5.3.3 La réglementation de l ’UE

Page 34: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

PLAN

• Introduction : La problématique de la prise en compte de l ’environnement par le droit international

• Première partie : Le DIE, instrument de protection des milieux naturels et des espèces

• Deuxième partie : Le DIE, instrument de régulation des activités économiques

Page 35: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

PREMIERE PARTIE :Le DIE, instrument de protection

des milieux naturels et des espèces

Chapitre I : Exemple de protection du milieu marin et des zones côtières

Chapitre II : L ’utilisation et la protection des eaux douces dans la perspective d ’un développement durable

Chapitre III : Le DIE confronté aux atteintes du milieu par les activités humaines

Page 36: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Chapitre I :Exemples de protection du milieu marin et des

zones côtières

Section 1 : La prévention de la pollution par les navires

Section 2 : La prévention de la pollution émanant d’autres sources

Section 3 : La protection régionale, l’exemple du Bassin Méditerranéen

Page 37: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : La prévention de la pollution par les navires

§ 1 : La convention de Londres du 12 mai 1954 pour la prévention de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures (et amendements postérieurs)

§ 2 : La convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 sur l ’intervention en haute mer en cas d ’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures

§ 3 : Le protocole sur l ’intervention en haute mer en cas de pollution par des substances autres que les hydrocarbures

§ 4 : La convention de Londres du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL73/78)

§ 5 : La convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du 1er novembre 1974 (SOLAS 74/78/88)

Page 38: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 2 : La prévention de la pollution

émanant d’autres sources

§ 1 : La pollution résultant d’opérations d’immersion

§ 2 : La pollution d’origine tellurique

Page 39: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 2 : La prévention de la pollution émanant d’autres sources

§ 1 : La pollution résultant d’opérations d’immersion :l ’exemple de la

CNUDM/UNCLOS , Article 210 pollution par immersion

1. Les Etats adoptent des lois et règlements afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par immersion.

2. Les Etats prennent toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution.

3. Ces lois, règlements et mesures garantissent que nulle immersion ne peut se faire sans l ’autorisation des autorités compétentes des Etats.

4. Les Etats, agissant en particulier par l ’intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d ’une conférence diplomatique, s ’efforcent d ’adopter au plan mondial et régional des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution. Ces règles et ces normes, ainsi que ces pratiques et procédures recommandées, sont réexaminées de temps à autre, selon qu ’il est nécessaire.

Page 40: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 2 : La prévention de la pollution émanant d’autres sources

§ 1 : La pollution résultant d’opérations

d’immersion :l ’exemple de la CNUDM/UNCLOS , Article 210 pollution par immersion (suite et fin)

5. L ’immersion dans la mer territoriale et la zone économique exclusive ou sur le plateau continental ne peut avoir lieu sans l ’accord préalable exprès de l ’Etat côtier; celui-ci a le droit d ’autoriser, de réglementer et de contrôler cette immersion, après avoir dûment examiné la question avec les autres Etats pour lesquels, du fait de leur situation géographique, cette immersion peut avoir des efffets préjudiciables.

6. Les lois et règlements nationaux ainsi que les mesures nationales ne doivent pas être moins efficaces pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution que les règles et normes de caractère mondial.

Page 41: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 2 : La prévention de la pollution émanant d’autres sources

§ 1 : La pollution résultant d’opérations d’immersion :l ’exemple de la

CNUDM/UNCLOS Article 216 Mise en application de la réglementation relative à la pollution par immersion

1. Les lois et règlements adoptés en conformité avec la Convention et les règles et normes internationales applicables établies par l ’intermédiaire des organisations internationales compétentes ou d ’une conférence diplomatique afin de prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par immersion sont mis en application par :

a) l ’Etat côtier, pour ce qui est de l ’immersion dans les limites de sa mer territoriale ou de sa zone économique exclusive ou sur son plateau continental;

b) l ’Etat du pavillon, pour ce qui est des navires battant son pavillon ou des navires ou aéronefs immatriculés par lui;

c) tout Etat, pour ce qui est du chargement de déchets ou autres matières sur son territoire ou à ses installations terminales au large.Voir également la Convention pour la prévention de la pollution marine par les opération d ’immersion effectuées par les navires et les aéronefs(Oslo, 15 février 1972)

Page 42: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 2 : La prévention de la pollution émanant d’autres sources

§ 1 : La pollution résultant d’opérations d’immersion

§ 2 : La pollution d’origine tellurique : exemple de la CNUDM/UNCLOSArticle 194, al 3. Les mesures prises en application de la présente partie doivent viser toutes les sources de pollution du milieu marin. Elles comprennent notamment les mesures tendant à limiter autant que possible:

a) l ’évacuation de substances toxiques, nuisibles ou nocives, en particulier de substances non dégradables, à partir de sources telluriques, depuis ou à travers l ’atmosphère ou par immersion.

Page 43: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 2 : La prévention de la pollution émanant d’autres sources

§ 2 : La pollution d’origine tellurique : exemple de la CNUDM/UNCLOS

Article 207 Pollution d ’origine tellurique1. Les Etats adoptent des lois et règlements pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin d ’origine tellurique, y compris la pollution provenant des fleuves, rivières, estuaires, pipelines et installations de décharge, en tenant compte des règles et des normes, ainsi que des pratiques et procédures recommandées, internationalement convenues.

2. Les Etats prennent toutes autres mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir, réduire et maîtriser cette pollution.

3. Les Etats s ’efforcent d ’harmoniser leurs politiques à cet égard au niveau régional approprié.

(Exemples des conventions régionales initiées par le PNUE/UNEP

Page 44: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 3 : La protection régionale, l’exemple du Bassin Méditerranéen

§ 1. IntroductionIntroduction

§ 2. Les principes généraux du § 2. Les principes généraux du droit international de droit international de l ’environnement marin l ’environnement marin applicables au bassin applicables au bassin mediterranéenmediterranéen

§ 3. Le cadre juridique spécifique § 3. Le cadre juridique spécifique au bassin méditerranéen au bassin méditerranéen découlant de la convention de découlant de la convention de Barcelone et de ses protocoles Barcelone et de ses protocoles d ’applicationd ’application

Page 45: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

§ 1. § 1. IntroductionIntroduction

1. La Méditerranée, expérience pilote du Programme des mers régionales du PNUE (Programme des Nations Unies pour l’Environnement)

2. La place du dispositif juridique dans le contexte global et intégré du Plan d’Action pour la Méditerranée (PAM)

3. Les éléments propres au bassin méditerranéen impliquant une approche juridique spécifique

Page 46: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

1. La Méditerranée, expérience pilote du Programme des mers régionales du PNUE (Programme des Nations Unies pour l’Environnement

1.1 La notion juridique de “ mer fermée ou semi-fermée ” appliquée au bassin méditerranéen

1.2 Une expérience pilote associant des institutions internationales universelles ou régionales (PNUE, UE) à l’action juridique coopérative et/ou unilatérale des Etats riverains

Page 47: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

2. La place du dispositif juridique dans le contexte global et intégré du Plan d’Action pour la Méditerranée (PAM)

2.1 Les avantages résultant d’une approche globale juxtaposant les dimensions scientifiques, juridiques et économiques

2.2 Les implications résultant de l’intégration du concept de “ développement durable ” à la protection de l’environnement méditerranéen

Page 48: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

3. Les éléments propres au bassin méditerranéen impliquant une approche juridique spécifique

3.1 La dimension Nord/Sud et ses implications en matière de coopération multilatérale

3.2 L’influence des positions et programmes de l’Union Européenne sur la protection de l’environnement méditerranéen

Page 49: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

§2§2. . Les principes généraux du droit Les principes généraux du droit international de l ’environnement international de l ’environnement marin applicables au bassin marin applicables au bassin mediterranéenmediterranéen

1. Les principes juridiques de protection de l’environnement marin édictés par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dite “ Convention de Montego Bay ” (10 décembre 1982)

Page 50: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

1.Les principes juridiques de protection de l ’environnement marin édictés par la Convention

des Nations Unies sur le droit de la mer, dite « Convention de Montego Bay » (10 décembre 1982)

1.1 Les principes juridiques relevant de la responsabilité individuelle de chaque Etat riverain, Etat du port et Etat du pavillon

1.2 Les principes juridiques destinés à promouvoir la coopération internationale, y compris dans le cadre de “ mers fermées ou semi-fermées ”

Page 51: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

2. Exemples de méthodologie juridique utilisée dans les Conventions

de protection de l’environnement marin négociées dans le cadre de l’OMI

(Organisation Maritime Internationale)

2.1 Les principes juridiques 2.1 Les principes juridiques édictés dans un but de prévention édictés dans un but de prévention

de la pollution marinede la pollution marine

2.2 Les principes juridiques en 2.2 Les principes juridiques en matière de responsabilité et de matière de responsabilité et de réparation des dommages liés à réparation des dommages liés à

un acte de pollution marineun acte de pollution marine

Page 52: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

§ 3. Le cadre juridique spécifique au bassin Le cadre juridique spécifique au bassin méditerrannéen découlant de la convention méditerrannéen découlant de la convention de Barcelone et de ses protocoles de Barcelone et de ses protocoles d ’applicationd ’application

1. Les dispositions juridiques 1. Les dispositions juridiques « cadres » relevant de la « cadres » relevant de la Convention de Barcelone réviséeConvention de Barcelone révisée

2. Exemples d ’objectifs juridiques 2. Exemples d ’objectifs juridiques sectoriels visés par certains sectoriels visés par certains protocoles d ’applications de la protocoles d ’applications de la Convention de BarceloneConvention de Barcelone

Page 53: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

1. Les dispositions juridiques « cadres » 1. Les dispositions juridiques « cadres » relevant de la Convention de Barcelone relevant de la Convention de Barcelone réviséerévisée

1.1 Les principales options 1.1 Les principales options juridiques prises dans le texte juridiques prises dans le texte d ’origined ’origine

1.2 Les apports du concept de 1.2 Les apports du concept de « développement durable » dans « développement durable » dans la version révisée de la la version révisée de la ConventionConvention

Page 54: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

2. Exemples d ’objectifs juridiques sectoriels visés 2. Exemples d ’objectifs juridiques sectoriels visés par les protocoles d ’application de la Convention par les protocoles d ’application de la Convention de Barcelonede Barcelone

2.1 La prévention de la pollution résultant des 2.1 La prévention de la pollution résultant des opérations d ’ immersion par les navires et les aéronefs opérations d ’ immersion par les navires et les aéronefs (Dumping Protocol)(Dumping Protocol)

2.2 La lutte contre la pollution par les hydrocarbures et 2.2 La lutte contre la pollution par les hydrocarbures et les autres substances nuisibles les autres substances nuisibles ( Emergency Protocol )( Emergency Protocol )

2.3 La lutte contre la pollution d ’orgine tellurique 2.3 La lutte contre la pollution d ’orgine tellurique ( Land-Based Sources Protocol )( Land-Based Sources Protocol )

2.4 La prévention de la pollution susceptible d ’affecter 2.4 La prévention de la pollution susceptible d ’affecter les Aires Spécialement Protégées et la diversité les Aires Spécialement Protégées et la diversité biologique biologique (Mediterranean SPA and Biological Diversity (Mediterranean SPA and Biological Diversity Protocol )Protocol )

2.5 La prévention de la pollution résultant d ’activités 2.5 La prévention de la pollution résultant d ’activités menées sur le sol et le sous-sol méditerranéen menées sur le sol et le sous-sol méditerranéen (Offshore Protocol)(Offshore Protocol)

2.6 La prévention de la pollution liée aux mouvements 2.6 La prévention de la pollution liée aux mouvements transfrontières de substances dangereuses transfrontières de substances dangereuses ( Hazardous ( Hazardous Wastes Protocol ) Wastes Protocol )

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Chapitre II : L ’utilisation et la protection des eaux douces dans la perspective d ’un développement durable

Section 1 : La prise en compte de l ’environnement dans les conventions internationales

Section 2 : L ’émergence de principes constitutifs d’un droit coutumier international de l ’eau

Page 56: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : La prise en compte de

l ’environnement dans les conventions internationales

§ 1 : La pollution transfrontière

§ 2 : Le partage des ressources des eaux de surface

§ 3 : Le partage des eaux souterraines

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Section 2 : L ’émergences de principes constitutifs d ’un

droit coutumier international de l ’eau

§ 1 : Le principe d’obligation de coopérer et de négocier aux fins d’aboutir à un accord

§ 2 : Le principe d’interdiction de réaliser des aménagements dommageables aux intérêts d’autres Etats

§ 3 : Le principe d’obligation de consultation préalable

§ 4 : Le principe visant à ne pas abuser de ses droits

§ 5 : Le principe du respect des règles de bon voisinage

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Chapitre III:Le DIE confronté aux atteintes du milieu

par les activités humaines

Section 1 : Les tentatives de régulation juridiques des changements climatiques

Section 2 : La protection juridique de la diversité biologique (Convention du 5 juin 1992)

Section 3 : La gestion et le traitement des déchets dangereux

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Section 1 : Les tentatives de régulation juridiques des changements

climatiques

§ 1 : La prise en compte, les objectifs et les engagements de la convention du 12 juin 1992

§ 2 : Les avancées résultant du protocole d’application ( Kyoto)

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Section 1 : Les tentatives de régulation juridiques des changements climatiques

§ 1 : La prise en compte, les objectifs et les engagements de la convention du 12 juin 1992

A) Les constats scientifiquesTandis que le climat de la Terre a toujours varié de manière naturelle, la grande majorité des scientifiques croie maintenant que l'augmentation des concentrations de "gaz à effet de serre" dans l'atmosphère, résultant de la croissance économique et démographique au cours des deux derniers siècles depuis la révolution industrielle, est en train de supplanter cette variabilité normale et mènent au changement irréversible du climat.

Page 61: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : Les tentatives de régulation juridiques des changements climatiques

§ 1 : La prise en compte, les objectifs et les engagements de la convention du 12 juin 1992

A) Les constats scientifiques (suite)En 1995, le Deuxième Rapport d'Evaluation du Groupe Intergouvernemental d ’Experts sur l ’Evolution du Climat (GIEC, IPCC en anglais) a confirmé que "le bilan de l'évidence suggère qu'il y ait une influence humaine perceptible sur le climat global". Le Rapport a projeté que les températures de surface moyennes globales augmenteraient de 1 à 3 °C vers 2100, la vitesse du changement le plus rapide depuis la fin de la dernière période glaciaire, et que les niveaux moyens globaux de la mer monteraient de 15 à 95 centimètres d'ici 2100, causant l'inondation de beaucoup de zones côtières basses.

Page 62: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : Les tentatives de régulation juridiques des changements climatiques

§ 1 : La prise en compte, les objectifs et les engagements de la convention du 12 juin 1992

A) Les constats scientifiques (suite)Des changements des configurations de précipitations sont également prévus, augmentant la menace de la sécheresse, des inondations ou des orages intenses dans beaucoup de régions.Le système climatique est complexe, et les scientifiques ont encore besoin d'améliorer leur compréhension de l'étendue, du rythme et des impacts du changement de climat. Cependant, ce que nous savons déjà nous alerte sur les impacts négatifs potentiellement dramatiques des changements climatiques sur la santé humaine, la sécurité alimentaire, l'activité économique, les ressources en eau et les infrastructures physiques.

Page 63: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : Les tentatives de régulation juridiques des changements climatiques

§ 1 : La prise en compte, les objectifs et les engagements de la convention du 12 juin 1992

A) Les constats scientifiques (suite)L'agriculture pourrait être sérieusement bouleversée, menant à la chute des rendements des récoltes dans beaucoup de régions. Les maladies tropicales risquent de s'étendre; la zone géographique de transmission potentielle de la malaria, par exemple, pourrait augmenter de près de 45% de la population mondiale aujourd'hui à environ 60% dans la deuxième moitié de ce siècle. L'augmentation du niveau de la mer et les modèles changeants du temps pourraient également déclencher des migrations de grande échelle en provenance des zones plus sérieusement affectées.

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Section 1 : Les tentatives de régulation juridiques des changements climatiques

§ 1 : La prise en compte, les objectifs et les engagements de la convention du 12 juin 1992

A) Les constats scientifiques (suite et fin)Tandis que personne ne pourra échapper au changement du climat, ce sont les populations et les pays les plus pauvres qui seront les plus vulnérables à ses impacts négatifs.

Le Troisième Rapport d'Evaluation du GIEC, qui sera publié en 2001, présentera les dernières informations sur la science des changements climatiques, ses impacts et les options de réponse.

B) Les engagements juridiques

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Section 1 : Les tentatives de régulation juridiques des changements climatiques

§ 1 : La prise en compte, les objectifs et les engagements de la convention du12 juin 1992

B) Les engagements juridiquesArticle 4 : Il prévoit un ensemble d ’engagements divers visant à favoriser la stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre dans l ’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique, dangereuse du système climatique. Sur le plan juridique, notamment, il est requis l ’utilisation de méthodes appropriées, par exemple les études d ’impact pour réduire les effets des mesures en vue d ’atténuer les changements climatiques.

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Section 1 : Les tentatives de régulation juridiques des changements climatiques

§ 1 : La prise en compte, les objectifs et les engagements de la convention du12 juin 1992

B) Les engagements juridiquesBilan juridique très limité: la convention n ’institue pas de dispositions contraignantes, mais fixe simplement un objectif principal, à savoir que les émissions de GES seront stabilisés en l ’an 2000 au niveau de 1990.

Cette convention est cependant une « convention cadre » avec la possibilité de négocier des protocoles d ’adaptation (même processus utilisé par la convention de Vienne de mars 1985 pour la protection de la couche d ’ozone, laquelle a permis l ’adoption ultérieure du protocole de Montréal sur les CFC).

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Section 1 : Les tentatives de régulation juridiques des changements climatiques

§ 1 : La prise en compte, les objectifs et les engagements de la convention du 12 juin 1992

§ 2 : Les avancées résultant du protocole d’application ( Kyoto, décembre 1997)A) Le contexte général

A la première CP, qui s'est tenue à Berlin, en Allemagne, en 1995, les Parties ont décidé que les responsabilités spécifiques prévues dans la Convention pour les Parties à l'Annexe I n'étaient pas suffisantes. EIles ont donc lancé un nouveau cycle de négociations pour décider d'engagements plus forts et plus détaillés pour ces pays. Après deux ans et demi de négociations intenses, le Protocole de Kyoto a été adopté à la CP 3, le 11 décembre 1997.

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Section 1 : Les tentatives de régulation juridiques des changements climatiques

§ 1 : La prise en compte, les objectifs et les engagements de la convention du 12 juin 1992

§ 2 : Les avancées résultant du protocole d’application ( Kyoto, décembre 1997)A) Le contexte général(suite)Le Protocole de Kyoto soumet individuellement les Parties de l'Annexe I à des objectifs légalement contraignants de limiter ou de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, la réduction totale devant atteindre au moins 5% dans la période 2008-2012 par rapport aux niveaux de 1990. Les objectifs individuels des Parties Annexe I sont énumérés dans l'Annexe B du Protocole, et leur étendue porte sur une réduction de 8% pour l'UE et plusieurs autres pays, à une augmentation de 10% pour l'Islande. (Selon les termes du Protocole, l'UE peut redistribuer son objectif entre ses 15 Etats membres. Elle a atteint déjà l'accord sur un tel arrangement, connu comme la "bulle").

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Section 1 : Les tentatives de régulation juridiques des changements climatiques

§ 1 : La prise en compte, les objectifs et les engagements de la convention du 12 juin 1992

§ 2 : Les avancées résultant du protocole d’application ( Kyoto, décembre 1997)A) Le contexte général(suite)Le Protocole de Kyoto soumet individuellement les Parties de l'Annexe I à des objectifs légalement contraignants de limiter ou de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, la réduction totale devant atteindre au moins 5% dans la période 2008-2012 par rapport aux niveaux de 1990. Les objectifs individuels des Parties Annexe I sont énumérés dans l'Annexe B du Protocole, et leur étendue porte sur une réduction de 8% pour l'UE et plusieurs autres pays, à une augmentation de 10% pour l'Islande. (Selon les termes du Protocole, l'UE peut redistribuer son objectif entre ses 15 Etats membres. Elle a atteint déjà l'accord sur un tel arrangement, connu comme la "bulle").

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Section 1 : Les tentatives de régulation juridiques des changements climatiques

§ 1 : La prise en compte, les objectifs et les engagements de la convention du 12 juin 1992

§ 2 : Les avancées résultant du protocole d’application ( Kyoto, décembre 1997)

A) Le contexte général(suite)

Bien qu'ils soient listés dans l'Annexe I de la Convention, le Bélarus et la Turquie ne sont pas inclus dans l'Annexe B du Protocole du fait qu'ils n'étaient pas Parties à la Convention quand le Protocole a été adopté.

Les objectifs couvrent les émissions des six principaux gaz à effet de serre, à savoir:

le dioxide de carbone (CO2)

le méthane (CH4)

l'oxyde nitrique (N2O),

les hydrofluorocarbones (HFC)

les perfluorocarbones (PFC)

l'hexafluoride de soufre (SF6).

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Section 1 : Les tentatives de régulation juridiques des changements climatiques

§ 1 : La prise en compte, les objectifs et les engagements de la convention du 12 juin 1992

§ 2 : Les avancées résultant du protocole d’application ( Kyoto, décembre 1997)

A) Le contexte général(suite)

Quelques activités spécifiées dans le secteur du changement d'utilisation des terres et de la foresterie (à savoir, le boisement, le reboisement et le déboisement) qui émettent ou absorbent du dioxide de carbone dans l'atmosphère sont aussi prises en compte. Tous changements dans les émissions, et dans l'absorption des gaz à effet de serre par ce qu'on appelle les "puits", entrent dans le même panier à des fins de comptabilité.

Le Protocole établit aussi trois "mécanismes" innovateurs, connus comme l'application conjointe, le commerce d'émissions et le mécanisme pour un développement propre (MDP), qui sont conçus pour aider les Parties Annexe I à réduire les coûts pour atteindre leurs objectifs d'émissions en accomplissant ou en acquérant des réductions meilleur marché dans d'autres pays que les leurs. dans leurs économies par les gouvernements de pays industrialisés et par le monde des affaires.

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Section 1 : Les tentatives de régulation juridiques des changements climatiques

§ 1 : La prise en compte, les objectifs et les engagements de la convention du 12 juin 1992

§ 2 : Les avancées résultant du protocole d’application ( Kyoto, décembre 1997)

A) Le contexte général(suite)

Cependant, pendant que ces mécanismes ont été consentis en principe dans le Protocole, leurs détails opérationnels doivent maintenant être affinés. En plus, les Parties doivent développer le système d'observance esquissé dans le Protocole, et plus de travail est également nécessaire sur les dispositions relatives au secteur du changement d'utilisation des terres et de la foresterie, des méthodologies pour l'évaluation des émissions et de l'absorption de gaz à effet de serre, et les obligations qui s'y rapportent. Comment faire face à la vulnérabilité des pays en développement est une autre question à l'ordre du jour politique post-Kyoto; certains pays en développement, tels que les Etats insulaires aux côtes basses, sont extrêmement vulnérables aux impacts des changements climatiques, d'autres se sentent plus menacés par les répercussions économiques potentielles des actions d'atténuation. .

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Section 1 : Les tentatives de régulation juridiques des changements climatiques

§ 1 : La prise en compte, les objectifs et les engagements de la convention du 12 juin 1992

§ 2 : Les avancées résultant du protocole d’application ( Kyoto, décembre 1997)

A) Le contexte général(suite)

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Section 1 : Les tentatives de régulation juridiques des changements climatiques

§ 1 : La prise en compte, les objectifs et les engagements de la convention du 12 juin 1992

§ 2 : Les avancées résultant du protocole d’application ( Kyoto, décembre 1997)

A) Le contexte général(suite)

La Convention reconnaît ces deux dimensions de la vulnérabilité, et met également l'accent sur la situation spéciale des pays les moins avancés (PMA). A la CP 4 en 1998, les Parties ont accepté un programme de travail ("le Plan d'Action de Buenos Aires ") en vue de trouver un accord sur ces différentes questions, qui doit être achevé lors de la CP 6.

Le Protocole de Kyoto a été ouvert à la signature entre le 16 mars 1998 et le 15 mars 1999. 84 pays ont signé le Protocole durant cette période, y compris toutes les Parties Annexe I, sauf deux indiquant leur acceptation du texte et leur intention de devenir Parties à ce texte (les Etats n'ayant pas signé peuvent aussi devenir des Parties).

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Section 1 : Les tentatives de régulation juridiques des changements climatiques

§ 1 : La prise en compte, les objectifs et les engagements de la convention du 12 juin 1992

§ 2 : Les avancées résultant du protocole d’application ( Kyoto, décembre 1997)

A) Le contexte général (suite et fin)

Pour entrer en vigueur, le Protocole doit être maintenant ratifié (ou adopté, approuvé ou y accéder) par 55 Parties à la Convention, y compris des Parties Annexe I comptabilisant 55% des émissions de dioxide de carbone de ce groupe en 1990 (une liste des émissions en 1990 des parties Annexe I peut être trouvée dans l'annexe au rapport de la CP 3). Bien que quelques pays aient déjà ratifié ou accédé au Protocole (depuis le 22 mai 2000), aucune Partie Annexe I ne l'a pourtant encore fait, et beaucoup d'entre elles attendent l'issue de négociations sur les détails opérationnels du Protocole à la CP 6. Beaucoup de Parties souhaitent l'entrée en force du Protocole en 2002, à temps pour le dixième anniversaire du Sommet de la Terre à Rio ainsi que de l'adoption et de la signature de la Convention.

Page 76: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : Les tentatives de régulation juridiques des changements climatiques

§ 1 : La prise en compte, les objectifs et les engagements de la convention du 12 juin 1992

§ 2 : Les avancées résultant du protocole d’application ( Kyoto, décembre 1997)

B) Le bilan

Les 159 Etats présents ont adopté le principe d ’une réduction moyenne des émissions de GES de 5,2% entre 2008 et 2012 pour les 38 pays indusrialisés figurant dans l ’annexe 1, tandis que les PED n ’ont pas été soumis à cet engagement.Le protocole n ’a pas permis l ’instauration au niveau universel d ’une écotaxe liée à l ’émission des GES, mais a favorisé en Europe (5 pays avec des taxes sur le carbone) l ’adoption de taxes concourant à l ’objectif international de réduction.

Page 77: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : Les tentatives de régulation juridiques des changements climatiques

§ 1 : La prise en compte, les objectifs et les engagements de la convention du 12 juin 1992

§ 2 : Les avancées résultant du protocole d’application ( Kyoto, décembre 1997)Lors de cette conférence, les USA ont proposé l ’extension au niveau international du système US des permis négociables, aux fins de permettre aux pollueurs les plus importants d ’acheter aux pays les moins pollueurs les droits d ’émission des polluants.

Un accord n ’est pas intervenu sur ce point à Kyoto et la question a été remise à une réunion ultérieure : la réunion de Buenos Aires en 1999 n ’a pas encore permis d ’aboutir à une solution.

Novelle réunion à La Haye commençant le 13 novembre 2000.

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Section 2 : La protection juridique de la

diversité biologique (Convention du 5 juin1992)

§ 1 : Le champ d’application et les principes généraux de la Convention

§ 2 : Les mesures de conservation et d’utilisation résultant de la Convention

Page 79: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 2 : La protection juridique de la diversité biologique

(Convention du 5 juin1992)

§ 1 : Le champ d’application et les principes généraux de la Convention

•Objectif général : répondre au phénomène de perte de la bio diversité.

•Conséquences négatives diversifiées à combattre : écologiques, économiques (médecine, agriculture

Page 80: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 2 : La protection juridique de la diversité biologique

(Convention du 5 juin1992)

§ 2 : Les mesures de conservation et d’utilisation résultant de la ConventionStratégie : permettre une conservation et une utilisation durable de la biodiversité (art 1er)

Stratégie utilise le principe de précaution (gestion durable des ressources au sens de l ’art 2)

Méthode : notamment, mise en œuvre d ’une gestion intégrée qui se caractérise par l ’intégration des préoccupations de la biodiversité dans les politiques et les législations nationales (art 6).

Instaure un système dit de « veille biologique »

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Chapitre III:Le DIE confronté aux atteintes du milieu

par les activités humaines

Section 1 : Les tentatives de régulation juridiques des changements climatiques

Section 2 : La protection juridique de la diversité biologique (Convention du 5 juin 1992)

Section 3 : La gestion et le traitement des déchets dangereux

Page 82: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Chapitre III:Le DIE confronté aux atteintes du milieu par les activités

humaines

Section 3 : La gestion et le traitement des déchets dangereux : la convention concernant le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Bâle, 22 mars 1989),

Préambule : extraits illustratifs

Ayant également présent à l'esprit le fait que la manière la plus efficace de protéger la santé humaine et l'environnement des dangers que représentent ces déchets consiste à réduire leur production au minimum du point de vue de la quantité et/ou du danger potentiel,

Page 83: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Chapitre III:Le DIE confronté aux atteintes du milieu par les activités humaines

Section 3 : La gestion et le traitement des déchets dangereux : la convention concernant le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Bâle, 22 mars 1989),Préambule : extraits illustratifsNotant que les Etats devraient veiller à ce que le producteur s'acquitte des obligations ayant trait au transport et à l'élimination des déchets dangereux et d'autres déchets d'une manière qui soit compatible avec la protection de l'environnement, quel que soit le lieu où ils sont éliminés,Reconnaissant pleinement que tout Etat possède le droit souverain d'interdire l'entrée ou l'élimination de déchets dangereux et d'autres déchets d'origine étrangère sur son territoire,

Page 84: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Chapitre III:Le DIE confronté aux atteintes du milieu par les activités humaines

Section 3 : La gestion et le traitement des déchets dangereux : la convention concernant le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Bâle, 22 mars 1989),Préambule : extraits illustratifsReconnaisant également le sentiment croissant favorable à l'interdiction des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination dans d'autres Etats, en particulier dans les pays en développement.Convaincues que les déchets dangereux et autres déchets devraient, dans toute la mesure où cela est compatible avec une gestion écologiquement rationnelle et efficace, être éliminés dans l'Etat où ils ont été produits.

Page 85: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Chapitre III:Le DIE confronté aux atteintes du milieu par les activités humaines

Section 3 : La gestion et le traitement des déchets dangereux : la convention concernant le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Bâle, 22 mars 1989)

,Préambule : extraits illustratifs

Considérant que le contôle accru des mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets encouragera une gestion écologiquement rationnelle de ces déchets et une réduction du volume des mouvements transfrontières correspondants,

Page 86: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Chapitre III:Le DIE confronté aux atteintes du milieu par les activités humaines

Section 3 : La gestion et le traitement des déchets dangereux : la convention concernant le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Bâle, 22 mars 1989)

,Préambule : extraits illustratifs

Tenant compte de la Déclaration de la Conférence de Nations Unies sur l'environnement (Stockholm, 1972), des Linges directrices et Principes du Caire concernant la gestion écologiquement rationelle des déchets dangereux, adoptés par le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) par sa décision 14/30 du 17 juin 1987, des recommandations du Comité d'experts des Nations Unies en matière de transport des marchandises dangereuses (formulées en 1957 et mises à jour tous les deux ans), des recommandations, déclarations, instruments et règlements pertinents adoptés dans le cadre du système des Nations Unies ainsi que des travaux et études effectués par d'autres organisations internationales et régionales,

Page 87: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Chapitre III:Le DIE confronté aux atteintes du milieu par les activités humaines

Section 3 : La gestion et le traitement des déchets dangereux : la convention concernant le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Bâle, 22 mars 1989),Préambule : extraits illustratifs

Conscientes que la nécessité de continuer à mettre au point et à appliquer des techniques peu polluantes et écologiquement rationnelles, des mesures de recyclage et des systèmes appropriés de maintenance et de gestion en vue de réduire au minimum la production de déchets dangereux et d'autres déchets,Conscientes également du fait que la communauté internationale est de plus en plus préoccupée par la nécessité de contrôler rigoureusement les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets et par la nécessité de réduire dans la mesure du possible ces mouvements au minimum,

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Chapitre III:Le DIE confronté aux atteintes du milieu par les activités humaines

Section 3 : La gestion et le traitement des déchets dangereux : la convention concernant le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Bâle, 22 mars 1989)

,Préambule : extraits illustratifs

Préoccupées par le problème du trafic transfrontière illicite de déchets dangereux, et d'autres déchets,

Tenant compte aussi de ce que les pays en développement n'ont que des capacités limitées de gestion des déchets dangereux et d'autres déchets,

Page 89: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Chapitre III:Le DIE confronté aux atteintes du milieu par les activités humaines

Section 3 : La gestion et le traitement des déchets dangereux : la convention concernant le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Bâle, 22 mars 1989)

Principes fondamentaux

Article premier

Champ d'application de la Convention

1. Les déchets ci-après, qui font l'objet de mouvements transfrontières, seront considérés comme des "déchets dangereux" aux fins de la présente Convention:

a) Les déchets qui appartiennent à l'une des catégories figurant à l'annexe I, à moins qu'ils ne possèdent aucune des caractéristiques indiquées à l'annexe III; et

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Chapitre III:Le DIE confronté aux atteintes du milieu par les activités humaines

Section 3 : La gestion et le traitement des déchets dangereux : la convention concernant le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Bâle, 22 mars 1989)

Principes fondamentaux

Article premier

Champ d'application de la Convention

b) Les déchets auxquels les dispositions de l'alinéa a) ne s'appliquent pas, mais qui sont définis ou considérés comme dangereux par la législation interne de Partie d'exportation, d'importation ou de transit.

2. Les déchets qui appartiennent à l'une des catégories figurant à l'annexe II et font l'objet de mouvements transfrontières seront considérés comme "d'autres déchets" aux fins de la présente Convention.

Page 91: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Chapitre III:Le DIE confronté aux atteintes du milieu par les activités humaines

Section 3 : La gestion et le traitement des déchets dangereux : la convention concernant le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Bâle, 22 mars 1989)

Principes fondamentaux

Article premier

Champ d'application de la Convention

b) Les déchets auxquels les dispositions de l'alinéa a) ne s'appliquent pas, mais qui sont définis ou considérés comme dangereux par la législation interne de Partie d'exportation, d'importation ou de transit.

2. Les déchets qui appartiennent à l'une des catégories figurant à l'annexe II et font l'objet de mouvements transfrontières seront considérés comme "d'autres déchets" aux fins de la présente Convention.

Page 92: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Chapitre III:Le DIE confronté aux atteintes du milieu par les activités humaines

Section 3 : La gestion et le traitement des déchets dangereux : la convention concernant le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Bâle, 22

mars 1989) Principes fondamentaux

Article premier

Champ d'application de la Convention

3. Les déchets qui, en raison de leur radioactivité, sont soumis à d'autres systèmes de contrôle internationaux, y compris des instruments internationaux, s'appliquant spécifiquement aux matières radioactives sont exclus du champ d'applications de la présente Convention.

4. Les déchets provenant de l'exploitation normale d'un navire et dont le rejet fait l'objet d'un autre instrument international sont exclus du champ d'application de la présente Convention.

Page 93: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Chapitre III:Le DIE confronté aux atteintes du milieu par les activités humaines

Section 3 : La gestion et le traitement des déchets dangereux : la convention concernant le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Bâle, 22 mars 1989)

Principes fondamentaux

Article trois

Définitions nationales des déchets dangereux

1. Chacune des Parties informe le sécretariat de la Convention, dans un délai de six mois après être devenue Partie à la Convention, des déchets, autres que ceux indiqués dans les annexes I et II, qui sont considérés ou définis comme dangereux par sa législation nationale, ainsi que de toute autre disposition concernant les procédures en matière de mouvement transfrontières applicables à ces déchets;

Page 94: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Chapitre III:Le DIE confronté aux atteintes du milieu par les activités humaines

Section 3 : la convention concernant le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Bâle, 22 mars 1989)

Principes fondamentaux

Article 4

Obligations générales

1. a) Les Parties exerçant leur droit d'interdir l'importation de déchets dangereux ou d'autres déchets en vue de leur éliminations en informent les autres Parties conformément aux dispositions de l'article 13;

b) Les Parties interdisent ou ne permettent pas l'exportation de déchets dangereux et d'autres déchets dans les Parties qui ont interdit l'importation de tels déchets, lorsque cette interdiction a été notifiée conformément aux dispositions de l'alinéa a) ci-dessus;

c) Les Parties interdisent ou ne permettent pas l'exportation de déchets dangereux et d'autres déchets si l'Etat d'importation ne donne pas par écrit son accord spécifique pour l'importation de ces déchets, dans le cas où cet Etat d'importation n'a pas interdit l'importation de ces déchets;

2. Chaque Partie prend les dispositions voulues pour:

a) Veiller à ce que la production de déchets dangereux et d'autres déchets à l'intérieur du pays soit réduite au minimum, compte tenu des considérations sociales, techniques et économiques;

b) Assurer la mise en place d'installations adéquates d'élimination qui devront, dans la mesure du possible, être situées à l'intérieur du pays, en vue d'une gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets en quelque lieu qu'ils soient éliminés;

c) Veiller à ce que les personnes qui s'occupent de la gestion des déchets dangereux ou d'autres déchets à l'interieur du pays prennent les mesures nécessaires pour prévenir la pollution résultant de cette gestion et, si une telle pollution se produit, pour en réduire au minimum les conséquences pour la santé humaine et l'environnement;

d) Veiller à ce que les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets soient réduits à un minimum compatible avec une gestion efficace et écologiquement rationnelle desdits déchets et qu'ils s'effectuent de manière à protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets nocifs qui pourraient en résulter;

e) Interdire les exportations de déchets dangereux ou d'autres déchets à destination des Etats ou groupes d'Etats appartenant à des organisations d'intégration politique ou économique qui sont Parties, particulièrement les pays en développement, qui ont interdit par leur législation toute importation, ou si elle a des raisons de croire que les déchets en question n'y seront pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles telles que définies par les critères que retiendront les Parties à leur première réunion;

f) Exiger que les renseignements sur les mouvements transfrontières proposés de déchets dangereux et d'autres déchets soient communiqués aux Etats concernés, conformément à l'annexe V-A, pour qu'ils puissent évaluer les conséquences pour la santé humaine et l'environnement des mouvements envisagés;

g) Empêcher les importations de déchets dangereux et d'autres déchets si elle a des raisons de croire que les déchets en question ne seront pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles;

h) Coopérer avec les autres Parties et les autres organisations intéressées, directement et par l'intermédiare du secrétariat, à des activités portant notamment sur la diffusion de renseignements sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets, afin d'améliorer la gestion écologiquement rationnelle desdits déchets et d'empêcher le traffic illicite;

3. Les Parties considèrent que le trafic illicite de déchets dangereux ou d'autres déchets constitue une infraction pénale.

4. Chaque Partie prend les mesures jurisdiques, administratives et autres qui sont nécesaires pour mettre en oeuvre et faire respecter les dispositions de la présente Convention, y compris les mesures voulues pour prévenir et réprimer tout comportement en contravention de la Convention.

5. Les Parties n'autorisent pas les exportations de déchets dangereux ou d'autres déchets vers un Etat non Partie ou l'importation de tels déchets en provenance d'un Etat non Partie.

6. Les Parties conviennent d'interdire l'exportation de déchets dangereux ou d'autres déchets en vue de leur élimination dans la zone située au sud du soixantième parallèle de l'hémisphère Sud, que ces déchets fassent ou non l'objet d'un mouvement transfrontière.

Page 95: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Chapitre III:Le DIE confronté aux atteintes du milieu par les activités humaines

Section 3 : la convention concernant le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Bâle, 22 mars 1989)

Principes fondamentaux

Article 4

Obligations générales (suite)

c) Les Parties interdisent ou ne permettent pas l'exportation de déchets dangereux et d'autres déchets si l'Etat d'importation ne donne pas par écrit son accord spécifique pour l'importation de ces déchets, dans le cas où cet Etat d'importation n'a pas interdit l'importation de ces déchets;

Page 96: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Chapitre III:Le DIE confronté aux atteintes du milieu par les activités humaines

Section 3 : la convention concernant le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Bâle, 22

mars 1989) Principes fondamentaux

Article 4

Obligations générales (suite)

2. Chaque Partie prend les dispositions voulues pour:

a) Veiller à ce que la production de déchets dangereux et d'autres déchets à l'intérieur du pays soit réduite au minimum, compte tenu des considérations sociales, techniques et économiques;

b) Assurer la mise en place d'installations adéquates d'élimination qui devront, dans la mesure du possible, être situées à l'intérieur du pays, en vue d'une gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets en quelque lieu qu'ils soient éliminés;

Page 97: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Chapitre III:Le DIE confronté aux atteintes du milieu par les activités humaines

Section 3 : la convention concernant le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Bâle, 22

mars 1989) Principes fondamentaux

Article 4

Obligations générales (suite)

e) Interdire les exportations de déchets dangereux ou d'autres déchets à destination des Etats ou groupes d'Etats appartenant à des organisations d'intégration politique ou économique qui sont Parties, particulièrement les pays en développement, qui ont interdit par leur législation toute importation, ou si elle a des raisons de croire que les déchets en question n'y seront pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles telles que définies par les critères que retiendront les Parties à leur première réunion;

Page 98: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Chapitre III:Le DIE confronté aux atteintes du milieu par les activités humaines

Section 3 : la convention concernant le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Bâle, 22

mars 1989)

Principes fondamentaux

Article 4

Obligations générales (suite)

f) Exiger que les renseignements sur les mouvements transfrontières proposés de déchets dangereux et d'autres déchets soient communiqués aux Etats concernés, conformément à l'annexe V-A, pour qu'ils puissent évaluer les conséquences pour la santé humaine et l'environnement des mouvements envisagés;

Page 99: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Chapitre III:Le DIE confronté aux atteintes du milieu par les activités humaines

Section 3 : la convention concernant le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Bâle, 22

mars 1989) Principes fondamentauxArticle 4

Obligations générales (suite)

g) Empêcher les importations de déchets dangereux et d'autres déchets si elle a des raisons de croire que les déchets en question ne seront pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles;

h) Coopérer avec les autres Parties et les autres organisations intéressées, directement et par l'intermédiare du secrétariat, à des activités portant notamment sur la diffusion de renseignements sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets, afin d'améliorer la gestion écologiquement rationnelle desdits déchets et d'empêcher le traffic illicite;

Page 100: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Chapitre III:Le DIE confronté aux atteintes du milieu par les activités humaines

Section 3 : la convention concernant le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Bâle, 22

mars 1989) Principes fondamentaux

Article 4

Obligations générales (suite)

3. Les Parties considèrent que le trafic illicite de déchets dangereux ou d'autres déchets constitue une infraction pénale.

4. Chaque Partie prend les mesures juridiques, administratives et autres qui sont nécesaires pour mettre en oeuvre et faire respecter les dispositions de la présente Convention, y compris les mesures voulues pour prévenir et réprimer tout comportement en contravention de la Convention.

Page 101: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Chapitre III:Le DIE confronté aux atteintes du milieu par les activités humaines

Section 3 : la convention concernant le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Bâle, 22

mars 1989) Principes fondamentauxArticle 4

Obligations générales (suite)

5. Les Parties n'autorisent pas les exportations de déchets dangereux ou d'autres déchets vers un Etat non Partie ou l'importation de tels déchets en provenance d'un Etat non Partie.

6. Les Parties conviennent d'interdire l'exportation de déchets dangereux ou d'autres déchets en vue de leur élimination dans la zone située au sud du soixantième parallèle de l'hémisphère Sud, que ces déchets fassent ou non l'objet d'un mouvement transfrontière.

Page 102: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Chapitre III:Le DIE confronté aux atteintes du milieu par les activités humaines

Section 3 : la convention concernant le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Bâle, 22 mars 1989)

Principes fondamentaux

Article 4

Obligations générales (suite)

g) Empêcher les importations de déchets dangereux et d'autres déchets si elle a des raisons de croire que les déchets en question ne seront pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles;

Page 103: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Chapitre III:Le DIE confronté aux atteintes du milieu par les activités humaines

Section 3 : la convention concernant le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Bâle, 22

mars 1989)

Principes fondamentaux

Article 4

Obligations générales (suite)

h) Coopérer avec les autres Parties et les autres organisations intéressées, directement et par l'intermédiare du secrétariat, à des activités portant notamment sur la diffusion de renseignements sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets, afin d'améliorer la gestion écologiquement rationnelle desdits déchets et d'empêcher le traffic illicite;

Page 104: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Chapitre III:Le DIE confronté aux atteintes du milieu par les activités humaines

Section 3 : la convention concernant le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Bâle, 22

mars 1989) Principes fondamentaux

Article 4

Obligations générales (suite)3. Les Parties considèrent que le trafic illicite de déchets dangereux ou d'autres déchets constitue une infraction pénale.

4. Chaque Partie prend les mesures juridiques, administratives et autres qui sont nécesaires pour mettre en oeuvre et faire respecter les dispositions de la présente Convention, y compris les mesures voulues pour prévenir et réprimer tout comportement en contravention de la Convention.

Page 105: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Chapitre III:Le DIE confronté aux atteintes du milieu par les activités humaines

Section 3 : la convention concernant le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Bâle, 22

mars 1989) Principes fondamentaux

Article 4

Obligations générales (suite)5. Les Parties n'autorisent pas les exportations de déchets dangereux ou d'autres déchets vers un Etat non Partie ou l'importation de tels déchets en provenance d'un Etat non Partie.

6. Les Parties conviennent d'interdire l'exportation de déchets dangereux ou d'autres déchets en vue de leur élimination dans la zone située au sud du soixantième parallèle de l'hémisphère Sud, que ces déchets fassent ou non l'objet d'un mouvement transfrontière.

Page 106: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Chapitre III:Le DIE confronté aux atteintes du milieu par les activités humaines

Section 3 : la convention concernant le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Bâle, 22

mars 1989)

Principes fondamentaux

Article 4

Obligations générales (suite)

d) Veiller à ce que les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets soient réduits à un minimum compatible avec une gestion efficace et écologiquement rationnelle desdits déchets et qu'ils s'effectuent de manière à protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets nocifs qui pourraient en résulter;

Page 107: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Chapitre III:Le DIE confronté aux atteintes du milieu par les activités humaines

Section 3 : la convention concernant le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Bâle, 22

mars 1989) Principes fondamentaux

Article 4

Obligations générales (suite)e) Interdire les exportations de déchets dangereux ou d'autres déchets à destination des Etats ou groupes d'Etats appartenant à des organisations d'intégration politique ou économique qui sont Parties, particulièrement les pays en développement, qui ont interdit par leur législation toute importation, ou si elle a des raisons de croire que les déchets en question n'y seront pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles telles que définies par les critères que retiendront les Parties à leur première réunion;

Page 108: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Chapitre III:Le DIE confronté aux atteintes du milieu par les activités humaines

Section 3 : la convention concernant le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Bâle, 22

mars 1989) Principes fondamentauxArticle 4

Obligations générales (suite)

f) Exiger que les renseignements sur les mouvements transfrontières proposés de déchets dangereux et d'autres déchets soient communiqués aux Etats concernés, conformément à l'annexe V-A, pour qu'ils puissent évaluer les conséquences pour la santé humaine et l'environnement des mouvements envisagés;

g) Empêcher les importations de déchets dangereux et d'autres déchets si elle a des raisons de croire que les déchets en question ne seront pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles;

Page 109: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Chapitre III:Le DIE confronté aux atteintes du milieu par les activités humaines

Section 3 : la convention concernant le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Bâle, 22

mars 1989) Principes fondamentaux

Article 4

Obligations générales (suite)

h) Coopérer avec les autres Parties et les autres organisations intéressées, directement et par l'intermédiare du secrétariat, à des activités portant notamment sur la diffusion de renseignements sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets, afin d'améliorer la gestion écologiquement rationnelle desdits déchets et d'empêcher le traffic illicite;

Page 110: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

DEUXIEME PARTIE :Le DIE, instrument de régulation

des activités économiques

Chapitre I : La régulation en amont par le développement des études d ’impacts transfrontières

Chapitre II : La régulation économique environnementale au moyen d ’instruments incitatifs

Chapitre III : La régulation économique environnementale par des mécanismes contraignants

Page 111: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Chapitre I : La régulation en amont par le

développement des études d ’impacts transfrontières

Section 1 : Les principes de régulation posés par le droit international

Section 2 : La mise en œuvre de l ’étude d ’impact transfrontière au niveau inter-régional

Page 112: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : Les principes de régulation posés

par le droit international

§ 1 : L ’influence du droit international sur le développement des EIT

§ 2 : La Convention d ’Espoo (25 février 1991)

Page 113: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

§ 1 : L ’influence du droit international sur le développement des EIT

• A) Le principe « Sic Utere »

• B)Le principe de souveraineté des Etats

• C) Le principe de consultation préalable à la mise en œuvre de tout projet pouvant entraîner des dommages dans un Etat voisin

• D) Le principe d ’égalité d ’accés à l ’information et à la participation des résidents étrangers

• E) Le principe d ’information d ’un événement soudain pouvant porter atteinte à l ’environnement d ’un autre Etat

Page 114: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

§ 2 : La Convention d ’Espoo (25 février 1991)

• Définition de l ’impact transfrontière :– « Tout impact et non pas seulement un impact

de caractère mondial, qu ’aurait dans les limites d ’une zone relevant de la juridiction d ’une Partie, une activité proposée dont l ’origine physique se situerait en tout ou en partie dans la zone relevant de la juridiction d ’une autre partie. »

Page 115: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 2 : La mise en œuvre de l ’étude

d ’impact transfrontière au niveau inter-régional

§ 1 : Le cadre de l ’Amérique du Nord

§ 2 : Le cadre de l ’Union Européenne

Page 116: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

§ 1 : Le cadre de l ’Amérique du Nord

• A) L ’institutionalisation de la coopération américano-canadienne pour prévenir la pollution transfrontière

• B) Les législations nationales canadiennes et américaines favorisant l ’élaboration d ’EIT

• C) Le cas particulier de l ’ALENA

Page 117: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

§ 1 : Le cadre de l ’Amérique du Nord

• A) L ’institutionalisation de la coopération américano-canadienne pour prévenir la pollution transfrontière– 1 La « Joint International Commission » (JIC)– 2 L ’apport du droit international (affaire du

« Trail Smelter ») au renforcement de la JIC

Page 118: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

§ 1 : Le cadre de l ’Amérique du Nord

• B) Les législations nationales américaines favorisant l ’élaboration d ’EIT

– 1 L ’exemple du « Clean Air Act » (1988)

– 2 « The United States Federal Water Pollution Control Act »

Page 119: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

C) Le cas particulier de l ’ALENA (17/09/1992)

• Préambule :– « Le Gouvernement du Canada, le Gouvernement des Etats-

Unis d ’Amérique et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique, … Réaffirment que les Etats ont le droit d ’exploiter leurs propres ressources conformément à leurs propres politiques en matière d ’environnement et de développement, et qu ’ils ont le devoir de veiller à ce que les activités qui relèvent de leurs compétences ou de leurs pouvoirs ne portent pas atteinte à l ’environnement d ’autres Etats ou de zones situées au-delà des limites de leur juridiction nationale, … »

Page 120: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

§ 2 : Le cadre de l ’Union Européenne

• A) L ’absence d ’un cadre législatif communautaire pour les EIT

• B) le développement des droits nationaux et le développement d ’une coopération frontalière locale et régionale

Page 121: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Chapitre II :La régulation économique

environnementale au moyen d ’instruments incitatifs

Section 1 : L ’utilisation de la technique du « management environnemental » et de la normalisationSection 2 : Les négociations internationales relatives aux « permis d ’émission »Section 3 : Les techniques incitatives relatives aux entreprises

Page 122: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : L ’utilisation de la technique du

« management environnemental » et de la normalisation

§1 Le « Système de management environnemental et d ’audit »

§ 2 : Les normes ISO

§ 3 : La normalisation appliquée à l ’exploitation forestière

Page 123: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : L ’utilisation de la technique du « management

environnemental » et de la normalisation§1 Le « Système de management environnemental et d ’audit »

A) Le concept d ’audit environnementalExemple de la définition de la CCI (nov 1988)

« Un outil de gestion consistant dans un établissement industriel donné, en une évaluation systématique, périodique et objective de la performance de l ’organisation des systèmes de gestion et des équipements mis en place pour limiter et surveiller l ’incidence des activités industrielles sur l ’environnement, dans le but d ’en faciliter le contrôle, et, parallèlement de connaître la situation de cet établissement à l ’égard du respect des politiques internes établies au niveau de l ’entreprise et des réglementations en vigueur »

Page 124: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : L ’utilisation de la technique du « management

environnemental » et de la normalisation§1 Le « Système de management environnemental et d ’audit »

B) Les expériences de droit comparé en matière d ’audit environnemental

1. L ’expérience des Etats-Unis

2. L ’expérience de l ’Union Européenne : le règlement communautaire n° 1836/93 du 29 juin 1993 (Système Communautaire de management environnemental et d ’audit dit système « EMAS »

Page 125: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

2. L ’expérience de l ’Union Européenne : le règlement communautaire n° 1836/93 du 29 juin 1993 (Système

Communautaire de management environnemental et d ’audit dit système « EMAS »

• Environmental Management SystemsAn Environmental Management

System (EMS) is a voluntary and internal management tool which can assist an organisation to identify the environmental problems it is faced with, to facilitate complying with legal requirements, and to identify possibilities for further improving its environmental performance. An organisation has the option of establishing its EMS according to a particular standard and have the EMS verified or certified by a third party in order to obtain official recognition.

Page 126: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

2. L ’expérience de l ’Union Européenne : le règlement communautaire n° 1836/93 du 29 juin 1993 (Système

Communautaire de management environnemental et d ’audit dit système « EMAS »

• Environmental Management SystemsThe two Environmental Management

Systems most commonly used are that according to the 1993 Council Regulation on a Community Eco-Management and Audit Scheme (EMAS - Council Regulation (EEC) No 1836/93 of 29 June 1993 allowing voluntary participation by companies in the industrial sector in a Community eco-management and audit scheme, O.J. L 168 of 10/07/1993, p. 1.) , which is currently being revised, and the ISO 14001 standard adopted by the International Organisation for Standardisation in September 1996.

Page 127: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

2. L ’expérience de l ’Union Européenne : le règlement communautaire n° 1836/93 du 29 juin 1993 (Système

Communautaire de management environnemental et d ’audit dit système « EMAS »

• Environmental Management SystemsThe two Environmental Management

Systems most commonly used are that according to the 1993 Council Regulation on a Community Eco-Management and Audit Scheme (EMAS - Council Regulation (EEC) No 1836/93 of 29 June 1993 allowing voluntary participation by companies in the industrial sector in a Community eco-management and audit scheme, O.J. L 168 of 10/07/1993, p. 1.) , which is currently being revised, and the ISO 14001 standard adopted by the International Organisation for Standardisation in September 1996.

Page 128: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

2. L ’expérience de l ’Union Européenne : le règlement communautaire n° 1836/93 du 29 juin 1993 (Système

Communautaire de management environnemental et d ’audit dit système « EMAS »

• Environmental Management Systems

In April 1997 the Commission adopted a Decision (Commission Decision 97/265/EC on the recognition of the international standard ISO 14001:1996 and the European standard EN ISO 14001:1996, establishing specification for environmental management systems, in accordance with Article 12 of Council Regulation (EEC) No 1836 of 29 June 1993, allowing voluntary participation by companies in the industrial sector in a Community eco-management and audit scheme, O.J. K 104 of 22/04/1997, p.37) recognising those elements of ISO 14001 equivalent to the corresponding requirements in EMAS.

Page 129: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

2. L ’expérience de l ’Union Européenne : le règlement communautaire n° 1836/93 du 29 juin 1993 (Système

Communautaire de management environnemental et d ’audit dit système « EMAS »

• Environmental Management Systems

• However, despite this Decision differences between the two schemes exist and appear to lead to confusion in the market. Therefore, the revised EMAS Regulation, which is expected to be adopted by the Council of Ministers during the second half of the year, intends to increase the compatibility between the two schemes.

Page 130: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : L ’utilisation de la technique du « management

environnemental » et de la normalisation

§1 Le « Système de management environnemental et d ’audit »

C) Les différentes catégories d ’audits environnementaux

1. Les audits de responsabilité ou de diagnostics

2. Les audits opérationnels

3. L ’ audit de gestion généralisée de l ’environnement

Page 131: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : L ’utilisation de la technique du « management

environnemental » et de la normalisation

§ 2 Les normes ISO

Sur le plan international,l ’élaboration du management environnemental a donné lieu à l ’élaboration d ’une série de normes ISO 14000 :

A) ISO 14001 : Système de management environnemental : spécifications et guide pour son utilisation.

B) ISO 14004 : Système de management environnemental : lignes directrices générales concernant les principes, les systèmes et les techniques de mise en œuvre.

Page 132: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : L ’utilisation de la technique du « management

environnemental » et de la normalisation§ 2 Les normes ISO

Sur le plan international,l ’élaboration du management environnemental a donné lieu à l ’élaboration d ’une série de normes ISO 14000 ( reprises en France par l ’AFNOR et reconnues également dans le cadre européen)

C) ISO 14010 : Lignes directrices pour l ’audit environnemental : principes généraux.

D) ISO 14011 : Lignes directrices pour l ’audit environnemental : procédure d ’audit.

E) ISO 14012 : Lignes directrices pour l ’audit environnemental : critères de qualification pour les auditeurs environnementaux.

Page 133: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 2 : Les négociations internationales

relatives aux « permis d ’émission »

§ 1 : Le “ permis d’émission ”, technique juridique d’origine américaine

§ 2 : La transposition internationale de la technique du “ permis d’émission ”

Page 134: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 2 : Les négociations internationales relatives aux « permis

d ’émission »

§ 1 : Le “ permis d’émission ”, technique juridique d’origine américaine

A) Le rattachement de cette technique au principe pollueur payeur

B) L ’application privilégiée pour la protection de l ’air : le « Clean Air Act » de 1970 et ses amendements (1990 « allowance transfert system »)

Page 135: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 2 : Les négociations internationales relatives aux « permis

d ’émission »

§ 2 : La transposition internationale de la technique du “ permis d’émission ”

A) La technique de la « bulle » issue du Protocole de Kyoto

B) Les permis d ’émission négociables (PEN) et la conférence de La Haye (13/24 novembre 2000)

C) La technique complémentaire des « puits de carbone »

Page 136: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 3 : Les techniques incitatives relatives aux entreprises

§ 1 : Les écolabels et l ’éco-publicité

§ 2 : Les contrats de branches, chartes, “ Reporting ” et codes

Page 137: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 3 : Les techniques incitatives relatives aux

entreprises

§ 1 : Les écolabels et l ’éco-publicité

A) L ’écolabel, instrument de valorisation de l ’entreprise

Règlement CE n° 880/92 du 23/03/92 : L ’objectif assigné à l ’écolabel est  la promotion de la « conception, la production, la commercialisation et l ’utilisation de produits ayant une incidence moindre sur l ’environnement pendant tout leur cycle de vie . »

Page 138: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 3 : Les techniques incitatives relatives aux entreprises

§ 1 : Les écolabels et l ’éco-publicité

Council Regulation (EEC) No 880/92 of 23 March 1992 on a Community eco-label award schemeWhereas a system to award an eco-label for products with reduced environmental impact will highlight more benign alternatives and therefore provide consumers and users with guidance; Whereas such guidance can best be achieved by establishing uniform criteria for the award scheme to apply throughout the Community; Whereas, while existing or future independent award schemes can continue to exist, the aim of this Regulation is to create the conditions for ultimately establishing an effective single environmental label in the Community;

Page 139: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 3 : Les techniques incitatives relatives aux entreprises

§ 1 : Les écolabels et l ’éco-publicité

and- provide consumers with better information on the environmental impact of products, Article 4 General principles1. The eco-label can be awarded to products which meet the objectives set out in Article 1 and which are in conformity with Community health, safety and environmental requirements. 2. The eco-label shall in no case be awarded: (a) to products which are substances or preparations classified as dangerous in accordance with Directives 67/548/EEC and 88/379/EEC (9).

Page 140: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 3 : Les techniques incitatives relatives aux entreprises

§ 1 : Les écolabels et l ’éco-publicité

Article 8

The eco-label1. The eco-label shall bear the logo shown in Annex II.

5. The label shall be awarded for a fixed production period which may in no circumstances exceed the period of validity of the criteria. Where the criteria relating to products are extended without change, the validity of the label may be extended for the same period.

Page 141: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 3 : Les techniques incitatives relatives aux entreprises

§ 1 : Les écolabels et l ’éco-publicité

Article 11 Costs and fees1. Every application for the award of a label shall be subject to the payment of the costs of processing the application. 2. The conditions governing the use of the label shall include payment of a fee by the applicant for the use of the label. 3. The sums referred to in paragraphs 1 and 2 shall be fixed by the competent bodies referred to in Article 9 and may vary from Member State to Member State. Indicative guidelines for this purpose shall be established in accordance with the procedure laid down in Article 7.

Page 142: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 3 : Les techniques incitatives relatives aux entreprises

§ 1 : Les écolabels et l ’éco-publicité

A) L ’écolabel, instrument de valorisation de l ’entreprise

Conclusions :

a) la labelisation ne donne pas lieu à des normes internationales uniformes (risque d ’utilisation à titre d ’ONT examiné à l ’OMC).

Page 143: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 3 : Les techniques incitatives relatives aux entreprises

§ 1 : Les écolabels et l ’éco-publicitéA) L ’écolabel, instrument de valorisation de l ’entreprise

Conclusions :b) quels enseignements tirer du droit comparé de la labelisation ?- Schématiquement, deux démarches différentes sont utilisées : la première repose sur le « label volontaire »(ex de l ’UE); la deuxième repose sur un « label obligatoire »(ex US relatif aux pesticides).- Différence parfois terminologique entre législations utilisant les termes « label » (accordés généralement par ou sous le contrôles d ’organismes publics, ex européens) ou « certification » (démarche volontaire par laquelle un organisme tiers indépendant confirme par écrit qu ’un produit déterminé répond à certains standards environnementaux, ex du Forest Stewardship Council pour l ’industrie du bois).

Page 144: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 3 : Les techniques incitatives relatives aux entreprises

§ 1 : Les écolabels et l ’éco-publicitéB) L ’éco-publicité, instrument d ’une meilleure information du public 

a) la « consommation durable et responsable » : « elle intègre tout le cycle de vie d ’un produit et concerne de ce fait la production, la consommation effective, ainsi que la gestion des déchets » (Ritt Bjerregard)

b) l ’éco-publicité confrontée à l ’étiquetage obligatoire et la labelisation volontaire

c) les dérives possibles de l ’éco-publicité:information mais risque de « désinformation »

Page 145: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 3 : Les techniques incitatives relatives aux

entreprises§ 2 : Les contrats de branches, chartes, “ Reporting ” et

codes A) Les contrats de branche

a) les principes

b) la technique des inventaires de pollution : le RRTP de l ’OCDE

c) la communication de données sur la performance de l ’entreprise

d) les techniques de production plus propres

Page 146: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 3 : Les techniques incitatives relatives aux

entreprises

§ 2 : Les contrats de branches, le “ Reporting ”, les chartes et les codes

B) La technique du « Reporting » : élaboration de rapports environnementaux

a) La notion de « Reporting » et ses principaux objectifs

b) Les différentes catégories de « Reporting »

c) Les destinataires des « Reporting »

Page 147: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

§ 2 : Les contrats de branches, le “ Reporting ”, les chartes et les codes B) La technique du « Reporting » : élaboration de rapports

environnementaux

a) La notion de « Reporting » et ses principaux objectifs (Rapport PNUE, « Company Environmental Reporting », 1994)

• To provide a state-of-the-art review of international environmental reporting practice and trends;

• To identify both comprehensive and core reporting elements, commons to most industry sectors;

• To identify specific sectoral reporting elements;

• To suggest ways for companies to makes the links in their environnemental reports between their progress to date and the commitments they have assumed by adopting voluntary codes of conduct; and

• To highlight key reporting issues which business, governments and society at large will have to tackle in the remaining years of the 1990s.

Page 148: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

§ 2 : Les contrats de branches, le “ Reporting ”, les chartes et les codes B) La technique du « Reporting » : élaboration de rapports

environnementaux

b) Les différentes catégories de « Reporting »

Les 5 étapes définies par le PNUE (Rapport op. cit. 1994) :

- Stage 1 : Green Glossies newsletters, videos. Short statement in annual report.

- Stage 2 : One-off environmental report, often linked to first formal policy statement.

- Stage 3 : Annual reporting, linked to environmental management system, but more text than figures.

Page 149: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

§ 2 : Les contrats de branches, le “ Reporting ”, les chartes et les codes B) La technique du « Reporting » : élaboration de rapports

environnementaux

b) Les différentes catégories de « Reporting »

Stage 4 : Provision of ful TRI-style (America ’s Toxic Release Inventory) performance data on annual basis. Input-output data for services companies. Corporate and site reports. Available on diskette or online. Environmental report referred to in annual report.

Stage 5 : Sustainable development reporting. Aim : no net loss af carrying capacity. Linking of environemental, economic and social aspects of corporate performance, supported by indicators of sustainability. Intergration of full-cost accounting.

Page 150: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

§ 2 : Les contrats de branches, le “ Reporting ”, les chartes et les codes B) La technique du « Reporting » : élaboration de rapports

environnementaux

c) Les destinataires des « Reporting »

- Les administrations concernées par la situation environnementale de l ’entreprise;

- Le personnel des entreprises mettant en place des « reporting ;

- Les populations avoisinantes des sites concernés;

- Les entreprises acheteuses (B to B) et les consommateurs (B to C);

- Les actionnaires des entreprises mettant ven place des « reporting »;

- Les institutions financières (banques et compagnies d ’assurances)

Page 151: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

§ 2 : Les contrats de branches, le “ Reporting ”, les chartes et les codes B) La technique du « Reporting » : élaboration de rapports

environnementaux

c) Les destinataires des « Reporting »

« We have responsibilities to our investors and employees; our retail, professional, and institutional customers; the consumers who use our products; and the communities in which we operate. On the issue of the environment, our direction is clear : the only way for us as a company to meet our financial, legal and ethical responsibilities is to be a steward of the environment. »

(1993, Bristol-Myers Squibb Report on Environmmental Progress)

Page 152: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 3 : Les techniques incitatives relatives aux entreprises

§ 2 : Les contrats de branches, le “ Reporting ”, les chartes et les codes

C) Les chartes et les codes

- La « Charte Européenne sur l ’Environnement et la Santé » (OMS / WHO, 8 décembre 1989);

- Les Chartes des grandes associations professionnelles de producteurs («Green Business Networks »);

- La Charte des Entrreprises pour un Développement Durable (CCI / 27 novembre 1990);

- Les codes environnementaux adoptés par les entreprises (exemple du « Responsible Care » adopté en 1988 par la « Chemical Manufactures Association »).

Page 153: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

CHAPITRE III : La régulation économique environnementale par des mécanismes contraignants

Section 1 : Les principes de responsabilité dégagés par le DIE

Section 2 : Les principes de réparation dégagés par le DIE

Page 154: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : Les principes de responsabilité dégagés par

le DIE

• § 1: Les principes généraux de la

responsabilité en DIE

§ 2 : L’émergence d’une responsabilité sans faute de la part des opérateurs

• § 3 : Exemple d’application conventionnelle de la responsabilité sans faute

Page 155: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : Les principes de responsabilité dégagés par

le DIE

• § 1: Les principes généraux de la

responsabilité en DIE

• A) La responsabilité pour faute

• B) La responsabilité sans faute (« objective »)

Page 156: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : Les principes de responsabilité dégagés par le DIE

• § 1: Les principes généraux de la

responsabilité en DIE A) La responsabilité pour faute

• 1. Responsabilité de droit commun résultant de nombreux droits internes :

• ex de l ’art 1382 du Code civil français (« Tout fait quelconque de l ’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer »)

Page 157: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : Les principes de responsabilité dégagés par le DIE

• § 1: Les principes généraux de la responsabilité en DIE A) La responsabilité pour faute

• 2. Responsabilité de droit commun reprise dans plusieurs textes internationaux concernant notamment la responsabilité de l ’Etat.

• 1er exemple avec l ’article 235 « Responsabilité », al 1, de la convention de Nations Unies sur le droit de la mer (1982 UNCLOS) :

• « Il incombe aux Etats de veiller à l ’accomplissement de leurs obligations internationales en ce qui concerne la protection et la préservation du milieu marin. Ils sont responsables conformément au droit international. »

Page 158: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : Les principes de responsabilité dégagés par le DIE

• § 1: Les principes généraux de la responsabilité en DIE A) La responsabilité pour faute

• 2. Responsabilité de droit commun reprise dans plusieurs textes internationaux concernant notamment la responsabilité de l ’Etat.

• 2ème exemple avec l ’article 232 « Responsabilité des Etats du fait des mesures de mise en application », de la convention de Nations Unies sur le droit de la mer (1982 UNCLOS) :

• « Les Etats sont responsables des pertes ou dommages qui leur sont imputables à la suite de mesures prises en application de la section 6, lorsque ces mesures sont illicites ou vont au delà de celles qui sont raisonnablement nécessaires, eu égard aux renseignements disponibles. Les Etats prévoient des voies de recours devant leurs tribunaux pour les actions en réparation de ces pertes ou dommages. »

Page 159: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : Les principes de responsabilité dégagés par le DIE

• § 1: Les principes généraux de la responsabilité en DIE A) La responsabilité pour faute

• 2. Responsabilité de droit commun reprise dans plusieurs textes internationaux concernant notamment la responsabilité de l ’Etat.

• 3ème exemple laissant une grande latitude aux Etats contractants : la Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean

As revised in Barcelona, Spain, on 10 June 1995 Article 16 LIABILITY AND COMPENSATIONThe Contracting Parties undertake to cooperate in the formulation and adoption of appropriate rules and procedures for the determination of liability and compensation for damage resulting from pollution of the marine environment in the Mediterranean Sea Area.

Page 160: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : Les principes de responsabilité dégagés par le DIE

• § 1: Les principes généraux de la

responsabilité en DIE • B) La responsabilité sans faute (« objective »)• 1. Objectifs de ce type de responsabilité• 2. Limite de cette technique : l ’instauration

d ’un « plafond de responsabilité »• 3. Le choix dans l ’utilisation du type de

responsabilité

Page 161: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : Les principes de responsabilité dégagés par le DIE

• § 1: Les principes généraux de la

responsabilité en DIE • B) La responsabilité sans faute (« objective »)

• 4. Exemples de conventions utilisant ce type de responsabilité :

• PREMIER EXEMPLE / La convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 relative à la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures

Page 162: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : Les principes de responsabilité dégagés par le DIE

• § 1: Les principes généraux de la responsabilité en DIE •B) La responsabilité sans faute (« objective »)

•4. Exemples de conventions utilisant ce type de responsabilité• DEUXIEME EXEMPLE : la CONVENTION SUR LA RESPONSABILITÉ

CIVILE DES DOMMAGES RÉSULTANT D'ACTIVITÉS DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT (Lugano, 21.VI.1993)

• Considérant que des émissions produites dans un pays peuvent causer des dommages dans un autre pays et que par conséquent la question d'une réparation adéquate de ce genre de dommages revêt aussi un caractère international;

• Considérant l'opportunité d'établir dans ce domaine un régime de responsabilité objective tenant compte du principe “pollueur-payeur”;

Page 163: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : Les principes de responsabilité dégagés par le DIE

• CONVENTION SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES DOMMAGES RÉSULTANT D'ACTIVITÉS DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT

• Ayant pris note du principe 13 de la Déclaration de Rio de 1992 sur l ’environnement et le développement, aux termes duquel “les Etats doivent élaborer une législation nationale concernant la responsabilité pour les dommages causés par la pollution et autres dommages à l'environnement et pour l'indemnisation des victimes; ils doivent également coopérer avec diligence et de manière plus résolue en vue d'élaborer de nouvelles mesures de droit international concernant la responsabilité et l'indemnisation en ce qui concerne les effets nocifs de dommages causés à l'environnement par des activités relevant de leur compétence ou de leur pouvoir dans des régions situées au-delà des limites de leur juridiction”;

Page 164: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : Les principes de responsabilité dégagés par le DIE

• CONVENTION SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES DOMMAGES RÉSULTANT D'ACTIVITÉS DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT

• Chapitre I - Dispositions générales

• Article 1 - Objet et but – La présente Convention vise à assurer une

réparation adéquate des dommages résultant des activités dangereuses pour l'environnement et prévoit également des moyens de prévention et de remise en état.

Page 165: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : Les principes de responsabilité dégagés par le DIE

• CONVENTION SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES DOMMAGES

RÉSULTANT D'ACTIVITÉS DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT

• Article 4 - Exceptions – La présente Convention ne s'applique pas aux dommages

causés par une substance nucléaire:

– a qui résultent d'un accident nucléaire dont la responsabilité est réglée soit par la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, et son Protocole additionnel du 28 janvier 1964, soit par la Convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommage nucléaire; ou

– b lorsque la responsabilité pour de tels dommages est réglée par une législation interne spécifique, pourvu que cette législation soit aussi favorable, en ce qui concerne la réparation des dommages, que l'un des instruments visés à l'alinéa a ci-dessus.

Page 166: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : Les principes de responsabilité dégagés par le DIE

• CONVENTION SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES DOMMAGES

RÉSULTANT D'ACTIVITÉS DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT

• CHAP II RESPONSABILITE

• Article 6 - Responsabilité à l'égard des substances, des organismes et de

certaines installations ou sites de déchets • 1.L'exploitant d'une activité dangereuse visée à l'article 2, paragraphe

1, alinéas a à c, est responsable des dommages causés par cette activité, résultant d'événements survenus au moment ou pendant la

période où il exerçait le contrôle de celle-ci. • 2. Si un événement consiste en un fait continu, tous les exploitants

ayant exercé successivement le contrôle de l'activité dangereuse pendant la durée de cet événement sont solidairement responsables. Toutefois, si un exploitant prouve que le fait survenu pendant la période où il exerçait le contrôle de l'activité dangereuse n'a causé qu'une partie du dommage, il n'est responsable que de cette partie du dommage.

Page 167: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : Les principes de responsabilité dégagés par le DIE

• CONVENTION SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES DOMMAGES RÉSULTANT D'ACTIVITÉS DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT

• CHAP II RESPONSABILITE

• Article 6 - Responsabilité à l'égard des substances, des organismes et de certaines

installations ou sites de déchets • 3. Si un événement consiste en une succession de faits ayant la même origine,

les exploitants ayant exercé le contrôle de l'activité dangereuse au moment où s'est produit l'un quelconque de ces faits sont solidairement responsables. Toutefois, si un exploitant prouve que le fait survenu au moment où il exerçait le contrôle de l'activité dangereuse n'a causé qu'une partie du dommage, il n'est responsable que de cette partie du dommage.

• 4. Si le dommage résultant d'une activité dangereuse apparaît après la cessation définitive de toute activité de ce type dans l'installation ou sur le site, le dernier exploitant de cette activité est responsable de ce dommage, à moins que lui-même ou la victime ne prouvent que tout ou partie du dommage a été causée par un événement survenu avant qu'il ne soit devenu l'exploitant. Si la preuve en est ainsi apportée, les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article s'appliquent.

• 5. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits

de recours de l'exploitant contre toute tierce personne.

Page 168: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : Les principes de responsabilité dégagés par le DIE

• CONVENTION SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES DOMMAGES RÉSULTANT D'ACTIVITÉS DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT

• CHAP II RESPONSABILITE

• Article 8 - Exonérations – L'exploitant n'est pas responsable du dommage, en

vertu de la présente Convention, s'il prouve:

• a qu'il résulte d'un acte de guerre, d'hostilités, d'une guerre civile, d'une insurrection ou d'un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible;

• b qu'il résulte d'un acte commis par un tiers dans l'intention de causer un dommage, en dépit des mesures de sécurité adaptées au type d'activité dangereuse en cause;

Page 169: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : Les principes de responsabilité dégagés par le DIE

• CONVENTION SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES DOMMAGES RÉSULTANT D'ACTIVITÉS DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT

• CHAP II RESPONSABILITE

• Article 8 - Exonérations – c. qu'il résulte nécessairement du respect d'un

commandement ou d'une mesure impérative spécifiques émanant d'une autorité publique;

– d. qu'il résulte d'une pollution d'un niveau acceptable eu égard aux circonstances locales pertinentes; ou

– e. qu'il résulte d'une activité dangereuse menée licitement dans l'intérêt de la victime, dans la mesure où il était raisonnable de l'exposer aux risques de cette activité dangereuse

Page 170: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : Les principes de responsabilité dégagés par le DIE

• CONVENTION SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES DOMMAGES RÉSULTANT D'ACTIVITÉS DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT

• CHAP II RESPONSABILITE

• Article 9 - Faute de la victime

– Si la victime ou une personne dont la victime est responsable en vertu du droit interne a, par sa faute, contribué au dommage, l'indemnité peut être réduite ou supprimée, en tenant compte de toutes les circonstances.

• Article 10 - Causalité

– Lorsqu'il apprécie la preuve du lien de causalité entre l'événement et le dommage ou, dans le cadre d'une activité dangereuse définie à l'article 2, paragraphe 1, alinéa d, entre cette activité et le dommage, le juge tient dûment compte du risque accru de provoquer le dommage inhérent à l'activité dangereuse.

Page 171: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : Les principes de responsabilité dégagés par le DIE

• CONVENTION SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES DOMMAGES RÉSULTANT D'ACTIVITÉS DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT

• CHAP II RESPONSABILITE

• Article 12 - Régime de sécurité financière obligatoire

– Chaque Partie s'assure que, dans les cas appropriés, tenant compte des risques de l'activité, les exploitants exerçant une activité dangereuse sur son territoire soient tenus de participer à un régime de sécurité financière, ou d'avoir et de maintenir une autre garantie financière, à concurrence d'une certaine limite, conforme au type et aux conditions déterminés par le droit interne, afin de couvrir la responsabilité visée dans la présente Convention.

Page 172: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : Les principes de responsabilité dégagés par le DIE

• CONVENTION SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES DOMMAGES RÉSULTANT D'ACTIVITÉS DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT

• Chapitre V - Relation entre la présente Convention et d'autres dispositions

• Article 25 - Relation entre la présente Convention et d'autres dispositions

– Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits qui pourraient être reconnus à la victime d'un dommage, ou comme imposant une limitation aux dispositions concernant la protection ou la remise en état de l'environnement, conformément aux lois de toute Partie ou à tout autre traité auquel cette dernière serait Partie.

– Dans leurs relations mutuelles, les Parties qui sont membres de la Communauté économique européenne appliquent les règles communautaires et n'appliquent donc les règles découlant de la présente Convention que dans la mesure où il n'existe aucune règle communautaire régissant le sujet particulier concerné.

Page 173: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : Les principes de responsabilité dégagés par le DIE

• CONVENTION SUR LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES DOMMAGES RÉSULTANT D'ACTIVITÉS DANGEREUSES POUR L'ENVIRONNEMENT

•ANNEXE I• B. Liste des substances dangereuses

(article 2, paragraphe 2, alinéa b)

– Les substances mentionnées dans l'article 2, paragraphe 2, alinéa b, sont celles mentionnées dans l'annexe I de la Directive du Conseil des Communautés européennes 67/548/CEE du 27 juin 1967 (JOCE n° L196/1) concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, telle qu'adaptée au progrès technique, pour la seizième fois, par la Directive de la Commission des Communautés européennes 92/37/CEE du 30 avril 1992 (JOCE n° L154/30).

Page 174: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : Les principes de responsabilité dégagés par le DIE

• § 1: Les principes généraux de la responsabilité en DIE •B) La responsabilité sans faute (« objective »)•4. Exemples de conventions utilisant ce type de responsabilité

• TROIXIEME EXEMPLE :LE LIVRE BLANC EUROPEEN SUR LA RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE

• 1) OBJECTIF

• Définir la structure d'un futur système communautaire de responsabilité environnementale, qui vise précisément à mettre en oeuvre le principe du pollueur-payeur. Il décrit les principaux éléments qui rendront ce système efficace et applicable.

• • 2) MESURE DE LA COMMUNAUTÉ• Livre blanc, du 9 février 2000, sur la responsabilité

environnementale

Page 175: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : Les principes de responsabilité dégagés par le DIE

• § 1: Les principes généraux de la responsabilité en DIE •B) La responsabilité sans faute (« objective »)

•4. Exemples de conventions utilisant ce type de responsabilité

• TROIXIEME EXEMPLE :LE LIVRE BLANC EUROPEEN SUR LA RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE

• • 3) CONTENU

• 1. La responsabilité environnementale vise à faire en sorte qu'une personne ayant occasionné des dommages à l'environnement verse une somme d'argent pour remédier aux dommages qu'elle a causés (principe pollueur-payeur).

Page 176: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : Les principes de responsabilité dégagés par le DIE

• § 1: Les principes généraux de la responsabilité en DIE •B) La responsabilité sans faute (« objective »)•4. Exemples de conventions utilisant ce type de responsabilité

• TROIXIEME EXEMPLE :LE LIVRE BLANC EUROPEEN SUR LA RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE

• 3) CONTENU• 2. Pour que le principe de responsabilité puisse être appliqué, il

faut que:• les pollueurs soient identifiables; • les dommages soient quantifiables; • un lien soit établi entre le pollueur et les dommages.

• Par ailleurs, le principe de responsabilité ne peut pas être appliqué quand il s'agit d'une pollution généralisée et diffuse (changement climatique).

Page 177: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : Les principes de responsabilité dégagés par le DIE

• § 1: Les principes généraux de la responsabilité en DIE •B) La responsabilité sans faute (« objective »)•4. Exemples de conventions utilisant ce type de responsabilité

• TROIXIEME EXEMPLE :LE LIVRE BLANC EUROPEEN SUR LA RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE

• 3) CONTENU

• 3. L'application de la responsabilité environnementale permet de mettre en oeuvre les principes mentionnés dans le Traité CE art. 174, et surtout le principe du pollueur-payeur. Les pollueurs doivent prendre à leur charge les dommages qu'ils ont provoqués en polluant. L'application de cette méthode incitera les différentes parties à prendre plus des précautions et diminuera la pollution.

Page 178: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : Les principes de responsabilité dégagés par le DIE

• § 1: Les principes généraux de la responsabilité en DIE •B) La responsabilité sans faute (« objective »)

•4. Exemples de conventions utilisant ce type de responsabilité• TROIXIEME EXEMPLE :LE LIVRE BLANC EUROPEEN SUR LA

RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE

• 3) CONTENU

• 4. Dans la plupart des États membres, des lois existent concernant la responsabilité pour les dommages causés par des activités qui sont dangereuses pour l'environnement, mais ces lois s'appliquent seulement en cas d'atteinte à la santé des personnes ou d'une propriété. Un système de responsabilité environnementale qui couvre les dommages causés aux ressources naturelles est nécessaire, au moins pour les ressources qui sont déjà couvertes par la législation communautaire (directives Oiseaux sauvages, Habitats).

Page 179: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : Les principes de responsabilité dégagés par le DIE

• § 1: Les principes généraux de la responsabilité en DIE •B) La responsabilité sans faute (« objective »)

•4. Exemples de conventions utilisant ce type de responsabilité• TROIXIEME EXEMPLE :LE LIVRE BLANC EUROPEEN SUR LA

RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE

• 3) CONTENU

• Principales composantes d'un système communautaire de responsabilité environnementale

• 5. Le système doit être caractérisé par une non-rétroactivité, c'est à dire qu'il faut qu'il soit appliqué seulement aux dommages à venir.

Page 180: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : Les principes de responsabilité dégagés par le DIE

• § 1: Les principes généraux de la responsabilité en DIE •B) La responsabilité sans faute (« objective »)•4. Exemples de conventions utilisant ce type de responsabilité

• TROIXIEME EXEMPLE :LE LIVRE BLANC EUROPEEN SUR LA RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE

• 3) CONTENU

• Le champ d'application doit être établi prenant considération les types de dommages à couvrir:

• - dommages environnementaux, c'est à dire dommages causes à la biodiversité et dommages se traduisant par la contamination de sites.

• Cette distinction semble nécessaire parce que la majorité des États membres ne disposent pas des règlementations administratives qui couvrent les dommages infligées à la biodiversité tandis qu'ils disposent des lois ou des programmes qui permettent de traîter les cas de responsabilité pour la contamination des sites;

Page 181: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : Les principes de responsabilité dégagés par le DIE

• § 1: Les principes généraux de la responsabilité en DIE •B) La responsabilité sans faute (« objective »)

•4. Exemples de conventions utilisant ce type de responsabilité

• TROIXIEME EXEMPLE :LE LIVRE BLANC EUROPEEN SUR LA RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE

• 3) CONTENU

• - dommages traditionnels, c'est-à-dire les dommages corporels et matériels provoqués par une activité dangereuse;

• les activités à l'origine de ces dommages.

Page 182: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : Les principes de responsabilité dégagés par le DIE

• § 1: Les principes généraux de la responsabilité en DIE •B) La responsabilité sans faute (« objective »)

•4. Exemples de conventions utilisant ce type de responsabilité•TROIXIEME EXEMPLE :LE LIVRE BLANC EUROPEEN SUR LA RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE

• 3) CONTENU

• La nature de la responsabilité est, quant à elle, un sujet très délicat.

• Deux possibilités existent, responsabilité avec ou sans cause chacune ayant ses propres avantages. Il semble approprié de choisir la responsabilité sans faute pour les dommages résultant d'activités considérées comme dangereuses tandis que la responsabilité pour faute peut être appliquée en cas d'atteinte à la biodiversité causé par une activité non dangereuse.

Page 183: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : Les principes de responsabilité dégagés par le DIE

• § 1: Les principes généraux de la responsabilité en DIE •B) La responsabilité sans faute (« objective »)

•4. Exemples de conventions utilisant ce type de responsabilité

•TROIXIEME EXEMPLE :LE LIVRE BLANC EUROPEEN SUR LA RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE

• 3) CONTENU

• La partie responsable dans le cadre d'un système de responsabilité environnementale devrait être la personne qui exerce l'activité.

• Le pollueur doit être obligé de verser les dommages et intérêts ou les compensations à la dépollution ou à la réhabilitation..

Page 184: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : Les principes de responsabilité dégagés par le DIE

• § 1: Les principes généraux de la responsabilité en DIE •B) La responsabilité sans faute (« objective »)

•4. Exemples de conventions utilisant ce type de responsabilité

•TROIXIEME EXEMPLE :LE LIVRE BLANC EUROPEEN SUR LA RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE

• 3) CONTENU

• L'assurabilité est également importante si on veut s'assurer que les objectifs d'un système de responsabilité environnementale seront atteints.

• En ce moment la couverture des risques liés aux dommages environnementaux est très peu développée mais des progrès ont été réalisés dans certaines branches des marchés financières spécialisés dans ce domaine.

Page 185: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : Les principes de responsabilité dégagés par le DIE

• § 1: Les principes généraux de la responsabilité en DIE •B) La responsabilité sans faute (« objective »)

•4. Exemples de conventions utilisant ce type de responsabilité•TROIXIEME EXEMPLE :LE LIVRE BLANC EUROPEEN SUR LA RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE

• 3) CONTENU

• Options envisageables pour une action communautaire

• 6. L'adhésion de la Communauté à la Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d'activités dangereuses pour l'environnement (Convention de Lugano) présenterait des nombreux avantages. La convention comprend des systèmes de responsabilité qui couvre tous les types de dommages causés par des activités dangereuses.

Page 186: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 1 : Les principes de responsabilité dégagés par le DIE

• § 1: Les principes généraux de la responsabilité en DIE •B) La responsabilité sans faute (« objective »)

•4. Exemples de conventions utilisant ce type de responsabilité•TROIXIEME EXEMPLE :LE LIVRE BLANC EUROPEEN SUR LA RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE

• 3) CONTENU

• Mais son champ d'application n'est pas exhaustif.

• Elle va beaucoup plus loin que plusieurs États membres dont les systèmes ont une portée restreinte et limitée et enfin, elle est conforme au principe de subsidiarité à l'échelon international.

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Section 1 : Les principes de responsabilité dégagés par le DIE

• § 1: Les principes généraux de la responsabilité en DIE •B) La responsabilité sans faute (« objective »)

•4. Exemples de conventions utilisant ce type de responsabilité•TROIXIEME EXEMPLE :LE LIVRE BLANC EUROPEEN SUR LA RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE

• 3) CONTENU

• Le seul inconvénient qu'elle présente est un faible niveau de sécurité juridique et le fait qu'elle n'exige pas la restauration des ressources d'une manière spécifique. Ainsi, si la Communauté décide d'adhérer, il faut compléter la convention avec un acte communautaire qui clarifie l'application de la responsabilité environnementale en matière de dommages environnementaux.

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Section 1 : Les principes de responsabilité dégagés par le DIE

• § 1: Les principes généraux de la responsabilité en DIE •B) La responsabilité sans faute (« objective »)

•4. Exemples de conventions utilisant ce type de responsabilité•TROIXIEME EXEMPLE :LE LIVRE BLANC EUROPEEN SUR LA RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE

• 3) CONTENU

• La solution la plus cohérente paraît être la création d'une directive communautaire, ce qui pourrait offrir une sécurité juridique supérieure de celle de la convention de Lugano, tout en délimitant le champ d'application et en élaborant mieux les systèmes applicables aux dommages causés à la biodiversité.

• Toutefois, la convention pourrait constituer une source d'inspiration.

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Section 1 : Les principes de responsabilité dégagés par le DIE

• § 1: Les principes généraux de la responsabilité en DIE •B) La responsabilité sans faute (« objective »)

•4. Exemples de conventions utilisant ce type de responsabilité•TROIXIEME EXEMPLE :LE LIVRE BLANC EUROPEEN SUR LA RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE

• 3) CONTENU

• Incidences économiques globales de la responsabilité environnementale au niveau communautaire

• 8. L'incidence d'un système de responsabilité communautaire sur la compétitivité externe de l'Union devrait être limitée.

• Les données relatives aux systèmes de responsabilité existantes ont été examinées et montrent que leur incidence sur la compétitivité des industries nationales n'a pas été disproportionnée.

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Section 1 : Les principes de responsabilité dégagés par le DIE

• § 1: Les principes généraux de la responsabilité en DIE •B) La responsabilité sans faute (« objective »)

•4. Exemples de conventions utilisant ce type de responsabilité•TROIXIEME EXEMPLE :LE LIVRE BLANC EUROPEEN SUR LA RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE

• 3) CONTENU

• L'efficacité de tout régime de responsabilité juridique dépend de l'existence d'un système de garantie financière effectif fondé sur la transparence et la sécurité juridique en

• matière de responsabilité.

• Le système communautaire devrait être élaboré de manière à réduire au maximum les coûts de transaction.

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Section 1 : Les principes de responsabilité dégagés par le DIE

• § 1: Les principes généraux de la responsabilité en DIE •B) La responsabilité sans faute (« objective »)

•4. Exemples de conventions utilisant ce type de responsabilité•TROIXIEME EXEMPLE :LE LIVRE BLANC EUROPEEN SUR LA RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE

• 3) CONTENU

• En conclusion, la solution optimale, selon la Commission, serait celle d'une directive cadre, engageant la responsabilité sans faute de la personne exerçant une activité mais autorisant certaines défenses en ce qui concerne les dommages traditionnels et environnementaux tout en engageant la responsabilité pour faute en ce qui concerne les dommages causés à la biodiversité par des activités non dangereuses.

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Section 2 : Les principes de réparation

dégagés par le DIE

§ 1 : La réparation des dommages causés aux biens et aux personnes

§ 2 : Une réparation des dommages causés à l’environnement encore à l’état embryonnaire

Page 193: DROIT INTERNATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW

Section 2 : Les principes de réparation

dégagés par le DIE

§ 1 : La réparation des dommages causés aux biens et aux personnes

A) Les principes

B) Les dispositifs d ’application dans deux secteurs : le droit nucléaire et le droit des transports maritimes

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Section 2 : Les principes de réparation

dégagés par le DIE

§ 1 : La réparation des dommages causés aux biens et aux personnes

A) Les principes1. La distinction selon l ’application d ’un régime de responsabilité pour faute ou de responsabilié « objective »

2. L ’extension de la notion de dommage

3. La constitution progressive de « Fonds d ’indemnisation des dommages causés à l ’environnement »

4. Le développement et les limites de l ’assurance pollution

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Section 2 : Les principes de réparation

dégagés par le DIE

§ 1 : La réparation des dommages causés aux biens et aux personnes

A) Les principes1. La distinction selon l ’application d ’un régime de responsabilité pour faute ou de responsabilié « objective »

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Section 2 : Les principes de réparation dégagés par le DIE

§ 1 : La réparation des dommages causés aux biens et aux personnes

A) Les principes

 2. L ’extension de la notion de dommage

Convention de Lugano (1993) du Conseil de

l ’Europe : «Dommage» signifie:

a le décès ou des lésions corporelles;

b toute perte de ou tout dommage causé à des biens autres que l'installation elle-même ou que les biens se trouvant sur le site de l'activité dangereuse et placés sous le contrôle de l'exploitant;

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Section 2 : Les principes de réparation dégagés par le DIE

§ 1 : La réparation des dommages causés aux biens et aux personnes

A) Les principes

 2. L ’extension de la notion de dommage

«Dommage» signifie: c toute perte ou dommage résultant de l'altération de l'environnement, dans la mesure où ils ne sont pas considérés comme constituant un dommage au sens des alinéas a ou b ci-dessus, pourvu que la réparation au titre de l'altération de l'environnement, autre que pour le manque à gagner dû à cette altération, soit limitée au coût des mesures de remise en état qui ont été effectivement prises ou qui le seront;

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Section 2 : Les principes de réparation dégagés par le DIE

§ 1 : La réparation des dommages causés aux biens et aux personnes

A) Les principes

 2. L ’extension de la notion de dommage

«Dommage» signifie: d le coût des mesures de sauvegarde ainsi que toute perte ou tout dommage causés par lesdites mesures, dans la mesure où la perte ou le dommage visés aux alinéas a à c du présent paragraphe proviennent ou résultent des propriétés de substances dangereuses, des organismes génétiquement modifiés ou des micro-organismes, ou proviennent ou résultent de déchets.

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Section 2 : Les principes de réparation dégagés par le DIE

§ 1 : La réparation des dommages causés aux biens et aux personnes

A) Les principes

3. La constitution progressive de « Fonds d ’indemnisation des dommages causés à l ’environnement »

- Pourquoi ? : le constat de l ’OCDE (rapport de 1978 « la réparation des dommages dus à la pollution »)

« Le risque de pollution étant un risque répandu, l ’environnement un bien public, les pollueurs se trouvant souvent coresponsables des dommages, c ’est à dire interdépendants, les victimes enfin étant fréquemment nombreuses, tout plaide en faveur des mécanismes collectifs aussi bien au niveau de l ’organisation que du financement »

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Section 2 : Les principes de réparation dégagés par le DIE

§ 1 : La réparation des dommages causés aux biens et aux personnes

A) Les principes

3. La constitution progressive de « Fonds d ’indemnisation des dommages causés à l ’environnement »

- Avantages de ces Fonds :

• Accélération des processus de réparation;

• Prévention en cas de risque d ’insolvabilité des pollueurs dans les cas de dommages importants;

• Permettent une réparation des dommages lorsque le pollueur n ’est pas identifié;

• Permettent une réparation des dommages lorsque la pollution a son origine dans un événement exonatoire de responsabilité (ex d ’un tremblement de terre);

• Répondent à la multiplication des activités à « hauts risques »

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Section 2 : Les principes de réparation dégagés par le DIE

§ 1 : La réparation des dommages causés aux biens et aux personnes

A) Les principes

4. Le développement et les limites de l ’assurance pollution

– La position de principe : les réticences des assureurs à l ’égard d ’accidents ne présentant pas des « caractères de soudaineté et d ’imprévisibilité »;

– L ’assouplissement de cette position avec la constitution de « pools de garantie » contre certains risques de pollution : ex français du « GARPOL » devenu « ASSURPOL » (GIE de 50 sociétés d ’assurances et 15 de réassurances françaises et étrangères); INQUINAMENTO en Italie, HUK-VERBAND en Allemagne, MAS aux Pays-Bas, CELIF au R.U etc.

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Section 2 : Les principes de réparation dégagés par le DIE

§ 1 : La réparation des dommages causés aux biens et aux personnes

A) Les principes

4. Le développement et les limites de l ’assurance pollution

– Les limites liées à la difficulté de la maîtrise des risques financiers : ex de limitation aux accidents de pollutions « soudaines et accidentelle »;

– L ’évolution américaine avec une assurance spécifique pour dommage à l ’environnement dans les années 70 et 80 : actuellement seules 2 compagnies US la proposent;

– Les propositions nouvelles des assureurs : approche globale associant le recours à l ’assurance privée, la mutualisation des risques et en dernier lieu, l ’appel à l ’Etat en tant qu ’assureur ultime.

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Section 2 : Les principes de réparation dégagés par le DIE

§ 1 : La réparation des dommages causés aux biens et aux personnes

A) Les principes

B) Les dispositifs d ’application dans deux secteurs :

1. le droit de l ’énergie nucléaire et des substances radioactives

2. le droit des transports maritimes

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Section 2 : Les principes de réparation dégagés par le DIE

§ 1 : La réparation des dommages causés aux biens et aux personnes

B) Les dispositifs d ’application dans deux secteurs :

1. le droit de l ’énergie nucléaire et des substances radioactives

- La convention sur la responsabilité civile en matière de dommage nucléaire (Vienne 21/5/1963)

Article 2: La convention prévoit notamment la responsabilité de l ’exploitant d ’une installation nucléaire pour tout dommage nucléaire dont il est prouvé qu ’il a été causé par un accident nucléaire.

Article 4: prévoit que l ’exploitant est objectivement responsable de tout dommage nucléaire en vertu de la convention.

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Section 2 : Les principes de réparation dégagés par le DIE

§ 1 : La réparation des dommages causés aux biens et aux personnes

B) Les dispositifs d ’application dans deux secteurs :

1. le droit de l ’énergie nucléaire et des substances radioactives

- La convention sur la responsabilité civile en matière de dommage nucléaire (AIEA / Vienne 21/5/1963)

Article 5 : dispose que l ’Etat où se trouve l ’installation peut limiter la responsabilité de l ’exploitant à un montant non inférieur à 5 millions de US $ par accident nucléaire.

Article 7 : obligation pour l ’exploitant de maintenir une assurance ou tout autre garantie financière couvrant sa responsabilité pour dommage nucléaire.

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Section 2 : Les principes de réparation dégagés par le DIE

§ 1 : La réparation des dommages causés aux biens et aux personnes

B) Les dispositifs d ’application dans deux secteurs :

1. le droit de l ’énergie nucléaire et des substances radioactives

- Transport maritime de substances nucléaires : Convention de Paris du 29/7/1960 complétée par la convention de Bruxelles du 31/1/1963 (amendée par un protocole additionnel du 28/1/1964), modifiées par un protocole du 21/11/1982 sur les limites d ’indemnisation.

Trois principes de base :

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Section 2 : Les principes de réparation dégagés par le DIE

- Transport maritime de substances nucléaires : Convention de Paris du 29/7/1960 complétée par la convention de Bruxelles du 31/1/1963 (amendée par un protocole additionnel du 28/1/1964), modifiées par un protocole du 21/11/1982 sur les limites d ’indemnisation. Textes sous les auspices de l ’OCDE.

Trois principes de base :

a) toute la responsabilité liée au risque nucléaire repose sur l ’exploitant de l ’installation nucléaire: en cas de transport, la responsabilité de l ’exploitant expéditeur ne cesse qu ’à l ’instant où commence celle de l ’exploitant destinataire : chaîne ininterrompue de responsabilités nucléaires excluant normalement celle du transporteur.

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Section 2 : Les principes de réparation dégagés par le DIE

- Transport maritime de substances nucléaires : Convention de Paris du 29/7/1960 complétée par la convention de Bruxelles du 31/1/1963 (amendée par un protocole additionnel du 28/1/1964), modifiées par un protocole du 21/11/1982 sur les limites d ’indemnisation. Textes sous les auspices de l ’OCDE.

Trois principes de base :

b) La responsabilité est objective, absolue (aucune cause d ’exonération ne peut être retenue) et exclusive (repose uniquement sur l ’exploitant de l ’installation sauf dommage intentionnel).

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Section 2 : Les principes de réparation dégagés par le DIE

- Transport maritime de substances nucléaires : Convention de Paris du 29/7/1960 complétée par la convention de Bruxelles du 31/1/1963 (amendée par un protocole additionnel du 28/1/1964), modifiées par un protocole du 21/11/1982 sur les limites d ’indemnisation. Textes sous les auspices de l ’OCDE.

Trois principes de base :

c) Des limites de responsabilité sont fixées avec trois plafonds :

- jusqu ’au premier plafond : l ’exploitant de l ’installation répond seul des dommages;

- jusqu ’au deuxième plafond ou en cas de défaillance de la garantie de l ’exploitant, l ’Etat dont il relève prend le relai;

- au delà du deuxième plafond, une garantie est fournie solidairement par les Etats parties.

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Section 2 : Les principes de réparation dégagés par le DIE

§ 1 : La réparation des dommages causés aux biens et aux personnes

A) Les principes

B) Les dispositifs d ’application dans deux secteurs :

1. le droit de l ’énergie nucléaire et des substances radioactives

2. le droit des transports maritimes : l ’exemple des hydrocarbures

- Première phase du système d ’indemnisation à la suite de l ’accident du « Torrey Canyon » :

• la convention de Bruxelles du 29 novembre 1969 (responsabilité de l ’armateur);

• la convention complémentaire de Bruxelles du 18 décembre 1971 « portant création d ’un Fonds d ’indemnisation ».

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Section 2 : Les principes de réparation dégagés par le DIE

2. le droit des transports maritimes : l ’exemple des hydrocarbures

- Première phase du système d ’indemnisation à la suite de l ’accident du « Torrey Canyon » : les principes posés par les deux conventions de Bruxelles

• la responsabilité du propriétaire du navire pétrolier est engagée sans faute si dommages commis dans les eaux territoriales, sauf exonérations (guerre, faute de la victime, phénomène naturel « de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible »…

• limitation de responsabilité du propriétaire en fonction de tonnage avec un plafonnement avec obligation d ’assurance ou de garantie financière jusqu ’au plafond;

• au delà du plafond précédent, le Fonds d ’indemnisation (FIPOL) prend le relai avec un plafond (alimenté par les contributions des Etats membres calculées en fonction de la quantité d ’hydrocarbures importée)

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Section 2 : Les principes de réparation dégagés par le DIE

2. le droit des transports maritimes : l ’exemple des hydrocarbures

- Deuxième phase du système d ’indemnisation : les protocoles d ’amendement au FIPOL (protocoles de Londres du 25/5/1984 et du 27/11/1992).

Principes :• Indemnisation du dommage causé dans la limite de 200 milles marins (limite habituelle de la ZEE);

• les indemnisations sont limitées por l ’altération de l ’environnement au « coût des mesures raisonnables de remise en état prises ou à prendre;

• l ’indemnisation comporte un plancher minimum forfaitaire avec élévation du plafond d ’indemnisation du FIPOL

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Section 2 : Les principes de réparation dégagés par le DIE

§ 1 : La réparation des dommages causés aux biens et aux personnes

§ 2 : Une réparation des dommages causés à l’environnement encore à l’état embryonnaire

• La réparation concerne principalement les dommages aux biens et aux personnes ;

• La réparation des dommages causés à l ’environnement demeure accessoire et très limitée.