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Droit des Sûretés – M. Chantebout – M1 – S2 Page 1
Droit des Sûretés
Réforme mise en place par l’ordonnance du 23 Mars 2006 , qui a introduit dans
le Code Civil un titre VI relatif aux sûretés.
+ Introduction de la fiducie, qui peut être utilisée comme une sûreté par la loi du19 Février 2007, modifiée par la loi du 4 Août 2008 – LME.
+ Ordonnance du 12 Mai 2009 modifiant les dispositions de l’ordonnance de
2006.
Pourquoi cette effervescence en droit des sûretés ?
L’une des raisons est que le droit des sûretés est alimenté par la pratique,entraînant une réaction du législateur. Le fait de consentir une sûreté est un
acte grave.
Le fait de s’engager comme caution engage son patrimoine personnel.
Quand une personne consent une hypothèque, cela diminue la valeur du biensur lequel l’hypothèque est consent ie.
Cette gravité de la matière nécessite une intervention du législateur face au
renouveau de la matière.
De plus, le droit des sûretés est une matière extrêmement importante, que l’on peut pressentir dès l’énoncé de la définition de la sûreté :
« Une sûreté, c’est une garantie fournie par une personne ou établie par la loi
pour l’exécution d’une obligation », ou encore « la sûreté est une dispositiondestinée à garantir le paiement d’une dette à l’échéance malgré l’insolvabilité
du débiteur ».
Dans ces deux définitions, on retrouve le terme d’obligation. Le droit des sûretéstouche donc de près au droit des obligations. La sûreté, c’est ce qui garantit quel’obligation [de sommes d’argent] sera exécutée.
Ce qui garantit, dans les faits, que le contrat sera exécuté, que le débiteur payera
la somme d’argent, c’est l’existence des sûretés. Pour comprendre l’importancedes sûretés, il faut prendre conscience de la situation extrêmement précaire du
créancier qui aurait consenti une créance sans prendre le soin de se faire
consentir une sûreté en échange. C’est ce qu’on appelle un créancier chirographaire.
Lorsqu’une personne nous doit de l’argent, il y a deux choses qui menacentnotre recouvrement, c’est éventuellement la mauvaise foi du débiteur (il ne veut
pas nous payer), ou encore son insolvabilité (il ne peut pas nous payer).
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Contre la mauvaise volonté du mauvais payeur, le créancier dispose d’une
solution assez évidente, c’est la première des sûretés, c'est-à-dire le droit de gage
général sur le patrimoine du débiteur. Au terme de l’article 2284 du Code Civil,quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur
tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir.
Cet article signifie que si notre débiteur ne veut pas nous payer spontanément,
on peut agir en justice contre lui pour le faire condamner à nous payer, ce par la
saisie de ses biens. On sera payés sur le prix de la vente aux enchères des biensdu débiteur. Cette situation est régie par la matière des voies d’exécution.
Cette garantie que constituent les voies d’exécution est complètement illusoireface à un autre danger de non-remboursement que représente l’insolvabilité dudébiteur. Son passif l’emporte sur son actif.
Exemple : Je vous dois 100 000€. Mon patrimoine représente 100 000€. Si je ne vous paye pas, vous allez saisir mon patrimoine à hauteur de 100 000€. Par contre, si j’ai un autre créancier à qui je dois 200 000€, il va y avoir concurrence entre les deux créanciers, qui va avoir pour conséquence que l’und’entre eux, voir les deux ne vont pas être remboursés intégralement.
Cette situation est régie par l’article 2285 du Code Civil , et ainsi, les biens du
débiteur sont le gage commun des créanciers et le prix s’en distribue entre eux
par contribution à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes depréférence.
Le prix s’en distribue entre eux par contribution (marc franc), c'est-à-dire que
chacun des créanciers concurrents dans la saisie, bénéficie de la possibilité
d’être payé proportionnellement au montant de sa créance. Avec notre exemple,vous êtes créanciers d’un tiers, vous pouvez donc saisir un tiers de monpatrimoine, et vous perdez 66 000 euros dans l’affaire. En tant que créancier, on va donc être extrêmement perdant dans l’affaire.
C’est une situation optimiste, car dans une réelle situation d’insolvabilité del’entreprise, celle-ci va être placée en liquidation judiciaire, et les créanciers
nantis –ceux qui bénéficient d’une sûreté- touchent en moyenne 12% du
montant de leurs créances, et ce à la clôture de la liquidation (qui peut prendre
plus de 10 ans).Le créancier chirographaire d’une entreprise en liquidation peut rayer sacréance, il ne touchera rien.
Pour éviter d’être dans cette situation de créancier chirographaire, il faut trouverdes garanties qui vont assurer au créancier qu’il va être payé. Sinon, aucune
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personne n’accepterait jamais de prêter de l’argent, causant ainsi la mort du
crédit (et donc pas d’économie moderne). Du côté de la production de l’économie, aucune PME n’est viable si elle n’a pasle soutien de sa banque. Aucune entreprise ne peut investir sans avoir recours à
l’emprunt. Du côté de la consommation, le prêt à la consommation est une figure courante.
Même pour les ménages qui ont des moyens conséquents, il est impossible de
faire une acquisition immobilière.
Pour mesurer l’importance des sûretés dans l’économie, songez à la criseactuelle (crise des subprimes). Le contexte économique est celui d’une haussecontinuelle de l’immobilier au cours des années 1990, et dans les années 2000sur le marché américain.
Dans le cadre de cette hausse de l’immobilier, on a une incitation de l’Etataméricain à réaliser the american dream c'est-à-dire l’acquisition de sa maison.
Les Etats américains en stimulant ce rêve, vont ouvrir ce rêve à tout le monde, y
compris des gens qui ne sont pas solvables (no jobs, no income, no assets).
Les banques vont avoir un raisonnement manquant de bons sens : elles se sont
dit que nous étions dans le cadre d’une hausse permanente. Elles pensaientpouvoir prêter 100 000 dollars à des gens insolvables parce qu’on va se faireconsentir une hypothèque, c'est-à-dire le droit préférentiel de saisie de la maison,
et on est certains de se faire payer via le système de l’hypothèque.Tout ceci fonctionne très bien jusqu’au jour où les gens ne peuvent faire faceaux échéances, et les banques commencent à saisir beaucoup trop de maisons.
Beaucoup de maisons se trouvent sur le marché de l’immobilier, qui se retourne
alors : l’offre de maisons est supérieure à la demande, le prix baisse. Leshypothèques ont donc moins d’intérêt.Il y a donc eu une crise des sûretés, des hypothèques.
Comment garantir qu’une somme prêtée sera remboursée ? Il y a deux types deréponses qui constituent les deux grands types de sûretés :
Suppléer l’insolvabilité du débiteur par l’engagement d’un tiers qui s’oblige àpayer si le débiteur ne paye pas. Autrement dit, si le débiteur est insolvable,
alors quelqu’un d’autre payera à sa place. C’est la substitution de personne. Ce
sont les sûretés personnelles (cautionnement, garanties autonomes).
Bénéficier d’un droit spécifique sur les biens du débiteur. Si le créancier décide
de saisir son débiteur, il s’arrange pour être payé le premier, et les autres
passeront après s’il reste quelque chose à saisir. Ce sont les sûretés réelles(hypothèse, nantissement, gage…).
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L’article 2285 du Code Civil nous dit que le prix des biens du débiteur se
distribue entre les créanciers par contribution, à moins qu’il n’y ait des causeslégitimes de préférence. On va utiliser deux mécanismes :
Créer un rang de préférence, ou créer un droit exclusif du créancier sur certains biens, ce quelque soit le montant de notre créance. Le problème, c’est que cedroit de préférence risque lui-même d’être insuffisant parce que me sachant
insolvable, je peux être tenté d’organiser mon insolvabilité.
Fraude paulienne
Donner ou vendre à très vil prix son actif à un tiers de confiance (femme, frère),
ce qui fait que je garde ma maison, et mon créancier n’aura rien à saisir. L’action paulienne permet de suivre un bien issu du patrimoine du débiteur dans
n’importe quel autre patrimoine (droit de suite).
Garantir aux créanciers un droit de suite permettant de saisir le bien du débiteur
même si ce bien n’est plus dans le patrimoine du débiteur et qu’il est sorti dupatrimoine sans fraude.
On demande cinq qualités à une sûreté :
La sûreté est efficace pour le créancier.
Elle doit effectivement garantir que le créancier sera payé.
La sûreté est d’une mise en place simple et peu coûteuse pour le créancier et le
débiteur.La sûreté est adaptée à la dette garantie.
La sûreté permet de ne pas épuiser le débit du créditeur.La sûreté doit être une réalisation simple, rapide et peu onéreuse.
Aucune sûreté n’arrive à réunir ces cinq qualités.En général, les sûretés personnelles sont simples, et n’affectent pas le crédit dudébiteur.
Le problème, c’est qu’elles ne sont pas toujours très efficaces (réduire le risque
d’insolvabilité), mais que se passe-t-il si le deuxième débiteur est insolvable ?Deuxième cause d’inefficacité, il y a une très f orte tendance de la jurisprudence
et du législateur à protéger la caution, particulièrement lorsque c’est une cautionpersonne physique-profane.
Inversement, les sûretés réelles sont efficaces (le bien peut cependant perdre dela valeur), mais la création d’une sûreté réelle est couteuse (Acte notarié +publication). Ensuite, la saisie des biens fonctionne par une procédure longue et
coûteuse (Autorisation du juge + vente aux enchères).
Certains mécanismes comme les procédures collectives viennent fausser le jeudes sûretés, puisque l’ordre de préférence des créanciers sera modifié.
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Certaines garanties sont impossibles, comme garantir le loyer payé par son
locataire. Ensuite certaines sûretés sont possibles, mais peuvent ne pas être
opportunes pour des raisons économiques
Par exemple, une entreprise achète des machines pour accroître sa production etses revenus. Peut-on lui conseiller de faire garantir l’emprunt par un gage (c'est-à-dire la remise des machines entre les mains de la banque) ?
Si le contrat lie les parties, ce n’est que parce qu’il existe des sûretés, que cetteforce obligatoire est effective, et qu’on peut en assurer l’exécution. On perçoit lafragilité de ces sûretés et de prendre en compte certains éléments purement
matériels.
Revoir le chapitre sur la subrogation.
Partie I – Les sûretés personnelles
C’est l’adjonction à l’obligation principale d’un engagement qui est pris par un
garant, et qui permet aux créanciers (le bénéficiaire) d’agir contre le garant. Legarant, qui s’est engagé pour autrui, va disposer contre le débiteur dont ilrembourse la dette, d’un recours subrogatoire.
Ces sûretés personnelles sont de deux types :
Soit le garant s’engage à remplir la prestation du débiteur principal, la sûreté estaccessoire.
Soit le garant s’est engagé de manière autonome, il s’engage à payer le
créancier, mais pas à la même prestation que le débiteur principal, la sûreté sera
dit non-accessoire.
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Titre I – La garantie accessoire, le cautionnement
Le cautionnement est un contrat (On ne parle pas de dépôt de garantie).
Le cautionnement est un contrat unilatéral par lequel une personne appelée
caution s’engage au profit d’un bénéficiaire à exécuter l’obligation du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Je vous emprunte 1 000€, si je ne paye pas, un tiers s’engage à payer à ma placela somme que je vous dois.
Le trait principal du cautionnement, c’est le caractère accessoire. Celui-ci
explique une grande partie du régime du cautionnement. La caution s’engage à payer la dette d’autrui, et ne s’engage à payer que parce que le débiteur principals’est lui-même engagé.
D’un point de vue économique, cela signifie que la caution ne peut pas devoir plus que le débiteur principal, et d’un point de vue jur idique, cela signifie que si
la dette est annulée, alors le cautionnement sera lui-même annulé ou éteint.
Ensuite, le cautionnement est un contrat unilatéral. La personne qui s’engage entant que caution devient débitrice du créancier, mais ne bénéficie en retour
d’aucune créance. La caution se met en danger, ce qui conduit la jurisprudence à protéger la caution et à la surprotéger pour qu’elle puisse se libérer de son
engagement + Loi Dutreil de 2003.
Chapitre I – Les caractères du cautionnement
Le cautionnement est un contrat entre la caution et le créancier.
Il n’est pas nécessaire qu’il y ait un contrat entre la caution et le débiteur.Néanmoins, ce contrat entre la caution et le créancier repose sur une relation
tripartite : un premier contrat entre le créancier et le débiteur, et un secondcontrat entre le créancier (le bénéficiaire) et la caution.
Cela n’a de sens que s’il existe une dette préalable entre le débiteur et lecréancier.
Le cautionnement a un caractère accessoire par rapport au contrat principal.
Dès lors que la caution devient solvens (elle paye la dette d’autrui), elledisposera contre le débiteur d’un recours fondé sur la subrogation (article 12513° du Code Civil).
Section I – Le caractère accessoire du cautionnement
La caution est une personne qui s’engage à payer la dette d’autrui.
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Son obligation est donc subordonnée par rapport au contrat principal, la dette
préexistante.
Son obligation est également subsidiaire par rapport à l’obligation du débiteur principal.
§1 – La subordination de la dette de la caution à la date du débiteurprincipal
La place du caractère accessoire du cautionnement
Ce caractère est fondamental, c’est de l’essence même du cautionnement. Si une sûreté personnelle n’est pas accessoire par rapport à une obligation
principale, alors cela n’est pas et ne peut pas être un cautionnement. Ce caractère accessoire est d’ordre public, et à ce titre toute stipulation contraire
ou faisant échec indirectement au caractère accessoire du cautionnement estréputée non écrite.
Cela signifie que la validité du cautionnement et l’étendue du cautionnements’apprécient par rapport au contrat principal. Ce caractère accessoire va avoir trois effets principaux :
Posé à l’article 2289 du Code Civil, au terme duquel le cautionnement ne peut
exister que sur une obligation valable.
Posé à l’article 2290 du Code Civil, le cautionnement ne peut excéder ce qui est
dû par le débiteur, il ne peut être contracté sous des conditions plus onéreuses.Posé à l’article 2313 du Code Civil, la caution peut opposer au créancier toutes
les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à ladette.
L’effet du caractère accessoire du cautionnement, l’opposabilité desexceptions
Le principe d’opposabilité des exceptions veut que si le débiteur principal peut
opposer une exception à son obligation de payer, alors la caution peut opposerses exceptions au créancier, que ces exceptions soient relatives à la validité, à
l’étendue, ou aux modalités de l’obligation principale.
L’opposabilité des exceptions tenant à l’existence même de l’obligationprincipale (validité)
Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
Si la dette principale n’existe pas ou plus, alors le débiteur ne doit rien et de ce
fait la caution elle-même qui s’est engagée à payer la dette du débiteur, ne doitrien.
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Cela arrive soit parce que la dette du débiteur principal est nulle, soit elle est
éteinte.
La nullité du contrat principal
Si la dette du contrat principal est nulle, alors le cautionnement lui-même sera en
général nul.
Exception, l’article 2289 alinéa 2 du Code Civil, la caution ne peut opposer lesexceptions strictement personnelles au débiteur principal. On retrouve cette idée
dans l’article 2313 alinéa 2 du Code Civil.
L’exception strictement personnelle, c’est l’incapacité du débiteur.
Autrement dit, si le débiteur principal dit au créancier que la dette est nulle parce
que le contrat est nul pour vice du consentement, la caution devrait pouvoir s’enprévaloir. Mais le Code Civil prévoit expressément que la caution ne pourra, si
jamais le débiteur mineur ou incapable se prévaut de cette exception, alors la
caution ne peut pas opposer l’incapacité du débiteur et devra quand même payer.
Le législateur a prévu cette exception, parce qu’on a voulu permettre auxincapables d’emprunter de l’argent. On favorise un cautionnement efficace.
On a une conception restrictive de cette exception d’incapacité. La caution ne peut pas se prévaloir de l’incapacité du débiteur, seulement si ellesavait que le débiteur était incapable. Si la caution ignore qu’elle cautionne ladette d’un mineur, alors elle peut se prévaloir de l’exception.
Par ailleurs, l’incapacité visée n’est que celle visée par le Code Civil, c'est-à-dire
la minorité ou incapacité des majeurs. Le fait qu’un dirigeant n’ait pas les pouvoirs de signer un contrat n’est pas une cause d’incapacité.
Il faudra également faire une distinction selon quel a caution se prévaut d’unenullité déjà constatée en justice, ou qu’elle argue d’une nullité non-encore
constatée en justice.
La caution refuse de payer le créancier, parce que la dette principale a déjà été
annulée
Pas de problème, la caution peut toujours invoquer toute cause de nullité, sauf l’incapacité, puisque la justice a déjà constaté que l’obligation principale étaitnulle.
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Il y a une cause de nullité du contrat principal, mais le débiteur ne l’a pas fait
constater
La caution peut-elle refuser de payer le créancier en lui disant que l’obligationprincipale est nulle ? La réponse va dépendre de s’il s’agit d’une nullité relative
ou d’une nullité absolue. Si c’est une nullité absolue, la caution peut invoquer l’exception de nullité.
Si c’est une nullité relative, un arrêt de la Chambre Mixte de la Cour de
Cassation du 8 Juin 2007 a jugé que si l’obligation principale est entachée denullité pour dol mais que celui-ci n’a pas encore été constaté en justice, lacaution ne peut pas invoquer l’exception de nullité, car celle-ci ne protège que le
seul débiteur conformément au régime des nullités relatives.
C’est un arrêt extrêmement critiquable au niveau des contrats spéciaux, car celane tient pas compte de l’article 2289 du Code Civil si le contrat n’est pas
valable, la caution ne devrait pas l’être. De plus, cela protège l’auteur du dol. On peut appliquer cette solution à toutes les nullités relatives.
L’extinction du contrat principal
La caution appelée par le créancier refuse de payer le créancier parce que
l’obligation principale n’existe plus car elle est éteinte. Cette défense de la
caution sera valable, et ce quelque soit la cause d’extinction de l’obligationprincipale (article 1234 du Code Civil).
Il existe d’autres modalités d’extinction qui ne donnent pas satisfaction aucréancier. C’est le cas lorsque le débiteur est en cessation des paiements, enfaillite. A ce moment là, le créancier doit inscrire sa créance au passif de la
liquidation. S’il ne procède pas à cette inscription, alors sa créance est éteinte.
C’est une règle qui n’existe plus aujourd’hui, elle a été abrogée à compter du 1er
Janvier 2006. Nous allons quand même en parler, car énormément de faillitessuivent encore cette règle.
Le débiteur est placé en liquidation judiciaire, et le créancier n’a pas inscrit sacréance au passif de la liquidation. Le créancier peut-il s’adresser à la caution ?
Le défaut d’inscription de la créance est-il une cause d’extinction de l’obligationou une cause strictement personnelle ? Normalement, on pourrait penser que le
cautionnement a pour but même de prévenir le créancier contre l’insolvabilité dudébiteur, et donc contre la faillite. Dès lors, le défaut d’inscription de la créancecontre le débiteur principal ne peut profiter à la caution.
Pourtant, la Cour de Cassation a jugé que la caution pouvait se prévaloir de ce
défaut d’inscription dans un arrêt Com – 17 Juin 1990. Pourquoi cette faveurfaite à la caution ?
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Cette idée s’explique par le fait que la caution, une fois qu’elle a payé le
créancier, dispose d’un recours subrogatoire contre le débiteur principal. Mais à
partir du moment où elle est subrogée dans les droits du créancier, et que le
créancier a laissé s’éteindre ses propres droits (défaut d’inscription), alors la
caution se retrouverait subrogée dans des droits éteints.La Cour de Cassation a estimé que la caution n’avait pas à souffrir de lanégligence de la caution principale, et peut donc se prévaloir du défaut
d’inscription de la créance au passif de la liquidation.
Si la caution a déjà été condamnée à payer en justice, mais que par la suite, il y a
une cause d’extinction de la dette principale qui apparaît, malgré sacondamnation, la caution peut se prévaloir de la cause d’extinction postérieure àsa condamnation.
Toutes les causes d’extinction de la dette principale peuvent être opposées aucréancier par la caution.
Quand on s’engage à payer la dette d’autrui, on ne peut pas s’engager à payer plus que le débiteur principal.
L’opposabilité des exceptions tenant à l’étendue de l’obligation principale
Au terme de l’article 2290 du Code Civil, le cautionnement ne peut excéder ce
qui est dû par le débiteur, ni contracter des conditions plus onéreuses. Toutefois,le cautionnement qui excède la dette ou qui est contracté sous des conditions
plus onéreuses n’est pas nul, il est seulement réductible à la mesure del’obligation principale.
La dette principale du débiteur forme un plafond, et la caution ne peut pas
devoir davantage que le débiteur principal, c'est-à-dire sa dette et les intérêts.
Si jamais la caution s’est engagée à payer plus que le débiteur principal, soncautionnement n’est pas nul. Le juge va se contenter de ramener sonengagement à ce que devait le débiteur principal.
L’article 1244-1 du Code Civil prévoit que le juge peut réduire le taux d’intérêtdans une mesure qui ne peut pas être inférieure au taux légal. Dans ce cas là, la
caution elle-même bénéficiera de la réduction du taux d’intérêt.
Exception : En pratique, en cas de redressement judiciaire, le juge peutsuspendre le cours des intérêts dus par l’entreprise. Normalement, la caution
bénéficie de cette réduction, mais lorsque la caution est le dirigeant de
l’entreprise et qu’il a retardé l’ouverture du règlement judiciaire de l’entreprise,
alors il ne bénéficie pas de la réduction du taux d’intérêt. On veut encourager les chefs d’entreprise à recourir aux procédures collectives.
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L’opposabilité des exceptions tenant aux modalités et aux délais affectant
l’obligation principale
Les modalités d’une obligation sont le terme et la condition.Terme, évènement futur et certain dont dépend l’exigibilité de l’obligation. Condition, évènement futur et incertain dont dépend l’existence même de
l’obligation. La condition affecte l’existence même de l’obligation principale, tant que lacondition n’est pas remplie, le débiteur principal ne doit rien, donc la caution nedoit rien non plus.
Par contre, le terme retarde seulement l’exigibilité de la dette, tant que la detten’est pas exigible, on ne peut pas demander à la caution de payer la dette.
Il arrive que la condition soit réputée accomplie ou que le juge prononce unedéchéance du terme. Ce sera notamment le cas lorsque le débiteur est en
liquidation judiciaire ou lorsque le débiteur n’exécute pas ses propresobligations.
La déchéance du terme n’est pas opposable à la caution, c'est-à-dire que lorsque
la caution s’est engagée à payer, il y avait un terme dans l’obligation principale,celui-ci tombe, mais il tombe en raison d’un mauvais comportement du débiteur principal. La caution peut donc continuer à se prévaloir du terme prévu
initialement, même s’il est déchu. La caution n’a pas à souffrir des fautes dudébiteur.
Un délai de grâce peut également être accordé par le créancier ou par le juge.
S’il est accordé par le créancier, alors la caution peut s’en prévaloir. Inversement, s’il est accordé par le juge, sur le fondement de l’article 1244 duCode Civil, ce délai de grâce ne bénéficie pas à la caution.
Pourquoi cette distinction ? Lorsque le créancier consent un délai de grâce au
débiteur, il lui fait une faveur, et la caution n’a pas à souffrir de la faveur faite audébiteur. Inversement, lorsque c’est le juge qui impose ce délai de grâce aucréancier, celui-ci subit ce délai de grâce, et le créancier n’a pas à subir complètement les faveurs faites au débiteur par le juge, et pourra à ce titre se
retourner contre la caution.
En matière de procédure collective, des délais peuvent être accordés à
l’entreprise (débiteur principal) à l’occasion de l’ouverture d’une procédure. Le
fait que la caution puisse se prévaloir de ce délai dépend de la nature de la
procédure ouverte.
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S’il s’agit d’un plan de conciliation, les cautions peuvent se prévaloir du délai
accordé à l’entreprise. S’il s’agit d’un plan de sauvegarde, seules les cautions personnes physiques
peuvent se prévaloir du délai. S’il s’agit d’un plan de redressement judiciaire, les
cautions ne peuvent pas se prévaloir du délai accordé à l’entreprise.
Pourquoi cette distinction ?
Un plan de conciliation, cela s’ouvre à l’occasion d’une entreprise qui est endifficultés mais qui n’est pas encore en cessation des paiements. C’est une
procédure amiable, qui s’arrête par contrat entre le débiteur et les créanciers, quivont accorder des délais de paiement, des réductions de dettes…
Un plan de sauvegarde, cela concerne les entreprises qui sont en difficulté plus
graves, elles ne sont pas encore en état de cessation des paiements, mais le
seront à brève échéance. Le plan de sauvegarde va être arrêté par jugement, et le juge va arrêter un plan destiné à faciliter la réorganisation de l’entreprise, ayant pour but de maintenir son activité, l’emploi et apurer le passif. Les délais sont imposés aux créanciers, et ceux-ci ne peuvent se les voir imposer
par les cautions, sauf si elles sont personnes physiques.
Le plan de redressement est arrêté par jugement, concernant les entreprises qui
sont en cessation des paiements. L’entreprise continue son activité, mais estdirigée par un administrateur judiciaire.
Les délais sont imposés par le juge au créancier, donc ceux-ci peuvent seretourner contre les cautions qui ne bénéficient pas du délai accordé.
Au-delà du caractère accessoire du cautionnement qui permet systématiquement
à la caution de se prévaloir des exceptions opposées par le débiteur principal,
l’autre grand caractère du cautionnement, c’est son caractère subsidiaire.
§2 – Une dette subsidiaire
Cela signifie que la caution n’est tenue qu’en cas de défaillance du débiteur principal.
Si le débiteur principal paye, la caution n’a pas à payer.
On retrouve cette idée à l’article 2288 du Code Civil « celui qui se rend caution
d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si ledébiteur n’y satisfait pas lui-même ».
Maintenant, que signifie si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ? Suffit-il que
le débiteur ne paye pas ? Faut-il prouver que le débiteur est insolvable ?
Cela dépend de la nature du cautionnement qui peut être simple ou solidaire.
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La situation du cautionnement simple
Dans le cadre d’un cautionnement simple, la caution n’est tenue de payer que sile débiteur est insolvable, c'est-à-dire qu’il n’a plus un sou pour payer son
créancier.La caution simple va jouir de deux moyens de défense.
Le bénéfice de discussion
Il est posé par l’article 2298 du Code Civil qui prévoit que la caution simple
n’est obligée envers le créancier qu’à défaut du débiteur qui doit êtrepréalablement discuté dans ses biens.
Discuté, c'est-à-dire poursuivi.
La caution simple peut contraindre le créancier à agir d’abord en justice contrele débiteur principal et à faire saisir ses biens. Une fois cela fait, si les biens du
débiteur sont insuffisants pour entièrement rembourser la dette, le créancier
pourra agir contre la caution.
Les conditions du bénéfice de discussion
Le législateur se montre très rigoureux à l’égard de la caution, et pose desconditions strictes pour la mise en œuvre de ce bénéfice. Elles sont posées aux
articles 2099 et 2300 du Code Civil, aux termes desquels le créancier n’estobligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert sur les
premières poursuites dirigées contre elle.
L’article 2300 du Code Civil continue en disant que la caution requérant la
discussion doit indiquer les biens du débiteur principal, et doit avancer les
deniers suffisants pour faire la discussion (= lancer les poursuites judiciaires).
Le principe est donc que la caution doit payer quand le débiteur ne paye pas. On
lui accorde une petite protection avec ce bénéfice de discussion, mais dans cecas là, la caution doit elle-même collaborer (financièrement et
intellectuellement) à la poursuite du débiteur principal.
Il existe deux autres conditions qui ne sont pas indiquées par les articles.
Première condition, le bénéfice de discussion ne peut être invoqué que par la
caution simple, et non par la caution solidaire (ou réelle, lorsqu’une personnes’engage en tant que caution en mettant un bien en gage pour garantir la detted’autrui).
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Droit des Sûretés – M. Chantebout – M1 – S2 Page 14
Deuxième condition, la caution ne peut pas invoquer le bénéfice de discussion
lorsqu’elle y a renoncé. Il est extrêmement fréquent que le créancier exige que lecaution renonce au bénéfice de discussion et de division.
Les effets du bénéfice de discussion
La caution a rempli les conditions, et à ce moment là, les poursuites engagées
contre la caution vont être suspendues et le créancier ne pourra les reprendre
qu’une fois qu’il aura procédé à la vente forcée des biens du débiteur et que lessommes retirées de cette vente s’avèrent insuffisantes pour régler la totalité de la
dette.
Si les sommes sont suffisantes, la caution est libérée.
Le bénéfice de division
Cela n’est pas systématique. Il faut qu’il y ait pluralité de caution. Dans ce cas là, la caution simple peutinvoquer le bénéfice de division. Le cautionnement est en principe un acte civil,
et ne sont pas en principe pas solidaires sauf si elles l’ont stipulé expressément. Les cofidéjuceurs (les co-cautions) sont débiteurs conjoints, c'est-à-dire par parts
viriles.
Première condition, le bénéfice de division ne sera accordé que s’il est invoquépar la caution, et avant toute défense au fond. Ce bénéfice de division ne peut
être invoqué que pour des cautions solvables.
Deuxième condition, ce bénéfice de division ne bénéficie qu’aux cautionssimples, et ne marche pas pour les cautions solidaires ou réelles.
Enfin, il ne faut pas avoir renoncé à ce bénéfice.
La situation du cautionnement solidaire
Le cautionnement solidaire est devenu le cautionnement le plus fréquent.
Le bénéfice de discussion et de division réduisent l’efficacité du cautionnement,les créanciers exigent donc que les cautions soient donc solidaires.
Trois types de solidarité
Les cautions sont solidaires entre elles
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Si les cautions sont solidaires entre elles, chacune va pouvoir être poursuivi pour
la totalité de la dette, mais elles ne perdent que le bénéfice de division (et non
celui de discussion).
Les cautions sont solidaires à l’égard du seul débiteur principal
Elles perdent le bénéfice de discussion, mais pas le bénéfice de division.
Les cautions sont solidaires entre elles et à l’égard du débiteur principal
Elles perdent les deux bénéfices.
Formation des cautionnements solidaires
La solidarité ne se présume pas, la solidarité doit être expressément stipulée.
L’acte de cautionnement doit faire expressément référence à la volonté descautions d’être engagée solidairement. Comment savoir si le type de solidarité n’est pas écrit ? La question sera
soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond, échappant à la Cour deCassation. Lorsque la caution ne s’est pas engagée en même temps que les
autres, la mention de la solidarité n’a lieu qu’à l’égard du débiteur principal. En
revanche, lorsque toutes les cautions se sont engagées en même temps et dans le
même acte, alors elles ont entendues être solidaires à la fois entre elles et à
l’égard du débiteur principal.
Cela sera de même dans le cas du cautionnement commercial (les actes decommerce lient les codébiteurs de façon solidaire). Qu’est ce qu’uncautionnement commercial ? Ce n’est pas le cautionnement de tout acte decommerce. C’est un acte par nature civil, et il ne deviendra commercial que danstrois cas :
S’il est commercial par la forme. Exemple : Il prend la forme d’un aval, ou c’est le cautionnement d’une lettre de
change.Lorsqu’il consiste en soit en une opération de commerce. Exemple : Le cautionnement donné par un établissement de crédit.
Lorsqu’il est donné par un dirigeant d’une entreprise ou un associé-majoritaire
de celle-ci pour le compte de son entreprise.
La loi va interdire le cautionnement solidaire dans certains cas, et notamment
lorsqu’une personne physique s’engage en tant que caution au profit d’un
professionnel, et à la condition que le montant du cautionnement soit
indéterminé (L. 341-5 du Code de la Consommation).
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Section II – Le recours dont dispose la caution
La caution s’engage à payer la dette d’autrui, elle paye une dette qui n’est pas lasienne, mais elle n’est pas débiteur définitif. Après son paiement, elle va
bénéficier de recours contre le débiteur, et contre ses éventuels cofidéjuceurs.
Sous-Section I – Les recours de la caution contre le débiteur principal
La caution bénéficie contre le débiteur principal de deux recours, intervenantaprès le paiement par la caution, mais il existe aussi un recours qui intervient
avant que la caution ait payé.
§1 – Les recours postérieurs au paiement
Ce sont les plus fréquents, et ils ont une double nature :Le recours personnel, fondé sur l’article 2305 du Code Civil Le recours subrogatoire, fondé sur l’article 1251 3° du Code CivilIl peut exercer simultanément, conjointement les deux recours. Cela lui permet
de cumuler les avantages des recours. Ils sont soumis à une règle commune, et à
des règles distinctes.
Les règles communes des recours
La caution doit avoir payé la dette. Il n’est pas nécessaire qu’elle l’ait payéedans son intégralité. Si elle n’a payé que partiellement, elle ne peut se retourner
contre le débiteur qu’à concurrence du paiement effectivement effectué. Il y a déchéance des deux recours, quand la caution a renoncé aux recours, ou
quand il y a eu cautionnement de la dette d’un incapable.
La caution perdra ses recours en cas de liquidation judiciaire prononcée contre le
débiteur, l’article L. 622-21 du Code de Commerce prévoit l’arrêt des poursuitesindividuelles pour toutes les dettes antérieures à l’ouverture de la procédure
collective.
Surtout, la caution perd ses recours lorsqu’elle commet une négligence, il enexiste deux cas énumérés à l’article 2308 du Code Civil :
La caution paye la dette, mais n’avertit pas le débiteur qu’elle a payé. Lorsque la dette principale n’était pas due car éteinte, et que la caution l’a payéesans être poursuivie et sans avertir le débiteur principal, le débiteur principal ne
lui devra rien (Il lui reste un recours sur la répétition de l’indu).
Les recours seront dirigés contre le débiteur principal.
Que se passe-t-il lorsqu’il y a plusieurs débiteurs principaux, solidairementtenus, et que la caution les a tous cautionnés ? La caution peut se retourner
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contre un seul pour le tout, puisque ceux-ci sont solidaires. Si elle n’a cautionné
qu’un seul débiteur, elle ne pourra se retourner que contre lui (fondement
personnel), et contre tous les autres (fondement subrogatoire).
Article 2307 du Code Civil.
Les règles propres à chaque recours
Les règles propres au recours subrogatoire
La caution va se retrouver dans le cas de la personne qui a payé pour autrui,
alors qu’elle était tenue pour autrui et intéressée à la dette. Les conditions de
l’article 1251 3° du Code Civil sont remplies et la caution est subrogée de plein
droit dans les droits du créancier.
Inconvénients
Quand on est subrogé, on ne l’est qu’à concurrence de ce que l’on a payé aucréancier.
Lorsque le créancier n’a pas été entièrement payé par la caution, la caution bénéficie quand même d’un recours subrogatoire à hauteur de ce qu’elle a payé,mais le créancier reste privilégié pour ce qu’il reste à payer par rapport à lacaution qui agit sur le fondement de la caution.
Avantage
L’avantage principale, c’est qu’en matière de subrogation, la personne subrogéedans les droits du créancier bénéficie de tous les accessoires de la créance, et
notamment des sûretés.La caution pourra bénéficier de la sûreté réelle, ce qui lui donne une garantie de
paiement.
Les règles propres au recours personnel
Ce recours personnel est fondé sur l’idée du mandat tacite.
La caution va s’être acquittée d’une obligation que le débiteur lui a demandéd’assumer.A partir du moment où elle agit en tant que représentant du débiteur, elle
bénéficie d’un recours personnel qui lui permet de demander plus que ce qu’ellea versé au créancier principal. Elle peut ainsi obtenir le remboursement de tous
les frais que le cautionnement aura occasionné (dette, intérêts, frais de justice…).
Avantage
Cela permet de percevoir la totalité de ce qu’on aura déboursé, que ca ait étéversé ou non au créancier.
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Inconvénient
On ne bénéficie pas des sûretés.
La caution est favorisée, car elle peut combiner les deux recours, et agir à la foissur le fondement subrogatoire pour la dette, et pour le surplus sur le recours
personnel.
§2 – Le recours avant le paiement
C’est un recours ouvert à titre exceptionnel, et on peut se demander au nom dequoi la caution qui n’a pas payé un centime au créancier disposerait d’un recourscontre le débiteur. De toute évidence, il ne peut pas s’agir de subrogationpuisque celle-ci implique par définition, un paiement.
Il s’agit donc d’un recours de nature personnel et de nature préventive. En principe, ce recours ne vise pas à obtenir un paiement de la part du débiteur,
mais ce recours a pour objectif de permettre à la caution de bénéficier du statut
de créancier du débiteur, et ce avant même de devenir créancier par son
paiement.
Les conditions de ce recours avant paiement
Il est exceptionnel, il survient dans six cas. Les cinq premiers étant donnés à
l’article 2309 du Code Civil, et le dernier à l’article 2316 du Code Civil.Pour résumer ces cas, on s’aperçoit qu’il y a deux grands cas de figure :
Le cas dans lequel le débiteur est devenu insolvable, et la caution est poursuivi.
Le cas dans lequel la caution, pour une raison ou pour une autre, est engagée
pour un temps supérieur à ce qu’elle avait prévu dans son engagement.
La faillite du débiteur est le cas le plus courant.
Dans ce cas là, deux règles s’appliquent :
L’extinction des poursuites individuelles. En cas de procédure collective, les procédures individuelles sont suspendues.
Tous les créanciers, ensemble, poursuivent le débiteur.L’obligation d’inscrire sa créance dans le cadre de la procédure collective souspeine de déchéance de la créance.
La caution risque de se trouver dans la situation dans laquelle elle estcondamnée à payer mais elle ne pourra se retourner contre le débiteur, car au
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moment d’inscrire sa créance du fait de la subrogation, il sera trop tard : on aura
distribué les actifs du débiteur, et le délai d’inscription sera forclos.On doit donc reconnaître à la caution, dès qu’elle est poursuivie, la possibilitéd’être reconnue comme créancier du débiteur, alors même qu’elle n’a pas encore
payé.
Les effets du recours avant paiement
Le but de ce recours avant paiement n’est pas d’obtenir un remboursement de la part du débiteur, la caution n’a encore rien payé, mais elle va se faire reconnaître
le statut de créancier à titre anticipé avec un certain nombre d’effets :
Inscrire sa créance dans le cadre d’une procédure collective.
Appeler le débiteur en garantie.
Si la caution est poursuivie, elle peut forcer le débiteur à se joindre à l’instanceafin que ceux-ci soient condamnés tout deux au paiement. Cela évite des délais
et des frais de poursuite.
Demander la constitution d’éventuelles sûretés, voir d’une provision. Ces sûretés auront pour but de garantir qu’il restera quelque chose pour que lacaution se fasse payer lors de ces recours subrogatoires et/ou personnels.
Elle pourra éventuellement faire jouer l’action oblique, qui permet d’agir contre
le débiteur du débiteur pour réintégrer certains biens du débiteur dans sonpatrimoine pour améliorer son droit de gage sur le patrimoine du débiteur.
Le recours avant paiement n’a pas pour but d’obtenir le paiement non-versé,néanmoins la jurisprudence a admis que cela pouvait permettre à la caution de
percevoir des indemnités fondées sur le risque. Dans un arrêt Com – 21 Janvier
2003, la Cour de Cassation a reconnu qu’avant même d’avoir payé, la caution,qui dispose contre le débiteur d’une créance personnelle, peut agir contre celui-ci bien que celui-soit poursuivi par le créancier…
Ici, la caution qui agit avant d’avoir payé ne peut se prévaloir que d’un préjudiceéventuel.
La jurisprudence a fait preuve de lucidité en estimant que bien qu’il s’agissed’un préjudice éventuel, les chances pour la caution de payer étaient telles, qu’ils’agissait d’un préjudice presque certain même s’il était futur.
La caution bénéficie donc de plusieurs recours contre le débiteur, mais la
caution peut encore se retourner contre d’autres garants du débiteur.
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Sous-Section II – Les recours de la caution contre les autres garants du
débiteur
Le recours contre les autres garants du débiteur n’est pas systématiquement
ouvert, puisqu’il faut que d’autres garants existent. Il arrive très fréquemmentque la caution ne soit pas le seul garant, la seule sûreté personnelle qui existe
pour garantir une dette.
Dans la plupart des cas, plus la dette est élevée, plus les créanciers vont
demander de sûretés, et éventuellement de cautions.
Les autres garants, contre lesquels un recours pourra être exercé sont de deux
types :
D’autres cautions de la même dette, les cofidéjuceurs. Les sous-cautions.
Dans tous les cas, ce sont des recours qui sont exclusivement après paiement.
§1 – Le recours contre les cofidéjuceurs
Ce sont les autres cautions d’une même dette.Ce recours contre les cofidéjuceurs va présenter une différence majeure avec le
recours contre le débiteur (pour la totalité de ce qui a été payé). Ce recours
contre les cofidéjuceurs n’est que partiel. On ne peut pas obtenir la totalité de ce
qu’on a payé.
La caution s’est engagée à payer la dette d’autrui, et donc lorsqu’elle a payé plusque sa part et qu’elle agit contre les autres cautions, toutes sont sur le mêmeplan. La caution qui a payé, a payé sa dette, et quelque chose en plus. Elle se
fera rembourser du trop-payé.
Ce recours présente un point commun avec le recours contre le débiteurprincipal, il est lui aussi à la fois personnel ou subrogatoire. Cette fois ci la
subrogation se fait directement sur le fondement de l’article 1251 3° du CodeCivil, et le recours personnel est prévu à l’article 2310 du Code Civil.Ce texte donne les conditions du recours, et terminent quant aux montants du
recours.
Les conditions du recours
L’article 2310 du Code Civil nous dit que la caution qui a acquitté la dette, mais
il ne s’agit pas d’avoir payé spontanément, le créancier doit avoir réclamé en
justice ce paiement à la caution qui s’en acquitte.
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Lorsqu’une caution paye sa propre dette, et seulement sa propre dette, alors elle
ne peut pas se retourner contre les autres cautions, il faut donc qu’elle ait payéplus que sa dette pour se retourner contre les cofidéjuceurs sans pour autant
avoir nécessairement payé la totalité de la dette du débiteur.
Si la caution est déchue de son recours vis-à-vis du débiteur, elle est également
déchue vis-à-vis des cofidéjuceurs.
Le recours doit être exercé contre des cofidéjuceurs, c'est-à-dire des gens tenusde la même dette.
Si le débiteur principal a plusieurs cautions, mais que celles-ci sont
respectivement tenues d’autres dettes différentes, alors on ne peut pas agir contre elles, puisqu’on n’est pas tenu avec d’autres au sens de l’article 1251 3°du Code Civil.
On peut agir contre les cofidéjuceurs, même s’il ne s’agit pas de cautionssolidaires.
Le montant du recours contre les cofidéjuceurs
L’article 2310 du Code Civil nous indique que la caution qui a acquitté la dette à
un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
Soit les cautions sont engagées pour le même montant, et on répartit la dette par
parts viriles, c'est-à-dire par le nombre de cautions.Soit les cautions ne se sont pas engagées pour le même montant, et on répartira
la dette en fonction de la proportion de chacune d’entre elles dans leur engagement initial.
§2 – Le recours contre les sous-cautions
Qu’est ce qu’une sous-caution
Il arrive qu’une personne n’accepte de s’engager en tant que caution qu’à la
condition que le débiteur fournisse une sous-caution, c'est-à-dire quelqu’un quiva garantir son recours en remboursement.
Il ne s’agit pas d’un cautionnement solidaire, puisque la sous-caution ne garantit
pas la dette principale, elle garantit le recours en remboursement. Dans ce cas là,
la caution va payer le créancier principal et se retourne contre le débiteur, si ledébiteur ne paye pas ou n’est pas en mesure de payer, alors la caution solvens
peut se retourner contre la sous-caution.
Comment s’exerce ce recours ?
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La caution solvens n’était pas tenue ni avec ni pour la sous-caution. Ce n’est
donc pas un recours subrogatoire. C’est donc un recours de nature purementpersonnel. Il ne donnera pas lieu à transmission des sûretés mais pourra être
exercé pour la totalité des sommes déboursées à l’occasion de l’action en
paiement.
Chapitre II – La formation du cautionnement
Le cautionnement est toujours un contrat.
L’expression « cautionnement légal » ne veut pas dire que la loi force quelqu’una être caution, cela signifie seulement que de temps en temps, la loi ou un
jugement peut obliger un débiteur à fournir/à trouver une caution.
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Section I – La nécessité d’un consentement de la caution
C’est un contrat, et la première condition de formation d’un contrat, c’estl’existence du consentement des deux parties. Celles-ci doivent toutes deux
consentir : la caution et le créancier.C’est le consentement de la caution qui va concentre les difficultés, car lecautionnement est un contrat unilatéral qui justifie que l’on impose certaines
protections au consentement de la caution, et ce au travers de conditions de
forme et de fond spécifiques au cautionnement.
§1 – Les conditions de forme
En principe, le cautionnement est un contrat consensuel, c'est-à-dire qu’enprincipe il se forme par le simple échange des volontés. Les règles de forme ne
sont prescrites, requises qu’à titre de preuve mais la loi et la jurisprudence ontdans un certain nombre de cas (qui tendent à devenir majoritaires) certaines
règles de forme sous peine de nullité du cautionnement.
Le formalisme probatoire
C’est un contrat unilatéral, en ce sens qu’il ne profite qu’au créancier .La caution seule est engagée, elle ne reçoit rien. Ce qui explique que le
consensualisme du contrat sera tempéré par des règles de preuve assez strictes,
puisque la loi exige que le consentement soit exprimé expressément, et ensuiteon ne peut rapporter la preuve du cautionnement que par des mentions
obligatoires figurant dans l’acte de cautionnement.
Un engagement express
Le consentement ne se présume pas, il doit être express. On ne peut l’étendre au-
delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Un engagement univoque
Un cautionnement expressément stipulé. Cela ne signifie pas qu’il soitindispensable que le terme cautionnement soit utilisé. Certaines expressions sont
synonymes comme l’aval. Il faut que l’engagement de la caution à garantir la dette d’autrui, et ceunilatéralement, résulte de façon certaine des termes du contrat. A la moindre
équivoque, la validité du cautionnement sera remise en cause.
De toute évidence, le comportement ne peut pas exprimer le consentement de lacaution. On ne pourra pas davantage faire jouer des présomptions à partir de
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faits ou d’indices. Il faudra une expression au moins verbale du cautionnement.
Le silence a fortiori ne peut valoir consentement de la caution.
Ces règles ne sont pour l’instant que des règles de preuve, et non des règles de
fond. Cependant, même, en matière commerciale (preuve libre), on va requérirun cautionnement express, et non pas un cautionnement qui pourrait être déduit
d’un cautionnement de fait.
Il faut encore désigner de façon suffisamment précise la dette qui est visée, etqui est autrui.
Dans la pratique, il y aura donc toujours un écrit qui désignera la dette, et le
débiteur.
A défaut de ces mentions, l’acte de cautionnement sera un écrit imparfait et il nepourra donc servir que de commencement de preuve par écrit.
Une règle d’interprétation stricte de l’engagement de la caution
L’article 2292 du Code Civil nous dit qu’on ne peut pas étendre lecautionnement au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. On va donc
interpréter strictement les stipulations contractuelles, et particulièrement toute
stipulation relative à l’étendue de l’engagement de la caution.
A la moindre ambigüité, cela sera interprété au profit de la caution, en défaveur
du créancier.
L’article 2293 alinéa 1 du Code Civil prévoit que le cautionnement indéfini
s’étend à tous les accessoires de la dette. C’est une question relative à l’objet ducautionnement.
Des mentions obligatoires au titre des règles de preuve
Ce sont des règles que l’on connaît déjà en matière d’engagement unilatéral.
La preuve d’un acte commercial ou d’un acte inférieur à 1 500€ s’apporte à toutmoyen, cela est parfaitement vrai en matière de cautionnement.
Pour le cautionnement civil d’une dette supérieure à 1 500€, on appliquesimultanément l’article 1341 du Code Civil qui demande un écrit portant la
signature des parties, et l’article 1326 du Code Civil, le contrat unilatéral doit
être constaté dans un titre comportant la signature de celui qui souscrit ainsi quela mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et
en chiffres (en cas de différence, ce sont les lettres qui gagnent).
La jurisprudence était très sévère sur ce point.
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Dans les années 1980, pour protéger les cautions, elle avait estimé que le défaut
d’une seule mention compromettait la régularité de l’acte. Aujourd’hui, la jurisprudence est un peu revenue sur cette conception extrêmement protectrice
des cautions, qui finissaient par être de mauvaise foi. Maintenant, le
manquement d’une des mentions suffit pour avoir un commencement de preuvepar écrit, rendant la preuve par témoin admissible.
De plus, dans la mesure où les commerçants connaissent la portée de leurs
engagements, le défaut de ces mentions ne peut plus être soulevé pour sedégager de ces engagements.
Comment faire lorsqu’il s’agit d’un cautionnement indéterminé ? L’inscriptiondu montant en chiffres et en lettres n’est donc pas possible. Dans ce cas là, lamention portée par la caution elle-même doit exprimer de façon non équivoque
la connaissance par la caution de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’ellecontracte.
Le formalisme ad valitatem
Dans certains cas, la loi a imposé un formalisme à peine de nullité du contrat de
cautionnement, et pourquoi imposer ce formalisme de protection ? On a constaté
des situations dramatiques de certaines cautions profanes, c'est-à-dire des
personnes qui s’engageaient sans avoir la moindre connaissance juridique ou
commerciale, et qui pensait que leur signature voulait juste dire qu’ilsconstataient la moralité du débiteur.
Il faut que les gens qui s’engagent comme caution aient bien compris qu’elless’engagent à payer la dette d’autrui, c’est donc un formalisme informatif. Il faut
vérifier qu’elles aient bien lu ce qu’elles signent, et donc on va leur faire écrire.On va donc mettre en place des mentions obligatoires qui devront être écrites en
toutes lettres par les cautions.
Ces règles ne concernent que les cautions personnes physiques, réputéesprofanes, c'est-à-dire ignorant la portée de leurs engagements. Elles sont écartées
lorsque le cautionnement est passé devant un notaire, qui a pour rôle principal de
conseiller les parties et de les informer sur la portée de leur engagement.
Ces cas, dans lesquels le formalisme est prescrit à peine de nullité, concernent laplupart des cas dans lesquels une personne physique doit se porter caution. On
aboutit en pratique à faire du cautionnement par les personnes physiques un
contrat solennel.
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Leur cas est visé à l’article L. 303-8 du Code de la Consommation, c’est
également le cas des cautionnements souscrits par des personnes physiques et
garantissant des prêts dont le bénéficiaire est professionnel, à l’article L. 341-2
du Code de la Consommation, qui résulte de la loi Dutreil de 2002.
Trois conditions sont nécessaires à l’application de ces textes :
La caution doit être une personne physique.
L’acte cautionné est un emprunt. L’acte cautionné est souscrit par un consommateur ou le créancier estprofessionnel.
Cependant, un arrêt Civ. 9 Juillet 2009 estime que cette expression de
« professionnel » ne signifie pas forcément un professionnel du crédit, mais vise
celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou de l’une de sesactivités professionnelles.
On élargit donc le champ d’application des articles du Code de laConsommation. Désormais, il suffit qu’on soit confronté à une créance née dufait de l’activité professionnelle.
La loi prévoit expressément une formule qui doit être recopiée dans laquelle la
caution déclare « En me portant caution de X, dans la limite de Y couvrant le
paiement du principal, des intérêts et le cas échant des pénalités de retard pour la
durée de …., je m’engage à rembourser au prêter… ».
Cette formule doit être recopiée à la main par la caution, ce à peine de nullité du
cautionnement.
Cette formule permet à la caution de mesure la portée de son engagement, maissurtout cette somme aboutit finalement à une limitation du cautionnement
puisque la formule qui ne peut être modifiée, pose une limite financière et
temporelle du cautionnement.
Si la caution s’engage en tant que caution solidaire, il faut prévoir une autremention manuscrite, prévue à l’article L. 313-8 du Code de la Consommation.
Ces formules existent encore en matière de garantie d’un bail d’habitation, c'est-à-dire la caution des loyers, requise par l’article 22 de la loi du 6 Juillet 1989.
Cette fois ci, la formule est libre mais doit indiquer de manière non équivoque
l’engagement pris par la caution.
Ce formalisme est-il efficace ?Cela n’a jamais dissuadé personne de se porter caution, mais cela permet auxcréanciers de se prévaloir de leur propre bonne foi. Alors que la plupart des
cautions signent pour rendre service sans avoir réellement la volonté de payer.
§2 – Les conditions de fond du consentement de la caution
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Il faut la rencontre de deux volontés concordantes. IL ne faut pas oublier que l
cautionnement est un contrat conclu seulement entre la caution et le créancier,
même si c’est une opération juridique à trois personnes.
Le contrat cautionnement sera valablement formé entre le seul créancier et lacaution. Il n’est absolument pas nécessaire que le débiteur consente au contratde cautionnement.
Ce contrat peut d’ailleurs être formé à son insu.
La forme de contrat peut être viciée par plusieurs mécanismes.
Ce n’est jamais le créancier qui est en est victime, car il n’a pas d’obligation. Quelque soit le vice du consentement invoqué, cela sera toujours la caution qui
pourra l’invoquer.
L’erreur en matière de cautionnement
L’erreur ne sera un vice du consentement que lorsqu’elle porte sur l’objet mêmede la convention, ou sur l’une de ses qualités substantielles. En matière de cautionnement, l’objet du contrat, c’est le paiement de la detted’autrui.
Est-ce que la caution qui tente de faire annuler l’acte de cautionnement, peutinvoquer une erreur sur la nature même de son engagement ? Peut-elle soulever
l’argument selon lequel elle n’a pas compris en quoi consistait son engagement ?
Pendant longtemps, la jurisprudence a accueilli cet argument en soumettant lapreuve du consentement à des formalités particulières, c'est-à-dire qu’il fallaitqu’une partie, pour se porter caution, indique précisément qu’elle a compris ce àquoi elle s’engageait. Or les cas où la loi prévoit expressément ce formalisme,l’argument était totalement inopérant : la partie s’engage et si elle nous ditqu’elle n’a pas compris son engagement, ce serait une erreur obstacle maisinexcusable.
On trouve deux autres types d’erreur ne portant pas sur l’objet même du contratde cautionnement, mais sur la solvabilité du débiteur ou de la caution :La solvabilité de la caution
Certaines cautions ont invoqué une erreur sur leur propre solvabilité, en espérant
se dégager de leur engagement. Evidemment, en droit commun des obligations,
c’est un argument sur la valeur de son engagement, et l’erreur sur la valeur estinopérante. L’argument ne sera donc pas retenu.
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Droit des Sûretés – M. Chantebout – M1 – S2 Page 28
On ne peut se prévaloir d’une erreur sur sa solvabilité, mais la caution peutquant même la soulever, mais pas au titre de l’erreur. Aux termes de l’article L.341-4 du Code de la Consommation, la caution peut invoquer le caractère
disproportionné de son engagement par rapport à son patrimoine et ses revenus.Elle peut le faire à condition d’être une personne physique, et ne peut le faireque vis-à-vis d’un créancier professionnel.
A la lecture de ce texte, deux observations :La caution peut donc se prévaloir de son insolvabilité ou tout du moins du
caractère disproportionné de son engagement vis-à-vis de ses moyens, mais il ne
s’agit pas d’une erreur. Soit on s’engage parce qu’on a commis une erreur, et on n’est pas protégé. Soit on s’engage en sachant parfaitement qu’on n’a pas les moyens, et à ce titre
là, on est de mauvaise foi. Malgré ma mauvaise foi, ce texte me protège, car onestime que le créancier qui accepte lui-même un engagement manifestement
disproportionné est lui-même de mauvaise foi, et que si on arbitre entre deux
mauvaises fois, c’est la caution qui sera protégée.
La sanction d’une erreur sur la solvabilité devrait être la nullité duconsentement. Aux termes de ce texte, il est dit que le professionnel ne peut se
prévaloir du contrat de cautionnement. C’est donc une déchéance du droit
engagé. C’est une véritable déchéance, c'est-à-dire que le créancier ne peut pas
se prévaloir du cautionnement.Il y a tout de même une réserve : la fin de cet article prévoit donc que lorsque la
caution au moment où elle est appelée retrouve les moyens de faire face à son
engagement, alors il n’y a pas de déchéance.
Que se passe-t-il si la caution s’est engagée, et qu’à ce moment là elle pouvait yfaire face, et qu’au moment de faire face au paiement, elle s’est appauvrie ? Il
n’y aura pas de déchéance.
Ce sont des conditions ratione personae, c'est-à-dire qu’il faut que la cautionsoit une personne physique, et le créancier un professionnel. Est-ce que ces
personnes physiques doivent être profanes et est-ce que le professionnel doit
l’être du crédit ? Réponses négatives dans les deux cas, les juges ont adopté une
conception extensive de ce texte, puisqu’on l’applique même auxcautionnements commerciaux lorsque la personne physique qui l’invoque est undirigeant de société. De plus, dès lors qu’une dette est née dans le cadre del’exercice d’une profession, alors ce texte est applicable.
Le champ d’application est donc très vaste, et cette protection exceptionnelle dela caution est donc très souvent invoquée, et accueillie par les tribunaux.
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Droit des Sûretés – M. Chantebout – M1 – S2 Page 29
Enfin, condition de fond du texte, c’est la disproportion entre l’engagement de lacaution et ses moyens, au regard de ses revenus et de son patrimoine. La
jurisprudence a estimé qu’un cautionnement de 20 000€ était disproportionné
pour une personne gagnant 1 500€ et remboursant déjà un emprunt (avec lequelelle s’est créé un patrimoine pourtant).
La solvabilité du débiteur
Première hypothèse, la caution invoque la solvabilité future du débiter (Il necroyait pas que le débiteur deviendrait insolvable). Cet argument est totalement
irrecevable.
Deuxième hypothèse, la caution s’est trompée sur la solvabilité du débiteur aumoment de l’engagement. A nouveau, cet argument est inopérant puisqu’il s’agirait d’une erreur sur la
valeur de l’engagement. Par contre, au titre du dol, cela pourra être pris encompte.
Peut-on invoquer l’erreur sur une autre des qualités substantielles du débiteur, àpart sa solvabilité ? Je cautionne une dette car je pensais être associé majoritaire
d’une société, et il s’avère que ce n’est pas le cas. Je cautionne la dette de mon
fils, et il s’avère que ce n’est pas mon fils. Ce sont des obstacles qui tiennent du droit commun des obligations.
Elles sont acceptées exceptionnellement, et seulement si elles portent sur la personne même du cocontractant. Or, en cautionnement, le cocontractant, c’estle créancier. On ne peut donc se prévaloir d’une erreur sur les qualitéssubstantielles du débiteur pour faire annuler le contrat de cautionnement.
L’erreur ne peut donc presque jamais être invoquée. Toutefois, elle redeviendra
opérante lorsqu’elle sera provoquée par un dol.
Le dol en matière de cautionnement
Cela est constitué par une manœuvre frauduleuse du créancier ou du débiteur,sachant qu’un simple mensonge ou qu’une omission (réticence dolosive)
peuvent suffire à constituer un dol.
En matière de cautionnement, on va avoir deux hypothèses quant à l’auteur dudol.
Première hypothèse, le dol commis par le débiteur qui afin de se faire consentir
un crédit ou un contrat d’une quelconque nature, viendrait persuader
fallacieusement la caution de sa solvabilité.
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Droit des Sûretés – M. Chantebout – M1 – S2 Page 30
Le dol est une cause de nullité mais seulement lorsqu’elle est pratiquée par le
cocontractant, et donc par le créancier. Le dol du tiers est sanctionné par des
dommages et intérêts, et non par la nullité (sous la réserve de la complicité du
créancier).
La caution peut demander des dommages et intérêts, mais cela risque d’êtreconsidérablement efficace, puisque par hypothèse, lorsque la caution est appelée
elle tente de faire annuler son engagement, et le débiteur est donc insolvable, qui
n’a donc pas les moyens de nous indemniser.
Deuxième hypothèse¸ le dol est commis par le créancier.
IL n’y a plus d’obstacle, car le dol émane du créancier. Lorsque celui-ci est une
personne physique, on va demander une manœuvre dolosive. Lorsque c’est une banque, on va se contenter d’une réticence dolosive : la
banque n’informe pas la caution de la situation financière définitivement
compromise du débiteur par exemple (Civ. 1ère – 9 Juillet 1996 et Civ. 1ère – 1er Décembre 1998).
Plus largement, l’obligation de contracter de bonne foi va interdire à uncréancier de rechercher une caution une fois que le débiteur est devenu
insolvable. Le cautionnement est une garantie contre un risque d’insolvabilitéfutur du débiteur, il ne vise pas à trouver un débiteur pour une dette avérée.
Cela n’interdit pas complètement de rechercher un autre débiteur pour f aire face
à l’insolvabilité du premier débiteur (délégation).
Globalement, on va aboutir pour le créancier à un véritable d’information, aumoins lorsque le créancier est une banque. Ce devoir d’information sur lasituation du débiteur ne pèse que sur le créancier qui connaît la situation
financière du débiteur, ce qui est nécessairement le cas des banques (Arrêts
Naoum – Com 2002 : « La responsabilité d’une banque ne peut être engagée par les cautions qui n’ont jamais prétendu ni démontré que la banque avait des
informations qu’eux-mêmes auraient ignoré… » et arrêt Maqueron).
Section II – La capacité de la caution
Le cautionnement requiert la capacité de la partie qui s’oblige.A nouveau, il s’agit de la capacité de la partie qui s’oblige, contrat unilatéral. En
principe, seule la capacité de la caution est requise. On peut s’engager en tantque caution à l’égard d’un créancier mineur ou incapable.
Les mineurs et les incapables majeurs ne peuvent se porter caution, puisqu’en
général, ils ne peuvent contracter qu’avec l’assistance de leurs représentants,
tuteurs ou curateurs. Peuvent-ils se porter caution avec l’assistance de leursreprésentants ?
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Droit des Sûretés – M. Chantebout – M1 – S2 Page 31
Cela est particulièrement douteux, puisque de façon générale, les mineurs et les
majeurs protégés ne peuvent pas souscrire d’engagements unilatéraux.Qu’en est-il de la capacité au sens pouvoir donné à une personne d’engager le
patrimoine d’une autre ?
Première hypothèse, les dirigeants sociauxDeuxième hypothèse, les époux.
§1 – Les pouvoirs des dirigeants sociaux
Un dirigeant de société peut-il engager l’entreprise qu’il dirige comme caution ?
Il existe une hypothèse dans laquelle la question ne se pose pas, ce lorsque
l’activité même de l’entreprise consiste notamment à se porter caution, commeles banques.
Pour les autres sociétés, dans la mesure où le cautionnement est un acte
unilatéral, par lequel la caution est seule à s’engager, les dirigeants sociaux ne
peuvent normalement engager les sociétés comme caution, car on ne peut y voir
un acte de gestion courante (dans le fait de se porter caution).
Deux conditions pour qu’il y ait quand même cautionnement :
Le cautionnement entre dans l’objet social.Le dirigeant qui engage la société soit autorisé par les autres associés. A défaut
d’autorisation, le cautionnement sera inopposable à la société.
Un dirigeant peut-il faire cautionner ses propres dettes par la société qu’ildirige ?Non, ce cautionnement est nul et ce d’ordre public. Cela peut même constituer une infraction pénale, c'est-à-dire l’abus du crédit de la société.
§2 – Les pouvoirs des époux
Le droit de gage des créanciers va s’exercer sur le patrimoine commun des
créanciers.Si l’un des deux s’engage comme caution, le danger est qu’il engage les biensdu couple tout entier. Pour éviter cette situation, le Code Civil à l’article 1415
prévoit qu’un époux commun en biens se portant caution, n’engage que ses seulsbiens propres et ses revenus à lui et non le patrimoine du couple.
Ce sauf si l’autre époux a donné expressément son cautionnement.
Section III – L’objet du cautionnement
Quel est l’objet du cautionnement ? C’est la dette du débiteur principal.
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Le cautionnement ne sera valable que sur une dette existante, mais on va voir
que la caution peut aussi être engagée à des conditions moins rigoureuses que le
débiteur principal.
Les dettes susceptibles d’être cautionnées
Toute obligation est normalement susceptible d’être cautionnée, qu’elle soit
certaine ou incertaine pourvu qu’elle soit valable. Il n’est pas nécessaire que ladette existe au moment où le cautionnement est consenti.
De ce fait, s’il est absolument nécessaire que la dette soit valable, rien n’interditde cautionner une dette future ou éventuelle. La dette n’existe pas encore, maiselle peut exister.
L’étendue du cautionnement
Aux termes de l’article 2290 du Code Civil, le cautionnement ne peut excéder la
dette du débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses. Sinon,
cela sera sanctionné par la réduction du cautionnement au montant de la dette
principale (celle-ci fixe un plafond de l’engagement de la caution).
On a également vu que le législateur prévoit quelques fois l’obligation pour lacaution d’indiquer un montant maximum de l’engagement.
Au-delà de ces deux limites, l’étendue de l’engagement de la caution vadépendre de la convention des parties, et il n’est pas nécessaire que cetengagement soit strictement déterminé.
Le cautionnement indéfini
Le cautionnement est appelé indéfini, lorsque la caution s’engage purement etsimplement ce que doit le débiteur. Dans ce cas, la limite du cautionnement,
c’est la dette principale. Il faut y rajouter les accessoires de la dette.
La dette principale
Dans le cadre du cautionnement indéfini, la dette principale va fixer la limite del’engagement de la caution. Ce montant maximum de l’engagement peut êtreindéterminé. C’est un cautionnement omnibus, on s’engage à payer toutes les
éventuelles dettes futures du débiteur.
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Droit des Sûretés – M. Chantebout – M1 – S2 Page 33
Il y a toutefois une limite à l’engagement de la caution, si jamais la dette du
débiteur principal évolue par une convention postérieure au cautionnement, les
modifications ne sont pas opposables à la caution.
Les accessoires à la dette principale
L’article 2293 du Code Civil prévoit que le cautionnement indéfini d’une
obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais dela première demande, et… Le cautionnement demande à peine de nullité un engagement express de la
caution, et pourtant on lui impose là de couvrir les accessoires de la dette, même
si elle ne s’est pas expressément engagée à les couvrir.Cette règle est défavorable à la caution, mais ce n’est qu’une présomption, et ce
n’est pas d’ordre public.
On va y trouver les intérêts du capital, mais également les indemnités prévues
par le contrat en cas d’inexécution. Si jamais, il y a des indemnités non-prévues
par le contrat, à ce moment là, la caution n’y est pas tenue. Cela ne constitue pas
un accessoire de la dette principale.
Le cautionnement défini
Prévue à l’article 2290 alinéa 2 du Code Civil qui prévoit que le cautionnement
peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditionsmoins onéreuses. Il est parfaitement admis, voir obligatoire dans certaines
conditions, que le cautionnement soit limité.Les limites peuvent porter sur le montant de la dette, la durée du cautionnement,
ou toute autre modalité prévue par le contrat. C’est la liberté contractuelle qui prévaut. On parle donc de cautionnement défini, mais il n’est pas partiel. Le cautionnement défini comporte une limite propre, stipulée et qui permet à la
caution de savoir dès son engagement, combien elle devra payer si elle estappelée.
Dans le cadre d’un cautionnement défini, le plafond indiqué par la caution vaconstituer la limite absolue à laquelle on n’ajoute pas les accessoires de la dette.La loi va encourager les cautionnements définis, et va même de temps en temps
les imposer, ce dans l’idée de protection de la caution. L’article L. 341-5 du Code de la Consommation si la caution est physique ou
donnée par un professionnel, alors le cautionnement est soit indéfini soitsolidaire. Toute stipulation contraire est réputé contraire.
On veut donc encourager le créancier à demander un cautionnement défini.
La loi va même interdire quelques fois le cautionnement indéfini.La loi Dutreil avait imposé un formalisme dans certains cautionnements.
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Dans le cadre de cette formule, il existe une double limite du montant et de la
durée.
Aujourd’hui, du fait de ces restrictions, le cautionnement indéfini ne sera plus
possible que dans certains cas : soit s’il est passé devant notaire, soit lorsque lecautionnement est donné par une personne morale, ou encore lorsqu’il est passépar une personne physique, il faut que le créancier soit un non-professionnel.
La limitation peut porter sur un montant mais aussi sur la durée.
En principe, lorsqu’il existe un terme prévu à la caution, cela couvre les dettes
nées avant le terme mais ce quelque soit la date de leur exigibilité. Si la dette est
née antérieurement au terme, il doit la couvrir.
Est-ce que l’administrateur de sa société pourrait prétendre que, depuis qu’il a
quitté ses fonctions, le cautionnement est devenu dépourvu de cause car s’étaitengagé que parce qu’il était administrateur.
Section IV – La cause de la caution
Cela correspond à la question : dans quel but avez-vous accepté d’assumer votreobligation ?
En matière de cautionnement, on est dans un engagement unilatéral. La réponse
doit être recherchée ailleurs que dans le simple contrat de cautionnement lui-
même. Cela trouve sa cause soit dans le rapport caution-débiteur, soit débiteur-créancier. Face à ces deux hypothèses, la jurisprudence n’en retient qu’uneseule, elle a toujours refusé d’admettre qu’on puisse se prévaloir des exceptionstirées du rapport entre la caution et le débiteur.
Si jamais une personne s’est engagée comme caution de sa femme, et aumoment où elle est appelée, et qu’elle dit que la cause a disparu parce que j’aidivorcé, alors cet argument est inopposable.Selon la théorie de la cause, ses exceptions relèvent de simples motifs
personnels à la caution, donc on ne peut se prévaloir sauf si ceux-ci sont entrésdans le champ contractuel.
Cette solution est constante depuis l’arrêt Lempereur Com – 8 Novembre 1972.
Chapitre III – L’extinction du cautionnement
Une cause s’engage, et ne devra payer que si le débiteur ne paye pas. Lasituation normale du contrat, c’est quand même que le débiteur paye. Très
souvent, la caution s’engage en tant que caution, mais dans l’espoir de ne jamais
être appelée et de ne jamais avoir payé.
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Néanmoins, elle attend avec une relative impatience sa libération, qui comme
pour tout autre contrat, viendra de l’extinction de son obligation.
Le Code Civil lui-même consacre un chapitre à l’extinction du cautionnement,
aux articles 2311 et suivants. Ce n’est pas la liste exhaustive, il faudranotamment aller regarder le Droit des Entreprises en Difficulté.
Le cautionnement s’éteint par l’extinction de l’obligation principale (par voie
accessoire)
Le cautionnement peut aussi s’éteindre directement pour des causes propres aucontrat de cautionnement, c'est-à-dire l’extinction par voie principale.
Section I – L’extinction par voie accessoire
L’extinction de l’obligation principale, de la dette du débiteur à l’égard du
créancier entraîne l’extinction du cautionnement. Les causes de l’extinction sontprévues à l’article 1264 du Code Civil : ce sont la dation en paiement, la
prescription, la remise de la dette, la novation, la compensation, le créancier
renonçant à une partie de sa créance. Il existe aussi des renonces forcées de dette
ordonnées par le tribunal en cas de redressement ou de liquidation judiciaire,
particulièrement pour ceux ouverts avant le 1er
Janvier 2006 : le défaut
d’inscription de la créance entraîne extinction de la dette lors de la procédure
collective.
Le contrat de cautionnement s’éteint systématiquement en cas d’extinction del’obligation principale, et ce quelles que soit les causes d’extinction del’obligation principale. Ce principe est posé par l’article 2313 du Code Civil envertu duquel al caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui
appartiennent au débiteur principal, et qui appartiennent à la dette.
Cette solution est en principe valable quelle que soit la cause d’extinction del’obligation principale, mais quelques fois, il est nécessaire de préciser certaines
limites à ce principe, et certaines faveurs faites à la caution permettant d’aller encore plus loin.
Les limites du principe posé à l’article 2313 du Code Civil
Certaines limites s’imposent par paiement et par remise de dette.
Les limites en cas d’extinction de la dette principale par paiement
Normalement, le paiement éteindra l’obligation du débiteur principal, mais
n’éteindra le cautionnement, que si le paiement est intégral, et est fait par le
débiteur.
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Droit des Sûretés – M. Chantebout – M1 – S2 Page 36
Que se passe-t-il lorsque le paiement est partiel ? Il n’y a pas d’extinction du
cautionnement.
Que se passe-t-il lorsqu’il y a paiement partiel, et caution partiel ? Le débiteur
doit 150 000€, et la caution ne s’est engagée que pour 50 000€. Le débiteur paye
100 000€. La caution est-elle libérée ? La Chambre Commerciale, dans un arrêtdu 28 Janvier 1997, les paiements partiels fait par le débiteur principal
s’imputent d’abord sur la portion non-cautionnée de la dette. La caution n’est
donc pas libérée. Il n’y aura pas extinction du cautionnement, mais il reste possibilité pour la caution d’avoir réglé sa situation par une convention contraire(Je m’engage partiellement et si jamais une partie de la dette est payé, alors jeserai libéré).
Ensuite, il faut que le paiement soit fait par le débiteur principal.
Aux termes de l’article 1238 du Code Civil, il est possible que quelqu’un d’autre
que le débiteur paye. Dans ce cas la, la caution est-elle libérée ? Non, celui quipaye la dette d »autrui est souvent subrogé dans les droits du créancier, c'est-à-
dire que le solvens va devenir le nouveau créancier du débiteur principal. La
subrogation entraîne passation de la créance et de ses accessoires, et donc des
sûretés.
L’extinction de la dette principale a eu lieu par remise de dette
Il faut distinguer deux hypothèses, en fonction de ce que la remise de dette est
accordée spontanément ou non.La remise de dette est accordée spontanément, et la caution en bénéficie.
Dans l’hypothèse d’une procédure collective ou de surendettement, la remise de
dette est ordonnée par le tribunal, et la caution n’en profite pas.
Les faveurs faites à la caution
La situation de la caution sera plus favorable que celle du débiteur principaldans trois cas :
Premièrement, si le débiteur principal néglige de se prévaloir d’une caused’extinction, la caution peut le faire. Cette règle est posée à l’article 1294 duCode Civil aux termes duquel la caution peut opposer la compensation de ce que
le créancier doit au débiteur principal. La caution peut le faire même si le
débiteur ne l’a pas demandé, ce car la compensation légale se fait de plein droit. C’est une règle très favorable à la caution puisque la possibilité de se prévaloir de la compensation ouverte par autrui, n’est pas possible pour les codébiteurssolidaires.
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Droit des Sûretés – M. Chantebout – M1 – S2 Page 37
On va lui permettre de se prévaloir des causes d’extinction de l’obligation
principale, même si celles-ci sont apparues après que la caution a été
définitivement condamnée.
Exemple : Le débiteur ne paye pas, la caution est appelée à payer, et condamnée
à payer. A ce moment là, le débiteur paye. La caution pourra dire qu’elle a certesété condamnée à payer, mais le créancier a été payé, il sera donc remboursé.
La dation en paiement va éteindre le cautionnement même si le créancier est
évincé du bien qui est donné en paiement, selon l’article 2315 du Code Civil.On a donné en paiement un bien au créancier, qui sera revendiqué par un autre.
D’un point de vue juridique et temporel, le créancier a été payé à un moment.
Par contre, pour le débiteur, le paiement ne sera pas valable.
Section II – L’extinction par voie principale
Le cautionnement est un contrat accessoire, mais c’est aussi un contrat à partentière qui va s’éteindre en soi pour les mêmes causes que tout autre contrat. On
va pouvoir rechercher l’extinction du contrat de cautionnement lui-même
indépendamment de l’extinction de l’obligation principale. Le cautionnement est un contrat spécial et présentent des notes d’extinction quilui sont propres.
§1 – Le mode d’extinction tenant au droit commun
L’idée est que l’étendue de l’engagement de la caution diffère en fonction de ceque la dette est présente ou future :
Lorsqu’on cautionne une dette présente, on connaît à peu près le montant que jevais devoir payer en tant que caution si je suis appelée. C’est l’obligation derèglement.
Lorsqu’on cautionne une dette future, dans le cadre d’un cautionnement
indéterminé, dans ce cas là, l’étendue de la dette en tant que caution demeureinconnue. L’étendue de cette obligation indéterminée quant à une dette future vafinalement dépendre de la personnalité du débiteur et des liens débiteur-caution-
créancier. L’intuiti personae va jouer un rôle dans l’extinction ducautionnement. C’est l’obligation de couverture.
Exemple : je cautionne de manière indéterminée le découvert bancaire de
quelqu’un d’autre. Le montant de la dette en tant que caution va dépendre de la
personnalité du débiteur (si la personne est dépensière…).
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Droit des Sûretés – M. Chantebout – M1 – S2 Page 38
Il faut également prendre en compte la question des liens entre le débiteur et la
caution. Ces liens permettent éventuellement à la caution de contrôler l’étenduede la dette du débiteur principal. Par exemple, si je suis chef d’entreprise del’entreprise que je cautionne, les dettes de cette entreprise sont contractées par
moi-même en qualité de chef d’entreprise.
L’extinction de l’obligation de règlement
Les causes d’extinction de l’obligation de règlement
Ce sont les causes d’extinction de n’importe quel autre contrat. La caution pourra s’en prévaloir à titre principal du paiement, de la dation en paiement, dela novation… C’est au niveau des effets que se produisent certainesparticularités.
Les effets de l’extinction de l’obligation de règlement
Les effets sont différents pour le débiteur principal et les cofidéjuceurs (c'est-à-
dire les autres cautions).
Les effets de l’extinction de l’obligation de règlement pour le débiteurprincipal
L’extinction du cautionnement n’entraîne pas extinction de l’obligationprincipale.
Si le cautionnement s’éteint pour des raisons propres au cautionnement, ledébiteur reste débiteur du créancier. Par contre, si le cautionnement s’éteint par paiement du créancier à la caution, alors la caution est subrogée dans les droits
du créancier, et le débiteur principal n’est pas libéré : il devient créancier de la
caution (recours personnel et recours subrogatoire).
S’il y a remise de dette, à nouveau, le débiteur n’est pas libéré (Article 1287 du
Code Civil).
Ensuite, quant à la question de la compensation, la caution elle-même devient
créancière du créancier. Normalement, il devrait y avoir compensation entre ce
que doit le créancier et la caution.
Le débiteur principal peut-il dire que le créancier a été payé par la caution ? Ledébiteur principal ne peut se prévaloir de la compensation si la caution devient
créancière du créancier, mais si la caution fait jouer elle-même la compensation,
alors le débiteur sera libéré mais ce qu’à l’égard du créancier. Il deviendra à
nouveau débiteur de la caution.
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Les effets de l’extinction de l’obligation de règlement pour les cofidéjuceurs(les autres cautions)
Le principe, c’est que la libération d’une des cautions pour l’une quelconque des
causes d’extinction prévues à l’article 1234 du Code Civil ne libère pas lesautres cautions.
Lorsque ces causes de libération d’une des cautions opère satisfaction partielle
du créancier, alors la dette des autres cautions, des cofidéjuceurs sera diminuée
d’autant. Si jamais, on a une remise de dette envers la caution (le créancier renonce à une partie de sa dette à l’égard d’une caution), et que cette remise dedette s’accompagne d’un paiement partiel, les cofidéjuceurs sont libérés àhauteur du paiement partiel, mais ne sont pas libérés à hauteur de la remise de
dette (Article 1288 du Code Civil).
L’extinction de l’obligation de couverture
On l’a vu l’obligation de couverture, c’est le cautionnement indéterminé (sanslimite propre) d’une dette future. Normalement, on accorde ce type de
cautionnement que dans le cadre d’un intuiti personae très prononcé. Je
n’accepterai de cautionner une dette future pour un montant indéterminé que si
j’ai des liens très étroits avec le débiteur.
Ce type de cautionnement intervient le plus souvent pour des dettes à caractère
successif comme le cautionnement d’un loyer, d’un découvert bancaire ou d’uncompte-courant.
Ce caractère successif et l’intuiti personae vont produire des effets aussi bien surles causes que sur les effets de l’extinction du cautionnement de couverture.
On va accorder à la caution une faculté de résiliation et ensuite on va
quelquefois tenir compte des changements des relations entre les parties à
l’opération de cautionnement.
Les causes de l’extinction de l’obligation de couverture
La faculté de résiliation unilatérale
En matière d’obligation de couverture, il y a une faculté de résiliation unilatéralelorsque le cautionnement indéterminé de dette future est à durée indéterminée.Cette résiliation devra également être notifiée au créancier, la plupart du temps,
selon des formes prévues par la convention des parties (lettre RAR, acte
d’huissier).
La jurisprudence qui reconnaît que cette faculté de résiliation est une faveurextrêmement à la caution, va être extrêmement sévère avec les formes requises,
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Droit des Sûretés – M. Chantebout – M1 – S2 Page 40
et refuse de donner fait aux résiliations qui n’ont pas scrupuleusement respecté
les formes prévues par les parties.
S’il existe d’autres cautions, la résiliation de dette future doit également leur être
notifié.Si jamais la caution qui résilie ne respecte pas son obligation de notification aux
autres cofidéjuceurs, la caution engage sa responsabilité.
Une influence de la modification de la relation entre les parties surl’extinction de l’obligation de couverture
Lorsqu’on a un cautionnement illimité d’une dette future, c’est en raison desliens étroits qu’ont les parties. On va tenir compte de ce fait en admettantquelques fois que la modification des relations intervienne comme cause
d’extinction de l’obligation de couverture.
Décès de la caution
Son engagement de caution est-il transmis à ses héritiers ? Pour l’obligation derèglement, pas de problème.
Pour l’obligation de couverture, aux termes de l’article 2294 du Code Civil¸ les
engagements des cautions passent aux héritiers, mais la jurisprudence a admis
que pour les obligations de couverture, le cautionnement des dettes qui n’étaient pas nées à la dette du décès n’est pas transmis aux héritiers.
Par contre, les héritiers restent cautions des dettes nées antérieurement au décès.Cette spécificité résulte d’un arrêt Com – 29 Juin 1982.
Changement dans les relations entre la caution et le débiteur
Une personne s’engage de manière indéterminée à cautionner les dettes futuresseulement dans le cas où elle peut contrôler ces dettes futures : le dirigeant d’uneentreprise.
La caution démissionne, ou est évincée de son rôle de dirigeant de la société.
Les époux divorcent. A ce moment là, ils n’ont plus la capacité.
Normalement, on devrait admettre que la perte de cette position de contrôle sur
la dette principale constitue un terme extinctif, tacite de l’obligation decouverture. Cela a souvent été plaidé, et il existe des arguments d’équité enfaveur de cette solution mais la jurisprudence le refuse.
Globalement, la jurisprudence refuse de tenir compte des relations entre le
débiteur et la caution en matière de nullité ou d’extinction du cautionnement. Il
faut juste penser à mieux rédiger les conventions : Je suis caution indéterminée
des dettes futures de l’entreprise, tant que je suis dirigeant. On pourra donc seprévaloir de sa démission.
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Changement de créancier
Lorsqu’on s’engage en tant que caution, c’est aussi en considération de lapersonne du créancier.
Il peut y avoir cas de fusion de créancier (entreprises qui fusionnent), la jurisprudence admet quelques fois l’extinction du cautionnement lorsque lecréancier fusionne ou est absorbé par une autre personne morale.
Cela est admis de façon très rare.
Est-ce qu’on pourrait envisager le cas d’un changement de débiteur ?Le débiteur fusionne ou est absorbé. L’entreprise par fusion ou absorption n’est
plus la personne morale que j’ai cautionnée. Dans ce cas là, il y a extinction del’obligation de couverture.
Est-ce qu’on peut se prévaloir d’un changement des caractères essentiels dudébiteur ?
Lorsque ceux-ci ont tendance à accroître le passif ou à diminuer le passif ?
J’ai cautionné une société civile, et celle-ci devient SARL. Les créanciers d’unesociété civile peuvent se retourner contre les associés, et ne se retourneront vers
la caution que si les associés eux-mêmes sont insolvables.
Traditionnellement, la jurisprudence s’est prononcée en sens contraire.
Les effets de l’extinction de l’obligation de couverture
La résiliation unilatérale dont la possibilité est donnée à la caution
Cette résiliation unilatérale du cautionnement ne produira des effets que pour
l’avenir, c'est-à-dire qu’elle ne prendra effet que pour les dettes qui ne sont pasencore nées au moment de la résiliation. Toutes les dettes nées entre
l’engagement du contrat et la résiliation sont encore valables. De même, en matière d’extinction pour cause de changement de débiteur ouchangement de créancier, ou en cas de décès.
Au-delà de ces hypothèses s pécifiques au cautionnement indéterminé d’unedette future, il y a d’autres causes d’extinction de l’obligation de la caution.
§2 – Les modes d’extinction propres au contrat de cautionnement, relevantsouvent de la faute du créancier
Le cautionnement est un contrat unilatéral.
En principe, la caution n’a aucun droit vis-à-vis du créancier, et corrélativement,
le créancier ne devrait avoir aucune obligation vis-à-vis de la caution, mais cette
règle subit des assouplissements considérables en faveur de la caution,
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Droit des Sûretés – M. Chantebout – M1 – S2 Page 42
puisqu’on sait que la plupart du temps la caution s’engage mais en considération
des recours qu’elle pourra exercer contre le débiteur.Le problème, c’est que souvent l’efficacité de ces recours contre le débiteur dépend de l’attitude du créancier qui peut aggraver l’insolvabilité du débiteur.
Lorsque la faute du créancier va mettre en péril les changes de la cautiond’exercer ses recours subrogatoires ou personnels, cette faute du créancier vaintervenir comme faute d’extinction du cautionnement.
Les hypothèses de déchéance du cautionnement et les cas dans lesquels la
responsabilité du créancier aboutira au même résultat que l’extinction d’uncautionnement.
La faute du créancier cause d’extinction du cautionnement
La caution ne s’engage que parce qu’elle pourra après son paiement exercer desrecours contre le débiteur.
Le recours le plus sur d’un point de vue juridique est le recours subrogatoire quiva transmettre à la caution les sûretés. Cela n’est efficace et n’a d’intérêt que sile débiteur reste solvable, et donc à la condition que les sûretés dont la créance
était assortie soit maintenue. Or, il arrive que les sûretés dont la créance estassortie disparaisse, par la faute du créancier.
Dans ce cas là, la caution sera déchargée de ses obligations. Cette règle est posée
à l’article 2314 du Code Civil. La caution est déchargée lorsque la subrogation
aux droits, hypothèque, et privilèges de créancier ne peut plus par le fait de ce
créancier s’opéré en faveur de la caution. C’est une règle d’ordre public.
Les conditions (cumulatives)
La jurisprudence manque de cohérence parfois, avec une volonté de protégé la
caution en admettant que ces conditions sont remplies. Une autre jurisprudence
voulant ne pas entamer l’efficacité du cautionnement, limite ces conditions.
L’interprétation de la jurisprudence est donc difficile à connaître quant àl’application de ces conditions.
L’existence de sûretés (droits, hypothèses, et privilèges) antérieure à
l’engagement de la caution
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De toute évidence, la première condition, c’est qu’il ait existé des droits,
privilèges et hypothèques dont la caution aurait pu se prévaloir par le biais de la
subrogation et qui ont disparu par sa faute.
Qu’est ce qu’un droit ?La jurisprudence l’interprète dans un premier temps, comme toute prérogative
qui donne au créancier un avantage supérieure au seuil droit de gage général des
créanciers.
Cela inclut toutes les sûretés de toute nature, mais également tous les avantagesqui vont lui permettre de faciliter le recouvrement de la créance, et qui seraient
transmissibles à la caution par la subrogation. Cette jurisprudence a admis que
l’action en résolution du contrat principal par le créancier constitue un droit ausens de l’article 2394 du Code Civil. L’interprétation est donc large.
Cependant, le simple fait que le droit de gage général du créancier sur lepatrimoine du débiteur est amoindri, et ne permet pas à la caution de se prévaloir
de l’exception du défaut de subrogation. Afin de maintenir le droit de gage général du créancier sur le patrimoine du
débiteur, celui-ci pourrait exercer l’action oblique. La caution peut-elle s’enprévaloir ? La jurisprudence a refusé on ne peut pas reprocher au créancier
d’avoir laissé le débiteur se prévaloir de soutiens abusifs.
Il existe une condition qui est rajoutée au texte dans tous les cas : il faut une
condition d’antériorité des sûretés à l’engagement de la caution. Les sûretésdoivent avoir existé avant qu’elle ne s’engage en tant que caution. Deux tempéraments :La caution peut opposer au créancier un défaut de constitution des sûretés qui
n’existaient pas au moment de l’engagement, mais le créancier avait promis deles constituer.
La caution peut opposer au créancier le défaut de constitution des sûretés
auxquelles elle pouvait légitimement s’attendre (jurisprudence casuistique).
Si le créancier fait savoir à la caution qu’il ne constituera aucune autre sûreté, lacaution ne pourra s’en prévaloir.
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Les sûretés doivent être perdues par la faute exclusive du créancier
Cette condition se divise en deux conditions :
Les sûretés doivent avoir été perdues
L’exception ne peut jouer que lorsque les suretés ont été perdues. Il existe deuxhypothèses de perte des suretés.
Une disparition juridique, pure et simple
La sûreté existait et n’existe plus. Ainsi le débiteur a consenti à une hypothèqueen plus du cautionnement, et le créancier n’a pas procédé à l’inscription del’hypothèque. L’hypothèque n’a donc aucune efficacité juridique, d’où perte dela sûreté au sens de l’exception de subrogation.
La jurisprudence va retenir une conception extrêmement large des droits,
privilèges et hypothèques
On peut retenir une perte économique des droits, privilèges et hypothèques. Un
créancier s’est vu confié un bien en gage, et l’a laissé dépérir.
Cette perte des sûretés a été causée par la faute exclusive du créancier
L’article 2314 du Code Civil nous nous parle d’une perte par le fait du créancier,mais la jurisprudence a précisé que le fait était nécessairement fautif, et c’est à lacaution qu’il appartient d’apporter la preuve du fait du créancier et du caractèrefautif.
La jurisprudence estime que le simple fait de ne pas avoir fait jouer une simple
faculté dont le créancier disposait est fautive Chambre Mixte – 17 Novembre2006 : « Le créancier qui, dans le même temps, se garantir par un cautionnement
et constitue une sureté provisoire s’oblige envers la caution à rendre cette suretédéfinitive ».
Le créancier sera fautif lorsqu’il n’exerce pas ses facultés dès lors que cetteabstention se fait au détriment de la caution. On a donc aujourd’huivéritablement un devoir imposé au créancier de préserver l’intérêt de la caution,et ce sous peine d’extinction de la créance.
De ce fait, la règle va être adoucie par le fait que la perte de la sureté doit
résulter de la faute du créancier, mais de sa faute exclusive. Le créancier pourra
écarter l’exception du dépôt de subrogation, même si sa faute est prouvée, enapportant la preuve que la sûreté a également été perdue du fait d’un faitextérieur.
La perte de ces sûretés doit causer un préjudice à la caution
Dernière condition, il faut que la perte de ces suretés ait causé un préjudice à lacaution.
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A nouveau, l’idée est que la caution reproche au créancier de l’empêcher par sa
faute d’exercer son recours subrogatoire contre le débiteur, mais encore faut-il
que ce recours subrogatoire ait pu être efficace.
Si la sureté qui existait, perdue du fait du créancier, ne cause pas de préjudice à
la caution, car c’est une sureté inefficace, à ce moment là, la caution ne peut se plaindre d’avoir perdu un recours subrogatoire, qui ne lui aurait pas été ouvertde toutes les manières.
Exemple : Un cautionnement + une hypothèque.
Si jamais le bien hypothéqué n’a aucune valeur, on peut perdre la sureté puisque
celle-ci est inefficace.
De même, si une sureté est perdue mais qu’il existe d’autres suretés qui ellessont maintenues, l’exception de subrogation ne peut pas jouer. On perd une
sureté mais le débiteur reste solvable, ou il le redevient (héritage), alors lacaution pourra efficacement faire jouer son recours subrogatoire, et ne subit
donc aucun préjudice.
Il faut donc un préjudice du fait de la perte de la sureté.
Par exception au droit commun, ce n’est pas à la caution qu’il incombed’apporter la preuve de l’existence du préjudice. Dès lors qu’une sureté a étéperdue, le préjudice est présumé, et ce sera au créancier de démontrer que la
caution n’a subi aucun préjudice, et qu’elle peut exercer efficacement sonrecours subrogatoire.
A nouveau, dans la mesure où il faut qu’il existe un préjudice, la décharge de lacaution (l’extinction du cautionnement) ne jouera qu’à hauteur du préjudiceeffectivement subi par la caution, c'est-à-dire à la hauteur de l’impossibilité defaire jouer le recours subrogatoire.
Exemple : Une dette de 100 000€, cautionnée dans sa totalité, et le créancier
dispose d’un gage sur une voiture valant 50 000€. La voiture est détruite. Ladéchéance de la caution n’est que de 50 000€, pour le reste, elle n’avait pas desureté, elle reste donc tenue à hauteur de 50 000€.
L’exception de défaut de subrogation emprunte une partie de son régime au droitde la responsabilité, ce qui explique que ce soit d’ordre public. Toute conventioncontraire est réputée non écrite (loi du 1
erMars 2004).
Les déchéances du cautionnement
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Outre l’exception du défaut de subrogation, le créancier va perdre le bénéfice du
cautionnement par déchéance. Les devoirs imposés au créancier par le
législateur emportent déchéance totale ou partielle du cautionnement si le
créancier ne les respecte pas.
Déchéance, cela veut dire que le créancier ne peut plus se prévaloir du
cautionnement. Ces devoirs du créancier que le législateur a édicté, sont au
nombre de deux :
Informer la caution
On a déjà vu qu’en matière de cautionnement, il y avait un grand danger pour la
caution profane qui n’était pas consciente de la nature et de la portée de sonengagement. Elle est donc protégée par un formalisme informatif. Ce
formalisme n’a lieu qu’au bénéfice des cautions, personnes physiques, carcelles-ci sont réputées profanes.
On trouve deux autres obligations d’information. L’expérience a montré que denombreuses cautions s’engagent pour une longue durée, et qu’il leur arrivaitd’oublier purement et simplement qu’elles s’étaient engagées. Le problème de
cet oubli, c’est que la caution va redécouvrir le montant de son engagement, et lemontant de l’engagement au moment où elle est appelée en garantie (elle n’apris aucune mesure qui lui permette de faire face à son engagement pendant ce
temps là). Pour éviter cette situation, le législateur a imposé certainesobligations à certains créanciers et à certains créanciers. Il faut rappeler tous les
ans l’existence même du cautionnement, et le montant de l’engagement.
Obligation d’informer la caution de l’évolution de la dette :
Certains créanciers sont tenus d’informer tous les ans la caution de l’existence etde l’évolution de la dette principale. Le problème, c’est que le législateur aprocédé par extension successive du nombre de créanciers et du nombre de
débiteurs auxquels cela ca s’applique :
Il y a obligation pour les créanciers établissements de crédit d’informer lescautions lorsque la dette principale est un concours financiers consenti à une
entreprise. La sanction prévue par cet article 313-22 du Code Monétaire et
Financier c’est la déchéance des intérêts échus depuis la dernière information.Cette règle d’obligation d’information va être étendue par la loi Madelin de
1994.Cela est étendu à tous les créanciers lorsqu’il s’agit d’un cautionnement indéfiniet que la dette est la dette professionnelle d’un entrepreneur individuel (artisan,
commerçant…).
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Droit des Sûretés – M. Chantebout – M1 – S2 Page 47
Nouvelle extension en 1998, qui va rajouter un alinéa à l’article 2293 du Code
Civil, la même règle s’applique à tous les cautionnements indéfinis consentis par
des personnes physiques.
La loi Dutreil de 2003, à l’article 341-6 du Code de la Consommation, la même
règle s’applique à tous les cautionnements définis ou indéfinis consentis par despersonnes physiques avec un créancier professionnel.
Obligation d’informer la caution de la défaillance du débiteur :Dans les mêmes cas, et aux mêmes conditions, le créancier va devoir prévenir lacaution de tous les incidents de paiement et ce sous peine de déchéance des
intérêts échus.
L’intérêt étant de permettre à la caution d’intervenir auprès du débiteur, etnotamment d’exercer son recours avant paiement (se faire reconnaître le statutde créancier).
Interdiction de se prévaloir d’un cautionnement excessif
Voir supra.
Encore une faute peut être analysée comme une extinction du cautionnement,
c’est la responsabilité du créancier.
La responsabilité du créancier
D’un point de vue économique, en tant que moyen de défense, pour s’opposer àson paiement, la caution va engager la responsabilité du créancier, et cela sera
revendiqué au titre d’une mesure d’extinction du cautionnement quand elle seraappelée à payer.
Elle dira que cela lui cause un préjudice, causé par une faute du créancier : il ne
l’a pas prévenue à temps.
1147 du Code Civil, responsabilité contractuelle.
La caution va alors réclamer des dommages et intérêts qui correspondent à lasomme qu’elle doit payer au créancier. Entre les deux, va s’opérer unecompensation (modalité d’extinction de l’obligation).
Pour cela, il faut que certaines conditions soient réunies :
La faute consistera notamment à laisser s’aggraver la situation de la caution,c’est l’idée que le créancier est le seul bénéficiaire du contrat de cautionnement,et donc il y a une obligation de bonne foi renforcée, un véritable devoir de
loyauté vis-à-vis de la caution lui interdisant de laisser la situation de la caution
s’aggraver.Un préjudice.
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La faute du créancier
C’est une faute de nature contractuelle, mais il ne faut pas oublier que le contrat
de cautionnement s’inscrit dans une relation triangulaire puisqu’elle supposel’existence d’une dette principale. La faute du créancier peut résulter d’une fauteaussi bien vis-à-vis de la caution, que vis-à-vis du débiteur.
La faute du créancier vis-à-vis de la caution
C’est une faute contractuelle qui consistera en la violation de trois typesdifférents de devoirs que le créancier aurait du remplir :
Devoir d’information
Le créancier aurait l’obligation de transmettre à la caution une information
compréhensible.Cet argument a été admis par la jurisprudence dans les cas dans lesquels la
jurisprudence admet la réticence dolosive sur la situation financière du débiteur.
Il y a une obligation contractuelle de bonne foi qui interdit au créancier de
rechercher une caution une fois le débiteur insolvable.
La réticence n’est dolosive que lorsqu’il existe un devoir d’information.
Ce devoir d’information du créancier vis-à-vis de la caution va existe
particulièrement à l’encontre des banques à l’égard de la caution personne
physique, avec pour précision que si la dette cautionnée est celle d’uneentreprise, le devoir d’information ne joue pas au profit de la caution desdirigeants de cette entreprise.
Cette responsabilité résulte d’une évolution jurisprudentielle avec les arrêts
Macron de 1997 et Naoum de 2002. A l’époque, pour les mêmes faits,l’obligation d’information n’a pas joué.
La Cour de Cassation va rejeter le pourvoir, au regard des faits, en raison de
l’énormité de la somme garantie par une personne physique, et dans des
circonstances exclusives de toute bonne foi de la banque, cette dernière acommis une faute en demandant un tel cautionnement n’ayant rien à voir avecles revenus ou le patrimoine de la caution.
Pourquoi ne se sont-ils pas prévalus de la déchéance du fait de la disproportion ?
Parce qu’on est en 1997, cela n’a existé qu’en 2003.
Dans l’arrêt Naoum Com - 8 Octobre 2002, il s’agit d’une opération
immobilière avec deux dirigeants de société qui cautionnent à hauteur de 23
millions alors qu’ils ne bénéficient eux-mêmes que d’un revenu de 30 000F. Les
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cautions sont appelées et invoquent avec la jurisprudence Macron, la
responsabilité de la banque pour s’opposer au paiement. La Cour d’Appel rejette leurs prétentions dans la mesure que si l’opérationimmobilière avait réussi, ils auraient gagné des sommes leur permettant de faire
face en tant que caution. La disproportion ne peut donc jouer.
La Cour de Cassation a rejeté leur pourvoi au motif que la responsabilité d’une
banque ne peut être engagée par des cautions qui n’ont jamais prétendu nidémontré que la banque aurait eu des informations sur leur patrimoine, leur
faculté de remboursement qu’elles-mêmes auraient ignoré
Lorsque la banque dispose d’informations sur le patrimoine, le revenu ou les
facultés de remboursement dont la caution ne dispose pas, alors on peut faire
jouer la responsabilité de la banque. Ce devoir d’information dont la violation
entraîne la responsabilité de la banque à hauteur du montant de l’engagement dela caution incombe aux banques, seulement à la condition qu’elles disposenteffectivement d’informations dont les cautions ne disposent pas.
Ce devoir d’information ne profitera pas à la caution qui va pouvoir connaîtreelle-même la situation financière du débiteur, ce sera toujours le cas du dirigeant
d’entreprise.Dans un arrêt du 17 Décembre 2003, la Cour écarte la responsabilité du banquier
vis-à-vis du dirigeant. Pour la caution femme du dirigeant, la Cour considère que
la banque est responsable car la femme ne connaissait pas les informationsnécessaires.
Résumé
Le simple cautionnement disproportionné or les cas visés par la loi Dutreil, ne
suffit pas à engager la responsabilité du créancier. Il faut en plus un
manquement à une obligation d’information sur la situation du débiteur, qui ne
pèse que sur les banques et établissements de crédit, ne profitant pas auxcautions qui sont en mesure de connaître la situation financière du débiteur.
Devoir de conseil et de mise en garde
Dans certains arrêts, la jurisprudence fait peser sur le créancier un véritable
devoir de conseil et de mise en garde, différant de l’obligation d’information.Cette dernière porte simplement sur la disproportion entre les moyens de la
caution et son engagement.Le devoir de conseil fait peser sur le créancier un devoir d’avertir la caution sur les risques propres à l’opération cautionnée. Autrement dit le créancier doit dire
à la caution que l’opération garantie est risquée, que le débiteur risque d’être
insolvable et que dès lors son engagement a de fortes chances d’arriver.
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Ce devoir de mise en garde incombe aux professionnels du crédit, et seulement
vis-à-vis des cautions qui ne sont pas averties en fait des risques propres à
l’opération cautionnée. Comment savoir si on est dans le cadre d’une caution avertie ou non-avertie ? La
jurisprudence est extrêmement casuistique.
Un commerçant va pouvoir être une caution non-avertie, s’il s’agit d’une
opération complexe qui n’intervient pas son domaine de spécialité. Inversement,une personne physique peut être considérée comme une caution avertie si elledispose en fait des connaissances économiques juridiques lui permettant
d’apprécier les risques de l’opération (dans un arrêt Com – 3 Mai 2006).
La faute du créancier vis-à-vis du débiteur
Il existe deux hypothèses soulevées par des cautions pour échapper à leurengagement :
La faute commise par le créancier en accordant au débiteur un soutien abusif
(continuant à lui prêter).
Le débiteur va continuer son activité au lieu de la cesser, sa dette gonfle, et la
caution devrait payer davantage.
Les autres créanciers du débiteur peuvent ou pouvaient se prévaloir avant la loi
NRE du préjudice que cela leur causait. Les cautions peuvent-elles le faire ? La
réponse de la jurisprudence est plutôt négative.
L’idée est que la caution bénéficie de l’exception de défaut de subrogation, maison a vu au titre de cette exception qu’on ne pouvait pas la faire jouer lorsque lafaute du créancier était juste due à une diminution du droit de gage général de la
caution sur le patrimoine du débiter (ce n’est pas la perte d’une sureté).
La faute commise par le créancier en retirant brusquement le soutien.
La responsabilité du créancier vis-à-vis de la caution concernant un soutienabusif ou un retrait brusque ne peut pas être invoquée par la caution au titre
d’une faute commise vis-à-vis du débiteur.
Un préjudice
La caution doit, au titre du droit commun, apporter la preuve d’un préjudicequ’elle a subi. La nature de ce préjudice est que celui-ci ne constitue pas en soit de faire face à
son engagement. La nature du préjudice subi, c’est la perte d’une change de ne
pas s’engager, ou encore le fait de n’avoir pas pris les précautions qu’elle aurait
du mettre en œuvre si elle n’avait pas été bien informée ou été mise en garde.
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Le montant du préjudice subi par la caution ne devrait pas correspondre au
montant de son engagement en tant que caution mais seulement au montant du
préjudice avéré. Par faveur, certains arrêts admettent une compensation totale.
Titre II – Les autres suretés personnelles (les garanties non-accessoires)
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Depuis une trentaine d’années, la pratique a développé de nouvelles suretés
personnelles, dont certains cas permettent d’atteindre des buts spécifiques que le
cautionnement n’aurait pu satisfaire, mais aussi pour éviter les contraintes ducautionnement dans d’autres cas.
La jurisprudence a consacré dans un premier temps ces autres suretés, avant
qu’il y ait une consécration législative lors de l’ordonnance du 23 Mars 2006.
Ces suretés personnes nouvelles ont été intégrées au Code Civil.
Chapitre I – Quelles sont ces nouvelles suretés personnelles intégrées dansle Code Civil ?
Ce sont des mécanismes issus de la pratique des affaires, on y trouve les
garanties autonomes et les lettres d’intention. On a eu une consécration
législative de ces mécanismes, mais les dispositions du Code Civil relatives aux
garanties à première demande et aux lettres d’intention sont succinctes, on y
trouve des définitions.
Le régime a quant à lui été consacré par la jurisprudence avant même la
consécration de ces pratiques.
Section I – Garanties autonomes
C’est une sureté personnelle dans laquelle le garant va s’engager de manière
indépendante, non accessoire, autonome par rapport au débiteur principal desorte que le garant ne pourra pas opposer au créancier les exceptions que le
débiteur pourrait faire valoir. C’est donc différent du cautionnement. L’article 2321 du Code Civil consacre cette idée, en nous disant que c’est« l’engagement par lequel le garant s’oblige en considération d’une obligationsouscrite par un tiers, à verser une somme, soit à première demande, soit suivant
les modalités convenues ».
Il y a donc plusieurs variétés de garanties autonomes, la garantie à première
demande, mais également la garantie documentaire, et la garantie à premièredemande justifiée.
Le Code Civil ne donne qu’un seul article, qui est complété par deux articles duCode de la Consommation, introduits par l’ordonnance du 23 Mars 2006.
Il faut donc revenir à son origine. C’est une invention de la pratiqueinternationale qui s’étend à la garantie d’opérations internes. Elles sont donc
nées de la pratique du commerce international vers la fin des années 1970.
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Droit des Sûretés – M. Chantebout – M1 – S2 Page 53
A l’origine, on avait une entreprise étrangère ou un Etat étranger qui voulait
construire une usine clefs en main, et un groupe française propose de le faire,
mais pour être sur d’avoir quelqu’un qui va correctement exécuter le contrat,l’entreprise étrangère va demander à son futur cocontractant français de lui
donner des garanties.La garantie de donner suite à son offre, de bonne exécution, et éventuellement
de restitution d’acompte si pour une raison ou pour une autre le marché n’est pas
passé alors que l’entreprise aura versé un acompte.
La méthode la plus efficace serait le dépôt de garantie. Afin d’assurer que l’ons’acquittera de nos propres obligations, on remettra à nos propres cocontractantsune somme qu’il conservera si on ne s’exécute pas. On immobilise ainsi des
fonds qui peuvent être considérables.
Lorsqu’on verse ce défaut de garantie, on immobilise des fonds qui doivent êtreconsidérables, et on peut ne pas disposer des sommes requises ou on peut en
disposer, mais les remettre par un tiers, constitue une immobilisation du fonds
qui me serait préjudiciable.
Pour remplacer ce dépôt de garantie, c'est-à-dire cette somme que l’on remet àson cocontractant ? On va demander à une banque, non pas de remettre les
fonds, mais de s’engager à remettre les fonds et ce sur simple demande du
créancier. On a bien le remplacement d’une sûreté réelle (le dépôt de garantie) par une sûreté personnelle (la banque s’engage à remettre les fonds).
L’avantage, c’est que le débiteur n’a pas besoin de débourser cette somme, il va
juste devoir rémunérer une banque, et s’engager à rembourser la banque si lagarantie est demandée.
Le créancier a l’avantage d’avoir un débiteur solvable, et surtout cela lui donneune garantie efficace puisque la banque lui remettra les fonds sans aucune
discussion.
Ce mécanisme était assez fréquent dans la pratique anglo-saxonne, notamment
vis-à-vis des pays du Golfe. Ce mécanisme a été reconnu comme valable par la jurisprudence française dans un arrêt Com – 20 Décembre 1982. Petit à petit, on
a commencé à utiliser ces garanties autonomes dans le cadre des affaires
internes, mais le plus souvent, dans le cadre de la garantie d’une obligation defaire, notamment pour les marchés de fourniture ou de travaux.
Au-delà de sa consécration par la jurisprudence, on a en trouvé des illustrations
dans le Code des Marchés Publics, à l’article 102.
Cela répond donc vraiment au schéma du cautionnement, on a un débiteurappelé « le donneur d’ordres » qui demande à la banque de payer si le créancier
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le demande. On a un garant, celui qui s’engage à payer cette somme, et dans la
pratique, ce sont très souvent des banques, qui s’engagent envers lecocontractant appelé « le bénéficiaire » à lui payer une certaine somme d’argentet ce, si le bénéficiaire le demande au garant.
La différence avec le cautionnement, c’est que le garant s’engage à titreautonome, à titre non-accessoire, ce qui fait qu’il ne pourra opposer aucune
exception qu’elle soit tirée du rapport donneur d’ordres-bénéficiaire ou du
rapport donneur d’ordres-garant. Le garant paye sans pouvoir contester le bienfondé de ce paiement.
Dès lors que le bénéficiaire de la garantie demande le paiement, le garant doit
payer, et ce même si le donneur d’ordres s’y oppose, et même si celui-ci fait
valoir qu’il s’est acquitté de son obligation. Il devra d’abord payer, puis plaider
ensuite. Ce qui crée l’autonomie, ce ne sont pas nécessairement ses modalitésd’exécution, mais l’objet même de la garantie.
C’est cette règle fondamentale d’autonomie de la garantie par rapport au contratprincipal qui donne son nom à la garantie. La lecture de l’article 2321 du Code
Civil nous indique qu’il peut y avoir une garantie autonome sans pour autant quece soit une garantie à première demande.
Ce qui va créer l’autonomie de la garantie autonome, ce ne sont pas ses
modalités d’exécution, mais l’objet de la garantie. Dans le cautionnement, lacaution s’oblige à payer la dette du débiteur principal,Alors que dans la garantie autonome, le garant ne s’oblige pas à exécuter l’obligation de quelqu’un d’autre, mais à payer une somme en garantie de cetteobligation. L’idée, c’est évidemment d’en faire une garantie efficace, maisévidemment, ce schéma est largement dérogatoire par rapport au cautionnement
(mesures protectrices de la caution), cela nous conduit à nous interroger sur la
validité de ce mécanisme, ainsi que sur ses critères, et enfin ses effets.
§1 – Les conditions de validité de la garantie autonome
Cette validité du principe même du recours à une garantie autonome peut
sembler largement problématique, avec des objections quant à sa validité.
Est-ce qu’on ne peut pas estimer qu’il s’agit là d’une dérogation illicite (et doncnul) au caractère accessoire du cautionnement ? Cette objection a été très
largement contournée puisque la doctrine et la jurisprudence ont admis que la
garantie autonome est une sûreté sui generis qui n’a pas à obéir aux règles
relatives au cautionnement. Principe de la liberté contractuelle.
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Ensuite, si on contourne le caractère accessoire du cautionnement, c’est afin
d’échapper aux mesures impératives d’ordre public de la caution, l’ensemble dumécanisme serait alors contraire à l’ordre public ou frauduleux. Mais cemécanisme est également proche de la délégation puisque le débiteur demande à
un tiers d’exécuter son obligation à sa place, c’est parfaitement licite.
On peut se demander si les garanties autonomes ne sont pas incompatibles avec
l’article 1131 du Code Civil qui exige que tout contrat ait une cause puisqu’iln’y a aucune objection qui peut opposée au paiement par le garant. Le garant vaêtre tenu de payer, même si le débiteur apporte la preuve qu’il ne doit rien. Cela en fait un contrat dépourvu de cause et donc un contrat nul.
Il y a eu tout un débat doctrinal sur ce point, et en fait, cette cause existe dans le
contrat principal comme on le voit dans l’article 2321 du Code Civil qui nous
parle d’une garantie « donnée en considération d’une obligation souscrite par un
tiers ». L’engagement du garant va être temporairement détaché du contrat
principal afin d’assurer la rigueur. Par contre, cette cause va réapparaître à
nouveau.
Cette garantie autonome se rapproche des actes abstraits, actes détachés de leurs
causes.
La cause existe (contrat principal) mais le garant s’interdit de se prévaloir detoute exception tirée sur le contrat.
Au-delà de ces objections, et de leurs réfutations, la Cour de Cassation a admisla validité des garanties autonomes à partir de deux arrêts du 20 Décembre 1982
– Com. Dans ces arrêts, elle considère que ce sont des suretés distinctes ducautionnement. Cette consécration jurisprudentielle a été transposée en
consécration législative avec l’article 2321 du Code Civil.
Si le mécanisme ne pose plus de problème, il existe encore des conditions de
fond, avec des conditions de forme du droit commun.
Les conditions de fond à la validité de la garantie autonome
Consacrée à l’article 2321 du Code Civil.A priori, pour répondre à la réalité économique de la garantie autonome, on
aurait pu imaginer que cela aurait été inséré dans le Code de Commerce.
Les dettes pouvant être garanties
L’article 2321 du Code Civil ne limite pas la garantie autonome à la matière
internationale, ni aux dettes commerciales. Dans la pratique, la garantieautonome concerne avant tout des obligations de faire/de ne pas faire, mais il
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n’y a pas non plus de limites posées. On peut donc garantir une obligation de
donner par une garantie autonome.
En matière de dettes, il n’y a que deux limites posées :
En matière de bail d’habitation à l’article 22-1-1 à la loi du 6 Juillet 1989 parl’ordonnance de 2006. La garantie autonome ne peut être souscrire qu’en lieu etplace du dépôt de garantie et dans la limite du montant prévu pour celui-ci.
Bailleur, je ne peux pas demander à ce que le paiement des loyers soit garanti
par une garantie autonome. Le dépôt de garantie (Appartement restitué en bonétat – 1 mois de loyer maximum) peut être remplacé par une garantie autonome.
Introduite par l’ordonnance de 2006 à l’article L. 313-10-1 du Code de la
Consommation, aux termes duquel il est interdit d’utiliser des garanties
autonomes à l’occasion de crédits consentis aux particuliers et réglementés par
le Code de la Consommation. Seul le cautionnement sera admis.
Les personnes qui peuvent se porter garants
A nouveau, l’article 2321 du Code Civil ne semble pas apporter de restrictions :
il n’est pas nécessaire d’être commerçant, ou d’être une personne morale. Lespersonnes physiques peuvent se porter garants autonomes.
Lorsqu’il s’agit d’une personne morale, la garantie doit respecter les règles
relatives aux garanties données par les sociétés. Pour une SA, il faudral’autorisation du Conseil d’Administration, sauf si c’est l’objet social de lasociété.
Lorsque la garantie est donnée par une personne physique, on va réclamer les
mêmes règles qu’en cautionnement (Pas de mineur ou de majeur incapable, et
article 1415 du Code Civil autorisation de l’autre époux nécessaire).
La Cour de Cassation essaye de créer un régime primaire de l’ensemble des
sûretés personnelles.Au-delà de ces conditions de f ond, il n’y a pas vraiment de conditions de forme,ce qui est une importante différence avec le cautionnement.
Les conditions de forme à la validité de la garantie autonome
En la matière, la naissance et la validité de l’engagement du garant n’estsubordonné à aucune forme particulière, et aucune des règles spécifiques du
contrat de cautionnement n’ont cours en matière de garantie autonome.
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Aucune condition de forme ad validitatem, par contre les mentions manuscrites
de l’article 1326 du Code Civil au titre de preuve restent requises, mais à
nouveau, cette règle est en pratique peu important puisque les mentions sont
requises en matière civile à titre de preuve. Dans la pratique, la garantie
autonome est surtout donnée en matière commerciale, et entre commerçants, lapreuve se fait par tout moyen.
§2 – La qualification de la garantie autonome
Le schéma de la garantie autonome est proche de celui de cautionnement, sûreté
réelle.
De ce fait, les garants sont souvent tentés d’échapper à leur engagement en tant
que garant en essayant de faire requalifier le contrat afin de bénéficier des règles
protectrices du cautionnement.
La question de la qualification de garantie autonome est une question cruciale.
La difficulté tient au fait que l’article 2321 du Code Civil ne propose pas de
critères qui permettent de dissiper tous les doutes quant aux critères qui
permettraient de distinguer de façon certaine le cautionnement de la garantie
autonome.
La distinction entre les deux va s’avérer particulièrement délicate, et va être
source inépuisable de contentieux, qui ont donné lieu à une jurisprudence
éclairante.
La jurisprudence a retenu deux critères cumulatifs pour retenir qu’une garantieest autonome et non un cautionnement :
Le garant doit s’engager clairement à payer de manière autonome, c'est-à-dire
sans référence à la dette du débiteur principal. Cela ne veut pas dire que la
simple présence d’une référence au contrat principal exclut en soit laqualification de garantie autonome Arrêt Com – 18 Mai 1999.
Ce qui est important, c’est que le garant ne doit pas avoir la possibilité dediscuter le bien-fondé de la demande. Autrement dit, à partir du moment où le
garant s’engage que le débiteur soit défaillant ou pas, alors c’est une garantieautonome.
Ce premier critère a été posé par Com – 2 Juillet 2005.
Il faut que le garant s’engage à payer une somme fixe déterminée dans sonengagement lui-même, dans la garantie, il ne s’engage pas à payer la dette dudébiteur principal. Il va payer sa propre dette. Il ne dépend pas du contrat
principal.
Par rapport au cautionnement, la garantie autonome est l’engagement par lequelle garant s’oblige à verser une somme, sans référence au contrat principal.
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Ce critère a été dégagé par un arrêt Com – 13 Décembre 1994, dans lequel la
Cour estime qu’on est en présence d’un cautionnement dès lors que le garants’engage à payer la somme due par le débiteur principal, et ce même à premièredemande.
Dans la pratique, il faut que le montant même du par le garant soit déterminé par
le contrat de garantie. Si on fait référence au contrat principal, alors il s’agira
d’un cautionnement. Ce qui fait que finalement, ce critère va rendre l’utilisation de la garantie àpremière demande particulièrement délicate pour la garantie de crédit, dans
laquelle pour déterminer la somme garantie, on doit faire référence au contrat
principal.
Dès lors que cela est requalifié en cautionnement, tout le régime du
cautionnement est applicable, avec les mesures d’ordre public. Inversement, siles deux critères sont présents, alors il s’agira d’une créance autonome.
§3 – Les effets de la garantie autonome
Les obligations du garant
Le grand principe, en la matière, c’est l’autonomie de l’obligation du garant.
Principe
En vertu du principe de l’autonomie de l’obligation du garant, son obligationn’est pas liée à celle du débiteur garanti, même si la garantie autonome trouve sacause dans l’obligation principale, le garant ne s’oblige pas à exécuter l’obligation du débiteur principal. Il s’engage à payer une somme déterminée qui
peut être différente du montant du par le débiteur principal.Il y aura une différence de montant et de nature. La garantie elle-même sera une
obligation de payer une somme d’argent.
Ce principe d’autonomie a des conséquences sur les effets de la garantie
d’autonome.
Conséquences du principe
Quatre conséquences :
L’inopposabilité des exceptions
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L’idée, c’est que le garant est tenu de payer dès lors que sont remplies les
simples conditions formelles de mise en œuvre de la garantie, prévues dans le
contrat de garantie entre le garant et le bénéficiaire.
Quelles sont ces modalités ? Il peut s’agir de l’introduction d’un documentétablissant que le débiteur principal n’a pas exécuté son obligation, mais celapeut aussi être une simple demande comme un coup de téléphone, ou un courrier
par lequel le bénéficiaire demande au garant de lui payer sa ga rantie, et ce sans
avoir à apporter aucun élément de justification.
Dès lors que ces conditions formelles sont remplies, le garant va devoir payer
sans pouvoir opposer aucune exception ni tenant au rapport entre le bénéficiaire
et le donneur d’ordres, ni les exceptions relatives au rapport entre le donneur d’ordres et le garant.
Même si le débiteur a déjà payé, même si le donneur d’ordre fait savoir qu’il n’apas exécuté son contrat mais cela est du à un cas de force majeur, même si le
débiteur appelle le donneur d’ordres pour lui dire que l’obligation principale estnulle ou éteinte ou que l’inexécution est due à une faute du bénéficiaire…. Legarant devra payer.
Limites à cette inopposabilité
En matière d’abus ou de fraude manifeste, la jurisprudence va être plutôtrestrictive dans la mesure où on va estimer qu’il y a abus manifeste de l’appel dela garantie dans le seul cas où le bénéficiaire n’a manifestement aucun droit,c'est-à-dire que l’absence de droit des bénéficiaires à appeler la garantie doit
apparaître de façon évidente et immédiate, sans qu’il soit besoin de se livrer àune quelconque recherche pour établir cet abus.
Il y aura ce caractère manifeste de l’abus, si l’absence de droits du bénéficiairerésulte d’une pièce incontestable, comme la preuve d’un jugement établissant la
nullité ou la résolution du contrat, ou un écrit émanant du bénéficiairereconnaissant que le contrat a été bien exécuté.
Le juge refusera absolument tout débat devant lui visant à faire bloquer le
paiement de la garantie, pour établir l’absence de droits du bénéficiaire.
L’article 2321 alinéa 3 du Code Civil apporte également la limite de la fraude,c'est-à-dire une collusion entre le bénéficiaire et le donneur d’ordres, escroqueriedirigée contre le garant. Si jamais la banque s’a perçoit que
l’ensemble de l’opération est fictive, alors elle peut refuser de payer.
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Au-delà de ces deux limites prévues par le texte, on va en admettre d’autres qui
vont être liées au respect de l’ordre public, avec trois cas de figure
envisageables :
L’ordre public économique, et plus précisément l’ouverture d’une procédurecollective contre le donneur d’ordres.En matière de cautionnement, l’ouverture d’une procédure collective pouvait
donner lieu à certains blocages du cautionnement. Dans les mêmes cas, les
garants autonomes peuvent objecter des mêmes exceptions que la cautionlorsque le débiteur est placé en procédure collective.
Opposabilité des exceptions tenant à la nullité du contrat pour immoralité du
contrat principal en cas d’illicéité ou d’immoralité du contrat principal. Le législateur lui-même reconnaîtrait qu’il faut donner effet à un contrat
contraire à l’ordre public.Quant à l’ordre public de direction. C’est le cas dans lequel le bénéficiaire estsoumis à un embargo, et le paiement de la garantie est bloqué.
Inopposabilité de l’ensemble des moyens de défense que pouvait soulever lacaution
Parmi ces moyens de défense, on avait vu que la caution pouvait se prévaloir de
l’exception de défaut de subrogation, ou encore d’une violation par le créancier de son obligation d’information.
En matière de garantie autonome, ces exceptions ne peuvent pas être soulevées.
Sort de la garantie en cas de transmission de la créanceQue se passe-t-il si jamais la créance principale est cédée ? Est-ce que la
garantie autonome est cédée avec lui ? En raison de son caractère autonome,
l’article 2321 du Code Civil prévoit spécifiquement dans son alinéa 4 que la
garantie autonome ne suit pas l’obligation principale.Cela joue en faveur du garant.
Attention, cette règle est effectivement guidée par l’article 2321 alinéa 4 duCode Civil, mais ce n’est pas une règle d’ordre public, et on peut stipuler lecontraire.
Extinction de l’obligation du garant
Il n’y a pas d’extinction par voie accessoire. On ne peut pas invoquer la nullitéou l’extinction de la dette principale. Le garant ne sera libéré que si lebénéficiaire lui donne une décharge.
Ils ne sont pas engagés ad vitam eternam ? Le garant autonome s’est engagé jusqu’au 1 Janvier 2012. Qu’est ce qui empêche le bénéficiaire de la garantie de
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lui dire « Prorogez jusqu’en 2013 sinon je vous appelle en garantie » ? Dans la
pratique, le bénéficiaire peut exercer un chantage à la prorogation. L’uniquecause d’extinction est donc la décharge accordée par le bénéficiaire au garant.
Les recours des acteurs de la garantie dont ils disposent après le paiement
Il faut distinguer le recours du garant, et le recours du donneur d’ordres.
Le recours du garant
Il peut être exercé contre le donneur d’ordres, mais également contre un contregarant.
Contre le donneur d’ordres
Ce recours n’est pas envisagé par l’article 2321 du Code Civil.En principe, ce recours peut être fondé sur la subrogation légale prévue à
l’article 1231 3° du Code Civil, mais attention ce recours est prévu lorsqu’on paye la dette d’autrui. Or à la différence de la caution, le garant qui s’est engagéde manière autonome, ne paye pas la dette d’autrui mais paye sa propre dette.
Malgré tout, la jurisprudence a admis que lorsque quelqu’un a payé sa propredette, mais libère, alors le solvens peut se retourner contre le donneur d’ordres.
Que se passe-t-il si le donneur d’ordres n’était pas effectivement débiteur ? S’ily a eu appel abusif de la garantie ? C’est toute la difficulté du mécanisme de lasubrogation, qui transmet au subrogé les droits du créancier, or si le débiteur
n’est plus débiteur (il a exécuté son obligation), le créancier ne peut pas
transmettre plus de droits qu’il n’en a, et ne transmet donc rien au garant, qui nepeut pas faire valoir la subrogation.
Le garant se retrouve donc coincé, il doit payer le bénéficiaire sans pouvoir lui
opposer d’exceptions, mais au moment où il va se retourner contre le donneur
d’ordres, celui-ci pourra lui objecter que ce recours ne peut pas fonctionner.Pour éviter de se retrouver coincé dans ce genre de situation, on a recours au
contrat, et dans la pratique, dans la plupart des cas, le garant va avoir intérêt à
exercer contre le donneur d’ordres un recours personnel fondé sur le contrat.
Cela permet donc au garant de récupérer ce qu’il a versé au bénéficiaire, mêmesi le bénéficiaire a appelé la garantie de manière abusive. Est-ce que le garant
qui a payé peut exercer un recours contre le bénéficiaire ? La réponse est
négative. Même si le bénéficiaire a appelé le garant de manière abusive, le
garant ne peut pas se retourner contre le bénéficiaire Com – 4 Juillet 2006.
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Contre un éventuel contre-garant
On a vu que les garanties autonomes étaient nées dans la pratique internationale,
et dans cette pratique, dans la plupart des cas, le mécanisme fait intervenir un
garant et un contre-garant chacun situé dans le pays du donneur d’ordres, et dansle pays du bénéficiaire.
Il y a une garantie de premier rang qui est donnée par exemple dans le pays du
bénéficiaire. Cela lui permet de faire jouer la garantie en appelant la banque se
situant sur son territoire. On a également une banque contre garante, garante de
second rang, située dans le pays du donneur d’ordres.
Lorsque le garant de premier rang est appelé, il va pouvoir se retourner contre le
garant de second rang.
Cela permet aux bénéficiaires et donneurs d’ordres de s’adresser à des banques
de leurs propres pays, on assigne au niveau national, sans avoir à se poser dequestion de compétence du juge, ou de loi applicable.
L’inconvénient de ce mécanisme, c’est que pour le donneur d’ordre, il seretrouve dans une situation inconfortable, car s’il doit bloquer la garantie, il doitagir en référé à l’étranger, ce qui dans la pratique s’avère difficile à mettre en
œuvre. Il sera difficile de paralyser la garantie à première demande, et mêmelorsque cette garantie est débloquée par la justice, les banques ont tendance à
payer.
Les recours du donneur d’ordres (le débiteur principal)
Celui-ci peut être amené à rembourser le garant, sur le fondement de la
subrogation, mais évidemment, si jamais, il le rembourse alors qu’il n’a pas
exécuté son obligation vis-à-vis du bénéficiaire, il n’a aucun recours car l’appelde la garantie était justifié ».
Que se passe-t-il si le donneur d’ordres a exécuté son obligation, et que le garant
a payé à tort la garantie à première demande ? Le garant s’est par la suite faitrembourser par le donneur d’ordres sur le fondement de la subrogation. Ledonneur d’ordres n’était donc pas vraiment débiteur. bBLANC
Cet article 2038 du Code Civil n’existe pas en matière de garantie autonome, onva donc devoir distinguer deux situations :
La situation dans laquelle le garant a payé, alors que le donneur d’ordre n’était pas débiteur mais il n’a pas tenté de bloquer la garantie. Dans ce cas, le donneur d’ordre ayant remboursé le garant va disposer d’un
recours contre le bénéficiaire puisqu’au final, c’est lui qui a payé le bénéficiaire
indirectement, fondé sur la répétition de l’indu ou encore l’enrichissement sanscause. En la matière, pour exercer ce recours, il n’est pas nécessaire d’apporter
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la preuve d’un abus manifeste de l’appel de la garantie, mais la preuve d’un indu
objectif.
La situation dans laquelle le garant a payé, alors qu’il apparaissait de manièremanifeste que le bénéficiaire était sans droit. Malgré ce blocage, la banque a
payé.Dans ce cas là, le garant n’aurait pas du payer, et s’il le fait, il perd son recourscontre le donneur d’ordre. Dans la pratique, il n’a pas besoin d’exercer des
recours contre le donneur d’ordres (comptes), et la banque va donc débiter lescomptes du montant payé.Dans ce cas là, le donneur d’ordres dispose d’un recours contre le garant qui apayé indûment. Ce recours est fondé cette fois ci sur la responsabilité
contractuelle de la banque, du garant à l’égard du donneur d’ordres Civ. 1ère
– 30
Mars 2010.
Au-delà de ces mécanismes complexes, mais néanmoins efficaces, il existe
d’autres sûretés personnelles consacrées par le Code Civil.
Section II – Les lettres d’intention
L’article 2322 du Code Civil nous en donne la définition, et aux termes de cet
article, la lettre d’intention est l’engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l’exécution de son obligationenvers son créancier.
Cette lettre d’intention consacrée à l’article 2322 du Code Civil est une création
de la pratique, développée dans le contexte des groupes de société. Une filialedemande un crédit à une banque, et le cocontractant de la filiale (la banque) va
demander à la filiale de lui fournir une garantie personnelle émanant de la
société-mère.
La société-mère peut apporter une garantie plus efficace en se portant caution,
mais le rapport de force peut lui permettre de refuser un engagement si
rigoureux, et se contenter d’une lettre d’intention par laquelle elle s’engage à
soutenir sa filiale, afin que celle-ci satisfasse ses obligations.
Cette pratique de l’utilisation de la lettre d’intention comme sûreté a étéconsacrée par le législateur à l’article 2322 du Code Civil, et la lettre d’intention
est seulement définie à cet article. Rien n’est dit sur son régime.
§1 – La nature juridique de la lettre d’intention
C’est une définition très vague donnée dans le Code Civil, et la nature juridique
de la lettre d’intention va finalement dépendre des termes employés parl’émetteur, celui qui émet la lettre d’intention.
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Il y a une immense diversité de l’engagement de l’émetteur.
Quelques soient les termes employés et l’étendue de l’engagement del’émetteur, on trouve un point commun, c’est une garantie de nature
indemnitaire.
La diversité des lettres d’intention
Il n’est pas possible de donner de la lettre d’intention une analyse unique, toutdépend des circonstances.
Dans certains cas, la lettre d’intention va seulement contenir une promessemorale, qui sera sans effet contraignant d’un point de vue juridique à l’égard del’émetteur. Il y a aura quand même un petit effet contraignant : elle engage sa
crédibilité en droit des affaires.
Dans la plupart des cas, la lettre d’intention va faire naître un véritableengagement juridique, mais cet engagement contraignant peut lui-même avoir
une portée variable des termes employés :
L’émetteur de la lettre intitule son engagement « lettre d’intention » mais
s’engage à payer à la place du débiteur. C’est donc purement et simplement un
cautionnement. Le juge requalifiera la lettre d’intention en cautionnement.
S’il s’agit d’une vraie lettre d’intention, l’émetteur de la lettre d’intention nes’engage pas à payer mais à faire ou à ne pas faire quelque chose pour que le
débiteur puisse payer : faire en sorte que le débiteur puisse satisfaire sesobligations, apporter des capitaux au débiteur, ne pas retirer sa participation
dans la filiale.
L’émetteur ne s’engage pas à payer la dette de sa filiale, mais à soutenir sa
filiale, sous peine de dommages et intérêts.
En termes d’obligation de faire ou de ne pas faire, il y a également unediversité : il peut s’engager sur une obligation de moyens ou sur la base d’uneobligation de résultat.
On peut également retrouver une obligation de comportement, c'est-à-dire qu’ils’abstient d’effectuer tel acte ou qu’il fera un acte, sans pour autant promettreque le débiteur paiera (Il augmentera le capital, mais cela ne veut pas dire que le
débiteur pourra faire face à ses obligations).
Lorsqu’il promet un résultat, la lettre d’intention va s’analyser comme unepromesse de porte-fort, dans laquelle il s’engage à ce que le tiers exécute lecontrat. Tout dépend donc des termes employés par l’émetteur de la lettre.
En la matière, la jurisprudence estime que son obligation est d’une faibleintensité, et va donc analyser les termes de son engagement avec sévérité.
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Dans cette diversité des lettres d’intention, on retrouve un caractère unitaire, lecaractère indemnitaire
L’unité des lettres d’intention : leur caractère indemnitaire
L’engagement de l’émetteur n’est pas de payer la lettre d’autrui, mais de faire
quelque chose sous peine de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du
contrat, appelé garantie indemnitaire.
A partir du moment où l’émetteur ne respecte pas ses engagements, il sera tenude sa propre dette, et non pas de la dette d’autrui. Les dommages et intérêtsconstitueront donc la dette personnelle de l’émetteur.
On se demande donc si l’engagement de l’émetteur a un caractère accessoire ou
un caractère autonome ?
La validité de la lettre d’intention dépend-t-elle de l’existence de l’obligationprincipale ?
La réponse est positive, il y a un caractère accessoire à la lettre d’intentionsmalgré le fait que celui-ci soit tenu de sa propre dette, et non pas de la dette du
débiteur principal. L’obligation principale doit donc exister.
§2 – Le régime juridique de la lettre d’intention
La conclusion de la garantie par la lettre d’intention
La capacité de l’émetteur
La capacité d’un époux d’engager le patrimoine commun du couple sansl’autorisation de son conjoint ?
De prime abord, l’article 1415 du Code Civil ne vise que le cautionnement, mais
la Cour de Cassation a transposé cette règle aux garanties autonomes. Onconsidère que oui.
La capacité des dirigeants de société à engager la société sans l’autorisation duConseil d’Administration ?
L’article L. 225-35 du Code de Commerce vise toutes les garanties données par
les SA.
Mais à ce sujet, il va falloir distinguer en fonction de ce que la lettre d’intentiona été émise avant ou après la réforme du 23 Mars 2006 :
Avant la réforme, la Cour de Cassation a longtemps hésité sur cette question et
se demandait s’il fallait appliquer la nécessaire autorisation du CA à toutes les
lettres d’intention ou seulement faisant naître une obligation de résultat. Pour l’instant, la Cour de Cassation semble considérer qu’un dirigeant de société ne
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peut engager la société qu’avec l’autorisation du Conseil d’Administration pour
les seules lettres d’intention emportant une obligation de résultat quant aupaiement de la dette.
Après la réforme, les lettres d’intention sont rangées parmi les sûretés
personnelles. A ce titre, on peut penser qu’elles sont toutes incluses dansl’article L. 225-35 du Code de Commerce, donc les lettres d’intentionnécessiteront l’autorisation du CA.
Les formes requises
Aucune condition de forme n’est requise par le texte de l’article 2322 du CodeCivil.
On va appliquer le droit commun des contrats, c'est-à-dire que les lettres
d’intention ne sont pas soumises au formalisme applicable en matière de
cautionnement. Par contre, on peut se demander si les lettres d’intention sontsoumises au formalisme de l’ar ticle 1326 du Code Civil. Lorsqu’on a uneobligation unilatérale, les sommes que le débiteur s’engage à verser doivent êtreapposées par le débiteur lui-même.
Maintenant, en la matière, on est le plus souvent face à une obligation de faire
ou de ne pas faire, et non pas d’une somme d’argent, en principe l’article 1326
devrait être inapplicable, mais si l’obligation de faire porte sur une sommed’argent, alors on appliquera l’article.
[Majorité des cas sont commerciaux, avec preuve libre].
Les effets de la lettre d’intention
On a vu que la lettre d’intention était utilisée sur une sûreté, mais basée sur uneresponsabilité contractuelle.
L’opposabilité des exceptions
A nouveau, les exceptions tiennent à la nullité ou à l’extinction de l’obligationprincipale.
L’opposabilité des exceptions tenant à la nullité de l’obligation principale
Sur la question de savoir si la lettre d’intention présentait un caractèreaccessoire, on a répondu positivement.
La cause de l’engagement de l’émetteur réside donc dans le contrat principal. La
nullité du contrat principal devrait entraîner la nullité de la lettre d’intention qui
perd sa cause.
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Il faut résoudre une difficulté qui est qu’en cas de nullité de l’obligation
principale, chacune de s parties vont devoir restituer ce qu’elles ont perçu du faitdu contrat. L’émetteur de la garantie doit-il garantir les restitutions ? La question
n’a pas été tranchée par la jurisprudence.
En raisonnant par analogie, on appliquerait la solution du cautionnement, etl’émetteur est tenu de garantir les restitutions en cas de nullité de son
engagement. Cela s’applique également à la résolution du contrat principal.
L’opposabilité des exceptions tenant à l’extinction de l’obligation principale
Ce sont les mécanismes de la responsabilité contractuelle qui vont permettre
d’opposer l’extinction de l’obligation principale au créancier. Si l’obligationprincipale est éteinte pour une cause donnant satisfaction au créancier,
l’émetteur sera totalement libéré même s’il ne s’est pas acquitté de son
obligation. Il engage sa responsabilité ce qui implique que le créancier subit un
préjudice, mais si l’obligation principale a été exécutée, le créancier ne subitaucun préjudice.
Si l’obligation principale s’éteint pour une cause ne satisfaisant pas le créancier,
il y a quand même quelque chose qui pourrait bloquer la responsabilité de
l’émetteur, c’est l’absence d’un lien de causalité entre l’extinction de la créanceet la non-exécution de la part de l’émetteur.
Quant à sa fonction indemnitaire de la garantie
Celui qui n’exécute pas ce à quoi il s’était obligé, engage sa responsabilitécontractuelle.
A partir du moment où il engage sa responsabilité contractuelle, il y a trois
conditions :
Une inexécution fautive
En matière d’établissement de la faute, tout dépend de s’il s’agit d’uneobligation de moyen ou de résultat.
Si la lettre d’intention est une obligation de moyens, alors le créancier va
devoir apporter la preuve que son inexécution est fautive. Il ne suffit pas que le
débiteur principal ne rembourse pas, il faut encore que l’émetteur n’ait pas faitce qu’il s’était obligé à faire, et ce en commettant une faute, dont le créancier doit apporter la preuve.
S’il s’agit d’une obligation de comportement, alors le créancier va devoir
apporter la preuve que le comportement était promis, et si c’est un résultat, la
seule non-action suffit. L’émetteur sera fautif dans l’inexécution du contrat.
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Un préjudice réparable
L’idée fondamentale de la garantie par lettre d’intention, c’est que l’émetteur nes‘est pas engagé à payer à la place du débiteur. La responsabilité sera limitée au
seul préjudice prévisible au moment de la formation du contrat. De ce fait, le
préjudice réparable peut être différent du montant de la dette principale.En général, il sera équivalent ou inférieur.
Surtout, le préjudice peut être supérieur au montant de la dette principale.
Un lien de causalité
Il faut un lien de causalité entre l’inexécution fautive de l’émetteur et ladéfaillance du débiteur principal. On va pouvoir tirer des moyens de défense de
l’absence de causalité. Si l’émetteur ne s’exécute pas, et que le débiteur principal est dans une situation, où même si l’émetteur s’était exécuté, celan’aurait rien changé, alors l’émetteur n’engage plus sa responsabilité.
Les causes d’exonération de la responsabilité contractuelle
On est en matière de responsabilité contractuelle, la question cruciale concerne
les causes d’exonération du responsable.Si jamais l’émetteur de la garantie s’est engagé sur un résultat, alors le droitcommun des obligations de la responsabilité contractuelle nous dit qu’il ne seralibéré qu’en cas de force majeure.
La doctrine nous dit que, cas de force majeure, ce sont le fait de risquer sa
propre faillite pour l’émetteur s’il exécute son obligation, ainsi que la faute ducréancier qui constituera une cause d’exonération partielle. Par contre si l’émetteur s’est engagé sur une obligation de moyen, il pourras’exonérer totalement en apportant la preuve de son absence de faute dans
l’exécution de son obligation.
Quant à sa nature de sûreté
Une lettre d’intention intervient sur le mécanisme de la responsabilitécontractuelle, mais c’est quand même une sûreté. L’émetteur va-t-il bénéficierdes règles de protection des cautions comme l’exception de défaut desubrogation ou encore le manquement du créancier à son obligation
d’information ?
Il n’y a pas de réponse certaine en jurisprudence à ces questions.
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Sur l’obligation d’information du créancier à l’égard de l’émetteur de la
garantie, on trouve deux objections pratiques :
Les lettres d’intention sont le plus souvent données par des personnes moralesau profit d’autres personnes morales qui ne sont pas débitrices d’un devoir
d’information. Lorsqu’il s’agit de rapports société-mère/filiale, en matière de défaut
d’information du créancier au garant, le créancier pourrait objecter qu’à priori
une société-mère connaît mieux la situation économique de sa filiale que le
créancier lui-même.
Sur l’exception du défaut de subrogation, la question est plus pertinente.
Il y a des arguments pour que l’émetteur puisse se prévaloir de l’exception desubrogation, et d’autres qui sont contre :
C’est une exception prévue pour le cautionnement, et ne devrait sortir de son
champ d’application. Cependant, par analogie, a fortiori, on devrait admettre que l’émetteur de lalettre d’intention peut se prévaloir de cette exception du défaut de subrogation. Le problème est que cette exception implique que le garant qui a engagé sa
responsabilité vis-à-vis du créancier puisse se retourner contre le débiteur sur le
fondement de la subrogation. On n’est pas certain que ce recours subrogatoireexiste.
Chapitre II – D’autres suretés personnelles non-encore reconnues par leCode Civil – Les sûretés innommées
Ce sont des mécanismes existants, auxquels le Code Civil n’a pas donné à
l’origine la qualification de sûretés.La liberté contractuelle a son rôle à jouer en sûretés, puisque lettre d’intention etgarantie autonome ont trouvé leur origine dans la pratique, et à ce titre, le
principe de liberté contractuelle permet aux parties d’imaginer toute sorte demontage pour faire garantir par un tiers la dette d’un débiteur. C’est le principedes sûretés personnelles.On peut largement inventer ces mécanismes.
A l’origine, lettre d’intention et garantie à première demande sont apparues sans
aucune support textuel. De manière toute aussi inventive, rien ne nous empêche
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d’utiliser un mécanisme juridique qui existe et de le détourner de sa finalité
première pour en faire une sûreté.
Il y a une limite au principe de liberté contractuelle : il faudra éviter que la
technique utilisée soit utilisée dans le seul but d’éviter d’appliquer les règles
impératives du cautionnement. Le danger, c’est que le juge requalifie lemécanisme détourné en cautionnement, ou alors qu’il lui applique par analogieles règles édictées pour le cautionnement.
Parmi les mécanismes que l’on trouve dans la pratique, on observe dans laréalité du marché qu’il y a des techniques qui sont soit des mécanismes relevant
du droit des obligations, soit une technique reposant sur un contrat spécial
destinée d’habitude à couvrir un risque (assurance).
Section I – L’utilisation comme sûreté des mécanismes généraux du droitdes obligations
§1 – La promesse de porte-fort
C’est un mécanisme qui est prévu à l’article 1120 du Code Civil.La promesse de porte-fort consiste à promettre le fait d’un tiers. Cela n’engagepas le tiers, par contre le promettant engage sa responsabilité personnelle si le
tiers ne s’exécute pas. La promesse de porte-fort vise habituellement la conclusion d’un contrat : celui
qui s’est porté-fort promet qu’un tiers va s’engager, c'est-à-dire qu’il conclura lecontrat. Le texte de l’article 1120 du Code Civil est assez vaste et rien n’interditde promettre non pas l’engagement du tiers, mais l’exécution du contrat par letiers.
Cette situation va se distinguer du cautionnement, puisque le promettant sera
tenu d’une dette qui est sa dette personnelle. Il promet d’indemniser si ledébiteur ne paye pas.
Dans un arrêt Com – 13 Décembre 2005, la Cour de Cassation a validé cetteutilisation de la promesse de porte-fort comme sûreté, mais de manière un peu
curieuse, la Cour va estimer que ce mécanisme a un caractère accessoire, ce qui
finalement va le rapprocher d’un cautionnement. On n’avait pas vraiment besoinde cet arrêt pour valider ce mécanisme, puisque lorsqu’on s’engage d’une lettred’intention avec une obligation de résultat, cela peut s’analyser en une promessede porte-fort, même si le mécanisme ne s’en réclame pas explicitement.
§2 – La délégation
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La délégation est un mécanisme prévu par l’article 1275 du Code Civil, et dans
lequel une personne, le déléguant va demander à un autre, délégué de s’engager envers une troisième que l’on va appeler le délégataire. Normalement, ledéléguant est débiteur du délégataire, et si le délégué accepte de s’engager
envers le délégataire, c’est parce qu’il est lui-même débiteur du déléguant.C’est la situation courante, mais ce n’est pas obligatoire : le délégué peut
s’engager librement, même s’il n’est pas débiteur.
Cette délégation connaît de multiples utilisations.
On l’a envisagé comme une modalité de transfert de créances. Dans notre hypothèse où le déléguant sera débiteur du délégataire, la délégation
pourra être utilisée comme une sûreté personnelle, et c’est à ce titre qu’elle nousintéresse.
Normalement, sauf stipulation contraire, la délégation n’opère pas novation de ladette. Le déléguant qui trouve un délégué, reste donc débiteur du
délégataire/créancier. Nous sommes donc dans le cadre d’une délégationimparfaite. Cela permet de rajouter un nouveau débiteur, le délégué au débiteur
originaire qui est le déléguant. Le créancier va se retrouver avec deux débiteurs.
Le délégué ne pourra opposer aucune exception au créancier/délégataire. Il est
directement lié au créancier, il passe directement un contrat avec le délégataire.
Il ne peut donc tirer aucune exception de son propre rapport avec le déléguant
puisque la validité de la délégation n’implique pas que le délégué soit le débiteur du déléguant (On peut s’engager à payer la dette d’autrui).
Concrètement, imaginons une banque qui veut prêter une somme d’argent à uneentreprise.
Normalement, elle va demander au dirigeant de l’entreprise de garantir cettedette, mais pour une raison X ou Y, elle ne veut pas se contenter d’uncautionnement. Pour utiliser la délégation, elle va directement prêter l’argent audirigeant lui-même, qui va prêter cette somme à l’entrepr ise en lui demande de
s’engager elle aussi à rembourser le prêt.
La banque pourra demander le remboursement à chacun d’entre eux, sans qu’ilpuisse tirer aucune exception de leurs rapports entre eux (Je ne suis plus
dirigeant de l’entreprise). Ils pourront tirer des exceptions tirés de leurs rapports directs (Le prêt est nul).Autre avantage, chacun des nouveaux débiteurs va devoir payer la banque sans
subsidiarité, c'est-à-dire sans avoir à prouver la défaillance de l’autre. Ils sont
tous deux débiteurs.
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Ce qui est intéressant dans ce mécanisme, c’est puisqu’il repose sur un
mécanisme dans le Code Civil, on ne peut mettre en cause sa validité, mais il
faut faire attention à ce que le juge ne le requalifie pas en cautionnement
(Volonté d’échapper aux règles d’ordre public).
§3 – L’engagement solidaire du codébiteur non-intéressé à la dette
Le mécanisme de la solidarité
La solidarité emporte obligation à la totalité de la dette pour chaque débiteur.
Cette solidarité va pouvoir servir de sûreté personnelle avec un mécanisme
proche du cautionnement.
On va pouvoir tourner l’inconvénient du cautionnement en demandant à ungarant de s’engager solidairement, mais sans subsidiarité, c'est-à-dire que le
garant va devenir débiteur mais sur le même plan que le débiteur principal.
Le but de ce mécanisme est de contourner les règles protectrices de la caution,
mais ce mécanisme est parfaitement valable puisque prévu à l’article 1216 duCode Civil « Si l’affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement neconcernait que l’un des coobligés solidairement, celui-ci serait tenu de toute la
dette vis-à-vis des autres codébiteurs qui ne seraient considérés par rapport à lui
que comme ses cautions ».
C’est le cas de la cession du bail commercial.Le locataire, preneur dans un bail commercial peut librement céder son bail sans
accord du bailleur. Le danger pour le bailleur, c’est qu’il risque de se trouver avec un nouveau locataire insolvable. Lorsque le locataire vend à un nouveau
commerçant, il veut être payé pour la cession du bail, et peu importe si le
locataire a les moyens de payer le propriétaire.
Pour y parer, le propriétaire va demander au locataire cédant de s’engager solidairement à payer les loyers du nouveau locataire. L’ancien locataire n’estplus intéressé à la dette vis-à-vis du créancier/propriétaire, il n’est plus partie au
contrat de location, mais il va rester débiteur solidaire des loyers.
C’est aussi le cas pour les personnes cherchant un logement.
Le propriétaire sait parfaitement qu’en tant qu’étudiant, on n’a probablement pasles revenus pour payer les loyers. Ce seront les parents qui aideront à payer le
loyer. Plutôt que de leur demander de s’engager comme caution, on va leurdemander de s’engager directement comme codébiteur solidaire, mais non-
intéressé à la dette dans la mesure où ce ne sont pas eux qui sont les occupants
du studio.
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Le régime de l’engagement sans intéressement à la dette
Cette solidarité passive met en place un système dans lequel le garant devientdébiteur, et il ne devient pas lui-même créancier du débiteur originaire sauf
stipulation contraire. En effet, il est juste débiteur du créancier, mais il ne
devient pas créancier.
Ils sont débiteurs vis-à-vis du créancier, et doivent donc payer le loyer ce
directement. Par contre, vis-à-vis du codébiteur, le codébiteur non-intéressé à la
dette se retrouve dans la situation d’une caution. Il va donc avoir une doublerelation : caution vis-à-vis du débiteur, et codébiteur vis-à-vis du créancier.
Le rapport codébiteur solidaire vis-à-vis du créancier
Il doit payer, mais il n’a aucun droit tiré du contrat (Il est non-intéressé à la
dette).
Dire qu’il est codébiteur, cela veut dire qu’il n’agit pas en tant que caution. Lecréancier n’a donc pas besoin d’établir la défaillance du débiteur. Le propriétairedemandera directement à nos parents de payer.
Vis-à-vis du créancier, tout se passe comme dans un contrat normal, dont le
garant serait le débiteur principal.
D’ailleurs, le garant est débiteur principal, puisqu’il est débiteur solidaire.
On va donc appliquer les règles de la solidarité. Aux termes de l’article 1208 duCode Civil, le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes
les exceptions, qui résultent de la nature de l’obligation, et toutes celles qui luisont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.
Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques uns
des autres codébiteurs.
Le codébiteur solidaire non-intéressé à la dette n’est pas une caution, il est undébiteur sur le même plan que le débiteur principal. De ce fait, normalement, il
ne peut pas opposer les exceptions qui sont propres à la caution, mais il va
pouvoir se prévaloir de toutes les exceptions que lui donne sa qualité de débiteur
unilatéral.
Peut-il se prévaloir des déchéances pour défaut d’information de la caution ? Par
principe non puisque le débiteur n’est pas caution.
Le codébiteur SA peut-il opposer l’absence d’autorisation donnée par le CA ?Oui, puisque l’article 225-35 alinéa 4 du Code de Commerce prévoit que les SA
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ne sont pas tenues par les garanties (au sens large), données par leurs garants, si
elles ne sont pas données par le CA. Cela touche toutes les garanties.
Le codébiteur marié sous le régime de la communauté des biens peut-il opposer
l’absence d’autorisation donnée à son conjoint au titre de l’article 1415 du CodeCivil ? C’est propre au cautionnement, mais la jurisprudence en a une
conception extensive. Il est probable que la Cour de Cassation estime que pour
qu’une personne mariée puisse s’engager sue le fondement de la solidarité, ilfaille recueillir l’autorisation du conjoint, sous peine de limiter l’engagement àses biens propres.
La responsabilité du créancier pour disproportion de son engagement par rapport
à ses revenus ? Cela est spécifique au cautionnement pour la déchéance prévue
par la loi Dutreil. Le codébiteur est un codébiteur principal, et en tant que
cocontractant du créancier, il ne peut s’en prévaloir (sinon ce serait de la lésion),mais en sa qualité de garant, il est probable qu’il puisse tirer des arguments endisant qu’il est comme la caution. Il n’y a pas de réponse jurisprudentielle.
Les relations entre le codébiteur principal et le garant codébiteur solidaire
non-intéressé à la dette
Vis-à-vis du codébiteur principal, le codébiteur non-intéressé à la dette est
caution. Cela est expressément prévu à l’alinéa 2 de l’article 1216 du CodeCivil.
Après le paiement, le codébiteur non-intéressé à la dette dispose vis-à-vis dudébiteur principal des recours de la caution. Il bénéficie donc du recours
subrogatoire, et du recours personnel, ce pour la totalité de la dette.
Section II – Le contrat spécial d’assurance utilisé comme sûreté
Utilisation très courante, notamment pour les prêts immobiliers.
Cela permet de garantir les risques liés au crédit. Cela apparaît à travers deux
types d’assurance assez différents : l’assurance-crédit, et l’assurance-incapacité
qui vient s’ajouter à un contrat de crédit.
§1 – L’assurance-crédit
Le mécanisme général de l’assurance-crédit
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L’assurance-crédit est un contrat passé entre le créancier et un assureur.
Aux termes de ce contrat, l’assureur s’engage moyennant le paiement de primesà indemniser le créancier des pertes que le créancier pourrait subir du fait du
non- paiement de ses créances, ou de l’insolvabilité de son débiteur.
Ce mécanisme va se distinguer du cautionnement dans la mesure où
l’engagement de l’assureur est un engagement principal qui n’est pas unilatéral
puisqu’il trouve une contrepartie dans le versement de primes que lui verse lecréancier.
L’objet de ce contrat, c’est de couvrir le risquer de non-paiement de la dette.
C’est donc radicalement différent du cautionnement, qui est un contrat
accessoire, en principe à titre gratuit. Pour pouvoir distinguer clairement, il va
falloir s’intéresser à plusieurs formes d’assurance-crédit :
L’assurance-cautionnement
L’assurance s’engage à payer le créancier à l’échéance si le débiteur principal nele fait pas.
En réalité, dans ce cas là, on est vraiment dans le cadre d’un cautionnement maisqui sera rémunéré par le créancier.
Ce type d’opérations a été beaucoup utilisé dans les années 1970, donnant lieu à
un véritable conflit entre les banques et les compagnies d’assurance. Un accordavait été passé dans lequel les banques se réservaient l’exclusivité ducautionnement mais ce type d’accord est apparu comme un véritable partage demarché.
Depuis 1973, avec une condamnation par la Cour de Justice des Communautés
Européennes, les compagnies d’assurance ont retrouvé le droit de pratique cegenre d’opérations.
Ce mécanisme permet à l’assureur de disposer des recours de la caution contre
le débiteur principal (Surtout du recours subrogatoire fondé sur l’article 1251 3°du Code Civil).
L’assurance-insolvabilité
C’est une opération qui va se distinguer plus nettement du cautionnement, puisque l’assureur ne s’engage qu’à couvrir l’insolvabilité avérée. Dans ce typede contrat, en général, l’assureur s’engage non pas à payer chaque échéance,
mais la totalité de la créance, et ce, contre la totalité de ses débiteurs.
C’est une créance extrêmement risquée pour l’assureur, et dans la pratique,l’assureur va refuser certaines créances.
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Dans ce type de contrat, l’assureur ne peut pas se prévaloir des recours de lacaution, et normalement il ne devrait pas pouvoir se prévaloir de la subrogation
puisqu’il a payé sa propre dette. Il ne peut pas dire qu’il a libéré le débiteur
principal, puisqu’en payant sa propre dette, il ne paye pas la dette du débiteur principal mais une dette de nature indemnitaire. Théoriquement, la subrogation
lui est donc fermée.
Une loi spécifique de 1972 est cependant intervenue, et l’assureur dispose d’unrecours subrogatoire contre l’auteur du sinistre, même si le mécanisme del’article 1251 3° du Code Civil ne fonctionne pas.
Ces mécanismes d’assurance sont particulièrement utilisés en matière de
commerce extérieur.
L’utilisation particulière de l’assurance-crédit dans le domaine ducommerce extérieur (Coface)
Il y a donc un organisme français qui est la compagnie français d’assurance pour le commerce extérieure (COFACE) qui a pour but de favoriser l’exportation par les entreprises françaises, et afin de ne pas dissuader les entrepreneurs français
d’aller chercher des marchés étrangers, la COFACE couvre les risques
spécifiques liés à l’exportation (garanties du risque de change, mais surtout encas de non-paiement par le client étranger).
Les risques garantis par la COFACE dans le cadre de l’assurance-crédit sont
conçus pour inciter les entreprises françaises à exporter, et donc la couverture
des risques sera plus large qu’en matière d’assurance-crédit interne. La
COFACE va couvrir avec la garantie de l’Etat les risques d’inexécution par ledébiteur situé à l’étranger, même si ceux-ci sont dus à la force majeure.
§2 – L’assurance-incapacité (décès ou invalidité)
Le débiter perd son emploi, ou décède. Ce risque est garanti par une assurance
propre, qu’on appelle une assurance-décès ou assurance-invalidité.
Il est extrêmement fréquent que lorsqu’un particulier emprunte de l’argent à unebanque, il s’engage à rembourser sur ses revenus. La banque demande à ce quel’emprunteur souscrive une assurance destinée à couvrir à rembourser le prêt si
jamais le débiteur décède ou si jamais il est victime d’une incapacité de travail.
Il arrive même que certaines assurances couvrent le cas de chômage.
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Comment se faire attribuer cette affection d’un bien ? Cela va résulter d’un
contrat entre le créancier et le débiteur, mais cette affectation peut aussi être
l’œuvre de la loi, ou du juge qui vont transférer un droit réel sur un bien ou sur un ensemble de biens du débiteur. Ce droit réel va venir s’ajouter au droit de
gage général que le créancier détient sur le patrimoine du débiteur.
C’est un droit réel transmis au créancier.
Un droit réel, ce sont les droits dont une personne dispose sur une chose, et en
principe il s’agit de la propriété, de l’usufruit, ou encore du droit d’usage. Lessûretés réelles ne transfèrent pas en principe ces droits réels principaux.
Traditionnellement, ce qui est transmis, c’est un droit réel accessoire, c'est-à-dire
un droit abstrait ne transmettent pas au créancier la chose, ni même son utilité
économique. Cela lui transmet seulement les attributs juridiques de la chose,
c'est-à-dire un droit de préférence lui permettant d’être payé avant les autres
créanciers en cas de vente forcée du bien, ainsi qu’un droit de suite permettantde saisir le bien du débiteur dans n’importe quelle main, même si ce bien a étérevendu, donné, aliéné par le débiteur.
Ce droit a considérablement évolué sous l’influence de la pratique, et à causedes différentes réformes, dont la réforme du Droit des Entreprises en Difficulté
qui va venir perturber le droit de préférence des sûretés réelles.
Les sûretés réelles ont ainsi perdu de leur efficacité, puisque la réforme de 1985
essaye de sacrifier les créanciers, quelque soient les sûretés détenues au profit
d’une espèce de tentative de sauvetage de l’entreprise et de ses emplois, quis’avère dans la pratique souvent illusoire.
Il faut également prendre en compte la réforme opérée par l’ordonnance du 23Mars 2006.
On a donc un renouveau des sûretés réelles. Ces sûretés réelles traditionnelles
existent encore, mais d’autres sont apparues, qui ne vont pas toujours conférer un droit réel d’une même intensité. On a l’idée que l’affectation d’un bien aupaiement privilégié d’un créancier peut s’opérer de manière indirecte. On crée
une sûreté qui n’accorde pas au créancier de droit particulier, mais qui vapermettre de paralyser les sûretés des autres créanciers.
D’autres sûretés vont intervenir, dans lesquelles le créancier se retrouve investi
d’un droit exclusif sur un bien du débiteur. Lui seul pourra saisir ce bien. Onvoit la renaissance moderne et assez paradoxale de la plus ancienne des sûretésqui était la réserve de propriété.
Titre I – L’affectation indirecte d’un bien au créancier par la restriction des
droits du débiteur ou des droits des tiers
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Lorsque les créanciers sont en concours, la répartition des biens des débiteurs
dépendra de la sûreté que chacun détient sur les biens. Il faut trouver un moyen
d’empêcher les autres créanciers de faire jouer leur sûreté sur un bien
appartenant au débiteur. Cette restriction du droit d’agir des autres créanciers sur
le patrimoine du débiteur, peut intervenir par l’effet de la loi, d’un contrat entrele débiteur et le créancier.
Chapitre I – Le droit de rétention
C’est le droit de nuire aux autres créanciers et sur le débiteur. A supposer un créancier qui va détenir une chose qui appartient à son débiteur,
c’est le cas du garagiste qui a effectué une réparation sur la voiture du débiteur
et qui n’a pas encore restitué la voiture au débiteur. Ce créancier va pouvoir retenir, c'est-à-dire refuser de restituer la voiture, la chose détenue, et ce jusqu’à
ce qu’il soit payé.
L’intérêt d’un tel droit, c’est qu’il constitue un moyen de pression efficace sur le
débiteur lui-même, dès lors qu’il a besoin de la chose retenue.
L’intérêt principal de ce mécanisme en tant que sûreté, c’est qu’il est opposableaux tiers, c'est-à-dire dans l’optique du droit des sûretés, qu’il est opposable aux
autres créanciers.
Si les autres créanciers veulent pouvoir saisir ce bien, ils vont devoir
désintéresser le créancier rétenteur.Cette opposabilité du droit de rétention est particulièrement intéressante dans la
mesure où elle est maintenue même en cas de procédure collective ouvertecontre le débiteur.
Face à un tel droit relativement paradoxal, on va s’intéresser à la nature juridique du droit de rétention, et celle-ci reste discutée. Dans une analyse assez
classique, la Cour de Cassation a considéré qu’à partir du moment où le droit derétention était opposable aux tiers, c’est qu’il s’agissait d’un droit sur la chose
Civ. 1ère
- 7 Janvier 1992, réaffirmé par Com – 3 Mai 2006.L’opposabilité aux tiers n’est pas une caractéristique des seuls droits réels, et estinexact parce que le rétenteur n’a aucune autre prérogative que son droit derétention, et à ce titre, n’a pas les autr es prérogatives caractéristiques des sûretés
réelles. Il ne peut pas se servir de la chose, il n’a pas le droit d’en tirer profit…
Le droit de rétention s’analyse comme une simple modalité de l’obligation derétention. Tant qu’il n’est pas payé, son droit est reporté. Ce report jusqu’à ce
qu’il ait été payé fait l’intérêt de l’efficacité du droit de rétention.
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Le droit de rétention n’a pas été analysé comme une véritable sûreté par la
jurisprudence et par le législateur.
Même si c’est une garantie, ce n’est pas une véritable sûreté Com – 20 Mai
1997. Analyse qui a été consacrée par le législateur, puisqu’on va voir que le
législateur n’a pas situé le droit de rétention dans les sûretés, mais dans lesdispositions préliminaires du titre IV.
Avant la réforme de 2006, il n’y avait pas de droit de rétention général, mais desdroits de rétention particuliers qui existaient dans certains cas, au profit decertains créanciers nommés, dans des textes particuliers.
Quels sont les cas où le droit de rétention apparaît comme une garantie
autonome ?
Les cas dans lesquels le droit de rétention a été consacré au profit de certains
créanciers sont donnés à l’article 1612 du Code Civil, au profit du vendeurimpayé, qui a le droit de ne pas donner la chose. L’article 1948 du Code Civil a
consacré un droit de retenir la chose déposée pour le dépositaire, et ce jusqu’à cequ’on lui verse la totalité des sommes dont il est créancier en vertu du contrat dedépôt.
L’article 545 du Code Civil qui pose la nécessité du versement préalable de
l’indemnité en cas d’expropriation.
Ces trois cas n’étaient-ils pas limitatifs ? C’est une question que l’on s’est posé
pendant longtemps.Pourquoi cette limitation ? Le droit de rétention est considéré comme un moyen
de justice privé, et qui devrait à ce titre rester exceptionnel. Surtout, ce droit derétention aboutit indirectement à conférer à un créancier une situation de
préférence extrêmement efficace, causant une rupture de l’égalité entre lescréanciers, ce qui peut se faire qu’en vertu d’une sûreté, ce que n’est pas le droitde rétention.
Malgré l’hostilité de la doctrine, la jurisprudence a reconnu assez rapidement un
droit de rétention même en dehors des cas prévus par ces textes. Ce droit derétention a été consacré par l’ordonnance du 23 Mars 2006 faisant entrer le
mécanisme à l’article 2286 du Code Civil, intégré au sein des textes
préliminaires du livre IV, c'est-à-dire juste après le droit de gage général.
Ce texte est relativement sommaire dans la mesure où il énumère les cas danslequel un créancier peut se voir reconnaître un droit de rétention. Il en pose les
conditions.
C’est la jurisprudence qui en a déduit les effets.
Section I – Les conditions du droit de rétention
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Elles sont posées de façon générale par l’article 2286 du Code Civil, aux termes
duquel, peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
Celui a qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance.
Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer. Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose. Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.
Le droit de rétention s’opère par le dessaisissement volontaire.
Ces conditions restrictives résultaient de la jurisprudence antérieure. Elles
portent sur le caractère de la créance, la chose retenue, mais surtout, il faut qu’ilexiste entre la créance et la détention de la chose un lien de connexité.
§1 – Les caractères de la créance
On peut faire jouer le droit de rétention pour garantir une créance contractuelle,
extracontractuelle. Peu importe sa nature : somme d’argent ou plusexceptionnellement d’une obligation de faire ou de ne pas faire. On s’attend à ce que la créance soit certaine (établie au moins dans son principe)et qu’elle soit exigible, mais une incertitude existe sur la condition de liquidité
de la créance.
La créance ne doit pas être assortie d’un terme non-échu. Si le débiteur est
associé à un terme, et que le créancier utilise son droit de rétention pour fairetomber le terme, alors il agirait de mauvaise foi, et commettrait une faute
contractuelle, punie de dommages et intérêts.
Pour la liquidité, c’est le fait de savoir combien le débiteur doit. Il n’est pas certain que cette condition soit exigée. On peut exercer un droit derétention à partir du moment où on est certain d’être créancier, même si onignore le montant de la créance.Au-delà des conditions relatives à la créance, il en existe relatives à la détention
de la chose.
§2 – La chose retenue
Les choses pouvant être retenues
Le but est de gêner le débiteur en ne lui restituant pas une chose dont il est
propriétaire.
Dans l’immense majorité des cas, le droit de rétention s’exerce sur un bien
corporel. La mainmise physique du rétenteur permet de nuire au débiteur. Lacondition n’est cependant pas posée par le texte.
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Il n’est pas exclu de faire jouer ce droit sur un bien incorporel. A partir du
moment où on peut bloquer un bien incorporel, et empêcher le débiteur d’y avoir accès, alors ce sera efficace, comme un établissement de crédit bloquant le solde
du compte d’un client (Com – 7 Avril 1998).
Rien n’interdit de le faire jouer à l’encontre d’un immeuble. Surtout, peu importe la valeur de la chose. Le droit de rétention va pouvoir
porter sur une chose sans aucune valeur marchande à partir du moment où la
privation de cette chose s’avère gênante pour le débiteur. C’est le cas desdocuments comptables détenus par le comptable, la carte grise d’un véhicule…Ils n’ont aucune valeur, mais le fait de les conserver gêne le débiteur.
Si on exerce son droit de rétention sans aucune valeur marchande, cela n’a pas beaucoup d’intérêt pour les autres créanciers. En théorie, le droit de rétention
peut encore porter sur une somme d’argent, mais plutôt que de faire jouer ledroit de rétention, il faudrait plutôt faire jouer la compensation entre la somme
d’argent et la créance.
Il existe une restriction non-posée par le texte, résultant de la jurisprudence
antérieure. Le droit de rétention ne peut porter que sur des choses dans le
commerce (hors organes humaines par exemple).
Autre précision, il n’est pas nécessaire que la chose retenue soit la propriété du
débiteur.En vertu de l’opposabilité aux tiers, on peut exercer le droit de rétention mêmesi le débiteur n’est pas propriétaire (Civ. 1
ère – 7 Février 1992).
Pourquoi cette possibilité d’opposer le droit de rétention au propriétaire non-
débiteur ? Cela s’explique par le fait que le droit de rétention est opposable àtous, erga omnes.
Les conditions relatives à la détention
Cette détention doit être effective, et elle doit être régulière.
Une détention effective
Elle ne sera efficace que si le rétenteur a la maîtrise de la chose, la chose ne doit
donc pas être dans les mains du débiteur. Attention, l’exigence de cette détention
effective appelle deux commentaires :
La détention n’est pas la possession. Le rétenteur ne se comporte pas comme unpossesseur.
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Il ne dispose donc de rien d’autre sur ce bien que du droit de rétention.
Cette détention implique qu’il en ait la maîtrise, mais cela n’implique pas qu’ilsoit entre ses mains à lui. On peut donc placer un bien sous séquestre. Il peut y
avoir un rétenteur fictif, et un rétenteur matériel.
Une détention régulière
On ne reconnaît pas de droit de rétention à un créancier s’étant procuré la chosepar la force ou par la fraude.Si par exemple, je suis créancier chirographaire, et que mon débiteur ne me paye
pas, m’introduire chez lui ne marche pas.
Dans cette condition de régularité de la détention, on va exiger que le rétenteur
soit de bonne foi. Attention, la bonne foi du rétenteur n’est pas la bonne foi du
possesseur au sens de l’article 550 du Code Civil. Cela implique juste que
l’origine de la détention ne soit pas frauduleuse.
§3 – Un lien de connexité entre la créance et la détention de la chose
C’est la condition la plus restrictive.
Même si on a crée un mécanisme général du droit de rétention, il n’a jamais étéquestion de reconnaître ce droit à tous les créanciers détenant une chose
appartenant à un débiteur. Avant la réforme de 2006, la jurisprudence posait une
exigence de connexité entre la créance et la détention de la chose, ou entre lacréance et la chose elle-même.
Ces deux types de connexité sont maintenus par l’article 2286 du Code Civil,
qui rajoute un autre cas de connexité, qu’est la connexité conventionnelle.
La connexité juridique
Existence d’un lien entre la détention de la chose et la créance.
Il y a connexité juridique lorsque le rétenteur se trouve créancier, et détenteur envertu d’un même rapport juridique. La créance et la rétention ont la même
origine, comme un contrat, un quasi-contrat,
Elle est posée à l’article 2286 2°du Code Civil.
La connexité matérielle
Il y a un lien entre la détention et la chose.
On aura connexité matérielle lorsque la créance se rattache à la chose elle-
même. La créance est née de la chose. Par exemple, le rétenteur a engagé des
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dépenses sur la chose, ou encore la chose a causé un dommage au rétenteur.
C’est envisagé par l’article 2286 3° du Code Civil.
Dans la plupart des cas, on a une connexité juridique et une connexité
matérielle. Le garagiste bénéficie d’une connexité juridique puisque la détentionet la créance sont nées en même temps, en vertu du même contrat de réparation,
mais il y a une connexité matérielle, puisqu’il a exercé des travaux sur la chose.
Ce cumul n’est pas nécessaire.
La connexité conventionnelle
Lorsque les conditions de connexité matérielle ou juridique ne sont pas remplies,
est-il possible de faire naître artificiellement cette connexité par contrat ? Cela a
été admis par l’article 2286 1° du Code Civil aux termes duquel, peut se
prévaloir d’une rétention sur la chose, celui a qui la chose a été remise jusqu’aupaiement de sa créance. (Le gage existe, mais il faut publier cela, et cela coute
cher).
L’intérêt de la création est d’échapper au paiement des droits de constitutiond’un gage, mais cela permet également de remettre un bien qui n’a aucunrapport avec le contrat.
Section II – Le régime du droit de rétention
§1 – Les effets du droit de rétention
Malgré la réforme, la jurisprudence antérieure reste applicable. Il faut ajoutercertains textes relatifs aux procédures collectives. Le droit de rétention produit
ses effets vis-à-vis du débiteur mais il produit également des effets vis-à-vis des
tiers.
Les effets vis-à-vis du débiteur
Cela permet de retenir la chose jusqu’au paiement complet, intégral. C’est doncun droit indivisible.
Un droit indivisible
La chose retenue garantit la totalité de la dette. Le créancier va pouvoir refuserde se dessaisir de la chose, même en cas de paiement partiel. S’il y a pluralitédes débiteurs, le créancier peut conserver cette chose jusqu’au paiement intégral,
il n’est pas tenu de la diviser pour le débiteur qui s’est acquitté de cette dette.
Un droit discrétionnaire
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Cela signifie que dès lors que les conditions vues, le débiteur peut exercer son
droit de rétention sans qu’on puisse lui reprocher de le faire même en casd’abus, de disproportion manifester. Même si le refus du rétenteur de restituer
s’avère gênant pour le débiteur et que sa créance s’avère dérisoire, et que le bienretenu a une valeur considérable.
Il n’y aura jamais d’abus dans le fait d’exercer une gêne. L’abus n’est pas fautif,
ce selon un arrêt Civ. 17 Juin 1969, où un expert-comptable, exerçait son droit
de rétention sur les documents comptables de l’entreprise alors même que celle-ci est ainsi empêchée de faire ses déclarations fiscales.
Le droit s’exerce sans proportion, dont on ne peut pas faire jouer l’article 22 dela loi du 9 Juillet 1971, relative aux procédures d’exécution.
La première hypothèse, lorsque le débiteur paye, le créancier est tenu derestituer la chose.
La deuxième hypothèse, lorsque le débiteur ne paye pas. Le créancier peut
restituer la chose si elle est encombrante, mais il perd son droit de rétention
(Article 2286 du Code Civil « se perd par le dessaisissement volontaire »).Le
créancier peut engager une procédure de saisie, or cela est considéré comme un
dessaisissement.
En cas de saisie, il perd son droit de rétention, et devient créancier
chirographaire. L’intérêt du créancier sera d’attendre que d’autres créanciers
engagent une saisie.
Si le débiteur est en procédure collective, le droit de rétention est opposable auxautres créanciers.
Les effets vis-à-vis des tiers
Les ayants-cause du débiteur
Le droit de rétention est opposable aux tiers, même s’ils ne sont pas créanciersde la dette.
Exemple : une personne vend sa voiture, et avant la livraison, décide de la faire
réparer. Le vendeur ne paye pas la réparation. Le garagiste peut opposer son
droit de rétention même si c’est après la vente, et avant la livraison.L’acquéreur, non-débiteur qui paye pour désintéresser le créancier aura un
recours sur le fondement « de in rem verso » ou la gestion d’affaires.
Les créanciers du même débiteur
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Droit des Sûretés – M. Chantebout – M1 – S2 Page 86
Opposable à tous, mêmes aux créanciers qui bénéficient d’une sûreté réelle sur le bien retenu. Cette opposabilité à tous n’est subordonnée à aucune publicité.
En dehors des procédures collectives
C’est la situation la plus intéressante : un créancier tente de faire saisir la chose.
Le rétenteur peut faire obstacle à la saisie/au prix de vente de la chose. Le
rétenteur va obliger les autres créanciers à le payer pour qu’il rende la chose. Ala condition que le bien ait une valeur économique supérieure à la créance des
autres créanciers.
En présence de procédures collectives
Théoriquement, pour un créancier, le fait que le débiteur soit mis en procédure
collective, c’est la catastrophe : il a très peu de chances de se voir régler la
totalité de sa dette.
En cas de mise en faillite du débiteur, le rétenteur va se retrouver dans une
situation ultra privilégiée.
Le débiteur fait l’objet d’une sauvegarde ou d’un redressement judiciaire
La procédure est collective, on interdit les poursuites individuelles.
Il existe une exception à l’article L. 622-7 du Code de Commerce, qui prévoit
que le juge-commissaire peut autoriser le débiteur ou l’administrateur judiciaireà payer des créances antérieures pour retirer le gage ou une chose légitimement
retenue lorsque cela est justifié par la poursuite de l’activité.
Lorsqu’une entreprise est en faillite, aucun créancier n’est payé sauf le créancier rétenteur, qui détient une chose que l’on doit récupérer pour permettre lacontinuité de l’activité de l’entreprise. La loi elle-même donne un droit particulier à une catégorie de créancier.
Cette solution dérogatoire et extrêmement favorable ne s’applique pas au droit
de rétention fictif et dématérialisé (Article L. 622-7 alinéa 2 du Code deCommerce prévoit que cela est inopposable).
Le débiteur fait l’objet d’une liquidation judiciaire
On ne maintient pas l’activité de l’entreprise. On va essayer de vendre les biensdu débiteur pour permettre l’apurement du passif. Dans ce cas là, l’article L.642-20-1 du Code de Commerce va carrément institutionnaliser le chantage à la
saisie du rétenteur.
Aux termes de ce texte, le liquidateur autorisé par le juge-commissaire peut, en
payant la dette, retirer les biens en gages ou la chose retenue.
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A défaut de retrait, le liquidateur pourra faire procéder à la vente, même si le
rétenteur n’est pas d’accord, mais celui-ci va conserver son droit de rétention sur
le prix de vente. Aux termes de l’article L. 642-20-1 du Code de Commerce, le
droit de rétention est de plein droit, et doit porter sur le prix.
C’est l’institution d’un droit de préférence au profit du rétenteur.
Paradoxalement, alors que l’ouverture d’une procédure collective contre le
débiteur est une mauvaise nouvelle pour les créanciers, celui exerçant un droit
de rétention voit ses droits majorés. Cela n’est applicable qu’aux meubles del’entreprise, et non aux immeubles.
A l’origine, le droit de rétention n’était donc qu’un simple moyen de pression.Par les adjonctions de droit, le droit de rétention est devenu une véritable sûreté
réelle, puisqu’on y adjoint un droit de préférence sur le prix de vente de la chose
retenue. On peut même se demander si, du fait de son droit de préférence
ultraprioritaire et opposable à tous, n’est pas en situation d’exclusivité ? Il est le
seul à pouvoir être payé sur un bien du débiteur, et l’exclusivité cessera lorsqu’ilaura été intégralement payé.
§2 – L’extinction du droit de rétention
Le droit de rétention s’éteint par voie accessoire, et par voie principale.
L’extinction par voie accessoire
Le droit de rétention est un accessoire de la créance.
Le droit de rétention va s’éteindre avec la créance pour toutes les causes
d’extinction de la créance, prévues à l’article 1234 du Code Civil. Par contre, encas de nullité ou en cas de résolution du contrat en vertu duquel la créance
existe, il y aura suite à cette nullité, une obligation de restitution de ce que les
parties ont reçu en vertu de ce contrat. Le droit de rétention est maintenu pour
garantir les restitutions qui sont constitutives à l’annulation ou à la résolution du
contrat.
L’extinction par voie principale
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Le principe est que l’extinction par voie principale a lieu en cas de renonciation
au droit de rétention, mais également en cas de remise volontaire de la chose
(Article 2286 du Code Civil).
Le créancier qui se dessaisit volontairement de la chose, ne peut plus exercer son
droit de rétention même si on lui confie à nouveau cette chose à une autreoccasion.
Lorsqu’on exerce un droit de rétention dans le cadre de contrats successifsportant sur une même chose, le rétenteur a rendu la chose qu’il détenait, et envertu d’un contrat ultérieur, on lui remet la même chose. Il ne pourra prétendreexercer son droit de rétention que pour le paiement du dernier contrat.
Si je confie plusieurs fois à un même garagiste ma voiture, s’il me rend mavoiture sans que j’ai tout payé. Si je lui rapporte, il ne pourra garder ma voiture
que pour la dernière réparation. Si je lui paye la dernière réparation mais pas lesautres, il ne pourra quand même pas garder ma voiture.
Il s’expose même à des poursuites pour abus de confiance.
En matière de dessaisissement, toute forme volontaire viendra mettre fin au droit
de rétention.
Or, le cas de la liquidation judiciaire, il n’a aucune préférence sur le prix devente.
En cas de dessaisissement involontaire, il n’y a pas de perte de ce droit de
rétention, et si le débiteur ou toute autre personne venait voler la chose ou aumoins la récupérer de force, le créancier peut agir en restitution comme s’il étaitpropriétaire.
Il faut envisager le cas de la perte ou de la destruction de la chose retenue.
Dans ce cas là, le détenteur ne bénéficiera d’aucun droit sur les indemnités desassurances, à la différence des autres titulaires de sûretés réelles.
C’est une sûreté efficace, par la fonction de gêne qu’elle permet.
Le rétenteur va donc se trouver dans une situation dans laquelle il est quasimentcertain d’être payé, au moins si la chose qu’il détient a une valeur supérieure àsa propre créance.
(Un avocat ne pourra exercer un droit de rétention sur les pièces d’un dossier.C’est contraire à la déontologie, et au libre-accès à la justice).
Chapitre II – « Les sûretés négatives », interdisant au débiteur de créer
d’autres sûretés
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Ces sûretés n’ont aucune consécration jurisprudentielle, et n’ont pas été
envisagées par la réforme de Mars 2006. On en trouve cependant d’origineconventionnelle.
On peut également y trouver quelques allusions dans la loi elle-même.
§1 – « Les sûretés négatives », d’origine conventionnelle
Cette notion est assez mal définie.
Cela désigne l’ensemble des clauses ou stipulations conventionnelles, qui
viseraient à limiter les prérogatives du débiteur sur certains de ses biens. Le butest de protéger le créancier contre la vente des biens ou d’interdire au débiteur de constituer d’autres sûretés sur ses biens.
Le créancier dispose de son droit de gage général sur le patrimoine du débiteur.
Le but de la sûreté négative est d’interdire au débiteur de modif ier son
patrimoine, de le préserver.
Par exemple, je prête de l’argent à quelqu’un. Celui-ci ne m’accorde pas de
sûretés, mais je vais demander dans le contrat de prêt, à ce qu’il y ait une clausequi dise que tant qu’il ne m’a pas payé, il ne peut vendre sa maison, ou consentir
une hypothèque sur sa maison.
Ainsi, si je saisis sa maison, il y aura toujours de l’argent, et il n’y aura pas unautre créancier qui passera avant moi.
Dans l’immense majorité des cas, ce n’est qu’une clause d’un contrat f aisant
naître des obligations personnelles à la charge du débiteur, limitant l’efficacitéde ces sûretés.
L’efficacité limitée des « sûretés négatives », la création d’obligationspersonnelles à la charge du débiteur
Le débiteur va souscrire quelques engagements complémentaires visant à la
préservation du droit de gage général du créancier sur son patrimoine.Dans la pratique, on trouve les clauses visant le créancier à surveiller l’évolutiondu patrimoine du débiteur, des interdictions d’aliéner un bien ou un ensemble de
biens, l’interdiction de constituer une hypothèque sur les immeubles du débiteur,
l’interdiction faite au débiteur d’emprunter une somme d’argent à un autre
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établissement de crédit que son créancier, l’interdiction de donner l’immeuble
en location (un immeuble loué vaut moins qu’un immeuble loué).
L’idée est de garantir un droit exclusif, et de protéger le patrimoine du débiteur
(il est encore assez riche).
Pour la clause dans laquelle un établissement de crédit interdit au débiteur
d’emprunter à un autre établissement de crédit par la suite, le but est desurveiller l’endettement du débiteur pour éviter de voir apparaître un nouveaucréancier. Si le débiteur ne contracte pas de nouveaux emprunts, il n’y aura pasde nouveaux créanciers en concurrence sur le patrimoine.
Ces stipulations qui viennent limiter l’usage d’une personne sur ses propresbiens sont licites.
Cependant, ces sûretés négatives sont d’une efficacité tout à fait limitée. En
effet, la sanction de leur violation est l’engagement de la responsabilité
contractuelle des débiteurs. Il s’est engagé à une obligation de ne pas faire, ilfait… Cela se résout en dommages et intérêts.
A nouveau, les sûretés sont faites pour garantir l’insolvabilité du débiteur… Oùle débiteur va-t-il trouver l’argent pour payer les dommages et intérêts ?
Une chose est très utile, et parfois stipulée : en cas de violation d’une desclauses, le débiteur perd le bénéfice du terme. Il y a déchéance du terme, et je
devrai payer tout de suite.
Il faudrait rendre ces clauses opposables aux tiers.
Limitation des droits réels du débiteur
L’idée serait de limiter par contrat, les droits réels du débiter, car ceux-ci sont
opposables aux tiers.
Si jamais un débiteur s’est interdit de vendre un bien, qu’il le vend quand même,
la sanction ne serait plus simplement des dommages et intérêts, mais la nullitéde la vente ou du moins l’inopposabilité de la vente par l’acquéreur au créancier.Il y aurait donc création d’un droit de suite.
Cela existe au cas par cas.L’article 900-1 du Code Civil permet les clauses d’inaliénabilité.Dans ce cas là, quand un bien est frappé conventionnellement d’inaliénabilité,
cela est opposable à l’acquéreur, mais cet article 900-1 du Code Civil a été créé
dans le cadre des contrats de disposition d’un bien à titre gratuit, et non commeune sûreté.
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Droit des Sûretés – M. Chantebout – M1 – S2 Page 91
Peut-on transposer cet article aux sûretés ?
La réponse n’est pas certaine. Cette clause d’inaliénabilité est encadrée par ledroit. Le bénéficiaire de la donation peut faire tomber la clause d’inaliénabilité
en justifiant d’un intérêt supérieur à celui de l’inaliénabilité. Si on arrive quand même à obtenir la nullité de la vente, le bien sera réintégré
dans le patrimoine du débiteur, mais qui pourra être saisi par tous les créanciers
du débiteur.
Même si ca marche d’un point de vue juridique, économiquement, cela ne serapas intéressant.
Autre limite à l’efficacité d’une telle clause, en matière immobilière, cela seraitinopposable à l’acquéreur de bonne foi (En cas de meubles, possession [de
bonne foi] vaut titre).
§2 – Les sûretés négatives, d’origine légale
Il existe un certain nombre de cas dans lesquels les créanciers n’ont aucun droitparticulier sur tel ou tel bien.
Il n’a que son droit de gage général, mais il est quand même dans une situationde faveur, parce que certains biens du débiteur sont soustraits aux poursuites des
autres créanciers, du fait de la loi.
Le cas des biens insaisissablesAucun créancier ne peut le saisir, mais cette insaisissabilité du bien peut être
levée au profit d’un créancier. Par exemple, les biens nécessaires à la vie quotidienne, au travail du débiteur
sont insaisissables normalement, mais le vendeur de ces biens peut les saisir
(Article 14-4 de la loi du 9 Juillet 1991, régissant les procédures civiles
d’exécution).
Les pensions alimentaires
La fraction insaisissable du salaire sur laquelle personne ne peut venir saisir,sauf le créancier des pensions alimentaires.
L’exclusivité lorsqu’un créancier exerce l’action paulienne
Dans ce cas là, cela permet de faire déclarer une vente inopposable au seul
créancier qui exerce l’action paulienne. Pour les autres créanciers, l’aliénationdu bien reste valable.
Titre II – Les sûretés réelles traditionnelles, l’affectation d’un bien au
créancier par l’octroi d’un droit préférentiel
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Droit des Sûretés – M. Chantebout – M1 – S2 Page 92
D’un point de vue historique, c’est l’origine même des sûretés réelles.
Le droit réel qui était transmis ou conservé par le créancier était purement et
simplement la propriété, tant qu’il n’était pas intégralement payé.Ce que l’on va étudier ici constitue en volume les sûretés les plus importantes.
Ces sûretés sont soumises à des règlementations différentes selon que le bien sur
lequel porte la sûreté est un meuble ou un immeuble. L’une des raisons justifiant
cette distinction tient au fait que, pour pouvoir être opposable aux tiers, le droit
de préférence et le droit de suite doivent être publiés. Or, la publicité de cessûretés ne se fait pas de la même manière en fonction de ce que le bien est un
meuble ou un immeuble.
Leur mode de fonctionnement normal, dans tous les cas, va être
considérablement affectée, et leur efficacité réduite en cas d’exercice d’une
procédure collective contre le débiteur. Le créancier devra tout d’abord présenter sa créance, ainsi que sa sûreté.
L’apparition d’une procédure collective va faire naître d’autres sûretés au profitde certaines catégories de créanciers, comme le super-privilège des salaires.
Sous-Titre I – Les sûretés qui portent sur la totalité de l’actif (les privilègespleinement généraux)
Selon l’article 2324 du Code Civil, le privilège est un droit que la qualité de lacréance donne à un créancier, d’être préféré aux autres créanciers mêmehypothécaires. On va appeler privilège pleinement général, le privilège portant
sur l’ensemble des actifs du débiteur, actifs mobiliers et immobiliers.
Cette application « privilège pleinement général » est donné par opposition aux
privilèges ne portant que sur les meubles (Article 2231 du Code Civil), et aux
meubles (Article 2375 du Code Civil).
SI le législateur lui-même a crée cette distinction, c’est pour interdire dans laplupart des cas la conclusion par contre d’un privilège pleinement général, c'est-à-dire d’une sûreté portant sur la totalité de l’actif. Pourquoi interdire en général la création d’une sûreté portant sur la totalité del’actif ?On trouve d’abord la volonté de protéger le débiteur lui-même, car s’il consentune sûreté sur la totalité de son actif, il diminue considérablement son crédit.
Ensuite, on a voulu protéger les créanciers eux-mêmes en leur garantissant que
lorsqu’ils prêtent de l’argent, ils pourront trouver une sûreté, qui ne sera pas
primée par un créancier ultérieur.
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Droit des Sûretés – M. Chantebout – M1 – S2 Page 93
Pourtant, on va parler de privilèges pleinement généraux parce que ce privilège
portant sur la totalité de l’actif est reconnu par la loi pour certaines catégories decréanciers.
Chapitre I – La notion des privilèges pleinement généraux
Si on reprend la définition donnée plus haut, on s’aperçoit que cette définition
souligne quatre traits principaux. :
La source du privilège est toujours nécessairement légale. Il ne peut pas y avoirde privilèges créés par contrat, ni par décision judiciaire.
La qualité de la créance. La loi veut assurer la protection de certains créanciers
(salariés, Trésor Public), dont la loi veut assurer leur paiement.
Ils sont occultes, par exemple ils sont opposables aux autres créanciers même
s’ils ne sont pas publiés.
Le droit de préférence. Il sera payé par priorité sur le prix de vente des bienssaisis, mais il sera tenu comme les autres par le principe de subsidiarité (saisir
d’abord sur les meubles, puis les immeubles si insuffisant).
En principe, il n’y a pas de droit de suite. L’acquéreur d’un bien meuble sera protégé par l’article 2276 du Code Civil
(bonne foi). L’acquéreur ne peut pas se voir opposer cela (publicité nécessaire).En général, les privilèges pleinement généraux sont très efficaces car ils portent
sur l’ensemble des biens du débiteur.
Chapitre II – L’application des privilèges pleinement généraux
La loi accorde un privilège pleinement général à plusieurs créanciers en raison
de la qualité de leur créance. L’ordre est régi par la loi.
Section I – Les créances bénéficiant d’un privilège pleinement général
Cela concerne deux créances depuis la réforme de 1995, mais la réforme des
procédures collectives en a rajouté deux en cas d’ouverture de procédurescollectives.
§1 – Les privilèges pleinement généraux de droit commun
Les frais de justice
Si un créancier fait bloquer un bien ou le fait vendre, afin de récompenser le
service rendu aux autres créanciers, on va d’abord s’assurer que pour les frais
engagés pour la conservation des biens, et pour la saisie, il bénéficiera d’unprivilège pour se faire rembourser les frais de justice.
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Ce privilège est prévu à l’article 2231 du Code Civil, aux termes duquel il existe
un privilège général sur les meubles, et l’article 2375 du Code Civil prévoit que
cette même créance est protégée par un privilège pour les immeubles.
Cela ne vaut que pour le remboursement des frais de justice.On compte tous les frais ayant permis la conservation ou la liquidation des biens
du débiteur, même lorsqu’ils n’ont pas une nature judiciaire (frais d’huissier,
honoraires à un administrateur judiciaire, séquestre, expertise…).
Le privilège ne vaut que si ces frais ont été utilisés et engagés dans l’intérêt desautres créanciers.
Les salaires et assimilés
La loi accorde une protection particulière aux salariés. Ils ont un privilège
pleinement général sur l’ensemble des biens du débiteur (entreprise), pour êtrepayé avant les autres créanciers.
La notion doit être comprise de façon extensive (salaires, congés payés, primes,
indemnités de licenciement dues au salarié licencié…).
On trouve une autre garantie donnée au profit des salariés, l’ensemble descréances sont également couvertes par l’AGS (Association pour la Garantie desSalaires). On va y assimiler les rémunérations des droits d’auteur, les cachets
d’artiste.
En cas de procédure collective, le paiement des salaires bénéficie en outre d’unsuper privilège.
§2 – Les privilèges pleinement généraux des procédures collectives
Cela ne fait pas disparaître les privilèges évoqués plus haut.
On rajoute deux autres privilèges, avec l’ouverture d’une procédure collective.
Le super privilège des salaires
Ils passent avant tous les autres créanciers.
Cela concerne les deux derniers mois de salaire. Ils doivent en plus être payés
immédiatement (à terme, tous les mois), sans qu’il soit nécessaire d’attendre lavérification des créances.
Le créancier qui soutient l’entreprise en difficulté
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Ils soutiennent l’entreprise après le prononcé d’une ouverture de procédure
collective.
Le réflexe normal des créanciers est de ne plus lui prêter d’argent, car leschances de recouvrement sont faibles, et plus largement de ne plus contracter
avec elle.
La volonté du législateur est d’essayer de sauver l’entreprise, et pour cela, celle-
ci doit continuer son activité. L’entreprise va avoir besoin de créditssupplémentaires, de délais, et qu’elle trouve à acheter des fournitures à desfournisseurs. Comment inciter de nouveaux prêteurs/fournisseurs à passer des
contrats avec l’entreprise et lui prêter de l’argent ? On va garantir que ceux-ci
n’ont pas à craindre les autres créanciers, dans la mesure où ils seront payés en premier, et ce sur l’ensemble du patrimoine du débiteur.
Il existe ce privilège pleinement général ouvert aux nouveaux créanciers, dont la
créance est postérieure au jugement d’ouverture. Ces privilèges sont prévus à
l’article L. 622-16, L. 641-13 du Code de Commerce, qu’on appelle notamment Le privilège de conciliation, pour ceux qui acceptent de continuer à soutenir
l’entreprise (nouveau délai, nouveaux crédits). Le privilège de la procédure pour les créanciers de l’article 40 (L. 641-13 du
Code de Commerce), postérieurs au jugement d’ouverture.
Attention, l’existence de ce privilège n’existe qu’à la condition que la créance
ait été utile à l’activité, au maintient de l’activité de l’entreprise. Surtout, une desgaranties n’est pas une sûreté, ces créanciers postérieurs à la procédure deconciliation/jugement d’ouverture d’une procédure collective ne sont pas soumisà la règle de suspension des poursuites individuelles.
Autre limite, le privilège de conciliation ne sera opposable aux autres créanciers
qu’à l’a condition d’avoir été déclarés lors d’une éventuelle procédure deliquidation de l’entreprise.
Section II – Le rang des créanciers privilégiés
Les créanciers sont payés par préférence.
Ce rang est fixé par la loi. On va créer une hiérarchie au sein de ces privilèges.
§1 – Hors le cas d’une procédure collective
On paye d’abord :
Les frais de justice,
Les privilèges mobiliers généraux qui n’ont pas de réels intérêts pratiques,Les salaires des 6 derniers mois.
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§2 – Dans le cadre d’une procédure collective
Il y a quatre privilèges. Les articles L. 622-17, et L. 641-13 du Code de
Commerce fixent ce rang :Super privilège des salaires
Privilège des frais de justice nés à l’occasion de la procédure collective
Privilège de conciliation et privilège de la procédure
Privilège ordinaire des salaires des 6 derniers mois couverts par l’AGS Les autres créanciers suivant leur rang.
Dans la pratique, on observe que le créancier rétenteur de la chose sera
généralement payé le premier, avant même le super privilège des salaires.
Si l’entreprise finit par être liquidée, les créanciers pourvus de sûretés réelles
spéciales passent avant les créanciers qui bénéficient d’un privilège deprocédure.
Les salaires et les créanciers qui bénéficient du privilège de procédure sont
payés à l’échéance.
Sous-Titre II – Les sûretés mobilières
Elles résultent soit de la loi, soit d’un contrat (gage, nantissement).
Chapitre I – Les privilèges mobiliers
Section I – Les privilèges mobiliers généraux
§1 – Les privilèges de droit privé
Ces privilèges mobiliers généraux sont énumérés à l’article 2331 du Code Civil qui en dresse une liste, et donne un ordre de préférence. Cela concerne surtoutles personnes physiques.
Le privilège des frais funéraires
C’est un privilège qui existe en raison de la qualité de la créance. Le législateur veut assurer que tout le monde a le droit à des funérailles, mais ce
privilège ne porte que sur les meubles de la succession et non ceux des héritiers.
Le privilège des frais de la dernière maladie
Le législateur a voulu que les médecins soignent tout le monde.
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Droit des Sûretés – M. Chantebout – M1 – S2 Page 97
Le médecin a un privilège sur les biens lors de la dernière maladie (même s’il
guérit). C’est archaïque de nos jours, car on trouve la sécurité sociale.
Le privilège des fournitures de subsistance
C’est pour assurer les besoins élémentaires (aliments, vêtements, électricité,gaz…), à la condition qu’ils soient indispensables à la vie du débiteur. C’estassez limité, car généralement on paye au comptant.
§2 – Les privilèges mobiliers généraux bénéficiant à certains créanciers enraison de leur mission de service public
Ces deux privilèges garantissent des sommes importantes.
Généralement, une fois qu’ils sont payés, il ne reste quasiment rien aux autrescréanciers. C’est pour cela qu’ils essayent d’avoir un droit de rétention ou une
clause d’exclusivité.
Le privilège du Trésor
L’article 2327 du Code Civil énonce ce privilège du Trésor mais renvoie au
CGI. Ces privilèges sont nombreux :
Privilège des contributions et taxes directes assimilées
Privilège des taxes sur le chiffre d’affaires
Privilège des droits d’enregistrement et de timbre.
En raison du danger que ce privilège représente pour les autres créanciers, il
n’est opposable que s’il est publié dans les 9 mois. A défaut, il n’est pasopposable sauf si le débiteur fait l’objet d’une procédure collective.
Ce privilège ne s’impose que si quatre conditions sont remplies :
Le contribuable doit être éligible à l’ouverture d’une procédure collective. Si ledébiteur est un contribuable personne physique, il n’y a pas d’obligation depublicité.
Il faut que le contribuable encoure une majoration pour son retard de paiement.L’arriéré fiscal doit représenter au moins un semestre d’impôt. Les sommes dues doivent excéder 1 500€.
Si une de ces conditions n’est pas remplie, il n’y a pas d’obligation depublication, et le privilège reste opposable malgré le défaut de publication.
Le privilège de la Sécurité Sociale
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Droit des Sûretés – M. Chantebout – M1 – S2 Page 98
Il est prévu aux articles L. 233-4 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.
C’est un privilège sur l’ensemble des meubles du débiteur pour toutes les
cotisations qui peuvent être dues pendant un an à compter de leur échéance.
Cela doit également être publié selon les mêmes conditions que pour le privilègefiscal. A défaut de publication, le privilège est inopposable que le débiteur fasse
ou non l’objet d’une procédure collective.
Section II – Les privilèges mobiliers spéciaux
Ils portent sur un ou certains meubles du débiteur.
L’article 2332 du Code Civil dresse une liste, mais il existe d’autres dispositionséparses. Ces privilèges mobiliers spéciaux sont importants, car certains
confèrent un droit de suite au créancier.
Selon la classification doctrinale, certains sont fondés sur l’idée de gage tacite justifié par l’introduction d’une valeur dans le patrimoine du débiteur ou fondésur l’idée de conservation d’un élément du patrimoine.
§1 –Les privilèges mobiliers spéciaux fondés sur l’idée de gage tacite
Ces privilèges sont accordés à des personnes qui sont entrées en possession d’unmeuble appartenant à leur débiteur. On estime qu’il y a alors un gage taciteconclut entre le créancier et le débiteur.
Le privilège du bailleur d’immeuble
Il est prévu à l’article 2332 1° du Code Civil. L’idée est que le bailleur d’immeuble bénéficie d’un gage indirect sur les meubles placés par le débiteur dans les lieux loués. Le preneur a accepté de les confier en gage indirect au
preneur.Très souvent invoqué car cela bénéficie à tous les bailleurs et tous les
propriétaires d’immeuble.
Peu importe la nature du bail (commercial, civil, rural…). Cela ne concerne pasle crédit bail.
Cela concerne toutes les sommes qui découlent de l’occupation des lieux
(loyers, indemnités d’occupation, charges, dommages et intérêts pour
dégradations)
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Droit des Sûretés – M. Chantebout – M1 – S2 Page 99
Si le locataire ne fait pas l’objet d’une procédure collective. Le privilège porte
alors sur les loyers échus pour 5 ans et à échoir.
En cas de procédure collective, le privilège ne garantie que les sommes dues
pour les 2 années avant le jugement d’ouverture.
Le privilège porte sur tout ce qui garnit la maison ou la ferme :
Meubles meublants (article 1752 du Code Civil vient conforter ce gage puisqu’il
faut un minimum de meubles pour garantir les loyers). Même s’ilsn’appartiennent pas au locataire (meubles empruntés). Présomption de mauvaisefoi pour les professions de réparateur (garagiste, horloger...)
Atif mobilier
Matériel d’équipement, stocks… pour les baux commerciaux.
Le bailleur peut saisir les biens situés dans l’appartement, même lorsqu’ils
n’appartiennent pas au locataire. Le bailleur va devenir possesseur des meublesmeublants, à la condition que la possession (de l’article 2276 du Code Civil) soit
faite de bonne foi. Il devra donc ignorer légitimement que ces meubles
appartiennent à autrui. La jurisprudence est assez sévère avec le bailleur,
puisqu’elle apprécie la mauvaise foi au moment de la mise en possession, et ilexiste certaines présomptions : on va déduire la mauvaise foi du bailleur lorsque
celui-ci exercer son privilège sur des biens dont la profession du locataire
indiquent qu’ils ne lui appartiennent pas.(Locataire horloger, le bailleur ne peut pas saisir toutes les montres qui ont été
déposées en réparation).
Pour les baux ruraux, le privilège est plus large puisqu’il peut s’exercer sur lesinstruments d’exploitation qui ne se trouvent pas dans les lieux loués.
Au-delà de cette assiette qui est assez large, on trouve la règle que cette assiette
est protégée par la loi.
Normalement, et outre le terrain agricole, ce privilège ne s’exerce que pour lesbiens se trouvant dans les lieux loués au moment de la saisie.
Cependant, le bailleur dispose de certaines prérogatives pour empêcher la sortiedes meubles, et même pour récupérer les meubles donnés en location.
Cette protection n’a lieu que si les meubles restants à l’intérieur sont insuffisantspour garantir cette créance. Il existe deux voies :
Le bailleur dispose de la saisie conservatoire pour s’opposer à la sortiefrauduleuse des meubles (Cela n’est possible que s’il n’y a plus assez demeubles dans les lieux pour garantir sa créance).
Il y aura saisie des biens, mais on va les laisser entre les mains du locataire. Les
biens sont saisis entre les mains du locataire. A partir du moment où cela a étéconstaté, il ne peut plus les en faire sortir, sinon il y a détournement de gage,
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Droit des Sûretés – M. Chantebout – M1 – S2 Page 100
c'est-à-dire une infraction pénale prévue par l’article 314-6 du Code Pénal punie
par 3 ans d’emprisonnement et 375 000€ d’amende.
Il peut récupérer les meubles au moyen d’une action en revendication selon
l’article 2332 1° alinéa 5 du Code Civil. Cela s’opère par la voie de la saisie-appréhension (article 56 de la loi du 9 Juillet 1991). Il faut que les meubles aient
quitté les lieux loués, et ce même s’ils ont été vendus à des tiers, et même s’ils
sont acquéreurs de bonne foi. On trouve donc une espèce de droit de suite
accordée aux bailleurs d’immeubles. Les délais sont brefs : 15 jours après lavente pour les locations urbaines, et 40 jours après la vente pour les locations
rurales.
Cela donne un droit de préférence qui s’exerce sur le prix des meubles et sur l’indemnité d’assurance (si les meubles sont détruits.
Souvent, les bailleurs ne vont pas se contenter de ce privilège et vont assortir
leur créance d’autres garanties (cautionnement ou garantie à première demande).
Autres privilèges
C'est par exemple le privilège de l'hôtelier (bailleur temporaire), qui bénéficie
d'un privilège sur les biens introduits dans son établissement par son voyageur
pour les frais d'hôtel et de restauration.
On peut se demander s'il ne bénéficie pas d'un droit de rétention sur les bagages.
Plus important en pratique et en valeur, on a le privilège du transporteur, àl'article L.133-7 du Code de Commerce, pour les transports terrestres et aériens.
Cela comprend le prix du transport et ses accessoires, c'est-à-dire tout ce qui va
concerner les frais de chargement, de stockage, les droits de douane, et tous les
frais engagés dans l'intérêt de la marchandise. Le transporteur bénéficie d'un
droit sur l'ensemble des marchandises, même si elles appartiennent à un tiers.Cela est soumis à la condition de la bonne foi.
On peut se demander s’il n’existe pas un droit de rétention à son égard. Le transporteur se trouve effectivement dans cette situation. Sa créance est
certaine, exigible, juridiquement connexe par rapport à la détention.
Quel est l’intérêt de combiner les deux ?Le droit de rétention sera perdu par dessaisissement, et en cas de saisie, cela
équivaut à un dessaisissement volontaire. S’il perd son droit de rétention, il
bénéficie d’un privilège lui permettant d’être payé en priorité.
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§2 – Un privilège fondé sur l’idée de l’introduction d’une valeur dans lepatrimoine du débiteur.
Le créancier a participé à l’enrichissement du débiteur (il a accru son
patrimoine), a servi les autres créanciers en augmentant le droit de gage général.En échange de cette augmentation, on va accorder au créancier un privilège.
Les privilèges fondés sur l’introduction d’une valeur vont être accordés à descréanciers dont la créance sera la contrepartie d’un enrichissement procuré audébiteur. L’enrichissement du débiteur va profiter à tous les autres créanciers, etceux-ci vont pouvoir améliorer leur droit de gage général sur le patrimoine du
débiteur.
Il semble donc équitable que ce créancier soit payé par priorité sur le bien dont
le patrimoine du débiteur a été enrichi.
On trouve par exemple le patrimoine du vendeur de meubles, article 2332 4° du
Code Civil.
Quelle est la situation du vendeur de meubles qui les vend à crédit ? La vente
transfère immédiatement la propriété, même si le prix n’a pas été payé. Levendeur va donc être dans une situation fragile puisqu’il n’est plus propriétaireet ne peut donc faire jouer l’action en revendication. D’autres créanciers vont vouloir saisir ce bien dans le patrimoine du débiteur. Le danger est que le vendeur ne puisse même plus exercer une saisie sur le
meuble vendu.
On lui accorde donc un privilège sur ce meuble.Le régime lié en fait une sûreté assez peu efficace, le vendeur va donc disposer
d’autres garanties. Une personne se trouve dans une situation particulière qui est le vendeur du
fonds de commerce, qui bénéficie d’un privilège bien plus important.
Le régime du privilège
Les créances garanties
Ce privilège est reconnu dans toutes ventes de meubles, que ceux-ci soient
corporels ou incorporels.
Par assimilation, on va étendre le privilège du vendeur de meubles pour lecontrat d’échange, si jamais une soulte (une contrepartie) doit être versée.
Le privilège porte sur le prix et sur tous les accessoires, c'est-à-dire les frais de
livraison, d’établissement du contrat… Par contre, il ne couvre pas les domaines
et intérêts qui sont dus en cas de non-paiement.
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L’assiette du privilège
Elle est constituée par le bien vendu, avec ses accessoires.
Il existe des conditions relatives à la chose vendue : elle doit être restée en l’état
de vente, c'est-à-dire qu’elle n’a pas été transformée, elle doit être encoreidentifiable chez l’acquéreur. De même, comme le privilège ne s’exerce que sur les meubles, on peut penser
que le privilège ne s’exerce pas lorsque le bien a été incorporé dans unimmeuble.
Les effets du privilège
Le vendeur va bénéficier d’une préférence sur le prix de la chose vendue, mais
ce droit de préférence ne s’exerce qu’après le privilège du bailleur, et d’autres
privilèges.Cela rend donc un privilège assez peu efficace.
Est-ce qu’il bénéficie d’un droit de suite sur la chose vendue ?
Si l’acquéreur de la chose a vendu cette chose, alors le vendeur va pouvoir bénéficier d’une procédure de saisie-revendication, mais il ne disposera pas de
droit de suite contre le sous-acquéreur de bonne foi, c'est-à-dire celui qui
ignorait que la chose n’avait pas encore été payée.
Par contre, si jamais, le sous-acquéreur n’a pas encore réglé le débiteur, lepremier vendeur va pouvoir exercer son privilège sur la partie du prix qui reste à
payer.
La disparition du privilège
En cas de transformation de la chose, ou si le débiteur a revendu la chose au
comptant.
Le privilège disparaîtra également si le débiteur fait l’objet d’une procédure
collective.Les vendeurs postérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collectivesont des créanciers qui bénéficieront du privilège de conciliation.
Les autres garanties
Première garantie du vendeur en cas de vente au comptant, le vendeur a le droit
de refuser de livrer la chose tant qu’il n’a pas été payé, selon l’article 1612 du
Code Civil, et si le vendeur ne lui a pas accordé un droit de paiement.
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Droit des Sûretés – M. Chantebout – M1 – S2 Page 103
Deuxième garantie du vendeur, le vendeur bénéficie-t-il d’un droit de rétention ?
Pour bénéficier de ce droit, la créance doit être certaine et liquide. Elle est ici
certaine, liquide (le montant de la créance est déterminé). La détention du
rétenteur doit être régulière. A nouveau, c’est le cas ici (le vendeur est l’ancien
propriétaire). Il faut enfin une connexité, remplie par le fait que le vendeurdétient la chose en vertu du contrat qui fonde la créance.
Ensuite, le vendeur qui a livré la chose et n’a pas été payé ne dispose plus de sondroit de rétention, mais il dispose encore d’une action en revendication, qu’ilpeut exercer dans les 8 jours suivant la vente. Cette revendication ne lui
permettrait pas de retrouver la propriété de cette chose, mais lui permettra de
retrouver la détention de celle-ci, retrouvant ainsi la possibilité d’exercer sondroit de rétention sur la chose.
Troisième protection du vendeur, il va pouvoir demander la résolution de lavente ou faire jouer la clause résolutoire qui prévoit une résolution de plein droit
en cas de non-paiement. Il retrouvera ainsi la propriété de la chose. Le bien
échappera ainsi aux poursuites des autres créanciers.
Le problème de cette action résolutoire est qu’elle s’éteint au moment où elle estle plus utile au créancier, c'est-à-dire au moment où le débiteur est placé en
procédure collective.
Le régime spécifique du vendeur du fonds de commerce
Le fonds de commerce est un meuble, mais le vendeur de fonds de commerce
bénéficie d’un privilège particulier régi par les articles L. 141-5 et suivants du
Code de Commerce.
Les conditions d’existence de ce privilège sont les meubles que le privilège duvendeur du meuble, mais en plus il faut inscrire ce privilège au greffe dutribunal de commerce.
Par contre, les effets du privilège du vendeur de fonds de commerce sont
infiniment plus favorables au vendeur que le privilège de droit commun. Ce
privilège du vendeur du fonds de commerce peut s’exercer même si l’acheteur du fonds de commerce est soumis à une procédure collective, et le titulaire du
privilège va bénéficier d’un droit de suite qui va lui permettre de saisir le fondsde commerce entre les mains d’un sous-acquéreur selon l’article L. 143-12 du
Code de Commerce.
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Droit des Sûretés – M. Chantebout – M1 – S2 Page 104
Ces privilèges du vendeur (meubles simples ou fonds de commerce) sont
justifiés par l’idée que le vendeur introduit un bien dans le patrimoine dudébiteur. Une autre situation est très proche, la conservation d’un bien.
§3 – Le privilège du conservateur
Cela est prévu par l’article 2332 3° du Code Civil.
Le conservateur a engagé des frais qui s’avèrent utiles pour les autres créanciers,contribuant à la préservation de leur droit de gage général.
Les créances garanties
Cela garantir le paiement des frais engagés par toute personne qui engage des
frais pour la conservation des meubles du débiteur, qu’ils soient corporels ou
incorporels.La créance résulte des frais de conservation, c'est-à-dire les réels frais de
conservation, et non d’amélioration de la chose (conception restrictive de la
jurisprudence).
Dans un arrêt Com – 18 Mai 1963, la jurisprudence a estimé que l’installateur
d’une radio sur un navire ne bénéficie pas du privilège du conservateur, car sonintervention rend l’utilisation du bateau plus rentable, mais cela n’empêche pas
que le bateau périsse, coule.
Par contre, dans un arrêt Com – 9 Octobre 1984, la Cour a estimé que lorsque
l’installation de cet appareil de radio a permis le sauvetage du navire,l’installateur bénéficie du privilège du conservateur.
L’assiette du privilège
Cela porte sur la chose conservée, et uniquement sur celle-ci.Cela va au-delà du simple bien. L’installateur de radio bénéficiera sur
l’ensemble du navire, et pas seulement sur la radio.
Sur les effets de ce privilège, il va conférer un droit de préférence sur le prix de
vente du bien conservé, mais il ne transfère pas de droit de suite. Le
conservateur peut réclamer à l’acquéreur le paiement des frais.Il va également bénéficier d’un droit de priorité sur l’indemnité d’assuranceéventuellement versée au débiteur en cas de destruction de la chose.
En outre, ce privilège pourrait éventuellement être assorti d’un droit de rétention
si la conservation est fondée sur un cas de connexité matérielle.
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Droit des Sûretés – M. Chantebout – M1 – S2 Page 105
Section III – Le classement des privilèges immobiliers
Non-vu.
Chapitre II – Les sûretés mobilières d’origine conventionnelle
Ordonnance de 23 Mars 2006.
Section I – Le gage
Défini à l’article 2333 du Code Civil, aux termes duquel le gage est une
convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire
payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier, ou un
ensemble de biens mobiliers corporels présents ou futurs.
On voit apparaître les caractères principaux du gage :
- C’est une convention, qui naît par contrat.
- Cette convention peut être envisagée que dans le cadre d’une relationcréanciers-débiteurs, c’est une relation accessoire.
- Cette sûreté est incluse dans le Code Civil, le gage est donc par nature
civil, même s’il est particulièrement adopté aux gages commerciaux. Il
existe un gage commercial visé à l’article L. 521-1 du Code deCommerce. La qualification civile/commerciale du gage ne dépend pas du
bien donné en gage ou de la qualité des parties mais de la nature de la
dette garantie.
Le régime des deux gages est totalement le même, sauf quant à lacompétence et le principe de liberté de la preuve.
- Le gage s’exerce sur un bien mobilier.
On trouve un certain silence dans la définition.Avant la réforme de 2006, le gage impliquait nécessairement la dépossession du
bien meuble mis en gage pour sa constitution. Il existe désormais un gage sans
dépossession.
Cette idée de remise de la chose fait que le gage est de très loin la sûreté la plus
ancienne.
Le droit de priorité qui constitue aujourd’hui le centre du gage est apparu
ensuite, quand les sûretés ont évolué. A cette époque où le gage impliquait
nécessairement une dépossession, cette idée de priver le débiteur d’un de sesbiens a fait que le législateur a perçu le gage avec une grande méfiance. En effet,
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Droit des Sûretés – M. Chantebout – M1 – S2 Page 106
on y voyait largement un instrument d’exploitation de la misère des pauvres par
les usuriers.
Autre raison de méfiance du législateur, le gage avec dépossession présente des
inconvénients à la fois pour le débiteur (celui-ci est naturellement privé de la jouissance d’un de ses biens), et pour le créancier (celui-ci se voit remettre un
bien qui peut être encombrant, et donc il va devoir assurer la protection).
Sous-Section I – Le droit commun du gage
§1 – La formation du gage
A) Les conditions de fond
Conclu entre un créancier appelé gagiste, et un débiteur appelé constituant.
1. Relatives au constituant
La première idée, c’est qu’en cas de défaut de paiement, le créancier -gagiste va
pouvoir faire vendre la chose du débiteur, chose remise en gage. Il va également
pouvoir se la faire attribuer.
Quand on crée un gage sur un bien, on menace donc sa propre propriété.
A partir du moment où le gage crée une menace sur la propriété, avec untransfert de propriété à la clef, alors il va falloir que le constituant/débiteur ait la
capacité d’aliéner le bien mis en gage. Pour pouvoir aliéner, il faut pouvoir être propriétaire de la chose.
a) La capacité d’aliéner
Un mineur, ou encore un incapable majeur ne peuvent normalement constituerde gages, sauf contreseing de leur tuteur, et ce à peine de nullité relative
indépendamment de la bonne foi du créancier.
b) Pour pouvoir aliéner quelque chose, il faut être propriétaire du biendonné en gage
La définition nous dit que le gage peut porter sur une chose future.Une chose future n’est pas encore susceptible de propriété au moment de laconstitution du gage, et dans ce cas là, la qualité de propriétaire ne sera pas
demandée.
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Droit des Sûretés – M. Chantebout – M1 – S2 Page 107
La réforme du 23 Mars 2006 a introduit dans le Code Civil un article 2335 aux
termes duquel « le gage de la chose d’autrui est nul ». A nouveau, il s’agit d’unenullité relative, puisque de protection.
A la différence de ce qui concerne les incapacités, la jurisprudence antérieure à
la réforme avait estimé que lorsque le gagiste était de bonne foi, était protégéepar l’article 2276 du Code Civil.
La nullité du gage est-elle opposable ? La nullité du gage de la chose d’autruidevrait s’interpréter comme la nullité de la vente de la chose d’autrui, et donccomme nullité relative. Dans ce cas là, seules les parties au contrat peuvent
l’invoquer. Seul le créancier/gagiste peut invoquer la nullité, et il n’a aucun
intérêt à invoquer cette nullité.
Le créancier gagiste dispose d’un droit de rétention sur la chose, en plus de son
droit de préférence. Ce droit de rétention est opposable au propriétaire de lachose retenue même si celui-ci n’est pas le débiteur du créancier.
Le gage de la chose d’autrui est nul en théorie, mais cela risque de rester lettremorte.
Toujours dans l’idée d’être propriétaire, est-ce qu’un propriétaire indivisairepeut donner la chose en gage ? A nouveau, la prohibition du gage de la chose
d’autrui s’y oppose. En principe, on ne peut donner en gage un bien indiviqu’avec accord de l’indivision (de tous les indivis).
2. Relatives à la créance garantie
L’idée est qu’une sûreté est par principe accessoire. Le gage subit ce système, cequi fait que la nullité de la créance ou l’extinction de celle -ci entraîne la nullité
ou l’extinction du gage.Spécificité, aux termes de l’article 2333 alinéa 2 du Code Civil, les créancesgaranties doivent être présentes ou futures. Dans ce dernier cas, la créance doit
être déterminable.
a) La créance est présente, elle naît en même temps que l’exécution dugage
Pas de difficultés.
b) La créance est future, mais préexistante
J’ai déjà prêté de l’argent, et je viens par la suite demander de constituer unesûreté.
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Droit des Sûretés – M. Chantebout – M1 – S2 Page 108
Une petite difficulté naît : c’est l’intervention des procédures collectives.
Aux termes de l’article L. 632-1 6° du Code de Commerce, le gage d’unecréance préexistante ne peut pas être constitué après la cessation des paiements,
ce à peine de nullité.
3. Relatives à la chose donnée en garantie
Le gage est une sûreté mobilière.
Par définition, le bien donné en garantie est un meuble. Il doit s’agir d’unmeuble corporel.
Si c’est sur quelque chose d’autre, il ne peut pas s’agir d’un gage.
L’article 2333 du Code Civil admet désormais que le gage puisse porter sur un
ensemble de biens mobiliers, et il admet que l’on puisse ouvrir une créance
future, mais également que le bien puisse être futur au moment de la formationdu gage.
Lorsque le bien naîtra, alors il naîtra automatiquement grevé d’un gage. Le bien doit nécessairement pouvoir être aliéné.
Le Code Civil va prévoir de manière spécifique certaines règles applicables au
gage, avec dépossession de choses de genre (par opposition aux choses
fongibles). Le danger est que si l’on remet au créancier une chose de genre, une
chose fongible, celui-ci risque de la confondre avec les choses du même genrequ’il a chez lui.
L’article 2341 du Code Civil prévoit que lorsque le gage avec dépossession
s’exerce sur des choses fongibles, le créancier doit tenir le bien mis en gage
séparé des choses de même nature qui lui appartiennent.
A défaut, le constituant pourra réclamer la restitution du bien placé en gage.
B) Les conditions de forme
Il y a une transformation profonde du contrat de gage, puisqu’avant la réformede 2006, le gage entrainait obligatoirement la dépossession. C’était donc uncontrat réel, formé au moment de la remise du bien grevé au créancier/gagiste. Il
y avait une autre règle, qui voulait que le gage ne soit opposable aux autres
créanciers qu’en cas d’enregistrement au Tribunal de Commerce.
Cela a été modifié par la réforme de 2006.
Désormais, le gage n’est plus un contrat réel (puisqu’il peut y avoir des gages
sans dépossession), il implique dorénavant la rédaction d’un écrit devenant unécrit solennel.
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Aux termes de l’article 2336 du Code Civil , le gage est parfait par
l’établissement d’un écrit comprenant la désignation de la dette garantie, laquantité des biens donnés en gage ainsi que leur espèce ou leur nature.
Cette exigence d’un écrit pour la formation du contrat est prescrite à peine denullité. A contrario si l’écrit n’est pas établi, le gage n’est pas formé.
Pourquoi cette règle ?
A nouveau, le but est d’éviter la fraude, la collusion entre le gagiste et le
constituant qui consisterait à essayer de soustraire aux autres créanciers un des
biens sur lequel il serait tenté de venir se payer, en remplaçant un bien de faible
valeur sur lequel a été constitué le gage, par un bien d’une valeur plus grande.
Quant à l’opposabilité, il y a deux conditions alternatives pour que le gage soit
opposable :
- Il y a soit la dépossession.
- Il y a soit la publicité.
Cette règle est posée à l’article 2337 du Code Civil.
Comment choisir ? Chacune des deux options ont des inconvénients.
- Soit le gagiste va devoir conserver la chose (encombrante), et le débiteur
en perd l’usage. - S’il y a publicité, alors cela crée une publicité de l’endettement.
Pour que le gage soit rendu opposable par la possession, la possession doit êtreeffective, apparente et permanente :
- Effective, c'est-à-dire qu’il y a nécessairement dépossession du débiteur.
Cela n’implique pas nécessairement mise en position du créancier, dans lamesure où le gage peut être exercé par la remise du bien entre les mains
d’un tiers (Entiercement).
- Apparente, c'est-à-dire publique aux yeux des autres créanciers.- Permanente, c'est-à-dire que le créancier perdra l’opposabilité du gage si
jamais il remet la chose au débiteur. C’est juste l’opposabilité aux tiersqui sera perdu en cas de restitution du bien donné en gage au débiteur.
Pour la publicité, il devra y avoir publication du gage sur un registre du Tribunal
de Commerce du domicile du constituant. C’est au créancier qu’il appartient de
procéder à cette publication, et concrètement, il doit remettre un des originaux
du contrat écrit au greffe, et deux bordereaux mentionnant la dette garantie, et
les biens mis en gage.
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Droit des Sûretés – M. Chantebout – M1 – S2 Page 110
Une fois le gage inscrit selon cette formalité, l’opposabilité aux tiers prend effet
à la date de l’inscription pour une durée de 5 ans.
C’est le créancier qui publie qui l’emporte, ce malgré le droit de rétention d’un
autre créancier (dépossession).Ce sera inopposable au créancier gagiste.
§2 – Les effets du gage
A) Les obligations des parties
1. Les obligations du créancier-gagiste
Lorsque le gage est constitué sans dépossession mais par voie de publicité, le
créancier n’a aucune obligation.En cas de gage avec dépossession, le créancier a qui on remet la chose, à aux
termes de l’article 2344 du Code Civil le devoir de la conserver et de la restituer
en cas de paiement.
Bien que le gage soit une menace sur la propriété, le constituant reste
propriétaire de cette chose. Le gagiste doit respecter cette propriété dans ces
deux obligations.
a) Le devoir de conservation de la chose
S’il engage des frais de conservation, ils ne sont pas mis à la charge du gagiste,mais à la charge du constituant.
Cette obligation de conservation de la chose n’est qu’une obligation de moyen,et non de résultat.
Si la chose se dégrade, le créancier-gagiste engagera sa responsabilité que si le
débiteur prouve que le gagiste a commis une faute dans la conservation.
Si la faute est légère, alors la sanction sera faite de dommages et intérêts que le
gagiste devra au débiteur par compensation avec une partie de la créance.Si la faute du créancier est plus grave, alors le débiteur a le droit à la restitution
de la chose.
Pour assurer la bonne conservation du gage, on va éviter que celui-ci se
détériore par l’usure, et on va donc interdire au créancier d’utiliser la chose miseen gage. Cela résulte de la jurisprudence et particulièrement d’un arrêt Com – 12Juillet 2005.
Il a le droit d’en recueillir les fruits de la chose remise. Il est même le seul à
pouvoir percevoir ces fruits, puisque le débiteur en a perdu ses droits. Cela n’est
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Droit des Sûretés – M. Chantebout – M1 – S2 Page 111
pas gratuit dans la mesure où les produits/fruits de la chose vont venir en
déduction de la somme due par le débiteur/constituant.
b) Le devoir de restitution de la chose en cas de paiement
N’a rien dit de spécifique. Voir plus haut.
2. Les obligations du débiteur-constituant
On est dans l’hypothèse d’un gage sans dépossession. Le danger pour le créancier gagiste est la destruction de la chose qu’il ne peut
pas empêcher car le bien n’est pas sous son contrôle. Il y a une obligation deconservation de la chose restée entre les mains du débiteur. Le créancier va
disposer d’une option :
- Il peut demander la déchéance du terme. Sa créance est menacée du fait
de la destruction du bien, donc payez moi immédiatement. Moyen de
pression intéressant.
- Il peut demander le complément du gage, c'est-à-dire que le débiteur va
devoir reconstituer le gage et ce à hauteur du dommage causé.
B) Les droits du créancier gagiste
Cela n’existe qu’en cas de défaut de paiement.En cas de défaut de paiement, le créancier va avoir le droit de réaliser sa sûreté.
S’il choisit de ne pas réaliser sa sûreté, il a une alternative.
En cas de dépossession, il dispose également d’un droit de rétention. S’il n’y a pas de dépossession, il dispose alors d’un droit de suite.
1. Le droit de réaliser sa sûreté, le gage
- C’est un droit, c'est-à-dire que ce n’est pas une obligation. C’est une
faculté discrétionnaire.Le créancier gagiste va pouvoir se faire payer comme les autres créanciers sur le
patrimoine du débiteur. Il n’est pas tenu de faire vendre spécifiquement le bienplacé en gage.
Il y a une obligation de réaliser le gage, vis-à-vis de la caution éventuelle qui
viendrait garantir la même dette.
Si jamais le gagiste veut faire jouer la caution, il doit réaliser son gage
préalablement. A défaut, la caution pourrait soulever l’exception de défaut desubrogation.
Il existe trois voies possibles :
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a) La vente forcée du gage (aux enchères)
L’article 2346 du Code Civil disposition impérative d’ordre public, que l’on ne
peut écarter par les parties.La vente forcée doit être autorisée en justice. Le juge peut choisir d’accorder audébiteur un délai.
De plus, la vente forcée se déroule obligatoirement aux enchères publiques, en
faisant jouer librement l’offre et la demande (+ interdiction des clauses de voiesbarrées).
Une fois que la vente a eu lieu, le gagiste dispose d’un droit de préférence.Le problème c’est que le rang du gagiste est assez médiocre. Pour éviter d’être
primé par les autres créanciers, le gagiste a intérêt à ne pas faire vendre le bienaux enchères publiques.
b) L’attribution judiciaire du gage en pleine propriété
Faire jouer son droit de rétention jusqu’à l’attribution. Cette faculté autorise le créancier à demander que la chose qui lui a été remise
en gage soit attribuée en pleine propriété. Avant d’autoriser, le juge va vérifier que le gage est valable, mais c’est tout. Le juge ne peut pas refuser l’attribution
judiciaire si le gagiste la demande, ce même si le but de cette attribution est defaire échec aux autres créanciers de rang supérieurs.
Le danger est que le gagiste pourrait se faire attribuer un bien d’une valeur supérieure à sa créance.
L’autre danger est que le gagiste n’a une chose que d’une valeur inférieure àcelle de sa créance. Pour le reste de sa créance, c’est un créancier
chirographaire.C’est le jugement lui-même qui va déterminer la valeur de la chose.
On a une perturbation par les procédures collectives puisqu’en cas de procédurecollective, il n’y a pas la possibilité de se faire attribuer la chose en pleinepropriété, puisqu’il faut un jugement, une action en justice… Commed’habitude, il y a suspension des poursuites individuelles.
Cette attribution en pleine propriété peut encore se faire par l’effet d’un pacte
commissoire.
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Droit des Sûretés – M. Chantebout – M1 – S2 Page 113
c) L’exécution forcée du pacte commissoire
Une clause dans le contrat constitutif du gage permet que les parties prévoient
l’attribution en pleine propriété du bien en cas de non-paiement.
Pendant longtemps, cela a été interdit au même titre que la clause de voie barrée.Cela est dorénavant toléré, mais la clause de voie barrée est toujours interdite.
Désormais, ces pactes sont autorisés par l’article 2348 du Code Civil, avec deux
exceptions importantes :
- Le cas du gage consistant en un crédit à la consommation ou un crédit-
immobilier.
- Lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective.
§3 – L’extinction du gage
Comme les autres sûretés, le gage va s’éteindre par voie accessoire, avecl’extinction de la créance garantie ou par voie principale. Dans tous les cas,l’extinction du gage donne lieu à la restitution du bien placé en gage entre les
mains du gagiste.
Par voie accessoire, c'est-à-dire que le gage va s’éteindre avec l’extinction de lacréance principale, de la créance le garantissant. Le gage est indivisible, donc le
gage ne saurait être éteint que s’il y a extinction de la totalité de la créance selon
l’article 2349 du Code Civil.Cette extinction du gage interviendra pour toutes les causes d’extinction de lacréance principale, avec une exception, celle de la prescription de la créance,
puisque le gage va interrompre la prescription d’une créance.
En cas d’extinction de la créance par annulation de celle-ci, les parties doivent
restituer ce qu’elles ont reçu en vertu du contrat, le gage continue -t-il à garantir
la restitution ? On trouve une jurisprudence fluctuante sur ce point, même si la
logique réclamerait que le gage vienne garantir les restitutions consécutives à
l’annulation ou à la résolution de la créance.
Par voie principale, c'est-à-dire que le gage lui-même s’éteint tout seul. Cela interviendra notamment en cas de destruction de la chose, mais dans ce cas
là, il y a cet effet habituel de la subrogation réelle. Lorsque le bien garantissant
la créance est détruit, la sûreté est maintenue sur les indemnités d’assurance.
On trouve aussi une extinction par voie principale, si le gagiste manque à son
obligation de conserver la chose, selon l’article 1344 alinéa 1er
du Code Civil, et
le gage pourra également s’éteindre en cas de renonciation du créancier -gagiste.
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Sous-Section II – Les gages spéciaux en fonction des biens sur lequel ils
s’exercent
Il existe des règles particulières pour un certain nombre de biens, pour lesquelsla dépossession n’est pas envisageable matériellement, ou dans lesquels lapossession est matériellement possible mais déconseillée par le législateur.
C’est le cas notamment pour le gage automobile, mais également pour leséléments du fonds de commerce.
§1 – Le gage automobile
Il y a une relative incertitude.
Il faut établir une distinction : On peut parfaitement gager son automobile en
soit, et c’était le droit commun du gage qui s’appliquait. Maintenant, il existe ungage spécial automobile qui concerne seulement les créances du vendeur
d’automobiles ou pour le crédit accordé pour l’achat d’une automobile, et cegage existe de plein droit. Il suffit de le publier.
Il découle de ce gage un droit de rétention fictif. Ce droit de gage est inscrit sur
un registre de la préfecture. Cette inscription à la Préfecture est valable 5 ans,
renouvelable.
Lorsque le véhicule fait l’objet d’un droit de rétention par un autre créancier, qui
dispose lui d’un droit de rétention effectif, le gagiste sur automobile peut se levoir opposer. Le gagiste automobile dispose d’un droit de suite opposable à
l’acquéreur, même de bonne foi. Il possède également un droit de préférence sur le droit de vente, s’il prend l’initiative de la vente forcée.
L’inscription du gage sur les registres de la Préfecture va paralyser l’exerciced’une possession utile. Le créancier gagiste sur automobile dispose encore d’undroit de préférence sur la vente, même si son rang est relativement médiocre. Il a
encore la possibilité de demander l’attribution judiciaire du véhicule. Petit détail,
on tolère ici la vente amiable du véhicule, si celle-ci sont toutefois faite àl’initiative du débiteur et non pas du créancier.
Il y a également la possibilité de placer en gage, y compris sans dépossession en
vertu du droit commun. Les règles ont été modifiées par l’ordonnance de 2006.
Cela devait intervenir suite à un décret qui n’a pas encore été publié. Pour l’instant, un véhicule peut également être placé en gage.
§2 – Le gage commercial (des éléments du fonds de commerce)
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Droit des Sûretés – M. Chantebout – M1 – S2 Page 115
L’article 2354 du Code Civil va renvoyer à des dispositions particulières en
matière commerciale.
Pourquoi des dispositions particulières ? L’idée est que, dans le droit du gageantérieur à la réforme de 2006, le gage impliquait la dépossession. Or, cette idée
de dépossession des biens d’une entreprise est particulièrement peu adaptée à lasituation du débiteur commerçant (La plupart du temps, les actifs que l’on peut placer en gage sont ses outils de production, ou ses stocks…).
Le législateur a voulu décourager tout gage avec dépossession en matièrecommerciale, en créant un droit spécifique du gage commercial n’impliquantpas la dépossession et permettant aux commerçants débiteurs à disposer des
biens placés en gage, avec même la possibilité de les aliéner dans certains cas.
A) Des règles générales concernant toutes les formes de gage commercial
Qu’est ce qu’un gage commercial ?
On a vu que le gage, comme toute autre sûreté, est par nature accessoire.
Lorsque le gage est consenti par un commerçant pour son activité, ou lorsqu’ilgarantit une dette née d’un acte de commerce, alors le gage est commercial. Ce
peu importe les qualités des parties selon l’article L. 521 du Code de Commerce.
Première règle particulière
Le gage civil est un acte solennel qui implique nécessairement la rédaction d’un
écrit, et ce à peine de nullité. Cet écrit, pour des raisons de souplessecommerciale, n’est pas en principe nécessaire en matière commerciale, sauf exceptions.
Deuxième règle particulière
La validité du gage n’implique pas la dépossession du débiteur.
Troisième règle particulière
La réalisation du gage est beaucoup plus facile en matière commerciale qu’en
matière civile.Normalement, la réalisation du gage en matière civile est la vente du bien, avec
paiement au gagiste avec droit de préférence, mais cette vente aux enchères suit
une procédure de saisie.
En matière commerciale, il n’y a pas besoin d’une autorisation judiciaire, ilsuffira au créancier-gagiste de notifier à son débiteur qu’il est défaillant et qu’ila l’intention de procéder à la vente du bien selon l’ar ticle L. 521-3 du Code de
Commerce.
B) Le nantissement de l’outillage et du matériel
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Droit des Sûretés – M. Chantebout – M1 – S2 Page 116
Le législateur est hostile à ce genre de gage, car cela gêne la production.
Il a donc mis en place des règles particulières permettant de percevoir cette
hostilité à ce nantissement.
1.
Les règles de constitution du nantissement de l’outillage et dumatériel
Première règle restrictive
En matière de gage du matériel, celui-ci ne peut garantir que des créancesconnexes au matériel.
Seul le vendeur du matériel ou le prêteur des sommes destinées à l’acquisitionde ce matériel peuvent devenir gagistes.
Deuxième règle restrictive
Ce nantissement ne peut porter que sur des biens professionnels, à la condition
qu’aucune loi spéciale ne prévoit un gage spécifique.
Troisième règle restrictive
Il n’y a pas de dépossession, et donc on va faire constater l’existence du gagepar un écrit.
Cet écrit doit exister à peine de nullité. Cet écrit doit également être publié dans
un registre spécial du Tribunal de Commerce, et ce à nouveau à peine de nullité.
2. Les effets du nantissement de l’outillage et du matériel
A partir du moment où c’est un gage sans dépossession, il n’y a pas de droit derétention.
Par contre, il va transmettre au gagiste un droit de préférence sur le prix du bien,
placé juste devant le privilège du Trésor, du fisc et de la Sécurité Social (bon
rang).
Normalement, il n’y a pas de droit de suite (Ce qui est assez étrange, car du coup à quoi sert la publication ?)
Il y a également la possibilité d’une attribution judiciaire du bien en pleinepropriété au gagiste. Cette solution a longtemps été débattue, la solution retenue
a été celle de l’attribution judiciaire dans un arrêt d’Assemblée Plénière du 26
Octobre 1984.
Globalement, le nantissement du matériel n’est pas forcément une bonne idée. En outre, le législateur ne l’encourage pas.
C) Le gage commercial relatif aux stocks
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Droit des Sûretés – M. Chantebout – M1 – S2 Page 117
A nouveau, le législateur n’y est pas tout à fait favorable.
1. Les conditions de formation du gage des stocks
a) Sur le fond
Il est réservé aux créanciers établissements de crédit.
Il est réservé aux débiteurs constituant dans le cadre de son activité
professionnelle.Le débiteur constituant doit être propriétaire des stocks, à défaut le gage
fonctionne quand même, mais le gagiste ne pourrait l’opposer au vraipropriétaire
Les biens gagés portent sur les stocks, qu’il s’agisse des matières premières oude produits finis, quelque soit l’état des stocks, mais un stock circule par
définition… Le débiteur va transformer la matière première en produit fini puisles vendre. Alors le créancier n’a plus rien dans son gage. Ce qui est intéressant,c’est que le gage porte sur l’ensemble du stock, avec cette idée que le stock circule et se renouvelle.
b) Sur la forme
Il ne peut pas y avoir de dépossession, mais e, échange le débiteur va devoir
maintenir la valeur de ses stocks.
C’est un contrat formaliste, avec un écrit comportant 7 mentions (à peine denullité à chaque fois).
Ensuite, cet écrit doit être publié, inscrit dans un registre du Tribunal deCommerce, à nouveau sous peine de nullité.
2. Les effets du gage des stocks
Comme il n’y a pas de dépossession et de remise du stock entre les mains ducréancier, le gagiste n’a aucune obligation. Par contre, c’est au débiteur qui
conserve la maîtrise de ses stocks qu’il appartient de conserver ceux-ci, avecobligation d’assurer son stock. Le stock peut également circuler, ceci à la condition que le stock se soit
renouvelé et que le débiteur s’engage à ne pas diminuer la valeur de son stock.On tolère une fluctuation de 20% quant à la valeur des stocks du débiteur.
Si la valeur diminue de plus de 20%, le créancier a une option : soit il demande
le rétablissement à bref délai de la valeur, soit il demande le remboursement
immédiat des sommes correspondant à son gage.
La clause de voie barrée est toujours interdite
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Droit des Sûretés – M. Chantebout – M1 – S2 Page 118
Le pacte-commissoire l’est également.
Le créancier conserve la possibilité de demander l’attribution judiciaire dustock. IL n’y a pas de droit de suite, mais il y a un droit de préférence en cas devente forcée des stocks.
Section II – Le nantissement de meubles incorporels
Selon l’article 2355 alinéa 1 du Code Civil, le nantissement est l’affectation engarantie d’une obligation d’un meuble incorporel ou d’un ensemble de biensmeubles incorporels présent ou futur.
L’alinéa 2 nous dit que le nantissement est conventionnel ou judiciaire.
§1 – Le nantissement de créance
Le débiteur avait lui-même des débiteurs.Le nantissement de créance prévoit que si le débiteur constituant ne paye pas,
alors ce sont ses propres débiteurs qui paieront directement le créancier. Ceci est
très proche d’une sûreté personnelle. D’un point de vue juridique, cela n’a strictement rien à voir… Le créancier n’apas de droits personnels sur le débiteur, mais un droit réel sur les paiements du
débiteur. De plus, le nantissement de créance ne crée aucun lien de droit, il n’y apas de contrat existant entre le créancier et le débiteur.
A) La constitution du nantissement de créance
1. L’assiette du nantissement de créance
Cela peut porter sur une seule créance ou un ensemble de créances, ainsi que sur
le solde positif d’un compte dans la mesure où cela s’analyse comme unecréance.
Les créances peuvent être présentes, mais également futures, voir éventuelles(déconseillé).
2. Les conditions de validité du nantissement de créance
Selon l’article 2356 du Code Civil, il faut un écrit à peine de nullité, en faisant
un contrat solennel.
Cet écrit créant le nantissement de créance doit désigner aussi bien la créance
garantie, que la créance donnée en garantie. L’écrit doit permettre de déterminer la créance (son individualisation), si celle-ci est future.
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3. Les conditions d’opposabilité du nantissement de créance
La réforme de 2006 a considérablement simplifié l’opposabilité aux tiers.
Aux termes de l’article 2361 du Code Civil, le nantissement est opposable auxtiers, dès sa constitution, sans signification. Il a date certaine à la date de sa
constitution.
Cela ne concerne pas tous les tiers.
Un tiers est dans une situation particulière, c’est le débiteur du débiteur. Cela nelui est opposable que s’il a participé à l’acte (Acte ratifié par trois personnes).L’acte prendra alors effet à la date de la notification. Sinon, seul le constituant
reçoit le paiement de part de son propre débiteur comme avant, mais une fois
que c’est notifié, le débiteur du débiteur doit payer directement le créancier.
B) Les effets du nantissement de créance
Le créancier dispose du droit de faire réaliser la créance en cas de non-paiement
La réalisation par vente aux enchères n’a pas de sens pour une créance. Il y aura attribution par la voie du pacte commissoire, mais ce pacte doit être
interdit si le constituant ou le débiteur-constituant se trouve en liquidation
judiciaire.
Comment arriver à la réalisation du gage ? On peut alors se faire attribuer la
créance en pleine propriété par voie judiciaire. Cette attribution judiciaire reste possible même si le constituant fait l’objet d’une procédure collective. Le
créancier nanti deviendra alors le seul créancier de la créance, et lui seul pourra
être payé. De ce fait, le créancier dispose non pas d’un droit de préférence, maisd’un droit exclusif.
Il y a quand même une difficulté dans ce fonctionnement : le créancier nanti
peut recevoir des paiements du débiteur du débiteur avant même que la dette duconstituant ne soit arrivée à échéance.
SI la créance garantie est arrivée à échéance, l’article 2364 du Code Civil prévoit que le créancier nanti conserve les créances garanties sur un compte
ouvert auprès d’un établissement habilité à les recevoir.
§2 – Certains nantissements spéciaux
A) Le nantissement du fonds de commerce
Meuble incorporel dans son ensemble.
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Il s’agit d’une universalité, c'est-à-dire quelque chose qui recouvre un ensemble
de biens, et cela comprend l’ensemble des éléments nécessaires à l’activité del’entreprise. Deux difficultés particulières :
- Le fonds de commerce en lui-même est un meuble incorporel, mais il peutcontenir aussi bien des meubles incorporels, que des meubles corporels.
- Le fonds de commerce est quelque chose qui peu avoir une valeur
considérable, n’a d’intérêt pour le créancier que si le fonds a une valeur.Or, la valeur du fonds de commerce dépend de la prospérité de son
propriétaire. A partir du moment où on place le fonds comme sûreté, une
sûreté n’a d’intérêt qu’en cas d’insolvabilité du débiteur… Si le débiteur est insolvable, le fonds n’a plus beaucoup de valeur.
Le nantissement du fonds de commerce est prévu à l’article L. 141-2 du Code de
Commerce, sans prévoir de dépossession car on veut maintenir l’activité del’entreprise.
1. La constitution du nantissement du fonds de commerce
A peine de nullité, il doit être constitué par un écrit enregistré au greffe du
Tribunal de Commerce du ressort dans lequel le fonds de commerce est situé,
sous peine de nullité.
2. Les effets du nantissement du fonds de commerce
Cela donne un droit de suite au créancier nanti, et un droit de préférence sur leprix de vente forcée du fonds de commerce.
Que se passe-t-il en cas de conflit avec les gagistes sur des éléments corporels
qui composent le fonds de commerce ?
On distingue deux situations :
- Le fonds de commerce peut être nanti pour son ensemble ou seulement
pour ses éléments incorporels. SI le nantissement ne le prévoit pas, il y a
présomption selon laquelle on n’a voulu nantir que les élémentsincorporels, écartant ainsi le risque de conflit.
- Si l’acte constitutif du nantissement prévoit spécifiquement que lenantissement porte sur la totalité du fonds de commerce y compris les
éléments corporels, à ce moment là le conflit sera réglé par la date
d’inscription du gage et du nantissement au registre du Tribunal deCommerce.Si inscrits le même jour, ils se paieront par contribution sur les éléments
corporels, c'est-à-dire selon le droit commun des procédures civiles
d’exécution.
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Cela ne confère pas de droit de rétention au créancier, et surtout il n’y a pas
d’attribution judiciaire possible du fonds de commerce. Cette prohibition est
prévue à l’article L. 142-1 alinéa 2 du Code de Commerce, parce qu’en casd’attribution, cela impliquerait que le créancier soit commerçant et qu’en plus il
ait l’intention d’exercer l’activité de son débiteur.
B) Le nantissement de comptes-titres
Nous ne verrons pas ce B).
Sous-Titre III – Les sûretés immobilières
Ces sûretés immobilières prévues à l’article 2373 du Code Civil.
Section I – L’hypothèque légale
Elle n’implique pas la dépossession de l’immeuble. Prévue aux articles 2393 du Code Civil.
§1 – Les principaux caractères de l’hypothèque
A) Un droit réel
L’hypothèque est un droit réel sur les immeubles. Le droit réel du débiteur est la plupart du temps la propriété. Normalement, cas
de figure classique, le débiteur est propriétaire de l’immeuble, mais on peuthypothéquer un démembrement d’une propriété.
Les droits réels du créancier seront évidemment le droit de préférence et le droit
de suite.
B) Un droit réel immobilier
Il n’existe pas d’hypothèques sur les meubles, avec deux exceptions toutefois :- Les hypothèques sur navires.
- Les hypothèques sur aéronefs.
C) Un droit réel accessoire
L’existence de l’hypothèque implique nécessairement l’existence d’une créancequi doit être valide.
Désormais, l’hypothèse de l’hypothèque rechargeable tend un peu à modifier
cela.
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A partir du moment où l’hypothèque est un droit accessoire, elle est
nécessairement transmise avec la créance.
D) Un droit indivisible
Prévue à l’article 2392 du Code Civil aux termes duquel l’hypothèque est de sanature indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur
chacun et sur chaque portion de ses immeubles.
Cela va avoir quatre conséquences :
- Si la créance elle-même est divisée, alors l’hypothèque va subsister entre
les mains de chaque nouveau créancier. Ils se retrouvent tous
hypothécaires.
- Si l’immeuble est lui-même divisé (les héritiers héritent de l’immeuble enindivision), l’hypothèque est maintenue à l’égard de tous les nouveauxpropriétaires.
- Si la dette est divisée, l’hypothèque va également être maintenue mêmedans l’hypothèse où la dette sera divisée entre tous les héritiers dudébiteur, mais que seul un des héritiers hérite de l’immeuble. Cette règle
est posée à l’article 1221 alinéa 3 du Code Civil.
- Si il y a plusieurs immeubles qui sont hypothéqués pour une seule et
même dette, et que la valeur de chacun d’eux suffirait à régler la dette, le
créancier pourra choisir quel immeuble il pourra saisir.On conçoit que l’hypothèque est un acte particulièrement grave pour le débiteur,
puisqu’on fait perdre de la valeur à l’immeuble. Sa constitution est doncsoumise à des règles particulières et à un formalisme assez lourd.
E) Sans dépossession du débiteur
§2 – La constitution de l’hypothèque
A) Les conditions particulières de forme
C’est l’un des très rares contrats qui doit nécessairement être passé à peine denullité, non seulement par écrit mais également par acte notarié (mariage,
donation, hypothèque, et subrogation conventionnelle par la volonté du
débiteur).
Pourquoi choisir ce formalisme particulier ? C’est justement en raison de lagravité de cet acte, qui nécessite l’intervention d’un notaire.
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Au-delà de cette condition de validité, il existe une condition d’opposabilité
qu’est la publication de l’hypothèque dans le registre de la conservation deshypothèques.
1.
Un acte notarié
La nécessite à peine de nullité de l’hypothèque, d’un acte notarié est prévue à
l’article 2116 du Code Civil.
a) Un contrat solennel
Pour que l’hypothèque soit publiée, il faut nécessairement passer par un acte
authentique, mais surtout, il va falloir protéger le débiteur contre la tentation de
concéder des hypothèques.
L’hypothèque va faire perdre une valeur considérable à l’immeuble, et ensuitel’hypothèque en raison de ce droit de suite et du droit de préférence, va risquer
d’aboutir à l’aliénation de l’immeuble. L’acte notarié sera donc précédé des conseils du notaire.
Sans acte notarié, il y aura une nullité absolue.
b) Les mentions de l’acte notarié
L’hypothèque est une sûreté régie par un principe de double spécialité :- Une spécialité de bien grevé.
- Une spécialité de la créance garantie.
L’acte notarié doit porter mention de la créance garantie et du bien grevé. L’acte authentique va également devoir spécifier la créance, on doit donc
obligatoirement individualiser la créance hypothécaire, mais également préciserla cause de la créance.
L’article 1421 du Code Civil prévoit que la cause de la créance doit être précisée
dans l’acte, ainsi que son montant.
Une précision toutefois, il y a une relative souplesse, il suffit d’indiquer lecapital de la créance. Il n’est pas nécessaire que les intérêts soient spécifiés, ilssont couverts de plein droit par l’hypothèque dans la limite de trois ans.
La réforme de 2006 a apporté une nouveauté. Désormais, l’hypothèque peutporter sur une créance future. Celle-ci sera difficile à décrire dans son montant,
mais il suffit pour que la mention soit valable que la créance future soit
déterminable.
L’hypothèque doit pouvoir être affectée à des créances autres que celles
mentionnées dans l’acte.
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On trouve désormais l’hypothèque rechargeable, qui implique qu’on puisse
affecter l’hypothèque a une créance qui n’a pas encore été prévue au moment oùl’hypothèque a été constituée.
2.
Une publication nécessaire
La publicité de l’hypothèque n’est pas prévue à peine de nullité, mais à peine
d’inopposabilité aux tiers. Cela reste fondamental. Une hypothèque non-opposable aux tiers ne sertstrictement à rien.
Cette publicité se fait par inscription sur le registre de la conservation des
hypothèques au lieu de situation de l’immeuble grevé. Cette inscription vadevoir comporter les mêmes mentions que l’acte notarié constitutif del’hypothèque, mais cela doit également comporter des éventuelles clauses
d’indexation de la créance, donc le but est de permettre à tous les autrescréanciers de consulter le registre, afin de connaître les charges exactes pesant
sur cet immeuble.
Cette inscription est fondamentale, ainsi que sa date, puisque c’est la date de publication de l’hypothèque qui conditionne son rang. Il est possible
d’hypothéquer plusieurs fois un même immeuble, mais dans ce cas là, c’est le premier qui a inscrit son hypothèque qui l’emportera peu importe l’antériorité desa dette.
Le créancier a donc tout à fait intérêt à inscrire son hypothèque, mais quatredifficultés peuvent intervenir, interdisant l’inscription de l’hypothèque :
- La publication de l’aliénation de l’immeuble.
- La publication d’un commandement de saisie sur l’immeuble.
- L’ouverture d’une procédure collective contre le débiteur (ou uneprocédure de surendettement contre un particulier).
- L’acceptation de la succession du débiteur décédé et que son héritier
accepte sa succession à concurrence de l’actif net.
A partir du moment où quelqu’un consent une hypothèque, il n’est plustotalement maître de son immeuble. L’idée est qu’il perd au moins partiellementla capacité d’aliéner l’immeuble. De ce fait, en raison de cette limitation des
droits du constituant sur le bien hypothéqué, on voit le caractère fondamental du
rôle du notaire, qui va également procéder à l’inscription. Cela peut constituer une garantie à la fois pour le débiteur et le créancier puisque le notaire engage sa
responsabilité vis-à-vis des deux parties (comme un manquement au devoird’information). L’hypothèque reste donc chère puisqu’on a les frais notariaux, etles frais d’inscription.
B) Les conditions particulières de fond
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De même lorsqu’un des époux hypothèque un bien commun du patrimoine du
couple, il ne peut le faire qu’avec l’accord de son époux. Mais jamais le bien luiest propre mais qu’il s’agit du logement familial, il faudra l’accord de l’époux.A défaut de ces accords, c’est la nullité de l’hypothèque, qui sera seulement
relative et qui ne pourra donc être invoquée que par le débiteur.
2. Les conditions relatives à la créance
C’est là qu’on va étudier cette innovation importante introduite par la réforme de2006 qu’est l’hypothèque rechargeable. Aux termes de l’article 1421 du Code
Civil¸ la créance peut être future.
L’hypothèque n’est pas nécessairement affectée à la garantie des créancesspécialement mentionnées dans l’acte constitutif. Cela va donc donner lieu à lacréation d’hypothèques rechargeables.
a) La garantie d’une créance future
On peut désormais garantir des créances futures, mais il faut dans ce cas que le
montant de cette créance soit au moins déterminable, et il faut encore que la
nature même de cette créance ait été prévue dans l’acte constitutif. Par exemple, je prévois d’emprunter 100 000€, et pour cette créance future, je vais constituer une hypothèque. Je ne pourrai pas utiliser cette hypothèque pour autre chose
qu’un emprunt ou pour un montant supérieur à 100 000€.
Ensuite, une règle particulière en cas d’hypothèque, c’est que lorsquel’hypothèque pour créance future est à durée indéterminée, alors le constituantva pouvoir résilier l’hypothèque à tout moment, avec juste un préavis de 3 mois,et cette résiliation ne joue que pour l’avenir, elle continue à couvrir les dettes,
créances nées antérieurement à la résiliation.
b) Le mécanisme de l’hypothèque rechargeable
La volonté du législateur était de faire qu’on allait pouvoir réutiliser l’hypothèque déjà constitué, afin de permettre au débiteur d’économiser le coûtdéjà dépensé pour la constitution de l’hypothèque. Ce mécanisme est prévu à
l’article 2422 du Code Civil.Comment cela fonctionne-t-il ? Je constitue une hypothèque pour une créance
présente, et je dépense mon argent, mais dans l’acte constitutif avec une clauseexpresse, je vais me réserver le droit d’affecter l’hypothèque à la garantie d’uneautre créance future.
Cette clause expresse doit également être publiée en même temps que
l’hypothèque, et avec le montant maximum pour lequel le chargement vapouvoir avoir lieu.
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Droit des Sûretés – M. Chantebout – M1 – S2 Page 127
Cette hypothèse va pouvoir jouer même si mon créancier antérieur n’a pas étéintégralement payé.
L’intérêt pour le nouveau créancier, c’est que sa créance est garantie à la date de
publication de la première hypothèque. Le premier créancier continue à primerpar rapport au créancier rechargé.
Comment cela fonctionne-t-il en pratique ? Imaginez que j’emprunte 300 000€pour un appartement du même prix. Je les garantis par une hypothèquerechargeable. Je commence à rembourser mon emprunt, la créance de mon
premier créancier diminue donc (je rembourse 30 000€, je peux donc recharger 30 000€ en garantissant envers un deuxième créancier).
Il n’est pas possible de recharger l’hypothèque en profitant de l’augmentation de
la valeur de l’immeuble.
3. Les conditions relatives au bien hypothéqué
On hypothèque le plus souvent le droit de propriété de l’immeuble, mais il est possible d’hypothéquer d’autres droits réels comme les démembrements de la
propriété. L’hypothèque est immobilière, on ne peut donc hypothéquer que des
immeubles.
Qu’en est-il des immeubles par destination ? Ils pourront faire l’objetd’hypothèques. On peut également hypothéquer des immeubles présents, ainsi que futurs à lacondition que les immeubles présents soient suffisants pour garantir la créance
garantie.
§3 – Les effets de l’hypothèque
A) Les droits et obligations des créanciers et des constituants de
l’hypothèque parties
Les droits et obligations du débiteur dépendent principalement de ce que le
créancier est payé ou non. Tant que le débiteur paye son créancier, alors il va
conserver tous ses droits sur l’immeuble. Par contre, en cas de non paiement, lecréancier peut faire réaliser l’hypothèque.
1. La non-réalisation de l’hypothèque
Le débiteur paye.
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Droit des Sûretés – M. Chantebout – M1 – S2 Page 128
Le débiteur conserve totalement la maîtrise de l’immeuble, il a la totalité de ses
prérogatives de propriétaire, mais à partir du moment où la valeur de son bien
est la garantie du créancier, le débiteur consentant une hypothèque s’interdit deprocéder à tout acte faisant perdre de la valeur à l’immeuble hypothéqué.
Tous les baux qui constitueraient des actes d’aliénation vont devenir inopposables au créancier hypothécaire, car ce sont des actes faisant perdre de la
valeur au bien.
Le débiteur conserve ses droits de propriétaire, et peut donc même aliéner la
chose (consentir d’autres droits réels), mais les contrats transmissifs de droitsréels à d’autres personnes que le créancier sont inopposables au créancier,puisque celui-ci dispose d’un droit de suite et d’un droit de préférence sur
l’immeuble.
2. La réalisation de l’hypothèque
Le débiteur a cessé de payer.
Cela n’est possible qu’en cas de non-paiement. Le débiteur est défaillant. Il
existe trois modes de réalisation de l’hypothèque :
- La saisie-immobilière.
Avant la réforme de 2006, seule la saisie-immobilière existait.
Le créancier hypothécaire reste soumis au principe de subsidiarité, il doit
d’abord saisir les meubles, et s’ils sont insuffisants, il pourra saisir un immeuble.
S’il y a plusieurs immeubles, il faut d’abord saisir l’immeuble hypothéqué, puisles autres.A nouveau, la saisie-immobilière va être une procédure coûteuse, et longue.
On va commencer par un commandement de payer, adressé au débiteur, et cela
doit être publié à la conservation des hypothèques. La situation de l’immeubledevient alors indisponible.Ensuite, le juge soit ordonne la vente forcée, mais chose particulière à
l’hypothèque, il peut ordonner la vente amiable organisée soit par le créancier
soit par le constituant. Le prix minimum sera fixé par le juge, à dire d’expert.
- L’attribution judiciaire de la propriété de l’immeuble. Prévue par l’article 2458 du Code Civil, et le créancier hypothécaire impayé
peut demander en justice que l’immeuble lui demeure en paiement.Exception, cette faculté ne lui est toutefois pas offerte si l’immeuble constitue la
résidence principale du débiteur.
- L’attribution conventionnelle par le pacte-commissoire.
Désormais, le pacte-commissoire a été autorisé.
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Droit des Sûretés – M. Chantebout – M1 – S2 Page 129
Toutefois, cette clause est sans effet sur l’immeuble constituant la résidence
principale du débiteur.
Attention, risque de fraude, la valeur de l’immeuble doit être déterminée à titred’expert.
L’ouverture d’une procédure collective fausse cette possibilité.
Comme en matière de gage, la clause de voie barrée est interdite.
B) Les rapports entre créancier hypothécaire et les tiers
Les tiers sont les autres créanciers.
1. Le rapport entre le créancier hypothécaire et les autres créanciers
L’hypothèque confère un droit de préférence sur le prix de l’immeuble et sur lesfruits qu’il a produit depuis le commandement de saisie. Si le bien est détruit ledroit de préférence s’exerce sur l’indemnité d’assurance et le droit de préférenceva s’exercer pour le montant de la dette tel qu’il est stipulé dans l’acte notarié et
publié. Et s’exerce de plein droit sur trois annuités.
On peut obtenir une extension du droit de préférence sur plus de 3 annuité, mais
il faut une mention spéciale, publiée et que le débiteur y consente.
a) Conflit entre plusieurs créanciers hypothécaires
Si on a plusieurs créanciers qui ont constitués plusieurs hypothèques sur le
même bien, le conflit se résout par la date d’inscription de l’hypothèque.
Si on a une hypothèque rechargée, elle est supposée inscrite au jour de sa
constitution et non à la date de la seconde dette.
Si plusieurs hypothèques sont inscrites le même jour on donnera préférence à la
dette la plus ancienne.
b) Conflit entre un créancier hypothécaire et des créanciersbénéficiant d’un privilège sur l’immeuble
Normalement les privilégiés passent avant l’hypothécaire. Mais on a vu qu’ily a un moyen pour le créancier hypothécaire de passer outre l’avantage endemandant l’attribution en pleine propriété.
L’article 2424 alinéa 2 du Code Civil prévoit qu’il est possible pour le créancier
privilégié de cédé son antériorité, son rang de préférence à un créancier
hypothécaire.
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Droit des Sûretés – M. Chantebout – M1 – S2 Page 130
Mais quel est l’intérêt ? On peut y trouver un avantage si l’endettement garanti
par l’hypothèque va être consenti pour améliorer la valeur du bien.
Ex : vente d’un ter rain immobilier, il va être privilégié.
2. Les rapports entre le créancier hypothécaire et les éventuelsacquéreurs
A l’égard des tiers acquéreurs, l’hypothèque inscrite confie au créancier hypothécaire un droit de suite, qui lui permet de faire saisir le bien hypothéqué
entre quelques mains qu’elles se trouvent. Pour pouvoir être opposable aux tiersl’hypothèque doit avoir été inscrite avant l’aliénation. La bonne ou la mauvaise foi de l’acquéreur n’a aucun effet.
Le créancier n’a pas été réglé par son débiteur, il pourra exercer son droit de
suite en faisant saisir le bien hypothéqué entre les mains de l’acquéreur. On va un peu au delà, avec l’article 2462 du Code Civil, le détenteur demeure
par cet effet des inscriptions, obligé à toutes les dettes hypothécaires. Le
créancier hypothécaire va diligenter une saisie immobilière, il adresse à
l’acquéreur, un commandement de payer. - L’acquéreur va pouvoir opposer toutes les exceptions que le débiteur
originel pouvait opposer, la créance est nulle ou annulée.
- Ou bien il peut payer la dette, il peut y avoir intérêt lorsqu’il n’a pasencore payé le prix de vente au débiteur. Dans ce cas là il sera subrogé
dans les droits du créancier hypothécaire, il bénéfice de la créance car
vient de la payée et de l’hypothèque, il va devenir le créancier dudébiteur, diminué de ce qu’il a payé au débiteur.
- Dans une troisième possibilité il peut délaisser le bien, il laisse faire la
saisie immobilière, il touchera l’éventuel reliquat du prix de vente. - Il peut se laisser exproprier mais il pourra exercer un recours en
remboursement contre le vendeur ainsi que l’action en garantie d’éviction.
Pour éviter ce droit de suite, il a été mis en place la purge de l’hypothèque. Si jamais elle n’existait pas personne n’accepterais jamais d’acheter un bienhypothéqué. L’idée que l’on trouve ici, c’est que si jamais l’immeuble est vendu
par le débiteur au prix du marché, il n’y a pas de fraude de sa part à redouté, au
lieu d’exercer son droit de suite, il doit exercer son droit préférence sur le prix
de vente.
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Elle est prévue aux articles 2424 et suivants du Code Civil, l’hypothèque esttransmise de plein droit avec la créance garantie. Quelque soit les modalités de
transmission de la créance, l’hypothèque qui est l’accessoire de la créance est
transmise avec elle.En cas de cession de l’hypothèque, la cession donne lieu à l’inscription d’unemention particulière en marge du registre de la conservation des hypothèques.
B) L’extinction de l’hypothèque
Il peut y avoir deux objets distincts
1. L’extinction de l’inscription hypothécaire
Elle peut avoir lieu par péremption ou par radiation. L’inscription seule estéteinte mais l’hypothèque subsiste, elle est inopposable aux tiers. Le créancier pourra l’inscrire à nouveau mais s’il s’agit d’une réinscription, l’hypothèque ne
prendra effet qu’à la date de sa réinscr iption (date cruciale dans les rangs de
préférence).
a) La péremption
L’hypothèque est limitée dans le temps, elle n’est pas éternelle, elle va
s’Eteindre au bout d’un certain délai, fixé par le créancier lui même àl’inscription de l’hypothèque. L’article 2334 du Code Civil lui impose des
maximas.
Si la dette est à durée déterminée, l’hypothèque ne peu pas avoir une duréesupérieure à celle de la dette plus un an. Si la durée de la dette est de 50 ans, on
ne peut pas avoir une hypothèque supérieure à 50 ans.
Si on a une dette à durée indéterminée ou une hypothèque rechargeable,
l’hypothèque peut alors être inscrite pour une durée max de 50 ans. Si au bout de
la durée de l’hypothèque le créancier n’a toujours pas été payé il a la possibilitéde renouveler l’hypothèque qui prendra effet à la date de l’hypothèque originel(conservera son rang).
b) La radiation de l’inscription
- La radiation volontaire :
Le créancier accepte de radier l’inscription. Cette radiation est définitive, nirenouvellement ni réinscription mais cette radiation peut être partielle.
Cette radiation a lieur devant notaire (parallélisme des formes) sous le contrôledu conservateur des hypothèques. L’acte s’appel une main levé de l’hypothèque.
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Droit des Sûretés – M. Chantebout – M1 – S2 Page 135
Il y a deux privilèges pleinement généraux : celui des salaires et des frais de
justice, ce sont des privilèges immobiliers, ils portent sur les immeubles.
Il existe des privilèges immobiliers spéciaux, qui portent sur certains immeubles.
Ces privilèges tiennent d’avantages des hypothèques légales, mais à un rang
largement préférable.Ils sont constitués sans dépossession.
Ils doivent être inscrits à peine d’inopposabilité (ce qui les rapproche des
hypothèques), en respectant le principe de double spécialité de la créance et de
l’assiette. Comme une hypothèque les privilèges immobiliers spéciaux vont faire naître un
droit de préférence, un droit de suite, ou un privilège de pleine propriété. Les
privilèges immobiliers spéciaux seront transmissibles avec la créance.
Ils résultent du fait qu’en matière de privilège immobilier spécial, le rang n’est
pas déterminé par la date d’inscription bénéfice d’un rang plus préfér able, cela
va le rattacher plus aux privilèges qu’aux hypothèques.
Le privilège prend effet au jour de la naissance de la créance. Il y a une
obligation d’inscrire le privilège dans les deux mois de la naissance de lacréance. Si ce n’Est pas le cas l’inscription est toujours possible mais le
privilège donnera le rang d’une simple hypothèque qui prendra effet à sa simple
inscription.
Qui sont les créanciers privilégiés, article 2374 du Code Civil avec 9 créanciers :- Lorsque quelqu’un vend un immeuble, il dispose d’un privilège sur
cet immeuble pour le prix de l’immeuble.
- Le prêteur de deniers pour acheter l’immeuble.
- Les architectes.
- Ceux qui ont prêté des deniers pour faire construire.
§1 – Le privilège du vendeur d’immeuble
Ce privilège existe au jour de la cession d’immeuble pour tous les contrats quientrainent transfert de propriété de l’immeuble. Le privilège du vendeur existe
même si le contrat n’est pas une vente. Ce privilège vient garantir le prix, soulte,
rente viagère, mais intervient également pour garantir les accessoires du prix ou
de la soulte comme par ex les intérêts ou les frais de l’acte si mis à la charge duvendeur. En cas de résolution du contrat de vente ou d’échange les dommages et
intérêts dus ne sont pas couverts par le privilège.
Le privilège s’exerce sur l’immeuble vendu ou échangé et les accessoires de
l’immeuble y compris les éventuelles améliorations que l’acquéreur à apporter à
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l’immeuble. Le privilège ne sera opposable aux tiers que s’il est inscrit (2 mois).
Dans le cadre de ces 2 mois le privilège va rétroagir à la date de l’acte. Si jamais le privilège n’est pas inscrit dans le délai de 2 mois et que des tiers ontacquis des droits sur l’immeuble qu’ils ont publiés. A partir du moment où le
vendeur n’a pas inscrit son privilège et que d’autres personnes ont inscrit leurs propres droit, le vendeur qui n’a pas inscrit son privilège va perdre son droitd’agir en résolution de la vente.
Cette inscription du privilège ne peut pas non plus intervenir lorsque les
évènements de nature à empêcher l’inscription de l’hypothèque frappent
l’immeuble, en cas de revente, de saisie ou autre.
§2 – Le privilège de prêteur de deniers
Cela existe toujours en pratique, cela couvre les créances liées au prêt de somme
d’argent pour l’acquisition d’un immeuble. Le privilège va exister à conditionque les sommes prêtées soient destinée à faire l’acquisition d’un bienimmobilier. Il faut que l’origine et la destination des fonds ait été constaté dans
un acte authentique. Il fat faire enregistré l’acte de prêt d’argent dans un actenotarié qui prévoit directement l’origine et la destination des fonds. Ce privilège doit être publié dans les mêmes conditions que le vendeur
d’immeuble.
§3 – Le classement des privilèges immobiliers
Hypothèse où on a un conflit sur un immeuble entre plusieurs titulaires de
suretés, tous sur un immeuble.
A) Le conflit entre privilèges immobiliers spéciaux et généraux
Article 2376 du Code civil : les privilèges généraux l’emportent sur toutes lesautres suretés portant sur un même immeuble.
Toutefois, les titulaires d’un privilège général doivent d’abord poursuivre ledébiteur sur ses meubles et seulement après, sur ses immeubles.
B) Le conflit entre privilèges immobiliers spéciaux
Le premier vendeur sera préféré au second, etc.
C’est logique car le second vendeur est l’acheteur du premier.
La situation n’est pas donnée par la loi.
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Droit des Sûretés – M. Chantebout – M1 – S2 Page 137
Quand il y a un conflit entre deux privilèges spéciaux différents, la préférence
est donnée à celui qui bénéficie de la sûreté la plus ancienne.
C) Le conflit entre des privilèges immobiliers spéciaux et une sûreté
conventionnelle
Dans ce cas de conflit, c’est la date d’inscription des suretés qui donne l’ordre
de préférence.
Le privilège a deux mois pour être inscrits.
Le danger est d’accepter une hypothèque qui a été vendue il y a moins de 2mois.
En conclusion, on s’aperçoit qu’une personne est dans une situation plusfavorable que les autres, c’est le vendeur immobilier car il a d’autres moyens de
se faire payer par le débiteur (action résolutoire, droit de rétention,…).
La sûreté la plus efficace pour le vendeur serait de rester propriétaire jusqu’aupaiement complet du prix (clause de réserve de propriété).
Dans ce cas là, il est dans une situation plus favorable que le créancier titulaire
d’un droit de rétention car le bien lui appartient encore. On a donc intérêt à essayer de sortir du concours des créanciers et de rechercher
non pas d’avoir un droit préférentiel mais d’avoir un droit exclusif.
Titre III – Les sûretés hors concours (affectation d’un bien par l’octroi d’undroit exclusif)
L’idée est que les sûretés réelles peuvent voir leur efficacité remise en cause par le jeu des procédures collectives.
On peut se faire consentir une sûreté personnelle mais lorsque la caution est une
personne physique, elle est ultra protégée, cela entrainant une perte d’efficacitéde la sûreté.
La tentation des créanciers est de sortir du jeu des sûretés pour rechercher unegarantie autre.
La pratique a recours à quelque chose de très ancien, c’est la propriété envisagéecomme une sûreté : tant que je ne suis pas payé, je reste propriétaire du bien.
Vis-à-vis des tiers, c’est la situation la plus efficace car on n’entre pas enconcours avec les autres créanciers du même débiteur.
Vis-à-vis du débiteur, à partir du moment où on lui a remis la chose, il y a le
danger qu’il la perde,…
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Droit des Sûretés – M. Chantebout – M1 – S2 Page 138
La propriété est le droit réel principal alors que les suretés constituent
généralement des droits réels accessoires. Deuxième difficulté, lorsque le
débiteur nous transmet la propriété d’un bien, il va nécessairement affaiblir soncrédit. Malgré ces difficultés, le législateur n’a pas été réticent à cela.
Il a commencé à l’admettre avant la réforme de 2006 avec certaines formescomme la cession de créance professionnelle et ensuite avec la fiducie (réforme
de 2007).
La réforme de 2006 va consacrer la propriété en tant que sureté dans le Code
civil.Soit le débiteur transmet la propriété d’un bien soit tant que le créancier n’a pasété payé, il reste propriétaire.
Chapitre I – La propriété transmise à titre de sûreté
Section I – La cession de créance professionnelle (cession Dailly)
Le mécanisme de la cession de créance professionnelle est asse proche du
nantissement : le débiteur va être également créancier d’un tiers, mais lui mêmea besoin d’argent immédiatement et ne peut donc pas attendre que son propredébiteur le rembourse.
Il va donc emprunter la somme d’argent dont il a besoin et à titre de sureté, il va
transmettre non pas un simple nantissement mais la propriété entière mais
provisoire de sa créance sur son propre débiteur.
Si le débiteur ne paye pas, le créancier devient définitivement propriétaire de la
créance transmise.La créance transmise a une valeur supérieure à la valeur garantie, sinon aucun
intérêt.
Ce mécanisme est consacré par la loi du 2 janvier 1991 et transposé au Code
Monétaire Financier à l’article L. 313-23 et aux articles suivants (cessionDailly).
§1 – La constitution de la cession Dailly
A) Les conditions de fond
Les conditions sont souples puisque toute créance peut être cédée à titre degarantie, y compris les créances futures. Cela permet de céder à titre de garantie
les créances issues de contrat à exécution successive (loyers par exemple).
Il n’est pas nécessaire que le débiteur cédé consente à la cession de créance.
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Toutefois, il existe une limite au champ d’application de la cession Dailly : le
créancier qui bénéficiera de cette cession ne peut être qu’un établissement decrédit. Si jamais le débiteur cédé est une personne physique, cela doit
obligatoirement être un professionnel.
Ce qui est interdit c’est l’utilisation d’une telle cession dans le cadre d’un crédità la consommation.
Est-ce qu’on peut utiliser ce mécanisme en sortant de la cession Dailly régie par le CMF pour appliquer les règles du Code civil de manière à contourner le
régime qui limite les personnes qui peuvent y prendre part ?
Peut-on écarter le régime ? La Chambre commerciale a refusé cette possibilité et
est même allée plus loin car l’a requalifié en un simple nantissement de créance(le créancier se retrouve alors gagiste et non propriétaire).
B) Les conditions de forme
Moins de souplesse puisqu’on a un acte formaliste avec la rédaction du
bordereau Dailly, qui doit comporter 6 mentions obligatoires, à peine de nullité.
Il doit y figurer la date de cession, date à laquelle la cession prend effet et est
opposable aux tiers.
§2 – Les effets de la cession Dailly
Entre les parties, la cession Dailly produit tous les effets d’une cession ordinaire,c’est une vente. Par contre, si on rembourse, devra restituer la créance.
Obligation très lourde pour le débiteur cédant : il doit garantir l’existence mêmede la créance mais doit aussi garantir la solvabilité de son propre débiteur
(seulement vis-à-vis du cessionnaire).
Vis-à-vis des tiers, la cession est opposable à partir de la date de la cession et iln’est pas nécessaire qu’elle ait été notifiée aux tiers. Mais, un tiers est dans une situation particulière : la cession lui est opposable à
la date de la notification.
Les formalités de l’article 1690 ne sont pas nécessaires dans cette cession decréance.Le débiteur cédé doit payer au cessionnaire ce qu’il doit.S’il estime qu’il ne doit rien au cédant, et donc au cessionnaire, le débiteur cédé
va pouvoir opposer au cessionnaire toutes les exceptions inhérentes à la date : la
nullité absolue de la dette, toutes les causes d’extinction de l’article 1234 du
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Droit des Sûretés – M. Chantebout – M1 – S2 Page 140
Code civil, avec une exception qui est la compensation de la dette avec le
cédant, ce qui est normal puisqu’il n’est plus le créancier. Mais, il ne peut opposer au cessionnaire les exceptions qui relèvent de ses
rapports avec le cédant.
Afin d’éviter qu’il puisse opposer ces exceptions, souvent quand on lui notifie
celle-ci, on lui demande de reconnaître la validité de la cession et donc n’a plus
le droit d’invoquer les exceptions, même celles inhérentes à la dette.
La circulation du bordereau Dailly : c’est intéressant car on peut aisément faire
circuler cette créance.
Section II – La fiducie
Cela a été intégré en France par une loi du 19 février 2007, et est inscrite à
l’article 2011 du Code civil.
Aux termes de cet article, la fiducie est l’opération par laquelle un ou plusieurs
constituants transfèrent des biens, des droits ou des suretés présents ou futurs à
un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre,
agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires.
La fiducie opère un transfert de propriété entre les mains du fiduciaire.
C’est la propriété qui est transmise mais la propriété est limitée avec une double
limite : limitation dans le temps, mais surtout on est propriétaire avec u usagelimité de la chose, dont on devient propriétaire fiduciaire (propriété pour autrui).
Le fiduciaire, celui qui reçoit le bien, devient propriétaire mais ne va pas
disposer de tous les droits attachés à la propriété (article 544 du Code civil).
De plus, le fiduciaire doit tenir les biens reçus séparés de son patrimoine propre.
Donc, il y a la création d’un patrimoine fiduciaire qui est autonome et distinct dupatrimoine propre.
Cette fiducie opère une opération à 3 personnes : on va avoir un constituant
(celui qui cède la propriété), un fiduciaire (celui qui reçoit la propriétaire) et un
bénéficiaire (celui pour le compte duquel la propriété doit être exercée).
Chacune de ces personnes peut avoir un double rôle dans la fiducie : le
constituant peut être le bénéficiaire ou le fiduciaire, le fiduciaire peut être lebénéficiaire.
Troisième caractéristique, à partir du moment où on transmet la propriété d’un
bien à quelqu’un, cela devient la propriété d’autrui, mais cela est temporaire et
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en plus cette propriété doit être exercée pour le compte d’autrui et dans un but
déterminé.
Ainsi, la fiducie repose sur la confiance absolue que le constituant doit avoir à
l’égard du fiduciaire.
A quoi cela sert ? La fiducie a une double finalité : de permettre au fiduciaire de
gérer les biens de quelqu’un d’autre avec tous les droits attachés à la propriété
(permettre de créer une fonction de gestion qui sera beaucoup plus souple qu’unmandat) et c’est l mécanisme de la cession Dailly. Transmission temporaire d’un bien, qui n’est pas une créance (sinon c’est de lacession Dailly) et alors le créancier va se trouver soit fiduciaire soit bénéficiaire
du bien transmis.
Si la dette est remboursée, le fiduciaire va restituer la propriété au débiteur
constituant, sinon le créancier deviendra définitivement propriétaire du bien.
Une finalité a été interdite : fiducie libéralité (donner la propriété fiduciaire à
quelqu’un pour éviter de donner la peine propriété, sinon on va perdre des droitsde mutation).
§1 – La constitution de la fiducie
Le transfert de la propriété de ce bien n’implique pas nécessairement latransmission de la possession (ce qui limite les inconvénients du gage). La
fiducie a divers usages. Il existe la fiducie sureté et la fiducie gestion.A) Les conditions de validité de la fiducie sureté
1. Les conditions de forme
La fiducie est un contrat solennel, qui implique la rédaction d’un écrit et ce àpeine de nullité.
Ensuite, lorsque les biens transmis dans le cadre de la fiducie sont des
immeubles, ou lorsqu’il s’agit de transmissions de droits réels ou immobiliers ou
lorsque les biens transmis appartiennent au patrimoine commun des époux, lafiducie doit etre passée par acte notarié et doit être publié à la conservation des
hypothèques, donc très grand formalisme.
De plus, l’acte rédigé par le notaire est soumis à des mentions obligatoires, quidoivent préciser la durée du transfert de la propriété (propriété temporaire) et ladurée du contrat (limitée à 99 ans).
Il y aura obligatoirement mention de la mission du fiduciaire (dans quel but il
reçoit cette propriété) et on doit aussi préciser les pouvoirs qui sont transmis sur
les biens transmis.
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L’identité des parties doit être précisée car c’est un contrat intuitu personae (le
constituant, le fiduciaire, le bénéficiaire).
C’est la propriété pour autrui donc il faut préciser qui est autrui.
On va devoir porter mention de la dette garantie et évidemment désignation desbiens transmis en fiducie (si futurs, il faut des éléments qui permettent de les
déterminer).
Il y a aussi mention obligatoire de la valeur du bien transmis car on veut que le
constituant soit conscient de la valeur qu’il transmet. Mais, cette valeur se f ait à l’amiable, mais pas par expert.
Principe de spécialité de la dette et du bien : les biens sont affectés à la garantie
d’une dette précise. Malgré cette spécialité, la fiducie, comme l’hypothèque, est rechargeable.
On peut donc prévoir que la fiducie (c'est-à-dire le bien transmis) pourra
intervenir en sûreté d’une dette non précisée dans l’acte.
2. Les conditions de fond
Elles interviennent ratione personae (en considération des acteurs de la fiducie)
et ratione materiae (au niveau de la créance garantie et des biens transmis).
a) Les conditions ratione personae
Le constituant et le fiduciaire peuvent également être désignés de bénéficiaires.
Le constituant n’est pas obligatoirement le débiteur, il peut constituer unefiducie pour autrui.
On peut demander à un fiduciaire de gérer le bien dans l’intérêt d’un créancier :relative souplesse quant aux acteurs.
Mais, il existe des conditions. Tout le monde peut être constituant oubénéficiaire (professionnel, consommateur, personne physique ou morale, sauf
les incapables ou les mineurs).
La fiducie repose sur la confiance que l’on a dans le fiduciaire donc il existe unelimitation des fiduciaires : seuls les établissements de crédit, les compagnies
d’assurance et les avocats peuvent être fiduciaires (solvables pour les premiers
et soumis à une déontologie pour les derniers).
b) Les conditions ratione materiae
On peut transférer toute sorte de biens : corporels ou incorporels.
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Par contre, ne peuvent pas être placés en fiducie, les biens d’un mineur et si ce
sont les biens du couple il faut la signature des 2.
Concernant la créance : toute créance peut être garantie par la fiducie, avec une
exception qui est qu’en cas de procédure collective, on ne peut pas constituer une fiducie pour une créance née avant l’ouverture de la procédure collective car on veut limiter les hypothèses de fraude.
B) Les règles d’opposabilité de la fiducie
La fiducie doit être publiée au registre des hypothèques.
L’inscription de la fiducie la rend opposable aux tiers.
En ce qui concerne les meubles transférés, la fiducie entraine le transfert de
propriété, mais cela n’entraine pas la transmission de la possession. Vis-à-vis des tiers, s’il garde la possession, il reste le propriétaire apparent.
Est-ce que la fiducie serait opposable à l’acquéreur de bonne foi en matière demeuble ?
On a un conflit entre l’opposabilité qui résulte de l’inscription qui est obligatoireet l’article 2276 du Code civil.
§2 – Les effets de la fiducie