droit administratif

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Bibliographie : - Droit Administratif, Tome I et II de Bertrand Seiller, Flammarion. - Précis de droit administratif, de Pierre-Laurent Frier et Jacques Petit, Domat. - Droit Administratif, de Didier Truchet, Puf. - Droit Administratif, de Gaudemet, manuel de la LJDJ. - Grand Arrêts de la Jurisprudence Administrative, (GAJA), Dalloz. INTRODUCTION Droit administratif : Principale branche du droit public. Il se focalise sur le pouvoir exécutif et l’administration. L’étude des organes administratifs, l’étude de leurs activités, l’étude des moyens (juridiques, humains et matériels) dont ils disposent, l’étude du contrôle juridictionnel de l’administration. 2 e année de licence : Les sources, le contentieux, la compétence juridictionnelle, les moyens juridiques, les contrats administratifs, les limites de l’action du contrôle administratif. Le droit des relations entre l’administration et les individus. Fonction difficile : concilier les prérogatives exorbitantes de l’administration avec le respect des droits et libertés des personnes. Il est présenté comme un droit inégalitaire au détriment des individus. Privilèges de l’administration française : - Un droit particulier (sa loi) - Pouvoir d’imposer sa volonté contre le gré des individus (Le droit tente de protéger les individus de l’administration en lui faisant subir des obligations) Droit administratif présent pour mieux faire respecter les droits des individus des charges exorbitantes que fait peser l’administration. Section I : UN DROIT DE L’ADMINISTRATION Sous-section 1 : Identification de l’administration Deux sens au terme « administration » : un sens organique et un sens matériel. Droit Administratif 1

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Page 1: Droit Administratif

Bibliographie : - Droit Administratif, Tome I et II de Bertrand Seiller, Flammarion. - Précis de droit administratif, de Pierre-Laurent Frier et Jacques Petit, Domat.- Droit Administratif, de Didier Truchet, Puf.- Droit Administratif, de Gaudemet, manuel de la LJDJ.- Grand Arrêts de la Jurisprudence Administrative, (GAJA), Dalloz.

INTRODUCTION

Droit administratif   : Principale branche du droit public. Il se focalise sur le pouvoir exécutif et l’administration. L’étude des organes administratifs, l’étude de leurs activités, l’étude des moyens (juridiques, humains et matériels) dont ils disposent, l’étude du contrôle juridictionnel de l’administration.

2 e année de licence   : Les sources, le contentieux, la compétence juridictionnelle, les moyens juridiques, les contrats administratifs, les limites de l’action du contrôle administratif.

Le droit des relations entre l’administration et les individus.Fonction difficile : concilier les prérogatives exorbitantes de l’administration avec le respect des droits et libertés des personnes. Il est présenté comme un droit inégalitaire au détriment des individus. Privilèges de l’administration française   :- Un droit particulier (sa loi)- Pouvoir d’imposer sa volonté contre le gré des individus(Le droit tente de protéger les individus de l’administration en lui faisant subir des obligations) Droit administratif présent pour mieux faire respecter les droits des individus des charges exorbitantes que fait peser l’administration.

Section I : UN DROIT DE L’ADMINISTRATION

Sous-section 1   : Identification de l’administration

Deux sens au terme « administration » : un sens organique et un sens matériel.

I – Sens organique

Administration avec un grand « A » réfère au sens organique. Administration composée de toutes les institutions chargées de faire fonctionner les services publics. Article 20 de la Constitution de 1958   : « Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Il dispose de l’administration et de la force armée. »La qualité d’administration doit être réservée aux institutions qui dépendent du pouvoir exécutif.

Pouvoir législatif   : Les assemblées parlementaires ne font pas partie de l’Administration au sens organique mais au sens matériel. Le fait de voter la loi ne fait pas partie d’une fonction administrative. Néanmoins, ces assemblées disposent d’une administration.

Pouvoir juridictionnel   : Les juges, qu’ils soient judiciaires ou administratifs, se comportent en juge et non pas en administrateur. Il exerce une fonction juridictionnelle. « Juger l’administration c’est encore administrer » : Maxime qui n’est plus valable, très écartée.

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Pouvoir exécutif   : et l’ensemble des organes qui le compose. Quelque soit leur activité, ces institutions sont en principe considérées comme des administrations. Les autorités décentralisées sont considérées comme faisant partie de l’administration en dehors du pouvoir exécutif.

L’Administration française était historiquement très étatique et très centralisée. Les autorités administratives dépendaient de l’Etat, autorité morale, du Président de la République ou du 1er Ministre.- La décentralisation a rendu les administrations autonomes de l’Etat.Cela a permis que l’Administration soit moins étatique.- La déconcentration a limité le pouvoir de décision des autorités étatiques.

A) Les autorités étatiques .

1 – Les autorités centrales   :Distinction de 3 fonctions :

Les organes de décisions : Deux principaux   :

- Le Président de la République - Le Premier ministre Cela suppose un partage des compétences entre ces deux organismes définis par la Constitution.La répartition des compétences dépend largement des circonstances politiques :- période d’homogénéité politique (majorité assemblée) il y a une aspiration du pouvoir vers le Président de la République qui exerce la majorité du pouvoir.- contexte de cohabitation, le Président et le Premier ministre tente de chacun faire respecter leur prérogatives et cela aboutit à une prédominance du Premier ministre.

La répartition des compétences   (Articles 13, 20 et 21) :- Le Président de la République : nomme le 1er ministre, compose le Gouvernement et peut mettre fin à leur fonction, pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires (70mille) qu’il délègue au 1er ministre, il signe les décrets et ordonnances délibérés en Conseil des Ministres (50 en moyennes) qu’il peut déléguer également…- Le Premier Ministre : détermine et conduit la politique de la nation, il dispose de l’administration, il dirige l’action du gouvernement, pouvoir second de nomination, pouvoir essentiel en matière règlementaire (prérogative très importante car les ministres ne disposent pas de ce pouvoir et donc doivent passer par le 1er ministre pour proposer des projets)

- Les ministres : totale liberté d’organisation des gouvernements.2 types   :- Compétences verticales : en fonction d’une matière (éducation) ou d’1 groupe de personne (jeunesse)- Compétences horizontales : fonction qui va traversée celle des autres (finances, intérieur…)- Le Premier Ministre : n’est pas réellement un supérieur hiérarchique, il est le chef de ses pairs mais ne peut pas pour autant leur imposer sa volonté.- Ministres délégués ou « auprès de ».- Secrétaires d’Etat. Chaque ministre dirige les administrations centrales de son secteur d’activité, il dispose d’un pouvoir règlementaire en tant que chef de service pour organiser son administration.

Les organes de conseil et de contrôle

- Les organes consultatifs   : phénomène important de l’administration contemporaine. Ils regroupent des institutions collégiales, qui sont composées de consultants représentants dans un domaine, des experts, des sages Cet avis est censé éclairer l’organe qui a prit conseil pour permettre a l’autorité de décider pertinemment.

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Il y en a un nombre incalculable qu’on tente de diminuer (certains on été composés mais n’ont jamais statué)Ex au niveau national : Conseil d’Etat, Conseil Economique Social et Environnemental, Conseil supérieur de la Magistrature. L’avis rendu ne soumet pas l’autorité qui l’a consulté : « un avis simple » « Un avis conforme » : qui lie l’autorité titulaire du pouvoir de décision (exception)

- Les organes de contrôles   : contrôle financier, du respect du droit, contrôle interne au sein des administrations.Ex : La Cour des Comptes, les Tribunaux administratifs (contrôle juridictionnel)…

Les autorités administratives indépendantes (AAI)

Interviennent de façon plus souple, moins brutale dans certains secteurs…Ex : droits et libertés, finances.Elles recherches plus que l’adhésion, sont proches de ces secteurs en leur permettant de participer. Une administration conciliante.Il y en a environ une trentaine, le chiffre n’est pas certain parce que certaines lorsqu’elles sont créées ne portent pas l’appellation.Critères : - Pas de personnalité morale- Indépendance maximale vis à vis de l’Etat- Pouvoir de décision pour la plupart d’entre elles, il est variable : individuel (autorisations, sanctions, règlementaire (général), de règlement des différentsEx : Défenseur des droits, CNSA, CNIL, CADA…etc.

2 – Les autorités déconcentrées   :«  On peut gouverner de loin mais on administre bien que de près » Esprit de la déconcentration : régler au mieux les difficultés administratives et aider au mieux.

a) La déconcentration :

Déconcentration : transfert d’un pouvoir de décision d’un niveau central au niveau local, au sein d’une même personne juridique. D’une autorité de l’Etat au niveau central à une autre autorité au niveau local (Préfet) Préfet : créé dès 1800 par Bonaparte Incarnation de la déconcentration.« Le principe de subsidiarité » : impose de traiter au niveau local tout ce qui n’a pas besoin d’être traité au niveau central, on fait glisser un certains nombres de pouvoirs.Dans une commune importante, le pouvoir peut également être déconcentré par le maire. La déconcentration se manifeste dans toute organisation publique lorsque l’on délègue.

Nécessité d’une unité d’action : d’où l’existence d’un pouvoir hiérarchique (attribut de la déconcentration), il est détenu de plein droit par toute personne considérée comme un supérieur dans l’administration.Pouvoirs du supérieur hiérarchique   : - d’instruction (donner des ordres)- d’annulation (des actes pris par ses subordonnés)- de modification (de la décision prise par son subordonné)« Pouvoir de substitution d’action » : si le subordonné n’a pas agit alors qu’il le devait, alors le supérieur pourra agir à sa place et par conséquent se substituer.Pouvoir hiérarchique inconditionné : Le supérieur peut agir spontanément ou sur demande pour tout motif (si le subordonné a mal agit ou juste si son action ne plait pas au supérieur)

b) L’administration territoriale de l’Etat :

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Départements  : 101 départements donc 5 d’Outre Mer.Représentant du gouvernement dans le département : le Préfet qui siège au Chef lieu (préfecture) de la région.Les départements sont eux mêmes divisés en arrondissements (340) dirigé par un Sous-Préfet qui siège dans le chef lieu de la sous préfecture. Au niveau des communes, on trouve les maires : Ils exercent des fonctions déconcentrées (signatures des registres, listes électorales…)Le Préfet est particulièrement soumis au Ministre de l’Intérieur. Il dirige les services déconcentrés de l’Etat.Exceptions : certains services qui échappent au pouvoir hiérarchique du préfet Armée, éducation nationale (Recteur), services fiscaux…Le Préfet s’occupe notamment des papiers d’identités (passeport…)Pouvoir de police administrative : il à la charge du maintient de l’ordre public. Il intervient lorsqu’un trouble arrive sur plus d’une commune, car les maires peuvent agir en contradiction.Pouvoir de tutelles sur les collectivités   : - contrôle de légalité veille à leur respect du droi.- contrôle budgétaire

Régions  : 26 régions, administration récente (années 60)Composée en moyenne de 4 départements. Sous la direction d’un préfet de région : celui ci à de nombreuses prérogatives qui empiètent sur celles des préfets de départements. Il exerce un pouvoir hiérarchique sur cette fonction sur le préfet de département.Prérogatives : Les mêmes que le préfet mais au niveau régional avec les mêmes réserves.Un niveau d’administration de mise en œuvre des politiques nationales et de l’Europe. Aménagement du territoire et développement économique.

B) Les autorités décentralisées.

Autorités administratives de l’Etat qui gèrent tout de façon autonome.36 000 communes, dont 32 000 de moins de 2000 habitants. Record européens, beaucoup trop de communes : aberration.

1 – La décentralisation   :

a) la notion de décentralisation :

Point commun avec la déconcentration   : transfert du pouvoir de décision du centre vers la périphérie. Décongestionner l’administration parisienne dans le but de régler les problèmes au plus près.

Différence essentielle   : la nature de l’autorité transfert de l’autorité d’une personne juridique à une autre, l’autorité relève d’une autre autorité.Les organes de la collectivité décentralisée doivent être élus au suffrage universel pour assurer leur indépendance pour pouvoir exercer leur pouvoir de décision.Autonomie des collectivités décentralisées : libre administration. Article 34 de la Constitution : réserve au législateur le pouvoir de poser les règles concernant les autorités des collectivités décentralisées.Article 72 : les collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir règlementaire pour l’exercice de leur compétence.

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b) le pouvoir de tutelle :

République française une et indivisible, il faut qu’il reste un seul système politique.Par conséquent l’Etat contrôle les collectivités. Le Pouvoir de Tutelle (Article 72) : Le Préfet dispose de prérogatives pour contrôler le pouvoir administratif et le respect des lois.Il n’existe pas sans texte.

Pouvoir de tutelle, panoplie théorique   :- pouvoir d’annuler les décisions prises par l’autorité décentralisée- pouvoir d’approbation des décisions (condition pour l’entrée en vigueur)- pouvoir d’autorisation (encore plus réducteur)- pouvoir de substitution d’action

Pouvoir du Préfet depuis 1982   :Loi du 2 mars 1982   : proclame la suppression de la tutelle (faux, seulement un allégement)Les actes des collectivités décentralisées sont exécutoires de plein droit à côté de leur publication, et pour les plus important d’entre eux après une transmission au Préfet. Permet au Préfet d’être tenu au courant des actes prit.Il a un délai de 2 mois pour examiner la légalité d’un acte.S’il l’estime illégale, il a seulement le pouvoir de saisir par un « déféré préfectoral » le tribunal administratif (il en exerce très peu).Respect de la légalité budgétaire : intervention de la Chambre régional des comptes.

2 – Les collectivités locales de droit commun   :

3 catégories   : a) La commune :

Collectivité décentralisée de base en France. Les 32 000 trop petites sont incitées à se rapprocher et travailler ensemble.

Les organes communaux.Commune   : personne juridique à part entière de l’Etat.Organe délibérant   : conseil municipal composé de conseillers élus pour 6 ans au suffrage universel direct Il règle par délibération les affaires concernant la commune.Organe exécutif : Le maire : élu pour 6 ans par les conseillers municipaux.

Compétence communale- prépare les délibérations du conseil et le exécute.- peut recevoir par délégation des compétences du conseil.- chef de l’administration communale- titulaire du pouvoir de police administrative.L’adjoint au maire : Un agent de l’Etat pour quelques petites charges : tenus des listes électorales et des registres.Pas de compétence propre, agissent seulement sur délégation du maire (mariage).Compétences : intervention en matière sociale, en matière d’urbanisme, en matière de culture, en matière économique, en matière de pompes funèbres.

La coopération intercommunaleIntercommunalité de gestion incarnée par les syndicats de commune dont l’objet est assez limité.3 formules de gestion de la taille des communes   :- « La communauté des communes » (- de 50 mille habitants)- « La communauté d’agglomération » (50 mille à 500 mille habitants)- « La communauté urbaine » (+ de 500 mille habitants)

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b) le département :

Chaque département possède une personnalité juridique. Une collectivité décentralisée

Les organes   :- Organe délibérant   : le Conseil GénéralComposé de conseillers généraux élus au suffrage universel pour 6 ans.Découpage administratif organisé au niveau du canton : 1 conseiller général / canton.Les cantons sont divisés en deux pour que tous les 3 ans la moitié des conseillers généraux soient réélus.Réforme 2014   : mettrait en place l’élection d’un seul type d’élus locaux « Les conseillers territoriaux », un seul élu pour exercer deux fonctions.Le Conseil général bénéficie de la clause générale de compétence. Dès qu’une affaire présente un caractère départemental, c’est le Conseil général qui a compétence.Jusqu’en 1982 : Président du Conseil général : le Préfet Aujourd’hui : Le président du Conseil général est un organe élu, dont le mandat peut être renouvelé tous les 3 ans. Chef de l’administration départemental, décide des délibérations en Conseil.

Les compétences   :- La clause générale de compétence- Tout une série d’attributions spécifiques : véritable clause de compétence en matière de santé, d’enseignement (collège), de transports, d’aide au développement économique.

c) la région :

Région : administration récente (années 60)2003 : inscription des régions dans la Constitution française.

Les organes   :- Organe délibérant   : le Conseil Régional composé de conseillers régionaux élus pour 6 ans également.Bénéficie de la clause générale de compétence également, le Conseil régional connaît de toutes les affaires ayant un caractère régional.Président du Conseil régional : assisté de conseillers. Prépare et exécute les délibérations du Conseil, chef administratif.

Les compétences   :- La clause générale de compétence- Dispositions spécifiques : aménagement territorial, enseignement (lycée), financement des TER parfois…

3 – Les collectivités locales à statut dérogatoire :

Certaines collectivités disposent de dérogations…Ex : Alsace, organisation différente du à un héritage historique.De grandes villes, comme Paris, bénéficient de dérogations également avec les arrondissements.La Corse : aménagement d’attributions décentralisées un peu plus fortes.Les collectivités d’Outre Mer : statut particulier.Nouvelle Calédonie : collectivité à part qui possède le plus d’autonomie.

C) Les autres autorités administratives.

Les institutions administratives ne se réduisent pas à l’Etat et les collectivités locales.

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Les établissements publics et les entreprises publiques

1 – Les établissements publics   :

Une autorité administrative qui bénéficie d’une personnalité juridique et publique au même titre que l’Etat et les collectivités. Différence : ne jouie pas d’une assise territoriale. Chargés de diriger, non pas un territoire, mais un service public.Il s’agit d’une forme de décentralisation également : « une décentralisation par service (ou fonction) »Ex   : Université, Hôpital, Lycée, SNCF…2 types   :

- Services publics administratifs (SPA) : plutôt soumis au droit public. Etablissements publics administratifs (EPA)

- Services publics industriels et commerciaux (SPIC) : plutôt soumis au droit privé. Etablissements publics industriels et commerciaux (EPIC)

Soumis à un principe très contraignant : principe de spécialité.Soumis à un pouvoir de tutelle : exercée par « la collectivité publique de rattachement »

- Soit rattaché à l’Etat   : Etablissements publics nationaux (environ 1 milliers)

- Soit rattaché à la localité   : Etablissements publics locaux (environ 50 mille)

2 – Les entreprises publiques   :

Personnes morales distinctes de l’Etat et des collectivités, qui exploitent une activité industrielle et commerciale mais sont sous la maîtrise d’une personnalité publique : l’Etat.2 types   :- Personnes juridiques de droit publique : EPIC- Personnes morales de droit privé : Société anonyme dont le capital est détenu en majorité ou en totalité par une ou plusieurs personnes publiques. Ex : La Poste, France Télévision…

II – Sens matériel

Sens matériel   : l’administration avec un petit « a » ne définit pas l’administration mais les services de celle-ci, servant l’intérêt général. Administrer c’est servir prioritairement l’intérêt général.

Le pouvoir exécutif   : lui seul accomplit des tâches que l’on peut définir comme servant l’intérêt général.Cependant, pas toujours.- Action de gouverner : prise de décisions fondamentales pour orienter l’action des administrations.- Action d’administrer : mise en œuvre des décisions fondamentales, les concrétiser dans les plus infimes détails pour avoir les plus infimes conséquences.

Fonctions principales   :1ère fonction : participer au bon déroulement des rapports constitutionnels entre les pouvoirs publics.2nde fonction : négocier sur la scène internationale3e fonction : exécuter toutes les autres tâches d’intérêt public (droit administratif) Seule la 3e fonction se rattache aux activités administratives.

Finalité des activités   :

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Personne privée : poursuit un intérêt particulier, personnel.Mais par contre coup, il contribue à l’intérêt de tous. Ex : CommerçantAdministration au sens matériel   : exclue l’intérêt personnel, son but est avant tout de satisfaire l’intérêt général.

Notion d’intérêt général :« Intérêt général » : (Rapport CE) unique justification de l’action publique, seule la poursuite d’un but d’intérêt général peut rendre acceptable le (…)C’est parce qu’elles agissent dans l’intérêt générale, que les citoyens acceptent les prérogatives de contrainte des institutions administratives. Pas de définition conceptuelle acceptable de l’intérêt général, conception intuitive.L’intérêt général ce n’est pas la somme des intérêts de tous les français, il les transcende, les dépasse et parfois s’y oppose.En effet, certaine activité ne serve aucun intérêt général, comme l’impôt.

Administration matériel   : activité recherchant avant tout la satisfaction de l’intérêt général.

III – Combinaison des sens organique et matériel

4 hypothèses théoriques apparaissent :

1ère hypothèse : présence d’une administration au sens organique qui exerce des activités au sens matérielEx : Un hôpital qui soigne un malade2e hypothèse : présence d’une administration au sens organique qui n’exerce pas d’activité au sens matériel Ex : maire qui gère une forêt communale qui entraîne des ressources financières, ce qui sert l’intérêt patrimonial.3e hypothèse : présence d’une personne qui n’est pas une administration au sens organique mais qui accomplit une activité d’administration au sens matériel Ex   : Entreprise de transports privée qui assure une liaison dans l’intérêt général sur demande.4e hypothèse : présence d’une personne qui n’est pas une administration au sens organique et qui n’exerce pas d’activité administrative.Ex   : personne privée en général.

Sous-section 2 : Soumission de l’administration au droit

Prosper Veil : « L’existence même d’un droit administratif relève du miracle » Il n’est pas évident que l’Etat s’engage à respecter les règles et se soustraie aux contraintes.1 ère contrainte   : accepter que l’activité de l’Etat et des autres personnes publiques soit effectuée uniquement dans l’intérêt général. 2 e contrainte   : les règles de droit qu’il pose3 e contrainte   : accepter qu’il y ait un contrôle du droit qu’il crée au travers de juridictions. Une autolimitation de l’Etat volontaire et spontanée (qui peut changer)

I – Les étapes de la soumission de l’administration au droit

1 ère étape   : comme toute institution l’administration a commencé à s’organiser en répartissant en son sein les fonctions et les compétences. Ces règles ne régissent que l’ordre interne de l’administration mais ne protège pas les administrés de l‘arbitraire.Une forme de droit un peu primitif totalement instrumentalisé par l’administration pour la magnifier.

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Ce que l’on appelle : « l’état de police ». Système dont on trouve encore la trace dans notre système administratif actuel.Ex : un certain pouvoir discrétionnaire, une marge de manœuvre sur lequel le droit n’a pas d’emprise.

2 e étape   : mise en place d’un processus pour que l’administration respecte le droit.Ce que l’on appelle alors : « l’état de droit ». Il s’est installé progressivement à partir de la fin du 19e siècle et continue de se construire et se renforcer tous les jours.Le contrôle exercé par les juridictions est de plus en plus pointilleux, ainsi le pouvoir discrétionnaire diminue peu à peu. Raisons de l’autolimitation   :- Soumission pour créer l’exemple, convaincre les citoyens- Pression sociale forte pour s’opposer un état de police.- Création de juridictions administratives qui ont prit de l’assurance

II – La soumission à quel droit   ?

1 ère hypothèse   : Il ne suffit pas que l’administration accepte de se soumettre au droit pour qu’il y ait un droit administratif. Ex : pays où l’administration se soumet au même droit que les citoyens (Common Law)2 e hypothèse   : être constitué de règles entièrement propres et spécifiques, stricte césure entre droit applicable administration et droit applicable aux personnes privées (de juges spécifiques ou de juges ordinaires). 3 e hypothèse   : Droit spécifique et droit commun, selon les nécessités de l’action publique, droit spécifique, puis dans d’autres hypothèses, droit commun suffisent.

L’application d’un droit spécifique n’est pas nécessaire naturellement.France : dernier cas de figure, l’administration se soumet à un droit majoritaire avec des règles spécifiques, parfois aussi à des règles de droit commun.Question   : Si l’administration se soumet à un droit ordinaire mais aussi à un droit spécifique, qu’est ce que le droit administratif.

Section II   : LE DROIT SPECIFIQUE A L’ADMINISTRATION

Sous-section   1   : Le champ du droit administratif

Droit administratif   : pas le droit de l’administration au sens large (organique + matériel) Le droit de l’administration au sens matériel.Il ne régit que des activités administratives quel que soit l’organe qui les exerce. Il ne faut pas s’arrêter à l’organe mais à son activité. Conséquence : le droit administratif s’applique à toute l’Administration au sens organique agissant dans l’intérêt général et aux administrations qui ont une activité servant prioritairement l’intérêt général.

Le droit administratif n’est pas l’unique droit applicable à l’administration (droit privé aussi) mais le droit spécifique de celle-ci.

Sous-section 2   : Les origines du droit administratif

I – Les origines historiques

Ancien Régime   : rudiment du droit administratif. Fruit du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.23 janvier 1987 : présentation du projet de séparation.

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Les juridictions chargées de trancher les litiges entre personnes privées ne devaient pas se mêler ou s’opposer aux décisions des administrations.Parlement : interdit de connaître les litiges administratifs.Idée maintenue après la Révolution et traduit par 2 textes fondateurs   :Loi des 16 et 24 aout 1790 : « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations de l’administration ».Décret du 16 fructidor III   : Interdiction formelle de toucher aux actes administratifs. Ces textes n’impliquent pas par eux-mêmes l’apparition d’un droit administratif, il s’agit simplement d’une interdiction de traiter des litiges administratifs.

Interprétation très rigide de la séparation des pouvoirs   : pouvoirs autonomes, indépendants les uns par rapport aux autres. Donc impossibilité au pouvoir juridictionnel de connaître des litiges administratifs.Interprétation originale par la suite : donner à des institutions (préexistantes ou créées) la compétence pour trancher ces litiges administratifs.Il s’est agit d’institutions administratives : des services qui avaient le soin de trancher les litiges.Plus tard (1800) : naissance des Conseils de préfectures (niveau local) et du Conseil d’Etat (niveau national) Des autorités administratives qui ont la compétence pour juger les affaires administratives. Singularité : l’Administration est son propre juge (dure 1 siècle environ) Nommé « la théorie de l’administrateur-juge » et du « ministre-juge »Les ministres avaient la compétence de droit commun pour trancher les litiges commis par leur administration en 1er ressort.Conseil d’Etat : juge d’appel, organe mi- administratif, mi- juridictionnel.

Arrêt CE, 13 décembre 1889 , Cadot   : (page 1148, conclusions de M. Jaeger Schmidt) Disparition de la théorie du ministre-juge : suppression de la compétence des ministres pour juger les litiges administratifs de droit commun en 1er ressort. Compétence donnée au Conseil d’Etat (1 seul examen en 1er et dernier ressort)

Loi 24 mai 1872   : donnait déjà au CE la justice déléguée (avant le pouvoir de rendre la justice appartenait au chef de l’Etat, le CE avait une fonction de conseil).

Apparition de véritables juridictions administratives durant 1 siècle.2 juridictions   : la judiciaire et l’administrative.  Naissance de deux ordres de juridiction, qui suscite l’apparition du dualisme juridique.

Arrêt TC, 8 février 1873 , Blanco   : (page 60, conclusions de David) démontre ce dualisme. Il y a un droit spécifique qui va régir l’administration et notamment la responsabilité administrative. C’est en fonction de la nature du litige qu’on déterminera à quelle juridiction s’adresser et quel droit appliquer.En Principe donc, les juridictions administratives doivent appliquer un droit particulier différent de celui du code civil (atténuation).

II – L’absence de fondements théoriques

C’est le hasard des litiges qui a permis au juge de créer le droit administratif. Pas de critères unique permettant de rendre compte des juridictions administratives : pas de fondements théoriques. Plusieurs hypothèses   :1. Critère organique : Le droit administratif c’est le droit applicable aux institutions administratives. Présentation simpliste qui réduit considérablement le champ de compétence des juridictions judiciaires.

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2. Distinction : entre les actes d’autorités (l’Etat, commandement, interdiction…) et les actes de gestion (ordinaires) donnés au juridictions judiciaires.

Présentation qui au contraire donne trop de champ au juridictions judiciaires : part trop importante.3. Concurrence de deux écoles   :

- Ecole de la puissance publique (Toulouse) avec Maurice Hauriou : droit administratif doit s’appliquer dans tous les cas de puissance publics, actes d’autorités. Droit applicable a la mise en œuvre de la puissance publique : met en avant les moyens.- Ecole du service public (Bordeaux) avec Léon Duguit : L’Etat et les personnes publiques ne sont là que pour agir dans le but du service public. Met en avant les fins en ré-exhumant l’arrêt Blanco.

Ecole mise à mal par la jurisprudence, le Tribunal des Conflits démontrent qu’il y a des services publics soumis au droit privé.

Théorie de Georges Vedel   : « Théorie des bases constitutionnelles du droit administratif » Droit administratif = droit applicable aux activités du pouvoir exécutif, en dehors des activités gouvernementales et internationales, et leur moyens de puissance publique.

Fin années 60’ : René Chaput a tenté de mettre tout le monde d’accord en distinguant   :- Le droit de l’administration (du service public)- Contentieux administratif (de la puissance publique) Synthèse des 2 écoles. Fortes contestations a l’époque, depuis lors aucune propositions.

Sous-section 3   : Les caractères du droit administratif.

Tenir compte des caractères particuliers de ce droit. Droit profondément différent du droit privé : droit autonome et droit jurisprudentiel.

I – Un droit autonome

Autonomie : dérogation par rapport au droit privé Opposition très ancienne et fondatrice (Révolution)19e siècle : un droit dérogatoire, c’est à dire qu’il y a le droit commun   : le droit privé, et un droit d’exception : le droit administratif. Renvoie à l’idée qu’il y a d’abord le droit privé, et que le droit administratif ne peut intervenir que quand le droit privé lui en laisse la possibilité.

20e siècle : terme dérogatoire écarté Droit administratif autonome ! Cela revient alors à dire qu’il y a deux droits applicables dans notre système juridique.Pas de droit commun et subsidiaire, mais deux types de litiges. Ils sont sur un pied d’égalité, simplement ils ne traitent pas des mêmes domaines juridiques. Le droit administratif prend à son compte des règles du code civil et les applique au domaine administratif.

II – Un droit essentiellement jurisprudentiel

Le droit administratif se nourrit de plus en plus de droit écrit qui vient le compléter (traités internationaux, droit européen, décrets…) Essence du droit administratif   : la jurisprudence.C’est le juge qui a posé les bases essentielles des règles du droit administratif.Un droit qui n’est pas écrit, mais jurisprudentiel. Un droit relativement souple, mais difficile d’accès car parfois il faut se référer à des arrêts anciens.

PREMIERE PARTIE   : LES SOURCES DU DROIT ADMINISTRATIF

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Fruit du droit administratif   : accumulations de décisions jurisprudentielles.D’autres sources ont pu apporter des pièces au puzzle du droit administratif.4 sources   : Constitution, Traités, Loi, Jurisprudence.

Sources affermies   : les sources les plus hautes placées dans la hiérarchie du droit international. Constitution et traités.Ancien Régime : Administration uniquement soumise à des règles d’ordre interne qu’elle a créée, équivalent de normes réglementaires.Après la Révolution : affermissement du juge administratif et renforcement de son indépendance. Le juge a réussi à imposer à l’Administration le respect des lois.Rehaussement de la valeur des sources du droit de l’administration.Après 2nde Guerre mondiale : Juge administratif décide de consacrer lui même un certains nombres de principes généraux du droit (PGD) Contraintes qui pèsent sur l’autorité administrative.

Jusqu’à la fin du 20e siècle : 2 principales sources Lois et Règlements, et Jurisprudence.Il n’y a avait pas eu de nécessité de se tourner vers les normes suprêmes.Le juge décide de s’en servir, car il a considéré qu’il pourrait y trouver de nouveaux moyens d’assujettissement du droit.Conséquence   : raffermissement des sources avec l’utilisation très fréquente des normes suprêmes.

Section I   : LES NORMES CONSTITUTIONNELLES

Vedel : premier à plaider pour l’utilisation des normes constitutionnelles dans le droit administratif, pour fonder de nouvelles actions. Nombreuses normes ont un intérêt pour de Droit administratif.

Sous-section 1 : Les normes constitutionnelles de droit administratif

Le corps même de la Constitution de 1958 contient assez peu de normes intéressantes pour le DA. Le Préambule est d’autant plus intéressant.

I – Le corps de la Constitution

Article 34 de la Constitution : Répartition des matières entre le pouvoir législatif et règlementaireArticles 37 : Possibilité pour le droit règlementaire d’obtenir la délégalisation d’une loi.Article 38 : Procédure des ordonnances, intervention dans le pouvoir législatif.Articles 13 et 21 : Répartition des pouvoirs entre le Président et le Premier Ministre.Articles 19 et 22 : Contre seing

Pose des principes de fond   :Article 1er : Egalité devant la loi, égalité de suffrage.- Principe de libre administration des collectivités territoriales.- Principe selon lequel le préfet exerce le contrôle sur les collectivités.Article 55 : Les traités internationaux ont une autorité supérieure aux lois. Contrôle juridictionnel : Conseil d’Etat mentionné dans ses attributions consultatives et juridictionnelles (Révision de 2003).

II – Le Préambule

Chapitre 1   : Les sources affermies

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Préambule de 1958   : Proclame solennellement l’attachement du peuple français aux droits de l’homme tels qu’ils ont été définis dans la déclaration de 1789 et complété dans le Préambule de 1946. Renvoi qui pose un certains nombres de difficultés :Q°   : Est ce un renvoi à des textes à valeur normative ?

A) Normativité du Préambule .

Vérification   : détermination de la valeur juridique puis si ces principes sont opposables.

1 – La détermination de la valeur juridique   :

Ces textes, ont ils une valeur constitutionnelle ?Sous la IVe République : Réponse Oui, selon la Constitution de 1946 il y avait une valeur constitutionnelle au Préambule de 1946 car l’Article 89 consacrait le fait que les droits et libertés qu’il contient sont constitutionnelles, les citoyens peuvent s’en prévaloir.Arrêt, CE, Ass. 7 juillet 1950, Dehaene   Illustration de la normativité du Préambule avec l’affirmation du droit de grève.Sous la Ve République : Les constituants n’ont rien prévu qui permette d’affirmer la constitutionnalité du Préambule de 1946. Eléments qui ont permis de maintenir sa normativité : - Argument   : La Constitution de 1958 ne peut pas avoir régressé, la solution antérieure est maintenue.- Arguments juridiques   : Si les citoyens pouvaient jouir des droits et libertés du Préambule, des dispositions interdisaient également au comité constitutionnel de supprimer une loi contraire au Préambule Conseil constitutionnel : actuellement rien ne mentionne cette interdiction, donc on peut conclure que Le Préambule a une valeur normative. - Pouvoir règlementaire (Articles 34 et 37) est dit autonome et se manifeste lorsque le législateur ne peut intervenir Pas assujettis au respect des lois.Arrêt, CE, 12 février 1960   : Le CE contrôle l’exercice du pouvoir règlementaire autonome par rapports aux droits et libertés (qui figurent au Préambule).DC : Reconnaît la constitutionnalité du Préambule.

2 – L’opposabilité des dispositions du préambule   :

Problème : Principes vagues ont il le pouvoir de donner des droits aux citoyens dont ils peuvent se prévaloir. Préambule de 1946   : alinéas qui consacrent les droits de l’homme et dont on se demande s’ils peuvent correspondre à une loi. (Ex   : Le droit de l’enfant, de la mère et des vieux travailleurs au loisir, principe de solidarité et d’égalité des français devant les charges qui résultent de calamités nationales). Vision juridique difficile à trouver, car trop évasif.Solution : Raisonnement au cas par cas, examen de la formule du préambule pour évaluer si celle ci est assez claire et précis pour être opposable. La conclusion du juge administratif peut être critiquée dans certains cas.Ex : Arrêt, CE, 8 décembre 1978   : reconnaît le droit au loisir et à la protection du repos comme opposable.Arrêt, CE   : Ne reconnaît pas comme opposable le droit pour tout homme persécuté à l’asile sur les territoire de la République (dispositions législatives)Explication des réticences   :- Trouver dans notre système juridique une confirmation du principe énoncé par le Préambule, alors il admet parfois l’opposabilité. - Il ne lui appartient pas de perturber les principes de la République, des matières trop sensible pour qu’il s’en mêle.

B) Les Principes du préambule .

Apparition de 4 grandes catégories de principes :

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1 – Les Principes contenus dans la DDHC   :Le constituant s’y réfère par renvois, alors on peut considéré que la DDHC de 1789 fait partie de notre ensemble normatif. Principes gigognes   : - Principe d’égalité, qui connaît des corolaires, des applications complètes.Ex   : devant les charges publics Consacré par le Conseil d’Etat à plusieurs reprises.- Principe de la liberté : d’entreprendre…Article 17 : protège le droit de propriété, toutes les propriétés y compris la publique.

2 – Les principes proclamés dans le Préambule   :Principes présentés comme « Particulièrement nécessaire à notre temps ». Forte dimension individualiste.Ex   : Principe d’égalité des sexes, droit d’asile, droit de mener une vie familiale normale.Apport principal   : identification d’une seconde génération de principes qui identifie les rapports avec la société.Ex   : Droit de grève, droit à la protection de la santé…

3 – Les principes évoqués par le Préambule   :Catégorie ouverte, non précisée par le constituant.Préambule de 1946   : allusion aux « Principes fondamentaux reconnus par les lois de la Républiques » Pas d’illustration, d’identification et de présentation de ceux ci.Juridictions administrative et juridictionnelle   : ont vu une catégorie ouverte, où il pouvait insérer de nouveaux principes qu’elles identifieraient. Règles de ces principes   : - Identifiés + consacrés dans une ou plusieurs loi- Adoptés sous un régime républicain- Allusion qu’à des lois de la IIIe République exclusivement (moindre mal : effervescence + progrès de cette époque) Il ne s’agit pas de principe jurisprudentiel mais de principes de droit écrit. Raison   : Base textuelle (loi) Les principes   : Conseil d’Etat premier a constitutionnalisé des principes.- 1956 : (Arrêt, CE) La liberté d’association.- 1971 : (DC) Confirme le raisonnement du CE, et la liberté d’association- Les droits de la défense- La liberté d’enseignement- L’indépendance de la juridiction administrative- Le droit d’exercer des recours- L’interdiction d’extrader dans un but politique

4 – Les droits et devoirs posés dans la Charte de l’environnement   :1er mars 2005 : Entrée en vigueurParticularité   : énonce des droits mais aussi des devoirs. DC 2008   et CE, Arrêt, 2008 : Reconnaissance de la valeur constitutionnelle de toutes les dispositions de la Charte de l’Environnement et ont reconnu au cas par cas si elles étaient opposables ou nonLes principes   : - Principe de précaution- Principe d’information et de participation en matière environnementale (Art 7) Texte qui peut être utilisé par les justiciables pour abroger d’anciennes lois contraires à la Charte.

Sous-section 2   : Le respect des normes constitutionnelles en droit administratif

Constitution   : norme suprême qui en tant que telle l’emporte sur tous les autres textes.

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Cela suppose qu’elle soit garantie, que les droits et libertés constitutionnelles soient protégés. Juge administratif   : charger de les garantir Pas d’écran entre l’acte administratif et la Constitution.Problème   : il y a la loi entre les deux. Opposition de la théorie de la loi écran.

I – Le recul de la théorie de la loi écran

Juge administratif   : longtemps refusé un acte administratif qui venait d’une loi lors d’un moyen, car il disait ne pas pouvoir jugé de la constitutionnalité de la loi.

A) Le refus du juge administratif de contrôler la Constitutionnalité des lois .

Situation   : un requérant saisit le juge administratif d’un recours contre un acte administratif qu’il estime contraire à la loi.Hypothèse 1   : Il est conforme à la loi, le requérant se défend de son inconstitutionnalité à la constitution. Cela revient de demander au juge administratif d’évaluer la constitutionnalité de la loi.Réponse : Le juge refuse, il pose le principe selon lequel il n’est pas juge de la constitutionnalité de la loi (Arrêt Arrighi) « Théorie de la loi écran   » : il ne peut pas voir après, elle fait écran entre l’acte administratif et la Constitution.Il accepte uniquement de vérifier que l’acte administratif respecte la loi, il ne la remet pas en cause, elle découle de la volonté générale. Il va abroger tout acte administratif contraire à la loi même si celle ci est inconstitutionnelle. Juge administratif   : veille au respect des lois.La séparation des pouvoirs   : impose le fait qu’il ne s’agit pas d’une compétence qui rentre dans l’objet de son pouvoir. Autre argument   : Il existe un organe ad-hoc qui a pour compétence de juger la constitutionnalité des lois

B) La remise en cause progressive de la loi écran .

Remise en cause radicalement, mais toujours présente, bien que très facilement contournable.

1 - Les limites de la théorie   :1ère limite : Le juge peut jouer sur les mots, interpréter la loi de manière à ce que son inconstitutionnalité disparaisse « Interprétation neutralisante »Arrêt CE, 17 février 1950   : Confrontation a une loi qui excluait tout recours contre les décisions administratives Interprétation : Droit au recours possible pour excès de pouvoir.2nde limite : Actes administratifs qui échappent à la loi Règlements autonomes, pas de lois écran.3e limite : CE a identifié des « écrans transparents » : la loi devient un texte d’habilitation de l’autorité administrative (Arrêt CE, 17 mai 1991)4e limite : Abrogation implicite, application des lois dans le temps La loi postérieure abroge la loi antérieure par contradiction de celle ci. 4 cas de figure utilisés très rarement.

2 – Le contournement de la loi écran   : Permet un contrôle indirect de la constitutionnalité des lois. Le 1er indirect parce qu’il va substituer une nouvelle norme de référence. Le 2nd : substitue un autre juge

Le contrôle indirect par le changement de norme de référence Pendant + de 20 ans   : théorie de la loi écran ne pouvait ni contrôler par rapport au traité, ni constitution. Le juge a longtemps refusé de contrôler la conformité d’actes administratifs a des traités internationaux des lors que les premiers pouvaient s’appuyer sur une loi.

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La loi   : à l’abri de tout examen par les juridictions ordinaires.Arrêt CE, 20 octobre 1989, Nicolo   : Admission généralisée du contrôle de la compatibilité des lois avec les traités un net recul de l’écran législatif- Rejoint la position de la Cour de cassation de 1975 Vaut pour toutes les normes internationales a commencé par le droit communautaire.

Le contrôle indirect par le changement de juge Juillet 2008 : Mise en place de la QPC ou « contrôle à posteriori » QPC, 1 er mars 2010  : Contourne la théorie de la loi écran. Le juge ordinaire peut dorénavant demander au conseil constitutionnel de le faire pour lui. CE sert de filtre. Le juge administratif peut se poser la question de constitutionnalité de la loi si on lui présente un décret douteux.

II - L’interprétation de la constitution

Interprétation de la Constitution   : dégager les grands principes, de manière générale, abstraite, travail d’interprétation pour en tirer le sens, pour en identifier toute la portée. Ex : PFRLR évoqués dans le préambule, cette catégorie existe grâce au travail d’interprétation. La Constitution s’impose à toutes les autorités : toutes les juridictions qui sont tenues, en cas d’ambigüité de sens, de l’interpréter. CC : Interdiction aux juridictions de s’abstenir de statuer en présence d’une norme obscure, imprécise ou lacunaire (déni de justice).

A) Juge administratif.

Hypothèse : JA confronté à des dispositions constitutionnelles auxquelles il doit donner un sens.Arrêt CE 10 juin 1966, Pelon   : Article 19, ministres qui doivent contresigner les actes du président de la république Interprétation des dispositions constitutionnelles intéressant le droit administratif.Dispositions constitutionnelles imprécises   : le JA est amené à les rencontrer.Arrêt CE, 27 Septembre 2006, Bayrou et autres.   : Celles de catégorie d’établissements publics déterminant la compétence du pouvoir législatif par exemple.

B) Juges judiciaires.

Juges judiciaires   : donner le sens qu’il convient de recourir de la disposition constitutionnelle. Tous les juges judiciaires et administratifs sont des interprètes de la constitution.Risque   : divergence de la constitution, heureusement, rarement réalisé, mais produit néanmoins.- Art. 55 : pose la supériorité des traités sur les lois. Pendant 14 ans, le CE a refusé d’accepter, (Arrêt Nicolo). - Art. 62 : les décisions du CC « s’imposent aux pouvoirs publics et a toutes les autorités administratives et juridictionnelles. » Autorité des décisions, non autorité des interprétations. Le CC a adopté une position classique   : DC 16 janvier 1962   : L’autorité de la chose jugée s’applique au dispositif de la décision juridictionnel, mais également aux motifs qui sont le soutien nécessaire de cette disposition.Arrêt CE, 19 novembre 1997, Sarroub   : Le JA accepte de se plier a l’interprétation donnée par le CC sur la même loi. Le CE doit accepter cette disposition, autorité de la décision et motif. Exception : si le CE n’est pas plié sur une autre loi avec la même disposition de la Constitution… Il n’y aura pas autorité de la chose jugée.Condition : Le JA doit être saisi sur la même loi qui a touché la même disposition constitutionnelle Si autre loi et même disposition que la Constitution, alors non autorité de la chose jugée. Arrêt CE, 1971, Liberté d’association   : le CC se rallie a 1 interprétation d’abord faite par le CE.

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Peu de différences d’interprétations. Certaine homogénéité.

Section II : LES NORMES INTERNATIONALES

Droit d’origine international : occupe 1 place des plus importantes dans notre système juridique interne.Estimation : France partie a plus de 6000 traités internationauxDroit communautaire   : 15 000 normes originaires ou dérivées a notre système juridique. Depuis 1992 : le droit communautaire produit plus de normes dans le système juridique français que les pouvoirs publics français Impact sur le droit administratif.

Sous-Section 1 : La notion de norme internationale

I - La définition de la norme internationale

Norme internationale   : toute norme juridique incluant un élément d’extranéité organique. Une norme qui n’émane pas de l’autorité exclusivement française : il s’agira alors d’une norme internationale. - La France signe des traités où sont parties d’autres états. UE : en vertu des traités qui la fonde, dotée d’organes qui ont le pouvoir d’édicter des actes juridiques. Vont entrer dans notre système juridique immédiatement et automatiquement. 1 ère hypothèse   : traités, accords internationaux Droit originaire2 nde hypothèse  : organe international Droit dérivé.

2 types d’actes de l’UE   : Règlements communautaires   : Avis 288Al2, Traité sur le fonctionnement de l’UE : dès lors

qu’ils sont édictés, ils s’imposent directement dans le système juridique des états membres. Directives communautaires   : (moins contraignantes) lient simplement les états membres aux

résultats a atteindre.Compétence : pour déterminer les moyens, les formes pour parvenir aux résultats. Actes juridiques nationaux (des lois ou règlements selon les Articles 34 et 37).

«   Règles du droit public international   »   : En dehors du droit originaire et le droit dérivé, des règles incluent dans le droit international. Préambule   1946 : « les principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées ». Rare que les juridictions administratives voient invoquer devant elles ces règles.

II - Les conditions de la normativité des normes internationales

Pour relever du Droit Administratif, 3 conditions   :

Une signature, ratification ou approbation, et publication. Pour avoir autorité en droit interne, une exigence de l’Article 55.Jurisprudence : - Arrêt CE, 30 octobre 1964, Prosagor   : Il admet depuis longtemps de vérifier l’existence et régularité de l’acte de publication du traité.- Arrêt CE 20 octobre 1967   : acceptait depuis longtemps de vérifier l’existence des actes de signature, d’approbation ou de ratification des traités (CE, 18 avril 1951, Elections de Nolay) Cas contraire   : il semblait que le traité ne pouvait pas rentrer en vigueur. - Arrêt, CE 18 décembre 1998, Blotzheim   : reconnaît sa compétence a propos de ce qu’il considérait antérieurement comme des actes de gouvernement, c'est à dire échappant a tout contrôle juridictionnel.

Le traité stricto sensu : (Article 55) l’autorité des traités est subordonnée a leur application réciproque par l’autre partie.

Respect réciproque : tous tenus d’appliquer le traiter.

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Longtemps : JA se refusait d’apprécier lui même si la condition de réciprocité était remplie par les états signataires. Demande au ministre des affaires étrangères.Ministre des affaires étrangères : celui qui sait le mieux, et également le CE ne voulait pas être responsable en cas de problème. Condamnation de la CEDHDécision 13 févier 2003, Chevrol   : le ministre des affaires étrangères pouvait être juge et partie, mais interdiction au juge de se considérer lié par l’avis du ministre. Arrêt CE, 9 juillet 2010, Cheriet-Benseghir   : admet qu’il n’était plus tenu de renvoyer aux affaires étrangères et qu’il pouvait se prononcer lui même (cependant il peut consulter son avis)

Effet direct des normes internationalesQ°   : A qui s’adresse la norme internationale ? Particuliers ou Etats seulement ? Qui va pouvoir en tirer bénéfice, l’état ou bien également les particuliers ? Vision classique du droit international public   : les traités ne s’appliquent pas directement aux particuliers, il n’engage que les états souverains, seuls sujets du droit international. Application   : au regard de l’objet des relations diplomatiques entre elles, pas les particuliers (Arrêt CE, 8 mars 1985, Garcia-Henriquez). Convention Européenne des droits de l’Homme   : consacre des droits aux particuliers.

Q°   : Est-ce que les traités qui s’adressent aux particuliers suffisent ?Réponse   : visant a créer des droits ou des obligations chez les individus, le traité doit ensuite être complet, inconditionnel et rédigé en termes suffisamment précis. Arrêt CE, 20 avril 1984, Ministre du budget C/ Valton   : A défaut, son effectivité en droit interne sera subordonnée a l’édiction de normes nationales d’application.Convention des nations unies sur les droits de l’enfant   : contient toute une série de stipulations mais dont le JA n’a pas dit que toutes globalement sont assez précises, le CE a donc découpé celles qu’il estime précise pour être opposables, et celles qui sont trop générales.

Sous-Section 2   : La place des normes internationales en droit administratif

Pays monistes   : unissent le droit interne et droit international dans un seul et même corpus juridique applicable globalement et directement a tous les sujets de droit. Un traité appartient à l’ordre juridique dès lors qu’il aura été signé, approuvé ou ratifié et publié. Pas de lien entre caractère moniste et autorité normative : parfois primauté du droit interne, ou système moniste avec primauté du droit international. Pays dualistes   : organisent la juxtaposition du droit international et du droit interne, un ensemble homogène, cohérent. La réception des normes internationales va se faire 2 temps   : 1. signé, ratifié ou approuvé / 2. publiéCondition : La norme doit être reprise dans une norme interne comme 1 loi qui reprend les stipulations, pour déployer ses effets juridiques.

France : Article 55 Monisme (nuancé) avec primauté du droit international sur les lois.Application difficile   : lorsque est recherchée la hiérarchie existant entre traités, constitution et lois.

I - La place par rapport à la Constitution

Très difficile d’établir une hiérarchie. Articulation de 2 systèmes juridiques   : - Système juridique interne : Constitution au sommet de l’ordre interne. - Système juridique externe : Traité au sommet. Le droit international se considère comme la norme suprême.

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«   Pacta Sunt Serventa   »   : les conventions internationales doivent être respectées. Si un état qui a signé et ratifié un traité international ne le respecte pas, il se met en faute vis-à-vis des autres états. Primauté du droit international   : Cour permanente de justice internationale, avis du 4.02.1932 : a propos du traitement des prisonniers de guerre polonais a Dantzig « un état ne saurait invoquer vis-à-vis d’un autre état sa propre constitution pour se soustraire aux obligations que lui imposent le droit international ou les traités en vigueur » affirmation la primauté du droit international sur la constitution.

CJCE,   17 décembre 1970, Handels gesell schafte   : « le droit né du traité [de Rome], issu d’une source autonome, ne pourrait, en raison de sa nature, se voir judiciairement opposer des règles de droit national quelles qu’elles soient, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la communauté elle même ». Le droit international postule sa primauté sur la ConstitutionCas de contrariété   : la Constitution pourrait engager la responsabilité internationale de l’état concerné. Droit interne   : vision opposée, il est impossible de considérer que la norme suprême n’est pas la C.

A) Les dispositions et jurisprudences constitutionnelles.

Aucune ne prend parti sur l’éventuel rapport hiérarchique entre C et traités internationaux.

Les dispositions constitutionnelles   : Préambule de 1946   : « la France fidèle a ses engagements se conforme aux règles du droit public international » Le principe Pacta Sunt servanda. Titre entier   : ne règle pas le problème des rapports entre traités et Constitution.Article 55 : régit les seuls rapports entre la loi et les normes internationales. Article 54 : organise un mécanisme de contrôle préventif de la compatibilité des traités et de la constitution.Avant ratification   : il est possible de contrôler la conformité du traité à la constitution. Conséquence : obligation de modifier la Constitution s’il y a incompatibilité. On peut y voir pour certains la primauté du droit international sur Constitution. Pratique : Constitution seule norme dont nous avons la main, impossible de modifier le traité car il engage plusieurs états. DC 15 juin 1999   : le CC constate l’incompatibilité, sans modifier la Constitution. Montre que la norme internationale peut parfois s’incliner Avis 61Al 2 : traditionnel contrôle de constitutionnalité : pour autoriser la ratification, il faut une loi. Celle ci peut être soumise au CC qui peut la considérer inconstitutionnelle. CC : assure la primauté de la C sur la loi, non sur le traité.

Inconstitutionnalité d’un traité : pas de promulgation de la loi étant destiné à le ratifier. La France engage sa responsabilité en ne ratifiant pas la norme internationale.Situation relativement simple.Norme internationale dérivée et directives européennes   : Les Etats membres de l’UE doivent prendre une norme, une loi de transposition de la directive européenne. Loi : peut être soumise au conseil de constitutionnalité.

Mécanisme spécifique de contrôle   : (DC 2004496, 10 juin 2004) Inspiration de mécanismes étrangers (Allemand et Italien) Fondements internes aussi : Article 88-1 : « La République participe à l’UE constituée d’Etats qui ont choisit librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences » Conseil Constitutionnel : déduction de l’obligation de transposer dans l’ordre juridique interne les directives européennes (Principe constitutionnel).Autrement dit   : le CC contrôle la transposition.

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Moyens   : Contrôle doublement encadré : Délai d’1 mois pour statuer (Fondement Article 61, alinéa 2)

Veiller à la conformité de la loi sur la directive (contrôle sommaire) Pb   : Il ne peut pas poser une question préjudicielle à la CJUE.Solution : Une fois la loi promulguée, les juridictions ordinaires pourront être saisies d’un litige sur la bonne transposition de la loi qui pourra ensuite être renvoyé devant la CJUE.

Examiner s’il n’y a pas d’autres inconstitutionnalité Remise en question de la constitutionnalité de la directive.Pb   : Mise en conflit de la Constitution face à la directive européenne. Solution possible   : imaginer une hiérarchisation des dispositions de la Constitution, le CC n’a pas voulu.Conseil Constitutionnel : limite son contrôle de la constitutionnalité de la loi à l’hypothèse dans la quelle la loi de transposition de la directive irait à l’encontre de l’identité constitutionnelle de la France. Solution   : être le gardien de notre Constitution et de l’article 88-1 qui oblige la transposition des directives au risque qu’elle soit inconstitutionnelle mais pas contraire à l’identité constitutionnelle de la France.

Constitution   : organise les mécanismes et la prédominance ultime, en dernier lieu de la Constitution. Conclusion : Dans notre système constitutionnel, il n’y a pas véritablement de dispositions qui assurent la primauté, la hiérarchie entre les normes dérivées et les normes constitutionnelles. Il y a une ambiguïté : car elle ne peut ni se poser comme inférieure ni comme supérieure.

B) La jurisprudence administrative.

Le juge administratif a été amené à se poser la question sur la hiérarchie des normes. Arrêt CE, 13 juillet 1996, Koné   : Conseil d’Etat énonce le principe selon lequel il est interdit d’extrader un étranger dans un but politique. Interprétation d’un traité international : pour le rendre compatible avec la législation française. Analyse : le CE affirme la supériorité de la Constitution sur les normes internationales. Arrêt CE, 30 octobre 1998, Sarran   : Acte règlementaire prit directement sur le fondement de la Constitution. Ce décret est déclaré comme contraire à un traité international Donc Constitution contraire au traité Mise en avant de la supériorité du Traité sur la ConstitutionArticle 55 : Donne aux traités une valeur supérieure à certaines normes mais uniquement les lois et pas la Constitution. Analyse : Rejet du moyen, Confirmation de la suprématie de la Constitution sur les traités. Arrêt CE, 3 décembre 2001, Syndicat médical   : Ambiguïté : levée dans un dernier arrêt. Affirmation mot pour mot de la suprématie. Il ne veut pas se prononcer sur la constitutionnalité des traités. Arrêt CE, 8 février 2007, Arcelor   : Mesures de transpositions relèvent de l’article 37, et doivent être prises sous forme d’acte règlementaire. Contrariété entre la directive et le décret : annulation du décret.Autre cas   : le décret transpose bien la directive, alors il peut faire valoir que le décret est contraire à la Constitution, donc la directive est contraire à la Constitution. Pb   : hiérarchie. Solution   : pour éviter de se prononcer sur la constitutionnalité de la directive, il va chercher dans le droit de l’UE s’il n’existe pas un principe équivalent à celui constitutionnel, il déplace la norme de référence de son contrôle. Devient un problème de conformité à un principe du droit de l’UE. (Cela ne vaut que si l’on trouve un équivalent européen, tous les grands principes ont un équivalent).Exception : Principe de laïcité.Doute   : envoie d’une question préjudicielle à la CJUE.

2 limites à la jurisprudence Arcelor   :- Possible que si la directive est précise et inconditionnelle

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- Ne joue pas pour les procédures, les compétences

II - La supériorité à la loi

Article 55 : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie »Portée doublement circonscrite   : - Affirmé par le CE qu’il ne bénéficie pas de la coutume internationale (CE 6 juin 1947 Aquarone).- Arrêt Sarran confirmé par l’arrêt syndicat national indiquent : l’Art. 55 ne permet pas aux traités de s’imposer à la constitution. Q°   : Qui va veiller au respect de cette supériorité des traités sur les lois ? DC 15 janvier 1975 IVG   : Le CC refuse de censurer une loi qui serait contraire à un traité international Il ne se considère pas comme le juge de la loi, mais le juge de la constitutionnalité des lois. Atténuation : il accepte le respect de normes internationales par le législateur, inscrites dans la Constitution : Articles 88-1, 88-2, 88-3. Normes en question   : affirmation par la France de son consentement a d’un certain transfert de souveraineté au profit des institutions européennes.

Arguments que le CC avance au soutien de son incompétence   :

- Compétence d’attribution : pas générale mais explicitement prévue par les textes qui l’organise. Constitution   : n’affirme pas que le CC puisse inclure dans ses normes de références, les traités ou normes internationaux, lorsqu’il statue sur les lois. Argument faux   : car on n’a pas admis non plus aux juges ordinaires qui devaient veiller à ce respect. - Meilleur argument   : CC, décision de 1975 : mise en avant de la différence de nature qui existe entre un contrôle de constitutionnalité des lois et un contrôle de conventionalité des lois. Différence de nature   : le contrôle de constitutionnalité des lois est absolu et définitif. La Constitution s’impose à toutes les lois, contrôle qui est opéré avant la promulgation.

Le contrôle de conventionalité des lois est relatif et contingent. Relatif : dans la mesure où il dépend du champ d’application du traité, qui peut ne pas recouvrir exactement celui de la loi contestée. Contingent : dans la mesure où, en vertu de l’Article 55 : l’autorité du traité sur la loi dépend de son application par les autres états signataires. Hypothèse : Une loi peut être contraire à un traité applicable au moment de sa promulgation mais qui cesse de l’être par la suite, perdant, de ce fait, sa supériorité sur la loi.

Conséquence : le contrôle ne peut être fait dans le cadre de l’Article 61Al2Raison : la question du regroupement des champs d’application ne pose pas de difficulté mais celle de la réciprocité oui. Argument fondamental   : il ne veut pas que le mécanisme traditionnel du contrôle de constitutionnalité en France (inadapté à cela) se paralyse de manière aberrante. Jurisprudence encore en vigueur.Pb : Elle subie des réductions puisque sur le fondement des articles 88-1, 88-2, 88-3, le CC est habilité par le constituant a opérer le contrôle du respect par la loi française des principes internationaux. Il faudrait un autre juge pour vérifier que nos respectent les principes internationaux.

Sous-Section 3 : Le respect des normes internationales en droit administratif

Article 55 ne pouvait rester lettre morte après 1975. Initialement le juge judiciaire puis celui administratif qui se sont chargés de veiller à ce respect.

I - Le respect par les actes administratifs

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Page 22: Droit Administratif

Hypothèse : une norme internationale donne lieue en droit interne à une norme administrative. Il n’y a pas de loi qui s’interpose entre acte administratif et norme internationale.

A) Le respect du droit originaire.

Dans le traité (originaire). Ce contrôle du respect par les actes administratifs au droit international est opéré depuis longtemps.Arrêt CE, 30 mai 1952, Kirkwood   : sous la IVe république au regard à l’époque de l’Article 26.Arrêt CE, 19 avril 1991, Belgacem   : réédition solution reprise sur l’Article 55 Solution appliquée également à la coutume internationale :Arrêt, 6 juin 1997, Aquarone   : coutume internationale l’emporte sur les actes administratifs. Les normes internationales originaires sont belles et bien une source de droit administratif.

B) Le respect du droit dérivé.

Droit international émane   : d’institutions internationales, d’organismes eux mêmes mis en place par du droit originaire. - Règlements européens : Article 288, alinéa 2 du Traité sur le fonctionnement de l’UE prévoit leur régime juridique. Ils sont d’effets directs dans les systèmes juridiques nationaux dés qu’ils sont publiés au JOUE. S’impose   : aux actes administratifs, réglementaires (portée générale) et individuels.

- Directives européennes : Article 288 alinéa 3, TFUE : fixent aux états membres des objectifs qu’ils doivent atteindre par les moyens de leur choix. Ediction de mesures de transposition qui seront législatifs ou réglementaires selon les Articles 34 et 37. Logique : l’Etat ne peut se prévaloir de la directive tant que la transposition n’a pas été accomplie - S’il ne l’opère pas dans les délais fixés, il s’expose à une procédure en manquement à l’initiative de la Commission européenne.

1 – L’opposabilité des directives aux actes administratifs réglementaires   : Directive : ne fixe que des objectifs à atteindre, mesures générales. Comment la France parviendra à cet objectif :Acte réglementaire   : définis les procédures, formes, délais par lesquels nous allons transposer. Recours devant JA   : vérifie sans difficulté que l’acte transpose correctement la directive. Le pouvoir réglementaire doit assurer correctement la transposition des directives. 2 – L’opposabilité des directives aux actes administratifs individuels   : Directive : fixe des objectifs aux états membres, aux autorités normatives des états membres.JA : a longtemps perçu comme ne concernant en rien les individus. Les directives ne s’adressent qu’aux autorités étatiques, c’est a elles qu’incombent l’obligation de transposition. Pb : Dans quelle mesure un citoyen peut revendiquer le bénéfice de la directive ? Peut-il opposer aux autorités nationales l’objectif fixé par la directive et qu’il n’estime pas être respecté en droit interne ? CE pendant longtemps a refusé aux particuliers de se prévaloir directement a l’encontre des actes individuels des directives communautaires.Arrêt CE, 22 décembre 1978, ministre de l’intérieur / Cohn-Bendit   : refus d’autoriser les particuliers a se prévaloir directement, a l’encontre des actes administratifs individuels, des directives communautaires quel que soit leur degré de précision. Position du CE Position de la CJCE : admettant que les citoyens puissent opposer les directives à l’occasion de recours contre toutes les décisions.Limite   : que les directives en cause soient suffisamment précises et inconditionnelles (CJCE 4 décembre 1974 Van Duyn).

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Conséquence de cette condition   : les autorités européennes ont fait des directives de plus en plus précises pour qu’elles s’appliquent But: dénaturer la notion de directive et la rapprocher des règlements européens. Jurisprudence CJCE Jurisprudence CE

L’assouplissement de la Jurisprudence du CE   :Plusieurs assouplissements : - CE a réservé la possibilité pour l’individu de contourner l’arrêt Cohn-Bendit   : recours contre un acte individuel par l’affirmation qu’il a été pris sur le fondement d’un acte réglementaire lui même contraire a la directive. Très rarement des actes individuels pris directement sur le fondement d’une directive, et cela suffit détour par l’acte réglementaire. - CE a admis qu’à l’occasion du recours contre l’acte individuel, on puisse faire valoir la contrariété à la directive s’il y avait un vide entre directive et acte individuel, Il aurait fallu prendre un acte réglementaire, l’individuel est donc illégal. On va admettre que le requérant qui conteste l’acte individuel, n’a pu être pris que parce qu’il n’y a pas eu d’acte réglementaire, exception d’illégalité du vide. Si le justiciable parvenait a faire écarter soit l’acte soit le vide, cela ne lui permettait qu’une seule chose, d’écarter le droit national et d’en tirer comme conséquence l’annulation de l’acte individuel qu’il attaquait, invocabilité d’exclusion. Sauf que, cette J permet de faire sanctionner une non ou mauvaise application d’une directive, elle ne permet pas a l’individu d’obtenir réellement l’application de la directive, on annule sans ne rien créer a la place. Or, le droit communautaire veut qu’il y ait respect de la directive, donc invocabilité de substitution, ca, n’était pas accepté par le CE.

Abandon de la jurisprudence Cohen-Bendit   :Arrêt CE, 30 octobre 2009, Perreux   : contredit Cohen Bendit Evoque non pas simplement l’annulation de l’acte mais aussi l’application positive de la directive a leur cas. Grand pas pour la conformité.

II – Le respect par les lois

DC, CC, 15 janvier 1975   : en déclinant sa compétence pour vérifier le respect des normes internationales par les lois, il aurait pu condamner l’A.55 a rester lettre morte. Les juges ordinaires   : relais plus ou moins zélés du juge constitutionnel.

A) Les palliatifs (mesures temporaires)

Essayer de supprimer la contrariété entre la loi et le traité, en disant que les normes n’ont pas le même champ d’application, délimitation précise des champs d’application respectifs de la loi et du traité. Si les champs ne superposent pas, le conflit est évité (CE 28 Juillet 1999 Majhoub). En cas contraire, le conflit se limite, le cas échéant, a la seule partie commune aux deux champs.

1 – L’interprétation des traités   :

Il peut interpréter les textes confrontés afin de procéder a leur harmonisation, cet effort d’interprétation, classique a l’égard d’une loi présente quelque spécificité a l’égard des traités. Le CE pendant longtemps a estimé qu’il n’était pas compétent pour interpréter les traités internationaux, 2 raisons   : - Qu’il y a une autorité particulièrement compétente le ministre des affaires étrangères, dés lors le juge considérait qu’il était mal placé pour le faire, - S’il faisait une bêtise en interprétant un traité, il risquait de placer la France en situation délicate de violation des engagements internationaux, et de provoquer l’engagement de la responsabilité de l’état dans la sphère internationale. Conséquences   : il renvoyait au ministre des affaires étrangères le soin de donner le sens qu’il fallait reconnaitre a tel ou tel traité, l’avis du ministre s’imposait au JA. Cette « mutilation de la fonction

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juridictionnelle » était choquante (ministre AF : état), état juge et partie. Il en résultait une violation du droit a un procès équitable découlant de l’A6, §1 de la CEDH : CEDH 24 novembre 1994 Beaumartin C. France CEDH intervenue alors même que la J avait évolué. Le CE avait des 1990, 29 juin 1990 Gisti   : arrête de renvoyer au ministre des affaires étrangères, il apprécie lui-même, au besoin peut renvoyer, mais avis simple libre de ne pas le suivre. Depuis lors, le JA se reconnait compétent pour interpréter lui même des traités, ce qui n’exclut pas la prise en compte, come simple avis, des interprétations du ministre des affaires étrangères CE 25 11 1998 : Mme Teytaud.

2 – L’utilisation du principe de règlement des conflits de lois dans le temps   :

La primauté de la norme internationale sur la loi antérieure peut être garantie sans que le juge saisi ait véritablement à établir une hiérarchie entre les textes en présence. En effet la question se résout aisément en utilisant les principes régissant l’application de la loi dans le temps. Le traité postérieur est considéré comme abrogeant la loi en vigueur incompatible avec lui, sans qu’il soit besoin d’établir sa supériorité hiérarchique sur elle. Peu importe que l’A55 attribue au traité une préséance, dés lors qu’en lui reconnaissant une valeur égale a celle de la loi (« qui peut le plus, peut le moins ») sa postériorité suffit, en l’espèce, a emporter son application au détriment de la loi antérieure. Lorsque c’est la loi qui est postérieure au traité, le traité peut tout d’abord l’emporter sur la loi si son champ d’application est plus étroit que celui de cette dernière (CE 7 avril 1965 Secrétaire d’état au commerce intérieur C/ Hurni). C’est la conséquence du classique principe selon lequel la règle spéciale l’emporte sur la règle générale en cas de contrariété. Si, en revanche, les champs d’application respectifs du traité et de la loi postérieure ne permettent pas une telle solution, le juge ne peut alors raisonner comme en matière d’application de la loi dans le temps. Puisque la norme internationale, en vertu de l’A55, a une autorité supérieure, la loi n’a pu l’abroger. Assurer la primauté du traité implique alors de sanctionner la loi qui lui est incompatible. Or les juges ordinaires se considèrent comme les garants du respect des lois, ce qui leur interdit de se prononcer sur la validité de ces normes. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif pris conformément a une loi, elle même contraire a une norme internationale, le juge administratif devrait, donc, a priori rejeter le recours.

B) La sanction de la hiérarchie.

Le juge administratif a pendant longtemps été réticent a être le gardien de l’A 55.

1 - Le refus initial   :

Le JA a d’abord exclu de sanctionner la supériorité des traités sur les lois postérieures. Arrêt ancien du 1 er mars 1968 Syndicat général des fabricants de semoules de France, jurisprudence des semoules, p.149 recueil Lebon, il marque le refus du CE d’écarter un texte de force législative contraire a un règlement communautaire. Pourquoi ce refus ?

- Le CE appliquait la loi écran, la loi faisait écran entre l’acte administratif et la norme international. - S’il avait opéré l’a55 il aurait opérer un contrôle de la constitutionnalité des lois, ce n’est donc pas sa

compétence. Néanmoins, en 1975 le second argument ne tient plus, car la le CC dit qu’il n’est pas compétent pour sanctionner une loi contraire a une disposition internationale. Il s’est réfugié derrière la théorie de la loi écran, CE 22 octobre 1979, union démocratique du travail. L’interprétation que le CE maintient est fragilisée par la Cour de cassation qui a considéré qu’elle-même était désormais habilitée a veiller au respect des traités par les lois, arrêt 24 octobre 1975 Jacques Vabre. Donc, la cour de cassation a partir de cet arrêt se reconnait le droit d’écarter une loi française présente dans le litige si elle lui apparait contraire a une disposition internationale. Devant le refus obstiné du CE de suivre la voie tracée par la cour de cassation, le CC, se prononçant en tant que juge électoral, c'est a dire comme un JA, lui a montré l’exemple en vérifiant la compatibilité d’une loi électorale avec la Conv.eddh (CC 21 octobre 1988 élections législatives du val d’Oise)

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CJCE : dans une décision du 9 mars 1978, Simmental, la CJCE et juges nationaux doivent faire prévaloir les normes internationales sur les lois nationales antérieures ou postérieures. Le CE finit par céder.

2 - Le revirement :

Opéré par un très grand arrêt par sa portée, non pour sa rédaction, dans les visas mention de l’A55, on voit le CE opérer la compatibilité d’une loi française avec les stipulations des traités CE 20 octobre 1989, Nicolo page 190. Le CE a exposé longtemps après que, ce faisant, il ne procédait pas a un contrôle de constitutionnalité de la loi au stade de son application mais que l’A55C, en affirmant le principe de la supériorité des traités sur les lois, pose une règle de conflits de normes qu’il incombe au juge de respecter pour déterminer celle dont il doit faire application, CE 5 janvier 2005, Deprez et Baillard.Le CE lorsqu’il utilise la J nicolo conserve une certaine prudence dans son contrôle, il octroi un contrôle de compatibilité de la loi au traité, cela permet de tolérer un petit décalage entre les 2 normes, en revanche si elle s’écarte trop, c'est a dire incompatible, elle sera écartée.La sanction : pas d’abrogation de la loi, simplement écartée du litige en question. Il accepte aujourd’hui d’écarter une loi incompatible avec le traité, alors qu’elle était au moment ou promulguée était compatible, il y a eu un changement dans le droit, CE Meillet 19 juin 1999.

la portée du revirement

La J nicolo était issu d’un arrêt en cause la compatibilité de la loi française avec une loi communautaireOn pouvait l’interpréter visant simplement a respecter la règle de la primauté de la loi communautaire. Ce n’est pas ce qui a valu, elle a par la suite conduit le JA a écarter une loi française pour incompatibilité avec dispositions internationales autre que communautaire, CE 21 décembre 1990 Confédération nationale des associations familiales catholiques pour la CEDH et CE 5 Mars 1999 Requête pour le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux, et culturels. Avant la QPC, le JA pouvait écarter des lois françaises a posteriori en ce qu’elle violait des droits et libertés dans notre système constitutionnel parce qu’ils étaient consacrés dans des traités internationaux, pseudo contrôle de constitutionnalité de la loi, car on y trouve l’équivalent de ddh, ou P46, avantage d’autoriser un contrôle a posteriori du respect des droits et libertés par les lois (CE 21 décembre 1990 confédération nationale des associations familiales catholiques). Il offrait un palliatif a l’insuffisance du contrôle de constitutionnalité exclusivement abstrait et a priori A61C). Si la J nicolo portait sur le droit communautaire, c’était le droit communautaire originaire, traité de Rome, on pouvait également se demander s’il bénéficierait au reste du droit communautaire ? Egalement au droit dérivé, qu’il s’agisse des règlements CE 24 septembre 1990 Boisdet ou des directives communautaires CE 28 Février 1992 SA Rothmans International France1 limite a la portée de la J nicolo : coutume internationale, elle n’est pas comprise dans l’article 55, CE 6 juin 1997 Aquarone. A propos des conséquences pour les autorités nationales. Par dérogation au principe de compétence liée du gouvernement pour assurer l’exécution des lois, cette autorité doit refuser de prendre les mesures réglementaires d’application d’une loi contraire a une norme internationale CE 24 février 1999 Association des patients de la médecine d’orientation anthroposophique. La Juridiction Administrative saisie, quant a elle, « peut être invitée a rechercher non seulement si [l]’incompatibilité existait des l’intervention de [la] disposition législative mais aussi si elle est apparue postérieurement » CE 2 juin 1999 Meyet, a la suite d’un changement dans les circonstances de droit et non simplement dans les circonstances de fait.

les conséquences du revirement

La conséquence la plus symbolique de la jurisprudence Nicolo réside dans l’engagement de la responsabilité de l’état en cas de violation du droit international. Elle trouve un fondement officiellement différent selon que l’acte interne a l’origine de cette violation est réglementaire ou

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législatif. En principe, le Pouvoir exécutif est tenu de prendre des mesures d’exécution des lois, cette exécution cesse lorsque la loi est incompatible a une norme internationale. Le Gouvernement n’est plus tenu, mais il doit refuser de prendre ces mesures d’exécution. La J nicolo va permettre d’engager la responsabilité de l’Etat en cas de violation par le législateur.

Réglementaire :. CE 28 02 1992 Société Arizona Tobacco Products, le JA prononce la condamnation de l’état a réparer les préjudices causés en ce fondant sur la faute constituée par la violation de la norme internationale. Tel est du moins ce qu’il a affirmé a propos d’un acte réglementaire pris sur le fondement d’une loi elle même incompatible avec les dispositions d’une directive . Mais en 1992, le CE n’ose pas dire que c’est la loi qui est a l’origine de la directive donc de la faute de l’état français, alors même que le pouvoir réglementaire s’était borné a appliquer la loi qui s’analysait donc comme la source sinon du préjudice du moins de la violation de la directive. il se débrouille en disant que c’est le pouvoir réglementaire, cela est purement symbolique, refus du CE de condamner le législateur

Législatif : Reste attaché a l’idée que le législateur, porte parole de la volonté générale, ne peut mal faire et désireux d’exclure, en conséquence, que la responsabilité de l’état soit engagée pour faute lorsqu’une loi est adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France, le CE a posé que l’état était responsable de ce seul fait CE 8 févier 2007 gardedieu. En dépit du soin mis a éviter de prononcer le mot, cette responsabilité ne peut être analysée que comme un cas de responsabilité pour faute du législateur. Elle ne diffère donc pas de celle issue de la J Société Arizona. Responsabilité du fait du législateur sans dire qu’il a commis une faute. En acceptant désormais que la responsabilité de l’état soit engagée par le fait d’un acte réglementaire ou d’une loi pris en violation d’une norme internationale, la J administrative est en accord avec celle de la cour de justice CJCE 19 Novembre 1991 arrêt Francovitch.

Ces 2 normes C et normes internationales sortent considérablement affermies du processus décrit précédemment. Cela n’a pu se faire qu’au détriment d’autres sources, nécessairement affaiblies.

Affaiblissement tient à plusieurs éléments :- La jurisprudence : affermissement des sources internationales, le juge s’y intéresse plus et délaisse la jurisprudence qui se trouve affaiblie.- Loi et règlement : sources techniques auxquelles ont prête peut attentionLes autorités textuelles (Constituant, législateurs…) occupent de plus en plus de place : inflation textuelle entraîne la perte de place du pouvoir normatif du juge. Il s’agit d’un phénomène symbolique, sociologique, il n’y a pas d’impact juridique…

Section I : Les normes légales et règlementaires

La loi : les auteurs de la DDHC proclamaient dans l’article 6 « la loi est l’expression de la volonté générale ». Permettant de faire prévaloir la primauté de la loi.

Chapitre 2   : Les sources affaiblies

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Aujourd’hui : la loi a beaucoup perdu de son caractère sacré, les choses sont moins évidentes.Raison : développement du contrôle de constitutionnalité (1958), le contrôle du respect par la loi des normes internationales (1989), mise en place du mécanisme de la QPC… Ont contribué à l’affaiblissement de la loi.Actes règlementaires : perçus depuis toujours comme des actes subordonnés à la loi, des actes d’application de la loi présents pour son exécution. Assujettis à la loi et la Constitution.Ils ont néanmoins contribué au développement du droit administratif.

Inflation normative : prolifération des lois et des règlementsOn estime qu’il y a entre 7 et 8 mille lois en vigueur et près de 90 mille décrets règlementaires au niveau national.Circulaires : textes rédigés par des chefs de service (ministre) expliquant la mise en application d’une loi ou d’un décret. Souvent dans ces circulaires apparaissent de nouvelles normes. Les normes sont de plus en plus techniques, par conséquent, de plus en plus obsolètes. Autre pb   : ces actes contiennent des dispositions qui n’ont pas réellement de portée juridique et se contentent de proclamer des principes, des droits (Ex : « le droit à l’eau »)

Conseil Constitutionnel : saisi de cette évolution tout a fait abusive des lois et à leur faible normativité. Décision   : exigence de clarté et de précision de la loi.Cependant, cet outil n’a donné lieu qu’à une seule censure de la loi : le CC s’estime mal placé pour jugé cela Plus un outil de menace.Jacques Chirac : développer la codification de tout notre droit. Ce développement a eu lieu : créations de nouveaux codes + remaniement de certains.Pb   : il s’agit d’un cercle vicieux.

Sous-section 1   : Les domaines respectifs

Jusqu’en 1958 : le principe de l’article 6 de la DDHC prévalait dans notre système juridique. La loi était suprême et avait un champ illimité.Législateur : se focalisait sur des dispositions techniques et omettait de traiter de principes fondamentaux et structurants.Pouvoir règlementaire : prenait le relai avec les « décrets-lois » s’occupant de régir les grands principes. 1958 : Répartition des domaines de compétence du législateur et du pouvoir règlementaire (avec toutefois des exceptions.

I – Le régime normal

A) La délimitation des domaines.

Articles 34 et 37 se chargent de la délimitation. Ils se répondent l’un à l’autre.Nouveauté   : assignation au domaine législatif d’un domaine précis de compétence en réservant tout le reste au domaine règlementaire. Disparition de la compétence illimitée du législateur.Réalité   : compétence très large du législateur et compétence très résiduelle du pouvoir règlementaire (ne change pas vraiment avec la IVe République)

1 - Schéma théorique   :Loi   : acte voté par le parlement (critère formel : avant) dans les domaines visés à l’article 34 (critère matériel : ajouté). Régimes antérieurs   : cas de textes qui renvoyaient dans leurs dispositions l’intervention exclusive dans certains domaines du législateur.

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Ex   : seul à pouvoir apporté des limites aux libertés individuelles. Il ne s’agissait pas d’interdire l’intervention du pouvoir règlementaire, mais pour protéger au plus au possible dans la hiérarchie les droits les plus importants. Constitution de 1958, Article 34 : présentation d’une liste de matières dans lesquelles peut intervenir le législateur Compétence d’attribution2 groupes   : - déterminer les règles : droit civique, nationalité, crimes et délits, peines, …

- déterminer les principes fondamentaux : libre administration des collectivités locales, régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, …

Article 37 : Le pouvoir règlementaire va s’exercer dans tous les autres domaines que ceux appartenant au législateur Pouvoir de droit commun, autorité de principe et théorique dans notre système.Les matières de sa compétence ne sont pas définies clairement.Idées   : la structure de l’administration étatique, les procédures juridictionnelles, administratives et civiles, la répression des atteintes au domaine public…Alinéa 1er : actes règlementaires qui intervient en dehors du domaine de la loi. Conséquence : le pouvoir règlementaire n’est pas soumis à la loi, il est autonome.- Pouvoir règlementaire autonome   : Il intervient de manière autonome dans ses domaines.Cependant : il n’est pas arbitraire et total, il doit respecter la Constitution et les Traités internationaux.- Pouvoir règlementaire d’exécution des lois   : qui était présent avant, existe toujours. Des textes qui viennent compléter la loi, la préciser : il s’agit de décrets d’application des lois.

Article 21 : charge le 1er Ministre de l’exécution des lois (grâce à ce pouvoir) Il s’exerce dans un tout autre contexte et devra par conséquent respecter la loi également de la constitution et des traités.Pouvoir qui justifie que le Gouvernement prenne un certain nombre de dispositions après la promulgation de la loi, ce qui signifierait que : la loi est incomplète. Nécessité de l’adoption de ces décrets d’application des lois, sans eux la loi est dépourvue d’effet concret.Application : « dans un délai raisonnable » (petite contrainte), si ce n’est pas le cas, alors le gouvernement pourrait engager sa responsabilité pour le préjudice qui serait commit.Ex : Arrêt Veuve Renard.

2 – Pratique   : Constat : l’évolution théorique n’a pas été suivie par l’évolution pratique. Il y a eu une sorte de retour en force du législateur.Raisons   :

Article 34 couvre l’essentiel du champ d’action de l’Etat- La compétence au législateur pour toutes les questions de société- La compétence pour les questions institutionnelles- La décentralisation- Le vote de la loi de finance, de financement de la Sécurité sociale. Plus le champ de la compétence soit disant d’attribution est large plus le champ de la compétence de soit disant principe est réduit.

Interprétation très large de l’article 34- Avec la détermination des principes fondamentaux. Le CE et le CC ignore la distinction ce qui étend la compétence du législateur au détriment du pouvoir règlementaire

Le législateur a étendu sa sphère de compétence à des matières non contenues dans l’article 34- Outrepasse ses compétences- Accord tacite du pouvoir exécutif et règlementaire

B) La sanction de la délimitation.

1 – La protection du domaine règlementaire   :

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Pratique : pluralité des mécanismes fonctionnent assez mal et ne bloquent pas réellement le législateur. Surveiller le législateur.1er mécanisme : Article 41 : permet au gouvernement d’opposer une exception d’irrecevabilité à une initiative parlementaire (proposition de loi ou amendement) Cette exception va consisté à dire que l’initiative est irrecevable parce qu’elle a empiété sur le domaine règlementaire.Saisie du CC : si le différent se maintient.2e mécanisme : Article 37, alinéa 2 : entraîne la « délégalisation » des lois lorsque le législateur est intervenu dans le domaine règlementaire, alors le Gouvernement peut déclencher la procédure et peut modifier la loi en question.Délégalisation d’une loi postérieure à 1958 : alors, on s’adresse au CC qui se prononce sur la question de savoir si cette norme est bien intervenue dans le domaine règlementaire. Si oui, le Gouvernement pourra la modifier par décret.Délégalisation d’une loi antérieure à 1958 : possibilité de modifier la disposition législative en cause par un décret, après avis du CE.

Article 61, alinéa 2 : Le CC refuse de censurer une loi intervenue dans le domaine règlementaire.Raison : le gouvernement peut se servir de l’article 41 avant d’en arriver là.Opposition parlementaire qui saisie le CC serait curieuse.Depuis 2005, DC : Le CC ne censurera pas la loi intervenue dans le domaine règlementaire lors d’un contrôle de constitutionnalité, cependant, il pourra le constater. Délégalisation anticipée sans la censurée : le Gouvernement est avertit d’emblé. Vaste panoplie de moyens de protections.

2 – La protection du domaine législatif   :

Contre les empiètements du pouvoir règlementaire manifesté par les actes. Intervention du juge administratif, particulièrement le CE.Un requérant peu contester devant lui un décret qui devrait normalement intervenir dans le domaine législatif.CE : annulera l’acte administratif car il est incompétent. Protection du domaine législatif beaucoup plus assuré par le CE que la protection du domaine règlementaire par le gouvernement et le CC.Malgré le nombre de mécanismes, ils sont très peu utilisés.II – Les régimes exceptionnels

Article 92 : hypothèse écartée, article abrogé qui avait permis dans les premiers mois de la Ve République l’adoption très rapide de nombreuses ordonnances pour mettre en place les institutions nécessaires au fonctionnement de l’Etat. Ces ordonnances ont valeur de loiHypothèse 2 : Article 74-1 permet au gouvernement par le biais des ordonnances d’étendre à l’outre Mer des dispositions juridiques et notamment législatives.

A) Les ordonnances de l’article 38.

Permet au Gouvernement pour l’exécution de son programme, de demander au Parlement, l’autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.Mécanisme : immixtion du pouvoir règlementaire dans le pouvoir législatif.

1 – L’habilitation du Gouvernement   :

Initiative appartient au gouvernement dans cette situation.

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Demande d’autorisation au législateur.Autorisation : donnée par « une loi d’habilitation » qui habilite le Gouvernement pendant un délai limité à prendre des mesures par ordonnance autant de chose qui sont en principe du domaine de la loi.Précision du CE : l’habilitation donnée à un gouvernement, vaut pour son successeur si celui ci tombe. (CE, 2006, Schmitt) Conséquence : Par cette habilitation, le Parlement se dessaisit momentanément de son pouvoir législatif pendant cette période.Conseil constitutionnel : veillera à ce que la loi d’habilitation respecte la Constitution.La loi d’habilitation ne doit pas être imprécise : les domaines possibles doivent être clairement précisés.Fin de l’habilitation : le législateur récupère ses compétences et peut se remettre à légiférer.

Ordonnance : un acte qui est délibéré en CE, signé par le Président de la République, et prit après avis du CE. Acte règlementaire le plus solennel qui soit. Entrée en vigueur des ordonnances : dès leur publication.Cependant : elle peut devenir caduque à cause d’une autre date limite celle du dépôt du projet de la loi de ratification des ordonnances devant l’une des assemblées. Procédure simple : exigence formelle de seulement un dépôt et non d’une ratification.

2 – La nature juridique des ordonnances   :

L’ordonnance n’est pas ratifiéeHypothèse immédiate : qui a lieu dès son adoption. Acte règlementaire du Président de la république qui tant qu’il n’est pas ratifié peut entraîné un recours pour excès de pouvoir avec cette immixtion dans le pouvoir législatif.Autre cas : débordement excède les termes de l’habilitation.Violation des principes généraux du droit, des principes constitutionnels, ou des normes internationales.Cependant, l’ordonnance ne doit pas se borner à des renvois au pouvoir règlementaire d’application.Raison : Eviter que le Gouvernement ne prolonge son délai d’habilitation. Pas d’incompétence négative du Gouvernement Ordonnance avec des dispositions relevant du domaine règlementaire. Question : Comment modifier les dispositions de l’ordonnance non ratifiée ?Réponse : quelques mois plus tard il peut modifier les dispositions relevant du règlementaire, cependant, il ne pourra plus toucher aux ordonnances intervenant dans le domaine législatif à la fin de son habilitation. Respect du « parallélisme des procédures et des compétences »

L’ordonnance est ratifiéeProjet de ratification déposée, l’ordonnance n’est pas déclarée caduque. La ratification confère rétroactivement une valeur législative à l’ordonnance.Révision 2008 : l’adoption doit être explicite La ratification implicite n’est plus admise.Ratification explicite : pose la question du contrôle de l’ordonnance ratifiée.Possibilité de contrôle indirect :- Le CC peut se prononcer sur l’ordonnance à l’occasion de son examen de la loi de ratification de celle ci Si elle est inconstitutionnelle, alors elle ne peut être ratifiée.- Contrôle ultérieur devant le juge administratif : Arrêt Nicolo et QPC.Modalités de modification : ordonnance ratifiée de ne peut être modifiée que par une loi (nouvelle loi d’habilitation) ou par la délégalisation de dispositions.

Ces ordonnances permettent une immixtion du pouvoir règlementaire dans le législatif, cependant cette habilitation est très contrôlée par le parlement.

B) L’article 16.

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Mécanisme mis en œuvre une seule fois en 1961, pendant la Guerre d’Algérie.Article 16 : permet au Président de la République de prendre les mesures exigées par des circonstances graves, une menace d’interruption du fonctionnement des pouvoirs publics. Le Président de la république peut concentrer entre ces mains tous les pouvoirs.Mise en œuvre : assujettis à de fortes contraintes procédurales. Mécanisme de garantie, surveillance très stricte du Président. Raison pourquoi il n’a été mit qu’une seule fois en œuvre. Nature juridique : Arrêt CE, 1962, Rubin de Servens 2 enseignements :- La décision par laquelle le Président décide le recours à l’article 16 : « un acte de gouvernement », il n’est pas susceptible de recours. Raison : décision éminemment politique et grave.- La nature des actes : tout dépend du domaine d’intervention de ces actes.Acte règlementaire peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir / pas de contentieux possible pour les acte intervenant dans le domaine législatif. Sous-Section 2 : L’autorité respective

I – La loi

Constante   : La supériorité de la loi sur les actes règlementaire, elle est évidente lorsqu’il s’agit d’un acte d’application de la loi (Article 21)Acte règlementaire autonome : la loi reste supérieure mais en théorie ils n’ont pas de raison d’être subordonné à une loi, cependant ils le sont. Autorité de la loi dépend aussi des possibilités de contrôle qui sont ouverte à l’égard de cette loi.2 mécanismes de contrôle de la constitutionnalité des lois :- Article 61 : analyse avant promulgation de la loi par le CC (fonctionne bien mais pas systématique) Loi inconstitutionnelle : impossibilité d’être promulguée. - 2010 : La QPC va compléter le contrôle abstrait par un contrôle concret ouvert après la promulgation de loi. Lors d’un litige, une loi est constatée inconstitutionnelle dans un moyen, la juridiction ordinaire renvoie à la juridiction suprême de son ordre qui constate le caractère prioritaire et renvoie devant le CC Loi inconstitutionnelle : abrogée.L’autorité de la loi lui est conférée par : « l’acte de promulgation » qui émane du chef de l’Etat.Raison : - La promulgation atteste l’existence de la loi- Le Président de la République impose par la promulgation le respect de cette loi

II – Le règlement

Règlement : acte adopté par une autorité administrative, impersonnel et à portée générale. Les destinataires de cet acte se définissent par leur qualité.Son champ d’application est déterminé par cette qualité : il n’y a pas d’application personnelle. Ex : étudiantTC, 1963 : se distingue de la loi par l’organe qui émet ces actes. L’autorité de l’acte règlementaire est plus faible que celle de la loi.

A) Les titulaires du pouvoir règlementaire.

Acte règlementaire peut émaner d’un grand nombre d’autorités, de nature et de qualité très variée. Certains sont désignés par la Constitution, sont des agents de l’Etat ou de collectivité territoriale, certains …

1 - Le Premier Ministre et le Président de la République   : Le pouvoir règlementaire général   :

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Article 21 : confie au Premier Ministre le pouvoir règlementaire d’exécution des lois sous réserve des dispositions de l’Article 13.Article 13 : définis les compétences du Président et lui donne compétence pour signer les décrets et ordonnances délibérées en Conseil des ministres.Dispositifs donnent la situation suivante :- Etablit un pouvoir règlementaire de principe au Premier Ministre.- Un pouvoir règlementaire de condition pour le Président de la République.

« Décret délibéré en Conseil des ministres » : détermine l’étendu des compétences de ces deux autorités. Très peu de textes imposent que les décrets soient pris en délibération du Conseil des ministres.Ceux qui auront connu cette étape auront une force plus grande.CE, 1987 : Adoption de la conception restrictive Un décret délibéré en Conseil des ministres est un décret qui devait y passé selon la Constitution.CE, 1992 : Adoption de la conception souple Un décret délibéré en Conseil des ministres est un décret qu’on suppose y être passé.Période de majorité présidentielle : Bonne entente du Président de la République et son Premier Ministre, le Président a un ascendant politique sur le Chef du Gouvernement. Prise d’acte du Président plus simple en Conseil.Conséquence : Le Premier ministre perd sa compétence car les décrets du Président ne pourraient être annulés que part un autre décret du Président.

La jurisprudence de 1992 est favorable au Président, qui étend facilement sa compétence.Conséquence : le Président a signé des décrets règlementaires alors même qu’il n’y a pas eu de délibération en Conseil des ministres Acte illégale pour incompétence, contraire à l’article 13.Réalité : Conseil d’Etat très compréhensif, mise en place d’une jurisprudence sophistiquée. Article 19 exige que les actes du Président soient contresignés par le 1er ministre.CE, 1962, Cicare : Considère que ce qui est en principe la contresignature du 1er ministre est juridiquement une signature, et qu’il s’agit donc d’un décret du 1er ministre. Article 22 : exigence de contre seing des actes du 1er ministre par les ministres chargés de leur exécution.Arrêt Cicare : « ministres chargés de l’exécution » ce sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures règlementaires que comportent nécessairement ces actes. CE, 2006, Pelon : « ministres responsables » ceux auxquels incombent à titre principal la préparation et l’application des actes en cause. Ces ministres responsables peuvent ils être rebaptisés ministres chargés de l’exécution : oui.Besoin de tous les contreseings pour que le décret soit légal. Illégalité : plus une incompétence du président, mais un vice de forme de l’acte règlementaire du 1er ministre.

Le pouvoir règlementaire de police   : Exercé au niveau nationale et destiné à prendre des mesures pour assurer l’ordre public.Pas de base textuelle explicite dans la Constitution.IIIe République : Création du CE Arrêt, 1919, Labonne   : Le Chef de l’Etat devait détenir un pouvoir règlementaire de police au niveau national.Raison : il est indispensable Lacune constitutionnelleAtteinte à l’ordre public : besoin d’y répondre très vite, seulement l’adoption d’une loi est trop lente. Seul le pouvoir exécutif est assez réactif pour mettre en œuvre un acte. Articles 21 et 37 : Pouvoir de police rattaché à tout le pouvoir règlementaire.Arrêt CE, 1978, CLER : Pouvoir règlementaire de police exercé par le 1er ministre.

2 – Les ministres   :Deuxième catégorie de titulaires du pouvoir règlementaire. Le constituant ne veut pas qu’il existe un émiettement du pouvoir règlementaire au niveau national.Il veut favoriser un ensemble unie et cohérent : Président et 1er ministre.

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Ministres : pouvoir règlementaire attribué sur délégation du 1er ministre. Pouvoir règlementaire des chefs de service : dont dispose tous les chefs de service sur leur service. Pas de fondement textuelArrêt, 1936, Jamart : appartient au ministre et par lequel il va pouvoir prendre des mesures permettant le bon fonctionnement du service. Il ne déborde pas de ce service. Destinataire   : les agents du service. Conséquence   : très rare que le pouvoir règlementaire déploie des effets sur bénéficiaires de ce service.Habilitation de l’exercice du pouvoir règlementaire du ministre : par une disposition législative.Ministre de la défense : pouvoir particulier d’imposer aux militaires certains vaccins qui ne sont pas obligatoires à tous les citoyens Arrêt, 2004, Association liberté, information et santé. Extrêmement circonscrit : s’applique à un ministre spécifié.

Principe d’absence de pouvoir règlementaire des ministre à une portée pratique.Conseil d’Etat (années 70) a consacré la possibilité pour les ministres d’édictés des actes « quasi règlementaires » : les directives crédit foncier de France. CE, 1970, Crédit foncier de France.Ces directives sont élaborées par des autorités assez haut placées dans l’administration. Elles peuvent souhaiter définir des principes d’action à leurs subordonnés (directives).Intérêt de ces directives   : l’uniformisation des pratiques des subordonnés. Actes de portée générale, opposables aux administrés mais ces directives maintiennent un pouvoir d’appréciation au profit des subordonnés, ils ont toujours la possibilité de s’en écarter et de statuer dans un sens qui n’est pas celui recommandé par la directive. Actes ambivalent, hybrides : caractéristiques similaires aux règlements mais le fait qu’ils ne lient pas les administrés ne les rends pas réellement règlementaires.

3 – Les autorités administratives indépendantes   : Autorités administratives de l’Etat mais placée en dehors de la hiérarchie, à ce titre elle bénéficie d’une très grande indépendance.Développement des AAI car leur indépendance est intéressantes pour toucher des domaines sensibles. Ex   : CNIL, CADA, CSA…« Autorité » : pouvoir de décision (hormis le médiateur). Pouvoir de décision a donné un pouvoir règlementaire à certaines d’entres elles.Q° : Le législateur peut il attribuer un pouvoir règlementaire à des autorités que la Constitution ne désigne pas comme autorités bénéficiaires ?Doute sur la constitutionnalité : semble être une atteinte à la séparation des pouvoirs.DC, CC : a fait preuve de beaucoup de pragmatisme en dépassant le stade des autorités administratives et se référant aux autres lois qui attribuaient un pouvoir règlementaire à d’autres autorités. Constat : il ne pouvait faire autrement que déclarer la constitutionnalité, sinon toutes les autres lois auraient sautées également.Conditions très strictes d’attribution du pouvoir règlementaire :- Concerne uniquement des mesures de portée limitée : champ d’application + contenu.- Mesures concernées seront subordonnées aux mesures règlementaires du 1er ministre Ces conditions respectaient la législation antérieure : pas de fragilisation de l’édifice juridique.

4 – Les titulaires à l’échelon local   :2 types d’autorités : les déconcentrées (représentant) et les décentralisées (organes distincts)

Les autorités déconcentrés   :Situation similaire à celle des ministres.Préfets et sous préfets : n’exercent pas un pouvoir règlementaire général mais dispose néanmoins dans certains cas (délégation du 1er ministre ou habilitation du législateur) ou en tant que chef de service. Bénéficiaires d’une sorte d’équivalent de la jurisprudence Labonne pour prendre des « actes de police ».

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Préfet : en vertu d’une disposition législative, on un pouvoir règlementaire en tant que police administrative à l’échelle du département, lors d’un risque excédant le ressort d’une seule commune. « Arrêtés préfectoraux »

Les autorités décentralisées   :Situation similaire à celle des AAI.Maires et conseils municipaux : bénéficiaient d’un pouvoir règlementaire en vertu d’une loi de 1884. Pas de CC, donc pas d’occasion de se prononcé sur la constitutionnalité.Révision de la Constitution de 2003 : les collectivités territoriales peuvent exercer un pouvoir règlementaire dans le cadre de l’exercice de leur compétence (Article 72, alinéa 3) Ce n’est pas un pouvoir règlementaire général, il est donc subordonné aux règlements du 1er ministre.Raison : Principe d’unité de l’Etat français Les mesures règlementaires des collectivités ne peuvent pas être autonomes, autrement il y aurait un développement de droits locaux.Consistance   : pouvoir règlementaire de chef de service (jurisprudence Jamart + pouvoir règlementaire d’habilitation législative dans certains domaines).Maire : exécutif des communes, exerce un pouvoir règlementaire en tant qu’ils sont titulaires d’un pouvoir de police municipale « Arrêtés municipaux »

5 – Les personnes privées   :Possibilité d’exercer des tâches matériellement administratives. Elles peuvent se voir confié pour l’exercice de leur activité un pouvoir règlementaire.Possibilité de prendre des mesures règlementaires.Ex : Fédérations sportives… Toutes les personnes privées n’en dispose pas c’est par un acte qui leur délivre des prérogatives de puissance publique qu’elles pourront exercer un pouvoir règlementaire.Respect des mesures du 1er ministre.

B) L’autorité des actes règlementaires.

Acte règlementaire : caractère général et abstrait. Définition de normes abstraites Concrétisation par le biais d’actes individuels.

1 – Qualité de source du droit des actes règlementaires   : Proche de la loi par leur contenu.Mérite la qualité de source du droit administratif.Autres actes d’une autorité administrative : - Acte individuel : applique à une personne spécifique ce que prévoit abstraitement l’acte règlementaire. Il ne crée pas du droit mais « des droits ».- Contrat : acte par lequel 2 personnes s’entendent pour organiser leur relation juridique entre elle.Conclusion : il n’y a que les actes règlementaires autonomes qui créent du droit et sont par conséquent source du droit administratif.

2 – La hiérarchie des actes règlementaires   :Logique : Actes individuels subordonnés aux actes règlementaires autonomes.Pb : Comment s’organisent les relations entre les autres actes règlementaires ?Acte règlementaire : son auteur y est lié Protection des administrés. Il s’impose à l’autorité qui l’a édicté. Hiérarchie organique, au sein des titulaires du pouvoir règlementaire :- Premier Ministre - Ministres- Préfets- Autorités locales

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Hiérarchie formelle, selon la procédure d’édiction de l’acte : - Décret prit après avis du CE aura une autorité formellement supérieure aux décrets prit sans avis.

3 – La contestabilité des actes règlementaires   :2 voies possibles pour contester la légalité :- Le recours pour excès de pouvoir à l’encontre d’un acte règlementaire. Objet : annulation de l’acte, disparition rétroactive.- L’exception d’inégalité : voie indirecte Contesté la légalité d’un autre acte sur le fondement duquel a été prit celui qui a été attaqué. Particularité   : L’exception d’inégalité des actes règlementaires autonome est perpétuelle.

Section II   : Les normes jurisprudentielles

Le droit administratif tire les grands mécanismes qui le régissent de la jurisprudence.Juge administratif : élaborateur du droit administratif. Droit très peu écrit.Article 4 du Code civil : interdit le déni de justice Interdiction de refuser de statuer sous prétexte que la loi serait obscure ou lacunaire.Nécessité de statuer : autrement les justiciables se feraient justice eux mêmes. Juge administratif a donc du combler les lacunes du droit administratif en créant parfois de toute pièce les règles.Limite   : Article 5 du Code civil : La prohibition des arrêts de règlements, des décisions par laquelle un juge prononcerait par voie générale une décision qui ne s’appliquerait pas au litige présent. Pouvoir de création des normes au législateur et non au juge (séparation des pouvoirs)Cela n’a pas empêché le juge administratif d’élaborer un droit très précis, qu’il a fondé de toute pièce.Jurisprudence administrative : semble être quelque peu en déclin. Plus aussi crucial dans l’élaboration du droit administratif. Raison : il y a beaucoup moins de lacunes.Conséquence : il y a moins besoin de combler.Jurisprudence aujourd’hui : a plus un rôle de précision.

Sous-section 1   : L’élaboration des normes jurisprudentielles

I – Les auteurs des normes jurisprudentielles

Droit administratif : pas le monopole du juge administratif. D’autres juridictions sont susceptibles de contribuer à son élaboration.

Juge judiciaire : peut être amené à rencontrer des notions de droit administratif.

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- Juge pénal : peut être saisi de procédure dirigée contre des personnes pour les sanctionner pénalement par les infractions qu’elles ont commises. Ces infractions sont définies par rapport au droit administratif.Ex : autorité publique, délégation de service public.- Cour de cassation : il est arrivé qu’elle consacre un principe de droit administratif que le juge administratif a par la suite accepté de reprendre.Ex : Arrêt Cass. 1987, BRGM : Principe d’insaisissabilité des biens des personnes publiques. Ces interventions restent relatives et plutôt rares.Le juge judiciaire a plutôt tendance a se reporter à la jurisprudence administrative.

Le Conseil constitutionnel : consacre certains principes ou les crée. Ex : Principe d’indépendance des professeurs d’université.

II – La méthode d’élaboration des normes jurisprudentielles

Pouvoir de créer des normes : - Article 34 : appartient au législateur- Article 37 : au pouvoir règlementaire Le juge n’apparaît pas dans les personnes habilitées à créer du droit.C’est pourquoi le juge administratif agit avec prudence : il consacre uniquement des principes qui ne heurteront pas le système juridique.Recours à un artifice : permet de trouver une assise indirect au principe qu’il va consacrer. Le juge administratif prétend que ce principe est général dont une disposition de droit écrit en est une illustration.Méthode d’élaboration : respecte la séparation des pouvoirs, œuvre créatrice qui respecte un principe particulier. Parfois il n’a pas la possibilité de trouver une base textuelle alors il le consacre ex nihilo.JA : estime qu’il faut qu’il engage la possibilité au principe de se soustraire. Il laisse une marge de manœuvre à la condition que le pouvoir règlementaire consacre ce principe. Il s’agit d’un « principe supplétif » qui s’applique qu’en cas où il n’y a pas de règle applicable. Pratique : ne laisse pas de marge de manœuvre au pouvoir règlementaire qui se trouve tenu de respecter le principe érigé. Rôle créateur du juge administratif au travers du CE : véritable pouvoir normatif. Elaboration de ces principes en veillant qu’ils soient en phase avec notre société.

Sous-section 2   : Le contenu des normes jurisprudentielles

Présentation de quelques principes :- Principes généraux du droit : (PGD) principes structurant du droit.Arrêt CE, Ass., 1945, Aramu : consacre le principe général du respect des droits de la défense. Principe ouvert et applicable même sans texte.Catégorie extrêmement étoffée : certains principes généraux du droit sont plus importants que d’autres.Ex : les principes qui entraînent des principes corolaires. - Egalité devant le service public, devant les charges publiques, devant l’accès aux emplois publics- Liberté d’aller et venir- Recours contre tout acte administratif- Interdiction de licencier une femme enceinte- PGD de la liberté contractuelle- Respect de la dignité humaine après la mort.- Principe de sécurité juridique (2006)Refus   : Refus de consacrer l’anonymat des copies dans l’enseignement supérieur1998 : refus du principe de prohibition des souffrances envers les animaux

Sous-section 3   : L’autorité des normes jurisprudentielles

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Démonstration de René Chapus.

I – Valeur juridique des PGD

Idée de René Chapus : L’autorité des normes jurisprudentielles est fonction de la place occupée par les juges dans la hiérarchie de sources organiques du droit. Fonction du juge administratif : faire respecter la loi, souvent présenté comme « le serviteur de la loi »Conséquence : les principes qu’ils formulent ne peuvent pas contredire la loi. Valeur « infra législative » des PGD. Pb   : Parfois on dit que ces principes ont une valeur législative cela signifie que le législateur peut les écarter. (Idée un peu excessive, retenir l’infra législative) Ces principes s’imposent aux autres actes administratifs. Valeur « supra décrétale »Notamment, lorsqu’ils sont prit dans le cadre de l’article 37.Arrêt, CE, 26 juin 1959, Syndicat général des ingénieurs conseils. (Voir cours complet)Perturbation par l’apparition de la jurisprudence constitutionnelle.

II – La conciliation avec la jurisprudence constitutionnelle

Le Conseil Constitutionnel depuis les années 70 a pu considérablement développer sa jurisprudence. Développement de principes qui ne figuraient pas dans la constitution tel que lui les consacre.Principes du CC   : valeur infra constitutionnelle et supra législative.Problème apparaît lorsque l’on ajoute les PGD aux principes érigés par le CC. Un même principe qui apparaît dans deux jurisprudences.Pb : un même principe à deux valeurs différentes. Solution : - Lorsqu’un nouveau principe apparaît il s’efforce de lui trouver une assise textuelle dans le Bloc de constitutionnalité- Ce qui a été énoncé au niveau du CC a une valeur constitutionnelle ou infra constitutionnelle et le PGD est un principe jurisprudentiel qui n’est pas de même nature.- Juge administratif s’appuie sur la jurisprudence du CC pour consacrer ses principes en principes de droit écrit. Conséquence : Affaiblissement de la nature jurisprudentielle.Imposer au législateur ces principes : il faut et il suffit qu’ils aient tous les deux une valeur supra décrétale, qui s’imposent aux décrets. Il est indifférent qu’ils aient une nature constitutionnelle.

DEUXIEME PARTIE   : L’ORDRE JURIDICTIONNEL ADMINISTRATIF

Section   I  : L’administration et ses juges

Juge administratif : pas un monopole absolu en matière administrative. Les juges « naturels » de la matière administrative. Consécration de la juridiction administrative par le CC : en 2003 première apparition.Article 61-1 : QPC qui parle du CE en tant que juridiction de filtrage.Interventions en 2 temps   :

Chapitre 1   : L’organisation de l’ordre juridictionnel

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- DC, 22 juillet 1980, CC : érige un PFR L’indépendance des juridictions administratives vis à vis des autres pouvoirs par la loi du 24 mai 1872. Affirmation de son existence.- DC, 3 décembre 2009, CC : décision sur la loi organique relative à la QPC. Le CC parle du CE et de la Cour de cassation comme « les juridictions placées au sommet des deux ordres juridictions reconnus par la Constitution ».Deuxième phase :- DC, 23 janvier 1987, CC : consacre un PFR « Principe selon lequel relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative, l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités administratives » Noyau constitutionnellement protégé de la compétence administrative. Des domaines sont exclus de la compétence administrative :- Le contentieux de la responsabilité des personnes publiques- L’exception d’illégalité- Le contentieux des contrats- La nationalité et l’état et capacité des personnes- La propriété Le juge judiciaire connaît donc de ces litiges.

Sous-section 1   : Les rapports de l’administration et de ses juges

Séparation de l’administration et de son juge très lente à se dessiner dans l’ordre administratif.

I – La séparation organique

Conception stricte et rigoureuse de Montesquieu : pas d’empiètement d’un pouvoir sur un autre, la séparation doit être nette entre les 3 pouvoirs. Pas de possibilité pour les juges de connaître de l’action du pouvoir exécutif. Révolution : les juges judiciaires ne peuvent connaître des litiges administratifs. Conséquence : les litiges administratifs, en respectant la séparation des pouvoirs, ne pouvaient être présentés que devant le pouvoir exécutif. L’administration tranchait elle même les actions qu’elle commettait.

1800 : Elément d’évolution.Loi du 28 pluviôse An VIII : Création des conseils de préfectures Institutions qui se voient confier le soin de trancher les litiges administratifs de sa région.Au niveau national : 2 niveaux d’administration :- Les ministres : juges de droit commun en première instance- Conseil d’Etat : créé en 1799, chargé de préparer les projets de décret ou d’ordonnance, juge suprême qui connaît les affaires beaucoup plus importantes mais exerce une compétence d’attribution. Système de justice retenue : compétence d’attribution du CE rare.

1 ère étape   : 1872, loi du 24 mai donne au CE la justice déléguée, plus besoin de la signature du chef de l’Etat pour que ses décisions soient valables elle sont rendues « au nom du peuple ».2 e étape   : 1889, Arrêt Cadot : CE met fin de son propre chef à la théorie du ministre-juge. CE devient juge de droit commun en 1er ressort. 3 e étape   : 1926 Le préfet perd la présidence du Conseil de préfecture qui conserve son nom mais n’a plus de lien avec lui.

II – Les liens fonctionnels

En dépit de la séparation organique, il reste des relations fonctionnelles entre le CE et l’administration.Liens fonctionnels : montrent que le JA exerce des obligations administratives et une administration soumise à des obligations de types juridictionnelles.

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A) Le juge administrateur.

Héritage de l’époque napoléonienne : avec la création du CE.Fonction de préparation de projets de décisions de justice Fonction de préparation des projets de loi et d’ordonnance. Attributions juridictionnelles + Attributions administratives.Dualité fonctionnelle qui existe toujours aujourd’hui. 2011 : CE est à la fois une juridiction et un organe de l’administration, organe de conseil auprès des autorités administratives. Exerce ces fonctions au sein de 6 sections administratives   :- travaux publics- sociales- intérieure- administration- finance- rapport et étude Saisie systématique pour avis des projets de loi et projets d’ordonnance que l’Etat souhaite adopter.Egalement saisi des projets d’actes administratifs : condition de consultation. Intérêt : être éclairé sur les aspects juridiques du projet, conformité… Se prononce également sur « l’opportunité du projet » : son utilité dans l’ordre juridique…Etc. CE : peut recommander l’abandon du projet.- Projet de loi et d’ordonnance : préavis obligatoire, mais cet avis ne lie pas le Gouvernement. Possibilité du Gouvernement   : adopté le projet initial ou adopté les recommandations du CE. Pas de possibilité de changer intégralement la rédaction du projet.Raison   : il n’y aura pas eu de préavis du CE sur cette rédaction.CE : estime que lorsqu’il y a obligation de le consulter sur un projet, le défaut de sa consultation entache le projet d’incompétence « Moyen d’ordre public » (MOP) : moyen que le juge doit soulever d’office, même si le requérant ne l’a pas vu.Gouvernement : libre de consulter le CE sur toute question, même lorsqu’il ne s’agit pas d’une obligation textuelle.

B) L’administrateur juge.

Fonctionnement quotidien des administrations françaises : activités semblables à celles d’une juridiction.Ex : Organes disciplinaires, AAI organes qui sanctionnent. Rapprochement procédural entre ces autorités et les grands principes du droit pénal.- Principe de légalité des délits et des peines…etc. Application par extension des principes des juridictions pénales à ses autorités qui ont le pouvoir de sanctionner.2 types de sanction possible   : - Sanction financière- Sanction professionnelleArrêt CE, 1999, Didier : CE décide que l’on pouvait également soumettre les autorités administratives qui prononcent des sanctions aux exigences de l’Article 6§1 de la CEDH qui pose le « principe du droit à un procès équitable ». Pourtant, il ne s’agit pas de juridictions.

Sous-section 2   : La notion de juridiction administrative

La plupart des juridictions administratives sont depuis longtemps clairement identifiées.Il a bien d’autres juridictions que : le tribunal administratif, la cour d’appel administrative et le CE. Il y a une multitude d’autres juridictions spéciales (autorités)

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Enjeu : possibilité de contestation, de recours.- Autorité administrative : recours pour excès de pouvoir porté devant un tribunal administratif.- Juridiction administrative : recours en appel ou en cassation.Autre enjeu : la compétence pour instituer ses institutions.- Juridictions : instituées par le législateur seul- Autorités : instituées par l’administration.

I – La qualité de juridiction

Critère fondamental   : Arrêt CE, 12 décembre 1953, De Bayo   : la mission de l’organe à qualifier. Mission de juge : un organe qui résout des litiges selon des règles de droit. Organes disciplinaires : juridiction administrative spécialisée qui peuvent prononcer des sanctions.Conséquence   : ce critère permet d’aboutir à la qualification de juridiction.Parfois ce critère n’est pas suffisant, et le doute subsiste. On le complète par des critères complémentaires   :- Composition de l’organe : personnes qui ont la qualité de magistrat (juridiction)- Respect de certains principes- Motivation des décisions. Exigences qui pèsent sur les juridictionsCritères complémentaires pas très convaincants qui aboutissent à renverser cause et compétence.Lorsque l’on regarde comment on doit qualifier un organe c’est le plus souvent pour savoir quel régime lui attribuer. Les contraintes formelles et procédurales ne devraient pas être les critères de qualification mais en découler.

II – La qualité de juridiction administrative

Vision dualiste : juridiction administrative / juridiction judiciaire.Il existe des juridictions qui ne sont ni judiciaires ni administratives :- Conseil constitutionnel- Tribunal des conflits- Haute CourPour les autres analyse fonctionnelle : regard sur les activités de la juridiction, la nature des litiges qu’elle traite.- Saisie d’une question publique : juridiction administrative- Saisie d’une question privée : juridiction judiciaire Arrêt, 7 février 1947, D’Aillières   Cependant, ces critères ne sont pas non plus très convaincants. Nécessité de critères complémentaires : formels et procéduraux.

Section II   : Les juges de l’administration

Sous-section 1   : Les juridictions compétentes

Juridiction qualifiée à « compétence générale » (pas vraiment de sens) / Juridiction « spécialisée »

I – Le Conseil d’Etat

CE : 2 types d’attribution :- Organe de conseil du gouvernement- Juridiction administrative : juridiction suprême de l’ordre administratif.Compétence juridictionnelle : exercée par une section la section « contentieux »Section contentieux : décomposée en 10 sous sections toutes capables de statuer. Pas de spécialisation de ses sous sections (hormis deux ou trois en fiscalité)

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Jugements variables selon les affaires. Hiérarchie des décisions rendues par le CE :- Arrêt d’assemblée du contentieux : plus importants (réunion quelques fois par an) - Arrêt de section du contentieux : 1 formation spécifique de jugement de la section du contentieux (n°2)- Arrêt de sous-sections réunies : sous sections se réunissent car la question pose une petite difficulté.- Arrêt de sous-section : jugement d’une sous section seule. Composition   : Présidence du CE : par le Premier Ministre nommé le « vice président » assisté de présidents adjoints.Plus anciens : Conseillers d’EtatPlus jeunes : Maîtres de requêteLes plus jeunes : Auditeurs Voie ordinaire de recrutement : les meilleurs de la sortie de l’ENALes membres du CE ne sont pas reconnus en tant que magistrats.Cependant, l’article 34 donne au législateur la compétence pour déterminer leur statut. Considérés comme relevant de la compétence du législateur car touche aux libertés fondamentales accordé aux citoyens.Indépendance : va se traduire une inamovibilité de fait et un avancement a l’ancienneté.

II – Tribunaux administratifs et cours administratives d’appel

Tribunaux administratifs : descendants des conseils de préfecture créés par Napoléon. Justice déléguée. Evolution : - 1926 : cessation de la direction par les préfets- 1953 : Diminution de leur quantité, renommé « Tribunaux administratifs » Compétence de droit commun en 1er ressort

Aujourd’hui : il en existe 42, dont 31 en métropole et 11 dans les territoires d’Outre mer. Tribunaux administratifs rendent 120 000 jugements environ par an.

Cour administrative d’appel : ont été créées par la loi du 31 décembre 1987. Entrée en fonction le 1er juin 1989.Compétente pour statuer en appel sur les recours interjetés contre les jugements rendus par les TA. Juges : mêmes que ceux qui peuvent être affectés aux TA. Corps d’environ 1200 magistrats : statut particulier au sein de la fonction publique.Recrutement : à la sortie de l’ENA ou sur concours.

TA et CA régis par un Code de procédure administrative commun. III – Les juridictions administratives spéciales

Il en existe environ 900 : dont seulement une trentaine œuvre au niveau national. Particularité essentielle   : bénéficie d’une compétence d’attribution, dérogatoire à celle de droit commun des tribunaux administratifs en 1er ressort. Ex   : juridictions dans des professions libérales (médecin, architecte), juridictions dans des établissements administratifs (universités), juridictions qui traitent des questions sociales, des questions financière (Cour des comptes)Décisions variées   : - Pouvoir d’annulation des décisions administratives- Pouvoir de sanction (financière ou professionnelle)- Matière financière : Décision de quitus (son compte est valable) et débet (trou dans la caisse du comptable public qui devra le combler)

Spécificité d’organisation   : Grande variété de possibilités - Juridictions exclusivement composées de magistrats professionnels

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- Juridictions exclusivement composées de juges qui ne sont pas des professionnels- Système mixte : échevinage entre des magistrats professionnels et des non professionnels.

Question des «   voies de recours   »   : contre ces juridictions spécialisées.- Relève du pourvoi en Conseil d’Etat : décision rendue par la cour des comptes statuant sur les comptes des comptables publics, décision d’une juridiction administrative spécialisée en appel (section disciplinaire de l’ordre des médecins) - Relève de l’appel devant le Conseil d’Etat dans certains cas.

Certaines de ces juridictions ont une activité très importante quantitative.Ex : Cour national du droit d’asile. Juridiction extrêmement importante par son prestige : Cour des Comptes.

Sous-section 2   : La compétence des juridictions

Répartition des litiges entre les différentes juridictions au sein de l’ordre administratif.Détermination à 2 points de vue   :- Elément de compétence matérielle : la matière, le domaine d’activité, le type de recours. Permet de déterminer une catégorie de juridictions compétentes.- Elément de compétence territoriale : au sein des différentes juridictions, laquelle est compétente. Il existe un mécanisme de régulage : (récent) transfert des litiges mal déposés.

I – Le premier ressort

Depuis 1953 : les tribunaux administratifs sont juges de droit commun en 1er ressort du contentieux administratif. Cependant, ils ne sont pas les seuls : certaines juridictions bénéficient d’une compétence dérogatoire de 1er ressort, dérogatoire à celle de droit commun des TA. 1 ère étape   : vérification que le litige confié au TA ne relève pas d’abord d’une Juridiction administrative spéciale en 1er ressort Définition négative.

- Hypothèse 1   : TA compétent.2 nde étape   : analyse de la compétence territoriale, quel TA est territorialement compétent sur les 42 pour juger du litige en question. Tribunal compétent : celui dans lequel l’autorité signataire de la décision attaquée a son siège.

- Hypothèse 2 : Juridiction spéciale compétente en 1er ressort grâce à sa compétence d’attribution. Analyse de la compétence territoriale également.

- Hypothèse 3 : Conseil d’Etat compétent en 1er ressort. Le litige est directement porté devant le CE qui statue en tant que juge de premier et dernier ressort.Raison   : en tant que juridiction suprême aucune voie de recours n’est possible. On estime qu’il y a un certain nombre d’actes qui ont une importance nationale et dont il est impossible de confier le contentieux au TA, car tous pourraient être compétents (crainte de désaccord) Les actes   :- Recours pour excès de pouvoir d’un décret- Recours contre les ordonnances- Recours contre les actes règlementaires des ministres- Recours contre les actes règlementaires des autorités à compétence nationale (AAI)- Recours contre les actes non règlementaires de 13 AAI (listé dans le CJA, art. R312-1) - Litiges concernant le recrutement et la discipline des agents nommés par décret du Président.- Litiges trop long au sein de la juridiction administrative, qui a dépassé « le délai raisonnable ». Demandes d’indemnisation des justiciables pour cette faute de la justice auprès du CE.- Litiges sur les élections européennes ou régionales.

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2010 : Désengorgement de la liste, réduction des compétences en 1er ressort du CE.

II – L’appel

Appel : voie de recours ouverte contre les décisions rendues sur les litiges en 1er ressort. Permet de soumettre à un autre juge du fond l’ensemble du litige.Se prononce sur la décision de première instance, et s’il n’est pas d’accord rééxamine le litige et rend une décision de fonds. Dernier ressort : susceptible uniquement d’un pourvoi en cassation qui juge le droit et non le litige.

Loi de 1987 : Création de 8 Cours administratives d’appel.Compétence   : strictement déterminée Elles ne connaissent que les jugements rendus par les TA en 1er ressort, pas le juridictions spéciales. Quantitativement : activité très forte (120 mille jugements rendus chaque année) Elles ne sont pas les juges d’appel de droit commun au sein de l’ordre administratif.Raison   : leur compétence est d’attribution, limitée au TA. 2 nde étape   : compétence territoriale (ressort indiqué par le CJA)

Conseil d’Etat : Juge d’appel de droit commun au sein de l’ordre administratif. Si le texte ne précise pas que la CA est compétente alors c’est vers le CE qu’il faut se tourner.Quantitativement : compétence marginale, résiduelle.

III – La cassation

Une seule juridiction de cassation dite « suprême » : Le Conseil d’Etat. Au sommet de l’ordre administratif.Juge de droit commun en premier ressort, en appel, et en cassation.Aucune décision n’échappera à la possibilité d’un pourvoi en cassation.

Contrôle de cassation : jugement du droit, de la régularité de la décision rendue en 1er ressort, ou en appel. Réalité : il a une notion du droit extensible, et se mêle de question de faits (beaucoup plus que la Cour de cassation)CE : après avoir éventuellement cassé un appel, peut statuer sur le fonds sans renvoi pour « une bonne administration de la justice »Compétence pour rendre des avis contentieux : il peut se prononcer sur une question de droit posant une difficulté sérieuse présente dans de nombreux litiges Renvoi par un TA ou une CA. Conséquence : le tribunal devra adapter à sa décision l’avis rendu par le CEIntérêt : harmonisation dans l’ordre administratif des décisions, et diminue les pourvois en cassation car l’on connaît déjà l’avis du CE sur la question.

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Pour comprendre la portée d’un arrêt il est nécessaire de bien connaître les recours.

Section I   : La distinction des recours

Originalité : à la différence de la procédure civile dans laquelle à chaque type de demande correspond une action adaptée, en droit administratif, il n’existe que quelques recours possibles. Le justiciable doit adapter son litige au recours.E. Laferrière : distingue 4 contentieux - Le contentieux de la pleine juridiction : juge peut prendre toute décision et contraindre l’administration à verser des dommages et intérêts, annuler des décisions…- Le contentieux de l’annulation : une seule demande formulée au juge, une annulation d’un acte. - Le contentieux de la déclaration : demande un constat officiel par jugement du juge, interprétation ou irrégularité d’un acte.- Le contentieux de la répression : le juge prononce une sanction (assez rare) Présentation qui repose sur les pouvoirs du juge.L. Duguit : autre distinction qui reposait sur l’objet du litige posé au juge. Plus intéressant au niveau intellectuel :

Chapitre 2   : Les recours juridictionnels

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- Contentieux objectif- Contentieux subjectif- Contentieux des contrats

Sous-section 1   : Les contentieux des actes

C’est ici que se manifeste l’originalité du contentieux administratif français, on a ouvert très largement les possibilités de contestations des actes de l’administration (quasi-totalité des décisions). Ce contentieux dirigé contre les actes est bâti a partir d’un principe que le CE a qualifié comme principe fondamental du droit public, quel est ce principe : caractère exécutoire des décisions administratives. Cela signifie qu’une décision prise par l’administration s’applique a priori, et on va devoir la respecter, il n’y a pas besoin pour l’administration de recueillir notre consentement. Maurice Hauriou a qualifié ce que le CE a appelé le caractère exécutoire des décisions administratives en « le privilège du préalable », il dit que l’administration pour imposer sa volonté est dispenser du préalable de la saisine d’un juge.

I – L’annulation

Annuler un acte administratif, c’est le faire disparaitre rétroactivement et erga olness (a l’égard de tous). Ce pouvoir d’annulation c’est le seul pouvoir dévolu au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’on saisit le JA lors d’un recours pour excès de pouvoir, on ne peut que lui demander l’annulation d’une décision contestée. Cette annulation fera disparaitre l’acte rétroactivement au jour ou il a été édicté. Ce pouvoir va être exercé par le juge en fonction de la légalité de l’acte contesté au jour que cet acte a été pris. Le juge va examiner l’acte non pas au jour ou lui statu, mais en regard des droits en vigueur de l’acte. S’il était légal, et aujourd’hui il n’est plus légal, dans le cadre du contentieux d’excès de pouvoir (possibilité par d’autre moyen). Cependant, cette annulation rétroactive est parfois source de conséquences pratiques désastreuses, en 2004 le CE pour des simples problèmes de procédure d’élaboration d’un acte, sur une décision administrative qui concernait l’assurance chômage, il y avait des millions concernés, il fallait sur beaucoup d’années supérieures faire rembourser, donc le CE s’est reconnu le pouvoir de neutraliser la rétroactivité de l’annulation lorsque les conséquences sont extrêmement graves, on la maintiendra pour le futur a compter d’une certaine date de manière a laisser le temps a l’administration de se retourner, admis de ne pas dans des hypothèses rares prononcer la rétroactivité de l’annulation : CE 11 Mai 2004 Association AC ! d’autres part, la disparition a lieu a l’égard de tous, normal que l’illégalité d’un acte sur un requérant soit constaté a l’égard de tout le monde, c’est ici que trouve sa justification de ce qu’on appelle l’autorité absolue de chose jugée, on ne pourra pas revenir dessus, dans tout litige ou l’acte annulé est tout d’un coup évoqué par l’une ou l’autre des personnes en présence, on ne pourra pas l’invoquer. « la plus merveilleuse des créations des juristes de l’histoire »Le CE a néanmoins fait en sorte que ce recours soit aisément accessible, arrêt dame Lamotte 17 février 1950 : le recours pour excès de pouvoir est ouvert même sans texte contre toute décision administrative. Cependant, ce principe ne vaut qu’a l’égard des décisions administratives, précisons, une décision administrative : acte unilatéral qui va déployer par lui même des effets de droit sur les tiers, cela peut être décision réglementaire ou individuelle, a contrario ce n’est pas ouvert contre les contrats administratifs, recours pour excès de pouvoir n’est pas recevable pour les contrats administratifs :

- Limite : quelque fois l’administration glisse dans les contrats qu’elle signe des actes réglementaires (clauses réglementaires) CE 10 Juillet 1996 – Cayzeele. Dérogations :

• La première dérogation a l’égard du déféré préfectoral, le préfet va saisir le TA d’un recours dirigé contre le contrat, la loi l’a prévu 1982. Ce recours pour excès de pouvoir particulier ouvert contre les contrats, CE 26 Juillet 1991 – commune de sainte marie.

• Le CE a autorisé des tiers a attaquer un contrat de recrutement d’agents publics, le CE a admis le recours pour excès de pouvoir 30 Octobre 1998 – Ville de Lisieux. Lorsque l’agent public est recruté, les tiers sont recevables a exercer un recours pour excès de pouvoir, si les fonctionnaires peuvent voir leur nomination contestée, il faut aussi pour les agents publics contractuels. Il est dispensé du ministère d’avocat en 1e instance, recours sans frais, très aisément par tout un chacun.

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II – La déclaration

Ici, pas de demander l’annulation, mais de déclarer quelque chose a propos de cet acte. Cette demande de déclaration peut se présenter de 2 façons devant le JA : recours principal, c'est a dire qu’il n’y a pas eu de litige avant, également se présenter de manière incidente : recours qui se greffe sur un autre recours déjà opposé. Les recours en déclaration dans la déclaration de Duguit peuvent relever dans le contentieux objectif ou subjectif.

A) Le recours en déclaration d’inexistence

Ce recours va permettre de saisir le JA pour lui demander de déclarer qu’un acte administratif est inexistant, il est tellement illégal que l’on ne peut même pas penser que cet acte a existé, je me contente de dire qu’il est inexistant. Intérêt : 2 intérêts :

- Pratiques pour le justiciable, qu’un acte administratif inexistant ne saurait avoir un délai de recours, on peut recourir a toute époque.

- Intérêt moral : le JA lorsqu’il prononce une déclaration d’inexistence tape sur les doigts de l’administration, connotation un peu morale. Cependant, c’est un gadget, l’administration commet rarement des illégalités gravissimes. Contentieux objectif : question de légalité.

B) Le recours en appréciation de légalité

Comme le recours en déclaration d’inexistence, ne pose au juge qu’un problème de droit objectif, ce recours va donc conduire a demander au JA de se prononcer sur la légalité d’un acte administratif, ici unilatéral et contractuel, il peut s’agir d’un contrat, mais ce recours en appréciation de la légalité ne peut être exercé par voie d’action. C’est un recours incident, exercé parce que la question de la légalité de l’acte administratif en cause est apparue dans un litige soumis au juge judiciaire non répressif. Le jjcivil ne peut se prononcer sur la légalité des actes de l’administration. La partie qui a intérêt va saisir le JA d’un recours en appréciation de légalité. On ne demande pas de l’annuler, ce qui compte c’est de savoir s’il est légal ou non, car c’est l’objet d’un litige. Les juridictions judiciaires répressives ont une plénitude de juridiction, ils sont juges de tous les incidents, notamment des questions de légalité des actes administratifs. A111-5 du CP. Le recours en appréciation de légalité n’existe pas entre JA, un JA devant lequel est posé la question de la légalité d’un acte administratif qui ne pourrait pas annuler, il n’y a pas de question préjudicielle au sein de l’ordre administratif, le tribunal administratif sera compétent. A l’issu de recours en appréciation de légalité, le juge n’annule pas mais déclare. La réponse ne vaut que pour la partie, pas de portée erga olness, cela ne vaudra que pour les parties a ce juge la, si le même acte est contesté, il faudra refaire la procédure. Position contestée dans l’ordre judiciaire.

C) Le recours en interprétation

Il permet de saisir le JA pour lui demander de donner le sens d’un acte, acte unilatéral, une décision administrative, contrat, jugement rendu par une juridiction administrative, a partir de l’obscurité d’un des éléments, mais on ne peut le faire n’importe quand. Ce recours d’interprétation est ouvert que quand il y a un litige, a ce moment, la possibilité de former ce recours, il relève selon les hypothèses soit du contentieux objectif soit du contentieux subjectif, relève aussi bien d’un contentieux par voie d’action, aussi être un recours incident.

III – La réformation

Réformer : modifier. Il n’est pas a la disposition du juge de l’excès de pouvoir, celui-ci ne peut qu’annuler l’acte ou jeter le recours. Ce pouvoir appartient dans certaines hypothèses au juge du plein

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contentieux, hypothèses peu nombreuses et résultent soit de textes, aussi le résultat d’innovations jurisprudentiels : le juge a considéré qu’il devait considérer de la plénitude du contentieux (annuler plus réformer), hypothèses : contentieux fiscal, électoral, installations classées pour la protection de l’environnement, contentieux des édifices menaces en ruine, u terme de son examen de l’égalité, il peut se substituer a une autorité administrative, atteinte a la séparation des pouvoirs, ce qui justifie que ce pouvoir est très circonscrit. Lorsque le JA dispose de ce pouvoir, il va statuer comme l’a fait l’administration, notamment en ce qui concerne les règles de droits et éléments de fait, il va se prononcer au regard de la situation au jour ou il statue.

Sous-section 2 : Les contentieux des personnes

Le JA saisi de questions qui se rapportent a la situation individuelle subjective d’un individu, on lui soumet la question des droits et obligations de cet individu. Puisqu’il s’agit d’un contentieux subjectif, cela relève du plein contentieux, le contentieux des personnes n’est qu’un contentieux de pleine juridiction.

I – La protection des droits

Nous avons affaire a un JA de pleine juridiction saisi de questions qui ne sont pas fondamentalement étrangères a celles posées au juge judiciaire non répressif. Le fait que dans cet hypothèse, le JA est saisi d’un recours contre un acte, fondamentale, en contentieux administratifs, sauf rares hypothèses, il est toujours saisi par un recours d’une décision, exigence de décision préalable vise a être certain qu’il y a bien un litige. Ce contentieux des personnes est lui aussi dirigé contre un acte, acte par lequel l’administration se prononce sur la situation subjective de la personne, si l’administration refuse de payer une indemnisation qui ressort de personnes qui lui sont liés, on peut alors demander l’annulation. Illustrations sont assez limitées :

- Responsabilité extra contractuelle de l’administration- Litiges contractuels qui opposent des parties a un contrat.

II – La répression des infractions

Banc de l’action du JA qui est moins connu, le JA va être saisi du comportement d’un individu dont on estime qu’il a été contraire a des lois ou des règlements et qu’il doit être réprimé, mérite une sanction. C’est le JA qui va prononcer la sanction, sanction juridictionnelle, mais évidemment c’est une sanction que le JA ne peut prononcer que dans les hypothèses ou on va voir porter atteinte a des contraintes de l’administration, peu nombreuses :

- Répression des contraventions de grande voirie, atteintes portées au domaine public. - Sanctions contre des personnes qui ont violés des règles comptables ou financières de comptabilité

publique, il s’agit de la cour des comptes et cour de discipline budgétaire et financière.- Certains groupes sociaux, au sein de chaque ordre local, il y a une section disciplinaire qui va pouvoir

prononcer des sanctions, ces sanctions sont des juridictions administratives spécialisées (par exemple : au sein de l’université).

Avec amendes ou interdiction professionnelle, pas de prison

Section II   : L’exercice des recours

La première chose que le juge doit vérifier, c’est sa compétence, le JA est compétent en général ou judiciaire ? Si oui, est ce que je suis le bon juge compétent ? Le juge doit ensuite vérifier que le recours dont il est saisi de manière compétente est recevable, il y a des exigences de recevabilité assez nombreuses. Ces règles de compétence et de recevabilité sont des règles d’ordre public, signifie que le justiciable, le défendeur ici, peut a tout moment de la procédure peut invoquer la violation d’une des 2 règles (en appel ou en cassation, on peut plus dire que c’est le

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mauvais JA mais on peut invoquer le mauvais ordre juridictionnel). Autre conséquence de la règle d’ordre public, le juge est tenu de soulever d’office ! il doit le faire même si aucune des parties n’y a pensé : ca veut dire que le juge administratif doit systématiquement s’interroger sur la compétence et la recevabilité du recours, une fois la forme, on passe au fond (a-t-il raison ?)Compétence, recevabilité, donc. Mais parfois le JA va rejeter au fond un recours sans avoir vérifié sa recevabilité, ca apparait par une formule  « sans qu’il soit besoin sur la recevabilité du recours », le juge va au fond sans statuer au préalable sur la recevabilité. Mais on ne peut pas imaginer que le juge donne raison au requérant si c’est irrecevable, donc ca ne peut marquer que si le recours soit rejeté au fond. Les recours doivent être rédigés en français depuis 1539 « villers cotteret ». Autre exigence de forme : énoncé précis de conclusion, également accompagner l’énoncé de moyens, puis la production d’un certain nombre de document, il faut produire la décision qu’on attaque, également un certain nombre d’éditions de la décision attaquée.

Sous-section 1   : La recevabilité ratione personae

Il faut avoir la capacité juridique, justifier d’un intérêt a agir et d’une qualité a agir « intérêt donnant qualité a agir ». Capacité a agir : code civil

I – L’intérêt à agir

Justifier d’un intérêt a saisir le JA, le juge va vérifier systématiquement, moyen d’ordre public, il faut comprendre d’emblée que le juge a ce point de vue n’est pas très exigeant mais il y a une limite : il n’admet pas l’action populaire : n’importe qui attaque n’importe quoi. Il faut montrer un intérêt. Cet intérêt a agir peut être matériel ou moral. Cet intérêt peut être individuel ou collectif.

A) L’intérêt collectif

Recours déposé par des personnes morales, admis depuis longtemps par le JA ; CE 28 décembre 1906 – syndicat des patrons coiffeurs de Limoges : un syndicat a saisi le litige d’un recours contre une décision. 2 égards :

- L’intérêt collectif s’oppose a l’intérêt individuel. Il ne s’oppose pas a l’intérêt personnel, intérêts collectifs et individuels sont les 2 facettes d’un caractère personnel d’un intérêt.

- Question de l’intérêt a agir des syndicats. Le juge est assez vigilant, le JA distingue selon la portée de la mesure en question, lorsque la mesure est favorable a ce membre de la profession, le CE considère qu’elle est implicitement défavorable a l’intérêt de tous les autres : la mesure favorable va porter atteinte a l’intérêt collectif de la profession, le syndicat a un intérêt a agir, cette mesure favorable au profit d’un membre peut nuire aux intérêts des autres ; en revanche, lorsque la mesure individuelle est défavorable a son destinataire : le syndicat n’a pas d’intérêt a agir, car la mesure ne nuit a personne d’autre que la personne. Le syndicat ne pourra pas attaquer la sanction contre le fonctionnaire, on peut juste admettre qu’il intervienne dans le recours fait par le fonctionnaire.

B) L’appréciation de l’intérêt à agir

Contentieux objectif : doutes sur l’intérêt a agir a propos du recours pour excès de pouvoir. Conception conciliante du jugeLe JA a admis que certaines personnes en vertu de leur qualité disposent ipso facto d’un intérêt a agir : ex le contribuable local a intérêt a agir contre toutes décisions prises par la collectivité locale qui augmente les dépenses. Autre ex : un conseiller municipal a ipso facto un intérêt a agir contre les décisions prises par le conseil municipal (délibérations). Caractères de l’intérêt a agir : l’intérêt a agir soit réel, on n’a pas intérêt a agir par une décision qui donne satisfaction. Intérêt a agir soit présent non simplement futur

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Intérêt a agir soit adapté a la décision attaquée : ici apparaissent les difficultés. Ex : un commerçant n’a pas en tant que commerçant un intérêt a agir entre le permis de construire d’une grande surface devant lui, en revanche, l’autorisation d’ouvrir la grande surface est un intérêt a agir. En revanche, contre le permis de construire peut être un intérêt a agir en tant que voisin. L’intérêt a agir soit suffisant, le JA est généreux, il admet que l’intérêt soit un peut indirect. *

II – La représentation

2 hypothèses ou il va y avoir recours a une représentation.1 : concerne les personnes morales (droit public ou privé), elles ne peuvent agir par elles mêmes, mais peuvent agir que par l’intermédiaire d’organes. Cela se manifeste en ce qui concerne l’action en justice, certaines personnes sont habilitées a agir en justice, a diligenter l’action au nom de la personne morale. Ces personnes sont parfois désignées par la loi : SA/ Personnes publiques. Ou bien désigner par les statuts des personnes morales: associations/ syndicats

2 : Elle couvre tout le monde (PM + PP), elle consiste dans certaines hypothèses a avoir l’obligation de déposer son recours par l’intermédiaire d’un avocat. En 1e instance, recours pour excès de pouvoir est dispensé de ministère d’avocats. En revanche, en appel depuis quelques années : obligation de recourir au ministère d’avocat.

Le recours en plein contentieux : recours au ministère d’avocat, également des exceptions : 1e instance et appel : possibilité quelque fois d’agir sans avocat.

III – La limitation des recours des personnes publiques

Principe : une personne publique ne peut pas demander au JA de prononcer une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre elle même. Cette interdiction consiste de manière positive a obliger les PPubliques a prendre elles mêmes les décisions qu’elles ont le pouvoir de prendre. C’est une contrepartie du privilège du préalable. Cette irrecevabilité est posée par le CE : 30 mai 1913 – préfet de l’Eure p.583. Il existe néanmoins des hypothèses ou on tolère qu’une personne publique demande au juge de prendre une mesure qu’elle a le pouvoir de prendre, lorsque l’administration préfère se présenter comme un simple particulier, par exemple : relations contractuelles, lorsque l’Admin signe un contrat.

Sous-section 2   : La recevabilité ratione materiae

JA doit être saisi d’une décision. Sauf contentieux de la répression ou il n’y a pas d’exigence de la décision préalable. Cette contrainte est un héritage du passé, lorsque les ministres étaient des juges de droit commun en 1e ressort. Jusqu'à Cadot, le CE en appel était saisi systématiquement d’un recours ou décision d’un ministre. Tout en devenant juge en 1e ressort, il a dit qu’il faudra le saisir d’un recours contre une décision. Intérêt :

- L’obligation de susciter une décision de l’administration permet parfois d’arriver a une décision positive, qui peut éviter un litige

- Si la décision est défavorable, l’intérêt est qu’on sait exactement ce que voulait l’individu et ce qui a été refusé, on sait les décisions : fixe les termes du litige.

I – La nécessité d’une décision

Principe de la décision préalable : règle qui connaît quelques exceptions. Possibilité de saisir le juge alors même qu’on n’exerce pas un recours.

A) L’identification d’une décision

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Il faut être certain qu’il existe une décision, et puis que ce qui existe est bien une décision.

1 – L’existence d’une décision   :

Dans certaines hypothèses   : la règle de la décision préalable est immédiatement satisfaite. La décision préexiste et c’est elle que l’on attaque par saisie du juge.Hypothèse présente   : il n’y a pas de décision. Nécessité de prendre une initiative : demander à l’administration de prendre une décision administrative préalable (pas de satisfaction : saisie du juge possible)Ex   : Demande d’un permis de construire, refus = possibilité de saisir le juge. Autre hypothèse   : justiciable victime d’un dommage matériel ou moral Nécessité de saisir l’administration pour qu’elle répare le dommage causé.

Toujours nécessaire de solliciter l’administration au préalable.Pas de réponse de l’administration : le silence de l’administration ne paralyse pas les prétentions devant le juge car il est considéré comme un refus passé un certain temps (2 mois) « Décision implicite de rejet »Règle qui vaut dans le cas général, mais possibilité de situations différentes   :- Délai de refus différent- Délai qui rend une « décision implicite d’acceptation »

2 – La qualité de décision   :

Acte   : doit être qualifié par le juge de « décision ». Autrement, le recours ne sera pas considéré comme recevable d’un point de vue matériel.Décision d’administration   : acte administratif unilatéral qui affecte l’ordonnancement juridique par une manifestation de volonté impérative. « Affecter l’ordonnancement juridique » : un ajout (décret), ou un retranchement (d’une norme que l’on supprime)… Possibilité de refuser d’ajouter ou de retrancher l’ordonnancement juridique : vaut comme une décision préalable. Administration : très souvent émet des actes qui n’ont pas pour ambition de modifier l’ordonnancement juridique ou même de l’affecter. Ex   : Les circulaires ou les instructions qui servent à l’usage interne des services.Circulaires   : actes qui se bornent à expliquer aux subordonnés d’un service administratif, la façon d’agir dans le cadre fixé par une réglementation (n’impose rien de nouveau) Recours pour excès de pouvoir contre les circulaires pas recevables (Principe). Souhaits et vœux   : ne déploient pas impérativement des effets de droit, pas des décisions administratives préalables rendant la saisie du juge administratif possible.

B) Les exceptions

1 – Les recours dirigés contre des actes administratifs non décisoires   : (Principe)

Recours contre un acte qui n’a pas la qualité de décision mais peut faire l’objet d’un recours. Cas des contrats administratifs (pas un acte unilatéral).Contentieux devant le JA   : ouvert contre les contrats administratifs.Parties au contrat   : Possibilité de saisir le JA d’un recours contre un contrat administratif. Juge de la pleine juridiction du contrat. Recours   : annulation.CE, 16 juillet 2007, Société Tropique   travaux et signalisation   : ouvre à des tiers la possibilité de saisir le juge administratif en recours contre un contrat administratif. Tiers   : candidats évincés des parties au contrat.

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Hypothèses   : où l’on peut exercer un recours pour excès de pouvoir contre un contrat. CE, 30 octobre 1998, Ville de Lisieux   : possibilité pour un tiers d’attaquer un contrat de recrutement pour excès de pouvoir, auquel il voulait faire partie.Préfet : possibilité d’exercer un recours par déféré préfectoral contre un acte administratif, car il s’agit d’un contrat contre les collectivités territoriales.

2 – Les recours dirigés contre aucun acte administratif   : (Exception)

Admet la saisie du juge contre un acte qui n’est ni une décision, ni un contrat.Hypothèse se rencontre dans quelques situations   : - Art. R. 421-1 du CJA : Dispense de la règle de décision préalable pour les litiges en matière de travaux publics, possibilité de saisir le juge d’emblée pour la personne intéressée. Expression entendue largement : extension du champs d’application. - Administration agit devant le juge : hypothèse peut avoir lieu lors d’un recours entre personnes publics Pour qu’il exerce un de ses pouvoir, ou un qu’elle ne possède pas. - Urgence manifeste : procédures de référés, on va dispenser le justiciable d’une décision préalable. II – L’insuffisance d’une décision

Hypothèse   : un recours dirigé contre une décision (un acte administratif) ne suffit pas. La décision est jugée irrecevable par le juge. 2 types d’actes   :

A) Les actes préparatoires

Actes préparatoires   : Actes pris au cours du processus d’élaboration d’une décision. Ce processus peut être émaillé de micros décisions qui préparent la décision ultimeProcédure lourde : Ils sont d’autant plus nombreux (plus lourde : plus étapes). Irrecevabilité du recours contre les actes préparatoires alors même qu’ils peuvent être des décisions.Ex   : Concours de recrutement dans la fonction publique (arrêtés : d’ouverture, de recevabilité des candidats, des épreuves…)Possibilité d’ouvrir un recours uniquement contre la décision ultime.

Justification   : - Absence d’effets négatifs : ces AP n’emportent pas par eux mêmes des effets directs sur les administrés, les effets sur les administrés seront attachés a la décision prise au bout du processus. - Ouvrir un recours alors même que la personne obtiendra peut être satisfaction par l’acte ultime, la décision finale. Pb   : Il serait choquant que les irrégularités commises au cours de la procédure d’élaboration d’une décision n’affectent pas celle-ci, d’où s’il est impossible de les attaquer Admission qu’à l’occasion du recours contre la décision ultime, on puisse faire valoir par voie d’exception l’illégalité directe des actes qui ont préparé son élaboration.

Deux exceptions   : Hypothèses dans lesquelles ont pourra attaquer un AP.- Refus : l’acte préparatoire est un refus de l’administration Il n’y aura pas de décision finale, puisque qu’on a refusé la procédure d’élaboration.- Déféré préfectoral : le préfet peut agir contre les actes préparatoires des collectivité locales.Notamment, contre des délibérations de conseils municipaux. Particularité   : contestation de cette décision qu’en faisant valoir «   un vice-propre   »  : remise en cause de la compétence, la forme ou la procédure de l’acte, et non pas un erreur de droit sur le fond.

B) Les mesures d'ordre intérieur

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Mesures d’ordre intérieur   : actes administratifs unilatéraux prit par l’administration pour le fonctionnement de ses services. Services publics fermés : pénitentiaires, écoles, armée. Ordre intérieur à ces services.Pb   : le juge doit il connaître des décisions prises pour l’ordre intérieur de ces services. Caractère systématiquement décisoire, actes administratifs unilatéraux décisoiresJurisprudence : souhait de ne pas être saisi du recours contre ce type de mesures, car il estime que ce sont des mesures de faible portée.Effets pas suffisamment importants : pour qu’ils soient susceptibles du recours, ni par voie d’action, ni par voie d’exception. Risque   : portée trop large, abus de la notion d’ordre intérieur.Evolution   : le JA a prévu et continu de réduire la catégorie de mesures d’ordre intérieur favorable au justiciable, élargi le champs des actes susceptibles du recours. Fondements : - Droit d’exercer des recours consacré par le CC 1996- Article 6§1 CEDH pose le droit a un procès équitable JA a singulièrement réduit la catégorie de mesures d’ordre intérieur.2 arrêts   :CE, 17 février 1995, Hardouin et Marie   : un militaire a qui on a infligé des jours d’arrêts et l’autre détenu qui a eu le droit a des cellules de punition, jusqu’alors : mesures d’ordre intérieures, a partir de ces arrêts, recours recevables, s’en est suivi un mouvement de réduction, aujourd’hui pour savoir si c’est une décision préalable a un recours ou mesure d’ordre intérieur, le juge s’intéresse a la nature de l’acte contesté : objet/ caractères, et il s’intéresse a ces conséquences : de droit et de fait pour l’individu destinataire de cette mesure. Dans ces 2 exemples : jour d’arrêt pour un militaire : non reconduction/ Détenu : compromet les chances de liberté conditionnelle. Traduit par l’élargissement de la catégorie. Il faut que la mesure fasse grief, le juge va rechercher pour dire qu’il n’y a pas d’acte préparatoire ni ordre intérieur : porte atteinte au justiciable.

Paragraphe 2 : La conciliation avec la jurisprudence constitutionnelle.

3) Il y a des principes qui sont consacrés par les deux juges (CC et CE), mais sans que le CC ne les aient rattachés à une base textuelle :

- Le principe de continuité des services publics (CC, 79-105 DC 25 Juillet 1979)- Principe de sauvegarde de la dignité humaine (94-343 DC 27 juillet 1994)

Ce sont deux principes non écrit qui n’ont pas de valeur constitutionnelle mais plutôt infra-constitutionnelle ou supra-législative.

Du point de vue du droit administratif, il faut que le juge puisse opposé ces principes à l’administration : ces principes ont aussi une valeur « supra décrétale ».

CCL : la démonstration de R. Chappus est toujours valable. La valeur supra décrétale n’est pas démenti par une JP constitutionnelle.

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PARTIE II : L’ORDRE JURIDICTIONNEL ADMINISTRATIF.

Chapitre I : l’organisation de l’ordre juridictionnel

Elle présente bien des originalités qui diffèrent de celle de l’ordre judiciaire. Pourquoi ?

- Tout d’abord en raison des relations particulières établis entre le juge et l’administration.

- La place centrale du CE dans l’architecture de l’ordre administratif : il peut être juge en premier ressort, appel ou encore cassation, selon le type de litige.

Section I   : Les relations du juge avec l’administration (le justiciable).

Le juge naturel de l’administration est le juge administratif MAIS il n’a pas de monopole. En effet, les juges judiciaires ont des compétences pour examinés certains litiges provoqués par certaines actions administratives. Les juges de l’administration peuvent aussi être des juges judiciaires.

Cette qualité de juge « naturel » du juge administratif a été consacrée au niveau constitutionnel mais d’abord, par la jurisprudence du Conseil Constitutionnel. Ce n’est que tardivement que le juge administrative a bénéficié du trace écrite dans la Constitution.

Le CC a dû s’intéresser au statut du juge administrative en deux temps :

- 80-119 DC 22 juillet 1980 : Le CC a énoncé un nouveau principe fondamentale reconnu par les loi de la République, selon lequel, la juridiction administrative est constitutionnellement indépendante (du législatif/exécutif).

Tire son origine de la Loi du 24 mai 1872 : Donne de manière définitive la justice déléguée au CE. Jusqu’alors, le CE n’avait exercé une justice « retenu ». Elle accorde une indépendance à l’exécutif.

Seiller : si l’on pose l’indépendance du juge administrative en 1980, on pose l’existence constitutionnelle de la juridiction administrative.

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En 1980, il y a un statut mais il y a encore un risque : le législateur vide de toute substance la compétence de cette juridiction :

- 86-224 DC 23 janvier 1987 : cette décision complète la décision de 1980, elle énonce un nouveaux Principe constitutionnelle : Tout n’est pas constitutionnalisé dans les compétences, c’est le noyau historique que le CC garantie comme étant exclusivement de la compétence de ces juridictions.

Annulation ou réformation des décisions de puissance publique prise par les personnes publiques.

CCL : voilà ce à quoi on ne pourrait pas toucher.

MAIS, il est intéressant de regarde en réalité ce qui n’est pas dans le noyau et donc pas protégé par la constitution et pourrait être confié à la juridiction judiciaire par une simple loi :

Exemple :

1° La responsabilité de la puissance publique.

2° Le contentieux des actes administratifs pris par les personnes privées.

3° Le contentieux par voie d’exception d’illégalité des actes de l’administration : le juge judiciaire peut se voire confier l’appréciation de ce type de litige.

LE CC apporte aussi deux nuances :

a) Même pour le contentieux du noyau, si la décision de l’administration mis en cause, relève de la « matière réservé par nature », à l’autorité judiciaire, cette dernière a la compétence.

EN matière de droit de propriété.

Donc on a un noyau protégé constitutionnellement MAIS a condition que ces conditions ne concernent pas les compétences par « nature » de l’ordre judiciaire.

« Nature » : rien n’est naturel, c’est une fiction juridique. Donc dire que comme le fait le CC en 1987 en décrétant que des matières appartiennent par nature à l’ordre judiciaire, c’est faux.

b) Le CC pose un principe constitutionnel MAIS le législateur peut le rejeter. Cependant on peut admettre l’hypothèse ou le législateur veut intervenir pour créer un bloc de compétence, c’est à dire unifier au profit de l’un ou l’autre ordre de juridiction, la compétence juridictionnelle qui sinon, serait éparpillé entre les deux ordres de juridictions.

Sous-section I : les rapports de l’administration et de ces juges.

Pour pouvoir présenter la juridiction adminitrative comme un ordre à part entière, il fallait une séparationEntre l’administration et de ses juges. Or à la base il n’y en avait pas.

Paragraphe 1 : La séparation organique

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Initialement, la confusion était totale car les révolutionnaires, respectueux de la vision stricte de la Séparation des pouvoirs de Montesquieu, n’admettait pas que le pouvoir exécutif soit contrôle par le Pouvoir juridictionnel. Donc il fallait que l’administrateur soit juge de ses propres litiges. Bonaparte crée des conseils de préfecture : Loi du 17 février 1800.

ce sont des juridictions géré pr les agents de la préfecture, qui tranche les litiges issu des actes de cette même préfecture.

De plus, chaque ministre est juge de droit commun : « la théorie de l’administrateur juge ». A l’échellon supérieure encore règne, puisque le CE est crée par la constitution du Consulat, qui donne au CE le soin de préparer des projets de décisions sur les litiges administratifs qui sont acceptés ou non par le Premier Consule, qui n’est autre que le chef de l’Etat.

CCL : a chaque échelon on retrouve un juge de l’administration : « Juger l’administration, c’est encore administrer ».

Ce mélange a fini par choquer, il y a eu peu à peu une rupture des liens avec :

1° Loi du 24 mai 1872 : Le juge suprême est le CE, il rend lui même la justice.

2° Arrêt du 13 décembre 1889 : Arrêt « Cadot », met fin à la théorie du « ministre juge ».

3° A l’echelon inférieure, par un décret loi, on fait perdre au préfet la présidence des conseils de préfecture.

CCL : a tous les niveaux, il y a rupture du lien organique.

Paragraphe 2 : la persistance de certains liens fonctionnels

Section II : Les juges de l’administration.

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Chapitre II : Les recours juridictionnels.

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