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DROIT DE L UNION EUROPEENNE : LES LIBERTES DE CIRCULATION PARTIE LIMINAIRE : LES GRANDES LIBERTÉS DANS LE DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE CHAPITRE I : LA CONSTRUCTION HISTORIQUE DE L’EUROPE : MARCHÉ ET DROITS DE L’HOMME SECTION II : LES ÉVOLUTIONS, LES LIENS §1. LES FORCES DE L’ÉVOLUTION DU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE A) LES THÉORIES DE L’INTÉGRATION 1) LA THÉ ORI E N ÉO FONCTI ONNALI STE (Ernst HAAS dans The Uniting of Europe : Political, Social and Economic Sources  , 1958)  VECTEURS  DINTÉGRATION PAS SEULEMENT LES ÉTATS   Autres acteurs se situant  AU NIVEAU SUBNATIONAL : individus, entreprises, groupes de pression, associations  AU NIVEAU SUPRANATIONAL = institutions : Commission européenne, CJCE, ...   IDÉE DUNE INTÉGRATION  PROGRESSIVE  DUN DOMAINE À LAUTRE   MOUVEMENT DE « SPILL OVER » = on commence par la création du marché Création d’une politique sociale commune Harmonisation fiscale ...  LA SPHÈRE ÉCONOMIQUE EST LIÉE À DAUTRES DOMAINES  (ex. : protection des consommateurs : pas prévue explicitement, mais rendue nécessaire par le marché commun) CRITIQUE À LA THÉORIE NEO FONCTIONNALISTE  : THÉORIE INTERGOUVENAMENTALE   effet d’entraînement n’a pas été « naturel » : mais par des décisions des Etats

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DROIT DE L UNION EUROPEENNE :

LES LIBERTES DE CIRCULATION

PARTIE LIMINAIRE : LES GRANDES LIBERTÉS DANS LEDROIT DE L’UNION EUROPÉENNE

CHAPITRE I : LA CONSTRUCTION HISTORIQUE DE L’EUROPE :

MARCHÉ ET DROITS DE L’HOMME

SECTION II : LES ÉVOLUTIONS, LES LIENS

§1. LES FORCES DE L’ÉVOLUTION DU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE

A) LES THÉORIES DE L’INTÉGRATION

1) LA THÉORIE NÉO FONCTIONNALISTE

(Ernst HAAS dans The Uniting of Europe : Political, Social and Economic Sources , 1958)

⇒ VECTEURS D’INTÉGRATION PAS SEULEMENT LES ÉTATS 

 Autres acteurs se situant 

  AU NIVEAU SUBNATIONAL : individus, entreprises, groupes de pression, associations

  AU NIVEAU SUPRANATIONAL = institutions : Commission européenne, CJCE, ...

 ⇒ IDÉE D’UNE INTÉGRATION PROGRESSIVE D’UN DOMAINE À L’AUTRE 

  MOUVEMENT DE « SPILL OVER » = on commence par la création du marché

Création d’une politique sociale commune Harmonisation fiscale

...

  LA SPHÈRE ÉCONOMIQUE EST LIÉE À D’AUTRES DOMAINES (ex. : protection des consommateurs : pas prévue explicitement, mais rendue nécessaire par le marché commun)

⇒CRITIQUE À LA THÉORIE NEO FONCTIONNALISTE  : THÉORIE INTERGOUVENAMENTALE 

effet d’entraînement n’a pas été « naturel » : mais par des décisions des Etats

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EXEMPLE : LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME

  évolution due au Spill over ?   évolution due aux décisions des gouvernements ?

⇒Q° POSÉE DANS LE CADRE DU MARCHÉ 

  PRIMAUTÉ DU DROIT COMMUNUATAIRE VS DES DROITS FONDAMENTAUX NATIONAUX

1) CJCE : « LA PRIMAUTÉ S’IMPOSE QUELQUE SOIT LE STATUT DU DROIT NATIONAL »

2) REFUS DES COURS CONSTITUTIONNELLES ALLEMANDES ET ITALIENNES 

Cour Const. Allemande : DÉCISION SO LANGE WIE, 1974

(droit constitutionnel national privilégié tant qu’il n’existe pas une protection équivalente au niveaucommunautaire)

3) CJCE SOULIGNÉ LA NÉCESSITÉ DE PRENDRE EN COMPTE LES DROITS FONDAMENTAUX 

CJCE 1969 : protéger les droits fondamentaux en tant que « principes généraux du droit communautaire »

CJCE 1970 : « INTERNATIONALE HANDELSGESELLSDALF » principe de proportionnalité

(la protection des droits fondamentaux doit se faire dans le cadre des objectifs et des

structures de la communauté )

4) PROBLÈME : PAS DE LISTE DES DROITS FONDAMENTAUX 

  La CJCE va puiser dans les « traditions constitutionnelles communes »

 dans les conventions internationales auxquelles les États membres ont coopéré et adhéré

⇒CJCE ARRÊT NOLD 1974 

la CESDHLF est la source principale de la protection européenne des DH de la Communauté

5) INTÉGRATION DANS LES TRAITÉS DE LA PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX 

1986, préambule Acte Unique : référence à la CESDHLF (mais pas de dispositions propres)

TUE (Maastricht 1992), article 6

« l’Union respecte les droits fondamentaux garantis par la CESDHLF, et qui résultent des tradition

constitutionnelles communes des États-membres. Ce respect se fait en tant que principes généraux du droit communautaire »

1993, critères de Copenhague : le respect des droits fondamentaux est exigé comme un des critères

d’adhésion des nouveaux EM

1997, Traité d’Amsterdam : le respect des DH devient une exigence essentielle pour l’UE

MÉCANISMES DU CONTRÔLE DU RESPECT DE CES DROITS PAR LES ÉTATS

art. 7 : le Conseil peut reconnaître l’existence d’une violation sérieuse et persistante des droits fondamentaux par un État-membre, et le cas échéant, décider de suspendre certains droits du paysconcerné 

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2000, Traité de Nice : introduit une disposition destinée à « permettre aux institutions européennes de

réagir si un État commet une violation grave des droits fondamentaux »

Conférence intergouvernementale préalable au traité de Nice : 

CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L’UNION EUROPÉENNE

Effets symbolique : « rendre plus visibles les droits fondamentaux »

Structure : classifie les droits dans 6 chapitres : la dignité, la liberté, l’égalité, la solidarité, lacitoyenneté, la justice.

Problème de la valeur juridique de la Charte : elle prendra force juridique à l’entrée en vigueur duTraité de Lisbonne

  Mail elle n’est pas dépourvue de valeur actuellement  engagement solennel des institutions derespecter cette charte

  Jurisprudence CJCE, Tribunal de 1ère instance : juridictions ont eu tendance à se référer à lacharte des droits fondamentaux (sans pour autant admettre qu’elle ait une force juridique).

ARRÊT CJCE 2006, C-540-031) directive du Conseil et du Parlement sur le regroupement familial auprès des ressortissants d’États tiers2) Parlement saisit la CJCE pour violation des droits fondamentaux, dont le respect de la vie familiale.3) CJCE fait référence à la Charte : « la Charte, proclamée solennellement par le Parlement, le Conseil et la Commission,

ne constitue pas un instrument juridique contraignant »

MAIS CJCE REMARQUE QUE :

Dans le préambule de la directive, le Conseil a fait référence à la Charte (en indiquant que le texte la respectait) L’objectif de la Charte consiste à réaffirmer les droits fondamentaux déjà reconnus, résultant des traditions constitutionnellescommunes ou des traités internationaux.

⇒Selon la CJCE, les droits inscrits étant préexistants, ils ont une force.

2) RELATION DH/MARCHÉ DU POINT DE VUE DU CONSEIL DE L’EUROPE

COMPÉTENCE DU CONSEIL DE L’EUROPE 

il y a une place pour les libertés économiques (non seulement DH)

⇒il vise à favoriser le progrès économique et social : compétence très large

adoption de plusieurs conventions concernant la circulation des personnes

(mais ces conventions n’assurent pas la « liberté de circulation »)

PROTOCOLE ADDITIONNEL N°4 À LA CESDHLF, 1968

droit à la libre circulation à l’intérieur d’un EM droit à quitter le territoire d’un EM

(mais des restrictions peuvent être prévues par la loi, si justifiées par la sécurité publique)

CEDH, 2001, BAUMANN C / FRANCE 

droit de quitter librement un EM = droit de se rendre dans l’ EM de son choix(Mais cela n’inclut pas l’obligation pour l’État partie d’accueil d’ouvrir ses frontières sans conditions)

LIBRE CIRCULATION  DES MARCHANDISES  OU DE PRESTATION  DE SERVICES  ⇒protection secondaire par le Conseil de l’Europe (mais

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cela ne veut pas dire pas importante)

PROTECTION DES DH SE TRADUIT AUSSI PAR LA PROTECTION DE CERTAINES LIBERTÉS ÉCONOMIQUES 

  le libre exercice d’une activité économique est considéré comme une liberté fondamentale, et protégé en tant que tel 

On en tire par ex. la liberté d’entreprendre, la liberté du travail

  Jurisprudence CEDH a progressivement abouti à la protection de certaines formes d’activités économiques

 CEDH 1988, MÜLLER C / SUISSE 

  La liberté d’expression permet de protéger des publications qui défendent des intérêts économiques

permet de protéger la publicité commerciale

 DROIT AU RESPECT DES BIENS  : protégé en vertu du Protocole n°1, art 1er

  Interprétation très large par CEDH : une autorisation d’exercice d’une activité économique relève des biens

au titre desquels on peut bénéficier d’une protection (obtention d’une licence, ...)

3) LIENS ENTRE LE CONSEIL DE L’EUROPE ET L’UNION EUROPÉENNE

QUESTION DE LA PROTECTION DES DH

CONSEIL DE L’EUROPE ET UE INDÉPENDANTS 

leurs relations juridiques se nouent entre elles lorsqu’elles traitent des mêmes questions

  il n’y a pas de principe juridique de non-contradiction entre les 2

A. L’EXISTENCE DE CONFLITS DANS LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME

MISSION FONDAMENTALE CONSEIL DE L’EUROPE  sauvegarde des droits fondamentaux 

mission secondaire protection des libertés économiques

CONFLIT EN CAS DE SOLUTIONS DIFFÉRENTES 

  Autonomie de chacun ordre juridique

  Interprétions différentes à cause d’objectifs dif.

 

MISSION FONDAMENTALE UE  protection et développement des libertés économiques 

mission secondaire protection des DH : PAS DE COMPÉTENCE GÉNÉRALE

  : le respect des DF n’est garanti qu’à l’intérieur du champ d’applic. du droit de l’UE

CJCE 1970, INTERNATIONALE HANDELSGESELLSCHLAFT : l’interprétation des DF doit se faire dans le cadre des objectifs

 particuliers du droit communautaire

I) HYPOTHÈSE PARA CONFLICTUELLE

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  CJCE et CEDH traitent la même affaire, mais elles ne se prononcent pas sur le même fondement = ne sont pas

amenées à interpréter les mêmes droits fondamentaux

EXEMPLE 

Information concernant les possibilités d’avortement (Irlande) : avortement interdit en Irlande, donc information serait, selonle demandeur, également contraire à la loi irlandaise.

CJCE 1991, GROGAN : interdiction de diffuser ces informations : contraire à la libre prestation de service ?

CJCE estime ne pas être compétente pour se prononcer sur la liberté d’expression  PAS D’ATTEINTE : pour que la prestationde service soit affectée, il faut que l’interdiction porte sur une activité économique.  CRITIQUES : on a considéré que la CJCE refusait d’assurer un rôle de protection des droits fondamentaux.

CEDH 1992, OPEN DOORC / IRLANDE : CEDH condamne l’atteinte à la liberté d’expression.

CONCLUSION SUPERFICIELLE 

  Tension entre les 2 cours Mais les 2 cours ne se prononcent pas sur le même fondement

II) HYPOTHÈSE DE CONFLIT ABSTRAIT

Les 2 cours statuent sur des questions similaires

mais les cas sont distincts

EXEMPLE 1

Q° sur la procédure devant la CJCE et sur la compatibilité du rôle de l’avocat général avec le respect du procès équitable

CJCE 2000, AFFAIRE EMESA SUGAR (C-17/98)

« le droit au procès équitable n’implique pas que l’on [CJCE] reconsidère le rôle joué par ses avocats généraux »

 CRITIQUE : sensation de ne pas prendre en compte l’évolution de la jurisprudence CEDH, au sujet du rôle des avocats générauxdans les EM

CEDH 1996 VERMEULEN C / BELGIQUE 

a considéré que le rôle de l’avocat général en Belgique n’était pas compatible avec le principe du respect de l’égalité desarmes, et du droit à une procédure contradictoire

⇒ CONTRADICTION APPARENTE ENTRE LES SOLUTIONS RETENUES PAR LES 2 COURS CONCERNANT LE MÊME DROIT 

(Or questions différentes)

affaire CJCE traite de l’avocat général à la CJCE affaire CEDH traite des avocats généraux dans les tribunaux internes

EXEMPLE 2

PROTECTION DU DOMICILE : des évolutions à la CJCE et à la CEDH paraissaient aller dans des sens contraires ; mais ne portaient pas

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sur les mêmes cas

CEDH : allait jusqu’à inclure protection du domicile professionnel et des locaux commerciaux

alors que pendant un temps, CJCE maintient une interprétation restrictive de la protection du domicile : domicilepersonnel uniquement ; cela pour ne pas compromettre les perquisitions sur lieu de travail dans le cadre du droit de la

concurrence

Mais très vite, la CJCE rejoint les solutions de la CEDH

II) HYPOTHÈSE DE CONFLIT RÉEL

  Même affaire, traitée par les 2 cours, sur le même fondement

Décision prise par un État-membre en application du droit de l’UE, lorsque cette décision vient à êtrecontestée devant la CEDH comme étant contraire aux DH.

EXEMPLE 

CEDH : la responsabilité des États de respecter les DH n’est pas remise en cause par le fait qu’ils ont transféré une partie de leurscompétences à l’UE : ils restent responsables du non-respect des DH

Un règlement du Conseil de l’UE a été adopté conformément aux résolutions du conseil de sécurité de l’ONU, et soumet laRépublique Fédérale de Yougoslavie à un embargo.

CEDH 2005, BOSPHORUS C / IRLANDE 

saisie de la même question, a reconnu que l’Irlande est responsable d’une atteinte au droit au respect des biens garanti par l’art1 du 1er protocole à la CESDHLF

Sur le fondement de ce texte, l’avion d’une compagnie aérienne turque est saisi par les autorités irlandaises.

CJCE : interrogée par le biais d’une q° préjudicielle, a jugé que la mesure prise par l’Irlande n’était pas contraire au respect des

droits fondamentaux.

b. LES MODES DE RÉSOLUTION DES CONFLITS

SOLUTION PLUS SIMPLE ET EFFICACE : ADHÉSION DE LA COMMUNAUTÉ À LA CESDH

⇒Communauté serait soumise au respect de cette convention par la CEDH

⇒ Il n’y aurait plus qu’une seule Cour

⇒CEDH pourrait harmoniser l’interprétation de la CESDH, et même contrôler l’interprétation qu’en fait la CJCE.

CEDH 1999, MATTHEWS  : les États peuvent être tenus responsables pour les violations DH résultant de l’application du droit UE

CE, n’étant pas partie à la CEDH, ne peut pas voir sa responsabilité engagée au titre de sa propre activité ou des actions de sesEM

CJCE 1996, AVIS 2/94 : CJCE a considéré que la CE n’était pas compétente pour adhérer à la CESDHLF, car ne relève pas de son

champ de compétence.

Mais il est inscrit dans le Traité de Lisbonne que l’UE doit ratifier la CESDHLF.

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MODES ACTUELS DE RÉSOLUTION DES CONFLITS

* COMMUNAUTÉ

art. 6 TUE = « le droit issu de la CESDHLF s’impose » (Convention + jurisprudence CEDH c’est ainsi que l’interprètel’UE)

Art 52, Charte des droits fondamentaux = « l’acquis de la CESDHLF, tel qu’interprété par la CEDH, s’impose dans

l’interprétation de la Charte, sauf lorsque l’Union offre une protection supplémentaire «

⇒Droit de UE devraient assurer que jamais la CJCE ne fasse une interprétation contraire à celle faite par laCEDH

* CONSEIL DE L’EUROPE

CEDH L’ARRÊT BOSPHORUS  : a indiqué les éléments d’une théorie de la conciliation des systèmes européens de protection 

des DH

1) CEDH compétente pour contrôler la conformité à la CESDHLF d’un acte national pris sur le fondement d’un règlem.comm.

2) Mais elle va présumer conforme à la CESDHLF la mesure prise par l’État, si s’il s’agit d’exécution d’obligations juridiques imposées par l’org. int. à laquelle il a transféré une partie de sa souveraineté

° Dès lors que l’organisation accorde aux DF une protection au moins équivalente à celle assurée par la CESDH

 équivalente = comparable (et non pas identique)

CEDH a considéré que la protection des DF assurée par le droit comm. est équivalente à celle assurée par le mécanisme de laConvention.

LA CEDH A INDIQUÉ QUE CE N’ÉTAIT PAS UNE APPRÉCIATION DÉFINITIVE : le constat de la protection équivalente n’est pas définitif, et laprésomption peut céder

1) En cas de changements dans la protection des DF au sein de l’organisation considérée2) Lorsque dans une affaire donnée, la protection des droits fondamentaux est entachée d’une insuffisance manifeste ».

CHAPITRE II : LA CONSTRUCTION JURIDIQUE DE L’UNION

SECTION I : LA PLACE DU MARCHÉ ET DES GRANDES LIBERTÉS DANS LE

DROIT DE L’UNION

POINT DE DÉPART DE L’INTÉGRATION  la création d’un marché

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marché commun sectoriel : CECA

marché commun général : CEE

  CRITIQUE  : on n’arrive jamais à proposer d’autre ambition pour la Communauté que le fonctionnement du marché.

  INTÉRÊT  : le Développement du marché a des effets dans des domaines extrêmement variés (donc élargit le champ de

compétence de l’UE)

DÉFINITION DU MARCHÉ

DÉFINITION ÉCONOMIQUE  : « lieu où se rencontrent les biens produits, et où la rencontre de l’offre et de la demande aboutissent au

 prix des produits »

DÉFINITION JURIDIQUE  Marché intérieur (art. 3 TCE)

« le marché intérieur est caractérisé par l’abolition entre les EM des obstacles à la libre circulation des biens, des personnes, desservices et des capitaux » 

⇒LES LIBERTÉS DE CIRCULATION DÉFINIRAIENT LE MARCHÉ INTÉRIEUR

CRITIQUE : est-ce que les travailleurs peuvent être assimilés aux marchandises ?

⇒MARCHÉ CARACTÉRISÉ PAR L’ABOLITION DES OBSTACLES  = caractère « négatif » de l’intégration

DISTINCTION ENTRE :

« INTÉGRATION NÉGATIVE »

ART. 3 TCE idée que les objectifs poursuivis (sociaux, ex : de protection des consommateurs) seront concrétisés par la simple

réalisation du marché intérieur

ART 2 « La Communauté a pour mission, par l’établissement du marché commun, de promouvoir un développement

 harmonieux des activités économiques, un emploi élevé, l’égalité entre h et f, la croissance, ... »

Idée qu’en abolissant les obstacles (en faisant le marché), on va réaliser les autres buts de l’intégration

« INTÉGRATION POSITIVE »

LE TRAITÉ PRÉVOIT DES ACTIONS « POSITIVES », DES INTERVENTIONS, POUR PRODUIRE DES RÉSULTATS PARTICULIERS

Ex : fonds structurels pour réduire les inégalités régions pauvres/régions riches

Ex : politique sociale

Ex : politique de régulation de l’activité agricole

Ex : possibilité d’action à l’échelle européenne

DIFFICULTÉ DE PRENDRE DES MESURES À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE ⇒négociation entre États

il est plus simple d’abolir des obstacles aux échanges

EXEMPLE  DE LA LIBRECIRCULATION DES TRAVAILLEURS 

 Les travailleurs peuvent circuler d’un État à l’autre = États ne doivent pas maintenir d’obstacles à cette libre circulation.

  En revanche, s’il s’agit de construire des solutions communes pour que lorsque les travailleurs se déplacent, ils ne perdent pas

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le bénéfice de certains droits sociaux dont ils étaient titulaires dans l’État d’origine : beaucoup plus difficile

TRAITÉ DE MAASTRICHT  : facilité plus grande donnée aux institutions communautaires pour adopter des mesures d’intégration

positive.

  CRÉATION DE LA MONNAIE UNIQUE (solution commune pour l’Union)

  ADOPTION D’UN PROTOCOLE SOCIAL (attaché au traité de Maastricht, mais ne s’insère qu’a partir d’Amsterdam)

MAIS DEPUIS MAASTRICHT ET AMSTERDAM IL N’Y A PAS EU DE GRANDES TRANSFORMATIONS 

SECTION II : COMPÉTENCE DE L’UNION ET FONCTIONNEMENT DU

MARCHÉ

COMPÉTENCE DE L’UE EST UNE COMPÉTENCE (ART 5 §1 TCE )  LIMITÉE    ATTRIBUÉE     CONFÉRÉE

QUESTION  : par le biais de la compétence pour le fonctionnement du marché, est ce que l’Union ne gagne pas une compétence

générale ?

LA CONSTRUCTION DU MARCHE NECESSITE  un rapprochement des conditions des acteurs placés sur le marché 

= harmonisation ⇒CELA DONNE UNE COMPÉTENCE À LA COMMUNAUTÉ POUR AGIR DANS DES DOMAINES TRÈS NOMBREUX

 

CJCE 2004, ARNOLD ANDRÉ C-434/02 l’avocat général indiquait que pour que le marché puisse fonctionner il est essentiel que les conditions de mise sur le marché

des produits soient les mêmes dans les différents États membres⇒« c’est pourquoi le législateur communautaire a été doté du

 pouvoir de rapprocher les législations divergentes des EM »

LIMITATION DE LA COMPÉTENCE DE L’UNION

DIMENSION FORMELLE

tous les actes communautaires sont supposés avoir une BASE LÉGALE (mentionnée dans tout texte adopté)

DIMENSION SUBSTANTIELLE 

  démonstration des institutions que la mesure prise correspond bien à la base légale 

  principe de subsidiarité, principe de proportionnalité  

§1 LA QUESTION DE LA BASE LÉGALE

ART

94ET

95 TUE permettent d’adopter des mesures de rapprochement des dispositions législatives des États-membres à l’échelle de l’Union

! DÈS LORS QUE CES MESURES ONT POUR OBJET L’ÉTABLISSEMENT ET LE FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ INTÉRIEUR

Art. 94 mesures adoptées l’unanimité 

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Art 95 permet d’adopter ces mesures à la majorité qualifiée (introduit par l’AUE)

DIFFICULTÉS

1) CRITÈRES POUR DÉLIMITATION DU CHAMP D’APPLICATION DE CES MESURES 

2) CONTRÔLE LE RESPECT DES CRITÈRES

  JURISPRUDENCE CJCE  dans un premier temps INTERPRETATION EXTENSIVE de l’art. 95

  PUIS ARRÊT 2000 SUR LA PUBLICITÉ EN FAVEUR DU TABAC : « l’article 95 ne donne pas au législateur 

communautaire une compétence générale pour réglementer le marché intérieur [...] Il ne suffit pas de constater des disparités entre les droits ; il faut que ces disparités soient de nature à entraver le jeu des libertés

 fondamentales »

⇒CJCE va regarder si la directive a effectivement un impact sur le fonctionnement du marché : la Cour annulela directive, du fait de l’utilisation abusive de l’art 95 :

a. La CJCE critiquait l’interdiction de la publicité sous toutes ses formesb. Cette directive a manifestement pour objectif de protéger la santé publique

• MAIS SOUPLESSE  la CJCE admet qu’on peut recourir à l’art 95 pour prévenir des obstacles susceptibles

de naître du fait du développement hétérogène des droits nationaux.

COMPÉTENCE FONCTIONNELLE  : dès lors que la mesure a réellement un effet sur le fonctionnement du marché, on

peut utiliser l’art 95, peu importe l’objectif réellement visé.

Cela a conduit la Commission à faire une nouvelle proposition de directive, plus étroite (directive2003/33)

  à nouveau contestée devant la CJCE ALLEMAGNE C / PARLEMENT EUROPÉEN, 2006 : interdit pub presse,

publicité radio, parrainage des grandes manifestations sportives ou culturelles

  CJCE considère que la directive pouvait tout à fait être adoptée sur le fondement de l’art 95, la Cour

estimant que ces interdictions vont être favorables au bon fonctionnement du marché = un fonctionnementharmonieux, pas forcément une augmentation des ventes

  CJCE CONSIDÈRE QUE POUR PRENDRE UNE MESURE D’HARMONISATION, IL FAUT MONTRER DES DIVERGENCES  = un mouvement d’écart  ≠ 

seules différences) : « Ces mesures doivent viser à supprimer les obstacles aux échanges, ou à les prévenir, si ces obstacles sont 

vraisemblables »

§2. L’UTILISATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ POUR

ENCADRER LA COMPÉTENCE DE L’UNION

PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ  : introduits dans le TUE, au moment du Traité de Maastricht.

ART 5 DU TCE

  §2 [PRINCIPE  DE  SUBSIDIARITÉ]: Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, la Communauté

n'intervient que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière

suffisante par les États membres = ON FERA TOUJOURS PRIMER LE NIVEAU LE PLUS DÉCENTRALISÉ, SI L’EFFICIENCE EST ÉQUIVALENTE 

§3 [PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ] : L'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les

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objectifs du présent traité = L’ACTION DE LA COMMUNAUTÉ DOIT ÊTRE STRICTEMENT NÉCESSAIRE POUR RÉALISER SES FINS 

MODE DE CONTRÔLE

1ER  MODE DE CONTRÔLE 

  LES INSTITUTIONS ELLES-MÊMES S’ENGAGENT À RESPECTER CES PRINCIPES

Chaque fois qu’un texte est proposé, la Commission va vérifier la conformité à ces principes (ainsi qu’à chaque

étape)

2ND  MODE DE CONTRÔLE 

CONTRÔLE PAR LA CJCE : MAIS TRÈS LIMITÉ

ARRÊT 2002, BRITISH AMERICAN TOBACCO 

directive concernant la composition, le conditionnement et la vente des produits du tabac

Le contrôle de la Cour est très superficiel s’agissant de la subsidiarité

Directive a effectivement pour but d’éliminer les barrières qui subsistent... En même temps, il s’agit d’assurer un haut niveaude protection de la santé : « un tel objectif ne peut être suffisamment réalisé par les Etats-membres agissant individuellement, et requiert donc une action communautaire de rapprochement » la Cour indique qu’elle opère un contrôle, mais n’en précise pasles critères.

ARRÊT ALLEMAGNE C / PARLEMENT EUROPÉEN 

[Principe de proportionnalité] : « les institutions communautaires doivent disposer d’un large pouvoir d’appréciation, à chaque

 fois que la question implique des choix politiques, économiques et sociaux, et requiert des évaluations complexes »

  ON NE PEUT OBTENIR L’ANNULATION DE LA DIRECTIVE QUE SI ELLE EST MANIFESTEMENT INAPPROPRIÉE AU REGARD DE L’OBJECTIF POURSUIVI

LES ÉTATS SONT INQUIETS DE LA SUPERFICIALITÉ DU CONTRÔLE PAR LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES

Au moment du Traité établissant une Constitution pour l’Europe volonté d’introduire un nouveau contrôle, qui serait passé parles Parlements nationaux, sous condition

Repris dans traité de Lisbonne : les Parlements pourraient introduire une demande de réexamen.

SECTION III : LES RAPPORTS ENTRE LE DROIT DE L’UNION ET LES DROITS

NATIONAUX

LES ACTIONS DE L’UE AU NOM DE LA RÉALISATION/DU BON FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ⇒ 

TRANSFORMATIONS SENSIBLES DES DROITS NATIONAUX

  PRINCIPE DE PRIMAUTÉ  : le droit de l’Union domine l’ensemble du droit national

impression d’une « Constitution économique » (droit de l’Union) s’imposant y compris aux Constitutions nationales

§1. LE PRINCIPE DE PRIMAUTÉ VU DU DROIT DE L’UNION

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LA PRIMAUTÉ EST CONSACRÉE PAR LA CJCE DANS L’ARRÊT « COSTA C/ ENEL » 1964

CHAQUE FOIS QUE LES NORMES DE L’UNION ET LE DROIT NATIONAL SONT EN CONFLIT, C’EST LE DROIT DE L’UNION QUI DOIT PRÉVALOIR

Q° DU RAPPORT ETRE DROIT CE ET DROIT CONSTITUIONNEL DES EM

CJCE 1970, HANDELSGESELLSDALF : « le droit communautaire s’impose y compris aux principes de nature constitutionnelle »

  CJCE « Kreil » 2000 : emploi des femmes dans l’armée : interdiction prévue par la Constitution allemande ; CJCE a

considéré que cette disposition ne pouvait pas s’opposer au droit communautaire, en particulier à une directive garantissant l’accèségal des hommes et femmes à l’emploi.

§2. LE PRINCIPE DE PRIMAUTÉ VU DES DROITS NATIONAUX

1) L’EXEMPLE DE LA FRANCE

ART 55 DE LA CONSTITUTION  : les traités priment sur le droit interne

⇒par conséquent on considère que cette primauté ne peut pas s’imposer à la Constitution [Conseil d’État Sarran et Levacher,

1998 ; Cour de cass. Fraisse, 2000]

CONSEIL CONSTITUTIONNEL (CC°) 2004

saisi au sujet de la constitutionnalité de lois de transposition de directives communautaires ; à chaque fois, on demandait auConseil de juger inconstitutionnelles ces lois de transpositions

Le CC° a construit un mode d’articulation de la Constitution et du droit de l’Union

1) CC° CONSIDÈRE QUE LE CONTRÔLER LA TRANSPOSITION CORRECTE DE DIRECTIVES RELÈVE EN PRINCIPE DE LA CJCE

2) LE CC° POURRAIT NÉANMOINS S’OPPOSER À UNE TRANSPOSITION SI CELLE-CI SERAIT INCOMPATIBLE AVEC UNE DISPOSITION EXPRESSE DE NATURE CONSTITUTIONNELLE

C° se fonde sur l’article 88-1 de la Const (88-1 : la France s’intègre à l’Union), que le législateur est tenu detransposer les directives (donc pas de contrôle de constitutionnalité), et qu’il n’y a pas de raison que le CC° y fasseobstacle

Mais dans certains cas, il faudra reconnaître que certains droits de nature constitutionnelle priment sur

l’obligation de transposer.

3) S’IL N’Y A PAS DE DISPOSITION EXPRESSE QUI S’OPPOSE, C’EST LA CJCE QUI CONTRÔLERA LA TRANSPOSITION, ET LA CONFORMITÉ DE LA DIRECTIVE AUX DROITS FONDAMENTAUX DES PERSONNES

DÉCISION 27 JUILLET 2006, DÉCISION 30 NOVEMBRE 2006

1) IL N’Y A PLUS DE RÉFÉRENCE AUX « DISPOSITIONS EXPRESSES », REMPLACÉ PAR « LA TRANSPOSITION NE DOIT PAS ALLER À L’ENCONTRE D’UNE RÈGLE / D’UN PRINCIPE INHÉRENT À L’IDENTITÉ CONSTITUTIONNELLE DE LA FRANCE »

2) RÉFÉRENCE DANS LE TRAITÉ ÉTABLISSANT UNE CONSTITUTION POUR L’EUROPE + Traité de Lisbonne : « l’Union respecte l’identité nationale des États membres, inhérente à leur structure

 fondamentale, politique et constitutionnelle »  reconnaissance par le CC° de la capacité de l’Union et de sesinstitutions à assurer le respect des droits fondamentaux.

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JURISPRUDENCE CONSTITUTIONNELLE FRANÇAISE

CC° CHERCHE À ÉQUILIBRER LE RAPPORT DROIT DE L’UNION / DROIT CONSTITUTIONNEL FRANÇAIS

1) CC° RECONNAÎT QU’IL FAUT NÉCESSAIREMENT TRANSPOSER (primauté du droit communautaire)

mais souligne que la restriction de compétences de l’État résulte de la Constitution elle-même (88-1)

2) CC° POSE  UNE  RÉSERVE : CC° pourra censurer une loi de transposition si elle est contraire à des principes inhérents àl’identité constitutionnelle de la France

3) CC° SOULIGNE QUE L’ABSENCE DE CONTRÔLE DE SA PART SE LIMITE À LA « TRANSPOSITION CORRECTE » DE LA DIRECTIVE (« transposition correcte » = transposition conforme au champ du droit communautaire)

= CC° se place dans une position de contrôler la bonne transposition (ce qui est ordinairement le rôle de la CJCE ou des

institutions communautaires), à défaut de contrôler la constitutionnalité de la loi de transposition.

JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE FRANÇAISE (CONSEIL D’ETAT) -CE-

AFFAIRE ARCELOR, 8 FÉVRIER 2007

[LE CE DÉVELOPPE LE MÉTHODE DE RAISONNEMENT DU JUGE ADMINISTRATIF , LORSQU’IL S’AGIT D’APPRÉCIER LA CONSTITUTIONNALITÉ D’UN 

DÉCRET DE TRANSPOSITION]

1) Rechercher s’il existe une règle ou un principe du droit communautaire qui garantit le respect de la dispositionconstitutionnelle française, qui serait violée selon les demandeurs

2) SI C’EST LE CAS  le CE doit, pour s’assurer de la constitutionnalité du décret, rechercher si la directive est conforme à larègle ou au principe communautaire correspondant.

a. Si il considère la directive conforme, il écarte le moyen

b. S’il a un doute sur le respect de ce principe par la directive, il doit poser à la CJCE une questionpréjudicielle, afin que la Cour évalue si la directive n’est pas susceptible d’être annulée du fait de la violationd’un principe général de droit communautaire.

2 bis) SI CE N’EST PAS LE CAS : le CE se reconnaît compétent pour examiner directement la constitutionnalité du décret

2) L’EXEMPLE DE L’ALLEMAGNE

ARRÊT 1974, SO LANGE WIE 1

  La Cour const. allemande n’admettra pas la primauté du droit communautaire tant que le droit communautaire ne protégerapas les droits fondamentaux

ARRÊT 1987, SO LANGE WIE 2

La Cour constit. allemande considère que le développement des droits fondamentaux dans la CE a atteint un niveau

comparable à celui de la Constitution allemand e⇒elle n’avait plus de raison de contrôler le respect par les actes communautaires

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des droits reconnus en Allemagne sur le fondement de la Constitution

 Mais des questions subsistent...

DÉCISION BRUNNER, 1993 (« DÉCISION MAASTRICHT »)

La Cour constit. allemande souligne que l’Allemagne ne se considèrerait pas liée par le droit de l’Union si ce droit sedéveloppait en dehors des pouvoirs qui sont limitativement conférés à l’Union par les traités

⇒La Cour constitutionnelle allemande s’estime compétente pour contrôler la limite des pouvoirs de l’U .

DÉCISION COUR CONSTITUTIONNELLE  ALLEMANDE, 2005

Transposition d’une décision cadre portant sur le « mandat d’arrêt européen » :

la loi de transposition a été contestée car contraire à la Constitution allemande ⇒La CC° allemande censure laloi de transposition.

Réactions : ON A DIT QUE LA CC° ALLEMANDE AVAIT FAIT OBSTACLE À L’INFLUENCE DU DROIT COMMUNAUTAIRE EN ALLEMAGNE 

MAIS CE N’EST PAS DU TOUT LE CAS 

La CC° allemande a censuré la loi de transposition à cause des choix de transposition faits par le législateur

⇒oblige simplement à prendre un nouveau texte qui, en utilisant les marges de manœuvre laissées par la décision cadre permettede satisfaire aux exigences de la Constitution allemande.

CHAPITRE III : LES LIBERTÉS DEVANT LES JUGES : JUGESNATIONAUX ET JUGES EUROPÉENS

LIBERTÉS DE CIRCULATION PEU DÉTAILLÉES DANS LE TRAITÉ ⇒RÔLE FONDAMENTALE DE LA JURISPRUDENCE 

DROIT OBLIGEANT À DES RELATIONS ENTRE LES JUGES À DIFFÉRENTS NIVEAUX : LIEN PAR LA QUESTION PRÉJUDICIELLE

SECTION I : L’INVOCATION DU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE DEVANT

LES JUGES NATIONAUX

§1. LA NOTION D’INVOCABILITÉ DU DROIT COMMUNAUTAIRE DEVANT LES JUGES NATIONAUX

CJCE 1963, VAN GEND EN LOOS 

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  idée que les dispositions du droit communautaire entrent directement dans le patrimoine juridique des individus, et leur confèrent des droits qu’ils peuvent faire valoir devant les juridictions nationales

 Définition étroite de l’effet direct = manière pour le droit communautaire de pouvoir être mobilisé dans le cadre des

contentieux portés devant le juge interne = effet d’internationalisation du droit de l’Union, sans intervention particulièredes institutions

  TOUTES  LES DISPOSITIONS NE SONT PAS D’EFFET DIRECT 

L’EFFET DIRECT SUPPOSE QUE LA DISPOSITION SOIT « CLAIRE ET INCONDITIONNELLE » (NE DOIT PAS NÉCESSITER UNE INTERVENTION ULTÉRIEURE 

DU LÉGISLATEUR)

* IL Y A AUSSI DES FORMES D’INVOCABILITÉ NE CONSISTANT PAS À ALLER DEVANT UN JUGE POUR OBTENIR DES DROITS 

« invocabilité objective » « effet direct objectif »

idée qu’on peut invoquer le droit communautaire, mais pas forcément pour en tirer des droits.

« invocabilité d’éviction » = invoquer le droit communautaire pour faire obstacle à l’application d’une disposition

nationale

« invocabilité de substitution » = obtenir que le droit communautaire se substitue à une disposition nationale

QUESTION DE L’EFFET DIRECT DES DIRECTIVES

CJCE 1978, VAN DUYN 

les dispositions d’une directive peuvent être d’effet direct quand elles imposent une obligation précise = qui ne nécessite

aucune mesure ultérieure de la part des institutions communautaires ou des EM pour leur mise en œuvre, et qui ne laisse aux Étatsaucune marge d’appréciation.

⇒  Passé le délai de transposition, on peut considérer de telles dispositions comme étant d’effet direct

QUESTION DE L’EFFET DIRECT DES ART. DU TCE CONCERNANT LES GRANDES LIBERTÉS

1968 : a reconnu l’effet direct des art 28 et 29 (libre circulation des marchandises)

1974 : effet direct des articles 43 (liberté d’établissement) et 49 (prestation de services)

 CES DISPOSITIONS SONT VAGUES, MAIS ÇA N’A PAS GÊNÉ LA CJCE

Si la disposition peut être précisée par la voie de l’interprétation juridictionnelle, ça suffit pour que cette disposition soitmobilisée devant les juridictions nationales(mais généralement, les juges n’interprètent pas : soit appliquent la disposition telle quelle, soit posent une question préjudicielle)

QUESTION DE L’EFFET DIRECT VERTICAL ET HORIZONTAL

1) EFFET DIRECT VERTICAL   on admet de faire jouer une disposition du droit communautaire à l’encontre des EM = on peut agir contre un État pour lui imposer le respect des libertés de circulation

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2) EFFET DIRECT HORIZONTAL 

action menée sur le fondement des libertés de circulation à l’encontre d’un autre individu

CJCE 1981, DANSK SUPERMARKED 

contrat entre 2 entreprises de distribution, portant sur l’interdiction d’importer une marchandise dans un État-membre

Une des entreprises a violé le contrat, a été poursuivie devant les juridictions pénales

L’entreprise estime que la violation d’un tel contrat ne peut pas lui être reprochée, car ce contrat ne peut pas être jugé valable,puisqu’il est contraire à la libre circulation des marchandises

CJCE : « des conventions entre particuliers ne sauraient déroger aux dispositions du traité relatives à la libre

 circulation des marchandises »

Néanmoins, ici, c’est la loi interne permettant de poursuivre l’entreprise qui viole un tel contrat qui est considérée comme

illégale⇒c’est l’État qui est mis en cause, pas l’individu

CJCE AFFAIRE DES FRAISES, COMMISSION C / FRANCE, 9 DÉCEMBRE 1997

Blocage, par des mouvements d’agriculteurs, de l’importation de fraises espagnoles⇒atteinte à la liberté de circulation desmarchandises.

La Commission européenne a agi contre la France pour manquement aux obligations du traité.

Affaire posée devant les juges comme affaire d’effet direct vertical.

MAIS LA CJCE Y A IDENTIFIÉ UN MÉCANISME D’EFFET HORIZONTAL INDIRECT

LIBERTÉ DE CIRCULATION DES PERSONNES 

CJCE 1974, WALRAVE ; CJCE 1995, BOSMAN 

sont en cause des normes élaborées par des personnes privées CJCE dit que ces comportements d’individus pouvaient être jugés contraires à la libre circulation des personnes

Particularité : dispositions des règlements d’associations visant à régir un ensemble de situations : proche de la norme étatique

EFFET DIRECT HORIZONTAL  DES LIBERTÉS DE CIRCULATION:

CJCE VIKING, 2007, CJCE LAVAL, 2007

actions collectives (dont la grève) menées par des syndicats, faisant obstacle à la liberté d’établissement dans un autre État

(Viking), et à la liberté de prestation de service (Laval) On va rechercher la responsabilité des syndicats (personnes privées)(s’assimile aux cas où on recherche la responsabilité de l’État pour n’avoir pas empêché les atteintes)

MAIS ICI, LES PERSONNES PRIVÉES SONT DIRECTEMENT MISES EN CAUSE 

- les sanctions ne sont pas les mêmes

- les conditions de mise en jeu de la responsabilité ne sont pas les mêmes

a) le syndicat n’a pas les mêmes possibilités qu’un État de « faire face » financièrement

b) le droit à l’action collective des salariés et syndicats est un droit social fondamental

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OR, LA CJCE AUTORISE UNE ACTION EN RÉPARATION DU FAIT DE L’OBSTACLE AUX LIBERTÉS DE CIRCULATION CONSTITUÉ PAR LA GRÈVE 

CRITIQUE : POUSSER TROP LOIN L’EFFET DES LIBERTÉS DE CIRCULATION (LES PERSONNES PRIVÉES DEVENANT COMPTABLES DU RESPECT DES LIBERTÉS DE 

CIRCULATION, PLUS SEULEMENT LES ÉTATS)

LIEN ENTRE EFFET DIRECT HORIZONTALE ET DOCTRINE NÉO FONCTIONNALISTE 

L’efficacité du droit des libertés de circulation est du en grande partie à l’action des personnes privées devant les juridictionsnationales idée que l’approfondissement de l’intégration a pour origine la poursuite de leurs intérêts par des personnes privées

§2. LES CONSÉQUENCES DE L’EFFET DIRECT ET DE LA PRIMAUTÉ DES LIBERTÉS DE

CIRCULATION

PRINCIPE D’EFFET DIRECT + PRIMAUTÉ

 LES JUGES NATIONAUX DOIVENT APPLIQUER LE DROIT COMMUNAUTAIRE (SURTOUT LES LIBERTÉS DE CIRCULATION) ET PROTÉGER LES DROITS 

CONFÉRÉS AUX INDIVIDUS PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE 

CJCE 1978, SIMMENTHAL 

les juridictions nationales doivent laisser inappliquées toute disposition du droit national contraire au droit communautaire

* Compte tenu des termes généraux dans lesquels sont rédigées les dispositions du Traité CE, laisse une large marge

d’interprétation au juge interne

PROBLÈME 

dans certains pays, le juge ordinaire n’a pas le pouvoir de contrôler la constitutionnalité des lois

Or le juge interne devra contrôler la compatibilité des dispositions du droit interne avec le droit communautaire

  Principe d’effet direct + principe de primauté = LE  JUGE  POURRA  SE  DRESSER  CONTRE  LA  LOI  INTERNE, AU  NOM  D’UNE  NORME 

SUPÉRIEURE

Une solution permettant d’échapper à un texte de droit interne est d’invoquer le droit communautaire, et particulièrement leslibertés de circulation 

§3 LES INCIDENCES DE L’APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE

NATIONAL SUR LA PROCÉDURE

AUTONOMIE PROCÉDURALE DES ÉTATS l’application du droit communautaire par le juge national doit s’effectuer en principe dans le cadre des règles procéduralesinternes ( parce qu’il n’y a pas d’harmonisation/uniformisation prévue par le droit de l’Union)

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CJCE 1976, SAAR LAND 

« les juridictions nationales doivent assurer la protection juridique des citoyens sur le fondement de l’effet direct ; mais

il revient au droit des États Membres de fixer les conditions procédurales des actions qui sont fondées sur le droit 

communautaire »

* DIFFICULTÉ CONCERNANT LA DISSOCIATION DES PROCÉDURES ET DU FOND

si on s’en tient aux procédures nationales il y a un risque que le droit communautaire ne soit pas effectivement appliqué

LIMITES AU PRINCIPE DE L’AUTONOMIE PROCÉDURALE SELON LA CJCE

1° LA CONDITION D’ÉQUIVALENCE 

Les conditions des actions fondées sur le droit communautaire ne doivent pas être moins favorables que les actions fondées surle droit interne

2° LA CONDITION D’EFFECTIVITÉ DU DROIT COMMUNAUTAIRE 

La procédure nationale ne doit pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits protégés(appréciation au cas par cas)

EXEMPLES 

1) Q° des sanctions quand le droit communautaire est invoqué : sont-elles suffisantes pour assurer l’effectivité de la protection ? Droit allemand : la seule sanction d’une discrimination à l’embauche est le remboursement des frais. CJCE a souligné qu’il fallait des sanctions suffisamment dissuasives pour que le droit national assure une protection juridique« réelle et effective ».

2) A entorse au principe de l’autonomie procédurale 

État ayant prélevé des taxes superflues la CJCE a considéré que les individus lésés ont un droit à la répétition de l’indu

(action particulière placée sous la supervision de la communauté ). Obligation de mettre en place une action en responsabilité de l’État pour manquement au droit communautaire : atteinte àl’autonomie  procédurale.

SECTION II : LE DIALOGUE DES JUGES NATIONAUX AVEC LA CJCE

 Les juges nationaux sont les juges « normaux » du droit communautaire ⇐ PRINCIPE D’EFFET DIRECT ⇒Accès très limité à la CJCE.

DIFFICULTÉ 

Les juges internes sont formés dans le cadre d’un système juridique national

  DOUBLE RÔLE DES JUGES NATIONAUX 

On a fait le choix de confier la mission d’application du droit communautaire au juge interne

plutôt que de créer des juridictions communautaires au sein des États.

NÉCESSITÉ D’INSTALLER DES MÉCANISMES PERMETTANT LE DIALOGUE ENTRE LES JUGES NATIONAUX ET LE JUGE RÉGULATEUR (CJCE)

MÉCANISME DE LA QUESTION PRÉJUDICIELLE

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LE JUGE NATIONAL INTERROGE LA CJCE

  LORSQU’IL A UN DOUTE SUR L’INTERPRÉTATION OU LA VALIDITÉ DU DROIT DE L’UNION 

ET

  LORSQU’IL A BESOIN POUR TRANCHER UN LITIGE DONT IL EST SAISI 

 L’INTERPRÉTATION FOURNIE PAR LA CJCE S’IMPOSE À L’ÉCHELLE DE L’UNION 

IL S’AGIT D’UN « DIALOGUE JUDICIAIRE COOPÉRATIF » : CE N’EST PAS UN RAPPORT HIÉRARCHIQUE 

CJCE ne casse pas la décision du juge interne

 CE RAPPORT ENTRE LES JUGES N’EST PAS À L’INITIATIVE DES PARTIES 

peuvent inciter le juge interne à poser une question préjudicielle

la CJCE va toutefois s’intéresser à la position des parties lorsqu’elle tranchera le litige.

  FONCTIONNEMENT DE LA PROCÉDURE PRÉJUDICIELLE

ART. 234 TCE : SAISINE OBLIGATOIRE  lorsque les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours

 juridictionnel de droit interne 

 « THÉORIE  DE L’ACTE CLAIR » = théorie développée par CJCE prévoit que la saisine de la CJCE ne s’impose que lorsqu’il y a

réellement un doute sur l’interprétation du droit communautaire  CJCE 1982, CILFIT

POUR QUE LA QUESTION SOIT RECEVABLE, IL FAUT DES FAITS SUFFISAMMENT PRÉCIS

LORSQU’IL S’AGIT DE QUESTIONS DE VALIDITÉ DU DROIT COMMUNAUTAIRE

  Le juge interne peut déclarer la validité du texte communautaire

  Mais il ne peut pas déclarer lui-même l’illégalité du droit communautaire il doit obtenir cette déclaration de la Cour par une q° préjudicielle

CONSÉQUENCES DE LA SAISINE

1) INTERRUPTION DU PROCÈS DANS L’ATTENTE DE LA DÉCISION DE LA CJCE

2) UNE FOIS L’AVIS RENDU 

a. le juge national doit tirer les conséquences sur le litige de cette décision communautaire.b. Si question de validité : lorsque la CJCE décide que la norme communautaire est invalide, le juge national devra

 juger nulle la norme prise en application de l’acte en cause. Toutes les autres juridictions de l’Union devront tenircompte de cette interprétation, qui s’intègre au droit communautaire.

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Après l’arrêt : observations des EM, de la Commission (dont la CJCE tient compte)

Conclusions de l’avocat général :ne lie pas la Cour.

LA COUR N’EST PAS CHARGÉE DE FAIRE UNE INTERPRÉTATION DES FAITS, NI D’APPRÉCIER LE DROIT NATIONAL 

En réalité, la Cour va souvent au-delà ; et va souvent jusqu’à indiquer si le droit national est compatible, ou non, avec le droit

communautaire mais la Cour s’efforce de ne pas se substituer au juge national

SECTION III : LE RÔLE DES JUGES DANS LA SANCTION DE LA VIOLATION

DU DROIT DE L’UE PAR LES ÉTATS-MEMBRES

QUESTION DE LA VIOLATION DU RESPECT DES GRANDES LIBERTÉS PAR LES EM

- action en responsabilité pour violation du droit communautaire

- action en manquement

§1 ACTION EN RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT DEVANT LE JUGE NATIONAL 

PAS RÉPERTORIÉE DANS LE TCE

reconnue dans L’ARRÊT CJCE, 1991, FRANCOVICH  = Pose l’obligation pour les EM de réparer les dommages causés aux

particuliers par les violations du droit communautaire qui leur sont imputables(l’action contre l’État est particulièrement utile en cas d’absence d’effet direct.)

CONDITIONS D’ENGAGEMENT DE LA RESPONSABILITÉ DES ÉTATS 

1) La norme communautaire doit viser l’attribution de droits au profit des particuliers2) Le contenu de ces droits doit pouvoir être identifié3) Lien de causalité entre la violation de l’obligation qui incombe à l’État, et le dommage subi par le particulier

ARRÊT CJCE 5 MARS 1996, BRASSERIE DU PÊCHEUR 

CJCE a ensuite précisé que cette solution était valable quel que soit l’organe de l’État qui est à l’origine de l’action ou del’omission

Lorsque les EM disposent d’une certaine marge d’appréciation, il faut que la violation du droit communautaire soitsuffisamment caractérisée (méconnaissance manifeste et grave des limites s’imposant à son pouvoir d’appréciation)

ARRÊT CJCE 2003, KÖBLER

SAVOIR SI LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT PEUT ÊTRE ENGAGÉE EN RAISON D’UNE DÉCISION DE JUSTICE

 La cour répond oui

Nouvelle étape, car la q° de la responsabilité de l’État du fait du juge se heurte à des réticences

FAITS 

Un professeur d’université autrichien demande à bénéficier d’une prime accessible après 15 ans d’enseignement, mais celle-ci luiest refusée car il a enseigné dans d’autres États de l’Union durant ces 15 ans. Il saisit en dernier ressort la Cour Suprême

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administrative autrichienne, qui pose une q° préjudicielle à la CJCE. Entre-temps, la CJCE tranche un système voisin, enAllemagne ; la CJCE va demander au juge autrichien s’il souhaite maintenir sa q° préjudicielle. La Cour autrichienne retire sa q°.Mais au lieu de trancher dans le même sens, elle va considérer que la prime autrichienne n’est pas de la même nature, donc qu’onne peut pas tirer les mêmes conclusions, et qu’on peut maintenir le système de la prime en l’état, car c’est une prime de loyauté duprofesseur envers son employeur. Le professeur saisit alors une juridiction civile autrichienne, et mène une action enresponsabilité de l’État pour violation du droit communautaire, du fait de la décision de la juridiction suprême administrative. La juridiction civile pose une q° préjudicielle. CJCE indique qu’il y a bien une responsabilité de l’État pour violation du droitcommunautaire par une Cour qui statue en dernier ressort, alors même que la décision de la Cour statuant en dernier ressort a

force de chose jugée ; et justement car il n’y a plus de recours en droit interne pour faire appliquer le droit communautaire.

CJCE SOULIGNE QU’IL Y A DES CONDITIONS POUR QUE JOUE LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT 

1) La violation du droit communautaire doit être suffisamment sérieuse 

2) il faut tenir compte de la particularité de la situation lorsque la violation est le fait du juge

exigence d’une violation ayant un caractère manifeste

En l’espèce : violation mais pas de violation manifeste (incertitude sur le fond du droit communautaire, ...)

la CJCE décide qu’il n’y a pas de responsabilité de l’État autrichien

 Retrait de la CJCE peut s’expliquer 

CJCE ne veut pas provoquer de réactions de rejet des États 

Faire avancer le droit communautaire en expliquant qu’il y a une responsabilité large de l’État, mais en ne mettantpas

immédiatement en œuvre cette solution, pour prévenir les États d’une évolution

SOLUTION MAINTENUE : CJCE 2006, FRAGHETTI DEL MEDITERANEO 

§2 ACTION EN MANQUEMENT (DEVANT LE JUGE COMMUNAUTAIRE)

Art. 226 s. du Traité CE→Action en manquement peut être mise en œuvre :

- Soit par la Commission européenne

- Soit par les États-membres (mais les États ne s’en servent pas)

1) LA COMMISSION ANALYSE LE DROIT D’UN ÉTAT (dialogue avec l’État, qui explique et « justifie » son droit)

2) SI ELLE ESTIME QU’IL Y A UNE VIOLATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE, LA COMMISSION RÉDIGE UN AVIS MOTIVÉ SUR LA VIOLATION ; dans lemême temps, doit mettre l’État concerné en mesure de présenter sous observations

3) SI L’ÉTAT NE MODIFIE PAS SON DROIT, ALORS LA COMMISSION PEUT SAISIR LA CJCE DE LA VIOLATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE 

Depuis le Traité de Maastricht : sanctions pécuniaires pour forcer l’exécution des arrêts en manquement. Lemanquement peut être imputable à tout organe de l’État, y compris les Cours.

SECTION IV : LES PARTICULARITÉS DE LA JURIDICTION ET DE LAJURISPRUDENCE COMMUNAUTAIRE

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1) D’abord, création de la CJCE2) Puis, on y a adjoint : le Tribunal de 1ère Instance (1989), le Tribunal de la fonction publique européenne (2004)

CJCE : COUR SUPRÊME DE L’UE

Donne l’impression d’un pouvoir important ; mais n’a pas beaucoup de force

l’exécution des décision dépend des EM

  LA CJCE N’EST  PAS  UNE  JURIDICTION  HIÉRARCHIQUEMENT  SUPÉRIEURE  AUX  JURIDICTIONS  INTERNES : RAPPORT  DE  COOPÉRATION, DE 

RÉPARTITION DES COMPÉTENCES .

§1 FONCTION DE LA COUR

1) ELLE ASSURE LE RESPECT DU DROIT (220)

La cour s’est servie de cette expression pour appliquer les PGD

2) FONCTION DE RÉGULATION 

elle forge l’interprétation uniforme du droit de l’Union (sa mission principale) pour que il y ait une certainecohérence du droit de l’Union.

LA COUR EST UNE JURIDICTION QUI A UNE COMPÉTENCE LIMITÉE 

  Toutefois elle intervient dans des domaines très variés

  Mais c’est une cours pas spécialisée  CRITIQUES 

§2 LES JUGEMENTS DE LA COUR DE JUSTICE

A. LES FORMES

* LES JUGEMENTS COMMUNAUTAIRES SUIVENT UN MODEL 

 I  . P REMIÈRE  PARTIE

a. S’il s’agit de décisions contentieuses (rappel de fait et de la procédure)

b. S’il s’agit de renvois préjudiciels (questions de droit de droit importantes)

II. DEUXIÈME PARTIE 

LES TERMES DU DÉBAT (les éléments juridiques pertinents pour l’affaire) et les énoncés des différents moyens utilisés au cours dela procédure

III. TROISIÈME PARTIE 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

IV. QUATRIÈME PARTIE 

LES DISPOSITIFS

* On ne trouve que la décision en tant que collégiale donc on ne reconnait pas le juge qui a tranché (no opinion d’un juge) model français.

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B. LES MÉTHODES

La méthode de la Cours est critiquée par les allemands. La particularité c’est que les organes juridictionnels communautaires ontdes objectifs différents par rapport à ceux des juridictions nationales. Donc elle a une façon de faire différent par rapport à celles-ci.

I. MÉTHODE D’INTERPRÉTATION 

La CJCE utilise toutes les méthodes d’interprétation disponibles (littérales, à l’intention des parties,...). Il y a pas une listede méthode propre à la Cours.Mais il y a certaines méthodes plus utilisées que d’autres :

1. LA  THÉORIE  DE  L’EFFET  UTILE  le juge essaye de faire produire aux dispositions un effet minimum. Il faut

qu’elle ait un effet utile (plutôt que pas d’effet). Ca permet de produire des effets à des normes qui n’auraientguère cette capacité. La Cour gonfle l’interprétation de ces normes. Ex. arrêt Simmental.

2. L’INTERPRÉTATION  TÉLÉOLOGIQUE  méthode au regard des fins, des objectifs (du traité). On retrouve cette

interprétation dans le cas des libertés de circulation (interprétation extensive pour donner une protection plusstricte).

3. L’INTERPRÉTATION  SYSTÉMATIQUE (PAS  TROP  IMPORTANTE) interpréter dans le cadre di système entier desdispositions (en considérant le droit de l’Union un tout unitaire).

4. LA  MÉTHODE  COMPARATIVE  Ca permet au juge communautaire de faire fonctionner différents niveaux

  juridictionnel = Usage du droit comparé. Ex. PGDcommunautaire. Comment elle formule cette liste ?Références aux tradition constitutionnelles communes (= usage de droit comparé). D’autre fois elle se penchesur le droit international.On retrouve cette méthode souvent dans l’interprétation des directives.

Critique : avec quelle rigueur elle utilise cette méthode comparative ?

Il y a toujours une certain rapprochement entre le droit communautaire et les droit des Etats membres.

II. MODE  D’ÉLABORATION  DU  DROIT : On peut lui reprocher de créer de nouvelles règles communautaires par sa

 jurisprudence.

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PARTIE 1 : LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

ART 3. TCE : DOMAINES D’ACTION DE LA COMMUNAUTÉ

LES AVANCÉES DANS LE DOMAINE DE LA LIBRE CIRCULATION ONT D’ABORD ÉTÉ INITIÉES DANS LE DOMAINE DES MARCHANDISES 

Lorsque le traité dit que la libre circulation des marchandises doit être réalisée entre les EM, il ajoute qu’il faut éliminer lesdroits de douane et taxes d’effet équivalent, ainsi que toutes les restrictions quantitatives et restrictions d’effet équivalent.

CHAPITRE LIMINAIRE : LES MARCHANDISES BÉNÉFICIANT DE

LA LIBRE CIRCULATION

SECTION I : LA NOTION DE MARCHANDISE

TRAITÉ CE NE CONTIENT PAS DE DÉFINITION DU TERME « MARCHANDISE »

ARRÊT COMMISSION C / ITALIE, 1968

CJCE a considéré qu’il fallait qualifier de marchandises « tous les biens appréciables en argent, et susceptibles de former l’objet de transactions commerciales »

CJCE s’appuie sur une certaine interprétation de l’art. 23 : « Union douanière qui s’étend à l’ensemble des échanges de

marchandises »

Le Gouvernement italien soutenait au contraire que les règles du traité ne devaient s’appliquer qu’à des biens ou objets deconsommation à usage courant, et non à des biens ne procédant pas d’une vision purement mercantile (ex : œuvres d’art)

LE TCE ART. 30 :précise qu’on peut limiter la libre circulation des marchandises pour ce qui concerne les trésors nationaux ayant

une valeur artistique, historique ou archéologique.

 

POUR QUE LES BIENS PUISSENT BÉNÉFICIER DE LA LIBRE CIRCULATION, IL FAUT QU’ILS CIRCULENT LICITEMENT DANS UN ÉTAT 

 (Il y a toujours une possibilité pour les États de dire que la commercialisation d’une marchandise donnée pose un problème

 d’ordre public, et justifie une interdiction)

QUESTION DES DÉCHETS

CJCE COMMISSION C / BELGIQUE, 1992 : les déchets doivent être considérés comme des produits, dont la circulation ne devrait en

principe pas être empêchée

QUESTION DES PRODUITS DU CORPS HUMAIN

QUESTION DES OGM

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ARRÊT 16 JUILLET 2009, COMMISSION C / POLOGNE 

  Directive 2001 relative à la dissémination volontaire des OGM dans l’environnement

En dépit de cette directive, loi de 2003, Pologne : « les semences OGM ne peuvent pas être admises sur le marché polonais »

Commission agit en manquement contre la Pologne : arrêt : Pologne explique que sa réglementation 2003 est justifiée par desmotifs éthiques et religieux

DISTINCTION MARCHANDISES / MOYENS DE PAIEMENT

CJCE 1978, REGINA-THOMSON 

distinction entre pièces de monnaie comme moyen de paiement à libre circulation des capitaux pièces de monnaie n’ayant pluscours légal à marchandises

DISTINCTION MARCHANDISES / SERVICES

CJCE 1974, SACCHI  : Cassettes vidéo : libre prestation de service ?

- Toute émission d’un message télévisé relève de la libre prestation de service

- Tout ce qui concerne le matériel, les supports de son ou de film, et les autres produits utilisés pour la diffusionde

messages, relève de la libre circulation des marchandises

CJCE 1985, CINÉTHÈQUE 

Fabrication de cassettes vidéo conduisant à la production d’un objet matériel relève de la libre circulation des marchandises

  LA CJCE S’APPUIE SUR LE FAIT QUE CES PRODUITS SONT RÉFÉRENCÉS DANS LE TARIF DOUANIER COMMUN 

LA COUR N’EXCLUT PAS LES BIENS IMMATÉRIELS  DES MARCHANDISES (EX : ÉLECTRICITÉ)

PARFOIS, IL Y A À LA FOIS CIRCULATION DE MARCHANDISES ET PRESTATION DE SERVICES 

CJCE, 1994, SCHINDLER: formulaires de participation à une loterie : lorsque l’objet matériel qui circule est destiné à

permettre une autre activité, on n’applique pas le régime de la libre circulation des marchandises.

SECTION II : LA QUESTION DE L’ORIGINE DES MARCHANDISES

BÉNÉFICIANT DE LA LIBRE CIRCULATION

ART 23 §2 : LES MARCHANDISES BÉNÉFICIANT DE LA LIBERTÉ DE CIRCULATION SONT

1) C ELLES QUI  SONT  ORIGINAIRES  D’UN É TAT - MEMBRE 

2) C ELLES

 QUI 

 SONT 

 EN 

 PROVENANCE 

  D

’UN 

É TAT 

 TIERS

 ET 

 QUI 

 SE 

 TROUVENT 

 EN 

« LIBRE 

 PRATIQUE 

» DANS

 UN 

É TAT 

- MEMBRE 

A) MARCHANDISES « ORIGINAIRE D’UN ÉTAT-MEMBRE »

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CODE DES DOUANES COMMUNAUTAIRE DÉLIMITE LE TERRITOIRE DOUANIER COMMUNAUTAIRE 

ne correspond PAS aux frontières politiques (ex : les DOM relèvent du territoire douanier, mais pas les TOM)

QUESTION DE LA DETERMINATION DE L’ORIGINE D’UN PRODUIT

• SIMPLE POUR UN PRODUIT AGRICOLE 

• DIFFICILE POUR UN PRODUIT ISSUS D’UN CYCLE INDUSTRIEL : « PROBLÈME DES USINES TOURNEVIS »

idée : faire rentrer des produits non finis, et les terminer sur le territoire de l’UE, où ils circulent librement

Question abordée dans le Code des douanes communautaires, art. 24 : « Lorsque différentes étapes de

 fabrication d’un bien s’opèrent dans plusieurs pays, la marchandise est réputée originaire du pays où elle asubi sa dernière transformation substantielle, économiquement justifiée, réalisée par une entreprise qualifiée, et qui a abouti à la réalisation d’un produit nouveau ou qui du moins représente un stade de fabrication

important ».

CJCE SOULIGNE QUE DES OPÉRATIONS TRÈS SIMPLES, N’AUGMENTANT QUE TRÈS FAIBLEMENT LA VALEUR DU PRODUIT, NE 

SUFFISENT PAS À RENDRE LA MARCHANDISE ORIGINAIRE DE L’ÉTAT CONCERNÉ 

B) MARCHANDISES « EN LIBRE PRATIQUE » 

AR 24 TCE : « EN LIBRE PRATIQUE »

les produits en question viennent d’un État tiers, ont été soumis aux formalités d’importation et aux droits de douanes/taxesapplicables au passage de la frontière externe

SOLUTION PLUTÔT FAVORABLE À LA LIBERTÉ DE CIRCULATION DES MARCHANDISES D’ÉTATS TIERS 

Art 131 TCE : « les États-membres, en établissant une Union douanière, entendent contribuer au développement harmonieux ducommerce mondial, à la suppression des restrictions aux échanges internationaux, et à la suppression des barrières douanières »

lien avec le GATT

EN  ASSIMILANT  MARCHANDISES  EN  LIBRE  PRATIQUE /  MARCHANDISES  COMMUNAUTAIRES, ON  FACILITE  AUSSI  LA  LIBRE  CIRCULATION  DES 

MARCHANDISES COMMUNAUTAIRES 

Si on n’assimile pas, il faut à chaque passage d’une frontière interne contrôler l’origine des produits

CJCE A SOULIGNÉ QUE LE PRINCIPE DE LIBRE CIRCULATION DE TOUS LES PRODUITS À L’INTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ SUPPOSE UNE POLITIQUE 

À LA FRONTIÈRE EXTÉRIEURE COMMUNE 

CHAPITRE I : LES ENTRAVES AUX ÉCHANGES

SECTION I : DROITS DE DOUANE ET TAXES D’EFFET ÉQUIVALENTS

ART 23 S. TCE

CJCE, 1978 : LA PROHIBITION DES BARRIÈRES TARIFAIRES DANS LES RELATIONS COMMUNAUTAIRES EST UN PRINCIPE FONDAMENTAL DU DROIT 

COMMUNAUTAIRE

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( Il était prévu la suppression des droits de douane et taxes d’effet équivalent sur une période de 12ans (jusqu’à 1970). Les droits

de douane ont été effectivement supprimés en 1968)

SUPPRESSION DES « TAXES D’EFFET ÉQUIVALENT »

plus compliqué

CJCE, 1962, AFFAIRES DU PAIN D’ÉPICE 

Prohibition non seulement des mesures qui prennent la forme douanière classique mais encore toutes les autres mesures (TEE) qui sont présentées

1) SOUS  D’ AUTRES  APPELLATIONS 

2) I  NTRODUITES PAR  LE   BIAIS  D’ AUTRES PROCÉDÉS 

  mais qui aboutissent au même résultat discriminatoire ou protecteur que les droits de douane

⇒« C  ETTE  NOTION   DE TAXE  D’ EFFET   ÉQUIVALENT   ENGLOBE TOUTES  LES TAXES QUI   FRAPPENT  SPÉCIFIQUEMENT   LES  PAYS  IMPORTÉS ,  EN   INFLUANT  

SUR  LEUR  PRIX   DE  MANIÈRE  ÉQUIVALENTE  À UN   DROIT   DE  DOUANE  »

 

CJCE COMMISSION C/ITALIE 1969 : DÉFINITION DE TAXE D’EFFET ÉQUIVALENT

  CHARGE  PÉCUNIAIRE  UNILATÉRALEMENT   IMPOSÉE  QUELLE  QUE  SOIT  SON   APPLICATION  ET  SA TECHNIQUE  , ET  QUI  FRAPPE   LES  MARCHANDISES EN   RAISON   DU  FAIT  QU ’ELLES FRANCHISSENT   LA FRONTIÈRE  

⇒Peu importe la forme de la taxe

⇒Peu importe la nature juridique de l’acte

CJCE ARRÊT GARONOR, 1995

des frais de fonctionnement des services douaniers sont imposés à un opérateur économique, et l’acte qui impose ces frais estune convention privée

  idée d’effet horizontal indirect : la cour dit que la TEE découle d’un manquement de l’État, même si elle est

prélevée sur la base d’une convention privée (manquement de l’État car autorise un type de convention privée violant letraité)

QUESTION DES TAXES RÉGIONALES

Exemple de départements français d’Outre-mer

« TAXE  D’OCTROI  DE  MER  » = taxe qui s’impose sur tous les produits importés, sans distinguer entre ceux qui viennent de

territoires français et de territoires d’autres États-membres

 CJCE 1992, 1994 A CONSIDÉRÉ QU’IL S’AGISSAIT BIEN D’UNE TEE

l’octroi de mer porte atteinte à l’ « unicité du territoire douanier communautaire » du fait de l’établissement d’une frontièredouanière régionale 

idée que l’interdiction des droits de douane et TEE vise à assurer de façon générale la circulation des marchandises àl’intérieur de l’Union, et pas seulement la libre circulation entre États-membres

QUESTION DE LA FINALITÉ DE LA TAXE

CJCE 1968

 FINALITÉ INDIFFÉRENTE POUR LA QUALIFICATION (ALORS QUE LA FINALITÉ IMPORTE POUR LES ENTRAVES NON TARIFAIRES)

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QUESTION DU MONTANT DE LA TAXE

CJCE 1973 : PEU IMPORTE LE MONTANT DE LA TAXE ET SON IMPACT SUR LE PRIX DES MARCHANDISES 

simplicité éviter charges administratives associées à une taxe

CAS OÙ UNE CHARGE PÉCUNIAIRE ÉCHAPPE À LA QUALIFICATION DE TEE

 TAXE IMPOSÉE TAXANT À LA FOIS LES PRODUITS NATIONAUX ET LES PRODUITS IMPORTÉS / EXPORTÉS 

  SI   ELLE   RELÈVE   D’UN   SYSTÈME   GÉNÉRAL  DE   REDEVANCE   OU   D’ IMPOSITION   INTÉRIEUR =  DONC   DE   LA  FISCALITÉ   DE   L’É TAT  et non de l’aspect douanier 

   ACCEPTABLE  , SAUF  SI  ELLE  EST   DISCRIMINATOIRE  

CONSÉQUENCES DU PRÉLÈVEMENT INDU D’UNE TAXE D’EFFET ÉQUIVALENT

1) ACTION EN RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT 

2) ACTION EN RÉPÉTITION DE L’INDU 

  Problème du principe de l’autonomie procédurale ; mais ici, les États sont tenus d’accepter une action en

répétition de l’indu (nécessité d’assurer l’effectivité du droit communautaire)

 Question dans le cadre des procédures de répétition de l’indu devant les juridictions nationales : certains États

imposaient que la personne lésée fasse la preuve qu’elle n’a pas répercuté le montant de la taxe sur ses clients. CJCE adit que les États ne peuvent pas exiger cette preuve ; et que s’ils souhaitent limiter le montant du remboursement au motif que la taxe aurai été répercutée, il leur revient de faire cette preuve

SECTION II : LES CHARGES FISCALES DISCRIMINATOIRES OU

PROTECTIONNISTES

ART. 90 DU TRAITÉ 

  ON NE PEUT PAS FRAPPER LES MARCHANDISES DES AUTRES EM D’IMPOSITIONS SUPÉRIEURES À CELLES QUI FRAPPENT LES PRODUITS NATIONAUX  ⇒

ART. 90 COMPLÈTE  LES  DISPOSITIONS  RELATIVES  AUX TEE = les marchandises importées des autres EM doivent être à l’abri non

seulement des taxes qui les frappent exclusivement, mais aussi des taxes qui les frappent plus lourdement que les produitsnationaux

  (si, à rebours, un système fiscal désavantage les marchandises nationales par rapport aux produits importés, ce n’est 

 pas un problème qui regarde le droit communautaire)

DÉVELOPPEMENT JURISPRUDENTIELS SUR LE TERRAIN DE L’ART. 90

CJCE OPÈRE UN CONTRÔLE ÉTROIT DES MESURES NATIONALES SUSPECTES, DE NATURE À DÉVALORISER LES PRODUITS IMPORTÉS 

  art. 90 exploité de façon intensive par la cour 

ART 90 §2

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  EN  OUTRE, AUCUN EM NE  PEUT  FRAPPER  LES  PRODUITS  DES  AUTRES ÉTATS  D’IMPOSITIONS  INTÉRIEURES  DE  NATURE  À  PROTÉGER 

INDIRECTEMENT D’AUTRES PRODUCTIONS 

Pour pouvoir identifier une discrimination à l’encontre des produits importés, il faut comparer des produits similaires

  CJCE A EU UNE INTERPRÉTATION LARGE DE LA NOTION DE PRODUITS NATIONAUX SIMILAIRES AUX PRODUITS IMPORTÉS 

TOUS LES PRODUITS EN CONCURRENCE = produits qui répondent à des besoins similaires pour les consommateurs

LORSQUE CJCE S’APPUIE SUR ART 90 AL 2, CONDITION SUPPLÉMENTAIRE POUR ÉTABLIR LA VIOLATION DE CET ARTICLE 

  IL FAUT ÉTABLIR QUE LE DIFFÉRENTIEL DE TRAITEMENT FISCAL AIT UN EFFET PROTECTEUR DES PRODUITS NATIONAUX .

COMMISSION C / SUÈDE, 8 AVRIL 2008

concernant droits d’accises imposées en Suède sur le vin et sur la bière : est-ce que le vin et la bière sont en concurrence ?

L’essentiel de la bière consommée en Suède est produite en Suède, l’essentiel du vin consommé en Suède est importé

CJCE : « pour que la différence de taux d’imposition soit contraire à l’art 90 al 2, il faut que cette différence ait une influence

sur le comportement des consommateurs ». CJCE conclut que la charge fiscale plus élevée sur le vin n’est pas de nature àinfluencer le marché, donc pas de violation de l’art 90.

⇒il ne faut pas s’en tenir au taux des taxes : il faut analyser la façon dont ces taxes sont calculées et appliquées

si entraînent une imposition plus lourde du produit importé : contraire à art 90 .

L’ART 90 TROUVE SES LIMITES LORSQUE CERTAINS PRODUITS IMPORTÉS SONT TRÈS FORTEMENT

TAXÉS, ALORS QU’IL N’Y A PAS DE PRODUCTION NATIONALE 

COMMISSION C / DANEMARK, 1990 ; 2003

au Danemark, les véhicules automobiles sont très lourdement taxés

Toutes les voitures sont importées

On a essayé de contester sur le fondement de l’art 90, mais impossible à appliquer, car il n’y a pas de production nationale

Idée : UTILISER L’INTERDICTION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES (ART 28 DU TRAITÉ)

solution suggérée par la CJCE dans l’arrêt de 1990

Mais lorsque cet argument a été présenté devant la Cour dans l’affaire de 2003, la CJCE n’a pas considéré qu’il y avait violationde l’art 28 elle a exigé, pour qu’une entrave soit reconnue, que la libre circulation des marchandises soit réellement compromise.En l’espèce, la CJCE s’en est tenue à l’argument du gouvernement danois selon laquelle le nombre de voitures par habitant auDanemark est le même que celui des autres États-membres (donc ce n’est pas une entrave, car ça n’empêche pas les Danoisd’acheter des voitures)

QUESTION DE LA DISTINCTION DU CHAMP DE L’ART 90, ET DU CHAMP D’APPLICATION DES ARTS. 23-25

(TEE /MESURES FISCALES DISCRIMINATOIRES)

CJCE A SOUTENU QU’IL NE POUVAIT PAS Y AVOIR DE CUMUL DE QUALIFICATION ⇒DONC  UNE CHARGE PÉCUNIAIRE SUR LES MARCHANDISES NE PEUT ÊTRE QUE 

  une taxe d’effet équivalent  OU   une imposition d’effet discriminatoire

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1) UNE TAXE D’EFFET ÉQUIVALENT FRAPPE EXCLUSIVEMENT LES PRODUITS IMPORTÉS

2) UNE  IMPOSITION  INTÉRIEURE  DISCRIMINATOIRE  FRAPPE  LES  PRODUITS  NATIONAUX  ET  LES  PRODUITS  IMPORTÉS  MAIS  DE  FAÇON 

DISCRIMINATOIRE

CAS PARTICULIERS

1) LES TAXES FRAPPANT UNIQUEMENT LES PRODUITS IMPORTÉS NE SONT PAS FORCÉMENT DES TAXES D’EFFET ÉQUIVALENT 

  lorsqu’il n’existe pas de production nationale identique ou similaire ET

  la taxe appartient à un système général d’imposition intérieure, lequel système s’applique indifféremment aux produits nationaux et importés (mais ici il n’y a pas de produits nationaux)

2) CERTAINES  TAXES, S’APPLIQUANT  DE  LA  MÊME  MANIÈRE  AUX  PRODUITS  NATIONAUX  ET  IMPORTÉS, VONT  ÊTRE  UTILISÉES  POUR 

L’OCTROI D’AIDES AUX PRODUCTIONS NATIONALES 

LORSQUE LES AIDES OCTROYÉES AUX PRODUCTIONS NATIONALES

I. COMPENSENT UNE PARTIE SEULEMENT DE LA CHARGE FISCALE POUR LES PRODUITS NATIONAUX

taxe est générale ⇒ relève de l’article 90 (les produits nationaux sont en fait moins taxés que les produits

importés) [IMPOSITION INTÉRIEURE DISCRIMINATOIRE]

 ⇒REMBOURSEMENT DE LA PARTIE DISCRIMINATOIRE DE LA TAXE 

II. S’IL Y A UNE COMPENSATION TOTALE

  on est dans le champ de l’art 23 [TAXE D’EFFET ÉQUIVALENT]

 ⇒REMBOURSEMENT DE TOUTE LA TAXE

Ex : taxe sur les crevettes : arrêt CAPOLONGO, 1973, 77/72 (à lire) ; Ex : CJCE 8 juin 2006, C-517/04 : taxe sur les crevettesversées à une association de producteurs néerlandais pour les aider dans l’installation de tamisage et de décorticage

SECTION III : LES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ET LES MESURES

D’EFFET ÉQUIVALENT

 

ART 28

« les restrictions quantitatives à l‘importation ainsi que toute mesure d’effet équivalent sont interdites entre les EM »

ART 29

« les restrictions quantitatives à l’exportation ainsi que toute mesure d’effet équivalent sont interdites entre les EM »

 PAS DE DÉFINITION DU CHAMP D’APPLICATION

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§1 LES PREMIÈRES DÉCISIONS CONCERNANT LES MESURES D’EFFET ÉQUIVALENT

A) ARRÊT DASSONVILLE, 1974, AFFAIRE 8/74

1ère grande affaire où la CJCE exprime une conception des MEERQ

« les MEERQ correspondent à toute réglementation commerciale des EM susceptible d’entraver directement ouindirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intra-communautaire »

CONCEPTION LARGE

  s’éloigne de l’approche plus stricte qui avait été développée par ailleurs, et en particulier dans le rapport SPAAK sur le projetCEE 1955, selon lequel les art 28 et 29 avaient pour objectif d’éliminer le protectionnisme.

CONTENTIEUX ABONDANT SUR LE FONDEMENT DE L’ART. 28 APRÈS L’ARRÊT DASSONVILLE 

  POSSIBILITÉ   DE  CONTESTATION    DE   NOMBREUSES  MESURES  NATIONALES 

1) A L’ÉGARD DES MESURES DISCRIMINATOIRES 

= (mesures nationales qui distinguent les produits nationaux et les produits importés, au détriment des produitsimportés) Ex : une campagne de promotion en faveur des produits nationaux

 DÈS LORS QU’UNE MESURE EST DISCRIMINATOIRE, ELLE PEUT ÊTRE QUALIFIÉE SANS DIFFICULTÉ DE MEERQ

2) À L’ÉGARD DES MESURES N’ÉTANT PAS DE FAÇON ÉVIDENTE DISCRIMINATOIRES= (peuvent avoir un effet sur la libre circulation des marchandises sans pour autant opérer une distinction entre produits

internationaux et produits importés)

B) ARRÊT CJCE, 1979, CASSIS DE DIJON, C-120/78

Norme allemande impose, pour les liqueurs de fruit, au moins 25% d’alcool, pour être commercialisés en Allemagne souscette appellation (réglementation nationale imposée tant aux produits nationaux que aux produis importés). Le cassis de Dijon

comporte de 15 à 20% d’alcool

 CJCE CONSIDÈRE CETTE NORME GÉNÉRALE COMME UNE MEERQ

Le gouvernement allemand

•  Invoque qu’il s’agit d’une question de santé publique

le fait d’exiger un degré élevé dans ses boissons a pour but de limiter la consommation d’alcool du fait d’un prix plusélevé

• Prétend que cette réglementation constitue une entrave technique

à laquelle on ne peut remédier que par le biais de l’harmonisation (et n’est pas une entrave commerciale)

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• Prétend que cette réglementation s’implique indistinctement aux produits nationaux et importés 

ne comporte aucune discrimination

CJCE

EN L’ABSENCE D’UNE RÈGLEMENTATION COMMUNE SUR LA COMMERCIALISATION D’UN PRODUIT    DES OBSTACLES À LA CIRCULATION DOIVENT ÊTRE ACCEPTÉES 

MAIS DANS LA MESURE OÙ CES RESTRICTION PEUVENT ÊTRE RECONNUES COMME NÉCESSAIRES POUR

SATISFAIRE À DES « EXIGENCES IMPÉRATIVES »

TENANT NOTAMMENT À ⇒ (LISTE NON EXHAUSTIVE)

- l’efficacité des contrôles fiscaux

- la protection de la santé publique

- la loyauté des transactions commerciales

- la défense des consommateurs

DÉCISION CASSIS DE DIJON PROVOQUE DE VIVES RÉACTIONS DE LA PART DES ÉTATS 

  va permettre de saisir sur le fondement de l’article 28 un très grand nombre de mesures nationales

Idée de la CJCE

  ÉLIMINER EN PARTICULIER LES BARRIÈRES TECHNIQUES ATTACHÉES À LA SPÉCIFICITÉ DES RÈGLES NATIONALES 

DIRECTIVE 70/50  laissait anticiper une telle décision

ART 3

  PEUVENT CONSTITUER DES OBSTACLES À LA LIBRE CIRCULATION 

« les mesures régissant la commercialisation des produits, et portant notamment sur :

- la forme- la dimension

- le poids- la composition- la présentation- l’identification- le conditionnement

  applicables indistinctement aux produits nationaux et aux produits importés

  M  AIS , CONDITION  : « DONT LES EFFETS RESTRICTIFS SUR LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES DÉPASSENT LE CADRE DES EFFETS  PROPRES 

D’UNE RÉGLEMENTATION DE COMMERCE  »

DONC LA DÉCISION VA PLUS LOIN QUE LA DIRECTIVE 

(SOLUTION « CASSIS DE DIJON »)

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- ÉLIMINER LES BARRIÈRES TECHNIQUES À LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

- ESSAYER DE TRAITER LE PROBLÈME DE LA DIVERSITÉ DES LÉGISLATIONS NATIONALES APPLICABLES À LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS, AYANT  POUR CONSÉQUENCE UNE DOUBLE CHARGE  SUR LES PRODUITS PASSANT UNE FRONTIÈRE NATIONALE

- CJCE EXIGE QUE LES MARCHANDISES « LÉGALEMENT PRODUITES ET COMMERCIALISÉES DANS UN ÉTAT-MEMBRE » PUISSENT L’ÊTRE DANS LES AUTRES ÉTATS DE LA COMMUNAUTÉ :

PRINCIPE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE

obligation de reconnaître en principe la réglementation en vigueur dans un autre État

Reconnaître que la réglementation des autres EM (exportateurs) est suffisante, et qu’aucune réglementation nationale(État-membre importateur) comparable supplémentaire n’aura à s’appliquer à ce produit

  LIMITES À LA RECONNAISSANCE MUTUELLE

 

La reconnaissance mutuelle peut être limitée lorsque les États peuvent se prévaloir d’ «EXIGENCES

 IMPÉRATIVES

 »liées à leur intérêt général.

APRÈS LES ARRÊTS DASSONVILLE ET CASSIS DE DIJON, CONTENTIEUX IMPORTANT  SUR LE FONDEMENT DE  L’ART. 28

  mouvement de contestation des réglementations des EM 

les opérateurs économiques comprennent qu’ils peuvent tirer parti efficacement de l’invocation de l’article 28 (est

d’effet direct) devant les juridictions nationales pour contester les réglementations qui gênent le libre développement

de leur activité économique

Remise en cause des formes d’encadrement de l’activité commerciale dans les EM

C’EST POSITIF DU POINT DE VUE DE L’INTÉGRATION EUROPÉENNE 

a favorisé l’intégration, l’approfondissement du marché intérieur

MAIS RÉTICENCE  À  L’ÉGARD  DE CE  CONTENTIEUX, QUI CONTRARIE  DES  CHOIX  ÉCONOMIQUES, POLITIQUES, SOCIAUX  FAITS  À  L’ÉCHELLE  NATIONALE, D’ENCADRER LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DANS L’INTÉRÊT DES CITOYENS, CONSOMMATEURS, TRAVAILLEURS 

Les résultats qu’on peut espérer dans un contentieux fondé sur la jurisprudence Cassis de Dijon et Dassonville sontincertains

le contentieux est aussi nourri par le caractère imprévisible des solutions qui vont résulter des contestations fondées sur l’art28

§2 LES MODES DE RAISONNEMENT ADOPTÉS PAR LA CJCE CONCERNANT LES

ENTRAVES NON TARIFAIRES

A) 1ER MODE DE RAISONNEMENT : CONCEPTION LARGE DU CHAMP D’APPLICATION

ARRÊT DASSONVILLE 

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la CJCE a englobé parmi les mesures nationales tombant sous le coup de l’art 28 « toutes les mesures nationales qui rendent 

 plus difficiles ou plus onéreuses l’introduction ou la commercialisation de produits importés »

CJCE 1982, ARRÊT RAU

Dassonville : l’effet restrictif peut être actuel ou potentiel

« Potentiel » : pour qu’une mesure soit condamnée, on n’exige pas la preuve d’un impact

CJCE 1993, ARRÊT YVES-ROCHER

  Un effet négligeable sur les importations suffit pour que la mesure tombe sous le coup de l’article 28

CONCEPTION TRÈS OUVERTE DE LA NOTION DE MEERQ

  s’applique essentiellement lorsque sont en cause des règles qui portent sur la composition et les caractéristiques du produit

SOURCE D’INCERTITUDE 

  LA CJCE A LAISSÉ UNE POSSIBILITÉ DE JUSTIFIER DES ENTRAVES AUX ÉCHANGES 

  les États peuvent prouver que les mesures sont légitimes et proportionnées à leur but

MAIS MÊME DANS CETTE 1ÈRE  PÉRIODE, IL Y A EN PARALLÈLE UN DEUXIÈME MODE DE RAISONNEMENT INSTALLÉ PAR LA CJCE

B) 2ÈME MODE DE RAISONNEMENT : PAS DE LIEN SUFFISANT AVEC LES ÉCHANGES

(Certaines mesures ne peuvent pas être considérées comme entrant dans le champ de l’art 28, car ces mesures n’ont pas de

lien suffisant avec les échanges)

CJCE 1982, ARRÊT BLESGEN

réglementation interdisant la vente et la consommation d’alcool dans les lieux publics. CJCE : pas de lien suffisant avec leséchanges, ne tombe pas sous le coup de l’art 28.

CJCE 1990, ARRÊT KRANTZ

la Cour considère parfois que les effets restrictifs de la mesure sont « trop indirects et aléatoires » pour qu’on puisseconsidérer qu’elle rentre dans le champ de l’art 28

CE SONT DES CAS D’ESPÈCE. ON N’ARRIVE PAS ÉTABLIR LES CRITÈRES PERMETTANT DE METTRE HORS DU CHAMP DE L’ARTICLE 28

C) 3ÈME MODE DE RAISONNEMENT : RÉACTION AUX CRITIQUES

(Réaction aux critiques portant sur l’existence d’une conception excessivement large de la notion de mesure d’effet équivalent)

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CJCE 1993, KECK ET MITHOUARD

SE PRÉSENTE COMME UN REVIREMENT PAR RAPPORT À L’ARRÊT CASSIS DE DIJON 

  CJCE cherche à préciser/restreindre la sphère des mesures contraires à l’art 28 

Elle décide que certaines mesures, qui « ÉTABLISSENT DES MODALITÉS DE VENTE  » sont désormais exclues du champ

d’application de l’art 28

  Mais ne sont exclues que lorsqu’elles s’appliquent :

1) A tous les opérateurs concernés (exerçant leur activité sur le territoire national)

ET

2) Lorsqu’elles affectent de la même manière, en droit et en fait, la commercialisation desproduits nationaux et de ceux en provenance des autres EM

JUSTIFICATION OPÉRÉE PAR LA CJCE

ces mesures n’empêchent pas l’accès au marché des produits originaires des autres EM

(ou du moins ne l’empêchent pas davantage que celui des produits nationaux)

LA CJCE PRÉSENTE EXPLICITEMENT CET ARRÊT COMME UN REVIREMENT DE  JURISPRUDENCE : POUR LES MODALITÉS DE VENTE, ON N’APPLIQUERA PAS LE RAISONNEMENT CLASSIQUE (MODE 1)

MAIS CETTE TENTATIVE DE LIMITATION DE L’EFFICACITÉ DE L’ART 28 ÉCHOUE : TOUJOURS POSSIBLE

D’ARGUMENTER

 LA CJCE NE DÉFINIT PAS PRÉCISÉMENT QUELLES SONT LES MODALITÉS DE VENTE EN DEHORS DU CHAMP DE L’ART 28

⇒(On peut toujours argumenter)

⇒( Le 3ème mode n’a pas contribué pas significativement à réduire le volume du contentieux)

 

ARRÊT HUNERMUND 1993

conclusions de l’avocat général : « modalités de vente répondent aux questions suivantes : « qui peut vendre les produits ?comment ? où ? quand ? »

ARRÊT MORELLATO 2003

Réglementation exigeant un certain conditionnement et un certain étiquetage du pain surgelé

CJCE : il s’agit bien d’une modalité de vente, car il n’y a pas d’obligation de modifier le produit.

ARRÊT COMMISSION C / GRÈCE 2006

vente de pain congelé dans les supermarchés interdite en Grèce : pour commercialiser du pain en Grèce, il faut uneautorisation d’exploiter une boulangerie

CJCE : « règles concernant les conditions de préparation et de composition des produits, ne constituent pas des modalités devente »

ARRÊT MARS 1995

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règlementation allemande qui interdit de mentionner une promotion concernant le produit, sur l’emballage (10% en plus).

Mesure de promotion (modalités de vente ?) mais est sur le produit (caractéristique ?)

Si on interdit ce type de promotion sur l’emballage de produit, on oblige à modifier le produit

CJCE : « puisque la réglementation impose de modifier le produit, ce n’est pas simplement une

modalité de vente, donc rentre dans le champ de l’art 28, donc en principe condamnable,

mais peut être justifiée si l’État s’explique sur les raisons de cette interdiction ».

NÉCESSITÉ DE MESURER L’EFFET DISCRIMINATOIRE OU NON DES MESURES QUI TOUCHENT AUX MODALITÉS DE VENTE 

 (tombent sous le coup de l’art 28 si effet discriminatoire en droit ou en fait)

CONTENTIEUX NOUVEAU 

  DIFFICULTÉ  À  DÉTERMINER  SI  UNE  MESURE  QUI  TOUCHE  LA  COMMERCIALISATION  DES  PRODUITS  AFFECTE  DE  LA  MÊME  MANIÈRE  OU  NON  LES PRODUITS NATIONAUX ET LES PRODUITS IMPORTÉS 

  Faire une analyse du marché à partir de données économiques (dont la CJCE ne dispose pas forcément)

CJCE, 1996, SEMERANO CASA UNO 

Interdiction en Italie de l’ouverture des magasins le dimanche

Un opérateur commercial conteste la réglementation italienne au motif qu’elle est contraire à l’article 28, à la librecirculation des marchandises (vente moindre de produits importés)

  Avant Keck et Mithouard 

la CJCE aurait pu facilement admettre que cette mesure entrait dans le champ de l’art 28

 Mais CJCE saisie de l’affaire italienne après Keck et Mithouard  les horaires d’ouverture des magasins entrent dans la définition des modalités de vente

CJCE applique la formule : ne tombe pas sous le coup de l’art 28 sauf à affecter différemment les produits nationauxet

les produits importés.

QUESTION PRÉJUDICIELLE

Le juge italien soutient qu’il y a une incidence différente sur les produits importés et nationaux, car d’après lui, si les magasinssont fermés le dimanche, les consommateurs ont tendance à s’approvisionner dans les petits commerces près de chez eux

Or dans les grands supermarchés, on vend plus de produits importés, alors que dans les petits commerces locaux, onvent plutôt des produits nationaux

 IL VA FALLOIR UTILISER DES DONNÉES ÉCONOMIQUES 

GÉNÉRALEMENT, LA CJCE RENVOIE AU JUGE NATIONAL L’APPRÉCIATION DE L’EFFET

DISCRIMINATOIRE

CJCE 1997, arrêt DE AGOSTINI 

législation suédoise interdisant la publicité TV destinée aux enfants de moins de 12 ans

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CJCE reconnaît qu’une interdiction totale de publicité signifie une interdiction totale d’une certaine forme deproduits,

pouvant avoir un impact sur les produits nouveaux voulant pénétrer le marché national

  Possible que la pub TV soit le seul moyen efficace de pénétrer le marché international ⇒ ENTRAVE 

La CJCE ne nie pas que l’incidence de cette mesure soit plus importante sur les produits importés

  mais ne se prononce pas sur l’existence en l’espèce d’un effet différent

donne des éléments de réflexion, et décide que l’appréciation de l’incidence devra être faite par le jugenational

INCERTITUDES SUR L’ISSUE DU LITIGE : DÉPEND DE L’AFFAIRE, PAS DE RAISONNEMENT GÉNÉRAL

Contentieux portant sur la question de l’effet différent

pour considérer que la mesure rentre dans le champ de l’art 28, la CJCE ne retient que les cas où cela est relativement évident 

CJCE 1994, EURIM PHARM 

vente de produits pharmaceutiques : interdiction de publicité pour les médicaments non agréés sur le territoire d’un État maisqui peuvent y être importés

CJCE conclut que cette mesure, qui fait une différence entre médicaments agréés sur le territoire et les autres(importés) a un impact différent sur la commercialisation des médicaments en provenance des autres États-membrespar rapport aux médicaments nationaux

CJCE conclu que la mesure entre dans le champ d’application de l’art 28.

CJCE 2000, HEINDIENST réglementation autrichienne concernant la vente ambulante de produits alimentaires, imposait d’avoir un établissement stable àproximité

Cette réglementation concerne les modalités de vente

CJCE conclut que cette réglementation a un effet différent sur les produits importés et les produits nationaux

CJCE, QUESTION DE CE QUE SONT DES MESURES D’EFFET ÉQUIVALENT : 3 APPROCHES LAISSANT

PERSISTER BEAUCOUP D’INCERTITUDES

1) Après Cassis de Dijon : apprécier le caractère restrictif des mesures en cause sans critère strict, conception très ouverte,tient compte des effets même potentiels, même très réduits.

2) Keck et Mithouard : n’a pas remplacé le 1er mode de raisonnement : mais a introduit un raisonnement spécifique auxmodalités de vente

3) 3è voie concernant les mesures dont l’effet sur les échanges est trop indirect et aléatoire

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CHAPITRE II : QUESTION DE LA JUSTIFICATION DU MAINTIEN

DES MEERQ

LA JUSTIFICATION DU MAINTIEN N’EST POSSIBLE QUE POUR LES ENTRAVES NON TARIFAIRES (MESURES TOMBANT SOUS LE COUP DE L’ART 28 ET 

29)  (les entraves tarifaires et impositions intérieures discriminatoires caractérisées doivent être supprimées)

MEERQ PAS TOUJOURS CONDAMNÉES 

le droit de l’Union admet que soient maintenues des règles qui poursuivent un but légitime de nature à primer sur la librecirculation des marchandises

Tolérance pour une forme de bien commun qui n’est pas le marché

FONDEMENT DES JUSTIFICATIONS 

1) LE TRAITÉ LUI-MÊME 

2) LA JURISPRUDENCE 

DANS LES 2 CAS : IL FAUT QUE LES MESURES PASSENT LE TEST DU CRITÈRE DE PROPORTIONNALITÉ 

SECTION I : LES EXCEPTIONS FONDÉES SUR L’ARTICLE 30 DU TRAITÉ

MEERQ JUSTIFIÉES PAR DES RAISONS DE

- moralité publique

- ordre public

- sécurité publique

-  protection de la santé 

- la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux

-  protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique

-  protection de la propriété industrielle et commerciale . 

TOUTEFOIS, CES INTERDICTIONS OU RESTRICTIONS NE DOIVENT CONSTITUER

1) ni un moyen de discrimination arbitraire

2) ni une restriction déguisée dans le commerce entre les EM ⇒but protectionniste

EX : CJCE 1979, HENN & DARBY : interdiction de l’importation en UK d’articles pornographiques, au motif 

de raisons de moralité publique. CJCE met en œuvre ses solutions de contrôle d’un usage non abusif del’art 30 pour protéger le marché national

ARTICLE 30

introduit des exceptions au principe de la libre circulation des marchandises

  interprétation stricte

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CJCE ART. 30 

réserve de souveraineté≠

possibilité pour les États d’échapper au principe de la libre circulation des marchandises≠

LA CJCE SE RÉSERVE LE DROIT 

1) D’apprécier la compatibilité avec le Traité du recours par les États à l’art. 30

2)  De fixer les critères d’interprétation de l’art. 30

INTERPRÉTATION PAR LA CJCE DE L’ART. 30

1) LES  RESTRICTIONS  AUTORISÉES  SUR  LE  FONDEMENT  DE  L’ART 30 NE  PEUVENT  VISER  QUE  DES  HYPOTHÈSES  DE  NATURE  NON-

ÉCONOMIQUE 

Les États membres ne peuvent pas utiliser l’art 30 pour se soustraire aux exigences de la libre circulation au motif qu’ils ont des difficultés économiques

Mais si mesure mixte (objectifs non économiques + objectifs économiques)

Exception valable

PROBLÈME : limite entre l’économique et le non économique

2) LES EXCEPTIONS À L’ARTICLE 30 SONT TEMPORAIRES 

Permettent de pallier temporairement la disparité des législations nationales 

 Il est prévu une harmonisation progressive des législations nationales dans l’UE

au fur et à mesure de l’harmonisation, les exceptions ne pourront plus être invoquées

2 bis) L’art 30 NE PEUT PAS JUSTIFIER UNE RESTRICTION S’IL EXISTE UNE MESURE D’HARMONISATION QUI PERMET D’ATTEINDRE LES 

OBJECTIFS VISÉS  À L’ARTICLE 30

Problème : déterminer le domaine de l’harmonisation

3) LA LISTE DES EXCEPTIONS ÉNUMÉRÉES PAR L’ART 30 EST UNE LISTE LIMITATIVE 

Jurisprudence constante depuis 1968

On ne peut pas invoquer d’autres raisons que celles expressément mentionnées par l’article

ORDRE PUBLIC ET SÉCURITÉ PUBLIQUE

Ex : États peuvent maintenir des discriminations entre produits pétroliers nationaux et importés au nom de la sécurité publique

(questions d’approvisionnement en énergie « essentielles à la survie de l’État »)

MORALITÉ PUBLIQUE

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CJCE HEEN & DARBY 

« les États-membres demeurent libres de déterminer les exigences de la moralité publique sur leur territoire. Ils peuvent le

 faire selon leur propre échelle de valeur, et dans la forme qu’ils ont choisi »

  La Cour reconnaît une certaine autonomie des EM quant à leur conception de la moralité publique, et

n’impose

pas un alignement de tous les EM sur une conception en vigueur dans l’un ou dans l’autre des EM

CJCE 1986, CONEGATE

interdiction de l’importation de poupées gonflables au UK est contestée devant la CJCE, car en contradiction avec le fait quedes poupées gonflables britanniques sont commercialisées au RU

CJCE a dit que cette différence de traitement entre produits nationaux et importés rendait impossible l’acceptation del’argument tiré de la moralité publique

⇒ exigence de cohérence dans l’attitude du gouvernement

CJCE 2008, DYNAMIC MEDIEN 

question de l’entrée sur le territoire allemand de « vidéogrammes » (DVD ou cassettes)

l’Allemagne a une réglementation conditionnant l’entrée de ces produits à l’obtention d’une autorisation visant àdéterminer si ces vidéogrammes sont visibles par des enfants, et à partir de quel âge

Réglementation mise en cause sur le terrain de l’art 28.

L’Allemagne tente de justifier cette réglementation en disant que la protection des mineurs faitpartie

de l’exception de moralité publique posée à l’article 30 et autorisant des mesures restrictives

  CJCE INDIQUE QUE LES ÉTATS SONT LIBRES DE FIXER LE NIVEAU DE PROTECTION DE LA MORALITÉ PUBLIQUE 

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

CJCE MAINTIENT QUE LES EXCEPTIONS À LA LIBRE CIRCULATION NE PEUVENT PAS ÊTRE FONDÉS SUR DES MOTIFS ÉCONOMIQUES 

Exception au titre de la propriété industrielle et commerciale : tension.

  Le droit de l’Union a la volonté d’assurer que les inventeurs /auteurs seront protégés et stimulés dans leur activité créatrice

SOLUTION 

construire une protection à l’échelle de l’Union ;

mais pas achevé

d’où l’utilité de l’exception de l’art 30

éviter une remise en cause du monopole d’exploitation sur le territoire de protection

CETTE EXCEPTION A PROGRESSIVEMENT ÉTÉ ÉLARGIE  PAR LA CJCE

  toutes les propriétés intellectuelles ont été progressivement rentrées dans le champ d’application de cette exception

- brevets- marques- dessins et modèles- propriété littéraire et artistique (1989)- droits d’obtention végétale (1982)

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- dénominations particulières (ex : appellations d’origine)

TOUTEFOIS POUR QUE CES DÉROGATIONS PUISSENT ÊTRE ADMISES...

  ELLES  DOIVENT  ÊTRE  JUSTIFIÉES  PAR « LA  SAUVEGARDE  DES  DROITS  QUI  CONSTITUENT L’OBJET SPÉCIFIQUE DE  LA  PROPRIÉTÉ 

INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE » EN CAUSE

CJCE 1974, CENTRAFARM 

l’objet spécifique du brevet = assurer à son titulaire le droit exclusif d’utiliser une invention

en vue de la fabrication et de la première mise en circulation de produits industriels

  auquel s’ajoute le droit de s’opposer aux contrefaçons. 

Seule la protection de la fonction de la marque justifie des restrictions

  fonction de la marque = permettre à une entreprise de s’attacher une clientèle par la qualité de ses produits/services

Selon cette conception, il faut permettre que le titulaire de la marque soit protégé des risques de confusion qui

permettent à des tiers de profiter de certains produits sous marque

⇒CJCE  autorise une entreprise à s’opposer à la commercialisation de produits dans l’État dans lequel sa marque est protégée ,

lorsque ces produits sont des produits similaires , fabriqués et commercialisés dans un autre État, sous une marque susceptible

 de prêter à confusion (marque similaire, ou même marque).

LIMITATION DU CHAMP DE L’EXCEPTION TIRÉE DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE PAR LA CJCE

la règle de l’épuisement des droits 

= le monopole reconnu par la loi au titulaire d’un droit de propriété industrielle ou commerciale s’épuise au premier acte decommercialisation du produit, que ce soit par le titulaire du droit ou par un tiers autorisé à procéder à cette commercialisation.

(une fois que le produit a été commercialisé, le titulaire du droit ne peut plus en principe s’opposer à ce que ce produit soit 

importé et commercialisé dans un autre État-membre)  question des importations parallèles

Toutefois,

la Cour a admis dans certaines affaires que l’on peut admettre que le titulaire d’un droit de marque ayant mis le produit sur le

marché une première fois puisse limiter les commercialisations ultérieures, s’il y a un motif légitime

(Ex : procédures de reconditionnement des produits ; situation justifiant un certain contrôle du titulaire de la marque sur lescommercialisations ultérieures)

IDÉAL  : l’harmonisation

1993 : Règlement introduisant une protection communautaire de la marque.

(mais pas des autres droits)

SECTION II : L’INVOCATION DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL EN DEHORS DE

L’ART. 30

INTRODUIT PAR L’ARRÊT CASSIS DE DIJON

  IDÉE QUE LES OBSTACLES À LA LIBRE CIRCULATION INTRA-COMMUNAUTAIRE, QUI RÉSULTENT DES DISPARITÉS ENTRE LES LÉGISLATIONS NATIONALES, PEUVENT ÊTRE ACCEPTÉES S’ILS SONT NÉCESSAIRES POUR SATISFAIRE À DES EXIGENCES IMPÉRATIVES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 

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§1 LA QUESTION DE LA DÉFINITION DES EXIGENCES IMPÉRATIVES

IL N’Y A PAS DE DÉFINITION DES EXIGENCES IMPÉRATIVES

ni dans le Traité, ni dans la jurisprudence CJCE

CASSIS DE DIJON 

dit simplement que des mesures nationales ne sont pas des (MEERQ) SI LEURS EFFETS RESTRICTIFS NE DÉPASSENT PAS CE QUI EST NÉCESSAIRE POUR ATTEINDRE CERTAINS OBJECTIFS LÉGITIMES 

  LA COUR CITE :

 - l’efficacité des contrôles fiscaux

- la protection de la santé publique

- la protection des consommateurs

- la loyauté des transactions commerciales

⇒LISTE NON EXHAUSTIVE ⇒CJCE OUVRE UNE VOIE À DES POSSIBLES JUSTIFICATIONS DE MESURES AYANT UN EFFET RESTRICTIF

À LA LIBRE CIRCULATION

  (paraît admettre que  tous les motifs tirés de l’intérêt général (notamment national) peuvent valablement être invoqués, à

l’exception des motifs de nature économique)

Ex : Protection des consommateurs : non économique ; ex : protection des enfants

Cassis de Dijon cite également la protection de la santé : très souvent utilisé par les États

  (mais figure déjà dans l’art 30)

DANS LA JURISPRUDENCE QUI A SUIVI CASSIS DE DIJON, LES ÉTATS ONT INVOQUÉ DE NOMBREUX MOTIFS DIFFÉRENTS, ADMIS PAR LA CJCE

(Ex : protection de l’environnement, protection de valeurs culturelles, liberté d’expression)

§2 CONDITION DU CARACTÈRE INDISTINCTEMENT APPLICABLE DES MESURES

CONTESTÉES SUR FONDEMENT DE L’ART. 28

ADMISSIBILITÉ D’UNE JUSTIFICATION FONDÉE SUR DES EXIGENCES IMPÉRATIVES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 

  seulement si la mesure s’applique indistinctement aux produits nationaux et aux produits importés  

(on ne peut pas admettre qu’un État prend une mesure dans l’intérêt général si cette mesure distingue selon l’origine

des produits)

CJCE 1981, Commission c/ Irlande

si une mesure s’applique distinctement en fonction de l’origine des produits, elle ne peut pas être justifiée ailleurs quedans l’article 30 il faut que la mesure soit « indistinctement applicable »

PROBLÈME DES MESURES INDISTINCTEMENT APPLICABLES MAIS AVEC UN EFFET DIFFÉRENT SUR LES PRODUITS NATIONAUX ET IMPORTÉS 

  PAS DE RÉPONSE JURISPRUDENTIELLE CLAIRE 

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  mais la Cour n’exclut la justification par les exigences impératives que dans les cas où il y a vraiment une distinction

explicite (une discrimination directe)

§3 LIEN ENTRE ART. 30 ET JURISPRUDENCE CASSIS DE DIJON

1ÈRE INTERPRÉTATION : EXTENSION DES EXCEPTIONS DE L’ART. 30

On peut penser qu’avec l’arrêt Cassis de Dijon la Cour procède à une extension des exceptions de l’art. 30

mais selon la jurisprudence de la Cour, la liste des exceptions de l’art. 30 reste une liste limitative

2ÈME INTERPRÉTATION

idée que le recours aux exigences impératives intervient avant la qualification d’effet équivalent

  MESURE NATIONALE CONTESTÉE SUR FONDEMENT DE L’ART. 28

  ↙ ↘

Exigence impérative d’intérêt général No exigence impérative d’intérêt général

mesure conforme à l’art 28 mesure susceptible d’être qualifiée de MEERQ,  n’est pas une MEERQ rentre dans le champ de l’art 28

   justifiée par l’art 30 ? 

↙ ↘

OUI = conforme à l’art 28 NON = contraire à l’art 28

AUTRE RAISONNEMENT

 

CJCE 2005, SCHWARZ 

  une réglementation autrichienne interdit la commercialisation des chewing-gums non emballés, pour des raisons

d’hygiène 

Question : compatible avec l’article 28 ?

1ER  TEMPS  : RÉFÉRENCE À DASSONVILLE 

la commercialisation de ces produits est rendue plus onéreuse par la réglementation autrichienne, car il est obligatoired’emballer les chewing-gums pour les vendre en Autriche, et qu’on ne peut plus utiliser certains modes de distributions  

CJCE répond immédiatement qu’il s’agit d’une MEERQ au sens de l’art. 28

2ÈME  TEMPS  : RÉFÉRENCE À CASSIS DE DIJON 

  une réglementation qui entrave la libre circulation des marchandises n’est pas nécessairement contraire au droit 

communautaire, si elle peut être justifiée par :

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- MOTIF D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ÉNUMÉRÉES À L’ART. 30

- EXIGENCES IMPÉRATIVES CONSACRÉES PAR LA JURISPRUDENCE CJCE

  (dans le cas où la réglementation est indistinctement applicable aux produits nationaux et aux produits importés)

Le gouvernement autrichien invoque la santé publique. La CJCE considère cet argument suffisant en tant que justification

d’intérêt général

CJCE procède au contrôle de proportionnalité

CJCE 2008, COMMISSION C / PORTUGAL 

filtres colorés anti UV pour vitres de voiture interdits à la vente au Portugal, car gênent les contrôles de police

raison d’ordre public

RAISONNEMENT DE LA COUR

1. Interdiction de vente⇒restriction à la liberté de circulation2. Selon jurisprudence constante, une telle restriction ne peut être justifiée que :

-  par une des raisons d’intérêt général énumérées à l’art. 30- ou par une des exigences impératives consacrées par la jurisprudence CJCE 

(dans le cas où la réglementation est indistinctement applicable aux produits nationaux et aux produits importés- référence à Cassis de Dijon -)

3. Test de proportionnalité

SECTION III : LE CONTRÔLE DE PROPORTIONNALITÉ

§1 LA NOTION DE PROPORTIONNALITÉ

SI UNE MEERQ PEUT ÊTRE JUSTIFIÉE 

cette mesure ne pourra être maintenue que si elle est jugée proportionnée à l’objectif d’intérêt général qui est poursuivi

= un État ne peut pas imposer ses règles nationales, même lorsqu’elles sont justifiées par l’intérêt général, si ces règles ne

sont pas strictement nécessaires pour remplir l’objectif évoqué par l’État s’il existe plusieurs mesures pour remplir l’objectif d’intérêt général, l’État qui veut maintenir une mesure

restrictive doit choisir celle qui pose le moins d’obstacles à la liberté.

PRINCIPE QUI VISE À CONCILIER DES OBJECTIFS CONTRADICTOIRES 

- la libre circulation

- certaines mesures prises à des fins d’intérêt général, qui sont contraires à cette libre circulation

⇒exiger que soit prise une mesure qui, certes, restreint la libre circulation, mais la restreint le moins possible

MÉCANISME DU CONTRÔLE DE PROPORTIONNALITÉ

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1ER ASPECT DU TEST : L’OBJECTIF

La CJCE, au titre de la proportionnalité, vérifie que la mesure est appropriée= qu’elle est bien apte à remplir le but d’intérêt général

  existence d’un rapport de cause à effet entre le moyen pris et l’objectif poursuivi

2ÈME ASPECT DU TEST : LE TEST DE NÉCESSITÉ

  Nécessité de la mesure : « test de l’entrave minimale », « test de substituabilité » (Marc Fallon parle de « test

d’interchangeabilité »)

= la mesure ne doit pas pouvoir être remplacée par une réglementation alternative qui aurait le même effet,

mais qui serait moins restrictive

3ÈME ASPECT DU TEST : LE TEST DE BALANCE DES INTÉRÊTS

  « test de proportionnalité stricto sensu »

- évaluer les intérêts en présence

- vérifier que la mesure assure un juste équilibre entre ces intérêts.

CAS DE LA PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX 

vérifier qu’un équilibre acceptable a été trouvé entre la liberté de circulation et le droit fondamental

§2 LA QUESTION DU CONTRÔLE DE PROPORTIONNALITÉ PAR LA CJCE

IL Y A PLUSIEURS MANIÈRES POUR LA CJCE DE PROCÉDER AU CONTRÔLE DE PROPORTIONNALITÉ 

A. FAIRE LE TEST DE PROPORTIONNALITÉ ELLE-MÊME, ET MENER UN CONTRÔLE APPROFONDI, DANS LEQUEL LA CJCE TRANCHE ELLE-

MÊME LA QUESTION DE LA PROPORTIONNALITÉ

CJCE 1989, BUET

La CJCE va regarder s’il est vraiment nécessaire d’interdire le démarchage à domicile pour assurer la protection desconsommateurs

en principe, alternative moins restrictive : prévoir une possibilité de résiliation des contrats

mais CJCE souligne qu’il y a un risque particulier d’achat impulsif en matière de matériel pédagogique :rend

le particulier (qui est en déficit de formation) particulièrement vulnérable face au vendeur

la CJCE souligne que cela risque également d’handicaper une bonne formation de la personne

concernée

CJCE considère la réglementation française opportune

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MAIS SI CET AFFAIRE AVAIT ÉTÉ POSÉ APRÈS KECK ET MITHOUARD 

interdiction de démarchage

si est considéré comme une modalité de vente : on est dispensé du test de proportionnalité, à moins qu’il y ait un effetdistinct, désavantageant les marchandises importées

B. CONTRÔLE MOINS APPROFONDI, DANS LEQUEL LA CJCE NE VA PAS JUSQU’À TRANCHER LA QUESTION DE LA PROPORTIONNALITÉ , MAIS 

VA INDIQUER À LA JURIDICTION NATIONALE DE RENVOI QUELS ÉLÉMENTS ELLE DOIT PRENDRE EN COMPTE POUR OPÉRER LE CONTRÔLE DE PROPORTIONNALITÉ

CJCE 1983, SANDOZ

restrictions introduites par les États pour l’utilisation d’additifs dans les aliments

Dans certaines affaires, CJCE a dit qu’elle ne pouvait pas trancher elle-même, mais qu’il fallait trancher en tenantcompte des résultats de la recherche scientifique internationale, et des habitudes alimentaires dans l’État d’importation

CJCE 1997, FAMILIAPRESS 

Interdiction d’insérer dans des magazines des encarts qui permettent de participer à des jeux et de gagner de prix

L’Autriche interdit ce genre d’encarts dans les magazines, ce qui limite l’importation de journaux d’autres EMcontenant de tels encarts

Justifié selon l’État considéré pour maintenir le pluralisme de la presse

CJCE NE TRANCHE PAS LA PROPORTIONNALITÉ , MAIS INDIQUE AU JUGE NATIONAL LES ÉLÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE POUR TRANCHER LA 

QUESTION 

- Le juge national doit procéder à un examen du marché national de la presse, qu’il délimite le marché du produit en cause

- Qu’il prennent en compte les parts de marché détenues par chaque éditeur et leur évolution 

- Qu’il mesure le degré de substitution aux yeux du consommateur du produit concerné aux journaux qui n’offrent pas lamême possibilité et gagner un prix

C. CAS  DANS  LEQUEL  LA CJCE NE  TRANCHE  PAS  LA  PROPORTIONNALITÉ, ET  RENVOIE  AU  JUGE  NATIONAL  SANS  LUI  DONNER 

D’INDICATIONS

DONNE UNE GRANDE LIBERTÉ AU JUGE NATIONAL 

risque qu’il cherche à protéger la législation nationale

donc interprétation biaisée.

MAIS LA CJCE N’EST PAS TOUJOURS BIEN PLACÉE POUR PROCÉDER AU CONTRÔLE DE PROPORTIONNALITÉ :

1. Matériellement (manque d’éléments pour trancher)

2. Raison politique : la CJCE veut ménager les États-membres

§3 LE RAPPORT ENTRE PROPORTIONNALITÉ ET RECONNAISSANCE MUTUELLE

CONTRÔLE DE PROPORT. ⇒UN ÉTAT NE PEUT PAS IMPOSER LE RESPECT DE RÈGLES SI L’OBJECTIF EST DÉJÀ REMPLI 

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(ou peut-être rempli d’autres manières restreignant moins la liberté de circulation)

EX : QUAND LES OBJECTIFS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL SONT DÉJÀ REMPLIS PAR LA LÉGISLATION DE L’ÉTAT D’ORIGINE DES MARCHANDISES 

« PRISE EN COMPTE DU PARALLÉLISME FONCTIONNEL DES RÈGLES »

règles remplissant les mêmes fonctions, et auxquelles les marchandises sont déjà soumises dans un autre État

JURISPRUDENCE DE LA CJCE SUR L’INVOCATION DE L’ART 30

CJCE 1981, BIOLOGISCHE PRODUCTEN 

il est admis qu’un État peut imposer des mesures de contrôle d’un produit pharmaceutique ou phytopharmaceutique, qui sontdes restrictions aux importations, pour protéger la santé publique

Mais il n’est pas possible d’exiger des analyses techniques, ou des essais en laboratoire, si ces mêmes analyses ouessais ont déjà été effectuées dans un autre État-membre, et si l’État d’importation a accès aux résultats

  ÉVITER  QUE  L’ON  CUMULE  L’APPLICATION  DES  LÉGISLATIONS, CAR  CELA  CONSTITUE  UNE  RESTRICTION  À  LA  LIBRE  CIRCULATION  DES 

MARCHANDISES, SANS QUE DES INTÉRÊTS PARTICULIERS NE L’IMPOSENT 

CJCE, 1989, WURMSER

Fondement : la confiance mutuelle que se doivent les États :

« la prise en considération, par l’État importateur, des règles existant dans un autre État, et l’obligation qui lui est 

éventuellement faite de reconnaître l’équivalence de ces exigences, constitue une expression d’un principe plus général de

confiance mutuelle entre les autorités des États membres »

THÉORIQUEMENT, BONNE IDÉE 

  MAIS MISE EN PRATIQUE DIFFICILE 

suppose de connaître les règles en vigueur dans les autres États ainsi que leur fonction

 LES JUGES VONT DEVOIR SE LIVRER À UNE COMPARAISON DES FONCTIONS DES RÈGLES DANS DES SYSTÈMES JURIDIQUES DIFFÉRENTS + (S’il existe

des règles équivalentes, il faut aussi vérifier si les règles ont été respectées=)

CJCE 1994, HONTWIPPER 

fraudes relatives aux métaux précieux

les États-membres utilisent plusieurs techniques de lutte

France : poinçonnage des métaux

Dans d’autres États : responsabilité du fabricant, soumis à des règles de qualité, des sanctions en casd’infraction

Peut-on obliger les autres États membres à faire poinçonner leurs métaux pour pouvoir commercialiser sur le territoired’importation ?

CJCE : L’ÉTAT D’IMPORTATION N’A PAS L’OBLIGATION DE CONSIDÉRER COMME ÉQUIVALENTS LES DEUX MODES DE CONTRÔLE, MÊME S’ILS REMPLISSENT LE MÊME OBJECTIF 

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CJCE 1986, COMMISSION C / FRANCE 

France/Allemagne, importation en France de machines à travailler le bois allemandes

En France : exigence de mécanismes de sécurité sur les machines

Allemagne : privilégie la formation des utilisateurs.

CES MACHINES PEUVENT-ELLES ÊTRE IMPORTÉES EN FRANCE, OU FAUT-IL LES ADAPTER ?

CJCE : en principe, pas besoin de tenir compte des modalités selon lesquelles les objectifs sont poursuivis dans l’un et l’autre État

  MAIS  SI  CES  CONCEPTIONS  DE  LA  PROTECTION  SONT  INCONCILIABLES, ON  PEUT  ÉVENTUELLEMENT  ADMETTRE  LE  CUMUL  DES 

RÉGLEMENTATIONS 

SECTION IV : LA QUESTION DE LA SPÉCIFICITÉ DES DROITS

FONDAMENTAUX DANS LA JUSTIFICATION DES ENTRAVES À LA LIBRE

CIRCULATION DES MARCHANDISES

A. INVOCATION D’UNE JUSTIFICATION POUR LIMITER LA LIBRE CIRCULATION, LA CJCE VA CONTRÔLER QUE CETTE 

JUSTIFICATION EST BIEN CONFORME AUX DROITS FONDAMENTAUX DONT ELLE ASSURE LE RESPECT

CJCE 1991, ERT

La Grèce a institué un monopole pour la TV, qu’elle a confié à une entreprise particulière

La Grèce cherche à justifier l’existence de ce monopole par l’ordre public

CJCE : « lorsqu’un État invoque des arguments pour justifier des restrictions à la libre circulation, cette justification doit

être interprétée à la lumière des principes généraux du droit, et notamment des droits fondamentaux»

 POUR BÉNÉFICIER DES EXCEPTIONS, ENCORE FAUT-IL QUE L’ARGUMENT INVOQUÉ PAR L’ÉTAT NE SOIT PAS UNE SOURCE DE RESTRICTION AUX 

DROITS FONDAMENTAUX 

B. LORSQUE LES DROITS FONDAMENTAUX SONT  INVOQUÉS POUR JUSTIFIER UNE ENTRAVE À LA LIBRE CIRCULATION 

DES MARCHANDISES, S’AGIT-IL D’UNE CATÉGORIE PARTICULIÈRE DE JUSTIFICATION ?

1) LA CJCE CONSIDÈRE  TOUJOURS  LA  PROTECTION  DES  DROITS  FONDAMENTAUX  COMME  UN  ARGUMENT  LÉGITIME  POUR 

RESTREINDRE LA LIBERTÉ DE CIRCULATION DES MARCHANDISES 

2) CES  DROITS  FONDAMENTAUX  NE  RELÈVENT  PAS  SEULEMENT  DE  L’INTÉRÊT  NATIONAL  MAIS  ÉGALEMENT  DE  L’INTÉRÊT  DE 

L’UNION 

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Si elle admet une exception, c’est aussi parce que ces droits sont protégés à l’échelle de l’Union( + protection de l’environnement, Commission c/ Autriche, C-320/03 , car est un des objectifs essentiels de l’Union)

C. L’ARGUMENT DES DROITS FONDAMENTAUX A-T-IL UNE FORCE JURIDIQUE PARTICULIÈRE ?

LE  CONTRÔLE  NE  DEVRAIT  PAS  ÊTRE  TROP  RIGOUREUX, CAR  IL  FAUT  LAISSER  UNE  MARGE  DE  MANŒUVRE  IMPORTANTE  AUX ÉTATS  DANS  CE DOMAINE 

CJCE 2003, SCHMIDBERGER

Restriction à la libre circulation des marchandises, par une manifestation sur les autoroutes autrichiennes, qui bloque lescamions, et donc la circulation des marchandises

Violation de l’art 28 TCE par le fait que le gouvernement n’a pas empêché cette manifestation ?

Gouvernement invoque la liberté d’expression, la liberté de manifester ses opinions sur la voie publique, entant que justification suffisante (et invoque que les mesures prises étaient proportionnées)

1) CJCE SOULIGNE QUE DANS LA MESURE OÙ LA CE ET SES EM SONT TENUS DE RESPECTER LES DROITS FONDAMENTAUX 

la protection de ces droits est un intérêt légitime, qui justifie en principe une restrictions aux libertés de circulation

3) CJCE DIT QU’IL FAUT VÉRIFIER SI ON A RÉALISÉ UN ÉQUILIBRE ENTRE CES INTÉRÊTS CONFLICTUELS 

(correspond au 3è aspect du test de proportionnalité)

4) CJCE DIT  QUE  LES  AUTORITÉS  NATIONALES, POUR  DÉTERMINER  CET  ÉQUILIBRE, DISPOSENT  D’UNE  TRÈS  GRANDE  MARGE 

D’APPRÉCIATION 

particularité de l’argument des droits fondamentaux

D. OBLIGATION DE JUSTIFICATION DE LA NÉCESSITÉ DU RECOURS AUX DROITS FONDAMENTAUX 

POINT DE DÉPART DU RAISONNEMENT DE LA CJCE : LA LIBERTÉ DE CIRCULATION 

(liberté fondamentale, toujours légitime)

EN REVANCHE, LES DROITS FONDAMENTAUX, CE SONT DES RESTRICTIONS À CETTE LIBERTÉ FONDAMENTALE 

donc les mesures prises pour leur respect doivent se justifier de cette restriction

Les États doivent prouver à la CJCE qu’il était nécessaire d’agir de telle manière pour justifier les droitsfondamentaux

 CJCE PREND LES DROITS FONDAMENTAUX COMME DES RESTRICTIONS 

A L’EXCEPTION DE SCHMIDBERGER, ON A TOUJOURS L’IMPRESSION QU’UNE HIÉRARCHIE EXISTE, ET QUE LES DROITS FONDAMENTAUX 

SONT MOINS BIENS TRAITÉS QUE LES LIBERTÉS DE CIRCULATION .

SCHMIDBERGER

CJCE s’exprime comme une CC° nationale

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« cette affaire soulève la question de la conciliation de la protection des droits fondamentaux dans la Communauté,

et des libertés fondamentales inscrites dans le Traité »

 IMPRESSION D’UNE ÉVOLUTION DE LA JURISPRUDENCE DE LA COUR 

 MAIS PAS CONFIRMÉ PAR LA SUITE  ⇓

AFFAIRE OMEGA

« laser-dromes » ( « jeux à tuer ») interdits au nom de la dignité humaine

  Contrôle de proportionnalité, raisonnement classique :

1) Restriction doit être justifié au regard de l’objectif de protection de la dignité(l’État doit montrer que la mesure est vraiment nécessaire)

2) Et qu’il n’y a pas de mesure moins restrictive pour arriver à ce objectif 

VIKING, LAVAL

  droit de grève 

pas de traitement particulier accordé à l’invocation des droits fondamentaux comme justification de cette restriction

Discussions doctrinales sur cette question, critique de la jurisprudence de la Cour sur ce terrain

CHAPITRE III : RELATION ENTRE LIBRE CIRCULATION DESMARCHANDISES ET HARMONISATION DES DROITS NATIONAUX

LE RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS NATIONALES EST PRINCIPALEMENT DESTINÉ À FACILITER LA LIBRE CIRCULATION. 

idée que la libre circulation des marchandises ne peut pas être pleinement réalisée si les législations nationales demeurent trèséloignées les unes des autres

  CASSIS DE DIJON DIT QUE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE S’IMPOSE 

  Mais autorise des restrictions qui peuvent être maintenues s’il existe des exigences impératives d’intérêt général  

ne résout pas tout le problème

UNE HARMONISATION COMPLÈTE FAIT DISPARAITRE POUR LES ÉTATS LA POSSIBILITÉ D’INVOQUER LEUR INTÉRÊT GÉNÉRAL 

  (on considère que cet intérêt général a été pris en compte dans l’harmonisation)

HARMONISATION TOTALE

n’autorise aucune variation d’un État à l’autre = UNIFORMISATION (Ex : directive de 1989, réglementation de la vente des produits du tabac : obligatoire de faire figurer sur les paquets le taux denicotine)

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HARMONISATION MINIMALE

fixation d’une règle commune, mais en laissant aux États une marge de manœuvre dans la mise en œuvre, qui permetd’adopter des règles plus strictes, des solutions plus protectrices

SECTION I : QUESTION DU DOMAINE DE L’HARMONISATION

QUESTION DE COMPÉTENCE

l’UE a-t-elle compétence pour harmoniser ? Si oui, dans quels domaines ?

( base juridique pour adopter les textes ; respect de la subsidiarité et de la proportionnalité)

QUESTION DE LA BASE JURIDIQUE GÉNÉRALE DE L’HARMONISATION

ART 94 TCE

permet à l’UE d’adopter des textes pour le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires, et administratives desÉtats-membres, qui ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché commun

  Mais art. 94 requiert l’unanimité 

ART 95 TCE

permet d’adopter des textes d’harmonisation à la majorité

mais on ne peut pas adopter de textes sur son fondement portant sur les questions fiscales, la libre circulation despersonnes, les droits des travailleurs salariés, ...

Art. 95 : plus étroit, car permet aux États de faire valoir certaines exceptions à la libre circulation, mêmelorsque l’harmonisation a eu lieu sur fondement de l’article 95

(cadre précis : sous contrôle de la Commission européenne).

DOMAINES PRINCIPAUX D’HARMONISATION

 DOMAINE DES NORMES TECHNIQUES 

pas de problème de compétence

l’harmonisation des normes techniques est nécessaire pour le bon fonctionnement du marché

DIFFICULTÉS PRINCIPALES CONCERNANT L’HARMONISATION

1)  Difficulté d’ordre politique, culturel 

lorsqu’on adopte des normes communes en matière de normes techniques, on touche à des sensibilités culturelles

particulièrement fortes, pas nécessairement pour des raisons protectionnistes

2) Problème de la méthode pour harmoniser :

• 1er temps : les institutions européennes ont essayé de substituer une réglementation communautaire

précise aux réglementations nationales qui étaient en vigueur

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Difficulté

  approche très longue

  nécessité de fixer avec tous les EM des spécifications techniques précises, auxquelles

chacun va devoir se conformer

80s’ : - Des domaines entiers restaient dépourvus d’harmonisation suffisante

- Règle de l’unanimité requise jusqu’en 86 : limitait l’adoption des textes

- Règles adoptées étaient parfois dépassées très peu de pas après leur adoption, ou figeaient l’innovation

• 1985 NOUVELLE APPROCHE : le Conseil a adopté une résolution portant sur une «  nouvelle

 approche en matière d’harmonisation technique et de normalisation »

  Pour faciliter l’adoption des mesures d’harmonisation, LES  INSTITUTIONS  VONT  SE  CONSACRER  AUX  EXIGENCES 

ESSENTIELLES  auxquelles doivent correspondre les produits mis sur le marché

IL N’EST PLUS NÉCESSAIRE DE FIXER DES RÈGLES TECHNIQUES DÉTAILLÉES  ; mais les directives

vont contenir la référence aux exigences essentielles en matière de sécurité, santé, protection desconsommateurs, protection de l’environnement...

  L’ÉLABORATION  DES  SPÉCIFICATIONS  TECHNIQUES  EST  RENVOYÉE  À  DES  ORGANES  DE 

NORMALISATION, NOTAMMENT  DES  ORGANES  COMMUNAUTAIRES  DE  NORMALISATION . Dès lors que les

produits seront conformes aux normes, ils seront considérés comme conformes aux principesessentiels figurant dans les directives

    technique du renvoi aux normes (normes techniques fixées par les organismes de

normalisation technique).

1983 : DIRECTIVE 93/189

impose aux États de notifier tout nouveau projet de réglementation technique à la Commission et de reporter son adoption

pendant une certaine période La Commission va vérifier la conformité au droit communautaire, et notifier le projet aux autres EM pour obtenir leur

avis (mais on ne sait pas quel est la sanction prévue pour la non observation de l’obligation de notification) 

CJCE 1996 SECURITY INTERNATIONAL 

  LORSQU’UN TEXTE QUI EST CENSÉ FAIRE L’OBJET D’UNE NOTIFICATION N’EST PAS NOTIFIÉ À LA COMMISSION 

LA RÉGLEMENTATION NATIONALE N’EST PAS APPLICABLE = réglementation sans effets juridiques (notamment entre les personnes

privées).

PROBLÈMES DE L’HARMONISATION

ÉLARGISSEMENT  DU  DOMAINE  DE  L’HARMONISATION  DU  SECTEUR  TECHNIQUE (CARACTÉRISTIQUES  DES  PRODUITS) À  D’AUTRES  SECTEURS (EX. 

MODALITÉ DE VENTE)

 DANS L’ARRÊT KECK ET MITHOUARD ON LE VOIT BIEN

la CJCE va exclure la question de la modalité de vente dans le champ d’application de l’art. 28

AUTRE EXEMPLE : DROIT DES CONTRATS

2001 la Commission a publié en livre vert sur le droit des contrats. Question de savoir si le marché intérieur (libre circulationdes marchandises) ne pouvait pas justifier la création d’un code du droit des contrats

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une harmonisation du droits des contrats pourrait améliorer les échanges intracommunautaire

AUTRE EXEMPLE : UNIFORMISER LE DROIT DE LA CONSOMMATION 

car essential pour le marché d’après la Commission

AUTRE EXEMPLE : COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE 

(passé dans le 1er pilier après le Traité d’Amsterdam)

Art. 65 autorise l’adoption de mesures en ce domaine lorsque ces mesures ont une incidence transfrontière dans la

mesure nécessaires au bon fonctionnement du marché

Aboutissement : ex. règlement en matière de procédure d’injonction payée.

SECTION II : RAPPORTS ENTRE HARMONISATION ET RECONNAISSANCE

MUTUELLE

RECONNAISSANCE MUTUELLE 

chaque État doit reconnaitre l’équivalence de la réglementation du pays d’origine de la marchandise au regard du produitimporté (Cassis de Dijon) et donc ne doit pas appliquer ses propres règles aux marchandises importés.

DANS CERTAINS DOMAINES CETTE NOTION NE SE CONÇOIT QUE SI ASSOCIÉE À UNE HARMONISATION PRÉALABLE 

(proximité possible entre les droits) 

Ex : domaine du marché des médicaments : ARRÊT CJCE C–452/06

 la reconnaissance mutuelle s’impose car il y a une réglementation communautaires (harmonisation

préalable) sur ces produits 

MAIS CE N’EST PAS TOUJOURS LE CAS 

  LA RECONNAISSANCE MUTUELLE PEUT S’IMPOSER ALORS MÊME QU’IL N’Y A PAS UNE HARMONISATION DU DOMAINE DE LA MARCHANDISE EN 

QUESTION (CASSIS DE DIJON) 

car si on attend une harmonisation complète ça prendrait très longtemps.

TOUTEFOIS LA COUR RESTE NUANCÉE

ELLE ADMET QUE LA RECONNAISSANCE S’ARRÊTE AUX JUSTIFICATION QUI PORTENT SUR D’EXIGENCES D’ORDRE GÉNÉRALE NATIONAL

UNIFORMISATION COMPLÈTE : rapprochement étroit

CJCE : c’est seulement lorsque l’harmonisation est complète ce n’est pas possible pour les États d’invoquer des justificationsportant sur des exigences d’ordre général national

ATTITUDE DE LA CJCE ET PARALLÉLISME FONCTIONNEL 

lorsque les États invoquent des exigences d’ordre juridique il faut faire un contrôle de proportionnalité pour établir si les

États d’origine de la marchandise ne remplissent déjà la nécessité requise (parallélisme fonctionnel)

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EXCEPTION

Ex. ARRÊT DYNAMIQUE MEDIENNE 

la cour n’applique pas la théorie de la reconnaissance mutuelle alors que le juge de renvoi avait précisément interrogéla CJCE sur ce point

La Cour répond que chaque État a différents niveaux d’exigences nationales

  (mais ça crée un contraste avec l’approche concernant la reconnaissance mutuelle et le principe de parallélisme fonctionnel)

APPENDICE : ARTICLE 29 : MEERQ À L’EXPORTATION

QUESTION MOINS IMPORTANTE DANS LA JURISPRUDENCE CAR IL A PEU DE CAS DE RESTRICTIONS VOLONTAIRES DES ÉTATS À L’EXPORTATION 

  La CJCE est plus restrictive par rapport à ces mesures

  CONDITIONS CUMULATIVE POUR QU’UNE MESURE SOIT QUALIFIÉ DE MEERQ AU SENS DE L’ART. 29

1. Il faut que la réglementation ait pour objet ou pour effet de restreindre le courent d’exportation

2. Elle doit provoquer une différence de traitement entre le commerce intérieur et le commerce extérieur 

3. Il doit en résulter un avantage pour la production nationale au détriment de celle d’un autre État membre

ARRÊT CJCE 2008 GYSBRECHT  Une réglementation belge interdit dans les ventes par internet de demander au consommateur un paiement anticipé, etéventuellement de fournir le n° de carte de paiement à titre de garantie.

  La CJCE applique les 3 conditions, et indique que :

1. L’interdiction d’exiger un paiement anticipé a pour conséquence de priver les opérateurs économiques d’uninstrument efficace pour se prémunir du risque de non-paiement

2. Et que cette réglementation a généralement une influence plus importante sur les ventes transfrontalières, car ilest plus difficile de poursuivre un consommateur défaillant dans un autre État-membre

3. « Bien que la règle s’applique à tous les opérateurs, cette réglementation affecte en fait davantage la

commercialisation des produits dans le marché intérieur, que la commercialisation des produits sur le marché 

national »

  LA CJCE QUALIFIE LA RÉGLEMENTATION BELGE DE MEERQ À L’EXPORTATION 

mais la mesure n’est pas pour autant condamnée, car il y a possibilité de justification dans le cadre du Traité (art. 30)

PARTIE II : LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES

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(ON UTILISERA LA NUMEROTATION DU TRAITÉ DE LISBONNE À PARTIR D’ICI)

LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES CONTRIBUE À LA CRÉATION D’UN MARCHÉ INTÉRIEUR 

(marché du travail)

MAIS QUAND IL S’AGIT DE PERSONNES ON NE PEUT PAS SE FOCALISER EXCLUSIVEMENT SUR MARCHÉ 

il y a en effet des questions importantes concertantes les droits fondamentaux

Q° DE LA CITOYENNETÉ  EUROPÉENNE 

Renvoi à une question politique (mobilité des citoyens) Développement qui ne concernent pas le marché mais qui sont axés plutôt à l’intégration

Espace de liberté sécurité et justice au cœur de la libre circulation des personnes

  La notion de la citoyenneté commence par la l’accord de Schengen, s’établi par le Traité de Maastricht en 1992 et sedéveloppe au travers du Traité d’Amsterdam 1997 

CHAPITRE II : LA LIBERTÉ TELLE QUE CONSACRÉE PAR LE

MARCHÉ

SECTION I : LES BÉNÉFICIAIRES DE LA LIBRE CIRCULATION

CONDITIONS CUMULATIVES

a) Nationalité d’un État membre

b) Exercice d’une activité économique dans un État membre

c) Déplacement à l’intérieur de l’Union

§1 LA CONDITION NATIONALITÉ

POUR BÉNÉFICIER DE LA LIBRE CIRCULATION LES PERSONNES DOIVENT AVOIR LA NATIONALITÉ D’UN EM

CELA EST PRÉVU EXPRESSÉMENT PAR

    Art. 43    Art. 49

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(relativement à la liberté d’établissement) (relativement à la liberté de prestation de services)

LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS

- Les dispositions CE ne font pas référence aux critères de la nationalité

- Mais règlement 1968 indique que les travailleurs sont uniquement les ressortissants des EM

LES ÉTATS MEMBRES ONT LA COMPÉTENCE EXCLUSIVE DANS L’ATTRIBUTION DE LA NATIONALITÉ AUX PERSONNES 

( Aucune ingérence de l’Union)

PROBLÈME : si un État adopte une politique très laxiste (politique de naturalisation) ça aura une incidence forte sur les

autres États membres.

LIMITE

CJCE MICHELETTI 1992

Micheletti est une personne qui réside en Argentine ayant la double nationalité italienne et argentine

Cette personne souhaite se rendre en Espagne pour exercer une activité économique

Elle invoque la nationalité italienne donc européenne

L’Espagne a une législation selon laquelle en cas de 2 nationalité elle prendra en compte la

nationalité qui correspond au pays de résidence. La nationalité argentine prévalait en l’espèce

La CJCE a souligné que la compétence des États était limitée aux conditions d’acquisition et perte de la nationalité 

= la législation d’un EM ne peut pas par ex. retreindre les effets de l’attribution de la nationalité d’un autre

EM

en exigeant une condition supplémentaire pour l’exercice des libertés prévues par le Traité

⇒EFFET D’EXCLUSION DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNE

LES RESSORTISSANT DES ÉTATS TIERS SONT EXCLUS DU BÉNÉFICE DE LA LIBRE CIRCULATION 

 CRITIQUE : FACTEUR DE DIFFÉRENTIATION

Cet élément ne se comprend pas bien vu les fins de développement du marché envisagé par le Traité

Si on veut un marché fluide pourquoi restreindre la libre circulation des personnes ?

Non rationnel du point de vue économique

EXPLICATION

1. Question de l’immigration en provenance des États tiers

2. Logique politique : on est en train de construire un cercle des citoyens européens

volonté de créer une Europe politique

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MAIS

TFUE (ART. 56)

  LE CONSEIL PEUT ÉTENDRE LA LIBRE CIRCULATION DES SERVICES AU RESSORTISSANT DES ÉTATS TIERS 

Le traité pousse à l’intégration aux ressortissant des États tiers.

DIRECTIVE 2003/109

sur les résidents de longue durée (+ de 5 ans) et qui bénéficient sous conditions de la libre circulation.

CERTAINS DROITS SONT ACCORDÉS AUX RESSORTISSANT DES ÉTATS TIERS

1. À TRAVERS LES LIENS FAMILAUC AVEC UN RESSORTISSANT COMMUNAUTAIRE

La Cour a poussé très loin le lien de parentalité entre ressortissant des États tiers et citoyens européens

2. À TRAVERS LE LIEN AVEC UNE ENTREPRISE ÉTABLIE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE

  Salariés ressortissants d’États tiers d’une entreprise qui vont effectuer temporairement son activité dans un autre État

 

CJCE VAN DER ELST 1994

Salariés non européen d’une entreprise belge n’ont pas eu une autorisation pour travailler en France

La Cour a répondu qu’il s’agit d’une entrave à l’exercice d’une activité et donc doit être justifiée

QUESTION DES VISA

on peut demander des Visa pour ces ressortissant d’État tiers travaillant dans une entreprise européenne ?

CJCE COMMISSION C / AUTRICHE 2006

Cour juge que des Visa peuvent être exigé mais les États ne peuvent pas appliquer les sanctions qui s’appliquent auxressortissant d’État tiers ordinaires(Problème de remise en cause des politiques sensibles pour les États)

3. AU TRAVERS DES CONVENTIONS INTERNATIONALES

La Communauté peut s’engager à donner des droits aux ressortissants d’États tiers par la voie conventionnelle

Ex. Accord EEE en 1992 avec AELE (Accord européen de libre échange) : organisation concurrente à l’UE(Après 1995 avec l’adhésion de nombreux d’États à l’UE l’AELE a perdu d’importance)

QUESTION DE LA PERIODE TRANSITOIRE

ÉLARGISSEMENT : NÉGOCIATION DE PÉRIODES TRANSITOIRES 

les nouveaux EM n’ont pas immédiatement pu obtenir la libre circulation pour leurs ressortissantsEx : 2004 : adhésion de 10 nouveaux États : possibilité pour chaque pays membre de déterminer s’il voulait autoriserlargement ou non la liberté de circulation pendant la période transitoire.

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LA NATIONALITÉ DES PERSONNE MORALES (ART. 54 TFUE)

« Les personnes morales doivent être constituées conformément à la législation d’un État et doivent avoir leur siège

statutaire, leur administration centrale ou leur principale établissement dans la Communauté »

CE N’EST PAS NÉCESSAIRE D’AVOIR LE SIÈGE RÉEL DANS L’UNION 

  IL  SUFFIT  DE  FIXER  SON  SIÈGE  STATUTAIRE  DANS  L’UNION  ( théorie de l’incorporation) POUR  BÉNÉFICIER  DES  LIBERTÉS  DE 

CIRCULATION 

(Théorie critiquée par certains États qui suivent la théorie du siège réel)

1961 : 2 PROGRAMMES GÉNÉRAUX (PAS DE VALEUR JURIDIQUE)

les sociétés qui n’ont pas un siège statutaire dans l’Union ne pourront pas bénéficier des libertés de circulation sauf si leuractivité a un rattachement effectif et continu avec un territoire de l’Union.

§2 L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

CONDITION  POUR  LAQUELLE  LES ÉTATS  ONT  VOULU  SE  PROTÉGER  DES  MIGRATIONS  EXCESSIVE  EN  DEMANDANT  EN  CONTREPARTIE  UNE 

CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE AUX RESSORTISSANTS  EUROPÉENS .

A. ACTIVITÉ COUVERTE

NOTION D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 

le Traité dit que les activité couvertes par la libre circulation c’est la venu des :

1) Salariés

2)  Non salariés (travailleurs à titre individuel)

3)  Prestataires de service

ART. 54 SUR LA LIBERTÉ D’ÉTABLISSEMENT : LA SOCIÉTÉ AU SENS COMMUNAUTAIRE 

« les sociétés de droit civil et commerciales, y comprises les coopératives et les autres personnes morales à l’exception de

celles qui ne poursuivent pas un but lucratif »

 BUT LUCRATIF EXIGÉ 

DÉFINITION DE TRAVAILLEURS (ARTS. 56 ET SUIVANTS)

le critère de l’activité économique consiste dans le fait que la prestation de travail soit rémunérée pour entrer dans le champ

d’application de la libre circulation

  Lien entre prestation et contrepartie économique

DIFFICULTÉS...

- ACTIVITÉ D’ENSEIGNEMENT

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ARRÊT CJCE WIRTH 1993

opère une distinction entre les cours dispensé dans des établissements financés par les fonds publics dans le cadred’un service générale d’éducation et ceux financés par des fonds privés (par les étudiants)

  Seule les activités d’enseignement rémunérées par des fonds privés rentrent dans le champ d’application

 de la liberté de circulation 

ARRÊT CJCE HUMBEL 1998

  problème des frais d’inscription payées par les étudiants dans le cadre du système d’éducation publique

   La Cour répond que les enseignement financés ESSENTIELLEMENT par les fonds public ne rentrent pas

 dans le champs d’application des libertés de circulation

ARRÊT SCHWARZ 2007

  Dans un land allemand il est prévu que les parents lorsqu’ils envoient leurs enfants dans des établissements privésbénéficient de déductions fiscales

  En l’espèce les enfants vont effectuer des études en Écosse

  Est-ce qu’on est dans le champ d’application de l’art. 56 ?

La Cour reprend la distinction entre les établiss. financés par des fonds privés et les autres.

 Si on arrive à démontrer que les établissements sont financés principalement par

 des fonds privés alors ça rentre dans le champ d’application de l’art. 56 

- ACTIVITÉS SPORTIVES

CJCE AFFAIRE DELIÈGE 2000

Athlète d’haut niveau qui participe à une compétition internationale

  Problème : Il n’est pas rémunère par ceux qui en bénéficient de la prestation

  La Cour considère que l’activité est économique car le rapports entre athlète et l’organisateur de

la compétition sont des rapports économiques dans la mesure où l’organisateur permet d’exercer

l’activité sous rémunération et en contrepartie les athlètes permettent de faire bénéficier aux

 organisateurs d’avantages économiques

 CONCEPTION OUVERTE

B. CARACTÈRE EXTENSIF

Interprétation large par la CJCE le but du traité est de faciliter la liberté de circulation

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1) LA LIBERTÉ DE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS

CJCE a affirmé que les droits relatifs à la liberté de circulation des travailleurs

ne sont pas réservés aux travailleurs à temps plein ni aux activités procurant des ressources suffisantes.

CJCE 1982, LEVIN

les activités qui procurent des ressources modestes, et font appel à des aides, peuvent également être considérées comme des« activités économiques réelles »

CJCE 1992, LE MANOIR

Un stagiaire peut être considéré comme un travailleur

CJCE 1992, RAULIN

Les contrats de travail occasionnel donnent lieu à une activité économique réelle.

  Réaction des EM: insatisfaction

LA CJCE A SOULIGNÉ QUE LES RÈGLES RELATIVES À LA LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS NE COUVRENT QUE 

les activités réelles et effectives

et non pas les activités qui seraient tellement réduites qu’elles seraient considérées comme purement marginales etaccessoires.

IL EST RARE QUE LA CJCE CONSIDÈRE UNE ACTIVITÉ COMME ÉTANT PUREMENT MARGINALE ET ACCESSOIRE ;

TOUTEFOIS 

CJCE 1988, BROWN

  Cas d’un stage préalable à l’activité d’enseignement  activité marginale et accessoire

(car la bourse d’étude ne peut être acquise que si elle découle exclusivement de l’admission à l’université)

CJCE 1988, LAIR

Les droits liés à la libre circulation des travailleurs ne sont pas acquis lorsqu’il est établi qu’un travailleur entre sur le territoire

d’un EM dans le seul but de profiter des avantages sociaux qui lui sont offerts dans cet État.

  LA CJCE RÉPOND AUX CRAINTES DES ÉTATS LIÉES AU « TOURISME SOCIAL » :

La formulation utilisée dans ces deux arrêts semble donner aux EM des outils pour faire jouer les limites et empêcher le tourismesocial.

PROBLÈMES 

- La notion d’ « activité économique marginale et accessoire » est large

- Arrêt LAIR : « dans le seul but » formule difficile à utiliser pour les EM, car la CJCE a dans d’autres arrêts considérés

que les EM ne devaient pas tenir compte des buts que poursuivent les travailleurs .

CJCE 2003, AKRICH (voir plus bas)

C’est une manière d’éviter les cas de fraude, les cas d’abus du droit communautaire, mais c’est difficile à mettre en œuvre.

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  CERTAINS  AUTEURS  DISENT  QUE  LA CJCE DONNE  L’IMPRESSION  QUE  LES EM PEUVENT  LIMITER  LA  LIBERTÉ  DE  CIRCULATION  DES 

TRAVAILLEURS  DANS  CE  DOMAINE, MAIS  QUE  LES EM N’ONT  PAS  LES  MOYENS  NÉCESSAIRES  POUR  METTRE  RÉELLEMENT  EN  ŒUVRE  CETTE 

LIMITATION .

RECHERCHE D’EMPLOI 

  Extension de la liberté de circulation aux demandeurs d’emploi.

Quand un ressortissant d’un autre EM a perdu son emploi, il peut continuer à profiter des avantages

 La jurisprudence étend même le bénéfice de la libre circulation à la personne qui quitte son emploi pour se reconvertir dans

 autre domaine  CJCE 1986, LAWRIE BLUM

DROIT AU SÉJOUR 

Avec une conception stricte de l’activité économique, une personne qui se rend dans un autre EM pour chercher un emploi ne pourrait pas bénéficier de la libre circulation des personnes.

 MAIS LA CJCE A UNE CONCEPTION EXTENSIVE DE L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

CJCE 1991, ANTONISSEN

Les individus ont un droit de séjour dans l’EM dans lequel ils viennent chercher un emploi

Si le travailleur apporte la preuve qu’il est toujours en recherche d’emploi, et qu’il a des chances d’être engagé, la durée du

droit de séjour doit être étendue.

 mais ne s’étend pas aux droits des travailleurs à bénéficier des avantages sociaux

2) LA LIBRE PRESTATION DE SERVICE

LA CJCE A ÉLARGI LA NOTION EN SE CONCENTRANT SUR LES DESTINATAIRES DU SERVICE

(Car le Traité CE vise uniquement les prestataires de service)

LA CJCE A CONSIDÉRÉ QUE LES BÉNÉFICIAIRES DE CES SERVICES PEUVENT EUX AUSSI SE PRÉVALOIR DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, 

LORSQUE LES INDIVIDUS VIENNENT PROFITER DES SERVICES ÉTABLIS DANS UN EM

CJCE 1989, COWAN

  Un touriste britannique a un accident en France. Le système d’indemnisation civile français en cas d’impossibilité d’identifierl’auteur est réservé aux français. M. Cowan veut en bénéficier, mais il n’est pas venu en France pour exercer une activité

économique. 

La CJCE trouve une solution en disant que les destinataires des services peuvent se voir destiner ces droits.

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LA LIBRE PRESTATION DE SERVICE ENGLOBE TOUTES LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES QUI NE SONT

PAS COUVERTES PAR LES AUTRES LIBERTÉS

FORTE EXTENSION DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES PAR LA JURISPRUDENCE COWAN

n’importe quelle personne qui se rend sur le territoire d’un autre EM est susceptible de bénéficier d’un service

PROBLÈME

A QUELS DROITS LES INDIVIDUS ONT-ILS ACCÈS SUR LE TERRITOIRE D’UN AUTRE EM?

accès à un EM ≠ bénéfice des droits

  Les droits ne sont pas de même nature selon l’activité de la personne.

  La CJCE ne s’est pas prononcée sur l’accessibilité des avantages sociaux, etc. ... concernant les bénéficiaires de la libre prestation de service.

§3. DÉPLACEMENTS À L’INTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ

Quelles sont les formes de mobilité qui permettent d’accéder aux droits réservés à la libre circulation des personnes ?

A) LES MOBILITÉS SAISIES PAR LE DROIT DES LIBERTÉS

SITUATIONS SIMPLES 

Un travailleur s’installe dans un autre EM : pas d’ambigüité.

SITUATIONS COMPLEXES 

- CONCERNANT LA PRESTATION DE SERVICES

Selon les traités, la libre prestation de service concerne le déplacement du prestataire.

CJCE 1978, KOESTLES

Quand le prestataire avait signé un contrat avec le bénéficiaire, le prestataire continue à bénéficier de la libre prestation deservice.

- Cas où le prestataire et bénéficiaire sont situés dans le même EM, mais le service va

s’effectuer dans un autre EM: ex : agence de voyage, CJCE 1991, Commission c/ GRECE

- Cas où la personne va dans un autre EM, et revient dans son État d’origine :

CJCE 1992, SING

  Une ressortissante anglaise va travailler en Allemagne. Quand elle était en Allemagne, il n’y avait aucun doutequ’elle bénéficiait de la libre circulation des personnes.

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Mais à son retour, elle veut obtenir un titre de séjour en Angleterre.On lui applique le droit anglais, et non le droit de la libre circulation des personnes.CJCE : un ressortissant d’un EM pourrait être dissuadé de quitter son État d’origine pour travailler dans un autre EM s’ilne peut pas bénéficier à son retour dans son État de nationalité de facilités d’entrée e de séjour au moins équivalentes àcelles dont il dispose sur le territoire d’un autre EM en vertu du traité ou du droit dérivé.(critique : argument faible et formel. Est-ce qu’en pratique il y aurait vraiment un effet dissuasif ?)

CJCE 2003, AKRICH :

Un individu anglais part en Irlande et revient peu après en Angleterre, uniquement dans le but de se voir appliquer lerégime attribuable à la libre-circulation des personnes, et non le régime attribuable aux nationaux anglais (il essaie deprofiter de la jurisprudence SING).

CJCE 2008, METURK

Couple. Ressortissante britannique, travaille en Irlande, demande un titre de séjour pour son conjoint camerounais.Cette demande lui est refusée, car la condition d’un séjour préalable de façon légale n’était pas rempli.à Une extension est apportée à l’arrêt Akrich :

La CJCE considère que la condition de séjour préalable doit être reconsidérée, y compris lorsque l’individu n’a passéjourné légalement dans l’EM.

Doit-on raisonner de la même manière lorsque le ressortissant d’un EM se rend à l’étranger pour obtenir un diplôme etrevient exercer dans l’État dont il est ressortissant ? à CJCE 1993, KRAUS

B) EXCLUSIONS

EXCLUSION DES SITUATIONS PUREMENT INTERNES

Mais la frontière entre situations purement internes et situations relevant de la libre circulation des personnes est de plus en plusténue, surtout depuis le développement de la citoyenneté de l’Union.Problème qui en découle : la discrimination à rebours.Mais la CJCE n’a jamais accepté d’étendre les droits aux situations purement internes, car ça ne relève pas de sa compétence :autolimitation.

Toutefois, avec la citoyenneté européenne, on a tendance à critiquer la tendance du droit de l’UE à s’auto restreindre.

EXCLUSION DE LA FRAUDE

Cas des mobilités qui visent à échapper au droit d’un EM .

Comment le droit de l’UE traite-t-il les situations dans lesquelles les facilités permises par l’UE donnent la possibilité à desressortissants d’échapper à des législations internes ?

CJCE 1974, VAN BINSBERGEN

Le déplacement se fait pour échapper à la situation contraignante dans l’EM. Ambigüité : l’exercice de liberté d’établissement suppose de pouvoir choisir la situation la plus favorable pour créer uneentreprise :

Fraude et abus sont conçus de façon très stricte.

  CENTROS, 1999, C-212/97

Constitution d’une société au Royaume-Uni, selon les règles de droit danois :La CJCE considère qu’il s’agit purement de l’exercice de la liberté d’établissement, et non d’un abus ou d’une fraude.

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cela crée un contexte de concurrence normative :Les États devront s’aligner sur les normes les moins strictes (« effet Delaware »)

Par la suite, une série d’arrêts établit une conception très étroite de la fraude :

Uberssering, 2002 ; Inspire Art, 2003 ; Cadbury Schweppes, 2006

Cadbury Schweppes, 2006 :

Une mesure nationale pourrait être justifiée quand elle vise à combattre des montages artificiels.

SECTION II : LES DROITS RECONNUS AUX TITULAIRES DE LA LIBERTÉ DE

CIRCULATION

Les ressortissants des EM sont sortis de la condition d’étranger.

§1. DROIT D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR

A) LA PORTÉE

TCE : référence au droit d’entrer, et de séjourner sur le territoire d’un EM.

DIRECTIVE 2004/38 :

- Codification concernant la liberté de circulation des personnes, notamment droit d’entrée et de séjour sur le

territoire d’un EM.

- Dispositions additionnelles relatives au regroupement familial(déjà réglé par une directive de 1968 concernant les salariés, et par une directive de 1973 concernant les non-salariés)

Directive de 2004 : couvre les ascendants et descendants (du bénéficiaire et de son conjoint), le partenaire (à condition que

l’État d’accueil considère le partenariat enregistré comme équivalent au mariage).

1990 : 3 directives sur le droit au séjour (réinséré dans directive 2004) ; accordé :

-Aux étudiants- Aux personnes ayant cessé leur activité professionnelle

- À toutes les autres personnes qui ne bénéficient pas d’un autre droit de séjour(condition : que la personne ait une assurance maladie complète, qui couvre ses charges dans l’État d’accueil)

Les membres des familles des ressortissants d’États tiers ont besoin d’un visa.

Il reste possible d’imposer une formalité d’enregistrement administratif, mais ni les titres ni les formalités d’enregistrement nesont assimilables à une autorisation de séjour (donc pas d’appréciation par l’État d’accueil).

CJCE : « Les États ne peuvent que constater un droit directement tiré du Traité »

  Sanctions pénales pour non-respect des formalités de séjour : « ne doivent pas être d’une gravité elle qu’elles entravent laliberté d’entrée et de séjour »

Commission c/ Allemagne, 1978 :

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  dans le cas ou l’EM exige de ses nationaux qu’ils aient sur eux une carte d’identité, la sanction doit être la même pour lesnationaux et les ressortissant d’États tiers.

B) LES LIMITES

Limites : placées sous un contrôle étroit du droit dérivé et de la CJCE .

Les États ont souhaité conserver un certain pouvoir à l’assimilation nationaux/ressortissants d’EM n’est pas complète.La CJCE continue à admettre des différences légitimes.ex : KABA, 2000 : la CJCE admet que les conjoints des ressortissants nationaux soit mieux traités que les conjoints des autresressortissants des autres EM.

Réserve d’ordre public : peut être invoquée par les États pour limiter le droit d’entrée et de séjour sur le territoire.

directive de 1964, directive de 2004 : fixe des limites à l’ordre public ; fixe des garanties procédurales au profit desressortissants à l’encontre desquels des mesures sont prises.Van Duyn 1974 : règle générale d’interprétation stricte, car entorse au principe des libertés de circulation.

Garanties procédurales : obligation de communiquer les motifs des mesures, et de prévoir des voies de recours.

Garanties de fond :

- Les mesures d’ordre public ne peut pas être invoqué pour des raisons économiques (reprend principe CJCE )- Les mesures doivent toujours respecter le principe de proportionnalité (entre la mesure prises au nom de l’ordrepublic, et la situation en cause)

Notamment, les mesures doivent toujours se fonder sur le comportement de l’individu ; ne peuvent pas se fonder sur un objectif de prévention générale.

CJCE BONSIGNORE, 1975Un Italien résidant en Allemagne est expulsé du territoire après condamnation pour homicide par imprudence. La mesured’expulsion n’est pas liée à son comportement, donc pas de menace d’ordre public. Or pour l’Allemagne il y a une recrudescencede la violence dans les centres urbains, donc vocation de prévention générale. Il faut que la personne représente « une menace réelle et actuelle, et suffisamment grave, pour un intérêt fondamental de la

société ».

CJCE ORPHANOPOULOS, 2004

Une condamnation pénale ne peut pas suffire à motiver une exclusion.

Concernant l’ordre public, principe de non-discrimination : une mesure n’est pas valable lorsque le même comportement ne fait

l’objet d’aucune mesure à l’égard d’un ressortissant national.

Ex : ADAOUI, 1975, concernant la prostitution

Ex : HUBERT c/ Allemagne, 2008 : traitement des données personnelles, pour lutter c/ la criminalité ; mais l’Allemagne appliqueun traitement spécifiques aux ressortissants des EM en se fondant sur l’ordre public. CJCE : on ne peut justifier une différence detraitement si la situation est la même pour les nationaux et pour les ressortissants des EM.

2. PRINCIPE D’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT AVEC LES NATIONAUX

Interdictions des discriminations fondées sur la nationalité

confère de droit aux ressortissants des EM lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un autre EM.

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Cette interdiction trouve sa source dans un article liminaire du TCE (art.12) aujourd’hui TFUE (art. 18).Principe générale dans tout le traité + spécificité (ex. liberté de circulation des personnes, services et ...)

2) CONCEPTION DE LA INTERDICTION DE DISCRIMINATION RETENUE PAR LE DROIT DE L’UNION

Il s’agit d’une conception fonctionnelle = interdiction a une finalité particulière dans le droit de l’Union.

Finalité = favoriser la mobilité des personne (cela va guider l’interprétation du principe).

⇒Favoriser l’intégration (nécessaire pour favoriser la mobilité)

  ⇓

 Interprétation téléologique ⇒interprétation extensive du principe (pousser aux limites)

IMPLICATIONS DE L’INTERDICTION DE DISCRIMINATION

1) APPLICATION DU TRAITEMENT NATIONALE = application du même traitement que les nationaux ⇒no conditions spécifiques

aux ressortissants européen. Limite : sont admissible des conditions qui défavorisent les nationaux (cela ne concerne pas

le droit de l’Union et la mobilité) ;

2) INTERDICTION DE DISCRIMINATION DISSIMULÉE (INDIRECTE) = ENTRAVES : CJCE 1974 Sotgiu : la cour indique que le droit de

l’union interdit non seulement les discriminations fondées sur la nationalité mais aussi toute forme dissimulée dediscrimination qui par application d’autres critères que la nationalité aboutissent en fait au même résultat (1 ère fois que lacour relève une discrimination indirecte). Ex : conditions de résidence (n’est pas une condition de nationalité) : octroi deprestation familiale conditionné à la condition de résidence : discrimination dissimulée.

Comment évaluer l’incidence de cette discrimination ? on se réfère à la méthode américaine du disparate impact :

utiliser des statistiques.

Est-ce que la CJCE exige une preuve de ce type (éléments statistiques) ? Le niveau d’exigence en matière de preuve

est assez réduit (pas besoin de statistiques): CJCE O’ Flynn 1996 : discrimination dès lors que la mesure nationale est

susceptible par sa nature même d’affecter de manière à défavoriser les travailleurs étrangers. Il n’est pas nécessaire de

constater que la mesure en cause affecte de manière considérable les émigrants européen par rapport aux nationaux (çasuffit que la mesure soit susceptible d’être discriminatoire).

⇒ Il faut que les États s’appliquent à adopter des mesures différenciées pour tenir compte des situations

spécifiques des ressortissants des EM (ça ne suffit pas des mesures neutres car les ressortissants se trouvent dans des

situations particulières).

Ex. Cas des diplômes exigés pour l’accès à un poste de travail : dans un premier temps (CJCE Auer 1979) la cour a

considérée que les États pouvaient maintenir les exigences nationales dans ce domaine (fondement traitement national +idée que la coordination devait se faire par intégration positive et non par intégration négative attendre des mesure parle législateur européen).

Par la suite la cour s’est basée sur l’idée d’éliminer les entraves (CJCE Lassopoulou 1991) en exigeant par les EM de

prendre en compte les qualification et l’expérience professionnelle acquises dans un autre EM et qu’ils les évaluent en

fonction de leurs propres exigences ⇒étendue à tout le domaine de la libre circulation des personnes. Avocat générale ditque retenir cette solution équivaut à celle retenue dans le domaine des marchandises (reconnaissance mutuelle).

Implication affaire 1994 Sholtz q° de savoir si pour un recrutement dans un organisme public les États devaientprendre en compte l’expérience dans un autre établissement public d’un autre EM : OUI.

Affaire 2003 Bubaurd: recrutement par concours en matière de gestion hospitalière: obligation de permettre auxressortissant d’un EM de faire valoir la qualification acquise dans un autre EM.

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 Pas de reconnaissance automatique : exiger que les États mettent en place un système d’appréciation qui permette

d’évaluer l’équivalence octroi systématique≠

Reconnaissance des diplômes :

  bcp de droit dérivé (directive portant sur des professions spécifiques : médecins, pharmaciens, architectes, ....). Dansles 80’ reconnaissance générale des diplôme. 1988 : diplôme acquis dans une formation d’après de trois d’études reconnaissance possible mais pas vraiment efficace car la reconnaissance n’est pas automatique (possibilité d’évaluationpar les États).

Ex. profession d’avocat : premièrement directive sur la seul prestation de service. Après directive mais compliqué car lesdroits ne sont pas les mêmes.

B) CHAMP D’APPLICATION DU PRINCIPE DE NON DISCRIMINATION

Selon le champ d’application le principe est plus ou moins inquiétant.

Si on a une champ étroite : no difficulté pour les États Si champ d’application plus large : incidence significatives sur les politiques sociales et fiscales (peuvent être perturbées par leprincipe de ND on donne accès à des avantages sociaux et fiscaux et on alourdisse le poids sur l’État par rapport à ces politiquede redistribution).

Pour la CJCE plus le champ d’application est large plus on garanti le droit de mobilité des personnes.

1) CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL

Difficulté à cerner les bénéficières et à cerner les droits que on leur confère (qui peuvent être différents). Idée : les personnes quiexercent une activité économique ont plus de droits que leurs membre de famille, les chômeurs, prestataires de services, etc...Toutefois tendance à rapprocher les droits des différentes catégories mais pas encore abouti.

Cas des demandeur d’emploi : la CJCE a initialement distingué les travailleurs (bénéficiant pleinement des droit de libre

circulation) et le demandeur d’emploi (droit plus limités). ARRÊT ANTONISSEN 1991 : l’égalité de traitement pour ceux qui

cherchent un emploi peut être réclamée seulement pour l’accès à l’emploi (pas d’autres avantages octroyés aux travailleurs).

Puis plus récemment la jurisprudence a évolué (ARRÊTS COLLINS 2004 ; IOANNIDIS 2005) en s’appuyant sur la notion de citoyenneté

pour élargir les droits des demandeurs d’emploi : permet au demandeurs d’emploi l’obtention d’allocations d’attente (versaient dela même manière que les nationaux) peur pour les EM : tourisme social : profiter des aides sociales des EM. C’est pourquoi la

cour permet que les EM puissent subordonner les droits à l’existence d’un lien réel entre les demandeurs d’emploi et le marchégéographique du travail = le demandeur c’est vraiment appliqué à trouver un travail.

ARRÊT 2009 VATSOURAS (Revu Droit du Travail nov. 2009 p.671 commentaire membre de la Commission européenne) :

confirme les solutions retenues dans les 2 arrêts précédents, mais repose sur la directive 2004/38 (à différence des deux arrêtsprécédents). Dans cette directive il ya une réserve d’application du principe d’égalité (art.24.2) pour toutes les personnes qui nesont pas travailleur et les membres de la famille notamment pour les demandeurs d’emploi. Intérêt de l’arrêt : alors que dans lesdeux arrêts précédents la cour raisonne à partir du droit primaire dans ce cas la cour raisonne à partir du droit secondaire.Problème : incompatibilité directive et droit primaire. LA cour résout le problème en s’appuyant sur l’art.12 et pour juger que lesallocations sont dues et ça ne pose pas problème de maintenir l’art 24 de la directive.

Cas des travailleurs étrangers (États tiers) qui sont employés par des entreprises communautaires : est-ce qu’ils bénéficient

du principe de non discrimination ? Pas de réponse claire par la jurisprudence. On a seulement une directive 96/71 sur ledétachement des travailleurs (communautaires ou non) : cette directive liste un nombre de droits dont peuvent se prévaloir lesressortissants des États tiers. En dehors de ça le doute demeure.

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Cas des membres de la famille : peuvent se prévoira du principe de ND au même titre des travailleurs qui accompagnent ?

Directive 2004/38 accorde explicitement aux membres de la famille du travailleur l’égalité de traitement.

2) CHAMP D’APPLICATION MATÉRIELLE

Dans le Traité il n’ya pas beaucoup d’éléments sur le principe d’égalité de traitement. Dans le cas de la libre circulation destravailleurs la situation est plus claire et précise.

On aussi un règlement 1612/68 qui énumère les domaines dans lesquels l’égalité de traitement s’impose aux États : parmid’autres dans :

- l’accès à l’emploi ;- les conditions de travail ;- les avantages sociaux et fiscaux

Double aspect :

préciser les droits des travailleurs mais aussi de les limiter 

En réalité progressivement cette limitation a été remise en cause par la cour qui a élargi considérablement le champd’application du principe dans des domaines très variés : la cour s’est souvent fondé sur les avantages sociaux (catégorietellement étendue pour y inclure des domaines très variés : ex. allocation pour la naissance, minimum d’existence, allocation pour les personnes handicapées, financements des études des enfants, etc.).

Dans la directive de 2004 il est prévu que la directive s’applique dans tout le champ d’application du traité : le législateur 

reprend l’approche adopté par la cour. ⇒tendance à la généralisation du principe.+ la directive ne fait pas la distinction entre travailleur salariés et non salarié à l’instar du raisonnement de la cour (à différence deschoix précédents du législateur)

Restriction de la directive qui brident la jurisprudence de la cour art 24.2 : restriction à l’égard des prestations d’assistancesociale

Question de savoir comment la cour va traiter l’art. 24.2 :Elle aurait pu choisir entre

1) Considérer pas valable l’article : elle n’est l’a pas fait

2) Interprétation étroite de la catégorie des prestation d’assistance sociale (et donc de la restriction de l’art.24) : c’est lechoix de la cour. ex. arrêt Vatsouras : elle considère que les allocations au demandeur d’emploi ne sont pas des

 prestation d’assistance sociale et donc ne sont pas dans le champ d’application de la restriction

Question des bourses d’étude : la directive de 96 exige que les étudiant européens peuvent se déplacer sous réserve qu’ils aientune sécurité économique. On se dirait qu’il n’y a pas besoin d’accorder des aides. Dans la directive de 2004 les bourses d’étudesdoivent être accordé mais après qu’ils aient la résidence permanente (après 5 ans).

ARRÊT BIDAR 2005 : les États sont autorisés à mettre des conditions pour l’octroi des bourses aux étudiants à condition que cesconditions visent à éviter que l’étudiant devienne une charge déraisonnable.

ARRÊT FORSTER  2008 : la cour fait référence à la directive bien qu’elle ne soit pas applicable en l’espèce en indiquant que lacondition imposable pour l’octroi de la bourse d’étude (5 ans de résidence) est valable car elle correspond au critère de la

directive. La cour contrôle aussi la proportionnalité !

Exception au principe de l’égalité de traitement : accès à l’emploi : il reste possible pour les États de maintenir des conditionsdiscriminatoires fondées sur la nationalité pour l’accès aux emplois publics (exercice de la puissance publique). Exceptioninscrites dans les traité. Bcp de contentieux sur l’accès à l’administration publique.

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Cour a développé une conception étroite de l’emploi dans l’administration publique : elle considère comme ce type d’emploiceux qui comportent : « une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux des États et qui supposent l’existence d’un rapport particulier de solidarité à l’égard del’État ainsi que la réciprocité des droits et des devoirs qui sont le fondement du lien de nationalité » arrêt Commission c/Belgique.  CONCEPTION FONCTIONNELLE = elle considère que certains emploi dans le cadre de la fonction publique sont exclus dela dérogation. Ex. activité hospitalières, d’enseignement, etc.

Problème : distinction entre emplois selon leurs niveaux hiérarchiques

§3. L’INTERDICTION DES ENTRAVES NON DISCRIMINATOIRES

Manière pour les personnes d’acquérir des droits (moyen d’aller plus loin) : dire que toutes les entraves à la libre circulationdes personnes sont interdites.

Ex. question des diplômes : la cour elle se réfère volontiers à l’interdiction des entraves (moyen plus simple qui fait avancer la jurisprudence en faveur de la mobilité des personnes).

Ca a été plus rapide pour la liberté d’établissement et la libre prestation de service que pour la liberté de circulation destravailleurs.

Années 90’ formules utilisées par la cour selon lesquelles la libre circulation des personne = interdiction des discrimination maisaussi la suppression de règles nationales dont l’application crée pour les ressortissants des autres États membre une gêne tellequ’elle porte atteinte à leur liberté : (1993 ARRÊT K OSTANTINIDIS) ;

1993 ARRÊT K RAUS  utilise l’expression : susceptible de gêner ou des rendre moins attrayante l’exercice par les ressortissantscommunautaires de leurs libertés

⇒Critique : la cour suit un penchant dangereux qui pourrait ouvrir excessivement le champ d’application des dispositions du

Traité.

RAISONNEMENT ÉGALE À LA LIBERTÉ DES MARCHANDISES : ouverture large du champ d’application di traité mais possibilité maintenir une restriction si justifié et proportionnée

ARRÊT BOSMAN 1995: (question des indemnités de transfert)   pas discriminatoires, mais constituent une entrave à la libre-

circulation des travailleurs, susceptible d’être contestée sur le fondement du Traité.