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Droit des socits (amphi n1)
Introduction gnrale :
Socit :[Code civil qui dfinit le contrat de socit (article 1832 du code civil).]
Cest un groupement de personnes et de biens constitu par contrat et dot de la personnalit
morale.
La socit fait partie dun groupement (les personnes morales). Elle dispose de toutes les
prrogatives dune personne de droit, elle a un patrimoine qui lui est propre. Elle a donc un
patrimoine distinct de celui de ses associs.
Ex : Monsieur A et monsieur B montent une SARL, sans liens matrimoniaux. A apporte 500 000 euros
B apporte un fonds de commerce informatique de 500 000 euros (apport en nature). K social est
donc de 1 millions deuros, donc A et B font des apports a la socit lapport implique un transfert de
proprit la personne morale. Ds que la socit est immatricule les apports appartiennent la
socit. En contrepartie dun apport les associs reoivent des titres de proprits.
Une socit prend naissance ds son immatriculation au RCS. Cest un acteur de la vie conomique.
Il faut distinguer la socit de lentreprise individuelle qui nest pas une socit elle na pas de
personnalit morale.
Ex : un commerant qui vend des vtements (est une personne physique), il possde un fonds de
commerce donc il est entrepreneur individuel. Le fonds de commerce fait partie de son fonds de
commerce. Si son entreprise tombe en faillite les cranciers peuvent saisir lensemble de son
patrimoine (maison, ).
Depuis le 1er
janvier 2011, a t cr lEIRL (entreprise individuelle responsabilit limite). Il ne
sagit pas dune socit, cest une entreprise individuelle dote dun patrimoine daffectation.
En dautres termes, la personne physique va affecter une partie de son patrimoine pour le paiement
des dettes lies son activit.
Ex : monsieur X a dans son patrimoine, son fonds de commerce, sa maison, une voiture et un compteen banque. Monsieur X cre une EIRL, il y affecte son activit son fonds de commerce, sa voiture.
En cas de faillite les cranciers ne peuvent saisir sa rsidence principale et son compte en banque.
Il existe une situation intermdiaire, certaines socit peuvent tre unipersonnelles, il en existe 2
types :
EURL : entreprise unipersonnelle responsabilit limite est une SARL avec 1 seule personne. SASU : socit par action simplifie unipersonnelle. (SAS une seule personne).
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La socit se distingue de groupements voisins :
Dune association : personne morale, groupement constitue dans un but autre que departager des bnfices. Une association peut tre bnficiaire, mais elle ne peut pas partager
ses bnfices entre ses membres. Elle ne peut que le rinjecter. Elle na pas de but lucratif.
Contrairement une socit qui le partage entre ses associs.
Le GIE : groupement dintrt conomique: il doit faciliter le dveloppement de lactivit deses membres. Il est constitu de socits du mme domaine dactivit, ils vont mettre en
commun des moyens pour amliorer leur activit.
La socit est la fois une institution et un contrat.
Le premier acte social est ce que lon appelle les statuts, (signature des statuts ou pacte social) =
contrat de socit.
Ce contrat va dterminer les rgles de fonctionnement de la socit.Mentions dterminer :
La forme, SARL Le nom Et lui dtermin une dure.
Il ne faut pas confondre le contrat de socit et la promesse de socit.
La promesse de socit : est un protocole daccords, contrat par lequel une ou plusieurspersonnes envisagent de constituer une socit et en dtermine les lments principaux.
Cest un contrat temporaire ou avant contrat, car la suite de cette promesse sera le contrat
de socit. Elle ne prsente pas dengagement dfinitif de la part des signataires. La
promesse est une obligation de faire mais nest pas dfinitive. Si une personne ne respecte
pas lobligation de faire elle doit verser des dommages et intrts.
2 types de promesses :
Une unilatrale o une seule personne sengage. Cest lhypothse ou une socit sengage engager un nouvel associ. Le contrat est sign par une socit dj existante pour accueillir
un nouvel associ.
Ou synallagmatique cest lhypothse o plusieurs personnes dcident de mettre en communplusieurs apports.
B) la classification des socits.
Classifier une socit va impliquer des rgles supplmentaires, des rgles de droit.
Il existe les socits commerciales et les socits civiles.
Classification par lobjet et par la forme.
Objet social : activit de la socit. Il peut tre soit civil soit commercial.
Les activits civiles sont : Les professions librales (sant, juridique)
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Les objets commerciaux : prestations de services et les ventes de marchandises.
La distinction entre socits civiles et commerciales va seffectuer sur la forme.
SARL : socit commerciale
SA : socit commerciale
SAS : socit commerciale
SNC : socit commerciale
SCP : socit civile
SCI : socit civile
SCA : socit civile
Une socit civile : ne peut pas avoir dobjet commercial, ne peut avoir quun objet civil !!
Ex : SCI achte des immeubles pour les revendre acte de commerce par nature donc est une socit
commerciale.
Une socit commerciale par la forme peut exercer une activit civile.
Ex : je suis associ dune SARL davocats.
Distinction entre les socits de capitaux et les socits de personnes :Les socits de personnes : ont un fort intuitu personae, cest--dire que la socit est base
uniquement sur les qualits essentielles des associs. Ces socits sont toutes les socits civiles.
Ces socits sont responsabilits illimit.
Ex : A est expert-comptable il a fait u marketing, B est nez. Ils sassocient. Le rle de A sera le
dveloppeur et B concepteur. Les qualits de ces 2 personnes ont une part dterminante.
Les socits de capitaux : sont divises en actions, ce sont les SA, SAS, et les SCA. La qualit des
associs nest pas prise en compte. Elles sont responsabilit limite.
La SARL est une socit hybride qui est entre les 2 catgories de socits.
C) La fonction des socits
La fonction des socits : est une technique de gestion de lentreprise. Il y a des dirigeants et une
assemble gnrale des actionnaires ou associs. La socit permet une sparation des patrimoines.
D) La rglementation des socits.
La loi sur la socit est la loi du 24 juillet 1966. Qui a cr la SA et la SARL.
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1ere partie : les rgles communes toutes les socits
Pour sassocier (se mettre en socit) cest crer un acte juridique.
Chapitre 1 : la naissance de la socit
I/ la formation du contrat de socit
Un contrat : est un acte juridique qui rsulte dune manifestation intentionnelle de volont. Cest un
engagement de volont, cratrice dobligations rciproques entre les parties.
On distingue le contrat de lacte unilatral :
Acte unilatral = est une manifestation de volont dune seule personne. (SARL/ SAS)
Pour la signature dun contrat il y a des conditions de fonds :Il y a des conditions gnrales, lapplication de larticle 1108 du code civil :
Avec le consentement libre et clair. Cest un consentement qui ne fait pas lobjet dun vice de
consentement.
La capacit : les associs doivent tre capables de sengager. SNC dont la particularit est que tous
les associs sont considrs comme commerants. Un mineur ne peut pas faire partie dune SNC.
Lobjet : cest lobjet social = activit de la socit qui doit tre licite et lgale.
La cause : la raison de lengagement qui est de raliser des bnfices.Si lune des 4 conditions nest pas remplie cest la nullit du contrat. La nullit du contrat des socits
nest pas rtroactive, contrairement au droit commun. Et elle se prescrit pour 3 ans.
A ces 4 conditions sen ajoute 3 propres au droit des socits :
1) Llment personnel : qui concerne les associs. Il y a soit les associs soit les actionnaires =mme type de personnes sauf que les actionnaires sont propritaires dactions et les
associs sont titulaires de parts sociales. Le nombre dassocis ou dactionnaires va varier
selon le type de socit en cause, SARL par exemple. Lactionnaire peut tre une personne
physique ou une personne morale. Lassoci peut tre soit une autre socit soit une
personne physique. Les associs doivent tre capables, les mineurs peuvent tre associs
dune SARL.
2) Llment matriel : il rsulte des apports. Opration dapports: une personne sengage mettre quelque chose la disposition dune socit en contrepartie de lattribution
proportionnelle de droits dassocis. Elle implique alors un transfert de proprit.
Ex :je suis une personne physique titulaire dun cabinet davocat, et je cre une socit civile
professionnelle. Jamne ma clientle pour 200 000 euros et mon associ apporte un apport
numraire de 100 000 euros. Le capital social est alors de 300 000 euros. Il y a transfert deproprit.
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Il y a trois types dapports :
- Les apports en numraires : apport dune somme dargent. On va distinguer deuxchoses, la souscription dun apport et sa libration.
Souscription : engagement de verser la somme dans les caisses de la socit. Va rsulter
de la signature des statuts. Obligation de verser la somme dargent un moment donn.
Librer un apport :verser la somme dargent directement. Pour la libration des apports
pour les SAS, on doit verser la moiti des fonds ds la signature des statuts et le reste
dans les 5 ans qi suivent.
- Apports en nature : tout autre chose quune somme dargent. a peut tre un terrain, dumatriel, un brevet, local ou autre ces apports en nature doivent tre valus.
- Apport en industrie : il ne concours pas a la formation du capital social. Cest--dire quilne va pas tre pris en compte pour le calcul du capital. Cest lapport dun savoir-faire ou
dune comptence. Les parts en industrie sont incessibles = on ne peut pas les vendre.Lassoci en industrie est un associ part entire il va voter et recevoir des dividendes.
Mais ne pourra pas revendre ses parts. En cas de dpart ses parts seront annules.
3) Llment intentionnel ou psychologique : qui se divise en 2 branches :Il ncessite une double exigence.
- Il y a la participation aux rsultats sociaux : cest percevoir les bnfices, les partager.Mais malheureusement souvent les socits font des pertes, donc contribution aux
pertes, et payer quand la socit est dficitaire. Les socits de personnes la
responsabilit est illimite, donc les associs devront couvrir les pertes de leurs biens
personnels. Dans le cas o cest une socit responsabilit limit ce nest pas le cas.
- Affectio societatis : cest lintention de participer aux affaires sociales.
Les conditions de forme :Le contrat de socit se fait par crit, les statuts sont par crit et doivent contenir des mentions
obligatoires.
- La dure de la socit- Le nom des associs- Lobjet social- Les apports = capital social- Le sige social
Si rien nest prcis dans les statuts on se rfre aux textes de loi.
La socit ne prend naissance que lors de son immatriculation au RCS.
Les tapes de la constitution :
- Enregistrer les statuts- Publicit dans un journal dannonce lgale.
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- Dpt dun dossier auprs soit du centre de formalit des entreprises (les chambres decommerce et dindustrie) soit au greffe du tribunal de commerce. Le greffier va effectuer
une seconde publicit au BODACC. Le greffier va dlivrer un extrait K bis = acte de
naissance de la socit, et la socit sera immatricule.
La sanction des irrgularits :Si lun des lments du contrat des socits est manquant, la sanction est la nullit du contrat, sans
rtroactivit et on a 3 ans pour agir.
II/ la personnalit morale
Le point de dpart de la personnalit morale :La socit prend naissance lors de son immatriculation au RCS.
Immatriculation : le greffier va contrler la rgularit du contrat, que toutes les pices sont l.
(Hypothse de la cration de pharmacie, il faudrait avoir le diplme des associs).
Les actes antrieurs limmatriculation :Les actes effectus lors de la priode de constitution seront-ils repris par la socit ?
Ex : cration dune SARL entre A B et C de conseils en dveloppement durable. Ils ont trouv un local,
ils signent un bail professionnel pour les bureaux. Le bail sera sign par lun ou lautre des
fondateurs. Une seule personne va rgulariser le bail. Si la socit nest jamais immatricule ce sont
les fondateurs qui seront tenus de ses engagements. Si la socit est immatricule, les actes sont
repris rtroactivement par la socit.
3 hypothses se rencontrent :
1) Il y a reprise automatique ds la signature des statuts.2) Il y a eu un mandat spcial a t donn par lun des associs aux autres. Donc reprise
automatique rtroactive.
3) Un acte a t sign, rien na t prvu, il y a alors reprise postrieure limmatriculation, ellese fera au cours dune assemble gnrale des associs.
II/ les attributs de personnalit morale
Ils se dclinent en plusieurs verbes :
- Etre :car la socit cest dabord un nom = la dnomination sociale. Il y a une libert duchoix de cette dnomination sociale mais ne peut pas tre le mme que celui dune autre
socit.
- Le sige social :domicile de la socit, il est dtermin dans les statuts.- La nationalit :larticle 1837 du code civil applique le critre du sol, toute socit ayant
son sige social en France sera de nationalit franaise.- Patrimoine social :compos dun actif et dun passif social.
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- Capital social : soit fixe soit variable.- Capacit de jouissance et dexercice : si elle commet une faute elle pourra engager sa
responsabilit civile et pnale devant les tribunaux.
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Chapitre 2: la disparition de lasocit
Disparition= dissolution cest la mort sociale.
Sa principale consquence est la fin de la personnalit morale.
On distingue les causes de dissolution des consquences de la dissolution.
Causes de dissolution :cest un vnement qui met fin la socit. Il existe 2 types de causes, de
pleins droit et la dissolution par dcision de justice.
I/ LA DISSOLUTION
Dissolution de pleins droits :1
recause de dissolution de pleins droits : la dissolution automatique larrive du terme, arrive la
fin de la dure initiale mise dans les statuts. Il est possible de prolonge sa dure de vie cest la
prolongation, qui est dcide en assemble gnrale un an avant larrive du terme.
2me
cause de dissolution de pleins droits : ralisation de lobjet social= lactivit est termine. (ex :
une station essence se termine si il ny a plus de ptrole, les associes dcident de dissoudre par
assemble)
La dissolution par dcision de justiceCette dissolution sera prononce par le tribunal.
- La nullit est une cause de dissolution judiciaire. (ex : incapacit, absence dobjet)- La dissolution judiciaire pour juste motif: cest lhypothse o il y a msentente entre les
associs, ils ne sentendent plus. Le juge retiendra la dissolution pour juste motif 2
conditions : la msentente entre les associs et il faut que cette msentente applique
une paralysie du fonctionnement de la socit, que les dcisions ne peuvent plus treprises.
II / CONSEQUENCES DE LA DISSOLUTION
Comme limmatriculation la dissolution fait lobjet dune publicit. Il ne faut pas confondre la
dissolution et la liquidation judiciaire.
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2 tapes dans la dissolution :1- On nomme un liquidateurqui va payer les dettes (ralisation des lments de lactif pour
paiement du passif ou rclamer certaines crance). La personnalit morale subsiste pendant
cette liquidation.
Deux situations peuvent alors se rencontrer :
Bonni de liquidation qui sera partage entre les associs
Mali de liquidation : il reste des dettes. Si il agit dune socit responsabilit limite, les
dettes sont perdues, mais si responsabilit illimit ce sont les associs qui devront les couvrir
sur leur patrimoine personnel.
2- Le partage : on a cltur, il en reste, la personne morale est morte, les associs etactionnaires vont devoir se partager largent restant. Le partage se fera en fonction de la
dtention du capital de chacun. Les apporteurs en industrie qui ne participent pas lapport
de capital nauront rien.
III/ le fonctionnement de la socit
La socit fonctionne autour de 2 protagonistes, les associs et les dirigeants.
Les associsLes associes : sont des dtenteurs de titres de la socit. Ils vont se runir et vont avoir des droits.
Les dcisions collectives des associs :Ils se runissent en AG.
AG ordinaire ou extraordinaire
Ils sont convoqus 15 jours en avance avec le thme de lordre du jour. Pendant les AG les dcisions
seront soumises au vote.
AG ordinaire : prend des dcisions qui dpassent lobjet social. Ex: AG annuelle dapprobation des
comptes.
AG extraordinaire : toutes les dcisions qui dpassent lobjet social, et qui modifient les statuts. On
aura les dcisions suivantes :
- Dissolution de la socit- Transfert du sige social- Rduction augmentation du capital
Les dcisions feront lobjet de quorum(cest un minimum de pourcentage du capital social pour
pouvoir se runir) et de majorit qui vont varies en fonction du type de socit.
Dcisions peuvent tre prises de 3 manires diffrentes :
- Runion en assemble- Consultation par crit- Signature dun document unique (doc crit)
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La situation individuelle de lassoci
Il a des droits politiques (droit de vote, si rien nest stipul dans les statuts le vote se fait en
fonction du pourcentage de capital dtenu) et des droits linformation de certains documents ( ils
recoivent obligatoirement le rapport de gestion du dirigeant sinon ils ont le droit de pouvoir
consulter lensemble des documents ).
Un associ a le droit de percevoir des bnfices, le bnfice distribu va se percevoir comme
dividende, mais ils doivent aussi contribuer aux pertes.
Un associ en capital peut toujours vendre ou donner ses parts ou actions. Il peut en principe se
retirer dune socit.
Les dirigeants
Les dirigeants : sont les personnes qui grent la personne morale (la socit).
La qualit de dirigeantLa nature juridique des fonctions de dirigeant : cest un mandataire social, il agit au nom et pour la
socit. Ce nest pas un salari, il na pas de contrat de travail, et na pas de lien de subordination
avec la socit. Nanmoins il est possible de cumuler les fonctions de salari et de dirigeants 2
conditions :
- Il faut que les 2 fonctions soient distinctes :- Il faut que dans le cadre de lactivit salarie il y ait un lien de subordination entre le
salari et la socit.(ex : SARL de cration de produits pharmaceutiques, monsieur X est
grant et chimiste salari, ici les 2 fonctions sont bien distinctes, il a une fonctiondadministration et en tant que chimiste il ne pourra faire de la recherche que dans les
cas autoriss par lassemble.
Lexistence des fonctions de gestionsLa nomination du dirigeant se fait soit lors des statuts soit en assemble, ils peuvent
dmissionner quand ils le souhaitent et peuvent aussi faire lobjet dune rvocation.
Rvoqus, souvent au cours dune assemble. Sil sagit dune socit de personne la rvocation doit
se faire pour juste motif. (ex : pour une faute de gestion). Si pas de juste motif il pourra avoir le droit des indemnisations.
Dans les socits de capitaux : la rvocation se fait main leve lors dune assemble sans motif
particulier.
Une limite au pouvoir des dirigeants: cest lobjet social.
2 situations se rencontrent dans le cas des socits de personnes.
1) Le dirigeant va engager la socit dans la limite de lobjet social. Cest--dire que tout actequi dpasse lobjet social sera nul. (ex: grant dune parfumerie, signe un contrat de vente
dune bague de fianailles).
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2) Dans les SARL et les socits de capitaux lobjet social nest pas une limite. Cest--dire queds que le dirigeant signe un acte qui dpasse lobjet social lacte est valable.
Si le dirigeant a sign un acte dpassant lobjet social il engage sa responsabilit lgard des
associs qui pourront lui demander des dommages et intrts. Il pourra galement sexonrer de sa
responsabilit si lacte avait un intrt pour la socit.
La responsabilit des dirigeantsLes dirigeants peuvent avoir une responsabilit civile (sils ne respectent pas les statuts ils engagent
leur responsabilit vis--vis de la socit) par ex : labus de biens sociaux. Ou pnale sils utilisent les
fonds sociaux pour payer des factures personnelles.
II/ le droit spcial des socits
Les socits risques illimits (pas fait )
Chapitre 2 les socits personnifies.
Ce sont des socits immatricules.
I/ les socits civiles
Elle a un objet exclusivement civil, elle ne peut pas avoir dobjet commercial. Les activits civiles :
immobilier, les activits librales, la gestion dactifs boursiers. Le tribunal comptent est le tribunal
de grande instance. Il faut tre au moins 2 associs. Il ny a pas de capital minimum requis. Il faut
seulement avoir la capacit civile. Un mineur peut tre associ dune socit civile.
Les associs de la socit civile Ils ont des droits et des obligations :
Leurs droits :
Une socit civile est une socit de personne, les associs vont percevoir des bnfices et
contribuer aux pertes. Toute cession de part est soumise lagrment des associs.
Cest une socit ferme, pour avoir un nouvel associ il faut laccord de tous les associs.
Si lagrment est accept B devient associ
Si lagrment est refus 3 situations se rencontrent :
- Soit la socit rachte les titres et les titres vont tre annuls, avec une rduction decapital.
- Soit tous les autres associs rachtent les parts.- Soit on agre un autre tiers.
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Tous les associs de socit civile ont un droit de retrait.
Leurs obligations :
Ils ont une responsabilit indfinie (illimite) et conjointe (non solidaire, indpendante de chaque
associ paiement en fonction de sa dtention du capital).
Le grant de la socit : la socit civile est dirige par un grant qui nengage la socit que dans les
actes entrant dans lobjet social. Il peut tre rvoqu par dcision de justice ou lors dune assemble
gnrale.
II/LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF :
SNC : est une socit commerciale risques illimits,
Tous les associs dune SNC sont commerants et qui rpondent indfiniment et solidairement des
dettes sociales. Cest--dire quun mineur ne peut pas tre associ dune SNC. La socit un
patrimoine de ses associs. La capacit tre commerant est ferme 2 types de personnes :
- Un mineur- Certaines professions rglementes. (notaires, experts comptable)- Les personnes qui sont frapp par linterdiction dtre commerant. (pendant une dure
dtermine).
Fiscalement la socit est transparence fiscale. Limpt est pay directement par les associs, en
fonction de leur dtention du capital.
Elle peut opter sur limpt sur les socits.
Cest la socit pour laquelle lintuitu personae est le plus fort. Le dcs dun associ peut tre une
cause de dissolution, sauf si les statuts stipulent le contraire.
Il faut tre au minimum 2, le capital social na pas de minimum requis. Les associs dune SNC ont
une responsabilit illimite et solidaire (lun des associs peut tre contraint payer la totalit de la
dette).
Elle est dirige par un grant, la comptence est celle du tribunal de commerce, les dcisions sont
prises lunanimit.
Les associs de la SNC :Les associs dune SNC : peuvent tre des personnes morales ou physiques. Une SARL peut tre
associe dune SNC.
La SNC est la socit qui a le plus fort intuitu personae. Si lun des associs dcde la socit peut
tre dissoute. Elle a t cre en fonction des qualits des associs. Sauf disposition contraire des
statuts, avec une clause de continuation. Avec lagrment de tous il peut y avoir continuation de la
socit.
Droits des associs en nom collectif : ils ont le droit de percevoir des bnfices, mais ils peuvent
vendre leurs parts. En cas de cession de parts la vente doit tre agre lunanimit des associs.
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SNC de vente de vtement, 3 associs, A B et C qui ont chacun 1/3 du capital. A dcide de vendre
ses parts D. Les associes font alors une AG pour accepter D. Si D est agr il devient alors associ.
En cas de refus dagrment 3 hypothses se rencontrent :
- Obligation de rachat des parts, la SNC rachte ses propres titres, donc il va y avoir unerduction du capital avec extinction des titres du cdant.
- B et C rachtent les titres de A.- Acceptation dun nouveau tiers comme associ de la socit.
La cession de part se fait obligatoirement par crit.
Les dcisions en AG sont prises lunanimit, sauf disposition contraire des statuts.
Les obligations des associs : ils ont une responsabilit trs tendue ; elle est indfinie et solidaire.
Donc les associs rpondent indfiniment (illimit, rpondent des dettes sociales galement sur leur
patrimoine personnel).La responsabilit est solidaire : un associ peut tre poursuivit pour lensemble des dettes sociales.
Cest lassoci le plus solvable.
Les grants de la SNC.Tous les associs sont grants, sauf disposition contraire des statuts.
On va rencontrer 3 types de grants :
- Grant statutaire : il est dsign dans les statuts et ne peut tre rvoqu qulunanimit. Si le grant nest pas nomm dans les statuts il pourra tre rvoqu lors
dune AG avec la majorit des 2/3. Cette rvocation se fait uniquement pour juste motif
(faute de gestion), si la rvocation est sans juste motif il aura le droit des dommages et
intrts. En principe le grant de la SNC engage la responsabilit de lentreprise pour les
objets concernant lobjet social. Si lobjet neconcerne pas lobjet social de la socit il
engagera alors sa responsabilit et pourra tre rvoqu.
- Grant lu : il aura t lu par les associs, et ne figure pas dans les statuts.
Dissolution de la SNCCest la mort de la socit. Cest la seule qui peut tre dissoute par la mort dun des associs, sauf
clause de continuation.
III/ LA SCS
SCS : socit en commandite simple .Cest une socit de personne. Trs peu rencontre en pratique.
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Cest une socit dans laquelle on va trouver 2 catgories dassocis :
- Les commandits : sont des associs qui ont les mmes obligations que les associs enSNC. (commerants et avec une responsabilit indfinie et solidaire).
- Les commanditaires : sont des investisseurs qui ont une responsabilit limite.Si la SNC a des dettes suprieures ses crances ce sont les associs commandits qui vont devoir
couvrir les dettes.
Le grant de la SCS est un commandit.
Chapitre 2 : Les socits responsabilits limites.
La socit responsabilit limite : est une socit commerciale par la forme (la socit est
commerciale pas les associs) qui est constitue par 1 ou plusieurs associs qui ne supporte les
pertes qu hauteur de leurs apports.
Cest une socit hybride, car la fois une socit de personnes et une socit de capitaux.
Socit de personnes : car la qualit des associs et importante.
Socit de capitaux : car responsabilit limite.
Il faut absolument que chacun soit gratifi dans la socit.
Elle peut tre :
- unipersonnelle : en pratique cest un EURL= SARL une seule personne.Section 1 : le droit commun de la SARL.
I/ la constitution
lexistence de la SARL.Lobjet de la SARL : il peut tre civil ou commercial. CERTAINES ACTIVITES SONT INTERDITES
(assurance, capitalisation, ou dpargne) ne peuvent pas tre sous la forme dune SARL.
En SARL les 3 types dapports sont possibles.Pour les apports en numraires : il y a une obligation de dpt sur un compte bancaire. Il faut au
minimum librer 1/5 des apports en numraires, lors de la constitution de la SARL. Le surplus doit
tre vers dans les 5 ans.
On distingue la souscription de lapport de la libration de lapport.
Pour les apports en nature : ils doivent tre valus par un commissaire aux apports. Dans certaines
hypothses ce commissaire nest pas ncessaire.
Pour quil ne soit pas ncessaire il faut remplir 3 conditions :
- que les associs soient tous daccord pour viter le commissaire aux apports- il faut quaucun des biens en nature ne soit suprieur 7 500
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- Il faut que la totalit des biens en nature ne dpassent pas la moiti du capital social.Une SARL ne peut pas tre cot en bourse, si elle le veut elle doit tre modifie en SA.
II/ la dissolution de la SARL.
Une SARL nest pas dissoute lors du dcs dun des associs. Il peut y avoir entre 1 et 100 associs
dans une SARL.
Cause de dissolution particulire dune SARL : dissoute en cas de perte de plus de la moiti du
capital.
Quand on constate avec des documents comptables que les capitaux propres sont gal la moiti du
capital social alors il y a dissolution de pleins droit.
III/ fonctionnement de la SARL
Il y a 2 types dorganes dans la SARL :
- Les associs : ils ont des droits pcuniaires : ils ont une responsabilit limite et solidaire.Ils ont le droit de percevoir des bnfices, les associs peuvent cder leurs parts. Les
cessions de parts sont soumises en partie un agrment, mais un agrment particulier, il
sera fait en fonction de la nature de la cession.
Cession un tiers : en principe il y a un agrment, normalement le consentement est
donn par la majorit des associs reprsentant au moins la moiti du capital, en AG. Il y
a une double majorit une majorit en tte et une majorit par capital. Sauf dispositioncontraire des statuts.
Cession au conjoint, un ascendant, descendant ou un autre associ: les parts sont
librement, il ny a pas dagrment particulier.
Pour les transmissions par succession : elles sont libres en SARL.
Les droits politiques des associsPour les dcisions ordinaires : elles seront prises la majorit absolue.
C) les grants de la SARL, statuts et pouvoirs.Il peut y avoir plusieurs grants, mais le grant est obligatoirement une personne physique. Il est
nomm soit dans les statuts soit lors dune assemble. Il peut tre soit rvoqu au cours dune AG ou
par rvocation judiciaire. Le grant dune SARL peut tre la fois grant et salari. Mais le grant
majoritaire dune SARL ne peut pas tre salari.
Le grant peut tre rmunr : le grant minoritaire peut tre salari 2 conditions :
- Il faut que les fonctions soient distinctes et quil y ait un lien de subordination entre lasocit et le salari.
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- Le grant va engager la socit pour tous les actes qui vont entrer dans lobjet social. Il aune fonction de direction.
Certaines conventions sont interdites : certains associs ne peuvent pas se porter caution de son
grant.
Section 2 : LEURL
EURL : personne une seule personne, lassoci est investi des pouvoirs de lAG.
Elle est transparence fiscale. Une EURL ne peut pas tre associe dune autre EURL.
Les socits de capitaux
Chapitre 2 : les socits par action
Les 3 socits par action sont :
- SA- SAS- SCA
Section 1 : quest-ce quune action ?
Introduction : Le capital social est divis en actions, ce ne sont plus des parts sociales. Ce
sont des titres ngociables, ces titres reprsentent une partie du capital social.
La particularit des socits par action, les apports en industrie sont prohibs, sauf pour les SAS.
Pourquoi ce type dapport est interdit ? Ce sont les 2 formes sociales qui peuvent tre ct en
bourse.
La cession daction ne ncessite pas forcment un crit, contrairement aux parts sociales pour
lesquelles il faut forcment un crit.
On distingue laction de lobligation (titre boursier qui reprsente un emprunt, souvent un emprunt
dtat).
Lobligation est un titre boursier scuris, on sait exactement combien elles vont rapporter.
Une actionva dgager des dividendes, mais dune anne sur lautre on ne peut pas connaitre le
montant de ces dividendes.
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Section 2 : la socit anonyme (SA) :
SA :
- Cest une personne morale- Cest une socit commerciale par la forme.- Les actionnaires ne sont pas commerants.- La seule capacit requise est la capacit civile.
Une personne physique frappe par lincapacit de pratiquer le commerce ne pourra pas tre
dirigeant de la socit.
I/ lexistence de la SA
Sa constitution :- La SA comporte au minimum 7 actionnaires.- Les apports en industrie sont prohibs pour cette socit.- La capital minimum dune SA est de 37 000 euros, (moyenne entreprise). Si la socit
fait appel public lpargne elle devra avoir un K minimum de 225 000 euros.
- Les apports en nature doivent tre librs intgralement au moment de la constitutionde la socit.
- Pour les apports en numraires, il faut librer au minimum 50% des apports lors de laconstitution et le solde dans les 5 ans qui suivent.
- En SA les apports en nature doivent tre valus par un commissaire aux apports,(souvent un commissaire aux comptes qui va faire un rapport et va valuer les apports en
nature). Intrt davoir un apport en nature bien valu? plus lapport est cher, plus il a
une part importante dans le K.
Si la socit est cote en bourse, les formalits de constitution sont plus lourdes. La socit va devoir
dposer des projets de statuts, et sa constitution va tre vrifie par lAMF (gendarme de la bourse,
autorit des marchs financiers). Suite ce dpt de statuts, il va y avoir une assemble constitutive.
II/ la dissolution de la SA :
- Droit commun de la dissolution, (liquidation et partage).- Elle peut tre dissoute si le nombre dassocis est infrieur 7.- Lhypothse o la socit perd plus de la moiti de son K social.
III/ fonctionnement de la SA
En principe une SA ncessite la prsence dun commissaire aux comptes, (profession librale, et vont
garantir la scurit et la rgularit de la comptabilit de la socit. Il la certifie donc engage saresponsabilit civile professionnelle.
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Il y a 2 types de SA :
1) SA conseil dadministration2) SA directoire et conseil de surveillance (ex : lOral)
Les actionnaires :
- Lactionnaire une responsabilit limite et solidaire.- Quand il souscrit un apport en numraire il prend lengagement de le librer.- En principe les actions sont librement ngociables, puisque la socit par action nest pas
une socit de personnes.
- Il est possible de prvoir les SA de stipuler dans les statuts des clauses dinalinabilit quiest une interdiction de vendre ses actions, cette clause devra tre limite dans le tps,
elles sont limites au maximum 10 ans.
- Sil y a vente alors quil y a clause dinalinabilit alors la cession sera nulle.- En principe les clauses dagrment sont interdites en SA.
Nanmoins, exceptionnellement il serait possible de prvoir un agrment en matire de succession.
Ensuite il y a les mmes rgles que SARL.
Clauses dexclusion :
- on va prvoir des cas o lactionnaire pourra tre exclu de la socit.Par exemple si un associ fait concurrence la socit sera exclu.
Droits pcuniaires des associs :
- ils peuvent percevoir des dividendes. Une SA qui gnre un bnfice, ce bnfice pourratre mis en rserve et distribu en dividendes.
- Les actionnaires prennent des dcisions en AG ordinaires ou extraordinaires. Il estpossible dans les AG que les personnes non prsentes puissent tre reprsentes.
- Le vote par correspondance est possible, visio confrence. Ils sont convoqus 15 joursavant lAG et reoivent le rapport de gestion plus lordre du jour. En principe ce sont les
statuts qui organisent les quorums et les majorits.
A dfaut de stipulation des statuts, lAG ne pourra dlibrer sur premire convocation, elle ne pourra
statuer que si les actionnaires prsents reprsentent au moins 25% du capital sont prsentes.
- En gnral la majorit est la majorit absolue, 50% des personnes reprsentes plus unevoix.
Si sur premire convocation, pas assez dactionnaires, lassemble ne peut pas dlibrer, donc 2me
convocation.
AG extraordinaire, si les statuts ne prvoient rien. Sur 1ere convocation il faut quil y ait au moins 1/3
des actionnaires prsents. Si pas le tiers des actionnaires on fait une 2me convocation avec au moins
des actionnaires prsents. Cette AGE va dlibrer la majorit des 2/3.
Les actionnaires peuvent dclencher la procdure dalerte.
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Il est possible de mettre des clauses de premption :droit de prfrence pour certains actionnaires
si dautres vendent leurs actions.
Si la SA ne rpond pas lintuitu personae il est possible de transformer la socit par action en SAS.
Cette transformation ncessite en principe lunanimit.
Les SA:
- Lintrt de la SAS est quelle peut avoir un intuitu personae.- En SAS les apports en industrie sont possibles.- Les clauses dinalinabilit aussi, ainsi que les clauses dagrment.
Les dirigeants de la SA :3 types dorganes sociaux :
1) La socit conseil dadministration : ce conseil est une assemble dlibrante, ce sont lesstatuts qui vont prciser en principe le nombre dadministrateurs. Simplement il y a un
minimum de 3 et un max de 18. Il y a les administrateurs : des personnes morales ou
physiques. Ils ne peuvent pas cumuler plus de 5 mandats. Les statuts peuvent stipuler une
limite dge. En principe si rien nest stipul il ne faut pas que plus d1/3 des administrateurs
soient gs de plus de 70 ans. Depuis 2009 un administrateur peut ne pas tre actionnaire ;
en tant que tel ils nont pas de prrogatives individuelles puisque le conseil dadministration
est un organe collgial. Les administrateurs peuvent dmissionner, ils sont nomms soit dans
les statuts soit en AGO, cette nomination fait lobjet de formalit de publicit. Unadministrateur peut tre rmunr par les jetons de prsence. Il peut galement tre salari
de la socit, 3 conditions :
- Il faut que les 2 activits soient distinctes, il faut quil y ait un emploi effectif.- Il faut quil y ait un lien de subordination dans le contrat de travail entre la socit et le
salari.
- Il faut lantriorit du contrat de travail.Ladministrateur peut tre rvoqu tout moment, sans juste motif.
Le conseil dadministration est un organe dlibrant ses prrogatives sont assez larges. Il a le pouvoir
de contrle et dorientation gnrale de la politique sociale. Mais il a aussi des pouvoirs spciaux, ilva dsigner son prsident, va dsigner les directeurs gnraux, il va convoquer les assembles, si la
convention est une convention rglemente, cest un contrat entre la socit entre un de ses
dirigeants.
Le conseil dadministration est dirig par un prsident, ce prsident est le PDG. Cest obligatoirement
une personne physique membre du conseil. Il peut tre rvoqu ou lu par le conseil. Dans ce type
de socit il reprsente la socit lgard des tiers.
Les statuts dune SA peuvent trs bien tre organiss en rpartition des pouvoirs, entre le prsident,
le conseil dadministration et le conseil gnral.
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La SA directoire et conseil de surveillance
B) directoire et conseil de surveillance
Avec larrive de la SAS, on voit de moins en moins de SA directoire et conseil de surveillance.
Lide directrice est de multiplier les contrles au sein de la personne morale. Ce sont des grosses
structures nationales et on met plusieurs organes pour les contrler.
- Le directoire :le nombre de membres du directoire (les directeurs) est fix dans lesstatuts. En principe il comprend entre 2 et 5 membres. On peut passer 7 pour les
socits cts. Les membres du directoire sont nomms par le conseil de surveillance. Ils
suivent peu prs le rgime des administrateurs. Le directoire est un organe dlibrant,
qui dans ce type de SA est charg de la direction gnrale de la socit. Simplement il a
aussi des attributions spciales. Le directoire est prsid, cest le prsident du directoire
la signature sociale, il va reprsenter la socit lgard des tiers. Le directoireconvoque les assembles, il va tablir le rapport annuel de gestion. Si la socit signe un
contrat avec un des membres du directoire cest une convention rglemente, pour la
rgularise il faudra laccord pralable du directoire. Le cautionnement de la socit est
interdit au profit un membre du directoire. Le prsident u directoire est obligatoirement
une personne physique.
- Le conseil de surveillance :cest un organe collgial et dlibrant, il y a un prsident quiest une personne physique. Son rle est de surveiller lactivit du directoire, des
institutions sociales. Cest le conseil de surveillance qui nomme les membres du
directoire ainsi que le prsident du directoire. Les membres de ce conseil sont dsigns
par lassemble gnrale. Ce conseil de rels pouvoirs de contrle et dinvestigations.
2) La socit par commandite par action (SCA).Elle peut faire appel public lpargne. Cest une socit commerciale par la forme. Concernant sa
constitution (du nombre dassoci, du K minimum), la mme chose que la SA.
Sauf, que la SCA est dirige par des grants, contrls par un conseil de surveillance.
On a 2 types dactionnaires, les actionnaires commandits (associs), et les actionnaires
commanditaires.
Ce type de socit est trs rare.
3) La socit par action simplifie, SASCest une socit par action qui est trs souple et extrmement prise. La SAS est une SA (pour les
rgles principales). La SAS une grosse libert de rdaction des statuts. La SAS permet dintgrer
dans les statuts de laffectio societatis et de lintuitu personae.
A) Quen est-il de la SAS ?
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La SAS ne peut pas faire appel public lpargne. Pour la constitution dune SAS= droit commun des
SA. Particularit : en SAS il ny a pas de K minimum. Le K doit tre souscrit moiti lors de la
constitution.
Il y a 2 types de SAS :
-unipersonnelle = SASU
-pluripersonnelle= SAS
La SAS a des statuts enregistrs, mais il y a une grosse libert concernant les prises de dcisions, et
pour organiser le fonctionnement de cette socit.
En SAS il faut au moins un prsident, cest lui qui reprsentera la socit lgard des tiers.
B) Le fonctionnement de la SAS.Les actionnaires : bien que la loi parle des associs dune SAS, mais ce sont des actionnaires, ils
sont titulaires dactions. Les personnes titulaires dactions ont une responsabilit limite leurs
apports et solidaire.Les actionnaires peuvent tre des personnes morales ou physiques.
Les apports en industrie sont possibles en SAS.
Clauses dagrment sont possibles.
Es actionnaires ont le droit de percevoir des bnfices, sous la forme de dividendes. Ils ont un
droit linformation, donc de consulter tous les documents sociaux. On peut mettre des clauses
dinalinabilit et dexclusion.
Les dirigeants de la SAS :la loi laisse une totale libert aux actionnaires dorganiser le
fonctionnement de la SAS, mais la seule limite est que la SAS est reprsent lgard des tiers
par un prsident. Le prsident est investi des pouvoirs les plus tendus pour agir en toutes
circonstances au nom de la socit, ce qui veut dire que cest le directeur de la SAS qui possde
la signature sociale. Par contre rien nempche le dirigeant de dlguer certains pouvoirs
dautres personnes vis es dans les statuts. Souvent il y a un prsident et un DG. Mais la seule
personne qui peut reprsenter la socit lgard des tiers, est le prsident. Si le prsident signe
une convention avec un tiers la convention sera rglemente.
La SAS nest pas oblige davoir un commissaire aux comptes, sauf si la socit dpasse 3 des seuils
suivants :
- 20 salaris :- 2 millions de CA- Le total du bilan ne doit pas dpasser 1 million euros.
3) Les rgles propres la SASUElle ne comporte quun seul associ.
Il y a un prsident.
Lassoci unique va disposer des pouvoirs qui pourraient tre dvolus la collectivit des
actionnaires, il prend ses dcisions seul. Par contre il va devoir tenir un registre de ses dcisions.
Lassoci unique peut tre lunique associ ou un tiers.
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III/ la prvention des difficults des entreprises et des procdures collectives.
On essaye dviter une aggravation de la situation financire. On a cre rcemment le droit de
prvention des difficults des entreprises. La socit va encore bien mais que si elle continue commeca elle va droit dans le mur.
Le droit des entreprises en difficults.
1) La prvention des difficults des entreprises et le rglement amiable.Chapitre 1 : les informations comptables et financires.
I/les formations linitiative des dirigeants :
Le but est de crer des signaux dalertes pour les dirigeants, pour les informer de la situation
de lentreprise. Linformer quand la gestion est nfaste pour lentreprise et son activit sociale.
La loi prvoit lintervention dun expert, les experts viennent assister le dirigeant social dans le cadre
de sa mission. Le dirigeant social peut dcider de mettre en place des process pour faire circuler les
informations comptables et financires au sein de la personne morale.
Les comptes annuels des socits sont publis aux RCS.
Mais surtout le dirigeant peut mettre en place une comptabilit prvisionnelle= bilan prvisionnel ou
un compte de rsultat prvisionnel, cest une anticipation de lactivit venir, et danticiper un
ventuel ralentissement de la socit. Sil ny a plus dactivit on met les salaris au chmage
technique.
Les dirigeants sociaux vont faire des rapports de gestion. Il faut expliquer lactivit sociale actuelle et
sociale au cours des AG.
A linitiative du commissaire aux comptes :
Le commissaire aux comptes est un professionnel libral, il va vrifier et contrler lexactitude des
documents comptables.
Il va informer les associs de lventuel ralentissement de lactivit. Il va engager sa responsabilit.
A) Linformation lattention des associs :Les associs peuvent faire passer linformation, on doit leur communiquer certains documents
sociaux.
Les associs peuvent poser des questions crites au dirigeant, sur tel ou tel acte de politique sociale.
Le comit dentreprise et les dlgus du personnel :
- Ce sont des reprsentants des salaris auprs de la direction.Ces organes du droit social ont leur mot dire sur le devenir de la politique sociale.
Le code du travail a mis en place des gardes fou pour protger les salaris des
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Section 2 : linformation lintrieur dun groupement agr.
Organismes lintrieur desquels les socits doivent affilier ces centres de gestion agre. Ce sont
des organismes privs.
Il est constitu de tiers qui vont aider grer la socit.
- analyse co- analyse financire
Chapitre 2 : la procdure dalerte
Procdure dalerte : mcanisme qui ne va pas priver le dirigeant de ses pouvoirs. Elle permet
dinterpeller le dirigeant sur des faits qui vont compromettrela situation financire de lentreprise.
Cest--dire qua travers cette procdure on va ouvrir un signal dalarme pour dire au dirigeant que
sa politique sociale nest pas bonne.
Cette procdure dalerte ne se dclenche seulement que quand il y a des faits de nature
compromettre lactivit sociale.
Cette procdure ne peut pas tre dclenche par nimporte qui, elle peut tre dclenche par les
associs ou actionnaires, il y a un minimum requis de dtention du K.
Le comit dentreprise peut aussi dclencher la procdure dans lhypothse o le dirigeant ne
rpond pas.
Le commissaire va tre lorgane dterminant de la procdure dalerte.
Le prsident du tribunal de commerce peut la dclencher.
Ds que la procdure va tre dclenche les dirigeants vont tre entendus, et il va y avoir des
mesures concrtes qui vont tre prises pour viter une dgradation financire de lentreprise.
Trouver des solutions pour viter la faillite.
Lalerte ne peut pas imposer un changement des dirigeants, cest de la prvention.
Chapitre 3 : le traitement amiable des difficults des entreprises :
Cest la mise en place de procdures pour viter la liquidation.Ce nest pas un traitement
contentieux.
Le traitement amiable des entreprises seffectue sous le contrle des tribunaux comptents. Ils vont
aider lentreprise sen sortir.
2 types de procdures amiables ont t mises en place :
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- la procdure de conciliation judiciaire : elle vient se substituer lancienne procdure derglement amiable.
2 conditions pour la mettre en uvre :
1) il faut une difficult juridique ou conomique rencontre par la socit2) il ne faut pas tre en tat de cessation des paiements (instant t ou la socit ne peut
plus payer ses factures) (en dautres termes cest ou le moment o le passif exigible
est suprieur lactif disponible) depuis plus de 45 jours.
Cette procdure souvre par une requte du tribunal comptent. Si le prsident du
tribunal de commerce rpond positivement, il y a alors la nomination dun conciliateur
qui va devoir trouver un terrain dentente avec les cranciers de la socit.
Le conciliateur va essayer de favoriser la conclusion dun accord. Laccord de conciliation
est confidentiel, cest un contrat pas une dcision de justice, ce qui veut dire que tous les
cranciers ne sont pas susceptibles dy adhrer. Ceux qui le signent doivent le respecter.
- le mandat adhoc :cest le tribunal qui est frquemment rencontr. Cest le prsident dutribunal qui va nommer un mandataire, souvent un administrateur judiciaire qui vadevoir trouver des solutions avec les cranciers. Cest souvent un juge commissaire ou un
administrateur judiciaire. Ce mandat est confidentiel.
B)Les procdures collectivesCe sont des procdures judiciaires contentieuses.
Avec soit le tribunal de commerce soit le tribunal de grande instance.
Cest le traitement judicaire des difficults des entreprises.Il y a 3 procdures collectives en France aujourdhui :
- Procdure de sauvegarde- Redressement judiciaire- Liquidation judiciaire
Le pralable de ces procdures est la priode dobservation.
Procdure collective commence par un jugement douverture, et il y a une priode dobservation.
La priode dobservation : pralable toutes procdure, on va faire une analyse (juridique,
conomique, financire) de lentreprise pour vrifier sa viabilit.
Les 2 buts du lgislateur :
- Maintien de lemploi : (but suprme).- Le rglement des dettes, paiement des cranciers.
Les 3 procdures :
- Procdure de sauvegarde : ne ncessite pas le pralable de la cessation de paiement,elle nest pas dclenche par la cessation de paiement, elle peut tre mise en place alors
que la socit est encore bnficiaire. Elle doit donner lieu un plan de sauvegarde.
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- Procdure par liquidation ou redressement judiciaire : il est impratif que la socit soiten tat de la cessation des paiements. Cessation de paiment est un moment partir
duquel lentreprise ne peut plus payer ses dettes.
La liquidation judiciaire :Peut tre directe, on ne peut plus sauver lentreprise ni la socit, donc on
va directement en liquidation judiciaire. Cest la phase finale de lentreprise individuelle ou de la
socit, il y a une premire tape cest la liquidation, avec la vente de tous les actifs sociaux et le
paiement des dettes. Soit il reste quelque chose : boni de liquidation partage entre les associs.
Si mali de liquidation : dpend de la personne qui est en liquidation. Les associs vont devoir couvrir
les dettes sur leurs biens perso si socit responsabilit illimite.
Si socit responsabilit limit : perte des dettes.
Cranciers privilgis : ils sont pays avant les autres cranciers.
Le chef dentreprise perd tous ses pouvoirs au profit du mandataire liquidateur. Il y a une
dpossession de la proprit.
Redressement judiciaire : on peut essayer de sauver les meubles, il va donner lieu soit un plan de
cession (vente de la socit) ou un plan de continuation (mais en rduisant la masse salariale), le
redressement na pas suffi on retombe la liquidation judiciaire.
Le chef dentreprise ou le dirigeant social sera assist dun administrateur judiciaire.
Section 1 : louverture de la sauvegarde et le redressement judiciaire.
Ils suivent peu prs les mmes rgles.
Les conditions douverture de la procdure de sauvegarde :- Est rserve aux socits in bonis (qui ne sont pas en cessation de paiement).- Il faut que lentreprise ait des difficults srieuses dj existantes. Impossibilit
dinvestir. Problme structurel dorganisation.
Si une socit qui est en procdure de sauvegarde tombe en tat de cessation de paiement il
faudrait transformer la procdure et passer au redressement judicaire.
Redressement judiciaire :
- Ne peut pas tre ouvert si la socit nest pas en tat de cessation de paiement.Il est possible de faire une extension de procdure lgard de certains dirigeants.
Cest lextension de patrimoine, le dirigeant a fait des fautes graves et on va tendre la procdure sur
son patrimoine perso. (si par exemple il y a une fraude).
Si la socit est en difficult cause de son dirigeant, il sera sanctionn.
Procdure douverture.La procdure de sauvegarde nest linitiative que du dbiteur qui peut saisir le tribunal.
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Le redressement judiciaire, son ouverture peut tre linitiative soit du dbiteur, des cranciers ou
du tribunal lui-mme.
Les tribunaux comptents sont soit le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance.
Le jugement douverture :
Il est publi, pour informer les tiers. Sil sagit dun redressement judiciaire il va y avoir la
constatation de ltat de cessation des paiements.
Lorgane essentiel de la procdure de sauvegarde est le juge commissaire. Cest un juge dlgu
auprs du tribunal de commerce ou de grande instance. Cest un coordinateur qui va veiller au bon
droulement de la procdure.
Le 2me
organe : dsignation dun administrateur judiciaire: cest un mandataire de justice, son rle
va varier, il va assister le dirigeant dans le cadre de sa mission. Dans le cas de la procdure de
sauvegarde le dirigeant est assist et sa libert sera surveille.Dans le cadre du redressement judiciaire, ladministrateur va avoir un rle beaucoup plus actif,
ladministrateur pourra diriger lentreprise. Il va peut-tre priver le dirigeant de ses pouvoirs.
Il va pouvoir obtenir des prrogatives et tablir un bilan conomique est social de lentreprise.
Il y a galement des contrleurs et des experts, viennent faire des diagnostics.
Il y a le reprsentant des salaris, il va vrifier le paiement des salaires et des crances.
Section 2 : la priode dobservation.
La priode dobservation :
- nexiste pas pour une liquidation judicaire directe. Cest une priode de latencedenvirons 6 mois renouvelable avec un maximum de 18 mois. Cest une priode pendant
laquelle on va diagnostiquer la situation financire de lentreprise. Ladministrateur peut
aider le grant pour la gestion de lentreprise.
Certains actes vont tre rglements dans le cadre de la procdure collective, il y a une restriction du
pouvoir des dirigeants pour ce qui est de la signature des actes.
Pour tous les actes graves, le dirigeant agira avec laccord du juge commissaire. Les contrats en cours
sont maintenus, le principe est quils continuent, certains contrats en cours seront rsilis car
nfastes lamlioration de la situation de la socit. Pour les actes courants le dirigeant garde ses
pouvoirs.
La mise en place de privilges de procdure : Certain cranciers vont tre pays avant les autres. Ide
est que les nouveaux cranciers de lentreprise soient prioritaires. On va parler de masse des
cranciers.
Pourquoi des privilges ? Car permet dattirer de nouveaux cranciers alors que lentreprise est en
difficult.
Pour tre rgularises des crances doivent tre dclares. Les crances vont tre classes en
fonction de leur nature, mais il va y avoir des privilges pour le paiement des crances.
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Pour la sauvegarde et pour le redressement on a le privilge des salaires, ensuite on a les frais de
justice, le privilge de conciliation, et les crances postrieures louverture de la procdure.
Le mandataire judiciaire va apprcier la situation financire de lentreprise, le mandataire va vrifier
les lments dactif et de passif, avec des procdures de vrification et de revendication. Certains
actes vont tre nuls, annuls rtroactivement, ce sont les actes passs lors de la priode suspecte
(cest une priode dfinir, antrieure la procdure dobservation).
Priode dobservation stends de 6 18 mois.
Intervention dun administrateur qui vient aider diriger ou remplacer le dirigeant. Son rle sera plus
ou moins large. Ladministrateur va assister le chef dentreprise et surveiller la gestion sociale. Alors
que dans la procdure de redressement il pourra remplacer le dirigeant dans certaines hypothses.
Certains actes dis graves il faudra lautorisation pralable du juge commissaire (acte de vente qui
entraine un transfert de proprit).
Le principe est la continuation des contrats en cours, certains contrats pourront tre rsilis sils sontune charge trop importante pour la socit.
Un audit financier est tablit, de nouveaux cranciers peuvent venir travailler avec lentreprise qui
est en redressement judiciaire.
Pour les nouveaux partenaires de lentreprise ils auront un droit davoir ses crances pays avant les
autres.
Laudit financier ne fonctionne que pour le redressement judiciaire.
On va devoir tablir les lments dactif de lentreprise, son actif social cest dterminer tous les
biens dont la socit est propritaire et dterminer les crances dont elle est bnficiaire.
Certains contrats passs en priode suspecte peuvent faire lobjet dune nullit.
A ct des lments dactif on va devoir dterminer le passif de lentreprise. Il y a alors un gel des
lments de passif pour ne pas aggraver la situation. Louverture de la procdure collective arrte les
procs en cours (arrt des poursuites individuelles), on arrte aussi le cours des intrts.
Le calcul du passif va seffectuer par une dclaration de crance des cranciers de la socit ou de
lentreprise. Ces dclarations de crances sont dposes auprs de ladministrateur.
Pour faire une dclaration de crance il faut quil y ait eu un acte juridique de sign ; un prt par
exemple.
La dclaration de crance doit se faire dans les 2 mois qui suivent la publication du jugement
douverture au BODACC.
Elle doit maner obligatoirement du titulaire de la crance. Le tribunal va vrifier que la crance est
relle.
Si la crance nest pas dclare dans les 2 mois elle ne sera pas prise en compte.
A lissu de la phase dobservation on va soit avoir un plan de sauvegarde ou un plan de redressement
Section 3 : plan de sauvegarde ou plan de redressement
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Elaboration du plan, dure tout au long de la procdure. On va faire le diagnostic de lentreprise et
donc un bilan en fin de priode dobservation. Il va y avoir consultation de tous les cranciers de la
socit + consultation de tous les contrleurs financiers.
Contenu du plan :
A) La restructuration de lentreprise.Arrt de certaines branches dactivits. Dans le domaine co ce peut tre un redressement par la
cessation de certaines branches de lactivit.
Dans le domaine juridique on pourrait modifier la socit.
Dans le domaine social on pourrait faire des licenciements.
Deuxime partie du plan, cest le paiement des factures ou lobtention de dlais de paiement pour
allger la charge financire qui pse sur lentreprise.
Le plan simpose tous les cranciers de la socit qui devront ladopter.
Le but est la poursuite de lactivit, un plan de sauvegarde peut :
- Sortir de la procdure collective et reprendre une activit normale- Si le plan de sauvegarde est un chec il peut dboucher sur un redressement judiciaire.
Le plan de redressement :
Sil aboutit aux objectifs recherchs il peut :
- Procder une cession de lentreprise- Soit au redressement de lentreprise- Soit la poursuite de lactivit
Hypothse dramatique, si le plan est un chec on dbouche alors vers la fin de lactivit donc une
procdure de liquidation judiciaire.
Section 4 : la liquidation judiciaire.
Liquidation judiciaire :donnera lieu la disparition de la socit ou de lentreprise individuelle. Doncla disparition de la personne morale.
Elle peut se faire sans priode dobservation.
Elle est directe, on saisit le juge on va directement en liquidation.
Si liquidation judiciaire directe le tribunal de commerce va nommer un juge commissaire ou un
mandataire liquidateur.
Mandataire liquidateur :va grer la fin de lactivit de lentreprise. Cest la personne qui est charge
de procder la liquidation de lentreprise.
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Droit des socits S3
La liquidation peut tre prononce en cours de priode dobservation et faire suite un
redressement ou un audit.
Le dbiteur est dssaisit de la proprit de lentreprise individuelle ou de lentreprise.
La liquidation judiciaire va permettre une ralisation de lactif, le liquidateur va tout vendre, ces
ventes devront seffectuer avec lautorisation du juge commissaire. Il va alors payer les dettes.
Dans le cadre de la liquidation judiciaire certains cranciers seront prioritaires donc pays avant les
autres.
1er
payer : les salaris de lentreprise (salaires, congs pays et indemnit de licenciement).
2me
payer : le privilge du trsor public donc paiement des impts.
3me : privilge des frais de procdure
4me
privilge du bailleur dimmeuble
Seront payer la fin ou pas payer du tous les cranciers chirographaires, qui sont des cranciers sans
garantie.
Ne seront pas payes les crances non dclare avant la priode de 2 moisLe mandataire liquidateur liquidera les oprations : la clture est bnficiaire.
La personnalit morale disparait la clture de la liquidation. Sil reste un actif ou n bnfice il sera
partag.
2me hypothse : clture pour insuffisance dactif: lentreprise est en dficit.
Sil sagit dune entreprise responsabilit limits les crances non payes sont perdues.
Si le dirigeant de la socit commis une faute grave la raison de la faillite est cause de lui donc il
pourra tre condamn payer les dettes restantes alors que la responsabilit est limite = action en
comblement de passif (situation exceptionnelle).
Si entreprise individuelle = entrepreneur individuel payera les dettes seul.
Si SNC ce sont les associs ou actionnaires qui paieront.